Examen de français juridique

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Examen de français juridique Epreuve orale 12 mai 2010

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Examen de français juridique

Epreuve orale

12 mai 2010

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Droit des contrats

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 8 avril 2010 N° de pourvoi: 08-21058 Publié au bulletin Cassation partielle

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Laboratoires Genevrier et la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, toute personne a le droit d'être informée, préalablement à toute investigation, traitement ou action de prévention qui lui est proposé, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ;

Attendu que pour débouter M. X..., atteint d'une arthrite septique du genou après que M. Y..., médecin, y eut pratiqué une infiltration intra-articulaire, de son action en responsabilité à l'encontre de ce dernier, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve d'un défaut fautif d'asepsie imputable au praticien dans la réalisation de l'acte médical, il ne pouvait être reproché à celui-ci de n'avoir pas informé son patient d'un risque qui n'était pas lié à l'intervention préconisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, en présence d'un risque d'infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec ce type d'intervention, se fonder sur la seule absence de faute du praticien dans la réalisation de celle-ci pour déterminer la teneur de son devoir d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, à l'encontre de M. Y..., relatives aux seules conséquences de son infection nosocomiale, l'arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

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Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président Charruault qui en a délibéré, en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... des demandes qu'il avait formées à l'encontre de M. Y... au titre des conséquences de son infection nosocomiale ;

AUX MOTIFS QUE M. X... reproche au docteur Y... de ne pas l'avoir informé sur le risque d'infection nosocomiale ; que l'information sur l'acte médical envisagé doit certes porter en particulier sur les risques afférents aux investigations et soins proposés ; que, cependant, cette information ne concerne que les risques liés à l'intervention préconisée par le médecin puisque ce devoir d'information du patient par le praticien a pour finalité d'obtenir son consentement libre et éclairé à l'acte médical envisagé ; qu'en l'absence de preuve d'un défaut fautif d'asepsie imputable au docteur Y... dans l'exécution de l'acte médical, il n'est pas justifié de ce l'infection nosocomiale ait été liée à l'intervention elle-même, étant précisé que la survenue d'une infection nosocomiale est imprévisible et dépend de très nombreux facteurs, indépendamment de la nature même de l'acte médical ; qu'en conséquence, il ne saurait être reproché au docteur Y... de ne pas avoir informé son patient d'un risque qui n'était pas lié à l'intervention préconisée ;

ALORS QU'il incombe au médecin, tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient, de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; qu'en conséquence, en cas de litige, il appartient au médecin d'établir que les complications qui sont survenues et dont il n'avait pas préalablement informé son patient du risque, sont sans lien avec l'acte médical qu'il a pratiqué ; qu'en faisant peser sur le patient, pour apprécier les contours de l'obligation d'information du médecin, la charge de prouver que l'infection nosocomiale était en lien avec l'intervention pratiquée, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil.

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Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 8 avril 2010 N° de pourvoi: 09-10977 Publié au bulletin Cassation partielle

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil ;

Attendu que M. X... a assigné, en paiement de certaines sommes qu'il soutenait lui avoir prêtées, Mme Y... qui

lui a opposé les dispositions de l'article 1341 du code civil et a prétendu avoir bénéficié de libéralités de sa part ;

Attendu que pour faire droit à la demande à hauteur de 117 522,59 euros, l'arrêt attaqué retient que la preuve

d'un prêt est apportée en relevant que la matérialité du transfert des fonds en cause est établie, en s'appuyant

sur deux attestations et en observant qu'aucun acte de donation n'a été signé après avoir fait état de deux lettres

de M. X... mentionnant l'une un prêt qu'il entendait consentir à Mme Y..., l'autre une donation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation

pour celle-ci de les restituer, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la preuve du prêt litigieux était apportée

conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à rembourser à M. X... la somme de 117

522,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2007, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les

parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état

où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,

autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la

somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour

être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience

publique du huit avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

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Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 117 522, 59 euros, avec les intérêts

légaux à compter du 20 mars 2007

AUX MOTIFS QUE Madame Y... faisait valoir qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier à Franconville et que

Monsieur X... l'avait incitée, pour loger le couple qu'ils formaient alors, à acquérir un logement plus grand, en

étant disposé à l'aider ; que la somme de 12 500 euros représentait l'indemnité d'immobilisation versée aux

époux A..., vendeurs, après rupture de la promesse d'achat ; que Madame Y... ne démontrait pas l'intervention

de Monsieur X... dans cette rupture ; que Madame Y... soutenait également que les autres sommes reçues de

Monsieur X... constituaient des libéralités ; que la matérialité du transfert de fonds était prouvée ; que la soeur de

