Guide médiation arbitrale

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GUIDE DE LA MEDIATION ET DE L’ARBITRAGE DU CMAP

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GUIDE DE LA MEDIATION

ET DE L’ARBITRAGE DU CMAP

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SOMMAIRE

AVANT PROPOS ............................................................................................................................. 3

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.................................................................................................. 5

LA MEDIATION ....................................................................................................................... 9

LA MEDIATION CONVENTIONNELLE ............................................................................................ 10

1 - Propos introductifs ............................................................................................................. 10

2 - Règlement de médiation ..................................................................................................... 13

LA MEDIATION JUDICIAIRE ......................................................................................................... 17

RECOMMANDATIONS DEONTOLOGIQUES AUX MEDIATEURS ...................................................... 21

L’ARBITRAGE .......................................................................................................................... 23

1 - Propos introductifs ............................................................................................................. 24

2 - Règlement d’arbitrage ........................................................................................................ 26

MODELES DE CLAUSES ET DE CONVENTIONS ET BAREMES ................................. 36

MODELES DE CLAUSES DE RESOLUTION DE DIFFERENDS ................................................................ 36

EXEMPLES DE CONVENTIONS ......................................................................................................... 37

BAREMES DES FRAIS ET HONORAIRES DU REGLEMENT DE MEDIATION............................................ 40

BAREMES DES FRAIS ET HONORAIRES DU REGLEMENT D’ARBITRAGE............................................. 41

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AVANT-PROPOS

Animée par le souci constant d’améliorer l’environnement économique des entreprises, la Chambre de

Commerce et d’Industrie de Paris a mis en place en 1995 le Centre de Médiation et d’Arbitrage de

Paris -CMAP-.

Elle joue ainsi un rôle essentiel dans le développement des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits

(MARC) -Alternative Dispute Resolution (ADR) selon la terminologie anglo-saxonne- et met son

potentiel au service des entreprises avec trois objectifs :

- favoriser le recours à la médiation et à l’arbitrage, deux instruments de résolution des litiges

rapides, efficaces et confidentiels.

Le CMAP vise à favoriser le recours à la médiation, tant conventionnelle que judiciaire, pour répondre

aux besoins des entreprises qui sont en conflit à l’occasion de leur activité commerciale, en France ou à

l’étranger : conflit avec un partenaire économique, fournisseur ou client, difficulté liée au bail

commercial, problème entre associés…

Elle assure la mise en place et suit le déroulement de la médiation en proposant la désignation d’une

personnalité impartiale et indépendante formée à ces techniques, le médiateur.

Les entreprises peuvent ainsi, sur un terrain neutre et en présence de leurs conseils, expliquer leurs

prétentions et aboutir à un règlement amiable de leurs litiges.

L’objectif est donc de mettre en place une médiation efficace assurant un gain de temps et une économie

de moyens par rapport à la procédure judiciaire traditionnelle.

Le CMAP propose également un règlement d’arbitrage permettant l’organisation d’une procédure rapide

et particulièrement adaptée aux besoins des PME en ce qu’elle aboutit, dans un délai de trois à six mois, à

une sentence qui a la valeur d’un jugement, sans pour autant suivre le cours d’une procédure devant la

juridiction étatique.

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- tenir compte des besoins de toutes les entreprises, notamment de dimension moyenne.

Le désir d’améliorer le règlement des litiges mettant en jeu des intérêts commerciaux, même s’ils sont d’un

montant limité, paraît devoir être satisfait par la mise en place de la médiation et de l’arbitrage. Il s’agit en

effet de deux instruments efficaces et d’un coût maîtrisé, accessible à tous.

Le CMAP offre également un service sécurisé et confidentiel de médiation en ligne pour répondre plusparticulièrement aux besoins des entreprises qui sont en conflit avec un fournisseur ou un client à l’étranger ou quipratiquent le commerce en ligne : par la cybermédiation, elles peuvent en effet régler leur différend sans avoir à sedéplacer.

- offrir la garantie d’une structure composée d’institutions reconnues.

Les grandes institutions du droit et du chiffre sont partenaires de la CCIP au sein du Centre de Médiation

et d’Arbitrage de Paris : c’est ainsi le cas du Tribunal de Commerce de Paris, du Barreau de Paris, de

l’Association Française d’Arbitrage, du Comité National Français de la Chambre de Commerce

Internationale et du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables.

Ce rapprochement des professions juridiques et judiciaires, des milieux d’affaires et des universitaires

assure à la médiation et à l’arbitrage proposés par le CMAP un gage de compétence et de pérennité.

Il lui permet également d’assurer sa position de premier Centre de médiation inter- entreprises en Europe

continentale.

Michel Franck

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de ParisPrésident du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris

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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La composition du Conseil d'administration du CMAP :

BUREAU

Président : M. Michel Franck, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP)

Vice-Président : M. Gilbert Costes, Président du Tribunal de Commerce de Paris (TC de Paris)

Vice-Président-Trésorier : M. Lucien Jibert, Président des Palais des Congrès, Premier Vice-Président de la délégation de Paris, Vice-Président de la commission fiscale (CCIP)

Vice-Président : M. François de Laage de Meux, Président du Comité National Français de laChambre de Commerce Internationale (CNF-CCI)

Vice-Président : M. Francis Mollet-Vieville, ancien membre du Conseil Constitutionnel, ancienBâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris et Président de l’Association Française d’Arbitrage (AFA)

AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris :

M. Jean Boespflug, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris

M. Jean Courtière, Vice-Président assesseur de la délégation des Hauts de Seine, Président du

Conseil de Surveillance des Parfums Givenchy

M. Jean-Daniel Marzolf, Directeur Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris

M. Guy Pallaruello, Président de la Commission Juridique de la de la Chambre de Commerce et d’Industrie

de Paris

M. Pierre Simon, Vice-Président trésorier de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris

M. Richard Zisswiller, Directeur Général Adjoint chargé des Etudes et de l’Information à la Chambre deCommerce et d’Industrie de Paris

Pour l’AFA :

M. René Bourdin, Avocat Général honoraire à la Cour d’Appel de Paris, ancien Directeur juridiqueet fiscal d’Alcatel Alsthom

M. Pierre Rozès, ancien Chef du Service juridique du MEDEF, ancien Secrétaire Général del’Union des Industries Chimiques (U.I.C.)

Pour le Barreau :

M. Paul-Albert Iweins, Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Paris

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Pour le CNF de la CCI :

M. Serge Lazareff, Président de la Commission de l'Arbitrage International, Avocat à la Cour

Mme Marie Psimenos, Délégué Général du Comité National Français de la Chambre de CommerceInternationale

Pour le Conseil supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables :

M. Claude Cazes, Président

Personnalité qualifiée :

Mme Marie-Thérèse Feydeau, Conseiller à la Cour d’Appel de Paris, Chargée de mission auprèsdu Premier Président

MEMBRES ASSOCIES

L'association "Audi Alteram Partem" des avocats et experts de la propriété commerciale

La CCI de la Moselle

L'Ordre Régional des Architectes d'Ile de France

L’Association Française des Credit Managers et Conseils (AFDCC)

MEMBRES D'HONNEUR

M. Gérard Pluyette, Conseiller à la Cour de Cassation

M. Michel Rouger, Président honoraire du Tribunal de Commerce de Paris

L’organisation du CMAP :

Conseiller du CMAP :M. Ivan Zakine, Président de Chambre honoraire à la Cour de Cassation

Secrétariat Général :Mme Myriam Bacqué, Secrétaire GénéralMme Anne Deshayes, ConsultanteMme Muriel Hamadé, AssistanteMme Sophie Henry, ConsultanteM. Bertrand Lasserre, Consultant et Responsable de la Communication internationaleMme Elizabeth Martineau, Responsable du développement

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Le CMAP fonctionne autour de trois commissions :

1°/ Une Commission de médiation et d’arbitrage

La Commission de médiation et d’arbitrage est chargée de mettre en place la médiation, d’exercer

les pouvoirs d’administration des arbitrages, conformément aux règlements, et de suivre le

déroulement de l’arbitrage dès la saisine du Centre jusqu’à la notification de la sentence.

