Edition du lundi 6 juin 2011

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LES ANNONCES DE LA SEINE VIE DU DROIT Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats Evolution générationnelle par Romain Carayol ...................................2 TRIBUNE La culture de l’apaisement par Jean-Bertrand Drummen ...............................................................5 JURISPRUDENCE Garde-à-vue Cour de cassation - chambre criminelle - 31 mai 2011 Arrêts 2673 - 2674 - 3049 et 3107.......................................................6 DIRECT Garde-à-vue Ordre des Avocats du Barreau de Paris ...........................................12 Syndicat des Avocats de France ......................................................12 ANNONCES LÉGALES ...................................................13 ADJUDICATIONS................................................................24 DÉCORATION.......................................................................24 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Lundi 6 juin 2011 - Numéro 33 - 1,15 Euro - 92 e année L e 68 ème congrès de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA), qui s’est déroulé du 1 er au 5 juin 2011, était organisé cette année par l’UJA d’Aix en Provence présidée par Olivier Quesneau. La séance d’ouverture officielle de cette nouvelle édition a réuni de nombreuses personnalités dans l’Amphithéâtre Louis Favoreu de la Faculté de Droit au premier rang desquelles le Directeur des Affaires Civiles et du Sceau, Laurent Vallée, Claude Lasalle, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d’Aix-en-Provence et Abderrazak Kilani, Bâtonnier de l’Ordre National des Avocats de Tunisie. C’est devant cette prestigieuse assistance que Romain Carayol, qui a présidé ce syndicat majoritaire au cours de l’année écoulée, a prononcé son discours de fin de mandat et ainsi dressé le bilan de son action et fait le point sur l’actualité législative. S’agissant de la justice des mineurs, il a dénoncé le projet de loi qui vient d’être adopté au Sénat selon la procédure d’urgence. En prévoyant notamment l’élargissement des possibilités d’incarcération des mineurs à partir de 13 ans, ou encore la création de la comparution immédiate des enfants à partir de 13 ans, c’est le choix de « la violence légitime de l’Etat en réponse à une violence nouvelle d’une jeunesse ». Romain Carayol a aussi abordé la garde-à-vue et les trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 31 mai dernier en soulignant que « la famille des jeunes avocats, ici présente, va poursuivre son action pour une présence effective de l’avocat en garde-à-vue dans des conditions conformes à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ». Une nouvelle Question Prioritaire de Constitutionnalité, contre la nouvelle garde-à-vue issue de la loi du 14 avril 2011, a par ailleurs été déposée dès le 3 juin dernier. Evoquant le financement de la garde-à-vue et de l’aide juridictionnelle, il a fait part de ses craintes d’un glissement « vers la fonctionnarisation de la mission de l’avocat », ce qui constituerait une « déviance dangereuse » et « misérabiliste » susceptible de provoquer, à terme, une sclérose dans la structuration même de l’accueil des jeunes avocats au sein des Barreaux. Romain Carayol a par ailleurs rappelé la nécessité de l’équilibre entre sphère professionnelle et sphère personnelle pour les membres de cette jeune profession dont 50 % ont moins de 40 ans. Dans ce contexte, la FNUJA a fait inscrire dans le Règlement Intérieur National : - la limitation du délai de la période d’essai à 3 mois le renouvellement compris, - le congé maternité, en le faisant passer de 12 à 16 semaines, - le congé paternité. Rejetant l’argument des détracteurs pour qui ces mesures sont autant de rapprochements avec le salariat, Romain Carayol estime au contraire, « que cela valorise le statut du jeune entrepreneur libéral sans rien enlever à ce que doit rester, à nos yeux, la collaboration libérale : un passage avant l’installation ou l’association ». A l’issue de son Congrès, la FNUJA a élu son nouveau président : Stéphane Dhonte, avocat au Barreau de Lille qui poursuivra le combat contre la garde-à-vue. Yannick Sala, désigné premier vice-président, lui succèdera à l'issue du prochain Congrès qui se tiendra à Lille en mai 2012. Jean-René Tancrède Rectificatif au numéro 32 du lundi 30 mai 2011 lire : Rentrée Solennelle du Barreau de Grenoble le 26 mai 2011 et non le 27 mai 2011. Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats Congrès 2011 - Aix-en-Provence, 1 er / 4 juin 2011 Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 Roland Rodriguez, Olivier Quesneau, Romain Carayol, Caroline Luche-Rocchia, Laurent Sciacqua, Anne-Lise Lebreton, Laurent Vallée, Yannick Sala et Stéphane Dhonte

Transcript of Edition du lundi 6 juin 2011

  • LES ANNONCES DE LA SEINE

    VIE DU DROITFdration Nationale des Unions de Jeunes AvocatsEvolution gnrationnelle par Romain Carayol ...................................2

    TRIBUNELa culture de lapaisement par Jean-Bertrand Drummen...............................................................5

    JURISPRUDENCEGarde--vueCour de cassation - chambre criminelle - 31 mai 2011Arrts 2673 - 2674 - 3049 et 3107.......................................................6

    DIRECTGarde--vueOrdre des Avocats du Barreau de Paris...........................................12Syndicat des Avocats de France ......................................................12

    ANNONCES LGALES ...................................................13ADJUDICATIONS................................................................24DCORATION.......................................................................24

    JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

    12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Tlphone : 01 42 60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

    FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN TANCRDE

    Lundi 6 juin 2011 - Numro 33 - 1,15 Euro - 92e anne

    Le 68me congrs de la Fdration Nationale des

    Unions de Jeunes Avocats (FNUJA), qui sestdroul du 1er au 5 juin 2011, tait organis cetteanne par lUJA dAix en Provence prside par

    Olivier Quesneau. La sance douverture officielle de cettenouvelle dition a runi de nombreuses personnalits danslAmphithtre Louis Favoreu de la Facult de Droit aupremier rang desquelles le Directeur des Affaires Civileset du Sceau, Laurent Valle, Claude Lasalle, Btonnier delOrdre des Avocats dAix-en-Provence et AbderrazakKilani, Btonnier de lOrdre National des Avocats deTunisie.Cest devant cette prestigieuse assistance que RomainCarayol, qui a prsid ce syndicat majoritaire au cours delanne coule, a prononc son discours de fin de mandatet ainsi dress le bilan de son action et fait le point surlactualit lgislative.Sagissant de la justice des mineurs, il a dnonc le projetde loi qui vient dtre adopt au Snat selon la procduredurgence. En prvoyant notamment llargissement despossibilits dincarcration des mineurs partir de 13 ans,ou encore la cration de la comparution immdiate desenfants partir de 13 ans, cest le choix de la violencelgitime de lEtat en rponse une violence nouvelle dunejeunesse .Romain Carayol a aussi abord la garde--vue et les troisarrts rendus par la Cour de cassation le 31 mai dernier ensoulignant que la famille des jeunes avocats, ici prsente,va poursuivre son action pour une prsence effective delavocat en garde--vue dans des conditions conformes la Convention Europenne des Droits de lHomme .

    Une nouvelle Question Prioritaire de Constitutionnalit,contre la nouvelle garde--vue issue de la loi du 14 avril2011, a par ailleurs t dpose ds le 3 juin dernier.Evoquant le financement de la garde--vue et de laidejuridictionnelle, il a fait part de ses craintes dun glissement vers la fonctionnarisation de la mission de lavocat , cequi constituerait une dviance dangereuse et misrabiliste susceptible de provoquer, terme, unesclrose dans la structuration mme de laccueil des jeunesavocats au sein des Barreaux.Romain Carayol a par ailleurs rappel la ncessit delquilibre entre sphre professionnelle et sphrepersonnelle pour les membres de cette jeune professiondont 50 % ont moins de 40 ans. Dans ce contexte, la FNUJAa fait inscrire dans le Rglement Intrieur National :- la limitation du dlai de la priode dessai 3 mois lerenouvellement compris,- le cong maternit, en le faisant passer de 12 16 semaines,- le cong paternit.Rejetant largument des dtracteurs pour qui ces mesuressont autant de rapprochements avec le salariat, RomainCarayol estime au contraire, que cela valorise le statut dujeune entrepreneur libral sans rien enlever ce que doitrester, nos yeux, la collaboration librale : un passage avantlinstallation ou lassociation .A lissue de son Congrs, la FNUJA a lu son nouveauprsident : Stphane Dhonte, avocat au Barreau de Lillequi poursuivra le combat contre la garde--vue. YannickSala, dsign premier vice-prsident, lui succdera l'issuedu prochain Congrs qui se tiendra Lille en mai 2012.

    Jean-Ren Tancrde

    Rectificatif au numro 32 du lundi 30 mai 2011 lire :Rentre Solennelle du Barreau de Grenoble le 26 mai 2011et non le 27 mai 2011.

    Fdration Nationaledes Unions de Jeunes Avocats

    Congrs 2011 - Aix-en-Provence, 1er / 4 juin 2011

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    Roland Rodriguez, Olivier Quesneau, Romain Carayol, Caroline Luche-Rocchia,Laurent Sciacqua, Anne-Lise Lebreton, Laurent Valle, Yannick Sala et Stphane Dhonte

  • volutiongnrationnellepar Romain Carayol

    Ne doutons jamais quun petit groupedindividus conscients et engags puisse changerles monde

    Voici pour lpitaphe !Une ville au nom prdestine pouraccueillir la crmonie : AIX enProvence pour une AIX-pression libre !Toutes les Unions de Jeunes Avocats en place,prtes en dcoudre, rivaliser dides etdnergie festive pour faire honneur auremarquable travail de leurs htes. ()

    Le financement de la garde vue et plus largement

    laide juridictionnelle

    La beaut dun engagement ne doit pas nousempcher de parler dargent.Je sais, Monsieur le Ministre, vous navez pasdargent(soit dit en passant, vous nen avez paspour lAJ, mais vous en trouverez pour les jurypopulaires dans les tribunaux correctionnels)Jaimerais que le message soit clairementenregistr par la chancellerie : nous ne vousdemandons pas loboleNous ne venons pas crier misre sous vosfentres Monsieur le Ministre !Nous vous demandons bien au contraire demesurer lengagement responsable des avocatsdepuis des mois, que dis-je depuis des annes,et de considrer la profession laune de cetengagement.Il y a une ralit quil faut intgrer : tout avocatest la tte dune entreprise, petite, moyenneou grande.Il a des charges, et doit y faire face chaque mois.Connatre notre point dquilibre financier, cestcela tre responsable.Nous savons souvent ce que veulent dire les finsde mois difficiles.