Madame Y... indiquait dans une attestation qu'elle était au courant des «prêts» financés par Monsieur X... ; que

Monsieur B..., dans son attestation, disait que Monsieur X... n'avait pas envisagé une donation, mais un prêt et

que Madame Y... avait toujours refusé de signer une reconnaissance de dette devant notaire ; que Madame Y...

ne pouvait tirer aucune conséquence de la lettre de Monsieur X... à la banque, énonçant qu'il lui faisait une

donation ; qu'aucun acte de donation n'avait été signé ; qu'il y avait lieu de dire établie par les pièces du dossier

l'existence d'un prêt ;

ALORS QUE, comme le faisait valoir Madame Y... dans ses conclusions récapitulatives d'appel (page 9, § 3-2),

la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci à restituer la

somme reçue ; que la Cour d'appel n'a pas constaté l'existence, parmi les pièces produites aux débats, d'un écrit

valant reconnaissance de dette par la prétendue débitrice ; que les pièces émanant de tiers ne peuvent servir de

commencement de preuve par écrit ; qu'en condamnant néanmoins Madame Y... à rembourser les sommes

versées par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;

ET ALORS QU'il appartient à celui qui invoque un prêt d'en prouver l'existence et non au prétendu débiteur de

prouver qu'il a reçu une donation ; que la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du

code civil.

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Cour de cassation, 1e chambre civile, 17 juin 2009, N° de pourvoi: 07-21796

Sur le moyen unique :

Vu les articles 259 et 259-1 du code civil ;

Attendu qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un

élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude ;

Attendu qu'un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux X... - Y...,

mariés en 1995 ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a produit, pour démontrer le grief d'adultère reproché à

M. X..., des minimessages, dits "SMS", reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la

teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts

exclusifs, la cour d'appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable

sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la

lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour

d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007...

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Ch. mixte, 26 mai 2006 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 février 2003), qu'un acte de donation-partage dressé le 18 décembre

1957 et contenant un pacte de préférence a attribué à Mme Adèle A... un bien immobilier situé à Haapiti ; qu'une

parcelle dépendant de ce bien a été transmise, par donation-partage du 7 août 1985, rappelant le pacte de

préférence, à M. Ruini A..., qui l'a ensuite vendue le 3 décembre 1985 à la SCI Emeraude, par acte de M. B...,

notaire ; qu'invoquant une violation du pacte de préférence stipulé dans l'acte du 18 décembre 1957, dont elle

tenait ses droits en tant qu'attributaire, Mme X... a demandé, en 1992, sa substitution dans les droits de

l'acquéreur et, subsidiairement, le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à obtenir une substitution dans

les droits de la société Emeraude alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation de faire ne se résout en dommages-intérêts que lorsque l'exécution en nature est impossible,

pour des raisons tenant à l'impossibilité de contraindre le débiteur de l'obligation à l'exécuter matériellement ;

qu'en dehors d'une telle impossibilité, la réparation doit s'entendre au premier chef comme une réparation en

nature et que, le juge ayant le pouvoir de prendre une décision valant vente entre les parties au litige, la cour

d'appel a fait de l'article 1142 du code civil, qu'elle a ainsi violé, une fausse application ;

2 / qu'un pacte de préférence, dont les termes obligent le vendeur d'un immeuble à en proposer d'abord la vente

au bénéficiaire du pacte, s'analyse en l'octroi d'un droit de préemption, et donc en obligation de donner, dont la

violation doit entraîner l'inefficacité de la vente conclue malgré ces termes avec le tiers, et en la substitution du

bénéficiaire du pacte à l'acquéreur, dans les termes de la vente ; que cette substitution constitue la seule

exécution entière et adéquate du contrat, laquelle ne se heurte à aucune impossibilité ; qu'en la refusant, la cour

d'appel a violé les articles 1134, 1138 et 1147 du code civil ;

3 / qu'en matière immobilière, les droits accordés sur un immeuble sont applicables aux tiers dès leur publication

à la conservation des hypothèques ; qu'en subordonnant le prononcé de la vente à l'existence d'une faute

commise par l'acquéreur, condition inutile dès lors que la cour d'appel a constaté que le pacte de préférence

avait fait l'objet d'une publication régulière avant la vente contestée, la cour d'appel a violé les articles 28, 30 et

37 du décret du 4 janvier 1955 ;

Mais attendu que, si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé

avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que

ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du

bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la société Emeraude savait que

Mme X... avait l'intention de se prévaloir de son droit de préférence, la cour d'appel a exactement déduit de ce

seul motif, que la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cass. 3ème Civ., 2 mars 2005, N° 03-6.731 Bulletin 2005 III N° 53 p. 47

