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 I (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (CE) N o 1126/2008 DE LA COMMISSION du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Cons ei l du 19 ju il le t 2002 su r l' appl ic at io n des no rme s comptables internationales ( 1 ), et nota mment son article 3, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)  Le règ lement (CE) n o 1606/2002 prévoit que, pour chaque exercice commençant le 1 er  janvier 2005 ou après cette date, les sociétés qui font appel public à l'épargne et sont régies par le droit national d'un État membre sont tenues, dan s cert ain es con dit ion s, de pré par er leurs compt es consolidés conformément aux normes comptables interna- tionales définies à l'article 2 dudit règlement. (2)  Certain es normes comptabl es internatio nales et les inter - prétations s'y rapportant, telles qu'en vigueur au 14 sep- tembre 2002, ont été adopt ées par le règ lement (CE ) n o 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables interna- tionales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ). Compte tenu de l'avis du groupe d'experts techniques (TEG) du groupe cons ul ta ti f pour l' in fo rmation fi nan ci èr e en Europe (EFRAG), la Commission a modifié ce règlement pour y incl ure toutes les normes présenté es par l'Int ernational Accounting Standards Board (IASB) ainsi que toutes les interprétations s'y rapportant présentées par l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) et adoptées intégralement dans la Communauté le 15 octobre 2008 au plus tard, à l'exception de certaines parties de l'IAS 39 (relative à la comptabilisation et à l'évaluation des instruments financiers). (3)  Les diffé rentes normes i nternationales ont é té adoptées par un certain nombre de règlements modificatifs, ce qui crée un e in cu rité ju rid iq ue et re nd di ff ic il e la bo nne application des normes comptables internationales dans la Communauté. Afin de simplifier la législation communau- taire sur les normes comptables, il convient, par souci de clarté et de transparence, de regrouper en un seul texte les normes contenues actuell emen t dans le règlemen t (CE) n o 1725/2003 et ses modifications successives. (4)  Il convient dès lors de remplacer le règlement (C E) n o 1725/ 2003 par le présent règlement. (5)  Les mesures prévues au pré sent règle ment sont conf ormes à l'avis du comité de réglementation comptable, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:  Article premier Les normes comptables internationales définies à l'article 2 du règlement (CE) n o 1606/2002 sont adoptées telles qu'énumérées à l'annexe du présent règlement.  Article 2 Le règlement (CE) n o 1725/2003 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement. 29.11.2008  FR  Journal officiel de l'Union européenne L 320/1 ( 1 ) JO L 24 3 du 11.9.2 002, p . 1. ( 2 ) JO L 261 du 1 3.10 .200 3, p. 1.

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  • I(Actes pris en application des traits CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

    RGLEMENTS

    RGLEMENT (CE) No 1126/2008 DE LA COMMISSION

    du 3 novembre 2008

    portant adoption de certaines normes comptables internationales conformment au rglement (CE)no 1606/2002 du Parlement europen et du Conseil

    (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTS EUROPENNES,

    vu le trait instituant la Communaut europenne,

    vu le rglement (CE) no 1606/2002 du Parlement europen et duConseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normescomptables internationales (1), et notamment son article 3,paragraphe 1,

    considrant ce qui suit:

    (1) Le rglement (CE) no 1606/2002 prvoit que, pour chaqueexercice commenant le 1er janvier 2005 ou aprs cettedate, les socits qui font appel public l'pargne et sontrgies par le droit national d'un tat membre sont tenues,dans certaines conditions, de prparer leurs comptesconsolids conformment aux normes comptables interna-tionales dfinies l'article 2 dudit rglement.

    (2) Certaines normes comptables internationales et les inter-prtations s'y rapportant, telles qu'en vigueur au 14 sep-tembre 2002, ont t adoptes par le rglement (CE)no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003portant adoption de certaines normes comptables interna-tionales conformment au rglement (CE) no 1606/2002du Parlement europen et du Conseil (2). Compte tenu del'avis du groupe d'experts techniques (TEG) du groupeconsultatif pour l'information financire en Europe(EFRAG), la Commission a modifi ce rglement pour yinclure toutes les normes prsentes par l'InternationalAccounting Standards Board (IASB) ainsi que toutes lesinterprtations s'y rapportant prsentes par l'InternationalFinancial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) etadoptes intgralement dans la Communaut le 15 octobre2008 au plus tard, l'exception de certaines parties de

    l'IAS 39 (relative la comptabilisation et l'valuation desinstruments financiers).

    (3) Les diffrentes normes internationales ont t adoptes parun certain nombre de rglements modificatifs, ce qui creune inscurit juridique et rend difficile la bonneapplication des normes comptables internationales dans laCommunaut. Afin de simplifier la lgislation communau-taire sur les normes comptables, il convient, par souci declart et de transparence, de regrouper en un seul texte lesnormes contenues actuellement dans le rglement (CE)no 1725/2003 et ses modifications successives.

    (4) Il convient ds lors de remplacer le rglement (CE) no 1725/2003 par le prsent rglement.

    (5) Les mesures prvues au prsent rglement sont conformes l'avis du comit de rglementation comptable,

    A ARRT LE PRSENT RGLEMENT:

    Article premier

    Les normes comptables internationales dfinies l'article 2 durglement (CE) no 1606/2002 sont adoptes telles qu'numres l'annexe du prsent rglement.

