Droit General

download Droit General

of 61

Transcript of Droit General

  • 7/29/2019 Droit General

    1/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Pr. : Franoise DURIEUX

    LE DROIT PENAL GENERAL

    Le Droit Pnal regroupe plusieurs disciplines que sont le Droit Pnal Gnral, le Droit pnal Spcial et laProcdure Pnale, toutes trois complmentaires les unes des autres.

    Le Droit Pnal Gnral aura vocation tudier des cas dans lesquels une personne sera considrecomme responsable de ses actes ainsi que ltude de la peine.Il va permettre dlaborer une thorie densemble de linfraction, une thorie densemble du dlinquant ainsi

    quune thorie densemble de la peine. Cf. : LIVRE I du CODE PENAL.

    Le Droit Pnal Spcial quant lui a vocation tudier individuellement chaque infraction.

    Dans le Code Pnal, larticle 311-1 traite du Vol Simple et indique : Le Vol est la soustraction frauduleuse de lachose appartenant autrui.

    Ce qui entend que pour quil y ait vol, il faut quil y ait un lment intentionnel, soustraction frauduleuse ,et un lment matriel, soustraction frauduleuse de la chose appartenant autrui , et il faut que ces deuxlments, matriel et intentionnel, soient runis.

    Cette infraction de Vol Simple prvue larticle 311-1 du Code Pnal est rprime par un autre article dumme Code, savoir larticle 311-3.

    La Procdure Pnale quant elle est la discipline reprsentant lensemble des rgles sintressant lamanire dont la justice est saisie ainsi que la manire dont les infractions vont tre prises en compte, rfrencespuis traites.

    Introduction :

    Depuis la Rvolution Franaise, nous vivons dans une socit dEtat de Droit au sein de laquelle organes

    administratifs et organes judiciaires sont tenus de respecter des textes.

    Cela implique quun juge ne peut rendre la justice, cest dire juger et condamner une personne, si lapersonne en question na pas commis une infraction qui ne soit prvue et rfrence par un texte.

    Cest ce que lon appelle le principe de Lgalit.

    Il nen fut cependant pas toujours ainsi.

    Sous lAncien Rgime, ce principe de punir sinscrivait dans la logique du pouvoir royal.

    A cette priode, le droit pnal franais ntait en effet pas codifi, cest dire quil ntait inscrit dans aucuntexte, il tait ainsi marqu par larbitraire et lingalit.

    Pourquoi arbitraire et ingalit ? Car selon la classe sociale laquelle lauteur des faits appartenait, lapeine inflige, mme si elle avait la mme finalit qui le plus souvent tait la mort, ntait pas applique de lamme manire fonction que lon tait de sang noble ou que lon tait paysan.

    De mme quen ce qui concerne la victime des faits incrimins, plus la victime tait considre au sein dela socit, plus la faute tait grave.

    Ce nest qu partir de la Rvolution de 1789 que tout va commencer changer avec linstauration duprincipe de lgalit.

    La Dclaration des Droits de lHomme et du Citoyen (DDHC) du 26 aot 1789 va instaurer le principe deLgalit des dlits et des peines, principe galement appliqu la Procdure Pnale.

    Dans la DDHC, une seule source est prise en compte quant ce principe de lgalit : la LOI.

    Depuis la Constitution du 04 octobre 1958, les sources de rfrence sont dsormais la Loi et le Rglement,ce qui a diminu la prdominance de la loi en la matire.

    1

  • 7/29/2019 Droit General

    2/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Seulement, au fil du temps, le Droit Pnal Franais va sinternationaliser et ainsi dautres sources vont tre prendre en compte.

    Titre 1 : LA LOI PENALE.

    Chapitre 1 Les Composantes de la Lgalit Pnale :

    Section 1 La pluralit des sources textuelles du Droit Pnal.

    Ces sources sont au nombre de 3, savoir la loi, le rglement et les traits. Seules les deux premiressources sont codifies par le Code Pnal, aux articles 111-2 111-5, regroups sous le Chapitre I : des GrandsPrincipes Gnraux du Livre I : de la Loi Pnale, fixant la rpartition des comptences en matire dedtermination des infractions.

    Lexcutif quant lui a pouvoir de dtermination des contraventions.

    Le Code Pnal reprend le principe de sparation des pouvoir.

    La dernire source textuelle de rfrence est le trait, comme lindique la Constitution de 1958.

    Au fil des annes seulement le principe de stricte sparation des Pouvoirs va cesser dtre respecter.

    1er : La LOI.

    A La Loi Pnale avant la Constitution du 04 octobre 1958.

    On peut discerner plusieurs temps de cette priode.

    La Lgislation Rvolutionnaire.

    Elle a t mise en application par 3 lois :

    1re loi : il sagit dune Loi de Police Correctionnelle et de Police municipale datant des 19 et 22 juillet1791, faisant distinction entre lobjet de la Police Municipale, maintien de lordre et tranquillitpublique, dautres qualifis de dlits relevant de la Police Correctionnelle.

    2me loi :il sagit de la Loi des 16 et 19 septembre 1791 introduisant la procdure de jugement par un jury.

    3me loi : il sagit de la Loi des 25 septembre et 06 octobre 1791 relative aux crimes. Elle va dfinir lescrimes et les rgles de fonctionnement du jury comptent pour infliger les sanctions.

    Ds lors, hors la peine de mort, les peines type de chtiments corporels sont abolies.

    Cependant, cette priode, les peines taient fixes, cest dire quil nexistait aucun minimum ni aucunmaximum. Seule linfraction, le fait, tait regard dans lattribution de la peine, lobjet mme de linfraction necomptait en rien dans cette application de peine. Que lon ait vol un uf ou un buf, la sanction tait lamme . On tait donc au juge toute possibilit de nuancer la peine, de la personnaliser.

    Quand bien mme, il sagissait nanmoins dune trs grande avance en considrant une rfrenceidentique pour tous, que ce soit les nobles ou les pauvres.

    Il est retenir que cette naissance dune division tripartite en tribunaux de police, tribunaux correctionnelset tribunaux criminels est toujours en vigueur de nos jours, malgr quelques avances et volutions.

    Ensuite vont naitre le Code dInstruction Criminelle en 1808 puis le Code Pnal lui-mme en 1810, sousNapolon. Les fondamentaux, de nos jours, en sont maintenus.

    Dans le Code de 1810, on retrouve le principe de lgalit repris larticle 4.Le principe de rpartition tripartite est raffirm.Ces modifications vont changer les rapports du juge la loi, notamment en remplaant le principe de fixit

    des peines par une modulation des peines, instaurant un minimum et un maximum, tout ceci grce au lgislateur.Ds lors, il est impratif doprer un recul de la loi comme source premire et absolue du droit pnal,surtout avec lapparition de la dcision du juge.

    Recul de la Loi comme droit de punir ds 1832 : le systme des habilitations.

    2

  • 7/29/2019 Droit General

    3/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Le lgislateur, partir de 1832, va dlguer une partie de ses attributions au pouvoir excutif et au pouvoirjudiciaire.

    Les Habilitations au pouvoir excutif :

    Ces habilitations vont tre de deux ordres, permanentes et temporaires.

    Les habilitations permanentes :

    La Loi du 28 avril 1932 va ajouter un 15 me alina larticle 471 du Code Pnal.Il prvoyait que : Sont punis dune amende de police de 1re classe ceux qui auront contrevenu aux dcrets et arrts lgalement fait par

    lautorit administrative et ceux qui ne se seront pas conforms aux rglements et arrts publis par lautorit municipale. Cette loi habilitait donc de faon permanente lautorit municipale tablir des contraventions de 1 re classe

    pour les infractions aux arrts et dcrets municipaux.Ce texte a eu une porte gnrale et par consquent, contenait une incrimination pnale.Le lgislateur a donc lgu de faon permanente une parcelle de son pouvoir de punir au Gouvernement.La Loi cre la contravention mais elle renvoie un texte pour la sanctionner.Cet article est devenu par la suite larticle R26-15 du Code Pnal et est aujourdhui larticle R610-5 du Code

    Pnal.A lpoque, le moindre manquement des rgles minuscules constituait une contravention.La Cour de Cassation a ainsi refus de faire entrer cette loi dans le champ dapplication de certains articles

    de rglement et arrts, et a donc instaur des critres dapplication.

    Les Habilitations Temporaires :

    Elles vont concerner les dlits.Cela implique les dcrets-lois.Le parlement a ainsi abandonn certaines matires de faon temporaire au profit de lexcutif.Cette pratique des dcrets-lois a amorc le dclin de la loi a proprement dite.

    Les Habilitations au pouvoir Judiciaire :

    Ces habilitations vont naitre notamment lorsque le lgislateur va abandonner le principe de fixit des peinesau profit de lapprciation donne au juges, donnant ainsi naissance au principe de personnalisation des peines.

    A partir de ce moment, la loi pouvait incriminer et sanctionner alors que le rglement ne pouvait tablir depeines.

    B La Loi Pnale depuis la Constitution du 04 octobre 1958.

    Elle a pour caractristique de rpartir le pouvoir de punir entre le pouvoir lgislatif et le pouvoirrglementaire. Cf. : article 34 et 37 du texte constitutionnel.

    Larticle 34 alina 4 traite du domaine rserv de la Loi : Il fixe les rgles de la dtermination des crimes etdlits ainsi que des peines qui leurs sont applicables

    A partir de cela, le pouvoir excutif a conclu lexclusion de la comptence de la Loi le domainecontraventionnel. La dfinition des contraventions relve ds lors du rglement. Le Gouvernement sest ainsiacquis une comptence exclusive du domaine rglementaire pour la dtermination des contraventions.

    Ces infractions contraventionnelles chappent donc au lgislateur, seuls les dcrets en fixent etdterminent les peines.

    Seulement, le Gouvernement nest pas libre de fixer nimporte quelle peine. Il est tenu de respecter leslimites lgales fixes par les articles 464 466 du Code Pnal. Plus exactement, sil fixe une peinedemprisonnement, la peine ne peut tre comprise quentre 1 jour er 2 mois, et en ce qui concerne une amende,entre 30 francs et 12 000 francs.

    3

  • 7/29/2019 Droit General

    4/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Cependant, on constate lapparition de critiques de linterprtation car elle est contraire larticle 8 de laDDHC et du prambule du texte constitutionnel qui nonce :

    Nul ne peut tre puni quen vertu dune loi.

