Edition du lundi 11 juin 2012

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LES ANNONCES DE LA SEINE VIE DU DROIT Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille A la recherche de l’enfant perdu .........................................................2 Une justice spécifique pour les mineurs ? par Christiane Taubira ......3 AGENDA......................................................................................5 JURISPRUDENCE Accès aux origines personnelles Conseil constitutionnel - 16 mai 2012 - Décision n° 2012-248 QPC...7 Droit à la liberté d’expression Cour européenne des droits de l’homme - cinquième section 12 avril 2012 - Requête n°54216/09 Affaire de Lesquen du Plessis-Casso c. France....................................9 DIRECT Association des Anciens Secrétaires d’Agréés Dîner annuel - Polo de Paris à Bagatelle .........................................13 TRIBUNE Transaction et accidents de la circulation par Catherine Meimon Nisenbaum et Nicolas Meimon Nisenbaum ....14 ANNONCES LEGALES ...................................................17 VIE DU CHIFFRE Autorité des Marchés Financiers Rapport d’activité 2011 du Pôle Assurance Banque Épargne .........16 Ordre des Experts-comptables L’assurance santé entreprise : une garantie d’accès à la prévention...............................................24 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Lundi 11 juin 2012 - Numéro 37 - 1,15 Euro - 93 e année L e titre de notre journée de travail « A la recherche de l’enfant perdu » est une incitation à examiner, en miroir, la manière dont nous assumons nos responsabilités d’adultes face à l’enfance en difficulté. Avec les intervenants de la journée nous chercherons à débusquer ce changement de regard qui contamine les esprits et les pratiques et aboutit à dénier à l’enfant sa spécificité et à refuser de le prendre en compte dans sa globalité. Notre « recherche de l’enfant perdu » ne se résume pas à une dénonciation nostalgique. Elle traduit d’abord une volonté de contribuer au débat et d’agir pour soutenir nos convictions. En quelques mots qui sommes-nous ? Des juges des enfants, des magistrats de la jeunesse, des avocats, des assesseurs près les tribunaux pour enfants, des greffiers. Les professionnels de la protection de l’enfance et de la protection judiciaire sont aussi présents ici : éducateurs, psychologues, associations, responsables d’institutions. Comment agissons-nous ? Eclairés par les principes énoncés par l’ordonnance de 1945, à partir de pratiques professionnelles confrontées au quotidien à une réalité en constante évolution, nous tentons de contribuer à l’adaptation et l’amélioration des réponses de la justice des mineurs. Nous intervenons pour convaincre que la construction de solutions pragmatiques, efficaces et responsables ne tourne pas le dos à une approche humaniste respectueuse du statut et des droits de l’enfant. C’est ainsi que nous pesons dans le débat public. Nous défendons un rapport à l’enfance, le seul qui soit possible, celui de relever le défi pour chacun. Il n’est pas question de céder à l’exercice qui consiste à se complaire dans la plainte : la dénonciation de l’avalanche législative qui, en 10 ans, a transformé le droit des mineurs en un jeu de piste extrêmement technique au détriment de son objet : le traitement des problèmes posés par un enfant. La déconstruction et l’appauvrissement des institutions éducatives qui laissent les professionnels de la protection judiciaire épuisés, déboussolés. Juste un mot pour rappeler que la résistance n’a pas été inutile. Elle nous a offert quelques petites victoires : l’introduction d’un amendement parlementaire à notre initiative, en août 2007, a permis de cantonner le domaine des peines planchers applicables aux mineurs (ce qui ne réduit en rien la nécessité de revenir sur ces dispositions), en août 2011, nos arguments ont été entendus par le Sénat qui a soumis les procédures de jugements rapides à l’exigence préalable d’une investigation approfondie sur la personnalité du mineur ; de ce fait le recours à ces modes de jugement a été largement réduit. En juillet 2011 la décision du Conseil constitutionnel, suite à une question prioritaire de constitutionnalité, sur l’impartialité du juge des enfants nous donne un nouveau champ de travail et d’inventivité pour que la continuité éducative du juge des enfants spécialisé ne succombe pas à une interprétation formelle de l’impartialité. Il a fallu résister mais aussi proposer. Nous avons collectivement élaboré un projet de réforme de la justice pénale des mineurs. Il faut dire que nous avons eu plus de temps qu’il n’en fallait pour le peaufiner ! Il a été élaboré en tenant compte de la demande sociale à l’égard de la justice des mineurs : une meilleure prise en compte des victimes, une procédure réactive ; il s’inspire d’exemples étrangers, il résulte d’une réflexion qui aboutit à valoriser ce qui fonctionne dans nos cabinets et à éliminer ce qui ne marche pas aussi. Mais ce projet, fidèle à nos convictions, fait le pari de l’action éducative et de l’engagement sur l’avenir. Catherine Sultan Photo © Candice Daghestani Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille « A la recherche de l’enfant perdu » - Paris, 2 juin 2012 Catherine Sultan et Christiane Taubira

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  • LES ANNONCES DE LA SEINE

    VIE DU DROITAssociation Franaise des Magistratsde la Jeunesse et de la FamilleA la recherche de lenfant perdu .........................................................2Une justice spcifique pour les mineurs ? par Christiane Taubira ......3AGENDA......................................................................................5JURISPRUDENCEAccs aux origines personnellesConseil constitutionnel - 16 mai 2012 - Dcision n 2012-248 QPC...7Droit la libert dexpressionCour europenne des droits de lhomme - cinquime section12 avril 2012 - Requte n54216/09Affaire de Lesquen du Plessis-Casso c. France....................................9DIRECTAssociation des Anciens Secrtaires dAgrsDner annuel - Polo de Paris Bagatelle .........................................13TRIBUNETransaction et accidents de la circulationpar Catherine Meimon Nisenbaum et Nicolas Meimon Nisenbaum ....14ANNONCES LEGALES ...................................................17VIE DU CHIFFREAutorit des Marchs FinanciersRapport dactivit 2011 du Ple Assurance Banque pargne .........16Ordre des Experts-comptablesLassurance sant entreprise :une garantie daccs la prvention...............................................24

    JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

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    FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN TANCRDE

    Lundi 11 juin 2012 - Numro 37 - 1,15 Euro - 93e anne

    Le titre de notre journe de travail A la recherche delenfant perdu est une incitation examiner, en miroir,la manire dont nous assumons nos responsabilitsdadultes face lenfance en difficult. Avec lesintervenants de la journe nous chercherons dbusquer cechangement de regard qui contamine les esprits et lespratiques et aboutit dnier lenfant sa spcificit et refuserde le prendre en compte dans sa globalit.Notre recherche de lenfant perdu ne se rsume pas unednonciation nostalgique. Elle traduit dabord une volontde contribuer au dbat et dagir pour soutenir nos convictions.En quelques mots qui sommes-nous ? Des juges desenfants, des magistrats de la jeunesse, des avocats, desassesseurs prs les tribunaux pour enfants, des greffiers.Les professionnels de la protection de lenfance et de laprotection judiciaire sont aussi prsents ici: ducateurs,psychologues, associations, responsables dinstitutions.Comment agissons-nous ? Eclairs par les principesnoncs par lordonnance de 1945, partir de pratiquesprofessionnelles confrontes au quotidien une ralit enconstante volution, nous tentons de contribuer ladaptation et lamlioration des rponses de la justice desmineurs. Nous intervenons pour convaincre que laconstruction de solutions pragmatiques, efficaces etresponsables ne tourne pas le dos une approchehumaniste respectueuse du statut et des droits de lenfant.Cest ainsi que nous pesons dans le dbat public. Nousdfendons un rapport lenfance, le seul qui soit possible,celui de relever le dfi pour chacun.Il nest pas question de cder lexercice qui consiste secomplaire dans la plainte: la dnonciation de lavalanchelgislative qui, en 10 ans, a transform le droit des mineursen un jeu de piste extrmement technique au dtriment

    de son objet: le traitement des problmes poss par unenfant. La dconstruction et lappauvrissement desinstitutions ducatives qui laissent les professionnels de laprotection judiciaire puiss, dboussols.Juste un mot pour rappeler que la rsistance na pas tinutile. Elle nous a offert quelques petites victoires :lintroduction dun amendement parlementaire notreinitiative, en aot 2007, a permis de cantonner le domainedes peines planchers applicables aux mineurs (ce qui nerduit en rien la ncessit de revenir sur ces dispositions),en aot 2011, nos arguments ont t entendus par le Snatqui a soumis les procdures de jugements rapides lexigence pralable dune investigation approfondie sur lapersonnalit du mineur; de ce fait le recours ces modesde jugement a t largement rduit.En juillet 2011 la dcision du Conseil constitutionnel, suite une question prioritaire de constitutionnalit, surlimpartialit du juge des enfants nous donne un nouveauchamp de travail et dinventivit pour que la continuitducative du juge des enfants spcialis ne succombe pas une interprtation formelle de limpartialit.Il a fallu rsister mais aussi proposer. Nous avonscollectivement labor un projet de rforme de la justicepnale des mineurs. Il faut dire que nous avons eu plus detemps quil nen fallait pour le peaufiner! Il a t labor entenant compte de la demande sociale lgard de la justicedes mineurs: une meilleure prise en compte des victimes,une procdure ractive; il sinspire dexemples trangers,il rsulte dune rflexion qui aboutit valoriser ce quifonctionne dans nos cabinets et liminer ce qui ne marchepas aussi. Mais ce projet, fidle nos convictions, fait lepari de laction ducative et de lengagement sur lavenir.

    Catherine Sultan

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    tani Association Franaise des Magistrats

    de la Jeunesse et de la Famille A la recherche de lenfant perdu - Paris, 2 juin 2012

    Catherine Sultan et Christiane Taubira

  • I. Premire Section :lenfant peru laune

    de sa dlinquance

    Pour comprendre les glissements de sensdes mots qui induisent progressivementdes changements de modle et dedispositif dintervention, il est ncessairede passer rapidement en revue les inflexionssuccessives de la politique concernant lesmineurs de 1945 nos jours. Loin de reflterune progression qualitative, cette oprationrvle, outre le caractre rcurrent desdifficults, le recours permanent desapproches partielles utilises des finspartisanes, chacune servant disqualifier etdconstruire la prcdente plutt qu enrichirle potentiel existant.

