DA sem 2[1]
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DROIT ADMINISTRATIF
SEMESTRE 2 – 2009/201003.02.2010
SECTION 3 - L'EXECUTION DE L'ACTE
ADMINISTRATIF UNILATERAL
§ 1 - LA FORCE PROBANTE DES ACTES ADMINISTRATIFS
Pour les jugements on parle d'autorité de la chose jugée. Pour les actes
administratifs on parle d'autorité de la chose décidée : ces actes ont une autorité
supérieure aux actes privés.
Ils font foi jusqu'à preuve du contraire et par conséquent ils bénéficient d'une
présomption de légalité. C'est donc à l'administré que revient la charge de prouver
l'illégalité de l'acte administratif unilatéral et ce par tous moyens.
Cela se manifeste dans la fonction publique par le devoir d'obéissance : l'acte
administratif décisoire à une telle force que même s'il est illégal, le subordonné doit obéir.
Une exception: le subordonné pour désobéir doit prouver que l'acte est illégal et
qu'il nuit gravement à un intérêt public.
Si le subordonné obéit à un acte illégal, il est couvert par le service.
§ 2 - LE PRIVILÈGE DU PRÉALABLE
Rappel : l'administration a le pouvoir d'imposer aux tiers (administrés) des obligations
de façon unilatérale sans leur consentement et sans avoir à s'adresser au juge. C'est ce
qui fait que dans la pratique, l'administré se retrouve quasiment toujours en position de
défendeur lors d'un contentieux.
L'administration peut se délivrer elle même un titre exécutoire ce qui est le signe de
ce privilège d'exécution d'office. On en tire la conséquence fondamentale que le recours
contre une décision n'est pas suspensif (sauf exception : le référé suspensif - vu plus
loin).
§ 3 - L'EXECUTION PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE
Lorsque l'administré refuse de se soumettre à la décision administrative,
l'administration peut bénéficier de différents moyens pour obtenir cette exécution.
Dans les cas les plus évidents, l'administration dispose elle même des moyens
d'exécution (exple: fonctionnaire révoqué = arrêt de traitement).
Mais il existe 3 moyens juridiques plus spécifiques: voir tableau page suivanteLes poursuites pénales les sanctions
administrativesL'exécution d'office
L'administration peut déclencher des poursuites pénales en matière de contravention : art R610-5 CP qui prévoit que peuvent être punies d'amende les personnes qui contreviennent aux obligations édictées par les décrets et les arrêtés de police à caractère réglementaires
L'administration peut recourir à des sanctions administratives indépendantes des sanctions pénales.Elles sont infligées par l'administration active elle même et pas par le juge pénal.Sanctions crées par la loi et elles peuvent se cumuler avec des sanctions pénales qui relèvent de lois différentes (harcèlement moral ou sexuel : puni par l'administration + puni par sanction pénales).
Également appelée l'exécution forcée par voie administrative.C'est la possibilité pour l'administration d'obtenir l'exécution d'une décision exécutoire par la contrainte.
Des conditions limitatives ont été posées par la jurisprudence:TC, 02 Décembre 1902, Sté immobilière St just:Le commissaire du gouvernement ROMIEU a détaillé le mécanisme qui a été repris tel quel dans la décision ("quand la maison
Ces sanctions peuvent être pécuniaires.Elles peuvent avoir un effet direct sur l'activité de l'administré (retrait d'agrément ou d'autorisation comme le permis de conduire ou l'autorisation d'émettre pour une radio).
Ces sanctions vont bénéficier de garanties renforcées (au profit de l'administré) qui sont dérivées ou inspirées du droit pénal : application du principe des droits de la défense, de proportionnalité de la peine, de légalité, d'impartialité qui s'inspire directement de l'art 6 de la CEDH;
brûle on ne va pas demander au juge l'autorisation d'y envoyer les pompiers").De ces conclusions, on peut tirer que l'administration ne peut recourir à l'exécution d'office que dans deux cas principaux (3 en tout):
S'il y a urgence. Chaque cas d'espèce est contrôlé par les juges. Certaines fois, l'urgence est définie par danger ou péril.
S'il n'y a pas urgence, alors 2 possibilités:
Si la loi l'a prévu (exple: mise en fourrière, hospitalisation d'office des malades mentaux, obligation de débroussailler autour de la maison)
S'il n'existe aucune autre voie de droit cad s'il n'y a pas d'autres moyens à la disposition de l'administration que celui de l'exécution d'office.
Dans tous les cas, il faut une résistance de l'administré = l'administration doit avoir mis l'administré en demeure de respecter la décision avant l'exécution d'office.
Toutefois, l'exécution d'office peut être illégale:
- Si la décision qu'elle exécute est elle même illégale
- Si les conditions de mise en œuvre ne sont pas respectées (alors que la décision est légale). Dans ce cas l'administré peut engager la responsabilité de l'administration,
- Soit devant le Juge administratif:
CE, 8 avril 1961, dame Klein
- Soit devant le juge judiciaire en cas de voie de fait (exple: administration fiscale qui confisque le passeport d'un administré pour éviter la fuite à l'étranger – ici pas de fondement légal et conditions pas réunies)
SECTION 4 - LA SORTIE DE VIGUEUR DE L'ACTE
ADMINISTRATIF
En principe, les décisions administratives ne sont pas affectées d'une durée
d'application, en conséquence de quoi nous avons today des actes de l'ancien régime
encore applicables.
Il n'y a donc pas de désuétude en droit administratif: ce n'est pas parce qu'on
applique pas un acte pendant longtemps qu'il sort de l'ordre juridique.
Le problème est qu'il existe une exigence d'adaptation continuelle de l'administration
(principe de continuité) pour satisfaire au mieux l'intérêt général.
Cette exigence doit être conciliée avec la nécessaire sécurité des relations
juridiques.
On distingue donc deux notions:
L'abrogation
Le retrait
Voir le tableau page suivante.
L'ABROGATION DE L'ACTE
ADMINISTRATIF
LE RETRAIT DE L'ACTE
ADMINISTRATIFSortie de vigueur non rétroactive de l'acte. L'abrogation peut être totale ou partielle.Peut être faite par l'auteur de l'acte ou son supérieur.Il faut distinguer l'abrogation des actes réglementaires de celle des actes
= annulation administrative cad par l'administration (auteur ou son >) et rétroactive de la décision. Le retrait est toujours total.Dans la mesure où le retrait se heurte au ppe de non rétroactivité, on distingue selon que
individuels l'acte soit régulier ou irrégulier
Actes réglementaire Actes individuels Acte régulier Acte irrégulierCE, 6 janv. 1961, Vannier:Les administrés n'ont aucun droit au maintien d'un règlement. L'abrogation est possible à tout moment même si la durée d'application prévue est postérieure à l'abrogation.
Les administrés se sont vu reconnaître un droit d'initiative pour l'abrogation dans : CE, 3 fév. 1989, CIE ALITALIA
Les administrés peuvent obtenir l'abrogation d'un règlement dans 3 cas:- Si rglmt illégal dès l'origine
- Si rglmt devenu illégal à la suite d'un changement de circonstances légales (hypothèse Alitalia). Cette conditions est parfois subtile (exple: y'a t-il changement de circonstances légales si changement de constitution.
- Si rglmt devenu illégal à la suite d'un changement de circonstances de faits (exple: ECOSOC comporte des représentants de syndicats, si création de nvx syndicats, le rglmt doit-il changer?)
l'administration doit respecter le ppe d'intangibilité des effets individuels des actes administratifs.On distingue donc les actes créateurs de droits des actes non créateurs de droits.
Actes non créateurs de droits:Ici pas de mise en jeu de la sécurité juridique car aucun droit créé.Abrogation toujours possible et même obligatoire à la demande de l'administré.Ce sont les :- actes négatifs (rejet d'une demande)- actes préparatoires (avis…)- actes inexistants (actes tellement irréguliers qu'ils sont réputés n'avoir jms existé – pas de délai pour agir)- actes obtenus par fraude- actes précaires et révocables (autorisation d'occupation du domaine public)- actes recognitifs (qui reconnaissent une situation)
Actes créateurs de droits:Ce sont les actes qui vont attribuer une situation juridique.Depuis 2002, les actes pécuniaires sont des actes créateurs de droits (prime à un fonctionnaire…).
Si l'acte régulier crée des droits alors il ne peut être retiré: c'est l'application du ppe de non rétroactivité.
Si l'acte régulier ne crée pas de droits alors il peut toujours être retiré (exple: sanction disciplinaire).
Si l'acte irrégulier crée des droits, sous réserve d'un texte contraire et en dehors d'une demande du bénéficiaire, alors on applique le considérant suivant: CE, Ass., 26 oct. 2001, TERNON:"l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision".
A noter que TERNON fait l'impasse sur les décisions implicites et les textes dérogatoires (exple : code de l'urbanisme déroge à TERNON pour les délais).
Quoiqu'il en soit, la jurisprudence TERNON protège les administrés du retrait d'un acte administratif créateur de droit pourtant illégal : c'est la prédominance de la sécurité juridique
Distinction entre actes individuels créateurs de droits LEGAUX et actes individuels créateurs de droits ILLEGAUX:
Légaux: Ils ne peuvent être abrogés.
Leur modification ne peut résulter que d'un AAI contraire cad un acte qui
intervient selon les formes et procédures
prévues par les textes (exple : nomination – révocation).
Illégaux:abrogation
possible tant qu'ils ne
deviennent pas définitifs = dans le délai de recours contentieux.
06.02.2010
CHAPITRE 3 – LE CONTRAT ADMINISTRATIF
En droit public comme en droit privé, le contrat repose sur un accord de volonté pour
produire des effets de droits subjectifs.
SECTION 1 - LA NATURE JURIDIQUE DES CONTRATS
DE L'ADMINISTRATION
L'administration peut passer des contrats administratifs mais aussi des contrats privés.
Certains domaines ne peuvent faire l'objet de contrats.
La puissance publique ne peut se défaire totalement de sa mission de service public,
elle ne peut notamment pas déléguer l'organisation même du service public:
CE, 11 Janv. 1961, BARBERA
On ne peut pas déléguer l'activité de réglementation (exemple: état civil). Certains
services publics sont par nature non délégables.
C'est le cas de la police administrative :
CE, 17 juin 1932, CASTELNAUDARY
CE, 29 déc. 1997, Cne D'OSTRICOURT (stationnement)
CE, 1993, Cne de MENTON
Les fonctionnaires sont dans une situation légales et réglementaires cad qu'ils ne
peuvent pas faire l'objet d'un contrat (la nomination se fait par un acte administratif
unilatéral par lequel les fonctionnaires deviennent titulaires):
CE, 25 oct. 1929, PORTEBOIS
§1 – LA NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF
La distinction entre les contrats de droit privé de l'administration et les contrats
administratifs de l'administration repose sur 2 critères:
Soit sur un critère légal
Soit sur un critère jurisprudentiel
A – Le critère légal
Dans ce cas, les parties n'ont pas le choix de la nature juridique du contrat.
Plusieurs références légales:
Loi du 28 pluviôse an 8 : Concerne les marchés de travaux publics qui sont
des contrats administratifs.
Art L2231-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
(CGPPP): Concerne les contrats d'occupation du domaine public.
Loi MURCEF de 2001: Précise que les marchés passés en application du code
des marchés publics sont des contrats administratifs.
Ordonnance du 17 juin 2004: les contrats de partenariat sont des contrats
administratifs.
Loi de 1988: les BEA (Baux emphytéotiques administratifs) sont des contrats
administratifs.
En sens inverse, il existe des contrats de droit privé par détermination légale:
Loi du 2 juillet 1990 concernant la poste et ses relations avec les usagers
B – Le critère jurisprudentiel
Ce critère joue à défaut de détermination légale.
Le juge a longtemps hésité entre différentes solutions quant au choix du critère de
reconnaissance du contrat administratif:
Le Critère du service public (quand l'objet est l'exécution du service public) :
CE, 4 mars 1910, THEROND
La présence ou non dans le contrat d'une clause exorbitante du droit
commun:
CE, 31 juillet 1912, Sté des Granits Porphyroïdes des Vosges
La jurisprudence s'est fixée dans:
CE, 20 avril 1956, Epoux BERTIN:
Arrêt qui dit qu'est un "contrat administratif par nature", le contrat qui est conclu par
une personne publique et qui :
soit comporte une clause exorbitante du droit commun,
soit à pour objet l'exécution même du service public.
1. La condition nécessaire: la présence d'une
personne publique
Un contrat entre 2 personnes privées n'est pas un contrat administratif et présumé de
droit privé.
Toutefois, cela devient possible dans les cas suivants:
Si une des personnes privées agit en vertu d'un mandant explicite d'une
personne publique:
CE, 30 janvier 1931, Sté BROSSETTE( moins important)
Dans le cas où le contrat est relatif à des travaux qui appartiennent par nature à
l'Etat, aux personnes publiques:
TC, 8 juillet 1963, Sté PEYROT.( à savoir vu en TD).
TC, 12 nov. 1984, Sté ECO MIXTE TUNNEL Ste MARIE AUX MINES.
Dérogation concernant les marchés passés par des concessionnaires
(délégataires) de service public, de travaux publics qui agissent pour le
compte de collectivité publique (d'une personne publique).
C'est ce qu'on appelle la théorie du mandat administratif (ou implicite):
c'est le cas où les biens en fin de contrat intègrent le patrimoine de la
personne publique:
CE, Sect°, 30 mai 1975, Sté d'équipement de la région Montpelliéraine.
Par ailleurs, un contrat entre 2 personnes publiques a, en principe, un caractère
administratif ce qui implique une présomption:
TC, 21 mars 1983, UNION DES ASSURANCES DE PARIS
Mais cette présomption peut être renversée quand le contrat a pour but d'assurer
des prestations de SPIC et que ce contrat ne fait naître que des relations de droit
privé:
CE, 11 mai 1990, BUREAU D'AIDE SOCIALE BLENOD PONT A MOUSSON
2. la conditions nécessaire alternative: service public
ou clauses exorbitantes
Le contrat qui est passé par une personne publique ne peut être administratif que s'il
répond à un autre critère qui est matériel, cad s'il a pour objet l'exécution d'un service
public ou s'il répond à un critère formel, cad s'il y a présence de clauses exorbitantes
du droit commun.