    Alors, en acteurs responsables de la vie judicaireet de la vie conomique, conscients de ltat desfinances de lEtat, nous avons fait despropositions concrtes pour trouver dautressources de financements complmentaires votre engagement pour lAide juridictionnelleet donc pour la garde vue :- une contribution sur les actions judiciaires etles actes juridiques,- une contribution sur les cotisations des policesdassurance- le tout pour abonder un fonds de gestion cr limage du fonds de garantie des victimesdinfraction.Par ailleurs, titre dexemple pour illustrer monpropos, sagissant de la rtribution de la missionen garde vue, lorsque vous proposez 300 pour 24 heures de garde vue, soit 12,50 parheure, autant vous le dire clairement, Monsieurle Ministre, ce nest pas digne du respect quevous devriez avoir de notre profession.Je vous le dis comme je le pense, au-del de laposture de lindignation, la ralit concrte decette proposition va avoir des consquencesnfastes sur notre profession.Nous allons voir renatre lide tellementsduisante pour les anciens, bien tablis, desateliers pnaux, des pools de jeunes avocatsorganiss par les ordres pour rpondre au besoinet se partager le financement propos.Nous glisserions ainsi vers la fonctionnarisationde la mission de lavocat.Ce serait une dviance dangereuse quiprovoquera, terme, une sclrose dans lastructuration mme de laccueil des jeunesavocats au sein des barreaux.Il y aura les jeunes avocats du secteur assist, lesavocats gratuits , et les autresEt cette dviance, misrabiliste , nous nenvoulons pas !Elle est tout le contraire de ce que nous sommes,viscralement ! Libres, indpendants et responsables !Ce serait de surcrot aller lencontre de la res-ponsabilisation de tous, Etat, citoyen, etacteurs de lacte de justice. Cette responsabili-sation passe aussi par la conscience du prixqui, cest ainsi, est un paramtre du respect.Alors, de grce, Monsieur le Ministre, faitesconfiance notre vision concrte de la gestionde notre activit ! Et je ne vous parle pas seulement de la garde vue.La refonte global du systme de lAJ attend ungouvernement courageux, pragmatique et sansposture inapproprie.Si ce message, clair et simple, nest pas entendu,je peux dores et dj vous donner rendez-vousdans quelques mois. Les jeunes avocatsprsenterons lardoise, et le temps politique nesera plus celui des promesses, mais celui dubilan.

    Les mineurs

    A vous parlez de bilan, et jen terminerai ainsi vous interpeller, Monsieur le Ministre dautantque cest un confrre qui prend pour vous jeveux aborder un dernier point sur la politiquepnale.Que se passe-t-il sur la politique pnale desmineurs ?

    2 Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33

    Vie du droitLES ANNONCES DE LA SEINE

    Sige social :12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 572 142 677 - (1957 B 14267)

    Tlphone : 01.42.60.36.35 - Tlcopie : 01.47.03.92.15Internet : www.annonces-de-la-seine.com

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    Etablissements secondaires :l 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST

    Tlphone : 01.34.87.33.15l 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE

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    Tlphone : 01.45.97.42.05

    Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren Tancrde

    Comit de rdaction :Thierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit Paris I Panthon SorbonneBertrand Favreau, Prsident de lInstitut des Droits de lHomme des Avocats Europens,ancien Btonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit lUniversit Paris II Panthon-AssasNolle Lenoir, Avocate la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit Paris II Panthon-AssasPierre Masquart, Avocat la CourJean-Franois Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGrard Pluyette, Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour, Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

    Publicit :Lgale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frdric Bonaventura

    Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 945 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de lAtlas - 75019 PARIS

    Copyright 2011Les manuscrits non insrs ne sont pas rendus. Sauf dans les cas o elle est autoriseexpressment par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du prsent numro est interdite et constituerait une contrefaon sanctionnepar les articles 425 et suivants du Code Pnal.

    Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2011, par arrts de Messieurs les Prfets :de Paris, du 23 dcembre 2010 ; des Yvelines, du 16 dcembre 2010 ; des Hauts-de-Seine, du 22 dcembre 2010 ; de la Seine-Saint-Denis, du 21 dcembre 2010 ; duVal-de-Marne, du 31 dcembre 2010 ; de toutes annonces judiciaires et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des annonces lgales.

    - Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris : 5,34 Seine-Saint-Denis : 5,29 Yvelines : 5,09 Hauts-de-Seine : 5,34 Val-de-Marne : 5,27 B) Avis divers : 9,75 C) Avis financiers : 10,85 D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,74 Hauts-de-Seine : 3,72 Seine-Saint Denis : 3,74 Yvelines : 5,09 Val-de-Marne : 3,74 - Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple

    35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et culturels

    COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

    Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinas

    Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi 3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps 6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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    Romain Carayol

  • Le projet de loi, avec procdure durgence, quivient de passer au Snat, prvoit :- llargissement des possibilits dincarcrationdes mineurs partir de 13 ans, - la cration de la comparution immdiate desenfants partir de 13 ans,- la cration de tribunaux correctionnels pourles mineurs de 16 18 ans, avec pleins pouvoirsau parquet et la mise lcart du juge pourenfants.Les Dieux vous sont-ils tombs sur la tte ?La justice pnale des mineurs taient la fiertde la France dans sa conception intellectuelleet humaine, telle que voulue par le Gnral deGaulle la sortie de la Seconde Guerremondiale. La volont tait de ne pasabandonner une jeunesse brise par la guerre,considrant que la sanction, pour indispensablequelle soit parfois, ntait pas la seule rponse des actes de dlinquance.Sommes-nous vritablement dans un contextediffrent ?A choisir la violence lgitime de lEtat enrponse une violence nouvelle dune jeunesse, qui est destin ce message ?A cette jeunesse stigmatise ou une partie dela population franaise qui veut tre rassurepar un discours muscl contre le sauvageon ?L encore, chacun est responsable de ses actes,et nous ne laisserons pas cette volution se fairesans ragir.Si la chancellerie ne veut pas nous entendre,lEurope sera sans doute attentive la violationdes principes poss par la Conventioninternationale des droits de lenfant, repris parles textes europens.

    Laccueil des jeunes avocatsdans la profession

    Chers amis, je viens de vous parler de la placedes jeunes, quen est-il chez nous ?Un rappel : nous sommes une profession jeune,plus de 50% des avocats en France ont moins

    de 40 ans, et autre tendance forte, les femmessont aussi majoritaires !Noublions pas dautres chiffres : une avocatesur 3 quitte la profession dans les 10 premiresannes de son exercice, 1 sur 4 pour leshommes.Notre gnration a fait voluer le rapport autravail et la russite.Nous voulons lquilibre entre sphre profes-sionnelle et sphre personnelle, considrantque lune et lautre ne sont pas incompatibles.Nous voulons des perspectives de carrires,avec la possibilit de faire des choix sanspnaliser notre attachement notre profession.Toutes les UJA vivent cette volutiongnrationnelle. Notre action syndicale estancre dans le rel avec lobjectif que notreprofession soit attractive et ouverte.Cest laune de ce constat que nos travauxsinscrivent tant sur la formation initiale que surle statut de la collaboration librale.Nous continuerons ainsi rejeter tout numrusclausus pour entrer dans la profession.Nous continuerons revendiquer un traite-ment gal et juste pour les droits dinscriptionaux coles des avocats permettant une forma-tion exigeante axe sur la pratique et lespritdentreprise dimension dontologique.Nous pouvons tre fiers davoir fait inscrire dansle Rglement intrieur national :- Lobligation dun minimum de rtrocessiondhonoraires pour les avocats collaborateurs.Cela a permis davoir, lanne coule, un dbatde principe loccasion de laugmentation de ceminimum par le Conseil de lOrdre de Grenoble.La FNUJA est intervenue dans ce dbat devantla Cour dappel de Grenoble, merci encore Camille Maury de nous avoir reprsent. Etnous avons eu gain de cause. Je peux aussi vousannoncer que la dcision est dfinitive car lesconfrres en demande se sont dsists de leurpourvoi en cassation.Cette anne, nous pouvons aussi tre fiersdavoir fait inscrire dans le Rglement intrieurnational :- La limitation du dlai de la priode dessai 3 mois, renouvellement compris,

    - Le cong maternit, en le faisant passer de 12 16 semaines,- Le cong paternit,Daucuns considrent ces avances commeautant de violations lesprit de la collaborationlibrale, violations porteuses dun dangereuxrapprochement avec le salariat, dans son espritcomme dans sa physionomie juridique.Je comprends largument.Mais je ne le crois pas.Au contraire, je crois que cela valorise le statutdu jeune entrepreneur libral sans rien enlever ce que doit rester, nos yeux, la collaborationlibrale : un passage avant linstallation oulassociation.Ainsi, le caractre libral nest pas atteint dslors que nous saurons transmettre son parti-cularisme. Cest lenjeu pdagogique que doivent releverles coles des avocats.Jajoute que je crois aussi la responsabilitintergnrationnelle avec limplication desanciens dans le transfert de comptences etdexpertise, mme dans la pratique delentreprise librale, quelle que soit sa taille.Sagissant du cadre juridique, en quoi unentrepreneur libral, ds lors quil est avocat,devrait avoir moins de droits et de choix quunautre entrepreneur libral en France - je parleici du cong maternit et du cong paternit ?Enfin, le cadre juridique nest pas touch par cesvolutions.

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    e Yannick Sala, Stphane Dhonte, Romain Carayol, Roland Rodriguez,Matthieu Dulucq, Caroline Luche-Rocchia et Anne-Lise Lebreton

  • Seule la possibilit du dveloppement de laclientle personnelle demeure le critre objectifet pertinent.Il reste poursuivre notre rflexion sur les ten-dances que nous avons galement enregistreset listes, notamment loccasion de notreconvention prparatoire Lyon au mois de mai.Nous y travaillerons lors de ce congrs :Quid de limpact des nouvelles technologies surlexercice professionnel de lavocat, et du jeuneavocat en particulier : lavocat virtuel peut-ilexister / lavocat nomade et la domiciliation ?Nous aurons aussi traiter la question dudtachement en entreprise de lavocatcollaborateur, pour en dfinir les contours etvoir si cette modalit dexercice est acceptable.Nous le ferons avec ouverture desprit, etexigence quant lide que nous nous faisonsde notre profession, et des mtiers que nouspouvons y exercer.

    Une profession, des mtiers :notre rflexion face

    lvolution de nos connectionset de notre environnement

    A cet gard, les jeunes avocats ne peuvent quese satisfaire des volutions rcentes permettant lavocat de dvelopper de nouvelles activits :fiduciaire, agent sportif (et des sportifs dudimanche, jen vois dans la salle), mandataire entransaction immobilire.Lacte davocat est aussi un formidable outil dontnous pourrons faire un atout supplmentaire,confort par notre dontologie.Plusieurs mtiers, une seule profession ! Ce nestpas de moi, mais jadopte.Plusieurs professions, avocat et chauffeur detaxi, ou salari en entreprise, tel que le dbatentam au CNB sur les incompatibilits leprsente, je suis plus rserv.

    Reste lavocat en entreprise !

