Introduction -...

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  • Introduction .................................................................................................................................2 Survol des 8 raisons les plus frquentes de Contester un Testament : ............................2

    1. Le testament nest pas sur un support valide : .....................................................................2 2. La signature apparaissant sur le testament nest pas celle du testateur :..............................3 3. Le testament nindique pas les dernires volonts de faon non quivoque :......................3 4. Le Testateur tait inapte tester en raison dinsanit desprit : ...........................................3 5. Le testateur tait inapte tester en raison de la captation faite par autrui : .........................3 6. La succession bnficierait dun enrichissement injustifi : ................................................4 7. Le testament est fait de faon conjointe : .............................................................................4 8. Lhritier est indigne dhriter : ...........................................................................................4

    Chapitre 1........................................................................................................................................5 Le testament nest pas sur un support valide....................................................................................5

    Cadre juridique :...........................................................................................................................5 Interprtation des tribunaux : .......................................................................................................5 Exemple de cause type : ...............................................................................................................6

    Chapitre 2. ....................................................................................................................................17 La signature apparaissant sur le testament nest pas celle du testateur......................................17 Cadre juridique :.........................................................................................................................17 Interprtation des tribunaux : .....................................................................................................18 Exemple de cause type : .............................................................................................................18

    Chapitre 3. ....................................................................................................................................21 Le testament nindique pas les dernires volonts de faon non quivoque..............................21 Cadre juridique :.........................................................................................................................21 Interprtation des tribunaux : .....................................................................................................21 Exemple de cause type : .............................................................................................................22

    Chapitre 4. ....................................................................................................................................28 Le Testateur tait inapte tester en raison dinsanit desprit ...................................................28 Cadre juridique :.........................................................................................................................28 Interprtation des tribunaux : .....................................................................................................28 Exemple de cause type : .............................................................................................................29

    Chapitre 5. ....................................................................................................................................37 Le testateur tait inapte tester en raison de la captation faite par autrui..................................37 Cadre juridique :.........................................................................................................................37 Interprtation des tribunaux : .....................................................................................................37 Exemple de cause type : .............................................................................................................38

    Chapitre 6. ....................................................................................................................................47 La succession bnficierait dun enrichissement injustifi ........................................................47 Cadre juridique :.........................................................................................................................47 Interprtation des tribunaux : .....................................................................................................47 Exemple de cause type : .............................................................................................................48

    Chapitre 7. ....................................................................................................................................57 Le testament est fait de faon conjointe .....................................................................................57 Cadre juridique :.........................................................................................................................57

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    Interprtation des tribunaux : .....................................................................................................57 Exemple de cause type : .............................................................................................................58

    Chapitre 8. ....................................................................................................................................61 Lhritier est indigne dhriter ...................................................................................................61 Cadre juridique :.........................................................................................................................61 Interprtation des tribunaux : .....................................................................................................61 Exemple de cause type : .............................................................................................................62

    CONCLUSION ..............................................................................................................................65

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    Introduction

    Survol des 8 raisons les plus frquentes de Contester un Testament :

    Notre droit successoral, au Qubec, gravite autour des articles 613 898 du Code civil du Qubec (C.c.Q.), mais les trois suivants sont les plus importants pour les fins de ce rapport : Article 703 C.c.Q.: Toute personne ayant la capacit requise peut, par testament, rgler autrement que ne le fait la loi la dvolution, sa mort, de tout ou partie de ses biens. Article 704 C.c.Q. : Le testament est un acte juridique unilatral, rvocable, tabli dans lune des formes prvues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libralit, de tout ou partie de ses biens, pour navoir effet qu son dcs. Article 712 C.c.Q. : On ne peut tester que par testament notari, olographe ou devant tmoins. En termes familiers, un testament est un crit fait par une seule personne (le Testateur), dont on est sr quil a t sign par le Testateur, lequel tait sain desprit lorsquil a sign ce testament, lequel testament a t fait librement et ce testament constitue les dernires volonts du Testateur, relativement la disposition de ses biens. Il faut ajouter que la personne qui hrite ne doit pas tre indigne au sens de larticle 620 C.c.Q. ni dclar indigne selon larticle 621 C.c.Q.. Que ce soit pour des vices de forme ou des raisons de fond, il est possible de contester la validit dun testament, mme sil est sous forme notarie, selon certaines conditions bien tablies par la loi et/ou par la jurisprudence. Sans faire une tude exhaustive de toutes les raisons de contestation possible dun testament, nous vous prsentons ici les motifs les plus souvent prsents devant les tribunaux.

    1. Le testament nest pas sur un support valide :

    Par exemple, un testament olographe doit tre entirement crit par le testateur et sign par lui pour tre valide en vertu de larticle 726 du Code civil du Qubec. Si le testament est fait informatiquement et uniquement sign par le testateur, donc sans tmoins, ce testament sera jug invalide comme testament olographe. Le testament devant tmoins doit quant lui tre sign devant deux (2) tmoins majeurs qui sont en prsence lun de lautre. Les tmoins ne doivent pas tre les bnficiaires du testament puisque larticle 760 C.c.Q. le prohibe expressment.

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    Le testament sur vido, en soi, nest pas valide au Qubec. Donc il doit tre accompagn dun testament crit soit olographe, soit devant deux tmoins, soit notari.

    2. La signature apparaissant sur le testament nest pas celle du testateur : Il arrive parfois que les hritiers ou les proches du dfunt soient persuads que la signature apparaissant sur le testament nest pas celle de la personne dcde. Dans un tel cas dusurpation didentit, il est alors possible de prendre des procdures pour contester la validit dun testament pour ce motif. Les expertises en criture viennent alors clairer le Tribunal sil est probable que ce soit le Testateur qui aurait sign le testament contest. Sil sagit dun testament notari, la tche sera beaucoup plus ardue puisquil sagit de contester un acte authentique. Il faudra suivre les procdures dinscription en faux et dmontrer que le signataire est quelquun qui a usurp lidentit du dfunt.

    3. Le testament nindique pas les dernires volonts de faon non quivoque : La jurisprudence a dj refus de reconnatre la validit de testaments qui ne comportait pas toutes les exigences dun testament olographe en raison du fait que le Testateur avait t pleinement averti que son projet de testament ntait pas valide. La Cour a alors dcid que puisque la personne navait pas refait un testament valide aprs les mises en garde de son notaire, cest quelle avait dcid de ne plus faire de testament.

    4. Le Testateur tait inapte tester en raison dinsanit desprit : Le Code civil du Qubec prvoit que toute personne ayant la capacit requise peut, par testament, rgler la dvolution de ses biens. Il existe une prsomption que chaque personne est prsume saine desprit et donc apte faire un testament mais il faut garder en tte que certaines personnes ne le sont malheureusement plus. Il arrive frquemment que des testaments soient contests au motif que le Testateur ntait plus apte au moment de signer son testament (ex : atteinte avance de la maladie dAlzheimer). La personne qui invoque la nullit dun testament a le fardeau de prouver que le testateur tait inapte au moment de la signature du testament.

    5. Le testateur tait inapte tester en raison de la captation faite par autrui : Un testament peut aussi tre invalid au motif que le Testateur a t manipul par autrui afin de consentir dans son testament des libralits auxquelles il naurait pas autrement consenti. Il sagit

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    essentiellement des cas o le Testateur a t induit en erreur par le comportement dolosif dun tiers. titre dexemple, les tribunaux ont reconnu que le fait de dnigrer systmatique la famille dun testateur dans le but dhriter pouvait conduite lannulation du testament. Le cas dArturo Gatti est un cas qui a t fortement mdiatis.

    6. La succession bnficierait dun enrichissement injustifi : Les tribunaux ont reconnu que dans certaines circonstances, il est possible quune personne qui nhrite pas en vertu dun testament se retrouve dans une situation o elle a enrichit le patrimoine de la succession de la personne dcde de faon injustifi et dune manire qui lui cause prjudice. Autrement dit, la personne dcde lgue par testament des biens qui ne sont pas vraiment elle. Par exemple, la Cour suprieure a dj dcid que la conjointe de fait des douze dernires annes avait considrablement enrichi le patrimoine de la dfunte et que la succession bnficiait ainsi quun enrichissement injustifi.

    7. Le testament est fait de faon conjointe : Larticle 704 du Code civil du Qubec prvoit que le testament est un acte juridique unilatral et rvocable. Il est donc impossible de procder la rdaction dun testament de couple et/ou de groupe. Les testaments qui ne sont pas unilatraux et/ou rvocables sont donc nuls.

    8. Lhritier est indigne dhriter : Si le Testateur meurt assassin par son hritier, lassassin profiterait du crime quil a commis. Ce nest certainement pas acceptable. Autre exemple, parmi dautres, celui qui dtruit de mauvaise foi un testament peut tre dclar indigne. Si lhritier est indigne, alors il ne pourra pas hriter. Techniquement, on ne contesterait pas le testament comme tel, mais plutt le droit dun hritier hriter.