    1. Le prisme psychologique

    Lun des traits principaux de lordonnance de1945 rsidait non pas dans un parti pris delaxisme comme certains le prtendent, maisdans la priorit donne lindividualisation dela rponse sociale la dlinquance ; lesrdacteurs, soucieux de combattre la tendancedes magistrats privilgier la rapidit parrapport la qualit de leurs dcisions, staientattachs rendre systmatique ltude depersonnalit en confrant un caractre

    obligatoire lenqute sociale et lexamenpsychiatrique.Dans les premires annes dapplication du texte,la pratique psychologique sest enrichie avec lacration de la consultation dorientationducative, de lobservation en internat puis enmilieu ouvert, jusqu devenir la mthodedapproche privilgie de la dlinquance juvnile.Le dbat se cristallisait alors autour des ides dela Dfense sociale nouvelle dveloppes parMarc Ancel, conseiller la Cour de cassation,en accord avec lunion internationale de DroitPnal. Tout en se situant sans ambigut dans lafiliation de la Dfense sociale par son soucidenrler les sciences humaines dans la traquechez le sujet dun ventuel tat dangereux, MarcAncel entendait en corriger la philosophiedterministe en la compltant par un doublevolet de prvention de la dlinquance et detraitement du dlinquant destin sublimer lepessimisme originaire de la Dfense sociale.La pratique judiciaire en matire de mineurssest donc naturellement inscrite dans ce que leDirecteur de lEcole dducateurs de la PoliceJudiciaire de la Jeunesse caricature aujourdhuisous le nom de modle thrapeutique. Selon cephilosophe, le modle thrapeutique a tcritiqu ds la fin de la dcennie 1970 en raisondu laxisme quil vhiculait et de sa totaleinefficacit puisquil ne parvenait enrayer nilaccroissement de la dlinquance juvnile, nicelui des incarcrations.Linflation carcrale nest gure cohrente aveclaccusation de laxisme.

    2 Les Annonces de la Seine - lundi 11 juin 2012 - numro 37

    LES ANNONCES DE LA SEINESige social :

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    Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren Tancrde

    Comit de rdaction :

    Thierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit Paris I Panthon SorbonneBertrand Favreau, Prsident de lInstitut des Droits de lHomme des Avocats Europens,ancien Btonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit lUniversit Paris II Panthon-AssasChristian Lefebvre, Prsident de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Prsident du Conseil National des Compagnies dExperts de JusticeNolle Lenoir, Avocate la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit Paris II Panthon-AssasJean-Franois Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGrard Pluyette, Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour, Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

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    Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 641 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de lAtlas - 75019 PARIS

    Copyright 2012Les manuscrits non insrs ne sont pas rendus. Sauf dans les cas o elle est autoriseexpressment par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du prsent numro est interdite et constituerait une contrefaon sanctionnepar les articles 425 et suivants du Code Pnal.

    Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2012, par arrts de Messieurs les Prfets :de Paris, du 27 dcembre 2011 ; des Yvelines, du 20 dcembre 2011 ; des Hauts-de-Seine, du 28 dcembre 2011 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 dcembre 2011 ; duVal-de-Marne, du 20 dcembre 2011 ; de toutes annonces judiciaires et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des annonces lgales.

    - Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris : 5,48 Seine-Saint-Denis : 5,43 Yvelines : 5,22 Hauts-de-Seine : 5,48 Val-de-Marne : 5,41 B) Avis divers : 9,75 C) Avis financiers : 10,85 D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 Hauts-de-Seine : 3,82 Seine-Saint Denis : 3,80 Yvelines : 5,22 Val-de-Marne : 3,83 - Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple

    35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et culturels

    COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

    Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinasTitres : chacune des lignes constituant le titre principal de lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi 3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps 6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

    2011

    Vie du droit

    A la recherchede lenfant perduChacun se souvient de la proposition faite par la commission Varinard de remplacer les termesdenfance dlinquante et de juge des enfants par ceux de mineurs dlinquants et de juge desmineurs. LAssociation Franaise des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille stait inquite decette modification qui, sous prtexte de dsignation plus prcise du champ dintervention juridic-tionnel et de suppression dune connotation affective juge obsolte, faisait augurer une perte dusens de la diffrence gnrationnelle et un abandon de la position dadulte responsable lgard desadolescents.Quitte vouloir moderniser la terminologie, lemploi, comme cest le cas dans de nombreux pays,du terme jeunesse, nous paraissait aussi exact et moins dangereux que le recours une catgorisa-tion juridique modifiable par la seule manipulation des seuils dge.Nous entendons dmontrer loccasion de cette Assemble gnrale, que, loin dtre innocente, cettemodification surgie dans un contexte de crise conomique et de recherche de boucs missaires, vade pair avec un dni des spcificits de ladolescence et conduit ne voir dans le mineur dlin-quant que le risque carter, dans le mineur en danger la charge budgtaire, dans le mineur tran-ger isol lindividu prochainement expulsable, dans le mineur victime dun rseau dlinquant unepice conviction ncessaire aux poursuites intentes contre les adultes.Au pays des Droits de lhomme, lenfant et ladolescent, tantt dangereux tantt ngligs selon lacatgorie dans laquelle on dcide de les ranger nont plus grand chose voir avec ltre humain vul-nrable encore protg par les traits internationaux.A la faveur des chances lectorales, il est du devoir de lAssociation Franaise des Magistrats dela Jeunesse et de la Famille de dnoncer cette rgression qui ne relve daucune fatalit conomiqueou financire mais dune dgradation morale affectant la politique et dune marchandisation desrapports humains.Comment faire entendre au lgislateur qu force denrler les magistrats dans des stratgies decommunication en direction de lopinion publique, de dtruire leurs possibilits lgales dindividua-lisation, de refermer lventail des moyens ducatifs dont ils disposent, cest linsertion future de lapartie la plus fragile de la gnration montante quil porte atteinte? Que devient lenfant concret,dans un contexte de pnurie de moyens, dempilement des textes, de redploiement forc des insti-tutions? Ses besoins psent-ils encore? Se proccupe-t-on de savoir ce quil peroit, comprend etdsire? Nous proposons, loccasion de cette Assemble Gnrale de partir sa recherche traversdes structures et institutions de moins en moins faites pour lui. Thierry Baranger

  • Les Annonces de la Seine - lundi 11 juin 2012 - numro 37 3

    Vie du droit

    Quant largument concernant laccroissementde la dlinquance, il relve de ce que, dans sonlivre Lempire de lerreur , le sociologue GraldBronner appelle le biais de la corrlationillusoire : on ne peut considrer deuxvnements concomitants comme lis que silon prouve entre eux un rapport de causalit.Ce nest pas le cas en lespce, sauf fantasmersur lexistence chez les jeunes du sentimentdune impunit lie leur ge.

    Il est certes arriv que des magistrats, dpourvusde solutions ducatives et soucieux dviter queles mineurs en ptissent, multiplient lesadmonestations, ou que des quipes ducatives,croyant augmenter leurs chances de succs,exigent le volontariat de ladolescent lors deladmission ; mais ces exceptions justementdnonces ne sont jamais devenues la rgle. Lacroyance en limpunit systmatique existedavantage dans lesprit des policiers que dans

    celui des mineurs qui sen prvalent pour lesnarguer. En fait, les dcisions judiciaires sontressenties de faon alatoire suivant la maniredont elles ont t prsentes et ltat desprit decelui quelles concernent.On ne rptera jamais assez que cest desjeunes en chair et en os que les juges ont affaire,non la dlinquance juvnile. Pour valuercorrectement limpact rel lintervention, ilfaudrait tre inform de leur volutionultrieure, ainsi que de leur point de vue sur soncaractre dterminant ou non. En ltat desconnaissances actuelles concernant les effets moyen et long terme de laction ducative, il estdonc tendancieux de proclamer lchec de larducation individuelle, mme si ses effetssouvent tardifs, sont difficiles valuer etimpossibles calculer.

    Notre dtracteur aurait pu se borner constaterque la mise en cause du modle thrapeutiquea concid avec la crise de lEtat Providence;cette simple constatation lui aurait vit decondamner les performances dune institutiondont il ne conteste pas le caractreindispensable.En ralit, il ne fait que reproduire, en luiattribuant le prestige dune vrit indiscutable,lapprciation critique des politiciens satellissautour du Ministre de lIntrieur.

    2. Le prisme sociologique

    En 1978 un groupe de travail runi par le gardedes Sceaux Alain Peyrefitte pour rflchir surla violence, ouvrait en Prvention de ladlinquance un chantier large et mouvant quideviendra plus tard, avec la Politique de la Ville,une vritable bote de Pandore.Lors de larrive de la gauche en 1981, lesapprhensions croissantes concernant laScurit se sont manifestes dans diversrapports, en particulier celui de la commissiondes maires sur la scurit prside par HubertBonnemaison en dcembre 1982.Ce dernier professait que la dlinquance taitchose trop grave pour rester lapanage dequelques spcialistes, et quelle ncessitait lesefforts de toute la communaut.Cette assertion de bon sens a t abusivementinterprte comme une condamnation delindividualisation du traitement, erreur qui aentran un certain dsamour de lopinion lgard des juges des enfants et le dplacementde lintrt public de la prise en considration

    REPRES

    Une justice spcifique pour les mineurs ?par Christiane Taubira

    Votre prsence, si nombreuxaujourdhui, dmontrelengagement associatif etprofessionnel au service de laJustice des mineurs. Parmi vous,beaucoup de juges des enfants.Cest un trs beau titre, beaucoupplus beau que celui de juge desmineurs.Vous savez combien le Prsident dela Rpublique sest engag enfaveur de la jeunesse. Il a pris engrande considration le travail quevous effectuez en apportant desrponses prcises la lettreouverteque vous lui aviez adressealors quil tait candidat llectionprsidentielle.Jai dj effectu des visites,rencontr les reprsentantsassociatifs et syndicaux desprofessionnels de la Justice, je vaisvous recevoir trs bientt madamela Prsidente de lAFMJF.Nous savons quel point vous avezt stigmatiss, suspects delaxisme, vos conditions de travail sesont dtriores. Ces derniresannes, il ntait pas indispensabledtre magistrat,greffier,fonctionnaire, pour sentir lablessure suite aux attaques qui vousont t rserves. Conscients durle structurant de la Justice pour lavitalit de la dmocratie, pinedorsale de toute la Rpublique,nous avons prouv la violence deces attaques. Les professionnels delenfance effectuent un travailextraordinaire, votre dvouementest grand, connu et reconnu parlensemble de la population mme.Ces attaques ont pu faire planerundoute que lon va dissiper.Des questions se posent sur lesobjectifs et les valeurs qui sous-tendent la justice des mineurs, surlafaon dduquer et de juger lesmineurs aujourdhui; lattente de lasocit envers les ducateurs, lesjuges, lesassociations est forte. Cesquestions sont encore plus aigus

    quand il sagit des mineurs isols.Sur quelles valeurs repose la Justicedes mineurs? Celles nonces danslordonnancede 1945: lautorit, lasanction proportionne, la volontde ramener les mineurs vers lesrgles de la socit, lducation, laprotection judiciaire de la jeunesse.Je ne crains pas la rpression maisje travaillerai darrache-pied pour laprvention et pour lducation. LaJustice des mineurs doit offrir dessolutions diversifies pour assumerles paris et les dfis de lambitionde lducation. Dans la mise encause de ces principes il y a uneide pre et douloureuse: liderampante que les enfants de cepays ne seraient pas nos enfants,mais des mineurs, les enfants desautres. Cette ide est dsastreuse.Nous allons oser affirmer, en nousappuyant sur lhistoire etlintelligence de ce pays, quelenfance est un univers particulier,complexe qui appelle descomptences. Il ny a pasdtanchit entre lducation et lasanction do la cohrence duneJustice spcifique pour les mineurs,qui repose sur la diversit dessolutions apportes.Lindividualisation de la rponsejudiciaire vaut pour les mineurs etles majeurs mais prend sa pleinesignification pour les mineurs. Nousavons le souci de respecter lesvaleurs de lordonnance de 1945mais aussi de viser lefficacit. LePrsident de la Rpubliquesestaussi engag pour lefficacit duneJustice spcifique pour les mineursqui na pas besoin pour y parvenirde se maquiller entribunaux demajeurs.Parmi les rponses existantes, onsait que 80% des mineursconfronts lautorit judiciaire, la justice ou aux ducateurs de laprotection judiciaire de la jeunesse,ne rcidivent pas; pourtant lemilieu ouvert a perdu des moyensconsidrables.Cest sur ces valeurs que jemappuierai pour toutes lesdcisions venir. Ma mthode seraune dmarche dcoute, derencontre, de dialogue, desollicitation des professionnelsconfronts cette jeunesse endshrence. Cest systmatiquementque je viendrai vers vous, jeprivilgierai les exemples de terrain,je prfrerai toujours les exemplesqui russissent sur le terrain pluttquune accumulation de lgislationirrflchie qui fragilise luvre dejustice.Je compte sur vous. Il sagit deramener lenfant dans la socit.

