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  • 1. Le droit daccs linformation La loi, ladministration et la justice Travaux dun sminaire national 1
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  • 3. SommaireIntroduction- Le droit daccs linformation la lumire du droit et des expriences internationales Pr. Abdelaziz NOUAYDI ...................................5 Prsident de lAssociation Adala - Prsentation denqute ralise par centre Mena : Journalistes, droit daccs linformation et ladministration Marocaine Mr. Said Essoulami .............................................49 Directeur du CMFMENA- Le Droit daccs linformation une ncessit pour lpanouissementde la dmocratie et de la bonne gouvernance Abdellatif NGADI ..............................................65 Membre de conseil national de Transparency Maroc- Droit daccs linformation et aux documents Administratifs : Rle du recours la justice en droit marocain Pr. Abdallah HARSI ..........................................85 Professeur de droit public la facult de droit FsAnnexes...........................................................................................115 Dclaration final de Marrakech .................................................117 lments desquisse dune loi relative au Droit daccs linformation et aux documents public Transparency Maroc ........................................120 Proposition de loi Garantissant le Droit daccs linformation Lquipe socialiste parlementaire.....................131 Le groupe parlementaire USFP 3
  • 4. 4
  • 5. LE DROIT DACCES A LINFORMATION LA LUMIERE DU DROIT ET DES EXPERIENCES INTERNATIONALES Pr. Abdelaziz NOUAYDI PLAN Chapitre Premier Argumentaire pour le droit daccs linformation1-Rationalisation de la gestion des affaires publiques et luttecontre la corruption2-Extension du champ de la libert dexpression et dinformation,lments de ldification de lEtat de droit, et dveloppement dudroit marocain3-Mise en oeuvre effective des engagements internationaux4-Soutien de la recherche, la socit du savoir et lgalit deschances5-Habilitation du citoyen pour une meilleure connaissance de sesdroits et ses devoirs et amlioration des rapports entre tat etcitoyens6-Ralisation de progrs dans le chantier de la rforme delappareil dtat et dveloppement du gouvernement lectronique Chapitre II Contenu du droit daccs linformation1-Le droit daccs de toute personne aux documents et donnesadministratives 5
  • 6. 2-Le droit daccs du public linformation : Obligation depublication Chapitre IIIExceptions et restrictions ventuellement opposables au droit daccs linformation1-volution du droit international2-Propositions de lONG "Article 19"3-Le modle franais Chapitre IV Quels instruments pour veiller la bonne application de la loi ?1-Des diverses fonctions des organes de supervision2-Des conditions requises par les organes de supervision3-Du modle franais : la Commission daccs aux documentsadministratifs4-Du modle anglais : le Commissaire spcial linformationConclusions et recommandations 6
  • 7. Chapitre Premier Argumentaire pour le droit daccs linformationOn peut dire que bien des arguments militent en faveur de laconscration du droit daccs linformation que dtiennent lesadministrations publiques (1). Bien que de tels arguments soientcomplmentaires, pour plus de clart, ils seront classs icicomme suit:1-Rationalisation de la gestion des affaires publiques et luttecontre la corruptionConsacrer le droit daccs linformation accrot le degr detransparence et de comptabilit [obligation de rendre compte] delAdministration, donc son souci de prendre des dcisions de plusen plus dfendables, tant par leur teneur que par leur motivationet leur procdure dadoption. Cest l un facteur de lutte contre lacorruption. Et ce nest pas un hasard si la Convention des NationsUnies contre la Corruption (2) comporte des dispositions trsprcises cet gard.La Convention des Nations Unies contre la Corruption nappellepas seulement les tats consacrer le droit daccs linformation en rponse la demande des personnes, mais faire cela spontanment par Ladoption de procdures ou derglements permettant aux usagers dobtenir, sil y a lieu, desinformations sur lorganisation, le fonctionnement et lesprocessus dcisionnels de ladministration publique [] Lapublication dinformations, y compris ventuellement derapports priodiques sur les risques de corruption au sein deladministration publique.[Et] des mesures appropries pourassurer une protection efficace contre des actes ventuels dereprsailles ou dintimidation aux tmoins et aux experts quidposent concernant des infractions tablies conformment laprsente Convention et, sil y a lieu, leurs parents et dautrespersonnes qui leur sont proches 1 afin de servir lintrtgnral.1 -Les termes : "information (s)" et "administration publique" seront expliqusici dans un autre chapitre.2 -Ouverte aux signatures en dcembre 2003 et en vigueur en dcembre 2005aprs sa ratification par 30 tats.1 -Article 10- a & c ; article 32- a, cits ci-dessus ; et article 33 : Chaque tatPartie envisage dincorporer dans son systme juridique interne des mesuresappropries pour assurer la protection contre tout traitement injustifi de toute 7
  • 8. Dans cette optique, il tait normal pour le Manifeste delAssociation Marocaine de Lutte contre la Corruption -Transparency Maroc - nonant 15 mesures prendre pourcombattre la corruption ; consacre lun de ses axes au droitdaccs linformation et la transparence dans la gestion desaffaires publiques et comporte 7 mesures, quasiment la moiti decelles qui sont proposes2.2-Extension du champ de la libert dexpression etdinformation, lments de ldification de lEtat de droit, etdveloppement du droit marocainLa rforme du Code de la presse en 2002 comporte unamendement qui reprsentait une rponse favorable mais bienpartielle la revendication des journalistes et des humanistes[de "droits humains"] marocains de confirmer le droit daccs linformation. Ainsi, larticle 1 du Code (3) comporte lesaffirmations suivantes : que les citoyens ont droit linformation , dabord ; et puis que les diffrents moyensdinformation [media] ont le droit daccder aux sourcesdinformation et dobtenir les informations de diverses sourcestant quil nexiste pas de dispositions lgales de confidentialit[ou de secret] pour de telles informations.= = personne qui signale aux autorits comptentes, de bonne foi et sur la basede soupons raisonnables, tous faits concernant les infractions tabliesconformment la prsente Convention. 2 -Deux autres axes concernent la rforme des institution, dont lappareiljudiciaire (4 mesures), et lducation et sensibilisation (4, galement).3 _ Bulletin Officiel du Royaume du Maroc (B. O., dans la suite), n 5075, du20 janvier 2003.Noter que le mot "citoyen" et son quivalent en langue arabe sont au singulierdans celle-ci et au pluriel dans la version franaise. 8
  • 9. Mais ces dispositions qui nen demeurent pas moins en de dece qui est requis. Elles ne dfinissent pas la teneur de ce droit du(des) citoyen (s) linformation et les obligations qui endcoulent pour ltat. Elles ne rgissent pas formellement lesvoies lgales daccs des media aux sources dinformation etdobtention des informations de diverses sources ; ni les effetsdcoulant du fait de ne pas permettre laccs des citoyens et desmedia linformation et aux donnes ; de mme quelles nemettent en place aucun instrument de recours. Sans parler du faitque de telles dispositions limitent le droit daccs aux sourcesdinformation et dobtention de renseignements de diversessources aux seuls tablissements dinformation, les media, et non tous les citoyens, toute personne, ni mme tout journaliste,abstraction faite du media o il exerce sa profession.Et bien que la loi relative au statut des journalistes professionnelsstipule que le journaliste a le droit daccder aux sourcesdinformation dans le cadre de lexercice de sa profession, etdans le strict respect des lois en vigueur (4), une telle loi ne peuttre tenue pour une base solide pour lexercice effectif de cedroit.Mieux encore, larticle 18 des Statuts de la Fonction publique faitobligation tout fonctionnaire de faire preuve de discrtionprofessionnelle concernant tout fait ou information qui parvient sa connaissance pendant ou loccasion de laccomplissementde ses fonctions, ainsi que linterdiction de dtourner les pices etdocuments du service ou de les transmettre autrui de manirenon rglementaire. Et il ajoute que seul le ministre dont dpendle fonctionnaire est habilit le librer dune telle obligation.4 _ Loi n 21-94, publie au B. O. n 4318, du 2 aot 1995. 9
  • 10. Or, sil est normal que la discrtion ou le secret professionnels enmatire dinformations protgent les personnes ou des intrtslgitimes sauvegarder, la gnralit de ces dispositions,larbitraire rgnant dans les administrations et la culture du secretfont de ladministration marocaine, le plus souvent, un vase clos,et de la transmission des informations une occasion de pratiquerlarbitraire ou le clientlisme, mme pour des informations tout fait ordinaires ou dont la transmission est rendue ncessaire parla sauvegarde des intrts dune personne ou un groupe depersonnes. Situation de moins en moins tolrable lre destechnologies de pointe en matire dinformation etcommunication, qui permettent ladministration de faire lalogique de loffre dinformation une meilleure part qu celle dela demande5. Cest qui rend ncessaire lexistence dun texte deloi qui mette fin tant de contradictions et quivoques.Et cest pour cela que le Syndicat national de la presse marocaine(SNPM) se trouve en premire ligne parmi les forces quirclament une rglementation du droit daccs linformation etaux donnes. En effet, le SNPM rclame que le droit daccs linformation et soit formellement stipul et rgi par une loi quinonce des sanctions lencontre des parties qui entraventlexercice dun tel droit 6.Et, si la lgislation marocaine ne rgit pas le droit daccs linformation et aux documents et donnes administratives, engnral, elle comporte a et l quelques dispositions accordantaux citoyens ou certaines catgories de citoyens, du moins (lesentrepreneurs, par exemple), le droit daccs certaines donneset certains documents administratifs dans des domaines biendtermins (dfense des consommateurs, conservation foncire,marchs publics).5 _ Voir chapitre II, de cette tude.6 _ SNPM, Rapport 2002-2003, p. 59. 10
