Cours DIH et Drt des conflits

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DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DROIT DES CONFLITS ARMÉS AUTEUR Mr. Antoine A. Bouvier ÉDITEUR Harvey J. Langholtz, Ph.D. © 2008 Institut de formation aux opérations de paix Institut de formation aux opérations de paix

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A uteur É diteur © 2008 Institut de formation aux opérations de paix Mr. Antoine A. Bouvier Harvey J. Langholtz, Ph.D. A uteur É diteur Mr. Antoine A. Bouvier Harvey J. Langholtz, Ph.D. Édition anglaise publiée en : 2000 Édition française traduite en : septembre 2006 Couverture : Photo NU #83980 © 2008 Institut de formation aux opérations de paix

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DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DROIT DES CONFLITS ARMÉS

Auteur

Mr. Antoine A. Bouvier

Éditeur

Harvey J. Langholtz, Ph.D.

© 2008 Institut de formation aux opérations de paix

Institut de formation aux opérations de paix™

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DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DROIT DES CONFLITS ARMÉS

Auteur

Mr. Antoine A. Bouvier

Éditeur

Harvey J. Langholtz, Ph.D.

Institut de formation aux opérations de paix

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© 2008 Institut de formation aux opérations de paix Peace Operations Training Institute 1309 Jamestown Road, Suite 202 Williamsburg, VA 23185 USA www.peaceopstraining.org Édition anglaise publiée en : 2000 Édition française traduite en : septembre 2006 Couverture : Photo NU #83980 Le matériel contenu dans ce cours ne représente pas nécessairement l’opinion de l’Institut de formation aux opérations de paix, celle de l’auteur du cours, ou encore de tout organe des Nations Unies ou organisation affiliée. Même si tous les efforts ont été entrepris pour vérifier le contenu de ce cours, l’Institut de formation aux opérations de paix et l’auteur de ce cours n’assument aucune responsabilité pour les faits ou opinions contenus dans ce texte, lesquels proviennent dans leur très grande majorité de sources médiatiques ou publiques. Ce cours a été écrit dans le but de devenir un document pédagogique et d’enseignement, consistant avec la doctrine et les politiques en cours des Nations Unies, mais ce cours n’établit pas ou ne promeut aucune doctrine en particulier. Seuls des documents vérifiés et approuvés par les NU peuvent établir ou promulguer une politique ou une doctrine au nom des Nations Unies. Des informations exposant des vues diamétralement opposées sont parfois offertes sur certains sujets, dans le but de stimuler l’intérêt des étudiants, et dans le respect de la liberté académique.

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DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DROIT DES CONFLITS ARMÉS

Table des Matières

Préface.............................................................................................................................. v Format de l'étude ..............................................................................................................vi Méthode de travail............................................................................................................ vii LEÇON 1: INTRODUCTION GÉNÉRALE AU DROIT INTERNATIONAL

HUMANITAIRE: DÉFINITION ET CHAMP D'APPLICATION........................ 1 1.1 Définition générale du Droit international humanitaire (DIH) 1.2 Origine du Droit International humanitaire 1.3 Le développement progressif du DIH (1864-2000) 1.4 La place du DIH au sein du Droit international public 1.5 Les sources du Droit international humanitaire 1.6 Le champ d'application matériel du DIH: Quand le DIH s'applique-t-il? Test de fin de leçon

LEÇON 2: PROTECTION DES VICTIMES D'UN CONFLIT ARMÉ INTERNATIONAL............................................................................. 25

2.1 Introduction 2.2 Dispositions communes aux quatre Conventions de Genève de 1949 et au

Protocole Additionnel I de 1977 2.3 Protection des blessés, des malades et des naufragés 2.4 Réglementation sur la protection des prisonniers de guerre 2.5 Protection des personnes et des populations civiles

Test de fin de leçon LEÇON 3: RÈGLES APPLICABLES AUX CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX............................................................................. 47

3.1 Introduction 3.2 Le concept de conflit armé non international 3.3 Le développement des règles applicables aux conflits armés non

internationaux 3.4 Champs d'application 3.5 Règles de fonds

Test de fin de Leçon

LEÇON 4: RÈGLES SUR LA CONDUITE DES HOSTILITÉS.......................................... 63 4.1 Introduction 4.2 Principes fondamentaux du droit relatif à la conduite des hostilités 4.3 Limitations des méthodes de combat 4.4 Limitations des moyens de combat

Test de fin de leçon

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LEÇON 5: LA MISE EN ŒUVRE DU DIH..................................................................... 77 5.1 Introduction 5.2 Mesures préventives à prendre dès le temps de paix 5.3 Mesures pour assurer le respect du DIH pendant les conflits armés 5.4 La répression des violations du DIH 5.5 La mise en œuvre du DIH dans les conflits armés non internationaux 5.6 Les facteurs non juridiques qui contribuent au respect du Droit international

humanitaire Test de fin de Leçon

LEÇON 6: DROIT DES DROITS DE L'HOMME ET DROIT INTERNATIONAL

HUMANITAIRE............................................................................................ 99 6.1 Introduction 6.2 Sources, origines et développement du Droit des Droits de l'Homme (DDH)

et du DIH 6.3 Similitudes et différences entre le DDH et le DIH 6.4 Règles de fonds et droits protégés 6.5 Mise en œuvre du DDH et du DIH 6.6 Annexes

Test de fin de Leçon LEÇON 7: APPLICABILITÉ DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE AUX

FORCES DE MAINTIEN ET D'IMPOSITION DE LA PAIX........................ 115 7.1 Introduction 7.2 Opérations de maintien et d'imposition de la paix des Nations Unies 7.3 Applicabilité du Droit international humanitaire aux opérations de maintien

de la paix 7.4 Applicabilité du Droit international humanitaire aux opérations d'imposition

de la paix 7.5 Annexes

Test de fin de leçon LEÇON 8: LE RÔLE JOUÉ PAR LE CICR DANS LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE............................................................ 145 8.1 Structure, statut, et mandat du CICR 8.2 Les tâches du CICR selon les Conventions de Genève et leurs Protocoles

Additionnels 8.3 Les tâches statutaires du CICR 8.4 Les différents types d'activités du CICR 8.5 Faits et chiffres — le CICR dans le monde 8.6 Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Test de fin de leçon

Bibliographie ............................................................................................................... 159 Instructions pour l’examen de fin de cours .................................................................. 163

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Institut de formation aux opérations de paix

Cher(e) étudiant(e) : Je me réjouis de votre inscription à ce cours par correspondance Droit international humanitaire et Droit des conflits armés. L'auteur du cours, M. Antoine A. Bouvier, est un expert reconnu dans le domaine du Droit international humanitaire et il a écrit un cours approfondi, détaillé et instructif. Les étudiants familiers avec les autres cours proposés par l’Institut de formation aux opérations de paix verront immédiatement que ce cours est différent de tous les autres cours que nous avons produits jusqu'à aujourd'hui. Ce cours traite de questions très complexes. Quels sont les droits des individus en temps de conflit armé? Quelles protections existent pour les civils? Quels sont les droits et les protections dont bénéficient les réfugiés, les personnes déplacées ou les prisonniers de guerre? Quels sont les droits et les protections des combattants? Comment s'articulent les droits des nations pour se défendre lorsqu'elles sont attaquées? Comment les conflits armés devraient-ils être menés? Ces questions portent sur les moyens fondamentaux par lesquels les nations s'engagent et d'une certaine manière définissent le concept de ce que signifie être civilisé. Ce cours a pour objectif de traiter ces questions du point de vue du Droit international, spécifiquement du Droit international humanitaire. Les problèmes soulevés dans toute discussion de Droit international humanitaire seront complexes et difficiles et les questions n'auront pas de réponse facile. Il n'y aura pas non plus d'accord unanime entre les nations, les organisations ou les individus. Il y a quelques questions de DIH pour lesquelles le Comité International de la Croix Rouge et les Nations Unies ont pris des positions différentes. Pourtant, l'auteur de ce cours est Conseiller Juridique au CICR et l'éditeur de ce cours est le Directeur exécutif de l’Institut de formation aux opérations de paix. Nous avons essayé d'écrire un cours équilibré qui reconnaisse les différentes opinions des deux organisations. Rien de ce qui est dit dans ce cours ne doit être compris comme étant la position ou la politique officielle des Nations Unies ou du CICR. Ce cours a un but éducatif, il n'a pas pour but de promouvoir des positions officielles, et par conséquent il ne devrait pas être cité comme le discours officiel du CICR ou de l'ONU. Je souhaite à chaque étudiant beaucoup de succès dans l'étude de ce cours. Je vous félicite de votre intérêt pour l'étude du Droit international humanitaire et du Droit des conflits armés.

Meilleurs sentiments, Harvey J. Langholtz, Ph.D., Directeur exécutif Institut de formation aux opérations de paix

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FORMAT D’ÉTUDE

Ce cours est conçu pour une étude indépendante à un rythme déterminé par l`étudiant

Le format du cours et le matériel mis à disposition permettent:

• UNE ÉTUDE PAR MODULE • LA FACILITÉ DE RÉVISION • UN APPRENTISSAGE PROGRESSIF

RESPONSABILITÉ DE L’ÉTUDIANT

L’étudiant est responsable de/d’:

• Apprendre la matière du cours • Compléter l’examen de fin de cours • Soumettre l’examen de fin de cours

Merci de consulter votre courriel de confirmation d'inscription, ou bien la fin de ce cours pour les instructions relatives

à la façon de passer votre examen.

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MÉTHODE D’ÉTUDE

Vous trouverez ci-dessous des suggestions pour aborder ce cours. Bien que l`étudiant puisse avoir des approches alternatives qui se révèlent efficaces, les conseils suivants ont fonctionné pour beaucoup.

• Avant de commencer à étudier, passez en revue le texte du cours en entier. Notez

les objectifs des leçons, ce qui vous donnera une idée de ce qui sera examiné lorsque vous aurez terminé le cours.

• Le contenu doit être direct et logique. Au lieu de mémoriser des détails individuels,

efforcez-vous de comprendre les concepts et les perspectives globales.

• Mettez en place des lignes de conduite sur la manière dont vous voulez gérer votre temps.

• Étudiez le contenu de la leçon. Au début de chaque leçon, orientez-vous vers les

points principaux. Si vous le pouvez, lisez le texte deux fois afin de vous assurer une compréhension et un apprentissage maximum et laissez passer du temps entre les lectures.

• Quand vous finissez une leçon, prenez le temps de revoir les points principaux de

chaque leçon. Pour toute erreur, retournez voir la section correspondante de la leçon et relisez-là. avant de continuer, soyez conscient des éléments qui vous ont conduit à l’erreur.

• Après avoir étudié toutes les leçons, prenez le temps de revoir les points principaux

de chaque leçon. Puis, pendant que le cours est encore frais dans votre esprit, passez l’examen final. Il est généralement préférable de passer l’examen final en une seule fois.

• Votre examen sera noté et si vous obtenez une note de 75% ou plus, il vous sera

remis un Certificat de réussite du Cours. Si vous obtenez une note inférieure à 75% vous aurez l`opportunité de passer une deuxième version de l`examen final.

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LEÇON 1

INTRODUCTION GÉNÉRALE AU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE: DÉFINITION ET

CHAMP D'APPLICATION

1.1 Définition générale du Droit international humanitaire (DIH)

1.2 Origine du Droit international humanitaire

1.3 Le développement progressif du DIH (1864-2000)

1.4 La place du DIH au sein du Droit international public

1.5 Les sources du Droit international humanitaire

1.6 Le champ d'application matériel du DIH: Quand le DIH s'applique-t-il?

Test de fin de leçon

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Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 2

OBJECTIFS DE LA LEÇON

Cette leçon va fournir un aperçu des origines et du développement du Droit international

humanitaire. On se concentrera sur la création du Droit international humanitaire et on examinera les principes généraux sur lesquels sont basées les règles régissant les moyens et méthodes de conflit. La leçon examinera les différents types de conflits armés.

A la fin de la leçon 1 l'étudiant devra être capable de remplir les objectifs suivants:

• Comprendre le développement du Droit international humanitaire coutumier

• Comprendre l'histoire de la codification du DIH

• Décrire comment le DIH se rattache au Droit international public

• Expliquer les différences entre jus ad bellum et jus in bello

• Comprendre la définition du Droit international humanitaire

• Comprendre le développement historique du Droit international humanitaire jusqu'à la Convention de Genève de 1864

• Retracer le développement du DIH depuis 1864

• Reconnaître les différences le Droit de Genève et le Droit de La Haye

• Comprendre comment le Droit international humanitaire trouve ses sources dans le Droit international public

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Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 3

1.1 Définition générale du Droit international humanitaire (DIH)

L'expression “Droit international humanitaire applicable aux conflits armés” s'entend des règles internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non, et restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des Parties au conflit d'utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et les biens affectés, par le conflit. On abrègera par l'expression Droit international humanitaire ou droit humanitaire.1 1.2 Origine du Droit international humanitaire

L'objet principal de cette leçon sera d'étudier le Droit international humanitaire contemporain. Néanmoins, il est nécessaire d'examiner brièvement l'évolution de ce corps de Droit. Même à des époques anciennes il y avait d'intéressantes – quoique rudimentaires – coutumes qui seraient aujourd'hui classées comme humanitaires. Il est intéressant de noter que le contenu et le but de ces coutumes étaient les mêmes pour presque toutes les civilisations du monde. Cette création spontanée de normes humanitaires, à des moments différents et parmi des gens ou des Etats qui possédaient entre eux des moyens de communication limités, est un phénomène important. Ce phénomène accroît la crédibilité des postulats historiques suivants :

• La nécessité d'avoir des règles applicables aux conflits armés;

• L'existence dans de nombreuses civilisations du sentiment selon lequel, dans certaines

circonstances, les êtres humains, amis ou ennemis, doivent être protégés et respectés.

Bien que la doctrine s'accorde généralement sur le fait que le DIH soit né en 1864 avec l'adoption de la Première Convention de Genève, il est aussi clair que les règles contenues dans cette Convention n'étaient pas complètement nouvelles. En réalité, une grande partie de la Première Convention de Genève trouve sa source dans le Droit international coutumier préexistant. En fait, on peut trouver des règles protégeant certaines catégories de victimes des conflits armés et des coutumes concernant les moyens et méthodes de combat autorisés ou interdits dès 1000 avant JC. Malgré le fait que ces règles très anciennes et souvent rudimentaires n'aient pas été établies pour des raisons humanitaires, mais plutôt pour des raisons économiques, leurs effets étaient humanitaires. 1 Définition élaborée par le Comité International de la Croix Rouge et généralement acceptée. Source: Commentaire des Protocoles additionnels du 8 Juin 1977, CICR, Genève, 1986, p. XXVII.

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Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 4

Par exemple:

• L'interdiction d'empoisonner des puits (réaffirmé à La Haye en 1899) était à l'origine prévue pour faciliter l'exploitation des zones conquises;

• La première justification de l'interdiction de tuer les prisonniers de guerre (réaffirmée et développée dans la Troisième Convention de Genève de 1949) consistait à préserver la vie de futurs esclaves ou de faciliter l'échange de prisonniers.

On trouve de telles interdictions dans de nombreuses civilisations différentes, à travers le

monde et à travers l'histoire. Par exemple dans de nombreux endroits d'Afrique il y avait des règles spécifiques concernant le commencement des hostilités entre différents peuples qui correspondent, en grande partie, à l'obligation traditionnelle européenne de déclarer la guerre. En outre, dans un traité appelé "Les Arts de la Guerre", écrit en 500 avant J-C, l'écrivain chinois Sun Tzu exprimait l'idée que les guerres doivent être limitées aux nécessités militaires, et que les prisonniers de guerre, les blessés, les malades et les civils devaient être épargnés. De la même manière, on trouve des règles similaires dans le sous-continent indien. Par exemple, dans le Code

de Manu, écrit en 200 avant J-C, on trouve des règles sur le comportement dans les combats. Le Code déclarait que les armes barbelées ou empoisonnées étaient interdites, que les soldats blessés devaient être soignés, et que les combattants qui se rendent doivent être épargnés. Ces exemples de coutumes humanitaires dans diverses civilisations montrent que, même si les Conventions de Genève et La Haye n'étaient pas universelles au départ, puisqu'elles ont été rédigées par des juristes et des diplomates appartenant à la culture européenne judéo-chrétienne, leur esprit est presque universel, puisqu'on trouve les principes qu'elles contiennent dans des systèmes de pensée très différents – Européens et non-européens. L'histoire culturelle de l'Europe fournit des exemples tant d'humanité que de barbarisme. Le premier développement significatif du droit de la guerre apparaît en 300 avant JC, avec l'école philosophique grecque appelée "stoïcisme". Cette école préconisait un chemin vers l'humanité à travers la compréhension, la compassion, le besoin de comprendre et de se respecter les uns les autres.

Entre le 16e et le 18e siècle, à la Renaissance et l'Age des lumières, une pratique humanitaire intéressante s'est développée en Europe. Fréquemment, les combattants se rencontraient avant le combat et décidaient de lignes de conduite à respecter pendant la bataille. Ces accords spéciaux pouvaient par exemple établir l'observation d'un armistice deux jours par semaine, l'obligation de ramasser les blessés, ou l'engagement de libérer les prisonniers à la fin de la guerre. Bien que ces accords soient conclus ponctuellement, et qu'ils aient un champ d'application limité, de tels précédents ont joué un rôle très important dans la création du DIH. Dans cette perspective historique les origines documentées du DIH se sont développées au milieu du 19e siècle. Jusqu'à cette époque, la pratique acceptée des règles de guerre reflétait les théories de philosophes, de prêtres ou de juristes inscrites dans des accords locaux ou spéciaux. Néanmoins ces coutumes étaient géographiquement limitées et il n'y avait pas de règles internationales (les Etats n'étaient pas nés) ou universelles. Le premier traité universel de Droit Humanitaire est la Convention de Genève de 1864.

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Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 5

Comment et pourquoi la Convention de 1864 est-elle née? La véritable naissance du DIH peut être retracée à la bataille de Solferino, un engagement sanglant entre les Français et les Autrichiens qui s'est déroulé dans le Nord de l'Italie en 1859. Témoin de ce carnage, un homme d'affaire de Genève, Henry Dunant, fut épouvanté non pas tant par la violence de la bataille que par la situation désespérée et misérable des blessés laissés sur le champ de bataille. Avec l'aide de la population locale, Dunant décida immédiatement de relever et soigner les blessés. De retour à Genève, Dunant publia en 1862 un petit livre, Un souvenir de Solferino, dans lequel il décrit précisément les horreurs de la bataille :

" Le soleil du 25 éclaira l'un des spectacles les plus affreux qui se puissent présenter à l'imagination. Le champ de bataille est partout couvert de cadavres d'hommes et de chevaux; les routes, les fossés, les ravins, les buissons, les prés sont parsemés de corps morts (...). Les malheureux blessés qu'on relève pendant toute la journée sont pâles, livides, anéantis; les uns, et plus particulièrement ceux qui ont été profondément mutilés, ont le regard hébété et paraissent ne pas comprendre ce qu'on leur dit, ils attachent sur vous des yeux hagards, mais cette prostration apparente ne les empêche pas de sentir leurs souffrances; les autres sont inquiets et agités par un ébranlement nerveux et un tremblement convulsif; ceux-là, avec des plaies béantes où l'inflammation a déjà commencé à se développer, sont comme fous de douleur, ils demandent qu'on les achève, et ils se tordent, le visage contracté, dans les dernières étreintes de l'agonie.”2

Dans son livre, Dunant décrit non seulement la bataille, mais il essaie de suggérer des mesures pratiques destinées à améliorer le sort des victimes de guerre. Celles-ci peuvent être résumées comme suit:

1) Que des sociétés de secours volontaires soient établies dès le temps de paix dans tous les pays afin de servir, en période de conflit, d'auxiliaires aux services médicaux militaires.

2) Que les Etats concluent un traité international garantissant légalement la protection des blessés militaires et du personnel médical qui leur porte secours.

3) Qu'un signe international d'identification et de protection du personnel sanitaire et des installations sanitaires soit adopté.

Ces trois propositions étaient simples. Elles ont eu des conséquences profondes et durables.

• Tout le système des Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (il y en a aujourd'hui 183 dans le monde)3 découle de la première proposition;

• La seconde proposition donna naissance à la "Première convention de Genève" en 1864;

• La troisième proposition conduisit à l'adoption de l'emblème protecteur de la croix rouge et du croissant rouge.

2 Un Souvenir de Solférino, CICR, Genève, 1990, p. 41. 3 Au 1er mars 2006, voir site Internet du CICR pour d'autres mises à jour (http://www.cicr.org).

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Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 6

Le livre de Dunant remporta un succès énorme à travers l'Europe. Alors même qu'il ne présentait pas des idées complètement nouvelles, la valeur du livre est due en grande partie au fait que son message apparaissait au moment opportun. A cette époque existait à Genève une organisation privée de bienfaisance : La Société Genevoise d'Utilité Publique. Son président, Gustave Moynier, fut impressionné par le livre de Dunant et proposa aux membres de la Société qu’ils essaient de mettre en œuvre les propositions de Dunant. Cette suggestion fut acceptée et cinq membres de la Société, Messieurs Dunant, Moynier, Dufour, Appia et Maunoir créèrent un comité spécial, le « Comité international pour l’aide aux militaires blessés. » Ce Comité deviendra, 15 ans après, le Comité International de la Croix Rouge (CICR). En 1863, le Comité rassembla des experts médicaux et militaires pour une conférence à Genève. Le but de cette rencontre était d’examiner la faisabilité et le réalisme des propositions faites par Dunant. Les résultats de cette rencontre furent encourageants et les membres du Comité persuadèrent le Conseil Fédéral Suisse de réunir une conférence diplomatique, dont la tâche consisterait à donner une forme légale aux propositions de Dunant. A cette fin une conférence diplomatique fut organisée en 1864 à Genève et les 16 Etats représentés adoptèrent finalement la « Convention de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.” Il s'agit du premier traité international ouvert à la ratification universelle dans lequel les Etats s’engagèrent volontairement à limiter leur propre pouvoir en faveur des individus. Pour la première fois, les conflits armés devenaient réglementés par du Droit écrit, général.

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Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 7

La naissance du Droit international humanitaire moderne

En 10 articles concis la Convention de Genève a donné une forme légale aux propositions de Dunant et a crée un statut spécial pour le personnel médical. Le fait que cette conférence ait duré moins de 10 jours donne une indication claire du soutien général accordé aux propositions. La Convention d’origine a naturellement été remplacée par des traités plus modernes, plus étendus et plus détaillés. Toutefois elle illustre d’une manière concise les objectifs centraux des traités de droit humanitaire. Le texte original de la Convention est reproduit ci-dessous:

Convention de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés

dans les armées en campagne. Genève, 22 août 1864.

ARTICLE 1. - Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés. La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire. ART. 2. - Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, le Service de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir. ART. 3. - Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent. Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante. ART. 4. - Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété particulière. Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel. ART. 5. - Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres. Les généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

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Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 8

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées. ART. 6. - Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent. Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux partis. Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir. Les autres pourront être également renvoyés, à condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue. ART. 7. - Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national. Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire. Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc. ART. 8. - Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention. ART. 9. - Les Hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder ; le protocole est à cet effet laissé ouvert. ART. 10. - La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois d'août de l'an mil huit cent soixante-quatre.

Deux ans après son adoption, la Convention avait prouvé sa valeur sur le champ de bataille. En 1882, 18 ans après son adoption, elle avait été universellement ratifiée.

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Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 9

1.3 Le développement progressif du DIH (1864-2000) Le schéma 1-1 ci-dessous illustre les étapes clés du développement du DIH depuis l'adoption de la Convention de Genève de 1864. Un examen minutieux et détaillé du développement du DIH après 1864 serait au-delà de l'objet de ce cours par correspondance. Toutefois l'étudiant devrait connaître les caractéristiques principales qui ont marqué cette évolution:

• L'élargissement constant des catégories de victimes de guerre protégées par le droit humanitaire (blessés militaires, malades et naufragés, prisonniers de guerre, civils dans les territoires occupés, enfin l'ensemble de la population civile), mais aussi l'expansion des situations dans lesquelles les victimes sont protégées (conflits armés internationaux et non-internationaux);

• La mise à jour et la modernisation régulière des traités, pour prendre en compte les réalités

des conflits récents. Par exemple, les règles protégeant les blessés adoptées en 1864 ont été révisées en 1906, 1929, 1949 et 1977.

Deux courants juridiques, séparés jusqu'en 1977, ont contribué à cette évolution:

• Le Droit de Genève, qui concerne surtout la protection des victimes de conflits armés – i.e. les non-combattants et ceux qui ne prennent plus part aux hostilités; et

• Le Droit de La Haye, dont les dispositions portent sur les limitations et interdictions de

certains moyens et méthodes de combat. Ces deux courants juridiques ont fusionné avec l'adoption des deux Protocoles additionnels de 1977, qui contiennent à la fois des règles relatives à la protection des victimes et des dispositions relatives aux méthodes de combat.

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Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 10

Schéma 1-1

FORMATION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

1000 av. J-C Formation des premières coutumes humanitaires

Formation de coutumes humanitaires régionales (partout dans le monde)

Conclusion de traités contenant des clauses humanitaires (Clauses sur la paix, les armistices, les capitulations)

1864 Première Convention de Genève

1868 Déclaration de Saint-Pétersbourg

1899 Conventions de La Haye

1906 Révision de la Première Convention de Genève

1907 Conventions de La Haye

1925 Protocole de Genève sur les armes chimiques

1929 "Première" et "Troisième" Conventions de Genève

1949 1re, 2e, 3e, et 4e Conventions de Genève + Art. 3 Commun *

1954 Convention pour la protection des biens culturels

1977 Protocoles Additionnels aux Conventions de Genève de 1949

1980 Convention sur l'usage des armes classiques

1993 Convention sur les armes chimiques

1995 Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes

1996 Révision de la Convention de 1980

1997 Convention sur les mines antipersonnel (Traité d'Ottawa)

NB: Les Traités du Droit de Genève sont inscrits en gras; les instruments du Droit de La Haye sont en forme normale. * Les Conventions actuellement en vigueur ont remplacé les anciennes Conventions de Genève.

Page 21: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 11

A proprement parler, le "Droit de La Haye" trouve son origine dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg, proclamée lors d'une Conférence réunie par Alexandre III, le Tzar de Russie en 1868. La Déclaration interdisait l'usage de balles explosives et énonçait quelques principes de base relatifs à la conduite des hostilités (voir Leçon 4).

En 1899 la "Première Conférence de la Paix" fut réunie aux Pays Bas, à La Haye, par un autre Tzar, Nicolas II. Cette Conférence adopta plusieurs Conventions qui avaient comme but global de limiter les maux de la guerre. Entre autres choses, ces Conventions interdisaient:

• Le lancement de projectiles à partir de ballons;

• L'emploi de gaz asphyxiants;

• L'emploi des balles "dum-dum".

La Conférence fut notamment marquée par l'adoption d'un principe nommé d'après sont initiateur, F.Martens, le conseiller juridique du Tzar russe. La "Clause de Martens" énonce que:

" En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties Contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.”4

Un autre succès important de la Conférence de 1899 fut l'extension des règles humanitaires de la Convention de Genève de 1864 aux victimes de conflits maritimes. Cette adaptation est à l'origine de l'actuelle Deuxième Convention de Genève. En 1906, la Convention de 1864 qui protégeait les blessés et malades des armées en campagne fut révisée. Bien que la révision étendit la Convention à 33 articles au lieu de 10 dans la version de 1864, les principes fondamentaux sont restés les mêmes. En 1907, une deuxième Conférence de la Paix fut réunie à La Haye. A cette occasion, les Conventions de 1899 furent révisées et des règles nouvelles furent introduites. Parmi ces adjonctions figurent une définition des combattants, des règles sur le combat naval, des règles sur les droits et devoirs des puissances neutres et des dispositions concernant les prisonniers de guerre. En 1925, en conséquence directe des souffrances endurées pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918), un Protocole interdisant l'emploi des gaz fut adopté. Bien qu'adopté à Genève, ce Protocole procède clairement, de par son contenu, du Droit de La Haye. 4 Cette "Clause de Martens" fut développée et réaffirmée dans des traités ultérieurs; voir Article 1 paragraphe 2 du Premier Protocole Additionnel de 1977 et le paragraphe 4 du Préambule du Deuxième Protocole Additionnel de 1977.

Page 22: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 12

En 1929, une Conférence diplomatique fut conviée à Genève par la Confédération suisse. Les principaux résultats de cette conférence furent:

• La deuxième révision (après 1906) de la Convention de 1864. Parmi les nouvelles dispositions adoptées à cette occasion, il faut mentionner la première reconnaissance officielle de l'emblème du croissant rouge. Alors que cet emblème a été utilisé dès 1876, c'est seulement en 1929 qu'il fut autorisé par le Droit;

• L'autre remarquable succès de la Conférence de 1929 fut l'adoption de la "Convention sur

le traitement des prisonniers de guerre" (aussi un résultat de la Première guerre mondiale). Partiellement examinée pendant les Conférences de la Paix de 1899 et 1907, cette importante question n'avait pas été étudiée en profondeur avant 1929.

En 1949, juste après la Seconde Guerre mondiale (notez le parallèle avec la Première

Guerre mondiale et la Conférence de 1929), les quatre Conventions de Genève aujourd'hui applicables furent adoptées. La Première (protection des malades et blessés), la Seconde (protection des naufragés) et la Troisième (Prisonniers de guerre) constituent pour l'essentiel des versions révisées de Conventions précédentes. La Quatrième Convention, relative à la protection de la population civile, est entièrement nouvelle et constitue le succès le plus important de la Conférence de 1949. Un autre progrès décisif de la Conférence de 1949 fut l'adoption de l'article 3 commun aux quatre Conventions, la première disposition internationale applicable aux conflits armés non-internationaux.

En 1977, après quatre sessions de Conférences Diplomatiques, les deux Protocoles Additionnels aux Conventions de Genève furent adoptés. Le Premier Protocole porte sur la protection des victimes de conflits armés internationaux; le Deuxième traite de la protection des victimes de conflits armés non-internationaux. Dans une certaine mesure, ce Deuxième Protocole peut être perçu comme un élargissement de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève.

En 1980, une autre Convention importante fut adoptée sous l'égide des Nations Unies: la "Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination." Cet instrument limite et interdit l'emploi des mines, des pièges, des armes incendiaires et des projectiles à éclats non-détectables.

En 1993, une Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques fut adoptée à Paris. Ce traité complète l'interdiction de base contenue dans la Convention de Genève de 1925.

En 1995, un nouveau Protocole, un appendice à la Convention de 1980, fut adopté. Ce nouvel instrument interdit l'emploi des armes à laser aveuglantes. Finalement, en 1997, une Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel fut signée à Ottawa.

Page 23: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 13

Il faut souligner ici le soutien donné par la Communauté internationale aux traités du DIH. 192 Etats sont aujourd'hui parties aux Conventions de Genève, qui sont les troisièmes instruments les plus universels du Droit international. De surcroît, 163 Etats sont parties au Premier Protocole et 159 au Deuxième. Il convient enfin de souligner qu'une grande partie des règles conventionnelles mentionnées ci-dessus ont aujourd'hui acquis une valeur coutumière, qui les rend opposables à l'ensemble des Etats formant la Communauté internationale. 1.4 La Place du DIH au sein du Droit international public

Il faut souligner le fait que les règles et les principes de DIH sont des règles de Droit, pas seulement des préceptes moraux ou philosophiques ou des coutumes sociales. Le corollaire de la nature juridique de ces règles est, bien sûr, l'existence d'un régime détaillé de droits et d'obligations imposé aux différentes parties à un conflit armé. Le Droit international humanitaire doit être appréhendé et analysé comme une partie distincte d'une structure plus vaste: les règles et principes régulant la coordination et la coopération entre les membres de la Communauté internationale ; i.e. le Droit international public.

Le schéma suivant illustre ce fait : le DIH doit dès lors être considéré comme une partie intégrante (mais distincte) du Droit international public.

Schéma 1-2

DROIT DROITS DEDES REFUGIES L'HOMME

DROITINTERNATIONAL

HUMANITAIRE

DROIT DESRELATIONS

DIPLOMATIQUES

DROIT DESRELATIONS

ECONOMIQUES

DROIT DUREGLEMENT

PACIFIQUE DESDIFFERENDS

DROIT DESORGANISATIONS

INTERNATIONALES

Page 24: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 14

Le schéma suivant montre plus précisément comment le DIH s'intègre dans la structure générale du Droit International Public, et comment il se différencie d'une autre partie de cette structure, le principe de jus ad bellum.

Schéma 1-3

RELATION ENTRELE DROIT

INTERNATIONAL PUBLICET

LE DROIT INTERNATIONALHUMANITAIRE

JUS IN BELLO

DROIT DE DROIT DE LA HAYE GENEVE

JUS AD BELLUM

DROIT DE LA PAIX

DROITDE LA GUERRE

Page 25: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 15

La Distinction entre Jus ad Bellum et Jus in Bello

Le Jus ad bellum (ou Droit à la guerre) se réfère au principe de faire la guerre pour une juste cause, comme la légitime défense. En revanche, le jus in bello (ou Droit dans la guerre) se réfère au principe de faire la guerre selon certains principes (par exemple: les principes de proportionnalité et de distinction entre les civils et les combattants). Le jus in bello s'est développé quand l'usage de la force était un type licite de relation internationale, lorsque les Etats avaient, en fait, le droit de faire la guerre (i.e. quand ils avaient le jus ad bellum). Par conséquent, il n'y avait logiquement pas de problème à ce que le Droit International contienne des règles de comportement que les Etats devaient respecter pendant une guerre (le jus in bello ou le DIH), s'ils recouraient à ce moyen. Aujourd'hui, l'usage de la force entre les Etats est interdit par une règle de Droit international péremptoire5 (le jus ad bellum s'est changé en jus contra bellum). Les seules exceptions autorisées au principe d'interdiction du recours à la force sont la légitime défense individuelle ou collective,6 les mesures de sécurité collective décidées par le Conseil de Sécurité7 et, même si cette exception est parfois contestée, le droit des peuples à l'autodétermination8 (guerres de libération nationales). Compte tenu de l'interdiction du recours à la force, dans tout conflit contemporain au moins une des parties viole le Droit international général, simplement en utilisant la force, même si les règles du DIH sont respectées. En dépit de l'interdiction du recours à la force, de nombreux conflits armés continuent de faire rage. Aujourd'hui, les Etats reconnaissent que le Droit international doit prendre en compte cette réalité internationale, pas seulement en combattant ce phénomène, mais aussi en le régulant pour garantir un niveau d'humanité à ces situations fondamentalement inhumaines et illégales. Pour des raisons pratiques et humanitaires, le DIH doit s'appliquer de manière impartiale aux deux belligérants; à celui qui recourt légalement à la force comme à celui qui recourt illégalement à la force. Sinon il serait pratiquement impossible de maintenir le respect du DIH puisque, au moins entre les belligérants, il y aurait toujours des controverses sur le fait de savoir quelle partie à recouru à la force en conformité avec le jus ad bellum et quelle partie viole le jus

contra bellum. En outre, d'un point de vue humanitaire, les victimes des deux cotés du conflit ont besoin de la même protection et elles ne sont pas nécessairement responsables de la violation du jus ad bellum commise par "leur" partie. Par conséquent, le DIH doit être respecté indépendamment de tout argument découlant du jus ad bellum et il doit être complètement distingué de celui-ci. Toute théorie passée, présente et future de guerre juste concerne seulement le jus ad bellum et ne saurait justifier que ceux qui combattent une guerre "juste" en vertu du jus ad bellum, aient plus de droits en vertu du DIH que ceux qui combattent une guerre injuste.

5 Mentionné à l'Art. 2 (4) de la Charte des Nations Unies. 6 Reconnue dans l'Art. 51 de la Charte des Nations Unies. 7 Cf. Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. 8 La légitimité du recours à la force pour faire appliquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (reconnu à l'Art. 1 des deux Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l'Homme) a été reconnue pour la première fois dans la Résolution 2105(XX) de l'Assemblée générale des Nations Unies (20 Décembre 1965).

