autorité des normes comptables DES NORMES COMPTABLES FRANÇAISES Version du 1er janvier 2019 3...
Transcript of autorité des normes comptables DES NORMES COMPTABLES FRANÇAISES Version du 1er janvier 2019 3...
autorit des normes comptables
Version en vigueur au 1er janvier 201 9
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 1
Objectifs du recueil des normes comptables franaises
Le recueil a pour objectif de rassembler, dans un document exhaustif et pratique, lensemble des textes comptables gnraux et de faciliter laccs au droit comptable par les utilisateurs qui ont ainsi, leur disposition, lintgralit des rfrences sur un sujet donn, dans un outil lisible et accessible tous (praticiens, enseignants et tudiants, rgulateurs, prparateurs des comptes). 7des lments de doctrine comptable mis au fil du temps par les institutions en charge de la normalisation comptable (Conseil National de la Comptabilit - CNC, et Comit de la Rglementation Comptable - CRC) et par lAutorit des Normes Comptables, ANC, depuis lordonnance du 22 janvier 2009. Il est rappel que le Plan Comptable Gnral constitue le rglement comptable applicable toute entit tenue dtablir des comptes annuels. En effet, en labsence de rglement comptable sectoriel spcifique, les dispositions du Plan comptable gnral sappliquent :
les entreprises du secteur bancaire sont tenues de se rfrer au Plan comptable gnral pour les dispositions non couvertes par le rglement ANC n2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire. Un recueil des normes comptables applicables au secteur bancaire est galement disponible.
les entreprises du secteur de lassurance sont tenues de se rfrer au Plan comptable gnral pour les dispositions non couvertes par le rglement ANC n N 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises dassurance. Un recueil des normes comptables applicables au secteur de lassurance sera prochainement labor.
les entits relevant du secteur non marchand sont tenues de se rfrer au Plan comptable gnral pour les dispositions non couvertes par le rglement CRC n99-01 du 16 fvrier 1999 modifi relatif aux modalits dtablissement des comptes annuels des associations et fondations. Il noter que le rglement CRC n 99-01 est arbrog compter du 1er janvier 2020 et remplac par le rglement ANC n2018-06.
Prsentation du recueil
Le recueil comporte deux niveaux de textes :
dune part, les dispositions rglementaires porte obligatoire dclines en
articles, issues du rglement ANC N2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable gnral et des rglements de lANC le modifiant. Ces lments porte rglementaire sont identifiables par leur couleur noire.
dautre part, ces articles sont complts des dispositions issues de textes non rglementaires de lancien Conseil National de la comptabilit (CNC) et maintenant de lANC, sous forme de commentaires typographiquement identifiables par leur couleur bleue. Leur origine est indique:
o les notes de prsentation des rglements de lANC, o les avis du CNC, ainsi que leur note de prsentation, o les recommandations du CNC et de lANC ; o les communiqus, les prises de position et les notes dinformation.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 2
Le Collge de lANC a dcid de classer ces dispositions infra-rglementaires selon les cinq catgories suivantes :
o commentaires contextuels (IR1) qui prsentent le contexte et les motifs ayant prvalu llaboration de la norme ;
o commentaires relatifs au champ dapplication dun article (IR2) pour indiquer si un type de transaction est concern par un article ou pas ;
o commentaires relatifs aux modalits de mise en oeuvre dun article (IR3) ; o commentaires illustratifs (IR4) : il sagit dexemples ; o recommandations relatives aux schmas dcriture (IR5) : il sagit de
prciser le fonctionnement des comptes.
Les lments infra-rglementaires seront donc reclasss selon ces catgories au fur et mesure des mises jour du plan comptable gnral.
Ainsi, pour un mme sujet et selon le plan du rglement ANC n2014-03 relatif au Plan comptable gnral, lensemble de la rglementation (couleur noire) et des lments de doctrine (couleur bleue), sont rendus aisment disponibles.
Mise jour du recueil
Ce recueil est mis jour au regard des modifications apportes au rglement ANC n2014-03 et le cas chant, des volutions des lments de doctrine.
Mise jour de la partie rglementaire
La version au 1er janvier 2018 du recueil reprend lensemble des dispositions applicables
cette date, soit lensemble des rglements qui ont modifi le Plan comptable gnral adopt
par le rglement ANC n2014-03 du 5 juin 2014 :
Rglement ANC n 2014-05 du 2 octobre 2014 relatif la comptabilisation
des terrains de carrires et des redevances de fortage (section 7 du
chapitre I du titre VI du livre II) ;
Rglement ANC n2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux oprations financiers
terme et aux oprations de couverture(section 8 du chapitre II du titre VI
du livre II) ;
Rglement ANC n 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le rglement
ANC n 2014-03 (rglement pris dans le cadre de la transposition de la
directive 2013/34/EU) ;
Rglement ANC n 2015-12 du 10 dcembre 2015 relatif au traitement
comptable des droits paiement de base (section 8 du chapitre I du titre
VI du livre II) ;
Rglement ANC n2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le rglement ANC
n2014-03 ;
Rglement ANC n2017-01 du 5 mai 2017 modifiant le rglement ANC
n2014-03 (titre VII du livre II) ;
Rglement ANC n2017-03 du 3 novembre 2017 modifiant le rglement ANC
n2014-03 (extraction dhydorcarbures modification de larticle 212-3) ;
Rglement ANC n2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le rglement ANC
n2014-03 (changement de mthode comptable) ;
Rglement ANC n2018-02 du 6 juillet 2018 modifiant le rglement ANC
n2014-03 (prlvement la source) ;
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 3
Rglement n 2018-07 du 10 dcembre 2018 modifiant le rglement ANC N
2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable gnral modifi (mission
et dtention de jetons).
Mise jour de la partie infra- rglementaire
La version du receuil au 1er janvier 2019 prend en compte les lments de niveau infra-
rglementaire suivants :
Modalits de mise en uvre de lartile 621-11 concernant le traitement dans
les comptes des syndics de coproprit des fonds des syndicats de
copropritaires : ces lments sont prciss en commentaires de larticle
621-11 (Collge ANC mars 2017) ;
Comptabilisation du droit dutilisation dun numro daffiliation par une
socit sportive : ces lments sont prciss en commentaires de larticle
211-5 (Collge ANC septembre 2017) ;
Prts accords par les entreprises dans le cadre de larticle L 511-16 du code
montaire et financiers : ces lements sont prciss en commentaires de
larticle 214-25 (Collge ANC dcembre 2017).
Structure du recueil des normes comptables franaises
Le recueil de normes comptables franaises sarticule autour dune architecture gnrale en
5 grands livres diviss en titres, chapitres, sections, sous-sections :
LIVRE I :
PRINCIPES GENERAUX
APPLICABLES AUX
DIFFERENTS POSTES DES
DOCUMENTS DE SYNTHESE
Titre Ier Objet et principes de la comptabilit
Titre II Lactif
Titre III Le passif
Titre IV Actifs et passifs dont la valeur dpend des
fluctuations des monnaies trangres
Titre V Les produits et les charges
LIVRE II :
MODALITES PARTICULIERES
DAPPLICATION DES
PRINCIPES GENERAUX
Titre VI Dispositions et oprations de nature spcifique
Titre VII Comptabilisation et valuation des oprations de
fusions et oprations assimiles
LIVRE III :
MODELES DE COMPTES ANNUELS
Titre VIII Documents de synthse
LIVRE IV :
FONCTIONNEMENT ET PLAN
DE COMPTES
Titre IX Tenue, structure et fonctionnement des comptes
LIVRE V:
ADAPTIONS DU PCG
Reprise des rglements de lANC adapts du PCG
pour des entits soumises des contraintes
rglementaires particulires
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 4
Concernant le titre V, il sagit dintgrer dans le receuil des normes comptables
franaises les rglements de lANC consistant en une adaptation du PCG des
secteurs dactivit soumis des contraintes rglementaires particulires.