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    Chapitre 1.

    Le testament nest pas sur un support valide Nous aborderons ici notre premier cas de contestation de testament soit la situation o le testament nest pas sur un support valide. Il faut par contre garder en tte que bien dautres motifs de contestation peuvent exister, notamment : i) la signature apparaissant sur le testament est conteste, ii) les volonts ne sont pas quivoques, iii) le testateur tait inapte, iv) le testateur a fait lobjet de captation, v) la succession bnficierait dun enrichissement injustifi, vi) le testament est conjoint, vii) lhritier est indigne de succder. Il sagit bien entendu dune liste non exhaustive des motifs de contestation possibles.

    Cadre juridique : Le Code civil du Qubec prvoit que plusieurs type de testaments peuvent tre valides lgalement. Il faut cependant porter une attention particulire aux exigences de forme qui sont exiges par la loi pour quun testament soit valide. Le testament olographe. Larticle 726 du Code civil du Qubec mentionne : Le testament olographe doit tre entirement crit par le testateur et sign par lui, autrement que par un moyen technique. Il nest assujetti aucune autre forme . Le testament devant tmoins doit aussi respecter les dispositions lgales du Code civil du Qubec afin dtre reconnu valide. Larticle 727 dicte les rgles de forme qui sont les suivantes : Le testament devant tmoins est crit par un testateur ou par un tiers. En prsence de deux tmoins majeurs, le testateur dclare ensuite que lcrit quil prsente, et dont il na pas divulguer le contenu, est son testament ; il le signe la fin ou sil la sign prcdemment, reconnat sa signature ; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa prsence et suivant ses instructions. Les tmoins signent aussitt le testament en prsence du testateur . La prsence des tmoins au moment de la signature du testament constitue aussi un motif dillgalit frquemment soulev la Cour. En effet, larticle 760 C.c.Q. mentionne : Le leg fait au tmoin, mme en surnombre, est sans effet, mais laisse subsister les autres dispositions du testament () .

    Interprtation des tribunaux : Les tribunaux du Qubec ont eu interprter les dispositions du Code civil du Qubec de nombreuses reprises dans des litiges o lune des parties prtendait que le testament en cause tait invalide en raison du fait quil ntait pas sur le support exig lgalement. Les tribunaux, bien quils aient le devoir dappliquer les articles du Code civil du Qubec, semblent quelques

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    reprises faire preuve dune trs grande ouverture desprit dans linterprtation de certains dossiers. titre dexemple, la Cour Suprieure du Qubec a dj considr un testament devant tmoins valide mme si les deux tmoins navaient pas sign lun en prsence de lautre1. En effet, la Cour en est arriv la conclusion que ce testament devait tre valid puisquen vertu de larticle 714 C.c.Q. : le testament olographe ou devant tmoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut nanmoins sil y satisfait pour lessentiel et sil contient de faon certaine et non quivoque les dernires volonts du dfunt. .

    Exemple de cause type : Afin davoir un aperu dune dcision relle qui ft rendue par la cour, nous vous invitons consulter le jugement suivant :

    -Dcision Thrien c. Lesage-Bland, de la Cour Suprieure, o le testament ft valid nonobstant le fait que les tmoins ont sign sans tre en prsence lun de lautre. Thrien c. Lesage-Bland 2008 QCCS 5833 JP1124

    COUR SUPRIEURE

    CANADA PROVINCE DE QUBEC

    DISTRICT DE QUBEC

    N : 200-14-011907-075 DATE : 27 novembre 2008 ______________________________________________________________________

    SOUS LA PRSIDENCE DE : LHONORABLE RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S. ______________________________________________________________________

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    BERTHE THRIEN Demanderesse c. GERTRUDE LESAGE BLAND Mise en cause et THRSE BLAND Mise en cause en reprise d'instance ______________________________________________________________________

    JUGEMENT ______________________________________________________________________

    [1] Il s'agit d'une requte en vrification d'un testament devant tmoins suivant les articles 772 et suivants C.c.Q. et 887 et suivants C.p.c. La de cujus, dame Franoise Lesage, est dcde le [] 2007 Qubec (R-1). Elle tait veuve non remarie de Gilles Aub dcd le [] 1992. Des recherches testamentaires effectues rapportent un testament fait devant tmoins (R-2) le 7 octobre 2000.

    [2] La mise en cause est la seule sur de la de cujus, elle est dcde le [] 2008. La mise en cause en reprise d'instance est sa fille.

    [3] Dans une requte amende, la demanderesse demande subsidiairement que si le testament du 7 octobre 2000 (R-2) n'est pas reconnu valide, de vrifier un testament devant tmoins du 2 novembre 1996 (R-5).

    [4] Les deux testaments (R-2 et R-5) ont t rdigs sur des formulaires o il y avait des blancs remplir et une page blanche o le de cujus pouvait crire ses volonts.

    [5] Pour son testament du 7 octobre 2000 (R-2), la de cujus a utilis un formulaire anglais alors que pour celui du 2 novembre 1996 (R-5) le formulaire est en franais. Les deux formulaires sont identiques l'exception de la langue. Concernant le testament du 7 octobre (R-2) on peut lire :

    Sur la page frontispice, page 1, on peut lire :

    DATED this 7 day of

    Oct - 19 2000

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    LAST WILL AND

    TESTAMENT

    Of

    (1) Franoise Lesage Aub

    []

    Ste-Foy. Qu. []

    [Les caractres italiques sont manuscrits.]

    Au verso de la page frontispice, page 2, les caractres primprims sont :

    This is the Last Will and Testament

    of me (2) _____________________________________________________ of the City

    of ________________ Province of Quebec, made this _______ day of ________ __in

    the year of Our Lord one thousand nine hundred and _________________ .

    1. I HEREBY REVOKE all former Wills, Codicils and Testamentary Dispositions previously made by me.

    2. I HEREBY APPOINT (3) __________________________________of the City of the City of ______________________ Province of Quebec, to be the Liquidator under this my last Will and Testament.

    IN THE EVENT THAT my said Liquidator should refuse to act, predecease me, or die within a period of sixty (60) days following my death, THEN I APPOINT (4) ___________ of the City of ______________Province of Quebec to be the Liquidator of this my last Will and Testament.

    3. I HEREBY DIRECT all my just debts, funeral and testamentary expenses, all succession duties, inheritance and death taxes, if applicable, and all expenses necessarily incidental thereto, to be paid and satisfied by my Liquidator as soon as conveniently may be after my death.

    4. I HEBEBY BEQUEATH the following legacies to the individuals hereinbelow set forth (5)

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    Et finalement, la dernire page, page 4, les caractres primprims sont :

    IN WITNESS WHEREOF I have set my hand the day and year first above written.

    (6)____________________________________

    This page was signed and the preceding pages were

    initialed by the Testat _____ (7) and published and declared

    as and for h _____ (8) last Will and Testament in the presence

    of us both present together at the same time who at h _____ (9)

    request and in h _____ presence and in the presence of each

    other have hereunto subscribed our names as witnesses :

    (10)

    Name : _________________________________________

    Address : _________________________________________

    _________________________________________

    Occupation : _________________________________________

    Name : _________________________________________

    Address : _________________________________________

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    _________________________________________

    Occupation : _________________________________________

    [6] Tous les espaces tre remplis de ce document sont rdigs la main ainsi qu'aprs l'article 4 dudit document, on peut lire crit la main:

    Je remets mon me Dieu selon sa volont. Je demande pardon de toutes mes fautes mon Dieu d'abord, eh toute personne []

    [7] La preuve rvle qu'il s'agit de l'criture de la de cujus pour les 2 testaments. Le premier testament (R-2) a t sign devant 2 tmoins soit mesdames Hlne Beaudoin et Monique Tremblay. Ces 2 tmoins ont sign le document sans en prendre connaissance. Elles ne connaissent pas la de cujus l'exception qu'elles sont voisines dans le mme immeuble.

    [8] La de cujus leur a demand de signer entre autres madame Beaudoin en lui dclarant que c'tait son testament et qu'un jour ou l'autre, elle mourrait. Madame Beaudoin ne se souvient pas si la de cujus avait sign avant qu'elle appose sa signature. Au moment o elle a sign le document, elle tait seule et elle n'tait pas en prsence de l'autre tmoin, madame Monique Tremblay. Cette dernire a sign le document hors la prsence de madame Beaudoin.

    [9] Les 2 testaments, tant R-2 que R-5 ont les mmes tmoins comme signataires et ceux-ci ne se souviennent que du testament de 2000, probablement qu'en 1996, la mme procdure a t suivie par la de cujus.

