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CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES JURISPRUDENCE DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT JANVIER 2016

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CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES

JURISPRUDENCE

DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT

JANVIER 2016

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L’Essentiel Conseil d’Etat Les décisions à publier au Recueil Etat d’urgence. Si le Président de la République dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour faire ou non usage de la faculté de mettre fin à l'état d'urgence, sa décision n’échappe pas à tout contrôle du juge de la légalité. CE, juge des référés, 27 janvier 2016, Ligue des droits de l’homme et autres, n° 396220, A. Référé. Exécution d’une injonction prononcée en référé-liberté. Il appartient au préfet de faire usage du pouvoir hiérarchique qu’il tient de l’article L. 2122-34 du CGCT dans les domaines de compétence où le maire agit au nom de l’Etat, pour prendre, en lieu et place d’un maire qui s’y refuse, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté. Le refus du préfet de faire usage de ce pouvoir porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif. CE, juge des référés, 19 janvier 2016, Association musulmane El Fath, n° 396003, A. Quelques décisions à mentionner aux Tables Etrangers. Accord franco-algérien. Le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux ; le préfet peut donc rejeter la demande de certificat de résidence lorsque le demandeur est séparé de son conjoint. CE, 25 janvier 2016, Mme B…, n° 388146, B. Référé précontractuel. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient en revanche de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. CE, 20 janvier 2016, Communauté internationale des villes solidaires, n° 394133, B. Taxe foncière. Pour l’application de la méthode d’évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux, ne doivent être regardés comme des immeubles de grande hauteur que ceux dont la hauteur est proche ou supérieure à 100 mètres, sans qu’il y ait lieu de se référer à la catégorie des immeubles de grande hauteur définie par le code de la construction et de l’habitation. CE, 21 janvier 2016, SCI Cepi, n° 371972, B. Urbanisme. Pour l’application de la législation sur les immeubles situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage. CE, 20 janvier 2016, Commune de Strasbourg SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés, n° 365987, B.

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SOMMAIRE

08 – ARMEES ET DEFENSE .......................................................................................................... 9

08-01 – Personnels militaires et civils de la défense .......................................................................... 9 08-01-01 – Questions communes à l'ensemble des personnels militaires...................................................... 9

08-02 – Service national ..................................................................................................................... 9

13 – CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES ...................................................................................... 11

13-027 – Autorité de contrôle prudentiel .......................................................................................... 11

135 – COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................................................................. 13

135-03 – Département ...................................................................................................................... 13 135-03-01 – Organisation du département .................................................................................................. 13

15 – COMMUNAUTES EUROPEENNES ET UNION EUROPEENNE................................................ 15

15-05 – Règles applicables ............................................................................................................... 15 15-05-11 – Fiscalité ..................................................................................................................................... 15

19 – CONTRIBUTIONS ET TAXES .............................................................................................. 17

19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances ............................................. 17 19-03-01 – Questions communes ................................................................................................................ 17 19-03-03 – Taxes foncières ......................................................................................................................... 17 19-03-031 – Taxe d'habitation ..................................................................................................................... 19 19-03-05 – Taxes assimilées ........................................................................................................................ 19

19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices ...................................................................................... 19 19-04-01 – Règles générales ........................................................................................................................ 19

19-05 – Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés ......................................................... 20 19-05-01 – Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires .................................. 20

26 – DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS ....................................................................................... 23

26-055 – Convention européenne des droits de l'homme ................................................................. 23 26-055-01 – Droits garantis par la convention ............................................................................................ 23

335 – ÉTRANGERS .................................................................................................................... 25

335-01 – Séjour des étrangers .......................................................................................................... 25 335-01-01 – Textes applicables ................................................................................................................... 25

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36 – FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ........................................................................... 27

36-02 – Cadres et emplois ................................................................................................................ 27 36-02-03 – Répartition et classification des emplois ................................................................................... 27

37 – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ......................................................... 29

37-05 – Exécution des jugements ...................................................................................................... 29

39 – MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS ..................................................................... 31

39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales ........................................................................ 31 39-08-015 – Procédures d'urgence .............................................................................................................. 31

46 – OUTRE-MER ...................................................................................................................... 33

46-01 – Droit applicable ................................................................................................................... 33 46-01-05 – Régime social ............................................................................................................................ 33

49 – POLICE .............................................................................................................................. 35

49-06 – Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police............................................................. 35 49-06-01 – État d'urgence ............................................................................................................................ 35

52 – POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITES INDEPENDANTES ...................................................... 37

52-045 – Autorités administratives indépendantes ........................................................................... 37

54 – PROCEDURE ...................................................................................................................... 39

54-01 – Introduction de l'instance .................................................................................................... 39 54-01-02 – Liaison de l'instance .................................................................................................................. 39

54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ............................................................... 39 54-035-03 – Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative) ......................................................................................... 39

54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge ................................................................................................. 40 54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ..................................................................................... 40

54-08 – Voies de recours .................................................................................................................. 40 54-08-02 – Cassation ................................................................................................................................... 40

55 – PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES ............................................................................... 43

55-01 – Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires ............................ 43 55-01-02 – Questions propres à chaque ordre professionnel ....................................................................... 43

55-04 – Discipline professionnelle ................................................................................................... 43 55-04-02 – Sanctions ................................................................................................................................... 43

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66 – TRAVAIL ET EMPLOI ........................................................................................................ 45

66-07 – Licenciements ...................................................................................................................... 45 66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés protégés ........................................................................ 45

68 – URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ............................................................ 47

68-024 – Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public ................................. 47 68-024-06 – Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble ............................... 47

68-03 – Permis de construire ............................................................................................................ 48 68-03-03 – Légalité interne du permis de construire ................................................................................... 48

08 – Armées et défense

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08 – Armées et défense

08-01 – Personnels militaires et civils de la défense

08-01-01 – Questions communes à l'ensemble des personnels militaires RAPO devant la commission des recours des militaires - Absence de décision administrative préalable - Conséquence - Possibilité de rejet du recours par la commission et absence de liaison du contentieux devant le juge, y compris si l'administration défend au fond.

