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M12 : Les Bases du Commerce Extérieur et La Douane Chapitre 1 : INCOTERMS CHAPITRE 2 :LE CONTRAT DE TRANSPORT Chapitre 3: Les techniques de paiement Chapitre 4 : L’organisation et les missions de la douane l’administration douanière Chapitre 5 : La détermination des droits de douane Chapitre 6 : La Déclaration en douane LD – 2018-2019 Page 1

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M12 : Les Bases du Commerce Extérieur et La Douane

Chapitre 1 : INCOTERMS

CHAPITRE 2 :LE CONTRAT DE TRANSPORT

Chapitre 3: Les techniques de paiement

Chapitre 4 : L’organisation et les missions de la douane l’administration

douanière

Chapitre 5 : La détermination des droits de douane

Chapitre 6 : La Déclaration en douane

LD – 2018-2019 Page 1

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Chapitre 1 : INCOTERMS (2010)

(International Commercial TERMS)

INTRODUCTION Tout d’abord le mot INCOTERMS est une abréviation des termes anglais INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS.Les INCOTERMS sont des éléments essentiels du contrat commercial international, et les parties contractantes qui s’y réfèrent s’imposent une dizaine d’obligations types. En 1936 la chambre de commerce internationale (dans le siège est à Paris) a codifié les usages courant et diffusé la première édition des INCOTERMS. L’évolution des techniques de transport, de manutention, de transmission des données et des pratique commerciales l’a conduite à les mettre a jour et à les modifier. Des révisions ont ainsi été opérées en 1953, 1967, 1974, 1976, 1976, 1980,1990, 2000 et 2010 (Les règles Incoterms 2010 entrent en vigueur le 01 janvier 2011). Les INCOTERMS définissent ainsi les responsabilités et les obligations d’un vendeur et d’un acheteur dans le cadre de contrat commercial international, notamment en ce qui concerne le choix du mode de transport, du paiement des frais de manutention et de l’assurance. Il s’agit donc ici d’une répartition des frais de transport, première fonction des INCOTERMS. Le deuxième rôle des INCOTERMS est de définir le lieu de transfert des risques, c’est-à-dire qui du vendeur ou d’acheteur aura à supporter l’avarie en cas de mauvaise exécution du transport. Il s’agit d’une norme mise à jour régulièrement et qui permet à l’acheteur et au vendeur de se mettre d’accord rapidement et sans ambiguïté sur les modalités de la transaction. I - DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES A - Définition : Ils sont des termes commerciaux qui fixent les obligations du vendeur et de l’acheteur (Exportateur et Importateur) en ce qui concerne :

a) Le transport de la marchandise ;b) Les opérations de dédouanement Export et Import ;c)Le partage des frais et des risques entre les parties ;d) La nature des documents que le vendeur doit fournir à l’acheteur…

II – LA CLASSIFICATION DES INCOTERMS

Afin de simplifier leur utilisation et de limiter le risque d’erreur ou d’interprétation, les incoterms sont désignés par des sigles (de trois caractères) et ont été regroupés suivant la nature de la vente (au départ ou à l’arrivée) et enfin en fonction du mode de transport utilisé.Les INCOTERMS 2010 sont au nombre de onze (11) et sont classés ainsi ;

04 Familles: E ; F ; C ; D 02 Groupes : Vente au départ ; Vente à l’arrivée 02 Modes de transport : Maritime ; Multimodal

Il est indispensable d’accompagner l’incoterms choisi d’une précision géographique afin de lui donner une valeur juridique et commerciale.1°) Les groupes et les familles d’incoterms :

La langue d’origine des incoterms est l’anglais, considéré comme étant un langage international, et la traduction en français ne peut pas avoir lieu afin que le commerçant international (Exportateur ou Importateur) puisse être compris dans le monde entier.

a) Les Familles :

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Les incoterms sont décomposés en 4 Familles distincts ;

Famille E : Il ne comprend qu’un seul terme, EXW Famille F : Il comprend trois termes, FAS ; FOB ; FCA Famille C : Il comprend quatre termes, CFR ; CIF; CPT ; CIP Famille D : Il comprend cinq termes, DAT ; DAP ; DDP

b) Les Groupes : Les incoterms ont été également classés en 2 Groupes ;

Les ventes au départ : Le transfert des risques du vendeur (Exportateur) à l’acheteur (Importateur) se fait au pays du départ. Les ventes à l’arrivée : Le transfert des risques du vendeur (Exportateur) à l’acheteur (Importateur) se fait au pays d’arrivée.

Ventes au départ Ventes à l’arrivée

Famille E = (EXW) Famille F = (FAS ; FOB ; FCA) Famille C = (CFR ; CIF; CPT ; CIP)

Famille D = (DAT ; DAP ; DDP)

c)Le mode de transport : Les 11 Incoterms (au lieu des 13 Incoterms 2000 ) sont répartis en deux catégories :

Incoterms multimodaux :

EXW : Ex Works / Départ Usine FCA : Free Carrier / Franco transporteur CPT : carriage Paid To / Port payé jusqu'à CIP : Carriege and Insurance Paid to / Port payé jusqu'à, assurance comprise DAT : Delivrered At Terminal / Livraison au terminal DAP :Delivered At place / Livraison sur place DDP : Delivered Duty Paid / Rendu droits acquittés

Incoterms maritimes ou fluviaux :

FAS : Free Alongside Shipe / Franco le long du navire FOB : Free On Board / Franco à bord CFR : Cost and Freight / Coût et Fret CIF : Cost Insurance and Freight / Coût, assurance et Fret

Vente Groupe Incoterms Mode de transport

Au départ

E EXW Multimodal

F FAS ; FOB MaritimeFCA Multimodal

C CFR ; CIF Maritime

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CPT ; CIP Multimodal

A l’arrivée DDAT MultimodalDAP MultimodalDDP Multimodal

1ère Remarque : Un incoterm doit être impérativement suivi d’une précision géographique indiquant le lieu précis où interviendra le transfert des frais entre le vendeur (Exportateur) et l’acheteur (Importateur).

2ème Remarque : Celui des deux parties (Exportateur et Importateur) qui assume les frais d’une opération doit en assumer les risques vis-à-vis du cocontractant, sauf pour les incoterms du groupe « C » (CFR ; CIF ; CPT ; CIP) où le lieu du transfert des risques diffère de celui du transfert des frais.

III – ETUDE DES INCOTERMS

Sigle Interprétation du Sigle

Traduction et Explications Précision géographique

EXW EX WorksLibre au magasin du vendeur Usine du vendeur

FAS Free Alongside ShipLibre le long du navire (à quai) Port d’embarquement

FOB Free On Board Libre à bord du navire Port d’embarquement

FCA Free Carrier Libre au transporteurLieu où la marchandise sera remise au transporteur ; il sera désigné par l’importateur.

CFR Coast and FReight Coût et fret Port de destination

CIF Coast Insurance and Freight

Coût Assurance et fret Port de destination

CPT Carriage Paid To Port payé jusqu’à Gare, aéroport, port désigné par l’importateur (à l’arrivée)

CIP Carriage and Insurance Paid To

Port payé, assurance acquise, jusqu’à

Gare, aéroport, port désigné par l’importateur (à l’arrivée)

DAT Delivrered At Terminal Livraison au terminal Lieu de déchargement

DAP Delivred At PlaceLivraison sur place Usine de l’importateur

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DDP Delivered Duty PaidRendu droits et taxes acquittés. Usine de l’importateur

IV – ANALYSE DES 11 INCOTERMS Nous analyserons chacun des 11 incoterms afin de déterminer, avec précision ;

- le mode de transport utilisé,- les frais et risques de chacune des parties,- le lieu de transfert des frais et risques,- les documents exigés

EXW ou Ex-Works (à l’usine) : Vente au départ; Mode de transport :

Multimodal  La marchandise est disponible dans les locaux de vendeur à une date fixe. L’acheteur organise et paie le transport. Il en supporte aussi les risques jusqu'à la destination finale de la marchandise. Les formalités et frais d’exportation et frais d’exportation et d’importation, ainsi que les droit et taxes liés à ces deux opérations sont également à la charge de l’acheteur.

IncotermVente au départ

Mode de transport

EXW PrécisionPrécision géographiquegéographique

Multimodal

Opérations Frais Risques

1 Emballage de la marchandise Vendeur Vendeur

2 Emballage transport Acheteur Acheteur

3 Chargement sur moyen de pré transport Acheteur Acheteur

4 Pré acheminement Acheteur Acheteur

5 Formalités douanières à l’export Acheteur Acheteur

6 Chargement sur moyen de transport principal Acheteur Acheteur

7 Transport principal Acheteur Acheteur

8 Assurance transport Acheteur Acheteur

9 Le déchargement du Moyen de transport principal Acheteur Acheteur

10 Formalités douanières à l’import Acheteur Acheteur

11 Post acheminement Acheteur Acheteur

12 Le Déchargement du moyen de post transport Acheteur Acheteur

Lieu de transfert des frais et des risques : Usine du Vendeur (Exportateur)

Documents exigés : - Facture commerciale

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- Reçu

Remarque : Il se peut que le vendeur supporte les opérations 2 et 3.

FCA ou Free Carrier (Franco transporteur) : Vente au départ ; Mode de transport : Multimodal.

Le vendeur remet la marchandise au transporteur désigné et paie par l’acheteur. Le transfert de risque est matérialisé lors de cette opération. Les formalités et frais d’exportation, ainsi que les droit et taxe liés, sont à la charge du vendeur. L’acheteur endosse le transport jusqu’à ces lieux d’activité, effectue les formalités à l’import et acquitte les droits et taxes liés.

IncotermVente au départ

Mode de transport

FCA PrécisionPrécision géographiquegéographique

Multimodal

Opérations Frais Risques

1 Emballage de la marchandise Vendeur Vendeur

2 Emballage transport Vendeur Vendeur

3 Chargement sur moyen de pré transport Vendeur Vendeur

4 Pré acheminement Vendeur Vendeur

5 Formalités douanières à l’export Vendeur Vendeur

6 Chargement sur moyen de transport principal Acheteur Acheteur

7 Transport principal Acheteur Acheteur

8 Assurance transport Acheteur Acheteur

9 Le déchargement du Moyen de transport principal Acheteur Acheteur

10 Formalités douanières à l’import Acheteur Acheteur

11 Post acheminement Acheteur Acheteur

12 Le Déchargement du moyen de post transport Acheteur Acheteur

Lieu de transfert des frais et des risques :

Lors de la mise de la marchandise entre les mains du transporteur principal (ou du 1er transporteur dans le cas de transport successif).

Documents exigés :- Facture commerciale - Document attestant le dédouanement à l’export - Document attestant la livraison de la marchandise au transporteur ou à la personne désignée par l’acheteur.

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FAS ou Free alongside Ship (Franco le long du navire) : Vente au départ ; Mode de transport : Maritime.

Le vendeur règle les frais de transport jusqu'au port d’embarquement et effectue les formalités d’exportation, acquitte les frais, droits et taxes liés à ces formalités. La marchandise est livrée le long du navire dans le port d’embarquement: cette livraison marque le transfert de risques et de frais. L’acheteur supporte le coût de chargement, le transport maritime, le coût de déchargement et de transport du port de destination jusqu’à ses lieux d’activité.

IncotermVente au départ

Mode de transport

FAS PrécisionPrécision géographiquegéographique

Exclusivement Maritime

Opérations Frais Risques

1 Emballage de la marchandise Vendeur Vendeur

2 Emballage transport Vendeur Vendeur

3 Chargement sur moyen de pré transport Vendeur Vendeur

4 Pré acheminement Vendeur Vendeur

5 Formalités douanières à l’export Vendeur Vendeur

6 Chargement sur moyen de transport principal Acheteur Acheteur

7 Transport principal Acheteur Acheteur

8 Assurance transport Acheteur Acheteur

9 Le déchargement du Moyen de transport principal Acheteur Acheteur

10 Formalités douanières à l’import Acheteur Acheteur

11 Post acheminement Acheteur Acheteur

12 Le Déchargement du moyen de post transport Acheteur Acheteur

Lieu de transfert des frais et des risques : Sur le quai du port d’embarquement, tout au long du navire

Documents exigés :- Facture commerciale - Document attestant le dédouanement à l’export - Reçu de la marchandise

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FOB ou Free On Board (Franco à bord): Vente au départ ; Mode de transport : Maritime

La marchandise est livrée sur le navire désigné par l’acheteur. Aux termes des règles 2010, la notion de passage de bastingage qui matérialisait jusqu’alors le transport le transfert de risque a disparu. Le transfert de risque et de frais s’opère quand la marchandise a été livrée sur le navire. Le vendeur règle les frais de transport jusqu’au port d’embarquement, ainsi que les frais de chargement et effectue les formalités d’exportation, acquitte les frais, droits et taxes liés à ces formalités.

IncotermVente au départ

Mode de transport

FOB PrécisionPrécision géographiquegéographique

Exclusivement Maritime

Opérations Frais Risques

1 Emballage de la marchandise Vendeur Vendeur

2 Emballage transport Vendeur Vendeur

3 Chargement sur moyen de pré transport Vendeur Vendeur

4 Pré acheminement Vendeur Vendeur

5 Formalités douanières à l’export Vendeur Vendeur

6 Chargement sur moyen de transport principal Vendeur Vendeur

7 Transport principal Acheteur Acheteur

8 Assurance transport Acheteur Acheteur

9 Le déchargement du Moyen de transport principal Acheteur Acheteur

10 Formalités douanières à l’import Acheteur Acheteur

11 Post acheminement Acheteur Acheteur

12 Le Déchargement du moyen de post transport Acheteur Acheteur

Lieu de transfert des frais et des risques : Le transfert de risque et de frais s’opère quand la marchandise a été livrée sur le navire.

Documents exigés :- Facture commerciale - Document attestant le dédouanement à l’export - Reçu à bord, attestant que la marchandise est mise à bord (B/L)

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CFR ou Cost and Freight( coût et fret) : Vente au départ ; Mode de transport : Maritime

Le transfert de risque s’opère lorsque les marchandises sont livrées à bord de navire dans le port d’embarquement. Le vendeur assume de plus les frais de transport jusqu’au port de destination et les frais de chargement, il effectue les formalités d’export et paie les droit et taxes liés. L’acheteur endosse les frais à partir de l’arrivée des marchandises au port de destination, effectue les formalités à l’import et acquitte les droits et taxes liés.

IncotermVente au départ

Mode de transport

CFR PrécisionPrécision géographiquegéographique

Exclusivement Maritime

Opérations Frais Risques

1 Emballage de la marchandise Vendeur Vendeur

2 Emballage transport Vendeur Vendeur

3 Chargement sur moyen de pré transport Vendeur Vendeur

4 Pré acheminement Vendeur Vendeur

5 Formalités douanières à l’export Vendeur Vendeur

6 Chargement sur moyen de transport principal Vendeur Vendeur

7 Transport principal Vendeur Acheteur

8 Assurance transport Acheteur Acheteur

9 Le déchargement du Moyen de transport principal Acheteur Acheteur

10 Formalités douanières à l’import Acheteur Acheteur

11 Post acheminement Acheteur Acheteur

12 Le Déchargement du moyen de post transport Acheteur Acheteur

Lieu de transfert des frais : Après les frais du transport principal au port de destination.

Lieu de transfert des risques : Le transfert de risque et de frais s’opère quand la marchandise a été livrée sur le navireau port de départ.

Documents exigés :- Facture commerciale - Document attestant le dédouanement à l’export - Reçu à bord, attestant que la marchandise est embarquée ou mise à bord (B/L)

1ère Remarque : CFR = FOB + frais du transport principal

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2ème Remarque : C’est une vente au départ, car le transfert des risques du vendeur à l’acheteur se fait au port de départ et la marchandise voyage sur le transport principal aux risques de l’acheteur.

CIF ou Cost, Insurance and Freight( coût, assurance et fret) : Vente au départ ; Mode de transport : Maritime

Le transfert de risque s’opère lorsque les marchandises sont livrées à bord du navire dans le port d’embarquement. Le vendeur assume de plus les frais de transport et d’assurance jusqu’au port de destination et les frais de chargement, il effectue les formalités d’export et paie les droit et taxes liés; L’acheteur endosse les frais à partir de l’arrivée des marchandises au port de destination, effectue les formalités à l’import et acquitte les droits et taxes liés.