    Je vous ai parl de sexes tout lheure, de laproportion hommes/femmes dans laprofession.Il fallait bien que jvoque quelques scnes decombat sanglant pour maintenir mon auditoireen haleineEt du sang, il y en a euFort heureusement, le dbat au sein de la famillea permis de stopper lhmorragie lannedernire, lors de notre congrs.Aprs une anne en parler, notamment auCNB, je dois vous le dire, je crois aujourdhuique la position de la FNUJA est la seule positionintelligible et tenable pour la profession.Nous sommes pour une profession unique, unieet rassemble par des valeurs communesportes par notre dontologie.

    Nous croyons que lexercice de la professiondavocat, quel que soit le lieu, la pratique, voirele mtier, doit respecter cette colonne vertbraleunique.Un avocat reste avocat, avec son bagagedontologique et son secret professionnel,obligation absolue dont il nest pas matre.Cest en ce sens que nous avons toujours refustoute forme de fusion avec les juristesdentreprises.Il ne sagit pas de rejeter les juristes dentreprises,ce nest pas le dbat. Dailleurs, nombre desnouvelles gnrations de juristes dentreprisessont titulaires du CAPA.Non, il sagit dimporter lavocat dans lentrepriseen y adaptant les modalits de son exercice lenvironnement de lentreprise. Il sagit aussi douvrir le champ du possible pour lacarrire dun avocat, jeune ou moins jeune, entrelactivit de cabinet et une place en entreprise.En loccurrence, de notre point de vue, lerapport de Monsieur Prada nest pas acceptableet ne rpond pas ces objectifs car il cre, defait, un nouvel avocat pour lentreprise.Un avocat pas comme les autres, puisquinscritsur un autre tableau, avec une dontologie dimension variable et sous le contrle delemployeur.Cest assez simple, cette approche ne passerajamais auprs des jeunes avocats.

    Notre environnementpolitique direct,

    notre reprsentation nationale

    Un mot sur notre environnement politique, Je veux vous parler de la gouvernance de laprofession.Le CNB planche actuellement sur un secondrapport dtape, via le groupe de travail prsidpar Franois Faugre.Le rsultat de ses travaux sera prsent laprochaine assemble gnrale du mois de juin.L encore, par lchange avec nombre deconfrres, jai acquis la conviction que la seulerforme urgente qui simpose est llection ausuffrage universel direct du Prsident du CNBpour un mandat de 3 ans.

    4 Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33

    Vie du droit

    REPRES

    Stphane Dhonte,nouveau Prsident de la FNUJA

    Dfendre les jeunes avocats, c'estdfendre la profession tout entire :tel est le leitmotiv de l'avocat lillois

    Stphane Dhonte, lu prsident dela Fdration nationale des unionsde jeunes avocats (FNUJA) l'issuede son 68me congrs qui s'est tenu Aix-en-Provence du 1er au 4 juinderniers l'invitation de l'UJAlocale.Ag de 39 ans, avocat au Barreau deLille depuis 1997, ancien membredu Conseil de lOrdre, StphaneDhonte, qui succde RomainCarayol la tte du syndicatmajoritaire de la profession, estassoci du cabinet Mdicis Avocats.Il sest notamment fait connatrecomme avocat d'un des acquittsde l'affaire dite d'Outreau.Lors de son lection, il a annoncles 3 chantiers syndicaux quirythmeront son mandat :- la cration d'un groupementnational de dfense descollaborateurs,- les nouvelles technologies, sourcede nouveaux champs d'activits,

    - la solidarit entre gnrations.Au-del de ces thmes prioritairessajoutent les interrogations detoujours, au premier rangdesquelles l'aide juridictionnelle ,notamment dans le cadre de lanouvelle garde vue issue de la loidu 14 avril 2011 dont il est lun desplus ardents opposants et quil fautselon lui tailler en pice carcontraire la Conventioneuropenne des droits delHomme . Stphane Dhonteentend galement sopposerfarouchement au projet de loi sur lejugement des mineurs en coursd'laboration au Parlement, car unEtat qui a peur de ses enfants est unEtat qui se meurt .C'est le parisien Yannick Sala qui aquant lui t dsign premier vice-prsident, appel succder Stphane Dhonte l'issue duprochain congrs de la FNUJA qui sedroulera Lille en mai 2012.

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    Olivier Quesneau, Alexandra Boisrame et Vincent Penard

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  • Jy ajoute une autre qui devrait intervenir dansle mme temps, louverture au suffrage universeldirect pour llection du collge ordinal.Lavocat, lecteur aura trois voix :- Une pour son candidat la prsidence duCNB,- Une pour la liste de son choix sur le collgegnral,- Une pour les candidats ordinaux .Ce serait une avance dmocratique forte pournotre reprsentation nationale qui permettra,sans aucun doute :- De donner une nouvelle autorit politique auprsident du CNB lgard de tous, au sein de

    la profession, mais galement lgard despouvoirs publics et plus gnralement de tousles tiers. Le ou la prsident(e) parlera au nomde tous les avocats, et personne ne pourra pluslui contester sa lgitimit, sauf lassemblegnrale et llection.- De rapprocher les avocats de leur reprsen-tant. Le ou la prsident(e) acquerra une res-ponsabilit politique renforce au service detous les avocats. - De fixer une ligne claire avec des engagementset des programmes dfinis, voire avec desquipes constitues. LAssemble gnraledeviendra une vritable assemble politique,

    caisse de rsonance de la profession et organede contrle du prsident (et de son bureau).Mais, je parle du sujet avec lexcs du converti,et jai dj t trop long.Il est temps den finir pour vous comme pourmoi. ()

    Je vois une lumire vive au loin, cest donc vraice que lon dit sur la premire vision de lau-del !Je dois partir.Jai t heureux de vous servirLongue vie toutes les UJA, longue vie laFdration.

    2011-266

    Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33 5

    Vie du droit

    Tribune

    Le juge a reu de la loi la mission detrancher les litiges - article 12 du Codede procdure civile - mais galementcelle de concilier les parties - article 21de ce mme code -.La premire a pris le pas sur la seconde.Aujourdhui les rapports Coulon, Magendie etGuinchard montrent quune rflexion estengage avec le souci de mettre en lumire lerle de conciliateur du juge et linviter agir.Peut-tre est-ce l un signe de maturit de notretemps comme le droit compar nous le montre ;cette tendance se rencontre en effet dans denombreux pays, europens, notamment.La dynamique de la conciliation est engage etdans son sillage celle de la mdiation, moyenprivilgi de la conciliation ; et depuis peu pourles juridictions commerciales celle de la conciliation de justice .Amener les parties prendre le recul ncessaire,retirer du dbat la passion qui aveugle avec ou

    sans lintervention dun tiers est le devoir dujuge. Celui-ci leur permettra peut-tre decomprendre que faire valoir leur droit ne doitpas les empcher de discerner leur intrt.A lpoque o lautorit est conteste, sefforcer

    de rgler les conflits dans un contexte apaisvitant lenlisement et le ressentiment etfavorisant la poursuite dune relation utile auxparties concernes est pour le juge une missionnoble qui donne la justice toute sa crdibilit.Le juge affirme son rle dans la cit.En aucune manire les modes alternatifs derglement des conflits ne le dsengagent. Bienau contraire, il lui appartient dtre prsent etdisponible tout au long du droulement de laprocdure alternative. Souvent linitiative desa mise en uvre le juge restera prsent jusquson aboutissement. Cest lui encore quilreviendra de donner, par son homologation, laforce excutoire laccord trouv.Le juge consulaire aura cur de saisir lesmoments propices louverture dune concilia-tion - cest un rflexe quil doit acqurir - et ilimporte que les conseils soient convaincus queleur mission aux cts de leur client est aussi deconstruire les termes dun accord et non dexa-cerber le conflit. Cest avec eux et leurs barreauxque la promotion des modes alternatifs de rgle-ments des conflits doit tre poursuivie commeelle le sera par lattitude du juge, son ouverturedesprit, son charisme, sa disponibilit.De plus en plus frquemment les grandesentreprises prvoient contractuellement, encas de litige, une rencontre avant toute actionjudiciaire, tape prcisment rserve larecherche dun rglement amiable. Cest un

    signe rvlateur de lintrt manifest par lesentreprises contractantes de se rapprocher enpareille situation pour comprendre la diffi-cult et si possible laplanir. Et par sa jurispru-dence la Cour de cassation a marqu sa faveur

    envers une telle dmarche. Est en effet dcla-re irrecevable une action qui na pas t pr-cde de la rencontre pralable prvuecontractuellement.Naturellement les modes alternatifs de rgle-ment des conflits ne permettent pas de faire lajurisprudence qui, elle seule, est mme decrer le corpus juridique de rfrence, facteurde scurit par la connaissance quil apporteaux acteurs de lconomie ; et de plus, il est dessituations o la ngociation doit tre excluepour des raisons de simple morale ou lorsquelordre public est concern.Mais le juge du commerce, juge de lconomie,doit avoir cur de remplir sa double mission,celle de trancher les litiges et donc de crer lajurisprudence et celle de concilier, dans un soucide clrit et dhumanisation des relations.Il lui revient de prserver le consensualisme quifonde la dmarche conciliatrice et le caractrealternatif des modes de rglement des conflits.Aprs avoir inculqu, aux cts de lensembledes acteurs de lconomie, la culture delanticipation au profit des entreprises endifficult, le juge consulaire se doit aujourdhuidinculquer celle de lapaisement.

    * Jean-Bertrand Drummen est Prsident de la Confrence Gnrale desJuges Consulaires de France, Prsident honoraire du Tribunal deCommerce de Nanterre.

