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DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE N o 148/04/COL du 30 juin 2004 concernant des mesures fiscales dans le domaine de l'environnement (NORVÈGE) (2004/C 319/08) L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE, vu l'accord sur l'Espace économique européen ( 1 ), et notamment ses articles 61 à 63, vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice ( 2 ), et notamment son article 24, ainsi que son protocole 3 ( 3 ), vu les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État ( 4 ), et notamment les dispositions de leur chapitre 15 ( 5 ), vu la décision de l'Autorité d'ouvrir la procédure formelle d'enquête ( 6 ), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations ( 7 ), conformément aux dispositions du chapitre 5 de l'encadrement des aides d'État ( 8 ), et vu ces observations, considérant ce qui suit: I. LES FAITS A. PROCÉDURE Par décision du 26 juillet 2002, l'Autorité a ouvert la procédure formelle d'enquête prévue à l'article 1 er , paragraphe 2, de la première partie du protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice». 23.12.2004 C 319/30 Journal officiel de l'Union européenne FR ( 1 ) Ci-après dénommé «accord EEE». ( 2 ) Ci-après dénommé «accord surveillance et Cour de justice». ( 3 ) Il convient de noter que les modifications apportées au protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice» à la suite de l'accord entre les États de l'AELE du 10 décembre 2001, modifiant le protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, sont entrées en vigueur le 28 août 2003. Ces modifications ont intégré le règlement (CE) n o 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'[ex] article 93 du traité CE au protocole 3. ( 4 ) Directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1 er du protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice», adoptées et publiées par l'Autorité de surveillance de l'AELE le 19 janvier 1994 (JO L 231 du 3.9.1994, supplément EEE n o 32 du 3.9.1994), modifiées en dernier lieu par la déci- sion n o 62/04/COL de l'Autorité du 31 mars 2004, pas encore publiée; ci-après dénommées «encadrement des aides d'État». ( 5 ) Le chapitre 15 de l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement, adopté par la décision n o 152/01/COL de l'Autorité du 23 mai 2001 et publié au JO L 237 du 6.9.2001, p. 16, et au supplément EEE n o 6 du 24.1.2002, ci-après dénommé «encadrement environnemental». ( 6 ) Décision n o 149/02/COL de l'Autorité de surveillance de l'AELE du 26 juillet 2002 concernant des mesures fiscales dans le domaine de l'environnement (Norvège), publiée au JO L 31 du 6.2.2003, p. 36 et au supplément EEE n o 8 du 6.2.2003, p. 2. ( 7 ) Communication informant les États de l'AELE, les États membres de l'UE et les parties intéressées des décisions d'ou- vrir la procédure et les invitant à transmettre leurs observations dans un délai de deux semaines à compter de la publication de la communication, publiée au JO C 105 du 1.5.2003, p. 38, et au supplément EEE n o 22 du 1.5.2003. ( 8 ) En particulier le point 5.3.2 de l'encadrement.

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DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE No 148/04/COL

du 30 juin 2004

concernant des mesures fiscales dans le domaine de l'environnement

(NORVÈGE)

(2004/C 319/08)

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour dejustice (2), et notamment son article 24, ainsi que son protocole 3 (3),

vu les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (4), et notamment les dispositions deleur chapitre 15 (5),

vu la décision de l'Autorité d'ouvrir la procédure formelle d'enquête (6),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (7), conformément aux dispositions duchapitre 5 de l'encadrement des aides d'État (8), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. PROCÉDURE

Par décision du 26 juillet 2002, l'Autorité a ouvert la procédure formelle d'enquête prévue à l'article 1er,paragraphe 2, de la première partie du protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice».

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(1) Ci-après dénommé «accord EEE».(2) Ci-après dénommé «accord surveillance et Cour de justice».(3) Il convient de noter que les modifications apportées au protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice» à la

suite de l'accord entre les États de l'AELE du 10 décembre 2001, modifiant le protocole 3 de l'accord entre les Étatsde l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, sont entrées en vigueur le28 août 2003. Ces modifications ont intégré le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portantmodalités d'application de l'[ex] article 93 du traité CE au protocole 3.

(4) Directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 del'accord «surveillance et Cour de justice», adoptées et publiées par l'Autorité de surveillance de l'AELE le19 janvier 1994 (JO L 231 du 3.9.1994, supplément EEE no 32 du 3.9.1994), modifiées en dernier lieu par la déci-sion no 62/04/COL de l'Autorité du 31 mars 2004, pas encore publiée; ci-après dénommées «encadrement des aidesd'État».

(5) Le chapitre 15 de l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement, adopté par la décision no

152/01/COL de l'Autorité du 23 mai 2001 et publié au JO L 237 du 6.9.2001, p. 16, et au supplément EEE no 6 du24.1.2002, ci-après dénommé «encadrement environnemental».

(6) Décision no 149/02/COL de l'Autorité de surveillance de l'AELE du 26 juillet 2002 concernant des mesures fiscalesdans le domaine de l'environnement (Norvège), publiée au JO L 31 du 6.2.2003, p. 36 et au supplément EEE no 8 du6.2.2003, p. 2.

(7) Communication informant les États de l'AELE, les États membres de l'UE et les parties intéressées des décisions d'ou-vrir la procédure et les invitant à transmettre leurs observations dans un délai de deux semaines à compter de lapublication de la communication, publiée au JO C 105 du 1.5.2003, p. 38, et au supplément EEE no 22 du 1.5.2003.

(8) En particulier le point 5.3.2 de l'encadrement.

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Par lettre du 26 juillet 2002 (doc. no 02-5603-D), qui a également été envoyée par télécopie à la missionnorvégienne auprès de l'Union européenne, l'Autorité a invité le gouvernement norvégien à lui soumettreses observations sur la décision d'ouvrir la procédure et à lui fournir toutes les informations nécessairespour apprécier les mesures en cause. La réponse du gouvernement norvégien devait parvenir à l'Autoritédans les deux mois suivant la notification de la décision (soit le 26 septembre 2002 au plus tard).

Une réunion entre les représentants des autorités norvégiennes et l'Autorité s'est tenue le 3 septembre 2002à Bruxelles.

À la suite d'une prorogation du délai, le gouvernement norvégien a présenté ses observations sur l'ouver-ture de la procédure formelle d'enquête et fourni des informations supplémentaires par lettre du ministèredes finances du 7 octobre 2002, reçue et enregistrée par l'Autorité le 10 octobre 2002 (doc. no 02-7327-A).

Lors d'une réunion entre l'Autorité et les autorités norvégiennes, qui s'est tenue le 22 octobre 2002 à Oslo,l'Autorité a rappelé au gouvernement norvégien son obligation résultant de la décision de l'Autorité du26 juillet 2002 de «…fournir toutes les informations permettant à l'Autorité d'apprécier la compatibilitédes mesures fiscales en cause avec l'accord EEE».

Le gouvernement norvégien a transmis des informations complémentaires par lettre du ministère ducommerce et de l'industrie du 9 janvier 2003, transmettant une lettre du ministère des finances du19 décembre 2002, reçue et enregistrée par l'Autorité le 15 janvier 2003 (doc. no 03-209-A).

Par lettre du 24 janvier 2003 (doc. no 03-471-D), l'Autorité a accusé réception des observations présentéespar les autorités norvégiennes en octobre 2002, ainsi que des informations supplémentaires fournies parcelles-ci en janvier 2003.

Le 6 février 2003, la décision d'ouvrir la procédure formelle d'enquête a été publiée dans la section EEE duJournal officiel des Communautés européennes et au supplément EEE (9).

Dans une lettre du ministère du commerce et de l'industrie du 18 février 2003, reçue et enregistrée parl'Autorité le 21 février 2003 (doc. no 03-952-A), le gouvernement norvégien a présenté son point de vuequant à la qualification d'«aides existantes» des mesures en cause.

L'Autorité a accusé réception de ces observations supplémentaires par lettre du 25 février 2003 (doc. no

03-1135-D).

Par lettre du 25 février 2003, reçue et enregistrée par l'Autorité le 28 février 2003 (doc. no 03-1215-A), lafédération norvégienne des industries de traitement norvégiennes (PIL) a présenté ses observations sur l'ou-verture de la procédure formelle d'enquête.

Par lettre du 11 mars 2003 (doc. no 03-1463-D), l'Autorité a transmis ces observations au gouvernementnorvégien pour lui donner la possibilité d'y répondre dans un délai d'un mois à compter de la réception dela lettre de l'Autorité.

Par lettre du ministère du commerce et de l'industrie du 14 avril 2003, reçue et enregistrée par l'Autorité le17 avril 2003 (doc. no 03-2506-A), le gouvernement norvégien a présenté ses observations sur lescommentaires de la tierce partie.

Le 1er mai 2003, l'Autorité a publié une communication informant les États de l'AELE, les États membresde l'UE et les autres parties intéressées de la décision d'ouvrir la procédure et les invitant à transmettre, dansun délai de deux semaines à compter de la date de publication de la communication, leurs observations surles mesures pour lesquelles la procédure formelle d'enquête avait été ouverte (10).

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(9) Voir note de bas de page no 6.(10) Voir note de bas de page no 7.

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Par lettre du 13 juin 2003 (doc. no 03-3796-D), l'Autorité a informé le gouvernement norvégien de sonpoint de vue quant aux informations et observations présentées par la Norvège et les tierces parties et ainvité le gouvernement norvégien à apporter des clarifications. L'Autorité et les autorités norvégiennes ontégalement discuté des questions abordées dans cette lettre à l'occasion d'une réunion bilatérale qui s'esttenue le 27 juin 2003 à Oslo.

Par lettre du ministère des finances du 8 juillet 2003, reçue et enregistrée par l'Autorité le 14 juillet 2003(doc. no 03-4679-A), le gouvernement norvégien a fourni des clarifications.

B. DESCRIPTION DES AIDES EN CAUSE

1. Exonérations de la taxe sur la consommation d'électricité

a) L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée à l'industrie manufacturière, à l'industrieminière et à l'industrie des serres

La taxe sur la consommation d'électricité a été introduite pour la première fois en 1971. Selon legouvernement norvégien, la taxe avait pour objet d'assurer une utilisation plus efficace de l'électri-cité et donc d'entraîner des effets positifs sur l'environnement qui ne se seraient pas produits enson absence.

Depuis l'introduction de la taxe sur l'électricité, certaines industries (en particulier les industries àhaute intensité énergétique) ont bénéficié soit de taux réduits, soit d'une exonération totale. Du1er janvier 1994 au 31 décembre 2000, l'industrie manufacturière (11), l'industrie minière (12) et l'in-dustrie des serres (13) ont été complètement exonérées de la taxe sur l'électricité [voir les décisionsbudgétaires annuelles du Parlement norvégien et le règlement portant modalités d'applicationcorrespondant (14)].

À partir du 1er janvier 2001, l'exonération de la taxe sur l'électricité pour l'industrie manufacturière,l'industrie minière et l'industrie des serres a continué à s'appliquer mais, en vertu de la décisionbudgétaire annuelle du Parlement norvégien, elle devait être limitée à l'électricité utilisée dans lesprocessus de production («Fritaket omfatter kun elektrisk kraft som benyttes i selve industripro-sessen»). Cette limitation a été appliquée par référence à l'utilisation de l'électricité par l'industriemanufacturière, l'industrie minière et l'industrie des serres dans les bâtiments administratifs, qui estsoumise à la taxe («Fritaket gjelder ikke elektrisk kraft som leveres til administrasjonsbygg») (15).

À compter du 1er janvier 2002, l'exonération de la taxe accordée à l'industrie manufacturière, à l'in-dustrie minière et à l'industrie des serres et l'exclusion de l'électricité utilisée dans les bâtimentsadministratifs de l'exonération de la taxe ont été mises en application par le règlement sur les droitsd'accise [cf. points 3-12-4 et 3-12-5 du chapitre 3-12 du règlement sur les droits d'accise (16)].

La modification de 2001, qui a été maintenue en 2002 et 2003, faisait suite à la demande du Parle-ment norvégien d'examiner la manière dont les entreprises exonérées de la taxe pourraient s'ac-quitter de la taxe sur l'électricité utilisée à des fins autres que pour des processus de production.

23.12.2004C 319/32 Journal officiel de l'Union européenneFR

(11) La disposition correspondante fait référence au classement statistique D, qui correspond aux chapitres 15 à 37 de laNACE D .

(12) La disposition correspondante fait référence au classement statistique C, qui correspond aux chapitres 10 à 14 de laNACE C.

(13) Il n'est fait référence à aucun classement statistique, mais il semblerait que le secteur relève de la NACE A.(14) Règlement no 1203 du 23 décembre 1992, «Forskrift om avgiftsmessig avgrensning og praktisering av fritak og

lettelser i avgift på elektrisk kraft for industrien m.v.».(15) Cf. Règlement no 1203 du 23 décembre 1992, «Forskrift om avgiftsmessig avgrensning og praktisering av fritak og

lettelser i avgift på elektrisk kraft for industrien m.v.», modifié par le règlement no 1344 du 21 décembre 2000.(16) Règlement no 1451 du 11 décembre 2001, «Forskrift om særavgifter».

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Cette modification impliquait que l'industrie manufacturière, l'industrie minière et l'industrie desserres, en principe exonérées de la taxe sur l'électricité, seraient assujetties à la taxe sur l'électricitéutilisée dans les bâtiments administratifs. Pour être qualifié de «bâtiment administratif», 80 % aumoins de l'espace du bâtiment devait servir à des fins administratives. Si un bâtiment était qualifiéde «bâtiment administratif», l'ensemble de l'électricité utilisée dans ce bâtiment était taxée, même siune partie de la consommation d'électricité était en réalité liée à des processus de production. Enrevanche, si les activités de production occupaient plus de 20 % de l'espace total du bâtiment,l'électricité fournie dans ce bâtiment n'était pas soumise à la taxe, même si une partie de l'électricitéservait à des fins administratives. D'après le gouvernement norvégien, il s'agissait du seul moyenpratique de taxer l'électricité utilisée à des fins autres que pour des processus de production.

À partir du 1er janvier 2002, le taux général de la taxe sur l'électricité a été ramené à 0,093 NOKpar kWh (environ 0,012 € par kWh) avant d'être fixé, au 1er janvier 2003, à 0,095 NOK par kWh(environ 0,013 € par kWh) (17).

D'après les informations fournies par le gouvernement norvégien, la perte de recettes fiscales dueaux exonérations sectorielles s'est élevée en 2002 à 4 605 millions de NOK (environ 575 millionsd'euros).

À partir du 1er janvier 2004, la taxe sur la consommation d'électricité n'a plus été prélevée sur lesentreprises, mais uniquement sur les ménages.

b) L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux usagers de certaines régions(municipalités)

En vertu des décisions budgétaires annuelles du Parlement norvégien, la taxe sur l'électricité n'étaitpas prélevée dans le comté du Finnmark ni dans sept municipalités du North Troms (Karlsøy,Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy et Storfjord), ce qui implique que la consomma-tion tant des ménages que de l'industrie était exonérée de la taxe sur l'électricité dans ces zonesgéographiques.

D'après les informations fournies par le gouvernement norvégien, la perte de recettes fiscales due àl'exonération régionale s'est élevée en 2002 à 160 millions de NOK (environ 20 millions d'euros).

L'exonération régionale a été maintenue en 2004 en ce qui concerne les ménages. Comme indiquéprécédemment, aucune taxe n'était prélevée sur les entreprises.

2. Dérogations prévues par le régime de la taxe sur le CO2

Une taxe sur le CO2 a été introduite en 1991 pour l'huile minérale et l'essence, et en 1992 pour lecharbon et le coke. Lors de sa première introduction, la taxe faisait partie intégrante des systèmesexistants de droits d'accise frappant l'huile minérale, l'essence, le charbon et le coke. Dans le cadre de laréforme de l'écotaxe de 1999, la taxe sur le CO2 a été présentée comme une taxe distincte dans la légis-lation. Selon les autorités norvégiennes, la taxe sur le CO2 applicable au charbon et au coke a été insti-tuée, d'une part, pour écarter le risque du passage de l'utilisation de l'huile minérale (taxée) à l'utilisationdu charbon et du coke (précédemment non taxés) et, d'autre part, pour stimuler l'utilisation de produitsplus écologiques. La taxe prélevée sur le charbon et le coke portait sur des produits utilisés à des finsénergétiques.