    Jai lu vos propositions, jy ai trouvdes lments intressants que jeprendrai en considration: direrapidement si le jeune est coupableou innocent et,une fois le verdictpos, faire en sorte que le travailducatif puisse effectuer son uvre.Il nous faut apprcier mieuxlimpact de vos interventions et lesmodalits de prise en charge de cesjeunes. Ces rponses doivent treamliores, il y a ncessit detravailler avec les Conseilsgnraux. Il y a lieu dvaluer lefonctionnement des CentresEducatifs Ferms et voir commentrenforcer le suivi en milieu ouvertchaque fois que cela est ncessaire.Il faut penser laprs, la sortie desCentres Educatifs Ferms, voircomment le travail des ducateurs,des travailleurs sociaux estconstructif. Je regarderai avecattention les solutions apporter auproblme du FIJAIS [fichier judiciaireautomatis des auteursdinfractions sexuelles] que vousavez signal. Jentends travailleravec tous les acteurs de la Justicedes mineurs: juges des enfants,protection judiciaire de la jeunesse,associations, avocats,assesseursdes tribunaux pour enfants. Il y a uncertain nombre de rponses apporter pour le meilleurfonctionnement du service public dela Justice.Je ferai tablir un audit des besoinsdes ressources humaines, jedemanderai un tat des lieux sur lesdlais de prise en charge desmineurs dans les milieux ouverts. Sinous trouvons le bon rythme detravail, je suis sre que nousrussirons, que nous mettrons unterme aux agressions inutiles, auxbrutalits absurdes: remobiliser laprotection judiciaire de lejeunesse,les nergies, intelligencesaccumules, expriencesadditionnes, nous mobiliseronstout cela de faon ce que ceservice public retrouve le lustre dundroit juste qui sache faire confianceaux magistrats, qui accepte leprincipe du contradictoire et quicomprenne que linstitutionjudiciaire apporte des garantiesdmocratiques au justiciable. Cestce que nous attendons dans unedmocratie pour un service publicde la Justice. Je compte sur votrecombativit, sur votreenthousiasme. Je me battrai pour lefaire revivre.Je compte sur vous pourquensemble, nous parvenions faire des enfants de ce pays, endanger ou dlinquants, des citoyenslibres et responsables.

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  • 4 Les Annonces de la Seine - lundi 11 juin 2012 - numro 37

    Vie du droit

    de la personne du dlinquant vers celle de sesseuls actes.Lintrt ne porte plus sur la rducationindividuelle et lapproche psychologique, maissur lapprhension sociologique de ladlinquance dans toutes ses dimensions. Cenouveau paradigme sest affirm avec ladiffusion en France des ides du criminologuecanadien Maurice Cusson et la fascinationcroissante du monde politique pour lexprienceNew-yorkaise de Tolrance zro et de rponse en temps rel . Ces deux mots dordresvissent encore droite comme gauche, bienque nos voisins doutre-Atlantique en soientdepuis longtemps revenus, et se rpandent dansles esprits comme si une vrit pouvait semesurer lapplaudimtre. On devrait pourtantsavoir que certaines solutions captieusesexercent sur les esprits une attraction aussiirrsistible quimmrite.Toujours est-il que les deux slogans ont mergen octobre 1997 au colloque de Villepinte, entant que rponses aux impratifs de scurit etde lutte contre limpunit. Ils ont t aussitttransposs sans tude ni exprimentationpralable la situation franaise.Leurs rsultats sont ngatifs, mais rares sontceux qui se hasardent les critiquer, tant on apris lhabitude de les prsenter comme desvecteurs incontournables du progrs. Il estpourtant vident que le dogme du traitementjudiciaire prcoce de la dlinquance bnigne aencourag maintes institutions, en particulierlEducation Nationale, se dfausser sur lajustice de leurs incidents disciplinaires,provoquant peu peu lasphyxie de la juridictiondes mineurs et de ses partenaires ducatifs,malgr le dveloppement dune Troisimevoie gre par le Parquet.Paralllement, linstitution judiciaire faisait lobjetdune pression constante non seulement lacclration de la premire rponse, mais auraccourcissement de la procdure, orientationabsurde puisque la phase dinstruction quiprcde le jugement constitue un momentprivilgi o lapproche de la sanction apporte laction ducative un renfort apprciable.

    3. Le prisme statistique

    Le retour aux affaires de la droite et lascensionpolitique de Nicolas Sarkozy ont t ponctuspar une avalanche de textes scuritairesconcernant directement ou indirectement lesmineurs. Nous avons dj critiqu tour tourla prtention nolibrale de moderniser lajustice des mineurs, les abus du new publicmanagement, les effets dltres de la Lolf et dela RGPP sur la rpartition des effectifs et desmoyens. Il faut y ajouter une gestion delquipement existant de plus en plus rduite la prise en charge en milieu ferm, ce quitmoigne, au-del de la volont daligner letraitement des mineurs sur celui des adultes,dun vritable acharnement leur gard.Nous ne nous tendrons pas sur les statistiquesdu Ministre de lIntrieur qui ne refltentquune activit oriente par des choixstratgiques pralables, et non les fluctuationsrelles de la dlinquance. En ralit, le choix deprendre les adolescents pour bouc-missairesparticipe dune conception actuarielle de lajustice invente et exprimente en Amriquedu Nord.

    Interview en 2008 par notre collgue AntoineGarapon dans lmission radiophonique LeBien Commun, lun des meilleurs connaisseursde cette nouvelle forme de justice, BernardHarcourt, expliquait que, dans la rflexionactuarielle, la dangerosit ne peut trecorrectement apprcie partir dunevaluation clinique personnalise, mais rsultedun calcul statistique transposant auxcomportements humains les mthodes misesau point par lassurance pour calculer les risques.Dans le but daugmenter lefficacit, on vaprdire le comportement individuel partir deprocds statistiques, par lidentification degroupes forte dlinquance qui devront trecontrls systmatiquement par la police,surveills en priorit et sanctionns sansdfaillance.La thorie du choix rationnel de lacteur, envigueur dans la pense conomique, esttranspose au domaine de la dlinquance. Onespre que le choix de cibler une populationprsentant des taux levs, entranera au sein

    de celle-ci la prise de conscience delaugmentation du cot de la transgression, etprovoquera une diminution du nombre despassages lacte. Les rsultats obtenus en matirede dlinquance routire paraissent au premierabord aller en ce sens. On relvera nanmoinsque si la dtention du permis de conduirepermet de compter sur laptitude de la plupartdes conducteurs se soumettre paropportunisme des rgles plus strictes, on nesaurait en dire autant des usagers dpendantsde lalcool ou du cannabis qui sont les premiersfauteurs daccidents.De tout temps dcrits comme turbulents,responsables dune dlinquance voyante,exasprante pour les services de police commepour le voisinage, les adolescents des quartiersen difficult, ont paru aux thaumaturges duMinistre de lIntrieur constituer un bancdessai commode pour exprimenter lesdcouvertes en provenance du nouveauMonde.On comprend mieux la multiplication descontrles didentit et du fichage, lobsession dene laisser aucune peccadille impunie,lobstination inventer des procdures de plusen plus rapides, voire imposer au juge uneprogressivit quasi automatique danslapplication des sanctions. Do aussilapplication aux mineurs des peines planchers,et lattention porte leur rcidive, voire leursimple ritration en cours de procdure.

    Do la loi du 5 mars 2007 sur la Prvention dela Dlinquance qui, loin de prvenir lephnomne en sattaquant ses dterminantssocio-conomiques, sattache tisser une toileserre autour des familles en dtresse pourmieux les dtecter et les responsabiliser.Do la honteuse cration dun tribunalcorrectionnel des mineurs par la loi du 11aot2011.Do lextension continue des attributions duParquet dont la confrence nationale desProcureurs a rcemment mis en valeur les effetspervers.Do enfin le reproche rcurrent de laxismeadress des juges des enfants suspectsdintroduire un ala dans le chtiment desmineurs qui leurs sont prsents.Cependant, comme on la vu, lefficacit de latechnique suppose la ractivit du groupe cibl la pression exerce ; elle postule que tous soienten mesure dadapter leur comportement lanouvelle donne, ce qui, sagissant des mineurs,est rarement le cas.

    Limprvisibilit des conduites adolescentesconstitue en effet une constante rendantproblmatique ce type de traitement. Laphnomnologie de la dlinquance juvnile,notamment la frquence des passages lacteen rafale et des conduites descalade face auxsanctions perues comme injustes, montre laprgnance particulire du registre motionnelentre douze et dix-huit ans et les limites de lathorie du choix rationnel.Plus gnralement, les difficults de lducationet de linsertion durable des jeunes dans lemonde du travail, les particularits dun rapportau temps diffrent de celui des adultesexpliquent que leurs ractions soient moinslastiques, moins ractives aux changementsde la politique criminelle que celles dautrescohortes de population. Do lexistence dunala srieux quant leur raction positive untraitement de choc.En ralit, plus la jeunesse se trouve prise dansle collimateur lgislatif, plus les juges sontprogramms dans le sens de la svrit, plus lesmineurs ont des chances daller grossir lapopulation carcrale au sein de laquelle leschances de rcidive sont comme on le saitmajores. La ccit de la rationalit conomiquedans le domaine spcifique du dveloppementhumain ne peut donc conduire, linverse deson objectif officiel, qu une augmentation dela dlinquance juvnile entranantinvitablement un tour de vis supplmentaire.