  • 11. La loi a galement dfini des domaines rservs, voire interdits,en matire daccs linformation et aux documents, comme enmatire de secrets de la dfense nationale (articles 181, 187 et192 du Code pnal), de secrets de lentreprise (article 447 duCP), de sauvegarde des donnes personnelles telles que lessecrets que le mdecin ou tout autre personne tenue au secretprofessionnel de par sa fonction ou sa profession temporairementexerce ou en permanence (article 446 du CP).Pour les tablissements et autres institutions publics, ainsi quepour le Parlement, la loi ne leur fait pas obligation de rendrepublics ces rapports.Ainsi, la loi organique concernant les commissions denquteparlementaires (dahir n 5/95 du 29 novembre 1995, modifi etcomplt par la loi organique n 00/54 du 5 novembre 2001)stipule au dernier paragraphe de son article 18 que la Chambreconcerne peut dcider de soumettre au dbat la teneur durapport de la commission en sance publique ou huis clos ; laChambre peut galement prendre la dcision de publierintgralement ou en partie le contenu du rapport au Bulletinofficiel . Il est, donc, clair que la Chambre nest jamais tenue derendre publics de tels rapports : elle a toute latitude pour lespublier ou non. La chambre a galement le droit de dbattre dunrapport lhuis clos, comme elle peut soustraire la publicationune ou plusieurs parties du rapport rendu public.Le dahir portant cration de linstitution wali al madalim (neufdcembre 2001) stipule dans son article 5 que wali al madalimprocde sur ordre de Sa Majest aux investigations concernantles questions qui sinscrivent dans le domaine de ses prrogativeset soumet Sa Majest un rapport sur les conclusions de cesinvestigations. Pour lensemble des tches dvolues wali almadalim, larticle 14 du mme dahir stipule que le wali soumet Sa Majest un rapport annuel sur le bilan de ses activits, que SaMajest ordonnera de publier, en tout ou en partie, au Bulletinofficiel. Ainsi, la dcision de rendre public ou non le rapportappartient au roi et dpend de lordre que celui-ci met. Laditepublication peut-tre intgrale ou partielle et, enfin, jusqu lardaction de ces lignes, mai 2006, aucun rapport de wali almadalim na encore t rendu public. 11
  • 12. 3-Mise en uvre effective des engagements internationauxLe prambule de la Constitution marocaine stipule lattachement [du Royaume du Maroc] droits du aux droits delHomme tels quils sont universellement reconnus . Le Pacteinternational des droits civils et politiques, entr en vigueur en1976 et ratifi par le Maroc depuis 1979, est considr commelun des instruments internationaux les plus importants qui crentdes obligations aux tats parties en matire des droits humainsdans leur universalit. Le Pacte comporte un article qui concerneau plus haut point le sujet que nous traitons ici : larticle 197. Cet article comporte trois lments de droit : 1-Libert de rechercher des informations ; 2-Libert de recevoir des informations ; 3-Libert dopinion et dexpression des opinions, dont celle derpandre des informations.Les deux premiers lments fournissent, dans un rgimedmocratique, la substance de la lgislation rgissant le droitdaccs linformation. Lgislation qui donne un contenupratique et effectif lapplication par les tats des obligationsqui leur sont faites par larticle 19-2 du Pacte.Conformment ces textes, dont nous soumettrons ici quelquesexemples lanalyse, le droit daccs linformation comportele droit de la personne de demander des informations auxautorits publiques, que ces informations le concernentpersonnellement, ou quelles soient relatives la gestion desaffaires publiques. Le droit daccs linformation comporte,galement, lobligation pour les autorits et administrationspubliques de mettre spontanment la disposition du publiccertaines informations.7 _ Pacte des droits civils et politiques, art. 19-2 : Toute personne a droit lalibert dexpression; ce droit comprend la libert de rechercher, de recevoir etde rpandre des informations et des ides de toute espce, sans considrationde frontires, sous une forme orale, crite, imprime ou artistique, ou par toutautre moyen de son choix. 12
  • 13. Selon loptique qui est la sienne, la Convention des NationsUnies contre la Corruption raffirme une telle obligation, commeon vient de le voir ici.Voil pourquoi ladoption par le Maroc dune loi qui raffirme la libert de rechercher [et] de recevoir [] des informations ne constituerait pas uniquement une meilleure mise enapplication de ses obligations internationales effectives en vertudu Pacte des droits civils et politiques, ou escomptes (siladhre Convention des Nations Unies contre la corruption),mais renforcerait galement le dveloppement de la lgislationnationale en matire de lutte contre la corruption.4-Soutien de la recherche scientifique, la socit du savoir etlgalit des chancesLa conscration du droit daccs aux informations disponibleschez les administrations, services et tablissements publics est denature rendre aise la recherche scientifique. Car linformationdisponible auprs de ces entits reprsente un vrai trsor(rapports, tudes, audits, donnes statistiques, cartographie,archives pour lhistoire, enregistrements audio et /ou vido, etc.).Que lon simagine, alors, limpulsion que laccs un tel trsorimprimerait la recherche, et dont ladministration publiqueaussi pourrait tirer profit, de mme que lensemble de la socit.La reconnaissance du droit daccs linformation ne peut quecontribuer la dmocratisation de la connaissance et sadiffusion ; donc lgalit des chances daccder laconnaissance et den tirer profit. Le monopole du savoir d lasituation ou aux relations dune catgorie bien dtermine depersonnes tendra dans ce cas disparatre. La rglementationdun tel droit aboutirait un net recul de la culture du secret et ladissimulation et lextension du champ de la culture de latransparence, du dbat et du dialogue clairs, nets et rigoureux. 13
  • 14. Avec le dveloppement prodigieux des NTIC8, notammentInternet, on peut simaginer la masse considrable dinformationdont on peut disposer avec linstauration du gouvernementlectronique comme lment constitutif du droit daccs linformation.5-Habilitation du citoyen pour une meilleure connaissance deses droits et ses devoirs et amlioration les rapports entretat et citoyensQuil sagisse du dossier mdical, du droit la retraite, desquestions relatives la fonction publique ou au secteur priv, delurbanisme, de la libre concurrence, de ladministration de lajustice, des rsultats dtaills des lections9, des informations surles subventions financires de ltats aux partis politiques ou auxorganes de presse, de celles relatives aux entreprises, auxassociations, aux syndicats la confirmation du droit laconnaissance et daccs linformation est de nature accrotrelaptitude des personnes et des groupes constitus se rendrecompte par eux-mmes du degr de respect par lesadministrations et services publics des lois qui touchent leursdroits et leurs intrts. Ce qui, son tour, incitera uneconfiance fonde sur la bonne comprhension des motifs etautres circonstances des prises de dcision et de leurs effets. Si laloi est bien applique, cela est de nature diminuer le nombre etlacuit des litiges entre administration et administrs, donc soulager lappareil judiciaire, surtout si les instruments etmcanismes de supervision accomplissent en faisant preuve decomptence la tche qui doit tre la leur : optimiser lapplicationde la loi.8 - Nouvelles technologies de linformation et la communication.9 _ Rappelons ce propos que les rsultats complets des lgislatives de 2002nont pas t rendus publics et que le site Web du ministre de lIntrieurwww.election2002.ma a disparu au moment o il tait devenu indispensable ! 14
  • 15. 6-Ralisation de progrs dans le chantier de la rforme delappareil dtat et dvelopper le gouvernement lectroniqueLe chantier de la rforme de ltat demeure ouvert, mme dansles pays les plus enracins dans la dmocratie. Car il sagit ldamliorer les rapports entre ltat et les citoyens et derenforcer la comptitivit comme facteur de stabilit et decontinuit.Au Maroc, il faut reconnatre que des lments importants quoique encore prcaires de rforme de ladministration ont tacquis. Ainsi, depuis le dbut des annes 1990 les juridictionsadministratives ont t cres (loi du 10 septembre 1993), ainsique linstitution de wali al madalim (dahir du 9 dcembre 2001 -mme si lon nen voit pas encore la rentabilit), la loi relative lobligation de motiver les dcisions et arrts administratifsngatifs a t promulgue (loi du 23 juillet 2002), le dcretrgissant les marchs publics (30 dcembre 1998), la loi n 26/99relative aux prix [tarifs] et la concurrence, cration de la Courdes comptes et des cours rgionales des comptes.En matire daudio-visuel, il y a eu linstitution dune Hauteautorit de la communication audio-visuelle (HACA, dahir du 31aot 2002) et la loi de la communication audio-visuelle (loi du 7janvier 2005).Sans parler des grandes lacunes constates en matire de rformede ltat, notamment pour les grandes rformes structurelles,telles que la rforme de la Constitution ou celle de la justice, larforme de ladministration au sens strict a encore besoin de biendautres dcisions et mesures10.10 _ Pour ne sen tenir qu la lutte contre la corruption, la reconnaissance dudroit daccs linformation en constituerait la pierre angulaire, mais celarequiert galement ladoption dautres lois complmentaires, notamment cellesrelatives la prservation des informations personnelles, notamment cellestraites lectroniquement et dtenues par les diverses administrations lamanire des lois franaise, canadienne ou anglaise en la matire. Une loirelative la gestion des archives de ltat savre galement ncessaire. Il enest de mme pour lamendement de la loi relative la dclaration des biens,afin den tendre les dispositions de plus larges catgories dassujettis et debiens dclarer, avec un instrument de contrle de son application et dessanctions contre les ventuels contrevenants. Sans oublier le systme nationaldintgrit, avec la participation de la socit et les mcanisme de suivi, etc. 15