IncotermVente au départ

Mode de transport

CIF PrécisionPrécision géographiquegéographique

Exclusivement Maritime

Opérations Frais Risques

1 Emballage de la marchandise Vendeur Vendeur

2 Emballage transport Vendeur Vendeur

3 Chargement sur moyen de pré transport Vendeur Vendeur

4 Pré acheminement Vendeur Vendeur

5 Formalités douanières à l’export Vendeur Vendeur

6 Chargement sur moyen de transport principal Vendeur Vendeur

7 Transport principal Vendeur Acheteur

8 Assurance transport Vendeur Acheteur

9 Le déchargement du Moyen de transport principal Acheteur Acheteur

10 Formalités douanières à l’import Acheteur Acheteur

11 Post acheminement Acheteur Acheteur

12 Le Déchargement du moyen de post transport Acheteur Acheteur

Lieu de transfert des frais : Après les frais du transport principal au port de destination + Assurance au port de destination.

Lieu de transfert des risques : Le transfert de risque et de frais s’opère quand la marchandise a été livrée sur le navire au port de départ.Pour l’assurance, le risque est payé par le vendeur mais assumé par l’acheteur.

Documents exigés :- Facture commerciale - Document attestant le dédouanement à l’export - Reçu à bord, attestant que la marchandise est embarquée ou mise à bord (B/L)

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- La police d’assurance

Remarque : C’est une vente au départ, car le transfert des risques du vendeur à l’acheteur se fait au port de départ.

CPT ou Carriage Paid To ( Port payé jusqu’à) : Vente au départ ; Mode de transport : Multimodal.

Le vendeur assume les frais de transport principal jusqu’au lieu de destination. Le transfert de risque est établi lorsque les marchandises sont mises à la disposition du transporteur. Ainsi, les frais d’assurance sont à la charge de l’acheteur.

IncotermVente au départ

Mode de transport

CPT PrécisionPrécision géographiquegéographique

Multimodal

Opérations Frais Risques

1 Emballage de la marchandise Vendeur Vendeur

2 Emballage transport Vendeur Vendeur

3 Chargement sur moyen de pré transport Vendeur Vendeur

4 Pré acheminement Vendeur Vendeur

5 Formalités douanières à l’export Vendeur Vendeur

6 Chargement sur moyen de transport principal Vendeur Vendeur

7 Transport principal Vendeur Acheteur

8 Assurance transport Acheteur Acheteur

9 Le déchargement du Moyen de transport principal Acheteur Acheteur

10 Formalités douanières à l’import Acheteur Acheteur

11 Post acheminement Acheteur Acheteur

12 Le Déchargement du moyen de post transport Acheteur Acheteur

Lieu de transfert des frais : Après les frais du transport principal au port de destination

Lieu de transfert des risques : Lors de la mise de la marchandise entre les mains du transporteur principal ou du 1 er transporteur dans le cas de transport successif, désigné par l’acheteur.

Documents exigés :- Facture commerciale. - Document attestant le dédouanement à l’export. - Document attestant la remise de la marchandise.- Paiement du transporteur principal.

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Remarque :

C’est une vente au départ, car le transfert des risques du vendeur à l’acheteur se fait au lieu de départ.

CIP ou Carriege and Insurance Paid To (Port payé, assurancecomprise, jusqu'à ) : Vente au départ ; Vente au départ : Multimodal.

Les conditions son les mêmes pour CPT. Le vendeur doit fournir une assurance couvrant pour l’acheteur, le risque de perte ou de dommage que la marchandise peut courir pendant le transport.

IncotermVente au départ

Mode de transport

CIP PrécisionPrécision géographiquegéographique

Multimodal

Opérations Frais Risques

1 Emballage de la marchandise Vendeur Vendeur

2 Emballage transport Vendeur Vendeur

3 Chargement sur moyen de pré transport Vendeur Vendeur

4 Pré acheminement Vendeur Vendeur

5 Formalités douanières à l’export Vendeur Vendeur

6 Chargement sur moyen de transport principal Vendeur Vendeur

7 Transport principal Vendeur Acheteur

8 Assurance transport Vendeur Acheteur

9 Le déchargement du Moyen de transport principal Acheteur Acheteur

10 Formalités douanières à l’import Acheteur Acheteur

11 Post acheminement Acheteur Acheteur

12 Le Déchargement du moyen de post transport Acheteur Acheteur

Lieu de transfert des frais : Après les frais du transport principal + assurance (au lieu de destination).

Lieu de transfert des risques : Lors de la mise de la marchandise entre les mains du transporteur principal ou du 1 er transporteur dans le cas de transport successif, désigné par l’acheteur.

Documents exigés :- Facture commerciale. - Document attestant le dédouanement à l’export. - Document attestant la remise de la marchandise.- Paiement du transporteur principal.- Police d’assurance.

Remarque :

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CIP = CPT + assurance

DAT ou Delivred At Terminal (Rendu au terminal, terminal de destination convenu) : Vente à l’arrivée ; Mode de transport : Multimodal.

Ce terme remplace le terme DEQ (Incoterms 2000). Outre le transport principal, le vendeur organise et paie le déchargement de la marchandise au point de destination et son acheminement jusqu’au terminal convenu. Le transfert de risque est effectif lorsque la marchandise a été mise à la disposition de l’acheteur au terminal convenu. L’acheteur effectue les formalités d’importation et acquitte les droits et taxes liés dus en raison de l’importation.

IncotermVente à l’arrivée

Mode de transport

DAT PrécisionPrécision géographiquegéographique

Multimodal

Opérations Frais Risques

1 Emballage de la marchandise Vendeur Vendeur

2 Emballage transport Vendeur Vendeur

3 Chargement sur moyen de pré transport Vendeur Vendeur

4 Pré acheminement Vendeur Vendeur

5 Formalités douanières à l’export Vendeur Vendeur

6 Chargement sur moyen de transport principal Vendeur Vendeur

7 Transport principal Vendeur Vendeur

8 Assurance transport Vendeur Vendeur

9 Le déchargement du Moyen de transport principal Vendeur Vendeur

10 Formalités douanières à l’import Acheteur Acheteur

11 Post acheminement Acheteur Acheteur

12 Le Déchargement du moyen de post transport Acheteur Acheteur

Lieu de transfert des frais et des risques : Le transfert des frais et de risque sont effectif lorsque la marchandise a été mise à la disposition de l’acheteur au terminal convenu.

Documents exigés :- Facture commerciale. - Document permettant à l’acheteur de prendre livraison à bord du navire.

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DAP ou Delivered At Place ( Rendu au lieu de destination convenu) : Vente à l’arrivée ; Mode de transport : Multimodal.

Ce terme remplace le terme DAF, DES et DDU. Le vendeur prend en charge le transport des marchandises jusqu’au point de livraison convenu, donc il assume les coûts et les risques jusqu'à ce point. Les marchandises sont mises à disposition de l’acheteur à destination sur le moyen de transport, sans être déchargées. L’acheteur organise le déchargement, effectue les formalités d’importation et acquitte les droits et taxes dus en raison de l’importation.

IncotermVente à l’arrivée

Mode de transport

DAP PrécisionPrécision géographiquegéographique

Multimodal

Opérations Frais Risques

1 Emballage de la marchandise Vendeur Vendeur

2 Emballage transport Vendeur Vendeur

3 Chargement sur moyen de pré transport Vendeur Vendeur

4 Pré acheminement Vendeur Vendeur

5 Formalités douanières à l’export Vendeur Vendeur

6 Chargement sur moyen de transport principal Vendeur Vendeur

7 Transport principal Vendeur Vendeur

8 Assurance transport Vendeur Vendeur

9 Le déchargement du Moyen de transport principal Vendeur Vendeur

10 Formalités douanières à l’import Vendeur Vendeur

11 Post acheminement Acheteur Acheteur

12 Le Déchargement du moyen de post transport Acheteur Acheteur

Lieu de transfert des frais et des risques : Usine de l’acheteur.

Documents exigés :- Facture commerciale. - Document permettant à l’acheteur de prendre livraison.

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DDP ou Delivered Duty Paid (Rendu droit acquittés) : Vente à l’arrivée ; Mode de transport : Multimodal.

Les marchandises sont livrées au lieu de destination, prêtes à être déchargées, alors que le vendeur a effectué le dédouanement à l’export et à l’import et acquitte les droit et taxes liés à ces opérations.

IncotermVente à l’arrivée

Mode de transport

DDP PrécisionPrécision géographiquegéographique

Multimodal

Opérations Frais Risques

1 Emballage de la marchandise Vendeur Vendeur

2 Emballage transport Vendeur Vendeur

3 Chargement sur moyen de pré transport Vendeur Vendeur

4 Pré acheminement Vendeur Vendeur

5 Formalités douanières à l’export Vendeur Vendeur

6 Chargement sur moyen de transport principal Vendeur Vendeur

7 Transport principal Vendeur Vendeur

8 Assurance transport Vendeur Vendeur

9 Le déchargement du Moyen de transport principal Vendeur Vendeur

10 Formalités douanières à l’import Vendeur Vendeur

11 Post acheminement Vendeur Vendeur

12 Le Déchargement du moyen de post transport Acheteur Acheteur

Lieu de transfert des frais et des risques : Usine de l’acheteur.

Documents exigés :- Facture commerciale. - Licence d’importation- Document permettant à l’acheteur de prendre livraison.

Remarque : DDP = DAP + formalités douanières à l’importation.

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CHAPITRE 2 :LE CONTRAT DE TRANSPORT

Section I : le contrat de transportI – Définitions :Le contrat de transport est la convention par laquelle un entrepreneur

s’engage, moyennant un prix, à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé (art 627 du code de commerce).

Le contrat de transport est un contrat consensuel, ce qui signifie qu’il est juridiquement formé dés l’échange des consentements, autrement dit dés l’instant où les parties se mettent d’accord sur la nature de la prestation à fournir et sur ses modalités, même au cours d’un simple entretien téléphonique.

Il peut être prouvé par : La lettre commerciale ou proposition commerciale. L’accord au coup par coup : confirmation de transport, bon à enlever,

bon de livraison…. Le titre de transport qui prend pour nom : lettre de voiture, récépissé

ou feuille de route.

Ce contrat est régit principalement par le code de commerce (art 627 – 652), le code des obligations et des contrats, les usages de la profession et les lois afférentes (décret n° 98 – 2328 fixant les clauses du contrat type de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui). Le contrat de transport implique un engagement réciproque des parties, qu’il est avise de consigner par écrit.Sur lequel figurent les conditions générales du transporteur et ses limites de responsabilité.

Le contrat de transport est un acte de commerce pour le transporteur. Le contrant de transport lie le transporteur à l’expéditeur et au

destinataire.

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Le contrat de transport fait maitre des obligations aussi bien a l’expéditeur qu’au transport.

Le transport routier présent l’avantage qu’il est un service en porte c'est-à-dire sans rupture de charge avec des délais relativement rapides.

► La sécurité et les délais sont en fonction des pays parcourus et des conditions climatiques.

► Le contrat de transport routier international est matérialisé par la lettre de voiture C.M.R qui est signé par le transporteur et l’expéditeur et est établi au moins en trois (03) exemplaires originaux.

► Quelques notions de base :

- Colis  : c’est une marchandise ou un ensemble de marchandises constituant une charge unitaire dans son emballage (carton, caisse, palette cerclée ou filmée), quelque soient le poids, le volume et les dimensions.

- Envoi : un envoi est composé d’un ou de plusieurs colis dont le transport est demandé par un donneur d’ordre pour un même destinataire, d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique. Il fait l’objet d’un même contrat de transport.

- Donneur d’ordre : il peut être  Un client qui fait appel directement à un transporteur (expéditeur,

destinataire), Un commissionnaire de transport qui fait exécuter le transport, Un autre transporteur qui, agissant comme commissionnaire, confie le

transport à un confrère.

- Tractionnaire : le tractionnaire met un tracteur avec un conducteur à la disposition du transporteur donneur d’ordre et déplace des marchandises chargées dans la semi remorque du transporteur. Ce tractionnaire a la qualité de sous-traitant.

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Un transport de marchandises pour le compte d’autrui est national, lorsque le lieu de chargement de la marchandise et le lieu de déchargement sont situés sur le territoire national.

Un transport de marchandises pour le compte d’autrui est international lorsque le lieu de chargement de la marchandise, le lieu de déchargement ou tous les deux sont situés hors du territoire national.

II – les obligations des parties Le transport de marchandises pour compte d’autrui doit faire, en principe, l’objet d’un contrat comportant des clauses indiquant :

- la nature du transport et son but, - les modalités d’exécution du transport : les conditions d’enlèvement et de livraison des marchandises transportées, les obligations respectives de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire,- ainsi que le prix du transport et celui des prestations supplémentaires convenues.

A défaut de contrat écrit (annexe 1) définissant les rapports entre les parties contractantes, les clauses du contrat type (annexe2) fixées par décret n°98-2328 s’appliquent de plein droit.

Ainsi, le contrat de transport est conclu entre l'expéditeur, le transporteur et le destinataire. Le destinataire est donc associé au contrat de transport dès l'origine.

En cas d'intervention d'un commissionnaire de transport (un intermédiaire), le contrat de transport proprement dit est conclu entre le commissionnaire, le transporteur et le destinataire. L’expéditeur réel et le commissionnaire, quant à eux, sont liés par un contrat de commission de transport.

A – LES OBLIGATIONS DE L’EXPÉDITEUR : Fournir au transporteur, au plus tard au moment de la prise en

charge de la marchandise, les indications nécessaire à l’exécution du contrat :

- noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire,- lieux, dates et éventuellement heures de chargement et de déchargement,

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- nature de la marchandise, poids brut de l’envoi, nombre de colis et dimensions de la marchandise,

- nombre de palettes et autres supports de charge,- Informer des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles

d’avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.Le donneur d’ordre supporte vis à vis du transporteur les conséquences

d’une fausse déclaration des caractéristiques de l’envoi ou d’une absence de déclaration.

Emballer et étiqueter les marchandises :Lorsque la marchandise le nécessite, celle-ci doit être emballée de façon qu’elle

puisse supporter les conditions du transport et qu’elle ne constitue pas une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

Un étiquetage identifiant le destinataire et le lieu de livraison doit être effectué conformément au document de transport.

Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage ou de l’étiquetage.

Charger, caler et arrimer les marchandises :- De façon à conserver la marchandise,- De façon à ne pas compromettre la sécurité de la circulation (dépassement en

largeur en longueur ou en hauteur),- De façon à ne pas porter atteinte aux marchandises déjà chargées, - Sans surcharge,- En respectant les délais de chargement :Les délais de chargement commencent au moment de la mise à disposition du

véhicule constatée sur place par le conducteur à l’établissement du chargeur.

La responsabilité des dommages survenus au cours des opérations de chargement revient à celui qui effectue cette opération.

En cas de dépassement des délais de chargement fixés, le chargeur doit payer des frais d’immobilisation du véhicule.

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Veiller aux limitations d’indemnités et faire sinon une déclaration de valeur ou une déclaration d’intérêt spécial à la livraison.

En cas de perte, d’avarie ou de retard le transporteur, s’il est responsable, doit verser une indemnité qui ne dépasse pas un plafond fixé par la loi. Seulement, l’expéditeur peut faire :

- soit une déclaration de valeur qui a pour effet d’augmenter la valeur de l’indemnité en cas de perte ou d’avarie jusqu’au montant de cette déclaration,

- soit une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité à verser en cas de préjudice prouvé dû à un retard de livraison.

Payer le prix de transport en cas de transport payé :L’expéditeur est responsable du paiement du prix du transport en cas de port

payé.

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B – LES OBLIGATIONS DU DESTINATAIRE : Vérifier l’état de la marchandise :

A la réception de la marchandise le destinataire doit vérifier l’état de la marchandise, émettre des réserves s’il y a lieu et respecter dans ce cas les procédures et formalités à accomplire.

Prendre livraison de la marchandise :

Le destinataire doit prendre livraison de la marchandise qui fait objet du contrat. En cas de refus injustifié, il engage sa responsabilité et se place sous la menace de dommages-intérêts.

