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Cabinet ECO, Bruxelles Cabinet BAA, Barcelone ETUDE DIAGNOSTIC DES ORGANISATIONS ET DES PROCEDURES DE LA FILIERE CAFE- CACAO DE CÔTE D’IVOIRE Sid AMIRI Alain GOURDON Expert Avocat au Barreau de Paris Ancien élève de l’ENA Conseiller - Maître (h.) à la Cour des Comptes (Cabinet Ghelber & Gourdon) AVANT PROPOS

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Cabinet ECO, Bruxelles Cabinet BAA, Barcelone

ETUDE DIAGNOSTIC DES ORGANISATIONS ET DES PROCEDURES DE LA FILIERE CAFE-

CACAO DE CÔTE D’IVOIRE

Sid AMIRI Alain GOURDON Expert Avocat au Barreau de Paris Ancien élève de l’ENA Conseiller - Maître (h.) à la Cour des Comptes

(Cabinet Ghelber & Gourdon)

AVANT PROPOS

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

CE RAPPORT EST REALISE POUR LE COMPTE DU GOUVERNEMENT DE COTE D’IVOIRE, SUR FINANCEMENT DE L’UNION EUROPEENNE (STABEX 99/1) L’INITIATIVE EN REVIENT NOTAMMENT AUX MINISTRES MEMBRES DU COMITE INTERMINISTERIEL DES MATIERES PREMIERES TOUTEFOIS CE RAPPORT, LES OPINIONS ET LES ANALYSES QUI Y SONT FORMULEES, NE SAURAIENT ENGAGER LA RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT DE LA COTE D’IVOIRE OU DE LA COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE

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REMERCIEMENTS AUX OFFICIERS FRANÇAIS QUI, EN METTANT EN SECURITE LES EXPERTS, ONT PERMIS QUE CE RAPPORT SOIT ETABLI En effet, des officiers français ont exfiltré les deux experts, dans des circonstances particulièrement difficiles, faisant preuve d’un courage et d’un sang-froid exemplaire. Ce genre d’exploit mérite d’être signalés et ces militaires remerciés. ----------------------------------------

SOMMAIRE

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

INTRODUCTION/ APPROCHE DU DIAGNOSTIC.

0.1. TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE DU DIAGNOSTIC. 0.2. LE CONTEXTE DE LA REFORME DE LA FILIERE CACAO / CAFE. 0.3. LES ETUDES PREALABLEMENT FAITES SUR LA FILIERE 0.4 LES DIFFICULTES POUR OBTENIR DES INFORMATIONS 0.5 L’APPROCHE DU DIAGNOSTIC CENTREE SUR LA REGULATION DE LA FILIERE

1. L’ENCADREMENT DES ORGANES DE REGULATION DE LA FILIERE CACAO/CAFE.

1.1. LE ROLE ET LES MISSIONS DU COMITE INTERMINISTERIEL DES MATIERES PREMIERES (CIMP).

1.1.1. La création et les fonctions du CIMP 1.1.2. Les recommandations de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) en vue d’une

réforme du CIMP. 1.1.3. Analyse de conformité :

1.2. LE COMITE DE PILOTAGE POUR LA MISE EN PLACE DE LA BCC CREE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL N° 40 DU 2 AVRIL 2001.

1.2.1. Composition, rôle et mission du comite 1.2.2. Conformité et pertinence de ce Comité

1. 3. LE COMITE DE SUIVI ET DU CONTROLE DES ACTIVITES DE LA BCC, DU FRC ET DES FDPCC, CREE PAR L’ARRETE INTERMINISTERIEL N°186 DU 29 OCTOBRE 2001.

1.3.1 . L’organisation du Comité. 1.3.2. Les missions du Comité de Suivi et de Contrôle.

1.4 LE COMITE DE PILOTAGE ET DE SUIVI DE LA FILIERE CAFE / CACAO. 1.4.1. Composition et fonctions du Comité 1.4.2. La question de la cohérence

2. LA REGULATION ADMINISTRATIVE DE LA FILIERE ET SES ORGANES

2.1 LE CONTEXTE JURIDIQUE OU S’EXERCE L’AUTORITE DE REGULATION DU CAFE ET DU CACAO (ARCC).

2.1.1 LE STATUT DE l’ARCC. 2.1.2 L’ARCC, SOCIETE D’ETAT, SEULE STRUCTURE DE LA FILIERE POUVANT

THEORIQUEMENT BENEFICIER D’UN REGIME PARTICULIER, SELON L’OHADA 2.1.2.1 Les dispositions conformes à l’Acte Uniforme et aux dispositions

législatives et règlementaires. 2.1.2.2 Les dispositions non conformes à l’Acte Uniforme

2.1.3. LE REGIME DE SOCIETE D’ETAT, ATTRIBUE A L’ARCI

2.2 LES MISSIONS DE L’ARCC.

2.2.1. LES OBJECTIFS. 2.2.1.1 Finalités assignées à la société d’Etat. 2.2.1.2. Les fonctions de l’ARCC. 2.2.1.3. Les chevauchements de fonctions avec la BCC et le FRC

2.2.2. LA REGULATION DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA CONCURRENCE.

2.2.2.1. Le respect des règles de commercialisation des produits de la filière. 2.2.2.2. Le respect des règles de concurrence.

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2.2.2.3. La conformité aux règles de l’UEMOA. 2.2.2.4. La problématique de l’intervention régulatrice de l’ARCC.

2.2.3. LE FINANCEMENT DES MISSIONS DE L’ARCC.

2.2.3.1. Les ressources de la structure et le niveau de la redevance. 2.2.3.2. Une pratique budgétaire non conforme aux missions de l’ARCC. 2.2.3.3. Le rôle subsidiaire de collecteur de redevances de l’ARCC.

2.3. LA NATURE ET LE REGIME JURIDIQUE DE L’ARCC.

2.3.1. LES ORGANES DE DIRECTION DE L’ARCC

2.3.2. L’ABSENCE DE BASE LEGALE DES STATUTS DE L’ARCC : LEUR INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI SUR LES SOCIETES D’ETAT ET L’OHADA (AUSCGIE)

2.3.2.1. L’inapplicabilité de la loi du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat, à raison des missions assignées à l’ARCC

2.3.2.2. L’inapplicabilité de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales, a raison de l’objet de l’ARCC

2.3.2.3. Les conséquences de cette construction sans fondement légal. 3. LA REGULATION COMMERCIALE DE LA FILIERE ET SES ORGANES.

3.1. LE STATUT DE LA BOURSE DU CAFE ET DU CACAO (BCC) ET SES MISSIONS.

3.1.1. LES TEXTES EN VIGUEUR.

3.1.1.1. Des bases légales confuses, en définitive inexistantes 3.1.1.2. La permissivité du régime juridique prévu.

3.1.2. LES MISSIONS DE LA BCC.

3.1.2.1. Analyse des missions. 3.1.2.2. La gestion du mécanisme des revenus et des prix. 3.1.2.3. Les opérations relatives à la promotion des produits de la filière.

3.2. LES INSTANCES DE DIRECTION ET L’ADMINISTRATION DE LA BCC.

3.2.1. LE STATUT DE LA BCC

3.2.2. LES ORGANES SUBSIDIAIRES ET COMPLEMENTAIRES.

3.2.2.1. Le Conseil de Surveillance. 3.2.2.2. Le directeur général. 3.2.2.3. Le Commissaire du gouvernement. 3.2.2.4. Le rôle dominant de l’ANAPROCI au sein des instances de direction. 3.2.2.5. L’administration de la structure.

3. 3. LA BCC, UNE ANOMALIE JURIDIQUE AU REGARD DE L’ACTE UNIFORME DE

L’OHADA RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES.

3.3.1 LES ATTTEINTES FONDAMENTALES AU DROIT, PRIVANT LA BCC DE BASE LEGALE L’intégration régionale du droit des sociétés et ses conséquences sur la légalité de textes régissant l’activité de certaines structures de la filière.

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3.3.2. LE FAUX SEMBLANT DE LA « PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE DE

TYPE PARTICULIER ».

3.3.2.1. La confusion entre la société de type particulier d’une part, et le régime particulier, d’autre part. 3.3.2.1.1. La BCC se rattache à un type de société inconnu de

l’AUSCGIE (OHADA) 3.3.2.1.2. La BCC n’a pas la forme d’une société permise par

l’AUSCGIE 3.3.2.2. L’absence de base légale du soi-disant « régime particulier » de la BCC

en l’absence de dispositions législatives fondant les dérogations aux règles de l’OHADA

3.3.2.3. L’illicéité de la création de régimes particuliers après l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE.

3.3.2.4. Un embrouillamini de fonctions de nature régalienne et de nature commerciale, à l’origine de cette structure sans fondement légal.

3.3.3. LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE BASE LEGALE DE LA BCC 3.3.4. L’EXAMEN DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES OU STATUTAIRES NON

CONFORMES AU DROIT OHADA

3.3.4.1. Les dérogations qui seraient permises par un régime particulier 3.3.4.2. Non-conformité à l’Acte Uniforme d’articles statutaires déterminants

de la BCC. 3.3.4.2.1 L’emploi des ressources de la BCC. L’abus de biens

sociaux, autorisé par des statuts illégaux. 3.3.4.2.2. La mise en place d’un Conseil de Surveillance. 3.3.4.2.3. L’existence d’un Commissaire du Gouvernement.

3.3.4.3. Les autres dérogations à l’Acte Uniforme, issues du décret et des statuts 3.3.4.4. La Conformité résiduelle de certains articles des statuts de la BCC à

l’Acte Uniforme.

3.3.5. UNE INNOVATION ETONNANTE : LA PRIVATISATION DE FONCTIONS DE REGULATION ET LA CESSION DE SERVICES PUBLICS

3.4 LE FONDS DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DES ACTIVITES DES

PRODUCTEURS DE CAFE ET DE CACAO (FDPCC) : STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FINANCEMENT DE LA BCC. 3.4.1. LA CREATION ET L’ORGANISATION DU FDPCC.

3.4.1.1. Les missions du FDPCC. 3.4.1.2. Les ressources du Fonds.

3.4.2. LES ANOMALIES TENANT A L’ORGANISATION ET A LA GESTION DU

FDPCC.

3.4.3. LES OPERATIONS FINANCIERES DU FDPCC. 3.4.3.1. Les constats de l’Inspection Générale d’Etat (IGE). 3.4.3.2. Les déviations et les doubles emplois de la politique de financement du

FDPCC. 3.4.3.3. La constitution par le FDPCC d’un portefeuille de participations

financières.

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3.4.4. LA SUPERBE IGNORANCE DES REGLES DU DROIT BANCAIRE 3.4.4.1. La qualification du FRC, d’établissement financier soumis à la

législation bancaire 3.4.4.2 Les questions auxquelles il n’a pas été répondu 3.4.4.3. Les sanctions théoriques de la violation du droit bancaire

3.4.5. LE ROLE DOMINANT DE L’ANAPROCI DANS LA GESTION DU FDPCC.

3.4.5.1. Le contexte du mouvement coopératif. 3.4.5.2. La montée en puissance de l’ANAPROCI. 3.4.5.3. Les confrontations et les conflits autour du contrôle et de la gestion du

FDPCC.

4. LA REGULATION FINANCIERE DES ORGANES.

4.1 LE ROLE ET LES MISSIONS DU FONDS DE REGULATION ET DE CONTROLE (FRC).

4.1.1. LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DES ACTIVITES DU FRC. 4.1.2. LES MISSIONS DU FRC.

4.2 LES ORGANES DE GESTION, DE DIRECTION ET DE CONTROLE DE LA STRUCTURE. 4.2.1. LA COMPOSITION DES ORGANES 4.2.2. LES CARENCES ET LES DYSFONCTIONNEMENTS AU NIVEAU DES

INSTANCES DE DIRECTION. 4.2.3. LES INNOVATIONS STATUTAIRES EN MATIERE DE DIRECTION DE LA

STRUCTURE.

4.2.3.1. Le Conseil de Surveillance. 4.2.3.2. Les missions du commissaire du gouvernement.

4.2.4. LE REGIME DES CONVENTIONS REGLEMENTEES.

4.2.4.1. L’autorisation préalable du Conseil d’Administration. 4.2.4.2. La procédure et les conditions d’application du régime de l’article 26

des statuts. 4.2.4.3. Les conventions interdites.

4.2.5. LE CONTROLE DES COMPTES.

4.3 LE FONCTIONNEMENT DU FRC. 4.3.1. LES ACTIVITES PRIORITAIRES DU FRC.

4.3.1.1. Les relations économiques et financières avec le secteur de l’exportation.

4.3.1.2. La gestion de la trésorerie et la collecte des redevances. 4.3.2. LES DYSFONCTIONNEMENTS DU SYSTEME DE GESTION LA RESERVE DE

PRUDENCE. 4.3.2.1. Le non-respect des principes de gestion de la Réserve de prudence. 4.3.2.2. Le relevé des procédures qui ont donné lieu aux décaissements les plus

contestables.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

4.3.3. LES DERIVES DANS L’EXECUTION DES MISSIONS.DU FRC 4.3.3.1. Le dossier Fulton. 4.3.3.2. Le dossier « DAFCI ».

4. 4 LE FRC, UNE AUTRE STRUCTURE DEPOURVUE DE BASE LEGALE AU REGARD

DE L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES.

4.4.1 LA MECONNAISSANCE FONDAMENTALE DU DROIT, PRIVANT LE FRC DE

BASE LEGALE 4.4.2. LE FRC « PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE DE TYPE

PARTICULIER » OU L’IMPOSSIBLE CONFORMITE AU DROIT

4.4.2.1. La confusion entre la société de type particulier, et le régime particulier. 4.4.2.1.1. Le FRC se rattache à un type de société inconnu de

l’AUSCGIE (OHADA) 4.4.2.1.2. Le FRC n’a pas la forme d’une société permise par

l’AUSCGIE

4.4.2.2. L’absence de base légale du soi-disant « régime particulier » du FRC car un décret ou des statuts ne peuvent déroger aux règles de l’OHADA

4.4.2.3. L’illicéité de la création de régimes particuliers après l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE.

4.4.2.4. Un embrouillamini de fonctions de nature régalienne, et de nature commerciale à l’origine de ces structures sans fondement légal.

4.4.3. LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE BASE LEGALE DU FRC 4.4.4. L’EXAMEN DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES OU STATUTAIRES NON

CONFORMES AU DROIT OHADA

4.4.4.1. Les dérogations qui seraient permises par un régime particulier

4.4.4.2. Non-conformité à l’Acte Uniforme d’articles statutaires déterminants du FRC. 4.4.4.2.1 La constitution de la structure de régulation financière. 4.4.4.2.2. L’emploi des ressources du FRC et leur régime financier. 4.4.4.2.3. La mise en place d’un Conseil de Surveillance. 4.4.4.2.4. L’existence d’un Commissaire du Gouvernement.

4.4.4.3. Les autres dérogations réglementaires et statutaires du FRC à l’Acte Uniforme. 4.4.4.3.1. Les dérogations réglementaires 4.4.4.3.2. Les dérogations statutaires du FRC à l’Acte Uniforme.

4.4.4.4. La Conformité résiduelle de certains articles des statuts du FRC à l’Acte Uniforme.

4.5. UNE ABDICATION MAJEURE DE L’ETAT : LA PRIVATISATION DES FONCTIONS DE REGULATION FINANCIERE.

4.6. LE NON RESPECT DES REGLES DU DROIT BANCAIRE

4.6.1. LA QUALIFICATION DU FRC, D’ETABLISSEMENT FINANCIER SOUMIS A LA

LEGISLATION BANCAIRE 4.6.2 LES QUESTIONS AUXQUELLES IL N’A PAS ETE REPONDU 4.6.3. LES SANCTIONS THEORIQUES DE LA VIOLATION DU DROIT BANCAIRE

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

5. L’INTERVENTION DU FONDS DE GARANTIE DES COOPERATIVES CAFE ET CACAO, (FGCCC).

5.1. LE CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER DANS LA REGULATION FINANCIERE DE

LA FILIERE ET LES MISSIONS DU FGCCC.

5.1.1. REGIME JURIDIQUE. 5.1.2. REGIME FINANCIER. 5.1.3. LES MISSIONS DU FGCCC.

5.2. LES INSTANCES DE DIRECTION DU FGCCC.

5.3. L’ADMINISTRATION ET LA GESTION DU FGCCC.

5.3.1. LES RELATIONS DU FONDS AVEC SES PARTENAIRES ET SES INTERLOCUTEURS.

5.3.2. LES CONTRAINTES DE LA GESTION DU FGCCC. 5.3.3. LE CONTROLE DE LA COMMISSION BANCAIRE SUR LE FGCCC.

5.4. L’EVOLUTION VERS LA CREATION D’UNE CAISSE AGRICOLE DE COTE D’IVOIRE, (CACI).

5.4.1. LE CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE. 5.4.2. LES FINALITES STRATEGIQUES. 5.4.3. Du FGCCC A LA CACI.

6. LES INTERVENANTS ET LES OPERATEURS DE LA FILIERE

6.1. DELIMITATION DU CHAMP DE L’ETUDE SUR LES OPERATEUR ET RESERVES.

6.2. ANALYSE DES CONTROLES OU OBLIGATIONS JURIDIQUES INSTAURES A CHAQUE STADE DE LA COMMERCIALISATION INTERIEURE ET DE L’EXPORTATION.

6.2.1. ANALYSE PAR TYPE D’OPERATEUR

6.2.1.1. Analyse de conformité 6.2.1.2. Analyse de cohérence 6.2.1.3. Analyse de pertinence 6.2.1.4. Recommandations

7. LES INSTITUTIONS ET LES OPERATEURS CHARGES DES CONTROLES QUALITE, PHYTOSANITAIRE ET DE LA PESEE

7.1. LE CONTROLE QUALITE

7.1.1. Analyse de conformité 7.1.2. Analyse de cohérence 7.1.3. Analyse de pertinence 7.1.4. Recommandations

7.2. LE CONTROLE PHYTOSANITAIRE 7.2. LE CONTROLE DES PESEES

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7.3.1. Analyse de conformité 7.3.2. Analyse de cohérence 7.3.3. Analyse de pertinence 7.3.4. Recommandations

8. LES DOCUMENTS ET LES PROCEDURES EN VIGUEUR AU COURS DE LA

COMMERCIALISATION INTERIEURE ET A L’EXPORTATION

8.1. LA COMMERCIALISATION INTERIEURE

8.1.1. Analyse de conformité 8.1.2. Analyse de cohérence 8.1.3. Analyse de pertinence

8.2. LA PROCEDURE D’EXPORTATION

9.2.1. Analyse de conformité 9.2.2. Analyse de cohérence 9.2.3. Analyse de pertinence 9.2.4. Recommandations

9. SYNTHESE DES ANALYSES ET DES RECOMMANDATIONS SUR LES OPERATEURS DE LA FILIERE

10. CONCLUSIONS

ANNEXES

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

LISTE DES ANNEXES

- Annexe 1 Description de la procédure d’exportation et de la liasse documentaire - Annexe 2 Le dossier type de demande d’agrément (ARCC) acheteur, campagne 2004-2005

- Annexe 3 Le dossier type de demande d’agrément exportateur (ARCC), pour les

coopératives, campagne 2004-2005 - Annexe 4 Le dossier type de demande d’agrément exportateur (ARCC), pour les sociétés

commerciales, campagne 2004-2005

- Annexe 5 La fiche d’identification acheteur (ARCC)

- Annexe 6 Les opérateurs de la filière café-cacao (caractéristiques, organisation et pratiques professionnelles)

- Annexe 7 Les conditions d’exercice de la profession de tiers détenteur

- Annexe 8 Note circulaire réglementant des déclarations d’achat et les procédures

d’embarquement (pièce 1)

- Annexe 9 Confirmation d’enregistrement café ou cacao (CDC) déclarations (pièce 2)

- Annexe 10 Bulletin de vérification ou BV (pièce 3)

- Annexe 11 Demande d’analyse qualité par exportateur (pièce 4)

- Annexe 12 Autorisation de sondage et d’analyse des lots de l’ARCC (pièce 5)

- Annexe 13 Ordre de Transit ou OT (pièce 6)

- Annexe 14 Engagement de change (pièce 7)

- Annexe 15 Attestation d’exportation (pièce 8)

- Annexe 16 Demande d’autorisation d’exportation ou FO1 (pièce 9

- Annexe 17 Certificat d’origine ou EUR1 (pièce 10)

- Annexe 18 Certificat phytosanitaire (pièce 11)

- Annexe 19 Connaissement maritime ou BL (pièce 12)

- Annexe 20 Liste des documents collectés par la mission.

- Annexe 21 Liste des documents demandés le 22 octobre 2004

- Annexe 22 Liste des documents demandés en début juin

- Annexe 23 Liste des acronymes

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Annexe 24 La gestion du mécanisme des revenus et des prix.

- Annexe 25 Les organes de la BCC

- Annexe 26 L’organigramme de la BCC

- Annexe 27 L’administration du FDPCC

- Annexe 28 Les structures administratives du FRC

- Annexe 29 Les questions sur le plan bancaire auxquelles le FRC n’a pas répondu

Les sanctions théoriques

- Annexe 30 Liste des contacts

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

ETUDE DIAGNOSTIC DES ORGANISATIONS ET DES PROCEDURES DE LA FILIERE CAFE /

CACAO

0. INTRODUCTION/ APPROCHE DU DIAGNOSTIC.

0.1. TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE DU DIAGNOSTIC. L’étude du diagnostic a pour objet une analyse des organisations et des procédures du secteur cacao café et de la formulation de observations sous le double aspect :

- De la cohérence et de la pertinence du cadre juridique adopté - De la conformité des pratiques à la réglementation en vigueur.

Le diagnostic porte sur l’ensemble des organisations et des procédures applicables à la filière. Il comporte le classement en annexe :

- D’un rapport descriptif des procédures d’exportation en Côte d’Ivoire - Des textes législatifs, règlementaires, administratifs et statutaires qui

encadrent le secteur cacao/café. Méthodologie : En lieu et place de la Caisse de stabilisation (CAISTAB), des structures ont été créées en vu de réguler le secteur cacao/café et d’assurer son financement. En matière de commercialisation, de nouvelles règles ont été mises en œuvre, qui doivent se concilier avec les réglementations antérieures et des usages, qui ne sont pas tombés en désuétude.

a) Analyse de la cohérence et de la pertinence du cadre juridique :

- Description et appréciation critique des obligations et contrôle qui s’imposent aux opérateurs de la filière ainsi que des références juridiques qui les fondent.

- Description et appréciation critique de la création et du fonctionnement des organismes de régulation administrative, commerciale et financière de la filière cacao/café.

- Examen des structures d’encadrement et d’accompagnement, tant en matière de tutelle que de financement.

b) Analyse de la conformité des pratiques aux régulations en vigueur.

- Examen de la compatibilité entre eux des textes juridiques nationaux. - Examen de la compatibilité des statuts des organes de la filière avec les Actes

Uniformes de l’OHADA et les directives de l’UEMOA : - Examen de l’observation de la hiérarchie des textes qui met en cause les

accords

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

internationaux et les lois nationales, ordonnances, décrets, arrêtés interministériels, arrêtés, circulaires auxquels sont soumis les statuts sociaux, les textes administratifs et les accords interprofessionnels

- Constat des lacunes juridiques concernant les modalités d’application des textes,

le mode d’intervention de la tutelle, la mise en place de conventions et de protocoles entre l’Etat et les organisations de régulation.

- Détection des redondances et des chevauchements des attributions des organisations, notamment en matière de définition des missions et des contrôles des opérations ou des documents administratifs.

0.2. LE CONTEXTE DE LA REFORME DE LA FILIERE CACAO / CAFE. Entreprises dans le cadre du Plan d’Ajustement Sectoriel Agricole (PASA) et du Crédit d’Ajustement Sectoriel Agricole (CASA) diverses réformes ont abouti :

- A la libéralisation de la commercialisation en 1996. - A la libéralisation de la filière pour le café, au titre du Programme d’Ajustement

Structurel Renforcé (PASR), en 1998. - A la libéralisation de la filière pour le cacao, à ce même titre, en 1998. a) La libéralisation de la filière de ces deux produits, et sa restructuration revêtent d’autant

plus d’importance que celle-ci contribue à 15% environ du PIB de la Côte d’Ivoire, et que le pays, premier producteur mondial de cacao détient 43% de parts du marché, tout en se classant septième producteur pour le café.

S’accompagnant de la suppression de la CAISTAB, la libéralisation mise en œuvre avait pour objectif :

- De renforcer la compétitivité de la filière dans le cadre « libéral et régulé ». - en instaurant des règles favorables à une mise en concurrence effective entre les opérateurs.

- en garantissant un fonctionnement transparent et autonome de la filière. - en assurant la promotion des petites et moyennes entreprises et coopératives

exportatrices.

La libéralisation de la filière s’assignait aussi pour but :

- D’optimiser la position de la filière ivoirienne sur le marché mondial. - D’améliorer la qualité des matières premières et de pérenniser cette richesse

nationale. - D’assurer aux producteurs un revenu minimal, et d’obtenir un prix rémunérateur,

compte tenu de l’évolution des cours mondiaux. - De renforcer la représentation du monde paysan dans les structures en charge de la

filière. b) La restructuration tendait à séparer les fonctions administrative, financière et

commerciale, et à mieux distinguer les opérations de développement, de régulation et de contrôle. Le processus adopté a conduit à la mise en place d’un dispositif institutionnel rénové comportant :

- Le Comité Interministériel des Matières Premières (CIMP).

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- L’Autorité de Régulation et de contrôle du Café et du Cacao, chargé d’une mission de régulation administrative (ARCC).

- La Bourse du Café et du Cacao, chargée d’une mission de régulation commerciale (BCC)

- Le Fonds de Régulation et de Contrôle (FRC), chargé d’une mission de régulation financière et de contrôle.

Des structures d’accompagnement ont été d’autre part créées ou rajeunies avec la participation des producteurs regroupés dans l’Association Nationale des Producteurs de Côte d’Ivoire (ANAPROCI).

- Le Fonds de Développement et de Promotion des activités des producteurs de Café et de Cacao (FDPCC) ;

- Le Fonds de Garantie des Coopératives Café Cacao (FGCCC).

c) L’encadrement des organes de régulation de la filière cacao et café. Par décret 99-44 du 2 janvier 1999 avait été créé un Comité Interministériel des Matières Premières, le CIMP. Institué dans la configuration de la CAISTAB, avant qu’opérât la libéralisation de la filière, le CIMP est placé sous l’autorité et la présidence du Premier Ministre. Il comprend désormais les quatre ministres les plus directement concernés par la gestion et le contrôle de la filière :

- Le Ministre de l’économie et des finances_ MEF. - Le Ministre de l’agriculture et des ressources animales _ MINAGRI. - Le Ministre de l’industrie et de la Promotion du Secteur Privé _ MIPS. - Le Ministre du Commerce. -

Par arrêté 40 du 2 avril 2001 du Premier Ministre, ministre de la Planification et du Développement, et sous son autorité, a été créé un Comité de pilotage pour la mise en place de la BCC. Par arrêté interministériel n°186 MINAGRI/MEF/MICOM/MIPS du 29 octobre 2001 a été créé un Comité du Suivi et du Contrôle des activités de la BCC, du FRC et du Fonds de développement des activités des producteurs de café et cacao (FDPCC). Par arrêté ministériel du 22 octobre 2004 a été créé un Comité du pilotage et du suivi de la filière café et cacao. Les organismes ainsi créés font partie intégrante du dispositif mis en place et en œuvre, aux fins d’assurer le fonctionnement de la filière café et cacao ainsi que l’orientation, la surveillance et le guidage de ces structures.

0.3. LES ETUDES PREALABLES CONCERNANT LA FILIERE

Depuis les réformes engagées dans le cadre de l’ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000, la filière café-cacao a fait l’objet de trois études significatives, en relation avec le présent diagnostic. Leurs points communs résident dans l’état des lieux qu’ils ont permis de réaliser, à différentes périodes rapprochées, alors que la nouvelle configuration était déjà mise en place, avec ses nouvelles dispositions juridiques. Il s’agit : Du « Rapport d’inspection des structures et des mécanismes de gestion de la filière

café-cacao des campagnes 2000-2001 et 2001-2002, de François KOUADIO,

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Inspecteur d’Etat, Inspection Générale d’Etat (IGE), avril 2002. Le 21 mars 2002, l’IGE avaient été saisie, par le Président de la République, pour entreprendre un audit des structures et des mécanismes de gestion de la filière. Il a été cependant publiquement désavoué par le CIMP du 24/08/2002.

De l’ « Etat des lieux des prélèvements dans la filière café-cacao », (Bureau

National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD), octobre 2003. Cette étude, vient compléter les saisines de l’IGE. Sur la base des données collectées, de 1997 à 2003, l’Observatoire du BNETD a apprécié l’impact réel du niveau des prélèvements opérés sur les revenus des différents opérateurs et l’efficacité de la filière réformée.

De l’ « Audit des flux financiers de la filière café-cacao de Côte d’Ivoire »,

Investissement Développement Conseil (IDC), septembre 2004. Cet audit couvrait les campagnes 2000-2001 à 2002-2003. Les constats enregistrés dans ce rapport ont introduit la nécessité d’établir un état des lieux sur la dimension juridique de la filière.

0.4. LES DIFFICULTES POUR OBTENIR LES INFORMATIONS

Lors de la première partie de la mission, les experts ont pu obtenir une première série de documents auprès des autorités administratives, de la filière et de la Délégation de la Commission européenne, outre la collecte de documents législatifs et réglementaires publiés ou non. Sur cette base, une liste de documents complémentaires a été établie et remis aux responsables de la Cellule de suivi, au Ministère de l’agriculture, le 22 Octobre 2004 (liste en annexe). Des demandes ont été faites en parallèle aux différentes structures de la filière et autres organismes et personnes rencontrées. Début juin 2005, de nouvelles demandes ont été formulées auprès des responsables de la Cellule de suivi (cabinet du Ministre de l’agriculture), des principales structures de la filière. Ces demandes ont été renouvelées courant juillet 2005. Aucune réponse n’a été apportée à toutes ces demandes. Concernant la collecte des instructions administratives et des procédures documentaires relatives aux activités visées par la législation propre au secteur café-cacao, la mission a subi des contraintes exceptionnelles: - Les graves évènements de novembre 2004 et leurs conséquences, jusqu’à ce jour, sur le cours de la mission : rupture de communication avec la majorité des interlocuteurs de la filière et des personnes ressources ; perte substantielle d’informations. - Les nombreuses informations à caractère législatif, réglementaire et statutaire, demandées aux institutions et aux opérateurs, dans les listes des 22 octobre 2004 et de juin 20051, n’ont pas encore été transmises aux consultants, au moment de la rédaction du rapport. Ceci a eu pour effet, des lacunes dans la chaîne documentaire et surtout, des limites dans certaines des analyses qui en ont découlé, en particulier pour les instructions administratives.

1 Voir annexe

15

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Certaines activités se déroulent dans des zones géographiques auxquelles la mission n’a pas eu accès et qui relèvent d’un suivi de la préfecture et du Comité Départemental de Suivi des activités de la filière ou bien de la sous-préfecture. Il s’agit, entre autres, des activités de rabatteur, de pisteur et de transporteur bord- champ aux centres de collecte.

0.5. L’APPROCHE DU DIAGNOSTIC CENTREE SUR LA REGULATION DE LA FILIERE Les termes de référence s’articulent autour de trois idées fortes: L’analyse de conformité, l’analyse de cohérence, et la pertinence des textes et des fonctions. Les demandes afférentes à la première partie étant plus descriptives, les deux autres parties demandent plus d’analyses des textes, d’examen de leur compatibilité entre eux, de respect de la hiérarchie juridique. Les experts pour des raisons de cohérence dans la rédaction et de lisibilité du rapport ont choisi de le présenter en le centrant autour des pôles de régulation de la filière constitués par les structures et en déclinant dans ce cadre, les réponses aux questions posées par les termes de références.

1. L’ENCADREMENT DES ORGANES DE REGULATION DE LA FILIERE CACAO/CAFE. La multiplicité des Comités : (Présentation, rôles et missions) Les organes de régulation de la filière café cacao ont fait l’objet d’un encadrement par des comités dont la multiplicité ne laisse de nuire à la cohérence et à l’efficacité de l’ensemble. Ces comités à des dates différentes posent un problème de leur compatibilité et aboutissent à de nombreux chevauchements. Il conviendra donc d’examiner les rôles et les missions respectives de ces comités, et l’on distinguera le Comité interministériel des matières premières :

• Le Comité interministériel des matières premières (CIMP) • Le Comité de pilotage pour la mise en place de la BCC • Le Comité de suivi et du contrôle des activités de la BCC, du FRC et du

FDPCC • Le Comité de pilotage et de suivi de la filière café /cacao • Les Comités Départementaux de Suivi (CDS) des activités de la filière (voir §

8.1) • Les sous-Comités de Contrôle départementaux (voir § 8.1)

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

1.1. LE ROLE ET LES MISSIONS DU COMITE INTERMINISTERIEL

DES MATIERES PREMIERES (CIMP).

1.1.1. La création et les fonctions du CIMP

Le CIMP est institué par le décret 99-44 du 20 janvier 1999. L’article 1 de ce décret charge le CIMP : - De la définition et du suivi de la politique générale de la filière café et cacao. - Du suivi et du contrôle des missions de l’Etat dévolues aux structures et organismes

compétents. - De toutes décisions prises en vue de la réalisation du processus de libéralisation de

la filière.

L’ordonnance 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs de l’action économique de l’Etat en matière de commercialisation du café et du cacao, telle que modifiée par les deux ordonnances subséquentes de 2001 (2001-46 et 2001-666) spécifie en son article 15 que le CIMP a pour mission de définir et de suivre la politique générale de la filière, de veiller à sa coordination et au respect des objectifs définis en son article 2 qui consistent :

- A développer l’organisation paysanne et un secteur privé national performant. - A permettre une contribution normale de la filière aux charges de la nation et aux

budget de l’Etat.

En matière économique, sociale et fiscale, le CIMP est donc appelé a jouer un rôle régalien et à exercer à titre exceptionnel des missions de régulation et de contrôle lorsque la situation de la filière l’exige. Le CIMP opère en qualité de tuteur permanent des trois organismes régulateurs, l’ARCC, la BCC, et le FRC. En ce qui concerne l’ARCC, l’article 13 du décret 2000-751 du 10 octobre 2000 prévoit que cette structure est placée sous la tutelle technique du CIMP. En ce qui concerne le FRC, le CIMP peut intervenir à diverses étapes du processus de décision :

- En vertu de l’article 27 des statuts du FRC, lorsque le commissaire du gouvernement, placé auprès de cette structure use de son droit de suspension.

- En vertu de l’article 29 des statuts, s’il a un avis à donner sur une affectation du solde faisant l’objet d’un report à nouveau du résultat bénéficiaire net de l’exercice.

1.1.2. Les recommandations de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) en vue d’une réforme du

CIMP. Pour donner leur plein effet aux missions régaliennes confiées au CIMP, un rapport présenté en 2002 par l’IGE énumérait un certain nombre de recommandations, dont les plus importantes n’ont pas encore connu un début de réalisation.

Les propositions de l’IGE étaient les suivantes :

- Veiller au recrutement des responsables des structures sur appels de candidatures, et être tenu informé des procédures mises en œuvre par celles-ci. La formule de l’appel de candidature devrait être en tout état de cause préférée à celle de l’engagement de gré à gré.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Adopter pour chaque structure de la filière un budget type de référence, qui traduirait les missions et le programme d’activité minimal. En cas de modification budgétaire importante, le CIMP devrait en être informé par la structure concernée dans les meilleurs délais afin de maîtriser au mieux sa politique générale.

- Etre tenu informé de la nomination des commissaires du gouvernement, au même titre que l’IGE, ceux-ci devraient être nommés en fonction de leur expertise agricole ou financière, de leur compétence et de leur intégrité.

- Examiner et adopter, en tant que de besoin les propositions de réformes formulées par les responsables des structures de la filière.

- Procéder à la signature des conventions avec les structures de la filière et avec le FDPCC et le FGCCC, en vue de les obliger à une meilleure gestion.

Ce rapport a été publiquement désavoué par le CIMP dans sa séance du 24/08/2002. Il peut difficilement servir de référence juridique; cependant il ouvre des pistes de réflexion et révèle des obligations juridiques qui n’ont pas été respectées. En fait, les propositions de l’IGE n’étaient pas contraignantes en soi, mais certaines de celles-ci reposaient sur des dispositions statutaires ou réglementaires dont il apparaît qu’elles n’ont pas été correctement mises en œuvre. 1.1.3. Analyse de conformité : En ce qui concerne la conformité des activités du CIMP à ses prérogatives juridiques, il convient de montre les insuffisances et les carences qui concernent les missions et les situations suivantes : Les insuffisances et les carences du CIMP concernent les missions et les situations suivantes :

- Le recrutement des instances dirigeantes et structures de la filière: la procédure de l’appel à la candidature demeure formelle. Le choix des directeurs des organismes régulateurs ne met pas au premier plan des considérations de compétence et de mérite ; Il n’en est pas fait abstraction, mais elles restent subsidiaires, au regard de certains impératifs extérieurs.

- Des budget-types de références font défaut. Ils n’ont pu être adoptés à l’initiative du

CIMP. Les responsables des structures de la filière se révèlent très soucieux de l’aménagement autonome de leurs dépenses et poussent parfois leur sens de l’autonomie jusqu’à un certain laxisme, ce qui les conduit à sortir des attributions qui leur sont assignées ou à déborder sur les compétences d’autres structures de la filière

- Les procédures d’établissement des prélèvements parafiscaux font que le CIMP les

valide en une seule séance. Il n’existe pas d’une manière générale de conférence budgétaire par structure qui permettrait de valider les budgets, au regard de programmes annuels d’activités.

- Aucune convention de concession avec l’ARCC, le BCC, le FRC, ni aucun

protocole d’accord avec le FDPCC et le FGCCC n’ont été jusqu’ici signés par l’Etat. Cette absence de tout texte faisant foi est d’autant plus regrettable qu’elle met en cause la gestion administrative de la filière et l’utilisation de sommes considérables par les structures régulatrices et interprofessionnelles.

- L’absence de tout appareil technique à l’appui du secrétariat du CIMP et du suivi de

ses tutelles et de ses contrôles nuit à son efficacité. En affaiblissant l’exercice de ses compétences qui manquent en outre d’une base statutaire et procédurale, elle ôte à

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

l’organe une part notable de son influence. Dans la logique des textes, il semble qu’il revient à l’ARCC d’assurer le rôle de secrétariat exécutif du CIMP.

Au cours des dernières campagnes, le CIMP avait pris l’aspect d’une sorte d’organe d’enregistrement des décisions du ministre de l’économie et des finances. Son rôle devenait de moins en moins important. Cependant, au début de 2004, à l’occasion de l’examen et de la gestion du dossier « DAFCI » et de l’opposition manifestée à ce sujet par le commissaire du gouvernement auprès du FRC à la présidente de son Conseil d’Administration, le CIMP a paru reprendre l’initiative.

ON RETIENDRA QUE :

• Les insuffisances et les carences du CIMP concernent les missions et les situations déjà soulignées par le rapport de l’Inspection d’Etat. Elles sont liées notamment :

au recrutement des dirigeants des structures aux modes de contrôle des budgets aux contrôles des prélèvements para-fiscaux à la clarification des relations avec les structures à l’appareil d’appui au CIMP

1.2. Le Comité de pilotage pour la mise en place de la BCC créé par

arrêté interministériel n° 40 du 2 avril 2001. 1.2.1. Composition, rôle et mission du Comité Placé sous la présidence du Premier Ministre qui dispose d’un représentant, le Comité comprenant :

- Les quatre représentants du ministre que comporte le CIMP ; - Un représentant de l’ARCC. - Un représentant de la BNETD et un représentant de la liquidation de la nouvelle

CAISTAB : - Trois représentants des exportateurs (GEPEX) et quatre des producteurs. - Trois représentants du milieu bancaire (le directeur national de la BCEAO et deux

membres au titre de l’APBF-CI). La BNETD était chargée d’assurer le secrétariat technique du Comité et la préparation des documents nécessaires. Les missions du Comité étaient :

- De conduire les opérations de création effective de la BCC (réalisation des études, rédaction et élaboration des statuts).

- De procéder à un arbitrage de la répartition du capital social entre les investisseurs de la structure.

- D’organiser son assemblée constitutive. - D’assurer les tâches d’évaluation et de suivi. De contrôler les travaux du consultant,

à toutes les étapes de la mise en place des mécanismes techniques et financiers de la gestion des aspects opérationnels de la commercialisation des produits de la filière.

- D’établir l’interface entre le consultant et le CIMP, qui avait la double fonction de superviser les opérations de la réforme entreprise et de les valider en dernier ressort.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

1.2.2. Conformité et pertinence de ce Comité

Seul le problème de pertinence se pose. On pourrait estimer que ce Comité, qui n’avait d’ailleurs qu’un rôle provisoire faisait double emploi avec le CIMP. Celui-ci aurait pu assurer les tâches confiées à ce Comité spécial. Il convient d’ajouter qu’il n’était pas pertinent de mettre sur un pied d’égalité les représentants d’un ministère et ceux des structures sous leur tutelle au sein d’un même comité. En outre, on remarquera qu’il existait déjà l’ARCC qui a en autres pour mission la définition à la demande du gouvernement des actions et propositions tendant à l’amélioration de la filière. Il faut cependant admettre :

- Que le CIMP ne disposait pas de l’infrastructure technique ni des moyens financiers qui lui auraient permis de mener à bien l’opération.

- Que l’introduction des représentants des exportateurs, des producteurs et des banques pouvait justifier la mise en place d’un Comité ad hoc extérieur au CIMP.

ON RETIENDRA QUE :

• La création d’un tel Comité ad hoc, temporaire et doublon, ne fait que traduire l’insuffisance du CIMP

1.3. LE COMITE DE SUIVI ET DU CONTROLE DES ACTIVITES DE

LA BCC, DU FRC ET DU FDPCC

1.3.1 . L’organisation du Comité.

Ce Comité a été créé par un arrêté interministériel n°186 du 29 octobre 2001.

Placé sous la présidence du représentant de la Primature, le Comité avait pour membres :

- Les représentants, à raison d’un membre par ministère, des quatre ministères, qui constituent le CIMP.

- Trois experts désignés par les représentants de la Primature et des ministères techniques concernés.

Le Comité dans l’accomplissement de sa mission pouvait recourir à toute assistance technique qualifiée. Il devait se réunir aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par quinzaine, sur convocation de son président, ou à défaut sur convocation de la moitié de ses membres. Ses frais de fonction étaient imputés sur le budget de l’ARCC. Le Comité du suivi rendait compte de ses observations au CIMP. Il apparaît :

- Que la fréquence des réunions imposée par l’arrêté interministériel pouvait paraître un peu trop forte. Sollicités par beaucoup d’autres tâches, les représentants au Comité du suivi des ministères techniques intéressés n’auraient pas toujours été à même de faire acte de présence.

- Que la désignation de trois experts comme membres du Comité n’était pas énoncée de façon suffisamment claire. On mentionnait en effet une désignation par « les représentants de la Primature et des ministères techniques concernés » sans qu’il

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

soit précisé ce qu’il en était des représentants de la Primature et des ministères techniques dont on supposait qu’il s’agissait de ceux qui déjà participaient au CIMP.

1.3.2. Les missions du Comité de Suivi et de Contrôle. - Assurer le suivi technique, le contrôle financier et la validation des opérations de la

BCC, du FRC et du FDPCC. - Effectuer l’évaluation des procédures internes des structures susmentionnées. - Veiller au bon fonctionnement de leurs organes. - Evaluer leur coût de fonctionnement. - Veiller à la bonne utilisation des redevances collectées sur l’ensemble de la filière.

Les structures concernées étaient tenues de communiquer au Comité de Suivi tous documents et informations jugés nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La mise en place de ce Comité du Suivi posait un problème d’articulation avec les organes et institutions connexes qui exerçaient leurs fonctions dans des conditions similaires et tendaient aux mêmes objectifs :

- Le CIMP Comité Interministériel des Matières Premières. - Les commissaires aux comptes des structures de la filière. - L’inspection Générale d’Etat, l’IGE. - La Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

En fait, le Comité n’a pu commencer ses travaux, en raison des objections opposées par écrit à sa mise en œuvre, à la date du 9 décembre 2001 par le président de la BCC, qui se trouvait être aussi le vice-président de l’ANAPROCI. L’organe ainsi conçu est pratiquement mort né. La création d’un Comité supplémentaire, avec des fonctions très proches, sinon similaires de celles des autres Comités, apparaît plus comme un acte de réaction à l’inefficacité des autres comités, à leur composition, qu’un acte d’organisation s’inscrivant dans une véritable stratégie d’encadrement de cette filière

1.4. LE COMITE DE PILOTAGE ET DE SUIVI DE LA FILIERE CAFE /CACAO.

1.4.1. Composition et fonctions du Comité

A l’initiative du ministre de l’économie et des finances, en accord avec le chef de l’Etat, a été créé par arrêté du 22 octobre 2004 un Comité du Pilotage et du Suivi de la filière. Présidé par une personnalité proche de la Présidence de la République mais étrangère aux problèmes de la filière, vice-présidé par le directeur de cabinet du ministre de l’économie et de finances, le Comité de Pilotage et du Suivi comprend : - Les présidents de l’ARCC et de la BCC. - Des responsables en vue du FRC, du FDPCC et du FGCCC. - Un représentant de la Banque Nationale d’Investissement (BNI).

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Placé sous la direction effective du Ministère de l’Economie et des Finances, le Comité a pour fonction :

- D’établir une stratégie pour la production, la commercialisation et le financement de la filière café et cacao, aux fins d’une augmentation du revenu des producteurs.

- D’harmoniser les positions divergentes des structures de la filière par une concertation orientée, sinon dirigée par le Ministère de l’Economie et des Finances.

1.4.2. La question de la cohérence

Le Comité de Pilotage et du Suivi parait faire double emploi avec le CIMP. En fait, il semblerait tendre, sinon à le court-circuiter, du moins à se substituer à lui. Il y a là un risque de situation conflictuelle qu’on ne saurait sous-estimer. On ne pourrait le dépasser qu’en procédant à une révision de la composition et des missions du CIMP et du Comité de Pilotage et du Suivi. Ce qui devrait aboutir à une fusion de ces deux organismes d’accompagnement et d’encadrement de la filière café et cacao, dont les missions parallèles se révèlent similaires. Un comité supplémentaire qui ne fait que traduire des intérêts différents, voire divergents, et introduit plus de contradictions et de paralysie, que de cohérence dans la filière

2. LA REGULATION ADMINISTRATIVE DE LA FILIERE ET SES ORGANES

2.1. LE CONTEXTE JURIDIQUE OU S’EXERCE L’AUTORITE DE REGULATION DU CAFE ET DU CACAO (ARCC).

L’Autorité de Régulation du Café et du Cacao qui commande la régulation administrative de la filière, est régie :

i - Par l’ordonnance 2000-583 du 17 août 2000, telle que modifiée par l’ordonnance 2001-46 du 31 janvier 2001, qui fixe les objectifs de l’action économique de l’Etat en matière de commercialisation du café et du cacao, particulièrement par le titre IV « Des organes de contrôle et de régulation », en ses articles 14 et 16 qui spécifient :

- que l’exercice par l’Etat, directement ou par délégation, des pouvoirs de

contrôle et de régulation de la filière café et cacao est dévolue entre autre à l’ARCC.

- que l’ARCC est investie de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des missions et des attributions qui lui permettent d’assurer effectivement le contrôle et la régulation de la filière « dans le respect des principes d’indépendance et de transparence et des dispositions législatives et règlementaires en vigueur ».

ii- Par la loi 97-519 du 4 septembre 1997 portant définition d’organisation des sociétés

d’Etat. iii Par l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le Groupement d’intérêt

économique (AUSCGIE) de l’OHADA

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

iv - Par le décret 2000-751 du 10 octobre 2000 portant création de la société d’Etat dénommée « Autorité de Régulation du Café et du Cacao » assortie de l’acronyme ARCC.

v- Par les statuts de l’ARCC rattachés au décret précédent de la même date.

Deux autres textes d’application concernent l’ARCC :

- Le décret 2000-752 du 10 octobre 2000 portant nomination des membres du Conseil d’Administration.

- Le décret 2000-753 portant approbation de la nomination du président du Conseil d’Administration de l’ARCC.

Premier constat : un problème de hiérarchie des normes : Le non respect d’un Traité international Dès le décret on constate que la hiérarchie des normes juridiques n’est pas respectée, car dès la lecture de l’article premier du décret, on peut lire que l’ »Autorité est régie par les dispositions de la loi ….du 4 septembre 1997, les dispositions du présent décret et, à titre subsidiaire par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes, notamment celles de l’Acte uniforme relatif aux sociétés… ». Ce qui est absolument contraire aux principes du Traité instituant l’OHADA et aux règles de l’Acte uniforme. Des règles résultant d’engagements internationaux de la Côte d’Ivoire (Traité et Acte uniforme) sont ravalées au rang de simples statuts de sociétés, « subsidiaire » par rapport à un simple décret.

2.1.1. LE STATUT DE l’ARCC.

Société d’Etat, commerciale par la forme, l’ARCC :

- Constitue une société d’Etat régie, selon l’article 3 de la loi 97-519 du 4 septembre 1997, par les dispositions législatives et règlementaires applicables aux sociétés commerciales, ce qui implicitement renvoie à l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, en date du 17 avril 1997.

- Relève d’un type de société, la société d’Etat, dont il est spécifié par l’article 6.3 de

ses statuts que son capital social est entièrement détenu par l’Etat. Il est précisé par ce même article que le capital social peut s’ouvrir à des personnes morales de droit public ivoirien. Mais jusqu’à nouvel ordre cette faculté n’a pas été utilisée par l’Etat.

- Se présente comme rentrant dans les catégories juridiques de l’Acte Uniforme

précité et s’y conformant puisqu’il est prévu par cet Acte : - En son article premier de l’Acte que ce dernier s’applique à « toute société

commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé… ».

- En son article 916 alinéa 1, que peuvent déroger aux règles de l’Acte uniforme les sociétés soumises à un régime particulier par des dispositions législatives.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

2.1.2. L’ARCC, SOCIETE D’ETAT, SEULE STRUCTURE DE LA FILIERE POUVANT EN THEORIE, BENEFICIER D’UN REGIME PARTICULIER, SELON L’OHADA

Soumis à l’AUSCGIE, l’ARCC est la seule structure de la filière pouvant bénéficier à première vue du moins, (voir ci-après : point 2.3.2) du régime particulier dérogatoire prévu par l’article 916 alinéa 1 de l’AUSCGIE aux termes duquel : « Le présent Acte uniforme n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier ». On notera que l’AUSCGIE limite le « régime particulier » en n’incluant dans le périmètre des dérogations permises, que les dispositions législatives. Les dispositions réglementaires et les stipulations des statuts sont donc exclues. Le décret et les statuts de l’ARCC ne pourront donc déroger à l’AUSCGIE, que s’ils sont pris pour l’application des dispositions législatives que sont la loi du 4 septembre 1997 sur les sociétés d’Etat et l’Ordonnance 2000-583 modifiée, et sont donc conformes à ces textes. C’est d’ailleurs la solution retenue par l’alinéa 2 de l’AUSCGIE.

2.1.2.1. Les dispositions conformes à l’Acte Uniforme et aux dispositions législatives

- Les articles 5 à 13 de la loi 97-519 du 4 septembre 1997 sur les sociétés d’Etat

correspondent aux dispositions de l’Acte Uniforme, en ses articles 4 et 31. - Les articles 6, 8, 9, 10 : capital social et actions « des statuts de l’ARCC », qui se

conforment aux articles du chapitre 7 « les apports » de l’Acte Uniforme et particulièrement à sa section 3, concernant la réalisation des apports en numéraire. Le capital social de l’ARCC est fixé à la somme de 200 millions de francs CFA et divisé en 200 actions de 100.000 francs CFA. Ce qui permet l’ouverture éventuelle du capital sur d’autres personnes de droit public ivoirien que l’Etat mais n’a pas eu jusqu’ici l’occasion de se produire.

- L’article 494 de l’Acte Unique spécifie que les sociétés commerciales qui comprennent un

nombre d’actionnaires égal ou inférieur à trois ont la faculté de ne pas constituer un Conseil d’Administration et peuvent désigner un administrateur général. Cette faculté n’a pas été utilisée par l’ARCC dont les statuts ont mis en place un Conseil d’Administration.

- le décret de création de l’ARCC et ses statuts se conforment tant aux articles 516 à 557 de

l’Acte Uniforme qu’à la lois sur les sociétés d’Etat (convocation, ordre du jour, communication de documents, droit de vote, quorum).

- L’article 21 des statuts de l’ARCC se conforme aux dispositions de l’Acte Uniforme sur le

contrôle des sociétés et l’intervention des commissaires aux comptes, comme les articles 34 à 40 de la loi sur les sociétés d’Etat. Il en est de même pour l’article 14 des statuts de l’ARCC relatif aux conventions règlementées, par rapport aux dispositions correspondantes de l’Acte Uniforme, en ses articles 438 à 448 (cf dans le même sens, l’article 28 de la loi sur les sociétés d’Etat).

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

2.1.2.2. Les dispositions non conformes à l’Acte Uniforme

L’article 7 des statuts de l’ARCC spécifie que « la société se réserve la faculté de ne pas créer matériellement les titres, les droits des actionnaires étant simplement constatés par une inscription dans les registres sociaux et une copie certifiée pouvant être délivrée aux intéressés sans frais ». Ce qui parait contraire à l’article 51 de l’Acte Uniforme qui précise que « la société émet des titres sociaux en contre partie des apports faits par les associés. Comme l’Etat reste en l’occurrence le seul détenteur du capital social, la différence des dispositions prises, en l’absence d’un autre actionnaire public que l’Etat demeure de peu de conséquence.

2.1.3. LE STATUT ET LE REGIME DE SOCIETE D’ETAT, ATTRIBUES A

L’ARCC,. Tant en ce qui concerne le titre II « organisation administrative de la société » du décret 2000-751 du 10 octobre 2000 que le titre III « Administration de la société » des statuts de l’ARCC qui s’y attachent, il n’est pas fait mention des assemblées générales de quelque type que ce soit, ordinaires, extraordinaires ou spéciales, dont fait état l’Acte Uniforme et qui constituent un élément de la gestion de ces organismes. Dans ces deux textes, n’est pas non plus mentionnée la désignation des membres du Conseil d’Administration par une Assemblée Générale. La désignation des membres du Conseil d’Administration et de son président fait en effet l’objet des deux décrets 2000-752 et 2000-753 du 10 octobre 2000. Le décret de création et les statuts de l’ARCC restent cependant conformes à l’Acte Uniforme, dans la mesure où on leur applique les dispositions de l’article 916 de l’AUSCGIE qui autorise des dérogations à ses règles pourvu qu’elles proviennent de dispositions législatives édictant un régime particulier comme le fait en l’espèce (à première vue du moins, voir ci-après : point 2.3.2) la loi du 4 septembre 1997 sur les sociétés d’Etat. Conformément à l’AUSCGIE et à la loi sur les sociétés d’Etat, les comptes de l’ARCC seront soumis à l’Etat, actionnaire unique. L’article 22 des statuts dispose que les bénéfices nets sont constitués, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour risques commerciaux ou financiers. Leur répartition et leur affectation aux termes des statuts seront les suivantes :

- Prélèvement d’au moins 5% pour constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce qu’il ait atteint le dixième du capital social, après déduction, s’il y a lieu, des pertes antérieures.

- Le solde des bénéfices peut faire l’objet d’un report à nouveau ou être affecté aux actionnaires. Le reliquat éventuel étant reporté à nouveau.

Les dispositions de l’article 22 des statuts « résultat affectation » se conforment aux dispositions financières des articles 142 à 146 de l’Acte Uniforme relatives aux bénéfices distribuables et aux dividendes ainsi qu’à la constitution des dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires. (Voir ci-après les points :

2.3.2. L’ABSENCE DE BASE LEGALE DES STATUTS DE L’ARCC : LEUR CONTRARIETE A LA LOI SUR LES SOCIETES D’ETAT ET A L’OHADA (AUSCGIE)

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

2.3.2.1 L’inapplicabilité de la loi portant définition et organisation des

sociétés d’Etat, à raison des missions assignées à l’ARCC 2.3.2.2 L’inapplicabilité de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, à

raison de l’objet de l’ARCC 2.3.2.2. les conséquences de cet artifice juridique)

ON RETIENDRA QUE :

• L’ARCC comme Société d’Etat serait la seule structure qui pourrait bénéficier d’un régime particulier, selon l’OHADA (mais on verra au 2.3.2. que ce n’est même pas le cas).

• Une série de ses dispositions statutaires sont conformes à l’Acte Uniforme et aux

dispositions législatives et règlementaires, mais une série d’autres ne sont pas conformes à l’Acte Uniforme

2.2. LES MISSIONS DE L’ARCC.

2.2.1. LES OBJECTIFS.

2.2.1.1 Finalités assignées à la société d’Etat.

En vertu de l’article 2 du décret 2000-751 du 10 octobre 2000 et de l’article 3 des statuts de l’ARCC, qui le reproduit dans son intégralité, la société d’Etat, «organe autonome et indépendant », ce qui juridiquement ne veut pas dire grand-chose en soi, et en ce qui concerne les notions d’autonomie et d’indépendance est même contradictoire (voir infra), a pour objectif premier :

- L’exercice à titre exclusif des fonctions de régulation, d’instruction, de décision et de sanction qui lui sont déléguées par l’Etat, par application des articles 14 et 16 de l’ordonnance 2000-583 du 17 août 2000, telle que modifiée par l’ordonnance 2001-46 du 31 janvier 2001.

- L’observation, l’étude et le traitement des informations et des données relatives à l’adaptation de la filière café et cacao, à mesure de l’évolution de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la filière sur le marché mondial.

- La définition, à la demande du gouvernement, des actions et propositions tendant à l’amélioration et à la coordination de la filière.

L’article 3 des statuts spécifie que l’ARCC, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables aux sociétés d’Etat, pourra prendre, sous toutes formes et par tous les modes, tous les intérêts et participations dans toute société, groupement, entreprise ou personne morale ayant un objet similaire ou connexe, de nature à favoriser le développement des activités de la société. Dans ces conditions, il conviendrait de préciser en tout état de cause dans les statuts de l’ARCC que les participations et les prises d’intérêts ne peuvent être autorisées que par décret.

2.2.1.2. Les fonctions de l’ARCC.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

L’article 16 de l’ordonnance 2000-583 du 17 août 2000, telle que modifiée par l’ordonnance 2001-46 du 31 janvier 2001 énumère les fonctions qu’impliquent les missions définies par le décret de création de l’ARCC et les statuts y afférents. Destinées à la régulation et au contrôle de la filière, très diverses, sans être hétérogènes, elles se répartissent de la manière suivante :

a) Fonctions relatives au contrôle des opérateurs de la filière : - Instruire les demandes d’agrément des exportateurs, annuellement renouvelables et

instruire, à la demande des autorités compétentes ou à l’initiative de l’ARCC, les demandes de retrait d’agrément des exportateurs.

- Procéder à l’agrément des acheteurs et règlementer leur activité. L’agrément d’un

montant de 100.000 francs CFA et annuellement renouvelable. Il est subordonné à l’acquittement de toute dette auprès des exportateurs. En cas d’opposition d’un exportateur, le refus de renouvellement de l’agrément est possible.

- Veiller à la bonne application par les opérateurs de la filière et par les entreprises

prestataires de services annexes aux activités de la filière, des dispositions qui la régissent.

b) Fonctions relatives à la régulation des activités :

- Prendre ou proposer, selon le cas, à l’encontre des opérateurs de la filière défaillants ou contrevenants les sanctions prévues par les dispositions en vigueur. - Relever et instruire les situations constitutives d’un monopole ou d’un abus de position dominante susceptibles d’affecter la filière ou une partie de son activité ou de préjudicier gravement aux opérateurs ou à certains d’entre eux. - Arbitrer le cas échéant, les conflits entre opérateurs de la filière, ou entre un opérateur et une entreprise prestataire de services annexes aux activités de la filière. c) Fonctions complémentaires au titre de l’article 16 de l’ordonnance du 17 août 2000, ou non mentionnées par celui-ci mais figurant dans les statuts de l’ARCC et/ou spécifiées dans l’article 2 du décret de création : - Faire procéder à l’audit et au suivi des services annexes à la filière concédée (article 16 de l’Ordonnance). - Veiller au suivi et à l’exécution des conventions d’usine de transformation (article 16 de l’Ordonnance). - Réaliser l’étude et le traitement des informations et des données relatives à l’adaptation de la filière à l’évolution de la production, de la transformation et de la commercialisation de ses produits sur le marché mondial (statuts A.3, décret A.2). - Participer et apporter à l’Etat l’appui nécessaire à la négociation, au suivi et à l’exécution des Accords et Arrangement internationaux (article 16). - Définir à la demande du gouvernement des actions et propositions tendant à l’amélioration et à la coordination de la gestion de la filière café/cacao (statuts A.3, décret A.2).