  • 16. Nous allons voir que, daprs certains documents que nous allonsmentionner, le gouvernement marocain a fait preuve dun certainintrt pour le gouvernement lectronique.volution du programme gouvernemental de gouvernementlectronique :Il existe au Maroc une commission stratgique dedveloppement des TIC depuis 1998, qui a t ractive en 2004et supervise par le ministre dlgu auprs du Premier ministrepour les affaires conomiques gnrales. Elle sest subdivise en5 groupes de travail : 1/ dveloppement industriel des TIC ;2/ formation et ducation aux TIC ; 3/ administrationlectronique ; 4/ TIC entreprise ; 5/ diffusion des TIC dans lasocit.Dans un document du ministre de la modernisation destablissements publics intitul Plan daction de lutte contre lacorruption, Version prliminaire, dat de mai 2005, on trouve unaperu et un bilan des actions en la matire, ainsi quunenumration des actions prvues en matire de lutte contre lacorruption et des documents de travail sur les projets publicsrelatifs cette lutte. On sy intressera ici de faon particulirepour ce qui sy rapporte au gouvernement lectronique (ouadministration lectronique, termes utiliss concurremment dansle document (11), et plus particulirement encore aux partiesconcernant la simplification des procdures pour les usagers decertains services publics, notamment dans deux domaines :1-Informer le public des procdures, dlais et documents requis ;2-Convertir certaines procdures en procdures informatises etfourniture de services en ligne, notamment pour le registre decommerce et la gestion des marchs publics.11 _ Cf., titre dexemple, p. 38 o, sous le titre de "Gouvernementlectronique", il est question, propos dun projet de loi, d "administrationlectronique". 16
  • 17. Le document nous informe de la cration dun portail desservices publics pour rapprocher ladministration des administrsen offrant un service lectronique plus rapide et meilleurmarch, sinscrivant dans un projet qui couvre lensemble dusecteur public (administrations centrale, territoriales et descollectivits locales) au profit des citoyens et des professionnels.Une telle administration ou un tel gouvernement lectronique sesubdivise en plusieurs branches telles que la Justice ou lesFinances, de mme que pour la Conservation foncire, laScurit sociale, etc.Le document en question mentionne aussi la Prfecture (wilaya),qui devrait concerner au dbut certaines villes commeCasablanca, Agadir ou El Jadida, et qui consiste doterdordinateurs certaines circonscriptions dispensant des servicesaux citoyens.On trouve dans le document, galement, une recommandation dugroupe de travail sur le gouvernement lectronique, issu de lacommission gouvernementale de gouvernement lectronique, demettre en place 180 activits sectorielles et horizontales lhorizon 2007.Du point de vue juridique, le document qui nous concerne ici nefait mention daucun fondement lgal ni daucune obligation enmatire de gouvernement lectronique, se bornant parler dervision et reformulation de la lgislation sur trois points : lasignature lectronique, la prservation des informationsnominatives et larchivage lectronique sans donner dautresdtails.Dans un document plus rcent (janvier 2006) on trouve lamention des exigences juridiques dune administrationlectronique et des transactions lectroniques12 en vue dassurerde telles transactions, de prserver les liberts individuelles etdonnes personnelles, lutter contre la dlinquance informatiqueet tracer un cadre juridique pour laccs aux informations.Parmi les lois ncessaires cet effet, il a t fait mention :12 _ IDARATI : Programme national -gouvernement 2005-2008. Pour uneadministration lectronique intgre et citoyenne, version 4.5 du 25 janvier2006 p.5 17
  • 18. 1/ Une loi pour la protection des informations personnelles afinde prserver le secret et la scurit des communications ettransactions lectroniques ;2/ Une loi sur les correspondances et la signature lectronique ;3/ Lharmonisation du systme douanier et du Code des douanesavec les exigences du e-Commerce ;4/ La protection de la proprit intellectuelle dans le domaine delinformatique ;5/ Une loi portant obligation de crer un site Web (soulign parnous-mme) ;6/ Une loi sur laccs aux informations (soulign par nous-mme)13.Les deux dernires lois susmentionnes sont, en fait,indissociables et font aujourdhui le contenu mme du droitdaccs linformation (Voir chapitre II, ici mme).Toujours propos des projets relatifs ladministrationlectronique, le conseil des ministres a approuv vers la mi-avril2006 un projet de loi relatif la signature lectronique, et lePremier ministre a procd le 17 avril de la mme anne linauguration du portail national www.maroc.ma. Dans uneallocution prononce cette occasion, le Premier ministre amentionn les objectifs ddification dune industrie nationale delinformation et la communication et de rduction de la cassurenumrique par llargissement du cercle des utilisateurs deservices Internet parmi les mnages, les entreprises et lesservices publicsEncore ce propos, le Premier ministre a appel la mise jourrapide et prcise du portail et invit lensemble des dpartementsgouvernementaux contribuer un tel effort, et les dpartementsconcerns acclrer la ralisation de la passerelle lectroniquequi doit assurer les liens entre les diffrentes administrationspubliques et les changes informatiques et mettre fin auxcomplications dordre administratif. Il a galement voqu"lambition" de crer des portails pour les villes et les rgions duroyaume pour fournir aux citoyens des services en ligne.13 _ Ibid pp: 26 et 33. 18
  • 19. Le portail national www.maroc.ma comporte des entres sur lesinstitutions, un portrait du Maroc, des entres concernant lesgrands chantiers et les dernires nouvelles ainsi quun lien verswww.service-public.ma , site du ministre de la modernisationdes secteurs publics, et qui comporte plusieurs fentres commecelles du guide des procdures administratives, ou desadministrations et sites publics, ainsi que les textes, rfrences,sondages et le plan du site.b- tat des lieux des sites Web des ministres :Ltat des lieux de lensemble des sites Web des administrationset tablissements publics demeure ncessaire en vue dellaboration dune loi rgissant laccs aux informations. Nousestimons ici quun tel tat des lieux doit tre fait par leGouvernement, et plus particulirement le ministre de lamodernisation des tablissements publics, qui semble trelinstance officiellement charge de la mise en uvre dugouvernement lectronique, et qui supervise, en fait, lacommission gouvernementale pour le gouvernementlectronique. Commission dont nous ne savons rien de bienprcis : composition, objectifs, activits, date de cration,moyens mis sa disposition, etc., parce que tout ceci nest pasrendu public et nest, par consquent, pas accessible au public14.La consultation de quelques sites Web ainsi que de quelquestudes menes cet effet permettent de constater que :Sur le site du Premier ministre www.pm.gov.ma, dans la fentre"Sites des ministres", on saperoit que :1/ Seulement 25 ministres et secrtariats dtat ont un site Web;2/ Des ministres de grande envergure nont pas de site :lIntrieur, le Secrtariat gnral du Gouvernement, le ministrecharg de la Dfense nationale, le secrtariat dtat laformation professionnelle, ministre dtat sans portefeuille) ;14 _ Nous entreprendrons, nanmoins, des dmarches personnelles pour tenterden savoir un peu plus, et nous attendons la rponse ventuelle de la primatureou du ministre charg de la modernisation du secteur public la lettre qui leura t adresse par Transparency Maroc. 19
  • 20. 3/ Les sites de certains ministres qui en ont un ne sont pas enservice (secrtariat dtat lenfance, la famille et auxpersonnes handicapes, www.sefsas.gov.ma, par ex.).Dans un essai dvaluation entrepris par le MENA Center forMedia Freedom des sites Web de 10 ministres au Maroc15 enretenant les 19 critres suivants :1. Information sur les mises jour du site ;2. Langues du site (usage ou non de la langue nationale) ;3. Plan du site (facilit de mouvement dans le site) ;4. Informations concernant les modifications des fonctions etprogrammes du ministre en question ;5. Moyens de communication avec ladministration en question(courrier lectronique, fax, tlphone)6. Organigramme institutionnel nominatif et topographique duministre ;7. Informations sur les activits du ministre ;8. Possibilit dinscription gratuite sur le site pour recevoir lesnouvelles ;9. Accs aux rapports et autres documents ;10. Possibilit dobtenir une rponse par le site et personnecharge de rpondre ;11. Existence dune FAQ16 ;12. Possibilits daccs pour la non/mal voyant ;13. Annonces de postes vacants ;14. Annonces dappels doffres et dattributions de marchs ;15 - CMF-MENA : Plaidoyer pour le droit daccs linformation au Maroc,novembre 2005, pp. 30-42.16 _ Pour "foire aux questions" ou "frequently asked questions" 20