    A partir de l, le systme pnal franais repose sur une interprtation jurisprudentielle de la valeurrespective du corps de la Constitution et de son prambule.

    Mais le droit voluant au fil du temps, cette interprtation aussi va voluer et va comporter 2 priodes :

    1re priode : de 1958 1973.

    Il y a suprmatie du corps du texte constitutionnel sur son prambule.

    Cette interprtation est rendue par un clbre Arrt du Conseil dEtat contre la socit EKY : C.E 12fvrier 1960 St EKY paru au JCP 1960 n 11 629 suite des jeux radiophoniques qui entrainent des prix etcadeaux, cette socit a intent un recours pour excs de pouvoir.

    Elle prtendait que la cration de contraventions par le pouvoir excutif tait contraire larticle 8 de laDDHC.

    Le Conseil dEtat va donner tord la socit EKY en estimant quil rsulte de larticle 34 de la Constitutionque sont exclus du domaine de la loi la dtermination des contraventions et des peines qui leurs sont assorties, et

    que les auteurs ont donc drog au principe gnral nonc par l article 8 de la DDHC.

    Cette dcision a t confirme par le Conseil Constitutionnel en date du 19 fvrier 1963.

    En 1973, la polmique est rapparue quand le Conseil Constitutionnel est interrog sur un projet de dcreten nonant quun rglement ne peut prvoir une peine privative de libert.

    2me priode : de 1973 1993.

    Cette priode est marque par une volution des positions du Conseil Constitutionnel sur la suprmatie dela DDHC sur le corps mme du texte constitutionnel.

    Le 28 novembre 1973, le Conseil Constitutionnel est saisi pour se prononcer sur des dispositions du CodeRural impliquant des peines damendes.

    La dtermination des contraventions et des peines qui leurs sont applicables appartient au domainerglementaire lorsque les dites peines ne comportent pas de peines privatives de libert.

    Le droit applicable est contraire la position du Conseil Constitutionnel depuis 1958.

    Ce revirement est considrable car il ne peut plus prendre de dcision de sanction ou peine une privationde libert.

    Le Conseil Constitutionnel est saisi le 16 janvier 1974 sur un projet de dcret modifiant un article du Codede la Route.

    Le Conseil dEtat a repouss lavis rendu par le Conseil Constitutionnel et maintenu la jurisprudence issuede lArrt EKY.

    Le 26 fvrier 1974, la Cour de Cassation sest elle aussi prononc dans son Arrt SCHIAVON de laChambre Criminelle, Cass. Crim. 29.02.1974 n 7293438 (jurisprudence JL n J37366) Arrt SCHIAVON,comment dans La Gazette de Palais en 1974 et dans le Dalloz de 1974 page 273, concluant quil y avait eudeux infractions.

    Ces deux infractions, lpoque, taient sanctionnes de peine damende et de peine demprisonnement.

    Lauteur sest pourvu en cassation et a invoqu la dcision rendue par le Conseil Constitutionnel le 28novembre 1973, prtextant lillgalit de la sanction en vertu du fait que la norme ayant dtermin la sanction estinfrieure et contraire la Constitution.

    4

  • 7/29/2019 Droit General

    5/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    La chambre criminelle a adopt une position identique celle du Conseil dEtat : au lieu de reprendrelargumentation du prvenu, elle a remarqu que cest un texte pnal (article 465 du Code Pnal) qui a valeurlgislative qui fixe la dure de la peine demprisonnement (de 1 jour 2 mois).

    Larticle R232 du Code de la Route sanctionnant linfraction concerne fixe une peine qui entre dans lesprvisions de larticle 465 qui lui a une valeur lgale.

    La Cour de Cassation ne peut admettre lexception dillgalit souleve ici.

    Si le lgislateur dcidait de changer sa loi, en levant ou en abaissant le seuil sparant les peinescontraventionnelles et les peines correctionnelles, elle pourrait tre invalide par le Conseil Constitutionnel.

    Les articles 111-2 et 111-5 du Code Pnal prsente la rforme majeure du Code Pnal en abrogeant lespeines de prison en matire contraventionnelle.

    2me : Le Rglement, source de Droit Pnal depuis la Constitution du 04 octobre 1958.

    En matire pnale, le rle de rglement a considrablement augment.

    Avant 1958, le rle de lexcutif tait trs limit car les rglements intervenant au champ pnal confraient

    aux prfets au moins le pouvoir de prendre des arrts dinterdiction.

    Ils restaient cependant modestes de par le montant de lamende.

    1958 va tre lanne du bouleversement car linterprtation donne par le Gouvernement puis par leConseil Constitutionnel puis par le Conseil dEtat concernant les articles 34 et 37 de la Constitution a eu pourrsultat de faire du rglement autonome la source de la matire contraventionnelle.

    Depuis 1958, on doit distinguer deux catgories : les rglements subordonns (application des lois) etrglements autonomes qui interviennent dans les matires propres au pouvoir rglementaire et qui sontsubordonns la Constitution.

    Les sanctions varient selon le type de rglement concern.

    A Le Rglement autonome.

    Il faut oprer une distinction entre les dcrets en Conseil dEtat et dautres textes.

    Un dcret en Conseil dEtat peut introduire nimporte quelle peine mais limite le cadre lgal fix par la loi(articles 131-12 et 131-13 du Code Pnal).

    Le Gouvernement peut prvoir une peine damende comprise entre 1 et 1500 euros.

    Le Code Pnal a dsormais cart les peines de prison prvues par larticle R610-5 du Code Pnal(amende < 38 euros).

    B Le Rglement dapplication des lois.

    Ici, il est galement impratif de faire une distinction entre plusieurs hypothses ;

    1re Hypothse :

    La loi fixe une peine applicable la violation du rglement.La sanction est prvue dans la loi, donc il ny a aucun problme. La sanction peut donc tre correctionnelle oucriminelle puisque le domaine contraventionnel chappe au lgislateur.

    2me Hypothse ;

    La loi na pas prvu de peine applicable. Par consquent ici on va se rfrer larticle R610-5 du Code Pnal.

    5

  • 7/29/2019 Droit General

    6/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    3me : Le Trait, autre source de droit pnal.

    Le trait en tant que source de droit pnal trouve sa source au sein de larticle 55 de la Constitution ennonant :

    Les traits ou accords rgulirement ratifis ou approuvs ont, ds leur publication, autorit suprieure aux lois sansrserve pour chaque accord ou trait de son application par lautre partie.

    Une juridiction rpressive ne peut pas apporter son apprciation sur un trait, sauf un contrle exerc par laConstitution.

    Elle doit tout de mme vrifier les deux conditions nonces larticle 55 du texte constitutionnel afin dtreapplicable.

    A Le Trait de Rome du 25 mars 1957.

    Il a instaur la Communaut Economique Europenne.

    Il a t complt par lacte unique europen de 1987, puis par le Trait de Maastricht en 1992 (la CEEdevient lUnion Europenne), puis par le Trait dAmsterdam en 1997, puis enfin par le Trait de Nice en 2001.

    Le Trait de Rome na pas organis de rapports entre les institutions europennes et le droit pnal des

    tats membres.

    Les tats ne sont comptents quen matire conomique.

    A priori, on pourrait penser que le trait de Rome nintresse pas le droit pnal franais (pas dincrimination,pas de sanction), mais cependant le droit communautaire consacre des rgles concernant la libre circulation desmarchandises et des personnes.

    Ces rgles peuvent se trouver en contradiction avec le droit interne franais, cest pourquoi on a tabli unepriorit dans lordre communautaire et lordre interne franais.

    La rgle communautaire prime sur la rgle interne Primat de la rgle communautaire - Arrt de laChambre Criminelle de la Cour de Cassation Henri Ramel du 22 octobre 1970 Socit Les fils de Ramel

    importe des vins dItalie qui sont vendus en France, contrls par le service des fraudes franais (DGCCRF), il enressort que les vins contrls sont non conformes aux exigences du Code des Vins franais mais les rglementscommunautaires disposent quant eux quils sont conformes aux dispositions nationales et donc admis auxchanges.

    Ces vins tant conformes la lgislation italienne, toute poursuite est exclue.

    En finalit, cela revient conclure que le droit communautaire prime sur le droit interne.

    B La Convention Europenne de Sauvegarde des Droits de lHomme et des Liberts Fondamentales(CESDHLF) :

    Cette convention est signe Rome le 04 novembre 1950 puis ratifie par la France le 31 dcembre 1973.

    Les tats contractant acceptent de conformer leur lgislation aux droits garantis par la convention et de sesoumettre un contrle international.

    Elle rappelle le principe du contradictoire, un jugement quitable, une rapidit de jugement.

    Pour garantir le respect de ces droits, il existe des possibilits de recours possibles devant les juridictionseuropennes par un tat contractant ou par un particulier.

    Il faut rappeler galement que la France a t condamne plusieurs fois notamment dans des affairesdcoutes tlphoniques.

    Cette convention est galement applicable, mme sil sagit dune convention communautaire, sur le planinterne franais, et est donc susceptible de recours mme au plan interne.

    6

  • 7/29/2019 Droit General

    7/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Section 2 Le Contrle de conformit.

    1er : Le contrle de conformit de la loi pnale la Constitution.

    Ce contrle de conformit est celui exerc par le Conseil Constitutionnel, dune part, et par le juge pnal,dautre part.

    A Le contrle par le Conseil Constitutionnel.

    Cf. : 1re anne.

    B Le contrle par le Juge Pnal.

    Le juge pnal ne dispose pas de lhabilitation ncessaire pour exercer un contrle de constitutionnalitdune loi.

    Cette incomptence du juge pnal rside en la sparation des pouvoirs.

    Le juge ne peut se substituer au lgislateur.

    Ce principe tait sanctionn par larticle 127 de lancien Code Pnal mais qui a t abrog par le NouveauCode Pnal (NCP).

    Cependant cette volution reste contraire aux principes de sparation des pouvoirs.

    2me : Le Contrle de la Lgalit des actes administratifs.

    Ce contrle peut tre exerc de deux faons :

    1re faon :

    Il sagit du contrle dit de recours pour excs de pouvoir par devant le juge administratif.

    Il a pour but lannulation dun acte administratif.

    2me faon :

    Il sagit du recours pour exception dillgalit.