La commission des recours des militaires ne peut être régulièrement saisie que d'un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire. Le président de la commission a le pouvoir de rejeter le recours formé par un militaire devant la commission au motif qu'il doit être réputé, en l'absence de décision administrative préalable, y avoir renoncé. Il incombe au juge, s'il est saisi par le militaire d'un recours qui n'a ainsi été valablement précédé d'aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l'administration présenterait devant lui des observations au fond (Ministre de la défense c/ M. H…, 7 / 2 SSR, 387856, 25 janvier 2016, B, M. Ménéménis, pdt., M. Rzepski, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

08-01-01-05 – Discipline Contrôle de la proportionnalité de la sanction disciplinaire d'un militaire à la gravité des faits (1) - Appréciation au regard des responsabilités de l'intéressé et du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité disciplinaire.

Sanction d'un lieutenant-colonel de gendarmerie pour avoir créé un trouble dans une enceinte militaire du fait d'une attitude violente à l'égard d'un chef d'escadron auquel il reprochait le comportement de ses enfants. Eu égard aux responsabilités de l'intéressé et alors même que sa manière de servir donnerait pleinement satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêt (M. P…, 7 / 2 SSR, 391178, 25 janvier 2016, B, M. Ménéménis, pdt., M. Rzepski, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 13 novembre 2013, M. Dahan, n° 347704, p. 279.

08-02 – Service national Service militaire adapté - Autorité compétente pour rejeter une demande de création d'un comité technique - DRH du secrétariat général du ministère de l'intérieur, par délégation du ministre de l'outre-mer.

Il résulte de l'article D. 3222-19 du code de la défense, en vertu duquel le commandement du service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer, et du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 que le directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur, sur lequel a autorité le ministre chargé de l'outre-mer en vertu de l'article 2 du décret d'attribution n° 2014-415 du 16 avril 2014, dispose d'une délégation de signature du ministre des outre-mer et pouvait compétemment rejeter une demande tendant à la création d'un comité technique de proximité unique pour les agents en fonction au sein du service militaire adapté (Union nationale des syndicats autonomes - Gendarmerie nationale & Service militaire adapté, 7 / 2 SSR, 387538, 25 janvier 2016, B, M. Ménéménis, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

13 – Capitaux, monnaie, banques

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13 – Capitaux, monnaie, banques

13-027 – Autorité de contrôle prudentiel Procédure de visite des locaux professionnels (art. L. 612-23 et R. 612-26 du CMF) - Compatibilité avec le droit au respect du domicile - Existence, sans que l'autorisation préalable par un juge et l'information de la personne contrôlée de son droit de s'opposer au contrôle soient, compte tenu de l'ampleur des pouvoirs de l'ACPR, nécessaires (1).

Les articles L. 612-23 et R. 612-26 du code monétaire et financier (CMF) permettent seulement aux contrôleurs relevant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de pénétrer dans les locaux des personnes contrôlées pendant leurs heures normales de fonctionnement et en présence de leur responsable. Dans l'hypothèse où les représentants de l'organisme contrôlé feraient obstacle à l'exercice de leurs missions, les contrôleurs, qui ne disposent d'aucune possibilité de contrainte matérielle, peuvent seulement demander l'application des sanctions prévues par les textes, notamment par l'article L. 571-4 du code monétaire et financier. Dès lors, l'ampleur des pouvoirs de visite des locaux professionnels de l'Autorité et d'accès aux documents de toute nature qui s'y trouvent n'est pas telle que cette ingérence ne puisse être regardée comme proportionnée aux buts en vue desquels elle a été exercée qu'à la condition d'être préalablement autorisée par un juge ou d'intervenir après que la personne contrôlée a été informée de son droit de s'y opposer. Par suite, la circonstance que la personne morale contrôlée n'a pas été informée de la possibilité de s'opposer au contrôle sur place effectué dans ses locaux professionnels est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle (Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, 9 / 10 SSR, 374950, 20 janvier 2016, B, M. Schwartz, pdt., M. Lignereux, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 1. Cf. sol. contr. CE, Section, 6 novembre 2009, Société Inter Confort, n° 304300, p. 448.

135 – Collectivités territoriales

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135 – Collectivités territoriales

135-03 – Département

135-03-01 – Organisation du département

135-03-01-04 – Représentants de l'Etat dans le département

135-03-01-04-02 – Pouvoirs du préfet Pouvoir hiérarchique du préfet lui permettant de se substituer au maire agissant en tant qu'agent de l'Etat (art. L. 2122-34 du CGCT) - Refus de faire usage de ce pouvoir pour prendre, en lieu et place du maire qui s'y refuse, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté - Atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, aux libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder.

En refusant de faire usage du pouvoir hiérarchique qu'il tient de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans les domaines de compétence où le maire agit au nom de l'Etat, pour prendre, en lieu et place du maire qui refusait de le faire, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté, le représentant de l'Etat dans le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, aux libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder (Association musulmane El Fath, Juge des référés, 396003, 19 janvier 2016, A).