Les rglements suivants sont repris dans le recueil :
Rglement ANC N2015-04 du 4 Juin 2015 relatif aux comptes annuels des
organismes de logement social modifi par le rglement ANC n2018-05 du
12 octobre 2018 ;
Rglement ANC N 2017- 07 du 1er dcembre 2017 relatif lharmonisation
des rgles comptables et de prsentation des documents de synthse des
organismes de gestion collective des droits dauteur et droits voisins OGC.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 5
Code de commerce ..................................................................................... 14
Partie lgislative ........................................................................................ 14
Partie rglementaire .................................................................................. 18
Livre I : principes gnraux applicables aux diffrents postes des
documents de synthse ............................................................................. 24
TITRE I OBJET ET PRINCIPES DE LA COMPTABILITE ................................................... 24
CHAPITRE I OBJET DE LA COMPTABILITE ...................................................................... 24
Section 1 Champ dapplication .................................................................................... 24
Section 2 Dfinition des comptes annuels .................................................................. 24
CHAPITRE II PRINCIPES DE LA COMPTABILITE .............................................................. 25
Section 1 Principes dtablissement des comptes annuels ......................................... 25
Sous-section 1 Image fidle .............................................................................................. 25
Sous-section 2 Comparabilit et continuit dactivit .......................................................... 25
Sous-section 3 Rgularit et sincrit ................................................................................ 25
Sous-section 4 Prudence .................................................................................................. 25
Sous-section 5 Permanence des mthodes ........................................................................ 25
Section 2 Mthodes comptables, changements de mthodes comptables,
destimation et de modalits dapplication, corrections derreurs, options fiscales ...... 27
Sous-section 1 Mthodes comptables et changements de mthodes
comptables ...................................................................................................................... 27
Sous-section 2 Changements d'estimation ................................................................ 30
Sous-section 4 Corrections derreurs .......................................................................... 30
TITRE II LACTIF ....................................................................................................... 31
CHAPITRE I ACTIFS NON FINANCIERS ......................................................................... 31
Section 1 Dfinitions ................................................................................................... 31
Sous-section 1 Actifs incorporels ....................................................................................... 32
Sous-section 2 Actifs corporels .......................................................................................... 34
Sous-section 3 Stocks ...................................................................................................... 34
Sous-section 4 Charges constates davance ...................................................................... 34
Section 2 Conditions dinscription lactif .................................................................. 34
Sous-section 1 Conditions gnrales ................................................................................. 34
Sous-section 2 Dispositions particulires ............................................................................ 40
Section 3 Evaluation des actifs la date dentre dans le patrimoine ........................ 42
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 6
Sous-section 1 Dispositions gnrales ............................................................................... 42
Sous-section 2 Cot dentre des immobilisations corporelles ............................................. 44
Sous-section 3 Cot dentre des immobilisations incorporelles ........................................... 50
Sous-section 4 Cot dentre des stocks ............................................................................ 52
Section 4 Evaluation des actifs postrieurement leur date dentre ....................... 55
Sous-section 1 Dfinitions et principes .............................................................................. 55
Sous-section 2 Comptabilisation des immobilisations dcomposables .................................. 60
Sous-section 3 Modalits dvaluation des amortissements des immobilisations
corporelles et incorporelles .................................................................................................. 62
Sous-section 4 Evaluation et dprciation des stocks .......................................................... 69
Sous-section 5 Modalits d'valuation applicables aux actifs autres que les
immobilisations incorporelles, corporelles et stocks ............................................................... 70
Sous-section 6 Rvaluation ............................................................................................. 71
CHAPITRE II ACTIFS FINANCIERS .............................................................................. 71
Section 1 Titres immobiliss ....................................................................................... 71
Section 2 Titres de placement ..................................................................................... 78
Section 3 Oprations sur titres ................................................................................... 79
Sous-section 1 Ventes rmr ........................................................................................ 79
Sous-section 2 Opration de dsendettement de fait .......................................................... 80
ANNEXES AU TITRE II ............................................................................................ 81
TITRE III LE PASSIF ................................................................................................ 104
CHAPITRE I CAPITAUX PROPRES .............................................................................. 104
Section 1 Capital social ............................................................................................. 104
Section 2 Subventions dinvestissement inscrites dans les capitaux propres .......... 105
Section 3 Provisions rglementes ........................................................................... 106
CHAPITRE II PASSIFS ............................................................................................ 106
Section 1 - Dfinition des passifs ................................................................................. 107
Section 2 Comptabilisation des passifs ..................................................................... 108
Sous-section 1 Critres de premire comptabilisation ....................................................... 108
Sous-section 2 Applications ............................................................................................ 110
Section 3 Evaluation des passifs ............................................................................... 113
Sous-section 1 Evaluation des passifs la date dentre ................................................... 113
Sous-section 2 Evaluation des passifs postrieurement leur date dentre ....................... 119
Sous-section 3 Applications certaines situations pratiques .............................................. 120
Section 4 Pensions, retraites et versements similaires ............................................. 120
Section 5 Cots de dmantlement, denlvement et de remise en tat de site ...... 167
ANNEXES AU TITRE III ............................................................................................. 178
TITRE IV ACTIFS ET PASSIFS DONT LA VALEUR DEPEND DES FLUCTUATIONS DES MONNAIES ETRANGERES ........................................................................................... 179
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 7
CHAPITRE I REGLE GENERALE .................................................................................. 179
CHAPITRE II REGLES SPECIFIQUES ........................................................................... 179
TITRE V CHARGES ET PRODUITS ............................................................................. 182
CHAPITRE I DEFINITIONS ....................................................................................... 182
Section 1 Charges ..................................................................................................... 182
Section 2 Produits ..................................................................................................... 182
Section 3 Rsultat ..................................................................................................... 185
Section 4 Impts et taxes ......................................................................................... 185
Section 5 Impts sur les rsultats ............................................................................ 186
Livre II : modalits particulires dapplication des principes
gnraux .................................................................................................. 187
TITRE VI DISPOSITIONS ET OPERATIONS DE NATURE SPECIFIQUE .......................... 187
CHAPITRE I DISPOSITIONS DE NATURE SPECIFIQUE .................................................... 187
Section 1 Logiciels ..................................................................................................... 187
Section 2 Sites internet ............................................................................................. 190
Section 3 Indemnits de mutations verses par les socits objet sportif ............ 192
Sous-section 1 Dfinition et conditions de comptabilisation ............................................... 192
Sous-section 2 Echanges de joueurs ............................................................................... 194
Sous-section 3 Amortissement ........................................................................................ 194
Sous-section 4 Modalits de dprciation ........................................................................ 194
Sous-section 5 Indemnits de mutation reues ................................................................ 195
Section 4 Prime de partage des profits ..................................................................... 195
Section 5 Quotas dmission de gaz effet de serre et units assimiles ................ 197
Sous-section 1 Comptabilisation des quotas dmission de gaz effet de serre .................. 200
Sous-section 2 Comptabilisation dans le cadre du modle conomique production ....... 201
Sous-section 3 Comptabilisation dans le cadre du modle conomique ngoce ............ 204
Sous-section 4 Comptabilisation de lamende ................................................................... 204
Sous-section 5 - Comptabilisation des units autres que les quotas dmission de gaz
effet de serre ................................................................................................................... 205
Sous-section 6 - Suivi des quotas et des autres units en comptabilit matire ..................... 206
Sous-section 7 Informations en annexe ........................................................................... 207
Section 6 Certificats dconomies dnergie ............................................................. 207
Sous-section 1 Traitement comptable des obligations dconomies dnergie :
comptabilisation dun passif li aux ventes dnergie ........................................................... 209
Sous-section 2 - Traitement comptable des certificats dconomies dnergie :
comptabilisation en stocks ................................................................................................. 210
Sous-section 3 Comptabilisation du versement au Trsor public ........................................ 215
