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1 www.rfmercier.be Droit des sociétés - SPRL – Cas pratiques Stéphane MERCIER 2018 Droit des sociétés - SPRL – Cas pratiques Séminaire « Stagiaires » du 21 avril 2018 Stéphane Mercier Ingénieur commercial Solvay, ULB Maître en gestion fiscale Solvay, ULB Lic. sp. en politique économique, ULB Comptable-fiscaliste agréé IPCF Membre du Conseil national de l’IPCF Membre de la Commission du Stage de l’IPCF Economista colegiado (E), experto contable colegiado (E) www.rfmercier.be Droit des sociétés - SPRL – Cas pratiques Stéphane MERCIER 2018 Définitions DEFINITION DU CONTRAT DE SOCIETE « Une société est constituée par un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. Dans les cas prévus par le présent code, elle peut être constituée par un acte juridique émanant de la volonté d'une seule personne qui affecte des biens à l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées. Dans les cas prévus par le présent code, l'acte de société peut disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. »

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Stéphane MERCIER

2018

Droit des sociétés - SPRL –Cas pratiques

Séminaire « Stagiaires » du 21 avril 2018

Stéphane MercierIngénieur commercial Solvay, ULB

Maître en gestion fiscale Solvay, ULB

Lic. sp. en politique économique, ULB

Comptable-fiscaliste agréé IPCF

Membre du Conseil national de l’IPCF

Membre de la Commission du Stage de l’IPCF

Economista colegiado (E), experto contable colegiado (E)

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Définitions

DEFINITION DU CONTRAT DE SOCIETE

« Une société est constituée par un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.

Dans les cas prévus par le présent code, elle peut être constituée par un acte juridique émanant de la volonté d'une seule personne qui affecte des biens à l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées.

Dans les cas prévus par le présent code, l'acte de société peut disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. »

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DEFINITIONS

CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

1°) Selon la loi

2°) En fonction de leur nature

3°) En fonction de l’étendue de la responsabilité

4°) Société civile ou société commerciale ?

Note : sociétés à FINALITÉ SOCIALE

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Les différentes formes de sociétésprévues par la loi – avec personnalité juridique

la société en nom collectif, en abrégé SNC; la société en commandite simple, en abrégé SCS; la société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL; la société coopérative, qui peut être à responsabilité limitée,

en abrégé SCRL, ou à responsabilité illimitée, en abrégé SCRI; la société anonyme, en abrégé SA; la société en commandite par actions, en abrégé SCA; le groupement d'intérêt économique, en abrégé GIE ; la Société européenne, en abrégé SE ; la société coopérative européenne, en abrégé : SCE.

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Les différentes formes de sociétésprévues par la loi – avec personnalité juridique

Les sociétés acquièrent la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt au greffe du tribunal de commerce. Toutefois, la SE acquiert la personnalité juridique le jour de son inscription au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Note : dénomination sociale : art. 65 C.Soc. :« Chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société.

Si elle est identique, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu. (…) »

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Les différentes formes de sociétésprévues par la loi – avec personnalité juridique

Le principe est simple : le premier arrivé est prioritaire (FIFO ?). Il suffit de vérifier sur le site internet du Moniteur belge les dénominations identiques, proches, ou risquant de porter à confusion pour éviter un mauvais choix de dénomination sociale (la consultation est gratuite).Il importe peu que la dénomination existe dans un autre pays (sauf pour les sociétés européennes et sociétés coopératives européennes, auquel cas cela se fera au niveau de l’Union européenne.Il faudra éviter des dénominations qui seraient protégées par d’autres législations, comme p.ex. le droit des marques.

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La forme juridique de la SPRLu n’existe pas

Une SPRL peut être unipersonnelle, mais le sigle « SPRLu » n’est pas prévu dans le Code des sociétés;

Dans d’autres pays, il s’agit d’une forme spécifique de société … mais pas en Belgique.

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Les sociétés à finalité sociale Il s’agit d’une forme de société appelée à remplacer les

A.S.B.L. lorsque des opérations commerciales sont effectuées; cette société existe sous une des formes de sociétés telles que prévue par le code des sociétés, mais son statut spécial de société à finalité sociale signifie qu'elle n’est pas vouée à l'enrichissement de ses associés (cf. art. 661 et suivants C. Soc.).

Dans les cas prévus par le Code des sociétés, l'acte de société peut disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect;Applicable à toutes les formes de sociétés;Tous les documents se référant à la société doivent renseigner

qu’il s’agit d’une société à finalité sociale;Exemple : atelier protégé.

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Classification des sociétés selon leur nature Sociétés de personnes

lien « intuitu personae » : les sociétés de personnes, où le lien personnel (« intuitu personae ») est déterminant et pour lesquelles la cession ou la transmission des parts sociales est difficile ; on parle d’associés et des parts sociales;

Sociétés de capitalobjectif de récolter des fonds; l’on privilégie l’apport en capital plutôt que les relations personnelles ; on parle d’actionnaires et d’actions. La forme la plus évidente est clairement la société anonyme (S.A.). L’essentiel est celui de l’intuitus rei par opposition à intuitus personae. Le nombre et la qualité des associés n’y a plus d’importance.

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Sociétés commerciales et sociétés civilesLes sociétés à objet civil

Le Code de déontologie des professionnels du chiffre prévoit qu’une société peut ne pas avoir d'activité commerciale: dans ce cas, elle aura un objet civil, et ne devra pas être immatriculée en tant que société commerciale, mais bien en tant que société civile à forme commerciale.

Exemples : les sociétés de droit commun; les sociétésprofessionnelles (professions libérales).

L’on parle généralement de « société civile à forme commerciale ».

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Sociétés commerciales et sociétés civilesLes sociétés à objet civil

Une société civile peut ne pas exercer des activités commerciales: dans ses statuts, elle a un objet civil;

A défaut, une société civile pure (par opposition à une société civile à forme commerciale) ne dispose pas de la personnalité juridique ; il y a donc prédominance de la forme commerciale sur l’objet civil.

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Sociétés commerciales et sociétés civilesLes sociétés à objet commercial

Les art. 1er et 69 C.Soc. demandent une brève description des activités;

Toutes les autres sociétés exercent en principe une activité commerciale ...

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Sociétés commerciales et sociétés civilesLes sociétés à objet commercial

La distinction entre société civile et société commerciale a une importance pratique considérable :

o Du point de vue des obligations des commerçants :o Les sociétés commerciales, personnes morales

commerçantes, sont astreintes aux obligations imposées aux commerçants : procédure de réorganisation judiciaire, faillite, etc.

o Du point de vue de la juridiction compétente :o Les litiges concernant les sociétés commerciales sont de

la compétence des tribunaux de commerce.

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Classification des sociétés selon la responsabilité

Lorsque la responsabilité des associés est illimitée, elle est aussi solidaire, le patrimoine privé pourrait donc être saisi pour payer les dettes de la société si celle-ci ne dispose pas assez d’actifs;

Lorsque la responsabilité des associés est limitée, la limite correspond au capital souscrit individuellement par chacun d’eux.

ExemplesAttention !- Responsabilité des fondateurs. Les fondateurs sont les

comparants à l’acte constitutif;- Garanties personnelles apportées à certaines opérations.

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Responsabilité des fondateurs : art. 229 C. Soc.Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :(…) des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.=> Nécessité d’établir un plan financier.

Les fondateurs sont aussi responsables:o de la partie du capital qui n’aurait pas été valablement

souscrite,o de la surévaluation manifeste des apports en nature,o des conséquences résultant de la nullité de la société.

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Qui doit établir le plan financier ?Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au notaire instrumentant un PLAN FINANCIER dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer.Ce document n'est pas publié en même temps que l'acte constitutif, mais est conservé par le notaire.Sauf pour la SPRL-S, la loi ne donne aucune indication précise quant au contenu et à la forme de ce plan financier.Le plan financier peut être établi :o avec l’assistance d’un professionnel du chiffre;o sauf pour la SPRL-S, cette assistance n’est cependant pas

obligatoire.

Attention : toujours envoyer au client le plan financier dans un format non modifiable (p.ex. un fichier pdf).

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Comment éviter les erreurs dans le plan financier ?Certaines erreurs sont fréquemment commises par les fondateurs dans le plan financier :o Surestimation du chiffre d’affaires; sous-estimation de

l’importance de certains délais;o Oubli des frais de constitution;o Oubli d’attribuer une rémunération suffisante au dirigeant

d’entreprise; sous-estimer les moyens en personnel;o Oubli des loyers;o Moyens de transport à prévoir;o Oubli de l’impôt des sociétés;o Ne pas prévoir des fonds pour financer les imprévus;o (…)

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Comment établir un plan financier ?Etablir un bilan initial, un compte de résultats prévisionnel, uncalcul de cash flow, pour aboutir à un bilan prévisionnel équilibré. Idéalement sur 3 ans.Un calcul mensuel peut s’avérer très utile.

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La société privée à responsabilité limitée

Définition légale : la société privée à responsabilité limitée est celle constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent que leur apport, où les droits sociaux ne sont transmissibles que sous certaines conditions et qui sont soumises aux autres règles inscrites dans la présente section (art. 210 C.Soc.).

Seule une SPRL peut être constituée avec un seul associé.De plus, l’associé unique « personne morale » reste engagé personnellement.

Une exception est prévue par l’art. 212 al. 1er in fine C. Soc.: « sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort ».

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La société privée à responsabilité limitée

Le capital représente le montant fixé nominalement dans les statuts sous lequel, par souci de garantie envers les tiers, les actionnaires (ou associés) se sont engagés de ne pas faire descendre l'actif net (l’actif , moins les dettes).

Le capital social de la société doit être intégralement et, nonobstant toute clause contraire, inconditionnellement souscrit.