  • 21. 15. Commentaires et sondages dopinion ;16. Dclaration de confidentialit des donnes recueillies lorsdes rponses aux sondages ;17. Tribune dopinion concernant la politique du ministre ;18. Moteur de recherche darchives intgr au site ;19. Statistiques du nombre de visiteurs.Les notes (n/19) ainsi mrites par les 10 ministres concernssont classes comme suit :Ministre de la justice : 10 ; Ministre des Finances : 9,7 ;Premier ministre : 8 ; Ministre de la modernisation du secteurpublic : 7,5 ; Ministre du commerce : 7,2 ; Ministre delducation nationale : 6 ; Ministre des affaires trangres : 5,7 ;Ministre de la culture : 5,5 ; Ministre de la sant : 5,2 ; et cestle Ministre de la communication qui ferme la marche avec 4pts/19.Les 10 sites en question, conclut lvaluation, sont bien en dede ce qui est requis en la matire, et compte tenu des moyens quisont leur disposition []. Beaucoup de fonctions, de rubriqueset de fentres sont absentes et le contenu est plutt mincecompar aux activits et la masse des documents (juridiques,de procdures, relatifs aux prestations de services et aux marchspublics, etc.). Le site d ministre de la communication, porte-parole du Gouvernement, de par sa contre-performance ci-dessus, est le plus indigent parmi les dix. Il ne contient pas tousles textes rgissant la communication audio-visuelle, et certainssont disponibles dans une langue et non dans une autre. Celui duministre de la justice peut-tre considr comme riche eninformations et en liens. Et la caractristique du site du ministrede la modernisation du secteur public est des sensibiliser lescitoyens lusage dInternet pour accomplir un certain nombre dedmarches administratives via www.service-public.ma. 21
  • 22. Modle de rubriquage dun site Web de ministre etimportance du site comme base juridique de lobligation dediffusion de linformation :La commission du gouvernement lectronique cre par lePremier ministre a labor un "Modle de rubriquage dun siteWeb de ministre"17, tablissant ainsi le lien entre modernisationde ladministration et exigences de la mise niveau. Car, puisquedans laccomplissement de leurs tches les administrationsproduisent et accumulent des informations utiles, rgulirementet systmatiquement, il serait positif pour elles et pour sesusagers que ceux-ci puissent disposer de ces donnes, sansprjudice pour les intrts lgitimes, dordre priv ou public ; etquune telle prestation se fasse en ligne.Considrations auxquelles sajoutent celles dconomie du tempset des cots, de limitation du nombre de litiges occasionns parle recours aux outils conventionnels avec les risques decorruption qui leur sont lis, et dconomie de papier et dnergie,avec ses retombes sur lenvironnement.Le modle en question propose 9 rubriques entre lesquellesseraient rparties les informations et autres prestations deservices :1/ Organisation et statuts du ministre : Prsentation duministre, ses comptences et prrogatives, son organigramme(dpartements, services), ns de tlphone et adresselectronique ;2/ Informations du ministre : lintention des usagers, despartenaires, des oprateurs conomiques, des investisseurs, desmedia et de lensemble des citoyens. Informations moduler enfonction du champ dintervention du ministre en question(conomique, financier, commerce, social, statistiques) ;17 - www.egov.ma.files/site%20web.pdf 22
  • 23. 3/ Textes lgislatifs et rglementaires relatifs aux fonctions duministre ;4/ Procdures et formulaires : prsentation des procdures, deleur cot, des pices requises, des formulaires remplir, desparties contacter ;5/ Documents et publications : dont rapports, tudes, indices etindicateurs, bulletins dinformation, avec indication du prix devente le cas chant ;6/ Marchs publics : dont appels doffres, programmeprvisionnel de lexercice en cours, lensemble des appels doffres(annonces et attributions) et procdures de suivi ;7/ Annonces : notamment, offres demploi, manifestations etactivits, annonces relatives aux examens et concours ;8/ Services en ligne : plan du site, questions et rponses,moteurs de recherche, possibilit dinscription la liste desdestinataires des informations, tribune de dbats,accomplissement de procdures en ligne et sans ncessit defaire le dplacement ;9/ Informations, nouveauts et liens utiles : dont lesnouveauts et mises jour.Il est possible, afin daccrotre lefficacit du site, de prendretoute mesure susceptible den faciliter laccs toute catgoriedusagers : citoyens, administrations, entreprises, ONG. Demme quil est ncessaire den assurer le bilinguisme, la mise jour et lvaluation continues, et de tenir compte des messagesdes usagers. 23
  • 24. Le modle ci-dessus constitue une bonne proposition de contenueffectif donner lobligation de publication, second facteur - etle plus important du droit daccs aux informations Lepremier facteur tant le droit des personnes demander etobtenir les informations Lobligation de publication dispensede toute demande dinformation et, donc, de tout autre recoursaux voies lgales que donne le droit aux personnes pour accderaux informations (Voir chapitre II, sur le contenu de ce droit, icimme). Les 9 rubriques, ou fentres, proposes peuvent treutilement compltes par dautres obissant ladite obligation depublication, telles que des informations sur les voies de recourspossibles, sur le financement du dpartement gouvernemental enquestion, sur les attributions et obligations des hautsfonctionnaires18.Il convient ici de noter galement la prise de conscience par ceuxqui sont chargs de superviser le programme de gouvernementlectronique de limportance des mesures daccompagnementpour assurer le succs dun tel programme, dont la dfinition desdmarches et des tapes ncessaires, et des instances quidevraient concourir laction des instances gouvernementales etpubliques pour la cration et la gestion des sites Web IDARAPublication Avec des instances de coordination et de suivi, desinstances darbitrage en matire de droits dauteurs19 Le toutpour permettre aux pouvoirs publics comme la socit desapproprier les technologies informatiques et daccs au Rseau(Web).18 _ Open Society- Justice Initiative. Ten Principles on the Right to Know,September 28th 2005.19 _ IDARATI op.cit, p. 34. 24
  • 25. Chapitre II Contenu du droit daccs linformationIl existe 63 pays de par le monde qui disposent dune lgislationrelative au droit daccs aux informations20, tant parmi les paysconsidrs comme de vieilles dmocraties (Europe occidentale,par ex.) que parmi les autres pays (Afrique et Amrique latine).De telles lgislations diffrent de par le contenu quelles donnentau droit daccs aux informations ainsi que par les mcanismesde contrle de son observance. Les modles sont, donc,multiples.En 2005, le Conseil europen annonce la prparation duneconvention sur le droit daccs aux documents officiels, destine tre la premire convention internationale intgralement etuniquement consacre un tel droit, considr comme droithumain.Un projet a t rendu public dans le cadre de lorganisation OpenSociety le 28 septembre 2005, loccasion du la journemondiale du Droit de savoir, comprenant 10 rgles considrescomme des critres internationaux en la matire et faisantobligation aux gouvernements, qui sont tenus de les prendre enconsidration dans leur lgislation et leur pratique. Nousprendrons ici ces rgles en considrations, savoir :1-Le droit daccs aux informations est le droit de toute personnehumaine ; 2- Laccs aux informations est la rgle, laconfidentialit, ou le secret, est lexception ; 3- Un tel droitsapplique tous les organismes publics ; 4- Les [formalits de]demandes doivent tre simples, rapides et gratuites ; 5- Lesofficiels ont lobligation de fournir lassistance aux demandeurs ;6- Le rejets doivent tre motivs ; 7- Priorit doit tre accorde lintrt gnral sur le secret [ou confidentialit] ; 8- Un droit derecours contre toute dcision de rejet est accord chacun ; 9-Les organismes publics sont tenus de fournir les informationsfondamentales sans demande pralable ; 10- Un organismeindpendant doit garantir ce droit.20 _ Open Society- Justice Initiative. Ten Principles on the Right to Know, 28September 2005. 25
  • 26. Au vu de ce qui prcde, on peut regrouper en trois les points quirequirent une attention plus particulire :Droit daccs aux informations, de la demande loffre :1-Droit de toute personne dobtenir des documents et donnesadministratives sur sa demande dans un dlai dterminLa loi doit stipuler le droit de toute personne, physique oumorale (telles que les associations, syndicats, socits, etc.) dedisposer des documents administratifs. Et cest la loi qui doitdfinir par extension les documents dont la dlivrance auxpersonnes ne porte nulle atteinte un intrt lgitime protg parla loi (comme on verra ici pour les exceptions). Les documents mettre la disposition des personnes comportent les dossiers,rapports, tudes, sommaires et rsums de documents oudossiers, procs verbaux, statistiques, orientations et directives,notes et circulaires, memoranda, rponses ministriellesexplicatives de lois ou de procdures administratives, les avis etles arrts manant de ltat, des collectivits locales, destablissements publics ou des organismes de droit public oupriv chargs de grer un service public. Documents qui peuventse prsenter sous forme dcrit, denregistrement audio ou/etvido ou sur support mdiatique, ou pouvant tre disponible partraitement informatique ordinaire.LONG "Article 19" recommande que le droit daccs auxinformations soit tendu celles que dtiennent lestablissements privs quand elles savrent ncessaires lexercice ou la sauvegarde dun droit, avec des exceptionsspcifiques et strictement dtermines21. La loi doit stipuler quetout document administratif que la loi ne protge pasexpressment est accessible.21 _ "Article 19", Projet de loi modle, art. 2-b. 26