    Lintrt ne porte plus sur la rducation individuelle etlapproche psychologique, mais sur lapprhension sociologiquede la dlinquance dans toutes ses dimensions. Ce nouveauparadigme sest affirm avec la diffusion en France des ides ducriminologue canadien Maurice Cusson et la fascination croissantedu monde politique pour lexprience New-yorkaise de Tolrancezro et de rponse en temps rel.

  • Les Annonces de la Seine - lundi 11 juin 2012 - numro 37 5

    Vie du droit AgendaPlus gnralement, sil est vrai, comme le penseBernard Harcourt, que la pnalit necorrespond qu un rflexe de la Socitconfronte la dlinquance, il apparat spcieuxde linstrumentaliser au service dune politiquecriminelle caractre gnral.A linverse, lapprciation judiciaire de chaquecas, parce quelle nexclut pas du dbat sur lapeine les circonstances de lespce et sefforcede donner la sanction un sens qui la rendeacceptable, peut tre profitable toutes lespersonnes concernes.

    II. Deuxime section :Lenfant protg au titrede lAssistance Educative

    Nous quittons ici le champ pnal, toujoursdpendant des ractions de lopinion publiquepour entrer dans un domaine o la sollicitudede lEtat devrait pouvoir spanouir.De fait, la dernire loi concernant la protectionde lenfance, vote le 5mars 2007 a revtu lesallures inhabituelles dun modle deconcertation. LEtat a-t-il choisi dtre discretdans une matire rpute dlicate, ou montr cette occasion son indiffrence pour laquestion?Quoiquil en soit, dans ce domaine, la questionnest pas la pression lgislative, mais la difficultaccrue pour le juge, depuis la loi de 2007 et leretrait de la Protection judiciaire de la jeunesse,de faire prvaloir lintrt suprieur de lenfant,face un Prsident de Conseil Gnral devenuchef de file de la Protection de lEnfance, etgestionnaire direct ou indirect de la quasi-totalit des quipements. Que faire quand lesbesoins individuels se heurtent la ncessit defaire des conomies budgtaires ou de mener bien un redploiement des moyens ? Leproblme est loin dtre purement thorique:au cours des quatre dernires annes, le budgetde la Protection judiciaire de la jeunesse adiminu de 6%. Depuis 2008, 632 emplois ontt supprims soit 7% du total.Dans le domaine de linvestigation dont lefinancement reste la charge de lEtat, il a tdcid, sans mme modifier larticle 1183 duNCPC, que les enqutes sociales et lesinvestigations dorientation ducatives confiesau secteur associatif habilit seraient remplaces partir du 1er janvier 2012 par une mesurejudiciaire dinvestigation (MJIE) dune dure dequatre six mois comprenant un module debase obligatoire et des complments facultatifsventuellement prescrits par les magistrats. Lanouvelle mesure ne concerne plus un individumais la fratrie, et son financement nest plusfonction du nombre de mineurs concerns. Onen value la charge environ 60% du montantantrieur ce qui ne pourra quentraner dans lesservices des dplacements de personnel ou delicenciements.Volontariste en matire de prise en charge desdlinquants, la Protection judiciaire de lajeunesse se montre dlibrment attentiste enassistance ducative. Sans imposer de fermetureelle laisse planer une menace surlapprovisionnement des services de sorte quaulieu dimaginer de nouvelles actions, les quipesconcernes en sont rduites rflchir sur ce

    quelles pourront encore faire aprs rductionde leurs moyens, tout en se tenant prtes envisager la fermeture si les chances dtre utilesaux usagers devenaient clairement ngatives.Dans ce contexte, les dcisions judiciairesprennent place dans des listes dattente largularit douteuse, quand elles ne sont paspurement et simplement renvoyes lexpditeur.Le mineur, dj priv dune protection familialenormale, se trouve ballott dun environnement lautre en fonction de la conjonctureadministrative, non de ses besoins propres, etperd de plus en plus jeune son statut protecteur.Labandon par lEtat de sa fonction rgulatricedans la rpartition des prises en charge affaiblitla Protection de lenfance qui ne peut plusremplir son rle, pourtant irremplaable, dansla Prvention de la Dlinquance.

    III. Troisime section :La prise en charge

    du mineur tranger isol

    La coexistence de ces trois termes vautaccumulation de handicaps et rend plus queproblmatique la prise en charge de ces jeunesdont le nombre sur notre territoire serait delordre de 4 8000.Naturellement, la premire rponse ladcouverte de leur situation est lenfermementdans un centre de rtention administrative : silon se rfre la rcente ptition diffuse parlobservatoire sur lEnfermement des trangers, laquelle lAFMJF sest associe, 1038 mineurstrangers isols ont ainsi t bloqus lafrontire franaise en 2008, 698 en 2009, et 518en 2010, parmi lesquels 101 ont t refouls.Ceux dentre eux qui ont entre 13 et 18 ans sontgnralement enferms dans les mmes locauxque les adultes.Pass ce cap, le premier accueil relve de lacomptence de lEtat comme lont soulign desrapports convergents de linspection gnraledes affaires sociales et de la Cour des comptes.Dans les faits il en est tout autrement puisquelon estime un cas sur dix sa participationeffective, les autres pesant sur les servicesdpendant des conseils gnraux.Ajoutons que la charge est trs ingale entre lesdpartements : la Seine-Saint-Denis, aessentiellement affaire des mineurs en danger,Paris rcolte les mineurs dlinquants, etaccessoirement le Pas-de-Calais est concernconcernant le transit vers lAngleterre.Il a fallu le coup de poing sur la table duPrsident du conseil gnral du 93 pour quelEtat dcide une rpartition de la charge entretous les dpartements dIle-de-France, sansaccrotre pour autant sa propre participation.La mesure a provisoirement calm les esprits ;il nen reste pas moins que lon continue faireprimer les missions de scurit sur le devoir desolidarit. Cette position se manifeste ds lepremier abord, avec la question de savoir si ona vritablement affaire un mineur. A lasuspicion qui entoure la prsentation de papiersmanant du pays dorigine viennent sajouterles incertitudes des techniques mdicales derecherche de lge osseux concernant desadolescents venus des quatre coins du monde.

    CONFRENCE DE LINSTITUTDES AVOCATS CONSEIL FISCAUX

    Retenues la sourceset crdits dimpts lpreuvedes engagementsinternationaux18 juin 2012

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    Renseignements : www.iacf.asso.fr

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    CONFRENCE DE LASSOCIATIONDHISTOIRE ET DARCHOLOGIEDU XXME ARRONDISSEMENT

    Oscar Wilde (1854-1900)un Auteur, une bibliothquepar Yves Sartiaux20 juin 2012

    Mairie du XXme arrondissement - Paris

    Renseignements : http://ahav.free.fr 2012-403

    INSOL EUROPE ACADEMIC FORUM& NOTTINGHAM LAW SCHOO

    Too big to fail ?Large nationaland international failuresunder the spotlight28 - 29 juin 2012

    Nottingham Trent University

    Grande-Bretagne

    Renseignements : +44 (0) 115 9160214

    [email protected]

    www.insol-europe.org 2012-404

    LES RENCONTRES DU TRIBUNALDE GRANDE INSTANCE DE CRTEIL

    La protectiondes majeures vulnrable19 juin 2012

    Palais de Justice de Crteil

    Bibliothque Serge Lequin

    Renseignements : [email protected]

    [email protected] 2012-405

  • Ces obstacles surmonts, la situation nest guremeilleure.Les structures spcialises dans laccueil desjeunes trangers sont notoirement insuffisantes.Leur prise en charge par le tout venant destablissements ducatifs pose dnormesproblmes. Indpendamment des fugues quine sont pas rares, il nest pas facile de faire face la souffrance psychique de ces enfantsconfronts brutalement un vide affectif et des situations de dnuement extrmes. Ladiffrence culturelle se manifeste par desdifficults de langue, de nourriture et depratique religieuse, de sorte quentretraumatologie, et ethnopsychiatrie. Lesducateurs ne savent plus quel corpus derfrences recourir, ni comment justifier auprsdes autres accueillis dventuelles diffrences dergime.Enfin et surtout lavenir est souvent obr parlabsence de perspectives de rgularisation. Poury prtendre, le jeune tranger doit en effetjustifier de trois ans de prise en charge par laidesociale lenfance, ce qui rend la situationingrable en cas darrive tardive sur le territoirefranais quand laccs la scolarit ou laformation professionnelle se heurte cettecontrainte juridique.

    IV. Quatrime section :lenfant victime dun rseau

    dexploitation par des adultes

    Dans notre pays, lenfant victime est utilis soitcomme main duvre bon march, pourcommettre des dlits et trafics divers, soit, dansle cadre de la prostitution. Il est la plupart dutemps dorigine trangre, mais aussi en danger,parce que vivant dans la dpendance physique,affective, ou conomique dadultes peuscrupuleux, ce qui nempche pas quil soitpoursuivi pour ses actes de dlinquance.Roumain, Bulgare ou Bosniaque, il est achet ses parents dans le besoin, pour quinze ou vingtmille euros, et envoy en France travailler dansun rseau de vol la tire ou de trafic destupfiants sous la contrainte et la surveillanceconstante des adultes.Placs entre le respect dune loi trangre et lesordres manant de nos parents ou decompatriotes adultes que ferions-nous? Alors,pourquoi prendre des dcisions rendues le plussouvent par dfaut, obrant lavenir du jeunecondamn, au lieu de lui reconnatre la qualitde victime et dadmettre quil a agi sous leffetdune contrainte laquelle il na pu rsister?On ne peut que ressentir un malaise enapprenant que certaines jeunes filles incarcres la maison darrt des femmes de Fleury-Merogis se rjouissent dun sjour qui leurpermet de souffler, et mme dapprendre lire,alors que dautres, confies des foyers ducatifs,en fuguent le lendemain par peur desreprsailles de leurs employeurs.Il faut regarder les choses en face: devant unenfant tranger, manifestement en danger, maisdlinquant, les autorits refusent souvent deprendre en charge une rinsertion coteuse etalatoire. Elles choisissent la qualification la plusfacile, celle de dlinquant et la solution la plusconomique, la reconduite la frontire, avec

    pour perspective la remise la famille, sans sesoucier de savoir si ce retour qui met les parentsen fcheuse posture vis--vis des ttes de rseauoprant partir du pays dorigine, sera effectifet mme bienfaisant.Nos dveloppements abondants consacrs ladlinquance, deviennent singulirement pluslgers quand il sagit de protection. Les rcentsdbats lectoraux, polariss sur le problme dela dette, ont pratiquement fait limpasse sur laplupart des questions sociales.Tout se passe comme si notre socit, toutentire tendue vers la production et laconsommation, en tait venue rfrner toutevellit de protger certains de ses enfants aupoint de ne plus les voir.

