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CODE DE PROCEDURE PENALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE REPUBLIQUE DE GUINEE Travail - Justice - Solidarité LOI N° 037/AN/98 DU 31 DECEMBRE 1998 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Vu les dispositions de la Loi Fondamentale en son article 59 ; Après en avoir délibéré, adopte ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 er : - Les dispositions de la présente loi constituent le Code de procédure pénale. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE Article 1 er bis : - L’action publique est celle qui appartient à la société pour le maintien de l’ordre public par la poursuite des infractions pénales. Elle est engagée et exercée par les Magistrats ou les fonctionnaires que la loi désigne à cet effet. Toutefois cette action peut aussi, mais seulement dans les conditions déterminées par le présent Code être mise en mouvement par la partie qui a souffert d’un dommage. Article 2 : - L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

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CODE DE PROCEDURE PENALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE REPUBLIQUE DE GUINEE Travail - Justice - Solidarité

LOI N° 037/AN/98 DU 31 DECEMBRE 1998 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Vu les dispositions de la Loi Fondamentale en son article 59 ; Après en avoir délibéré, adopte ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : - Les dispositions de la présente loi constituent le Code de procédure pénale. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE Article 1er bis : - L’action publique est celle qui appartient à la société pour le maintien de l’ordre public par la poursuite des infractions pénales. Elle est engagée et exercée par les Magistrats ou les fonctionnaires que la loi désigne à cet effet. Toutefois cette action peut aussi, mais seulement dans les conditions déterminées par le présent Code être mise en mouvement par la partie qui a souffert d’un dommage. Article 2 : - L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

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Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise. La prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément. Il en est de même en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. Article 3 : - En matière de crime l’action publique se prescrit par l0 ans à compter du jour où le crime a été commis. Si durant cette période de 10 ans il a été fait des actes d’instruction ou de poursuite, cette action ne se prescrit qu’après dix ans révolus à compter du dernier acte. Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel, ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité. Article 4 : - En matière de délit, l’action publique se prescrit au bout de 3 ans ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées en l’article précédent. Article 5 : - En matière de contravention, l’action publique se prescrit au bout d’un an et s’accomplit selon les distinctions spécifiées en l’article 3. Article 6 : - L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. Elle peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction, contre le prévenu ou ses représentants. Elle peut aussi être exercée séparément de l’action publique. En ce cas l’exercice en est différé tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur cette dernière. Article 7 : - La renonciation à une action civile ne peut, sous réserve des cas visés à l’article 2, arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique. Article 8 : - Une action civile ne peut être engagée après l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique, et si une condamnation pénale a été prononcée, l’action civile mise en mouvement dans les délais prévus par les articles 3, 4 et 5 se prescrit par 30 ans.

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A tous autres égards, cette action, indépendante de l’action publique, est soumise aux règles du Code civil. Article 9 : - La partie ayant engagé une action devant la juridiction civile ne peut plus, pour la même cause et contre la même personne, la porter devant la juridiction répressive, sauf si celle-ci a été saisie par le Ministère public avant qu’un jugement définitif ait été rendu par la juridiction civile. LIVRE PREMIER : DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION TITRE PREMIER : DES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION Article 10 : - Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la procédure suivie au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne concourant à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 375 du Code pénal. CHAPITRE PREMIER : DE LA POLICE JUDICIAIRE SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES Article 11 : - La Police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux Tribunaux chargés de les punir. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des Juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions. Article 12 : - La Police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République par les Officiers et agents de Police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de Police judiciaire. Article 13 : - Elle est placée sous la surveillance du Procureur Général et sous le contrôle de la Chambre d’Accusation conformément aux articles 36, 224 et suivants du présent Code SECTION II : DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE Article 14 : - Ont qualité d’Officiers de Police judiciaire : 1 - Les Officiers de Gendarmerie ; 2 - Les Sous-Officiers de Gendarmerie exerçant les fonctions de Commandant de Brigade ou Chefs de Poste ; 3 - Les Directeurs des Services de Police ; 4 - Les Commissaires de Police ;

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5 - Les Inspecteurs de Police ; 6 - Les Officiers de Police ; 7 - Les élèves Officiers et Sous Officiers de Gendarmerie nominativement désignés par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et du Ministre de la Défense après avis conforme d’une Commission ; 8 - Les fonctionnaires du cadre de la Police nominativement désignés par Arêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux sur proposition des autorités dont ils relèvent après avis conforme d’une Commission. La composition des Commissions prévues aux paragraphes 7 et 8 est déterminée par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre intéressé. Article 15 : - Les fonctionnaires mentionnés en l’article précédent ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’Officier de police Judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du Procureur Général près la Cour d’Appel les y habilitant personnellement. L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien d’ordre. Lorsqu’ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la Cour d’Appel, la décision d’habilitation est prise par le Procureur Général près la Cour d’Appel du siège de leur fonction. La notation par le Procureur Général de l’Officier de Police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d’avancement. Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue par l’alinéa précédent sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et des Ministres intéressés. Article 16 : - Les Officiers de Police Judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 11. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par le présent Code. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 50 et 65 ci-dessous. Article 17 : - Les Officiers de Police Judiciaire ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leurs missions. Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

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Toutefois ceux dont le ressort territorial se situe à l’intérieur du ressort de la Juridiction à laquelle ils sont rattachés, peuvent, en cas d’urgence, opérer dans toute l’étendue du ressort de ladite Juridiction à charge d’en rendre compte au Procureur de la République. Ils peuvent, en outre, sur commission rogatoire expresse ainsi qu’en cas de crime ou délit flagrant, opérer sur tout le Territoire national. Lorsqu’un Officier de Police Judiciaire se trouvera légitimement empêché, tout autre Officier de Police judiciaire de la même Circonscription territoriale ou d’une Sous-Préfecture voisine est tenu de le suppléer, sans qu’il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous un prétexte quelconque. Article 18 : - Les Officiers de Police Judiciaire sont tenus d’informer sans délai le Procureur de la République ou le Juge de paix des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original des procès-verbaux qu’ils ont dressés, ainsi que tous actes et documents qui y sont relatifs et tous objets saisis. Une copie certifiée conforme des procès-verbaux est envoyée au Procureur de la République dans tous les cas où il n’est pas saisi de la procédure. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’Officier de Police Judiciaire de leur rédacteur. SECTION III : DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE Article 19 : - Sont Agents de Police Judiciaire lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’Officier de Police judiciaire : 1. Les Militaires de la Gendarmerie ; 2. Les Membres des forces de Police. Article 20 : - Les Agents de Police judiciaire ont pour mission : 1. De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions les Officiers de Police Judiciaire ; 2. De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

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3. De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois qui leur sont propres. Cependant les Gendarmes sont habilités à dresser procès-verbal des infractions qu’ils constatent et à recevoir dans la forme les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de leur fournir, des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Ils n’ont cependant pas qualité pour décider des mesures de garde à vue. SECTION IV : DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE Paragraphe 1 : Des Inspecteurs et agents assermentés des eaux et forets. Article 21 : - Les Inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la réglementation des Eaux et Forêts et de la Chasse. Article 22 : - Les Inspecteurs et agents assermentés des eaux et forêts suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un Officier de Police Judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Article 23 : - Les Inspecteurs et Agents assermentés des Eaux et Forêts conduisent devant un Officier de Police Judiciaire tout individu qu’ils surprennent en flagrant délit. Ils peuvent dans l’exercice des fonctions visées à l’article 21 requérir directement la force publique. Article 24 : - Ils peuvent être requis par le Procureur de la République, le Juge d’Instruction et les Officiers de Police Judiciaire afin de leur prêter assistance. Article 25 : - Ils remettent à leurs chefs hiérarchiques les procès-verbaux constatant les infractions visées à l’article 21. Article 26 : - Ces procès-verbaux sont ensuite, sauf transaction préalable, transmis au Procureur de la République.

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Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des Administrations et Services publics Article 27 : - Les fonctionnaires et agents des Administrations et Services publics auxquels les textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes.

Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés Article 28 : - Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis immédiatement au Procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal. CHAPITRE II : DU MINISTERE PUBLIC SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES Article 29 : - Le Ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste à leurs débats et toutes les décisions sont prononcées en sa présence après qu’il ait développé librement les observations qu’il a jugées convenables au bien de la Justice. Il assure enfin l’exécution desdites décisions. Article 30 : - Le Ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 33 et 34. SECTION II : DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL Article 31 : - Le Procureur Général représente en personne ou par ses substituts le Ministère Public auprès de la Cour d’Appel et auprès de la Cour d’Assises instituée au siège de la Cour d’Appel. Il représente également le Ministère public auprès des autres Cours d’Assises du ressort, soit en personne, soit par ses substituts généraux, soit par le Procureur de la République ou ses substituts. Article 32 : - Le Procureur Général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la Cour d’Appel. A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque Procureur de la République un état des affaires de son ressort.

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Le Procureur Général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Il peut charger, par voie de réquisition, tout Juge d’Instruction d’informer sur tout crime ou délit qui lui aura été dénoncé, même si ce crime ou délit a été commis hors du ressort de la compétence de ce Magistrat; il peut également requérir tout Juge d’Instruction de continuer une information commencée par un autre Magistrat qu’il dessaisit à cet effet. Cette décision est prise après avis conforme de la Cour d’Appel. Le Juge d’Instruction désigné dans les conditions prévues à l’alinéa précédent a compétence pour instrumenter sur tout le Territoire national. Les dispositions de l’alinéa précédent ne dérogent pas, en ce qui concerne les juridictions de jugement, aux règles de compétence territoriale édictées par le présent Code. Article 33 : - Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux peut dénoncer au Procureur Général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la Juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes. Article 34 : - Le Procureur Général a autorité sur tous les représentants du ministère public du ressort de la Cour d’Appel. A l’égard de ces Magistrats il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice à l’article précédent. A cet effet, il est tenu de procéder à des inspections périodiques des Parquets et des services de Police Judiciaire de son ressort. Article 35 : - Le Procureur Général reçoit les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées soit par la Cour d’Appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen. Il en tient registre et les transmet au Procureur de la République. Article 36 : - Tous les Officiers et Agents de la Police Judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur Général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la Justice. Tous les fonctionnaires et agents qui, d’après l’article 27 du présent Code, sont, à raison des fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la Police Judiciaire, sont sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

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SECTION III : DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, DES JUGES DE PAIX Article 37 : - Le Procureur de la République représente en personne ou par ses Substituts le Ministère public près le Tribunal de première Instance. Il peut également représenter de la même façon le Ministère public auprès de la Cour d’Assises instituée au siège du Tribunal de première Instance. Article 38 : - Le Procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des Officiers de Police Judiciaire dans le ressort de son Tribunal. En cas de délit ou de crime flagrant il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 66. du présent Code. Article 39 : - Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à celui-ci tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Lorsque le Procureur de la République décide de classer une plainte sans suite, il doit adresser un avis de cette décision dans un délai de 8 jours au plaignant. Cet avis comporte notamment la mention que ce dernier peut, s’il le désire, prendre l’initiative de mettre l’action publique en mouvement en se constituant partie civile à ses risques et périls. Article 40 : - Le Procureur de la République a dans l’exercice de ses fonctions le droit de requérir directement la force publique. Article 41 : - Dans les Justices de paix, les Juges de paix sont investis des pouvoirs du Procureur de la République. Les pouvoirs ainsi conférés aux Juges de paix sont exercés sous le contrôle du Procureur de la République dont ils relèvent et du Procureur Général. Article 42 : - Les Procureurs de la République sont tenus aussitôt que les infractions parviennent à leur connaissance, d’en donner avis au Procureur Général et d’exécuter ses ordres relativement à tous actes de Police Judiciaire. Article 43 : - Sont compétents pour exercer les attributions prévues à la présente section, le Procureur du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Les conflits de compétence entre Parquets sont réglés par le Procureur Général près la Cour d’Appel.

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Article 44 : - Le Procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il procède ou fait procéder par ses Substituts à un contrôle périodique de l’ensemble des Services de Police Judiciaire de son ressort et en fait rapport au Procureur Général. Article 45 : - Le Procureur de la République est tenu de faire parvenir tous les mois au Procureur Général et au Ministre de la Justice l’ensemble des notices de sa Juridiction. CHAPITRE III : DU JUGE D’INSTRUCTION Article 46 : - Le Juge d’Instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu’il est dit au chapitre 1er du Titre III du présent Code. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de Juge d’Instruction. Article 47 : - Il est nommé au moins un Juge d’Instruction dans chaque Tribunal de première Instance ou Justice de paix. Dans les Justices de paix qui n’ont pas de Juge d’Instruction, ces fonctions sont remplies par le Juge de Paix qui peut juger les affaires correctionnelles qu’il a instruites. Dans les ressorts où il n’y a qu’un Juge d’Instruction, s’il est absent, malade ou autrement empêché, il est remplacé par un Juge provisoirement désigné par ordonnance du Président du Tribunal, à défaut, le Président du Tribunal est chargé des fonctions de Juge d’Instruction. Dans ce dernier cas la procédure est réglée comme il est dit aux articles 181 et suivants du présent Code et le Président du Tribunal peut juger les affaires correctionnelles qu’il a instruites. Article 48 : - Le Juge d’Instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du Procureur de la République, une ordonnance de saisine ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 83, 88 et 89. En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 70 Le Juge d’Instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Article 49 : - Sont compétents le Juge d’Instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

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TITRE II : DES ENQUETES ET DES CONTROLES D’IDENTITE CHAPITRE PREMIER : DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS Article 50 : - Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit. Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l’alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le Procureur de la République ou un Officier de Police Judiciaire pour le constater. Est également soumise à la procédure du flagrant délit, toute infraction correctionnelle, passible d’une peine d’emprisonnement qui, à la suite d’une enquête officieuse, ne paraît pas devoir faire l’objet d’une instruction préalable, en raison soit des aveux de l’inculpé, soit de l’existence de charges suffisantes. Article 51 : - En cas de crime flagrant, l’Officier de Police Judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes. Article 52 : - Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de 5.000 à 50.000 francs guinéens à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes. Si la destruction des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la Justice, la peine est un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs guinéens. Article 53 : - Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’Officier de Police Judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

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Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 54 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 57, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soient assurés le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 54. Avec l’accord du Procureur de la République, l’Officier de Police Judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. Article 54 : - Sous réserve de ce qui est dit à l’article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence des personnes soupçonnées d’avoir participé au crime et de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. En cas d’impossibilité, l’Officier de Police Judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix, à défaut l’Officier de Police Judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors de personnes relevant de son autorité administrative. Le procès-verbal de ces opérations dressé ainsi qu’il est dit à l’article 63 est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. Article 55 : - Toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d’une amende de 50.000 à 500.000 francs guinéens et d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans. Article 56 : - Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater toute infraction, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public.

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Article 57 : - S’il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’Officier de Police Judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Elles ne peuvent refuser d’obtempérer à la réquisition des Magistrats ou des Officiers de Police Judiciaire sous peine d’une amende de 5.000 à 15.000 francs guinéens. Article 58 : - L’Officier de Police Judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à clôture de ses opérations. Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches Judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité, doit à la demande de l’Officier de Police Judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure. Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d’une peine qui ne peut excéder 15 jours d’emprisonnement et une amende de 50.000 francs guinéens. Article 59 : - L’Officier de Police Judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Il entend toute personne qui se prétend lésée par l’infraction. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la force publique. Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture et traduction leur en sont faites par l’officier de police Judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Article 60 : - Si, pour des nécessités de l’enquête, l’Officier de Police Judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 58 et 59, il ne peut les retenir plus de 48 heures. S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’Officier de Police Judiciaire doit la conduire devant le Procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de 48 heures. Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être prolongé d’un nouveau délai de 48 heures par autorisation du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 64 sont applicables. L’Officier de Police Judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue.

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Article 61 : - Lorsque la personne gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans, l’Officier de Police Judiciaire doit la retenir dans un local spécial isolé des détenus majeurs. Article 62 : - Dans tous les lieux où la garde à vue s’applique, les Officiers de Police Judiciaire sont astreints à la tenue d’un registre de garde à vue coté et paraphé par le Parquet qui est présenté à toutes réquisitions des Magistrats chargés du contrôle de la mesure. L’Officier de Police Judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal, l’audition de toute personne gardée à vue, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels, elle a été soit libérée, soit amenée devant le Magistrat compétent. Article 63 : - Les procès-verbaux dressés par l’Officier de Police Judiciaire sont rédigés sur-le-champ et signés sur chaque feuillet par lui et les parties. Article 64 : - S’il estime nécessaire, même à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, le Procureur de la République peut désigner un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus à l’article 60. Après 48 heures, l’examen médical sera de droit si la personne retenue le demande. Article 65 : - Les dispositions des articles 51 à 64 sont applicables au cas de délit flagrant ainsi qu’à tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement. Lorsque des abus sont constatés de la part des Officiers de Police Judiciaire dans l’application de la mesure de la garde à vue, le Procureur de la République en informe le Procureur Général qui saisit la Chambre d’Accusation. Celle-ci, en vertu de ses pouvoirs prévus aux articles 227, 230 et 231 du présent Code, peut soit retirer temporairement ou définitivement le bénéfice de l’habilitation à l’auteur des abus, soit retourner le dossier au Procureur Général pour intenter des poursuites s’il se révèle qu’une infraction à la loi pénale a été commise. Article 66 : - L’arrivée du Procureur de la République sur les lieux dessaisit l’Officier de Police Judiciaire. Le Procureur de la République accomplit alors tous actes de Police Judiciaire prévus au présent Chapitre. Il peut aussi prescrire à tous Officiers de Police Judiciaire de poursuivre les opérations. Article 67 : - Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le Procureur de la République, ou le Juge d’Instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des Tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions à l’effet d’y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable le Procureur de la République du ressort du Tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

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Article 68 : - En cas de crime flagrant et si le Juge d’Instruction n’est pas encore saisi, le Procureur de la République peut décerner mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction. Le Procureur de la République interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui ; si elle se présente spontanément accompagnée d’un défenseur, elle ne peut être interrogée qu’en présence de ce dernier. Article 69 : - En cas de flagrant délit, si le Juge d’Instruction n’est pas encore saisi et lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, le Procureur de la République peut mettre l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés. Il saisit alors le Tribunal dans les conditions définies au Livre II du présent Code concernant la procédure devant les juridictions de jugement. Les dispositions ci-dessus sont inapplicables en matière d’infractions dont la procédure est réglée par des textes spéciaux ou si les inculpés sont des mineurs de 18 ans. Article 70 : - Lorsque le Juge d’Instruction est présent sur les lieux, le Procureur de la République ainsi que les Officiers de Police Judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit. Le Juge d’Instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous Officiers de Police Judiciaire de poursuivre les opérations. Ces opérations terminées le Juge d’Instruction transmet les pièces de l’enquête au Procureur de la République à toutes fins utiles. Lorsque le Procureur de la République et le Juge d’Instruction sont simultanément sur les lieux, le Procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le Juge d’Instruction présent. Article 71 : - Dans les cas de crime ou délit flagrant, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’Officier de Police Judiciaire le plus proche. Article 72 : - En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’Officier de Police Judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le Procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le Procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois, déléguer aux mêmes fins un Officier de Police Judiciaire de son choix.

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Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Elles ne peuvent refuser d’obtempérer à la réquisition des Magistrats ou des Officiers de Police Judiciaire sous peine d’une amende de 5.000 à 15.000 francs guinéens sans préjudice de peines plus graves et de tous dommages et intérêts. Le Procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort. CHAPITRE II : DES DÉNONCIATIONS ET PLAINTES Article 73 : - Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, toute personne qui aura été témoin d’un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu devra en donner immédiatement avis au Procureur de la République ou au Juge de paix dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé. Article 74 : - Les Officiers de Police Judiciaire remettent sans délai au représentant du Ministère public du ressort les dénonciations, procès-verbaux et autres actes dressés par eux dans le cadre de leur compétence. Ce dernier est tenu d’examiner sans retard les procédures et de les transmettre s’il y a lieu, avec les réquisitions qu’il jugera convenables, au Juge chargé de l’Instruction. CHAPITRE III : DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE Article 75 : - Les Officiers de Police Judiciaire, soit sur les instructions du Procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires. Ils entendent notamment toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et obligatoirement, toutes celles qui se prétendent lésées par l’infraction. Ces opérations relèvent de la surveillance du Procureur Général. Toute personne arrêtée au cours d’une enquête judiciaire a le droit de se faire assister d’un Conseil de son choix à l’issue d’un délai de 24 heures qui commence à courir depuis le début de la garde à vue. Le Conseil a une présence passive. Cette présence qui n’est autorisée que lors de l’interrogatoire dans les bureaux de l’Officier de Police Judiciaire implique qu’il ne peut poser de questions ni à la personne arrêtée ni à l’Officier de Police Judiciaire. Le Conseil ne peut produire aucune pièce ou conclusion à ce stade de l’enquête judiciaire. Article 76 : - Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont faites en présence du prévenu et, s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu’il pourra nommer ou de deux témoins.

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Les objets lui sont présentés, à l’effet de les reconnaître et les parapher, s’il y a lieu, et, en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal dont copie lui est remise. Les formes prévues par les articles 53 et 56 sont applicables. Article 77 : - Si, pour les nécessités de l’enquête, l’Officier de Police Judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures. Le Procureur de la République peut accorder l’autorisation de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit heures, à l’issue duquel les personnes ainsi retenues devront être immédiatement conduites devant lui. Les délais prévus au présent article sont doublés en ce qui concerne les crimes et délits contre la sûreté de l’État ; ils sont également doublés pour tous les crimes et délits en période d’état de siège, d’état d’urgence, sans que ces deux causes de dédoublement puissent se cumuler. Il en est de même en ce qui concerne la poursuite des infractions en matière de stupéfiants. CHAPITRE IV : DES CONTROLES ET VERIFICATIONS D’IDENTITE Article 78 : - Toute personne se trouvant sur le Territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les Autorités de Police Judiciaire. Article 79 : - Les Officiers de Police Judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de Police Judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité, toute personne à l’égard de laquelle existe un indice faisant présumer : 1.Qu’elle a commis ou tenter de commettre une infraction ; 2.Qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; 3.Qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou délit ; 4.Qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Par réquisition écrite du Procureur de la République aux fins de recherches et de poursuite d’infraction qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce Magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du Procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L’identité de toute personne quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

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Article 80 : - Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité il peut en cas de nécessité être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un Officier de Police Judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité et qui procède s’il y a lieu, aux opérations de vérifications nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le Procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si les circonstances particulières l’exigent, l’Officier de Police Judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie. Lorsqu’il s’agit d’un mineur de 18 ans, le Procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité le mineur doit être assisté de son représentant légal. La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l’article précédent et le Procureur de la République peut y mettre fin à tout moment. Si la personne interpellée mentionne son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu après autorisation du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies, lorsque celle - ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé. Article 81 : - Seront punis d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies autorisées par le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction conformément aux dispositions de l’article précédent.

TITRE III : DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION CHAPITRE PREMIER : DU JUGE D’INSTRUCTION SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 82 : - L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit. Article 83 : - Le Juge d’Instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Procureur de la République, même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.

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Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux Juges de paix, qui dans leur ressort, procèdent à l’instruction préalable, soit d’office en vertu de leurs pouvoirs propres, soit sur la réquisition du Procureur de la République compétent, soit sur la constitution d’une partie civile. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Le Juge d’Instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du Juge d’Instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au Procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l’article 89. Article 84 : - Le Juge d’Instruction procède, conformément à la loi à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il est toujours assisté d’un Greffier. En l’absence d’un Greffier assermenté, il peut désigner un Greffier ad hoc qui prête serment devant lui. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l’acte. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure; chaque copie est certifiée conforme par le Greffier ou l’Officier de Police Judiciaire commis mentionné à l’alinéa suivant; toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le Greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le Juge d’Instruction. Si le Juge d’Instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’Instruction, il peut donner commission rogatoire aux Officiers de Police Judiciaire afin de faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions prévues aux articles 157 et 158. Le Juge d’Instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis. Le Juge d’Instruction procède ou fait procéder, soit par des Officiers de Police Judiciaire conformément à l’alinéa 4, soit par toute personne qualifiée, à une enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois en matière de délit, cette enquête est facultative. Le Juge d’Instruction peut prescrire un examen médical, confier à un Médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l’inculpé ou son Conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.

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Article 85 : - A toute époque de l’information le Procureur de la République peut requérir du Juge d’Instruction tous actes qui paraissent utiles à la manifestation de la vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure à charge de la rendre dans les 48 heures. Si le Juge d’Instruction n’estime pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours qui suivent les réquisitions du Procureur de la République une ordonnance motivée qui sera, sans délai et avant exécution, notifiée à ce dernier. Article 86 : - Lorsqu’il existe dans un Tribunal plusieurs Juges d’Instruction, le Procureur de la République désigne pour chaque information le Juge qui en sera chargé. Il peut également designer deux ou plusieurs Juges d’Instruction pour instrumenter dans les affaires complexes comportant plusieurs chefs d’inculpation. Article 87 : - Le dessaisissement du Juge d’Instruction au profit d’un autre Juge d’Instruction peut être demandé au Président du Tribunal dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, par requête motivée du Procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande de l’inculpé ou de la partie civile. Le Président du Tribunal doit statuer dans les 8 jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours. En cas d’empêchement du Juge saisi, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, il est procédé par le Président ainsi qu’il est dit à l’article précédent, à la désignation du Juge d’Instruction chargé de le remplacer. Toutefois, en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout Juge d’Instruction peut suppléer un autre Juge d’Instruction du même Tribunal, à charge par lui d’en rendre compte au Procureur de la République. SECTION II : DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS Article 88 : - Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte se constituer partie civile devant le Juge d’Instruction compétent. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Article 89 : - Le Juge d’Instruction ordonne communication de la plainte au Procureur de la République pour que ce Magistrat prenne ses réquisitions. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée, notamment en cas de plainte insuffisamment motivée et insuffisamment justifiée par les pièces produites.

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Le Procureur de la République ne peut saisir le Juge d’Instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le Juge d’Instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. Article 90 : - La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le Ministère public, soit par l’inculpé, soit par une autre partie civile. Le Juge d’Instruction statue par ordonnance après communication du dossier au Ministère public. Article 91 : - La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non-recevabilité de sa plainte, consigner au Greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure ; cette somme est fixée par ordonnance du Juge d’Instruction. Un supplément de consignation peut être exigé d’elle au cours de l’information dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais. Article 92 : - Toute partie civile qui ne demeure pas au siège de la Juridiction où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile. A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. Article 93 : - Dans le cas où le Juge d’Instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 49, il rend, après réquisitions du Ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra. Article 94 : - Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non lieu a été rendue, l’inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s’ils n’usent de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après : L’action en dommages et intérêts doit être introduite dans un mois à compter du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le Tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce Tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en Chambre du conseil; les parties, ou leurs Conseils, et le Ministère public sont entendus.

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Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation, le Tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son Jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. L’opposition, s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. L’appel est porté devant la Chambre correctionnelle statuant dans les mêmes formes que le Tribunal. L’arrêt de la Cour d’Appel peut être déféré à la Cour Suprême comme en matière pénale. SECTION III : DES TRANSPORTS, PERQUISITIONS, MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES Article 95 : - Le Juge d’Instruction assisté de son Greffier peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au Procureur de la République qui a la faculté de l’accompagner. Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Article 96 : - Si les nécessités de l’information l’exigent, le Juge d’Instruction peut, après en avoir donné avis au Procureur de la République de son Tribunal, se transporter avec son Greffier dans les ressorts des Tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Il peut également, avec l’autorisation du Président de la Chambre d’Accusation, se transporter en n’importe quel autre lieu du ressort de la Cour d’Appel, à l’effet d’y procéder à tous actes d’instruction. Dans tous les cas il est tenu d’aviser au préalable le Procureur de la République du ressort du Tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Article 97 : - Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Article 98 : - Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le Juge d’Instruction doit se conformer aux dispositions des articles 54, 55 et 56 du présent Code. Article 99 : - Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins. Le Juge d’Instruction doit se conformer aux dispositions des articles 54 alinéa 2, 55 et 56. Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soient assurés le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

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Article 100 : - Lorsqu’il est saisi d’un dossier d’information, le Juge d’Instruction peut d’office ou sur demande de la partie civile ou du Ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé. Article 101 : - Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve de nécessités de l’information et du respect, le cas échéant, de l’obligation stipulée par l’alinéa 3 de l’article 99, le Juge d’Instruction ou l’Officier de Police Judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie. Tous les objets et documents placés sous main de Justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant si leur inventaire sur place présente des difficultés, l’Officier de Police Judiciaire procède comme il est dit au 4e alinéa de l’article 53. Avec l’accord du Juge d’Instruction, l’Officier de Police Judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de Justice peuvent être délivrées à leur frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande. Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le Greffier à en faire le dépôt à la caisse des dépôts et consignations ou à la Banque Centrale de la République de Guinée. Article 102 : - Sous réserve des nécessités de l’information judiciaire, toute communication ou divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est passible des peines prévues à l’article 359 du Code pénal. Article 103 : - L’inculpé, la partie civile ou toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de Justice peut en réclamer la restitution au Juge d’Instruction. Si la demande émane de l’inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au Ministère public. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, à la partie civile et au Ministère public. Dans les Justices de paix où il n’y a pas de Juge d’Instruction la communication au Ministère public n’est pas nécessaire. Les observations que peut comporter cette demande doivent être produites dans les trois jours de la communication.