La souscription du capital représente l’engagement irrévocable de faire apport, soit en espèces (apports en numéraire), soit autrement (apports en nature), que ce soit au moment de la constitution, ou lors d'un appel de fonds effectué ultérieurement par l'organe de gestion de la société (ou par le curateur en cas de faillite).

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La société privée à responsabilité limitée

La libération constitue l'exécution de l’engagement de souscription.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, la libération peut se faire en numéraire ou en nature.

La responsabilité des associés limitée à concurrence de leur apport (= capital souscrit).

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La société privée à responsabilité limitée

Capital minimum de 18.550,00 €, intégralement souscrit.Souscrire = engagement irrévocable de faire apport.

Capital libéré doit atteindre au moins 6.200,00 € (porté à 12.400,00 € pour les SPRL dites « u ») et 20% du capital souscrit.Libérer = exécuter l’engagement de faire apport.

Généralement, lors de leur constitution, les SPRL sont dotées d’un capital souscrit de 18.600,00 € et d’un capital libéré de 6.200,00 €.

Cas particulier des SPRL-S ou « starter » : le capital est calculé sur base des prévisions établies dans le plan financier.

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La société privée à responsabilité limitéeLe pourcentage de 20% n’est que rarement d’application à la constitution de la société.

Les apports en nature doivent être libérés intégralement dès le moment de la constitution.

Exemple 1 :

SPRL : capital souscrit de 20.000,00 €Capital libéré minimum = 6.200,00 € soit 31% du capital souscrit.

Exemple 2 :

SPRL : capital souscrit de 25.000,00 €Capital libéré minimum = 6.200,00 € soit 24,8% du capital souscrit.

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La société privée à responsabilité limitée

Exemple 3 :

SPRL : capital souscrit de 30.000,00 €Capital libéré minimum = 6.200,00 € soit 20,67% du capital souscrit.

En vertu du principe d’égalité entre les associés, il n’est pas possible qu’un associé libère moins que 20,67%, et qu’un autre libère davantage que 20,67% ...

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La société privée à responsabilité limitée

Exemple 4 : énoncé :

SPRL : capital souscrit de 30.000,00 €Capital libéré minimum = ?

A souscrit 15.000,00 € de capital et décide de faire un apport en numéraire

B souscrit 15.000,00 € de capital et décide de faire un apport en nature

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La société privée à responsabilité limitée

Exemple 4 : solution :

SPRL : capital souscrit de 30.000,00 €Capital libéré minimum = ? Pour tous les associés, en cas d’apport en numéraire, 6.200,00 €

A souscrit 15.000,00 € de capital et décide de faire un apport en numéraireMinimum légal : 50% de 6.200,00 € ou 20,67% de 15.000,00 € = 3.100,00 €

B souscrit 15.000,00 € de capital et décide de faire un apport en natureMinimum légal : 100% = 15.000,00 €

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La société privée à responsabilité limitée

La responsabilité des associés limitée à concurrence de leur apport.

En cas de faillite de la société, si le capital souscrit n’a pas entièrement été libéré, le curateur demandera de libérer le capital non appelé …

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La personnalité juridique

Principe : l’attribution d’un numéro d’entreprise.

Conséquences :

1°) Les sociétés ont une identité : dénomination sociale et siège social.

2°) Les sociétés ont un patrimoine propre;

3°) Les sociétés ont une capacité spéciale.

Note : ne pas confondre «attribution d’un numéro d’entreprise » et « assujettissement à la T.V.A. ».

FILIALE OU SUCCURSALE ?

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LA CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE

Choix

1. CONDITIONS DE FORME

Pour être valablement constituée, une société doit respecter certaines conditions de forme.

1°) Statuts écrits

2°) Nature de l’acte : sous seing privé ou acte authentique (notarié)

3°) Publicité de l’acte

4°) Sanctions

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LA CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE

L’acte constitutif doit (notamment) reprendre les mentions suivantes :- la dénomination de la société;- l’adresse du siège social de la société;- la forme juridique de la société;- la date de l’assemblée générale annuelle;- le début et la fin de l’exercice comptable;- le montant du capital social souscrit;- la désignation et le mode de désignation du ou des gérants;(…)

L’administrateur d’une SPRL est dénommé « gérant ». Une distinction est établie entre gérant statutaire et le gérant non-statutaire.

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LA CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE

Le gérant doit avoir accès à la profession et disposer de connaissances de gestion de base.

Le professionnel devrait faire signer une « prise de connaissance » en ce sens.

Note : nous déconseillons formellement que le siège social dela société d’un client soit établi à l’adresse du bureau du comptable professionnel !

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LA CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE

2. CONDITIONS DE FOND

1°) Il faut un apport de la part de chaque associé ;

2°) Les choses apportées doivent être mises en commun;

3°) La recherche et le partage des bénéfices ou d’un avantage patrimonial direct ou indirect ;

4°) L'intention de former une société, de collaborer (« affectio societatis »);

5°) Nombre minimal des associés.

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Souscrire : le capitalLibérer : les apports

Essentiel dans les sociétés à responsabilité limitée; l’on distingue les apports libérés :o En numéraire;o En nature;o En industrie : pas applicable en Belgique.

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Souscrire : le capitalLibérer : les apports

En contrepartie de leur apport, les actionnaires ou associés reçoivent des actions ou parts sociales qui leur donnent un droit de propriété d’une fraction (correspondant à la proportion de son apport dans le capital souscrit) des actifs devenus propriété de la société.

Exemple : A apporte 50.000 € en numéraire, B apporte un bien immobilier d’une valeur de 240.000 €, pour lequel une dette de 40.000 € reste à payer. Par conséquent, on peut considérer que A apporte 50.000 €, B apporte 240.000 – 40.000 = 200.000 € et le montant du capital souscrit s’élève à 250.000 €. Les associés A et B possèdent respectivement un droit de propriété de 20% et de 80% dans la nouvelle société.

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Souscrire : le capitalLibérer : les apports

Essentiel dans les sociétés à responsabilité limitée En numéraire : compte bancaire bloqué: le montant doit être

versée sur un compte au nom d’une «société en formation » préalablement à l’établissement de l’acte constitutif par le notaire. La banque délivre une attestation valable 3 mois certifiant que les fonds ont été déposés ; à son tour, le notaire émet à son tour une attestation de la passation de l'acte ; le notaire renseigne les personnes habilitées à disposer des fonds;

Attention : bien rappeler au client que cet argent ne peut pas être transféré sur le compte bancaire privé d’un ou plusieurs fondateurs, l’argent doit servir aux besoins financiers de la société !

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Souscrire : le capitalLibérer : les apports Les apports en nature, soit ceux qui sont susceptibles

d'évaluation économique (mais autrement qu'en numéraire); Ils doivent être immédiatement libérés (SPRL) ou endéans

les 5 ans de la constitution de la société (SA). Deux rapports doivent être établis :

o Un rapport des fondateurs, dans lequel ils expliquent l’intérêt des apports pour la société, et le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s’écartent des conclusions du réviseur d’entreprise ;

o Un rapport de contrôle, établi par le réviseur d’entreprise, qui décrit les différentes méthodes d’évaluation ayant permis de valoriser le bien, objet de l’apport en nature. Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.

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Souscrire : le capitalLibérer : les apports

En contrepartie de son apport, l'associé ne reçoit pas un « prix », mais il se voit reconnaître des droits dans la société, c'est-à-dire une « part d'intérêt » ou de propriété dans la société, en rémunération de son apport. Le droit comptable définit la valeur d’apport comme la valeur conventionnelle des apports.

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Les droits de l’associé d’une SPRL

Les droits d’un associé sont triples :o Droit d’assister à l’assemblée générale et, sauf exception (cf.

actions ou parts sans droit de vote), de prendre part aux décisions ; droit de recevoir certains documents et droit d’investigation en l’absence de commissaire ;

o Droit de recevoir une quote-part des bénéfices sociaux dans le respect des conditions fixées par les statuts et conformément à la décision adoptée par l’assemblée générale ordinaire. Cette quote-part part sera le plus souvent proportionnelle à l'apport (par rapport au montant du capital souscrit) ;

o Le droit de recevoir sa quote-part du boni de liquidation au terme de la dissolution de la société, et pour autant qu'il y ait quelque chose à partager après que les dettes aient été préalablement remboursées.

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Registre des associésLe registre des actions ou parts contient :1° la désignation précise de chaque actionnaire ou associé et le nombre des actions ou parts qui lui appartiennent;2° l'indication des versements effectués;3° les transferts de actions ou parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.L'organe de gestion pourra décider de scinder un registre en deux parties, dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étrangerLe registre n’existe que rarement sous forme matérielle, ce qui a pour conséquence de rendre impossible la cession des actions/parts, la simple convention ne suffit pas (comparaison : en matière immobilière, compromis d’achat et acte définitif).

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Nullité

La nullité d'une société privée à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants :1° si l'acte constitutif n'est pas établi en la forme requise;2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale de la société, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit;3° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;4° s'il n'y a aucun fondateur valablement engagé.

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Reprise des engagements pris au nom d’une société en formation

Art. 60 C. Soc. :

« A défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une société en formation, et avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la société a déposé l'extrait visé à l'article 68 dans les deux ans de la naissance de l'engagement et si ces engagements sont repris par elle dans les deux mois suivant le dépôt précité. Dans ce dernier cas, l'engagement est réputé avoir été contracté par la société dès l'origine. »

Conseil pratique : prévoir cet élément dans l’acte constitutif.

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Quasi-apport

Un quasi-apport n’est pas un apport mais une vente faite à la société, sous conditions, par :- un fondateur,- un actionnaire ou associé ;- un administrateur ou gérant.