Concernant l'exécution du service public (critère matériel), "une relation directe
et suffisamment précise et étroite" avec l'exécution du service public suffit à rendre le
contrat administratif (De Laubadère, Moderne et Delvolvé):
CAA Paris, 7 juillet 1992, SA LA CAMPINOISE
Les conventions associant "étroitement" un Sté à l'exécution d'un service
public sont administratives
Concernant les clauses exorbitantes du droit commun, il peut s'agir de clause de
modification unilatérale, un pouvoir de contrôle renforcé de l'administration généralement
dans un but de police:
CE, 31 juillet 1912, Sté DES GRANITS PORPHYROÏDES DES VOSGES
Quand une personne publique passe un contrat, celui-ci est réputé
administratif, même s'il n'est pas lié à l'exécution d'un service public, dès lors
qu'il contient des clauses exorbitantes du droit commun. En l'espèce,
contrat de droit privé.
Dans certains cas, la notion de clause exorbitante est remplacée par la référence à
un régime exorbitant du droit commun:
CE, 19 janvier 1973, Sté D'EXPLOITATION ELECTRIQUE DE LA RIVIÈRE
DU SANT:
Le contrat est administratif dès lors qu'il se situe dans "un environnement
réglementaire" exorbitant alors même qu'il ne contient aucune clauses
exorbitantes.
§ 2 - LES CATEGORIES DE CONTRATS ADMINISTRATIFS
A – La délégation de service public(DSP).
La définition de la loi MURCEF de 2001 est codifiée à l'art 1411-1 du CGCT:
C'est un contrat par lequel les personnes morales de droit public confient la gestion
d'un de ses services publics dont elles ont la responsabilité à un délégataire public ou
privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats d'exploitation du
service.
Cette délégation de service public est en soi une catégorie de contrats qui comprend
notamment la concession ou la régie intéressée (règles différentes).
L'intérêt de la délégation de service public est que le choix du cocontractant se fait
intuitu personae (le choix est libre).
La passation du contrat est soumise à des règles de transparence, de publicité, de
mise en concurrence( CE, 3 nov. 1997, Sté MILLION DI MARAIS).
Le délégataire étant rémunéré par une redevance pour les services rendus sur les
usagers, c'est lui qui prend le risque financier d'exploitation (risque commercial):
CE, 7 nov. 2008, DEPARTEMENT DE LA VENDEE
A défaut du critère relatif à la ressource (= rémunération substantiellement liée aux
résultats d'exploitation) le contrat risque,d'être qualifié de marché public:
CE, Sect°, 20 mai 1998, Cté DE Cne DU PIEMONT DE BARR
Grands modèles de DSP :
- Concession : contrat par lequel une pers public ou privée s'engage à gérer pour
le concédant soit 1 SP soit des travaux publics.( contrat long).
La régie intéressé : le cocontractant (régissant) exploite un SP pour le compte du
déléguant pour lequel il effectue les recettes et les dépenses.
L'affermage : contrairement à la concession, le preneur (l'affermier) exploite un
service public sans qu'il est eu à financer de construction des équipements.
B – le marché public
Les contrats qui sont passés en application du code des marchés publics (CMP) sont
obligatoirement des contrats administratifs.
Le CMP résulte d'un décret du 1er août 2006 (les marchés publics ne sont pas des
obligations civiles et commerciales qui relèvent de l'art 34 donc c'est un décret qui définit
les règles).
Les marchés publics sont des "contrats conclu à titre onéreux entre les pouvoirs
adjudicateurs et des pouvoirs économiques, publics ou privés, pour répondre à
leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. La rémunération
est un prix versé par l'acheteur public c'est-à-dire la personne publique et pas par
l'usager".
Les pouvoirs adjudicateurs sont: l'Etat, les Collectivités territoriales et leurs
établissements publics non industriels et commerciaux ainsi que les personnes privées qui
on un mandat des ces personnes publiques.
Pour qu'il y ait marché public, il faut:
Un accord de volonté
Le contrat peut être passé avec un personne publique ou avec un personne privée
Le contrat est toujours conclu à titre onéreux quelque soit la forme du prix:
CE, 4 nov. 2005, Sté JC DECAUX
Le contrat par lequel une sté fournit à une commune du mobilier urbain
qu'elle est autorisée, à titre exclusif, à exploiter à des fins publicitaires
constitue un marché public soumis au CMP car il répond aux 2 exigences d'un
marché public: l'existence d'une prestation en faveur d'une personne
publique et la conclusion d'un contrat à titre onéreux (qq soit la forme que
prend le prix).
L'objet du marché est de répondre à un besoin d'intérêt public ce qui permet
de le différencier de la subvention.
Les 3 grandes catégories de marchés publics sont:
Les marchés de travaux: ils ont pour objet la conception et / ou l'exécution
d'un ouvrage relatif à des bâtiments. On applique ici ce que l'on appelle le
caractère attractif de la notion de travaux publics qui a été établit dans CE, 28
mars 1955, EFFIMEFF.
les marchés de fourniture ( achat comme en droit privé, crédit bail....).
les marchés de service. ( transport par courrier, publicité, nettoyage...).
Ces marchés doivent respecter : égalités des traitements dans le choix des
candiadats, transparences de procédures.
Le marché public est un contrat d'adhésion, de nombreuses clauses ne sont pas
négociables. Si un marché est supérieur à 20 000 euros alors il doit être écrit.
Différentes pièces sont constitutives d'un marché public:
l'acte d'engagement (l'offre)
un cahier des charges (conditions d'exécution)
Les documents ont un caractère réglementaire.
C – Le contrat de travail (de louage de services)
En matière de relations professionnelles dans la fonction publique, il y a des
titulaires et des non titulaires:
TC, 25 mars 1996, PREFET RHONE ALPES c/ BERKANI
"Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un SPA sont des
agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi"
Critère organique: l'employeur est une personne publique
Critère matériel: SPA
Jurisprudence Confirmée par:
CE, 26 juin 1996, Cne CERESTE
CCASS, 18 juin 1996, GONIN
Jurisprudence applicable à défaut de texte posant le contraire.
10.02.2010
D – Les contrats de partenariat
Ils ont été crées par une ordonnance (ratifiée) du 17 juin 2004.
Définition:
C'est un contrat administratif par lequel l'Etat, une collectivité territoriale ou un
établissement public, va confier à un tiers pour une période déterminée (qui va varier en
fonction de la durée d'amortissement des investissements) une mission globale qui a pour
but le financement, la construction, la transformation, l'entretien, la maintenance,
l'exploitation ou la gestion d'ouvrages de biens nécessaire au service public.
Le contrat peut aussi avoir pour objet la conception de ces ouvrages et/ou les
prestations de services pour le service public.
La rémunération ressemble à celle du marché public cad un paiement par la
personne publique.
Plusieurs raisons à ces contrats: la principale tient à la complexité des projets. Le
contrat de partenariat permet de mieux associer le cocontractant à la définition même du
projet et du montage financier ou juridique (exemple: établissements pénitenciers).
SECTION 2 - LE REGIME JURIDIQUE DES CONTRATS
ADMINISTRATIFS
En droit privé, le contrat est la loi des parties.
En droit administratif, on considère que les obligations, notamment du cocontractant,
ne sont pas figées à la conclusion du contrat.
L'administration, parce qu'elle poursuit un but d'Intérêt général, doit pouvoir adapter
le contrat, dans le silence ou même pouvoir se dégager des clauses du contrat (même si
ces dernières l'interdisent).
En contre partie, le cocontractant a droit à un équilibre financier du contrat.
Il ne peut s'opposer à un changement de clauses dans le contrat mais il peut se voir
rembourser.
Les contrats administratifs sont soumis à de grands principes:
principe général d'égalité d'accès
la transparence
la liberté contractuelle
§ 1 - LES RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS
A – la passation des délégations de service public
Les personnes publiques ont une liberté de choix du mode de gestion de leur service
public.
Cette liberté de choix va s'exprimer différemment selon qu'il s'agisse de l'Etat ou des
collectivités territoriales.
Concernant les collectivités territoriales:
Il faut une délibération des l'assemblée locale sur le choix de la délégation de service
public.
Puis il faut la publication d'un avis d'appel à candidature qui laisse 1 mois pour
présenter les offres.
Ensuite, une commission "DSP" de la collectivité fait la liste des entreprises
admises à concourir. Les entreprises sélectionnées reçoivent alors les documents de
consultation (quantité, qualité, tarifs).
Un délai est laissé pour soumettre les offres qui sont transmises à cette commission
"DSP" qui donne un avis.
L'exécutif engage librement la négociation avec une ou plusieurs entreprises, puis il
saisit l'assemblée délibérante de son choix. Cette dernière doit donner son approbation
pour que l'exécutif puisse signer le contrat qui et ensuite transmis au préfet.
Concernant l'Etat:
La différence est qu'il n'existe pas de commission "DSP". C'est l'autorité responsable
(chef de service – préfet) qui va négocier et choisir le délégataire.
B – la passation des marchés publics
Dans tous les cas, il existe une commission d'appel d'offres sachant que le
décideur, pour l'Etat, est la personne ayant la qualité de chef de service, préfet, ministre.
Pour les établissements publics, il s'agit du chef de service, président et directeur.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission
associe l'exécutif et des membres de l'assemblée délibérante (3 à 5 mbres). La
commission choisit.
1. les procédures de passation des marchés publics
Il existe différentes formes de procédures de passation de marchés publics et qui
sont strictement formalisées:
L'adjudication n'existe plus depuis 2001. Elle consistait en l'attribution du marché à
l'entreprise qui proposait le pris le plus bas.
la procédure adaptée Elle permet aux pouvoirs adjudicateurs de fixer librement les modalités de la procédure en fonction de la nature du
besoin à satisfaire.
l'appel d'offre
C'est la procédure de droit commun. Le pouvoir adjudicateur choisit le cocontractant sans négociation sur la base de critères objectifs qui ont été portés à al connaissance de candidats.
2 types d'appel d'offre:l'appel d'offre ouvert: toutes les entreprises peuvent remettre une offre (=y répondre)l'appel d'offre fermé: sélection des entreprises qui peuvent remettre une offre
La procédure négociée
Le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs candidatsOn ne peut passer par cette procédure que dans des cas limités (exple: cas d'urgence)
Le dialogue compétitif
Le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats qui vise à définir ou à développer une solution pour répondre à ses besoins
Le concours
Le pouvoir adjudicateur choisit un plan ou un projet après une mise en concurrence et avis d'un jury (souvent dans le domaine de l'architecture).Le jury examine les candidatures et donne un avis.
2. les procédures de contrôle des marchés publics
Il existe 2 référés spécifiques:
le référé pré contractuel
le référé contractuel
LE REFERE PRE CONTRACTUEL LE REFERE CONTRACTUEL
Il est prévu dans le code de justice administrative à l'art L551-A.
Il est utilisé en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le juge (Président du TA) est saisi avant la conclusion du contrat.
Il peut ordonner à l'auteur du manquement (commune, région, Etat) de se confirmer à ses obligations. Il peut également suspendre l'exécution de toutes décisions de passation de contrat.Le contrat ne peut plus être signé à partir de la saisine du tribunal.
Crée par une ordonnance de mai 2009 qui créer l'art L 551-13.
Il s'exerce quand le contrat est déjà signé.
Les personnes qui peuvent saisir le juge sont les candidats et le préfet.
L'apport essentiel de cette procédure est que la signature du contrat ne fait plus obstacle à la saisine du juge.
Le juge a des pouvoirs nouveaux et renforcés: il peut suspendre l'exécution du contrat, l'annuler, prononcer la résiliation, réduire la durée ou infliger des amendes.
C – Droit de la concurrence
On applique le droit de la concurrence aux marchés publics:
CE, 3 nov. 1997, Sté MILLIONS ET MARAIS
Application de l'ordonnance de 1986.
Le CE dit que la personne publique, lorsqu'elle passe une délégation de
service public provoque des répercutions et des effets économiques d'ou la
nécessaire application du droit de la concurrence.
§ 2 - DROITS, POUVOIRS ET OBLIGATIONS
RECIPROQUES DE L'ADMINISTRATION ET DU
COCONTRACTANT
A – les pouvoirs de l'administration
Ces pouvoirs existent en tout état de cause et l'administration ne peut y renoncer
1. Pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de
l'administration
- le pouvoir de direction: c'est le pouvoir d'émettre des ordres de service.
- le pouvoir de contrôle: ou pouvoir de surveillance sur l'exécution correcte et
même personnelle du contrat. Ce pouvoir peut conduire à l'exercice d'un pouvoir de
sanction.
- le pouvoir de sanction: il est exercé après mise en demeure si le contractant a
commis une faute. Ce pouvoir présente la particularité de pouvoir être exercé d'office
sans avoir à recourir au juge excepté dans le cas de la résiliation car c'est la sanction
la plus grave.
17.02.2010
2. Pouvoir de modification unilatérale
C'est une création purement jurisprudentielle.
Souvent les contrats comportent des clauses qui permettent à l'administration de
modifier le contenu du contrat.
Ce pouvoir appartient à l'administration même si rien n'est prévu dans le contrat.
Ce pouvoir de modification unilatérale a été reconnu dans:
CE, 21 mars 1910, Cie GENERALE DES TRAMWAYS
A partir de 1971, on comprend que le régime juridique du contrat appartient au juge.
Ce pouvoir peut même permettre à l'administration de mettre fin prématurément au
contrat de façon discrétionnaire mais pour un motif d'Intérêt général (attention ici il ne
s'agit pas de faute):
CE, 2 mai 1958, DISTILLERIE MAGNAC-LAVAL
Ce pouvoir de modification ne peut pas s'appliquer aux clauses financières du
contrat (rémunération). L'administration ne peut pas non plus modifier l'objet même du
contrat.
B – Les droits du cocontractant face aux pouvoirs
de l'administration
Ces droits sont en réalité d'ordre financier. Il s'agit du droit à être rémunéré soit à
raison du service, soit à raison des travaux réalisés.
Ce prix prend deux formes principales:
concession : redevance sur les usagers
marché public : prix payé par l'administration
En ce qui concerne le pouvoir de modification unilatérale de l'administration, la
contre partie pour le cocontractant est le droit d'être indemnisé en totalité des charges
supplémentaires.
En cas de résiliation faite dans l'Intérêt général, l'administration doit indemniser en
totalité pour le dommage casé et/ou pour le gain manqué.
Autre possibilité d'indemnisation: en cas de faute de l'administration (responsabilité
pour faute) dans l'exécution du contrat.
Exple: contrats annulés pour cause d'irrégularités commises par l'administration lors
de la passation du contrat (à condition que cocontractant ne soit pas au courant)
§ 3 - L'INFLUENCE DE FAITS NOUVEAUX SUR L'EXECUTION
DU CONTRAT
Il y a 3 théories qui concernent la modification du contrat suite à des faits
imprévus:
Le fait du prince
La sujétion imprévue
L'imprévision
La force majeure
LE FAIT DU PRINCE
SUJETION IMPREVUE
IMPREVISION FORCE MAJEURE
C'est l'augmentation directe ou indirecte par l'administration des charges liées à l'exécution du contrat.La personne publique à l'origine de cette aggravation est la même que celle partie au contrat mais elle agit en une autre qualité (≠ de partie au contrat sinon on serait dans le cas du pouvoir de modification).