    [10] La mise en cause a dpos une valuation psychologique rdige par monsieur Raynald Gosselin (D-1) qui a men la dclaration d'inaptitude du 5 aot 2003. Cette valuation a t faite l'appui d'un mandat d'inaptitude rdig par la de cujus le 4 aot 1992 et mandatant madame Claire Vanasse, la requrante tant mandataire substitut.

    [11] Dans les deux testaments l'article 4, les mmes mots se rptent. Au dbut, la de cujus fait le bilan de ses avoirs et par la suite la page 3, elle dcrit diffrents legs particuliers, dont plusieurs, des organismes de charit. Les diffrents legs particuliers sont gnralement pour les mmes personnes dans les deux testaments (R-1, R-2).

    Position de la partie demanderesse

    [12] Le testament (R-2) remplit les conditions prvues au Code civil dans son ensemble. Bien sr, les conditions ne sont pas toutes remplies, mais l'article 714 C.c.Q. permet de combler ces manquements. Il y a une cohrence entre les deux testaments, ce qui dmontre bien l'intention claire et nette de la de cujus. Ses volonts sont clairement identifies. On retrouve dans les deux testaments que la de cujus est fervente et dvote. Aucun

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    tmoignage ne contredit qu'il s'agit bien de l'criture de la de cujus. Le testament (R-2) pourrait tre vrifi autant comme testament devant tmoins que comme testament olographe puisqu'il remplit ces conditions galement.

    [13] De plus, la de cujus a fait savoir clairement madame Beaudoin (tmoin) qu'il s'agissait de son testament. L'insanit doit tre prouve au moment de la confection du testament, ce qui n'a pas t fait. On a dmontr l'volution de la maladie en 2003, mais pas en 2000 au moment de la confection du testament. Ce n'est pas la volont de la de cujus de laisser ses biens ses hritiers lgaux, elle l'a mentionn au moins deux occasions soit par son testament de 2000 (R-2) ou son testament de 1996 (R-5).

    Position de la mise en cause

    [14] Dans un premier temps, le Tribunal doit dcider s'il s'agit d'un testament devant tmoins au sens de l'article 727[1] C.c.Q. ou s'il s'agit d'un testament de type olographe au sens de l'article 726[2] C.c.Q..

    [15] Subsidiairement, si ces testaments ne remplissent pas les conditions pour tre de types devant tmoins ou olographes, est-ce qu'ils peuvent valoir comme testament au sens de l'article 714[3] C.c.Q.? Pour ce faire, le Tribunal doit vrifier si les testaments satisfont essentiellement aux conditions. Si le testament contient de faon certaine et non quivoque, les dernires volonts de la de cujus.

    [16] Comme les deux tmoins n'ont pas vu la de cujus signer et n'ont pas sign en leur prsence respective, il ne peut s'agir d'un testament de type devant tmoins conformment l'article 727 C.c.Q.

    [17] De plus, le testament n'est pas un testament qui a t crit par la testatrice en entier. Celle-ci n'a fait que remplir des blancs. Pour que le testament soit un testament olographe, il se doit d'tre crit entirement par la de cujus. Ces conditions sont essentielles et indispensables pour un testament olographe.

    [18] La mise en cause se base sur l'auteur Roger Comtois[4] qui crit :

    Les formes du testament ont pour objet de protger la libert du testateur contre les pressions qu'il peut subir, d'autant plus redoutables qu'elles risquent de se produire un moment o il est affaibli par l'ge ou la maladie : il faut assurer la conformit des dernires dispositions du de cujus sa volont relle.

    Nous estimons que l'introduction au Code civil du Qubec de l'article 714 n'tait pas ncessaire et que cette rgle d'interprtation conduira des abus regrettables et des dcisions inacceptables, comme la dcision rendue dans l'affaire Morin c. Morin.

    Le nouveau texte exige dornavant que le testament satisfasse pour l'essentiel aux conditions requises par sa forme.

    Mme avec cette prcision, nous croyons que l'article 714 est une erreur lgislative .

    Dcision

    http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn1#_ftn1http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn2#_ftn2http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn3#_ftn3http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn4#_ftn4

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    [19] La vrification du testament est la procdure qui selon les auteurs Germain Brire et Jacques Baulne[5] a pour :

    but d'identifier son auteur, d'tablir que celui-ci est dcd et que le testament lui-mme est rgulier en la forme

    [20] Il faut galement s'assurer qu'il n'y a pas eu d'autre testament, ici le problme ne se soulve pas l'exception du testament de 1996. Lors d'une requte en vrification de testament, selon Denis Ferland et Benot mery[6], le tribunal doit uniquement vrifier :

    la rgularit du testament quant sa forme et n'a pas tenir compte d'autres causes de nullit du testament [par exemple, l'insanit d'esprit .

    Il s'agit donc d'une procdure axe sur la forme du testament.

    [21] Concernant la capacit de la de cujus, ce n'est pas cette tape que le Tribunal doit vrifier ou non la capacit. Lors d'une requte en vrification, comme dans le prsent cas, le Tribunal se limite la vrification de la forme du testament et non d'autres causes possibles de nullit.

    [22] Il sera toujours possible lors d'une contestation ultrieure de discuter de la capacit de la testatrice de la nullit de son testament ou de certains legs. Mais cette question de capacit doit tre dbattue dans un recours distinct avec la preuve approprie.

    Testament devant tmoins

    [23] Quelles sont les formalits qui doivent tre respectes concernant le droulement des signatures?

    -La signature du testateur doit se retrouver sur le testament avant que les tmoins signent[7].

    -La reconnaissance de la signature du testateur en prsence des deux tmoins simultanment doit prcder la signature de ceux-ci[8].

    -Chaque tmoin doit signer en prsence du testateur et de l'autre tmoin, et ce, aussitt que le testament a t sign par le testateur[9].

    -Les pages qui ne sont pas crites de la main du testateur et qui ne contiennent pas la signature de celui-ci et des tmoins doivent tre paraphes ou signes par tous ces derniers [10].

    [24] Les formalits du testament devant tmoins n'ont pas t respectes dans leur intgralit. En effet, les tmoins n'ont pas sign en prsence l'un de l'autre. La de cujus n'a jamais sign en prsence de l'un ou l'autre des deux tmoins ceux-ci ne se souviennent pas si la de cujus avait sign avant qu'elles apposent leur signature. Les conditions prvues tant par le Code civil que par la jurisprudence et la doctrine ne sont donc pas respectes.

    http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn5#_ftn5http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn6#_ftn6http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn7#_ftn7http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn8#_ftn8http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn9#_ftn9http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn10#_ftn10

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    [25] Les formalits, si elles n'ont pas t respectes, entranent normalement la nullit absolue du testament[11]. Toutefois, l'article 714[12] C.c.Q., peut tre invoqu pour permettre au juge de vrifier le testament malgr le fait que certaines conditions ne soient pas remplies. Ainsi, est-ce qu'on peut conclure de l'ensemble des circonstances que le testament satisfait pour l'essentiel aux conditions de forme et qu'il contient de faon certaine et non quivoque, les dernires volonts de la de cujus?

    [26] Quant l'application de 714 C.c.Q., la jurisprudence semble aller dans tous les sens, certains juges tant d'avis qu'il y a lieu de respecter la volont de tester, d'autres prfrant respecter le caractre formel toujours ncessaire pour ce type d'acte. Les auteurs, Germain Brire et Jacques Baulne[13] s'expriment ainsi quant l'application de cette nouvelle disposition :

    l'heure actuelle, la jurisprudence relative l'article 714 C.c.Q. est ce point abondante et contradictoire que, malgr les nombreux efforts de systmatisation dont ont fait preuve les juges, il est pratiquement impossible d'y dceler des tendances ou des balises, d'autant plus que l'article 714 C.c.Q. introduit dans notre rgime juridique des concepts telle la notion de formalits essentielles d'un testament qui ne faisaient pas partie du paysage juridique d'avant 1994

    [27] Force est de constater que l'article 714 C.c.Q. permet au Tribunal de passer outre certaines irrgularits si celui-ci conclut que les objectifs viss par les formalits sont tout de mme respects dans les faits[14]. Il faut donc s'attarder sur le but vis par chacune des formalits qui n'ont pas t respectes en l'espce.

    [28] Le juge Jean Frappier (confirm par la Cour d'appel), concernant l'absence de la signature d'un deuxime tmoin, crit :

    47 Dans l'arrt Garipy c. Beauchemin, la Cour d'appel a privilgi l'analyse subjective (in concreto) qui consiste " se demander non pas si la condition est une condition essentielle (analyse objective) mais plutt si, compte tenu des circonstances, la condition est essentielle pour assurer que les objectifs de cette condition soient atteints ". (paragr. 31)

    48 Il y donc lieu de dterminer quels sont les objectifs viss par la condition relative la signature de deux tmoins devant lesquels l'crit doit tre prsent et sign par le dfunt.