Pour tout achat de biens visés, sont exigés :1) un accord sur l'achat proposé, donné par l'assemblée générale, après qu'elle ait été suffisamment informée ;2) un rapport de contrôle sur l'achat envisagé rédigé par le commissaire ou, à défaut, par un réviseur d'entreprises désigné par les administrateurs ou gérants;

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Quasi-apport

3) un rapport spécial de l’organe de gestion sur la justification de l'achat ainsi que sur la justification de la divergence au cas où la valeur figurant au rapport du réviseur d’entreprises n'est pas acceptée ;

4) une information complète destinée à l'assemblée générale, avec par exemple, la mention du point à l'ordre du jour, la mise à disposition des rapports de l’organe de gestion et du réviseur d’entreprises.

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Quasi-apport

Art. 221 C.Soc. : « L’art. 220 ne s'applique ni aux acquisitions faites dans les limites des opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées par la société pour les opérations de la même espèce, ni aux acquisitions en bourse, ni aux acquisitions résultant d'une vente ordonnée par justice. »

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Nombre d’associés La SPRL unipersonnelle est le seul cas où un seul associé suffit

(art. 211 C.Soc.); Sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort, la

personne physique qui deviendrait associé unique d’une autreSPRL unipersonnelle est réputée caution solidaire des obligations de cette autre société (art. 212 C.Soc.);

Nonobstant toute stipulation contraire, le fondateur-personne morale est responsable solidairement de tous les engagements souscrits aussi longtemps que la société ne compte comme associé unique que la personne morale ayant constitué seule la société.

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Nombre d’associés La société privée à responsabilité limitée starter peut

uniquement être constituée par une ou plusieurs personnes physiques pour autant qu'aucune d'entre elles ne détienne de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5 % ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée.

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La SPRL « starter » ou SPRL-S

La loi du 12 janvier 2010 a introduit dans le Code des Sociétés la notion de la SPRL « starter » qui, en théorie, pourrait se suffire d’un capital de 1 €;

Par conséquent, aucune attestation quant à la libération du capital n’est nécessaire pour justifier la libération du capital ;

La SPRL-S doit établir un plan financier, établi en collaboration avec un professionnel de la comptabilité (v. A.R. du 27 mai 2010 et avis 2010- C.N.C. );

L'assemblée générale doit mettre en réserves 25% au moins du bénéfice net. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence 18.550,00 €, et le montant du capital souscrit.

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Titres nominatifs

Les titres nominatifs font l’objet d’une inscription dans le registre des associés (ou des obligataires) de la société concernée;

Il s’agit d’une condition essentielle pour l’opposabilité des cessions de titres nominatifs;

Selon l’art. 463 C.Soc., Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Les titulaires de titres pourront prendre connaissance du registre relatif à leurs titres. La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur ces registres. Un transfert de propriété suppose une modification dans ce registre.

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Part sociale ou obligation ?Le propriétaire d'une action, appelé « associé », achète une partie du capital de l'entreprise; il s’agit d’un titre de propriété représentant une fraction du capital de la société qui donne en principe droit:o de participer à l’assemblée générale, et de prendre part aux

décisions (droit de vote);o aux dividendes (revenu variable et incertain : si l’assemblée

générale le décide à la majorité simple, et pour autant qu’il existe des bénéfices distribuables);

o à un boni de liquidation (s’il reste quelque chose et s’il est mis fin au contrat de société).

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Part sociale ou obligation ?Le propriétaire d'une obligation, appelé « obligataire », achète une partie d’une dette de l'entreprise; il s’agit d’un titre de créance représentatif d’une partie d’un emprunt collectif; elle lui donne droit:o aux intérêts (quel que soit le résultat dégagé), calculés à un

taux d’intérêt fixe ou variable,o au remboursement à l’échéance, (*) ou avant celle-ci …o à participer à l’assemblée générale des obligataires,o à assister à l’assemblée générale des actionnaires (voix

consultative).

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Les parts sociales sans droit de vote Le Code des sociétés permet l’émission d’actions ou parts sans

droit de vote, sous conditions (v. art. 240 C.Soc.) : celles-ci …1° ne peuvent représenter plus d'un tiers du capital social;2° doivent conférer, en cas de bénéfice distribuable au sens de l'article 320, le droit à un dividende privilégié et, sauf disposition contraire des statuts, récupérable, dont le montant est fixé au moment de l'émission, ainsi qu'un droit dans la répartition de l'excédent des bénéfices qui ne peut être inférieur à celui attribué aux parts avec droit de vote;3° doivent conférer un droit privilégié au remboursement de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission et un droit dans la distribution du boni de liquidation.

Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les titulaires des parts sans droit de vote ont néanmoins un droit de vote dans certains cas …

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Les certificats d’actions ou parts ou de … Des certificats se rapportant à (et représentant) des actions,

parts bénéficiaires, obligations convertibles ou droits de souscription peuvent être émis, en collaboration ou non avec la société, par une personne morale qui conserve ou acquiert la propriété des titres auxquels se rapportent les certificats;

Ces certificats peuvent revêtir la forme au porteur, la forme nominative ou la forme dématérialisée. Toutefois, les certificats se rapportant à des titres nominatifs ne peuvent revêtir la forme au porteur (dans le cas d’une S.P.R.L., les certificats seront donc toujours nominatifs);

La certification est de nature contractuelle : elle ne provoque aucun démembrement du droit de propriété puisque seul l’émetteur des certificats est reconnu comme plein propriétaire;

L’émetteur doit nécessairement être une personne morale.

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Les certificats d’actions ou parts Tous les droits patrimoniaux (« tout produit ou revenu »)

attachés aux actions ou parts de la société de base sont attribués à l’émetteur des certificats : dividendes, montants issus d’une réduction ou d’un amortissement du capital, etc. ;

En principe, l’émetteur des certificats s’engage à reverserimmédiatement ces montants (en principe dans les 15 jours) et entièrement (sous réserve des frais éventuels) aux titulaires des certificats. L'émetteur de certificats ne peut pas céder les titres auxquels se rapportent les certificats;

Les certificats sont échangeables en actions, parts bénéficiaires, obligations ou droits de souscription auxquels ils se rapportent. Si la convention de certification prévoit une clause interdisant l’échange, celle-ci doit nécessairement être limitée dans le temps. Cette clause ne doit cependant pas être justifiée par l’intérêt social;

Justification économique et fiscale.

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Les règles de cession des parts sociales

La question de la cessibilité des parts sociales est donc double:

1) Dans quelle mesure peut-on empêcher un coassocié de quitter la société ?

2) Dans quelle mesure peut-on empêcher l'entrée d'un associé indésirable ?

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Les règles de cession des parts: S.P.R.L.

Art. 249-251 C.Soc.

Des règles strictes sont prévues par la loi en matière de cession.

Exemple : la S.P.R.L. X dispose d’un capital souscrit de 25.000,00 €. Elle compte 5 associés détenant chacun 20 % des actions. Un des associés souhaite céder ses actions. Pour ce faire, le cédant doit obtenir l’agrément d ’au moins la moitié des autres associés, soit de deux associés.

L ’agrément de ces deux associés est cependant insuffisant, en l ’espèce, car ils ne disposent pas des 3/4 au moins du capital à prendre en considération (3/4 de 25.000,00 = 15.000,00)

Trois des quatre associés restants devront donc donner leur agrément.

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Les règles de cession des parts: S.P.R.L.L’agrément n’est pas exigé par la loi lorsque les actions sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants en ligne directe, à d’autres personnes agréées dans les statuts

Des règles statutaires plus strictes ?

Le régime légal n’impose que des conditions minimales. Les statuts peuvent toujours prévoir des dispositions plus rigoureuses.Registre des associés est d’une importance primordialeRefus de la cession entre vifsHéritiers ou légataires non agréés

Spécificité applicable aux SPRL-S :- Pas de cessibilité au profit d’une personne morale.

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LE FONTIONNEMENT DES SOCIETES COMMERCIALES

En vertu de l’art. 61 du Code des sociétés (C.Soc.), « Les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société ».

Cet article confirme la « théorie de l'organe ». Une société est dotée d'une personnalité morale purement juridique et elle ne peut poser elle-même aucun acte matériel ou juridique. C'est la raison pour laquelle elle est tributaire de ses organes pour poser des actes. La société est ainsi réputée avoir agi elle-même si un de ses organes pose un acte dans les limites de son pouvoir de représentation

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2018

LE FONTIONNEMENT DES SOCIETES COMMERCIALES

Les organes représentatifs du fonctionnement d’une société sont les suivants : Délibération : assemblée générale des actionnaires ou

associés; Gestion : administrateurs ou gérant(s), associé(s) ou non; Contrôle :

o un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprise ; il(s) porte(nt) le titre de commissaire;

o à défaut le droit de contrôle appartient à chaque associé.

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L’organe de contrôle

Le commissaire

Tout actionnaire ou associé

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La société privée à responsabilité limitéeContrôle :o Dans les grandes sociétés, un ou plusieurs commissaires

nommés par l'assemblée générale des associés inscrits au registre public parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprise ; il(s) porte(nt) le titre de commissaire ;

o A défaut le droit de contrôle appartient à chaque associé.

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2018

Art. 15. C.Soc.§ 1er . Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes: chiffre d’affaires annuel HTVA : 9.000.000 €; total du bilan: 4.500.000 €; nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 50.

§ 2. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’un des critères visés au § 1er n’a d’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s’appliqueront à partir de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.

Petites sociétés – Grandes sociétés

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2018

Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l’activité normale d’une société sont des produits non visés par la définition du poste « chiffre d’affaires » , il y a lieu d’entendre par « chiffre d’affaires », le total des produits d’exploitation et financiers à l’exclusion des produits non récurrents;

Lorsque l’exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, cette durée ne pouvant pas dépasser vingt-quatre mois moins un jour calendrier, le montant du chiffre d’affaires est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l’exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet;

La prorogation ou la réduction d’un exercice doit rester exceptionnelle et ne peut aucunement avoir pour objet de reporter l’entrée en vigueur des dispositions transposant la directive précitée.

