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autorité des normes comptables Version en vigueur au 1er janvier 201 9

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autorit des normes comptables

Version en vigueur au 1er janvier 201 9

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 1

Objectifs du recueil des normes comptables franaises

Le recueil a pour objectif de rassembler, dans un document exhaustif et pratique, lensemble des textes comptables gnraux et de faciliter laccs au droit comptable par les utilisateurs qui ont ainsi, leur disposition, lintgralit des rfrences sur un sujet donn, dans un outil lisible et accessible tous (praticiens, enseignants et tudiants, rgulateurs, prparateurs des comptes). 7des lments de doctrine comptable mis au fil du temps par les institutions en charge de la normalisation comptable (Conseil National de la Comptabilit - CNC, et Comit de la Rglementation Comptable - CRC) et par lAutorit des Normes Comptables, ANC, depuis lordonnance du 22 janvier 2009. Il est rappel que le Plan Comptable Gnral constitue le rglement comptable applicable toute entit tenue dtablir des comptes annuels. En effet, en labsence de rglement comptable sectoriel spcifique, les dispositions du Plan comptable gnral sappliquent :

les entreprises du secteur bancaire sont tenues de se rfrer au Plan comptable gnral pour les dispositions non couvertes par le rglement ANC n2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire. Un recueil des normes comptables applicables au secteur bancaire est galement disponible.

les entreprises du secteur de lassurance sont tenues de se rfrer au Plan comptable gnral pour les dispositions non couvertes par le rglement ANC n N 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises dassurance. Un recueil des normes comptables applicables au secteur de lassurance sera prochainement labor.

les entits relevant du secteur non marchand sont tenues de se rfrer au Plan comptable gnral pour les dispositions non couvertes par le rglement CRC n99-01 du 16 fvrier 1999 modifi relatif aux modalits dtablissement des comptes annuels des associations et fondations. Il noter que le rglement CRC n 99-01 est arbrog compter du 1er janvier 2020 et remplac par le rglement ANC n2018-06.

Prsentation du recueil

Le recueil comporte deux niveaux de textes :

dune part, les dispositions rglementaires porte obligatoire dclines en

articles, issues du rglement ANC N2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable gnral et des rglements de lANC le modifiant. Ces lments porte rglementaire sont identifiables par leur couleur noire.

dautre part, ces articles sont complts des dispositions issues de textes non rglementaires de lancien Conseil National de la comptabilit (CNC) et maintenant de lANC, sous forme de commentaires typographiquement identifiables par leur couleur bleue. Leur origine est indique:

o les notes de prsentation des rglements de lANC, o les avis du CNC, ainsi que leur note de prsentation, o les recommandations du CNC et de lANC ; o les communiqus, les prises de position et les notes dinformation.

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Version du 1er janvier 2019 2

Le Collge de lANC a dcid de classer ces dispositions infra-rglementaires selon les cinq catgories suivantes :

o commentaires contextuels (IR1) qui prsentent le contexte et les motifs ayant prvalu llaboration de la norme ;

o commentaires relatifs au champ dapplication dun article (IR2) pour indiquer si un type de transaction est concern par un article ou pas ;

o commentaires relatifs aux modalits de mise en oeuvre dun article (IR3) ; o commentaires illustratifs (IR4) : il sagit dexemples ; o recommandations relatives aux schmas dcriture (IR5) : il sagit de

prciser le fonctionnement des comptes.

Les lments infra-rglementaires seront donc reclasss selon ces catgories au fur et mesure des mises jour du plan comptable gnral.

Ainsi, pour un mme sujet et selon le plan du rglement ANC n2014-03 relatif au Plan comptable gnral, lensemble de la rglementation (couleur noire) et des lments de doctrine (couleur bleue), sont rendus aisment disponibles.

Mise jour du recueil

Ce recueil est mis jour au regard des modifications apportes au rglement ANC n2014-03 et le cas chant, des volutions des lments de doctrine.

Mise jour de la partie rglementaire

La version au 1er janvier 2018 du recueil reprend lensemble des dispositions applicables

cette date, soit lensemble des rglements qui ont modifi le Plan comptable gnral adopt

par le rglement ANC n2014-03 du 5 juin 2014 :

Rglement ANC n 2014-05 du 2 octobre 2014 relatif la comptabilisation

des terrains de carrires et des redevances de fortage (section 7 du

chapitre I du titre VI du livre II) ;

Rglement ANC n2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux oprations financiers

terme et aux oprations de couverture(section 8 du chapitre II du titre VI

du livre II) ;

Rglement ANC n 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le rglement

ANC n 2014-03 (rglement pris dans le cadre de la transposition de la

directive 2013/34/EU) ;

Rglement ANC n 2015-12 du 10 dcembre 2015 relatif au traitement

comptable des droits paiement de base (section 8 du chapitre I du titre

VI du livre II) ;

Rglement ANC n2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le rglement ANC

n2014-03 ;

Rglement ANC n2017-01 du 5 mai 2017 modifiant le rglement ANC

n2014-03 (titre VII du livre II) ;

Rglement ANC n2017-03 du 3 novembre 2017 modifiant le rglement ANC

n2014-03 (extraction dhydorcarbures modification de larticle 212-3) ;

Rglement ANC n2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le rglement ANC

n2014-03 (changement de mthode comptable) ;

Rglement ANC n2018-02 du 6 juillet 2018 modifiant le rglement ANC

n2014-03 (prlvement la source) ;

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Rglement n 2018-07 du 10 dcembre 2018 modifiant le rglement ANC N

2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable gnral modifi (mission

et dtention de jetons).

Mise jour de la partie infra- rglementaire

La version du receuil au 1er janvier 2019 prend en compte les lments de niveau infra-

rglementaire suivants :

Modalits de mise en uvre de lartile 621-11 concernant le traitement dans

les comptes des syndics de coproprit des fonds des syndicats de

copropritaires : ces lments sont prciss en commentaires de larticle

621-11 (Collge ANC mars 2017) ;

Comptabilisation du droit dutilisation dun numro daffiliation par une

socit sportive : ces lments sont prciss en commentaires de larticle

211-5 (Collge ANC septembre 2017) ;

Prts accords par les entreprises dans le cadre de larticle L 511-16 du code

montaire et financiers : ces lements sont prciss en commentaires de

larticle 214-25 (Collge ANC dcembre 2017).

Structure du recueil des normes comptables franaises

Le recueil de normes comptables franaises sarticule autour dune architecture gnrale en

5 grands livres diviss en titres, chapitres, sections, sous-sections :

LIVRE I :

PRINCIPES GENERAUX

APPLICABLES AUX

DIFFERENTS POSTES DES

DOCUMENTS DE SYNTHESE

Titre Ier Objet et principes de la comptabilit

Titre II Lactif

Titre III Le passif

Titre IV Actifs et passifs dont la valeur dpend des

fluctuations des monnaies trangres

Titre V Les produits et les charges

LIVRE II :

MODALITES PARTICULIERES

DAPPLICATION DES

PRINCIPES GENERAUX

Titre VI Dispositions et oprations de nature spcifique

Titre VII Comptabilisation et valuation des oprations de

fusions et oprations assimiles

LIVRE III :

MODELES DE COMPTES ANNUELS

Titre VIII Documents de synthse

LIVRE IV :

FONCTIONNEMENT ET PLAN

DE COMPTES

Titre IX Tenue, structure et fonctionnement des comptes

LIVRE V:

ADAPTIONS DU PCG

Reprise des rglements de lANC adapts du PCG

pour des entits soumises des contraintes

rglementaires particulires

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Version du 1er janvier 2019 4

Concernant le titre V, il sagit dintgrer dans le receuil des normes comptables

franaises les rglements de lANC consistant en une adaptation du PCG des

secteurs dactivit soumis des contraintes rglementaires particulires.

