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NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAR LA LOI 2017-66 DU 18 DECEMBRE 2017 PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 2018 Analyses et Commentaires Explicatifs Fayçal Derbel Janvier 2018

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NOUVELLES DISPOSITIONS

FISCALES PREVUES PAR LA

LOI N° 2017-66 DU 18

DECEMBRE 2017 PORTANT

LOI DE FINANCES POUR LA

GESTION 2018

Analyses et Commentaires Explicatifs

Fayçal Derbel

Janvier 2018

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SOMMAIRE

INTRODUCTION

I- ANALYSE DU BUDGET 2018

DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAGE REF.LF

1. HYPOTHESES DE BASE RETENUES POUR L’ELABORATION DU BUDGET

2018 17

2. PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2018 17

3. RESSOURCES PROPRES 18

4. RESSOURCES D’EMPRUNTS 20

5. DEPENSES DU BUDGET 2018 20

II- IMPOTS DIRECTS

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DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAGE REF.LF

1. SOUTENIR LA PERENNITE DES PETITES ET MOYENNES SOCIETES 25 15

2. REVISION DE L’IMPOT DU PAR LES FORFAITAIRES 25 16

3. ENCOURAGEMENT DE L'EPARGNE A MOYEN ET LONG TERME VIA LES

COMPTES EPARGNE POUR L’INVESTISSEMENT, LES CONTRATS

D’ASSURANCE-VIE ET LES CONTRATS DE CAPITALISATION

27 27

4. ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DU TAUX D’IS DE 35% 28 28 & 29

5. RELEVEMENT CONJONCTUREL DU TAUX DE L’AVANCE DUE SUR LES

IMPORTATIONS DES PRODUITS DE CONSOMMATION DE 10% A 15% 30 41

6. RELEVEMENT DU TAUX D'IMPOSITION DES REVENUS DISTRIBUES 30 46

7. RELEVEMENT DU TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DES

INTERETS DES PRETS PAYES AUX ETABLISSEMENTS BANCAIRES NON

RESIDENTES ET NON ETABLIES EN TUNISIE

31 47

8. INSTITUTION D’UNE TAXE CONJONCTURELLE AU PROFIT DU BUDGET DE

L’ETAT POUR LES ANNEES 2018 ET 2019 32 52

9. INSTAURATION D’UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE

« C.S.S » 32 53

10. RELEVEMENT DES ABATTEMENTS AU TITRE DES CHARGES DE FAMILLE 34 54 & 55

11. MESURES DE SOUTIEN DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR

AMELIORER LEUR SITUATION FINANCIERE 34 56

12. DEDUCTION DES MECENATS AFFECTES A LA CREATION ET A

L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DES PARCS 35 60

DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAGE REF.LF

13. OCTROI D’UN CREDIT D’IMPOT POUR LES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT,

DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES A

CARACTERE ADMINISTRATIF AU COURS DE L'ANNEE 2018

36 65

III- AVANTAGES FISCAUX

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DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAGE REF.LF

1. ENCOURAGEMENT DE LA CREATION DES ENTREPRISES 39 13

2. ENCOURAGEMENT AU RECRUTEMENT DES JEUNES DIPLOMES DE

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 40 19

3. UNIFICATION DU REGIME FISCAL DES ENTREPRISES IMPLANTEES DANS

LES ZONES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL 40 20

4. ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DU BENEFICE DES AVANTAGES

FISCAUX AU TITRE DU REINVESTISSEMENT DES REVENUS ET DES

BENEFICES AU CAPITAL DES ENTREPRISES « DEGREVEMENT

FINANCIER »

42 21

5. SUSPENSION DU DROIT DE CONSOMMATION AU TITRE DES VEHICULES

TOUT-TERRAIN IMPORTES AU PROFIT DES AGENCES DE VOYAGES

TOURISTIQUES

44 22

6. RATIONALISATION DU BENEFICE DES AVANTAGES FISCAUX AU TITRE DE

LA SOUSCRPTION AU CAPITAL DES ENTREPRISES 45 37

IV- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAGE REF.LF

1. MAITRISE DU SUIVI DES AVANTAGES FISCAUX EN MATIERE DE TVA 49 30

2. REVISION DES TAUX DE LA TVA 50 43

3. POURSUITE DE L’ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA 51 44

V- DROITS D’ENREGISTREMENT

DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAGE REF.LF

1. CLARIFICATION DU REGIME FISCAL EN MATIERE DE DROITS

D’ENREGISTREMENT SUR LES CONVENTIONS SYNALLAGMATIQUES A TITRE

ONEREUX SIMILAIRES AUX MARCHES ET AUX CONCESSIONS

55 33

DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAGE REF.LF

2. RATIONALISATION DES AVANTAGES FISCAUX AU TITRE DES DONATIONS

D’IMMEUBLES ET DE FONDS DE COMMERCE ENTRE ASCENDANTS ET

DESCENDANTS ET ENTRE EPOUX

55 34

3. REVISION DU TARIF DES DROITS FIXES D’ENREGISTREMENT ET DES

DROITS DE TIMBRE EXIGIBLES SUR LES SERVICES DE TELEPHONIE ET SUR

CERTAINS ACTES ET ECRITS

56 50

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VI- PROCEDURES & CONTROLE

DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAGE REF.LF

1. INSERTION DE LA SANCTION D’EXCLUSION DE L’EXPLOITATION ET DE

GESTION D’UN MAGASIN ET AIRE DE DEDOUANEMENT ET MAGASIN ET AIRE

D’EXPORTATION PARMI LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PREVUES PAR

LE CODE DES DOUANES

61 31

2. SUBORDINATION DE LA PARTICIPATION AUX CONCESSIONS, AUX

ENCHERES PUBLIQUES ET AUX PROJETS DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE

AU RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES

61 32

3. MESURES POUR LUTTER CONTRE LA CONTREBANDE 62 35

4. HABILITATION DE L'ADMINISTRATION FISCALE A EXERCER L'ACTION

PUBLIQUE EN MATIERE D’INFRACTIONS FISCALES PENALES ET

CLARIFICATION DE LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION EN CETTE MATIERE