    B Recours pour exception dillgalit devant le Juge Rpressif.

    Un individu est poursuivi devant un tribunal rpressif pour violation dun rglement administratif et cettepersonne va invoquer comme moyen de dfense lirrgularit de lacte administratif.

    On dit quil soulve une exception dillgalit.De l va se poser une question : Le tribunal rpressif devant lequel lexception dillgalit est souleve doit

    il surseoir statuer et renvoyer les parties se pourvoir devant les juridictions administratives comptentes oubien le tribunal doit il se prononcer sur la totalit des lments constitutifs de linfraction, y compris sur la valeurdu texte incrimin ?

    Si lon choisit cette dernire solution on estime alors que le juge rpressif est comptent pour dire si oui ounon cet acte est entach dillgalit.

    Le principe de contrle de la lgalit dun acte administratif est admis depuis longtemps (1810) par lachambre criminelle.

    LArrt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 03 aot 1810 prsente que : Les juridictions rpressives ne doivent pas appliquer de rglements illgaux. Cette attitude a ensuite t consacre par la Loi du 28 avril 1832 portant rforme du Code Pnal en crant un 15 me alina

    larticle 471 du Code Pnal et qui dit : est puni dune peine damende de police de 1 re classe ceux qui ont contrevenu auxrglements lgalement faits par lautorit administrative.

    7

  • 7/29/2019 Droit General

    8/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Et les exgnats (les auteurs) ont dduit de cette formule lgalement faite que si les rglements devaienttre lgalement faits, cest que le juge rpressif ne devait pas sappliquer ceux qui ne ltaient pas.

    La doctrine pnale a vu dans ce texte lgalement fait lapplication dun principe gnral selon lequel toutjuge rpressif devait statuer sur la lgalit des rglements dont dpend lapplication de la peine.

    Le problme est que malheureusement lpoque le droit navait pas fix le pouvoir du juge en la matireet la jurisprudence a d dterminer quels sont les actes administratifs dont les tribunaux peuvent apprcier la

    lgalit.

    Il y a eu divergence entre le tribunal des conflits et la chambre criminelle, cette divergence a exist jusqulentre en vigueur du Nouveau Code Pnal.

    a) Le domaine dapplication du contrle par le juge pnal.

    1 Les incertitudes de la jurisprudence antrieures au Nouveau Code Pnal.

    Une premire question se pose : Le Contrle de lgalit sapplique til aux actes individuels commeaux actes rglementaires ?

    Le tribunal des conflits a rendu un clbre arrt, lArrt Averanche et Desmarets rendu le 05 juillet 1951

    (Cf. : Dalloz 1952, page 271) :Un fermier louait des terres dans le cadre de lexploitation de sa ferme.Le fils et le gendre du locataire ont chass sur ces terres.Contre cela, le bailleur dpose plainte pour chasse sur le domaine de la ferme.Ils sont poursuivis devant le tribunal correctionnel.Pour leur dfense, les prvenus invoquent une clause de contrat type des baux ferme approuve par le

    prfet qui accordait au preneur le droit de chasse sur le fond lou.Le propritaire, pour contre attaquer, a soulev le fait que ce rglement tait illgal.Le Tribunal Correctionnel est all dans le sens du propritaire du terrain en reconnaissant que larrt tait

    illgal en se basant sur lordonnance du 27 octobre 45 sur les Baux Ruraux.Il a t dit que le droit de chasse tait accord au preneur.Les prvenus font appel et lappel confirme la dcision.Le prfet inform a rendu un arrt de conflit.

    Le point de litige est envoy devant le tribunal des conflits, arrtant ainsi la procdure.La question qui se posait tait que le tribunal rpressif devait il ou non surseoir statuer ou statuer sur ce

    point dillgalit de lacte incrimin.En conclusion, le tribunal des conflits sest prononc en faveur du fait que le tribunal rpressif pouvait

    statuer.Cependant, il a galement effectu une distinction entre les actes individuels et les actes rglementaires.

    En ce qui concerne les actes administratifs de nature rglementaires, le juge pnal doit en apprcier lalgalit si celle ci est conteste devant lui. Cest dire que pour ce type dacte, il ne peut surseoir statuer.

    En ce qui concerne les actes administratifs de nature individuelle, le tribunal des conflits a exclulapprciation de leur lgalit par les juges rpressifs. Le juge rpressif ne peut pas statuer et doit imprativementsurseoir statuer puis renvoyer la procdure devant le tribunal administratif qui se prononcera sur la lgalit delacte nominatif individuel attaqu.

    Ici, le but est dempcher que le juge rpressif puisse anantir un acte de nature individuelle.Il vise viter que le juge rpressif ne puisse se substituer au juge administratif.

    La position de la Chambre Criminelle se prsente ainsi : elle estime que le juge rpressif doit avoir lapossibilit dapprcier indiffremment un acte administratif rglementaire et un acte individuel.

    Elle a raffirm ce principe dans larrt Dame Leroux rendu le 21 dcembre 1961 comment dans le Dallozde 1962, page 102 et le JCP de 1962 n 12 680.

    Cet arrt prsente la situation suivante :Madame Leroux habite une petite commune de louest de la France dans laquelle, si une personne dsire

    organiser un bal public, elle doit demander lautorisation au maire, conformment larrt municipal rendu le 19avril 1959.

    Cette dame effectue donc une demande auprs du maire mais se voit opposer un refus en retour par crit,argumentant la proximit dune cole de garon et du cimetire.

    8

  • 7/29/2019 Droit General

    9/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Madame Leroux passe outre linterdiction et se retrouve poursuivie sous le fondement de larticle R3615 etse retrouve ainsi devant le tribunal de police.

    Pour sa dfense, elle invoque une exception dillgalit de lacte et est relaxe.Le Procureur de la Rpublique insatisfait de la relaxe fait appel de la dcision du tribunal et la relaxe est

    confirme en appel sous ces arguments : le maire, tenu de prendre des mesures de tranquillit et de salubritpublique doit prendre des mesures en ce sens. Or, la situation en ltat ne sapplique pas.

    Laffaire est alors renvoye devant la cour de cassation et la cour rejette le pourvoi.En finalit, le rejet du renvoi par la cour est motiv par le fait que les motivations de refus du maire sont

    nullement le fruit dagir dans un intrt de police ou dans lintrt public mais il est ressorti que ce soir l, unmembre de la famille du maire organisait aussi une manifestation similaire et son but tait uniquement motiv parle dsir de ne pas faire concurrence celle ci.

    Selon la chambre criminelle, le juge pnal a comptence pour apprcier la lgalit de tous les actesadministratifs, quils soient de nature individuelle ou de nature rglementaire, quand ces actes sont assortis dunesanction pnale et pourvu que ces actes soient clairs et que ne soit pas ncessaires de les interprter pour quilssoient appliqus.

    Une seconde question se pose : Lillgalit dun acte administratif peut elle tre souleve devant lejuge rpressif non seulement dans lhypothse ou celui ci constitue le fondement poursuite maisgalement si celui ci peut tre invoqu comme moyen de dfense ?

    Sur cette question, en se confrant lArrt Averanche et Desmarets, le tribunal des conflits se posecomme assez large sur le prononc rendu sur les actes.

    La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ne reconnat aux juges rpressifs que le pouvoir de vrifierla lgalit des actes assortis dune sanction pnale.

    Larrt Calivet et Dame Moret en date du 1 er juin 1967 , JCP n 15 505, la Chambre Criminelle de la Cour deCassation va prciser sa position.

    Dans cette affaire, un acte administratif individuel est invoqu comme moyen de dfense.

    La position de la Chambre Criminelle est donc la suivante : Le juge pnal est incomptent pour apprcier lalgalit des actes administratifs qui ne servent pas de fondement aux poursuites .

    Ainsi, le juge pnal doit surseoir statuer et renvoyer lacte devant le tribunal administratif.

    2 Lextension des pouvoirs du juge par larticle 111-5 du Code Pnal :

    Larticle 111-5 du Code Pnal prvoit que :

    Les juridictions pnales sont comptentes pour interprter les actes administratifs rglementaires ou individuels et pouren apprcier la lgalit lorsque de cet examen dpend la solution du procs pnal qui lui est soumis.

    Il faut constater, aprs lecture de cet article, quaucune des limites poses par le tribunal des conflits et parla chambre criminelle ne se retrouve au sein de celui ci.

    En conclusion, peu importe que lacte soit rglementaire ou individuel, de mme quil importe peu quil soitclair ou ncessitant une interprtation et enfin peu importe aussi quil soit le fondement de poursuites ou quil soitinvoqu comme moyen de dfense.

    Cependant, le juge pnal peut il invoquer doffice lirrgularit dun acte lorsquil est saisi ?

    Larrt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 07 juin 1995 prcise en ces termes : Le juge pnal peut doffice soulever lillgalit dun acte administratif lorsquil lui apparat quelle conditionne la solution

    du procs qui lui est soumis.

    9

  • 7/29/2019 Droit General

    10/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    b) Le rgime du contrle.

    1 Ltendue du contrle du juge pnal.

    Elle est la mme que celle exerce par le juge administratif mais cependant ses effets en sont diffrents.

    On peut invoquer lincomptence de lautorit qui a rdig un rglement.

    Par exemple, un arrt du 03 juin 1935.En lespce, un maire a pris un arrt demandant aux riverains de nettoyer la rivire.Une riveraine, Demoiselle HIRON, refuse de sexcuter et est donc verbalise puis poursuivie devant le

    Tribunal de Police.Comme moyen de dfense, elle conteste la lgalit de larrt municipal pris par le maire, argumentant que

    le maire est incomptent en raison de lexistence dune loi attribuant cette comptence au Prfet du Dpartement.

    On peut galement invoquer un vice de forme, cela signifie que cest lacte lui mme qui ne respecte pasles conditions de forme prvues par les textes. On peut citer par exemple linsuffisance de motivation ou encore ledfaut de publication de lacte.

    Par exemple, en lespce le cas de Monsieur BRACY, commerant en ameublement, qui a ouvert sonmagasin un dimanche alors quun arrt prfectoral imposait la fermeture hebdomadaire de ce typedtablissement le dimanche.

    Monsieur BRACY est donc verbalis par Procs Verbal et est poursuivi devant le Tribunal de Police.Son avocat a invoqu lillgalit de lacte car il sest aperu que lacte tait irrgulier du fait de labsence de

    sa publication.