    49 Les deux tmoins ont pour mission essentielle de constater que le dfunt, en personne devant eux, leur a prsent un crit comme tant son testament (authenticit du testament) et que le dfunt a bien sign sans aucune pression de l'extrieur l'crit qu'il a reprsent comme tant son testament, et ce, en leur prsence. Les deux tmoins attestent ces faits en signant simultanment le testament.

    []

    52 Dans le prsent dossier, la preuve rvle que, mme en l'absence de la signature d'un deuxime tmoin, tous ces objectifs ont t clairement atteints. Le tmoin Par, par sa signature l'crit et son tmoignage, a attest que le

    http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn11#_ftn11http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn12#_ftn12http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn13#_ftn13http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn14#_ftn14

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    dfunt a bien reprsent l'crit comme tant son testament qu'il a sign librement en sa prsence; par la suite, cet crit n'a pas pu tre substitu et, selon la preuve, contient de faon certaine les dernires volonts du dfunt. La signature d'un deuxime tmoin n'est donc pas ncessaire pour s'assurer de l'origine de l'crit, de l'identit de son auteur, du fait que celui-ci tait conscient de ce qu'il faisait au moment o il l'a rdig et enfin qu'il dsirait bien faire un testament.[15] [rfrences omises].

    [29] Ici, si on applique ces principes la signature de la de cujus, on peut noter que personne ne conteste le fait que ce soit celle-ci qui ait rdig ce testament et qu'il s'agit bien de sa signature. Il n'y a aucune allgation concernant une possibilit de falsification ou une influence extrieure.

    [30] De plus, mme si certaines pages ne sont pas paraphes ou signes de tous contrairement tel que le prvoit l'article 728 C.c.Q., nous croyons que cela n'est pas impratif dans le cas l'tude puisque chaque page contient une partie importante crite de la main de la de cujus et mme pour la troisime page, il n'y a que son criture. L'article 714 C.c.Q permet de contourner cette rgle[16].

    [31] Le fait que les tmoins n'aient pas tous sign en prsence l'un de l'autre n'est pas vraiment problmatique. Ce qui l'est plus, c'est comme mentionn prcdemment c'est que la de cujus n'ait pas sign avant de faire signer les tmoins. Toutefois, vu l'absence de contestation de la signature de la de cujus par les parties intresses, ce fait est moins pertinent.

    [32] Le Tribunal doit se demander s'il est convaincu qu'il s'agit bien du testament de la de cujus, qu'elle a sign librement de faon consciente et qu'elle avait l'intention de faire un testament.

    [33] En regardant l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut qu'en arriver la conclusion que l'ensemble des objectifs a t atteint. Les conditions de forme sont l pour protger la libert de tester du dfunt. Toutefois, c'est l'ensemble des circonstances qui permet au juge de passer outre des formalits qui peuvent sembler essentielles dans certains cas et secondaires dans d'autres.

    [34] La Cour d'appel[17] a dj vrifi un testament soumis de multiples irrgularits en invoquant que la prsence des signatures du testateur et des tmoins tait suffisante dans le cas qui lui tait soumis. Il nous semble que le testament R-2 contient bel et bien les volonts de la de cujus, et ce, de faon claire et non quivoque dans son ensemble. D'ailleurs, la mention Dons si vivants semble assez vocatrice quant la volont de la testatrice.

    [35] Qui plus est, le Tribunal pourrait considrer le testament comme tant olographe en vertu des articles 713 al. 2 et 714 C.c.Q. Le testament (R-2) remplit pour l'essentiel les deux conditions prescrites l'article 726 C.c.Q. soit la signature par la de cujus et la rdaction en entier par cette dernire de sa main. En effet, toutes les donations sont crites de la main de la de cujus. Les caractres primprims ne sont que des entres en matire.

    [36] Il a t reconnu par la Cour d'appel[18] qu'un testament rdig par la main du testateur dans une formule primprime pouvait tre vrifi par le Tribunal. Voici ce que la Cour d'appel crit :

    http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn15#_ftn15http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn16#_ftn16http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn17#_ftn17http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn18#_ftn18

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    Dj sous l'ancien Code civil, les tribunaux avaient reconnu qu'un testament rdig sur une formule primprime pouvait tre valide comme testament olographe la condition de retrouver, sous les seuls mots crits par le testateur, l'intention de disposer de ses biens son dcs. Cette intention ne devait pas tre brime par l'application rigoriste du texte de loi. Il est permis de penser que le lgislateur a voulu consacrer ce courant libral en s'assurant toutefois que l'crit testamentaire satisfasse pour l'essentiel aux conditions requises quant la forme de l'crit.

    [37] Donc, tant au niveau d'un testament devant tmoins ou d'un testament olographe, le Tribunal n'aurait pas d'hsitation reconnatre que le testament du 7 octobre 2000 (R-2) reprsente bien de faon claire et non quivoque, les volonts de la de cujus.

    [38] Bien sr, le testament ne se lit pas comme s'il avait t crit par un professionnel, mais on y voit clairement que la de cujus a dcrit les actifs qu'elle avait au moment du testament, qu'elle veut faire des dons certaines personnes et certaines uvres de charit. Ce n'est pas un testament idal, ce ne sont pas des clauses qu'on voit rdiges d'une manire normale, mais elles semblent assez prcises pour permettre l'excutrice testamentaire de l'excuter.

    [39] Qu'en est-il maintenant des modifications? Une revue jurisprudentielle sur la question nous dmontre que les tribunaux abordent les questions de modification au stade de la requte en vrification[19]. De telles modifications peuvent entraner des changements importants et avoir comme consquence de crer carrment un nouveau testament, par contre l'oppos, il peut s'agir de modifications mineures.

    [40] En l'espce, nous retrouvons dans un premier temps, l'numration de ses actifs modifie, en rouge, probablement lors de la modification qui est indique fv. 2002 effectue par la testatrice. L'ensemble des hritiers demeure exactement les mmes ce ne sont que les montants qui ont t modifis.

    [41] Il s'agit de modifications mineures qui ont pu tre faites la suite d'une modification de la situation financire de la de cujus. Ces modifications mineures ne constituent aucunement un ajout d'une disposition ou un changement radical des volonts de la de cujus.

    [42] Le testament du 7 octobre 2000 (R-2) est donc un testament devant tmoins qui remplit les conditions essentielles prvues et les irrgularits souleves n'empchent pas le Tribunal de percevoir clairement et sans quivoque qu'il s'agit bien des dernires volonts de la de cujus et il y a lieu de le vrifier.

    PAR CES MOTIFS LE TRIUBUNAL

    [43] ACCUEILLE la prsente requte;

    [44] VRIFIE le testament devant tmoins (R-2) dat du 7 octobre 2000 de dame Franoise Lesage dcde Qubec le [] 2007 afin que l'original en soit dpos au greffe du Tribunal et que des copies certifies en soit dlivres aux intresss.

    http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn19#_ftn19

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    [45] DCLARE que le testament a t dment vrifi;

    [46] CONDAMNE la mise en cause en reprise d'instance aux dpens;

    __________________________________

    RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S.

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    Chapitre 2.

    La signature apparaissant sur le testament nest pas celle du testateur Nous aborderons ici notre deuxime cas de contestation de testament soit la situation o la signature apparaissant sur le testament est conteste. Il faut par contre garder en tte que bien dautres motifs de contestation peuvent exister, notamment : i) le support du testament nest pas valide, ii) les volonts ne sont pas quivoques, iii) le testateur tait inapte, iv) le testateur a fait lobjet de captation, v) la succession bnficierait dun enrichissement injustifi, vi) le testament est conjoint, vii) lhritier est indigne de succder. Il sagit bien entendu dune liste non exhaustive des motifs de contestation possibles.

    Cadre juridique : Tous les testaments, quils soient notaris, olographe ou devant tmoins, doivent porter la signature du testateur. Cest larticle 717 du Code civil du Qubec qui prvoit que le testament notari doit tre sign : () le testateur doit dclarer en prsence du tmoin que lacte lu contient lexpression de ses dernires volonts. Le testament est ensuite sign par le testateur et le ou les tmoins, ainsi que par le notaire ; tous signent en prsence les uns des autres . Cest larticle 726 C.c.Q. qui mentionne que le testament olographe doit tre sign par le testateur. Finalement, cest larticle 727 C.c.Q qui mentionne que le testament devant tmoins doit lui aussi porter la signature du testateur. Exiger la signature du testateur comme condition de validit dun testament peut apparatre dune vidence trs simple mais plusieurs questions juridiques peuvent tre souleves. Que faire si le testateur ne sait crire ? Que faire si le testateur est lucide mais ne parvient pas physiquement signer ? Que faire si le testateur est aveugle ? Que faire si le testateur crit la totalit du testament au moyen dun ordinateur ? Que faire en prsence dun testament vido ? Le Code civil du Qubec contient des rponses certaines que ces questions. Larticle 719 C.c.Q. mentionne expressment que le testament notari dune personne qui ne peut signer doit contenir la dclaration du testateur faisait tat de ce fait. Cette dclaration est par la suite lue par

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    le notaire au testateur, en prsence de deux tmoins. Larticle 720 C.c.Q. prvoit le mme mcanisme suivre pour le testament notari dune personne aveugle.