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 8
Sous-section 4 Informations en annexe ............................................................................ 215
Section 7 Terrains de carrires et redevances de fortage ......................................... 216
Sous-section 1 Champ dapplication ................................................................................. 216
Sous-section 2 Comptabilisation des terrains de carrires ................................................. 216
Sous-section 3 Comptabilisation des redevances de fortage .............................................. 218
Sous-section 4 Comptabilisation des cots de production des matriaux extraits ................ 219
Section 8 - Droits au paiement de base ....................................................................... 220
Sous-section 1 Champ dapplication ................................................................................ 220
Sous-section 2 Dfinition ................................................................................................. 220
Sous-section 3Comptabilisation des droits au paiement de base ......................................... 220
Sous-section 4 Comptabilisation des paiements directs au titre des rgimes de soutien
relevant de la politique agricole commune .......................................................................... 221
Section 9 Jetons mis et dtenus .............................................................................. 221
Sous-section 1 Dfinition ................................................................................................ 221
Sous-section 2 - Comptabilisation chez lmetteur de jetons ................................................ 222
Sous-section 3 - Comptabilisation des jetons dtenus ......................................................... 226
Sous-section 4 - Traitement des jetons attribus gratuitement ou des conditions de
souscription prfrentielles ................................................................................................ 229
CHAPITRE II OPERATIONS DE NATURE SPECIFIQUE ..................................................... 234
Section 1 Oprations faites en commun et pour le compte de tiers ......................... 234
Sous-section 1 Socits en participation .......................................................................... 234
Sous-section 2 GIE ......................................................................................................... 234
Sous-section 3 Concession de service public .................................................................... 234
Sous-section 4 Oprations faites pour le compte de tiers .................................................. 235
Section 2 Contrats long terme .................................................................................. 236
Sous-section 1 - Dfinition ................................................................................................. 236
Sous-section 2 Comptabilisation ...................................................................................... 238
Sous-section 3 Informations en annexe ........................................................................... 241
Section 3 Oprations de fiducie ................................................................................ 242
Sous-section 1 Constitution de la fiducie .......................................................................... 242
Sous-section 2 - Fonctionnement de la fiducie .................................................................... 247
Sous-section 3 Fin de la fiducie ....................................................................................... 248
Sous-section 4 Informations en annexe ........................................................................... 248
Section 4 Plans doptions dachat ou de souscription dactions et plans
dattribution dactions gratuites aux salaris .............................................................. 248
Sous-section 1 Champ dapplication ................................................................................ 249
Sous-section 2 Fait gnrateur de lobligation et conditions dexistence dun passif ............ 255
Sous-section 3 Contrepartie lobligation de remise ......................................................... 257
Sous-section 4 Comptabilisation et valuation du passif.................................................... 257
Sous-section 5 Comptabilisation des actions acquises ou dtenues en vue de leur
attribution ........................................................................................................................ 258
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 9
Sous-section 6 Comptabilisation des frais lis llaboration des plans dattribution
gratuite dactions et des options de souscription dactions ................................................... 258
Sous-section 7 Informations fournir en annexe ............................................................. 258
Section 5 Contrats de garantie financire ................................................................. 259
Sous-section 1 Champ d'application ................................................................................ 259
Sous-section 2 Principe gnral ...................................................................................... 261
Sous-section 3 Comptabilisation initiale la conclusion du contrat de garantie
financire avec droit de rutilisation ................................................................................... 262
Sous-section 4 Comptabilisation lors de la remise en pleine proprit de l'actif donn
en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financire avec droit de rutilisation ........ 262
Sous-section 5 Comptabilisation la date de clture de la priode en cas de remise en
pleine proprit de l'actif donn en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie
financire avec droit de rutilisation ................................................................................... 264
Sous-section 6 Comptabilisation lors de la restitution par le bnficiaire au constituant
de l'actif donn en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financire avec droit
de rutilisation .................................................................................................................. 266
Sous-section 7 Information en annexe ............................................................................ 267
Section 6 Oprations avec une entreprise en redressement judiciaire ..................... 267
Section 7 Activits dchanges dans le cadre de transactions internet .................... 267
Section 8 Dispositions relatives aux instruments financiers terme et aux
oprations de couverture ............................................................................................. 268
Sous-section 1 Instruments financiers terme .................................................................. 269
Sous-section 2 - Oprations de couverture ......................................................................... 270
Sous-section 3 - Oprations doptimisation ......................................................................... 277
Sous-section 4 - Position ouverte isole .............................................................................. 279
CHAPITRE III AUTRES AVIS NON REPRIS DANS UN REGLEMENT ...................................... 295
Section 1 - REACH ........................................................................................................ 295
Section 2 - Licence UMTS ............................................................................................. 304
Section 3 - Actifs acquis et reus par les muses ........................................................ 307
Section 4 - Droits dexploitation audiovisuelle cds titre gratuit ............................ 312
Section 5 Garanties financires prvues larticle L.516-1 du code de
lenvironnement ........................................................................................................... 315
Section 6 - Contribution financire relative aux cots unitaires supports pour
llimination des dchets dquipements lectriques et lectroniques mnagers
(DEEE) .......................................................................................................................... 318
Section 7 - Certificats de valeur garantie, bons de cession de valeur garantie et
instruments assimils .................................................................................................. 327
ANNEXES AU TITRE VI .............................................................................................. 330
TITRE VII COMPTABILISATION ET EVALUATION DES OPERATIONS DE FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEES .......................................................................................... 360
CHAPITRE I CHAMP DAPPLICATION .......................................................................... 361
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 10
CHAPITRE II PRINCIPE DINSCRIPTION DES APPORTS DANS LES COMPTES DE LENTITE
BENEFICIAIRE .......................................................................................................... 363
CHAPITRE III DEFINITIONS .................................................................................... 363
CHAPITRE IV - METHODOLOGIE DEVALUATION DES APPORTS .......................................... 363
Section 1 - Analyse de la situation de contrle, commun ou distinct, au moment
de lopration ............................................................................................................... 364
Section 2 - Dtermination du sens des oprations ...................................................... 365
Sous-section 1 - Oprations lendroit ............................................................................... 365
Sous-section 2 - Oprations lenvers ................................................................................ 365
Section 3 - Principe de dtermination de la valeur dapport........................................ 366
Section 4 - Dtermination des valeurs individuelles des apports ................................ 369
Sous-section 1 Dtermination des apports la valeur relle .............................................. 369
Sous-section 2 Dtermination des apports la valeur comptable ...................................... 370
Sous-section 3 Retraitement des valeurs dapport ralis la valeur comptable ................. 370
Section 5 - Traitement du boni et du mali de fusion .................................................... 371
Sous-section 1 - Traitement du boni de fusion .................................................................... 372
Sous-section 2 - Traitement du mali pour les oprations values la valeur comptable ....... 372
CHAPITRE V - VENEMENTS DE LA PERIODE INTERCALAIRE .............................................. 376
Section 1 Traitement de la perte de rtroactivit ..................................................... 376
Section 2 - Traitement des oprations rciproques ..................................................... 377
Sous-section 1 - Oprations naffectant pas le rsultat ........................................................ 377
Sous-section 2 - Oprations affectant le rsultat ................................................................. 378
CHAPITRE VI CAS PARTICULIER DE LOPERATION DE CONFUSION DE PATRIMOINE ............. 378
CHAPITRE VII INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LANNEXE .................................. 379
ANNEXES AU TITRE VII EXEMPLES ........................................................................... 380
Livre III : modles de comptes annuels ................................................. 405
TITRE VIII DOCUMENTS DE SYNTHESE .................................................................... 405
CHAPITRE I REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ........ 405
CHAPITRE II MODELES DE COMPTES ANNUELS : BILAN ET COMPTE DE RESULTAT ............... 407
Section 1 Systme de base ........................................................................................ 407
Sous-section 1 Modle de bilan en tableau ...................................................................... 407
Sous-section 2 Modle de bilan en liste avant rpartition .................................................. 412