Décharger la marchandise :Le destinataire doit décharger la marchandise à ces frais et par ces propres

moyens,Le délai de déchargement commence au moment de la mise à disposition du

véhicule notifiée par le conducteur à l’établissement du destinataire.

Il prend fin après l’émargement du document de transport par le destinataire.

La responsabilité des dommages survenus au cours de cette opération incombe à celui qui l’effectue. En cas de dépassement des délais de déchargement fixés, le destinataire doit payer des frais d’immobilisation du véhicule.

Payer le transport dans le cas du port dû et la marchandise en cas contre remboursement :

Dans le cas du port dû, le destinataire qui accepte est solidairement responsable avec l’expéditeur du paiement du prix de transport.

En cas de transport contre remboursement le transporteur ne livre qu’en échange du paiement de la somme mise à la disposition de la marchandise.

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C – LES OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR :

Etablir le titre de transport :Le titre de transport matérialise l’accord des parties et sert de preuve du

contrat de transport.

Il doit être établit au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise et il doit comprendre les indications fournis par l’expéditeur.

Il n’existe pas de modèle réglementaire et obligatoire de ce titre.

Mise à disposition du matériel de transport :

Le transporteur s’engage à effectuer le transport à l’aide d’un matériel en bon état et adapté au transport de la marchandise, aux accès et installations de chargement et de déchargement et dans les conditions définies par le donneur d’ordre.

Le transporteur doit respecter les rendez-vous fixes ou accord plus large : Journée ou demi-journée ouvrable.

Refuser toute surcharge ou chargement non conforme :Avant le départ, le transporteur procède à la reconnaissance extérieure du

chargement du point de vue de sécurité de la circulation et de la conservation de marchandise. Au cas où le chargement n’est pas conforme, il doit formuler des réserves motivées inscrites sur le titre de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.

Le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que le dommage provient d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves acceptées par le chargeur ou d’une défectuosité non apparente du chargement effectué par l’expéditeur.

Emettre des réserves en cas de marchandise non conforme :Le transporteur doit vérifier la conformité apparente de la marchandise

chargée avec la déclaration du donneur d’ordre (poids, dimension, marchandise douteuse, dangereuse…) comme il doit vérifier l’emballage et l’étiquetage de la marchandise et émettre des réserves en cas de non-conformité, de défectuosité ou d’insuffisance.

Laisser tout le temps nécessaire au destinataire pour le contrôle de marchandises :

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Le transporteur est tenu de laisser le temps nécessaire au destinataire pour contrôler l’état de la marchandise et constater les avaries et pertes s’il y a lieu pour enfin émarger le document de transport dans ce sens.

Remettre la marchandise dans l’état où il l’a prise et dans les délais convenus :

C’est l’obligation majeure du transporteur.En l’absence d’une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, le délai de transport

est d’un jour ouvrable par fraction indivisible de 400 km.Ce délai court à partir de 0 heures du jour qui suit l’enlèvement de l’envoi. Les

jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai auquel s’ajoute le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités administratives obligatoires et des opérations complémentaires demandées par le donneur d’ordre.

Lorsque le délai de transport total expire après fermeture, l’envoi doit être remis dés l’ouverture des établissements ou au plus tard 8 heures le premier jour ouvrable qui suit l’expiration de ce délai.

Encaisser les remboursements :Le transporteur ne doit livrer la marchandise qu’en échange du paiement de la

somme correspondante qu’il doit par la suite adresser dans un délai de huit jours ouvrables au donneur d’ordre ou la personne désignée par ce dernier.

Cette obligation ne lie le transporteur que si elle figure sur un document résultant du contrat de transport.

III – la responsabilité du transporteur :La plupart des prestataires de services s’obligent à mettre tous les moyens

en œuvre mais sans garantir de façon absolue le résultat. On dit qu’ils ont une obligation de moyens.

Le transporteur quant à lui a une responsabilité de résultat : remettre la marchandise au lieu de destination dans le même état qu’il l’a prise en charge et dans les délais prévus.

A- LE TRANSPORTEUR EST PRÉSUMÉ RESPONSABLE : Le transporteur est à priori responsable des pertes, avaries et retard

intervenus entre la prise en charge et la livraison de la marchandise. C’est donc à lui d’apporter la preuve qu’il n’est pas responsable et ce seulement dans l’un des cas suivants :

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Le vice propre de la marchandise transportée. (Maladie d’un animal, fruits trop avancés,....)

La force majeure L’événement doit être imprévisible, insurmontable et extérieur à l’entreprise. (Vol avec violence, événement atmosphérique exceptionnel, émeute …..)

La faute de l’expéditeur ou du destinataire (emballage insuffisant, faute au chargement ou au déchargement….)

B – L’INDEMNISATION :S’il ne peut pas se dégagé de sa responsabilité en invoquant l’une des

cause d’exonérations (vice propre, force majeur ou faute de l’ayant droit), le transporteur doit indemniser celui qui a subit le préjudice.

Toutefois, le contrat type limite cette indemnisation à des plafonds convenus.

1- indemnisation pour pertes ou avaries :En cas de perte totale, manquant ou avarie de la marchandise et si le

transporteur ne peut pas se dégagé de sa responsabilité, il doit verser une indemnité pour réparation de tous les dommages justifiés résultant de cette perte ou avarie de la marchandise.

Cette indemnité ne peut excéder 20 dinars par kilogramme de poids brut de la marchandise manquante ou avariée.

2- indemnisation pour retard :En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison ; le

transporteur est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport.

Les pertes ou avaries à la marchandise résultant d’un retard sont indemnisées en plus conformément à (a)

Perte ou avarie retardIndemnisation réparation de tous les dommages réparation du préjudice prouvé

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justifiésMax d’indemnisation (plafond)

20 d par kg de poids brut le prix du transport.

3- augmentation des limites d’indemnisation :La responsabilité du transporteur est limitée aux plafonds d’indemnisations

prévues par le contrat type. Toutefois, le donneur d’ordre peut faire :

- soit une déclaration de valeur qui a pour effet d’augmenter la valeur de l’indemnité en cas de perte ou d’avarie jusqu’au montant de cette déclaration,

- soit une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité à verser en cas de préjudice prouvé dû à un retard de livraison.

C – LA RESPONSABILITÉ EN CAS DE PLURALITÉ DE TRANSPORTEURS :

Le premier et le dernier transporteur sont à l’égard de l’expéditeur et du destinataire, solidairement responsables de l’ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si chacun d’eux avait effectué la totalité du transport.

Chacun des transporteurs intermédiaires est responsable du dommage réalisé sur sont parcours.

Si le parcours sur lequel le dommage s’est réalisé ne peut être déterminé, celui des transporteurs qui a réparé le dommage a un recours partiel contre chacun des transporteurs tenus proportionnellement à la longueur de leurs parcours. Les parts dues par les insolvables seront réparties entre tous proportionnellement à la longueur de leur parcours.

IV– les formalités à accomplir en cas de litige:A la livraison le destinataire doit, s’il y a lieu, apposer sur le titre

de transport des réserves précises, complètes et significatives.Ces réserves doivent être confirmées dans un délai de trois jours

ouvrables, appelé délai de forclusion, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. (Notification par huissier notaire)

Après ce délai le destinataire est forclos, toute réclamation ultérieure est considérée comme irrecevable par le transporteur.

La forclusion ne peut être invoquée par le transporteur dans certains cas :

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Acceptation par le transporteur des réserves formulées par le destinataire au moment de la livraison,

Lorsqu’il y a une demande d’expertise judiciaire dans le délai des trois jours demandée par une des parties du contrat de transport.

En cas de dol : faute du transporteur dans l’intention de tromper le destinataire (dommage masqué à la livraison).

V– la prescription :La prescription est un laps de temps au-delà duquel un créancier perd la

possibilité de faire valoir ses droits en justice.

En matière commerciale, le délai de prescription est de 10 ans. Les actions liées au contrat de transport sont prescrites dans un délai de un an (prescription annale).

Ce délai court du jour : De livraison effective en cas d’avarie, manquant ou retard D’expiration de délai de livraison en cas de perte totale, D’expiration de l’échéance en cas d’impayé.

En cas de fraude du transporteur ou de son conducteur (dol), la prescription est de trois ans même si le destinataire n’a pas respecté les clauses de réserve et forclusion.

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Chapitre 3: Les techniques de paiement

I/ La remise documentaireLa remise documentaire est une procédure de recouvrement dans laquelle une banque a reçu mandat d’un exportateur (le vendeur) d’encaisser une somme due par un acheteur contre remise des documents.Le vendeur fait établir les documents de transport à l’ordre d’une banque. Cette banque doit remettre les documents commerciaux et de transport à l’acheteur, contre paiement ou acceptation d’effets de commerce. La remise documentaire est soumise à des règles et usances uniformes

A. Les intervenantsCette technique fait intervenir généralement quatre parties:

Le donneur d’ordre (vendeur) : il confie l’opération d’encaissement à sa banque, en lui précisant ses instructions de délivrance des documents (en général D/P ou D/A).

La banque remettante (banque du vendeur) : elle remet les documents à la banque de l’acheteur par courrier sécurisé (DHL, Chronopost) avec les instructions d’encaissement et suit le recouvrement de la créance.

La banque chargée de l’encaissement (banque de l’acheteur) : elle traite la remise documentaire selon les instructions de la banque remettante. Elle demande à l’acheteur son accord de paiement immédiat (D/P) ou son acceptation de la traite à échéance (D/A). Elle lui délivre les documents et transfère les fonds vers la banque remettante.

Le tiré (acheteur) : il donne son accord de paiement ou accepte la traite, et reçoit les documents en échange.

B. Le mécanismeL’exportateur indique l’ensemble de ses instructions à la banque remettante dans un document intitulé « lettre d’instructions ». Celle-ci, en précisant la nature et le nombre des documents

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exigés, le montant de la remise et les modalités d’encaissement et de transfert, constitue l’élément de base pour le traitement de la remise. Ce document comprend éventuellement des instructions complémentaires, afin de préciser les mesures que doit prendre la banque présentatrice si le règlement donne lieu à des difficultés. La banque suivra scrupuleusement les instructions du donneur d’ordre, car si les banques ne sont pas responsables en cas de non-paiement, leur responsabilité peut être engagée si les instructions n’ont pas été respectées.L’avis de sort est le document par lequel la banque présentatrice informe le donneur d’ordre (le vendeur) du paiement ou de l’acceptation de la remise documentaire, ou des raisons invoquées par l’acheteur pour retarder ou refuser le règlement.

__________________________________________________________________________1. La chambre de commerce internationale a édité des brochures relatives aux règles et usances uniformes :– la brochure n° 522 relative à la remise documentaire,– la brochure n° 600 relative aux crédits documentaires (révision de 2007),

Les étapes de cette procédure sont :

C. Le coût de la remise documentaireIl est de 0,1 à 1 % avec un minimum souvent supérieur à 60 EUR et un maximum d’environ 120 EUR. Les frais et commissions d’encaissement sont à la charge du vendeur sauf stipulation contraire dans l’ordre d’encaissement (article 22).

D. Les avantages, inconvénients et les motifs de non-paiementLes avantages

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-L’acheteur ne peut pas retirer la marchandise en douane sans avoir préalablement réglé à sa banque le montant de la facture due au fournisseur étranger. -La procédure est plus souple que le crédit documentaire,- moins formaliste, -moins rigoureuse sur le plan des documents et des dates.- Le coût bancaire est minime.

InconvénientsSi le client ne se manifeste pas, la marchandise est immobilisée, il faudra la vendre sur placeà bas prix ou la rapatrier et donc payer à nouveau des frais de transport. L’acheteur peut invoquer de nombreux motifs pour ne pas payer. Cette pratique favorise la renégociation à la baisse des prix par l’acheteur

Les motifs de non-paiement de la banque– Les conditions de délivrance des documents ne sont pas conformes aux stipulations du contrat commercial.– Le montant facturé est supérieur à celui de la commande.– La marchandise n’est pas conforme à la commande, ou elle a été expédiée tardivement, ou avant la date prévue, ou n’est pas encore arrivée à destination.– Les documents sont parvenus à l’acheteur étranger, après l’arrivée de la marchandise, lui occasionnant ainsi des frais de stationnement qu’il ne veut pas supporter.– L’acheteur souhaite inspecter la marchandise avant de donner son accord éventuel au paiement.– Il manque des documents indispensables au dédouanement (certificat phytosanitaire…).– La licence d’importation n’a pas été encore obtenue.– Le jeu de connaissements est incomplet.II/ Crédit documentaire :A. Les principes générauxDu fait de l’éloignement géographique, acheteur et vendeur ne se connaissent souvent pas et il leur est difficile de se faire confiance à la première opération. Les problèmes de recouvrement de créances combinés aux risques politiques dans certains pays, poussent l’exportateur à s’intéresser de façon approfondie à la situation financière de leurs clients étrangers et à leur contexte géopolitique.Les exportateurs peuvent rechercher dans certains cas une technique de paiement qui offre un très haut niveau de sécurisation et améliore leur gestion de trésorerie.Que recherche l’exportateur ?• Une sécurité : expédier les marchandises en ayant la certitude d’être payé dans les délais prévus et l’assurance que le transfert de fonds ne subira pas de retard.• Un service : recevoir le règlement par l’intermédiaire d’une banque de son pays, aux guichets de cette banque.• Le moyen d’accélérer la rotation du poste « clients » en recevant les fonds au comptant ou en escomptant plus facilement le produit de sa créance à terme

Que recherche l’acheteur ?• Une sécurité : payer le vendeur étranger seulement si celui-ci a satisfait à ses propres obligations.• Un service : donner confiance à son fournisseur en faisant intervenir des tiers neutres (des banques de

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renommée internationale) qui se chargeront du règlement.• Un moyen de faire respecter le contrat commercial par le fournisseur.• Dans certains cas, un financement, pour couvrir le délai de fabrication ou de transport des marchandises mais qui peut aussi couvrir d’autres besoins.

B. DéfinitionLe crédit documentaire est « une promesse donnée par un banquier de l’importateur à un exportateur étranger, selon laquelle le montant de sa créance lui sera réglé, pourvu qu’il apporte – à l’aide des documents énumérés – la preuve de l’expédition des marchandises à destination des pays importateurs, ou la preuve que les prestations ou services ont été accomplis » Il s’agit donc d’un engagement irrévocable de paiement donné par une banque (la banque émettrice),en faveur du vendeur (le bénéficiaire), et délivré à ce dernier à la demande et conformément aux instructions de l’acheteur (le donneur d’ordre). L’engagement est limité dans le temps et il est conditionné à la présentation par le vendeur d’un ensemble précis de documents conformes aux conditions et termes du crédit documents et ceci dans un délai déterminé.

C. Les intervenants

•Le donneur d’ordreC’est l’acheteur qui a négocié un contrat commercial avec un fournisseur étranger ; il donne à sa banque des instructions d’ouverture du crédit documentaire en faveur de son fournisseur, où il précise, entre autres, les documents qu’il désire et le mode de règlement.

•La banque émettriceC’est la banque de l’acheteur qui, après avoir reçu des instructions de son client, émet le crédit documentaire, c’est-à-dire procède à son ouverture.

•La banque notificatriceC’est la banque correspondante de la banque émettrice dans le pays du vendeur. Elle va notifier au vendeur l’ouverture du crédit documentaire en sa faveur. Cette banque n’est pas forcément la banque habituelle du vendeur.

•Le bénéficiaireC’est le vendeur qui est le « bénéficiaire » de l’engagement bancaire d’être payé.D. Les types de crédits

Le crédit irrévocable   : il ne peut être amendé ou annulé par le donneur d’ordre ou sa banque Qu’après accord simultané de toutes les parties. Il comporte ainsi l’engagement ferme de la banque émettrice vis-à-vis du vendeur, de lui procurer le règlement contre présentation de documents conformes aux exigences du crédit.

Le crédit irrévocable et confirmé   : comporte l’engagement irrévocable, non seulement de la banque émettrice, mais d’une banque du pays du vendeur ( de préférence la banque notificatrice qui deviendra confirmatrice de procurer au vendeur le règlement contre présentation des documents conformes aux exigences de l’acheteur. La banque confirmatrice couvre ici le risque politique (non transfert de fonds, risque de guerre, catastrophe naturelle…) .

