Recueil des normes comptables

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AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES DES NORMES COMPTABLES FRANÇAISES Règlement n°2014-03 relatif au Plan général comptable comptes annuels recueil entreprises industrielles et commerciales Dispositions générales

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  • autorit des normes comptables

    des normes comptables franaises

    Rglement n2014-03 relatif au Plan gnral comptable

    comptes annuels

    recu

    eil

    entreprises industrielles et commerciales

    Dispositions gnrales

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    jdamba-adcTexte tap la machineVersion en vigueur au 1er janvier 2016

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  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    Version du 1er janvier 2016 1

    RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANCAISES

    Objectifs du recueil des normes comptables franaises

    Le recueil a pour objectif de rassembler, dans un document exhaustif et pratique, lensemble

    des textes comptables gnraux et de faciliter laccs au droit comptable par les utilisateurs qui ont ainsi, leur disposition, lintgralit des rfrences sur un sujet donn, dans un outil

    lisible et accessible tous (praticiens, enseignants et tudiants, rgulateurs, prparateurs

    des comptes).

    Il reprend en complment du rglement ANC n2014-03 relatif au plan comptable gnral, des lments de doctrine comptable mis au fil du temps par les institutions en charge de la

    normalisation comptable (Conseil National de la Comptabilit - CNC, et Comit de la Rglementation Comptable - CRC) et par lAutorit des Normes Comptables, ANC, depuis

    lordonnance du 22 janvier 2009.

    Il est rappel que le Plan Comptable Gnral constitue le rglement comptable applicable

    toute entit tenue dtablir des comptes annuels. En effet, en labsence de rglement comptable sectoriel spcifique, les dispositions du Plan comptable gnral sappliquent :

    les entreprises du secteur bancaire sont tenues de se rfrer au Plan comptable

    gnral pour les dispositions non couvertes par le rglement ANC n2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire. Un recueil

    des normes comptables applicables au secteur bancaire est galement disponible. les entreprises du secteur de lassurance sont tenues de se rfrer au Plan

    comptable gnral pour les dispositions non couvertes par le rglement ANC n N

    2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises dassurance. Un recueil des normes comptables applicables au secteur de

    lassurance sera prochainement labor.

    les entits relevant du secteur non marchand sont tenues de se rfrer au Plan

    comptable gnral pour les dispositions non couvertes par le rglement CRC n99-01 du 16 fvrier 199 modifi relatif aux modalits dtablissement des comptes

    annuels des associations et fondations.

    Prsentation du recueil

    Le recueil comporte deux niveaux de textes :

    dune part, les dispositions rglementaires porte obligatoire dclines en

    articles, issues du rglement ANC N2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan

    comptable gnral et des rglements de lANC le modifiant. Ces lments porte rglementaire sont identifiables par leur couleur noire.

    dautre part, ces articles sont complts des dispositions issues de textes non

    rglementaires de lancien Conseil National de la comptabilit (CNC) et maintenant de lANC, sous forme de commentaires typographiquement identifiables par

    leur couleur bleue. Leur origine est indique: o les notes de prsentation des rglements de lANC,

    o les avis du CNC, ainsi que leur note de prsentation, o les recommandations du CNC et de lANC ;

    o les communiqus, les prises de position et les notes dinformation.

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    2 Version du 1ER Janvier 2016

    Ainsi, pour un mme sujet et selon le plan du rglement ANC n2014-03 relatif au Plan comptable gnral, lensemble de la rglementation (couleur noire) et des lments de

    doctrine (couleur bleue), sont rendus aisment disponibles.

    Mise jour du recueil

    Ce recueil est mis jour au regard des modifications apportes au rglement ANC n2014-

    03 et le cas chant, des volutions des lments de doctrine.

    La version au 1er janvier 2016 du recueil reprend lensemble des dispositions applicables

    cette date, soit lensemble des rglements qui ont modifi le Plan comptable gnral adopt

    par le rglement ANC n2014-03 du 5 juin 2014 :

    Rglement ANC n 2014-05 du 2 octobre 2014 relatif la comptabilisation

    des terrains de carrires et des redevances de fortage (section 7 du titre VI

    du livre II) ;

    Rglement ANC n 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le rglement

    ANC n 2014-03 (rglement pris dans le cadre de la transposition de la

    directive 2013/34/EU) ;

    Rglement ANC n 2015-12 du 10 dcembre 2015 relatif au traitement

    comptable des droits paiement de base.

    Structure du recueil des normes comptables franaises

    Le recueil de normes comptables franaises sarticule autour dune architecture gnrale en

    4 grands livres diviss en titres, chapitres, sections, sous-sections :

    LIVRE I :

    PRINCIPES GENERAUX

    APPLICABLES AUX

    DIFFERENTS POSTES DES

    DOCUMENTS DE SYNTHESE

    Titre Ier Objet et principes de la comptabilit

    Titre II Lactif

    Titre III Le passif

    Titre IV Actifs et passifs dont la valeur dpend des

    fluctuations des monnaies trangres

    Titre V Les produits et les charges

    LIVRE II :

    MODALITES PARTICULIERES

    DAPPLICATION DES

    PRINCIPES GENERAUX

    Titre VI Dispositions et oprations de nature spcifique

    Titre VII Comptabilisation et valuation des oprations de

    fusions et oprations assimiles

    LIVRE III :

    MODELES DE COMPTES ANNUELS

    Titre VIII Documents de synthse

    LIVRE IV :

    FONCTIONNEMENT ET PLAN

    DE COMPTES

    Titre IX Tenue, structure et fonctionnement des comptes

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    Version du 1er janvier 2016 3

    Table des matires

    TABLE DES MATIERES .................................................................................................... 3

    Code de commerce ................................................................................... 12

    Partie lgislative ...................................................................................... 12

    Partie rglementaire ................................................................................ 17

    Livre I : principes gnraux applicables aux diffrents postes des

    documents de synthse ............................................................................ 23

    TITRE I OBJET ET PRINCIPES DE LA COMPTABILITE .................................................... 23

    CHAPITRE I OBJET DE LA COMPTABILITE ...................................................................... 23

    Section 1 Champ dapplication ...................................................................................... 23

    Section 2 Dfinition des comptes annuels .................................................................... 23

    CHAPITRE II PRINCIPES DE LA COMPTABILITE .............................................................. 24

    Section 1 Principes dtablissement des comptes annuels .......................................... 24

    Sous-section 1 Image fidle ............................................................................................ 24

    Sous-section 2 Comparabilit et continuit dactivit ......................................................... 24

    Sous-section 3 Rgularit et sincrit .............................................................................. 24

    Sous-section 4 Prudence ................................................................................................ 24

    Sous-section 5 Permanence des mthodes ....................................................................... 24

    Section 2 Mthodes comptables, changements de mthodes comptables,

    destimation et de modalits dapplication, corrections derreurs, options fiscales ...... 25

    Sous-section 1 Mthodes comptables et changements de mthodes comptables ................. 25

    Sous-section 2 Changements d'estimation et de modalits d'application ............................. 27

    Sous-section 3 Changements doptions fiscales ................................................................. 28

    Sous-section 4 Corrections d'erreurs ................................................................................ 28

    Sous-section 5 Informations fournir .............................................................................. 29

    TITRE II LACTIF ......................................................................................................... 30

    CHAPITRE I ACTIFS NON FINANCIERS ......................................................................... 30

    Section 1 Dfinitions ..................................................................................................... 30

    Sous-section 1 Actifs incorporels ..................................................................................... 31

    Sous-section 2 Actifs corporels ........................................................................................ 32

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    4 Version du 1ER Janvier 2016

    Sous-section 3 Stocks .................................................................................................... 32

    Sous-section 4 Charges constates davance ..................................................................... 32

    Section 2 Conditions dinscription lactif.................................................................... 32

    Sous-section 1 Conditions gnrales ................................................................................ 32

    Sous-section 2 Dispositions particulires .......................................................................... 37

    Section 3 Evaluation des actifs la date dentre dans le patrimoine ........................ 38

    Sous-section 1 Dispositions gnrales .............................................................................. 38