Sur le moyen unique :

Vu l'article 43, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 de cette loi et

celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites

;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 février 2003), que la société Bazar des Iles (la

société), condamnée à payer un arriéré de charges de copropriété, a assigné le syndicat des

copropriétaires de la résidence La Darse en annulation des clauses du règlement de copropriété lui

imposant de contribuer aux charges d'ascenseur pour le lot en rez-de-chaussée dont elle est

propriétaire et à celles d'entretien pour des parkings qu'elle ne possède pas ;

Attendu que pour condamner la société à payer à ce titre une certaine somme au syndicat des

copropriétaires, l'arrêt qui annule ces clauses énonce que sa décision n'a pas de caractère rétroactif

et retient que la nouvelle répartition des charges ne prendra effet qu'après la signification de l'arrêt

qui, au vu du résultat d'une mesure d'instruction, la déterminera ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé, la cour

d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,

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Droit des personnes

Ces deux arrêts sont à traiter simultanément

Cour de Cassation, 1e Chambre civile, 6 février 2001 (N° de pourvoi: 98-22895 )

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, et les prénoms portés en l'acte de naissance ;

Attendu que le tribunal de grande instance a rejeté la demande de Mme Marie-Patrice Y... en nullité de l'avis à tiers détenteur délivré par le percepteur de Doué-la-Fontaine pour avoir paiement d'une somme due par " Mme Gérard X... ", alors qu'il s'agissait de Mme Marie-Patrice Y..., épouse X... ;

En quoi il a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours.

Recueil Dalloz 2003. p. 633.

Revue trimestrielle de droit civil 2001. p. 327.

Cour de Cassation, 3e Chambre, 24 janvier 2001 (N° de pourvoi: 99-14310)

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 648.4° du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout acte d'huissier de justice, s'il doit être signifié, indique le nom du destinataire ; que cette mention est prescrite à peine de nullité ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 4 janvier 1999), statuant en dernier ressort, que, par acte d'huissier de justice, l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime a fait assigner les époux X... en paiement d'un solde locatif afférent à l'appartement qui leur avait été donné en location ;

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Attendu que pour dire nulle l'assignation délivrée à " Mme Colette X... ", le jugement retient que l'assignation donnée à une épouse sous le nom patronymique de son mari est irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette mention ne laissait aucun doute quant à l'identité de la destinataire, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit nulle et de nul effet l'assignation faite à Mme Colette X..., le jugement rendu le 4 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pont-Audemer.

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Droit des Biens

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mercredi 2 février 1994 N° de pourvoi: 92-15615 Publié au bulletin Cassation. Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. ., président Rapporteur : M. Deroure., conseiller rapporteur Avocat général : M. Tatu., avocat général Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-2 du Code rural ;

Attendu que les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, les gendarmes ayant découvert dans l'automobile de M. X... trois lapins de garenne tués par celui-ci la nuit au volant de son automobile, la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme (la fédération) a demandé à M. X... la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter la fédération de sa demande, le Tribunal énonce que celle-ci ne justifie pas en quoi la chasse à l'aide d'un véhicule la nuit de res nullius que sont les lapins de garenne lui cause un préjudice direct ;

En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand.

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Droit administratif

Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 238689 Publié au recueil Lebon ASSEMBLEE lecture du vendredi 12 avril 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance, enregistrée le 3 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;

Vu la demande, enregistrée le 25 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... et tendant à la condamnation de l'Etat à le garantir et à le relever de la somme de 4 720 000 F (719 559 euros) mise à sa charge au titre des condamnations civiles pécuniaires prononcées à son encontre, le 3 avril 1998, par la cour d'assises de la Gironde ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a occupé de juin 1942 à août 1944 les fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Gironde, a été condamné le 2 avril 1998 par la cour d'assises de ce département à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité assortie d'une interdiction pendant dix ans des droits civiques, civils et de famille ; que cette condamnation est intervenue en raison du concours actif apporté par l'intéressé à l'arrestation et à l'internement de plusieurs dizaines de personnes d'origine juive, dont de nombreux enfants, qui, le plus souvent après un regroupement au camp de Mérignac, ont été acheminées au cours des mois de juillet, août et octobre 1942 et janvier 1944 en quatre convois de Bordeaux à Drancy avant