Exple: un maire édicte un arrêté de police dont les effets se répercutent sur le
Elle concerne les marchés de travaux publics.L'entreprises de travaux publics qui est confrontée à des difficultés graves et anormales (matérielle ou même technologique) a droit à une indemnité qui représente la totalité du coût supplémentaire.
Théorie fondée dans: CE, 30 mars 1916, Cie D'ECLAIRAGE DE BORDEAUX
L'idée est que dans l'intérêt de la continuité du service public, le juge décide que le cocontractant a droit à être aidé par l'admnistration lorsque la poursuite du contrat est rendue particulièrement difficile du fait de circonstances extérieures dans lesquelles il n'a aucune responsabilité.Cette théorie s'applique à tous les
Il existe une force majeure de type administratif élaborée dans: CE, 9 dec 1932, Cie de Tramways de Cherbourg
Définition:La force majeure est un événement extérieur aux parties absolument indépendant de leur volonté et irrésistible cad qui empêche définitivement la continuation du contrat.
autrement dit le contrat cesse d'être
contrat de transport conclu entre la commune et une sté de tramway.
La mesure en question doit frapper spécialement le cocontractant et doit revêtir une gravité particulière. Quand le fait du prince est reconnu, l'administration est obligée d'indemniser intégralement le cocontractant:CE, 2 fév. 1983, Union des transports publics
contrats administratifs.
Conditions d'application de cette théorie:
Les circonstances doivent être anormales et/ou exceptionnelles (dépend des arrêts)
Les circonstances doivent être imprévisibles, sachant que cet aléa peut être :
d'ordre économique (hypo. de l'arrêt de 1916)d'ordre administratif : CE, 4 mai 1949, Ville de Toulon (dévaluation de la monnaie)d'ordre naturel: CE, 23 Janvier 1959, Cne d'Huez (remontées mécaniques pas exploitables car pas de neige et donc
viable.Le cocontractant est libéré de son obligation d'exécution au contraire de l'imprévision.
La force majeure permet donc la résiliation du cocontractant à la demande, a priori, du cocontractant soit à l'amiable soit par le juge.
pas de clients)
les circonstances doivent être indépendantes de la volonté du cocontractant. Cela ne doit pas relever de difficultés internes
les circonstances doivent entraîner un véritable bouleversement économique du contrat. On peut parler d'une situation extracontractuelle temporaire. Ce caractère temporaire est important car il permet de faire la différence avec la force majeure.Bouleversement économique: CE, 22 fev 1963, Ville d'Avignon - cocontractant avait continué à verser des dividendes aux actionnaires. Ce versement de dividende est il compatible avec la notion de bouleversement éco? Oui,
dit le juge
Conséquence de l'application de la théorie:même si ces conditions sont réunies le cocontractant a toujours l'obligation d'exécuter intégralement son contrat car la difficulté est temporaire: CE, 5 nov. 1982, Sté Propetrolle cocontractant a droit à une indemnité d'imprévision octroyée par l'administration ou par le juge. Elle est destinée à permettre la poursuite de l'exécution du contrat. Elle est évaluée en fonction de la date d'ouverture et de fin de la période extracontractuelle. Elle ne couvre pas l'intégralité de la surcharge financière (en général 80%)
§ 4 - LA FIN DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
Il existe 2 hypothèses de fin de contrats administratifs:
les causes normales d'extinction:
C'est le cas quand l'objet du contrat est réalisé ou quand la durée fixée
par le contrat est accomplie
l'extinction anticipée. plusieurs cas :
l'intervention d'un texte de loi. Exple: loi de nationalisation qui met fin à une
concession
l'accord des parties
la résiliation de plein droit. Exple: force majeure, faillite de l'entreprise
la résiliation anticipée pour motif d'Intérêt général
la résiliation pour faute de cocontractant
Lorsqu'on n'arrive pas à trouver d'accord lors un litige peut se développer et le juge
peut être saisi.
Les recours en matière de contrat relèvent du plein contentieux parce que le litige
met en jeu des droits subjectifs (l'acte est l'expression d'un accord de volonté).
Il y a 2 types de contentieux : le REP (contentieux objectif) et le Plein contentieux
(contentieux subjectif).
Le CE a notamment indiqué que le contrat administratif ne peut faire (en principe)
l'objet d'un REP en raison de l'effet relatif du contrat:
CE, 4 août 1905, MARTIN
Seules les parties sont recevable à exercer un recours contrôle contrat car il a
un effet relatif aux parties.
MAIS il dit néanmoins que le REP est recevable lorsqu'il est exercé par les
tiers à l'encontre des actes détachables du contrat.
Exple: la délibération du conseil municipal qui autorise le maire à signer la
concession. C'est un acte détachable (AAU) attaquable par la voie du REP.
2 précisions du CE:
CE, 10 juillet 1996 CAYZEELE
Le REP est possible contre les clauses réglementaire (Rappel: à l'intérieur du
contrat de concession il peut y avoir des clauses contractuelles et des clauses à
caractère réglementaire).
L'apport de cet arrêt est que les tiers peuvent attaquer l'intérieur du contrat.
CE, 16 juillet 2007, Sté TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION
Le CE ouvre aux concurrents évincés de la conclusion d'un contrat, un
recours direct contre ce contrat: c'est du plein contentieux.
Cela permet d'obtenir l'annulation du contrat, ce qui n'était pas toujours possible
dans le cas d'un REP contre un acte détachable (en effet, on peut recommencer la
procédure par exple, afin qu'il n'y ait pas annulation du contrat).
PARTIE 2: LES LIMITES DE L'ACTION ADMINISTRATIVE
TITRE 1: LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE L'ADMINISTRATION
SOUS TITRE 1: LES REGLES DE COMPETENCES
JURIDICTIONNELLESCHAPITRE 1 - LA REPARTITION DES COMPETENCES
ENTRE LES 2 ORDRES DE JURIDICTION
Il existe 2 grands principes qui peuvent déterminer la compétence de la
juridiction administrative:
le principe organique qui est de lui confier les litiges qui impliquent les personnes
publiques
le principe matériel qui permet de lui octroyer les litiges ou affaires qui sont
conduites dans l'Intérêt général cad qui impliquent l'application du droit administratif
SECTION 1 - LA CONSTRUCTION PROGRESSIVE DE
LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Cette juridiction administrative est née d'une volonté double:
Ecarter les tribunaux judiciaires des litiges administratifs
Une conception originale delà séparation des fonction (administrer et juger)
§ 1 – LA SEPARATION DES AUTORITES
2 textes essentiels:
La loi des 16 et 24 août 1790, art 13: "les fonctions judiciaires sont distinctes et
demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne
pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les
opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour
raison de leurs fonctions"
Décret du 16 fructidor an 3: "défenses itératives sont faites aux tribunaux de
connaître des actes de l'administration de quelque espèce qu'ils soient"
La juridiction administrative émerge de l'interprétation de ces textes.
§ 2 – LA SEPARATION DES FONCTIONS
Au début du 19ème, un adage : "juger l'administration c'est encore administrer". Il
y a donc confusion entre la fonction d'administrer et la fonction de juger.
Autrement dit, les juges de l'administration sont des administrateurs actifs (le roi, les
ministres). L'administration est donc juge et partie.
Ceci étant, le CE est crée par la Constitution de l'an 8 en tant qu'organe purement
consultatif (avis sur les litiges, rédaction de projets de lois).
20.02.2010
La loi du 28 pluviôse an 8, crée les conseils de préfecture qui sont les ancêtres des
tribunaux administratifs créés en 1953.
On reste dans un système de justice retenue car ces l'administration qui décide: c'est
la théorie du ministre juge.
Avec la loi du 24 mai 1872, on passe de la justice retenue à la justice déléguée
au CE qui reçoit le pouvoir de trancher les litiges de manière souveraine.
Pourtant, et malgré cette loi, le passage va se faire de manière très progressive.
En 1880, le CE va considérer que le ministre n'est pas tenu de motiver ses décisions
: cela signifie que le ministre n'a plus à prendre d'actes juridictionnels.
L'abandon total de la théorie du ministre juge s'est fait dans:
CE, 13 Déc. 1889, CADOT
Le CE admet la recevabilité du sieur Cadot en premier ressort. Cela signifie que
le ministre ne tranche plus en premier ressort et qu'il n'est donc plus juge.
Cette confusion de la fonction d'administrer et de juger explique 2 points importants
qui perdurent encore today:
Pendant longtemps, on a confondu les voies de recours contre les actes
administratifs et les voies de réformation contre les jugements (jusqu'en 1930 –
1940) alors que les jugements ne sont pas des actes administratifs.
Exple type: confusion entre le REP et le pourvoi en cassation
L'exigence d'une décision préalable pour former un recours contre un acte de
l'administration. Cela paraît logique mais par exple dans le cas ou l'administration
n'a pas pris un texte il faut d'abord faire une demande à l'administration ou on
l'enjoint de prendre ce texte et c'est son silence ou son refus que l'on attaquera.
Par ailleurs, le CE s'estimait compétent (sur le fondement d'un texte de 1790) dans
les cas ou le requérant réclamait la condamnation pécuniaire de l'Etat: c'est la théorie de
l'Etat débiteur.
Il s'estimait aussi compétent à l'encontre des actes dits d'autorité mais pas à
l'encontre des actes dits de gestion car application du droit privé.
Une des conséquence de la séparation des fonctions (administrer et juger) est que
les administrateurs doivent respecter la chose jugée par le juge administratif.
La violation de la chose jugée est assimilée à la violation de la loi.
En sens inverse, le juge ne peut pas faire acte d'administrateur (se substituer à lui,
ne peut pas lui adresser des injonctions).
SECTION 2 - LA REPARTITION DES COMPETENCES
JURIDICTIONNELLES
§ 1 - LES CRITERES DE REPARTITION DES COMPETENCES
A – le critère général de compétence: le service public
Léon Duguit s'est fondé sur l'interprétation de la décision: TC, 8 fév. 1873 BLANCO
pour parvenir à une assimilation du service public à la compétence du droit administratif.
Application de la théorie du service public (qui entraîne automatiquement l'application
du droit administratif:
CE, 6 Fév. 1903, TERRIER
CE, 4 Mars 1910, THEROND
L'appréciation de ce critère s'est toutefois nuancée avec le temps.
Pourquoi?
Il est imparfait car il ne fonctionne pas avec le temps et plus particulièrement
depuis:
TC, 22 janvier 1921, BAC D'ELOKA
C'est un critère qui reste imprécis dans la mesure ou des personnes privées
peuvent se voir confier des missions de service public:
CE, 1942, MONTPEURT
Toutefois, ce critère fonctionne toujours dans certains cas.
B – les critères subsidiaires de compétences
Il y a 3 critères subsidiaires:
Le critère organique cad qu'en règle générale pour que le juge administratif soit
compétent il faut que l'action soit dirigée contre une personne publique.
On a ici une présomption de compétence de la juridiction administrative mais
qui peut être renversée.
Exple de l'application de ce critère:
CE, 21 Déc. 2007, LIPIETZ
Mise en cause de la SNCF dans la déportation des juifs. Quelle est la
juridiction compétente?
Ici application du critère organique et juge judiciaire compétent car la
SNCF était une société d'économie mixte à l'époque.
La puissance publique: les PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE
Exple: les actes relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
La cour de cassation a énoncé que ces actes démontraient des
prérogatives de puissance publique.
L'existence d'un texte de loi spécifique.
Exple: loi du 28 pluviôse and 8 pour les litiges de travaux publics qui pose
le juge administratif comme compétent.
§ 2 - LA COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF LIMITEE A
L'ACTIVITÉ DE L'ADMINISTRATION
A - les litiges relatifs aux autorités publiques étrangères
(susceptibles de les mettre en cause)
Le juge administratif est compétent à l'égard des seules autorités administratives
françaises.
Cela signifie que l'activité administrative française à l'étranger entraîne la
compétence du juge administratif.
Il n'appartient pas au juge administratif français de connaître des rapports
internationaux entre l'Etat français et les autres: ce sont des actes de gouvernement
donc le juge administratif est incompétent.
Seuls les actes détachables de ces relation internationales sont contrôlables:
CE, 30 mai 1952, DAME KIRKWOOD
L'acte d'extradition qui est un acte administratif d'exécution d'un traité est un
acte détachable.
L'exercice des compétences diplomatiques n'est pas contrôlable.
B - l'incompétence en matière de litiges qui mettent en
cause le pouvoir législatif
La séparation des pouvoirs et le principe de souveraineté du pouvoir législatif
interdisent aux juges (administratifs et judiciaires) de s'immiscer ans les actes concernant
directement les assemblées parlementaires.
Cette interdiction s'applique:
A l'activité législative
Aux votations
Aux actes parlementaires
Voir tableau page suivante.
L'ACTIVITE LEGISLATIVE
LES VOTATIONS LES ACTES PARLEMENTAIRES
Cette interdiction s'applique à l'activité législative proprement dite ce qui signifie que le juge administratif ne contrôle pas la validité des lois. La jurisprudence est constante depuis: CE, 11 nov. ARRIGUI
La nvlle question prioritaire de constitutionnalité ne change, à priori, rien sur le fond car c'est toujours le conseil constitutionnel qui appréciera la constitutionnalité de la loi.
Le juge ne contrôle pas la loi qui est l'acte pris par un organe considéré comme législatif au moment de l'édiction de l'acte.
C'est pour cette raison que des textes de l'ancien régime ne peuvent pas être contrôlés.
Exple: l'édit de moulin de 1566 sur le domaine public.
Certains actes du régime de vichy comme la mise en place d'actes
d'organisation de profession.
Idem pour les actes pris sur le fondement de l'art 16:
CE, 2 mars 1962, RUBIN DE SERVENS
Les actes pris par le Président dans le domaine
L'interdiction s'applique aussi aux votations.
Le juge administratif n'est plus compétent pour contrôler les référendums depuis un revirement du conseil constitutionnel:
CC, 25 juillet 2000, HAUCHEMAILLE
confirmé par le CE: CE, 24 mars 2005,
HAUCHEMAILLE
Même évolution pour l'élection présidentielle:
CC, 14 mars 2001, HAUCHEMAILLE
Idem pour les élections parlementaires pour lesquelles le juge administratif n'est pas compétent.
Cette interdiction s'applique enfin aux actes parlementaires cad les règlements intérieurs, les résolutions prises par les assemblées ainsi que les actes des organes administratifs des assemblées.
Cette interdiction est confirmée par une ordonnance du 17 novembre 1958.