15 – Communautés européennes et Union européenne

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15 – Communautés européennes et Union européenne

15-05 – Règles applicables

15-05-11 – Fiscalité Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'action - Compatibilité de la condition posée au 3 de l'article 210 A du CGI pour l'application du régime de faveur prévu par le 1 de cet article - Existence.

Si la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 fait obstacle, pour les fusions impliquant des sociétés établies dans au moins deux Etats membres différents, à ce que ceux-ci imposent des conditions rendant pratiquement impossible le bénéfice du régime fiscal qu'elle prévoit, l'obligation de mentionner dans l'acte de fusion l'engagement prévu par le 3 de l'article 210 A du code général des impôts n'a pas pour effet de rendre pratiquement impossible l'application du régime de faveur prévu par le 1 de cet article. Elle n'est donc pas incompatible avec la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 (SARL EBS, 9 / 10 SSR, 376980, 20 janvier 2016, B, M. Schwartz, pdt., M. Japiot, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.).

19 – Contributions et taxes

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19 – Contributions et taxes

19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances

19-03-01 – Questions communes

19-03-01-02 – Valeur locative des biens Locaux commerciaux et biens divers - Méthode d'évaluation (art. 1498 du CGI) - Spécificité des immeubles de grande hauteur - Notion d'immeuble de grande hauteur - Notion sans rapport avec celle définie par le code de la construction et de l'habitation (1).

Pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, les immeubles de grande hauteur, eu égard à leurs spécificités, ne peuvent être évalués que par comparaison avec d'autres immeubles de grande hauteur ou, à défaut, par voie d'appréciation directe en application du 3° du même article. A la date du 1er janvier 1970 retenue pour l'évaluation des valeurs locatives cadastrales servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les seuls immeubles que leur hauteur exceptionnelle rendait spécifiques en France, pour l'évaluation de leur valeur locative, se situaient dans le quartier de La Défense en banlieue parisienne et avaient une hauteur de 100 mètres. En conséquence, doit être regardé comme un immeuble de grande hauteur, pour l'application de la règle mentionnée ci-dessus, un immeuble dont la hauteur est proche de cette hauteur ou lui est supérieure. Il n'y a, en revanche, pas lieu de se référer à la catégorie des immeubles de grande hauteur définie par le code de la construction et de l'habitation, notamment par son article R. 122-2, qui inclut des immeubles qui ne présentent pas, par la nature de leur construction, de spécificité telle, au regard de la loi fiscale, qu'elle empêche la comparaison avec un immeuble n'appartenant pas à cette catégorie (SCI Cepi, 8 / 3 SSR, 371972, 21 janvier 2016, B, M. Honorat, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Cf., en précisant la notion d'immeuble de grande hauteur, CE, 23 juillet 2010, Société Immobilière PB6 SAS, n° 318860, T. pp. 726-729 ; pour un autre cas, CE, 21 janvier 2016, Ministre des finances et des comptes publics c/ SNC Foncière Otello, n° 389732, inédite au Recueil.

19-03-03 – Taxes foncières

19-03-03-01 – Taxe foncière sur les propriétés bâties Erreur sur le redevable dans le cas d'un crédit-bail - Cas où le crédit-preneur a déclaré une construction nouvelle à la place du propriétaire crédit-bailleur - Possibilité pour l'administration d'imposer le propriétaire crédit-bailleur - Existence, dans la limite du dégrèvement accordé au crédit-preneur - Cas où le crédit-preneur a minoré les éléments de la déclaration - Modalités d'imposition du propriétaire crédit-bailleur.

Lorsque l'administration fiscale constate que la déclaration prévue par l'article 1406 du code général des impôts a été déposée par le crédit preneur et non par le propriétaire et lorsque le crédit preneur, inscrit au rôle comme le redevable légal de l'imposition, a jusque-là acquitté la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui était réclamée, elle est fondée, au titre de l'année où elle constate cette erreur sur le redevable de la taxe et l'omission de déclaration de la construction nouvelle par le propriétaire,

19 – Contributions et taxes

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à imposer ce dernier dans la limite du dégrèvement prononcé au bénéfice de ce crédit preneur en application de l'article 1404 du même code. Elle peut également, si elle constate que le crédit preneur a minoré les éléments de sa déclaration, imposer le crédit bailleur selon les modalités prévues par l'article 1508 du même code à hauteur des seules bases dont elle constate qu'elles font l'objet de cette insuffisance de déclaration de la part du crédit preneur. Par suite, si l'administration diminue les bases d'imposition du propriétaire à la suite d'une réclamation dont elle est saisie par ce dernier et s'il s'avère à la suite du dégrèvement qui en résulte que les bases d'imposition déclarées par le crédit preneur n'ont en fait pas été minorées par rapport à celles qui auraient dû être déclarées par ce propriétaire, l'administration ne peut plus procéder à l'imposition du propriétaire que dans la limite prévue par l'article 1404 du code général des impôts (Société BPIFrance Financement, 8 / 3 SSR, 374054, 21 janvier 2016, B, M. Honorat, pdt., M. Anton, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

Procédure de réparation des omissions ou insuffisances d'imposition (art. L. 175 du LPF et 1508 du CGI) - Caractère de procédure de reprise ou de rectification (art. R. 196-3 du LPF) - Absence.