    Egalement, on peut invoquer la violation de la loi, cest dire le non respect de la norme suprieure.

    Par exemple, en prenant le cas despce de lArrt Demoiselle FLAVIEN du 02 fvrier 1956, Dalloz 1956,page 365.

    Un arrt du Prfet du Rhne en date du 1 er octobre 1953 est publi interdisant aux prostitues destationner de manire prolonge ou de se livrer des alles et venues rptes aux abords des casernes et surles voies et places publiques.

    Demoiselle FLAVIEN a t poursuivie pour violation de cet arrt.Comme moyen de dfense, elle invoque lillgalit de larrt car il cause une entrave quasi absolue la

    libert de circulation sur la voie publique.Elle argumente de la nullit de cet arrt car seul le lgislateur peut lgifrer en telle circonstance.

    Enfin, on peut invoquer le dtournement de pouvoir.

    Cela consiste dans les faits pour une autorit administrative user de ses pouvoirs dans un but autre quecelui en vue duquel ils lui ont t confis. Cf. : Affaire Dame LEROUX.

    2 Les effets du contrle du Juge Pnal.

    Lorsquun plaideur, devant le juge rpressif, soulve lillgalit dun acte administratif, ce dernier est tenuden examiner la lgalit.

    Si la lgalit savre tre prouve, le juge rpressif va alors statuer.En outre, si la lgalit de cet acte nest pas avre, le juge rpressif va devoir statuer en sabstenant

    dappliquer cet acte.

    En de tels cas, lacte administratif ou rglement nest alors pas annul car cela nest pas du ressort du jugerpressif.

    Lacte ne sera que rejet des dbats en cours.Une circulaire de la Chancellerie a justement ce propos t transmise chacune des juridictions pnales

    afin que les juges au pnal, lors de telle situation de constat, avise le parquet afin quil saisisse et transmette auxautorits comptentes.

    Devant les juridictions administratives cependant, la situation est diffrente car devant elles lacte pourratre annul directement, doffice.

    10

  • 7/29/2019 Droit General

    11/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Chapitre 2 Lapplication de la Loi Pnale.

    Le problme de lapplication de la loi pnale va se poser ds lors quun acte dlictueux va tre commis.Le premier souci va tre de vrifier si les faits reprochs la personne correspondent bien une infraction

    prvue par un texte de loi pnale.Il faut aussi que les faits reprochs soient rprims par un texte de qualification.

    Section 1 La dtermination de la loi pnale applicable.

    Sous Section 1 Lopration de qualification des faits.

    Cette dtermination a t dfinie par Monsieur le Professeur DECOQ, professeur de Droit Pnal, commelopration par laquelle le juge rpressif saisi dun fait concret constate que ces caractres correspondent traitpour trait la dfinition lgale dune infraction.

    Elle va tre essentiellement luvre du juge car du choix de la qualification va dpendre la culpabilit puisla peine applicable.

    Les juges doivent qualifier les faits avec le plus dexactitude.Ce devoir est affirm par une jurisprudence constante de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.Lorsque la Cour de Cassation est saisie sur ce point, elle doit contrler la motivation des juges du fond car

    cest dans la motivation que les juges du fond exposent la qualification lgale dune infraction.

    Les juges sont donc tenus :

    Dexposer clairement la qualification lgale retenue. De constater dans leur motivation que les lments constitutifs de linfraction sont bien runis.

    Si la motivation nest pas suffisamment explicite, la Chambre Criminelle va casser la dcision pourinsuffisance de motif.

    Le problme pouvant se poser est quun mme fait peut tre qualifi diffremment par les autoritsjudiciaires.

    Cest dire quau cours du procs pnal, la qualification est susceptible dvoluer.Par exemple, le Procureur de la Rpublique va recevoir une affaire et va devoir en dterminer la

    qualification.Linfraction ainsi qualifie va alors tre transmise devant une juridiction qui va son tour examiner les faits.Ds lors, deux choses peuvent se produire.Soit la juridiction accepte laffaire en ltat avec les faits ainsi qualifis et le procs se poursuit dans la

    premire optique.Soit la juridiction rexaminant les faits estime que la qualification nest pas la bonne, elle va alors requalifier

    les faits diffremment. Alors laffaire sera renvoye devant une autre juridiction.

    Cependant ce principe comporte une limite.

    2me - La Thorie de la Peine Justifie.

    Ce quil faut retenir, cest que cette thorie a t dveloppe par la Cour de Cassation dans la 2 me partie duXIXme sicle dans le but de rarfier les pourvois en cassation et ainsi viter des lenteurs supplmentaires defonctionnement de la justice pnale.

    Cette thorie consiste dclarer irrecevable les pourvois en cassation contre les dcisions decondamnation contenant une erreur dans la qualification des faits lorsque la condamnation est justifie.

    Cest dire lorsque la condamnation qui aurait t prononce aurait t identique sans lerreur commise.

    Par exemple, un agissement a t qualifi descroquerie par les juges.Le prvenu est condamn deux ans demprisonnement.La peine dvolue lescroquerie peut tre sanctionne jusqu cinq ans demprisonnement.Les deux ans auxquels a t condamn le prvenu, si elle formait une demande de pourvoi en cassation,

    se verrait opposer une fin de non recevoir et confirmer la peine au prtexte que la peine inflige correspondrait la mme peine que celle inflige pour vol.

    La thorie de la peine justifie permet de punir le dlinquant sous une mauvaise qualification conditionque lappel prononc soit compris dans les limites de la peine lgalement applicable au fait correctement qualifi.

    11

  • 7/29/2019 Droit General

    12/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    La doctrine considre que la Chambre Criminelle en ne rtablissant pas la qualification vritable prive lezprvenu de la possibilit dune apprciation plus exacte de sa peine par de nouveaux juges.

    Sous section 2 Difficults de qualification des situations infractionnelles complexes.

    Le choix de la qualification nest pas vident car plusieurs textes peuvent sappliquer un mme faitdlictueux.

    1er - Le conflit apparent de qualification.

    Ce sera le cas lorsque lon est en prsence de qualification incompatible ou inconciliable.Tel sera le cas donc lorsquune infraction apparat comme la consquence logique dune premire

    infraction avec laquelle elle se confond intimement.La question sera alors de savoir si les deux infractions peuvent tre poursuivies.Lincompatibilit des qualifications est relative, donc non absolue.Cela signifie quil nexiste aucune incompatibilit lgale au cumul dinfraction.Rien nempche le juge de cumuler les infractions en considrant quil y a concours rel dinfractions.Cest lanalyse de la psychologie de lagent qui peut conduire considrer le cumul potentiel comme injuste

    ou absurde.Par exemple, il faut retenir que le fait de porter des coups de faon volontaire et dlibre, en tout tat de

    cause, nest pas forcment incompatible avec une obligation de porter secours par la suite. En fait, ce nest pasparce que lon a frapp quelquun dlibrment dans le but de blesser, de faire mal, quil est incompatible dedevoir aprs se soumettre lobligation lgale de porter secours une personne en danger ncessitant dessecours.

    Selon la jurisprudence aujourdhui, une personne peut tout fait tre poursuivie pour les coups et blessuresvolontaires dune part, et pour lomission de porter secours dautre part.

    En ce qui concerne le cumul des infractions de vol dun biens et de recel de ce bien, dans la majorit descas, il sera retenu principalement le dlit de vol, le recel tant une infraction logique de suite de celle dun vol carsinon, ou se trouverait lintrt de commettre un vol.

    2me - Le concours effectif de qualification pnale.

    Il arrive frquemment quun mme acte entre dans les prvisions de plusieurs textes et par consquent cetacte est susceptible de constituer llment matriel dinfraction diffrente.

    Par exemple, en cas daccident corporel de la circulation intervenu suite une vitesse excessive causant lamort de lautre automobiliste, le responsable de laccident se rend non seulement coupable dinfraction pourvitesse excessive et dangereuse selon larticle R413-2 du Code de la Route, mais galement coupabledhomicide volontaire selon larticle 221-6 du Nouveau Code Pnal.

    La question ici est de savoir si en ltat, il faut condamner lauteur dun mme fait comportant plusieursinfractions autant de fois quil y a infraction ou sil ne faut quil ne soit poursuivi et condamn quune seule fois aumotif de linfraction majeure et principale du fait.

    Cest ce que lon appelle le cumul idal dinfraction au concours idal de qualification.Il nexiste aucun principe permettant de rsoudre la question.Les tribunaux recherchent les valeurs sociales protges par les diffrents textes de qualification.Si les valeurs sociales sont les mmes, en ce cas il ne peut tre retenu au prvenu quune seule infraction

    et le texte retenu pour sanctionner cette infraction sera celui prvoyant la peine la plus leve.

    Par exemple, un individu commet un viol dans un lieu public.

    Cet acte criminel est susceptible de faire lobjet de deux qualifications : Le viol, prvu et rprim par larticle 222-23 du Nouveau Code Pnal. Lexhibition sexuelle, prvue et rprime par larticle 222-32 du Nouveau Code Pnal.

    En ltat, ces deux infractions reprsentent deux valeurs sociales protges.

    Ici, le prvenu sera poursuivi au motif du viol qui est une infraction des plus graves qualifie de crime paropposition lautre infraction de moindre gravit seulement qualifie de dlit.

    Cest ce que lon appelle le principe de la plus haute expression pnale.

    12

  • 7/29/2019 Droit General

    13/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Il existe cependant une exception :

    Si le fait unique reproch au prvenu a occasionn plusieurs victimes, en ce cas il sera imprativementappliqu le principe du cumul de qualification et ce, dans le but de pouvoir permettre chacune des victimesdtre indemnise.

    Ceci en vertu de larticle 2 du Code de Procdure Pnale (CPP) qui prsente en ces termes :

    L'action civile en rparation du dommage caus par un crime, un dlit ou une contravention appartient tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement caus par l'infraction.

    La renonciation l'action civile ne peut arrter, ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous rserve descas viss (Ord. no 58-1296 du 23 dc. 1958) l'alina 3 de l'article 6.