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Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 16

Cette séparation complète entre le jus ad bellum et le jus in bello a été reconnue dans le préambule du Premier Protocole Additionnel de 1977 qui stipule que:

"Les Hautes Parties contractantes, Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples, Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s'abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Jugeant toutefois nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions qui protègent les victimes des conflits armés et de compléter les mesures propres à en renforcer l'application, Exprimant leur conviction qu'aucune disposition du présent Protocole ou des Conventions de Genève du 12 août 1949 ne peut être interprétée comme légitimant ou autorisant tout acte d'agression ou tout autre emploi de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies, Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l'origine du conflit armé ou sur les causes soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci."

Cette séparation complète entre le jus ad bellum et le jus in bello implique, d'une part que le DIH s'applique dès lors qu'il y a de facto un conflit armé, même si ce conflit peut être qualifié d'illicite selon le jus ad bellum, et d'autre part qu'aucun argument de jus ad bellum ne peut être utilisé pour interpréter ou modifier le DIH. Cependant, elle implique aussi que les règles de DIH ne doivent pas rendre impossible l'application du jus ad bellum, e.g. rendre impossible une légitime défense appropriée.

Page 27: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 17

Schéma 1-4

1.5 Les Sources du Droit international humanitaire

Comme le DIH est une partie intégrante du Droit international public, ses sources correspondent, logiquement, à celles de ce dernier, telles qu'elles sont définies dans l'article 38 du Statut de la Cour internationale de justice. En fonction de l’Article 38 (1) su Statut de la Cour internationale de Justice, qui est perçu comme une déclaration faisant autorité quant aux sources du droit international, la Cour applique :

• Les conventions internationales (prière de noter que le mot de convention vaut aussi pour celui de traité);

• La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit;

• Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; et • Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés…, comme moyen

auxiliaire de détermination des règles de droit.

JUS AD BELLUM

RÉGLES RELATIVES AU RECOURS LICITE

A LA FORCE ARMÉE (PRATIQUEMENT DISPARUES) NB: 3 CAS POSSIBLES SELON LA CHARTE DES NATIONS UNIES: - OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ COLLECTIVES - GUERRES DE LIBÉRATION NATIONALE - LÉGITIME DÉFENSE

JUS IN BELLO

RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL APPLICABLES ENTRE LES PARTIES A UN CONFLIT ARMÉ ET CONCERNANT LE CONFLIT ARMÉ (FORMÉ DE DEUX PRINCIPAUX COURANTS : LE DROIT DE GENÈVE ET LE DROIT DE LA HAYE)

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Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 18

Les traités et la coutume sont les principales sources du droit international. Au regard du DIH, les traités les plus importantes sont les Conventions de Genève de 1949, les Protocoles additionnels de 1977, et ce que l’on appelle les Conventions de La Haye. Alors que les traités ne lient que les parties qui en sont parties, les États peuvent être aussi liés par les règles de la coutume internationale. Par contre, ceci implique que l’on doit pouvoir identifier un usage dans la pratique dans la pratique des États et que ce dernier soit considéré par ces derniers comme une pratique. Il existe un très grand consensus chez les publicistes et les académiques pour reconnaître que les règles contenues dans les quatre Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes des conflits armés et dans la Convention (IV) de 1907 on les Lois de la guerre sur terre (à l’exception des règles administratives, techniques et logistiques) reflètent la coutume internationale en la matière. Il existe aussi un large accord sur le fait que de nombreuses provisions du Protocole Additionnel I et, à un moindre degré, que les dispositions contenues dans le Protocole Additionnel II reflètent la coutume. Les États sont aussi liés par les principes généraux du droit. Au regard du DIH, on peut par exemple penser à certains principes fondamentaux comme le principe de distinction ou le principe de proportionnalité.

Toutefois, comme il est montré dans le diagramme ci-dessous, certaines sources spécifiques au DIH doivent aussi être prises en considération.

Schéma 1-5

SOURCES DU DROIT SOURCES DU DROITINTERNATIONAL PUBLIC INTERNATIONAL HUMANITAIRE

SOURCES PRINCIPALES

COUTUME INTERNATIONALE COUTUME INTERNATIONALE

CONVENTIONS DE GENEVETRAITES

INTERNATIONAUX CONVENTIONS DE LA HAYEMULTI / BILATERAUX

AUTRES CONVENTIONSINTERNATIONALES

PRINCIPES PRINCIPES DE DROITGENERAUX DU DROIT* INTERNATIONAL HUMANITAIRE

AUTRES SOURCES

JURISPRUDENCE

JURISPRUDENCE^ DROIT DE LA CROIX-ROUGE**

USAGES ET PRINCIPES DU CICR

ENSEIGNEMENT / DOCTRINE ENSEIGNEMENT / DOCTRINE

Page 29: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 19

* E.g. Bonne foi; non-rétroactivité; principe de légalité (Nullum crimen sine lege; nulla poena

sine lege; Il n'y a pas de crime sans loi; Il n'y a pas de peine sans loi) ^Décisions prises par des Juridictions nationales et internationales **Résolutions adoptées par les Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge, voir Leçon 8.

1.6 Le Champ d'application matériel du DIH: Quand le DIH s'applique-t-il?

Le Droit international humanitaire (DIH) s'applique dans deux types de situations très différentes: les conflits armés internationaux et les conflits armés non-internationaux. Avant de définir ces deux situations d'application il faut dire quelques mots sur la notion de conflit armé, qui a, depuis 1949, remplacé la notion classique de "guerre". Selon le "Commentaire de la Première Convention de Genève de 1949",9 "C'est à dessein que l'on a remplacé le mot « guerre » par cette expression beaucoup plus générale. On peut discuter abondamment sur la définition juridique de la guerre. Un Etat peut toujours prétendre, lorsqu'il commet un acte d'hostilité armée contre un autre Etat, qu'il ne fait pas la guerre, qu'il procède à une simple opération de police, ou qu'il fait acte de légitime défense. Avec l'expression « conflit armé », une telle discussion est moins aisée. Tout différend surgissant entre deux Etats et provoquant l'intervention des membres des forces armées (...), est un conflit armé au sens de l'article 2, même si l'une des Parties conteste l'état de belligérance."

Conflits armés internationaux Le DIH relatif aux conflits armés internationaux s'applique "en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles."10 Le même ensemble de dispositions s'applique aussi "dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire".11 Selon la doctrine classique, la notion de conflit armé international était ainsi limitée aux combats armés entre Etats. Pendant la Conférence diplomatique qui a mené à l'adoption des deux Protocoles additionnels de 1977, cette conception restrictive a été remise en cause et il a finalement été reconnu que les "guerres de libération nationales"12 devaient aussi être considérées comme des conflits armés internationaux. 9 Voir Pictet, J.S., Commentaire de la Première Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et

des malades dans les forces armées en campagne, Genève, Comité International de la Croix Rouge, 1952, p. 34. 10 Art. 2 commun aux Conventions de Genève de 1949. 11 Ibid. 12 Situations définies à l'Article 1 (4) du Protocole additionnel I comme " les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes”

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Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 20

Conflits armés non-internationaux Traditionnellement les conflits armés non-internationaux (ou, pour utiliser un terme désuet: les guerres civiles) étaient considérés comme des affaires purement internes des Etats pour lesquelles aucune disposition du droit international n'était applicable. Cette vision s'est radicalement modifiée avec l'adoption de l'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949. Pour la première fois, la Communauté des Etats s'est accordée sur un ensemble de garanties minimum à respecter pendant un conflit armé non-international. Cependant, en dépit de son extrême importance, l'Article 3 n'offre pas une définition claire de la notion de conflit armé non-international.13 Pendant la Conférence diplomatique de 1974-1977, la nécessité d'une définition complète de la notion de conflit armé non-international a été réaffirmée et par conséquent traitée à l'Article 1 du Protocole Additionnel II. Selon cette disposition, le Protocole II s'applique "à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l'article premier du (...) Protocole I, et qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole." Cette définition, plutôt restrictive s'applique seulement aux situations couvertes par le Protocole II. Elle ne s'applique pas aux situations couvertes par l'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève.14 En pratique, il y a donc des situations de conflits armés non-internationaux dans lesquelles seul l'Article 3 s'appliquera, le niveau d'organisation des groupes dissidents étant insuffisant pour que le Protocole II s'applique. Autres situations Le DIH n'est pas applicable dans les situations de violence ou de tensions internes. Ce point a été clairement mentionné par l'Article 1 (2) du Protocole Additionnel II qui dispose: "Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés."15

13 L'Art. 3 dispose simplement qu'il est applicable "En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes [...]." 14 Art. 1 du Protocole Additionnel II: " Le présent Protocole, qui développe et complète l'article 3 commun aux Conventions de Genève [...] sans modifier ses conditions d'application actuelles [...]." 15 La notion de tensions internes et de troubles intérieurs n'a pas fait l'objet d'une définition précise lors de la Conférence diplomatique de 1974-1977. Voir Leçon 3.

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Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 21

1. Ceux qui créent les règles de DIH sont

a. Le CICR b. Les Nations Unies c. Les Etats d. L'opinion publique

2. Le DIH

a. Fait partie du droit international Public b. Est un Droit crée par les Etats c. Est composé de traités et de règles coutumières d. Toutes les réponses ci-dessus

3. Quelle est la phrase correcte?

a. Les règles des Conventions de Genève sont généralement considérées comme du droit coutumier

b. Certaines des règles gouvernant la conduite des hostilités et contenues dans le Protocole Additionnel I sont du Droit coutumier

c. Les dispositions de la Convention IV de La Haye sont des règles coutumières d. Toutes les réponses ci-dessus

4. Quelle est la phrase correcte?

a. Le DIH existait avant la Convention de Genève de 1864, mais essentiellement en tant que Droit coutumier

b. La Convention de Genève de 1864 est considérée comme le premier traité de DIH au sens moderne du mot, puisqu'il contenait des règles destinées à s'appliquer à tous les futurs conflits armés et qu'il était ouvert à l'ensemble des Etats

c. Seulement a et b d. Le DIH moderne est né en 1949

LEÇON 1 TEST DE FIN DE LEÇON

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Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 22

5. Quelle est la phrase correcte?

a. Le Droit de La Haye est composé de règles régissant la conduite des hostilités et le Droit

de Genève est composé de règles protégeant les personnes au pouvoir de l'ennemi b. A l'exception de quelques règles contenues dans la deuxième partie de la Quatrième

Convention de Genève, toutes les règles des Conventions de 1949 font partie du Droit de

Genève

c. Une partie importante du Protocole additionnel I est composée du Droit de La Haye d. Toutes les réponses ci-dessus

6. Un Etat qui est victime d'une agression a

a. Plus de droits que son agresseur selon le DIH b. Moins d'obligations que son agresseur selon le DIH c. Pas d'obligation selon le DIH d. Les mêmes droits et obligations que ceux de l'agresseur

7. Le Jus ad bellum

a. Fait partie du DIH b. Est une ancienne expression remplacée par le DIH c. N'a pas d'influence sur l'applicabilité du DIH d. A été remplacé par la Charte des Nations Unies

8. Le Protocole II de 1977 s'applique aux

a. Guerres de libération nationale. b. Conflits armés non-internationaux c. Tensions internes. d. Emeutes dans les territoires occupés

9. Comparé avec l'Article 3 commun, le Protocole II de 1977

a. S'applique dans les mêmes situations. b. Couvre plus de situations. c. Couvre moins de situations d. Aucun des réponses ci-dessus.

10. L'article 3 commun s'applique aux

a. Conflits armés non-internationaux b. Guerres de libération nationale. c. Situations de violence interne d. Agressions.

Page 33: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 23

1. c Les Etats 2. d Toutes les réponses ci-dessus 3. d Toutes les réponses ci-dessus 4. c Seulement a et b 5. d Toutes les réponses ci-dessus 6. d Les mêmes droits et obligations que ceux de l'agresseur 7. c N'a pas d'influence sur l'applicabilité du DIH 8. b Les conflits armés non-internationaux 9. c Couvre moins de situations 10. a Les conflits armés non-internationaux

LEÇON 1 REPONSES

Page 34: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 1 / Introduction générale au Droit international humanitaire 24

Cette page est intentionnellement laissée blanche.

Page 35: Cours DIH et Drt des conflits

LEÇON 2

PROTECTION DES VICTIMES D'UN CONFLIT ARMÉ INTERNATIONAL

2.1 Introduction

2.2 Dispositions communes aux quatre Conventions de Genève de 1949 et au Protocole Additionnel I de 1977

2.3 Protection des blessés, des malades et des naufragés

2.4 Réglementation sur la protection des prisonniers de guerre

2.5 Protection des personnes et des populations civiles

Test de fin de leçon

Page 36: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 26

OBJECTIFS DE LA LEÇON

Cette Leçon a pour objectif de familiariser l'étudiant avec les traités et dispositions du Droit international humanitaire applicable dans les conflits armés internationaux. Elle passe en revue les personnes et les situations dans lesquelles les traités et les coutumes de DIH s'appliquent. A la fin de la leçon 2, l'étudiant devra être capable d'atteindre les objectifs suivants:

• Décrire quels individus, groupes et objets sont protégés par le DIH

• Comprendre les différences d'application des quatre Conventions de Genève et du Protocole I et quels sont les éléments protégés par chacun

• Décrire les différences entre combattant et non-combattant et comprendre dans quel contexte chacun d'entre eux est protégé par le DIH

• Discuter des quatre Conventions de Genève et du Protocole additionnel I

• Comprendre les mesures de protections assurées aux blessés, malades et naufragés

• Comprendre comment le DIH protège les personnes civiles et les populations civiles

• Faire la différence entre les personnes déplacées et les réfugiés

Page 37: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 27

2.1 Introduction En tout, il y a plus de 600 règles protégeant les personnes au pouvoir de l'ennemi dans les situations de conflit armé international. Toutes ces règles, qui constituent le Droit de Genève (voir Leçon 1) se trouvent dans les quatre Conventions de Genève de 1949 et dans leur Premier

Protocole Additionnel.

Comme un examen détaillé de toutes les dispositions est impossible, nous nous concentrerons sur quatre groupes de règles:

1) Quelques règles fondamentales communes aux quatre Conventions de Genève et au Protocole I

2) Les règles protégeant les blessés, malades et naufragés;

3) Les règles protégeant les prisonniers de guerre;

4) Les règles protégeant les personnes civiles et les populations civiles.

Les règles et principes concernant la mise en œuvre du Droit international humanitaire (DIH), le rôle du CICR, et celles protégeant les victimes de conflits armés non-internationaux seront traitées dans les leçons suivantes. 2.2 Dispositions communes aux quatre Conventions de Genève de 1949 et au

Protocole Additionnel I de 1977 Champ d'application matériel Les situations dans lesquelles les règles des quatre Conventions de Genève et du Protocole I s'appliquent (en d'autres termes, la notion de conflit international) sont définies à:

1) L'Art. 2, commun aux quatre Conventions:

"En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles. La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire. Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions."

Page 38: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 28

2) L'Art 1.4 du Protocole:

"Dans les situations visées au paragraphe précédent sont compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies."

Trois remarques à propos de ces définitions: 1) Le conflit doit être un conflit armé; de tels conflits existent dès que les forces armées de deux ou plusieurs Etats se heurtent l'une à l'autre. Même des incidents frontaliers mineurs entre les représentants des Etats suffisent pour que le DIH s'applique et n'importe quel usage d'armes entre deux ou plusieurs Etats entraîne l'application des Conventions et du Protocole I. 2) Les Traités ne font pas de distinction entre les guerres, qui doivent être déclarées, et les conflits armés, qui ont pour signification un concept objectif, qui doit être compris comme incluant toute situation où les forces armées sont utilisées entre deux ou plusieurs Etats. De surcroît, les Conventions et le Protocole I s'appliquent aussi dans les cas d'occupation, même si l'occupation ne rencontre pas de résistance armée. 3) Selon l'article 1.4 du Protocole I, les guerres de libération nationale, qui étaient traditionnellement comprises comme des conflits armés non-internationaux (voir Leçon 3), sont maintenant considérées comme des conflits armés internationaux. Cependant, cet Article subordonne leur qualification à des conditions très restrictive. Interdiction des représailles En Droit international public, les Etats peuvent recourir aux représailles, dans certaines conditions très strictes (les représailles doivent être comprises comme un acte illégal accompli pour riposter ou pour arrêter un autre acte illégal). Bien que le DIH fasse partie du Droit international public, il diffère de ce dernier en ce qui concerne les représailles. En réalité le DIH contient un certain nombre de dispositions spécifiques interdisant les représailles contre toutes les personnes, biens et installations protégées.1 Inaliénabilité des droits Les personnes protégées par les Conventions et le Protocole I sont souvent soumises à une lourde pression par leur détenteur pour renoncer aux protections dont elles bénéficient en vertu des traités. Une telle renonciation est expressément interdite par l'Art. 7, commun aux quatre Conventions.2 1 Voir, par exemple, Art. 46 de la première Convention: "Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou le matériel protégés par la Convention sont interdites." 2 Art 7: "Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assure la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent."

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 29

2.3 Protection des blessés, des malades et des naufragés N.B. Les règles protégeant cette catégorie de personnes apparaissent dans les Conventions I et II et dans la Partie I du Protocole I de 1977.

RÈGLES GÉNÉRALES

Champ d'application Globalement, la Première et la Deuxième Convention sont quasiment identiques. La Convention I protège les victimes militaires de la guerre sur terre, alors que la Convention II protège les victimes militaires de la guerre sur mer. Autrement, les principes à la base des deux traités sont identiques. Le Protocole I étend la protection fournie par les Conventions à tous les blessés, malades ou naufragés, membres des forces armées ou civils.

Définition des personnes protégées

L'Art. 8 a) et b) du Protocole I fournit des définitions complètes:

"a) les termes «blessés» et «malades» s'entendent des personnes, militaires ou civiles, qui, en raison d'un traumatisme, d'une maladie ou d'autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces termes visent aussi les femmes en couches, les nouveau-nés et les autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins médicaux immédiats, telles que les infirmes et les femmes enceintes, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité ; b) le terme «naufragés» s'entend des personnes, militaires ou civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d'autres eaux par suite de l'infortune qui les frappe ou qui frappe le navire ou l'aéronef les transportant, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces personnes, à condition qu'elles continuent à s'abstenir de tout acte d'hostilité, continueront d'être considérées comme des naufragés pendant leur sauvetage jusqu'à ce qu'elles aient acquis un autre statut en vertu des Conventions ou du présent Protocole ;"

Principes généraux de protection

L'Art 12, commun aux Conventions I et II dispose:

“ Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'article suivant, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances. Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 30

nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d'effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d'infection créés à cet effet. Seules des raisons d'urgence médicale autoriseront une priorité dans l'ordre des soins. Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe. La Partie au conflit, obligée d'abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, pour autant que les exigences militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner." L'Art 10 du Protocole I étend cette protection de base à tous les blessés, malades et

naufragés. En outre, quand elles tombent aux mains de l'ennemi, les victimes militaires deviennent des prisonniers de guerre protégés par la Troisième Convention.3

Recherche des blessés, malades et naufragés Les traités contiennent une série de dispositions concernant ces questions. L'objectif général de ces règles est de faciliter la mise en œuvre du droit des familles de connaître le sort de leurs parents. Pour atteindre cet objectif, les parties au conflit doivent prendre toutes les mesures possibles pour rechercher et ramasser les blessés et malades, pour les protéger du pillage et leur assurer des soins adéquats. En plus de ces obligations envers les victimes vivantes, les Conventions comme le Protocole I contiennent des obligations concernant les victimes décédées et disparues. Les personnes sont considérées disparues si leurs familles ou les puissances dont elles dépendent n'ont pas d'information sur leur sort. Chaque partie a l'obligation de rechercher les personnes portées disparues par la partie adverse.4 En réalité les personnes disparues sont soit décédées ou vivantes. Si elles sont toujours vivantes, soit elles sont détenues par l'ennemi, soit elles sont libres mais ont été séparées de leur famille par les lignes de front ou les frontières. Dans tous ces cas, elles bénéficient de la protection que le DIH offre à la catégorie à laquelle elles appartiennent (civil, prisonnier de guerre, blessé, malade...). Si la personne disparue est décédée, il est important d'en informer la famille. Comme ce n'est pas réaliste en pratique, les parties au conflit ne sont pas obligées d'identifier tous les morts qu'elles trouvent. Les adversaires doivent seulement essayer de collecter des informations aidant à l'identification des corps5 (ce qui est plus facile si la personne décédée porte une carte ou une

3 Art. 14 de la Convention I et 16 de la Convention II et voir infra, paragraphe 2.4. 4 Voir Art. 33 (1) du Protocole I. 5 Voir. Art. 16 de la Convention I et Art. 33 (2) du Protocole I.

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 31

étiquette d'identité comme cela est recommandé par le Droit international humanitaire), y compris accepter de former des équipes de recherches.6 Si l'identification est possible, les familles doivent en être notifiées. Dans tous les cas les dépouilles mortelles doivent être respectées et enterrées décemment, et les tombes doivent être marquées.7 Moyens de mise en œuvre des règles générales La mise en œuvre des règles générales et des principes examinés ci-dessus relève principalement de la responsabilité des parties au conflit, mais un certain nombre de services et d'institutions ont aussi été développés dans les traités pour aider à cette mise en œuvre. Ces services et institutions sont protégés par les Conventions et le Protocole I; i.e., elles doivent être respectées par les parties au conflit et ne doivent pas être attaquées. Unités et transports sanitaires8

Le Droit international humanitaire établit un régime de protection complet et détaillé pour les unités sanitaires9, les transports sanitaires 10 et le matériel médical.11 Ces biens doivent être respectés et protégés en tout temps par les belligérants et ils ne doivent pas être attaqués. En aucune circonstance les installations sanitaires ne doivent être utilisées pour protéger ou camoufler des objectifs militaires d'une attaque. La protection à laquelle a droit le personnel sanitaire ne doit pas cesser, sauf si elle est utilisée pour commettre, en dehors de leur fonction médicale, des actes nuisibles à l'ennemi.12 Toutefois, dans une telle hypothèse, leur protection ne doit cesser qu'après la notification d'un avertissement qui pose, au moment approprié, un délai raisonnable, et après que cet avertissement soit resté ignoré.

6 Voir. Art. 33 (4) du Protocole I. 7 Voir Art. 17 de la Convention I et Art. 34 (1) du Protocole I. 8 Voir Art. 8 g) du Protocole I: "l'expression «moyen de transport sanitaire» s'entend de tout moyen de transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous la direction d'une autorité compétente d'une Partie au conflit". 9 Voir Arts. 19-23 de la Convention I, Art. 18 de la Convention IV et les Arts. 8 e) et 12-14 du Protocole I. 10 Voir Arts.35-37 de la Convention I, Arts. 38-40 de la Convention II, Arts. 21-22 de la Convention IV, et les Arts. 8 g) et 21-31 du Protocole I. 11 Voir Arts. 33-34 de la Convention I. 12 Voir Art. 13 para. 1 du Protocole I.

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 32

Le personnel sanitaire13 et religieux14 Les Conventions I et II, destinées à protéger les blessés, les malades et les naufragés, étendent aussi la protection au personnel médical, au personnel administratif de soutien sanitaire et au personnel religieux.15 Sur le champ de bataille ils ne doivent pas être attaqués et doivent être autorisés à remplir leurs fonctions médicales ou religieuses.16 S'ils tombent aux mains de la partie opposée, le personnel médical et religieux ne doit pas être considéré comme prisonniers de guerre et peut seulement être retenu si cela est nécessaire pour prendre soin des prisonniers de guerre.17 La Convention IV fournit une protection aux civils qui prennent soin des malades et blessés civils.18 Le Protocole I étend encore les catégories de personnes (permanent ou temporaire, militaire ou civil) protégées en vertu de leurs fonctions médicales et religieuses.

Emblème et signaux distinctifs

Les Conventions et les Protocoles Additionnels autorisent l'usage de trois emblèmes: la croix rouge, le croissant rouge et le lion et le soleil rouges sur fond blanc. 19 Toutefois, aujourd'hui seuls les deux premiers emblèmes sont utilisés.

Ces emblèmes remplissent des fonctions tant protectrices qu'indicatives. La fonction principale de l'emblème est de protéger ceux couverts par les Conventions et les Protocoles additionnels (e.g. personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport) pendant le conflit en les distinguant des combattants. Pour être efficace dans de telles circonstances, l'emblème doit être large et clairement visible. Il ne peut être utilisé que dans un but médical, et un tel usage doit être autorisé et fait sous le contrôle de l'Etat.

13 Voir Art. 8 c) du Protocole I: " L’expression «personnel sanitaire» s'entend des personnes exclusivement affectées par une Partie au conflit soit aux fins sanitaires énumérées à l'alinéa e, soit à l'administration d'unités sanitaires, soit encore au fonctionnement ou à l'administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuvent être permanentes ou temporaires. L'expression couvre :

i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d'une Partie au conflit, y compris celui qui est mentionné dans les Ire et IIe Conventions, et celui qui est affecté à des organismes de protection civile ; ii) le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et autres sociétés nationales de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par une Partie au conflit ; iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaire visés à l'article 9, paragraphe 2 ;"

14 Voir Art. 8 d) du Protocole I: "L’expression «personnel religieux» s'entend des personnes, militaires ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et attachées :

i) soit aux forces armées d'une Partie au conflit ; ii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d'une Partie au conflit ; iii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire visés à l'article 9, paragraphe 2 ; iv) soit aux organismes de protection civile d'une Partie au conflit ;

Le rattachement du personnel religieux à ces unités peut être permanent ou temporaire et les dispositions pertinentes prévues à l'alinéa k s'appliquent à ce personnel" 15 Voir Arts. 24 et 25 (concernant les membres des forces armées) de la Convention I, les Arts. 36 et 37 de la Convention II. 16 Voir Art. 56 de la Convention IV, Arts. 15-20 du Protocole I, et Art. 9 du Protocole II. 17 Voir Arts. 28 et 30 de la Convention I, Art. 37 de la Convention II et Art. 33 de la Convention III. 18 Voir Art. 20 (1) de la Convention IV. 19 Voir Art. 38 Convention I, Art. 41 de la Convention II, Art. 8 (1) du Protocole I, et Art. 12 du Protocole II.

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 33

La fonction indicative de l'emblème est surtout utilisée en temps de paix, puisqu'elle ne signifie plus une protection. Un tel usage identifie les personnes, l'équipement, et les activités affiliés à la Croix-Rouge.20 L'utilisation dans un but indicatif doit respecter la législation, et ordinairement l'emblème doit être de petite taille. Au contraire des limites précédemment mentionnées imposées aux Sociétés Nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, les organismes internationaux (Comité International de la Croix-Rouge, CICR et Fédération internationale des Sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge) peuvent utiliser l'emblème en tout temps et pour toutes leurs activités.

L'abus ou l'usage détourné de l'emblème, qui constitue dans certaines situations un crime de guerre,21 doit être combattu pour éviter d'amoindrir la protection que l'emblème fournit. Par conséquent, il ne peut ni être imité ni être utilisé à des fins privées ou commerciales.22 Les Etats parties ont l'obligation d'adopter une législation d'application des Conventions et des Protocoles additionnels, concernant non seulement les autorisations appropriées d'utilisation de l'emblème mais aussi les sanctions des abus et usages détournés de l'emblème.23

Protection de la mission médicale

Selon l'Article 1624 du Protocole I, personne ne peut être puni pour avoir effectué des

activités médicales en conformité avec l'éthique médicale, sans considération de la personne à qui il est porté secours. En outre, personne ne peut être contraint d'effectuer des actes contraires à l'éthique médicale (e.g. "assistance" médicale à la torture ou autre traitement inhumain ou dégradant).

20 Voir Art 44 (2)-(4) de la Convention I. 21 Voir Art. 34 du Règlement annexé à la Convention de La Haye IV et Arts. 37 (1) (d) et 85 (3) (f) du Protocole I. 22 Voir Art. 53 de la Convention I, Art. 45 de la Convention II, Arts. 38 et 85 (3) (f) du Protocole I. 23 Voir Art. 54 de la Convention I et Art. 45 de la Convention II. 24"Article 16 - Protection générale de la mission médicale

1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne peuvent être contraintes d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou aux autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions des Conventions ou du présent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces règles et dispositions.

3. Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit être contrainte de donner à quiconque appartenant soit à une Partie adverse, soit à la même Partie qu'elle, sauf dans les cas prévus par la loi de cette dernière, des renseignements concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle a soignés si elle estime que de tels renseignements peuvent porter préjudice à ceux-ci ou à leur famille. Les règlements régissant la notification obligatoire des maladies transmissibles doivent, néanmoins, être respectés."

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 34

2.4 Réglementation sur la protection des prisonniers de guerre N.B. Les règles protégeant ces catégories de victimes apparaissent dans les Conventions III et dans la Partie III du Protocole I. La protection des prisonniers de guerre est étroitement connectée avec deux autres éléments importants du DIH:

� le principe de distinction entre combattants et civils et;

� la définition du combattant. Avant d'examiner les règles détaillées concernant le statut et le traitement des prisonniers de guerre (qui sont des combattants tombés au pouvoir de l'ennemi), il faut d'abord se concentrer sur les deux concepts mentionnés ci-dessus.

La distinction entre combattants et civils La règle de base qui sous-tend l'ensemble du Droit international humanitaire postule que, même dans un conflit armé, seul le potentiel militaire de l'ennemi peut être visé. Ce principe implique que le DIH doive définir qui peut être considéré comme faisant partie de ce potentiel et par conséquent, qui peut être attaqué et participer directement aux hostilités sans être puni pour cette participation selon le droit interne ordinaire. Selon le principe de distinction, toutes les personnes impliquées dans un conflit armé doivent distinguer entre d'une part, les combattants, et d'autre part les civils. Les combattants doivent donc se distinguer (i.e. permettre à leurs ennemis de les identifier) de tous les civils, qui ne peuvent pas être attaqué et ne participent pas directement aux hostilités. La ligne de distinction entre les deux catégories s'est développée avec le temps comme un compromis entre les intérêts des forces armées puissantes et bien équipées et des forces plus faibles. Les forces bien équipées préconisaient une définition stricte et une identification claire des combattants. De l'autre coté, les forces plus faibles souhaitaient conserver la possibilité de recourir facilement à des ressources humaines supplémentaires, pour continuer les hostilités même si leur territoire est sous contrôle de l'ennemi. Cela est concrètement impossible si les combattants doivent s'identifier en permanence. Néanmoins, une distinction doit être faite pour que le DIH soit respecté; la vie des civils ne peut être et ne sera respectée que si les combattants ennemis peuvent présumer que ceux qui ont l'air de civils ne vont pas les attaquer.

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 35

Le tableau suivant identifie les éléments principaux permettant de différencier les civils des combattants dans le cadre des conflits armés internationaux: Schéma 2-1

CIVILS

� Toutes les personnes autres que les combattants

COMBATTANTS

� Membres des forces armées (Voir la définition du combattant page suivante)

ACTIVITES

� Ne participent pas aux hostilités

� Participent directement aux hostilités

DROITS/OBLIGATIONS

� N'ont pas le droit de participer directement

aux hostilités (mais ont le droit d'être respectés)

� Ont le droit de participer directement aux

hostilités (mais ont l'obligation de respecter le Droit international humanitaire)

SANCTIONS POSSIBLES

� Peuvent être punis pour leur simple

participation aux hostilités

� Ne peuvent pas être punis pour leur

participation aux hostilités, pourvu qu'ils aient respecté les règles du DIH

PROTECTION

� Sont protégés parce qu'ils ne participent

pas aux hostilités � Sont protégés parce qu'ils ne participent

pas à la défense

� Sont protégés quand ils ne participent plus

aux hostilités: -s'ils sont tombés au pouvoir de l'ennemi -s'ils sont blessés, malades ou naufragés -s'ils sont parachutés d'un avion en détresse (voir Art. 42 du Protocole I)

� Sont protégés contre certains moyens et

méthodes de combat même pendant qu'ils combattent (voir infra, Leçon 4: Règles sur la conduite des hostilités).

Bien que la distinction entre civils et combattants soit essentielle, elle est souvent très difficile à respecter, surtout dans les conflits modernes.

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 36

La définition des combattants

Les combattants sont des membres des forces armées. L'aspect principal de leur statut dans les conflits armés internationaux est qu'ils ont le droit de participer directement aux hostilités. S'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, ils deviennent prisonniers de guerre et ne peuvent pas être punis pour avoir participé aux hostilités (pour autant qu'ils n'aient pas violés le DIH).

Les combattants ont l'obligation de respecter le Droit international humanitaire (DIH), ce

qui inclut l'obligation de se distinguer de la population civile. S'ils violent le DIH ils doivent être punis, mais ils ne perdront pas leur statut de combattant. Par conséquent, s'ils sont capturés par l'ennemi, ils conservent leur statut de prisonnier de guerre, à moins qu'ils aient violé l'obligation de se distinguer.

Il convient de noter que la définition de la notion de combattant a évolué au fil des

dernières décennies, afin de tenir compte de l'évolution des types de conflits. L'article 43 du Protocole additionnel I offre un bon exemple de cette évolution.

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 37

Schéma 2-2 Selon les règles du DIH un combattant est:

1) Un membre des forces armées stricto sensu, d'une partie à un conflit armé international,25 a) Respectant l'obligation de se distinguer de la population civile

2) Un membre d'un autre groupe armé26

a) Appartenant à une partie au conflit armé international; et b) Remplissant en tant que groupe, les conditions suivantes:

-combattre sous un commandement responsable -porter un signe distinctif fixe -porter ouvertement les armes -respecter le DIH 3) Un membre d'un autre groupe armé,27 qui est:

a) Sous le commandement responsable d'une partie au conflit armé international, b) Soumis à un système de discipline interne c) A condition que ce membre respecte:

- individuellement, - au moment de sa capture28 - l'obligation de se distinguer de la population civile:29

-normalement, lorsqu'il est engagé dans une attaque ou une opération militaire préparant une attaque; -en situation exceptionnelle (e.g. territoires occupés, guerres de libération nationale) en portant ses armes:

-ouvertement dans chaque engagement militaire -aussi longtemps qu'il est visible à l'ennemi pendant qu'il est engagé dans un déploiement militaire précédent une attaque à laquelle il ou elle participe.

Les espions, les saboteurs et les mercenaires30 ne sont pas considérés combattants. S'ils sont capturés, ils n'ont pas droit au statut et traitement de prisonnier de guerre.

25 Voir Art. 4 (A) (1) de la Convention III. 26 Voir Art. 4 (A) (2) de la Convention III. 27 Voir Art. 43 du Protocole I. 28 Voir Art. 44(5) du Protocole I. 29 Voir Art. 44(3) du Protocole I. 30 Voir Art. 47 du Protocole I.

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Les droits et obligations des prisonniers de guerre Ceux qui ont le statut de prisonnier de guerre bénéficient du traitement de prisonnier de guerre. Les prisonniers de guerre peuvent être internés sans procédure ou raison particulières. Cet internement n'est pas destiné à les punir, mais seulement à empêcher leur participation aux hostilités ou/et à les protéger. Tels sont les buts des restrictions qui peuvent être imposées aux prisonniers de guerre selon les réglementations détaillées de la Convention III. La protection fournie par ces réglementations constitue le fruit d'un compromis entre les intérêts de la puissance détentrice, les intérêts de la puissance dont dépend le prisonnier (l'Etat d'origine du prisonnier), et les intérêts du prisonnier lui-même. Sous l'influence du développement des normes de Droits de l'Homme, l'importance de ce dernier facteur grandit, mais le Droit international humanitaire continue de percevoir le prisonnier de guerre comme un soldat de son pays. Comme les intérêts de l'Etat sont en jeu, le prisonnier ne peut renoncer ni à ses droits ni à son statut. La Convention III contient 90 dispositions détaillées réglementant la vie quotidienne des prisonniers de guerre. Elles vont de l'interrogatoire initial (Art. 17) aux restrictions de mouvement (Art. 21) en passant par les questions de logement (Art. 25), de nourriture (Art. 26), d'habillement (Art. 27), de sports (Art. 38), de liberté de religion, d'hygiène, de travail etc. Toutes ces règles sont formulées clairement; le principe général de la Convention II est que les prisonniers de guerre doivent avoir la vie la plus normale possible en période de conflit international.31 Puisque les prisonniers sont retenus uniquement pour empêcher leur participation aux hostilités, ils doivent être libérés et rapatriés quand cette participation n'est plus possible, soit pendant le conflit pour des raisons de santé soit dès que les hostilités actives sont terminées.32 Il existe actuellement un consensus sur le fait que les prisonniers de guerre craignant des persécutions ne doivent pas être rapatriés contre leur gré, en conformité avec l'esprit du Droit des droits de l'Homme et des réfugiés. Puisque cette disposition donne à la puissance détentrice la

31 NB: Le rôle du CICR en faveur des prisonniers sera examiné dans la leçon 8. 32 Voir Art. 118 de la Convention III: " Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives. En l'absence de dispositions à cet effet dans une convention passée entre les Parties au conflit pour mettre fin aux hostilités, ou à défaut d'une telle convention, chacune des Puissances détentrices établira elle-même et exécutera sans délai un plan de rapatriement conforme au principe énoncé à l'alinéa précédent. Dans l'un et l'autre cas, les mesures adoptées seront portées à la connaissance des prisonniers de guerre. Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront en tout cas répartis d'une manière équitable entre la Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers. A cet effet, les principes suivants seront observés dans cette répartition :

a) lorsque ces deux Puissances sont limitrophes, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre assumera les frais de leur rapatriement à partir de la frontière de la Puissance détentrice ; b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas limitrophes, la Puissance détentrice assumera les frais de transport des prisonniers de guerre sur son territoire jusqu'à sa frontière ou à son port d'embarquement le plus proche de la Puissance dont ils dépendent. Quant au reste des frais entraînés par le rapatriement, les Parties intéressées se mettront d'accord pour les répartir équitablement entre elles. La conclusion d'un tel accord ne pourra en aucun cas justifier le moindre délai dans le rapatriement des prisonniers de guerre."