    Sous-section 2 Cot dentre des immobilisations corporelles............................................. 41

    Sous-section 3 Cot dentre des immobilisations incorporelles .......................................... 47

    Sous-section 4 Cot dentre des stocks .......................................................................... 49

    Section 4 Evaluation des actifs postrieurement leur date dentre ........................ 52

    Sous-section 1 Dfinitions et principes ............................................................................. 52

    Sous-section 2 Comptabilisation des immobilisations dcomposables .................................. 57

    Sous-section 3 Modalits dvaluation des amortissements des immobilisations

    corporelles et incorporelles ................................................................................................ 59

    Sous-section 4 Evaluation et dprciation des stocks ........................................................ 65

    Sous-section 5 Modalits d'valuation applicables aux actifs autres que les

    immobilisations incorporelles, corporelles et stocks .............................................................. 66

    Sous-section 6 Rvaluation ........................................................................................... 66

    CHAPITRE II ACTIFS FINANCIERS .............................................................................. 68

    Section 1 Titres immobiliss ......................................................................................... 68

    Section 2 Titres de placement ....................................................................................... 75

    Section 3 Oprations sur titres ..................................................................................... 75

    Sous-section 1 Ventes rmr ...................................................................................... 75

    Sous-section 2 Opration de dsendettement de fait ........................................................ 76

    Section 4 Oprations terme fermes ou conditionnelles ............................................ 77

    Sous-section 1 Enregistrement des contrats ..................................................................... 77

    Sous-section 2 Oprations de couverture ......................................................................... 77

    Sous-section 3 Autres oprations .................................................................................... 78

    ANNEXES AU TITRE II .................................................................................................... 79

    ANNEXE II ............................................................................................................ 101

    II-1 CONSEILS ........................................................................................................ 102

    TITRE III LE PASSIF .................................................................................................. 104

    CHAPITRE I CAPITAUX PROPRES .............................................................................. 104

    Section 1 Capital social................................................................................................ 104

    Section 2 Subventions dinvestissement inscrites dans les capitaux propres ........... 105

    Section 3 Provisions rglementes ............................................................................. 106

    CHAPITRE II PASSIFS ............................................................................................ 106

    Section 1 - Dfinition des passifs ................................................................................... 107

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    Version du 1er janvier 2016 5

    Section 2 Comptabilisation des passifs ....................................................................... 109

    Sous-section 1 Critres de premire comptabilisation ...................................................... 109

    Sous-section 2 Applications .......................................................................................... 111

    Section 3 Evaluation des passifs ................................................................................. 114

    Sous-section 1 Evaluation des passifs la date dentre .................................................. 114

    Sous-section 2 Evaluation des passifs postrieurement leur date dentre ...................... 119

    Sous-section 3 Applications certaines situations pratiques ............................................. 120

    Section 4 Pensions, retraites et versements similaires .............................................. 120

    Section 5 Cots de dmantlement, denlvement et de remise en tat de site ...... 167

    ANNEXE AU TITRE III .................................................................................................. 178

    TITRE IV ACTIFS ET PASSIFS DONT LA VALEUR DEPEND DES FLUCTUATIONS DES

    MONNAIES ETRANGERES ............................................................................................. 179

    CHAPITRE I REGLE GENERALE .................................................................................. 179

    CHAPITRE II REGLES SPECIFIQUES ........................................................................... 179

    TITRE V CHARGES ET PRODUITS............................................................................... 182

    CHAPITRE I DEFINITIONS ....................................................................................... 182

    Section 1 Charges ........................................................................................................ 182

    Section 2 Produits........................................................................................................ 183

    Section 3 Rsultat........................................................................................................ 186

    Section 4 Impts et taxes ........................................................................................... 186

    Section 5 Impts sur les rsultats .............................................................................. 186

    Livre II : modalits particulires dapplication des principes

    gnraux ................................................................................................ 189

    TITRE VI DISPOSITIONS ET OPERATIONS DE NATURE SPECIFIQUE .......................... 189

    CHAPITRE I DISPOSITIONS DE NATURE SPECIFIQUE .................................................... 189

    Section 1 Logiciels ....................................................................................................... 189

    Section 2 Sites internet ............................................................................................... 192

    Section 3 Indemnits de mutations verses par les socits objet sportif ............ 195

    Sous-section 1 Dfinition et conditions de comptabilisation .............................................. 195

    Sous-section 2 Echanges de joueurs .............................................................................. 197

    Sous-section 3 Amortissement ...................................................................................... 198

    Sous-section 4 Modalits de dprciation ....................................................................... 198

    Sous-section 5 Indemnits de mutation reues ............................................................... 199

    Section 4 Prime de partage des profits ....................................................................... 199

    Section 5 Quotas dmission de gaz effet de serre et units assimiles ................. 202

    Sous-section 1 Comptabilisation des quotas dmission de gaz effet de serre .................. 206

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    6 Version du 1ER Janvier 2016

    Sous-section 2 Comptabilisation dans le cadre du modle conomique production ....... 208

    Sous-section 3 Comptabilisation dans le cadre du modle conomique ngoce ............ 211

    Sous-section 4 Comptabilisation de lamende ................................................................. 212

    Sous-section 5 - Comptabilisation des units autres que les quotas dmission de gaz

    effet de serre ................................................................................................................. 214

    Sous-section 6 - Suivi des quotas et des autres units en comptabilit matire .................... 215

    Sous-section 7 Informations en annexe ......................................................................... 215

    Section 6 Certificats dconomies dnergie ............................................................... 216

    Sous-section 1 Traitement comptable des obligations dconomies dnergie :

    comptabilisation dun passif li aux ventes dnergie .......................................................... 219

    Sous-section 2 - Traitement comptable des certificats dconomies dnergie :

    comptabilisation en stocks ............................................................................................... 221

    Sous-section 3 Comptabilisation du versement au Trsor public ....................................... 227

    Sous-section 4 Informations en annexe .......................................................................... 227

    Section 7 Terrains de carrires et redevances de fortage .......................................... 228

    Sous-section 1 Champ dapplication ................................................................................ 228

    Sous-section 2 Comptabilisation des terrains de carrires ................................................ 228

    Sous-section 3 Comptabilisation des redevances de fortage ............................................. 230

    Sous-section 4 Comptabilisation des cots de production des matriaux extraits ............... 232

    Section 8 - Droits au paiement de base ......................................................................... 233

    Sous-section 1 Champ dapplication ............................................................................... 233

    Sous-section 2 Dfinition ............................................................................................... 233

    Sous-section 3Comptabilisation des droits au paiement de base ........................................ 233

    Sous-section 4 Comptabilisation des paiements directs au titre des rgimes de soutien

    relevant de la politique agricole commune ........................................................................ 234

    CHAPITRE II OPERATIONS DE NATURE SPECIFIQUE ..................................................... 235

    Section 1 Oprations faites en commun et pour le compte de tiers .......................... 235

    Sous-section 1 Socits en participation ........................................................................ 235

    Sous-section 2 GIE ...................................................................................................... 235

    Sous-section 3 Concession de service public ................................................................... 235

    Sous-section 4 Oprations faites pour le compte de tiers ................................................. 236

    Section 2 Contrats long terme .................................................................................... 236

    Sous-section 1 - Dfinition .............................................................................................. 236

    Sous-section 2 Comptabilisation .................................................................................... 239

    Sous-section 3 Informations en annexe ......................................................................... 243

    Section 3 Oprations de fiducie .................................................................................. 243

    Sous-section 1 Constitution de la fiducie ........................................................................ 244

    Sous-section 2 - Fonctionnement de la fiducie ................................................................... 249

    Sous-section 3 Fin de la fiducie ..................................................................................... 250

    Sous-section 4 Informations en annexe ......................................................................... 251

    Section 4 Plans doptions dachat ou de souscription dactions et plans

    dattribution dactions gratuites aux salaris ................................................................ 252

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    Version du 1er janvier 2016 7

    Sous-section 1 Champ dapplication ............................................................................... 252

    Sous-section 2 Fait gnrateur de lobligation et conditions dexistence dun passif ............ 260