62 36

5. ASSOUPLISSEMENT DES PROCEDURES DE GESTION DES MARCHANDISES

SAISIES 63 38

6. FACILITATION DU PAIEMENT DES CREANCES PUBLIQUES CONSTATEES 64 51

7. UNIFICATION ET HARMONISATION DES SANCTIONS RELATIVES AU DROIT

DE COMMUNICATION 64 63

8. MAITRISE DU TISSU FISCAL ET RENFORCEMENT DE LA CONFORMITE

FISCALE ET AMELIORATION DU RECOUVREMENT 67 66

VII- DROITS DE DOUANE & DROIT DE CONSOMMATION

DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAGE REF.LF

1. MESURES TARIFAIRES POUR LA MAITRISE DU DEFICIT DE LA BALANCE

COMMERCIALE 71 39

2. MESURES TARIFAIRES EXCEPTIONELLES SUR UNE LISTE DE PRODUITS

IMPORTES D'ORIGINE TURQUE 72 40

3. REVISION DU DROIT DE CONSOMMATION 72 45

VIII- AUTRES IMPOTS & TAXES

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7

DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAGE REF.LF

1. RENFORCEMENT DES RESSOURCES DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE

LA COMPETITIVITE DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 77 18

2. REVISION DE LA LISTE DES PRODUITS SOUMIS A LA TAXE SUR LA

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 77 23 & 24

3. INSTITUTION D’UNE TAXE A L’EXPORTATION DES HUILES ALIMENTAIRES

USAGEES 79 25

4. RENFORCEMENT DES RESSOURCES DU FONDS DE PROMOTION DE

L’HUILE D’OLIVE CONDITIONNEE 79 26

5. INSTITUTION D’UNE TAXE DE CONTROLE PAR SCANNER SUR LES UNITES

DE CHARGE A L’IMPORTATION 80 42

6. ACTUALISATION DU TARIF DE LA TAXE UNIQUE SUR LES ASSURANCES 80 48

7. INSTITUTION D’UNE TAXE DE SEJOUR DANS LES HOTELS TOURISTIQUES 81 49

IX- AUTRES DISPOSITIONS

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8

DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAGE REF.LF

1. ELARGISSEMENT DES ATTRIBUTIONS ET DU CHAMP D’INTERVENTIONS DE

L’OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE RJIM MAATOUG 85 10

2. SUPPRESSION DU FOND SPECIAL DU TRESOR INTITULE « FOND

COMMUN DES COLLECTIVITES PUBLIQUES LOCALES » 85 11

3. AUTORISATION DE L’ETAT A SOUSCRIRE A L’AUGMENTATION DU CAPITAL

DE LA BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE 86 12

4. CREATION D’UNE LIGNE DE DOTATION POUR L’APPUI ET LA RELANCE

DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 86 14

5. INSTITUTION D’UN FONDS D’INDEMNISATION DES DOMMAGES AGRICOLES

CAUSES PAR LES CALAMITES NATURELLES 87 17

6. EXONORATION DES ARTISANS DU REMBOURSEMENT DES DETTES QUI

LEUR SONT DUES AU TITRE DES CREDITS DE FONDS DE ROULEMENT

OCTROYES PAR L’OFFICE NATIONAL DE L’ARTISANAT

87 57

7. OCTROI D'AVANTAGES FISCAUX AU PROFIT DES ASSOCIATIONS

EXERÇANT DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE ET LE SOUTIEN DES

PERSONNES QUI SOUFFRENT DE MALADIES GRAVES

87 58

8. CREATION D’UN FONDS DE GARANTIE POUR LES CREDITS A L’HABITAT

AU PROFIT DES CATEGORIES SOCIALES A REVENUS IRREGULIERS 88 59

9. RECONDUCTION DE L’APPLICATION DES MESURES PRISES POUR LE

TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DES BENEFICIAIRES DES CREDITS

LOGEMENTS ACCORDES DANS LE CADRE DES PROGRAMMES

SPECIFIQUES POUR LE LOGEMENT SOCIAL

88 61

DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAGE REF.LF

10. SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE PRESSE ECRITE TUNISIENNES 90 62

11. RELEVEMENT DU MONTANT ALLOUE AUX OPERATIONS D’ABANDON DES

CREDITS AGRICOLES 90 64

ANNEXES

ANNEXES PAGE

ANNEXE 1 : LISTE DES ACTIVITES EXERXEES PAR LES ENTREPRISES DANS LES ZONES

COMMUNALES EXCLUES DU BENEFICE DU REGIME FIXEES PAR LE DECRET N°2014-2939 DU

1ER AOUT 2014

95

ANNEXE 2 : TABLEAU COMPARATIF ILLUSTRANT L’EVOLUTION DES TAUX DE DROIT DE

CONSOMMATION PAR PRODUIT 97

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INTRODUCTION

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12

INTRODUCTION

A côté des chantiers politiques qui constituent l’épine dorsale dans la mise en œuvre de l’édifice

démocratique, à travers l’implémentation des institutions constitutionnelles et de la régionalisation, le

gouvernement poursuit de près, en ajustant si besoin est, ses chantiers économiques pour un

redressement avéré et sûr de la situation économique.

Les résultats de ce redressement ne sont point imminents, certains indicateurs ne se sont pas encore

redressés notamment en raison de la chute importante des cours du dinar par rapport principalement à

l’euro. En revanche, le taux de croissance a enregistré un début de reprise encourageant. Même s’il

demeure modeste voire insuffisant pour insuffler l’élan souhaité à la dynamique de développement fixée,

le taux de croissance a enregistré une remarquable évolution par rapport aux années précédentes (2,3%

contre 1% en 2016 et 0,8% en 2015) et révèle une croissance de « meilleure qualité », c’est à dire une

croissance portée par les activités marchandes véritables créatrices de richesses. En effet et alors que la

contribution des services non marchands dans le taux de croissance était de 0,8% (sur un taux de 3%) en

2014 et 2013, elle n’est que de 0,15% en 2017.

Dans la lignée de sa politique de relance économique et en vue de parer aux dysfonctionnements relevés

et ayant conduit vers la dégradation de plusieurs indicateurs, le gouvernement a préparé sa feuille de route

pour la sortie de crise intitulé « programme économique et social à l’horizon 2020 ». Ce vade-mecum,

constitue un véritable programme de travail intelligible, clair et chiffré avec des objectifs quantifiés et précis

à l’horizon 2020.

En terme de croissance (5%)

De déficit budgétaire (3%)

D’endettement (70% au maximum)

De rémunérations publiques (12,5%)

Deux stratégies fondamentales ont été tracées pour l’atteinte de ces objectifs :

La première couvre l’effort de rétablissement des équilibres macroéconomiques à travers

l’amélioration de la compétitivité, la relance de l’investissement (public, privé et en PPP), la promotion

de l’exportation et le soutien à l’entreprise.

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La seconde vise le renforcement de la cohésion sociale, la réduction des disparités, l’appui aux

programmes sociaux et la promotion de l’emploi.

La loi de finances de l’année 2018, avec sa composante budgétaire, s’intègre dans le programme

économique et social (2018-2020) pour en constituer la première étape devant concourir à la

réalisation de ses objectifs. Cette loi de finances s’est fixé certains objectifs et retenu certaines

hypothèses pouvant se résumer ainsi qu’il suit :

Taux de croissance 3%

Déficit budgétaire 4,9%

Total du budget 35.961 MDT

Taux d’endettement 71,4%

Cours du baril 54$

Cours du $ 2,650

Cours de € 3,050

Sur la base de ces hypothèses devant donner lieu à une mobilisation de ressources propres de 26.415

MDT représentant 73,5% du total des ressources (contre 70% en 2017) et dont 23.484 MDT de ressources

fiscale en augmentation de 2.234 MD par rapport à 2017, que la loi de finances 2018 fut établie et

promulguée en 67 articles.

Les articles comportant des dispositions fiscales ou parafiscales sont au nombre de 57 pouvant être

classées, selon une appréciation qu’on voudrait aussi objective que possible, comme suit :

- Dispositions pour le renforcement de l’équité et la lutte contre la fraude fiscale

11

- Dispositions pour l’encouragement de l’entreprise et la promotion de l’emploi et de l’investissement

12

- Dispositions pour la mobilisation de ressources fiscales supplémentaires

21

- Dispositions à caractère social 8

- Dispositions diverses 5

Ces dispositions sont analysées et commentées dans le cadre de cette étude, après une présentation

précise et minutieuse des différentes composantes du budget 2018 et ce, selon le plan suivant :

I- Analyse du Budget 2018 ;

II- Impôts directs ;

III- Avantages fiscaux ;

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IV- Taxe sur la valeur ajoutée ;

V- Droits d’enregistrement ;

VI- Procédures et contrôle ;

VII- Droits de douane et droit de consommation ;

VIII- Autres impôts et taxes ; et

IX- Autres dispositions.

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ANALYSE DU BUDGET 2018

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TITRE I : ANALYSE DU BUDGET 2018

1- HYPOTHESES DE BASE RETENUES POUR L’ELABORATION DU BUDGET 2018

LF 2018 LFC 2017 LF 2017 2016 R 2015 R

Taux de croissance 3% 2,2% 2,5% 1% 0,8%

Prix du baril de pétrole 54 $ 53 $ 50 $ 45 $ 52,5 $

Cours du dollar / dinar - 2,400 2,250 2,120 1,962

Outre les hypothèses de base présentées ci-dessus, le Budget 2018 a été élaboré compte tenu de ce qui

suit :

La reconduction du mécanisme de « Crédit d’impôt » au titre de l’ensemble des augmentations

salariales dans la fonction publique à servir en 2018 et ce, en vue de limiter la masse salariale à

14.751 MD, contre 13.700 MD en 2017 et de ramener, ainsi, sa proportion du PIB de 14,7% en

2017 à 13,8% en 2018.

La limitation des dépenses de compensation et de développement quasiment au même niveau

que 2017, soit respectivement 3.520 MD et 5.743 MD.

2- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2018

2018 LFC 2017 LF 2017 2016 R

RESSOURCES

Ressources propres 26 415 24 125 23 820 21 245

Recettes fiscales 23 484 21 250 21 625 18 702

Recettes non fiscales 2 931 2 875 2 195 2 543

Ressources d'endettement et d’avances du Trésor 9 536 10 330 8 505 8 066

TOTAL BUDGET (*) 35 951 34 455 32 325 29 311

DEPENSES

Dépenses de Gestion 22 136 21 540 20 265 18 420

dont Salaires 14 751 14 300 13 700 13 164

dont Dépenses de compensation 3 520 3 500 2 700 2 211

Dépenses de Développement 5 743 5 700 6 110 5 422

Crédits et avances du Trésor 100 125 125 271

Service de la dette Publique 7 972 7 090 5 825 5 198

Intérêts 2 787 2 255 2 215 1 986

Principal 5 185 4 835 3 610 3 212

INDICATEURS

Déficit Budgétaire (5 216) (5 977) (5 345) (5 510)

Pourcentage du PIB -4,9% -6,1% -5,4% -6,1%

Endettement public 76 165 67 875 62 660 55 922

Pourcentage du PIB% 71,4% 69,6% 63,7% 61,9%

(*) : Compte tenu des crédits et avances du trésor

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19

Le total du Budget 2018 est en évolution de 4,3% par rapport au budget estimé de 2017 et de

11,2% par rapport au budget initial de la même année.

Le déficit budgétaire estimé de 2017 s’établit à 6,1%, en augmentation de 0,7% par rapport aux

prévisions initiales. L’objectif est de le ramener à 4,9% en 2018.

3- RESSOURCES PROPRES

Les ressources propres du budget 2018 s’analysent comme suit :

2018 LFC 2017 LF 2017 2016 Var. 18/17

Recettes fiscales 23 484 21 250 21 625 18 702 10,5%

Recettes non fiscales 2 931 2 875 2 195 2 543 1,9%

TOTAL RESSOURCES PROPRES 26 415 24 125 23 820 21 245 9,5%

Part Total Ressources 73,5% 70% 73,7% 72,5% -

3-1 Recettes fiscales

Les recettes fiscales se détaillent comme suit :

2018 LFC 2017 LF 2017 2016 Var. 18/17

IMPOTS DIRECTS 8 385 8 701 9 161 7 577 -3,6%

IRPP 5 931 6 119 6 219 5 943 -3,1%

dont IR / Traitements & Salaires 3 501 3 968 4 068 4 107 -11,8%

IS 2 454 2 582 2 942 1 634 -4,9%

dont IS / Sociétés pétrolières 755 740 800 419 2%

IMPOTS INDIRECTS 15 099 12 549 12 464 11 125 20,3%

TVA 7 140 6 141 5 921 5 138 16,3%

DC 2 921 2 353 2 418 2 174 24,1%

DD 1 089 700 700 640 55,6%

Autres Taxes 3 949 3 355 3 426 3 173 17,7%

TOTAL RECETTES FISCALES 23 484 21 250 21 625 18 702 10,5%

Part des impôts directs 35,7% 40,9% 42,4% 40,5% -

Part des impôts indirects 64,3% 59,1% 57,6% 59,5% -

Pression fiscale 22% 21,8% 22% 20,7% -

Les recettes fiscales de 2018 sont estimées à 23.484 MD, contre 21.250 MD en 2017, soit une

augmentation de 2.234 MD ou 10,5%%, due notamment à l’effet des nouvelles mesures fiscales

estimé à 2.000 MD.

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La baisse des impôts directs de 3,6% est due notamment à la reconduction du mécanisme de

« Crédit d’impôt » au titre de l’ensemble des augmentations salariales dans la fonction publique à

servir en 2018, d’une part, et l’absence de reconduction de la Contribution Conjoncturelle

Exceptionnelle instituée en 2017 (hormis pour les banques, les assurances ainsi que les

établissements financiers à l’exception des établissements de paiement), dont les recettes totales

sont estimées à 740 MD, d’autre part.

Les recettes de TVA s’élevant à 7.140 MD en 2018, sont en augmentation de 999 MD par rapport

à 2017, soit 16,3%, due notamment au relèvement des différents taux de TVA d’un point.

Les recettes des droits de consommation sont estimées à 2.921 MD en 2018, en augmentation de

568 MD par rapport à 2017, soit 24,1% due notamment à l’augmentation desdits droits sur certains

produits et proviennent principalement des suivants :

- Tabac 1.085

- Produits pétroliers 739

- Boissons alcoolisées 449

- Véhicules automobiles 380

- Autres produits 268

Les droits de douane sont estimés à 1.089 MD en 2018, en augmentation de 389 MD par rapport

à 2017, soit 55,6% due notamment à l’augmentation desdits droits sur plusieurs produits.

3-2 Recettes non fiscales

2018 LFC 2017 LF 2017 2016 Var. 18/17

Revenus des participations 382 300 220 447 27,3%

Redevance Gazoduc 474 440 300 293 7,7%

Revenus Pétroliers 401 615 500 - -34,8%

Dons extérieurs 365 282 250 130 29,4%

Revenus de confiscation 500 200 200 130 150%

Recouvrement des crédits 197 195 190 188 1%

Autres recettes 612 843 535 488 -27,4%

Recettes exceptionnelles (Licences 4G) - - - 471 -

Recettes exceptionnelles (Privatisation TT) - - - 397 -

TOTAL RECETTES NON FISCALES 2 931 2 875 2 195 2 544 1,9%

Les revenus des participations totalisant 382 MD, proviennent principalement des dividendes à

servir par la BCT et l’ETAP, respectivement pour 230 MD et 133 MD.

Les dons extérieurs totalisant 365 MD proviennent notamment de l’Union Européenne à hauteur

de 215 MD.

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4- RESSOURCES D’EMPRUNTS

Les ressources d’emprunt du budget 2018 se présentent comme suit :

2018 LFC 2017 LF 2017 2016

ENDETTEMENT INTERIEUR 2 200 2 016 2 460 3 889

ENDETTEMENT EXTERIEUR 7 336 8 314 6 045 4 268

Soutien budgétaire 5 174 2 992 3 985 2 282

Marché financier international 1 416 4 479 1 262 1 098

Financement des projets de l'Etat 646 673 517 645

Emprunts rétrocédés 100 170 125 243

TOTAL RESSOURCES D’ENDETTEMENT 9 536 10 330 8 505 8 157

Les ressources d’emprunts de 2017 s’élèvent à 10.330 MD, en augmentation de 1.825 MD par

rapport aux prévisions initiales, soit 21,5%.

Les ressources d’emprunts extérieurs obtenues en 2017 sont estimées à 9.732 MD, dont

8.314 MD affectées au financement du budget de 2017 ; le reliquat soit 1.418 MD serait placé chez

la BCT en vue d’être utilisé en 2018.

Les emprunts pour soutien budgétaire proviennent notamment de l’accord conclu avec le FMI en

2016, pour une enveloppe globale de 2,8 milliards de dollars sur une période de 4 ans.