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La décision du Juge d’Instruction peut être déférée à la Chambre d’Accusation sur simple requête, dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées sans toutefois que l’information puisse s’en trouver retardée. Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la Chambre d’accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure. Article 104 : - Après décision de non-lieu, le Juge d’Instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à la Chambre d’Accusation, comme il est dit à l’alinéa 4 de l’article 103. SECTION IV : DES AUDITIONS DE TÉMOINS Article 105 : - Le Juge d’Instruction fait citer devant lui, par un Huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui parait utile. Une copie de cette citation leur est délivrée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par voie administrative ; ils peuvent, en outre, comparaître volontairement. Article 106 : - Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l’inculpé par le Juge d’Instruction assisté de son Greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. Le Juge d’Instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de son Greffier, des témoins et des parties. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l’acte. Article 107 : - Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le Juge leur demande leurs prénoms, nom, âge, état, profession, demeure, langue, s’ils sont parents, ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. Ne peuvent être entendues sous la foi du serment les personnes énumérées à l’article 330 du présent Code. Article 108 : - Toute personne nommément visée par une plainte peut refuser d’être entendue comme témoin. Le Juge d’Instruction l’en avertit, après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé. Article 109 : - Chaque page des procès-verbaux est signée du Juge, du Greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui

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en est faite par le Greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut pas signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu. Article 110 : - Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le Juge d’Instruction, le Greffier et le témoin et, s’il y a lieu par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé. Article 111 : - Les enfants au-dessous de l’âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment. Article 112 : - Toute personne citée ou convoquée pour être entendue est tenue de comparaître, de prêter serment s’il y a lieu, et de déposer sous réserve des dispositions réprimant la violation du secret professionnel. Si le témoin, bien que cité conformément à l’article 105 alinéa 1er, ne comparaît pas, le Juge d’Instruction peut, sur les réquisitions du Procureur de la République, l’y contraindre par la force publique et le condamner sans autre formalité ni délai, et sans appel, à une amende qui n’excédera pas 50.000 francs guinéens. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le Juge d’Instruction après réquisition du Procureur de la République. La même peine peut, sur les réquisitions de ce Magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant refuse de prêter serment ou de déposer. Article 113 : - Lorsqu’il comparaît régulièrement sur citation ou convocation, le témoin qui demande une indemnité est taxé par le Juge d’Instruction. Article 114 : - Si le témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le Juge d’Instruction se transporte pour l’entendre ou délivre à cette fin une commission rogatoire. Si le témoin entendu dans ces conditions n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation, le Juge d’Instruction peut prononcer contre lui, l’amende prévue à l’article 112. Article 115 : - Toute personne qui dénonce publiquement un crime ou un délit, ou déclare publiquement en connaître les auteurs, et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le Juge d’Instruction, sera punie d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

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SECTION V : DES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS Article 116 : - Lors de la première comparution, le Juge d’Instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le Juge d’Instruction. Le Magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un Conseil parmi les Avocats inscrits au Tableau ou admis au stage. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand l’inculpé est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. Dans ce cas, si l’inculpé n’a pas fait choix d’un défenseur, le Magistrat en commet un d’office. La partie civile régulièrement constituée a également le droit de se faire assister d’un conseil à partir de sa première audition. Lors de la première comparution, le Juge avertit l’inculpé qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse, antérieurement à ceux-ci, et qu’il peut, en outre, faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal. Article 117 : - Nonobstant les dispositions prévues à l’article précédent, le Juge d’Instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin ou d’un co-inculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 70. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence. Article 118 : - L’inculpé détenu peut, aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec le Conseil. Lorsque le Juge d’Instruction croit devoir prescrire à l’égard d’un inculpé une interdiction de communiquer, il ne peut le faire que pour une période de dix jours seulement. En aucun cas l’interdiction de communiquer ne saurait s’appliquer au Conseil de l’inculpé. Article 119 : - L’inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au Juge d’Instruction les noms des Conseils choisis par eux auxquels seront adressées les convocations et les notifications. Article 120 : - L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs Conseils ou eux dûment appelés. Mention de la renonciation doit être faite en tête du procès-verbal.

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S’il réside au siège de l’instruction, le Conseil est convoqué au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire par lettre recommandée ou par avis comportant l’un ou l’autre un accusé de réception. Lorsque le Conseil ne réside pas au siège de l’instruction, ce délai est porté à huit jours. La procédure doit être mise à la disposition du Conseil de l’inculpé vingt-quatre heures au plus tard avant chaque interrogatoire ou confrontation. Elle doit également être remise à la disposition du Conseil de la partie civile, vingt-quatre heures au plus tard avant l’audition de cette dernière. Article 121 : - Toutefois, en cas d’urgence résultant soit de l’état d’un témoin ou d’un co-inculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, le Juge d’Instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations sans observer les formalités prévues à l’article précédent. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence. Article 122 : - Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile et des témoins. Chaque fois que le Procureur de la République a fait connaître au Juge d’Instruction son intention d’y assister, le Greffier du Juge d’Instruction doit, sous peine d’une amende civile de 5.000 francs guinéens prononcée par le Président de la Chambre d’Accusation, l’avertir par simple note, au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire. Article 123 : - Le Procureur de la République et les Conseils de l’inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le Juge d’Instruction. En cas de refus, mention de l’incident est faite au procès-verbal et le texte des questions est reproduit ou joint au procès-verbal. Article 124 : - Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 109 et 110. S’il est fait appel à un interprète, les dispositions de l’article 106 sont applicables. SECTION VI : DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION Article 125 : - Le Juge d’Instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt. Ces mandats sont exécutoires sur toute l’étendue du Territoire de la République. Article 126 : - Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant le Juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat. Si l’inculpé fait défaut, le Juge d’Instruction décernera contre lui un mandat d’amener.

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Article 127 : - Le mandat d’amener est l’ordre donné par le Juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui. Le Juge d’Instruction peut aussi décerner mandat d’amener contre le témoin qui refuse de comparaître sur la citation à lui donnée conformément à l’article 112, et sans préjudice de l’amende portée à cet article. Article 128 : - Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le Juge au Directeur de l’Etablissement pénitentiaire de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié. Article 129 : - Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher, d’arrêter et de conduire l’inculpé à la Maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu. Article 130 : - Tout mandat précise l’identité de l’inculpé; il est daté et signé par le Magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau. Les mandats d’amener et de dépôt mentionnent l’inculpation pour laquelle ils sont décernés et les articles de loi applicables. Le mandat d’arrêt contient l’énonciation du fait pour lequel il est décerné et les articles de loi applicables. Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l’objet par un huissier, ou par officier ou agent de police Judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie. Le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un Officier ou agent de Police Judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie. Si l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est effectuée par le directeur de l’établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie. Les mandats d’amener et d’arrêt peuvent en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du Magistrat mandant, doivent être précisés. L’original du mandat doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides. Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le Juge d’Instruction; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l’interrogatoire.

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Article 131 : - Le Juge d’Instruction interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution. Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire ou à l’audition de celui qui est arrêté en vertu d’un mandat d’amener; toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, l’inculpé est conduit dans la Maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l’expiration de ce délai, il est conduit d’office, par les soins du Directeur de l’Etablissement pénitentiaire, devant le Procureur de la République qui requiert le Juge d’Instruction, où à défaut le Président du Tribunal ou un Juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est mis en liberté. Article 132 : - Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener, qui a été maintenu pendant plus de vingt-quatre heures dans la Maison d’arrêt sans avoir été interrogé est considéré comme arbitrairement détenu. Tous Magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire, sont punis des peines portées aux articles 132 et 133 du Code pénal. Article 133 : - Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener est trouvé hors du ressort du Magistrat Instructeur qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le Procureur de la République du lieu de l’arrestation. Ce Magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire, l’interpelle afin de savoir s’il consent à être transféré ou s’il préfère prolonger les effets du mandat d’amener en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du Juge d’instruction saisi de l’affaire. Si l’inculpé déclare s’opposer au transfèrement, il est conduit dans la maison d’arrêt et avis est immédiatement donné au Juge d’Instruction compétent. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce Magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité. Ce procès-verbal doit mentionner que l’inculpé a reçu avis qu’il est libre de ne pas faire de déclaration. Article 134 : - Le Juge d’Instruction saisi de l’affaire décide, aussitôt après réception de ces pièces, s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement. Article 135 : - Si l’inculpé contre lequel a été décerné un mandat d’amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au Maire, ou à l’un de ses Adjoints ou au Commissaire de Police ou au Chef de la Circonscription Administrative ou à l’Officier de Police Judiciaire de la Commune de sa résidence. Le Maire, l’Adjoint, le Commissaire de Police, le Chef de la Circonscription Administrative ou l’Officier de la Police Judiciaire appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au Magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses.

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L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir tente de s’évader, doit être contraint. Le porteur du mandat d’amener emploie, dans ce cas, la force publique du lieu le plus voisin, celle-ci sera tenue de déférer à la réquisition contenue dans le mandat d’amener. Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 139 sont applicables au mandat d’amener. Article 136 : - Si l’inculpé est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la République, le Juge d’instruction, après avis du Procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Le Juge de paix investi des pouvoirs du Procureur de la République ne résidant pas au siège du Tribunal n’est pas tenu de solliciter l’avis du Procureur de la République pour décerner ce mandat. Article 137 : - L’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt est conduit sans délai dans la maison d’arrêt indiquée sur le mandat sous réserve des dispositions de l’article 138 alinéa 2. Le Secrétaire de l’Etablissement pénitentiaire délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de remise de l’inculpé et avise sans délai le Procureur de la République. Article 138 : - Dans les quarante huit heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 131 alinéa 3 et 132 sont applicables. Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du Juge d’Instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le Procureur de la République du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Le Procureur de la République informe sans délai le Magistrat qui a décerné le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le Procureur de la République en réfère au juge mandant. Article 139 : - L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures et après 21 heures. Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat. Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié à sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses.

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Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils le signent ou, s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite. Le porteur du mandat d’arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le Maire ou l’un de ses Adjoints ou le Commissaire de Police ou le Chef de la Circonscription Administrative ou l’Officier de Police Judiciaire du lieu et lui en laisse copie. Le mandat d’arrêt, le procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses sont ensuite transmis au Juge mandant. Article 140 : - Le Juge d’Instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave. L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au Régisseur de l’Etablissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé. Article 141 : - L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt sera toujours punie d’une amende de 5.000 francs guinéens prononcée contre le Greffier par le Président de la Chambre d’Accusation. Elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le Juge d’Instruction ou le Procureur de la République. SECTION VII : DE LA DETENTION PROVISOIRE ET DU CONTROLE JUDICIAIRE Article 142 (Modifié par la Loi /2005/016/AN du 22 novembre 2005) : La détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne doit être ordonnée que si elle apparaît comme absolument indispensable : 1 - Notamment lorsque la détention provisoire de l’inculpé est l’unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels, ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ; 2 - La détention provisoire est également nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction ou pour prévenir son renouvellement, ou pour protéger l’inculpé ou garantir son maintien à la disposition de la Justice ; 3 - La détention provisoire peut être aussi ordonnée lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

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Article 142 - 1 : En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à six mois d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Guinée ne peut être détenu plus de cinq jours, après sa première comparution devant le Juge d’Instruction s’il n’a pas déjà été condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis, pour délit de droit commun. Dans les autres cas, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois. Si le maintien en détention au-delà de quatre mois apparaît nécessaire, le Juge d’Instruction peut, avant l’expiration de ce délai, décider la prolongation par Ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du Procureur de la République. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois. Article 142 - 2 : En matière criminelle l’inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de six mois, après sa première comparution devant le Juge d’Instruction s’il n’a pas déjà été condamné à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis, pour infraction de droit commun. Toutefois, si le maintien en détention au delà de douze mois apparaît nécessaire, le Juge d’Instruction peut, avant l’expiration de ce délai, décider la prolongation par Ordonnance spécialement motivée sur les réquisitions également motivées du Procureur de la République. En aucun cas, la durée totale de la détention ne peut excéder douze mois, sauf si l’inculpé est poursuivi pour avoir participé à la commission des infractions suivantes : Trafic de stupéfiants, pédophilie, crime organisé, crime transnational ou atteinte à la sûreté de l’Etat. La durée peut, dans ces cas, être portée à vingt quatre mois Article 142-3 : Lorsque l’instruction est diligentée par le Juge de paix, la prolongation de la détention prévue par les articles précédents pourra être ordonnée sans réquisitions préalables du Procureur de la République. Article 143 : - Le contrôle judiciaire est une mesure restrictive de liberté qui astreint l’inculpé à se soumettre à une ou plusieurs obligations légales définies, et choisies par la Juridiction d’Instruction à savoir : 1 - Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d’Instruction ; 2 - Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le Juge d’Instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce Magistrat ; 3 - Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le Juge d’Instruction. 4 - Informer le Juge d’Instruction de tout déplacement au-delà des limites déterminées ;

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5 - Se présenter périodiquement aux Services ou Autorités désignés par le Juge d’Instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l’inculpé ; 6 - Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le Juge d’Instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ; 7 - Remettre soit au Greffe, soit à un Service de Police ou à une Brigade de Gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ; 8 - S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au Greffe son permis de conduire contre récépissé; toutefois, le Juge d’Instruction peut décider que l’inculpé pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ; 9 - S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le Juge d’Instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10 - Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; 11 - Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le Juge d’Instruction, compte tenu notamment des ressources de l’inculpé; 12 - Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; 13 - Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au Greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ; 14 - Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au Greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ; 15 - Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le Juge d’Instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;

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16 - Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu’il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage. Ce contrôle judiciaire peut être ordonné par le Juge d’Instruction si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave Les modalités d’application du présent article, en ce qui concerne notamment l’habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre intéressé. Article 144 : - L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du Juge d’Instruction qui peut être prise en tout état de l’instruction. Le Juge d’Instruction peut, à tout moment, imposer à l’inculpé placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Article 145 : - La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le Juge d’Instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du Procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé après avis du Procureur de la République. Le Juge d’Instruction statue sur la demande de l’inculpé, dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée. Faute par le Juge d’Instruction d’avoir statué dans ce délai, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d’Accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur Général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de l’inculpé ont été ordonnées. Article 146 : - Sauf disposition législative particulière, lorsqu’elle n’est pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d’office par le Juge d’Instruction après avis du Procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informer le Magistrat Instructeur de tous ses déplacements. Le Procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le Juge d’Instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions. Article 147 : - La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au Juge d’Instruction par l’inculpé ou son Conseil sous les obligations prévues à l’article précédent. La demande en liberté provisoire est transmise au Parquet dans les quarante-huit heures.

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Toutefois, elle est notifiée ou signifiée à peine d’irrecevabilité, à la partie civile, au domicile élu par elle, soit par le conseil de l’inculpé, soit par le ministère public si l’inculpé n’a pas de conseil, lorsque la constitution de partie civile émane de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une société d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’Etat, d’une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnel, d’un organisme privé chargé de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnue d’utilité publique. Dans ce cas, la partie civile peut, dans le délai de vingt-quatre heures à partir du jour de la notification ou signification, présenter ses observations. Passé ce délai, le Juge d’Instruction doit, par une ordonnance datée, communiquer le dossier au Procureur de la République dans le délai de quarante-huit heures. Le Procureur de la République doit retourner le dossier avec ses réquisitions dans un délai de cinq jours à partir du jour de la transmission qui lui en a été faite par le Juge d’Instruction. Ce dernier doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les trois jours de la réception des réquisitions du Procureur de la République. Faute par le Juge d’Instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d’Accusation qui sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur Général, se prononce dans le mois de cette demande faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sur l’initiative du Procureur Général. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d’Accusation appartient également au Procureur de la République. Article 148 : - La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d’assises et dans l’intervalle des sessions d’Assises, le pouvoir appartient à la Chambre d’Accusation. En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour Suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la Chambre d’Accusation. En cas de décision d’incompétence et généralement dans les cas où aucune juridiction n’est saisie, la Chambre d’Accusation connaît des demandes de mise en liberté.

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Dans tous les cas où un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé est laissé ou mis en liberté provisoire, la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous les peines prévues à l’article 40 et suivants du Code pénal. Article 149 : - Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à l’article précédent, les parties et leurs Conseils sont convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par voie administrative. La décision est prononcée après audition du Ministère public et des parties ou de leurs Conseils. Article 150 : - Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement le demandeur doit, par acte reçu au Greffe de la Maison d’arrêt ou au Cabinet du Juge, élire domicile s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donné par le Chef de cet Etablissement à l’Autorité compétente. Après la mise en liberté provisoire, si l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, invité à comparaître, ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat. Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la Chambre d’Accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie. Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la Chambre d’Accusation reformant l’ordonnance du Juge d’Instruction, ce Magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu’autant que cette Chambre, sur les réquisitions écrites du Ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision. Article 151 : - La mise en liberté provisoire, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement. Ce cautionnement garantit : 1 - La représentation de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du Jugement ou de l’arrêt ; 2 - Le paiement dans l’ordre suivant : a) - Des frais avancés par la partie civile ; b) - Des frais faits par la partie publique ; c) - Des amendes ; d) - Des restitutions et dommages et intérêts. La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

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Article 152 : - Dans le cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces soit par un tiers, soit par l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, et le montant en sera, suivant la nature de l’affaire, déterminé par le Juge d’Instruction, le Tribunal ou la Cour. Il est versé entre les mains du receveur de l’enregistrement, et le Ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter la décision de mise en liberté. Toute tierce personne honorablement connue et solvable pourra également être admise à prendre l’engagement de faire représenter l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, à toute réquisition de Justice, ou à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée. Article 153 : - La première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. Elle est acquise à l’Etat du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement. Néanmoins le Juge d’Instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d’absolution ou d’acquittement peuvent ordonner la restitution de cette partie de cautionnement. Article 154 : - La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende et aux restitutions et dommages accordés à la partie civile, dans l’ordre énoncé dans l’article 151, le surplus est restitué. Article 155 : - Le Ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire au Trésor public, soit un certificat du Greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé dans le cas de l’article 153 alinéa 2, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 154 alinéa 2. Le Trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en Chambre de conseil, comme incident de l’exécution du Jugement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances. Article 156 : - L’accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience.

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L’ordonnance de prise de corps est exécutée, si dûment convoqué par voie administrative au Greffe de la Cour d’Assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le Président de la Cour d’Assises. SECTION VIII : DES COMMISSIONS ROGATOIRES Article 157 : - Le Juge d’Instruction peut requérir par commission rogatoire tout Juge d’Instruction ou tout Officier de Police Judiciaire, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux. La commission rogatoire indique la nature de l’infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le Magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites. Article 158 : - Les Magistrats ou Officiers de Police Judiciaire commis pour l’exécution, exercent dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du Juge d’Instruction. Toutefois, les Officiers de Police Judiciaire ne peuvent procéder ni aux interrogations ni aux confrontations de l’inculpé. Les Magistrats saisis de la commission rogatoire peuvent décerner tous mandats, tels que définis à l’article 125. Article 159 : - Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. S’il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur de la République ou au Juge de paix du lieu de l’exécution, qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le Magistrat mandant peut prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 112 alinéa 2 et 3. Article 160 : - Lorsque, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’Officier de Police Judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit heures devant le Procureur de la République, le Juge d’Instruction ou le Juge de paix, dans le ressort duquel se poursuit l’exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, ce Magistrat peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit heures. A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le Procureur de la République ou le Juge de paix. Le Juge d’Instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’Officier de Police Judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci.

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A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire. Article 161 : - Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du Juge d’instruction mandant, être adressée aux Juges d’Instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie de l’original. Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du Magistrat mandant.

SECTION IX : DE L’EXPERTISE Article 162 : - Toute juridiction d’instruction ou de jugement dans le cas où se pose une question d’ordre technique peut, soit à la demande du Ministère public, soit d’office ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du Juge d’Instruction ou du Magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise. Lorsque le Juge d’Instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée. Article 163 : - Les experts sont choisis sur des listes dressées, par la Cour d’Appel, le Procureur Général entendu. Les modalités d’inscription sur ces listes et de radiation sont fixées par un Arrêté du Ministre de la Justice. A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. Article 164 : - La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise. Article 165 : - Lorsque la décision ordonnant l’expertise émane du Juge d’Instruction, elle doit être notifiée au Ministère public et aux parties et préciser les noms et qualités des experts ainsi que le libellé de la mission donnée. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Toutefois dans les trois jours de sa notification, le Ministère public et les parties pourront présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles ci pourront porter soit sur le choix, soit sur la mission des experts désignés.

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Article 166 : - Lors de leur inscription sur l’une des listes prévues à l’article 163, les experts prêtent devant la juridiction du ressort de leur résidence, serment d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ces experts n’ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu’ils sont commis. Les experts ne figurant sur aucune de ces listes, prêtent chaque fois qu’ils sont commis, le serment prévu à l’alinéa précédent devant le Juge d’instruction ou le Magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le Magistrat compétent, l’expert et le Greffier. En cas d’empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure. Article 167 : - Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le Magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires et ils encourent une peine d’amende de 5.000 à 15.000 francs guinéens prononcée par le Magistrat ou la juridiction qui les a désignés, sur réquisition du Procureur de la République. Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le Juge d’Instruction ou le Magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles. Le Juge d’Instruction, au cours de ses opérations, peut toujours s’il l’estime utile, se faire assister des experts. Article 168 : - Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le Juge peut les autoriser à s’adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence. Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 166. Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l’article 172. Article 169 : - Conformément à l’article 101 alinéa 3, le Juge d’Instruction ou le Magistrat désigné par la juridiction représente à l’inculpé avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés

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dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont ils dressent l’inventaire. Article 170 : - Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé. S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le Magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le Juge d’Instruction ou le Magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 120, 121 et 122. L’inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le Juge d’Instruction ou le Magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son Conseil, les explications nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son Conseil pour une ou plusieurs auditions. Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission hors la présence du Juge et de ses Conseils. Article 171 : - Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée, qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique. Article 172 : - Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport. En cas de désignation de plusieurs experts, s’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves formulées sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant. Le rapport et les scellés, ou leurs résidus sont déposés entre les mains du Greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise; ce dépôt est constaté par procès-verbal. Article 173 : - Le Juge d’Instruction ou le Magistrat désigné par la juridiction doit convoquer les parties et leur donner connaissance des conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 120, 121 et 122 ; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre expertise. En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée.

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Article 174 : - Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le Président peut soit d’office, soit à la demande du Ministère public, des parties ou de leurs Conseils, leur poser toutes questions entrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le Président ne les autorise à se retirer. Article 175 : - Si à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le Président demande aux experts, au Ministère public, à la défense et, s’il y a lieu à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu’il sera passé outre aux débats, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l’expertise toute mesure qu’elle jugera utile. SECTION X : DES NULLITES DE L’INFORMATION Article 176 : - Les dispositions prescrites aux articles 116 et 120 doivent être observées, à peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure. La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du Conseil ou ce dernier dûment appelé. Article 177 : - S’il apparaît au Juge d’Instruction qu’un acte de l’information peut être frappé de nullité, il saisit la Chambre d’Accusation en vue de l’annulation de cet acte, après avoir pris l’avis du Procureur de la République et en avoir avisé l’inculpé et la partie civile. Si le Procureur de la République ou le Procureur Général estime qu’une nullité a pu être commise, il saisit la Chambre d’Accusation aux fins d’annulation. Dans l’un et l’autre cas, la Chambre d’Accusation procède comme il est dit à l’article 211. Article 178 : - II y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles visées à l’article 176, et notamment en cas de violation des droits de la défense. La Chambre d’Accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

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Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. La Chambre d’Accusation est saisie et statue ainsi qu’il est dit à l’article précédent. Article 179 : - Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au Greffe de la Cour d’Appel. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de forfaiture pour les Magistrats et de poursuites devant leurs Chambres de discipline pour les défenseurs. Article 180 : - La juridiction correctionnelle ou de simple police peut, le Ministère public et les parties entendues, prononcer l’annulation des actes qu’elle estime atteints de nullité et décider si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Lorsqu’elle annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats. Au cas où la nullité de l’acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d’information si la nullité est réparable ou, s’il y échet, elle renvoie le ministère public à mieux se pourvoir. Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. Les juridictions correctionnelles ou de simple police ne peuvent prononcer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles ci ont été renvoyées devant elles par la Chambre d’Accusation. SECTION XI : DES ORDONNANCES DE REGLEMENT Article 181 : - Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le Juge d’instruction communique le dossier aux conseils de l’inculpé et de la partie civile. Cette communication se fait par l’intermédiaire du Greffier du siège de l’instruction ou s’il y a lieu de la résidence des conseils. Le dossier de l’affaire est tenu à la disposition des conseils durant trois jours après l’avis qui leur a été donné. Après l’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent, le Juge d’Instruction communique le dossier de la procédure au Procureur de la République qui doit adresser ses réquisitions au Juge d’instruction dans les 15 jours à compter de la date de l’ordonnance de soit communiqué, si l’inculpé est détenu. Ce délai est porté à 1 mois dans les autres cas. Cependant en matière correctionnelle, lorsque l’instruction a été diligentée par un Juge de paix, ce Magistrat règle la procédure sans être tenu de provoquer les réquisitions du Procureur de la République compétent lequel peut, en tout état de l’information, demander la communication du dossier et requérir telles mesures qu’il jugera utiles.

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Article 182 : - Le Juge d’Instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale. Article 183 : - Si le Juge d’Instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre. Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté. Le Juge d’Instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe en la cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée. Article 184 : - Si le Juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de simple police et le prévenu est mis en liberté. Article 185 : - Si le Juge estime que les faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l’affaire devant le Tribunal correctionnel. Si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 142, le prévenu arrêté demeure en état de détention. Article 186 : - Dans les cas de renvoi, soit devant le Tribunal de simple police, soit devant le Tribunal correctionnel, le Juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au Procureur de la République. Si la juridiction correctionnelle est saisie, le Procureur de la République doit, sous réserve des dispositions de l’article 382 faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent Code. Article 187 : - Si le Juge d’Instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le Procureur de la République au Procureur Général près la Cour d’Appel, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre de la chambre d’accusation. Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la Chambre d’Accusation. Les pièces à conviction restent au Greffe du Tribunal sauf dispositions contraires. Article 188 : - Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.

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Article 189 : - II est donné avis, dans les vingt-quatre heures et dans les formes prévues à l’article 120 alinéa 1er, aux Conseils de l’inculpé et de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles. Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au Procureur Général, à celle de la partie civile. Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peuvent aux termes de l’article 192, interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du Procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Dans tous les cas, si l’inculpé est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le Greffier. Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au Procureur de la République, le jour même où elle est rendue, par le Greffier, sous peine d’une amende civile de 5000 francs guinéens prononcée par le président de la Chambre d’Accusation. Article 190 : - Les ordonnances rendues par le Juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes. SECTION XII : DE L’APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION Article 191 : - Le Procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la Chambre d’Accusation de toute ordonnance du Juge d’Instruction. Cet appel, formé par déclaration au Greffe du Tribunal, doit être interjeté dans les vingt-quatre heures à compter du jour de l’ordonnance. Le Procureur Général a également dans tous les cas le droit d’interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la Cour, dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du Juge d’Instruction. Les délais impartis au Procureur de la République ou au Procureur Général pour interjeter appel des ordonnances du Juge d’Instruction ont pour point de départ, en ce qui concerne les ordonnances rendues par les Juges de paix, le jour de la réception du dossier au Parquet du Procureur de la République ou du Procureur général. Dans le cas prévu à l’article 192 alinéa 7, le délai imparti au Procureur de la République pour interjeter appel a pour point de départ le jour de la réception du télégramme au Parquet. La déclaration d’appel est inscrite au Greffe du Tribunal ou de la Cour d’Appel, suivant les cas, et une expédition en est transmise sans délai au Greffe de la Justice de paix intéressée.

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Article 192 : - Le droit d’appel appartient à l’inculpé contre les ordonnances prévues par les articles 90, 142 et 147. La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de l’inculpé. L’inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le Juge a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 162 et 173. L’appel de l’inculpé et de la partie civile est reçu dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article 498. Le délai d’appel court du jour de la signification ou de la notification qui leur est faite, conformément à l’article 189. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du Surveillant Chef dans les conditions prévues à l’article 499. Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 84 est transmis immédiatement, avec l’avis motivé du Procureur de la République, au Procureur Général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 199 et suivants. En cas d’appel du Ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai du Procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate. Si l’inculpé est détenu au siège d’une Justice de paix, le Juge d’Instruction avise immédiatement par voie télégraphique le Procureur de la République de toute ordonnance de non-lieu ou de liberté provisoire. Au terme d’un délai de six jours suivant l’expédition dudit télégramme, l’inculpé doit être mis en liberté, si le Juge d’instruction n’a pas été informé, par un moyen quelconque, de l’appel interjeté par le Ministère public. Article 193 : - Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le Juge d’Instruction poursuit son information sauf décision contraire de la Chambre d’Accusation. SECTION XIII : DE LA REPRISE DE L’INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES. Article 194 : - L’inculpé en faveur duquel le Juge d’Instruction, a rendu une ordonnance de non-lieu ne peut plus être recherché à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.