Président : M. Jean-Pierre Ancel, Président de Chambre à la Cour de cassation

Mme Geneviève Augendre, Avocat à la Cour, ancien membre du Conseil de l’Ordre

M. René Bourdin, Avocat général honoraire à la Cour d’Appel de Paris, ancien Directeur juridiqueet fiscal d’Alcatel Alsthom

M. Michel Giordano, Expert-comptable, membre du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables

M. André Guillemain, Avocat à la Cour, Président de l'Association "Audi Alteram Partem".

M. Serge Lazareff, Président de la Commission de l'arbitrage International du CNF de la CCI, Avocat à la

Cour

M. François Levarlet, Directeur du Service Juridique du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Ile de

France

Mme Anne Outin-Adam, Directeur adjoint chargée des Départements Juridiques à la DirectionGénérale chargée des Etudes et de l’Information à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris

M. Jean Repiquet, ancien Secrétaire Général de l’Ordre des Avocats de Paris.

M. Pierre Rozès, ancien Chef du Service juridique du MEDEF, ancien Secrétaire Général de l’U.I.C.

M. Jean-Luc Sauvage, Président honoraire du Tribunal de Commerce des hauts de Seine

M. Ivan Zakine, Conseiller du CMAP

2°/ Une Commission d’information et de prospection

La Commission d’information et de prospection est chargée de faire connaître le CMAP et d’inciter

les chefs d’entreprises à recourir à la médiation et à l’arbitrage, tels que prévus par les règlements.

Président : M. Jean-Luc Sauvage, Président honoraire du Tribunal de Commerce des Hauts de

Seine

M. Bruno Berger-Perrin, ancien Bâtonnier du barreau des Hauts de Seine

Mme Sabine Lochmann, Présidente de l’Association Française des Juristes d’Entreprise

Mme Anne Outin-Adam, Directeur adjoint chargée des Départements Juridiques à la Direction

Générale chargée des Etudes et de l’Information à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris

M. Ivan Zakine, Conseiller du CMAP

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3°/ Une Commission de formation

La compétence bien connue de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris en matière de

formation la conduit, via le CMAP, à mettre en place des conférences et des formations à l’intention

des chefs d’entreprises, de leurs conseils externes ou des responsables juridiques internes, pour les

sensibiliser aux aspects techniques et juridiques, tant de la médiation que de l’arbitrage, et pour leur

faciliter la mise en œuvre de ces instruments de règlement des litiges.

Elle organise également des séminaires de formation destinés aux futurs médiateurs et arbitres sur

les divers aspects de leurs missions respectives.

De ce fait, le CMAP contribue à promouvoir la médiation et l'arbitrage.

Enfin, un Groupe d'échanges et de réflexions (GER) entre des médiateurs et des arbitres confirmés est

mis en place en vue d'une réflexion sur les techniques et méthodes pratiquées en médiation et en

arbitrage.

Président : M. Xavier Delcros, Directeur de l’Institut de Formation Continue au Barreau de Paris

Mme Martine Bourry d’Antin, Avocat à la Cour, membre du Conseil de l’Ordre des Avocats à la

Cour

M. François de Laage de Meux, Président du Comité National Français de la CCI

M. Christian Vulliez, Directeur Général Adjoint, chargé de la Formation à la CCIP

M. Ivan Zakine, Conseiller du CMAP

M. Richard Zisswiller, Directeur Général Adjoint chargé des Etudes et de l’Information à la CCIP

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LA MEDIATION

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LA MEDIATION CONVENTIONNELLE

1- PROPOS INTRODUCTIFS

L’objectif de ce guide est de familiariser à la médiation les chefs d’entreprises et leurs conseils, les

avocats et experts-comptables ainsi que les responsables juridiques pour qu’ils puissent en déceler

les avantages, en cerner la différence avec l’arbitrage et leur permettre ainsi d’avoir plus facilement

recours à ce processus.

Dès lors, le règlement de médiation du CMAP contribue :

- à faciliter la connaissance et la compréhension de la médiation par les entreprises et leurs conseils,

- à créer un climat la favorisant en ayant recours à des médiateurs qualifiés, choisis par le Centre et

s’enrichissant mutuellement de leur expérience,

- à offrir aux entreprises un mode de règlement simple de leurs différends, souvent peu coûteux,

assorti d’un gage de professionnalisme dans un cadre propice au dialogue.

Avant tout autre développement, on rappellera que la médiation se distingue fondamentalement de

l’arbitrage en ce qu’elle a pour objet de parvenir à un accord amiable entre les parties, grâce à

l’intervention d’un tiers, et non de trancher leur litige par une sentence qui s’impose à elles.

La médiation telle que mise en œuvre par le CMAP, est un processus amiable de résolution des

différends. Son objectif est d’aider les parties à parvenir à une solution négociée optimale ou, à défaut,

acceptable par l’ensemble des parties. Dans ce cadre, il est essentiel de souligner que le médiateur n’est ni

un juge, ni un arbitre mais plutôt un “ catalyseur ” dont l’objectif est de faciliter les négociations entre les

parties afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend. En principe, il ne donne son

avis que dans le cas où cela lui est unanimement demandé.

L’accord intervenu fait l’objet, si les parties le souhaitent, d’un écrit transactionnel signé par elles,

ce qui a l’avantage de lui conférer l'autorité dite "de la chose jugée", c'est-à-dire semblable à celle

d’un jugement (article 2044 et suivants du Code civil).

Enfin, si la médiation échoue, elle ne se prolonge pas pour autant automatiquement en arbitrage, à

moins que les parties en soient convenues d’avance. La médiation n’est pas en effet liée à

l’arbitrage.

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Ceci étant précisé, les traits caractéristiques de la médiation du CMAP sont les suivants :

� la réponse à un besoin

Favoriser un processus de médiation dans les conflits commerciaux satisfait aujourd’hui à un besoin

qui se fait de plus en plus ressentir. On relèvera ici le désir - face à l’émergence d’un litige - des

partenaires commerciaux de trouver, avant même le développement d’un conflit, un terrain neutre

où il est possible de procéder, en présence d’une tierce personne, à l’examen et à la discussion de

leurs intérêts respectifs. Des solutions adéquates, qui très souvent n’auraient pu être adoptées

autrement, leur permettront de poursuivre leurs relations commerciales.

� un accès très ouvert

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris a la volonté de favoriser le recours à la médiation.

C’est ainsi que Le processus de médiation peut non seulement être mise en œuvre conjointement par

les parties, ou encore répondre à un souhait exprimé par l’une des parties, le CMAP proposant alors

à l'autre partie la mise en œuvre de la médiation. Mais, bien entendu, par sa nature, la médiation ne

peut être imposée aux parties.

� une médiation souple, rapide et confidentielle

Le médiateur doit aider les parties à rechercher, dans la loyauté et le souci du respect des intérêts des

parties, une solution de conciliation au litige qui les sépare. Il est maître de l’exécution de sa

mission. La conduite du processus de médiation n’est soumise en effet à aucune contrainte

particulière, que se soit du point de vue du médiateur ou des parties, qui ne se trouvent pas enfermés

dans un cadre formaliste. Toutefois, il doit obligatoirement mener sa mission dans un bref délai de

deux mois, sauf prolongation demandée par les deux parties.