2.2.1.3. Les chevauchements de fonctions avec la BCC et le FRC

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Ces fonctions qui mettent en relation les structures de la filière cacao et café concernent : La conception et la mise en œuvre par la BCC, avec l’ARCC et le FRC, d’un mécanisme de garantie d’un revenu minimal et d’un prix rémunérateur aux producteurs. La prévision des récoltes et la tenue des statistiques par la BCC, en liaison avec l’ARCC. La promotion du label ivoire par la BCC, en liaison avec l’ARCC et le FRC. L’article 3 des statuts de la BCC prévoit que des conventions à passer entre cette structure et l’ARCC ou entre la BCC, l’ARCC et le FRC, sous l’autorité du Comité Interministériel des Matières Premières (CIMP) détermineront le cas échéant les modalités et le champ d’intervention de chacun des organes de régulation, pour les activités, qui relèvent de leurs compétences conjointes. L’examen de ces fonctions conjointes, confiées à l’ARCC et à la BCC, révèle des interférences et des chevauchements, qui vont jusqu’à la redondance. Il est difficile de distinguer le rôle principal du rôle subsidiaire que tiennent ces structures de la filière, l’une vis-à-vis de l’autre. On ne perçoit pas non plus comment opère la concertation, quand il leur est prescrit d’intervenir en liaison l’une avec l’autre. La définition des missions dévolues à l’ARCC et à la BCC met en évidence des parallélismes, qui conduisent à des doubles emplois. Ceux-ci sont préjudiciables à la bonne gestion de la filière. Il en provient des gaspillages de recettes qui, pour l’ARCC comme pour la BCC, procèdent des mêmes redevances fournies par l’Etat. Sont particulièrement décelables à ce point de vue :

- La participation et l’apport à l’Etat d’un appui à la négociation, au suivi et à l’exécution des Accords et Arrangements Internationaux, en provenance de l’ARCC, alors que la promotion des produits de la filière à l’extérieur de la Côte d’Ivoire et la représentation de l’Etat auprès des organismes internationaux, qui ont à régir le café et le cacao, paraissent être des fonctions essentielles de la BCC.

- La mise en œuvre d’un mécanisme de garantie d’un revenu minimal et d’un prix

rémunérateur pour le producteur, sans qu’il existe de comité mixte permanent pour en discuter. On enregistre des discutions sporadiques et informelles entre les représentants de l’ARCC, de la BCC et les exportateurs en vu d’élaborer certaines règles de commercialisation pour telle ou telle campagne caféière ou cacaoyère. Ce qui met aussi en jeu l’intervention du FRC, sans que les rôles des uns et des autres soient distinctement fixés.

- La prévision des récoltes, sans qu’il soit précisé quelle structure de l’ARCC ou de la

BCC, prend l’initiative de lancer le processus ni quels seront les modes de liaison et de communication adoptés.

- La définition, à la demande du gouvernement, des actions et propositions tendant à

l’amélioration et à la coordination de la filière. Ce qui implique une relation avec la BCC investie d’une mission similaire, mais aussi, un risque de chevauchement sur les missions d’orientation globale du CIMP. Celui-ci, entre autres attributions, a en effet celle de définir la politique de la filière et d’exercer son contrôle sur :

• Le suivi des engagements des exportateurs. • Le suivi des conventions d’usines. • Le suivi des marchés, des stocks et des déclarations d’achat,

conjointement avec le FRC.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

• La régulation financière des mécanismes d’exportation.

- La tenue des statistiques sur les volumes et les prix des produits par l’ARCC, qui n’ont pas la réputation d’être des plus fiables et diffèrent de celles de la BCC ou des douanes. Ces dernières ne sont pas accessibles à tous ceux qui souhaiteraient les consulter et les questions de communication des informations statistiques entre l’ARCC et la BCC demeurent posées.

- Il arrive que les contrôles de la qualité des produits qu’opère la BCC, après

l’ARCC, aboutissent à des dysfonctionnements notables, quand les produits, qui ont obtenu le quitus du concessionnaire désigné par l’ARCC, font l’objet d’un refoulement de la part de la BCC.

2.2.2. LA REGULATION DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA CONCURRENCE.

2.2.2.1. Le respect des règles de commercialisation des produits de la filière.

L’ARCC a pour mission :

- De prendre ou de proposer, des sanctions, à l’encontre des opérateurs de la filière, défaillants ou contrevenants.

- D’arbitrer, le cas échéant, les conflits entre opérateurs de la filière ou entre ceux-

ci et telle entreprise prestataire de services annexes.

- Pour ce qui concerne ce type d’arbitrage, qui entrerait dans les missions statutaires de l’ARCC, il semble que la notion mériterait d’être éclaircie. Il ne peut s’agir d’un arbitrage au sens de l’Acte Uniforme de l’OHADA, qui met en œuvre des procédures relatives aux instances arbitrales et à des conventions d’arbitrage. Il vaudrait donc mieux recourir à la notion de médiation qu’à celle d’arbitrage et de modifier le texte des statuts en conséquence. Il entre en effet parfaitement dans les missions de régulation administrative de l’ARCC d’exercer des fonctions de médiateur et de conciliateur des intérêts et des prétentions en présence.

Les principaux textes qui concernent les infractions à la commercialisation des produits de la filière café et cacao et la répression des fraudes sont les suivants :

- La loi 62-252 du 31 juillet 1962 tendant à réprimer les infractions aux règlements concernant le conditionnement du café et du cacao.

- La loi 63-301 du 26 juin 1963 relative à la répression des fraudes dans la vente

des marchandises et des tarifications de denrées alimentaires et des produits agricoles.

- Le décret 66-408 du 15 septembre1996 fixant les conditions dans lesquelles

l’intention frauduleuse est présumée en matière de répression des infractions aux règles de conditionnement du cacao en fèves.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Le décret 73-437 du 1er septembre 1973 portant application de la loi 63-301 du 26 juin 1963, qui institue un comité technique permanent des fraudes auprès du ministre de l’économie et des finances.

- La loi 88-650 du 7 juillet 1988 relative à la répression des infractions en matière

de commercialisation des produits agricoles. En vertu de son article 1er, est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 5 à 50 millions de francs CFA tout commerçant, tout acheteur de produits, tout responsable de coopérative ou de groupement à vocation coopérative qui, en matière de produits agricoles, détourne, dissipe ou détruit, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui aurait été remis qu’à titre de louage, ou dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

- La loi 89-521 du 11 mai 1989 modifiant et complétant la loi 88-650 du 7 juillet

1988 relative à la répression des infractions en matière de commercialisation des produits agricoles. La loi punit tout commerçant, tout acheteur de produits agricoles, autorisé ou non, qui n’a pas payé intégralement le prix au producteur dans un délai d’un mois après livraison des produits. L’infraction est constituée, dès lors que la preuve de la livraison est rapportée et que le paiement du prix n’est pas intervenu dans le délai prescrit. Les peines édictées par la loi 88-650 du 7 juillet 1988, tant en amende qu’en emprisonnement, sont sensiblement réduites dans certains cas d’infractions.

- Le titre V « Des sanctions » de l’ordonnance 2000-593 du 17 août 2000

modifiée par l’ordonnance 2001-46 du 31 janvier 2001 et par l’ordonnance 2001-666 du 24 octobre 2001.

Sans préjudice des dispositions relatives aux peines édictées par les lois antérieures, ci-dessus mentionnées, l’ordonnance 2000-593 du 17 août 2000, telle que modifiée par les ordonnances précitées de 2001, précise que :

- Les infractions aux dispositions de l’ordonnance 2001-666 ainsi que des textes pris pour son application sont passibles des peines principales et accessoires du code pénal.

- Toute personne coupable d’une infraction relative à la qualité des produits de la

filière café et cacao et aux règles relatives à leur conditionnement est passible des peines prévues par la loi 62-252 du 31 juillet 1962, tendant à réprimer les infractions aux règlements concernant le conditionnement des produits.

- Toute infraction commise en violation des disposition de l’ordonnance précitée

dûment constatée par l’ARCC « peut entraîner » la perte de l’agrément dont la personne concernée serait titulaire. Il en est ainsi notamment, en cas de fraude à l’exportation, en cas de falsification ou de fausses déclarations de tout document lié à l’exportation et d’une façon générale, de non respect des engagements souscrits auprès de l’ARCC, lors de la demande d’agrément.

2.2.2.2. Le respect des règles de concurrence. Conformément à l’article 16 de l’ordonnance 2001-666 du 24 octobre 2001, l’ARCC a également mission de relever et d’instruire les situations constitutives d’un monopole ou d’un abus de position dominante capable d’affecter la filière ou de préjudicier à ses opérateurs.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Conformément à l’article 19 de cette même ordonnance, il est spécifié qu’est puni des peines prévues par la loi 99-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence, quiconque :

- Se livre au commerce des produits de la filière en violation des dispositions de l’ordonnance précitée.

- Organise des ententes en vu d’imposer un prix unique aux producteurs. - Met en place une organisation commerciale constitutive d’une situation de monopole

ou d’abus de position dominante. La loi 97-10 du 6 janvier 1997, modifiant, sur certains points la loi 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence, a institué une Commission de la concurrence. Celle-ci :

- Dispose de pouvoirs consultatifs en matière d’ententes illicites et d’abus de position dominante et de concentration économique.

- Peut, aux termes des articles 13, 17 de la loi de 1997, se saisir d’office ou être saisie

par le ministre du commerce qui, sur avis de la Commission, et compte tenu de la gravité de l’infraction pourra :

- soit transmettre le dossier de l’infraction au Parquet. - soit infliger au contrevenant une sanction pécuniaire immédiate.

Afin de préciser et de consolider le rôle de l’ARCC en sa qualité d’autorité de régulation administrative, il a été projeté de lui confier des compétences sectorielles en matière de concurrence et de tenir compte ainsi de la spécificité de la filière café et cacao.

Par voie de décret, il serait spécifié que l’ARCC aurait pouvoir :

- D’informer la Commission de la concurrence.

- De statuer sur la base d’une saisine, à propos de tout fait ou de toute situation

capables d’affecter le jeu de la concurrence sur le marché de la filière.

- D’infliger des sanctions pécuniaires pouvant s’élever à 5% du chiffre d’affaire hors taxe réalisé en Côte d’Ivoire, au cours de l’exercice clos. Le montant maximal de l’amende pour les personnes physiques ne pourrait dépasser 100 millions de francs CFA.

- D’ordonner aux entreprises concernées, soit de suspendre leurs pratiques fautives,

soit de revenir à l’état de droit antérieur.

Ce décret est resté à l’état de projet, il y a encore ici un vide juridique qui mérite d’être signalé. L’article 16 de l’ordonnance aurait dû faire l’objet d’un décret d’application en ce sens.

2.2.2.3. La conformité aux règles de l’UEMOA. Les dispositions de la loi 97-10 du 6 janvier 1997, les ordonnances de 2000 et 2001 relatives à la commercialisation du café et du cacao « Objectif de l’action économique de l’Etat », en leur article 19 Titre V, ainsi que les statuts de l’ARCC, qui définissent ses missions, se conforment à la directive 02-2002/CM/UEMOA relative à la coopération entre la Commission et les structures nationales de concurrence des Etats membres. Cette directive de l’UEMOA se réfère :

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Au règlement 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques

anticoncurrentielles à l’intérieur de l’UEMOA.

- Au règlement 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux ententes et abus de position dominante à l’intérieur de l’UEMOA.

La directive et les règlements considérés ont pour but :

- D’établir des relations de coopération dynamiques et efficaces entre la Commission de l’UEMOA et les structures nationales de concurrence.

- De concilier la compétence exclusive de la Commission confirmée par un avis de la

Cour de Justice de l’UEMOA 03/2000 du 27 juin 2000, avec la nécessité de permettre une surveillance efficiente du marché par les structures nationales de concurrence.

a) Les pratiques anticoncurrentielles concernent principalement dans le cadre de la

commercialisation du café et du cacao : - Les accords entre entreprises à différents niveaux et à différents stades de la production

et de la commercialisation tendant à la fixation des prix de revente. - Les limitations ou les contrôles de la production et des débouchés. - Les discriminations entre les opérateurs au moyen de conditions inégales pour des

prestations équivalentes.

b) Les abus de position dominante concernent dans ce même cadre : - Les pratiques tendant à des opérations de concentration qui créent ou renforcent une

position dominante. - L’application de conditions inégales à des partenaires commerciaux pour des

prestations équivalentes. Au regard de ce type d’infraction aux règles de concurrence et aux termes de l’article 3 de la directive 02/2002/CM/UEMOA ainsi que du règlement de l’UEMOA auquel elle se refère, il est spécifié :

- Que les structures nationales de concurrence assurent une mission générale d’enquête, sur initiative nationale ou sur mandat exprès de la Commission de l’UEMOA, conformément aux pouvoirs et procédures d’investigation prévues par le droit communautaire et les droits nationaux.

- Que les structures nationales de concurrence mènent une activité permanente de

surveillance du marché pour déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles et informent la Commission de l’UEMOA de leurs enquêtes.

- Qu’elles doivent élaborer et transmettre à la Commission de l’UEMOA des rapports et

des notes d’information sur la situation de la concurrence dans les secteurs économiques qui ont fait l’objet d’une enquête.

2.2.2.4. La problématique de l’intervention régulatrice de l’ARCC.

Jusqu’ici, les structures nationales de concurrence n’ont pas eu l’occasion ou n’ont pas jugé nécessaire d’intervenir, soit à leur initiative, soit sur mandat exprès de l’UEMOA

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

conformément à l’article 3.1 de la circulaire et du règlement précités, qu’il s’agisse de la Commission de la concurrence ou de l’ARCC. Il reste cependant que la libéralisation de la filière, entre autres conséquences, a provoqué une réduction notable du nombre des exportateurs au détriment des entreprises petites et moyennes. Certaines grosses sociétés jouent un rôle de plus en plus important et accroissent leurs parts de marchés dans des proportions, qui pourraient, à plus ou moins long terme, aboutir au constat par l’ARCC, sinon d’oligopoles, au moins d’abus de position dominante. On observe :

- Que les exportateurs liés à des industries multinationales de transformation (SIFCA-ADM et CARGILL) ont vu leur part de marché passer de 10% en 1997/1998 à près de 30% en 2002/2003.

- Que les petits exportateurs locaux, qui représentent moins de 2% des exportations

totales et dont l’activité a fortement décru, depuis la libéralisation de la filière, ont subi une réduction de leur part de marché de 43% environ sur 1997 /98 à 10% sur 2002/2003.

- Que les exportateurs adossés à des maisons mères de négoce international

(TROPIVAL-PROCI-Delbau-CIPEXI-CCA-DAFCI) qui font chacune entre 3% et 12% des exportations totales, ont enregistré des hausses notables de leur part de marché, qui était d’environ 30% en 1997/1998 et s’est élevé à 50% en 2002/2003.

Plus grave, le monopole ou l’oligopole doit s’apprécier de façon verticale ou en termes d’intégration verticale et non de façon horizontale. Or la concentration ou les abus de positions dominantes doivent être appréciés non seulement au niveau de la Côte d’Ivoire mais au niveau sous régional, qui est au minimum en l’espèce celui de la CEDEAO. La prise en compte, pour la régulation, du marché réel du cacao, apparaît comme le seul moyen d’éviter des pratiques oligopolistiques, actuellement ou potentiellement néfastes pour l’avenir de la filière Cacao en Côte d’Ivoire. Il n’a pas été constaté d’actions en ce sens des structures de la filière. Or les Lobbies du cacao des multinationales du négoce sont plus actives auprès des organismes internationaux comme la Banque mondiale ou l’Union européenne (confère l’adoption de la directive UE sur la composition des produits chocolatés). Là est la vraie question de la régulation de la filière, qui ne semble pas être traitée par les structures de la filière, à la différence de feu la CAISTAB.

2.2.3. LE FINANCEMENT DES MISSIONS DE L’ARCC.

2.2.3.1. Les ressources de la structure et le niveau de la redevance. Conformément au Titre III du décret de création de l’Autorité de Régulation et de Contrôle en son article 12, les ressources financières de l’organisme sont constituées :

- Par le produit des droits et redevances perçues sur les opérateurs de la filière, conformément à la réglementation en vigueur ou aux conventions intervenues entre ceux-ci et l’Etat.

- Par le produit des droits et redevances versées, en application de l’article 11 de

l’ordonnance 2000-583 du 17 août 2000.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Par le produit des droits et redevances de toute nature, dont la perception aura été

régulièrement autorisée sur les opérateurs de la filière par l’Etat.

- Par les taxes parafiscales autorisées par la loi de finances.

- Par le produit des emprunts ou des dons et legs. Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’ordonnance 2001-46 du 31 janvier 2001 modifiant l’ordonnance 2000-583 du 17 août 2000, le budget de l’ARCC est pour l’essentiel financé par une partie de la redevance perçue sur chaque kg de cacao et de café exporté. Aux recettes en provenance de la redevance s’ajoutent les ressources fournies par une enveloppe budgétaire complémentaire destinée à financer la participation de la Côte d’Ivoire à la coopération internationale dans le secteur du café et du cacao. Cette enveloppe budgétaire complémentaire sert aussi à couvrir les dépenses de l’Etat pour le financement des organisations internationales opérant dans le secteur considéré. Sur les budgets de 2000 à 2002, le montant de ces ressources complémentaires égalait, s’il ne lui était pas supérieur, le montant de des recettes affectées au fonctionnement et à l’investissement de la structure. Tout se passait comme si le budget de l’ARCC comportait une section ordinaire pour le fonctionnement et l’investissement et une section extraordinaire pour les opérations liées à l’international. Cette section extraordinaire continue à être régulièrement alimentée sur des subventions de l’Etat. Des fonds supplémentaire ont été en outre consentis à l’ARCC par le Ministère de l’Economie et des Finances pour financer une campagne de promotion tendant au transfert en Abidjan du siège de l’Organisation International du cacao, l’ICCO, basée à Londres. L’opération n’a pas abouti, mais les 2 milliards de francs CFA alloués par l’Etat, au titre de la valorisation de la capitale économique de la Côte d’Ivoire, sont restés à la disposition de l’ARCC, sans qu’il soit question de statuer sur leur emploi ni de les rétrocéder. Ce qui a permis d’augmenter sensiblement l’ensemble des ressources affectées à l’international.

2.2.3.2. Une pratique budgétaire non conforme aux missions de l’ARCC. La mission première, qui a été confiée à l’ARCC concerne la régulation administrative de la filière cacao et café. Dans ces conditions, la régulation administrative doit d’abord s’appliquer à la gestion financière des missions attribuées et à un juste emploi de ses ressources. Ce qui, depuis la création de l’ARCC, semble avoir été perdu de vue. De la campagne 2001/2002 au 30 juin 2004, les redevances collectées et affectées à l’ARCC, se sont élevées à 11,845 millions de francs CFA, soit 10,734 millions au titre du cacao et 1,111 millions au titre du café. Entre les campagnes 2001/2002 et 2003/2004, alors qu’intervenait la baisse des cours mondiaux et la réduction consécutive des prix de référence, le montant des redevances a certes subi l’effet de la crise, mais sans affecter sérieusement le financement de l’ARCC. Le taux pour 2004/2005 a même été fortement augmenté par rapport à 2003/2004. La configuration de la filière a été en effet conçue de telle manière que les prélèvements parafiscaux, que sont les redevances s’effectuent sur la base de niveaux fixes (sauf la taxe d’enregistrement est proportionnelle au prix CAF) qui sont censés s’articuler sur l’évolution du marché mondial et le refléter. Un examen rétrospectif des campagnes cacaoyères conduit à constater que les modifications du taux de la redevance ne tiennent pas assez compte de la baisse des cours mondiaux, quand elle se produit. Le niveau de prélèvement demeure inchangé ou n’enregistre que de faibles écarts. Il appartient alors au producteur de subir la répercussion de ce défaut d’ajustement et le manque à gagner, qui en résulte pour lui. Le budget s’équilibre en emplois et en ressources, après approbation du Conseil d’Administration de l’ARCC et du Comité Interministériel des Matières Premières (CIMP).

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Mais, comme l’a montré l’audit des flux financiers réalisé par IDC en 2003/04, il apparaît qu’au lieu de déterminer les besoins et de les classer sans prendre d’abord en compte le montant des ressources affectées, les instances de direction de la structure les détermine et les classe aux fins d’utiliser à plein leurs recettes, même si celles-ci sont finalement destinées à couvrir des dépenses non prioritaires ou extérieures à l’objet social de la société d’Etat. Il en résulte des discordances et des déséquilibres certains dans l’exécution des dépenses. On observe :

- Que le budget de fonctionnement est pleinement exécuté, et que le budget d’investissement ne l’est qu’à un niveau nettement inférieur.

- Que les dépenses de l’ARCC, soit au titre de la promotion du café et du cacao, soit au

titre de la participation aux budgets des organismes internationaux concernés, soit au titre de la coopération internationale, dans son sens le plus large, s’établissent à des niveaux relativement élevés.

- Que ces dépenses au titre de l’international, par leur importance, en viennent à

constituer une sorte de section extraordinaire du budget de la structure, sans qu’il soit toujours possible de distinguer entre le prioritaire et ce qui ne l’est pas, entre ce qui entre dans l’objet social et ce qui lui est étranger ou relève des missions distinctes d’une autre structure de la filière.

- Qu’au cours de ses premiers exercices, l’ARCC a du subordonner l’accomplissement

de ses fonctions régaliennes de régulation administrative de la filière à l’exécution des tâches de vérification des bordereaux de remise de chèques, d’enregistrement, de contrôle et de gestion des impayés, que lui imposait sa mission de collecteur des chèques de redevances, dont elle a été chargée jusqu’à ce que le FRC la remplace en 2003.

- Que la masse salariale assumée par la structure a connu une nette croissance entre

2000 et 2004. Le personnel, y compris le directeur exécutif, comportait un effectif de 16 agents en 2001. Passé ensuite à 25, il dépasse désormais, la cinquantaine, bien que les missions de collecte de redevances aient été soustraites à l’ARCC pour être confiées au FRC, à partir de 2002.

- Que l’effectif des agents a considérablement augmenté depuis la création de l’ARCC,

le volume de travail à fournir ne semble pas s’être accru dans les mêmes proportions. Pour fondamentales qu’elles soient, les tâches régaliennes, dévolues au personnel, ne paraissent pas exiger un niveau d’expertise très élevé ni nécessiter un personnel pléthorique. Ces tâches revêtent, à certains égards, un caractère répétitif et visent des opérateurs assez bien connus de l’administration. Leur nombre demeure restreint et l’instruction de leurs demandes en est facilitée d’autant. Renouvelé chaque année, l’agrément des exportateurs n’a en effet concerné qu’une cinquantaine de sociétés pour la campagne 2004/2005 et trente-huit coopératives pour la même période, dont certaines seraient d’ailleurs des entreprises fictives. Il en est de même pour l’agrément des acheteurs dont le nombre n’a pas significativement évolué depuis la création de l’ARCC.

2.2.3.3. Le rôle subsidiaire de collecteur de redevances de l’ARCC. Par arrêté des quatre ministres parties au CIMP, en date du 16 octobre 2001, avaient été déterminées les modalités de la collecte des redevances sur la filière cacao / café. En son article premier, il avait été prévu que les différents prélèvements au titre de la campagne 2001-2002 seraient perçus « à titre provisoire » par l’ARCC. Les prélèvements considérés concernaient la redevance FDPCC, la Redevance Sacherie-Brousse, les redevances ARCC et BCC, ainsi que la Réserve de Prudence. Il était entendu que la répartition des montants perçus par l’Autorité de

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

régulation et de contrôle s’effectuerait entre les structures, en fonction de leurs droits définis par la réglementation en vigueur ; Depuis 2002, le FRC s’est substitué à l’ARCC dans ce rôle de collecteur des redevances. Un arrêté n° 480 du 30 novembre 2004 spécifie cependant :

- Que les chèques de redevance sont libellés à l’ordre de chaque bénéficiaire, en fonction du barème établi pour chaque structure.

- Que les chèques émis en règlement de la Réserve de Prudence et de la redevance du

FDPCC sont remis à l’ARCC pour dépôt sur les comptes ouverts à cet effet.

- Que l’absence de règlement par les exportateurs des redevances à destination de l’ARCC, de la BCC, du FRC, du FDPCC, de la Réserve de Prudence et de le Redevance Sacherie Brousse, ainsi que le défaut de paiement de la taxe d’enregistrement et du DUS, entraîneraient successivement la suspension des enregistrements et le retrait de l’agrément délivré par l’ARCC.

Autant il apparaît normal que le défaut de paiement de la taxe d’enregistrement et du DUS puisse entraîner successivement la suspension des enregistrement et le retrait de l’agrément délivré par l’ARCC, autant on peut s’interroger sur la pertinence et la cohérence de la disposition de l’arrêté susmentionné qui spécifie que les chèques émis en règlement de la réserve de prudence et de la redevance du FDPCC sont remis à l’ARCC, pour dépôt sur les comptes ouverts à cet effet. Ce qui peut conduire à des dérives.

ON RETIENDRA QUE :

S’agissant des missions assignées à l’ARCC,: - les chevauchements de fonctions avec la BCC et le FRC - le respect des règles de la Concurrence - Le respect des règles de commercialisation des produits de la filière. - Le respect des règles de concurrence. - La problématique de l’intervention régulatrice de l’ARCC. S’agissant du financement des missions de l’ARCC. - Les ressources de la structure et le niveau de la redevance. - Une pratique budgétaire non conforme aux missions de l’ARCC. - Le rôle subsidiaire de collecteur de redevances de l’ARCC.

2.3. LA NATURE ET LE REGIME JURIDIQUE DE L’ARCC

2.3.1. Les organes de direction de l’ARCC L’administration de l’ARCC est assurée par :

- Un Conseil d’Administration.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Un président du Conseil d’Administration. - Un directeur exécutif. -

L’organigramme ne comporte pas d’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire. Le capital social est exclusivement détenu par l’Etat, unique actionnaire. L’ARCC prétend se situer juridiquement dans le cadre de la loi du 4 septembre 1997 sur les sociétés d’Etat et ainsi bénéficier du régime particulier prévu par l’Acte uniforme, dérogeant à cet Acte uniquement par les dispositions législatives sur les sociétés d’Etat ou les règles prises pour leur application. En ce qui concerne le conseil d’administration, l’article 3 du décret 2000-751 du 10 octobre 2000, portant création de l’ARCC, spécifie que celui-ci exerce cumulativement :

- Les fonctions de gestion, qui lui sont conférées par les dispositions législatives et règlementaires régissant les sociétés d’Etat.

- Les fonctions de régulation définies par les dispositions de l’ordonnance 2000-583 du 17 août 2000, telle que modifiée par l’ordonnance 2001-46 du 31 janvier 2001.

Il est à remarquer que l’article 16.4 de l’ordonnance du 17 août 2000, modifiée par l’ordonnance 2001-46 du 31 janvier 2001, spécifiait que l’ARCC devait établir annuellement un rapport public exhaustif des activités, adressé au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale. Ce rapport devait contenir toutes les recommandations que l’ARCC jugerait nécessaires de formuler aux fins de l’amélioration de ses missions et de la réalisation de ses objectifs. Il n’apparaît pas qu’un quelconque rapport ait été rendu public. L’Ordonnance sur ce point n’est pas respectée.

2.3.2. L’ABSENCE DE BASE LEGALE DES STATUTS DE L’ARCC : LEUR INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI SUR LES SOCIETES D’ETAT ET L’OHADA (AUSCGIE)

2.3.2.1 L’inapplicabilité de la loi du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des

sociétés d’Etat, à raison des missions assignées à l’ARCC

Les missions assignés à l’ARCC (voir supra), à savoir la régulation de la commercialisation et de la concurrence, le contrôle de la qualité des produits de la filière, ne correspondent pas aux buts d’une société d’Etat, tel qu’énoncées par la loi du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat. En effet, l’article 1er de la loi portant définition et organisation des sociétés d’Etat stipule : «Dans le but de promouvoir certaines activités industrielles et commerciales d’intérêt général, permettant de soutenir et d’accélérer le développement économique et social de la Nation ; le gouvernement est autorisé à créer des entreprises qui prennent la forme de sociétés dénommées sociétés d’Etat ». Une société d’Etat n’a donc pas pour fonction ou pour vocation d’exécuter n’importe quelle mission, mais son but est d’avoir des activités industrielles ou commerciales. Il est difficile de soutenir que les missions de régulation administrative conférées à l’ARCC sont des activités industrielles et commerciales, pour autant que l’activité cacaoyère se limite à

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

ses aspects industriels et commerciaux, ignorant l’aspect agricole. On ne saurait prétendre non plus que les missions de l’ARCC, telles que décrites ci-dessus, sont des missions de promotion d’activités industrielles et commerciales. De même, le terme d’«entreprise » utilisé dans la loi, que sont les sociétés d’Etat, indique bien que la loi sur les sociétés d’Etat n’est pas destinée à servir de cadre juridique à des Organes de régulation.

2.3.2.2. L’inapplicabilité de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, à raison de l’objet de l’ARCC

Dès lors, l’utilisation de la loi sur les sociétés d’Etat, pour donner un cadre juridique à l’ARCC, a pour effet de soumettre également cette structure au droit OHADA et donc de se dispenser de certaines règles d’organisation et de contrôle de droit public qui seraient normalement celles d’une Autorité de régulation. Cet usage de la loi sur les sociétés d’Etat est aussi contraire au droit OHADA. En effet de la lecture combinée des articles 4 et 6 de l’AUSCGIE permet de voir que:

- L’ARCC n’est pas une des sociétés commerciales par la forme, telles que prévues par l’AUSCGIE ;

- - Elle ne peut être soumise à l’AUSCGIE comme société commerciale qu’à raison de son

objet. - L’objet de l’ARCC ne correspond manifestement pas à l’objet qui doit être celui d’une

société commerciale; - Qu’en effet l’objet d’une société commerciale est défini de manière claire par

l’AUSCGIE selon lequel une société commerciale a pour « but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». (article 4) et ajoute que :

o « Les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme » et que

o « La société commerciale doit être créée dans l'intérêt commun des associés ».

- Ces dispositions sont d’ordre public et un Etat ne peut y déroger, fut ce par une loi ou

une Ordonnance (article 2 de l’AUSCGIE). - Dès lors, comme l’objet de l’ARCC est totalement étranger à celui des sociétés

concernées par l’Acte uniforme, la référence à un régime particulier dérogatoire prévue par l’article 916 de l’AUSCGIE, est par conséquence sans objet.

- Il s’ensuit que si l’Acte uniforme englobe dans son champ d’application les sociétés

d’Etat (article 1er), encore faut il qu’il s’agisse en l’espèce d’une société commerciale par son objet, ce qui n’est pas le cas.

Dès lors la véritable manipulation de la loi nationale et du texte OHADA, qui consiste à placer un Organe de régulation sous l’empire du droit commercial, est inopérante, car totalement illicite et rejetée par le droit OHADA, les articles 1er, 4 et 6 de l’AUSCGIE en l’espèce. Ce rejet par le droit OHADA, entraîne à son tour, et de ce chef aussi, l’inapplicabilité de la loi sur les sociétés d’Etat.

2.3.2.3. Les conséquences de cette construction sans fondement légal Fonctionnant sans base légale, l’ARCC pourrait voir ses actes déclarés nuls et la responsabilité des ses dirigeants engagée. On ne peut garantir, vu la nullité fondamentale des bases juridiques, que la responsabilité de l’Etat ne puisse même être éventuellement engagée.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Pour être conforme à son objet social, le statut de l’ARCC aurait dû se référer au droit des personnes morales de droit public, sous une forme à déterminer qu’il s’agisse d’un Etablissement public administratif, probablement même celui d’une Haute Autorité Indépendante (comme la Commission Electorale Indépendante ou le Conseil National de la Communication Audiovisuelle).

ON RETIENDRA : • l’absence de base légale des statuts de l’ARCC : leur incompatibilité avec la loi sur les

sociétés d’Etat et l’OHADA (AUSCGIE) • L’inapplicabilité de la loi du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des

sociétés d’Etat, à raison des missions assignées à l’ARCC • L’inapplicabilité de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales, a raison de l’objet de

l’ARCC • Les conséquences de cette construction sans fondement légal : la responsabilité de l’Etat et

des dirigeants des structures

3. LA REGULATION COMMERCIALE DE LA FILIERE ET SES ORGANES.

3.1. LE STATUT DE LA BOURSE DU CAFE ET DU CACAO (BCC) ET SES MISSIONS.

3.1.1. LES TEXTES EN VIGUEUR.Par décret 99-213 en date du 10 mars 1999, avait été créé un conseil interprofessionnel du café et du cacao, qui avait pour mission de susciter et d’entretenir des relations fonctionnelles entre les opérateurs de la filière café / cacao. Cet organe de concertation devait aussi fournir des avis aux pouvoirs publics, apprécier le déroulement des campagnes de commercialisation, contribuer à l’analyse des marchés, arbitrer les litiges entre opérateurs, définir une éthique professionnelle.Ce conseil interprofessionnel avait également pour mission :D’encourager la création des structures et services aptes à faciliter la mobilisation des concours souhaités par les opérateurs.De proposer aux pouvoirs publics toutes suggestions dans l’intérêt des filières, tendant notamment à modifier ou à compléter la législation existante.Ainsi se trouvait amorcé le mouvement de libéralisation, qui devait conduire à la mise en place de nouvelles structures soumises à un régime de régulation fonctionnelle de la filière cacao / café, qui venait se substituer au régime de la CAISTAB. Une Bourse du café et du cacao devait ainsi être créée qui aurait à assumer une fonction de régulation commerciale de la filière.Les textes qui régissent la BCC sont les suivant :L’article 17 Titre IV « Des organes de contrôle et de régulation » de l’ordonnance 2000-583 du 17 août 2000, modifiée par l’ordonnance 2001-46 du 31 janvier 2001 et par l’ordonnance 2001-666 du 24 octobre 2001.Le décret 2001-465 du 25 juillet 2001 fixant les missions et le cadre d’intervention de la BCC, modifiée par le décret 2001-667 du 27 octobre 2001.Les statuts de la structure adoptés par l’assemblée constitutive de la BCC, en date du 2 août 2001 et modifiés par une Assemblée Générale et extraordinaire en date du 10 septembre 2002.3.1.1.1. Des bases légales confuses, en définitive inexistantes L’article 17 des ordonnances précitées ne définit pas la BCC comme une société commerciale, un groupement d’intérêt économique, une société d’Etat ou à participation publique ni comme un établissement public à caractère industriel et commercial. Il lui confère le caractère « original » d’un statut juridique sui generis, en la définissant comme « un organisme privé, autonome et indépendant, constituée dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur et en conformité avec les Actes Uniformes de l’OHADA ». Sous réserve des observations plus précises infra, relative à sa conformité au droit OHADA, on observera que:La création par une loi (une Ordonnance)

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

d’« un organisme privé, autonome et indépendant » est effectivement une démarche assez « originale » sur le plan du droit. On passera sur la conjonction de l’autonomie et de l’indépendance, qui sont deux notions différentes et incompatibles. Mais cette incohérence est significative de l’ambivalence du statut de la BCC et du coté Janus de la structure. Il est d’usage qu’une loi crée des organes (de régulation, des Commissions électorales, etc) « autonomes et indépendants », mais créer, comme en l’espèce, un organisme privé équivaut à prévoir dans le Code civil le mariage de la carpe et du lapin. Pourquoi dans ces conditions ne pas prévoir qu’une Commission Electorale Indépendante sera une personne morale de droit privé, à l’actionnariat fixé par l’Etat dans une loi et un décret ?La constitution de la structure « dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur et en conformité avec les Actes Uniformes de l’OHADA », parait en première approche assez éloignée de la vérité, aussi en ce qui concerne l’OHADA. La définition de la situation juridique de la BCC est reprise par l’article 2 nouveau du décret 2001-667 du 24 octobre 2001. Selon celui-ci, la BCC « est un organe privé de type particulier », chargé d’assurer les missions d’intérêt général des filières cacao/café à l’effet de réguler les opérations de commercialisation et d’améliorer les revenus des producteurs. (Voir infra, point 3.3.).

3.1.1.2. La permissivité du régime juridique prévu Le régime juridique, qui régit la BCC, se veut particulièrement « ouvert » et ne s’enferme pas dans un cadre ferme, d’où une certaine « originalité » pour un organe de régulation. Il est en effet spécifié :

- Que la structure exerce ses missions administratives et financières de régulation et de contrôle des opérations d’achat et d’exportation, qui ne relèvent pas de la compétence de l’ARCC et du FRC.

- Que la nature des missions et attributions de contrôle et de régulation ainsi que les

conditions et modalités de leur exercice peuvent faire l’objet, « en tant que de besoin » de convention avec l’Etat.

- Que ces conventions devraient prendre la forme d’une délégation de service public

approuvée par décret, « lorsque la mission ou les attributions confiées doivent être qualifiées de service public d’intérêt général ».

- Que la BCC peut mettre en œuvre, de sa propre initiative, toute autre mission qui ne

relèverait pas des pouvoirs régaliens de l’Etat, mais dont l’accomplissement lui « apparaît nécessaire dans l’intérêt de la filière ».

- Qu’à l’effet d’accomplir ses missions et attributions, la BCC « peut » « créer ou

susciter d’autres organes spécialisés ». Les conventions ci-dessus invoquées, qu’il y aurait lieu de passer avec l’Etat ou les autres structures de la filière, font toujours défaut. Quoiqu’il en soit des textes juridiques ultérieurs, qui devaient permettre de mieux cerner les missions et attributions de la BCC, le régime imposé par les ordonnances de 2000 et 2001 et les décrets d’application mène à un certain laxisme réglementaire. Volontairement ou non, il conduit à des chevauchements sur les missions des autres structures de la filière, et à défaut d’une concertation ou d’une liaison explicitement prévues par les textes en vigueur, à des redondances assez fâcheuses. Les statuts de la BCC, en leur article 3, ont d’ailleurs pris en compte de telles difficultés. Ils spécifient en effet que sous l’autorité du CIMP «des conventions entre la BCC et l’ARCC, entre la BCC et le FRC, ou entre la BCC, l’ARCC et le FRC », devrait déterminer, le cas échéant, les modalités et le champs d’intervention de chacun des organes de régulation, pour ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences conjointes.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Il ne semble pas qu’une quelconque convention ait été élaborée, a fortiori signée et encore moins mise en œuvre. L’inorganisation, le désordre qui en résulte ne sont pas facteurs d’efficacité et permettent pas aux structures de remplir de façon satisfaisante les missions pour lesquelles elles ont été instituées. Il en est de même des conventions qui devaient être passées « en tant que de besoin » avec l’Etat. On notera que prévision que la BCC « peut » « créer ou susciter d’autres organes spécialisés » est aussi assez originale, en ce qu’elle prévoit une sous-délégation de services publics. Les autorités ont ici aussi, fait preuve d’une grande capacité d’innovation en termes de droit public.

3.1.2. LES MISSIONS DE LA BCC.

3.1.2.1. Analyse des missions. L’article 2 nouveau du décret 2001-667 du 24 octobre 2001 spécifie que la BCC :

- Centralise et coordonne les opérations d’exportation de l’ensemble de la filière cacao / café.

- Exerce en outre toutes missions et attributions administratives et commerciales concernant des opérations d’achat ou d’exportation, qui ne relèvent pas de l’ARCC en charge de la régulation administrative ni du FRC en charge de la régulation financière.

Aux termes de l’article 3 du décret précité, la BCC a pour mission :

- En liaison avec l’ARCC et le FRC, la mise en œuvre d’un mécanisme de garantie d’un revenu minimal et d’un prix rémunérateur aux producteurs.

- En liaison avec l’ARCC, la prévision des récoltes et la tenue des statistiques. - Conjointement avec le FRC, le suivi des stocks et des déclarations d’achat. - La promotion du label « ivoire » et des produits de la filière cacao et café sur le marché

international, en liaison avec l’ARCC et le FRC. Outre les missions que lui confère le décret 2001-667 du 24 octobre 2001 et qui s’articulent étroitement avec celles de l’ARCC et du FRC, puisqu’elles ne se conçoivent qu’en liaison ou conjointement avec ces structures, la BCC est chargé par son statut d’exercer les fonctions suivantes :

- La signature des engagements d’exportation avec les exportateurs, conjointement avec le FRC.

- L’établissement des barèmes indicatifs permettant de déterminer les prix aux producteurs conjointement avec le FRC.

- La promotion des coopératives exportatrices et des petites et moyennes entreprises exportatrices (COOPEX et PMEX), en liaison avec le FRC.

- La publication des prix aux producteurs. - La prise de participation dans toutes sociétés existantes ou à créer, ainsi que toutes

opérations qui se rattachent aux missions précitées. -

Les orientations et les actions définies dans le cadre des missions imparties à la BCC concernent :

- L’amélioration du cadre de gestion et du suivi des opérations de commercialisation. - L’amélioration et la promotion de la qualité des produits commercialisés. - L’appui à la professionnalisation des COOPEX et PMEX. - La consolidation de l’interprofession.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Le renforcement du système de coordination statistique et d’information. - Le renforcement des capacités et du cadre de gestion interne.

3.1.2.2. La gestion du mécanisme des revenus et des prix.

La BCC a pour objet d’assurer les opérations de commercialisation et de mettre en œuvre un mécanisme de garantie d’un revenu minimal et d’un prix rémunérateur pour le producteur. A ce titre, elle est en charge de la mise en œuvre des procédures d’achat et d’exportation. Elle effectue ces tâches en liaison avec l’ARCC et le FRC. (Annexe« Descriptions des procédures d’exportation ». (Voir annexe 23 « les modalités de gestion du mécanismes des revenus et des prix »)

3.1.2.3. Les opérations relatives à la promotion des produits de la filière.

a) Les activités conformes aux missions statutaires comportent :

- La participation aux travaux des organisations internationales, qui ont à connaître des problèmes commerciaux des produits de la filière.

- La participation aux tâches de définition des normes de qualité dans le cadre des

organismes techniques et internationaux qui les traitent.

- Une présence effective efficiente dans les foires-expositions à l’étranger.

- Le maintien permanent des contacts professionnels avec les importateurs et les opérateurs des marchés extérieurs.

- L’organisation de manifestations et colloques, tant dans le cadre national que dans

l’international.

- Les dépenses exécutées sur des budgets spécifiques pour études ou marketing, qui traiteront des mécanismes de commercialisation, de la promotion de la consommation nationale, ou des usages alternatifs des produits.

Quoiqu’il en soit de l’intérêt de ces opérations, elles s’articulent sur la nécessité de maintenir le niveau qualitatif des produits de la filière cacao et café ou de lutter contre sa détérioration. Malgré une assiduité forte dans les missions à l’étranger et les frais qu’elles suscitent, il semble que le rapport coût/effectivité de la BCC n’ait pas toujours été à la hauteur de cette mission, qui commande le développement des exportations. b) L’évolution des procédures du contrôle de qualité. Jusqu’en 2003, les contrôles suivaient les étapes suivantes :

- Contrôle de la tolérance sur la qualité effectué par l’ARCC et la BCC, portant sur le niveau de la tolérance de 10% et le retrait du hors normes.

- Le premier contrôle au départ par les concessionnaires agréés. - Le second contrôle systématique à quai et à l’embarquement des produits par

les agents de la BCC. - Le contrôle à quai, à l’inopiné par les agents de l’ARCC.

Depuis 2003, la BCC n’a plus accès au contrôle quantité/qualité. Un audit mené par un cabinet privé, au début de 2002, avait révélé des écarts très nets entre le montant des tonnages de cacao déclarés à la BCC et le montant déclaré dans les statistiques des exportateurs. Ce qui prouvait,

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

sinon que des malversations avaient pu intervenir, du moins que la BCC ne parvenait pas à maîtriser la matière des déclarations de tonnage reçues, qui s’avéraient très inférieures à celles des exportateurs.

3.2. LES INSTANCES DE DIRECTION ET L’ADMINISTRATION DE LA BCC. S’écartant des contraintes imposées par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales, le statut de la BCC comme celui du FRC, confère un caractère particulier à la composition et aux fonctions de ses instances de direction qui comportent :

- Des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. - Un directeur général. - Un Conseil de Surveillance. - Un commissaire du gouvernement.

3.2.1. LE STATUT DE LA BCC

Voir annexe 24 : Les structures de direction de la BCC

3.2.2. LES ORGANES SUBSIDIAIRES ET COMPLEMENTAIRES.

3.2.2.1. Le Conseil de Surveillance. Il constitue un organe collégial de huit membres désignés par le Conseil d’Administration parmi les membres de l’Assemblée Générale, à raison de deux tiers par le collège des producteurs et d’un tiers par le collège des exportateurs. Il agit par délégation du Conseil d’Administration, aux fins d’assurer le contrôle de la bonne exécution par la direction générale des directives du Conseil d’Administration. Hormis l’Assemblée Générale, aucun membre du Conseil de Surveillance ne peut appartenir simultanément à un autre organe de la BCC. Le mandat est d’autre part incompatible avec l’exécution d’un contrat de travail ou de prestation de service pour le compte de la BCC ou d’une autre structure de régulation. Le Conseil de Surveillance élit parmi ses huit membres un président et un vice-président révocables à tout moment. Les décisions relatives aux réunions et procès verbaux, aux interdictions et empêchement sont les mêmes que dans le cadre du Conseil d’Administration.

3.2.2.2. Le directeur général. Nommé en dehors de ses membres, par le Conseil d’Administration, en considération de sa compétence, au sein de la filière et de sa probité, aux termes de l’article 34 nouveau des statuts, le directeur général est obligatoirement une personne physique. Sa nomination s’effectue sur la base d’un appel de candidature. Cependant ces stipulations relatives au recrutement ne s’appliquent pas au directeur général nommé par le Conseil d’Administration, lors de la constitution de la BCC, qui a précédé l’entrée en vigueur du décret 2001-667 du 24 octobre 2001. Le Conseil d’Administration détermine librement la durée des fonctions du directeur général, révocable à tout moment, mais « pour juste motif » et fixe sa rémunération.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Investi des pouvoirs les plus étendus, qu’il exerce dans les limites de l’objet social et sous réserve des compétences exclusivement attribuées aux assemblées générales et au Conseil d’Administration, le directeur général assure la direction d’ensemble de la BCC. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, et sur sa proposition, le Conseil d’Administration peut donner mandat à une personne physique de l’assister en qualité de directeur général adjoint.

3.2.2.3. Le Commissaire du gouvernement. Un commissaire du gouvernement siège, sans voix délibérative, dans le cadre des assemblées générales, du Conseil d’Administration et du Conseil de Surveillance, conformément à l’article 35 nouveau du statut de la BCC. Il a pour mission :

- De veiller au respect des textes. - De concilier les partenaires en cause, opérateurs de la filière. - De concilier les points de vue en cas de divergences.

Dans son triple rôle de gardien de la loi, de conseiller juridique et de médiateur, le conseiller du gouvernement, à la différence de son collègue placé auprès du FRC, ne dispose pas d’un droit de suspension de prise de décision sur les décisions du Conseil d’Administration. A la différence du FRC, où l’Etat est représenté au sein du Conseil d’Administration et des assemblées générales, la BCC est dirigée et administrée par les représentants des collèges de producteurs et d’exportateurs. Ce qui lui confère un caractère professionnel plus marqué. Telle est la justification qu’on peut donner à la mise en place de cet organe dont la présence déroge au droit des sociétés commerciales, établi par l’Acte Uniforme de l’OHADA. Le dispositif est complété par le pouvoir de contrôle d’un commissaire aux comptes qu’il exerce dans les conditions habituelles.

3.2.3. Le rôle dominant de l’ANAPROCI au sein des instances de direction. A titre provisoire, le décret 2001-465 du 25 juillet 2001 spécifiait que les modalités de désignation des membres des deux collèges des producteurs et exportateurs seraient fixées « sur proposition des organisations représentatives des producteurs et des exportateurs » par un arrêté conjoint des quatre ministres, parties au CIMP. Il était rappelé qu’ultérieurement les membres de chaque collège seraient désignés « démocratiquement » par les producteurs et les exportateurs. Les modalités pratiques de cette désignation démocratique devaient être établies par un arrêté conjoint des quatre ministres précités. Le Conseil d’Administration de la BCC a été élu pour un mandat de trois ans renouvelable par une Assemblée Générale, dont les membres ont été désignés par arrêté interministériel et où le collège des producteurs se trouve majoritaire. Pour les désigner, les autorités administratives se sont concertées avec les « organisations représentatives », parmi lesquelles l’ANAPROCI, au titre des producteurs, exerce une influence prépondérante. Dans ces conditions, on observe :

- Que les représentants du collège des producteurs, au niveau de l’Assemblée Générale, du Conseil d’Administration et du Conseil de Surveillance appartiennent à l’ANAPROCI.

- Que le président du Conseil d’Administration de la BCC se trouve être le vice président de « l’association non gouvernementale à but non lucratif », qu’est l’ANAPROCI, selon la définition qu’en donne ses dirigeants.

- Que le directeur général n’a pas été recruté sur appel de candidature, mais nommé par un Conseil d’Administration, où l’ANAPROCI dispose de la majorité par le truchement du collège des producteurs.

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- Que le directeur général de la BCC est une personnalité très proche du président de l’ANAPROCI, qui pour sa part, préside le conseil de gestion du FDPCC, structure d’accompagnement majeure de la BCC.

- Que le président et le vice-président du Conseil de Surveillance pourraient être considérés comme faisant double emploi avec le président et les deux vice-présidents du Conseil d’Administration. Aucun risque de malentendu ni de chevauchement des compétences n’est cependant à craindre. Le Conseil de Surveillance est nommé par un Conseil d’Administration où l’ANAPROCI, est majoritaire parmi les membres d’une Assemblée Générale où elle l’est également.

Le Conseil de Surveillance, dont l’utilité n’a rien d’évident, ne semble pas avoir d’autre intérêt que d’instituer des postes supplémentaires qui permettent à ses membres de percevoir une indemnité de fonction.

3.2.4. L’administration de la structure.

Dotée à l’origine d’un nombre d’agents, qui n’appelait pas de remarque particulière, la BCC constitue désormais une structure assez lourde, dont l’organigramme s’apparente à celui d’un Ministère. Depuis sa création, la BCC a fait l’objet de diverses réorganisations jusqu’à ce qu’on aboutisse à la refonte opérée par l’ « schéma organisationnel » de 2003. Au cours des années, l’effectif du personnel s’est accru dans des proportions considérables. En 2005, le personnel comprend 185 salariés, alors qu’un nombre beaucoup moindre d’agents suffirait à remplir les tâches dévolues à la BCC. La structure comporte quatre directions et deux services, ils exercent leurs missions conformément à un « schéma organisationnel », qui ne parait pas des plus simplificateurs. (Voir annexe 25 :Organigramme et structure interne de la BCC).

3. 3. LA BCC, UNE ANOMALIE JURIDIQUE AU REGARD DE L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES.

On examinera ci-après les anomalies constitutives du schéma juridico-institutionnel de la filière. On reprendra pratiquement les mêmes observations pour le FRC que celles qui sont développées ci-dessous pour la BCC. Pour se référer au droit communautaire (supranational) on utilisera ci-après indifféremment le terme OHADA (Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique) pour le Traité dit de Port Louis instituant cette Organisation, ou le terme AUSCGIE (Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique), texte pris dans le cadre de l’OHADA et spécifiquement applicable à la matière du présent rapport. La contradiction dans l’Ordonnance (n°2000-583 modifiée) même est patente. Qualifier la BCC d’organe « autonome et indépendant » est un contre sens. Ces deux qualités sont exclusives l’une de l’autre. Un organe est autonome ou indépendant, mais pas les deux à la fois. Pour prendre une comparaison simple, lorsque la Côte d’Ivoire est devenue indépendante en 1960, elle a cessé d’être autonome (d’être une République simplement autonome, ce qu’elle était dans le régime de l’autonomie interne). Distinguer entre indépendance et autonomie (dans le cadre colonial) est pourtant à la portée de n’importe quel historien de seconde zone.

3.3.1 LES ATTEINTES FONDAMENTALES DU DROIT PRIVANT LA BCC DE BASE LEGALE

L’intégration régionale du droit des sociétés et ses conséquences sur la légalité de textes régissant l’activité de certaines structures de la filière.

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On rappellera tout d’abord que la matière du droit des affaires et notamment celle du droit des sociétés, de par la volonté des Etats d’améliorer l’Etat de droit, et à la suite des plaintes répétées des opérateurs économiques, ne sont plus de la compétence de ces Etats. Ces derniers ont ainsi, dans le cadre d’une politique d’intégration régionale, souverainement transféré leurs compétences à une Organisation régionale africaine, l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA). Le Traité dit de Port Louis, relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, Traité d’intégration régionale pour le droit des affaires, consacre cette intégration et en fixe les principes et les bases. Ce transfert de compétences à un Organisme tel l’OHADA, doté d’un système propre de régulation du droit, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), induit que les Etats, ici la Côte d’Ivoire, n’ont plus de compétence propre pour maintenir ou élaborer des lois nationales en matière de droit des sociétés, a fortiori des décrets ou statuts, se trouvant dans le champ d’application du droit communautaire. Les seules exceptions résultent des cas très limités expressément prévus par la législation communautaire et le droit dérivé du Traité, ici l’Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), et notamment de l’article 916 alinéa 1 de cet Acte. Le système d’intégration régionale a cette conséquence juridique que les textes communautaires ne s’interprètent pas seulement sur la lettre des Actes mais d’abord au regard de l’objectif du Traité qui les fondent, à savoir l’objectif d’intégration régionale (d’uniformisation) du droit des affaires. Un tel objectif ne serait pas atteint et le Traité violé, si des Etats pouvaient étendre à leur guise le champ d’application des exceptions à l’application du droit uniforme. De telles exceptions, prévues uniquement pour permettre la survie d’autres normes communautaires ou nationales relatives à des catégories de sociétés, tenant compte des missions économiques ou sociales assignées à ces catégories de sociétés ne peuvent recevoir qu’être strictement interprétée en fonction des objectifs d’harmonisation du droit communautaire. Faute de quoi, pour reprendre la formulation de la CCJA, on aboutirait à la dénaturation et à la violation de « l’objectif de cette mise en harmonie ainsi juridiquement et restrictivement circonscrit ».

On s’étonnera que sur une question où le législateur (l’auteur de l’Ordonnance) a fait preuve d’une créativité juridique assez particulière, la CCJA n’ait pas été saisie pour avis consultatif, avis qui rentre dans ses missions, alors que dans d’autres cas, la Cour a été saisie par d’autres gouvernements, comme le permet expressément le Traité de Port Louis (article 14) relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.

3.3.2. LE FAUX SEMBLANT DE LA « PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE DE TYPE PARTICULIER ».

3.3.2.1. La confusion entre la société de type particulier d’une part, et le régime particulier,

d’autre part.

3.3.2.1.1. La BCC se rattache à un type de société inconnu de l’AUSCGIE (OHADA)

« Organe privé, autonome et indépendant » selon les termes de l’Ordonnance 2000-583 (article 17.1), ou « Personne morale de droit privé de type particulier », ainsi que le définit, de façon de fait contradictoire, le décret 2001-667 du 24 octobre 2001, qui n’est même pas conforme à l’ordonnance dont la formulation est elle-même « a-juridique » (cf supra), la BCC voit ses missions et leur champ d’application déterminés par l’Ordonnance et le décret. Comme le FRC, dont la création lui est postérieure, la BCC ne relève d’aucune des catégories de sociétés commerciales retenues par l’Acte Uniforme de l’OHADA, qui les régit pourtant selon les termes mêmes l’Ordonnance (article 17.1 pour la BCC).

Les notions d’Organe de « type particulier » (la BCC) et de société « soumise à un régime particulier » sont tout à fait différentes. Le type de société (civile, commerciale) est une notion encore plus générale que la forme de la société (SA, SARL, SNC), dont déjà le choix doit être fait dans les seules formes prévues par l’AUSCGIE, sans aucune dérogation. La notion de régime

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(particulier) de la société est une notion encore plus spécifique que celle de forme de société et n’a en tout cas rien à voir avec le type de société (particulier et même très particulier en l’espèce). On choisit d’abord le type de société, pour en déterminer ensuite la forme « qui convient à l’activité envisagée », selon la formulation de l’AUSCGIE, et enfin en préciser le régime, dans le cadre strict de la loi (l’AUSCGIE). Volontaire ou non, cette confusion est à la base du statut des sociétés de la filière (BCC et FRC). Or on ne peut tricher avec le droit et fonder la légalité de structures, sur le droit OHADA comme le font les décrets BCC et FRC, pour ensuite s’en affranchir en déformant pour ne pas dire violant des règles OHADA (les articles 1 à 3 et. 916 al.1 AUSCGIE, en l’espèce). En résumé, on peut dire que le législateur a entendu fonder en droit la création de la BCC sur le droit OHADA, mais que ce droit rejette la BCC comme non conforme.

3.3.2.1.2. La BCC n’a pas la forme d’une société permise par l’AUSCGIE

Le droit OHADA (AUSCGIE) prévoit des formes de sociétés qui encadrent le régime des sociétés. Le législateur (l’Ordonnance) a décidé dans le cas la BCC de soumettre cette structure au droit OHADA. En outre, on pourrait considérer qu’à partir du moment où la société de la filière a un objet commercial substantiel, elle doit être soumise au droit des sociétés commerciales, c’est dire à l’AUSCGIE, sans quoi il y aurait violation d’un engagement international, le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. La société doit alors obligatoirement prendre l’une des formes prévues par l’AUSCGIE et seulement l’une de ces formes. En effet l’article 3 alinéa 1 du chapitre préliminaire de l’AUSCGIE, portant sur le champ d’application dudit Acte Uniforme, prévoit que toutes personnes, désirant exercer une activité commerciale doivent choisir l’une des formes de société…parmi celles prévues par l’Acte uniforme. Il n’est pas dérogé à cette règle d’ordre public, pas même pour les sociétés d’Etat, ni par l’article premier ni par l’article 916 al.1 lorsque ce dernier permet un régime particulier établi par dispositions législatives pour les sociétés. Cette règle de l’article 3, de pars son intégration dans le chapitre préliminaire définissant le champ d’application de l’Acte uniforme, est clairement d’ordre public et ne peut faire l’objet d’aucune dérogation. Pour cette raison déjà, la BCC n’a pas de fondement légal.

3.3.2.2. L’absence de base légale du soi-disant « régime particulier » de la BCC en l’absence de dispositions législatives fondant les dérogations aux règles de l’OHADA

Même si l’on admettait que la BCC est soumis à un régime particulier, alors que l’ordonnance ne mentionne même pas la soumission à un régime particulier, la BCC ne pourrait invoquer le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 916 de l’AUSCGIE. On observera en effet que :

- L’Ordonnance 2000-583 fixant les objectifs de l’action économique de l’Etat en matière de commercialisation du café et du cacao, telle que modifiée en dernier lieu par l’Ordonnance n° 2001-666 du 24 octobre 2001, fixe le statut de la BCC en son article 14.1, second tiret et surtout 17.1 en disposant que cette dernière est :

« Un Organe privé, autonome et indépendant, constitué dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de celles des Actes Uniformes OHADA, par les opérateurs de la filière…..

- L’Ordonnance semble entendre soumettre la BCC à l’AUSCGIE, et notamment à son

article 916, alinéa 1, ce que confirme expressément le décret d’application n° 2001-667 du 24 octobre 2001, modifiant le décret 2001-465 fixant les missions et le cadre d’intervention de la BCC. Ce décret mentionne même que la BCC « est un organe privé de type particulier…. » (article 2 nouveau)

- l’article 17.1 est la seule disposition de nature législative prétendant assujettir la BCC à un

régime particulier. Les articles 17.2 , 17.3, 17.4 et 17.5 ne fixent que les missions de la BCC et ne traite pas d’un quelconque régime particulier.

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- Disposer dans un texte législatif qu’une société est « Un Organe privé, autonome et

indépendant » n’équivaut en aucun cas (et c’est énoncer une évidence) à fixer un régime particulier auquel serait assujetti la BCC «par des dispositions législatives». Une telle disposition n’a pas plus de portée en droit qu’une incantation.

- Dès lors, l’exception prévue par l’AUSCGIE en son article 916, qui autoriserait un régime particulier pour la BCC, ne peut jouer en l’espèce, car aucun régime particulier n’est établi dans l’ordonnance. La seule prévision à l’article 17 .1 alinéa 2 de l’Ordonnance que :

«Un décret pris en Conseil des ministres précise les règles générales permettant de déterminer les modalités de participation des opérateurs de la filière aux organes délibérants de la Bourse du Café et du Cacao en fonction, notamment, de leur représentativité » ; Ne vaut aucunement régime particulier autorisé à déroger aux règles de l’AU. Ledit AU n’autorisant les dérogations que « prévues par des dispositions législatives, ce qui exclut tout décret.