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Sont considérées comme nouvelles charges les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui n’ayant pu être soumis à l’examen du Juge d’Instruction, sont cependant de nature soit à fortifier des charges trouvées trop faibles soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. Article 195 : - C’est au Ministère public, et à lui seul, de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. CHAPITRE II : DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION : JURIDICTION D’INSTRUCTION DU SECOND DEGRÉ. SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES Article 196 : - La Cour d’Appel comprend une Chambre d’Accusation composée d’un Président de Chambre et de deux Conseillers. Les Conseillers composant la Chambre d’Accusation sont désignés chaque année pour la durée de l’année judiciaire suivante par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel après avis du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. En cas d’empêchement le Premier Président peut, par ordonnance, remplacer le Président de la Chambre d’Accusation par un Conseiller à la Cour et les deux Conseillers par d’autres Magistrats de la Cour. Article 197 : - Les fonctions du Ministère public auprès de la Chambre d’Accusation sont exercées par le Procureur Général ou par ses Substituts, celles du Greffe par un Greffier de la Cour d’Appel. Article 198 : - La Chambre d’Accusation se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son Président ou à la demande du Procureur Général, toutes les fois qu’il est nécessaire. Article 199 : - Le Procureur Général met l’affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception de pièces en matière de détention préventive et dans les 10 jours en toutes autres matières; il la soumet, avec son réquisitoire, à la Chambre d’Accusation. Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les quinze jours de l’arrivée du dossier au Greffe de la Chambre d’Accusation, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Cette mise en liberté provisoire ne peut être révoquée que dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 150 du présent Code. Article 200 : - Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu’à l’ouverture des débats, le Procureur Général, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification plus grave que celles dont ils ont été l’objet,

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ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la Chambre d’Accusation. Article 201 : - Le Procureur Général agit de même lorsqu’il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la Chambre d’Accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l’article 194. Dans ce cas et en attendant la réunion de la Chambre d’Accusation, le Président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du Procureur Général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt. Article 202 : - Le Procureur Général notifie dans les formes prévues à l’article 120 alinéa 2. à chacune des parties et à son Conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention préventive, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre missive et celle de l’audience. Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du Procureur Général, est déposé au Greffe de la Chambre d’Accusation et tenu à la disposition des Conseils des inculpés et des parties civiles reçues aux procès. Article 203 : - Les parties et leurs Conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au Ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au Greffe de la Chambre d’Accusation et visés par le Greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt. Article 204 : - Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en Chambre du conseil. Après le rapport du Conseiller, le Procureur Général et les Conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires. La Chambre d’Accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction. Article 205 : - Lorsque les débats sont terminés, la Chambre d’Accusation délibère sans qu’en aucun cas le Procureur Général, les parties, leurs Conseils et le Greffier puissent être présents. Article 206 : - La Chambre d’Accusation peut, dans tous les cas, à la demande du Procureur Général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile, et notamment décerner tout mandat. Elle peut également, dans tous les cas, le Ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé.

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Article 207 : - Elle peut, d’office ou sur les réquisitions du Procureur Général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle, sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du Juge d’Instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de simple police. Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le Juge d’Instruction. Article 208 : - Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre, les autres pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ont été en tout ou en partie recelées. Article 209 : - La Chambre d’Accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’article 210, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Article 210 : - Il est procédé au supplément d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la Chambre d’Accusation, soit par un Juge qu’elle délègue à cette fin. Le Procureur Général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. Article 211 : - La Chambre d’Accusation examine dans tous les cas, y compris en matière de détention préventive, la régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entachée et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 206, 207 et 209 soit renvoyer le dossier de la procédure au même Juge d’Instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information. Article 212 : - Lorsque la Chambre d’Accusation a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du Juge d’Instruction en matière de détention préventive, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que, l’infirmant, elle ait ordonné la mise en liberté ou le maintien en détention ou décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt, le Procureur Général fait sans délai retour du dossier au Juge d’Instruction, après avoir assuré l’exécution de l’arrêt.

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Lorsque la Chambre d’Accusation infirme une ordonnance du Juge d’Instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles précédents, sauf si l’arrêt infirmatif termine l’information. L’ordonnance du Juge d’Instruction frappée d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la Chambre d’Accusation. En cas d’appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la Chambre d’Accusation peut, lors de l’audience et avant la clôture des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le Juge d’Instruction n’a pas encore statué. Dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l’appel et sur cette demande. Article 213 : - Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la Chambre d’Accusation ordonne le dépôt au Greffe du dossier de la procédure. Le Procureur Général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son Conseil dans les formes prévues à l’article 120 alinéa 2. Article 214 : - Le dossier de la procédure reste déposé au Greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention préventive, pendant cinq jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles 203 et 204. Article 215 : - La Chambre d’Accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité. Article 216 : - Elle examine s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes. Article 217 : - Si la Chambre d’Accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre. Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté. La Chambre d’Accusation statue par l’arrêt portant qu’il n’y a lieu à suivre sur la restitution des objets saisis, elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l’arrêt de non-lieu. Article 218 : - Si la Chambre d’Accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire dans le premier cas devant le Tribunal correctionnel, dans le second cas devant le Tribunal de simple police.

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En cas de renvoi devant le Tribunal correctionnel si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 142, le prévenu arrêté demeure en état de détention. En cas de renvoi devant le Tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté. Article 219 : - Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la Chambre d’Accusation prononce le renvoi devant la Cour d’Assises. Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes. Si la Chambre d’Accusation estime qu’il y a lieu de ne prononcer qu’une peine correctionnelle, en raison des circonstances, elle peut, par arrêt motivé, et sur réquisitions conformes du Ministère public, renvoyer le prévenu devant le Tribunal correctionnel, lequel ne pourra décliner sa compétence. Article 220 : - L’arrêt de renvoi contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation. Il décerne, en outre, ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont il précise l’identité. Article 221 : - Les arrêts de la Chambre d’Accusation sont signés par le Président et par le Greffier. Il y est fait mention du nom des Juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du Ministère public et, s’il y a lieu de l’audition des parties ou de leurs Conseils. La Chambre d’Accusation réserve les dépens si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée. Article 222 : - Hors le cas prévu à l’article 201, les arrêts sont, dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l’article 120 alinéa 2, portés à la connaissance des Conseils des inculpés et des parties civiles. Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés; les arrêts de renvoi devant le Tribunal correctionnel ou de simple police sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles. Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du Procureur Général, dans les quarante-huit heures.

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Article 223 : - Les dispositions des articles 176, 177 alinéas 1 et 3, 179 et 180 relatives aux nullités de l’information sont applicables au présent Chapitre. SECTION II : DES POUVOIRS PROPRES DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION Article 224 : - Le Président de la Chambre d’Accusation ou, en cas d’empêchement, son suppléant, exerce des pouvoirs propres définis aux articles suivants. Le Président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un membre de la Chambre d’Accusation. Il peut aussi déléguer ses pouvoirs de contrôle du bon fonctionnement des Cabinets d’instruction, au Président du Tribunal de première Instance en ce qui concerne les Cabinets d’instruction du ressort. Article 225 : - Le Président de la Chambre d’Accusation s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’Appel. Il vérifie notamment les conditions d’application des alinéas 4 et 5 de l’article 84 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. A cette fin, il est établi chaque trimestre dans chaque Cabinet d’Instruction un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté. Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus provisoirement figurent sur un état spécial. Les états prévus par le présent article, sont établis en deux exemplaires adressés, dans les dix premiers jours du trimestre : - L’un au Président de la Chambre d’Accusation par l’intermédiaire du Président du Tribunal de Première Instance qui fait connaître au Juge d’Instruction et au Président de la Chambre d’Accusation les observations que ces états appellent de sa part; - L’autre au Procureur Général près la Cour d’Appel par l’intermédiaire du Procureur de la République. Toute affaire entrée au Cabinet du Juge d’Instruction depuis plus de quatre mois doit obligatoirement faire l’objet d’un rapport circonstancié si, au bout de cette période elle n’est pas réglée. Ce rapport établi en trois exemplaires est adressé au Président de la Chambre d’Accusation, au Premier Président de la Cour d’Appel et au Procureur Général près cette Cour, par la voie hiérarchique. Il précise les raisons pour lesquelles le règlement de l’affaire a été retardé, et est renouvelé ensuite tous les mois, jusqu’au règlement définitif de l’affaire. Une copie en est adressée respectivement par les Chefs de la juridiction d’Appel à l’Inspecteur Général des Services Judiciaires.

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Article 226 : - Le Président de la Chambre d’Accusation ou le Magistrat délégué par ses soins doit, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins deux fois par an, visiter les Maisons d’arrêt du ressort de la Cour d’Appel et vérifier la situation des inculpés en état de détention provisoire Il peut saisir la Chambre d’Accusation afin qu’il soit par elle statué sur le maintien en détention d’un inculpé quel que soit le stade de la procédure dont ce dernier fait l’objet. SECTION III : DU CONTROLE DE L’ACTIVITE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE Article 227 : - La Chambre d’Accusation exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires civils et militaires, Officiers de Police Judiciaire pris en cette qualité. Article 228 : - Elle est saisie soit par le Procureur Général, soit par son Président. Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise. Article 229 : - La Chambre d’Accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête; elle entend le Procureur Général et l’Officier de Police Judiciaire en cause. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’Officier de Police Judiciaire tenu au Parquet Général de la Cour d’Appel. Il peut se faire assister d’un Avocat. Article 230 : - La Chambre d’Accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’Officier de Police Judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d’Officier de Police Judiciaire et de délégué du Juge d’Instruction sur tout l’ensemble du Territoire. Si la Chambre d’Accusation estime que l’Officier de Police Judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au Procureur Général à toutes fins qu’il appartiendra. Les décisions prises par la Chambre d’Accusation contre les Officiers de Police Judiciaire sont notifiées, à la diligence du Procureur Général, aux autorités dont ils dépendent. Article 231 : - Les dispositions de la présente section sont applicables aux Inspecteurs et Agents assermentés des Eaux et Forêts.

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LIVRE DEUXIEME : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT TITRE PREMIER : DE LA COUR D’ASSISES CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE DE LA COUR D’ASSISES Article 232 : - La Cour d’Assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l’arrêt de mise en accusation. Elle ne peut connaître d’aucune autre accusation. CHAPITRE II : DE LA TENUE DES ASSISES Article 233 : - La Cour d’Assises tient des sessions ordinaires au siège de la Cour d’Appel. Toutefois, vu les circonstances et les nécessités du maintien de l’ordre public, des sessions foraines peuvent être ouvertes en d’autres lieux du Territoire sur Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Article 234 : - La date d’ouverture de chaque session d’Assises est fixée, après avis du Procureur Général, par ordonnance du Président de la Cour d’Appel. Celui-ci arrête également le rôle de chaque session sur proposition du Ministère public. Les Assises ne sont closes qu’après que toutes les affaires criminelles, en état lors de leur ouverture y auront été portées. Article 235 : - La tenue des Assises a lieu tous les quatre mois. Toutefois, le Premier Président de la Cour d’Appel après avis du Procureur Général, peut ordonner qu’il soit tenu, au cours de l’année une ou plusieurs sessions supplémentaires. De même il peut sur réquisition du Procureur Général ordonner qu’il soit formé autant de sessions d’assises que les besoins de service l’exigent. Article 236 : - Le Ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION DE LA COUR D’ASSISES Article 237 : - La Cour d’Assises comprend : la Cour proprement dite et le Jury. Article 238 : - Les fonctions du Ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 38 et suivants. Toutefois, le Procureur Général peut déléguer auprès d’une Cour d’Assises un Magistrat du Ministère public autre que celui qui exerce ces fonctions près le Tribunal du siège de la Cour d’Assises.

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Article 239 : - La Cour d’Assises est, à l’audience, assistée d’un Greffier. Au siège de la Cour d’Appel, les fonctions de Greffier sont exercées par le Greffier en Chef ou un Greffier de la Cour d’Appel. Dans les autres localités, elles le sont par le Greffier en Chef ou un Greffier du ressort. SECTION I : DE LA COUR Article 240 : - La Cour proprement dite comprend : Le Président et deux Conseillers. Paragraphe 1 : Du Président Article 241 : - La Cour d’Assises est présidée par un Président de Chambre ou par un Conseiller de la Cour d’Appel. Article 242 : - Pour la durée de chaque session et, pour chaque Cour d’Assises, le Président est désigné par l’ordonnance du Premier Président qui fixe la date d’ouverture des sessions. Article 243 : - En cas d’empêchement survenu avant l’ouverture de la session, le Président des Assises est remplacé par ordonnance du Premier Président. Si l’empêchement survient au cours de la session, le Président des Assises est remplacé par l’Assesseur de la Cour d’Assises du rang le plus élevé. Article 244 : - Le Premier Président peut présider la Cour d’Assises chaque fois qu’il le juge convenable. Paragraphe 2 : Des Assesseurs de la Cour d’Assises Article 245 : - Les Assesseurs sont au nombre de deux. Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs Assesseurs supplémentaires, si la durée ou l’importance de la session rend cette mesure nécessaire. Les Assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un Conseiller titulaire, constaté par ordonnance motivée du Président de la Cour d’Assises. Article 246 : - Les Assesseurs sont choisis parmi les Conseillers de la Cour d’Appel, soit parmi les Présidents, Vice-présidents ou Juges du Tribunal de première Instance ou de la Justice de paix du lieu de la tenue des Assises. Article 247 : - Les Assesseurs sont désignés par le Premier Président pour la durée d’une session et pour chaque Cour d’Assises, dans les mêmes formes que le Président.

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Article 248 : - En cas d’empêchement survenu avant l’ouverture de la session, les Assesseurs sont remplacés par ordonnance du Premier Président. Si l’empêchement survient au cours de la session, les Assesseurs sont remplacés par ordonnance du Président de la Cour d’Assises et choisis parmi les Magistrats du siège de la Cour d’Appel ou du Tribunal, siège de la Cour d’Assises. Article 249 : - Lorsque la session est ouverte, le Président de la Cour d’Assises peut, s’il y a lieu, désigner un ou plusieurs Assesseurs supplémentaires. Article 250 : - Ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de Président ou d’Assesseur, les Magistrats qui, dans l’affaire soumise à la Cour d’Assises ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.

SECTION II : DU JURY Article 251 : - Le Jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants. Paragraphe 1 : Des conditions d’aptitude aux fonctions de Juré Article 252 : - Peuvent seuls remplir les fonctions de Juré, les citoyens guinéens de l’un et l’autre sexe âgés de plus de trente ans, sachant lire et écrire en français, non atteints de surdité, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants. Article 253 : - Sont incapables d’être Juré : 1- Les individus ayant été condamnés pour crime ou délit de droit commun; 2 - Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ; 3 - Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des Communes révoqués de leurs fonctions ; 4 - Les Officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ; 5 - Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par un jugement exécutoire en Guinée; 6- Les aliénés interdits ou internés ainsi que les individus pourvus d’un conseil judiciaire; 7 - Ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites par décision de Justice.

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Article 254 : - Les fonctions de Juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après : 1. Membre du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, du Conseil Supérieur de la Magistrature et du Conseil Economique et Social ; 2. Secrétaire Général du Gouvernement, membre d’un Cabinet ministériel, Directeur d’un Service ministériel ou d’un Service public, Gouverneur, Préfet, Sous-préfet, Magistrat de l’ordre judiciaire; 3. Fonctionnaire des Services de police et des forces publiques nationales, militaires de l’Armée de Terre, de Mer ou de l’Air en activité de service; 4. Fonctionnaire ou préposé du service actif des Douanes, des Contributions diverses et des Eaux et Forêts de l’Etat. Nul ne peut être juré dans une affaire où il a accompli un acte de Police Judiciaire ou d’instruction ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile. Article 255 : - Sont dispensés des fonctions de Juré s’ils le requièrent : 1 - Les septuagénaires; 2 - Ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l’année courante; 3 - Les Ministres de cultes. Paragraphe 2 : De la formation du Jury Article 256 : - Il est établi, pour une période de trois ans, dans le ressort de chaque Cour d’Appel une liste du Jury criminel. Article 257 : - Cette liste comprend : - Une liste principale, de 60 noms de personnes ayant leur résidence dans la ville du siège de la Cour d’Appel ;- Une liste supplémentaire de 20 noms de personnes par Préfecture. Article 258 : - A la fin de chaque période triennale, le Gouverneur de la ville de Conakry et les Préfets établissent le 1er octobre, chacun en ce qui le concerne, les listes définies à l’article 257, et les transmettent, avant le 1er décembre, au Procureur de la République du ressort qui les fait parvenir au Procureur Général près la Cour d’Appel. Article 259 : - Les listes des jurés près la Cour d’Assises sont définitivement arrêtées le 1er janvier de chaque période triennale, par le Ministre de la Justice. Elles sont publiées au Journal Officiel. Article 260 : - Les Procureurs de la République sont tenus d’informer immédiatement le Ministre de la Justice, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur les listes.

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Article 261 : - Le Préfet notifie à chacun des Jurés l’extrait de la liste le concernant, dans les quinze jours de l’établissement de cette liste. CHAPITRE IV : DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D’ASSISES SECTION I : DES ACTES OBLIGATOIRES Article 262 : - L’arrêt de renvoi est signifié à l’accusé. Il lui en est laissé copie. Cette signification doit être faite à personne si l’accusé est détenu. Dans le cas contraire elle est faite dans les formes prévues aux articles 544 et suivants du présent Code Article 263 : - Dès que l’arrêt de renvoi est rendu, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où doivent se tenir les Assises. Article 264 : - Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace. Article 265 : - Si l’affaire ne doit être jugée au siège de la Cour d’Appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le Procureur Général au Procureur de la République près le Tribunal où doivent se tenir les Assises. Les pièces à conviction sont transportées au Greffe de ce Tribunal. Article 266 : - Le Président de la Cour d’Assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à la Maison d’arrêt et la remise du dossier au Procureur de la République et des pièces à conviction au Greffe. Si l’accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l’article 156 alinéa 2. Le Président peut déléguer un de ses Conseillers afin de procéder à cet interrogatoire. Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française. Article 267 : - Le Président interroge l’accusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu signification de l’arrêt de renvoi et recueille les déclarations spontanées qu’il estime devoir faire. Article 268 : - L’accusé est ensuite invité à choisir un Conseil pour l’assister dans sa défense. Si l’accusé ne choisit pas son Conseil, le Président ou son délégué lui en désigne un d’office. Cette désignation est non avenue, si par la suite, l’accusé choisit un Conseil.

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Article 269 : - Le Conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les Avocats inscrits au Barreau. Les Avocats inscrits à un Barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe une convention de réciprocité entre la République de Guinée et leur pays d’origine. Toutefois, à titre exceptionnel, le Président peut autoriser l’accusé à prendre pour Conseil un de ses parents ou amis. Article 270 : - L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 266 à 269 est constaté par un procès-verbal que signe le Président ou son délégué, le Greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète. Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention. Article 271 : - Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le Président de la Cour d’Assises. L’accusé et son Conseil peuvent renoncer à ce délai. Article 272 : - Le Conseil pourra communiquer avec l’accusé après son interrogatoire. Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces du dossier sans déplacement et sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. Article 273 : - L’accusé et la partie civile, ou leurs Conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure. Il n’est délivré gratuitement à chacun des accusés qu’une seule copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise. Article 274 : - Le Ministère public et la partie civile signifient à l’accusé, l’accusé notifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins. L’exploit doit mentionner les prénoms, nom, professions et résidence de ces témoins. Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités de témoins cités, s’ils en requièrent, sauf au Ministère public à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l’accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité. Article 275 : - La Liste des jurés telle qu’elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l’article 259 est notifiée à chaque accusé au plus tard l’avant veille du tirage au sort.

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SECTION II : DES ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS Article 276 : - Le Président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles. Il y est procédé, soit par le Président, soit par un de ses Conseillers ou un Juge d’Instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions des chapitres 1 à 13 du Titre III du Livre premier doivent être observées. Article 277 : - Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information sont déposés au Greffe et joints au dossier de la procédure. Ils sont mis à la disposition des parties et du Ministère public qui sont avisés de leur dépôt par les soins du Greffier. Le Procureur Général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. Article 278 : - Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le Président peut, soit d’office, soit sur réquisition du Ministère public, ordonner la jonction des procédures. Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes. Article 279 : - Quand l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le Président peut, soit d’office, soit sur réquisition du Ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques unes de ces infractions. Article 280 : - Le Président peut, soit d’office, soit sur réquisition du Ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires, qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles ont été inscrites. Article 281 : - L’accusé et le Procureur Général ne peuvent se pourvoir contre les actes de procédure et contre l’arrêt de renvoi qu’après l’arrêt de condamnation. La demande en nullité de l’arrêt de renvoi ne peut être formée que dans les cas suivants : 1 - Pour cause d’incompétence ; 2 - Si le fait n’est pas qualifié crime par la Loi ; 3 - Si le Ministère public n’a pas été entendu ; 4 - Si l’arrêt n’a pas été rendu par le nombre de Juges fixé par la Loi; 5 - Si les délais de procédure n’ont pas été respectés.

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CHAPITRE V : DE L’OUVERTURE DES SESSIONS SECTION I : DU TIRAGE AU SORT DES JURES Article 282 : - Au siège de chaque Cour d’Assises, dix jours au moins avant celui fixé pour l’ouverture de la session, le Président de la Cour d’Assises tire au sort, sur la liste principale, les noms de quatre Jurés titulaires, et les noms de quatre Jurés suppléants, pour le service de la session. Au siège des autres juridictions cette formalité peut être accomplie, en l’absence du Président de la Cour d’Assises, par le Président de la juridiction de première Instance. Article 283 : - Le Président de la Cour d’Appel peut, en raison de l’importance ou du nombre élevé des affaires au rôle de la session, ordonner que les quatre Jurés titulaires et les quatre Jurés suppléants nécessaires au service de la session seront remplacés par un ou plusieurs groupes de quatre Jurés titulaires et de quatre Jurés suppléants dont les noms seront tirés au sort dans les conditions prévues au précédent article. Lorsque le Président de la Cour d’Appel use de cette faculté, il doit, avant qu’il ne soit procédé au tirage au sort, préciser dans une ordonnance le nombre total des jurés titulaires et des jurés suppléants nécessaires au service de la session et en suivant l’ordre des inscriptions au rôle le nombre des affaires qui seront soumises à chacun des groupes de quatre Jurés titulaires et de quatre Jurés suppléants prévus. Le Président de la Cour d’Assises et les Magistrats qui, aux termes de l’article 282 sont chargés de procéder au tirage au sort, dans l’accomplissement de cette formalité doivent se conformer aux dispositions de l’ordonnance précitée. Article 284 : - Le tirage au sort a lieu en audience publique, en présence du ministère public, des accusés, de leurs défenseurs et des interprètes. La présence des parties civiles régulièrement constituées ou de leurs Conseils n’est pas obligatoire. A cet effet, le Président chargé du tirage, dispose un à un dans une urne, après les avoir lus à haute et intelligible voix, les noms des Jurés du ressort écrits sur autant de bulletins. Le ou les accusés peuvent renoncer à assister au tirage au sort. Ne sont point mis dans l’urne les noms des jurés qui auraient fait le service pendant la session précédente. Article 285 : - Si, parmi les Jurés, il y en a qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude énumérées par les articles 253 et 254, ou qui se trouvent dans un des cas d’incapacité, d’incompatibilité ou de dispense prévus par les articles 255 et 256, le Président ordonne que leurs noms soient rayés de la liste. Il en est de même pour ce qui concerne les noms des Jurés décédés.

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Article 286 : - L’accusé ou son Conseil d’abord, le Ministère public ensuite, récusent tels Jurés qu’ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l’urne, sauf la limitation exprimée ci-dessous. - L’accusé, son Conseil ou le Ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation. L’accusé ne peut récuser plus de trois Jurés, le Ministère public plus de deux. S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément. Dans l’un et l’autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé. Si les accusés ou leurs Conseils ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les Jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé. Article 287 : - La liste des Jurés de la session est définitivement formée lorsque le Magistrat chargé du tirage a obtenu, par le sort, le nombre de Jurés titulaires et suppléants nécessaires aux termes de l’article 282, sans qu’il y ait eu de récusation ou lorsque les récusations auront été exercées conformément à l’article précédent. Procès-verbal du tout est dressé par le Greffier et signé du Magistrat qui a présidé au tirage. Article 288 : - Sept jours au moins avant l’ouverture des Assises, notification est faite, à chacun des Jurés désignés par le sort, du procès-verbal constatant qu’il fait partie de la Cour d’Assises. Cette notification est faite par le Ministère public près le Tribunal du lieu où s’est fait le tirage au sort. Elle contient sommation de se trouver au jour, lieu et heure indiqués pour l’ouverture des assises. Article 289 : - A défaut de notification à la personne, elle est faite à son domicile, ainsi qu’au maire ou son adjoint, ou au chef de Circonscription Administrative. Celui de ces fonctionnaires qui a reçu la notification est tenu d’en faire communication au Juré qu’elle concerne. Article 290 : - En ce qui concerne les autres groupes de Jurés appelés à remplacer le premier dans les conditions prévues à l’article 283, l’extrait du procès-verbal doit contenir sommation de se trouver aux jour, lieu et heure où sera appelée la première affaire qui, suivant les dispositions de l’ordonnance, doit être soumise à leur examen.

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SECTION II : DE LA REVISION DE LA LISTE DES JURES DE LA SESSION. Article 291 : - Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session la Cour prend séance. Le Greffier procède à l’appel des Jurés inscrits sur la liste conformément à l’article 282. La Cour statue sur le cas des Jurés absents. Article 292 : - Tout Juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la citation qui lui est notifiée, est condamné par la Cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 10.000 francs guinéens, la Cour ayant la faculté de la réduire de moitié; pour la seconde fois de 20.000 francs guinéens et, pour la troisième fois, de 50.000 francs guinéens. Cette dernière fois, il est de plus déclaré incapable d’exercice à l’avenir les fonctions de Juré. Article 293 : - Les mêmes peines peuvent être prononcées contre les médecins ou tous autres qui auront délivré aux Jurés les certificats que la Cour aura cru devoir rejeter. Article 294 : - Les peines portées à l’article 292 sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la Cour. Article 295 : - Si à l’ouverture ou au cours de la session, un ou plusieurs jurés sont défaillants, ils sont remplacés par le ou les Jurés suppléants désignés par le sort, conformément à l’article 282. Article 296 : - Lorsqu’un procès criminel paraît de nature à entraîner de longs débats, le Président de la Cour d’Assises peut désigner, avant l’ouverture de l’audience, un ou deux Jurés supplémentaires, pris parmi les jurés suppléants dans l’ordre du tirage au sort, qui assistent aux débats. Dans le cas où l’un ou plusieurs des quatre Jurés qui composent normalement la cour seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt, ils seront remplacés par les Jurés supplémentaires. Le remplacement se fait suivant l’ordre dans lequel les Jurés supplémentaires ont été appelés par le sort. Article 297 : - Le Président adresse aux Jurés, debout et découverts, la formule suivante: «Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les Hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les affaires qui vous seront soumises pendant le cours de la présente session, de ne trahir ni les intérêts des accusés, ni ceux de la société qui les a accusés, de ne communiquer avec personne jusqu’à votre déclaration; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection, de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».

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Chacun des Jurés, appelés individuellement par le Président, répond en levant la main «Je le jure». Article 298 : - Le Président déclare le Jury définitivement constitué, et invite les Jurés à prendre place par rang d’âge. CHAPITRE VI : DES DEBATS SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES Article 299 : - Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs. Dans ce cas, la Cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, le Président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 310. L’arrêt sur le fond doit être toujours prononcé en audience publique. Article 300 : - Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par l’arrêt de la Cour d’Assises. Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé. Article 301 : - (Loi Organique L91/005 du 23.12.91 sur la liberté de la Presse - article 83).L’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer, et de transmettre la parole ou l’image est interdit au public dès l’ouverture de l’audience. En cas de violation, la saisie immédiate des appareils peut être ordonnée par le Président du Tribunal. Toutefois, sur autorisation du Président du Tribunal, des prises de vue et des enregistrements peuvent être faits. Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et une amende de 20.000 à 200.000 francs guinéens. Sous la même peine, il est interdit de céder ou de publier, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, tout enregistrement ou document en violation des dispositions du présent article. Article 302 : - Le Président a la police de l’audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitudes dans les résultats. Article 303 : - Le Président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité.

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Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. Article 304 : - Les Conseillers et les Jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l’intermédiaire du Président. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion. Article 305 : - Sous réserves des dispositions de l’article 300, le Ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins. L’accusé ou son Conseil peut poser des questions, par l’intermédiaire du Président, aux coaccusés, aux témoins et à la partie civile. La partie civile ou son Conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins. Article 306 : - Sous réserves des dispositions de l’article 302, le Ministère public, l’accusé, la partie civile, les Conseils de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l’intermédiaire du Président, aux accusés, aux témoins, et à toute personne appelée à la barre. Article 307 : - Le Ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. La Cour est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer. Les réquisitions du Ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le Président et par le Greffier. Article 308 : - Lorsque la Cour ne fait pas droit aux réquisitions du Ministère public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus. Article 309 : - L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la Cour est tenue de statuer. Article 310 : - Tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le Ministère public, les parties ou leurs Conseils entendus. Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.

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SECTION II : DE LA COMPARUTION DE L’ACCUSE Article 311 : - A l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 268 ne se présente pas, le Président en commet un d’office. Article 312 : - L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader. Article 313 : - Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un Huissier commis à cet effet par le Président, et assisté de la force publique. L’huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé. Article 314 : - Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le Président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la Cour; il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le Greffier de la Cour d’Assises, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du Ministère public ainsi que des arrêts rendus par la Cour, qui sont tous réputés contradictoires. Article 315 : - Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion de la salle d’audience. Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les Magistrats. Sur l’ordre du Président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience. Article 316 : - Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 315. L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la Cour, il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 314, alinéa 2. Article 317 : - Dans les cas prévus à l’article 315 alinéa 2 et à l’article 316 alinéa 1er, la Cour seule procède sans désemparer au jugement immédiat de l’auteur du trouble. Elle entend les témoins, le délinquant et le conseil qu’il a choisi ou qui lui a été désigné d’office par le Président et, après avoir constaté les faits et ouï le Ministère public, le tout publiquement, elle applique la peine par un arrêt motivé.

