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La loi du 5 mars 2007réformant la protection de l’enfance

Quelles conséquences sur les pratiques professionnelles ?

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Quelques remarques préliminaires

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La préparation du projet de loi

Dès les premiers travaux relatifs à la réforme, il est apparu d’emblée que le projet de loi impacterait beaucoup plus les pratiques professionnelles que le droit.

Il ne s’agissait pas de remettre en cause les professionnels, mais plutôt d’adapter les procédures et les pratiques aux évolutions souhaitées (cf. les nombreux rapports, écrits, colloques, appel des100, etc).

Ce qui explique la forte consultation lors des travaux préparatoires, afin de prendre en compte les réflexions et propositions du terrain : recueil des critiques, réflexions, expériences.

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Les intentions de la loi : 10 intentions majeures à connaître afin de « mieux admettre » les conséquences sur les pratiques professionnelles.

Faire évoluer le dispositif de protection de l’enfance pour l’adapter aux diverses évolutions de la société et du droit.

Définir des objectifs nationaux en matière de protection de l’enfance et des principes forts qui doivent guider toute action à l’intention de l’enfant et de sa famille.

Agir le plus en amont possible des difficultés et de la dégradation des situations, et faire de la prévention un axe majeur du dispositif.

Harmoniser et fiabiliser le traitement des informations en améliorant l’observation et le recueil, en faisant de l’évaluation des situations un préalable à toute décision et à toute action en direction de l’enfant et de sa famille, en autorisant le partage d’informations entre professionnels, en clarifiant les procédures de traitement, en renforçant le suivi des situations, en précisant les conditions du signalement au Parquet.

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« Déjudiciariser » autant que nécessaire sans pour autant remettre en question le rôle du juge des enfants, en donnant la primauté à la protection administrative, la protection judiciaire étant subsidiaire.

Appréhender l’enfant dans sa globalité « sous toutes les facettes », compte tenu de son environnement, de sa singularité.

Favoriser la complémentarité, l’articulation, la collaboration entre les différents acteurs qui participent ou apportent leur concours à la protection de l’enfance. Elargir la palette des possibilités d’actions en direction de l’enfant et de sa famille, donner un cadre légal à des expériences concluantes.

Clarifier et articuler le rôle des acteurs de la protection de l’enfance. Conforter le rôle pivot du président du conseil général, lui permettre d’être mieux à même d’exercer ses responsabilités, pour agir de manière pertinente face aux situations d’enfants en danger ou en risque de danger, pour assurer le rôle d’impulsion,de coordination et de garant vis-à-vis de l’enfant protégé.

Renforcer la formation relative à la protection de l’enfance, qu’elle soit initiale ou continue, et dans la pluridisciplinarité.

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La portée de la loi : une loi de plus ? trop imprécise ? contraignante ? Va-t-elle trop loin ou pas assez ?

La loi ne peut pas tout dire et ne doit pas tout dire pour respecter le champ de la loi et préserver des équilibres.

Tout en fixant un cadre, la loi laisse une marge d’adaptation du dispositif pour tenir compte des réalités des territoires et de l’existant. Elle laisse un espace à l’initiative, à l’innovation.

La perception de la loi aujourd’hui par les professionnels est diverse :- pour les uns, la loi ne change rien : « on n’a pas attendu la loi »

- pour les autres, elle induit de grands changements, voire des inquiétudes, notamment du fait de la subsidiarité de la protection judiciare, ou de la prééminence du président du conseil général, ou à propos du secret professionnel- d’autres n’y voient aucun intérêt : « c’est une loi de plus ».

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Quelles conséquences sur les pratiques professionnelles ?

ou plutôt

Quelles dispositions de la loi sont susceptibles d’induire des changements dans les procédures et les pratiques ? A chacun ensuite, et avec d’autres, de s’interroger sur les conséquences et les adaptations à envisager.

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Les dispositions de la loi les plus susceptibles d’induire des changements dans les procédures et les pratiques - les dispositions relatives à l’enfant - les dispositions relatives à ses parents, sa famille, son environnement- les dispositions relatives au rôle du président du conseil général.

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Affirmation de ses droits et de son intérêt (CIDE), de la prise en compte de ses besoins fondamentaux, de son développement.« L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »

Plus de prévention, agir le plus en amont possible.« La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles … Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. »

Veiller à apporter des réponses adaptées à sa situation de l’enfant et à son l’évolution : une palette élargie.

Les dispositions spécifiques à l’enfant qui est au cœur du dispositif

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Intégrer les droits de l’enfant, son intérêt propre dans toute évaluation, toute décision, toute action.

Concilier (ne pas opposer)les droits et l’intérêt de l’enfant avec l’exercice de l’autorité parentale.

Aborder l’enfant dans sa dimension globale complémentarité, articulation entre professionnels,

partenariats évaluation pluridisciplinaire

partage d’informations

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« Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »

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Développer un « esprit commun » de prévention (de la prévention primaire à la prévention des risques et des dangers) quel que soit le professionnel

porter un regard prévenant, « prendre soin » de l’enfant être attentif, anticiper les risques, anticiper le danger.

L’évaluation pluridisciplinaire des situations est un préalable à toute décision et à toute action en direction de l’enfant et de sa famille au titre de l’aide sociale à l’enfance.