La procédure, issue de l'application combinée des dispositions des articles L. 175 du livre des procédures fiscales (LPF) et 1508 du code général des impôts (CGI), de réparation des omissions ou insuffisances d'imposition en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'habitation et de taxes annexes établies sur les mêmes bases, en cas d'insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du CGI, ne peut pas être regardée comme une procédure de reprise ou de rectification au sens de l'article R. 196-3 du LPF, ouvrant droit au délai spécial de réclamation prévu par cet article (Société Batipro, 8 / 3 SSR, 385395, 21 janvier 2016, B, M. Honorat, pdt., Mme Petitdemange, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

19-03-03-01-03 – Assiette Valeur locative des biens - Locaux commerciaux et biens divers - Méthode d'évaluation (art. 1498 du CGI) - Spécificité des immeubles de grande hauteur - Notion d'immeuble de grande hauteur - Notion sans rapport avec celle définie par le code de la construction et de l'habitation (1).

Pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, les immeubles de grande hauteur, eu égard à leurs spécificités, ne peuvent être évalués que par comparaison avec d'autres immeubles de grande hauteur ou, à défaut, par voie d'appréciation directe en application du 3° du même article. A la date du 1er janvier 1970 retenue pour l'évaluation des valeurs locatives cadastrales servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les seuls immeubles que leur hauteur exceptionnelle rendait spécifiques en France, pour l'évaluation de leur valeur locative, se situaient dans le quartier de La Défense en banlieue parisienne et avaient une hauteur de 100 mètres. En conséquence, doit être regardé comme un immeuble de grande hauteur, pour l'application de la règle mentionnée ci-dessus, un immeuble dont la hauteur est proche de cette hauteur ou lui est supérieure. Il n'y a, en revanche, pas lieu de se référer à la catégorie des immeubles de grande hauteur définie par le code de la construction et de l'habitation, notamment par son article R. 122-2, qui inclut des immeubles qui ne présentent pas, par la nature de leur construction, de spécificité telle, au regard de la loi fiscale, qu'elle empêche la comparaison avec un immeuble n'appartenant pas à cette catégorie (SCI Cepi, 8 / 3 SSR, 371972, 21 janvier 2016, B, M. Honorat, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Cf., en précisant la notion d'immeuble de grande hauteur, CE, 23 juillet 2010, Société Immobilière PB6 SAS, n° 318860, T. pp. 726-729 ; pour un autre cas, CE, 21 janvier 2016, Ministre des finances et des comptes publics c/ SNC Foncière Otello, n° 389732, inédite au Recueil.

19 – Contributions et taxes

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19-03-031 – Taxe d'habitation Procédure de réparation des omissions ou insuffisances d'imposition (art. L. 175 du LPF et 1508 du CGI) - Caractère de procédure de reprise ou de rectification (art. R. 196-3 du LPF) - Absence.

La procédure, issue de l'application combinée des dispositions des articles L. 175 du livre des procédures fiscales (LPF) et 1508 du code général des impôts (CGI), de réparation des omissions ou insuffisances d'imposition en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'habitation et de taxes annexes établies sur les mêmes bases, en cas d'insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du CGI, ne peut pas être regardée comme une procédure de reprise ou de rectification au sens de l'article R. 196-3 du LPF, ouvrant droit au délai spécial de réclamation prévu par cet article (Société Batipro, 8 / 3 SSR, 385395, 21 janvier 2016, B, M. Honorat, pdt., Mme Petitdemange, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

19-03-05 – Taxes assimilées

19-03-05-02 – Taxe locale d'équipement Rétablissement de plein droit du fait de la non-réalisation de l'intégralité des équipements prévus dans le cadre d'un PAE (art. L. 332-11 du code de l'urbanisme) - Conséquences sur l'office du juge saisi d'une contestation de la participation prévue à l'article L. 332-9 du code (1).

Il résulte de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme que la taxe locale d'équipement, si elle avait été instituée dans la commune concernée, redevient exigible en l'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d'aménagement d'ensemble. Il appartient au juge qui estime que la participation, à caractère non fiscal, instituée en application de l'article L. 332-9 du code, n'est pas due, de rechercher d'office si le rétablissement de plein droit de la taxe locale d'équipement est susceptible de limiter le montant de la restitution ou de la décharge qu'il prononce. La restitution ou la décharge intégrale ne peut être prononcée que si l'instruction ne permet pas d'établir si la commune avait établi, et à quel taux, la taxe locale d'équipement à la date de délivrance du permis de construire (Commune d'Amanvillers, 9 / 10 SSR, 371685, 20 janvier 2016, B, M. Schwartz, pdt., M. Matt, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 1. Rappr., s'agissant d'une demande de restitution présentée à la commune, CE, 24 novembre 2010, Commune de Carqueiranne, n° 308614, T. pp. 732-1018.

19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices

19-04-01 – Règles générales

19-04-01-04 – Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

19-04-01-04-02 – Exonérations Application du régime de faveur prévu par l'article 210 A du CGI - Condition - Obligation pour la société absorbante de prendre l'engagement prévu par le 3 de cet article - 1) Existence - 2) Compatibilité avec la directive 90/234/CEE du 23 juillet 1990 - Existence.

19 – Contributions et taxes

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1) L'application du régime de faveur prévu par le 1 de l'article 210 A du code général des impôts (CGI) est subordonnée à la condition que la société absorbante respecte les prescriptions énoncées au 3 du même article, prévoyant notamment que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à reprendre les provisions dont l'imposition est différée et à réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. 2) L'obligation de mentionner dans l'acte de fusion l'engagement prévu par le 3 de l'article 210 A du code général des impôts n'a pas pour effet de rendre pratiquement impossible l'application du régime de faveur et n'est donc pas incompatible avec la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 (SARL EBS, 9 / 10 SSR, 376980, 20 janvier 2016, B, M. Schwartz, pdt., M. Japiot, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.).

19-04-01-04-03 – Détermination du bénéfice imposable Traitement fiscal du rachat, par une société, pour les annuler, des certificats de valeur garantie qu'elle a émis à l'occasion d'une offre publique d'échange.