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possibilité d'influencer le prisonnier de guerre, en le forçant à rester ou partir, et risque d'alimenter une méfiance mutuelle, il est important de déterminer si le prisonnier désire réellement partir. Cependant, son libre choix et son sort restent difficiles à établir si la puissance détentrice n'est pas prête, le cas échéant, à lui accorder l'asile.

2.5 Protection des personnes et des populations civiles N.B. Les règles protégeant ces catégories de victimes figurent dans la Convention IV et dans la Partie IV du Protocole I. L'Art. 50 du Protocole I fournit une définition claire du civil:

“ Définition des personnes civiles et de la population civile 1. Est considérée comme civile toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories visées à l'article 4 A, 1), 2), 3), et 6) de la IIIe Convention et à l'article 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile. 2. La population civile comprend toutes les personnes civiles. 3. La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.”

En d'autres termes, toute personne non-combattante est un civil. De plus en plus souvent les civils constituent la majorité des victimes de conflits armés, en dépit du DIH qui dispose que les attaques ne peuvent être dirigées que contre des combattants et des objectifs militaires, et que les civils doivent être respectés. En temps de guerre, les civils ont besoin du respect de ceux qui sont au pouvoir, qui peuvent les arrêter, les maltraiter, les harceler, confisquer leur propriété ou les priver de nourriture ou d'assistance médicale. En vertu du DIH, certaines de ces protections sont accordées à l'ensemble de la population civile. Toutefois, la plupart de ces garanties sont réservées aux seules "personnes protégées",33 soit celles qui sont aux mains de l'ennemi – soit parce qu'elles se trouvent sur le territoire ennemi34 soit parce que leur territoire est occupé par l'ennemi.35 Même si elles ne bénéficient pas de protection, elles bénéficient de la protection de l’Article 75 du Protocole I. Les règles les plus détaillées concernent le traitement des civils internés – dans les deux cas mentionnés ci-dessus – à cause du conflit.36 Ces normes détaillées pour les civils internés se justifient par le fait qu'un tel internement constitue une exception à la règle générale que les civils ennemis, à la différence des combattants, ne peuvent pas être détenus.

33 Voir en particulier, la Partie II de la Convention IV, Arts. 13-26; la Section II de la Partie IV du Protocole I, les Arts. 72-79 et en particulier les garanties fondamentales fournies à l'Art. 75. 34 Voir Arts. 27-46 et 79-135 de la Convention IV. 35 Voir Arts. 27-34 et 47-135 de la Convention IV. 36 Voir Arts. 79-135 de la Convention IV.

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 40

En temps de guerre les civils ont besoin d'être respectés par les forces ennemies qui pourraient, par exemple, bombarder leurs villes, les attaquer ou entraver l'arrivée de nourriture ou des messages des familles. Ces règles sur la protection de la population civile contre les effets des hostilités, essentiellement contenues dans le Protocole I,37 font partie du Droit sur la conduite des hostilités38 et bénéficient aux civils qui se trouvent sur le territoire des parties à un conflit armé international.39

Règles protégeant la population civile tout entière

La Partie II de la Convention IV ("Protection générale des populations contre certains effets de la guerre") et la Partie IV du Protocole I contiennent des dispositions protégeant tous les civils, ou parmi la population, certaines catégories de personnes particulièrement vulnérables. Ces personnes incluent les femmes (Art 76), les enfants (Art 77), et les journalistes (Art 79). D'autres règles concernent la protection des hôpitaux et ambulances civils, et la protection du personnel sanitaire civil. Toutes ces règles sont similaires aux dispositions examinées au paragraphe 2.2 de cette leçon. Enfin, il faut mentionner un groupe de règles spécifiques, qui permettent la création de zones protégées. Le DIH essaie essentiellement de protéger les civils et d'autres catégories de personnes protégées en établissant l'obligation des combattants d'identifier sans aucun doute les objectifs militaires et d'attaquer seulement ces cibles, en respectant les civils où qu'ils soient. Mais le DIH définit aussi différentes zones destinées à séparer les civils des objectifs militaires. Ces zones40 ont pour objectif de protéger les victimes de guerre des effets des hostilités et de leur éviter de tomber sous le feu de l'ennemi, en assurant les forces ennemies qu'il n'existe aucun objectif militaire dans un espace défini à l'intérieur duquel sont concentrées ces victimes de la guerre. Ainsi, si l'ennemi respecte le DIH, les victimes de guerre dans ces zones ne courent aucun risque d'être blessées par les effets des hostilités. Les zones protégées prévues par le DIH doivent être clairement distinguées des zones de sécurité, des couloirs humanitaires et des zones humanitaires sûres récemment créés (sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies) qui ont pour principal objectif d'éviter que ces zones et les victimes de guerre s'y trouvant tombent sous le contrôle de l'ennemi. Alors que les premières ne sont pas envisageables sans un accord complet de l'ensemble des parties concernées, les secondes – décidées le plus souvent par le Conseil de Sécurité – sont le plus souvent imposées à l'une ou l'autre des parties.

Règles protégeant les civils aux mains ou sur le territoire de l'ennemi Le principe général de ces règles41 (qui protègent les étrangers sur le territoire d'une partie au conflit) est que ces personnes devraient être autorisées à quitter le territoire au début du conflit. Cependant la Convention IV dispose que sous certaines conditions, l'Etat hôte peut interdire le départ des étrangers s'il craint que ce départ ne soit préjudiciable à sa sécurité

37 Voir en particulier, Arts. 48-71du Protocole I. 38 Voir Leçon 4. 39 Voir Art. 49 (2) et 50 (1) du Protocole I. 40 Voir Arts. 23 de la Convention I; 14 et 15 de la Convention IV; 59 et 60 du Protocole I. 41 Voir Sections I, II et IV du titre III de la Convention IV.

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 41

nationale (Art.35). Les personnes qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu quitter le territoire de l'Etat hôte doivent être autorisées à vivre une vie aussi normale que possible (Art. 38 et 39). Si l'Etat hôte considère qu'il ne peut pas laisser sans danger ces étrangers quitter son territoire, la Convention IV prévoit différents moyens de limiter leur mouvement. Toutefois, ces moyens ne sont pas illimités. Pour limiter les mouvements des étrangers, l'Etat peut les assigner à résidence ou même les interner sous certaines conditions strictes (Art. 42). Les conditions d'internement de ces civils sont très proches de celles prévues pour les prisonniers de guerre (Voir Section IV de la Convention IV). Règles protégeant les civils dans les territoires occupés Les civils en territoire occupés méritent et ont besoin de règles strictes pour les protéger. Ils sont en contact avec l'ennemi simplement parce qu'il y a un conflit armé et que l'ennemi obtient le contrôle territorial de l'endroit où ils vivent. Les civils n'ont aucune d'obligation envers la puissance occupante, à part l'obligation inhérente à leur statut de civil, i.e. de ne pas participer aux hostilités. A cause de cette obligation, le DIH ne leur permet ni de résister par la violence à l'occupation de leur territoire, ni d'essayer de libérer ce territoire par la violence.

Sur la base des exemples précédents de DIH, il est logique que les obligations de la puissance occupante puissent être résumées comme celles de permettre que la vie continue dans le territoire occupé aussi normalement que possible. C'est pourquoi, le DIH protège efficacement le statu quo ante, mais répond de façon inadéquate aux nouveaux besoins de la population du territoire occupé. Plus l'occupation dure longtemps, plus les lacunes du régime actuel paraissent évidentes. Conformément au DIH, dans les territoires occupés le Droit local reste en vigueur42 et les juridictions locales restent en fonction, sauf en ce qui concerne la protection de la sécurité de la puissance protectrice.43 En outre, sauf si cela est absolument nécessaire à cause d'opérations militaires, la propriété privée ne peut pas être détruite,44 elle peut seulement être confisquée conformément à la législation locale. La propriété publique (autre que celle des municipalités) ne peut évidemment plus être administrée par l'Etat qui contrôlait précédemment le territoire (normalement souverain). Par conséquent, elle peut être administrée par la puissance occupante, mais seulement selon les règles du DIH.45 La population locale ne peut pas être déportée46; la puissance occupante ne peut pas transférer sa propre population dans le territoire occupé.47

42 Voir Art. 43 du Règlement annexé à la Convention de La Haye IV et Art. 64 de la Convention IV. 43 Voir Art. 66 de la Convention IV. 44 Voir Art. 53 de la Convention IV. 45 Voir Art. 55 du Règlement annexé à la Convention de La Haye IV. 46 Voir Art. 49(1) de la Convention IV. 47 Voir Art. 49(6) de la Convention IV.

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 42

Le seul intérêt de la puissance occupante qui soit protégé par le DIH est la sécurité de ses forces armées. Elle peut prendre les mesures nécessaires pour protéger sa sécurité, mais elle est aussi responsable du maintien de l'ordre dans le territoire occupé,48 aussi bien que d'assurer l'hygiène, la santé publique,49 l'approvisionnement et les fournitures médicales.50 La puissance occupante a aussi un intérêt légitime à contrôler le territoire pendant la durée de son occupation, i.e. jusqu'à ce que le territoire soit libéré par l'ancien souverain ou transféré sous la souveraineté de la puissance occupante par un traité de paix. Le DIH n'accorde pas de préférence à l'une ou l'autre de ces solutions, puisqu'il est neutre sur les questions de jus ad bellum. Il vise seulement à garantir légalement qu'aucune mesure ne sera prise qui compromettrait le retour du territoire à l'ancien souverain.

Les règles du DIH relatives aux territoires occupés s'appliquent dès qu'un territoire passe

sous le contrôle de l'ennemi pendant un conflit armé, mais aussi dans les cas d'occupation belligérante, même si l'occupation ne rencontre aucune résistance armée. Les règles protégent tous les civils, sauf les nationaux de la puissance occupante (cela n'inclut pas les réfugiés)51 L'annexion unilatérale de territoire par la puissance occupante – peu importe quelle soit légale ou illégale selon le jus ad bellum, ou selon les accords conclus par la puissance occupante et les autorités locales de la puissance occupée – ne peut priver les civils de la protection fournie par le DIH.52

Réfugiés et personnes déplacées Si les Etats respectaient systématiquement et consciencieusement les principes du Droit international humanitaire (DIH) protégeant les civils, la plupart des mouvements de population causés par des conflits armés seraient évités. Le DIH des conflits non-internationaux contient une interdiction générale des mouvements forcés de populations civiles,53 alors que le DIH des conflits internationaux ne prévoit cette interdiction que pour les territoires occupés.54 Bien que le DIH reconnaisse que de telles situations et mouvements de population surviennent pour des raisons autres que les conflits, il prévoit une protection pour les personnes déplacées et réfugiées bloquées dans un conflit armé. Les personnes déplacées sont des civils fuyant un conflit armé pour une destination à l'intérieur de leur pays. Le DIH protège ces personnes déplacées à cause d'un conflit armé international, e.g. en leur accordant le droit de recevoir les produits nécessaires à leur survie.55 Les civils déplacés par un conflit interne bénéficient d'une protection identique mais moins détaillée.56 Au contraire, les réfugiés sont ceux qui ont fui leur pays. Le DIH protège ces personnes, comme des civils affectés par les hostilités,57 seulement s'ils ont fui dans un Etat partie à un conflit 48 Voir Art. 43 du Règlement annexé à la Convention de La Haye IV. 49 Voir Art. 56 de la Convention IV. 50 Voir Art. 55 de la Convention IV. 51 Voir Art. 73 du Protocole I et Art. 70(2) de la Convention IV. 52 Voir Art. 47 de la Convention IV. 53 Voir Art.17 du Protocole II. 54 Voir Art. 49 de la Convention IV. 55 Voir Art. 23 de la Convention IV et Art. 70 du Protocole I. 56 Voir Art. 3 commun aux Conventions et au Protocole II (répétant et étendant les règles de l'Art. 3 commun). 57 La Convention des Nations Unies de 1951 sur le statut des réfugiés et son Protocole de 1967 définit le réfugié dans

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 43

armé international58 (ou si cet Etat est assailli par un conflit armé interne59). Le DIH protège spécifiquement les réfugiés lorsqu'ils entrent dans le territoire d'un Etat ennemi, contre des traitements défavorables (basés sur leur nationalité60). Ceux qui sont considérés comme des réfugiés avant le début des hostilités (incluant ceux d'Etats neutres) sont toujours considérés comme des personnes protégées par le DIH des conflits armés internationaux.61 Le DIH prévoit aussi des garanties spéciales pour ceux qui ont fui dans un territoire qui devient un territoire occupé par leur Etat d'origine.62 Finalement, en ce qui concerne le non-rapatriement, les Conventions établissent expressément que les personnes protégées ne peuvent pas être transférées dans un Etat où elles craignent d'être persécutées pour des motifs religieux ou politiques.63

des termes beaucoup plus stricts (généralement, comme fuyant des persécutions). Seule la Convention de l'OUA

Régissant les Aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique inclut les personnes fuyant les conflits armés dans le concept de réfugié. Pourtant, les civils doivent s'appuyer sur ces Conventions et le Haut Commissariat aux Réfugiés pour obtenir protection et assistance quand ils fuient pour un territoire qui n'est pas impliqué dans un conflit armé, car dans ce cas le DIH n'est pas applicable. 58 Voir Art. 35 et 46 de la Convention IV. 59 Dans ce cas l'Art. 3 commun aux Conventions et le Protocole II s'appliquent. 60 Voir Art. 44 de la Convention IV. 61 Voir en particulier Art. 73 du Protocole I. 62 Voir Art. 70 (2) de la Convention IV. 63 Voir Art. 45 (4) de la Convention IV.

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 44

1. Les règles protégeant les personnes au pouvoir de l'ennemi

a. Sont toutes contenues dans les quatre Conventions de Genève b. Sont contenues, en ce qui concerne les conflits armés internationaux, dans les quatre

Conventions de Genève et dans le Premier Protocole Additionnel c. Font partie du Droit de Genève d. Seulement b et c

2. Le Protocole I

a. Accorde une protection égale aux personnels militaires et civils qui sont blessés, malades et naufragés

b. Accorde une protection égale au personnel sanitaire travaillant sous l'autorité de l'armée et à ceux travaillant sous autorité civile

c. Donne des définitions des blessés, des malades, des naufragés, du personnel médical, des unités médicales et des moyens de transport

d Toutes les réponses ci-dessus 3. Les règles concernant le statut de prisonnier de guerre

a. Sont seulement contenues dans la Troisième Convention de Genève b. Sont contenues dans la Troisième Convention de Genève et dans le Protocole I c. Protègent les prisonniers de guerre contre les poursuites pour crimes de guerre d. Protègent les personnes civiles qui ont le droit de prendre part aux hostilités

4. La quatrième Convention de Genève

a. Protège tous les habitants d'un territoire occupé, pourvu qu'ils ne soient pas nationaux de la

puissance occupante b. Protège les nationaux de l'ennemi qui sont sur le territoire d'un Etat partie à un conflit armé

international c. Protège, sur le territoire d'un Etat partie à un conflit armé international les étrangers autres

que les nationaux de l'ennemi, à condition qu'ils ne bénéficient pas de protection diplomatique

d. Toutes les réponses ci-dessus

LEÇON 2 TEST DE FIN DE LEÇON

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Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 45

5. L'emblème

a. N'a qu'une fonction, celle d'indiquer la protection particulière conférée par le DIH à certaines choses et certaines personnes

b. A deux fonctions, dont l'une est d'indiquer qu'une personne ou un objet ayant un lien avec le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

c. A deux fonctions, une protectrice et une indicative d. Seulement b et c

6. Le Droit international humanitaire

a. Définit et protège le personnel médical spécifiquement b. Définit et protège le personnel religieux spécifiquement c. Protège les civils exerçant des activités religieuses ou médicales d. Toutes les réponses ci-dessus

7. Les combattants qui sont tombés au pouvoir de l'ennemi

a. Sont protégés par la Troisième Convention de Genève b. Sont protégés par la Première et la Seconde Convention de Genève (en plus de la

Troisième), s'ils sont blessés, malades ou naufragés c. Reçoivent le statut de prisonniers de guerre d. Toutes les réponses ci-dessus

8. Les règles concernant les civils au pouvoir de l'ennemi

a. Protègent les personnes qui ne sont pas protégées par la Troisième Convention de Genève b. Sont contenues dans la Quatrième Convention de Genève et dans le Protocole I c. Seulement a et b d. Protègent seulement les civils qui n'ont pas pris part aux hostilités

9. Les prisonniers de guerre doivent être rapatriés

a. Quand ils sont blessés ou malades b. Seulement après qu'un accord de paix ait été signé c. A la fin des hostilités actives d. Après un maximum de 5 ans de détention.

10. Lorsqu'ils sont capturés, les membres des services sanitaires militaires:

a. Ne peuvent jamais être retenus b. Ne peuvent pas avoir le statut de prisonniers de guerre c. Seulement a et b d. Ne peuvent être affectés qu'à des fonctions médicales.

Page 56: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 2/ Protection des victimes d'un conflit armé international 46

1. d. Seulement b et c 2. d. Toutes les réponses ci-dessus 3. b. Sont contenues dans la Troisième Convention de Genève et le Protocole I. 4. d. Toutes les réponses ci-dessus 5. d. Seulement b et c 6. d. Toutes les réponses ci-dessus 7. d. Toutes les réponses ci-dessus 8. c. Seulement a et b 9. c. A la fin des hostilités actives 10. d. Ne peuvent être affectés qu'à des fonctions médicales.

LEÇON 2 REPONSES

Page 57: Cours DIH et Drt des conflits

LEÇON 3

RÈGLES APPLICABLES AUX CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX

3.1 Introduction 3.2 Le concept de conflit armé non international 3.3 Le développement des règles applicables aux

conflits armés non internationaux 3.4 Champs d'application 3.5 Règles de fonds Test de fin de leçon

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Leçon 3/ Règles applicables aux conflits armés non internationaux 48

OBJECTIFS DE LA LEÇON

Cette Leçon analyse les conflits armés non internationaux (CANI) plus en profondeur. Elle clarifie les distinctions entre le régime juridique des conflits armés non internationaux et celui des conflits armés internationaux. Elle passe aussi en revue la prolifération des CANI et l'effort correspondant de codifier des restrictions aux moyens et méthodes utilisés dans ces conflits. A la fin de la Leçon 3, l'étudiant devra être capable de répondre aux objectifs suivant:

• Décrire la nature du DIH des conflits armés non internationaux en relation avec la souveraineté des Etats et expliquer pourquoi les Etats ont été historiquement si réticents à adopter des règles de DIH couvrant ces conflits

• Passer en revue le développement de l'Article 3 commun aux 4 Conventions de 1949 et le Protocole II de 1977

• Comprendre quels sont les individus, les groupes et les objets protégés par le DIH contemporain des conflits armés non internationaux

• Définir le conflit armé non international

• Comprendre quels sont les obstacles politiques sensibles à l'adoption de protections de DIH dans les situations de conflits armés non internationaux

• Discuter des règles de fonds applicables aux conflits armés non internationaux

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Leçon 3/ Règles applicables aux conflits armés non-internationaux 49

3.1 Introduction D'un point de vue humanitaire, les mêmes règles devraient s'appliquer aux conflits armés internationaux et non internationaux. Dans les deux cas, les victimes font face aux mêmes problèmes et ont besoins des mêmes protections. D'ailleurs, les combattants et les civils sont arrêtés et détenus de la même manière. Les civils sont déplacés de force et les endroits où ils vivent tombent sous le contrôle de l'ennemi. Des attaques sont lancées contre les villes et les villages, les approvisionnements et les secours doivent transiter à travers les territoires civils et les lignes de front, et les mêmes types d'armes sont utilisés dans les deux types de conflits. De plus, le fait d'avoir deux Droits différents, l'un pour les conflits armés internationaux et l'autre pour les non internationaux, oblige les acteurs humanitaires et les victimes à qualifier le conflit avant de pouvoir invoquer les règles de protection applicables. Une telle qualification est parfois théoriquement difficile; elle est toujours politiquement délicate. Par exemple, dans une guerre de sécession, la partie "gouvernementale" invoquera le Droit des conflits armés non internationaux, qui implique que la sécession n'a pas (encore) réussi. Ce point de vue sera inacceptable pour les autorités sécessionnistes se battant pour l'indépendance, qui vont invoquer le Droit des conflits armés internationaux, impliquant qu'elles (les autorités sécessionnistes) représentent un Etat indépendant. Cette qualification sera naturellement inacceptable pour les autorités centrales, d'où un blocage inévitable sur la définition du droit applicable. Bien que cela semble illogique, les Etats et le Droit international n'ont jamais traité les conflits armés internationaux et non internationaux de la même manière. Jusqu'à récemment, les guerres entre Etats étaient acceptées comme une forme légitime de relations internationales. L'usage de la force entre les Etats n'est pas encore totalement prohibé aujourd'hui.1 Le corollaire est que, dans les Etats, les gouvernements détiennent le monopole de l'usage légitime de la force, empêchant ainsi que des groupes entrent en conflit armé avec d'autres factions du gouvernement. Les victimes de conflits armés internationaux ont besoin de protection à travers les règles du Droit international. Même les Etats les plus soucieux du respect de leur souveraineté ont accepté ces règles. Comme précisé dans la Leçon 1, les Etats reconnaissent aussi que les combattants ne peuvent pas être punis pour leur participation à la bataille ; en d'autres termes ils ont le "droit de participer" aux hostilités. En contraste, le Droit des conflits armés non internationaux est plus récent et beaucoup moins développé. Pendant longtemps, les Etats ont considéré ces conflits comme relevant strictement de leurs affaires internes et devant être réglementés par leur Droit interne. Aucun Etat n'accepterait volontiers que ses propres citoyens lancent une guerre contre son gouvernement. En d'autres termes, aucun gouvernement ne renoncera complètement à son droit de punir ses propres citoyens pour leur participation à une rébellion. Appliquer toutes les règles du Droit international humanitaire des conflits armés internationaux aux conflits armés non-internationaux serait incompatible avec le concept même de la société internationale contemporaine composée d'Etats souverains. Par conséquent, chacun devrait théoriquement étudier, interpréter et appliquer le Droit international humanitaire des conflits armés internationaux et le Droit international humanitaire des conflits armés non internationaux (codifié à l'Art. 3 commun aux Conventions de 1949 et dans

1 Voir Leçon 1: la distinction entre jus ad bellum et jus in bello.

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Leçon 3/ Règles applicables aux conflits armés non-internationaux 50

le Protocole II de 1977) comme deux branches de Droit distinctes. Les conflits armés non internationaux contemporains se produisent plus souvent et entraînent plus de souffrances que les conflits armés internationaux. Il est donc important de se concentrer sur le Droit des conflits armés non internationaux. Toutefois, on se réfère commodément au Droit des conflits armés internationaux pour comprendre le droit des conflits armés non internationaux car le DIH des conflits armés non internationaux est confronté à des problèmes similaires, s'est développé plus tard et implique en soi les mêmes principes (bien que moins détaillés). Les principes de base des deux branches de Droit sont les mêmes et il est nécessaire de les comparer pour clarifier les distinctions existant entre les deux. En outre, si les participants à un conflit armé non international sont confrontés à une question pour laquelle le traité applicable ne fournit pas de réponse, ils vont chercher la réponse équivalente dans le Droit des conflits armés internationaux, et ensuite analyser si la nature du conflit armé non-international permet cette application par analogie. Néanmoins, en pratique les soldats sont instruits et entraînés à respecter un seul ensemble de règles. Dans les pages suivantes, nous examinerons d'abord le concept de conflit armé non-international (ci-après: CANI) et le développement progressif du DIH applicable à de telles situations. Nous analyserons ensuite les champs d'application matériels et personnels de l'Art. 3 commun aux quatre Conventions de 1949 et du Protocole additionnel II de 1977. Dans la dernière partie de cette leçon, nous évoquerons les règles de fonds de l'Art.3 commun et du Protocole II. 3.2 Le concept de conflit armé non international A la différence des conflits armés internationaux, qui ont été clairement définis dans les traités internationaux (e.g. à l'Art. 2 commun aux quatre Conventions de 1949 ou à l'Art.1 du Protocole additionnel de 1977, voir supra, Leçon II), le concept de conflit armé non international n'a jamais vraiment été formellement défini. En l'absence d'une telle définition générale, il est important de tracer les caractéristiques principales de ce type de conflit armé. Premièrement, les CANI diffèrent des conflits armés internationaux par le statut légal des entités qui s'opposent. Ces parties ne sont pas des Etats souverains ; il s'agit plutôt du gouvernement d'un Etat qui combat une ou plusieurs factions armées à l'intérieur de son propre territoire. Deuxièmement, toutes les formes de violence à l'encontre d'un gouvernement ne doivent pas être considérées comme des CANI. Le critère général d'un CANI est l'existence d'hostilités ouvertes entre les parties impliquées. En prenant en compte ces paramètres, le CICR a développé une définition générale du CANI. Bien que n'ayant pas d'autorité légale, cette définition est généralement acceptée et son texte est le suivant: "le conflit armé non international apparaît comme une situation dans laquelle des hostilités caractérisées mettent aux prises des forces armées ou des groupes armés organisés à l'intérieur du territoire d'un Etat (...). Les insurgés en lutte contre l'ordre établi tendent à renverser le gouvernement au pouvoir ou encore à faire sécession pour créer un nouvel Etat.".2

2Voir: Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977, CICR, Genève, 1987, §4341.

Page 61: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 3/ Règles applicables aux conflits armés non-internationaux 51

3.3 Le développement des règles applicables aux conflits armés non internationaux Avant 1949 Selon la doctrine juridique classique, les Etats étaient les seules entités considérées comme des sujets de Droit international. Précisément pour cette raison, il était considéré comme impossible d'adopter des règles réglementant les relations entre les Etats et les insurgés, puisque ces derniers n'étaient pas considérés comme des sujets de Droit international. C'est pourquoi les CANI étaient considérés comme des questions purement internes. C'est seulement au 19e siècle que des tentatives ont été faites de créer un mécanisme juridique applicable aux CANI (qui étaient appelés à l'époque guerres civiles). Ce mécanisme, connu sous le nom de "reconnaissance de belligérance", plaçaient les insurgés au même niveau que les belligérants (i.e. qu'une partie à un conflit armé international). Les insurgés étaient alors liés par le même ensemble de droits et obligations que toute autre partie à un conflit armé international. Le système de la reconnaissance de belligérance (qui pouvait être faite soit par un Etat tiers soit par le gouvernement de l'Etat concerné) a certainement contribué à soulager les souffrances des victimes de CANI. Toutefois de telles reconnaissances sont restées plutôt rares; les gouvernements concernés avaient peur de donner un statut légal aux insurgés et les Etats tiers étaient généralement réticents à intervenir dans ce qui était considéré comme les affaires intérieures d'un autre Etat. Témoin du nombre limité de reconnaissance de belligérance et de l'augmentation constante des CANI, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en général et le CICR en particulier, ont essayé de développer des nouveaux mécanismes juridiques pour la protection des victimes de CANI. Dès 1912, le CICR a essayé, sans grand succès, d'œuvrer pour cette question, particulièrement en spécifiant le rôle qu'il pourrait jouer en tant qu'organisation dans de telles situations. Les Conférences de la Croix-Rouge ont adopté plusieurs résolutions et recommandations sur cette question. L'une d'entre elles, la Résolution XIV de 1938 ("Rôle et Activités de la Croix-Rouge en temps de Guerre Civile") envisageait pour la première fois l'application du DIH, au moins ses principes essentiels, aux parties à une guerre civile. Les résultats de la Conférence diplomatique de 1949 Les travaux préparatoires de la Conférence, comme les textes des traités proposés par le CICR entre 1945 et 1949, reflètent clairement les deux options alors envisagées pour protéger les victimes de CANI:

a) simplement déclarer que les règles originairement applicables aux conflits armés internationaux s'appliqueraient aussi dans les des conflits armés non internationaux;

b) créer de nouvelles règles, soit au sein des traités de DIH existant, soit dans des traités portant spécifiquement sur les CANI.

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Leçon 3/ Règles applicables aux conflits armés non-internationaux 52

Finalement la Conférence a choisi la seconde option et adopta une seule disposition spécifique, l'Art.3 commun aux quatre Conventions. Même ces mesures minimums ont rencontré une forte opposition. En effet, de nombreuses délégations ont craint alors que l'adoption de règles internationales applicables aux CANI ne légitime les insurrections, les rébellions, l'anarchie et l'éclatement des Etats. Certains ont même exprimé l'opinion que ces tentatives pour protéger les individus pourraient se réaliser aux dépens de la protection tout aussi légitime de l'Etat. 1949-1977 Pendant cette période qui a été aussi marquée par la prolifération des CANI, plusieurs développements juridiques importants se sont produits. En 1954, un instrument complètement nouveau protégeant les biens culturels dans les conflits armés a été adopté sous les auspices de l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture). La question de savoir si ce traité s'appliquerait aux conflits armés non-internationaux a été soulevée spécifiquement et, pour la première fois, la communauté des Etats a décidé d'adopter des règles de DIH qui concerneraient les conflits armés internationaux et non-internationaux.3 Bien que, dès son adoption l'Art.3 de 1949 ait joué un rôle extrêmement important et qu'il ait sans aucun doute contribué à sauver des millions de vies, ses limites sont rapidement devenues évidentes; ainsi est apparue la nécessité de règles plus complètes qui répondraient de manière adéquate à des besoins humanitaires urgents. En 1965, la 20e Conférence internationale de la Croix-Rouge nota l'insuffisance de la protection des victimes de CANI et adopta deux Résolutions d'une extrême importance. Ces Résolutions invitaient en particulier le CICR à travailler à l'élaboration de règles nouvelles; leurs efforts ont conduit, en 1974 à la réunion d'une nouvelle Conférence diplomatique sur le développement et la réaffirmation du DIH. La Conférence s'est réunie en quatre sessions entre 1974 et 1977 et a finalement adopté deux protocoles additionnels aux Conventions de 1949. Ainsi qu'il était mentionné précédemment, le Protocole II est entièrement consacré à la protection des victimes de CANI. Finalement, ces dernières années, la distinction entre les conflits armés internationaux et non-internationaux (qui avait été explicitement soulignée en 1977) s'est progressivement estompée. Ainsi, plusieurs des traités plus récents ont été conçus pour s'appliquer aux deux types de conflits armés.4 3 Voir Art. 19 de la Convention de 1954: "Conflits de caractère non international 1. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels." 4 E.g.: Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, Paris le 13 janvier 1993; Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II à la Convention de 1980, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996) ou Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, 18 septembre 1997.

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Leçon 3/ Règles applicables aux conflits armés non-internationaux 53

3.4 Champs d'application Art. 3, commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 Le type de situations auxquelles s'appliquerait l'Art.3 fut parmi les questions les plus débattues de la Conférence diplomatique de 1949. Bien que quelques délégations aient essayé d'établir des paramètres clairs pour l'Art.3, la Conférence décida finalement de mettre cette question délicate de coté. Par conséquent, l'Art.3 se borne à préciser qu'il est applicable: "En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes". Il faut donc se référer aux travaux préparatoires, et même plus largement à la pratique des Etats, pour déterminer son champ d'application réel. Il est aujourd'hui généralement accepté que le seuil d'hostilités nécessaire pour que l'Art.3 soit applicable doit être très bas. En fait, l'Art.3 doit s'appliquer dans toutes les situations où à l'intérieur des Etats des hostilités non équivoques (excluant ainsi l'anarchie, la rébellion ou le simple banditisme) éclatent entre les forces armées et des groupes organisés. Bien que juridiquement problématique, la définition ambiguë de l'Art.3 a aussi facilité une application très souple de cette disposition. Le Protocole additionnel II de 1977 Bien qu'il soit d'une très grande importance, l'Art.3 n'a constitué qu'une étape. Dès les années '70, le CICR a compris qu'un instrument plus complet était nécessaire. A cette fin, il a rédigé un projet de Protocole simplifié, document comparable au projet de Protocole I additionnel (applicable aux conflits internationaux) mais adapté à la nature spécifique des conflits armés non internationaux. Définir les paramètres du champ d'application de ce nouvel instrument fut encore plus difficile en 1974-77 que cela ne l'avait été pendant la Conférence diplomatique de 1949 (cf. Art.1 du Protocole II). Finalement "le prix à payer pour un Protocole détaillé de ce type fut de définir son champ d'application restrictivement, le rendant moins large que celui de l'Art.3. Il a été par conséquent limité aux conflits armés entre les forces gouvernementales et des forces armées organisées sous la conduite d'un commandement responsable, qui exercent un contrôle sur une partie du territoire national leur permettant de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole. La précaution supplémentaire fut prise d'exclure spécifiquement des activités telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et d'autres actes de même nature. Le Protocole II par conséquent s'applique seulement aux conflits ayant un degré d'intensité relativement important."5 Il ne s'applique pas aux situations comme les guerres nationales de libération, qui sont considérées comme des conflits armés internationaux selon l'Art.1(4) du Protocole additionnel I.

5 Voir: Pictet, Jean: Développement et principes de Droit international humanitaire, Editions Martinus Nijhoff, 1985, p. 48.

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Ainsi, les champs d'application respectifs de l'Art.3 commun et du Protocole additionnel II sont différents. L'Art.3 peut être utilisé dans un plus grand nombre de situations. En pratique, dans tous les cas où le Protocole II est applicable, l'Art.3 pourra s'appliquer aussi; au contraire, dans certains cas seul l'Art.3 sera applicable. La distinction a été clairement reconnue à l'Art.1 du Protocole II, qui dispose que: "Le présent Protocole ... développe et complète l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d'application

actuelles." Il est maintenant nécessaire d'examiner qui est lié par le droit des conflits armés non-internationaux. D'un point de vue juridique, l'Art.3 commun aux quatre Conventions et le Protocole II lient les Etats parties à ces traités; cet engagement inclut toutes les personnes qui peuvent être considérées comme des agents de ces Etats. Toutefois, le Droit international humanitaire doit aussi lier les parties non-étatiques à un conflit armé non-international; même ceux qui combattent le gouvernement. En incluant les acteurs non-étatiques dans la réglementation, le DIH non seulement protège les victimes des forces rebelles, mais aussi insiste sur le principe d'égalité entre les belligérants à un conflit armé non-international. Si le DIH ne respectait pas l'égalité des belligérants à un conflit armé non-international, il aurait peu de chance d'obtenir le respect des forces gouvernementales car elles ne bénéficieraient d'aucune protection en vertu du DIH, ou celui des forces opposées car elles déclareraient ne pas être liées par le DIH. Par conséquent, lorsque les Etats créent du Droit pour les conflits armés non-internationaux qui nécessite le respect de "chacune des Parties au conflit"6, ils confèrent implicitement aux forces non-gouvernementales le statut international juridique nécessaire pour avoir des droits et obligations en vertu de ces règles. Les Etats ont donné aux rebelles – à travers le Droit des conflits armés – le statut de sujet du Droit international humanitaire; s'ils ne l'avaient pas fait, leurs efforts normatifs n'auraient pas affecté les insurgés. En même temps les Etats ont expressément ajouté que l'application des dispositions relatives aux CANI "n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit."7 L'application du Droit humanitaire pendant un conflit armé non international n'internationalise pas celui-ci. En outre, le Droit international humanitaire des conflits armés non-internationaux lie les parties étatiques et non-gouvernementales par la législation nationale; puisqu'une fois qu'un Etat est lié par le Droit international humanitaire, soit ces règles deviennent automatiquement partie du droit interne, soit elles acquièrent force de loi grâce à une législation d'application. Ensuite ce droit national s'applique à tous dans le territoire de l'Etat. Le DIH oblige ainsi indirectement les rebelles. S'ils devenaient le gouvernement effectif, ils seraient alors liés directement par les règles internationales.