    2011-267

    La culture de lapaisement par Jean-Bertrand Drummen*

    D.R

    . Jean-BertrandDrummen

    A lpoque o lautorit est conteste, sefforcer de rgler lesconflits dans un contexte apais... est, pour le juge, une missionnoble qui donne la justice toute sa crdibilit.Jean-Bertrand Drummen

  • 6 Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33

    Jurisprudence

    Arrt 2673

    La Cour,Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1,6 3 et 13 de la Convention europenne des droits de lhomme,prliminaire, 62, 63, 63-1, 63-4, 77, 706-73, 706-88, 591 et 593 du Codede procdure pnale ; en ce que la chambre de linstruction a rejet larequte en nullit tendant lannulation de lensemble des procs-verbauxtablis dans le cadre de la garde vue de M. X... et de lensemble des actessubsquents ; aux motifs que, par requte du 15 mars 2010, le conseil de M. X... soutientla nullit de lensemble des procs-verbaux tablis dans le cadre de lartention douanire et dans celui de la garde vue de M. X... ainsi quede lensemble des actes subsquents du fait de lapplication des articles323 du Code des douanes et 63 et suivants du Code de procdure pnaleviolant larticle 6 de la Convention europenne de sauvegarde des droitsde lhomme et des liberts fondamentales ; que larticle 6 3 de laConvention europenne des droits de lhomme prvoit que : Toutaccus a droit notamment :tre inform, dans le plus court dlai, dans une langue quil comprend etdune manire dtaille, de la nature et de la cause de laccusation portecontre lui, disposer du temps et des facilits ncessaires la prparationde sa dfense, se dfendre lui-mme ou avoir lassistance dun dfenseurde son choix et, sil na pas les moyens de rmunrer un dfenseur, pouvoirtre assist gratuitement par un avocat doffice, lorsque les intrts de lajustice lexigent, interroger les tmoins charge et obtenir la convocationet linterrogation des tmoins dcharge dans les mmes conditions queles tmoins charge ; que le Conseil constitutionnel a t saisi, le 29 juin2010, par la Cour de cassation, dune question prioritaire deconstitutionnalit relative la conformit aux droits et liberts que laConstitution garantit de larticle 323 du Code des douanes ; que, par unedcision n2010-32 rendue le 22 septembre 2010, le Conseilconstitutionnel a dclar le 3 de larticle 323 du Code des douanescontraire la Constitution ; que cependant, il a dcid que la dclarationdinconstitutionnalit ne prendrait effet que le 1er juillet 2011 ; que leConseil constitutionnel a galement t saisi, le 1er juin et le 11 juin 2010,par la Cour de cassation, dune question prioritaire de constitutionnalitrelative la conformit aux droits et liberts que la Constitution garantitdes articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procdure pnale ;que le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel dclarait les alinas 1 6 de larticle 64-3 du Code de procdure pnale contraires la Constitutionmais ajoutait que la dclaration dinconstitutionnalit ne prendrait effetque le 1er juillet 2011 ; que, ds lors, les mesures prises avant cette dateen application des dispositions dclares contraires la constitution nepeuvent tre contestes sur le fondement de leur inconstitutionnalit ;que pour tre conformes aux exigences de larticle 6 de la Convention

    europenne droits de lhomme telles quinterprtes par la Coureuropenne, les gardes vue doivent tre menes dans le respect desprincipes suivants :- la restriction au droit, pour une personne garde vue, dtre assisteds le dbut de la mesure par un avocat, en application de larticle 706-88 du Code de procdure pnale instituant un rgime spcial certainesinfractions, doit rpondre lexigence dune raison imprieuse, laquellene peut dcouler de la seule nature de linfraction ;- la personne garde vue doit tre informe de son droit de garder lesilence ;- la personne garde vue doit bnficier de lassistance dun avocat dansdes conditions lui permettant dorganiser sa dfense et de prparer aveclui ses interrogatoires, auquel lavocat doit pouvoir participer ; que,toutefois, ces rgles ne peuvent sappliquer immdiatement une garde vue conduite dans le respect des dispositions lgislatives en vigueurlors de sa mise en uvre, sans porter atteinte au principe de scuritjuridique et une bonne administration de la justice ; quil convient donc,en lespce, dexaminer la procdure au regard du droit positif actuel ;(...)Sur la nullit allgue de la mesure de garde vue : que les dispositionsactuelles du Code de procdure pnale consacrent le principe que toutepersonne place en garde vue peut avoir accs un avocat avec lequelelle peut sentretenir ds le dbut de cette mesure (article 63-4 et 154 duCode de procdure pnale), que leffectivit de ce droit est relle, lavocattant avis de la nature et de la date des faits, cet entretien pouvant durer30 minutes, cette facult tant renouvele chaque prolongation de lamesure ; que tout manquement aux dispositions prcites, qui sontconstamment juges comme tant dordre public, est considr commeportant ncessairement atteinte aux intrts de la personne concerneet entrane lirrgularit des actes accomplis dont la garde vue est lesupport ncessaire ; quil en rsulte que le droit interne garantit le droitde la personne garde vue la communication avec un avocat,contrairement ce qui est soutenu au moyen ; que notre droit prvoitune intervention diffre de lavocat lorsque le gard vue est mis encause pour certaines infractions relevant de la criminalit organise, duterrorisme, ou encore comme en lespce, pour infraction la lgislationsur les stupfiants, toutes apportant une menace ou un trouble l ordrepublic indniablement dun particulire gravit ; que la participation un trafic de stupfiants constitue une infraction particulirement gravede par ses consquences, entre autres sur la sant publique, de telle sorteque les restrictions temporaires institues poursuivent une proccupationlgitime, apparaissant proportionnes lobjectif social, tel que voulu parla lgislation ; que la mesure de garde vue de M. X... et de M. Y... a faitsuite une rtention douanire dbute le 15 septembre 2009 20 h 30,que cette garde vue a t prolonge une premire fois pour 24 h le16 septembre 2009 16 h 30 pour une prise deffet le 16 septembre 2009

    Garde--vueCour de cassation - chambre criminelle - 31 mai 2011Arrts 2673 - 2674 - 3049 et 3107

    Par une srie darrts en date du 31 mai 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a appliqu la jurisprudencede principe de lassemble plnire du 15 avril dernier: toute personne place en garde--vue doit, ds le dbut de cette mesure,tre informe de son droit de se taire, et sauf exceptions justifies par des raisons imprieuses tenant aux circonstancesparticulires de lespce, pouvoir bnficier, en labsence de renonciation non quivoque, de lassistance dun avocat.La Chambre criminelle a en outre prcis que ce principe concerne les gardes--vue mme antrieures au 15 avril 2011. Ellea en effet estim quil appartient la juridiction, aprs avoir constat que les auditions recueillies au cours de la garde--vue taient irrgulires, dannuler ces auditions et, le cas chant, dtendre les effets de cette annulation aux actes dont lesauditions taient le support ncessaire .

  • Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33 7

    Jurisprudence

    20 h 30 et, nouveau prolonge dun dlai de 48 h le 17 septembre 17 h 15, pour finalement tre leve le 18 septembre 2009 12 h 45, soitavant lexpiration du dlai lgal de 72 h, heure au-del de laquelle, le droit lassistance dun avocat pouvait tre rgulirement exerc conformmentaux dispositions des articles 63, 63-4, 706-73 et 706-88 du Code deprocdure pnale ; quil rsulte de la lecture des procs-verbaux deplacement en garde vue et de prolongation de cette mesure, que lesdroits des gards vue ont t rgulirement notifis M. X... et M. Y...conformment aux dispositions de larticle 64 du Code de procdurepnale et que ceux-ci ont pu rgulirement et effectivement les exercerconformment leurs souhaits ; quils ont, notamment, fait lobjet dunexamen mdical ; quil rsulte des procs-verbaux daudition que les deuxgards vue ont ni toute implication dans les faits qui leur sontreprochs ; quen lespce, les mises en examen de M. X... et de M. Y... sontfondes sur des indices graves ou concordants tels la dcouverte duneimportante quantit de stupfiants dans une cache spcialementamnage dans un vhicule appartenant lun deux et conduit par celui-ci, larrestation concomitante des deux intresss la frontire espagnole,lexistence dune liaison tlphonique entre eux juste avant le passage dela frontire franaise ; quen outre, le juge dinstruction qui informe charge et dcharge, et devant lequel la personne mise en examen disposede la plnitude des droits de la dfense, est tenu de vrifier les lmentsde lenqute, de les soumettre la discussion des parties et de leurs avocatsqui ont la facult de demander des actes complmentaires et dexercerdes voies de recours ; quil rsulte de ce qui prcde que les dispositionslgales ont t respectes ; que la procdure est donc rgulire et quilconvient de rejeter la requte en nullit dans son intgralit ; 1) alors que le droit un recours effectif exige des juridictions nationalesquelles apportent une rponse approprie et efficace aux violations desdispositions conventionnelles quelles constatent ; quen reconnaissantque la garde vue de M. X... ne satisfaisait pas aux exigences du procsquitable, tout en jugeant que ces rgles ne peuvent sappliquerimmdiatement une garde vue conduite dans le respect desdispositions lgislatives en vigueur lors de sa mise en uvre sans porteratteinte au principe de scurit juridique, la chambre de linstruction, quina pas tir les consquences de la violation du droit un procs quitablequelle constatait expressment, a priv lexposant du droit un recourseffectif et port une atteinte disproportionn au droit au juge de ce denier,en mconnaissance des articles 6 et 13 de la Convention ; 2) alors que quen tout tat de cause, voudrait-on reconnatre au jugefranais dans le cadre de son pouvoir de contrle de la conventionalitdun texte lgal un tel pouvoir neutralisateur, que pour autant encore eut-il fallu quait t porte une apprciation circonstancie sur lesconsquences effectives de lapplication de la violation constate desexigences de la Convention ; quen lespce, la chambre de linstructionne se livre aucune apprciation de la proportionnalit entre lintrtdune bonne administration de la justice quelle met en avant, et la violationdes garanties fondamentales du requrant quelle constate privant ainsisa dcision de toute base lgale Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 1, 5 3, 6 1, 6 3 de la Convention europenne des droits de lhomme,323 3 du Code des douanes, prliminaire, 591 et 593 du Code deprocdure pnale ; en ce que la chambre de linstruction a rejet la requte en nullit tendant lannulation de lensemble des procs-verbaux tablis dans le cadre dela rtention douanire de M. X... et de lensemble des actes subsquents ; aux motifs que, par requte du 15 mars 2010, le conseil de M. X... soutientla nullit de lensemble des procs-verbaux tablis dans le cadre de lartention douanire et dans celui de la garde vue de M. X... ainsi quede lensemble des actes subsquents du fait de lapplication des articles323 du Code des douanes et 63 et suivants du Code de procdure pnaleviolant larticle 6 de la Convention europenne de sauvegarde des droitsde lhomme et des liberts fondamentales ; que larticle 6 3 de laConvention europenne des droits de lhomme prvoit que Tout accusa droit notamment :tre inform, dans le plus court dlai, dans une langue quil comprend etdune manire dtaille, de la nature et de la cause de laccusation portecontre lui, disposer du temps et des facilits ncessaires la prparationde sa dfense, se dfendre lui-mme ou avoir lassistance dun dfenseurde son choix et, sil na pas les moyens de rmunrer un dfenseur, pouvoirtre assist gratuitement par un avocat doffice, lorsque les intrts de lajustice lexigent, interroger les tmoins charge et obtenir la convocationet linterrogation des tmoins dcharge dans les mmes conditions queles tmoins charge ; que Conseil constitutionnel a t saisi, le 29 juin