Il y a toutefois 2 exceptions prévues par l'ordonnance de 58 concernant les actes des organes administratifs:
Les litiges individuels entre les fonctionnaires et l'administration de leur assembléeLes dommages causés par les services des assemblées
Suite à un revirement de jurisprudence, le juge administratif se reconnaît compétent en matière de passation des marchés publics des assemblées depuis:
CE, 5 mars 1999, Président de
l'assemblée nationale
Avant cette date la passation des marchés
de la loi ne sont pas contrôlables alors
que ceux pris dans le domaine du
règlement oui.
le juge contrôle en revanche si le décret de promulgation a bien été pris.
Il contrôle également si la loi a été promulguée et pour les traités s'ils ont été ratifiés ou approuvés et publiés: le juge contrôle donc ce qui gravite autour de la loi.
publics était considérée comme un acte parlementaire.
C - l'incompétence en matière de litiges mettant en cause
la justice judiciaire
Le CE applique un critère principal de nature matérielle mais il applique aussi
résiduellement un critère organique: il va présumer qu'il n'est pas compétent pour une
mesure prise par un magistrat judiciaire.
Ce critère matériel a été formulé par:
TC, 27 nov. 1952, PREFET DE LA GUYANNE
Dans cette décision le TC affirme la compétence du juge administratif pour
connaître des mesures relatives à l'organisation du service judicaire:
L'arrêt du fonctionnement (vacances judiciaires)
La suppression u création d'un tribunal
Les actes relatifs au statut des magistrats (recrutement, avancement, sanction):
CE, 14 mars 1975, ROUSSEAU
CE, 17 avril 1953, FALCO ET VIDAILLAC
Concerne l'élection des membres du CSM
Le TC affirme également l'incompétence du juge administratif pour connaître des
mesures relatives au fonctionnement du service judiciaire:
les actes juridictionnels édictés par les magistrats judiciaires
les actes de procédure
Exple: L'administration saisit un bien dans le cadre d'une procédure
pénale. C'est le juge judicaire qui reste compétent.
les actes préparatoires aux décisions judiciaires
Exple: la mise en mouvement de l'action publique, le actes de police
judiciaire
Par contre, les actes de police administrative sont de la compétence du juge
administratif.
les actes d'exécution des jugements judiciaires
Exple: les décisions de grâce du président
Les actes d'exécution des peines
24.02.2010
Le juge administratif est donc incompétent pour les actes d'exécution qui seraient
indissociables de la décision de justice ou des conséquences qui seraient inévitables.
En revanche, si l'acte n'est qu'une conséquence éventuelle ou possible delà décision
de justice judiciaire alors le juge administratif est compétent.
Exple: le refus par l'administration d'assurer par la force publique l'exécution
des décisions de justice judiciaires: le juge administratif est
compétent pour ce refus.
Illustration du refus de l'administration d'exécuter une décision judiciaire:
CE, 30 nov. 1923, COUITEAS
CE, 3 juin 1938, STE DE LA CARTONNERIE ST CHARLES
En l'espèce, le refus était justifié car un trouble de l'ordre public était possible.
§ 3 - LA COMPETENCE DEROGATOIRE DU JUGE JUDICAIRE
EN MATIÈRE DE L'ACTIVITÉ DE L'ADMINISTRATION
Plusieurs possibilités pour habiliter le juge judicaire.
A - la compétence judiciaire par détermination législative
Cette détermination législative de la compétence du juge judicaire se retrouve dans
les domaines suivants:
le contentieux fiscal en matière d'impôts indirects
la loi du 31 déc. 1957 qui attribue au juge judicaire la compétence pour les
dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque même si véhicule
de l'administration.
En 99, o s'est posé la question devant le CE, de savoir si un conteneur
d'ordure état un véhicule: non, malgré les roulettes…
Ces régimes dérogatoires peuvent amener des problèmes en matière
de contentieux notamment en matière de travaux publics
Exple: des fissures causées par les vibrations d'un véhicule =
compétence du juge judicaire sur un chantier de travaux
publics.
Si les fissures sont causées par un tir de mine sur un
même chantier alors compétence du juge administratif.
La gestion des régimes de sécurité sociale
L'expropriation sur le montant de l'indemnité
Le contentieux du droit de la concurrence concernant les sanctions de
l'autorité de la concurrence (AAI) qui sont de la compétence de la CA
de Paris.
B - la gestion privée
Ce sont les cas ou l'administration utilise des procédés de droit commun.
C'est le cas pour les SPIC:
TC, 22 janvier 1921, STE COMMERCIALE DE L'OUEST AFRICAIN
Le CE dans un arrêt de 2006, a confirmé que la gestion des autoroutes n'était pas du
SPIC mais du SPA, donc compétence du juge administratif dans les litiges entre usagers
et sociétés d'autoroute.
Les contrats des SPIC sont toujours des contrats de droit privé même s'ils
contiennent des clauses exorbitantes.
Pour les agents, la compétence est judiciaire pour les litiges qui sont individuels.
Exple: litige sur la rémunération = litige individuel et juge judicaire
Litige sur les conditions d'emploi = juge administratif
C'est le cas pour la gestion du domaine privé:
Il s'agit des biens des personnes publiques non affectés à l'usage public comme les
forets domaniales par exple.
C. les matières réservées à l'autorité judiciaire
Le juge judiciaire est historiquement considéré comme le meilleur garant des libertés
fondamentales.
Il est gardien de la liberté individuelle qui est un PFRLF.
Il existe deux domaines dans lesquels le juge judiciaire a toujours été considéré
comme compétent en application de ces principes.
1. l'Etat et la capacité des personnes
En la matière, c'est le code civil qui s'applique et qui précise que c'est la juridiction
civile de droit commun qui est seule compétente pour les contestations en matière de
nationalité des personnes physiques.
On a ici une compétence générale pour tous les litiges qui vont concerner les actes
de l'Etat civil (exple: faute sur un acte d'Etat civil qui a causé un préjudice), les litiges
relatifs à la famille, les litiges relatifs au nom patronymique et même au prénom (Attention:
pour la francisation des noms le juge administratif retrouve sa compétence).
En matière de nationalité, on a également un bloc de compétences sauf en ce qui
concerne les personnes morales pour lesquelles on peut retrouver la compétence du juge
administratif.
Tous les litiges concernant la capacité des personnes, y compris la capacité
électorale sont de la compétence du juge judiciaire.
2. la protection des libertés et de la propriété
privée
Il existe deux théories jurisprudentielles:
La théorie de l'emprise
La voie de fait
a. la théorie de l'emprise
C'est une théorie bâtie dans la décision:
TC, 17 mars 1949, MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS c/ STÉ
RIVOLI SÉBASTOPOL
La compétence du juge judiciaire s'impose quand l'administration s'est rendue
coupable d'une emprise irrégulière cad lorsqu'elle a porté atteinte à des droits réels
immobiliers privés ou à la propriété immobilière, sans titre juridique.
3 conditions doivent être réunies pour caractériser l'emprise IRREGULIÈRE:
Une véritable dépossession cad une main mise sur la propriété privée.
Elle n'a pas à être totale, elle peut être partielle.
Exple: administration qui fait une route sur le terrain de quelqu'un
L'atteinte doit être portée à un droit réel immobilier ou à la propriété
immobilière.
Droit réel immobilier: concession funéraire dans un cimetière: on est
pas proprio de l'emplacement mais on a des
droits forts dessus.
L'emprise doit bien être irrégulière.
Si l'administration a un titre, l'emprise sera régulière et donc la compétence
sera administrative.
Les conséquences de l'emprise irrégulière:
Elle emporte la compétence du juge judiciaire mais uniquement pour réparer le
préjudice qui résulte de l'emprise.
En principe, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier le casractère
irrégulier de l'emprise donc il faut obligatoirement passer devant le juge administratif qui,
s'il constate une emprise irrégulière, renverra devant le juge judiciaire.
Le juge judiciaire n'a pas de pouvoir d'injonction.
Exple: l'expropriation n'est pas du pouvoir du juge judiciaire.
Il ne peut que réparer le préjudice qui peut en résulter.
Il y a eu un revirement de jurisprudence concernant les ouvrages publics aussi
bien du juge judiciaire que du juge administratif. Un adage, "ouvrage mal planté ne peut
être détruit" interdisait la destruction d'un ouvrage public construit sans titre.
En 2003, un revirement de jurisprudence pose des conditions limitatives qui
autorisent la destruction d'un ouvrage public construit sur un terrain qui n'appartient pas à
l'administration qui a construit. Le terrain peut être privé mais il peut aussi appartenir à une
autre personne publique. Exple: EDF (SPIC) qui construit sur un terrain qui appartient à
une commune).
b. la voie de fait
La jurisprudence a évolué et a perfectionné le système.
La théorie contemporaine a été posée par :
TC, 23 oct. 2000, PREFET DE POLICE c/ BOUSSADAR
Le but de cette théorie contemporaine est de sanctionner certaines illégalités
particulièrement graves de l’administration sanctionnées par la perte de son privilège
de juridiction (= juge administratif perd sa compétence).
Considérant de la décision du TC :
"Il n'y a de voie de fait que si l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée,
dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte
grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale soit à pris une décision ayant
l'un ou l'autre de ces effets à la conditions toutefois que cette dernière décision soit elle
même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité
administrative."
Il existe donc 2 conditions essentielles et cumulatives de la voie de fait:
Il faut une illégalité d'une particulière gravité cad une vraie dénaturation de
l'action de l'administration qui agit en dehors de ses pouvoirs.
Une atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale
Concernant la propriété, elle peut appartenir aussi bien à une personne
privée qu'à une personne publique.
CE, 8 avril 1961, DAME KLEIN – Sur la question de savoir où
commence la propriété.
Dans l'arrêt: CE, 18 nov. 1949, CARLIER
Le CE indique que la propriété peut être mobilière et donc a fortiori
immobilière c'est la différence avec l'emprise qui ne couvre que
la propriété immobilière
Concernant les libertés fondamentales, c'est la jurisprudence qui décide au
cas par cas.
Il faut une atteinte à une liberté qui peut être aussi bien publique
qu'individuelle.
Exple type: atteinte à la liberté d'opinion
TC, 8 avril 1935, ACTION FRANCAISE
L'atteinte à la liberté d'opinion est une voie de fait
Autre libertés protégées:
l'inviolabilité du domicile
la liberté de culte
la liberté d'aller et venir :
TC, 9 juin 1986, Mr EUCAT c/ TPG DU BAS RHIN
La rétention du passeport de Mr Eucat pour raisons fiscales
est une voie de fait
Toutefois, en 2001, le TC a dit que la rétention du passeport en
matière de droit des étrangers n'est pas une voie de fait car le préfet
agit dans son domaine de compétence même s'il y a effectivement
une atteinte à la liberté d'aller et venir
Il existe 2 modalités ou variétés de voie de fait:
La voie de fait par manque de droit (rare) qui résulte d'une décision qui est
manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'administration.
C'est l'hypothèse de l'arrêt CARLIER de 1949.
La voie de fait par manque de procédure qui résulte de l'exécution forcée
irrégulière d'une décision qui, elle, peut être régulière (ou irrégulière).
Exple: démolition d'une habitation jugée dangereuse suite à un arrêté de
péril légal mais après la fin du délai de recours.
Les conséquences juridictionnelles de la voie de fait:
Il y a une plénitude de compétence du juge judiciaire qui peut se prononcer sur
l'action en indemnité mais qui peut aussi apprécier la légalité de la décision
administrative cad qui peut constater l'existence de la voie de fait:
TC, 30 oct. 1947, BARINSTEIN
Concernant la compétence du juge judiciaire pour constater l'existence de la
voie de fait
Toutefois le juge administratif reste compétent pour se déclarer incompétent quand il
y a voie de fait.
Dans le cas d'une voie de fait, le juge judiciaire peut cette fois adresser des
injonctions à titre principal à l'administration et même à titre préventif ce qui n'est pas
possible devant le TA.
SECTION 3: LES CONFLITS DE COMPETENCE
§ 1 - LA PROBLEMATIQUE DE LA REPARTITION DES
COMPETENCES
Il existe 2 procédés de répartition principaux:
La qualification (ou attribution) législative de compétence
La clause générale de compétence (critère du Service Public)
Il y a toutefois des difficultés de mise en œuvre et il existe deux types de conflits:
Les conflits d'attribution qui sont les conflits de compétence cad que les 2 ordres
de juridiction interprètent de façon ≠ le partage des compétences.
Ce ne sont pas des conflits de juridictions qui interviennent entre 2 juridictions
du même ordre et qui nécessitent un règlement de juge (fait par le CE dans
l'ordre administratif).
Ces conflits d'attribution sont de deux types:
conflits positifs
conflits négatifs
les conflits de décision qui est l'hypothèse de décisions juridictionnelles
rendues sur le fond et qui s'avèrent contradictoires (c'es en quelque sorte ce
qui arrive suite à l'échec du règlement du conflit d'attribution)
03.03.2010
§ 2 - LE TRIBUAL DES CONFLITS
Ils ont été créés par la constitution de 1848.
Il a été définitivement confirmé (après quelques suppressions) par la loi du 24 mai
1872.
Puis son organisation a été modifiée et améliorée notamment par le décret de juillet
1960.
Sa mission a été précisée dans:
TC, 17 avril 2000, PREFET DU VAL DE MARNE
Il s'agit de veiller au principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaire et de trancher les questions de
compétence entre les deux ordres de juridiction dans le respect du
droit à une juridiction indépendante et impartiale.
A - La composition du tribunal des conflits
Il est composé de 9 membres titulaires, 2 membres suppléants et un ministère public
de 2 commissaires du gouvernement.
Les titulaires sont:
le garde des sceaux (c'est le Président de droit)
3 conseillers d'Etat
3 conseillers à la cour de cassation
2 membres élus par les 7 précédents (parmi les magistrats des deux
ordres)
Ces membres désignent le vice président pour 3 ans. C'est lui qui dans la pratique
dirige le TC car le garde des sceaux ne préside réellement le TC qu'au moment du
renouvellement triennal et en cas de nécessité de "vider le partage des voix".
B - Le fonctionnement
Le Quorum est de 5 membres.
La récusation n'est pas possible
Le délibéré a lieu à huis clos et aucun recours n'est possible
C - Le jugement des conflits
Le TC est une juridiction d'attribution cad qu'il n'est compétent que pour les litiges qui
lui sont expressément attribués par un texte.
Il y a 3 types de conflits:
le conflit positif
le conflit négatif
le conflit de décision au fond
1. le conflit positif
Il y a conflit positif quand le préfet (donc l'administration active) estime, avant qu'une
décision définitive du juge judiciaire ait été rendue, que cette juridiction s'est déclarée
compétente à tort pour connaître de ce litige.