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SECTION III : DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES Article 318 : - Lorsque le Conseil de l’accusé n’est pas inscrit à un Barreau, le Président l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération. Article 319 : - Le Président ordonne au Greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le Ministère public, par l’accusé et, s’il y a lieu par la partie civile, et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l’article 274. L’Huissier de service fait appel de ces témoins. Article 320 : - Le Président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le Président prend s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Article 321 : - Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la Cour peut, sur réquisitions du Ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session. En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’acte de voyages de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l’affaire sont, hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps sur la réquisition du Ministère public, par l’arrêt qui renvoie les débats à la session suivante. Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisition du Ministère public, être condamné par la Cour à la peine portée à l’article 112. La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les 6 jours de la signification de l’arrêt faite à la personne ou à son domicile. La Cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d’une session ultérieure. Article 322 : - Le Président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture de l’arrêt de renvoi. Il ordonne au Greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix. Article 323 : - Le Président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

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Article 324 : - Les témoins appelés par le Ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été assignés ou notifiés conformément aux prescriptions de l’article 274. Article 325 : - Le Ministère public ou les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne lui aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié. La Cour statue sur cette opposition. Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président. Article 326 : - Les témoins déposent séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le Président. Les témoins doivent sur la demande du Président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’arrêt de renvoi, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé soit de la partie civile, et à quel degré. Le Président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre. Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Cela fait, les témoins déposent oralement. Sous réserve des dispositions de l’article 302, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. Article 327 : - Après chaque déposition, le Président peut poser des questions aux témoins. Le Ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’article 305. Article 328 : - Le Président fait dresser d’office ou à la requête du Ministère public ou des parties, par le Greffier, un procès-verbal des auditions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats. Article 329 : - Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le Président n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats. Article 330 : - Ne peuvent être reçus sous la foi du serment les dépositions : 1 - Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ; 2 - Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ainsi que des enfants adoptifs de l’accusé et de ceux dont il est le tuteur ;

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3 - Des frères et sœurs; 4 - Des alliés aux mêmes degrés; 5 - Du Mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce. 6 - De la partie civile; 7 - Des enfants au-dessous de l’âge de seize ans. Article 331 : - Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le Ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment. En cas d’opposition du Ministère public ou d’une ou plusieurs parties le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président. Article 332 : - La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la Justice, est reçue en témoignage mais le Président en avertit la Cour d’Assises. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du Ministère public. Article 333 : - Le Ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé peuvent demander, et le Président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être réintroduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation. Article 334 : - Le Président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et de ce qui en est résulté. Article 335 : - Pendant l’examen, les Magistrats et les Jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins soit dans la défense de l’accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus. Article 336 : - Dans le cours ou à la suite des dépositions, le Président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le Président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux autres membres de la Cour et aux Jurés. Article 337 : - Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin entendu sous la foi du serment paraît fausse, le Président, soit d’office, soit à la requête du Ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture, et en outre, de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Assises. En cas d’infraction à cet ordre, le Président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire.

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Ce témoin est jugé audience tenante dès la clôture des débats par la Cour d’Assises s’il ne s’est rétracté auparavant. Il est obligatoirement assisté d’un conseil, au besoin désigné d’office par le Président. Il peut être condamné à une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et sera en outre déchu des droits énumérés à l’article 37 du Code pénal pendant 5 ans ou plus. Article 338 : - En tout état de cause la Cour peut ordonner d’office, ou à la requête du Ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à la prochaine session. Article 339 : - Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un deux, ne parlent pas suffisamment la langue officielle ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le Président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Le Ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. la Cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du Ministère public, être pris parmi les Juges composant la Cour, les Jurés, le Greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins. Article 340 : - Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet. Les autres dispositions du précédent article sont applicables. Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le Greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites, lesquelles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le Greffier. Article 341 : - Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son Conseil est entendu. Le Ministère public prend ses réquisitions. L’accusé et son Conseil présentent leur défense. La réplique est permise à la partie civile et au Ministère public, mais l’accusé et son Conseil auront toujours la parole les derniers.

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SECTION IV : DE LA CLOTURE DES DEBATS ET DE LA LECTURE DES QUESTIONS Article 342 : - Le Président déclare les débats terminés. Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense. Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du Greffier de la Cour d’assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 350 et suivants, l’arrêt de la Chambre d’Accusation. Si au cours de la délibération, la Cour d’Assises estime nécessaire l’examen d’une ou plusieurs pièces de la procédure, le Président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui à ces fins sera rouvert en présence du Ministère public et des Avocats de l’accusé et de la partie civile. Article 343 : - Le Président donne lecture des questions auxquelles la Cour et le Jury ont à répondre. Cette lecture n’est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de l’arrêt de renvoi ou si l’accusé ou son défenseur y renonce. Article 344 : - Chaque question principale est posée ainsi qu’il suit : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? » Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi. Chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une question distincte. Il en est de même, lorsqu’elle est invoquée pour chaque cause légale d’exemption ou de diminution de la peine. Article 345 : - S’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l’arrêt de renvoi, le Président pose une ou plusieurs questions spéciales. Article 346 : - S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le Président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires. Article 347 : - S’il s’élève un incident contentieux au sujet des questions, la Cour statue dans les conditions prévues à l’article 310 Article 348 : - Avant que la Cour d’Assises se retire, le Président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la Chambre de délibérations : «La Loi ne demande pas compte aux Juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit

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de s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leur devoir: Avez-vous une intime conviction ? ». Article 349 : - Le Président fait retirer l’accusé de la salle d’audience. Il invite le Chef de Service d’ordre à faire garder les issues de la Chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du Président. Le Président déclare l’audience suspendue. CHAPITRE VII : DU JUGEMENT SECTION I : DE LA DELIBERATION DE LA COUR D’ASSISES Article 350 : - Les Magistrats de la Cour et les Jurés se retirent dans la Chambre des délibérations. Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leurs décisions. Le Président soumet successivement à la délibération les questions posées à l’audience. La discussion terminée, il recueille les voix sur chacune de ces questions. Article 351 : - La Cour et le Jury délibèrent puis votent par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d’abord et, s’il y a lieu sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d’exemption ou de diminution de peine séparément pour chaque accusé. Article 352 : - Chacun des Magistrats et des Jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d’assises et portant ces mots : « Sur mon honneur et à ma conscience, ma déclaration est .... » Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot « oui » ou le mot « non » sur une table disposée de manière à ce que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au Président qui le dépose dans une urne destinée à cet usage. Article 353 : - Le Président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la Cour et du Jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue. Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à l’accusé.

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Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés. La déclaration en ce qui concerne les circonstances atténuantes est exprimée qu’elle soit affirmative ou négative. Toute décision se forme à la majorité de cinq voix au moins. Article 354 : - Si après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité des votes, on procède à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée à la majorité. Lorsque la Cour d’Assises prononce une peine correctionnelle elle peut ordonner à la majorité qu’il soit sursis à l’exécution de la peine. La Cour d’Assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. Article 355 : - Si le fait retenu contre l’accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l’application de la loi pénale, ou si l’accusé est déclaré non coupable, la Cour d’Assises prononce l’acquittement de celui-ci. Si l’accusé bénéficie d’une excuse absolutoire, la Cour d’Assises prononce son absolution. Article 356 : - Mention des décisions prises est portée sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le Président et par le Doyen des Jurés ou, si ce dernier ne peut signer, par le plus âgé des autres Jurés. SECTION II : DE LA DECISION SUR L’ACTION PUBLIQUE Article 357 : - La Cour d’Assises rentre ensuite dans la salle d’audience. Le Président fait comparaître l’accusé, donne lecture de l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement. Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l’audience par le Président; il est fait mention de cette lecture dans l’arrêt. Au cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce sur la contrainte par corps. Au cas où l’accusé est acquitté en raison de son état de démence au moment des faits, la Cour peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens envers l’Etat. Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite, ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé de l’arrêt,

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comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, la Cour doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraînée la condamnation au fond. La Cour fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile. A défaut de décision de la Cour sur l’application de l’alinéa précédent, il est statué sur ce point par la Chambre d’Accusation. Article 358 : - Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause. Article 359 : - Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. Article 360 : - Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits et lorsque le Ministère public a fait des réserves aux fins des poursuites, le Président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique conduit sans délai devant le Procureur de la République du siège de la Cour d’Assises qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information. Article 361 : - S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale, autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, la Cour statue sur la nouvelle qualification. Article 362 : - Après avoir prononcé l’arrêt, le Président avertit s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi. SECTION III : DE LA DECISION SUR L’ACTION CIVILE Article 363 : - Après que la Cour d’Assises s’est prononcée sur l’action publique, la Cour sans l’assistance des Jurés, statue sur les demandes en dommages et intérêts formées soit, par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus. La Cour peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations, et où le Ministère public est ensuite entendu. Article 364 : - La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation. Article 365 : - La Cour peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous main de Justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement jugée.

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Lorsque la décision de la Cour d’Assises est devenue définitive, la Chambre d’Accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous main de justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du Ministère public. Article 366 : - L’accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile. Article 367 : - La partie civile qui a obtenu des dommages et intérêts n’est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n’est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l’action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d’une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la Cour. SECTION IV : DE L’ARRET ET DU PROCES-VERBAL Article 368 : - Le Greffier écrit l’arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. Article 369 : - La minute de l’arrêt rendu après délibération de la Cour d’Assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la Cour sont signés par le Président et le Greffier. Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du Ministère public. Article 370 : - Le Greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le Président et par ledit Greffier. Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l’arrêt. Article 371 : - A moins que le Président n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande du Ministère public ou des parties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l’exécution de l’article 328 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins. Article 372 : - Les minutes des arrêts rendus par la Cour d’Assises sont réunies et déposées au Greffe du Tribunal siège de ladite Cour. Article 373 : - Dans l’intervalle des sessions de la Cour d’Assises, la Chambre d’Accusation est compétente pour statuer sur toutes les difficultés relatives à l’exécution des arrêts rendus par la Cour d’Assises sur simple requête de la partie intéressée.

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TITRE II : DU JUGEMENT DES DELITS CHAPITRE PREMIER : DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL SECTION I : DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Paragraphe 1 : Dispositions générales. Article 374 : - Le Tribunal correctionnel connaît des délits. Le Tribunal correctionnel connaît également des crimes dont il est saisi par la Chambre d’Accusation conformément aux dispositions de l’article 219 alinéa 3. Article 375 : - Est compétent, le Tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Le Tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues au Titre VII du Livre IV, relatif aux renvois d’un Tribunal à un autre. La compétence du Tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au Tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’article 208. Article 376 : - La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous les coauteurs et complices. Article 377 : - Le Tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier. Article 378 : - Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l’article 559. Article 379 : - L’exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction. Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l’exception est admissible, le Tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception.

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Si l’exception n’est pas admise les débats sont continués. Article 380 : - Lorsque le Tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ou à la requête d’une des parties. Article 381 : - Le Tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 382, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 50 et suivants. Article 382 : - Si le prévenu n’est pas détenu, l’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Si le prévenu est détenu, il ne peut être procédé à son égard que par voie d’avertissement. Article 383 : - La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 544 et suivants. Article 384 : - Toute personne ayant porté plainte ou s’étant prétendue lésée par l’infraction doit être appelée à l’audience. Article 385 : - La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un Tribunal répressif, fait dans l’acte de citation, élection de domicile dans le ressort du Tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée. Si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non-recevabilité de son action, la partie civile doit consigner au Greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Dans ce cas, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l’affaire est portée. Un supplément de consignation peut être exigé, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais, y compris l’enregistrement du jugement. Paragraphe 2 : Du flagrant délit Article 386 : - L’individu, arrêté en flagrant délit et déféré devant le Procureur de la République, conformément à l’article 69 du présent Code, est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit sur-le-champ à l’audience du Tribunal.

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Article 387 : - Si ce jour là il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain, le Tribunal étant, au besoin, spécialement réuni. Si cette réunion est impossible, le Procureur de la République doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information. Article 388 : - Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées à l’article 112. Article 389 : - La personne déférée en vertu de l’article 386 est avertie par le Président qu’elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense ; mention de l’avis donné par le Président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement. Si le prévenu use de la faculté indiquée à l’alinéa précédent, le Tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins. Article 390 : - Si l’affaire n’est pas en état de jugement, le Tribunal en ordonne le renvoi à l’une des plus prochaines audiences pour plus amples informations et, s’il y a lieu, met le prévenu en liberté provisoire, avec ou sans caution. Article 391 : - Le Tribunal est tenu de juger l’affaire dans les quinze jours de la première audience, même si le casier judiciaire n’a pas été produit en temps utile. Dans ce dernier cas, le Procureur de la République du lieu de naissance du prévenu, dûment avisé, requiert du Président du Tribunal, la condamnation du Greffier en Chef à une amende de 5.000 francs guinéens. Toutefois, en cas d’excuse reconnue valable, le Greffier pourra être déchargé de cette condamnation. SECTION II : DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DE LA TENUE DES AUDIENCES Article 392 : - Le Tribunal correctionnel est présidé par le Président du Tribunal ou l’un des Juges. Les fonctions du Ministère public sont exercées par le Procureur ou l’un de ses Substituts ; toutefois, dans les Justices de paix la présence d’un Magistrat du Ministère public n’est pas obligatoire ; les fonctions du Greffe sont exercées par un Greffier du Tribunal ou de la Justice de paix. Article 393 : - Le nombre et la date des audiences correctionnelles sont déterminés à la fin de chaque année judiciaire pour l’année suivante, par délibération de l’Assemblée Générale du Tribunal. Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités. Il peut être également tenu des audiences foraines.

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SECTION III : DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L’AUDIENCE Article 394 : - Les audiences sont publiques. Néanmoins, le Tribunal peut, en constatant que la publicité est dangereuse pour l’ordre et les mœurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu ou seront poursuivis à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur les incidents ou exceptions ainsi qu’il est dit à l’article 452 alinéa 4. Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. Article 395 : - Le Président a la police de l’audience et la direction des débats. Il peut prendre toutes mesures utiles pour en assurer la dignité et la sérénité. Lorsque le dossier est en état d’être jugé, l’affaire ne peut faire l’objet de plus de trois renvois pour quelque cause que ce soit. Après trois renvois successifs l’affaire est obligatoirement jugée. Article 396 : - En cas de trouble causé à l’audience par l’un des assistants, de quelque manière que ce soit, les dispositions de l’article 315 lui sont applicables. Article 397 : - Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 396. SECTION IV : DES DEBATS Paragraphe 1 : De la comparution du prévenu Article 398 : - Le Président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Il constate aussi s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Article 399 : - Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions de l’article 339 sont applicables. L’interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du Ministère public, être pris parmi les Juges composant les Tribunaux, les Greffiers d’audience, les parties et les témoins. Article 400 : - Si le prévenu est sourd-muet les dispositions de l’article 340 sont applicables. Article 401 : - Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.

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Article 402 : - Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant, dans les cas prévus par les articles 544 et suivants du présent Code. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est réputé jugé contradictoirement. Article 403 : - Toute mention inexacte dans les exploits de citation est passible des peines portées à l’article 561 du présent Code. Article 404 : - Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non comparution du prévenu, est rendue par défaut. Article 405 : - Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il est présent au début de l’audience. Article 406 : - La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un Avocat. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard. Article 407 : - Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le Tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le Tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son Conseil, sera entendu à son domicile ou à la Maison d’arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un Magistrat commis à cet effet, accompagné d’un Greffier. Il fixe dans la même décision la date de reprise de l’audience ; procès-verbal est dressé de cet interrogatoire et mention y est faite de l’avis donné au prévenu de la date ainsi fixée. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement. Article 408 : - Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur. Le défenseur ne peut être choisi que parmi les Avocats inscrits au Barreau. Les Avocats inscrits à un Barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe entre la République de Guinée et leur pays une Convention de réciprocité. L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. Dans ce cas, si le prévenu n’a pas fait choix d’un défenseur, le Président en commet un d’office.

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Paragraphe 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets Article 409 : - Toute personne qui, conformément à l’article 6, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même. Le ministère d’un Avocat n’est pas obligatoire. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Article 410 : - La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le Greffier ou par dépôt de conclusions. Article 411 : - Lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du Tribunal saisi, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée. Elle peut préciser le montant de la réparation demandée pour le préjudice causé. Elle est immédiatement transmise, par le Greffier, au Ministère public, qui cite la partie civile pour l’audience. La partie civile est également citée pour l’audience dans les cas prévus aux articles 16,17 et 88. Article 412 : - A l’audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond. Article 413 : - La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. Article 414 : - Le Tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s’il échet, déclare cette constitution irrecevable. L’irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile. Article 415 : - Le Tribunal peut d’office ou sur demande de la partie civile ou du ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens de l’inculpé. Article 416 : - La partie civile peut toujours se faire représenter par un Avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard. Article 417 : - La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou qui n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

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En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le Tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le ministère public; sauf au prévenu à demander au Tribunal des dommages et intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l’article 74. Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 544 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l’opposition est soumise aux dispositions des articles 480 à 488. Article 418 : - Si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public, celui-ci peut, en l’absence de la partie civile non représentée, requérir qu’il soit statué sur la demande de dommages et intérêts formulée par cette dernière en application des dispositions des articles 88 alinéa 2 et 411 alinéa premier. Le Tribunal statue par jugement réputé contradictoire. Le Tribunal correctionnel peut ordonner toutes mesures d’information, notamment toute expertise de la victime en lui allouant le cas échéant une provision. Après expertise, le Tribunal correctionnel statue sur l’action civile, une fois établi l’entier dommage éprouvé par la victime. Article 419 : - Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente. Paragraphe 3 : De l’administration de la preuve Article 420 : - Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le Juge décide d’après son intime conviction. Le Juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et discutées devant lui. Article 421 : - L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des Juges. Article 422 : - Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur la matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. Article 423 : - Sauf dans les cas où la loi dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements. Article 424 : - Dans le cas où les Officiers de Police Judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater les délits

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par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Article 425 : - La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son Conseil. Article 426 : - Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au Titre II du Livre IV. Article 427 : - Si le Tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 162 à 175. Article 428 : - Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit à l’article 544 et suivants. Article 429 : - Après avoir procédé aux constatations prévues à l’article 398, le Président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le Président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Article 430 : - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Article 431 : - Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du Ministère public, condamné par le Tribunal à la peine portée à l’article 112 du présent Code. Article 432 : - Si le témoin ne comparaît pas et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le Tribunal peut, sur réquisitions du Ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience. En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l’affaire sont, hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur les réquisitions du Ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats, le condamne, même par corps, au payement de ces frais. Article 433 : - Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition. La voie de l’appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur opposition. Article 434 : - Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

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Article 435 : - Avant de procéder à l’audition des témoins, le Président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le Ministère public peut poser directement des questions au prévenu et aux témoins. Le prévenu, la partie civile ou leurs conseils peuvent poser des questions par l’intermédiaire du Président. Article 436 : - Lorsqu’un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment français, les dispositions des articles 399 et 400 sont applicables. Article 437 : - Les témoins déposent ensuite séparément. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le Président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins. Peuvent également, avec l’autorisation du Tribunal, être admises à témoigner les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées. Article 438 : - Les témoins doivent, sur la demande du Président, faire connaître leurs prénoms, nom, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service. Le cas échéant, le Président leur fait préciser quelles relations ils ont, ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile. Article 439 : - Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Article 440 : - Les enfants au-dessous de l’âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment. Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions : 1 - Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ; 2 - Du fils, de la fille ou de tout autre descendant, ainsi que des enfants adoptifs du prévenu et de ceux dont il est le tuteur ; 3 - Des frères et sœurs ; 4 - Des alliés aux mêmes degrés ; 5 - Du mari, ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce. Article 441 : - Toutefois, les personnes visées à l’article précédent peuvent être entendues sous serment lorsque ni le Ministère public, ni aucune des parties ne s’y sont opposés.

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Article 442 : - Le témoin qui a prêté serment n’est pas tenu de le renouveler, s’il est entendu une seconde fois au cours des débats. Le Président lui rappellera, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté. Article 443 : - La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la Justice, est reçue en témoignage, mais le Président doit en donner avertissement. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du Ministère public. Article 444 : - Les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du Président. Article 445 : - Le Greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du Président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d’audience sont signées par le Greffier. Elles sont visées par le Président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience. Article 446 : - Après chaque déposition, le Président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires. Le Ministère public ainsi que les conseils des parties peuvent poser directement des questions aux témoins après autorisation du Président. La partie dépourvue de Conseil ne peut poser de questions que par l’intermédiaire du Président. Le témoin peut se retirer après sa déposition à moins que le Président n’en décide autrement. Le Ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le Président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être réintroduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions avec ou sans confrontation. Article 447 : - Au cours des débats, le Président fait s’il est nécessaire représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Article 448 : - Le Tribunal soit d’office, soit à la demande du Ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs Conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

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Article 449 : - Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le Président soit d’office, soit à la requête du Ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin. Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du Tribunal, qui l’entendra à nouveau, s’il y a lieu. Si le jugement doit être rendu le jour même, le Président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d’audience. Ce témoin est jugé audience tenante après lecture du jugement sur le fond. Il est obligatoirement assisté d’un Conseil, au besoin désigné d’office par le Président. Il peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et être en outre déchu des droits énumérés à l’article 37 du Code pénal pendant trois ans au plus. Article 450 : - Le jugement est exécuté sur-le-champ nonobstant toute voie de recours et l’affichage peut en être ordonné en tous lieux utiles aux frais du condamné. Paragraphe 4 : De la discussion par les parties Article 451 : - Le Procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu’orales qu’il croit convenables au bien de la Justice. Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le Greffier et le Tribunal est tenu d’y répondre. Article 452 : - Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le Président et le Greffier; ce dernier mentionne ce dépôt en ses notes d’audience. Le Tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. .Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public. Article 453 : - L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le Ministère public prend ses réquisitions, la personne civilement responsable s’il y a lieu et le prévenu présentent leur défense. La partie civile et le Ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son Conseil aura toujours la parole le dernier.

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Article 454 : - Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le Tribunal fixe le jour où ils seront continués et mention doit être faite aux notes d’audience. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du Tribunal, sont tenus de comparaître, sans aucune citation, à l’audience de renvoi. SECTION V : DU JUGEMENT Article 455 : - Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le Président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé. Article 456 : - S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le Tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 157 à 161. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 120 à 124. Le Procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. Les pièces de la procédure du supplément d’information sont mises à la disposition des conseils des parties 24 heures, au plus tard, avant l’audience. Article 457 : - Si le Tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue par le même jugement sur l’action civile, s’il y a lieu et peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages et intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages et intérêts, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il statue également s’il y a lieu sur la validation des mesures conservatoires prises. Les intérêts de droit, prennent effet à compter du prononcé du jugement. Article 458 : - Dans le cas visé à l’article 457, premier alinéa, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins de six mois d’emprisonnement, le Tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

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Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la Cour, sur appel, réduit la peine à moins de six mois d’emprisonnement. Le mandat de dépôt décerné par le Tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la Cour réduit la peine d’emprisonnement à moins de six mois. Toutefois, le Tribunal, sur opposition, ou la Cour sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 482 et suivants, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise, le Tribunal doit statuer d’office par une décision motivée sur le maintien ou la main - levée du mandat, le Ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 148 et 149. Article 459 : - Si le Tribunal régulièrement saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats que ce fait ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu sur l’action civile. Article 460 : - Si le fait est une contravention connexe à un délit, le Tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout. Article 461 : - Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le Tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 457 alinéas 2 et 3. Article 462 : - Si le fait déféré au Tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le Tribunal renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Il peut, le Ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Article 463 : - Si le Tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. La partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention.

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Article 464 : - Est, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été relaxé ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende. Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée. Article 465 : - Dans le cas prévu par l’article 463, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages et intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. Article 466 : - Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l’assureur, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. Il en est de même au cas de transactions ayant éteint l’action publique, conformément à l’article 2 et au cas d’absolution, sauf si le Tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais. La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infraction. Article 467 : - En cas de relaxe, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès. Toutefois, si le prévenu est relaxé à raison de son état de démence au moment des faits, le Tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens. Article 468 : - La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’article 422. Le Tribunal peut, toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie. Article 469 : - Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le Tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le Tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile. Article 470 : - Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 466 et suivants ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être

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saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution et compléter son jugement sur ce point. Article 471 : - Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous main de Justice. Le Tribunal peut ordonner d’office cette restitution. Article 472 : - Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous main de justice, peut également en réclamer la restitution au Tribunal saisi de la poursuite. Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le Tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues. Article 473 : - Si le Tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu’à la décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués. Article 474 : - Si le Tribunal estime que les objets placés sous main de Justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit jusqu’à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours. Article 475 : - Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du Ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. La Cour ne peut être saisie qu’après que le Tribunal a statué au fond. Article 476 : - Le Tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous main de Justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public. Sa décision peut être déférée à la Cour d’Appel, conformément aux dispositions de l’article 475.

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Article 477 : - Lorsque la Cour d’Appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 471. à 474. Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 476. Article 478 : - Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le Président. Article 479 : - La minute du jugement est datée et mentionne le nom du Magistrat qui l’a rendue; la présence du Ministère public à l’audience doit y être constatée, le cas échéant. Après avoir été signée par le Président et le Greffier, la minute est déposée au greffe du Tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au Greffe à cet effet. En cas d’empêchement du Président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des Juges qui donne lecture du jugement. SECTION VI : DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION Paragraphe 1 : Du défaut Article 480 : - Sauf les cas prévus par les articles 402, 406, 407 et 416, toute personne irrégulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation, est jugée par défaut, ainsi qu’il est dit à l’article 404. Article 481 : - Le Jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 548 et suivants. Paragraphe 2 : De l’opposition Article 482 : - Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.

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Article 483 : - L’opposition est notifiée par tous moyens, au Ministère public, à charge par lui d’en aviser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie civile. Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile. Article 484 : - Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci après, qui courent à compter de cette signification: dix jours si le prévenu réside sur le Territoire de la République; un mois dans les autres cas. Article 485 : - Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à Mairie ou à Parquet: dix jours si le prévenu réside en Guinée; un mois dans les autres cas. Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation, et s’il ne résulte pas, soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles 551 et 552, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 552, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance. Article 486 : - La personne civilement responsable, l’assureur et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut rendu à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 484 lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode. Paragraphe 3 : De l’itératif défaut Article 487 : - L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l’intéressé, conformément aux articles 544 et suivants. Article 488 : - Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.

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CHAPITRE II : DE LA COUR D’APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE SECTION I : DE L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL Article 489 : - Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie d’appel. Article 490 : - Toutefois, l’appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur des incidents et exceptions, ne sera reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu’après le jugement sur le fond et en même temps que l’appel contre ledit jugement. Le Greffier du Tribunal dressera procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription de la déclaration d’appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l’appel ne sera pas reçu. Les parties sont admises à en appeler, par simple requête, dans les vingt-quatre heures, devant le Président du Tribunal, du refus du Greffier, lequel sera tenu de recevoir l’appel si l’injonction lui en est faite par ce Magistrat. Dans tous les cas, la partie qui aura manifesté sa volonté d’appeler d’un jugement dans les délais légaux conservera le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond. Article 491 : - L’appel est porté à la Cour d’Appel. Article 492 : - La faculté d’appeler appartient : 1 - Au prévenu ; 2 - A la personne civilement responsable ; 3 - A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ; 4 - Au Procureur de la République ; 5 - Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ; 6 - Au Procureur Général près la Cour d’Appel ; 7 - A l’assureur. Article 493 : - Sauf dans le cas prévu à l’article 501, l’appel est interjeté dans le délai de 15 jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode. Article 494 : - Toutefois, l’appel par le Procureur de la République des jugements rendus par les Justices de paix est recevable dans le délai d’un mois à compter du prononcé. Article 495 : - Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, à personne ou à domicile.

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Article 496 : - En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de huit jours pour interjeter appel. Article 497 : - Lorsque le Tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 148 et 149, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures. Le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du Procureur de la République, et dans tous les cas jusqu’à l’expiration du délai de cet appel. Article 498 : - L’appel a lieu, soit par déclaration au Greffe de la juridiction qui a statué, dans les délais ci-dessus, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou télégramme adressé au Greffier de cette Juridiction. Le Greffier, sur le registre des appels, dresse procès-verbal de réception de la lettre ou du télégramme d’appel. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est considérée comme date d’appel. La partie qui a interjeté appel par lettre ou par télégramme doit ensuite dans le même temps régulariser son appel au Greffe de la juridiction répressive la plus proche. Le Greffier qui a dressé l’acte le transmet sans délai au Greffe de la juridiction qui a statué. En ce qui concerne les jugements rendus par les Juges de paix, le Procureur fait sa déclaration au Greffe de son Tribunal qui en transmet expédition sans délai au Greffe de la juridiction qui a statué. En cas d’appel au siège de la juridiction qui a statué, la déclaration d’appel doit être signée par le Greffier et par l’appelant lui-même, ou par un Avocat ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le Greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le Greffier. La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie. Article 499 : - Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire connaître sa volonté d’interjeter appel par une lettre qu’il remet au surveillant chef de la maison d’arrêt; ce dernier lui en délivre récépissé. Le Surveillant chef certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé et il précise la date de la remise. Ce document est transmis immédiatement au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; il est transcrit sur le registre prévu par l’article 498 alinéa 5 et est annexé à l’acte dressé par le Greffier. Article 500 : - Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus par la déclaration d’appel au Greffe de la juridiction, elle est signée de l’appelant ou d’un Avocat inscrit au Barreau.

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La requête ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le Procureur de la République au Parquet de la Cour dans le plus bref délai. Article 501 : - Le Procureur Général forme son appel par déclaration au greffe de la Cour d’Appel dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement. Le Greffe de la Cour transmet sans délai au Greffe de la juridiction qui a statué, une expédition de la déclaration d’appel. Article 502 : - Pendant les délais d’appel, à l’exception du délai prévu à l’article précédent, et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 458 al. 2 et 3 et 464. Article 503 : - L’affaire est dévolue à la Cour d’Appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 509. La Cour doit statuer dans les trois mois de la déclaration d’appel. SECTION II : DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Article 504 : - La Chambre des appels correctionnels est composée d’un Président de Chambre et de deux Conseillers. Les fonctions du Ministère public sont exercées par le Procureur Général ou par un de ses Avocats Généraux ou de ses substituts, celles du Greffe par un Greffier de la Cour d’Appel. Article 505 : - Le calendrier des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire, pour l’année suivante, par délibération de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel. Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités. SECTION III : DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Article 506 : - Les règles édictées pour le Tribunal correctionnel sont applicables devant la Cour d’Appel sous réserve des dispositions suivantes. Article 507 : - L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un Conseiller; le prévenu est interrogé. Les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition. Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant : d’abord les parties appelantes, puis les parties intimées, s’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le Président.

