Arrete 14 Jan 1955

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    Arrt du directeur de la production industrielle et des mines du 14

    janvier 1955 fixant certaines modalits d'application du dahir du 12janvier 1955 portant rglement sur les appareils pression de gaz, tel

    qu'il a t complt par l'arrt n 436-73 du 10 rebia I 1393 (14 avril1973) et modifi par l'arrt n 484 -75 du 24 rebia I 1395 (7 avril1975) et l'arrt n181-80 du 18 Safar 1400 ( 07 Janvier 1980),

    complt par l'arrt n 1184-85 du 26 Rebia I 1406 (9 Dcembre1985) et modifi par larrt n941-07 du 23 rabii II (11 mai 2007)

    Le Directeur de la Production Industrielle et des Mines, Officier de la Lgion d'honneur,

    Vu le dahir du 12 janvier 1955 portant rglement sur les appareils pression de gaz et

    notamment l'article 5,

    Arrte :

    ARTICLE PREMIER : Sont soumis aux prescriptions du prsent arrt les appareils utiliss la

    production, l'emmagasinage et la mise en oeuvre des gaz comprims, liqufis ou dissous assujettis

    l'ensemble des dispositions du dahir susvis du 12 janvier 1955.

    Titre Premier : Marques d'Identit et de Service

    ARTICLE 2 : Les diffrentes capacits, autres que les tuyauteries, de tout appareil neuf prsent

    l'preuve doivent porter soit dans le mtal, soit sur une plaque fixe au moyen de rivets ou desoudure, les marques d'identit suivantes : nom du constructeur, lieu, anne et numro d'ordre de

    fabrication, volume intrieur de l'appareil et pression de la premire preuve prcde des lettres PE

    et exprime, en hectopizes. Pour les tuyauteries, cette dernire marque est seule exige. Les

    appareils fretts devront, en outre, porter l'indication Frett.

    Ces marques d'identit ne peuvent tre modifies. Elles ne peuvent tre apposes sur un appareil

    autre qu'un appareil neuf qu'avec l'assentiment et sous la responsabilit du constructeur ; le

    poinonnage n'en est fait, dans ce cas, que sur son autorisation crite.

    En cas d'preuve d'un appareil ancien ne portant pas l'indication, prvue ci-dessus, de la pression de

    l'preuve excute chez le constructeur ou avec son autorisation, de mme qu'en cas de nouvellepreuve une pression infrieure d'un appareil portant cette indication, le chiffre de la pression

    d'preuve, prcd de la lettre E et exprim en hectopizes, sera appos, soit dans le mtal, soit sur

    une plaque rapporte fixe au moyen de rivets ou de soudure.

    ARTICLE 3 : Sur chaque appareil seront apposes des marques de service indiquant :

    a) la dsignation du ou des gaz contenus et en outre, pour l'actylne dissous, la nature de la

    matire poreuse de garnissage ;

    b)

    pour les appareils fixes ou mi-fixes, la pression maximum en service prcde de la lettre S ;

    c)

    pour les appareils mobiles ou mi-fixes contenant des gaz comprims ou de l'actylne

    dissous dans l'actone, la pression effective maximum de chargement la temprature de

    15C, prcde de la mention C 15 et exprime en hectopizes ;

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    d) en outre, mais seulement pour les rcipients mobiles ou mi-fixes dont le remplissage se

    contrle au poids :

    1.

    la tare, exprime en kilogrammes et hectogrammes, comprenant le poids de l'appareilvide et de tous accessoires fixs demeure ; et en sus, pour les rcipients d'actylne

    dissous dans l'actone, le poids de la matire poreuse de garnissage et le poids

    maximum de l'actone sature d'actylne 15 C sous la pression atmosphrique ;

    2. la charge maximum exprime en kilogrammes et hectogrammes ; toutefois, l'inscription

    de la charge maximum n'est pas exige pour les rcipients destins contenir des

    hydrocarbures liqufis.