    Le salut viendra peut-tre des instancesinternationales: la Cour Europenne des Droitsde lHomme na-t-elle pas affirm que lorsqueles problmes rencontrs par une famille sontexclusivement matriels, le placement desenfants dans la dure nest pas acceptable auregard de la Convention Europenne et que cest lEtat concern de prendre les dispositionsncessaires? (Arrt Wallova de 2006) La Courde Cassation a pour sa part rappel dans unarrt du 15 avril 2011 que la jurisprudence dela Cour europenne simposait aux jugesfranais.

    V. Conclusion

    Avant toute proposition, il est important demettre en garde ceux qui sintressent encore lenfance contre ce qui, dans la logique actuelle,pourrait constituer la prochaine tape de ladconstruction en cours. Une foisdfinitivement recentr sur son rle pnal, etdans une perspective defficacit, le juge desenfants serait dlest de lassistance ducativefort logiquement confie au ple des affairesfamiliales.Autant dire que le suivi du dveloppement desenfants en danger ferait alors place de simplesarbitrages ponctuels entre les positions dechacun des parents et celle du conseil gnral.Mais surtout, serait ainsi consacre la rupturedfinitive entre mineur protg et mineurdlinquant au mpris de la fondamentale unitdune mme classe dge. Lexercice tentaujourdhui pour retrouver lenfant rel sous ses

    divers maquillages naurait plus de raison dtre.Quant aux textes lgislatifs, il y a videmmentncessit de simplifier lordonnance de 1945devenue le contraire de ce quavaient souhaitses rdacteurs, cest--dire une machine condamner et un casse-tte procdural. Serend-t-on suffisamment comptequindpendamment de la procdure normaledevenue exceptionnelle il nexiste pas moins detrois saisines acclres : la comparutionrapproche, la convocation par officier de policejudiciaire et la prsentation immdiate?Il faut aussi supprimer le tribunal correctionneldes mineurs qui constitue un dni de laspcificit du traitement des adolescents. Il fautsurtout faire la chasse aux rigidits comme

    lapplication aux mineurs des peines planchers,et supprimer les dispositions qui obligent le juge appliquer un principe de progressivit danslimposition des sanctions.Une dfinition prcise de la rparation,soulignant son intrt psychologique et ducatifviterait peut-tre denfermer sa pratique dansune approche culpabilisante.Plus gnralement, mais on touche l larorientation de lquipement, il faudraitrestaurer une vritable souplesse dans le choixdes orientations et rouvrir lventail desmesures.Au-del de ces assouplissements, nousproposons un nouveau schma procduralfond sur la csure entre ce qui concerneltablissement des faits, la culpabilit et sesconsquences financires dune part,llaboration et le prononc de la sanction dautrepart. En tenant mieux compte des diffrentsvcus temporels, on pourrait concilier uneindemnisation plus sre de la victime, unemeilleure gestion des faits rvls pendant lecours de la procdure, linstauration dun dlaidpreuve permettant ventuellement lauteurde montrer sa bonne volont et une priodegarantie pour lexercice de laction ducative.Il ne sagit rien moins que de reconstruire uneculture et une politique de laction ducative,individuelle ou dintrt collectif, centre sur lelien inter subjectif et clinique et non sur lecontrle. Une rforme de la formation desmagistrats et des ducateurs est doncindispensable.Source : Association Franaise des Magistrats de la Jeunesse et de laFamille

    2012-401

    6 Les Annonces de la Seine - lundi 11 juin 2012 - numro 37

    Vie du droit

    Dans notre pays, lenfant victime est utilis soit comme mainduvre bon march, pour commettre des dlits et trafics divers,soit, dans le cadre de la prostitution. Il est la plupart du tempsdorigine trangre, mais aussi en danger, parce que vivant dansla dpendance physique, affective, ou conomique dadultes peuscrupuleux, ce qui nempche pas quil soit poursuivi pour ses actesde dlinquance.

  • Les Annonces de la Seine - lundi 11 juin 2012 - numro 37 7

    Jurisprudence

    Accs aux origines personnellesConseil constitutionnel - 16 mai 2012 - Dcision n 2012-248 QPC

    Le Conseil constitutionnel a t saisi le 16 mars 2012 par le Conseil d'Etat (dcision n355087 du 16mars 2012), dans lesconditions prvues l'article61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalit pose par M. MathieuE., relative la conformit aux droits et liberts que la Constitution garantit des articles L.147-6 et L.222-6 du Code del'action sociale et des familles.

    Le Conseil constitutionnel,()Le rapporteur ayant t entendu;1. Considrant qu'aux termes de l'article L. 147-6 du Code de l'actionsociale et des familles : Le conseil communique aux personnesmentionnes au 1 de l'article L.147-2, aprs s'tre assur qu'ellesmaintiennent leur demande, l'identit de la mre de naissance:- s'il dispose dj d'une dclaration expresse de leve du secret de sonidentit;- s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volont de prserver lesecret de son identit, aprs avoir vrifi sa volont;- si l'un de ses membres ou une personne mandate par lui a pu recueillirson consentement exprs dans le respect de sa vie prive;- si la mre est dcde, sous rserve qu'elle n'ait pas exprim de volontcontraire l'occasion d'une demande d'accs la connaissance des originesde l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personnemandate par lui prvient la famille de la mre de naissance et lui proposeun accompagnement.Si la mre de naissance a expressment consenti la leve du secret deson identit ou, en cas de dcs de celle-ci, si elle ne s'est pas oppose ceque son identit soit communique aprs sa mort, le conseil communique l'enfant qui a fait une demande d'accs ses origines personnelles l'identitdes personnes vises au 3 de l'article L.147-2.Le conseil communique aux personnes mentionnes au 1 de l'articleL.147-2, aprs s'tre assur qu'elles maintiennent leur demande, l'identitdu pre de naissance:- s'il dispose dj d'une dclaration expresse de leve du secret de sonidentit;- s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volont de prserver lesecret de son identit, aprs avoir vrifi sa volont;- si l'un de ses membres ou une personne mandate par lui a pu recueillirson consentement exprs dans le respect de sa vie prive;- si le pre est dcd, sous rserve qu'il n'ait pas exprim de volontcontraire l'occasion d'une demande d'accs la connaissance des originesde l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne

    mandate par lui prvient la famille du pre de naissance et lui proposeun accompagnement.Si le pre de naissance a expressment consenti la leve du secret de sonidentit ou, en cas de dcs de celui-ci, s'il ne s'est pas oppos ce que sonidentit soit communique aprs sa mort, le conseil communique l'enfantqui a fait une demande d'accs ses origines personnelles l'identit despersonnes vises au 3 de l'article L.147-2.Le conseil communique aux personnes mentionnes au 1 de l'articleL.147-2 les renseignements ne portant pas atteinte l'identit des pre etmre de naissance, transmis par les tablissements de sant, les servicesdpartementaux et les organismes viss au cinquime alina de l'articleL.147-5 ou recueillis auprs des pre et mre de naissance, dans le respectde leur vie prive, par un membre du conseil ou une personne mandatepar lui;2. Considrant qu'aux termes de l'article L.222-6 du mme code: Toutefemme qui demande, lors de son accouchement, la prservation du secretde son admission et de son identit par un tablissement de sant estinforme des consquences juridiques de cette demande et de l'importancepour toute personne de connatre ses origines et son histoire. Elle est doncinvite laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa sant et celle dupre, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que,sous pli ferm, son identit. Elle est informe de la possibilit qu'elle a delever tout moment le secret de son identit et, qu' dfaut, son identit nepourra tre communique que dans les conditions prvues l'article L.147-6. Elle est galement informe qu'elle peut tout moment donner sonidentit sous pli ferm ou complter les renseignements qu'elle a donns aumoment de la naissance. Les prnoms donns l'enfant et, le cas chant,mention du fait qu'ils l'ont t par la mre, ainsi que le sexe de l'enfant etla date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionns l'extrieur dece pli. Ces formalits sont accomplies par les personnes vises l'articleL.223-7 avises sous la responsabilit du directeur de l'tablissement desant. A dfaut, elles sont accomplies sous la responsabilit de ce directeur.Les frais d'hbergement et d'accouchement des femmes qui ont demand,lors de leur admission dans un tablissement public ou priv conventionn, ce que le secret de leur identit soit prserv, sont pris en charge par le

    NOTE

    Le Conseil constitutionnel at saisi le 16 mars 2012 parle Conseil d'Etat, dans lesconditions prvues parl'article61-1 de la Constitution,d'une question prioritaire deconstitutionnalit pose parM. Mathieu E. Cette questiontait relative la conformit auxdroits et liberts que laConstitution garantit desarticles L.147-6 et L.222-6 duCode de l'action sociale et desfamilles.L'article L. 222-6 reconnat toute femme le droit dedemander, lors del'accouchement, la prservationdu secret de son identit et deson admission. L'intresse estinforme des consquences

    juridiques de sa dcision pourl'enfant ainsi que del'importance, pour ce dernier,de connatre ses origines. Elleest incite laisser desrenseignements sur sa sant,celle du pre, les origines del'enfant et les circonstances desa naissance. Par ailleursl'article L.147-6 du mme codeorganise les conditions danslesquelles le secret de cetteidentit peut tre lev, sousrserve de l'accord de la mrede naissance. Il confie auConseil national pour l'accsaux origines personnelles latche de rechercher la mre denaissance, la requte del'enfant, et de recueillir, le caschant, le consentement de

    celle-ci ce que son identitsoit rvle ou, dansl'hypothse o elle est dcde,de vrifier qu'elle n'a pasexprim de volont contrairelors d'une prcdentedemande.D'une part, le Conseilconstitutionnel a relev que,par l'article L.222-6, lelgislateur a entendu viter ledroulement de grossesses etd'accouchements dans desconditions susceptibles demettre en danger la sant tantde la mre que de l'enfant etprvenir les infanticides ou desabandons d'enfants. Il a ainsipoursuivi l'objectif de valeurconstitutionnelle de protectionde la sant. D'autre part, par

    l'article L.147-6, le lgislateur aentendu faciliter laconnaissance par l'enfant deses origines personnelles.En permettant la mre des'opposer la rvlation deson identit mme aprs sondcs, les dispositionscontestes visent assurer lerespect, de manire effective, des fins de protection de lasant, de la volont exprimepar celle-ci de prserver lesecret de son admission et deson identit lors del'accouchement tout enmnageant, dans la mesure dupossible, par des mesuresappropries, l'accs de l'enfant la connaissance de sesorigines personnelles. Le

    Conseil constitutionnel asoulign qu'il ne lui appartientpas, de substituer sonapprciation celle dulgislateur sur l'quilibre ainsidfini entre les intrts de lamre de naissance et ceux del'enfant. Par ailleurs il a jugque les dispositions contestesn'ont pas priv de garantieslgales les exigencesconstitutionnelles deprotection de la sant et n'ontpas davantage port atteinteau respect d la vie prive etau droit de mener une viefamiliale normale.Les articles L.147-6 et L.222-6du Code de l'action sociale etdes familles sont conformes la Constitution.

