formation privée
-
Upload
amal-amoula -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of formation privée
-
7/31/2019 formation prive
1/11
LOI N 13-00 PORTANTSTATUT DE LAFORMATION PROFESSIONNELLE PRIVE
Chapitre premierDispositions gnrales
Article PremierAu sens de la prsente loi " la formation professionnelle prive dsigne toute activit de
formation professionnelle, initiale ou en cours d'emploi, dans tous ses niveaux et modes,
diplmante ou qualifiante, dispense dans des tablissements crs par des personnes
physiques ou morales autres que l'Etat.
Etant un service public, elle est destine :
- l'acquisition de connaissances et de comptences professionnelles en vue de l'exercice
d'un mtier ou l'occupation d'un emploi et l'adaptation des comptences acquises aux
volutions technologiques en relation avec les besoins du monde du travail ;
- la prservation des fondements et des valeurs de l'identit nationale dans sesdimensions linguistique, culturelle et morale.
Les dispositions de la prsente loi ne sont pas applicables aux tablissements de
formation professionnelle trangers rgis par des accords conclus entre les gouvernements des
Etats ou les organisations internationales dont relvent ces tablissements et le gouvernement
du Royaume du Maroc.
Article 2Les tablissements de formation professionnelle prive assurent, aux cts des
tablissements de formation professionnelle du secteur public, la formation d'artisans,
d'ouvriers spcialiss et qualifis et de techniciens et techniciens spcialiss pour occuper des
postes de travail dans les diffrentes activits conomiques et sociales.
A cet effet, ils sont tenus de respecter les normes d'quipement, d'encadrement
pdagogique et administratif, de mthodes et de programmes de formation fixes par
l'administration.
Article 3La formation professionnelle prive est sanctionne par des certificats et diplmes
dlivrs par les tablissements de formation professionnelle prive ou par l'Etat, selon les
conditions dfinies par la prsente loi.
Chapitre 2Ouverture, exploitation et fermeture
des tablissements de formation professionnelle prive.SECTION PREMIRE
Cahier des charges pour l'ouverture et l'exploitationdes tablissements de formation professionnelle prive.
Article 4L'ouverture et l'exploitation des tablissements de formation professionnelle prive sont
soumises autorisation pralable dlivre par l'administration, selon un cahier des charges
tabli et approuv par ladite administration.
L'Administration s'appuie, dans son tude prliminaire des demandes d'ouverture et
d'exploitation, sur une carte de formation, tablie annuellement, dfinissant les besoins de largion en places pdagogiques consacres la formation professionnelle publique et prive,
-
7/31/2019 formation prive
2/11
pour assurer, un quilibre continu entre l'offre et la demande, d'une part, et les besoins du
march du travail, d'autre part.
Article 5Le cahier des charges, vis l'article 4 ci-dessus, dfinit les conditions et la procdure
d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation d'un tablissement de formation
professionnelle prive, ainsi que le contenu du dossier de la demande d'autorisation qui
comprend, notamment :
a.un projet de formation labor sur la base d'une tude de faisabilit de lacration de l'tablissement sur les plans de la localisation gographique, des
filires et niveaux de formation en relation avec les activits conomiques et
sociales. L'tude de faisabilit doit, imprativement, donner des indications sur les
prvisions des effectifs des stagiaires et des dbouchs ;
b. un dossier pdagogique comportant des informations relatives aux locaux,quipements, encadrement administratif et pdagogique, ainsi qu'aux mthodes et
programmes de formation ;
c.un dossier administratif comprenant :-la demande d'autorisation ;
-les pices administratives justifiant la conformit du projet de formation aux
dispositions prvues au chapitre 5 de la prsente loi ;
-les pices exiges pour prouver que le local destin la formation rpond aux
normes dfinies par l'administration.
d. un rglement intrieur qui dfinit les rgles de fonctionnement interne del'tablissement.