Les rglements suivants sont repris dans le recueil :

Rglement ANC N2015-04 du 4 Juin 2015 relatif aux comptes annuels des

organismes de logement social modifi par le rglement ANC n2018-05 du

12 octobre 2018 ;

Rglement ANC N 2017- 07 du 1er dcembre 2017 relatif lharmonisation

des rgles comptables et de prsentation des documents de synthse des

organismes de gestion collective des droits dauteur et droits voisins OGC.

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 5

Code de commerce ..................................................................................... 14

Partie lgislative ........................................................................................ 14

Partie rglementaire .................................................................................. 18

Livre I : principes gnraux applicables aux diffrents postes des

documents de synthse ............................................................................. 24

TITRE I OBJET ET PRINCIPES DE LA COMPTABILITE ................................................... 24

CHAPITRE I OBJET DE LA COMPTABILITE ...................................................................... 24

Section 1 Champ dapplication .................................................................................... 24

Section 2 Dfinition des comptes annuels .................................................................. 24

CHAPITRE II PRINCIPES DE LA COMPTABILITE .............................................................. 25

Section 1 Principes dtablissement des comptes annuels ......................................... 25

Sous-section 1 Image fidle .............................................................................................. 25

Sous-section 2 Comparabilit et continuit dactivit .......................................................... 25

Sous-section 3 Rgularit et sincrit ................................................................................ 25

Sous-section 4 Prudence .................................................................................................. 25

Sous-section 5 Permanence des mthodes ........................................................................ 25

Section 2 Mthodes comptables, changements de mthodes comptables,

destimation et de modalits dapplication, corrections derreurs, options fiscales ...... 27

Sous-section 1 Mthodes comptables et changements de mthodes

comptables ...................................................................................................................... 27

Sous-section 2 Changements d'estimation ................................................................ 30

Sous-section 4 Corrections derreurs .......................................................................... 30

TITRE II LACTIF ....................................................................................................... 31

CHAPITRE I ACTIFS NON FINANCIERS ......................................................................... 31

Section 1 Dfinitions ................................................................................................... 31

Sous-section 1 Actifs incorporels ....................................................................................... 32

Sous-section 2 Actifs corporels .......................................................................................... 34

Sous-section 3 Stocks ...................................................................................................... 34

Sous-section 4 Charges constates davance ...................................................................... 34

Section 2 Conditions dinscription lactif .................................................................. 34

Sous-section 1 Conditions gnrales ................................................................................. 34

Sous-section 2 Dispositions particulires ............................................................................ 40

Section 3 Evaluation des actifs la date dentre dans le patrimoine ........................ 42

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 6

Sous-section 1 Dispositions gnrales ............................................................................... 42

Sous-section 2 Cot dentre des immobilisations corporelles ............................................. 44

Sous-section 3 Cot dentre des immobilisations incorporelles ........................................... 50

Sous-section 4 Cot dentre des stocks ............................................................................ 52

Section 4 Evaluation des actifs postrieurement leur date dentre ....................... 55

Sous-section 1 Dfinitions et principes .............................................................................. 55

Sous-section 2 Comptabilisation des immobilisations dcomposables .................................. 60

Sous-section 3 Modalits dvaluation des amortissements des immobilisations

corporelles et incorporelles .................................................................................................. 62

Sous-section 4 Evaluation et dprciation des stocks .......................................................... 69

Sous-section 5 Modalits d'valuation applicables aux actifs autres que les

immobilisations incorporelles, corporelles et stocks ............................................................... 70

Sous-section 6 Rvaluation ............................................................................................. 71

CHAPITRE II ACTIFS FINANCIERS .............................................................................. 71

Section 1 Titres immobiliss ....................................................................................... 71

Section 2 Titres de placement ..................................................................................... 78

Section 3 Oprations sur titres ................................................................................... 79

Sous-section 1 Ventes rmr ........................................................................................ 79

Sous-section 2 Opration de dsendettement de fait .......................................................... 80

ANNEXES AU TITRE II ............................................................................................ 81

TITRE III LE PASSIF ................................................................................................ 104

CHAPITRE I CAPITAUX PROPRES .............................................................................. 104

Section 1 Capital social ............................................................................................. 104

Section 2 Subventions dinvestissement inscrites dans les capitaux propres .......... 105

Section 3 Provisions rglementes ........................................................................... 106

CHAPITRE II PASSIFS ............................................................................................ 106

Section 1 - Dfinition des passifs ................................................................................. 107

Section 2 Comptabilisation des passifs ..................................................................... 108

Sous-section 1 Critres de premire comptabilisation ....................................................... 108

Sous-section 2 Applications ............................................................................................ 110

Section 3 Evaluation des passifs ............................................................................... 113

Sous-section 1 Evaluation des passifs la date dentre ................................................... 113

Sous-section 2 Evaluation des passifs postrieurement leur date dentre ....................... 119

Sous-section 3 Applications certaines situations pratiques .............................................. 120

Section 4 Pensions, retraites et versements similaires ............................................. 120

Section 5 Cots de dmantlement, denlvement et de remise en tat de site ...... 167

ANNEXES AU TITRE III ............................................................................................. 178

TITRE IV ACTIFS ET PASSIFS DONT LA VALEUR DEPEND DES FLUCTUATIONS DES MONNAIES ETRANGERES ........................................................................................... 179

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 7

CHAPITRE I REGLE GENERALE .................................................................................. 179

CHAPITRE II REGLES SPECIFIQUES ........................................................................... 179

TITRE V CHARGES ET PRODUITS ............................................................................. 182

CHAPITRE I DEFINITIONS ....................................................................................... 182

Section 1 Charges ..................................................................................................... 182

Section 2 Produits ..................................................................................................... 182

Section 3 Rsultat ..................................................................................................... 185

Section 4 Impts et taxes ......................................................................................... 185

Section 5 Impts sur les rsultats ............................................................................ 186

Livre II : modalits particulires dapplication des principes

gnraux .................................................................................................. 187

TITRE VI DISPOSITIONS ET OPERATIONS DE NATURE SPECIFIQUE .......................... 187

CHAPITRE I DISPOSITIONS DE NATURE SPECIFIQUE .................................................... 187

Section 1 Logiciels ..................................................................................................... 187

Section 2 Sites internet ............................................................................................. 190

Section 3 Indemnits de mutations verses par les socits objet sportif ............ 192

Sous-section 1 Dfinition et conditions de comptabilisation ............................................... 192

Sous-section 2 Echanges de joueurs ............................................................................... 194

Sous-section 3 Amortissement ........................................................................................ 194

Sous-section 4 Modalits de dprciation ........................................................................ 194

Sous-section 5 Indemnits de mutation reues ................................................................ 195

Section 4 Prime de partage des profits ..................................................................... 195

Section 5 Quotas dmission de gaz effet de serre et units assimiles ................ 197

Sous-section 1 Comptabilisation des quotas dmission de gaz effet de serre .................. 200

Sous-section 2 Comptabilisation dans le cadre du modle conomique production ....... 201

Sous-section 3 Comptabilisation dans le cadre du modle conomique ngoce ............ 204

Sous-section 4 Comptabilisation de lamende ................................................................... 204

Sous-section 5 - Comptabilisation des units autres que les quotas dmission de gaz

effet de serre ................................................................................................................... 205

Sous-section 6 - Suivi des quotas et des autres units en comptabilit matire ..................... 206

Sous-section 7 Informations en annexe ........................................................................... 207

Section 6 Certificats dconomies dnergie ............................................................. 207

Sous-section 1 Traitement comptable des obligations dconomies dnergie :

comptabilisation dun passif li aux ventes dnergie ........................................................... 209

Sous-section 2 - Traitement comptable des certificats dconomies dnergie :

comptabilisation en stocks ................................................................................................. 210