Les sommes exposées par une société à l'occasion du rachat pour annulation des certificats de valeur garantie qu'elle a émis à l'occasion d'une offre publique d'échange constituent, au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, un élément du coût d'acquisition des titres reçus dans le cadre de cette offre. Cependant, compte tenu de la volatilité des certificats de valeur garantie et, partant, de la difficulté de déterminer la valeur de ces certificats au moment de leur émission lors de l'offre publique d'échange, la société émettrice ne doit prendre en compte leur valeur qu'au moment du rachat de ces certificats, en procédant à un ajustement de la valeur d'entrée des titres reçus qu'elle avait alors comptabilisée à son bilan. Toutefois, dans l'hypothèse où les titres reçus lors de l'offre publique d'échange ne figurent plus au bilan au moment du rachat de ces certificats, notamment en raison d'une fusion, la société émettrice ne peut ajuster au bilan la valeur d'entrée des titres reçus à hauteur de la dépense ainsi engagée. Les sommes versées à l'occasion du rachat pour annulation de ces certificats de valeur garantie doivent dans cette hypothèse être regardées comme une charge de l'exercice (SA BNP Paribas, 9 / 10 SSR, 370121, 20 janvier 2016, B, M. Schwartz, pdt., Mme Merloz, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.).

19-05 – Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés

19-05-01 – Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires Taxe sur les salaires - Assiette - Inclusion - Rémunération des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du CSS (1).

Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions de l'article 231 du code général des impôts, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale (CSS) et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (SAS Sovaro, 8 / 3 SSR, 388676, 21 janvier 2016, B, M. Honorat, pdt., Mme Petitdemange, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Cf., dans un état postérieur du droit, CE, décision du même jour, Société Juliane, n° 388989, à mentionner aux Tables. Taxe sur les salaires - Assiette - Inclusion - Rémunération de certains dirigeants de sociétés (1).

19 – Contributions et taxes

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Il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. En vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Ces dirigeants, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 du code général des impôts (Société Juliane, 8 / 3 SSR, 388989, 21 janvier 2016, B, M. Honorat, pdt., Mme Petitdemange, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Cf., dans un état antérieur du droit, CE, décision du même jour, Société Sovaro, n° 388676, à mentionner aux Tables.

26 – Droits civils et individuels

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26 – Droits civils et individuels

26-055 – Convention européenne des droits de l'homme

26-055-01 – Droits garantis par la convention

26-055-01-08 – Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8) Conditions d'application - Cas des pouvoirs de visite et de contrôle des locaux professionnels de personnes morales institués au bénéfice des autorités publiques (1).

Si le droit au respect du domicile que ces stipulations protègent s'applique également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où des personnes morales exercent leurs activités, il doit être concilié avec les finalités légitimes du contrôle, par les autorités publiques, du respect des règles qui s'imposent à ces personnes morales dans l'exercice de leurs activités professionnelles. Le caractère proportionné de l'ingérence que constitue la mise en œuvre, par une autorité publique, de ses pouvoirs de visite et de contrôle des locaux professionnels résulte de l'existence de garanties effectives et appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, de l'ampleur et de la finalité de ces pouvoirs (Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, 9 / 10 SSR, 374950, 20 janvier 2016, B, M. Schwartz, pdt., M. Lignereux, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 6 novembre 2009, Société Inter Confort, n° 304300, p. 448.

335 – Étrangers

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335 – Étrangers

335-01 – Séjour des étrangers

335-01-01 – Textes applicables

335-01-01-02 – Conventions internationales Accord-franco algérien - Certificat de résidence délivré au titre du regroupement familial - Motif de refus - Absence de vie commune des époux.

Le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, ainsi qu'il résulte notamment des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet peut rejeter la demande de certificat de résidence lorsque le demandeur est séparé de son conjoint (Mme B…, 7 / 2 SSR, 388146, 25 janvier 2016, B, M. Ménéménis, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

36 – Fonctionnaires et agents publics

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36 – Fonctionnaires et agents publics

36-02 – Cadres et emplois

36-02-03 – Répartition et classification des emplois Emplois supérieurs à la discrétion du Gouvernement - Directeur du CNOUS - Absence.

Eu égard aux conditions de nomination du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et à la nature de ses missions, lesquelles consistent, pour l'essentiel, à animer et encadrer l'action des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), celui-ci ne peut être regardé comme occupant un emploi supérieur à la décision du gouvernement (Mme B…, 4 / 5 SSR, 384873, 27 janvier 2016, A, M. Stirn, pdt., M. Bachini, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

37 – Juridictions administratives et judiciaires

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37 – Juridictions administratives et judiciaires

37-05 – Exécution des jugements Refus du préfet de faire usage de son pouvoir hiérarchique (art. L. 2122-34 du CGCT) pour prendre, en lieu et place du maire qui s'y refusait, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté - Méconnaissance du droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, des libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder (1).

Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. En refusant de faire usage du pouvoir hiérarchique qu'il tient de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans les domaines de compétence où le maire agit au nom de l'Etat, pour prendre, en lieu et place du maire qui refusait de le faire, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté, le représentant de l'Etat dans le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, aux libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder (Association musulmane El Fath, Juge des référés, 396003, 19 janvier 2016, A). 1. Cf. CE, Juge des référés, 4 mars 2010, Mme S… et Mlle B…, n° 336700, T. pp. 613-839-900.