SECTION II
Autorisation d'ouverture, d'extension ou de modification des tablissements deformation professionnelle priveArticle 6
L'administration statue, dans un dlai maximum de soixante jours (60 jours), sur la
demande d'autorisation d'ouverture, aprs avis des commissions, prvues l'article 16 de la
prsente loi, et aprs vrification, sur les lieux, des conditions de ralisation du projet.
En cas de refus d'autorisation par l'administration, l'auteur de la demande doit tre avis
des motifs justifiant ce refus.
A dfaut de statuer dans les dlais fixs, la demande est rpute accepte et le projet
autoris.
Article 7Toute extension ou modification concernant l'tablissement ou l'un des lments
fondamentaux sur lequel s'est base l'autorisation initiale, est subordonne l'obtention d'une
autorisation pralable dlivre par l'administration.
SECTION IIIFermeture des tablissements
de formation professionnelle priveArticle 8
Il ne peut tre procd la fermeture d'un tablissement de formation professionnelle
prive avant la fin de la dure globale prvue pour la formation des stagiaires inscrits
l'tablissement au titre de la formation professionnelle initiale. L'administration, les stagiaireset leurs tuteurs doivent tre aviss de cette fermeture, au minimum, trois mois l'avance.
-
7/31/2019 formation prive
3/11
Toutefois, si par suite d'un cas de force majeure, la formation doit tre interrompue au
cours de la dure prcite, le fondateur de l'tablissement doit en aviser immdiatement
l'administration, qui prend en charge, dans les conditions fixes par voie rglementaire, le
fonctionnement de cet tablissement en utilisant les ressources propres de celui-ci et les
moyens dont il dispose et ce, jusqu' la fin de la dure de formation.
En cas de fermeture de l'tablissement, l'administration est tenue de prendre les mesuresncessaires, afin de prserver les droits des stagiaires.
Section IVLa formation professionnelle prive distance
Article 9Est soumise autorisation de l'administration, la formation professionnelle prive
distance, assure par des personnes physiques ou morales autres que l'Etat, sous ses diffrents
types et modes, crits par correspondance, visuels ou par les nouvelles technologies de
l'information et de la communication.
Les procdures d'autorisation, d'valuation et de contrle de la formation professionnelle
distance sont fixes par voie rglementaire.
Article 10L'inscription dans une formation prive distance a lieu sur la base d'un contrat conclu
entre l'tablissement et le stagiaire ou son tuteur lgal, fixant les droits et obligations des
cocontractants, conformment au modle arrt par l'administration.Chapitre 3
Qualification des filires de formation et accrditation des tablissements de formationprofessionnelle prive
SECTION PREMIRE
Qualification des filires de formation dispenses par les tablissements de formationprofessionnelle priveArticle 11
L'administration procde la qualification des filires de formation dispenses, par les
tablissements de formation professionnelle prive sur leur demande.
On entend par Qualification des filires de formation , au sens de la prsente loi, la
conformit des filires de formation aux normes arrtes par l'administration en matire de
programmes et mthodes, d'encadrement administratif et pdagogique, d'quipements, de
locaux et de management des tablissements de formation professionnelle prive.
La procdure et les conditions d'octroi de la qualification des filires de formation
professionnelle prive sont dfinies par voie rglementaire.Article 12
Les tablissements de formation professionnelle prive qui remplissent les conditions de
la qualification des filires de formation obtiennent un certificat de qualification dans lequel
sont mentionnes les filires qualifies et la dure de validit fixe pour une priode qui ne
peut excder cinq annes. En cas de non-respect de l'une des conditions sur la base desquelles
a t octroye la qualification, l'administration peut procder au retrait de ladite qualification.
Toutefois, elle est tenue de prendre les mesures ncessaires afin de prserver les droits des
stagiaires concerns.
L'administration tablit et publie un rpertoire national et des rpertoires rgionaux
comportant la liste des filires qualifies et offertes dans les diffrents tablissements deformation professionnelle prive.