    2010, par la Cour de cassation, dune question prioritaire deconstitutionnalit relative la conformit aux droits et liberts que laConstitution garantit de larticle 323 du Code des douanes ; que par unedcision n2010-32 rendue le 22 septembre 2010, le Conseilconstitutionnel a dclar le 3 de larticle 323 du Code des douanescontraire la Constitution ; que cependant, il a dcid que la dclarationdinconstitutionnalit ne prendrait effet que le 1er juillet 2011 ; que leConseil constitutionnel a galement t saisi, le 1er juin et le 11 juin 2010,par la Cour de cassation, dune question prioritaire de constitutionnalitrelative la conformit aux droits et liberts que la Constitution garantitdes articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procdure pnale ;que le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel dclarait les alinas 1 6 de larticle 64-3 du Code de procdure pnale contraires la Constitutionmais ajoutait que la dclaration dinconstitutionnalit ne prendrait effetque le 1er juillet 2011 ; que, ds lors, les mesures prises avant cette dateen application des dispositions dclares contraires la constitution nepeuvent tre contestes sur le fondement de leur inconstitutionnalit ;que, pour tre conformes aux exigences de larticle 6 de la Conventioneuropenne des droits de lhomme telles quinterprtes par la Coureuropenne, les gardes vue doivent tre menes dans le respect desprincipes suivants :- la restriction au droit, pour une personne garde vue, dtre assisteds le dbut de la mesure par un avocat, en application de larticle 706-88 du Code de procdure pnale instituant un rgime spcial certainesinfractions, doit rpondre lexigence dune raison imprieuse, laquellene peut dcouler de la seule nature de linfraction ;- la personne garde vue doit tre informe de son droit de garder lesilence ;- la personne garde vue doit bnficier de lassistance dun avocat dansdes conditions lui permettant dorganiser sa dfense et de prparer aveclui ses interrogatoires, auquel lavocat doit pouvoir participer ; que,toutefois, ces rgles ne peuvent sappliquer immdiatement une garde vue conduite dans le respect des dispositions lgislatives en vigueurlors de sa mise en uvre, sans porter atteinte au principe de scuritjuridique et une bonne administration de la justice ; quil convient donc,en lespce, dexaminer la procdure au regard du droit positif actuel ;Sur la nullit allgue de la retenue douanire : quil rsulte des pices dela procdure que, le 15 septembre 2009 19 h, les agents des douanes deHendaye, en contrle la circulation la plateforme autoroutire Maritxu(commune de Biriatou - dpartement des Pyrnes-Atlantiques),procdaient au contrle dun vhicule Audi de type A6 immatricul enLituanie ECU 054 provenant dEspagne. Le conducteur prsentait unecarte didentit lituanienne au nom de M. X..., dclarait venir de Madridet se rendre chez lui en Lituanie. Les douaniers lui indiquaient leurintention de procder un contrle approfondi de son vhicule. Lesagents des douanes constataient lexistence dune paisseur anormaledans le coffre, derrire la banquette arrire. Ils dcollaient la moquetteet sapercevaient de la prsence dune plaque en acier non conforme ce type de vhicule (Audi A6), permettant de suspecter lamnagementdune cache. A la suite de la dcouverte de cette cache amnage, lesagents des douanes faisaient le rapprochement avec un vhiculeimmatricul en Lituanie avec une personne son bord, ayant franchileur contrle quelques minutes auparavant. A sa recherche sur les airesde services proches de lautoroute A63, ils localisaient, 19 h 30, le ditvhicule, une Mercedes de type E 320 immatricule CBS 225 sur lairedUrrugne. A son bord M. V... Y... tait apprhend et conduit au sigede lunit. La fouille du vhicule Mercedes se rvlait ngative. La dcoupe la meuleuse de la plaque dacier, dans le coffre de lAudi A6, permettaitde mettre jour un caisson ferm par une trappe. A 20 h 30, louverturedu caisson conduisait la dcouverte de paquets thermosouds contenantde la rsine de cannabis reprsentant un poids total de 81,840 kg. M. X...et M. Y... ont alors t informs, 20 h 30, par les agents des douanesquils se trouvaient placs en retenue douanire conformment larticle323 3 du Code des douanes pour une circulation irrgulire demarchandises prohibes (produits stupfiants), marchandises rputesavoir t importes en contrebande. Le procureur de la Rpublique deBayonne tait immdiatement avis des faits et de ces mises en retenuedouanire. La retenue douanire sest acheve le 16 septembre 9 h 30,heure laquelle les intresss ont t remis au service de police de la PJde Bayonne et placs en garde vue avec effet rtroactif au 15 septembre 20 h 30 ; quau regard de lensemble de ces lments, il y a lieu de constaterque le placement en retenue douanire tait parfaitement justifi etconforme aux textes du Code des douanes ; que les deux personnes misesen cause ne pouvaient ignorer ce quil leur tait reproch, compte tenu

  • 8 Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33

    Jurisprudence

    de la nature et de la quantit de la marchandise dcouverte comme deson emplacement dans un lieu cach ; que leurs auditions ont eu lieu parle truchement dun interprte et que la procdure est parfaitementrgulire ; quen droit, le rgime juridique de la retenue douanire pourdlits de douane, prvue par larticle 323 3 du Code des douanes, nesaurait se confondre avec celui de la garde vue organise par le Codede procdure pnale ; quainsi, si la dure de la retenue douanire simputesur celle de la garde vue qui y fait ventuellement suite, cette imputationa seulement pour objet de limiter la dure maximale de privation delibert de la personne en cause et est sans effet sur les rgimes respectifsde ces mesures ; que si, la diffrence de la garde vue, aucun texte neprvoit un droit lentretien avec un avocat au cours de la retenuedouanire, cependant, la procdure applicable nen comporte pas moinsdes garanties essentielles pour la personne retenue ; quainsi, une foislindividu arrt en flagrance, les agents des douanes doivent en informerimmdiatement le procureur de la Rpublique ; que la dure de laprivation de libert est au maximum de vingt-quatre heures, mais estrenouvelable une fois sur autorisation du procureur de la Rpublique ;que, pendant la mise en uvre de la mesure, le magistrat peut setransporter sur les lieux pour en vrifier les modalits dexcution ; il peutgalement dsigner un mdecin ; quenfin, le droulement de la retenuedouanire (jour et heure de dbut et de fin, interrogatoires, repos ayantspar ces derniers) est consign par les agents dans un procs-verbal deconstat ainsi que dans le registre spcial quils tiennent dans les locauxde douane ; quen lespce, il y a lieu de constater que la retenue douaniredes deux mis en cause a t strictement utilise pour procder auxconstatations, prlvements, tests, saisies et auditions ncessaires du15 septembre 20 h 30 au 16 septembre 9 h 30, heure de la remise desdeux intresss un officier de police judiciaire, soit pendant 13 h, dansune affaire relative un flagrant dlit de circulation irrgulire demarchandises prohibes (produits stupfiants), marchandises rputesavoir t importes en contrebande, portant sur une importante quantitde drogue ; que le procureur de la Rpublique comptent a t informsans retard de la mesure de retenue douanire ; quil a t fait recours un interprte pour permettre aux deux personnes mises en cause, dansune langue comprise par elles, de connatre, la procdure suivie et recevoirleurs explications ; que les enquteurs ont prcis que ces personnesavaient pu se reposer, se dsaltrer, se restaurer et se rendre aux toilettes leur convenance ; quenfin, il y a lieu de constater que M. X... et M. Y...ont contest toute implication dans un trafic de produits stupfiants etne se sont pas auto-incrimins ; quen consquence, les dispositions delarticle 323 3 du Code des douanes ont t respectes en lespce, desorte quil ny a pas lieu annulation de la retenue douanire ; 1) alors que toute privation de libert, quelle que soit sa nature, supposele droit lassistance dun avocat ; quen jugeant qu la diffrence de lagarde vue, aucun texte ne prvoit un droit lentretien avec un avocatau cours de la retenue douanire et que la procdure applicable nencomporte pas moins des garanties essentielles pour la personne retenue,lorsque linformation et le contrle du procureur de la Rpublique prvus larticle 323 du Code des douanes sont insuffisants garantir les droitsreconnus toute personne prive de sa libert, serait-ce sous le rgimede la retenue douanire, la chambre de linstruction a mconnu le droit,conventionnellement garanti larticle 6 de la Convention europennede sauvegarde des droits de lhomme, lassistance dun avocat ; 2) alors que toute privation de libert, quelle que soit sa nature, supposela notification du droit de se taire et de ne pas participer sa propreincrimination ; quen jugeant que la procdure applicable nen comportepas moins des garanties essentielles pour la personne retenue, lorsquelinformation et le contrle du procureur de la Rpublique prvus larticle323 du Code des douanes sont insuffisants garantir les droits reconnus toute personne prive de sa libert, serait-ce sous le rgime de la retenuedouanire, la chambre de linstruction a mconnu le droit,conventionnellement garanti par larticle 6 de la Convention europennede sauvegarde des droits de lhomme, du droit de se taire ; 3) alors quen outre, toute privation de libert, quelle quen soit la nature,doit tre place sous le contrle dun magistrat habilit exercer desfonctions judiciaires ; quen jugeant rgulire la retenue douanire de M.X..., aux motifs que cette mesure est contrle par le procureur de laRpublique, lorsque le procureur nest pas une autorit judiciaire et nepeut ainsi valablement contrler une mesure privative de libert, lachambre de linstruction a mconnu larticle 5 de la Conventioneuropenne de sauvegarde des droits de lhomme ; 4) alors quenfin, le constat effet immdiat de lincompatibilit de lartention douanire aux droits de la dfense, et en particulier, au droit

    de toute personne prive de libert lassistance dun avocat, ne sauraitdcouler sur un risque dinscurit juridique compte tenu du domainepropre de la rtention douanire, ainsi que de son nombre rduit ; quainsi,la chambre de linstruction ne pouvait sabstenir de constater la nullitdordre public tire de ce que le suspect navait pu sentretenir avec unavocat, sans sexpliquer de faon concrte sur le prtendu risque datteinte la scurit juridique, au motif abstrait du principe de scurit juridiqueet de bonne administration de la justice, en crant, de la sorte, une analogieinjustifie avec la garde vue ;Les moyens tant runis ;Vu larticle 6 3 de la Convention europenne des droits de lhomme ;Attendu quil se dduit de ce texte que toute personne, place en retenuedouanire ou en garde vue, doit, ds le dbut de ces mesures, treinforme de son droit de se taire et, sauf exceptions justifies par desraisons imprieuses tenant aux circonstances particulires de lespce,pouvoir bnficier, en labsence de renonciation non quivoque, delassistance dun avocat ;Attendu quil rsulte de larrt attaqu et des pices de la procdure quedes agents des douanes exerant leur droit gnral de visite ont procd,lors dun contrle routier, la fouille du vhicule automobile, immatriculen Lituanie et conduit par M. X..., son propritaire ; quils ont saisi unequantit importante de rsine de cannabis dissimule dans une cachespcialement amnage dans le dos de la banquette arrire de ce vhicule; quils ont galement relev des indices de participation un trafic destupfiants commis en bande organise, corrobors par linterpellation,quelques kilomtres plus loin, dun second automobiliste lituanien ; que,plac en retenue douanire puis en garde vue, M. X... a t mis en examendes chefs ci-dessus spcifis ;Attendu que, pour carter lexception de nullit des procs-verbaux tablisdans le cadre de la retenue douanire puis de la garde vue ainsi que desactes subsquents, prsente par requte du 15 mars 2010 et prise de laviolation, par les articles 323 du code des douanes et 63 et suivants duCode de procdure pnale, de larticle 6 3 de la Convention susvise,larrt prononce par les motifs repris aux moyens ;Mais attendu quen statuant ainsi, alors quil lui appartenait, aprs avoirconstat que les auditions recueillies au cours des mesures de rtentiondouanire puis de garde vue taient irrgulires, dannuler ces actespuis de procder ainsi quil est prescrit par les articles 174 et 206 du Codede procdure pnale, la chambre de linstruction a mconnu le principeci-dessus nonc ;Do il suit que lannulation est encourue ;

    Par ces motifs :Annule, en toutes ses dispositions larrt susvis de la chambre delinstruction de la cour dappel de Bordeaux, en date du 16 novembre2010, et pour quil soit nouveau jug, conformment la loi,Renvoie la cause et les parties devant la chambre de linstruction de lacour dappel de Poitiers ce dsigne par dlibration spciale prise enchambre du conseil ;Ordonne limpression du prsent arrt, sa transcription sur les registresdu greffe de la chambre de linstruction de la cour dappel de Bordeauxet sa mention en marge ou la suite de larrt annul.