À la suite d'une modification de la législation fiscale, le charbon et le coke n'ont plus été assujettis à lataxe sur le CO2 à compter du 1er janvier 2003.

L'utilisation du charbon et du coke en tant que matières premières dans les processus industriels a étéexonérée de la taxe sur le CO2 au titre des décisions budgétaires annuelles du Parlement norvégien.Cette exonération a été adoptée en 1992 lors de l'introduction de la taxe sur le CO2 applicable aucharbon et au coke.

23.12.2004 C 319/33Journal officiel de l'Union européenneFR

(17) Le taux de conversion applicable pour la Norvège était, au 3 janvier 2002, de 8,0105 NOK = 1 € et, au3 janvier 2003, de 7,2360 NOK = 1 € (http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html).

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En vertu d'une disposition du règlement sur les droits d'accise, les produits taxés utilisés commematières premières pouvaient bénéficier d'un remboursement dans la mesure où les émissions de CO2étaient inférieures à ce que le contenu en carbone des produits concernés indiquait. Cette dispositionne s'appliquait cependant pas à l'utilisation du charbon et du coke comme matières premières, cetteutilisation spécifique n'étant pas considérée comme relevant du champ d'application de la taxe.

En vertu des décisions budgétaires annuelles du Parlement norvégien et du point 3-6-4 du chapitre 3du règlement sur les droits d'accise (applicable jusqu'au 31 décembre 2002), l'utilisation du charbon etdu coke en tant qu'agents réducteurs a été exonérée de la taxe. L'exonération s'appliquait uniquement àla quantité de produits nécessaire au processus de réduction. Selon les notes explicatives publiées par ladirection des douanes et des droits d'accise, dans certains cas, le charbon et le coke sont des élémentsnécessaires au processus chimique, mais ne feront pas partie du produit fini. Dans des cas semblables,le niveau des émissions de CO2 est comparable aux émissions provenant de l'utilisation du charbon etdu coke à des fins énergétiques. L'exonération serait justifiée par le fait qu'il n'existe pas de matériauxpouvant remplacer le charbon et le coke dans ces processus.

Selon les autorités norvégiennes, le charbon et le coke étaient utilisés comme matières premières dansla production d'anodes et d'électrodes de masse. Le charbon et le coke étaient utilisés comme agentsréducteurs dans la production d'aluminium de première fusion, de ferro-alliages (ferrosilicium, métalsur silicium et alliages de manganèse) et de scories de dioxyde de titane. Dans la production de carburede silicium, le charbon et le coke étaient utilisés aussi bien comme matières premières que commeagents réducteurs.

Par ailleurs (disposition applicable jusqu'au 31 décembre 2002), le charbon et le coke utilisés pour lafabrication de clinker en combinaison avec la production de ciment et de leca (18) étaient exonérés de lataxe sur le CO2 applicable au charbon et au coke. Cette exonération a été instituée en 1992 lors de l'en-trée en vigueur de la taxe sur le charbon et le coke. Dans la production de mâchefer, le charbon et lecoke étaient utilisés à des fins énergétiques.

La majorité du charbon et du coke était utilisée comme matières premières ou agents réducteurs dansles processus industriels. Le charbon et le coke étaient principalement utilisés à des fins énergétiquesdans l'industrie du ciment et du leca. En dehors de cette industrie, le coke faisait l'objet d'une utilisationtrès limitée comme combustible dans l'industrie mécanique et par les ménages. Les autorités norvé-giennes estimaient que la perte de recettes fiscales résultant de la suppression de la taxe sur le CO2applicable au charbon et au coke en 2003 serait d'environ 500 000 NOK (environ 69 000 €).

L'industrie des pâtes à papier bénéficie d'un taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile miné-rale (50 % du taux général) depuis 1993. Au 1er janvier 2002, le taux général a été fixé à 0,49 NOKpar litre (environ 0,06 € par litre) et le taux réduit à 0,245 NOK par litre (environ 0,03 € par litre). Au1er janvier 2003, le taux général a été fixé à 0,5 NOK par litre (environ 0,07 € par litre) et le taux réduità 0,25 NOK par litre (environ 0,035 € par litre).

3. Suppression partielle de la taxe sur le SO2

En 1970, une taxe sur le soufre applicable à l'huile minérale a été instituée. Tout ou partie de cette taxepouvait être remboursé sur demande, si l'émission due à l'utilisation du produit était inférieure à ce quele contenu en soufre indiquait. Tous les utilisateurs d'huile minérale pouvaient faire une demande deremboursement.

Depuis 1993, la taxe était basée sur le contenu en soufre de l'huile et augmentait en fonction du pour-centage de contenu en soufre. L'assiette de la taxe englobait le pétrole, les gazoles, le fioul et toute huilesusceptible d'être utilisée comme carburant ou combustible.

Dans le cadre de la réforme de l'écotaxe de 1999, une taxe sur le SO2 a été présentée comme une taxedistincte dans la législation couvrant les trois composantes suivantes: la taxe sur le soufre applicable àl'huile minérale, une nouvelle taxe sur l'utilisation du charbon et du coke et une nouvelle taxe sur lesémissions de SO2 provenant des raffineries de pétrole.

23.12.2004C 319/34 Journal officiel de l'Union européenneFR

(18) Light Expanded Clay Aggregate.

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Un taux différencié s'appliquait pour la taxe sur l'utilisation du charbon et du coke selon le contenu ensoufre présumé des différentes catégories de charbon et de coke. Le régime de remboursement appli-cable à l'huile minérale susvisé a été étendu de sorte à englober les nouveaux produits soumis à la taxe.

En ce qui concerne la nouvelle taxe sur les émissions de SO2 provenant des raffineries de pétrole, unedisposition a été introduite en vue d'éviter une double imposition. Cette disposition prévoyait que, siles produits déjà taxés (huile minérale) causaient des émissions couvertes par la nouvelle taxe basée surles émissions, la première taxe devait être déduite de la taxe due au titre de l'émission. Par conséquent,en ce qui concerne l'utilisation d'huile minérale, les émissions provenant des raffineries de pétroleavaient été taxées indirectement par le biais du régime de la taxe et du remboursement avant 1999.Après 1999, la taxe est devenue une taxe directe sur les émissions. En revanche, les émissions causéespar l'utilisation d'huile brute dans le cadre du raffinage n'avaient pas été taxées auparavant, mais étaienttaxées au titre du nouveau régime.

Le taux de base de la taxe sur le SO2 applicable à l'huile minérale était en 2002 de 0,07 NOK (environ0,009 €) par litre, par tranche de 0,25 pour cent de contenu en soufre. Le taux de la taxe sur le SO2applicable au charbon et au coke en 2001 était compris entre 2,58 NOK par 100 kg et 18,54 NOK parkg selon le type de charbon ou de coke et selon leur contenu en soufre. Le taux de la taxe sur les émis-sions provenant des raffineries était en 2001 de 3,09 NOK par kg de SO2.

Le 1er janvier 2002, la taxe sur le SO2 applicable à l'utilisation du charbon et du coke et aux émissionsdes raffineries de pétrole a été supprimée. Le gouvernement norvégien a expliqué que le secteur, auquels'appliquait auparavant la taxe, serait dorénavant régi par des autorisations d'émission conformément àla loi sur le contrôle de la pollution (19).

D'après le gouvernement norvégien, la suppression de la taxe devait être replacée dans le contexte desengagements pris par l'État norvégien aux termes du protocole de Göteborg de 1999 à la Conventiondes Nations unies sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Ce protocole fixe unplafond de 22 000 tonnes par an en 2010 pour les émissions de SO2 en Norvège. Pour pouvoirrespecter cette limite, les émissions norvégiennes annuelles de SO2 devaient baisser de 7 000 tonnes.Des calculs effectués par l'autorité norvégienne de contrôle de la pollution avaient fait apparaître qu'enmatière de réduction des émissions de SO2, l'industrie de traitement obtenait les meilleurs résultats etque la taxe sur le SO2, instituée en 1999, n'entraînerait pas les réductions nécessaires des émissions.

Le 19 septembre 2001, un «accord d'intention» non contraignant, destiné à aboutir aux réductionsd'émissions nécessaires, a été conclu entre le ministère norvégien de l'environnement et la fédérationnorvégienne des industries de traitement norvégiennes (PIL). Dans le cadre de cet accord, l'industrie detraitement norvégienne s'engageait à prendre des mesures en vue de réduire les émissions de SO2 tandisque le gouvernement norvégien s'engageait à proposer au Parlement norvégien de supprimer la taxesur le SO2 applicable au charbon et au coke à compter du 1er janvier 2002 (20).

23.12.2004 C 319/35Journal officiel de l'Union européenneFR

(19) Associée à la mise en œuvre de la directive (CE) no 96/61 du Conseil relative à la prévention et à la réduction inté-grées de la pollution, ou directive IPPC (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26, modifiée par la directive (CE) no 2003/87,JO L 275 du 25.10.2003, p. 32), intégrée à l'accord EEE par la décision du comité mixte de l'EEE no 27/97 (JO L 242du 4.9.1997, p. 76, et supplément EEE no 37 du 4.9.1997, p. 100), cette loi doit être mise en conformité auxexigences de la directive d'ici le 30 octobre 2007.

(20) Aux termes de l'accord, la PIL déclarait au nom des sociétés énumérées dans une annexe de l'accord (les secteurscouverts sont les suivants: raffineries de pétrole, matériaux chimiques et céramiques, ciment, ferro-alliages et alumi-nium) qu'elles mettraient au point des technologies et construiraient des installations de décontamination qui rédui-raient les émissions norvégiennes de SO2 d'au moins 5 000 tonnes par an. En outre, la PIL ferait des propositionsconcrètes sur les modalités de réalisation de cette réduction d'émissions et elle ferait en même temps des proposi-tions sur la méthode à appliquer pour parvenir à une réduction totale de 7 000 tonnes. La PIL a créé le «Fonds pourl'environnement des industries de traitement» («le Fonds») dans le but de contribuer à la réduction des émissions deSO2 des sociétés. Une «convention de mise en œuvre» a été conclue entre les sociétés membres et le Fonds le18 décembre 2001, en vertu de laquelle les sociétés individuelles se sont engagées à verser au Fonds des sommescalculées sur la base de leurs propres émissions de SO2 et des taux fixés par le Fonds. Toutes les initiatives ayantdroit à une aide du Fonds devront avoir été menées à bien avant la fin de 2009. La convention de mise en œuvre estentrée en vigueur le 1er janvier 2002 et parviendra à son terme le 31 décembre 2009.

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C. DOUTES DE L'AUTORITÉ EXPRIMÉS DANS LA DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE

1. Exonérations de la taxe sur la consommation d'électricité

a) L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée à certaines industries

Dans la décision d'ouvrir la procédure, l'Autorité a estimé, en première analyse, que les exonéra-tions de la taxe sur l'électricité accordées à certains secteurs industriels constituaient des aides d'Étatau sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Selon l'Autorité, la structure du système detaxe sur l'électricité telle qu'elle résultait des dispositions correspondantes était basée sur la règleselon laquelle toute consommation d'électricité était assujettie à la taxe. Les dérogations à cetterègle étaient définies par référence au classement statistique des secteurs individuels. En outre, l'Au-torité doutait que les exonérations puissent être considérées comme reflétant une limitation duchamp d'application de la taxe à l'électricité utilisée à des fins autres que pour des processus deproduction, vu que les autorités norvégiennes n'avaient fourni aucune définition claire de la notiond'utilisation à des «fins de production».

Par ailleurs, l'Autorité doutait que l'exonération de la taxe sur l'électricité accordée à certainssecteurs économiques puisse être considérée comme compatible avec l'article 61, paragraphe 3,point c), de l'accord EEE, en combinaison avec l'encadrement environnemental. En particulier, l'Au-torité faisait remarquer que l'exonération n'était pas soumise à la condition de la conclusion d'ac-cords environnementaux et que les entreprises bénéficiaires de l'exonération ne payaient pas nonplus une partie significative de la taxe nationale. De plus, le gouvernement norvégien n'avait pasdémontré que les dérogations étaient temporaires et n'avait pris aucun engagement quant à la limi-tation des mesures d'aide dans le temps.

b) L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux usagers dans certaines régions (muni-cipalités)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, l'Autorité a estimé, en première analyse, que l'exonérationde la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux entreprises de certaines régions consti-tuait une mesure sélective relevant de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE (21). En l'absencede justification, l'Autorité doutait que l'exonération régionale puisse être considérée comme compa-tible avec les règles sur les aides d'État de l'accord EEE.

2. Dérogations prévues par le régime de la taxe sur le CO2

a) L'exonération du charbon et du coke utilisés comme matières premières ou comme agents réducteurs dans lesprocessus industriels

Dans la décision d'ouvrir la procédure, l'Autorité a estimé, en première analyse, que l'exonérationdu charbon et du coke utilisés comme matières premières ou comme agents réducteurs de la taxesur le CO2 applicable au charbon et au coke constituait une aide d'État au sens de l'article 61, para-graphe 1, de l'accord EEE. L'Autorité a estimé a priori que l'exonération du charbon et du cokeutilisés aux fins spécifiées dans des industries déterminées semblait nécessairement ne bénéficierqu'à certaines entreprises et qu'elle était donc considérée comme sélective. L'Autorité doutait quel'exonération puisse être justifiée par la nature et la logique du régime de la taxe sur le CO2, vu queles autorités norvégiennes n'avaient pas démontré que l'utilisation du charbon et du coke aux finsdécrites ne contribuait pas aux émissions de CO2. Quant à l'absence alléguée de facteurs de produc-tion de remplacement pour les processus industriels en question comme justification de l'exonéra-tion, l'Autorité doutait qu'une exonération dans ces circonstances soit compatible avec le principedu pollueur-payeur.

23.12.2004C 319/36 Journal officiel de l'Union européenneFR

(21) Concernant les exonérations de taxe régionales considérées comme des aides d'État, voir l'affaire E-6/98, Gouverne-ment de Norvège/Autorité de surveillance de l'AELE (Rec. 1999 de la Cour de l'AELE, p. 74).

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L'Autorité a annoncé qu'elle examinerait de manière plus approfondie la pertinence de la décisionde la Commission concernant la taxe britannique sur le changement climatique, dans laquelle laCommission convient qu'il est dans la logique et la nature d'un régime fiscal écologique de perce-voir la taxe sur les produits énergétiques utilisés comme combustible ou carburant, mais d'exonérerles produits énergétiques utilisés exclusivement à des fins non combustibles (exonération pourusage non combustible) et principalement à des fins non combustibles (exonération pour doubleusage) (22). L'Autorité apprécierait également la pertinence de la proposition de la Commissionconcernant un nouveau cadre communautaire de taxation des produits énergétiques (23) au regardde l'exonération de la taxe norvégienne frappant le charbon et le coke utilisés comme matièrespremières ou comme agents réducteurs (24).

Par ailleurs, l'Autorité a fait connaître ses doutes quant à la conformité de l'exonération à l'encadre-ment environnemental, notamment en raison du fait que l'exonération de la taxe sur le CO2 appli-cable au charbon et au coke n'était pas soumise à la condition de la conclusion d'accords environ-nementaux et que les entreprises bénéficiaires d'une exonération ou d'un remboursement nesemblaient pas payer une partie significative de la taxe nationale.

b) L'exonération du charbon et du coke utilisés à des fins énergétiques dans le cadre de la fabrication du cimentet du leca

Dans la décision d'ouvrir la procédure, l'Autorité a estimé, en première analyse, que l'exonérationde la taxe sur le CO2 applicable au charbon et au coke utilisés dans le cadre de la fabrication duciment et du leca constituait une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.En effet, l'Autorité a estimé que cette exonération était spécifique à un secteur et qu'elle étaitcontraire à la règle générale prévue dans le cadre du système de la taxe sur le CO2, selon laquelletoutes les utilisations du charbon et du coke à des fins énergétiques sont assujetties à la taxe.