Droit des sociétés et droit comptable

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2018

L’application de ces seuils doit être appréciée à la date de clôture du bilan du dernier exercice clôturé, afin de sortir des effets pour l’exercice suivant.

Exemple :Il y a 2 critères qui sont dépassés en 2016 et 2017; c’est en 2018 que l’entreprise sera qualifiée de « grande ».

Petites sociétés – Microsociétés

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2018

Critères de taille : les deux derniers exercices ?Exemple 1 Une société dont l'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31

décembre 2016, présente, les chiffres suivants : chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, 7.000.000 € total du bilan 3.400.000 € personnel occupé, en moyenne annuelle 30 (ETP).

Une société dont l'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2017, présente, les chiffres suivants :

chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, 9.900.000 € total du bilan 5.500.000 € personnel occupé, en moyenne annuelle 40 (ETP).

► Deux critères sont dépassés en 2017 : puisque ce double dépassement ne se produit qu’une seule année, cette société est considérée comme petite pour 2018.

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Critères de taille : les deux derniers exercices ?Exemple 2 Une société dont l'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31

décembre 2016, présente, les chiffres suivants : chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, 9.300.000 € total du bilan 5.300.000 € personnel occupé, en moyenne annuelle 31 (ETP).

Une société dont l'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2017, présente, les chiffres suivants :

chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, 9.900.000 € total du bilan 5.500.000 € personnel occupé, en moyenne annuelle 33 (ETP).

► Deux critères sont dépassés en 2016 mais aussi en 2017 : cette société est considérée comme grande en 2018.

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2018

Exemple 3

Le compte de résultats présente les données suivantes:- chiffre d’affaires : 3.300.000,00 € ;- autres produits d’exploitation : 200.000,00 € ;- produits financiers (dividendes): 700.000,00 € ; et- produits financiers non récurrents : 550.000,00 €

Selon la règle générale, visée à l’art. 96, I.A. A.R. C.Soc., le chiffre d’affaires s’élève à 3.300.000,00 €.

Taille des sociétés

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2018

Exemple 4

Le compte de résultats présente les données suivantes:- chiffre d’affaires : 4.300.000,00 € ;- autres produits d’exploitation : 4.200.000,00 € ;- produits financiers (dividendes): 700.000,00 € ; et- produits financiers non récurrents : 550.000,00 €

Selon la règle générale, visée à l’art. 96, I.A. A.R. C.Soc., le chiffre d’affaires s’élève à 9.200.000,00 €.

Taille des sociétés

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2018

Art. 15/1 C.Soc.§ 1er. les microsociétés sont les petites sociétés dotées de la personnalité juridique qui à la date de clôture des comptes ne sont pas une société filiale ou une société mère et ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes: chiffre d’affaires annuel, HTVA : 700.000 €; total du bilan: 350.000 €; nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 10.

§ 2. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’un des critères visés au § 1er n’a d’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s’appliqueront à partir de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.

Petites sociétés – Microsociétés

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2018

Le critère « microsociétés » n’est utile, en matière de droit des sociétés, que pour le dépôt des comptes annuels (schéma M).

Les « petites sociétés » déposent les comptes annuels selon e schéma abrégé (schéma A).

Les « grandes sociétés » déposent les comptes annuels selon le schéma complet (schéma C), en plus du rapport de gestion et durapport de contrôle.

Petites sociétés – Microsociétés

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201870

L’organe de contrôle : le commissaire Articles applicables : art. 15, 141 et 142 C. Soc. Toute société qui est considérée comme grande doit

immédiatement procéder à la nomination d’un commissaire (cf. art. 131 C.Soc.: «A défaut de commissaires, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, il est immédiatement pourvu à leur nomination ou à leur remplacement.»).

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201871

L’organe de contrôle : le commissaireLes commissaires sont nommés, par l'assemblée générale, parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, pour un terme de 3 ans renouvelable.

Ces trois années sont à interpréter comme 3 exercices sociaux.

Le contrôle légal a pour objet de donner une opinion d’expert sur le caractère fidèle et sincère des comptes annuels ou d’autres informations financières.

Dans tous les cas, la nomination doit faire l’objet d’une publication aux Annexes du Moniteur belge.

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201872

L’organe de contrôle : le commissaire

Dans la pratique, une société qui devient grande nommera son commissaire au cours de la première assemblée générale ordinaire qui suit la prise de connaissance du fait qu’elle n’est plus petite.

Exemple : pendant les exercices 1, 2 et 3, la société ne dépasse pas les critères; pendant l’exercice 4, elle dépasse les critères. La société est considérée comme petite pour les exercices 3 et 4, les deux exercices antérieurs étant à chaque fois demeurés sous les critères. Elle est considérée comme grande pour l’exercice 5 (la condition de deux exercices antérieurs sous les critères n’étant plus réunie). La société procèdera à la nomination du commissaire lors de l’assemblée générale ordinaire tenue pendant l’exercice 5 (Source: www.icci.be).

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201873

L’organe de contrôle : le commissaire

La lettre d’affirmation est une déclaration de l’organe de gestion, par laquelle il reconnaît sa responsabilité en ce qui concerne l'établissement et la présentation des comptes annuels.

Pour ce faire, l’organe de gestion compétent a pris, effectivement, en considération tous les éléments importants qui peuvent exercer une influence réelle sur l’image fidèle de ces états financiers. Le refus de de signer la lettre contenant les déclarations requises entraîne automatiquement une limitation de l’étendue du contrôle (scope limitation) qui conduit à l’expression d’une réserve dans le rapport du commissaire ou à l’impossibilité d’exprimer une opinion (abstention).

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201874

L’organe de contrôle : le commissaire

La mission du ou des commissaires

La mission de surveillance du commissaire est exercée dans l’intérêt des actionnaires ou associés, auxquels il rendra compte de ses travaux dans les différents rapports qu’il est amené à présenter à l’assemblée générale;

Le commissaire doit vérifier le respect de la loi et des statuts : le commissaire a pour mission de contrôler la situation financière de la société, les comptes annuels de celle-ci et la régularité, au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels (cf. art. 142 C.Soc.).

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201875

L’organe de contrôle : le commissaire

La mission du ou des commissaires

En vue de l’assemblée générale, le commissaire dresse un rapport de contrôle écrit (cf. art. 144 et 148 C. Soc.) dans lequel il déclare si, selon lui et à l’issue des travaux de contrôle qu’il a effectués, les comptes annuels donnent une image fidèle de la situation financière, du patrimoine et des résultats de la société.

Le rapport du commissaire se compose de deux parties: La première partie est titrée « Rapport sur les comptes

annuels » et comprend la description de la façon dont le réviseur d’entreprises a effectué ses travaux de révision, avec l’attestation proprement dite (sans réserve, avec réserve, refus motivé d’attestation); lorsque les diligences normales de la révision ont pu être accomplies et qu’aucune inexactitude significative n’a été décelée, le commissaire peut émettre une attestation sans réserve.

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201876

L’organe de contrôle : le commissaire La seconde partie du rapport reprend le « Rapport sur d’autres

obligations légales et réglementaires » (p.ex. conflits d’intérêt). Le commissaire mentionnera spécialement dans la seconde partie de son rapport, qu’il n’a point eu connaissance d’opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code des sociétés.

L’assemblée générale devant décider de la décharge des administrateurs ou des gérants, doit être correctement informée de toute violation des statuts ou du Code des sociétés que le commissaire aurait pu constater à l’occasion de son contrôle.

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201877

L’organe de contrôle : le commissaire

Le rapport de contrôle du commissaire, le rapport de gestion, sont publiés en même temps que les comptes annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique;

La reddition de comptes par les administrateurs ou gérants dans les comptes annuels et dans le rapport de gestion, de même que le rapport annuel du commissaire, constituent les principales sources d’informations des actionnaires ou associés sur le fonctionnement général de la société;

Le rapport de contrôle s’adresse par conséquent non seulement aux actionnaires ou associés mais aussi aux tiers.

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201878

L’organe de contrôle : les associés

Art. 166 C.Soc. : « Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. »

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2018

L’organe de gestion

Le gérant

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2018

L’organe de gestion

Nomination;

Démission;

Révocation;

Rémunération;

Publicité légale.

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2018

L’organe de gestion

Nomination

Dans une SPRL, l’on nommera (au moins) un gérant (en général pour une durée indéterminée).

Le gérant peut être une personne physique ou une personne morale (dans ce dernier cas, il faut désigner un représentant permanent). Le mandat peut être rémunéré ou être exercé à titre gratuit. Il n’est pas obligatoire d’être associé.L’intéressé doit « accepter » le mandat pour lequel il a été nommé.

Dans tous les cas, la nomination doit faire l’objet d’une publication aux Annexes du Moniteur belge.

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2018

L’organe de gestion

NominationLes gérants sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires ou par l’acte constitutif de la société. Il s’agit d’une compétence légale exclusive de l’assemblée générale à laquelle les statuts ne peuvent pas déroger. Si on rien n’est stipulé dans les statuts ou dans des conventions privées, c’est l’actionnaire ou associé qui détient plus de 50% du capital, qui dispose du « contrôle » de la société, il aura tout à dire en matière de nomination des administrateurs.Les modalités de vote ne sont pas prévues expressément par le Code des sociétés. Les statuts ou un règlement sous seing privé peuvent prévoir des modalités particulières pour la présentation des candidats à l’assemblée générale (agrément préalable des candidats, conditions professionnelles requises, etc.), pour les conditions de quorum et de vote, etc.

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Démission

Un gérant a le droit de démissionner lorsqu'il l'entend.

Sa démission ne doit pas nécessairement être acceptée pour être définitive. Sa notification suffit.