Sous-section 3 Comptabilisation du versement au Trsor public ........................................ 215

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 8

Sous-section 4 Informations en annexe ............................................................................ 215

Section 7 Terrains de carrires et redevances de fortage ......................................... 216

Sous-section 1 Champ dapplication ................................................................................. 216

Sous-section 2 Comptabilisation des terrains de carrires ................................................. 216

Sous-section 3 Comptabilisation des redevances de fortage .............................................. 218

Sous-section 4 Comptabilisation des cots de production des matriaux extraits ................ 219

Section 8 - Droits au paiement de base ....................................................................... 220

Sous-section 1 Champ dapplication ................................................................................ 220

Sous-section 2 Dfinition ................................................................................................. 220

Sous-section 3Comptabilisation des droits au paiement de base ......................................... 220

Sous-section 4 Comptabilisation des paiements directs au titre des rgimes de soutien

relevant de la politique agricole commune .......................................................................... 221

Section 9 Jetons mis et dtenus .............................................................................. 221

Sous-section 1 Dfinition ................................................................................................ 221

Sous-section 2 - Comptabilisation chez lmetteur de jetons ................................................ 222

Sous-section 3 - Comptabilisation des jetons dtenus ......................................................... 226

Sous-section 4 - Traitement des jetons attribus gratuitement ou des conditions de

souscription prfrentielles ................................................................................................ 229

CHAPITRE II OPERATIONS DE NATURE SPECIFIQUE ..................................................... 234

Section 1 Oprations faites en commun et pour le compte de tiers ......................... 234

Sous-section 1 Socits en participation .......................................................................... 234

Sous-section 2 GIE ......................................................................................................... 234

Sous-section 3 Concession de service public .................................................................... 234

Sous-section 4 Oprations faites pour le compte de tiers .................................................. 235

Section 2 Contrats long terme .................................................................................. 236

Sous-section 1 - Dfinition ................................................................................................. 236

Sous-section 2 Comptabilisation ...................................................................................... 238

Sous-section 3 Informations en annexe ........................................................................... 241

Section 3 Oprations de fiducie ................................................................................ 242

Sous-section 1 Constitution de la fiducie .......................................................................... 242

Sous-section 2 - Fonctionnement de la fiducie .................................................................... 247

Sous-section 3 Fin de la fiducie ....................................................................................... 248

Sous-section 4 Informations en annexe ........................................................................... 248

Section 4 Plans doptions dachat ou de souscription dactions et plans

dattribution dactions gratuites aux salaris .............................................................. 248

Sous-section 1 Champ dapplication ................................................................................ 249

Sous-section 2 Fait gnrateur de lobligation et conditions dexistence dun passif ............ 255

Sous-section 3 Contrepartie lobligation de remise ......................................................... 257

Sous-section 4 Comptabilisation et valuation du passif.................................................... 257

Sous-section 5 Comptabilisation des actions acquises ou dtenues en vue de leur

attribution ........................................................................................................................ 258

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 9

Sous-section 6 Comptabilisation des frais lis llaboration des plans dattribution

gratuite dactions et des options de souscription dactions ................................................... 258

Sous-section 7 Informations fournir en annexe ............................................................. 258

Section 5 Contrats de garantie financire ................................................................. 259

Sous-section 1 Champ d'application ................................................................................ 259

Sous-section 2 Principe gnral ...................................................................................... 261

Sous-section 3 Comptabilisation initiale la conclusion du contrat de garantie

financire avec droit de rutilisation ................................................................................... 262

Sous-section 4 Comptabilisation lors de la remise en pleine proprit de l'actif donn

en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financire avec droit de rutilisation ........ 262

Sous-section 5 Comptabilisation la date de clture de la priode en cas de remise en

pleine proprit de l'actif donn en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie

financire avec droit de rutilisation ................................................................................... 264

Sous-section 6 Comptabilisation lors de la restitution par le bnficiaire au constituant

de l'actif donn en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financire avec droit

de rutilisation .................................................................................................................. 266

Sous-section 7 Information en annexe ............................................................................ 267

Section 6 Oprations avec une entreprise en redressement judiciaire ..................... 267

Section 7 Activits dchanges dans le cadre de transactions internet .................... 267

Section 8 Dispositions relatives aux instruments financiers terme et aux

oprations de couverture ............................................................................................. 268

Sous-section 1 Instruments financiers terme .................................................................. 269

Sous-section 2 - Oprations de couverture ......................................................................... 270

Sous-section 3 - Oprations doptimisation ......................................................................... 277

Sous-section 4 - Position ouverte isole .............................................................................. 279

CHAPITRE III AUTRES AVIS NON REPRIS DANS UN REGLEMENT ...................................... 295

Section 1 - REACH ........................................................................................................ 295

Section 2 - Licence UMTS ............................................................................................. 304

Section 3 - Actifs acquis et reus par les muses ........................................................ 307

Section 4 - Droits dexploitation audiovisuelle cds titre gratuit ............................ 312

Section 5 Garanties financires prvues larticle L.516-1 du code de

lenvironnement ........................................................................................................... 315

Section 6 - Contribution financire relative aux cots unitaires supports pour

llimination des dchets dquipements lectriques et lectroniques mnagers

(DEEE) .......................................................................................................................... 318

Section 7 - Certificats de valeur garantie, bons de cession de valeur garantie et

instruments assimils .................................................................................................. 327

ANNEXES AU TITRE VI .............................................................................................. 330

TITRE VII COMPTABILISATION ET EVALUATION DES OPERATIONS DE FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEES .......................................................................................... 360

CHAPITRE I CHAMP DAPPLICATION .......................................................................... 361

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 10

CHAPITRE II PRINCIPE DINSCRIPTION DES APPORTS DANS LES COMPTES DE LENTITE

BENEFICIAIRE .......................................................................................................... 363

CHAPITRE III DEFINITIONS .................................................................................... 363

CHAPITRE IV - METHODOLOGIE DEVALUATION DES APPORTS .......................................... 363

Section 1 - Analyse de la situation de contrle, commun ou distinct, au moment

de lopration ............................................................................................................... 364

Section 2 - Dtermination du sens des oprations ...................................................... 365

Sous-section 1 - Oprations lendroit ............................................................................... 365

Sous-section 2 - Oprations lenvers ................................................................................ 365

Section 3 - Principe de dtermination de la valeur dapport........................................ 366

Section 4 - Dtermination des valeurs individuelles des apports ................................ 369

Sous-section 1 Dtermination des apports la valeur relle .............................................. 369

Sous-section 2 Dtermination des apports la valeur comptable ...................................... 370

Sous-section 3 Retraitement des valeurs dapport ralis la valeur comptable ................. 370

Section 5 - Traitement du boni et du mali de fusion .................................................... 371

Sous-section 1 - Traitement du boni de fusion .................................................................... 372

Sous-section 2 - Traitement du mali pour les oprations values la valeur comptable ....... 372

CHAPITRE V - VENEMENTS DE LA PERIODE INTERCALAIRE .............................................. 376

Section 1 Traitement de la perte de rtroactivit ..................................................... 376

Section 2 - Traitement des oprations rciproques ..................................................... 377

Sous-section 1 - Oprations naffectant pas le rsultat ........................................................ 377

Sous-section 2 - Oprations affectant le rsultat ................................................................. 378

CHAPITRE VI CAS PARTICULIER DE LOPERATION DE CONFUSION DE PATRIMOINE ............. 378

CHAPITRE VII INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LANNEXE .................................. 379

ANNEXES AU TITRE VII EXEMPLES ........................................................................... 380

Livre III : modles de comptes annuels ................................................. 405

TITRE VIII DOCUMENTS DE SYNTHESE .................................................................... 405

CHAPITRE I REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ........ 405

CHAPITRE II MODELES DE COMPTES ANNUELS : BILAN ET COMPTE DE RESULTAT ............... 407

Section 1 Systme de base ........................................................................................ 407