- L’AUSCGIE (art. 916 al. 1) ne laisse survivre que les « dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier». En effet l’AUSCGIE est une norme de nature législative et ne saurait étendre une dérogation exceptionnelle dans l’Acte, consenti en faveur de lois internes fixant un régime particulier, à des dispositions qui ne seraient que des normes internes d’application (décret) ou des statuts de société. En outre les dispositions législatives internes, en ce domaine du droit des sociétés, ne peuvent être que des dispositions générales fixant un régime particulier pour des catégories de sociétés (les banques, les assurances, les coopératives..) et non pour une société en particulier, selon le principe que la loi a une portée générale est impersonnelle, et ne peut être un acte individuel.

- Ni le décret n° 2001-667 du 24 octobre 2001, modifiant le décret 2001-465 fixant les missions et le cadre d’intervention de la BCC. créant la BCC et qui la définit comme une organe autonome et indépendant de type particulier et ne fait d’ailleurs que fixer les missions et le champs d’intervention du FRC, ni les statuts, ne sont des dispositions législatives fixant un régime particulier, qui seules ne seraient pas abrogées aux termes de l’AUSCGIE. En d’autres termes auraient été abrogés le décret et les statuts de la BCC s’ils avaient été antérieurs à l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE. L’adoption de ce décret et de ces statuts ultérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE (1er janvier 1998), étonnante, rend ces textes encore plus clairement illégaux.

- Le renvoi à un décret en Conseil des Ministres fait par l’article 14.1 pour préciser « les règles générales déterminant les modalités de participation des opérateurs des filières aux organes délibérants de la BCC …» ne fixe pas et c’est un évidence ce régime dans ce texte de nature législative qu’est l’Ordonnance.

3.3.2.3. L’illicéité de la création de régimes particuliers après l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE.

On peut accessoirement se poser la question de savoir si dans le cadre du système OHADA, des régimes particuliers peuvent encore être créés après l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE. L’intégration de l’article 916 dans le Livre 2 « DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES » va dans ce sens. L’article 916 aurait pour objet d’assurer une transition harmonieuse avec le nouveau droit, dans les pays où existent un grand nombre de sociétés à régimes particuliers, ou d’assurer l’articulation avec d’autres sources communautaires de droit, applicables aux sociétés commerciales (BCEAO et CIMA). Cette règle de l’article 916, comme disposition transitoire, ne

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concernerait que les régimes existants à la date de l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE. Des sociétés nouvelles pourraient être crées et soumises à ces régimes particuliers, mais la création de nouveaux régimes particuliers de sociétés commerciales ne seraient pas permise par cet article dérogatoire. L’interprétation téléologique du système OHADA irait dans le même sens. La finalité de l’OHADA, est en effet de parvenir à une harmonisation régionale du droit des sociétés commerciales ce qui exclut les régimes dérogatoires nationaux. Il eût été souhaitable, sur ce point aussi, de solliciter un avis de la Cour de Justice (CCJA), si tant est que l’ont ait souhaité recevoir un tel avis.

La BCC serait de ce chef encore dépourvu de base légale, si d’aventure l’on acceptait que son « type particulier » soit assimilable à un régime particulier de l’article 916.

3.3.2.4. Un embrouillamini de fonctions de nature régalienne et de nature commerciale, à l’origine de ces structures sans fondement légal.

Les missions de la BCC (confère point 3.2 ci-dessus) sont tantôt de nature régalienne, tantôt de nature commerciale. Ce mélange des genres, cette incohérence fondatrice ne permettrait pas en soi de trouver une forme juridique conforme au droit commun des sociétés et aux engagements internationaux de la Côte d’Ivoire, souscrits par l’adhésion au Traité OHADA. En réalité, soit un regroupement des missions régaliennes dans une, voire deux au grand maximum, structures de droit public et le renvoi des activités commerciales à une société soumise à l’OHADA, dotée éventuellement d’un régime particulier, eût pu permettre d’éviter ces monstres juridiques que sont la BCC et le FRC comme on le verra ci-après par des observations identiques à celles faites pour la BCC.

3.3.3. LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE BASE LEGALE DE LA BCC

Il n’est pas demandé à cette mission de faire des recommandations. Néanmoins, on ne peut que constater que comme ces institutions fonctionnent sans base légale, tous leurs actes et décisions peuvent être mises en cause. L’article 916 aliéna 2 prévoit dans les cas de sociétés assujetties à un régime particulier (par des dispositions législatives) que :

« Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions abrogées par le présent Acte uniforme mais contraires aux dispositions du présent Acte uniforme et non prévues par le régime particulier desdites sociétés, seront mises en harmonie avec le présent Acte uniforme dans les conditions prévues à l'article 908 du présent Acte uniforme, «

c'est-à-dire que dans un délai qui expirait le 31 décembre 1999, deux ans après l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE, devaient être mis en harmonie les statuts des sociétés alors existantes. La sanction prévue, à défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l’Acte uniforme était la suivante: les clauses statutaires contraires aux dispositions de l’Acte uniforme seront réputées non écrites.

On rappellera aussi, que les engagements internationaux de la Côte d’Ivoire sont mis en cause par ces règlements et statuts non conformes au droit d’intégration régional. En effet l’article 10 du Traité de Port Louis, dispose que :

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

« Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

La conséquence est la nullité des actes pris par ces organismes constitués sans base légale. Au mieux, les actes émanés d’organes dont l’existence n’est pas ou plus légale, ou prises selon des procédures illégales et non conformes aux règles de droit normalement applicables devraient être déclarés nuls. La responsabilité

3.3.4. L’EXAMEN DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES OU STATUTAIRES NON CONFORMES AU DROIT OHADA

Les observations ci-dessus (3.3.2. et notamment 3.3.2.1, 3.3.2.2, et 3.3.2.3.) démontrent l’inapplicabilité des règles dérogatoires prévues pour les sociétés soumises à un régime particulier, au cas de la BCC. Pour la clarté de l’exposé on examinera d’abord le type de dispositions auxquelles le système du régime particulier aurait permis de déroger, s’il avait été applicable en l’espèce. On examinera ensuite dans la partie 3.4.4. ci-après, les obligations légales résultant de l’Acte Uniforme qui ont été violés.

3.3.4.1. Les dérogations qui seraient permises par un régime particulier.

Sous les réserves expresses des observations du point 4.4.2., on notera que le « régime particulier » visé par l’AUSCGIE permet la coexistence de règles de droit commun (celles mêmes de l’AUSCGIE) et de règles spéciales qui complètent ou dérogent au droit commun en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement, leur dissolution et leur liquidation. Ce régime particulier permet d’adopter des règles particulières qui dérogent aux dispositions de droit commun ayant le même objet et seulement aux dispositions ayant le même objet.

En d’autres termes, les règles du régime particulier peuvent compléter ou contredire des règles existantes de l’AUSCGIE. Il s’ensuit donc que chaque règle du régime particulier venant contredire ou compléter une norme OHADA ne peut contredire ou compléter qu’une norme existante dans l’AUSCGIE. Il ne saurait donc être question dans le régime OHADA de créer de nouvelles formes de sociétés «de type particulier » que ne prévoit pas le droit OHADA. pour cette raison aussi le type particulier du FRC est sans fondement légal au regard du droit OHADA auquel on a prétendu rattacher cette structure.

3.3.4.2. Non-conformité à l’Acte Uniforme d’articles statutaires déterminants de la BCC. 3.3.4.2.1 L’emploi des ressources de la BCC. L’abus de biens sociaux, autorisé par des statuts

illégaux.

Aux termes de l’article 8 nouveau des statuts, le financement de la structure est assuré par des dons, legs, emprunts et prêts ou toute autres ressources, qui peuvent lui être affectées, conformément aux textes en vigueur. Mais il est avant tout assuré par la redevance fixée à l’article 4 du décret 2001-668 du 24 octobre 2001. Perçue, comme les autres redevances des structures de la filière, au titre des prestations qu’elles fournissent, la redevance affectée à la BCC a été fixée à 4,67 francs CFA/Kg par l’arrêté ministériel 480 du 30 novembre 2004, qui établit le niveau des redevances pour le premier trimestre de la campagne 2004/2005. Comme celui de l’ARCC et du FRC, son budget s’élabore

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et s’exécute, au regard des prélèvements alloués sur redevances de l’Etat, beaucoup plus qu’en fonction des besoins effectifs, qu’exigent ses missions. Le montant des ressources disponibles se révèle le plus souvent excédentaire par rapport aux tâches à remplir. Ce qui conduit parfois à engager des dépenses contestables ou superflues, notamment en matière d’études sur les questions les plus diverses et parfois les plus étrangères à l’objet social de la BCC. L’article 39 nouveau « Résultat- Affectation » précise que les résultats nets de l’exercice clos le 31 décembre sont affectés et représentés, comme suit :

- Il est prélevé 10% au moins et 20% au plus sur les excédents, après déduction des pertes antérieures éventuelles pour constituer des réserves statutaires.

- Le solde, après constitution de ces réserves, peut-être reporté à nouveau ou faire l’objet des affectations décidées par l’Assemblée Générale. Une distribution de résultats excédentaires à quelque personne que ce soit ne saurait être admise.

Il reste que le financement de la BCC, est essentiellement assuré sur des fonds de redevances, qui, en profitant à une personne morale de droit privé, ne perdent pas leur caractère de deniers publics justifiables d’un contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. Celui-ci se superposerait au contrôle du commissaire aux comptes, mais sans faire double emploi. Autant par les modalités de la mise en place de son capital social que par son financement sur ressources publiques affectées, la position juridique de la BCC se révèle contraire au droit des sociétés commerciales de l’OHADA, sans pour autant être conforme à un droit public interne à la rigueur duquel elle prétend échapper..

3.3.4.2.2. La mise en place d’un Conseil de Surveillance. Composée de huit membres de l’Assemblée Générale, et non issus de l’instance de direction, comme dans le cas du FRC, le Conseil de Surveillance est censé veiller à la bonne exécution, par le directeur général, des directives qui lui sont données. Il assure une fonction de suivi et de contrôle plus constante que celle que pourrait remplir un Conseil d’Administration composé d’opérateurs de la filière, à l’exclusion de tout représentant de l’Etat. Une répartition des tâches de contrôle de l’exécution des missions entre les administrateurs, aurait pu suffire. Exorbitant du droit commun des sociétés commerciales, le Conseil de Surveillance parait également des moins utiles. Dans la perspective d’un réaménagement des structures de la BCC, comme pour ce qui concerne le FRC, il serait recommandé de le supprimer. En se superposant au Conseil d’Administration, il complique le schéma d’organisation de la structure, sans la rendre plus efficiente. Il n’aurait que l’intérêt de fournir à des exportateurs et à des producteurs qui appartiennent à l’Assemblée Générale de la BCC, la prérogative d’un titre honorifique, assorti d’une rémunération.

3.3.4.2.3. L’existence d’un Commissaire du Gouvernement.

Un commissaire du gouvernement a été institué par l’article 35 nouveau des statuts de la BCC. Il siège dans les différentes instances de la structure et y joue un rôle de surveillance et de tuteur. Ne disposant pas du droit de suspension de prise de décisions, à la différence de son collègue du FRC, le commissaire du gouvernement auprès de la BCC ne peut jouer qu’un rôle négligeable, tant en ce qui concerne le fonctionnement que les améliorations à apporter à cette structure. La suppression d’un tel Commissaire du gouvernement au rôle aussi diminué, n’ôterait rien de son inefficience à la BCC. Contraire au droit des sociétés commerciales de l’Acte Uniforme de l’OHADA, l’institution devrait disparaître, dans la perspective d’une réforme d’ensemble de

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cette structure de la filière café et cacao, si l’on reste dans la logique douteuse d’une société privée exerçant des fonctions de régulation.

3.3.4.3. Les autres dérogations illégales à l’Acte Uniforme, issues du décret et des statuts.

Si en certaines de ses dispositions, le décret BCC se rapproche de l’Acte Uniforme ou s’y conforme en s’y identifiant, il déroge au droit des sociétés commerciales, tant en ce qui concerne ses modes de constitution et de financement que la désignation, de ses instances de direction, leur nature et leur organisation. Le décret, pris pour l’application de l’article 14.3 de l’ordonnance 2000-583, créant le FRC, en sa qualité d’organe de régulation financière de la filière cacao et café, se réfère à l’institution de l’ARCC créée par le décret 2000-751 du 10 octobre 2000 et à la fixation des missions et des champs d’intervention de la BCC telle que fixée par le décret 2001-465 du 25 juillet 2001, modifié par le décret 2001-667 du 19 octobre de la même année. Issues d’un décret et d’une ordonnance, non d’un contrat entre souscripteurs, destinés à se transformer en actionnaires ni entre membres d’un GIE constituable, en l’absence de tout capital, le statut juridique de la BCC déroge aux dispositions de l’Acte Uniforme :

- En n’établissant pas le moindre lien entre la nature, l’origine et le montant du fonds d’établissement, dont la structure dispose, et l’intervention des opérateurs de la filière appelés par arrêtés interministériels à former une assemblée constitutive de la BCC.

- En optant pour le financement sur fonds publics d’une personne morale, que le décret et les statuts constituent en personne morale de droit privé.

- En adoptant un régime de composition collégiale et bipartite des assemblées générales et du Conseil d’Administration.

- En édictant des modes de désignation des instances de direction, dont le caractère transitoire tendrait, comme dans le cas du FRC, à se pérenniser.

- En mettant en place, au sein de la BCC un Conseil de Surveillance, que le droit relatif aux sociétés commerciales édicte par l’Acte Uniforme, ne comprend pas dans ses dispositions afférentes à la direction et à l’administration de celles-ci.

- En plaçant, aux côtés des assemblées générales, du Conseil d’Administration et du Conseil de Surveillance nouvellement créé, un commissaire du gouvernement, dans les mêmes conditions que dans le cas du FRC, mais en le dotant de pouvoirs plus restreints. L’absence de conformité avec l’Acte Uniforme de l’institution d’un commissaire du gouvernement conforte, comme dans le cas du FRC, la particularité d’un régime, où un Conseil de Surveillance se superpose à un Conseil d’Administration.

L’article 12 de l’Acte Uniforme stipule que les statuts constituent « le contrat de société, en cas de pluralité d’associés ». La BCC ne procède pas d’un contrat, mais d’une ordonnance et d’un décret, qui encadrent ses statuts. La structure est donc étroitement subordonnée à l’Etat qui l’a instituée et qui, par le truchement du FDPCC, l’a dotée d’un fonds d’établissement. L’article 6 des statuts de la BCC spécifie que le fonds d’établissement de la BCC est constitué par une affectation de ressources en provenance du FDPCC. Il est initialement fixé à un montant de 1 milliards de francs CFA. Il peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par incorporation de réserves disponibles ou de résultats excédentaires, soit par tous autres moyens prévus par la loi ou reconnus licites. Il peut être réduit par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire. En cas de réduction, le fonds ne pourra être inférieur au montant de capital initial.

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Les producteurs et exportateurs répartis en deux collèges et qui se sont réunis en assemblée constitutive, après y avoir été nommés par arrêtés interministériels, ne font aucun apport à la BCC et ne sont en rien débiteur envers elle d’apports en nature ou en numéraire. Il n’y a pas lieu à l’émission de titres sociaux en contrepartie d’apports des associés. Il n’existe donc aucune relation entre la constitution du capital social financé par le FDPCC et la réunion de l’assemblée constitutive de la structure formée par ses 48 membres désignés par des autorités ministérielles.

3.3.4.4. La Conformité résiduelle de certains articles des statuts de la BCC à l’Acte Uniforme.

Sont conformes à l’Acte Uniforme en certains de ses articles :

- Les articles 2 à 5 des statuts, relatifs à l’objet social, à la dénomination, au siège et à la durée et à l’ouverture de succursales, sont conformes aux articles 10 à 36 et 116 à 120 de l’Acte Uniforme.

- Les articles 10 à 12 et 14 à 16 des statuts relatifs à la tenue des assemblées générales à leurs attributions et aux règles du quorum sont respectivement conformes aux articles 526 à 537 et 548 à 550.

- L’article 36 nouveau relatif aux conventions règlementées est conforme aux articles 438 à 448 et 450.

- Les articles 37 à 39 « Titre VII : stipulation financières » sont conformes aux articles 137 à 146 relatifs aux « états financiers de synthèse annuels, affectation du résultat ».

- Les articles 21 nouveau et 26 des statuts relatifs aux rémunérations et indemnités de fonction (jetons de présence) sont conformes aux articles 430 à 432.

- L’article 22 des statuts relatif au président du Conseil d’Administration est conforme aux articles 477 à 484.

- L’article 34 nouveau des statuts relatif au directeur est conforme aux articles 485 à 493. - Les articles 42 à 49 des statuts relatifs aux missions des commissaires aux comptes sont

conformes aux articles 694 à 727. - Les articles 46 à 48 des statuts relatifs à la dissolution et à la liquidation de la structure,

sont conformes aux articles 735 à 737. - L’article 28 des statuts, soumet les administrateurs de la BCC aux mêmes conditions et

obligations que les administrateurs des sociétés commerciales et leur fait encourir les mêmes responsabilités civiles et pénales. Il est en conformité avec les articles 886 à 891.

3.3.5. UNE INNOVATION ETONNANTE : LA PRIVATISATION DE FONCTIONS DE REGULATION ET LA CESSION DE SERVICES PUBLICS

S’agissant de la BCC, les fonctions décrites au point 3.1.2 sont pour une partie importante des missions de régulation à dominante commerciale Déjà l’audit des flux financiers de la filière Café Cacao de Côte d’Ivoire, déposé le 4 septembre 2004 par le cabinet Investissement Développement Conseil (IDC) observait à juste titre dans ses « Remarques sur le statut particulier de certaines structures » (n° 53 et 54 page 29 et 30) que :

- Les quatre structures (ARCC, BCC, FRC et FDPCC) ….détiennent des

pouvoirs soit directement de l’Etat ivoirien (ARCC), soit par délégation

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expresse de l’Etat ivoirien (BCC et FRC), soit sont contrôlées par l’Etat ivoirien (FDPCC)….

- En opposition avec un nécessaire encadrement de la filière par l’Etat, ces différentes structures ……revendiquent leur autonomie à travers leurs différents organes de décisions propres…

- De fait, ces structures se comportent comme des organismes autonomes presque indépendants des administrations de tutelle…

- Ces structures n’existent que par la volonté de l’Etat (redevances rendues obligatoires par l’Etat)

- L’Etat dispose d’un pouvoir de contrôle qui peut et devrait être exercé sous la forme qu’il souhaite. L’Etat semble avoir renoncé à ce droit, s’écartant de son objectif de veiller au respect des règles de « bonne gouvernance » de la filière, voire de renoncer aux principes appliqués dans une société de droit.

Or, s’il est généralement recommandé de nos jours que l’Etat (au sens de gouvernement, ou de pouvoir exécutif, et tous les organes ou établissements, qui lui sont directement et indirectement subordonnés) se départisse de ses fonctions d’opérateur économique ou du moins sépare ses fonctions d’opérateur économique, de celle de régulateur, il est clair que cela ne peut se faire au profit de sociétés commerciales. Ainsi, si les missions de régulation sont confiés à des Organes indépendants, constitués de personnalités choisies pour leur compétence, leur indépendance, leur moralité, etc, ces organes indépendants exercent une mission d’intérêt général et n’ont pas en vue de « partager des bénéfices » objet principal des sociétés commerciales, à la législation desquelles on a prévu de soumettre les structures de la filière. Si ces Organes de Régulation sont des structures indépendantes, il n’en reste pas moins qu’ils sont rattachées à l’Etat comme le sont les institutions judiciaires, les plus anciens Organes de régulation. L’exemple de la Justice n’est pas inintéressant, car si l’on a privatisé avec l’institution de l’arbitrage, certains secteurs de la « régulation judiciaire », c’est sur une base contractuelle et donc volontaire, des parties dans chaque cas (1), par un système très encadré par la loi (2), et sous le contrôle final du juge (étatique) de l’exequatur (3). Mais on n’a jamais vu de loi obligeant les opérateurs économiques de tout un secteur, à verser des redevances pour recourir à l’arbitrage privé obligatoire.

Il ne s’agit plus d’externalisation de fonctions, de délégation de missions régaliennes à des organismes professionnels, mais de privatisation sans contrôle, d’abandon sans pouvoir d’évocation, de missions essentielles de l’Etat à des structures commerciales. Or le propre et le but de toute société commerciale est de « partager le bénéfice ou de profiter de l’économie » qui pourrait résulter de l’affectation de biens en numéraire ou en nature affectés à une activité, pour reprendre la définition de la société commerciale de l’article 4 de l’AUSCGIE. En outre, cette démission de l’Etat en faveur de société commerciale, ne va pas sans une soulte que l’Etat lui verse sans contrepartie, à savoir des redevances obligatoires que l’Etat fixe. On avait assisté à la disparition de l’Etat dans certain pays, mais dans le secteur de la filière Cacao, on voit un Etat qui ne liquide pas ses propres services d’intérêt général, mais en organise le transfert à des intérêts commerciaux. Il ne s’agit plus de délégation de services publics, mais de cession du service public, catégorie juridique jusque là inconnue du droit public.

Sur ce terrain, même les penseurs les plus libéraux de l’Ecole de Chicago ou des « désétatiseurs » de Nouvelle Zélande, sont dépassés. A coté, la Banque mondiale et le FMI apparaissent comme des institutions étatistes et antilibérales.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

ON RETIENDRA QUE:

• Le statut de la BCC, se fondant sur des atteintes fondamentales au droit, la

prive de base légale

• L’intégration régionale du droit des sociétés au regard de l’acte uniforme de l’OHADA, relatif au droit des sociétés commerciales et ses conséquences sur l’illégalité de textes régissant l’activité de certaines structures de la filière e.

• Le faux semblant de la notion utilisée de « personne morale de droit prive de

type particulier ».

• La confusion entre la société de type particulier d’une part, et le régime particulier, d’autre part. La BCC se rattache à un type de société inconnu de l’AUSCGIE

(OHADA) La BCC n’a pas la forme d’une société permise par l’AUSCGIE

• L’absence de base légale du soi-disant « régime particulier » de la BCC en l’absence de dispositions législatives fondant les dérogations aux règles de l’OHADA

• L’illicéité de la création de régimes particuliers après l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE.

• Un embrouillamini de fonctions de nature régalienne et de nature commerciale, à l’origine de cette structure sans fondement légal.

• Les conséquences de l’absence de base légale de la BCC

• Des dispositions réglementaires ou statutaires ne sont pas conformes au

droit OHADA

• Les dérogations qui seraient permises par un régime particulier • La non-conformité à l’Acte Uniforme d’articles statutaires déterminants de

la BCC, s’agissant de. L’emploi des ressources de la BCC. L’abus de biens sociaux, autorisé par des statuts illégaux. L’emploi des ressources de la BCC et leur régime financier. La mise en place d’un Conseil de Surveillance. L’existence d’un Commissaire du Gouvernement.

• Les autres dérogations illicites, qu’elles soient réglementaires et statutaires,

de la BCC à l’Acte Uniforme. • La Conformité résiduelle de certains articles des statuts de la BCC à l’Acte

Uniforme. • Une innovation étonnante : la privatisation de fonctions de régulation et la

cession de services publics

3.4 LE FONDS DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DES ACTIVITES DES PRODUCTEURS DE CAFE ET DE CACAO (FDPCC) : STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FINANCEMENT DE LA BCC.

55

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

3.4.1. LA CREATION ET L’ORGANISATION DU FDPCC. En conformité avec l’ordonnance 2000-593 du 17 août 2000 fixant les objectifs de l’action économique de l’Etat en matière de café et de cacao, telle que modifiée par les ordonnances subséquentes, il a été créé par un décret 2001-512 du 28 août 2001, complété par un arrêté interministériel 079 du 30 août 2001 portant composition d’un comité de gestion, un Fonds de Développement et de Promotion des activités des producteurs du Café et du Cacao, le FDPCC. Institué à l’initiative et à la demande de l’Association Nationale des Producteurs de Côte d’Ivoire l’ANAPROCI, le Fonds est doté d’un statut d’autant plus original qu’il ne se conforme à aucun régime juridique. Il ne constitue ni une société d’Etat, comme l’ARCC, ni une société à participation financière publique comme le FGCCC. Seulement doté de la personnalité morale par l’article 1 du décret 2001-512, qui l’institue, il se rapprocherait du régime sui generis, qui régit la BCC et le FRC, et se réfère à la notion de « personne morale de droit privé de type particulier ». Mais la disposition de ses organes et la mise en place d’un Conseil de gestion, fort différent du Conseil d’Administration d’une société commerciale, plus encore que dans le cas de la BCC et du FRC, lui confèrent une situation exorbitante du droit commun des affaires. Elles le mettent, de cette manière, en contradiction complète avec les principes et les articles de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales.

3.4.1.1. Les missions du FDPCC. Dans ce contexte spécifique, le Fonds a pour missions d’assurer le financement :

- De la sécurisation des revenus des producteurs de café et de cacao. - Des actions d’organisation de la filière cacao et café, et de la modernisation des

exploitations cacaoyère et caféière. - De la contribution de la filière au développement rural et à l’amélioration du cadre de

vie des producteurs. - De toutes actions de promotion économique et sociale des producteurs concernés. - De formation professionnelle des producteurs.

3.4.1.2. Les ressources du Fonds.

Le FDPCC est alimenté, selon l’article 3 de son décret de création :

- Par une redevance professionnelle prélevée sur la totalité de la récolte de café et de cacao commercialisée.

- Par des contributions volontaires des producteurs de cacao et de café. - Par des ressources financières en provenance d’organismes nationaux ou

internationaux. - Par les revenus et produits de ses liens, par des dons et legs.

La redevance perçue par le FDPCC, est du même type que celles, qui financent l’ARCC, la BCC et le FRC. De 12 francs CFA/Kg sur 2000/2001, elle s’est très nettement élevée à 35 francs CFA/Kg sur 2002/2003. L’arrêté 480 du 30 novembre 2004 a diminué sensiblement le taux pour la campagne 2004/2005, en le fixant à 25 francs CFA/Kg. L’article 2 de l’arrêté 480 du 30 novembre 2004 spécifie que les chèques émis en règlement de la redevance « FDPCC » sont remis à l’ARCC pour dépôt sur les comptes ouverts à cet effet. Les ressources du FDPCC sont domiciliées dans un compte ouvert à son nom à la BCEAO. Cependant, pour son fonctionnement courant, le FDPCC ouvre une ou plusieurs comptes dans les livres de banques commerciales présentes en Côte d’Ivoire, après autorisation du Conseil de gestion.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

3.4.2. Les anomalies tenant à l’organisation et à la gestion du FDPCC. Le Fonds a commencé a exercer ses activités le 3 septembre 2001, en dépit du fait qu’il ne disposait alors d’aucune base légale. Aucune Assemblée Générale constitutive ne s’est en effet tenue pour adopter des statuts et des règlements, qui, en 2004, faisaient toujours défaut. Un arrêté interministériel 078 du 30 août 2001 portait composition du Conseil de gestion du FDPCC. Le mandat des membres ainsi désignés devait prendre fin le 30 août 2002 au plus tard. Il a été indéfiniment prolongé, sans que les délégués départementaux des producteurs se réunissent en Assemblée Générale pour procéder à l’élection des membres du Conseil de gestion, conformément à l’article 18 du décret de création et d’organisation du Fonds. On observe :

- Que les rapports annuels du commissaire aux comptes se présentent sous forme orale et non écrite, qu’ils sont discutés par le Conseil de gestion et que, si leur présentation est assortie de divers documents, leur confidentialité est très strictement préservée.

- Qu’il n’existe pas de rapport d’activité établi par le président du Conseil de gestion, ni de procès verbaux des délibérations de ces organes de direction à délivrer aux administrateurs.

- Que les convocations aux réunions du Conseil de gestion s’effectuent oralement, sauf dans le cas des séminaires décidés pour discuter de questions considérées comme majeures.

- Qu’aucune procédure de contrôle de l’utilisation des ressources du Fonds n’a été mise en place ni en œuvre, bien que celui-ci bénéficie d’une redevance spéciale fixée par décret.

- Qu’aucune Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire n’a été réunie depuis la création du FDPCC.

- Que le Conseil de gestion n’a connu aucun renouvellement depuis sa mise en place et l’intervention de l’arrêté interministériel du 30 août 2001, qui procédait à la désignation nominative de ses membres.

- Qu’aucun protocole d’accord entre l’Etat et la FDPCC, ni aucun contrat-plan n’ont été signés pour convenir de l’emploi des fonds sur redevances ni du taux de celles-ci.

Déclaré « personne morale » par son décret de création, sans qu’il soit précisé si celle-ci était de droit public ou de droit privé, le FDPCC a déjà eu l’occasion de refuser qu’on audite ses comptes et sa gestion. Le Fonds se considère alors comme une structure de droit privé, à l’exemple de la BCC et du FRC. Il reste cependant que ses recettes proviennent d’une redevance fixée par décret et constituent des deniers publics. Que le FDPCC fasse ou ne fasse pas partie du dispositif de la filière cacao et café demeure une question à laquelle il n’a pas été apporté de réponse. La direction du Conseil de gestion tendrait à considérer les fonds du FDPCC et leur utilisation comme une sorte de bien propre de l’ANAPROCI. Celle-ci se définit comme une « Association corporative non gouvernementale à but non lucratif ». Elle ne tient pas compte du fait que le FDPCC n’est pas financé par les contributions professionnelles volontaires des associations de producteurs, mais par des redevances en provenance de l’Etat.

3.4.3. LES OPERATIONS FINANCIERES DU FDPCC.

3.4.3.1. Les constats de l’Inspection Générale d’Etat (IGE). Sous l’impulsion de son président, qui est aussi celui de l’ANAPROCI, le conseil de gestion a engagé le Fonds dans des opérations audacieuses, qui n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle ou

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

d’un audit, auquel le Ministre de l’Economie et des Finances se serait pour sa part opposé, au même titre que le FDPCC. a) Le rapport de l’IGE quoique publiquement désavoué par le CIMP du 24/08/2002, voir

ci-dessus point 0, aboutit cependant à des constatations qui restent utiles. Malgré la demande formulée, les experts n’ont pas rencontré l’inspecteur général d’Etat pour vérifier ces constatations. Ce rapport, rédigé au début de 2002 avait déjà montré :

- Que certains engagements étaient pris, sans s’entourer des garanties de remboursement

des sommes décaissées exigibles des bénéficiaires. - Que l’avis du Secrétaire Exécutif du FDPCC n’avait pas été pris et que le CIMP,

n’était pas informé des opérations effectuées. - Que certains financements avaient été consentis aux bénéficiaires, sans examen d’un

dossier de requête, présenté soit par ceux-ci, soit par les organes de direction habilités du FDPCC.

- Que des financements étaient consentis sans qu’aucune garantie n’ait été exigée et sans qu’on sache nettement s’il s’agissait de prêts ou de subventions en forme de dons.

b) Créée par les 32 délégués régionaux de l’ANAPROCI, destinés à représenter les

producteurs au sein des assemblées générales du Fonds, une société ANAPROCI-SA devait servir de société-écran. Recevant des fonds du FDPCC, par le moyen de ce transit, elle les rétrocédait sous forme de crédit de trésorerie à une autre société SIFCA-COOP, dont l’assise financière faisait question.

- Deux sociétés irrégulièrement constituées et dépourvues de la capacité d’exercer

l’intermédiation financière ou de contracter (location gérance avec le SIFCA-CI) avaient de la sorte engagé, selon l’IGE, les responsabilités de l’Etat et de la représentation du monde paysans, sans le couvert du FDPCC.

- SIFCA-COOP aurait bénéficié, au démarrage de ses activités, de trois prêts d’un montant global de 4.250 millions de francs CFA et d’une ligne de crédit de 4.850 millions de francs CFA. L’inspecteur général d’état n’avait pas eu accès aux documents, qui lui eussent permis de connaître de quelles conditions l’opération s’assortissait.

En conséquence, l’Inspecteur Générale d’Etat concluait :

- A la restructuration du FDPCC. - A la dénonciation du contrat léonin, qui liait SIFCA-CI à SIFCA-COOP. - A la restructuration du groupe SIFCA-CI, afin d’évaluer les préjudices causés par la

réalisation de contrat léonin. N’ayant pas eu accès aux livres et relevés bancaires, la mission de l’IGE constatait que plusieurs financements avaient été consentis au réseau dans la mouvance de l’ANAPROCI.

- Des dons pour un montant de plus de 1.200 millions de francs CFA. - Divers prêts, dont les remboursements ne pouvaient être garantis par aucune structure

bénéficiaire.

3.4.3.2. Les déviations et les doubles emplois de la politique de financement du FDPCC.

Bien que bénéficiaire d’une redevance établie par l’Etat, le FDPCC ne se trouve contraint par aucune procédure de contrôle interne ou externe, à l’exception de l’intervention du commissaire aux comptes, qui revêt un caractère plus formel qu’effectif.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Aucun protocole ni aucun contrat-plan ne permettent d’organiser un audit régulier des comptes de l’organisme. L’absence de l’un ou de l’autre interdit de délimiter les champs d’activités et d’empêcher des doubles emplois :

- Le FDPCC dans sa fonction de promotion-développement exerce des activités qui sont aussi de la compétence de la BCC et du FRC, sans que s’établisse une harmonisation suffisante des unes et des autres.

- La formation et l’encadrement des organisations paysannes, qui font partie des

missions du FDPCC (sont aussi de la compétence de la BCC, du FRC et des Fonds de Garantie de Coopératives Café et Cacao (FGCCC), sans qu’opère une répartition des tâches entre ces structures, qui permettrait d’éviter des concurrences inutiles et des doubles emplois.

- Au même titre que le FRC et le FGCCC, le FDPCC (intervient en matière de garanties

sur crédits et de soutien au financement des petites et moyennes entreprises exportatrices, comme des coopératives exportatrices, sans qu’une concertation s’établisse entre ces structures.

- Au même titre que le FRC, le FDPCC a mission d’octroyer des crédits directs aux

coopératives. En l’absence de critères fiables d’éligibilité et d’identification claire et objective des ayants-droit, le FDPCC, maîtrise mal sa politique de financement des coopératives. Il s’est vu reprocher également le financement de coopératives fictives.

Pour un financement des coopératives à hauteur de 18 milliards de francs CFA, les remboursements effectués n’ont été jusqu’ici que de 40 millions de francs CFA.

3.4.3.3. La constitution par le FDPCC d’un portefeuille de participations financières. Le FDPCC, dont on doit rappeler qu’il a refusé d’être audité, disposerait d’une réserve d’une centaine de milliards de franc CFA, d’après l’Aide-Mémoire IDC Investissement. Ce qui conduirait à suspendre l’allocation de la redevance et/ou réduire son taux. Des ressources surabondantes ne peuvent en effet qu’inciter à des gaspillages malvenus ou au lancement d’opérations hasardeuses. C’est dans ces conditions que le FDPCC s’est constitué un portefeuille de participations financières. Celles-ci se révèlent être d’un intérêt inégal au regard des missions qui lui sont assignés par son décret de création.

- La Forexi :Détenue à 84% environ par le FDPCC, depuis la fin de 2003, cette société de forage de puits a obtenu un contrat de trois ans (2004-2006) avec son actionnaire majoritaire pour construire 2000 puits dans des régions, où l’ANAPROCI apparaît solidement installée. Ce qui n’ôte rien à l’utilité de cette opération de développement et d’entretien des plantations.

- La société CORI : Elle a le monopole de la production et de la distribution de sacs

normés pour le café, le cacao et le coton, après reprise des activités de sacherie de la société FICTISAC. Une taxe-sacherie est acquittée par les producteurs en vu d’une obtention gratuite des sacs. Ceci n’empêche pas que ceux-ci continuent à les acquérir à titre onéreux, au cours des campagnes agricoles.

- La Centrale d’achat et de commercialisation du café et du cacao constituée par le

FDPCC, à la fin de 2003, n’a pas effectué de fortes exportations de cacao. Les activités de cette CACC se sont révélées médiocres. La CACC avait été l’objet d’une lutte en vue de son contrôle entre le FDPCC et le FRC.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Agribank : créée au début de 2004 et détenue à 50% par le FDPCC. Son capital de 36 millions de dollars devrait servir de base à un établissement financier, qui servirait de banque agricole de référence en Côte d’Ivoire. Son Conseil d’Administration de douze membres en comprend neuf en provenance du secteur cacao-café et un de l’ANAPROCI. Au début de 2005 les créances de l’organisme excéderaient 14 milliards de francs CFA, dont une très grande partie serait irrecouvrables.

- Cocoservices : L’acquisition de cette société de production d’œufs, détenue à 100%,

par le FDPCC, n’entretient que de lointains rapports avec la promotion et le développement des cultures du café et du cacao.

- Rougié-Pharma SA : L’acquisition de 34% de la filiale africaine du groupe Rougier-

Pharma, société de distribution d’engrais, à permis d’obtenir un contrat d’achat d’engrais important pour les cinq prochaines années par le Ministre de l’Economie et des Finances.

3.4.4. LA SUPERBE IGNORANCE DES REGLES DU DROIT BANCAIRE

3.4.4.1. La qualification du FDPCC, d’établissement financier soumis à la législation bancaire

Le FDPCC s’est au travers des dossiers dont la mission a pu avoir connaissance, adonné à des activités prévues par la loi-cadre portant réglementation bancaire dans l'UMOA, entrée en vigueur le 1er octobre 1990. (Voir le point 3.4.3 ci-dessus sur les opérations financières du FDPCC et notamment le point 3.4.3.3. La constitution par le FDPCC d’un portefeuille de participations financières). La loi-cadre bancaire constitue le texte de base du dispositif de supervision et de contrôle des banques et des établissements financiers dans la sous région monétaire Afrique de l’Ouest. Cette loi-cadre s’applique à toutes les banques et tous les établissements financiers quelque soit leur statut. Le statut juridiquement très original du FRC ne lui permet pas de s’évader des obligations de cette loi cadre. C’est l’activité de l’entreprise qui détermine l’applicabilité de la loi bancaire et non son statut. La loi établit une distinction entre les fonctions de réglementation d'une part, et celles de contrôle et de sanctions, d'autre part, entre les différents organes ou institutions : Conseil des Ministres, Ministres des Finances, Banque Centrale et Commission Bancaire. En application de cette loi ou pour en compléter les dispositions, un certain nombre de textes législatifs ou réglementaires ont été adoptés au niveau communautaire.

Il s'agit notamment : - de la convention portant création de la Commission Bancaire, entrée en application le 1er octobre 1990 ; - du dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers de l'UMOA, entré en application depuis le 1er janvier 2000 ; - du décret relatif au classement, à la forme juridique et aux opérations des établissements financiers;

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- du plan comptable bancaire Cette loi-cadre avait pour objet d’être reprise purement et simplement par les législations des pays membres. Ce que, comme les autres Etats membres de l’UMOA, la Côte d’Ivoire a fait par la loi bancaire (loi° 90- 589 du 25 juillet 1990 portant réglementation bancaire telle modifiée par la loi n° 95-495). On se réfèrera donc aux deux lois qui sont strictement identiques dans leurs dispositions. Aux termes de la loi bancaire sont considérées comme des établissements financiers (article 4) notamment « les personnes physiques ou morales, autres que les banques …qui reçoivent habituellement des fonds qu’elles emploient pour leur propre compte en opération de placement… ». Tel est le cas du FDPCC dans pour ne prendre que les cas de la Forexi, la société CORI, d’Agribank, de Cocoservices, de Rougié-Pharma SA. Dès lors le FDPCC est tenu d’une série d’obligations prévues par la loi bancaire.

3.4.4.2 Les questions auxquelles il n’a pas été répondu

Quoique la question de la conformité à la loi-cadre bancaire n’ait pas été visée dans les termes de références, il a paru difficile de ne pas faire mention dans le présent rapport de la soumission à la législation bancaire applicable dans la zone franc et donc en Côte d’Ivoire, de certaines structures de la filière et conformité de leurs pratiques à cette réglementation largement communautaire. Les consultants ont interrogé certaines institutions comme le FRC et le FDPCC sur des « premières questions », mais sans obtenir de réponse. Ce silence peut valoir aveu du total non respect de la législation bancaire. Enfin ces premières questions ne couvraient pas toute une série d’autres questions qui pourraient être fondées sur tout le droit dérivé de la loi cadre bancaire, allant des quatre textes précités au respect des autres normes de la Commission bancaire, et notamment de ses circulaires Aux termes de la loi-cadre portant réglementation bancaire dans l’UEMOA, il était demandé dans le cas du FDPCC, si :

Une demande d'agrément avait été adressées au Ministre des Finances et déposée auprès de la Banque Centrale, conformément à l’article 8 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

L'agrément avait-t-il été prononcé par arrêté du Ministre des Finances, après avis

conforme de la Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest Africaine? L’agrément du FRC et son inscription sur la liste des établissements financiers, ont-ils été publiés, au Journal Officiel de la RCI, conformément à l’article 9 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Le FDPCC a t-il déposé et tenu à jour auprès de la Commission Bancaire et du greffier chargé de la tenue du registre du commerce, la liste des personnes exerçant des fonctions de direction, d'administration ou de gérance ?

Les éventuels projets de modification de la liste susvisée ont-ils été préalablement

notifiés à la Commission Bancaire et à quelle date, conformément à l’article 18 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Le FDPCC est-il constitué sous forme de société anonyme à capital fixe, de

société à responsabilité limitée ou de société coopérative ou mutualiste à capital variable, conformément à l’article 21 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Les actions émises par Le FDPCC revêtent-elle la forme nominative, conformément à l’article 22 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Les éventuelles prises ou cessions de participation qui aurait pour effet de porter la participation d'une même personne, directement ou par personne interposée, ou d'un même groupe de personnes agissant de concert, d'abord au-delà de la minorité de blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote dans Le FDPCC, ou d'abaisser cette participation au-dessous de ces seuils ont-elles été soumises à l'autorisation préalable du Ministre des Finances, conformément à l’article 29 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Les opérations du FRC ont-elles été réglementées par décret après avis conforme de la Banque Centrale, conformément à l’article 37 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Le FDPCC tient-il à son siège social, principal établissement ou agence

principale, une comptabilité particulière des opérations qu'il traite. Etablit-il ses comptes sous une forme consolidée, conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la Banque Centrale, conformément à l’article 39 de la loi portant réglementation bancaire ?

Les comptes du FRC sont-ils arrêtés au 31 décembre de chaque année, sont-ils

communiqués avant le 30 juin de l’année suivante, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire dans les délais et conditions prescrits par celles-ci ?

Ces comptes sont-ils certifiés réguliers et sincères par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, choisi(s) sur la liste des commissaires aux comptes agréés par la Cour d’Appel ou tout autre organisme habilité en tenant lieu ?

Le choix du commissaire aux comptes est-il soumis à l’approbation de la Commission Bancaire ?

Les comptes annuels du FRC sont-ils publiés au journal officiel à la diligence

de la Banque Centrale et les frais de cette publication sont-ils à sa charge, conformément à l’article 40 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Le FDPCC a t-il, en cours d'exercice, dressé des situations selon la périodicité

et dans les conditions prescrites par la Banque Centrale ? Ces situations sont-elles communiquées à cette dernière et à la Commission Bancaire, conformément à l’article 41 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Le FDPCC a t-il fourni, à toute réquisition de la Banque Centrale, les

renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles pour l'examen de sa situation, l'appréciation des risques, l'établissement de listes de chèques et effets de commerce impayés et d'autres incidents de paiement, et généralement pour l'exercice par la Banque Centrale de ses attributions ?

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Le FDPCC qui est tenu, à toute demande de la Commission Bancaire, a t-il

fourni à cette dernière tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications jugés utiles à l'exercice de ses attributions ?

A la requête de la Commission Bancaire, les commissaires aux comptes du

FDPCC ont-ils communiqué tous rapports, documents et autres pièces et fourni tous renseignements jugés utiles à l'accomplissement de sa mission, conformément à l’article 42 de la loi portant réglementation bancaire ?

Le FDPCC a t-il constitué auprès de la Banque Centrale les réserves

obligatoires qui seraient instituées en vertu de l'article 44 ou cédé ses avoirs en devises lorsqu'il en est requis conformément à l'article 18 des Statuts de ladite Banque ? Dans l’affirmative s’est-il acquitté envers celle-ci d'un intérêt moratoire dont le taux ne pourra excéder 1 % par jour de retard, conformément à l’article 53 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Le FDPCC, dans la mesure où il aurait contrevenu aux règles de l'Union

Monétaire Ouest Africaine lui imposant le respect d'un rapport entre les divers éléments de ses ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de ses emplois, a t-il été requis par la Banque Centrale de constituer auprès d'elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à 200 % des irrégularités constatées et dont la durée sera au plus égale à celle de l'infraction ?

En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l'article 53

relatives à l'intérêt moratoire ont-elles été appliquées, conformément à l’article 55 de la loi portant réglementation bancaire )

3.4.4.3. Les sanctions théoriques de la violation du droit bancaire

On peut s’interroger sur l’effectivité du contrôle de la Commission Bancaire, organe communautaire chargé d'assurer le contrôle des banques et établissements financiers. En effet il revient à la Commission bancaire de :

- procéder ou fait procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements.

- le cas échéant, d’étendre ces contrôles aux sociétés apparentées, ce qui serait intéressant dans le cadre du FDPCC

- requérir toutes informations et imposer conformément des sanctions administratives et disciplinaires pour toute infraction à la réglementation bancaire.

- proposer dans certaines circonstances, la nomination d'administrateurs provisoires ou de liquidateurs pour les établissements financiers.

- informer le Ministre des Finances et les Autorités judiciaires des infractions qu'elle constate à l'occasion de ses contrôles.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

On notera que le défaut d’agrément pour une structure qui exerce des activités d’établissement financier est puni des peines prévues par la loi bancaire, à savoir un moi à deux ans de prison et 2 000.000 à 20 000 000 de FCFA d’amende. Par contre s’agissant des peines prévues pour communication de documents inexacts à la Banque centrale ou à la Commission bancaire, les dirigeants du FDPCC ne risquent sans doute rien, n’ayant vraisemblablement jamais communiqué de documents à la Commission bancaire. Par contre on ne peut guère en l’état de nos informations se prononcer sur le respect de l’article 19 de la loi bancaire, prévoyant le délit d’initiés.

Au total, l’organisation très confuse des structures de la filière, pratiquant le mélange des genres, le chevauchement des fonctions, entraînent le non respect des missions imparties par la loi, le décret et les statuts, et suscitent des dérives en s’octroyant des missions, en dehors de tout cadre légal. Des structures comme le FDPCC, se retrouvent dans le champ d’application de la loi bancaire, sans peut être l’avoir envisagé.

3.4.5. LE ROLE DOMINANT DE L’ANAPROCI DANS LA GESTION DU FDPCC.

3.4.5.1. Le contexte du mouvement coopératif. Sous la forme juridique du Groupement à Vocation Coopérative (GVC), le mouvement des planteurs a connu, au milieu des années 90, son premier essor, soit qu’il s’agît de protester contre les réformes à l’initiative de la Banque Mondiale tendant à la libéralisation de la filière cacao / café, soit qu’il fut seulement question pour certains producteurs de revendiquer la gestion d’une CAISTAB, dont la liquidation n’interviendra qu’à la veille de l’année 2000. La structuration du milieu coopératif s’est poursuivie sous le régime de la transition militaire, mais demeure encore très insuffisante. Elle ne permet pas d’établir des statistiques fiables pour ce qui concerne le nombre des coopératives et l’effectif de leurs adhérents sur des périodes comparables. Divers groupes de planteurs se sont cependant développés et ont su acquérir, à défaut d’une représentativité corporative qui pouvait faire problème, une puissance économique et politique, qui leur a permis d’investir les positions-clés de la filière cacao et café. Au premier rang s’inscrivent :

- L’ANAPROCI, qui se considère comme la seule association représentative des planteurs de cacao, et est présidé par Mr Henri Amouzou.

- La Fédération Ivoirienne des producteurs de café et de cacao (FIPCC), qui a tenté de regrouper des milliers de petits producteurs. Son président n’a cessé de s’opposer à celui de l’ANAPROCI et de mettre en cause, par des procédures juridiques appropriées, sa position à la tête du Conseil de Gestion du FDPCC. Ce président du FIPCC est décédé, à la fin de 2004.

- L’Association des producteurs de cacao de Côte d’Ivoire, dont le principal animateur devait décider au milieu de 2002.

3.4.5.2. La montée en puissance de l’ANAPROCI.

En l’absence d’une Chambre Nationale d’Agriculture régulièrement constituée par des membres élus, la représentativité des dirigeants de ces associations n’a pas trouvé de point d’ancrage dans une base légale reconnue par tous. Il en est résulté de multiples conflits d’intérêts à l’intérieur de la filière, qui tournaient essentiellement autour du contrôle de ses structures. Sans qu’il soit possible d’avancer que l’ANAPROCI dispose du monopole de la gestion de la filière, on constate que deux de ses dirigeants se sont assurés des dispositions clés, dans le cadre de la BCC et plus encore du FDPCC.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

La BCC est en effet présidée par un membre éminent de l’ANAPROCI, Mr Tape Doh, et le président de l’ANAPROCI, Mr Henri Amouzou préside le Comité de Gestion du FDPCC. « lAssociation corporative non gouvernementale à but non lucratif », l’ANAPROCI, structure mère a créé deux filiales, sur initiative de ses 32 délégués régionaux :

- ANAPROCI-SA, société commerciale et filiale à 100% de la structure mère ; - SIFCA-COOP, société commerciale, où ANAPROCI-SA détient 80% du

capital, les 20% restants sont détenus par SIFCA-CI à qui l’ANAPROCI, par ses deux filiales, se trouve indirectement liéée au moyen d’un contrat de location gérance.

- Si les compétences de la BCC ne sont pas des plus importantes, il n’en est pas de même du FDPCC qui, en l’absence de tout protocole d’accord avec l’Etat sur l’utilisation des redevances perçues en sa faveur, permet à son Conseil de gestion et à son président, également président de l’ANAPROCI de faire servir des fonds destinés à la promotion et au développement de la filière à des fins, qui restent à sa discrétion et à celle du ministre de l’économie et des finances, agissant en qualité de tuteur bien intentionné de la structure et de ses instances dirigeantes.

3.4.5.3. Les confrontations et les conflits autour du contrôle et de la gestion du FDPCC. Le collectif des jeunes producteurs de café et de cacao, le COJEP-CI a reproché au FDPCC d’œuvrer dans l’illégalité. Il a notamment signalé pour s’en plaindre, que le Conseil de gestion n’avait pas été renouvelé depuis sa création, qu’aucune Assemblée Générale n’avait été tenue, et que n’avait été fourni aucun état financier relatif à son administration. Le COJEP-CI avait déposé plainte contre le FDPCC, en se fondant sur ces arguments de fait autant que de droit. Il devait être débouté de son action par une ordonnance de référé 5836/2004, en date du 6août 2004, qui faisait valoir l’irrecevabilité de l’action de la partie plaignante. Cependant, en date du 2 septembre 2004, la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan faisait droit à la requête du COJEP-CI. Par arrêt contradictoire n°936, elle ordonnait la désignation d’un administrateur provisoire du FDPCC pour une durée d’un semestre, à l’effet d’auditer les comptes et d’assurer une saine gestion de ses ressources, en se conformant à ses missions originelles. Un expert comptable était alors désigné comme administrateur provisoire et informait régulièrement la direction du FDPCC de sa prise de fonction. En fait, l’administrateur provisoire s’est trouvé dans l’incapacité de prendre sa fonction à la date du 3 septembre 2004 et a du faire face à l’opposition physique d’un certain nombre d’agriculteurs. Par ordonnance 138/CS/04 en date du 16 septembre 2004, la chambre judiciaire de la Cour Suprême ordonnait la suspension provisoire de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan et le Secrétaire Exécutif du FDPCC déclarait que l’expert-comptable en cause ne pouvait désormais plus se prévaloir du titre d’administrateur provisoire pour agir au nom du Fonds. C’est en vain qu’avec l’assistance d’un huissier, l’administrateur provisoire en novembre 2004 a tenté de s’installer par la force. La réquisition des forces de l’ordre par l’huissier n’a pas été d’un grand effet. Il semble donc que le Comité de Gestion, tout illégal qu’il soit, demeure en place.

ON RETIENDRA, CONCERNANT LE FDPCC :

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

S’agissant : De l’administration du FDPCC.

• Une série d’anomalies tenant à l’organisation et à la gestion du FDPCC. Des opérations financières du FDPCC.

• Les contrats léonins constatés de l’Inspection Générale d’Etat (IGE). • Les déviations et les doubles emplois de la politique de financement du

FDPCC. • La constitution par le FDPCC d’un portefeuille de participations

financières. Du respect des règles du droit (régional) bancaire :

• Que le FDPCC, doit être qualifié d’établissement financier soumis à la législation bancaire

• Qu’il n’a pas été répondu à une série de questions • Que des sanctions (administratives, pénales) de la violation du droit

bancaire auraient dues être prises

Du rôle dominant de l’ANAPROCI dans la gestion du FDPCC.

• Que le contexte du mouvement coopératif n’est pas propice. • Que la montée en puissance de l’ANAPROCI lui fait jouer un rôle non

prévu. • Les confrontations et les conflits autour du contrôle et de la gestion du

FDPCC. Et qu’il n’a pas été répondu aux demandes de documents formulées à plusieurs reprises par la mission.

4. LA REGULATION FINANCIERE DES ORGANES.

4.1. LE ROLE ET LES MISSIONS DU FONDS DE REGULATION ET DE CONTROLE (FRC).

4.1.1. LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DES ACTIVITES DU FRC.

La singularité de la situation juridique de la structure. Personne morale de droit privé de type particulier, dont la mission et le champ d’intervention ont été fixé par le décret 2001-668 du 24 octobre 2001, complété par des statuts de la même date, le FRC est régi :

- Par la loi 2001-635 du 24 octobre 2001 portant institution du Fonds de Développement agricole.

- Par ordonnance 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs de l’action économique de l’Etat, en matière de commercialisation du café et du cacao, telle que modifiée par l’ordonnance 2001-666 du 24 octobre 2001, qui spécifie en son article 14 nouveau qu’un Comité de Concertation créé par décret assurera la coordination et, si besoin est, la conciliation entre la BCC et le FRC.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Au regard de l’article 6 de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales, il est patent que le FRC n’entre pas dans la catégorie des sociétés commerciales à raison de sa forme. Sont en effet commerciales, les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée. Non commercial en raison de sa forme, le FRC ne l’est que partiellement en raison de son objet. Ses attributions combinent en effet le régalien et le commercial. Il ne résulte pas d’un contrat de société passé par une pluralité d’associés, mais d’un acte règlementaire, le décret 2001-668 du 24 octobre 2001. Si certaines dispositions de ce décret se conforment, en les reproduisant, aux règles en vigueur du droit des sociétés commerciales, plus nombreuses ou plus déterminantes sont celles qui s’en écartent, qu’il s’agisse, de la constitution de son capital social à base de redevance, de sa gestion ou de ses objectifs, de ses modes d’administration et de ses organes de direction. Le FRC ne peut, dans ces conditions, n’entretenir que des relations très distantes avec l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales, auquel il ne se conforme que pour partie. Comme la BCC, le FRC constitue un organisme, de droit privé à vocation commerciale et administrative, plus spécialement en charge de la régulation financière de la filière cacao et café, dont l’absence de base légale le situe hors du monde du droit. Comme la BCC, le FRC n’a pas été ajouté, et c’est prudence, à la liste des organismes soumis au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour suprême, par l’arrêté 2001-157 du 20 août 2001.

4.1.2. LES MISSIONS DU FRC. Conformément à l’article 3 du décret 2001-668 du 24 octobre 2001 intégralement reproduit dans l’article 3 des statuts, les missions dévolues au FRC sont les suivantes :

- La signature, conjointement avec la BCC, des engagements d’exportation avec les exportateurs.

- Le contrôle de la situation financière des exportateurs et le suivi de leurs engagements à l’égard de la BCC, comme du FRC.

- L’établissement et la publication d’un barème qui permette de définir, à partir du prix Coût-Assurance-Frêt (CAF) de référence, le prix indicatif bord-champ, en liaison avec la BCC.

- La régulation financière, conformément aux dispositions de l’article 14 de l’ordonnance 2001-666 du 24 octobre 2001 et la gestion de la trésorerie.

- La réalisation, le cas échéant, des garanties, dont sont assortis les engagements d’exportation et les agréments des exportateurs.

- La communication à l’ARCC de toutes informations relatives aux violations par les exportateurs de leurs engagements contractuels.

- La promotion des petites et moyennes entreprises exportatrices et des coopératives exportatrices.

- La promotion de la qualité des produits de la filière.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- La poursuite, par toute voie de droit, du recouvrement des sommes dues, au titre des engagements d’exportation.

- La perception pour son compte et pour ceux de l’ARCC et de la BCC des redevances prélevées sur les produits de la filière, en contrepartie de leurs prestations.

Les missions du FRC concernent donc en priorité :

- La gestion de la trésorerie des structures de la filière cacao / café et la centralisation des prélèvements effectués à leur profit, sauf exception règlementaire regardant l’ARCC.

- L’aménagement, en liaison avec la BCC, des relations financières et commerciales à établir avec les producteurs.

Il est en outre spécifié par l’article 6 du décret 2001-668 du 24 octobre 2001 que :

- Des conventions entre l’Etat et le FRC précisent, en tant que de besoin, la nature des missions et des fonctions de régulation et de contrôle ainsi que les modalités de leur exercice.

- Ces conventions prennent la forme de concessions de service public approuvées par décret, lorsque la mission ou les fonctions confiées doivent être qualifiées de service public ou d’intérêt général.

4.2. LES ORGANES DE GESTION, DE DIRECTION ET DE

CONTROLE DE LA STRUCTURE.

4.2.1 La composition des organes Conformément aux articles 8 à 27 des statuts du FRC, les organes de gestion et de direction comprennent :

- Des assemblées générales, ordinaire et extraordinaire, présidée par le Président du Conseil d’Administration ;

- Un Conseil d’Administration et son Président élu parmi ses membres ; - Un Directeur Général.

Ces organes sont en tout points semblables à ceux qui opèrent dans les sociétés commerciales. Ils se conforment aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA, qui les concernent. Cependant les statuts du FRC innovent. En vertu de sa définition par décret de « personne morale de droit privé de type particulier », le FRC compte en plus parmi ses organes de gestion et de direction, un Conseil de Surveillance et un Commissaire du Gouvernement, en contradiction patente avec l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales. (Voir en annexe, « les structures administratives du FRC »)

4.2.2. Les carences et les dysfonctionnements au niveau des instances de direction.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Les rapports d’activité témoignent des insuffisances et des déficiences des fonctionnements des organes de direction d’un FRC, qui jusqu’ici a enregistré plus de déboires que de réussites. Même si les compétences dont dispose cette structure se révèlent limitées du fait du mode de commercialisation adopté, ses organes de direction ne les assurent pas de manière assez ordonnée ni assez cohérente. Les principales irrégularités et déviations constatées sont les suivantes : • Aucun Conseil d’Administration n’est régulièrement convoqué ;

• Le procès-verbal du Conseil précèdent n’est jamais adopté, avant de passer à l’ordre du jour ; les dossiers mis à l’ordre du jour ne sont adressés qu’avec retard aux administrateurs ;

• La structure se trouve engagée, dans de nombreux cas, auprès des tiers, sans avis du Conseil d’Administration. Au mieux, mis devant le fait accompli, il lui restera à donner à posteriori son accord.

• Les convocations aux séances du Conseil d’Administration demeurent à la discrétion de sa Présidente et ne sont pas automatiquement adressées à tous les administrateurs.

• Des conventions sont signées avec des tiers, sans approbation du Conseil d’Administration, des prêts et des dons sont consentis dans les mêmes conditions d’une irrégularité manifeste.

• Des demandes d’information sont formulées par les administrateurs à l’adresse du Directeur Général restent sans réponse et il arrive que celui-ci décide, sans en référer au Conseil d’Administration ni à sa Présidente.

• Le directeur Général demeure seul à connaître la gestion et le niveau de la Réserve de Prudence, à l’exclusion du Conseil d’Administration et peut laisser sans suite des demandes de renseignements, qui lui sont adressées par sa Présidente.

• Une résolution du Conseil d’Administration du 20 février 2002 imposait au directeur général d’élaborer une stratégie de gestion optimale de la Réserve de Prudence et de lui soumettre à ce sujet un rapport. Cette résolution est restée sans suite.

• Le Conseil de Surveillance, pour subsidiaire qu’il soit, faute de documents à examiner, ne fonctionne pas.

• Les suspensions de prises de décisions par le Conseil d’Administration, qui sont statutairement à l’initiative du commissaire du gouvernement, ne sont pas respectées. Il y est passé outre par les instances de direction, à l’initiative de la Présidente du Conseil d’Administration. Ce qui ne fait qu’accuser la très relative importance des attributions du commissaire du gouvernement.

• Une prise de participation dans le capital de la banque pour le financement de l’agriculture (BFA) a été opérée à l’initiative du Directeur Général, sans avoir été décidée par le Conseil d’Administration, qui avait seul compétence en la matière (voir ci- après le point sur la conformité à la législation bancaire.

4.2.3. LES INNOVATIONS STATUTAIRES EN MATIERE DE DIRECTION DE LA

STRUCTURE.