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Le prévenu ou son Conseil ont toujours la parole les derniers. Article 508 : - Si la Cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l’appel, bien que recevable n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué. Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que l’appel n’émane du Ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor. Article 509 : - La Cour peut, sur l’appel du Ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. La Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant. Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci. La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première Instance. Article 510 : - Si le jugement est reformé parce que la Cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages et intérêts, dans les conditions prévues à l’article 465, il porte directement sa demande devant la Cour d’Appel. Article 511 : - Si le jugement est reformé parce que la Cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l’article 461. Article 512 : - Si le jugement est annulé parce que la Cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile. Article 513 : - Si le jugement est annulé parce que la Cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la Cour se déclare incompétente. Elle renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Elle peut, le Ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Article 514 : - Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoque et statue sur le fond.

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TITRE III : DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE Article 515 : - Le Tribunal de simple police connaît des contraventions. Sont des contraventions, les infractions que la loi punit d’une peine d’un mois d’emprisonnement au plus et de 20.000 francs guinéens d’amende au plus ou de l’une de ces deux peines seulement, qu’il y ait ou non-confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur. Sont également considérées comme contraventions les infractions pour lesquelles la loi donne expressément compétence au Tribunal de simple police quelle que soit la peine encourue. Article 516 : - La connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au Tribunal de Simple Police du ressort duquel elles ont été commises. Les articles 376 à 380 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du Tribunal de simple police. Article 517 : - Le Tribunal de simple police est constitué par un Juge assisté d’un Greffier. CHAPITRE II : DE L’AMENDE DE COMPOSITION Article 518 : - Avant toute citation devant le Tribunal de simple police, le juge dudit Tribunal saisi d’un procès-verbal constatant une contravention, peut faire informer le contrevenant de la faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition, une somme qui est fixée par le Juge conformément au mode de calcul déterminé par Arrêté. Article 519 : - Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans les conditions et délais prévus par cet Arrêté, l’action publique est éteinte. Le paiement de l’amende implique la reconnaissance de l’infraction. Article 520 : - La décision déterminant le montant de l’amende de composition n’est susceptible d’aucun recours de la part du contrevenant. Article 521 : - Dans le cas où l’amende de composition n’a pas été payée dans le délai imparti, le Tribunal de simple police procède et statue conformément aux dispositions des articles 525 et suivants.

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Article 522 : - Les dispositions des articles 518 à 521 ne sont pas applicables dans les cas suivants : 1 - Si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire estimée insuffisante par le Juge, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens ; 2 - S’il y a eu information judiciaire; 3 Si le même procès-verbal constate à la charge d’un seul individu plus de deux contraventions ; 4 - Si la contravention se cumule avec un délit ou un crime ; 5 - Si la contravention est prévue et réprimée par un texte excluant la procédure de l’amende de composition. Article 523 : - Dans les matières spécialement prévues par la loi, les contraventions peuvent donner lieu au paiement d’une amende de forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur. Article 524 : - En cas de défaut de paiement de l’amende forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 518 et suivants. CHAPITRE III : DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE Article 525 : - Le Tribunal de simple police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction. Article 526 : - L’avertissement dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique l’infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime. Article 527 : - Les articles 383 à 385 sont applicables à la procédure devant le Tribunal de simple police. CHAPITREIV : DE L’INSTRUCTION DEFINITIVE DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE Article 528 : - Avant le jour de l’audience, le Président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité, notamment en ce qui concerne les mesures conservatoires prévues à l’article 100. Article 529 : - Les dispositions des articles 394 à 400 sont applicables à la procédure devant le Tribunal de simple police.

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Toutefois, les sanctions prévues par l’article 396, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le Tribunal correctionnel, saisi par le Ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le Président du Tribunal de simple police relatant l’incident. Article 530 : - Sont également applicables les règles édictées par les articles 409 à 419 concernant la constitution de partie civile; par les articles 420 à 449 relatifs à l’administration de la preuve, sous réserve de ce qui est dit à l’article 531; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties; par l’article 462 relatif au jugement. Article 531 : - Les contraventions sont prouvées par les procès-verbaux ou rapports, et par témoins. Sauf dans les cas où la loi dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les Officiers et Agents de Police Judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Article 532 : - S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le Juge du Tribunal de Police, conformément aux articles 120 à 124. Les dispositions de l’article 456 alinéas 3 et 4 sont applicables. Article 533 : Si le Tribunal de simple police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine. Il statue s’il y a lieu sur l’action civile, conformément aux dispositions de l’article 457. Article 534 : - Si le Tribunal de simple police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Article 535 : - Si le Tribunal de simple police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il prononce la relaxe de celui-ci. La partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention. Article 536 : - Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le Tribunal de simple police prononce son absolution et statue s’il y a lieu sur l’action civile ainsi qu’il est dit à l’article 533. Article 537 : - Sont applicables à la procédure devant le Tribunal de simple police les articles 466 à 479 concernant les frais de Justice et dépens, la restitution des objets placés sous main de justice et la forme des jugements.

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CHAPITRE V : DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L’OPPOSITION Article 538 : - Sont applicables devant le Tribunal de simple police, les dispositions des articles 490, 404, 405 et 406 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d’amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale. Article 539 : - Sont également applicables les dispositions des articles 480 et 481, relatives aux Jugements par défaut, et 482 à 488 relatives à l’opposition. CHAPITRE VI : DE L’APPEL DES JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE Article 540 : - La faculté d’appeler appartient au prévenu et à la personne civilement responsable, lorsque le jugement prononce une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende supérieure à 5.000 francs guinéens. Lorsque les dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d’appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Dans les affaires poursuivies à la requête de l’Administration des Eaux et Forêts, l’appel est toujours possible de la part de toutes les parties quelle que soient la nature et l’importance des condamnations. Le Procureur Général et le Procureur de la République peuvent faire appel de tous les jugements rendus en matière de simple police. Article 541 : - L’appel des jugements de simple police est porté à la Cour d’Appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 493 à 495. L’appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. Les articles 498 à 500, alinéas 1 et 2 sont applicables à l’appel des jugements de simple police. Article 542 : - Le Procureur Général forme son appel dans les formes et conditions prévues par l’article 501. Article 543 : - Les dispositions des articles 502, 503, 504 à 514 sont applicables aux jugements rendus par les Tribunaux de simple police.

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La Cour d’Appel, saisie de l’appel d’un jugement d’incompétence du Tribunal de simple police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur les dommages et intérêts. TITRE IV : DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS Article 544 : - Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements sont faites par exploit d’Huissier de Justice. Les notifications sont faites par voie administrative. L’Huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. Article 545 : - La citation est délivrée à la requête du Procureur Général, du Procureur de la République, du Juge de paix, de la partie civile et de toute Administration qui y est légalement habilitée. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Elle indique le Tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. Article 546 : - Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le Tribunal correctionnel ou de simple police est d’au moins : - Cinq jours si la partie citée réside au siège du Tribunal ou de la Justice de paix ; - Huit jours si elle réside dans le ressort du Tribunal ou de la Justice de paix ; - Dix jours si elle réside dans un ressort limitrophe ; - Vingt jours si elle réside dans un autre ressort du Territoire de la République de Guinée ; - Trois mois dans tous les autres cas. Article 547 : - Si les délais prescrits à l’article précédent n’ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables : 1 - Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le Tribunal ;

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2 - Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle mais le Tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu’il est dit à l’article 378. Article 548 : - La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du Procureur Général, du Procureur de la République, du Juge de paix ou de la partie civile. L’exploit contient la date, les nom, prénoms et adresse de l’Huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire. La personne qui reçoit copie de l’exploit doit signer l’original; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’Huissier. Article 549 : - Lorsque l’Huissier trouve, au domicile indiqué dans l’exploit, la personne concernée, il lui en remet une copie. Article 550 : - Si cette personne est absente de son domicile, l’Huissier interpelle la personne présente audit domicile, sur ses nom, prénoms et qualités, ainsi que sur la durée de l’absence de l’intéressé et sur l’adresse à laquelle celui-ci peut être trouvé. Si cette adresse est comprise dans un lieu pour lequel l’Huissier a compétence, il se transporte à cette adresse et remet la copie de l’exploit à la personne, ainsi qu’il est dit à l’article 549. Article 551 : - Si l’adresse à laquelle l’intéressé peut se trouver est située dans un lieu hors de la compétence de l’Huissier, comme dans le cas où la personne présente au domicile déclare ne pas connaître l’adresse où peut être touché l’intéressé, la copie de l’exploit est remise à la personne présente au domicile. Il en est de même dans le cas visé à l’article 550 si l’intéressé n’est pas trouvé à l’adresse qui avait été indiquée à l’Huissier. Dans ces hypothèses, l’Huissier avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec accusé de réception; lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis de l’Huissier, l’exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. Article 552 : - Si l’Huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’Huissier mentionne dans l’exploit, ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la Mairie, au Maire ou à défaut à un adjoint, au Conseiller municipal délégué ou au Secrétaire de Mairie; dans les localités où il n’y a pas de Mairie, au Sous-préfet.

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Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec accusé de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit, à l’adresse indiquée dans les moindres délais. Lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis de l’Huissier, l’exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. Article 553 : - Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ou résidence connu, l’huissier remet une copie de l’exploit au Parquet, au Procureur de la République, ou à son Substitut, ou à un Secrétaire du Parquet. Article 554 : Lorsqu’il n’est pas établi que l’intéressé a reçu la lettre recommandée qui lui a été adressée par l’Huissier conformément aux dispositions des articles 551 et 552, ou lorsque l’exploit a été délivré à Parquet, un Officier de Police Judiciaire peut être requis par le Procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l’Officier de Police Judiciaire lui donne connaissance de l’exploit, qui produit alors les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. Dans tous les cas, l’Officier de Police Judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au Procureur de la République. Article 555 : - Dans les cas prévus aux articles 551 et 552, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications, d’un côté que les nom, prénoms, adresse de l’intéressé, et de l’autre que le cachet de l’Etude de l’Huissier apposé sur la fermeture du pli. Article 556 : - Ceux qui habitent à l’étranger, sont cités au Parquet du Procureur de la République près du Tribunal saisi, lequel vise l’original et envoie la copie au Ministre de la Justice ou à toute autorité déterminée par les Conventions judiciaires Internationales. Article 557 : - Dans tous les cas, l’Huissier doit mentionner sur l’original de l’exploit et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations. Le Procureur de la République peut prescrire à l’Huissier de nouvelles recherches, s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. L’original de l’exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré dans les vingt-quatre heures. En outre, si l’exploit a été délivré à la requête du Procureur de la République, une copie de l’exploit doit être jointe à l’original.

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Article 558 : - Les Huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l’original et de la copie de l’exploit, le coût de celui-ci, à peine d’une amende civile de 5.000 à 15.000 francs guinéens ; cette amende, est prononcée par le Président de la juridiction saisie de l’affaire. Article 559 : - La nullité d’un exploit, ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne, sous réserve, pour les délais de citations, des dispositions de l’article 547. Article 560 : - Si un exploit est déclaré nul par le fait de l’Huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages et intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice. La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations. Article 561 : - Tout Huissier, Fonctionnaire Huissier ou Huissier ad hoc qui a sciemment porté des mentions inexactes dans les exploits, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines du faux en écritures publiques, le cas échéant. LIVRE TROISIEME : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES TITRE UNIQUE : DU POURVOI EN CASSATION ET DES DEMANDES EN REVISION Article 562 : - Le pourvoi en cassation est ouvert dans le cas et selon la procédure prévue par la Loi Organique L/91/08/CTRN du 23 décembre 1991 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême. Article 563 : - Les demandes en révision sont réglées selon la procédure prévue par la Loi Organique suscitée. LIVRE QUATRIEME : DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES TITRE I : DES CONTUMACES Article 564 : - Lorsqu’après un arrêt de mise en accusation l’accusé n’a pu être saisi ou ne se présente pas dans les dix jours de la signification qui en a été faite à son domicile, ou lorsqu’après s’être présenté ou avoir été saisi il s’est évadé, le Président de la Cour d’Assises ou, en son absence, le Président du Tribunal du lieu où se tiennent les Assises, ou le Magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu’il est tenu de se présenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en Justice lui sera interdite pendant le même temps qu’il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve.

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Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l’ordonnance de prise de corps. Article 565 : - Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l’un des journaux de la République et affichée à la porte du domicile de l’accusé, à celle de la mairie de sa commune ou à celle des bureaux de la sous-préfecture et à celle du prétoire de la Cour d’Assises. Le Procureur Général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax. Article 566 : - Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace. Article 567 : - Aucun Conseil ne peut se présenter pour l’accusé contumax. Toutefois, si l’accusé est dans l’impossibilité absolue de déférer à l’injonction contenue dans l’ordonnance prévue par l’article 564, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse. Article 568 : - Si la Cour trouve l’excuse légitime, elle ordonne qu’il soit sursis au jugement de l’accusé et, s’il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l’excuse et à la distance des lieux. Article 569 : - Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi à la Cour d’assises, de l’acte de notification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l’affichage. Après cette lecture, la Cour, sur les réquisitions du Procureur Général, se prononce sur la contumace. Si l’une des formalités prescrites par les articles 564 et 565 a été omise, la Cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal. Dans le cas contraire, la Cour prononce sans l’assistance des Jurés l’accusation, sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax. La Cour statue ensuite sur les intérêts civils. Article 570 : - Si le contumax est condamné, ses biens, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour juger la contumace. Article 571 : - L’extrait de l’arrêt de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du Procureur Général, inséré dans l’un des journaux de la République. Il est affiché, en outre, à la porte du dernier domicile, à la porte de la mairie de la commune ou de la sous-préfecture où le crime a été commis et à celle du prétoire de la Cour d’Assises.

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Pareil extrait est adressé au Directeur des domaines du domicile du contumax. Article 572 : - A partir de l’accomplissement des mesures de publicité prescrite par l’article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi Article 573 : - Le pourvoi en cassation n’est pas ouvert au contumax. Article 574 : - En aucun cas, la contumace d’un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l’instruction à l’égard de ses coaccusés présents. La Cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au Greffe comme pièces à conviction lorsqu’ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut aussi, ne l’ordonner qu’à la charge de les représenter s’il y a lieu. Cette remise est précédée d’un procès-verbal de description dressé par le Greffier. Article 575 : - Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax s’ils sont dans le besoin. Il est statué par ordonnance du Président du Tribunal du domicile du contumax après avis du Directeur des Domaines. Article 576 : - Si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l’arrêt et les procédures faites depuis l’ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. Dans le cas où l’arrêt de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l’Etat, les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de confiscation, il est fait restitution à l’intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l’état où ils se trouvent, des biens non liquidés. Article 577 : - Dans le cas prévu à l’article précédent si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s’il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l’audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le Président, utiles à la manifestation de la vérité. Article 578 : - Le contumax qui, après s’être représenté obtient son renvoi de l’accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu’il n’en soit dispensé par la Cour. La Cour peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 571 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.

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TITRE II : DU FAUX Article 579 : - Lorsqu’il est porté à la connaissance du Procureur de la République qu’une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, il peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires. Le Procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un Officier de Police Judiciaire. Le Procureur de la République peut, en cas d’urgence ordonner le transport au Greffe des documents suspectés. Article 580 : - Dans toute information pour faux en écritures, le Juge d’Instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de Justice, en ordonne le dépôt au Greffe. Il la revêt de sa signature ainsi que le Greffier en chef qui dresse du dépôt un acte décrivant l’état de la pièce. Toutefois, avant le dépôt au Greffe, le Juge d’Instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen. Article 581 : - Le Juge d’Instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du Greffier en Chef qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l’article précédent. Article 582 : - Tout dépositaire public de pièces arguées de faux ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du Juge d’Instruction de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession. Si les pièces ainsi remises par un Officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander à ce qu’il lui en soit laissé une copie ou reproduction certifiée conforme par le Greffier en Chef. Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce originale. Article 583 : - Si au cours d’une audience d’un Tribunal ou d’une Cour, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du Ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d’un faux, le Tribunal ou la Cour saisi de l’action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.

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Article 584 : - Les plaintes et dénonciations en faux peuvent toujours être suivies, alors même que les pièces qui en sont l’objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils. Article 585 : - Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou partie, la Cour ou le Tribunal qui aura connu du faux pourra ordonner qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal. La Cour ou le Tribunal pourra également ordonner que les pièces de comparaison soient envoyées dans les dépôts d’où elles auront été tirées ou remises aux personnes qui les auront communiquées, le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l’arrêt à peine d’une amende de 5000 francs guinéens contre le Greffier en Chef. Article 586 : - Le surplus de l’instruction sur le faux se fera conformément au droit commun. Article 587 : - La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour Suprême est soumise aux règles édictées par la loi organique sur la Cour Suprême. TITRE III : DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES D’UNE PROCEDURE Article 588 : - Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutées, ou des procédures en cours et les copies établies conformément à l’article 84 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu’il suit : Article 589 : - S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre du Président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge. Le dépositaire de l’expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée aura liberté en la remettant au Greffe de s’en faire délivrer une expédition sans frais. Article 590 : - Lorsqu’il n’existe plus en matière criminelle d’expédition ni copie authentique de l’arrêt, mais s’il existe encore la déclaration de la Cour et du Jury mentionnée sur la feuille de question comme il est dit à l’article 356, il est procédé d’après cette déclaration au prononcé d’un nouvel arrêt. Lorsque la déclaration de la Cour et du Jury ne peut plus être représentée, ou lorsque l’affaire a été jugée par contumace et qu’il n’en existe aucun acte par écrit, l’instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer. Il en est de même en toute autre matière lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de la décision.

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TITRE IV : DE LA REGULARISATION DES ACTES, ARRETS ET JUGEMENTS LORSQUE LES MAGISTRATS ET GREFFIERS SONT DANS L’IMPOSSIBILITE DE LES SIGNER Article 591 : - Si, par l’effet d’un événement quelconque, un arrêt n’a pu être signé, les autres membres de la Cour qui ont concouru à l’arrêt doivent attester en signant que ledit arrêt a bien été rendu en présence de celui qui n’a pu signer. Article 592 : - Si par l’effet d’un événement quelconque, un jugement rendu par un Juge statuant seul n’a pu être signé par celui-ci, il en est référé par le Ministère public à la Cour d’Appel devant la Chambre que tient le Premier Président, laquelle, sur les conclusions du Procureur Général, autorise le juge désigné pour remplir les fonctions du précédent à signer en ses lieu et place en faisant précéder la signature de la mention « par empêchement de Mr X……….... qui a ainsi jugé et par autorisation de la Cour d’Appel ». Il sera procédé de la même manière dans le cas où tous les membres d’une Chambre de la Cour seraient dans l’impossibilité de signer l’arrêt auquel ils ont concouru. Article 593 : - Dans tous les cas où l’impossibilité de signer serait de la part du Greffier, il suffit que le Magistrat qui a présidé l’audience où le jugement a été rendu, en fasse mention en signant. TITRE V : DE LA MANIERE DONT SONT REÇUES LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DE REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES Article 594 : - Les Membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu’après autorisation du conseil des Ministres, sur le rapport du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Cette autorisation est donnée par Décret. Article 595 : - Lorsque la comparution a lieu en vertu de l’autorisation prévue à l’article 594, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. Article 596 : - Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le Premier Président de la Cour d’Appel ou, si le témoin réside hors du chef lieu de la Cour, par le Président du Tribunal ou par le Juge de paix de sa résidence. Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l’affaire, au Magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits, ainsi qu’une liste des demandes et questions sur lesquelles le témoignage est requis.

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Article 597 : - La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au Greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au Ministère public ainsi qu’aux parties intéressées. A la Cour d’Assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats. Article 598 : - La déposition écrite d’un représentant d’une puissance étrangère est demandée par l’entremise du Ministre des Affaires Etrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le Premier Président de la Cour d’Appel ou par le Magistrat qu’il aura délégué. Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 596 alinéa 2 et 597. TITRE VI : DES REGLEMENTS DE JUGES Article 599 : - Lorsque deux Juges d’Instruction, appartenant à des Tribunaux différents, se trouvent saisis de la même infraction ou d’infractions connexes, le Ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice requérir l’un des Juges de se dessaisir au profit de l’autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de Juges conformément aux articles 600 à 603. Si les deux Juges d’instruction appartiennent au même Tribunal, il est procédé comme il est dit à l’article 87 alinéa premier. Article 600 : - Lorsque deux Tribunaux correctionnels, deux Juges d’Instruction ou deux Tribunaux de simple police appartenant au même ressort de la Cour d’Appel se trouvent saisis en même temps de la même infraction, il est réglé de juges par la Chambre d’Accusation qui statue sur requête présentée par le Ministère public, l’inculpé ou la partie civile. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation. Article 601 : - Lorsque, après renvoi ordonné par le juge d’instruction devant le Tribunal Correctionnel ou le Tribunal de Police, cette juridiction de jugement s’est, par décision devenue définitive, déclarée incompétente, il est réglé de juges par la Chambre d’Accusation. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation. Article 602 : - Hors les cas prévus aux articles 600 et 601 tous conflits de compétence sont portés devant la Cour Suprême. Article 603 : - La requête en règlement de Juges est signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de quinze jours à compter de ladite signification pour déposer un mémoire au greffe de la juridiction chargée de régler de juges. TITRE VII : DES RENVOIS D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE Article 604 : - La procédure de renvoi d’un Tribunal à un autre est réglée selon la Loi Organique sur la Cour Suprême.

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TITRE VIII : DE LA RECUSATION Article 605 : - Tout Juge, Conseiller ou Président de Chambre peut être récusé pour les causes ci-après : 1 - Si lui ou son conjoint est parent ou allié d’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement ; La récusation peut être exercée contre lui, même en cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement ; 2 - Si lui ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur, ou Conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ; 3 - Si lui ou son conjoint est parent ou allié, jusqu’au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause ; 4 - Si lui ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties; 5 - S’il a connu du procès comme Magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoins sur les faits du procès ; 6 - S’il y a eu procès entre lui, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ; 7 - Si lui ou son conjoint ont un procès devant un Tribunal où l’une des parties est Juge ; 8 - Si lui ou son conjoint leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ; 9 - S’il y a eu entre lui ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité. Article 606 : - L’inculpé, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance qui récuse un Juge d’instruction, un Magistrat de la Justice de paix, un ou plusieurs juges, ou l’ensemble des Juges du Tribunal Correctionnel, des Conseillers de la Cour d’Appel ou de la Cour d’Assises doit à peine de nullité présenter une requête au premier Président de la Cour d’Appel. Les Magistrats du Ministère public ne peuvent être récusés. La requête doit désigner nommément le ou les Magistrats récusés et contenir l’exposé des moyens invoqués avec toutes justifications utiles à l’appui de la demande.

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La partie qui aura procédé volontairement devant toute juridiction ne sera reçue à demander la récusation qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles seront de nature à constituer une cause de récusation. Article 607 : - Le Premier Président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au Président de la juridiction à laquelle appartient le Magistrat récusé. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le Premier Président peut, après avis du Procureur Général, ordonner qu’il sera sursis soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé du jugement. Article 608 : - Le Premier Président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur s’il y a lieu, et celui du Magistrat dont la récusation est proposée. Il prend l’avis du Procureur Général et statue sur la requête. L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit. Article 609 : - Toute demande de récusation visant le Premier Président de la Cour d’Appel doit faire l’objet d’une requête adressée au Premier Président de la Cour Suprême qui, après avis du Procureur Général près ladite Cour, statue par une ordonnance, laquelle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Les dispositions de l’article 607 sont applicables. Article 610 : - Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende de 25 000 à 250 000 francs guinéens. Article 611 : - Aucun des Magistrats visés à l’article 605 ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel dont la décision rendue après avis du Procureur Général, n’est susceptible d’aucune voie de recours. TITRE IX : DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX Article 612 : - Sous réserve des dispositions des articles 337 et 450 les infractions commises à l’audience sont jugées, d’office ou sur les réquisitions du Ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure. Article 613 : - S’il se commet une contravention de simple police pendant la durée de l’audience, le Tribunal ou la Cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le Ministère public, et, éventuellement le défenseur, et applique sans désemparer les peines portées par la loi.

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Article 614 : - Si le fait commis pendant la durée de l’audience d’un Tribunal Correctionnel ou d’une Cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l’article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d’emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné. Si le fait qualifié délit a été commis à l’audience d’un Tribunal de simple police, le Président en dresse procès-verbal qu’il transmet au Procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à trois mois d’emprisonnement, ordonner l’arrestation de l’auteur et sa conduite immédiate devant le Procureur de la République. Si le délit a été commis à l ’audience d’un Tribunal de première Instance, l’auteur est immédiatement conduit devant le Procureur de la République auquel est également transmis le procès-verbal. Si le délit a été commis à l’audience d’une Justice de paix, le Juge de paix est compétent pour y donner suite. Article 615 : - Si le fait commis est un crime, la Cour ou le Tribunal, après avoir fait arrêter l’auteur, l’interroge et dresse procès-verbal des faits; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l’auteur devant le Procureur de la République compétent qui requiert l’ouverture d’une information. Si le crime a été commis à l’audience d’une Justice de paix, le Juge de paix, après avoir fait arrêter l’auteur et l’avoir interrogé, dresse procès-verbal des faits et ouvre une information. TITRE X : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES Article 616 : - La poursuite des infractions commises par les Magistrats hors de leur fonction est réglée selon la procédure prévue à l’article 20 de la Loi Organique L/91/011/CTRN du 23 décembre 1991 portant Statut de la Magistrature. En cas de crime, il est procédé à l’instruction de l’affaire dans les conditions fixées par l’article 618 du présent Code. Dans ce cas, l’affaire est jugée suivant les dispositions de l’article 620 et suivants du même Code. Lorsqu’un magistrat est poursuivi pour un délit, ce sont les dispositions de l’article 618 qui s’appliquent. Les coauteurs et les complices sont déférés devant la même juridiction. Les Magistrats de la Cour d’Appel bénéficient du privilège de juridiction conformément aux articles 15 et 16 de la Loi Organique L/91/08/CTRN du 23 décembre 1991 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et aux articles 619 et suivants du présent Code

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Article 617 : - Les articles 326, 327 et 328 du Code de procédure pénale de 1966 indiqués à l’article précédent sont reproduits et réactualisés dans les articles suivants du présent titre. Article 618 : - Lorsqu’un Magistrat d’un Tribunal de première Instance ou d’une Justice de paix a commis hors de ses fonctions, un délit emportant peine correctionnelle, le Procureur Général le fait citer devant la Cour d’Appel qui se prononce sans qu’il puisse y avoir appel. S’il s’agit d’un crime, le Procureur Général et le Président de la Cour d’Appel remplissent, le premier les fonctions d’Officier de Police judiciaire, le second celles de Juge d’Instruction ou désignent spécialement et respectivement des Magistrats pour exercer ces fonctions. Article 619 : - Si c’est un Magistrat de la Cour d’Appel qui est prévenu d’avoir commis, hors de ses fonctions un crime ou un délit, l’Officier de Police Judiciaire qui a reçu la dénonciation ou la plainte, la transmet au Ministre de la Justice qui désigne un Haut Magistrat pour remplir les fonctions de Juge d’instruction. Article 620 : - Dans les cas prévus aux articles 618 alinéa 2 et 619, dès que l’instruction est terminée les pièces sont transmises au Procureur Général près la Cour Suprême qui saisit la Chambre pénale Les décisions de cette chambre ne sont susceptibles d’aucun recours. Article 621 : - Les crimes et délits commis par les Magistrats de la Cour Suprême sont poursuivis conformément aux articles 15 et 16 de la Loi Organique L/91/08/CTRN du 23 décembre 1991 Article 622 : - Lorsqu’un Magistrat du Tribunal de première Instance ou d’une Justice de paix a commis dans l’exercice de ses fonctions, un crime, ou un délit, il est procédé à son égard comme dit aux articles 618 et 620. Article 623 : - Lorsque c’est un membre de la Cour d’Appel ou du Parquet Général, qui dans l’exercice de ses fonctions a commis un crime ou un délit, il sera procédé à son égard comme dit à l’article 621 du présent Code. Article 624 : - Lorsqu’un Officier de Police Judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, qui aurait été commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions, il sera procédé à son égard comme dit aux articles 618 et 620 du présent Code. TITRE XI : DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER Article 625 : - Tout ressortissant de la République de Guinée qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi guinéenne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de la République de Guinée.

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Tout ressortissant de la Guinée qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi la guinéenne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de la République de Guinée si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à l’auteur du fait qui n’a acquis la qualité de national de la République de Guinée que postérieurement au fait qui lui est imputé. Article 626 : - Quiconque s’est, sur le Territoire de la République, rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions de la Guinée si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi guinéenne, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. Article 627 : - En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère public ; elle doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l’Autorité guinéenne par l’Autorité du pays où le fait a été commis. Article 628 : - Dans les cas visés aux articles précédents, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu la grâce. Article 629 : - Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Guinée. Article 630 : - Tout étranger, qui, hors du Territoire de la République, s’est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit attentatoire à la sûreté de l’Etat ou de contrefaçon du sceau de l’Etat, de monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois guinéennes ou applicables en Guinée, s’il est arrêté en Guinée ou si le Gouvernement obtient son extradition. Article 631 : - Tout ressortissant de la Guinée qui s’est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes, de contributions indirectes, sur le Territoire de l’un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en Guinée, d’après la loi guinéenne, si cet Etat autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en Guinée. La réciprocité sera légalement constatée par des Conventions Internationales ou par décret. Article 632 : - Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou de sa dernière résidence connue ou du lieu où il est trouvé.