Sous-section 3 Modle de compte de rsultat en tableau .................................................. 415
Sous-section 4 Modle de compte de rsultat en liste (produits et charges hors taxes)....... 417
Section 2 Systme abrg ......................................................................................... 419
Sous-section 1 Modle de bilan avant rpartition ............................................................. 419
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 11
Sous-section 2 Modle de bilan aprs rpartition ............................................................. 420
Sous-section 3 Modle de compte de rsultat en tableau .................................................. 421
Sous-section 4 Modle de compte de rsultat en liste ....................................................... 422
Section 3 Systme dvelopp ................................................................................... 423
Sous-section 1 Modle de bilan ....................................................................................... 423
Sous-section 2 Modle de compte de rsultat .................................................................. 427
CHAPITRE III CONTENU DE LANNEXE DES COMPTES ANNUELS ....................................... 430
Section 1 Contenu de l'annexe pour les personnes morales relevant de larticle
L.123-25 du code de commerce ................................................................................... 430
Section 2 Contenu de lannexe pour les personnes morales relevant de larticle
L.123-16 du code de commerce ................................................................................... 433
Sous-section 1 Principes et mthodes comptables ............................................................ 433
Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 434
Sous-section 3 - Informations relatives la fiscalit ............................................................ 438
Sous-section 4 Pour les Socits anonymes -Informations au titre des oprations
ralises avec des parties lies .......................................................................................... 439
Sous-section 5 Informations relatives aux oprations et engagements envers les
dirigeants ......................................................................................................................... 439
Sous-section 6 Informations relatives aux oprations et engagements hors bilan ............... 439
Sous-section 7 Informations relatives leffectif ................................................................ 440
Sous-section 8 Informations relatives aux oprations de nature spcifique
(informations optionnelles et conditionnes la ralisation de lopration) ........................... 440
Section 3 Contenu de lannexe pour les autres personnes morales .......................... 440
Sous-section 1 Principes et mthodes comptables ............................................................ 440
Art. 833-2 ..................................................................................................................... 440
Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 441
Sous-section 3- Informations relatives la fiscalit ............................................................ 446
Sous-section 4- Informations au titre des oprations ralises avec des parties lies ........... 447
Sous-section 5 Informations relatives aux oprations et engagements envers les
dirigeants ......................................................................................................................... 447
Sous-section 6 Informations relatives aux oprations et engagements hors bilan ............... 447
Sous-section 7 Informations relatives leffectif .............................................................. 450
Sous-section 8 Informations relatives aux oprations de nature spcifique
(informations optionnelles et conditionnes la ralisation de lopration) .......................... 450
Section 4 Contenu de lannexe des personnes physiques relevant de larticle L
123-16 .......................................................................................................................... 456
Sous-section 1 Principes et mthodes comptables ............................................................ 456
Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 457
Sous-section 3- Informations relatives la fiscalit ............................................................ 460
Sous-section 4 Informations relatives aux engagements donns et reus .......................... 460
Sous-section 5 Informations relatives leffectif ................................................................ 461
Sous-section 6 Informations relatives aux oprations de nature spcifique
(informations optionnelles et conditionnes la ralisation de lopration) .......................... 461
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 12
Section 5 Contenu de lannexe des autres personnes physiques .............................. 461
Sous-section 1 Principes et mthodes comptables ............................................................ 461
Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 463
Sous-section 3- Informations relatives la fiscalit ............................................................ 466
Sous-section 4 Informations relatives aux oprations et engagements hors bilan ............... 466
Sous-section 5 Informations relatives leffectif .............................................................. 467
Sous-section 6 Informations relatives aux oprations de nature spcifique
(informations optionnelles et conditionnes la ralisation de lopration) .......................... 467
Section 6 Informations mentionner dans lannexe pour des secteurs dactivit
particuliers ................................................................................................................... 467
Sous-section 1 Socits relevant des articles 885-O V bis du code gnral des impts ........ 467
CHAPITRE IV INFORMATIONS DE LANNEXE PRESENTEES SOUS FORME DE TABLEAU ............ 470
Section 1 Systme de base ........................................................................................ 470
Section 2 Systme dvelopp ................................................................................... 478
CHAPITRE V COMPTES INTERMEDIAIRES.................................................................... 484
Livre IV : tenue, structure et fonctionnement des comptes ................... 491
TITRE IX TENUE, STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES ......................... 491
CHAPITRE I ORGANISATION DE LA COMPTABILITE ....................................................... 491
Section 1 Principes gnraux .................................................................................... 491
Section 2 Livres comptables ...................................................................................... 492
CHAPITRE II ENREGISTREMENT ............................................................................... 492
Section 1 Principes gnraux .................................................................................... 492
Section 2 Pices justificatives ................................................................................... 493
CHAPITRE III PLAN DE COMPTES ............................................................................. 493
Section 1 Cadre comptable ....................................................................................... 493
Section 2 Plan de comptes gnral ........................................................................... 495
Section 3 Rgles dtablissement dun plan de comptes .......................................... 516
Section 4 Classification des comptes ........................................................................ 517
CHAPITRE IV FONCTIONNEMENT DES COMPTES ........................................................... 519
Section 1 Comptes de capitaux : capitaux propres, autres fonds propres,
emprunts et dettes assimiles (Classe 1) .................................................................... 519
Section 2 Comptes d'immobilisations (Classe 2) ...................................................... 525
Section 3 Comptes de stocks et en-cours (Classe 3) ................................................ 529
Section 4 Comptes de tiers (Classe 4) ....................................................................... 531
Section 5 Comptes financiers (Classe 5) ................................................................... 541
Section 6 Comptes de charges (Classe 6) ................................................................. 544
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 13
Section 7 Comptes de produits (Classe 7) ................................................................ 550
Section 8 Comptes spciaux (Classe 8) .................................................................... 553
Livre V : adaptations du rglement ANC n2014-03................................ 555
TITRE I SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL (REGLEMENT ANC N2015-04) .................... 555
CHAPITRE 1 PRINCIPE GENERAL ET CHAMP DAPPLICATION ........................................... 555
CHAPITRE 2 LES OPERATIONS AFFECTANT LE BILAN DES ORGANISMES DE LOGEMENT
SOCIAL ................................................................................................................... 556
Section 1 : Lactif .......................................................................................................... 556
Section 2 : Le passif ..................................................................................................... 562
CHAPITRE 3 LES OPERATIONS AFFECTANT LE COMPTE DE RESULTAT DES ORGANISMES DE
LOGEMENT SOCIAL .................................................................................................... 566
CHAPITRE 4 LES OPERATIONS DE FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEES ......................... 570
CHAPITRE 5 LE PLAN DE COMPTES ............................................................................ 572
CHAPITRE 6 LES ETATS DE SYNTHESE ........................................................................ 575
CHAPITRE 7 LES COMPTES ANNUELS DES SOCIETES DECONOMIE MIXTE AGREEES .............. 578
Section 1 : Lactivit agre ......................................................................................... 578
Section 2 : La nomenclature des comptes .................................................................... 581
Section 3 : Les modles des tats de synthse ............................................................ 582
ANNEXE 1 : Schmas dcritures dune opration de location-accession ............................... 587
ANNEXE 2 : Dtermination des composants des immeubles de logement social .................... 594
ANNEXE 3 ........................................................................................................................ 596
Dpenses dentretien, damlioration et de maintien du potentiel du patrimoine ................... 596
ANNEXE 4 ........................................................................................................................ 598
Analyse des dpenses dentretien, damlioration et de maintien du potentiel du
patrimoine conformment larbre de dcision ................................................................... 598
TITRE 2 ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DAUTEURS ET DROITS VOISINS (REGLEMENT ANC N2017-07) .......................................................... 600
CHAPITRE 1 : CHAMP DAPPLICATION ET PRINCIPE GENERAL ........................................... 600
CHAPITRE 2 : REGLES DE COMPTABILISATION ET DEVALUATION DES DROITS DAUTEURS
ET DROITS VOISINS .................................................................................................. 602
CHAPITRE 3 : DOCUMENTS DE SYNTHESES DES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE DES
DROITS DAUTEURS ET DES DROITS VOISINS .................................................................. 603
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 14
Code de commerce
Partie lgislative
Art. L. 123-12 - Toute personne physique ou morale ayant la qualit de commerant doit procder
l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces
mouvements sont enregistrs chronologiquement.