    Ces marques devront tre apposes dans le mtal ou sur une plaque rapporte l'aide de rivets ou

    de soudure. Toutefois, dans le cas des rcipients mobiles, la dsignation du gaz contenu peut, s'il

    s'agit d'un gaz permanent non inflammable ni nocif, tre simplement porte la soudure sur le

    rcipient.

    ARTICLE 4 : Indpendamment des marques qui prcdent, les rcipients mobiles ou mi-fixes en acier

    contenant ou ayant contenu du gaz obtenu par la distillation de combustibles solides, doivent porter

    de manire apparente dans le mtal mme l'inscription G.D.V. . Cette inscription qui a la valeur de

    marque d'identit sera prcde et suivie du poinon de l'expert charg de l'preuve et ; ne doit sous

    aucun prtexte tre oblitre ou altre.

    En outre, pour les mmes appareils, la pression maximum en service sera rappele par une

    inscription peinte sur le corps du rcipient.

    ARTICLE 5 : Les marques d'identit et de service prescrites par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus, doivent

    tre places de faon rester apparentes sur l'appareil en service ou tout au moins de faon tre

    visibles lors des preuves ou des vrifications et, pour les rcipients mobiles, au cours des transports.

    ARTICLE 6 : II est interdit de remplir ou d'utiliser un appareil dans des conditions non conformes aux

    marques qui y sont apposes.

    Titre II : Epreuves

    ARTICLE 7 : Aucun appareil neuf ne doit tre prsent l'preuve, ni livr, sans tre accompagn

    d'un tat descriptif, certifi par le constructeur, donnant, avec rfrence un dessin d'ensemble, la

    nature des matriaux et des traitements thermiques ventuellement pratiqus, les formes,dimensions et paisseurs principales minima, la constitution des assemblages, l'implantation, la

    nature des soudures et toutes autres dispositions de construction, ainsi que le nom du ou des gaz

    susceptibles d'y tre contenus, la pression effective maxima et les limites de temprature en service.

    Dans le cas d'un appareil import, l'importateur fournit un certificat officiel vis par les autorits

    franaises du pays d'origine attestant que la qualit des matriaux et le modle de construction sont

    conformes aux rgles en vigueur dans ce pays, et que les vrifications prescrites l'article 7 du dahir

    susvis du 12 janvier 1955 ont t effectues Ce certificat ne dispense pas l'appareil de satisfaire aux

    rglements pris en application du dahir susvis du 12 janvier 1955.

    Tout acqureur d'un appareil dont la premire preuve est, d'aprs sa marque d'identit, postrieure

    la mise en vigueur du prsent arrt, doit exiger du vendeur la remise de l'tat descriptif. A dfaut,

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    l'acqureur doit en demander duplicatum au constructeur qui est tenu de le lui fournir ; il y inscrit le

    nom du vendeur et la date de la vente.

    Pour les appareils fixes, l'tat descriptif doit tre prsent aux fonctionnaires du service des mines

    toute rquisition, ainsi qu' l'agent charg de l'preuve. Pour les appareils mi-fixes ou mobiles, l'tat

    descriptif doit tre communiqu, sur leur demande, aux fonctionnaires du service des mines.

    ARTICLE 8 : L'preuve doit tre renouvele sur la demande du propritaire au moins tous les cinq

    ans, sauf pour les appareils ci-aprs, pour lesquels le dlai maximum de renouvellement de l'preuve

    est fix :

    a)

    un an pour les rcipients mobiles ou mi-fixes en acier contenant ou ayant contenu du gaz

    obtenu par la distillation de combustibles solides, moins qu'il ne puisse tre justifi que

    depuis leur mise en service l'acier a t et demeure efficacement protg contre l'action des

    condensats susceptibles de se produire, auquel cas le dlai de renouvellement de l'preuve

    est port trois ans ;

    b)

    deux ans pour les appareils contenant les gaz suivants fluorure de bore, chlore, acidechlorhydrique, ttraoxyde d'azote, oxychlorure de carbone (phosgne), acide suilfhydrique ;

    c)

    dix ans pour les appareils fixes contenant les gaz ci-aprs : air, oxygne, azote, gaz rares de

    l'air, hydrogne, hydrocarbures (exempts d'impurets corrosives), gaz ammoniac, anhydride

    carbonique, bromure ou chlorure de mthyle, oxyde d'thylne, ther mthylique,

    monomthylamine, chlorure de vinyle, anhydride sulfureux (rcipients en cuivre), actylne

    dissous dans l'actone.