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M12 : Les Bases du Commerce Extérieur et La Douane

En fait, le désir de confirmer le crédit documentaire émane, en principe, du bénéficiaire au moment de la négociation du contrat commercial, soit pour avoir le maximum de sécurité, soit parce que le financement de son exportation est subordonné à l’obtention d’un crédit documentaire irrévocable et confirmé ou tout simplement parce que la réglementation de change de son pays, notamment pour les entreprises publiques tunisiennes, exige l’obtention d’un crédit documentaire irrévocable et confirmé préalablement à l’exportation de la marchandise sur l’étranger. La proposition de confirmation du crédit documentaire peut provenir aussi du donneur d’ordre pour sécuriser son partenaire bénéficiaire indécis quant au paiement de son exportation.

Le crédit transférable ou non transférable  : si un crédit est transférable, tout ou partie du montant du crédit peut être transféré à un ou plusieurs seconds bénéficiaires, sans que l'accord du donneur d'ordre ne soit requis. C'est notamment le cas lorsque le vendeur n'est pas le fabricant des marchandises et qu'il fait appel à un sous-traitant. Ainsi le paiement peut être sollicité par une autre société que le bénéficiaire figurant à l'ouverture. En revanche, le changement de bénéficiaire d'un crédit non transférable doit faire l'objet d'une modification demandée à sa banque par le donneur d'ordre.E. Modes de réalisation La réalisation d’un crédit documentaire peut se faire suivant 4modes :

1. par paiement à vue 2. par paiement différé3. par acceptation4. par négociation

Un crédit, quel que soit son mode de réalisation, peut être réalisable auprès de toute banque (art 6). A l’instar du crédit librement négociable, ceci donne à l’exportateur, bénéficiaire du crédit, le choix de la banque désignée auprès de laquelle il présentera les documents et obtiendra réalisation du crédit.

Les modes de réalisation :

Le crédit à vue (By Payment / At Sight), au titre duquel la banque s’engage à vous payer sur présentation de documents conformes et conditions remplies.

Le crédit à paiement différé (By DEF/ Defered Payment), au titre duquel la banque s’engage, si elle juge les documents conformes, à vous payer au terme d’une période définie dans le crédit.

Le crédit par acceptation (By Acceptance), au titre duquel la banque émettrice ou confirmatrice, à la présentation de documents conformes, accepte une traite que vous tirerez sur elle et s’engage à la payer à maturité.

Le crédit par négociation (By Negotiation), au titre duquel la banque paiera le montant de la traite ou des documents que vous lui présenterez dès la détermination de leur conformité. Le crédit documentaire par négociation peut d’ailleurs faire fonction d’instrument de crédit similaire au crédit documentaire par acceptation dans le cas où il est stipulé un délai de paiement (traite à usance).

F/ Le déroulement du crédit documentaire

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• Acte 1 : La demande d'ouverture de crédit documentaire

• Acte 2 : L'ouverture de crédit documentaire

• Acte 3 : La notification du crédit documentaire

• Acte 4 : Expédition/Embarquement des marchandises

• Acte 5 : Emission du document de transport

• Acte 6 : Remise des documents à la banque notificatrice/confirmante

• Acte 7 : Paiement des documents au bénéficiaire

• Acte 8 : Transmission des documents à la banque émettrice

• Acte 9 : Remboursement de la banque notificatrice/confirmante

• Acte 10: Levée des documents

• Acte 11: Enregistrement du débit au compte du client

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DEMANDE D'OUVERTURE

DE CRÉDIT DOCUMENTAIRE

OUVERTURE DUCRÉDIT

DOCUMENTAIRE

NOTIFICATION DU

CRÉDIT DOCUMENTAI

RE

REMISE DESDOCUMENTS

ENVOI DES DOCUMENTS

REMISE DES DOCUMENTS

ENVOI MARCHANDISE

CONTRAT COMMERCIAL

ACHETEUR

Banque EMETTRICE Banque NOTIFICATRICE

VENDEUR

Le donneur d'ordre ,avec les documents va prendre possession des marchandises.

DONNEUR D'ORDRE

BENEFICIAIRE

Examen des documents, s'ils présentent une apparence de conformité par rapport aux termes du crédit: paiement, engagement de paiement........

Examen des documentspar la banque émettrice

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Chapitre 4 : L’organisation et les missions de la douane

l’administration douanière

La douane est une institution fiscale chargée de la perception des droits et taxes dus à l'entrée de marchandises sur un territoire. À ce titre, elle a souvent été dans le passé, et est   encore   parfois,   la   principale   source   de   revenu   de   certains   états.   Son   activité   est réglementée par le droit national, mais aussi par des accords internationaux (OMC, traités de libres échanges, etc.).Elle peut par ailleurs assurer d'autres missions, notamment économiques (lutte contre les pratiques déloyales, mise en place de barrières douanières non tarifaires ...) et de protection et sécurité (contrôle des marchandises à risques, contrôle des flux migratoires de personnes, parfois garde-côtes...).

Section 1   : Mission fiscale La douane est chargée de la perception des droits, taxes et impôts dus à l’importation

et à l’exportation des marchandises au profit du Budget de l’Etat ainsi que de la perception des taxes parafiscales au profit de la caisse générale de compensation et aux caisses interprofessionnelles. Par ailleurs, la douane veille à garantir une perception correcte des ces droits et taxes et contribue à lutter contre l’évasion fiscale. La douane perçoit :

- les accises (impôts indirects) sur les tabacs et alcools, les produits pétroliers, mais aussi la TVA sur les produits importés. - les droits de douane à l’importation. Elle participe au contrôle du recouvrement de la TVA dans les échanges intracommunautaires. Elle lutte contre les fraudes au budget communautaire et la contrebande des produits fortement taxés (alcool, tabac).

Section 2   : Mission économique La mission économique de la douane est considérée comme étant le prolongement

naturel de sa mission fiscale traditionnelle. En effet, en plus du fait qu’il constitue un instrument permettant d’alimenter le budget de l’Etat, le droit de douane vise également à protéger l’industrie nationale et les ressources agraires. Cependant, les changements économiques intervenus dans le commerce international et le choix par la Tunisie de l’économie de marché ont entrainé une évolution dans le rythme des échanges commerciaux ce qui implique pour la douane la nécessité de s’adapter à ces évolutions et de changer ses méthodes de travail afin qu’elle soit à l’avant-garde des structures de développement de l’économie tunisienne. A cet effet, l’administration agit constamment en vue de :

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- Faciliter les procédures à l’import et à l’export,

-Créer des régimes douaniers évolués

-Renforcer la compétitivité des produits d’origine tunisienne.

-Encourager l’investissement et l’exportation et ce, en établissant une relation de partenariat et de coopération avec les opérateurs économiques et en les consultant sur les moyens permettant de relever les défis et de surmonter les obstacles.

-Renforcer le pouvoir de compétitivité des produits nationaux,

-Garantir un climat de concurrence sain, préservé de toute pratique illicite comme le dumping ou la contrefaçon ainsi qu’à exercer un contrôle de la qualité et des normes.

-Etablir des statistiques relatives à la matière douanière afin de faciliter la prise de décision par les pouvoirs publics.

-La douane a une mission de soutien et de compétitivité économique des entreprises : puisque elle joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement du marché et de l’économie nationale notamment en :

- facilitant le commerce international et en offrant des procédures simplifiées, ainsi que des conseils personnalisés aux entreprises ; -Etablissant les statistiques du commerce international, utiles aux pouvoirs publics comme aux entreprises ; -Faisant respecter les règles des politiques commerciale et agricole communautaires dans le cadre fixé par l’administration douanière et l’Organisation Mondiale du Commerce, via notamment l’organisation de certains marchés (fruits et légumes par ex.), et le contrôle de certaines filières de production (viticulture, etc.) ; - Protégeant l’économie contre les pratiques déloyales, telles que le dumping ou les contrefaçons.

Section 3   : Mission sécuritaire La douane joue un rôle de contrôle de la circulation des marchandises et des capitaux

aussi bien à l’intérieur du pays qu’au niveau des frontières. A cet effet, elle veille à:

-Lutter contre la contrebande sous toutes ses formes (marchandises, devise, bijoux, drogue…). Pour plus d’efficacité, l’administration n’a cessé de consolider ce rôle à travers la restructuration de ses services compétents en la matière et leur renforcement par les moyens de nature à garantir la réussite de cette mission.-Contrôler l’exportation illégale des œuvres d’arts et antiquités.-Protéger le consommateur contre les produits non conformes aux normes sanitaires. -Assurer la protection et la sécurité des citoyens  - lutter contre toutes sortes de trafics, notamment les trafics de stupéfiants, d’armes et d’explosifs, d’espèces animales et végétales menacées d’extinction ; - surveiller les mouvements de déchets nuisibles et toxiques à l’intérieur du marché unique - contrôler la circulation des produits stratégiques civils ou militaires, des produits radioactifs et celle des biens culturels, et en empêchant l’entrée des produits dangereux ou non conformes

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aux normes ; 

- Contribuer à certaines missions de l’Etat en mer (police de la navigation, des pêches, sauvetage, lutte contre les pollutions, etc.) ; - Participer à la lutte contre l’immigration et le travail illégal ; -La douane contribue à la protection du consommateur, en veillant au respect des réglementations relatives à la qualité et à la sécurité des produits industriels importés de pays extérieurs. Elle procède à des contrôles documentaires et physiques, complétés par des analyses en laboratoires. La douane utilise des techniques diverses telles que la technique de la sélectivité, du ciblage et du contrôle à postériori ou encore l’échange d’informations dans le cadre de la coopération mutuelle administrative et le recours aux technologies de pointe autant que possible.

Chapitre 5 : L a détermination des droits de douaneSelon l’ article 99 du code de douane ( CD ) ;

« 1- Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier 2- L’exemption des droits et taxes soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation visée au paragraphe premier du présent article. »Selon l’ article 111 du code de douane ( CD ) ;

« 2- Elle doit contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques.Elle doit être signées par le déclarantCette déclaration va servir pour déterminer toutes les informations concernant les éléments de taxations, afin de calculer les droits et taxes exigibles, et de fixer les mesures douanières à établir suites à l’importation ou à l’exportation des marchandises. Pour déterminer ces éléments il faux poser les questions suivantes

I-ESPECE TARIFAIRE1- DéfinitionL’espèce tarifaire correspond à la dénomination que le tarif des douanes attribue à une marchandise.Dans ce document les marchandises de toute nature font l’objet d’un classement selon une nomenclature méthodique.

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Quelle

marchandise ?Rattaché à quel

pays ?

Pour quel

montant ?Pour quel raison ?

Réponse donnée par

Réponse donnée par

Réponse donnée par

Réponse donnée par

Espèce tarifaireOrigine du produitValeur en douaneRégime douanier

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La détermination précise de la rubrique dans laquelle se classe une marchandise est indispensable, car c’est elle qui définit tous les éléments nécessaires pour dédouaner la marchandise;

L’ESPECE TARIFAIRE

L’espèce tarifaire des marchandises sera définit par un code qui est la somme de plusieurs systèmes de classification1- Au plan mondial:a- Le système harmonisé (SH); est un système de codification et de désignation des marchandises harmonisé élaborer par OMD afin de :

- Faciliter les échanges- Réduire le coût des échanges- Simplifier les codification aux fins de comparaison et de collecte des statistiques du

commerce international.

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L’ESPECE TARIFAIRE

Droit de douane et taxes parafiscales nationales

Mesures de contrôle des mouvements commerciaux

L’établissement des statiques de commerce extérieur

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b- La nomenclature combinée de l’union européenne; elle est composé du SH codifié à 6 caractères et des subdivisions correspondantes à des besoins du tarif de la communauté européenne avec deux caractères supplémentaires. Elle comprend donc au total huit caractères numériques. 2- Au niveau national :a- Le tarif ; les neufs premiers chiffres, qui correspond à la classification nationale des marchandises.b- La nomenclature générale des produits (NGP) ; les dix caractères numériques, sert à l’élaboration des statiques nationales du commerce extérieur.c- La nomenclature de dédouanement des produits (NDP) ; utilisée pour la désignation des marchandises sur les déclarations en douane ainsi que l’imposition qui lui est appliquée à l’importation., elle se compose de onze caractères.

II-ORIGINE DE PRODUIT La notion de l’origine constitue un élément fondamental de la taxation douanière, elle est définie comme la «nationalité» de la marchandise. Il existe dès lors un lien géographique entre un pays et la fabrication du produit concerné.La détermination du pays d’origine dans la législation douanière diffère selon qu’il s’agisse d’une  origine non préférentielle ou d’une origine   préférentielle .1- L’origine non préférentielleEn Tunisie, l’origine non préférentielle est déterminée  par l’article 21 du code des douanes et ses textes d’application.Dans ce cadre, une marchandise est originaire d’un pays si elle est entièrement obtenue, ou si elle a subi une transformation substantielle.La catégorie des marchandises entièrement obtenues comprend essentiellement les marchandises présentées à l’état naturel tels que les produits appartenant au règne animal, au règne végétal, les minéraux et les produits obtenus exclusivement à partir de ces matières.Une marchandise est considérée comme substantiellement transformée, si elle a acquis lors de sa fabrication une valeur ajoutée locale de 40 % de son prix départ usine (ou ex Works).1- L’origine non préférentielleCas 1 : les marchandises entièrement obtenues dans un pays

L’article 21 du code de douane dans son deuxième paragraphe stipule que « Sans préjudice des définitions relatives à l’origine des marchandises, prévues par les conventions internationales en vigueurs conclues entre la Tunisie et les Etats ou groupe d’Etats, son considérées originaires d’un pays, les marchandises ‘entièrement obtenues’ dans ce pays.Cas 2 : les marchandises produites dans deux ou plusieurs pays

Une marchandise est originaire du pays qui l’a produit, mais le cas ou il y a plusieurs pays ont pu participer à son élaboration, la détermination de l’origine devient difficile. Par exemple; un téléviseur dont l’électronique est conçue au Japon et ensuite transporté au Maroc pour faire poser le coffrage. Le téléviseur est il japonaises ou Marocain ?

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4 conditions doivent être réunies simultanément pour conférer l’origine d’un produit déterminerLes marchandises sont originaires du pays ou à eu lieu ;

1. la dernière transformation substantielle;2. économiquement justifiée;3. effectuée dans une entreprise équipée à cet effet4. et ayant abouti à un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important

2- L’origine préférentielleDans la réglementation douanière Tunisienne l’origine préférentielle trouve sa source dans les accords conclu entre la Tunisie et ses différents partenaires commerciaux ; la détermination de cette notion est d’une importance cruciale tant au sens de l’importation qu’en ce qui concerne les exportations.A l’importation, toute marchandise ayant acquis une origine préférentielle bénéficie d’un traitement tarifaire qui peut aller d’un abattement à une franchise des droits de douanes et des taxes d’effet équivalent.A l’exportation, une marchandise qualifiée originaire de la Tunisie au sens de l’un des accords préférentiels, est admise dans le pays partenaire généralement en franchise du droit des douanes.La détermination de l’origine préférentielle, varie selon les termes de l’accord liant la Tunisie avec les pays partenaires.

3- Les preuves de l’originePour justifier l’origine d’un produit, il faut présenter un certificat d’origine, du droit commun dans le cas d’un origine non préférentielle, et une certificat d’origine préférentielle dans le cas ou il existe une convention Exemple : pour l’attribution des avantages tarifaires dans le cadre du protocole PANEUROMED sur les règles d’origine peuvent revêtir les formes suivantes :  - Le certificat de circulation des marchandises EUR 1 ;

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C’est ainsi que dans des accords bilatéraux à l’instar de celui

établissant une zone de libre échange avec le Royaume du Maroc, la

règle d’attribution de l’origine préférentielle est basée sur la valeur

ajoutée locale, selon laquelle la valeur des matières non originaires

ne doit pas dépasser un certain pourcentage du prix départ usine du

produit fini, dans le cas d’espèce le taux de valeur ajoutée locale

doit être égal ou supérieur à 40%.

Dans les autres cas, comme par exemple l’accord d’association

établissant une zone de libre échange entre la Tunisie et les pays de

l’Union Européenne,  il y a des règles sous forme de listes annexées

aux accords d’association,  spécifiant les ouvraisons ou les

transformations, que chaque produit manufacturé à partir de

matières ou de composants non originaires doit avoir subi afin

d'obtenir le caractère originaire.