    Article 2

    Le rglement (CE) no 1725/2003 est abrog.

    Les rfrences au rglement abrog s'entendent comme faites auprsent rglement.

    29.11.2008 FR Journal officiel de l'Union europenne L 320/1

    (1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.(2) JO L 261 du 13.10.2003, p. 1.

  • Article 3

    Le prsent rglement entre en vigueur le troisime jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel del'Union europenne.

    Le prsent rglement est obligatoire dans tous ses lments et directement applicable dans touttat membre.

    Fait Bruxelles, le 3 novembre 2008.

    Par la Commission

    Charlie McCREEVY

    Membre de la Commission

    L 320/2 FR Journal officiel de l'Union europenne 29.11.2008

  • ANNEXE

    NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

    Page

    IAS 1 Prsentation des tats financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

    IAS 2 Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

    IAS 7 Tableaux des flux de trsorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

    IAS 8 Mthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

    IAS 10 vnements postrieurs la date de clture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

    IAS 11 Contrats de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

    IAS 12 Impts sur le rsultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

    IAS 16 Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

    IAS 17 Contrats de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

    IAS 18 Produits des activits ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

    IAS 19 Avantages du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

    IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations fournir sur l'aide publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

    IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies trangres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

    IAS 23 Cots d'emprunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

    IAS 24 Information relative aux parties lies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

    IAS 26 Comptabilit et rapports financiers des rgimes de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

    IAS 27 tats financiers consolids et individuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

    IAS 28 Participations dans des entreprises associes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

    IAS 29 Information financire dans les conomies hyperinflationnistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

    IAS 31 Participations dans des coentreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

    IAS 32 Instruments financiers: prsentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

    IAS 33 Rsultat par action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

    IAS 34 Information financire intermdiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

    IAS 36 Dprciation d'actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

    IAS 37 Provisions, passifs ventuels et actifs ventuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

    IAS 38 Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

    IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et valuation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

    IAS 40 Immeubles de placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

    IAS 41 Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

    IFRS 1 Premire adoption des normes internationales d'information financire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

    IFRS 2 Paiement fond sur des actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

    IFRS 3 Regroupements d'entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

    IFRS 4 Contrats d'assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

    IFRS 5 Actifs non courants dtenus en vue de la vente et activits abandonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

    IFRS 6 Prospection et valuation de ressources minrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

    IFRS 7 Instruments financiers: informations fournir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

    IFRS 8 Secteurs oprationnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

    29.11.2008 FR Journal officiel de l'Union europenne L 320/3

  • Page

    IFRIC 1 Variation des passifs existants relatifs au dmantlement, la remise en tat et similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

    IFRIC 2 Parts sociales des entits coopratives et instruments similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

    IFRIC 4 Dterminer si un accord contient un contrat de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

    IFRIC 5 Droits aux intrts manant de fonds de gestion ddis au dmantlement, la remise en tat et la rhabilitationde l'environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

    IFRIC 6 Passifs dcoulant de la participation un march spcifique dchets d'quipements lectriques et lectroniques 453

    IFRIC 7 Application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

    IFRIC 8 Champ d'application d'IFRS 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

    IFRIC 9 Rexamen de drivs incorpors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

    IFRIC 10 Information financire intermdiaire et dprciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

    IFRIC 11 IFRS 2 actions propres et transactions intra-groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

    SIC-7 Introduction de l'euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

    SIC-10 Aide publique absence de relation spcifique avec des activits oprationnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

    SIC-12 Consolidation entits ad hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

    SIC-13 Entits contrles en commun apports non montaires par des coentrepreneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

    SIC-15 Avantages dans les contrats de location simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

    SIC-21 Impt sur le rsultat recouvrement des actifs non amortissables rvalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

    SIC-25 Impt sur le rsultat changements de statut fiscal d'une entit ou de ses actionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

    SIC-27 valuation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d'un contrat de location . . . . . . . . . . . 473

    SIC-29 Informations fournir accords de concession de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

    SIC-31 Produits des activits ordinaires oprations de troc portant sur des services de publicit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

    SIC-32 Immobilisations incorporelles cots lis aux sites web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

    Reproduction autorise dans l'Espace conomique europen. Tous droits rservs en dehors de l'EEE, l'exception du droit de reproduire des fins d'utilisation personnelle ou autres fins lgitimes. Desinformations supplmentaires peuvent tre obtenues de l'IASB l'adresse suivante: www.iasb.org

    L 320/4 FR Journal officiel de l'Union europenne 29.11.2008

  • NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 8

    Mthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

    OBJECTIF

    1 L'objectif de la prsente norme est d'tablir les critres de slection et de changement de mthodes comptables, ainsique le traitement comptable et l'information fournir relative aux changements de mthodes comptables, auxchangements d'estimations comptables et aux corrections d'erreurs. La prsente norme est destine renforcer lapertinence et la fiabilit des tats financiers d'une entit ainsi que la comparabilit de ces tats financiers tant dans letemps qu'avec les tats financiers d'autres entits.

    2 Les informations fournir sur les mthodes comptables, sauf celles qui se rapportent aux changements de mthodescomptables, sont nonces dans IAS 1 Prsentation des tats financiers.