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La Cour Suprême peut, sur la demande du Ministère public ou des parties renvoyer la connaissance de l’affaire devant une Cour ou un Tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit. TITRE XII : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L’ETAT Article 633 : - La poursuite des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat commis par le Président de la République et par les Membres du Gouvernement est réglée conformément aux dispositions de la Loi Organique L/91/09/CTRN du 23 décembre 1991 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice. Article 634 (Modifié par la Loi/2005/026/AN du 22 novembre 2005) : Les dispositions des articles 634 à 639 du Code de procédure pénale, instituant la Cour de Sûreté de l’Etat, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : La poursuite, l’Instruction et le jugement des crimes et délits contre la Sûreté de l’Etat prévus et punis par les articles 70 à 105 du Code pénal, des actes de terrorisme prévus et punis par les articles 505 à 509 du Code pénal, relèvent de la compétence des juridictions de droit commun, telle que prévue par les dispositions du Code de procédure pénale, en particulier ses articles 688 à 696. Article 635 : La juridiction d’Instruction des infractions susvisées, pour l’ensemble du Territoire national, sera l’un des Tribunaux de première Instance de Conakry. La juridiction de jugement compétente pour connaître des crimes visés en l’article 634 ci-dessus est la Cour d’Assises formée exclusivement de Magistrats professionnels de la Cour d’Appel de Conakry, au nombre de sept. Article 636 : La Cour d’Assises ainsi formée comprend un Président et six Assesseurs. Article 637 : Les modalités de choix et de remplacement du Président et des Assesseurs, ainsi que leurs fonctions respectives sont celles fixées par les articles 241 à 250 du Code de procédure pénale. Article 638 : La procédure de saisine de cette formation de la Cour d’Assises est celle prévue par les articles 187 à 226, 232 à 236 et 262 à 281 du Code de procédure pénale. Article 639 : Les procédures de jugement et d’exercice des voies de recours applicables sont celles prévues par le Code procédure pénale. Article 639-1 : L’action publique est exercée conformément aux dispositions des articles 29 à 231 du Code de procédure pénale. Article 639 bis : Après le prononcé de l’arrêt, le Président de la Cour avertit le condamné de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation, dans les forme et délai prescrits par les articles 87 à 99 de la Loi L/91/008/CTRN du 23 décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.

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Les décisions rendues par défaut ou par contumace sont susceptibles d’opposition. Article 639 ter : Après s’être prononcé sur l’action publique, la Cour de Sûreté de l’Etat statue, dans tous les cas, sans l’assistance de ses membres militaires, sur les demandes de dommages et intérêts soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, et ce, les parties et le Ministère public une fois entendus. La Cour peut également ordonner la restitution des objets placés sous main de justice. TITRE XIII : DES DEMANDES PRESENTEES EN VUE D’ÊTRE RELEVEES DES INTERDICTIONS, DECHEANCES, OU INCAPACITES OU MESURES DE PUBLICATION Article 640 : - Toute demande présentée par un condamné en vue d’être relevé d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité ou d’une mesure de publication, formée en application des dispositions de l’article 37 du Code Pénal précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. Elle est adressée, selon le cas, au Procureur de la République ou au Procureur Général qui s’entoure de tous les renseignements utiles, et saisit la juridiction compétente. La juridiction saisie statue en Chambre du conseil sur les conclusions du Ministère public, le requérant ou son Conseil entendu ou dûment convoqué. S’il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l’article 766 du présent Code. La décision est signifiée à la requête du Ministère public, lorsqu’elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son Conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d’appel ou déférée à la Cour Suprême. En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au payement des frais. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie. Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, d’échéance ou incapacité ou d’une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au Casier Judiciaire. TITRE XIV : DE LA POURSUITE ET DE L’INSTRUCTION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRAFIC DE STUPEFIANTS Article 641 : - Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de trafic de stupéfiants, les visites, perquisitions et saisies prévues par l’article 56 alinéa 1er peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l’intérieur des locaux où l’on use en société de stupéfiants où dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants.

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Les opérations prévues à l’alinéa précédent doivent, à peine de nullité être autorisées par le Procureur de la République, lorsqu’il s’agit de les effectuer dans une maison d’habitation ou un appartement à moins qu’elles ne soient ordonnées par le Juge d’Instruction. Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions susvisées. Article 642 : - En cas de poursuite pour l’une des infractions en matière de trafic de stupéfiants, le Juge d’Instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes ou lieux quelconques ouverts au public ou utilisés par le public, où ont été commises ces infractions par l’exploitation ou avec sa complicité. Cette fermeture peut, quel qu’en ait été la durée faire l’objet de renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de 3 mois ou plus Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre d’Accusation dans les 72 heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées. TITRE XV : DU PROXENETISME Article 643 : - Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de proxénétisme, les visites, perquisitions, et saisies prévues par l’article 56 alinéa 1er peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieux de spectacles et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu’il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement. Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche et la constatation des infractions en matière de proxénétisme. Article 644 : - En cas de poursuite pour l’une des infractions en matière de proxénétisme, le Juge d’Instruction peut ordonner à titre provisoire pour une durée de 3 mois au plus, la fermeture totale ou partielle de tous les lieux visés à l’article précédent. TITRE XVI : DES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS Article 645 : - En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le Juge d’Instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

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Article 646 : - La décision prise en application de l’article 645 doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci. Article 647 : - Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. Article 648 : - Le Juge d’Instruction ou l’Officier de Police Judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du Ministère chargé des Télécommunications ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception. Article 649 : - Le Juge d’Instruction ou l’Officier de Police Judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles elle s’est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. Article 650 : - Le Juge d’Instruction ou l’Officier de Police Judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. Article 651 : - Les enregistrements sont détruits, à la diligence du Procureur de la République ou du Procureur Général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. Article 652 : - Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du Cabinet d’un Avocat ou de son domicile sans que le Bâtonnier en soit informé par le Juge d’instruction. Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. TITTRE XVII : DE L’EXTRADITION CHAPITRE PREMIER : DES CONDITIONS DE L’EXTRADITION Article 653 : - En l’absence de traités, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi qui s’applique également aux points qui n’auraient pas été expressément réglementés par lesdits traités. Article 654 : - Aucune personne ne pourra être remise à un Gouvernement étranger si elle n’a fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent Code.

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Article 655 : - Le Gouvernement guinéen sous réserve de réciprocité peut livrer, sur leur demande, aux Gouvernements étrangers tout individu non guinéen qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation exécutoire prononcée par ses Tribunaux, est trouvé sur le Territoire de la République. Article 656 : - Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder sont les suivants : 1 - Tous les faits punis des peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ; 2 - Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l’Etat requérant, quand le minimum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au-dessus, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement. En aucun cas l’extradition n’est accordée par le Gouvernement guinéen si le fait n’est pas puni par la loi guinéenne d’une peine criminelle ou correctionnelle. Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et d’après celle de l’Etat requis. Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu réclamé et qui n’ont pas encore été jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat requérant, pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Si l’individu réclamé a été antérieurement l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une condamnation définitive à deux mois d’emprisonnement, ou plus, pour délit de droit commun, l’extradition est accordée, suivant les règles précédentes, c’est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction. Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par les militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi guinéenne comme infraction de droit commun. Il n’est pas innové quant à la pratique relative à la remise des marins déserteurs. Article 657 : - L’extradition n’est pas accordée : 1 - Lorsque l’individu, objet de la demande, est un national guinéen ; la qualité de national étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ; 2 - Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique.

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En ce qui concerne les actes commis au cours d’une insurrection ou d’une guerre civile par l’une ou l’autre des parties engagées dans la lutte et dans l’intérêt de sa cause, ils ne pourront donner lieu à l’extradition que s’ils constituent des actes de barbarie odieuse et de vandalisme défendus suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre civile a pris fin ; 3 - Lorsque les crimes ou délits ont été commis en Guinée ; 4 - Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors de la Guinée y ont été poursuivis et jugés définitivement; 5 - Lorsque, d’après les lois de l’Etat requérant ou celles de l’Etat requis, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé et d’une façon générale toutes les fois que l’action publique sera éteinte. Article 658 : - Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise. Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la réextradition. Article 659 : - Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition. Article 660 : - Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en Guinée et ou son extradition est demandée au Gouvernement guinéen à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l’étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué. Est régi par les dispositions du présent article le cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps par application des articles 793 à 804 du Code de procédure pénale. CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE DE L’EXTRADITION Article 661 : - Toute demande d’extradition est adressée au Gouvernement guinéen par voie diplomatique et accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation même par défaut ou par contumace, soit d’un acte de procédure

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criminelle décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction répressive, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait. Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique. Le Gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause. Article 662 : - La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le Ministre des Affaires Etrangères au Ministre de la Justice, qui s’assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit. Article 663 : - Dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, il est procédé, par les soins du Procureur de la République ou d’un membre de son Parquet, à un interrogatoire d’identité dont il est dressé procès-verbal. Article 664 : - L’étranger est transféré dans le plus bref délai et écroué à la Maison d’arrêt du chef-lieu de la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle il a été arrêté. Article 665 : - Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont en même temps transmises par le Procureur de la République au Procureur Général. Dans les vingt-quatre heures de leur réception, le titre, en vertu duquel l’arrestation aura lieu, est notifié à l’étranger. Le Procureur Général, ou un membre de son Parquet, procède, dans le même délai, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal. Article 666 : - La Chambre d’Accusation est saisie sur-le-champ des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents. L’étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du Ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, sur la demande du Parquet ou du comparant. Le Ministère public et l’intéressé sont entendus. Celui-ci peut se faire assister d’un Avocat inscrit et d’un interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure, et conformément aux règles qui gouvernent la matière. Article 667 : - Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la Cour de cette déclaration. Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du Procureur Général au Ministre de la Justice, pour toutes fins utiles.

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Article 668 : - Dans le cas contraire, la Chambre d’Accusation donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Cet avis est défavorable, si la Cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies, ou qu’il y a erreur évidente. Le dossier doit être envoyé au Ministre de la Justice dans un délai de huit jours à dater de l’expiration des délais prévus à l’article 666. Article 669 : - Si l’avis motivé de la Chambre d’Accusation repousse la demande d’extradition, celle-ci ne peut être accordée. Article 670 : - Dans le cas contraire, l’extradition peut être autorisée par décret. Si, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet acte, la personne extradée n’a pas été reçue par les agents de la puissance requérante, elle est mise en liberté et ne peut plus être réclamée pour la même cause. Article 671 : - En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les Procureurs de la République peuvent, sur un simple avis, transmis soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équivalente, de l’existence d’une des pièces indiquées par l’article 661 ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger. Un avis régulier de la demande devra être transmis, en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout mode de transmission laissant une trace écrite, au Ministère des Affaires Etrangères. Les Procureurs de la République doivent donner avis de cette arrestation au Ministre de la Justice et au Procureur Général. Article 672 : - L’individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 664 peut, s’il n’y a pas lieu de procéder à son expulsion, être mis en liberté, si, dans le délai de vingt jours à dater de son arrestation, lorsqu’elle aura été opérée à la demande du Gouvernement d’un pays limitrophe, le gouvernement guinéen ne reçoit l’un des documents mentionnés à l’article 661. CHAPITRE III : DES EFFETS DE L’EXTRADITION Article 673 : - L’extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition. Il en est autrement, en cas d’un consentement spécial donné dans les conditions ci-après par le Gouvernement requis. Ce consentement peut être donné par le Gouvernement guinéen même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l’une des infractions déterminées par l’article 656 du présent Code.

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Article 674 : - Dans le cas où le Gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l’extradition, l’autorisation de poursuivre l’individu déjà livré, l’avis de la Chambre d’Accusation devant laquelle l’inculpé avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l’appui de la nouvelle demande. Sont également transmises par le Gouvernement étranger et soumises à la Chambre d’Accusation, les pièces contenant les observations de l’individu livré ou la déclaration qu’il entend n’en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d’office. Article 675 : - L’extradition obtenue par le Gouvernement guinéen est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent Code. La nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement dont l’extradé relève, après sa remise. Si l ’extradition a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un jugement définitif, la nullité est prononcée par la Chambre d’Accusation dans le ressort de laquelle cette remise a eu lieu. La demande en nullité formée par l’extradé n’est recevable que si elle est présentée dans un délai de trois jours à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le Procureur de la République. L’extradé est informé en même temps du droit qui lui appartient de se choisir ou de se faire désigner un défenseur. Article 676 : - Les mêmes juridictions sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition. Article 677 : - Dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison de faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le Territoire guinéen. Article 678 : - Est considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui a eu pendant trente jours à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le Territoire de cet Etat. Article 679 : - Dans le cas où l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement guinéen, le Gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement guinéen l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé en Guinée et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s’il y a lieu à cette requête qu’après s’être assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée.

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Toutefois, cette réserve n’a pas lieu d’être appliquée lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l’article précédent, la faculté de quitter le territoire guinéen. CHAPITRE IV : DE QUELQUES PROCEDURES ACCESSOIRES Article 680 : - L’extradition par voie de transit sur le Territoire guinéen, ou par les bâtiments des services maritimes guinéens, d’un individu de nationalité quelconque, livré par un autre Gouvernement est autorisée, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire. Cette autorisation ne peut être donnée qu’aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement guinéen. Le transport s’effectue sous la conduite d’agents guinéens et aux frais du Gouvernement requérant. Article 681 : - La Chambre d’Accusation décide s’il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au Gouvernement requérant. Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut s’accomplir, par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. La Chambre d’Accusation ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit. Article 682 : - En cas de poursuites répressives non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l’autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique et transmises au Ministère de la Justice, dans les formes prévues à l’article 662. Les commissions rogatoires sont exécutées s’il y a lieu et conformément à la loi guinéenne. Au cas d’urgence, elles peuvent être l’objet de communications directes entre les autorités judiciaires des deux Etats, dans les formes prévues à l’article 671. En pareil cas, faute d’avis donné par voie diplomatique au Ministère guinéen des Affaires Etrangères par le Gouvernement étranger intéressé, les communications directes entre les autorités judiciaires des deux pays n’auront pas de suite utile. Article 683 : - En cas de poursuites répressives exercées à l’étranger, lorsqu’un Gouvernement étranger juge nécessaire la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un individu résidant sur le territoire guinéen, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 661et 662 accompagnée, le cas échéant, d’une traduction française. La signification est faite à personne à la requête du Ministère public. L’original constatant la notification est renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant.

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Article 684 : - Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger, le Gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités guinéennes, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai. Article 685 : - Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin résidant en Guinée est jugée nécessaire par un Gouvernement étranger, le Gouvernement guinéen saisi de la citation par la voie diplomatique, l’engage à se rendre à l’invitation qui lui est adressée. Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieures à sa comparution. Article 686 : - L’envoi des individus détenus, en vue d’une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai. TITRE XVIII : DE LA POURSUITE DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES ACTES DE TERRORISME Article 687 : - Les actes de terrorisme, le délit de participation à une association de malfaiteurs lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions ainsi que les infractions connexes, sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent Titre. CHAPITRE PREMIER : COMPETENCE Article 688 : - Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 687, le Procureur de la République, le Juge d’Instruction, le Tribunal correctionnel et la Cour d’Assises exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 49 et 375 du présent Code. En ce qui concerne les mineurs, le Procureur de la République, le Juge d’Instruction, le Juge des enfants, le Tribunal pour enfants et la Cour d’Assises des mineurs exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions relatives à l’Enfance délinquante. Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 687, le Procureur de la République et le Juge d’Instruction de Conakry exercent leurs attributions sur toute l’étendue du Territoire national.

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Article 689 : - Le Procureur de la République près le Tribunal de première Instance autre que celui de Conakry peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 687, requérir le Juge d’Instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’Instruction de Conakry. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. L’ordonnance est rendue huit jours au plutôt après cet avis. L’ordonnance par laquelle le Juge d’Instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 693 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le Juge d’Instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême soit porté à sa connaissance. Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le Procureur de la République adresse le dossier de la procédure au Procureur de la République de Conakry. Les dispositions du présent article sont applicables devant la Chambre d’Accusation. Article 690 : - Lorsqu’il apparaît au Juge d’Instruction de Conakry que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 687 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce Magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du Procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plutôt huit jours après cet avis. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 689 sont applicables à l’ordonnance par laquelle le Juge d’Instruction de Conakry se déclare incompétent. Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le Procureur de la République de Conakry adresse le dossier de la procédure au Procureur de la République territorialement compétent. Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Conakry statue sur sa compétence. Article 691 : - Lorsque le Tribunal Correctionnel ou la Chambre du Tribunal pour enfants de Conakry se déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 690, il renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le Ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Article 692 : - Dans les cas prévus par les articles 689 à 691, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire: les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés. Article 693 : - Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 689 ou de l’article 690 par laquelle un Juge d’Instruction statue sur son dessaisissement ou le Juge d’Instruction de Conakry statue sur sa compétence, peut, à l’exclusion de toute autre

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voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du Ministère public, des parties, à la Chambre judiciaire de la Cour Suprême qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le Juge d’Instruction chargé de poursuivre l’information. La Chambre judiciaire de la Cour Suprême qui constate que le Juge d’Instruction du Tribunal de première Instance de Conakry n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, décider que l’information sera poursuivie à ce Tribunal. L’arrêt de la Chambre judiciaire est porté à la connaissance du Juge d’Instruction ainsi que du Ministère public et signifié aux parties. Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt sur le fondement du dernier alinéa des articles 689 et 690 par lequel une Chambre d’Accusation statue sur son dessaisissement ou sa compétence. CHAPITRE II : PROCEDURE Article 694 : - Pour l’application des articles 60 et 70, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 687 l’exigent, la garde à vue d’une personne majeure peut faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures. Cette prolongation est autorisée soit par le Procureur de la République dans le ressort duquel s’exerce la garde à vue ou le Juge délégué par lui, soit, par le Juge d’Instruction. L’intéressé doit être présenté à l’autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision. Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le Procureur de la République ou, dans les cas prévus par les articles 60 et 77, le Juge d’Instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen. Article 695 : - Par dérogation aux dispositions de l’article 76, si les nécessités de l’enquête relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 687 l’exigent, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge délégué par lui peut, à la requête du Procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l’assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. Article 696 : - Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Cour d’Assises sont fixées par les dispositions des articles 237 et suivants. Pour l’application de l’alinéa précédent, la Chambre d’Accusation, lorsqu’elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l’article 219, constate que les faits entrent dans le champ d’application de l’article 687.

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TITRE XIX : DE LA PROCEDURE EN MATIERE D’INFRACTIONS COMMISES PAR TOUT MOYEN DE DIFFUSION PUBLIQUE Article 697 : - La procédure en matière d’infractions commises par tout moyen de diffusion publique est prévu par la loi L/91/005/CTRN du 23 décembre 1991 sur la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication en général. TITRE XX : DE L’ENFANCE DELINQUANTE ET EN DANGER CHAPITRE PREMIER : DE L’ENFANCE DELINQUANTE SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES Article 698 : - Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des Tribunaux pour enfants ou de la Cour d’Assises des mineurs. Article 699 : - Le Tribunal pour enfants et la Cour d’Assises des mineurs prononcent, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui semblent appropriées. Ils peuvent cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l’exiger, prononcer à l’égard du mineur une condamnation pénale dans les conditions prévues par les articles 727 et suivants du présent Code. Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur de plus de treize ans, celui-ci peut faire l’objet d’une condamnation pénale dans les conditions prévues par l’article 727 du présent Code. Les peines privatives de liberté prononcées à l’égard des mineurs sont subies dans les conditions qui sont définies par Décret. Article 700 : - Le Tribunal pour enfants et la Cour d’Assises des mineurs peuvent décider à l’égard des mineurs âgés de plus de seize ans qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse atténuante de minorité. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée. Article 701 : - Sont compétents le Tribunal pour enfants ou la Cour d’Assises des mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif. Article 702 : - Pour l’application des dispositions du présent titre, l’âge du mineur est déterminé par la production des pièces d’état civil, les jugements en tenant lieu ou tous autres documents corroborés par une expertise médicale. En cas de contrariété, la juridiction saisie apprécie souverainement l’âge du délinquant.

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Si l’acte d’état civil ne précise que l’année de la naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 31 décembre de ladite année. Si le mois est précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le dernier jour dudit mois. Article 703 : - Les Officiers d’état civil requis de délivrer des extraits d’acte d’état civil ou de jugement concernant un mineur, sont tenus de s’exécuter dans le mois de la réception de la réquisition. Faute par eux de le faire dans le délai prescrit ils encourent une amende de deux mille à vingt mille francs que la juridiction requérante peut prononcer par décision susceptible d’appel dans les délais et formes prévus par les articles 489 et 494. En cas d’excuse jugée valable, l’Officier d’état civil peut être relevé de l’amende prononcée contre lui. Article 704 : - Il existe au siège de chaque Tribunal de Première Instance, un Tribunal pour enfants et un ou plusieurs Juges des enfants. Article 705 : - La compétence territoriale du Juge des enfants est la même que celle du Tribunal pour enfants ; elle s’étend au ressort du Tribunal de première Instance. Article 706 : - Le Juge des enfants et le Tribunal pour enfants peuvent dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

SECTION II : DES POURSUITES Article 707 : - Le Procureur de la République près le Tribunal de première Instance est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit ans. Dans le cas d’infraction dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur, aux Administrations publiques, le Procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’Administration intéressée. Article 708 : - En cas de crime ou de délit commis par un mineur de dix-huit ans le Procureur de la République en saisit le Juge des enfants. Dans les Justices de paix, le Juge de paix se saisit soit d’office, soit sur les réquisitions du Procureur de la République. En aucun cas, il ne peut être suivi contre le mineur, selon la procédure de flagrant délit ou de citation directe. Lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs de plus de dix-huit ans, lesquels sont poursuivis en flagrant délit ou par voie de citation directe, le Procureur de la République constitue un dossier spécial concernant le mineur et en saisit le Juge des enfants. Si une information a été ouverte, le Juge

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d’Instruction se dessaisit dans le plus bref délai à l’égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du Juge des enfants. Article 709 : - L’action civile peut être portée devant le Juge des enfants, devant le Tribunal pour enfants et devant la Cour d’Assises des mineurs. Lorsqu’un ou plusieurs mineurs de dix-huit ans sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le Tribunal correctionnel ou devant la Cour d’Assises compétents à l’égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par ses représentants, il lui est désigné un d’office. Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le Tribunal correctionnel ou la Cour d’Assises peut surseoir à statuer sur l’action civile.

SECTION III : DU JUGE DES ENFANTS Article 710 : - Dans les Tribunaux de première Instance et dans les Justices de paix comprenant deux ou plusieurs Magistrats, le Juge des enfants est désigné par ordonnance du Président ou du Juge de paix, compte tenu de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’Enfance. Dans les Justices de paix, le Juge de paix est chargé des fonctions de Juge des enfants. En cas d’empêchement momentané du titulaire, le Président du Tribunal de première Instance désigne par ordonnance l’un des Juges de ce Tribunal pour le remplacer. Les fonctions de Juge des enfants peuvent être cumulées avec d’autres fonctions judiciaires. Article 711 : - Le Juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. A cet effet, il procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le Chapitre premier du Titre III du Livre premier du présent Code. Dans ce dernier cas, il ne sera pas tenu d’observer à l’égard du mineur les dispositions des articles 116, 118 et 120. Il peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun. Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

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Le Juge des enfants ordonne un examen médical et il peut lorsque les circonstances le permettent, ordonner un examen médico-psychologique ; il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation. Toutefois, il ne peut, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’elles. Dans ce cas il rend une ordonnance motivée. Article 712 : - Le Juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d’office. Dans les juridictions au siège desquelles ne réside pas d’avocat, il est désigné un défenseur choisi parmi les personnes présentant toutes garanties désirables. Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux, ou les personnes titulaires d’un diplôme du service social, ou à défaut, les officiers de police judiciaire. Le Juge des enfants peut confier provisoirement le mineur : 1 - A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ; 2 - A un Centre d’accueil ; 3 - A une Section d’accueil d’une Institution publique ou privée habilitée à cet effet ; 4 - Au Service de l’assistance à l’Enfance ou un Etablissement hospitalier ; 5 - A un Etablissement ou une Institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soin, de l’Etat ou d’une Administration publique habilitée. S’il estime que l’état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un Centre d’observation institué ou agréé par le Ministre de la Justice. La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable. Article 713 : - Le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une Maison d’arrêt, par le Juge des enfants que si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toutes autres dispositions. Le Juge des enfants ne peut prendre une telle mesure à l’égard d’un mineur de treize ans que par ordonnance motivée, et s’il y a prévention de crime. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial, à défaut dans un local spécial. Les diligences faites, le Juge des enfants peut soit d’office, soit à la requête du Ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

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Il peut ensuite, outre les mesures prévues à la Section II du Chapitre premier du Titre III du Livre premier du présent Code : 1 - Par ordonnance, renvoyer le mineur devant le Tribunal pour enfants ; 2 - En cas de crime, rendre une ordonnance de transmission des pièces au Parquet Général s’il s’agit d’un mineur de seize ans ; 3 - Par jugement rendu en Chambre du conseil, soit relaxer le mineur s’il estime que l’infraction n’est pas établie, soit l’admonester, soit le remettre à ses parents à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu’il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excédé vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée ; 4 - S’il se révèle que l’inculpé est majeur, soit se dessaisir au profit du Juge d’Instruction compétent qui poursuivra l’information entreprise à partir du dernier acte intervenu soit si la procédure est terminée, la régler comme il est dit aux articles 181 à 190. Dans l’un ou l’autre cas, aucune nullité ne sera encourue du fait de l’inobservation par le Juge des enfants des dispositions des articles 116, 118 et 120. Il peut, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuves dont il fixe la durée. Article 715 : - Si le mineur a des coauteurs ou complices âgés de plus de dix-huit ans, ces derniers sont en cas de poursuite correctionnelle, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée conformément aux dispositions du présent Titre. Article. 716 : - En cas de poursuite pour infraction qualifiée crime, il est procédé à l’égard de tous les inculpés, conformément aux dispositions de l’article 709. . La Chambre d’Accusation peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d’Assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la Cour d’Assises de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans, sont renvoyés devant le Tribunal pour enfants. L’arrêt est rédigé dans les formes du droit commun. En cas de renvoi devant la Cour d’assises des mineurs, la Chambre d’Accusation peut décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs. Article 717 : - Les jugements du Juge des enfants sont exemptés des formalités de timbres et d’enregistrement.

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SECTION IV : DE LA COUR D’ASSISES POUR MINEURS Article 718 : - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime est jugé par la Cour d’Assises des mineurs. Celle-ci se réunit durant la session de la Cour d’Assises. Elle est composée d’un Président, de deux Conseillers et de six Jurés. Le Président est désigné et remplacé s’il y a lieu dans les conditions prévues pour le Président de la Cour d’Assises par les articles 241 à 244. Les deux Conseillers Magistrats sont pris sauf impossibilité parmi les Juges des enfants du ressort de la Cour d’Assises et désignés dans les formes des articles 245 à 249. Les six Jurés sont ceux tirés au sort pour la session de la Cour d’Assises. Les fonctions du Ministère public auprès de la Cour d’Assises des mineurs sont remplies par les membres du Ministère public près la Cour d’Appel. Le Greffier de la Cour d’Appel exerce les fonctions de Greffier de la Cour d’Assises des mineurs. Article 719 : - Le Président de la Cour d’Assises des mineurs et la Cour d’Assises des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions du présent Code au Président de la Cour d’Assises et à la Cour. Les dispositions des alinéas premier, deuxième, quatrième et cinquième de l’article 723 s’appliquent à la Cour d’Assises des mineurs. Après l’interrogatoire des accusés, le Président de la Cour d’Assises des mineurs peut, à tout moment ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Article 720 : - Sous réserve des dispositions du présent titre, il est procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans, au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 196 à 223 et 232 à 373. La Cour doit, à peine de nullité, statuer spécialement : 1 - Sur l’application à l’accusé d’une condamnation pénale ; 2 - Sur l’exclusion de l’accusé du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité. S’il est décidé que l’accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la Cour est appelée à statuer sont celles des articles 712 et suivants. SECTION V : DU TRIBUNAL POUR ENFANTS Article 721 : - Le Tribunal pour enfants est composé du Juge des enfants, président et de deux Assesseurs.

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Les Assesseurs titulaires et suppléants sont nommés par Arrêté du Ministre de la Justice pour quatre ans. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente ans, ressortissants de la République de Guinée et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’Enfance et par leur compétence. Avant d’entrer en fonction les Assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. Les fonctions de Greffier sont assurées par le Greffier en Chef du Tribunal de première Instance ou de la Justice de paix ou par un de ses Greffiers. Article 722 : - Le Tribunal pour enfants statue après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le Ministère public et le défenseur. Il peut entendre à titre de simples renseignements, les coauteurs ou complices majeurs. Le Président du Tribunal pour enfants peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par son défenseur ou par son père, sa mère, son tuteur ou la personne qui en a la garde ; la décision est réputée contradictoire. Le Tribunal pour enfants reste saisi à l’égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu’il décide d’appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonne, dans ce cas, un supplément d’information et délègue un Juge à cette fin. Article 723 : - Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus. Seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du Barreau, les représentants des Sociétés de patronages, et des Services ou Institutions s’occupant des enfants, les Délégués à la liberté surveillée. Le Président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats, il peut de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition. La publication du compte rendu des débats des Tribunaux pour enfants dans les livres, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit, est interdite. La publication par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 50.000 à trois millions de francs guinéens.

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En cas de récidive, un emprisonnement de 2 mois à 2 ans peut être prononcé. Le jugement est rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il peut être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, à peine d’une amende de 50.000 à 300.000 francs guinéens. Article 724 : - Si la prévention est établie à l’égard du mineur de 13 ans, le Tribunal pour enfants, prononce, par décision motivée, l’une des mesures suivantes : 1 - Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance ; 2 - Placement dans une Institution ou un Etablissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité ; 3 - Placement dans un Etablissement médical ou médico-pédagogique habilité ; 4 - Remise au Service de l’Assistance à l’Enfance ; 5 - Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire. Article 725 : - Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de 13 ans, le Tribunal pour enfants prononce par décision motivée l’une des mesures prévues à l’article précédent, ou le place dans une Institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective. Article 726 : - Dans tous les cas prévus par les articles 724 et 725 ci-dessus, les mesures sont prononcées pour le nombre d’années que la décision détermine, et qui ne peut excéder l’époque où le mineur aura atteint l’âge de 21 ans. La décision doit préciser la date de l’expiration du placement. Article 727 : - Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci peut faire l’objet d’une condamnation pénale conformément aux articles 699 et suivants. Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui ne peut s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s’il avait eu dix-huit ans. Article 728 : - Lorsque l’une des mesures prévues aux articles 724 et 725 ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut, en outre, être placé jusqu’à un âge qui ne peut excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée. Le Tribunal pour enfants peut, avant le prononcé au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée.