    Sous-section 3 Contrepartie lobligation de remise ....................................................... 262

    Sous-section 4 Comptabilisation et valuation du passif .................................................. 263

    Sous-section 5 Comptabilisation des actions acquises ou dtenues en vue de leur

    attribution ..................................................................................................................... 263

    Sous-section 6 Comptabilisation des frais lis llaboration des plans dattribution

    gratuite dactions et des options de souscription dactions .................................................. 264

    Sous-section 7 Informations fournir en annexe ............................................................ 264

    Section 5 Contrats de garantie financire .................................................................. 265

    Sous-section 1 Champ d'application ............................................................................... 265

    Sous-section 2 Principe gnral..................................................................................... 268

    Sous-section 3 Comptabilisation initiale la conclusion du contrat de garantie

    financire avec droit de rutilisation ................................................................................. 269

    Sous-section 4 Comptabilisation lors de la remise en pleine proprit de l'actif donn

    en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financire avec droit de rutilisation ........ 269

    Sous-section 5 Comptabilisation la date de clture de la priode en cas de remise en

    pleine proprit de l'actif donn en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie

    financire avec droit de rutilisation ................................................................................. 271

    Sous-section 6 Comptabilisation lors de la restitution par le bnficiaire au constituant

    de l'actif donn en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financire avec droit

    de rutilisation ............................................................................................................... 274

    Sous-section 7 Information en annexe ........................................................................... 274

    Section 6 Oprations avec une entreprise en redressement judiciaire ..................... 275

    Section 7 Activits dchanges dans le cadre de transactions internet ..................... 275

    CHAPITRE III AUTRES AVIS NON REPRIS DANS UN REGLEMENT ...................................... 277

    Section 1 - REACH ........................................................................................................... 277

    Section 2 - Licence UMTS ............................................................................................... 287

    Section 3 - Actifs acquis et reus par les muses .......................................................... 289

    Section 4 - Droits dexploitation audiovisuelle cds titre gratuit ............................. 295

    Section 5 - Redevances de fortage................................................................................. 298

    Section 6 - Contribution financire relative aux cots unitaires supports pour

    llimination des dchets dquipements lectriques et lectroniques mnagers

    (DEEE) ............................................................................................................................. 298

    Section 7 - Certificats de valeur garantie, bons de cession de valeur garantie et

    instruments assimils ..................................................................................................... 307

    ANNEXES AU TITRE VI ................................................................................................. 311

    TITRE VII COMPTABILISATION ET EVALUATION DES OPERATIONS DE FUSIONS ET

    OPERATIONS ASSIMILEES ............................................................................................ 341

    CHAPITRE I CHAMP DAPPLICATION .......................................................................... 341

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    8 Version du 1ER Janvier 2016

    CHAPITRE II PRINCIPE DINSCRIPTION DES APPORTS DANS LES COMPTES DE LA SOCIETE

    BENEFICIAIRE .......................................................................................................... 344

    CHAPITRE III DEFINITIONS .................................................................................... 345

    CHAPITRE IV - METHODOLOGIE DEVALUATION DES APPORTS .......................................... 345

    Section 1 - Analyse de la situation de contrle au moment de lopration .................. 345

    Section 2 - Dtermination du sens des oprations ........................................................ 348

    Sous-section 1 - Oprations lendroit ............................................................................ 348

    Sous-section 2 - Oprations lenvers ............................................................................. 349

    Section 3 - Principe de dtermination de la valeur dapport ......................................... 349

    Section 4 - Dtermination des valeurs individuelles des apports ................................. 351

    Sous-section 1 Dtermination des apports la valeur relle............................................. 351

    Sous-section 2 Dtermination des apports la valeur comptable ..................................... 355

    Section 5 - Traitement du boni et du mali de fusion ..................................................... 357

    Sous-section 1 - Traitement du boni de fusion .................................................................. 357

    Sous-section 2 - Traitement du mali pour les oprations values la valeur comptable ....... 358

    CHAPITRE V - VENEMENTS DE LA PERIODE INTERCALAIRE .............................................. 374

    Section 1 - Traitement de la perte de rtroactivit ....................................................... 374

    Section 2 - Traitement des oprations rciproques ...................................................... 375

    Sous-section 1 - Oprations naffectant pas le rsultat ....................................................... 375

    Sous-section 2 - Oprations affectant le rsultat................................................................ 375

    CHAPITRE VI - FRAIS IMPUTABLES SUR LA PRIME DE FUSION ........................................... 376

    CHAPITRE VII CAS PARTICULIER DE LOPERATION DE CONFUSION DE PATRIMOINE ........... 376

    CHAPITRE VIII INFORMATIONS DEVANT FIGURER EN ANNEXE ....................................... 377

    ANNEXES AU TITRE VII ................................................................................................ 379

    Livre III : modles de comptes annuels ................................................ 380

    TITRE VIII DOCUMENTS DE SYNTHESE ..................................................................... 381

    CHAPITRE I REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ........ 381

    CHAPITRE II MODELES DE COMPTES ANNUELS : BILAN ET COMPTES DE RESULTAT ............. 382

    Section 1 Systme de base .......................................................................................... 382

    Sous-section 1 Modle de bilan en tableau ..................................................................... 382

    Sous-section 2 Modle de bilan en liste avant rpartition ................................................. 386

    Sous-section 3 Modle de compte de rsultat en tableau ................................................. 390

    Sous-section 4 Modle de compte de rsultat en liste (produits et charges hors taxes) ...... 392

    Section 2 Systme abrg ........................................................................................... 393

    Sous-section 1 Modle de bilan avant rpartition ............................................................ 393

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    Version du 1er janvier 2016 9

    Sous-section 2 Modle de bilan aprs rpartition ............................................................ 394

    Sous-section 3 Modle de compte de rsultat en tableau ................................................. 395

    Sous-section 4 Modle de compte de rsultat en liste ..................................................... 396

    Section 3 Systme dvelopp...................................................................................... 398

    Sous-section 1 Modle de bilan ..................................................................................... 398

    Sous-section 2 Modle de compte de rsultat ................................................................. 401

    CHAPITRE III CONTENU DE LANNEXE DES COMPTES ANNUELS ....................................... 404

    Section 1 Contenu de l'annexe pour les personnes morales relevant de larticle

    L.123-25 du code de commerce ..................................................................................... 404

    Section 2 Contenu de lannexe pour les personnes morales relevant de larticle

    L.123-16 du code de commerce ..................................................................................... 408

    Sous-section 1 Principes et mthodes comptables .......................................................... 409

    Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 409

    Sous-section 3 - Informations relatives la fiscalit ........................................................... 413

    Sous-section 4 Pour les Socits anonymes -Informations au titre des oprations

    ralises avec des parties lies ........................................................................................ 413

    Sous-section 5 Informations relatives aux oprations et engagements envers les

    dirigeants ...................................................................................................................... 414

    Sous-section 6 Informations relatives aux oprations et engagements hors bilan ............... 414

    Sous-section 7 Informations relatives leffectif .............................................................. 415

    Sous-section 8 Informations relatives aux oprations de nature spcifique

    (informations optionnelles et conditionne la ralisation de lopration) ............................ 415

    Section 3 Contenu de lannexe pour les autres personnes morales .......................... 415

    Sous-section 1 Principes et mthodes comptables .......................................................... 415

    Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 416

    Sous-section 3- Informations relatives la fiscalit ........................................................... 420

    Sous-section 4- Informations au titre des oprations ralises avec des parties lies ........... 421

    Sous-section 5 Informations relatives aux oprations et engagements envers les

    dirigeants ...................................................................................................................... 421

    Sous-section 6 Informations relatives aux oprations et engagements hors bilan ............... 421

    Sous-section 7 Informations relatives leffectif ............................................................. 424

    Sous-section 8 Informations relatives aux oprations de nature spcifique

    (informations optionnelles et conditionnes la ralisation de lopration) .......................... 424

    Section 4 Contenu de lannexe des personnes physiques relevant de larticle L

    123-16 ............................................................................................................................. 428

    Sous-section 1 Principes et mthodes comptables .......................................................... 428

    Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 429

    Sous-section 3- Informations relatives la fiscalit ........................................................... 432

    Sous-section 4 Informations relatives aux engagements donns et reus .......................... 432

    Sous-section 5 Informations relatives leffectif .............................................................. 432

    Sous-section 6 Informations relatives aux oprations de nature spcifique

    (informations optionnelles et conditionnes la ralisation de lopration) .......................... 432

    Section 5 Contenu de lannexe des autres personnes physiques............................... 432

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    10 Version du 1ER Janvier 2016

    Sous-section 1 Principes et mthodes comptables .......................................................... 433

    Sous-section 2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de rsultat ........... 433

    Sous-section 3- Informations relatives la fiscalit ........................................................... 436

    Sous-section 4 Informations relatives aux oprations et engagements hors bilan ............... 436

    Sous-section 5 Informations relatives leffectif ............................................................. 437

    Sous-section 6 Informations relatives aux oprations de nature spcifique

    (informations optionnelles et conditionnes la ralisation de lopration) .......................... 437

    Section 6 Informations mentionner dans lannexe pour des secteurs dactivit

    particuliers ...................................................................................................................... 437

    Sous-section 1 Socits relevant des articles 885-O V bis du code gnral des impts ....... 437

    CHAPITRE IV INFORMATIONS DE LANNEXE PRESENTEES SOUS FORME DE TABLEAU ............ 441

    Section 1 Systme de base .......................................................................................... 441

    Section 2 Systme dvelopp...................................................................................... 447

    CHAPITRE V COMPTES INTERMEDIAIRES.................................................................... 453

    Livre IV : tenue, structure et fonctionnement des comptes .................. 460

    TITRE IX TENUE, STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES .......................... 460

    CHAPITRE I ORGANISATION DE LA COMPTABILITE ....................................................... 460

    Section 1 Principes gnraux ...................................................................................... 460

    Section 2 Livres comptables ........................................................................................ 461

    CHAPITRE II ENREGISTREMENT ............................................................................... 461

    Section 1 Principes gnraux ...................................................................................... 461

    Section 2 Pices justificatives ..................................................................................... 462

    CHAPITRE III PLAN DE COMPTES ............................................................................. 462

    Section 1 Cadre comptable .......................................................................................... 462

    Section 2 Plan de comptes gnral ............................................................................. 464

    Section 3 Rgles dtablissement dun plan de comptes ........................................... 484

    Section 4 Classification des comptes .......................................................................... 485

    CHAPITRE IV FONCTIONNEMENT DES COMPTES ........................................................... 487

    Section 1 Comptes de capitaux : capitaux propres, autres fonds propres,

    emprunts et dettes assimiles (Classe 1) ...................................................................... 488

    Section 2 Comptes d'immobilisations (Classe 2) ........................................................ 493

    Section 3 Comptes de stocks et en-cours (Classe 3) .................................................. 497

    Section 4 Comptes de tiers (Classe 4) ........................................................................ 499

    Section 5 Comptes financiers (Classe 5)..................................................................... 509

    Section 6 Comptes de charges (Classe 6) ................................................................... 511

    Section 7 Comptes de produits (Classe 7) .................................................................. 517

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    Version du 1er janvier 2016 11

    Section 8 Comptes spciaux (Classe 8) ...................................................................... 520

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    12 Version du 1ER Janvier 2016

    Code de commerce

    Partie lgislative

    Art. L. 123-12 - Toute personne physique ou morale ayant la qualit de commerant doit procder

    l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces

    mouvements sont enregistrs chronologiquement.

    Elle doit contrler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des

    lments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

    Elle doit tablir des comptes annuels la clture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et

    de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de rsultat et une annexe, qui

    forment un tout indissociable.

    Art. L.123-13 - Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de l'entreprise, et fait

    apparatre, de faon distincte, les capitaux propres.

    Le compte de rsultat rcapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de

    leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparatre par diffrence, aprs dduction des

    amortissements, des dprciations et des provisions, le bnfice ou la perte de l'exercice. Les produits

    et les charges, classs par catgorie, doivent tre prsents soit sous forme de tableaux, soit sous

    forme de liste.

    Le montant des engagements de l'entreprise en matire de pension, de complments de retraite,

    d'indemnits et d'allocations en raison du dpart la retraite ou avantages similaires des membres ou

    associs de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqu dans l'annexe. Par ailleurs, les

    entreprises peuvent dcider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant

    tout ou partie de ces engagements.

    L'annexe complte et commente l'information donne par le bilan et le compte de rsultat.

    Art. L. 123-14 - Les comptes annuels doivent tre rguliers, sincres et donner une image fidle du

    patrimoine, de la situation financire et du rsultat de l'entreprise.

    Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidle mentionne

    au prsent article, des informations complmentaires doivent tre fournies dans l'annexe.

    Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se rvle impropre donner

    une image fidle du patrimoine, de la situation financire ou du rsultat, il doit y tre drog. Cette

    drogation est mentionne l'annexe et dment motive, avec l'indication de son influence sur le

    patrimoine, la situation financire et le rsultat de l'entreprise.

    Art. L. 123-15 Le bilan, le compte de rsultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et

    de postes qu'il est ncessaire pour donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et

    du rsultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de rsultat comporte l'indication

    du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice prcdent.

    Les lments composant les capitaux propres sont fixs par dcret. Le classement des lments du

    bilan et du compte de rsultat ainsi que les mentions inclure dans l'annexe sont fixs par un

    rglement de l'Autorit des normes comptables.

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    Version du 1er janvier 2016 13

    Art. L. 123-16 - Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixes par un rglement de

    l'Autorit des normes comptables, adopter une prsentation simplifie de leurs comptes annuels.

    Sont des petites entreprises au sens du prsent article les commerants, personnes physiques ou

    personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle,

    deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalits de calcul sont fixs par dcret, ne sont

    pas dpasss : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salaris

    employs au cours de l'exercice.

    Lorsqu'une entreprise dpasse ou cesse de dpasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a

    d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices conscutifs.

    Art. L. 123-16-1 - Par drogation aux dispositions du troisime alina de l'article L. 123-12, les micro-

    entreprises, l'exception de celles dont l'activit consiste grer des titres de participations et de

    valeurs mobilires, ne sont pas tenues d'tablir d'annexe.

    Sont des micro-entreprises au sens du prsent article les commerants, personnes physiques ou

    personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle,

    deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalits de calcul sont fixs par dcret, ne sont

    pas dpasss : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salaris

    employs au cours de l'exercice.

    Lorsqu'une entreprise dpasse ou cesse de dpasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a

    d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices conscutifs.

    Art. L. 123-16-2 - Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables :

    1 Aux tablissements de crdit et socits de financement mentionns l'article L. 511-1 du code

    montaire et financier et aux tablissements de paiement et tablissements de monnaie lectronique

    mentionns l'article L. 521-1 du mme code ;

    2 Aux entreprises d'assurance et de rassurance mentionnes aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du

    code des assurances, aux organismes de scurit sociale mentionns l'article L. 114-8 du code de la

    scurit sociale, aux institutions de prvoyance et leurs unions rgies par le titre III du livre IX du

    code de la scurit sociale et aux mutuelles et unions de mutuelles rgies par le livre II du code de la

    mutualit ;

    3 Aux personnes et entits dont les titres financiers sont admis aux ngociations sur un march

    rglement ;

    4 Aux personnes et entits qui font appel la gnrosit publique au sens de la loi n 91-772 du 7

    aot 1991 relative au cong de reprsentation en faveur des associations et des mutuelles et au

    contrle des comptes des organismes faisant appel la gnrosit publique.

    Art. L. 123-17 Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidle du patrimoine, de la

    situation financire et du rsultat de l'entreprise et dans les conditions prvues par un rglement de

    l'Autorit des normes comptables, les mthodes comptables retenues et la structure du bilan et du

    compte de rsultat ne peuvent tre modifies d'un exercice l'autre. Si des modifications

    interviennent, elles sont dcrites et justifies dans l'annexe et signales, le cas chant, dans le

    rapport des commissaires aux comptes.