4.2.3.1. Le Conseil de Surveillance. Instance surnuméraire et collégiale instituée par l’article 25 des statuts du FRC, le Conseil de Surveillance se compose de trois membres désignés au sein du Conseil d’Administration, à raison d’un pour chacun des trois collèges représentatifs du secteur économique. Le collège des représentants de l’Etat n’y est pas représenté.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Le Conseil de Surveillance a pour attribution :

- De veiller à la bonne exécution par le directeur général des directives fixées par le Conseil d’Administration. Les décisions sont prises à la majorité de deux contre un, ou en présence d’au moins deux de ses membres. Il n’est pas précisé ce qui advient, lorsque les deux présents s’opposent sur une décision à prendre. De toute manière, cette délégation au Conseil de Surveillance d’une partie des attributions du Conseil d’Administration parait plus redondante qu’utile. Rien n’empêche en effet, le Conseil d’Administration de charger tel ou tel administrateur de telle mission, restant dans ses attributions statutaires.

- D’informer par voie de recommandations, le Conseil d’Administration de « tout élément qu’il jugerait utile », dans le cadre de ses fonctions de supervision du travail du Directeur Général. Là encore, on peut supposer qu’entre les douze membres du Conseil d’Administration, la communication fonctionne assez bien et que les informations circulent assez vite pour que « les recommandations » du Conseil de Surveillance, sans être inopportunes, ne soient pas estimées des plus nécessaires.

- De vérifier, une fois par trimestre, les extraits de comptes, qui feront l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales, au niveau du bilan et du compte de résultats inclus dans le rapport d’activité du FRC.

4.2.3.2. Les missions du commissaire du gouvernement.

Conformément à l’article 9 du décret 2001-668 du 24 octobre 2001, l’Etat est représenté au sein du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale et du Conseil de Surveillance du FRC par un commissaire du gouvernement nommé par arrêté du Premier Ministre, sur proposition du Ministre de l’agriculture. Celui-ci dispose d’une voix consultative au sein du Conseil d’Administration et du Conseil de Surveillance. Il ne peut appartenir simultanément au FRC et à une autre des structures de la filière cacao et café que visent les ordonnances du 17 août 200, et du 24 octobre 2001 ainsi que le décret 2001- 512 du 28 août 2001. Le commissaire du gouvernement :

- De veiller au respect des dispositions législatives, réglementaires et statutaires applicables au FRC.

- De conseiller les différents partenaires et de concilier les points de vue des parties, en cas de divergence, conformément au décret 2001-668 du 24 octobre 2001.

- D’exercer les droits spécifiques, que les statuts du FRC garantissent à l’Etat. Déjà représenté au niveau de l’Assemblée Générale par six membres désignés par les quatre ministres parties au CIMP, l’Etat est représenté par deux membres au sein du Conseil d’Administration. Il ne l’est pas au sein du Conseil de Surveillance. La présence du Commissaire du gouvernement avec voix consultative vient compenser cette absence et renforcer en théorie, la position de l’Etat dans le cadre du FRC. A la différence du commissaire du gouvernement, qui opère dans le cadre de la BCC, le commissaire du gouvernement du FRC dispose d’un droit de suspension de prise de décision, en toute matière autre que la gestion des affaires courantes. Il n’est exercé que si la nature du point à l’ordre du jour, ou la question étudiée par le Conseil d’Administration en vue d’une délibération définitive, nécessite de sa part une consultation auprès du CIMP. Le délai résultant de l’exercice du droit de suspension ne saurait dépasser 15 jours francs, à compter du jour marquant le début de son exercice. Le commissaire du gouvernement a été institué pour jouer un rôle de conseiller juridique, de médiateur et de contrôleur de la juste application des textes légaux applicables au FRC, que

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales ignore. Le vrai problème tient à ce que l’on ignore quel sont les textes légaux applicables au FRC. Il conforte en théorie toujours, la situation qu’occupe l’Etat au sein des instances de direction du FRC, personne morale de droit privé. L’opportunité de cette innovation ferait cependant question, si le rôle d’une telle institution avait été réel.

4.2.4. LE REGIME DES CONVENTIONS REGLEMENTEES. L’article 26 des statuts du FRC traite des relations susceptibles de se nouer à l’occasion de certaines conventions entre des membres des instances dirigeantes de la structure. En la matière, les statuts se conforment aux articles 438 à 448 et 450 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, relatif au droit des sociétés commerciales. Les conventions règlementées relèvent du régime suivant :

4.2.4.1. L’autorisation préalable du Conseil d’Administration. Est soumise à autorisation préalable du Conseil d’Administration toute convention :

- Entre le FRC et l’un des membres du Conseil d’Administration ; - Entre le FRC et le Directeur Général de la structure ou le commissaire du

gouvernement ; - A laquelle un administrateur, le commissaire du gouvernement ou le directeur

général est directement ou indirectement intéressé ; - Dans laquelle le commissaire du gouvernement, le directeur général ou un

administrateur traite avec le FRC par personne interposée. Cependant aucune autorisation n’est requise pour les conventions portant sur les opérations courantes, conclues à des conditions normales et telles qu’elles sont définies par l’article 439 de l’Acte Uniforme.

4.2.4.2. La procédure et les conditions d’application du régime de l’article 26 des statuts. Préalablement à la conclusion de toute convention soumise à autorisation préalable, l’administrateur, le directeur général ou le commissaire du gouvernement en tiennent informés le Conseil d’Administration, étant entendu :

- Que s’il s’agit d’un administrateur, il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation de convention sollicitée ;

- Que le directeur général avise les commissaires aux comptes de l’approbation accordée ;

- Les conventions qui n’ont pas été autorisées conformément à la procédure suivie sont nulles de plein droit. L’action en nullité se prescrit par cinq ans, si la convention a été dissimulée.

- Les conventions autorisées et approuvées produisent tous leurs effets sauf en cas de fraude.

4.2.4.3. Les conventions interdites.

En vertu de ce même article 26 des statuts du FRC et conformément à l’article 450 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, il est interdit aux administrateurs, au directeur général ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants, à peine de nullité du contrat et sans préjudice de leur responsabilité, de solliciter du FRC un emprunt, un découvert,

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

l’ouverture d’un compte courant ou la garantie, sous forme de caution ou d’aval, de leurs engagements envers les tiers. Il en est de même pour ce qui concerne des conventions de prêts ou de garantie, auxquelles un administrateur, le directeur général ou leurs conjoint, ascendants, descendants sont indirectement intéressés ou dans lesquelles, ils traitent avec le FRC par personnes interposée. L’article 450 de l’Acte Uniforme précise que ces interdictions ne s’appliquent pas aux personnes morales, qui seraient membres du Conseil d’Administration, mais que leurs représentants permanents, lorsqu’ils agissent à titre personnel, y sont soumis. Dans le cas du FRC n’interviennent que des personnes physiques. Par contre les interdictions énoncées sont étendues par l’article 26 des statuts au commissaire du gouvernement dont l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales ignore l’existence et le statut juridique. N’ayant pu avoir accès aux éventuels rapports spéciaux des Commissaires aux comptes, ni d’ailleurs aux rapports annuels, la mission ne peut se prononcer sur le respect de la législation sur les conventions réglementées. On peut légitimement s’interroger sur le respect d’éventuelles autorisations préalables du Conseil d’administration, sur le respect des procédures relatives à la passation des conventions, et l’éventuelle passation de conventions interdites.

4.2.5. LE CONTROLE DES COMPTES. Le contrôle des comptes du FRC relève des articles 30 à 37 des statuts. Il est assuré par deux commissaires aux comptes, personnes morales ou physiques, choisis par l’Assemblée Générale ordinaire sur la liste des experts-comptables de Côte d’Ivoire. Nommés pour trois exercices comptables, ils disposent de mandats qui ne sont renouvelables qu’une seule fois. Deux commissaires aux comptes ne peuvent pas effectuer conjointement plus d’un mandat de trois exercices. Il s’agit d’éviter les risques liés à la fois à la routine et aux possibilités de collusions avec le Conseil d’Administration. L’article 30 des statuts du FRC se réfère explicitement aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, sans préciser qu’il s’agit des chapitres I, II, III, IV et du sous-titre 7 : Contrôle des sociétés anonymes (article 694 à 735). Les fonctions des commissaires aux comptes du FRC se conforment en tous points aux dispositions de l’Acte Uniforme. N’ayant pu avoir accès aux rapports des Commissaires aux comptes, la mission ne peut se prononcer sur les manquements au respect de la législation qu’auraient pu soulever les Commissaires, ni sur la fiabilité externe de ces rapports. De ce fait on peut légitimement s’interroger sur les manquements éventuels du FRC.

ON RETIENDRA, S’AGISSANT DES ORGANES DE GESTION, DE DIRECTION ET DE CONTROLE DE LA STRUCTURE :

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

• Une série de carences et les dysfonctionnements au niveau des instances de direction, Le Conseil d’administration ne fonctionne pas mal, il ne fonctionne pas du tout. En effet les irrégularités sont telles que ses conséquences sont de l’ordre du pénal.

• Les innovations statutaires en matière de direction de la structure. • Le Conseil de Surveillance a été prévu dans les statuts, sans fondement légal. • L’institution de Commissaire du gouvernement, pour utile qu’elle soit ne repose sur

aucun fondement légal. • On peut avoir a fortiori des doutes sur le respect de la législation sur les conventions

réglementées soumises à autorisation préalable du Conseil d’Administration, si celui ne fonctionne pas. Sur ce point comme sur celui de la mise en œuvre du contrôle des comptes, la résistance à communiquer les documents génère les plus grands doutes et réserves.

4.3. LE FONCTIONNEMENT DU FRC.

4.3.1. LES ACTIVITES PRIORITAIRES DU FRC. Structure mise en place en vue d’une régulation financière de la filière cacao et café, le FRC, exerce ses attributions :

- En matière de gestion des relations économiques et financières avec les exportateurs.

- En matière de gestion de la trésorerie et de la collecte des redevances.

4.3.1.1. Les relations économiques et financières avec le secteur de l’exportation. A ce titre et en liaison avec la BCC et/ou l’ARCC, le FRC :

- Contrôle la situation financière des exportateurs et le suivi de leurs engagements, et

procède à la signature conjointe de leurs engagements d’exportation ;

- Participe à l’établissement d’un barème permettant de définir, à partir du prix du CAF de référence, le prix indicatif bord champ ;

- Réalise le cas échéant, les garanties dont sont assorties les engagements d’exportation et les agréments des exportateurs ;

- Communique à l’ARCC toute information relative aux violations par les exportateurs de leurs engagements contractuels ;

- Contribue à la promotion des petites et moyennes entreprises exportatrices (PMEX) ainsi que des coopératives exportatrices (COOPEX) ;

- Intervient en matière de promotion de la qualité des produits ivoiriens de la filière cacao et café ;

En ces domaines, le FRC a mis spécialement l’accent :

- Sur l’intensification de l’usage des instruments et outils boursiers de gestion des

risques liés à la réalisation des produits de la filière ;

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Sur la mise en œuvre d’un système de recherche- développement de type pluridisciplinaire pour tenir compte du vieillissement des plantations et des normes nouvelles en matière de qualité ;

- Sur la construction d’usines de conditionnement dans les zones de production du cacao et du café.

En matière de promotion de la qualité du cacao et du café ivoiriens, il semble que la notion de « promotion » n’ait pas été suffisamment clarifiée. Ce qui entraîne des interprétations divergentes et conduit à des chevauchements ou des superpositions de compétences, notamment avec l’ARCC, générateur de redondances. En matière de distribution des ressources destinées aux PMEX et COOPEX, on constate que les critères qui y président manquent souvent de pertinence. Il en est résulté une multiplication de coopératives fictives ainsi que le développement d’associations et d’unions coopératives, dont la création ne se conforme pas à la législation relative au mouvement coopératif, notamment à la loi 97-721 du 23 décembre 1998 et à la circulaire interministérielle du 26 octobre 1998 afférente à l’application de la procédure d’agrément des coopératives par l’autorité administrative.

4.3.1.2. La gestion de la trésorerie et la collecte des redevances. Le FRC a pour mission en matière de redevance :

- De percevoir pour son compte, pour celui de l’ARCC et de la BCC, des redevances

prélevées sur les produits de la filière cacao / café, dans les mêmes conditions que le Droit Unique de Sortie (DUS) ;

- De poursuivre, par toutes voies de droit, le recouvrement des sommes, qui lui sont dues, au titre des engagements d’exportation.

Les modalités de perception et de répartition de ces redevances sont fixées par arrêté conjoint des ministres, parties au CIMP. Un arrêté pris par le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie et des finances fixe le niveau des redevances. Au titre du premier trimestre de la campagne 2004/2005, l’arrêté 480 du 30 novembre 2004 maintient la taxe d’enregistrement et le DUS à leurs niveaux antérieurs et fixe les taux suivants au titre des structures de la filière (ARCC, BCC, FRC) du FDPCC, de la Réserve de prudence et de la Sacherie-Brousse.

- ARCC : 6,93 francs CFA/Kg, dont 2 francs CFA pour le pesage et 1,5 francs CFA

pour le contrôle de qualité, (5,43 pour les transformateurs exonérés de contrôle de qualité) ;

- BCC : 4,67 francs CFA/Kg ;

- FRC : 2,66 francs CFA/Kg ;

- FDPCC : 25 francs CFA/Kg, dont 10,65 francs CFA pour le fonctionnement et 14,35 francs CFA pour l’investissement.

- Réserve de prudence 10 francs CFA/Kg (64 francs CFA/Kg sur 2002/2003 et 10 francs CFA/Kg sur 2003/2004) ;

Soit un montant global de redevance d’un peu plus de 54 francs CFA/Kg. Les chèques de redevance sont libellés à l’ordre de chaque bénéficiaire. Les chèques émis en règlement de la Réserve de Prudence et de la redevance au titre du FDPCC sont remis, non au FRC, mais à l’ARCC pour dépôt sur les comptes ouverts à cet effet.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Par arrêté conjoint 174 du 16 octobre 2001 déterminant les modalités de constitution d’une Réserve de Prudence destinée à contribuer à garantir un prix minimal aux producteurs, il avait été institué un prélèvement sur la filière à titre de redevance. A titre provisoire, il était spécifié que les sommes considérées seraient perçues par l’ARCC et déposées sur un compte séquestre. Les modalités de fonctionnement de ce compte séquestre devaient être définies par arrêté conjoint des quatre ministres, parties au CIMP. Localisée à la BCEAO jusqu’en 2002, la Réserve de Prudence, après fermeture de ce compte séquestre, a été transférée, à la demande expresse du ministre de l’économie et des finances, à la Banque Nationale d’Investissement (BNI, ancienne Caisse Autonome d’Amortissement, CAA). Par lettre au directeur de la BCEAO, en date du 9 janvier 2002, les ministres de l’Agriculture et de l’Economie et des Finances avaient fait savoir à celui-ci que les comptes de la Réserve de Prudence ne pouvait être « mouvementés » que sur ordre conjoint de ces ministres. Ceci n’a pas empêché les dérives ci-après signalés.

4.3.2. LES DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE GESTION : LA RESERVE DE PRUDENCE. De la même manière que le FDPCC, le FRC a refusé d’être audité par un cabinet investi de la mission d’examiner les flux financiers de la filière cacao et café à la demande du gouvernement ivoirien et en liaison avec la Commission Européenne (mission IDC). Le FRC met en avant son statut de personne morale de droit privé d’un type particulier pour opposer à ce genre d’investigation une fin de non recevoir et manifester ainsi son indépendance par rapport aux autorités administratives. De la sorte, il veut oublier que son autonomie est financée par des fonds collectés en vertu des textes règlementaires. Ceux-ci ne perdent rien de leur caractère de deniers publics soumis aux règles légales, qui les rendraient justifiables d’un contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême plutôt même que d’un cabinet d’audit.

4.3.2.1. Le non-respect des principes de gestion de la Réserve de prudence. Le système de gestion mis en place avait retenu le principe d’une signature conjointe du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture, quand il était question d’opérer sur les comptes séquestres ouverts (d’abord à la BCEAO ensuite à la CAA devenue la BNI) et de décaisser des fonds en provenance de la Réserve de Prudence ou du FDPCC. Toujours en vigueur, cette procédure ne parait pas respectée par le FRC. Les textes en vigueur, obligent le FRC à déposer les chèques sur redevances, dont bénéficie la Réserve de prudence sur les comptes ouverts à cet effet dans les établissements bancaires ci-dessus considérés. Désormais les décaissements des fonds de la Réserve de prudence s’opèrent à partir des comptes commerciaux qui reçoivent directement les ressources collectées, sur simple signature de la Présidente du Conseil d’Administration et de Directeur Général du FRC. Dans ces conditions, des décaissements très importants ont pu être effectués, sans qu’ils correspondent aux missions règlementaires assignées au FRC. Parfois ces décisions ont été prises malgré leur aspect contestable contre l’avis du commissaire du gouvernement auprès du FRC ou contre l’avis du CIMP. Dans certains cas, sans avis des instances de direction, des investissements et des prises de participation d’importance ont conduit le FRC à se détourner de son objet social, à s’écarter de ses fonctions premières d’organe de régulation financière, et à rendre plus difficile sa mission de soutien des prix aux producteurs.

4.3.2.2. Le relevé des procédures qui ont donné lieu aux décaissements les plus contestables.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

a) La contribution du FRC à l’effort de paix, fixée à l’origine à 10 milliards de francs CFA, puis élevée à 30 milliards. Aucune décision du Conseil d’Administration n’avait autorisé ce décaissement qui n’entre pas exactement dans les missions, compétences ou attributions du FRC. Le Conseil n’a été informé que partiellement par la suite, de ce décaissement. L’opération devait montrer que sur le montant de 30 milliards de francs CFA, une dépense de 8 milliards n’était assortie d’aucune pièce justificative.

b) Un prêt de 200 millions de francs CFA avait été consenti à l’ARECA pour ses travaux

de démarrage. Le prêt était assorti d’une résolution du Conseil d’Administration invitant à son remboursement, mais qui n’a pas été suivie d’effet.

c) Lors de la campagne 2003/2004, le Président du Conseil d’Administration a consenti

un décaissement de 10 milliards de francs CFA, ensuite élevé à 26 milliards au profit du FDPCC, après débit du compte « Réserve de prudence » ouvert à la CCA et crédit du compte FRC. L’opération que le Conseil d’Administration, n’avait pas autorisée et dont il devait être informé à posteriori, tendait à l’amorçage de l’achat des produits aux producteurs. Le FDPCC a considéré la somme ainsi allouée comme un don, alors que le directeur général du FRC voulait y voir un prêt, mais sans être en mesure d’en faire la preuve par une pièce justificative établie à cet effet.

d) Le Directeur Général du FRC a procédé à la signature directe d’un partenariat avec la

Caisse Autonome d’Amortissement et « Audit Cabinet Entreprise (ACE), dont l’examen renvoyé à une séance ultérieure n’est jamais revenu devant le Conseil d’Administration pour analyse et autorisation.

e) Sans autorisation du Conseil d’Administration, le directeur général a engagé le FRC

dans un contrat d’assistance avec la société IC Management basée aux USA, portant sur une somme de 10 milliards de francs CFA. Le contrat concernait la gestion des risques de 5000 tonnes de cacao sur le marché de New York, sans qu’aucun compte rendu soit fait au Conseil d’Administration sur les résultats de l’opération.

f) Un prêt de 200 millions de francs CFA a été consenti à la société « Motoragri », au

taux de 3,5%, sans autorisation du Conseil d’Administration.

g) La création d’une société d’aménagements ruraux et d’équipements de mécanisation agricole (SAREM) a été financée sur fonds de la Réserve de prudence, sans accord du Conseil d’Administration et contrôle du CIMP.

Une série de ces actes pourraient constituer des infractions pénales.

4.3.3. LES DERIVES DANS L’EXECUTION DES MISSIONS.DU FRC

4.3.3.1. Le dossier Fulton. La Présidente du Conseil d’Administration du FRC a engagé le Conseil, sans prendre au préalable son avis, dans une opération d’achat, de l’ordre de 9 milliards de francs CFA, concernant une usine aux Etats-Unis, qui appartenait à la société Nestlé et se situait à Fulton, Comté d’Oswego dans l’état de New York. Le dossier avait été présenté par un conseiller spécial du chef de l’Etat, Monsieur Jean Claude Amon. Les administrateurs et le conseiller du gouvernement ayant fait part de leurs préoccupations, le Conseil d’Administration avait subordonné l’envoi, ou non, d’un mandataire du FRC aux USA à l’examen préalable des documents relatifs à l’acquisition de l’usine de transformation du cacao de Fulton.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Convoqué verbalement, le 15 mars 2004 pour statuer sur le dossier, alors que certains administrateurs n’avaient pas été régulièrement conviés à la séance, le Conseil d’Administration a autorisé par 5 voix contre 4 l’achat de l’usine. Le contrat d’achat a été signé entre la société américaine et l’Etat de Côte d’Ivoire. Le 5 avril suivant, conformément à l’article 27 des statuts du FRC, le commissaire du gouvernement a exercé son droit de suspension de prise de décision sur les questions relatives aux dossiers « Fulton » et « Banque pour le Financement de l’Agriculture »(BFA), afin d’être en mesure de consulter le CIMP. Le CIMP s’est posé des questions qui sont restées sans réponses à propos des raisons qu’avait Nestlé de vendre, de l’âge de l’usine et du matériel, des capacités managériales de l’équipe ivoirienne dans un milieu anglophone, de la position du produit à fabriquer sur le marché américain, de l’intérêt des producteurs de la filière, des moyens de financement de l’opération et des investissements de démarrage nécessaire. Ce qui n’a pas empêché que soient nommés des administrateurs de l’usine de Fulton à la date du 15 avril 2004 et que le conseiller spécial du chef de l’Etat soit désigné comme son directeur général. Le CIMP a décidé en sa séance du 19 avril 2004 l’annulation pure et simple de toute prise de décision éventuelle sur le dossier « Fulton », a compter de la date d’exercice du droit de suspension du commissaire du gouvernement. Dans une lettre au Premier Ministre du 6 mai 2004, le ministre de l’agriculture envisageait deux solutions possibles :

- Soit l’abandon pur et simple, en raison des graves insuffisances du dossier. - Soit, dans l’hypothèse de la poursuite du projet, la nécessité pour la BNETD de

mener à son terme l’étude de rentabilité et, pour le CIMP, de donner des orientations en ce qui concerne les instances de direction de la nouvelle société.

L’affaire n’est pas dénouée, mais un bref examen des évènements et des décisions en sens contraire, qui ont marqué sa chronologie depuis 2003, montre bien les difficultés auxquelles se sont heurté le CIMP et le commissaire du gouvernement.

4.3.3.2. Le dossier « DAFCI ». Par courrier en date du 6 août 2004, le commissaire du gouvernement auprès du FRC avait indiqué à la Présidente de son Conseil d’Administration qu’il entendait confirmer son droit de suspension de prise de décision dans le dossier d’acquisition des droits sociaux de la société DAFCI (Bolloré°), avant consultation du CIMP. Il lui rappelait que la saisine du CIMP contraignait le Conseil d’Administration à surseoir à toute décision. Ayant appris le 9 août 2004, qu’en dehors de sa présence, le Conseil d’Administration avait autorisé l’acquisition par le FRC des droits sociaux de la société DAFCI, au mépris de son droit de suspension, le commissaire du gouvernement avait immédiatement saisi le président du CIMP de la question. Par lettre conjointe référencée 0092 en date du 12 août suivant, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture avaient notifié à la Présidente du Conseil d’Administration la décision du CIMP de suspendre toute transaction afférente à l’acquisition des droits sociaux de la société DAFCI par le FRC. Dans sa réponse en date du 23 août 2004, la Présidente du Conseil d’Administration a fait savoir aux deux ministres d’Etat concernés :

• Que si le commissaire du gouvernement auprès du FRC, qui n’a pas voix de délibérative, avait »émis des réserves » au sujet de la transaction projetée, le Conseil d’Administration n’en avait pas moins décidé cette acquisition ;

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

• Que cette acquisition devait permettre au FRC d’assurer ses missions de couverture du prix à terme et de risque physique, afin de sécuriser un prix plus rémunérateur en faveur des producteurs ;

• Que la transaction ayant été effectuée ne pouvait pas être défaite ;

• Que les informations complémentaires pouvaient être adressées aux ministres destinataires de la réponse et que l’instance de direction du FRC se tenait à leur disposition.

En indiquant que le commissaire du gouvernement avait « émis des réserves » sur la transaction, la Présidente du Conseil d’Administration élude la réalité du droit de suspension de la prise de décision, qu’il avait exercé. Ce qui illustre le fait que dans la gestion de ce dossier, les instances de direction du FRC ne se sont pas souciées de respecter les procédures statutaires, en vigueur ni de se conformer à l’avis défavorable du CIMP.

ON RETIENDRA, S’AGISSANT DU FONCTIONNEMENT DU FRC, QUE :

• Les activités prioritaires exercées par le FRC regroupent la gestion des relations économiques et financières avec le secteur de l’exportation, ainsi que la gestion de la trésorerie et la collecte des redevances font souvent double emploi avec celles d’autres structures de la filière.

• Les dysfonctionnements du système de gestion la réserve de prudence • Le non-respect des principes de gestion de la Réserve de prudence. • Le relevé des procédures qui ont donné lieu aux décaissements les plus contestables et

qui parfois relèvent du pénal.

Comme exemple significatif, mais non limitatif, de dérives graves dans l’exécution de ses missions par le FRC, on retiendra également : • Le dossier Fulton . • Le dossier « DAFCI ».

4. 4. LE FRC, UNE STRUCTURE SANS FONDEMENT JURIDIQUE AU REGARD DE L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES.

La seule lecture des textes permet déjà de voir que l’on a voulu accoucher au forceps, des sociétés de la filière, mais les lois « juridiques » comme les lois de la nature que l’on force, ne permettent pas tout. Le résultat en est souvent la naissance de ce que les juristes qualifient de monstres juridiques comme le sont en l’espèce certaines structures de la filière, dont on examinera ci-après les anomalies constitutives. Pour se référer au droit communautaire (supranational) on utilisera ci-après indifféremment le terme OHADA (Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique) pour le Traité dit de Port Louis instituant cette Organisation, ou le terme AUSCGIE (Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

économique), texte pris dans le cadre de l’OHADA et spécifiquement applicable à la matière du présent rapport.

4.4.1. LA MECONNAISSANCE FONDAMENTALE DU DROIT PRIVANT LE FRC DE BASE LEGALE

L’intégration régionale du droit des sociétés et ses conséquences sur la légalité de textes régissant l’activité de certaines structures de la filière.

On rappellera tout d’abord que la matière du droit des affaires et notamment celle du droit des sociétés, de par la volonté des Etats d’améliorer l’Etat de droit, et à la suite des plaintes répétées des opérateurs économiques, ne sont plus de la compétence de ces Etats. Ces derniers ont ainsi, dans le cadre d’une politique d’intégration régionale, souverainement transféré leurs compétences à une Organisation régionale africaine, l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA). Le Traité dit de Port Louis, relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, Traité d’intégration régionale pour le droit des affaires, consacre cette intégration et en fixe les principes et les bases. Ce transfert de compétences à un Organisme tel l’OHADA, doté d’un système propre de régulation du droit, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), induit que les Etats, ici la Côte d’Ivoire, n’ont plus de compétence propre pour maintenir ou élaborer des lois nationales en matière de droit des sociétés, a fortiori des décrets ou statuts, se trouvant dans le champ d’application du droit communautaire. Les seules exceptions résultent des cas très limités expressément prévus par la législation communautaire et le droit dérivé du Traité, ici l’Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique (AUDSCGIE), et notamment de l’article 916 alinéa 1 de cet Acte. Le système d’intégration régionale a cette conséquence juridique que les textes communautaires ne s’interprètent pas seulement sur la lettre des Actes mais d’abord au regard de l’objectif du Traité qui les fondent, à savoir l’objectif d’intégration régionale (d’uniformisation) du droit des affaires. Un tel objectif ne serait pas atteint et le Traité violé, si des Etats pouvaient étendre à leur guise le champ d’application des exceptions à l’application du droit uniforme. De telles exceptions, prévues uniquement pour permettre la survie d’autres normes communautaires ou nationales relatives à des catégories de sociétés, tenant compte des missions économiques ou sociales assignées à ces catégories de sociétés ne peuvent recevoir qu’être strictement interprétée en fonction des objectifs d’harmonisation du droit communautaire. Faute de quoi, pour reprendre la formulation de la CCJA, on aboutirait à la dénaturation et à la violation de « l’objectif de cette mise en harmonie ainsi juridiquement t restrictivement circonscrit ». On s’étonnera que sur une question où le législateur (l’auteur de l’Ordonnance) a fait preuve d’une créativité juridique assez particulière, la CCJA n’ait pas été saisie pour avis consultatif, avis qui rentre dans ses missions, alors que dans d’autres cas, la Cour a été saisie par d’autres gouvernements, comme le permet expressément le Traité de Port Louis (article 14) relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

4.4.2. LE FRC « PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE DE TYPE

PARTICULIER » OU L’IMPOSSIBLE CONFORMITE AU DROIT.

4.4.2.1. La confusion entre la société de type particulier d’une part, et le régime particulier, d’autre part.

4.4.2.1.1. Le FRC se rattache à un type de société inconnu de l’AUSCGIE (OHADA)

Les notions de société de « type particulier » (le FRC) et de société « soumise à un régime particulier » sont tout à fait différentes. Le type de société (civile, commerciale) est une notion encore plus générale que la forme de la société (SA, SARL, SNC), dont déjà le choix doit être fait dans les seules formes prévues par l’AUSCGIE, sans aucune dérogation. La notion de régime (particulier) de la société est une notion encore plus spécifique que celle de forme de société et n’a en tout cas rien à voir avec le type de société (particulier et même très particulier en l’espèce). On choisit d’abord le type de société, pour en déterminer ensuite la forme (qui convient à l’activité envisagée, selon la formulation de l’AUSCGIE) et enfin en préciser le régime, dans le cadre strict de la loi (l’AUSCGIE). Volontaire ou non, cette confusion est à la base du statut des sociétés de la filière (BCC et FRC). Or on ne peut tricher avec le droit et fonder la légalité de structures, sur le droit OHADA comme le font les décrets BCC et FRC, pour ensuite s’en affranchir en déformant pour ne pas dire violant, des règles OHADA (les articles 1 à 3 et. 916 al.1 AUSCGIE, en l’espèce). En résumé on peut dire que le législateur a entendu fonder en droit la création du FRC sur le droit OHADA, mais que ce droit rejette le FRC comme non conforme.

4.4.2.1.2. Le FRC n’a pas la forme d’une société permise par l’AUSCGIE

Le droit OHADA (AUSCGIE) prévoit des formes de sociétés qui encadrent le régime des sociétés. Le législateur (l’Ordonnance) a décidé dans le cas du FRC de soumettre cette structure au droit OHADA. En outre, on pourrait considérer qu’à partir du moment où la société de la filière a un objet commercial substantiel, elle doit être soumise au droit des sociétés commerciales, c’est dire à l’AUSCGIE, sans quoi il y aurait violation d’un engagement international, le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. La société doit alors obligatoirement prendre l’une des formes prévues par l’AUSCGIE et seulement l’une de ces formes. En effet, l’article 3 alinéa 1 du chapitre préliminaire de l’AUSCGIE, portant sur le champ d’application dudit Acte Uniforme, prévoit que toutes personnes, désirant exercer une activité commerciale doivent choisir l’une des formes de société…parmi celles prévues par l’Acte uniforme. Il n’est pas dérogé à cette règle d’ordre public, pas même pour les sociétés d’Etat, ni par l’article premier ni par l’article 916 al.1 lorsque ce dernier permet un régime particulier établi par dispositions législatives pour les sociétés. Cette règle de l’article 3, de pars son intégration dans le chapitre préliminaire définissant le champ d’application de l’Acte uniforme, est clairement d’ordre public et ne peut faire l’objet d’aucune dérogation. Pour cette raison déjà, le FRC n’a pas de fondement légal.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

4.4.2.2. L’absence de base légale du soi-disant « régime particulier » du FRC car un décret

ou des statuts ne peuvent déroger aux règles de l’OHADA

Même si l’on admettait que le FRC est soumis à un régime particulier, alors que l’ordonnance ne mentionne même pas la soumission à un régime particulier, le FRC ne pourrait invoquer le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 916 de l’AUSCGIE car on observera que :

- L’Ordonnance 2000-583 fixant les objectifs de l’action économique de l’Etat en matière de commercialisation du café et du cacao, telle que modifiée en dernier lieu par l’Ordonnance n° 2001-666 du 24 octobre 2001, ne fait qu’évoquer en son article 14.1, troisième tiret, le FRC en disposant que ce dernier est :

« Une personne morale de droit privé, de type particulier, dotée d’un conseil d’administration et d’une direction des opérations…..

- L’Ordonnance semble entendre soumettre le FRC à l’AUSCGIE, et notamment

de son article 916, alinéa 1, ce que confirme expressément le décret d’application n° 2001-668 concernant le FRC.

- Ce tiret de l’article 14.1 est la seule disposition de nature législative

assujettissant le FRC à un régime particulier.

- Disposer dans un texte législatif qu’une société est une personne morale de droit privé, de type particulier, n’équivaut en aucun cas (et c’est énoncer une évidence) à fixer un régime particulier auquel serait assujetti le FRC «par des dispositions législatives». Une telle disposition n’a pas plus de portée en droit qu’une incantation.

- Dès lors, l’exception prévue par l’AUSCGIE en son article 916, qui autoriserait un régime particulier pour le FRC, ne peut jouer en l’espèce, car aucun régime particulier n’est établi dans l’ordonnance. La seule prévision d’un « Conseil d’administration et d’une direction des opérations » n’est que le rappel du droit commun pour le Conseil et un élément d’organisation interne pour la direction des opérations, ce qui n’est même pas digne d’une mention statutaire.

- L’AUSCGIE (art. 916 al. 1) ne laisse survivre que les « dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier». En effet l’AUSCGIE est une norme de nature législative et ne saurait étendre une dérogation exceptionnelle dans l’Acte, consenti en faveur de lois internes fixant un régime particulier, à des dispositions qui ne seraient que des normes internes d’application (décret) ou des statuts de société. En outre les dispositions législatives internes, en ce domaine du droit des sociétés, ne peuvent être que des dispositions générales fixant un régime particulier pour des catégories de sociétés (les banques, les assurances, les coopératives..) et non pour une société en particulier, selon le principe que la loi a une portée générale et ne peut être un acte individuel.

- Ni le décret 2001-668 du 24 octobre 2001, créant le FRC et comme l’Ordonnance, le définit comme une personne morale de droit privé de type

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

particulier et ne fait d’ailleurs que fixer les missions et le champs d’intervention du FRC, ni les statuts, ne sont des dispositions législatives fixant un régime particulier, qui seules ne seraient pas abrogées aux termes de l’AUSCGIE. En d’autres termes auraient été abrogés le décret et les statuts du FRC s’ils avaient été antérieurs à l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE. L’adoption de ce décret et de ces statuts ultérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE (1er janvier 1998), étonnante, rend ces textes encore plus clairement illégaux.

- Le renvoi à un décret en Conseil des Ministres fait par l’article 14.1 pour fixer « les missions et les règles générales déterminant les modalités de participation des opérateurs des filières aux organes délibérants » ne fixe pas et c’est un évidence ces missions et ces règles générales dans ce texte de nature législative qu’est l’Ordonnance.

4.4.2.3. L’illicéité de la création de régimes particuliers après l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE.

On peut accessoirement se poser la question de savoir si dans le cadre du système OHADA, des régimes particuliers peuvent encore être créés après l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE. L’intégration de l’article 916 dans le Livre 2 « DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES » va dans ce sens. L’article 916 aurait pour objet d’assurer une transition harmonieuse avec le nouveau droit, dans les pays où existent un grand nombre de sociétés à régimes particuliers, ou d’assurer l’articulation avec d’autres sources communautaires de droit, applicables aux sociétés commerciales (BCEAO et CIMA). Cette règle de l’article 916, comme disposition transitoire, ne concernerait que les régimes existants à la date de l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE. Des sociétés nouvelles pourraient être crées et soumises à ces régimes particuliers, mais la création de nouveaux régimes particuliers de sociétés commerciales ne seraient pas permise par cet article dérogatoire. L’interprétation téléologique du système OHADA irait dans le même sens. La finalité de l’OHADA, est en effet de parvenir à une harmonisation régionale du droit des sociétés commerciales ce qui exclut les régimes dérogatoires nationaux. Il eût été souhaitable, sur ce point aussi, de solliciter un avis de la Cour de Justice (CCJA), si tant est que l’ont ait souhaité recevoir un tel avis.

Le FRC serait de ce chef encore dépourvu de base légale, si d’aventure l’on acceptait que son « type particulier » soit assimilable à un régime particulier de l’article 916.

4.4.2.4. Un embrouillamini de fonctions de nature régalienne, et de nature commerciale à l’origine de ces structures sans fondement légal.

Les missions de la BCC (confère point 3.2 ci-dessus) sont tantôt de nature régalienne, tantôt de nature commerciale. Ce mélange des genres, cette incohérence fondatrice ne permettrait pas en soi de trouver une forme juridique conforme au droit commun des sociétés et aux engagements internationaux de la Côte d’Ivoire, souscrits par l’adhésion au Traité OHADA. En réalité, soit un regroupement des missions régaliennes dans une, voire deux au grand maximum, structures de droit public et le renvoi des activités commerciales à une société soumise à l’OHADA, dotée éventuellement d’un régime particulier, eût pu permettre d’éviter ces monstres juridiques que sont le FRC et la BCC.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

4.4.3. LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE BASE LEGALE DU FRC

Il n’est pas demandé à cette mission de faire des recommandations. Néanmoins, on ne peut que constater que comme ces institutions fonctionnent sans base légale, tous leurs actes et décisions peuvent être mises en cause. L’article 916 aliéna 2 prévoit dans les cas de sociétés assujetties à un régime particulier (par des dispositions législatives) que :

« Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions abrogées par le présent Acte uniforme mais contraires aux dispositions du présent Acte uniforme et non prévues par le régime particulier desdites sociétés, seront mises en harmonie avec le présent Acte uniforme dans les conditions prévues à l'article 908 du présent Acte uniforme, «

C'est-à-dire que dans un délai qui expirait le 31 décembre 1999, deux ans après l’entrée en vigueur de l’AUSCGIE, devaient être mis en harmonie les statuts des sociétés alors existantes. La sanction prévue, à défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l’Acte uniforme était la suivante: les clauses statutaires contraires aux dispositions de l’Acte uniforme seront réputées non écrites.

On rappellera aussi, que les engagements internationaux de la Côte d’Ivoire sont mis en cause par ces règlements et statuts non conformes au droit d’intégration régional. En effet l’article 10 du Traité de Port Louis, dispose que :

« Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

La conséquence est la nullité des actes pris par ces organismes constitués sans base légale. Au mieux, les actes émanant d’organes dont l’existence n’est pas ou plus légale, ou prises selon des procédures illégales et non conformes aux règles de droit normalement applicables devraient être déclarés nuls

4.4.4. L’EXAMEN DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES OU STATUTAIRES NON CONFORMES AU DROIT OHADA

Les observations ci-dessus (4.4.2. et notamment 4.4.2.1, 4.4.2.2, et 4.4.2.3.) démontrent l’inapplicabilité des règles dérogatoires prévues pour les sociétés soumises à un régime particulier, au cas du FRC. Pour la clarté de l’exposé on examinera d’abord le type de dispositions auxquelles le système du régime particulier aurait permis de déroger, s’il avait été applicable en l’espèce. On examinera ensuite dans la partie 4.4.4. ci-après, les obligations légales résultant de l’Acte Uniforme qui ont été violés.

4.4.4.1. Les dérogations qui seraient permises par un régime particulier

Sous les réserves expresses des observations du point 4.4.2., on notera que le « régime particulier » visé par l’AUSCGIE permet la coexistence de règles de droit commun

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

(celles mêmes de l’AUSCGIE) et de règles spéciales qui complètent ou dérogent au droit commun en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement, leur dissolution et leur liquidation. Ce régime particulier permet d’adopter des règles particulières qui dérogent aux dispositions de droit commun ayant le même objet et seulement aux dispositions ayant le même objet.

En d’autres termes, les règles du régime particulier peuvent compléter ou contredire des règles existantes de l’AUSCGIE. Il s’ensuit donc que chaque règle du régime particulier venant contredire ou compléter une norme OHADA ne peut contredire ou compléter qu’une norme existante dans l’AUSCGIE. Il ne saurait donc être question dans le régime OHADA de créer de nouvelles formes de sociétés «de type particulier » que ne prévoit pas le droit OHADA. pour cette raison aussi le type particulier du FRC est sans fondement légal au regard du droit OHADA auquel on a prétendu rattacher cette structure.

4.4.4.2. Non-conformité à l’Acte Uniforme d’articles statutaires déterminants du FRC.

4.4.4.2.1 La constitution de la structure de régulation financière.

L’article 6 des statuts du FRC fixe à 1 milliards de francs CFA l’apport constitutif du FRC et indique que celui-ci se trouve libéré par affectation de ce montant à la structure, au moyen d’un prélèvement sur le compte BCC/FRC logé à la BCEAO. Cet apport est financé, conformément à l’article 4 du décret 2001-668 du 24 octobre 2001 par la perception de la redevance fixée par arrêté conjoint des ministres, parties au CIMP. Il est précisé par ce même article 6 :

- Que l’apport constitutif peut-être augmenté, en une ou plusieurs fois, par incorporation des réserves disponibles ou de résultats excédentaires, soit par tout autre moyen licite prévu par la loi ;

- Que l’augmentation de l’apport constitutif résulte d’une décision du Conseil d’Administration.

Sans qu’il soit tenu d’assemblée constitutive, conformément aux articles 404 à 413 de l’Acte Uniforme, l’article 8 des statuts du FRC fixe une composition collégiale et quadripartite des assemblées générales, que reproduit leur article 16 au niveau du Conseil d’Administration.

Désignés, à raison de 45% par un collège des producteurs, de 20% par un collège des exportateurs, de 20% par un collège des banquiers et assureurs et de 15% par un collège des représentants de l’Etat, les membres de l’Assemblée Générale, au nombre de 40 fixé par les statuts, n’ont en rien la qualité de souscripteurs soumis au contrôle d’un commissaire aux apports et destinés à devenir des actionnaires du FRC.

Les membres du collège des producteurs doivent être élus selon la procédure en vigueur pour l’élection à la Chambre Nationale d’Agriculture. Les membres des trois autres collèges sont désignés par arrêté interministériel. Mais à titre transitoire et aux fins de constitution de la structure, les membres des quatre collèges sont désignés par arrêté ministériel conjoint ou simple pour les représentants de l’Etat.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Sans qu’il y ait de relation entre l’origine des apports et d’autre part la désignation et les catégories professionnelles des membres de l’assemblée générale ou du Conseil d’Administration, la personne morale de droit privé qu’est le FRC, tant en ce qui concerne la nature des apports fournis que le mode de nomination de ses membres, emprunte beaucoup au droit public. Il se constitue sur des fonds qui sont des deniers publics et seraient à ce titre justifiables d’un contrôle par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême

4.4.4.2.2. L’emploi des ressources du FRC et leur régime financier.

Le financement de la structure est assuré par des prêts et emprunts, dons legs, ou toute autre source qui peut lui être affectée conformément aux textes en vigueur, aux termes de l’article 7 des statuts. Mais il provient avant tout de la redevance fixée à l’article 4 du décret 2001-668 du 24 octobre 2001, conformément à l’article 1er de l’ordonnance 2001-46 du 31 janvier 2001. Perçue sur chaque Kg des produits exportés au titre des prestations que la structure effectue, la redevance affectée au FRC a été fixée à 2,66 francs CFA/Kg par l’arrêté ministériel 480 du 30 novembre 2004 fixant le niveau des redevances au titre du premier trimestre de la campagne cacao 2004/2005. Son budget, comme celui de l’ARCC et de la BCC, est établi au regard des prélèvements sur redevances allouées par l’Etat, beaucoup plus qu’en fonction de ses besoins effectifs, tant en fonctionnement qu’en investissement. De la sorte, le montant des ressources disponibles se révèle le plus souvent excédentaire par rapport aux tâches à remplir et aux missions à effectuer. Ce qui conduit parfois à l’engagement de dépenses contestables ou superflues. L’article 29 des statuts spécifie que le résultat bénéficiaire net de l’exercice déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions pour risques est affecté et réparti de la façon suivante :

- Prélèvement de 50% pour constitution du Fonds de Réserve ; - Report à nouveau du solde ou affectation par l’Assemblée Générale

conformément à l’objet du FRC.

Il est à remarquer que le régime statutaire des comptes du FRC admet la possibilité de dépenses extérieures à l’objet social de la structure, pris en son sens strict. En effet :

- L’article 19 interdit toute distribution des résultats à quelque personne que ce soit, mais fait une exception pour tout organisme d’intérêt général ou de service public, extérieur au FRC, qui serait dévolu à la gestion des intérêts des producteurs de la filière cacao et café.

- L’article 21 prévoit que certaines décisions du Conseil d’Administration ne peuvent être prises qu’en appliquant un certain mode de majorité, quand l’accroissement du budget s’élève au dessus d’un montant donné et concerne des dépenses « dont la finalité » n’est pas en rapport étroit avec l’objet du FRC.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

La combinaison des dispositions particulières des articles 29 et 21 des statuts aboutit à une situation qui, non seulement ne se conforme pas à l’Acte Uniforme, mais aurait pour conséquence que le FRC serait habilité à employer ses ressources pour financer des organismes ou des opérations étrangers à son objet social. Le fait qu’il s’agirait d’organismes ou d’opérations de service public ou d’intérêt général dévolus à la filière cacao et café ne peut justifier en droit une telle déviance qu’il conviendra de supprimer à l’occasion de la révision des statuts du FRC ou d’une réforme de sa structure.

4.4.4.2.3. La mise en place d’un Conseil de Surveillance.

Composé de trois membres désignés par le Conseil d’Administration et issu de cette instance de direction, à raison d’un représentant pour chacun des trois collèges des producteurs, des exportateurs et des banquiers et assureurs, le Conseil de Surveillance procède à la vérification trimestrielle des extraits des emprunts publics émet, des recommandations à destination du Conseil d’Administration, et veille à la bonne exécution par le directeur général des directives du Conseil d’Administration. Assisté du commissaire du gouvernement, présent aux réunions de cette instance de direction, le Conseil de Surveillance parait chargé d’une fonction de suivi et de contrôle qui est de la compétence du Conseil d’Administration, mais que celui-ci ne peut assumer en permanence et de très près. La répartition des tâches entre administrateurs eut pu suffire, sans qu’il y ait à créer un Conseil générateur de plus de conflits que d’harmonisation des points de vue et dont la création semble redondante. Le Conseil de Surveillance est un des organes à l’initiative de qui, dans l’intérêt du FRC, le Conseil d’Administration peut faire l’objet d’une convocation. Il agit par délégation de celui-ci et le mandat de ses membres expire en même temps que leur mandat d’administrateur. Dans la perspective d’un réaménagement du décret de création du FRC et de ses statuts, il serait opportun de supprimer cette instance de direction, qui complique plutôt qu’elle ne facilite la gestion de la structure.

4.4.4.2.4. L’existence d’un Commissaire du Gouvernement.

Deux représentants de l’Etat opèrent dans le cadre du Conseil d’Administration, mais non du Conseil de Surveillance. Mais l’Etat est représenté au sein des assemblées, du Conseil d’Administration et du Conseil de Surveillance par un commissaire du gouvernement, nommé sur proposition du ministre de l’Agriculture par le Premier Ministre, avec voix consultative. Le commissaire du gouvernement : - Ne peut appartenir simultanément au FRC ou à tout autre structure de la filière

cacao / café ;

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Est soumis au régime des obligations afférentes aux conventions règlementées dans les mêmes conditions que les administrateurs et le directeur général ;

- Dispose, ce qui le différencie de son collègue placé auprès de la BCC, d’un droit de suspension de prise de décision dans les matières autres que relatives à la gestion courante.

4.4.4.3. Les autres dérogations réglementaires et statutaires du FRC à l’Acte Uniforme.

Si en certaines de ses dispositions, le décret FRC se rapproche de l’Acte Uniforme ou s’y conforme en s’y identifiant, il déroge au droit des sociétés commerciales qu’il institue, tant en ce qui concerne ses modes de constitution et de financement que la désignation, de ses instances de direction, leur nature et leur organisation.

Le décret, pris pour l’application de l’article 14.3 de l’ordonnance 2000-583, créant le FRC, en sa qualité d’organe de régulation financière de la filière cacao et café, se réfère à l’institution de l’ARCC créée par le décret 2000-751 du 10 octobre 2000 et à la fixation des missions et des champs d’intervention de la BCC telle que fixée par le décret 2001-465 du 25 juillet 2001, modifié par le décret 2001-667 du 19 octobre de la même année.

4.4.4.3.1. Les dérogations réglementaires

L’article 6 de ce décret prévoyait que des conventions entre l’Etat et le FRC précisaient en tant que de besoin, la nature des missions et des fonctions de régulation et de contrôle et les modalités de leur exercice par le FRC. Il était précisé par ce même article 6 que ces conventions prendraient la forme de concessions de service public approuvées par décret, lorsque « la mission ou les fonctions confiées doivent être qualifiées de service public ou d’intérêt général. Bien que le FRC exerce des fonctions régaliennes, qui relèvent du service public ou au moins de l’intérêt général, en même temps que ses fonctions commerciales, aucune convention ne semble avoir été passée entre l’Etat et le FRC pour traiter de ces questions. Même si le décret et les statuts du FRC sont dépourvus de toute légale, au regard de l’Acte Uniforme et donc du droit en dehors du décret qui définit ses missions et de ses statuts, on doit constater qu’un élément important de son organisation fait défaut.

4.4.4.3.2. Les dérogations statutaires du FRC à l’Acte Uniforme.

Issu d’un décret et non d’un contrat entre souscripteurs destinés à se transformer en actionnaires d’une société commerciale, le statut juridique du FRC déroge aux dispositions de l’Acte Uniforme :

- En n’établissant pas la moindre relation entre la nature des apports

constitutifs de la structure et le caractère des personnes physiques appelées à faire partie des assemblées générales, sans que soit tenue d’assemblée constitutive, conformément aux articles 404 à 413 de l’Acte Uniforme ;

- En optant pour un financement sur fonds publics d’une personne morale, qui se déclare de droit privé dans ses statuts ;

- En adoptant un régime de composition collégiale et quadripartite des assemblées générales et du Conseil d’Administration ;

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- En édictant des modes de désignation des instances de direction, dont le caractère annoncé comme transitoire tend à s’institutionnaliser ;

- En mettant en place au sein du FRC un Conseil de Surveillance que le droit relatif aux sociétés commerciales édicté par l’Acte Unique ne comprend pas dans les dispositions afférentes à la direction et à l’administration de celle-ci.

- En plaçant aux côté des assemblées générales du Conseil d’Administration et du Conseil de Surveillance nouvellement créé, un commissaire du gouvernement, dans les mêmes conditions que dans le cas de la BCC, mais en les dotant d’une compétence complémentaire. L’absence de conformité avec l’Acte Uniforme de l’institution d’un commissaire du gouvernement conforte la singularité d’un régime xxxxx un Conseil de Surveillance se superpose au Conseil d’Administration.

4.4.4.4. La Conformité résiduelle de certains articles des statuts du FRC à l’Acte Uniforme.

Sont conformes à l’Acte Uniforme en certains de ses articles :

- Les articles 2 et 4 des statuts du FRC, qui ont trait à la dénomination sociale,

à l’immatriculation au registre du commerce, à l’objet social, au siège et à la durée de la structure ;

- Les articles 11 et 13 des statuts, qui concernent les attributions des

assemblées générales, ordinaires et extraordinaires et se rapportent aux articles 546 et 551 de l’Acte Uniforme. De même l’article 14 des statuts qui se réfère aux réunions des assemblées générales à tenir au moins une fois par an et qui se réfère à son article 548.

- L’article 15 des statuts, qui fixe l’étendu des pouvoirs du Conseil

d’Administration dans les conditions énoncées par l’article 435 de l’Acte Uniforme.

- Les articles 17 des statuts sur le régime de rémunération des administrateurs

qui se conforme à ses articles 430 et 432 ;

- L’article 26 des statuts relatif aux conventions règlementées et interdites, qui se réfère à ses articles 438,439 et 450 ;

- L’article 20 des statuts relatif aux attributions du Président du Conseil

d’Administration qui se conforme aux articles 477 à 484 ;

- L’article 25 des statuts relatif au directeur général du FRC qui se conforme à ses articles 485 à 493 ;

- Les articles 30 à 36 des statuts, qui traitent des missions des commissaires

aux comptes, en conformité avec ses articles 694 à 727 ;

- Les articles 40 à 41 des statuts, qui traitent des modifications, des transformations et de la dissolution de la structure, en conformité avec les

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

articles 735 à 737 de l’Acte Uniforme pour ce qui concerne l’intervention de l’assemblée générale extraordinaire.

ON RETIENDRA : S’agissant du FRC, autre anomalie juridique au regard de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales :

• Une méconnaissance fondamentale du droit, notamment OHADA, privant le FRC de base

légale • Que le FRC « personne morale de droit privé de type particulier » vit dans une impossible

conformité au droit, car:

• La confusion est institutionnalisée entre la société de type particulier, et le régime particulier.

• Le FRC se rattache à un type de société inconnu de l’AUSCGIE (OHADA) • Le FRC n’a pas la forme d’une société permise par l’AUSCGIE • Le FRC est dépourvu de base légale car son soi-disant « régime particulier » repose

sur un décret ou des statuts qui ne peuvent déroger aux règles de l’OHADA • L’embrouillamini de fonctions de nature régalienne, et de nature commerciale

obscurcissent la nature, le régime et pour finir la légitimité de ces structures par ailleurs sans fondement légal.

• Les conséquences de l’absence de base légale du FRC : la nullité des actes du FRC;

• L’examen des dispositions règlementaires ou statutaires du FRC révèlent des règles non-conformes au droit OHADA

• Les dérogations qui seraient permises par un régime particulier sont dans le cas du

FRC sans pertinence

• Non-conformité à l’Acte Uniforme d’articles statutaires déterminants du FRC, s’agissant de :

o La constitution de la structure de régulation financière. o L’emploi des ressources du FRC et leur régime financier. o La mise en place d’un Conseil de Surveillance. o L’existence d’un Commissaire du Gouvernement.

• Les autres dérogations illicites, qu’elles soient réglementaires et statutaires,

du FRC à l’Acte Uniforme. • La Conformité résiduelle de certains articles des statuts du FRC à l’Acte

Uniforme.

4.5. UNE ABDICATION MAJEURE DE L’ETAT : LA PRIVATISATION

DE FONCTIONS DE REGULATION.

S’agissant du FRC, les fonctions décrites au point 4.1.2 sont pour une partie importante des missions de régulation à dominante financière.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Comme déjà indiqué au point 3.1.2. ci-dessus, à propose de la BBC, l’audit des flux financiers de la filière Café Cacao de Côte d’Ivoire, déposé le 4 septembre 2004 par le cabinet Investissement Développement Conseil (IDC) observait à juste titre dans ses « Remarques sur le statut particulier de certaines structures » (n° 53 et 54 page 29 et 30) que :

- Les quatre structures (ARCC, BCC, FRC et FDPCC) ….détiennent des

pouvoirs soit directement de l’Etat ivoirien (ARCC), soit par délégation expresse de l’Etat ivoirien (BCC et FRC), soit sont contrôlées par l’Etat ivoirien (FDPCC)….

- En opposition avec un nécessaire encadrement de la filière par l’Etat, ces différentes structures ……revendiquent leur autonomie à travers leurs différents organes de décisions propres…

- De fait, ces structures se comportent comme des organismes autonomes presque indépendants des administrations de tutelle…

- Ces structures n’existent que par la volonté de l’Etat (redevances rendues obligatoires par l’Etat)

- L’Etat dispose d’un pouvoir de contrôle qui peut et devrait être exercé sous la forme qu’il souhaite. L’Etat semble avoir renoncé à ce droit, s’écartant de son objectif de veiller au respect des règles de « bonne gouvernance » de la filière, voire de renoncer aux principes appliqués dans une société de droit.

Or, s’il est généralement recommandé de nos jours que l’Etat (au sens de gouvernement, ou de pouvoir exécutif, et tous les organes ou établissements, qui lui sont directement et indirectement subordonnés) se départisse de ses fonctions d’opérateur économique ou du moins sépare ses fonctions d’opérateur économique, de celle de régulateur, il est clair que cela ne peut se faire au profit de sociétés commerciales. Ainsi, si les missions de régulation sont confiés à des Organes indépendants, constitués de personnalités choisies pour leur compétence, leur indépendance, leur moralité, etc, ces organes indépendants exercent une mission d’intérêt général et n’ont pas en vue de « partager des bénéfices » objet principal des sociétés commerciales, à la législation desquelles on a prévu de soumettre les structures de la filière. Si ces Organes de Régulation sont des structures indépendantes, il n’en reste pas moins qu’ils sont rattachées à l’Etat comme le sont les institutions judiciaires, les plus anciens Organes de régulation. L’exemple de la Justice n’est pas inintéressant, car si l’on a privatisé avec l’institution de l’arbitrage, certains secteurs de la « régulation judiciaire », c’est sur une base contractuelle et donc volontaire, des parties dans chaque cas (1), par un système très encadré par la loi (2), et sous le contrôle final du juge (étatique) de l’exequatur (3). Mais on n’a jamais vu de loi obligeant les opérateurs économiques de tout un secteur, à verser des redevances pour recourir à l’arbitrage privé obligatoire. L’article 14.1 de l’Ordonnance 2000-583 dans sa dernière rédaction du 24 octobre 2001, prévoit donc que :

« L’exercice par l’Etat, directement ou par délégation des pouvoirs de régulation et de contrôle des filières de café cacao est dévolu aux organes suivants : …………………………………….. »

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Mais en l’espèce, et la suite le démontre, il ne s’agit plus d’externalisation de fonctions, de délégation de missions régaliennes à des organismes professionnels, mais de privatisation sans contrôle, d’abandon sans pouvoir d’évocation, de missions essentielles de l’Etat à des structures commerciales. Or le propre et le but de toute société commerciale est de « partager le bénéfice ou de profiter de l’économie » qui pourrait résulter de l’affectation de biens en numéraire ou en nature affectés à une activité, pour reprendre la définition de la société commerciale de l’article 4 de l’AUSCGIE. En outre, cette démission de l’Etat en faveur de société commerciale, ne va pas sans une soulte que l’Etat lui verse sans contrepartie, à savoir des redevances obligatoires que l’Etat fixe. On avait assisté à la disparition de l’Etat dans certain pays, mais dans le secteur de la filière Cacao, on voit un Etat qui ne liquide pas ses propres services d’intérêt général, mais en organise le transfert à des intérêts commerciaux. Il ne s’agit plus de délégation de services publics, mais de cession du service public, catégorie juridique jusque là inconnue du droit public. Sur ce terrain, même les penseurs les plus libéraux de l’Ecole de Chicago ou des « désétatiseurs » de Nouvelle Zélande, sont dépassés. A coté, la Banque mondiale et le FMI apparaissent comme des institutions étatistes et antilibérales.

ON RETIENDRA, S’AGISSANT EN FAIT, DE LA PRIVATISATION DES FONCTIONS DE REGULATION FINANCIERE QUE :

• Il s’agit d’une démission de l’Etat dans un secteur pourtant fondamental dans l’économie ivoirienne, au profit d’intérêts privés, dans des conditions dont l’absence de transparence le dispute à l’obscurité des objectifs.

4.6. LE NON RESPECT DES REGLES DU DROIT BANCAIRE

4.6.1. LA QUALIFICATION DU FRC, D’ETABLISSEMENT FINANCIER SOUMIS A LA LEGISLATION BANCAIRE

Le FRC s’est au travers des dossiers dont la mission a pu avoir connaissance, adonné à des activités prévues par la loi-cadre portant réglementation bancaire dans l'UMOA, entrée en vigueur le 1er octobre 1990. Ce texte constitue le texte de base du dispositif de supervision et de contrôle des banques et des établissements financiers dans la sous région monétaire Afrique de l’Ouest. Cette loi cadre s’applique à toutes les banques et tous les établissements financiers quelque soit leur statut. Le statut juridiquement très original du FRC ne lui permet pas de s’évader des obligations de cette loi cadre. C’est l’activité de l’entreprise qui détermine l’applicabilité de la loi bancaire et non son statut. La loi établit une distinction entre les fonctions de réglementation d'une part, et celles de contrôle et de sanctions, d'autre part, entre les différents organes ou institutions : Conseil des Ministres, Ministres des Finances, Banque Centrale et Commission Bancaire. En application de cette loi ou pour en compléter les

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

dispositions, un certain nombre de textes légaux ou réglementaires ont été adoptés au niveau communautaire.