    En outre, l'preuve doit tre renouvele, sur la demande du propritaire :

    a)

    pour les appareils fixes (ou parties d'appareils fixes) ayant dj servi, en cas d'installation

    nouvelle ;

    b) en cas de modification ou de rparation notable ; l'preuve peut, dans ce cas, tre limite

    aux parties modifies ou rpares.

    Par exception aux dispositions ci-dessus :

    a)

    les rcipients contenant de l'actylne dissous dans l'actone ne sont soumis une nouvelle

    preuve qu'en cas de rparation notable, ou, si la dernire preuve remonte plus de dix

    ans, en cas de remplacement de la matire de garnissage ;

    b) sont dispenss du renouvellement de l'preuve, les appareils fixes dont l'explosion, en

    raison de l'loignement ou des dispositifs de protection dont ils sont munis, ne pourrait

    prsenter de danger pour les personnes dans les conditions normales de service, ainsi que

    certains lments tubulaires de liqufaction des gaz fonctionnant trs basse temprature

    dans lesquels l'introduction d'eau pour une preuve entranerait une dtrioration

    ultrieure.

    ARTICLE 9 : La pression d'preuve est fixe par la personne qui demande l'preuve. Elle ne peut, en

    aucun cas, tre suprieure la pression d'preuve dfinie par les marques d'identit apposes sur

    l'appareil.

    Pour les rcipients d'actylne dissous dans l'actone, la pression d'preuve ne peut tre infrieure

    60 hectopizes.

    Si la pression d'preuve est suprieure la pression de la dernire des preuves prcdentes, toutes

    justifications utiles devront tre exiges par l'agent charg de l'preuve sur le taux de travail et l'tat

    de conservation des diffrentes parties de l'appareil.

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    ARTICLE 10 : Le chef de l'tablissement o a lieu l'preuve fournit la main-d'oeuvre et les appareils

    ncessaires.

    Ds qu'un appareil a t prouv avec succs, l'agent charg de ; l'preuve appose, en regard de la

    marque portant la pression d'preuve, les chiffres indiquant la date de l'preuve, suivis de son

    poinon. Il poinonne galement, le cas chant, soit les marques didentit, soit les rivets ou lasoudure de fixation des plaques prvues l'article 2 ci-dessus.

    ARTICLE 11 : En cas de ncessit, notamment pour les appareils de fabrication, le chef du service des

    mines peut accorder, pour une dure dtermine, un sursis au renouvellement de l'preuve lorsque

    le bon tat de l'appareil est tabli notamment par les certificats dlivrs par l'un des organismes

    agrs par le directeur de la production industrielle et des mines.

    Le chef du service des mines peut prescrire toute poque le renouvellement de l'preuve pour un

    appareil suspect.

    ARTICLE 12 : Les dispositions du prsent arrt seront applicables dans le dlai de six mois dater desa publication.

    Toutefois, les dispositions de l'article 7 ne seront applicables qu'aux appareils neufs prsents

    l'preuve aprs l'expiration de ce dlai.

    Les appareils en service qui n'auraient jamais t prouvs doivent tre soumis l'preuve moins de

    six mois aprs la mise en application du prsent arrt.

    ARTICLE 13 : Des drogations au prsent arrt peuvent tre accordes par le directeur de la

    production industrielle et des mines, aprs avis technique du chef du service des mines.