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d'être déportées au camp d'Auschwitz où elles ont trouvé la mort ; que la cour d'assises de la Gironde, statuant le 3 avril 1998 sur les intérêts civils, a condamné M. X... à payer aux parties civiles, d'une part, les dommages et intérêts demandés par elles, d'autre part, les frais exposés par elles au cours du procès et non compris dans les dépens ; que M. X... demande, après le refus du ministre de l'intérieur de faire droit à la démarche qu'il a engagée auprès de lui, que l'Etat soit condamné à le garantir et à le relever de la somme de 4 720 000 F (719 559 euros) mise à sa charge au titre de ces condamnations ;

Sur le fondement de l'action engagée :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui " ; que pour l'application de ces dispositions, il y a lieu - quel que soit par ailleurs le fondement sur lequel la responsabilité du fonctionnaire a été engagée vis-à-vis de la victime du dommage - de distinguer trois cas ; que, dans le premier, où le dommage pour lequel l'agent a été condamné civilement trouve son origine exclusive dans une faute de service, l'administration est tenue de couvrir intégralement l'intéressé des condamnations civiles prononcées contre lui ; que, dans le deuxième, où le dommage provient exclusivement d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, l'agent qui l'a commise ne peut au contraire, quel que soit le lien entre cette faute et le service, obtenir la garantie de l'administration ; que, dans le troisième, où une faute personnelle a, dans la réalisation du dommage, conjugué ses effets avec ceux d'une faute de service distincte, l'administration n'est tenue de couvrir l'agent que pour la part imputable à cette faute de service ; qu'il appartient dans cette dernière hypothèse au juge administratif, saisi d'un contentieux opposant le fonctionnaire à son administration, de régler la contribution finale de l'un et de l'autre à la charge des réparations compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes respectives ;

Sur l'existence d'une faute personnelle :

Considérant que l'appréciation portée par la cour d'assises de la Gironde sur le caractère personnel de la faute commise par M. X..., dans un litige opposant M. X... aux parties civiles et portant sur une cause distincte, ne s'impose pas au juge administratif statuant dans le cadre, rappelé ci-dessus, des rapports entre l'agent et le service ;

Considérant qu'il ressort des faits constatés par le juge pénal, dont la décision est au contraire revêtue sur ce point de l'autorité de la chose jugée, que M. X..., alors qu'il était secrétaire général de la préfecture de la Gironde entre 1942 et 1944, a prêté son concours actif à l'arrestation et à l'internement de 76 personnes d'origine juive qui ont été ensuite déportées à Auschwitz où elles ont trouvé la mort ; que si l'intéressé soutient qu'il a obéi à des ordres reçus de ses supérieurs hiérarchiques ou agi sous la contrainte des forces d'occupation allemandes, il résulte de l'instruction que M. X... a accepté, en premier lieu, que soit placé sous son autorité directe le service des questions juives de la préfecture de la Gironde alors que ce rattachement ne découlait pas de la nature des fonctions occupées par le secrétaire général ; qu'il a veillé, en deuxième lieu, de sa propre initiative et en devançant les instructions venues de ses supérieurs, à mettre en oeuvre avec le maximum d'efficacité et de rapidité les opérations nécessaires à la recherche, à l'arrestation et à l'internement des personnes en cause ; qu'il s'est enfin attaché personnellement à donner l'ampleur la plus grande possible aux quatre convois qui ont été retenus à sa charge par la cour d'assises de la Gironde, sur les 11 qui sont partis de ce département entre juillet 1942 et juin 1944, en faisant notamment en sorte que les enfants placés dans des familles d'accueil à la suite de la déportation de leurs parents ne puissent en être exclus ; qu'un tel comportement, qui ne peut s'expliquer par la seule pression exercée sur l'intéressé par l'occupant allemand, revêt, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences, un caractère inexcusable et constitue par là-même une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions ; que la circonstance, invoquée par M. X..., que les faits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur leur caractère de faute personnelle pour l'application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

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Sur l'existence d'une faute de service :

Considérant que si la déportation entre 1942 et 1944 des personnes d'origine juive arrêtées puis internées en Gironde dans les conditions rappelées ci-dessus a été organisée à la demande et sous l'autorité des forces d'occupation allemandes, la mise en place du camp d'internement de Mérignac et le pouvoir donné au préfet, dès octobre 1940, d'y interner les ressortissants étrangers " de race juive ", l'existence même d'un service des questions juives au sein de la préfecture, chargé notamment d'établir et de tenir à jour un fichier recensant les personnes " de race juive " ou de confession israélite, l'ordre donné aux forces de police de prêter leur concours aux opérations d'arrestation et d'internement des personnes figurant dans ce fichier et aux responsables administratifs d'apporter leur assistance à l'organisation des convois vers Drancy - tous actes ou agissements de l'administration française qui ne résultaient pas directement d'une contrainte de l'occupant - ont permis et facilité, indépendamment de l'action de M. X..., les opérations qui ont été le prélude à la déportation ;