Sous-section 1 Modle de bilan en tableau ...................................................................... 407

Sous-section 2 Modle de bilan en liste avant rpartition .................................................. 412

Sous-section 3 Modle de compte de rsultat en tableau .................................................. 415

Sous-section 4 Modle de compte de rsultat en liste (produits et charges hors taxes)....... 417

Section 2 Systme abrg ......................................................................................... 419

Sous-section 1 Modle de bilan avant rpartition ............................................................. 419

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 11

Sous-section 2 Modle de bilan aprs rpartition ............................................................. 420

Sous-section 3 Modle de compte de rsultat en tableau .................................................. 421

Sous-section 4 Modle de compte de rsultat en liste ....................................................... 422

Section 3 Systme dvelopp ................................................................................... 423

Sous-section 1 Modle de bilan ....................................................................................... 423

Sous-section 2 Modle de compte de rsultat .................................................................. 427

CHAPITRE III CONTENU DE LANNEXE DES COMPTES ANNUELS ....................................... 430

Section 1 Contenu de l'annexe pour les personnes morales relevant de larticle

L.123-25 du code de commerce ................................................................................... 430

Section 2 Contenu de lannexe pour les personnes morales relevant de larticle

L.123-16 du code de commerce ................................................................................... 433

Sous-section 1 Principes et mthodes comptables ............................................................ 433

Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 434

Sous-section 3 - Informations relatives la fiscalit ............................................................ 438

Sous-section 4 Pour les Socits anonymes -Informations au titre des oprations

ralises avec des parties lies .......................................................................................... 439

Sous-section 5 Informations relatives aux oprations et engagements envers les

dirigeants ......................................................................................................................... 439

Sous-section 6 Informations relatives aux oprations et engagements hors bilan ............... 439

Sous-section 7 Informations relatives leffectif ................................................................ 440

Sous-section 8 Informations relatives aux oprations de nature spcifique

(informations optionnelles et conditionnes la ralisation de lopration) ........................... 440

Section 3 Contenu de lannexe pour les autres personnes morales .......................... 440

Sous-section 1 Principes et mthodes comptables ............................................................ 440

Art. 833-2 ..................................................................................................................... 440

Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 441

Sous-section 3- Informations relatives la fiscalit ............................................................ 446

Sous-section 4- Informations au titre des oprations ralises avec des parties lies ........... 447

Sous-section 5 Informations relatives aux oprations et engagements envers les

dirigeants ......................................................................................................................... 447

Sous-section 6 Informations relatives aux oprations et engagements hors bilan ............... 447

Sous-section 7 Informations relatives leffectif .............................................................. 450

Sous-section 8 Informations relatives aux oprations de nature spcifique

(informations optionnelles et conditionnes la ralisation de lopration) .......................... 450

Section 4 Contenu de lannexe des personnes physiques relevant de larticle L

123-16 .......................................................................................................................... 456

Sous-section 1 Principes et mthodes comptables ............................................................ 456

Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 457

Sous-section 3- Informations relatives la fiscalit ............................................................ 460

Sous-section 4 Informations relatives aux engagements donns et reus .......................... 460

Sous-section 5 Informations relatives leffectif ................................................................ 461

Sous-section 6 Informations relatives aux oprations de nature spcifique

(informations optionnelles et conditionnes la ralisation de lopration) .......................... 461

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 12

Section 5 Contenu de lannexe des autres personnes physiques .............................. 461

Sous-section 1 Principes et mthodes comptables ............................................................ 461

Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 463

Sous-section 3- Informations relatives la fiscalit ............................................................ 466

Sous-section 4 Informations relatives aux oprations et engagements hors bilan ............... 466

Sous-section 5 Informations relatives leffectif .............................................................. 467

Sous-section 6 Informations relatives aux oprations de nature spcifique

(informations optionnelles et conditionnes la ralisation de lopration) .......................... 467

Section 6 Informations mentionner dans lannexe pour des secteurs dactivit

particuliers ................................................................................................................... 467

Sous-section 1 Socits relevant des articles 885-O V bis du code gnral des impts ........ 467

CHAPITRE IV INFORMATIONS DE LANNEXE PRESENTEES SOUS FORME DE TABLEAU ............ 470

Section 1 Systme de base ........................................................................................ 470

Section 2 Systme dvelopp ................................................................................... 478

CHAPITRE V COMPTES INTERMEDIAIRES.................................................................... 484

Livre IV : tenue, structure et fonctionnement des comptes ................... 491

TITRE IX TENUE, STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES ......................... 491

CHAPITRE I ORGANISATION DE LA COMPTABILITE ....................................................... 491

Section 1 Principes gnraux .................................................................................... 491

Section 2 Livres comptables ...................................................................................... 492

CHAPITRE II ENREGISTREMENT ............................................................................... 492

Section 1 Principes gnraux .................................................................................... 492

Section 2 Pices justificatives ................................................................................... 493

CHAPITRE III PLAN DE COMPTES ............................................................................. 493

Section 1 Cadre comptable ....................................................................................... 493

Section 2 Plan de comptes gnral ........................................................................... 495

Section 3 Rgles dtablissement dun plan de comptes .......................................... 516

Section 4 Classification des comptes ........................................................................ 517

CHAPITRE IV FONCTIONNEMENT DES COMPTES ........................................................... 519

Section 1 Comptes de capitaux : capitaux propres, autres fonds propres,

emprunts et dettes assimiles (Classe 1) .................................................................... 519

Section 2 Comptes d'immobilisations (Classe 2) ...................................................... 525

Section 3 Comptes de stocks et en-cours (Classe 3) ................................................ 529

Section 4 Comptes de tiers (Classe 4) ....................................................................... 531

Section 5 Comptes financiers (Classe 5) ................................................................... 541

Section 6 Comptes de charges (Classe 6) ................................................................. 544

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 13

Section 7 Comptes de produits (Classe 7) ................................................................ 550

Section 8 Comptes spciaux (Classe 8) .................................................................... 553

Livre V : adaptations du rglement ANC n2014-03................................ 555

TITRE I SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL (REGLEMENT ANC N2015-04) .................... 555

CHAPITRE 1 PRINCIPE GENERAL ET CHAMP DAPPLICATION ........................................... 555

CHAPITRE 2 LES OPERATIONS AFFECTANT LE BILAN DES ORGANISMES DE LOGEMENT

SOCIAL ................................................................................................................... 556

Section 1 : Lactif .......................................................................................................... 556

Section 2 : Le passif ..................................................................................................... 562

CHAPITRE 3 LES OPERATIONS AFFECTANT LE COMPTE DE RESULTAT DES ORGANISMES DE

LOGEMENT SOCIAL .................................................................................................... 566

CHAPITRE 4 LES OPERATIONS DE FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEES ......................... 570

CHAPITRE 5 LE PLAN DE COMPTES ............................................................................ 572

CHAPITRE 6 LES ETATS DE SYNTHESE ........................................................................ 575

CHAPITRE 7 LES COMPTES ANNUELS DES SOCIETES DECONOMIE MIXTE AGREEES .............. 578

Section 1 : Lactivit agre ......................................................................................... 578

Section 2 : La nomenclature des comptes .................................................................... 581

Section 3 : Les modles des tats de synthse ............................................................ 582

ANNEXE 1 : Schmas dcritures dune opration de location-accession ............................... 587

ANNEXE 2 : Dtermination des composants des immeubles de logement social .................... 594

ANNEXE 3 ........................................................................................................................ 596

Dpenses dentretien, damlioration et de maintien du potentiel du patrimoine ................... 596

ANNEXE 4 ........................................................................................................................ 598

Analyse des dpenses dentretien, damlioration et de maintien du potentiel du

patrimoine conformment larbre de dcision ................................................................... 598

TITRE 2 ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DAUTEURS ET DROITS VOISINS (REGLEMENT ANC N2017-07) .......................................................... 600

CHAPITRE 1 : CHAMP DAPPLICATION ET PRINCIPE GENERAL ........................................... 600

CHAPITRE 2 : REGLES DE COMPTABILISATION ET DEVALUATION DES DROITS DAUTEURS

ET DROITS VOISINS .................................................................................................. 602

CHAPITRE 3 : DOCUMENTS DE SYNTHESES DES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE DES

DROITS DAUTEURS ET DES DROITS VOISINS .................................................................. 603

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 14

Code de commerce

Partie lgislative

Art. L. 123-12 - Toute personne physique ou morale ayant la qualit de commerant doit procder

l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces

mouvements sont enregistrs chronologiquement.