En outre, l'Autorité a fait part de ses doutes quant à la conformité de l'exonération à l'encadrementenvironnemental, notamment en raison du fait que l'exonération n'était pas soumise à la conditionde la conclusion d'accords environnementaux et que les entreprises bénéficiaires d'une exonérationne semblaient pas payer une partie significative de la taxe nationale.

c) Le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes à papier

Dans la décision d'ouvrir la procédure, l'Autorité a estimé, en première analyse, que le taux réduitde la taxe sur le CO2 en faveur de l'industrie des pâtes à papier constituait une aide d'État au sensde l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

L'Autorité a fait connaître ses doutes quant à la compatibilité du taux réduit applicable à l'industriedes pâtes à papier. En particulier, par référence au point 46.1 b), deuxième possibilité, de l'encadre-ment environnemental, l'Autorité n'excluait pas que le taux réduit de la taxe applicable aux entre-prises de l'industrie des pâtes à papier, représentant 50 % du taux normal de la taxe sur le CO2,puisse être considéré comme une «partie significative» de la taxe nationale. Toutefois, sans informa-tion sur les effets de ce taux réduit sur le comportement de l'industrie concernée et, notamment,sur le point de savoir si ce taux constituait une incitation à agir pour l'amélioration de la protectionde l'environnement, l'Autorité ne pouvait conclure que les exigences posées par l'encadrementétaient remplies.

3. Suppression partielle de la taxe sur le SO2

Dans la décision d'ouvrir la procédure, l'Autorité a estimé que la suppression de la taxe sur le SO2applicable à l'utilisation du charbon et du coke et aux émissions provenant des raffineries de pétrolepouvait être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

23.12.2004 C 319/37Journal officiel de l'Union européenneFR

(22) Décision de la Commission du 3 avril 2002 concernant l'exonération pour double usage que le Royaume-Uni envi-sage d'appliquer dans le cadre de la taxe sur le changement climatique (aides d'État no C 18/2001 et C 19/2001),JO L 229 du 27.8.2002, p. 15.

(23) COM (1997) 30 final, JO C 139 du 6.5.1997, p. 14.(24) Entre-temps, la directive (CE) no 2003/96 du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits

énergétiques et de l'électricité (dénommée ci-après «la directive relative à la taxation de l'énergie») a été adoptée le27 octobre 2003 (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51), mais elle n'a pas été intégrée à l'accord EEE.

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L'Autorité observait que la suppression de la taxe sur le SO2 frappant le charbon et le coke limitait laportée de la taxe sur le SO2, sans opérer de distinction entre les différentes catégories d'entreprises oude secteurs, et que le domaine d'application de la taxe était déterminé par l'exclusion de l'utilisation deproduits spécifiques, à savoir l'utilisation de charbon et de coke. La suppression de la taxe sur le SO2frappant le charbon et le coke bénéficierait en principe à toutes les entreprises de Norvège qui utilisentdu charbon et du coke. Cependant, certains éléments indiquant que la suppression visait certainssecteurs spécifiques de l'industrie, l'Autorité ne pouvait exclure que la suppression de la taxe sur le SO2applicable à l'utilisation du charbon et du coke aboutissait à un traitement fiscal différencié d'industriesqui étaient — du point de vue environnemental — dans une situation comparable.

De plus, ne disposant pas d'informations plus détaillées, l'Autorité ne pouvait exclure que la suppres-sion de la taxe sur l'utilisation du charbon et du coke comme combustibles puisse bénéficier à certainesentreprises par rapport à d'autres exerçant leur activité dans l'industrie du traitement et utilisant deshuiles minérales comme combustible. La concurrence au sein des différents secteurs de l'industriepouvait donc être faussée en fonction de la quantité de produits taxés et non taxés qu'ils utilisaient.

Quant à la suppression de la taxe sur le SO2 applicable aux émissions produites par les raffineries depétrole, l'Autorité a estimé que cette limitation du domaine d'application du régime de la taxe sur leSO2 était spécifique à un secteur.

Partant, l'Autorité en a conclu que la suppression de la taxe sur le SO2 frappant l'utilisation du charbonet du coke et les émissions provenant des raffineries de pétrole conférait un avantage financier auxentreprises de certains secteurs, et qu'elle était donc, en fait, comparable à une exonération de la taxe.L'Autorité a également considéré que le gouvernement norvégien avait en pratique renoncé à son droitde percevoir des taxes provenant des entreprises de ces secteurs, leur conférant ainsi un avantageéconomique.

4. Qualification d'«aide nouvelle»

L'Autorité a estimé en première analyse que, en acceptant les mesures utiles proposées par l'Autorité, legouvernement norvégien était légalement tenu de mettre les régimes d'aides existants en conformitéavec les exigences prévues par l'encadrement environnemental avant le 1er janvier 2002. En d'autrestermes, tout régime d'aide non conforme aux exigences prévues par le nouvel encadrement environne-mental aurait dû être abrogé au 1er janvier 2002.

L'Autorité a par ailleurs estimé que l'acceptation des mesures utiles par le gouvernement norvégienimpliquait que tout régime d'aide applicable après le 1er janvier 2002 et incompatible avec les exigencesposées par le nouvel encadrement environnemental devait être considéré comme une «aide nouvelle».C'est pourquoi l'Autorité a rappelé au gouvernement norvégien que les bénéficiaires d'une aide illégalepouvaient se voir en demander le remboursement si l'Autorité considérait, dans sa décision finale, queles mesures fiscales en cause étaient incompatibles avec l'accord EEE.

D. COMMENTAIRES PRÉSENTÉS PAR LE GOUVERNEMENT NORVÉGIEN SUR LA DÉCISION D'OUVRIR LAPROCÉDURE

1. Exonérations de la taxe sur la consommation d'électricité

a) L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée à certaines industries

Le gouvernement norvégien a rappelé que, à compter du 1er janvier 2001, l'assiette de la taxe a étéélargie afin d'englober l'utilisation de l'électricité dans les bâtiments administratifs de l'industriemanufacturière et des entreprises minières. Le gouvernement a donc considéré que les exonérationsde la taxe sur l'électricité couvraient toutes les utilisations de l'électricité à des fins de production. Ilconvenait dès lors de considérer l'exonération accordée à l'industrie manufacturière, à l'industrieminière et à l'industrie des serres comme une «mesure générale» non visée par l'article 61, para-graphe 1, de l'accord EEE.

23.12.2004C 319/38 Journal officiel de l'Union européenneFR

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Le gouvernement norvégien a reconnu que l'on ne pouvait exclure la possibilité que des secteursnon exonérés utilisent également de l'électricité à des fins de production. Selon le gouvernement,ce problème était dû à l'absence de définition claire des notions de «processus de production» et de«fins administratives». Le gouvernement norvégien a fait savoir que l'«on peut douter que le systèmeactuel dans tous ses éléments soit construit selon des modalités qui en font une mesure généralequi ne relève pas du champ d'application de l'article 61, paragraphe 1», et qu'il avait décidé deproposer de modifier ce système. Le nouveau système, dont l'entrée en vigueur était prévue pour le1er janvier 2004, devait faire l'objet d'une notification formelle à l'Autorité. La date d'entrée envigueur du nouveau système a ensuite été reportée au 1er juillet 2004.

Le gouvernement norvégien a déclaré que l'électricité représente une part considérable des fraisd'exploitation des industries à haute intensité énergétique, raison pour laquelle ces industries onttout intérêt à mettre en œuvre des mesures d'efficacité énergétique, même en l'absence de taxe surla consommation d'électricité. De plus, les ménages, le secteur des services et les bâtiments admi-nistratifs seraient les plus aptes à réaliser des économies d'énergie.

b) L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux usagers dans certaines régions

Le gouvernement norvégien a déclaré que cette exonération avait vocation à juguler le dépeuple-ment dans les régions visées.

2. Dérogations prévues par le régime de la taxe sur le CO2

Le gouvernement norvégien a estimé qu'une mesure fiscale limitée à un produit spécifique ou un usageparticulier de ce produit est une «mesure générale» non visée par la définition des aides d'État.

a) L'exonération du charbon et du coke utilisés comme matières premières ou comme agents réducteurs dans lesprocessus industriels

Le gouvernement norvégien a maintenu que la limitation du champ d'application de la taxe sur leCO2 par l'exclusion d'un usage particulier du charbon et du coke (à savoir en tant que matièrespremières et agents réducteurs) ne constituait pas une exonération visant certaines entreprises oucertaines productions. Cette dérogation était ouverte à toutes les entreprises utilisant du charbon etdu coke à cet effet. De plus, la logique de cette exonération ne reposait pas sur l'absence généraleou la réduction des émissions de CO2 provenant des processus industriels concernés. Cette exoné-ration reflétait l'objectif de la taxe sur le CO2 qui était principalement axée sur les émissions liées àl'énergie. C'est pourquoi on ne considérait pas que les émissions résultant d'utilisations autres quedes fins énergétiques relevaient du champ d'application de la taxe sur le CO2.

Le gouvernement norvégien a expliqué que le charbon et le coke utilisés dans les processus deréduction seraient toujours supérieurs au besoin en carbone minimum théorique. L'«excédent decarbone» contribuerait à la fusion (et réduirait ainsi l'utilisation d'électricité). Cependant, les auto-rités norvégiennes ont considéré que l'utilisation de charbon et de coke dans ces processus devaitêtre considérée comme étant non énergétique, puisque l'«excédent de carbone» ne pouvait être évitéau plan technique. Cette vision était conforme aux statistiques environnementales officielles, quiconsidéraient l'ensemble des émissions de CO2 résultant de processus de réduction comme desémissions dues aux processus.

S'agissant de la question de déterminer la mesure dans laquelle le charbon et le coke pouvaient êtreremplacés par d'autres produits dans le cadre des usages exonérés, le gouvernement norvégien ainformé l'Autorité que l'utilisation d'autres produits dans les processus industriels en question soitétait impossible au plan technologique, soit ne permettrait pas nécessairement une baisse des émis-sions de CO2. Dans certaines industries, le remplacement du charbon et du coke était tout demême possible, mais il n'était pas jugé rentable (25).

23.12.2004 C 319/39Journal officiel de l'Union européenneFR

(25) Tel était le cas, selon les autorités norvégiennes, pour la production de métal sur silicium et de ferrosilicium.

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La perception de la taxe sur le CO2 sur les processus industriels en Norvège n'étant pas susceptiblede réduire les émissions globales de gaz à effet de serre, le Parlement norvégien avait décidé d'ins-taurer, à compter de 2005, un système d'échange des droits d'émission pour les émissions et lesgaz rejetés dans l'atmosphère non visés par le système régissant la taxe sur le CO2.

b) L'exonération du charbon et du coke utilisés à des fins énergétiques dans le cadre de la fabrication du cimentet du leca

Le gouvernement norvégien a reconnu que cette exonération bénéficiait à certaines productions. Legouvernement norvégien a informé l'Autorité que, compte tenu de l'inexistence d'un systèmenational de distribution du gaz, l'industrie norvégienne du ciment et du leca ne pouvait comptersur le gaz comme substance de remplacement à bon marché. Le motif de l'exonération était, d'unepart, que des substances de remplacement à grande échelle du charbon et du coke n'auraient pasété rentables et, d'autre part, que l'industrie était exposée à la concurrence internationale.

La taxe sur le CO2 a été étendue au charbon et au coke afin d'écarter le risque du passage de l'utili-sation de l'huile minérale (taxée) à l'utilisation du charbon et du coke (précédemment non taxés).Cependant, l'industrie du ciment utilisait déjà le charbon et le coke, et non pas l'huile minérale, àdes fins énergétiques préalablement à cette extension. Le gouvernement a estimé que cette circons-tance pouvait justifier l'exonération, tout en admettant que l'on puisse douter que le motif invoquésoit une justification suffisante au regard des considérations de politique de l'environnement quisous-tendent la législation nationale concernée. C'est sur cette base que le gouvernement avaitproposé de supprimer la taxe sur le CO2 applicable au charbon et au coke dans le budget de l'Étatpour 2003. Le gouvernement norvégien ne s'attendait pas à un passage à l'utilisation du charbonet du coke suite à la suppression de la taxe, puisqu'une introduction à grande échelle du charbonet du coke nécessiterait de nouvelles autorisations d'émission pour les entreprises.

c) Le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes à papier

Le gouvernement norvégien a estimé que l'application d'un taux réduit était conforme aux condi-tions énoncées dans l'encadrement environnemental. L'industrie payait un taux supérieur au tauxminimal fixé par la directive communautaire relative aux huiles minérales (26) ou bien une partiesignificative de la taxe. Le gouvernement norvégien a demandé à l'Autorité de tenir compte del'effet cumulé du taux réduit de la taxe sur le CO2 et de l'exonération totale de la taxe de base surle fuel domestique dans le cadre de la détermination de la notion d'une partie significative, mêmesi la taxe de base sur le fuel domestique n'était pas couverte par la portée de la décision d'ouvrir laprocédure (27). Il a précisé que les taux généraux de la taxe sur le CO2 et de la taxe de base sur lefuel domestique s'élevaient à 0,49 NOK par litre (environ 0,06 € par litre) et 0,389 NOK par litre(environ 0,05 € par litre) respectivement en 2002. En payant 0,245 NOK par litre pour la premièretaxe et en étant exonérée de la deuxième, l'industrie payait au bout du compte environ 28 % destaxes sur l'huile minérale.

De l'avis du gouvernement norvégien, les deux taxes devraient faire l'objet d'un examen conjoint,puisqu'elles ont toutes deux le même effet sur l'utilisation de l'huile minérale, qu'elles sont perçuessur les mêmes produits et qu'elles sont gérées par les mêmes autorités.

Se basant sur des études récentes, le gouvernement norvégien a fait savoir à l'Autorité que l'applica-tion du taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale pour l'industrie des pâtes àpapier avait directement entraîné une réduction des émissions de CO2 de 60 000 tonnes en 1999.

Enfin, il a été indiqué qu'un système d'échange des droits d'émission, applicable à l'ensemble desémissions de CO2 et autres gaz à effet de serre, serait mis en place à compter de 2005. Les indus-tries à haute intensité énergétique et responsables d'une grande quantité d'émissions seraient ainsitenues de racheter des quotas équivalant à la quantité de gaz à effet de serre qu'elles émettent, etqui n'est actuellement pas imposable. Dans ce contexte, le gouvernement norvégien a demandé àl'Autorité d'approuver, dans le cadre de la procédure formelle d'enquête, la réduction actuellementaccordée à l'industrie des pâtes à papier, sous réserve de la suppression de la réduction en 2005 eten accordant au gouvernement la possibilité de demander une nouvelle prorogation.

23.12.2004C 319/40 Journal officiel de l'Union européenneFR

(26) Directive (CEE) no 92/82 du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur leshuiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19).

(27) La taxe de base sur le fuel domestique a été instituée en 2000 dans le but de dissuader de passer de l'électricité aufuel domestique comme combustible de chauffage. Cette taxe était prélevée sur la même assiette que la taxe sur leCO2 applicable à l'huile minérale. L'industrie des pâtes à papier a été complètement exonérée de la taxe de base surle fuel domestique dès son instauration.

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3. Suppression partielle de la taxe sur le SO2

Le gouvernement norvégien a maintenu qu'un système d'imposition ne s'appliquant qu'à certainsproduits ou à certaines conduites, par rapport à d'autres, ne serait pas sélectif en soi. Partant, le gouver-nement norvégien a estimé que la suppression de la taxe sur le SO2 appliquée à l'utilisation du charbonet du coke ne saurait être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, del'accord EEE.

Dès lors que les raffineries de pétrole utilisaient de l'huile minérale dans le cadre du raffinage, la modifi-cation de 1999 était en réalité purement technique. Après avoir constitué indirectement une taxe surles émissions par le biais d'un régime de remboursement, la taxe est devenue une taxe directe sur lesémissions. Dans la mesure où la taxe était une taxe «nouvelle», elle présentait un caractère sélectif puis-qu'elle ne s'appliquait qu'aux raffineries de pétrole. La suppression de la mesure fiscale sélective nepouvait être considérée comme sélective au sens où elle représentait une aide d'État aux termes de l'ar-ticle 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Enfin, il a été indiqué que pratiquement toutes les entreprises, et notamment celles dont les émissionssont considérables, qui étaient auparavant visées par la taxe sur le SO2 applicable aux émissions prove-nant de l'utilisation du charbon et du coke, étaient à présent couvertes par l'accord d'intention entre leministère de l'environnement et la PIL et la convention de mise en œuvre entre le Fonds créé par la PILet les entreprises membres.

4. Qualification d'«aide nouvelle»

Selon le gouvernement norvégien, les mesures d'aide en cause devraient être considérées comme des«aides existantes». Le gouvernement norvégien n'a pas contesté le fait qu'il était tenu, de par son accep-tation des mesures utiles, de mettre les régimes d'aides existants en conformité avec les exigencesprévues par le nouvel encadrement environnemental avant le 1er janvier 2002. Il a néanmoins affirméque l'inexécution des obligations qui lui incombaient au titre de l'acceptation des mesures utiles nesaurait impliquer une requalification des régimes d'aides existants en nouvelle aide, avec les consé-quences éventuelles que cela suppose en termes de récupération des aides auprès des bénéficiaires.