    A prsent, le cas dun accident corporel de la circulation dans lequel plusieurs victimes sont dplorer.Une premire victime a subit une incapacit temporaire de travail (ITT) infrieure trois mois et une autre a

    subit elle aussi une incapacit temporaire de travail mais suprieure trois mois.Le prvenu sera alors poursuivi en cette situation pour les deux infractions, celles ci reprsentant deux

    dommages distincts concernant deux victimes.Il ny aura cependant quune seule peine applique, celle rprime le plus svrement.Il rside cependant une particularit dans le domaine contraventionnel car les peines en la matire ne sont

    pas cumulable.

    En outre, si les textes de qualification protgent des valeurs distinctes diffrentes, il y aura autantdinfractions retenues quil y aura de valeurs sociales diffrentes lses.

    La question se poser prsent est de savoir si en cas de pluralit de qualifications retenues autant depeines que dinfractions retenues seront appliques ou si une seule peine unique sera inflige.

    Lorsque le juge reconnat des qualifications multiples un seul et mme fait, il statue comme en matire deconcours rel dinfractions.

    Le concours rel dinfractions est prvu et dfini par larticle 132-2 du Code Pnal en ces termes :

    Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait tdfinitivement condamne pour une autre infraction.

    Prenons par exemple ce cas :

    Un individu a commis un vol pour lequel il nest pas encore jug ni condamn, et qui entre temps commetun acte de violences volontaires entre le moment du vol et le moment du jugement pour ce motif.

    En la situation, quelle solution est applicable ?

    Elle rside et est mentionne en larticle 132-3 du Code Pnal qui prcise :

    Lorsque, l'occasion d'une mme procdure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieursinfractions en concours, chacune des peines encourues peut tre prononce. Toutefois, lorsque plusieurs peines demme nature sont encourues, il ne peut tre prononc qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximumlgal le plus lev.

    Chaque peine prononce est rpute commune aux infractions en concours dans la limite du maximum lgalapplicable chacune d'entre elles.

    Par exemple, lorsquun prvenu est poursuivi dun dlit A, puni de sept ans demprisonnement et dun dlitB, puni de cinq ans demprisonnement, il ne pourra tre sanctionn que dune peine demprisonnement pour unmaximum de sept ans.

    Il ny a pas comme aux Etats Unis de cumul des peines.Le prvenu ne sera pas sanctionn de la peine de septe ans demprisonnement plus la peine de cinq ans

    demprisonnement.

    Autre exemple, le cas dun dlit sanctionn dune peine demprisonnement et dune contravention associesanctionne dune peine damende, le prvenu sera en ce cas, par opposition lexemple prsent

    prcdemment, frapp des deux sanctions.

    En finalit, la rgle de non cumul dinfraction et de peine nest cependant pas applicable au domainecontraventionnel.

    13

  • 7/29/2019 Droit General

    14/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Section2 Le champ dapplication de la loi pnale.

    Le problme peut se poser non seulement dans le temps mais aussi dans lespace.

    Sous-section 1 Lapplication de la loi pnale dans le temps.

    Un individu commet des faits rprhensibles.

    Entre le moment o il commet son acte et le moment ou il va pouvoir tre jug et condamn, un certain lapsde temps va pouvoir scouler.

    Entre ces deux moments, dautres textes de lois peuvent apparatre avec lvolution de la loi pnale dans letemps.

    La question va alors, en raison de ces ventuels changements, de savoir quel texte va tre applicable aucas despce.

    Il faut retenir que le Code Pnal prvoit trois types de lois diffrents.

    1er - Les rgles gouvernant les dispositions pnales de fond.

    Ce sont des textes qui dterminent les incriminations et les peines qui lui sont applicables.

    A Premire rgle : Le texte applicable est le texte en vigueur au moment des faits.

    Ici, le texte prvoyant lincrimination est lArticle 112-1 alina 1 du Code Pnal et le texte prvoyant lasanction pnale est lArticle 112-1 alinas 2 du Code Pnal.

    Par exemple, nous sommes le 24 juillet 1873.Une personne se rend dans un restaurant et se fait servir un repas tout en sachant pertinemment quelle ne

    pourra sacquitter de la note payer.Le 26 juillet suivant, soit seulement deux jours plus tard, une loi est vote et parat rprimant ce que lon

    appelle la filouterie daliments.La question ici est de savoir si cette loi nouvellement mise en application doit sappliquer lacte commis

    seulement deux jours auparavant.En fait, ce texte nentrant en application que deux jours aprs la commission des faits ne peut tre

    applique au cas despce puisque les textes ne peuvent tre appliqus que sils sont en vigueur au moment delacte.

    B La Rtroactivit IN MITIUS.

    Lorsquun texte prsente des dispositions de fond plus douce, la situation diffre et peut sappliquerimmdiatement.

    Cest ce que lon appelle la Rtroactivit IN MITIUS.Par exemple, un individu commet une infraction pnale.Avant quil ne soit condamn, une loi nouvelle entre en vigueur adoucissant lincrimination.En ce cas, cest cette loi qui sera applique car elle se trouve tre plus favorable au prvenu.En outre, si cette loi supprimait linfraction, la personne ne serait alors plus poursuivie.Ce principe a t dgag par la Cour de Cassation au dbut du XIXme sicle.

    Le Conseil Constitutionnel, dans une dcision en date des 19 et 21 janvier 1981, a reconnu valeurconstitutionnelle la rtroactivit in mitius, et larticle 112-1 alinas 3 du Code Pnal la codifi.

    Cette rgle apparaissant sous larticle 112-1 alinas 3 du Code Pnal est prsente en ces termes :

    Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entre en vigueur etn'ayant pas donn lieu une condamnation passe en force de chose juge lorsqu'elles sont moins svres que lesdispositions anciennes.

    Cette rgle sapplique tant pour les lois que pour les rglements.

    14

  • 7/29/2019 Droit General

    15/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Cependant, la mise en application de cette rgle soulve quelques difficults :

    1 Comment apprcier le caractre plus doux ou plus svre dun texte ?

    Il va falloir pour cela oprer une comparaison en se plaant soit sur le plan de lincrimination, soit sur le plande la rpression.

    Un nouveau texte intervenant en supprimant lincrimination est considr comme adoucissant le texteinitial.

    Il en est de mme lorsquun nouveau texte supprime la peine principale initialement applique.

    Dans un mme texte peuvent galement coexister des dispositions plus douces et des dispositions plussvres.

    Par exemple, une loi nouvelle peut tout fait rduire le champ dune incrimination tout en en augmentant lasanction, la peine.

    En tel cas, quel va donc devoir tre la marche suivre pour le juge ?

    Le juge va alors devoir examiner si le texte est divisible ou non.

    Si le texte est divisible, le magistrat devra faire rtroagir uniquement la partie favorable au prvenu.Dans le cas ou le texte nest pas divisible, le juge doit se rfrer la disposition principale de la nouvelle loi.Si cette disposition principale est considre dans son ensemble comme plus douce, le juge fera rtroagir

    se texte nouveau, y compris dans ses dispositions les plus dures.A contrario, si la disposition principale est plus svre, mme comportant des dispositions beaucoup plus

    douces, le juge ne fera pas rtroagir le nouveau texte.

    Pour dfinir la disposition principale, le magistrat va devoir procder ainsi :

    Il devra tenir compte du fait quentre les deux dispositions qui concernent lune lincrimination, lautre lasanction, cest la premire disposition qui sera retenue comme tant la disposition principale, en raison du faitque cest cette premire disposition qui commande la seconde, la sanction dpendant toujours de lincrimination.

    Par exemple, si lon prend le cas de larticle 433-21 du Code Pnal qui est entr en vigueur lors de laparution du Nouveau Code Pnal.

    Ce texte expose ces termes : Tout ministre dun culte qui procde de manire habituelle aux crmonies religieuses de mariage sans que

    ne lui ait t justifi lacte de mariage dument dlivr par les autorits dEtat Civil, sera puni de six moisdemprisonnement et de 7500 euros damende.

    Auparavant, cette infraction tait prvue par larticle 199 de lancien Code Pnal en ces termes : Tout ministre dun culte qui procdera aux crmonies religieuses dun mariage sans quil lui ait t justifi

    dun acte de mariage pralablement reu par les officiers de lEtat Civil sera puni pour la premire fois de lamendeprvue pour les contraventions de la 5me classe.

    En ltat, le cas du Nouveau Code Pnal est considr comme plus doux car il considre quil faut quil y ait

    habitude, cest dire quil faut que lacte ait t commis plusieurs fois avant dtre sanctionn.

    La disposition principale est donc ici retenue car estime plus douce quau regard de lancien texte, et cemme si la sanction en elle mme est plus svre quauparavant.

    Si les deux dispositions en conflit concernant la rpression, lune portant sur la nature de la peine, lautreportant sur sa mesure, la premire lemporte.

    Par exemple, la loi du 02 septembre 1941 correctionnalise linfanticide, auparavant qualifi de crime, enexcluant cependant dsormais le sursit ainsi que les circonstances attnuantes.

    Ce nouveau texte est donc considr comme plus doux dans sa porte du fait de la dclassification du faitinfractionnel au regard de lancienne loi, peu importe lexclusion du sursit et des circonstances attnuantes du

    nouveau texte.

    En ltat, la nouvelle loi sera donc applicable car, dans sa gnralit et son ensemble, elle est considrcomme plus douce.

    15

  • 7/29/2019 Droit General

    16/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    La seconde technique la plus utilise par la jurisprudence implique que le juge va porter un jugementdensemble sur le texte, au regard de sa tendance dominante.

    Pour se faire, il va comparer les deux textes dans leur ensemble, leur intgralit, afin den dgager ce quisera le plus favorable au prvenu.

    Par exemple, lordonnance du 04 juin 1960 a remplac la peine criminelle de travaux forcs par une peinede rclusion criminelle de 10 20 ans, et elle a adouci les rgles relatives la rcidive et les circonstancesattnuantes.

    Ici, la Cour de Cassation a approuv une Cour dAssise ayant appliqu lordonnance de 1960 des faitsantrieurs selon ces termes :

    Le systme Pnal instaur par lordonnance du 04 juin 1960 forme un tout dont les lments sontinsparables et considrs dans son ensemble comme plus favorable laccus.

    2 Comment appliquer les lois plus douces aux instances en cours ?

    La loi nouvelle ne peut pas remettre en cause lautorit de la chose dfinitivement juge.Seulement, il peut y avoir une difficult.Si une loi publie en 1996 supprime linfraction pour laquelle une personne avait t condamne en 1993

    6 ans de prison.Le lgislateur a rgl cette situation larticle 112-4 alinas 2 du Code Pnal qui prsente :

    La peine cesse de recevoir excution quand elle a t prononce pour un fait qui, en vertu dune loipostrieure au jugement, na plus le caractre dune infraction pnale.