    CHAMP D'APPLICATION

    3 La prsente norme s'applique la slection et l'application de mthodes comptables ainsi qu' la comptabilisationdes changements de mthodes comptables, des changements d'estimations comptables et des corrections d'erreursd'une priode antrieure.

    4 L'incidence fiscale des corrections d'erreurs d'une priode antrieure et des ajustements rtrospectifs raliss pourappliquer des changements de mthodes comptables est comptabilise et dcrite selon IAS 12 Impts sur le rsultat.

    DFINITIONS

    5 Dans la prsente norme, les termes suivants ont la signification indique ci-aprs:

    Les mthodes comptables sont les principes, bases, conventions, rgles et pratiques spcifiques appliqus par une entitlors de l'tablissement et de la prsentation de ses tats financiers.

    Un changement d'estimation comptable est un ajustement de la valeur comptable d'un actif ou d'un passif, ou dumontant de la consommation priodique d'un actif, rsultant de l'valuation de la situation actuelle des lmentsd'actif et de passif et des avantages et obligations futurs attendus qui y sont associs. Les changements d'estimationscomptables rsultent d'informations nouvelles ou de nouveaux dveloppements et, par consquent, ne sont pas descorrections d'erreurs.

    Les normes internationales d'information financire (IFRS) sont des normes et interprtations adoptes par l'InternationalAccounting Standards Board (IASB). Elles comprennent:

    a) les normes internationales d'information financire;

    b) les normes comptables internationales; et

    c) les interprtations manant du comit d'interprtation des normes internationales d'information financire(IFRIC) ou de l'ancien comit permanent d'interprtation (SIC).

    Significatif: les omissions ou inexactitudes d'lments sont significatives si elles peuvent, individuellement oucollectivement, influencer les dcisions conomiques prises par des utilisateurs sur la base des tats financiers. Lecaractre significatif dpend de la taille et de la nature de l'omission ou de l'inexactitude, apprcies par rapport auxcirconstances particulires. La taille ou la nature de l'lment, ou une combinaison des deux, peut tre le facteurdterminant.

    Une erreur d'une priode antrieure est une omission ou une inexactitude des tats financiers de l'entit portant sur uneou plusieurs priodes antrieures et qui rsulte de la non-utilisation ou de l'utilisation abusive d'informations fiables:

    a) qui taient disponibles lorsque la publication des tats financiers de ces priodes a t autorise; et

    b) dont on pouvait raisonnablement s'attendre ce qu'elles aient t obtenues et prises en considration pour laprparation et la prsentation de ces tats financiers.

    Parmi ces erreurs figurent les effets d'erreurs de calcul, d'erreurs dans l'application des mthodes comptables, desngligences, des mauvaises interprtations des faits, et des fraudes.

    L'application rtrospective consiste appliquer une nouvelle mthode comptable des transactions, d'autresvnements et conditions comme si cette mthode avait toujours t applique.

    L 320/34 FR Journal officiel de l'Union europenne 29.11.2008

  • Le retraitement rtrospectif consiste corriger la comptabilisation, l'valuation et la fourniture d'informations sur lemontant d'lments des tats financiers comme si une erreur d'une priode antrieure n'tait jamais survenue.

    Impraticable: l'application d'une disposition est impraticable lorsque l'entit ne peut pas l'appliquer aprs avoir mis enuvre tous les efforts raisonnables pour y arriver. Pour une priode antrieure donne, appliquer un changement demthodes comptables titre rtrospectif ou effectuer un retraitement rtrospectif afin de corriger une erreur estimpraticable si:

    a) les effets de l'application rtrospective ou du retraitement rtrospectif ne peuvent tre dtermins;

    b) l'application rtrospective ou le retraitement rtrospectif impose d'noncer des hypothses sur ce qu'aurait tl'intention de la direction au cours de cette priode; ou

    c) l'application rtrospective ou le retraitement rtrospectif impose de faire des estimations significatives desmontants et qu'il est impossible de distinguer objectivement les informations relatives aux estimations qui:

    i) rvlent des circonstances existant la ou aux dates auxquelles ces montants doivent tre comptabiliss,valus ou prsents; et

    ii) auraient t disponibles au moment de l'autorisation de publication des tats financiers de cette priodeantrieure

    des autres informations.

    L'application prospective d'un changement de mthodes comptables et de la comptabilisation de l'effet d'unchangement d'estimation comptable consiste, respectivement:

    a) appliquer la nouvelle mthode comptable aux transactions, aux autres vnements et aux situationsintervenant aprs la date du changement de mthode; et

    b) comptabiliser l'effet du changement d'estimation comptable aux priodes courantes et futures affectes par lechangement.

    6 valuer si une omission ou une inexactitude peut influencer les dcisions conomiques des utilisateurs, et doncs'avrer significative, impose de considrer les caractristiques de ces utilisateurs. Le cadre pour la prparation et laprsentation des tats financiers stipule, au paragraphe 25, que les utilisateurs sont supposs avoir une connaissanceraisonnable des affaires et des activits conomiques et de la comptabilit et une volont d'tudier l'informationd'une faon raisonnablement diligente. En consquence, l'valuation doit prendre en compte dans quelle mesure desutilisateurs rpondant ces critres pourraient raisonnablement tre influencs dans leurs dcisions conomiques.