  • 27. La loi doit rgir la procdure de prsentation des demandes, larponse de ladministration dans un dlai dtermin et les voiesde recours qui soffrent aux personnes en cas de refus expliciteou implicite.En grande Bretagne, et afin dindiquer les administrationsassujetties la loi (Loi sur la libert de linformation, du 30novembre 2000, en vigueur depuis le 1er Janvier 2005), legouvernement britannique a cr le site Web www.foi.gov.ukdepuis le 1er juillet 2004 pour permettre au public de faire de laloi un usage plus ais et profitable. Le site contient une liste,mensuellement mise jour, des administrations publiquesassujetties ladite loi ainsi que le catalogue de toutes lespublications du DCA (Dpartement des affairesconstitutionnelles). Ce dpartement gouvernemental est chargde soumettre au Parlement un rapport annuel sur ltatdapplication de la loi par les secteurs public et priv. Il estdistinct de lorganisme charg de recueillir les rclamations despersonnes, savoir : l Information Commissionner(Commissaire linformation).Les demandes dposes par les personnes doivent tre critespour dterminer exactement le document demand et faciliterson identification par ladministration, et pour constituer unepreuve de lintroduction de la demande, tant pour lintress quepour ladministration. La loi peut aussi rgir lassistance auxpersonnes illettres pour formuler leur demande daccs auxinformations.Loi doit aussi stipuler lobligation de remise dun rcpiss pourtout dpt de demande, ou dterminer (par arrt, par ex.) desmodles dimprims remplir et comportant un talon ou unesouche dment viss, dats et mentionnant ladministration et leservice dpositaires, remettre lauteur de la demande en vuede toute rclamation ventuelle, notamment en cas dabstentionde rponse de la part de ladministration concerne. 27
  • 28. Une demande dpose doit recevoir une rponse dans un dlaique la loi fixe 20 jours (loi anglaise) ou 30 (loi franaise) compter de la date de dpt22. En cas durgence, si linformationrequise est indispensable pour sauver la vie ou prserver lalibert dune personne, ladministration est tenue de rpondredans les 48 heures selon le cas23.Conformment la loi, la rponse doit mentionner :- Si ladministration concerne dispose ou non des informationsou du document demands ;- Dans laffirmative, lesdits document ou informations doiventtre transmis qui en a fait la demande, sauf exceptionlgalement stipule (comme on le verra).Laccs aux documents et informations, selon leur nature, peutseffectuer, soit par consultation sur place, soit par remise decopie, selon le souhait du demandeur et dans la mesure despossibilits techniques, sur un support exploitable (papier, CD,etc.) ; aux frais du demandeur, qui ne doivent pas excder le cotde production et dexpdition de linformation ou document(dtermin, en gnral par dcret ministriel).La loi accorde ladministration la possibilit daviser ledemandeur avant lexpiration du dlai de rponse quun dlaisupplmentaire est ncessaire pour accder sa demande, auquelcas, ce dlai ne doit pas dpasser 20 jours supplmentaires.22 _En France, le dcret n 88-465 du 28 avril 1988, relatif la procduredaccs aux documents administratifs considre que le silence observ parlautorit concerne durant plus dun mois conscutif la rception dunedemande de transmission de documents conformment au titre premier de la loin 78-753L, du 17 juillet 1978 est considr comme une dcision de rejet deladite demande.Le mme dcret rgit galement les dlais de rclamation et de recours lacommission de facilitation de laccs aux documents administratifs, comme illes dlais dintervention de cette commission (nous y reviendrons).23 _ Selon une proposition de lONG "Article 19", art. 9-2. 28
  • 29. Les administrations publiques sont censes sorganiserconvenablement pour tre en mesure de bien se conformer laloi. Pour faciliter laccs aux documents administratifs, il estrecommand que la loi stipule que si la demande est dposeauprs dune administration non concerne par les informationsou le document demands, ladministration dpositaire doitprendre linitiative de ladresser ladministration effectivementconcerne et en aviser lintress par crit, ou recommander celui-ci denvoyer sa demande au service comptent.Il est possible de confier lorientation des citoyens et lafacilitation de leurs dmarches auprs de ladministration linstance charge de recueillir et traiter les rclamations.En cas de rejet de la demande, la dcision doit mentionner lesmotifs rels et lgaux du rejet, conformment la loi faisantobligation de motiver les dcisions administratives de rejet ; afinde faciliter la tche aux instances de contrle et de recours, dontle magistrat en matire administrative, le cas chant.2-Droit daccs du public linformation : Obligation depublication :Afin dtre conforme la lgislation moderne en la matire, auxdispositions de la Convention des Nations Unies contre laCorruption et aux recommandations des ONG internationales,telles "Article 19", toute lgislation relative au droit daccs detoute personne (du public) linformation, ou droit laconnaissance, doit comporter un autre lment constitutif de cedroit : lobligation faite ladministration de rendre publiques desinformations essentielles pour faciliter la communication entreadministration et personnes et amliorer ses rapports avec elles.Informations concernant la gestion de ladite administration, sesactivits, ses procdures en plus de ses divers produits.Information dont la publication lui permettant dtre comptable[rendre compte] et permettant un dbat fond et motiv. 29
  • 30. Pour ce faire, la loi doit stipuler lobligation pour touteadministration de publier ou de mettre dune autre manire ladisposition du public des informations sur les questionssuivantes, au moins :-Sa structure, ses fonctions, ses obligations et son financement ;-Les services que ladministration dispense au public ;-Les moyens de rclamation et recours dont disposent lesusagers, avec un aperu des rclamations et recours prcdents etdu traitement qui leur a t rserv ;-Son dispositif de sauvegarde des informations, les catgoriesdinformations quelle dtient, celles quelle publie, et les moyensdy accder ;-Une description des prrogatives et obligations des hautsfonctionnaires qui y exercent leurs fonctions et de ses procduresde prise de dcision ;-Les rgles, guides et rglements concernant son mode defonctionnement, ses stratgies et ses programmes ;-Des prcisions sur la procdure permettant aux usagersdmettre leurs observations et dinfluer ainsi sur les stratgies etpratiques de ladministration en vue den amliorer lesperformances.Pour faciliter la rglementation de cet aspect du droit, il estpossible de sinspirer de certaines rglementations existantes,telles que la rglementation anglaise (art. 19 et 20 de la loi du 30novembre 2000) faisant obligation aux autorits publiques deproduire et rendre publiques des informations selon un plan depublication (publication schme) qui prcise le genredinformations que ladministration concerne se propose demettre spontanment la porte du public et la manire dont ceciva se faire. Ces plans doivent tre ratifis par l InformationCommissionner. 30
  • 31. Un plan de publication nest une simple liste de documents, ellecomporte aussi un descriptif typologique des diffrents genresdinformations publier par ladministration (guides, rapports,etc.), les modalits de leur publication et de leur acquisition. Leplan nest pas rendu public par Internet uniquement, maisdautres moyens permettent de le mettre porte des personnesne pouvant pas utiliser Internet. Le plan de publication estpriodiquement revu.Ds quune publication devient la porte du public dans lecadre du plan de publication, elle devient un document que lespersonnes ne peuvent demander ladministration : elle est ladisposition du public.Le dveloppement des TIC permet prsent au gouvernement, etaux administrations en gnral, de donner accs auxinformations via le Rseau (Web) grande chelle. Le champ dudroit la connaissance sen trouve considrablement tendu ainsique les aptitudes du public partager les informations avec ceuxqui les dtiennent. Il sest opr un passage de la logique de lademande dinformations celle de loffre dinformation. Ce quine peut que consolider la transparence, rduire le nombre dedemandes dinformations adresses aux administrations et, parvoie de consquence, le nombre de rclamations, plaintes etrecours ; sans parler de la diminution apprciable du temps et descots de laccs linformation. On peut consulter lesinformations et documents requis ou les extraire directement dusite Web sans demande pralable ni dlai dattente de la rponsede ladministration, qui ralise ainsi une conomie apprciable detemps et de moyens, galement.La lgislation franaise va dans le mme sens. Larticle 9 de laloi de 1978 et ses amendements stipule que les informations etdocuments suivants doivent faire lobjet dune "publicationrgulire" : 31
  • 32. 1/Les notes dorientation, directives, circulaires, memoranda etrponses ministrielles contenant une explication de la loi ou unedescription de procdures administratives ;2/La signalisation des documents administratifs.Lon sait que ladministration franaise a beaucoup avanc enmatire de gouvernement informatique. Il existe des dizaines desites Web : des diffrents ministres, des autoritsadministratives indpendantes, du Parlement, ainsi que delAgence pour le gouvernement lectronique, charge de fairedes recommandations aux administrations pour ledveloppement du traitement interne de leurs tches. Et sansoublier les sites des prfectures et autres administrations etservices publics.Parmi les sites les plus intressants, citons : www.Service-public.fr, les site de "Legifrance", "Marchs publics", "Rapportspublics", les sites de "Formulaires" et celui de "Travailler dansladministration", consacr aux recrutements, concours et autresoffres demploi.Un tel dveloppement a incit certains suggrer latransformation de la Commission daccs aux documentsadministratifs (CADA) en commission daccs aux donnespubliques24.24 _ Colloque IFSA/CADA, op.cit., p.285. 32