-
7/31/2019 formation prive
4/11
-
7/31/2019 formation prive
5/11
Article 16Il est institu auprs de l'administration des commissions rgionales inter-
professionnelles ayant pour mission de :
- mettre des avis sur les demandes d'autorisations d'ouverture et d'exploitation des
tablissements de formation professionnelle prive ;
- veiller l'application du code de dontologie professionnelle ;
- promouvoir des relations de partenariat entre les intervenants du secteur de la
formation professionnelle et avec les oprateurs socio-conomiques au niveau
rgional.
Article 17La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions vises aux articles
15 et 16 ci-dessus, sont fixs par voie rglementaire.
Chapitre 5Conditions et obligations des fondateurs
et du personnel des tablissements de formation professionnelle priveSECTION PREMIRELe fondateur
Article 18Tout fondateur, personne physique, doit remplir les conditions suivantes :
- tre majeur ;
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir t condamn pour crime ou dlit contraire la probit ou aux murs;
- ne pas tre condamn la dchance du droit d'ouvrir un tablissement priv
d'ducation ou de formation, conformment l'article 46 ci-dessous et la
lgislation en vigueur en la matire.Tout fondateur, personne morale, doit remplir les conditions suivantes :
- tre rgulirement constitu ;
- ne pas tre en tat de faillite ou en situation de liquidation judiciaire.
Article 19La dnomination propose pour tout tablissement de formation professionnelle prive
doit tre conforme au niveau et au type de formation qui y sont dispenss. Cette dnomination
doit tre suivie de l'expression tablissement priv .
Sous rserve des dispositions lgislatives ou rglementaires en vigueur concernant la
protection du nom commercial , les tablissements de formation professionnelle prive ne
peuvent porter les mmes dnominations que celles donnes aux tablissements de formationprofessionnelle du secteur public.
Les tablissements de formation professionnelle prive doivent faire suivre la
dnomination inscrite dans leurs enseignes du numro et de la date de l'autorisation qui leur a
t accorde par l'administration. Ils doivent, faire mention des renseignements prcits sur
tous leurs imprims et documents administratifs, ainsi que sur tous les actes crits manant
d'eux.
Article 20Les publicits concernant les tablissements de formation professionnelle prive ne
doivent aucunement comporter de renseignements de nature induire en erreur les stagiaires
ou leurs tuteurs sur le niveau de formation, les conditions d'accs exiges, la nature, la durede formation, ainsi que les certificats et diplmes prparer.
-
7/31/2019 formation prive
6/11
Article 21Le fondateur est tenu de recruter un corps de formateurs permanents et de leur permettre
de bnficier des sances de formation et des stages de perfectionnement.
Toutefois, il peut avoir recours, pour des activits de formation, des cadres qualifis du
milieu professionnel.
Article 22Le fondateur doit faire assurer l'ensemble de ses stagiaires contre les risques des
accidents dont ils pourraient tre victimes l'intrieur de l'tablissement et lors des stages
organiss en entreprise ou pendant le temps o ils sont sous la surveillance effective de ses
prposs, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur.
Article 23Le fondateur est astreint, l'gard de l'ensemble de ses employs, aux obligations
prvues par la lgislation du travail, sauf clauses plus favorables rsultant de conventions
collectives.
Section IlLe directeurArticle 24
Le fondateur peut assurer lui-mme, aprs accord de l'administration, la fonction de
directeur de l'tablissement, s'il remplit les conditions exiges ou de recruter, par voie de
contrat, un directeur permanent. Ce contrat doit dfinir, en particulier, sa dure et les
conditions de sa rsiliation ainsi que les droits, les obligations et le champ d'intervention du
fondateur et du directeur en matire de gestion administrative, pdagogique et financire de
l'tablissement.
Le fondateur peut dlguer, sous sa responsabilit, au directeur de l'tablissement une
partie ou la totalit de ses pouvoirs prvus par la prsente loi.