    Prsident : M. Louvel - Rapporteur : M. Rognon, conseiller - Avocat gnral : M. Sassoust.

    Arrt 2674

    La Cour,Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 dela Convention europenne des droits de lhomme, prliminaire, 53, 56,57, 76, 802, 591 et 593 du Code de procdure pnale, 60 du Code desdouanes, du principe de dignit de la personne, dfaut de motifs, manquede base lgale ; en ce que larrt attaqu a rejet la demande de nullit de la palpationde scurit effectue sur Mme X... et de lensemble des actes subsquents ; aux motifs que, contrairement ce qui est allgu, la dcouverte de ladrogue sur la personne de Mme X... ne rsulte pas dune fouille corpsdevant tre assimile une perquisition irrgulire ds lors que, commeen lespce, loccasion dun contrle douanier rgulier, une fonctionnairedes douanes sest limite prendre les mesures ncessaires sa scuritet celle de ses collgues ; que ce premier moyen sera par consquentcart ; 1) alors que la ncessit dintervenir de manire scurise pour les

  • Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33 9

    Jurisprudence

    agents des douanes nautorise pas, en dehors de tout indice pralable dedtention dun objet dangereux, la palpation des parties intimes du corpsdans le cadre dune palpation administrative de scurit ; quun tel indicene rsulte pas du procs-verbal des douanes repris in extenso dans larrtet mentionnant uniquement que, aprs vrification des papiers, lafonctionnaire des douanes invite la conductrice descendre du vhiculeet procde une palpation de scurit, ce qui me permet de constater laprsence dans son soutien-gorge dun sachet ; quen labsence de toutencessit dment caractrise dune quelconque mesure intrusive decette nature, la chambre de linstruction na pas lgalement justifi sadcision ; 2) alors quune palpation des parties intimes du corps, en dehors detout indice pralable de dtention dun objet dangereux, sanalyse, parson caractre intrusif, en une fouille corporelle assimilable uneperquisition irrgulire lorsquelle est effectue, comme en lespce, ft-ce loccasion dun contrle douanier, sans le consentement de lintresseet en labsence de tout indice pralable et apparent de commission duneinfraction ; quen dcidant le contraire, la chambre de linstruction a violles textes susviss ;Attendu quil rsulte du procs-verbal dress par des agents des douanes,que ces derniers ont procd, le 14 juillet 2010, Quivrechain, dans lerayon des douanes, dans lexercice de leur droit de visite, au contrledune automobile, des marchandises transportes et de Mme X..., laconductrice, qui a dclar ne transporter ni capitaux ni marchandisessoumises prohibition ou restriction ; que la palpation effectue par unfonctionnaire de mme sexe sur les vtements ports par Mme X... arvl quelle y dissimulait un sachet quelle admettait contenir de lhroneet quelle remettait aussitt aux agents des douanes ;Attendu que, pour carter la nullit de la mesure de fouille et des actessubsquents, larrt prononce par les motifs repris au moyen ;Attendu quen cet tat, et ds lors que la fouille des vtements, autorisepar larticle 60 du Code des douanes, ne peut tre assimile une fouille corps, la chambre de linstruction a justifi sa dcision ;Do il suit que le moyen doit tre cart ;Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles55 de la Constitution, 6, 13, 32 et 46 la Convention europenne desauvegarde des droits de lhomme, dfaut de motifs, manque de baselgale ; en ce que larrt attaqu a rejet la demande de nullit des mesures deretenue douanire et de garde vue et des actes subsquents ; aux motifs quil rsulte de larticle 6 de la Convention europenne desauvegarde des droits de lhomme, que sauf exceptions justifies par desraisons imprieuses tenant aux circonstances particulires de lespce,toute personne souponne davoir commis une infraction doit, ds ledbut de la garde vue, tre informe de son droit de se taire et bnficier,sauf renonciation non quivoque, de lassistance dun avocat ; que pourtre concrte et effective cette assistance, qui comprend notamment ladiscussion de laffaire, lorganisation de la dfense et la prparation desinterrogatoires, doit pouvoir sexercer pendant les interrogatoires desenquteurs et lensemble des actes denqute auxquels participeactivement le gard vue ; que ces exigences ne peuvent sappliquerimmdiatement une garde vue conduite, comme en lespce, dans lerespect des dispositions lgislatives en vigueur lors de sa mise en uvre,sans porter atteinte au principe de scurit juridique et la bonneadministration de la justice ; que ces rgles prendront effet lors de lentreen vigueur de la loi devant, conformment la dcision du Conseilconstitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le rgime de la garde vueou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; quil ny a donc pas lieu annulationdes deux dernires gardes vue de Mme X..., la premire tant annulepour autre cause, ainsi que des auditions et perquisitions alors effectues ;que Mme X... fait valoir encore que le rgime de la rtention douaniretel que fix par larticle 323, alina 3, du Code des douanes encourt lesmmes griefs que la garde vue dans la mesure o le droit de se taire nelui a pas t notifi et o lintervention de lavocat auprs de la personneretenue nest mme pas prvue ; quil rsulte des dispositions de larticle 6de la Convention europenne des droits de lhomme que toute personneinterpelle en flagrant dlit dinfractions aux lois et rglement douanierset retenue dans les conditions fixe par larticle 323 du Code des douanes,sauf exceptions justifies par des raisons imprieuses tenant auxcirconstances particulires de lespce, et non la seule nature delinfraction reproche, doit, ds le dbut de la rtention, tre informedu droit de se taire, et bnficier, sauf renonciation non quivoque, delassistance dun avocat ; que toutefois ces rgles de procdure ne peuventsappliquer immdiatement une rtention douanire, conduite, comme

    en lespce, dans le respect des dispositions lgislatives en vigueur lorsde sa mise en uvre sans porter atteinte au principe de scurit juridiqueet la bonne administration de la justice ; que ces rgles prendront effetlors de lentre en vigueur de la loi devant, conformment la dcisiondu Conseil constitutionnel du 21 septembre 2010 ayant dclar larticle323 2 contraire la constitution, modifier le rgime de la rtentiondouanire ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; alors quen refusant dappliquer immdiatement, au bnfice de lapersonne qui en a directement invoqu la violation son encontre, lesexigences de larticle 6 de la Convention europenne des droits delhomme relatives au droit de se taire et lassistance de lavocat et quiavaient t mconnues tant durant la mesure de garde vue que durantla mesure de retenue douanire, la chambre de linstruction a viol leprincipe de prminence du droit, le droit un recours effectif, et lesarticles 6 (par refus dapplication et violation du principe de prminencedu droit), 13 (droit un recours interne effectif ), 32 et 46 (effet directdes arrts de la Cour europenne et droit immdiat une interprtationde la loi interne conforme aux arrts de la Cour europenne) de laConvention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et desliberts fondamentales ;Vu larticle 6 3 de la Convention europenne des droits de lhomme ;Attendu quil se dduit de ce texte, que toute personne, place en retenuedouanire ou en garde vue, doit, ds le dbut de ces mesures, treinforme de son droit de se taire et, sauf exceptions justifies par desraisons imprieuses tenant aux circonstances particulires de lespce,pouvoir bnficier, en labsence de renonciation non quivoque, delassistance dun avocat ;Attendu quil rsulte de larrt attaqu et des pices de la procdure qula suite de son interpellation en flagrant dlit pour contrebande destupfiants, Mme X... a t place en retenue douanire puis en garde vue ;Attendu que, pour carter la requte en nullit de ces mesures et desactes qui en ont t la suite, prise par Mme X... de labsence de notificationdu droit de se taire et de la privation du droit lassistance immdiate eteffective dun avocat, larrt prononce par les motifs repris au moyen ;Mais attendu quen statuant ainsi, alors quil lui appartenait, aprs avoirconstat que les auditions recueillies au cours des mesures de rtentiondouanire puis de garde vue taient irrgulires, dannuler ces actespuis de procder ainsi quil est prescrit par les articles 174 et 206 du Codede procdure pnale, la chambre de linstruction a mconnu le principeci-dessus nonc ;Do il suit que lannulation est encourue de ce chef ;

    Par ces motifs :Annule larrt susvis de la chambre de linstruction de la cour dappelde Rennes, en date du 19 novembre 2010, mais en ses seules dispositionsayant prononc sur la demande en nullit des mesures de retenuedouanire et de garde vue, toutes autres dispositions tant expressmentmaintenues ;Et pour quil soit nouveau statu, conformment la loi, dans les limitesde lannulation ainsi prononce,Renvoie la cause et les parties devant la chambre de linstruction de lacour dappel de Poitiers, ce dsigne par dlibration spciale prise enchambre du conseil ;Ordonne limpression du prsent arrt, sa transcription sur les registresdu greffe de la chambre de linstruction de la cour dappel de Rennes etsa mention en marge ou la suite de larrt partiellement annul.

    Prsident : M. Louvel - Rapporteur : M. Rognon, conseiller - Avocat gnral : M. Sassoust - Avocat(s) : SCPWaquet, Farge et Hazan.