La confidentialité de la mission du médiateur est enfin clairement soulignée dans le règlement ; en

effet, aucune déclaration ou proposition, effectuée devant lui ou par lui, ne pourra être utilisée

ultérieurement, notamment dans une procédure arbitrale ou judiciaire.

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� des médiateurs neutres et qualifiés

Le règlement de médiation tend, à la fois, à respecter la liberté des parties sans laquelle cette médiation ne

peut aboutir, mais aussi à donner entière latitude au médiateur pour les aider tout au long du processus.

Toutefois, il est essentiel de rappeler que la seule légitimité du médiateur est la confiance que les parties

mettent en lui pour les aider à surmonter leur différend. C’est pourquoi, le CMAP fait appel à des

médiateurs formés aux techniques de la médiation et dont les compétences ainsi que les qualités de

négociation sont reconnues.

� le coût de la médiation

Pour permettre à toutes les entreprises de recourir aisément à ce processus amiable de règlement des

conflits, la CCIP a souhaité que le CMAP garantisse aux entreprises un coût maîtrisé de ce service

s’inscrivant ainsi dans le cadre de sa mission de service public.

Ainsi une différence est faite entre les conflits de plus ou moins 15 000 euros. Pour les litiges

évalués à moins de 15 000 euros, les frais d’ouverture de dossier ainsi que les honoraires du

médiateur sont forfaitaires, alors qu’un tarif horaire est applicable aux montants en litige supérieur à

15 000 euros. Cette distinction assure à tous les conflits de moindre importance financière mais qui

n’en revêtent pas moins une dimension particulière pour les chefs d’entreprise, un traitement

efficace et peu onéreux.

En outre, une seconde différence est opérée lorsqu’il s’agit d’une médiation mise en œuvre

spontanément ou bien à la suite d’une clause inscrite dans un contrat.

Ainsi, en l’absence de clause prévoyant la médiation, les frais d’ouverture de dossier sont

avancés par la partie qui saisit le CMAP. Les honoraires du médiateur sont ensuite partagés par les

parties à leur convenance, cette question de la répartition des frais faisant d’ailleurs partie des points

à aborder par le médiateur et les parties à l’occasion des réunions de médiation. Toutefois, à défaut

d’accord entre les parties sur le partage des frais, ces derniers demeurent à la charge de la partie qui

a eu l’initiative de la médiation en saisissant le Centre.

En cas de saisine conjointe, le principe est le partage équilibré des frais relatifs à la médiation.

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2. REGLEMENT DE MEDIATION

ARTICLE 1 : SAISINE DU CENTRE

La médiation est mise en œuvre à la demande des parties lorsqu’elles en conviennent à la naissance

du litige. Elle l’est également à la demande de l’une d’elles lorsque les parties en sont convenues

aux termes de leur contrat (cf. clauses types proposées p. 32).

La médiation peut aussi être mise en œuvre :

- à la demande d’une partie qui souhaite voir le Centre proposer cette médiation et si l’autre

partie ne s’y oppose pas,

- ou encore, lorsque le Centre est saisi d’une demande d’arbitrage et qu’il estime qu’une

médiation peut être tentée, sauf opposition de l’une des parties.

Toute médiation dont l’organisation est confiée au CMAP emporte adhésion des parties au présent

règlement.

ARTICLE 2 : DEMANDE DE MEDIATION

Le Centre est saisi, à la demande des parties ou de l’une d’elles, d’une requête de médiation qui indique :

- l’état civil ou la raison sociale et l’adresse des parties,

- l’objet sommaire du litige,

- leur position respective ou la position de la partie qui saisit le Centre.

La requête n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des frais tels que fixés selon le

barème en vigueur, en application de l’article 8 du présent règlement.

En cas de médiation proposée par le Centre (articles 1 du règlement de médiation et 4 du règlement

d'arbitrage), la requête d’arbitrage tient lieu de requête de médiation.

ARTICLE 3 : REPONSE A LA DEMANDE DE MEDIATION

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Une fois la demande enregistrée, le Centre en informe l’autre partie, pour lui proposer la mise en

œuvre de la médiation. Il lui adresse le présent règlement et lui laisse un délai de 15 jours pour y

répondre.

ARTICLE 4 : REFUS DE MEDIATION

En l’absence de réponse ou en cas de refus explicite de la proposition de médiation, le Centre en informe

la partie qui l’a saisi et clôt le dossier, le montant des frais administratifs lui demeurant acquis.

Dans l’hypothèse où les parties sont liées par une convention d’arbitrage, le Centre, sur la demande de

l’une d’elles, met en application le règlement d’arbitrage.

ARTICLE 5 : DESIGNATION DU MEDIATEUR

Dès l’accord des parties sur la médiation ou lorsque le contrat contient une clause d’adhésion au

présent règlement, la Commission de médiation et d’arbitrage désigne un médiateur, choisi en

fonction de la nature du litige.

Toute désignation d’un médiateur effectuée par les parties est soumise à validation de la

Commission de médiation et d’arbitrage.

Le CMAP peut proposer aux parties qu’assiste aux réunions de médiation un médiateur en

formation, qui est alors tenu à la même obligation de confidentialité que le médiateur.

ARTICLE 6 : ROLE DU MEDIATEUR ET DEROULEMENT DE LA MEDIATION

Le médiateur aide les parties à rechercher une solution négociée à leur différend. Dans la loyauté et

le souci du respect des intérêts de chacune des parties, il est maître des modalités d’exécution de sa

mission. S’il l’estime utile, il peut entendre les parties séparément.

Lors de la première réunion fixée avec le médiateur, ce dernier apprécie l'opportunité de faire signer

par les parties une convention de médiation, dont un modèle est annexé page 33.

Le médiateur et les parties sont tenus à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne la

médiation ; aucune constatation, déclaration ou proposition effectuée devant le médiateur ou par lui

ne peut être utilisée ultérieurement, même en justice, sauf accord formel de toutes les parties.

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La durée de la médiation ne peut excéder deux mois à compter de la désignation du médiateur par le

Centre. Cette durée peut être prolongée par accord de toutes les parties, le Centre se réservant la

possibilité de clore d’office le dossier à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la saisine du

médiateur, les frais administratifs lui demeurant acquis. A tout moment, chacune des parties peut

librement mettre un terme au déroulement de la médiation.

S’il apparaît au médiateur que le processus de médiation n’aboutira pas à un accord, il peut mettre

fin d'office à sa mission.

Dans l'hypothèse où le médiateur s'estime dans l'impossibilité de mener à bien sa mission, il

suspend cette dernière. Il en avertit au plus tôt le Secrétariat général du CMAP. La Commission de

médiation et d'arbitrage procède alors à son remplacement dans les meilleurs délais.

A l’issue du délai de deux mois sus-visé, et à défaut d’accord, les parties peuvent demander la mise

en œuvre d’une procédure d’arbitrage.

Le médiateur ne peut être désigné arbitre ni intervenir à quelque titre que ce soit dans le litige

subsistant, sauf à la demande écrite de toutes les parties.

L’accord intervenu fait l’objet d’un écrit signé par les parties.

ARTICLE 7 : INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE DU MEDIATEUR

Le médiateur doit être impartial et indépendant des parties et, le cas échéant, leur faire connaître ainsi

qu’à la Commission, les circonstances qui seraient, aux yeux des parties, de nature à affecter son

indépendance. Il ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu’après décision de la

Commission de médiation et d’arbitrage, et avec l’accord de toutes les parties.