Il s'agit notamment : - de la convention portant création de la Commission Bancaire, entrée en application le 1er octobre 1990 ; - du dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers de l'UMOA, entré en application depuis le 1er janvier 2000 ; - du décret relatif au classement, à la forme juridique et aux opérations des établissements financiers; - du plan comptable bancaire ou.

Cette loi-cadre avait pour objet d’être reprise purement et simplement par les législations des pays membres. Ce que, comme les autres Etats membres de l’UMOA, la Côte d’Ivoire a fait par la loi bancaire (loi° 90- 589 du 25 juillet 1990 portant réglementation bancaire telle modifiée par la loi n° 95-495). On se réfèrera donc aux deux lois qui sont strictement identiques dans leurs dispositions. Aux termes de la loi bancaire sont considérées comme des établissements financiers (article 4) notamment « les personnes physiques ou morales, autres que les banques …qui reçoivent habituellement des fonds qu’elles emploient pour leur propre compte en opération de placement… ». Tel est le cas du FRC dans l’affaire Fulton et dans l’affaire DAFCI pour ne prendre que ces cas. Dès lors le FRC est tenu d’une série d’obligations prévus par la loi bancaire, « quelque soit son statut » initial, et notamment de l’obligation de prendre une forme de société qui ne peut en aucun cas être de « type particulier » mais être une SA, une SARL ou une société coopérative ou mutualiste. De ce fait le régime extra-juridique de la « société de type particulier » est illicite et contrevient à la loi bancaire.

4.6.2. LES QUESTIONS AUXQUELLES IL N’A PAS ETE REPONDU Quoique la question de la conformité à la loi-cadre bancaire n’ait pas été visée dans les termes de références, il a paru difficile de ne pas faire mention dans le présent rapport de la soumission à la législation bancaire applicable dans la zone franc et donc en Côte d’Ivoire, de certaines structures de la filière et conformité de leurs pratiques à cette réglementation largement communautaire. Les consultants ont interrogé certaines institutions comme le FRC et le FDPCC sur des « premières questions », mais sans obtenir de réponse. Ce silence peut valoir aveu du total non respect de la législation bancaire. Enfin ces premières questions ne couvraient pas toute une série d’autres questions qui pourraient être fondées sur tout le droit dérivé de la loi cadre bancaire, allant des quatre textes précités au respect des autres normes de la Commission bancaire, et notamment de ses circulaires Ces questions similaires à celles posées pour le FDPCC (para. 3.4.4.2. ci-dessus) sont données en annexe 28.

4.6.3 LES SANCTIONS THEORIQUES

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

De même que pour les questions auxquelles il n’a pas été répondu, le problème des sanctions théoriques de violation de la loi bancaire, traité de façon identique au point 3.4.4.3. ci-dessus concernant le FDPCC, sera examiné en annexe.

ON RETIENDRA QUE : S’agissant du non respect des règles du droit bancaire :

• La qualification du FRC d’établissement financier soumis à la législation bancaire

• Qu’il n’a pas été répondu à une série de questions sur le respect de la législation bancaire

• Que les sanctions de la violation du droit bancaire restent théoriques et que si l’on ne s’étonne pas de l’inaction du ministère des finances chargé du contrôle des banques, on peut s’étonner de l’inaction de la Commission de contrôle bancaire et de la BCEAO

5. L’INTERVENTION DU FONDS DE GARANTIE DES COOPERATIVES CAFE ET CACAO, (FGCCC).

5.1. LE CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER DANS LA REGULATION FINANCIERE DE LA FILIERE ET LES MISSIONS DU FGCCC.

5.1.1. REGIME JURIDIQUE. Le Fonds de Garantie des Coopératives Café et Cacao (FGCCC), créé par le décret 2001-512 du 27 août 2001, constitue une société à participation financière publique inscrite sous le numéro A0103G sur la liste des banques et établissements financiers de l’UEMOA ; Il est régi :

- Par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales en date du 17 avril 1997, publié dans le journal officiel de l’OHADA en date du 1er Octobre 1997 ;

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Par la loi 97-520 du 4 septembre 1997 relative aux sociétés à participation financière publique ;

- Par les statuts du FGCCC, en date du 27 août 2001 ;*par la décision 084/CB/C du 13 décembre 2001 de la Commission bancaire de l’UEMOA portant avis conforme favorable à la demande d’agrément de la société anonyme FGCCC en qualité d’établissement financier, (dossier instruit par la BCEAO pièce de réglementation bancaire produites, rapport d’instruction du 23 novembre 2001) en date du 26 octobre 2001.

- Par un arrêté 53 en date du 9 avril 2002 du ministre de l’économie et des finances, qui confirme l’institutionnalisation du FGCCC comme établissement financier de premier rang agréé par la BCEAO.

- Par l’Accord-cadre du 12 juillet 2002 passé entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le FGCCC qui officialise le transfert des activités du FGCCC à FGCCC-SA.

Société à participation financière publique, aux termes de l’article 3 de la loi 97-520 du 4 septembre 1997, est obligatoirement une société anonyme. Créé par décret 2001-512 du 27 août 2001, il n’a pas eu à faire l’objet d’une harmonisation avec l’Acte Uniforme de l’OHADA, qui le concerne et lui est antérieur de près de quatre ans.

5.1.2. REGIME FINANCIER.

a) La répartition du capital social.

Le FGCCC constitue une société à participation financière publique au capital de 300 millions de francs CFA où l’Etat dispose d’une participation très minoritaire de 10%. Divisé en 30.000 actions de 10.000 francs CFA, le capital est réparti en quatre catégories :

- Trois mille actions de catégorie A appartenant à l’Etat, à concurrence de 10% du capital ;

- Sept mille deux cents actions de catégorie B appartenant aux exportateurs et groupements d’exportateurs, à concurrence de 24% du capital ;

- Douze mille six cents actions de catégories C appartenant aux coopératives et unions coopératives régies par la loi 97-721 du 23 décembre 1997 et par le décret 98-257 du 3 juin 1998, qui en porte application, à concurrence de 42% du capital ;

- Sept mille deux cent actions de catégorie D appartenant à divers opérateurs économiques (banques, établissement financiers, sociétés d’assurance) à concurrence de 24% du capital et représentant une centaine d’actionnaires environ.

b) La modification du capital social.

L’article 6 de la loi relative aux sociétés à participation financière publique spécifie que toute augmentation ou toute réduction de la participation publique initiale doit être autorisée par décret. Cependant l’article 7 de la même loi précise que :

- Par dérogation aux dispositions de l’article 6, l’augmentation de la participation financière publique des suites de l’exercice du droit préférentiel de souscription, lors d’une augmentation de capital et la modification de cette participation financière publique, lors d’une opération de fusion ou de scission, sont autorisées par arrêté du ministre en charge de l’économie et des finances ;

- L’opération doit être autorisée par décret si elle a pour conséquence de faire acquérir ou perdre la majorité de contrôle à la participation financière publique.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Les statuts du FGCCC spécifient qu’en cas d’augmentation du capital en une ou plusieurs fois :

- L’Etat ne peut renoncer à son droit préférentiel qu’au profit des actionnaires relevant de la catégorie C (coopératives) ;

- Afin de permettre l’entrée dans le capital des coopératives et exportateurs non encore agréés, au jour de la constitution de la FGCCC, les actionnaires des catégories B et C s’obligent expressément à renoncer à leur droit préférentiel de souscription, lors de la première augmentation du capital qui s’effectuerait.

Ces dispositions statutaires se révèlent contraires à l’article 573 de l’Acte Uniforme qui édicte que :

- Le droit de préférence à la souscription des actions émises pour réaliser une augmentation de capital est irréductible ;

- Toute clause contraire est réputée non écrite.

Pour harmoniser les statuts avec l’Acte Uniforme, il aurait convenu de les supprimer. En dehors de toute contrainte statutaire, et du formalisme d’une renonciation expresse et obligatoire à l’usage du droit préférentiel de souscription, il n’eut pas été difficile aux représentants de l’Etat d’expliquer aux représentants des exportateurs et des coopératives qu’il est de leur intérêt d’y renoncer, si se présente l’hypothèse d’une augmentation de capital. La mise en place de la CACI rend la question obsolète.

5.1.3. LES MISSIONS DU FGCCC. La société a pour objet, en tout pays, mais particulièrement en Côte d’Ivoire de permettre les opérations financières relatives :

- A l’octroi de garanties par cautionnement, aval ou autrement, aux groupements à vocation coopérative, aux unions de groupements de ce type, aux structures coopératives régies par la loi 97-721 du 23 décembre 1997 ainsi qu’à leurs membres, quand ils bénéficient de concours consentis par des banques et autres établissements financiers, en raison de leur activités de production, de transport ou de commercialisation de café et de cacao ;

- A l’octroi de crédit, de financement de vente à crédit ou de crédit bai, de prêt d’escompte ou d’acquisition de créances en matière agricole ;

- A des prises de participation dans des entreprises ou des coopératives agricoles existantes ou en formation ;

- A l’acquisition de valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées, intervenant dans le domaine agricole, directement ou indirectement pour son compte ou le compte de tiers (création de sociétés nouvelles, apport, commandite souscription, achats de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance, prises de dation en location ou en gérance de tous biens).

- A toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rapprochant directement ou non à l’objet social.

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ON RETIENDRA QUE, S’AGISSANT DU CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER DANS LA REGULATION FINANCIERE DE LA FILIALE ET LES MISSIONS DU FGCCC :

• Que le régime juridique et financier du FGCC le soumet au droit bancaire régional, et à

l’OHADA dont les prescriptions ne sont pas toujours respectées. • Que les missions du FGCC ont été clairement prévues à l’origine.

5.2. LES INSTANCES DE DIRECTION DU FGCCC.

L’administration de l’établissement financier est assurée par les instances de direction suivantes :

- Les assemblées générales et spéciales ; - Le Conseil d’Administration et son Président ; - Le Directeur général ; - Le Comité des crédits.

(Voir nos développements à l’annexe 29 en ce qui concerne les assemblées, le conseil d’administration, son président, la direction générale et le comité des crédits).

5.3. L’ADMINISTRATION ET LA GESTION DU FGCCC.

5.3.1. LES RELATIONS DU FONDS AVEC SES PARTENAIRES ET SES INTERLOCUTEURS.

a) Les opérations au regard des coopératives.

Les opérations du FGCCC concernent :

• L’évaluation des dossiers de demandes de garantie pour le financement des coopératives (crédits de campagne-investissement-informatique) ;

• L’octroi des garanties pour la mise en place des financements ; • Le suivi des financements auprès des banques et le suivi du remboursement ; • Le recouvrement des engagements en souffrance, après appel de la garantie pour les

impayés ; • Le recrutement et le suivi des organismes ou cabinets chargés de la formation

professionnelle et du remboursement par les coopératives ; • La sensibilisation des dirigeants et des membres des coopératives à la gestion

professionnelle et au respect d’une transparence rigoureuse ;

L’évaluation des dossiers des coopératives comporte des visites sur place :

• Pour s’assurer en premier lieu de leur existence et constater qu’il ne s’agit pas de coopératives fictives ;

• Pour vérifier la véracité des informations contenues dans les dossiers de demandes de financement ;

• Pour collecter des informations aux fins d’actualiser la base de données du FGCCC ; • Pour apprécier les performances, classer les coopératives en fonction de leur fiabilité et

de leur solidité.

b) Les opérations au regard des banques.

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Les opérations de financement sur garantie des coopératives de la filière cacao et café intéressent assez peu les banques. Celles-ci reprochent à cette clientèle sa fragilité et sa dispersion géographique, son refus de transiger, et les déficiences de sa culture du remboursement. Il en résulte que les banques montrent une réelle réticence à participer au mécanisme de garantie des prêts monté par le FGCCC. Elles ne poursuivent pas avec toute la diligence nécessaire le recouvrement des prêts octroyés ni n’assurent leur suivi et préfèrent presque automatiquement faire jouer l’appel à la garantie. Une fois que le choix de la coopérative à financer a été effectué par le comité de garantie du FGCCC, celui-ci accorde sa garantie à hauteur de 80% des risques. Cette garantie de 80% doit s’accompagner de l’obtention d’une garantie complémentaire de 20%, avant tout décaissement des sommes prêtées. Le relais est alors assuré par les exportateurs qui sont amenés à prendre en charge cette garantie de 20%. Destinataires des produits collectés par les coopératives, les exportateurs procédent à des prélèvements à la source, pour couvrir les créances antérieures qu’ils ont sur les coopératives et/ou pour constituer des provisions en vue de couvrir les garanties accordées par le FGCCC. Certains exportateurs refusent d’apporter la garantie de 20% et aucun dispositif de surveillance des prélèvements à la source des exportateurs sur les coopératives n’a été mis en place. L’activité de recouvrement se révélant défaillante au niveau des banques comme des exportateurs, les tâches du FGCCC s’en trouvent accrues d’autant.

5.3.2. LES CONTRAINTES DE LA GESTION DU FGCCC. En marquant peu d’intérêt pour le financement des coopératives et le suivi du recouvrement des prêts, les banques ne favorisent pas le dénouement régulier des opérations. Il en est de même en ce qui concerne les exportateurs qui, pour des raisons commerciales, répugnent à effectuer des prélèvements à la source sur les livraisons des coopératives en apurement de leurs dettes, malgré les protocoles d’accord qui les y autorisent. De leur côté, les coopératives ne respectent guère le système fondé sur la livraison des produits collectés à des exportateurs désignés d’accord partie, à charge pour ceux-ci d’effectuer des prélèvements convenus pour assurer le remboursement des crédits bancaires. Le rapport d’activité sur l’exercice 2003 de l’établissement financier indique :

• Que sur un ensemble de 472 coopératives agréées de la filière cacao et café, 111 avaient formulé des demandes de garantie et que 85 avaient vu cette demande satisfaite (pack informatique, crédit de campagne, crédit d’investissement) ;

• Que la création de six agences (Abidjan, San Pedro, Daloa Gagnoa, Abengourou, Dwo) avait permis d’assurer une certaine décentralisation des opérations et répondre aux exigences de proximité, mais qu’en raison de la crise sociopolitique, beaucoup de coopératives restaient inaccessibles,

• Que le volume global des demandes de garanties avait progressé de 240% entre 2002 et 2003, passant de 4,8 milliards de francs CFA à 16,3 milliards, et qu’au cours de la même période, la satisfaction données à ces demandes, avait doublé, mais pour passer seulement de 0,9 à 1,8 milliards de francs CFA. Ce qui révélait un net décalage entre le montant chiffré des demandes formulées et celui des demandes satisfaites.

• Que de nombreuses coopératives restaient débitrices pour des montants importants et que le taux de réalisation des recouvrements n’avait été que de 41%, soit 348 millions en 2003, contre 201 en 2002. Ce qui se situait très au dessous de l’objectif annuel fixé à 850 millions de francs CFA.

• Qu’un recentrage du partenariat avec les banques s’était effectué en direction de deux banques : BACI et OMNIFRANCE.

5.3.3. LE CONTROLE DE LA COMMISSION BANCAIRE SUR LE FGCCC.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

L’établissement financier a fait l’objet, à son initiative, d’une vérification globale par la Commission Bancaire dont le rapport a été transmis le 24 juillet 2004. Les principaux dysfonctionnements contestés concernaient :

• Les statuts qui ne reprenaient pas l’article 35 de la loi bancaire, selon laquelle les conventions entre le FGCCC et ses administrateurs ou dirigeants sont soumises à l’autorisation du Conseil d’Administration ;

• L’absence de renouvellement, après deux ans, des administrateurs ; • Le défaut de cohésion et l’insuffisance de l’information qui empêchent le Conseil

d’Administration de jouer à plein son rôle ; • La non-conformité du contrôle interne à la circulaire de la Commission Bancaire du 23

juin 2003 ; • De graves lacunes dans le suivi des recouvrements, en dépit d’un renforcement des

procédures opérationnelles ; • La valeur trop médiocre des règles comptables appliquées aux risques ; • Le niveau trop faible des activités et des produits générés qui ne permet pas de couvrir

les coûts de fonctionnement de l’établissement et met en cause sa survie ; • L’absence de rétrocession dans un délai d’un an des 20% du capital porté par l’Etat (sur

une participation totale de 30%) pour le compte d’exportateurs et de coopératives de producteur).

On ne connaît pas les mesures qui ont été prises à la suite de cette vérification par le FGCCC lui-même ou par le Ministre des finances, organe de tutelle des banques habilité et chargé de cette mission par la loi bancaire.

ON RETIENDRA, S’AGISSANT DE L’ADMINISTRATION ET LA GESTION DU FGCCC QUE :

• Le FGCCC entretient des relations de terrain avec les coopératives et est ou peut être un relais utile avec les banques

• Des contraintes de la gestion du FGCCC naissent des pratiques des coopératives et d’un intérêt peu soutenu des banques.

• Le contrôle de la Commission bancaire sur le FGCCC est effectif et dénote des faiblesses sans que l’on sache si la tutelle nationale (le ministère des finances) joue son rôle.

5.4. L’EVOLUTION VERS LA CREATION D’UNE CAISSE AGRICOLE

DE COTE D’IVOIRE, (CACI) ?

5.4.1. LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE. La création de la CACI et sa substitution au FGCCC résultent d’un double constat :µ La faiblesse des financements du secteur primaire dans les pays de l’UEMOA. La marginalisation des financements agricoles en Côte d’Ivoire.

a) Dans le cadre des pays de l’UEMOA.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Au sein de ces pays, les financements en faveur du secteur primaire ne constituent que 6% de l’ensemble des crédits consacrés à l’économie. Ce montant apparaît comme d’autant plus faible que ce secteur concentre les deux tiers de la population active et représente 28% du PIB. Pour leur part, le secteur commercial bénéficie de 38% des crédits, le secteur industriel et manufacturier de 21% et le secteur des services de 15% de ceux-ci.

b) Dans le cadre de la Côte d’Ivoire. La marginalisation du secteur agricole, en matière de financement, apparaît encore plus accentuée, si on compare la situation de la Côte d’Ivoire à celle des autres pays de l’UEMOA. Le secteur agricole emploie les deux tiers de la population active, fournit 70% des recettes d’exportation, et constitue 35% du PIB. Par contre, entre 1970 et 1996, le système bancaire n’a consacré à l’agriculture que 5% de ses encours, tant s’affirmait avec force sa crainte des risques à prendre et sa volonté de se limiter à l’octroi des crédits à court terme.

- Les besoins de la filière cacao et café ont été trop longtemps subordonnés :

2 Au passage par des circuits commerciaux privés dont les concours à court terme s’avèrent insuffisants ;

3 Au régime des prêts à taux usuraire ;

4 A la mobilisation par l’Etat de ressources extérieures pour le financement du moyen et du long terme ;

5 Au recours à des fonds sociaux et à des institutions d’épargne et de crédit de type mutualiste ;

6 Au recours au Fonds ivoiro-suisse, le FISDES.

L’offre de crédit à l’agriculture ivoirienne ne satisfait pas plus de 10% de ses besoins. Les risques à couvrir ne sont pas négligeables. Il faut en effet tenir compte des insuffisances du droit foncier et du manque de biens patrimoniaux à offrir en garantie, des aléas de la pluviométrie et de la fluctuation des cours mondiaux, de la dispersion du peuplement, de la pauvreté des moyens de transport et surtout de la faiblesse habituelle des taux de remboursement. Dans ces conditions, les hésitations et l’abstention des banques semblent compréhensibles, même si elles contribuent à nuire à la régulation financière de la filière cacao et café et au développement de sa production.

5.4.2. LES FINALITES STRATEGIQUES.

a) Les mobiles. La mise en place de la CACI et la modification de l’objet social du FGCCC,qui lui est liée procèdent de la volonté de tenir compte des contraintes du contexte socioéconomique où s’inscrivent les activités du secteur agricole et notamment celles de la filière cacao et café. Les initiatives ainsi prises tendent donc à remédier aux difficultés d’un secteur économique quasiment exclu de ses circuits par le système bancaire et à l’y réintégrer, en le sécurisant et en diversifiant ses bénéficiaires.

b) Les objectifs. Au-delà des missions traditionnelles, en matière de garantie des prêts, qu’exerce déjà le FGCCC, des missions nouvelles lui seront confiées dans le cadre de la CACI, qui est appelée à lui succéder. Ce sont les suivantes :

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Le financement direct, à titre principal, des coopératives de la filière cacao et café, non plus

seulement sous forme de garantie, mais sous forme de prêts ;

- Le conseil et l’assistance à la gestion aux populations civiles, notamment dans le domaine comptable ;

- La satisfaction des besoins en crédit des unités de transformations locales et notamment des PMI qui les gèrent ;

- L’aide aux COOPEX et PMEX, afin de les constituer en opérateurs majeurs de la filière cacao et café ;

- L’incitation des emprunteurs à adhérer à des contrats d’assurances-vie souscrits par l’établissement financier ;

- L’aménagement des nantissements de matériel et des garanties personnelles, (deux avals au premier prêt, un seul à partir du second, si le premier s’est correctement dénoué) ;

- La diversification des instruments financiers mis à la disposition des opérateurs, et notamment l’octroi de cautions bancaires aux attributaires de marché ;

- Le soutien simultané à la trésorerie des entreprises et à l’investissement.

Cette stratégie aurait aussi pour ambition de contribuer à la création d’une classe moyenne dans le secteur agricole et de consolider les acquis de la libéralisation de la filière cacao et café, en supprimant ce que la régulation financière peut avoir de lacunaire, de déficient et même de fautif.

c) Les implications juridiques et financières. Les dysfonctionnements du système en place, notamment en matière de recouvrement, la crise sociopolitique et ses effets sur le fonctionnement bancaire, le refus de KPMG de certifier les comptes de 2003, faute de justificatifs probant pour divers frais de gestion ont conduit à la transformation en cours du statut de l’établissement. Recourant aux services de la société DASSA-Consultants, le FGCCC a entamé une réflexion qui lui a permis de définir une nouvelle stratégie dont les principes et les orientations ont été adoptés par son Assemblée Générale extraordinaire du 23 mars 2004. Cette stratégie de financement structuré impliquait la modification de la dénomination du FGCCC en Crédit Agricole de Côte d’Ivoire. Il n’était pas prévu de collecter des fonds auprès du public, à l’exemple de la BNDA du Mali, mais de recourir à des fonds propres, (le capital social étant porté à 1 milliards de francs CFA), à des fonds affectés en provenance de l’ex projet FGCC, ainsi qu’à des ressources à mobiliser auprès des partenaires au développement et des marchés financier, interbancaire et monétaire. C’est sur la base de cet accord de l’Assemblée Générale que FGCCC a préparé en mai 2004 une demande d’autorisation préalable pour la modification de l’objet social du FGCCC afin de substituer une structure de financement à ce qui n’était qu’un statut d’établissement financier spécialisé.

5.4.3. Du FGCCC A LA CACI. Société anonyme qui créerait de l’agrément comme établissement financier de premier rang, antérieurement attribué au FGCCC en 2002, le CACI :

- N’aurait plus à se spécialiser dans l’offre de garantie et s’orientait en priorité vers des activités de prêt ;

- Ne créerait pas en exclusivité ses opérations bancaires à la filière cacao et café ;

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Ferait bénéficier de ses prêts les entreprises et les unités de transformation du secteur agricole dans sa généralité, autant que les coopératives.

a) L’aménagement du capital social.

Fixé à 1 milliards de francs CFA, le capital social de la CACI devrait se répartir comme suit :

- 10.000 actions A – soit 100 millions de francs CFA 10% - 20.000 actions B – soit 200 millions de francs CFA 20% - 20.000 actions C – soit 200 millions de francs CFA 20% - 20.000 actions D – soit 200 millions de francs CFA 20% - 30.000 actions E – soit 300 millions de francs CFA 30%

Le capital social, à la différence de celui de la FGCCC se partagerait entre cinq collèges et non quatre. Les actions A, B, C et D correspondent, comme dans le cadre du FGCCC, à la catégorie minoritaire de l’Etat, aux exportateurs, aux coopératives et aux institutions financières. Une nouvelle catégorie E serait instituée, qui regrouperait tous les opérateurs appartenant à des secteurs, qui ne sont pas compris dans le cadre des quatre autres catégories. Il est spécifié que les membres du personnel de la CACI pourront s’intégrer à titre d’actionnaires dans la catégorie E. Par application des articles 573 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, qui concernent le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires initiaux, il y a donc lieu de supprimer l’article 7-4 des statuts du FGCCC que reprendrait pour une large part la CACI. Cet article 7-4, en effet, spécifie que les modifications de la répartition du capital, notamment à la suite de cessions d’actions, d’augmentation ou de réduction du capital, ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la répartition du capital, telle que prévue aux articles 7-2 et 7-3 des statuts. De même, il y aura lieu de supprimer l’article 8-2 des statuts, qui spécifie que l’Etat ne peut renoncer à son droit préférentiel qu’au profit des actionnaires de la catégorie C (coopératives) et que, dans certains cas, les actionnaires des catégories B et C doivent s’obliger « expressément » à ne pas l’exercer. La part des actions de l’Etat dans la nouvelle configuration du capital ne change pas et demeure minoritaire à 10%. Celle des exportateurs diminue et passe de 24% à 20%. Il en est de même pour celle des opérateurs financiers, qui passe de 24% à 20%. La part de la catégorie E nouvelle étant fixée à 30%. Seule la part des coopératives est nettement réduite, puisqu’elle passe de 42% à 20%.

b) L’aménagement des instances de direction comporte deux innovations :

- Le Conseil d’Administration se réduit de 12 à 10 membres, à raison de 2 pour chacune des catégories A, B, C, D, E ;

- La création des Comités de direction, de stratégie et des crédits de recouvrement assortie de la disparition du comité de garanti ;

- Le Comité de direction, sous l’autorité du directeur général se compose des directeurs spécialisés, se réunit chaque semaine, et procède à l’évaluation des performances ;

- Le Comité de stratégie (le directeur général, le directeur des risques, le directeur administratif et financier, deux membres du Conseil d’Administration) se réunit une fois par trimestre ;

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

- Le Comité de crédit présidé par la directeur général se réunit deux fois par mois. Il comprend le directeur des risques et un chef de services, le directeur du suivi et un Conseiller juridique.

- Le système d’information appliqué se conforme au Plan Comptable Bancaire PCB de l’UMOA.

c) Les perspectives d’avenir. La modification des missions du FGCCC, leur extension au-delà de la filière cacao et café, la transformation du Fonds de Garantie des Coopératives Cacao et Café en un établissement financier dénommé Caisse Agricole de Côte d’Ivoire devrait permettre une amélioration du système de financement des activités du secteur primaire et recevoir un accueil favorable de l’ANAPROCI ainsi que des groupes intéressé qui sont :

- La Confédération des Syndicats de Côte d’Ivoire (COSACI), qui fédère vingt six syndicats ;

- L’union des Coopératives à l’exportation de Côte d’Ivoire ( UCOOPEXI), qui fédère une quarantaine de ces coopératives, employant chacune de cinquante à deux cents salariés ;

- La Fédération ivoirienne des producteurs de café et de cacao (FIPCC), qui fédère des milliers de petits producteurs en un Groupement d’Intérêt Economique ;

Il convient de rappeler que dans son rapport du 24 juin 2004, la Commission Bancaire avait fait valoir que le plan d’affaires établi sur cinq ans lui paraissait relativement favorable, la viabilité de la réforme ne pouvait cependant être valablement envisagée « sans l’accord des principaux bailleurs de fonds impliqués » ni sans l’amélioration sensible des taux de remboursement des crédits et de recouvrement des créances en souffrance. Il importerait également d’assurer la « pérennisation des ressources ».

ON RETIENDRA, S’AGISSANT DE L’EVOLUTION VERS LA CREATION D’UNE CAISSE AGRICOLE DE COTE D’IVOIRE (CACI) QUE :

• Le contexte socio-économique est anormalement défavorable au financement de

l’agriculture et du secteur • Les finalités stratégiques du FGCCC ont été redéfinies dans le sens d’une

transformation en activité bancaire. • La transformation du FGCCC en Caisse agricole de Côte d’Ivoire CACI s’il élargit son

champs en dehors de la filière et des coopératives suscitent des interrogations et des réserves.

6. LES INTERVERVENANTS ET OPERATEURS DES FILIERES CAFE CACAO 6.1 DELIMITATION DU CHAMP DE L’ETUDE SUR LES

OPERATEURS ET RESERVES

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Les activités de certains acteurs relèvent d’un corpus juridique différent de celui, spécifique, du secteur café et cacao et que les Termes de référence ne couvrent pas. Par conséquent, ceux-ci n’entrent pas dans le champ du diagnostic. Il s’agit notamment du transporteur, du négociant, du banquier, de l’assureur, de l’acconier, de l’affréteur, de l’armateur, du consignataire, du manutentionnaire, et dans une certaine mesure, de l’usinier et du transformateur. Afin de rompre avec les approches qui ont prévalu jusque-là et qui ne couvrent pas tous les acteurs de la filière et compte tenu de la nécessité de leurs interventions dans le secteur café-cacao, une étude spécifique devrait leur être consacrée. Pour lors, les séquences opérationnelles, dans lesquelles leur concours est requis, sont décrites dans la procédure d’exportation du café et du cacao et dans la description des intervenants de la filière qui figurent en annexe. Cela dit, nous décrivons, ci-après, les contrôles ou obligations juridiques auxquels sont soumis les acteurs couverts par les Termes de référence de l’étude : pisteurs, traitants, exportateurs, transformateurs. Ainsi que ceux qui ne le sont pas : transitaires et tiers-détenteurs. 6.2. ANALYSE DES CONTROLES OU OBLIGATIONS JURIDIQUES INSTAURES A CHAQUE STADE DE LA COMMERCIALISATION LA PHASE DE COMMERCIALISATION INTERIEURE 6.2.1 LES PISTEURS 6.2.1.1 Analyse de conformité Régulation et procédures Le pisteur est le premier maillon de la chaîne des acteurs de la commercialisation de la filière. C’est un intermédiaire qui travaille pour le compte d’un traitant et dont l’activité consiste en la collecte et l’achat comptant des produits aux paysans. Pour cela, il est conclu entre le mandataire (pisteur) et le mandant (l’acheteur agréé), une convention ou contrat de mandat, valable pour une campagne, conformément aux articles 1984 et suivants du Code Civil, à l’article 408 du Code Pénal, modifié par la loi du 11/11/19632. Chaque pisteur doit être déclaré par son traitant, d’une part, auprès de l’ARCC3, lors de la demande d’agrément acheteur, d’autre part, auprès de l’administration locale qui délivre une carte de pisteur. Son coût administratif est de 20.000 Fcfa. Validité juridique des instructions administratives Le seul texte, à notre disposition, qui conditionne l’activité de pisteur à l’acquisition d’une carte professionnelle et son coût, est une note circulaire de l’ARCC. Elle annonce : La composition et les attributions des Comités Départementaux de Suivi des

activités de la filière (CDS) présidé par les Préfets, pour la campagne 2001-2002,

2 Sous réserve de modifications postérieures dont nous n’aurions pas connaissance. 3 Voir demande d’agrément acheteur, en annexe

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Le recensement des pisteurs et la délivrance d’une carte professionnelle, après instruction de leur dossier.

Le dossier d’instruction comporte les pièces suivantes : 1 photocopie recto-verso de la carte national d’identité pour les ivoiriens, 1 photocopie recto-verso de la carte de séjour et de la carte consulaire pour les non

ivoiriens, 2 photos d’identité récentes avec mention au dos et au verso, du nom, du prénom et

de la date de naissance, 1 original du certificat de résidence datant de 3 mois maximum, 1 original de l’extrait n° 3 du casier judiciaire datant de 3 mois maximum.

Le pisteur recensé et dont le dossier est retenu, reçoit une carte visée par le Représentant du MINAGRA, signée par l’Autorité Préfectorale et le Directeur Régional du MINAGRA. Les Préfets transmettent à l’ARCC, pour information et alimentation de la base de données, la liste des pisteurs retenus et la copie de leur carte professionnelle. En attendant l’avis du CIMP, les frais d’instruction de chaque dossier ont été proposés à 20.000 Fcfa. Il sera utile de procéder à la vérification de la conformité entre la pratique professionnelle des pisteurs (et de leurs rabatteurs) et les instructions administratives à leur intention, dès que ces informations seront disponibles. 6.2.1.2 Analyse de cohérence La note circulaire, instaurant la carte professionnelle chez les pisteurs, s’appuie sur les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000 qui donne pouvoir à l’ARCC d’agréer les acheteurs et d’en réglementer l’activité . Toutefois, la validité de cette note circulaire, non datée et signée par le directeur exécutif de l’ARCC, n’est pas établie, ni la validation par le CIMP du niveau de contribution pour instruction des dossiers des pisteurs. 6.2.1.3 Analyse de pertinence Le pisteur achète des produits pour le compte d’un traitant. Or, l’activité d’achat de café et de cacao est réservée aux opérateurs qui remplissent les conditions par décret, titulaires d’un agrément d’acheteur de produits en cours de validité et inscrits sur la liste des acheteurs agréés établie par l’ARCC4.. Par ailleurs, l’article 6 de l’ordonnance précitée, conditionne l’activité d’achat à l’obtention d’un agrément établit par l’ARCC, dans les conditions fixées à l’article 16. De ce point de vue, la décision de lister et d’agréer les pisteurs, par le biais du CDS, respecte les dispositions des textes supérieurs. 6.2.1.4 Recommandations Le nombre d’acheteurs par campagne est réglementé par l’ARCC mais pas celui des pisteurs (et de leurs rabatteurs). Le risque réside dans une inflation de la population des pisteurs (et des rabatteurs) au détriment des efforts engagés dans la qualité des produits

4 Ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000, modifiée par l’ordonnance n° 2001-46 du 31 janvier 2001, Titre II, article 6.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

des récoltes et de la promotion des coopératives. Si une amélioration a été accomplie dans le suivi de ces intermédiaires, il reste à harmoniser leur répartition. 6.2.2. Les acheteurs de produits 6.2.2.1 Analyse de conformité Régulation et procédures La profession de traitant ou d’acheteur de produits nécessite5 l’acquisition d’un agrément d’une validité d’un an, dans lequel le candidat à l’agrément s’engage à : - Payer le prix garanti aux producteurs. - Respecter la réglementation en vigueur en matière de conditionnement et de qualité,

notamment l’interdiction :

- d’achat de cacao : mal fermenté, présentant un taux d’humidité supérieure à 8 %, contenant des matières étrangères, présentant des odeurs étrangères.

- d’achat de cerises de café : immatures et insuffisamment sèches. - Tenir un registre et une comptabilité des lots de cacao et de café achetés.

En outre, il doit : - N’avoir commis aucune infraction à la réglementation sur le conditionnement et la qualité du café et du cacao. - N’avoir subi aucune condamnation pour détournement de tout ou partie des fonds confiés par des mandants et fournir une attestation de non redevance. - Etre domicilié dans la zone d’achat. - Etre titulaire d’une patente. - N’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante. L’agrément est délivré, au coût administratif de 100.000 Fcfa et à l’issue de l’examen d’un dossier d’agrément, par l’ARCC. Le dossier type d’agrément acheteur (ARCC) est décrit à l’annexe n° 2. Les activités d'achat et d'exportation du café et du cacao peuvent être exercées, de façon libre et concurrencielle, par les opérateurs suivants :

1. Les producteurs ; 2. Les organisations professionnelles agricoles, créées par les producteurs, conformément aux lois et règlements en vigueur; 3. Les coopératives agricoles, agréées à cet effet ; 4. Les personnes physiques ou morales, exerçant la profession de commerçant dans les conditions définies par l'Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général, et qui remplissent les conditions notamment d'agrément, définies par la présente ordonnance ; 5. Les sociétés de Droit ivoiriens ayant pour objet l'exportation des produits de la filière , agréées à cet effet ;

5 Décret n° 80-873 du 16 juillet 1980.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

6. Les sociétés de Droit ivoirien ayant pour objet la transformation industrielle des produits de la filière, agréées à cet effet. L’acheteur doit être détenteur d’un agrément en cours de validité et inscrit sur la liste de l’ARCC. De plus, il doit respecter les législations et les réglementations en vigueur sur les normes qualité, les poids et les mesures, ainsi que les normes de conditionnement et de contrôle phytosanitaire. L’Interdiction porte sur l’entente entre exportateurs et acheteurs en vue d’imposer un prix aux producteurs. Validité juridique des instructions administratives L’ARCC instruit les dossiers de demande d’agrément acheteur et attribue les agréments, en application des articles 14 et 16 de l’ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000 qui lui en donne pouvoir. Les modalités de la commercialisation des produits par campagne, dont le prix minimum bord champ, sont fixées par un arrêté interministériel. Le volume maximum d’achat par période de vente est fixé, quant à lui, par décret6. L’ensemble des instructions administratives demandées en octobre 2004, novembre 2004 et juin 2005 n’ont pas été transmises à ce jour. La pratique des opérateurs Cette activité nécessite des moyens logistiques importants et une implantation solide dans les zones de production. Durant les campagnes, les traitants prennent beaucoup de risques en manipulant de fortes sommes d’argent et leur besoin de fonds de roulement est généralement financé par les exportateurs. Ils ont accès aux modes de financement suivants :

Le mandat est une avance de trésorerie qui permet au traitant de couvrir ses frais de fonctionnement et ses besoins en fonds de roulement. L’exportateur dispose d’une garantie car le non remboursement d’un mandat relève d’une juridiction pénale.

L’avance sur chargement consiste en une avance de l’exportateur de la valeur d’un chargement déterminé que le traitant s’engage à livrer dans un délai préétabli. Dans ce cas, l’exportateur ne dispose d’aucune garantie. Ce financement est revolving car il est renouvelé quand le traitant remplit son contrat.

Le contrôle a priori de l’activité porte sur l’éligibilité des candidats, lors de la demande d’agrément. Les contrôles a posteriori sont réalisés au niveau préfectoral et n’ont donc pas été vérifiés. Ils portent notamment sur :

- les registres et la comptabilité des lots de café et de cacao achetés, notamment pour la vérification des prix minimum bord champ et l’origine des matières ;

- le conditionnement et la qualité des produits ; - la validité de l’agrément.

6.2.2.2 Analyse de cohérence 6 Décret n° 187 du 29 octobre 2001 et décret n° 420 du 26 septembre 2003.

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L’activité des acheteurs est définie dans l’Ordonnance n° 2000-583 du 17/08/2000 modifiée, au Titre premier « Des dispositions générales », article 4 qui définit les acteurs habilités à acheter des produits et au Titre II « Des opérations d’achat », articles 6 et 7 qui en précisent les modalités et les restrictions. Le dossier type d’agrément acheteur mis en application par l’ARCC est conforme aux dispositions :

- Des articles 14 et 16 de l’ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000 qui lui en donne pouvoir, - de l’article 2 du décret n° 2000-751 du 10 octobre 2000 portant création de

l’ARCC, qui en définit l’objet, - du décret n° 80-873 du 16 juillet 1980 fixant les modalités d’agrément.

Mais il se trouve que l’agrément acheteur est régi par décret et, sauf erreur ou omission, le décret n° 80-873 du 16 juillet 1980 qui en fixe les conditions, n’a pas été modifié ou abrogé. Or la liste des acheteurs agréés arrêtée à chaque campagne par l’ARCC n’est pas validée par un décret, ni par un arrêté interministériel. 6.2.2.3 Analyse de pertinence Concernant la commercialisation intérieure et les conditions d’accès à l’activité d’acheteur, il est utile de rappeler que le décret n° 99-42 du 20 janvier 1999 fixant les modalités de commercialisation du café et du cacao, est maintenu en vigueur en ses dispositions non contraires, par l’article 27 de l’ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000, modifié pour tenir compte des textes intervenus postérieurement. Dans son article 3, il précise, entre autres, que les acheteurs reçoivent, dans les conditions définies par décret (et non par note circulaire comme c’est le cas actuellement), une carte professionnelle délivrée par l’autorité préfectorale du lieu de leurs activités au vue de la liste d’acheteurs agréés par les exportateurs. L’agrément des acheteurs est donc accordé avec la mention des départements pour lequel l’agrément est accordé. Dans certains départements, cela entraîne une entrave à la concurrence pour les achats, voire, la création de monopole départemental. En outre, cela entraîne des entraves à la circulation des produits, car les autorités sont fondées à contrôler les camions pour exiger des documents prouvant l’origine départementale des achats. L’ARCC n’a jamais relevé les discriminations entre les opérateurs au moyen de conditions inégales pour des prestations équivalentes. Pourtant, il est notoire que les coopératives ou PME exportatrices (COOPEX/PMEX) ne paient pas la totalité des redevances professionnelles. Elles en sont exonérées par la BCC et le FRC qui considèrent qu’il est de leurs prérogatives de promouvoir les COOPEX/PMEX. Cela paraît néanmoins un abus administratif, qualifier du point de vue juridique, mais qui n’a jamais été mis en cause par l’ARCC, car il s’agit d’un élément d’une politique économique et sociale de promotion des PME exportatrices. Par ailleurs, l’ARCC plafonne les achats, par le biais de ses Décisions7, afin d’éviter les abus de position dominante : 70.000 tonnes pour la campagne d’octobre à décembre et 40.000 tonnes, pour la campagne d’avril à juin. Une politique des quotas semble s’est 7 Décision n° 15-2002-ARCC

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installée, en contradiction avec la loi n° 97-10 du 6 janvier 1997, relative à la concurrence. D’une opération d’achat libre et concurrentielle ainsi que le défint l’article 4 de l’Ordonnance 2000-583 du 17 août 2000, il semble que l’on chemine vers une activité réglementée. Un projet8 serait d’ailleurs envisagé pour que les producteurs livrent leurs produits directement vers des magasins généraux (gérés par ACE) et organisent des enchères pour les exportateurs, apparemment afin de limiter le nombre des intermédiaires. Mais si un tel projet voyait le jour, il permettrait, de fait, la constitution de monopoles. 6.2.2.4. Recommandations La restriction géographique des opérations d’achat doit être abrogée par l’ARCC, au profit d’une libre concurrence et dans le respect de la réglementation en vigueur. L’attribution de l’agrément acheteur devrait suivre la même procédure que celui des autres opérateurs du secteurs : instructions des dossiers par l’ARCC et décision du CIMP. 6.2.3 Les coopératives de producteurs

6.2.3.1 Analyse de conformité Régulation et procédures La réforme a abouti à une réorganisation du mouvement coopératif en Côte d’Ivoire. En effet, la loi n° 97-721 du 23 décembre 1997 abroge l’étape pré-coopérative ou de Groupement à Vocation Coopérative (GVC) introduite par la loi n° 66-251 du 5 août 1966. Les coopératives sont désormais obligées de recruter un directeur ou un gérant chargé de la gestion, d’un niveau BAC ou supérieur, selon leur taille. Elles peuvent s’organiser en fédération et confédération. Elles sont agréées par un comité d’agrément présidé le Préfet de Région. L’autorité administrative, saisie par la demande d’agrément, dispose d’un délai de deux mois pour recueillir l’avis des services techniques compétents de la Direction Départementale du MINAGRI ou de l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER), pour agréer la coopérative ou signifier le refus motivé d’agrément au promoteur. Le défaut de réponse, dans le délai de deux mois, vaut agrément tacite. Enfin, pour être opposable aux tiers, l’agrément doit être publié au Journal Officiel à l’initiative et au frais des coopérateurs dans les 8 jours de sa délivrance. Leurs opérations peuvent être garanti par le Fonds de Garantie des Coopératives Café et du Cacao (FGCCC) à hauteur de 80 % et par les exportateurs, pour les 20 % restants. Pour travailler à l’exportation, les coopératives doivent satisfaire aux dispositions du décret n° 99-95 du 10 janvier 1999 réglementant la profession d’exportateur, modifié par le décret n° 2000-585 du 17 août 2000. Comme pour les sociétés commerciales, la délivrance ou le refus de l’agrément9 exportateur est décidée par le CIMP, sur avis de

8 Entretien avec l’ANAPROCI, octobre 2004. 9 Voir dossier type d’agrément exportateur (ARCC) pour les coopératives, en annexe

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l’ARCC. La description de ces obligations exhaustives figure à l’annexe n° 3. Elles doivent, entre autres, remplir les conditions suivantes :

- Détenir une capacité de production de 5.000 tonnes, au moins ; - Etre doté d’un capital minimum en numéraire de 50 millions de Fcfa ; - Souscrire une caution bancaire de 25 millions de Fcfa.

6.2.4 Les usiniers Régulation et procédures Bien que l’activité d’usinier relève de façon générale de la législation sur les entreprises industrielles, celui-ci est particulièrement concerné par l’article 7 de la loi n° 94-620 du 18 novembre 1994 relative à la tierce détention en matière de produits agricoles. Cet article interdit expressément aux usiniers d’exercer en Côte d’Ivoire, soit directement, soit indirectement, pour leur compte ou pour le compte d’autrui, la profession d’exportateur de produits agricoles. 6.2.5 Les transformateurs Régulation et procédures La transformation industrielle locale semble se justifier dans la réhabilitation des fèves de cacao sous grade et de petit grainage qui, sans cela, viendraient se mélanger avec le cacao gradé et donc diminuer la qualité globale de la récolte exportée. Pour compenser les coûts induits par le recyclage des sous-grades, Ies transformateurs bénéficient toutefois d’un avantage fiscal sur le Droit Unique de Sortie (DUS) sur les produits transformés. Conformément à l’article 16 de l’ordonnance 2000-583, l’ARCC veille au suivi et à l’exécution des conventions d’usine de transformation. La mission n’a pu passer en revue les conventions de transformation afin d’en vérifier la validité. Cependant, la création et les activités des sociétés de transformations sont régies par la législation sur les entreprises industrielles. Sur la base de l’ordonnance n° 2000-585 du 17 août 2000 modifiée, article 4, alinéa 6, les sociétés de Droit ivoirien ayant pour objet la transformation industrielle des produits de la filière, agréées à cet effet, sont autorisées à participer aux activités d’achat. L’ordonnance n° 2001-47 du 31 janvier 2001 relative à la redevance professionnelle en matière de Café et de Cacao, pour la campagne 2000-2001 instaure la création d’un prélèvement versé au FDPCC et qui constitue une redevance professionnelle. Celle-ci est prélevée par les entreprises industrielles concernées par les produits à transformer localement, et au guichet en ce qui concerne le café et le cacao exportés. Elle est fixée chaque année, en début de campagne, par décret, pour le cacao et pour le café. Par contre, Il est interdit aux transformateurs d’exercer en Côte d’Ivoire, soit directement, soit indirectement, pour leur compte ou pour le compte d’autrui, la profession d’exportateur de produits agricoles. Ainsi le stipule le décret n° 99-43 du 20

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janvier 1999 portant modalités d’application de la loi n° 94-620 du 18 novembre 1994 relative à la tierce détention en matière de café et de cacao. LA PHASE EXPORTATION 6.2.6 Les exportateurs 6.2.6.1 Analyse de conformité Régulation et procédures Le décret n°2000-585 du 17 août 2000 réglemente la profession d'exportateurs de café et de cacao, dont il existe deux types, les coopératives agricoles (COOPEX) et les sociétés commerciales (dont les petites entreprises dénommées PMEX). Tout exportateur doit solliciter un agrément annuel10 auprès de l’ARCC qui, après étude, le soumet au Comité Interministériel des Matières Premières (CIMP) qui est chargé de la délivrance de l’agrément. L’agrément est valable pour une durée d’un an renouvelable. L’attribution ou le retrait de l’agrément intervient par arrêté conjoint du MINAGRA, du Ministère de l’Economie et des Finances, du Ministère du Commerce, du Ministère de l’Industrie et du Tourisme, après avis de l’ARCC. En outre, il leur est interdit d’exercer, en Côte d’Ivoire, la profession de tiers détenteur. Le nombre d’exportateurs varie d’une campagne à l’autre en fonction des conditions d’agrément qui sont fixées par décret. Pour la campagne 2004-2005, après avis de l’ARCC, l’arrêté inter ministériel n° 330 du 5 octobre 2004 portant agrément d’exportateur de café et cacao, a fixé la liste des 36 exportateurs agréés (sociétés commerciales et coopératives). Les sociétés commerciales d'exportation doivent être titulaire à chaque campagne, non seulement d’un agrément, mais aussi d’un Code en qualité d’exportateur de café et de cacao, selon les conditions définies par le décret n° 99-95 du 10 février 1999 réglementant la profession d'exportateurs de café et de cacao, tel que modifié par 2000-585 du 17 août 2000. Les conditions requises sont intégralement reprises dans la demande type d’agrément exportateur (ARCC) pour les sociétés commerciales, qui figure dans l’annexe n° 4. Dès l’obtention de l’agrément, l’exportateur doit se rendre à la BCC qui lui attribue un Code exportateur. Cette formalité lui permet d’être identifié par le serveur informatique de la BCC qui lui attribue un mot de passe afin de conserver la confidentialité des opérations de déclaration de vente. A la première connexion, l’exportateur est tenu de le modifier pour en être le seul détenteur. En outre, l’exportateur est tenu de suivre une procédure d’exportation fastidieuse, en application du décret 99-42 du 20 janvier 1999 fixant les modalités de Commercialisation du café et du cacao, maintenu en vigueur en ses dispositions non contraires, par l’article 27 de l’ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000. Toute exportation doit faire l'objet, préalablement à l'embarquement des produits, d'un enregistrement dont les modalités et procédures sont définies par décret. La procédure d’exportation détaillée figure à l’annexe n° 1.

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Pour la campagne 2004-2005, l'exportation donne lieu au paiement, par l'exportateur au moment de l'embarquement d’un grand nombre de prélèvements suivants11: 1) d'une taxe d'enregistrement de : 5 % de la valeur CAF

2) d'un droit unique de sortie (DUS) à l'Etat de : 220 Fcfa / kg 3) de la taxe de gestion du DUS 0,3 % du DUS 4) de la taxe receveur 0,2 % du

DUS 5) de la taxe d’équipement 0,08 % du chiffre

d’aff 6) dune redevance* versée à l'ARCC de : 3,43 Fcfa / kg 7) d’une redevance* FIRCA payable à l’ARCC de : 0,50 Fcfa / kg 8) d’une redevance* contrôle qualité payable à l’ARCC de 1,5 0 Fcfa / kg 9) d’une redevance* Pesage payable à l’ARCC de : 2 Fcfa /

kg * Le total des redevances versées à l’ARCC (6, 7, 8, et 9) s’élève à 7,43 Fcfa / kg payable en un seul chèque.

10) d’une redevance versée à la BCC 4,67 Fcfa / kg

11) d’une redevance versée et au FRC, 2,66 Fcfa / kg 12) d'un prélèvement versé à un FDPCC, 24,50 Fcfa / kg 13) d’un prélèvement au titre de la Réserve de prudence 10 Fcfa / kg 14) d’une redevance sacherie de : 5 Fcfa / kg

Validité juridique En l’absence de textes (décret, arrêté interministériel ou note-circulaire), fixant le coût de l’agrément et instaurant les redevances précitées ainsi que leur taux, la conformité de la pratique professionnelle avec la base juridique n’a pu être vérifiée, ni, a fortiori, la validité juridique des instructions administratives. Il en est de même en ce qui concerne les mesures d’appui aux COOPEX et aux PMEX qui bénéficient d’exonération des redevances BCC et FRC. 6.2.6.2 Analyse de cohérence L’activité d’exportation est régie par l’Ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs de l'action économique de l'Etat en matière de commercialisation du café et du cacao, modifiée par les ordonnances 2001-46 du 31 janvier 2001 et n° 2001-666 du 24 octobre 2001. Elles sont définies au Titre III « des opérations d’exportation », aux articles 9 à 13. L'exportation ainsi que l’achat des produits de la filière, non transformés, est réservée aux opérateurs visés à l'article 4, titulaires d'un agrément en qualité d'exportateur en cours de validité, délivré dans les conditions déterminées par décret.

11 Textes de référence non parvenus

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Le décret n° 99-42 du 20 janvier 1999 fixe les modalités de commercialisation du café et du cacao. Il décrit notamment, dans le Titre III relatif à l’Exportation, sous titre 1 et 2, les procédures d’enregistrement et d’embarquement qui sont la base de la procédure d’exportation (voir également le § 8.2). En outre :

- L’article 8, relatif à la procédure d’enregistrement, stipule que les contrats de vente à l’exportation doivent être enregistré ex-ante auprès de la BCC, par rapport à un prix minimum de référence découlant des cours du jour, corrigés de la cotation ou différentiel d’origine, publié quotidiennement par la BCC.

- L’article 12 établit que toute exportation doit respecter les règles relatives au

conditionnement des produits, au contrôle de qualité et au traitement phytosanitaire, définies par décret.

- L’article 13 rappelle que l'exportation des produits est soumise aux dispositions du Code des Douanes.

Enfin, l’article 4, du décret n° 99-95 du 10 février 1999 réglementant la profession d’exportateur, interdit à l’exportateur d’exercer la profession de tiers détenteur de produits agricoles, café et cacao. Une réunion spéciale du Conseil d’Administration de la BCC du 22 avril 2003 confirme l’opération de soutien aux COOPEXet aux PMEX qui continuent de bénéficier de l’exonération du paiement de la Réserve de Prudence et qui sont, en outre, indemnisées d’un montant forfaitaire. La promotion de ces opérateurs, aussi légitime qu’elle soit, n’exonère pas le principe d’égalité de traitement entre opérateurs, à prestations équivalentes. 6.2.6.3 Analyse de pertinence De l’avis de certains exportateurs et transitaires rencontrés, la procédure d'exportation semble être, dans l'ensemble, acceptée et appréciée des opérateurs. Les problèmes qu’ils rencontrent fréquemment sont généralement des tracasseries exercées par certains agents lors des contrôles : le contrôle douanier pour défaut de marquage des sacs, le contrôle phytosanitaire, par exemple. Ces tracasseries peuvent s'avérer très onéreuses pour les exportateurs car le refus des agents entraîne de facto l'annulation de l'embarquement. Ces coûts de par leur nature sont difficiles à identifier et à quantifier. Cependant, un grand nombre de redevances (14) (et par conséquent, un nombre de chèques correspondants), sont adossées à un seul opérateur, l’exportateur, à chaque transaction commerciale. Ces prélèvements fiscaux et parafiscaux, qui se font sur la base de niveaux fixes, sont sensés être ajustés à l’évolution de marché, or il en est autrement, dans la pratique. En cas de baisse des cours mondiaux, le niveau des prélèvements reste inchangé, au détriment des producteurs. L’avantage, pour l’Etat, est la facilité de la collecte des prélèvements. Pour l’exportateur, le désavantage est l’alourdissement de leurs obligations déclaratives. De même, un nombre excessif de documents (20) sous format papier, manipulés par les opérateurs au cours de la procédure d’exportation (se reporter également au § 8.2. et à l’annexe n° 1).

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Les interventions successives, de la BCC et du FRC, au sein du guichet unique où cohabitent deux organisations différentes par nature, alourdit le processus des exportations, alors que son installation doit permettre de l’améliorer. De plus, les statistiques sur les flux des produits et les prix sont tenues par la BCC et les services des douanes, sur la base des éléments mentionnés sur la Formule (FO1). Par ailleurs, l’ARCC, le FRC et la société privée ACE collectent également les données sur les volumes et les prix, pour leurs propres statistiques. Les écarts entre ces différentes statistiques12 ont déjà été constatés lors de l’audit des flux financiers de la filière et dénotent une absence de référence unique et fiable. 6.2.6.4 Recommandations Les autorités de régulation doivent absolument respecter la logique de la procédure juridique (validité et hiérarchie) dans l’établissement de leurs instructions administratives pour une meilleure lisibilité de leurs consignes et afin d’éviter que ne se produisent des lacunes préjudiciables au bon fonctionnement de la filière. Il s’avère urgent d’instaurer un mécanisme équitable de prélèvements indexé à l’évolution des cours du marché et en mesure de préserver les revenus des producteurs. Quant à leur paiement, il pourrait faire l’objet d’un regroupement au profit d’un nombre restreint de collecteurs : un chèque pour les 5 taxes afférentes à l’Etat qui peut-être collecté par les douanes, un chèque pour les 9 redevances et taxes au profit d’un collecteur unique des Organes de régulation. Il est ainsi possible de réduire le nombre de chèques de 14 à 2. A l’instar des pratiques du Ghana ou du Nigéria dont le nombre de documents synthétiques nécessaires pour exporter varie de 2 à 5, la liasse documentaire à l’export, qui comporte une vingtaine de documents, pourrait être fortement allégée. Il serait souhaitable que s’installe rapidement une réflexion sur une informatisation raisonnable de la procédure d’exportation. Les interventions successives de la BCC et du FRC au sein du guichet unique pour le contrôle et la vérification des informations financières et commerciales pourraient se faire en une seule fois (par un même bureau par exemple), ce qui permettrait d'alléger la durée de procédure. Les bases de données sur lesquelles sont calculées les taxes douanières et les redevances sont identiques, la déclaration douanière. Il convient donc de s’appuyer sur le système informatique de la douane, le plus fiable, à notre avis, pour servir de référence unique. Pour cette même raison, nous recommandons que les structures se rapprochent régulièrement des services des douanes. 6.2.7. Le tiers détenteur 6.2.7.1 Analyse de conformité 12 Audit des flux financiers de la filière café-cacao, IDC, 3 septembre 2004

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Régulation et procédures Les conditions d’exercice de la profession Le tiers détenteur est soumis à des obligations légales, particulièrement contraignantes, prévues par la loi n° 94-620, dans son article 3, et dans le décret d’application n° 99-43, dans son article 3, alinéa 2 :

- Obligation de garde et de conservation de la chose dans la limite de la valeur déclarée par les parties.

- Obligation de souscrire une police d’assurance contre le vol, l’incendie et les avaries pour le montant de la valeur déclarée.

- Obligation de fournir une caution bancaire d’un montant de 100 millions de Fcfa. A ces obligations s’ajoutent celles inscrites dans les termes du contrat de tierce détention qui est conclu librement entre les parties :

- Obligation d’entreposage et de restitution des marchandises. - Obligation de gestion des stocks. - Obligation de monitoring et d’information.

Les conditions d’exercice de la profession de tiers détenteur figurent, dans leur intégralité, à l’annexe 6. Toutefois, il est interdit aux tiers-détenteurs d’exercer la profession d’exportateur de produits agricole, d’usinier ou de transformateur : article 4 du décret n° 99-43 du 20 janvier 1999 portant modalités d’application de la loi n° 94-620 du 18 novembre 1994 relative à la tierce détention en matière de café et de cacao. Elles sont décrites dans l’annexe n° 7. L’absence d’une réglementation claire et spécifique en ce domaine a pour conséquences les distorsions suivantes : Les tiers-détenteurs sont libres de proposer aux déposants un modèle de contrat «

maison », au mieux de leurs intérêts. Les filiales, dont la maison-mère est installé en Europe ou aux Etats-Unis, se

réfèrent aux procédures établies par leur siège. L’enregistrement du CDT et sa publicité n’ont pas été rendus obligatoires.

En outre, la fixation des tarifs et des frais de stockage est libre. Réception des marchandises, autorisation de sortie et procédure de mainlevée La réception des marchandises dans l’entrepôt du tiers détenteur donne à l’émission d’une (ou plusieurs selon le cas) lettre de tierce détention (LTD) qui en matérialise la détention et la garde. La LTD est transmise au créancier-gagiste. Une copie est adressée au déposant qui demeure propriétaire des marchandises. En contrepartie, le créancier gagiste consent un prêt au déposants à hauteur de 60 à 70 % de la valeur Londres des marchandises gagées. A l’extinction de la dette par le déposant, le créancier-gagiste est dans l’obligation de mettre fin au gage commercial. Il délivre donc une autorisation de sortie (par lot ou

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

globale) au tiers détenteur qui a, désormais, l’obligation expresse de restituer les marchandises concernées. La restitution s’effectue soit directement au déposant, soit entre les mains d’un acconier, cas de figure le plus courant. Dans ce dernier cas, le gage commercial prend fin, dès le retour des documents originaux qui confirment l’embarquement des marchandises. L’extinction juridique du gage commercial est matérialisée par l’émission, par le tiers détenteur, d’une Lettre de Main levée qui rend caduque la LTD. 6.2.7.2 Analyse de cohérence Les conditions d’exercice de la profession La profession de tiers détenteur est régie par le décret n° 99-43 du 20 janvier 1999 portant modalités d’application de la loi n° 94-620 du 18 novembre 1994 relative à la tierce détention en matière de café et de cacao. Ce cadre juridique définit les conditions d’exercice du métier qui est subordonné à un agrément délivré par arrêté conjoint du ministère de l’agriculture et du ministère des finances et du ministère du commerce, après avis de l’autorité de régulation. En outre, il interdit le métier d’exportateur de produits agricoles. Le contrat de tierce détention (CDT) C’est une convention sui-generis dont l’objet est de garantir le paiement d’une dette préalable. Elle n’est pas contrainte à une obligation de forme requise par la loi. Dans la pratique, il prend souvent la forme d’un écrit sous seing privé. Les parties sont libres d’en déterminer le contenu, les termes et les conditions, il n’y a donc pas de modèle type. Conformité du contrat de tierce détention avec le Traité OHADA : Les dispositions des articles 44, 48, 54 et 58 (alinéas 2 et 3) de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés permet d’établir que le gage commercial tel que défini par le traité OHADA ne fait nullement obstacle au principe de droit civil positif qui régit le contrat de dépôt, actuellement utilisé. Instaurant une nouvelle catégorie de sûreté mobilières, les articles 101 et suivants de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 prévoient des formalités nécessaires et préalables à la validité du nantissement sur stock. 6.2.7.3 Analyse de pertinence Le contrôle a priori de la profession est instauré de fait par l’obligation d’un agréable préalable. Le contrôle a posteriori est effectué par l’administration qui est chargée du respect des conditions de normes d’entreposage, produit par produit. Le non respect des normes administratives peut entraîner le retrait de l’agrément. Par contre, la lettre de tierce détention n’est ni transmissible, ni endossable, ce qui instaure une rigidité dans son utilisation. 6.2.7.4. Recommandation

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La nature juridique de ce contrat a de nombreuses similitudes avec le contrat de dépôt défini dans le Code Civil ivoirien, aux articles 1917 à 1944. Il n’en reste pas moins une lacune juridique à son endroit qu’il est nécessaire de combler afin : D’harmoniser les pratiques des professionnels concernant les contrats, en

définissant une règle juridique applicable à tous et en élaborant et en promouvant largement un modèle type de contrat, sur la base des dispositions en vigueur et de celles qui sont définies aux articles 44, 48, 54,58, 101 et suivants du Traité OHADA , et des mesures de renforcement à caractère administratif qui s’imposent ;

de garantir un traitement équitable entre les dépositaires et les tiers détenteurs.