39 – Marchés et contrats administratifs

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39 – Marchés et contrats administratifs

39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales

39-08-015 – Procédures d'urgence

39-08-015-01 – Référé précontractuel (art. L. 551-1 du CJA) Office du juge du référé précontractuel - Contrôle de l'appréciation de la valeur des offres par le pouvoir adjudicateur - Absence (1) - Contrôle de la dénaturation du contenu d'une offre par le pouvoir adjudicateur - Existence.

Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats (Communauté intercommunale des villes solidaires, 7 / 2 SSR, 394133, 20 janvier 2016, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 26 juin 2015, Ville de Paris, n° 389682, à mentionner aux Tables.

46 – Outre-mer

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46 – Outre-mer

46-01 – Droit applicable

46-01-05 – Régime social Service militaire adapté - Autorité compétente pour rejeter une demande de création d'un comité technique - DRH du secrétariat général du ministère de l'intérieur, par délégation du ministre de l'outre-mer.

Il résulte de l'article D. 3222-19 du code de la défense, en vertu duquel le commandement du service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer, et du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 que le directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur, sur lequel a autorité le ministre chargé de l'outre-mer en vertu de l'article 2 du décret d'attribution n° 2014-415 du 16 avril 2014, dispose d'une délégation de signature du ministre des outre-mer et pouvait compétemment rejeter une demande tendant à la création d'un comité technique de proximité unique pour les agents en fonction au sein du service militaire adapté (Union nationale des syndicats autonomes - Gendarmerie nationale & Service militaire adapté, 7 / 2 SSR, 387538, 25 janvier 2016, B, M. Ménéménis, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

49 – Police

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49 – Police

49-06 – Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police

49-06-01 – État d'urgence Assignation à résidence (art. 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015) - Suspension, en l'espèce, par le juge du référé-liberté (1).

Mesure d'assignation à résidence, prononcée sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, motivée par le fait que l'intéressé appartiendrait à la mouvance islamiste radicale, qu'il aurait été signalé aux abords du domicile d'une personnalité faisant l'objet d'une protection particulière alors qu'il prenait des photos de ce domicile et du dispositif policier mis en place et qu'il aurait été mis en cause dans une affaire de trafic de véhicules de luxe, animé par des acteurs de la mouvance islamiste radicale. Dès lors qu'aucun élément suffisamment circonstancié produit par le ministre de l'intérieur ne permet de justifier que l'intéressé appartiendrait à la mouvance islamiste radicale et qu'il résulte de l'instruction que les deux autres motifs de l'assignation ne sont pas fondés, le ministre de l'intérieur a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Suspension, par le juge du référé-liberté, de l'exécution de la mesure d'assignation (M. A…, Juge des référés, 396116, 22 janvier 2016, B). 1. Cf., sur le cadre juridique et l'office du juge du référé-liberté saisi d'une telle mesure, CE, Section, 11 décembre 2015, M. D…, n° 395009, à publier au Recueil. Faculté du Président de la République de mettre fin à l'état d'urgence - Large pouvoir d'appréciation, sous le contrôle du juge de la légalité (1).

L'état d'urgence, déclaré par les décrets en conseil des ministres n° 2015-1475 et 2015-1478 du 14 novembre 2015, a été prorogé pour trois mois par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, dont l'article 3 prévoit qu'il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. Si le Président de la République dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour faire ou non usage de la faculté qui lui est reconnue par la loi de mettre fin à l'état d'urgence, le silence de la loi sur les conditions de mise en œuvre de cette faculté ne saurait être interprété, eu égard à la circonstance qu'un régime de pouvoirs exceptionnels a des effets qui, dans un Etat de droit, sont par nature limités dans le temps et dans l'espace, comme faisant échapper sa décision à tout contrôle de la part du juge de la légalité (Ligue des droits de l'homme et autres, Juge des référés, 396220, 27 janvier 2016, A).

1. Cf. CE, Juge des référés, 9 décembre 2005, Mme A… et autres, n° 287777, p. 562.

52 – Pouvoirs publics et autorités indépendantes

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52 – Pouvoirs publics et autorités indépendantes

52-045 – Autorités administratives indépendantes Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - Procédure de visite des locaux professionnels (art. L. 612-23 et R. 612-26 du CMF) - Compatibilité avec le droit au respect du domicile - Existence, sans que l'autorisation préalable par un juge et l'information de la personne contrôlée de son droit de s'opposer au contrôle soient, compte tenu de l'ampleur des pouvoirs de l'ACPR, nécessaires (1).

Les articles L. 612-23 et R. 612-26 du code monétaire et financier (CMF) permettent seulement aux contrôleurs relevant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de pénétrer dans les locaux des personnes contrôlées pendant leurs heures normales de fonctionnement et en présence de leur responsable. Dans l'hypothèse où les représentants de l'organisme contrôlé feraient obstacle à l'exercice de leurs missions, les contrôleurs, qui ne disposent d'aucune possibilité de contrainte matérielle, peuvent seulement demander l'application des sanctions prévues par les textes, notamment par l'article L. 571-4 du code monétaire et financier. Dès lors, l'ampleur des pouvoirs de visite des locaux professionnels de l'Autorité et d'accès aux documents de toute nature qui s'y trouvent n'est pas telle que cette ingérence ne puisse être regardée comme proportionnée aux buts en vue desquels elle a été exercée qu'à la condition d'être préalablement autorisée par un juge ou d'intervenir après que la personne contrôlée a été informée de son droit de s'y opposer. Par suite, la circonstance que la personne morale contrôlée n'a pas été informée de la possibilité de s'opposer au contrôle sur place effectué dans ses locaux professionnels est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle (Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, 9 / 10 SSR, 374950, 20 janvier 2016, B, M. Schwartz, pdt., M. Lignereux, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 1. Cf. sol. contr. CE, Section, 6 novembre 2009, Société Inter Confort, n° 304300, p. 448.