    MTHODES COMPTABLES

    Slection et application des mthodes comptables

    7 Lorsqu'une norme ou une interprtation s'applique spcifiquement une transaction, un autre vnement ou unecondition, la ou les mthodes comptables applique(s) cet lment sera (seront) dtermine(s) en appliquant lanorme ou l'interprtation et en prenant en considration tout guide d'application appropri publi par l'IASBconcernant cette norme ou cette interprtation.

    8 Les IFRS noncent des mthodes comptables dont l'IASB a conclu qu'elles aboutissaient des tats financierscontenant des informations pertinentes et fiables sur les transactions, les autres vnements et les conditionsauxquels elles s'appliquent. Il convient de ne pas appliquer ces mthodes lorsque l'effet de leur application n'est passignificatif. Toutefois, il est inappropri de faire, ou de ne pas corriger, des carts non significatifs par rapport auxIFRS en vue de parvenir une prsentation particulire de la situation financire, de la performance financire ou desflux de trsorerie d'une entit.

    9 Les guides d'application des normes publis par l'IASB ne font pas partie de ces normes et ne contiennent donc pasde dispositions relatives aux tats financiers.

    10 En l'absence d'une norme ou d'une interprtation spcifiquement applicable une transaction, un autre vnementou condition, la direction devra faire usage de jugement pour dvelopper et appliquer une mthode comptablepermettant d'obtenir des informations:

    a) pertinentes pour les utilisateurs ayant des dcisions conomiques prendre; et

    b) fiables, en ce sens que les tats financiers:

    i) prsentent une image fidle de la situation financire, de la performance financire et des flux detrsorerie de l'entit;

    ii) traduisent la ralit conomique des transactions, des autres vnements et des conditions et non passimplement leur forme juridique;

    29.11.2008 FR Journal officiel de l'Union europenne L 320/35

  • iii) sont neutres, c'est--dire sans parti pris;

    iv) sont prudentes; et

    v) sont compltes dans tous leurs aspects significatifs.

    11 Pour exercer le jugement dcrit au paragraphe 10, la direction doit faire rfrence aux sources suivantes, numrespar ordre dcroissant, et considrer leur possibilit d'application:

    a) les dispositions et les commentaires figurant dans les normes et interprtations traitant de questions similaireset lies; et

    b) les dfinitions, les critres de comptabilisation et d'valuation des actifs, des passifs, des produits et des chargesnoncs dans le cadre.

    12 Pour exercer le jugement dcrit au paragraphe 10, la direction peut galement considrer les positions officielles lesplus rcentes d'autres organismes de normalisation comptable qui utilisent un cadre conceptuel similaire pourdvelopper leurs normes comptables, la littrature comptable et les pratiques admises du secteur d'activit, dans lamesure o celles-ci ne sont pas contraires aux sources listes au paragraphe 11.

    Cohrence des mthodes comptables

    13 Une entit doit slectionner et appliquer ses mthodes comptables avec cohrence pour des transactions, autresvnements et conditions similaires, sauf dans le cas o une norme ou une interprtation impose ou permetspcifiquement de classer par catgories des lments auxquels l'application de mthodes comptables diffrentespeut tre approprie. Si une norme ou une interprtation impose ou permet un tel classement par catgories, il fautchoisir la mthode comptable la plus approprie et l'appliquer de manire cohrente et permanente chaquecatgorie.

    Changements de mthodes comptables

    14 Une entit ne doit changer de mthodes comptables que si le changement:

    a) est impos par une norme ou une interprtation; ou

    b) a pour rsultat que les tats financiers fournissent des informations fiables et plus pertinentes sur les effets destransactions, autres vnements ou conditions sur la situation financire, la performance financire ou les fluxde trsorerie de l'entit.

    15 Les utilisateurs d'tats financiers doivent tre en mesure de comparer les tats financiers d'une entit dans le tempsafin d'identifier les tendances de sa situation financire, de sa performance financire et de ses flux de trsorerie. Parconsquent, les mmes mthodes comptables sont appliques au sein de chaque priode et d'une priode l'autre, moins qu'un changement de mthodes comptables ne rponde l'un des critres noncs au paragraphe 14.

    16 Ne constituent pas des changements de mthodes comptables:

    a) l'application d'une mthode comptable des transactions, autres vnements ou conditions diffrant ensubstance de ceux survenus prcdemment; et

    b) l'application d'une nouvelle mthode comptable des transactions, autres vnements ou conditions qui ne seproduisaient pas auparavant ou qui n'taient pas significatifs.

    17 La premire application d'une mthode visant rvaluer des actifs selon IAS 16 Immobilisations corporelles, ouIAS 38 Immobilisations incorporelles constitue un changement de mthodes comptables traiter comme unervaluation selon IAS 16 ou IAS 38 plutt que selon la prsente norme.

    18 Les paragraphes 19 31 ne s'appliquent pas aux changements de mthodes comptables dcrits au paragraphe 17.

    Application des changements de mthodes comptables

    19 Sous rserve du paragraphe 23:

    a) une entit doit comptabiliser un changement de mthodes comptables rsultant de la premire applicationd'une norme ou d'une interprtation selon les dispositions transitoires spcifiques formules, le cas chant,dans cette norme ou cette interprtation; et

    b) lorsqu'une entit change de mthodes comptables lors de la premire application d'une norme ou d'uneinterprtation qui ne prvoit pas de dispositions transitoires spcifiques applicables ce changement, oudcide de changer de mthodes comptables, elle doit appliquer ce changement de manire rtrospective.