Elle doit contrler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des
lments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit tablir des comptes annuels la clture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et
de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de rsultat et une annexe, qui
forment un tout indissociable.
Art. L.123-13 - Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de l'entreprise, et fait
apparatre, de faon distincte, les capitaux propres.
Le compte de rsultat rcapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de
leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparatre par diffrence, aprs dduction des
amortissements, des dprciations et des provisions, le bnfice ou la perte de l'exercice. Les produits
et les charges, classs par catgorie, doivent tre prsents soit sous forme de tableaux, soit sous
forme de liste.
Le montant des engagements de l'entreprise en matire de pension, de complments de retraite,
d'indemnits et d'allocations en raison du dpart la retraite ou avantages similaires des membres ou
associs de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqu dans l'annexe. Par ailleurs, les
entreprises peuvent dcider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant
tout ou partie de ces engagements.
L'annexe complte et commente l'information donne par le bilan et le compte de rsultat.
Art. L. 123-14 - Les comptes annuels doivent tre rguliers, sincres et donner une image fidle du
patrimoine, de la situation financire et du rsultat de l'entreprise.
Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidle mentionne
au prsent article, des informations complmentaires doivent tre fournies dans l'annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se rvle impropre donner
une image fidle du patrimoine, de la situation financire ou du rsultat, il doit y tre drog. Cette
drogation est mentionne l'annexe et dment motive, avec l'indication de son influence sur le
patrimoine, la situation financire et le rsultat de l'entreprise.
Art. L. 123-15 Le bilan, le compte de rsultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et
de postes qu'il est ncessaire pour donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et
du rsultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de rsultat comporte l'indication
du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice prcdent.
Les lments composant les capitaux propres sont fixs par dcret. Le classement des lments du
bilan et du compte de rsultat ainsi que les mentions inclure dans l'annexe sont fixs par un
rglement de l'Autorit des normes comptables.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 15
Art. L. 123-16 - Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixes par un rglement de
l'Autorit des normes comptables, adopter une prsentation simplifie de leurs comptes annuels.
Sont des petites entreprises au sens du prsent article les commerants, personnes physiques ou
personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle,
deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalits de calcul sont fixs par dcret, ne sont
pas dpasss : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salaris
employs au cours de l'exercice.
Lorsqu'une entreprise dpasse ou cesse de dpasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a
d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices conscutifs.
Art. L. 123-16-1 - Par drogation aux dispositions du troisime alina de l'article L. 123-12, les micro-
entreprises, l'exception de celles dont l'activit consiste grer des titres de participations et de
valeurs mobilires, ne sont pas tenues d'tablir d'annexe.
Sont des micro-entreprises au sens du prsent article les commerants, personnes physiques ou
personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle,
deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalits de calcul sont fixs par dcret, ne sont
pas dpasss : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salaris
employs au cours de l'exercice.
Lorsqu'une entreprise dpasse ou cesse de dpasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a
d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices conscutifs.
Art. L. 123-16-2 - Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables :
1 Aux tablissements de crdit et socits de financement mentionns l'article L. 511-1 du code
montaire et financier et aux tablissements de paiement et tablissements de monnaie lectronique
mentionns l'article L. 521-1 du mme code ;
2 Aux entreprises d'assurance et de rassurance mentionnes aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du
code des assurances, aux organismes de scurit sociale mentionns l'article L. 114-8 du code de la
scurit sociale, aux institutions de prvoyance et leurs unions rgies par le titre III du livre IX du
code de la scurit sociale et aux mutuelles et unions de mutuelles rgies par le livre II du code de la
mutualit ;
3 Aux personnes et entits dont les titres financiers sont admis aux ngociations sur un march
rglement ;
4 Aux personnes et entits qui font appel la gnrosit publique au sens de la loi n 91-772 du 7
aot 1991 relative au cong de reprsentation en faveur des associations et des mutuelles et au
contrle des comptes des organismes faisant appel la gnrosit publique.
Art. L. 123-17 Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidle du patrimoine, de la
situation financire et du rsultat de l'entreprise et dans les conditions prvues par un rglement de
l'Autorit des normes comptables, les mthodes comptables retenues et la structure du bilan et du
compte de rsultat ne peuvent tre modifies d'un exercice l'autre. Si des modifications
interviennent, elles sont dcrites et justifies dans l'annexe et signales, le cas chant, dans le
rapport des commissaires aux comptes.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 16
Art. L. 123-18 - A leur date d'entre dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis titre onreux
sont enregistrs leur cot d'acquisition, les biens acquis titre gratuit leur valeur vnale et les
biens produits leur cot de production.
Pour les lments d'actif immobiliss, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir
compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un lment de l'actif devient infrieure sa valeur
nette comptable, cette dernire est ramene la valeur d'inventaire la clture de l'exercice, que la
dprciation soit dfinitive ou non.
Les biens fongibles sont valus soit leur cot moyen pondr d'acquisition ou de production, soit en
considrant que le premier bien sorti est le premier bien entr.
La plus-value constate entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entre n'est pas
comptabilise. S'il est procd une rvaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et
financires, l'cart de rvaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut tre
utilis compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
Art. L. 123-19 - Les lments d'actif et de passif doivent tre valus sparment.
Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les
postes de charges et de produits du compte de rsultat, sauf dans des cas exceptionnels prvus par un
rglement de l'Autorit des normes comptables.
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clture de l'exercice prcdent.
Art. L. 123-20 - Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur
tablissement, le commerant, personne physique ou morale, est prsum poursuivre ses activits.
Mme en cas d'absence ou d'insuffisance du bnfice, il doit tre procd aux amortissements,
dprciations et provisions ncessaires.
Il doit tre tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice
antrieur, mme s'ils sont connus entre la date de la clture de l'exercice et celle de l'tablissement
des comptes.
Art. L. 123-21 Seuls les bnfices raliss la date de clture d'un exercice peuvent tre inscrits
dans les comptes annuels. Peut tre inscrit, aprs inventaire, le bnfice ralis sur une opration
partiellement excute et accepte par le cocontractant lorsque sa ralisation est certaine et qu'il est
possible, au moyen de documents comptables prvisionnels, d'valuer avec une scurit suffisante le
bnfice global de l'opration.
Art. L. 123-22 - Les documents comptables sont tablis en euros et en langue franaise.
Les documents comptables et les pices justificatives sont conservs pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs l'enregistrement des oprations et l'inventaire sont tablis et
tenus sans blanc ni altration d'aucune sorte, dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat.
Art. L. 123-23 - La comptabilit rgulirement tenue peut tre admise en justice pour faire preuve
entre commerants pour faits de commerce.
Si elle a t irrgulirement tenue, elle ne peut tre invoque par son auteur son profit.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 17
La communication des documents comptables ne peut tre ordonne en justice que dans les affaires
de succession, communaut, partage de socit et en cas de redressement ou de liquidation
judiciaires.