  • 33. Chapitre III Exceptions et restrictions ventuellement opposables au droit daccs linformationLes restrictions apportes lexercice du droit daccs linformation sont parmi les sujets qui suscitent le plus decontestation et controverses du point de vue de la plupart destextes rgissant un tel droit. Car, si dun ct, il semble biennormal de soustraire la curiosit du public quelquesinformations dont la divulgation serait prjudiciable desintrts lgitimes, publics ou privs, telles que les informationsrelatives aux investigations et enqutes en matire criminelle, oucelles relatives la vie prive dune personne physique ordinaire; dun autre ct, des restrictions tendues surtout lextensiondu champ dinterprtation des restrictions peut vider le droitdaccs aux informations de son contenu effectif. Un quilibreentre sauvegarde de lintrt gnral et prservation des intrtsprivs lgitimes doit tre constamment recherch.1-volution du droit international :Le droit international mme permet aux tats dapporter desrestrictions la libert dexpression et dinformation, restrictionsstipules par larticle 19-3 du Pacte des droits civils et politiques,quand celles-ci sont dictes par des motifs lgitimes, savoir : lasauvegarde de la scurit nationale, de lordre public(prservation contre lincitation au crime, surtout, ou laviolation des rgles de droit, en gnral), la sant publique ou lamoralit publique.Pour viter que les tats ntendent le domaine des restrictions etde leurs applications, la lgislation internationale, au mmearticle et mme paragraphe, y met les conditions suivantes : 33
  • 34. 1/Que les restrictions soient dfinies par un texte de loi stipulantavec exactitude les agissements prohibs et dans les limites desmotivations lgitimes susmentionnes. Ladite loi, selon lajurisprudence internationale (Cour europenne des droitshumains, dans de nombreux cas), doit tre explicite et saconsultation possible par le public. Elle est cense tredmocratiquement adopte par un organe dmocratique.Autrement dit : des restrictions imposes en vertu dune loi quine remplit pas de telles conditions sont inadmissibles.2/Que les limites et restrictions nexcdent nullement ce qui eststipul par larticle 19-3 en apportant dautres motifs. Cest, donc,une restriction impose par le droit international la loi mme,qui ne doit pas laisser la porte ouverte de nombreusesrestrictions, contrevenant ainsi aux obligations faites aux tatsen vertu du Pacte des droits civils et politiques et desinterprtations que lui ont assign les instances faisant autoriten matire de la jurisprudence internationale (Commission desdroits humains, Cour europenne des droits de lHomme, Courpanamricaine des droits humains) ;3/ Que les restrictions soient dictes par les ncessits de raliserdes objectifs dans une socit dmocratique. Autrement dit :mme si le pays dispose dune loi codifiant les restrictions, etmme sil existe des motifs lgaux pour de telles restrictions, lespouvoirs publics sont tenus de faire preuve de discernement envaluant lopportunit [la pertinence] de linterdiction ou de larestriction par rapport dautres objectifs lgitimes privilgierdans une socit dmocratique. La justice internationale (Coureuropenne des droits de lHomme) applique en cas de litige largle de la proportionnalit : quand linterdiction ou la restrictionest disproportionne aux motifs ou quand elles nest plusncessaire la sauvegarde dun intrt lgitime, la justiceinternationale considre que ltat mise en cause a failli sesobligations. Pour prendre un exemple, il est possible detransmettre un document jug capital dans le cadre dune enqutesur un cas de corruption tout en effaant les noms des mis encause, qui nont pas encore fait lobjet dun arrt de la justice. Ici,ltat parvient concilier son obligation de prserver la dignit etla rputation des personnes et de respecter la prsomptiondinnocence, et lobligation de rpondre favorablement auxdemandes daccs des informations pour motif dintrt gnral. 34
  • 35. 2- Les propositions de lONG "Article 19" :La loi modle labore par "Article 19" contient unenumration des exceptions pouvant tre stipules dans une loirelative laccs aux informations, et qui concernent :-Les informations la porte du public ;-Les informations caractre personnel relatives des personnesphysiques ou morales, moins que ceux-ci ne sy opposent pas,ou que la personne soit dcde depuis plus de 20 ans, ou quilsagisse dun fonctionnaire et que les informations demandessoient relatives aux responsabilits quil assume ce titre ;-Les informations protges par le secret dune procdurejudiciaire ;-Des informations caractre commercial ou financier protgespar la loi ;-Des informations transmises sous le sceau de la confidentialitou du secret par un tat ou une organisation internationale, etdont la transmission une tierce personne est de nature nuireaux relations entretenues avec ledit tat ou ladite organisationinternationale ;-Les informations dont la divulgation peut nuire la scurit oumenacer la vie dune ou plusieurs personnes ;-Les informations dont la rvlation peut nuire la prvention ducrime, ou aux poursuites ou larrestation de criminels, ou labonne marche de la justice, ou la bonne estimation dune taxeou dun impt, ou aux oprations de surveillance de lmigrationillgale ;-Les informations dont la rvlation est de nature nuire lascurit ou la dfense de la patrie ; 35
  • 36. -Les informations dont la rvlation est de nature nuire lacapacit du Gouvernement de bien concevoir ou de menerefficacement la politique conomique. Ou entraver le succsdune orientation politique par la divulgation prmature duneinformation la concernant ;-Les informations relatives aux intrts commerciaux oufinanciers lgitimes dun tablissement public, ou un processusinterne de concertation au sein dudit tablissement, ou uneprocdure dvaluation ou daudit en cours ;"Article 19" considre, nanmoins, que les exceptions ne doiventpas sappliquer aux demandes dinformations relatives auxrsultats des examens des effets dune substance dtermine surlenvironnement ou pouvant rvler lexistence dun risque pourla sant publique ou lenvironnement.En matire dexceptions introduites par la loi au droit daccs auxinformations, les expriences franaise et britannique sont trsinstructives.3-Lexemple franais :Lart. 6 de la loi du 17 juillet 1978 interdit de transmettre lesdocuments administratifs dont la consultation est susceptible denuire :-La confidentialit des dlibrations du Gouvernement ou desautorits relevant du pouvoir excutif ;-Au secret de la dfense nationale ;- la gestion de la politique trangre de la France ;- la scurit de ltat, lordre public ou la scurit despersonnes;- la monnaie et lpargne publique;-Aux procdures en cours auprs des juridictions ainsi que lesoprations prliminaires de telles procdures, sauf autorisationde lautorit comptente ; 36
  • 37. -Aux recherches entreprises par les services comptents sur desinfractions fiscales ou douanires ;Seront transmis uniquement lintress :-Les documents dont la transmission une tierce personne est denature porter atteinte la confidentialit de sa vie prive, de sesdossiers individuels, du secret mdical, du secret industriel oucommercial ;-Les documents comportant une valuation ou un jugement devaleur mis nommment sur une personne physique ou aismentreconnaissable ;-Les documents concernant la conduite dune personne, dont larvlation est de nature lui porter prjudice.Les informations caractre mdical seront dlivres lintress sa convenance directement ou par lintermdiairedun mdecin quil commet cet effet, conformment auxdispositions de lart. 1111-7 du Code de la Sant publique.Les organes chargs de veiller la bonne application des lois surle droit daccs aux informations et documents administratifstiennent un rle capital dans la prvention de lextension duchamp des exceptions de telles lois par les administrations. Onpeut ainsi lire dans le rapport dactivits de 2003 de la CADA25de nombreux exemples dinterprtations favorables ladlivrance de nombreux documents, dont les rapportsdinspection tablis par les administrations ; surtout quelopposition ou les groupes de pression peuvent se servir depareils documents. Ainsi, consulte par ladministration sur lacommunicabilit dun document, la CADA met un avisfavorable en y mettant comme condition leffacement desinformations protges par le secret de la vie prive ou relatif la conduite dune personne dont la rvlation peut lui treprjudiciable. La CADA a galement mis lavis deffacer lesnoms des personnes cites dans un rapport publi sur site Web.25 _ Publi en octobre 2004. 37
  • 38. La Commission a ainsi jug communicable un rapport decontrle dont lUnion Nationale des Mutuelles de Retraites desInstituteurs et Fonctionnaires de la Fonction Publique a faitlobjet la demande de la Commission de contrle des mutuelleset organismes de prvoyance sociale et effectu par IGAS. LaCADA a considr ledit rapport comme un documentadministratif en dpit dune procdure judiciaire en cours mettanten cause danciens dirigeants de la mutuelle en question, avecremise au Parquet dun exemplaire du rapport et audition ducomit des mutuelles par le juge dinstruction. La CADA aconsidr, nanmoins, que le rapport est publiable mme silcomporte les noms de certaines personnes, car il ne porte aucunevaluation de leur conduite ni aucun jugement de valeur sur leurspersonnes. Tout en dnonant certains manquements, il nanullement mentionn de conduite susceptible de porter prjudice la rputation des personnes mentionnes. La Commission sestborne recommander de celer des informations touchant la vieprive des personnes en question, comme certains lments deleur tat civil ou les adresses personnelles des administrateurs dela mutuelle26.Nombreux sont les cas o la Commission, sur recours introduitspar les intresss, a mis des avis favorables la transmissiondes documents demands se trouvant dans des archives encoresous protection lgale, sous condition (comme leffacement desnoms), motivant son avis par le srieux du projet de recherchescientifique prsent par le demandeur du (des) document (s).Par contre, lavis de la Commission na pas t favorable dansdes recours concernant le rejet de demandes dinformationsdlicates relatives des personnes qui peuvent tre encore envie27.26 - CADA- Rapport dactivit de lanne 2003 p 25.27 - CADA op. cit. p. 77 et 78. 38