Article 25Nul ne peut exercer des fonctions de direction d'un tablissement de formation
professionnelle prive s'il n'a pas reu l'accord pralable de l'administration. Il doit remplir les
conditions suivantes :
- tre de nationalit marocaine ;
- tre g de 30 ans au moins sauf drogation expresse de l'administration ;
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir t condamn pour crime quel qu'il soit ou pour un dlit contraire la
probit ou aux murs ;
- ne pas tre condamn la dchance du droit de grer un tablissement priv
d'ducation ou de formation, conformment l'article 47 ci-dessous et lalgislation en vigueur en la matire ;
- remplir les conditions d'aptitude physique et morale pour exercer ses fonctions ;
- tre titulaire d'un diplme ou d'un certificat reconnu, justifiant que son niveau de
formation est suprieur celui dispens par l'tablissement ;
- avoir exerc la fonction de directeur ou de formateur plein temps pour une dure
minimum de 5 ans sauf drogations expresses accordes par l'administration,
notamment pour les personnes ayant suivi une formation spcialise en management
d'un tablissement de formation professionnelle.
L'administration peut autoriser, conformment la lgislation et la rglementation en
vigueur, des trangers exercer la fonction de directeur dans les tablissements de formation
professionnelle prive.
Article 26
-
7/31/2019 formation prive
7/11
Le directeur assure les fonctions de direction de l'tablissement et veille son bon
fonctionnement administratif et pdagogique. Il doit exercer ses fonctions plein temps et
assumer, ce titre, la pleine responsabilit vis--vis de l'administration, des autorits
publiques, des stagiaires et leurs tuteurs.
Article 27Le directeur de l'tablissement doit dposer, annuellement, auprs de l'administration,
dans les dlais fixs par cette dernire, la liste des stagiaires et des laurats par filire de
formation. Il doit galement informer l'administration de toute modification apporte aux
listes des stagiaires et des formateurs.
SectionIIILes formateurs
Article 28Nul ne peut exercer la fonction de formateur dans un tablissement de formation
professionnelle prive s'il ne remplit les conditions suivantes :
- tre de nationalit marocaine ;- tre g au moins de 18 ans ;
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas tre condamn pour crime quel qu'il soit ou pour un dlit contraire la probit
ou aux murs ;
- remplir les conditions d'aptitude physique et mentale et de qualification technique et
pdagogique fixes par voie rglementaire.
L'administration peut autoriser, conformment la lgislation et la rglementation en
vigueur, des trangers exercer la fonction de formateur dans les tablissements de formation
professionnelle prive.
Chapitre 6Les stagiaires des tablissements
de formation professionnelle priveArticle 29
Ne sont admis dans les tablissements de formation professionnelle prive que les
candidats justifiant du mme niveau scolaire requis pour accder aux niveaux et modes de
formation professionnelle du secteur public.
Article 30Les stagiaires des tablissements de formation professionnelle prive bnficient des
passerelles, conformment la rglementation en vigueur.Chapitre 7
Systme d'valuation et de contrleSection Premire
Examen et diplmesArticle 31
Les tablissements de formation professionnelle prive accrdits organisent des
examens au profit de leur stagiaire conformment aux conditions prvues au chapitre 3 de la
prsente loi.
Ils doivent s'engager appliquer la mthodologie d'valuation des stagiaires base, pour
la partie pratique, sur des examens superviss par des jurys auxquels la participation de
professionnels est obligatoire et sur les contrles continus et l'valuation finale.
-
7/31/2019 formation prive
8/11
Les mesures d'application de ces dispositions sont fixes par voie rglementaire.
Article 32Les tablissements de formation professionnelle prive accrdits dlivrent, au terme de
la formation, des diplmes, conformment aux conditions et modle dfinis par voie
rglementaire. Il sera mentionn dans ces diplmes, signs obligatoirement par le prsident du
jury des examens, le niveau et la spcialit de formation ainsi que le nom de l'tablissement
concern.
Le visa de ces diplmes par l'administration constitue leur reconnaissance par l'Etat.
Article 33Les diplmes reconnus par l'Etat, confrent leurs titulaires les mmes droits confrs,
en vertu de la lgislation et de la rglementation en vigueur, aux titulaires des diplmes
correspondants, dlivrs par les tablissements de formation professionnelle du secteur public.