Ainsi, l’évolution et la structure de l’encours d’endettement public se présentent comme suit :

2018 LFC 2017 LF 2017 2016 Var. 18/17

Endettement intérieur Quote-part

22 325 29,3%

20 580 30,3%

20 545 32,8%

19 508 34,9%

8,5%

Endettement extérieur Quote-part

53 843 70,7%

47 295 69,7%

42 115 67,2%

36 414 65,1%

13,8%

TOTAL ENDETTEMENT PUBLIC 76 165 67 875 62 660 55 922 12,2%

Pourcentage du PIB 71,4% 69,7% 63,8% 61,9% -

5- DEPENSES DU BUDGET 2018

Les dépenses du budget 2018 s’analysent comme suit :

2018 LFC 2017 LF 2017 2016 Var. 18/17

Dépenses de fonctionnement 22 136 21 540 20 265 18 420 2,8%

Dépenses de développement 5 743 5 700 6 110 5 422 0,7%

Crédits et avances du Trésor 100 125 125 271 -20%

Service de la dette 7 972 7 090 5 825 5 198 12,4%

TOTAL DEPENSES 35 951 34 455 32 325 29 311 4,3%

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5-1 Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de 2018 se détaillent comme suit :

2018 LFC 2017 LF 2017 2016 Var. 18/17

DEPENSES HORS COMPENSATION 18 616 18 040 17 565 16 209 3,2%

Salaires 14 751 14 300 13 700 13 164 3,2%

Services publics 1 150 1 086 1 086 1 078 5,9%

Interventions de l’Etat (hors compensation) 2 311 2 412 2 413 1 968 -4,2%

Dépenses imprévues non affectées 404 241 366 - 67,6%

DEPENSES DE COMPENSATION 3 520 3 500 2 700 2 211 0,6%

Matières de base 1 570 1 500 1 600 1 581 4,7%

Carburants 1 500 1 550 650 197 -3,2%

Transport 450 450 450 433 -

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 22 136 21 540 20 265 18 420 2,8%

Part Total Budget 61,6% 62,5% 62,7% 62,8% -

Les salaires de la fonction publique, s’élevant à 14.751 MD en 2018, soit 13,8% du PIB, ont été

estimés notamment sur la base des hypothèses suivantes :

- La reconduction du mécanisme de « Crédit d’impôt » au titre de l’ensemble des

augmentations salariales à servir en 2018.

- La mise en place du programme de départ à la retraite anticipée, tel que prévu par la loi

n° 2017-51 du 28 juin 2017 pour les fonctionnaires dont l’âge de départ à la retraite serait

atteint au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

- La mise en place du programme de départ volontaire pour les autres fonctionnaires non

régis par le programme de départ à la retraite anticipée.

- Le non remplacement des départs à la retraite (11.800).

- La maîtrise des promotions et des primes de rendement.

Les interventions de l’Etat sont estimées à 2.311 MD en 2018 et englobent notamment :

- Dotation au profit de la CNRPS 200

- Programme de départ volontaire des fonctionnaires publics 255

- Interventions à caractère social au profit des familles

nécessiteuses 570

- Collectivités locales 441

- Bourses d’études universitaires 184

- Cotisations sociales à la charge de l’Etat 96

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5-2 Service de la dette

Le service de la dette de 2018 s’analyse comme suit :

LF 2018 LFC 2017 LF 2017 2016 Var. 18/17

REMBOURSEMENT INTERETS 2 787 2 255 2 215 1 986 23,6%

Endettement intérieur 1 537 1 260 1 145 1 165 21,2%

Endettement extérieur 1 250 995 1 070 821 25,6%

REMBOURSEMENT PRINCIPAL 5 185 4 835 3 610 3 212 7,2%

Endettement intérieur 1 891 1 172 1 220 1 830 61,3%

Endettement extérieur 3 294 3 663 2 390 1 382 -10%

TOTAL SERVICE DE LA DETTE 7 972 7 090 5 825 5 198 12,4%

Le service de la dette de 2017 est de 7.090 MD contre un budget initial de 5.825 MD, soit une augmentation

de 1.265 MD, due notamment au remboursement par anticipation de l’emprunt Qatari s’élevant à 500

millions de dollars.

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IMPOTS DIRECTS

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TITRE II : IMPOTS DIRECTS

1. SOUTIEN DE LA PERENNITE DES PETITES ET MOYENNES SOCIETES (ART 15)

Conformément à la réglementation en vigueur, le taux d'IS du droit commun tel que fixé par l'article 49 du

code de l'IRPP et de l'IS est fixé à 25% nonobstant la taille de la société.

Toutefois, ce taux est réduit à 10% pour les bénéfices provenant de l’activité principale ainsi que les bénéfices

exceptionnels (visés au paragraphe I bis de l’article 11 du code de l’IRPP et d’IS), notamment pour les

sociétés exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ainsi que les bénéfices provenant des opérations

d’exportation telles que définies par l’article 68 du code de l’IRPP et d’IS.

Par ailleurs, ce taux est relevé à 35% pour les opérateurs de réseaux des télécommunications et les sociétés

opérant dans certains secteurs d'activité dont principalement le secteur des hydrocarbures et le secteur

financier à l'instar des banques, des établissements financiers (factoring, leasing et banques d'affaires), des

assurances et des sociétés de recouvrement.

Dans le but de préserver le tissu économique tunisien composé principalement de petites et moyennes

entreprises et de garantir leur pérennité, l’article 15 de la loi de finances pour la gestion 2018 a spécifié ces

entreprises par un taux d'IS préférentiel fixé à 20% applicable sur les bénéfices provenant de l'exercice de

l'activité principale ainsi que les bénéfices exceptionnels s'y rattachant.

Bénéficient de ce taux préférentiel les sociétés dont le chiffre d’affaires hors taxe n’excède pas :

- un million de dinars pour les activités de transformation et les activités d'achat en vue de la revente ;

- 500 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales.

Cette mesure est applicable sur les bénéfices réalisés à partir de l'exercice 2017.

2. REVISION DE L’IMPOT DU PAR LES FORFAITAIRES (ART 16)

Conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2017, le régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu

s’établit comme suit :

- Conditions d’éligibilité

Le régime forfaitaire s’applique aux entreprises individuelles qui réalisent des revenus de la catégorie

des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre d'un établissement unique, lorsqu'il s'agit

d'entreprises :

- non importatrices,

- non rémunérées par des commissions à l’exception des distributeurs agréés des opérateurs

de réseaux des télécommunications1,

1 La loi de finances pour la gestion 2015 a prévu la possibilité d’exercice de cette activité par les personnes physiques réalisant des revenus relevant de la catégorie BIC et soumises à l’impôt selon le régime forfaitaire et ce, sans préjudice des conditions de bénéfice dudit régime.

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- ne fabricant pas de produits à base d'alcool,

- n'exerçant pas l'activité de commerce de gros,

- ne possédant pas plus d'un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de

marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi,

- dont les exploitants ne réalisent pas des revenus de la catégorie des bénéfices des professions

non commerciales,

- non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel,

- n'ayant pas été soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le régime réel

suite à une vérification fiscale,

- dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 100.000 dinars.

Cependant, sont exclues du bénéfice de ce régime les entreprises qui exercent dans les zones communales

les activités fixées par l’article 2 du décret n°2014-2939 du 1er août 2014 et ce, à partir du premier janvier

2015.2

- Tarif de l’impôt forfaitaire

L'impôt forfaitaire est déterminé sur la base du chiffre d'affaires annuel et du lieu d’implantation de l’activité

comme suit :

- Pour la tranche du chiffre d’affaires annuel inférieure ou égale à 10.000 dinars :

75 dinars par an pour les entreprises implantées en dehors des zones communales et 150 dinars par an pour

les entreprises implantées dans les autres zones.

- Pour la tranche du chiffre d’affaires annuel comprise entre 10.000 dinars et 100.000 dinars :

3% du chiffre d’affaires annuel, entre 10.000 dinars et 100.000 dinars quelque soit la nature de l’activité

exercée et le lieu d’implantation.

L’impôt dû selon le régime forfaitaire est majoré de 50% en cas de dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt

après 30 jours de l’expiration des délais légaux.

Le bénéfice du régime forfaitaire a été limité à compter du 1er Janvier 2016 à une période de 3 ans, à compter

de la date de la déclaration d’existence, renouvelable en cas de présentation des données nécessaires

concernant l’activité et justifiant l’éligibilité au bénéfice dudit régime. Conformément aux dispositions de

l’article 59 du code de IRPP-IS, il s’agit notamment :

- du montant des achats de marchandises, de services et autres ;

- de la valeur des stocks de marchandises ;

- des moyens d’exploitation et leur mode de financement ;

- de la superficie de l’immeuble destiné à l’exploitation et le montant du loyer en cas de location dudit

immeuble.

Pour le décompte de la période de 3 ans, les entreprises en activité au 1er janvier 2016 sont considérées

créées à cette date.

2La liste des activités exercées par les entreprises dans les zones communales exclues du bénéfice du régime forfaitaire figure en annexe 1 du présent document.