6.2.8 Le transitaire Régulation et procédures Le transitaire est un commissionnaire agréé en douane qui intervient au stade de la procédure d’embarquement. Celui-ci, sur la base d’un ordre de transit (voir l’ordre de transit en annexe) établit par l’exportateur, accomplit un certain nombre de formalités administratives et douanières. Les différentes formalités d’exportation sont accomplies au guichet unique café-cacao géré par la BCC et le FRC, et aux douanes (se reporter à l’annexe n° 1 procédure d’exportation). La source des textes juridiques est des instructions administratives, qui encadrent son intervention, n’est pas connue. Les professionnels contactés regrettent la disparité des textes émanant de différents ministères ou institutions. Ils avouent même agir par habitude, compte tenu de l’absence de procédures bien définies. 6.2.8.4 Recommandation Un état des lieux des textes qui régissent la profession de transitaire ainsi que l’élaboration de procédures spécifiques s’avèrent tout à fait nécessaires.

7. LES INSTITUTIONS ET ORGANISMES PRIVES DE CONTROLE 7.1. LE CONTROLE QUALITE 7.1.1. Analyse de conformité Le contrôle est assuré par des sociétés du secteur privé, dont l’agrément fait l’objet d’un arrêté interministériel n° 345 du ministre de l’économie et des finances (MEF) et du ministre de l’agriculture (MINAGRI) en date du 22 octobre 2004. Les sociétés sont agréées pour une période de trois campagnes, à compter de la campagne 2004/2005, soit jusqu’en 2007. Le système actuel prévoit une concession de la qualité.

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L’activité est réglementée par l’ARCC pour le compte de l’Etat qui attribue des agréments aux opérateurs. Le coût est fixe et identique pour tous les opérateurs soit 1,5O Fcfa/kg dont 1,30 Fcfa pour le concessionnaire et 0,20 Fcfa pour les frais de gestion de l’ARCC. Les contrôles qualitatifs sont effectués par l’exportateur, à l’entrée des usines de conditionnement. Les structures de contrôle de la qualité vérifient la qualité des produits par lot avant l’exportation et délivrent des bulletins de vérification (voir document en annexe) aux exportateurs. Cette activité est exercée par 4 opérateurs agréés (Audit Contrôle et Expert ACE, Bureau Veritas, SGS-CI et Unicontrol-CCI), depuis la campagne 2004/05 De façon pratique, l’exportateur qui désire procéder à un embarquement transmet par fax une demande d’inspection ou d’analyse à la Cellule de coordination du contrôle qualité de l’ARCC. En retour, l’ARCC donne l’autorisation de sondage et d’analyse des lots et désigne à cet effet une structure agréée qui sera chargée de l’exécution. Après sa désignation par l’ARCC, le concessionnaire dispose de 72 heures pour délivrer le bulletin de vérification (si les lots sont conformes) ou le bulletin d’analyse (si les lots ne sont pas conformes). Une copie du bulletin est alors remise au client (exportateur) et une autre, à l’ARCC. La durée de validité du certificat attestant le contrôle de la qualité est fixée à 21 jours (pour le cacao) et à 30 jours (pour le café), à compter du jour de la vérification. Mais, depuis la campagne 2004-2005, l’ARCC intervient à titre de seul ordonnateur de l’exécution d’un contrôle Contrairement aux campagnes antérieures, l’exportateur n’a plus le choix du concessionnaire pour l’exécution du contrôle qualité de ses produits pour l’obtention du bulletin de vérification obligatoire avant tout embarquement. Le directeur de l’ARCC et les services concernés des ministères de l’économie et des finances et de l’agriculture sont chargés de l’exécution de l’arrêté d’agrément considéré, qui est pris après avis du CIMP. La pratique professionnelle des sociétés de contrôle qualité est conforme aux textes qui la régissent. On peut noter, toutefois, que lorsque les flux d’exportation sont importants, les délais de délivrance du bulletin de vérification ne sont pas respectés. En outre, l’augmentation des réclamations sur la qualité Ivoire (taux élevé de FFA et de fèves ardoisées13) révèle un écart entre la conformité et la réglementation en vigueur. 7.1.2. Analyse de cohérence Le cadre juridique du contrôle de la qualité des produits commercialisés est analysé dans le § 2.2.3.2. et dans le § 2.2.3.3 sur le dispositif de contrôle qualité. Dans ce paragraphe, nous présentons seulement la liste des textes de référence qui comporte les dispositifs suivants :

- La loi 62-252 du 31 juillet 1962 tendant à réprimer les infractions aux

règlements concernant le conditionnement du café et du cacao.

- Les décrets 66-407 du 13 septembre 1966 et 66-408 du 15 septembre 1966 fixant les conditions dans lesquelles l’intention frauduleuse est présumée

13 Source : divers entretiens

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en matière de répression des infractions aux règles de conditionnement du cacao en fève, dans un cas, du conditionnement des cafés verts, dans l’autre cas.

- Le décret 99-211 du 10 mars 1999 fixant les modalités de conditionnement

des cafés verts à l’exportation. - Le décret 99-272 du 6 avril 1999 fixant les modalités de conditionnement

du cacao à l’exportation.

- L’ordonnance 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs de l’Etat en matière de commercialisation du café et du cacao, telle que modifiée par l’ordonnance 2001-46 du 31 janvier 2001 et 2001-666 du 24 octobre 2001.

- Le décret 2000-751 portant création de l’ARCC.

- Le décret 2001-695 du 31 octobre 2001 autorisant la Chambre de

Commerce de Côte d’Ivoire à effectuer le pesage des marchandises générales, au cordon douanier.

- Le décret 2001-733 du 16 novembre 2001 portant institution du contrôle de la qualité des emballages des cafés verts et des fèves de cacao destinés à l’exportation et l’arrêté interministériel du 2 août 2002 précisant les modalités de son application.

- Le décret n° 99-420 du 16 juin 1999 a approuvé la Convention de

concession de contrôle de la qualité du Café et du Cacao à l'exportation à la société Cornelder Côte d'Ivoire société anonyme.

- l’agrément fait l’objet d’un arrêté interministériel n° 345 du ministre de

l’économie et des finances (MEF) et du ministre de l’agriculture (MINAGRI), portant sur l’agrément de contrôle qualité, en date du 22 octobre 2004.

NB : La loi n° 94-497 du 6 septembre 1994 et l’ordonnance n° 99-30 du 20 janvier 1999, n’ont pas été incorporées dans cette liste, car elles ont été mentionnées dans un guide14 récent sur les pratiques professionnelles de la filière, mais nous n’avons pu en vérifier ni le contenu, ni la validité.

Le contrôle de la qualité des emballages des fèves de cacao et de café à l’exportation est régi par le décret 2001-733 du 6 novembre 2001 et l’arrêté interministériel n° 009 du 2 août 2002 qui en précise les modalités d’application. Aucun de ces textes, néanmoins, ne prévoit, cependant, la décision, unilatérale de l’ARCC, d’intervenir à titre de seul ordonnateur de l’exécution d’un contrôle, de fixer le tarifs de telles prestations privées. Par ailleurs, il est étonnant que l’ARCC collecte la redevance contrôle qualité de 1,50 Fcfa / kg, payable de surcroît à l’ARCC, pour une prestation qui est en fait réalisée par des sociétés du secteur privé.

14 Comprendre et opérer dans les filières café et cacao, Dagobert Banzio, Editions Eburnie, octobre 2003

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

7.1.3 Analyse de pertinence Le contrôle qualité est un service aux partenaires des transactions commerciales (acheteurs et vendeurs). Pour conserver leur clientèle, les sociétés de contrôle qualité étaient obligées d’assurer un service fiable du point de vue du donneur d’ordre. Dans la plupart des autres filières agro-exportatrices (bananes, ananas, mangues, hévéas, huile de palme) il est d’usage que les professionnels du secteur choisissent leur contrôleur-qualité. Seule la filière coton, pour le contrôle-qualité a suivi la même évolution que la filière cacao/café, mais ce n’est que depuis 2004/05, d’ailleurs contre l’avis des bailleurs de fonds et des professionnels concernés.

Il n’en reste pas moins que l’Etat peut prétendre qu’existe un risque de collusion entre les opérateurs commerciaux et les contrôleurs qualité. Outre qu’il s’agit d’un procès d’intention, on relèvera que face à ce risque, l’Etat dispose de l’arme de l’agrément et du cahier des charges associé. Le rôle de l’Etat est de contrôler le respect du cahier des charges (avec des inspections aléatoires pour vérifier la qualité des mesures et des déclarations), et de sanctionner les déviances, quitte à suspendre l’agrément dans les cas les plus graves. On notera que l’UE finance plusieurs projets de renforcement de la qualité sanitaire de produits agro-alimentaires en Côte d’Ivoire. La distinction entre les tâches qui relèvent du secteur privé et celles qui relèvent du secteur public est un thème récurrent. Les bailleurs de fonds et notamment l’U.E. insistent pour que l’Etat accepte de laisser le contrôle-qualité de base aux opérateurs commerciaux, tout en renforçant sa propre capacité à vérifier le respect des normes et des procédures de contrôle. Le système en vigueur comporte encore beaucoup d’insuffisances et n’empêche pas assez l’émission de documents de complaisance, qui ont pour conséquence que le bulletin de vérification établi par le concessionnaire n’apparaît pas toujours des plus fiable sur le marché des pays importateurs. On se demande d’ailleurs comment les importateurs pourraient avoir confiance, s’ils ne peuvent établir une relation contractuelle avec le contrôleur-qualité.

Dans le cadre de la concession du contrôle consenti à SGS/CI, la somme allouée à cette société agréée avait été fixée à 0,147 franc CFA/Kg, puis 0,20 franc CFA/Kg (Selon les informations que tient de SGS et du GEPEX, la SGS n’a pas pu bénéficier de ce second tarif, ou alors seulement pendant quelques jours. Mais c’est ACE qui en a vraiment bénéficié). Pour ce qui concerne la concession du pesage attribuée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, agissant pour le compte de l’Etat, à ACE, depuis la campagne 2003-2004, la somme allouée à cette société a fait l’objet d’une augmentation sensible. De 0,147 franc CFA/Kg, elle est en effet passée à 2 francs CFA/Kg. Ce qui permet à ACE de bénéficier par rapport à SGS/CI d’un différentiel de 2 milliards de francs CFA. Ce que devraient justifier la valeur du contrôle et son perfectionnement. Ce qui, néanmoins, ne parait pas favoriser le producteur contraint de constater que le montant de ce prélèvement alourdit la charge parafiscale qu’il supporte en amont sur la filière du cacao / café. La critique concernant le coût de cette prestation relève du niveau analytique de la pertinence…

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Mais s’agissant de la pertinence des modalités d’application du décret 2001-695 du 31 octobre 2001 autorisant la Chambre de Commerce de Côte d’Ivoire à effectuer le pesage des marchandises générales, au cordon douanier. Il conviendrait de s’interroger :

- sur la pertinence de ce décret ou sur la cohérence de son interprétation - Sur la question de savoir si le droit d’effectuer des pesages au cordon

douanier autorise à rendre ce contrôle systématique et obligatoire - Sur la pertinence du décret par rapport aux prérogatives des Douanes, et

notamment celle de vérifier les poids des marchandises qui entrent et qui sortent du territoire

- Sur la conformité des pratiques vis-à-vis des textes : c’est le marché de gré à gré qui ne respecte pas le code des marchés publics.

La limitation du nombre d’intervenants a, officiellement, pour objectif de restreindre la course au volume entre les concessionnaires qui serait une cause des contrôles approximatifs constatés assez souvent dans la filière. Elle a l’avantage de garantir des volumes aux structures concessionnaires (25% pour chacune des quatre structures agréées) et de leur assurer une régularité des paiements. Toutefois, cette option limite la concurrence entre les structures concessionnaires tant au niveau des volumes que pour la réduction des coûts de la prestation. L’étape du contrôle de la lettre de voiture par les agents vérificateurs de la CAISTAB prévalant avant la réforme de la filière, aurait été, de fait, supprimée15, après la libéralisation du secteur café-cacao et l’éclatement des fonctions de régulation qui en a résulté. Cette information nécessite, toutefois, une confirmation écrite. Par conséquent, les procédures de contrôle, particulièrement exhaustives, ont le désavantage de ne plus intervenir dans la phase allant du bord champ à la livraison au centre de collecte. Elles sont concentrées, en aval de la filière, au stade de l’exportation. En plus du contrôle de la qualité exécuté par les structures agréées par l’ARCC, intervient celui de la BCC. Aussi, des marchandises ayant obtenu le quitus des structures concessionnaires peuvent être refoulées après le contrôle de la BCC. Il réside là manifestement, une redondance. Les conventions de contrôle de la qualité n’ont pu être vérifiés, ni les audits que l’Etat est sensés leur être appliqués. 7.1.4. Recommandations L’audit par l’Etat des concessions de contrôle de la qualité doit s’effectuer avant chaque renouvellement. Les deux objectifs que doivent poursuivre les concessions (améliorer les délais de délivrance des Bulletins de Vérification et garantir que les lots exportés sont conformes à la réglementation en vigueur, notamment à celle qui ont trait au label Ivoire. 7.2. LE CONTROLE PHYTOSANITAIRE

15 Cette information nécessite, toutefois, une confirmation écrite du MINAGRA ou de l’ARCC.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Le contrôle phytosanitaire est effectué par un concessionnaire agréé au moyen de produits homologués. Il intervient juste après le contrôle de la qualité. En effet, tout produit destiné à l’exportation est systématiquement désinsectisé avant son embarquement. Le contrôle phytosanitaire est attesté par un certificat phytosanitaire (voir document en annexe) émis par l’Inspection Phytosanitaire du Ministère de l’Agriculture. Ce document atteste que les produits sont conformes aux normes phytosanitaires en matière d’importation au pays de destination. Au cas où l’inspection relèverait des anomalies, elle prescrit que les produits soient fumigés ou désinsectisés. La désinsectisation est exécutée par des structures concessionnaires agréés par le Ministère de l’Agriculture, et matérialisée par la délivrance d’une attestation de désinsectisation (voir document en annexe) au vu de laquelle le certificat phytosanitaire est délivré. La convention de concession, le mode d’attribution de l’agrément de désinsectisation et les instructions administratives, n’ont pu être, cependant, consultés. Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n° 99-42 du 20 janvier 1999 fixant les modalités de commercialisation du café et du cacao (actualisé), l’embarquement des produits, en phase finale d’exportation, comporte des formalités d’enregistrement auprès du guichet unique, qui portent, notamment, sur le contrôle par l’ARCC de la validité des certificats phytosanitaires et de contrôle qualité délivrés par les sociétés privées agréées par l’Etat. Compte tenu de l’absence de document attestant l’existence et la source des instructions administrative en ce domaine, l’analyse tripartite ne peut être réalisée. 7.3. LE CONTROLE DE LA PESEE 7.3.1. Analyse de conformité L’attribution de la concession unique du contrôle de la pesée par le marché de gré à gré, entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire et la société ACE, lors de la campagne 2003-2004, ne respecte pas les dispositions du code des marchés publics. En outre, ce mode de désignation et d’attribution n’est pas en conformité les textes supérieurs suivant : L’article 71 de la constitution qui stipule que la réglementation commerciale

relève de la loi. L’ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000, telle que modifiée par les

ordonnances n° 2001-46 du 31 janvier 2001 et n° 2001-666 du 24 octobre 2001. Car elle stipule, à l’article 4.2 que la concession ou la constitution de monopoles portant sur des activités industrielles ou de services, annexes aux activités de la filière, susceptibles d’en affecter le rendement ou la compétitivité. Le décret n° 2001-695 du 31 octobre 2001 autorisant la Chambre de Commerce

et d’Industrie de Côte d’Ivoire à effectuer le pesage des marchandises générales au cordon douanier.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

L’arrêté interministériel n° 367 du 27 octobre 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2001-695.

Le décret n° 99-20 du 8 janvier 1992 fixant la création de la CCI-CI. L’article 5,

alinéa 3, dispose que dans le cadre de ses attributions, la CCI-CI est autorisé à mener les activités de pesage, ainsi qu’à créer, acquérir, gérer les services de peseurs jurés.

En outre, la désignation de la société ACE, en tant qu’intervenant unique dans les opérations de contrôle et de certification des pesées a suivi une démarche peu commune, initiée par la CCI-CI et ACE , qui mérite d’être mentionné :

Le 31 octobre 2001, le décret 2001-695, autorisant la CCI-CI à effectuer le pesage

des marchandises générales au cordon douanier, est promulgué. Le 27 novembre 2001, la CCI-CI, établissement public, signe la convention de

sous-traitance des activités de pesage avec la société ACE, société de droit suisse, ayant son siège à Genève, représenté par son président, André Soumah.

Le 3 décembre 2001, la CCI-CI et ACE signent le cahier des charges formant l’annexe de la convention de sous-traitance.

Le 15 décembre 2001, la CCI-CI et ACE signent l’annexe relative à la fixation de la rémunération des parties, conformément à l’article 10 du cahier des charges du 3 décembre 2001.

En janvier 2002, la CCI-CI procède à la mise en place d’un comité de pilotage de l’activité de pesage, constitué de membres du service pesage de la CCI-CI, de la communauté portuaire d’Abidjan, du Port Autonome d’Abidjan, de la Douane, du Syndicat des transitaires de Côte d’Ivoire.

Le 1 er mars 2002 , la CCI-CI et ACE signent le cahier des charges de la convention d’assistance technique et financière, dans lequel la CCI-CI s’engage à mettre à la disposition de ACE les moyens suivants :

Les installations du matériel existant de la convention de sous-traitance de l’activité de pesage au jour de la signature du cahier des charges ;

La délégation à ACE des activités administratives, financières et techniques du parc des installations, ainsi que les opérations de pesée des marchandises, leur suivi et leur contrôle.

Le 4 mars 2001, la CCI-CI et ACE signent la convention d’assistance technique et financière.

En octobre 2003, ACE est désigné officiellement comme intervenant unique, dans l’activité de contrôle de la pesée des marchandises de la filière café et cacao.

Du 19 avril au 21 mai 2004, ACE effectue, pour le compte du ministère du commerce, un audit des achats pour déterminer les quantités de cacao achetées, au cours de la campagne 2003-2004, par les 85 exportateurs agréés et de s’assurer que les plafonds d’achats trimestriels autorisés par l’ARCC, avaient été respectés.

Il ressort donc que le mode d’attribution et la désignation du monopole de la pesée, à la société ACE, par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, sont, d’une part, illégaux de par la loi, au détriment de sociétés concurrentes, d’autre part, prémédités dans des actes que l’on peut qualifier de favoritisme au détriment d’une saine concurrence. 7.3.2 Analyse de cohérence

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Jusque-là, le décret 2001-695 du 31 octobre 2001 et l’arrêté interministériel n° 032/ME.MCI.MCE. du 17 février 2003 fixant les modalités d’application du décret, autorisait la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) à effectuer le pesage des marchandises générales qui transitent par le cordon douanier à l’importation et à l’exportation. Ainsi : Ce sont les peseurs jurés, des agents de la CCI assermentés, qui effectuent le

service du pesage. Le pesage donne lieu à la délivrance, par la CCI-CI, d’un certificat de pesage,

document revêtu du sceau, du logo et de la signature de la CCI de Côte d’Ivoire et attestation du poids de la marchandise avec mention de la nature, du propriétaire, de la destination ou de l’origine de celle-ci et du numéro de la déclaration en douanes.

A l’exportation, la délivrance du certificat de pesage doit intervenir dans un délai

maximum de 15 jours, après l’embarquement de la marchandise soumise au pesage. L’arrêté interministériel 032 du 17 février 2003, modifié et complété par un arrêté interministériel 367 du 27 octobre 2003, fixe désormais les modalités d’application des décrets 2001-695 du 31 octobre 2001 autorisant le pesage par la CCI-CI des marchandises générales au cordon douanier. La durée probatoire de cette autorisation est fixée à 24 mois à compter de la date de signature de l’arrêté, soit jusqu’au 27 octobre 2005. Mais depuis la campagne 2003/2004, le pesage avant embarquement, qui était réalisé par les sociétés SGS et CORNELDER, a été confié par la Chambre de Commerce et d’Industrie, agissant pour le compte de l’Etat, à la structure Audit Conseil et Expertise (ACE) et le coût de ce contrôle est alors passé de 147 FCFA par tonne à 2000 FCFA par tonne. Le texte de référence ne nous a pas été communiqué. Le projet de consultation16, assorti d’un projet de convention d’assistance de la société ACE pour la CCI et daté d’avril 2003, entre la CCI-CI et la société ACE, s’appuie, entre autres, sur l’article 3 de l’arrêté interministériel n° 32 ME.MCI.MCE. du 17 février 2003, pour tirer en profit. En effet, celui-ci stipule : Le pesage des marchandises est assuré et / ou supervisé par les peseurs jurés de la

CCI-CI, conformément au cahier des charges du pesage (ensemble des règles de pesage édictées et rendues publiques par la CCI-CI, selon les différents types de marchandises et leur conditionnement).

Il est utile de rappeler que, selon l’article 71 de la Constitution, la réglementation d’une activité commerciale relève du domaine de la loi. En outre, le personnel de la société ACE n’est pas assermenté par la CCI-CI (article 3 de l’arrêté interministériel n° 32 du 17 février 2003), par conséquent, il ne peut effectuer des opérations de pesage. Par ailleurs, la société ACE ne peut produire de certificat de pesée estampillé par la CCI-CI, seul document officiel recevable par les douanes. Enfin, les ponts bascules, dont l’entretien et l’étalonnage sont assurés par la société CAPI, sont détenus par les exportateurs, les société de tierce détention et les transitaires. 16 Document confidentiel.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

L’exploitation de la législation, par le biais d’un lobbying ostentatoire, pour les intérêts privés d’une seule entreprise, peut s’apparenter à un abus de droit. La société ACE ironisait dans un rapport, de diffusion restreinte17, au sujet de la libéralisation de la filière et de la possibilité donnée aux exportateurs, de manipulation de toutes sortes, notamment, la création volontaire d’un sous-grade cacao. Le monopole du contrôle de la pesée octroyé à la société ACE par l’autorité de régulation, n’est pas non plus de nature à rassurer quant à la transparence dans ce domaine. Enfin, compte tenu de l’absence d’instructions administratives, la vérification de leur cohérence, avec les textes supérieurs, ne peut être effectuée. 7.3.3. Analyse de pertinence L’alternative offerte à la CCI-CI, par l’article 3 de l’arrêté interministériel n° 32 du 17 février 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2001-695, d’assurer ou de superviser, par les peseurs jurés, le pesage des marchandises au cordon douanier, n’est pas pertinente. Elle a ouvert la voie à des contournements de la loi et permis des ententes entravant la libre concurrence. D’autre par, les dispositions juridiques ayant désigné la CCI-CI pour contrôler les pesages au cordon douanier, sont toujours en vigueur. Le délai probatoire des dispositions légales court jusqu’au 27 octobre 2005, mais elles n’ont pas été respectées. Le monopole octroyé pour l’exercice de cette activité vise à permettre à l’Etat d’avoir un unique interlocuteur pour le suivi des poids de tous les lots embarqués et de pouvoir adresser à l’exportateur une facture de réajustement en fin de campagne. Les déclarations se faisant en effet, en poids théoriques, cette intervention permet de récupérer ultérieurement les reversements sur les écarts positifs de poids. Si l’écart est négatif, l’exportateur réclame une compensation auprès de l’autorité. Ce nouveau dispositif a cependant entraîné une augmentation du coût du service qui est passé de 147 Fcfa/T à 2.000 Fcfa/T soit pratiquement 10 fois plus cher. Les structures qui exerçaient cette activité avant cette nouvelle disposition ont dû par ailleurs cesser cette activité. De plus, les producteurs sont contraints de constater que le montant de ce prélèvement alourdit la charge parafiscale qu’ils supportent, en amont sur la filière du cacao / café. 7.3.4. Recommandations La concession octroyée illégalement à la société ACE, mérite d’être expressément dénoncée, car l’attribution des concessions de pesage doit impérativement se faire dans le cadre d’un appel d’offre respectant la réglementation en vigueur, en matière de marché public et de libre concurrence.

8. LES DOCUMENTS ET LES PROCEDURES RELATIFS A LA COMMERCIALISATION INTERIEURE ET A L’EXPORTATION 17 Etude du système de commercialisation, MEF-ACE, octobre 2001.

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8.1. LA COMMERCIALISATION INTERIEURE Le Suivi et le contrôle institutionnel des activités de la filière sont caractérisés par : D’une part, la multiplicité des comités de pilotage et de suivi :

a. Comité Interministériel des Matières Premières (CIMP) b. Comité de pilotage pour la mise en place de la BCC, c. Comité de suivi et du contrôle des activités de la BCC, du FRC et du FDPCC d. Comité de pilotage et de suivi de la filière café /cacao.

La présentation, le rôle et les missions de ces quatre comités ont été analysés au § 1.1, plus haut. En plus de ce dispositif lourd et parfois redondant, s’ajoute un suivi départemental institué par l’ARCC et un sous-comité préfectoral de contrôle :

e. Les Comités Départementaux de Suivi (CDS) des activités de la filière café-cacao institués par note circulaire ARCC18. f. Les sous-comités départementaux de contrôle de la commercialisation du café et du cacao par arrêté préfectoral19

8.1.1 Analyse de conformité Le Comité Départemental de Suivi est composé de 14 membres :

1) Le Préfet qui en est président. 2) Le représentant du MINAGRA qui occupe le poste de Secrétaire. 3) Un représentant de l’ANADER. 4) Un représentant du Ministère du Commerce. 5) Un représentant des producteurs.

6) Un représentant des acheteurs. 7) Un représentant des coopératives.

8) Un représentant des transporteurs. 9) Un représentant de la police. 10)Un représentant de la gendarmerie. 11)Un représentant des Eaux et forêts. 12)Un représentant des usiniers. 13) Un représentant des commerçants de la filière. 14) Un représentant de la Chambre d’Agriculture Nationale de Côte d’Ivoire.

Les attributions du Comité Départemental de Suivi sont : Suivre le bon déroulement des opérations de commercialisation du café et du cacao. Veiller à la bonne application, par les opérateurs, des dispositions légales et

réglementaires en vigueur. Relever toutes violations des engagements pris par les opérateurs. Faire tout rapport à l’ARCC et lui adresser copie de tous les procès verbaux de

réunions. Faire des propositions d’amélioration des mécanismes de contrôle. Recenser les pisteurs sur la base de critères définis par l’ARCC.

18 Note circulaire signée par le directeur exécutif, non datée 19 Arrêté n° 64-PVA-D1 du 13 décembre 1999, Préfecture de Vavoua

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Relever et instruire toutes violations des engagements des pisteurs. Veiller à la bonne application des mesures d’amélioration de la qualité. Sensibiliser les opérateurs. Relever et communiquer, à l’ARCC, les statistiques d’achat.

Le CDS doit se réunir au moins une fois par quinzaine et adresser à l‘ARCC, un rapport mensuel. La liste des acheteurs agréés est communiquée à la préfecture pour suivi et contrôle. Hormis, le recensement des pisteurs, assorti de la délivrance d’une carte professionnelle, la mission n’a pu vérifier la conformité des pratiques du CDS avec le texte instaurant ses prérogatives, de même pour le sous-comité de contrôle. Quant au sous-comité préfectoral de contrôle des activités de la filière, il est institué par arrêté préfectoral et doit rendre compte régulièrement au CDS. Il est composé des membres suivants :

- Les élus du département ; - Le commandant de brigade et ses éléments ; - Les agents du service de l’Agriculture ; - Le chef cantonnement des Eaux et forêts et ses éléments ; - Un représentant du syndicat des acheteurs de café et de cacao ; - Un représentant par faîtière café-cacao.

Son rôle : Collecter les statistiques pour les intérêts du département ; Protéger les intérêts des acheteurs agréés dans le département ; Empêcher la concurrence déloyale et les fraudes par la maîtrise du nombre

d’acheteurs opérant dans le département ; Protéger les intérêts des paysans par la limitation de l’infiltration des faux billets de

banque. L’autre caractéristique réside dans la disparité des procédures de délivrance d’agrément. La demande d’agrément acheteur est instruite (et entérinée) par l’ARCC, en outre celle-ci arrête la liste des acheteurs agréés. La demande d’agrément exportateur est instruite par l’ARCC et la liste des exportateurs est arrêtée par le CIMP. 8.1.2. Analyse de cohérence L’article premier du décret 99-44 du 20 janvier 1999 charge le CIMP du suivi et du contrôle des missions de l’Etat dévolues aux structures et organismes compétents. L’article 16 de l’ordonnance 2000-583, modifié par l’ordonnance 2001-46 du 31 janvier 2001, attribue à l’ARCC la fonction de délivrance des agréments acheteurs et l’instruction des agréments exportateurs. La note circulaire instituant la création des comités départementaux est conforme aux dispositions supérieures, mais elle n’exonère pas, à notre avis, l’ARCC de l’avis du CIMP. En ce qui concerne le sous-comité de contrôle, l’arrêté préfectoral, à notre disposition, s’appuie sur : le décret n° 74-265 du 19 juin 1974 qui porte sur la délégation de pouvoirs des

ministres aux préfets

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

le décret n° 91-554 du 21 août 1991 sur les conditions de commercialisation du café et du cacao,

le décret n° 96-567 du 25 juillet 1996 sur la délégation dans les fonctions de préfet, l’arrêté n° 187 du 04 novembre 1992, qui précise les conditions d’achat du cacao à

la qualité. Le premier constat est le chevauchement des prérogatives du CDS et du sous-comité de contrôle. Le deuxième constat est la disparité des sources juridiques qui établit la multiplication de structures de contrôle redondantes. 8.1.3. Analyse de pertinence Le suivi et le contrôle institutionnel des activités de la filière repose sur un dispositif pesant, au sein duquel se s’entrecroisent les missions de contrôle et de suivi de 6 structures. La multiplication des entités de suivi et de contrôle a pour conséquence, l’éclatement des instructions administratives. Les autorités de régulation ne centralisent pas les informations sur l’ensemble des opérations de la filière. Par ce manque de maîtrise, elles ne sont pas à même de réagir rapidement aux situations. Concernant les opérateurs en particulier, l’organisation du contrôle et du suivi s’articule sur une hiérarchie à 4 niveaux : CIMP, ARCC, CDS et sous-comités de contrôle. Cette situation est de nature à diluer la fonction de contrôle réglementaire, voire d’en permettre d’évitables abus (contrôle routiers intempestifs, prise illégale d’intérêts). En plus d’absorber la tâche de nombreux fonctionnaires, c’est aussi, autant d’occasions de multiplier les postes complaisants. Enfin, les opérations de contrôles et des procédures documentaires, en aval de la filière, se concentrent à la phase d’exportation, comme il est illustré au chapitre suivant. 8.1.4 Recommandations L’ensemble des textes relatifs aux opérateurs de la filière et à leurs obligations mériterait d’être indexé dans une base de données unique et informatisée qui trouverait sa juste place au CIMP et au ministère de l’agriculture. Nous recommandons également, que les archives des institutions de suivi, de régulation et de contrôle soient constituées et correctement tenues. 8.2. LA PROCEDURE D’EXPORTATION 8.2.1 Analyse de conformité Il convient de souligner, ici, l’importance de la procédure d’exportation, dans la mesure où les documents qu ‘elle impose servent de base de calcul des prélèvements fiscaux et parafiscaux. En effet, les redevances dues aux organisations de la filière (ARCC, BCC, FRC, FDPCC, sacherie brousse, réserve de prudence) sont calculées sur la base de la valeur en douanes des exportations. Il en est de même pour le Droit Unique de Sortie (DUS) payable à la Direction Générale des Douanes (DGD) et pour la taxe

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

d’enregistrement payable à la Direction Générale des Impôts (DGI). Ces taxes deviennent exigibles lors d’un même fait générateur, l’établissement de la « formule lancée »( ou FO1). La procédure d’exportation comporte deux phase distinctes : La procédure d’enregistrement et la procédure d’embarquement. Le traitement de la procédure d’exportation est subordonné à des instructions administratives exhaustives comportant une vingtaine de documents et induisant 14 chèques pour paiement des prélèvements fiscaux et parafiscaux, c’est pourquoi, celle-ci figure, en détail, à l’annexe n° 1. Néanmoins, compte tenu des remarques faites plus haut, et pour une meilleure compréhension des analyses qui vont suivre, ses principales étapes sont rappelées, succinctement ici : Procédure d’enregistrement

Après l’achat du café et/ou du cacao au traitant, les marchandises sont livrées dans

les entrepôts de l’exportateur (ou, le cas échéant, chez le transformateur). Après usinage des produits (tri, traitement, etc.), ceux-ci sont conditionnés dans des sacs exports (datés, numérotés par lot, etc.), puis allotis en lots exports (cacao : lot de 25 tonnes correspondant à 385 sacs ; café : 25,2 tonnes correspondant à 420 sacs). Ceci suppose un pesage sur la base d’un poids théorique.

Les marchandises sont ensuite enregistrées auprès de la BCC qui attribue un numéro d’enregistrement : l’exportateur manifeste ainsi son intention d’exporter un certain tonnage. L’enregistrement est ensuite confirmé, avec l’attribution d’un numéro de confirmation (CDC). L’exportateur doit alors fournir une caution bancaire afin de garantir les droits et taxes générés par l’exportation.

A ce stade, le transitaire en douane remplit, pour le compte de l’exportateur, les différentes formalités d’exportation, à un même bureau : Le Guichet unique qui est géré par la BCC et le FRC, organisme distincts disposant de bureaux, de moyens et de personnel indépendants.

La « formule lancée » est alors émise (13 feuillets identiques, intitulé FO1), ce qui génère :

a) Au FRC, un contrôle et validation (ou rejet) des informations

financières portées sur la FO1, puis collecte les différents chèques établis par l’exportateur ou pour son compte par le transitaire (se reporter au § 6.2.6.1.).

b) A la BCC, un apurement de la confirmation d’enregistrement après différents contrôles de concordances entre la CDC et la FO1 devant conduire à une validation ou un rejet).

c) Enfin, la validation définitive de l’exportation par la BCC ou rejet et retour du dossier à l’exportateur.

Un exemplaire de la FO1 est remis à l’exportateur (ou au transitaire), nécessaire

pour la poursuite des étapes ultérieures de la procédure d’exportation qui constituent la procédure d’embarquement.

Procédure d’embarquement La déclaration douanière d’exportation (D6) est alors établie par le transitaire.

Ensuite, une société de contrôle avant embarquement (ACE) pèse la marchandise dans les magasins de transit (ou sur le quai avant embarquement.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Un bon à embarquement est édité par les Services de la Douane, accompagnant la marchandise lors de l’embarquement.

Validité des documents utilisés à l’export Après vérification des pièces transmises, formant la liasse documentaire à l’exportation, notamment leur contenu, les signatures autorisées, le logo et estampillage officiels, nous pouvons raisonnablement conclure à la validité des dits documents. Par contre, les instructions administratives relatives à la procédure d’exportation, ne nous sont pas parvenues, par conséquent, la vérification de la conformité des pratiques professionnelles avec les instructions, n’a pas été réalisée. Excepté la lourdeur de la procédure qui comporte une vingtaine de documents et induit l’émission de 14 chèques pour le paiement des différents prélèvements fiscaux et parafiscaux, la pratique s’est révélée conforme aux textes juridiques supérieurs. 8.2.2 Analyse de cohérence La procédure d’exportation est régie par le décret n° 99-42 du 20 janvier 1999 fixant les modalités de commercialisation de café et de cacao, maintenu en vigueur en ses dispositions non contraire, par l’article 27 de l’ordonnance n° 2000-583 modifiée. Les exportations doivent, entre autres, satisfaire aux procédures d’enregistrement (articles 8 à 10) et aux procédures d’embarquement (articles 11 à 15). Le rapprochement des instructions administratives et les textes supérieurs, n’a pas révélé d’écart ou d’incohérence notable. 8.2.3 Analyse de pertinence Dysfonctionnements et redondances relevées En cas de non-validation par la BCC de la formule (FO1) pour des motifs commerciaux (différences entre report sur CDC et la FO1), la procédure est suspendue (voire annulée) bien que les chèques pour le paiement des taxes et redevances aient été déjà encaissés par le FRC et qu’ils aient été par les différents destinataires. Certes, ils feront l’objet d’un remboursement ultérieur, mais cela n’empêche pas de causer certains désagréments à l’exportateur concerné. Dans cette hypothèse, le débouclage se fera par l’émission d’un avoir, par un remboursement ou encore par une autre opération de contre-passation dite « annule-remplace ». Ce type d’opérations génère des dysfonctionnements dans la mesure où ces réajustements, à caractère exceptionnel, sont mal maîtrisés et débouche sur des erreurs et des incohérences20.. En cas de différence entre le poids réel et le poids théorique (ce qui est souvent le cas, étant donné la faiblesse du contrôle qualité en amont), la Douane procède a posteriori, au réajustement du DUS. En revanche, les redevances parafiscales le sont rarement, faute de procédure systématique de réajustement en liaison avec la Douane.

20 Audit des flux financiers, IDC, septembre 2004.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Les guichets uniques sont gérés par la BCC et par le FRC selon une organisation scindée en deux bureaux distincts, comportant chacun : une direction, un système de gestion propre et des fonctions différentes. Cette singulière situation alourdit la procédure d’exportation et atténue, de ce fait, l’avantage attendu d’un guichet unique. La présence du FRC ou, tout le moins, la priorité au traitement financier des dossiers exportation (remise en cause de la procédure dite de « l’entrée au guichet unique par le FRC »), n’apparaît pas logique. En outre, elle est la source de dysfonctionnement, comme on l’a vu précédemment. 8.2.4 Recommandations Depuis la campagne 2004 /2005 , un guichet unique café cacao est en service au port de San Pédro, au fonctionnement à celui d’Abidjan. Ils permettent de regrouper et de rationaliser les procédures d’exportation. Ceci constitue une amélioration incontestable dans le traitement des formalités. Mais il conviendrait, néanmoins, que les deux Guichets uniques soient gérés par une seule des deux structures de régulation qui les gèrent actuellement (la BCC ou le FRC), afin de ne pas perdre le bénéfice de la rationalisation engagée et de diminuer les coûts de gestion des guichets uniques. D’autre part, étant donné la lourdeur actuelle de la procédure d’exportation, il s’avère nécessaire d’informatiser un grand nombre d’opérations afin d’alléger le traitement administratif, de sécuriser les informations traitées et les exploiter rapidement et de réduire notablement la durée de la procédure.

9. SYNTHESE DES ANALYSES ET DES RECOMMANDATIONS SUR LES OPERATEURS DE LA FILIERE

L’état des lieux du cadre juridique en vigueur dans le secteur, induit par cette démarche, révèle les situations suivantes : a) Ce qui a été maintenu et ne le devrait pas Malgré l’adoption de règles nouvelles, d’anciennes pratiques demeurent :

- Disparité des textes juridiques dont la validité reste à démontrer, éclatement de leur archivage, nécessité de leur actualisation ;

- Disparité des contrats de tierce détention, et absence de règles claires, au détriment des déposants ;

- Opacité dans l’attribution des conventions de concession profitant aux opérateurs les plus zélés. Ce qui a été réalisé d’appréciable en terme de réforme et mérite d’être souligné L’élaboration d’un cadre juridique cohérent pour les coopératives, devant permettre aux producteurs de regrouper leurs moyens et leurs efforts, afin d’accéder à des financements qui jusque-là leur faisait défaut et de faire face aux exigences professionnelles que nécessitent les activités d’exportation;

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Le recensement des pisteurs et la délivrance de cartes professionnelles, pour un meilleur contrôle de ces intermédiaires dans les activités d’achat et de leurs pratiques; Le renforcement des mesures relatives au conditionnement du café vert et du cacao à l’exportation, afin d’améliorer le niveau de la qualité des produits La mise en place de deux Guichets uniques à San pedro et Abidjan, venant désengorger le traitement de la procédure d’exportation; b) Ce qui a été réalisé de discutable, voire de contre performant Par ailleurs, le point effectué sur l’avancement des réformes montre qu’en lieu et place d’un marché libéralisé et régulé selon les objectifs de l’ordonnance n° 2000-583, les mesures disparates, sans accompagnement ni instructions administratives intermédiaires, ont abouti, sans les citer toutes, aux distorsions suivantes : Plafonnement des achats et restriction géographique de la zone d’intervention des

acheteurs agréés, par l’ARCC, en infraction avec la loi sur la concurrence; Lourdeur de la procédure export (20 documents) qui pénalise les opérateurs de Côte

d’Ivoire, par rapport à leurs homologues du Ghana ou du Nigéria (2 à 5 documents synthétiques) ;

Traitement inégal des opérateurs dans l’octroi des agréments et leur suivi; Fiscalité et parafiscalité excessive au regard des missions des organisations opaques

qu’elles sous-tendent ; Multiplication des prélèvements fiscaux et parafiscaux et illisibilité des actions

qu’elles sont sensées appuyer ; Fixation des taux des prélèvements de la filière par le MINAGRA et du taux du

DUS par le MEF, alors qu’elle ressort du décret; Mécanisme des prélèvements inéquitable, caractérisé par la fixité des taux quelle

que soit la variation des cours, au détriment des producteurs; Un trop grand nombre de comités de suivi et de contrôle et par conséquent une

multiplicité d’instructions administratives révélant un manque de maîtrise d’ensemble de la législation de la filière ;

Pléthore de textes supérieurs et insuffisance des textes administratifs devant les accompagner, nuisant à la pratique professionnelle et conduisant souvent à l’infraction de dispositions pénales. Ce genre de situation a conduit, d’ailleurs, au monopole de la pesée par la société ACE depuis la campagne 2003-2004.

Redondance dans la direction et l’organisation des Guichets uniques (BCC et FRC), ralentissant le traitement de la procédure d’exportation et entraînant des surcoûts injustifiés.

c) Ce qu’il reste à faire et ne peut être repoussé sine die, sans répercussion fâcheuse De façon globale, l’Etat doit impérativement restaurer ses fonctions régaliennes et rappeler à l’ordre les organisations et les établissements publics qui ont pris le chemin d’une dérive manifeste, quitte à sanctionner les abus par le retrait de sa délégation. En outre, il doit continuer ses efforts de réforme, dans le cadre de l’impulsion créée par l’ordonnance n° 2000-583. Par le biais de mesures d’accompagnement claires, il doit faire en sorte, qu’entre la tradition orale que poursuivent encore de nombreux opérateurs (notamment les paysans) et les règles écrites en vigueur dans les secteurs privé et public, s’instaure une référence indubitable pour tous, le respect du droit, afin

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

de préserver l’équité entre les opérateurs de la filière. La situation rapportée dans ce diagnostic montre que libéraliser sans accompagnement spécifique et soutenu, et légiférer sans volonté politique déterminée, entraînent, en matière de régulation, de suivi et de contrôle, des conséquences indésirables, voire incontrôlées. L’établissement des consignes administratives doivent respecter la hiérarchie juridique et conduire à une large diffusion auprès des opérateurs. Nous recommandons également, que les archives des institutions de suivi, de régulation et de contrôle soient constituées et correctement tenues. Enfin, l’ensemble des textes relatifs aux opérateurs de la filière et à leurs obligations mériterait d’être indexé dans une base de données unique et informatisée qui trouverait sa juste place au CIMP et au ministère de l’agriculture. De façon spécifique, le diagnostic a permis d’identifier quelques mesures proposées précédemment et qu’il conviendrait de prendre en considération : Pisteurs : Leur nombre doit être réglementé par l’ARCC, au même titre que celui

des acheteurs dont ils relèvent. En outre, ils doivent s’acquitter des taxes et des impôts auxquels ils échappent jusque-là.

Acheteurs et activité d’achat : La restriction géographique des opérations d’achat

justifierait d’être abrogée par l’ARCC, au profit d’une libre concurrence et dans le respect de la réglementation en vigueur. L’attribution de l’agrément acheteur devrait suivre la même procédure que celui des autres opérateurs du secteur : instructions des dossiers par l’ARCC et décision du CIMP.

Exportateurs et procédure export : La liasse documentaire doit être allégée afin

de faciliter la circulation des documents et, dans une large mesure, informatisée. Dans un même soucis de rationalisation, les Guichets uniques devrait comporter une direction et une organisation unique. L’assiette de calcul des prélèvements devrait se faire sur la base d’une référence unique, la base de données informatisée de la Douane. En outre, le nombre de chèques de paiements des taxes et redevances peut être notablement réduit.

Tiers détenteurs : Afin de garantir un traitement équitable entre les dépositaires et

les tiers détenteurs, il est nécessaire d’harmoniser les pratiques des professionnels concernant les contrats, en définissant une règle juridique applicable à tous et en élaborant et en promouvant largement un modèle type de contrat, sur la base des dispositions en vigueur et de celles qui sont définies aux articles 44, 48, 54,58, 101 et suivants du Traité OHADA , et des mesures de renforcement à caractère administratif qui s’imposent.

Transitaires : Compte tenu de la disparité des instructions en la matière, un état

des lieux des textes qui régissent la profession de transitaire ainsi que l’élaboration de procédures spécifiques s’avèrent tout à fait nécessaires.

Contrôle de la qualité : L’audit par l’Etat des concessions de contrôle de la qualité

doit s’effectuer avant chaque renouvellement. Il doit vérifier, entre autres, si la réalisation des deux objectifs que doivent poursuivre les concessions améliorer les délais de délivrance des Bulletins de Vérification et garantir que les lots exportés

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

sont conformes à la réglementation en vigueur, notamment à celle qui a trait au label Ivoire, a été respectée.

Contrôle de la pesée : La concession octroyée illégalement à la société ACE,

mérite d’être expressément dénoncée. L’attribution des concessions de pesage doit impérativement se faire dans le cadre d’un appel d’offre respectant la réglementation en vigueur, en matière de marché public et de libre concurrence. Les tarifs qui sont passés de façon inexplicable de 147 Fcfa/tonne à 2.000 Fcfa / tonne, doivent être rétablis à un niveau beaucoup plus raisonnable.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

10. CONCLUSIONS. L’étude rendue difficile, sur fonds d’une violence telle, que l’on comprend bien l’absence de collaboration de nombres témoins et intervenants dans la filière. Les experts ont été contraints de terminer leur rapport à leur siège sans avoir tous les documents qu’ils estimaient utiles. Le présent rapport est donc fondé sur les matériaux obtenus lors de la mission interrompue le 6 novembre 2004. Toutefois, le nombre de documents juridiques fondamentaux collectés permettent une analyse juridique et institutionnelle claire. Un Etat de non droit, institutionnalisé, permettant d’échapper à tout contrôle. Mise en place trop tardivement, et sans que leur soit fournie l’armature administrative et règlementaire nécessaire, les structures de la filière se sont réclamées d’un statut de droit privé, du moins pour ce qui concernait la BCC, le FRC, le FGCCC, en se référant à l’OHADA et à l’Acte Uniforme relatif au secteur des sociétés commerciales. Mais à ce titre, elles n’entrent dans aucune des catégories de sociétés commerciales énumérées par l’Acte Uniforme en cause, ni ne peuvent fonder leur position juridique sur l’article 916 de ce texte. L’article 916 de l’Acte Uniforme précise que celui-ci « n’abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier ». Mais cet article concerne à l’évidence les sociétés d’assurance régies par les dispositions du code CIMA, les sociétés mutuelles, les sociétés coopératives, les établissements publics administratifs ou à caractère industriel et commercial et les sociétés d’Etat, comme l’ARCC. S’agissant de l’ARCC, on remarque que le régime particulier que constitue le statut de société d’Etat n’est pas du tout prévu pour, ni adapté à un Organe de régulation administrative. Bien plus, la soumission de l’ARCC à la loi sur les sociétés d’Etat à l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales est dépourvue de base légale, car ces textes rejettent leur applicabilité à l’ARCC. Le régime particulier ne peut pas viser des organismes créés après le 1er janvier 1998, et dont le régime sui generis de la BCC et du FRC, rattaché à l’OHADA par une fiction, constitue une aberration juridique. Ce régime ne peut en effet se référer à aucun type de société intégrable dans une catégorie économique reconnue par les législations nationales en vigueur ou par l’OHADA.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

On notera ainsi que:

- L’Acte Uniforme précité a été publié au Journal Officier de l’OHADA, le 17 avril 1997 et au Journal Officiel de la Côte d’Ivoire du 15 octobre 1997 ;

- L’ARCC, la BCC, le FRC et le FGCCC ont été créés entre 2000 et 2001 qu’il s’agit donc de structures instituées postérieurement à la publication de l’Acte Uniforme en cause et sans qu’ait à courir le délai de deux ans destiné à permettre une harmonisation des statuts ;

- Se définissant comme des organismes privés autonomes et indépendants, ces structures ne font pas que violer les dispositions de l’Acte Uniforme.

- La nature d’Organe de type particulier ou de société de type particulier dont elles excipent ne correspond à aucun régime juridique prévu par l’AUSCGIE.

- Ces sociétés sont donc fondamentalement dépourvues de base légale. Elles ne s’intègrent dans aucun ordonnancement juridique, qu’il s’agisse du droit OHADA applicable, ou du droit ivoirien ;

- La législation bancaire aussi n’est pas respectée, et même superbement ignorée par le FRC et le FDPCC, et partiellement respectée seulement en ce qui concerne le FGCCC ;

- En se dotant de statuts exorbitants du droit des sociétés commerciales établi par l’OHADA, et de tout droit, elles y dérogent dans leurs dispositions déterminantes (financement sur deniers public du capital et des ressources, disjonction des apports constitutifs et des associés à l’organisme, instauration d’un Conseil de Surveillance et d’un commissaire du gouvernement, fractionnement en collèges des instances de direction ;

- L’ordonnance 2000-583 modifiée et les décrets de création renvoient au droit OHADA, alors que ce droit ne reconnaît pas ces structures et les rejette comme non conformes à ses règles essentielles ;

- Ne demeurent de privé qu’une définition formelle et quelques dispositions statutaires rattachables à l’Acte Uniforme, mais qui n’affectent en rien le caractère fondamentalement public des structures ;

- S’il s’était agi d’échapper à toute procédure juridique de contrôle, on ne s’y serait pas pris autrement ;

- Dès lors ces structures évoluent hors de tout cadre légal, ce qui est assez fâcheux pour des sociétés censées exercer des missions de service public.

Un système institutionnel illégal ne permettant même plus un niveau minimum de protection des producteurs L’embrouillamini de fonctions de nature régalienne, et de nature commerciale confiées aux différentes structures est à l’origine de ces structures au statut apparemment hybride, en fait et pour finir, créé sans fondement légal. La CAISTAB fonctionnait sur un budget d’un montant trois fois moins élevé que celui de l’ensemble des trois structures de régulation (ARCC, BCC et FRC) de la filière cacao et café. La libéralisation, plus que suggérée par la Banque Mondiale, avait un

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

coût. Au moins eut-elle due, sur le plan juridique, aboutir à l’adoption de structures, qui si elles être devaient être privées, auraient dû se conformer au droit des sociétés commerciales fixé par l’Acte Uniforme de l’OHADA. Cette illégalité, se double d’une incapacité à remplir les fonctions d’organe de régulation en ce qui concerne le respect des règles nationales et communautaires de la concurrence et de prévention des abus de position dominante. Si l’on se situait dans le cadre actuel de l’organisation de la filière (voir notre recommandation contraire ci-après), se conformer à l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, supposerait pour la BCC, le FRC et le FDPCC, d’harmoniser leurs statuts avec les règles de l’OHADA, dans les délais les plus rapides, opter pour l’un des régimes juridiques, que comprend l’Acte Uniforme, et faire choix de celui qui paraîtra le mieux adapté aux missions à remplir. Alternativement et ce serait plus conforme à la réalité, les Autorités ivoiriennes devraient donner un statut public à ces structures qui d’ailleurs ne devraient pas être maintenues aussi nombreuses car redondantes et ayant des activités se recoupant. Même en se situant dans le cadre actuel de l’organisation de la filière, la révision des statuts de la BCC, du FRC et du FDPCC serait aussi urgente, dans la mesure où ces trois structures, qui sont censées relever du secteur privé, ne fonctionnent que sur fonds publics. Aucune convention de concession, de service n’a été passée avec l’Etat pour délimiter les obligations des parties en présence. Aucun budget-type n’a été établi ni validé par quiconque. Aucun contrôle ne s’exerce sur l’engagement de sommes considérables, que ce soit à la diligence de l’Inspection Générale d’Etat, de la Chambre de Comptes de la Cour Suprême ou d’un Cabinet d’audit privé. On rappellera que le FRC et le FDPCC ont pour leur part opposé un refus catégorique à tout audit, en arguant du caractère privé plus imaginaire que réel de leur structure. Les statuts de l’ARCC sont tout aussi illicites, car ne pouvant être une société d’Etat, ils ne peuvent bénéficier des dérogations de l’OHADA. En réalité, il ne doit pas être question de révision des statuts des structures, mais d’une refonte totale du système juridico-institutionnel de la filière cacao. L’éventuelle responsabilité de l’Etat et des dirigeants de ces structures. Compte tenu des textes statutaires existants, des chevauchements de compétences et, des financements qu’il enregistrent, de la particularité des instances de direction, du poids des tutelles ministérielles qu’ils instaurent et du défaut de conventions avec l’Etat, on doit s’interroger sur l’identité de la personne dont la responsabilité juridique pourrait être mise en cause par des tribunaux dans le cadre d’actions en justice. Trop d’indices et de présomptions concordantes vont dans le sens de la mise en cause éventuelle d’une responsabilité de l’Etat pour des actes ou des agissements de ces personnes privées à caractère très particulier, que sont la BCC, le FRC et le FDPCC, si, individuellement ou conjointement, elles venaient à être poursuivies. On attirera l’attention des Autorités sur le fait que des procédures contentieuses peuvent être initiées à l’étranger devant des juges ou arbitres indépendants et que ces jugements peuvent être exécutés sur des avoirs que les structures détiennent à l’étranger. Le statut

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

privé même artificiel des structures de la filière, ne leur permet pas d’invoquer une quelconque immunité d’exécution, a fortiori une immunité de juridiction La question de la validité de l’ensemble des actes commis par les responsables des structures de la filière dont le statut ne repose sur aucun fondement légal, est aussi posée. De même la responsabilité des dirigeants de ces sociétés pourrait être recherchée. Il aurait été souhaitable que le gouvernement, avant d’élaborer un tel schéma juridique et institutionnel, prenne l’avis de juristes. Au total, si l’on disposait de tous les éléments, l’examen du cadre juridique des organisations de la filière cacao, par ses dysfonctionnements et surtout par ses incohérences fondamentales, pourraient faire le bonheur d’une armée de juristes. RECOMMANDATION Il est fortement conseillé de sortir de cette situation de non droit. L’affranchissement du droit, octroyé à certaines structures, le désordre institutionnel actuel, bref l’Etat de non droit, ne peuvent permettre l’encadrement nécessaire à des missions de régulation nécessaire à la survie de l’économie du Cacao en Côte d’Ivoire. Il avait été envisagé au départ des recommandations particulières sur les aspects juridiques et institutionnels de chaque structure ci-dessus examinée, de la filière. Mais, à l’analyse, en raison du caractère radicalement illégal des structures, il est apparu que cela serait un exercice totalement vain. En effet, en raison de la gravité des irrégularités juridiques et institutionnelles, on ne peut qu’aller dans le sens d’une restructuration totale de la filière. Les structures actuelles ne peuvent qu’être liquidées. Il est évident qu’une telle recommandation aussi drastique ne permet pas de prodiguer un second niveau de recommandations portant sur la réorganisation de la filière sur le plan juridique, sans consultation préalable des principaux acteurs par les auteurs de recommandations. Le sujet est trop important en Côte d’Ivoire et a fait l’objet de trop de rapports, de débats fournis, depuis au moins les années 80. Elle suppose donc un prdes réflexions avec les partenaires du secteur, une approche pluridisciplinaire, et surtout des choix politiques dont la transparence assurerait la cohérence. Des recommandations précises sur les contours juridico - institutionnels des organisations du secteur pourraient alors être un élément d’une stratégie globale de la filière qu’il reste à clarifier Une mise à plat totale doit donc être entreprise, ce qui permettra également ou sera l’occasion de donner effet aux conclusions des autres rapports sur le secteur. Ce n’est qu’une fois la stratégie clairement déterminée que l’on pourrait, sous toutes les réserves formulées ci-dessus, considérer si est adapté aux spécificités ivoiriennes et de la filière, un système d’organisation interprofessionnelle, sur le modèle du « Board » britannique, des « Produkshaffen » néerlandais et de la loi française du 10 juillet 1975, modifiée par la loi d’orientation du 4 juillet 1980 et la loi de modification du 1er février 1995, en notant que ces

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

institutions travaillent dans un contexte d’intégration régionale et sont subventionnés par la puissance publique, alors qu’ en Côte d’Ivoire, c’est le contraire, le secteur finançant la puissance publique. Cette restructuration générale devrait reposer sur la réduction du nombre des structures, nécessité évidente, l’élimination des doubles emplois dans les fonctions et missions, qui ne sont de ce fait pas remplies. Il conviendrait aussi de veiller au respect de la loi bancaire La réforme des structures de régulation financière et commerciale de la filière devrait ainsi aller de pair avec un reprofilage de son personnel, la réduction drastique de ses effectifs et la chasse aux surcoûts entraînés par cette pléthore d’organismes. Un audit sur place permettrait de distinguer dans un organigramme beaucoup plus détaillé ce qu’il y a lieu de considérer comme absolument nécessaire, à la rigueur admissible et totalement superflu On remarquera aussi qu’une Autorité de régulation comme l’ARCC ne peut avoir le statut d’une société d’Etat et qu’elle ne pourrait qu’avoir, soit le statut d’un établissement public à caractère administratif, soit un statut spécifique, comme ceux généralement retenus pour les Autorités de régulation dans d’autres secteurs comme les Télécoms, mais surtout sans reprendre le modèle ivoirien de régulation des Télécoms.

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LES STRUCTURES DE LA FILIERE N’ONT PAS DE FONDEMENT LEGAL

Note : Le schéma ci-dessus illustre comment les structures de la filière cacao reposent sur le vide (juridique). Cette construction institutionnelle n’est pas soutenue par les normes fondamentales (les conventions internationales et d’intégration régionales qui s’imposent à tout gouvernement et au législateur national).

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ANNEXE 1 DESCRIPTION DE LA PROCEDURE D’EXPORTATION ET DE LA LIASSE DOCUMENTAIRE A. La procédure d’exportation Les produits achetés auprès des producteurs (par les traitants et les coopératives) sont conditionnés dans des sacs brousse fournis par le FDPCC. Après l’achat, la marchandise est livrée dans les entrepôts de l’exportateur pour l’usinage et le conditionnement. L’usinage consiste généralement à nettoyer les produits (café ou cacao), à éliminer les impuretés et corps étrangers, à les sécher, à les calibrer (classement en fonction du grainage). Après usinage, le produit est conditionné dans des sacs export portant les mentions suivantes : Nom de l’exportateur, nature du produit, pays d’origine, campagne, Grade, N° du lot. Les différentes étapes et procédures pour l’exportation décrites ci-après, sont régies par une note circulaire aux exportateurs et transformateurs du 06 octobre 2003, élaborée par la BCC (de concert avec le FRC) et signée par la BCC (voir annexe). Par cette même circulaire, les exportateurs sont tenus de communiquer tous les mardis à la BCC, les informations sur leurs achats de café et de cacao. Des états sous forme de tableau des déclarations hebdomadaires d'achats brousse permettant de suivre les entrées et sorties de stock sont émis à cet effet par la BCC. Allotissement des produits Les produits mis dans les sacs exports sont repartis en lots export. Le cacao est réparti en lot de 25,025 tonnes, correspondant à 385 sacs ; le café, en lot de 25,2 tonnes, correspondant à 420 sacs. L’allotissement est effectué sur la base d’un pesage en poids théorique. Enregistrement L’exportateur manifeste son intention d’exporter un certain tonnage en s’enregistrant au système électronique de la BCC qui attribue un numéro d’enregistrement aux marchandises déclarées. L’exportateur renseigne lors de l’enregistrement la quantité, la qualité, la destination et la date d’embarquement prévue. Les exportateurs ne disposant pas d’équipements informatiques peuvent procéder à leurs enregistrements sur un poste réservé à cet effet dans les locaux de la BCC. Confirmation d’enregistrement (CDC) Tout enregistrement de vente effectué auprès de la BCC (intention d’exporter), doit obligatoirement être confirmé. Cette confirmation se fait sur la base d’un document contractuel, la CDC (voir document en annexe), établi par la BCC et diffusé à tous les exportateurs agréés et composé de quatre (4) exemplaires ou feuillets auto carbonés (1 feuillet vert, 1 feuillet rose, 2 feuillets blancs). L’exportateur doit remplir et signer la CDC et la déposer auprès de la BCC. Le prix CAF d’enregistrement, les taxes et redevances pour les différentes structures sont exprimés sur la CDC (en FCFA).