Elle doit contrler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des

lments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit tablir des comptes annuels la clture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et

de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de rsultat et une annexe, qui

forment un tout indissociable.

Art. L.123-13 - Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de l'entreprise, et fait

apparatre, de faon distincte, les capitaux propres.

Le compte de rsultat rcapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de

leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparatre par diffrence, aprs dduction des

amortissements, des dprciations et des provisions, le bnfice ou la perte de l'exercice. Les produits

et les charges, classs par catgorie, doivent tre prsents soit sous forme de tableaux, soit sous

forme de liste.

Le montant des engagements de l'entreprise en matire de pension, de complments de retraite,

d'indemnits et d'allocations en raison du dpart la retraite ou avantages similaires des membres ou

associs de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqu dans l'annexe. Par ailleurs, les

entreprises peuvent dcider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant

tout ou partie de ces engagements.

L'annexe complte et commente l'information donne par le bilan et le compte de rsultat.

Art. L. 123-14 - Les comptes annuels doivent tre rguliers, sincres et donner une image fidle du

patrimoine, de la situation financire et du rsultat de l'entreprise.

Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidle mentionne

au prsent article, des informations complmentaires doivent tre fournies dans l'annexe.

Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se rvle impropre donner

une image fidle du patrimoine, de la situation financire ou du rsultat, il doit y tre drog. Cette

drogation est mentionne l'annexe et dment motive, avec l'indication de son influence sur le

patrimoine, la situation financire et le rsultat de l'entreprise.

Art. L. 123-15 Le bilan, le compte de rsultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et

de postes qu'il est ncessaire pour donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et

du rsultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de rsultat comporte l'indication

du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice prcdent.

Les lments composant les capitaux propres sont fixs par dcret. Le classement des lments du

bilan et du compte de rsultat ainsi que les mentions inclure dans l'annexe sont fixs par un

rglement de l'Autorit des normes comptables.

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 15

Art. L. 123-16 - Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixes par un rglement de

l'Autorit des normes comptables, adopter une prsentation simplifie de leurs comptes annuels.

Sont des petites entreprises au sens du prsent article les commerants, personnes physiques ou

personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle,

deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalits de calcul sont fixs par dcret, ne sont

pas dpasss : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salaris

employs au cours de l'exercice.

Lorsqu'une entreprise dpasse ou cesse de dpasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a

d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices conscutifs.

Art. L. 123-16-1 - Par drogation aux dispositions du troisime alina de l'article L. 123-12, les micro-

entreprises, l'exception de celles dont l'activit consiste grer des titres de participations et de

valeurs mobilires, ne sont pas tenues d'tablir d'annexe.

Sont des micro-entreprises au sens du prsent article les commerants, personnes physiques ou

personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle,

deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalits de calcul sont fixs par dcret, ne sont

pas dpasss : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salaris

employs au cours de l'exercice.

Lorsqu'une entreprise dpasse ou cesse de dpasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a

d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices conscutifs.

Art. L. 123-16-2 - Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables :

1 Aux tablissements de crdit et socits de financement mentionns l'article L. 511-1 du code

montaire et financier et aux tablissements de paiement et tablissements de monnaie lectronique

mentionns l'article L. 521-1 du mme code ;

2 Aux entreprises d'assurance et de rassurance mentionnes aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du

code des assurances, aux organismes de scurit sociale mentionns l'article L. 114-8 du code de la

scurit sociale, aux institutions de prvoyance et leurs unions rgies par le titre III du livre IX du

code de la scurit sociale et aux mutuelles et unions de mutuelles rgies par le livre II du code de la

mutualit ;

3 Aux personnes et entits dont les titres financiers sont admis aux ngociations sur un march

rglement ;

4 Aux personnes et entits qui font appel la gnrosit publique au sens de la loi n 91-772 du 7

aot 1991 relative au cong de reprsentation en faveur des associations et des mutuelles et au

contrle des comptes des organismes faisant appel la gnrosit publique.

Art. L. 123-17 Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidle du patrimoine, de la

situation financire et du rsultat de l'entreprise et dans les conditions prvues par un rglement de

l'Autorit des normes comptables, les mthodes comptables retenues et la structure du bilan et du

compte de rsultat ne peuvent tre modifies d'un exercice l'autre. Si des modifications

interviennent, elles sont dcrites et justifies dans l'annexe et signales, le cas chant, dans le

rapport des commissaires aux comptes.

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 16

Art. L. 123-18 - A leur date d'entre dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis titre onreux

sont enregistrs leur cot d'acquisition, les biens acquis titre gratuit leur valeur vnale et les

biens produits leur cot de production.

Pour les lments d'actif immobiliss, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir

compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un lment de l'actif devient infrieure sa valeur

nette comptable, cette dernire est ramene la valeur d'inventaire la clture de l'exercice, que la

dprciation soit dfinitive ou non.

Les biens fongibles sont valus soit leur cot moyen pondr d'acquisition ou de production, soit en

considrant que le premier bien sorti est le premier bien entr.

La plus-value constate entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entre n'est pas

comptabilise. S'il est procd une rvaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et

financires, l'cart de rvaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut tre

utilis compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.

Art. L. 123-19 - Les lments d'actif et de passif doivent tre valus sparment.

Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les

postes de charges et de produits du compte de rsultat, sauf dans des cas exceptionnels prvus par un

rglement de l'Autorit des normes comptables.

Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clture de l'exercice prcdent.

Art. L. 123-20 - Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur

tablissement, le commerant, personne physique ou morale, est prsum poursuivre ses activits.

Mme en cas d'absence ou d'insuffisance du bnfice, il doit tre procd aux amortissements,

dprciations et provisions ncessaires.

Il doit tre tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice

antrieur, mme s'ils sont connus entre la date de la clture de l'exercice et celle de l'tablissement

des comptes.

Art. L. 123-21 Seuls les bnfices raliss la date de clture d'un exercice peuvent tre inscrits

dans les comptes annuels. Peut tre inscrit, aprs inventaire, le bnfice ralis sur une opration

partiellement excute et accepte par le cocontractant lorsque sa ralisation est certaine et qu'il est

possible, au moyen de documents comptables prvisionnels, d'valuer avec une scurit suffisante le

bnfice global de l'opration.

Art. L. 123-22 - Les documents comptables sont tablis en euros et en langue franaise.

Les documents comptables et les pices justificatives sont conservs pendant dix ans.

Les documents comptables relatifs l'enregistrement des oprations et l'inventaire sont tablis et

tenus sans blanc ni altration d'aucune sorte, dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat.

Art. L. 123-23 - La comptabilit rgulirement tenue peut tre admise en justice pour faire preuve

entre commerants pour faits de commerce.

Si elle a t irrgulirement tenue, elle ne peut tre invoque par son auteur son profit.

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 17

La communication des documents comptables ne peut tre ordonne en justice que dans les affaires

de succession, communaut, partage de socit et en cas de redressement ou de liquidation

judiciaires.