Les mesures utiles étaient, selon le gouvernement norvégien, vagues et générales en soi, sans individua-liser les mesures d'aide prétendument illégales. Elles n'appréciaient aucun régime d'aide concret et, parconséquent, ne concluaient pas qu'un régime d'aide enfreignait les règles sur les aides d'État. Les régimesd'aides existants ne peuvent être jugés illégaux qu'au terme d'un examen individuel et d'une décisionfinale à cet égard. De plus, la récupération des aides auprès des bénéficiaires nécessiterait une décisionnégative concernant chaque régime d'aide individuel. L'acceptation des mesures utiles ne peut remplacerune décision négative en tant que base juridique pour la récupération des aides.

Le gouvernement norvégien a également affirmé que la procédure établie au chapitre 7 de l'encadre-ment des aides d'État n'avait pas été suivie en l'espèce. En outre, la question de la récupération n'avaitpas été discutée entre l'Autorité et le gouvernement préalablement à l'acceptation des mesures utiles.

Enfin, le gouvernement norvégien a affirmé que la récupération des aides auprès des bénéficiairesconstituerait une violation du principe général de confiance légitime.

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E. COMMENTAIRES PRÉSENTÉS PAR DES TIERS SUR LA DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE

La PIL a été la seule tierce partie à présenter ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure.

1. Exonérations de la taxe sur la consommation d'électricité

La PIL a affirmé que les exonérations n'étaient pas sélectives. Une mesure générale et indéterminée quiest limitée à un facteur de production particulier, à un usage particulier d'un produit ou à une conduiteparticulière devrait être considérée comme une mesure générale. Contrairement aux circonstancesfactuelles sous-tendant l'arrêt «Adria Wien» (28), l'exonération de la taxe sur l'électricité en Norvège s'ap-pliquait d'une manière générale à tous les processus de production et n'était pas limitée aux entreprisesproductrices de biens corporels. La PIL a également souligné que, en raison des changements qui ontpris effet au 1er janvier 2001, la taxe sur l'électricité était conçue de manière à ne taxer que l'utilisationde l'électricité à des fins autres que pour des processus de production.

La PIL a également estimé que les exonérations étaient justifiées par la nature et la logique du régimefiscal en cause. La taxe sur l'électricité était destinée à réduire la consommation d'énergie dans lessecteurs de l'économie qui étaient les plus aptes à réaliser des économies et dans lesquels l'augmentationescomptée de la consommation était la plus considérable, notamment la consommation des ménages.Selon la PIL, la conséquence logique de cet objectif était de maintenir les exonérations à des fins deproduction industrielle. Les exonérations étaient dès lors parfaitement en accord avec la logique de lataxe sur l'électricité.

Enfin, la PIL a affirmé que l'Autorité serait contrainte de conduire une étude de marché appropriée afinde déterminer si les mesures en cause faussaient la concurrence. Cette étude de marché devrait tenircompte de «…tous les principaux facteurs présentant un certain degré d'harmonisation…». À cet égard,il était fait référence aux vastes obligations harmonisées au titre de la directive IPPC (29), au futursystème d'échange de quotas d'émission en vertu d'une directive communautaire (30), ainsi qu'au projetde directive communautaire sur la taxation de l'énergie (31). La PIL a affirmé que l'exonération de la taxesur l'électricité ne renforcerait pas la position des entreprises norvégiennes par rapport à leurs concur-rents européens, puisque les entreprises des autres pays de l'EEE bénéficieraient toutes de systèmes d'im-position accordant des avantages similaires.

2. Dérogations prévues par le régime de la taxe sur le CO2

a) L'exonération du charbon et du coke utilisés comme matières premières ou comme agents réducteurs dans lesprocessus industriels

La PIL a affirmé que l'exonération était définie par référence à une utilisation spécifique, et non pasà des secteurs spécifiques, en conséquence de quoi les mesures n'étaient pas sélectives. Elle a égale-ment informé l'Autorité que le charbon et le coke n'étaient presque jamais utilisés à des fins deproduction d'énergie en Norvège et que l'utilisation du charbon et du coke autrement que commematières premières ou agents réducteurs serait limitée. À cet égard, elle a fait remarquer que l'onestimait que la suppression de la taxe sur le CO2 applicable à l'utilisation du charbon et du cokegénérerait une baisse des recettes inférieure à 500 000 NOK (32).

La PIL a également affirmé que l'exonération était justifiée par la nature et l'économie générale dusystème fiscal en cause. L'objectif global de la taxe sur le CO2 était de réduire les émissions de CO2.L'utilisation du charbon et du coke à des fins énergétiques était donc sanctionnée puisque d'autressources d'approvisionnement domestiques supposaient moins d'émissions (l'énergie hydraulique neproduit quasiment pas d'émissions). Par ailleurs, d'après les meilleures techniques disponibles, iln'était pas possible de remplacer le charbon et le coke comme matières premières et agents réduc-teurs par d'autres produits dans les processus industriels sans encourir des dépenses excessives. Lataxation de cette utilisation n'encouragerait dès lors pas l'utilisation de produits de remplacementplus écologiques. Selon la PIL, les incitations à agir en faveur de l'environnement devaient essentiel-lement viser à limiter autant que possible les émissions, sachant que le charbon et le coke sont entout état de cause des facteurs de production nécessaires dans les processus industriels concernés.

23.12.2004C 319/42 Journal officiel de l'Union européenneFR

(28) Affaire C-143/99, Adria Wien Pipeline, Rec. 2001, p. I-8365, point 49.(29) Voir note de bas de page no 19 ci-avant.(30) Directive (CE) no 2003/87 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système

d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive (CE) no 96/61du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32), non intégrée à l'accord EEE.

(31) La directive a ensuite été adoptée en tant que directive no 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant lecadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(32) Il est fait référence au document St.prp. no 1 (2002-2003).

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Enfin, la PIL a présenté son point de vue quant à la suppression de la taxe sur le CO2 applicable aucharbon et au coke à compter du 1er janvier 2003. S'agissant de l'utilisation limitée du charbon etdu coke à des fins énergétiques, la PIL a estimé que le maintien de cette taxe ne produirait pas derésultats sur le plan de la protection de l'environnement. Il n'y aurait aucun risque que le charbonet le coke puissent remplacer des sources d'énergie plus écologiques par suite de la suppression dela taxe. La suppression de la taxe sur le CO2 applicable au charbon et au coke n'était pas suscep-tible de favoriser certaines entreprises et devait donc être considérée comme ne constituant pasune aide.

b) L'exonération du charbon et du coke utilisés à des fins énergétiques dans le cadre de la fabrication du cimentet du leca

La PIL a souligné que cette exonération était motivée par le fait que cette industrie ne pouvait pasremplacer le charbon et le coke par de l'électricité sans encourir de dépenses excessives. En consé-quence, la taxation du charbon et du coke utilisés à ces fins ne servirait à rien. L'exonération étaitdonc en accord avec la logique de la taxe générale. Cette conclusion a par ailleurs été étayée par leprojet de directive communautaire concernant la taxation des produits énergétiques (33), qui exclutde son champ d'application la taxation des procédés minéralogiques, tels que ceux en cause.

c) La taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes à papier

La PIL a admis que le taux réduit accordé à l'industrie des pâtes à papier pouvait supposer une aide,qui serait cependant compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE, notamment parce que lataxe avait indiscutablement un effet appréciable sur l'environnement.

3. Suppression partielle de la taxe sur le SO2

La PIL a signalé que, en l'absence d'«instruments harmonisés dans l'EEE» pour la réalisation des objectifsdu protocole de Göteborg à la Convention des Nations unies sur la pollution atmosphérique transfron-tière à longue distance, c'est aux gouvernements nationaux qu'il incombe de déterminer les instrumentspolitiques par lesquels ils doivent honorer leurs obligations, tout en respectant les principes de l'accordEEE.

Selon la PIL, la suppression de la taxe sur le SO2 n'était pas une mesure sélective. La PIL a appuyé lepoint de vue du gouvernement norvégien concernant la question de la sélectivité de la taxe en cause,celle-ci ayant été conçue en 1999, ainsi qu'en ce qui concerne sa suppression ultérieure.

La PIL a affirmé que la taxe sur le SO2, qui a été instaurée en 1999 et supprimée au 1er janvier 2002,était une taxe différente de la taxe sur le soufre applicable à l'huile minérale qui a été instaurée en 1970et qui est toujours en vigueur. D'après la PIL, une partie contractante à l'accord EEE est libre d'instaurerune taxe et de la supprimer à sa discrétion, sans que cette suppression constitue une aide d'État au sensde l'article 61 de l'accord EEE.

4. Qualification d'«aide nouvelle»

De l'avis de la PIL, l'Autorité n'avait aucun droit d'ordonner la récupération des aides ex tunc puisqueles prétendues mesures d'aide constituaient des aides existantes jusqu'à la clôture de la procédureformelle d'enquête. La décision de l'Autorité de proposer des mesures utiles n'a pas été précédée d'unexamen des mesures fiscales individuelles dans le domaine de l'environnement ni du point de savoir sices mesures pouvaient ou non être considérées comme conformes au nouvel encadrement environne-mental. Les mesures utiles étaient trop imprécises pour imposer une quelque autre obligation augouvernement norvégien et, à plus forte raison, pour faire peser des charges sur les industries norvé-giennes. Ce même manque de spécificité impliquait également que l'acceptation par le gouvernementnorvégien des mesures proposées signifiait seulement que le gouvernement souhaitait poursuivrel'examen d'un régime d'aide potentiel en vue de mettre en œuvre l'encadrement au 1er janvier 2002,d'autant plus que l'Autorité avait apparemment fait savoir aux autorités norvégiennes que la conformitéà l'encadrement pouvait être reportée au 1er janvier 2003. Le gouvernement norvégien ne pouvait êtretenu que par sa propre compréhension de l'acceptation.

23.12.2004 C 319/43Journal officiel de l'Union européenneFR

(33) Voir note de bas de page 31 ci-avant.

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La PIL a également maintenu que l'Autorité n'avait pas agi en conformité avec le devoir de coopérationsincère établi à l'article 1er, paragraphe 1, de la première partie du protocole 3 de l'accord «surveillanceet Cour de justice», puisqu'elle n'avait pas fourni à la Norvège d'indications précises quant aux mesuresconsidérées comme des aides à l'environnement et quant à la mise en œuvre de l'encadrement. Selon laPIL, le principe de coopération implique le devoir d'examiner chaque régime individuellement.

Enfin, même s'il convenait de qualifier les mesures en cause d'aides nouvelles, la PIL était d'avis qu'unedécision ordonnant la récupération des aides serait contraire à la fois au principe de confiance légitimeet au principe de proportionnalité. Les entreprises norvégiennes ne pouvaient pas avoir prédit que lesrègles fiscales en cause constituaient des aides au sens de l'article 61 de l'accord EEE et elles n'avaientaucun moyen de prévoir les conséquences juridiques de l'acceptation des mesures utiles par le gouver-nement norvégien. En tout état de cause, la récupération des aides ne conviendrait pas pour rétablir lasituation de concurrence existant auparavant compte tenu des dérogations dont les entreprises bénéfi-ciaient dans d'autres États de l'EEE.

II. APPRÉCIATION

A. PORTÉE DE LA PRÉSENTE DÉCISION

La présente décision se borne à déterminer si le gouvernement norvégien a respecté les obligations qui luiincombent en vertu des mesures utiles proposées par l'Autorité et qu'il a acceptées.

La décision concerne, premièrement, l'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité, qui étaitapplicable jusqu'au 31 décembre 2003, en faveur de l'industrie manufacturière, de l'industrie minière et decertaines régions (municipalités). En revanche, elle ne s'applique pas à l'exonération similaire accordée àl'industrie des serres puisque cette industrie concerne des biens qui ne relèvent pas du champ d'applicationdes produits auxquels les dispositions de l'accord EEE s'appliquent, notamment celles relatives aux aidesd'État (cf. article 8, paragraphe 3, de l'accord EEE). En ce qui concerne l'industrie minière, l'accord EEE s'ap-plique aux échanges de produits du charbon et de l'acier, sauf dans les cas où l'accord bilatéral de libre-échange (34) contient des dispositions spécifiques qui n'ont pas été exclues par le protocole 14 del'accord EEE. Par conséquent, la présente décision s'applique à l'industrie minière, sans préjudice desproduits qui sont encore régis par l'accord bilatéral de libre-échange et auxquels la présente décision nes'applique pas (35).

Deuxièmement, la présente décision concerne les exonérations de la taxe sur le CO2 applicable au charbonet au coke utilisés comme matières premières ou comme agents réducteurs et utilisés dans l'industrie duciment et du leca. Ces exonérations étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2002. De plus, la décisionconcerne le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes àpapier.

Troisièmement, la présente décision concerne la suppression de la taxe sur le SO2 applicable à l'utilisationdu charbon et du coke et de la taxe sur le SO2 applicable aux émissions provenant des raffineries de pétroleà compter du 1er janvier 2002.

B. AIDE D'ÉTAT AU SENS DE L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE

L'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE dispose que: «sont incompatibles avec le fonctionnement duprésent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accor-dées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État,sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisantcertaines entreprises ou certaines productions.»

23.12.2004C 319/44 Journal officiel de l'Union européenneFR

(34) Accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le Royaumede Norvège, d'autre part (JO L 348 du 27.12.1974, p. 17). Cet accord bilatéral de libre-échange est resté en vigueuraprès l'expiration du traité CECA. Les droits et les obligations de cet accord ont été transférés, à compter du19 juillet 2002, de la CECA à la Communauté européenne par suite de la décision de la Conférence des représen-tants des gouvernements des États membres de la CE. Suite à l'expiration du traité CECA en juillet 2002, le traite-ment réservé, dans la Communauté, aux aides d'État dans le secteur sidérurgique a été intégré au cadre juridiquegénéral du traité CE.

(35) En ce qui concerne le secteur sidérurgique, voir le protocole 26 de l'accord EEE en combinaison avec l'article 5 duprotocole 14 de l'accord EEE. Pour ce qui est des autres produits, voir les articles 1 et 2, paragraphe 1, du proto-cole 14 de l'accord EEE, ainsi que l'article 1er et son annexe, qui énumère les produits visés à l'article 1er de l'accordbilatéral de libre-échange.

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L'introduction des taxes environnementales n'est pas visée en tant que telle par l'article 61, paragraphe 1,de l'accord EEE, dès lors qu'il s'agit de mesures générales qui ne favorisent pas des entreprises ou dessecteurs particuliers de l'industrie (36). En revanche, les exceptions à une taxe générale tombent sous le coupde cette disposition, si elles visent certaines entreprises ou certains secteurs de l'industrie, et si ces exonéra-tions ne sont pas justifiées par la nature ou l'économie du régime fiscal en cause (37).

L'appréciation de la question de savoir si certaines mesures constituent des exonérations ou des dérogationsà une règle générale ou à un système commun doit, pour commencer, partir de la structure d'une mesurefiscale donnée: à la lumière des dispositions juridiques régissant les mesures fiscales en cause, il convientd'établir le système général (38). Il est ensuite nécessaire de déterminer si la mesure a un caractère déroga-toire, dans sa nature même, par rapport à l'économie du système général dans lequel elle s'insère (39). Encas de réponse positive, il convient alors, dans un second temps, de déterminer si «cette exemption sejustifie par la nature ou l'économie de ce système» (40).

C'est dans ce contexte que l'Autorité a apprécié les diverses mesures fiscales.

1. Exonérations de la taxe sur la consommation d'électricité

a) L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée à l'industrie manufacturière et à l'industrieminière

La règle générale au titre du système régissant la taxe sur l'électricité était que toutes les utilisationsde l'électricité étaient imposables. Une exonération à cette règle a été accordée pour l'électricitéutilisée par les industries manufacturière et minière. Le champ d'application de cette exonérationétait défini par référence à certains secteurs dans le classement statistique des activités écono-miques. Cette exonération était donc sectorielle par essence.