6 Voir Art.3(1) commun aux Conventions. 7 Cf.Art.3(4) commun aux Conventions.

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Leçon 3/ Règles applicables aux conflits armés non-internationaux 55

3.5 Règles de fonds Globalement, les règles applicables aux conflits armés non internationaux sont presque les mêmes que celles applicables aux conflits armés internationaux (voir supra Leçon II). Elles sont toutefois beaucoup moins étendues et développées. Il existe cependant une différence très importante entre ces deux ensembles de règles: le principe de distinction entre les combattants et les civils, absolument essentiel à la protection des victimes de conflits armés internationaux8, ne s'applique pas dans les conflits armés non internationaux. Cela signifie que les insurgés des CANI peuvent être arrêtés, poursuivis et condamnés du simple fait de leur participation aux hostilités, même s'ils ont respecté les règles du Droit international humanitaire. Art. 3, Commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 Souvent nommée "la Convention dans les Conventions" ou la "Convention miniature", l'Art.3 constitue en fait un résumé (applicable aux CANI) des règles les plus importantes applicables aux conflits internationaux . L'Art. 3 commence par définir les catégories de personnes protégées; il instaure des interdictions spécifiques et une obligation générale de recueillir et de soigner les blessés. Cet article invite en outre les parties à conclure des accords spéciaux, pour élargir la protection offerte aux victimes, et il dispose qu'un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge peut offrir ses services aux parties au conflit. Puisque l'Art.3 constitue la clé de voûte qui protège les victimes de conflits armés non-internationaux (et puisqu'il est applicable dans 189 Etats qui sont liés par les Conventions de Genève de 1949), il semble approprié de reproduire le texte de ce document ici.

“Art.3 - En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes: 1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus:

8 Voir, Leçon II.

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a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices; b) les prises d'otages; c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants; d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. 2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit. Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit."

Protocole additionnel II de 1977 Le Protocole additionnel II a développé d'une façon significative les garanties fondamentales définies par l'Art.3. Ses dispositions de fonds peuvent être divisées en quatre sections générales:

1) Protection des blessés, malades et naufragés;

2) Protection de la population civile;

3) Protection de certains objets;

4) Traitement humain pour les victimes de CANI. 1) Protection des blessés, malades et naufragés

Protection et soin (Arts 7 et 8) Tous les blessés, malades et naufragés doivent être respectés, protégés et traités humainement. Ils doivent être soignés sans aucune distinction sauf celles basées sur des considérations médicales. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour rechercher et ramasser les blessés, les malades et naufragés et pour rendre un dernier hommage aux morts.

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Leçon 3/ Règles applicables aux conflits armés non-internationaux 57

Personnel sanitaire et religieux (Arts 9 et 10) Le personnel sanitaire (civil et militaire) doit être respecté, protégé et assisté dans l'accomplissement de ses fonctions, y compris celle de venir en aide à tous les blessés sans discrimination. Nul ne peut être poursuivi ou puni pour avoir effectué des activités médicales compatibles avec l'éthique médicale (sans considération de la personne à qui il est porté secours), ni contraint d'effectuer des actes contraires aux règles de l'éthique médicale.

Unités et transports sanitaires (Art 11) Les unités et transports médicaux doivent être respectés et protégés comme le personnel médical, tant qu'ils ne sont pas utilisés pour commettre des actes hostiles.

Utilisation de l'emblème (Art 12) L'emblème distinctif de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, utilisé avec l'autorisation et sous le contrôle d'une autorité compétente (gouvernementale ou dissidente) doit être respecté. Il ne doit pas être utilisé pour des activités autres que médicales. 2) Protection de la population civile (Arts 13,14, 17 et 18) Le Protocole dispose que ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne peuvent faire l'objet d'attaques. En outre, concernant les actes de terrorisme contre les civils, les civils sont protégés tant qu'ils ne participent pas directement aux hostilités. L'utilisation de la famine contre les personnes civiles comme méthode de combat est aussi interdite. Les transports de civils ne peuvent être autorisés que pour leur propre sécurité, ou si des raisons militaires impératives exigent ces déplacements. Les sociétés de secours, comme les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peuvent offrir leurs services et, si nécessaire, fournir des secours impartiaux, sous réserve du consentement des Hautes Parties Contractantes concernées. 3) Protection de certains matériels et objets (Arts 14, 15 et 16). Les matériels et les objets indispensables à la survie de la population civile (comme les denrées alimentaires, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation), les biens culturels et lieux de culte ne doivent pas non plus être attaqués ou utilisé pour soutenir des opérations militaires. De surcroît, les ouvrages potentiellement dangereux (comme les barrages, les digues ou les centrales nucléaires de production d'énergie électrique) ne peuvent pas être attaqués. 4) Traitement humain des victimes de CANI (Art 4, 5 et 6). Le Protocole additionnel II développe et précise les garanties fondamentales énoncées dans l'Art.3 commun aux Conventions de 1949. L'Art 4 dispose en particulier que:

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"1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants. 2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées au paragraphe 1: a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles; b) les punitions collectives; c) la prise d'otages; d) les actes de terrorisme; e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur; f) l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes; g) le pillage; h) la menace de commettre les actes précités.”

Les enfants doivent recevoir les soins et l'aide dont ils ont besoin, notamment en ce qui concerne l'éducation. Tous les efforts doivent être faits pour les réunir à leur famille lorsqu'ils ont été séparés des leurs. Finalement les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être enrôlés ni participer aux hostilités. Les personnes privées de liberté pour des raisons relatives au conflit doivent bénéficier de toutes les garanties concernant leur sécurité, les secours, les soins médicaux et les conditions de travail. Leur lieu d'internement ou de détention ne doit pas être situé près d'une zone de combat. Les poursuites pénales doivent être effectuées sur la base du Droit. Les condamnations ne pourront être prononcées que par un Tribunal offrant les garanties essentielles d'impartialité et d'indépendance.

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Leçon 3/ Règles applicables aux conflits armés non-internationaux 59

1. Le Protocole II

a. Contient une définition des conflits armés non-internationaux auxquels il s'applique b. Contient des règles gouvernant la conduite des hostilités c. S'applique à tous les conflits armés non-internationaux qui éclatent sur le territoire d'un

Etat quand cet Etat est impliqué d. Seulement a et b

2. L'Article 3 commun aux Conventions de Genève s'applique

a. A toutes les parties au conflit b. S'il y a des confrontations armées prolongées entre l'Etat et un groupe opposé c. Si le combat se déroule entre deux parties dont aucune n'est un Etat d. Toutes les réponses ci-dessus

3. L'application de l'Article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole II

a. N'a d'effet que sur le Droit humanitaire b. N'implique aucune forme de reconnaissance internationale par un membre quelconque de la

communauté internationale c. Interdit au gouvernement de réprimer les oppositions internes d. Seulement a et b

4. Les forces dissidentes

a. Si capturées, ont droit au statut de prisonnier de guerre b. Si capturées, sont démunies de toute protection c. Peuvent être poursuivies pour avoir pris part aux hostilités d. Seulement a et b

5. Avant l'adoption de l'Article 3 commun

a. Toutes les règles du DIH s'appliquaient dans les CANI b. Aucune des règles du DIH ne s'appliquait dans les CANI c. Seul le Droit de La Haye s'appliquait dans les CANI d. Seules les règles du DIH de Genève s'appliquaient dans les CANI

LEÇON 3 TEST DE FIN DE LEÇON

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Leçon 3/ Règles applicables aux conflits armés non-internationaux 60

6. Les forces dissidentes sont protégées par le gouvernement si:

a. Elles font une déclaration spéciale b. Le gouvernement unilatéralement reconnaît l'applicabilité du Protocole II c. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies l'a décidé d. Aucune des réponses ci-dessus

7. Selon le DIH, les forces rebelles ont

a. Plus de droits que les forces gouvernementales b. Moins d'obligations que les forces gouvernementales c. Des obligations similaires à celles des forces gouvernementales d. Des obligations et des devoirs différents de ceux des forces gouvernementales

8. Quand ils sont capturés, les membres des forces adverses peuvent être

a. Poursuivis b. Détenus c. Condamnés à mort d. Toutes les réponses ci-dessus

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Leçon 3/ Règles applicables aux conflits armés non-internationaux 61

1. d. Seulement a et b

2. d. Toutes les réponses ci-dessus

3. d. Seulement a et b

4. c. Peuvent être poursuivies pour avoir pris part aux hostilités 5. b. Aucune des règles du DIH ne s'appliquait dans les CANI 6. d. Aucune des réponses ci-dessus 7. c. Des obligations similaires à celles des forces gouvernementales 8. d. Toutes les réponses ci-dessus

LEÇON 3 RÉPONSES

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Leçon 3/ Règles applicables aux conflits armés non internationaux 62

Cette page est intentionnellement laissée blanche.

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LEÇON 4

RÈGLES SUR LA CONDUITE DES HOSTILITÉS

4.1 Introduction 4.2 Principes fondamentaux du droit relatif à la

conduite des hostilités 4.3 Limitations des méthodes de combat 4.4 Limitations des moyens de combat Test de fin de leçon

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Leçon 4/ Règles sur la conduite des hostilités 64

OBJECTIFS DE LA LEÇON

Cette leçon va couvrir les règles qui gouvernent l'action militaire et protègent les civils. On examinera la modernisation de ces règles coutumières dans le Protocole I et comment elles obligent un militaire à agir d'une certaine manière.

A la fin de la Leçon 4, l'étudiant devra être capable de répondre aux objectifs suivants:

• Discuter des quatre principes fondamentaux de Droit relatif la conduite des hostilités.

• Discuter du Protocole I, des révisions des règles anciennes qu'il amène et du développement de normes nouvelles

• Comprendre et expliquer la définition moderne des personnes et biens protégés exposée dans le Protocole I.

• Discuter l'obligation de prendre des mesures de précaution.

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Leçon 4/ Règles sur la conduite des hostilités 65

4.1 Introduction Comme il a été mentionné précédemment (cf. Leçon 1), la plupart des dispositions du DIH sont dérivées des coutumes de guerre, qui se sont développées avec la pratique et ont été influencées par les écrits de philosophes, de prêtres, de juristes et de stratèges militaires. Cette base apparaît particulièrement à l'examen des règles gouvernant la conduite des hostilités. En fait, à travers l'histoire, les Hommes ont simultanément prôné des restrictions sur certains moyens et méthodes de guerre et développé des armes de plus en plus mortelles. N. B. C'est une pratique courante d'utiliser l'expression "moyens de guerre" pour se référer à des armes ou des systèmes d'armes. La phrase "méthode de guerre" comprend tous les moyens tactiques ou stratégiques destinés à écraser l'ennemi ou affaiblir l'adversaire. Pour ne donner qu'un exemple clair d'une pratique ancienne limitant l'usage de certains moyens ou méthodes de guerre, on devrait citer les instructions données par le Calife Abu Bakr à l'Armée arabe Musulmane envahissant la Syrie Chrétienne en 634 ap.JC:

"Ne commettez pas de tricherie, ne vous écartez pas du droit chemin (...). Ne détruisez pas un palmier, ne le brûlez pas avec le feu et ne coupez pas d'arbre fruitier (...). Vous ne devez pas tuer la masse des troupeaux ou le chameau, sauf pour votre survie."1

De telles restrictions peuvent être trouvées dans presque toutes les civilisations et cultures. Toutefois, toutes ces importantes coutumes, pratiques ou restrictions étaient strictement limitées; elles avaient un champ d'application géographique limité; elles étaient établies pour un conflit spécial; et elles étaient rarement enregistrées et jamais systématiquement et complètement mises à jour. La première codification systématique de ces restrictions sur les moyens et méthodes de guerre à été faite dans le document appelé "Instructions pour les armées en campagne des Etats-Unis d'Amérique" (auquel on se réfère habituellement sous le nom de "code de Lieber"), écrit en 1863 par Francis Lieber. Ces instructions sont particulièrement importantes, pas seulement à cause de leur étendue, mais aussi parce qu'elles étaient faites pour s'appliquer dans un conflit armé non-international (la Guerre Civile américaine). La plupart des règles modernes qui vont être examinées ci-après sont conçues pour les conflits internationaux (pour un examen des quelques règles conventionnelles limitant les moyens et méthodes de guerre pendant un conflit armé non-international, voir Leçon 3). Bien qu'ils aient pu jouer un rôle extrêmement constructif, ces premières coutumes nationales et accords bilatéraux étaient insuffisants. A la fin du 19e siècle, la Communauté internationale a progressivement reconnu le besoin d'adopter des règles internationales limitant l'utilisation de certains moyens et méthodes de guerre. Le premier traité international relatif à ces questions, la Déclaration à l'effet d'interdire

l'usage de certains projectiles en temps de guerre, fut adopté à Saint Petersbourg en 1868. Le

1 Traduction non officielle du traducteur.

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Leçon 4/ Règles sur la conduite des hostilités 66

contenu et la pertinence actuelle de ce traité seront examinés plus tard. Avant cela, il faut mentionner quelques principes de base, essentiels à toutes les règles de Droit humanitaire, et en particulier à celles réglementant les moyens et méthodes de combat.

4.2 Principes fondamentaux du droit relatif à la conduite des hostilités Il y a quatre principes de base:

1) Nécessité militaire: les belligérants ne peuvent utiliser que la puissance de force nécessaire pour vaincre l'ennemi, pas pour l'annihiler;

2) Humanité: il n'est pas permis d'utiliser des types et degrés de violence qui ne sont pas

nécessaires pour vaincre l'opposant;

3) Chevalerie: comprend un certain degré de justice et garantit un minimum de comportement civilisé même dans le conflit;

4) Proportionnalité: les dommages et incidents engendrés par une opération militaire ne

doivent pas être hors de proportion avec l'avantage concret et direct anticipé lors de l'attaque.

Ces principes ont été affinés dans la Déclaration de St. Petersbourg.

" Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre; Que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer, durant la guerre, est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi; Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible; Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou voudraient leur mort inévitable; Que l'emploi de pareilles armes serait, dès lors, contraire aux lois de l'humanité;"

L'interdiction spécifique (l'utilisation de projectiles explosifs) stipulée dans la Déclaration de 1868 est depuis lors devenue obsolète, mais les principes généraux énoncés dans son Préambule restent valables, et sont considérés comme du Droit coutumier. Ces principes ont été modernisés et restructurés, surtout dans les Arts. 22 et 23 de la Convention (IV) concernant les

lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement concernant les lois et coutumes

de la guerre sur terre, adoptée à La Haye en 1907:

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Leçon 4/ Règles sur la conduite des hostilités 67

“Article 22. Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.

Article 23. Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit : a. d'employer du poison ou des armes empoisonnées ; b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ; c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ; d. de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus ; f. d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ; g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ; h. de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse. Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre.”

Plus récemment, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Résolution 2444 (Respect des Droits de l'Homme en période de conflit armé), le 19 Décembre 1968 qui stipule:

"a) Que le droit des parties à un conflit armé d'adopter des moyens de nuire à l'ennemi n'est pas illimité ; b) Qu'il est interdit de lancer des attaques contre les populations civiles en tant que telles ; c) Qu'il faut en tout temps faire la distinction entre les personnes qui prennent part aux hostilités et les membres de la population civile, afin que ces derniers soient épargnés dans toute la mesure possible ;"

Ces principes ont été une fois encore réaffirmés et précisés à l'Art 35 du Protocole additionnel I de 1977, comme suit:

"1. Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité.

2. Il est interdit d'employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des

méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus."

En d'autres termes, la nécessité militaire ne devrait jamais justifier une utilisation sans limite des armes ou permettre des attaques sans distinction. En l'absence d'interdictions ou de limitations spécifiques, une règle coutumière générale s'applique; nommée d'après le jurisconsulte russe qui l'a proposée en 1899, la Clause de Martens a été réaffirmée dans de nombreux traités ultérieurs. A l'Art 1(2) du Protocole additionnel I de 1977, la clause se lit comme suit:

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Leçon 4/ Règles sur la conduite des hostilités 68

"Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique."

4.3 Limitations des méthodes de combat La plupart des règles relatives aux méthodes de combat ont été codifiées en 1899 et 1907, pendant les deux Conférences de la Paix à La Haye. Ces réglementations ont globalement été respectées pendant la Première guerre mondiale, mais pendant la Seconde guerre mondiale, il est apparu clairement qu'elles étaient devenues insuffisantes, particulièrement compte tenu du développement rapide de la technologie militaire. L'usage généralisé de systèmes d'armes complètement nouveaux (e.g. avions à longue portée, missiles et sous-marins) et l'émergence de nouvelles formes de guerre (en particulier la guérilla) ont nécessité le développement de règles correspondantes. Il a fallu attendre la Conférence diplomatique de 1974-1977 pour que presque toutes les anciennes Conventions sur les méthodes de guerre soient révisées et réaffirmées. L'analyse qui suit va se concentrer sur les règles du Protocole additionnel I. Les anciennes dispositions de 1899 et 1907 restent cependant en vigueur et ont acquis une valeur coutumière.

Le Protocole I

D'abord, le Protocole I a réaffirmé plusieurs principes fondamentaux:

� Limitations dans les méthodes de guerre; � L'interdiction de causer des souffrances ou blessures superflues; � La nécessité de distinguer entre les civils et les combattants et entre les biens

civils et les objectifs militaires; � L'interdiction de faire de la population civile l'objectif d'une attaque.

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Leçon 4/ Règles sur la conduite des hostilités 69

Deuxièmement, le Protocole I a révisé et clarifié des règles anciennes:

� L'Art 37 révise l'interdiction de recourir à la perfidie; 2

� L'Art. 40 révise l'interdiction d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants;3

� L'Art 38 réaffirme l'obligation de respecter les emblèmes reconnus;4

� L'Art 49 redéfinit la notion d'attaque;

Troisièmement, le Protocole I contient des dispositions complètement nouvelles:

� L'Art 42, qui établit l'interdiction d'attaquer les occupants d'un aéronef en détresse; � L'Art 54, qui interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de

guerre; � L'Art 35 (3) qui interdit les méthodes de guerre qui sont conçues pour causer, ou

dont on peut attendre qu'elles causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel.

Bien que toutes ces mesures protègent les victimes de guerre, l'effort principal de la Conférence de 1974-77 était d'étendre les personnes et les biens protégés par le DIH. Cet objectif a été atteint par l'Art.48, qui se lit ainsi:

“En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires.”

Cette disposition comporte trois éléments centraux: l'extension des catégories de personnes protégées, l'extension des catégories de biens protégés et les précautions qui doivent être prises avant de lancer une attaque.

2 A l'opposé des ruses de guerre qui sont légales, la perfidie est expressément rendue illégale par le DIH. Les ruses de guerre sont conçues pour induire l'adversaire en erreur ou pour l'inciter à agir imprudemment. Au contraire, la perfidie invite à la confiance de l'adversaire pour lui faire croire qu'il a droit ou qu'il est obligé d'assurer une protection selon les règles du DIH. 3 L'interdiction d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants a pour objectif principal de protéger la vie des combattants quand ils tombent au pouvoir de l'ennemi. Le but principal d'une telle interdiction est d'éviter les actes suivants: d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, de menacer de la sorte la vie de l'adversaire ou de conduire les hostilités sur cette base. 4 "Article 38 -- Emblèmes reconnus 1. Il est interdit d'utiliser indûment le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge [...] ou d'autres emblèmes, signes ou signaux prévus par les Conventions ou par le présent Protocole. Il est également interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un conflit armé, d'autres emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan international, y compris le pavillon parlementaire, et de l'emblème protecteur des biens culturels."

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Leçon 4/ Règles sur la conduite des hostilités 70

Les personnes protégées Les civils et la population civile L'Art. 50 (1) du Protocole I définit les civils par exclusion des catégories correspondantes de combattants: Toute personne qui n'est pas un combattant – ou un civil participant illégalement, directement aux hostilités – est un civil, protégé par le Droit sur la conduite des hostilités. La complémentarité des deux catégories est essentielle pour l'exhaustivité et l'effectivité du DIH, afin d'éviter le prétexte que certaines personnes peuvent se battre mais ne peuvent pas être attaquées ou que certaines peuvent être attaquées mais pas se défendre – un privilège et une sanction qui ne seraient jamais respectés et qui mineraient tout le système du DIH dans un conflit donné. Si une personne ainsi définie est un civil, un nombre quelconque de ces personnes constitue la population civile. Conformément au principe général de proportionnalité, la présence d'individus non-civils parmi un grand nombre de civils ne prive pas la population de ses caractéristiques civiles. Cela ne signifie pas que les non-civils ne peuvent pas être attaqués individuellement.

Le personnel médical et religieux

Voir Leçon 2

Les installations protégées

Afin de sauvegarder la population civile pendant un conflit armé, le DIH protège spécifiquement les structures et installations civiles des attaques. Il est interdit d'attaquer des objets civils (voir Art.52(1)), qui ne sont pas des objectifs qui peuvent être qualifiés de militaires.5 Une installation civile est une installation qui ne contribue pas à l'action militaire à cause de sa situation ou de sa fonction et/ou parce que sa destruction ne produirait aucun avantage militaire. Le DIH accorde aussi une protection spéciale à d'autres constructions ou biens, dont les biens culturels (voir Art.53), les biens indispensables à la survie de la population civile (voir Art.54), comme l'eau. Les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (e.g. les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique: voir Art.56) sont aussi protégés, et ne peuvent pas être attaquées même s'ils constituent des objectifs militaires. Il est aussi interdit d'attaquer un objectif militaire à proximité d'une telle structure lorsque cela causerait des dommages suffisants pour mettre en danger la population civile. La

5 En vertu de la définition établie à l'Article 52 (2) du Protocole I un bien doit remplir deux conditions pour être un objectif militaire. La première condition est que le bien doit d'une part contribuer effectivement à l'action militaire d'une partie, et d'autre part, sa destruction, sa capture ou sa neutralisation doit offrir un avantage militaire précis à l'autre partie. Il importe que l'action et l'avantage soient "militaires": le but politique de la victoire peut être achevé par la violence seulement en utilisant celle-ci contre des objectifs militaires, i.e. en affaiblissant le potentiel militaire de l'ennemi. La deuxième condition est que les deux critères doivent être remplis "en l'occurrence": sans cette limitation à la situation actuelle, le principe de distinction serait nul, puisque tout bien pourrait in abstracto, dans des développements futurs, e.g. s'il est utilisé par les troupes ennemies, devenir un objectif militaire.

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Leçon 4/ Règles sur la conduite des hostilités 71

protection particulière de ces ouvrages et installations cesse dans quelques circonstances. Le dernier groupe de biens spécialement protégé est l'équipement sanitaire. N.B. Les représailles contre des personnes ou biens protégés sont interdites par plusieurs dispositions du Protocole I. Les précautions à prendre lors du lancement d'une attaque Le Protocole I contient une série de dispositions destinées à améliorer, si ce n'est garantir, la sécurité des personnes et des biens protégés. La plus importante est que l'Article 51, qui interdit les attaques sans discrimination6 et les attaques directement dirigées contre la population civile.7 L'Art. 57 du Protocole I définit précisément quelles précautions doivent être prises lorsqu'une attaque est lancée. Il dispose que l'attaque doit être annulée ou interrompue s'il apparaît que son objectif n'est pas militaire. Si les circonstances le permettent, un avertissement préalable doit être donné pour les attaques qui pourraient affecter la population civile. Quand il est possible de choisir, les commandants doivent choisir la stratégie qui présente le moins de danger pour la population civile. En outre, le DIH exige que ceux qui planifient une attaque prennent des mesures de précaution, incluant celle de s'abstenir de lancer une attaque lorsque les pertes en vies humaines dans la population civile ou la destruction de biens civils seraient excessives par rapport à l'avantage militaire de l'attaque. Enfin, l'Art.58 établit trois mesures de précaution spécifiques que les Etats doivent prendre lorsqu'ils se défendent pour minimiser les effets des attaques sur leurs propres civils (souvent intitulées "Conduite de la défense").

1) Ils doivent "s'efforcer (...) d'éloigner du voisinage des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité." Dans la plupart des cas, seules des catégories spécifiques de population seront évacuées (i.e. les enfants, les malades ou les femmes) ; parfois la totalité de la population sera évacuée. Lorsqu'ils mettent en œuvre de telles mesures, les Puissances Occupantes restent liées par les limitations strictes imposées par l'Art.49 de la Convention IV.

2) Ils doivent "éviter de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées." C'est une obligation qui couvre "aussi bien d[es] objectifs fixes que d[es] objectifs mobiles (...) à prendre en considération dès le temps de paix."8

3) Ils doivent "prendre les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des opérations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité." En pratique, les "autres mesures" comprennent principalement le fait de fournir à la population civile une protection adéquate contre l'effet des hostilités, et d'entraîner des services de défense civile efficaces.

6 Voir Art.51(4). Les armes utilisées doivent pouvoir être dirigées sur un objectif militaire spécifique et doivent être proportionnelles au degré de nécessité militaire. 7 Voir Art.51(2), 48 et 85. Cela inclut les attaques dont le but est de répandre la terreur. 8 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, p.712, §2250.

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Leçon 4/ Règles sur la conduite des hostilités 72

4.4 Limitations des moyens de combat Pour réduire effectivement la violence des conflits et protéger les civils, il faut des limitations et finalement l'interdiction de certains moyens de combat. A cette fin, plusieurs dispositions du Droit international humanitaire applicable aux conflits armés limitent les moyens de combat. Ces règles ont particulièrement pour but d'interdire les armes qui causent "des blessures superflues ou des souffrances inutiles". En pratique, l'application de cette règle de base est toujours un compromis entre les nécessités militaires et les considérations d'humanité. L'interprétation générale de ce principe de "blessures superflues ou souffrances inutiles" est qu'il se réfère aux actions non justifiées par la nécessité militaire, soit parce qu'elles n'étaient pas utiles dès le départ, soit parce que les souffrances qu'elles causent l'emportent nettement sur leur utilité. Cette norme semble trop ambiguë pour être efficace, mais elle a conduit à des efforts pour interdire et restreindre certaines armes classiques et armes de destruction massive. Bien que les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels limitent les moyens et méthodes de guerre (incluant celles portant sévèrement atteinte à l'environnement)9, elles n'interdisent pas et ne restreignent pas l'utilisation d'armes spécifiques ; cependant, diverses autres conventions le font. Reconnaissant qu'il est beaucoup plus facile d'interdire l'utilisation d'armes avant leur incorporation dans l'arsenal d'un Etat, le Protocole additionnel I pose aussi des contraintes au développement d'armes nouvelles. S'agissant de l'interdiction ou de la limitation des moyens de combat, une distinction est généralement faite entre 2 catégories d'armes:

1) Les armes classiques; 2) Les armes de destruction massive. 3) Les armes classiques

� Les projectiles légers explosibles (voir Déclaration de Saint Petersbourg de 1868);

� Le poison et les armes empoisonnées (voir Art 23 a) du Règlement de 1907 adopté à La

Haye);

� Les balles "dum-dum" (voir Déclaration de La Haye de 1899);

� Les éclats non-localisables (voir Protocole I de la Convention sur certaines armes de 1980);

� Les mines et les pièges (voir Protocole II de la Convention sur certaines armes de 1980);

� Les armes incendiaires (voir Protocole III de la Convention sur certaines armes de 1980); 9 Voir les Arts. 35(3) et 55 du Protocole additionnel I; voir aussi la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles du 10 Décembre 1976.

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Leçon 4/ Règles sur la conduite des hostilités 73

� Les armes aveuglantes (voir Protocole IV de la Convention sur certaines armes de 1980);

� Les mines antipersonnel (voir la Convention d'Ottawa de 1997) Les armes de destruction massive

� Les armes chimiques (voir Protocole de Genève de 1925 et la Convention de Paris de

1993);

� Les armes biologiques/bactériologiques (voir Convention des Nations Unies de 1972);

Ces interdictions et limitations varient en termes de degré. Certaines armes sont absolument interdites (i.e. les armes chimiques) alors que pour d'autres seulement certains usages sont interdits. Par exemple, le Protocole III de la Convention de 1980 (sur les armes incendiaires) interdit l'utilisation de telles armes contre les civils mais pas contre les combattants. Bien qu'elles soient extrêmement importantes, ces limitations et interdictions ne peuvent jamais être mises à jour et modernisées assez vite pour égaler les progrès de la technologie militaire. Ce souci apparaît clairement à l'Art. 36 (Nouvelles armes) du Protocole additionnel I de

1977, qui se lit comme suit: “Dans l'étude, la mise au point, l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante à l'obligation de déterminer si l'emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante.”

La liste des interdictions ci-dessus démontre clairement l'absence d'interdiction ou de limitation spécifique à l'utilisation de l'arme nucléaire. Cette question a bien sûr été soulevée pendant la phase préliminaire des négociations des Protocoles Additionnels de 1977. A la demande des puissances nucléaires, le problème tout entier a été expressément retiré de l'ordre du jour de ces conférences. Par conséquent les dispositions des Protocoles ne s'appliquent pas légalement aux armes nucléaires. Cependant, l'utilisation des armes nucléaires n'est pas complètement autorisée. En fait, le droit coutumier (comme l'interdiction de l'utilisation des armes indiscriminées, le principe de proportionnalité et le principe de distinction entre les objectifs civils et militaires) limite sans aucun doute –s'il n'interdit pas – l'utilisation des armes nucléaires stratégiques. Bien que la Cour internationale de Justice ait été invitée à examiner la légalité de la menace de l'emploi de l'arme nucléaire, l'Opinion consultative donnée par la Cour10 n'a pas fourni de réponse définitive à cette question.

10 Voir Recueil de la CIJ 1996, pp. 226 ff.

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Leçon 4/ Règles sur la conduite des hostilités 74

1. Les règles de DIH concernant la conduite des hostilités

a. Sont principalement contenues dans la Convention IV de La Haye de 1907 et dans le Protocole I

b. Sont contenues dans le Protocole I seulement c. Sont toutes conventionnelles d. Sont seulement des règles coutumières

2. Les règles concernant les moyens de combat

a. Peuvent protéger la population civile, en plus des combattants si elles interdisent ou restreignent l'usage des armes frappant sans discrimination

b. Protègent les combattants c. Interdisent les armes qui causent des maux superflus, qui ont des effets indiscriminés, et qui

causent des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel d. Toutes les réponses ci-dessus

3. Les règles concernant les méthodes de combat

a. Interdisent les attaques dirigées contre la population civile et les biens civils et les attaques qui causent des dommages accidentels, mais excessifs, à la population civile et aux biens civils

b. Ne protègent jamais les combattants c. Interdisent uniquement les attaques indiscriminées d. Toutes les réponses ci-dessus

4. Les règles concernant les moyens de combat

a. Sont principalement contenues dans la Convention IV de La Haye de 1907 et dans le Protocole I

b. Lorsqu'elles concernent des armes spécifiques, sont généralement contenues dans des traités spécifiques, négociés sous les auspices du CICR, comme la Convention sur certaines armes

classiques de 1980

c. Restreignent l'usage des armes incendiaires et des mines d. Interdisent l'emploi des armes laser aveuglantes et des fragments localisables

LEÇON 4 TEST DE FIN DE LEÇON

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Leçon 4/ Règles sur la conduite des hostilités 75

5. Les armes nucléaires

a. Sont interdites par le DIH b. Si elles étaient utilisées, seraient contraires aux principes et règles du DIH c. Ne peuvent être utilisées que comme représailles d. Toutes les réponses ci-dessus

6. Conformément aux règles du DIH

a. Les armes qui causent des effets indiscriminés sont interdites b. Les opérations militaires doivent être conduites seulement contre les combattants et les

objectifs militaires c. La population civile et les biens civils ne doivent pas faire l'objet d'attaques d. Toutes les réponses ci-dessus

7. Les attaques sans discrimination sont

a. Des attaques dirigées contre la population civile ou les biens civils, ou des attaques dirigées

contre les combattants ou les objectifs militaires qui causent des dommages excessifs à la population civile ou aux biens civils

b. Interdites par le DIH c. Seulement des attaques dirigées contre la population civile ou les biens civils d. Seulement a et b

8. Un civil

a. Est une personne qui n'appartient pas aux forces armées b. Est une personne qui ne participe pas aux hostilités c. Peut être attaqué, si il/elle participe directement aux hostilités et aussi longtemps que dure

cette participation d. Toutes les réponses ci-dessus

9. Le Protocole I de 1977 interdit

a. Les ruses de guerre b. La félonie c. La tricherie d. La perfidie

10. La Déclaration de St Petersbourg interdit l'usage des

a. Mines sous-marines b. Armes incendiaires c. Projectiles explosifs d. Flèches empoisonnées

Page 86: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 4/ Règles sur la conduite des hostilités 76

1. a. Sont principalement contenues dans la Convention IV de La Haye de 1907 et dans le

Protocole I 2. d. Toutes les réponses ci-dessus 3. a. Interdisent les attaques dirigées contre la population civile et les biens civils et les

attaques qui causent des dommages accidentels, mais excessifs, à la population civile et aux biens civils

4. c. Restreignent l'usage des armes incendiaires et des mines 5. b. Si elles étaient utilisées, seraient contraires aux principes et règles du DIH 6. d. Toutes les réponses ci-dessus 7. d. Seulement a et b 8. d. Toutes les réponses ci-dessus 9. d. La perfidie 10. c. Les projectiles explosifs

LEÇON 4 REPONSES

Page 87: Cours DIH et Drt des conflits

LEÇON 5

LA MISE EN ŒUVRE DU DIH

5.1 Introduction 5.2 Mesures préventives à prendre dès le temps

de paix 5.3 Mesures pour assurer le respect du DIH

pendant les conflits armés 5.4 La répression des violations du DIH 5.5 La mise en œuvre du DIH dans les Conflits

armés non internationaux 5.6 Les facteurs non juridiques qui contribuent au

respect du Droit international humanitaire Test de fin de leçon

Page 88: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 78

OBJECTIFS DE LA LEÇON

Cette Leçon devrait fournir un aperçu des moyens de mise en œuvre du DIH. Elle va passer en revue le développement de la mise en œuvre à travers la coutume et le traité. Elle va aussi examiner le rôle important que joue le CICR dans la mise en œuvre, et discuter du rôle des Nations Unies.

A la fin de la Leçon 5, l'étudiant devrait être capable de remplir les objectifs suivants:

• Etre familiarisé avec les méthodes de mise en œuvre et leurs forces et faiblesses respectives.

• Discuter de la diffusion et des manières dont elle peut être utilisée pour mettre en œuvre le DIH.

• Discuter des Puissances Protectrices et de leur rôle pour assurer la mise en œuvre du DIH.

• Comprendre le rôle limité des Nations Unies dans la mise en œuvre du DIH et les raisons de ces limites.

• Discuter des différents types d'enquêtes.

• Comprendre la difficulté à développer des mécanismes pour faire appliquer le DIH.

• Identifier quelques-unes unes des mesures préventives qui peuvent être prises en temps de paix pour soutenir l'application du DIH en période de conflit armé.

• Comprendre le rôle des diverses organisations contribuant à l'application du DIH pendant les périodes de conflit armé.

• Comprendre la mise en œuvre du DIH pendant un conflit armé non international.

Page 89: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 79

5.1 Introduction

Un des aspects les plus importants et les plus complexes du Droit international humanitaire est sa mise en œuvre. Pourtant, les mécanismes généraux institués par le Droit international public pour assurer son respect et pour sanctionner ses violations sont encore moins satisfaisants et moins efficaces concernant le Droit international humanitaire qu'ils ne le sont pour mettre en œuvre les autres branches du Droit international. En outre, dans les conflits armés, les mécanismes d'exécution peuvent être par essence insuffisants et même dans certains cas contre-productifs.