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Dans le cadre de la réforme du régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu, la loi de finances pour la gestion

2018 a prévu :

Une révision du tarif de l’impôt forfaitaire pour la tranche du chiffre d’affaires ne dépassant pas les

10.000 dinars qui sera à compter du 1er Janvier 2018 de 200 dinars pour les entreprises implantées

dans les zones communales telles que définies conformément au plan d’aménagement urbain des

zones en vigueur avant le 1er janvier 2015. Cet impôt est réduit de 50% pour les entreprises implantées

en dehors de ces zones.

Une prorogation de la période de renouvellement du bénéfice dudit régime relevée de 3 ans à 4 ans.

3. ENCOURAGEMENT DE L'EPARGNE A MOYEN ET LONG TERME VIA LES COMPTES EPARGNE POUR

L’INVESTISSEMENT, LES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE ET LES CONTRATS DE CAPITALISATION (ART 27)

La législation fiscale en vigueur prévoit des avantages fiscaux ayant comme objectif la mobilisation de

l'épargne à moyen et à long terme à l'instar des comptes d’épargne pour l’investissement, les contrats

d’assurance-vie et les contrats de capitalisation.

A ce titre, les montants déposés par les personnes physiques dans des comptes épargne pour

l’investissement ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Nationale de Tunisie ou auprès d'une banque, sont

déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu au titre de l’année de dépôt dans la limite de 20.000 dinars

par an, et ce, sous réserve des dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant

promulgation du code de l'IRPP et de l'IS qui prévoit un minimum d’impôt égal à 45% de l'impôt dû sur le

revenu global compte non tenu desdits avantages3. D’autre part, les intérêts y rattachés sont exonérés de

l'impôt dans la limite de 2.000 dinars par an.

Les montants déposés dans les comptes prévus au paragraphe ci-dessus ainsi que les intérêts y afférents

doivent être bloqués et ne peuvent être retirés que pour la réalisation de nouveaux projets individuels, par le

titulaire du compte ou par ses enfants, éligibles aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur

ou pour la souscription au capital initial d’entreprises ouvrant droit à déduction des revenus ou bénéfices

réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à l’incitation à l’investissement.

Ces montants, doivent être utilisés au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’expiration de la cinquième

année qui suit celle de l’épargne. Toute opération de retrait des fonds pour une raison autre que la réalisation

des projets ouvrant droit à l'avantage ou tout projet réalisé après l’expiration de la période susvisée, entraîne

le paiement de l’impôt dû et non acquitté au titre des montants déposés y compris les intérêts y afférents

majorés des pénalités de retard. Lesdites pénalités ne seront pas exigibles lorsque le retrait des montants

déposés a lieu suite à la survenance d’événements imprévisibles tels que définis par la législation en vigueur.

L’arrêté du ministre des finances du 24 avril 2003 a fixé les conditions d’ouverture et de fonctionnement des

comptes-épargne pour l’investissement, les modalités de leur gestion, ainsi que la période de l’épargne.

3 Ce taux a été fixé à 30% jusqu’à 1996, relevé à 45% à partir de 1997 et à 60% à partir de l’année 1999, puis remplacé par 45% par application des dispositions de l’article 2 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017.

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D’un autre côté, sont déductibles dans la limites de 10.000 dinars par an les primes payées dans le cadre

des contrats d'assurance-vie et des contrats de capitalisation, et ce, lorsque ces contrats comportent l’une

des garanties suivantes :

garantie d’un capital ou d’une rente au profil de l’assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou

descendants d’une durée effective au moins égale à dix ans ;

garantie des unités de compte au profit de l’assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou

descendants servies après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure à dix ans ;

garantie d’un capital ou d’une rente en cas de décès au profit du conjoint, des ascendants ou des

descendants.

Le rachat du contrat d’assurance par le souscripteur aux contrats individuel ou l’affilié aux contrats collectifs

avant l’expiration de la période de dix ans susvisée entraîne le paiement de l’impôt sur le revenu non acquitté

en vertu des dispositions du présent code majoré des pénalités dues conformément à la législation en

vigueur. Les pénalités de retard ne sont pas dues lorsque le souscripteur aux contrats individuel ou l’affilié

aux contrats collectifs procède au rachat du contrat d’assurance suite à la survenance d’évènements

imprévisibles tels que définis par la législation en vigueur ou après l’expiration d’une période d’épargne

minimale de 5 ans.

Dans le cadre du renforcement de la mobilisation de l’épargne à moyen et long terme et le financement de

l'investissement et de la création de nouveaux projets, la loi de finances pour la gestion 2018 a prévu :

Pour les comptes épargne pour l’investissement :

- le relèvement du montant admis en déduction de l’assiette soumise à l’IR déposés annuellement

dans lesdits comptes de 20.000 dinars à 50.000 dinars.

- le relèvement du plafond des intérêts et bénéfices y rattachés exonérés de 2.000 dinars à 4.000

dinars par an.

Pour les contrats d’assurance vie et les contrats de capitalisation : la réduction de la période

minimale d’épargne exigée de 10 ans à 8 ans.

4. ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DU TAUX D’IS DE 35% (ART 28 ET 29)

Conformément aux dispositions de l’article 49§I du code de l’IRPP et de l’IS, le taux de l'impôt sur les sociétés

est fixé à 35% pour les sociétés suivantes :

- Les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux

banques et aux établissements financiers ;

- Les établissements de crédit non-résidents exerçant dans le cadre du code de prestation des

services financiers aux non-résidents et ce, pour leurs opérations avec les résidents ;

- Les sociétés d’investissement prévues par la loi n°88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée et

complétée par les textes subséquents et notamment la loi n°2005-104 du 19 décembre 2005;

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- Les compagnies d’assurance et de réassurance exerçant conformément aux dispositions du

code des assurances promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992 tel que modifié et complété

par les textes subséquents et notamment la loi n°2005-86 du 15 août 2005 ;

- Les sociétés de recouvrement de créances prévues par la loi n° 98-4 du 2 février 1998 relative

aux sociétés de recouvrement des créances telle que modifiée et complétée par la loi n°2003-

42 du 9 juin 2003 ;

- les opérateurs de réseaux des télécommunications prévus par le code de télécommunications

promulgué par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001 tel que modifié et complété par la loi n°2002-

46 du 7 mai 2002 ;

- Les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures prêtant leurs services au profit des

sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures. (Modifié Art 18-3

L.F n°2013-54 du30/12/2013) ;

- Les entreprises exerçant dans le secteur de production et de transport des hydrocarbures et

soumises à un régime fiscal dans le cadre de conventions particulières et les entreprises de

transport des produits pétroliers par pipe-line ;

- Les entreprises exerçant dans le secteur de raffinage du pétrole et de vente des produits

pétroliers en gros prévues par la loi n°91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers.

En sus des personnes susmentionnées, la loi de finances pour la gestion 2018 a étendu le champ

d’application de l’IS au taux de 35% pour couvrir :

- Les grandes surfaces commerciales prévues par le code de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°

2003-78 du 29 décembre 2003 ;

- Les concessionnaires automobiles ;

- Les franchisés d'une marque ou d'une enseigne commerciale étrangère prévus par la loi n°2009-

69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution, à l’exception des entreprises dont le

taux d'intégration est supérieur à 30%.

L’élargissement du champ d’application de l’impôt sur les sociétés est applicable sur les bénéfices réalisés

à partir du 1er janvier 2019.

A ce même titre, l’article 28 de la loi de finances pour la gestion 2018 a étendu également le champ

d’application du taux d’IS de 35% pour couvrir les assurances mutuelles qui étaient jusqu'au 31 décembre

2017 exonérées de l’IS conformément aux dispositions de l’article 46 du code de l’IRPP et de l’IS. Cette

mesure s'inscrit dans le cadre de l'unification des régimes fiscaux applicables sur les bénéfices réalisés par

les compagnies d'assurance et les assurances mutuelles qui exercent la même activité et fournissent les

mêmes services.

Toutefois, l’imposition des mutuelles d’assurance à l’IS au taux de 35% est applicable sur les bénéfices

réalisés à partir du 1er janvier 2018.