  • 8 Les Annonces de la Seine - lundi 11 juin 2012 - numro 37

    Jurisprudence

    service de l'aide sociale l'enfance du dpartement sige de l'tablissement.Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnes au premieralina bnficient d'un accompagnement psychologique et social de la partdu service de l'aide sociale l'enfance.Pour l'application des deux premiers alinas, aucune pice d'identit n'estexige et il n'est procd aucune enqute.Les frais d'hbergement et d'accouchement dans un tablissement publicou priv conventionn des femmes qui, sans demander le secret de leuridentit, confient leur enfant en vue d'adoption sont galement pris en chargepar le service de l'aide sociale l'enfance du dpartement, sige del'tablissement;3. Considrant que, selon le requrant, en autorisant une femme accoucher sans rvler son identit et en ne permettant la leve du secretqu'avec l'accord de cette femme, ou, en cas de dcs, dans le seul cas oelle n'a pas exprim pralablement une volont contraire, les dispositionscontestes mconnaissent le droit au respect de la vie prive et le droitde mener une vie familiale normale;4. Considrant qu'aux termes du onzime alina du Prambule de laConstitution du 27octobre 1946, la Nation garantit tous, notamment l'enfant, la mre (...) la protection de la sant ; qu'il est tout momentloisible au lgislateur, statuant dans le domaine de sa comptence, demodifier des textes antrieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant,le cas chant, d'autres dispositions, ds lors que, ce faisant, il ne privepas de garanties lgales des exigences constitutionnelles;5. Considrant qu'aux termes de l'article2 de la Dclaration des droitsde l'homme et du citoyen de 1789: Le but de toute association politiqueest la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.Ces droits sont la libert, la proprit, la sret et la rsistance l'oppression ; que la libert proclame par cet article implique le respectde la vie prive ; que le droit de mener une vie familiale normale rsultedu dixime alina du Prambule de 1946 qui dispose: La Nation assure l'individu et la famille les conditions ncessaires leur dveloppement;6. Considrant, que les dispositions de l'article L.222-6 du Code de l'actionsociale et des familles reconnaissent toute femme le droit de demander,lors de l'accouchement, la prservation du secret de son identit et de sonadmission et mettent la charge de la collectivit publique les frais de sonaccouchement et de son hbergement; qu'en garantissant ainsi un droit l'anonymat et la gratuit de la prise en charge lors de l'accouchementdans un tablissement sanitaire, le lgislateur a entendu viter ledroulement de grossesses et d'accouchements dans des conditionssusceptibles de mettre en danger la sant tant de la mre que de l'enfantet prvenir les infanticides ou des abandons d'enfants ; qu'il a ainsi poursuivil'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la sant;7. Considrant que la loi du 22janvier 2002 susvise a donn une nouvellerdaction de l'article L.222-6 du Code de l'action sociale et des famillesafin, notamment, que les femmes qui accouchent en demandant le secretde leur identit soient informes des consquences juridiques qui en

    rsultent pour l'enfant ainsi que de l'importance, pour ce dernier, deconnatre ses origines et qu'elles soient incites laisser desrenseignements sur leur sant, celle du pre, les origines de l'enfant et lescirconstances de sa naissance ; que les dispositions de l'article L.147-6 dumme code, issues de cette mme loi, organisent les conditions danslesquelles le secret de cette identit peut tre lev, sous rserve de l'accordde la mre de naissance ; que cet article confie en particulier au Conseilnational pour l'accs aux origines personnelles la tche de rechercher lamre de naissance, la requte de l'enfant, et de recueillir, le cas chant,le consentement de celle-ci ce que son identit soit rvle ou, dansl'hypothse o elle est dcde, de vrifier qu'elle n'a pas exprim devolont contraire lors d'une prcdente demande; que le lgislateur aainsi entendu faciliter la connaissance par l'enfant de ses originespersonnelles;8. Considrant qu'en permettant la mre de s'opposer la rvlation deson identit mme aprs son dcs, les dispositions contestes visent assurer le respect de manire effective, des fins de protection de la sant,de la volont exprime par celle-ci de prserver le secret de son admissionet de son identit lors de l'accouchement tout en mnageant, dans lamesure du possible, par des mesures appropries, l'accs de l'enfant laconnaissance de ses origines personnelles; qu'il n'appartient pas au Conseilconstitutionnel, de substituer son apprciation celle du lgislateur surl'quilibre ainsi dfini entre les intrts de la mre de naissance et ceuxde l'enfant; que les dispositions contestes n'ont pas priv de garantieslgales les exigences constitutionnelles de protection de la sant ; qu'ellesn'ont pas davantage port atteinte au respect d la vie prive et au droitde mener une vie familiale normale;9. Considrant que les articles L.147-6 et L.222-6 du Code de l'actionsociale et des familles ne sont contraires aucun autre droit ou libertque la Constitution garantit,

    Dcide:Article 1er - Les articles L.147-6 et L.222-6 du Code de l'action sociale etdes familles sont conformes la Constitution.Article 2 - La prsente dcision sera publie au Journal officiel de laRpublique franaise et notifie dans les conditions prvues l'article23-11 de l'ordonnance du 7novembre 1958 susvise.

    Dlibr par le Conseil constitutionnel dans sa sance du 16 mai 2012, o sigeaient: Jean-Louis Debr,Prsident, Jacques Barrot, Claire Bazy Malaurie, Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc, Jacqueline deGuillenchmidt, Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.

    2012-406

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  • Les Annonces de la Seine - lundi 11 juin 2012 - numro 37 9

    Jurisprudence

    Droit la libert dexpressionCour europenne des droits de lhomme - cinquime section - 12 avril 2012Requte n54216/09 - Affaire de Lesquen du Plessis-Casso c. France

    La Cour,

    Procdure1.A lorigine de laffaire se trouve une requte (n 54216/09) dirige contrela Rpublique franaise et dont un ressortissant de cet Etat, Henry deLesquen du Plessis-Casso (le requrant), a saisi la Cour le 23septembre2009 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droitsde lhomme et des liberts fondamentales (la Convention).2.Le requrant est reprsent par Me N.Fakiroff, avocat Paris. Legouvernement franais (le Gouvernement) est reprsent par sonagent, Mme E.Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministredes Affaires trangres.3. Le requrant soutient notamment quen le condamnant pnalement,les autorits ont port atteinte son droit la libert dexpression garantipar larticle10 de la Convention.4.Le 31 aot 2010, le prsident de la cinquime section a dcid decommuniquer la requte au Gouvernement.

    En fait

    I.Les circonstances de lespce

    5. Le requrant est n en 1949 et rside Versailles.6. Le requrant est conseiller municipal Versailles. Il dirige unmouvement politique local, lUnion pour le Renouveau de Versailles,quil a cr en 2000 et qui constitue la principale force dopposition de laville. Il prside ce mouvement au sein du conseil municipal.

    1.Faits antrieurs la prsente procdurea) Laffaire des marchs publics dIle-de-France7.En 1996, des lus du conseil rgional dIle-de-France dnoncrent degraves irrgularits qui auraient t commises loccasion de la passationdes marchs publics par linstitution rgionale. En juin 1997, uneinformation judiciaire fut ouverte des chefs de faux et usage de faux,favoritisme et ententes.8.Le 18 janvier 2001, le quotidien Le Parisien publia un article sur cetteaffaire intitul Lyces: la liste des marchs truqus.9.Le 17 juillet 2001, les juges dinstruction chargs de laffaire rendirentune ordonnance dans laquelle ils faisaient rfrence B. D. comme suit: (...) [J.-J. J.], ancien prsident de la fdration centriste dIle-de-France, areconnu avoir reu 500 000 francs dans une mallette, remis dans un bureaudu Snat, la demande de [D. G.], lpoque directeur de cabinet duprsident du Snat. Cette remise de fonds a donn lieu la signature dunreu, qui se trouve au dossier. [J.-J. J.] a indiqu quune partie de ces fondsavaient t dposs sur un compte ouvert au Trsor public, et le reliquat(environ 350 000 francs) remis [C. G.] et son successeur comme trsorier[B. D.](...).10.Le 25 juillet 2001, le quotidien Le Monde publia un article sur cetteaffaire. Titr Lenqute des juges sur les marchs dIle de France et les voyages,il citait lextrait de lordonnance du 17juillet 2001 dans laquelle B.D. taitnomm.b) Elections cantonales de 200411. En mars 2004, lors dlections cantonales auxquelles le requrant seprsenta, un tract de campagne intitul Versailles au cur votez Henryde Lesquen fut diffus sur le march de Versailles. Ce tract mettait encause B.D., ladversaire politique du requrant, conseiller municipal affili lUnion pour un Mouvement Populaire (UMP). Ce tract se lisaitnotamment comme suit:

    Seul, de tous les candidats, je suis un homme libre et indpendant des partis.Je ne reois pas dordre venu dailleurs. Mon seul souci est de rpondre auxaspirations des Versaillais ... pour librer Versailles des partis politiques.Ce nest pas le cas de mes concurrents, jvoquerai pour mmoire le sortantUMP, [B. D.], dont le bilan est trois fois nul, aprs six longues annes dunmandat inutile ... Ce politicien professionnel ose se reprsenter vos suffrages,alors que son nom a t cit dans la sombre et scandaleuse affaire desmarchs truqus de lIle de France. Je le signale sans plaisir, mais nous avonsle devoir de dire la vrit pour rhabiliter la dmocratie. [D.] appartient une classe politique o les affaires de corruption ne cessent de se multiplier.Cest un homme-lige d[A.J.] qui a t condamne 10 ans dinligibilitpour comportement malhonnte, et de [P.B.], qui reste le chef de lUMPdans les Yvelines, alors quil a t mis en examen pour corruption. LesVersaillais sortiront le sortant UMP, afin quun souffle dair pur passe surla vie politique de leur cit.12.Le 30 mars 2004, B.D. cita le requrant devant le tribunal correctionnelde Versailles pour diffamation publique envers un citoyen charg dunservice public ou dun mandat public en raison des propos le concernantdans ce tract. Devant le tribunal correctionnel, le requrant produisit unarticle de presse du journal Le Monde de 2001 intitul Lenqute des jugessur les marchs dIle-de-France et les voyages, dans lequel taientmentionns lUMP, certains de ses responsables et le nom de B.D., enqualit de trsorier de lUMP.13.Par un jugement 6dcembre 2004, le tribunal correctionnel relaxale requrant. Par un arrt du 20avril 2005, la cour dappel de Versaillesconfirma le jugement, retenant sa bonne foi.