Il faut cependant que le départ d'un administrateur ne mette pas la société en difficulté.

Enfin, le mandat d’un gérant s’achève par l’expiration du terme ou par la mort de celui-ci.

Dans tous les cas, la démission doit faire l’objet d’une publication (ou d’une mention) aux Annexes du Moniteur belge.

L’organe de gestion

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2018

Démission

Révocation « ad nutum »

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, à la majorité simple des voix, sans préavis, ni indemnité et sans qu’il soit nécessaire de donner un motif à cette révocation.

Ni les statuts, ni des conventions privées ne pourraient limiter partiellement (par une disposition prévoyant des conditions dans lesquelles la révocation pourrait se faire, ou prévoyant un délai de préavis, etc.) ou totalement ce droit de révocation de l’assemblée générale.

Dans tous les cas, la révocation doit faire l’objet d’une publication aux Annexes du Moniteur belge.

L’organe de gestion

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2018

Les organes représentatifs d’une société Responsabilités de l’organe de gestion

Civile;

Pour inexécution de mandat;

En cas d’infraction à la loi ou aux statuts;

Conflits d’intérêts;

En cas de faute grave et caractérisée ayant causé la faillite;

Responsabilité pénale : infractions de droit commun du Code pénal et infractions spécifiques au Code des sociétés;

Responsabilité fiscale (et sociale).

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2018

Les organes représentatifs d’une société Responsabilités de l’organe de gestion

Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. La responsabilité est individuelle : l’administrateur doit avoir personnellement commis une faute. L’action en responsabilité est intentée par la société: la décision est prise par l’assemblée générale.

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2018

Les organes représentatifs d’une société Responsabilités de l’organe de gestion

Les infractions aux dispositions de la loi ou des statuts ou entraînent une responsabilité plus lourde que celle que fait naître la faute de gestion ordinaire. En effet, les administrateurs ou gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages-intérêts résultant des dites infractions.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus proche ou lors du premier conseil d’administration tenu, après qu’ils en auront pris connaissance.

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2018

Les organes représentatifs d’une société Responsabilités de l’organe de gestion

Il existe un conflit d’intérêt lorsqu’un administrateur ou gérant a un intérêt patrimonial direct ou indirect opposé à celui de la société; l’intérêt moral opposé n’a pas été retenu;

Il y a un intérêt direct quand l’administrateur ou gérant est lui-même concerné tandis que l’intérêt indirect porte sur une personne avec laquelle il est lié (société dans lequel il a une participation dans le capital, relations contractuelles, etc.);

Procédure spéciale d’information à respecter : en informer les autres administrateurs ou gérants (v. aussi art. 261 C.Soc. pour les SPRL unipersonnelles : document à déposer en même temps que les comptes annuels).

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2018

Les organes représentatifs d’une société Responsabilités de l’organe de gestion

Exemples : - Le gérant est cocontractant (pour une livraison de biens ou

prestation de services) de la société. Dans ce cas, il y a toujours conflit d’intérêt;

- Le cocontractant est un proche parent ou allié de l’administrateur;

- Un compte courant débiteur;- L’achat d’un bien privé par la société- ...

En pratique, il existe beaucoup plus de conflits d’intérêt que l’on ne peut l’imaginer !

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2018

L’organe de délibération

L’assemblée générale

des actionnaires ou associés

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2018

Les organes représentatifs d’une sociétéL’assemblée générale

L’assemblée générale est l’organe souverain des sociétés dotées de la personnalité juridique;

L'organe de gestion peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux qui sont réservés à l'assemblée générale.

Art. 61 C.Soc.: « Les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société ».

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2018

Compétences de l’assemblée générale

L’assemblée générale dispose de compétences qu’elles ne peut jamais déléguer

Compétences additionnelles ?

Responsabilités de l’assemblée générale Aucune.

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2018

Types d’assemblées générales

Ordinaire

Extraordinaire

Spéciale / particulière

Compétences

prévues par la loi;

additionnelles.

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2018

Assemblée générale ordinaire (annuelle)

Art. 69 C. Soc. L’extrait de l’acte de constitution ... 12° les lieu, jour et heure de l'assemblée générale ordinaire

des associés ainsi que les conditions d'admission et d'exercice du droit de vote;

Les points 11° et 12° ne sont pas applicables aux sociétés en nom collectif et en commandite simple.

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2018

Assemblée générale ordinaire (annuelle)

Ordinaire

Art. 92 C. Soc.

§ 1er. Chaque année, les gérants ou les administrateurs dressent un inventaire suivant les critères d'évaluation fixé par le Roi et établissent les comptes annuels dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice.

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2018

Assemblée générale ordinaire (annuelle) Ordinaire

Art. 98 C. Soc.

Les comptes annuels sont déposés par les administrateurs ou gérants à la Banque nationale de Belgique.

Ce dépôt a lieu dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice.

Si les comptes annuels n'ont pas été déposés conformément à l'alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.

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2018

L’erreur à ne pas commettre … Le comptable n’est pas responsable du dépôt des comptes

annuels à la Banque nationale de Belgique;

L’assemblée générale doit avoir au préalable approuvé lescomptes annuels;

Par la suite, le professionnel doit avoir été mandaté pourprocéder au dépôt des comptes annuels;

En aucun cas, il ne faut procéder au dépôt des comptes annuels sans avoir reçu l’accord préalable du client.

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2018

Exceptions à la tenue de l’assemblée générale

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique (cf. art. 268, § 2 / 382 / 536, § 1er C. Soc.)

Nécessité d’établir un procès-verbal, ainsi qu’une liste des présences; le Code des sociétés ne prévoit pas que cette assemblée générale n’ait pas lieu.

SPRL unipersonnelle : Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de

l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social (art. 279 C. Soc.).

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2018

Assemblée générale extraordinaire (modifications des statuts)

Extraordinaire

Art. 66 C. Soc. : dans la même forme que l’acte constitutif.Règle du quorumCalcul de la majorité

SPRLSASC

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2018

Assemblée générale spéciale

Spéciale

Toute assemblée générale qui n’est ni ordinaire ni extraordinaire (cf. ordre du jour).Ce terme n’est pas reconnu en tant que tel dans le Code des sociétés (sauf art. 556 et 557 C. Soc. – S.A.).

Exemples : - Procédure des quasi-apports;- Conflits d’intérêts;- Acquisition de parts sociales propres ;- Procédure d’alarme (délai 2 mois); (…)

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2018

Exceptions à la tenue de l’assemblée générale

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique (cf. art. 268, § 2 / 382 / 536, § 1er C. Soc.);

Valable pour une assemblée générale ordinaire ou pour uneassemblée générale spéciale;

Nécessité d’établir un procès-verbal de l’assemblée, signé par tous les associés.

SPRL unipersonnelle : Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de

l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social (art. 279 C. Soc.).

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2018

La tenue de l’assemblée générale Le Code des sociétés permet d’autoriser les associés à

participer à une assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société.

Cela doit faire l’objet d’une décision statutaire de l’assemblée générale des actionnaires ou associé qui détermine également les modalités suivant lesquelles la qualité d’actionnaire ou associé et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées, les conditions visant à garantir la sécurité de la communication électronique ainsi que les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire ou associé participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique.

L’assemblée est toutefois libre de déléguer à l’organe de gestion le soin de déterminer ces différents aspects.

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2018

La tenue de l’assemblée générale La participation à distance à l’assemblée générale ne vient pas

se substituer à l’obligation de tenir une réunion physique des actionnaires ou associés en un lieu désigné par les statuts (assemblée générale ordinaire) ou dans la convocation (autres types d’assemblées).

La tenue d’une réunion physique reste obligatoire mais la société peut organiser, au profit de ses actionnaires ou associés, un mode de participation à distance. Les membres du bureau de l’assemblée, les administrateurs ou gérants et les commissaires doivent être physiquement présents au lieu de l’assemblée.

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2018104

Convocation de l’assemblée générale

L'organe de gestion et les commissaires, s'il y en a, peuvent convoquer l'assemblée générale.

L’organe de gestion et/ou les commissaires doivent convoquer l’assemblée générale à la demande d' actionnaires ou associés représentant (au moins) le cinquième du capital souscrit.

A défaut de déférer à la demande, les actionnaires ou associésayant formulé la demande peuvent saisir le juge - le cas échéant, s'il y a urgence, suivant la procédure du référé - aux fins de faire enjoindre de convoquer l'assemblée ou, a défaut de faire designer un administrateur «ad hoc» chargé de procéder à la convocation des actionnaires/associés et de veiller au bon déroulement de leur réunion.

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2018105

Convocation de l’assemblée générale

Qui peut convoquer à l’assemblée générale ?

o Les gérants,

o Les commissaires,

o Les liquidateurs.

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2018106

Convocation de l’assemblée générale

Qui convoquer à l’assemblée générale ?

o Les associés;

o Les gérants, commissaires, liquidateurs;

o Les obligataires

o Tiers ? Exemple : Conseil d’entreprise.

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2018107

Convocation de l’assemblée générale

Quand convoquer l’assemblée générale ?

A la demande d’actionnaires ou associés possédant ensemble au moins 1/5e du capital souscrit.

Assemblée générale annuelle (ordinaire) : à la date et à l’heure qui sont indiquées dans les statuts.

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2018108

Convocation de l’assemblée générale ordinaire

Les convocations doivent être envoyés et reçues 15 jours avant l’assemblée, par lettre missive recommandée (ou tout autre moyen de communication en cas d’accord exprès des destinataires individuellement et par écrit ou si cet autre moyen est prévu par les statuts) à tous les détenteurs de titres, aux administrateurs et aux commissaires (seulement quand l’assemblée est amenée à délibéré sur base d’un rapport rédigé par ces derniers).