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5. RELEVEMENT CONJONCTUREL DU TAUX DE L’AVANCE DUE SUR LES IMPORTATIONS DES PRODUITS DE

CONSOMMATION DE 10% A 15% (ART 41)

Conformément à la règlementation en vigueur, l’impôt sur les revenus des personnes physiques et l’impôt

sur les sociétés font l’objet d’une avance au titre des importations des produits de consommation au taux de

10% de la valeur en douane majorée des impôts et droits exigibles. La liste des produits soumis à ladite

avance est fixée par le décret n° 96-500 du 25 mars 1996.

Cette avance est imputable sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et éventuellement sur les

acomptes provisionnels conformément aux dispositions des articles 51 et 54 du présent code de l'IRPP et de

l'IS.

Dans le cadre des orientations visant la maîtrise du déficit de la balance commerciale, et afin de renforcer

les ressources budgétaires au titre des années 2018 et 2019, l’article 41 de la loi de finances pour la gestion

2018 a prévu un relèvement conjoncturel du taux de ladite avance de 10% à 15% au titre des importations

effectuées durant la période allant du 1er Janvier 2018 au 31 décembre 2019.

6. RELEVEMENT DU TAUX D'IMPOSITION DES REVENUS DISTRIBUES (ARTICLE 46)

Conformément à la règlementation en vigueur, les personnes physiques et les personnes non résidentes

ni établies en Tunisie sont soumises à une retenue à source libératoire déterminée aux taux de 5%4 sur

les revenus suivants :

- les dividendes distribués au sens du paragraphe II – a de l’article 29 du code de l’IRPP et de

l’IS par :

les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que les coopératives et leurs

unions ;

les associations en participation qui revêtent en fait une forme juridique qui les

rendaient imposables à l’impôt sur les sociétés ;

les établissements tunisiens de sociétés étrangères ayant la forme de sociétés ci-

dessus visées.5

les établissements stables de sociétés étrangères6 :

- les revenus, au sens du paragraphe II bis de l’article 29 du code de l’IRPP et de l’IS, des

parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières prévus par le code des

organismes de placement collectifs promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 et des

parts des fonds d’amorçage prévus par la loi n°2005-58 du 18 juillet 2005 et des parts des

fonds communs de placement à risque.

4 Ce taux est porté à 25% pour les paiements effectués au profit de bénéficiaires résidents dans paradis fiscaux. 5 Il s’agit d’établissements ayant la forme de :

- sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ; - coopératives et leurs unions ; - associations en participation qui revêtent en fait une forme juridique qui les rendrait imposables à l'impôt sur les sociétés

6 Nouveauté de la LF 2015.

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Toutefois, la retenue à la source n’est pas libératoire et peut être restituée ou déduite de l’impôt à payer

pour les personnes physiques dont les revenus qui leur sont distribués ne dépassent pas 10.000 dinars

par an.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations de distribution de bénéfices à partir des fonds propres

figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013, à condition de mentionner lesdits fonds

dans les notes aux états financiers déposés au titre de l’année 2013.

L’impôt au titre des bénéfices distribués par les sociétés non résidentes exigible en Tunisie est payé,

conformément aux dispositions des conventions de non double imposition, par leurs établissements stables

en Tunisie par voie de dépôt de déclaration dans un délai n'excédant pas le 25 mars de chaque année ou

dans un délai n'excédant pas le vingt cinquième jour du troisième mois qui suit la date de clôture de

l'exercice si celui-ci est arrêté à une date autre que le 31 décembre.

Sachant que le projet de la réforme fiscale a prévu l'imposition progressive des dividendes dans le cadre du

rapprochement du régime fiscal des revenus des capitaux de celui des revenus de travail d’une part, et par

référence au droit comparé qui prévoit des taux supérieurs à 5%, à l’instar du Maroc (15%), de l’Algérie (10%

pour les résidents et 15% pour les non-résidents), du Liban ( 10%) d’autre part, la loi de finances pour la

gestion 2018 a relevé le taux de la retenue à la source sur les bénéfices distribués, de 5% à 10% et ce à

compter du 1er janvier 2018 quelle que soit l’année à laquelle le bénéfice est rattaché sauf le cas des

bénéfices distribués en franchise d’impot tels qu'expliqué ci-dessus.

7. RELEVEMENT DU TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DES INTERETS DES PRETS PAYES AUX

ETABLISSEMENTS BANCAIRES NON RESIDENTES ET NON ETABLIES EN TUNISIE (ART 47)

Conformément à la règlementation en vigueur , sont soumis à une retenue à la source au taux de 5%, les

intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie sous réserve les dispositions

des conventions fiscales de non double imposition et des accords particuliers conclues entre la Tunisie et

certains autres pays. Cependant, le taux de 5% reste applicable même si les intérêts sont servis à un

établissement bancaire établi dans un pays avec qui la Tunisie a conclu une convention de non double

imposition prévoyant un taux plus élevé. Cette situation limiterait le droit de la Tunisie d’appliquer les taux

prévus par ladite convention.

Par ailleurs, les intérêts des prêts payés à des institutions non bancaires résidentes ou non résidentes sont

soumis à la retenue à la source de 20%.

Afin d’améliorer les recettes fiscales provenant de la retenue à la source opérée au titre des intérêts des

prêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie et de permettre à la Tunisie d’appliquer les

taux prévus par les conventions de non double imposition, la loi de finances pour la gestion 2018 a relevé le

taux de la retenue à la source sur les intérêts en question de 5% à 10%.

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8. INSTITUTION D’UNE TAXE CONJONCTURELLE AU PROFIT DU BUDGET DE L’ETAT POUR LES ANNEES 2018 ET

2019 (ART 52)

En vue de renforcer les ressources budgétaires, la loi de finances pour la gestion 2018 a institué une taxe

conjoncturelle due au titre des bénéfices réalisés au cours des années 2018 et 2019 par :

- les banques et les établissements financiers prévus par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux

banques et aux établissements financiers à l'exception des établissements de paiement, soit les

sociétés de factoring, les compagnies de leasing et les banques d'affaires ;

- les sociétés d’assurance et de réassurance exerçant leurs activités conformément aux dispositions du

code des assurances.

Ladite taxe conjoncturelle est fixé à :

5% des bénéfices servant de base pour le calcul de l'IS dont le délai de déclaration intervient au

cours de l'année 2018 avec un minimum de 5.000 dinars.

4% des bénéfices servant de base pour le calcul de l'IS dont le délai de déclaration intervient au

cours de l'année 2019 avec un minimum de 5.000 dinars.

Cette taxe est payée selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais impartis pour le paiement de

l’impôt sur les sociétés. Elle n’est pas déductible de l’assiette imposable.

Le contrôle de cette taxe, la constatation des infractions et le contentieux y afférent s'effectuent comme en

matière d'impôt sur les sociétés.

9. INSTAURATION D’UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE « C.S.S » (ART 53)

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant la limitation du déficit structurel des caisses de

sécurité sociale et afin de diversifier leurs sources de financement, l'article 53 de la loi de finances pour la

gestion 2018 a institué une Contribution Sociale de Solidarité (C.S.S) au profit desdites caisses sociales

applicable sur les revenus et bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2018.

Sont soumises à cette contribution les personnes physiques dont les revenus sont soumis à l’impôt sur le

revenu selon le barème de l'impôt sur le revenu et les entreprises et sociétés soumises à l'IS, ainsi que celles

qui en sont exonérées.

En effet, les personnes physiques réalisant des revenus relevant de la catégorie des BIC et soumises à

l’IRPP selon le régime forfaitaire d’impôt (qui payent un impôt non déterminé en fonction du barème

progressif) ne sont pas redevables de ladite contribution.

Le montant de la contribution sociale de solidarité correspond :

- pour les personnes physiques : à la différence entre l'IRPP déterminé sur la base du barème de

l’impôt sur le revenu prévu à l’article 44 du code de l'IRPP et de l'IS, en majorant par un point les taux

d’imposition applicables aux tranches de revenu prévues par ledit barème et l’IRPP déterminé sur la

base dudit barème sans la majoration d'un point des taux d’imposition.