    ARTICLE 14 : Les rgles spciales relatives aux gnrateurs d'actylne seront fixes par un- arrt du

    directeur de la production industrielle et des mines.

    Titre III1: Dispositions spciales aux rcipients chargs de butane

    ARTICLE 15 : L'emplissage des rcipients dits bouteilles 13 kg est limit une charge de 12 kg.

    ARTICLE 16 : Les rcipients dfinis l'article 15 ci-dessus doivent subir une preuve obligatoire aprs

    fabrication, puis des rpreuves obligatoires conformment au calendrier ci-aprs :

    1re r preuve la 10me anne;

    2me r preuve la 20me anne;

    3me r preuve la 30me anne;

    4me r preuve la 35me anne.

    Au-del de la 40me anne, les rcipients ne peuvent plus servir et doivent tre

    rforms .

    1Arrt du ministre de commerce, de lindustrie, des mines et de la marine marchande n 436 -73 du 10 rebia I

    1393 (14 avril 1973) compltant larrt du 14 janvier 1955 fixant certaines modalits dapplication du dahir du

    12 janvier 1955 portant rglement sur les appareils pression de gaz

    modifi par l'arrt n 484 -75 du 24

    rebia I 1395 (7 avril 1975) et l'arrt n181-80 du 18 Safar 1400 ( 07 Janvier 1980), complt par l'arrt n1184-85 du 26 Rebia I 1406 (9 Dcembre 1985) et modifi par larrt n941-07 du 23 rabii II (11 mai 2007)

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    ARTICLE 17 : Les rcipients dits bouteilles 3 kg sont dornavant soumis une preuve obligatoire

    aprs fabrication, puis des rpreuves obligatoires conformment au calendrier ci-aprs compter

    de leur date de fabrication :

    1re r preuve la 10me anne ;

    2me r preuve la 20me anne ;3me r preuve la 25me anne.

    Au-del de la 30me anne, les rcipients ne peuvent plus servir et doivent tre

    rforms .

    ARTICLE 18 : Les rcipients rechargeables de capacit autres que celles susvises sont galement

    soumis des rpreuves obligatoires selon la rgle suivante :

    -

    Les rcipients munis dun robinet sont soumis aux dispositions de l'article 16 ;

    - Les rcipients munis dun clapet sont soumis aux dispositions de l'article 17.

    ARTICLE 19 : Les r preuves obligatoires s'effectuent dans les centres emplisseurs soit en prsenced'un agent dlgu cet effet par le ministre de l'nergie et des mines, soit en prsence d'un

    inspecteur appartenant un organisme de contrle agr par la mme autorit, qui doit poinonner

    et apposer la date de rpreuve de faon lisible et permanente sur chaque rcipient.

    ARTICLE 20 : Les marques d'identit de service et de date des preuves que doit porter le rcipient,

    doivent rester apparentes pendant toute la dure de service dudit rcipient. Les centres emplisseurs

    sont tenus dassurer, la rception, un tri des bouteilles dune manire systmatique. Les bouteilles

    destines la r preuve ou la rforme doivent tre retires du circuit demplissage et soumises

    au contrle de linspecteur habilit cet effet.

    ARTICLE 21 : Les rformes des rcipients sont constates et prononces par les agents agrs prvus

    l'article 19, pour les motifs suivants :

    - Limite d'ge ;

    -

    Date de construction inexistante ou illisible ;

    -

    Dfaut la r preuve ;

    - Dformation inacceptable.

    ARTICLE 22 : Les propritaires doivent tre aviss, soit par fax soit dfaut par lettre recommande

    avec accus de rception, par les centres emplisseurs des lots de rcipients qui ont t rforms. Ils

    disposent d'un dlai de (15) quinze jours compter de la rception de l'avis pour venir constater au

    centre emplisseur l'tat des rcipients qui ont t rforms et ventuellement faire appel un

    expert agr de leur choix pour procder une contre expertise.