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 - Le certificat de circulation des marchandises EURMED ;- La déclaration sur facture, établie par tout exportateur, pour les marchandises dont la valeur n’excède pas 6000 EUROS ou leur équivalent en monnaie locale ;La déclaration sur facture, établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole

PANEUROMED sus-visé ;La déclaration sur facture EURMED, établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole PANEUROMED sus-visé.4- RemarqueAttention: il ne faut pas confondre entre les trois notions suivants;  - L’origine de marchandise

 - L’achat de marchandise- La provenance de marchandise

L’origine de marchandise : est définie comme la «nationalité» de la marchandise, (pays de fabrication ou de transformation)

L’achat de marchandise : est définit comme étant le pays d’où on a obtenu la marchandise

La provenance de marchandise : est définie comme étant le pays d’où vient la marchandise

Exemple : le téléphone portable « Sony Ericsson » est fabriqué au Japon (pays d’origine), pour être distribuer dans le monde arabe, la société Japonaise à implanté une filiale de distribution à Abou Dhabi (pays d’achat). Pour importer les produits de « Sony Ericsson » à la Tunisie, il faut charger le produit sur un navire qui doit faire l’escale à Genova en Italie (pays de provenance) avant d’arriver en Tunisie.III-VALEUR EN DOUANE

- Déterminer la base d’imposition des droits de douane ad-valorem et d’autres taxes fiscales,

- appliquer certaines mesures du contrôle du commerce extérieur

- Mettre en œuvre de cautions et garanties dans le cadre des régimes douaniers.

Définition 1;La valeur en douane des marchandises importées à destination de la Tunisie correspond à la valeur de la marchandise au point où elle entre dans le territoire douanier TunisienDéfinition 2;La valeur en douane des marchandises importées est calculée à partir de la valeur transactionnelle ( valeur facture), c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise vendue, prix corrigé à la hausse ou à la baisse par un ajustement.1-Valeur en douane à l’import C’est la valeur de la marchandise rendue frontière Tunisienne, c’est-à-dire le prix de la facture plus ou moins tous les frais jusqu’à la frontière Tunisienne.Pour une importation en Tunisie, on retient la valeur CIF frontière Tunisie (coût assurance et fret).A défaut de référence à une valeur transactionnelle, la valeur en douane sera déterminée à partir de méthodes de substitution

Chapitre 3 : La Déclaration en douane

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1.1 Désignation :

Indiquer dans cette case et dans l'ordre :

- Les noms et prénoms ou la raison sociale de l'exportateur.

- L'adresse placée entre 2 astérisques et comprenant :

* Le numéro et le nom de la Rue, de l'Avenue, etc., suivis du code postal, du nom de la ville ou du village et du nom du pays *.

A noter que la désignation en clair de l'exportateur, telle qu'elle vient d'être précisée, est donnée automatiquement par le système d'information douanier automatisé "SINDA" pour les déclarations établies à l'aide de ce système, lorsque l'exportateur réel est identifié en douane. Par ailleurs, il convient de rappeler, pour mémoire, la définition suivante :

* Exportateur réel : On entend par exportateur réel toute personne physique ou morale qui établit ou pour le compte de laquelle un commissionnaire en douane établit une déclaration d'exportation en bonne et due forme. Il peut s'agir, notamment, d'une personne qui fabrique, possède, vend ou expédie les marchandises.

1.2 Numéro de code ou de compte en douane :

Mettre, dans cette case, le numéro de code en douane de l'exportateur concerné par l'opération. Ce numéro, qui est attribué par l'Administration des douanes, se compose de 6 chiffres suivis d'une lettre de l'alphabet ou de 7 chiffres pour les particuliers (numéro de la carte d'identité nationale pour les Tunisiens et celui du passeport pour les étrangers et concernant des opérations non commerciales). A noter qu'aucune déclaration n'est recevable si elle ne comporte pas le numéro de code en douane de l'exportateur. Les déclarants occasionnels s'adressent au bureau de douane le plus proche de leur domicile. Un numéro d'identification leur serait attribué conformément au numéro de leur pièce d'identité. (Ce numéro ne doit pas être utilisé pour des opérations commerciales).

2 DECLARATION

 Cette case est remplie par le service des douanes ou par le système SINDA, dans le cas des déclarations établies par le système informatique.

2.1. Numéro : C'est le numéro attribué par le service à la déclaration déposée et reconnue recevable ou par l'ordinateur à la déclaration validée.

2.2. Date : C'est la date d'enregistrement du numéro de prise en charge au bureau de destination ou au bureau frontière, selon le cas. La date doit être exprimée en 8 chiffres, soit respectivement de gauche à droite, 4 chiffres pour l'année + 2 chiffres pour le mois + 2 chiffres pour le jour.

3 D.A.E, DP (DECLARATION PROVISOIRE)

DRP (DECLARATION DU REGIME PRECEDENT)

Cette case sera servie si la marchandise a fait l'objet d'une déclaration provisoire établie par SINDA (TYPE "SE" code régime douanier 777 à l'importation ou type "ET" code régime douanier 222 à l'exportation) ; d'une demande d'autorisation d'enlèvement ou d'embarquement ou dans le cas où les droits et taxes dus sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration qui précède. (ex : mise à la consommation suite à une

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déclaration d'admission temporaire). Dans l'affirmative, mettre sous le mot "numéro" le numéro de la déclaration exprimé en 6 chiffres et sous le mot "date", sa date exprimée en 8 caractères dont les 4 premiers indiquent l'année, les 2 suivants indiquent le mois et les 2 derniers indiquent le jour. On doit souligner surtout que les bureaux et les différentes espèces tarifaires prévues dans les déclarations provisoires (régimes 777 et 222) doivent être les mêmes que ceux utilisés dans les déclarations de régularisation.

4 PRISE EN CHARGE AU BUREAU

DE DESTINATION OU AU BUREAU FRONTIERE

Numéro : C'est le numéro sous lequel la marchandise est prise en charge au bureau de destination à la suite de son acheminement sur ce bureau sous le régime du transit. C'est aussi le numéro d'enregistrement donné par le bureau frontière à des déclarations  de régime suspensif relatives à des marchandises dédouanées directement dans un bureau  de rattachement autre que le bureau frontière d'entrée ou de sortie (Ex : marchandises déclarées dans un bureau de rattachement autre que le bureau d'arrivée). Il est précisé que le numéro de prise en charge est de 5 chiffres. Il est exprimé dans une série différente de la série normale d'enregistrement des déclarations en détail.

Date : C'est la date d'enregistrement du numéro du certificat de décharge au bureau de destination ou au bureau frontière, selon le cas. La date doit être exprimée en 8 chiffres, soit respectivement de gauche à droite 4 chiffres pour l'année + 2 chiffres pour le mois + 2 chiffres pour le jour.

5 TYPE DE DECLARATION  

Mettre à l'intérieur de la case, selon le cas, le code de la déclaration correspondant à l'opération envisagée (voir   types documents douaniers). T63

6 NOMBRE TOTAL D'ARTICLES

 Indiquer en chiffres à l'intérieur de la case ad-hoc le nombre total d'articles que comporte la déclaration. Le nombre d'articles doit être exprimé à l'aide de 3 chiffres. Il permettra d'arrêter ainsi la déclaration.

NB : Le nombre total d'articles est égal au numéro de séquence du dernier article de la déclaration.

7 NOMBRE TOTAL DES COLIS DECLARES

 Cette case doit être servie dans tous les cas. Il convient d'y indiquer la somme des colis à dédouaner à l'aide de la même déclaration. Dans le cas où les cases afférentes au manifeste sont servies, le nombre total des colis déclarés doit correspondre à la somme des colis indiqués dans la case 58 au regard de chaque numéro de rubrique.

8 IMPORTATEUR REEL

 Nom, Prénoms ou raison sociale et adresse

8.1 Désignation :

Indiquer dans cette case et dans l'ordre :* Les noms et prénoms ou la raison sociale de l'importateur, selon le cas* L'adresse placée entre 2 astérisques et comprenant :** Le numéro et le nom de la Rue, de l'Avenue, etc., suivis du code postal, du nom de la ville ou du village et du nom du pays **

A noter que la désignation en clair de l'importateur, telle qu'elle vient d'être précisée,  est donnée automatiquement par le système d'information douanier automatisé "SINDA" pour les déclarations établies à

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l'aide de ce système, lorsque l'importateur réel est identifié en douane. Par ailleurs, il convient de rappeler pour mémoire la définition suivante :

* Importateur réel : On entend par importateur réel toute personne physique ou morale qui établit ou pour le compte de laquelle un commissionnaire en douane établit une déclaration d'importation en bonne et due forme. Il peut s'agir notamment d'une personne qui possède les marchandises ou à qui les marchandises sont expédiées.

9 ADRESSES DES LIEUX D'UTILISATION, D'ENTREPOSAGE OU DE MISE EN OEUVRE DES MARCHANDISES APRES DEDOUANEMENT SOUS REGIMES

SUSPENSIFS OU AU BENEFICE D'UNE IMPOSITION PRIVILEGIEE

 Cette zone doit être servie dans tous les cas où la marchandise est déclarée sous un régime suspensif quelconque. De même, en cas de bénéfice d'une imposition privilégiée, la mention de l'adresse exacte du lieu d'utilisation de la marchandise doit être portée dans cette case.

10 DECLARANT

 Indiquer le nom, prénom ou raison sociale et adresse du déclarant. Cette case doit être servie, même si le déclarant est lui-même l'importateur ou l'exportateur. A noter que la désignation en clair des noms et prénoms ou de la raison sociale et de l'adresse du déclarant est donnée automatiquement par le système d'information douanier automatisé "SINDA" pour les déclarations établies à l'aide de ce système.

Répertoire : La déclaration doit obligatoirement être répertoriée chez le déclarant autre qu'occasionnel sur un registre unique. Le numéro de répertoire attribué par le déclarant ou par le bureau des douanes doit être reporté dans la petite case ad hoc de la case 10 et exprimé en 5 chiffres. "Les entreprises" qui désirent garder, au niveau d'un même bureau, deux répertoires différents peuvent le faire à titre exceptionnel, sous réserve de prévoir deux séries d'enregistrement annuelles l'une pour l'import commençant le 1er Janvier, à partir de 00001 à 49.999, et l'autre pour l'export commençant le 1er Janvier de 50.001 à 99.999. Par ailleurs, les commissionnaires en douane qui prennent en charge des déclarations établies directement au nom de leurs clients, afin de faire bénéficier ces derniers du paiement des droits par obligation cautionnée, doivent indiquer en sus du numéro de répertoire de leurs clients qui doit être précisé dans la case 10, leur propre numéro de répertoire qu'ils doivent préciser  dans la case 63 comme indiqué ci - dessus (voir numéro de renvoi 63).

Numéro de Crédit : C'est le numéro attribué par les seuls soins de la Direction Générale des Douanes aux bénéficiaires de crédit d'enlèvement. Ce numéro qui comporte 4 caractères ne doit pas être confondu avec le code en douane des importateurs et exportateurs. Les numéros de crédit sont attribués compte tenu de la qualité du bénéficiaire La tranche 9001 à 9999 est subdivisée en 10 sous- tranches ; chaque subdivision étant réservée à un département ministériel et aux organismes qui lui sont rattachés et dont le budget est rattaché au budget de l'Etat, étant précisé que dans chaque sous- tranche, les 10 premiers numéros sont réservés aux différents services du département ministériel concerné.

NB : Pendant une année donnée, un bénéficiaire de crédit d'enlèvement ne peut utiliser qu'un seul numéro créditaire.

11 Pays de provenance

Indiquer, dans cette case, le code du pays préalablement choisi dans la   table de codification. T12 Ce code comporte 3 chiffres.

Désignation du pays : Indiquer en clair, avec un maximum de 10 caractères, le nom du pays de provenance (cas d'importation). A noter que la désignation en clair du nom du pays de provenance est donnée automatiquement par le système d'information douanier automatisé "SINDA" pour les déclarations établies à l'aide de ce système. Il convient de rappeler que le pays de provenance est défini comme étant celui où les marchandises ont été

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initialement expédiées à destination du pays d'importation, sans qu'aucune transaction commerciale n'intervienne dans les pays intermédiaires.

12 PAYS D'ACHAT

 Mentionner dans la case ad-hoc le code du pays et son nom comme cela a été expliqué au numéro de renvoi précédent, étant précisé qu'on entend par pays d'achat, le pays où le contractant de l'importateur a son siège et à destination duquel le prix d'achat de la marchandise sera transféré le cas échéant. 

13 Pays de première destination

Indiquer, dans cette case, le code du pays préalablement choisi dans la table de codification. T12

Ce code comporte 3 chiffres.

Désignation du pays : Indiquer en clair, avec un maximum de 10 caractères, le nom du pays de première destination (cas d'exportation). A noter que la désignation en clair du nom du pays de première destination est donnée automatiquement par le système d'information douanier automatisé "SINDA" pour les déclarations établies à l'aide de ce système. Il convient de rappeler que le pays de première destination (cas d'exportation) comme étant celui du premier pays connu de la partie intéressée dans lequel sont acheminées les marchandises, après leur départ du pays d'exportation, et où l'on cessera d'utiliser le mode ou le moyen de transport employé à la sortie.

14 PAYS DE DESTINATION DEFINITIVE

 Mentionner, dans la case ad-hoc, le code du pays et son nom. Comme cela a été expliqué au numéro de renvoi précédent, on entend par pays de destination définitive le dernier pays connu de la partie intéressée dans lequel sont acheminées les marchandises, après leur départ du pays d'exportation et où elles doivent être livrées à leur destination réelle.

NB : A noter qu'en cas de transit direct, il y a lieu d'indiquer, dans la case14, le code et la désignation du pays de destination définitive. Les remarques faites ci-dessus au sujet du pays de 1ère destination quant à la désignation en clair du nom du pays sont valables pour les pays de destination définitive.

15 MOYEN DE TRANSPORT

 Nationalité : Le code à utiliser est fonction du transport effectué à l'étranger, c'est- à-dire à l'importation jusqu'à la frontière tunisienne, à l'exportation, à partir de la frontière tunisienne. Ce code correspond au code du pays contenu dans la table de codification T12 . Pour les moyens de transport affrétés, on doit considérer, non pas le pays d'immatriculation, mais la nationalité de l'affréteur. S'agissant d'un transport de l'étranger ou vers l'étranger, le moyen à prendre en considération est :

A l'importation : Celui par lequel les marchandises ont été présentées au point d'entrée en Tunisie.

A l'Exportation : Celui par lequel les marchandises sont sorties de Tunisie. Pour le transport par voie postale, mettre le code de la Tunisie 788 dans la case nationalité.

NB : Pour des considérations inhérentes aux statistiques des transports, l'on ne peut déclarer, sur un même imprimé de déclaration, à l'importation directe de l'étranger ou à l'exportation directe vers l'étranger, que des marchandises transportées à l'aide de moyens de transport de même nationalité.

Mode : On entend par mode de transport la voie utilisée pour le transport des marchandises, telle que voie maritime ou aérienne, voie ferrée, route, oléoduc, etc. La codification du mode de transport est donnée par la table de codification T42. C'est un code à 1 chiffre.

"Identité du moyen de transport" :

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Indiquer :

1. Pour le transport par voie maritime : le nom du navire, suivi de la date de son arrivée au port.

2. Pour le transport par voie aérienne : le numéro de vol comportant l'indicatif de la compagnie de transport, suivi de la date d'arrivée de l'avion.

3. Pour le transport par la voie ferrée : le numéro du wagon du chemin de fer, suivi de la date d'arrivée du convoi.

4. Pour le transport par voie routière : le type du moyen de transport, suivi de son numéro d'immatriculation et de sa date d'arrivée.

Au cas où ce numéro n'est pas connu au moment du dépôt de la déclaration, il est permis de le préciser au service ultérieurement. Il est également permis de joindre, à l'appui de la déclaration, un état détaillant les immatriculations des divers camions qui n'ont pu être détaillées à la case 15.

5. Pour le transport par fils : fils électriques, suivi du nom du titulaire du réseau,

6. Pour le transport par Pipe- line : pipe- line, suivi du nom du titulaire du réseau,

7. Pour le transport par voie postale PTT.

Date : Indiquer la date d'arrivée du ou des moyen(s) de transport utilisé(s) pour l'acheminement de la marchandise en Tunisie ou la date de sortie du ou des moyen(s) de transport utilisé(s) pour l'acheminement des marchandises à la sortie.