    Interprtation des tribunaux : Les tribunaux ont parfois interprter des situations o labsence de signature sur le testament entrane des procdures en contestation de testament. Ces cas rfrent habituellement des testaments qui sont uniquement sur support informatique et dont les parties veulent nanmoins faire reconnatre la vracit. Les tribunaux ont aussi frquemment juger des cas o lune des parties nie que la signature du testateur soit relle. Il sagit de cas o lon prtend que quelquun forg la signature du testateur. Il faut alors avoir recours des expertises en criture afin de dterminer si le testament est rel ou sil sagit dun cas dusurpation didentit.

    Exemple de cause type : -Dcision : Rajotte c. Rajotte, 2002, C.S., une version informatique dun testament ft juge valide en raison de tous les faits du dossier.

    Rajotte c. Rajotte 2002 Cour Suprieure dAbitibi

    COUR SUPRIEURE

    CANADA PROVINCE DE QUBEC DISTRICT DE ABITIBI

    N : 605-05-000962-022 DATE : 19 novembre 2002 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRSIDENCE DE : LHONORABLE LAURENT GUERTIN, J.C.S.

    ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de la SUCCESSION DE MICHEL RAJOTTE, de son vivant domicili et rsidant au 734, rue Miniac, Amos, province de Qubec, district d'Abitibi, J9T 4G6 et VIANNE GIRARD, domicilie et rsidant au 734, rue Miniac, Amos, province de Qubec, district d'Abitibi, J9T 4G6

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    Demanderesse

    et SOPHIE CAROLE MARIE RAJOTTE, ne Amos le 2 mars 1995, domicilie et rsidant au 734, rue Miniac, Amos, province de Qubec, district d'Abitibi, J9T 4G6 et ALEXANDRE DENIS GUILLAUME RAJOTTE, n Amos le 22 mai 1997, domicili et rsidant au 734, rue Miniac, Amos, province de Qubec, district d'Abitibi, J9T 4G6

    Mis en cause ______________________________________________________________________

    JUGEMENT

    ______________________________________________________________________

    [1] Le Tribunal est saisi d'une action en reconstitution de testament;

    [2] La demanderesse, Vianne Girard, mre de Sophie Rajotte et d'Alexandre Rajotte, deux enfants mineurs, demande de reconstituer un testament olographe qui avait t rdig la main le 17 fvrier 1994 par Michel Rajotte lequel est dcd le 3 avril 2002.

    [3] La preuve dmontre que Michel Rajotte avait rdig la main son testament et quil avait demand Line Rajotte, sa sur, de le signer titre de tmoin. Il avait galement demand Carole Girard, la sur de sa conjointe, de signer titre de tmoin. Le mme jour, la demanderesse avait galement rdig son testament et les deux mmes personnes ont sign titre de tmoin.

    [4] Aprs avoir rdig son tetament, Michel Rajotte a transcrit le texte de son testament et le texte du testament de sa conjointe sur support informatique et sauvegard le tout sur une disquette sur laquelle il avait crit Testaments, 1 Michel Rajotte; 2 Vianne Girard.

    [5] Le testament de Michel Rajotte ne peut tre retrouv.

    [6] Line Rajotte et Carole Girard ont pris connaissance du texte sauvegard sur la disquette et elles certifient que c'est le texte qui apparaissait sur le document quelles ont sign titre de temoins.

    [7] Vu les articles 774 et 775 du Code civil du Qubec, les pices dposes en preuve et le tmoignage de Line Rajotte et de Carole Girard, le Tribunal est d'avis que la preuve est concluante et non quivoque et qu'il y a lieu de faire droit l'action de la demanderesse;

    [8] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

    [9] ACCUEILLE l'action de la demanderesse en reconstitution du testament de Michel Rajotte, dcd le 3 avril 2002;

    [10] DCLARE que le texte de la pice P-4, tant la reproduction imprime d'un document archiv sur disquette informatique, la pice P-3, constitue une reconstitution fidle du testament olographe sign le 17 fvrier 1994 par Monsieur Michel Rajotte devant deux tmoins, et dont le texte se lit comme suit :

    Le 17 fvrier 1994.

    Moi, Michel Rajotte, domicili au 734, rue Miniac Amos, province de Qubec, portant le numro d'assurance social [...]. Je lgue et donne madame Vianne Girard, conjointe de fait, tout mes biens mobiliers et immobiliers, linge, vtements, meubles, meublants et effets de mnage, argent en banque, crances, de toute nature, proprits immobilires, tous bnfices d'assurance vie, etc. En un mot, tout mes biens meubles et immeubles de nature quelconque, sans aucune exception ni rserve, que je dlaisserai l'instant de mon dcs, et qui composeront ma succession, l'instituant cette fin ma lgataire universelle, pour par elle en jouir et en disposer en pleine et absolue proprit compter de l'instant de mon dcs.

    http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art774http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art775

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    Pour accomplir et excuter mon prsent testament, je choisis et nomme la dite Vianne Girard, comme mon excutrice testamentaire entre les mains de laquelle je me dessaisis de tout mes biens suivant la loi, tendant ses pouvoirs comme tel au-del de l'an et du jour fix par la loi, et pour aussi longtemps que l'exigeront les affaires de ma future succession.

    Les biens ci-dessus lgus seront propres madame Vianne Girard, tant pour le capital que pour les revenus ; ils seront de plus insaisissables moins de son consentement par crit.

    Je rvoque, par les prsentes, tous testaments et codicilles antrieurs celui-ci, qui seul contient l'expression fidle de mes dernires volonts.

    (s)___Michel Rajotte_____

    MICHEL RAJOTTE"

    [11] DCLARE au prsent jugement que le texte reproduit ci-devant vaut compter de ce jour comme s'il s'agissait de l'original du testament de feu Michel Rajotte;

    [12] VRIFIE toutes fins que de droit ledit testament de Michel Rajotte dat du 17 fvrier 1994 afin que des copies certifies du prsent jugement puissent tre dlivres pour valoir copie du testament de feu Michel Rajotte, et ceci aux intresss conformment aux dispositions de la loi;

    [13] ORDONNE la liquidatrice de la succession, Madame Vianne Girard, de donner effet ce testament;

    [14] LE TOUT SANS FRAIS, vu absence de contestation.

    __________________________________ LAURENT GUERTIN, J.C.S.

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    Chapitre 3.

    Le testament nindique pas les dernires volonts de faon non quivoque Nous aborderons ici notre troisime cas de contestation de testament soit la situation o le testament nindique pas les dernires volonts de faon non quivoque. Il faut par contre garder en tte que bien dautres motifs de contestation peuvent exister, notamment : i) le support du testament nest pas valide, ii) la signature sur le testament nest pas celle du testateur, iii) le testateur tait inapte, iv) le testateur a fait lobjet de captation, v) la succession bnficierait dun enrichissement injustifi, vi) le testament est conjoint, vii) lhritier est indigne de succder. Il sagit bien entendu dune liste non exhaustive des motifs de contestation possibles.

    Cadre juridique : Il arrive parfois que les conditions de validit ncessaires un testament olographe et/ou un testament devant tmoins ne soient pas pleinement remplies mais que lon se retrouve nanmoins devant un document manant du dfunt et quune apparence de testament soit prsente. Le Code civil du Qubec prvoit larticle 714 : Le testament olographe ou devant tmoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut nanmoins sil y satisfait pour lessentiel et sil contient de faon certaine et non quivoque les dernires volonts du dfunt .

    Interprtation des tribunaux : Que peut bien vouloir dire prcisment lexpression de faon certaine et non quivoque les dernires volonts du dfunt ? Les tribunaux ont eu interprter diffrentes situations o un document ne remplit les exigences dun testament mais en a fortement lapparence. Dans larrt Corso c. Strano, 500-14-024079-055 les faits taient les suivants. Monsieur Strano dcda en 2004 en laissant un document dinventaire dans lequel il numrait sept personnes en indiquant leur adresse, leur nom complet ainsi quun pourcentage ct de chacun des noms. Le document tait dat et portait la signature de Monsieur Strano ainsi que la mention this is my choice . Le document avait t rdig par la secrtaire de Monsieur Strato, sous ses ordres et il tait sign par lui. Une partie de la famille demandait que le document soit reconnu comme tant un testament valide alors que dautres personnes demandaient que ce document soit compltement cart en raison du fait quaucune des conditions obligatoires prvues au Code civil du Qubec ntait prsentes. La Cour en arriva finalement la conclusion que le document ne pouvait pas tre reconnu comme tant un testament valide puisquil ntait pas du tout olographe et quil ne comportait que la signature manuscrite. Au surplus la Cour nous claira lgrement sur la notion de volonts non quivoques. Il fut mentionn que puisque Monsieur Strano avait transmis son inventaire un notaire et que le notaire lui avait clairement dit par crit que ce document ne constituait pas un testament valide, alors on devait en conclure que

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    Monsieur Strano avait dcid sciemment de ne pas refaire un testament valide et de laisser sa succession ab intestat . contrario, linventaire de Monsieur Strano ne pouvait pas tre assimil des volonts non quivoques puisquil avait clairement inform de lillgalit de son document et ce, plusieurs annes avant son dcs.