Les convocations doivent contenir la date et l’heure de l’assemblée générale et l’ordre du jour avec l’indication des sujets qui seront à traiter lors de celle-ci.

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2018

L’assemblée générale annuelle (ordinaire)Le rôle de l’assemblée générale annuelle est :o D’approuver les comptes annuels, en ce compris la

rémunération attribuée aux membres de l’organe de gestion et l’affectation du résultat;

o De prendre connaissance du contenu des rapports de gestion et de contrôle (grandes sociétés);

o D’octroyer la décharge pour l’exercice écoulé aux administrateurs/gérants;

o Décharge au comptable/expert-comptable;o De nommer/révoquer les administrateurs/ gérants;o D’autres éléments peuvent figurer à l’ordre du jour : conflits

d’intérêts, procédure d’alarme, etc.;o L’assemblée générale doit avoir été régulièrement convoquée.

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2018

Convocation de l’assemblée générale ordinaire

Ordre du jour (suite) :o Actes hors statuts ou infractions au Code (art. 284 - 411 - 554

C. soc.);o Exemption de sous-consolidation (art. 113 C. Soc.) : en

principe tous les deux ans, en pratique chaque année. Pas opposable au conseil d’entreprise (art. 115 C. Soc.);

o ...

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2018111

Convocation de l’assemblée générale

Conditions d’admission – art. 268 / - / et 533 C.Soc.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Art. 268 (SPRL) : 15 jours avant l’assemblée générale par lettre missive recommandée sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

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2018112

Organisation de l’assemblée générale ordinaire Les membres de l’organe de gestion et les commissaires doivent être présents :

La convocation d'un gérant/administrateur a un objectif double, d'une part notifier au gérant/administrateur l'assemblée générale et, de l'autre, garantir aux participants à l'assemblée générale la transparence quant au déroulement de l'assemblée générale;

L’organe de gestion expose son rapport de gestion (sauf pour les petites sociétés pour lesquelles ce n’est pas nécessaire) et répond aux questions qui sont posées par les actionnaires ou autres porteurs de titres concernant cette gestion. Il peut éventuellement refuser de répondre à certaines questions dans la mesure où l’information serait de nature à porter gravement atteinte à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société.

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2018113

Organisation de l’assemblée générale ordinaire

Le gérant qui ne respecte pas ses obligations (oubli de convoquer un gérant/administrateur) peut être tenu responsable de l'erreur commise. Un gérant/administrateur qui n'est pas invité ne pourra, par contre, pas objecter grand-chose. La personne intéressée pourrait éventuellement évoquer des dommages personnels pour n'avoir pas eu la possibilité d'informer l'assemblée de manière correcte.

Le(s) commissaire(s), s’il y en a ,et s’il a fait un rapport, expose le contenu de celui-ci et répond aux questions posées par les actionnaires/associés ou d’autres porteurs de titres.

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2018114

Déroulement de l’assemblée générale ordinaire

Rapport de gestion (grandes sociétés) : passé, présent, futur

Qui doit établir un rapport de gestion ?Droit comptable (principe de continuité)Publicité

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2018115

Organisation de l’assemblée générale ordinaire Contenu du rapport de gestion Informations comptes annuels Evènements postérieurs Développement de la société Recherche et développement Succursales Continuité Augmentation de capital sous le pair comptable Acquisitions titres propres Activités complémentaires commissaire Conflits d’intérêt Utilisation produits dérivés Emploi féminin Informations facultatives

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2018

L’assemblée générale annuelle (ordinaire)L’affectation du résultat

L’assemblée dispose seulement du pouvoir d’affecter le résultat de l’exercice.L’assemblée générale ne peut, en dehors de l’affectation du résultat, qu’approuver ou refuser d’approuver les comptes annuels. L’assemblée générale ne peut pas modifier les comptes annuels qui lui sont soumis par l’organe de gestion pour approbation.

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2018

L’assemblée générale annuelle (ordinaire)Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires/associés dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice.

L’assemblée générale annuelle ne peut pas : Décider de modifier le contenu des comptes annuels, dont

l’établissement relève de la seule responsabilité de l’organe de gestion; si elle ne les approuve pas, les administrateurs ou gérants devront « revoir leur copie »;

Le seul élément que l’assemblée générale annuelle peut cependant modifier est la proposition d’affectation du résultat (sous réserve également des dispositions légales et statutaires);

Il est également important de vérifier si l’assemblée générale a lieu à la date telle que fixée par les statuts (p.ex. « le troisième lundi du mois de juin ; si ce jour est férié, l’assemblée générale se tiendra la semaine suivante »).

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2018 p. 118

L’affectation du résultat

Art. 26, § 1er A.R. 30/01/2001

Comptes annuels = après affectation du résultat.

Qui décide de l ’affectation du résultat ?

L’Assemblée générale

L’organe de gestion a été nommé par elle;

Les pouvoirs de l’assemblée générale sont limités par des dispositions légales et statutaires.

Répartition des bénéfices

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2018 p. 119

L’affectation du résultat

Qui décide de l ’affectation du résultat ?

1. Les dispositions impératives de la loi

A) la constitution d’une réserve légale;B) la constitution d’une réserve indisponible pour parts sociales propres;C) la constitution d’une réserve en vue de couvrir une perte prévisible;D) pour les SPRL-S : 25% du bénéfice doivent être affectés à un fonds de réserve;E) parts sociales sans doit de vote : dividendes privilégiés;F) la limitation du montant du bénéfice distribuable.

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2018 p. 120

L’affectation du résultat

2. Les dispositions statutairesA examiner au cas par cas :- Les statuts désignent l’organe compétent;- Les statuts déterminent un mode de répartition (aussi :

actions/parts privilégiées).

3. L ’assemblée générale… décide de l’indisponibilité de certains montants.A défaut d’autres dispositions, la répartition s’effectue proportionnellement aux mises de fonds.

Attention : les réserves immunisées sont des réserves disponibles.

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2018 p. 121

L’affectation du résultat

Répartition des bénéfices

Bénéfices distribuables

o Première méthode :o Bénéfice distribuable = Actif net corrigé - capitaux propres

indisponibles

o Deuxième méthode :o Bénéfice distribuable = Réserves disponibles au sens large -

Actifs sans valeur

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2018 p. 122

L’affectation du résultat

Répartition des bénéfices

Première méthode :L’art. 320 C. Soc. limitent les distributions aux cas où et dans la mesure desquels le terme de gauche (ci-dessous) est supérieur au terme de droite :

Terme de gauche Terme de droite+ Total de l’actif du bilan + Capital libéré- Dettes + Primes d’émission- Provisions & Impôts différés + Plus-values de réévaluation- Montant non encore amorti frais + Réserve légale

d’établissement- Montant non encore amorti frais + Réserves indisponibles

recherche et développement. (en vertu statuts)+ Subsides en capital

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2018 p. 123

L’affectation du résultat

Répartition des bénéfices

Deuxième méthode :Bénéfice distribuable = Réserves disponibles au sens large - Actifs sans valeur

SOIT le résultat de l'exercice à affecter (+) ou (-)- le résultat reporté de l’exercice précédent (+) ou (-)- les réserves immunisées (+)- les réserves disponibles (+)- la dotation à la réserve légale (-)- la dotation aux autres réserves indisponibles (pour

actions propres /statuts) (-) - les frais d'établissement (-)- les frais de recherche et développement (-).

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2018 p. 124

L’affectation du résultat

DIVIDENDE INTERIMAIRE : prélevé sur les réserves et/ou résultat reportés d’ex. antérieurs déjà approuvés par l’assemblée générale.

A ne pas confondre avec un « acompte sur dividende » (réservé aux seules sociétés anonymes).

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2018125

Déroulement de l’assemblée générale

Base : règlement de la Chambre des représentants.Avant la tenue de l’assemblée générale, un « bureau » doit être constitué. A défaut de précision quant à la nomination et à la composition de ce bureau dans les statuts, les règles ordinaires des assemblées délibérantes s’appliquent. Le bureau doit être composé d’un président, d’un secrétaire et de deux scrutateurs. Le bureau doit vérifier que l’assemblée a été valablement constituée.

Une liste des présences à l’assemblée doit être donc tenue afin de pouvoir vérifier que les conditions de quorums pour l’adoption des différentes décisions ont été bien respectées.

Les porteurs d’obligations ou titulaires de droits de souscription ou de certificats peuvent assister aux assemblées générales des actionnaires mais n’ont qu’une voix consultative. Le Président lit l’ordre du jour et mène l’assemblée générale de point en point tels que ceux-ci furent sur l’ordre du jour.

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2018126

Déroulement de l’assemblée générale Lorsque tous les points repris à l’ordre du jour sont épuisés, le Président clôture l’assemblée avec l’assentiment des participants. Si les points repris à l’ordre du jour ne sont pas épuisés, l’assemblée peut également être clôturée par un vote à majorité simple.

La prorogation de l’assemblée générale à 3 semaines peut être décidée par l’organe de gestion pour toutes questions concernant l’approbation des comptes annuels ; cette décision a but de permettre aux administrateurs et actionnaires de trouver une conciliation concernant un point des comptes annuels sur lequel il y aurait désaccord.

Il ne peut y avoir qu’une seule prorogation.

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2018127

Déroulement de l’assemblée générale

L’assemblée générale peut également être ajournée (à ne pas confondre avec la prorogation ci-dessus) par décision des actionnaires ou associés à la majorité plus une voix, sur proposition des actionnaires ou du conseil d’administration. L’assemblée décide de la nouvelle date ou mandate le conseil d’administration pour convoquer une nouvelle assemblée selon les modalités prévues par les statuts et/ou par le Code des sociétés.

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2018128

Déroulement de l’assemblée générale

Délibérations

Modalités de délibération

Qui dispose du droit de vote ?