Le médiateur, désigné par la Commission, signe une déclaration d'indépendance. Si au cours du

processus de médiation, le médiateur constate l'existence d'un élément de nature à mettre en cause son

indépendance, il en informe les parties. Sur accord de celles-ci, il poursuit sa mission. Dans le cas

contraire, il suspend la médiation. La Commission de médiation et d'arbitrage procède alors au

remplacement du médiateur.

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ARTICLE 8 : FRAIS ET HONORAIRES DE MEDIATION

Les frais et honoraires de médiation sont fixés selon le barème en vigueur au moment de la saisine

du Centre. Les parties conviennent entre elles de la répartition du coût de la médiation. A défaut

d’accord sur ce point, ces frais sont supportés par la partie requérante.

Si l’importance du litige lui paraît le justifier, le CMAP peut inviter la partie requérante à consigner

une provision à valoir sur les honoraires définitifs du médiateur.

Si un arbitrage s’ensuit, aucun droit d’ouverture de dossier, autre que celui déjà versé pour la

médiation, n’est dû par les parties.

ARTICLE 9 : INTERPRETATION ET REGLEMENT EN VIGUEUR

Toute interprétation du présent règlement est du ressort du Centre.

La demande de médiation est instruite conformément au règlement et au barème en vigueur au jour de

son introduction.

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LA MEDIATION JUDICIAIRE

La loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile,

pénale et administrative a consacré ses articles 21 à 26 à la conciliation et à la médiation judiciaires.

Le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 est venu en préciser les conditions d'application.

Inséré après le titre VI du Livre 1 du nouveau Code de procédure civile, un titre VI bis intitulé “ la

médiation ” comporte les articles 131-1 à 131-15.

L'article 131-4 énonce, en son alinéa 1 « la médiation peut être confiée à une personne physique ou

à une association ».

C'est dans l’application de ce texte que le CMAP est appelé par les juges à remplir son rôle dans le

développement de la médiation judiciaire.

� Domaine de la médiation judiciaire

Le domaine de la médiation judiciaire dans lequel le CMAP est habilité à intervenir couvre la

totalité du champ de compétence du juge civil ou commercial dans toutes les formations

juridictionnelles où il intervient, tant au premier degré qu'en appel1.

L'opportunité de recourir à la médiation judiciaire peut être décidée par :

. Le juge du fond ;

. Le juge des référés ;

. Le juge de la mise en état.

Le CMAP a vocation à être désigné dans les litiges entre entreprises commerciales par les

Tribunaux de Commerce. Il peut l'être également par les Tribunaux de Grande Instance et d'Instance

et les Cours d'appel pour des conflits divers - par exemple, les litiges entre membres d'une

profession libérale dans le cadre de l'exercice en commun de leur activité, ou en matière

immobilière, ou encore, ceux relevant du droit de la propriété intellectuelle ou des baux

commerciaux, etc.

1 Les dispositions de la loi du 8 février 1995 ne sont pas applicables aux procédures pénales qui relèvent du décret n° 96-305 du 10 avril 1996.

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� Conditions de mise en œuvre

La médiation judiciaire est mise en œuvre à l'initiative du juge qui apprécie proprio motu ou sur la

demande d’une partie, l'opportunité de la mesure, laquelle peut porter sur tout ou partie du litige.

Toutefois, aux termes de la loi, le juge ne peut procéder à la désignation d'un médiateur qu'après

avoir obtenu l'accord de toutes les parties. Il ne peut en aucun cas leur imposer cette mesure.

Une fois l'accord des parties acquis, le juge rend une décision ordonnant la médiation. Cette

décision mentionne cet accord, désigne le médiateur et la durée de sa mission ainsi que la date à

laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

Par cette décision, le juge n'est pas dessaisi de l'affaire. Il peut prendre à tout moment, en vertu de

l'article 131-2 du nouveau Code de procédure civile, toutes les autres mesures qui lui paraissent

nécessaires.

� Désignation du CMAP

Le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris peut être désigné par le juge en vertu de l'article 131-

4 dudit Code, qui prévoit que la médiation peut être confiée à une association.

Sur proposition de la Commission de médiation et d’arbitrage ou en cas d’urgence, après l’accord

du Président de la Commission, le Centre soumet trois noms de médiateurs au juge qui agrée

celui qui lui paraît le plus qualifié, eu égard à la nature du litige. Le médiateur ainsi retenu

assure, au sein du CMAP et en son nom, l’exécution de la mesure.

Les personnes physiques proposées par le CMAP doivent remplir les conditions suivantes :

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation mentionnée sur le bulletin n°2 du casier

judiciaire ;

- ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs

ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution,

radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

- posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

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- justifier, selon les cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la

médiation ;

- présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

Dès la désignation du CMAP, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur sa rémunération et

désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il impartit. A défaut de

consignation dans ce délai, la décision de médiation est caduque et l’instance se poursuit.

� Processus de la médiation

Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur investi d'une mission de médiation au nom du

CMAP, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur. Ce

dernier fait connaître sans délai au juge son acceptation.

Une fois informé par le greffe de la consignation, le médiateur convie les parties à une réunion, les

entend, confronte leurs points de vue, tente de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les

oppose. Il ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction. Il ne peut cumuler sa mission avec celle d'expert dans

la même affaire.

Néanmoins, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers

qui y consentent.

Le déroulement de la médiation judiciaire est couvert par la confidentialité à l'égard du juge et des

tiers. Ainsi, le médiateur ne peut, sans l'accord des parties, évoquer les constatations, propositions et

déclarations qu'il a recueillies ou formulées au cours de sa mission, devant le juge saisi du litige. De

même, celles-ci ne peuvent pas être utilisées dans une autre instance.

Le médiateur tente de parvenir à un règlement amiable du litige dans un délai maximum de trois

mois renouvelable une fois pour une même période. En cas de difficultés rencontrées dans

l'accomplissement de sa mission, il tient le juge informé. Ce dernier peut à tout moment mettre fin à cette

mission à tout moment, sur demande des parties, à l'initiative du médiateur, ou même d'office si le bon

déroulement de la médiation lui semble compromis.

Dans cette hypothèse, l'affaire est préalablement rappelée à l'audience ; les parties y sont

convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Page 20: Guide médiation arbitrale

20

� Fin de la mission du médiateur

Conformément aux dispositions de l'article 131-11 du nouveau Code de procédure civile, le médiateur, à

l'issue de l'exécution de sa mission, informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à

trouver une solution au litige.

En cas d'échec, l'instance reprend son cours. En cas de succès, elle se termine et les parties ont la

possibilité de soumettre leur accord au juge pour homologation, afin qu'il acquiert force exécutoire.

� Coût et répartition des frais

A l'expiration de sa mission, la rémunération définitive du médiateur chargé d'exercer sa mission au

nom du CMAP, est arrêtée par le juge. Il revient aux parties de déterminer librement la répartition

de la charge des frais de la médiation. En cas de désaccord, cette répartition s'effectue à parts égales,

à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au vue de la situation

économique des parties.

Lorsque l'une d'entre elles bénéficie de l'aide juridictionnelle, la répartition des frais est établie selon

les mêmes règles. Les frais incombant à la partie qui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle

sont à la charge de l'Etat.

Page 21: Guide médiation arbitrale

21

RECOMMANDATIONS DEONTOLOGIQUES AUX MEDIATEURS

� La mission du médiateur

L'article 6 du règlement de médiation précise que « le médiateur aide les parties à rechercher une

solution négociée à leur différend. Dans la loyauté et le souci du respect des intérêts de chacune des

parties, il est maître des modalités d’exécution de sa mission. S’il l’estime utile, il peut entendre les

parties séparément ».