    L 320/36 FR Journal officiel de l'Union europenne 29.11.2008

  • 20 Pour les besoins de la prsente norme, l'application anticipe d'une norme ou d'une interprtation ne constitue pasun changement volontaire de mthodes comptables.

    21 En l'absence de norme ou d'interprtation spcifiquement applicable une transaction, un autre vnement ou unecondition, la direction peut, selon le paragraphe 12, appliquer des mthodes comptables issues des positionsofficielles les plus rcentes d'autres organismes de normalisation comptable qui utilisent un cadre conceptuelsimilaire pour dvelopper leurs normes comptables. Si, la suite d'un amendement une telle position officielle,l'entit choisit de changer de mthodes comptables, ce changement est comptabilis et prsent comme unchangement volontaire de mthodes comptables.

    A pp l i c a t i o n r t r o s p e c t i v e

    22 Sous rserve du paragraphe 23, lorsqu'un changement de mthodes comptables est appliqu de manirertrospective selon le paragraphe 19a) ou b), l'entit doit ajuster le solde d'ouverture de chaque lment affect descapitaux propres pour la premire priode antrieure prsente, ainsi que les autres montants comparatifs fournispour chaque priode antrieure prsente comme si la nouvelle mthode comptable avait toujours t applique.

    L im i t a t i o n s l ' a p p l i c a t i o n r t r o s p e c t i v e

    23 Lorsque le paragraphe 19a) ou b) impose une application rtrospective, un changement de mthodes comptablesdoit tre appliqu de manire rtrospective, sauf s'il est impraticable de dterminer les effets du changementspcifiquement lis la priode ou de manire cumule.

    24 Lorsqu'il est impraticable de dterminer les effets spcifiquement lis la priode du changement d'une mthodecomptable sur l'information comparative relative une ou plusieurs priodes antrieures prsentes, l'entit doitappliquer la nouvelle mthode comptable aux valeurs comptables des actifs et passifs au dbut de la premirepriode pour laquelle l'application rtrospective est praticable, qui peut tre la priode en cours; elle doit galementeffectuer un ajustement correspondant du solde d'ouverture de chaque composante affecte des capitaux proprespour cette priode.

    25 Lorsqu'il est impraticable de dterminer l'effet cumul, au dbut de la priode en cours, de l'application d'unenouvelle mthode comptable toutes les priodes antrieures, l'entit doit ajuster l'information comparative demanire appliquer la nouvelle mthode comptable de manire prospective partir de la premire date praticable.

    26 Lorsqu'une entit applique une nouvelle mthode comptable de manire rtrospective, elle l'applique l'informationcomparative pour les priodes antrieures en remontant aussi loin que possible. L'application rtrospective unepriode antrieure est impraticable s'il n'est pas possible d'en dterminer l'effet cumul sur les montants des bilansd'ouverture et de clture de cette priode. Le montant de l'ajustement en rsultant, affrent aux priodes antrieures celles qui sont prsentes dans les tats financiers, est inclus dans le solde d'ouverture de chaque composanteaffecte des capitaux propres de la premire priode prsente. L'ajustement est gnralement comptabilis dans lesrsultats non distribus. Cependant, l'ajustement peut tre imput une autre composante des capitaux propres(pour se conformer une norme ou une interprtation, par exemple). Toute autre information fournie concernantles priodes antrieures, telles que les synthses historiques de donnes financires, est galement retraite enremontant aussi loin que possible.

    27 Lorsqu'il est impraticable pour une entit d'appliquer une nouvelle mthode comptable de manire rtrospective,parce qu'elle ne peut pas dterminer l'effet cumul de l'application de la mthode toutes les priodes antrieures,l'entit, selon le paragraphe 25, applique la nouvelle mthode de manire prospective partir du dbut de la priodela plus ancienne praticable. Elle ne tient donc pas compte de la quote-part de l'ajustement cumul des actifs, passifs etcapitaux propres dcoulant d'oprations antrieures cette date. Un changement de mthode comptable est autorismme s'il est impraticable d'appliquer la mthode de manire prospective toute priode antrieure prsente. Lesparagraphes 50 53 fournissent des commentaires pour les cas o il est impraticable d'appliquer une nouvellemthode comptable une ou plusieurs priodes antrieures.

    Informations fournir

    28 Lorsque la premire application d'une norme ou d'une interprtation a une incidence sur la priode en cours ou surtoute priode antrieure ou devrait avoir une telle incidence sauf qu'il est impraticable de dterminer le montant del'ajustement ou encore pourrait avoir une incidence sur des priodes futures, l'entit doit fournir les informationssuivantes:

    a) le nom de la norme ou de l'interprtation;

    b) le cas chant, le fait que le changement de mthodes comptables est mis en uvre selon ses dispositionstransitoires;

    c) la nature du changement de mthode comptable;

    29.11.2008 FR Journal officiel de l'Union europenne L 320/37

  • d) le cas chant, une description des dispositions transitoires;

    e) le cas chant, les dispositions transitoires susceptibles d'avoir une incidence sur des priodes ultrieures;

    f) pour la priode en cours et pour chaque priode antrieure prsente, dans la mesure du possible, le montantde l'ajustement:

    i) pour chaque poste affect des tats financiers; et

    ii) si IAS 33 Rsultat par action s'applique l'entit, pour le rsultat de base et le rsultat dilu par action;

    g) le montant de l'ajustement relatif aux priodes antrieures aux priodes prsentes, dans la mesure du possible;et

    h) si l'application rtrospective impose par le paragraphe 19a) ou b) est impraticable pour une priodeantrieure spcifique ou pour des priodes antrieures aux priodes prsentes, les circonstances qui ont men cette situation et une description de la manire et de la date de dbut de l'application du changement demthode comptable.