54 – Procédure

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54 – Procédure

54-01 – Introduction de l'instance

54-01-02 – Liaison de l'instance

54-01-02-01 – Recours administratif préalable Commission des recours des militaires - Absence de décision administrative préalable - Conséquence - Possibilité de rejet du recours par la commission et absence de liaison du contentieux devant le juge, y compris si l'administration défend au fond.

La commission des recours des militaires ne peut être régulièrement saisie que d'un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire. Le président de la commission a le pouvoir de rejeter le recours formé par un militaire devant la commission au motif qu'il doit être réputé, en l'absence de décision administrative préalable, y avoir renoncé. Il incombe au juge, s'il est saisi par le militaire d'un recours qui n'a ainsi été valablement précédé d'aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l'administration présenterait devant lui des observations au fond (Ministre de la défense c/ M. H…, 7 / 2 SSR, 387856, 25 janvier 2016, B, M. Ménéménis, pdt., M. Rzepski, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000

54-035-03 – Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative)

54-035-03-03 – Conditions d'octroi de la mesure demandée

54-035-03-03-01 – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

54-035-03-03-01-02 – Atteinte grave et manifestement illégale

Refus du préfet de faire usage de son pouvoir hiérarchique (art. L. 2122-34 du CGCT) pour prendre, en lieu et place du maire qui s'y refusait, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté - Atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, aux libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder (1).

Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. En

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refusant de faire usage du pouvoir hiérarchique qu'il tient de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans les domaines de compétence où le maire agit au nom de l'Etat, pour prendre, en lieu et place du maire qui refusait de le faire, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté, le représentant de l'Etat dans le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, aux libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder (Association musulmane El Fath, Juge des référés, 396003, 19 janvier 2016, A). 1. Cf. CE, Juge des référés, 4 mars 2010, Mme S… et Mlle B…, n° 336700, T. pp. 613-839-900.

54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge

54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir

54-07-02-03 – Appréciations soumises à un contrôle normal Contrôle de la proportionnalité de la sanction disciplinaire d'un militaire à la gravité des faits (1) - Appréciation au regard des responsabilités de l'intéressé et du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité disciplinaire.

Sanction d'un lieutenant-colonel de gendarmerie pour avoir créé un trouble dans une enceinte militaire du fait d'une attitude violente à l'égard d'un chef d'escadron auquel il reprochait le comportement de ses enfants. Eu égard aux responsabilités de l'intéressé et alors même que sa manière de servir donnerait pleinement satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêt (M. P…, 7 / 2 SSR, 391178, 25 janvier 2016, B, M. Ménéménis, pdt., M. Rzepski, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 13 novembre 2013, M. D…, n° 347704, p. 279.

54-08 – Voies de recours

54-08-02 – Cassation

54-08-02-004 – Recevabilité

54-08-02-004-01 – Recevabilité des pourvois Incidence d'une procédure d'admission partielle d'un pourvoi sur la recevabilité d'un pourvoi incident ou provoqué - Absence - 1) Cas d'un pourvoi incident - 2) Cas d'un pourvoi provoqué.

Statuant sur un litige de responsabilité décennale à la suite de désordres apparus dans un ouvrage d'assainissement collectif, une cour administrative d'appel a fixé à un tiers chacune la part des responsabilités de deux sociétés vis-à-vis d'un maître d'ouvrage, par un arrêt ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation dont le Conseil d'Etat a, par une décision du 6 mai 2015, prononcé l'admission en tant seulement qu'il conteste l'évaluation du montant du préjudice. 1) Les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai de pourvoi en cassation, par lesquelles les deux sociétés demandent que l'arrêt soit annulé en tant qu'il n'a fixé la part de responsabilité du maître d'ouvrage qu'à un tiers doivent être regardées comme des conclusions incidentes. Elles sont recevables dès lors qu'elles ne soulèvent pas un litige distinct du litige relatif au montant du préjudice lié aux mêmes désordres, auquel a été limitée l'admission du pourvoi du maître d'ouvrage par la décision du 6 mai 2015 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux.

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2) Les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai du pourvoi en cassation, par lesquelles chacune des sociétés demandent que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il leur attribue une part de responsabilité qui aurait dû l'être, selon elles, à l'autre société doivent être regardées comme des pourvois provoqués dirigés par chacune des deux sociétés contre l'autre. D'une part, elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui auquel a été limitée l'admission du pourvoi du maître d'ouvrage par la décision du 6 mai 2015 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; d'autre part, la décision du Conseil d'Etat statuant sur le pourvoi admis, qui fait droit aux conclusions du maître d'ouvrage, est susceptible d'aggraver la situation des deux sociétés. Par suite, les conclusions provoquées de ces sociétés sont recevables (Polynésie française, 7 / 2 SSR, 384414, 25 janvier 2016, B, M. Ménéménis, pdt., M. Rzepski, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).

54-08-02-02 – Contrôle du juge de cassation

54-08-02-02-01 – Bien-fondé

54-08-02-02-01-02 – Qualification juridique des faits

Détermination, par les juges du fond, des points à partir desquels s'apprécie la visibilité depuis un édifice classé ou inscrit pour l'application des articles L. 620-30-1 et L. 621-31 du code du patrimoine.

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la détermination, par les juges du fond, des points à partir desquels s'apprécie la visibilité depuis un édifice classé ou inscrit (Commune de Strasbourg SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés, 9 / 10 SSR, 365987, 20 janvier 2016, B, M. Schwartz, pdt., M. Lignereux, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.).