- pour les entreprises et les sociétés soumises à l'IS : à la différence entre l'IS dû selon les taux prévus

par la législation en vigueur majoré d’un point et l’impôt dû selon lesdits taux sans la majoration d’un

point, avec un minimum égal à :

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300 dinars pour les personnes soumises à l’IS au taux de 35% ;

200 dinars pour les personnes soumises à l'IS au taux de 25%, 20% ou 15% ;

100 dinars pour les personnes soumises à l'IS au taux de 10%.

- pour les sociétés et les entreprises exonérées de l'IS conformément à la législation en vigueur ou

celles qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices provenant de l’exploitation,

nonobstant le minimum d’impôt prévu par l’article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant

promulgation du code de l'IRPP et de l'IS : à 200 dinars.

Ainsi et pour le besoin de calcul de la contribution sociale de solidarité « C.S.S », les taux de l’IRPP et de l’IS

applicables sur les revenus et bénéfices réalisé à partir du 1er janvier 2018, ainsi que les minimums de ladite

contribution, se résument comme suit :

Barème d’IRPP

Tranche de revenu Ancien taux

d'imposition (%) Nouveau taux

d'imposition (%) Nouveau taux effectif à la

limite supérieure (%)

0-5000 0% 1% 1%

5000-20000 26% 27% 20.50%

20000-30000 28% 29% 23.33%

30000-50000 32% 33% 27.20%

50000 et plus 35% 36% -

Taux d’IS

Ancien taux d'imposition (%) Nouveau taux d'imposition (%) Minimum CSS

35% 36% 300 dinars

15% ou 20% ou 25% 16% ou 21% ou 26% 200 dinars

10% 11% 100 dinars

Sociétés exonérées ou bénéficiant de la déduction totale

- 200 dinars

Cette contribution est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités impartis pour le paiement

de l'IRPP, de l'IS et de la retenue à la source le cas échéant.

Il est à préciser que la contribution sociale de solidarité n’est pas déductible de l’assiette soumise à l'IRPP

ou de l'IS.

Le contrôle de ladite contribution, la constatation des infractions et le contentieux y afférents s’effectuent

comme en matière d'IRPP et d’IS.

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10. RELEVEMENT DES ABATTEMENTS AU TITRE DES CHARGES DE FAMILLE (ART 54 ET ART 55)

L'impôt sur les revenus des personnes physiques est établi sur la base du revenu net global réalisé pendant

l'année précédente celle au cours de laquelle l'impôt est déclaré, constitué par la somme des revenus nets

pour chacune des catégories de revenu régies par des règles propres de détermination, abattement fait des

déductions communes incluant principalement :

- La déduction de 150 dinars au titre du chef de famille,

- La déduction au titre des enfants à charge à condition de ne pas disposer de revenus distincts

et d’être âgés de moins de 20 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette déduction s’élève

à :

90 dinars au titre du premier enfant ;

75 dinars au titre du deuxième enfant ;

60 dinars au titre du troisième enfant ;

45 dinars au titre du quatrième enfant.

Cette déduction au titre des enfants à charge est portée à :

- 1.000 dinars par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de

moins de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition ;

- 1.200 dinars par enfant infirme quel que soient son âge et son rang.

Les articles 54 et 55 de la loi de finances pour la gestion 2018, ont relevé les montants des déductions en

question, telles que prévues par les paragraphes I, II et III de l’article 40 du code de l’IRPP et de l’IS comme

suit :

300 dinars (au lieu de 150 dinars) au titre du chef de famille ;

100 dinars (au lieu de 90, 75, 60 et 45 dinars) au titre de chaque enfant à charge pour les quatre

premiers ;

2.000 dinars (au lieu de 1.200 dinars) par enfant infirme quels que soient son âge et son rang.

Il est à préciser que les dispositions prévues par l’article 54 de la LF 2018 relatives au relèvement des

déductions communes au titre du chef de famille et des enfants à charge sont applicables à compter du 1er

janvier 2019 alors que celle prévue par l'article 55 de la même loi et portant sur le relèvement de la déduction

commune au titre des enfants infirmes est applicable à partir du 1er Janvier 2018.

11. MESURES DE SOUTIEN DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR AMELIORER LEUR SITUATION

FINANCIERE (ART 56)

La loi de finances pour la gestion 2016 a élargi le champ d’imposition de la catégorie « autres revenus »,

en admettant que les revenus réalisés des jeux de pari, de hasard et de loterie sont soumis à une retenue à

la source libératoire au taux de 25%, et ce, à partir du 1er janvier 2016.

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Dans le but de soutenir les établissements publics qui organisent les concours des pronostics sportifs et

des jeux de paris mutuels sur les courses de chevaux, l'article 56 de la loi de finances pour la gestion

2018 a prévu l'exonération de l'impôt des sommes provenant desdits concours et jeux.

En outre, et dans l'objectif d'une meilleure précision terminologique, le même article a modifié l’article

52§I-c ter du code de l’IRPP et de l’IS, en remplaçant le terme « revenus réalisés » par « des sommes

provenant » .En effet l’article modifié est présenté comme suit « les sommes provenant des jeux de

pari, de hasard et de loterie font l'objet d'une retenue à la source libératoire aux taux de 25%. »

12. DEDUCTION DES MECENATS AFFECTES A LA CREATION ET A L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DES PARCS

(ART 60)

Conformément aux dispositions du 5ème paragraphe de l'article 12 du code de l’IRPP et de l’IS, les dons et

subventions accordés à des œuvres ou organismes d’intérêt général, à caractère philanthropique, éducatif,

scientifique, social ou culturel sont déductibles à concurrence de 0,2% du chiffre d’affaires brut. Ainsi les

aides et les dons en nature ou en espèces fournis au profit des associations et des institutions œuvrant dans

le domaine de la promotion des personnes handicapées conformément aux dispositions de l’article 45 de la

loi d’orientation n°2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes

handicapées.

Cependant et par dérogation au principe de la déduction dans la limite de 0,2% du chiffre d’affaires brut, la

législation en vigueur a prévu certaines exceptions permettant la déduction totale de certains dons,

subventions ou mécénats, il s’agit notamment :

- les dons et les subventions accordés à l’Etat, aux collectivités locales et aux entreprises publiques ;

- le coût d’acquisition ou de construction des logements accordés en donation au profit des conjoints,

ascendants et descendants des martyrs de la nation, de l’armée, des forces de sécurité intérieure et

des douanes ;

- les dons et les subventions accordés aux associations œuvrant dans le domaine de la promotion

des personnes handicapées et qui exercent leurs activités conformément à la législation les

régissant ;

- les mécénats accordés aux entreprises, projets et œuvres à caractère culturel ayant obtenu

l’approbation du ministère chargé de la culture ;

- les dons et subventions accordés au profit du Fonds National de l'Emploi.

Le bénéficie de la déduction des dons, subventions et mécénats qu’elle soit totale ou dans la limite de 0,2%

du chiffre d’affaires brut est subordonné à la présentation par les personnes morales ou les personnes

physiques soumises à l’impôt selon le régime réel à l’appui de leurs déclarations annuelles d’un relevé détaillé

des dons, des subventions et des mécénats accordés indiquant l’identité des bénéficiaires et les montants

qui leur ont été accordés.

Dans le but de l'amélioration des conditions de vie et dans le cadre des mesures d'encouragement de la

création et de l'entretien des espaces verts, l'article 60 de la loi de finances pour la gestion 2018 a prévu la

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déductibilité des mécénats affectés à la création et à l'entretien des espaces verts et des parcs familiaux et

ruraux dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec le ministère chargé de l’environnement ou le

ministère chargé de l’équipement et l’habitat, et ce, dans la limite de 150 mille dinars par an.

Lesdits mécénats doivent faire l'objet d'un relevé détaillé annexés à la déclaration annuelle au même titre

que les dons et subventions, à défaut, ils ne seront pas admis en déduction du résultat fiscal.