    c) Sances du conseil municipal des 8 dcembre 2005 et 19 janvier 200614. Le 6 mars 2006, B.D., alors adjoint au maire de Versailles, fit citer lerequrant devant le tribunal correctionnel pour diffamation publiqueenvers un citoyen charg dun service ou dun mandat public, comptetenu des propos du requrant lors de deux runions du conseil municipalde Versailles les 8dcembre 2005 et 19janvier 2006.15.Par un jugement du 19mars 2007, le tribunal correctionnel deVersailles relaxa le requrant, estimant que la poursuite stait fonde tort sur larticle 31 de la loi sur la libert de la presse.16.Le 23 mars 2007, dans un article intitul Le chef de lopposition marqueun point, le quotidien Le Parisien rapporta les commentaires du requrantau sujet du jugement:"Le recours tait mal dirig. Ils nont pas jug le fond. " (...) [Le requrant]se dclare, "de toute faon confiant: je mappuie sur des documents prcis".(...)[Le requrant] annonce dores et dj la couleur? "Jen parlerai chaquefois que jen aurai loccasion. Bien sr. " .2. La prsente procdure

    17.Le 15 fvrier 2007, le conseil municipal de Versailles tint une runion laquelle le requrant et B.D. participrent. Les extraits du procs-verbalde la runion relatent ce qui suit:Rmunration dun emploi administratif de direction(...)M. de Lesquen:Cette fois je me fais linterprte de [A. L.], qui a t retenue par desobligations professionnelles et nous rejoindra tout lheure. Encommission des finances o elle reprsente le groupe URV, elle sest juste titre tonne que cette dlibration, sous une forme ou sous uneautre, revienne pour la quatrime fois devant le Conseil Municipal. Ilsagit dun cas strictement individuel. Quil faille vous y reprendre quatrefois, M. [D.], pour rgler un cas qui est peut tre compliqu mais nest

  • 10 Les Annonces de la Seine - lundi 11 juin 2012 - numro 37

    Jurisprudence

    jamais quun cas individuel, dmontre que vous tes plus comptent pourcompter les billets dans une mallette que pour rgler les questions depersonnel. (protestations)M. le Maire:Cela suffit. Vous feriez mieux de vous occuper de tous les contentieuxque vous avez actuellement sur Paris.(...)Instauration dun primtre de sauvegarde du commerce et de lartisanatde proximit(...)M. de Lesquen:Le sujet est extrmement important en effet. Mais ce nest pas parce quelon est daccord sur lobjectif quon est forcment daccord sur les moyens.A lURV, nous sommes les premiers considrer, comme la plupart desVersaillais, quil est bien triste que tous les commerces de proximitdisparaissent de plus en plus. Mais la solution que vous proposez nousparat inefficace et dangereuse. Je ne peux que reprendre ce que nousavions dit lors de la sance du 30 mars 2006, qui nous avait conduits nous abstenir. Inefficace, car ce nest pas en faisant quelques premptionsque vous russirez susciter la cration dun commerce plutt que dunebanque ou dune mutuelle. Il faudrait vraiment que les conditions soientrunies pour que le commerce de proximit puisse vivre et avoir desclients. Dangereuse, car cest une politique interventionniste, collectiviste.M. C. va voter pour, bien sr (exclamations)M. C.:Quelle sottise!M. de Lesquen:Cest tout un symbole, M. C., cest pour cela que je me rfre lui. Danslombre de M. P., il y a M. C. (exclamations et rires)M. C.:Vous avez certes quelquinstruction, Monsieur, mais votre ignorance estimmense. (rires)M. de Lesquen:Le droit de premption, sagissant de commerce, est la fois une atteinteau droit de proprit et une atteinte la libert du commerce et delindustrie. Il faut rflchir deux fois avant de se lancer dans une politiquede ce genre. Surtout, dans ltat dramatique o vous avez mis les financesde la Ville, malgr le matraquage fiscal auquel M. [D.]-la-mallette procdergulirement, comment voulez-vous financer une politique depremption qui va nous ruiner? Vous savez quel est le prix des fonds decommerce?M. [D.] :Mieux que toi.M. de Lesquen:Quest-ce que cest que cette vulgarit? (exclamations) Je nai jamaiscompt les billets de banque avec vous, M. [D.], dans la mallette. Cest lelangage des voyous, des truands (protestations), des porteurs de mallette.M. le Maire:Cela suffit, vous les compterez lundi, les porteurs de mallette.M. de Lesquen:Quelles sont les raisons de ce dclin du commerce de proximit? (...)Gestion du stationnement payant en zone ville (lot no1) et sur la placedArmes (lot n2)Avenant n1 au lot n2 du march pass avec le groupementCitepark/Semeru(...)M. le Maire:Le problme, ce sont les mobil home et les caravanes, qui ne doivent passtationner sur la place darmes. Cest pourquoi nous sommes obligsde mettre ce portique pour les empcher dentrer sur le parking.M. de Lesquen:Nous sommes favorables la proposition sur le fond, mais nous voudrionsfaire deux observations.Dabord, nous nous demandons si le mode de gestion adopt est lemeilleur. Si jai bien compris, cest un march de gestion, ce qui veut direque le titulaire na aucune autonomie, la diffrence dun affermage oudune concession. Il nous semblerait plus judicieux de faire passer lagestion de ce parking, comme celui des autres, au mode de laffermage.En second lieu, mme si nous sommes favorables sur le fond, cette affairerelve de la commission dappel doffres. Par consquent, nous ne pouvonssouscrire cette proposition, parce que le 25 mars 2001, la suite dun accordsclrat entre la majorit municipale et la gauche, lURV a t exclue de lacommission dappel doffres, ce qui ne laisse pas de jeter une suspicion surle fonctionnement de cette commission et ne nous permet pas de faire

    confiance ses dlibrations. Je ne rappelle pas, M. [D.] soyez rassur, laffairede la mallette; je ne rappelle mme pas la condamnation que vient de subirvotre patron, M. [B.], ni ce qua fait le prsident de la commission dappeldoffres du Conseil gnral. Cest un contexte extrmement dsagrable.M. le Maire:Cela suffit. Cela na rien voir avec le Conseil Municipal. Taisez-vous.M. de Lesquen:Refaites llection de la commission dappel doffres, nous lavons demand.Cest trs facile (...)18. Le 11 mai 2007, B.D. fit citer le requrant devant le tribunalcorrectionnel de Versailles pour diffamation publique envers unparticulier raison des propos tenus au conseil municipal le 15fvrier2007 et de certains commentaires publis dans larticle du 23mars 2007.19.Par un jugement du 19novembre 2007, le tribunal correctionnel dclarale requrant coupable des faits reprochs pour les propos tenus lors de lasance du 15fvrier 2007, le condamnant la peine de 1500 euros (EUR)damende et 1 EUR de dommages-intrts. Il fut renvoy des fins de lapoursuite concernant les propos parus dans le journal Le Monde.20. Par un arrt du 18 avril 2008, la cour dappel de Versailles confirmale jugement en toutes ses dispositions pnales, condamnant le requrant payer 1500 EUR damende et 1500 EUR de dommages-intrts lapartie civile, tout en ordonnant linsertion dun communiqu dans lejournal municipal de Versailles. Jugeant les quatre interventions durequrant qui faisaient rfrence des accusations portes lencontrede [B.D.], alors charg des fonctions de trsorier du parti politique duCentre des Dmocrates Sociaux, selon lesquelles celui-ci aurait reu en1991 ou 1992 une mallette contenant des liquidits, la cour dappel sepronona de la faon suivante sagissant de la bonne foi du requrant: Si le caractre politique de la polmique que le prvenu a tentdintroduire nest pas contestable, compte tenu de leur opposition auconseil municipal et de la charge des finances communales de la partiecivile, lutilisation dune ordonnance du 17juillet 2001 de trois jugesdinstruction de Paris, citant le nom de [B.D.] dans le cadre de laffairedes marchs publics de lIle de France est dpourvue de pertinence enlabsence de poursuite judiciaire son encontre, ainsi que le savaitprcisment [le requrant].Il sensuit que celui-ci a tent, avec une particulire persvrance, de tirerdune dnonciation ancienne et lvidence mal-fonde, la mise en causede la probit de la partie civile, pour satisfaire lanimosit personnellequil nourrissait son gard, et non dans le but lgitime de favoriser undbat dides, informant le public dans un souci dmocratique.[Le requrant] ne peut donc exciper de sa bonne foi.21.Le requrant se pourvut en cassation, dnonant une violation delarticle10 de la Convention.22.Par un arrt du 31 mars 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

    II.Le droit interne pertinent

    23.Les dispositions pertinentes de la loi du 29juillet 1881 sur la libertde la presse sont les suivantes:Article 29Toute allgation ou imputation dun fait qui porte atteinte lhonneurou la considration de la personne ou du corps auquel le fait est imputest une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction decette allgation ou de cette imputation est punissable, mme si elle est faitesous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps nonexpressment nomms, mais dont lidentification est rendue possible parles termes des discours, cris, menaces, crits ou imprims, placards ouaffiches incrimins.Toute expression outrageante, termes de mpris ou invective qui ne renfermelimputation daucun fait est une injure.Article 32La diffamation commise envers les particuliers par lun des moyens noncsen larticle 23 sera punie dune amende de 12000 euros.La diffamation commise par les mmes moyens envers une personne ouun groupe de personnes raison de leur origine ou de leur appartenanceou de leur non-appartenance une ethnie, une nation, une race ou unereligion dtermine sera punie dun an demprisonnement et de 45000euros damende ou de lune de ces deux peines seulement.Sera punie des peines prvues lalina prcdent la diffamation commisepar les mmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.En cas de condamnation pour lun des faits prvus par les deux alinasprcdents, le tribunal pourra en outre ordonner :

  • Les Annonces de la Seine - lundi 11 juin 2012 - numro 37 11

    Jurisprudence

    1 Laffichage ou la diffusion de la dcision prononce dans les conditionsprvues par larticle131-35 du Code pnal.Article 35(...) La vrit des faits diffamatoires peut toujours tre prouve, sauf (...)b) Lorsque limputation se rfre des faits qui remontent plus de dixannes (...) Article 48(...) 6 Dans le cas de diffamation envers les particuliers prvu parlarticle32 et dans le cas dinjure prvu par larticle 33, paragraphe 2, lapoursuite naura lieu que sur la plainte de la personne diffame ou injurie.Toutefois, la poursuite, pourra tre exerce doffice par le ministre publiclorsque la diffamation ou linjure aura t commise envers une personneou un groupe de personnes raison de leur origine ou de leur appartenanceou de leur non-appartenance une ethnie, une nation, une race ou unereligion dtermine. La poursuite pourra galement tre exerce dofficepar le ministre public lorsque la diffamation ou linjure aura t commiseenvers un groupe de personnes raison de leur sexe, de leur orientationsexuelle ou de leur handicap ; il en sera de mme lorsque ces diffamationsou injures auront t commises envers des personnes considresindividuellement, la condition que celles-ci aient donn leur accord (...)