    Exemple de cause type :

    Dunsmuir c. Wayland, 2005, C.S. CANADA PROVINCE DE QUBEC DISTRICT DE MONTRAL

    N : 500-14-023592-041 DATE : 3 fvrier 2005 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRSIDENCE DE : LHONORABLE DANIELLE GRENIER, J.C.S. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de la succession de feue AGNES DUNSMUIR HUGH M. DUNSMUIR

    Requrant c. IRIS WAYLAND, IVAN KRING, MARIO CAMPBELL McCUAIG, LYNNE DUNSMUIR, HOWARD HARVEY, DONALD HARVEY

    Mis en cause ______________________________________________________________________

    JUGEMENT

    ______________________________________________________________________

    [1] Le Tribunal est saisi d'une requte en vrification de testament olographe (pice P-2) en vertu des articles 772 et suivants C.c.Q. et 887 et suivants C.p.c. Cette requte a t dfre au Tribunal par un greffier adjoint.

    [2] La requte est introduite par un des lgataires universels, Hugh M. Dunsmuir, le seul survivant parmi les frres et surs de la dfunte. L'autre lgataire universel, Iris Wayland, est mise en cause.

    http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.htmlhttp://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html

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    [3] Le 19 avril 1964, la testatrice Agns Dunsmuir (ci-aprs la testatrice) rdige un testament olographe sur une formule primprime. Certains caractres sont imprims la machine crire et des espaces sont laisss afin que la testatrice puisse inscrire ses legs la main. De fait, les seuls mots crits par la testatrice dans lesquels on retrouve son intention de disposer de ses biens son dcs sont les suivants : living brothers and sisters only to be divided equally between brothers and sisters and Iris Wayland. Le testament fut dat et sign par la testatrice. Cette dernire est dcde Verdun le 16 juin 2004 (certificat de dcs P-1).

    [4] Le requrant demande au Tribunal de vrifier le testament et de dclarer l'intention de la testatrice de lguer l'universalit de ses biens son amie Iris Wayland et son frre Hugh Dunsmuir. Cette requte n'est pas conteste.

    Question en litige

    [5] Le testament de la testatrice peut-il tre qualifi de testament olographe en vertu de l'article 726 C.c.Q. et tre vrifi en vertu de l'article 714 C.c.Q.? Ces questions nous amnent nous interroger, dans un premier temps, sur les conditions de validit du testament olographe et, en deuxime lieu, sur les lments essentiels la dclaration de validit.

    Le droit applicable

    [6] Le testament olographe est soumis trs peu de formalits. Le testateur doit rdiger entirement et manuellement son testament en plus de le signer. Ces formalits sont prvues au chapitre troisime, section III, article 726 C.c.Q.:

    726. Le testament olographe doit tre entirement crit par le testateur et sign par lui, autrement que par un moyen technique.

    Il n'est assujetti aucune autre forme.

    [7] Afin de constater le respect des formalits du testament olographe, l'article 772 C.c.Q. prvoit la vrification des testaments olographes ou devant tmoins comme suit:

    772. Le testament olographe ou devant tmoins est vrifi, la demande de tout intress, en la manire prescrite au Code de procdure civile.

    Les hritiers et successibles connus doivent tre appels la vrification du testament, sauf dispense du tribunal.

    [8] Ces deux formes de testaments sont des actes sous seing priv d'o la ncessit de procder leur vrification contrairement aux testaments notaris qui, tant authentiques, font preuve de leur origine et de leur rgularit.

    [9] La vrification d'un testament a pour but d'identifier son auteur, d'tablir que celui-ci est dcd et que le testament lui-mme est rgulier en la forme. Ainsi, le but de la vrification est d'tudier les rgles de forme; le fond ou le contenu du testament n'a pas tre scrut au stade de la vrification. L'tape de la vrification n'a pas pour effet de mettre le testament l'abri d'une contestation. De fait, le professeur Brire rsume les effets de la vrification comme suit:

    Reconnaissance que le testament est valide en la forme. Par le jugement ou le procs-verbal de vrification, il est tablit(sic) qu'au moins prima facie, le testament est bel et bien celui du dfunt qui on l'attribue, plus prcisment que c'est son dernier testament, et qu'il est rgulier quant sa forme. Cette reconnaissance permettra de donner au testament une certaine publicit: le testament vrifi est dpos au greffe du tribunal (art. 890 al. 1 et 3 C.p.c.); il devient utilisable, mme si la vrification ne lui a pas confr une valeur dfinitive.

    []

    Une contestation ultrieure demeure possible. La vrification du testament n'en empche pas la contestation. L'article 891 C.p.c. dispose en effet que, nonobstant sa vrification, un testament peut ultrieurement tre contest, par action, par toute

    http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art726http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art726http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art772http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.htmlhttp://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html#art890http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html#art1http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html#art3http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html#art891

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    personne intresse qui ne s'est pas oppose la demande de vrification, ou qui, s'y tant oppose, soulve des moyens qu'elle n'tait pas alors en mesure de faire valoir.[1]

    [10] Le tribunal peut, sous certaines conditions, dclarer un testament valide mme lorsque ce dernier ne respecte pas toutes les conditions de forme auxquelles il est soumis. L'une des possibilits offertes au tribunal afin de sauvegarder un testament consiste recourir l'article 714 C.c.Q. En effet, lorsqu'un testament respecte ces formalits pour l'essentiel et que le document reprsente de faon non quivoque l'intention du testateur, le tribunal peut le dclarer valide par le biais de cet article:

    714. Le testament olographe ou devant tmoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut nanmoins s'il y satisfait pour l'essentiel et s'il contient de faon certaine et non quivoque les dernires volonts du dfunt.

    [11] Cette possibilit a pour but de faire primer la libert et la volont du testateur sur le formalisme dans les cas o le tribunal est convaincu qu'il s'agit bien de la volont du testateur. Les conditions requises pour l'application de cet article ont t nonces par la Cour d'appel dans l'arrt Groleau-Roberge[2]:

    Cet article prvoit donc la validit d'un testament olographe imparfait lorsqu'il y a conjoncture de trois lments:

    (1) Le testament satisfait aux conditions requises mais pas pleinement;

    (2) Le testament, mme avec l'imperfection, satisfait aux conditions essentielles;

    (3) Il est tabli que le testament contient de faon certaine et non quivoque les dernires volonts du dfunt.

    Si le dfaut est tel que le testament ne satisfait pas l'une des conditions essentielles, il ne devrait pas tre vrifi et l'examen de la volont du testateur devient toute fin pratique sans objet.

    Que le testament olographe soit crit par le testateur est une condition essentielle requise par sa forme et un document qui est crit par un tiers n'y satisfait pas pour l'essentiel. Le document ne vaut pas comme testament olographe et l'examen de l'autre critre devient inutile.[3]

    [12] Une interprtation large et librale de l'article 714 C.c.Q. a t adopte par la Cour d'appel dans l'arrt Poulin c. Fontaine[4].

    [13] Plusieurs juges se sont prononcs sur l'application de cet article. Cependant, la lecture de la jurisprudence, nous constatons qu'il est difficile d'identifier un courant majoritaire compte tenu que chaque crit vrifi constitue un cas d'espce. Dans cette optique, le tribunal s'inspirera principalement des jugements ayant trait aux testaments olographes sur formulaires primprims puisque c'est de cela dont il s'agit en l'espce.

    [14] Le fait que le testament ne soit pas entirement rdig de faon manuscrite n'est pas un empchement la vrification. En effet, dans l'arrt Poulin c. Duchne[5], il tait question d'un formulaire auquel certains lments manuscrits avaient t ajouts dont la signature du testateur sous la mention ceci est mon testament et testament de. De plus, ce dernier a t dpos dans une enveloppe cachete indiquant Testament de Marcel Poulin. Les inscriptions manuscrites ont t juges suffisantes par la Cour d'appel pour permettre de conclure que le testateur avait l'intention de disposer de ses biens cause de mort. Malgr le fait que ce testament ne fut pas compltement rdig de la main du testateur, la juge Rousseau-Houle a jug que les formalits essentielles du testament olographe taient rencontres :

    Les inscriptions manuscrites intercales entre les lignes imprimes rencontrent de plus, mon avis, les prescriptions essentielles la validit d'un testament olographe.