Le médiateur n'est investi d'aucune autorité autre que celle résultant de la confiance que les parties lui

témoignent.

Il n'est ni juge, ni arbitre, mais recherche avec les parties, une solution négociée par le

rapprochement des points de vue.

Le médiateur s’engage à respecter le règlement du CMAP, notamment en ce qui concerne les délais.

� Le médiateur et les parties

Pour organiser sa mission, le médiateur prend contact avec les parties dans les meilleurs délais à

compter de son acceptation de mission.

Il recueille l’accord des parties sur la possibilité pour lui, s’il l’estime opportun, de s’entretenir

séparément avec chacune d’elles. Dans cette hypothèse, il s’engage à respecter un équilibre entre les

parties.

Le médiateur analyse avec chaque partie sa position dans le litige et s'assure de la parfaite

compréhension par chacune d'elles de la position de l'autre.

A cette fin, il peut suggérer des pistes de réflexion, mais, en aucun cas, le médiateur ne doit chercher à

imposer une solution, en particulier à une partie manifestement en situation de faiblesse. Il tient

compte, dans sa démarche, de l'équité mais aussi de l'attente des parties au regard des conventions

conclues.

En cas de succès de sa mission, le médiateur invite les parties à formaliser leur accord par écrit. Il ne

signe pas ce document auquel il n'est pas lui-même partie.

Page 22: Guide médiation arbitrale

22

Toutefois, à la demande des parties, il peut apposer sa signature pour attester la matérialisation de

l'accord. Il fait alors précéder sa signature de la mention “ en présence de X, médiateur désigné par

le CMAP ”.

� Le secret et la confidentialité

Le médiateur est tenu au secret sur le litige qui lui a été soumis comme sur l'existence et tous les

aspects de la médiation qui lui a été confiée.

Le secret est général, absolu et illimité dans le temps. Le médiateur ne peut en être relevé que dans

les conditions prévues par la loi.

Le médiateur s'interdit d'entretenir des relations d'intérêt professionnel avec l'une ou l'autre des

parties pendant l'année qui suit l'achèvement de sa mission.

Une fois l'accord signé ou l'échec constaté, la mission du médiateur s'achève. A partir de cette date,

le médiateur ne peut intervenir à quelque titre que ce soit relativement au litige ou à sa résolution,

sauf à la demande de toutes les parties et après en avoir informé le Secrétariat général du CMAP.

Page 23: Guide médiation arbitrale

L’ARBITRAGE

Page 24: Guide médiation arbitrale

24

1. PROPOS INTRODUCTIFS

Favoriser le recours à l’arbitrage de toutes les entreprises grâce à une grande souplesse, favoriser

une procédure adaptée à la nature du litige, tels sont les objectifs que se fixe le CMAP.

� un règlement dynamique

Les avantages de souplesse et de rapidité, qui ont conduit au développement de l’arbitrage, trouvent ici

leur pleine expression. Dès sa saisine et avant même la désignation du tribunal arbitral, le Centre peut

créer un contexte propice au dialogue et encourager la découverte d’une solution négociée en

proposant aux parties la mise en œuvre préalable d’une médiation (article 4 du règlement d’arbitrage).

Dans le déroulement de la procédure arbitrale, une grande liberté est, en outre, donnée aux arbitres

pour appliquer une procédure à la mesure du litige qui leur est soumis, en l’adaptant aux questions à

traiter et aux difficultés particulières de l’affaire.

Une autre originalité réside dans la rapidité de la procédure ordinaire : outre la brièveté des délais,

l’incitation des arbitres à statuer dans un laps de temps réduit est constante. La procédure

volontairement peu formaliste permet notamment d’activer l’instruction.

Une procédure accélérée est, en outre, prévue et se révèle particulièrement utile pour les différends

ne nécessitant pas d’instructions complexes. Elle peut être suivie soit à la demande des parties, soit

si le tribunal arbitral l’estime opportun eu égard à la nature du litige. Cette procédure se caractérise

notamment par la possibilité pour l'arbitre de statuer dans un délai de trois mois, éventuellement sur

pièces, ou après un seul échange de mémoires ou encore après audition des parties.

� un règlement approprié à un large éventail de litiges

Du fait d'une procédure relativement simple et rapide, dont le rythme peut varier selon la nature ou

l'importance du conflit, le règlement se révèle adapté à un large éventail de différends.

Avant la saisine du tribunal arbitral, chaque partie demeure libre de solliciter de toute autorité

judiciaire compétente des mesures conservatoires et/ou provisoires.

Page 25: Guide médiation arbitrale

25

� une procédure arbitrale de qualité

Si la détermination des règles applicables à l’instance relève - sous réserve de la volonté des parties- du

pouvoir des arbitres, cette liberté est limitée par l’obligation de respecter les principes directeurs du

procès et par l’applicabilité du règlement d’arbitrage du CMAP. Ainsi par exemple, selon le principe de

la contradiction, qui est d’ordre public, chaque partie doit être informée des demandes de l’autre et des

pièces produites à l’appui de ses demandes.

Pour autant, il n’est pas interdit de rechercher des modalités de communication rapides et efficaces à

la condition que l’instance arbitrale assure le respect de la contradiction.

Le Centre et la Commission de médiation et d’arbitrage ont un rôle important comme régulateurs

des procédures et veillent à leur bon déroulement.

� des arbitres indépendants, impartiaux et qualifiés

Tout arbitre doit être indépendant des parties. Il est impartial et respectueux du secret absolu attaché

à sa mission pendant l’instance arbitrale et après le prononcé de la sentence.

Le Centre s'assure le concours d'arbitres dont la moralité et les qualités professionnelles sont

reconnues. Les arbitres du CMAP sont issus d’horizons professionnels très divers : praticiens du

droit et des opérations commerciales et financières, anciens magistrats, professeurs d’université,

dirigeants d’entreprises, ingénieurs, etc. Ils présentent, en outre, des connaissances pratiques et

techniques qui leur assurent une parfaite maîtrise du secteur d’activité dans lequel survient le litige.

Sur leur demande, des noms d’arbitres peuvent être communiqués aux parties. En toute hypothèse,

l’arbitre unique, ou le Président du tribunal arbitral est désigné par la Commission de médiation et

d’arbitrage, le cas échéant sur proposition des parties ou des arbitres choisis par elles.

� le coût de l'arbitrage

Les frais de l’arbitrage comprennent les honoraires du ou des arbitres et les frais administratifs. Ils sont

supportés par les parties dans la proportion déterminée par la sentence. Leur montant est fixé selon le

barème en vigueur figurant page 41.

Page 26: Guide médiation arbitrale

26

2. REGLEMENT D’ARBITRAGE

ADHESION AU REGLEMENT

ARTICLE 1 : ADHESION

Les parties sont tenues à l’application des dispositions du présent règlement par la signature soit d'une clause

compromissoire soit d'un compromis d'arbitrage (cf. clauses types proposées p. 36) contenant désignation du

Centre pour l’organisation de l’arbitrage, soit en cas de désignation du Centre par un Tribunal.

SAISINE DU CENTRE

ARTICLE 2 : DEMANDE D’ARBITRAGE

Le Centre est saisi :

1. soit par une requête unilatérale d’arbitrage qui indique

- l’état civil ou la raison sociale et l’adresse du demandeur, et le cas échéant, le nom et

l’adresse de son conseil,

- l’état civil ou la raison sociale et l’adresse du défendeur, et le cas échéant, le nom et

l’adresse de son conseil,

- l’objet sommaire du litige,

- les prétentions et demandes présentées,

- lorsque deux parties sont convenues de trois arbitres, l’indication de celui que le

demandeur propose de désigner.