  • 39. Chapitre IV Quels instruments pour veiller la bonne application de la loi ?1-Des diverses fonctions des instruments de supervision:Le rle des instruments de contrle et supervision de la bonneapplication de la loi est capital pour concilier le respect du droitdes individus et du public en matire daccs linformation,dune part ; et, de lautre, les considrations de ladministration enmatire de prservation de lintrt gnral ou des intrtslgitimes protgs par la loi. Ces organes doivent assumer uncertain nombre de fonctions de par la loi :1/Fonction pdagogique, dabord, assumer vis--vis descitoyens comme de ladministration : expliquer les objectifs de laloi et son mode dapplication, et consolider la formation desfonctionnaires comme des activistes de la socit civile pourmieux les prparer des tches dexcution et dencadrement quifavorisent les bonnes pratiques parmi les citoyens comme dansles administrations.2/Apporter leur concours ladministration, en mettant des avisconsultatifs, des propositions et des claircissements, parexemple.3/tudier les rclamations et recours des citoyens et entreprendredes dmarches auprs des pouvoirs publics pour apporter dessolutions aux problmes qui soient conformes lesprit et auxobjectifs de la loi, en prvenant tout arbitraire en matiredexceptions, notamment, et en respectant ses obligations depublication des donnes.4/ Rle de proposition et recommandation de rformes dordrelgislatif et institutionnel qui savrent ncessaires dans lapratique, afin de faire voluer la lgislation et la pratique en lesfaisant profiter, et de leurs lacunes, et des dveloppements lesplus rcents. 39
  • 40. 2-Des conditions requises par les instruments desupervision :Ces organes doivent runir certaines vertus et satisfaire certaines conditions : - Indpendance envers le gouvernement comme vis--vis desintrts privs ;- Comptence, exprience et intgrit de ses membres ;- Pouvoirs reconnus par la loi, qui leur confrent indpendance etautorit effective ;- Ressources et moyens suffisants pour assumer leur mission ;- Transparence et comptabilit.3-Du modle franais : la Commission daccs auxdocuments administratifsLa loi franaise institue une Commission daccs aux documentsadministratifs (CADA). La composition de la Commissionfranaise dote cet organisme de la reprsentativit et delexprience essentielles son champ dintervention, en plusdune haute autorit morale. La Commission est compose de 10membres dont 3 magistrats (un conseiller au Conseil dtat, unconseiller la Cour des comptes et un autre la Cour decassation), 3 lus (un dput lAssemble nationale, un snateuret un conseiller dpartemental ou rgional), avec un universitaireet deux autres membres s qualit (le directeur des Archivesnationales et celui de la Documentation franaise), et unreprsentant du Premier ministre. Il y a un supplant pour chacundes membres sauf les deux membres s qualit. Les membres dela Commission sont nomms pour 3 annes renouvelables. Elleest prside par le membre de la Commission conseiller auConseil dtat28. La Commission est assiste danslaccomplissement de ses tches par des rapporteurs dont unrapporteur en chef coordonne les travaux. Elle dispose galementdun secrtariat gnral, de deux rdacteurs et dun secrtariatparticulier29.28 _ Dispositions de lart. 1 du dcret du 6 dcembre 1978.29 _ Voir site Web de la commission www.cada.fr. 40
  • 41. La commission est un organe qui traite les rclamations despersonnes qui ont recours elle suite au rejet dune demande detransmission dun document administratif par une administrationou qui ne reoivent pas de rponse dans un dlai dun moisconscutif leur demande30. lexpiration de ce dlai, il estpossible dintroduire un recours auprs de la Commission. Un telrecours est obligatoire avant tout recours la justice.A la rception dune rclamation, la Commission dispose dundlai dun mois pour communiquer un avis lauteur de laditerclamation, aprs avoir pris contact avec ladministration enquestion et men les investigations ncessaires. Elle peutdemander ladministration concerne de lui fournir lesdocuments objet du litige et toute information utile ; et lesrapporteurs de la Commission peuvent entreprendre desinvestigations sur place.Lavis de la Commission peut concorder avec la requte dudemandeur de document (s) et inviter ladministration mise encause lui transmettre les documents aprs en avoir soustraitcertaines informations ; comme il peut concorder avec laposition de ladministration ; comme elle peut dcider de rejeterla demande si son auteur ny a pas mis des indications assezprcises, par exemple, ou sil a attendu plus de deux mois aprsle rejet de sa demande par ladministration pour introduire sonrecours (auquel cas il doit reprendre la procdure).Ladministration se conforme gnralement aux avis de laCommission, bien quils ne soient que des avis et que laCommission ne dispose daucun moyen de contraindreladministration rpondre favorablement aux demandes despersonnes. Les statistiques indiquent une proportion de 65,5% 67,5% dacceptation des avis de la Commission par lesadministrations entre 2000 et 2003(31). Le recours la justiceest possible dans la loi franaise aprs notification auxdemandeurs de lavis de la Commission ; soit que celui-cirecommande ladministration de dlivrer le (s) document (s)demand (s) et que celle-l sy refuse (abus dautorit) ; soit quele demandeur dcide de recourir la justice administrative contrelavis mme de la Commission quil juge injuste son gard.30 _ Selon le dcret n 464-88 du 28 avril 1988, le silence de ladministration estconsidr comme un refus tacite sil dure plus dun mois aprs rception dunedemande de communiquer des documents conformment la loi du 17 juillet1978. Cf. texte du dcret in Code de la communication, Dalloz d., 2001,p. 694.31 - CADA: Rapport dactivit de lanne 2003, tableau 14, p. 30. 41
  • 42. Le magistrat a de larges pouvoirs pour enquter et requrir lesdocuments ncessaires, comme il peut soumettre un examenapprofondi la dcision de rejet prise par ladministration etordonner son annulation sil la juge illgitime. Il peut aussi, lademande du plaignant et en se rfrant aux motifs des rejets,ordonner ladministration en cause de remettre le documentsous astreinte dune amende pour chaque jour de retard.Autre fonction de la Commission : mettre ses avis et conseilsaux administrations, la demande de celles-ci, en matire decommunicabilit des documents demands. Le dernier rapportpubli par la Commission ()32 offre un aperu sur ce rledassistance et conseil aux administrations. Fonction galementrgie par la loi (art. 5-2 de la loi de 1978). Ainsi, en 2003 laCommission a reu 4462 demandes davis et conseils des diversdpartements du gouvernement, manant surtout desdpartements des affaires sociales, de la Fonction publique et delconomie et les finances. Comme elle a t sollicite,galement, par les collectivits locales, les tablissementspublics ou les tablissements privs chargs dun service public.4-Du modle anglais : le Commissaire spcial linformation33Le Bureau de lInformation Commissioner est un organeindpendant nomm par la reine et soumettant ses rapportsdirectement au Parlement. Il renforce lobservance du Freedomof information Act (loi sur la libert de linformation) de lan2000, de la loi sur la protection des informations - personnelles-(The Data Protection Act) de 1998 ainsi que des lois de 2004relatives lenvironnement, et veille leur bonne application.Les comptences de lInformation Commissioner sont : - Lencouragement des bonnes pratiques dans lapplication dela loi ; - La mise en oeuvre des lois relatives linformation.32 _ CADA: Rapport dactivit de lanne 2003 (publi en octobre 2004).33 _ < www.information-commissioner.gov.uk.> 42
  • 43. Il assume plusieurs fonctions : 1/Publication de guides pour aider les personnes et lesorganisations respecter la loi et bien lappliquer ; 2/Recherches sur les modalits dapplication de la loi ; 3/Directives crites adresses aux tablissements pour letraitement de cas individuels ; 4/Promotion de dveloppement des codes de bonne conduiteen matire dapplication de la loi dans divers domaines ; 5/Encouragement du dialogue et des rencontres pour lever leniveau de conscience en matire de lgislation et modalitsdapplication ; 6/uvrer lencouragement de la rflexion sur les questionsspcifiques et daccs aux informations ; 7/Tenir le registre officiel des contrleurs assujettis la loi de1998 sur la protection des informations et la liste destablissements publics ayant un plan de publication ratifi envertu de la loi de lan 2000 sur la libert dinformation ; 8/ [?] 9/Traitement des rclamations des personnes qui sestimentlses par un traitement dinformations personnelles en vertu dela loi de 1998 ; 10/ Engagement des poursuites contre les personnes pour desinfractions la loi.Le Commissaire spcial linformation dispose de bureauxrgionaux (Irlande du Nord, cosse, Pays de Galles) dirigs pardes commissaires adjoints.Richard Thomas a t nomm Information Commissioner endcembre 2002.Ainsi, l Information Commissioner du Royaume-Uni estcomptent pour les recours concernant la loi de lan 2000 sur lalibert de linformation et celle relative la protection desinformations personnelles de 1998. De ce point de vue, lapratique du Royaume-Uni est diffrente de la pratique franaise, 43
  • 44. o il existe un organisme spcialis en matire de protection desdonnes personnelles informatiquement stockes, la CommissionNationale Information et Liberts (CNIL), qui veille lapplication de la loi du 6 janvier 197834 portant le mme titre.Le Commissaire britannique se trouve la tte dun organismequi ne reprsente pas diffrentes institutions constitutionnelles,judiciaires ou spcialises, comme en France. Il dispose dunstaff excutif et de collaborateurs spcialiss dans les questionsquil est appel traiter : protection des informationspersonnelles, communication et relations extrieures, libert delinformation, affaires juridiques, affaires du personnel.34 _ Modifi par la loi du 6 aot 2004 Pour tenir compte de la Directiveeuropenne du 24 octobre 1995. 44