Quorum et majorité

A.G.O. : à défaut de disposition contraire, chaque titre représentatif du capital social donne droit à un droit de vote

Approbation des comptes annuels / décharge;

Action sociale;

Pertes sociales importantes.

A.G.E.

Modification ordinaire des statuts

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2018

Conséquences des décisions de l’assemblée générale ordinaireDépôt des comptes annuels (aspects linguistiques);Publicité des nominations; démissions, révocations;Attribution et mise en paiement des dividendes et tantièmes (précomptes, déclaration 273, 273A ou 274).Réserve (spéciale) de liquidationImpacts fiscaux du critère « petite société »;

Rectification ultérieure des décisions d’une assemblée générale vis-à-vis du fisc ?

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2018130

L’assemblée générale extraordinaire

A.G.E.

Modification des statuts relative à l'objet ou à la forme juridique de la sociétéo la modification de l'objet social; o la transformation de la forme sociale ;o la fusion/scission ;

Modification des statuts relative aux droits ou aux types d'actions;

Attention : art. 75 et 90 C.Soc. (coordination des statuts).

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2018131

L’assemblée générale extraordinaire

Exemples : augmentation de capital; réduction de capital; rachat de parts sociales propres et revente de celles-ci (sauf

exceptions) ; modification de la durée de la société, de la date de clôture

d’un exercice; dissolution de la société.

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2018

MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAPITAL

Modifications ordinaires des statutsToutes les modifications statutaires doivent être constatée par acte authentique Assemblée générale : droit d’apporter des modifications aux statuts

Assemblée générale : ne peut délibérer et statuer sur le modifications statutaires que si :

o L’objet de celles-ci a été spécialement indiqué dans la convocation;

o Ceux qui assistent à la réunion représentent la ½ au moins du capital social. Si pas remplie, alors nouvelle convocation nécessaire pour délibérer valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les associés présents.

Il n’est pas tenu compte des parts suspendues pour la détermination de conditions présence et majorité;

La décision est prise avec une majorité d’au moins ¾ des voix présentes ou représentées à l’assemblée.

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2018

MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAPITAL

Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque associé dispose dans les assemblées;Les statuts de la société peuvent prévoir des conditions de quorum et de majorité encore plus strictes que celles prévues par le Code des sociétés.

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2018

MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAPITAL

Augmentation du capital : Décidée par l’assemblée générale aux conditions requises

pour la modification des statuts. Pas entièrement souscrite, non augmentation du capital à

concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l’émission ont prévu cette possibilité.

Une société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une filiale. Si souscrit de cette manière, alors, considérée comme ayant souscrit pour son propre compte.

Parts à souscrire en numéraire offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie capital que représentent leurs parts.

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MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAPITALAugmentation du capital : Apports en numéraire : comme en matière de constitution; Apports en nature : idem; Un acte authentique est indispensable.Conditions de toute augmentation de capital : comme pour une modification des statuts (Assemblée générale extraordinaire, opération mentionnée dans l’ordre du jour sur les convocations, réunir les associés possédant la moitié au moins du capital social,…). Publication au Moniteur belge.

Une protection des droits des anciens associés est prévue : o Le droit de préférence;o La prime d’émission; celle-ci doit être intégralement

libérée, dès la souscription des parts sociales nouvellement émise à l’occasion de l’augmentation de capital.

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MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAPITAL

Le C.Soc. prévoit un droit de préférence (art. 309 et 592 C. Soc.) pour les titres à libérer en numéraire. Il s'agit du droit pour les anciens associés de souscrire par priorité les actions ou parts nouvellement émises, proportionnellement à la partie du capital détenue par ceux-ci. Chaque actionnaire ou associé a le droit de souscrire à un nombre d’actions déterminé proportionnellement au nombre d’actions qu’il détient. En effet, si ce droit de préférence n’existait pas, la proportion relative de chacun des actionnaires ou associés pourrait varier.

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2018

MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAPITAL

Exemple : un actionnaire détient 51% du capital ; s’il ne peut pas participer à l’augmentation de capital, il disposera ensuite de moins de 50% du capital et il perdra ainsi sa majorité. Cet exemple démontre l’utilité du droit de préférence. Les anciens associés peuvent être lésés par la dilution de leur capital (leur pourcentage de parts est inférieur), en raison d’une diminution de leur pouvoir de décision, d’une part, et à cause d’une proportion inférieure du bénéfice qui leur revient chaque année.Il s’agit d’un droit de souscrire, et non pas d’une obligation : si un associé ne dispose pas des ressources nécessaires, il pourra toujours, le cas échéant, voter contre la décision d’augmentation de capital lorsque l’assemblée générale extraordinaire se réunit.

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2018

MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAPITAL

Assez curieusement, aucune définition de la prime d’émission n’a été prévue dans le Code des sociétés. Il s'agit de la différence positive entre le prix d'émission et la valeur nominale (ou pair comptable) des parts sociales nouvellement émises . Elle matérialise un droit d'entrée à charge du nouvel actionnaire destiné à éviter un transfert de richesse des anciens vers les nouveaux actionnaires ou associés.Logiquement, la valeur des actions ou parts sociales augmente avec le temps :o Parce qu’il faut constituer une réserve légale, d’un montant

au moins égal à 10% du capital souscrit ;o Parce que la valeur du patrimoine de la société s’accroît,

notamment par la valeur de sa clientèle ou l’accroissement de la valeur de ses immeubles, entre autres.

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2018

MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAPITAL

Une prime d’émission a pour but de porter la valeur des actions ou parts nouvellement émises, à l’occasion de l’augmentation de capital, au même niveau que celle des anciennes actions ou parts, par le biais d’un supplément de prix.

Exemple :Une SPRL dispose de capitaux propres de 40.000,00 €, dont 25.000 € de capital souscrit, 2.500 € de réserve légale et 17.500,00 € de bénéfice reporté. Le capital est représenté par 250 parts sociales d’une valeur nominale de 100,00 €.La société souhaite procéder à une augmentation de capital de 50.000 € et ce, par la création de 500 nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 100,00 € chacune.

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2018

MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAPITAL

La valeur intrinsèque d’une part sociale ancienne= capitaux propres / nombre de parts sociales anciennes;= 40.000 € / 250 = 160,00 €.

Les nouvelles parts sociales devraient être vendues à 160,00 €.A défaut, les nouveaux associés feraient une bonne affaire, et inversement les anciens associés verraient la valeur de leur part diminuer.

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2018

MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAPITALRéduction du capital : Remboursement des actionnaires ou associés ou dispense de

libération : elle s’accompagne d’une mesure protection des créanciers :1. La décision de réduire le capital est publiée aux annexes du Moniteur belge2.Pendant un délai de 2 mois, créanciers peuvent exiger une sûreté pour les créances non échues, au moment de la publication.Toutefois, la société peut échapper à l’obligation de constituer une sûreté en payant immédiatement la créance à sa valeur sous déduction de l’escompte.

En pratique : opération diverse débitant le capital souscrit par le crédit d’un compte de dette : associés à rembourser.

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2018

MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAPITAL

Ensuite, après deux mois, paiement de la dette : associés à rembourser.

Au niveau fiscal, le précompte mobilier peut être dû dans certains cas.

Une assemblée générale extraordinaire est nécessaire (acteauthentique).

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2018

MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAPITAL

Réduction du capital :

Spécificité aux SPRL-S :

- Pas de possibilité de réduire le capital souscrit.

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2018

MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAPITAL Réduction du capital :

Apurement des pertes subies ou prévisibles (décision de réduire le capital social) pour apurer des pertes antérieures, le montant de la réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10% du capital souscrit après réduction;

Variante : destruction de parts sociales propres (v. art. 324, 325 C.Soc. SPRL et 625 SA.

Il n’existe pas de mesure spécifique de protection des créanciers;

Une assemblée générale extraordinaire est nécessaire (acte authentique).

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2018 p. 145

L’acquisition d’actions ou parts ou de certificats propres

Parts propres / S.P.R.L.

Une assemblée générale est en principe nécessaire : ½ associés au moins possédant les ¾ au moins du capital social; les statuts peuvent être plus restrictifs.

Il n’est pas tenu compte des limitations du droit de vote;Max. 20% du capital souscrit;Bénéfices distribuables;Parts entièrement libérées;Réserve indisponible pour parts sociales propres.

La durée de l’autorisation est limitée à 5 ans.

Art. 329 C.Soc. : existence de bénéfices distribuables si …

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2018

L’art. 329 C. Soc. limite les possibilités du financement de l’acquisition de parts sociales propres par des membres du personnel ou des sociétés liées dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par des membres du personnel (il faut cependant qu’il existe, aussi dans cette hypothèse, des bénéfices distribuables).

MBO - LBO

Source de l’image :http://www.essectransac.com/definition-le-lbo-en-quelques-mots/

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2018

MODIFICATION A L’OBJET OU A LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE

Assemblées générales extraordinaires

Les assemblées générales qui doivent statuer sur : La dissolution de la société; La fusion / scission; La modification de l’objet social; La transformation de la forme sociale.

Conformément à l’art 66 dernier al. C.Soc., toute modification conventionnelle à l'acte constitutif doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour cet acte.Une assemblée générale extraordinaire est nécessaire (acte authentique).

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2018

Dissolution volontaire

Les associés peuvent se mettre d'accord pour une dissolution anticipative de la société.

Exemple de motivations :o Les associés n’ont plus envie de travailler ensemble en

société;o L’existence de pertes comptables importantes;o Des motivations fiscales (p.ex. réserve de liquidation);o (…)

Les décisions se prennent aux conditions nécessaires à une modification des statuts.

Une assemblée générale extraordinaire doit donc se réunir, dûment convoquée dans les délais et formes prescrits par le Code des sociétés.