Le gouvernement norvégien a affirmé que la modification entrée en vigueur à compter du1er janvier 2001 établissait un système en vertu duquel toutes les entreprises utilisant de l'électricitéà des fins de production étaient exonérées de la taxe et que l'exonération basée sur ce motif devaitêtre considérée comme une mesure générale non visée par l'article 61, paragraphe 1, de l'accordEEE.

L'Autorité ne peut partager ce point de vue.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que des mesures nationales qui ne prévoient unremboursement partiel des taxes sur l'énergie frappant l'énergie électrique qu'en faveur des entre-prises dont il est prouvé qu'elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporelsdoivent être considérées comme des aides d'État (41). Ni le nombre élevé d'entreprises bénéficiairesni la diversité et l'importance des secteurs auxquels ces entreprises appartiennent ne permettent deconsidérer une initiative étatique comme une mesure générale de politique économique (42). Deplus, une mesure fiscale qui favorise l'industrie manufacturière par rapport au secteur des servicesest sélective par essence (43).

23.12.2004 C 319/45Journal officiel de l'Union européenneFR

(36) Voir point 17 B.3.1, paragraphe 1, du chapitre 17 B de l'encadrement des aides d'État sur l'application des règlesrelatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises.

(37) Voir point 17 B.3.1, paragraphe 4, du chapitre 17 B de l'encadrement des aides d'État ainsi que l'affaire 173/73,Italie/Commission (Rec. 1974, p. 709, point 15).

(38) Voir point 17 B.3.1, paragraphe 4, du chapitre 17 B de l'encadrement des aides d'État.(39) Cf. Conclusions de M. l'avocat général Darmon, affaires jointes C-72 et 73/91, Firma Sloman Neptun Schiffahrts

(Rec. 1993, p. I-887, point 50).(40) Affaire 173/73 précitée, point 15.(41) Affaire C-143/99 précitée, point 55. Voir également l'affaire C-75/97, Belgique/Commission (Rec. 1999, p. I-3671,

point 31), dans le cadre de laquelle la Cour de justice a déclaré que «la limitation du bénéfice des réductions majoréesà certains secteurs d'activité rendait ces mesures de réduction sélectives, en sorte qu'elles remplissaient la conditionde spécificité».

(42) Affaire C-143/99 précitée, point 48; et Affaire C-75/97 précitée, point 32.(43) Cf. aide d'État no N 449/2001 — Allemagne, Poursuite de la réforme des taxes écologiques après le 31 mars 2002;

aide d'État no C 42/03 (ex NN 3/B/2001 et NN 4/B/2001) — Suède, Système de taxe sur l'énergie; aide d'État no

NN 75/2002 — Finlande, Taux différenciés de la taxe sur l'énergie frappant l'électricité.

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La modification de 2001 de la législation norvégienne relative à la taxe sur l'électricité a limité lechamp d'application de l'exonération accordée aux industries manufacturière et minière en taxantdans une certaine mesure l'électricité utilisée par les bénéficiaires de cette exonération, à savoir l'uti-lisation de l'électricité dans les bâtiments qualifiés de «bâtiments administratifs». Tant la règle géné-rale selon laquelle l'utilisation de l'électricité est soumise à la taxe que l'exonération sectorielleprévalaient. Cette modification n'a eu pour résultat que de restreindre la définition de l'exonérationsectorielle.

Dans ces conditions, l'Autorité maintient l'avis exprimé dans la décision d'ouvrir la procédure,selon lequel l'exonération de la taxe accordée aux industries manufacturière et minière était sélec-tive au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Il s'agit donc de déterminer si l'exonéra-tion se justifiait par «la nature ou l'économie générale» du système.

Il convient de rappeler à cet égard que la Cour de justice a déclaré dans l'arrêt Adria Wien que:

«…l'octroi d'avantages aux entreprises dont l'activité principale est la fabrication de bienscorporels ne trouve pas de justification dans la nature ou l'économie générale du système d'im-position …» (44)

Une distinction opérée entre les différentes industries d'après leurs possibilités en matière demesures d'économie d'énergie ou une distinction générale entre les industries à haute intensitéénergétique et les autres industries peut difficilement être considérée comme étant dans la natureou l'économie générale du système (45). Le fait que le potentiel en matière d'économies d'énergiediffère selon les industries ne supprime pas l'effet incitateur de la taxe.

L'Autorité estime que l'exonération accordée aux industries manufacturière et minière ne résultaitpas directement du principe fondateur ou directeur du système régissant la taxe sur l'électricité etqu'elle n'était dès lors pas justifiée.

L'Autorité ne peut partager l'avis du gouvernement norvégien selon lequel, suite à sa modificationen 2001, le système de la taxe était un système en vertu duquel toutes les entreprises utilisant del'électricité à des fins de production étaient exonérées de la taxe.

Comme l'a reconnu le gouvernement norvégien, on ne peut exclure que certaines industries aientégalement pu avoir utilisé de l'électricité à des fins de production sans être exonérées de la taxe surl'électricité (46). À l'inverse, on ne peut exclure que certaines industries exonérées aient été dispen-sées de payer la taxe sur l'électricité utilisée à des fins autres que pour des processus de produc-tion (47). Il en ressort donc de facto que la taxe ne s'appliquait pas exclusivement à l'utilisation del'électricité à des fins autres que pour des processus de production et que l'exonération de la taxene s'appliquait pas non plus exclusivement à l'utilisation de l'électricité dans le cadre de processusde production.

L'Autorité estime qu'il est plutôt arbitraire d'accorder une exonération à une taxe sur la consomma-tion d'électricité utilisée à des fins autres que pour des processus de production dès lors que lesactivités de production occupent un peu plus de 20 % de l'espace total du bâtiment. C'est laconsommation réelle d'électricité qui aurait dû être prise en compte, et non pas la simple occupa-tion physique d'un bâtiment. De plus, en l'absence de définition claire et précise de la notion de«processus de production», il est impossible de vérifier si la sélection des secteurs bénéficiant del'exonération peut se justifier par le fait que seuls ces secteurs utilisent de l'électricité à des fins deproduction.

23.12.2004C 319/46 Journal officiel de l'Union européenneFR

(44) Affaire C-143/99 précitée, point 49.(45) Aide d'État no C 33/2003 (ex NN 34/2003) — Autriche, Remboursement des taxes sur l'énergie frappant le gaz et

l'électricité en 2002 et 2003; aide d'État no N 449/2001 — Allemagne, Poursuite de la réforme des taxes écologiquesaprès le 31 mars 2002; aides d'État no NN 3/A/2001 et NN 4/A/2001) — Suède, Prorogation du système de la taxesur le CO2; aide d'État no C 18/2001 (N 123/2000) — Royaume-Uni, Taxe sur le changement climatique.

(46) La taxe sur l'électricité s'appliquait, par exemple, dans son intégralité au secteur de la construction («Bygge- oganleggsvirksomhet»), qui relève du classement statistique F, correspondant à la NACE F.

(47) La taxe norvégienne sur l'électricité aurait pu donner lieu à des situations où, par exemple, lorsque 75 % de l'espacedu bâtiment servait à des fins administratives, toute la consommation d'électricité de l'ensemble du bâtiment étaitexonérée de la taxe sur l'électricité.

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L'Autorité observe que le gouvernement norvégien s'est borné à affirmer que l'exclusion de l'électri-cité utilisée dans les bâtiments administratifs pour les industries manufacturière et minière était leseul moyen pratique de s'assurer que la taxe ne serait prélevée que sur l'électricité utilisée à des finsautres que pour des processus de production. L'Autorité n'a pas reçu d'explications complémen-taires à cet égard. Elle ne voit pas comment la perception d'une taxe sur l'électricité utilisée dansles bâtiments administratifs, tels qu'ils sont définis, dans les industries manufacturière et minièrepourrait être considérée comme mettant en œuvre un système en vertu duquel la taxe sur l'électri-cité n'était prélevée que sur les utilisations autres que les processus de production.

Il est vrai que, préalablement à l'arrêt rendu dans le cadre de l'affaire Adria Wien, la Commissionavait accepté qu'un système danois de taxe sur l'électricité ne supposait pas d'aides d'État au motifque les différenciations dans le cadre de ce système résultaient «directement des principes fonda-teurs ou directeurs du système» (48) de la taxe sur l'électricité, autrement dit, qu'elles étaient justi-fiées par la nature ou l'économie générale du système. Dans ce cas, la Commission avait acceptéque le système danois avait pour principe de ne prélever la taxe que sur la consommation desménages et les consommations comparables. En revanche, dans le cadre du système danois, desrègles détaillées, quasiment méticuleuses, avaient été établies dans le but de s'assurer que laconsommation des ménages et les utilisations comparables étaient assujetties à la taxe et que toutesles autres utilisations ne l'étaient pas (49). Ces règles ont donné lieu à une méthodologie au titre delaquelle les entreprises immatriculées à la TVA mesuraient leur consommation d'électricité à desfins comparables à la consommation des ménages (comme le chauffage des bureaux, etc.) etpayaient le taux normal au titre de cette consommation, alors qu'elles étaient dispensées du paie-ment de la taxe sur la consommation jugée ne pas être comparable à la consommation desménages. Il est très aisé d'opérer la distinction entre l'exonération norvégienne de la taxe sur l'élec-tricité et la taxe danoise, d'une part, parce que l'exonération norvégienne était limitée aux industriesmanufacturière et minière telles qu'elles sont définies dans le classement statistique et, d'autre part,en raison de l'inexactitude avec laquelle la consommation d'électricité de ces entreprises à des finsautres que pour des processus de production était mesurée.

Sur la base de ce qui précède, l'Autorité doit conclure que l'exonération de la taxe sur l'électricitéaccordée aux industries manufacturière et minière constituait une mesure sélective favorisantcertaines entreprises au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Tous les autres éléments des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEEétaient réunis. L'exonération sectorielle de la taxe sur l'électricité constituait une perte de recettesfiscales pour l'État norvégien et un avantage pour certaines entreprises. Puisque les industries béné-ficiant de l'exonération exerçaient des activités exposées à la concurrence sur des marchés faisantl'objet d'échanges entre les parties contractantes à l'accord EEE, l'exonération de la taxe était suscep-tible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les parties contractantes.

L'Autorité n'est pas tenue de réaliser une étude de marché comme la PIL en a fait la demande avantde pouvoir conclure que les mesures en cause faussent la concurrence et affectent les échanges.Pour qu'un dégrèvement fiscal soit qualifié d'aide, le fait que les entreprises exonérées de la mesurefiscale en question aient à supporter d'autres coûts liés à la protection de l'environnement n'entrepas en ligne de compte. De plus, le fait que les industries manufacturière et minière dans les autrespays de l'EEE puissent également avoir bénéficié d'exonérations fiscales ou que d'autres pays n'aientpas encore instauré de taxes comparables n'a pas d'incidence sur la qualification d'aide de l'exonéra-tion. C'est dans le contexte de l'examen des dérogations au regard de l'article 61, paragraphe 3,point c), de l'accord EEE, en combinaison avec l'encadrement environnemental, que l'aspect de lacompétitivité internationale est pris en compte.

Par conséquent, l'Autorité en conclut que l'exonération sectorielle de la taxe sur l'électricité consti-tuait une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

23.12.2004 C 319/47Journal officiel de l'Union européenneFR

(48) Aide d'État no N 416/1999 — Danemark, Réforme de l'électricité. Voir point 16 de la communication de la Commis-sion sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises(JO C 384 du 10.12.1998, p. 3) et le point 17 B.3.1, paragraphe 4, correspondant du chapitre 17 B de l'encadre-ment des aides d'État (JO L 137 du 8.6.2000, p. 22, et supplément EEE no 26 du 8.6.2000, p. 12).

(49) Voir en particulier le point 11 de la loi danoise, intitulée «Lov om afgift af electricitet», dont le texte est disponible àl'adresse http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A1998/0068929.htm

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b) L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux usagers dans certaines régions (muni-cipalités)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, l'Autorité a estimé, en première analyse, que les exonéra-tions accordées aux entreprises établies dans certaines régions (municipalités) devaient être considé-rées comme des mesures sélectives constituant des aides au sens de l'article 61, paragraphe 1, del'accord EEE.

L'Autorité ne voit pas de raison de s'écarter de sa prise de position initiale. L'exonération constituaitune perte de recettes fiscales pour l'État norvégien et un avantage pour les entreprises établies dansles régions (municipalités) concernées. Puisque l'exonération de la taxe s'appliquait à tous lessecteurs, on ne peut exclure que les activités exercées par les entreprises dans les régions concer-nées sont exposées à la concurrence et que l'exonération était donc susceptible de fausser laconcurrence et d'affecter les échanges entre les parties contractantes. Par conséquent, l'Autoritéconsidère que les dérogations régionales à la taxe sur l'électricité constituaient des aides d'État ausens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

2. Dérogations prévues par le régime de la taxe sur le CO2

a) L'exonération du charbon et du coke utilisés comme matières premières ou comme agents réducteurs dans lesprocessus industriels

Tel que mentionné au point I. C. 2. a) ci-dessus, l'Autorité a annoncé dans la décision d'ouvrir laprocédure qu'elle examinerait de manière plus approfondie la pertinence de la décision de laCommission concernant l'exonération pour usage non combustible et l'exonération pour doubleusage au regard de la taxe sur le changement climatique du Royaume-Uni (50). Suite à cette déci-sion, des exonérations similaires ont été en cause dans une affaire concernant la prorogation de lataxe sur le CO2 en Suède.

Dans le cas de la Suède, la Commission a déclaré que la taxation suédoise des produits énergétiquespart du principe que la taxe ne doit être prélevée que sur les produits énergétiques utilisés commecombustibles ou carburants. Elle n'est pas prélevée sur les produits énergétiques utilisés autrementque comme carburants ou comme combustibles (51). La Commission a par ailleurs observé que lors-qu'un produit énergétique était utilisé principalement comme matière première dans des processusde production n'impliquant pas de combustion et dans des processus de réduction, l'utilisation duproduit était complètement exonérée en vertu du système suédois. Faisant référence à la décisionrelative à la taxe sur le changement climatique, la Commission a conclu que les exonérations accor-dées en vertu de la législation suédoise étaient justifiées par la logique et la nature du système.

L'approche de la Commission se traduit également dans la directive relative à la taxation del'énergie selon laquelle les produits énergétiques, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1,de cette directive, ne sont pas imposables lorsqu'ils sont utilisés autrement que comme combusti-bles ou carburants. Les produits énergétiques utilisés comme matières premières et les produitsénergétiques à double usage, c'est-à-dire utilisés à la fois comme combustibles et comme agentsréducteurs, sont donc exclus du cadre communautaire (52). Il est reconnu que, dans la mesure oùles produits énergétiques doivent principalement être soumis au cadre communautaire lorsqu'ilssont utilisés comme carburants ou comme combustibles, il est inhérent à la nature et à la logiquede la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usageou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants (53).

L'Autorité souhaiterait souligner dans ce contexte que l'harmonisation fiscale en tant que telle, etdonc la directive relative à la taxation de l'énergie, ne relèvent pas du champ d'application de l'ac-cord EEE. Toutefois, en ce qui concerne les aides d'État, la directive relative à la taxation del'énergie peut servir, au même titre que la pratique de la Commission, de point de référence pourl'Autorité, sans que cela ne suppose que les États de l'AELE soient tenus de se conformer à la légis-lation fiscale communautaire (54), qui ne fait pas partie de l'accord EEE.

23.12.2004C 319/48 Journal officiel de l'Union européenneFR

(50) Voir note de bas de page no 22 ci-avant.(51) Aides d'État no NN 3A/2001 et NN 4A/2001 — Suède, Prorogation du système de la taxe sur le CO2. Voir points

3.5 et 4.3 de la décision.(52) Article 2, paragraphe 4, point b), de la directive.(53) Considérant 22 de la directive.(54) Chapitre 15 de l'encadrement des aides d'État, Introduction, paragraphe 5.