Des réponses à graduer selon le contexte, à articuler de manière complémentaire.

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Les dispositions concernant les parents, la famille qui sont présents dans le dispositif Porter l’attention en direction de tous les futurs parents

et autour de la périnatalité.

Accompagner les parents quand ils sont en difficulté dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives.

Impliquer les parents dans le cadre de la protection de leur enfant, en les informant, en les associant à l’établissement du projet pour l’enfant et à sa mise en œuvre.

Déroger aux droits parentaux quand il en va de l’intérêt de l’enfant (actes non usuels, présence d’un tiers ...).

Travailler le plus possible en accord avec les parents pour mettre en œuvre la protection administrative.

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Mettre l’accent sur la prévention précoce : entretien du 4ème mois de grossesse et accompagnement si besoin, à la maternité et au retour de la maternité, mise en réseau.

Développer les actions de soutien à la parentalité accessibles, multiformes, dans le respect de la demande et du volontariat des familles, dans la lisibilité et dans la clarté

actions à domicile (TISF, PMI, accompagnement en économie sociale et familiale, etc)

actions en dehors du domicile une grande latitude pour combiner les actions mais dans la

complémentarité, dans l’interaction, dans la clarté.

Associer les parents pour les impliquer dans la mise en œuvre de la protection de leur enfant

préciser formellement : pourquoi, qui, quand, comment, leur rôle, leurs moyens de recours dans le cadre du projet pour l’enfant.

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« Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé «projet pour l'enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L. 223-3-1, transmis au juge. »

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Déployer des processus pour recueillir l’accord des parents, persister (dans la limite où la protection de l’enfant est assurée) sinon signaler au Parquet.

« Art. L. 226-4. - I. - Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :«  1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ;« 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.« Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation.

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Les dispositions concernant le président du conseil général qui est un acteur central dans le dispositif

Il devient un acteur-clé de la prévention (PMI, SSD, ASE, financement des associations…).

Il est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes : il met en place la cellule départementale et en assure le fonctionnement.

En lien avec le procureur de la République, il garantit la primauté de l’action administrative.

Il coordonne, veiller au suivi, à la continuité des actions de protection en direction de l’enfant.

Il déploIe une politique d’observation au niveau départemental par le biais de l’observatoire départemental.

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Les professionnels doivent contribuer au développement d’une politique de prévention à l’échelle du département ou des territoires

qui soit cohérente, partenariale, voire en réseau les actions doivent être accessibles et lisibles pour les familles chaque professionnel doit s’y retrouver et connaître les

actions, les ressources, les dispositifs qui existent à proximité pour être mieux à même d’aider l’enfant et sa famille.

Des protocoles doivent être établis en application de la loi en vue de déterminer les procédures entre acteurs institutionnels, particulièrement avec le Parquet, mais aussi les autres acteurs.

des consignes internes doivent être déclinées de manière claires pour indiquer les procédures à respecter notamment en matière de communication des informations préoccupantes et des signalements

cela est d’autant plus nécessaire du fait de la confusion qu’implique la loi relative à la prévention de la délinquance.

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La communication des informations préoccupantes au président du conseil général doit s’effecteur dans le respect du texte :

des informations strictement nécessaires à des fins d’évaluation, de décision et de mise en œuvre

dans le seul but de protection de l’enfance.

« Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. »

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Pour assurer la coordination, la continuité des actions le président du conseil général doit être destinataire d’informations relatives à la situation de l’enfant protégé, où qu’il se trouve.

« Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil général veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en oeuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance. »

« Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à l'article 375-2 ou aux 1º, 2º, 4º et 5º de l'article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. »

vérifier la bonne adéquation entre les réponses et les besoins ajuster le cas échéant oser remettre en question ce qui a été décidé.

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Pour permettre au président du conseil général d’assurer le suivi de l’enfant

un rapport circonstancié, ou un rapport annuel suite

à une évaluation pluridisciplinaire, doit être établi pour tout enfant faisant l’objet d’une protection

il doit être établi en prenant en compte l’enfant dans sa globalité et au vu notamment :

- de l’article 375 du code civil :  « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises … »- ou de l'article L. 221-1 du CASF « … des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social …»

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En conclusion

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance implique des mutations importantes, tant dans les positionnements institutionnels, que dans les organisations internes et les pratiques professionnelles.

Il est opportun de considérer cette loi comme un levier pour un changement qui est de toute évidence nécessaire compte tenu notamment des évolutions politiques, sociales, sociologiques, économiques, et juridiques qui ont des incidences fortes sur tout le champ social et médico-social.

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En ce qui concerne plus particulièrement les professionnels

Le travail dans la complémentarité, en partenariat, en réseau, entre tous les acteurs impliqués dans le dispositif devient incontournable.

Les professionnels vont être amenés à collaborer de plus en plus étroitement avec des professionnels aux compétences diverses, et le plus en amont possible des situations de danger pour l’enfant, en intervenant donc davantage sur les situations de risques.

L’information devient une composante majeure dans les procédures et les pratiques que la loi formalise davantage. L’écrit prend une place importante.

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La réflexion et la dynamique qui a été celle de la préparation de la loi doivent se poursuive.

La contribution du groupe d’appui.

Un nouveau site dédié à la réformereforme-enfance.org (ou fr)