La manière traditionnelle de mettre en œuvre le Droit international dans une société

composée d'Etats souverains est basée sur un système décentralisé qui donne à l'Etat potentiellement ou effectivement victime d'une violation un rôle essentiel. Les autres Etats choisissent de soutenir l'Etat victime selon leurs intérêts, qui devraient d'ailleurs inclure l'intérêt général de tous les membres de cette société d'avoir leur système juridique respecté. Cette structure décentralisée de mise en œuvre du Droit international est particulièrement inappropriée pour le DIH applicable aux conflits armés pour les raisons suivantes. D'abord, le règlement pacifique des différends provenant de violations du DIH serait, au moins dans les conflits armés internationaux, plutôt improbable. En effet, le DIH s'applique entre deux Etats parce qu'ils sont engagés dans un conflit armé, ce qui prouve qu'ils sont incapables de régler leur différend de manière pacifique ! Deuxièmement, un Etat ne peut être victime d'une violation du DIH que pendant un conflit armé international. Or, dans de tels conflits, l'Etat victime a déjà les relations les moins amicales possibles avec l'Etat auteur de la violation – le conflit armé. Par conséquent, l'Etat victime n'a pas la possibilité d'utiliser les méthodes normales de mise en œuvre du Droit international général. En Droit international, l'usage de la force constitue déjà la réaction la plus extrême d'un Etat victime à une violation du droit international. Aujourd'hui, c'est fondamentalement illicite.1 De plus, l'usage de la force n'est plus une réaction logique pour un Etat victime d'une violation du DIH puisqu'une telle violation peut seulement se produire pendant un conflit armé, dans lequel les deux Etats utilisent déjà la force. La seule réaction qui reste à la disposition de l'Etat victime dans la structure traditionnelle du Droit international est un recours additionnel à la force qui violerait en lui-même le DIH. Alors qu'une telle réciprocité ou une peur de telles représailles pourraient générer un respect accru du DIH, ces pratiques ont été largement déclarées illicites parce qu'elles créent un cercle vicieux, une "compétition de barbarie" et finalement parce qu’elles portent atteinte aux innocents, ceux-là même que le DIH veut protéger.2

1 Voir Leçon 1, Jus in bello / Jus ad bellum. 2 Voir Leçon 2.

Page 90: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 80

Troisièmement, lorsqu'ils sont confrontés à un conflit armé entre deux Etats, les autres Etats vont réagir de deux manières alternatives. Soit ils pourront choisir de prendre parti, pour des raisons purement politiques ou pour des raisons dérivées des principes du jus ad bellum (auquel cas ils aideront la victime de l'agression). Sinon ils choisiront de ne pas prendre parti. En tant que neutres, les Etats tiers peuvent encourager le respect du DIH, mais ils devront toujours être prudents pour que ces efforts n'affectent pas leur neutralité. Cette méthode traditionnelle, décentralisée d'exécution du Droit international est aujourd'hui complétée – et tends à être partiellement remplacée – par des mécanismes d'exécution plus centralisés établis dans la Charte des Nations Unies. Le premier but de la Charte est de maintenir ou de restaurer la paix. Par conséquent l'ONU a l'obligation de donner la priorité aux principes du jus

ad bellum sur ceux du jus in bello. Elle ne peut pas soutenir des normes portant sur les méthodes de guerre appropriées, comme le principe d'égalité des belligérants ; elle doit se concentrer sur le fait de prévenir toutes les guerres. Elle ne peut pas appliquer le DIH impartialement. Qui plus est, la mesure d'exécution la plus extrême du système des Nations Unies, à savoir l'usage de la force, est en elle-même une forme de conflit armé. Dans la même logique, des ONG et des personnes ont demandé que des réserves soient prises quant à l'utilisation de la seconde plus forte mesure du système de la Charte – les sanctions économiques – comme mesure pour assurer l'exécution du DIH, car elles vont immanquablement provoquer des souffrances humaines indiscriminées. Etant donnés les défauts de l'exécution du Droit dans les conflits armés, le DIH a du concevoir ses propres mécanismes et adapter les mécanismes généraux aux besoins spécifiques des victimes des conflits armés. Dès le début, le DIH a dû surmonter un des axiomes de la société internationale traditionnelle et créer des mesures d'exécution directement à l'encontre des individus violant ce Droit, et pas seulement à l'encontre des Etats responsables de ces violations. Néanmoins, les instruments spécifiques disponibles dans le DIH restent ancrés dans les mécanismes du Droit international public. Ils peuvent seulement être compris à l'intérieur de cette structure générale comme des améliorations de mécanismes plus vastes. Le DIH n'est certainement pas un système indépendant et les mécanismes du Droit international public restent applicables, en parallèle aux stratégies spécifiques au DIH. Cependant, les mécanismes généraux et spécifiques combinés ne peuvent pas garantir même un minimum de respect pour les personnes dans les conflits armés. Ce respect ne pourra être achevé que lorsque la formation et l'éducation rendront chacun conscient que dans les conflits armés l'ennemi est toujours une personne qui mérite le respect.

Dans cette leçon, les moyens spécifiques de mise en œuvre du DIH dans les conflits armés internationaux seront examinés dans les parties I à III.

Dans la Partie I (Mesures préventives à prendre dès le temps de paix), nous examinerons les

efforts à entreprendre avant que le DIH ne s'applique, afin de s'assurer que ses règles soient correctement appliquées lorsque le conflit international éclate.

Dans la Partie II (Mesures pour assurer le respect du DIH pendant les conflits), nous

verrons les mécanismes conçus pour garantir que les règles soient observées correctement lorsqu'elles sont applicables.

Page 91: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 81

Dans la Partie III (Répression des violations du DIH), nous nous concentrerons sur l'attention à accorder aux règles concernant la poursuite des infractions aux règles du DIH.

Enfin dans la Partie IV et V nous examinerons les moyens disponibles pour mettre en

œuvre le DIH pendant les conflits armés non internationaux et nous aborderons quelques-uns des facteurs non juridiques qui peuvent contribuer à l'observation appropriée des règles du DIH.

5.2 Mesures préventives à prendre dès le temps de paix

Principe général : Pacta sunt servanda

La première méthode préventive est le principe général : Pacta sunt servanda, qui signifie

que les traités doivent être respectés par leurs parties. Ce principe n'est pas spécifique au DIH, c'est un principe général de Droit, qui s'applique à tous les traités internationaux et à tous les actes de législation interne. Les Etats parties aux traités de DIH ont jugé nécessaire de réaffirmer l'importance de ce principe dans les Conventions de 1949 et dans le Protocole additionnel I. A cette fin, l'Art.1, commun aux quatre Conventions et au Protocole I dispose que "les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances."

Obligation générale de diffusion

De la même manière que les Etats préparent leurs forces militaires et leurs économies à la possibilité d'un conflit armé, ils doivent se préparer aux aspects humanitaires de la guerre, spécialement selon les conditions fixées par le DIH. Si les soldats ne sont pas correctement instruits en temps de paix, les règles très complexes du DIH ne seront jamais respectées en période de conflit armé. Les Forces armées ne doivent pas seulement informer les soldats des règles et les expliquer, elles doivent aussi intégrer ces normes dans les entraînements et les manœuvres habituelles afin de les rendre automatiques. De la même manière, la population entière n'a pas à connaître les textes et les subtilités du DIH pour comprendre que, même dans les conflits armés, certaines règles s'appliquent indépendamment de qui a raison ou qui a tort, protégeant même l'ennemi le plus vil. Une fois qu'un conflit armé a éclaté, avec toute la haine sur laquelle il est basé, il est souvent trop tard pour que les gens apprennent ce concept. Ainsi, les forces de police, les fonctionnaires, les politiciens, les diplomates, les juges, les avocats, les journalistes, les étudiants qui rempliront ces tâches dans le futur et la population dans son ensemble qui génère l'opinion publique doivent savoir à quelles limites sont soumises les actions de chacun.

A cette fin, l'Art.47 de la Convention I3 dispose que:

"Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire

3 NB: Des dispositions similaires peuvent être trouvées aux Arts 48/127/144 respectivement des Conventions II-IV et à l'Art. 83 du Protocole I.

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Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 82

et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers."

Trois remarques relatives à cette obligation générale de diffusion:

1) Cette obligation est cruciale puisque le DIH impose des obligations et donne des droits à la plupart des personnes ;

2) Il n'est pas nécessaire que tout le monde connaisse toutes les règles du DIH ;

3) La diffusion doit être effectuée dès le temps de paix.

Obligation spéciale de diffusion Le DIH impose une obligation spéciale de diffusion aux personnes qui, en période de

conflit armé, assument des responsabilités particulières dans la mise en œuvre des traités (e.g. commandants de camps de prisonniers de guerre, personnel sanitaire, etc.).4

Instructions aux forces armées Les membres des forces armées sont les premiers concernés par l'application des règles de

DIH (en particulier les règles sur la conduite des hostilités). Il est donc tout à fait logique que le Protocole I inclue une disposition spéciale sur les instructions qui doivent être données aux membres des forces armées. L'Art. 87(2) dispose que:

“ En vue d'empêcher que des infractions soient commises et de les réprimer, les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger que les commandants, selon leur niveau de responsabilité, s'assurent que les membres des forces armées placés sous leur commandement connaissent leurs obligations aux termes des Conventions et du présent Protocole."

Conseillers juridiques

Selon l'Art. 82 du Protocole I:

“ Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les Parties au conflit en période de conflit armé, veilleront à ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu'il y aura lieu, pour conseiller les commandants militaires, à l'échelon approprié, quant à l'application des Conventions et du présent Protocole et quant à l'enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet.”

4 Voir par exemple Art 83 (2) du Protocole I : "Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assumeraient des responsabilités dans l'application des Conventions et du présent Protocole devront avoir une pleine connaissance du texte de ces instruments."

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Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 83

Autres agents de diffusion En plus des commandants militaires et des conseillers juridiques, d'autres personnes ou institutions jouent habituellement un rôle significatif dans l'enseignement et la diffusion du DIH. Ces "autres agents" incluent entre autres, les médias, les cercles académiques, les Sociétés Nationales de Croix rouge et du Croissant Rouge et le CICR.

La législation nationale sur la mise en œuvre et les mesures pratiques

Les mesures préventives incluent aussi la traduction des instruments de DIH dans les diverses langues nationales. Si le système constitutionnel exige que les règles des traités internationaux soient transposées par une législation nationale dans le Droit interne, une telle législation doit être adoptée en temps de paix. Les règles de DIH n'ont pas d'effet direct.5 Même lorsque les dispositions de DIH font directement partie du Droit interne conformément au système constitutionnel d'un Etat donné ou lorsque le DIH coutumier s'applique directement en Droit interne, une législation nationale doit être adoptée pour que ce Droit soit opérationnel. Si la législation nationale n'a pas fixé de peine, personne ne peut être puni par les Juridictions nationales pour des violations du DIH, même pour des infractions graves. Seule la législation nationale peut intégrer ces règles dans la version interne du Droit pénal (e.g. les éléments des crimes, les moyens de défense, et le régime des infractions). Seule la législation nationale peut déterminer quelles Juridictions civiles ou militaires vont juger ces violations, et quels Procureurs et Juges nationaux peuvent effectivement exécuter l'obligation de l'Etat d'appliquer le principe de la Compétence universelle pour juger ou extrader les criminels de guerre et fournir une assistance mutuelle en matière criminelle, y compris aux tribunaux internationaux.6 En bref, lorsque le DIH inclut une obligation de l'Etat, seul la législation nationale peut clarifier qui va remplir cette obligation et comment elle va être exécutée. Sans une telle clarification, l'obligation internationale restera lettre morte et sera violée ultérieurement. C'est pourquoi, la législation nationale d'application constitue la pierre angulaire du DIH. Finalement les Etats doivent prendre certaines mesures pratiques pour être effectivement en conformité avec le DIH. Le personnel qualifié et des conseillers juridiques doivent être entraînés en temps de paix pour être opérationnels en temps de guerre.7 Les combattants et d'autres personnes ont besoin de cartes ou de plaques d'identité pour être facilement identifiables.8 Cela ne peut évidemment pas être réalisé lorsqu'un conflit éclate. Les installations militaires doivent être séparées autant que possible des objets et personnes protégés.9 Cependant il est évident qu'on ne

5 Voir Arts. 48/49/128/14 respectivement des quatre Conventions, et Arts. 80(1) et 84 du Protocole I. 6 L'adoption d'une législation nationale pour réprimer les crimes de guerre et établir le principe de compétence universelle sur ces crimes est prescrit par l'Art. 49 de la Convention I, Art. 50 de la Convention II, l'Art. 129 de la Convention III, l’Art. 146 de la Convention IV, et l'Art. 85 du Protocole I. Cf. Infra Part III 7 Voir Arts. 6 et 82 du Protocole I. 8 Voir Arts. 16, 17 (1), 27, 40, et 41 de la Convention I, Arts. 19, 20, et 42 de la Convention II, Arts. 4 (A) (4) et 17 (3) de la Convention III, Arts. 20 (3) et 24 (3) de la Convention IV, et Arts. 18 et 79 (3) du Protocole I. 9 Voir Art. 19 (2) de la Convention I, Art. 18 (5) de la Convention IV, et Arts. 12 (4), 56 (5), et 58 (a) et (b) du Protocole I.

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Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 84

peut pas déplacer un hôpital loin des baraquements de l'armée ou une fabrique d'armes loin d'une école primaire lorsqu'un conflit éclate.

5.3 Mesures pour assurer le respect du DIH pendant les conflits armés

Obligation de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les infractions au DIH

Cette responsabilité est dérivée de l'obligation générale de respecter le DIH (voir supra Part I a) mais elle a été réaffirmée expressément dans chaque Convention. L'Art. 49 (3) de la Convention I dispose que:

“Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l'article suivant.”

En dehors de cette obligation générale, les Art. 87 (1) et (3) du Protocole I créent une responsabilité spéciale pour les commandants militaires à cet égard:

"1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent charger les commandants militaires, en ce qui concerne les membres des forces armées placés sous leur commandement et les autres personnes sous leur autorité, d'empêcher que soient commises des infractions aux Conventions et au présent Protocole et, au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux autorités compétentes. 2. […] 3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger de tout commandant qui a appris que des subordonnés ou d'autres personnes sous son autorité vont commettre ou ont commis une infraction aux Conventions ou au présent Protocole qu'il mette en œuvre les mesures qui sont nécessaires pour empêcher de telles violations des Conventions ou du présent Protocole et, lorsqu'il conviendra, prenne l'initiative d'une action disciplinaire ou pénale à l'encontre des auteurs des violations." La dernière disposition importante discutée dans cette section est l'obligation d'assurer le

respect du DIH établie à l'Art.1 commun aux quatre Conventions et au Protocole Additionnel I. Sur la base de cette disposition, les Etats s'engagent non seulement à respecter (c'est le principe pacta sunt servanda

10), mais aussi à faire respecter le droit international humanitaire. La Cour Internationale de Justice a reconnu que ce principe fait partie du Droit international coutumier et s'applique aussi au Droit des conflits armés non internationaux. En vertu de ce principe, non seulement l'Etat affecté par une violation peut prendre des mesures pour l'arrêter, mais tous les autres Etats parties aux traités du DIH doivent aussi agir contre l'infraction.

10 Voir supra Partie 5.2.

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Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 85

Cependant, la question de savoir comment un Etat devrait réagir à une telle violation tout en restant en conformité avec le Droit de la responsabilité des Etats est encore débattue. Est-ce que chaque Etat devrait prendre individuellement toutes les mesures qu'il prendrait en cas de violation "bilatérale" ? Ou est-ce qu'il est nécessaire que les Etats se coordonnent ? L'Article 89 du Protocole I ne fournit pas de réponse claire quand il dispose que, dans les cas de violation les Etats doivent "agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies."

Pour répondre à une violation, les Etats peuvent prendre toute action conforme au Droit

international général et qui n'est pas exclue par le DIH (comme les représailles contre les personnes protégées). Bien que les limites supérieures des actions d'un Etat pour "faire respecter" soient encore indéterminées, il est certain qu'un Etat viole l'Article 1 commun aux Conventions s'il encourage ou aide aux violations d'un autre Etat. L'indifférence absolue viole aussi sans conteste le texte de cette disposition, mais malheureusement cela se produit fréquemment dans la réalité.

Le système des Puissances Protectrices

Selon le Droit international, un étranger bénéficie de la protection diplomatique de son pays d'origine (i.e. si il/elle est arrêté(e), il/elle recevra l'assistance légale et matérielle du personnel diplomatique ou consulaire basé dans le pays de détention). Lorsque l'absence de relations diplomatiques entre le pays de visite ou de résidence de la personne et son pays d'origine rend la protection diplomatique directe impossible, le pays d'origine peut désigner un autre Etat – une Puissance Protectrice – pour protéger ses intérêts et ceux de ses citoyens dans le pays de visite ou de résidence. Cette nomination n'est valide que si les trois Etats concernés sont d'accord. Le Droit international humanitaire a tiré profit de cette règle traditionnelle et l'a développée pour mettre en œuvre ses propres règles. Le DIH établit que ses dispositions "sera[ont] appliquée[s] avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices".11

Dans un conflit armé, de telles Puissances Protectrices doivent évidemment être choisies

parmi les Etats neutres ou d'autres Etats non impliqués dans le conflit. Plus de 80 dispositions des Conventions et du Protocole I mentionnent les Puissances Protectrices dans les rôles suivants: organisation des visites aux personnes protégées, supervision des missions de secours et d'évacuation, réception des demandes des personnes protégées, assistance dans les procédures judiciaires contre les personnes protégées, transmission d'informations, de documents, de biens de secours etc. La plupart des ces tâches sont communes avec celles du CICR. Cette dualité est volontaire, dans l'espoir qu'elle mènera à un respect accru du DIH.

Le DIH oblige les parties au conflit à désigner des Puissances Protectrices.12 Le problème

principal de cette obligation est de désigner un Etat pour lequel les trois Etats concernés sont d'accord. Selon les Conventions, si aucune Puissance Protectrice ne peut être désignée faute d'accord, une puissance détentrice ou occupante peut demander à un Etat tiers d'agir comme Substitut de Puissance Protectrice. Si même cela ne fonctionne pas, les Etats peuvent recourir à une organisation humanitaire, comme le CICR, pour jouer le rôle de substitut de Puissance Protectrice

11 Cf. l'Art. 8 commun aux Conventions I-III, l'Art. 9 de la Convention IV. L'Article 5 du Protocole I a développé ce système. 12 Voir Art. 5 (1) du Protocole I.

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Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 86

(quasi-substitut de Puissance Protectrice). Le Protocole I a précisé cette procédure de désignation.13 Néanmoins, conformément à l'approche de coopération que nécessite l'application du DIH, aucune Puissance Protectrice ne pourra agir efficacement – et d'ailleurs un Etat neutre refusera d'agir – sans le consentement des deux belligérants.

Bien que le Protocole I explique que la désignation et l'acceptation des Puissances

Protectrices n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties ou d'un territoire quelconque14 et que le maintien des relations diplomatiques n'est pas un obstacle à la désignation des Puissances Protectrices,15 il n'y a eu que cinq conflits, sur les nombreux conflits armés depuis la deuxième guerre mondiale, dans lesquels des Puissances Protectrices ont été désignées. Même lorsqu'elles sont utilisées, les Puissances Protectrices jouent un rôle limité. Dans un ordre juridique international marqué par l'idée – ou au moins l'idéal – de sécurité collective, dans lequel au moins une partie dans un conflit est considérée comme un hors-la-loi, la neutralité devient un concept de plus en plus obsolète. C'est pourquoi les Etats neutres désireux et susceptibles d'être désignés comme des Puissances Protectrices sont de plus en plus rares. Il faut bien admettre que le système des Puissances Protectrices est aujourd'hui devenu en grande partie obsolète.

Le CICR pour sa part, n'a pas d'intérêt à agir comme substitut de Puissance Protectrice, puisqu'il peut remplir la plupart des fonctions de ces dernières de son propre droit et sans donner l'impression de prendre partie pour ou contre un Etat. Quant à l'une des rares fonctions que le DIH donne seulement aux Puissances Protectrices et pas au CICR, celle d'être notifié et d'assister aux procédures judiciaires contre les personnes protégées, le CICR est parvenu à être reconnu comme substitut de facto quand il n'y a pas de Puissance Protectrice.

Le rôle du CICR Voir Leçon 8: Le Rôle joué par le CICR dans la mise en œuvre du DIH

Le rôle des Nations Unies

L'objectif principal des Nations Unies est de prévenir la guerre, est non pas de réguler sa conduite. C'est pourquoi, la mise en œuvre et les mesures pour assurer le respect du Droit international humanitaire n'ont pas été autant mis en valeur par l'ONU que d'autres mesures fondamentales pour prévenir ou contenir la guerre. Mais depuis 1980 et encore plus depuis la fin de la Guerre Froide, cette situation a changé. De plus en plus, les questions de DIH sont examinées dans les Résolutions ou d'autres actes de l'ONU.

Deux exemples de cet intérêt grandissant sont la création des deux Tribunaux ad hoc pour

l'Ex-Yougoslavie et le Rwanda et la tentative pour créer une Cour pénale internationale. Ces efforts démontrent que, en fait, le Conseil de Sécurité des Nations Unies qualifie les violations du DIH d'atteintes ou de menaces à la paix et à la sécurité internationales. L'ONU par conséquent reconnaît un lien entre les buts de l'ONU et le DIH.

13 Voir Art. 5 (2)-(4) du Protocole I. 14 Voir Art. 5 (5) du Protocole I. 15 Voir Art. 5 (6) du Protocole I.

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Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 87

Le but principal de l'ONU lorsqu'elle est confrontée à un conflit armé devrait être de l'arrêter et de résoudre la controverse sous-jacente. Pour faire cela, l'ONU doit parfois prendre partie, généralement contre l'agresseur, ce qui entrave sérieusement sa capacité à faire appliquer le DIH de manière égalitaire aux deux parties au conflit (DIH qui doit être appliqué indépendamment de toute considération de jus ad bellum). Prendre partie interfère aussi théoriquement avec la capacité de l'ONU de fournir une assistance humanitaire, qui devrait être fournie en fonction des besoins des victimes et sans considération quant aux causes du conflit.

La Charte de l'ONU ne mentionne pas le DIH ; les buts et les principes16 des Nations Unies sont exprimés en termes de droits de l'Homme.17 C'est pourquoi, les Nations Unies font référence traditionnellement au DIH comme "les droits de l'homme dans les conflits armés".18 De la même manière, à l'exception de l'Art. 89 du Protocole I - " Dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes Parties contractantes s'engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies." – en pratique, les Conventions de Genève et les Protocoles de 1977 ne font que rarement référence aux Nations Unies.19

Cependant, de manière de plus en plus fréquente, en tirant profit des règles des Conventions

sur l'assistance humanitaire pendant les périodes de conflit armé,20 de nombreuses agences des Nations Unies ont augmenté leur niveau d'implication dans le travail humanitaire. Parmi elles on retrouve, le HCR, l'UNICEF, l'OMS et d'autres, qui tout en essayant de garder leurs distances avec le rôle politique des Nations Unies consistant à maintenir la paix et la sécurité internationales fournissent des secours humanitaires considérables.

5.4 La répression des violations du DIH

En conformité avec la structure traditionnelle du Droit international, des mesures doivent

être prises pour maîtriser les Etats qui violent le DIH: de telles mesures peuvent être prises sous l'autorité du Droit international général relatif à la responsabilité des Etats, sur la base de la Charte des Nations unies ou selon le Droit international humanitaire lui-même.

En cas de litige concernant le DIH, les Etats peuvent utiliser tous les moyens existant en

Droit international du règlement pacifique des différends. Le problème général est cependant qu'un règlement pacifique du différend est peu probable et rarement réussi entre des parties qui ont prouvé, par leur participation à un conflit armé, qu'elles étaient incapables de régler pacifiquement leurs différends concernant le jus ad bellum. Cette contradiction peut créer des défis politiques complexes pour l'ONU qui tente d'assurer le respect du jus ad bellum, un rôle qui peut mettre en danger l'autonomie, la neutralité et l'impartialité nécessaires à l'application du DIH. 16 Charte des Nations Unies, Art. 24(2). 17 Charte des Nations Unies, Arts. 1(3) et 55(c). 18 Cf. Infra Leçon 6. 19 Seules quelques autres dispositions mentionnent les Nations Unies : les Arts. 64/63/143/159 respectivement des quatre Conventions, l'Art. 101 du Protocole I et l'Art. 27 du Protocole II (concernant la ratification, l'accession, la dénonciation et l'enregistrement des Conventions et Protocole) 20 Voir l'Art. 142 de la Convention IV et l'Art. 81 du Protocole I.

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Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 88

Le DIH affirme que les Etats doivent assumer la responsabilité des actes commis par les membres de leur forces armées.21 Il interdit les représailles contre les personnes et les biens protégés,22 et il établit clairement que puisque le but des règles du DIH est de protéger les personnes, les Etats ne peuvent pas suspendre les droits des personnes protégées23 ou contraindre un individu à renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu du DIH.24 En outre les Etats ne peuvent pas utiliser une situation d'urgence comme moyen de défense pour leurs violations puisque le DIH est un système juridique fait pour les conflits armés, qui sont par définition toujours des situations d'urgence.25

L'obligation générale de sanctionner les infractions graves Traditionnellement le Droit international établit des règles de comportement pour les Etats.

Il appartient ensuite à la responsabilité de chaque Etat de créer des mesures pratiques et/ou une législation administrative ou pénale pour assurer que les personnes sous leur juridiction respectent ces règles. Il y a toutefois une branche grandissante du Droit international pénal qui criminalise spécifiquement certains comportements individuels et oblige les Etats à réprimer légalement de tels comportements.

Le Droit international humanitaire oblige les Etats à sanctionner toutes ses violations.

Certaines violations, appelées crimes de guerre, sont criminalisées par le DIH. Les crimes de guerre incluent, sans s'y limiter, les violations définies en tant qu'"infractions graves" dans les Conventions et le Protocole I.26 Le DIH exige que les Etats adoptent des législations internes qui permettent de punir de telles infractions graves, de rechercher les personnes qui sont présumées avoir commis de tels crimes et de poursuivre ces personnes devant leurs juridictions ou de les extrader dans un autre Etat pour qu'elles y soient poursuivies.27 Le DIH contient aussi une disposition sur l'illégalité de l'omission d'agir d'un individu et sur le régime de responsabilité (comme la responsabilité des commandants).28

Alors que normalement un Etat n'a de compétence pénale que sur les actes commis sur

son territoire ou par ses nationaux, le DIH donne une compétence universelle pour les infractions graves. En plus, il ne permet pas seulement, mais il exige que tous les Etats poursuivent les 21 Voir l'Art. 3 de la Convention de La Haye IV et l'Art. 91 du Protocole I. 22Voir les Arts. 46/47/13 (3)/33 (3) respectivement des quatre Conventions et les Arts. 20, 51 (6), 52 (1), 53 (c), 54 (4), 55 (2), et 56 (4) du Protocole I. 23 Voir l'Art. 6 des Conventions I-III et l'Art. 7 de la Convention IV. 24 Voir l'Art. 7 des Conventions I-III et l'Art. 8 de la Convention IV. 25 Voir e.g. l'Art. 33 (2) de la Convention I, les Arts. 49 (2) et (5), 53, 55 (3) et 108 (2) de la Convention IV et l'Art. 54 (5) du Protocole I. 26 Voir les Arts. 50/51/130/147 respectivement des quatre Conventions et les Arts. 11(4), 85 et 86 du Protocole I. Comme exemple de ces dispositions, l'Art. 50 de la Convention I se lit comme suit : " Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire." 27 Voir les Arts. 49/50/129/146 respectivement des quatre Conventions et l'Art. 85 (1) du Protocole I. 28 Voir les Arts. 86 et 87 du Protocole I.

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Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 89

criminels de guerre, quels que soient leur nationalité, la nationalité de la victime et le lieu où ont été commis les crimes. Une législation nationale est aussi nécessaire pour satisfaire à ces exigences.

Selon le texte des Conventions et des Protocoles, le concept d'infraction grave ne s'applique

pas aux conflits armés internationaux. Il y a toutefois une tendance grandissante des instruments internationaux (en particulier le Statut de la Cour pénale internationale) et de la jurisprudence internationale d'inclure les violations graves commises pendant un conflit armé international dans la définition plus large de crime de guerre (bien que ce soit basé sur le Droit international coutumier, et non sur les Conventions et le Protocole I).

La poursuite régulière des crimes de guerre a un effet préventif important, dissuadant les violations et clarifiant la légitimité du DIH. Elle a aussi un effet stigmatisant et individualise la culpabilité et la répression ; évitant ainsi le cercle vicieux de la responsabilité collective et les atrocités suivies de contre-atrocités, toutes contres des gens innocents.

Procédures d'enquête

Avant que les violations puissent être punies, elles doivent évidemment être identifiées. Les Conventions disposent qu'une enquête doit être ouverte à la demande d'une partie au conflit sur les violations alléguées.29 Toutefois la procédure doit faire l'objet d'un accord entre toutes les parties concernées. L'expérience a montré qu'il est difficile d'obtenir un tel accord une fois que la violation alléguée s'est produite – en particulier entre les parties qui sont en train de se battre dans un conflit armé. L'Article 90 du Protocole I est par conséquent un pas en avant important, puisqu'il institue une "Commission internationale d'établissement des faits" et une procédure correspondante. Cette Commission peut enquêter sur les violations alléguées d'une partie, tant que les deux parties s'accordent pour reconnaître la compétence de la Commission – soit d'une manière ad hoc soit par une déclaration générale.30 La Commission a aussi déclaré sa disponibilité à conduire des enquêtes sur les violations des conflits armés non internationaux, si les parties concernées sont d'accord. En conformité avec l'approche traditionnelle du DIH, la base d'une enquête est un accord entre les parties et le résultat ne sera rendu public qu'avec leur accord. Cela est peut être une des raisons pour lesquelles aucune demande d'enquête n'a été faite à ce jour auprès de la Commission. Les Etats semblent préférer les enquêtes à travers le système de l'ONU et les rapports publiés qui en résultent, mais ces méthodes n'ont pas non plus été très fructueuses.

29 Voir les Arts. 52/53/132/149 respectivement des quatre Conventions. L'Art 52 de la Convention I se lit comme suit :

" A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties s'entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible."

30 Au 1er juin 2000, 56 Etats parties avaient fait de telles déclarations comparables à celles faites pour accepter la clause facultative de juridiction obligatoire de l'Article 36(2) du Statut de la Cour Internationale de Justice.

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Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 90

Tribunaux internationaux

Malheureusement, de nombreux Etats n'ont pas adopté la législation nécessaire et la plupart des belligérants permettent à leurs agents de violer le DIH en toute impunité (au moins lorsqu'une politique de violation systématique existe). En conséquence, les efforts pour établir des Juridictions pénales internationales sont encourageants, même si ces Juridictions ne peuvent pas juger un très grand nombre d'affaires, mais seulement un petit nombre particulièrement symbolique.

A ce sujet, deux méthodes distinctes ont récemment été explorées par la Communauté internationale : la création de Juridictions internationales ad hoc et l'établissement d'une Juridiction pénale universelle. Les Juridictions internationales Ad hoc Le Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie (TPIY) a été établi en 1993, sur la base de deux Résolutions du Conseil de Sécurité.31 Selon ces Résolutions, le Tribunal a été établi pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'Ex-Yougoslavie depuis 1991. C'était le premier tribunal du genre depuis les Tribunaux internationaux de Nuremberg et Tokyo, qui avaient été établis après la deuxième guerre mondiale. Après des débuts difficiles, le TPIY a développé une jurisprudence substantielle et a conduit aux jugements d'un certain nombre de criminels de guerre (13 Jugements en 1ère instance et 8 Jugements d'appel étaient terminés au 14 août 2001). Un Tribunal ad hoc similaire, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), a été établi par le Conseil de Sécurité 32 pour juger les personnes présumées responsables de génocide et autres violations graves du DIH. Avec l'avancée du travail des deux Tribunaux ad hoc et le développement de la Cour pénale internationale l'idée d'une justice internationale pénale pour les crimes les plus graves s'est renforcée. Le 14 août 2000 le Conseil de Sécurité adoptait la Résolution 1315 demandant au Secrétaire Général de négocier un accord avec le Gouvernement du Sierra Leone pour créer une Cour Spéciale Indépendante pour juger les crimes commis dans ce pays. La Résolution demande que cette Cour juge notamment des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et autres violations graves du Droit international humanitaire commis en Sierra Leone. Un projet de Statut de la Cour a été adopté mais le processus est ralenti par manque de financement. Par ailleurs, après plusieurs mois de négociations entre les Nations Unies et le Cambodge, une loi portant création de Chambres spéciales mixte, incluant des juges cambodgiens et des juges étrangers, pour juger les crimes commis par les anciens chefs khmers rouges, a été promulguée par le roi Sihanouk le 10 août 2001. Les Nations Unies et le Cambodge doivent encore s'accorder sur certains points avant que des procès puissent commencer.

31 Voir CS Rés. 808 du 22-02-1993 et CS Rés. 827 du 25-05-1993. 32Voir. CS Rés. 955 du 8-11-1994.

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Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 91

La Cour Pénale Internationale L'ONU a envisagé la création d'une cour pénale internationale permanente depuis la fin

de la deuxième guerre mondiale. En 1994, elle a lancé une série de négociations pour établir un tribunal pénal international permanent, qui aurait compétence pour juger les crimes internationaux graves, quel que soit l'endroit où ils ont été commis. En juillet 1998, l'adoption du Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI) a marqué l'accomplissement d'années d'efforts pour s'assurer que ceux qui commettent des crimes graves (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et agression) ne restent pas impunis. Aujourd'hui un grand nombre d'Etats et d'ONG se mobilisent pour la création de cette Cour mais plusieurs des Etats puissants refusent de ratifier le Statut et s'opposent à sa création.

N.B. Le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après avoir été ratifié par 60 Etats.33 5.5 La mise en œuvre du DIH dans les Conflits armés non internationaux La protection juridique des victimes de conflits armés non internationaux étant beaucoup

moins importante et moins étendue que pour les conflits internationaux,34 il est logique que les mesures de mise en œuvre soient aussi moins développées.

Il y a en fait, seulement deux mécanismes de mise en œuvre en Droit international

humanitaire qui s'appliquent aux conflits armés non internationaux: l'obligation de diffuser le DIH "aussi largement que possible"35 et le droit du CICR d'offrir ses services.36 Le premier mécanisme est identique à la disposition parallèle applicable pour les conflits armés internationaux. Le second signifie que dans ces conflits le CICR n'a aucun droit d'entreprendre ses activités d'examen, de protection et d'assistance ; il peut seulement offrir ses services à chaque partie au conflit et ensuite les mettre en place avec d'autres parties qui les acceptent. Cette limitation implique clairement qu'une offre du CICR n'interfère jamais avec les affaires internes de l'Etat concerné. En outre, une telle offre, comme toutes les mesures de mise en œuvre du DIH dans les conflits armés non internationaux, ne peut attribuer aucun statut juridique aux parties au conflit.37

Bien qu'elles ne soient pas juridiquement applicables aux conflits armés non

internationaux, les mesures préparatoires38 que le DIH des conflits armés internationaux a établies en temps de paix auront aussi une influence bénéfique sur le respect du DIH dans les conflits armés non internationaux. Par exemple, construire les hôpitaux loin des objectifs militaires potentiels, restreindre correctement l'utilisation de l'emblème de la croix rouge et du croissant rouge et ordonner aux combattants de porter des plaques d'identité auront le même effet sur les conflits armés internationaux et non internationaux. En pratique les forces armées 33 Au 1er Novembre 2001, 343 Etats avaient ratifié le Statut. Pour connaître l'état des ratifications consulter: http://www.un.org/law/icc/index.htm 34 Voir Leçon 3. 35

Voir. Art. 19 du Protocole II. 36 Voir l'Art. 3 (2) commun aux quatre Conventions. 37 Voir l'Art. 3 (4) commun aux quatre Conventions. 38 Voir supra 5.2.