Art. L. 123-24 - Tout commerant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un tablissement de
crdit ou dans un bureau de chques postaux.
Art. L. 123-25 Par drogation aux dispositions des premier et troisime alinas de l'article L. 123-12,
les personnes physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition
peuvent n'enregistrer les crances et les dettes qu' la clture de l'exercice et ne pas tablir d'annexe.
Les personnes morales ayant la qualit de commerant et places sur option ou de plein droit sous le
rgime simplifi d'imposition peuvent prsenter une annexe abrge tablie selon un modle fix par
un rglement de l'Autorit des normes comptables.
Par drogation aux dispositions du premier alina de l'article L. 123-12, ces mmes personnes,
l'exception de celles contrles par une socit qui tablit des comptes en application de l'article L.
233-16, peuvent enregistrer leurs crances et leurs dettes la clture de l'exercice.
Art. L. 123-26 - Par drogation aux dispositions du deuxime alina de l'article L. 123-13, les
personnes physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition
peuvent inscrire au compte de rsultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la
priodicit n'excde pas un an, l'exclusion des achats.
Art. L. 123-27 - Par drogation aux dispositions du troisime alina de l'article L. 123-18, les personnes
physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition peuvent
procder une valuation simplifie des stocks et des productions en cours, selon une mthode fixe
par rglement de l'Autorit des normes comptables.
Art. L. 123-28 - Par drogation aux dispositions des articles L. 123-12 L. 123-23, les personnes
physiques bnficiant du rgime dfini l'article 50-0 du code gnral des impts peuvent ne pas
tablir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et
l'origine des recettes qu'elles peroivent au titre de leur activit professionnelle. Elles tiennent
galement, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denres emporter ou consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre rcapitul par
anne, prsentant le dtail de leurs achats. Un dcret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce
registre sont tenus.
Art. L. 123-28-1 - Par drogation aux articles L. 123-12 L. 123-23, les personnes physiques
mentionnes au deuxime alina de l'article L. 123-16-1 peuvent ne pas tablir de bilan et de compte
de rsultat lorsqu'elles n'emploient aucun salari et qu'elles ont effectu une inscription de cessation
totale et temporaire d'activit au registre du commerce et des socits. La drogation n'est plus
applicable en cas de reprise de l'activit et au plus tard l'issue du deuxime exercice suivant la date
de l'inscription. La drogation ne s'applique pas lorsqu'il est procd des oprations modifiant la
structure du bilan au cours de l'exercice considr. Les modalits d'application du prsent article sont
fixes par dcret.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219305&dateTexte=&categorieLien=cid
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 18
Art. L. 123-28-2 - Par drogation aux articles L. 123-12 L. 123-23, les personnes morales
mentionnes au deuxime alina de l'article L. 123-16-1 peuvent tablir un bilan abrg et un compte
de rsultat abrg lorsqu'elles n'emploient aucun salari et qu'elles ont effectu une inscription de
cessation totale et temporaire d'activit au registre du commerce et des socits. La drogation n'est
plus applicable en cas de reprise de l'activit et au plus tard l'issue du deuxime exercice suivant la
date de l'inscription. La drogation ne s'applique pas lorsqu'il est procd des oprations modifiant la
structure du bilan au cours de l'exercice considr. Les modalits d'application du prsent article sont
fixes par dcret.
Partie rglementaire
Art. R. 123-172 - Un document dcrivant les procdures et l'organisation comptables est tabli par le
commerant ds lors que le document est ncessaire la comprhension du systme de traitement et
la ralisation des contrles.
Ce document est conserv aussi longtemps qu'est exige la prsentation des documents comptables
auxquels il se rapporte.
Art. R. 123-173 - Tout commerant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.
Le livre-journal et le grand-livre peuvent, la demande du commerant, tre cots et paraphs, dans
la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerant est
immatricul. Chaque livre reoit un numro d'identification rpertori par le greffier sur un registre
spcial.
Des documents sous forme lectronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce
cas, ils sont identifis et dats ds leur tablissement par des moyens offrant toute garantie en matire
de preuve.
Art. R. 123-174 - Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrs opration
par opration et jour par jour pour le livre-journal.
Tout enregistrement comptable prcise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donne ainsi que
les rfrences de la pice justificative qui l'appuie.
Les oprations de mme nature, ralises en un mme lieu et au cours d'une mme journe, peuvent
tre rcapitules sur une pice justificative unique.
Les pices justificatives sont classes dans un ordre dfini au document mentionn l'article R. 123-
172.
Art. R. 123-175 - Les critures du livre-journal sont portes sur le grand livre et ventiles selon le plan
comptable.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 19
Art. R. 123-176 Le livre-journal et le grand livre sont dtaills en autant de journaux auxiliaires et de
livres auxiliaires que les besoins du commerce l'exigent.
Les critures portes sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralises une fois par mois au
moins sur le livre-journal et le grand livre.
Art. R. 123-177 L'inventaire est le contrle annuel de l'existence et de la valeur de tous les lments
d'actif et de passif la date de clture.
Les donnes d'inventaire sont conserves dans les conditions prvues l'article L. 123-22 et
organises de manire justifier le contenu et le mode d'valuation de chacun des postes du bilan.
Art. R. 123-178 - Pour l'application de l'article L. 123-18 :
1 Le cot d'acquisition est gal au prix d'achat major des frais accessoires ncessaires la mise en
tat d'utilisation du bien ;
2 Le cot de production est gal au cot d'acquisition des matires consommes augment des
charges directes et d'une fraction des charges indirectes de production : les intrts des capitaux
emprunts pour financer la fabrication d'une immobilisation peuvent tre inclus dans le cot de
production lorsqu'ils concernent la priode de fabrication. En ce qui concerne les lments de l'actif
circulant tel qu'il est dfini au 2 de l'article R. 123-182, cette facult est limite ceux dont le cycle de
production dpasse ncessairement la dure de l'exercice. La justification et le montant de ces
inclusions figurent l'annexe ;
3 La valeur vnale d'un bien acquis titre gratuit correspond au prix qui aurait t acquitt dans des
conditions normales de march ;
4 La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprcie en fonction du march et de l'utilit du
bien pour l'entreprise ;
5 La valeur d'inventaire est gale la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d'inventaire d'une
immobilisation non financire n'est pas juge notablement infrieure sa valeur comptable nette,
celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire.
Article R. 123-179 Les lments de l'actif immobilis dont la dure d'utilisation est limite sont
amortis sur cette dure selon un plan d'amortissement. Un rglement de l'Autorit des normes
comptables peut toutefois prvoir des modalits d'amortissement diffrentes pour ceux des
commerants qui ne dpassent pas, la clture de l'exercice, deux des trois critres fixs par le 2 de
l'article D. 123-200.
Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la rvision du plan en cours
d'excution.
Que leur dure d'utilisation soit limite ou non, les lments de l'actif immobilis font l'objet d'une
dprciation lorsque leur valeur d'inventaire est infrieure la valeur comptable et si l'on prvoit que la
perte de valeur sera durable.
Les amortissements et les dprciations sont inscrits distinctement l'actif en diminution de la valeur
des lments correspondants.
Les risques et charges, nettement prciss quant leur objet, que des vnements survenus ou en
cours rendent probables, entranent la constitution de provisions.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 20
Les dprciations et provisions sont rapportes au rsultat quand les raisons qui les ont motives ont
cess d'exister. Par exception, les dprciations affrentes au fonds commercial ne sont jamais
rapportes au rsultat.
Art. R. 123-180 - Le classement des lments du bilan et du compte de rsultat ainsi que la liste des
informations contenues dans l'annexe peuvent tre adapts par secteurs d'activit par un rglement de
l'Autorit des normes comptables.
Les comptes annuels peuvent tre prsents en ngligeant les centimes.