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Caution bancaire En même temps qu’il fait la confirmation d’enregistrement, l’exportateur doit fournir une caution bancaire de bonne fin d'exécution (ou un certificat de nantissement des produits) dans un délai de sept jours calendaires à partir de la date d’enregistrement afin de garantir les droits et taxes générés par l’exportation. L'attestation de caution bancaire est libellée à l'ordre du FRC et déposé auprès des services de la BCC en même temps que la CDC. Le document émis est l'acte de caution conventionnel selon les normes de l'OHADA. La caution est fixée à 25 FCFA/kg aussi bien pour le café que pour le cacao; elle permet de s'assurer de la solvabilité de l'exportateur et de garantir un minimum de ressources en cas de défaillance de celui-ci pendant la procédure d'embarquement. La CDC accompagnée de l’attestation de caution bancaire doit être déposée auprès la BCC dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date d’enregistrement. Le contrôle qualité Tout embarquement doit faire l’objet d’un contrôle qualité attesté par la délivrance d’un bulletin de vérification ou BV (voir document en annexe). Pour se faire, l’exportateur adresse à l’ARRC une demande d’analyse (par simple courrier) avec les indications nécessaires (nature, quantité, localisation, etc.). L’ARCC choisit alors un concessionnaire pour l’analyse à qui il adresse une autorisation d’inspection par fax (voir document en annexe) accompagnée de la demande de l’exportateur (voir document annexe) ; la société de contrôle qualité dispose de 72 heures pour délivrer en 2 copies (une à l’ARCC et une à l’exportateur) soit les BV pour les lots conformes soit les bulletins d’analyse pour les lots non conformes. Le BV a une validité de 21 jours pour le cacao et de 30 jours pour le café.

1. Traitement et procédures liées à l’embarquement et à l’apurement des

CDC

C’est à ce stade que le transitaire intervient en douanes. Celui-ci remplit pour le compte de l’exportateur, les différentes formalités d’exportation au guichet unique café-cacao géré par la BCC et le FRC. C’est à cette étape que les différents chèques pour le paiement des redevances et taxes sont émis par les exportateurs. La BCC et le FRC disposent d’un délai de 72 heures pour traiter la CDC. Les opérations administratives et physiques d’embarquement peuvent être décomposées comme suit:

a. Etablissement de l’Ordre de Transit ou O.T L’ordre de transit (voir annexe) est un document très important par lequel un exportateur donne les instructions à un transitaire afin que ce dernier accomplisse un certain nombre de formalités administratives et douanières pour son compte. Ce document reprend un certain nombre d’informations (expéditeur, destinataire, nom du navire, destination, nature du produit, n° du contrat, tonnage, etc.) et est transmis au transitaire en y joignant une facture pro forma établie au prix d’enregistrement marqué sur la CDC ainsi que le Bulletin de Vérification (BV) et les différents chèques pour le paiement des taxes et redevances. La taxe d’enregistrement est libellée à l’ordre de la Direction Générale des Impôts. Le chèque DUS est établi par l’exportateur à l’ordre du transitaire qui se charge du paiement auprès des services de la douane. Un total de 8

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chèques est émis par l’exportateur. Ces chèques sont collectés par le FRC pour le compte des structures bénéficiaires : 6 chèques pour les six redevances parafiscales (redevance ARCC, redevance BCC, redevance FRC, redevance FDPCC, réserve de prudence, sacherie), 1 chèque pour la Direction Générale des Impôts (taxe d’enregistrement) et 1 pour le DUS. Ces différents documents vont permettre au transitaire d’établir les documents complémentaires permettant de démarrer l’empotage des lots et de passer la déclaration en Douane. Ces documents sont :

- l’engagement de changes (voir document en annexe) - attestation d’exportation (voir document en annexe)) - autorisation d’exportation (voir document en annexe) - certificat d’origine /EUR 1 (voir document en annexe) - autorisation d’empotage ou d’embarquement b. Traitement de la FO 1 ou d’apurement de la CDC La "formule-lancé" ou FO 1 élaborée par la BCC est le document qui permet le dénouement des engagement pris par l'exportateur vis à vis de la BCC et du FRC (par la co-signature de la caution d'enregistrement). Elle est émise en 13 feuillets auto-carbonés signés et déposés par l'exportateur ou son transitaire à la BCC (guichet unique). La procédure de traitement peut être décrite comme suit:

dépôt par l'exportateur ou son transitaire au bureau de la BCC de la formule à laquelle sont attachés les chèques de paiement des taxes et redevances;

contrôle et validation ou rejet par le bureau BCC des informations commerciales portées sur le formule en rapport avec celles consignées sur la CDC à apurer;

en cas de non conformité ou de non concordance des informations commerciales portées sur la FO 1 avec celles consignées sur la CDC à apurer, rejet du dossier par le bureau BCC: l'exportateur ou son transitaire doit alors reprendre l'instruction du dossier;

en cas de validation par le bureau BCC, transmission des feuillets de la FO 1 et des chèques par le bureau BCC au bureau FRC pour contrôle et validation ou rejet des éléments financiers selon la répartition suivante:

• 1 feuillet vert + le chèque de la redevance ARCC • 1 feuillet bleu + le chèque de la redevance BCC • 1 feuillet blanc + les chèques de la redevance FRC et de la réserve de prudence • 1 feuillet vert + les chèques FDPCC et de sacherie • 1 feuillet jaune + le chèque de la taxe d'enregistrement

en cas de non conformité ou de non concordance des informations financières, rejet du dossier par le bureau FRC et renvoi au bureau BCC qui saisi l'exportateur ou son transitaire pour la reprise de l'instruction du dossier;

en cas de validation par le bureau FRC, le bureau FRC conserve tous les chèques et signe tous les feuillets correspondants;

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ensuite le bureau FRC retourne au bureau BCC le feuillet blanc BCC signé.

Au vu de la signature du FRC sur le feuillet blanc, le bureau BCC valide définitivement l'autorisation d'exportation, signe les feuillets suivants et les remet à l'exportateur ou son transitaire:

• 1 feuillet blanc destiné à la société de contrôle qualité • 3 feuillets blancs destinés à l'exportateur • 1 feuillet bleu destiné à l'exportateur • 2 feuillets roses destinés à l'exportateur (pour le vu-embarquer) • 1 feuillet blanc destiné aux archives du guichet BCC

Par ailleurs, sur la base des documents remis par l'exportateur, le transitaire établit la déclaration en douanes provisoire à l'aide de laquelle le port établira la facture de la redevance portuaire pour paiement par le transitaire. c. Etablissement de la D6 : La D6 est le document qui matérialise la déclaration du produit en douane. Il est édité par le transitaire à partir du système informatique de la douane appelé "SIDAM". A son édition, le DUS est automatiquement acquitté par le transitaire.

d. La désinsectisation : Tout produit devant quitter le territoire ivoirien doit faire l’objet d’un traitement phytosanitaire qui sera matérialisé par la délivrance d’un Certificat de Désinsectisation ou CD. Le traitement effectué est généralement efficace pendant 21 jours. Passé ce délai, il doit être renouvelé. Le coût de cette prestation oscille généralement entre 1 Fcfa/kg et 2 Fcfa/kg selon le traitement choisi. e. Le pesage avant la mise à quai : Cette activité, dans le cas des procédures obligatoires d’exportation, est assurée par une seule société concessionnaire (ACE) depuis la campagne 2003/2004 dont les agents sont présents dans les ports au niveau des ponts bascules. Ils délivrent après le passage des camions un ticket de pesée. Les ponts bascule sont des installations portuaires gérés par les transitaires. f. Demande d’empotage ou d’embarquement : Le transitaire formule et dépose la demande d'empotage accompagné des BV

validés au bureau de la BCC. La demande comporte les éléments suivants: campagne, marque, nature du produit, transitaire, destination, poids, lieu, etc. g. Traitement de la demande d’empotage : La BCC contrôle et signe la demande qui est remise au transitaire pour lui permettre d'approcher les lots. Le transitaire peut alors livrer les lots dans le magasin cale ou le site d'empotage (accompagné de la demande d'autorisation d'embarquement et des BV validés).

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h. Contrôle qualitatif par sondage et embarquement : Une fois la demande d’empotage formulée, un certain nombre d’opérations vont se dérouler entre le Chef de Services en charge des Opérations d’embarquement de la BCC et le Transitaire afin de permettre l’embarquement effectif des lots. Ces différentes opérations peuvent être présenté comme suit : - Analyse et calibrage des échantillons ; - contrôle et visa des fiches d’analyse par le services de la BCC si le produit est

conforme aux normes en vigueur sinon courrier de refoulement adressé à l’exportateur avec copie au transitaire ;

- transmission de la D6 avec mention « bon à embarquer » par le transitaire à son représentant au magasin cale ou sur site d’empotage ;

- réalisation de l’opération d’empotage par le transitaire à l’aide du dossier D6 (FO1, BV et D6) sous le contrôle des agents BCC ;

- contrôle effectif des opérations d’empotage par l’agent BCC et rapport d’empotage ou d’embarquement transmis à la BCC.

i. Demande d'autorisation de mise à quai : Après le sondage et l'analyse des lots fumigés par l'Inspection Phytosanitaire du MINAGRA et délivrance du certificat de fumigation, une autorisation de mise à quai est émise. Elle est formulée auprès de la BCC et valable pour 3 jours. j. Etablissement du connaissement maritime ou visa armateur (voir document en

annexe). k. Etablissement du vu-embarquer :

Lors de l’expédition effective, le visa « vu-embarquer » est apposé sur la FO 1 par les services de la douane au port. l. Application : Après le départ du navire, l'exportateur dresse un avis d'embarquement a client pour l'informer qu'un embarquement a eu lieu en précisant le nom du navire, sa destination, date, nombre de conteneurs. Un avis semblable sera envoyé à l'assureur dans le cadre des ventes CAF. m. Facturation : Une facture commerciale sera établie par l’exportateur à l’attention du client (importateur) selon le type de vente (FOB ou CAF) en plusieurs exemplaires repartis comme suit : - trois (3) copies au client ; - une (1) copie à la comptabilité ; - une (1) au dossier ; - une (1) pour classement.

n. Remise documentaire :

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Après l’embarquement, les documents originaux sont transmis au client (importateur) ou à sa banque via la banque du vendeur pour encaissement. La liasse de document doit être conforme à la demande du client tant du point de vue des différents documents que de leurs contenus respectifs. o. L’apurement des CDC : Il signifie pour l’exportateur avoir embarqué la totalité de la quantité enregistrée représentant l’engagement pris auprès de la BCC. p. La main levée de caution : Elle intervient à la fin du processus d’embarquement. Elle donne lieu à une demande écrite à laquelle sont jointes les pièces suivantes :

o Copie de la caution bancaire faisant l’objet de la demande ; o copie de la CDC ; o copies des CDC scindées ; o copie originale de la formule « vu embarquer » ; o copie originale de chaque « vu embarquer.

Le FRC dispose de 72 heures pour délivrer le certificat de main levée de caution, la date de dépôt faisant foi. q. La clôture, annulation d’un enregistrement : Les enregistrements sont clos 16 jours calendaires avant la fin de la période d’embarquement considérée. Il est permis aux exportateurs de procéder à l’annulation d’un enregistrement. Dans ce cas, l’exportateur adresse une note écrite à la BCC expliquant l’erreur constatée et demande l’annulation de l’enregistrement en cause. L’annulation de l’enregistrement se fera après accord de la BCC et cela dans un délai de 24 heures. r. Anticipation et report d’embarquement : L’exportateur est libre d’anticiper ou de reporter ses embarquements c’est-à-dire ses contrats. Le report ou l’anticipation est autorisé à titre exceptionnel, une seule fois par contrat et uniquement sur la période précédente pour l’anticipation ou la période suivante pour le report. Le prix d’enregistrement retenu dans les deux cas est celui le plus élevé des deux périodes concernées (période sur laquelle l’enregistrement a été effectué et période sur laquelle l’on veut effectuer le report ou l’anticipation).

Par ailleurs dans la procédure d’exportation, d’autres documents pourront être demandé en fonction de la destination et des instructions du client. Il s’agit entre autres : du certificat de poids, du certificat de qualité, du certificat d’irradiation. Ces documents sont délivrés par des structures privées au choix du client ou de l’importateur et sont généralement produits après l’embarquement.

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B. La liasse documentaire à l’exportation Sept (7) catégories de documents sont nécessaires pour l’accomplissement des procédures d’exportation du café et du cacao en Côte d’Ivoire : Documents relatifs au paiement

- la facture commerciale : pièce comptable intégrant les éléments du contrat de

vente. - l’attestation d’exportation :elle permet de garantir le rapatriement du produit de

la vente et la tenue des statistiques du commerce extérieur au niveau de la BCEAO . Ce document est requis lorsque le montant de la transaction est libellé en devises autres que celles de la zone franc et supérieur à 500.000 Fcfa. L'attestation est transmise avec la D6 à la BCC pour vérification et doit être domicilié auprès d’un intermédiaire agréé (banque) et visé par la douane pour attester la réalité de l’opération d’exportation

Document relatif aux opérations de change

- l’engagement de change : ce document doit être domicilié auprès d’un

intermédiaire agréé (banque ou services de changes) et permet d’initier la cession de fonds sur marché des changes après réception du transfert du client à l’étranger. Ce document est requis lorsque le montant de la transaction est libellé en devises autres que celles de la zone franc et supérieur à 5.000.000 Fcfa.

Document relatif au transport

connaissement maritime ou BL (voir annexe): c’est le titre de transport délivré par le transporteur maritime (armateur). Il est généralement établi en trois (3) ou quatre (4) exemplaires originaux et plusieurs copies.

Document relatif au titre d’exportation

- l’autorisation d’exportation ou FO 1 : c’est la licence d’exportation. Elle est émise par le Ministère du Commerce Extérieur

Documents relatifs à l’assurance

- le certificat d’assurance : il est joint à la liasse pour les contrats libellés CAF.

Documents relatifs à l’origine - le certificat d’origine ou EUR 1 (voir O.T) déclaration fournie au client

attestant de la preuve de l’origine des marchandises exportées. Elle permet le traitement différencié des marchandises (application d’une tarification douanière préférentielle ou embargo et la tenue des statistiques du commerce extérieur). Elle est traitée et visée par la douane.

- documents relatifs au contrôle quantitatif et d’agréage - le ticket de pesée (ACE) - le bulletin de vérification (BV) - le certificat de poids (facultatif, à la demande du client)

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- le certificat de qualité (facultatif, à la demande du client) - le certificat phytosanitaire - l’attestation de désinsectisation

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ANNEXE 2 LE DOSSIER TYPE (ARCC) DE DEMANDE D’AGREMENT ACHETEUR Dans la pratique, l’activité d’acheteur est subordonnée à un agrément délivré par l’ARCC au coût administratif de 100.000 Fcfa, à l’issue de l’examen d’un dossier d’agrément exhaustif, propre à éliminer tout candidat non qualifié. Le dossier type d’agrément acheteur de l’ARCC21 comporte les pièces suivantes :

1. Une demande d’agrément adressée à l’ARCC ; 2. La fiche d’identification délivrée par le Comité Départemental de Suivi (CDS) ; 3. La photocopie de la carte d’acheteur de la campagne précédente (ancien

acheteur) ; 4. La photocopie recto - verso de la carte nationale d’identité ivoirienne ou de la

carte de séjour et de la carte consulaire (non ivoirien) ; 5. Deux photos d’identité récentes, avec la mention au verso des nom et

prénom(s), et du matricule pour les anciens acheteurs ; 6. L’original du certificat de résidence, datant de moins de trois mois ; 7. L’original de l’extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 8. L’original et la photocopie de la patente de la campagne précédente ; 9. La photocopie du Registre de commerce, avec la mention des activités dans le

secteur du café et/ou du cacao ; 10. L’attestation d’existence fiscale ; 11. L’attestation de régularité fiscale ; 12. Une lettre d’engagement selon le modèle du à retirer auprès du CDS; 13. La liste de tous les pisteurs ; 14. Une attestation de solvabilité ; 15. La preuve de l’existence d’une logistique nécessaire à l’exercice de la

profession d’acheteur de café et/ou de cacao ; 16. La preuve du paiement des frais de dossier.

Tous les acheteurs non ivoiriens ainsi ques les ivoiriens gérants de société devront fournir, en complément :

17. La photocopie de la pièce d’identité de chacun de leurs associés ou actionnaires personnes physiques ou les statuts enregistrés des associés personne morale ;

18. Deux photos d’identité récentes de chacun des associés ou actionnaires personnes physiques avec la mention au verso, des nom et prénom (s) et du matricule pour les anciens acheteurs ;

19. Une photocopie des statuts enregistrés de leur société avec la répartition du capital ;

20. Une déclaration notariée des souscriptions de versement (DNSV) ; 21. Une photocopie de l’acte de désignation en qualité de gérant, s’il n’est pas

gérant statutaire ;

21 Source ARCC

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22. Une photocopie légalisée du dernier procès verbal de l’Assemblée Générale ou une attestation notariée de confirmation de la liste des associés datant de moins de deux mois.

En outre :

a. L’ARCC examine les installations, ainsi que les moyens techniques et financiers du demandeur.

b. L’ARCC apprécie également l’aptitude du demandeur à réaliser ses objectifs dans les conditions compatibles avec les règles de commercialisation des produits de la filière.

c. L’ARCC obtient tous les renseignements sur les demandeurs, les associés ou actionnaires et les dirigeants, ainsi que sur leur probité.

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ANNEXE 3 DOSSIER TYPE (ARCC) DE DEMANDE D’AGREMENT EXPORTATEUR DE CAFE ET DE CACAO, CAMPAGNE 2004-2005, POUR LES COOPERATIVES Le dossier type d’agrément exportateur de café et de cacao, délivré aux coopératives, par l’ARCC22 pour la campagne 2004-2005, comporte les pièces suivantes :

1. Une demande d’agrément adressée à l’ARCC pour obtenir la qualité d’exportateur au titre de la campagne. 2. Une attestation bancaire justifiant d’un capital minimum de 50 millions de Fcfa et un acte notarié attestant de son entière libération en numéraire. 3. Une attestation de caution bancaire, d’un montant minimum de 25 millions de Fcfa, qui pourra être appelée en cas de défaillance. 4. Une attestation de capacité de production annuelle minimale de 5.000 tonnes. 5. Un agrément en qualité de coopérative, délivré par les autorités compétentes du lieu du siège social (Préfet de Région ou Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales). 6. Les statuts de la coopérative avec les indications suivantes :

8. la composition du capital social ; 9. la liste des sociétaires ; 10. la nationalité des sociétaires ; 11. le montant de la participation de chaque sociétaire. 7. La liste des membres du personnel cadre de la coopérative avec indication des nationalités et des fonctions. 8. Le compte d’exploitation prévisionnel s’il s’agit d’une nouvelle entité ou, pour les autres, les états financiers des deux derniers exercices et les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le cas échéant, le rapport d’audit des deux derniers exercices. 9. Le numéro du compte contribuable. 10. L’attestation de régularité fiscale vis-à-vis de la Direction Générale des Impôts. 11. L’attestation de régularité douanière vis-à-vis de la Direction Générales des Douanes. 12. Un casier judiciaire datant de moins de trois mois. 13. Une déclaration sur l’honneur de tous les dirigeants et administrateurs, mentionnant n’avoir jamais été dirigeant de coopérative dont l’agrément a été retiré. 14. Une attestation de potentialité d’exportation apte à rentabiliser la coopérative. 15. Un courrier adressé à l’ARCC engageant la coopérative à : 12. a) honorer tous ses engagements vis-à-vis de la BCC, 13. b) valider les enregistrements par la présentation d’un nantissement ou d’une

garantie bancaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales et du Ministère de l’Economie et des Finances,

22 Source ARCC

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14. c) effectuer directement les opérations inhérentes à l’exercice de la profession, l’usinage pouvant toutefois être confié à un tiers et dans ce cas produire le contrat d’usinage,

15. d) respecter la réglementation en en vigueur en matière de commercialisation et de conditionnement des produits à l’exportation dans le cadre de la politique générale du Gouvernement,

16. e) communiquer à la BCC, le certificat de surveillance à l’arrivée, 17. f) communiquer les statistiques nécessaires au suivi de la filière selon le format fixé

par l’ARCC. 18 Un contrat d’usinage avec tiers si la coopérative n’a pas la capacité d’usinage propre. 19 La preuve du paiement des frais de dossier. En outre, l’ARCC : 18. Examine les installations, ainsi que les moyens techniques et financiers du

demandeur ; 19. apprécie l’aptitude du demandeur à réaliser ses objectifs dans les conditions

compatibles avec les règles commercialisation des produits de la filière ; 9. obtient tous les renseignements sur le demandeur, ses actionnaires et ses dirigeants,

ainsi que sur leur probité.

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ANNEXE 4 DOSSIER TYPE (ARCC)23 D’AGREMENT EXPORTATEUR POUR LES SOCIETES COMMERCIALES Le dossier type d’agrément exportateur de café et de cacao, délivré aux sociétés commerciales, par l’ARCC24 au titre de la campagne 2004-2005, doit comporter les pièces suivantes :

1. Une demande d’agrément adressée à l’ARCC pour obtenir la qualité d’exportateur de café et de cacao au titre de la campagne 2004-2005.

2. Un registre du commerce et de crédit immobilier du greffe du tribunal du lieu du siège social.

Une attestation bancaire justifiant d’un capital social compris entre 3 % et 5 % du

chiffre d’affaires de l’exercice précédent ou, pour les nouveaux opérateurs, du chiffre d’affaires prévisionnel sans que ce capital puisse être inférieur à deux cent millions de Fcfa, entièrement libéré en numéraire, et produire à cet effet, la déclaration notariée de souscription et de versement, ainsi que l’attestation bancaire de dépôt des fonds constituant ce capital social.

Une attestation de caution bancaire, d’un montant minimum de deux cent millions

de Fcfa, qui pourra être appelée en cas de défaillance. Une attestation de siège social en République de Côte d’Ivoire.

Les statuts de la société avec les indications suivantes :

- la composition du capital social ; - la liste des actionnaires ; - la nationalité des actionnaires ; - le montant de la souscription de chaque actionnaire.

La liste des membres du personnel cadre de la coopérative avec indication des nationalités et des fonctions.

Le compte d’exploitation prévisionnel s’il s’agit d’une nouvelle entreprise ou, pour celles déjà existantes, les états financiers des deux derniers exercices et les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le cas échéant, le rapport d’audit des deux derniers exercices.

La liste des traitants. 23 Source ARCC 24 Source ARCC

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Le numéro du compte contribuable.

L’attestation de régularité fiscale vis-à-vis de la Direction Générale des Impôts.

L’attestation de régularité douanière vis-à-vis de la Direction Générales des

Douanes. Un casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Une déclaration sur l’honneur de tous les dirigeants et administrateurs, mentionnant

n’avoir jamais été dirigeant ou administrateur d’une société dont l’agrément a été retiré.

Une attestation de potentialité d’exportation apte à rentabiliser l’entreprise.

Un courrier adressé à l’ARCC (selon le modèle prédéterminé par l’ARCC)

engageant la société à :

a) honorer tous ses engagements vis-à-vis de la BCC, b) valider les enregistrements par la présentation d’un nantissement ou d’une garantie bancaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales et du Ministère de l’Economie et des Finances, c) effectuer directement les opérations inhérentes à l’exercice de la profession, l’usinage pouvant toutefois être confié à un tiers et dans ce cas produire le contrat d’usinage, d) respecter la réglementation en en vigueur en matière de commercialisation et de conditionnement des produits à l’exportation dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, e) communiquer à la BCC, le certificat de surveillance à l’arrivée, f) communiquer les statistiques nécessaires au suivi de la filière selon le format fixé par l’ARCC.

Un contrat d’usinage avec tiers si la coopérative n’a pas la capacité d’usinage propre.

La preuve du paiement des frais de dossier. En outre, l’ARCC : 20. Examine les installations, ainsi que les moyens techniques et financiers du

demandeur ; 21. Apprécie l’aptitude du demandeur à réaliser ses objectifs dans les conditions

compatibles avec les règles commercialisation des produits de la filière ; Obtient tous les renseignements sur le demandeur, ses actionnaires et ses dirigeants, ainsi que sur leur probité.

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ANNEXE 4 DOSSIER TYPE (ARCC)25 D’AGREMENT EXPORTATEUR POUR LES SOCIETES COMMERCIALES Le dossier type d’agrément exportateur de café et de cacao, délivré aux sociétés commerciales, par l’ARCC26 au titre de la campagne 2004-2005, doit comporter les pièces suivantes :

1. Une demande d’agrément adressée à l’ARCC pour obtenir la qualité d’exportateur de café et de cacao au titre de la campagne 2004-2005.

2. Un registre du commerce et de crédit immobilier du greffe du tribunal du lieu du siège social.

Une attestation bancaire justifiant d’un capital social compris entre 3 % rt 5 % du

chiffre d’affaires de l’exercice précédent ou, pour les nouveaux opérateurs, du chiffre d’affaires prévisionnel sans que ce capital puisse être inférieur à deux cent millions de Fcfa, entièrement libéré en numéraire, et produire à cet effet, la déclaration notariée de souscription et de versement, ainsi que l’attestation bancaire de dépôt des fonds constituant ce capital social.

Une attestation de caution bancaire, d’un montant minimum de deux cent millions

de Fcfa, qui pourra être appelée en cas de défaillance. Une attestation de siège social en République de Côte d’Ivoire.

Les statuts de la société avec les indications suivantes :

- la composition du capital social ; - la liste des actionnaires ; - la nationalité des actionnaires ; - le montant de la souscription de chaque actionnaire.

La liste des membres du personnel cadre de la coopérative avec indication des nationalités et des fonctions.

Le compte d’exploitation prévisionnel s’il s’agit d’une nouvelle entreprise ou, pour celles déjà existantes, les états financiers des deux derniers exercices et les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le cas échéant, le rapport d’audit des deux derniers exercices.

La liste des traitants. 25 Source ARCC 26 Source ARCC

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Le numéro du compte contribuable.

L’attestation de régularité fiscale vis-à-vis de la Direction Générale des Impôts.

L’attestation de régularité douanière vis-à-vis de la Direction Générales des

Douanes. Un casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Une déclaration sur l’honneur de tous les dirigeants et administrateurs, mentionnant

n’avoir jamais été dirigeant ou administrateur d’une société dont l’agrément a été retiré.

Une attestation de potentialité d’exportation apte à rentabiliser l’entreprise.

Un courrier adressé à l’ARCC (selon le modèle prédéterminé par l’ARCC)

engageant la société à :

a) honorer tous ses engagements vis-à-vis de la BCC, b) valider les enregistrements par la présentation d’un nantissement ou d’une garantie bancaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales et du Ministère de l’Economie et des Finances, c) effectuer directement les opérations inhérentes à l’exercice de la profession, l’usinage pouvant toutefois être confié à un tiers et dans ce cas produire le contrat d’usinage, d) respecter la réglementation en en vigueur en matière de commercialisation et de conditionnement des produits à l’exportation dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, e) communiquer à la BCC, le certificat de surveillance à l’arrivée, f) communiquer les statistiques nécessaires au suivi de la filière selon le format fixé par l’ARCC.

Un contrat d’usinage avec tiers si la coopérative n’a pas la capacité d’usinage propre.

La preuve du paiement des frais de dossier. En outre, l’ARCC : 22. Examine les installations, ainsi que les moyens techniques et financiers du

demandeur ; 23. Apprécie l’aptitude du demandeur à réaliser ses objectifs dans les conditions

compatibles avec les règles commercialisation des produits de la filière ; Obtient tous les renseignements sur le demandeur, ses actionnaires et ses dirigeants, ainsi que sur leur probité.

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ANNEXE 5 FICHE D’IDENTIFICATION DES ACHETEURS (ARCC / COMITE DEPARTEMENTAL DE SUIVI), CAMPAGNE 2004-2005 Numéro de fiche : (réservé à l’ARCC) A. IDENTIFICATION 1.Région : (mention obligatoire) 2. Département : (mention obligatoire) Sous-préfecture : (mention obligatoire) Matricule : Nom : Prénoms (s) : Nationalité : Date de naissance : Lieu de naissance : N° de la pièce d’identité : N° de la pièce consulaire : Adresse postale : Téléphone : Patente : N° de contribuable : N° de RC : Dénomination de la société : ( si personne morale) Nombre de pisteur : (pour la campagne 2004-2005)

7. Matériel d’exploitation B1. Matériel de collecte Nombre de véhicules propres : Nombre de véhicules loués : Capacité totale des véhicules : (en tonnes) Age moyen de véhicules : (en année)

B2. matériel de mesure Indiquer la quantité et durée d’utilisation (en mois) des matériels suivants :

-Bascule : -Balance romaine : -Hygromètre : -Sonde : -Balance de précision : -Autre (à préciser) :

B3. Magasins 24. Nombre de magasins de stockage :

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25. Capacité totale de stockage des magasins : 26. Localisation des magasins : (sous-préfecture, localité/village, nombre de magasins, capacités en tonnes). B4. Activités au cours de la campagne 2003-2004 (anciens acheteurs) 27. Fonds de roulement : (en Fcfa) 28. Montant total de prêt(s) reçu(s) : (en Fcfa) 29. Dépense totale en carburant : (en Fcfa) 30. Dépense totale en main-d’œuvre : (en Fcfa) 31. Quantité de cacao collectée : (en kg) 32. Quantité de café collectée : (en kg) 33. Nombre de pisteurs : Pour l’ACHETEUR Pour le PREFET (signature et cachet) (signature et cachet))

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ANNEXE 6

LES INTERVERVENANTS ET LES OPERATEURS DE LA FILIERE CAFE CACAO Description et commentaires sur les caractéristiques, organisation et pratiques professionnelles des intervenants de la filière café-cacao Le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les activités des opérateurs de la filière est régi par l’Ordonnance n° 583-2000 du 17 août 2000, modifiée. Celle-ci délivre des instructions essentiellement pour le stade des opérations d’achat (Titre II de l’Ordonnance) et pour les opérations d’exportation (Titre III de l’Ordonnance). Il en est de même pour les textes de rang inférieur qui en découlent. En fait, le cadre juridique couvre essentiellement le champ des activités des agents économiques assujettis aux prélèvements fiscaux et parafiscaux de la filière. Le premier inconvénient qui en résulte concerne le label Ivoire. Un processus de suivi de la qualité qui commence au stade de l’achat, renforce la position des traitants au détriment des planteurs qui s’en retrouvent singulièrement déresponsabilisés. Après tout, le premier acte commercial débute par la mise en vente des fèves de cacao et des cerises de café par les producteurs, comme le premier maillon de la chaîne qualité commence chez le planteur. Le deuxième inconvénient qui apparaît, aussi bien dans les pratiques professionnelles des opérateurs que dans les textes qui encadrent leur activité, est cette approche dichotomique planteurs / commerçants (et leurs intermédiaires). En effet, il y a d’un côté, les producteurs dont il va de soi, dans les textes, qu’ils devraient être les principaux bénéficiaires des nouveaux dispositifs de régulation de la filière café et cacao mise en place à partir de l’année 2000. Mais dans la pratique, dès 2003, lorsque les cours mondiaux s’installaient une baisse durable, au détriment des producteurs, les autorités n’ont pas mise en œuvre les instruments de régulation comme prévu par les textes27. Depuis, les planteurs dont la situation se détériore non seulement à cause des conflits qui règnent dans leur zone d’exploitation, mais aussi à cause de la baisse des revenus des récolte, sont entrés dans un cycle de revendication récurrent. Les réformes réalisées dans la filière n’ont pas empêché que demeure une ambivalence à l’endroit des paysans qui sont, d’une part, l’objet de toutes les attentions28, d’autre part, les parents pauvres de la redistribution des revenus.

27 La BCC durant une réunion spéciale du CA du 22 avril 2003 destinée à déterminer le niveau du prix d’achat bord champ des fèves de cacao aux producteurs et de définir les mesures d’accompagnement nécessaires. Vu l’observation du marché de Londres, du 18 mars au 15 avril 2003, a confirmé une tendance baissière de 1.255 Fcfa à 1.154 Fcfa, avec des perspectives à moyen terme raisonnablement peu optimistes juge nécessaire et prudent de marquer un délai supplémentaire d’observation de l’évolution des prix.. Il a été décidé, en accord avec les producteurs et les exportateurs, d’une élaboration détaillée et de la mise en œuvre dans les meilleurs délais d’un mécanisme d’intervention directe devant garantir le prix par le FRC, la BCC et l’ARCC. En outre, le FRC doit mobiliser les ressources financières, à partir des réserves déjà constituées. On sait, depuis que le mécanisme n’a fonctionné que de façon discrétionnaire. 28 In Ordonnance n° 583/2000 du 17/08/2000, modifiée, Titre I, Articles 1 et 2.

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De l’autre côté, il y a les commerçants, dont l’activité est fortement réglementée. Ils sont assujettis à de nombreux prélèvements fiscaux, dont certains sont destinés directement à garantir un prix minimum aux producteurs en adéquation avec la fluctuation des cours mondiaux, à promouvoir l’organisation paysanne, à développer le label qualité, à améliorer l’accès au financement des plus démunis. Mais les instruments financiers (réserve de prudence, régulation du prix bord champ, financement des activités agricoles des producteurs) mise en place, en contrepartie des prélèvements (réserve de prudence et redevance professionnelle), ne sont pas utilisés pleinement par les institutions en charge de leur collecte et de leur gestion. Enfin, comme il a été indiqué dans le corps du rapport, il se pose un problème d’ordre juridique et institutionnel, lorsque les structures de régulation et de promotion se prévalent du droit privé de type particulier afin de revendiquer une indépendance de gestion.

1. Les producteurs ou planteurs Les producteurs sont des paysans dont l’activité agricole essentielle est la culture du café et du cacao, souvent de type familial, parfois en coopérative. Dans leur majorité, ils détiennent de petites superficies de trois hectares, en moyenne, et leurs moyens matériels sont insuffisants pour éviter les services d’intermédiaires (rabatteurs et pisteurs) et donc augmenter leurs revenus. A titre indicatif, au cours de la campagne 2002-200329 69 % de la production de café et 84 % de la production de cacao proviennent d’exploitations dont la superficie est inférieure à 5 hectares. Estimés entre 700 000 et 800 000 et produisant plus d’un million de tonnes de cacao et environ 200.000 tonnes de café, les producteurs vendent leurs productions aux acheteurs ou aux coopératives qui sont chargés de les acheminer vers les exportateurs. Toutefois, les plus gros producteurs livrent leurs produits directement aux traitants ou aux exportateurs. Il s’agit, plus précisément, de planteurs qui travaillent avec des métayers ou des manœuvres sous contrat, lors de la récolte ou d’opérations de post-récolte. La récolte du cacao, par exemple, consiste à cueillir les cabosses mûres, à les ouvrir, à en extraire les graines, à les laisser fermenter et à les mettre à sécher à l’air libre et au soleil. Lorsque le cacao est séché artificiellement, en l’absence d’une aération adéquate, l’acide acétique présent dans les fèves ne peut s’échapper, ce qui les rend plus acides et donc moins acceptables. Ceci illustre l’importance d’étendre les procédures qualité au stade de la récolte. Les fèves sont conditionnées dans des sacs brousse fournis par le FDPCC au coût de 5 Fcfa/kg. Le cacao produit en Côte d’Ivoire est de la variété Forastero. La flaveur des fèves est basique. Leur couleur est proche du standard mondial (Ghana) mais elles sont généralement moins bien fermentées et leur acidité est légèrement supérieure. Sujettes à certains défauts, y compris la moisissure, la germination et les dommages causés par les insectes, les fèves sont généralement aussi de petites tailles30. La cacaoculture n’est pas une activité qui se prête à la mécanisation alors que le coût de la main d’œuvre s’élève à 60 % des charges globales d’exploitation. Par conséquent, les producteurs individuels constituent manifestement le maillon faible de la filière café et cacao. Pourtant détenteurs exclusifs du produit des récoltes, ils n’en tirent cependant qu’un 29 In Les prélèvements dans la filière café-cacao, rapport BNEDT, octobre 2003. 30 In Guide des pratiques commerciales, CCI, CNUCED/OMC., 2001.

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maigre profit. Leur regroupement au sein de coopératives de production permet d’atténuer leur fragilité récurrente. Dans le contexte de la réforme de la filière, parallèlement à la création des trois structures de régulation (ARCC, BCC et FRC), les producteurs se sont fortement mobilisés et ont contribué à la création de :

- l’Association National des Producteurs de Café et de Cacao de Côte d’Ivoire (ANAPROCI) ;

- du Fonds de Développement et de Promotion des activités des producteurs de Café et de Cacao (FDPCC), créé par le décret n° 2001-512 et régi par l’arrêté interministériel n° 078 du 30 août 2001, portant composition du Conseil de Gestion. Celui est composé de 12 membres, dont 8 producteurs, 1 représentant du Ministère de l’Agriculture, 1 représentant du Ministère des Finances, 2 représentant pour la CNA . Ils ont également participé à l’institutionnalisation du Fonds de Garantie des Coopératives Café Cacao (FGCCC), créé par le décret n° 2001-512 du 28 août 2001 et régi par l’arrêté n° 053 du 9 avril 2002 du ministère des Finances et dont le capital social de 300 millions de Fcfa est réparti entre l’Etat (10 %), les producteurs (42 %), les exportateurs (24 %) et les banquiers (24 %). La filière contribue fortement à l’économie nationale avec 40 % des exportations et 15 % du PIB. Le principal objectif de la réforme affirmé par l’Etat, à l’Article premier du Titre premier de l’Ordonnance n° 200-583 du 17 août 2000 modifiée, est de garantir aux producteurs, un revenu minimum et un prix rémunérateur en lien avec les évolutions en cours sur le marché mondial et de promouvoir la Qualité Ivoire. Or, du fait d’une fiscalité et d’une parafiscalité excessives31 et d’une politique commerciale entièrement accès sur un marché spot, le prix bord champ fixé par la BCC (campagne 2003-2004) est de 365 Fcfa. Dans les villages, les producteurs annoncent de leur côté un prix de 200 à 250 Fcfa/kg. En outre, le mécanisme de fixation des prix s’est montré peu fiable, notamment, durant la campagne intermédiaire 2002-2003 où une unique opération de soutien d’un montant de 32 milliards de Fcfa a concerné seulement 110.000 tonnes, provoquant une grande insatisfaction chez les producteurs. Depuis, aucune action n’a été entreprise. Par conséquent, les producteurs ont revendiqué, dans le cadre de la Réserve de Prudence, le versement de 48 milliards de Fcfa, correspondant à un soutien de 40 Fcfa/kg, pour la campagne 2004-2005. En outre, le prix garanti a été écarté au profit d’un prix de référence. Ces mesures s’éloignent de l’objectif principal de l’Etat et traduisent une incapacité des institutions à soutenir les prix. Enfin, malgré la tendance baissière de la valeur CAF des cours sur le marché international, depuis avril 2003, le niveau des prélèvements fiscaux (Droit Unique de Sortie et Taxe d’Enregistrement) et parafiscaux (ARCC, BCC, FRC, FDPCC et Réserve de Prudence) est resté quasiment inchangé. Les objectifs de l’action économique de l’Etat, en matière de commercialisation du café et du cacao, se traduiraient avec plus de transparence et de maîtrise au travers de mesures subordonnées à des résultats et non à des objectifs sans délimitation, donc sans visibilité. En outre, il serait opportun de mettre en place une clé de répartition des 31 In Etat des lieux de la filière café cacao, MINAGRI, campagnes 2002-2003 et 2003-2004.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

ressources plus adaptée aux fluctuations du marché, plus équitable envers les opérateurs les plus fragiles et mieux contrôlée par les autorités de régulation. Les rabatteurs

Les rabatteurs sont des agents en contact direct avec les producteurs. Estimés à plus de 6.000 sur l’ensemble de la zone de production, ils ont un rôle intermédiaire entre les planteurs et les pisteurs. Ils interviennent pour le compte des pisteurs et ont pour mission de collecter et de rassembler les produits des récoltes, des différents points de collecte. Ils reçoivent une commission de 5 Fcfa/kg en moyenne. Toutefois, les planteurs ont aussi le choix livrer leurs productions directement aux pisteurs. Les pisteurs

Les pisteurs, dont la population avoisine les 3.000, sont les principaux intermédiaires entre les producteurs (individuels et coopératives) et les traitants. Ils achètent pour le compte des acheteurs, les produits aux planteurs puis les acheminent vers les magasins des traitants moyennant une commission. Ils travaillent, en général, pour plusieurs acheteurs et ont une meilleure connaissance des zones de production. Leur fonction est de drainer le produit des plantations vers les centres de collecte. Chaque pisteur dispose, en moyenne, de deux rabatteurs payés également à la commission. 4. Les acheteurs de produits L’activité d’acheteur consiste à acheter le café et/ou le cacao aux planteurs, parfois aux coopératives, par le biais des pisteurs puis le revendent aux exportateurs situés à Abidjan et San-Pedro. Elle nécessite des moyens logistiques importants et une implantation solide dans les zones de production. Durant les campagnes, traitants prennent beaucoup de risques en manipulant de fortes sommes d’argent et leur besoin de fonds de roulement est généralement financé par les exportateurs. Ils ont accès aux modes de financement suivants :

Le mandat est une avance de trésorerie qui permet au traitant de couvrir ses frais de fonctionnement et ses besoins en fonds de roulement. L’exportateur dispose d’une garantie car le non remboursement d’un mandat relève d’une juridiction pénale.

L’avance sur chargement consiste en une avance de l’exportateur de la valeur d’un chargement déterminé que le traitant s’engage à livrer dans un délai préétabli. Dans ce cas, l’exportateur ne dispose d’aucune garantie. Ce financement est revolving car il est renouvelé quand le traitant remplit son contrat.

Durant la campagne 2002-2003, on comptait 72632 traitants agréés (dont 70 % de non ivoiriens). Les traitants collectent près de 80% de la production globale. 5. Les coopératives de producteurs Les coopératives collectent le produit en brousse auprès de leurs membres et le revendent soit aux traitants, soit directement aux exportateurs. Pour cela, elles disposent ou louent des camionnettes et des camions. Elles ont la réputation de fournir 32 In Etat des lieux des prélèvements parafiscaux, BNETD, octobre 2003.

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sur le marché intérieur des produits de meilleurs qualité. A chaque bilan de campagne, les coopératives redistribuent une partie des primes aux paysans. Elles achètent souvent les produits à crédit et payent les planteurs, une fois la vente réalisée, dans un délai de 3 à 7 jours. Leurs opérations peuvent être garanti par le Fonds de Garantie des Coopératives Café et du Cacao (FGCCC) à hauteur de 80 % et par les exportateurs, pour les 20 % restants. Malgré leur nombre sans cesse croissant, elles collectent et commercialisent, en moyenne seulement 20 % de la production globale33. Durant la campagne 2003/2004,, le nombre des coopératives agréées est estimé à 975, dont 620 coopératives café-cacao. Parmi ces dernières, 525 fonctionnent, plus ou moins correctement34. 6. Les transporteursLe transport des produits se déroule en deux phase :Transport du bord champ au centre de collecte, à l’aide véhicules de ramassage de petite ou moyenne taille ;Evacuation du centre de collecte vers les ports d’Abidjan et de San Pedro, avec des camions.Parmi les transporteurs, il y a les producteurs individuels et les coopératives. Mais la majeure partie de flux est effectuée par des transporteurs individuels et les syndicats de transporteurs. La réforme de 1994, a instauré la titre de transport, en lieu et place de la lettre de voiture35.7. Les exportateursPour la campagne 2004/2005, la liste des exportateurs agréés comporte 85 intervenants, répartis comme suit : 35 coopératives exportatrices (COOPEX), 30 petites et moyennes entreprises exportatrices (PMEX) et 20 exportateurs négociants. Les exportateurs se sont organisés au sein du Groupement Professionnel des Exportateurs de café et cacao (GEPEX).Les appellations COOPEX et PMEX relèvent d’une classification interne à la filière permettant d'apporter un soutien à ces catégories d'exportateurs, face aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent, en vue de les rendre compétitifs et favoriser l'organisation d'une concurrence saine entre les acteurs. Ils exportent les produits après achat auprès des traitants et des coopératives, parfois directement auprès des planteurs, via un réseau de magasin implantés dans les villes à l’intérieur du pays. Plus rarement, certains possèdent leurs propres plantations, telle la société Touton-Delbau36. Ils conditionnent également les produits pour les rendre aptes à l’exportation. Par ailleurs, ils sont relations avec tous les autres opérateurs de la filière. Ces clients peuvent être des exportateurs locaux (vente loco-magasin), les négociants internationaux ou des usines extérieures. Ils sont généralement installés au niveau des ports de San pedro et d’Abidjan.8. Les usiniersIls assurent l’activité d’usinage et de conditionnement (tri, nettoyage, séchage, calibrage, ensachage, etc.) du produit avant son exportation. On distingue des usiniers exclusifs et des exportateurs usiniers qui disposent de leur propre usine. 9. Les transformateursIls assurent la transformation du café et du cacao en produits finis et semi-finis. NESTLE-CI pour le café (et les torréfacteurs SAT et IVOIRE TORREFACTION) et SACO, UNICAO, MICAO et CEMOI-CI pour le cacao, exercent cette activité. Ils s’approvisionnent auprès des sociétés d’exportation ou directement auprès des coopératives ou des traitants. Les parts transformées du café et du cacao sont respectivement de 12% et 30%. 10. Les négociantsLeur activité consiste à pré-vendre

33 In Etat des lieux sur les prélèvements, BNETD, octobre 2003. 34 In Etat des lieux de la filière café-cacao, MINAGRA, octobre 2004 35 Etude et système de commercialisation et de financement de cacao et du café, ACE pour le ministère des finances, octobre 2OO1, p 28 36 In Comprendre et opérer dans les filières café et cacao, Banzio Dagobert, Ed Burnie, octobre 2003.

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le produit de base (fèves de cacao et café) ou les produits semi-finis (tourteau, poudre ou beurre de cacao). Leurs arbitrages se font à la bourse des matières premières à Londres et à New-york.11. Le tiers détenteur La tierce détention consiste en en un contrat tripartite conclu entre, le propriétaire d’un bien meuble appelé déposant, le créancier du déposant appelé gagiste et le tiers convenu appelé aussi le tiers détenteur. Le tiers détenteur a un rôle prédominant dans le financement. Il intervient dans le processus de financement en se portant garant pour le compte d’un tiers (exportateur ou banquier) du produit qu’il garde dans ses entrepôts. A cet effet, il atteste de l’existence du stock en émettant une Lettre de Tierce détention (LTD) en contrepartie de laquelle le banquier peut mettre à la disposition de l’exportateur les fonds nécessaires pour l’accomplissement des procédures d’exportateurs en vue de la livraison du produit au destinataire. On dénombre une dizaine de structures spécialisées dans la tierce-détention (Bureau Véritas, SGS, ACE, Cornelder, Unicontrol, SAGA, SDV, etc.). 12. Les banquiers Les banquiers financent l’achat des produits effectué par les exportateurs et toute l’activité d’exportation du bord champ au destinataire des produits. Ils financent également certaines coopératives et certains acheteurs de produits. Pour être un établissement habilité à délivrer du crédit, il faut un agrément de la COBAC. Toutefois, dans le cas spécifique de la filière, d’autres structures (FRC et FDPCC) non agréées accordent du crédit à certains opérateurs (coopératives, COOPEX et PMEX). La profession relève des dispositions de la loi bancaire et des réglementations et des instructions administratives qui en découlent. Les banques proposent aux exportateurs trois type de financement spécifiques :

Le « red clause » qui est un crédit à blanc accordé à l’exportateur pour ses opérations d’achat. Il représente environ 10 % du financement global.

La « green clause » qui concerne les produits gagés et placés en dépôt chez un tiers détenteur et qu’il finance à hauteur de 80 % de la valeur loco magasin.

La remise documentaire au paiement du reliquat de crédit alloué au produit gagé.

13. Les assureurs Ils sont chargés d’assurer le produit au plan intérieur, dans le cas d’un contrat FOB (free on board) et au moment du transport du produit depuis le port de départ (Abidjan et San Pédro) jusqu’au port de destination (dans le cadre de l’assurance maritime), dans le cas d’un contrat CAF (coût, assurance, fret). Leur activité relève des dispositions du code des assurances. 14. L’Etat L’Etat intervient dans la réglementation de la commercialisation à travers : • L’ARCC pour le respect des conditions d’agrément (acheteurs, exportateurs,

sociétés de contrôle qualité), la réglementation de l’activité de contrôle qualité, la perception de certaines redevances et taxes (pesage, contrôle qualité) et la tenue des statistiques, etc.;

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• la Douane au niveau du guichet unique café-cacao, pour le recouvrement du DUS et l’enregistrement de la FO 1;

• la Direction Générale des Impôts, pour la perception de la taxe d’enregistrement ; • la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, pour le

rapatriement des devises ; • l’Inspection Phytosanitaire, qui délivre le certificat phytosanitaire, • le MINAGRI pour l’agrément des coopératives (au sein du comité d’agrément) et

des sociétés de désinsectisation ; • les Ports d’Abidjan et de San Pédro pour la perception de la taxe portuaire. Celle-ci

est libellée en Franc par tonne. 15. Le transitaire Il est mandataire commercial agissant soit pour le compte de l’exportateur à l’embarquement, soit du réceptionnaire au débarquement. Il joue un rôle central dans l'accomplissement des formalités administratives et les procédures d'exportation des produits. Les professionnels déplorent une absence de bible des procédures, la multiplication des structures, de sorte que les mieux structurées s’inspirent plutôt des procédures de leur maison- mère. 16. L’acconier En plus de sa fonction traditionnelle de manutention au quai, il exerce fréquemment des activités de transporteur en prenant en charge les lots depuis le magasin jusqu’au point de livraison en passant par le quai d’embarquement. 17. L’affréteur Il loue le navire d’un amateur et en organise le voyage. 18. L’armateur Il met à la disposition du navire, le nécessaire pour la navigation (équipage, combustibles, vivres, matériel, etc.). 19. Le consignataire Il réceptionne le navire et en organise l’escale. Il peut servir d’intermédiaire entre l’affréteur et le donneur d’ordre pour le transport (transitaire, exportateur, importateur). 20. Le manutentionnaire Il est chargé exclusivement de toutes les activités de manutention entre les magasins de l’exportateur et l’endroit où intervient l’acconier.

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ANNEXE 7

LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE TIERS

DETENTEUR L’exercice de la profession de tiers détenteur est régi par le décret n° 99-43 du 20 janvier 1999 portant modalités d’application de la loi n° 94-620 du 18 novembre 1994 relative à la tierce détention en matière de café et de cacao. L’activité est réservée aux sociétés commerciales disposant d’entrepôts et préalablement agréées dans les conditions suivantes : 1. Etre inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du greffe du tribunal du lieu du siège social ; 2. Disposer un capital social minimal de 300 millions de Fcfa, entièrement libéré en numéraire et produire à cet effet, la déclaration notariée de souscription et de versement, ainsi que l’attestation bancaire de dépôt des fonds constituant ce capital social ; 7. Fournir une caution bancaire d’un montant minimum de 100 millions de Fcfa qui

pourra être appelé en cas de défaillance. Le montant de la caution, fonction de la capacité de stockage du tiers détenteur sera déterminé par arrêté interministériel;

8. Avoir le siège social et les magasins à usage d’entrepôts en Côte d’Ivoire ; 9. Disposer d’entrepôts ayant une capacité de stockage et remplissant les conditions de

normes définies par la réglementation en vigueur pour l’entrepôt des produits agricoles ;

10. S’engager à ne pas exercer la profession d’exportateur de produits agricoles, en application de l’article 7 de la loi ;

11. Communiquer les statuts de la société en indiquant notamment la composition du capital social, la liste des actionnaires, leur nationalité et le montant de leur participation ;

12. Disposer d’un numéro de compte contribuable et être en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale ;

13. Communiquer la liste des sociétés du groupe auquel appartient le tiers détenteur, existantes ou à constituer dans le mois de sa création pour les nouvelles sociétés constituées ;

14. S’engager à respecter la réglementation en vigueur en matière de stockage et de conditionnement de produits agricoles ;

15. S’engager à honorer tous les engagements ; 16. S’engager à effectuer directement les opérations inhérentes à l’exercice de la

profession ; 17. Fournir la preuve d’une organisation et d’infrastructures techniques permettant

d’entreposer les produits agricoles ; 18. Pour les dirigeants, n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.

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LES ANNEXES n° 8 à 19, CORRESPONDENT AUX PIECES n° 1 à 12 UTILISEES PAR LES OPERATEURS. CELLES-CI SONT DISPONIBLES AUPRES DE LA DELEGATION DE L’UNION EUROPEENNE EN CÔTE D’IVOIRE.

- Annexe 8 Note circulaire réglementant des déclarations d’achat et les procédures

d’embarquement (pièce 1)

- Annexe 9 Confirmation d’enregistrement café ou cacao (CDC) déclarations (pièce

2)

- Annexe 10 Bulletin de vérification ou BV (pièce 3)

- Annexe 11 Demande d’analyse qualité par exportateur (pièce 4)

- Annexe 12 Autorisation de sondage et d’analyse des lots de l’ARCC (pièce 5)

- Annexe 13 Ordre de Transit ou OT (pièce 6)

- Annexe 14 Engagement de change (pièce 7)

- Annexe 15 Attestation d’exportation (pièce 8)

- Annexe 16 Demande d’autorisation d’exportation ou FO1 (pièce 9)

- Annexe 17 Certificat d’origine ou EUR1 (pièce 10)

- Annexe 18 Certificat phytosanitaire (pièce 11)

- Annexe 19 Connaissement maritime ou BL (pièce 12)

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Annexe 20 Liste des documents collectés ou répertoriés par la mission.

Les documents dont nous sommes en possession sont signalés par une astérisque, et la chemise dans laquelle ils se trouvent est indiquée. (SS = Suivi Structures ; COOP = Coopératives ; REPR = Répression ; etc)

1) LOIS ET ORDONNANCES LOI DE RATIFICATION n° 2002-176 du 22 mars 2002 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs économiques de 1'action de l'Etat en matière de commercialisation du café et du cacao modifiée par l'ordonnance n°2001- 666 du 24 octobre 2001. BCC* ORDONNANCE n° 2001-666 du 24 octobre 2001 modifiant l'ordonnance n° 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs économiques de l'action de l'Etat en matière de commercialisation du café et du cacao. * ORDONNANCE n° 2000-583 du 17 août 2000 fixant les objectifs de l'action économique de l'Etat en matière de commercialisation du café et du cacao modifiée par les ordonnances 2001-46 du 31 janvier 2001 et n°2001-666 du 24 octobre 2001. ORDONNANCE n° 2000-242 abrogeant l'article 17 de l'ordonnance n° 99-30 du 20 janvier 1999

fixant les objectifs de commercialisation du Café et du Cacao. ORDONNANCE n° 99-587 du 13 octobre 1999 relative à la taxe d'enregistrement et au droit

unique de sortie en matière de Café et de Cacao pour la campagne 1999-2000. ORDONNANCE n° 99-30 du 20 janvier 1999 fixant les Objectifs de l'Action économique de l'Etat

en matière de commercialisation du Café et du Cacao. FDA* Loi n° 2001-635 du 9 octobre 2001 portant création et organisation de Fonds de Développement Agricole (F.D.A.) Loi n° 99-473 du 2 août 1999 portant ratification de l'ordonnance n°99-30 du 20 janvier 1999 fixant

les objectifs de l'Action économique de l'Etat en matière de Commercialisation du Café et du Cacao.

COOP* Loi n° 97-721, du 23 décembre 1997 relative aux coopératives

Loi n° 97-519 du 4 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d'Etat. REPR* Loi n° 94-497 du 6 septembre 1994 portant répression de l'exportation illicite de produits agricoles. Loi n° 94-444 du 16 août 1994 portant suppression du régime de la prime et du montant

compensatoire à l'exportation

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

REPR* Loi n° 62-252 du 31 juillet 1962 tendant a réprimer les infractions aux règlements concernant le conditionnement du café et du cacao 2) DECRETS STRUCTURES

FDA* Décret n° 2002-520 du 11 décembre 2002 portant création et organisation du Fonds Interprofessionnel pour la recherche et le Conseil Agricoles (F.I.R.C.A.)

Décret n° 99-526 du 26 août 1999 portant création du Conseil interprofessionnel du Café et du

Cacao.

SS*Décret n° 99-213 du 10 mars 1999 portant création du Conseil interprofessionnel du Café et du Cacao.

SS*Décret n° 99-44 du 20 janvier 1999 portant création du comité interministériel des matières premières.

Décret n° 99-40 du 20 janvier 1999 portant dissolution de la société d'Etat dénommée Caisse de

Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions agricoles (C.S.S.P.P.A.).

COOP* Décret n° 98-257, du 03 juin 1998 portant application de la loi n° 97-721 du 23 décembre 1997 relative aux coopératives.

Décret n° 98-256, du 03 juin 1998 portant attributions et organisation du conseil supérieur de la

coopération. Décret n° 174 déterminant les modalités de constitution d'une réserve de prudence devant contribuer

à garantir un prix minimum aux producteurs. ACTEURS

Décret n° 2001-695 du 31 octobre 2001 autorisant la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire à effectuer le pesage des marchandises générales au cordon douanier.

Décret n° 99-95 du 10 février 1999 réglementant la profession d'exportateur de café et

de cacao modifié par le décret n° 2000-585 du 17 août 2000. RÉGULATION ET PROCÉDURES Décret n° 420 du 26 septembre 2003 instituant un volume maximum d'achat de cacao par période

de vente. Décret n° 2002-521 du 11 décembre 2002 portant modalités de fixation et de recouvrement des

cotisations professionnelles pour le Fonds Interprofesssionnnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (F.I.R.C.A.)

Décret n° 187 du 29 octobre 2001 instituant un volume maximum d'achat de cacao par période de

vente.

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Décret n° 2000-464 du 05 juillet 2000 abrogeant le décret n° 2000-192 du 17 mars 2000 complétant et modifiant le décret n° 99-272 du 06 avril 1999 fixant les modalités de conditionnement du cacao à l'exportation.

Décret n° 99-638 du 19 novembre 1999 portant prise en charge par l'Etat des créances de la Caisse

de Stabilisation en liquidation sur les négociants Café-Cacao défaillants et des créances des Banques sur les Exportateurs de Café-Cacao cédées à l'Etat à leur propre demande pour être mises en recouvrement par la Société nationale de Recouvrement de Côte d'Ivoire.

Décret n° 99-420 du 16 juin 1999 portant approbation de la Convention de concession de contrôle

de la qualité du Café et du Cacao à l'exportation à la société Cornelder Côte d'Ivoire société anonyme.

Décret n° 99-272 du 6 avril 1999 fixant les modalités de conditionnement du Cacao à l'exportation.

Décret n° 99-211 du 10 mars 1999 fixant les modalités de conditionnement des Cafés verts à

l'exportation. Décret n° 99-42 du 20 janvier 1999 fixant les modalités de Commercialisation du Café et du Cacao.

Décret n° 81-393 du 10 juin fixant les règles du conditionnement des cafés verts à l'exportation.

3) ARRETES STRUCTURES

9. FDA* Arrêté interministériel n°491/MINAGRI/MEMEF/MIPARH/MRS/MIDSP/MINEF du 21 octobre 2003 portant désignation des membres de la première Assemblée Générale et du premier Conseil d'Administration du Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (F.I.R.C.A.).

10. Arrêté n° 010 du 3 février 2003 portant nomination des membres du Comité de Pilotage chargé de

la mise en place du Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (F.I.R.C.A.) 11. Arrêté n° 009 du 3 février 2003 portant création du Comité de Pilotage chargé de la mise en place

du Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (F.I.R.C.A.) ACTEURS – PROFESSIONS Arrêté interministériel n° 032 ME.MCI.MCE du 17 février 2003 fixant les modalités d'application

du décret n° 2001-695 du 31 octobre 2001, autorisant le pesage des marchandises générales au cordon douanier par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire

Arrêté n° 02 MPCI. du 15 octobre 1998 portant agrément des exportateurs de Café et de Cacao pour la campagne 1998-1999.