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Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 92

entraînent les soldats pour les conflits armés internationaux. Si un tel entraînement est réalisé correctement les soldats auront les mêmes réactions dans un conflit armé non international que celles qu'ils auraient dans un conflit armé international. D'ailleurs, aux niveaux plus bas de la hiérarchie militaire, les règles de comportement sont exactement les mêmes.

Dans leur législation nationale, certains Etats ont explicitement établi que le DIH

s'appliquait dans les deux types de conflits. D'autres Etats prévoient des règles spécifiques pour les conflits armés non internationaux. Dans les Etats où une législation pénale sur les crimes de guerre existe, elle est souvent limitée aux violations du DIH dans les conflits armés internationaux, alors que la législation sur l'utilisation de l'emblème de la croix rouge s'applique généralement aux deux. Comme exigence minimale, les Etats dont le système juridique n'intègre pas automatiquement les traités internationaux en droit interne doivent adopter une législation pour transposer les règles du DIH des conflits armés non internationaux en droit national afin de pouvoir les utiliser contre les individus, y compris les rebelles. En outre, pour la même raison, tous les Etats doivent adopter une législation qui corresponde aux quelques règles de l'Article 3 commun aux Conventions et du Protocole II qu'ils ne considèrent pas comme étant d'application directe. Les Etats ont une responsabilité internationale de s'assurer que les individus qui relèvent de leur compétence respectent les règles de base de comportement prévues par ces dispositions.

Puisque la Cour internationale de Justice a décidé que le principe établi à l'Article 1

commun aux Conventions et au Protocole I s'appliquait également aux conflits armés non internationaux,39 les Etats tiers ont le droit et l'obligation de s'assurer que non seulement les forces gouvernementales dans un Etat confronté à un conflit armé non international respectent le DIH, mais aussi que les forces non-gouvernementales et anti-gouvernementales respectent le DIH.

La répression des violations du DIH dans les conflits armés non internationaux n'est

expressément incluse ni dans l'Article 3 commun aux Conventions, ni dans le Protocole II ; toutefois, c'est un des moyens traditionnels disponibles à un Etat pour s'assurer du respect de ses obligations internationales. Les peines sont souvent, mais pas toujours, envisageables sur la base des règles du Droit pénal ordinaire.

Bien que le Droit pénal ordinaire ne couvre pas la compétence universelle et la

criminalisation des violations graves, celles-ci sont néanmoins atteintes quand la législation prend en compte tant les violations du Droit des conflits armés internationaux que celles du Droit des conflits armés non internationaux. Sinon, on peut obtenir un système qui sanctionne les violations dans les conflits armés non internationaux ressemblant à celui concernant les infractions graves au Droit des conflits armés internationaux par plusieurs autres moyens juridiques:

Des développements récents, comme la réaction de la communauté internationale aux

violations du DIH des conflits armés non internationaux en ex-Yougoslavie et au Rwanda et le Statut de la Cour Pénale Internationale, conduisent la plupart des auteurs, des jurisprudences et –implicitement – les statuts des deux Tribunaux internationaux ad hoc, à présumer que le droit

39

Voir l'Affaire Nicaragua c. Etats Unis, Recueils de la Cour Internationale de Justice, 1986 para. 255.

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Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 93

international coutumier criminalise les violations graves du DIH dans les conflits armés non internationaux. Une telle interprétation donnerait la permission, si ce n'est l'obligation, d'appliquer le principe de la compétence universelle aux crimes commis pendant les conflits armés non internationaux. Une violation du DIH dans un conflit armé non international peut souvent être aussi un acte criminalisé par d'autres règles coutumières ou conventionnelles du Droit international, comme les crimes contre l'humanité, le génocide, la torture ou le terrorisme.

5.6 Les facteurs non juridiques qui contribuent au respect du Droit international humanitaire

En plus des obligations juridiques examinées précédemment, un nombre de facteurs non

juridiques peuvent contribuer ou faciliter le respect et la mise en œuvre du DIH. Bien que la plupart d'entre eux procèdent du bon sens, il est approprié de les mentionner ici.

D'abord, de nombreuses règles du DIH correspondent à des convictions culturelles, ethniques, religieuses partagées par la plupart des sociétés. Toutes les religions contiennent des règles sur le respect de la terre et des créatures de Dieu ; de nombreux livres saints contiennent des interdictions spécifiques applicables en temps de guerre.40 On n'a pas besoin d'étudier les Conventions de Genève et les Protocoles pour savoir qu'il est interdit de tuer les enfants et de violer les femmes. Le respect du DIH correspond aussi largement aux intérêts militaires. Une unité militaire qui respecte le DIH est une unité disciplinée, alors qu'une unité qui pille et viole manque de valeurs militaires. En plus, le respect du DIH est lié à l'efficacité militaire. Les attaques sur les civils non seulement constituent des crimes de guerre, mais aussi gaspillent des munitions nécessaires pour attaquer des objectifs militaires. De nombreuses règles du DIH concernant la conduite des hostilités mettent simplement en œuvre des principes tactiques d'économie et de proportionnalité des moyens

Dans une société d'information globale, l'opinion publique nationale et internationale contribue de plus en plus à l'observation – mais malheureusement aussi parfois aux violations – du DIH. Les belligérants ont besoin du soutien des opinions publiques nationales et internationales autant qu'ils ont besoin de munitions. En fait, dans les conflits armés non internationaux la "bataille des cœurs" est un des enjeux principaux. Il n'y a rien de plus efficace pour perdre du soutien de l'opinion publique que la diffusion des atrocités à la télévision.

La routine est un autre facteur important qui contribue au respect du DIH. Une fois que les soldats ou les fonctionnaires sont conscients des réglementations et savent que leurs supérieurs veulent qu'ils respectent ces règles, ils vont les respecter sans plus de discussion. Dans la plupart des sociétés humaines il existe une prédisposition au respect de la loi. Généralement si les individus comprennent que les règles du DIH dans les conflits armés sont acceptées par les Etats et la Communauté internationale, ils vont les respecter. 40 Voir Leçon 1.

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Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 94

Bien que la réciprocité négative ne soit pas une justification des violations, quelles que soient les violations commises par l'ennemi, une réciprocité positive joue certainement un rôle non juridique important pour encourager les belligérants à respecter le DIH. Les soldats, les groupes armés et les Etats observeront aussi le DIH dans l'espoir d'encourager l'ennemi à en faire autant.

En dépit du fait qu'à la conclusion d'un conflit armé il y a des questions territoriales, politiques, économiques persistantes à régler, il est plus facile de rétablir la paix lorsqu'il n'est pas nécessaire de surmonter la haine que les violations du DIH éveillent inévitablement dans le cœur des gens.

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Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 95

1. En DIH

a. Il n'y a pas d'entité responsable pour superviser l'application du Droit. b. La supervision des Conventions de Genève et du Protocole I est conférée aux Puissances

Protectrices désignées par chaque partie au conflit. c. Le CICR a le droit de visiter les prisonniers de guerre et les civils protégés par les quatre

Conventions de Genève et privés de leur liberté, comme la Puissance Protectrice. d. Seulement b et c.

2. Les Parties à un conflit armé

a. Doivent, en général, s'assurer que le DIH est respecté par leurs agents. b. Doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les violations du DIH. c. Doivent juger les personnes qui ont commis ou ordonné des infractions graves au DIH. d. Toutes les réponses ci-dessus.

3. Les Etats tiers

a. Doivent, selon l'Article 1 commun aux Conventions de Genève, s'assurer que le DIH sera respecté.

b. Ne doivent pas encourager les violations du DIH dans un pays où il y a un conflit armé. c. Sont obligés d'étudier les moyens disponibles pour rétablir le respect du DIH par les

parties à un conflit armé, même non international. d. Toutes les réponses ci-dessus.

4. L'ONU

a. Peut prendre des décisions ou mener des actions pour favoriser le respect du DIH. b. Evalue les situations qui impliquent l'application du DIH en relation avec ses propres

objectifs, comme le rétablissement de la paix et de la sécurité internationale ou le respect des droits de l'homme, et agir en conséquence.

c. Seulement a et b. d. Examine toujours chaque situation impliquant l'application du DIH.

LEÇON 5 TEST DE FIN DE LEÇON

Page 106: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 96

5. Les infractions graves au DIH sont

a. Des violations graves du DIH impliquant l'obligation pour les Etats de juger ou d'extrader les auteurs de telles violations.

b. Seulement les violations graves du DIH exhaustivement définies dans la première Convention de Genève et dans le Protocole I et considérées comme crimes de guerre.

c. Seulement les violations graves du DIH commises pendant un conflit armé non international.

d. Toutes les réponses ci-dessus.

6. La Commission Internationale d'Etablissement des Faits

a. Est composée de vingt membres. b. Est basée sur les Conventions de Genève. c. Est une commission capable de faire des enquêtes sur les infractions graves et autres

violations graves du DIH. d. Est obligée de faire des enquêtes dès qu'un Etat qui demande une enquête devient partie

au Protocole I.

7. Les Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels

a. Obligent les Etats parties à adopter une législation nationale pour rendre le DIH opérationnel en Droit interne.

b. Prévoit des obligations spécifiques concernant les mesures nationales de mise en œuvre. c. Ne contiennent pas d'obligations qui doivent être remplies en temps de paix. d. Seulement a et b.

8. Le DIH exige

a. L'adoption d'une législation qui prévoit des sanctions pénales pour ceux qui commettent ou ordonnent des infractions graves au DIH.

b. L'adoption d'une législation qui prévient et réprime les utilisations abusives de l'emblème. c. La diffusion du DIH, surtout dans les forces armées. d. Toutes les réponses ci-dessus.

9. La fonction de Puissance Protectrice ne peut être exercée que par

a. Le CICR. b. Les Etats. c. Les Nations Unies. d. Les organisations neutres et impartiales.

Page 107: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 97

10. La responsabilité principale pour diffuser les règles de DIH repose sur

a. L'ONU. b. Le CICR. c. Les Etats Parties aux traités. d. Les conseillers juridiques des forces armées.

Page 108: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 5 / La Mise en œuvre du DIH 98

1. d Seulement b et c 2. d Toutes les réponses ci-dessus 3. d Toutes les réponses ci-dessus 4. c Seulement a et b 5. a Des violations graves du DIH impliquant l'obligation pour les Etats de juger ou

d'extrader les auteurs de telles violations 6. c Est une commission capable de faire des enquêtes sur les infractions graves et

autres violation graves du DIH 7. d Seulement a et b 8. d Toutes les réponses ci-dessus 9. b. Les Etats 10. c. Les Etats parties aux traités

LEÇON 5 RÉPONSES

Page 109: Cours DIH et Drt des conflits

LEÇON 6

DROIT DES DROITS DE L'HOMME ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

6.1 Introduction 6.2 Sources, origines et développement du Droit des

Droits de l'Homme (DDH) et du DIH 6.3 Similitudes et différences entre le DDH et le DIH 6.4 Règles de fonds et droits protégés 6.5 Mise en œuvre du DDH et du DIH 6.6 Annexes Test de fin de leçon

Page 110: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 100

OBJECTIFS DE LA LEÇON

Cette Leçon va comparer et différencier le Droit international humanitaire et le Droit international des Droits de l'homme. Elle va discuter des origines et des développements de chacun d'entre eux, ainsi que de leur champ d'application et de leur mise en œuvre en tant que systèmes juridiques. A la fin de la Leçon 6, l'étudiant devra être capable d'atteindre les objectifs suivants:

• Comparer le développement et les champs d'application du Droit international humanitaire et du Droit international des Droits de l'homme.

• Discuter des arguments pour l'intégration ou la persistance de l'autonomie de ces deux

systèmes juridiques.

• Nommer cinq droits ou contextes dans lesquels des droits seraient mieux servis par le Droit international des Droits de l'homme et cinq qui seraient mieux servis par le Droit international humanitaire.

Page 111: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 101

6.1 Introduction La relation entre le Droit des Droits de l'Homme (DDH) et le Droit International Humanitaire (DIH) est complexe et souvent même controversée. Comme on va le voir dans cette Leçon, bien que ces deux systèmes de Droit fassent parties du même corps de Droit, le Droit international Public, et qu'ils tendent tous deux à la protection de l'humanité, ils diffèrent énormément sur de nombreuses questions. Par exemple ils diffèrent sur :

� Leurs origines ; � Leurs développements respectifs ; � Leurs règles de fonds ; � Leurs moyens de mise en œuvre.

L'incertitude sur la terminologie ajoute à la confusion existante sur les deux corps de

droit. Les médias et la littérature en général se réfèrent sans distinction à des expressions comme "droits de l'Homme", "Droit humanitaire", "droits des peuples" et "droits humains dans les conflits armés". Il est par conséquent essentiel de toujours garder à l'esprit la nature juridique de ces deux systèmes et les similitudes et différences entre eux.

6.2 Sources, Origines et Développement du DDH et du DIH NB: Dans cette brève section, nous nous concentrerons sur la relation entre le DIH et le DDH. Le but global du Droit des droits de l'Homme peut être résumé comme suit :

1) Garantir à chaque personne, en temps de paix, le respect de ses droits et libertés civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ;

2) Assurer à chaque personne une place acceptable dans sa communauté et le

développement au sein de cet environnement ;

3) Offrir des recours juridictionnels contre les abus commis par les autorités et (plus récemment) par les individus.

Le Droit des droits de l'Homme trouve son origine dans le droit interne au 17e siècle, avec l'adoption de trois actes importants : la Pétition des droits en 1628, la Déclaration d'Habeas Corpus en 1679, la Déclaration des droits en 1689. Ces documents ont montré une conscience grandissante concernant les droits des personnes en limitant le pouvoir de l'Etat souverain sur elles.

Quelques années plus tard, la Déclaration des Droits de l'Etat de Virginie et la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis d'Amérique (toutes les deux adoptées en 1776) ont aussi été des exemples de tels actes nationaux. Thomas Jefferson exprimait la philosophie des droits de l'Homme tout entière lorsqu'il écrivit dans la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis

Page 112: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 102

d'Amérique : “Nous considérons comme des vérités évidentes, que tous les hommes sont crées égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels il y a la vie, la liberté et la poursuite du bonheur.”

Même aujourd'hui le Droit interne continue à jouer un rôle important dans la sphère du

Droit des Droits de l'Homme. Les constitutions les plus modernes listent les droits fondamentaux des individus, et de nombreuses d'entre elles incorporent des Conventions internationales sur les droits de l'Homme dans leur système juridique interne. Cependant, depuis le début du 20e siècle les règles du Droit des Droits de l'Homme ont progressivement été converties en dispositions internationales, qui sont directement applicables à tous les êtres humains.

Le Droit international des Droits de l’homme est composé pour l’essentiel de traités et de

règles coutumières qui ont pris diverses formes de mise en œuvre (Cf. Annexe 1 Instruments principaux des Droits de l’homme). Le Droit international des Droits de l’homme peut aussi se retrouver au sein de résolutions adoptées par les organes des Nations Unies. Par contre, ces résolutions sont perçues comme du « droit mou» (e.g. pas obligatoire mais exhortatoire) montrant aux États ce que le droit devrait être. Des dispositions de « droit mou » sont par contre obligatoires pour les États si elles expriment le droit coutumier. Ils sont très utiles pour l’interprétation des traités de droit international des droits de l’homme, parce qu’ils les complètent sur certains aspects. Ils incluent :

Les instruments protégeant des droits spécifiques ou certaines catégories de personnes :

� L'abolition de l'esclavage � La protection des minorités � La Convention sur la protection des travailleurs de l'Organisation

Internationale du Travail � Le Droit des réfugiés � L'interdiction de la torture � La protection des enfants, des femmes et autres groupes vulnérables

Les instruments universels

� Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) � Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) � Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux

et culturels (1966)

Les traités régionaux

� Convention Européenne des Droits de l'Homme (1950) � Déclaration Interaméricaine (1948) � Charte Africaine (1981)

Page 113: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 103

Pour conclure cette section sur le développement du Droit des droits de l'Homme et du Droit international humanitaire, il faut mentionner la Résolution V adoptée à Berlin en août 1999 par l'Institut du Droit international, qui réaffirme entre autres que :

1) Pendant les 50 dernières années, le Droit des droits de l'Homme a considérablement

influencé le développement et l'application du DIH.

2) Le DIH contient des règles et des droits fondamentaux des droits de l'Homme qui offrent aux êtres humains une protection fondamentale.

NB: Dans le reste de cette leçon nous nous concentrerons sur l'analyse des liens entre le DIH et les règles internationales du DDH, en laissant de coté les règles et principes protégés par le Droit interne.

6.3 Similitudes et différences entre le DDH et le DIH Similitudes Le Droit international humanitaire et le Droit des droits de l'Homme appartiennent au

même corps de Droit : le Droit international public. Cela signifie en particulier qu'ils sont soumis aux mêmes conditions d'élaboration et d'adoption et qu'ils sont tenus par les mêmes principes généraux du Droit international public (e.g. principe de légalité, de non-rétroactivité, de bonne foi, etc.).

Le DIH et le DDH ont le même objectif : la protection des êtres humains. C'est vis à vis de l'être humain – sa dignité et ses droits individuels – que les deux systèmes sont complémentaires. Enfin, le DIH et le DDH contiennent tous les deux (à la différence de la plupart des divisions de Droit international public) des règles concernant la relation entre les Etats et les individus, ces derniers étant les destinataires directs des normes.

Différences Structure et champ d'application des traités

Le Droit international humanitaire a fait l'objet d'une codification systématique : de

nouveaux instruments ont remplacé les anciens. Ces traités ont une portée universelle. D'un autre coté, le Droit des droits de l'Homme provient de sources variées, universelles ou régionales, obligatoires ou incitatives, globales ou spécifiques.

Développements respectifs Pendant longtemps, les développements du DIH et du DDH étaient entièrement séparés,

alors même que les traités respectifs étaient souvent négociés par les mêmes diplomates. Toutefois il y a aujourd'hui une tendance à la convergence des branches.

Page 114: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 104

Les dispositions du DIH ont émergé uniquement à l'intérieur de la sphère du Droit international public, un ordre légal objectif gouvernant les relations interétatiques. En tant que tel, le but principal du DIH est de protéger les personnes victimes de conflits. Cette protection n'est pas exprimée à travers des droits subjectifs, mais est attendue comme conséquence des règles gouvernant le comportement des Etats et (à travers eux) des personnes.

De son coté, le DDH est entré seulement récemment dans la sphère du Droit international

public. Ses règles ont toujours été considérées comme (et sont encore formulées comme) des droits subjectifs des personnes (et, plus récemment des groupes). Les protections fournies à la personne (ou au groupe) sont des protections attendues des Etats – principalement de l'Etat auquel la personne ou le groupe appartient.

Application générale Le DIH est seulement applicable dans les conflits armés (internationaux et non-

internationaux). Le Droit des droits de l'Homme, pour sa part, est applicable dans toutes les situations. Cependant, toutes les dispositions du DDH, sauf celles qui sont indérogeables (souvent appelées "noyau dur") peuvent être suspendues dans certaines conditions, i.e. dans les situations menaçant la vie de la nation (cf. Annexe 2 Droits civils et politiques clés). Comme ces dernières situations ne correspondent pas exactement aux conflits armés, la complémentarité entre les deux branches reste imparfaite. En particulier il existe une lacune dans les cas de tensions ou troubles internes ; dans de telles situations le DIH n'est pas applicable et les droits non essentiels du DDH peuvent être suspendus. Toutefois les droits du "noyau dur" sont indérogeables en temps de conflit armé et pendant les tensions ou les troubles internes. (cf. Annexe 3 Quand le DIH & le DDH s'appliquent-ils ?). Des exemples de Droits humains indérogeables sont le droit à la vie et l’interdiction de la torture. Dans le cas du droit à la vie, la privation arbitraire de la vie est interdite. Par contre, la privation de la vie, qui est, en temps de conflit armé, en conformité avec le DIH, n’est pas arbitraire.

Application aux individus Alors que le DIH doit bénéficier également à tous les êtres humains, la mise en œuvre

traditionnelle du DIH, conformément avec son développement en tant que Droit interétatique, tend principalement à protéger des ennemis. Le DIH par conséquent définit une catégorie de "personnes protégées", constituée à la base par les ennemis nationaux, qui bénéficient de son entière protection. En conformité avec et sous l'influence du Droit international des droits de l'Homme, ils bénéficient d'un nombre grandissant de règles protectrices.

En somme, le DDH fournit des droits aux personnes à faire valoir auprès de l'Etat (ou,

éventuellement, d'autres autorités). Le DIH protège les personnes contre l'Etat (adversaire traditionnel), mais il gouverne aussi les relations interétatiques et définit des règles de comportement pour que des personnes protègent d'autres personnes.

Page 115: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 105

Complémentarité entre le DDH et le DIH Comme nous l'avons vu, les développements de ces systèmes juridiques sont restés complètement séparés pendant longtemps. La première connexion officielle a été faite pendant la Première Conférence Internationale sur les Droits de l'Homme (Téhéran 1968), lorsque le DDH et le DIH ont été lié dans la résolution sur "les droits de l'Homme dans les conflits armés". Cette convergence, bien que largement critiquée à l'époque, à néanmoins encouragé un débat intense entre différentes écoles de pensée. Il y avait trois théories distinctes :

� L'approche intégrationniste ; � L'approche séparatiste ; � L'approche complémentariste.

Les intégrationnistes prônent une fusion des deux branches de Droit. Les séparatistes considèrent que ces deux branches de droit sont complètement

différentes; que toute connexion créerait de la confusion et serait préjudiciable à leur mise en œuvre générale et au respect des deux systèmes.

L'approche complémentariste est aujourd'hui largement acceptée. Elle considère le DIH

et le DDH comme complémentaires sur certaines questions. L'ONU et le CICR, qui perçoivent le DIH et le DDH comme un ensemble de Droit cohérent, ont particulièrement défendu cette approche. Par exemple :

� Les Protocoles additionnels de 1977 contiennent un certain nombre de dispositions qui

sont directement inspirées des Traités de droits de l'Homme (e.g. Article 75 du Protocole I, Article 4, 5 et 6 du Protocole II) ;

� La connexion entre les deux est clairement reflétée dans le §2 du Préambule du Protocole II, qui rappelle que "les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme offrent à la personne humaine une protection fondamentale".

6.4 Règles de fonds et droits protégés Si on traduisait les dispositions protectrices du DIH en droits individuels et qu'on les

comparait à ceux garantis par le Droit des droits de l'Homme, il serait évident que, dans les conflits armés, le DIH ne protège qu'un nombre limité de dispositions du DDH. Ces droits sont bien sûr ceux qui, dans les situations de conflits armés, sont particulièrement en danger et sont incompatibles avec la nature même du conflit armé. Comparés au DDH, ces droits sont alors minimaux. Les réglementations à l'intérieur du DIH sont cependant beaucoup plus détaillées en comparaison avec celles du DDH. Par exemple, l'Article 57(2) du Protocole I (Mesures de précaution dans les attaques) peut être analysé comme une adaptation directe des dispositions du DDH qui protègent le droit à la vie et le respect de l'intégrité physique dans le contexte du conflit armé.

Page 116: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 106

Par ailleurs, le DIH réglemente certaines questions qui sont vitales pour les victimes de conflit armé et qui ne sont pas couvertes par le DDH. Par exemple, l'Article 44 du Protocole I définit précisément qui à droit au bénéfice du statut de combattant et, ainsi, qui est autorisé à utiliser la force. Cette question n'est pas traitée par le DDH, mais en période de conflit armé elle a une influence considérable sur la protection des civils. Le DIH protège des droits civils et politiques (e.g. le droit à la vie), des droits économiques, sociaux et culturels (e.g. le droit à la santé) et des droits de groupe ou collectifs (e.g. le droit à un environnement sain). En effet, depuis sa conception, le DIH n'a jamais fait de distinction artificielle entre différents niveaux de droits de l'Homme ou entre les droits qui obligent les Etats à exécuter certaines tâches et les droits qui exigent seulement que les Etats s'abstiennent d'avoir certains comportements. Droits protégés par le DIH et le DDH Comme il a été mentionné précédemment, il y a de nombreuses superpositions entre les systèmes de protection des droits (e.g. le droit à la vie, l'interdiction de la torture, le droit à l'assistance médicale, le principe de non-discrimination, l'interdiction du génocide, la protection des enfants et des femmes etc.). Certains droits sont couverts par les deux systèmes de droit mais sont plus spécifiquement examinés dans l'un d'entre eux. Par exemple :

Droits définis plus spécifiquement par le DIH

� Le droit à la vie � L'interdiction des traitements dégradants � Le droit à la santé � Le droit aux secours alimentaires

Droits définis plus spécifiquement par le DDH

� Les garanties judiciaires � L'éthique médicale � L'interdiction de la torture � Les réglementations spécifiques sur l'utilisation des armes à feu par les

responsables de l'application des lois.

Alors que certains droits sont seulement couverts par un corps de droit. Règles du DIH non couvertes par le DDH

� Moyens et méthodes de combat � Protection du personnel de santé dans les conflits � Droits des secours

Page 117: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 107

Règles du DDH non couvertes par le DIH

� Liberté d'opinion � Liberté d'association � Droit au travail � Droit à la paix � Droit à l'auto-détermination

6.5 Mise en œuvre du DDH et du DIH

Alors que le but du DIH et du DDH est d'obtenir le respect des personnes, ces deux branches de droit ont leurs propres mécanismes de mise en œuvre, élaborés en fonction des situations pour lesquelles ils ont été créés.

Les violations du DIH se déroulent le plus souvent sur le champ de bataille. Pour sa part,

le DDH est le plus souvent violé par des décisions (ou l'absence de décisions) judiciaires, administratives ou législatives.

Dans la mise en œuvre du DIH le facteur important est la réparation aux victimes ou leur

famille. En considérant cela, une approche pragmatique et confidentielle est souvent la plus appropriée (bien que cela n'exclue pas des réparations accordées à travers les tribunaux).

En contraste, pour les violations du Droit des droits de l'Homme, les victimes veulent que

leurs droits soient réaffirmés et rétablis. Elles veulent aussi une condamnation publique de la violation et des réparations pour l'infraction. C'est pourquoi une approche plus formelle juridiquement est nécessaire.

En général le DIH est mis en œuvre surtout à travers des mesures préventives,

particulièrement la diffusion des règles. D'un autre coté, le Droit des droits de l'Homme est plutôt mis en œuvre à travers un contrôle a posteriori, sur demande, dans des procédures quasi-judiciaires. Voici quelques points importants :

Différences dans la mise en œuvre des deux branches

� Dues aux spécificités du conflit : par exemple les tribunaux nationaux pourraient ne pas

fonctionner � L'approche : charité versus justice � Publicité versus confidentialité � Moyens de mise en œuvre : mécanismes universels ou régionaux du DDH versus le rôle

du CICR

Page 118: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 108

Similitudes dans la mise en œuvre des deux branches

� Mise en œuvre du DIH à travers les organes de droits de l'Homme ; par exemple à travers le HCR, l'Assemblée générale des Nations unies ou les Résolutions du Conseil de sécurité ;

� Mise en œuvre du DDH par les mécanismes du DIH ; par exemple, le rôle du CICR

d'assurer le respect des garanties judiciaires dans les conflits armés internationaux et non-internationaux ;

� L'approche opérationnelle est de plus en plus similaire, e.g. les similitudes dans les rôles

des Rapporteurs de droits de l'Homme et des Délégués du CICR dans certaines situations.

� La coopération croissante entre le CICR et les institutions de droits de l'Homme.

En conclusion :

1) La relation entre le DIH et le DDH est complexe et encore quelque peu ambiguë

2) En dépit des différences importantes entre les deux systèmes : dans leur nature, leur contenu, leurs origines, leur application et leurs moyens de mise en œuvre, ils convergent progressivement.

3) Il est encore nécessaire d'augmenter l'efficacité des moyens de mise en œuvre des

deux systèmes et d'établir un lien réel entre les deux corps de Droit.

Page 119: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 109

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DROITS DE L'HOMME

ANNEXE 1 – INSTRUMENTS CLEFS DES DROITS DE L'HOMME 1926 CONVENTION RELATIVE À L'ESCLAVAGE 1930 CONVENTION DE L'OIT SUR LE TRAVAIL FORCÉ 1948 DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME 1948 CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE

1

1950 CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS

FONDAMENTALES 1965 CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION RACIALE 1966 PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET

CULTURELS 1966 PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES 1969 CONVENTION AMÉRICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L'HOMME 1979 CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION

A L'ÉGARD DES FEMMES 1981 CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES 1989 CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT TYPE D'INSTRUMENT :

– REGIONAL – UNIVERSEL & GENERAL

– UNIVERSEL & SPECIALISÉ

1 Les opinions divergent sur la classification de la Convention sur le Génocide en tant qu'instrument du Droit des droits de l'Homme.

Page 120: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 110

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DROITS DE L'HOMME

ANNEXE 2 DROITS CIVILS ET POLITIQUES CLEFS

PIDCP CEDH CADH 1966 1950 1969 VIE 6 2 4 TORTURE /TRAITEMENT DEGRADANT 7 3 5 ESCLAVAGE 8 4 6 DETENTION 9,10 5 5,7 LEGISLATION PÉNALE RÉTROACTIVE 15 7 9 LIBERTÉ DE PENSER / RELIGION 18 9 13 LIBERTÉ D'EXPRESSION / OPINION 19 10 12 LIBERTÉ D'ASSEMBLÉE 21, 22 11 5,16 DISCRIMINATION 2, 3, 26 14 1,24 PROCÈS ÉQUITABLE 14 6 8

PIDCP = PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

CEDH = CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS

FONDAMENTALES

CADH = CONVENTION AMERICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L'HOMME Articles soulignés = droits non-dérogeables

Page 121: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 111

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DROITS DE L'HOMME

ANNEXE 3: QUAND S'APPLIQUENT LE DIH ET LE DDH?

DDH DIH

Art.3

ProtocoleII

ConventionsGenève

(+ Protocole I)

CAI

CANI

DECRET D'ETATD'URGENCE

PAIX

GUERRE

VIOLENCE

NOYAUDUR

Page 122: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 112

1. Le Droit International Humanitaire et le Droit International de Droits de l'Homme

a. Sont deux branches du Droit international public b. N'ont pas les mêmes bases légales c. N'ont rien en commun d. Seulement a et b

2. Les traités de Droit international des droits de l'Homme

a. S'appliquent aux situations de guerre et aux situations de conflits armés b. Sont de caractère universel ou régional c. Sont tous adoptés sous les auspices des Nations Unies d. Contiennent tous des clauses d'exception en cas de situation qui menace la sécurité d'un Etat

3. Les traités de Droit international des droits de l'Homme

a. Ont surtout été codifiés avant 1945 b. Protègent soit un large ensemble de droits, soit au contraire seulement un droit spécifique c. Ont tous les mêmes mécanismes de mise en œuvre d. Protègent, en ce qui concerne les droits civils et politiques, des droits et des libertés

collectifs garantis quand ils sont adoptés par le Droit interne des Etats

4. Les moyens de mise en œuvre prévus par les Traités de Droit international des droits de l'Homme consistent

a. Pour la plupart, à l'examen, par un organe de contrôle, des rapports périodiques soumis par

les Etats b. Pour tous, à l'examen de requêtes individuelles par une Cour des droits de l'Homme c. Pour certains, si l'Etat a accepté, à l'examen par un organe de contrôle, de requêtes soumises

par un autre Etat ou un individu d. Seulement a et c

5. Les dispositions du DDH peuvent être suspendues

a. En temps de paix. b. En situation d'urgence. c. Pendant un conflit armé. d. Seulement b et c.

LEÇON 6 TEST DE FIN DE LEÇON

Page 123: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 113

6. Dans les situations de violence interne, les personnes détenues sont protégées par

a. Les dispositions du DIH et du DDH. b. Le Droit interne et les dispositions du DDH. c. Seulement les dispositions du DDH. d. Toutes les réponses ci-dessus.

7. La torture est interdite par

a. Le DIH. b. Le DDH. c. La législation interne. d. Toutes les réponses ci-dessus.

8. La liberté d'opinion est garantie par

a. Les normes du DDH. b. Les normes du DIH. c. Les Constitutions nationales. d. Seulement a et c

Page 124: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 6/ Le Droit des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire 114

1. d. Seulement a et b 2. b. Sont de caractère universel ou régional 3. b Protègent soit un large ensemble de droits, soit au contraire seulement un droit

spécifique des êtres humains 4. d. Seulement a et c 5. d. Seulement b et c 6. b Le droit interne et les dispositions du DDH 7. d. Toutes les réponses ci-dessus 8. d. Seulement a et c

LEÇON 6 REPONSES

Page 125: Cours DIH et Drt des conflits

LEÇON 7

APPLICABILITÉ DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE AUX FORCES DE MAINTIEN ET

D'IMPOSITION DE LA PAIX

7.1 Introduction 7.2 Opérations de maintien et d'imposition de la paix des

Nations Unies 7.3 Applicabilité du Droit international humanitaire aux

opérations de maintien de la paix 7.4 Applicabilité du Droit international humanitaire aux

opérations d'imposition de la paix 7.5 Annexes

Test de fin de leçon

Page 126: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la paix 116

OBJECTIFS DE LA LEÇON

Cette Leçon couvre les mécanismes contemporains de la paix et de la sécurité – maintien de la paix et imposition de la paix – et comment leurs forces peuvent être contraintes à observer les règles du DIH. Elle discute en détail le développement et le statut actuel des forces de maintien et d'imposition de la paix.

A la fin de la Leçon 7, l'étudiant devra être capable de remplir les objectifs suivants :

• Distinguer et être capable de donner des exemples d'opérations de maintien et d'imposition de la paix.

• Expliquer les raisons du rôle traditionnellement limité de l'ONU concernant le respect du DIH.

• Argumenter sur l'absence d'une discussion sur le maintien de la paix dans la Charte de l'ONU et expliquer comment cela s'est produit.

Page 127: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 117

7.1 Introduction

Le but de cette leçon est d'examiner la question délicate des opérations de maintien de la

paix et d'imposition de la paix. Dans cette leçon, l'accent sera mis sur l'applicabilité du DIH aux opérations de maintien de la paix et d'imposition de la paix des Nations Unies. Il doit être rappelé à l'étudiant qu'il y a de nombreuses vues divergentes concernant l'applicabilité du DIH aux forces de l'ONU de maintien et d'imposition de la paix et le CICR, l'ONU et quelques Etats contributeurs ont des perspectives différentes dans ce domaine. Bien que ce cours ait tenté de fournir un point de vue équilibré, l'étudiant pourrait souhaiter consulter des documents plus formels de l'ONU (ce que ce cours n'est pas), des sources du CICR ou d'autres références qui examinent cette question.

Avant d'étudier cette question, il est nécessaire d'examiner l'histoire et les principes des opérations de la paix. Cette section préliminaire devrait simplement servir à rappeler des concepts avec lesquels vous êtes familier : la nature, l'origine, le développement et les bases légales du système des opérations de la paix. 7.2 Opérations de maintien et d'imposition de la paix des Nations Unies Plus de 60 ans après la fondation de l'ONU, les opérations de maintien de la paix sont devenues sans conteste son activité la plus importante. Au début de l'année 2006 il y avait 18 opérations en cours soutenues par le Département des opérations de maintien de la paix (voir Annexe I et II) impliquant un personnel en uniforme (observateurs militaires, soldats et police civile des Nations Unies) de 71,554 personnes provenant de 107 pays (y compris les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité). Le montant des crédits ouvert pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 est de plus de 5 milliards de dollars US, soit plus que le budget ordinaire des Nations Unies. De manière surprenante, de telles opérations n'ont pas été prévues par les fondateurs des Nations Unies et pas du tout mentionnées dans la Charte. Le maintien de la paix s'est développé comme une série de mécanismes pratiques ad hoc utilisés par les Nations Unies pour aider à contenir les conflits armés et les résoudre par des moyens pacifiques. Elles ont été créées par l'Organisation au début de la Guerre Froide, parce que le système de sécurité collective originel s'était avéré inopérant à cause des désaccords croissant entre les deux superpuissances. Le système originel organisé par les Nations Unies pour assurer la paix et la sécurité international est établi aux Chapitres VI, VII et VIII de la Charte. Il devait en principe fonctionner de la manière suivante : quand un différend survient entre deux gouvernements, les parties concernées sont obligées, en vertu du Chapitre VI, de rechercher une solution par des moyens pacifiques, principalement par la négociation, la conciliation, la médiation et l'arbitrage. Si les moyens pacifiques s'avèrent insuffisants et que le différend dégénère en conflit armé, alors le Chapitre VII entre en jeu. Ce Chapitre, qui constitue le cœur du système de sécurité collective des Nations Unies, dispose que dans le cas d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, le Conseil de sécurité peut prendre des mesures d'exécution pour rétablir

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la paix. D'abord, il doit faire une tentative par des mesures non militaires, comme un embargo sur les armes ou des sanctions économiques ; lorsque ces tentatives demeurent vaines, il peut recourir à l'usage de la force. Enfin, le Chapitre VIII établit que le Conseil de Sécurité doit encourager le règlement pacifique des différends d'ordre local par des organismes régionaux et doit aussi, quand c'est approprié, utiliser de telles organisations pour faire exécuter des actions sous son autorité.