    En ltat, la personne purgeant sa peine sera libre, linfraction nexistant plus.

    Mais il en va autrement lorsque la dcision ne revt pas acquisition de lautorit dfinitive de la chosejuge.

    La loi nouvelle adoucie va sappliquer en premire instance tout procs en cours, ds lors que lacondamnation na pas encore t prononce.

    De mme, que va-t-il se passer en cas dopposition prononce par dfaut ?

    Lopposition est une voie de rtractation qui met nant le premier jugement et qui permet la juridiction

    qui la rendue de procder un nouveau jugement.Ici, la nouvelle loi adoucie va pouvoir sappliquer.

    Mais seulement, que va-t-il se passer lors dune demande en appel ?

    Lappel est une forme de rformation de la peine.Les effets dvolutifs de lappel va permettre la cour dappliquer pour la premire fois le nouveau texte plus

    favorable au prvenu.

    Egalement, que va-t-il pouvoir se produire lors dun pourvoi en cassation ?

    En toute logique, la Cour de Cassation ntant pas une juridiction de 3me instance, la situation ne devraitpas pouvoir sappliquer.

    Depuis 1885, la Cour de Cassation a dcid que la loi plus douce peut constituer un moyen de pourvoi encassation quand le nouveau texte intervient durant le dlai trs bref accord aux parties pour former unedemande de pourvoi en cassation ou lorsquil intervient durant le dlai aprs lequel le pourvoi a t dpos.

    C Les exceptions aux rgles normales de conflits.

    La premire de ces exceptions concerne les lois interprtatives.Cest une loi qui prcise la signification dune loi antrieure obscure et qui, de ce fait, fait corps avec elle.Ici, il est donc logique de faire rtroagir une loi mme plus svre puisquelle est interprtative et faisant

    corps.Elle rtroagit au jour de la publication de la loi interprte.

    La seconde exception vise les lois relatives aux mesures de suret.Ces lois tendent lutter contre un tat dangereux.Cela veut dire que leur efficacit suppose une application immdiate.

    16

  • 7/29/2019 Droit General

    17/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    2me - Les rgles gouvernant lapplication des lois pnales de forme dans le temps.

    A Les lois nouvelles concernant la comptence et lorganisation judiciaire.

    Il faut faire rfrence ici larticle 112-2 du Code Pnal qui se prsente ainsi : Sont applicables immdiatement la rpression des infractions commises avant leur entre en vigueur:

    avec un 1, 2, 3 et 4.

    Une loi de comptence est une loi qui dtermine les juridictions qualifies pour se prononcer sur les crimes,les dlits et les contraventions.Une loi dorganisation judiciaire est une loi qui dtermine le fonctionnement des tribunaux ainsi que leur

    composition.Larticle 112-1, 1 du Code Pnal nonce : Les lois de comptence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas t rendu en

    premire instance Cela signifie que lapplication est immdiate au procs et quil na pas encore t engag mais galement

    pour tout fait non encore jug au fond.

    B Les lois nouvelles fixant les modalits des poursuites et les formes de la procdure pnale.

    Cela concerne toutes les lois relatives aux modalits de poursuites.Larticle 112-2, 2 de Code Pnal nonce : Les lois fixant les modalits des poursuites et les formes de la procdure Cela signifie que ces lois sont applicables immdiatement la rpression des infractions commises de

    faon antrieure.Ce principe comporte cependant une limite concernant les lois relatives aux voies de recours, comme le

    prsente larticle 112-3 du Code Pnal en nonant : Les lois relatives la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux dlais dans lesquels

    elles doivent tre exerces et la qualit des personnes admises se pourvoir sont applicables aux recours formscontre les dcisions prononces aprs leur entre en vigueur. Les recours sont soumis aux rgles de forme envigueur au jour o ils sont exercs.

    Ces lois relatives aux voies de recours sont immdiatement applicables aux instances en cours.Cela signifie quun recours reste rgi par une loi ancienne, mme si pendant le dlai de recours doit

    intervenir une loi nouvelle devant modifier les modalits dexercice de cette voie de recours.Larticle 112-3 du Code Pnal comporte galement une limite la survie de la loi ancienne, cette dernire

    ne sappliquant que pour la dfinition du droit de recours.En revanche, la forme du recours quant elle est rgie par la loi en vigueur au moment o il est form.

    C Les lois nouvelles concernant la prescription.

    Ici, il faut se rfrer larticle 112-2, 4 du Code Pnal qui nonce : Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives la prescription de l'action publique et la

    prescription des peines (Abrog par L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 72-III) , sauf quand elles auraient pourrsultat d'aggraver la situation de l'intress.

    La prescription est la priode de temps qui scoule entre le moment de la commission dune infraction et le

    moment partir duquel cette mme infraction est teinte, ou encore la priode de temps instaurant un droit.

    Il va falloir discerner la prescription de laction publique et la prescription dune peine.

    La prescription de laction publique :

    Elle interdit la mise en uvre le laction publique lorsquune certaine priode sest coule depuis lemoment des faits jusquau moment des poursuites.

    En matire contraventionnelle, le dlai de prescription est dun an, en matire dlictuelle, de trois ans, etenfin en matire criminelle il est de dix ans.

    La prescription de la peine :

    Cette prescription empche la mise excution du prononc dune peine si un certain temps sest couldepuis le jugement.

    Pour les contraventions il est de trois ans, pour les dlits de cinq ans et enfin pour les crimes il est de vingtans.

    17

  • 7/29/2019 Droit General

    18/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Lorsquun dlai de prescription sest coul et quune loi nouvelle intervient, peu importe, la prescription estdfinitivement acquise.

    Cependant, si une loi nouvelle intervient lorsque le dlai de prescription est en cours, la question est desavoir si elle est applicable ou non.

    Larticle 112-2, 4 du Code Pnal indique que cette nouvelle loi est immdiatement applicable, quil sagissede la prescription de laction publique ou de la prescription de la peine, mme si le sort du prvenu saggrave de

    ce fait, le dlai ntant pas ici acquis.

    3me - Les rgles gouvernant les lois dexcution et dapplication des peines.

    Ces rgles sont prvues par larticle 112-2, 3 du Code Pnal.Elles sont applicables immdiatement la rpression des infractions commises avant leur entre en

    vigueur sauf si elles avaient eu pour rsultat de rendre plus svres les peines prononces par la dcision decondamnation.

    Sous-section 2 Application de la loi pnale dans lespace.

    Le droit pnal franais a concerner des infractions pnales commises sur le territoire franais.Les difficults vont apparatre lorsquun lment tranger intervient dans le litige.Par exemple, des chinois fabriquent des produits de luxe de contrefaon dune marque franaise ou encore

    un homme daffaire franais est enlev ltranger.Il y a ici ce que lon nomme un lment dit dextranit.

    Les rponses varient selon les critres que lon va devoir choisir.

    Il y a trois systmes concevables :

    Le premier de ces systmes est la territorialit de la loi pnale.La loi pnale applicable sera celle du lieu de commission de linfraction, peu importe la nationalit de

    lauteur des faits.

    Linconvnient de ce systme est de faire du territoire de chaque tat un refuge pour tous les ressortissantsnationaux ayant pu commettre des actes pnalement sanctionnables ltranger.

    Le second systme est celui de la personnalit de la loi pnale.Ici, cela signifie que la loi pnale nest plus lie un territoire pais elle sattache aux personnes et les suit

    en tous lieux ou elles se rendent.La loi pnale applicable sera donc celle de ltat national duquel ressort un auteur dinfraction ou bien une

    victime.En lespce, on est en prsence dune possibilit de ddoublement de ce systme de la personnalit.Sil est attach la personnalit de lauteur, on va parler de personnalit active.A linverse, sil sagit de la personnalit de la victime, on parlera de personnalit passive.Une particularit cependant, sil savre que la victime soit ltat, on parlera de principe de ralit.

    Le dernier systme va concerner la comptence universelle de la loi pnale encore appele universalit dela rpression.

    La loi applicable, en ltat, sera celle du lieu darrestation de lauteur dune infraction.

    La question qui va se poser ensuite est de savoir quelles vont tre les solutions retenues par le droitfranais.

    La particularit de notre droit interne est quil combine tous les systmes mais avec cependant uneprfrence pour la territorialit. Cf. : article 113-1 112-12 du Code Pnal complts par des dispositionsprvues sous les articles 689 693 du Code de Procdure Pnale.

    1er - Les infractions commises ou rputes commises sur le territoire de la Rpublique.

    18

  • 7/29/2019 Droit General

    19/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Ici, le systme applicable va tre celui de la territorialit, expos larticle 113-2 du Code Pnal.

    A Principes de larticle 113-2 du Nouveau Code Pnal.

    Larticle 113-2 alina 1erprsente : La loi pnale franaise est applicable aux infractions commises sur le territoire de la Rpublique.

    Le 2me alina expose : L'infraction est rpute commise sur le territoire de la Rpublique ds lors qu'un de ses faits constitutifs a eulieu sur ce territoire.

    A la lecture du 1eralina de larticle 113-2 du Code Pnal, il faut dterminer de quel territoire il sagit.Ce territoire comporte un espace terrestre, un espace maritime et un espace arien.En ce qui concerne les espaces arien et terrestre, il ny a pas de problme particulier les dterminer

    mais en ce qui concerne lespace maritime, il faut savoir quil est dtermin par une bande de mer de douzemilles marins partir des ctes.

    Le second alina de larticle concerne des infractions particulires.Par exemple, des manires frauduleuses se produisent en France avec la remise dun objet en territoire

    Suisse ou encore le cas dune lettre de menaces envoye de Londres et reue par son destinataire Paris.

    Si lon se trouve en prsence dune infraction continue, dont lexcution stend sur une certaine dure etsy prolonge par une ritration constante de la volont ou non, on a ainsi un lment de cette infraction qui estcommise en France.

    En prsence dune infraction dhabitude, cela suppose la ralisation dau moins deux actes identiques qui,pris isolment, ne seraient pas pnalisables.

    Une infraction simple, si tel est le cas, est constitue par un acte matriel unique.