  • 45. Conclusions et recommandationsLe droit daccs linformation et aux documents administratifset, en gnral, aux donnes caractre public est un lment deconsolidation de la transparence, la rationalisation et lacomptabilit de ladministration de ce que lon appelle "bonnegouvernance". Par consquent, il en est de la bonne codificationde ce droit comme il en est de la rforme de mdia publics et durespect des liberts. Cest--dire quil est tributaire dune volontpolitique bien ferme dimpulser la dmocratie. La question doit,donc, tre traite par la persuasion et la sensibilisation autant quepar une pression soutenue. Ce qui dpasse le cadre duneassociation pour stendre lensemble de la socit et,notamment, ses forces organises et agissant pour le passage ladmocratie : partis politiques, syndicats, associations,intellectuelsSi la loi est essentielle pour la consolidation du droit ; et comptetenu des dveloppements des technologies ; et en prenant enconsidration les expriences dautres pays, avec leurs succs etleurs lacunes ; il savre ncessaire de prparer ladministrationcomme les citoyens tout ce que cela peut permettre. Ce quirequiert de la part de ladministration le dveloppement de sesperformances en matire de gouvernement lectronique, encrant une base dinformations, de documents et dautres donnesque dtiennent les administrations et tablissements publics, afinde connatre ce qui en existe, les classer et rpertorier,dterminer ce qui est publiable et communicable au public et cequi doit faire exception cette rgle, les limites de lexception, etce qui peut dlivr la demande des personnes. 45
  • 46. Il convient galement que la loi oblige les diffrentesadministrations organiser les donnes dont elles disposent et charger un responsable de haut niveau du traitement desdemandes formules par les personnes et des relations aveclorganisme qui doit veiller la bonne application de la loi. Et ilimporte beaucoup que des consultations et concertations aientlieu avant ladoption dune loi, assorties de dbats publics entreadministrations, ONG, experts, journalistes, juristes et lgistes,entreprises afin de permettre tous dassimiler les objectifsdune telle loi et les meilleurs moyens de la mettre au service dela socit.Les composantes de la socit civile ont un rle jouer ct decelui des organes de supervision, en sensibilisant les citoyens eten les incitant bien se servir de la loi ; sachant quune telle loiest susceptible de servir les objectifs qui ont motiv la crationde ces associations (dfense de lenvironnement, duconsommateur, des usagers des services publics, des fonds etautres biens publics en somme, de lintrt gnral).Ladministration existe pour servir les citoyens, cest l le sens duterme "service public", en franais comme en anglais.Voil pourquoi le critre essentiel et dcisif en matire de droitdaccs linformation est dans la rponse la question : Quest-ce qui sert le mieux lintrt gnral : la dlivrance delinformation ou la rtention de linformation ? 46
  • 47. BIBLIOGRAPHIELivres et rapports : - 1- UNPD-World bank institute : .2004 Transparency International 2- . : .2005 - 3- Article 19: Une loi type sur la libert dinformation juillet 2001.4- CADA (Commission dAccs aux Documents Administratifs) Rapport dactivit 2003 octobre 2004-paris.5- CMF MENA : Plaidoyer pour le droit daccs linformation au Maroc Novembre 2005.6- Colloque IFSA/CADA: Transparence et Secret- la documentation Franaise- Paris, Octobre 2003.7-IDARATI : Programme national e-Governement 2005-2008, Version 4.5 du 25 Janvier 20068- La Nouvelle loi informatique et liberts CNIL (Commission Nationale Informatique et liberts) www.CNIL.fr 2005.9- Transparency Maroc: manifeste anti-corruption (texte adopt par le Conseil National).Sites WEB:1- www.cada.fr2- www.cnil.fr3- www.informationcommissioner.gov.uk4- www.dca.gov.uk5- www.opsi.gov.uk6- http://lois.justice.gc.ca7- www.justice initiative.org/principles.8- www.egov.ma.files/site%20web.pdf 47
  • 48. 48
  • 49. JOURNALISTES, DROIT DACCES A LINFORMATION ET LADMINISTRATION MAROCAINE Par Sad Essoulami Directeur du CMF MENAJe remercie Adala pour mavoir invit ce colloque pour parlerde lenqute que notre Centre a men sur la question desrelations entre le journaliste et ladministration marocaine enmatire du droit linformation. Cest une enqute parquestionnaire auprs de 200 journalistes exerant leur mtiersdans tous les mdias marocains (mdias publics, presse partisaneet presse prive). Le rapport de lenqute vient dtre publi cettesemaine, et je pense que vous avez reu une copie.Mais avant de vous taler des chiffres, je pense quil estimportant de vous donner la position du centre par rapport auxdispositions sur le droit daccs linformation du projet du codede la presse que le gouvernement proposera au parlementprochainement. Car je pense quil ya une relation de causalitentre les critiques exprimes par les journalistes dans lenquteet les lois qui organisent la diffusion de linformation parladministrations publiques.Je ne vais pas renter dans les considrations qui font que ce droitest le pilier de lexercice des liberts publiques. Dautresintervenants vont srement nous expliquer cela en dtail.A la lecture du projet du nouveau code de la presse je peuxaffirmer sans rserves quil ne garanti pas le droit desjournalistes laccs linformation. En effet, le projet proposedeux articles en relation directe avec le droit laccs linformation.Dans la section sur les principes gnraux, article 2, il est stipulque tous les diffrents mdias ont le droit daccs aux sourcesdinformations et de recevoir les donnes de ses diffrentes 49
  • 50. sources, et la source doit faciliter le travail du journaliste dans cesens, sauf si les dites informations sont secrtes par lesdispositions de la loi. . Le mme article dclare que tous lesmdias ont le droit de publier les informations et les donnesayant un intrt pour le public et ajoute que les liberts de lapense, dopinion, dexpression et de consultation sontconsidres comme un droit pour la presse comme pour lescitoyens. Ensuite larticle 29 du projet du code dclare que le journalisteprofessionnel a le droit daccs toutes les informations etdonnes et dexaminer tous les faits et vnements en relationavec la vie publique. Il a le droit daccs aux sourcesdinformations dans le cadre de lexercice de son travail et dansle cadre de lexercice de son travail et dans la limite du respectdes lois en vigueur. Larticle ajoute que le journaliste a ledroit de recevoir les donnes et les documents desadministrations et des tablissements publics. Tout refus doit trejustifi et par crit ou il sera considr comme un abus depouvoir. La premire loi qui annule automatiquement ce droit est larticle18 du code de la fonction publique (dahir n1-58-008, du 24fvrier 1958). Celui-ci stipule que : Tout fonctionnaire est li par lobligation de discrtionprofessionnelle pour tout ce qui concerne les faits etinformations dont il a connaissance dans lexercice ou loccasion de lexercice de ses fonctions. Tout dtournement,toute communication, contraire au rglement, de pices oudocuments de service des tiers sont formellement interdits. Endehors des cas prvus par les rgles en vigueur, seule lautoritdu ministre dont dpend le fonctionnaire peut dlier celui-ci decette obligation de discrtion ou le relever de linterdictiondicte ci-dessus. 50
  • 51. Parce que larticle 18 date de 1958, je pense quil a permis ausecret, dont les journalistes souffrent encore, de se propager ausien de ladministration marocaine. Et on comprend bien que cenest pas la faute des fonctionnaires. Ceux-ci excutent les ordresde leurs suprieurs, qui leurs tours ne savent pas que dans lespays dmocratiques, linformation au sien de lappareil dEtat estdisponible au public. De plus, ils ont, par leurs positionshirarchiques suprieures dans les chelons des fonctionspubliques, une obligation de rendre compte de leurs actes aupublic.Un groupe dexperts marocains engag dans la politique de lamodernisation de ladministration marocaine a dj jug, en1999, cet article, comme trs excessif et il a appel sonamendement tout en proposant la prise en compte du principeuniversellement reconnu que linformation du public est largle et le secret professionnel est lexception et que ce secretsoit justifi. 35 Huit annes se sont coules et larticle 18 esttoujours en uvre barrant la route aux journalistesinvestigateurs.En plus de cet article intransigeant, le code pnal prvoit aussides sanctions demprisonnement pour ceux qui diffusent lessecrets de la dfense nationale. Ces secrets sont vaguementidentifis par larticle 187 comme les informations dordremilitaire, diplomatique, conomique,et industriel.En effet, le code pnal les qualifie comme suit : Les renseignements dordre militaires, diplomatiques,conomique ou industriels qui, par leur nature, ne doivent treconnus que par des personnes qualifies pour les dtenir, etdoivent, dans lintrt de la dfense nationale, tre tenus secrets lgard de toute autre personne. Les objets, matriels, crits,35 Sminaire sur lEthique dans lAdministration Public. Octobre1999.groupe de travail sur la justification de la dcision administrative. 51
  • 52. dessins, plans, cartes, relevs, photocopies ou autresreproductions, et tout document qui, par leur nature ne doiventtre connus que par des personnes autorises. Ils doivent tretenus secret lgard de toute personne comme pouvantconduire la dcouverte de renseignements appartenant lunedes catgories vises lalina prcdent. Les informationsmilitaires de toute nature, non rendues publiques par legouvernement et non comprises dans les numrations ci-dessus,dont la publication, la diffusion, la divulgation, ou lareproduction aura t interdite par un dahir ou par dcret enconseil de cabinet. Les renseignements relatifs aux mesuresprises pour dcouvrir et arrter les auteurs et les complices decrimes ou dlits contre la sret extrieure de lEtat, soit lamarche des poursuites et de linstruction,soit aux dbats devantla juridiction de jugement. Si la constitution marocaine dclare dans son prambuleladhsion du Royaume du Maroc aux principes, droits etobligations dcoulant des Chartes internationales et a raffirmson attachement aux droits de lhomme tels quils sontuniversellement reconnus , il existe aujourdhui un rfrentielinternational largement reconnu, et adapt par le rapporteur desNations Unis pour la libert dexpression et souvent cit par laCommission et le Comit