En théorie, les dispositions clés du système de sécurité collective des Nations Unies concernent l'utilisation de la force sur la base du Chapitre VII. Les plans pour une telle utilisation doivent être faits par le Conseil de Sécurité lui-même, avec l'assistance du Comité d'état-major des Nations Unies. Puisque les cinq grandes puissances ayant joué un rôle clé dans la création des Nations Unies sont membres permanents du Conseil de Sécurité, dotés du droit de veto, et puisqu'elles forment aussi le Comité d'état-major, les dispositions de la Charte sur l'usage de la force ne peuvent être effectivement appliquées qu'avec leur consentement et leur coopération continue. Cette coopération était impossible pendant la Guerre Froide, quand les relations entre les grandes puissances, et surtout entre les deux Superpuissances, étaient marquées par la méfiance et le désaccord.

L'inapplicabilité des dispositions de la Charte sur l'usage collectif de la force a crée un

vide qu'il a fallu remplir d'une certaine manière. L'expérience démontra que, tous les différends internationaux ne pouvaient pas être résolus par des moyens pacifiques. Il fallait d'autres moyens pour arrêter ou contenir les différends qui s'intensifiaient en conflits armés et mettaient en danger la paix et la sécurité internationale. C'est ainsi que, les opérations de maintien de la paix ont été développées. Grâce à la vision et aux efforts du Secrétaire Général de l'ONU Dag Hammarskjöld, de son successeur le Premier Ministre canadien Lester B. Pearson et d'autres internationalistes importants, ces opérations se sont développées progressivement et de manière pragmatique.

Dès 1947, du personnel militaire était envoyé par les Nations Unies sous les auspices de la Mission Consulaire en Indonésie et dans les Balkans sous le Comité Spécial sur les Balkans (Voir Annexe I et III). La première opération de maintien de la paix a été déployée en 1948 : une mission d'observation militaire en Palestine appelée l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la Trêve (ONUST). En 1949 une mission similaire d'observation militaire, le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan (UNMOGIP) était déployé. Il continue de rendre des services de valeur aujourd'hui encore. En 1956 la première force de maintien de la paix, la Force d'urgence des Nations Unies (FUNU I) était déployée en réponse à la crise de Suez. Depuis cette époque, le nombre d'opérations de maintien de la paix s'est accru sans arrêt. La mise en œuvre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies a été bien moins efficace. En fait, bien que le Conseil de Sécurité puisse théoriquement "faire la guerre pour mettre fin à la guerre", en pratique il le fait rarement. Quand les armes doivent être utilisées pour restaurer la paix, le Conseil de sécurité délègue presque toujours la tâche à d'autres – habituellement des coalitions comme en Corée en 1950 ou dans le Golfe en 1990-1991.

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Ainsi l'utilisation des mécanismes coercitifs disponibles dans la Charte des Nations Unies n'a pas été fréquente. Cependant, la fin de la Guerre Froide a apporté le potentiel pour changer cette situation. En fait, depuis 1990, plusieurs opérations du "Chapitre VII" ont été autorisées (Guerre du Golf, Somalie, Rwanda, Haïti, l'Ex-Yougoslavie etc.) et cette évolution est importante dans les discussions sur le droit applicable. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire, dans un souci de clarté, de définir certains concepts importants. Le concept général d'opération de paix a été globalement défini en 1945 dans la Charte des Nations Unies et ces concepts ont été développés et précisés dans les années subséquentes. La publication en 1992 de l'Agenda pour la paix du Secrétaire Général et son Supplément en 1995 ont particulièrement influencé ce développement. Selon ces deux textes importants, les opérations de paix peuvent être définies comme suit :

“Un terme vaste englobant le soutien militaire à la diplomatie, les observateurs et les contrôleurs, le maintien de la paix traditionnel, les déploiements préventifs, l'assistance de sécurité à une autorité civile, la protection et la livraison de secours humanitaires, l'imposition de sanctions et l'imposition de la paix."

N.B. : Trois types d'activités peuvent être entrepris dans la structure générale des "opérations de

paix" :

� Diplomatie � Observation et supervision � Utilisation limitée de la force militaire

Les Opérations de paix peuvent aussi être illustrées de la manière suivante :

Schéma 7-1

Diplomatie préventive Faire la paix ("Peacemaking") Construire la paix ("Peacebuilding") Maintien de la Paix ("Peacekeeping")……….. ………Imposition de la Paix ("Peace enforcement")

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 120

Opérations de paix Deux types d'opérations de paix doivent être définis plus précisément :

Maintien de la paix ("Peacekeeping") Le maintien de la paix implique des opérations militaires sans combat (dans lesquelles les armes sont seulement utilisées en cas de légitime défense) qui sont entreprises par des forces extérieures, avec le consentement de toutes les parties au conflit. Il est conçu pour contrôler et faciliter la mise en œuvre d'un accord de trêve existant en soutien aux efforts diplomatique visant à obtenir un règlement politique du différend. Bien qu'il n'y ait pas de référence spécifique au maintien de la paix traditionnel dans la Charte, il est fréquemment mentionné comme le "Chapitre 6 et ½", puisque son mandat semble se trouver entre l'objet du Chapitre VI et celui du Chapitre VII. Dans la plupart des opérations traditionnelles de maintien de la paix dans lesquelles les parties aux hostilités se sont mises d'accord sur la présence des Nations Unies, il n'y a pas eu de menace sérieuse à la sécurité du personnel des Nations Unies chargé du maintien de la paix. Les problèmes sont habituellement isolés et locaux. Dans de telles opérations les forces de maintien de la paix ne sont normalement pas armées et elles ne sont pas accompagnées par des véhicules blindés. Elles sont seulement autorisées à se protéger en cas de légitime défense et à protéger le personnel civil de l'opération de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix traditionnelles ont à l'origine été pensées pour être des interventions militaires temporaires, destinées à soutenir des accords de cessez-le-feu pendant que les diplomates pouvaient s'attacher à régler les questions fondamentalement politiques et non militaires. Imposition de la paix ("Peace enforcement") L'imposition de la paix implique l'utilisation des forces armées ou la menace de la force armée, normalement avec une autorisation internationale d'utiliser la puissance militaire de façon coercitive pour imposer le respect des sanctions ou résolutions internationales. L'objectif principal de l'imposition de la force est le maintien ou la restauration de la paix, selon des conditions globalement définies par la communauté internationale. Dans les opérations d'imposition de la paix, les Nations Unies peuvent intervenir dans un environnement hostile. S'il ne s'agit à proprement parler pas d'une guerre, cela peut en être très proche. Dans de telles conditions, certaines menaces doivent être escomptées. Les Nations Unies interviennent normalement avec la force suffisante pour répondre adéquatement à la menace. Les opérations d'imposition de la paix, qu'elles se déroulent sur la base d'une invitation des Etats concernés, comme la situation en Corée en 1950, ou qu'elles soient autorisées par le Conseil de Sécurité sur la base du Chapitre VII, diffèrent du maintien de la paix par le niveau de résistance qu'elles rencontrent. L'ONU soit intervient dans une guerre civile soit apparaît défendre une partie à un conflit international et par conséquent, dès le début, elle perd toute apparence de neutralité. Dans la perspective de la partie opposée, l'ONU devient un ennemi, à traiter en

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conséquence. Dans de telles circonstances, les attaques sur le personnel des Nations Unies sont normalement organisées, planifiées, et si elles ne sont pas ordonnées par les autorités, elles sont au moins mises en œuvre avec l'appui tacite de ces dernières. Dans la pratique récente, la distinction entre les opérations de maintien de la paix et d'imposition de la paix est devenue floue. La complexité des conflits dans lesquels les Nations Unies se sont trouvées impliquées en tant que force de maintien de la paix sur la base du Chapitre VI a parfois modifié ou intensifié l'opération en opération d'imposition de la paix sur la base du Chapitre VII. Un premier exemple est l'opération en Somalie, dans laquelle l'implication initiale de l'ONU avait pour but d'apporter des secours humanitaires sur la base d'une résolution du Conseil de Sécurité sous le Chapitre VI de la Charte. L'implication des Nations Unies a été ensuite mobilisée sur le mode de l'imposition sur la base du Chapitre VII. L'organisation a alors été autorisée par le Conseil de Sécurité à utiliser "tous les moyens nécessaires" pour établir un environnement sécurisé pour l'opération humanitaire en Somalie. Dans certaines circonstances, les opérations de maintien de la paix ont été étendues pour inclure des opérations d'imposition de la paix. Par exemple, en Ex-Yougoslavie, la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) a été établie en tant qu'opération de maintien de la paix. Puis, alors que la FORPRONU fonctionnait encore sur la base du Chapitre VI, le Conseil de sécurité a étendu le mandat de la mission sur la base du Chapitre VII pour inclure d'autres fonctions conséquentes. Selon la situation sur le terrain il est habituellement possible de passer du maintien de la paix à l'imposition de la paix en introduisant des forces supplémentaires. Cependant, avec l'introduction de telles forces l'ONU perdra presque toujours son apparence de neutralité, et le consentement des participants sera presque toujours perdu. Il n'est pas trop difficile de passer du maintien de la paix à l'imposition de la paix, mais il est habituellement impossible de repasser de l'imposition de la paix au maintien de la paix. Enfin, à certains moments des opérations parallèles de maintien et d'imposition de la paix ont été autorisées dans la même région. En 1993, le Conseil de Sécurité a établi une opération de maintien de la paix sous le nom de "Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda" (MINUAR). En 1994, neuf mois plus tard et alors même que la MINUAR était encore en place, l'Opération Turquoise (Chapitre VII) a été autorisée. Il est vital de garder à l'esprit ces changements dans les opérations de paix lorsqu'on examine les règles applicables aux opérations de maintien de la paix et d'imposition de la paix.

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 122

7.3 Applicabilité du Droit international humanitaire aux opérations de maintien de la paix

La position du CICR et de la Conférence internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge1

Tant le CICR que la Conférence Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge ont, à de nombreuses occasions, exprimé leur opinion sur l'applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien de la paix. Par exemple dans un mémorandum du 10 novembre 1961 titré "Application et Diffusion des Conventions de Genève", le CICR s'est adressé au Secrétaire Général des Nations Unies, aux Etats parties aux Conventions de Genève et aux Membres des Nations Unies. Il attirait leur attention sur la nécessité de faire en sorte que les forces placées à la disposition de l'ONU observent les principes des Conventions. Puisque les Nations Unies en tant que telles ne sont pas parties aux conventions, le CICR considérait chaque Etat comme individuellement responsable de l'application de ces traités quand il fournit un contingent pour une force de maintien de la paix. Par conséquent, les Etats devraient faire ce qui est nécessaire, spécialement en donnant les instructions appropriées aux troupes avant qu'elles soient envoyées à l'étranger. La résolution XXV ("Application des Conventions de Genève par les forces d'urgence des Nations Unies") adoptée par la 20e Conférence Internationale de la Croix Rouge (Vienne, 1965)2 recommande :

� Que des arrangements appropriés soient pris pour assurer que les forces armées placées à la disposition des Nations Unies observent les dispositions des Conventions de Genève et soient protégées par elles (paragraphe 1) ; et

� Que les autorités responsables des contingents s'accordent pour prendre toutes les

mesures nécessaires pour prévenir et supprimer toutes les infractions aux dites Conventions (paragraphe 3).

En résumé, la position du CICR sur l'applicabilité du Droit international humanitaire aux

forces de maintien de la paix et son respect par ces forces insiste sur le fait que les principes fondamentaux et les règles coutumières du Droit international humanitaire sont applicables et doivent être respectées. Pour assurer cela, les Etats qui fournissent des contingents sont obligés de donner des instructions appropriées à leurs troupes ; l'ONU est soumise à la même obligation en ce qui concerne le commandement unifié. Toute infraction au Droit international humanitaire doit être réparée par les autorités nationales du contingent concerné ; et

� Puisqu'il y a une certaine complémentarité entre les objectifs ultimes de leurs mandats respectifs, les forces de maintien de la paix devraient coopérer avec le CICR et en aucun cas gêner ses activités ou mettre en cause sa compétence.

1 Voir, Umesh Palwankar, Applicabilité du droit international humanitaire aux Forces des Nations Unies pour le maintien de la paix, Revue internationale de la Croix-Rouge no 801, 1 mai 1993, p.245-259. 2 Voir infra, Leçon VIII, Partie VI.

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 123

La position des Nations Unies3 La position des Nations Unies sur l'applicabilité Droit international humanitaire aux forces de maintien de la paix s'est développée en réponse à la position du CICR selon laquelle les troupes placées à la disposition des Nations Unies doivent se conformer aux Conventions de Genève et autres règles du Droit international humanitaire. Tout en soulignant son engagement envers l'observation du Droit international humanitaire par les forces de maintien de la paix, l'ONU a déclaré que les forces de maintien de la paix agissent pour le compte de la communauté internationale dans son ensemble et par conséquent ne peuvent pas être considérées comme des "parties" au conflit. C'est pourquoi, la simple présence des forces de maintien de la paix des Nations Unies dans un contexte de guerre, exécutant des missions humanitaires ou diplomatiques, ne nécessite pas nécessairement qu'elles appliquent le Droit international humanitaire. Bien qu'elle possède un statut international, l'ONU en elle-même n'est pas un Etat et par conséquent ne possède pas les pouvoirs judiciaires et administratifs nécessaires pour remplir nombre d'obligations prévues dans ces Conventions. D'un point de vue juridique, l'ONU ne peut même pas devenir partie aux Conventions de Genève parce que les clauses du Traité ne permettent pas la participation d'organisations internationales, telles que les Nations Unies. Tout en maintenant sa position non-participative, l'ONU a simultanément essayé de renforcer l'applicabilité du DIH aux forces de maintien de la paix et de fortifier le processus de sa mise en œuvre par les Etats contributeurs de contingents. A cette fin, les Règlements des Forces contiennent la disposition suivante : “La force est tenue de respecter les principes et l'esprit des conventions internationales générales applicables à la conduite du personnel militaire" ("clause Croix-Rouge"). Puisque l'ultime responsabilité d'assurer le respect du Droit international humanitaire par les troupes placées à la disposition des Nations Unies appartient aux Etats contributeurs de contingents, une clause standard a été incluse dans le Modèle d'accord entre les Nations Unies et

les Etats qui fournissent des contingents et de l'équipement aux opérations de maintien de la

paix, établissant les obligations des troupes et de leurs gouvernements contributeurs, dans les termes suivants: "[L'opération de maintien de la paix des Nations Unies] observe et respecte les principes et l'esprit des conventions internationales générales applicables à la conduite du personnel militaire. Les Conventions internationales référées ci-dessus incluent les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977 et la Convention de l'UNESCO du 14 mai 1954 sur la Protection des biens culturels en cas de conflit armé. [L'Etat participant] doit par conséquent veiller à ce que les membres de son contingent national affecté à [l'opération de maintien de la paix des Nations Unies] connaissent parfaitement les principes et l'esprit de ces

3 Voir D. Shraga et R. Zacklin: The Applicability of International Humanitarian Law to United Nations Peacekeeping Operations; Conceptual, Legal and Practical Issues, in Symposium on Humanitarian Action and Peacekeeping Operations, Rapports, CICR, 1994, pp.39-48.

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 124

conventions."4 Tant que l'obligation d'observer les principes et l'esprit du Droit international humanitaire n'était mentionnée que dans les Règlements des Forces et dans les Accords avec les Etats

contributeurs, elle n'impliquait pas la responsabilité directe de l'ONU d'assurer le respect du droit international humanitaire par les membres de ses forces. Toutefois, pour la première fois en 1992, l'ONU a accepté, en réponse au CICR, d'insérer une disposition similaire dans l'Accord sur

le Statut des Forces (SOFA) conclu entre l'ONU et l'Etat dans le territoire duquel les forces de l'ONU conduisent leurs opérations.

7.4 Applicabilité du Droit international humanitaire aux opérations

d'imposition de la paix5

Comme il a été discuté ci-dessus, les opérations d'imposition de la paix, basées sur le Chapitre VII de la Charte, ont été historiquement bien moins nombreuses que les opérations de maintien de la paix. Cela ne fait que compliquer l'identification de l'opinio juris concernant l'applicabilité du Droit international humanitaire dans celles-ci. La situation est encore compliquée par le fait que différents types d'opérations d'imposition de la paix ont été envisagés et exécutés. Dans le premier type d'opération (exemple : la Guerre du Golfe en 1990-1991) les Etats membres ont mené une action militaire d'imposition pour le compte du Secrétaire Général. Dans ce cas, les Etats individuels et non l'ONU elle-même, sont engagés dans les hostilités. Ces Etats sont par conséquent obligés d'appliquer leurs obligations respectives.

Dans le deuxième type d'opération d'imposition, les Etats membres sont autorisés à agir par le Secrétaire Général pour intervenir dans un conflit interne (exemple : la Corée, la Somalie (UNTAF) ou l'Opération Turquoise au Rwanda). De telles actions ne changent pas la nature interne du conflit mais les forces des Etats membres participant prennent part à une mission internationale légalisée par des Résolutions du Conseil de Sécurité. C'est pourquoi, la plupart des règles applicables aux conflits armés internationaux doivent être appliquées. Le troisième type d'opération d'imposition est exécuté par les forces des Nations Unies. Puisque ces forces sont armées et ont le droit d'utiliser leurs armes, elles doivent observer le DIH. Si les forces des Nations Unies étaient engagées dans des hostilités, l'ONU en tant qu'organisation serait liée par le Droit humanitaire au lieu des Etats qui fournissent des contingents. Dans ces situations, les forces de l'ONU seraient obligées de respecter les dispositions coutumières du DIH, qui incluent la plupart des règles des Conventions de Genève de 1949 et la plupart des règles sur la conduite des hostilités.

4 Doc. ONU A/46/185, 23 mai 1993. 5 Voir, G. van Hegelsom, The Law of armed conflicts and United Nations peacekeeping and peace-enforcing operations, Papier présenté à la Conference commémorant le 70e Anniversaire de l'AAA se déroulant à La Haye, les 14-21 juillet 1993; et T. Pfanner, Application of international humanitarian law and military operations undertaken under the United Nations Charter in ibid. note 2.

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En 1995, toutes ces questions ont conduit le Comité Spécial de l'ONU pour les Opérations de Maintien de la paix à demander au Secrétaire général de rédiger un "code de conduite complet pour le personnel de maintien de la paix des Nations Unies qui soit conforme au Droit international humanitaire applicable."6 En conformité avec son mandat "de travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et d'en préparer les développements éventuels"7 le CICR a décidé de développer un tel code de conduite. A cette fin, le CICR a organisé deux rencontres d'experts militaires et académiques, en mars et octobre 1995. D'anciens Commandants des forces de l'ONU et des représentants du Secrétariat des Nations Unies ont aussi été invités pour donner leur opinion d'expert. Les participants ont analysé toutes les dispositions du Droit humanitaire afin de déterminer leur applicabilité aux forces de maintien de la paix, et ils ont rédigé un projet de code de conduite. Le CICR et le secrétariat des Nations Unies, particulièrement le Département des opérations de maintien de la paix et le Bureau des affaires juridiques, ont revu ce projet en commun, dans un esprit de proche coopération. Un texte final a été rédigé en mai 1996, dénommé Lignes de conduite concernant l'application du Droit international humanitaire aux

forces de l'ONU (le mot " Lignes de conduite" a ensuite été remplacé par "Directives"). Ce document identifie et précise le contenu et l'étendue "des principes et de l'esprit" du Droit humanitaire mentionné dans de nombreux Accords sur le Statut des forces (SOFA). Il a été promulgué par le Secrétaire Général le 6 août 1999 et est entré en vigueur le 12 août 1999 (Voir annexe IV). Ces directives sont conçues pour les forces de l'ONU conduisant des opérations sous le commandement de l'ONU et s'appliquent lorsqu'elles sont activement engagées en tant que combattants dans un conflit armé. Elles sont destinées à s'appliquer aux opérations de maintien et d'imposition de la paix dans lesquelles l'usage de la force est autorisé soit en légitime défense soit en accord avec le mandat spécifique du Conseil de Sécurité. En outre, elles ne constituent pas une liste exhaustive des principes et des règles du Droit international humanitaire pour le personnel militaire. Les règles d'engagement ou d'autres directives pertinentes, adaptées aux circonstances particulières, demeurent indispensables. De plus, "les casques bleus" restent obligés par leur législation nationale de respecter le Droit international humanitaire quand il est applicable. Par conséquent, s'ils violent le Droit ils peuvent être sujets à des poursuites dans les juridictions nationales ou internationales.

6 Voir UN Doc. A/50/230, paragraphe 73. 7 Voir Article 5, para 2(g), des Statuts du Mouvement international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge.

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la paix 126

Conclusion Les deux points les plus importants concernant l'application du Droit international humanitaire par les forces de maintien et d'imposition de la paix sont :

1) Le rythme rapide auquel les opérations se sont développées et continuent à se développer ;

2) Le besoin d'adapter constamment les approches de mise en œuvre théoriques aux

opérations actuelles de maintien et d'imposition de la paix. Concernant l'application du Droit international humanitaire aux opérations des Nations

Unies, l'expérience récente a clairement démontré que les dispositions ad hoc et les clauses générales ne constituent pas une solution satisfaisante pour traiter cette question et qu'un développement ultérieur est nécessaire.

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 127

Annexe I

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Annexe II Opérations de maintien de la paix en cours (en janvier 2006)

AFRIQUE

Éthiopie et Érythrée - MINUEE Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée juillet 2000 - à présent République démocratique du Congo - MONUC Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo novembre 1999 - à présent Sahara occidental - MINURSO Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental avril 1991 - à présent Libéria – MINUL Mission des Nations Unies au Libéria Septembre 2003 - à présent Côte d’Ivoire – ONUCI Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire avril 2004 - à présent Burundi – ONUB Mission des Nations Unies au Burundi Juin 2004 - à présent Soudan – MINUS Mission Préparatoire des Nations Unies au Soudan Mars 2005 - à présent

ASIE

Inde/Pakistan - UNMOGIP Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan janvier 1949 - à présent

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la paix 129

EUROPE

Chypre - UNFICYP Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre mars 1964 - à présent Géorgie - MONUG Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie août 1993 - à présent Kosovo - MINUK Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo juin 1999 - à présent

MOYEN-ORIENT

Hauteurs du Golan - FNUOD Forces des Nations Unies chargée d'observer le dégagement juin 1974 - à présent Liban - FINUL Force intérimaire des Nations Unies au Liban mars 1978 - à présent Moyen-Orient - ONUST Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la Trêve juin 1948 - à présent AMÉRIQUES Haïti – MINUSTAH Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti Mars 2005 - à présent

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 130

Annexe III Opérations de maintien de la paix terminées (en janvier 2006)

AFRIQUE

ANGOLA - UNAVEM I Mission de vérification des Nations Unies en Angola I Janvier 1989 - juin 1991 ANGOLA - UNAVEM II Mission de vérification des Nations Unies en Angola II Juin 1991 - février 1995 ANGOLA - UNAVEM III Mission de vérification des Nations Unies en Angola III Février 1995 - juin 1997 ANGOLA - MONUA Mission d'observation des Nations Unies en Angola Juillet 1997 - février 1999 CONGO - ONUC Opération des Nations Unies au Congo Juillet 1960 - juin 1964 LIBERIA - MONUL Mission d'observation des Nations Unies au Libéria Septembre 1993 - septembre 1997 MOZAMBIQUE - ONUMOZ Opération des Nations Unies au Mozambique Décembre 1992 - décembre 1994 NAMIBIE - GANUPT Groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de transition Avril 1989 - mars 1990 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - MINURCA Mission des Nations Unies en République centrafricaine Avril 1998 - février 2000 RWANDA - MINUAR Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda Octobre 1993 - mars 1996

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 131

RWANDA/OUGANDA - MONUOR Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda Juin 1993 - septembre 1994 SIERRA LEONE - MONUSIL Mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone Juillet 1998 - octobre 1999 SIERRA LEONE – MINUSIL Mission des Nations Unies en Sierra Leone octobre 1999 – décembre 2005 SOMALIE - ONUSOM I Opération des Nations Unies en Somalie I Avril 1992 - mars 1993 SOMALIE - ONUSOM II Opération des Nations Unies en Somalie II Mars 1993 - mars 1995 TCHAD/LIBYE - GONUBA Groupe d'observateurs des Nations Unies dans la bande d'Aouzou Mai - juin 1994

AMERIQUES

AMERIQUE CENTRALE - ONUCA Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale Novembre 1989 - janvier 1992 EL SALVADOR - ONUSAL Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador Juillet 1991 - avril 1995 GUATEMALA - MINUGUA Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala Janvier - mai 1997 HAITI - MINUHA Mission des Nations Unies en Haïti Septembre 1993 - juin 1996

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la paix 132

HAITI - MANUH Mission d'appui des Nations Unies en Haïti Juillet 1996 - juillet 1997 HAITI - MITNUH Mission de transition des Nations Unies en Haïti Août - novembre 1997 HAITI - MIPONUH Mission de police civile des Nations Unies en Haïti Décembre 1997 - mars 2000 REPUBLIQUE DOMINICAINE -DOMREP Mission du Représentant du Secrétaire général en République dominicaine Mai 1965 - octobre 1966

ASIE

AFGHANISTAN/PAKISTAN - UNGOMAP Mission de bons offices des Nations Unies en Afghanistan et au Pakistan Avril 1988 - mars 1990 CAMBODGE - MIPRENUC Mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge Octobre 1991 - mars 1992 CAMBODGE - APRONUC Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge March 1992 - septembre 1993 INDE/PAKISTAN - UNIPOM Mission d'observation des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan Septembre 1965 - mars 1966 NOUVELLE GUINEE OCCIDENTALE - UNSF Force de sécurité des Nations Unies en Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental) Octobre 1962 - avril 1963 TIMOR ORIENTAL - ATNUTO Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental Octobre 1999 – mai 2002 TIMOR ORIENTAL - MANUTO Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental Mai 2002 – mai 2005

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 133

Tajikistan - MONUT Mission d'observation des Nations Unies au Tajikistan décembre 1994 – 15 mai 2000

EUROPE

BOSNIE-HERZÉGOVINE - MINUBH Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine décembre 1995 – décembre 2002 CROATIE - ONURC Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie Mars 1995 - 15 janvier 1996 CROATIE - ATNUSO Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental Janvier 1996 - janvier 1998 CROATIE - MONUP Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka janvier 1996 – décembre 2002 CROATIE Groupe d'appui des Nations Unies composé de contrôleurs de la police civile Janvier 1998 - octobre 1998 EX-YOUGOSLAVIE - FORPRONU Force de protection des Nations Unies Mars 1992 - décembre 1995 EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE - FORDEPRENU Force de déploiement préventif des Nations Unies Mars 1995 - février 1999

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la paix 134

MOYEN-ORIENT

IRAN/IRAQ - GOMNUII Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq Août 1988 - février 1991 IRAQ/KOWEIT - MONUIK Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït avril 1991 – mars 2003 LIBAN - GONUL Groupe d'observation des Nations Unies au Liban Juin - décembre 1958 MOYEN-ORIENT - FUNU I Première force d'urgence des Nations Unies Novembre 1956 - juin 1967 MOYEN-ORIENT - FUNU II Deuxième force d'urgence des Nations Unies Octobre 1973 - juillet 1979 YEMEN - UNYOM Mission d'observation des Nations Unies au Yémen Juillet 1963 - septembre 1964

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 135

Annexe IV

Circulaire du Secrétaire général, 6 août 1999

Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies8 Le Secrétaire général édicte les dispositions ci-après aux fins d'établir les principes et règles fondamentaux du droit international humanitaire applicables aux forces des Nations Unies qui mènent des opérations sous le commandement et le contrôle de l'Organisation des Nations Unies:

Article premier - Champ d'application

1.1 Les principes et règles fondamentaux du droit international humanitaire énoncés dans la présente circulaire sont applicables aux forces des Nations Unies lorsque, dans les situations de conflit armé, elles participent activement aux combats, dans les limites et pendant la durée de leur participation. Ils s'appliquent donc dans les interventions de contrainte et dans les opérations de maintien de la paix quand l'emploi de la force est autorisé dans l'exercice de la légitime défense. 1.2 La publication de la présente circulaire ne porte pas atteinte au statut protégé des membres des opérations de maintien de la paix en vertu de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ni à leur statut de non-combattant, tant que les intéressés ont droit à la protection garantie aux civils par le droit international des conflits armés.

Article 2 - Application du droit national

Les présentes dispositions ne constituent pas une liste exhaustive des principes et règles du droit international humanitaire qui s'imposent au personnel militaire et ne préjugent pas de leur application ni ne remplacent les lois nationales auxquelles le personnel militaire reste soumis pendant toute la durée de l'opération.

Article 3 - Accord sur le statut des forces

Dans l'accord sur le statut des forces conclu entre l'Organisation des Nations Unies et un État sur le territoire duquel une force des Nations Unies est déployée, l'Organisation s'engage à faire en sorte que la force mène ses opérations dans l'entier respect des principes et des règles énoncés dans les conventions générales applicables au comportement du personnel militaire. L'Organisation s'engage également à faire en sorte que les membres du personnel militaire de la 8 Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies, Nations Unies, Circulaire du Secrétaire général, ST/SGB/1999/13, 6 août 1999.

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 136

force aient pleinement connaissance des principes et des règles énoncés dans ces instruments internationaux. L'obligation de respecter lesdits principes et règles pèse sur les forces des Nations Unies même en l'absence d'accord sur le statut des forces.

Article 4 - Violations du droit international humanitaire

En cas de violation du droit international humanitaire, les membres du personnel militaire d'une force des Nations Unies encourent des poursuites devant les juridictions de leur pays.

Article 5 - Protection de la population civile

5.1 La force des Nations Unies fait, à tout moment, une distinction claire entre civils et combattants et entre biens civils et objectifs militaires. Les opérations militaires sont dirigées uniquement contre des combattants et des objectifs militaires. Les attaques contre des civils ou des biens civils sont interdites. 5.2 Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent article, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. 5.3 La force des Nations Unies prend toutes les précautions possibles pour éviter et, en tout cas, pour réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens civils qui pourraient être causés incidemment. 5.4 Dans sa zone d'opérations, la force des Nations Unies évite, dans la mesure du possible, de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées et prend toutes les précautions nécessaires pour protéger la population civile, les personnes civiles et les biens à caractère civil contre les dangers résultant des opérations militaires. Les installations et le matériel militaires des opérations de maintien de la paix, en tant que tels, ne sont pas considérés comme des objectifs militaires. 5.5 Il est interdit à la force des Nations Unies de lancer des opérations susceptibles de frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles, et des opérations dont on peut attendre qu'elles causeront incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile ou des dommages à des biens civils qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. 5.6 La force des Nations Unies n'use pas de représailles contre les personnes civiles ou les biens à caractère civil.

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la paix 137

Article 6 - Moyens et méthodes de combat

6.1 Le droit de la force des Nations Unies de choisir des méthodes et moyens de combat n'est pas illimité. 6.2 La force des Nations Unies respecte les règles qui interdisent ou limitent l'utilisation de certaines armes et méthodes de combat, en vertu des instruments pertinents du droit international humanitaire. Elle respecte, en particulier, l'interdiction d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et des méthodes de guerre biologiques, des balles qui explosent, se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, et certains projectiles explosifs. L'emploi de certaines armes classiques, comme les éclats non localisables, les mines antipersonnel, les pièges et les armes incendiaires, est interdit. 6.3 Il est interdit à la force des Nations Unies d'employer des méthodes de guerre qui peuvent causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou qui sont conçues pour causer ou dont on peut attendre qu'elles causeront des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel. 6.4 Il est interdit à la force des Nations Unies d'utiliser des armes ou méthodes de combat de nature à causer des souffrances inutiles. 6.5 Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivant. 6.6 Il est interdit à la force des Nations Unies de lancer des attaques contre des monuments artistiques, architecturaux ou historiques, des sites archéologiques, des œuvres d'art, des lieux de culte et des musées et bibliothèques qui constituent le patrimoine culturel et spirituel des peuples. Dans sa zone d'opérations, la force n'utilise pas ces biens culturels ou leurs environs immédiats à des fins qui peuvent les exposer à être détruits ou endommagés. Le vol, le pillage, le détournement et tout acte de vandalisme dirigé contre des biens culturels sont rigoureusement interdits. 6.7 Il est interdit à la force des Nations Unies d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires, les récoltes, le bétail et les installations et réserves d'eau potable. 6.8 La force des Nations Unies ne dirige pas contre les installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, des opérations militaires susceptibles de provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, de causer des pertes sévères dans la population civile. 6.9 La force des Nations Unies ne dirige pas de représailles contre des biens et installations protégés en vertu du présent article.

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la paix 138

Article 7 - Traitement des civils et des personnes hors de combat

7.1 Les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux opérations militaires, y compris les civils, les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat pour cause de maladie, blessure ou détention, sont, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, le sexe, les convictions religieuses ou tout autre critère analogue. Elles sont traitées avec tout le respect dû à leur personne, à leur honneur et à leurs convictions religieuses et autres. 7.2 Sont prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus : les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle ; le meurtre et les traitements cruels tels que la torture, la mutilation ou toute autre forme de peine corporelle ; les punitions collectives ; les représailles ; la prise d'otage ; le viol, la prostitution forcée ; toute forme de violence sexuelle, d'humiliation et de traitement dégradant ; l'asservissement et le pillage. 7.3 Les femmes sont protégées spécialement contre toute atteinte à leur intégrité physique, en particulier contre le viol, la prostitution forcée et toute autre forme de violence sexuelle. 7.4 Les enfants font l'objet d'un respect particulier et sont protégés contre toute forme de violence sexuelle.

Article 8 - Traitement des personnes détenues

La force des Nations Unies traite avec humanité et respecte dans leur dignité les membres des forces armées qu'elle détient et les autres personnes qui ne participent plus aux opérations militaires pour cause de détention. Sans préjudice de leur statut juridique, toutes ces personnes sont traitées conformément aux dispositions pertinentes de la troisième Convention de Genève de 1949 qui leur sont applicables mutatis mutandis. En particulier : a) Leur capture et leur détention sont notifiées sans retard à la partie dont elles dépendent et à l'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en particulier pour que les familles soient informées ; b) Elles sont gardées dans des lieux sûrs, donnant toutes les garanties possibles d'hygiène et de santé et ne sont pas détenues dans des régions exposées aux dangers de la zone de combat ; c) Elles ont le droit de recevoir des vivres et des vêtements, des soins d'hygiène et des soins médicaux ; d) Elles ne sont, en aucune circonstance, soumises à aucune forme de torture ou de mauvais traitement ; e) Les femmes privées de liberté sont gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et placées sous la surveillance immédiate de femmes ;

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 139

f) Dans les cas où des enfants qui n'ont pas 16 ans révolus participent directement aux hostilités et sont arrêtés, détenus ou internés par une force des Nations Unies, ils continuent à bénéficier d'une protection spéciale. En particulier, ils sont gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf lorsqu'ils sont logés avec leur famille ; g) Le droit du CICR de rendre visite aux prisonniers et aux détenus est respecté et garanti. Article 9 - Protection des blessés, des malades et du personnel médical et de secours

9.1 Les membres des forces armées et autres personnes au pouvoir d'une force des Nations Unies qui sont blessés ou malades sont respectés et protégés en toutes circonstances. Ils sont traités avec humanité et reçoivent l'attention et les soins médicaux qu'exige leur état, sans distinction de caractère défavorable. Seules des raisons d'urgence médicale peuvent autoriser une priorité dans l'ordre des soins. 9.2 Toutes les fois que les circonstances l'autorisent, un armistice ou des arrangements locaux sont convenus pour permettre de rechercher et d'identifier les blessés, les malades et les morts laissés sur le terrain, et de les enlever, de les échanger et de les transporter. 9.3 La force des Nations Unies n'attaque pas les installations médicales ou les formations sanitaires mobiles. Celles-ci sont respectées et protégées en tout temps, à moins qu'elles ne soient utilisées, en dehors de leurs fonctions humanitaires, pour attaquer la force des Nations Unies ou pour commettre contre elle des actes dommageables. 9.4 La force des Nations Unies respecte et protège en toutes circonstances le personnel médical occupé exclusivement à rechercher, transporter ou soigner les blessés et les malades, ainsi que le personnel religieux. 9.5 La force des Nations Unies respecte et protège les convois de blessés et de malades ou de matériel médical de la même manière que les formations sanitaires mobiles. 9.6 La force des Nations Unies n'exerce pas de représailles contre les blessés, les malades ou le personnel, les installations et le matériel protégés en vertu du présent article. 9.7 La force des Nations Unies respecte en toutes circonstances les emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces emblèmes ne peuvent être employés à d'autres fins que d'indiquer ou de protéger les formations sanitaires et les installations, le personnel et le matériel médicaux. Toute utilisation abusive des emblèmes de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge est interdite. 9.8 La force des Nations Unies respecte le droit des familles de connaître le sort de ceux de leurs membres qui sont malades, blessés ou décédés. Elle facilite à cette fin la tâche de l'Agence centrale de recherches du CICR.