    Arrt 3049

    La Cour,Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 dela Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertsfondamentales, 591 et 593 du Code de procdure pnale ; en ce que larrt attaqu a dclar Mme X... coupable du dlit de menacesde mort et de la contravention de dgradations lgres et la condamneen rpression une peine de deux mois demprisonnement avec sursiset une amende de 500 euros ; aux motifs adopts que Mme X... soutient avoir t prive de lassistancedun avocat contrairement aux dispositions de larticle 6 de la Convention

  • 10 Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33

    Jurisprudence

    europenne des droits de lhomme ; quil rsulte toutefois de la procdureque, conformment aux dispositions de larticle 63-4 du Code deprocdure pnale, Mme X... a pris acte quelle pourrait sentretenir avecun avocat ds le dbut de la mesure de garde vue, laquelle a commencle 24 juillet 2009 14 h 30 ; quelle a demand que le btonnier de lOrdresoit prvenu, ce qui fut fait 15 h 06 ; quelle a rencontr son avocat entre15 h 20 et 15 h 50 ; que son audition a dbut 16 h 35 ; que, dans cesconditions, tant les dispositions de larticle 6 de la Convention europennedes droits de lhomme que celles de larticle 63-4 du Code de procdurepnale ont t respectes ; et aux motifs propres que la garde vue a t conduite dans le respectdes dispositions lgislatives en vigueur lors de sa mise en uvre ; 1) alors que, toute personne garde vue doit bnficier de lassistancedun avocat pendant toute la dure de cette mesure, et notamment aucours de chacun des interrogatoires ; quen retenant, pour rejeter lademande dannulation des procs-verbaux daudition de Mme X... engarde vue, que Mme X... avait rencontr son avocat le 24 juillet 2009de 15 h 20 15 h 50, tout en constatant que Mme X... avait t entenduele mme jour 16 h 35, ce dont il se dduisait que Mme X... navait pasbnfici de lassistant dun avocat tout au long de sa garde vue et enparticulier lors de son audition, la cour dappel a viol larticle 6 de laConvention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertsfondamentales ; 2) alors que toute personne place en garde vue doit tre informedu fait quelle dispose du droit de se taire ; quen dclarant Mme X...coupable du dlit de menaces de mort et de la contravention dedgradations lgres lissue dune procdure o Mme X..., place engarde vue puis interroge sous le rgime de la garde vue, na pas tinforme du fait quelle disposait de la facult de conserver le silence, lacour dappel a viol larticle 6 de la Convention de sauvegarde des droitsde lhomme et des liberts fondamentales ;Vu larticle 6 3 de la Convention europenne des droits de lhomme ;Attendu quil se dduit de ce texte que toute personne place en garde vue doit, ds le dbut de cette mesure, tre informe de son droit de setaire, et sauf exceptions justifies par des raisons imprieuses tenant auxcirconstances particulires de lespce, pouvoir bnficier, en labsencede renonciation non quivoque, de lassistance dun avocat ;Attendu quil rsulte de larrt attaqu et des pices de procdure queMme X..., place en garde vue le 24 juillet 2009 14 h 30, dans uneenqute ouverte sur des faits de violation de domicile, menaces de mortet dgradations, a pu sentretenir avec son avocat, de 15 h 20 15 h 50,avant dtre entendue deux reprises par les enquteurs, de 16 h 35 17 h 20 ; quil a t mis fin la garde vue le mme jour, 18 h ; que letribunal correctionnel, devant lequel Mme X... a comparu suivant laprocdure prvue par larticle 394 du Code de procdure pnale, a, aprsavoir cart lexception de nullit souleve par la prvenue, relax celle-ci du chef de violation de domicile, la dclare coupable des autres chefsde prvention et a prononc sur les intrts civils ; quappel a t interjetde cette dcision ;Attendu que, pour rejeter la demande dannulation des procs-verbauxdaudition de Mme X..., qui faisait valoir quelle navait pu bnficier delassistance de son avocat au cours de la garde vue, notamment lorsquelleavait t entendue par les enquteurs, larrt prononce par les motifspropres et adopts repris au moyen ;Mais attendu quen prononant ainsi, alors quil lui appartenait, aprsavoir constat que les auditions recueillies au cours de la garde vuetaient irrgulires, dannuler ces auditions et, le cas chant, dtendreles effets de cette annulation aux actes dont les auditions taient le supportncessaire, la cour dappel a mconnu le principe ci-dessus nonc ; Do il suit que lannulation est encourue de ce chef ;

    Par ces motifs, et sans quil y ait lieu dexaminer le second moyen decassation propos :Annule, en toutes ses dispositions, larrt susvis de la cour dappel dAix-en-Provence, en date du 19 novembre 2010, et pour quil soit nouveaujug, conformment la loi,Renvoie la cause et les parties devant la cour dappel dAix-en-Provenceautrement compose, ce dsigne par dlibration spciale prise enchambre du conseil ;Ordonne limpression du prsent arrt, sa transcription sur les registresdu greffe de la cour dappel dAix-en-Provence et sa mention en margeou la suite de larrt annul.

    Prsident : M. Louvel - Rapporteur : M. Beauvais, conseiller - Avocat gnral : M. Magliano - Avocat(s) SCPClice, Blancpain et Soltner.

    Arrt 3107

    La Cour,Attendu quil rsulte de larrt attaqu et des pices de la procdure queM. X... a t plac en garde vue le 29 mars 2010, pour les ncessitsdune enqute en flagrance pour trafic de stupfiants ; quen sa prsence,les policiers ont procd une perquisition son domicile, loccasionde laquelle ils ont dcouvert la somme de 980 000 euros, 1,5 kg de cocane,326 gr dhrone, 137 gr de poudre blanche, 137 gr de rsine de cannabis,11 gr dherbe ainsi que deux armes de poing ; que suite sa demande,M. X... a eu un entretien avec son avocat le 1er avril 2010 de 12 h 12 h 20 ;que, mis en examen, il a prsent une demande dannulation de laperquisition, des auditions ralises pendant le droulement de la garde vue et des actes subsquents ;

    En cet tat ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 76,591 et 593 du Code de procdure pnale ; en ce que la chambre de linstruction a rejet le moyen de nullit et ditque les policiers ont pu agir lgitimement dans le cadre de lenqute deflagrance ; aux motifs quen application des dispositions de larticle 53 du Code deprocdure pnale, est qualifi crime ou dlit flagrant, le crime ou le dlitqui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; que lenqutemene la suite de la constatation dun crime ou dun dlit flagrant peutse poursuivre sans discontinuer pendant un dlai de huit jours sous lecontrle du procureur de la Rpublique ; quil ressort des lments dudossier que le trafic de stupfiants se droulant boulevard ... Tremblayen France, qui avait lieu depuis plusieurs mois ainsi quil ressortait desinvestigations menes par le CSP de Villejuif dans le cadre de lenqutenumro 2009/6188 depuis le 16 octobre 2009, sest poursuivi les 25, 26,27, 28 et 29 mars 2010, alors que des investigations ont t menes alorsdans le cadre dune autre procdure , mene en flagrance par le CSP deVillejuif, sous le numro 2010/262 ; que les conditions de la flagrancetaient runies pour mener ces nouvelles investigations, les dlits secommettant actuellement et venant de se commettre ; que le fait que lespoliciers du CSP de Villejuif aient dcid de joindre les procdures numros2009/6188 et 2010/262, le 28 mars 2010 15 h, na pas eu pourconsquence de faire disparatre ltat de flagrance pour la suite desinvestigations, qui se sont poursuivies sans discontinuer dans un dlai dehuit jours et sous le contrle du procureur de la Rpublique prs le tribunalde grande instance de Bobigny, ce denier ayant donn aux policiers, le 26mars 2010, lautorisation de procder de manire coercitive louverturede la porte du domicile de M. X..., si dautres lments favorablesconfirmaient son ventuelle implication dans le cadre du dit trafic,notamment en qualit de personne charge du stockage du ou des produitsillicites et de procder son interpellation ; que les surveillances despoliciers des 27 et 28 mars 2010 leurs ont permis de voir M. Y... sortir du1, boulevard .... avec un sachet plastique et se rendre dans le hall du btimentau numro 3 o se sont prsentes trois personnes, larrive de M. Z... etle retour de M. Y... au 1, boulevard .... ; que le lendemain, les policiers ontobserv de la mme faon, des allers et venues entre les 1 et 3 boulevard..... et des ventes se drouler dans le hall du 3 ; quainsi dautres lmentsfavorables ont confirm lventuelle implication de M. X... dans le cadredu trafic de stupfiants ; que le 29 mars 2010, les policiers ont donc puagir lgitiment dans le cadre de la flagrance pour raliser les interpellationset les perquisitions ; que les prescriptions de larticle 76 du Code deprocdure pnale navaient donc pas tre appliques lors de la perquisitioneffectue au 1, boulevard .... Tremblay en France, domicile de M. X... ;quil ny a donc pas eu de violation de cet article ; alors que la continuit de lenqute de flagrance est une condition desa validit ; quil rsulte des mentions mmes de la dcision attaque quele 28 mars 2010, 15 h, la procdure de flagrance dbute le 25 mars2010 a t interrompue et jointe lenqute prliminaire, seul cadreprocdural exister compter de cette date ; quen relevant, pour jugerque cette jonction na pas eu pour consquence de faire disparatre ltatde flagrance, que, le 26 mars 2010, le procureur de la Rpublique a donnaux policiers lautorisation de procder de manire coercitive louverturede la porte du domicile de M. X..., et que les surveillances des policiersdes 27 et 28 mars 2010 ont permis de rassembler des lments favorables lventuelle implication de M. X... dans le trafic de stupfiants, lorsqueces circonstances sont antrieures linterruption de lenqute deflagrance, les juges ne caractrisant aucun lment postrieur cette datede nature justifier un nouvel tat de flagrance, la chambre de linstruction

  • Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33 11

    Jurisprudence

    na pas tir les consquences lgales de ses propres constatations ;Attendu que, pour rejeter le moyen de nullit de la procdure par lequelle mis en examen soutenait quaprs la dcision de jonction de laprocdure mene en flagrance avec une procdure denqute prliminaire,les officiers de police judiciaire devaient agir selon les rgles prvues parlarticle 76 du Code de procdure pnale et quen consquence laperquisition effectue son domicile sans son assentiment exprs taitnulle, larrt nonce que les conditions de la flagrance taient runiespour mener ces investigations, les dlits se commettant actuellement etvenant de se commettre ; que les juges ajoutent que le fait que les policiersenquteurs aient dcid de joindre les procdures, le 28 mars 2010 15 h,na pas eu pour consquence de faire disparatre ltat de flagrance pourla suite des investigations, qui se sont poursuivies sans discontinuer dansun dlai de huit jours et sous le contrle du procureur de la Rpublique ;quils en concluent que le 29 mars 2010, les policiers ont donc pu agirlgitimement selon la procdure de flagrance pour raliser lesinterpellations et les perquisitions ;Attendu quen ltat de ces nonciations, la chambre de linstruction ajustifi sa dcision ;Do il suit que le moyen doit tre cart ;

    Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 dela Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme, ensemblelarticle 63-4, alinas 1er 6, 591 et 593 du Code de procdure pnale ; en ce que la chambre de linstruction a rejet la requte en nullit et ditny avoir lieu annulation des auditions de M. X... ralises pendant sagarde vue ;aux motifs que le respect des droits de la dfense dcoule en France delarticle 1-6 de la Dclaration de 1789 et est donc, ce titre, un principeconstitutionnel ; que le Conseil constitutionnel, charg de veiller laconformit des lois la Constitution, peut tre saisi avant la promulgationde toute loi, et galement, depuis la dernire modification de la Constitutionfranaise, par voie dexception des dispositions lgislatives promulgues,dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalit ; que, saisi dansce cadre, le Conseil constitutionnel, par dcision du 30 juillet 2010, a indiququil avait dj dclar conforme la Constitution les articles 63-4 alina 7et 706-73 du Code de procdure pnale, ce denier article renvoyantnotamment larticle 706 - 88 du Code de procdure pnale prvoyant lesmodalits de la garde vue pour la criminalit et la dlinquance organise ;que, par ailleurs, sagissant des articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinas 1 6, et 77du Code de procdure pnale, le Conseil constitutionnel a nonc quilfallait procder une conciliation entre, dune part, la prvention des atteintes lordre public et la recherche des auteurs dinfractions, ncessaires toutesdeux la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelleet, dautre part, lexercice des liberts constitutionnellement garanties,notamment le respect des droits de la dfense dcoulant de larticle 16 dela Dclaration de 1789 et la libert individuelle que larticle 16 de laConstitution place sous la protection de lautorit judiciaire ; que le Conseilconstitutionnel a ensuite constat que les articles 62, 63, 63-1, 63- 4, alinas1 6, et 77 du Code de procdure pnale ne permettaient pas la personneinterroge alors quelle tait retenue contre sa volont de bnficier delassistance effective dun avocat ; que cette restriction aux droits de la dfensetait impose de faon gnrale, sans circonstances particulires susceptiblesde la justifier pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer laprotection des personnes ; quainsi, ces articles ninstituaient pas de garantiesappropries et que la conciliation entre les deux principes sus-expossntaient plus garantie ; que le Conseil constitutionnel a dit quen consquence,ces articles devraient tre modifis, mais que leur abrogation immdiatemconnatrait les objectifs de prvention des atteintes lordre public et derecherche des auteurs dinfractions et quelle entranerait des consquencesmanifestement excessives ; que le Conseil constitutionnel a donc fix undlai au 1er juillet 2011 pour la modification des textes ; quen application delarticle 6 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de lhommeet des liberts fondamentales, le dfaut dassistance par un avocat auxpremiers stades de linterrogatoire par la police dune personne garde vueporte irrversiblement atteinte aux droits de la dfense et amoindrit leschances pour elle dtre juge quitablement car le droit pour tout accus tre effectivement dfendu par un avocat figure parmi les lmentsfondamentaux du procs quitable ; quil ne faut donc pas quil y ait derestriction systmatique de ce droit ; que des restrictions peuvent existerpour des raisons valables et si, la lumire de la procdure dans son ensemble,elle nont pas priv laccus dun procs quitable ; que lexception toutejouissance de ce droit doit donc tre clairement circonscrite dans sonapplication et limite dans le temps ; que les impratifs dgags en matire

    de garde vue et de respect des droits de la dfense par la Conventioneuropenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertsfondamentales et le Conseil constitutionnel apparaissent analogues ; quele respect des droits de la dfense nest pas respect par la limitationsystmatique apporte au droit dune personne garde vue lassistanceeffective dun avocat prvue actuellement par le Code de procdure pnaledans ses articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinas 1 6, et 77, mais quil est possibledy prvoir des restrictions, pour des raisons particulires et valables,clairement circonscrites et qui ne privent pas la personne dun procsquitable, la lumire de la procdure dans son ensemble ; que la Franceva procder une modification de sa lgislation dans ce domaine ; quunesuppression immdiate de tous les textes relatifs la garde vuemconnatrait les objectifs de prvention des atteintes lordre public et derecherche des auteurs dinfractions et entranerait des consquencesmanifestement excessives ; que lannulation systmatique de toutes les gardes vue pour non-respect de larticle 6 de la Convention europenne desauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales auraitgalement des consquences manifestement excessives, alors que la Franceest en train de prvoir des textes qui vont remdier aux insuffisances de laprocdure actuelle ; que dans la prsente procdure, M. X... est poursuivipour des faits dune particulire gravit car concernant un trafic de cocanemene depuis plusieurs mois par plusieurs personnes qui ont pris desprcautions particulires pour que les produits illicites et largent recueillisoient difficilement reprables, montrant ainsi leur organisation et leurprofessionnalisme ; quil a pu sentretenir avec son avocat pendant sa garde vue et que, faisant lobjet dune information, il bnficie depuis sa premirecomparution de lassistance complte de son conseil, conformment auxprescriptions de larticle 6 de la Convention europenne de sauvegarde desdroits de lhomme et des liberts fondamentales, et quil a ainsi pu treinterrog le 12 juillet 2010 sur le fond des faits reprochs, en bnficiant delassistance de son avocat ; que ses dclarations en garde vue, diffrentesde celles faites le 12 juillet 2010, peuvent faire lobjet de critiques par sonconseil ; alors que les Etats adhrents la Convention europenne de sauvegardedes droits de lhomme sont tenus de respecter les dcisions de la Coureuropenne des droits de lhomme, sans attendre dtre attaqus devantelle ni davoir modifi leur lgislation ; que, pour que le droit un procsquitable consacr par larticle 6 1er de la Convention de sauvegarde desdroits de lhomme et des liberts fondamentales soit effectif et concret, ilfaut, en rgle gnrale, que la personne place en garde vue puissebnficier de lassistance dun avocat ds le dbut de la mesure et pendantses interrogatoires ; quen jugeant quil ny a pas lieu annulation des auditionsde M. X... ralises pendant sa garde vue, lorsquil na pas t assist dunavocat ds le dbut de cette mesure, en violation des dispositionsconventionnelles, la chambre de linstruction a mconnu larticle 6 1 dela Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme ;Vu larticle 6 3 de la Convention europenne des droits de lhomme ;Attendu quil se dduit de ce texte que toute personne, place en garde vue, doit , ds le dbut de cette mesure, tre informe de son droit dese taire et, sauf exceptions justifies par des raisons imprieuses tenantaux circonstances particulires de lespce, pouvoir bnficier, en labsencede renonciation non quivoque, de lassistance dun avocat ;Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullit de la garde vue parlequel le mis en examen soutenait navoir pas eu lassistance dun avocat dsle dbut de la garde vue, larrt prononce par les motifs repris au moyen ;Mais attendu quen statuant ainsi, alors quil lui appartenait, aprs avoirconstat que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde vue taient irrgulires, dannuler ces actes puis de procder ainsi quilest prescrit par les articles 174 et 206 du Code de procdure pnale, lachambre de linstruction a mconnu le principe ci-dessus nonc ;Do il suit que lannulation est encourue ;

    Par ces motifs :Annule, en toutes ses dispositions, larrt susvis de la chambre delinstruction de la cour dappel de Paris, en date du 11 janvier 2011, etpour quil soit nouveau jug, conformment la loi,Renvoie la cause et les parties devant la chambre de linstruction de lacour dappel de Paris, autrement compose, ce dsigne par dlibrationspciale prise en chambre du conseil ;Ordonne limpression du prsent arrt, sa transcription sur les registresdu greffe de la chambre de linstruction de la cour dappel de Paris et samention en marge ou la suite de larrt annul ?Prsident : M. Louvel - Rapporteur : M. Gurin, conseiller - Avocat gnral : Mme Magliano - Avocat(s) : MeSpinosi. 2011-268

  • 12 Les Annonces de la Seine - lundi 6 juin 2011 - numro 33

    Direct

    Garde--vueOrdre des Avocats du Barreau de Paris

    Syndicat des Avocats de France

    La chambre criminelle de la Cour decassation a appliqu, le 31 mai 2011, lajurisprudence de principe de lassem-ble plnire du 15 avril dernier, selonlaquelle le droit un procs quitable, consa-cr par larticle 6 1 de la Convention euro-penne des droits de lhomme, suppose, pourtre effectif et concret, que la personne placeen garde vue puisse bnficier, en labsencede renonciation non quivoque, de lassis-tance dun avocat ds le dbut de la garde vue et pendant ses interrogatoires.Elle a donc lgitimement cass un arrt dunechambre de linstruction du 16 novembre2010 ayant cart lexception de nullit desprocs-verbaux tablis dans le cadre de laretenue douanire puis de la garde vue ainsique des actes subsquents, au motif quil luiappartenait, aprs avoir constat que les audi-tions taient irrgulires comme recueilliessans que la personne ne soit informe du droitde se taire et, sauf exceptions justifies par desraisons imprieuses tenant aux circonstancesparticulires de lespce, sans quelle puissebnficier, en labsence de renonciation non

    quivoque, de lassistance dun avocat, dannu-ler ces actes (en retirant du dossier dinforma-tion les actes ou pices annuls et en cancel-lant ceux partiellement annuls).Le Syndicat des Avocats de France constate quecette dcision, loin dtre lexpression dun soi-disant gouvernement des juges, est la simpleapplication dun principe fondamental dans touttat de droit, savoir la hirarchie des normesqui implique que les principes de la Conventioneuropenne des droits de lhomme, garantissantla protection des liberts fondamentales de tousles citoyens et prciss par la Cour europennedes droits de lhomme, simposent sur ceux dela loi nationale lorsque celle-ci ne leur est pasconforme.Le SAF considre que ces principes doiventsappliquer toutes les gardes vue en France,y compris celles postrieures au 15 avril 2011et mme celles qui auront lieu aprs lentre envigueur, le 1er juin 2011, de la loi du 14 avril 2011,ds lors que celle-ci na toujours pas mis lalgislation nationale en conformit avec lesexigences de la jurisprudence de la Cour deStrasbourg, notamment pour laccs au dossier,

    la possibilit de sentretenir avec lavocat avantchaque interrogatoire ou confrontation etlassistance tous les actes auxquels participe legard vue.Il dplore nouveau que le gouvernement aitrefus, depuis plus de deux ans, daccompagnercette volution inluctable et ncessaire denotre procdure pnale et quil se soit acharnau contraire entretenir un climat dltre ausein de linstitution judiciaire, dressant lespoliciers contre les avocats et les citoyens contreleurs juges.Le SAF continuera de se battre pour que notreprocdure pnale soit enfin mise en conformitavec la Convention europenne des droits delhomme, norme internationale qui simpose la loi nationale, et pour que les moyens matrielssoient enfin donns par lEtat pour garantirlaccs au droit des plus dmunis et la justermunration des avocats intervenant au titrede laide juridictionnelle.

    Source : Communiqu du Syndicat des avocats de France,du 31 mai 2011.

    2011-270

    Par divers arrts du 31 mai 2011, laCour de Cassation a considr quunepersonne place en garde vue, sansavoir t i