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SECTION VI : DES CONTRAVENTIONS Article 729 : - Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont déférées au Tribunal de Simple Police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l’article 723 pour le Tribunal pour enfants. Article 730 : - Si la contravention est établie, le Tribunal peut soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne peuvent faire objet d’une admonestation. Le Tribunal peut, s’il estime conforme à l’intérêt du mineur, transmettre le dossier au juge des enfants qui a la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée. SECTION VII : DES VOIES DE RECOURS Article 731 : - Le droit d’opposition, d’appel ou de recours en cassation peut être exercé soit par le mineur soit par son représentant légal. Article 732 : - Les règles sur le défaut et l’opposition résultant des articles 480 et suivants sont applicables aux jugements du Juge des enfants et du Tribunal pour enfants. Les règles sur la contumace des articles 564 à 578 sont applicables à la procédure devant la Cour d’Assises des mineurs. Article 733 : - Lorsque les décisions prévues à l’article 724 ci-dessus ont été prononcées par défaut à l’égard d’un mineur de treize ans, et assorties de l’exécution à la diligence du Procureur de la République, le mineur est conduit et retenu dans un Centre d’accueil ou dans une Section d’accueil d’une Institution visée à l’article 712 ou dans un Centre d’observation. Article 734 : - Les règles édictées par les articles 489 et suivants, sont applicables à l’appel des jugements du Juge des enfants et du Tribunal pour enfants. Article 735 : - L’appel des jugements du Juge des enfants et du Tribunal pour enfants est jugé par la Cour d’Appel, dans une audience spéciale, suivant la même procédure qu’en première Instance. Article 736 : - Un Magistrat de la Cour d’Appel est désigné par Arrêté du Garde des Sceaux pour présider l’audience spéciale de la Cour d’Appel visée à l’article précédent. Il exerce également les fonctions de rapporteur. Il siège comme membre de la Chambre d’Accusation lorsque celle-ci connaît d’une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, soit seul, soit avec ses coauteurs majeurs. Il dispose en cause d’appel des pouvoirs attribués au Juge des enfants par l’article 728 alinéa premier. Ses fonctions peuvent être cumulées avec d’autres fonctions judiciaires.

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En cas d’empêchement momentané du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le Premier Président. Article 737 : - Les dispositions des articles 191 à 193 sont applicables aux ordonnances du Juge des enfants. Toutefois, par dérogation à l’article 192, les ordonnances du Juge des enfants concernant les mesures provisoires visées aux articles 712 et 713 sont susceptibles d’appel. Cet appel sera formé dans les délais de l’article 493 et porté devant la Chambre spéciale de la Cour d’Appel. Article 738 : - Le recours en cassation n’est pas suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue. SECTION VIII : DE LA LIBERTE SURVEILLEE Article 739 : - La surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée et l’action éducative exercée sur eux, leur famille ou la personne investie de leur garde sont assurées, sous l’autorité du Président du Tribunal pour enfants et sous le contrôle du Conseiller délégué à la protection de l’Enfance, par tel service d’observation d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert. .Dans les lieux où n’existe pas un tel service, ces tâches sont assurées, sous la direction du Président du Tribunal pour enfants, par des Délégués à la liberté surveillée, choisis en raison de leurs aptitudes particulières et de leur honorabilité. Dans chaque affaire, le Délégué est désigné par la décision plaçant le mineur sous le régime de la liberté surveillée. Les frais de transport assumés pour la surveillance et l’action éducative sont payés comme frais de justice criminelle. Article 740 : - Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte. Le Délégué visite le mineur en liberté surveillée aussi souvent qu’il est nécessaire et fournit des rapports sur sa conduite au Président de la juridiction qui a ordonné la mesure, notamment en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d’entrave systématique à la surveillance et lorsqu’une modification de placement ou de garde lui paraît utile. En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron doivent sans retard en informer le Délégué.

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Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou du gardien, ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du Délégué, le Tribunal pour enfants, après simple avis à comparaître délivré par les soins du Procureur de la République, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende de 20.000 à 30.000 francs guinéens et à un emprisonnement de 2 mois au plus, ou à l’une de ces deux peines seulement. Le Tribunal peut déléguer ses pouvoirs en matière de liberté surveillée soit au Tribunal pour enfants du domicile de la personne à laquelle le mineur a été confié, soit à celui dans le ressort duquel le mineur se trouve placé. Article 741 : - Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de reforme ordonnées contre lui, peuvent être révisées à tout moment par le Tribunal pour enfants qui en a décidé. Lorsque l’une des mesures prévues aux articles 724 et 725 s’avère inopérante en raison de la mauvaise conduite opiniâtre, de l’indiscipline constante ou du comportement dangereux du mineur, le Tribunal peut prononcer une condamnation pénale en application de l’article 699, si le mineur avait plus de 13 ans au moment des faits ayant entraîné sa poursuite. Dans le cas où le mineur ayant fait objet d’une condamnation pénale manifeste par son comportement en cours de peine qu’il serait susceptible de tirer profit d’une simple mesure de rééducation ou de surveillance, le Tribunal peut rapporter la condamnation et prononcer la mesure qui lui paraît la plus opportune dans les conditions prévues aux articles 724 et 725. Ces mesures peuvent être prises, soit d’office par le Tribunal, soit à la requête du Ministère public ou des Educateurs spécialisés ou Assistants sociaux chargés de la surveillance et de l’action éducative sur le mineur, soit sur la demande du mineur, de ses parents, de son tuteur, de la personne qui en a la garde ou du Délégué à la liberté surveillée. Toutefois, les parents, le tuteur ou le mineur lui-même ne peuvent former une demande de remise ou de restitution de garde que lorsqu’une année au moins s’est écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille et s’il est justifié de l’amendement de l’enfant et l’aptitude de la famille à assurer son éducation. En cas de rejet, la même demande ne peut être renouvelée qu’après l’expiration du délai d’un an. Article 742 : - Le Président du Tribunal pour enfants, peut, s’il y a lieu ordonner toutes mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du mineur. Il peut par ordonnance motivée, décider que le mineur soit conduit et retenu à la maison d’arrêt dans les conditions prévues à l’article 713. Le mineur doit, en ce cas, comparaître dans le plus bref délai devant le Tribunal pour enfants à la diligence du Procureur de la République.

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES Article 743 : - Dans chaque Tribunal, le Greffier tient un registre spécial, non public, dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et sur lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remise de garde. Article 744 : - Toute personne, toute œuvre ou toute Institution, même reconnues d’utilité publique s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs en application du présent Titre, doit obtenir du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, une habilitation spéciale dans des conditions qui sont fixées par Décret. Article 745 : - Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision doit déterminer la part de frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille. Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public. Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur a droit, sont, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’Institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement. La part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor. Article 746 : - Un Décret détermine les conditions de remboursement des frais d’entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application du présent Titre. CHAPITRE III : DE L’ENFANCE EN DANGER Article 747 : - Dans tous les cas de délits ou de crimes commis sur les mineurs de moins de vingt et un ans, ou si ces mineurs sont en danger moral ou matériel, le Magistrat Instructeur ou le Président de la juridiction jugeant la cause peut s’il l’estime utile, le Ministère public entendu, s’il est représenté, ordonner que la garde du mineur soit provisoirement confiée à un parent, à une personne ou à une institution qu’il désigne. Il informe aussitôt le Président du Tribunal pour enfants du ressort de la mesure prise. Article 748 : - Les mineurs de moins de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises peuvent faire l’objet de mesures d’assistance éducative dans les conditions ci-après définies. Article 749 : - Le Président du Tribunal pour enfants du domicile ou de la résidence du mineur, de ses parents ou du gardien ou de la personne chez laquelle il a été trouvé est saisi par une requête du père, de la mère, de la personne investie ou non du droit de garde, du mineur lui même ou du Procureur de la République.

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La requête peut être présentée par celui des père et mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde sur l’enfant à moins qu’il n’ait été déchu de ce droit. Elle peut être présentée également par un représentant habilité d’un service spécialisé, judiciaire ou administratif. Le Président du Tribunal pour enfants peut en tout état de cause se saisir d’office. Le Procureur de la République quand il n’a pas présenté lui-même la requête, est avisé sans délai. Article 750 : - Le Président du Tribunal pour enfants avise de l’ouverture de la procédure les parents et le gardien, quand ils ne sont pas requérants, ainsi que le mineur s’il y a lieu. Il les entend et consigne leur avis sur la situation du mineur et son avenir. Le Président du Tribunal pour enfants fait procéder à une étude de la personnalité du mineur, notamment par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d’une observation du comportement et s’il y a lieu d’un examen d’orientation professionnelle. Il peut toutefois, s’il possède des éléments suffisants d’appréciation, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que certaines d’entre elles. Il peut faire procéder à l’enquête par un service administratif spécialisé lorsqu’il en existe un dans son ressort. Article 751 : - Le Président du Tribunal pour enfants peut, pendant l’enquête, prendre à l’égard du mineur et par ordonnance de garde provisoire toutes mesures de protection nécessaires. Il peut décider la remise du mineur : 1 - A celui des père et mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde ; 2 - A un autre parent ou une personne digne de confiance ; 3 - A un Centre d’accueil ou d’observation ; 4 - A tout Etablissement ou Service approprié. En cas de placement en milieu ouvert, il peut charger tout service d’observation, d’éducation ou de rééducation de suivre le mineur et sa famille. Les mineurs faisant l’objet des mesures indiquées au présent article peuvent être placés sous le régime de la liberté surveillée. En ce cas, les dispositions des articles 739 et 740 sont applicables. Si à l’occasion de l’exécution de cette mesure, un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou du gardien ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du service visé à l’alinéa précédent, le Tribunal pour enfants, après simple avis à comparaître délivré par les soins du Procureur de la République, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende de

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20.000 à 30.000 francs guinéens et un emprisonnement de 2 mois au plus ou à l’une de ces deux peines seulement. Article 752 : - En cas d’urgence, le Juge de paix du lieu où le mineur a été trouvé peut prendre l’une des mesures prévues à l’article 751. Il doit, dans les trois jours, transmettre le dossier au Président du Tribunal pour enfants du ressort qui maintient, modifie, ou rapporte la mesure prise. Article 753 : - Le mineur, ses parents ou gardien peuvent faire le choix d’un Conseil ou demander au Président du Tribunal pour enfants d’en faire designer un d’office. La désignation est faite par le Bâtonnier ou son Délégué dans les trois jours suivant la transmission de la demande. Article 754 : - Les mesures provisoires ordonnées par le Président du Tribunal pour enfants peuvent à tout moment être par lui modifiées ou rapportées soit d’office, soit à la requête du mineur, des parents ou gardiens ou du Procureur de la République. Quand il n’agit pas d’office, le Président du Tribunal pour enfants doit statuer au plus tard dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Article 755 : - Son enquête terminée, et après communication des pièces au Procureur de la République, le Président du Tribunal pour enfants convoque le mineur et ses parents ou gardien par lettre recommandée avec accusé de réception, dix jours au moins avant l’audience; il avise le Conseil. Il entend en Chambre du conseil le mineur, ses parents ou gardien, le Directeur du Centre et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Il peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il tente de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée. Article 756 : - Le Président du Tribunal pour enfants statue par jugement en Chambre du conseil. Il peut décider la remise du mineur : 1 - A ses père et mère, ou gardien ; 2 - A un autre parent ou à une personne digne de confiance ; 3 - A un Etablissement d’enseignement, d’éducation spécialisée ou de rééducation ; 4 - A un Etablissement sanitaire ; 5 - A un Service administratif spécialisé. Il peut en cas de placement en milieu ouvert, charger tout Service d’observation, d’éducation ou de rééducation de suivre le mineur et sa famille.

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Les mineurs faisant l’objet des mesures indiquées au présent article, peuvent être placés sous le régime de la liberté surveillée. En ce cas, les dispositions des articles 739 et 740 sont applicables. Si, à l’occasion de l’exécution de cette mesure, un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou du gardien ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du Service visé à l’alinéa précédent, le Tribunal pour enfants, après simple avis à comparaître délivré par les soins du Procureur de la République, peut condamner les parents ou le tuteur ou le gardien à une amende de 20.000 à 30.000 francs guinéens et à un emprisonnement de 2 mois au plus, ou à l’une de ces deux peines seulement. Article 757 : - Le Président du Tribunal pour enfants qui a primitivement statué peut à tout moment modifier sa décision. Il se saisit d’office ou agit à la requête du mineur des parents ou gardien, du Service ou Etablissement auquel a été confié le mineur ou du Procureur de la République. Il peut déléguer sa compétence au Président du Tribunal pour enfants du domicile ou de la résidence des parents ou gardien du mineur. Quand il n’agit pas d’office, il doit statuer au plus tard dans les trois mois qui suivent le dépôt de la requête. Article 758 : - Les décisions rendues en application des articles 751, 752 alinéa 2, 754, 756 et 757 alinéas 1er et 4 sont notifiées aux parents, au gardien et au Directeur du Centre ou service concerné, dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis administratif avec accusé de réception. Les décisions du Président du Tribunal pour enfants sont exécutoires par provision. Les mineurs, les parents ou gardien, et le Procureur de la République peuvent, par déclaration au Greffe du Tribunal de première Instance, interjeter appel des décisions rendues en application des articles 754, 756 et 757. L’appel est formé dans les quinze jours de la notification de la décision. Il est statué sur cet appel par la Chambre spéciale de la Cour d’Appel chargée des affaires des mineurs siégeant en Chambre du conseil, les parties entendues ou dûment appelées. Article 759 : - Les frais d’entretien, d’éducation et de rééducation du mineur incombent aux père et mère et aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés. Lorsqu’ils ne peuvent supporter la charge totale de ces frais et des frais de justice, la décision fixe le montant de leur répartition. Lorsque l’un d’eux exerce une profession, ou un emploi public, le simple avis de la décision donnée par le Président du Tribunal pour enfants à l’employeur ou à

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l’organisme payeur vaut saisie-arrêt et permet paiement direct par celui-ci au profit de la personne ou de l’organisme habilité de la part de frais ainsi précisée jusqu’à l’avis donné de la rétraction de la mesure. Article 760 : - Les décisions rendues en application des dispositions du présent titre sont dispensées de timbre et enregistrées sans frais. LIVRE V : DES PROCEDURES D’EXECUTION TITRE PREMIER : DE L’EXECUTION DES PEINES Article 761 : - Le Ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites par le Trésor. Article 762 : - L’exécution à la requête du Ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. Toutefois, le délai d’appel accordé au Procureur Général par les articles 501 et 502 ne fait point obstacle à l’exécution de la peine. Article 763 : - Le Procureur de la République et le Procureur Général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer cette exécution. Article 764 : - Sous réserve des dispositions de l’article 373 tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le Tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence. Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Article 765 : - Le Tribunal ou la Cour, sur requête du Ministère public ou de la partie intéressée, statue en Chambre du conseil après avoir entendu le Ministère public, le conseil de la partie s’il le demande, et s’il échet la partie elle-même sous réserve des dispositions de l’article 766. L’exécution de la décision en litige est suspendue si le Tribunal ou la Cour l’ordonne. Le jugement sur l’incident est signifié à la requête du Ministère public aux parties intéressées. Il n’est pas susceptible d’appel. Article 766 : - Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au Président du Tribunal le plus proche du lieu de détention.

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Ce Magistrat peut déléguer l’un des Juges du Tribunal qui procède à l’audition du détenu par procès-verbal. Article 767 : - Lorsque la peine prononcée est la mort, le Ministère Public, dès que la condamnation est devenue définitive, la porte à la connaissance du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée. Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu d’exécution assisté du Greffier. TITRE II : DE LA DETENTION CHAPITRE PREMIER : DE L’EXECUTION DE LA DETENTION PROVISOIRE Article 768 : - Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une Maison d’arrêt. Il y a une maison d’arrêt auprès de chaque Tribunal de première Instance et de chaque Justice de paix. Article 769 : - Le Juge d’Instruction, le Président de la Chambre d’Accusation et le Président de la Cour d’Assises, ainsi que le Procureur de la République et le Procureur Général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les Maisons d’arrêt. Article 770 : - Chaque Maison d’arrêt doit comprendre deux quartiers distincts suivant le genre de vie des prévenus. Les modalités d’application de l’alinéa précédent feront l’objet d’un Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Chaque quartier est lui-même divisé en sous quartiers pour les hommes et pour les femmes, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir aucune communication entre eux. Article 771 : - Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense. CHAPITRE II : DE L’EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Article 772 : - Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps purgent leurs peines dans une Maison centrale. Il en est de même des condamnés à d’autres peines privatives de liberté. Toutefois, des condamnés à l’emprisonnement correctionnel peuvent être détenus dans des prisons civiles.

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Article 773 : - Les condamnés sont repartis dans les quartiers différents suivant leur régime ainsi qu’il est dit à l’article 770. Article 774 : - Les condamnés sont soumis dans les Maisons centrales et dans les prisons civiles à l’emprisonnement collectif. Le Juge de l’Application des Peines pourra par décision motivée ordonner l’emprisonnement individuel de jour et de nuit ou de nuit seulement des détenus inadaptables à la vie collective et ce pour un délai maximum d’un mois renouvelable. Article 775 : - Les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail. Les produits de travail de chaque condamné sont affectés aux dépenses communes de la maison, au payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du trésor public et de la partie civile, à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, et au pécule dont il peut disposer au cours de sa détention ; le tout, ainsi qu’il est ordonné par Décret. Article 776 : - Dans les Tribunaux dont la liste est établie par Arrêté du Ministre de la Justice, un Magistrat est chargé des fonctions de Juge de l’Application des Peines. Cette délégation est faite pour une durée de deux années renouvelables par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Il peut être mis fin à ses fonctions par un Arrêté pris en la même forme. Si le Juge de l’Application des Peines est absent, malade ou autrement empêché, le Président du Tribunal de première Instance désigne un autre Magistrat pour le remplacer. Un Décret déterminera les modalités de fonctionnement et les attributions du Juge de l’Application des Peines. Article 777 : - Auprès de toute prison où sont détenus des condamnés, le Juge prévu à l’article précédent est chargé de suivre l’exécution de leurs peines. Il détermine pour chaque condamné les principales modalités de son traitement pénitentiaire en accordant notamment le placement à l’extérieur, la semi-liberté et les permissions de sortir ; il peut prendre l’initiative de faire établir une proposition de libération conditionnelle ; dans les Etablissements où le régime est progressivement adapté au degré d’amendement et aux possibilités de reclassement du condamné, il prononce son admission aux différentes phases de ce régime. Article 778 : - Le placement à l’extérieur permet au condamné d’être employé en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’Administration. Le régime de semi-liberté comporte le placement en dehors, sans surveillance continue et dans les conditions de travail des salariés libres, avec toutefois l’obligation de réintégrer la prison chaque soir et d’y passer les jours fériés ou chômés.

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Les permissions de sortir autorisent un condamné à s’absenter d’un Etablissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminé qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution. Un Décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées. Article 779 : - La répartition des condamnés dans les prisons s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur sexe, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Les condamnés dont la peine doit expirer avant qu’ils aient atteint l’âge de vingt huit ans peuvent être détenus dans des Etablissements pénitentiaires susceptibles de dispenser un enseignement scolaire ou professionnel. Les condamnés séniles ou inaptes au travail, les condamnés malades et les psychopathes sont hospitalisés dans les locaux pénitentiaires appropriés des formations sanitaires du lieu de leur détention. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES Article 780 : - Tout Etablissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le Procureur de la République ou le Juge de paix. Dès réception d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt, d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, le Chef d‘Etablissement est tenu d’inscrire sur le registre, l’acte qui lui est remis. En cas d’exécution volontaire de la peine, le Chef de l’Etablissement recopie sur le registre d’écrou l’extrait de l’arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le Procureur Général, par le Procureur de la République ou le Juge de paix. En toute hypothèse, avis de l’écrou, est donné par le chef de l’établissement selon le cas au Procureur Général, au Procureur de la République ou au Juge de Paix. Le registre d ’écrou mentionne également au regard de l’acte de remise, la date de la sortie du détenu, ainsi que s’il y a lieu, la décision ou le texte de loi motivant la libération. Article 781 : - Nul agent de l’Administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi

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conformément à la loi, et sans que l’inscription sur le registre d’écrou prévu à l’article précédent ait été faite. Article 782 : - Si quelque détenu use des menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il s’expose. Article 783 : - Le Juge de l’Application des Peines, le Juge d’Instruction, le Président de la Chambre d’Accusation, le Procureur de la République et le Procureur Général visitent les Etablissements pénitentiaires. Article 784 : - Un Décret détermine l’organisation et le régime intérieur des Etablissements pénitentiaires. Dans les prisons établies pour peines, ce régime sera institué en vue de favoriser l’amendement des condamnés et de préparer leur reclassement social. TITRE III : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE Article 785 : - Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale. La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans les autres cas. Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles 44, 45 ou 46 du Code pénal, le temps d’épreuve est porté à 6 mois si la peine est inférieure à 9 mois et aux deux tiers de la peine dans les autres cas. Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps, le temps d’épreuve est de quinze années. Article 786 : - Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Le dossier de proposition comporte les avis du Chef de l’Etablissement dans lequel l’intéressé est détenu, du Juge de l’Application des Peines, du Ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. Exceptionnellement, la libération conditionnelle peut être accordée par Décret du Président de la République, sans observation des délais d’épreuve prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent. Article 787 : - Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.

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Article 788 : - L’Arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d’exécution et les conditions auxquelles l’octroi ou le maintien de la liberté peut être subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s’il s’agit d’une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d’un an. Toutefois, lorsque la peine en cours d’exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d’assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années. Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de l’Arrêté de libération peuvent être modifiées sur proposition du Juge de l’Application des Peines. Article 789 : - En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, le Ministre de la Justice peut prononcer la révocation de cette décision, sur avis du Juge de l’Application des Peines. En cas d’urgence, l’arrestation peut être provisoirement ordonnée par le Juge de l’Application des Peines du lieu où se trouve le libéré, le Ministère public entendu, et à charge de saisir immédiatement le Ministre de la Justice. Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de l’Arrêté de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue; le temps pendant lequel il a été placé en état d’arrestation provisoire compte toutefois pour l’exécution de sa peine. Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle. TITRE IV : DU SURSIS Article 790 : - Sauf dispositions contraires de la loi, en cas de condamnation à l’emprisonnement ou à une amende pénale, si le justiciable n’a pas subi de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les Cours et Tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement ou par une décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine principale. Si pendant le délai de 5 ans, à dater du jour où la décision pénale devient définitive, le condamné n’a encouru aucune poursuite, suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, la condamnation sera non avenue, et ne pourra plus produire aucun effet.

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Dans le cas contraire, le justiciable sera tenu de purger les peines, sans confusion. Il appartiendra au juge de déterminer l’ordre d’exécution de ces peines. Le Président de la juridiction donne, après le prononcé du jugement, un avertissement au condamné ; il lui indique les conditions du sursis, de sa révocation et les peines de la récidive. Article 791 : - Le sursis est inapplicable aux peines criminelles privatives de liberté. Il en est de même en matière de simple police. Le sursis entraîne suspension des peines accessoires ou complémentaires et des incapacités. Il ne fait pas obstacle au recouvrement des dommages et des frais de justice. La condamnation est inscrite au casier judiciaire avec la mention du sursis. Elle ne figure pas, sauf révocation, sur l’extrait délivré aux parties (Bulletin n° 3). TITRE V : DE LA RECONNAISSANCE DE L’IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES Article 792 : - Lorsqu’après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance où l’identité d’un condamné fait l’objet d’une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d’incidents d’exécution. Toutefois, l’audience est publique. Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la Cour ou par le Tribunal saisi de cette poursuite. TITRE VI : DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS Article 793 : - Les arrêts, jugements, ordonnances exécutoires portant condamnation au profit de l’Etat à des amendes, restitutions, dommages et intérêts et dépens en matière criminelle, correctionnelle et de simple police sont exécutés d’office par la voie de la contrainte par corps, sans commandement préalable, à la diligence du Procureur de la République qui délivre en double exemplaire les réquisitions d’incarcération contre tout condamné qui n’aura pas payé volontairement dans les conditions fixées à l’article 794. Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d’après le total des condamnations. Article 794 : - La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu’il suit : 1 - De deux à dix jours lorsque l’amende et les condamnations n’excèdent pas 5.000 francs guinéens ;

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2 - De dix à vingt jours lorsque, supérieures à 5.000 francs guinéens elles n’excèdent pas 15.000 francs guinéens ; 3 - De vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 15.000 francs guinéens elles n’excèdent pas 25.000 francs guinéens ; 4 - De quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 25.000 francs guinéens, elles n’excèdent pas 50.000 francs guinéens ; 5 - De deux à quatre mois lorsque, supérieure à 50.000 francs guinéens, elles n’excèdent pas 100.000 francs guinéens ; 6 - De quatre à huit mois lorsque, supérieures à 100.000 francs guinéens, elles n’excèdent pas 200.000 francs guinéens ; 7 - De huit mois à un an lorsque, supérieures à 200.000 francs guinéens, elles n’excèdent pas 400.000 francs guinéens ; 8 - De un an à deux ans lorsque supérieures à 400.000 francs guinéens, elles n’excèdent pas 500.000 francs guinéens. 9 - De deux à cinq ans lorsqu’elles excèdent 500.000 francs guinéens. En matière d’amende de police, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder un mois. Elle est réduite de moitié, sans que sa durée puisse jamais être au-dessous de vingt-quatre heures, pour les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant : 1 - Un CCertificat du Receveur des Contributions, de leur domicile constatant qu’ils ne sont pas imposés ; 2 - Un certificat du Chef de la Circonscription Administrative dans laquelle ils ont leur domicile. Article 795 : - La contrainte par corps ne peut jamais être appliquée ni en matière d’infraction politique, ni contre des condamnés mineurs de moins de 18 ans, ni contre ceux qui ont commencé leur soixante dixième année au moment de la condamnation. Elle peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes. Article 796 : - Dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, la partie condamnée doit s’acquitter de sa dette entre les mains de l’agent du Trésor. Le Président de la juridiction ayant prononcé l’amende avertit à l’audience le condamné du délai qui lui est imparti pour s’acquitter et mention de cet avertissement doit être portée dans le jugement ou dans l’arrêt. Avant de se présenter à l’Agent du Trésor, le condamné reçoit en triple exemplaire, au Greffe de la juridiction ayant rendu la décision, un extrait conforme de celle-ci comprenant le décompte des condamnations pécuniaires, y compris les droits

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d’enregistrement. Un extrait identique est remis, sur sa demande, à la partie civile qui a obtenu des dommages et intérêts. Un extrait supplémentaire est conservé au Greffe et porte mention de la date d’envoi des trois exemplaires ci-dessus visés. L’Agent du Trésor, à qui la partie condamnée remet les trois extraits, rend l’un de ceux-ci à l’intéressé avec la mention du paiement, renvoie le second extrait au Greffe avec mention de l’acompte versé ou du délai accordé et conserve le troisième comme titre de recette. A l’expiration du délai de trois mois ci-dessus, le Greffier transmet au Procureur de la République compétent, pour exercice de la contrainte par corps, conformément à l’article 793, les extraits concernant les condamnés pour lesquels il n’a pas reçu l’avis de paiement mentionné au précédent alinéa. Les parties qui désirent s’acquitter avant que la condamnation soit définitive, ont la faculté d’utiliser la procédure prévue aux alinéas 2 et 3 du présent article. L’extrait renvoyé au Greffe avec mention du paiement tient lieu, le cas échéant, de l’avis de paiement de l’amende nécessaire à l’établissement du casier judiciaire. Article 797 : - Les règles sur l’exécution des mandats de justice sont applicables à la contrainte par corps. Article 798 : - Si le débiteur, déjà incarcéré, requiert qu’il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le Président du Tribunal ou le Juge de paix du lieu où l’arrestation a été faite. Ce Magistrat statue en état de référé sur conclusions du Ministère public sauf à ordonner, s’il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 764 et 765. Le même droit appartient au débiteur arrêté qui est conduit sur-le-champ devant le Président du Tribunal ou Juge de paix du lieu de détention. En tout état de cause, aucun délai de grâce ne peut être accordé pour le paiement des frais, amendes et réparations envers l’Etat et les collectivités publiques. Article 799 : - Les arrêts et jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation de crimes, délits ou contraventions commis à leur préjudice sont, à leur diligence, exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements ou arrêts portant condamnation au profit de l’Etat. L’avertissement donné au débiteur, prévu à l’alinéa 2 de l’article 796, concerne également le paiement des condamnations en faveur des particuliers. A l’expiration du délai de trois mois prévu à l’alinéa visé ci-dessus, les parties civiles peuvent solliciter du Procureur de la République territorialement compétent les réquisitions d’incarcération nécessaires pour le montant des condamnations prononcées à leur profit, ou de la portion en restant due. Il doit être donné suite à ces demandes dans les six mois au plus

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de leur réception au Parquet, sous réserve de la justification préalable de la consignation des aliments au Greffe de la Maison d’arrêt. Article 800 : - La contrainte par corps est subie en maison d’arrêt, dans le quartier à ce destiné. Toutefois, en cas de recommandation, si le débiteur est soumis à une peine privative de liberté, il est, à la date fixée pour sa libération définitive ou conditionnelle, maintenu dans l’établissement pénitentiaire où il se trouve, pour la durée de sa contrainte. Article 801 : - Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable. La caution est admise pour l’Etat par l’agent du trésor, pour les particuliers par la partie intéressée. En cas de contestation en ce qui concerne les particuliers, elle est déclarée, s’il y a lieu, bonne et valable par le Président du Tribunal ou Juge de paix agissant par voie de référé. La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être contrainte par corps aux lieu et place de la partie condamnée. Lorsque le paiement intégral n’a pas été effectué et sous réserve des dispositions de l’article 802, la contrainte par corps peut être requise ou poursuivie pour le montant des sommes dues. Article 802 : - Lorsque la contrainte par corps, exercée soit à la requête du Ministère public, soit à la requête de la partie lésée, a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour le même fait, ni pour des condamnations antérieures à son exécution à moins que ces condamnations n’entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte. Article 803 : - Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés sans toutefois être astreint au travail. Article 804 : - Le condamné qui a subi une contrainte par corps n’est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée. TITRE VII : DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE ET DE LA GRACE Article 805 : - Contrairement à la réhabilitation et à l’amnistie qui effacent des condamnations légalement prononcées, deux mesures éteignent la peine tout en laissant cependant subsister la condamnation.