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    14 Version du 1ER Janvier 2016

    Art. L. 123-18 - A leur date d'entre dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis titre onreux

    sont enregistrs leur cot d'acquisition, les biens acquis titre gratuit leur valeur vnale et les

    biens produits leur cot de production.

    Pour les lments d'actif immobiliss, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir

    compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un lment de l'actif devient infrieure sa valeur

    nette comptable, cette dernire est ramene la valeur d'inventaire la clture de l'exercice, que la

    dprciation soit dfinitive ou non.

    Les biens fongibles sont valus soit leur cot moyen pondr d'acquisition ou de production, soit en

    considrant que le premier bien sorti est le premier bien entr.

    La plus-value constate entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entre n'est pas

    comptabilise. S'il est procd une rvaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et

    financires, l'cart de rvaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut tre

    utilis compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.

    Art. L. 123-19 - Les lments d'actif et de passif doivent tre valus sparment.

    Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les

    postes de charges et de produits du compte de rsultat, sauf dans des cas exceptionnels prvus par un

    rglement de l'Autorit des normes comptables.

    Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clture de l'exercice prcdent.

    Art. L. 123-20 - Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur

    tablissement, le commerant, personne physique ou morale, est prsum poursuivre ses activits.

    Mme en cas d'absence ou d'insuffisance du bnfice, il doit tre procd aux amortissements,

    dprciations et provisions ncessaires.

    Il doit tre tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice

    antrieur, mme s'ils sont connus entre la date de la clture de l'exercice et celle de l'tablissement

    des comptes.

    Art. L. 123-21 Seuls les bnfices raliss la date de clture d'un exercice peuvent tre inscrits

    dans les comptes annuels. Peut tre inscrit, aprs inventaire, le bnfice ralis sur une opration

    partiellement excute et accepte par le cocontractant lorsque sa ralisation est certaine et qu'il est

    possible, au moyen de documents comptables prvisionnels, d'valuer avec une scurit suffisante le

    bnfice global de l'opration.

    Art. L. 123-22 - Les documents comptables sont tablis en euros et en langue franaise.

    Les documents comptables et les pices justificatives sont conservs pendant dix ans.

    Les documents comptables relatifs l'enregistrement des oprations et l'inventaire sont tablis et

    tenus sans blanc ni altration d'aucune sorte, dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat.

    Art. L. 123-23 - La comptabilit rgulirement tenue peut tre admise en justice pour faire preuve

    entre commerants pour faits de commerce.

    Si elle a t irrgulirement tenue, elle ne peut tre invoque par son auteur son profit.

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    Version du 1er janvier 2016 15

    La communication des documents comptables ne peut tre ordonne en justice que dans les affaires

    de succession, communaut, partage de socit et en cas de redressement ou de liquidation

    judiciaires.

    Art. L. 123-24 - Tout commerant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un tablissement de

    crdit ou dans un bureau de chques postaux.

    Art. L. 123-25 Par drogation aux dispositions des premier et troisime alinas de l'article L. 123-12,

    les personnes physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition

    peuvent n'enregistrer les crances et les dettes qu' la clture de l'exercice et ne pas tablir d'annexe.

    Les personnes morales ayant la qualit de commerant et places sur option ou de plein droit sous le

    rgime simplifi d'imposition peuvent prsenter une annexe abrge tablie selon un modle fix par

    un rglement de l'Autorit des normes comptables.

    Par drogation aux dispositions du premier alina de l'article L. 123-12, ces mmes personnes,

    l'exception de celles contrles par une socit qui tablit des comptes en application de l'article L.

    233-16, peuvent enregistrer leurs crances et leurs dettes la clture de l'exercice.

    Art. L. 123-26 - Par drogation aux dispositions du deuxime alina de l'article L. 123-13, les

    personnes physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition

    peuvent inscrire au compte de rsultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la

    priodicit n'excde pas un an, l'exclusion des achats.

    Art. L. 123-27 - Par drogation aux dispositions du troisime alina de l'article L. 123-18, les personnes

    physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition peuvent

    procder une valuation simplifie des stocks et des productions en cours, selon une mthode fixe

    par rglement de l'Autorit des normes comptables.

    Art. L. 123-28 - Par drogation aux dispositions des articles L. 123-12 L. 123-23, les personnes

    physiques bnficiant du rgime dfini l'article 50-0 du code gnral des impts peuvent ne pas

    tablir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et

    l'origine des recettes qu'elles peroivent au titre de leur activit professionnelle. Elles tiennent

    galement, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et

    denres emporter ou consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre rcapitul par

    anne, prsentant le dtail de leurs achats. Un dcret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce

    registre sont tenus.

    Art. L. 123-28-1 - Par drogation aux articles L. 123-12 L. 123-23, les personnes physiques

    mentionnes au deuxime alina de l'article L. 123-16-1 peuvent ne pas tablir de bilan et de compte

    de rsultat lorsqu'elles n'emploient aucun salari et qu'elles ont effectu une inscription de cessation

    totale et temporaire d'activit au registre du commerce et des socits. La drogation n'est plus

    applicable en cas de reprise de l'activit et au plus tard l'issue du deuxime exercice suivant la date

    de l'inscription. La drogation ne s'applique pas lorsqu'il est procd des oprations modifiant la

    structure du bilan au cours de l'exercice considr. Les modalits d'application du prsent article sont

    fixes par dcret.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219305&dateTexte=&categorieLien=cid

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    16 Version du 1ER Janvier 2016

    Art. L. 123-28-2 - Par drogation aux articles L. 123-12 L. 123-23, les personnes morales

    mentionnes au deuxime alina de l'article L. 123-16-1 peuvent tablir un bilan abrg et un compte

    de rsultat abrg lorsqu'elles n'emploient aucun salari et qu'elles ont effectu une inscription de

    cessation totale et temporaire d'activit au registre du commerce et des socits. La drogation n'est

    plus applicable en cas de reprise de l'activit et au plus tard l'issue du deuxime exercice suivant la

    date de l'inscription. La drogation ne s'applique pas lorsqu'il est procd des oprations modifiant la

    structure du bilan au cours de l'exercice considr. Les modalits d'application du prsent article sont

    fixes par dcret.

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    Version du 1er janvier 2016 17

    Partie rglementaire

    Art. R. 123-172 - Un document dcrivant les procdures et l'organisation comptables est tabli par le

    commerant ds lors que le document est ncessaire la comprhension du systme de traitement et

    la ralisation des contrles.

    Ce document est conserv aussi longtemps qu'est exige la prsentation des documents comptables

    auxquels il se rapporte.

    Art. R. 123-173 - Tout commerant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.

    Le livre-journal et le grand-livre peuvent, la demande du commerant, tre cots et paraphs, dans

    la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerant est

    immatricul. Chaque livre reoit un numro d'identification rpertori par le greffier sur un registre

    spcial.

    Des documents sous forme lectronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce

    cas, ils sont identifis et dats ds leur tablissement par des moyens offrant toute garantie en matire

    de preuve.

    Art. R. 123-174 - Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrs opration

    par opration et jour par jour pour le livre-journal.

    Tout enregistrement comptable prcise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donne ainsi que

    les rfrences de la pice justificative qui l'appuie.

    Les oprations de mme nature, ralises en un mme lieu et au cours d'une mme journe, peuvent

    tre rcapitules sur une pice justificative unique.

    Les pices justificatives sont classes dans un ordre dfini au document mentionn l'article R. 123-

    172.

    Art. R. 123-175 - Les critures du livre-journal sont portes sur le grand livre et ventiles selon le plan

    comptable.

    Art. R. 123-176 Le livre-journal et le grand livre sont dtaills en autant de journaux auxiliaires et de

    livres auxiliaires que les besoins du commerce l'exigent.

    Les critures portes sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralises une fois par mois au

    moins sur le livre-journal et le grand livre.

    Art. R. 123-177 L'inventaire est le contrle annuel de l'existence et de la valeur de tous les lments

    d'actif et de passif la date de clture.

    Les donnes d'inventaire sont conserves dans les conditions prvues l'article L. 123-22 et

    organises de manire justifier le contenu et le mode d'valuation de chacun des postes du bilan.