2. soit par requête conjointe des parties.

Les pièces justificatives sont fournies en deux exemplaires et accompagnées d’un bordereau de

pièces communiquées et numérotées.

La requête n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement du droit d’ouverture, tel que

fixé par le barème en vigueur (cf. p. 41).

Page 27: Guide médiation arbitrale

27

Si l’arbitrage présente un caractère international, la saisine du Centre n’est recevable que si l’une au

moins des parties est française. Sauf convention particulière des parties, elle est établie en langue

française.

Les pièces sont fournies dans leur langue d’origine. Leur traduction peut être demandée par le

Centre ou le tribunal arbitral.

ARTICLE 3 : REPONSE A LA DEMANDE

Après enregistrement, la requête accompagnée des pièces produites est notifiée au défendeur, à la

diligence du Centre, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification impartit au

défendeur un délai d’un mois pour répondre. La réponse adressée au Centre par lettre recommandée

avec avis de réception doit, s’il y a lieu à nomination de trois arbitres, indiquer le nom de l’arbitre

choisi par le défendeur.

Cette réponse contient éventuellement les demandes reconventionnelles et doit être accompagnée

de deux exemplaires des pièces que le défendeur entend produire, avec un bordereau de

communication portant numérotation des pièces.

Lorsque l’arbitrage présente un caractère international et sous réserve des dispositions de l’article 2

alinéa 4 du présent règlement, cette réponse est établie en langue française dans le délai d’un mois,

sauf convention particulière des parties avec traduction si le Centre ou le tribunal arbitral le demande.

De même, les pièces sont fournies dans leur langue d’origine avec traduction si le Centre ou le tribunal

arbitral le demande.

Dès réception de la réponse, le Centre la communique au demandeur par lettre recommandée avec

avis de réception.

ARTICLE 4 : MEDIATION

Dans les litiges pour lesquels le Centre estime qu’une médiation peut être tentée, il propose aux parties

de mettre en œuvre ce processus, selon le règlement du CMAP.

Page 28: Guide médiation arbitrale

28

Si l'une des parties s'y oppose, la procédure d’arbitrage est alors immédiatement organisée.

Si les parties acceptent la mise en œuvre d’une médiation, celle-ci est immédiatement organisée

dans les conditions prévues au règlement de médiation du CMAP, la procédure d’arbitrage étant

seulement suspendue. Si cette médiation n’aboutit pas à un accord mettant fin au litige, la procédure

d’arbitrage reprend son cours, sur la demande de la partie la plus diligente et conformément aux

dispositions du présent règlement.

ARTICLE 5 : COMPETENCE

Si la compétence arbitrale ou celle du Centre est contestée, avant la constitution définitive du

tribunal arbitral, la Commission de médiation et d’arbitrage apprécie cette contestation et décide soit

n’y avoir lieu à saisine du Centre, soit d'inviter la partie qui a saisi le CMAP à procéder

conformément aux dispositions des articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile.

ARTICLE 6 : ASSISTANCE ET REPRESENTATION DES PARTIES

Chaque partie peut se faire assister par toute personne de son choix.

Elle peut se faire représenter à l'instance arbitrale par toute personne à qui elle a donné pouvoir à cet

effet.

ARTICLE 7 : PROVISIONS, SAISINE DU TRIBUNAL ARBITRAL

Dès que le Centre dispose des prétentions et demandes respectives des parties, ou à l’expiration du

délai visé à l’article 3 du présent règlement, ou en cas de requête conjointe, il adresse à celles-ci un

appel identique de provisions sur frais et honoraires calculés conformément au barème en vigueur et

payables dans le délai fixé par le Centre.

Le tribunal arbitral n’est saisi par le Centre qu’après le versement complet des provisions appelées.

Si l’une des parties est défaillante dans ce versement, une autre partie peut pallier cette défaillance

ou y substituer un cautionnement bancaire agréé par le Centre.

Page 29: Guide médiation arbitrale

29

A défaut de paiement des provisions, après expiration du délai fixé et sans offre d’une partie de pallier la

défaillance de l’autre (cf. alinéa précédent), le Centre est en droit de considérer la procédure d’arbitrage

non-avenue, les frais administratifs lui demeurant acquis.

Si une partie offre de pallier la défaillance de l’autre, elle peut demander à la Commission de médiation

et d’arbitrage que la provision totale à verser soit révisée et fixée en fonction de sa seule demande.

Dans ce dernier cas, le tribunal arbitral n'est saisi que de la demande de la partie ayant pallié la carence de

son contradicteur, après notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à

la partie défaillante.

Cette dernière ne peut saisir le tribunal arbitral d’une demande reconventionnelle qu’après avoir procédé

au paiement de la provision mise à sa charge.

Si, en cours d’arbitrage, des demandes additionnelles sont formulées par les parties, la Commission de

médiation et d’arbitrage, sur la demande du tribunal arbitral, peut appeler une provision complémentaire

dont le paiement est soumis aux modalités prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article. En cas de

défaut de paiement dans le délai imparti, les demandes additionnelles sont réputées non-avenues.

LES MESURES CONSERVATOIRES ET PROVISOIRES

ARTICLE 8 : MESURES CONSERVATOIRES ET PROVISOIRES

Après la saisine du tribunal arbitral, les mesures conservatoires et provisoires sont de la compétence de

ce dernier, sauf si leur nature implique qu’elles soient ordonnées par une autre autorité.

Page 30: Guide médiation arbitrale

30

CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL

ARTICLE 9 : NOMBRE D’ARBITRES

Sauf convention préalable ou accord des parties sur le nombre d’arbitres, le tribunal arbitral est

composé, sur décision de la Commission de médiation et d’arbitrage, d’un ou de trois arbitres selon

la nature du litige.

ARTICLE 10 : NOMINATION DES ARBITRES

La désignation de l’arbitre unique ou du Président du tribunal arbitral, ou en cas d’arbitrage

multipartite, du tribunal arbitral en son entier, est effectuée par la Commission de médiation et

d’arbitrage, le cas échéant sur proposition des parties ou des arbitres choisis. Si l’arbitrage présente

un caractère international, l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral est, sauf accord des

parties, d’une nationalité différente de ces dernières et choisi après consultation du Comité National

Français de la Chambre de Commerce Internationale.

Lorsqu’un arbitre doit être désigné par une partie, le Centre impartit à celle-ci un délai pour le faire.

A défaut, cet arbitre est désigné par la Commission de médiation et d’arbitrage.

Toute désignation effectuée par les parties est soumise à validation de la Commission de médiation

et d’arbitrage.

ARTICLE 11 : INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE DES ARBITRES

Les arbitres doivent être indépendants des parties et faire connaître à chaque partie et à la

Commission de médiation et d’arbitrage les circonstances qui seraient, aux yeux des parties, de

nature à affecter leur indépendance.

Ils ne peuvent alors être confirmés ou maintenus dans leur mission qu’après décision de la

Commission de médiation et d’arbitrage, et avec l’accord de toutes les parties.

Ils agissent en toute impartialité dans l’exercice de leurs fonctions.

Page 31: Guide médiation arbitrale

31

ARTICLE 12 : RECUSATION

La partie qui entend récuser un arbitre, pour une circonstance intervenue ou révélée après sa

désignation, doit adresser à la Commission de médiation et d’arbitrage une demande motivée dans

les quinze jours de la survenance de la cause de la récusation, ou de sa révélation.