Art. L. 123-24 - Tout commerant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un tablissement de

crdit ou dans un bureau de chques postaux.

Art. L. 123-25 Par drogation aux dispositions des premier et troisime alinas de l'article L. 123-12,

les personnes physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition

peuvent n'enregistrer les crances et les dettes qu' la clture de l'exercice et ne pas tablir d'annexe.

Les personnes morales ayant la qualit de commerant et places sur option ou de plein droit sous le

rgime simplifi d'imposition peuvent prsenter une annexe abrge tablie selon un modle fix par

un rglement de l'Autorit des normes comptables.

Par drogation aux dispositions du premier alina de l'article L. 123-12, ces mmes personnes,

l'exception de celles contrles par une socit qui tablit des comptes en application de l'article L.

233-16, peuvent enregistrer leurs crances et leurs dettes la clture de l'exercice.

Art. L. 123-26 - Par drogation aux dispositions du deuxime alina de l'article L. 123-13, les

personnes physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition

peuvent inscrire au compte de rsultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la

priodicit n'excde pas un an, l'exclusion des achats.

Art. L. 123-27 - Par drogation aux dispositions du troisime alina de l'article L. 123-18, les personnes

physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition peuvent

procder une valuation simplifie des stocks et des productions en cours, selon une mthode fixe

par rglement de l'Autorit des normes comptables.

Art. L. 123-28 - Par drogation aux dispositions des articles L. 123-12 L. 123-23, les personnes

physiques bnficiant du rgime dfini l'article 50-0 du code gnral des impts peuvent ne pas

tablir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et

l'origine des recettes qu'elles peroivent au titre de leur activit professionnelle. Elles tiennent

galement, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et

denres emporter ou consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre rcapitul par

anne, prsentant le dtail de leurs achats. Un dcret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce

registre sont tenus.

Art. L. 123-28-1 - Par drogation aux articles L. 123-12 L. 123-23, les personnes physiques

mentionnes au deuxime alina de l'article L. 123-16-1 peuvent ne pas tablir de bilan et de compte

de rsultat lorsqu'elles n'emploient aucun salari et qu'elles ont effectu une inscription de cessation

totale et temporaire d'activit au registre du commerce et des socits. La drogation n'est plus

applicable en cas de reprise de l'activit et au plus tard l'issue du deuxime exercice suivant la date

de l'inscription. La drogation ne s'applique pas lorsqu'il est procd des oprations modifiant la

structure du bilan au cours de l'exercice considr. Les modalits d'application du prsent article sont

fixes par dcret.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219305&dateTexte=&categorieLien=cid

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 18

Art. L. 123-28-2 - Par drogation aux articles L. 123-12 L. 123-23, les personnes morales

mentionnes au deuxime alina de l'article L. 123-16-1 peuvent tablir un bilan abrg et un compte

de rsultat abrg lorsqu'elles n'emploient aucun salari et qu'elles ont effectu une inscription de

cessation totale et temporaire d'activit au registre du commerce et des socits. La drogation n'est

plus applicable en cas de reprise de l'activit et au plus tard l'issue du deuxime exercice suivant la

date de l'inscription. La drogation ne s'applique pas lorsqu'il est procd des oprations modifiant la

structure du bilan au cours de l'exercice considr. Les modalits d'application du prsent article sont

fixes par dcret.

Partie rglementaire

Art. R. 123-172 - Un document dcrivant les procdures et l'organisation comptables est tabli par le

commerant ds lors que le document est ncessaire la comprhension du systme de traitement et

la ralisation des contrles.

Ce document est conserv aussi longtemps qu'est exige la prsentation des documents comptables

auxquels il se rapporte.

Art. R. 123-173 - Tout commerant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.

Le livre-journal et le grand-livre peuvent, la demande du commerant, tre cots et paraphs, dans

la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerant est

immatricul. Chaque livre reoit un numro d'identification rpertori par le greffier sur un registre

spcial.

Des documents sous forme lectronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce

cas, ils sont identifis et dats ds leur tablissement par des moyens offrant toute garantie en matire

de preuve.

Art. R. 123-174 - Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrs opration

par opration et jour par jour pour le livre-journal.

Tout enregistrement comptable prcise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donne ainsi que

les rfrences de la pice justificative qui l'appuie.

Les oprations de mme nature, ralises en un mme lieu et au cours d'une mme journe, peuvent

tre rcapitules sur une pice justificative unique.

Les pices justificatives sont classes dans un ordre dfini au document mentionn l'article R. 123-

172.

Art. R. 123-175 - Les critures du livre-journal sont portes sur le grand livre et ventiles selon le plan

comptable.

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 19

Art. R. 123-176 Le livre-journal et le grand livre sont dtaills en autant de journaux auxiliaires et de

livres auxiliaires que les besoins du commerce l'exigent.

Les critures portes sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralises une fois par mois au

moins sur le livre-journal et le grand livre.

Art. R. 123-177 L'inventaire est le contrle annuel de l'existence et de la valeur de tous les lments

d'actif et de passif la date de clture.

Les donnes d'inventaire sont conserves dans les conditions prvues l'article L. 123-22 et

organises de manire justifier le contenu et le mode d'valuation de chacun des postes du bilan.

Art. R. 123-178 - Pour l'application de l'article L. 123-18 :

1 Le cot d'acquisition est gal au prix d'achat major des frais accessoires ncessaires la mise en

tat d'utilisation du bien ;

2 Le cot de production est gal au cot d'acquisition des matires consommes augment des

charges directes et d'une fraction des charges indirectes de production : les intrts des capitaux

emprunts pour financer la fabrication d'une immobilisation peuvent tre inclus dans le cot de

production lorsqu'ils concernent la priode de fabrication. En ce qui concerne les lments de l'actif

circulant tel qu'il est dfini au 2 de l'article R. 123-182, cette facult est limite ceux dont le cycle de

production dpasse ncessairement la dure de l'exercice. La justification et le montant de ces

inclusions figurent l'annexe ;

3 La valeur vnale d'un bien acquis titre gratuit correspond au prix qui aurait t acquitt dans des

conditions normales de march ;

4 La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprcie en fonction du march et de l'utilit du

bien pour l'entreprise ;

5 La valeur d'inventaire est gale la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d'inventaire d'une

immobilisation non financire n'est pas juge notablement infrieure sa valeur comptable nette,

celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire.

Article R. 123-179 Les lments de l'actif immobilis dont la dure d'utilisation est limite sont

amortis sur cette dure selon un plan d'amortissement. Un rglement de l'Autorit des normes

comptables peut toutefois prvoir des modalits d'amortissement diffrentes pour ceux des

commerants qui ne dpassent pas, la clture de l'exercice, deux des trois critres fixs par le 2 de

l'article D. 123-200.

Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la rvision du plan en cours

d'excution.

Que leur dure d'utilisation soit limite ou non, les lments de l'actif immobilis font l'objet d'une

dprciation lorsque leur valeur d'inventaire est infrieure la valeur comptable et si l'on prvoit que la

perte de valeur sera durable.

Les amortissements et les dprciations sont inscrits distinctement l'actif en diminution de la valeur

des lments correspondants.

Les risques et charges, nettement prciss quant leur objet, que des vnements survenus ou en

cours rendent probables, entranent la constitution de provisions.

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 20

Les dprciations et provisions sont rapportes au rsultat quand les raisons qui les ont motives ont

cess d'exister. Par exception, les dprciations affrentes au fonds commercial ne sont jamais

rapportes au rsultat.

Art. R. 123-180 - Le classement des lments du bilan et du compte de rsultat ainsi que la liste des

informations contenues dans l'annexe peuvent tre adapts par secteurs d'activit par un rglement de

l'Autorit des normes comptables.

Les comptes annuels peuvent tre prsents en ngligeant les centimes.