    Une infraction complexe suppose quant elle la ralisation de plusieurs lments comme par exempledans le cas de lescroquerie.

    De mme, on peut se poser la question de savoir ce qui se passe dans le cas dune infraction par omission.

    On se trouve ici en prsence dun acte positif qui sera sanctionn pour absence de ralisation de cet acteconstituant ainsi une infraction.

    Selon la jurisprudence, la commission dune infraction domission est localise au lieu o linfraction nonexcute aurait due tre accomplie.

    Par exemple, une femme divorce domicilie en Angleterre devait prsenter son enfant son pre rsident Paris et ne le fait pas.

    Le pre dpose alors plainte conformment larticle 227-5 du Code Pnal pour non reprsentationdenfant.

    En ce cas, la loi pnale franaise est applicable.

    B Dveloppement du principe de territorialit.

    Ce principe de territorialit a t tendu aux navires et aux aronefs franais ainsi quaux actes decomplicits.

    Les articles 113-3 113-5 du Code Pnal prsentent que lorsquune infraction est commise bord dunnavire ou aronef franais, quelque soit le lieu o ils se trouvent, seule la loi franaise est applicable.

    En ce qui concerne les actes de complicit, il existe un cas ne posant aucun problme.Si lacte de complicit a t commis ltranger mais dont le fait principal a t commis en France, cest la

    loi pnale franaise qui est applicable.A linverse, la logique voudrait que la loi applicable ne soit pas celle de la France.Seulement, en telle circonstance, cela reviendrait, chaque fois quun ressortissant franais se rendrait

    coupable de complicit dune infraction sur un territoire tranger, en le laissant se rfugier sur le sol national, le

    laisser agir en toute impunit.Mais notre droit pnal interne prvoit la possibilit de poursuivre un individu franais stant rendu coupable

    de complicit en France dun acte commis ltranger. Cf. : article 113-5 du Code Pnal.

    19

  • 7/29/2019 Droit General

    20/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    La loi franaise est applicable sil y a runion de 2 lments :

    1erlment :Il faut rciprocit de lincrimination, cest dire quil faut que cette infraction soit punie tant par la loi

    franaise que par la loi du pays impliqu au mme titre que la France.Il faut galement imprativement que linfraction constitue soit de nature criminelle ou dlictuelle, ceci ne

    valant pas en matire contraventionnelle.

    2me lment :Linfraction principale commise ltranger doit avoir t constate par une dcision dfinitive de la

    juridiction locale.

    2me - Les infractions commises hors du territoire de la Rpublique.

    En telle circonstance, deux situations sont possibles quant leur auteur.

    A Infraction commise par un ressortissant franais ltranger.

    Il y aura ici application du principe de personnalit active, conformment larticle 113-6 du Code Pnal.Une juridiction pnale franaise pourra tre comptente dans cette situation.La question qui se pose est de savoir quel moment la nationalit de lauteur doit tre apprcie.

    Larticle 113-6 du Code Pnale sexprime en ces termes : La loi pnale franaise est applicable tout crime commis par un Franais hors du territoire de la

    Rpublique.Elle est applicable aux dlits commis par des Franais hors du territoire de la Rpublique si les faits sont

    punis par la lgislation du pays o ils ont t commis.Il est fait application du prsent article lors mme que le prvenu aurait acquis la nationalit franaise

    postrieurement au fait qui lui est imput. Cela signifie que la nationalit franaise de lauteur est apprcie au moment de lengagement des

    poursuites.

    Les Conditions dapplication de la loi pnale franaise.

    Ces conditions dapplications varient selon la nature dlictuelle ou la nature criminelle de linfractioncommise.

    En cas de crime :

    La runion de deux conditions est imprative :

    1re condition :Linfraction doit tre punie en tant que crime par notre droit pnal interne.

    2me condition :Le prvenu ne doit pas avoir t jug de faon dfinitive, ou bien, sil a t jug dfinitivement, il ne doit pas

    avoir subit ou prescrit sa peine, conformment larticle 113-9 du Code Pnal.

    En cas de dlit :

    Les conditions seront les mmes que pour un crime mais pas seulement.Une troisime et une quatrime condition seront ncessaires.

    3me condition :Il faut absolument que le principe de rciprocit soit applicable.

    20

  • 7/29/2019 Droit General

    21/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    4me condition :Les poursuites doivent tre engages suite la requte du Ministre Public et doit tre prcde soit de la

    plainte dune victime, soit dune dnonciation officielle auprs des autorits franaises par les autorits locales oa t commise linfraction.

    Cf. : larticle 113-8 du Code Pnal.

    B Infraction commise par un tranger.

    a) Les infractions commises ltranger contre les intrts de lEtat franais.

    Le principe applicable ici est le principe de ralit conformment larticle 113-10 du Code Pnal quinonce :

    La loi pnale franaise s'applique aux crimes et dlits qualifis d'atteintes aux intrts fondamentaux de lanation et rprims par le titre Ier du livre IV, la falsification et la contrefaon du sceau de l'tat, de pices demonnaie, de billets de banque ou d'effets publics rprimes par les articles 442-1 (L. no 2001-1168 du 11 dc. 2001), 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et tout crime ou dlit contre les agents ou les locaux diplomatiques ouconsulaires franais, commis hors du territoire de la Rpublique.

    Il nest en outre pas possible de poursuivre une personne pour les mmes faits dj jugs ou bien dontlauteur aurait dj purg ou prescrit sa peine.

    b) Les infractions commises ltranger contre un ressortissant franais, conformment larticle 113-7 duCode Pnal consacrant le principe de personnalit passive.

    La victime de linfraction doit tre de nationalit franaise au moment de la commission des faits.La rgle sapplique aux crimes ainsi quaux dlits mais seulement si ces dlits sont punissables dune peine

    demprisonnement.

    Les conditions restent les mmes que prcdemment.

    Titre 2 : LINFRACTION

    Chapitre 1 Les lments constitutifs dune infraction.

    Depuis le dbut du 19me sicle, un dbat doctrinal tourne autour du terme lment , sachant que celatourne autour du nombre de ces lments.

    Selon la doctrine classique, pour quune infraction existe, il faut quelle soit constitue par trois lmentsque sont llment moral, llment lgal et llment matriel.

    Llment lgal :

    Il faut que linfraction soit prvue et rprime par un texte de loi.

    Llment matriel :

    Cela peut tre un fait ou un ensemble de faits dcrits par le texte dincrimination.

    Llment moral dit intentionnel :

    Il sagit de lintention dlibre de commettre un acte dlictueux.

    Garreau, doctrinien, a ajout un quatrime lment aux trois dcrit prcdemment.Il sagit de llment dinjustice qui consiste en labsence dun fait justificatif de la commission de lacte

    dlictueux.

    Une analyse plus contemporaine estime quune infraction peut tre constitue seulement au regard dedeux lment que sont les lments moral et matriel, faisant abstraction de llment lgal, celui ci tant unpralable indispensable lexistence dune infraction.

    21

  • 7/29/2019 Droit General

    22/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Le Code Pnal a repris cette dernire analyse doctrinale contemporaine en ne reprenant ds lors que cesdeux lments.

    Section 1 Les composantes de llment matriel.

    Sous section 1 Lenvironnement du fait de lhomme.

    La conduite dcrite par le lgislateur peut tre gnrale mais peut aussi runir des conditions pralables ouencore prsenter des circonstances aggravantes.

    1er - Les conditions pralables.

    La condition pralable dtermine le domaine dans lequel linfraction peut se commettre.Elle ne prsente aucun caractre illicite.Il existe des hypothses dans lesquels une infraction ne peut tre constitue quavec la runion de

    conditions pralables.Par exemple, labus de confiance prvu et rprim larticle 314-1 du Code Pnal est le fait pour une

    personne de dtourner au prjudice dautrui des fonds valeurs un bien quelconque qui lui ont t remis et quellea accept la charge de les rendre ou reprsenter ou bien den faire un usage dtermin.

    2me - Les circonstances aggravantes :

    En commentant une infraction, le lgislateur a prvu une peine applicable au cas despce.Cependant, il a galement prvu que si cette infraction a t commise dans certaines circonstances

    particulires, elle pourra tre sanctionne plus svrement.Par exemple si un meurtre est commis avec prmditation, il est qualifi dassassinat et est plus

    svrement sanctionn.

    Ces circonstances aggravantes sont des circonstances de faits prvues limitativement par la loiaccompagnant le fait principal.

    Une seule circonstance aggravante cependant peut tre applique toute infraction et revtant un

    caractre de porte gnrale.Il sagit de la rcidive.

    Toutes les autres sont dites spciales et qualifies au cas par cas, et tre classes en trois catgories :circonstances relles, circonstances personnelles et circonstances mixtes.

    Les circonstances aggravantes relles :

    Elles rsultent de la matrialit mme de lacte comme par exemple leffraction, lescalade ou encore lamenace dun crime.

    Lincrimination sera augmente et sappliquera tous les protagonistes de linfraction mme si ces derniersles ignoraient.

    Les circonstances aggravantes personnelles :

    Elles sont attaches la personnalit mme du dlinquant et nimpliqueront que celui ci quant sa peine.

    Les circonstances aggravantes mixtes :

    Elles vont tenir la fois de la personnalit de la personne et de lacte lui mme.

    Ce sera par exemple le cas dun mdecin pratiquant un IVG illgalement.

    Dans une situation, lorsquun des lments constitutifs de linfraction disparat, cest linfraction quidisparat.

    En labsence de circonstance aggravante, linfraction ne disparat pas mais la sanction diminuera.

    22

  • 7/29/2019 Droit General

    23/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Certaines circonstances aggravantes peuvent, suivant leur gravit et leur importance, faire changerlinfraction de classification.

    Par exemple, si un vol est commis avec des violences entrainant une mutilation, ce vol ne sera plus unsimple dlit mais devient un crime qui sera prsent devant la Cour dAssise.

    Sous section 2 La conduite matrielle ou fait de lhomme.

    Ici, seul le comportement de lauteur intresse.La doctrine a tablie une typologie sur les diffrents modes dexcution des infractions.Pour les classer, elle a reconnu le caractre actif ou passif de lauteur, la dure ou encore la complexit du

    comportement lui mme.Ces classifications sont doctrinales, ce qui fait quau sein du Code Pnal, elles napparaissent pas

    implicites et les infractions codifies ne seront pas classes en fonction de la doctrine.