16 MODE DE LIVRAISON

 Cette case doit être servie dans tous les cas. Préciser le code des conditions convenues entre le vendeur et l'acheteur, aux termes desquelles le vendeur s'engage à livrer les marchandises à l'acheteur (exemple CIF, FOB, FAS, etc.). Consulter, à cet effet, la table "Modes de livraison" T44

17 MODE DE PAIEMENENT DES DROITS

Faire connaître la modalité envisagée pour le paiement des droits et taxes en mettant le code :

1. Si les droits et taxes sont payés au comptant,

2. Si les droits et taxes sont garantis par consignation,

3. Si les droits et taxes sont garantis dans le cadre du crédit d'enlèvement,

4. Si les droits et taxes sont payés à l'aide d'une obligation cautionnée.

N.B : Pour une même déclaration, un seul mode de paiement est admis. A noter que pour les déclarations déposées en régularisation des DAE, le code du mode de paiement des droits doit être celui utilisé pour la DAE, qui ne peut être d'ailleurs, dans ce cas, que la consignation ou le crédit d'enlèvement. Bien entendu, compte tenu du moyen de paiement présenté et de la date de paiement effectif, des intérêts de retard et autres intérêts ou remises peuvent être réclamés en sus des sommes liquidées, compte tenu du mode de paiement initial précisé sur la DAE et la déclaration de régularisation.

18 RELATION ACHETEUR/VENDEUR

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Indiquer la nature des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui existent entre l'acheteur ou le destinataire et le fournisseur. La nature des relations doit être exprimée à l'aide d'un code qui

figure à la table. "Relation Acheteur/Vendeur" T89

19 ECHEANCES

Par date d'échéance d'un engagement donné, on entend le dernier jour autorisé pour l'exécution de cet engagement. Passé ce délai, le signataire de la déclaration et sa caution seraient en infraction pour inexécution

des engagements souscrits dans les délais impartis.

19.1 Régimes Suspensifs :

Cette case n'est à servir qu'en cas de déclaration de marchandises sous régimes suspensifs. Dans cette éventualité, on précisera, dans cette case, la date limite fixée par l'Administration pour la régularisation de la déclaration. Dans tous les cas, cette date ne peut être supérieure à un an. Lorsque le délai imparti est fixé en nombre de mois, la date d'échéance doit être calculée de quantième en quantième (quantième, c'est la désignation du jour par son chiffre).

Exemple : Si une opération est effectuée sous régime suspensif le 01/04/2008 et que le délai imparti est de 6 mois, la date d'échéance serait le 02/10/2008. On indiquera, dans ce cas, dans la case échéance, la date 02/10/2008.

Engagement B : Cette case n'est à servir que dans le cas d'une déclaration de transit TD-TE-TS-TI ou d'exportation temporaire EP ou ET valant en même temps acquit-à-caution (cas où la sortie de la marchandise doit s'effectuer par un bureau frontière différent du bureau où la déclaration d'exportation a été déposée). Dans cette éventualité, on précisera dans cette case la date limite qui a été accordée par le chef de bureau des douanes de dédouanement au déclarant pour présenter au bureau des douanes de destination sa marchandise circulant sous couvert de la déclaration souscrite et valant acquit-à-caution. Cette date ne peut dépasser 15 jours.

Exemple : S'il est alloué 2 jours pour le transport sous douane d'une marchandise déclarée le 01/04/08 d'un bureau de douane à un autre, la date d'échéance de l'engagement B à indiquer dans la case 19 correspondante serait le 03/04/2008.

Engagement C : On indiquera, dans cette case, la date d'échéance du délai imparti au déclarant par le chef de bureau pour produire le ou les document(s) requis pour l'opération et faisant l'objet de l'engagement C indiqué sur la déclaration (case 61). La date portée doit comporter 8 chiffres, soit respectivement de gauche à droite 2 chiffres pour le jour + 2 chiffres pour le mois + 4 chiffres pour l'année  

20 PRIX TOTAL FACTURE NET (P T F N)

Cette case doit être servie dans tous les cas.

Devise : Mentionner le code de la devise dans laquelle est exprimée la valeur facturée. A cet effet, voir la table "Monnaie" T13 . A noter qu'il y a identité absolue entre le code monnaie et le code géographique du pays correspondant, sauf le cas des pays qui attribuent divers cours à leurs monnaies, selon l'usage qui en est fait. C'est le cas, par exemple, de la Belgique dont la monnaie nationale a trois variantes :

- le franc belge intérieur,

- le franc belge convertible,

- le franc belge financier.

Montant : C'est le montant total dû, net, tel qu'il ressort de la facture établie par le fournisseur. Dans tous les cas, les unités de monnaie de facturation doivent être placées à gauche de la virgule pré imprimée. Les fractions doivent figurer à droite de la virgule, à l'aide de 3 chiffres. Au cas où il n'existe pas de fractions, il convient de

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mettre trois zéros (000) à droite de la virgule pré imprimée. Les mentions des abréviations des monnaies sont à proscrire.

21 SOLDE AUTRES ELEMENTS PTFN

 Ce solde est exprimé dans la monnaie de facturation. Mettre dans cette case le signe plus (+) ou moins (-), selon que le montant à inscrire dans la case adjacente doit être ajouté ou retranché du prix total facturé net. S'il n'y a pas d'addition ou de soustraction, ne pas servir cette case. Montant :        A l'importation :C'est la somme des valeurs algébriques des autres éléments du PTFN exprimés dans la monnaie  de facturation et représentant les déductions reconnues taxables, ainsi que les autres frais taxables exprimés dans la même monnaie, en dehors de ceux représentant le fret, l'assurance ou l'ajustement de la valeur dû à la relation de dépendance, diminuée des autres éléments reconnus non taxables, exprimés également dans la monnaie de facturation.

Exemple : Soit un prix brut facturé 1000 F et une remise exceptionnelle 2% - 20 Fet une majoration de 10% pour paiement échelonné sur 1 an + 100 1/ Prix total facturé net .......................... 1080 F.2/ solde PTFN - 80 F  représentant la somme algébrique - 100 + 20 = - 80 F, étant donné que la remise exceptionnelle a été reconnue taxable et que la majoration de 10% pour paiement échelonné sur un an a été reconnue non taxable. Dans tous les cas, les unités de monnaie de facturation doivent être placées à gauche de la virgule pré imprimée et les décimaux exprimés en 3 chiffres à droite. Au cas où il n'existe pas de décimaux, il convient de mettre trois zéros (000) à droite de la virgule pré imprimée. La mention de l'abréviation de la monnaie est à proscrire.

        A l'Exportation :La somme à indiquer dans cette case est celle qu'il faut ajouter au prix total facturé net si le signe qui le précède est ( + ), ou qu'il faut retrancher de ce prix si le signe qui le précède  est ( - ) pour obtenir la valeur FOB. NB : Dans le cas d'une réimportation en suite d'exportation temporaire de marchandises pour   perfectionnement passif, il convient d'indiquer dans la case 21 la valeur déclarée à l'exportation  temporaire pour la marchandise considérée, exprimée dans la devise de facturation des frais de  transformation, majorée, le cas échéant, des frais de transport engagés pour l'acheminement  de la marchandise à destination de l'étranger, indiqués dans la même monnaie, ce montant doit être précédé du signe + .

22 MOYEN DE TRANSPORT

 Marchandises en transit / cabotage national / transbordement.

Préciser, dans les cases ad-hoc, la nationalité et le mode sous forme codée et l'identité du moyen de transport en clair, comme cela a été indiqué ci-dessus dans le renvoi 15 .Il est précisé que le moyen de transport à considérer pour le cas particulier du transit du cabotage ou de transbordement est celui qui est utilisé après le passage au bureau frontière (à l'importation) et avant le bureau frontière (à l'exportation)

23 F R E T

 La case fret (devise et montant) ne doit être servie que dans le cas où le frêt n'est pas inclus dans le prix facturé net. Elle n'est pas à servir pour les déclarations d'exportation.

Devise : Mentionner le code de la devise dans laquelle est payé le fret. Ce code doit être choisi dans la table "Monnaie" .T13

Montant : Préciser le montant du fret dû. A noter que jusqu'à nouvel ordre, le fret sera exprimé en dinars et fractions de dinar, étant précisé que les fractions de dinar doivent toujours être placées à droite de la virgule pré imprimée. Il est rappelé qu'on définit le fret comme étant les frais encourus par l'expéditeur pour acheminer les marchandises d'un lieu à un autre, quel que soit le moyen utilisé en exécution du contrat de transport. En plus des frais de transport, le fret peut comprendre divers éléments comme l'emballage, l'établissement des documents, le chargement, le déchargement dans la mesure où ils se rapportent aux frais de transport. Dans tous les cas, les

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unités de monnaie de facturation doivent être placées à gauche de la virgule pré imprimée et les décimaux exprimés en 3 chiffres, à droite. Au cas où il n'existe pas de décimaux, il convient de mettre trois zéros (000) à droite de la virgule pré imprimée. La mention de l'abréviation de la monnaie est à proscrire.

NB/ lorsqu'une marchandise fait l'objet de 2 ou plusieurs articles, alors que le fret est facturé globalement pour l'ensemble de cette marchandise, la répartition du fret sur la marchandise pour le calcul de la valeur en douane de chaque article sera faite proportionnellement à la valeur facturée, indiquée dans les cases 36 des différents articles. Par ailleurs, le fret étant généralement payé avant l'établissement de la déclaration en douane, son montant sera indiqué en dinars et fractions de dinar et représentera la somme réellement due à ce titre. 

24 ASSURANCE

Idem que pour le Fret

Devise : Mêmes observations que pour le renvoi 23 qui précède.

Montant : Toutefois, il est utile de rappeler qu'on entend par assurance le montant de la prime versée à la compagnie d'assurance en ce qui concerne la marchandise transportée. A noter que l'assurance étant réglée généralement en dinars avant l'établissement de la déclaration en détail, son montant sera exprimé en dinars et fractions de dinars et représentera la somme réellement payée à ce titre.

NB / Lorsqu'une marchandise fait l'objet de 2 ou plusieurs articles, alors que l'assurance est facturée globalement pour l'ensemble de cette marchandise, la répartition de l'assurance sur la marchandise pour le calcul de la valeur en douane de chaque article sera faite proportionnellement à la valeur facturée, indiquée dans les cases 36 des différents articles. Cette opération est faite automatiquement par le SINDA dans le cas de déclarations établies au moyen informatique.

25 CODE BUREAU

Préciser le code du bureau des douanes choisi dans la table de codification bureau de douane. T01

Bureau Frontière : On définit le bureau frontière comme étant le bureau par lequel la marchandise franchit la frontière douanière. Il convient d'indiquer, dans cette case, le code du bureau frontière, même s'il est identique au bureau de dédouanement ou au bureau de destination.

Bureau de Destination : On définit le bureau de destination comme étant le bureau sur lequel la marchandise est dirigée pour y être prise en charge. Il convient d'indiquer, dans cette case, le code bureau de destination, même s'il est identique au bureau de dédouanement ou au bureau frontière. A noter que le code du bureau de destination correspond à celui du bureau de dédouanement en l'absence d'opération de transit.

26 LOCALISATION

 Indiquer l'emplacement physique de la marchandise dans le lieu où elle est présentée au service des Douanes.

Cette indication se compose :

1) d'une lettre et de 2 chiffres, au cas où la marchandise n'a pas été conduite en magasin et aire de dédouanement ou d'exportation (M.A.D.E ou magasin cale). La lettre désigne le lieu de stationnement de la marchandise et les chiffres indiquent les numéros d'identification attribués à ces lieux par l'organisme compétent (OACA, OMMP, SNCFT...)

Les lettres retenues pour la déclaration des lieux de stationnement sont :

H : Hangar

T : Terre- plein

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D : Dépôt Douane (Magasin souffrance)

E : Entrepôt douane

P : Parc à conteneurs

C : Chaland

B : Bureau de Douane

Exemple : On indiquera :

- H 03 lorsque la marchandise objet de la déclaration est située dans le hangar N°03.- D 02 lorsque la marchandise objet de la déclaration est située dans le dépôt de douane (Magasin

souffrance N° 02).- T11 lorsque la marchandise objet de la déclaration se trouve sur le terre - plein N°11

Au cas où la marchandise se trouve dans des endroits différents, par exemple dans les hangars numéros 02 et 08 et sur chaland n° 02, il convient d'écrire H 02 - H 08 - C 02. Au cas où le lieu de stationnement n'est pas identifié, le déclarant se contentera d'indiquer ce lieu par les lettres H, T, D, E, P ou C, selon le cas, précédé du code du bureau sous le contrôle duquel se trouve stationnée la marchandise.

2) De la lettre M pour désigner magasin et aire de dédouanement ou d'exportation (MADE ou magasin cale), et de 4 chiffres portant codification du MADE et d'une lettre désignant le local relevant du MADE où est stationnée réellement la marchandise. Cette codification est choisie dans la table T 02 .

Exemples : on indiquera :

1) - M1601A -C02 au cas où la marchandise se trouve dans le local A du magasin et aire de

dédouanement de la société INDEPOT rattaché au bureau de Rades Port et sur chaland n° 2

2) - M1306A au cas où la marchandise se trouve dans le local A du magasin et aire de dédouanement de la STTAT rattaché au bureau de Sfax Port.

27 COURS DE CONVERSION

DE LA DEVISE DE FACTURATION

C'est le taux moyen des derniers cours de change (achat et vente) de la devise de facturation en vigueur le jour du dépôt de la déclaration. Le cours de conversion doit être exprimé en dinars et fractions de dinars, le cas

échéant, par rapport à l'unité de la monnaie de facturation. Les fractions de dinar doivent être obligatoirement exprimées à l'aide de 7 chiffres après la virgule pré imprimée. Par exemple, on écrira 0,0006440 dinar si le taux moyen de conversion de la lire italienne est de 1 lire pour 0,0006440 dinar. On écrira 0,1903000 dinar si le taux moyen de conversion du franc français est de 1FF pour 0,1903000 dinar. De même on écrira 0,6385000 dinar si le taux moyen de conversion du Deutsch Mark est de 1 DM pour 0,6385000 dinar. Le taux de change à retenir pour le franc belge serait de 0,0309500 dinar si le taux moyen de conversion du franc belge est de 1 FB pour

0,0309500 dinar. On indiquera de même 1,4050000 dinar si le taux moyen de conversion du dollar US est de 1 dollar US pour 1,4050000 dinar.

NB : si tout est déclaré en dinars tunisiens, mettre dans la case cours de conversion 1, 0000000.

A noter également que l'indication du taux de change est donnée automatiquement par le système d'information douanier automatisé "SINDA" pour les déclarations établies à l'aide de ce système, lorsque la monnaie de facturation est cotée habituellement par la Banque Centrale de Tunisie. 

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28 VALEUR DOUANE TOTALE

(en devise nationale)

C'est la somme des valeurs douane de l'ensemble des articles de la déclaration figurant dans les cases 49/2 A l'importation. C'est aussi, la contre-valeur en dinars avec les sous-multiples exprimés jusqu'au millime du prix total facturé net indiqué dans la case 20 majoré ou diminué, le cas échéant, de la contre-valeur du solde des autres éléments + - du prix total facturé net figurant  dans la case 21, majoré, le cas échéant, de la contre-valeur des montants du fret et de l'assurance indiqués dans les cases 23 et 24 et de l'ajustement du prix total facturé net pour tenir compte des relations de dépendance de l'acheteur et du vendeur.

La procédure de calcul de la valeur à l'exportation est la suivante :

Indiquer sur la déclaration : 1/ dans la case 36, de chaque article la valeur facturée correspondante, 2/ dans la case 20, la valeur facture totale qui doit être égale à la somme des valeurs indiquées dans les cases 36 des différents articles, 3/ dans la case 21, le montant exprimé dans la devise de facturation qu'il convient d'ajouter  ou de retrancher de la valeur indiquée dans la case 20 pour obtenir la valeur FOB totale.