Le préfet adresse un déclinatoire de compétence au ministère public du tribunal
judiciaire. Ce déclinatoire de compétence doit être motivé et respecter certaines règles de
forme.
La juridiction judiciaire doit alors surseoir à statuer et doit se prononcer dans les 15
jours sur le déclinatoire. 2 réponses possibles:
le tribunal reconnaît le bien fondé du déclinatoire. La procédure
judiciaire est alors close.
Il appartient alors aux parties de se retourner devant le juge administratif.
Le tribunal rejette le déclinatoire par un jugement de compétence par
lequel il reconnaît sa compétence.
Le préfet a 15 jours pour s'incliner ou maintenir sa position initiale.
S'il maintient sa position il prend un arrêté de conflit qui oblige à nouveau
les juridictions judiciaire à surseoir à statuer et qui déclenche la saisine du
TC par le garde des sceaux (qui est destinataire de l'arrêté de conflit).
Cette saisine se nomme: l'élévation du conflit.
Si le conflit est élevé, le TC a 3 mois pour décider et déterminer la juridiction
compétente.
Si 1 mois après ce délai de 3 mois, le tribunal n'a pas statué, la juridiction initiale
(judiciaire) peut reprendre l'affaire.
Pendant ce délai, le TC a plusieurs possibilités:
Il peut soit confirmer l'arrêté de conflit.
Cela signifie que le juge judiciaire est incompétent mais attention: cela
ne signifie pas pour autant que le juge administratif est compétent.
Pourquoi? Car s'il s'agit d'acte de gouvernement et que le requérant
saisit le juge administratif, ce dernier se déclarera aussi incompétent.
Il peut infirmer l'arrêté de conflit sur le fond (et pas sur la forme).
Cela signifie que l'ordre judiciaire est compétent et la procédure
reprend là ou elle s'était arrêtée.
Le conflit peut être élevé en matière civile mais pas criminelle, en 1ère instance
et en appel mais pas en cassation.
2. le conflit négatif
C'est la situation dans laquelle deux juridictions d'un ordre ≠ successivement saisies
d'un même litige se sont expressément déclarées incompétentes car elles considèrent que
c'est l'autre ordre qui est compétent.
Une des parties doit saisir le TC du même litige (que celui soumis aux tribunaux).
Si le TC estime que les conditions sont remplies, il annule la sentence qu'il estime
infondée et renvoi les parties devant la juridiction qui a rendue la sentence infondée.
Le décret du 25 juillet 1960 organise la prévention des conflits négatifs: le 2nd
tribunal qui s'apprête à rendre un jugement d'incompétence doit renvoyer l'affaire au TC
et ce avant de rendre son jugement d'incompétence.
3. le conflit de décision au fond
C'est un conflit crée par une loi du 21 avril 1932.
C'est l'hypothèse de décisions juridictionnelles définitives rendues sur le fond de la
même affaire par des juridictions des 2 ordres et qui sont exactement contradictoires ce
qui entraine un déni de justice.
Le TC est saisit par toute partie intéressée dans les 2 mois du prononcé de la
dernière décision et il juge définitivement le litige en substituant sa décision aux décisions
contradictoires.
4. le renvoi pour difficultés sérieuses de
compétences
Egalement prévu par le décret du 25 juillet 1960.
Lorsque le CE est saisi d'un litige qui demande à juger une question de compétence
qui soulève une difficulté sérieuse et qui met en jeu la séparation des autorités
administratives et judiciaire, il peut préventivement renvoyer cette question au TC. C'est
une faculté et non une obligation.
Cette procédure est aussi valable devant la cour de cassation.
CHAPITRE 2: LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
SECTION 1 – LA NOTION DE JURIDICTION
ADMINISTRATIVE
§ 1 - L'AUTORITÉ COMPETENTE POUR CREER UNE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Ici on fait application de l'art 34 de la constitution de 58 qui pose la compétence du
législateur pour créer de nouveaux ordres de juridictions.
En revanche, la création d'un tribunal dans un ordre juridique est de la compétence
du pouvoir règlementaire.
La loi est nécessaire pour créer des tribunaux qui ont une compétence distincte ou
spécifique.
§ 2 - LE CRITERE DE LA JURIDICTION
Il est parfois difficile de distinguer l'activité juridictionnelle de l'activité administrative
car certains organes ont les deux types de compétences (exple: les ordres
professionnels).
Il existe 2 critères pour identifier une juridiction:
Le critère légal
Un texte crée un organisme et le qualifie expressément d'organe
juridictionnel.
Le critère jurisprudentiel qui est d'ordre matériel.
Il a été dégagé par le CE:
CE, 12 déc. 1953, DE BAYO
En l'espèce, il s'agissait d'un ordre professionnel.
L'idée de l'arrêt est qu'un organisme a des pouvoirs
juridictionnels lorsqu'il peut régler définitivement avec
force de chose jugée le ou les litiges qui lui sont soumis
Accessoirement si cela ne suffit pas, il faut se référer à la procédure
suivie et à la composition de l'organisme et au formalisme (qui se
rattache à la procédure) comme la motivation par exple.
Dans: CE, 12 juillet 1969, SIEUR L'ETANG, le CE indique que le CSM est une
juridiction quand il statue en tant que conseil de discipline.
La difficulté avec le CE est que dans la majorité des cas, il est assez elliptique et il se
contente de dire que l'organisme est juridictionnel ou pas sans préciser pourquoi.
§ 3 - LE CRITERE DU CARACTERE ADMINISTRATIF DE LA
JURIDICTION
On retrouve les deux critères précédents:
Le critère légal: un texte qui précise que la juridiction est administrative
Le critère jurisprudentiel : la méthode du faisceau d'indices quand les textes
sont muets
Cette méthode a été mise en place dans:
CE, 7 fév. 1947, D'AILLIERES
Le juge s'intéresse principalement à la nature du litige.
Il s'intéresse aussi à la composition de l'organisme et aux caractères de la
procédure.
Exple: caractère écrit de la procédure (CE, 12 juillet 69, SIEUR
L'ETANG pour le CSM)
§ 4 - LE STATUT CONSTITUTIONNEL DE LA JURIDICTION
ADMINISTRATIVE
La constitution de 58 mentionne le CE au titre de ses compétences consultatives.
Le CC a dans un 1er temps consacré en tant que PFRLR l'indépendance de la
juridiction administrative dans une décision du 22 juillet 1980 relative à la loi
d'amnistie. La loi de laquelle est issue ce PFRLR est la loi des 16 et 24 aout 1790.
Dans un 2nd temps, dans une décision du 23 janvier 1987 relative au conseil de la
concurrence le CC consacre un nouveau PFRLR :
"A l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relèvent en
dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la
réformation des décisions prises dans l'exercice des PPP (…) par les personnes publique
ou les personnes placées sous leur contrôle"
exple: le conseil de la concurrence est une AAI qui à un pouvoir de sanction
dont l'appel dépend de la CA de paris
SECTION 2 - L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS
ADMINISTRATIVES
§ 1 - LE CONSEIL D'ETAT
C'est l'ancêtre du conseil du roi.
Il a été crée par la constitution du 22 frimaire an 8 en tant que conseil consultatif pour
l'élaboration des lois.
C'est la loi de 1872 qui en fait définitivement une juridiction en lui octroyant la
justice déléguée.
A - L'organisation du CE
C'est une petite structure: entre 300 et 350 membres + l'équivalent en personnel
administratif.
Le CE est présidé par le 1er ministre supplée par le garde des sceaux.
En réalité, il est présidé par son vice président nommé par décret du Président en
conseil des ministres (parmi les conseillers d'Etat).
La hiérarchie:
Vice Président
Président de section
Conseiller d'Etat en service ordinaire
Maitre des requêtes (3 ans)
Auditeurs (sortie ENA)
L'avancement ne fonctionne qu'a l'ancienneté.
Il existe 7 section au CE:
La section du contentieux divisée en 10 sous sections
5 sections administratives : intérieur, finances, travaux publics, social,
administration
Une section rapport et études
Il existe 4 formations de jugement issues de la section du contentieux:
Assemblée du contentieux
Section
Sous section réunies (2 à 4)
Sous section simple
B - Les attributions du CE
Le CE a précisé que son dualisme fonctionnel n'est pas en soit contraire aux intérêts
du justiciable cad à l'art 6 de la CEDH.
Lorsque des membres du CE interviennent dans la fonction consultation pour un
décret ils n'interviennent pas si un litige survient au sujet de ce décret.
1. les attributions administratives du CE
Ces attributions se subdivisent en 3 catégories:
Les attributions consultatives puisque le CE participe à la confection des lois
(art 39 projets de lois), des ordonnances (art 38).
Il donne son avis sur les projets de décret quand son intervention est prévue
(décret en CE).
Le but de cette consultation est que le CE donne son avis et propose les
modifications nécessaires.
Dans certains cas il peut même rédiger les textes à la demande du 1er
ministre.
Il peut proposer des réformes aux pouvoirs publics.
Dans son rapport annuel, une partie est consacrée à des "considération
générales" qui portent sur l'étude d'une question administrative ce qui permet
au conseil de pointer du doigt des problèmes à l'attention du gouvernement
(2009 : droit au logement)
Attributions de type hiérarchique parce qu'il existe une mission permanente
d'inspection des juridictions administratives qui est dirigée par le vice Président du
CE.
Rôle d'administration active cad qu'a la demande du 1er ministre ou d'un ministre,
le vice Président peut désigner un membre du CE pour une mission d'inspection
2. les attributions contentieuses du CE
Le CE est le juge administratif suprême.
Ses décisions ne sont susceptibles ni d'appel ni de cassation or sa particularité est
qu'il peut être compétent en 1er et dernier ressort, en appel et en cassation.
a. La compétence directe (1er ou dernier
ressort) ou souveraine:
Un décret du 22 février 2010 a modifié les choses.
Cette compétence n'est pas homogène. Elle concerne:
Les recours contre les ordonnances et les décrets du Président de la République
Les recours contre les actes individuels (pas règlementaires!) des ministres et des
autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instruction de
portée générale.
Le recrutement et la discipline des agents nommés par décret du Président de la
République (ambassadeurs, préfets, professeur de l'enseignement, magistrats)
Recours contre les organismes suivants au titre de leur mission de contrôle et de
régulation: CNIL, AFLD (dopage), CNCIS (écoutes téléphoniques), CSA, ARCEP
(postes télécommunications), AMF.
Les actions en responsabilité contre l'Etat pour durée excessive de la procédure
devant la juridiction administrative:
CE, 2006, POTCHOU ET AUTRES
Les recours en interprétation et en appréciation de la légalité (renvoi du juge
judiciaire)
Les recours contre les acte administratif dont le champ d'application s'étend
au delà du ressort d'un seul TA (exple: les élection régionales ou les élections
au parlement européen).
10.03.2010
b. le CE, juge d'appel
Le CE va rejuger toute l'affaire, au fond, dans des cas résiduels:
En matière d'élections municipales et cantonales
En matière de questions préjudicielles du juge judicaire
En matière de reconduite à la frontière
c. le CE, juge de cassation
Il est juge de cassation des décisions juridictionnelles qui sont rendues par les
juridictions administratives qui statuent en dernier ressort : les CAA ou le dernier degré
des juridictions administratives spécialisées comme la cour des compte par exple.
Les juridictions administratives inférieures, cad CAA et tribunaux administratifs,
peuvent saisir le CE d'une demande "d'avis contentieux" pour les questions de droit
nouvelles qui présentent une difficulté sérieuse et qui se posent dans de nbx litiges (3
conditions cumulatives)
Le CE a trois mois pour rendre son avis qui ne lie pas la juridiction qui a posé la
question. Cette dernière doit surseoir à statuer dans l'attente de la réponse ou au
maximum jusqu'à l'expiration du délai de 3 mois.
C'est une procédure intéressante car cela permet de résoudre assez vite de
nouveaux contentieux et d'harmoniser les décisions des tribunaux inférieurs.
Elle est surtout utilisée en matière fiscale.
§ 2 - LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
Créées par la loi du 31 déc. 1987.
Leur corps est distinct de celui du CE.
On a crée les CAA dans l'espoir d'améliorer la gestion des flux.
Les cours sont peu nombreuses: 8 (Bordeaux Lyon Nancy Nantes Paris Marseille
Douai Versailles).
Chaque cour est présidée par un conseiller d'Etat. Chaque cour est divisée en
chambre de jugement ou d'instruction (5 conseillers par chambre)
Les attributions:
Elles sont juges d'appel des jugements des TA (sous la réserve de la compétence
directe du CE qui va court circuiter la compétence des TA).
Leurs décisions sont des arrêts qui sont soumis au CE par la cassation.
Leurs compétences:
Un décret du 24 juin 2003, a supprimé l'appel pour certains petits litiges indemnitaire
< à 10 000 euros.
On passe alors directement du TA au CE cad à la cassation.
Les membres des CAA peuvent aussi exercer des fonctions consultatives ou
administratives (donner des avis au préfet par exple ou participer à des instances
administratives).
§ 3 – LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Créés par Napoléon, loi du 28 pluviôse an 8, en tant que conseils de préfecture
(donc à l'échelle du département) avec une mission consultative (donc pas encore des
juridictions).
Une réforme à lieu en 1953, grâce au décret du 30 sept 1953 qui crée les TA
modernes avec une compétence interdépartementale.
Aujourd'hui, il y a 42 TA (une trentaine en métropole et le reste en OM)
Tous sont gérés par le ministère de l'intérieur ce qui s'explique historiquement car à
leur création les conseils de préfecture agissait auprès du préfet.
En 2006, on avait 166 000 affaires enregistrées pour 42 TA. Entre 70 et today on a
multiplié par 10 les affaires sans pour autant augmenter le nombre de TA.
Chaque TA est divisé en chambres, composées de 3 conseillers chacune.
Les attributions:
Elles sont principalement contentieuses car, depuis 53, les TA sont les juges de
premier ressort de droit commun du contentieux administratif.
En matière contentieuse, les litiges sont réglés de manière collégiale, cependant
dans certains cas le litige (au fond) peut être réglé par un magistrat qui statue seul par
exception et ce depuis une loi du 8 février 1995.
Les TA disposent aussi d'attribution administratives (exple: commission de contrôle
des opérations électorale dans les universités) et consultatives.
Les TA disposent également d'une compétence méconnue (même des magistrats),
celle d'effectuer des missions de conciliation. Très rarement utilisée.
Les compétences territoriales:
Cette compétence territoriale est d'ordre publique cad qu'elle lie les requérants mais
aussi les tribunaux eux même. Si le tribunal se rend compte qu'il est incompétent il doit
soulever d'office cette incompétence et se dessaisir.