    En cas de contestation, il est demand arbitrage un reprsentant du ministre de l'nergie et des

    mines, nomm par le directeur du contrle et de la prvention des risques et dont la dcision n'est

    susceptible d'aucun recours.

    Pass le dlai de quinze jours vis l'alina premier, le centre emplisseur procde obligatoirement

    la destruction des rcipients rforms dans les cas suivants : le propritaire a donn son

    acquiescement la dcision de rforme ou n'a pas lev de contestation dans le dlai prcit ou la

    contestation a donn lieu une dcision confirmative de la dcision de rforme.

    La destruction est effectue en prsence de l'un des agents viss l'article 19.

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    ARTICLE 23 : Dans tous les cas, les centres emplisseurs sont tenus de refuser l'emplissage de

    rcipients non conformes aux prescriptions des articles 16 20 ou prsentant des dformations

    inacceptables.

    Ces rcipients doivent rester dans les centres emplisseurs et tre prsents un organisme de

    contrle agr.

    ARTICLE 24 : Les centres emplisseurs doivent adresser mensuellement au directeur du contrle et de

    la prvention des risques les statistiques suivantes, par propritaire et par type de rcipient :

    - Nombre de rcipients emplis ;

    - Nombre de rcipients r prouvs ;

    -

    Nombre de rcipients rforms.

    ARTICLE 25 : Les procs-verbaux de constatation de rpreuve et de destruction des rcipients

    rforms, tablis par les organismes de contrle doivent tre contresigns par le directeur du

    contrle et de la prvention des risques ou par toute personne dlgue par lui.

    ARTICLE 26 : Les robinets quipant les rcipients dits bouteilles 12 kg et les clapets quipant les

    rcipients dits bouteilles 3 kg doivent tre munis d'un crou, d'une capsule ou d'un bouchon, dont

    la conception est agre par le ministre de l'nergie et des mines.

    L'crou, la capsule ou le bouchon doivent tre en matire rsistante et conue de telle sorte qu'ils

    garantissent l'inviolabilit du contenu et l'tanchit de la bouteille.

    L'crou, doit tre viss froid, et la capsule sertie froid sur l'orifice de sortie du robinet de la

    bouteille 12 kg.

    Le bouchon doit tre viss froid sur le clapet de la bouteille 3 kg.

    Ainsi fixs, l'crou ou la capsule doivent rsister une pression de 20 bars.

    ARTICLE 27 : Tout centre emplisseur est tenu d'acqurir le matriel permettant de doter les

    rcipients de gaz, de la capsule ou de l'crou qu'il aura fait agrer conformment l'article 26 ci-

    dessus. Il est tenu d'effectuer cette opration d'une manire systmatique sur toutes les bouteilles

    qu'il aura emplies.

    Une circulaire du directeur de l'nergie fixera pour chaque centre emplisseur la couleur ou le numro

    adopter pour l'crou ou la capsule, de telle sorte pouvoir identifier le lieu d'emplissage des

    bouteilles de gaz.

    ARTICLE 28 : Les rcipients dits bouteilles 12 kg doivent tre munis d'un dispositif limiteur de dbit

    incorpor soit la bouteille, soit son robinet. Ce dispositif doit tre agr par le ministre de

    l'nergie et des mines.

    ARTICLE 29 : Les robinets des rcipients dits bouteilles 12 kg doivent tre protgs par un chapeau

    avec anse, viss sur le corps de la bouteille et peint de la mme couleur que celle-ci.

    Le chapeau doit tre conu de telle faon qu'une fois viss fond sur la bouteille, les deux extrmits

    de l'anse soient un centimtre au-dessus du volant du robinet.

    Il est interdit de manipuler (except lors de l'emplissage), et de transporter toute bouteille de 12 kg

    non munie de son chapeau.

    ARTICLE 30 : Les centres emplisseurs sont tenus de refuser l'enlvement des rcipients non

    conformes aux prescriptions des articles 28 et 29 ci-dessus.