    Les tats financiers des priodes ultrieures ne doivent pas reproduire ces informations.

    29 Lorsqu'un changement volontaire de mthode comptable a une incidence sur la priode en cours ou sur une priodeantrieure, ou devrait avoir une incidence sur cette priode sauf qu'il est impraticable de dterminer le montant del'ajustement, ou encore pourrait avoir une incidence sur des priodes ultrieures, l'entit doit fournir les informationssuivantes:

    a) la nature du changement de mthode comptable;

    b) les raisons pour lesquelles l'application de la nouvelle mthode comptable fournit des informations fiables etplus pertinentes;

    c) pour la priode en cours et pour chaque priode antrieure prsente, dans la mesure du possible, le montantde l'ajustement:

    i) pour chaque poste affect des tats financiers; et

    ii) si IAS 33 s'applique l'entit, pour le rsultat de base et le rsultat dilu par action;

    d) le montant de l'ajustement relatif aux priodes antrieures aux priodes prsentes, dans la mesure du possible;et

    e) si l'application rtrospective est impraticable pour une priode antrieure spcifique, ou pour des priodesantrieures aux priodes prsentes, les circonstances qui ont men cette situation et une description de lamanire et de la date depuis laquelle le changement de mthodes comptables a t appliqu.

    Les tats financiers des priodes ultrieures ne doivent pas reproduire ces informations.

    30 Lorsqu'une entit n'a pas appliqu une nouvelle norme ou interprtation publie mais non encore entre en vigueur,elle doit fournir les informations suivantes:

    a) ce fait; et

    b) des informations connues ou pouvant raisonnablement tre estimes concernant l'valuation de l'impactpossible de l'application de la nouvelle norme ou de la nouvelle interprtation sur les tats financiers de l'entitau cours de sa premire priode d'application.

    31 En se conformant au paragraphe 30, une entit considre la prsentation des informations suivantes:

    a) le nom de la nouvelle norme ou interprtation;

    b) la nature du ou des changements imminents de mthodes comptables;

    c) la date laquelle la norme ou l'interprtation s'applique;

    d) la date partir de laquelle elle prvoit d'appliquer la norme ou l'interprtation pour la premire fois; et

    e) soit:

    i) une description de l'impact prvu de la premire application de la norme ou de l'interprtation sur lestats financiers de l'entit; ou

    L 320/38 FR Journal officiel de l'Union europenne 29.11.2008

  • ii) si cet impact n'est pas connu ou ne peut tre raisonnablement estim, une dclaration dans ce sens.

    CHANGEMENTS D'ESTIMATIONS COMPTABLES

    32 En raison des incertitudes inhrentes aux activits des entits, de nombreux lments des tats financiers ne peuventpas tre valus avec prcision et ne peuvent faire l'objet que d'une estimation. Une estimation implique desjugements fonds sur les dernires informations fiables disponibles. Par exemple, des estimations des lmentssuivants peuvent tre requises:

    a) les crances douteuses;

    b) l'obsolescence du stock;

    c) la juste valeur d'actifs ou de passifs financiers;

    d) les dures d'utilit ou le rythme attendu de consommation des avantages conomiques futurs procurs par unactif amortissable; et

    e) les obligations de garantie.

    33 Le recours des estimations raisonnables est une part essentielle de la prparation des tats financiers et ne met pasen cause leur fiabilit.

    34 Une estimation peut devoir tre rvise en cas de changements dans les circonstances sur lesquelles elle tait fondeou par suite de nouvelles informations ou d'un surcrot d'exprience. Par dfinition, la rvision d'une estimation neconcerne pas les priodes antrieures et ne constitue pas une correction d'erreur.

    35 Un changement de la base d'valuation applique est un changement de mthodes comptables et non unchangement d'estimation comptable. Lorsqu'il est difficile d'oprer la distinction entre changement de mthodescomptables et changement d'estimation, le changement est trait comme un changement d'estimation comptable.

    36 L'effet d'un changement d'estimation comptable autre qu'un changement auquel s'applique le paragraphe 37 doittre comptabilis de manire prospective et inclus dans la dtermination du rsultat:

    a) de la priode du changement, si le changement n'affecte que cette priode; ou

    b) de la priode du changement et des priodes ultrieures, si celles-ci sont galement concernes par cechangement.

    37 Dans la mesure o un changement d'estimation comptable donne lieu des variations d'actifs et de passifs ou portesur un lment des capitaux propres, il doit tre comptabilis par ajustement de la valeur comptable de l'lmentd'actif, de passif ou de capitaux propres correspondant dans la priode du changement.