Ainsi, pour calculer, par la suite, la valeur en douane de chaque article, il suffit :- 1/ de calculer la valeur FOB totale en faisant la somme des valeurs algébriques indiquées dans les cases

20 et 21,- 2/ de convertir en dinars la valeur FOB ainsi obtenue en la multipliant par le cours de conversion de la

devise de facturation, indiqué dans la case 27,- 3/ de diviser la valeur FOB totale exprimée ainsi en dinars par la valeur facturée totale indiquée dans la

case 20 et de multiplier le résultat ainsi obtenu par la valeur facturée indiquée dans la case 36 considérée, ce qui donne la valeur FOB de celui -ci,

- 4/ de retrancher de la valeur FOB de l'article le montant des droits et taxes spécifiques propres à celui-ci, s'il en existe, et de diviser le montant ainsi obtenu par la somme (1 + total des coefficients des droits et taxes ad valorem, s'il en existe également). Le résultat ainsi obtenu correspond à la valeur en douane de l'article qu'il convient d'indiquer dans la case 49/2. La valeur en douane totale à indiquer dans la case 28 de la déclaration est la somme des valeurs douanes indiquées dans les cases 49/2 des différents articles. Toutefois, pour le calcul de la valeur de produits demeurant propriété étrangère et dont le montant total facturé net figurant dans la case 20 de la déclaration ne représente que la valeur du travail à façon, cette procédure ne peut être appliquée que si la déclaration comporte un seul article. C'est pourquoi, dans un tel cas, il doit y avoir autant de déclarations que d'articles relevant de numéros de nomenclature différents. Dans tous les cas, les fractions de dinar exprimées à l'aide de 3 chiffres doivent être placées à droite de la virgule pré imprimée. Les mentions Dinars et D sont à proscrire. Pour les déclarations établies à l'aide du système d'information douanier automatisé "SINDA", la valeur en douane totale ainsi que la valeur en douane de chaque article et la valeur FOB correspondante, sont calculées automatiquement et indiquées dans les cases ad-hoc par l'ordinateur.  

29 MARQUES ET NUMEROS - NOMBRE ET NATURE DES COLIS - DESIGNATION DES MARCHANDISES  

Préciser les marques et numéros d'identification figurant sur les colis ainsi que leur nombre et nature en rappelant que le colis doit être compris comme étant la partie individualisée d'une expédition présentée soit à nu, soit emballée de façon qu'elle ne puisse être divisée sans ouverture de son emballage. A noter qu'une palette couverte entièrement est considérée comme un colis unique, alors que la même palette non couverte entièrement est considérée comme un simple support de colis dont il convient d'indiquer le nombre en tant que tel. Par ailleurs, il faut entendre par nature des colis, la désignation de la présentation du colis soit à nu, soit en vrac, selon le type d'emballage utilisé (Ex : baril, balle, caisse, etc.). Indiquer également, dans cette case, la nature de la marchandise et sa désignation. Celle- ci pourrait se faire en des termes commerciaux, si le libellé figurant dans la nomenclature sous lequel elle est déclarée est suffisant pour permettre son imposition ou l'application des

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autres mesures auxquelles elle est soumise. Dans le cas contraire, il convient de désigner la marchandise en langage tarifaire simple mais   suffisant pour identifier celle-ci au niveau requis aux fins douanières, statistiques ou autres. Enfin, par mesure de tolérance, l'indication de la valeur en toutes lettres n'est plus exigée.  

30 ARTICLE N°

C'est le numéro de séquence de l'article sous lequel se trouve déclaré un produit déterminé. Il doit être exprimé en 3 chiffres. Exemple : article 001, pour dire qu'il s'agit du premier article, et ainsi de suite. 

31 NUMERO DE NOMENCLATURE

DE DEDOUANEMENT

 C'est un numéro composé de dix chiffres et un chiffre de contrôle : les 6 premiers chiffres à partir de la gauche représentent le numéro de nomenclature du Système Harmonisé les 4 derniers chiffres répondent à des besoins douaniers ou statistiques, un chiffre clé est accolé à la nomenclature de dédouanement des produits afin de déceler, le cas échéant, les erreurs de transcription des données.

"Cas particulier : Pour les effets personnels, à l'exclusion des voitures automobiles, le numéro de nomenclature de dédouanement à utiliser est le 949700 00008". Pour le groupe de marchandises diverses destinées aux magasins « cales » 99990000007". 

32 CODE PAYS D'ORIGINE

 Mentionner le code du pays d'origine en choisissant ce dernier parmi les codes des pays figurant à la table de codification T12. Il est précisé que le pays d'origine représente le pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées selon les critères énoncés aux fins de l'application du tarif douanier, des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux échanges.  

33 PLUS VALUE

 La plus- value représente le montant de la valeur ajoutée aux produits ayant reçu un complément de main- d'œuvre ou ayant subi une transformation ou une réparation sous régimes suspensifs (admission temporaire, exportation temporaire, entrepôt franc, etc.). Pour la détermination de la plus- value, il est tenu compte des coûts directs de production, à savoir les éléments suivants :

* les coûts des matières premières nationales,

* les frais d'étude, de recherche et de contrôle de la qualité,

* le coût de la main- d'œuvre,

* les frais de stockage,

* les dotations aux amortissements du matériel et des équipements servant à la fabrication des produits en question (matrices, moules, outillages etc.),

* les frais de transport et d'assurance.

Étant donné que l'élément de la plus-value n'intervient que dans des cas de déclarations déposées en suite de réparation, ouvraison ou montage, il y a lieu de servir la case 33 dans le cas de ces déclarations. La plus-value doit être exprimée en dinars et fractions de dinar, arrêtée jusqu'au millime. Au cas où il n'existe pas de fractions, il convient de mettre trois zéros (000) à droite de la virgule. Les mentions D et Dinars sont à proscrire.

34 CODE QUANTITE COMPLEMENTAIRE

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STATISTIQUE (QCS)  

Les produits pour lesquels une unité complémentaire statistique doit être indiquée sont signalés dans la nomenclature de dédouanement des produits, d'un code à 2 chiffres dont la signification est donnée à "code quantité complémentaire". Il convient donc de mettre ce code dans la case 34 QCS.

35 QUANTITE COMPLEMENTAIRE

STATISTIQUE

 Au cas où la quantité complémentaire statistique doit être indiquée (voir observations ci - dessus au renvoi 34), il convient de mentionner, dans cette case, la quantité complémentaire exprimée dans l'unité prévue (nombre de pièces, mètre, litre, etc.). La quantité complémentaire doit être exprimée en chiffres entiers sans décimaux.

Exemple : Si la quantité complémentaire à indiquer est le litre et que l'on a 748,82 litres, indiquer 749. Par ailleurs, la case 35 ne doit contenir que des indications chiffrées, à l'exclusion de toute autre mention telle que litre, l, mètre, m, etc.

Toutefois, en ce qui concerne les pièces détachées reprises sous le même numéro de codification  statistique que l'appareil complet auquel elles se rapportent lorsqu'il est prévu, l'indication d'une quantité complémentaire pour ce numéro, la case " quantité complémentaire" doit être servie à l'aide de zéros. Dans le cas où des appareils complets et des pièces détachées seraient présentés simultanément, il convient d'indiquer le nombre d'appareils complets seulement et le poids total de la marchandise, pièces détachées comprises. Lorsque la nomenclature de dédouanement des produits ne prévoit pas l'indication de la quantité complémentaire, les cases 34 et 35 doivent être servies par des zéros.

36 PRIX FACTURE NET : (PFN) de l'article

(en devises de facturation)

 C'est le prix facturé net correspondant à la marchandise déclarée sous l'article considéré. Il est précisé que la somme des valeurs facturées nettes de l'ensemble des articles de la déclaration figurant à la case 36 doit correspondre au prix total facturé net figurant à la case 20. Lorsque le prix facturé net comporte des décimaux, ceux - ci doivent être exprimés à l'aide de 3 chiffres et placés à droite de la virgule figurant dans la case 36.

37 POIDS BRUT

 Indiquer, dans cette case, le poids des marchandises compte tenu de leur emballage extérieur. Ce poids doit être exprimé en nombres entiers de kg sans décimaux. Si le poids brut des marchandises comprend des sous- multiples de Kg, l'arrondir au Kg supérieur. En aucun cas, l'indice abrégé du poids (Kg) ne doit figurer à coté des chiffres. Par ailleurs, si le poids brut est indiqué globalement sur les documents commerciaux ou de transport et que la marchandise à déclarer relève de plusieurs numéros de nomenclature de dédouanement des produits, il doit être obligatoirement ventilé par article de la déclaration proportionnellement au poids net, s'il n'est pas possible de déterminer autrement le poids brut correspondant à chaque marchandise déclarée sous un numéro de nomenclature donné.

Exemple :

Soit une marchandise déclarée sous deux articles et ayant un poids brut total de 380 kgs et un poids net total de 350 kg.

Si le poids net des marchandises déclarées sous le 1er article est de 210 kg, son poids brut serait de : 380 X 210 = 288 kg. 

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Si le poids net des marchandises déclarées sous le 2ème article est de 140 kg, son poids brut serait de : 380 X 140 = 152 kg 350, etc.

38 POIDS NET

 Indiquer, dans cette case, le poids des marchandises dépourvues de leurs emballages extérieurs. Ce poids doit être exprimé en nombre entier de Kg, sans décimaux. Si le poids net des marchandises comprend des sous multiples de Kg, l'arrondir au kilogramme supérieur. En aucun cas, les abréviations du poids (Kg) ne sont admises à l'intérieur de cette case. Toutefois, le poids net de la marchandise à considérer ne doit jamais dépasser le poids brut de la même marchandise du fait de l'application de cette opération. Le poids net doit toujours être précisé même, pour les produits dont les quantités doivent être indiquées en unités complémentaires. Toutefois, pour l'électricité, les cases poids brut et poids net doivent comporter des zéros. A signaler que pour les boissons en bouteilles et produits en petit flaconnage vendus autrement qu'au poids, il convient de mentionner le poids demi-net. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de conserves en boîtes, il y a lieu de mentionner le poids cumulé des boites et de leur contenu. Enfin, lorsqu'il s'agit de produits taxés au poids brut ou demi-brut, il faut mentionner le poids ayant servi de base à la taxation.

Cas particulier : Poids provisoire :

Pour ne pas retarder la prise en charge statistique des opérations en cas de non présentation de bulletins de poids, les poids à indiquer sont ceux figurant sur les connaissements ou l'état de colisage, un rectificatif étant fourni ultérieurement s'il y a lieu.

39 QUALITE FISCALE

 Indiquer, dans cette case, à l'aide d'un numéro de code choisi dans la table de codification T26 , si l'opérateur est assujetti ou non à la TVA par article de la déclaration.

40 IMPOSITION SPECIALE SOLLICITEE

 Indiquer le code de l'imposition spéciale, éventuellement sollicitée, choisi dans la table T24 . A noter que toute imposition spéciale sollicitée doit être appuyée d'un document spécial délivré par le service octroyant l'avantage demandé au vu des éléments du dossier qui est présenté par le déclarant. Le code du document spécial sera signalé dans la case 42/1. Voir l a table de codification T52 . Cette case n'est servie que si le déclarant sollicite une imposition spéciale.

41 REGIMES DOUANIERS

Déclaré : C'est le statut juridique sous lequel on désire placer la marchandise importée ou exportée.

Exemple : Mise à la consommation, etc.

Il convient donc d'indiquer, dans la case ad hoc, le code du régime qui convient , choisi dans  la table de codification "Régimes douaniers" T33 . Il est précisé, à ce sujet, que le code du régime douanier est un code numérique à 3 caractères.

Transit Intérieur : Indiquer le code du régime douanier du transit intermédiaire au cas où la marchandise déclarée sous un régime donné autre que le transit est transportée d'un point à un autre du territoire douanier en suspension des droits, taxes ou prohibitions. Voir à cet effet, la table de codification "Régimes douaniers T33".

Précédent : C'est le régime douanier sous lequel se trouvait la marchandise avant sa nouvelle déclaration en douane."Pour les marchandises déclarées à la sortie en suite d'entrepôt industriel ou d'entrepôt franc et dont une partie des composantes est d'origine étrangère et l'autre partie d'origine tunisienne, le code Régime douanier précédent à indiquer est celui rattaché au produit étranger". Indiquer ce régime à l'aide du code qui convient, choisi dans la table de codification "Régimes douaniers" .T33 .

42 CODE DOCUMENTS SPECIAUX

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 42/1 Document portant octroi d'un régime fiscal privilégié :

- Code : S'il est produit à l'appui de la déclaration un document portant octroi d'un régime fiscal privilégié, son code doit être indiqué dans la case 42/1.

42/2 Indiquer, dans cette case, le numéro du certificat permettant le bénéfice d'un tarif préférentiel.

42/3 Indiquer, dans cette case, le document ou le groupe de documents à présenter à l'appui de la déclaration et auquel est subordonné le dédouanement de la marchandise sous le régime déclaré du fait des obligations imposées par certaines réglementations particulières. Voir table "documents spéciaux". T52 . En cas d'absence d'un tel document, il y a lieu de servir cette sous zone par trois zéros (000)

43 CODE TITRE DE COMMERCE EXTERIEUR (C.E)

 Indiquer, dans cette case, le code du titre de commerce extérieur sous couvert duquel la marchandise objet d'un article déterminé de la déclaration est importée ou exportée. Consulter, à cet effet, l a table de codification "documents de commerce extérieur T46. Dans le cas où l'opération est réalisée sous couvert d'une décision émanant d'une autorité compétente accordant la dispense du titre d'importation ou d'exportation, il y a lieu d'utiliser les codes 090, 091, 092 ou 093, selon le cas. Lorsque le dédouanement de la marchandise est subordonné à la production d'un titre de commerce extérieur, que ce titre a été déjà produit à l'occasion d'une déclaration antérieure de la marchandise, il convient de produire un document justifiant la production antérieure du titre exigé. Indiquer, dans ce cas, le code 096 dans la case ad-hoc. De même, lorsque les autorités compétentes autorisent l'accomplissement de l'opération avec production du titre du commerce extérieur a posteriori, le code à utiliser est le code 099.

NB : Pour un article déterminé, il n'est pas possible d'utiliser plus d'une ligne d'information à la fois. Autrement dit, chaque ligne doit être remplie à l'aide d'un seul code correspondant à un seul type de titre.

44 NUMERO DU TITRE C.E

Indiquer, dans cette case, le numéro attribué au titre d'importation ou d'exportation par l'autorité compétente (l'organisme émetteur).

Ce numéro pourrait être :

a - Pour les produits exclus du régime de la liberté d'importation ou d'exportation, le numéro d'enregistrement attribué lors de l'octroi du titre délivré par le Ministère du Commerce. Ce numéro doit comporter 7 chiffres dont le premier indique le millésime de l'année d'octroi du titre (le chiffre 1 est le millésime de l'année 2001)

b - Pour les produits libres :

- A l'importation : Le numéro à indiquer est celui de la domiciliation bancaire à 7 chiffres, tel que donné par l'intermédiaire agréé.

- A l'exportation : Le numéro à indiquer est celui de la domiciliation bancaire à 7 chiffres, quand la domiciliation précède le dépôt de la déclaration en détail.

Pour les exportations réalisées sous couvert de la facture définitive, la domiciliation bancaire étant réalisée après le dépôt de la déclaration en détail, le numéro à indiquer est sept fois le chiffre 9 (9999999).

c- Pour les opérations non soumises aux formalités de commerce extérieur, il y a lieu d'indiquer le numéro des documents 091 à 099 repris à la table 52 . Ce numéro doit comporter 7 chiffres dont le premier indique le millésime de l'année d'octroi du document. Si le numéro attribué est à moins de 7 chiffres, ajouter à gauche autant de zéros qu'il faut. Cependant, le premier chiffre indique toujours le millésime de l'année d'octroi du document, le chiffre 1 étant le millésime de l'année 2001.

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45 REGLEMENT FINANCIER  

Choisir le mode de paiement à la table " T58 règlement financier" et le code délai de règlement à la table "délai de règlement". T59 . L'information à servir dans cette case doit être celle-là même portée sur le titre de commerce extérieur sous lequel est dédouanée, le cas échéant, la marchandise.