Art. R. 123-181 Les lments du patrimoine de l'entreprise sont classs l'actif et au passif du bilan
suivant leur destination et leur provenance. Les lments destins servir de faon durable l'activit
de l'entreprise constituent l'actif immobilis.
Art. R. 123-182 - L'actif du bilan dont le modle est tabli par un rglement de l'Autorit des normes
comptables fait apparatre successivement les rubriques suivantes :
1 Au titre de l'actif immobilis : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les
immobilisations financires ;
2 Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes verss sur commandes,
les crances, les valeurs mobilires de placement et les disponibilits ;
2 bis Les primes de remboursement des obligations ;
3 Les comptes de rgularisation ;
4 Les carts de conversion.
La contrepartie du capital souscrit non appel figure distinctement comme premier poste de l'actif.
Art. R. 123-183 - Abrog
Art. R. 123-184 - Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales,
matrialiss ou non par des titres, qui, en crant un lien durable avec celles-ci, sont destins
contribuer l'activit de la socit dtentrice. Sont prsums tre des participations les titres
reprsentant une fraction du capital suprieure 10 %.
Art. R. 123-185 - Le montant des primes de remboursement d'emprunts est port l'actif du bilan au
poste intitul correspondant. Il est amorti systmatiquement sur la dure de l'emprunt selon des
modalits indiques l'annexe. Les primes affrentes la fraction d'emprunts rembourse ne peuvent
en aucun cas y tre maintenues.
Art. R. 123-186 - Les dpenses engages l'occasion d'oprations qui conditionnent l'existence ou le
dveloppement de l'entreprise mais dont le montant ne peut tre rapport des productions de biens
et de services dtermines peuvent figurer l'actif du bilan au poste "frais d'tablissement".
Les frais de dveloppement peuvent tre inscrits l'actif du bilan, au poste correspondant, la
condition de se rapporter des projets nettement individualiss, ayant des srieuses chances de
rentabilit commerciale.
Les lments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer d'autres postes du bilan sont
inscrits au poste "fonds commercial".
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 21
Art. R. 123-187 - Un rglement de l'Autorit des normes comptables fixe les conditions de
dtermination de la dure d'utilisation, limite ou non, des actifs incorporels. Les frais d'tablissement
sont amortis selon un plan et dans un dlai maximal de cinq ans. Les frais de dveloppement sont
amortis sur la dure d'utilisation estime des projets et cette dure est justifie dans l'annexe. Si leur
dure d'utilisation ne peut pas tre dtermine de manire fiable, les frais de dveloppement sont
amortis sur une dure maximale de 5 ans.
Tant que les postes "frais d'tablissement" et "frais de dveloppement" ne sont pas apurs, il ne peut
tre procd aucune distribution de dividendes sauf si le montant des rserves libres est au moins
gal celui des frais non amortis.
Dans des cas exceptionnels, lorsque la dure d'utilisation des lments du fonds de commerce inscrits
au poste "fonds commercial" ne peut tre dtermine de faon fiable, ces lments sont amortis sur
une priode de 10 ans.
Art. R. 123-188 - Les frais d'exploration minire assimils des frais de dveloppement peuvent tre
inscrits l'actif du bilan sous ce poste. Le point de dpart du plan d'amortissement correspondant peut
tre diffr jusqu'au terme des recherches sous rserve de l'application ventuelle des dispositions de
l'article R. 123-179. Dans ce cas, par drogation aux dispositions du deuxime alina de l'article R.
123-187, une socit filiale au sens de l'article L. 233-1 peut procder une distribution anticipe de
dividendes si la socit mre gage cette distribution par la constitution des rserves ncessaires.
Art. R. 123-189 - Abrog
Art. R. 123-190 - Le passif du bilan fait apparatre successivement les rubriques suivantes : les
capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de rgularisation et
les carts de conversion.
Les postes du passif distinguent parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'mission et primes
assimiles, les carts de rvaluation, le rsultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les
provisions rglementes, ainsi que les rserves en isolant la rserve lgale, les rserves statutaires ou
contractuelles et les rserves rglementes.
Art. R. 123-191 - Les capitaux propres correspondent la somme algbrique des apports, des carts
de rvaluation, des bnfices autres que ceux pour lesquels une dcision de distribution est
intervenue, des pertes, des subventions d'investissement et des provisions rglementes
Art. R. 123-192 - Les produits et les charges de l'exercice sont classs au compte de rsultat de
manire faire apparatre par diffrence les lments du rsultat courant et le rsultat exceptionnel
dont la ralisation n'est pas lie l'exploitation courante de l'entreprise.
Art. R. 123-193 - Le compte de rsultat dont le modle est tabli par un rglement de l'Autorit des
normes comptables fait apparatre successivement, outre les variations de stocks :
1 Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financires, les charges exceptionnelles
ainsi que la participation des salaris aux fruits de l'expansion et l'impt sur le bnfice ;
2 Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits
exceptionnels;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 22
3 Le rsultat de l'exercice.
Art. R. 123-194 Le compte de rsultat de l'exercice prsent sous forme de liste conformment aux
dispositions du deuxime alina de l'article L. 123-13 permet galement de dgager successivement le
rsultat d'exploitation, le rsultat financier, le rsultat courant avant impt et le rsultat exceptionnel.
Art. R. 123-195 Outre les informations obligatoires prvues aux articles L. 123-13 L. 123-21, L.
232-1 L. 232-23, R. 123-179 R. 123-189 du prsent code et l'article R. 313-14 du code montaire
et financier et les informations prvues par rglement de l'Autorit des normes comptables, l'annexe
comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financire et
sur le rsultat de l'entreprise.
Art. R. 123-196 Abrog
Art. R. 123-197 Abrog
Art. R. 123-197-1 Les socits anonymes qui adoptent une prsentation simplifie en application de
l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectues entre, d'une part, la
socit et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la socit et les membres de ses organes
d'administration et de surveillance, si ces transactions prsentent une importance significative et n'ont
pas t conclues aux conditions normales du march. Les modalits d'laboration de cette liste sont
prcises par un rglement de l'Autorit des normes comptables.
Art. R. 123-198 Abrog
Art. R. 123-199 - Les lments chiffrs de l'annexe sont, sauf exception dment justifie, dtermins
selon les mmes principes et les mmes mthodes que pour l'tablissement du bilan et du compte de
rsultat.
Ils concernent l'ensemble des activits de l'entreprise quel que soit le lieu de leur exercice. Ils sont
vrifiables par rapprochement avec des documents justificatifs.
Les lments chiffrs qui figurent dj au bilan ou au compte de rsultat peuvent tre omis dans
l'annexe.
Art. R. 123-199-1 - Les mots : "partie lie et "transactions entre parties lies ont le mme sens que
celui dfini par les normes comptables internationales adoptes par le rglement (CE) n 2238/2004 de
la Commission du 29 dcembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitule "objet des
informations relatives aux parties lies, ainsi que par tout rglement communautaire qui viendrait le
modifier.
Art. D. 123-200 - Pour l'application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 :
1 En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fix 350 000 euros, le montant net
du chiffre d'affaires 700 000 euros et le nombre moyen de salaris employs au cours de l'exercice
10 ;
2 En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fix 4 000 000 euros, le montant
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219308&dateTexte=&categorieLien=cid
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 23
net du chiffre d'affaires 8 000 000 euros et le nombre moyen de salaris employs au cours de
l'exercice 50.
Le total du bilan est gal la somme des montants nets des lments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est gal au montant des ventes de produits et services lis
l'activit courante, diminu des rductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoute et des taxes
assimiles.
Le nombre moyen de salaris employs au cours de l'exercice est gal la moyenne arithmtique des
effectifs la fin de chaque trimestre de l'anne civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne
concide pas avec l'anne civile, lis l'entreprise par un contrat de travail.