    38 La comptabilisation prospective de l'effet d'un changement d'estimation comptable signifie que le changement estappliqu aux transactions, aux autres vnements et conditions compter de la date du changement d'estimation. Unchangement d'estimation comptable peut affecter soit le rsultat de la priode en cours seulement, soit le rsultat dela priode en cours et de priodes ultrieures. titre d'exemple, un changement dans l'valuation du montant descrances douteuses n'affecte que le rsultat de la priode et en consquence est comptabilis au cours de la priode encours. Toutefois, un changement dans la dure d'utilit estime ou dans le rythme attendu de consommation desavantages conomiques futurs procurs par les actifs amortissables affecte la charge d'amortissement de la priodeen cours et de chaque priode ultrieure pendant la dure d'utilit rsiduelle de l'actif. Dans les deux cas, l'effet duchangement correspondant la priode en cours est comptabilis en produit ou en charge de la priode en cours.L'ventuel effet sur les priodes ultrieures est comptabilis en produit ou en charge au cours de ces priodesultrieures.

    Informations fournir

    39 Une entit doit fournir des informations sur la nature et le montant de tout changement d'estimation comptableayant une incidence sur la priode en cours ou dont il est prvu qu'il aura une incidence sur des priodes ultrieures, l'exception de l'incidence sur des priodes futures lorsqu'il est impraticable d'estimer cette incidence.

    40 Si le montant de l'incidence sur les priodes ultrieures n'est pas indiqu parce que l'estimation est impraticable,l'entit doit le mentionner.

    ERREURS

    41 Des erreurs peuvent survenir l'occasion de la comptabilisation, de l'valuation, de la prsentation ou de lafourniture d'informations sur des lments des tats financiers. Les tats financiers ne sont pas conformes aux IFRSs'ils contiennent soit des erreurs significatives, soit des erreurs non significatives commises intentionnellement pourparvenir une prsentation particulire de la situation financire, de la performance financire ou des flux de

    29.11.2008 FR Journal officiel de l'Union europenne L 320/39

  • trsorerie d'une entit. Les erreurs potentielles de la priode en cours dcouvertes pendant la priode sont corrigesavant l'autorisation de publication des tats financiers. Cependant, des erreurs significatives peuvent ne pas tredcouvertes avant une priode ultrieure. Ces erreurs d'une priode antrieure sont corriges dans l'informationcomparative prsente dans les tats financiers de cette priode ultrieure (voir paragraphes 42 47).

    42 Sous rserve du paragraphe 43, l'entit doit corriger de manire rtrospective les erreurs significatives d'une priodeantrieure dans le premier jeu d'tats financiers dont la publication est autorise aprs leur dcouverte, comme suit:

    a) par retraitement des montants comparatifs de la ou des priodes antrieures prsentes au cours desquellesl'erreur est intervenue; ou

    b) si l'erreur est intervenue avant la premire priode antrieure prsente, par retraitement des soldesd'ouverture des actifs, passifs et capitaux propres de la premire priode antrieure prsente.

    Limites au retraitement rtrospectif

    43 Une erreur d'une priode antrieure doit tre corrige par retraitement rtrospectif, sauf dans la mesure o il estimpraticable de dterminer soit les effets spcifiquement lis la priode, soit l'effet cumul de l'erreur.

    44 Lorsqu'il n'est pas praticable de dterminer les effets d'une erreur sur une priode spcifique pour l'informationcomparative prsente au titre des priodes antrieures, l'entit doit retraiter les soldes d'ouverture des actifs, passifset capitaux propres de la premire priode prsente pour laquelle un retraitement rtrospectif est praticable (cettepriode peut tre la priode en cours).

    45 Lorsqu'il n'est pas praticable de dterminer l'effet cumul, au dbut de la priode en cours, d'une erreur sur toutes lespriodes antrieures, l'entit doit retraiter l'information comparative pour corriger l'erreur de manire prospective partir de la premire date praticable.

    46 La correction d'une erreur d'une priode antrieure est exclue du rsultat de la priode au cours de laquelle l'erreur at dcouverte. Toute information prsente au titre de priodes antrieures, y compris toute synthse historique dedonnes financires, est retraite en remontant aussi loin que possible.

    47 Lorsqu'il n'est pas praticable de dterminer le montant d'une erreur (par exemple, une erreur dans l'application d'unemthode comptable) pour toutes les priodes antrieures, l'entit, selon le paragraphe 45, retraite l'informationcomparative de manire prospective partir de la premire date praticable. Elle ne tient donc pas compte de lafraction de l'ajustement cumul des actifs, passifs et capitaux propres dcoulant d'oprations antrieures cette date.Les paragraphes 50 53 fournissent des commentaires pour les cas o il est impraticable de corriger une erreur pourune ou plusieurs priodes antrieures.

    48 Les corrections d'erreurs se diffrencient des changements d'estimations comptables. Par leur nature, les estimationscomptables sont des approximations qui peuvent devoir tre rvises mesure qu'apparaissent des informationscomplmentaires. Par exemple, le profit ou la perte comptabilis(e) lors de la survenance d'une ventualit neconstitue pas la correction d'une erreur.