    Art. R. 123-178 - Pour l'application de l'article L. 123-18 :

    1 Le cot d'acquisition est gal au prix d'achat major des frais accessoires ncessaires la mise en

    tat d'utilisation du bien ;

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    18 Version du 1ER Janvier 2016

    2 Le cot de production est gal au cot d'acquisition des matires consommes augment des

    charges directes et d'une fraction des charges indirectes de production : les intrts des capitaux

    emprunts pour financer la fabrication d'une immobilisation peuvent tre inclus dans le cot de

    production lorsqu'ils concernent la priode de fabrication. En ce qui concerne les lments de l'actif

    circulant tel qu'il est dfini au 2 de l'article R. 123-182, cette facult est limite ceux dont le cycle de

    production dpasse ncessairement la dure de l'exercice. La justification et le montant de ces

    inclusions figurent l'annexe ;

    3 La valeur vnale d'un bien acquis titre gratuit correspond au prix qui aurait t acquitt dans des

    conditions normales de march ;

    4 La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprcie en fonction du march et de l'utilit du

    bien pour l'entreprise ;

    5 La valeur d'inventaire est gale la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d'inventaire d'une

    immobilisation non financire n'est pas juge notablement infrieure sa valeur comptable nette,

    celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire.

    Article R. 123-179 Les lments de l'actif immobilis dont la dure d'utilisation est limite sont

    amortis sur cette dure selon un plan d'amortissement. Un rglement de l'Autorit des normes

    comptables peut toutefois prvoir des modalits d'amortissement diffrentes pour ceux des

    commerants qui ne dpassent pas, la clture de l'exercice, deux des trois critres fixs par le 2 de

    l'article D. 123-200.

    Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la rvision du plan en cours

    d'excution.

    Que leur dure d'utilisation soit limite ou non, les lments de l'actif immobilis font l'objet d'une

    dprciation lorsque leur valeur d'inventaire est infrieure la valeur comptable et si l'on prvoit que la

    perte de valeur sera durable.

    Les amortissements et les dprciations sont inscrits distinctement l'actif en diminution de la valeur

    des lments correspondants.

    Les risques et charges, nettement prciss quant leur objet, que des vnements survenus ou en

    cours rendent probables, entranent la constitution de provisions.

    Les dprciations et provisions sont rapportes au rsultat quand les raisons qui les ont motives ont

    cess d'exister. Par exception, les dprciations affrentes au fonds commercial ne sont jamais

    rapportes au rsultat.

    Art. R. 123-180 - Le classement des lments du bilan et du compte de rsultat ainsi que la liste des

    informations contenues dans l'annexe peuvent tre adapts par secteurs d'activit par un rglement de

    l'Autorit des normes comptables.

    Les comptes annuels peuvent tre prsents en ngligeant les centimes.

    Art. R. 123-181 Les lments du patrimoine de l'entreprise sont classs l'actif et au passif du bilan

    suivant leur destination et leur provenance. Les lments destins servir de faon durable l'activit

    de l'entreprise constituent l'actif immobilis.

    Art. R. 123-182 - L'actif du bilan dont le modle est tabli par un rglement de l'Autorit des normes

    comptables fait apparatre successivement les rubriques suivantes :

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    Version du 1er janvier 2016 19

    1 Au titre de l'actif immobilis : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les

    immobilisations financires ;

    2 Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes verss sur commandes,

    les crances, les valeurs mobilires de placement et les disponibilits ;

    2 bis Les primes de remboursement des obligations ;

    3 Les comptes de rgularisation ;

    4 Les carts de conversion.

    La contrepartie du capital souscrit non appel figure distinctement comme premier poste de l'actif.

    Art. R. 123-183 - Abrog

    Art. R. 123-184 - Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales,

    matrialiss ou non par des titres, qui, en crant un lien durable avec celles-ci, sont destins

    contribuer l'activit de la socit dtentrice. Sont prsums tre des participations les titres

    reprsentant une fraction du capital suprieure 10 %.

    Art. R. 123-185 - Le montant des primes de remboursement d'emprunts est port l'actif du bilan au

    poste intitul correspondant. Il est amorti systmatiquement sur la dure de l'emprunt selon des

    modalits indiques l'annexe. Les primes affrentes la fraction d'emprunts rembourse ne peuvent

    en aucun cas y tre maintenues.

    Art. R. 123-186 - Les dpenses engages l'occasion d'oprations qui conditionnent l'existence ou le

    dveloppement de l'entreprise mais dont le montant ne peut tre rapport des productions de biens

    et de services dtermines peuvent figurer l'actif du bilan au poste "frais d'tablissement".

    Les frais de dveloppement peuvent tre inscrits l'actif du bilan, au poste correspondant, la

    condition de se rapporter des projets nettement individualiss, ayant des srieuses chances de

    rentabilit commerciale.

    Les lments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer d'autres postes du bilan sont

    inscrits au poste "fonds commercial".

    Art. R. 123-187 - Un rglement de l'Autorit des normes comptables fixe les conditions de

    dtermination de la dure d'utilisation, limite ou non, des actifs incorporels. Les frais d'tablissement

    sont amortis selon un plan et dans un dlai maximal de cinq ans. Les frais de dveloppement sont

    amortis sur la dure d'utilisation estime des projets et cette dure est justifie dans l'annexe. Si leur

    dure d'utilisation ne peut pas tre dtermine de manire fiable, les frais de dveloppement sont

    amortis sur une dure maximale de 5 ans.

    Tant que les postes "frais d'tablissement" et "frais de dveloppement" ne sont pas apurs, il ne peut

    tre procd aucune distribution de dividendes sauf si le montant des rserves libres est au moins

    gal celui des frais non amortis.

    Dans des cas exceptionnels, lorsque la dure d'utilisation des lments du fonds de commerce inscrits

    au poste "fonds commercial" ne peut tre dtermine de faon fiable, ces lments sont amortis sur

    une priode de 10 ans.

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    20 Version du 1ER Janvier 2016

    Art. R. 123-188 - Les frais d'exploration minire assimils des frais de dveloppement peuvent tre

    inscrits l'actif du bilan sous ce poste. Le point de dpart du plan d'amortissement correspondant peut

    tre diffr jusqu'au terme des recherches sous rserve de l'application ventuelle des dispositions de

    l'article R. 123-179. Dans ce cas, par drogation aux dispositions du deuxime alina de l'article R.

    123-187, une socit filiale au sens de l'article L. 233-1 peut procder une distribution anticipe de

    dividendes si la socit mre gage cette distribution par la constitution des rserves ncessaires.

    Art. R. 123-189 - Abrog

    Art. R. 123-190 - Le passif du bilan fait apparatre successivement les rubriques suivantes : les

    capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de rgularisation et

    les carts de conversion.

    Les postes du passif distinguent parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'mission et primes

    assimiles, les carts de rvaluation, le rsultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les

    provisions rglementes, ainsi que les rserves en isolant la rserve lgale, les rserves statutaires ou

    contractuelles et les rserves rglementes.

    Art. R. 123-191 - Les capitaux propres correspondent la somme algbrique des apports, des carts

    de rvaluation, des bnfices autres que ceux pour lesquels une dcision de distribution est

    intervenue, des pertes, des subventions d'investissement et des provisions rglementes

    Art. R. 123-192 - Les produits et les charges de l'exercice sont classs au compte de rsultat de

    manire faire apparatre par diffrence les lments du rsultat courant et le rsultat exceptionnel

    dont la ralisation n'est pas lie l'exploitation courante de l'entreprise.

    Art. R. 123-193 - Le compte de rsultat dont le modle est tabli par un rglement de l'Autorit des

    normes comptables fait apparatre successivement, outre les variations de stocks :

    1 Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financires, les charges exceptionnelles

    ainsi que la participation des salaris aux fruits de l'expansion et l'impt sur le bnfice ;

    2 Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits

    exceptionnels;

    3 Le rsultat de l'exercice.

    Art. R. 123-194 Le compte de rsultat de l'exercice prsent sous forme de liste conformment aux

    dispositions du deuxime alina de l'article L. 123-13 permet galement de dgager successivement le

    rsultat d'exploitation, le rsultat financier, le rsultat courant avant impt et le rsultat exceptionnel.