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la paix 140

9.9 La force des Nations Unies facilite les opérations de secours de nature humanitaire et impartiale et qui sont menées sans distinction de caractère défavorable ; elle respecte le personnel, les véhicules et les locaux utilisés dans ces opérations. Article 10 - Entrée en vigueur

La présente circulaire entre en vigueur le 12 août 1999. Le Secrétaire général

Kofi A. Annan

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 141

1. La première opération de maintien de la paix a été établie en

a. 1946 b. 1948 c. 1956 d. 1991

2. L'ONU

a. Est une partie seulement aux Conventions de Genève b. Est une partie aux Conventions de 1949 et à leurs Protocoles additionnels de 1977 c. Liée seulement par les traités de désarmement négociés sous ses auspices d. Aucune des réponses ci-dessus

3. Lorsqu'ils sont engagés dans les hostilités, les soldats des troupes des nations contributrices

qui servent comme soldats des forces de maintien de la paix des Nations Unies sont liés

a. Par les règles coutumières du DIH b. Par les règles conventionnelles du DIH c. Par les principes et l'esprit du DIH d. Seulement a et c

4. En 1998 le coût annuel des opérations de maintien de la paix s'est élevé

a. 100 million US$ b. 500 million US$ c. 900 million US$ d. 2.4 billion US$

5. Les opérations de maintien de la paix traditionnelles sont basées sur

a. Le Chapitre VI de la Charte de l'ONU b. La "Chapitre 6 ½" ("non écrit") de la Charte de l'ONU c. Le Chapitre VII de la Charte de l'ONU d. Aucune des réponses ci-dessus

LEÇON 7 TEST DE FIN DE LEÇON

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 142

6. Les membres des opérations de maintien de la paix

a. Ne peuvent jamais utiliser leurs armes b. Peuvent seulement utiliser leurs armes en cas de légitime défense c. Ne sont pas armés d. Aucune des réponses ci-dessus

7. Les Directives promulguées le 12 août 1999 par le Secrétaire Général s'appliquent

a. A toutes les opérations de paix b. Seulement aux opérations de maintien de la paix c. Seulement aux opérations d'imposition de la paix d. Seulement lorsque les forces doivent recourir à la force armée

8. Les opérations d'imposition de la paix de l'ONU

a. Sont imposées aux parties au conflit b. Ne se produisent jamais dans les cas de conflits armés non-internationaux c. Sont basées sur le consentement des parties au conflit d. Sont basées sur le Chapitre VI de la Charte de l'ONU

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la paix 143

1. b. 1948 2. d. Aucune des réponses ci-dessus 3. d. Seulement a et c 4. c 900 million US$ 5. b. Le "Chapitre VI 6 ½" ("non-écrit") de la Charte de l'ONU 6. b. Peuvent seulement utiliser leurs armes en légitime défense 7. d. Seulement lorsque les forces doivent recourir à la force armée 8. a. Sont imposées aux parties au conflit

LEÇON 7 REPONSES

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Leçon 7/ Applicabilité du Droit international humanitaire aux forces de maintien et d'imposition de la Paix 144

Cette page est intentionnellement laissée blanche.

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LEÇON 8

LE RÔLE JOUÉ PAR LE CICR DANS LA MISE EN ŒUVRE DU DIH

8.1 Structure, statut, et mandat du CICR 8.2 Les tâches du CICR selon les Conventions de

Genève et leurs Protocoles Additionnels 8.3 Les tâches statutaires du CICR 8.4 Les différents types d'Activités du CICR 8.5 Faits et chiffres — le CICR dans le monde 8.6 Le Mouvement international de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge Test de fin de leçon

Page 156: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 8/ Le Rôle joué par le CICR dans la mise en œuvre du DIH 146

OBJECTIFS DE LA LEÇON

Cette leçon couvre le vaste rôle que joue le CICR dans le développement et la mise en œuvre du DIH. Elle décrit les diverses fonctions du CICR. Elle décrit aussi la structure et les buts du CICR. A la fin de la leçon 8, l'étudiant devrait être capable de remplir les objectifs suivants:

• Comprendre la structure mono-nationale et le mandat international du CICR;

• Décrire les activités principales du CICR et comment il réalise ces activités dans un système basé sur les Etats souverains;

• Lister les tâches générales et les tâches spécifiques du CICR en temps de conflit armé;

• Lister quelques-unes des activités médicales et de secours menées par le CICR.

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Leçon 8/ Le Rôle joué par le CICR dans la mise en œuvre du DIH 147

8.1 Structure, statut, et mandat du CICR Depuis sa fondation en 1863,1 le Comité International de la Croix-Rouge a grandi et s'est développé jusqu'à former l'organisation internationalement reconnue qu'il est aujourd'hui. Son statut juridique reste très singulier ; bien qu'il soit, en Droit suisse, une association ordinaire composée entièrement de citoyens suisses, il a reçu néanmoins des pouvoirs exceptionnels de la communauté internationale. Sa structure mono-nationale associée avec ses activités internationales lui donnent un statut particulier, très différent de celui d'une organisation internationale ou d'une organisation non-gouvernementale classiques. En résumé, on peut dire que le CICR est national par sa structure et sa composition et international par ses activités.

Les bases légales du travail du CICR sont tout aussi complexes. Il y a tout d'abord, ses activités basées sur le traité ou activités "conventionnelles", c'est à dire celles qui lui ont été confiées expressément par les Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels. Il y a par ailleurs celles basées sur les Statuts du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces Statuts ont été adoptés par les Conférences Internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, composées des représentants des Sociétés Nationales, de leur Fédération Internationale, du CICR et de représentants de tous les Etats parties aux Conventions de Genève. Ils fournissent aussi une base légale pour les activités du CICR appelées "activités extra-conventionnelles".

La distinction entre les bases légales du CICR provenant des Conventions et celles provenant des Statuts du Mouvement est importante en termes juridiques. Cependant, en termes de pratique elle n'est pas cruciale. Le CICR offre généralement ses services sans spécifier la base légale de son offre, afin d'éviter d'avoir à émettre un jugement sur le type de conflit en cause (i.e. conflit armé international, conflit armé non-international, tensions internes).

8.2 Les tâches du CICR selon les Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels

En situations de conflits armés internationaux, les Conventions et les Protocoles chargent le CICR d'une tâche générale et d'activités spécifiques. Tâche générale

� Servir d'intermédiaire neutre entre les parties au conflit, afin d'apporter protection et assistance aux victimes de la guerre.

1 Voir Leçon I, partie 2 : Les origines du DIH.

Page 158: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 8/ Le Rôle joué par le CICR dans la mise en œuvre du DIH 148

Tâches spécifiques

� Visiter et s'entretenir, sans témoins, avec les prisonniers de guerre et les civils protégés, particulièrement quand ils sont internés ou détenus.2

� Fournir des secours aux civils protégés, aux prisonniers de guerre et à la population des

territoires occupés.3

� Rechercher les personnes manquantes et retrouver la trace des prisonniers de guerre et des civils et transmettre leurs messages aux familles.4

� Offrir ses bons services pour de faciliter l'établissement d'hôpitaux et de zones sanitaires5

2 Voir Article 126 convention III pour les prisonniers de guerre :

"Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notamment dans les lieux d'internement, de détention et de travail ; ils auront accès à tous les locaux utilisés par les prisonniers. Ils seront également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d'arrivée des prisonniers transférés. Ils pourront s'entretenir sans témoin avec les prisonniers, et en particulier avec leur homme de confiance, par l'entremise d'un interprète si cela est nécessaire.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu'ils désirent visiter ; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites qu'en raison d'impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.

La Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre à visiter pourront s'entendre, le cas échéant, pour que des compatriotes de ces prisonniers soient admis à participer aux visites.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l'agrément de la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre à visiter." et Article 143 Convention IV pour les civils internés. 3 Voir Article 59 de la Convention IV :

"Lorsque la population d'un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens.

Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des Etats, soit par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, consisteront notamment en des envois de vivres, produits médicaux et vêtements. (...)" et Article 61 de la Convention IV. 4 Voir Article 123 de la Convention III :

" Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation d'une telle Agence.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant les prisonniers de guerre qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées ; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine des prisonniers ou à la Puissance dont ils dépendent. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes facilités pour effectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l'appui financier dont elle aurait besoin.

Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de secours mentionnées à l'article 125." et Article 140 de la Convention IV. 5 Voir Article 23 de la Convention I :

" Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités

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Leçon 8/ Le Rôle joué par le CICR dans la mise en œuvre du DIH 149

� Agir comme substitut des puissances protectrices ou comme quasi-substitut.6

Dans la situation d'un conflit armé non-international, l'Article 3 commun aux quatre Conventions de 1949 dit que le CICR " pourra offrir ses services aux Parties au conflit."

8.3 Les tâches statutaires du CICR Les Statuts du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge assignent au CICR le rôle de gardien des Conventions ; en outre, l'Article 5.3 déclare que " Le

Comité international peut prendre toute initiative humanitaire qui rentre dans son rôle

d'institution et d'intermédiaire spécifiquement neutre et indépendant et étudier toute question

dont l'examen par une institution s'impose." Aujourd'hui, la plupart des activités du CICR sont menées sur la base de ce droit d'initiative très large.

8.4 Les différents types d'activité du CICR

Les activités principales du CICR sont : assistance médicale aux victimes de conflit ; aide alimentaire dans les situations de conflit ; visites dans les camps de prisonniers de guerre ; visites et aide matérielle aux personnes détenues pour des raisons de sécurité ; le travail de l'Agence centrale de renseignements ; l'assistance aux personnes déplacées par les conflits ; la diffusion des règles du Droit international humanitaire ; et le développement et l'interprétation du Droit international humanitaire.

sanitaires organisées de manière à mettre à l'abri des effets de la guerre les blessés et les malades ainsi que le personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouveront concentrées.

Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités sanitaires qu'elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d'accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement des modifications qu'elles jugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l'établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires." et Article 14 de la Convention IV. 6 Voir Article 10 commun aux quatre Conventions, par exemple Convention I :

" Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.

Si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un tel organisme."

Page 160: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 8/ Le Rôle joué par le CICR dans la mise en œuvre du DIH 150

Activités sanitaires

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le CICR a commencé seulement récemment à s'engager dans des activités médicales à grande échelle. Il a délibérément attendu afin d'apprendre de l'expérience d'autres agences de secours d'urgence. Sur la base de cette expérience, le CICR a développé une politique qui se concentre sur les activités chirurgicales, les mesures préventives, la santé publique et la réhabilitation des victimes de conflit, en plus des hôpitaux qu'il fait fonctionner sur les frontières des zones de conflit.

Afin de réhabiliter les victimes de conflit, le CICR a mis en place de nombreux ateliers

qui produisent des appareils orthopédiques. Un effort est fait pour utiliser les matériaux disponibles localement et pour former du personnel local, afin que les ateliers puissent être progressivement repris en charge par les autorités nationales. Ces activités orthopédiques – une tâche souvent décourageante et ingrate – sont d'une importance considérable en termes humanitaires. Elles seules permettent à de nombreuses victimes de conflit d'exercer des droits fondamentaux, tels que le droit à la vie et à la dignité personnelle.

Ce type d'entreprise est parfois mis en œuvre parallèlement à des activités médicales et chirurgicales, telles que celles réalisées dans les hôpitaux que le CICR fait fonctionner.

Aide alimentaire

Le CICR a toujours fourni ce type d'assistance, et dans de nombreuses zones de conflit il est la seule organisation en position d'apporter de l'aide aux populations. Son expérience étendue lui a permis de lancer de vastes opérations d'aide alimentaire, comme au Cambodge en 1979-1980, en Ethiopie en 1984 et en Somalie en 1992-1993.

Durant ces dernières années, une observation attentive des conditions sur le terrain a

incité le CICR à inclure une composante d'aide au développement dans ses opérations d'assistance. Plusieurs programmes qui ont été lancés impliquent la distribution de graines et de matériel agricole à des personnes chassées de chez elles par les conflits ou vivant dans les "zones grises", sans accès direct aux activités normales de commerce.

Visites et assistance aux prisonniers de guerre

C'est certainement le champ d'activité du CICR avec lequel le public est le plus familier

et qui repose sur la base légale la plus solide. Les visites aux prisonniers de guerre sont expressément prévues par la Troisième Convention de Genève. La procédure pour de telles visites est clairement définie. En particulier, les délégués du CICR doivent avoir l'autorisation de parler aux prisonniers de leur choix et sans témoins.

En dépit de la clarté des règles, le travail du CICR pour les prisonniers de guerre est

souvent extrêmement délicat et ardu. D'ailleurs, comme l'expérience de la Guerre du Golfe l'a montré, l'action du CICR est en définitive dépendante du fait de savoir si les parties au conflit ont l'intention ou non de respecter les dispositions du droit international humanitaire, et en particulier, de se conformer avec l'obligation de communiquer les noms des personnes capturées et de leur permettre d'écrire des cartes de capture.

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Leçon 8/ Le Rôle joué par le CICR dans la mise en œuvre du DIH 151

Protéger et assister les gens détenus pour des raisons de sécurité

C'est une autre tâche traditionnelle du CICR ; ses délégués ont visité plus d'1,5 millions de détenus de sécurité depuis 1919. Le CICR utilise son droit d'initiative extra-conventionnel pour entrer en contact avec les autorités étatiques avec une offre de visiter les personnes détenues pour des raisons relatives à la sécurité de l'Etat. Les autorités concernées n'ont aucune obligation d'accepter la proposition ; cependant, une fois qu'elles acceptent, elles sont liées par les conditions établies pour de telles visites par le CICR.

Ces conditions sont similaires à celles réglementant les visites aux camps de prisonniers de guerre. En particulier, les délégués doivent être autorisés à voir tous les détenus dans leur lieu habituel de détention et sans témoins. Le délégué doit pouvoir enregistrer les détenus et pouvoir répéter les visites. A la différence d'autres organisations, le CICR ne met pas en cause les motifs de la détention ; il n'est concerné que par les conditions matérielles et psychologiques de la détention. Un rapport détaillé et confidentiel sur les conditions observées est ensuite établi et soumis aux autorités concernées. Le CICR ne parle jamais publiquement de ce que les délégués ont vu ou entendu dans les prisons. Aussi importante que soit la procédure technique pour de telles visites, elle n'égale pas leur dimension humaine. L'expérience a souvent montré que ce dont les détenus ont le plus besoin est de pouvoir parler à une personne et de s'exprimer sans contrainte ou appréhension. Une simple conversation avec une personne étrangère au système de la prison peut être d'une importance vitale pour un détenu.

Agence centrale de renseignements

L'agence de renseignements est basée à Genève et elle est représentée dans presque toutes les délégations du CICR sur le terrain. L'agence joue un rôle extrêmement important mais peu connu dans la protection des victimes de conflit. Elle a des informations sur les détenus enregistrées sur quelques 60 millions de cartes et elle est fréquemment le seul lien entre le détenu et sa famille ou entre les membres de familles dispersées. Elle apporte par conséquent une contribution significative en soulageant la souffrance mentale de milliers de gens. Ses activités principales consistent à enregistrer systématiquement les personnes visitées par le CICR ; à dresser des listes des prisonniers de guerre, que les belligérants sont obligés d'envoyer au CICR et à organiser les échanges de messages entre les détenus et leur famille et à réunifier des familles dont les membres ont été séparés par les conflits.

Assistance aux personnes déplacées

Le CICR aide aussi les personnes déplacées dans leur propre pays et ceux qui ont cherché refuge à l'étranger à cause des combats chez eux. Une telle assistance est souvent donnée en coopération avec le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. Et inclut une aide alimentaire, des soins et le travail de recherche pour réunir les membres des familles séparées par les conflits. Il joue parfois un rôle complémentaire de celui du Haut Commissariat des Nations Unies en fournissant une protection et une assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays.

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Leçon 8/ Le Rôle joué par le CICR dans la mise en œuvre du DIH 152

Diffusion

Les Conventions de Genève7 prévoient de diffuser les règles du Droit international humanitaire en temps de paix pour deux raisons évidentes : des règles de Droit sont inefficaces à moins qu'elles soient connues par ceux à qui elles sont destinées ; et le vaste champ d'application des ces règles – le conflit armé – rend inconcevable le fait qu'elles puissent être enseignées juste avant ou pendant un conflit. Les Etats sont les premiers responsables de la diffusion du Droit international humanitaire, mais le CICR doit souvent prendre en charge cette tâche. Par conséquent, il a développé une approche globale de la diffusion, se concentrant sur les groupes cibles principaux – le personnel militaire et médical. Le CICR a aussi développé des méthodes d'enseignement qui sont adaptées aux différentes cultures et situations. Des exemples récents de ces méthodes sont : les séminaires classiques, les présentations audiovisuelles, les CD-ROM, le théâtre et les Bandes Dessinées illustrant les règles principales du Droit international humanitaire et distribuées à grande échelle.

Développement et interprétation du Droit international humanitaire

Bien que le CICR n'ait pas de statut formel autre que celui "d'expert" dans les

Conférences diplomatiques qui mènent à la codification des traités humanitaires, il a essayé de jouer un rôle central dans le développement du Droit international humanitaire. Les projets qu'il soumet aux conférences fournissent généralement la structure des traités qui sont finalement adoptés. Le CICR comprend son rôle comme celui d'un promoteur du Droit international humanitaire. Il examine constamment des matières qui nécessitent une codification juridique – et sur lesquelles un accord des Etats peut être espéré.

En parallèle à son travail de développement du droit, le CICR a traditionnellement joué

un rôle clé dans l'interprétation des dispositions humanitaires. Il publie régulièrement des "Commentaires" des Conventions de Genève et de leurs Protocoles Additionnels, qui, bien qu'ils n'aient pas force de loi, sont néanmoins des références consultées dans le monde entier.

Par ailleurs, le CICR a travaillé depuis 1977 pour promouvoir la ratification universelle des Protocoles Additionnels de 1977 et d'autres traités importants du DIH. Bien que les Protocoles lient maintenant plus de 150 Etats dans le monde, plusieurs grande puissances doivent encore les ratifier. Le CICR est convaincu de la valeur et de l'importance de ces deux traités et il est déterminé à faire du lobbying auprès des gouvernements sans cesse jusqu'à ce que les Protocoles de 1977 atteignent le niveau de reconnaissance universelle atteint par les Conventions.

7 Voir article 47 de la Convention I : " Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers."

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Leçon 8/ Le Rôle joué par le CICR dans la mise en œuvre du DIH 153

8.5 Faits et chiffres — le CICR dans le monde

Présence

Le CICR a maintenu en 2004 une présence permanente dans 79 pays, mais a conduit des opérations dans un nombre de pays encore plus grand. Ses délégations permanentes ont été distribuées comme suit :

Afrique 26 Europe et Amériques 25 Asie 17 Moyen Orient/Afrique du nord 11

Personnel

Le nombre moyen de personnels était comme suit :

Siège 831 Personnel sur le terrain 12,450 (1134 expatriés, 249 Sociétés Nationales et 11,067 personnes locales) Total 13,281 Financement

En 2006, les dépenses planifiées du CICR pour les activités du siège ont totalisé 154 millions de Francs suisses et 895 millions pour ses activités sur le terrain. Pour 2005, le budget total pour le terrain était de 820 millions de Francs suisses (632 millions US$).

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Leçon 8/ Le Rôle joué par le CICR dans la mise en œuvre du DIH 154

Approximativement 90% du budget annuel du CICR est payé avec des contributions volontaires des Etats parties aux Conventions de Genève ; 5% avec des contributions des Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; et 5% avec des donations privées.

L'Afrique, qui se voit allouée 390 millions de Francs suisses, justifie une proportion

substantielle du budget (48%), suivie par l'Europe et l'Amérique du Nord avec 140 millions (20%) et l'Asie avec 135 millions (17%), suivis par le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord avec 115 millions (14%). En 2006, la plus grosse partie des fonds a été prévue pour l'aide au Soudan (128 millions de Francs suisses), au Pakistan (97 millions), en Israêl (43 millions), à l'Afghanistan (40 millions) et à la République Démocratique du Congo (30millions).

Visites aux détenus En 2004 les délégués du CICR ont visité plus de 571,503 personnes dans plus de 2,435

centres de détention dans près de 80 pays différents.

Restauration des liens familiaux Le CICR a établi en 2004 avec succès l'endroit où se trouvaient plus de 6,166 personnes

pour lesquelles des demandes de recherche avaient été effectuées par les familles. Il a collecté et distribué 1,362,358 messages à des membres de familles séparées par les conflits, troubles ou tensions et il a aidé 2,789 personnes à rejoindre leurs familles.

Assistance

Durant l'année, des familles et des communautés de 34 pays à travers le monde ont bénéficié directement des activités du CICR visant à assurer la sécurité économique des populations. Plus de 1 324 000 personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, résidents locaux et personnes privées de liberté ont reçu une assistance sous la forme de vivres, 2 239 000 sous la forme d'ustensiles de ménage et d'articles d'hygiène essentiels, et 1 121 000 par le biais de programmes de production vivrière à long terme ou d'initiatives microéconomiques. L'Unité eau et habitat du CICR a participé à des travaux d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de construction dans 40 pays. Ces projets ont répondu aux besoins de quelque 19,4 millions de personnes à travers le monde. Pendant la période considérée, le CICR a apporté en moyenne, chaque mois, un soutien régulier à environ 48 hôpitaux et 200 autres établissements médicaux à travers le monde. Environ 2 722 000 personnes ont bénéficié des structures de soins de santé soutenues par le CICR. Plus de 10 576 blessés de guerre, dans 11 pays, ont été admis dans des hôpitaux assistés par le CICR, où pas moins de 82 487 interventions chirurgicales ont été réalisées. L'Unité de rééducation physique du CICR a apporté un soutien à 68 centres d'appareillage orthopédique dans 36 pays. Au total, ces centres ont équipé leurs patients de 17 805 prothèses et 20 915 orthèses et ont assuré leur rééducation. En outre, 1 671 fauteuils roulants et 16 167 paires de cannes anglaises, pour la plupart de fabrication locale, ont été distribués.

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Leçon 8/ Le Rôle joué par le CICR dans la mise en œuvre du DIH 155

8.6 Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge8 Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est composé des

Sociétés Nationales, du CICR et de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Bien que leurs activités respectives soient différentes, les composantes du Mouvement sont unies par les mêmes Principes fondamentaux : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité.

Organe fondateur du Mouvement, le CICR est investi de responsabilités statutaires à

l'égard de celui-ci. Il lui appartient notamment de veiller au respect des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de les faire connaître, de reconnaître les nouvelles Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge répondant aux conditions de reconnaissance en vigueur, enfin, de s'acquitter des mandats qui lui sont confiés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il participe activement aux réunions statutaires du Mouvement, dont il est souvent, avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le coorganisateur.

Pour s'acquitter de ces tâches, le CICR entretient des relations étroites avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et coopère avec elles dans les domaines d'intérêt commun, tels que leur préparation aux situations de conflits armés, le développement, la ratification et le respect des Conventions de Genève, la diffusion du droit international humanitaire et des Principes fondamentaux. Il exerce la fonction d'institution directrice des actions internationales de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les situations de conflits armés internationaux et non internationaux, de troubles intérieurs et de leurs suites directes, ainsi que dans les situations de conflits armés concomitants de catastrophes naturelles ou technologiques.

Enfin, tout en respectant pleinement les compétences de la Fédération internationale dans

ce domaine, le CICR collabore activement au développement des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notamment par une assistance technique et juridique, en soutenant les programmes de diffusion des Sociétés nationales et en contribuant à la formation de leurs cadres dans les domaines relevant de son mandat.

En principe, le Mouvement se réunit tous les quatre ans avec les représentants des Etats

parties aux quatre Conventions de Genève, lors d'une Conférence internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. Tous les deux ans les composantes du Mouvement (sociétés nationales, Fédération internationale et CICR) se réunissent au sein du Conseil des Délégués.

8 Texte tiré du "Rapport annuel du CICR 1997”, CICR, Genève, 1998, p. 7.

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Leçon 8/ Le Rôle joué par le CICR dans la mise en œuvre du DIH 156

1. Les Etats

a. Sont liés par les principes fondamentaux du Mouvement b. Prennent part aux Conférences Internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge c. Sont membres du Conseil des Délégués du Mouvement International de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge d. Sont représentés dans la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge

2. La Conférence Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a. Se réunit tous les quatre ans, à moins que le CICR n'en décide autrement b. Est composée de délégations de tous les Etats du monde, des Sociétés Nationales, de la

Fédération et du CICR. c. Est une institution dans laquelle les votes du CICR et de la Fédération ont le même

poids que celui d'un seul Etat ou que celui d'une seule Société Nationale. d. Toutes les réponses ci-dessus.

3. Les Statuts du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a. Sont adoptés par les composantes du Mouvement seulement. b. N'ont aucune valeur légale. c. Sont obligatoires pour les composantes du Mouvement seulement. d. Sont obligatoires pour les Etats et les composantes du Mouvement.

4. Le CICR a. A joué un rôle majeur dans le développement du DIH. b. N'a pas le droit de faire des projets de textes qui pourront ensuite être adoptés en traités. c. A écrit des projets de textes qui ont ultérieurement été adoptés en, tant que traités de

droits de l'Homme. d. Peut, comme un Etat, réunir une Conférence diplomatique, i.e. des conférences réunies

pour développer un traité.

LEÇON 8 TEST DE FIN DE LEÇON

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Leçon 8/ Le Rôle joué par le CICR dans la mise en œuvre du DIH 157

5. Le CICR entreprend des activités a. Basées sur le DIH, dans les situations de conflit armé. b. Qui ont reçu l'accord spécifique des Etats dans les situations autres que des conflits armés

internationaux. c. Qui sont basées sur les Statuts du Mouvement International de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge, si elles se déroulent pendant des violences internes. d. Toutes les réponses ci-dessus

6. Le CICR a. Peut avoir le même rôle que les Etats s'il est désigné comme substitut de Puissance

Protectrice. b. Bénéficie des mêmes privilèges et immunités que les organisations

intergouvernementales. c. Peut conclure des accords internationaux, comme les accords de siège. d. Toutes les réponses ci-dessus.

7. En dehors de ses activités dans les situations de conflits armés ou de violences internes, le CICR a. Ne peut entreprendre aucune activité. b. Peut offrir ses services sur la base des Statuts du Mouvement International de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge. c. Offre les services qu'il juge appropriés au regard des circonstances, surtout ceux qu'un

intermédiaire particulièrement neutre peut fournir. d. Seulement b et c.

8. Le CICR a le droit de visiter a. Les détenus de sécurité. b. Les prisonniers politiques. c. Les prisonniers de guerre. d. Les prisonniers de droit commun condamnés à mort.

Page 168: Cours DIH et Drt des conflits

Leçon 8/ Le Rôle joué par le CICR dans la mise en œuvre du DIH 158

1. b. Prennent part aux Conférences Internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge 2. c. Est une institution dans laquelle les votes du CICR et de la Fédération ont le

même poids que celui d'un seul Etat ou que celui d'une seule Société Nationale. 3. c. Sont obligatoires pour les composantes du Mouvement seulement 4. a. A joué un rôle majeur dans le développement du DIH 5. d. Toutes les réponses ci-dessus 6. d. Toutes les réponses ci-dessus 7. d. Seulement b et c 8. c. Les prisonniers de guerre

LEÇON 8 RÉPONSES

Page 169: Cours DIH et Drt des conflits

Bibliographie 159

BIBLIOGRAPHIE GENERALE SUR LE DIH

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des naufragés des forces armées sur mer, 1958, 333 p.; vol. III, La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 1958, 834 p.; vol. IV, La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps

de guerre, 1956, 729 p. Sandoz, Y. Swinarski, C., & Zimmermann, B. (eds.) Commentaire des Protocoles additionnels du

8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, Genève, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1986, 1647 p.

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Page 171: Cours DIH et Drt des conflits

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Law of Armed Conflict, London, vol. II, 1968, 881 p. Solf, W.A. & Roach, J.A., Index of

International Humanitarian Law, CICR, Genève, 1987, 283 p.

Sites Internet offrant de la documentation sur le DIH http://www.icrc.org/ihl Offre le texte intégral des traités de DIH les plus importants et des informations étendues sur les activités du CICR. http://untreaty.un.org/ Collection de traités des Nations Unies http://www.unog.ch/frames/disarm/distreat/warfare.htm Instruments internationaux importants sur le Désarmement et des questions y afférant (Nations Unies) http://fletcher.tufts.edu/multilaterals.html Conventions multilatérales de l'Ecole de Droit et de Diplomatie Fletcher (Fletcher School of Law & Diplomacy) http://www.unhcr.ch/html/intlinst.htm Textes de Droit international des droits de l'Homme (UNHCR) http://www.ihffc.org/ Violations du Droit/Tribunaux Commission Internationale Humanitaire d'Etablissement des faits http://www.un.org/law/icc/index.html Informations sur la Cour pénale internationale

Page 172: Cours DIH et Drt des conflits

Bibliographie 162

http://www.iccnow.org "NGO coalition for an International Criminal Court", contient des informations très utiles sur la CPI http://www.yale.child-soldiers.org/ Enfants Coalition pour arrêter le recrutement des enfants soldats http://www.law-lib.utoronto.ca/diana/ Répertoire Resources sur les droits de la femme, Université de Toronto http://www.law.ecel.uwa.edu.au/intlaw/ Resources de Droit international, University of Western Australia http://www.concourspictet.org Concours de plaidoiries et simulation en droit international humanitaire, ayant notamment pour objectif de contribuer à la diffusion du DIH

Page 173: Cours DIH et Drt des conflits

Instructions pour l’examen de fin de cours 163

L’examen de fin de cours vous est fourni comme une composante séparée de ce cours.

Les questions d’examen couvrent les contenus de toutes les leçons contenues dans ce cours.

Lisez chaque question attentivement et suivez les instructions relatives à la façon de répondre à votre examen.

Instructions pour l’examen de fin de cours

Page 174: Cours DIH et Drt des conflits

Instructions pour l’examen de fin de cours 164

INFORMATIONS SUR L’EXAMEN DE FIN DE COURS Format des questions

L’examen de fin de cours se compose de 50 questions. Les questions d’examen vous donne le choix entre plusieurs réponses, identifiées comme A, B, C, ou D. Vous ne pouvez choisir qu’une seule réponse à la fois comme étant la bonne. Limite de temps pour compléter l’examen de fin de session

Puisque l’inscription à votre cours est valide seulement pour une année, l’examen doit être soumis avant que l’inscription n’expire. Réussite

Une note de 75% est requise pour réussir votre examen. Une fois votre examen réussi, vous recevrez votre Certificat de réussite par voie électronique. Si votre note est inférieure à 75%, vous recevrez notification de votre échec. Vous vous verrez remettre une nouvelle version de l’examen de fin de cours, que vous serez en mesure de compléter une fois que vous vous sentirez en mesure de le passer. Si vous réussissez votre examen lors de cette deuxième tentative, vous recevrez votre Certificat de réussite par voie électronique. Si vous échouez une seconde fois, nous vous en informerons et vous désinscrirons du cours.

POUR ACCÉDER ET PASSER VOTRE EXAMEN, NOUS VOUS INVITONS À VISITER LA PAGE D’EXAMEN SUR

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Page 175: Cours DIH et Drt des conflits

A propos de l'auteur du cours

Antoine A. Bouvier a étudié le Droit et les Relations internationales à l'Université de Genève. Il a été membre de la Division Juridique du Comité International de la Croix Rouge (CICR) de 1984 à 1993 et de nouveau de 1995 à 1996. Pendant l'année intermédiaire, il était Chef du Bureau du CICR au Malawi. De 1996 à 1998 il était Chef Adjoint de la Division du CICR pour la doctrine et la coopération au sein du Mouvement. Depuis 1998 il est Conseiller Juridique et Délégué auprès des milieux académiques à la Division de la Communication.

Il est l'auteur de plusieurs articles sur des problèmes spécifiques d'interprétation et de mise en œuvre du Droit international humanitaire. Avec Marco Sassàli il a publié un recueil commenté de textes et de jurisprudence (How does Law Protect in War?, CICR, Genève, 1999) qui a servi de base à certains passages de ce cours. Les opinions exprimées dans ce cours sont celles de l'auteur seulement et ne reflètent pas nécessairement celles du Comité International de la Croix-Rouge. Remerciements: L'auteur souhaite remercier les personnes suivantes : Mme Rose-Marie Mottier, Secrétaire-Assistante à la Division de la Communication du CICR, pour son assistance considérable pour saisir et éditer ce cours ; Mme Edith Baeriswyl, Chef de l'Unité de l'Education et Comportement au CICR, pour ses suggestions utiles et sa lecture attentive du manuscrit ; M. Bertrand Levrat, Conseiller Juridique à la Division Juridique du CICR, qui a offert nombr d'utiles suggestions et commentaires ; M. Harvey Langholtz, Directeur exécutif de l’Institut de formation aux opérations de paix, qui a suggéré la préparation de ce cours et a assisté l'auteur dans la finalisation du projet.

L'auteur assume la responsabilité de toute erreur qui peut apparaître dans ce cours.

FR IHL 090201

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Page laissée blanche intentionnellement.

Page 177: Cours DIH et Drt des conflits

Cours offerts par l'Institut de formation aux opérations de paix

A la date de juillet 2011

NOM DU COURS ANGLAIS FRANCAIS ESPAGNOL

Introduction au système des Nations Unies

La Coordination civilo-militaire (CIMIC)

Le Commandement des opérations de maintien de la paix

La Conduite des opérations humanitaires

Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR)

Éthique et maintien de la paix

Perspectives de genre dans les opérations de maintien de la paix

Histoire des opérations de maintien de la paix 1945-1987

Histoire des opérations de maintien de la paix 1988-1996

Histoire des opérations de maintien de la paix 1997-2006

Implémentation de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité (2000) en Afrique

Implémentation de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité (2000) en Amérique Latine et dans les Caraïbes

Droit international humanitaire et droit des conflits armés

Appui logistique aux opérations de maintien de la paix

Appui logistique opérationnel

Questions avancées de logistique des Nations Unies (MAC)

Action antimines

Maintien de la paix et résolution internationale des conflits

Prévention de la violence contre les femmes

Principes et Orientations pour les opérations de maintien de la paix de l"ONU

Les Observateurs militaires des Nations Unies

La Police civile des Nations Unies

Merci pour votre intérêt pour nos cours de formation. Nous travaillons en permanence pour ajouter de nouveaux programmes et traductions

à notre catalogue. Voir aussi notre site Internet pour disponibilité de traductions en Arabe ou Portugais.

Veuillez accéder votre site du programme de formation sur l'Internet pour toute annonce récente. Si vous n’êtes pas sûr du site Web de votre programme, visitéz

http://www.peaceopstraining.org/fr.

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