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Avant l'entrée en vigueur de l'accord EEE, les autorités norvégiennes avaient institué une taxe surl'utilisation du charbon et du coke à des fins énergétiques. Cette taxe avait été instituée, d'une part,pour écarter le risque que les entreprises passent de l'utilisation de l'huile minérale (taxée) à l'utilisa-tion du charbon et du coke (précédemment non taxés) à des fins énergétiques et, d'autre part, pourstimuler l'utilisation de produits énergétiques plus écologiques. Les industries utilisant le charbon etle coke à d'autres fins n'étaient donc pas visées par la taxe. Selon le gouvernement norvégien, cerégime norvégien visait principalement les émissions liées à l'énergie. Compte tenu de ces explica-tions, l'Autorité accepte que la taxe norvégienne sur le CO2 applicable au charbon et au coke étaitdestinée à ne frapper que l'utilisation de ces produits à des fins énergétiques. Le gouvernementnorvégien a expliqué que le charbon et le coke utilisés dans les processus industriels pouvaientégalement servir à des fins énergétiques de manière secondaire et inévitable. L'Autorité convientque cela n'affecte pas la qualification de l'usage exonéré. Par conséquent, l'Autorité accepte quel'exonération du charbon et du coke utilisés comme matières premières ou comme agents réduc-teurs était inhérente à la nature et à la logique du système fiscal norvégien.

À la lumière des considérations précédentes, l'Autorité conclut que l'exonération du charbon et ducoke utilisés comme matières premières ou comme agents réducteurs de la taxe sur le CO2 appli-cable au charbon et au coke ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1,de l'accord EEE.

b) L'exonération du charbon et du coke utilisés à des fins énergétiques dans le cadre de la fabrication du cimentet du leca

L'Autorité observe que l'exonération de la taxe sur le CO2 en faveur de l'industrie du ciment et duleca a dérogé à la règle générale, selon laquelle la taxe sur le CO2 était prélevée sur le charbon et lecoke utilisés à des fins énergétiques.

L'objectif de la taxe sur le CO2 applicable au charbon et au coke était, d'une part, d'écarter le risquedu passage de l'utilisation de l'huile minérale à l'utilisation du charbon et du coke à des fins énergé-tiques et, d'autre part, de stimuler l'utilisation de produits plus écologiques.

Le gouvernement norvégien a affirmé qu'un producteur ne disposait que d'une marge demanœuvre limitée pour changer le type et la quantité du produit énergétique nécessaire auprocessus. Au cours de la procédure formelle d'enquête, le gouvernement norvégien a néanmoinsreconnu que l'on pouvait douter que cette circonstance puisse être une justification suffisante del'exonération à la lumière des objectifs environnementaux sous-jacents de la taxe.

Les informations fournies par les autorités norvégiennes n'ont pas montré que le remplacement ducharbon et du coke à des fins énergétiques par d'autres produits était impossible sur le plan tech-nique. Les autorités n'ont pas non plus démontré que l'industrie du ciment ne pouvait pas réduirela consommation de charbon et de coke à des fins énergétiques par des mesures destinées àaméliorer l'efficacité énergétique. Enfin, l'exonération ne portait que sur la production de ciment etde leca, tandis que d'autres procédés minéralogiques étaient soumis à la taxe sur le CO2 (55). L'Auto-rité n'estime dès lors pas qu'une exonération de la taxe accordée à cette seule industrie puisse êtreconsidérée comme étant inhérente à la nature et à la logique du système.

En outre, l'exonération du charbon et du coke utilisés à des fins énergétiques dans le cadre de lafabrication du ciment et du leca constituait une perte de recettes pour l'État norvégien et un avan-tage financier pour certaines entreprises. Vu que l'industrie en question opère sur des marchésfaisant l'objet d'échanges entre les pays de l'EEE, l'exonération était susceptible de fausser la concur-rence et d'affecter les échanges entre les parties contractantes.

23.12.2004 C 319/49Journal officiel de l'Union européenneFR

(55) Aux termes de la directive relative à la taxation de l'énergie, on estime qu'il est inhérent à la nature et à la logiqued'un système de taxes environnementales d'exclure les procédés minéralogiques du champ d'application du cadre [ar-ticle 2, paragraphe 4, point b), et considérant 22]. Il ne peut néanmoins pas être inhérent à la nature et à la logiquedu système d'exclure seulement certains procédés minéralogiques d'une taxe sur l'énergie comme c'est le cas dans lecadre du système norvégien.

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L'Autorité prend note du fait que la taxe sur le CO2 applicable au charbon et au coke a étésupprimée à compter du 1er janvier 2003 de même que, par voie de conséquence, les exonérationsobjet de la présente procédure d'enquête. L'élément d'aide contenu dans l'exonération accordée àl'industrie du ciment et du leca a donc disparu par là même le 1er janvier 2003.

c) Le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes à papier

Le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes àpapier est spécifique à un secteur. De plus, ce taux réduit n'est pas justifié par la nature et/oul'économie générale du système régissant la taxe sur le CO2.

Le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes àpapier constitue une perte de recettes fiscales pour l'État norvégien et un avantage financier pourcertaines entreprises. Vu que l'industrie en question opère sur des marchés faisant l'objet d'échangesentre les pays de l'EEE, le taux réduit est également susceptible de fausser la concurrence et leséchanges entre les parties contractantes. Par conséquent, le taux réduit accordé à l'industrie despâtes à papier constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

3. La suppression de la taxe sur le SO2 applicable à l'utilisation du charbon et du coke et aux émis-sions provenant des raffineries de pétrole

a) La suppression de la taxe sur le SO2 applicable à l'utilisation du charbon et du coke

S'agissant de la taxe sur le SO2 applicable à l'utilisation du charbon et du coke, l'Autorité maintientque la suppression de la taxe en 2002 a conféré un avantage financier aux entreprises auxquelles lataxe s'appliquait et généré une perte de recettes pour l'État norvégien. Cependant, d'après les infor-mations dont elle dispose à présent, l'Autorité estime que la suppression ne peut être considéréecomme sélective au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Comme l'a observé l'Autorité dans la décision d'ouvrir la procédure, la suppression de la taxe sur leSO2 applicable à l'utilisation du charbon et du coke a limité la portée de la taxe sur le SO2 sanscependant opérer de distinction entre les différentes catégories d'entreprises ou de secteurs. Ledomaine d'application de la taxe était déterminé par l'exclusion de l'utilisation du charbon et ducoke. La règle générale suite à la suppression en 2002 était donc que l'utilisation du charbon et ducoke n'était assujettie à aucune taxe sur le SO2. La suppression de la taxe sur le SO2 applicable àl'utilisation du charbon et du coke bénéficiait donc en principe à toutes les entreprises de Norvègequi utilisaient du charbon et du coke.

Les doutes exprimés dans la décision d'ouvrir la procédure, selon lesquels la suppression aurait toutde même pu être sélective, ont été dissipés au cours de la procédure d'enquête.

Rien ne laissait entendre que, en supprimant la taxe sur le SO2 frappant l'utilisation du charbon etdu coke, les autorités norvégiennes visaient notamment à influencer les relations concurrentiellesdes fabricants, qui se faisaient directement concurrence. L'enquête de l'Autorité n'a pas non plusrévélé que la suppression de la taxe sur le SO2 applicable à l'utilisation du charbon et du cokerisquait d'avoir de tels effets. D'après les informations dont disposait l'Autorité, il ne semblait pas yavoir de fabricants bénéficiant de la suppression de la taxe en cause (parce qu'ils utilisaient ducharbon et du coke dans leurs processus de production) en concurrence directe avec d'autres fabri-cants norvégiens ne bénéficiant pas de la suppression, parce qu'ils utilisaient de l'huile minéraledans des processus de production similaires (56). Enfin, rien n'indiquait que la suppression de la taxeétait un mécanisme destiné à contourner les règles sur les aides d'État de l'accord EEE au moyend'une taxation discriminatoire (57). Il s'est avéré que la suppression de la taxe s'ensuivait de laconclusion à laquelle les autorités norvégiennes étaient parvenues, selon laquelle des mesures autresque fiscales étaient mieux adaptées pour limiter les émissions de SO2.

23.12.2004C 319/50 Journal officiel de l'Union européenneFR

(56) Par opposition, voir l'affaire C-53/00, Ferring SA/Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)(Rec. 2001, p.I-9067), dans le cadre de laquelle la Cour de justice a estimé qu'une taxe prélevée sur les ventesdirectes de médicaments aux pharmacies, mais pas sur les grossistes répartiteurs, équivalait à accorder à ces derniersune exonération fiscale sélective. En l'espèce, les deux groupes de répartiteurs étaient en concurrence directe, la taxeen cause avait des effets directs sur leurs relations concurrentielles et les autorités françaises avaient notamment eupour objectif particulier de créer de tels effets.

(57) Cf. Conclusions de M. l'avocat général Tizzano dans l'affaire C-53/00, Ferring, précitée, point 38.

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Il convient donc d'en conclure que la suppression de la taxe sur le SO2 applicable à l'utilisation ducharbon et du coke en 2002 ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1,de l'accord EEE.

b) La suppression de la taxe sur le SO2 applicable aux émissions provenant des raffineries de pétrole

En ce qui concerne la taxe sur le SO2 applicable aux émissions provenant des raffineries de pétrole,on constate que l'utilisation d'huile minérale comme combustible dans le cadre du raffinage étaitimposable préalablement à la réforme de l'écotaxe en 1999 et qu'elle a continué à l'être suite auxmodifications apportées au système fiscal à la suite de cette réforme. L'utilisation d'huile minéralecomme combustible dans le cadre du raffinage est donc toujours restée soumise à la taxe.

De plus, tel qu'indiqué au point I.B.3 ci-dessus, une disposition a été introduite en 1999 dans lebut de garantir que l'utilisation d'huile minérale par les raffineries de pétrole ne fasse pas l'objetd'une double imposition (la taxe régulière sur le SO2 applicable à l'huile minérale et la nouvelle taxebasée sur les émissions). De ce fait, les émissions produites par les raffineries de pétrole au titre del'utilisation d'huile brute dans le cadre du raffinage étaient taxées de même que les émissions prove-nant de l'utilisation d'huile minérale comme combustible. La suppression de cette taxe en 2002 aentraîné la suppression de la disposition destinée à éviter la double imposition et l'application de lataxe régulière sur le SO2 frappant l'huile minérale à l'utilisation d'huile minérale comme combus-tible dans le cadre du raffinage. Il serait par conséquent correct de considérer que la suppression dela taxe sur les émissions provenant des raffineries de pétrole était en réalité une suppression d'unetaxe sur l'utilisation d'huile brute dans le cadre du raffinage.

Selon l'Autorité, l'huile brute est utilisée dans le cadre du raffinage non pas comme carburant oucombustible, mais plutôt comme matière première. Conformément à la pratique de la Commis-sion (58) et à la position adoptée par le Conseil lors de l'adoption de la directive relative à la taxa-tion de l'énergie concernant l'utilisation de produits énergétiques à d'autres fins que commecombustible ou carburant, l'Autorité estime qu'il est inhérent à la nature et à la logique du systèmede ne pas taxer l'utilisation d'huile brute dans le cadre du raffinage dans la mesure où l'huile bruten'est pas utilisée comme combustible.

Il s'ensuit que la décision de supprimer la taxe sur les émissions provenant des raffineries depétrole, prise par l'État norvégien en 2002, ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 61,paragraphe 1, de l'accord EEE.

C. EXAMEN DE LA COMPATIBILITÉ

La compatibilité avec le fonctionnement de l'accord EEE de ces mesures fiscales dont on a jugé qu'ellesconstituaient des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE est examinée ci-après.Ces mesures sont analysées au regard de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE en combi-naison avec l'encadrement environnemental.

Aux termes de la section D.3.2 de l'encadrement environnemental, les États de l'AELE peuvent estimernécessaire de prévoir des dérogations temporaires à des taxes environnementales, notamment en raison del'absence d'harmonisation au niveau européen ou des risques temporaires de perte de compétitivité interna-tionale. Cependant, il ressort du point 42 de l'encadrement environnemental que ces dérogations consti-tuent des aides au fonctionnement, qui doivent répondre aux exigences posées par l'encadrement.

Le point 46.1 de l'encadrement environnemental stipule que lorsqu'un État membre de l'AELE introduitune nouvelle taxe pour des raisons environnementales, dans un secteur d'activité ou sur des produits, enl'absence d'une harmonisation fiscale communautaire ou lorsque la taxe envisagée est supérieure au tauxfixé par la norme communautaire, des décisions d'exemption d'une durée de dix ans peuvent être justifiées:

(a) lorsque ces exonérations sont soumises à la conclusion d'accords entre l'État de l'AELE concerné et lesentreprises bénéficiaires, dans lesquels les entreprises s'engagent à atteindre des objectifs de protectionde l'environnement, ou

23.12.2004 C 319/51Journal officiel de l'Union européenneFR

(58) Voir notes de bas de page no 22 et 51 ci-avant.

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(b) lorsque le montant payé par les entreprises après réduction reste supérieur au minimum communau-taire (lorsqu'il existe une taxe communautaire — premier tiret) ou constitue une partie significative dela taxe nationale (lorsque la taxe ne correspond pas à une taxe communautaire harmonisée —deuxième tiret).

Dans certaines conditions stipulées au point 46.2 de l'encadrement environnemental, les dispositions susvi-sées peuvent être appliquées aux taxes existantes. Les conditions détaillées de ces possibilités d'exonérationsont analysées ci-après pour chacune des mesures en cause.

1. Exonérations de la taxe sur la consommation d'électricité

a) L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée à l'industrie manufacturière et à l'industrieminière

Le gouvernement norvégien n'a pas démontré que les conditions énoncées au point 46.1 a) de l'en-cadrement environnemental (accords environnementaux ou autres mesures ayant la même portée)étaient réunies.

Il n'existait aucune taxe sur l'électricité harmonisée sur le plan communautaire en 2002 et 2003.Le point 46.1 b), premier tiret, de l'encadrement environnemental n'est dès lors pas applicable. Entout état de cause, le gouvernement norvégien n'a pas démontré que les entreprises en questionpayaient un montant qui restait supérieur au minimum communautaire prévu par la directive rela-tive à la taxation de l'énergie applicable à compter du 1er janvier 2004 (59).

Le gouvernement norvégien n'a pas fourni d'informations concernant les conséquences des modifi-cations de 2001 en termes de perception de la taxe sur l'électricité. L'Autorité n'a donc pas été enmesure de confirmer que l'on pouvait considérer que certaines des entreprises exonérées payaientune partie significative de la taxe sur l'électricité (point 46.1 b), deuxième tiret, de l'encadrementenvironnemental). Plus important, le régime de la taxe sur l'électricité en cause ne contenait pas dedispositions permettant de garantir le paiement d'une partie significative de la taxe par les entre-prises.

Suite à la limitation du domaine d'application de l'exonération pour l'industrie manufacturière etl'industrie minière à compter du 1er janvier 2001, les entreprises de ces secteurs payaient l'utilisa-tion de l'électricité pour autant que leurs bâtiments étaient qualifiés de «bâtiments administratifs».Ainsi, selon les circonstances, certaines de ces entreprises peuvent avoir payé la taxe sur la majeurepartie de leur consommation d'électricité portant sur des activités administratives. D'autres entre-prises peuvent avoir payé une très faible taxe, si ce n'est aucune taxe, sur cette consommationparce qu'elles possédaient des bâtiments dont moins de 80 % de l'espace servait à des fins adminis-tratives. En tout état de cause, en supposant qu'un grand nombre de ces bénéficiaires utilisaientune quantité considérable d'électricité dans leurs processus de production, la charge fiscale globalede ces entreprises peut avoir été très faible.

Par conséquent, l'Autorité conclut que l'exonération sectorielle de la taxe sur l'électricité accordéeaux industries manufacturière et minière était incompatible avec le fonctionnement de l'accordEEE.

b) L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux usagers dans certaines régions

L'Autorité n'a pas reçu d'informations démontrant que les exigences posées par l'encadrement envi-ronnemental ont été respectées à compter du 1er janvier 2002.

En particulier, puisque les entreprises de ces régions étaient complètement exonérées de la taxe surl'électricité, on ne peut considérer qu'elles en ont payé une partie significative (point 46.1 b),deuxième tiret, de l'encadrement environnemental).

23.12.2004C 319/52 Journal officiel de l'Union européenneFR

(59) À savoir 0,5 euro par MWh, voir l'article 10 en combinaison avec l'annexe I, tableau C, de la directive 2003/96/CEdu Conseil (précitée).

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Lors de la procédure d'enquête préliminaire, le gouvernement norvégien a affirmé que les condi-tions climatiques rudes et les longues distances pouvaient justifier l'exonération de la taxe sur l'élec-tricité accordée aux usagers dans certaines régions en tant qu'aide régionale au développement.Cependant, l'Autorité n'a pas reçu d'informations qui auraient pu lui permettre de confirmer queles exonérations pouvaient être justifiées au titre de l'encadrement des aides à finalité régionale (60).