Après avoir procédé à une instruction contradictoire, la Commission de médiation et d’arbitrage se

prononce sur cette demande par décision non motivée et non susceptible de recours.

La procédure arbitrale est suspendue pendant cette instruction.

ARTICLE 13 : REMPLACEMENT

L'arbitre s'engage à accomplir sa mission jusqu'à son terme.

En cas d’empêchement, défaillance, décès ou récusation d’un arbitre, il est pourvu à son remplacement

de la même façon que lors de sa désignation, le délai d’arbitrage étant suspendu depuis la survenance

de la cause de remplacement jusqu’à l’acceptation de sa mission par le nouvel arbitre.

Néanmoins, le tribunal arbitral ainsi complété décide si ou dans quelle mesure la procédure

arbitrale doit être reprise.

PROCEDURE ARBITRALE

ARTICLE 14 : LIEU ET LANGUE DE L’ARBITRAGE

Sauf convention contraire des parties, l’arbitrage a lieu à Paris où sera prononcée la sentence

arbitrale, ce qui n’exclut pas que le tribunal arbitral puisse se réunir en tout autre endroit.

En matière d’arbitrage international, la langue de la procédure est le français, sauf convention

contraire des parties.

Page 32: Guide médiation arbitrale

32

ARTICLE 15 : REGLES APPLICABLES

Lorsque le tribunal arbitral est constitué, le Centre adresse à chacun de ses membres une copie des

prétentions et demandes des parties ainsi que des pièces justificatives.

Il appartient ensuite au tribunal arbitral d’organiser la procédure, sous la forme qu'il estime

appropriée, en fonction de la nature de l’affaire et en tenant compte des dispositions éventuelles

prévues par les parties.

ARTICLE 16 : MEMOIRES ET NOTES ECRITES

Tout mémoire, dossier, correspondance, et pièce doit faire l’objet d’une communication simultanée

à toutes les parties, à leur conseil et à chacun des membres du tribunal arbitral.

ARTICLE 17 : ORDONNANCES DE PROCEDURE

Le tribunal arbitral, ou son président s’il a été habilité à le faire par les autres arbitres, peut régler

par ordonnance tout problème de procédure. Les ordonnances de procédure ne sont pas motivées.

Elles ne sont pas susceptibles de recours.

ARTICLE 18 : NOTIFICATIONS

Toutes les notifications sont valablement faites à l’adresse indiquée par les parties ou, sur leur

demande, à leurs représentants. Tout changement d’adresse doit être notifié au Centre par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception.

Page 33: Guide médiation arbitrale

33

PROCEDURE ACCELEREE

ARTICLE 19 : CONDITIONS D’APPLICATION

Une procédure accélérée est mise en œuvre si une partie le souhaite et si l’autre partie l’accepte ou

si elles en sont convenues d’avance et, dans tous les cas, si le tribunal arbitral estime que la nature

du litige le permet.

ARTICLE 20 : MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE ACCELEREE

Le tribunal arbitral organise la procédure, et notamment impose les délais, pour permettre le

prononcé d’une sentence dans les trois mois de sa saisine par le Centre. Il peut aussi statuer sur

pièces si les parties l’acceptent.

Le délai abrégé pour le prononcé de la sentence peut être exceptionnellement prorogé par la

Commission de médiation et d’arbitrage.

SENTENCE

ARTICLE 21 : DELAIS

La sentence est rendue par le tribunal arbitral dans le délai le plus bref, tel que compatible avec la nature

du litige. En toute hypothèse, elle doit l’être dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine

du tribunal arbitral par le CMAP, conformément à l'article 7 alinéa 2 du règlement.

Ce délai peut être prorogé par la Commission de médiation et d’arbitrage lorsqu’elle l’estime

nécessaire ou à la demande conjointe de toutes les parties.

Page 34: Guide médiation arbitrale

34

ARTICLE 22 : REGLES APPLICABLES AU FOND ET APPEL

Le tribunal arbitral statue en droit, sauf si les parties lui ont conféré des pouvoirs d’amiable composition.

La sentence ne peut être frappée d’appel.

ARTICLE 23 : SENTENCES PARTIELLES OU INTERMEDIAIRES

S’il l’estime approprié, le tribunal arbitral rend des sentences partielles ou intermédiaires. Il peut

ordonner d’office toute mesure d’instruction ou d’expertise, le délai d’arbitrage et la poursuite de

l’arbitrage étant suspendus pendant l’exécution de cette mesure, sauf décision contraire dans la sentence.

ARTICLE 24 : FORME ET CONTENU DE LA SENTENCE

Toute sentence est motivée. Elle est rendue à la majorité.

Au vu du projet de sentence qui lui est communiqué par le tribunal arbitral, la Commission de

médiation et d’arbitrage indique le montant des frais et honoraires d’arbitrage dont la charge sera

imputée aux parties dans la proportion fixée par le tribunal arbitral.

La sentence, datée et signée par les arbitres, ou, le cas échéant, avec mention du refus de signature

de l’un des arbitres, est remise à la Commission de médiation et d’arbitrage.

ARTICLE 25 : NOTIFICATION DE LA SENTENCE AUX PARTIES

Après paiement intégral des frais d’arbitrage, le Centre notifie la sentence aux parties par lettre

recommandée avec demande d’avis de réception, avec copie aux conseils. Des copies certifiées

conformes par le Centre peuvent être ultérieurement délivrées aux seules parties ou à leurs ayant-

droits.

La sentence est confidentielle. Toutefois, elle peut être publiée avec l’accord de toutes les parties à la

procédure et du tribunal arbitral.

Page 35: Guide médiation arbitrale

35

ARTICLE 26 : SENTENCE D’ACCORD PARTIES

Les parties parvenues à un accord au cours d’une procédure d’arbitrage peuvent demander au

tribunal arbitral, si ce dernier y consent, de le constater dans une sentence.

ARTICLE 27 :RECTIFICATION, OMISSION DE STATUER ET INTERPRETATION

Le tribunal arbitral peut, d’office ou à la requête d’une partie, réparer les erreurs matérielles ou

omissions de statuer qui affecteraient sa sentence.

Si le tribunal arbitral a omis de statuer sur une demande dont il était saisi, il peut compléter sa sentence.

Le tribunal arbitral est habilité à interpréter la sentence qu’il a rendue.

Les demandes de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer ou d’interprétation sont

adressées au Centre qui en saisit le tribunal arbitral.

Elles ne sont cependant recevables que si le tribunal arbitral peut à nouveau être réuni ou l’arbitre

unique en être saisi, et si elles sont formées moins d’un an après que la sentence ait été notifiée.

Toutes ces procédures font l’objet d’une instruction contradictoire.

Le tribunal arbitral statue dans les plus brefs délais.

ARTICLE 28 : EXECUTION DE LA SENTENCE

En acceptant de soumettre leur litige à l’arbitrage du Centre, les parties s’engagent à exécuter la

sentence sans délai.

Dans l'hypothèse où une partie serait contrainte d'avoir recours à la procédure d'exequatur, le

CMAP, dépositaire de la sentence en vertu des dispositions de l'article 24 alinéa 2 du présent

règlement, procédera, sur la demande de l'une des parties, aux formalités prévues à l'article 1477 du

nouveau Code de procédure civile.

Page 36: Guide médiation arbitrale

36

APPLICATION DU REGLEMENT

ARTICLE 29 : INTERPRETATION ET REGLEMENT EN VIGUEUR

Toute interprétation du présent règlement est du ressort du Centre.

L’arbitrage est soumis au règlement et au barème en vigueur au jour de son introduction.