Pas de dérogation possible sauf en matière de contrats (marchés publics ou
concession par exple) ou les parties pourront choisir de développer leur contentieux
devant tel ou tel TA.
Le principe sur la compétence territoriale est le suivant:
La compétence est déterminée par le siège de l'autorité administrative qui prend
l'acte ou qui signe le contrat.
En réalité ce principe à de nombreuses exceptions pour éviter l'engorgement du TA
de Paris:
La résidence du requérant qui demande la reconnaissance d'une qualité
Le lieu de situation du bien
Le lieu d'affectation de l'agent
Le lieu du siège de l'assemblée
Le lieu d'exécution du contrat
Le lieu du fait générateur du dommage pour les contentieux en responsabilité
§ 4 – LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES
Il en existe de très nombreuse (environ 50). Leur création s'explique par des
considérations techniques.
L'idée est que leur qualification de juridiction administrative va les soumettre aux
règles générales de procédures contentieuses administratives et aux voies de recours
devant la juridiction générale cad la cassation devant le CE.
Quand on essaie de résumer leurs domaines d'intervention on voit que ce sont
souvent des juridictions à caractère disciplinaire (cf arrêt Sieur l'Etang et arrêt de Bayo).
SOUS TITRE 2: LES RECOURS CONTENTIEUX
L'intervention de la juridiction administrative est provoquée par un recours
contentieux qui est déclenché soit par un particulier soit par une administration elle même.
Le recours contentieux si on se réfère à un définition de Chapus est un acte de
procédure par lequel une personne saisit une juridiction de premier ou de dernier
ressort de conclusions, de prétentions, dont elle veut faire reconnaître le bien
fondé.
Cela paraît évident mais devant le juge administratif cela prend un sens particulier.
CHAPITRE 1: LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE
Les règles d'exercice du recours contentieux sont essentiellement fixées par les
textes.
SECTION 1 - LES CARACTERES DE LA PROCEDURE
CONTENTIEUSE
§ 1 - LES CARACTERES ORIGINAUX DE LA PROCEDURE
ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE
La première étape est le dépôt d'une requête au greffe, on parle donc de requérant.
Le terme de requête à son intérêt car il signifie que la requête est adressée au juge. On
n'assigne pas la partie adverse comme en civil.
Au sein du tribunal il y a désignation d'un rapporteur qui va instruire le dossier et d'un
rapporteur public.
Ensuite il y a une période d'échange des mémoires qui est soumise au principe du
contradictoire.
Par ailleurs, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction pendant cette période.
Enfin, la dernière étape avant l'audience est la clôture de l'instruction, 3 jours francs
avant l'audience (normalement)
Vient ensuite l'audience avec la mise en délibéré et la lecture de la décision qui clôt
le litige.
A - le caractère écrit et secret de la procédure
Concernant le secret, seules les parties et leur défenseur connaissent le contenu des
mémoires.
Concernant l'écrit, l'essentiel de la procédure est écrit (mémoires, mémoires en
réponse, les ordonnances). Cela s'explique par l'origine administrative de la justice
administrative et la confusion initiale entre les fonctions d'administration et de jugement.
Chaque partie à des délais pour produire les mémoires et c'est quand l'affaire est en
état d'être jugée que le dossier est transmis au rapporteur toujours par écrit.
A l'audience, les parties ne peuvent pas soulever d'autres moyens que ceux
invoqués dans leurs mémoires écrits. Elles peuvent simplement présenter des
observations orales (sauf en référé).
Les avocats prennent rarement la parole idem pour les requérants qui ne sont pas
représentés par des avocats.
B - le ministère d'avocat
Par essence le ministère d'avocat est obligatoire devant le juge administratif.
Il existe des exceptions nombreuses en premier ressort qui disparaissent au fur et à
mesure que l'on monte dans la hiérarchie des juridictions.
1. devant les TA
Dispense d'avocat en matière de travaux publics contrats domaine public et les
contraventions de grande voierie.
Dispense d'avocat en matière d'impôt pour les contributions directes et les taxes sur
les chiffres d'affaire.
Dispense d'avocat pour les litiges individuels concernant les agents publics.
Dispense d'avocat pour les pensions et les aides sociales (APL par exple)
Dispense d'avocat pour les litiges dans lesquelles le défendeur est une collectivité
territoriale.
Dispense d'avocat pour les demandes d'exécution des jugements définitifs.
2. devant les CAA
Le recours à un avocat est devenu obligatoire sauf:
Pour les recours en excès de pouvoir formés par les agents publics
Pour les contraventions de grande voirie
Pour les demandes d'exécution des décisions de justice
3. devant le CE
La représentation par un avocat est obligatoire.
Il s'agit d'une charge spécifique (avocat à la cour de cassation ou au CE)
L'Etat est dispensé du ministère d'avocat mais pas les autres collectivités territoriales
qui respectent les règles de droit commun.
Quand le ministère d'avocat est obligatoire, le recours qui ne serait signé que par le
requérant serait irrecevable. L'irrecevabilité n'est pas définitive et une régularisation peut
être faite pendant l'instance.
C - Le caractère contradictoire
CE, 12 octobre 1979, RASSEMBLEMENT NOUVEAU DES AVOCATS DE
FRANCE
Dans cet arrêt le CE a précisé que le caractère contradictoire est un PGD.
Ce caractère contradictoire implique 3 droits:
Droit à être informé sur tous les éléments du dossier
Droit de réponse à un mémoire sous réserve du délai fixé par le juge
Droit à un mandataire
D – Le rapporteur public
Un membre de la juridiction, le rapporteur public, a pour mission d'exposer
publiquement en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger
les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.
Ce rôle a été expliqué par le CE dans:
CE, 10 juillet 1957, GERVAISE
CE, 29 juillet 1998, ESCLATINE
Précision:
Ce magistrat ne représente pas les intérêts de l'administration (malgré son ancien
nom de commissaire de gouvernement).
En 1998, la question était de savoir quel était le statut des conclusions du
commissaire du gouvernement.
Le rapporteur public intervient à l'audience donc après la clôture de l'instruction et
avant la mise en délibéré. En 98, la question état de savoir si ses conclusions devaient
être communiquées. Le CE a dit non car l'intervention est prévue à l'orale (même s'il y a
un support écrit).
Les conclusions du rapporteur public sont un éclairage, une version différente de
l'interprétation du droit.
La CEDH dans : CEDH, 7 juin 2001, KRESS CONTRE France
La cour a considéré que la participation du rapporteur public aux délibérés viole le
principe du procès équitable au sens de l'art 6 de la convention en application de la
théorie de l'apparence.
Cet arrêt est notamment confirmé par:
CE, 12 avril 2006, MARTINIE CONTRE France
La théorie de l'apparence est d'origine anglo saxonne. Il signifie que la justice doit
être rendue et qu'elle doit donner l'impression d'être correctement rendue.
Si lors d'une instance, le rapporteur public rend un avis défavorable à un requérant et
que les juges ont le même avis et rendent donc un jugement défavorable alors ca prête à
confusion
Dans la foulée de l'arrêt MARTINIE un décret a été pris le 1er aout 2006. Il précise
que devant les TA et les CAA la décision est délibérée en dehors de la présence des
parties mais aussi de celle du rapporteur public qui n'assiste plus au délibéré. Devant le
CE la délibération a également lieu en dehors de la présence des parties mais cette fois le
rapporteur public assiste au délibéré sauf demande contraire des parties et dans tous les
cas il ne prend pas part au délibéré (il peut juste y assister).
Selon ce décret, des assistants de justice, des avocats stagiaires ou enseignants
chercheurs peuvent désormais assister au délibéré.
Désormais depuis le décret du 7 janvier 2009, les parties peuvent présenter de
brèves observations à l'oral après l'intervention du rapporteur public.
E - Le caractère inquisitorial de la procédure
La procédure administrative contentieuse n'est pas accusatoire comme en civil, cad
pas commandée par les parties, mais elle est inquisitoire.
Cela signifie que le juge va jouer un rôle actif sans aller jusqu'au juge pénal.
La procédure reste aussi inégalitaire parce que l'intérêt de l'administration reste
l'Intérêt Général ce qui crée un déséquilibre.
Le juge administratif est saisi par voie de requête cad qu'on saisit le juge d'une
réclamation et qu'on assigne pas une autre partie comme en civil.
C'est le juge qui fixe les délais pour produire les mémoires et des sanctions sont
associées au non respect de ces délais (mise en demeure par le juge)
Si c'est le demandeur qui ne réagit pas dans les délais le juge va pouvoir considérer
qu'il s'est désisté et si c'est le défendeur , le juge pourra considérer qu'il a acquiescer.
Le juge va soulever d'office certains moyens dits d'ordre public. Il a l'obligation
de le faire même si le requérant ne les a pas soulevés:
Ces moyens d'ordre public sont:
La méconnaissance de la compétence des juridictions
Les règles de recevabilité
L'incompétence de l'auteur de l'acte
Les cas de responsabilité sans faute
Le juge va intervenir au niveau de la charge de la preuve. Normalement la preuve
incombe au requérant : "Actori incumbit probation".
Or dans la majorité des cas c'est l'administré qui est le requérant.
Le juge a donc deux possibilités:
En plein contentieux le juge va parfois alléger la charge de la preuve en créant des
présomptions de faute de l'administration ou en acceptant des commencements de
preuve.
Exple de présomption de faute : le défaut d'entretien normal de l'ouvrage
c'est à l'administration de prouver l'entretien correcte
Exple de commencement de preuve : c'est le cas de l'arrêt BAREL qui avait
pu utiliser des commencement de preuve
En Excès de pouvoir, le juge dans certains cas va transférer en tout ou partie la charge de
la preuve à l'administration.
C'était le cas en matière de sanction administration malgré quelques
évolutions.
F - Le principe d'impartialité
Ce principe se développe devant la juridiction administrative conformément aux
dispositions de l'art 6 §1 de la CEDH qui consacre le droit à un procès équitable.
Ce principe d'impartialité interdit à un juge administratif de se prononcer deux fois sur
le même problème juridique
Epxle: interdiction à un conseiller d'état de se prononcer sur un litige alors qu'il a
participé à l'élaboration du décret en cause dans l'affaire OU interdiction à un juge qui s'est
prononcé sur un référé de se prononcer sur le fond de la même affaire plus tard.
Sur le principe d'impartialité:
CE, 12 mai 2004, COMMUNE DE ROGERVILLE
§ 2 - LA NECESSITE D'UNE DECISION PREALABLE
La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une
décision (origine historique théorie du ministre juge).
A priori, en excès de pouvoir, cette règle n'aurait pas du poser de difficulté car par
définition le requérant demande l'annulation d'une décision.
Ceci étant, dans ce contentieux de l'excès de pouvoir, et dans certains cas
l'administration ne répond pas à la demande formulée par l'administré. Pour cette raison,
la loi a crée la notion de décision implicite qui résulte du silence gardé par
l'administration. Ainsi même si la décision n'a pas de support physique c'est quand même
une décision.
C'est la loi DCRA (droit des citoyens en relation avec l'administration) du 12
avril 2000 qui pose les conditions.
Le principe de base est que le silence gardé pendant plus de 2 mois par
l'administration sur une demande d'un administré vaut décision de rejet.
Cette solution est applicable aux SPA.
Elle connaît de multiples exceptions (pour infos):
Pour les SPIC le délai est de 4 mois
Autorisation de défrichement : 4 mois
Le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette
décision implicite.
Un nouveau délai commence à courir quand une décision explicite de rejet intervient
dans le délai de deux mois.
Par contre, il n'y a pas de délai rouvert si la décision explicite intervient après ces
deux mois.
Cette solution est valable en excès de pouvoir.
Pour le plein contentieux:
Les administrés sont dispensés de délai contre la décision implicite de rejet en
matière de plein contentieux.
Par ailleurs, toujours en plein contentieux, la règle de la décision préalable impose
à l'administré de s'adresser à l'administration avant de saisir le juge (attention c'est
une demande initiale pas un recours gracieux). On ne peut s'adresser directement au
juge.
Cette règle de la décision préalable n'est pas applicable pour les travaux publics et
pour les élections prévus dans le code électoral (on va directement devant le juge).
§ 3 - LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX
Ce délais est bref pour assurer la stabilité des relations juridiques.
Les règles sur le délai sont d'ordre public = la fin de non recevoir est d'ordre
public.
Concernant ce délai, 3 points sont à examiner : la durée, la computation (comment
on compte) et les effets de l'expiration du délai.
A - la durée
Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la notification (si c'est un
acte administratif individuel) ou de la publication (si acte règlementaire).
Il existe des délais spéciaux:
Si le délai est < à deux mois, il n'est opposable que s'il est mentionné dans la décision
sinon on applique le délai de droit commun de 2 mois.
Pour les élections, le délai est de 5 jours (notamment pour les cantonales)
Pour les associations syndicales agréées, (associations qui ont le pouvoir d'émettre des
AAU) le délai est de 4 mois
Pour les changements de nom (quelqu'un qui veut s'y opposer) le délai est d'un an
Le délai peut être prorogé (durée conservée malgré l'écoulement du temps):
Si le législateur le prévoit. C'était le cas pendant la guerre.
En cas de demande d'aide juridictionnelle
En cas de recours devant une juridictions incompétente
En cas de recours administratif (recours hiérarchique ou gracieux) préalable qui proroge le
délai de recours contentieux s'il a été formé dans le délai du recours contentieux. Le
recours administratif (quel qu'il soit) ne peut proroger le délai de recours contentieux
qu'une seule fois.
recours gracieux = devant l'auteur de l'acte
recours hiérarchique = devant le supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte
l'administration doit accuser réception du recours administratif sinon le délai
ne court pas.
B – la computation du délai
Le délai est un délai franc cela signifie que le dies a quo (jour de départ) et le dies
ad quem (dernier jour) ne sont pas comptés.
Par ailleurs, le délai se compte de quantième en quantième (jour du mois).
Exple: Si l'acte individuel est notifié le 2 mai alors le délai commence à courir
le 3 juillet à 00h00 et expire le 2 juillet à 24h00.
La question se pose de savoir quel est le point de départ du délai (le dies a quo):
La publicité officielle suffisante = la publication pour les actes règlementaires ou
notification pour les actes individuels.
Dans certaines petites communes, on a accepté que la publication se fasse à
la poste (plus souvent et plus longtemps ouverte) plutôt qu'a la mairie.
C - les effets de l'expiration du délai
2 effets:
L'irrecevabilité du recours contentieux formé après l'expiration du délai.
L'irrecevabilité des moyens nouveaux qui appartiendraient à une nouvelle cause juridique.
Cela signifie que si l'administré fait un recours pendant le délai il doit présenter ses
moyens avant la fin du délai. Après la fin de ce délai il ne pourra plus présenter de
nouveaux moyens juridique.