    Informations fournir sur les erreurs d'une priode antrieure

    49 En appliquant le paragraphe 42, une entit doit fournir les informations suivantes:

    a) la nature de l'erreur d'une priode antrieure;

    b) pour chaque priode antrieure prsente, dans la mesure du possible, le montant de la correction:

    i) pour chaque poste affect des tats financiers; et

    ii) si IAS 33 s'applique l'entit, pour le rsultat de base et le rsultat dilu par action;

    c) le montant de la correction au dbut de la premire priode prsente; et

    d) si le retraitement rtrospectif est impraticable pour une priode antrieure spcifique, les circonstances qui ontmen cette situation et une description de la manire et de la date partir de laquelle l'erreur a t corrige.

    Les tats financiers des priodes ultrieures ne doivent pas reproduire ces informations.

    CARACTRE IMPRATICABLE DE L'APPLICATION RTROSPECTIVE ET DU RETRAITEMENT RTROSPECTIF

    50 Dans certaines circonstances, il est impraticable d'ajuster des informations comparatives relatives une ou plusieurspriodes antrieures afin de les rendre comparables avec celles de la priode en cours. Par exemple, certaines donnes

    L 320/40 FR Journal officiel de l'Union europenne 29.11.2008

  • peuvent ne pas avoir t collectes au cours de la ou des priodes antrieures d'une manire permettant soitl'application rtrospective d'une nouvelle mthode comptable (y compris, pour les besoins des paragraphes 51 53,son application prospective des priodes antrieures), soit un retraitement rtrospectif destin corriger une erreurd'une priode antrieure; il peut galement tre impraticable de reconstituer ces informations.

    51 Il est souvent ncessaire de procder des estimations pour appliquer une mthode comptable aux lments destats financiers comptabiliss ou pour lesquels une information est fournie dans le cadre de transactions, d'autresvnements ou conditions. Les estimations sont subjectives par nature, et certaines estimations peuvent treeffectues aprs la date de clture. Le calcul d'estimations est potentiellement plus difficile lorsqu'il s'agit d'appliquerde manire rtrospective une mthode comptable ou d'effectuer un retraitement rtrospectif pour corriger uneerreur d'une priode antrieure, en raison du dlai plus long qui peut s'tre coul depuis la transaction, l'autrevnement ou la condition en question. Toutefois, l'objectif des estimations relatives des priodes antrieures restele mme que pour les estimations effectues pendant la priode en cours, savoir que l'estimation reflte lescirconstances qui prvalaient lorsque est intervenu(e) la transaction, l'autre vnement ou la condition.

    52 Par consquent, l'application rtrospective d'une nouvelle mthode comptable ou la correction d'une erreur d'unepriode antrieure implique de distinguer les informations qui:

    a) rvlent des circonstances existant la ou aux dates de survenance de la transaction, de l'autre vnement oude la condition; et

    b) auraient t disponibles lors de l'autorisation de publication des tats financiers de cette priode antrieure

    des autres informations. Pour certains types d'estimations (par exemple, une estimation de la juste valeur ne reposantpas sur un prix observable ou sur des donnes observables), il est impraticable de distinguer ces types d'information.Lorsque l'application rtrospective ou le retraitement rtrospectif impose de procder une estimation significativepour laquelle il est impossible de distinguer ces deux types d'information, il est impraticable d'appliquer la nouvellemthode comptable ou de corriger l'erreur d'une priode antrieure de manire rtrospective.

    53 Les connaissances a posteriori ne doivent pas tre utilises pour appliquer une nouvelle mthode comptable ou pourcorriger des montants relatifs une priode antrieure, soit en posant des hypothses sur ce qu'auraient t lesintentions de la direction au cours d'une priode antrieure, soit en estimant les montants comptabiliss, valus oupour lesquels une information est fournie au cours d'une priode antrieure. Par exemple, lorsqu'une entit corrigeune erreur d'une priode antrieure commise en valuant des actifs financiers prcdemment classifis comme desactifs financiers dtenus jusqu' l'chance selon IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et valuation, elle nemodifie pas leur base d'valuation pour cette priode si la direction a dcid ultrieurement de ne pas les dtenirjusqu' l'chance. En outre, lorsqu'une entit corrige une erreur relative une priode antrieure portant sur lecalcul de la provision pour congs maladie des salaris selon IAS 19 Avantages du personnel, elle ne tient pas comptedes informations relatives une pidmie de grippe d'une gravit inhabituelle au cours de la priode suivante, quisont devenues disponibles aprs l'autorisation de publication des tats financiers de la priode antrieure. Le fait quedes estimations significatives soient souvent imposes au moment de modifier l'information comparative prsentepour les priodes antrieures n'empche pas l'ajustement ou la correction fiable de l'information comparative.

    DATE D'ENTRE EN VIGUEUR

    54 Une entit doit appliquer la prsente norme pour les priodes annuelles ouvertes compter du 1er janvier 2005. Uneapplication anticipe est encourage. Si une entit applique la prsente norme pour une priode ouverte avant le1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

    RETRAIT D'AUTRES POSITIONS OFFICIELLES

    55 La prsente norme annule et remplace IAS 8 Rsultat net de l'exercice, erreurs fondamentales et changements de mthodescomptables, rvise en 1993.

    56 La prsente norme annule et remplace les interprtations suivantes:

    a) SIC-2 Cohrence des mthodes incorporation des cots d'emprunt dans le cot des actifs; et

    b) SIC-18 Cohrence et permanence des mthodes mthodes alternatives

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