    []

    Dj sous l'ancien Code civil, les tribunaux avaient reconnu qu'un testament rdig sur une formule primprime pouvait tre valide comme testament olographe la condition de retrouver, sous les seuls mots crits par le testateur, l'intention de disposer de ses

    http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn1#_ftn1http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn1#_ftn1http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn2#_ftn2http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn3#_ftn3http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn3#_ftn3http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn4#_ftn4http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn5#_ftn5

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    biens son dcs. Cette intention ne devait pas tre brime par l'application rigoriste du texte de loi. Il est permis de penser que le lgislateur a voulu consacrer ce courant libral en s'assurant toutefois que l'crit testamentaire satisfasse pour l'essentiel aux conditions requises quant la forme de l'crit.

    [15] Le professeur Brire, dans son trait Droit des successions, constate galement que le testament rdig sur un formulaire dactylographi o seulement certaines inscriptions manuscrites apparaissent peut tre vrifi en vertu de l'article 714 C.c.Q. Il suffit que l'intention de tester se retrouve dans la partie crite la main:

    L'exigence selon laquelle le testament doit tre entirement crit par le testateur n'empche pas l'usage d'un modle; il faut toutefois que le testateur comprenne ce qu'il copie. Quant l'utilisation d'une formule imprime, elle n'tait pas, sous le Code civil du Bas Canada du moins, exclue; on avait par exemple accept comme suffisante la partie olographe du testament intercale entre les parties imprimes, vu que les inscriptions manuscrites manaient du testateur et que ce texte suffisait par lui-mme signifier son intention. La tendance jurisprudentielle en la matire tait de rechercher l'intention du testateur l'aide des mots manuscrits et de maintenir le testament mme s'il n'tait pas complet en soi;

    []

    Qu'en est-il sous le Code civil du Qubec? Les dcisions rendues ce jour tendent dmontrer qu'effectivement, on parat toujours reconnatre la validit du testament rdig sur une formule imprime. [][6]

    [16] Le Professeur Beaulne partage l'opinion du professeur Brire quant la question de la validit du testament olographe sur formulaire primprim:

    Puisque l'criture en entier du document constitue une condition essentielle la validit du testament, le recours au mcanisme salvateur de l'article 714 C.c.Q. ne devrait pas tre possible lorsque le document n'a t que partiellement crit par le testateur, par exemple dans le cas o son auteur aurait inscrit ses dernires volonts sur une formule primprime. On se rappelle pourtant que, avant l'adoption du Code civil de 1994, la jurisprudence considrait gnralement comme valide le testament olographe partiellement crit de la main du testateur sur une formule primprime, la condition qu'il ft possible de dceler, dans les seuls mots crits par le testateur, une intention relle de tester. En d'autres termes, si le tribunal pouvait discerner, avec ces seuls mots, l'intention du testateur de disposer de ses biens son dcs, il concluait la validit du testament olographe. L'adoption du nouvel article 714 C.c.Q. et la qualification de la condition relative l'criture qui en a dcoul aurait-elle eu comme consquence d'empcher dornavant la validation d'un tel testament?

    Il semble que la rponse cette question doive tre ngative, puisqu'un courant jurisprudentiel semble considrer que l'criture en entier par le testateur ne constitue pas une condition essentielle sa validit et, qu'en consquence, l'article 714 C.c.Q. peut tre utilis pour obtenir la vrification du testament.[][7]

    [17] Le fait que le testament ne soit pas crit en entier de la main du testateur n'est pas un obstacle sa vrification pourvu que soit prsente l'intention de tester.

    [18] Dans l'affaire Brown c. Bruno[8], le juge Daigle a statu que la partie manuscrite d'un testament confectionn sur formulaire primprim doit tre interprte comme un tout et doit exprimer la volont du testateur de lguer ses biens. Il crit :

    La partie manuscrite doit tre interprte dans son ensemble pour chercher savoir s'il s'agit bien d'un testament qui est un acte unilatral exprimant la volont d'une personne de disposer de ses biens cause de mort.

    Il est vident la lecture de la partie manuscrite que telle tait l'intention de la de cujus et que cette partie du texte constitue un testament olographe valable.

    http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.htmlhttp://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn6#_ftn6http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn6#_ftn6http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn7#_ftn7http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn7#_ftn7http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn8#_ftn8

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    [19] Toujours concernant l'intention suffisante du testateur, les mots utiliss par celui-ci doivent tre non quivoques de sa volont de tester. Dans la cause Veilleux c. Veilleux[9], la Cour d'appel a confirm la dcision du premier juge voulant que l'utilisation du verbe promettre tait insuffisante pour dceler une intention de tester.

    [20] Lorsque le tribunal scrute la troisime condition prvue l'article 714 C.c.Q., soit celle de l'intention du testateur, une preuve extrinsque de la volont du testateur peut lui faciliter la tche. Des indices issus du comportement du testateur peuvent servir confirmer l'lment intentionnel de la rdaction du testament, par exemple la preuve de liens d'amiti et de confiance qu'entretenaient les lgataires avec le testateur.

    [21] Ces lments furent jugs suffisamment rvlateurs par la Cour d'appel dans l'arrt Duchne, prcit :

    En l'espce, outre la teneur du texte manuscrit, une preuve extrinsque corrobore galement l'intention arrte et non quivoque du testateur de lguer ses biens l'appelant et aux membres de la famille de ce dernier.[10]

    [22] Le mme type de preuve fut administre dans l'affaire Lessard c. Lessard[11]. la lumire de la preuve extrinsque soumise, le testament reprsentait bien les dernires volonts de la dfunte. En effet, la dfunte partageait une relation privilgie avec l'hritier qui tait toujours, au moment du dcs, la personne nomme titre de mandataire dans un mandat en cas d'inaptitude. Dans cette affaire, on a jug que le pourcentage d'criture manuelle d'un testament inscrit sur un formulaire primprim passe au second rang lorsque la preuve de l'intention est si claire et lorsque le testament est comprhensible, cohrent et suffisamment complet. Appliquant le test de l'article 714 C.c.Q., le juge a conclu que le document respectait pour l'essentiel les formalits requises.

    [23] Il ressort de ce qui prcde que le fait qu'un testament olographe ne soit pas entirement rdig par le testateur autrement que par un moyen technique n'est pas une dfaillance invalidant l'acte lorsque les autres conditions sont satisfaites pour l'essentiel. La signature du testateur et l'intention de tester sont des lments essentiels la validit du testament olographe. Le recours une preuve extrinsque peut aider le Tribunal cerner la volont du testateur. En somme, une interprtation large et librale des lments de l'article 714 C.c.Q. est de mise afin de privilgier la validit du testament plutt que son rejet.

    [24] Dans le prsent dossier, le testament olographe de la testatrice ne respecte pas intgralement les formalits du testament olographe dictes l'article 726 C.c.Q. puisqu'il est en partie crit par un moyen technique. La testatrice a plutt utilis une formule primprime et a complt, la main, les espaces laisss en blanc. Cette dernire a toutefois appos sa signature et une courte description des lgataires conformment aux prescriptions de l'article 726 C.c.Q.

    [25] Vrifions prsent si le dfaut de forme du testament peut tre couvert par l'application de l'article 714 C.c.Q.

    Premire condition : Le testament olographe ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme. Tel que nous venons de le constater, le testament est en partie rdig de la main de la testatrice et en partie rdig par un moyen technique. Deuxime condition : Le testament satisfait aux conditions requises pour l'essentiel. Mme avec l'imperfection dont il est affect, le testament est tout de mme crit et sign de la main de la testatrice. Les conditions requises sont donc pour l'essentiel respectes. Le tout, conformment la jurisprudence et la doctrine prcites. Troisime condition: le testament doit contenir de faon certaine et non quivoque les dernires volonts du dfunt. la lecture de la partie manuscrite du testament, nous pouvons cerner la volont de la testatrice de lguer ses biens ses frres et surs encore vivants au jour de l'ouverture de la succession et galement son amie, Iris Wayland. Tel qu'il appert des notes prsentes par le notaire Julien McKay, une preuve extrinsque dmontre que Iris Wayland est une amie de longue date de la

    http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn9#_ftn9http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn10#_ftn10http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn10#_ftn10http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn11#_ftn11http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art726http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art726http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714

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    testatrice. Il n'est donc pas frivole de penser que la testatrice aurait pu vouloir lguer, son amie, une partie de ses biens.

    [26] En rsum, malgr le fait que le testament olographe ne satisfasse pas toutes les conditions de forme requises, celui-ci vaut nanmoins puisqu'il satisfait pour l'essentiel certaines des conditions de validit. La partie manuscrite du testament nous permet galement de dceler de faon certaine les dernires volonts de la dfunte. L'article 714 C.c.Q. permet d'assurer le respect des dernires volonts de la testatrice qui doit prvaloir sur les questions de forme.

    PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requte du requrant; DCLARE que le testament olographe dat du 19 avril 1964 et annex au prsent jugement a t dment vrifi.

    __________________________________ DANIELLE GRENIER. J.C.S.

    http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714

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    Chapitre 4.

    Le Testateur tait inapte tester en raison dinsanit desprit Nous aborderons ici notre quatrime cas de contestation de testament soit la situation o le testateur tait inapte tester en raison dinsanit desprit. Il faut par contre garder en tte que bien dautres motifs de contestation peuvent exister, notamment : i) le support du testament nest pas valide, ii) la signature sur le testament nest pas celle du testateur, iii) le testament nindique pas les dernires volonts de faon non quivoque, iv) le testateur a fait lobjet de captation, v) la succession bnficierait dun enrichissement injustifi, vi) le testament est conjoint, vii) lhritier est indigne de succder. Il sagit bien entendu dune liste non exhaustive des motifs de contestation possibles.

    Cadre juridique : Le droit de tester est un droit qui est clairement tabli dans le Code civil du Qubec. Larticle 703 C.c.Q. mentionne : Toute personne ayant la capacit requise peut, par testament, rgler autrement que ne le fait la loi la dvolution, sa mort, de tout ou partie de ses biens . Le testateur doit donc avoir la capacit requise pour que son testament soit valide. Larticle 707 C.c.Q. prvoit : La capacit du testateur se considre au temps de son testament . En rsum, il faut savoir si le testateur bnficiait de ses comptences intellectuelles et tait apte au moment de la signature de son testament.

    Interprtation des tribunaux : Les tribunaux ont eu interprter plusieurs dossiers dans lesquels des parties cherchaient faire invalider un testament en prtextant que le testateur ntait pas apte au moment de la signature de son testament. Dans un souci de rgularit au sein de la jurisprudence, des critres ont t mis en lavant afin de dterminer si le testateur tait apte au moment de tester. La dcision de la Cour dAppel dans le dossier Mongeau c. Mongeau, 1985, C.A. est frquemment cite dans les jugements plus rcents puisque cette dcision numre six critres valuer dans les dossiers o linaptitude du testateur est allgue. Les six critres mis en lavant par la Cour dAppel sont les suivants :

    1 - Tout majeur sain d'esprit et capable d'aliner ses biens peut en disposer librement par testament sans distinction de leur origine ou de leur nature. 2 - Il existe une prsomption qu'une personne est saine d'esprit et capable d'aliner ses biens.

    3- Le fardeau de la preuve qu'une personne n'est pas saine d'esprit ou est incapable d'aliner ses biens repose sur les paules de la partie qui invoque cette condition ou cette incapacit.

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    4- Si la capacit du testateur est srieusement mise en doute par une preuve prima facie le fardeau de la preuve est alors dplac, et il appartient la partie qui soutient la validit du testament de prouver que le testateur tait capable de tester.

    5- La preuve par prsomption est admissible ; pour constituer une preuve valable, les prsomptions doivent rsulter de faits qui sont laisss l'apprciation du Tribunal; en gnral, selon la jurisprudence, les prsomptions doivent tre graves, prcises et concordantes pour pouvoir tre acceptes judiciairement et judicieusement.

    6- Dans le doute, la disposition testamentaire reste valide, un simple soupon, une simple hypothse ne suffisent pas.

    Exemple de cause type : -Dcision : Bertrand c. Opration Enfants Soleil (C.A.) 2004 ; Dans cette dcision le testament qui prvoyait que tous les biens du testateur tait remis lorganisme Opration Enfants Soleil ft annul puisquil ft dmontr que le testateur tait inapte en raison de la maladie Alzheimer. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUBEC DISTRICT DE MONTRAL 500-09-011245-016 DATE : 23 mars 2004 DATE D'AUDITION : 4 dcembre 2003 EN PRSENCE DE : ANDR BROSSARD, J.C.A. LOUISE MAILHOT, J.C.A. PIERRETTE RAYLE, J.C.A. Michel Bertrand et Micheline Roy Appelants-demandeurs en reprise d'instance c. Opration Enfant Soleil Intime-dfenderesse et Louis P. Baillargeon Mis en cause-mis en cause et Michel Bertrand Demandeur

    Brossard J.C.A., Mailhot J.C.A., Rayle J.C.A. : 1 LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 26 juin 2001 par la Cour suprieure, district de Montral (l'honorable Yves Tardif), qui a rejet avec dpens l'action des demandeurs en reprise d'instance;

  • LES HUIT (8) RAISONS LES PLUS FRQUENTES DE CONTESTER UN TESTAMENT

    MMXI Luc Audet, avocat. Tous droits rservs. 514-954-9600 30

    2 Aprs avoir tudi le dossier, entendu les parties et dlibr; 3 Pour les motifs de la juge Mailhot, auxquels souscrivent les juges Brossard et Rayle; 4 ACCUEILLE l'appel avec dpens; 5 INFIRME le jugement de premire instance; 6 DCLARE le testament sign par feu Marcel Bertrand le 2 juin 1995 devant Me Nathalie Sansoucy, notaire, nul et non avenu; 7 ORDONNE au mis en cause, Me Louis P. Baillargeon, de suspendre son mandat de liquidateur et de rendre compte de l'excution de son mandat; 8 ORDONNE la dfenderesse-intime, Opration Enfant Soleil, le cas chant, de remettre toute somme ou tout bien reu en excution du testament du 2 juin 1995; 9 ORDONNE au mis en cause, Me Louis P. Baillargeon, notaire, de remettre la possession et l'administration des biens de la succession au demandeur-appelant Michel Bertrand, s qualits de mandataire l'hritire universelle, Dame Jeanne Lacerte; 10 Le tout avec dpens. BROSSARD J.C.A., MAILHOT J.C.A., RAYLE J.C.A. Mailhot J.C.A. : 11 Le 2 juin 1995, lorsqu'il modifie son testament devant notaire au dtriment de ses enfants et au profit d'Opration Enfant Soleil, M. Marcel Bertrand a-t-il la capacit de tester ? Le juge de premire instance Yves Tardif de la Cour suprieure a rpondu oui. Les appelants prtendent le contraire. Ils appellent du jugement. Les faits 12 Avant 1988, M. Bertrand, n le 3 dcembre 1913, est considr comme un homme affable, gai et jovial aimant la compagnie. Il a bon caractre et est apprci de son entourage. 13 En avril 1988, M. Bertrand fait une chute svre dans l'escalier due une ischmie crbrale transitoire comme l'indique son rapport mdical1. Plus gnralement, il s'agit d'un accident crbral-vasculaire. Ds ce moment, M. Bertrand devient plus craintif concernant sa sant. 14 Le 13 mai 1988, il fait un testament olographe en faveur de son pouse Jeanne Lacerte. 15 la suite de son accident, M. Bertrand est oblig de vendre sa maison puisqu'il lui devient de plus en plus difficile d'assurer son entretien. Son tat de sant le force galement se dpartir de son automobile. 16 Aprs son dmnagement dans son nouvel appartement de Boucherville, on diagnostique une dpression situationnelle2. La preuve est dense que depuis son accident et son dmnagement M. Bertrand se comporte d'une faon qu'on ne lui connaissait pas auparavant. 17 En 1990, du 3 au 28 septembre, M. Bertrand est hospitalis de nouveau. l'urgence, on le rfre en psychiatrie. Le psychiatre note alors que M. Bertrand a commenc ne pas se sentir bien, il y a 2 1/2 - 3 ans la suite d'un premier embolus crbral qui fut suivi de deux autres. Il remarque des symptmes de dpression, des troubles du sommeil, une pauvre nergie, un dsespoir et de la tristesse. Il ajoute : Ides dlirantes fluctuantes contenu paranode : pense qu'il est pauvre, malade, atteint du sida, qu'il a un cancer du poumon, une leucmie, et qu'il paye l'Hydro pour quelqu'un d'autre. Et plus loin : Plus agressif, jugement questionnable (nous soulignons) perte de mmoire, d'quilibre, autocritique diminue. Sa femme parle d'une dsinhibition importante. 18 Au test de Folstein, il obtient un score de 23/30 ce qui peut constituer un indice de dmence, comme le confirme l'expert Guy Pomerleau dans son tmoignage3. Le rsultat d'une tomodensitomtrie du 11 septembre 1990 indique : Hypodensit de la substance blanche priventriculaire tmoignant d'un processus de dgnrescence non spcifique. Et quelques jours aprs, soit le 14 septembre 1990, le rsultat d'un autre test (une scintitomographie) se lit : Accident crbral vasculaire sylvien droit rcent en phase de perfusion. 19 Par contre, sa mmoire est bonne et il est bien orient dans le temps, l'espace et quant aux personnes. L'impression gnrale est celle d'un syndrome organique par ischmie crbrale avec troubles affectifs de comportement.

    http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad6007a0000012de1a475bae50