Art. R. 123-181 Les lments du patrimoine de l'entreprise sont classs l'actif et au passif du bilan

suivant leur destination et leur provenance. Les lments destins servir de faon durable l'activit

de l'entreprise constituent l'actif immobilis.

Art. R. 123-182 - L'actif du bilan dont le modle est tabli par un rglement de l'Autorit des normes

comptables fait apparatre successivement les rubriques suivantes :

1 Au titre de l'actif immobilis : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les

immobilisations financires ;

2 Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes verss sur commandes,

les crances, les valeurs mobilires de placement et les disponibilits ;

2 bis Les primes de remboursement des obligations ;

3 Les comptes de rgularisation ;

4 Les carts de conversion.

La contrepartie du capital souscrit non appel figure distinctement comme premier poste de l'actif.

Art. R. 123-183 - Abrog

Art. R. 123-184 - Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales,

matrialiss ou non par des titres, qui, en crant un lien durable avec celles-ci, sont destins

contribuer l'activit de la socit dtentrice. Sont prsums tre des participations les titres

reprsentant une fraction du capital suprieure 10 %.

Art. R. 123-185 - Le montant des primes de remboursement d'emprunts est port l'actif du bilan au

poste intitul correspondant. Il est amorti systmatiquement sur la dure de l'emprunt selon des

modalits indiques l'annexe. Les primes affrentes la fraction d'emprunts rembourse ne peuvent

en aucun cas y tre maintenues.

Art. R. 123-186 - Les dpenses engages l'occasion d'oprations qui conditionnent l'existence ou le

dveloppement de l'entreprise mais dont le montant ne peut tre rapport des productions de biens

et de services dtermines peuvent figurer l'actif du bilan au poste "frais d'tablissement".

Les frais de dveloppement peuvent tre inscrits l'actif du bilan, au poste correspondant, la

condition de se rapporter des projets nettement individualiss, ayant des srieuses chances de

rentabilit commerciale.

Les lments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer d'autres postes du bilan sont

inscrits au poste "fonds commercial".

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 21

Art. R. 123-187 - Un rglement de l'Autorit des normes comptables fixe les conditions de

dtermination de la dure d'utilisation, limite ou non, des actifs incorporels. Les frais d'tablissement

sont amortis selon un plan et dans un dlai maximal de cinq ans. Les frais de dveloppement sont

amortis sur la dure d'utilisation estime des projets et cette dure est justifie dans l'annexe. Si leur

dure d'utilisation ne peut pas tre dtermine de manire fiable, les frais de dveloppement sont

amortis sur une dure maximale de 5 ans.

Tant que les postes "frais d'tablissement" et "frais de dveloppement" ne sont pas apurs, il ne peut

tre procd aucune distribution de dividendes sauf si le montant des rserves libres est au moins

gal celui des frais non amortis.

Dans des cas exceptionnels, lorsque la dure d'utilisation des lments du fonds de commerce inscrits

au poste "fonds commercial" ne peut tre dtermine de faon fiable, ces lments sont amortis sur

une priode de 10 ans.

Art. R. 123-188 - Les frais d'exploration minire assimils des frais de dveloppement peuvent tre

inscrits l'actif du bilan sous ce poste. Le point de dpart du plan d'amortissement correspondant peut

tre diffr jusqu'au terme des recherches sous rserve de l'application ventuelle des dispositions de

l'article R. 123-179. Dans ce cas, par drogation aux dispositions du deuxime alina de l'article R.

123-187, une socit filiale au sens de l'article L. 233-1 peut procder une distribution anticipe de

dividendes si la socit mre gage cette distribution par la constitution des rserves ncessaires.

Art. R. 123-189 - Abrog

Art. R. 123-190 - Le passif du bilan fait apparatre successivement les rubriques suivantes : les

capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de rgularisation et

les carts de conversion.

Les postes du passif distinguent parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'mission et primes

assimiles, les carts de rvaluation, le rsultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les

provisions rglementes, ainsi que les rserves en isolant la rserve lgale, les rserves statutaires ou

contractuelles et les rserves rglementes.

Art. R. 123-191 - Les capitaux propres correspondent la somme algbrique des apports, des carts

de rvaluation, des bnfices autres que ceux pour lesquels une dcision de distribution est

intervenue, des pertes, des subventions d'investissement et des provisions rglementes

Art. R. 123-192 - Les produits et les charges de l'exercice sont classs au compte de rsultat de

manire faire apparatre par diffrence les lments du rsultat courant et le rsultat exceptionnel

dont la ralisation n'est pas lie l'exploitation courante de l'entreprise.

Art. R. 123-193 - Le compte de rsultat dont le modle est tabli par un rglement de l'Autorit des

normes comptables fait apparatre successivement, outre les variations de stocks :

1 Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financires, les charges exceptionnelles

ainsi que la participation des salaris aux fruits de l'expansion et l'impt sur le bnfice ;

2 Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits

exceptionnels;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 22

3 Le rsultat de l'exercice.

Art. R. 123-194 Le compte de rsultat de l'exercice prsent sous forme de liste conformment aux

dispositions du deuxime alina de l'article L. 123-13 permet galement de dgager successivement le

rsultat d'exploitation, le rsultat financier, le rsultat courant avant impt et le rsultat exceptionnel.

Art. R. 123-195 Outre les informations obligatoires prvues aux articles L. 123-13 L. 123-21, L.

232-1 L. 232-23, R. 123-179 R. 123-189 du prsent code et l'article R. 313-14 du code montaire

et financier et les informations prvues par rglement de l'Autorit des normes comptables, l'annexe

comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financire et

sur le rsultat de l'entreprise.

Art. R. 123-196 Abrog

Art. R. 123-197 Abrog

Art. R. 123-197-1 Les socits anonymes qui adoptent une prsentation simplifie en application de

l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectues entre, d'une part, la

socit et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la socit et les membres de ses organes

d'administration et de surveillance, si ces transactions prsentent une importance significative et n'ont

pas t conclues aux conditions normales du march. Les modalits d'laboration de cette liste sont

prcises par un rglement de l'Autorit des normes comptables.

Art. R. 123-198 Abrog

Art. R. 123-199 - Les lments chiffrs de l'annexe sont, sauf exception dment justifie, dtermins

selon les mmes principes et les mmes mthodes que pour l'tablissement du bilan et du compte de

rsultat.

Ils concernent l'ensemble des activits de l'entreprise quel que soit le lieu de leur exercice. Ils sont

vrifiables par rapprochement avec des documents justificatifs.

Les lments chiffrs qui figurent dj au bilan ou au compte de rsultat peuvent tre omis dans

l'annexe.

Art. R. 123-199-1 - Les mots : "partie lie et "transactions entre parties lies ont le mme sens que

celui dfini par les normes comptables internationales adoptes par le rglement (CE) n 2238/2004 de

la Commission du 29 dcembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitule "objet des

informations relatives aux parties lies, ainsi que par tout rglement communautaire qui viendrait le

modifier.

Art. D. 123-200 - Pour l'application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 :

1 En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fix 350 000 euros, le montant net

du chiffre d'affaires 700 000 euros et le nombre moyen de salaris employs au cours de l'exercice

10 ;

2 En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fix 4 000 000 euros, le montant

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219308&dateTexte=&categorieLien=cid

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 23

net du chiffre d'affaires 8 000 000 euros et le nombre moyen de salaris employs au cours de

l'exercice 50.

Le total du bilan est gal la somme des montants nets des lments d'actif.

Le montant net du chiffre d'affaires est gal au montant des ventes de produits et services lis

l'activit courante, diminu des rductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoute et des taxes

assimiles.

Le nombre moyen de salaris employs au cours de l'exercice est gal la moyenne arithmtique des

effectifs la fin de chaque trimestre de l'anne civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne

concide pas avec l'anne civile, lis l'entreprise par un contrat de travail.