A noter: on peut invoquer deux causes juridique : la légalité interne et la
légalité externe.
Un fois le délai de recours contentieux passé et alors même que le recours est
présenté avant la fin de ce délai, l'administré ne peut plus présenter un autre
moyens.
SECTION 2 - LE DEROULEMENT DE L'INSTANCE
§ 1 - LES PROCEDURES D'URGENCE DEVANT LE JUGE
ADMINISTRATIF
L'article (qui confirme la jurisprudence) L 4 du CJA dit : "les recours devant les
juridictions administratives ne suspendent pas l'exécution des décisions
contestées".
La loi du 30 juin 2000 relative aux référés devant les juridictions
administratives améliore les procédures d'urgence.
Le référé est une procédure par laquelle une partie demande au juge une mesure
utile provisoire qui doit sauvegarder ses intérêts.
Le juge statue par ordonnance et le juge compétent est le Président du TA ou de la
CAA ou le Président de la section du contentieux pour le CE. Toutefois ils peuvent
déléguer cette compétence.
Il y a plusieurs référées:
Référé suspension
A - Le référé suspension
L'art L 521-1 CJA:
"Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en
annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d'une demande en ce sens, peut
ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets
lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de
l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque le référé est
octroyé, il est statué sur le fond dans les meilleurs délais. La suspension prend fin, au plus
tard, lorsqu'il est statué sur le fond."
Concernant la procédure:
il y a deux requêtes distinctes : une sur le fond et une autre en suspension.
Concernant les conditions de fond:
Il faut bien entendu une décision administrative (décisoire et pas une MOI).
l'urgence qui est appréciée in concreto.
Exple d'une formulation utilisée par les juges: "risque d'atteinte grave et
immédiate aux intérêts du requérant"
ou encore : risque d'atteinte grave et immédiate à l'environnement (Cas du
porte avion Clémenceau qui partait pour l'inde pour être désamianté).
Dans l'arrêt GISTI de janvier 2010 concernant la circulaire du ministre de
l'immigration concernant la circulation des étrangers en situation irrégulière,
le juge a considéré qu'il n'y avait pas d'urgence parce que la circulaire était
interprétative.
Il faut un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Exple: la contrariété de l'acte administratif à une directive
communautaire, comme les dates d'ouvertures et de fermeture de
la chasse par exple.
On se tourne vers le référé suspension pour obtenir quelque chose qu'on obtiendrait
trop tard si on attendait une décision sur le fond.
Il n'y a pas de délai pour le juge pour statuer sur la suspension.
La décision ne doit pas avoir été entièrement exécutée.
Le juge garde une faculté d'accorder ou non le référé = même si les conditions
sont réunies, le juge peut toujours refuser la suspension. C'est une appréciation
souveraine.
La suspension, peut concerner des décisions de rejet depuis la loi de 2000, même si
le juge est très restrictif. En effet, si le juge des référés suspend la décision de refus
d'annulation d'une suspension de permis de conduire, alors il rend ce permis à l'administré
(du moins jusqu'à la décision au fond) et il prend la fonction d'administrateur.
Le recours contre ce référé suspension est un recours en cassation devant le CE.
B – Le référé liberté
Art L 521-2 CJA:
"Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut
ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à
laquelle (…) une personne publique ou un organisme de droit privé chargé d'un service
public, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se
prononce dans un délai de 48h.
C’est un référé qui nécessite l’urgence. Ce référé autorise des injonctions contre
l’administration.
Les conditions cumulatives :
°atteintes aux libertés fondamentales : exemple de libertés fondamentales :
principe de libre administration des collectivités territoriales. C’est le conseil d’Etat qui le
décide. Libertés d’aller et venir : droit à obtention d’un passeport. Droit de propriété, droit
de grève, droit d’asile, liberté du commerce et de l’industrie……
°l’atteinte commise par l’administration doit être grave et manifestement illégale :
° atteinte commise par l’administration dans l’exercice de ses pouvoirs
Le recours se fait dans les 15 jours devant le conseil d’Etat qui statue dans les
48 heures.
C/ Le référé conservatoire :
L521-3 du CJA : « en cas d’urgence sur simple requête recevable même en
l’absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile qui
ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative »
D/ Les référés spéciaux :
Référé spécial prévu par l’article L554-1 du CJA : concerne le référé suspension
du préfet. La différence avec le justiciable du droit commun, ce référé est de droit, si le
juge constate qu’un des moyens crée un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le
juge statue dans un délai d’un mois. (voir référé liberté du préfet)
Exemple, le référé d’instruction, de provision, le référé constat ressemblent aux
référés de droit commun. L’expertise se développe aussi en droit administratif.
Paragraphe 2 : La procédure du juge unique :
Cette procédure concerne le jugement de fond de l’affaire.
Il existe plusieurs régimes de cette procédure. La principale ressort d’une réforme de
la loi du 8 février 1995, concerne les tribunaux administratif, qui peuvent juger dans une
dizaine de contentieux par un magistrat unique.
Ex : les litiges en matière immobilière pour les travaux exemptés de permis de
construire.
Ex : en matière de fonction publique sur la situation individuelle des agents
publics, sauf l’entrée en service, la discipline et la sortie du service.
Ex : en matière fiscale et para fiscale, les impôts locaux, la redevance
audiovisuelle, les demandes de remise gracieuse.
Ex : en matière de responsabilité : deux type de contentieux : ce sont le refus du
concours de la force publique pour exécuter un jugement.
Contentieux indemnitaire inférieurs à 10000 euros.
Paragraphe 3 : Le jugement :
Il est limité aux conclusions des parties (infra/ultra petita). Le juge doit relever
les moyens d’ordre public. La présentation du jugement indique toujours la juridiction, la
formation du jugement, la date de l’arrêt, les visas, les motifs développés dans les
considérants, en faits et en droit. C’est dans le dispositif que l’on trouve la décision
juridictionnelle en elle-même.
SECTION 3 : l’obligation d’exécution des décisions juridictionnelles :
CE 27/01/1933
Le juge administratif dispose de voies d’exécutions à l’égard des personnes privées
mais pas de l’administration.
Dans sa décision du 12 mai 1997 Ben salem et Taznaret, le TC s’oppose au CE 27
01 1933 le loir qui ne se reconnait pas le pouvoir d’adresser à titre principal, des
injonctions à l’administration et de prononcer des astreintes.
Paragraphe 1 : les astreintes :
Les astreintes visent à obtenir l’exécution de la chose jugée en cas de résistance
de l’administration.
On a alors de catégories d’astreintes :
L’astreinte suite à une condamnation au paiement d’une somme d’argent. En
principe, la somme doit être mandatée dans les deux mois qui suivent la condamnation.
A défaut, le préfet ou l’autorité procède au mandatement.
Cette procédure concerne les collectivités locales.
L’astreinte pour inexécution d’une décision de justice : le CE saisit d’une
demande d’astreinte peut prononcer celle-ci, il doit être saisi après un délai de 4 mois
suivant la notification.
Paragraphe 2 : les injonctions :
Elles ont été crées par la loi du 8 février 1995. Leur but est d’assurer l’exécution
future des jugements. Deux catégories d’injonction :
°-l’injonction d’exécution simple : deux hypothèses : 1° : lorsque sa décision
implique nécessairement qu’une personne publique ou privé chargée d’un SP prenne une
mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisi de conclusion dans ce
sens prescrit cette mesure dans la même décision, le cas échéant avec un délai
d’exécution L911-1 CJA
-2°° : lorsque sa décision implique nécessairement qu’une nouvelle décision
soit prise après une nouvelle instruction, la juridiction prescrit dans sa décision
juridictionnelle que cette nouvelle décision administrative doit intervenir dans un délai
déterminé L911-2 CJA. Arrêt 9 avril 1995 GREKOS sur le fondement de L911-2.
°-l’injonction d’exécution assortit d’astreinte : prévues par les articles précités + -
3. Saisi d’une demande en ce sens, le juge peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il
fixe la date d’effets.
SECTION 4 : Les différents recours juridictionnels :
Paragraphe I : distinction des recours contentieux :
A/ Distinction en fonction des pouvoirs du juge : (voir AUCOC-LAFERRIERE)
leur idée est la suivante : soit le juge dispose d’un simple pouvoir d’annulation, soit il
détient un pouvoir d’arbitrage complet sur le litige. Ils en tirent 4 branches du contentieux :
Par ordre décroissant des pouvoirs du juge :
-le contentieux de pleine juridiction :
1. le contentieux de pleine juridiction
c'est le contentieux ou le juge à le plus de pouvoirs.
Le juge peut condamner pécuniairement l'administration et réformer en tout ou partie la
décision administrative attaquée.
Quantitativement la branche la plus importante est le contentieux indemnitaire.
On retrouve également le contentieux contractuel pour les parties au contrat.
On rattache à ce contentieux à la suite d'un revirement, les recours en matière de sanction
infligées par l'administration:
CE, 16 février 2009, Société ATOM
ce revirement a eu lieu car le CE s'est rendu compte qu'on pouvait appliquer les principes du
droit pénal et notamment l'application de la loi la plus douce.
Le juge va annuler la sanction de l'administration et en prononcer une autre plus douce à la
place.
On retrouve également dans ce contentieux, les recours en matière fiscale, électoral, les
édifices qui menacent ruine.
Dans tous ces cas de cette branche, même si le requérant ne demande que l'annulation de la
décision, il s'agit bien d'un recours de pleine juridiction et pas d'un REP car potentiellement le juge
a plus de pouvoir que l'annulation
2 - le contentieux du REP
le juge peut uniquement prononcer l'annulation (ou pas ) de la décision. Il ne peut la réformer.
L'objet du litige ici ne sont pas des droits subjectifs comme dans le contentieux de pleine
juridiction mais des droits objectifs: la légalité de l'acte.
C'est donc du contentieux objectif qui essaie de mettre en œuvre une rationalité subjectif.
3 - le contentieux de l'interprétation ou de l'appréciation de la légalité d'un acte
administratif
Sur renvoi du juge judiciaire à l'occasion d'une question préjudicielle qui demande
l'interprétation d'un acte administratif.
4 - le contentieux de la répression
le juge a le pouvoir d'infliger une peine. Mais il s'agit de contentieux très spécifiques:
les contraventions de grande voirie (CGV) – Quand un administré porte atteinte au domaine public
(voler du sable sur la plage par exple)
le contentieux disciplinaire mais pour les ordres professionnels
en conclusion, la distinction principale doit être appliquée entre le contentieux de
pleine juridiction et le contentieux de l'annulation.
Normalement le type de contentieux s'impose au requérant.
Ceci étant, dans certains cas le CE accepte que si le requérant dans un contentieux
à objet pécuniaire ne présente que des moyens d'annulation ce requérant pourra former
un recours pour excès de pouvoir (exple : les fonctionnaires qui demande l'annulation de
décisions concernant leur rémunération), ceci depuis:
CE, 8 mai 1912, LAFAGE
Ce revirement s'explique et trouve son intérêt dans le fait que le REP est plus
largement dispensé du ministère d'avocat.
Il existe d'autres différences entre le REP et le plein contentieux:
le REP est plus largement ouvert. Pour le REP le requérant doit établir un intérêt personnel et direct
alors qu'il existe des conditions supplémentaires pour le plein contentieux.
Différence en matière de délais concernant les décisions implicites.
Pour le REP le délai de recours est de 2 mois à compter de la décision implicite
alors que pour le plein contentieux il n'y a pas de forclusion tant qu'il n'y a pas de
décision explicite (mais la décision implicite vaut quand même décision)
L'annulation en excès de pouvoir à une autorité absolue de la chose jugée.
En revanche, en plein contentieux (sauf exceptions) le jugement n'a qu'une
autorité relative.
B - la classification des recours contentieux en fonction de la question posée au juge
Les initiateurs de cette théorie sont DUGUIT et JEZE ainsi que WALINE.
C'est une classification qu'on peut qualifier de matérielle qui distingue deux contentieux.
D'un coté le contentieux objectif (qu'on appelle aussi contentieux de la légalité) ou le
requérant invoque la violation de la norme supérieure.
De l'autre coté le contentieux subjectif (qu'on appelle aussi le contentieux des droits) ou le
requérant invoque une atteinte à un droit subjectif cad un droit particulier ou qui découle de sa
situation individuelle contentieux indemnitaire, contractuel.
Cette classification est une autre manière de voir les choses.
§ 2 - LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR
C'est le recours par lequel le requérant demande au juge administratif l'annulation d'un
acte administratif pour illégalité.
C'est une création jurisprudentielle qui a deux traits essentiels:
Il a un caractère de droit commun et est même d'ordre public
cela signifie qu'on ne peut y renoncer à l'avance.
La renonciation à se prévaloir d'un jugement d'annulation est sans effet.
Ce recours est ouvert même sans texte contre tout acte administratif puisqu'il a
pour but d'assurer conformément aux PGD le respect de la légalité:
CE, assemblée,17 février 1950, ministre de l'agriculture contre dame
Lamotte
le REP est même à l'origine du PFRLR qui a permis de constitutionnaliser la
juridiction administrative: CC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence.
Concernant sa nature juridique, le REP est un recours objectif car c'est un procès fait à un acte et
non un litige entre parties.
On assigne pas dans un REP mais on fait une requête
A - Les conditions de recevabilité
Ce sont les conditions qui doivent être réunies pour que le juge puisse être saisi du recours et
qu'il l'examine ensuite au fond. Ces conditions sont cumulatives.
Ces règles sont d'ordre public cad que leur inobservation peut être soulevée à tout
moment.
Dans certains cas le juge dit : sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la
requête. Cela signifie en réalité que le juge sait que le recours ne va pas aboutir mais pour
ne pas laisser un gout amer au requérant et pour lui faire comprendre que de toute façon
sur le fond cela ne pouvait aboutir.
C'est un but pédagogique.
1 - les deux conditions de recevabilité tenant à la qualité du requérant
La première des conditions est la capacité juridique. Ici on applique les règles du
droit commun.
a - l'intérêt à agir
En matière d'intérêt à agir, il faut un intérêt direct et personnel.
Exple: la qualité de contribuable. Il a fallu attendre 1901 et l'arrêt CASANOVA pour
que le CE admette l'intérêt à agir du contribuable de la commune.
Cet intérêt à agir a été étendu au département et à la région mais pas à l'état.
Si le maire interdit le stationnement dans une rue à l'autre bout de la commune alors
pas d'intérêt à agir pour celui qui est loin. Par contre, s'il est riverain alors oui.
CE, 21 déc. 1906, CROIX SEGUEY TIVOLI
La recevabilité des usagers à contester les conditions de fonctionnement du service.