REGULATION – PROCÉDURES Arrêté interministériel n° 367 du 27 octobre 2003 modifiant et complétant l'arrêté interministériel n°

032 ME.MCI.MCE.du 17 février 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2001-695 du 31 octobre 2001, autorisant le pesage des marchandises générales au cordon douanier par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire.

Autres*Arrêté n° 420 du 26 septembre 2003 instituant un volume maximum d'achat de cacao par période de vente.

Arrêté n° 040 du 07 mars 2003 portant fixation du montant des taxes et redevances perçues pour la

campagne café 2002/2003.

169

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Arrêté interministériel n°14/MINADER/MEF/MICOMIN/MICOMEX/MIPSP/ du 26 février 2003 fixant les modalités de la commercialisation du café de la récolte 2002/2003.

Arrête interministériel n° 009/MIPSP/MC/MINAGRA/MEF du 02 août 2002 précisant les

modalités d'application du décret n° 2001-733 du 16 novembre 2001 portant institution du contrôle de la qualité des emballages des cafés verts et des fêves de cacao destinés à l'exportation.

Arrêté interministériel n° 15 /MINAGRA/MEF/MICOM/MIPSP/du 11 mars 2002 fixant les

modalités de la commercialisation du café de la récolte 2001/2002. Arrêté n° 177 du 16 octobre 2001 déterminant les modalités de financement de la sacherie brousse

dans la commercialisation intérieure du café et du cacao. Arrêté n° 176 du 16 octobre 2001 portant fixation du montant de la redevance versée à l'Autorité de

Régulation du Café et du Cacao, à la Bourse du Café et du Cacao et à l'organe de régulation financière et de gestion des risques, pour la campagne 2001-2002.

Arrêté interministériel n° 99-047 du 16 avril 1999 précisant les modalités de conditionnement des

Café verts à l'Exportation. Arrêté n° 80 MEF. du 19 mars 1999 fixant les conditions de fonctionnement du compte spécial n°

30 01 92 28, ouvert au nom du Projet Fonds de Garantie des Groupements à Vocation Coopératives (GVC) de Café/Cacao dans les livres de la Caisse Autonome d'Amortissement (C.A.A.).

Arrêté interministériel n° 17 /MINAGRA/MPCE/MPCI du 17 mars 1999 relatif au prix indicatif

minimal bord champ du Cacao. Arrêté n° 175 déterminant les modalités de collecte des redevances sur les filières café et cacao.

4) CIRCULAIRES Circulaire interministérielle n° 3718/MINAGRA/MID, du 26 octobre 1998 relative à l'application de

la procédure d'agrément des coopératives 5) AUTRES (statuts, Procès verbaux, rapports etc) 7. Statuts non datés, non signés.

8. Autres*Note circulaire n° 004/02 à l'attention des exportateurs agréés- objet : achats des fèves de cacao sur la période intermédiaire de la campagne 2001/2002.

9. *Etat des lieux de la filière par Minagri

STRUCTURES: ARCC

Décret n° 2000-751 du 10 octobre 2000 portant création de la société d'Etat dénommée « Autorité de Régulation du Café et du Cacao »

BCC

24. *Statuts

170

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

25. *Liste membres AG

26. *Liste membres CA

27. *Liste membres conseil de surveillance

28. *Rapport de gestion au 30 sept. 2002

29. *Décision n° 03/ 2002/ DG du 15 octobre 2002

30. *Décret n° 2001-667 du 24 octobre 2001 modifiant le décret n° 2001-465 du 25 juillet 2001 fixant les missions et le cadre d'Intervention de la Bourse du Café et du Cacao.

31. *Décret n° 2001-465 du 25 juillet 2001 fixant les missions et le cadre d'Intervention de la Bourse du Café et du Cacao.

12. SS*Arreté interministériel MINAGRA/ MEF/ MICOM/ MIPSP/ du 29 oct 2001 portant création du Comité de suivi et de contrôle des activités de la BCC, du FDPCC et du FRC.

13. Arrêté interministérieln°063/MINAGRA/MEF/MICOM/MIPSP/ du 3 août 2001 portant composition des membres de l'Assemblée générale Constitutive de la Bourse du Café et du Cacao (BCC).

14. SS*Arrêté n° 40 du 2 avril 2001 portant création d'un Comité de pilotage pour la mise en place de la BCC.

10. Composition du Conseil d'Administration de la BCC (confirmation téléphonique de Mme BECOIN le 09/10/2003 à 11h).

11. Bourse du café et du cacao : réunion spéciale du Conseil d'Administration du 22 avril 2003. Résolutions.

*Ajoûts : - Organigramme - Plan d’orientation et d’action campagne 2002-2003

FRC

8. *Statuts FRC

9. *Courrier n° 1162 du 28 avril 2004 (dossier Fulton et BFA)

10. *Courrrier n° 1181 du 6 mai 2004 (dossier Fulton)

11. *Courrier n° 85 du 6 aout 2004 (saisine du CIMP pour avis sur acquisation de DAFCI)

12. *Courrier conjoint n° 92 du 12 aout 2004 (acquisation de DAFCI)

13. *Compte rendu du CIMP du lundi 19 avril 2004

14. *Courrier du 6 aout 2004 du commissaire du gvt au Minagra

15. *Courrier du 9 aout 2004 du Comm du gvt à la SOFIMAP

16. *Courrier du 9 aout 2004 du Comm du Gvt au CIMP

17. *Courrier du 9 aout 2004 du Comm du Gvt au Miniagra

18. *Courrier du 9 aout 2004 du Comm du Gvt à la PCA du FRC

19. *Courrier du 30 juillet 2003 de l'administrateur du FRC, Dircab adjoint du Minagra à la PCA du FRC

20. *Courrier n° 2157 du 23 aout 2004 de la PCA du FRC au Minagra et au MEF

171

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

21. *Décret n° 2001-668 du 24 octobre 2001 fixant les missions et de cadre d'Intervention du Fonds de Régulation et de Contrôle.

FGCC

8. Rapport d'activités présenté à l'AG du 31 aout 2004

9. *Rapport du Comm aux Comptes relatifs aux AG des exercices 2002 et 2003

10. *Statuts

11. *Demande de modification de l'objet social adressée à la BCEAO

12. *Statuts du CACI (projet) 13. AG extraordinaire du CACI (projet) 14. Plaquette d'informations générales

*Ajoûts : - Texte des résolutions soumises à l’AG du 23 mars 2004 - Projet d’AG mixte du 23 août 2004

FDPCC

Décret n° 2001-512 du 28 août 2001 portant création et organisation du fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao.

15. SS*Arrêté interministériel n° 078 /MINAGRA/MEF/ du 30 août 2001 portant composition du conseil de gestion du FDPPC.

Décret n° 2002-521 du 11 décembre 2002 portant modalités de fixation et de recouvrement des

cotisations professionnelles pour le Fonds Interprofesssionnnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (F.I.R.C.A.)

Décret n° 2000-464 du 05 juillet 2000 abrogeant le décret n° 2000-192 du 17 mars 2000 complétant

et modifiant le décret n° 99-272 du 06 avril 1999 fixant les modalités de conditionnement du cacao à l'exportation.

Décret n° 99-272 du 6 avril 1999 fixant les modalités de conditionnement du Cacao à l'exportation.

Décret n° 99-211 du 10 mars 1999 fixant les modalités de conditionnement des Cafés verts à

l'exportation. Décret n° 99-42 du 20 janvier 1999 fixant les modalités de Commercialisation du Café et du Cacao.

Décret n° 81-393 du 10 juin fixant les règles du conditionnement des cafés verts à l'exportation. 4) PROFESSIONS

Acheteurs Pisteurs Transformateurs

Décret n° 99-42 du 20 janvier 1999 fixant les modalités de commercialisation du café et du cacao Décret n° 70-344 du 25 mai 1970 réglementant la torréfaction du café vert en CI

Exportateurs

Décret n° 99-95 du 10 février 1999 règlementant la profession d'exportateur de café et de cacao

172

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Décret n° 2000-585 du 17 août 2000 portant modification du décret n° 99-95 du 10 février 1999 réglementant la profession d'exportateur de café et de cacao

Transitaires

Décret n° 90-663 du 22 août 1999 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en

détail, et à l'exercice de la profession de commissaires en douane 5) CIRCULAIRES Circulaire interministérielle n° 3718/MINAGRA/MID, du 26 octobre 1998 relative à l'application de

la procédure d'agrément des coopératives 6) AUTRES (statuts, Procès verbaux, rapports etc) Composition du Conseil d'Administration de la BCC (confirmation téléphonique de Mme BECOIN

le 09/10/2003 à 11h). Bourse du café et du cacao : réunion spéciale du Conseil d'Administration du 22 avril 2003.

Résolutions. Statuts non datés, non signés.

Note circulaire n° 004/02 à l'attention des exportateurs agréés- objet : achats des fèves de cacao sur

la période intermadiaire de la campagne 2001/2002. Etat des lieux de la filière par Minagri

7) DIVERS Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural Décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d'application de la loi n° 98-750 du 23

décembre 1998 relative au domaine foncier rural

AUTRES DOCUMENTS AU 21 12 2004 :

*Accord-cadre Etat de Côte d’Ivoire / FGCCC.SA, juillet 2002.

173

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Annexe 21

Liste des documents demandés le 22 octobre 2004

Etude Diagnostic des organisations et procédures du secteur café-cacao” Coordination CI-UE

Liste complémentaire non exhaustive des documents demandés (A compléter par tout document qui apparaîtrait nécessaire ou utile à la lecture des documents suivants ou à l’initiative des acteurs de la filière) ARCC - Statuts (annexe au décret ) publiés au JORCI ? Convention de l’article 31 (convention de délégation au service public de la loi du 4

septembre 1997) Rapports à l’A.G . Rapports des commissaires aux comptes ; Décret de nomination des membres du C.A (article 4 du décret de création) Actes de délégation du directeur exécutif ?

Décisions du CA prises pour l’application de ses attributions (article 6 du décret de création) et notamment de :

ses missions de régulation de l’article 2.1 (compétence exclusive du CA) des directives nécessaires à la réalisation par la RCCdes missions de l’art 2

ii et iii (en vertu de l’article 7 du décret de création décret de nomination des membres de l’ARCC (article 13-3 nouveau de

l’ordonnance fixant les objectifs …) décret fixant la rémunération des membres de l’ARCC formulaires et tous documents utilisés dans les rapports avec les opérateurs de la

filière

jeudi 21 octobre 2004 Eco. Me Xavier Ghelber

Liste complémentaire non exhaustive des documents demandés

(A compléter par tout document qui apparaîtrait nécessaire ou utile à la lecture des documents suivants ou à l’initiative des acteurs de la filière)

174

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

BCCC Manuel de procédures adopté par l’AG de la BCC (article 4 du décret) Décret en conseil précisant les règles générales de désignation des membres de

l’A.G. Arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur, de l’Agriculture, de l’Economie et des

Finances, du Commerce et de l’Industrie fixant les modalités pratiques de désignation des membres de l’A.G

Acte de désignation des membres de l’A.G.(mandat de douze mois) Désignation des autres organes de la BCC

Conseil de surveillance (article 6 alinéa 1 du décret de création modifié) Conseil d’administration Acte de recrutement du D.G. et du personnel d’encadrement

Convention entre l’Etat et la BCC précisant la nature des missions et des

attributions de contrôle et de régulation et les conditions de modalité de l’exercice par la BCC. Décret d’approbation de ces conventions de délégation de services publics (article 17.3 de l’ordonnance 2000-583 modifiée) ?

Acte de création d’organes spécialisés, selon l’article 17.5 de l’ordonnance ? Autres actes déterminant des missions ne relevant pas des pouvoirs régaliens de

l’Etat nécessaires à la filière (article 17.4 de l’ordonnance 2000-583 modifiée)le cas échéant ? (autres que la décision n°03/2002/ DG du 15 octobre 2002 portant définition des missions et attributions de la BCCC

formulaires et tous documents utilisés dans les rapports avec les opérateurs de la filière

175

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Liste complémentaire non exhaustive des documents demandés (A compléter par tout document qui apparaîtrait nécessaire ou utile à la lecture des documents suivants ou à l’initiative des acteurs de la filière) FRC • Pour les exercices 2002-2003 :

• Rapports de gestion, aux AGO, • Rapport annuel des commissaires aux comptes. • Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

des articles 428 à 448 de l’acte uniforme OHADA le cas échéant, rapports aux AGE

Barème permettant de définir le prix indicatif bord champ (art 3-2 du décret

de création). Arrêté interministériel pour la perception des redevances et leur répartition (art 3-

10 du décret de création) Liste des textes de toutes les décisions du conseil d’administration prises pour

assurer la régularisation financière et le contrôle des opérations d’achat et d’exportation

Décret de création du Comité de concertation assurant la concertation et la

coordination entre la FRC et la BCC 32. formulaires et tous documents utilisés dans les rapports avec les opérateurs de la

filière

176

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Liste complémentaire non exhaustive des documents demandés (A compléter par tout document qui apparaîtrait nécessaire ou utile à la lecture des documents suivants ou à l’initiative des acteurs de la filière)

FDPCC 33. Ordonnance 2001-47 du 31 janvier relative à la redevance professionnelle en

matière de café et de cacao (date du JORCI de publication ?) 34. Statut du FDPCC 35. Arrêté conjoint du MINAGRA et du MINEFI fixant les modalités de désignation

des membres de l’Assemblée générale 36. Rapport à l’AGO semestrielle (article 7 du décret) 37. Délibération des AGO 38. Le cas échéant, rapport aux AGE et délibération à l’AGE 39. Arrêté conjoint du MINAGRA et MINEFI désignant les membres du premier

Conseil de gestion 40. Délibération de l’AGO désignant les douze (12) membres du Conseil de gestion 41. Rapport annuel du commissaire aux comptes au Conseil de gestion et au Secrétariat

exécutif 42. Rapport des commissaires sur les conventions réglementées des articles 428 à 448

de l’acte uniforme OHADA 43. Décision du Conseil de gestion définissant la politique générale du FDPCC et les

décisions concernant : L’organisation du FDPCC La fixation des règles générales de fonctionnement La fixation du budget L’affectation des ressources dans les activités de services publics

(art. 2 du décret) L’établissement du règlement intérieur Les critères et conditions de recrutement du Secrétaire exécutif Le cadre organique des emplois

44. formulaires et tous documents utilisés dans les rapports avec les opérateurs de la

filière

177

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Annexe 22

Liste des documents demandés en début juin 2005, puis en juillet 2005

Documents Entité Contacts Cordonnées Type de financement octroyé aux producteurs

ANAPROCI et FDPCC -ANAPROCI = Maître Kignima K. Charles -FDPCC= Toure Gaoussou du minagri

Anaproci : kignima@ Touregaoussou@hot

Déclaration d’activité de pisteur et délivrance de la carte professionnelle

Administration locale ARCC

Alexandre Kouadio

Infos divers BNETD Jean-Luc André JlakpAgrément annuel d’acheteur ARCC Alexandre Kouadio Alexandre.kouadio@ Loi n° 97-721 du 23/12/1997

relative aux coopératives de production ;

Agrément ; Avis du service technique du

MINAGRI

Comité d’agrément préfectoral ;

Direction départementale du MINAGRI ;

ANADER ; CNRA

Minagri=Alassane Diarra CNRA= Konan A.

Amd_lasco@yahoo. Tel : (225) 23.47.24.

Procédures d’exportation CARGILL : Lionel SOULARD

COCAF Ivoire : Fabrice LAURENT

GEPEX

Fax : (225) 21.25.71.12 [email protected]

-Décret n° 2000-585 du 17/8/2000 relatif aux coopex et pmex ; - Agrément délivrés

ARCC et/ou MINAGRI GEPEX

ARCC=Alexandre Kouadio Voir

Tiers détenteurs : lettre de tierce détention ; législation en vigueur

GEPEX, SAGA GEPEX= Bintou Ohin SAGA= Jérôme Besème

[email protected]

Contrôle Qualité : -Agrément délivrés aux entreprises de contrôle ; -Délivrance du bulletin de vérification

ARCC Magloire Boni Magloire.boni@arcc

-Inspection phytosanitaire (procédures) ; -délivrance du certificat phytosanitaire

MINAGRI Alassane Diarra Voir

Transitaire : Formalité administratives et procédures à l’exportation

SDV, SAGA Jerome Beseme

178

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Textes relatifs au pesage ; Textes désignant ACE comme entreprise exclusive depuis la campagne 2003-2004

MINAGRI, ARCC, GEPEX

Voir plus haut Voir plus haut

Voir liste du 21/10/2004 BCC DG= Tano Kassi Kadio [email protected] Idem FRC Conseiller juridique= BOUEDY

Yolande Tel : (225) 20.20.28.Mobile : (225) 07.01

Idem FDPCC Voir Minagri= Toure Gaoussou Touregaoussou@hotTextes OMC Ministère du commerce Thomas ATOKRE Tel : (225) 20.21.64.Textes relatifs aux financements FGCCC DG : jean-Claude BAYOU Fgccc@africaonlineRappel de la liste demandée le 21 Octobre 2004

Minagra M. Diarra

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Annexe 23

Liste des acronymes

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

ANNEXE 24

La gestion du mécanisme des revenus et des prix.

L’exercice des missions statutaires Ces tâches comportent :

- La conception et la mise en œuvre du mécanisme de garantie. - La signature des engagements d’exportation avec les exportateurs, conjointement avec

le FRC. - La prévision des récoltes et la tenue des statistiques, en liaison avec l’ARCC. - Le suivi des stocks et des déclarations d’achat en liaison avec l’ARCC et le FRC. - L’établissement de barèmes indicatifs pour déterminer les prix aux producteurs,

conjointement avec le FRC et la publication de ces prix. - La promotion des PMEX et des COOPEX, en liaison avec le FRC.

b) Le régime de fixation d’un prix rémunérateur. Au cours de la période antérieure à la libéralisation de la filière, la rémunération des producteurs de cacao et de café était assurée par le Programme de Vente Anticipée à la Moyenne (PVAM). La fixation des prix s’effectuait à partir de la vente à terme de 80% de la production sur le marché à terme et de 20% sur le marché spot. Un tel mécanisme permettait d’obtenir un prix intéressant. La libéralisation de la filière a conduit à renoncer à la vente à terme et à appliquer un système de vente de la totalité de la récolte sur le marché spot. Profitable en valeur absolue, lorsque les cours mondiaux sont à la hausse, le système l’est beaucoup moins, quand ils sont à la baisse. Les produits en cause des pays africains, représentent 70% du marché mondial. S’ils sont déversés en même temps sur le marché, la tendance baissière ne peut que s’accuser, surtout si au même moment interviennent des ventes spéculatives, une décote de la qualité du cacao ivoirien et une dépréciation de la livre sterling, monnaie de cotation du produit, par rapport à l’euro. La garantie d’un prix minimal au producteur n’opère que s’il est tenu compte des fluctuations des cours mondiaux et de la nécessité de les réguler. Au cours de la campagne 2002/2003, les prix se sont révélés élevés et ont atteints 625 francs CFA/Kg. Au cours de la campagne suivante 2003/20034, les cours mondiaux ont sensiblement baissé. Se référant à ceux-ci et pour tenir compte d’une taxation fiscale (DUS, taxe d’enregistrement) et parafiscale (redevances) un peu trop lourde, la BCC pour fixer son prix indicatif, n’a pu proposer aux producteurs qu’un prix de 365 francs CFA. En fait, ceux-ci ne devaient effectivement recevoir qu’un montant variant entre 200 et 250 francs CFA/Kg. c) Les limites et les déficiences du mécanisme. La BCC, en liaison avec les autres structures de la filière, n’a pas su mettre à profit sa libéralisation pour instaurer un mécanisme fiable de fixation d’un prix garanti au producteur. Plutôt que d’utiliser le poids, que donne au pays son rang de premier producteur mondial de cacao, pour influer sur les cours, les structures de la filière, et en premier lieu, la BCC, n’ont fait qu’enregistrer et subir les prix imposés par les bourses extérieures sur le marché international.

181

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Moins engagés dans le sens de la libéralisation de la filière, le Ghana a mis en place un système de garantie des prix, qui lui permettait, en cette même période de baisse des cours mondiaux, de fixer, à l’équivalent de 500 francs CFA, le prix du kilogramme de cacao. L’attraction provoquée par la disparité des prix garantis a été telle qu’un trafic clandestin sur grande échelle s’est établi à partir de la Côte d’Ivoire, en direction du Ghana. Des comités locaux de lutte contre le trafic ainsi instauré ont essayé d’y faire obstacle. Issus d’initiatives individuelles et informelles, il leur était très difficile de s’opposer à un trafic organisé et structuré. Il en est résulté en 2003/2004 :

- L’exportation clandestine en direction du Ghana d’un montant évalué environ à 300.000 tonnes de cacao.

- Une perte de matière fiscale et parafiscale (DUS, taxes d’enregistrement et redevances), qui a pu être évaluée par les experts à 100 milliards de francs CFA pour la période considérée.

2003, aucune action d’envergure n’a été entreprise par la suite. Au cours de cette expérience malencontreuse de soutien des prix de la campagne 2002/2003, les sommes décaissées ne sont parvenues qu’en partie aux producteurs. La Réserve de prudence n’a pas joué le rôle qui eut du, à l’exception d’une opération très partielle de soutien des prix, au cours du second trimestre être le sien. La substitution d’un système de prix de référence à un système de prix garantis ne permet pas une rémunération suffisante des producteurs sur qui se répercutent les prélèvement fiscaux et parafiscaux. La fixation d’un prix indicatif qu’on aligne sur les cours mondiaux, dont on suit l’évolution plutôt que de l’anticiper, ne permet pas de procurer aux producteurs un prix suffisamment rémunérateur. La BCC, en liaison avec l’ARCC et le FRC, ne semble pas assurer au mieux ses fonctions de régulateur commercial de la filière. Il faut également compter avec le fait que la gestion de la Réserve de prudence constituée par arrêté interministériel pour « contribuer à garantir un prix minimum aux producteurs de cacao », obéit à des contraintes trop confidentielles pour qu’on puisse émettre à leur sujet un avis argumenté et motivé.

182

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

ANNEXE 25

LES ORGANES DE LA BCC

LES ASSEMBLEE GENERALES.

Composition de l’Assemblée Générale.

Conformément à l’article 10 du statut de la BCC, l’Assemblée Générale est composée de quarante huit membre, dont les deux tiers , sont désignés par les producteurs et un tiers par les exportateurs. Les producteurs et les exportateurs sont groupés en deux collèges disticts. Dotés d’un mandat d’une durée de trois ans renouvelable, les premiers membres de chaque collège ont été désignés, à la date de la constitution de la BCC, par arrêté conjoint des quatre ministres du CIMP.

. Les attributions de l’Assemblée Générale ordinaire.

- Réunie obligatoirement au moins trois fois par an, l’Assemblée Générale délibère valablement, si tous les membres, présents ou représentés, représentent au moins la moitié des membres pris au sein de chacun des collèges. Pouvant être convoquée par le président du Conseil d’Administration, la majorité des membres de l’Assemblée Générale, le tiers des membres du Conseil d’Administration ou le commissaire aux comptes, elle exprime, selon l’article 11 du statut de la BCC, « les intérêts et représente l’universalité des opérateurs la filière ».

L’Assemblée Générale ordinaire prend toute décision autres que celles qui sont réservées à l’Assemblée Générale extraordinaire. Il lui revient :

- De statuer et d’approuver, les états financiers de fin de campagne arrêtés au 30 septembre par le Conseil d’Administration, ainsi que les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre.

- De décider de l’affectation des résultats de la BCC, de déterminer les indemnités de

fonction fixe et annuelle des administrateurs.

- De nommer le commissaire aux comptes.

- D’approuver ou de refuser les conventions règlementées conclues entre les dirigeants sociaux et la BCC.

- De prendre toutes résolutions dont l’application n’entraîne pas, directement ou non, une

modification des statuts.

- De connaître de toute question qui regarde la politique générale de la structure.

Les attributions de l’Assemblée Générale extraordinaire.

183

Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Cette Assemblée Générale délibère par collège, à la majorité des membres présents, chaque membre disposant d’une voix. Elle est seule compétente pour :

- Modifier l’objet et les statuts de la BCC. - Augmenter ou réduire le fonds d’établissement dans les conditions précisées par

l’article 7 du statut. - Dissoudre par anticipation la BCC ou en proroger la durée. - Modifier l’objet social ou la dénomination de la structure. - Conférer à la BCC une nouvelle forme juridique.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Composition. Le Conseil d’Administration se compose de douze membres, exclusivement des personnes physiques, nommées par l’Assemblée Générale, à raison des deux tiers issus du collège des producteurs et d’un tiers du collège des exportateurs. Dotés d’un mandat de trois ans renouvelable, les administrateurs ne peuvent appartenir simultanément à un autre organe de la BCC ou au Conseil d’Administration d’une autre structure de régulation de la filière. Leur mandat est incompatible avec l’exécution d’un contrat de travail ou de prestation de service, au sein ou pour la BCC ou d’une autre structure de régulation de la filière. L’incompatibilité s’étend au conjoint et aux ascendants ou descendants directs des exportateurs.

Les attributions du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration, dans les limites de son objet social et des textes légaux, qui régissent la BCC, dispose des pouvoirs les plus étendus pour diriger, gérer et administrer la structure ainsi que pour le représenter vis-à-vis des tiers. Il a pour attributions :

- De déterminer la politique de la BCC, de préciser ses objectifs et son orientation, de contrôler l’exécution de ses décisions par le directeur général et de surveiller la gestion quotidienne de la structure, et de déléguer les pouvoirs qu’il juge nécessaires au Conseil de Surveillance ou au directeur général.

- D’arrêter les arrêts financiers et, de dresser un rapport de gestion de fin de campagne de

commercialisation au 30 septembre de chaque année, d’arrêter les états financiers au 31 décembre et de dresser un rapport de gestion dans le délai de trois mois qui suit la clôture de l’exercice.

- De répartir entre les administrateurs l’indemnité fixe annuelle approuvée par

l’Assemblée Générale et de déterminer les modalités et le montant des indemnités exceptionnelles pour missions, mandats et remboursements des frais de voyage.

- De nommer les membres du Conseils de Surveillance.

- De fixer le montant et les modalités de la rémunération du président du Conseil

d’Administration, de ses vice-présidents, du président et des membres du Conseil de Surveillance.

- De déterminer les primes exceptionnelles allouables au personnel de la BCC, en raison des résultats de fin de campagne de commercialisation ou toutes autres primes en raison des services fournis.

- De veiller au maintien de l’équilibre financier, de contracter tous les emprunts et garanties, d’acquérir ou de vendre tous biens meubles ou immeubles.

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Les attributions du président du Conseil d’Administration. Elu parmi les membres du Conseil d’Administration en même temps que deux vice-présidents, le président :

- Préside les réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales. - Assure la préparation des décisions du Conseil d’Administration. - Veille à la bonne exécution des décisions prises. - Signe le procès verbal des séances du Conseil d’Administration qui doit être certifié

sincère par le président de la séance et au moins un administrateur.

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ANNEXE 26

L’ORGANIGRAMME DE LA BCC

a) La direction générale proprement dite assure l’administration d’ensemble de la BCC et le secrétariat du Conseil d’Administration. Lui sont rattachés :

- Un secrétariat général chargé de la coordination et du contrôle des services de la

direction générale ainsi que de la rédaction des rapports d’activité et de l’utilisation de la documentation « de haut niveau ».

- Un service d’audit interne et de contrôle de gestion chargé du suivi et de l’exécution

des budgets. - Un service de l’informatique. - Un service juridique et fiscal.

- Une direction financière et comptable complète le dispositif. Lui sont rattachés un

service du budget et de la trésorerie, un service de la comptabilité et une direction des ressources humaines et de la logistique.

b) Les directions des opérations commerciales et des opérations techniques.

- La direction des opérations commerciales : Cette direction est chargée de la coordination et de la mise en œuvre des procédures et règles de commercialisation ainsi que de promotion des COOPEX et des PMEX. Elle comprend :

- Un service en charge des questions relatives aux COOPEX et PMEX. - Un service de l’enregistrement et du suivi du marché. - La direction des opérations techniques qui comprend trois services :

Prévision des récoltes, statistiques intérieures et déclarations d’achat. Suivi des stocks et opérations d’embarquement en Abidjan. Suivi des stocks et opérations d’embarquement à San Pedro.

Des services lui sont rattachés, qui opèrent à la demande et sur l’initiative de cette direction. Leur tâche est :

- De suivre et de valider les formalités d’exportation. - De suivre les opérations d’embarquement, à partir des magasins sous douane et des

sites d’empotage. - De contrôler la conformité de la qualité des produits à l’embarquement, à des fins

statistiques et de réaliser, à la demande des opérateurs, s’il y a lieu, la contre-analyse de qualité.

- De produire des états périodiques des statistiques - De suivre et de produire des statistiques sur les unités de conditionnement et de

transformation.

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ANNEXE 27

L’ADMINISTRATION DU FDPCC.

1 Les organes du Fonds

a) Une Assemblée Générale composée :

- De délégués départementaux des producteurs de cacao et de café. - De représentants de la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire. - De représentants de l’Etat.

Les producteurs ont procédé, sous le contrôle des préfets, à l’élection des 258 délégués départementaux, qui se répartissent entre les sections départementales instituées dans les seize départements, qui ont à connaître de la filière cacao / café. Les 258 délégués départementaux élisent à leur tour 32 délégués, qui constituent une représentation nationale (RDN). Les modalités de désignation des membres de l’Assemblée Générale sont fixées en principe par un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie et des finances.

b) Un Conseil de gestion de 12 membres : o 8 représentants des organisations de producteurs. o 2 représentants de la Chambre Nationale d’Agriculture. o 1 représentant du Ministère de l’Agriculture et un représentant du ministère de

l’Economie et des Finances. L’arrêté interministériel 078 du 30 août 2001 portant composition du Conseil de gestion établit une liste nominative de ses membres. Il est d’autre part précisé que seuls les représentants des producteurs nommés dans cet arrêté interministériel sont éligibles aux postes de président et de vice-président du conseil de gestion.

a) Un secrétariat exécutif chargé de mettre en œuvre la politique générale du fonds telle que définie par le conseil de gestion, son titulaire est nommé ou révoqué par le conseil de gestion. Plutôt en principe qu’en pratique, la nomination du secrétaire exécutif s’effectue par appel de candidature, selon les critères et les conditions qu’il approuve.

b) Un commissaire aux comptes désigné par le conseil de gestion, qui contrôle à posteriori

l’exécution du budget, la régularité et la sincérité de la gestion comptable. Il présente un rapport annuel au conseil de gestion et au secrétaire exécutif et les tient informés des anomalies qu’il constate.

L’article 10 du décret 2001-512 du 28 août 2001 spécifie que les 12 membres du conseil de gestion sont désignés par l’Assemblée Générale. Son article 22 édicte toutefois qu’à titre provisoire et pour une période maximale de douze mois, un arrêté conjoint MINAGRI/MEF aurait à désigner les membres du premier Conseil de gestion, sur proposition des structures représentées à ce Conseil (ANAPROCI- Chambre Nationale d’Agriculture, MINAGRI et MEF).

2. Les fonctions réglementaires des organes de la gestion du Fonds.

a) L’Assemblée Générale ordinaire délibère sur :

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- L’affectation des ressources du FDPCC. - L’approbation des statuts. - L’approbation des comptes de gestion et du rapport d’activité du Conseil de gestion. - La désignation des membres du conseil de gestion.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le comité de gestion « autant de fois que la situation l’exige ». Se réunissant deux fois par an sur convocation du président du Conseil de gestion, les assemblées générales ordinaires peuvent être convoquées :

- Par la majorité absolue de ses membres ou par les deux tiers des membres du conseil de gestion.

- Par le commissaire aux comptes, après qu’il ait en vain requis la convocation du Conseil de gestion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

b) Le Conseil de gestion est dirigé par un président assisté d’un vice-président élus par ses

membres, mais seulement parmi les représentants des producteurs. Ce qui préserve les privilèges de l’ANAPROCI. Le président du Conseil de gestion est en effet en même temps celui de l’ANAPROCI.

Le Conseil de gestion a pour fonction :

- De définir la politique générale du FDPCC. - De prendre toutes décisions concernant l’organisation du Fonds et ses règles de

fonctionnement. - De fixer le budget de fonctionnement du Fonds et de procéder à l’affectation des

ressources à la réalisation des missions assignées au FDPCC. - D’établir le règlement intérieur de l’organisme.

Il est d’autre part précisé par le décret de création du Fonds :

- Que le président du Conseil de gestion peut inviter aux réunions à titre consultatif, toute personne capable d’éclairer ses membres sur des questions spécifiques, le conseil de gestion délibérant au préalable sur la participation de l’expert.

- Que les fonctions des membres du Conseil de gestion sont incompatibles avec un emploi rémunéré par le FDPCCC, avec celles de membres des Conseils d’administration de la BCC, du FGCCC et de tout autre fonds ou structure intervenant dans la gestion de la filière.

Si les fonctions des membres du Conseil de gestion sont gratuites, cependant ils ont droit aux remboursements de frais habituels et à des jetons de présence. Les membres peuvent déléguer leurs pouvoirs à un autre membre, mais aucun de ceux-ci ne peut disposer de plus de deux voix, la sienne comprise.

c) Le Secrétariat Exécutif.

Assisté de salariés rémunérés sur les ressources du FDPCC, au nombre d’une quinzaine, il recrute ses collaborateurs conformément au cadre des emplois défini par le Conseil de gestion. Il a pour fonction :

- D’élaborer les prévisions de recettes et d’établir les projets de budgets de fonctionnement.

- De veiller au recouvrement des recettes et d’exécuter le budget. - De gérer les ressources humaines et financières du Fonds.

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D’établir les comptes de fin d’exercice et le rapport annuel de fonctionnement adressé au Conseil de gestion et aux commissaires aux comptes.

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ANNEXE 28

LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES DU FRC

LE ROLE ET LA COMPOSITION DES ASSEMBLEE GENERALES.

La composition de l’instance de direction. En vertu de l’article 8 des statuts, l’Assemblée Générale comporte 40 membres répartis en 4 collèges :

- Un collège des producteurs de 18 membres, qui constitue 45% de l’effectif ; - Un collège des exportateurs de 8 membres, qui constitue 20% de l’effectif ; - Un collège des banquiers et assureurs de 8 membres, qui intervient dans la même

proportion de 20%. - Un collège des représentants de l’Etat de 6 membres, qui intervient dans la

proportion de 15%. -

En régime de croisière et à titre définitif, les représentants du collège des producteurs devraient être élus, selon la procédure en vigueur pour l’élection des membres de la Chambre Nationale d’Agriculture. Les membres des collèges des exportateurs et des banquiers et assureurs seraient désignés par arrêté conjoint des quatre ministres, partie au CIMP, après concertation avec les organisations représentatives des secteurs intéressés. Cependant, à titre transitoire, les statuts prévoient qu’aux fins de constitution du FRC, les membres des collèges des producteurs, des exportateurs, des banquiers et assureurs, seront désignés, conformément à l’article 8 du décret 2001-668 du 24 octobre 2001, par arrêté conjoint des quatre ministres constituant le CIMP, dans les conditions de concertation précédemment énoncées. Les membres du collège des Représentants de l’Etat sont désignés, à raison de deux pour le ministre de l’agriculture et de deux pour le ministre de l’économie et des finances. A qui, s’ajoutent un membre, au titre du ministre du commerce et un membre au titre du ministre de l’industrie et de la promotion du secteur privé. Il est d’autre part édicté :

- Que les membres de l’Assemblée Générale sont élus pour un mandat de trois ans ; - Que le commissaire du gouvernement institué par le titre VI des statuts participe

aux réunions de l’Assemblée Générale, sans prendre part au vote. - Qu’aucun membre de l’Assemblée Générale ne peut appartenir simultanément à

cette assemblée et à une autre structure de la filière cacao / café, visée à l’article 14 de l’ordonnance 2001-583 du 17 août 2000, telle que modifiée par l’ordonnance 2001-666 du 24 octobre 2001 et par le décret 2001-512 du 28 août 2001.

2. Les attributions des assemblées générales.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

L’Assemblée Générale, dont les réunions sont présidées par le Président du Conseil d’Administration, ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des quatre collèges est présente ou représentée. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Un membre ne peut représenter qu’un seul collègue au cours d’une réunion et à la condition de présenter un pouvoir spécialement fourni à cet effet par simple lettre missive, télécopie, télex ou télégramme. Si le quorum spécifié n’est pas obtenu, une deuxième Assemblée Générale aura à se tenir au plus tard un mois après la tenue de la première. Est imposée une réunion obligatoire, au moins une fois par an. L’Assemblée Générale a pour attribution :

- La désignation des membres du Conseil d’Administration ; - La désignation des commissaires aux comptes ; - L’approbation du rapport d’activité du FRC ; - La définition, au vu des résultats d’une campagne, des orientations générales de la

campagne suivante et l’examen de toutes questions afférentes à la politique générale du FRC.

- L’Assemblée Générale extraordinaire, comme l’Assemblée Générale ordinaire, délibère sur l’ordre du jour fixé par le Président du Conseil d’Administration. Le délai de communication, qui est de 15 jours pour l’assemblée ordinaire, sera de 30 pour l’assemblée extraordinaire, mais pourra être ramené à 7 avant la réunion, en cas d’urgence. L’Assemblée Générale est seule compétente pour procéder à la modification des statuts. Pour toute modification statutaire, la délibération ne sera valable que si les trois quarts au moins, des membres pris au sein de chacun des collèges sont présents. Toute modification relative aux attributions et à la structure du FRC, telle que déterminée par le décret 2001-668 du 24 octobre 2001 fait d’autre part l’objet d’un décret pris en conseil des Ministres. Les attributions de l’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire ne se distinguent pas sensiblement dans leurs dispositions de ce que le droit des sociétés conforme à l’Acte Uniforme de l’OHADA, qui en traite leurs concède. Seule la répartition de ses membres en quatre collèges peut poser problème. Aucune disposition de l’Acte Uniforme ne le prévoit. Le problème est donc de savoir si cette différenciation doit être considérée comme substantielle ou seulement formelle et entrer ou non en contradiction avec l’Acte Uniforme.

3. LES INSTANCES DE DIRECTION STATUTAIRE DE TYPE CLASSIQUE.

Le rôle et la composition du Conseil d’Administration. Composé de 12 membres nommés par l’assemblées générale parmi les membres des 4 collèges et, à titre provisoire, par les membres nommés sur arrêté conjoint des ministres, parties au CIMP, le Conseil d’Administration comporte :

- Cinq membres au titre du collège des producteurs ; - Deux membres au titre du collège des exportateurs ; - Trois membres au titre du collège des banquiers et assureurs ; - Deux membres au titre des représentants de l’Etat, dont l’un pour le ministère de

l’agriculture et l’autre pour le ministère de l’économie et des finances. La répartition par collège, imposée aux assemblées générale opère de la même manière dans le cadre du Conseil d’Administration, mais dans des proportions différentes. Le collège des banquiers et assureurs y est mieux représenté que dans l’Assemblée Générale. Ce qui se justifie par le fait qu’en matière de régulation financière, il convenait d’accorder plus d’importance aux

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

compétences et au professionnalisme des membres de ce collège et ainsi de fonder plus solidement les décisions à prendre par le Conseil d’Administration. Il est spécifié :

- Que la durée du mandat d’administrateur est de trois ans, renouvelable une seule fois.

- Que chaque collège concerné peut proposer à l’Assemblée Générale que soit renouvelé, à titre exceptionnel, pour une deuxième fois, le mandat d’un des administrateurs, en raison de ses compétences reconnues au sein de la filière.

- Qu’aucun administrateur ne peut appartenir simultanément au Conseil d’Administration d’une structure de la filière cacao / café. Ce qui ne fait que reproduire ce qui a été déjà édicté en matière d’Assemblée Générale. L’interdiction édictée pour l’Assemblée Générale s’applique automatiquement au Conseil d’Administration. Cependant, la formule de l’incompatibilité se révèle plus restrictive puisqu’elle s’étend aux conjoints, ascendants et descendant directs des administrateurs.

- Que le commissaire du gouvernement, comme dans le cadre des assemblées générales, participe aux réunions du Conseil d’Administration, mais sans prendre part au vote.

- Que ne peuvent diriger, administrer, gérer ou liquider le FRC les personnes qui ont fait l’objet des différentes condamnations pénales énumérées à l’article 18 des statuts, ainsi que les faillis et réhabilités.

- Que les administrateurs sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et commerciales que les administrateurs des sociétés commerciales, en conformité avec l’Acte Uniforme relatif au droit, qui les concerne.

- Que les administrateurs perçoivent dans les conditions prévues par l’Assemblée Générale, une somme fixe annuelle, dite indemnité de fonction, pour rémunération de leur activité au sein du Conseil d’Administration. Des indemnités exceptionnelles peuvent leur être allouées par ce même Conseil, au titre de missions ou de mandats spéciaux.

4. Les attributions du Conseil d’Administration. Réuni au moins une fois par trimestre et chaque fois que l’intérêt du FRC l’exige, à l’initiative de son président, d’un tiers des administrateurs, du Conseil de Surveillance, du directeur général, d’un des commissaires aux comptes ou du commissaire du gouvernement, le Conseil d’Administration ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage. Investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du FRC, dans les limites de son objet social, le Conseil d’Administration :

- Détermine la politique générale ; - Contrôle son exécution par le directeur général ; - Arrêté les comptes et veille au maintien de l’équilibre financier. - Prépare et soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale, trois mois avant la fin

de chaque exercice comptable, le budget et le compte d’exploitation prévisionnel du FRC pour l’exercice suivant.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Conformément à l’article 21 des statuts, sont prises à la majorité des membres présents ou représentés de chacun des collèges d’administrateurs, et non à la majorité simple des membres présents ou représentés, les décisions suivantes :

- L’approbation du budget annuel de fonctionnement et d’investissement du FRC - Tout dépassement du budget d’investissement d’un montant supérieur à 50 millions

de francs CFA, ou toutes décisions susceptibles d’entraîner un accroissement de plus de 20% du montant du budget annuel de fonctionnement « ou encore dont la finalité n’est pas en rapport étroit avec l’objet du FRC ».

- La nomination du président du Conseil d’Administration ou sa révocation ; - L’adoption du Règlement intérieure ; - La reprise des opérations réalisées par le FRC en cours de constitution ; - La nomination du Directeur Général ou sa révocation ; -

Le Conseil d’Administration délègue, dans le respect des lois et des statuts du FRC, les pouvoirs qu’il juge nécessaires, soit au Directeur Général, soit au Conseil de Surveillance, afin d’assurer l’exécution de missions spécifiques pour le compte de la structure. L’article 23 des statuts précise que sur les matières qu’il ne peut déléguer, le Conseil d’Administration doit exercer directement ses attributions. Cependant il omet d’en donner une énumération. On peut supposer cependant que celles-ci comprennent les attributions de l’article 3 qui impliquent une opération ou un acte spécifiques, les attributions de l’article 15 qui traitent de l’arrêt des comptes ou de l’approbation du budget, et les attributions énoncées à l’article 21, qui exigent une délibération prise à la majorité des membres de chacun des quatre collèges. Sur les matières qu’il peut déléguer, le Conseil d’Administration doit prendre une délibération particulière, qui précise l’étendue de la délégation ou les instructions données au Conseil de Surveillance ou au Directeur Général.

5 Les compétences du président du Conseil d’Administration. Le président du Conseil d’Administration est élu parmi ses membres, sans qu’il y ait à tenir compte de son appartenance à tel ou tel collège. Il est révocable à tout moment dans les conditions spécifiées par l’article 21 des statuts. En cas d’empêchement temporaire, le Conseil d’Administration, réuni à l’initiative de l’un de ses membres ou du commissaire du gouvernement peut déléguer les fonctions de Président à un autre administrateur, mais à condition qu’il soit issu du collège des banquiers et assureurs. Ce qui a pour but de limiter les perturbations que pourraient provoquer une interruption brutale des tâches à la tête de l’administration du FRC. La délégation donnée pour la durée de l’empêchement ne saurait excéder une période ininterrompue de six mois. En cas d’empêchement définitif, le Conseil d’Administration désigne un nouveau président pour la durée du mandat qui reste à courir. Le président du Conseil d’Administration :

- Préside les réunions du Conseil ; - Assure la préparation des décisions du Conseil et veille à leur bonne exécution ; - Convoque le Conseil qui se réunit au moins une fois par trimestre ; - Remplit les fonctions du Directeur Général, pendant le temps nécessaire à l’appel à

candidature et au recrutement de celui-ci ; - Signe les procès verbaux des séances du Conseil d’Administration, consigné dans

un registre spécial tenu au siège de la structure.

6 Le Directeur Général.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Sélectionné selon une procédure d’appel à candidature par un cabinet compétent et sous le contrôle du CIMP, le directeur général du FRC est nommé par le Conseil d’Administration dans les conditions ci-dessus mentionnées de l’article 21 des statuts, en fonction, selon l’article 25, de sa « compétence exercée au sein de la filière et de sa probité ». Obligatoirement choisi en dehors des membres du Conseil d’Administration et révocable dans les mêmes conditions que sa nomination :

- Il est investi de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion courante de la structure ; - Il coordonne les activités du FRC et le représente dans ses rapports avec les tiers ;

Le Conseil d’Administration :

- Détermine, exprime par délibération, l’étendue des pouvoirs délégués au directeur général, sous réserve de ceux dont le Conseil d’Administration ou tout autre organe ne peuvent se départir, en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des statuts du FRC.

- Peut limiter ou retirer à tout moment les pouvoirs ainsi délégués, à l’exception de ceux qui concernent l’administration courante de la structure.

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ANNEXE 29

- LES QUESTIONS SUR LE PLAN BANCAIRE AUXQUELLES LE FRC N’A PAS REPONDU

- LES SANCTIONS THEORIQUES

Aux termes de la loi-cadre portant réglementation bancaire dans l’UEMOA, il était demandé dans le cas du FRC, si :

Une demande d'agrément avait été adressées au Ministre des Finances et déposée auprès de la Banque Centrale, conformément à l’article 8 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

L'agrément avait-t-il été prononcé par arrêté du Ministre des Finances, après avis

conformede la Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest Africaine? L’agrément du FRC et son inscription sur la liste des établissements financiers, ont-ils été publiés, au Journal Officiel de la RCI, conformément à l’article 9 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Le FRC a t-il déposé et tenu à jour auprès de la Commission Bancaire et du greffier chargé de la tenue du registre du commerce, la liste des personnes exerçant des fonctions de direction, d'administration ou de gérance ?

Les éventuels projets de modification de la liste susvisée ont-ils été préalablement

notifiés à la Commission Bancaire et à quelle date, conformément à l’article 18 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Le FRC est-il constitué sous forme de société anonyme à capital fixe, de société à responsabilité limitée ou de société coopérative ou mutualiste à capital variable, conformément à l’article 21 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Les actions émises par le FRC revêtent-elle la forme nominative, conformément à l’article 22 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Les éventuelles prises ou cessions de participation qui aurait pour effet de porter la participation d'une même personne, directement ou par personne interposée, ou d'un même groupe de personnes agissant de concert, d'abord au-delà de la minorité de blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote dans le FRC, ou d'abaisser cette participation au-dessous de ces seuils ont-elles été soumises à l'autorisation préalable du Ministre des Finances, conformément à l’article 29 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Les opérations du FRC ont-elles été réglementées par décret après avis conforme de la Banque Centrale, conformément à l’article 37 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Le FRC tient-il à son siège social, principal établissement ou agence principale,

une comptabilité particulière des opérations qu'il traite. Etablit-il ses comptes sous une forme consolidée, conformément aux dispositions comptables et autres règles arrêtées par la Banque Centrale, conformément à l’article 39 de la loi portant réglementation bancaire ?

Les comptes du FRC sont-ils arrêtés au 31 décembre de chaque année, sont-ils

communiqués avant le 30 juin de l’année suivante, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire dans les délais et conditions prescrits par celles-ci ?

Ces comptes sont-ils certifiés réguliers et sincères par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, choisi(s) sur la liste des commissaires aux comptes agréés par la Cour d’Appel ou tout autre organisme habilité en tenant lieu ?

Le choix du commissaire aux comptes est-il soumis à l’approbation de la Commission Bancaire ?

Les comptes annuels du FRC sont-ils publiés au journal officiel à la diligence

de la Banque Centrale et les frais de cette publication sont-ils à sa charge, conformément à l’article 40 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Le FRC a t-il, en cours d'exercice, dressé des situations selon la périodicité et

dans les conditions prescrites par la Banque Centrale ? Ces situations sont-elles communiquées à cette dernière et à la Commission Bancaire, conformément à l’article 41 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

Le FRC a t-il fourni, à toute réquisition de la Banque Centrale, les

renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles pour l'examen de sa situation, l'appréciation des risques, l'établissement de listes de chèques et effets de commerce impayés et d'autres incidents de paiement, et généralement pour l'exercice par la Banque Centrale de ses attributions ?

Le FRC qui est tenu, à toute demande de la Commission Bancaire, a t-il fourni à

cette dernière tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications jugés utiles à l'exercice de ses attributions ?

A la requête de la Commission Bancaire, les commissaires aux comptes du FRC

ont-ils communiqué tous rapports, documents et autres pièces et fourni tous renseignements jugés utiles à l'accomplissement de sa mission, conformément à l’article 42 de la loi portant réglementation bancaire ?

Le FRC a t-il constitué auprès de la Banque Centrale les réserves obligatoires

qui seraient instituées en vertu de l'article 44 ou cédé ses avoirs en devises lorsqu'il en est requis conformément à l'article 18 des Statuts de ladite Banque ? Dans l’affirmative s’est-il acquitté envers celle-ci d'un intérêt moratoire dont le taux ne pourra excéder 1 % par jour de retard, conformément à l’article 53 de la loi-cadre portant réglementation bancaire ?

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

Le FRC, dans la mesure où il aurait contrevenu aux règles de l'Union Monétaire

Ouest Africaine lui imposant le respect d'un rapport entre les divers éléments de ses ressources et emplois ou le respect de plafond ou de minimum pour le montant de certains de ses emplois, a t-il été requis par la Banque Centrale de constituer auprès d'elle un dépôt non rémunéré dont le montant sera au plus égal à 200 % des irrégularités constatées et dont la durée sera au plus égale à celle de l'infraction ?

En cas de retard dans la constitution de ce dépôt, les dispositions de l'article 53

relatives à l'intérêt moratoire ont-elles été appliquées, conformément à l’article 55 de la loi portant réglementation bancaire )

4.6.3. LES SANCTIONS THEORIQUES DE LA VIOLATION DU DROIT BANCAIRE On peut s’interroger sur l’effectivité du contrôle de la Commission Bancaire, organe communautaire chargé d'assurer le contrôle des banques et établissements financiers. En effet il revient à la Commission bancaire de :

- procéder ou fait procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements.

- le cas échéant, d’étendre ces contrôles aux sociétés apparentées, ce qui serait intéressant dans le cadre du FRC

- requérir toutes informations et imposer conformément des sanctions administratives et disciplinaires pour toute infraction à la réglementation bancaire.

- proposer dans certaines circonstances, la nomination d'administrateurs provisoires ou de liquidateurs pour les établissements financiers.

- informer le Ministre des Finances et les Autorités judiciaires des infractions qu'elle constate à l'occasion de ses contrôles.

On notera que le défaut d’agrément pour une structure qui exerce des activités d’établissement financier est puni des peines prévues par la loi bancaire, à savoir un moi à deux ans de prison et 2 000.000 à 20 000 000 de FCFA d’amende. Par contre s’agissant des peines prévues pour communication de documents inexacts à la Banque centrale ou à la Commission bancaire, les dirigeants du FRC ne risquent sans doute rien, n’ayant vraisemblablement jamais communiqué de documents à la Commission bancaire. Par contre on ne peut guère en l’état de nos informations se prononcer sur le respect de l’article 19 de la loi bancaire, prévoyant le délit d’initiés.

Au total, l’organisation très confuse des structures de la filière, pratiquant le mélange des genres, le chevauchement des fonctions, entraînent le non respect des missions imparties par la loi, le décret et les statuts, et suscitent des dérives en s’octroyant des missions, en dehors de tout cadre légal. Des structures comme le FRC, se retrouvent dans le champ d’application de la loi bancaire, sans peut être l’avoir envisagé.

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Etude et diagnostic des organisations et des procédures du secteur Cacao

ANNNEXE 29

LES ORGANES DE DIRECTION DU FGCCC 5.2.1. LES ASSEMBLEES.

a) Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire.

Ces assemblées disposent des attributions que fixe l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, sans que cela mette en cause le caractère spécifique des sociétés à participation financière publique. Cependant, à côté de ces assemblées, il y a place pour des assemblées dites spéciales, qui réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée. Ces assemblées se conforment dans leur fonctionnement aux dispositions des articles 555 à 557 de l’Acte Uniforme précité.

b) La fonction de l’assemblée spéciale.

Ayant à statuer à la majorité des deux tiers des voix exprimées, l’assemblée spéciale approuve ou désapprouve les décisions des assemblées générales, lorsque celles-ci modifient les droits de ses membres. Les décisions d’une Assemblée Générale de modifier les droits relatifs à telle catégorie d’actions ne sont considérées comme définitives qu’après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de la catégorie considérée. Une assemblée spéciale ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions sur première convocation, et le quart sur seconde convocation.

5.2.2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. a) Composition. Le Conseil d’Administration se compose de douze membres élus parmi les actionnaires de la catégorie concernée par l’Assemblée Générale ordinaire et renouvelables. Le vote s’opère à bulletins secrets et les actionnaires de chaque catégorie ne peuvent voter que pour des membres de celui-ci à l’exclusion de tout autre. Lors de l’assemblée constitutive, la société comportait 159 membres et les douze administrateurs se répartissaient comme suit :

- 2 administrateurs représentant les actionnaires de la catégorie A ; - 3 administrateurs représentant les actionnaires de la catégorie B ; - 4 administrateurs représentant les actionnaires de la catégorie C ; - 3 administrateurs représentant les actionnaires de la catégorie D.

Une personne morale peut- être nommée comme administrateur, mais lors de sa nomination, elle est tenue de désigner pour la durée son mandat un représentant permanent. Bien que celui-ci ne soit pas administrateur en son nom propre, il est soumis aux mêmes conditions et obligations que ses collègues et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales, sans préjudices de la responsabilité solidaire de la personne morale. Chaque administrateur doit être, pendant la durée de ses fonctions, propriétaire d’au moins 25 actions libérées des versements exigibles et inscrites à son nom qu’il doit déposer dans la caisse sociale. La durée du mandat est de trois ans. Le retrait de l’agrément en qualité d’exportateur entraîne la perte de la qualité d’administrateur.

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Les administrateurs reçoivent, en rémunération, à titre d’indemnité de fonction, une somme fixe annuelle allouée par l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration répartit cette somme entre ses membres « librement », sans qu’il soit précisé dans quelle mesure il est tenu compte de la répartition entre les quatre catégories d’administrateurs. b) Attributions.

Le Conseil d’Administration :

- Précise les objectifs et les orientations de la société ;

- Contrôle en permanence la gestion de son Président ;

- Arrête les états financiers de synthèse et le rapport d’activité,

- Consent des mandats spéciaux à ses membres et autorise toute convention entre la société, l’un des administrateurs, le directeur général ou le directeur adjoint, conformément aux articles 438 et 439 de l’Acte Uniforme relatifs aux conventions règlementées ;

- Accorde son autorisation préalable pour cautions, avals garanties à première demande souscrits par le FGCCC sur engagements pris par des tiers ;

- Donne des autorisations au président du Conseil d’Administration ou au directeur d’opérer en la matière dans les limites d’un montant qu’il fixe.

c) Le président du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration élit à la majorité simple, parmi ses membres, un Président qui, en l’absence de dispositions particulières du Conseil, reste en fonction pendant la durée de son mandat d’administrateur. Le Président, qui doit être une personne physique, peut toujours être réélu. En l’absence du Président, les séances sont présidée par l’administrateur, qui détient le nombre d’actions le plus important ou, en cas d’égalité, par le doyen d’âge, à moins que, pour la séance, soit désigné un président de séance, au choix des administrateurs ; Le Conseil d’Administration peut désigner un secrétaire, un actionnaire ou non. La présidence du Conseil d’Administration est assurée par ordre de rotation, tous les deux ans par un administrateur issu du collège des actionnaires C, B, D. L’article 18 de la loi 97-520 du 4 septembre 1997 prévoit que le représentant permanent de l’Etat au Conseil d’Administration d’une société à participation financière publique « peut » être nommé président de son Conseil. Cette possibilité est expressément exclue par les statuts du FGCCC, en leur article 21. Le président du Conseil d’Administration :

- Veille à ce que le Conseil assume le contrôle de la gestion de la société confiée au directeur général ;

- Opère à toute époque les vérifications qu’il estime nécessaires et peut se faire communiquer tous documents jugés utiles à l’accomplissement de ses fonctions ;

- Accorde des garanties à première demande, des avals, des cautions, sur autorisation du Conseil d’Administration dans les limites qu’il fixe.

En cas d’empêchement temporaire, le Conseil d’Administration peut déléguer un de ses membres dans les fonctions de président.

5.2.3. LA DIRECTION GENERALE.

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Le Conseil d’Administration nomme, parmi ses membres ou en dehors d’eux, un directeur général, qui est obligatoirement une personne physique. La durée de fonction est déterminée par le dit Conseil. Le directeur général assure la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Sur sa proposition, le Conseil d’Administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques de l’assister en qualité de directeur général adjoint. La nomination et la révocation du président du Conseil d’Administration ou du directeur général, la détermination de leurs fonctions et de l’étendue de leurs pouvoirs est régie par le droit commun des sociétés anonymes. Cependant les délibérations du Conseil d’Administration portant nomination du président ou du directeur général d’une société à participation financière publique n’est transmise aux ministres de tutelle technique et financier pour vérification que dans le cas où la participation de l’Etat est majoritaire. Ce qui se déduit de l’article 16 de la loi 97-520 du 4 septembre 1997.

5.2.4. UN COMITE DES CREDITS ASSISTE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE DIRECTEUR GENERAL DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES D’OCTROI DE CREDIT ET DE GARANTIE. Le directeur général en est nécessairement membre ainsi que les personnalités désignées par le Conseil d’Administration en son sein ou en dehors de celui-ci. Les règles applicables aux opérations de prêts et de crédits, notamment l’exécution par la direction générale des décisions du Comité des Crédits font l’objet d’un manuel des opérateurs soumis à l’approbation du Conseil d’Administration, déterminant les opérations qui, à raison de leur nature ou de leur montant, doivent obligatoirement lui être adressées. Sur demande d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 20% du capital social au président de la juridiction compétente du siège social, peuvent être désignés un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur telle ou telle opération de gestion. Si le juge compétent en est d’accord, il détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs confiés aux experts, fixe les honoraires mis à la charge de la société. Le rapport est adressé aux actionnaires auteurs de la demande, au Conseil d’Administration, à son Président, au Directeur Général et au Comité des Crédits. Un commissaire aux comptes titulaire et son suppléant complètent le dispositif. Ils sont désignés d’abord dans les statuts ou par l’assemblée constitutive, ils le sont ensuite par les assemblées générales ordinaires.

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ANNEXE 30

LISTE DES CONTACTS

NOM et PRENOMS SOCIETE

Bintou OHIN GEPEX Mariame KONE GEPEX Alassane DIARRA MINAGRA Mamadou S.COULIBALY MINAGRA Alexandre KOUADIO ARCC OUSSOU Kouassi DG Economie Minefi AKPO Jean-Luc BNEPT ABE Jocelyne - BNEPT Juriste Pierre VANINI Chef projetVGP Magloire BONI ARCC, Dr Technique Noel Atta BROU BCC, Dr op Techniques Kassien OULAI FRC, Rspble Back office Alexis NEZZI BCC Mr BAMBA Cellule de coordination M. BESEME SAGA, Dr Transitaire Alassane DIAMONTENE BCC Dircab Min. agricult. Mtre Adama CAMARA Primature AlASSANE.COULIBALY FGCC Nandou COULIBALY FGCC, Dr du suivi et Ev TOURE GOUASSOU FDPCC et CT cab miniagra Mlle GNONAT Genéviève ANAPROCI AMOUZOU Henri Président ANAPROCI EBROTTIE Jean Acheteur AGKPRO Jean-Luc André BNETD, Ingénieur Lionel SOULARD DG Cargill Côte d'Ivoire Jean-Louis KODO ADM Côte d'Ivoire, DG KOUAKOU Yao Antoine COFITEX, Pdt Vincent Gilbert Bureau Véritas, DG Justin TCHITEMBO Bureau Véritas, DGA DIALY Boui Kalo Benoît CDS, Dr préfectoral TRAORE Bakary Conseiller juridique

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