    Art. R. 123-195 Outre les informations obligatoires prvues aux articles L. 123-13 L. 123-21, L.

    232-1 L. 232-23, R. 123-179 R. 123-189 du prsent code et l'article R. 313-14 du code montaire

    et financier et les informations prvues par rglement de l'Autorit des normes comptables, l'annexe

    comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financire et

    sur le rsultat de l'entreprise.

    Art. R. 123-196 Abrog

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    Version du 1er janvier 2016 21

    Art. R. 123-197 Abrog

    Art. R. 123-197-1 Les socits anonymes qui adoptent une prsentation simplifie en application de

    l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectues entre, d'une part, la

    socit et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la socit et les membres de ses organes

    d'administration et de surveillance, si ces transactions prsentent une importance significative et n'ont

    pas t conclues aux conditions normales du march. Les modalits d'laboration de cette liste sont

    prcises par un rglement de l'Autorit des normes comptables.

    Art. R. 123-198 Abrog

    Art. R. 123-199 - Les lments chiffrs de l'annexe sont, sauf exception dment justifie, dtermins

    selon les mmes principes et les mmes mthodes que pour l'tablissement du bilan et du compte de

    rsultat.

    Ils concernent l'ensemble des activits de l'entreprise quel que soit le lieu de leur exercice. Ils sont

    vrifiables par rapprochement avec des documents justificatifs.

    Les lments chiffrs qui figurent dj au bilan ou au compte de rsultat peuvent tre omis dans

    l'annexe.

    Art. R. 123-199-1 - Les mots : "partie lie et "transactions entre parties lies ont le mme sens que

    celui dfini par les normes comptables internationales adoptes par le rglement (CE) n 2238/2004 de

    la Commission du 29 dcembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitule "objet des

    informations relatives aux parties lies, ainsi que par tout rglement communautaire qui viendrait le

    modifier.

    Art. D. 123-200 - Pour l'application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 :

    1 En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fix 350 000 euros, le montant net

    du chiffre d'affaires 700 000 euros et le nombre moyen de salaris employs au cours de l'exercice

    10 ;

    2 En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fix 4 000 000 euros, le montant

    net du chiffre d'affaires 8 000 000 euros et le nombre moyen de salaris employs au cours de

    l'exercice 50.

    Le total du bilan est gal la somme des montants nets des lments d'actif.

    Le montant net du chiffre d'affaires est gal au montant des ventes de produits et services lis

    l'activit courante, diminu des rductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoute et des taxes

    assimiles.

    Le nombre moyen de salaris employs au cours de l'exercice est gal la moyenne arithmtique des

    effectifs la fin de chaque trimestre de l'anne civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne

    concide pas avec l'anne civile, lis l'entreprise par un contrat de travail.

    Art. R. 123-201 - Abrog

    Art R. 123-202 Abrog

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219308&dateTexte=&categorieLien=cid

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    22 Version du 1ER Janvier 2016

    Art. R. 123-203 - Par drogation l'article R. 123-174, les personnes mentionnes aux articles L. 123-

    25 et L. 123-28 peuvent procder l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements

    en retenant la date de l'opration figurant sur le relev qui leur est adress par un tablissement de

    crdit.

    Art. R. 123-204 - Par drogation l'article R. 123-176, les personnes mentionnes aux articles L. 123-

    25 L. 123-27 et au 1 de l'article R. 123-200 peuvent centraliser ces critures tous les trois mois.

    Art. R. 123-207 - Les personnes mentionnes aux articles L. 123-25 L. 123-28 sont dispenses de

    produire les justificatifs des frais gnraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accorde en

    matire fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barme publi chaque

    anne par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consomms lors des dplacements

    professionnels.

    Art. R. 123-208 - Par drogation aux dispositions des 1 5 de l'article R. 123-178, les personnes

    physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition prvu l'article

    302 septies A bis du code gnral des impts peuvent dterminer :

    1 La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens la date

    du bilan un abattement correspondant la marge pratique par l'entreprise sur chaque catgorie de

    biens ;

    2 La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes rclams avant

    facturation

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    Version du 1er janvier 2016 23

    Livre I : principes gnraux applicables aux

    diffrents postes des documents de synthse

    Titre I Objet et principes de la comptabilit

    Chapitre I Objet de la comptabilit

    Section 1 Champ dapplication

    Art. 111-1

    Les dispositions du prsent rglement s'appliquent toute personne physique ou morale

    soumise l'obligation lgale d'tablir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte

    de rsultat et une annexe, sous rserve des dispositions qui leur sont spcifiques.

    Les personnes physiques ou morales vises au 1er alina sont dnommes entits dans

    le prsent rglement.

    Section 2 Dfinition des comptes annuels

    Art. 112-1

    Le bilan, le compte de rsultat et lannexe qui forment un tout indissociable sont tablis la

    clture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.

    Art. 112-2

    Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de l'entit et fait apparatre de faon

    distincte les capitaux propres et, le cas chant, les autres fonds propres.

    Les lments d'actif et de passif sont valus sparment.

    Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes d'actif et de passif.

    Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clture avant rpartition de

    l'exercice prcdent.

    Art. 112-3

    Le compte de rsultat rcapitule les charges et les produits de l'exercice, sans qu'il soit tenu

    compte de leur date de paiement ou d'encaissement. Selon le rgime juridique de l'entit, le

    solde des charges et des produits constitue :

    le bnfice ou la perte de l'exercice,

    l'excdent ou l'insuffisance de ressources.

    Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes de charges et de produits.

    Art. 112-4

    L'annexe complte et commente l'information donne par le bilan et le compte de rsultat.

    L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destines complter

    et commenter celles donnes par le bilan et par le compte de rsultat.

    Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer une inscription dans le bilan et le

    compte de rsultat.

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    24 Version du 1ER Janvier 2016

    Chapitre II Principes de la comptabilit

    Section 1 Principes dtablissement des comptes annuels

    Sous-section 1 Image fidle

    Art.121-1

    La comptabilit est un systme d'organisation de l'information financire permettant de

    saisir, classer, enregistrer des donnes de base chiffres et prsenter des tats refltant une

    image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de l'entit la date de

    clture.

    Sous-section 2 Comparabilit et continuit dactivit

    Art.121-2

    La comptabilit permet d'effectuer des comparaisons priodiques et d'apprcier l'volution

    de l'entit dans une perspective de continuit d'activit.

    Sous-section 3 Rgularit et sincrit

    Art. 121-3

    La comptabilit est conforme aux rgles et procdures en vigueur qui sont appliques avec

    sincrit afin de traduire la connaissance que les responsables de l'tablissement des

    comptes ont de la ralit et de l'importance relative des vnements enregistrs.

    Dans le cas exceptionnel o l'application d'une rgle comptable se rvle impropre donner

    une image fidle, il y est drog. La justification et les consquences de la drogation sont

    mentionnes dans l'annexe.

    Sous-section 4 Prudence

    Art. 121-4

    La comptabilit est tablie sur la base d'apprciations prudentes, pour viter le risque de

    transfert, sur des priodes venir, d'incertitudes prsentes susceptibles de grever le

    patrimoine et le rsultat de l'entit.

    Sous-section 5 Permanence des mthodes

    Art. 121-5

    La cohrence des informations comptables au cours des priodes successives implique la

    permanence dans l'application des rgles et procdures.

    Toute exception ce principe de permanence doit tre justifie par un changement

    exceptionnel dans la situation de l'entit ou par une meilleure information dans le cadre

    d'une mthode prfrentielle.

    Les mthodes prfrentielles sont celles considres comme conduisant une meilleure

    information par l'organisme normalisateur. Il en rsulte que lorsqu'elles ont t adoptes, un

    changement inverse ne peut tre justifi ultrieurement que dans les conditions portes

    l'article 122-1.