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2018

Dissolution volontaire

La règle générale veut que les actionnaires ou associés en soient avertis au préalable au travers de l'ordre du jour qui mentionne clairement qu'une éventuelle dissolution est au programme et les associés présents doivent représenter au moins la moitié du capital social (art. 286, 382 et 558 C.Soc.).

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera et décidera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les associés présents ou valablement représentés.

Une modification n'est admise que si elle réunit (au moins) les trois quarts des voix présentes ou représentées à l’assemblée.

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2018

Dissolution volontaire

Art. 181 C.Soc.

« § 1er. La proposition de dissolution d'une société coopérative à responsabilité limitée, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée , d'une société européenne, d'une société coopérative européenne ou d'une société anonyme fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer.

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2018

Dissolution volontaire

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Sauf dérogation motivée, cet état est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 92 pour les cas où la société renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut être maintenue.

Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe de gestion fait rapport sur cet état et indique, notamment, s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.»

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2018

Dissolution volontaire

L'absence du rapport de gestion et du rapport de contrôle entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale. A noter qu’il n’a pas été prévu dans le Code des sociétés que ce rapport ou cet état résumé soient approuvés par l’assemblée générale.

Le comptable professionnel peut accepter une mission en qualité de liquidateur, mais l’assurance collective responsabilité professionnelle ne couvre pas cet élément; il faudra souscrire à une couverture additionnelle.

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2018

MODIFICATION A L’OBJET OU A LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE

La modification de l’objet social : Une justification détaillée de la modification proposée soit

être exposée par l’organe de gestion dans un rapport annoncé dans l’ordre du jour;

Il faut joindre à ce rapport un état résumant la situation active et passive de la société;

Absence de rapport = nullité de la décision de l’assemblée générale;

L’assemblée générale peut valablement délibérer et statuer que si la moitié du capital social est présente ou représentée; à défaut, il faut convoquer une autre assemblée générale

La décision doit être prise à une majorité de 4/5e au moins des voix présentes ou représentées à l’assemblée.

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2018154

Autres assemblées générales

Assemblées Générales spécifiques (spéciales)

Pertes importantes; Conflits d’intérêt; Transfert du siège social (pour autant que les statuts

prévoient que ce changement puisse être effectué sur simple décision de la gérance);

Quasi-apport (= vente); Un changement de gérant; (…)

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2018

Art. 96 6° du Code des sociétés

§ 1er. Le rapport annuel visé à l’art. 95 (rapport de gestion) comporte : (…)

6° au cas où le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, une justification de l'application des règles comptables de continuité;

Art. 94, dernier alinéa : Les petites sociétés non cotées doivent cependant reprendre la justification visée à l'art. 96, 6°, dans l'annexe aux comptes annuels.

DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTINUITE

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2018

L’obligation de justifier la continuité des activités de la société s’impose dans deux cas :

1. Lorsque le bilan (non consolidé) fait apparaître une perte reportée; l’existence de réserves disponibles ou autres est sans importance, seule importe l’existence d’une perte reportée dans le bilan établi après affectation. Pour l’éviter, l’organe de gestion peut proposer d’apurer la perte reportée par prélèvement sur d’autres éléments des fonds propres dans les limites des dispositions légales et réglementaires;

2. Lorsque le compte de résultats (non consolidé) fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l’exercice : l’accent est mis sur le défaut de rentabilité constaté par le compte de résultats. La perte de l’exercice est celle qui apparaît au compte de résultats avant prélèvement ou transfert aux réserves immunisées.

DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTINUITE

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2018

Articles 332, 333 C.Soc.

Procédure de la sonnette d’alarme

Les pertes dépassent la moitié du capital social;

Les pertes dépassent les trois quarts du capital.

voir slides suivants

Montants minima.

DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTINUITE

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2018

DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTINUITESauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

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DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTINUITEL'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires ou associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale.

Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société.

Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.

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DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTINUITE

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.Les conditions de quorum de présence doivent toutefois avoir été respectées.

Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

Note : en cas de dissolution, un acte authentique est nécessaire.

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DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTINUITE

Art. 333 (nouveau : loi du 17 juillet 2017)

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à 6.200,00 €, tout intéressé ou le ministère public peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai contraignant en vue de régulariser sa situation.

=> Dissolution judiciaire.

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REGIMES D’EXCLUSION OU DE SORTIE Quelles sociétés ?La loi prévoit des textes pour éviter la dissolution de la société, même s’il existe des justes motifs.L’exclusion d’un actionnaire ou associé est prévu pour les formes suivantes de sociétés : société privée à responsabilité : art. 334 à 339; société coopérative : art. 370 et 374; sociétés anonymes : art. 513 (sociétés cotées) et 636 à 641

(cas général);

La demande de retrait : société privée à responsabilité : art. 340 et 341; société coopérative : art. 367 et 374; sociétés anonymes : art. 642.

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Quels titres ?o L’action porte sur toutes les actions ou parts en

possession du défendeur ainsi que sur tous les titres qui donnent droit à la souscription d’actions ou à la conversion en actions.

o Objectif : un ou plusieurs actionnaires associés disparaissent définitivement de la société.

Actions basées sur justes motifso Caractère subsidiaireo Que considère-t-on comme juste motif ?

REGIMES D’EXCLUSION OU DE SORTIE

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REGIMES D’EXCLUSION OU DE SORTIEJustes motifs : « des raisons suffisamment valables … »Catégories de justes motifs : Manquement à ses engagements

— Les motifs qui justifient l’exclusion ou la sortie sont en premier lieu des manquements graves leurs engagements d’un ou plusieurs associés en rapport avec un engagement essentiel contracté à l’égard de la société;

Différend grave et persistant— En deuxième lieu, le différend grave et persistant qui rend

impossible la collaboration et paralyse le fonctionnement normal de la société, de telle sorte qu’il compromet sa continuité, constitue un motif d’action en exclusion ou sortie;

Abus de majorité ou minorité. La Cour d’Appel de Bruxelles (9 octobre 1984, RPS 1986, p. 50) précise qu’un abus de majorité implique une décision manifestement et intentionnellement contraire à l’intérêt social et favorisant les majoritaires.

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Dans un arrêt relatif à la procédure d’exclusion (19 février 2009), la Cour de Cassation constate que l'article 642 C. Soc. « a pour objet de résoudre les situations conflictuelles qui mettent en péril les intérêts fondamentaux ou la continuité de l'entreprise ou, plus généralement, de résoudre les situations de mésentente grave entre les associés. Elle n'implique pas que le demandeur démontre l'existence d'une faute dans le chef des actionnaires contre lesquels il dirige son action. ». Par conséquent, le président du tribunal n'a pas à allouer au demandeur en retrait forcé qui obtient gain de cause une indemnité de procédure pour couvrir ses frais d'avocat;

Un second arrêt (16 mars 2009), rédigé en langue néerlandaise et rendu en matière de SPRL (art. 340 C. Soc.), va dans le même sens: les justes motifs doivent être d'une nature telle qu'il ne peut raisonnablement être souhaité que l'associé qui demande la reprise demeure associé, ce qui n'implique pas nécessairement l'existence d'un comportement fautif ou illicite imputable à l'associé cité en reprise de parts.

REGIMES D’EXCLUSION OU DE SORTIE

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2018

REGIMES D’EXCLUSION OU DE SORTIE

Jugement Le jugement a valeur de titre pour l’exécution des

formalités liées à la cession des titres nominatifs; dans le cas de l’exclusion, le demandeur est condamné à payer la contre-valeur des actions ou parts; dans le régime de sortie, le demandeur recevra la contre-valeur de ses actions ou parts;

La décision du juge est exécutoire par provision, nonobstant proposition ou appel;

Il faut tenir compte, autant que possible, de l’intérêt social propre de la société; le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain.

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Et l’avenir de la SPRL?La société à responsabilité limitée

La dénomination de la SRL est remplacée par la dénomination « société à responsabilité limitée », en abrégé SRL, et en néerlandais « besloten vennootschap », en abrégé BV.

La SRL ne requiert plus de capital minimum. La SRL peut être constituée par un seul actionnaire.Son capital est représenté par des actions (la société doit émettre au moins une action et une action au moins doit avoir le droit de vote).

Sauf disposition contraire dans l’acte constitutif, toues les apports sont intégralement libérés dès la constitution.Un plan financier doit être établi, son contenu est décrit dans le nouveau Code des sociétés et associations (en projet).

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2018

Et l’avenir de la SPRL?La société à responsabilité limitée

Pour les apports en nature, il importe toujours que les éléments patrimoniaux qui sont apportés et qui constituent le patrimoine de la société soient correctement valorisés. La procédure actuelle a donc été maintenue.

Par contre, la procédure des quasi-apports n’a pas été conservée ; les règles relatives aux conflits d’intérêts offrent les garanties nécessaires.

Dès lors qu’il n’y plus de capital minimum pour la SRL, les actions n’ont pas de valeur représentative du capital et il n’y a pas de lien indispensable entre la valeur de l’apport et les droits attachés aux actions. On peut donc conférer des droits différents à des actions émises pour un même apport, ou les mêmes droits à des actions émises pour un apport différent.

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Droit des sociétés - SPRL – Cas pratiques

Stéphane MERCIER

2018

Et l’avenir de la SPRL?La société à responsabilité limitée

L’ancienne interdiction pour une SRL d'émettre des warrants (droits de souscription) ou des obligations convertibles est supprimée. Cette interdiction était en effet dictée par le caractère privé de la SRL, désormais facultatif.

La SRL est représentée par un ou plusieurs administrateurs.

La SRL reste une société fermée (ce régime est supplétif : les statuts peuvent prévoir un régime de transfert libre des actions).

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Stéphane MERCIER

2018

Conclusion

Le rôle du comptable professionnel est primordial; certaines erreurs peuvent être évitées …

Merci pour votre attention

Questions – réponses : à vous la parole.

A très bientôt,

S. Mercier

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