Page 37: Guide médiation arbitrale

37

MODELES DE CLAUSES ET DE CONVENTIONSFRAIS ET HONORAIRES

MODELES DE CLAUSES

DES LA REDACTION DU CONTRAT

Dés la conclusion d’un contrat, les parties peuvent convenir de régler leurs différends par voie demédiation et/ou d’arbitrage selon les règlements du CMAP. Il leur est alors proposé une desclauses suivantes selon l'option choisie.

OPTION 1 : MEDIATION ET ARBITRAGE

Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation,de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat,seront soumis au règlement de médiation et, en cas d'échec de celle-ci, au règlementd'arbitrage du CMAP auxquels les parties déclarent adhérer.

OPTION 2 : MEDIATION UNIQUEMENT

Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation,de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat,seront soumis à la médiation conformément au règlement de médiation du CMAP auquel lesparties déclarent adhérer.

OPTION 3 : ARBITRAGE UNIQUEMENT

Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation,de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat,seront soumis à l'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage du CMAP auquel lesparties déclarent adhérer.

Page 38: Guide médiation arbitrale

38

EXEMPLES DE CONVENTIONS

UNE FOIS LE DIFFEREND NE

Le recours à la médiation et/ou à l’arbitrage est toujours possible après la naissance du différend, ilsera alors demandé aux parties de signer, selon les cas un compromis d'arbitrage, une conventionde médiation ou une convention reprenant les deux procédures (des exemples de conventions sontjoints).

EXEMPLE DE CONVENTION DE MEDIATION

Société X Société YReprésentée par Représentée parAdresse AdresseEventuellement assistée parMaître A

Eventuellement assistée parMaître B

Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de régler leur différend par voie de médiation,conformément au règlement de médiation du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris(39, avenue F. D. Roosevelt – 75008 PARIS), règlement auquel elles déclarent adhérer. Ellesacceptent la désignation par la Commission de médiation et d’arbitrage de X en qualité demédiateur.

Fait à

le

Signatures

Page 39: Guide médiation arbitrale

39

EXEMPLES DE COMPROMIS D’ARBITRAGE

Société X Société YReprésentée par Représentée parAdresse AdresseEventuellement assistée parMaître A

Eventuellement assistée parMaître B

1. Dans l’hypothèse d’un différend né d’un contrat

Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de faire trancher le différend qui les oppose et quiconcerne la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution, l’interruption ou la résiliation ducontrat souscrit le……….., par voie d’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage duCentre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (39, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 PARIS),règlement auquel elles déclarent adhérer.

2. Dans l’hypothèse d’un différend né en l’absence de contrat et qui concerne lesconséquences de : (décrire l’objet du litige)

Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de faire trancher le différend qui les oppose parvoie d’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitragede Paris (39, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris), règlement auquel elles déclarentadhérer.

Fait à

le

Signatures

Page 40: Guide médiation arbitrale

40

EXEMPLE DE CONVENTION DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE

Société X Société YReprésentée par Représentée parAdresse AdresseEventuellement assistée parMaître A

Eventuellement assistée parMaître B

Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de régler leur différend par voie de médiation,conformément au règlement de médiation du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (39,avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris), règlement auquel elles déclarent adhérer.

EN CAS D’ECHEC DE LA MEDIATION :

1. Dans l’hypothèse d’un différend né d’un contrat

Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de faire trancher le différend qui les oppose et quiconcerne la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution, l’interruption ou la résiliation ducontrat souscrit le ……, par voie d’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage du Centrede Médiation et d’Arbitrage de Paris (39, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris), règlementauquel elles déclarent adhérer.

2. Dans l’hypothèse d’un différend né en l’absence de contrat et qui concerne lesconséquences de : (décrire l’objet du litige)

Les parties ci-dessus mentionnées conviennent de faire trancher le différend qui les oppose parvoie d’arbitrage, conformément au règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitragede Paris (39, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris), règlement auquel elles déclarentadhérer.

Fait à

le

Signatures

Page 41: Guide médiation arbitrale

41

BAREME DES FRAIS

ET HONORAIRES DE MEDIATION DU CMAP*

MEDIATION CONVENTIONNELLE **

* NATIONALE

MONTANT EN LITIGE JUSQU'A 15 000 €

TARIF FORFAITAIRE

Frais d'ouverture de dossier (1) 200 €

Honoraires des médiateurs (2) 500 €

MONTANT EN LITIGE SUPERIEUR A 15 000 €

Frais d'ouverture de dossier (1)

- saisine conjointe

- saisine individuelle (2)

200 € par partie

400 €

Honoraires et frais (3) 300 € par heure (4) dont 70 € au titre des frais administratifs(5) du Centre

* INTERNATIONALE

Frais d'ouverture de dossier (1)

- saisine conjointe

- saisine individuelle (2)

350 € par partie

500 €

Honoraires et frais (3) 400 € par heure (4) - dont 100 € au titre des fraisadministratifs (5) du Centre.

-----------------------------------------------------------------------------------

MEDIATION JUDICIAIRE

Frais administratifs

Honoraires du médiateur

230 €

110 € - Fixés par le juge sur la base d’un taux horaire

* Barème Hors taxe applicable au 15 avril 2003.** Une médiation qui se poursuit au-delà de 21 heures fait l’objet d’une majoration de 20 % des fraisadministratifs du Centre et des honoraires du médiateur.(1) Les frais d’ouverture de dossier demeurent acquis au Centre que la médiation soit mise en œuvre ou

non (voir l’article 4 du règlement de médiation).(2) Avancés par la partie qui saisit le Centre dès le dépôt du dossier.(3) Une somme de 750 € en médiation nationale et de 1000 € en médiation internationale à valoir sur les

honoraires et les frais afférents à la médiation, est versée par chacune des parties et demeure acquise auCentre quelle que soit la durée du processus.

(4) Facturable dès l’étude préalable du dossier par le médiateur, le cas échéant.(5) Hors débours éventuels : transport, frais d'hébergement du médiateur, etc.

Page 42: Guide médiation arbitrale

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BAREME DES FRAIS

ET HONORAIRES D’ARBITRAGE DU CMAP*

� LE COUT DE L’ARBITRAGE** COMPREND UN DROIT D’OUVERTURE FIXE QUI

VIENT EN DEDUCTION DES FRAIS D’ADMINISTRATION ET DES HONORAIRES DES

ARBITRES FIXES SELON LE BAREME SUIVANT :

Droit d’ouverture : 400 €Frais

d’administrationMinimum Maximum

Tranche 1 :Jusqu’à 50 000 € 460 € 1 500 € 6 000 €

Tranche 2 :de 50 000 € / à 250 000 € 2 300 € 3 000 € 12 000 €

Tranche 3 :de 250 001 € / à 1 500 000 € 5 350 € 6 000 € 30 000 €

Tranche 4 :de 1 500 001 € / à 12 000 000 € 11 500 € 10 000 € 50 000 €

Tranche 5 :de 12 000 001 € / à 45 000 000 € 19 500 € 20 000 € 80 000 €

Tranche 6 :au-delà de 45 000 001 € 26 000 € 30 000 € 120 000 €

* Barème hors taxe applicable à partir du 15 avril 2003** En cas d’expertise, les frais d’expert se rajouteront au coût de l’arbitrage.*** Lorsqu’il y a trois arbitres ces chiffres sont à multiplier par 3 et, sauf indication contraire desarbitres, la Commission de médiation et d’arbitrage répartit le total des honoraires d’arbitrage à raisonde 40 % pour le président et 30 % pour chacun des arbitres.

* Barème hors taxe applicable à partir du 15 avril 2003** En cas d’expertise, les frais d’expert se rajouteront au coût de l’arbitrage.