Par conséquent, l'Autorité conclut que l'exonération de la taxe sur l'électricité accordée au profitdes entreprises établies dans le Finnmark et dans sept municipalités du North Troms (Karlsøy,Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy et Storfjord) était incompatible avec le fonction-nement de l'accord EEE.

2. Dérogations prévues par le régime de la taxe sur le CO2

a) L'exonération du charbon et du coke utilisés à des fins énergétiques dans le cadre de la fabrication du cimentet du leca

Le gouvernement norvégien n'a pas démontré que les conditions fixées au point 46.1 a) de l'enca-drement environnemental (accords environnementaux ou autres mesures ayant la même portée)étaient réunies.

Il n'existait aucune taxe sur le charbon et le coke harmonisée sur le plan communautaire avant le1er janvier 2004. Le point 46.1 b), premier tiret, de l'encadrement environnemental n'était doncpas applicable. Les bénéficiaires étaient complètement exonérés de la taxe sur le CO2 applicable aucharbon et au coke et il n'existait pas d'autre taxe frappant l'utilisation du charbon et du coke aprèsle 1er janvier 2002. Le deuxième tiret du point 46.1 b) de l'encadrement environnemental n'étaitdonc pas applicable non plus.

Par conséquent, l'Autorité conclut que la mesure d'aide en cause était incompatible avec le fonc-tionnement de l'accord EEE.

b) Le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes à papier

Le point 46.1 de l'encadrement environnemental peut s'appliquer aux taxes existantes lorsque lesconditions énoncées au point 46.2 a) et b) sont réunies. Selon le point 46.2 a), la taxe en cause doitavoir un effet positif appréciable en termes de protection de l'environnement. Le point 46.2 b),première possibilité, exige que les dérogations en faveur des entreprises bénéficiaires aient été déci-dées lors de l'adoption de la taxe.

La taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale entraîne une réduction de l'utilisation des combusti-bles fossiles et doit être considérée comme ayant un effet positif appréciable en termes de protec-tion de l'environnement. L'Autorité observe que, d'après les informations fournies par les autoritésnorvégiennes, l'industrie des pâtes à papier avait réduit les émissions de CO2 de 60 000 tonnes en1999. De plus, selon le rapport du gouvernement norvégien, intitulé «Norway's third nationalcommunication under the Framework Convention on Climate Change» [juin 2002 (61)]:

«… les émissions de CO2 provenant de l'utilisation de l'énergie dans l'industrie ont été considé-rablement réduites par suite de l'amélioration de l'efficacité énergétique et des changements auniveau du dosage des sources d'énergie utilisées…. Dans le secteur industriel, l'électricité et labioénergie ont remplacé dans une large mesure l'huile minérale en tant que source d'énergie.Ce phénomène a été particulièrement prononcé dans l'industrie des pâtes à papier, qui utilisede plus en plus les écorces et d'autres déchets biologiques comme combustibles».

L'Autorité estime par conséquent que la condition définie au point 46.2 a) de l'encadrement envi-ronnemental est remplie.

23.12.2004 C 319/53Journal officiel de l'Union européenneFR

(60) Chapitre 25 de l'encadrement des aides d'État.(61) http://odin.dep.no/archive/mdvedlegg/01/17/T1386032.pdf.

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L'industrie des pâtes à papier paye le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minéraledepuis 1993, soit avant l'entrée en vigueur de l'accord EEE le 1er janvier 1994. Par conséquent,l'Autorité considère que, conformément à l'exigence posée par le point 46.2 b) de l'encadrementenvironnemental, la dérogation en faveur des entreprises bénéficiaires a été décidée lors de l'adop-tion de la taxe en cause.

En vertu du point 46.1 b), premier tiret, de l'encadrement environnemental, une exonération d'unetaxe environnementale peut être justifiée lorsque la réduction porte sur une taxe correspondant àune taxe communautaire harmonisée et que le montant effectivement payé par les entreprises aprèsréduction reste supérieur au minimum communautaire, à un niveau tel qu'il incite les entreprises àagir pour l'amélioration de la protection de l'environnement.

Les informations fournies par le gouvernement norvégien montrent que le taux réduit de la taxesur l'huile minérale payé par l'industrie des pâtes à papier est supérieur au taux minimal correspon-dant prescrit pas la norme communautaire.

Le taux payé par l'industrie des pâtes à papier était de 0,245 NOK par litre en 2002 (environ33,62 € par 1 000 litres) et de 0,25 NOK par litre en 2003 (environ 31,25 € par 1 000 litres). Ilest de 0,26 NOK en 2004.

Dans la Communauté européenne, les taux minimaux pour 2002 et 2003 étaient fixés par la direc-tive (CEE) no 92/82 du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'ac-cises sur les huiles minérales (62). Le taux minimal applicable était de 0,18 € par 1 000 litres pourle gazole et le pétrole lampant et de 13 € par 1 000 kg (12,3 € par 1 000 litres) pour le fuel lourd.

Depuis le 1er janvier 2004, les niveaux minima des droits d'accises sur les produits énergétiquessont stipulés dans la directive relative à la taxation de l'énergie (63). Le taux minimal est de 21 € par1 000 litres pour le gazole et le pétrole lampant utilisés comme carburant pour les moteursstationnaires. Pour les combustibles, le taux minimal est de 21 € par 1 000 litres pour le gazole, de0 € pour le pétrole lampant et de 15 € par 1 000 kg (14,3 € par 1 000 litres) pour le fuel lourd.

La condition prévue au point 46.1 b), premier tiret, est donc remplie.

Selon le point 46.1 de l'encadrement environnemental, une décision d'exemption d'une durée dedix ans sans dégressivité peut être justifiée dès lors que les autres conditions fixées au point 46.1sont réunies. Le gouvernement norvégien a demandé à l'Autorité d'approuver, dans le cadre de laprocédure formelle d'enquête, la réduction de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale actuel-lement accordée en faveur de l'industrie des pâtes à papier, sous réserve de la suppression de cetteréduction en 2005 et en accordant au gouvernement la possibilité de demander une nouvelleprorogation.

Dans ce contexte, l'Autorité juge convenable d'approuver l'aide jusqu'au 31 décembre 2004. Si legouvernement norvégien souhaite poursuivre l'aide après le 31 décembre 2004, il devra informerl'Autorité de la mesure d'aide conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la première partie duprotocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice».

Enfin, l'Autorité observe que la conclusion ci-dessus resterait valable si le taux réduit de la taxe surle CO2 devait être examiné en combinaison avec l'exonération de la taxe de base sur le fuel domes-tique en faveur de l'industrie des pâtes à papier. La taxe sur le CO2 et la taxe sur le fuel domestiqueont un effet positif appréciable en termes de protection de l'environnement puisqu'elles entraînentune réduction de l'utilisation des combustibles fossiles. L'industrie des pâtes à papier a été exonéréede la taxe sur le fuel domestique dès son introduction en 2000. Les conditions fixées au point 46.2seraient donc réunies. L'examen réalisé au regard du point 46.1 b), premier tiret, de l'encadrementenvironnemental resterait le même tant que l'industrie des pâtes à papier paye le taux réduit de lataxe sur le CO2 frappant l'huile minérale. Cependant, il serait nécessaire que l'exonération de la taxede base sur le fuel domestique soit limitée dans le temps. Cette exonération ne pourrait donc êtreautorisée que jusqu'au 31 décembre 2004 en association avec le taux réduit de la taxe sur le CO2applicable à l'huile minérale, mais avec la possibilité pour le gouvernement de demander unenouvelle prorogation.

23.12.2004C 319/54 Journal officiel de l'Union européenneFR

(62) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19.(63) Directive (CE) no 2003/96 du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et

de l'électricité, précitée.

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D. QUALIFICATION D'«AIDE NOUVELLE» À COMPTER DU 1er JANVIER 2002

a) L'effet contraignant de l'acceptation des mesures utiles

Au titre de l'article 62, paragraphe 1, de l'accord EEE, «[t]ous les régimes d'aides d'État existant sur leterritoire des parties contractantes…font l'objet d'un examen permanent destiné à vérifier leur compati-bilité avec l'article 61». En outre, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la première partie duprotocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice», «[l]'Autorité de surveillance AELE procède avecles États de l'AELE à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose àceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement de l'accordEEE».

Des mesures utiles peuvent être proposées après que l'État de l'AELE concerné a été informé que l'Au-torité a estimé, en première analyse, qu'un régime d'aides existant n'est pas ou plus compatible avec lefonctionnement de l'accord EEE.

Par contre, lorsqu'un examen porte sur un nombre indéterminé de régimes d'aides existants, l'Autoritéélabore en principe des directives définissant les conditions dans lesquelles les aides d'État peuvent êtreconsidérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE. Un nouvel encadrement, telque l'encadrement environnemental, constitue une expression des modalités selon lesquelles les règlesde base sur les aides d'État de l'accord EEE seront interprétées et appliquées par l'Autorité. L'Autoritépeut considérer que des régimes d'aides existants qui ne répondent pas aux exigences posées par lenouvel encadrement ne sont pas ou plus compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE. C'estpourquoi l'Autorité proposera, dans le cadre de l'adoption d'un nouvel encadrement, comme mesuresutiles aux États de l'AELE de mettre les régimes d'aides existants en conformité avec ces nouvellesexigences. Cette conclusion ne nécessite pas un examen préalable des cas individuels, mais peut êtrebasée sur des considérations générales concernant la compatibilité des aides dans certains secteurs oupour certains usages.

Partant, l'adoption de mesures utiles à l'égard de tous les régimes d'aides existants, pas nécessairementindividualisés, constitue un moyen pour l'Autorité de procéder avec les États de l'AELE à l'examenpermanent des aides existantes (64).

Si un État de l'AELE accepte les mesures proposées, ces mesures ont un effet contraignant à sonégard (65). Le fait que les nouvelles conditions en matière d'octroi d'aides soient le résultat d'un accordentre les États de l'AELE et l'Autorité ne saurait modifier ni la signification objective de ces conditionsni leur effet contraignant (66).

Par décision du 23 mai 2001, l'Autorité a adopté le nouvel encadrement environnemental et proposé«aux États de l'AELE en tant que mesure utile […] d'adapter leurs régimes existants d'aides à l'environ-nement pour les rendre compatibles avec le présent encadrement avant le 1er janvier 2002». Le gouver-nement norvégien a signifié son accord avec les mesures utiles proposées par lettre du ministère ducommerce et de l'industrie du 6 juillet 2001.

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(64) Voir, dans ce contexte, l'affaire C-242/00, Allemagne/Commission (Rec. 2002, p. I-5603, point 28).(65) Affaire C-242/00, Allemagne/Commission, précitée, point 28. L'effet contraignant de l'acceptation des mesures utiles

est désormais explicitement établi à l'article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de la deuxième partie du protocole 3de l'accord «surveillance et Cour de justice».

(66) Voir, dans ce contexte, l'affaire C-313/90, CIRFS (Rec. 1993, p. I-1125, point 36).

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L'effet contraignant de l'acceptation par le gouvernement norvégien des mesures utiles proposées nesaurait être mis en doute en raison de prétendus vices de procédure puisque la procédure de coopéra-tion a été pleinement respectée en l'espèce. Les États de l'AELE ont été informés par écrit des deuxprojets de propositions de la Commission concernant un nouvel encadrement, comportant une réfé-rence aux mesures utiles envisagées. Le gouvernement norvégien a été invité à présenter ses observa-tions concernant ces propositions. De plus, les États de l'AELE ont été invités à participer à desréunions multilatérales à deux occasions, à savoir le 21 mars 2000 et le 16 octobre 2000, époque àlaquelle le nouvel encadrement environnemental était à l'ordre du jour. Par lettre du 11 avril 2001(doc. no 01-2734-D), le gouvernement norvégien a été invité à présenter ses observations sur le projetfinal d'encadrement environnemental de l'Autorité, dont certaines modifications de l'encadrementadoptées par la Commission, qui étaient devenues nécessaires afin de tenir compte des questionsprésentant un intérêt pour l'EEE. Le projet d'encadrement environnemental comportait une référenceaux mesures utiles envisagées. Enfin, des représentants de l'Autorité et du gouvernement norvégien ontdiscuté dans le détail de l'encadrement environnemental et des mesures utiles envisagées en avril 2001,à l'occasion d'une réunion bilatérale.

b) Conséquences de l'effet contraignant

Conformément à la pratique constante de la Commission (67), l'Autorité estime que l'effet contraignantde l'acceptation par le gouvernement norvégien des mesures utiles proposées implique que toute aideoctroyée en violation des obligations assumées par la Norvège constitue une «aide nouvelle» à compterde la date à laquelle la Norvège s'est engagée à adapter ses régimes d'aides pour les rendre compatiblesavec l'encadrement environnemental (soit le 1er janvier 2002).

En leur proposant d'accepter les mesures utiles, l'Autorité demande aux États de l'AELE de renoncer,dans la mesure indiquée, à exercer leurs droits d'octroyer des aides en vertu de règles jusqu'alors appli-cables. En soi, la demande d'accepter les mesures utiles n'a pas d'incidence sur le caractère nouveau ouexistant d'un régime d'aide. En revanche, l'acceptation par un État des mesures utiles proposéesimplique l'engagement de cet État à modifier, le cas échéant, sa législation pour se conformer auxmesures utiles dans un délai déterminé. Toute aide qui ne serait pas conforme aux mesures utiles aprèscette date devrait être qualifiée d'aide nouvelle. Ainsi, comme l'a déclaré la Cour de justice dans l'affaire«CIRFS», l'acceptation par un État membre de nouvelles règles destinées à satisfaire au pouvoir d'appré-ciation conféré à la Commission (l'Autorité) a «pour effet, notamment, de retirer à certaines aides, rele-vant de son champ d'application, l'autorisation précédemment accordée et, partant, de les qualifierd'aides nouvelles et de les soumettre à l'obligation de notification préalable» (soulignement ajouté) (68).À cet égard, l'acceptation des mesures utiles par un État remplace une procédure formelle d'enquêteengagée par l'Autorité à l'encontre de tous les régimes d'aides existants, en vue d'imposer l'obligationde mettre ces régimes d'aides en conformité avec les exigences du nouvel encadrement à titre de déci-sion finale à caractère contraignant. Toute aide octroyée après la date de mise en conformité fixée danspareille décision constituerait une «aide nouvelle».

En conséquence, l'Autorité ne partage pas l'avis du gouvernement norvégien et de la PIL, selon lequelles régimes d'aides ayant le caractère d'«aides existantes» avant l'acceptation des mesures utiles nepeuvent devenir des «aides nouvelles» qu'après un examen individuel de chaque régime, au termeduquel l'Autorité conclurait notamment que le régime en question n'est pas conforme à l'encadrement.

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(67) Cf., par exemple, aide d'État no C 42/2003 — Suède; Aide d'État no E 10/2000 — Allemagne; et Aide d'État no C 37/2000 — Portugal.

(68) Affaire 313/90, CIRFS, précitée, point 35.

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L'Autorité n'accepte pas non plus qu'il faille opérer une distinction entre, d'une part, les propositionsde mesures utiles concernant des dispositions précisément identifiées du droit national et, d'autre part,les propositions à caractère général. Dans l'affaire CIRFS précitée, les mesures convenues (la «disci-pline») ont été élaborées dans des termes généraux (69). De plus, la Commission n'avait pas constatéque la mesure violait ladite «discipline». La Cour de justice a tout de même conclu que la mesure natio-nale en cause constituait une aide nouvelle dans la mesure où elle ne respectait pas la «discipline» (70).En effet, toute autre conclusion aurait difficilement été conciliable avec la jurisprudence susvisée, selonlaquelle l'effet contraignant de l'acceptation de mesures utiles n'est pas soumis à la condition de la réali-sation par l'Autorité d'un examen individuel des régimes d'aides existants préalablement à la proposi-tion des mesures utiles (71).

Ainsi, le fait que la décision de l'Autorité de proposer les mesures utiles avait trait aux exigences poséespar le nouvel encadrement environnemental, sans proposer de mesures spécifiques concernant lesrégimes d'aides individuels, ne supposait pas que les aides incompatibles avec l'acceptation par laNorvège des mesures utiles ne deviendraient pas des aides nouvelles dès lors que la date convenue demise en conformité serait passée. Cela signifiait simplement qu'il incombait au gouvernement norvé-gien de procéder à l'examen nécessaire des régimes d'aides qu'il convenait de modifier, sous réserve detout contrôle ultérieur de l'Autorité.