Art. R. 123-201 - Abrog

Art R. 123-202 Abrog

Art. R. 123-203 - Par drogation l'article R. 123-174, les personnes mentionnes aux articles L. 123-

25 et L. 123-28 peuvent procder l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements

en retenant la date de l'opration figurant sur le relev qui leur est adress par un tablissement de

crdit.

Art. R. 123-204 - Par drogation l'article R. 123-176, les personnes mentionnes aux articles L. 123-

25 L. 123-27 et au 1 de l'article R. 123-200 peuvent centraliser ces critures tous les trois mois.

Art. R. 123-207 - Les personnes mentionnes aux articles L. 123-25 L. 123-28 sont dispenses de

produire les justificatifs des frais gnraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accorde en

matire fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barme publi chaque

anne par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consomms lors des dplacements

professionnels.

Art. R. 123-208 - Par drogation aux dispositions des 1 5 de l'article R. 123-178, les personnes

physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition prvu l'article

302 septies A bis du code gnral des impts peuvent dterminer :

1 La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens la date

du bilan un abattement correspondant la marge pratique par l'entreprise sur chaque catgorie de

biens ;

2 La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes rclams avant

facturation

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 24

Livre I : principes gnraux applicables aux

diffrents postes des documents de synthse

Titre I Objet et principes de la comptabilit

Chapitre I Objet de la comptabilit

Section 1 Champ dapplication

Art. 111-1

Les dispositions du prsent rglement s'appliquent toute personne physique ou morale

soumise l'obligation lgale d'tablir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte

de rsultat et une annexe, sous rserve des dispositions qui leur sont spcifiques.

Les personnes physiques ou morales vises au 1er alina sont dnommes entits dans

le prsent rglement.

Section 2 Dfinition des comptes annuels

Art. 112-1

Le bilan, le compte de rsultat et lannexe qui forment un tout indissociable sont tablis la

clture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.

Art. 112-2

Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de l'entit et fait apparatre de faon

distincte les capitaux propres et, le cas chant, les autres fonds propres.

Les lments d'actif et de passif sont valus sparment.

Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes d'actif et de passif.

Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clture avant rpartition de

l'exercice prcdent.

Art. 112-3

Le compte de rsultat rcapitule les charges et les produits de l'exercice, sans qu'il soit tenu

compte de leur date de paiement ou d'encaissement. Selon le rgime juridique de l'entit, le

solde des charges et des produits constitue :

le bnfice ou la perte de l'exercice,

l'excdent ou l'insuffisance de ressources.

Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes de charges et de produits.

Art. 112-4

L'annexe complte et commente l'information donne par le bilan et le compte de rsultat.

L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destines complter

et commenter celles donnes par le bilan et par le compte de rsultat.

Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer une inscription dans le bilan et le

compte de rsultat.

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 25

Chapitre II Principes de la comptabilit

Section 1 Principes dtablissement des comptes annuels

Sous-section 1 Image fidle

Art.121-1

La comptabilit est un systme d'organisation de l'information financire permettant de

saisir, classer, enregistrer des donnes de base chiffres et prsenter des tats refltant une

image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de l'entit la date de

clture.

Sous-section 2 Comparabilit et continuit dactivit

Art.121-2

La comptabilit permet d'effectuer des comparaisons priodiques et d'apprcier l'volution

de l'entit dans une perspective de continuit d'activit.

Sous-section 3 Rgularit et sincrit

Art. 121-3

La comptabilit est conforme aux rgles et procdures en vigueur qui sont appliques avec

sincrit afin de traduire la connaissance que les responsables de l'tablissement des

comptes ont de la ralit et de l'importance relative des vnements enregistrs.

Dans le cas exceptionnel o l'application d'une rgle comptable se rvle impropre donner

une image fidle, il y est drog. La justification et les consquences de la drogation sont

mentionnes dans l'annexe.

Sous-section 4 Prudence

Art. 121-4

La comptabilit est tablie sur la base d'apprciations prudentes, pour viter le risque de

transfert, sur des priodes venir, d'incertitudes prsentes susceptibles de grever le

patrimoine et le rsultat de l'entit.

Sous-section 5 Permanence des mthodes

Art. 121-5

La cohrence et la comparabilit des informations comptables au cours des priodes

successives reposent sur la permanence des mthodes comptables et de la structure du

bilan et du compte de rsultat.

Les mthodes comptables sont les principes, rgles et pratiques spcifiques appliqus par

une entit lors de ltablissement de ses comptes annuels.

Les termes mthode comptable s'appliquent :

aux mthodes d'valuation et de comptabilisation;

aux mthodes de prsentation des comptes.

Les mthodes comptables peuvent tre:

- explicites : elles rsultent dune disposition spcifique dfinie par lAutorit des

normes comptables ;

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 26

- ou implicites : en labsence de texte, elles rsultent dune pratique conforme aux

principes dtablissement des comptes annuels noncs aux articles 121-1

121-5.

Ladoption initiale dune mthode comptable rsulte dune dcision de lentit qui na pas

tre justifie.

Une entit doit appliquer de manire cohrente et permanente une mthode comptable aux

oprations et informations similaires. Les exceptions au principe de permanence des

mthodes sont dfinies aux articles 122-1 et 122-2.

Les mthodes comptables considres par lAutorit des normes comptables comme

conduisant une meilleure information car rpondant aux principes gnraux des normes de

comptabilit prive sont qualifies de mthodes de rfrence.

Les mthodes comptables suivantes sont qualifies de mthode de rfrence :

- le provisionnement des engagements en matire de pensions, de complments de retraite, dindemnits et versements similaires conformment larticle 324-1 ;

- la comptabilisation lactif des cots de dveloppement et des frais de cration de sites internet conformment aux articles 212-3 et 612-1 ;

- la comptabilisation en charges des frais de constitution, de transformation et de premier tablissement conformment larticle 212-9 ;

- la comptabilisation lactif des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais dactes lis lacquisition de lactif conformment aux articles 213-8, 213-22, 221-1 et 222-1.

Un changement de mthode dans le but dadopter une mthode de rfrence na pas tre

justifi. Ladoption dune mthode comptable de rfrence est irrversible.

IR 2 Choix de mthodes comptables

Un choix entre plusieurs mthodes, dont aucune nest qualifie de mthode de rfrence, est

explicitement prvu par le prsent rglement pour traduire les oprations suivantes :

les cots demprunt engags pour financer lacquisition ou la production dun actif

ligible en application de larticle 213-9 ;

lvaluation des stocks en application de larticle 213-34 ;

les programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes rvisions en application de

larticle 214-10 ;

lamortissement des primes de remboursements demprunt (en application de larticle

212-10;

les frais dmission demprunt en application de larticle 212-11,

les subventions dinvestissement en application des articles 312-1,

les contrats long terme en application de larticle 622-2,

lvaluation par quivalence de certains titres de participation en application de larticle

221-4

les frais daugmentation de capital, de fusion, de scission, dapport en application de

larticle 212-9,

les primes doption en application de larticle 628-12,

le report / dport du change terme en application de larticle 628-13.

Lorsque le prsent rglement propose un choix entre une ou plusieurs mthodes dont aucune

nest qualifie de mthode de rfrence , les mthodes sont adoptes indiffremment et tout

RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

Version du 1er janvier 2019 27

changement de lune lautre est effectu dans le respect des conditions fixes larticle 122-2

du prsent rglement.

Section 2 Mthodes comptables, changements de mthodes comptables, destimation et de modalits dapplication, corrections derreurs, options fiscales

Sous-section 1 Mthodes comptables et changements de mthodes comptables

Art. 122-1 Changements de mthode

Un changement de mthode rsulte soit dun changement de rglementation comptable, soit

dun changement de mthode comptable linitiative de lentit.