Article 34Les tablissements de formation professionnelle prive peuvent prsenter leurs
stagiaires aux examens organiss par les tablissements de formation professionnelle dusecteur public dans le cadre de conventions conclues entre ces tablissements cet effet.
Les modalits et les conditions d'organisation des examens, objet des conventions
susvises, sont dfinies par voie rglementaire.
Section IIContrle pdagogique et administratif
Article 35L'administration exerce la fonction de contrle pdagogique et administratif des
tablissements de formation professionnelle prive.
Le contrle pdagogique a pour objet de vrifier la conformit des quipements, de
l'encadrement, des programmes et des mthodes de formation aux normes fixes parl'administration, conformment aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Le contrle administratif a pour objet la vrification des documents administratifs
concernant l'tablissement, ses cadres pdagogiques et administratifs, ses employs et
stagiaires ainsi que l'inspection des installations techniques, pdagogiques et sanitaires et du
fonctionnement de l'internat, le cas chant.
Article 36L'administration tablit un rapport annuel sur le bilan des activits des tablissements
de formation professionnelle prive et sur le contrle vis l'article 35 ci-dessus et les
mesures prises cet effet.
Chapitre 8Avantages et mesures d'encouragement en
faveur des tablissements de formation professionnelle priveArticle 37
Sans prjudice des mesures prvues par la lgislation en vigueur, les tablissements de
formation professionnelle prive bnficient d'incitations fiscales particulires pour leurs
oprations d'acquisitions de biens d'quipement et de biens immeubles ncessaires l'exercice
de leurs missions.
Article 38
Un systme fiscal appropri et incitatif sera mis en place en vue d'encourager ledveloppement des tablissements de formation professionnelle prive.
-
7/31/2019 formation prive
9/11
Article 39Les incitations prvues aux articles 37 et 38 ci-dessus, sont accordes dans le cadre
d'une convention passe entre l'administration et les tablissements bnficiaires qui se
soumettent une valuation priodique portant sur leur rendement interne et externe et leur
gestion administrative et financire.
Article 40Les incitations fiscales prvues en faveur des stagiaires de la formation professionnelle
au titre des intrts de prts qui leur sont accords pour le financement de leur formation par
les tablissements bancaires seront tendues aux intrts de prts qui leur sont accords par
les socits de financement.
Article 41Dans les conditions et limites fixes par la loi de finances, des dductions de la base
imposable l'impt gnral sur le revenu, peuvent tre accordes pour les frais de formation
professionnelle.
Article 42Les mesures d'application des dispositions des articles 37 41 ci-dessus, seront fixes
dans une loi de finances.
Article 43Les tablissements de formation professionnelle prive relevant d'associations
reconnues d'utilit publique, conformment la lgislation en vigueur peuvent, dans la limite
des crdits allous cet effet, bnficier de subventions, dans le cadre d'une convention
conclue avec l'administration.
Article 44L'administration peut, la demande des tablissements de formation professionnelle
prive ou leurs associations, assurer la formation ou le perfectionnement des formateurs etcadres de gestion dans le cadre de conventions conclues avec les associations professionnelles
ou les tablissements concerns.
Article 45Les fonctionnaires du secteur public peuvent tre dtachs dans des tablissements de
formation professionnelle prive tout en prservant leurs droits conformment la lgislation
en vigueur.
Les modalits d'application de cet article sont fixes par voie rglementaire.
Chapitre 9Les sanctions
Article 46Est puni d'une amende de vingt mille (20.000 DH) cinquante mille dirhams (50.000
DH) quiconque, sans autorisation de l'administration a :
- ouvert un tablissement de formation professionnelle prive ;
- procd l'extension d'un tablissement de formation professionnelle prive ou y a
implant de nouvelles formations ;
- ferm l'tablissement avant l'expiration de la dure globale de formation des
stagiaires inscrits l'tablissement, sauf cas de force majeur ;
- chang le local autoris pour l'ouverture de l'tablissement ;
- dlivr un diplme ou certificat ne remplissant pas les conditions prvues par cetteloi et les textes rglementaires pris pour son application.