Art. R. 123-201 - Abrog
Art R. 123-202 Abrog
Art. R. 123-203 - Par drogation l'article R. 123-174, les personnes mentionnes aux articles L. 123-
25 et L. 123-28 peuvent procder l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements
en retenant la date de l'opration figurant sur le relev qui leur est adress par un tablissement de
crdit.
Art. R. 123-204 - Par drogation l'article R. 123-176, les personnes mentionnes aux articles L. 123-
25 L. 123-27 et au 1 de l'article R. 123-200 peuvent centraliser ces critures tous les trois mois.
Art. R. 123-207 - Les personnes mentionnes aux articles L. 123-25 L. 123-28 sont dispenses de
produire les justificatifs des frais gnraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accorde en
matire fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barme publi chaque
anne par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consomms lors des dplacements
professionnels.
Art. R. 123-208 - Par drogation aux dispositions des 1 5 de l'article R. 123-178, les personnes
physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition prvu l'article
302 septies A bis du code gnral des impts peuvent dterminer :
1 La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens la date
du bilan un abattement correspondant la marge pratique par l'entreprise sur chaque catgorie de
biens ;
2 La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes rclams avant
facturation
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 24
Livre I : principes gnraux applicables aux
diffrents postes des documents de synthse
Titre I Objet et principes de la comptabilit
Chapitre I Objet de la comptabilit
Section 1 Champ dapplication
Art. 111-1
Les dispositions du prsent rglement s'appliquent toute personne physique ou morale
soumise l'obligation lgale d'tablir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte
de rsultat et une annexe, sous rserve des dispositions qui leur sont spcifiques.
Les personnes physiques ou morales vises au 1er alina sont dnommes entits dans
le prsent rglement.
Section 2 Dfinition des comptes annuels
Art. 112-1
Le bilan, le compte de rsultat et lannexe qui forment un tout indissociable sont tablis la
clture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.
Art. 112-2
Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de l'entit et fait apparatre de faon
distincte les capitaux propres et, le cas chant, les autres fonds propres.
Les lments d'actif et de passif sont valus sparment.
Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes d'actif et de passif.
Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clture avant rpartition de
l'exercice prcdent.
Art. 112-3
Le compte de rsultat rcapitule les charges et les produits de l'exercice, sans qu'il soit tenu
compte de leur date de paiement ou d'encaissement. Selon le rgime juridique de l'entit, le
solde des charges et des produits constitue :
le bnfice ou la perte de l'exercice,
l'excdent ou l'insuffisance de ressources.
Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes de charges et de produits.
Art. 112-4
L'annexe complte et commente l'information donne par le bilan et le compte de rsultat.
L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destines complter
et commenter celles donnes par le bilan et par le compte de rsultat.
Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer une inscription dans le bilan et le
compte de rsultat.
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 25
Chapitre II Principes de la comptabilit
Section 1 Principes dtablissement des comptes annuels
Sous-section 1 Image fidle
Art.121-1
La comptabilit est un systme d'organisation de l'information financire permettant de
saisir, classer, enregistrer des donnes de base chiffres et prsenter des tats refltant une
image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de l'entit la date de
clture.
Sous-section 2 Comparabilit et continuit dactivit
Art.121-2
La comptabilit permet d'effectuer des comparaisons priodiques et d'apprcier l'volution
de l'entit dans une perspective de continuit d'activit.
Sous-section 3 Rgularit et sincrit
Art. 121-3
La comptabilit est conforme aux rgles et procdures en vigueur qui sont appliques avec
sincrit afin de traduire la connaissance que les responsables de l'tablissement des
comptes ont de la ralit et de l'importance relative des vnements enregistrs.
Dans le cas exceptionnel o l'application d'une rgle comptable se rvle impropre donner
une image fidle, il y est drog. La justification et les consquences de la drogation sont
mentionnes dans l'annexe.
Sous-section 4 Prudence
Art. 121-4
La comptabilit est tablie sur la base d'apprciations prudentes, pour viter le risque de
transfert, sur des priodes venir, d'incertitudes prsentes susceptibles de grever le
patrimoine et le rsultat de l'entit.
Sous-section 5 Permanence des mthodes
Art. 121-5
La cohrence et la comparabilit des informations comptables au cours des priodes
successives reposent sur la permanence des mthodes comptables et de la structure du
bilan et du compte de rsultat.
Les mthodes comptables sont les principes, rgles et pratiques spcifiques appliqus par
une entit lors de ltablissement de ses comptes annuels.
Les termes mthode comptable s'appliquent :
aux mthodes d'valuation et de comptabilisation;
aux mthodes de prsentation des comptes.
Les mthodes comptables peuvent tre:
- explicites : elles rsultent dune disposition spcifique dfinie par lAutorit des
normes comptables ;
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 26
- ou implicites : en labsence de texte, elles rsultent dune pratique conforme aux
principes dtablissement des comptes annuels noncs aux articles 121-1
121-5.
Ladoption initiale dune mthode comptable rsulte dune dcision de lentit qui na pas
tre justifie.
Une entit doit appliquer de manire cohrente et permanente une mthode comptable aux
oprations et informations similaires. Les exceptions au principe de permanence des
mthodes sont dfinies aux articles 122-1 et 122-2.
Les mthodes comptables considres par lAutorit des normes comptables comme
conduisant une meilleure information car rpondant aux principes gnraux des normes de
comptabilit prive sont qualifies de mthodes de rfrence.
Les mthodes comptables suivantes sont qualifies de mthode de rfrence :
- le provisionnement des engagements en matire de pensions, de complments de retraite, dindemnits et versements similaires conformment larticle 324-1 ;
- la comptabilisation lactif des cots de dveloppement et des frais de cration de sites internet conformment aux articles 212-3 et 612-1 ;
- la comptabilisation en charges des frais de constitution, de transformation et de premier tablissement conformment larticle 212-9 ;
- la comptabilisation lactif des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais dactes lis lacquisition de lactif conformment aux articles 213-8, 213-22, 221-1 et 222-1.
Un changement de mthode dans le but dadopter une mthode de rfrence na pas tre
justifi. Ladoption dune mthode comptable de rfrence est irrversible.
IR 2 Choix de mthodes comptables
Un choix entre plusieurs mthodes, dont aucune nest qualifie de mthode de rfrence, est
explicitement prvu par le prsent rglement pour traduire les oprations suivantes :
les cots demprunt engags pour financer lacquisition ou la production dun actif
ligible en application de larticle 213-9 ;
lvaluation des stocks en application de larticle 213-34 ;
les programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes rvisions en application de
larticle 214-10 ;
lamortissement des primes de remboursements demprunt (en application de larticle
212-10;
les frais dmission demprunt en application de larticle 212-11,
les subventions dinvestissement en application des articles 312-1,
les contrats long terme en application de larticle 622-2,
lvaluation par quivalence de certains titres de participation en application de larticle
221-4
les frais daugmentation de capital, de fusion, de scission, dapport en application de
larticle 212-9,
les primes doption en application de larticle 628-12,
le report / dport du change terme en application de larticle 628-13.
Lorsque le prsent rglement propose un choix entre une ou plusieurs mthodes dont aucune
nest qualifie de mthode de rfrence , les mthodes sont adoptes indiffremment et tout
RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES
Version du 1er janvier 2019 27
changement de lune lautre est effectu dans le respect des conditions fixes larticle 122-2
du prsent rglement.
Section 2 Mthodes comptables, changements de mthodes comptables, destimation et de modalits dapplication, corrections derreurs, options fiscales
Sous-section 1 Mthodes comptables et changements de mthodes comptables
Art. 122-1 Changements de mthode
Un changement de mthode rsulte soit dun changement de rglementation comptable, soit
dun changement de mthode comptable linitiative de lentit.