55 – Professions, charges et offices

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55 – Professions, charges et offices

55-01 – Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires

55-01-02 – Questions propres à chaque ordre professionnel

55-01-02-015 – Ordre des chirurgiens-dentistes

55-01-02-015-01 – Conseil national Recours administratif devant le Conseil national de l'ordre - Possibilité de se faire assister par plusieurs personnes - Existence, sous réserve de la police de la séance.

Procédure applicable au recours administratif formé devant le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (article R. 4112-5-1 du code de la santé publique). Il résulte du 7e alinéa de l'article R. 4112-5 du même code, qui prévoit que la convocation indique que le praticien "peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix" et qui visent à garantir les droits du praticien auteur d'un recours, que l'intéressé peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix lors de la séance au cours de laquelle son recours est examiné, sous réserve des limites qui peuvent être imposées au titre notamment de la police de la séance (M. G…, 4 / 5 SSR, 373951, 27 janvier 2016, B, M. Stirn, pdt., M. Orban, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

55-04 – Discipline professionnelle

55-04-02 – Sanctions

55-04-02-01 – Faits de nature à justifier une sanction Professions médicales - Article L. 4126-6 du code de la santé publique - Interprétation.

Les dispositions de l'article L. 4126-6 du code de la santé publique ne permettent pas au juge disciplinaire de prononcer une sanction à l'encontre d'un praticien ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour un fait autre qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, sans rechercher si ce fait constitue également un manquement aux obligations déontologiques auxquelles ce praticien est soumis en raison de sa profession. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge disciplinaire sanctionne un praticien pour un fait ayant déjà donné lieu à une condamnation pénale pour crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, dès lors que ce fait pénalement sanctionné constitue également un manquement au code de déontologie applicable à sa profession (M. D…, 4 / 5 SSR, 383514, 27 janvier 2016, B, M. Stirn, pdt., M. de Montgolfier, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

66 – Travail et emploi

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66 – Travail et emploi

66-07 – Licenciements

66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés protégés

66-07-01-04 – Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation

66-07-01-04-03 – Licenciement pour motif économique Cessation d'activité s'accompagnant d'une cession d'actifs caractérisant un transfert partiel - Demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé non compris dans le transfert - Contrôle de l'inspecteur du travail - Cessation totale et définitive des seules activités non comprises dans le transfert (1).

En cas de cessation d'activité d'une entreprise, lorsque celle-ci cède une partie de ses actifs dans des conditions de nature à caractériser le transfert d'une entité économique autonome mais que le salarié protégé n'est pas compris dans ce transfert partiel, l'employeur peut demander à l'autorité administrative l'autorisation de le licencier au motif de la cessation d'activité de l'entreprise. S'il incombe, alors, à l'autorité administrative, pour établir la réalité du motif économique du licenciement, d'examiner si la cessation d'activité est totale et définitive, cet examen ne porte que sur les activités de l'entreprise qui n'ont pas fait l'objet du transfert partiel (Société Compagnie laitière de Derval, 4 / 5 SSR, 386656, 27 janvier 2016, B, M. Stirn, pdt., Mme Pannier, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). 1. Cf., sur les conditions d'autorisation du licenciement d'un salarié protégé en cas de cessation totale et définitive, CE, 8 avril 2013, M. S…, n° 348559, p. 59.

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68 – Urbanisme et aménagement du territoire

68-024 – Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public

68-024-06 – Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble Conséquence de l'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant le PAE (1) - 1) Restitution de l'ensemble des sommes versées antérieurement à cette date ou impossibilité de percevoir la participation correspondante établie postérieurement à cette date - 2) Office du juge saisi d'une contestation de la participation (2).

1) L'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) entraîne la restitution de l'ensemble des sommes versées antérieurement à cette date, si elle est demandée, ou l'impossibilité de percevoir la participation correspondante, lorsque cette dernière est établie postérieurement à cette date. 2) Il appartient au juge qui estime que la participation, à caractère non fiscal, instituée en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, n'est pas due, de rechercher d'office si le rétablissement de plein droit de la taxe locale d'équipement, qui résulte de l'article L. 332-11 du même code, est susceptible de limiter le montant de la restitution ou de la décharge qu'il prononce. La restitution ou la décharge intégrale ne peut être prononcée que si l'instruction ne permet pas d'établir si la commune avait établi, et à quel taux, la taxe locale d'équipement à la date de délivrance du permis de construire (Commune d'Amanvillers, 9 / 10 SSR, 371685, 20 janvier 2016, B, M. Schwartz, pdt., M. Matt, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 27 janvier 2010, Commune de Carqueiranne, n° 308614, p.8. 2. Rappr., s'agissant d'une demande de restitution présentée à la commune, CE, 24 novembre 2010, Commune de Carqueiranne, n° 308614, T. pp. 732-1018.

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68-03 – Permis de construire

68-03-03 – Légalité interne du permis de construire

68-03-03-01 – Légalité au regard de la réglementation nationale

68-03-03-01-05 – Diverses dispositions législatives ou réglementaires Autorisation préalable pour les immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit (art. L. 621-31 du code du patrimoine) - Définition du champ de visibilité (art. L. 620-30-1 du même code) - Visibilité depuis l'édifice classé ou inscrit - 1) Portée - 2) Contrôle du juge de cassation.

1) La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la détermination, par les juges du fond, des points à partir desquels s'apprécie la visibilité depuis un édifice classé ou inscrit (Commune de Strasbourg SCI des docteurs Pagot-Schraub et associés, 9 / 10 SSR, 365987, 20 janvier 2016, B, M. Schwartz, pdt., M. Lignereux, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.).