-
7/31/2019 formation prive
10/11
En cas de rcidive, le minimum et le maximum de l'amende sont ports au double.
L'auteur peut tre condamn la dchance du droit d'ouvrir un tablissement de formation
professionnelle prive pendant une dure n'excdant pas cinq annes.
Article 47Est puni d'une amende de cinq mille dirhams (5.000 DH) vingt mille dirhams (20.000
DH) tout directeur d'tablissement de formation professionnelle prive qui :
- exerce ses fonctions sans autorisation pralable de l'administration ou qui n'exerce
pas effectivement et rgulirement ses fonctions ou dont la proposition ce poste
par le fondateur de l'tablissement revt un caractre fictif. Dans ce cas, la mme
sanction est prononce l'encontre dudit fondateur ;
- refuse de soumettre son tablissement au contrle pdagogique ou administratif
prvu par la prsente loi ou en entrave l'excution ;
- emploie sciemment dans son tablissement un formateur ne remplissant pas les
conditions prvues par la prsente loi.
En cas de rcidive, le minimum et le maximum de l'amende sont ports au double.
L'auteur peut tre condamn la dchance du droit de grer un tablissement de formation
professionnelle prive pendant une dure n'excdant pas cinq annes.
Article 48Est puni d'une amende de cinq mille dirhams (5.000 DH) quinze mille dirhams
(15.000 DH) quiconque incluant dans les publicits concernant l'tablissement des
renseignements de nature induire en erreur les stagiaires et leurs tuteurs sur le niveau de
formation, les conditions d'accs exiges, la nature et dure de formation et les diplmes et
titres prparer.
En cas de rcidive, l'amende est de quinze mille dirhams (15.000 DH) vingt-cinq mille
dirhams (25.000 DH).
Article 49Les fonctionnaires asserments habilits par l'administration pour constater les
infractions aux dispositions de la prsente loi doivent tre choisis parmi les cadres technico-
pdagogique classs l'chelle 10 au moins et ayant une exprience de 5 annes au minimum
dans le domaine de la formation professionnelle.
Article 50Dans le cas d'ouverture d'un tablissement priv de formation professionnelle, sans
autorisation, l'administration peut prendre une dcision ordonnant la fermeture dudit
tablissement. L'excution de cette dcision incombe la force publique.
En cas de manquement grave aux prescriptions de la prsente loi portant atteinte auniveau de la formation ou aux conditions de salubrit et d'hygine requises, l'administration
peut retirer l'autorisation accorde par dcision motive. Toutefois, elle est tenue de prendre
les mesures ncessaires afin de prserver les droits des stagiaires.
Chapitre 10Date d'effet
et dispositions transitoiresArticle 51
La prsente loi entre en vigueur au dbut de l'anne de formation suivant celle de sa date
de publication au Bulletin Officiel.
Sont abroges, compter de la date d'entre en application de la prsente loi, toutes lesdispositions contraires relatives au mme objet notamment celles de la loi n 15-86 formant
-
7/31/2019 formation prive
11/11
statut de l'enseignement priv promulgue par le dahir n 1-87-126 du 6 rabii II 1412 (15
octobre 1991).
Article 52Les tablissements de formation professionnelle prive autoriss antrieurement la
date de publication de la prsente loi au Bulletin officiel doivent rgulariser leur situation
conformment ses dispositions dans un dlai n'excdant pas trois annes compter de la
date d'entre en vigueur des textes pris pour son application. A dfaut de cette rgularisation
dans le dlai prcit, leur autorisation d'ouverture devient caduque et la poursuite de leurs
activits sera assimile une ouverture d'tablissement de formation professionnelle prive
sans autorisation. Le contrevenant s'expose, dans ce cas, aux sanctions prvues par la prsente
loi. Toutefois, l'administration est tenue de prendre les mesures ncessaires afin de prserver
les droits des stagiaires.