Considérant que si l'article 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental constate expressément la nullité de tous les actes de l'autorité de fait se disant " gouvernement de l'Etat français " qui " établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif ", ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par l'administration française dans l'application de ces actes, entre le 16 juin 1940 et le rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; que, tout au contraire, les dispositions précitées de l'ordonnance ont, en sanctionnant par la nullité l'illégalité manifeste des actes établissant ou appliquant cette discrimination, nécessairement admis que les agissements auxquels ces actes ont donné lieu pouvaient revêtir un caractère fautif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la faute de service analysée ci-dessus engage, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la responsabilité de l'Etat ; qu'il incombe par suite à ce dernier de prendre à sa charge, en application du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, une partie des condamnations prononcées, appréciée en fonction de la mesure qu'a prise la faute de service dans la réalisation du dommage réparé par la cour d'assises de la Gironde ;

Sur la répartition finale de la charge :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, des parts respectives qui peuvent être attribuées aux fautes analysées ci-dessus en condamnant l'Etat à prendre à sa charge la moitié du montant total des condamnations civiles prononcées à l'encontre du requérant le 3 avril 1998 par la cour d'assises de la Gironde ; Article 1er : L'Etat est condamné à prendre à sa charge la moitié du montant total des condamnations civiles prononcées à l'encontre de M. X... le 3 avril 1998 par la cour d'assises de la Gironde. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'intérieur.

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Responsabilité

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 12 février 2009

N° de pourvoi: 08-15366

Non publié au bulletin

Rejet

M. Gillet (président), président

Me Carbonnier, Me Odent, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 2008), que le 31 décembre 2003, le cheval appartenant à MM.

X... a agressé la jument Harpe de Longuerue appartenant à M. et Mme Y..., gestante d'environ huit mois et qui,

le 17 février 2004, a avorté d'un poulain non viable ; que MM. X... ayant contesté que l'avortement ait été la

conséquence de l'agression, M. et Mme Y... les ont assignés en responsabilité et indemnisation ; Attendu que M.

et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que le propriétaire d'un animal

est responsable du dommage que l'animal a causé ; qu'en l'espèce, il est constant que, le 31 décembre 2003, le

cheval appartenant à MM. Joël et Patrick X... a pénétré à l'intérieur de l'herbage dans lequel se trouvait

notamment la poulinière appartenant à M. et Mme Y..., Harpe de Longuerue, et que ce cheval a attaqué la

poulinière ; qu'ainsi que l'a constaté le vétérinaire appelé, Harpe de Longuerue, gestante d'environ huit mois, a

mis bas prématurément le 17 février 2004 d'un poulain non viable, cet avortement étant la conséquence de

l'agression de la poulinière, "stressée par l'acharnement" du cheval ; qu'en effet, une jument stressée peut

avorter plusieurs jours voire plusieurs semaines après les faits responsables de cet état d'anxiété ; qu'en

considérant que la preuve du lien de causalité entre l'agression du 31 décembre 2003 et la perte du poulain, le

17 février 2004, n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que s'il est constant que le cheval a pénétré dans l'herbage où se tenait la

jument, les circonstances en sont mal déterminées puisqu'une seule attestation sur trois fait état d'attaques sans

relâche ; que l'avortement s'est produit six semaines après cet incident sans qu'il soit justifié de l'état de santé de

la poulinière dans cet intervalle au cours duquel d'autres événements ont pu se produire ; qu'après avoir attesté

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dans un premier temps le jour de l'avortement qu'il s'était rendu sur place pour soigner la jument qui avait mis

bas un poulain non viable, ce sans donner une quelconque précision sur les causes de cet avortement, le

docteur vétérinaire, M. A..., vient dire dans deux attestations délivrées plus de trois ans après les faits, que la

jument a avorté en 2004 "suite à l'agression d'un étalon du voisinage en raison du stress dû à l'acharnement du

cheval" ; que ces éléments sont produits sans qu'il soit prétendu que M. A... était présent lors des faits du 31

décembre 2003 ni qu'il ait examiné la jument entre le 31 décembre 2003 et le 17 février 2004 ; que l'attestation

de M. B... selon laquelle la jument était en bonne santé en 2003 puis est devenue triste "après son agression"

n'est pas davantage démonstrative du lien de causalité alors que ce changement de comportement a pu avoir

d'autres causes ;

Que de ces constatations et énonciations souveraines , la cour d'appel a exactement déduit que la preuve d'un

lien de causalité entre l'agression du 31 décembre 2003 et l'avortement du 17 février 2004 n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;