Deuxième catégorie d'exple pour l'intérêt direct et personnel qui s'apprécient par
rapport à l'objet de l'acte administratif:
il s'agit ici de la question de l'intérêt collectif cad des recours effectués par des
personnes morales.
Ce recours est admis mais sous conditions qui sont décrites dans:
CE, 28 déc. 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de limoges
l'idée de cet arrêt est que le recours est admis à l'encontre des actes
règlementaires a la conditions qu'il concerne l'intérêt du groupement bien sur.
En revanche, pour les actes individuels le recours du groupement est recevable
contre les mesures (individuelles) favorables à leur destinataires (pas forcément membre
du groupement) mais pas contre les mesures défavorables.
b – l'intérêt doit être actuel
l'intérêt doit être né et actuel.
Il peut être matériel ou moral. Il s'apprécie au moment de l'introduction du pourvoi et
peut donc avoir disparu entre temps.
Il doit être protégé par la loi cad qu'il ne doit pas être directement contraire à ce que
la loi a voulu protéger.
2 - les conditions de recevabilité qui tiennent à la nature de l'acte attaqué
1ère condition: c'est celle de l'existence d'une décision préalable (explicite ou
implicite).
La 2ème condition: Il faut un acte administratif cad un acte qui émane d'un organe
administratif réglementaire ou individuel et même si l'acte est inexistant ( = gravement
illégal).
A ce titre, un recours n'est pas recevable contre un acte directement lié à la fonction
législative ou juridictionnelle.
La 3ème condition: l'acte doit faire grief. A ce titre les mesures préparatoires ne
peuvent pas faire l'objet d'un recours : l'avis, le vœu, les MOI, les circulaires, les mesures
postérieures à la décision (exple : la notification de la décision).
4ème condition: il doit s'agir d'un acte administratif unilatéral. Le REP n'est pas
possible à l'encontre des contrats sauf contre leurs clauses règlementaires (Arrêt
Cayzeele 1996), contre les contrats des agents publics (98, Ville de Lisieux), et contre les
actes détachables du contrat (1905, Martin).
En conclusion, dans certains cas le requérant peut avoir l'obligation d'effectuer un
recours administratif préalable avant de présenter son REP (comme pour la CADA).
B - Le contrôle du juge de l'excès de pouvoir
1 - les cas d'ouverture
il s'agit des moyens utilisé par le requérant.
On peut classer ces cas d'ouverture et la distinction fondamentale a été reformulée
dans : CE, 20 fév. 1953, STE INTERCOPIE 2 grandes causes juridiques : la
légalité interne et la légalité externe
Après l'expiration du délai de recours contentieux, le requérant ne peut plus invoquer
de moyens nouveaux qui seraient fondés sur une cause juridique différente et non
évoquée pendant le délai de recours.
Les moyens de légalité externes sont plus simples à examiner donc le juge va les
examiner en premier
a - la légalité externe
Souvent l'annulation d'une décision pour un illégalité externe ne va pas empêcher
l'administration de reprendre le même acte.
L'incompétence:
C'est le plus sévèrement sanctionné.
Il y a 3 types d'incompétence:
L'incompétence matérielle (rationae materiae) = celle ou une autorité agit dans une matière qui
appartient à une autre autorité.
La sanction peut aller jusqu'à l'inexistence.
CE, 31 mai 1957, ROSAN GIRARD
L'incompétence territoriale (rationae loci)
L'incompétence temporelle (rationae temporis)
CE, 1994, JOLY
Le vice de forme
Il peut s'attacher tout d'abord aux conditions d'élaboration de l'acte.
Le juge n'annulera l'acte que si l'administration n'a pas respecté les formalités substantielles
qui lui incombent ( contraire = non substantielles).
Le vice de forme peut aussi concerner la présentation extérieure de l'acte (signature, la
motivation quand elle est obligatoire au sens de la loi de 79).
b - la légalité interne
Le détournement de pouvoir
Il y a détournement de pouvoir quand l'administration accomplit un acte dans un but autre
que celui pour lequel il pouvait être légalement pris.
La difficulté est que cela implique une recherche d'intention de l'auteur de l'acte.
C'est pour cela que c'est un moyen subjectif qui est difficile à prouver c'est pour cela que le
juge administratif va parfois alléger la charge de la preuve et accepter des commencement de
preuve:
CE, 28 mai 1954, BAREL
C'est un moyen subsidiaire cad que le juge s'il existe un autre moyen d'annulation ne choisira
jamais le détournement de pouvoir mais l'autre.
Il existe deux hypothèses de détournement de pouvoir:
le défaut d'Intérêt Général: l'intérêt peut être privé et personnel à l'auteur de l'acte, l'intérêt d'une
autre personne privée, l'intérêt confessionnel politique ou idéologique.
le défaut du but particulier que doit pour poursuivre l'administration comme par exemple
l'acte administratif pris pour un motif exclusivement financier.
LA VIOLATION DE LA LOI :
Il en existe deux modalités :
la violation directe de la loi : le contenu de l’acte, de la norme, n’est pas conforme à la légalité, à la
norme supérieure. On retrouve ici tout le bloc de la légalité. La chose jugée fait partie de la légalité,
si on ne la respecte pas, c’est une violation de la loi.
La violation de la loi qui tient au motif de l’acte : est ce que l’administration pouvait légalement se
fonder sur la situation de droit ou de fait qu’elle invoque pour rendre son acte. La première erreur
dans les motifs de l’acte, est l’erreur de droit.
L’erreur de droit : l’administration applique mal ou a tort un
texte.il y a un vice de raisonnement. On met en œuvre une norme qui ne
peut être appliquée en l’espèce. Application erronée d’un texte. Aussi
quand l’administration se croit en compétence liée alors qu’elle a un
pouvoir discrétionnaire.
L’erreur de fait : il y a un premier niveau de contrôle qui est
toujours exercé par le juge administratif. C’est celui de l’exactitude
matérielle de contrôle des faits : CE 14/1/1916 CAMINO. Ensuite, le
contrôle de la qualification juridique des faits : les faits doivent être de
nature à justifier la décision en droit : CE 04/04/1914 GOMEL.
Dans tous les cas, le juge ne contrôle pas l’opportunité de l’acte administratif.
b/ L’étendu du contrôle du juge :
En matière de qualification juridique des faits :Le contrôle est normal : le juge va
contrôler la légalité externe et la légalité interne.(exemple : autorisation d’exploitation de licence de
taxi par le préfet)
Ensuite le deuxième niveau de contrôle du juge : c’est le contrôle maximum. On
l’appelle la théorie du bilan entre les couts ou les avantages de la décision soumise au juge (CE ASS
28/05/1971 VILLE NOUVELLE EST : cela s’applique en matière d’expropriation et en matière de
déclaration d’utilité publique/// CE 20/10/1972 SOCIETE CIVILE SAINTE MARIE DE
L’ASSOMPTION : confirmation arrêt précédent/// CE 10/07/2006 LAC DE SAINTE CROIX :
application arrêt 1971
A l’inverse, le contrôle du juge peut être minimum. Dans cette hypothèse, on dit que
la juge contrôle simplement l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration : cela s’explique
par le principe de séparation au fonction d’administrer et de juger (autorité administrative et
juridictionnelle). La deuxième raison est la technicité de la question. L’erreur manifeste est une
erreur évidente qui ne fait aucun doute. On retrouve ce contrôle dans les domaines qui auparavant
n’étaient pas contrôlés. Exemple : CE 09/06/1978 LEBON : concerne les sanctions disciplinaires
dans la fonction publique. A partir de là, le juge peut contrôler mais le juge n’est pas un DRH.
Face au comportement d’un fonctionnaire, il faut savoir s’il est fautif ou non : c’est une
qualification juridique : peut être contrôlé par le juge. Face à cela, le supérieur peut sanctionner :
c’est une erreur manifeste d’appréciation
Troisième possibilité : il existe toujours des hypothèses de contrôle minimum sans
contrôle de l’erreur manifeste de l’appréciation dans les domaines purement discrétionnaire : CE
10/12/1986 CREPIN LOREDON : octroi de la légion d’honneur
C/ Décision du juge sur recours pour excès de pouvoir :
Le jugement de rejet ne modifie pas la situation dans les faits puisque le recours n’est
pas suspensif, et juridiquement, la décision de rejet a une portée relative. Le jugement
d’annulation produit deux effets :
L’effet rétroactif : l’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé, n’avoir jamais
produit d’effet CE 26/12/1925 RODIERE . il existe des atténuations : la première tient au fait que le
fonctionnaire à droit à une indemnité mais qui reste indépendante du traitement qu’il aurait perçu
s’il n’avait pas été révoqué : CE 07/04/1933 DEBERLES
Le conseil d’état désormais, peut considérer que certains effets de la décision
administrative peut être considéré comme définitif et il peut même différer la date de l’annulation :
CE 11/05/2004 ASS AC ! ET AUTRES
L’effet absolu : à l’égard des requérants, des tiers, de l’administration et du
juge lui-même.
CHAPITRE II : LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES
JUGEMENTS :
On distingue les voies de réformation devant un juge supérieur et voie de
rétractation devant le même juge
Les voies de réformation :
L’appel : expression de double degré de juridiction : c’est un principe général de
procédure, on ne peux y renoncer. Il permet un réexamen complet de l’affaire. Il est possible contre
tout dispositif qui rejette totalement ou partiellement une requête. Il n’est plus possible de faire
appel pour les litiges de faible importance. Directement en cassation. Les demandes nouvelles en
appel ne sont pas possibles. L’appelant ne peux pas soulever non plus des moyens nouveaux d’une
cause juridique nouvelle. L’appel n’a pas d’effet suspensif. L’appel bénéficie d’un effet dévolutif :
le juge d’appel est saisi de tout le litige qui était soumis au premier juge.
Le recours en cassation : son recours constitue un principe général du droit : CE
07/02/1947 D’AILLIERES.
C’est un recours en annulation contre un jugement définitif rendu en dernier ressort par une
juridiction administrative. D’où l’ambiguïté de la distinction entre le REP et le pourvoi en cassation.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification du jugement. Le
ministère d’avocat est obligatoire. Le CE contrôle uniquement la légalité du jugement en droit.
C'est-à-dire que l’erreur de fait normalement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond
sauf que le CE contrôle l’exactitude matérielle des faits tels qui sont énoncés dans les pièces du
dossier CE 02/02/1945 MOINEAU
Le CE a plusieurs possibilités : il peut casser sans renvoyer l’affaire
Il peut casser le jugement avec renvoi.
Il peut régler l’affaire au fond directement
TITRE II : LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE :
Les règles de la responsabilité administrative sont autonomes par rapport au droit
privé depuis la décision de 1873 TC BLANCO. Longtemps le principe a été le principe de
l’irresponsabilité de l’administration. Désormais l’ensemble de l’action du service public est soumis
au règle de la responsabilité, parfois sans faute à prouver.
CHAPITRE I : LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION :
Section I : les conditions d’engagement de la responsabilité de l’administration :
Sous section I : aux faits dommageables :
Paragraphe I : la responsabilité pour faute :
A/ La preuve de la faute :
La preuve incombe au demandeur. Le juge peut se contenter d’un commencement de
preuve. Dans deux autres cas, il existe même un système de présomption de faute. Le premier
concerne les accidents causés aux usagers des ouvrages publics bénéficient d’une présomption de
défaut d’entretien normal
Le deuxième domaine de présomption : ce sont les hôpitaux publics : les soins ont
engendré des conséquences anormales : la présomption de faute dans l’organisation ou le
fonctionnement du service
B/ LA QUESTION DE DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE :
Deux niveaux : normalement une faute simple suffit à engager la responsabilité de
l’administration. Par contre en fonction de circonstances de temps ou alors pour des services qui
interviennent dans des conditions difficiles, le juge exige la preuve d’une faute lourde (d’une
particulière gravité) La jurisprudence va dans le sens d’une réduction du champ d’application de la
faute lourde.
Les services de police : il faut attendre CE 10/02/1905 TOMASO GRECCO pour voir
la fin de l’irresponsabilité pour les activités de terrain : passage au système de la faute lourde.
Le service public hospitalier : CE a opéré un revirement CE 10/04/1992 EPOUX V :
abandon de l’exigence de la faute lourde pour les dommages causés aux usagers par les activités
médicales ou chirurgicales.
Les services fiscaux : une faute simple suffit pour engager la responsabilité de l’état,
pour les opérations qui ne comportent pas de difficultés particulières tenant à l’appréciation de la
situation des contribuables CE 27/07/1990 BOURGEOIS
Les services de contrôle et de tutelle : CE 06/10/1990 COMMUNE DE SAINT
FLORENT. Le contrôle des actes par le préfet est sanctionné d’une faute lourde
Le service judiciaire : il faut distinguer d’un côté le juge judiciaire : le régime est
celui de la faute lourde ou du déni de justice, en vertu de la loi du 5 JUILLET 1972. En ce qui
concerne le juge administratif, la loi précitée ne s’applique pas : le principe pour le juge
administratif est la faute lourde CE 29/12/1978 DARMONT// CE 28/06/2002 MIN JUSTICE C/
MAGIERA, sauf en cas de retard de la justice administratif (faute simple) personne ayant le sida
décédé avant la fin du procès
Le service pénitentiaire : bénéficie de la faute lourde pour les dommages subi par les
détenus. Mais pas de faute lourde pour les suicides : CE 23/05/2003 CHABBA donc on retient la
faute simple
Les services d’urgence : qui bénéficient du régime de la faute lourde sauf pour les
fautes commises dans l’organisation ou le fonctionnement du service CE 1997 THEUX (SAMU)//
CE 98 AMEON (SAUVETAGE EN MER) // CE 98 COMMUNE DE HANNAPPES (POMPIER)
Paragraphe II : la responsabilité sans faute :
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Légalité externe = conditions d'élaboration
Légalité interne = contenu de l'acte
Incompétence Détournement de pouvoir
Vice de forme Viole de la loi
Déclinatoire de compétence du préfet JJ sursoit à statuer. Délai de 15 j. pour décider
Litige JJ
Décision JJ = déclinatoire bien fondéClôture procédure judiciaire
Décision JJ = rejet déclinatoire (jugement de compétence)Préfet à 15 j. pour s'incliner ou pas
Préfet s'incline.Reprise de l'affaire par JJ
Transmission arrêté de conflit au garde des sceaux qui élève le conflit (= saisine du TC)
TC a 3 mois pour statuer
1 mois après expiration délai de 3 mois le JJ reprend l'affaire
TC peut confirmer arrêté de conflit.Dans ce cas incompétence du JJ (ne signifie pas compétence du JA)
TC peut infirmer arrêté de conflit.Dans ce cas compétence du JJ.Reprise procédure