46 CODE QUANTITE COMPLEMENTAIRE

D'IMPOSITION (QCI)

Les produits pour lesquels une unité complémentaire d'imposition doit être indiquée, sont  identifiés dans la nomenclature de dédouanement des produits. d'un code à 2 chiffres dont la signification est donnée à la table de codification : code quantité complémentaire d'imposition. T32

47 QUANTITE COMPLEMENTAIRE D'IMPOSITION

Il convient de mentionner, dans cette case, la quantité complémentaire exprimée dans l'unité prévue (hl, gramme, carat, etc.) au cas où il est prévu l'indication d'une telle information pour le numéro de nomenclature sous lequel est classée la marchandise. La quantité complémentaire doit être exprimée en nombres entiers, les décimaux, s'il en existe, doivent être arrondis à l'unité supérieure.

Exemple : Si la quantité complémentaire à indiquer est le gramme et que l'on a 35,2 grammes, indiquer 36 grammes. La case 47 ne doit contenir que des indications chiffrées à l'exclusion de toute autre mention telle que litre, l, mètre, m, grammes, gr, etc. Lorsque la nomenclature de dédouanement des produits ne prévoit pas l'indication de quantité complémentaire, les cases 46 et 47 doivent contenir des zéros.

48 REGIME STATISTIQUE

Le code du régime statistique doit être précisé selon les indications données à la table de   codification T17 . Ce code est formé de deux caractères numériques.

49 VALEUR FOB

 L'indication de la valeur FOB n'est exigée que pour les déclarations d'exportation ou de réexportation. Toutes les fractions de dinars doivent être placées à droite de la virgule. Les mentions Dinars et D sont à proscrire.

Douane : C'est la valeur en douane, telle qu'elle est définie par les articles 26 et 27 du Code des douanes, selon qu'il s'agisse d'importation ou d'exportation. La valeur doit être exprimée en dinars et fractions de dinar, arrêtée au millime. Toutes les fractions de dinars doivent être placées à droite de la virgule. Les mentions Dinars et D sont à proscrire. A noter qu'à l'exportation, la valeur en douane doit représenter la valeur des marchandises majorée des frais de transport jusqu'à la frontière, au point de sortie mais non compris le montant des droits de sortie, et des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportation. Il est à signaler que pour les réexportations en suite de régimes suspensifs pour ouvraison ou montage, la valeur en douane à déclarer doit comprendre le coût des matières premières, la valeur ajoutée, les frais d'approche et les autres frais accessoires jusqu'au point de sortie du territoire douanier. Pour les déclarations établies à l'aide du système d'information douanier automatisé "SINDA", la valeur FOB et la valeur en douane de chaque article sont calculées automatiquement par l'ordinateur et indiquées dans les cases 49 correspondantes.

50 COEFFICIENT D'AJUSTEMENT

Taux moyen dégagé par l'importateur, non indépendant de son fournisseur, pour l'ensemble de ses  opérations de même nature, exprimé par rapport au prix facturé net par son fournisseur et correspondant à la différence entre le prix de libre concurrence et les prix qui lui sont faits pour les marchandises qu'il importe. Ce coefficient peut être déterminé par référence à la commission habituellement servie à un agent dans la branche commerciale considérée ou éventuellement sur la base des résultats comptables du dernier exercice. Ainsi, pour un article déterminé de la déclaration, le montant de l'ajustement s'obtient en multipliant le prix facturé net par le coefficient d'ajustement. NB : Cette case doit, dans tous les cas, être servie. Aussi, s'il n'existe pas de taux

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d'ajustement, le déclarant est invité à mettre 0,00000. Il est à remarquer que les nombres nuls ou réels à mettre à droite de la virgule pré imprimée doivent aller jusqu'à 5 chiffres.  Exemple : 0,01690

51 CODE TAXE

C'est le code de la taxe à laquelle est soumis le produit. La codification des taxes est donnée à la table de codification "droits et taxes". T20. Il convient de noter qu'il a été attribué à certains droits et taxes des codes

distincts, selon qu'ils sont ad-valorem ou spécifiques ou selon la nature des produits auxquels ils sont applicables.

52 ASSIETTE  

C'est l'élément (quantité ou montant) qui, multiplié par le taux du droit ou de la taxe, donnera le montant à payer en dinars.

Exemple : Pour le droit de douane, le système inscrira la valeur en douane de l'article, mais pour la taxe sur la valeur ajoutée TVA, il inscrira le montant de la valeur en douane majoré du produit des autres droits et taxes rentrant dans l'assiette de la TVA. 

53 QUOTITE

 Le SINDA mentionne, dans cette colonne, le taux du droit ou de la taxe considéré applicable à l'article non pas en pourcentage de l'assiette, mais par rapport à l'unité dans laquelle est exprimée celle-ci, de sorte qu'en multipliant l'assiette par le taux, on obtient directement le montant à payer en dinars. Exemple :

Le SINDA affichera 0,06 pour un droit de douane qui serait de 6% de la valeur, etc.

54 MONTANT

C'est le produit de la multiplication de l'assiette par la quotité de la taxe applicable à l'article concerné.

55 LIQUIDATION RECAPITULATIVE

Code : (groupement des droits et taxes).

Montant : Dans cette case, les taxes sont groupées par nature, comme indiqué dans la table 20 , et leurs montants sont additionnés.

56 NUMERO D'ESCALE

 C'est le numéro de voyage attribué à l'arrivée ou au départ du moyen de transport par les autorités portuaires, aéroportuaires, ferroviaires ou autres, compétentes. Ce numéro d'escale, qui comporte 5 chiffres, sert à identifier le manifeste. En cas d'établissement d'une déclaration hors manifeste, il convient d'y mentionner 99999.

57 RUBRIQUE

 Il s'agit du numéro d'ordre d'inscription des marchandises au manifeste sous lequel se trouvent  désignés les colis de même nature et de même marque faisant l'objet d'un titre de transport déterminé ou de tout autre document en tenant lieu. Les 3 premiers chiffres de ce numéro d'ordre à partir de la gauche désignent le numéro de poste du manifeste, c'est- à -dire le numéro de séquence d'inscription des titres de transport ou documents en tenant lieu (connaissement, LTA, lettre de voiture, etc. .) sous couvert desquels sont transportées les marchandises. Le 4ème chiffre exprime le numéro de ligne, c'est- à- dire le numéro de séquence d'inscription des colis, selon leur nature ou selon leur marque à l'intérieur de chaque poste. Il est à noter qu'une même déclaration ne peut concerner que des marchandises inscrites sur le même manifeste ou bien sur des manifestes différents, sous 4 rubriques au maximum. S'il y a plus de 4 rubriques, il convient d'établir d'autres déclarations indépendantes. Pour les déclarations hors manifeste, le numéro de rubrique se confond avec le numéro de

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séquence d'inscription des colis selon leurs natures, marques et numéros sur les titres de transport. Dans cette dernière éventualité, le numéro de rubrique à porter sur la déclaration, hors manifeste, serait constitué d'un seul chiffre qui correspond au numéro d'ordre d'inscription de la marchandise portée sur le titre de transport. NB : les cases 56 et 57 ne sont à remplir que s'il y a un manifeste à apurer déposé ou non encore déposé (cas des opérations hors manifeste).

58 NOMBRE DE COLIS DECLARES

 Mentionner, au regard de chaque rubrique, le nombre de colis déclarés. On entend par colis la partie individualisée d'une expédition présentée soit à nu, soit emballée de façon qu'elle ne puisse être divisée sans l'ouverture de l'emballage. C'est ainsi qu'une palette couverte entièrement constitue un colis au sens de la définition donnée ci-dessus et qu'une palette non couverte ou couverte partiellement constitue un simple  moyen de manutention et qu'il y a lieu, en conséquence, d'indiquer le nombre de colis mis sur la palette non couverte. Aussi, la désignation des palettes considérées comme colis, au sens de la définition donnée ci-dessus, doit elle être faite à l'aide des termes "Palette couverte entièrement".

59 BUREAU DE DEDOUANEMENT  

Code : Indiquer, dans cette case, le numéro de code qui correspond au bureau des douanes auprès duquel  la déclaration doit être déposée. Le code du bureau doit être choisi dans la table de codification T01. Le code bureau est à deux caractères numériques.

Désignation : Transcrire, en toutes lettres, le nom du bureau auprès duquel la déclaration est déposée. Cette désignation pourrait être faite en termes abrégés. NB : A noter que la désignation du bureau est donnée automatiquement par le système d'information douanier automatisé "SINDA" pour les déclarations établies à l'aide de ce système.

60 CODE AGREMENT

 RFP Agrément régime fiscal privilégié : Dans le cas d'application d'un régime fiscal privilégié, il y a lieu d'indiquer, dans cette zone, le code agrément du régime en question dont bénéficie l'importateur, choisi dans la table de codification appropriée. T74

CE : Agrément commerce extérieur : Dans le cas d'opération effectuée en dérogation à la réglementation générale du commerce extérieur, telles que celles effectuées dans le cadre d'agrément API, APIA, SCAT, etc. il convient d'indiquer, dans cette zone, le code agrément du commerce extérieur choisi dans la table de codification. T53.

61 ENGAGEMENT A, B, C, D, E (codes alphabétiques)

 ENGAGEMENT A, B, C, D, E (codes alphabétiques) : Le déclarant, et éventuellement sa caution, doit prendre connaissance de la teneur des différents engagements auxquels il doit se soumettre en apposant sa signature.

Engagement A et B : Le déclarant, soussigné, déclare, sous les peines de droit, les marchandises désignées dans sa déclaration sous le(s) régime(s) douanier(s) défini(s) et s'engage à acquitter les droit et taxes exigibles et à se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux conditions particulières auxquelles est subordonnée son opération. Il s'engage aussi à représenter intactes, et dans le délai prescrit, les marchandises désignées dans sa déclaration au bureau de destination.

Engagement C : Il s'agit d'un engagement souscrit par le déclarant pour produire, dans les détails impartis, un document dont la production est obligatoire. Il convient donc d'indiquer, dans la zone ad - hoc laissée à blanc dans le corps du texte dudit engagement, le ou les document(s) à produire a posteriori. A noter que l'on ne peut s'engager à produire ultérieurement plus de trois (3) documents à la fois sur une même déclaration. Chaque code comprend trois caractères numériques.

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Engagement D : Cet engagement est souscrit par une partie garante en vue d'assurer l'exécution des engagements A et B souscrits par le principal obligé. Il convient donc d'indiquer, dans la première zone qui suit le mot "partie garante", le code du mode de la garantie choisi soit :

2 : si la garantie est assurée par une consignation,

7 : si la partie garante est un organisme bancaire,

8 : si la partie garante est un organisme non bancaire,

Dans la zone laissée à blanc qui suit, et immédiatement après le mot "N°", indiquer le code de la partie garante. Ce dernier est un code particulier propre aux personnes agréées comme caution, qu'il ne faut pas confondre avec le N° de code donné à ces mêmes personnes en tant qu'importateurs/ exportateurs.

Pour les banques, leur code en tant que partie garante est celui qui leur est attribué en tant qu'intermédiaires agréés (T81). Pour les autres personnes, leur code en tant que partie garante leur est notifié directement par l'Administration des Douanes en même temps qu'il est notifié au service. Enfin, dans la zone laissée à blanc qui suit immédiatement après le membre de phrase "pour la somme de", indiquer le montant de la garantie offerte, en chiffres précédés et suivis de dièse (#).

Engagement E : Cet engagement est souscrit par une partie garante en vue d'assurer l'exécution de l'engagement C souscrit par le principal obligé. Il convient donc d'indiquer, dans la première zone qui suit le mot "partie garante", le code du mode de la garantie choisi soit :

2 : si la garantie est assurée par une consignation, 7 : si la partie garante est un organisme bancaire, 8 : si la partie garante est un organisme non bancaire, 9 : s'il y a dispense de garantie.

Dans la zone laissée à blanc qui suit, et immédiatement après le mot "N°", indiquer le code de la partie garante. Ce dernier est un code particulier, propre aux personnes agréées comme caution, qu'il ne faut pas confondre avec le n° de code donné à ces mêmes personnes en tant qu'importateurs/ exportateurs.

Pour les banques, leur code en tant que partie garante est celui qui leur est attribué en tant qu'intermédiaires agréés (T81).

Pour les autres personnes, leur code en tant que partie garante leur est notifié directement par l'Administration en même temps qu'il est notifié au service. Enfin, dans la zone laissée à blanc qui suit immédiatement après le membre de phrase "pour la somme de", indiquer le montant de la garantie offerte, en chiffres précédés et suivis de dièse (#).

Le déclarant : La signature du déclarant doit être manuscrite à l'encre et peut être reproduite par duplication sur les exemplaires de la déclaration autres que l'original. En outre, la signature du fondé de pouvoirs du déclarant doit être précédée de la mention "par procuration" et suivie de l'indication du nom du signataire en lettres majuscules d'imprimerie. La signature du déclarant est également requise pour les intercalaires et les fiches d'apurement et de prise en charge dans les mêmes conditions.

La caution : La raison sociale et l'adresse des sociétés, institutions ou organismes ayant accepté de se porter cautions du déclarant peuvent être indiquées sur la déclaration à l'aide d'un cachet humide à encre indélébile. La signature de la caution doit être manuscrite à l'encre et peut être reproduite par duplication sur les exemplaires de la déclaration autres que l’orignal. Elle doit obligatoirement être précédée de la mention "lu et approuvé". La signature du fondé de pouvoirs de la caution doit être précédée de la mention "par procuration" et suivie de l'indication du nom du signataire en lettres majuscules d'imprimerie. Il est précisé que, par mesure de tolérance, le montant à indiquer par la caution, le cas échéant, peut être exprimé uniquement en chiffres.

62 ITINERAIRE (Transit intérieur)

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Préciser la route à suivre pour acheminer, sur le bureau de destination ou le bureau frontière, la marchandise circulant sous couvert de la déclaration servant d'acquit-à-caution. Autant que possible, il convient d'utiliser les codes employés dans les cartes routières de la Tunisie pour désigner les routes et voies dont il s'agit. (Route nationale, régionale et locale).

63 COMMISSIONNAIRE EN DOUANE

 Si l'opération est accomplie par un commissionnaire en douane agissant pour le compte d'autrui, celui-ci doit indiquer sous le mot : 

N° d'agrément : son numéro d'agrément à l'aide de 4 chiffres,

N° de répertoire : le numéro d'enregistrement de l'opération sur son répertoire.

Dans le cas où l'opération est effectuée par les soins du propriétaire de la marchandise en douane, sans l'intervention du commissionnaire en douane à quelque titre que ce soit, il convient de remplir par des zéros les numéros d'agrément et de répertoire.

 64 CONSIGNATION AU TITRE DES PENALITES

 Le caissier mettra, le cas échéant, dans cette case, le numéro de compte du crédit d'enlèvement imputé (si ce mode de paiement a été choisi par le déclarant) (voir case17), le numéro de compte se trouve déjà précisé, dans ce cas, par le déclarant dans la case 10. Pour les commissionnaires en douane, le numéro d'agrément sert de numéro créditaire, comme cela a été précisé plus haut. Le numéro de crédit des redevables est attribué par les seuls soins de la Direction Générale des Douanes (Direction des Statistiques et de l'Informatique).

65 PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

 N° de liquidation : Indiquer le n° d'inscription au registre de liquidation des montants liquidés et devant être mis à recouvrement par le receveur.

N° de recette : Indiquer le N° d'inscription au registre des recettes des montants perçus. Dans le SINDA, ce numéro est formé du code type de quittance et du N° de la quittance.

N° de consignation en garantie des pénalités : Indiquer, dans cette case, le ou les N°(1) de quittance de paiement ou de garantie des pénalités précédé(s) du code type de quittance.

66 CONSIGNATION AU TITRE DES GARANTIES

 En l'absence de caution, le caissier mettra en chiffres le montant des consignations versées pour garantir les engagements A, B, C souscrits.

67 TOTAUX

C'est le total des montants à payer au titre des droits et taxes, des consignations faites au titre des pénalités et de celles faites en garantie des engagements souscrits. Ce calcul se fait automatiquement par le SINDA. A noter qu'une série de numéros d'enregistrement est prévue pour chaque type de déclaration.

Date : Cette date est attribuée par l'ordinateur, automatiquement, au moment de la validation de la déclaration par le déclarant.

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M12 : Les Bases du Commerce Extérieur et La Douane

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