    1er - Le contenu des actes dexcution.

    Llment matriel dune excution peut tre un acte positif, soit une infraction de commission ou bien peut

    tre un comportement ngatif, soit une infraction domission.

    A Les infractions de commission.

    Ce sont les plus frquentes et elles consistent raliser un acte positif prohib par la loi.Pour quune infraction de commission soit consomme, cela suppose :

    1 tout dabord un comportement actif de lauteur qui peut tre un geste, un crit ou mme tous simplement desparoles.

    2 un rsultat constituant un dommage, pouvant tre matriel comme par exemple le dcs dune victime demeurtre, ou immatriel comme peut ltre la diffamation.

    Le rsultat, dans certaines hypothses, normalement atteint dun acte positif, va pouvoir rsulter duneabstention.

    Ce peut tre lexemple dun individu laissant dlibrment une personne se noyer sans lui porter secoursdune manire quelle quelle soit.

    La question se posant alors va tre de savoir si lon doit considrer que linfraction de commission ayantentrain la mort peut rsulter dune omission.

    Lancien droit considrait cette question positivement en estimant quil y avait commission par omission.Aujourdhui, une telle situation nest plus admise en ltat.Le droit interne actuel ne permet en effet pas un tel raisonnement au regard de linterprtation stricte de la

    loi pnale, empchant ainsi lassimilation dune omission comme tant un acte de commission, un actedomission tant aussi bien prvue au sein des textes, au mme titre que les actes positifs.

    Une omission nest pas assimile une action.Si tel tait le cas, le rsultat en serait un rsultat analogique, or les analogies ne peuvent tre admise en

    droit pnal, Cf. Affaire de la squestre de Poitier, Dalloz 1902, 2 me partie, p. 81.En lespce, un homme avait laiss vivre sa sur, une femme mentalement malade sans air ni lumire,

    totalement cloitre, enferme.Ici, la cours a refus de statuer en faveur de coups et blessures volontaires ayant entrain des dommages

    lintgrit physique de la personne, au motif dun vide juridique, cet acte positif disposant dune non qualificationau sein des textes.

    Les actes domission ne peuvent tre rprims que sils sont expressment rfrencs selon des textesprcis.

    On parlera ici dune infraction domission.

    B Linfraction de commission.

    On distingue deux catgories dinfraction domission :

    23

  • 7/29/2019 Droit General

    24/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    1 Linfraction de commission par omission prvue par la loi.

    Exceptionnellement, lomission est assimile une commission par le lgislateur, mais cependant il enexiste peu, comme par exemple :

    La privation daliments ou de soins sur un mineur de 15 ans au point de compromettre sa sant,conformment larticle 227-15 du Code Pnal.

    Le dlaissement dune personne qui nest pas en mesure de se protger en raison de son ge ou deson tat physique ou psychique, comme il est prvu larticle 223-3 du Code Pnal.

    Dans une infraction de commission par omission dtermine par la loi, il faut ncessairement aboutir lobtention dun rsultat, Cf. article 223-4 du Code Pnal.

    2 Linfraction dite de pure omission.

    Ici, la situation consiste en une inaction sans rsultat positif direct.En lespce, il y aura incrimination de lacte en lui-mme et non de la rsultante de cette inaction ni de ses

    consquences.De nos jours, les infractions de pure omission sont de plus en plus frquentes en opposition aux infractions

    de commission par omission prvue par la loi.Parmi les plus frquentes de ces infractions, on distingue : La non-reprsentation denfant.

    Labandon de famille. Lomission de dclaration de naissance dun enfant aux autorits de lEtat Civil. Lomission de porter secours une personne en pril. Lomission de tmoigner en faveur dune personne innocente.Les infractions les plus souvent vises sont des infractions au Code de la Route, au Code de la Sant

    Publique et au Code du Travail.

    2me - La dure des actes dexcution.

    Ils peuvent se dcomposer en deux groupes au regard de la dure de leur ralisation.

    1 Les infractions instantanes :

    Ce sont des infractions dont lacte matriel saccomplit immdiatement, ce qui sera le cas du vol, dumeurtre, des coups et blessures.

    Afin de savoir si une infraction est qualifier comme tant une infraction instantane, il faut se rfrer autexte qui la prvoit.

    Par exemple, si lon prend le cas dun vol, larticle 311-1 du Code Pnal prsente que : Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui .Ici, le terme reprsentant linstantanit de linfraction est la soustraction, et ce, mme si ce vol a d

    ncessiter une longue prparation.On doit galement faire entrer dans cette catgorie les infractions dont lacte matriel sexcute

    immdiatement mais dont les effets se prolongent dans le temps sans aucune intervention de lauteur des faitsinitiaux.

    Ce sera par exemple le cas dun dlit de bigamie, de construction dun immeuble sans permis de

    construireCes infractions vont se prolonger dans le temps et former ainsi une catgorie dinfraction part, dites

    infractions permanentes.Au regard de la jurisprudence, il est noter que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation soumet ces

    infractions comme des infractions instantanes, do la question de lutilit de constituer une catgorieparticulire.

    2 Les infractions continues.

    Ces infractions continues sont galement dites successives.Une infraction continue est une infraction dont llment matriel se prolonge dans le temps du fait de la

    volont ritre de son auteur.

    Cest par exemple le cas de la non-reprsentation denfant, du recel dobjets vols, de la squestration depersonne ou encore du stationnement irrgulier dun vhicule durant plus de sept jours.

    La caractristique de ce type dinfraction est le fait que lacte lui-mme va durer dans le temps et non seseffets.

    24

  • 7/29/2019 Droit General

    25/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    Linfraction reste en cours de ralisation tant que le comportement dlictuel incrimin na pas cess.Ici aussi, ce sera le texte de rfrence de linfraction qui va permettre de qualifier cette infraction comme

    continue ou non.Le dlit de recel dobjets vols prvu larticle 321-1 du Code Pnal prsente linfraction en ces termes : Le recel est le fait de dissimuler, de dtenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermdiaire

    afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un dlit.Constitue galement un recel le fait, en connaissance de cause, de bnficier, par tout moyen, du produit

    d'un crime ou d'un dlit.

    Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 d'amende .Ici, ce qui permet de qualifier cette infraction dlictuelle comme tant continue sont les termes prcis de est le fait de dissimuler, dtenir ou transmettre.

    En ce qui concerne le dlit de port illgal de dcoration, prvu larticle 433-14 du Code Pnal, le termeimpratif qualifiant ce dlit est estle fait, par toute personne.. : 1 De porter.une dcoration.. dinfraction continue.

    C Les intrts de la distinction entre infraction instantane et infraction continue.

    Le premier de ces intrts est la prescription de laction publique qui est dtermine en tout premier lieuaprs la qualification des faits.

    Suivant les infractions, le point de dpart des dlais de prescription va diffrer.Pour une infraction instantane, ce point de dpart sera le moment de la commission de lacte dlictueux.

    Cependant, en prsence dune infraction continue, le point de dpart se situera compter du jour de lacessation de lacte, soit ds la fin de ltat dlictuel continu.

    Le deuxime de ces intrts va tre la dtermination de la comptence territoriale de juridiction.En prsence dune infraction instantane, un seul tribunal sera comptent, soit en fait celui du lieu de

    commission du dlit.Pour ce qui est dune infraction continue, la comptence pourra rsulter de localisations multiples, soit en

    fait toute juridiction dans le ressort desquelles sest produit une partie constitutive de lacte dlictuel continu.En ce cas prcis, autant de tribunaux seront comptents pour reconnaitre linfraction quil y aura de lieux ou

    les faits ont t perptrs.

    Le troisime de ces intrts est lapplication de la rgle dite de NON BIS IN IDEM.NON BIS IN IDEMest lexpression latine exprimant le principe selon lequel une personne dj juge pour un

    fait dlictueux, ne peut tre poursuivie nouveau pour le mme fait.Ici, la situation est ce que lon appelle des dlits successifs.

    En quatrime intrt viennent les lois damnistie, celles-ci ne vont effectivement pas pouvoir sappliqueraux infractions continues qui vont se prolonger aprs lentre en vigueur de leur mise en application.

    Enfin, le dernier intrt relever est ce que lon appelle le Conflit des lois dans le temps. Ce principe est simple et ce manifeste par le fait quune infraction est soumise une loi actuelle et en

    vigueur au moment de la commission des faits incrimins hors le cas de mesure dadoucissements des mesuresdincrimination et de sanction.

    Par opposition, do le prcepte de conflit des lois dans le temps , il ne pourra tre fait application demesures non pas au moment des faits en raison du caractre de continuit de linfraction mais uniquement partir du moment ou cesseront les faits incrimins, ce qui implique parfois lapplications de mesures pouvant tre

    beaucoup plus svres alors que ces mesures ont trs bien pu tre beaucoup plus favorables, douces aumoment de la commission de lacte initial de linfraction.

    D Difficults de mise en uvre de la distinction entre infractions instantanes et infractions continues.

    En ce qui concerne ces difficults de distinction, il faut en distinguer plusieurs :

    Premire difficult :

    On la rencontre avec linfraction continue.Une infraction continue est un seul et mme acte constitutif dune infraction instantane qui va se

    renouveler dans le temps et dans les mmes circonstances.

    Un vol, par exemple, est un dlit instantan.Cependant, il peut tre perptr par une srie dactes identiques et successifs, comme ce pourra tre lecas pour un employ de banque, par exemple, qui va soutirer une certaine somme dargent chaque jour sur unecertaine priode, ou encore le cas dun cambrioleur ne pouvant tout emporter en une seule fois va effectuer desalls et retours.

    25

  • 7/29/2019 Droit General

    26/61

    DROIT PENAL GENERAL_________________________________________________________________________________________________________________

    En lespce, la question qui va se poser va tre de savoir sil va falloir considrer les faits comme plusieursinfractions au comme un seul et mme fait.

    Un seul et unique but tant poursuivi par lauteur, il sera considr quune seule et mme infraction estralise par une succession dactes rpts et qui sera ce que lon appelle lapplication de la rgle dun dlitcontinu.

    Seconde difficult :

    Cette difficult apparait en matire dhomicide involontaire par imprudence lorsque le dcs de la victimeintervient longtemps aprs la commission dune faute initiale qui peut tre, par exemple un accident de lacirculation.

    Bien quun homicide, en gnral, soit un ac