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Ces mesures sont : La prescription de la peine et la grâce. Article 806 : - Les peines prononcées par les arrêts rendus en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où ces décisions sont devenues définitives. Les peines prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues à compter du jour où ces décisions sont devenues définitives. Les peines prononcées par les jugements rendus en matière de simple police se prescrivent par deux années révolues à compter du jour où ces décisions sont devenues définitives. Article 807 : - Les condamnations civiles prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, et devenues irrévocables, se prescrivent d’après les règles établies par le Code civil. Article 808 : - La grâce est une dispense d’exécution de la peine, accordée par le Président de la République au condamné frappé d’une condamnation définitive et exécutoire. Le droit de grâce est exercé par le Chef de l’Etat et n’est susceptible d’aucun recours. Article 809 : - Les recours en grâce sont instruits par le Ministre de la Justice, après examen, le cas échéant, par les autres Ministres intéressés. Article 810 : - La grâce, qui peut être totale ou partielle, laisse toutefois subsister la condamnation qui reste inscrite au casier judiciaire ; elle entre en ligne de compte pour la récidive et peut faire l’objet d’un pourvoi en révision. Elle ne dispense pas, en outre, des peines accessoires et complémentaires ni du paiement des amendes et dommages et intérêts, sauf disposition spéciale contraire du Décret de grâce. Article 811 : - Il existe une catégorie de grâce, dite grâce amnistiante, qui possède tous les effets de l’amnistie mais est seulement réservée au condamné qui obtient la grâce. Elle est une sorte d’individualisation de l’amnistie, mesure en principe générale et impersonnelle. TITRE VIII : DU CASIER JUDICIAIRE Article 812 : - Le Greffier de chaque Tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du Tribunal, et après vérification de leur identité aux registres de l’état civil, des fiches constatant :

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1 - Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d’opposition prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive y compris les condamnations avec sursis ; 2 - Les décisions prononcées par application des textes relatifs à l’Enfance délinquante ; 3 - Les décisions prononcées par l’Autorité judiciaire ou par une Autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ; 4 - Les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire ; 5 - Tous les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 6 - Les Arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers. Les condamnations et décisions précitées ne font l’objet d’une fiche que lorsqu’elles sont devenues définitives. Article 813 : - Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l’exécution d’une première condamnation, des Arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les Arrêtés d’expulsion, ainsi que de la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende. Sont retirées du casier judiciaire, les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou reformées en conformité d’une décision de rectification du casier judiciaire. Article 814 : - Lorsqu’à la suite d’une décision prise en vertu des dispositions du Titre premier du Livre IV relatives à l’Enfance délinquante, la rééducation du mineur apparaît comme acquise, le Tribunal pour enfants peut, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider à sa requête, à celle du Ministère public ou d’office, la suspension du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit. Le Tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire de l’intéressé. La fiche afférente à ladite décision est détruite. Le Tribunal du lieu de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête. Article 815 : - Il est tenu à Conakry sous l’autorité du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, un casier judiciaire central qui reçoit les fiches concernant les personnes nées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national aussi que celles dont l’identité est douteuse. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce casier seront déterminées par Décret.

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Article 816 : - Une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux est adressée par le Greffe compétent à l’Autorité chargée d’établir les listes électorales. Article 817 : - Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé Bulletin n° 1. Le Bulletin n° 1 n’est délivré qu’aux autorités judiciaires. Lorsqu’il n’existe pas de fiche au casier judiciaire, le Bulletin n° 1 porte la mention néant. Article 818 : - Le Bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes : 1 - Les décisions prononcées en vertu des textes relatifs à l’Enfance délinquante ; 2 - Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues ; 3 - Les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; 4 - Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions du Code de Justice militaire. 5 - Les jugements de faillite effacés par la réhabilitation ; 6 - Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ; 7 - Les décisions d’expulsion abrogées ou rapportées. Les Bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l’inscription sur les listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d’exercice du droit de vote. Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le Bulletin n° 2, celui-ci porte la mention « Néant ». Article 819 : - Le Bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : 1 - Aux Gouverneurs de Régions, aux Préfets, aux Administrations publiques de l’Etat saisis de demandes d’emploi public, de propositions relatives à des adjudications de travaux ou de marchés publics, en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école privée ; 2 - Aux Autorités militaires pour les appelés des classes et de l’inscription maritime et pour les jeunes gens qui demandent à constater un engagement ainsi qu’aux autorités compétentes en cas de contestation sur l’exercice des droits électoraux ; 3 - Aux Administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le Décret prévu à l’article 815 ; 4 - Aux Présidents des Tribunaux pour être joint aux procédures de faillite et de liquidation judiciaire ainsi qu’aux Juges commis à la surveillance du registre du commerce à l’occasion des demandes d’inscription audit registre.

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Article 820 : - Le Bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une juridiction guinéenne pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet. N’y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée autres que celles mentionnées du premier au septième alinéa de l’article 818 pour lesquelles le sursis n’a pas été ordonné sauf révocation de cette mesure. Le Bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers. Article 821 : - Lorsque, au cours d’une procédure quelconque, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction constate qu’un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d’office, à la diligence du Procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure. La rectification est demandée par requête au Président du Tribunal ou de la Cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une Cour d’Assises, la requête est soumise à la chambre d’Accusation. Le Président communique la requête au ministère public le cas échéant, et commet un Magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en Chambre du conseil. Le Tribunal ou la Cour peut ordonner d’assigner la personne objet de la condamnation. Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l’inscription reconnue erronée s’il a été appelé dans l’instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor. Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la demande en rectification. La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l’interprétation d’une loi d’amnistie, dans les termes de l’article 813 alinéa 2. Article 822 : - Un Décret détermine les mesures nécessaires à l’exécution des articles 812 à 821, et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les Bulletins n° 1, 2 et 3 du casier judiciaire. Article 823 : - Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de celui-ci, est puni de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement et de 20.000 à 500.000 francs guinéens d’amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux.

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La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation de nom a été commise. Est puni des peines prévues à l’alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation sur le casier judiciaire d’un autre que cet inculpé. Article 824 : - Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s’est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers est puni de 2 mois d’emprisonnement au plus et de 20.000 à 100.000 francs guinéens d’amende. Est puni des peines prévues à l’article 823 celui qui aura fourni les renseignements d’identité imaginaire qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. TITRE IX : DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES Article 825 : - Toute personne condamnée par une Juridiction guinéenne à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée. Article 826 : - La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la Chambre d’Accusation. Article 827 : - Elle est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit. 1 - Pour condamnation à l’amende, après un délai de cinq ans, à compter du jour du paiement de l’amende ou de l’expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie ; 2 - Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 6 mois, après un délai de 10 ans, à compter de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ; 3 - Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 2 ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans compté comme il est dit au paragraphe précédent ; 4 - Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans compté de la même manière. Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été accordée : La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

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Article 828 : - La réhabilitation ne peut être demandée en Justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s’il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants et même formés par eux, mais dans le délai d’une année seulement à dater du décès. La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l’amnistie. Article 829 : - La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté du jour de leur libération définitive, ou conformément aux dispositions de l’article 789 alinéa 4, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation. Article 830 : - Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l’exécution de la peine, ne sont admis à demander la réhabilitation qu’après un délai de dix années écoulées depuis leur libération ou depuis la prescription. Néanmoins, les récidivistes qui n’ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n’ont encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander leur réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis leur libération. Sont également admis à demander leur réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l’exécution de la peine. Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l’exécution de la peine sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu’ils n’ont encouru pendant les délais de la prescription, aucune condamnation, pour faits qualifiés de crime ou délit, et qu’ils ont une conduite irréprochable. Article 831 : - Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de Justice, de l’amende et des dommages et intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi ou que le trésor à renoncé à ce moyen d’exécution. S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite. Néanmoins, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de Justice, il peut être

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réhabilité même dans le cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie. En cas de condamnation solidaire, la Cour fixe la part des frais de Justice, des dommages et intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur. Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée au comptable du trésor comme en matière d’offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande. Article 832 : - Si depuis l’infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps ni d’exécution de peine. En ce cas, la Cour peut accorder la réhabilitation même si les frais, l’amende et les dommages et intérêts n’ont pas été payés. Article 833 : - Le condamné adresse la demande en réhabilitation au Procureur de la République de sa résidence actuelle. Cette demande précise : 1 - La date de la condamnation ; 2 - Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération. Article 834 : - Le Procureur de la République s’entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner. Il prend, en outre, l’avis du Juge de l’Application des Peines. Article 835 : - Le Procureur de la République se fait délivrer : 1 - Une expédition des jugements de condamnations ; 2 - Un extrait du registre des lieux de détention ou la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ; 3 - Un Bulletin n° 1 du casier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis au Procureur Général. Article 836 : - La Cour est saisie par le Procureur Général. Le demandeur peut soumettre directement à la Cour toutes pièces utiles. Article 837 : - La Cour statue dans le mois sur les conclusions du Procureur Général, la partie ou son Conseil entendu ou dûment convoqué. Article 838 : - L’arrêt de la Chambre d’Accusation peut être déféré à la Cour dans les formes prévues par le présent Code.

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Article 839 : - Dans les cas visés par l’article 832, le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt rejetant la demande en réhabilitation est formé sans consignation ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés sans frais. Article 840 : - En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l’insuffisance des délais d’épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ces délais. Article 841 : - Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et du casier judiciaire. Dans ce cas, les Bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l’arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire. Article 842 : - La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir toutes les incapacités qui en résultent. TITRE X : DE L’AMNISTIE Article 843 : - L’amnistie est un acte du pouvoir législatif qui prescrit l’oubli d’une ou plusieurs catégories d’infractions et en annule les conséquences pénales. A la différence de la grâce, mesure de clémence accordée par le Président de la République, l’amnistie ne peut être accordée que par une loi. Article 844 : - Mesure générale et impersonnelle, l’amnistie ne connaît (en principe) que les infractions, ignorant ceux qui les ont commises. Article 845 : - Quant à ses effets, il y a lieu de faire la distinction suivante : 1 - Après une condamnation définitive, l’amnistie dispense de l’exécution de la peine ou y met fin, si celle-ci n’est pas encore totalement exécutée. Elle efface en même temps la condamnation, mais certaines de ses conséquences subsistent cependant (payement de l’amende, perte de la fonction publique, etc.) ; 2 - Avant une condamnation définitive, l’amnistie rend cette condamnation impossible, car elle éteint l’action publique ainsi qu’il a été dit à l’article 2 -1° du présent Code. Article 846 : - Bien qu’effaçant rétroactivement le caractère délictueux des infractions auxquelles elle s’applique, une loi d’amnistie, en règle générale, réserve les droits des tiers, les réparations civiles, les dommages et intérêts, etc.

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TITRE XI : DES FRAIS DE JUSTICE Article 847 : - Une loi détermine les frais devant être compris sous la détermination de frais de Justice criminelle, correctionnelle ou de simple police. Elle en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties et, d’une façon générale, règle tout ce qui touche aux dits frais. TITRE XII : DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES Article 848 : - L’inobservation par tout Magistrat, Greffier en Chef, Greffier ou Secrétaire, des délais et formalités prévus par le présent code constitue une faute professionnelle entraînant l’application des sanctions disciplinaires prévues par les Statuts particuliers. Tous les délais de procédure prévus au présent Code sont francs. LIVRE VI : DU TRIBUNAL MILITAIRE TITRE PREMIER : ORGANISATION ET COMPETENCE DU TRIBUNAL MILITAIRE CHAPITRE I : DU TRIBUNAL MILITAIRE EN TEMPS DE PAIX SECTION I : ORGANISATION Article 849 : La Justice Militaire est rendue sous le contrôle de la Cour Suprême par le Tribunal Militaire. SECTION II : COMPOSITION Article 850 : Le Tribunal Militaire est composé ainsi qu’il suit : En matière de délit et de contravention : - Un Président : Magistrat de l’ordre judiciaire ; - Quatre Assesseurs : Un Magistrat de l’ordre judiciaire assisté de trois militaires d’un grade égal ou supérieur à celui du prévenu. En matière de crime : - Un Président Magistrat de l’ordre judiciaire ; - Six Assesseurs : Deux Magistrats de l’ordre judiciaire assistés de quatre Juges militaires d’un grade égal ou supérieur à celui de l’accusé. Les fonctions de Juge d’Instruction sont assumées par les Magistrats de l’ordre judiciaire.

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Les Magistrats de l’ordre judiciaire énumérés à la section 2 du présent livre sont en position de détachement auprès du Ministère de la Défense Nationale. Article 851 : - Les fonctions du Ministère public sont remplies par un Procureur Militaire assisté de substituts Militaires tous nommés par Décret sur proposition du Ministre de la Défense Nationale. Celles du Greffe par un Greffier en Chef de l’ordre judiciaire assisté de deux Greffiers Militaires. Article 852 : - La désignation des Magistrats titulaires et des suppléants est faite par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et du Ministre de la Défense Nationale. Il en est de même pour la désignation des Juges militaires. Article 853 : - Les membres du Tribunal Militaire sont nommés par Décret. CHAPITRE II : LE TRIBUNAL MILITAIRE EN PERIODE DE CONFLITS ARMES Article 854 : - En période de conflits armés, les Tribunaux militaires permanents peuvent être établis aux chefs lieux de chaque Région militaire. En cas de circonstances exceptionnelles, le siège de ces juridictions peut être fixé à un autre lieu par Décret pris sur le rapport du Ministre de la Défense Nationale et du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Les autres dispositions prévues pour le fonctionnement et le service du Tribunal militaire en temps de paix sont applicables aux Tribunaux militaires en période de conflits armés. Article 855 : - Le Tribunal militaire est compétent pour juger les prisonniers de guerre. SECTION I : COMPETENCE Paragraphe 1 : En temps de paix Article 856 : - Le Tribunal connaît des infractions d’ordre militaire prévues au Code pénal. Il est compétent à l’égard de tout auteur, coauteur et complice des infractions d’ordre militaire ou de toutes autres infractions commises dans le service, dans les Etablissements militaires ou à l’occasion du service qu’ils soient militaires ou non. Paragraphe 2 : En période de conflits armés Article 857 : - En période de conflits armés les juridictions militaires sont compétentes en raison : 1 - Du lieu de la commission de l’infraction ;

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2 - Du lieu d’affectation ou de débarquement ou de l’arrestation, même lorsqu’elle a été opérée pour autre cause ; 3 - Du lieu de résidence. CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES Article 858 : - Les personnes concernées par les infractions militaires sont justiciables du Tribunal militaire. Article 859 : - Les prévenus de droit commun, lorsqu’ils sont en outre concernés par les infractions militaires, sont jugés en priorité par le Tribunal Militaire. TITRE II : PROCEDURE PENALE MILITAIRE - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 860 : - Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la procédure suivie au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne concourant à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 375 du Code pénal. Article 861 : - Tout Officier de Police judiciaire de la Gendarmerie territorialement compétent, a qualité pour appréhender les militaires en position irrégulière. Il est dressé procès-verbal de cette opération qui est immédiatement communiqué au Procureur Militaire. CHAPITRE I : DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE Article 862 : Le droit de mettre en mouvement l’action publique appartient au Procureur militaire. Le Procureur Militaire remplit les fonctions du Ministère public. En sa qualité de chef de Parquet, il est chargé de veiller à l’application de la loi pénale et d’en assurer son exécution conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. SECTION I : DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE ET DE L’ENQUETE Paragraphe 1 : De la Police Judiciaire militaire Article 863 : - La Police Judiciaire est chargée de constater les infractions d’ordre militaire, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs en vue de les livrer au Tribunal Militaire. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les commissions rogatoires des juridictions et défère à leurs réquisitions. L’activité des Officiers et agents de Police Judiciaire est exercée sous le contrôle du Procureur Militaire et sous l’autorité conjointe du Ministre de la Défense Nationale et du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

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Article 864 : Ont qualité d’Officier de Police Judiciaire Militaire : Les militaires de la Gendarmerie, des Armées de Terre, Air et de Mer nommés par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux sur proposition du Ministre de la Défense Nationale. Article 865 : - Sauf dispositions particulières, les Officiers de Police Judiciaire Militaire effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Article 866 : - Les Officiers de Police Judiciaire Militaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité opérer sur toute l’étendue du Territoire national. Paragraphe 2 : Des enquêtes Article 867 : - En cas de crimes ou délits flagrants, l’Officier de Police Judiciaire Militaire qui en est avisé ou qui est requis se transporte immédiatement sur les lieux du crime ou du délit. Il en informe aussitôt le Procureur Militaire, procède à toutes constatations et saisies utiles à toutes auditions, et investigations nécessaires au rassemblement de preuves et à la découverte des auteurs. En cas d’arrestation, les formalités et mentions relatives à la garde à vue telles que prévues au présent code sont applicables. Tout militaire, quelque soit son grade est tenu de déférer ou de faire déférer à toute réquisition des Officiers de Police Judiciaire Militaire. Les perquisitions et saisies sont opérées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Toutefois, lors d’une perquisition hors d’un établissement militaire, l’Officier de Police Judiciaire Militaire est tenu d’en aviser le Procureur de la République près le Tribunal Civil compétent, qui peut y assister ou s’y faire représenter. Le Procureur Militaire peut prescrire à l’Officier de Police Judiciaire Militaire de procéder, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires. CHAPITRE II : DE LA POURSUITE ET DE L’INSTRUCTION SECTION I : DE LA POURSUITE Article 868 : - En période de conflits armés, le Procureur a la faculté de traduire directement devant le Tribunal Militaire tout individu, à l’exclusion des mineurs et ceux passibles de la peine de mort. Article 869 : - Le Procureur Militaire est tenu de faire parvenir tous les trente jours au Ministre de la Défense Nationale et au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux une

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notice de toutes les affaires criminelles, correctionnelles ou de simple police parvenues à sa simple connaissance. Article 870 : - Les modes d’extinction de l’action publique prévus par le Code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions militaires sous les réserves ci-après : La prescription de l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion ne commencera à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur aura l’âge de 55 ans. L’action publique ne se prescrit pas dans les cas de désertion en bande armée, de désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi. Il en est de même lorsque le déserteur ou l’insoumis s’est réfugié à l’étranger ou est resté à l’étranger en période de conflits armés ou en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat. SECTION II : DE L’INSTRUCTION Article 871 : - Le Juge d’Instruction Militaire est chargé de procéder aux informations ainsi qu’il est dit au chapitre premier du Code de procédure pénale. Au cours de l’instruction, le Procureur Militaire remplit à l’égard du Juge d’Instruction militaire, les attributions du Procureur de la République à l’égard du Juge d’Instruction de droit commun. Article 872 : - Le pourvoi est formé par déclaration au Greffe du Tribunal Militaire dans les 24 heures pour le Procureur Militaire et 72 heures pour l’inculpé à compter de la notification. Article 873 : - Doivent être observés à peine de nullité tant de l’acte lui même que de la procédure ultérieure, les règles relatives à l’interrogatoire des inculpés, au droit de la défense. Article 874 : - Nonobstant les relations de cause à effet de l’action publique et de l’action civile, cette dernière est formée devant les juridictions de droit commun. CHAPITRE III : PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT SECTION I : EN TEMPS DE PAIX Paragraphe 1 : Procédure antérieure aux débats à l’audience Article 875 : - Lorsque l’ordonnance de renvoi a été rendue par le Juge d’Instruction et notifiée par ses soins à l’inculpé, le Procureur Militaire destinataire du dossier, cite les inculpés et les témoins qu’il estime nécessaire de faire entendre à l’audience. Si le prévenu averti n’a pas choisi un défenseur, le Président lui en désigne un d’office.

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Paragraphe 2 : La procédure des débats à l’audience Article 876 : - Les dispositions prévues par le Code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions militaires. Le Tribunal se réunit au lieu et à la date fixés par ordonnance du Président sur proposition du Procureur Militaire. Les séances sont publiques. Le huit clos peut être ordonné mais le jugement doit être toujours rendu publiquement. Paragraphe 3 : De la délibération Article 877 : - Le délibéré se fait en Chambre du conseil. Le Tribunal se réunit dans la salle de délibération, toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. La délibération est sécrète. Article 878 : - A la lecture du jugement en audience publique, le Président fait comparaître les prévenus et devant la Garde rassemblée sous les armes, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et précise les articles des codes et lois pénales dont il a fait application. Article 879 : - Les pouvoirs du Président du Tribunal Militaire sont ceux reconnus au Président des Assises conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. SECTION II : EN PERIODE DE CONFLITS ARMES Article 880 : - Exception faite aux dispositions des articles 868 à 870 du présent Livre, la procédure devant les juridictions de jugement en période de conflits armés est celle applicable en temps de paix. CHAPITRE IV : DES VOIES DE RECOURS SECTION I : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES Article 881 : - Il n’existe qu’une voie de recours ordinaire. C’est l’opposition. Les jugements par défaut sont rendus en toute matière. Le jugement rendu sur opposition est contradictoire. Article 882 : - Tous les jugements prononcés par les juridictions militaires, en dehors des jugements rendus par défaut sont réputés contradictoires et ne peuvent être attaqués par la voie de l’opposition.

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SECTION II : LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Article 883 : - Les pourvois formés contre les jugements du Tribunal Militaire sont portés devant la Chambre judiciaire de la Cour Suprême. Article 884 : - Les voies de recours extraordinaires visées par les dispositions des articles 562 et 563 du présent Code sont applicables devant les juridictions militaires. Le demandeur en cassation est dispensé de la consignation de la taxe judiciaire. Article 885 : - Si la Cour Suprême annule le jugement pour inobservation des formes, violation des lois ou tout autre motif, la procédure est reprise conformément aux règles édictées par la loi Organique L91/008/CTRN du 23 décembre 1991. Article 886 : - En période de conflits armés il n’y a pas d’opposition ; les délais de recours extraordinaires sont réduits à un jour franc. CHAPITRE V : DES CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS Article 887 : - Devant les juridictions militaires, les citations au prévenu, aux témoins et aux experts ainsi que les notifications de jugements et arrêts sont faites sans frais par les greffiers ou tout autre agent de ces juridictions. Article 888 : - La citation à comparaître délivrée au prévenu est datée et signée. 1 - Elle mentionne les nom et qualités de l’Autorité requérante et les nom et prénoms du prévenu ; 2 - Elle énonce la décision de renvoi ou de traduction directe et précise les lieux, date et heure de l’audience ; 3 - Elle énonce aussi les faits poursuivis, vise les textes de loi applicables, indique les noms des témoins et experts que le Procureur Militaire se propose de faire entendre ; 4 - Elle doit contenir le nom du défenseur d’office et fait connaître au prévenu qu’il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu’à l’ouverture des débats ; 5 - Elle avertit le prévenu qu’il doit notifier au Procureur Militaire avant l’audience, par déclaration au Greffe la liste des témoins qu’il se propose de faire entendre. Article 889 : - Les dispositions visées à l’article précédent sont prescrites à peine de nullité. Article 890 : - Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et le jour pour la comparution est de cinq jours ; Ce délai ne commence à courir que lorsque la citation à été faite à personne. Toutefois, en période de conflits armés, ce délai est réduit à un jour franc. Article 891 : - La citation à témoin ou à expert doit énoncer : - Les nom et qualités de l’Autorité requérante ; - Les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l’expert ;

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- La date, le lieu, l’heure de l’audience à laquelle la personne citée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d’expert. La citation à témoin doit, en outre, porter mention que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. Les citations sont datées et signées Article 892 : - Les citations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes : Le Procureur adresse à l’agent chargé de la notification : - Une copie de l’acte pour remise au destinataire ; - Un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l’absence de l’intéressé au domicile désigné. Le procès-verbal doit mentionner : - Les noms, fonctions ou qualité de l’autorité requérante ; - Les noms, fonctions ou qualité de l’agent chargé de la notification ; - Les noms, prénoms et adresses du destinataire de l’acte ; - La date et l’heure de la remise de l’acte ou l’impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné ; - Le procès-verbal est signé par l’agent, ainsi que par le destinataire de l’acte si celui-ci est notifié à personne ; au cas de refus ou d’impossibilité de signer, il en est fait mention. Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d’absence sont adressés au Procureur Militaire. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire. CHAPITRE VI : DES PROCEDURES PARTICULIERES SECTION I : DU JUGEMENT PAR DEFAUT DES CRIMES ET DELITS Article 893 : - Toutes les fois qu’il est établi que l’inculpé n’a pas été saisi par la citation bien que celle-ci ait été régulièrement délivrée, le Tribunal Militaire statue par défaut. L’opposition au jugement par défaut est formée par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; celle-ci doit statuer : - Dans les 5 jours de la notification à personne si le condamné est libre ; - Dans les 72 heures si le condamné a été arrêté et a fait déclaration au Greffe de la Maison d’arrêt où il a été incarcéré.

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SECTION II : DU JUGEMENT PAR DEFAUT DES CONTRAVENTIONS Article 894 : - Tout prévenu poursuivi pour contravention, régulièrement cité qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés dans la citation est jugé par défaut. Dans ce cas, aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu. Toutefois, l’opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions de l’article précédent. SECTION III : DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS Article 895 : - Le jugement est exécuté dans les vingt quatre heures après l’expiration du délai fixé pour le pourvoi, sauf en ce qui concerne les condamnations à mort. CHAPITRE VII : LES PEINES SECTION I : DE L’EXECUTION DES PEINES MILITAIRES Article 896 : Les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions militaires sont subies conformément aux dispositions du droit commun. SECTION II : SUSPENSION DE L’EXECUTION DES PEINES EN PERIODE DE CONFLITS ARMES Article 897 : - En période de conflits armés les jugements devenus définitifs, peuvent être suspendus par Arrêté du Ministre de la Défense Nationale. Article 898 : -Le droit de révoquer la décision de suspension appartient également au Ministre de la Défense Nationale. En cas de révocation de la décision de suspension, le condamné devra subir intégralement la peine encourue. Article 899 : - Lorsque le condamné cesse d’avoir la qualité de militaire, les effets de la suspension sont ceux de la libération conditionnelle. Le bénéfice peut être révoqué en cas de nouvelle condamnation. Article 900 : - Les peines portées par les jugements dont l’exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus par les dispositions du Code de procédure pénale à partir de la date de suspension. Article 901 : - Tout bénéficiaire d’une décision de suspension de l’exécution de jugement, est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux, postérieurement à sa condamnation, pour satisfaire à ses besoins militaires dans l’Armée ou à ceux que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.

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Article 902 : - Bien que la suspension ait été ordonnée, le jugement conserve son caractère définitif. La condamnation est inscrite au casier judiciaire avec mention de la suspension accordée. Les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l’objet de mesure de suspension. SECTION III : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE Article 903 : - Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la libération conditionnelle sont applicables à toute personne condamnée par les Tribunaux militaires sous les réserves ci-après. Article 904 : - Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au Ministre de la défense Nationale, sur proposition du Chef de l’Etablissement dans lequel l’intéressé est détenu après avis du Procureur militaire. La décision de libération conditionnelle accordée au détenu intervient sous forme d’Arrêté. Article 905 : - Au cas où la libération conditionnelle est révoquée, le condamné est alors renvoyé dans un établissement pénitentiaire pour y accomplir le reste de la première peine au moment de sa libération, cumulativement, s’il y a lieu avec la nouvelle peine encourue. Le temps de service passé au corps avant révocation est toujours déduit de la durée de service militaire qui lui reste à accomplir. Article 906 : - Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux, au service militaire compte dans la durée de la peine encourue. Il en est de même pour ceux qui, ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine n’ont pas encouru la révocation de la libération conditionnelle, après leur renvoi dans leur foyer. Ceux qui, après leur renvoi dans leur foyer encourent la révocation de la libération conditionnelle, sont réintégrés pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction au temps passé par lui sous les drapeaux. SECTION IV : DU SURSIS Article 907 : - Sous réserve des dispositions du Code de procédure pénale, la condamnation pour crime ou délit militaire ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun.

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SECTION V : DE LA REHABILITATION Article 908 : - Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions militaires. La demande en réhabilitation est adressée au Procureur militaire qui saisit le Tribunal militaire. Mention du jugement prononçant la réhabilitation est portée par le Greffier de la juridiction militaire en marge du jugement de condamnation. En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations et des droits à pension pour services antérieurs qui résultaient de la condamnation, subsiste pour les militaires de tout grade, mais ceux-ci, s’ils sont réintégrés dans l’armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et de nouveaux droits à pension. Article 909 : Les dispositions du Code de procédure pénale relatives au casier judiciaire et aux frais de justice sont observées par les juridictions militaires. DISPOSITIONS GENERALES Article 910 : - Les Cours et Tribunaux continueront d’observer les règles de procédure résultant des textes particuliers et régissant toutes les matières non réglées par le présent Code. Article 911 : - Sont abrogées toutes dispositions contraires et antérieures à celles du présent Code, notamment les dispositions du Décret n° 363/PRG du 22 octobre 1966 promulguant le Code de procédure pénale de 1966 Article 912 : - La présente loi sera enregistrée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat. Conakry, le 31 décembre 1998 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - GENERAL LANSANA CONTE -