C'est pour cette même raison que l'Autorité juge sans importance le fait que l'acceptation des mesuresutiles par la Norvège n'impliquait pas que le gouvernement reconnaissait que les régimes d'aides encause violaient les règles sur les aides d'État.

Dans ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure, le gouvernement norvégien a affirmé queles mesures utiles publiées ne peuvent constituer une base juridique suffisante pour ordonner la récu-pération des aides. L'Autorité estime que cette déclaration est correcte mais sans importance. Il est vraique la récupération des aides ne peut reposer simplement sur l'inexécution d'obligations résultant del'acceptation des mesures utiles. Une décision ordonnant la récupération des aides doit être basée surune décision concluant à l'incompatibilité des mesures d'aide en cause avec le fonctionnement de l'ac-cord EEE (cf. article 14 de la deuxième partie du protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour dejustice»). En outre, une telle décision négative doit être précédée d'une procédure formelle d'enquêtesoumettant les régimes d'aides individuels à un examen. Cela ne signifie cependant pas qu'un régimed'aides ne peut être qualifié d'«aide nouvelle» qu'après une décision finale concluant une procédureformelle d'enquête portant sur des régimes d'aides individuels. À cet égard, la situation ne diffère pasdes cas où une aide est qualifiée d'aide nouvelle parce qu'elle est octroyée sans respecter les conditionsprévues par un régime d'aides autorisé ou après l'expiration d'un tel régime. Dans des cas semblables,toute aide octroyée en violation de l'engagement pris par un État de l'AELE de respecter les nouvellesconditions d'octroi des aides ou de supprimer toute aide incompatible à compter d'une certaine datedoit être qualifiée d'aide nouvelle. De plus, dans des cas semblables, la conclusion finale déterminant sil'aide octroyée relève ou non du champ d'application des régimes autorisés ne peut être établie qu'auterme d'une procédure formelle d'enquête. Néanmoins, toute aide de ce type octroyée en dehors desrégimes autorisés (ou sans respecter les conditions contraignantes) constituerait une aide nouvelle àcompter de son octroi et non pas de l'adoption d'une décision finale (négative) par l'Autorité (72).

En conclusion, l'Autorité maintient sa position selon laquelle l'exonération sectorielle et les dérogationsrégionales à la taxe sur l'électricité ainsi que l'exonération de la taxe sur le CO2 frappant le charbon etle coke utilisés à des fins énergétiques en faveur de l'industrie du ciment et du leca, applicables après le1er janvier 2002 et incompatibles avec les exigences posées par le nouvel encadrement environne-mental, doivent être considérées comme des aides nouvelles.

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(69) Cf. point 14 du rapport d'audience (Rec. 1993, p. 1151).(70) De même, dans la décision précitée d'ouvrir une procédure concernant les taxes environnementales en Suède, la

Commission s'est déclaré d'avis que l'acceptation des mesures utiles par la Suède a eu en soi pour effet de trans-former les aides jusqu'alors existantes en aides nouvelles dans la mesure où les régimes d'aides n'étaient pasconformes au nouvel encadrement. Comme dans le cas présent, la Commission n'avait pas, préalablement à l'adop-tion de la décision d'ouvrir la procédure, procédé à un examen individuel des différents régimes suédois, cf. aided'État no C 42/2003.

(71) Affaire C-242/00, précitée, point 28.(72) Affaire C-36/00, Espagne/Commission (Rec. 2002, p. I-3243, points 24, 25 et 32).

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E. RÉCUPÉRATION DES AIDES

a) Confiance légitime

L'exonération sectorielle et les dérogations régionales à la taxe sur l'électricité ainsi que l'exonérationde la taxe sur le CO2 applicable au charbon et au coke utilisés à des fins énergétiques en faveur de l'in-dustrie du ciment et du leca n'ont pas été notifiées à l'Autorité et constituaient des aides octroyées àl'encontre des exigences posées par l'article 61, paragraphe 3, point c) de l'accord EEE et du nouvelencadrement environnemental. Ces exonérations constituaient par conséquent des aides illégales etincompatibles après le 1er janvier 2002. Ces aides doivent donc être récupérées dans la mesure où leurrécupération ne serait pas contraire aux principes généraux de droit de l'EEE, notamment la confiancelégitime du bénéficiaire (73).

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, un opérateur économique diligent doit normalement êtrelui-même en mesure de s'assurer qu'une aide nouvelle a été accordée dans le respect des règles deprocédure applicables, notamment l'article 88 du traité CE, correspondant à l'article 1er de lapremière partie du protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice». Ainsi, ce n'est que dans descirconstances exceptionnelles que le bénéficiaire d'une aide nouvelle, qui lui a été accordée en violationde cette disposition, peut invoquer sa confiance légitime pour s'opposer au remboursement del'aide (74).

En l'espèce, les aides illégales en cause devaient être qualifiées au départ d'aides existantes. Ce n'est qu'àcompter du 1er janvier 2002 que ces aides sont devenues des aides nouvelles, par suite de l'acceptationpar le gouvernement norvégien des mesures utiles proposées. La question se pose dès lors de déter-miner la date à laquelle les bénéficiaires disposaient d'informations suffisantes pour faire prendre cons-cience à un bénéficiaire diligent que les aides en cause étaient susceptibles de prendre — ou avaientdéjà pris — la forme d'aides illégales.

Selon l'Autorité, la publication de sa proposition des mesures utiles n'a pas fourni aux entreprisesconcernées ces informations. Premièrement, la proposition ne supposait pas en soi que tout régimed'aides existant changeait de statut pour devenir un régime nouveau. Cet effet ne pouvait se produirequ'après acceptation par l'État de l'AELE concerné des mesures utiles proposées. Deuxièmement, lepoint 70 du nouvel encadrement environnemental (auquel la proposition des mesures utiles se rappor-tait) stipule que, en cas d'absence de réponse d'un État de l'AELE, l'Autorité considérera que cet Étatn'est pas en accord avec les mesures proposées.

En revanche, l'Autorité estime qu'une publication de l'acceptation par l'État de l'AELE des mesuresutiles proposées, en combinaison avec les mesures proposées, pouvait fournir à un bénéficiaire diligentdes informations suffisantes pour prendre conscience que l'aide perçue devait être conforme au nouvelencadrement environnemental. Les bénéficiaires auraient ainsi été en mesure de déterminer si le régimed'aides en cause était compatible avec le nouvel encadrement environnemental après la date de miseen conformité acceptée par l'État de l'AELE. Cependant, puisque les modifications du protocole 3 del'accord «surveillance et Cour de justice», intégrant le règlement de procédure relatif aux aides d'État (75),n'étaient pas encore entrées en vigueur au moment de l'acceptation des mesures utiles par la Norvège,l'Autorité n'avait pas publié — comme le prévoit désormais l'article 26, paragraphe 1, de ladeuxième partie du protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice» — l'acceptation desmesures utiles par le gouvernement norvégien. En l'espèce, seule la décision de l'Autorité d'ouvrir uneprocédure formelle d'enquête fournissait des informations relatives à l'acceptation des mesures utiles.

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(73) Voir l'article 14 de la deuxième partie du protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice» et, préalablement àl'entrée en vigueur de la modification du protocole 3, le 28 août 2003, le point 6.2.3 du chapitre 6 de l'encadrementdes aides d'État.

(74) Cf. Affaire C-169/95, Espagne/Commission (Rec. 1997, p. I-135, point 51); Affaire C-24/95, Alcan Deutschland(Rec. 1997, p. I-1591, point 25); et Affaire T-55/99, Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM),(Rec. 2000, p. II-3207, points 121 à 131).

(75) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'[ex] article 93 dutraité CE.

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Cette décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne et ausupplément EEE le 6 février 2003 (76). De plus, la publication ne contenait pas seulement des informa-tions sur l'acceptation des mesures utiles par le gouvernement norvégien, mais identifiait également lesrégimes d'aides nationaux qui faisaient l'objet de l'enquête et qui étaient susceptibles d'avoir le caractèred'aide illégale et incompatible. Enfin, il y était explicitement indiqué que l'Autorité estimait a priori quetoute aide jugée incompatible avec le nouvel encadrement environnemental devait être considéréecomme une aide nouvelle devant être remboursée. C'est pourquoi l'Autorité estime que, après la publi-cation de la décision d'ouvrir la procédure au plus tard, les bénéficiaires diligents ne pouvaient plusavoir une confiance légitime que l'aide avait toujours le caractère de mesure d'aide légale et compa-tible (77).

Il s'ensuit que les aides accordées entre le 6 février 2003 et le 31 décembre 2003 sous la forme del'exonération de la taxe sur l'électricité en faveur des industries manufacturière et minière et de l'exoné-ration des entreprises du Finnmark et de sept municipalités du North Troms doivent être récupéréesauprès des bénéficiaires.

S'agissant de l'exonération de la taxe sur le CO2 frappant le charbon et le coke utilisés à des fins éner-gétiques en faveur de l'industrie du ciment et du leca, qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2002,l'Autorité décide, à la lumière de l'examen ci-dessus portant sur la confiance légitime, de ne pas endemander le remboursement.

b) Montant à récupérer

En vertu du point 46.1 b), deuxième tiret, de l'encadrement environnemental, les bénéficiaires doiventpayer une partie significative d'une taxe nationale qui ne correspond pas à une taxe faisant l'objet d'uneharmonisation au niveau communautaire. Cette exigence est motivée par le désir d'inciter les bénéfi-ciaires à améliorer leurs performances en matière environnementale. Ce même principe est consacrépar le point 46.1 b), premier tiret, de l'encadrement environnemental, qui dispose que les réductionsqui portent sur une taxe correspondant à une taxe communautaire harmonisée peuvent être autoriséessi le montant effectivement payé par les bénéficiaires reste supérieur au minimum communautaire, «àun niveau tel qu'il incite les entreprises à agir pour l'amélioration de la protection de l'environnement».

Alors qu'il n'existait aucune taxe harmonisée sur le plan communautaire sur la période comprise entrele 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, au cours de laquelle les dérogations à la taxe sur l'électri-cité étaient applicables, des taxes harmonisées ont été établies par la directive relative à la taxation del'énergie avec effet à compter du 1er janvier 2004. Cette directive tient explicitement compte de l'ob-jectif de la protection de l'environnement (cf. considérants 3, 6, 7 et 12). Sur cette base, l'Autoritéconsidère que si le montant payé par les entreprises est équivalent au minimum communautaire établipar la directive relative à la taxation de l'énergie, ce montant les incitera à agir pour l'amélioration dela protection de l'environnement. On peut dès lors admettre qu'une taxe équivalant au taux minimalpour l'électricité prévu par la directive relative à la taxation de l'énergie, soit 0,5 € par MWh, équivau-drait également à une partie significative de la taxe nationale visée au point 46.1 b), deuxième tiret, del'encadrement environnemental (78). Par conséquent, il importe de récupérer une partie significative dela taxe nationale, qui doit à tout le moins équivaloir au taux minimal pour l'électricité prévu par ladirective relative à la taxation de l'énergie.

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(76) Voir note de bas de page no 6.(77) En fait, il semblerait que la plupart des bénéficiaires des aides aient eu connaissance de l'acceptation des mesures

utiles par la Norvège et des doutes quant à la compatibilité des régimes d'aides soit en mai 2002, lorsque le publicen a été informé dans le Budget révisé du gouvernement norvégien pour 2002, soit en octobre 2002, lorsque legouvernement a publié sur l'Internet ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure de l'Autorité et qu'il a, deplus, informé le public sur les principaux éléments de fond de cette décision dans le Budget de l'État pour 2003 ou,au plus tard, en décembre 2002, lorsque le gouvernement a publié un rapport sur les conséquences du nouvel enca-drement environnemental pour la taxe sur l'électricité.

(78) Cela est conforme à la pratique de la Commission (cf. aide d'État no C33/2003 — Autriche) même si, préalablementà l'adoption de la directive relative à la taxation de l'énergie, la Commission n'avait considéré qu'un taux de 20-25 pour cent du taux général de la taxe comme équivalant à une partie significative de la taxe nationale (aide d'Étatno N 449/2001 — Allemagne; aides d'État no NN 3A/2001 et NN 4A/2001 — Suède).

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F. CONCLUSIONS FINALES

L'exonération sectorielle et les dérogations régionales à la taxe sur l'électricité constituaient des aides d'Étatau sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. L'Autorité en conclut que ces mesures fiscales étaientincompatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE. Les aides reçues à partir du 6 février 2003 doiventêtre récupérées avec intérêts (79).

L'Autorité conclut par ailleurs que l'exonération de la taxe sur le charbon et le coke utilisés commematières premières ou comme agents réducteurs ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 61,paragraphe 1, de l'accord EEE. De même, l'Autorité conclut que ni la suppression de la taxe sur le SO2applicable au charbon et au coke ni la suppression de la taxe sur le SO2 frappant les émissions provenantdes raffineries de pétrole à compter du 1er janvier 2002 constituaient des aides d'État au sens de l'article 61,paragraphe 1, de l'accord EEE.

En revanche, l'exonération de la taxe sur le CO2 applicable au charbon et au coke utilisés à des fins énergé-tiques en faveur de l'industrie du ciment et du leca constituait une aide d'État au sens de l'article 61, para-graphe 1, de l'accord EEE. L'Autorité ne peut en effet conclure que cette mesure d'aide était compatibleavec le fonctionnement de l'accord EEE. Cette aide ne doit cependant pas être récupérée.

L'Autorité conclut également que le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale en faveurde l'industrie des pâtes à papier constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accordEEE. L'Autorité estime que le taux réduit accordé à l'industrie des pâtes à papier est compatible avec lefonctionnement de l'accord EEE, en particulier l'article 61, paragraphe 3, point c), en combinaison avecl'encadrement environnemental jusqu'au 31 décembre 2004,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1. Les mesures norvégiennes ci-après constituent des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, del'accord EEE:

a) l'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux industries manufacturière etminière;

b) l'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux entreprises établies dans leFinnmark et dans sept municipalités du North Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nord-reisa, Skjervøy et Storfjord);

c) l'exonération de la taxe sur le CO2 applicable au charbon et au coke utilisés à des fins énergétiquesdans l'industrie du ciment et du leca;

d) le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes àpapier.

2. L'exonération de la taxe sur le CO2 applicable au charbon et au coke utilisés comme matièrespremières et comme agents réducteurs ne constitue pas une aide au sens de l'article 61, paragraphe 1,de l'accord EEE.

3. La suppression de la taxe sur le SO2 applicable à l'utilisation du charbon et du coke et la suppressionde la taxe sur le SO2 frappant les émissions provenant des raffineries de pétrole à compter du1er janvier 2004 ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accordEEE.

4. Les mesures visées au point 1 de la présente décision constituent des aides nouvelles à compter du1er janvier 2002.

5. La mesure visée au point 1, alinéa d), de la présente décision est compatible avec le fonctionnement del'accord EEE jusqu'au 31 décembre 2004.

6. Les mesures visées au point 1, alinéas a), b) et c), de la présente décision sont incompatibles avec lefonctionnement de l'accord EEE.

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(79) Cf. article 14, paragraphe 2, de la deuxième partie du protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice» etchapitre 34 de l'encadrement des aides d'État.

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7. La récupération de l'aide incompatible visée au point 1, alinéa c), de la présente décision n'est pasexigée.

8. Les aides incompatibles visées au point 1, alinéas a) et b), de la présente décision sont récupéréesauprès des bénéficiaires à compter du 6 février 2003. La récupération est exécutée sans délai et confor-mément aux procédures prévues par le droit national, pour autant que ces dernières permettent l'exé-cution immédiate et effective de la décision. Le montant à récupérer équivaut à une partie significativede la taxe nationale et, au minimum, au taux minimal de 0,5 € par MWh fixé par la directive relativeà la taxation de l'énergie (directive 2003/96/CE du Conseil). Les aides à récupérer comprennent lesintérêts courant à compter de la date à laquelle les aides illégales ont été mises à la disposition desbénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de réfé-rence utilisé pour calculer l'équivalent-subvention des aides régionales et sont composés annuellement.

9. Le gouvernement norvégien informe l'Autorité, dans un délai de deux mois à compter de la notifica-tion de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.

10. Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

11. Le texte en langue anglaise de la présente décision est le seul qui fait foi.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

Pour l'Autorité de surveillance de l'AELEHannes HAFSTEIN

Président

Einar M. BULL

Membre du Collège

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