    En droit

    I.Sur la violation allgue de larticle 10 de la Convention

    24.Le requrant estime que sa condamnation pnale a entran uneviolation des articles6 et 10 de la Convention. La Cour relve que lesarguments et griefs du requrant concernent en ralit exclusivementsa libert dexpression. Ds lors, elle examinera cette requte uniquementsous langle de larticle10, ainsi libell:1.Toute personne a droit la libert dexpression. Ce droit comprend lalibert dopinion et la libert de recevoir ou de communiquer desinformations ou des ides sans quil puisse y avoir ingrence dautoritspubliques et sans considration de frontire. Le prsent article nempchepas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinma oude tlvision un rgime dautorisations.2.Lexercice de ces liberts comportant des devoirs et des responsabilitspeut tre soumis certaines formalits, conditions, restrictions ou sanctionsprvues par la loi, qui constituent des mesures ncessaires, dans une socitdmocratique, la scurit nationale, lintgrit territoriale ou la sretpublique, la dfense de lordre et la prvention du crime, la protectionde la sant ou de la morale, la protection de la rputation ou des droitsdautrui, pour empcher la divulgation dinformations confidentielles oupour garantir lautorit et limpartialit du pouvoir judiciaire.

    A.Sur la recevabilit

    25.La Cour constate que la requte nest pas manifestement mal fondeau sens de larticle 35 3 (a) de la Convention. Elle relve par ailleursquelle ne se heurte aucun autre motif dirrecevabilit. Il convient doncde la dclarer recevable.

    B.Sur le fond1. Thses des parties

    a) Le requrant26.Selon le requrant, B.D. sexposait, en tant qulu municipal et adjointau maire charg des affaires financires, des critiques dautres membresdu conseil municipal. Les propos litigieux intressaient directement lesfonctions de B.D. et sa capacit grer des affaires financires. Lerequrant ajoute que les critiques formules lgard de B.D. relvent deson droit la libert dexpression en qualit dlu de loppositionsexprimant devant une tribune politique sur un sujet dintrt gnral, savoir la gestion des finances de la ville dont B.D. tait charg. Sescritiques ntaient pas dnues de base factuelle, en raison de lordonnancerendue par les juges dinstruction qui citaient B.D., de larticle de presserelatif laffaire des marchs publics dIle-de-France qui reproduisait laditeordonnance et des oppositions politiques des deux hommes.27. Le requrant soutient que les termes utiliss ntaient pasmanifestement outrageants ou insultants, mais uniquement teintsdironie, rappelant que les propos tenus dans le cadre dun conseilmunicipal peuvent tre vifs, voire parfois agressifs. Selon lui, il ny a riende diffamant faire allusion des faits rels se rapportant une affairefinancire largement mdiatise quand les questions en cours portent

    sur les finances de la ville. Le requrant ajoute que sa condamnationntait pas justifie par une hypothtique disproportion entre la lgitimitdu but poursuivi et le dommage allgu par B.D.

    b) Le Gouvernement28.Selon le Gouvernement, la condamnation du requrant constitue uneingrence dans lexercice de son droit la libert dexpression, elle taitprvue par la loi et poursuivait un but lgitime, savoir la protection dela rputation ou des droits dautrui. Il soutient que cette ingrence taitncessaire dans une socit dmocratique, en raison de la particuliregravit des accusations portes contre B.D. qui ont dpass les limites dela critique admissible; les propos litigieux font suite des propos de mmenature du requrant, qui avaient donn lieu, en 2004 et 2006, desprocdures en diffamation engages par B.D. Il ajoute que les termeslitigieux font directement rfrence laffaire des marchs publics dIle-de-France dans laquelle avait t renvoys un certain nombre dhommespolitiques accuss davoir reu divers avantages ou fonds illicites. Cetteaffaire a donn lieu un jugement du tribunal correctionnel de Paris le28 octobre 2005, instance laquelle B.D. ntait pas partie. LeGouvernement soutient quen raison du contexte pass et des propos djtenus par le requrant lencontre de B.D., les allgations de corruptionprofres lencontre du plaignant taient particulirement graves, dansla mesure o elles remettaient en cause sa probit et pouvaient aismentpasser pour exactes auprs dun public moins averti que le requrant.29.Le Gouvernement considre que les propos se rapportaient desfaits sans rapport avec la qualit dlu exerce par B.D. Le Gouvernementajoute quils ne sinscrivaient pas dans le contexte dun dbat public surla gestion de la commune de Versailles, quil sagissait en ralit dunealtercation politique au niveau local et que ces propos taient sans lienavec les questions dbattues dans le cadre du conseil municipal.30.Enfin, la condamnation du requrant une amende de 1500 euros,ainsi quau paiement dune somme de 1500 euros de dommages-intrts,serait proportionne et ncessaire dans une socit dmocratique.

    2.Apprciation de la Cour

    31. La Cour constate que les parties saccordent dire que lacondamnation pnale du requrant pour diffamation publique enversun particulier constitue une ingrence dans lexercice de son droit lalibert dexpression. Elle partage ce point de vue.32.Pareille immixtion enfreint larticle 10 de la Convention, sauf si elleest prvue par la loi, dirige vers un ou plusieurs des buts lgitimesnumrs au paragraphe2 de larticle10 et ncessaire dans une socitdmocratique pour les atteindre.

    a)Prvue par la loi33.La Cour observe par ailleurs que cette ingrence tait prvue parla loi, la condamnation du requrant ayant t prononce en applicationdes articles29, 32 et 48 de la loi du 29juillet 1881 sur la libert de la presse.La Cour rappelle quelle a dj considr que cette loi satisfait auxexigences daccessibilit et de prvisibilit requises par larticle10 2(Chauvy et autres c.France, n64915/01, 45-49, CEDH 2004-VI, BrasiliercFrance, n71343/01, 2811 avril 2006, et Mamre c.France, n12697/03,18, CEDH 2006-XIII).

    b)Buts lgitimes34.A ses yeux, une telle ingrence poursuivait lun des buts lgitimesviss larticle10 2, savoir la protection de la rputation et des droitsdautrui.c)Ncessaire dans une socit dmocratique35.La Cour doit donc rechercher si ladite ingrence tait ncessaire,dans une socit dmocratique, pour atteindre ces buts.i.Principes gnraux36. La condition de ncessit dans une socit dmocratique commande la Cour de dterminer si lingrence incriminecorrespondait un besoin social imprieux. Les Etats contractantsjouissent dune certaine marge dapprciation pour juger de lexistencedun tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrle europenportant la fois sur la loi et sur les dcisions qui lappliquent, mme quandelles manent dune juridiction indpendante. La Cour a donccomptence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si unerestriction se concilie avec la libert dexpression sauvegarde parlarticle10 (voir, parmi beaucoup dautres, Lehideux et Isorni c. France,23 septembre 1998, 51, Recueil des arrts et dcisions 1998-VII,

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    Jurisprudence

    Association Ekin c. France, n39288/98, 56, CEDH 2001-VIII, et Pernac. Italie [GC], n48898/99, 39, CEDH2003-V).37.Dans lexercice de son pouvoir de contrle, la Cour na point pourtche de se substituer aux juridictions internes comptentes, mais devrifier sous langle de larticle10 les dcisions quelles ont rendues envertu de leur pouvoir dapprciation (Fressoz et Roire c.France [GC],no29183/95, 45, CEDH 1999-I). Il ne sensuit pas quelle doive se borner rechercher si lEtat dfendeur a us de ce pouvoir de bonne foi, avecsoin et de faon raisonnable; il lui faut considrer lingrence litigieuse la lumire de lensemble de laffaire, y compris la teneur des proposreprochs aux requrants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus(News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, n31457/96, 52, CEDH 2000-I). En particulier, il incombe la Cour de dterminer si les motifs invoquspar les autorits nationales pour justifier lingrence apparaissentpertinents et suffisants et si la mesure incrimine tait proportionneaux buts lgitimes poursuivis (Chauvy et autres, prcit, 70). Ce faisant,la Cour doit se convaincre que les autorits nationales ont, en se fondantsur une apprciation acceptable des faits pertinents, appliqu des rglesconformes aux principes consacrs larticle 10 (voir, parmi beaucoupdautres, Zana c. Turquie, 25novembre 1997, 51, Recueil 1997-VII;Lehideux et Isorni, prcit, 51).38.La Cour rappelle galement que, prcieuse pour chacun, la libertdexpression lest tout particulirement pour les partis politiques et leursmembres actifs (voir, mutatis mutandis, Parti communiste unifi deTurquie et autres c. Turquie, 30janvier 1998, 46, Recueil 1998-I, etDesjardin c.France, n22567/03, 47, 22novembre 2007). En effet, desingrences dans la libert dexpression dun membre de lopposition, quireprsente ses lecteurs, signale leurs proccupations et dfend leursintrts, commandent la Cour de se livrer un contrle des plus stricts(voir, notamment, Castells c. Espagne, 23 avril 1992, 42, srie An236,Incal c. Turquie, 9juin 1998, 48, Recueil 1998-IV, et Piermont c.France, 27avril 1995, 76, srie A n314). Permettre de larges restrictionsdans tel ou tel cas affecterait sans nul doute le respect de la libertdexpression en gnral dans lEtat concern (Feldek c. Slovaquie,no29032/95, 83, CEDH 2001-VIII).39.Il convient de rappeler cet gard que larticle10 2 de la Conventionne laisse gure de place pour des restrictions la libert dexpression dansle domaine du discours politique ou des questions dintrt gnral (Srekc. Turquie (n1) [GC], n26682/95, 61, CEDH 1999-IV). Les limites de lacritique admissible sont plus larges lgard dun homme politique, vis encette qualit, que dun simple particulier: la diffrence du second, lepremier sexpose invitablement et consciemment un contrle attentifde ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens;il doit, par consquent, montrer une plus grande tolrance (voir, parexemple, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos21279/02et 36448/02, 46, CEDH 2007-IV, Lingens, prcit, 42, Vides AizsardzbasKlubs c. Lettonie, n 57829/00, 40, 27mai 2004, et Brasilier, prcit, 41).40.Dans ce domaine, linvective politique dborde souvent sur le planpersonnel; ce sont les alas du jeu politique et du libre dbat dides,garants dune socit dmocratique (Lopes Gomes da Silva c. Portugal,no37698/97, 34, CEDH 2000-X, Almeida Azevedo c. Portugal,no43924/02, 30, 23janvier 2007, et Renaud c. France, n13290/07, 39,25fvrier 2010). Les adversaires des ides et positions officielles doiventpouvoir trouver leur place dans larne politique, discutant au besoin desactions menes par des responsables dans le cadre de lexercice de leursmandats publics (voir, notamment, Brasilier, prcit, 42).ii.Application en lespce41.La Cour considre en premier lieu que le dbat dans le cadre duquelles propos litigieux ont t tenus relevait de lintrt gnral, sagissantdune discussion au cours dune sance publique dun conseil municipalconsacre aux dpenses et la gestion de la commune, en rapport avec larmunration dun directeur gnral adjoint de la mairie, linstitutiondun droit de premption sur le