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    Version du 1er janvier 2016 25

    Section 2 Mthodes comptables, changements de mthodes comptables, destimation et de modalits dapplication, corrections derreurs, options fiscales

    Sous-section 1 Mthodes comptables et changements de mthodes comptables

    Art. 122-1

    La comparabilit des comptes annuels est assure par la permanence des mthodes

    d'valuation et de prsentation des comptes qui ne peuvent tre modifies que si un

    changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'entit ou dans le contexte

    conomique, industriel ou financier et que le changement de mthodes fournit une meilleure

    information financire compte tenu des volutions intervenues.

    L'adoption d'une mthode comptable pour des vnements ou oprations qui diffrent sur le

    fond d'vnements ou d'oprations survenus prcdemment, ou l'adoption d'une nouvelle

    mthode comptable pour des vnements ou oprations qui taient jusqu'alors sans

    importance significative, ne constituent pas des changements de mthodes comptables.

    Avis CNC n 97-06 du 18 juin 1997 relatif aux changements comptables

    Changement de mthode comptable

    Le terme mthode comptable sapplique :

    - aux mthodes et rgles dvaluation ;

    - aux mthodes et rgles de prsentation des comptes.

    Un changement de mthodes comptables rsulte :

    - soit du remplacement dune mthode comptable par une autre lorsquune option implicite ou

    explicite existe. Cela constitue un changement de mthode comptable stricto sensu.

    - soit dun changement de rglementation.

    Un changement de mthode nest possible que sil existe un choix entre plusieurs mthodes

    comptables pour traduire un mme type doprations ou dinformations : ce choix peut tre

    implicite et rsulter de la pratique en labsence de texte, ou tre explicite et rsulter de

    lexistence dune option dans les textes. Les diffrentes mthodes comptables applicables ne sont

    pas ncessairement quivalentes : certaines peuvent tre considres comme prfrables car

    elles conduisent une information financire manifestement meilleure ; dans ce cas un ventuel

    changement inverse ultrieur doit tre considr comme quasiment impossible.

    Par ailleurs, ne constituent pas des changements de mthodes comptables :

    - ladoption dune mthode comptable pour des vnements ou oprations qui diffrent sur le

    fond dvnements ou oprations survenus prcdemment ;

    - ladoption dune nouvelle mthode comptable pour des vnements ou oprations qui

    taient jusqualors sans importance significative.

    Un changement de mthode a pour cause des modifications intervenues dans la situation de

    lentreprise ou dans le contexte conomique, industriel ou financier. La dcision de changer de

    mthode nest pas discrtionnaire, elle rsulte de circonstances qui rendent ce changement

    ncessaire car ladoption dune autre mthode prvue par les rgles comptables fournit une

    meilleure information financire. Ainsi, titre dexemple, les socits dont les titres sont admis

    la ngociation sur un march rglement pour la premire fois peuvent procder des

    changements de mthodes en vue, par exemple, dadopter les rgles les plus gnralement

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    26 Version du 1ER Janvier 2016

    acceptes dans le secteur dactivit concern. De mme, les socits entrant dans un groupe

    peuvent modifier leurs mthodes comptables pour adopter celles de leur nouvel actionnaire en

    situation de les contrler condition que cela ne les conduise pas abandonner des mthodes

    amliorant linformation.

    Changements de rglementation

    A la diffrence des changements de mthodes qui sont oprs linitiative de lentreprise, les

    changements de rglementation simposent elle. Un changement de rglementation est dcid

    par une autorit comptente en la matire ; il na pas tre justifi par lentreprise.

    Rgles comportant des options

    Rgles comptables comportant des options susceptibles de prsenter un choix

    entre diffrentes mthodes - Exemples :

    - Comptabilisation en charges ou activation des cots demprunt dans le cot dacquisition ou

    de production des immobilisations incorporelles, corporelles et stocks

    - Comptabilisation en charges ou activation des frais dacquisition des immobilisations

    corporelles et incorporelles, des titres immobiliss et des titres de placement

    - Mthode dvaluation des stocks CMP ou FIFO

    - Choix pour la constatation des programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes

    rvisions entre la comptabilisation dun composant de limmobilisation ds lorigine ou la

    constatation dune provision pour gros entretien ou grande rvision.

    Rgles comptables comportant des options avec mthode prfrentielle - Exemples

    - Provisionnement des cots des prestations de retraite et des prestations assimiles sur la

    dure dactivit des salaris

    - Comptabilisation suivant la mthode de lavancement des contrats long terme

    - Inscription lactif des cots de dveloppement

    - Comptabilisation en charges des frais de constitution, de transformation et de premier

    tablissement

    - Imputation des frais daugmentation de capital, de fusion et de scission sur les primes

    dmission et de fusion (en cas dinsuffisance, ces frais sont comptabiliss en charges)

    Art. 122-2

    Lors de changements de mthodes comptables, l'effet, aprs impt, de la nouvelle mthode

    est calcul de faon rtrospective, comme si celle-ci avait toujours t applique. Dans les

    cas o l'estimation de l'effet l'ouverture ne peut tre faite de faon objective, en particulier

    lorsque la nouvelle mthode est caractrise par la prise en compte d'hypothses, le calcul

    de l'effet du changement sera fait de manire prospective.

    L'impact du changement dtermin l'ouverture, aprs effet d'impt, est imput en report

    nouveau ds l'ouverture de l'exercice sauf si, en raison de l'application de rgles fiscales,

    l'entreprise est amene comptabiliser l'impact du changement dans le compte de rsultat.

    Lorsque les changements de mthodes comptables ont conduit comptabiliser des

    provisions sans passer par le compte de rsultat, la reprise de ces provisions s'effectue

    directement par les capitaux propres pour la partie qui n'a pas trouv sa justification.

  • RECUEIL DES NORMES COMPTABLES FRANAISES

    Version du 1er janvier 2016 27

    Comptabilisation Avis CNC n 97-06 du 18 juin 1997 relatif aux changements

    comptables

    Lapplication de la nouvelle mthode aux oprations en cours ne peut avoir pour effet de modifier

    les comptes des exercices antrieurs. Le bilan du dernier exercice clos avant le changement de

    mthode ne peut tre affect par celui-ci. La dcision de changer de mthode est une dcision de

    lexercice et ce sont donc les comptes de cet exercice qui doivent en retracer les consquences.

    Il convient alors de dterminer si le montant des charges et/ou produits rsultant de la correction

    doit affecter le compte de rsultat ou les capitaux propres louverture de lexercice.

    1- Ajustement des capitaux propres

    Limpact du changement dtermin louverture, aprs effet dimpt, est imput en Report

    nouveau ds louverture de lexercice.

    Ainsi le rsultat de lexercice nest pas affect par des corrections provenant dexercices

    antrieurs. Ce traitement naffecte pas non plus la dtermination par lassemble gnrale des

    actionnaires du bnfice distribuable constitu, aux termes de larticle L. 232-11 du code de

    commerce, par le bnfice de lexercice diminu des pertes antrieures et augment du report

    bnficiaire.

    Si, en raison de lapplication de rgles fiscales, lentreprise est amene comptabiliser limpact du

    changement dans le compte de rsultat pour ses comptes individuels, une telle criture est

    retraite dans les comptes consolids, conformment aux dispositions de larticle R. 233-8/3 du

    code de commerce afin de rendre le traitement comptable de ces comptes conforme aux

    prescriptions du prsent avis.

    2 - Traitement lors des exercices ultrieurs

    Lorsque les changements ont conduit comptabiliser des provisions sans passer par le compte de

    rsultat, la reprise de ces provisions se fait directement par les capitaux propres pour la partie de

    la reprise de ces provisions qui na pas trouv sa justification.

    3- Information comparative

    Des informations pro-forma des exercices antrieurs prsents sont tablies suivant la nouvelle

    mthode afin dassurer la comparabilit.

    Sous-section 2 Changements d'estimation et de modalits d'application

    Art. 122-3

    Les changements d'estimation et de modalits d'application n'ont quun effet sur l'exercice

    en cours et les exercices futurs. L'incidence du changement correspondant l'exercice en

    cours est enregistre dans les comptes de l'exercice. Les changements d'estimation peuvent

    avoir un effet sur les diffrentes lignes du bilan et du compte de rsultat.