13. OCTROI D’UN CREDIT D’IMPOT POUR LES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES

ENTREPRISES PUBLIQUES A CARACTERE ADMINISTRATIF AU COURS DE L'ANNEE 2018 (ART 65)

Conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi de finances pour la gestion 2018, les

fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des entreprises publiques à caractère administratif

bénéficient, à partir du mois de janvier 2018 jusqu’à fin décembre 2018 d'un crédit d' impôt qui consiste

en la réduction du montant de la retenue à la source due sur leurs traitements et salaires égale au

montant net résultant de l'augmentation de leurs salaires en vertu des augmentations générales et

spécifiques telles que programmées pour les années 2017 et 2018 dans le cadre du décret

gouvernemental n° 2016-1 du 5 janvier 2016.

Le montant du crédit d'impôt ne peut en aucun cas être inférieur au montant de l'augmentation nette

prévue dans le cadre dudit décret gouvernemental.

L’application de cette disposition, ne peut pas conduire à la réduction du montant de la retenue à la

source déductible de l’impôt sur le revenu dû par les salariés bénéficiant desdites augmentations

générales et spécifiques des primes spécifiques et qui est égal à la retenue à la source calculée avant

la déduction dudit crédit d’impôt.

Ceci nous amène à conclure que la retenue à la source à imputer au niveau de la détermination de

l’impôt annuel est constituée par celle qui aurait dû être retenue compte non tenu des effets de la mesure

et non pas par celle réellement supportée par les bénéficiaires de l’augmentation.

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AVANTAGES FISCAUX

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TITRE III : AVANTAGES FISCAUX

1. ENCOURAGEMENT DE LA CREATION DES ENTREPRISES (ART 13)

Aux termes de l’article 71 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les

sociétés, les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à

l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur

place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, déuisent une quote part de leurs bénéfices ou

revenus provenant de l’exploitation des quatre premières années d’activité ainsi que les bénéfices

exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du même code, et selon les mêmes conditions, fixée

comme suit :

100% pour la première année,

75% pour la deuxième année,

50% pour la troisième année,

25% pour la quatrième année.

et ce, nonobstant le minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n°94-114 du 30 décembre

1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les

sociétés.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation

comptable des entreprises.

Dans le cadre de l’encouragement de l’investissement et de la création d’entreprises, la loi de finances pour

la gestion 2018 a prévu l’exonération des entreprises nouvellement créées et ayant obtenu une attestation

de dépôt de déclaration d’investissement auprès des services concernés au cours des années 2018 et 2019,

de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés pendant une période de

quatre ans à partir de la date d’entrée en activité effective.

Ne bénéficient pas de cet avantage les entreprises exerçant dans le secteur financier, les secteurs de

l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la

consommation sur place, du commerce ainsi que les opérateurs de télécommunication.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné à :

- la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises ; et

- l’entrée en activité effective dans un délai ne dépassant pas deux ans à compter de la date de

déclaration de l’investissement de création.

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Sont exclus du bénéfice de cet avantage les entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission

ou suite à la cessation d’activité ou suite à la modification de la forme juridique en vue d’exercer la même

activité se rapportant au même produit ou service.

2. ENCOURAGEMENT AU RECRUTEMENT DES JEUNES DIPLOMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (ART 19)

Dans le cadre de l’encouragement à la création de l’emploi, la loi de finances pour la gestion 2018 a accordé,

aux entreprises du secteur privé implantées dans les zones de développement régional qui procèdent au

cours de la période allant du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020 au recrutement à titre permanent

de primo-demandeurs d’emploi de nationalité tunisienne titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur

ou d’un brevet de technicien supérieur, l’avantage de prise en charge par l’Etat de la contribution patronale

au régime légal de la sécurité sociale pendant trois ans à partir de la date de recrutement.

L’avantage est accordé aux entreprises :

- non bénéficiaires de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de la sécurité

sociale en vertu de la législation en vigueur ;

- qui ne sont pas en cessation d'activité et non concernées par les dispositions de la loi n° 2016-36 du

29 avril 2016 relative aux procédures collectives ; et

- et qui justifient la régularisation de leur situation fiscale et leur situation vis-à-vis des caisses de

sécurité sociale lors du dépôt de la demande de bénéfice de l'avantage et durant la période de

bénéfice de l'avantage.

Les conditions et les modalités de bénéfice de l'avantage seront prévues par un décret gouvernemental.

3. UNIFICATION DU REGIME FISCAL DES ENTREPRISES IMPLANTEES DANS LES ZONES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL

(ART 20)

Dans le cadre de l’encouragement des entreprises économiques à s’implanter et créer de l’emploi dans les

régions les moins développées, la loi n°2017-8 du 14 Février 2017, portant refonte des avantages fiscaux, a

prévu la déduction totale de l’assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les

sociétés, des revenus ou des bénéfices provenant des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi

de l’investissement réalisés dans les zones de développement régional comme suit :

- pendant les cinq premières années à partir de la date d’entrée en activité effective pour le premier

groupe des zones de développement régional,

- pendant les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective pour le deuxième

groupe des zones de développement régional.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation

comptable des entreprises.

La liste des activités dans les secteurs exclues du bénéfice de ladite déduction et des zones de

développement régional est fixée par le décret 389 du 9 mars 2017.

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A l’expiration des périodes de déduction totale, les sociétés implantées dans les zones de développement

régional bénéficieront de :

- la déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les deux tiers des revenus provenant des

investissements directs au sens de l’article 3 de la loi d’investissement réalisés dans les zones de

développement régional ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de

l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et

selon les mêmes conditions.

- l’imposition des bénéfices provenant des investissements directs au sens de l’article 3 de la loi

d’investissement réalisés dans les zones de développement régional ainsi que les bénéfices

exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des

personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et selon les mêmes condition préscitées, à l’impôt

sur les sociétés au taux de 10%.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi la loi n°2017-8 du 14 Février 2017, portant refonte des

avantages fiscaux, les entreprises réalisant des opérations d’investissement dans les zones de

développement régional et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le

1er avril 2017, et qui sont entrées en activité effective avant cette date et dont la période de déduction totale

ou partielle des revenus et bénéfices provenant de l’activité n’a pas expiré, continuent à bénéficier de la

déduction en question jusqu’à l’expiration de la période qui leur est impartie et ce, conformément aux

dispositions du code d’incitations aux investissements.

L’application de cette mesure transitoire implique l’imposition selon les règles du droit commun :

- des revenus et bénéfices provenant des investissements réalisés dans les zones de développement

régional du premier et deuxième groupe et ce, après l’expiration de la période de déduction totale de

10 ans ; et

- des revenus et bénéfices provenant des investissements réalisés dans les zones de développement

régional prioritaires et ce, après l’expiration de la première période de déduction totale de 10 ans et

la deuxième période de déduction de 50%.

Dans le but d’unifier le régime fiscal des entreprises implantées dans les zones de développement régional,

la loi de finances pour la gestion 2018 a étendu le bénéfice de l’avantage de la déduction des deux tiers de

l’assiette de l’impôt sur les revenus des personnes physiques et l’imposition des sociétés au taux réduit de

10% aux entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er

Avril 2017, et dont :

- la période de déduction totale ou partielle de leurs revenus ou bénéfices provenant de l’activité a

expiré au 31 Décembre 2017 et ce, pour les revenus et les bénéfices réalisés à partir du 1er Janvier

2018 ;

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- la période de déduction totale de leurs revenus ou bénéfices provenant de l’activité n’a pas expiré au

31 Décembre 2017 et ce, après l’expiration de ladite période qui lui est impartie en vertu du code

d’incitations aux investissements,

- la période de déduction partielle de leurs revenus ou bénéfices provenant de l’activité n’a pas expiré

au 31 Décembre 2017 et ce, pour leurs revenus ou bénéfices réalisés à partir du 1er Janvier 2018.

4. ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DU BENEFICE DES AVANTAGES FISCAUX AU TITRE DU REINVESTISSEMENT

DES REVENUS ET DES BENEFICES AU CAPITAL DES ENTREPRISES « DEGREVEMENT FINANCIER » (ART 21)

A- Avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et bénéfices

Conformément aux dispositions de l’article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

et de l’impôt sur les sociétés, les revenus et bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à

son augmentation des entreprises réalisant des investissements directs, tels que définis par l’article 3 de

la loi d’investissement, de développement régional et agricole, peuvent être totalement déduits dans la

limite du bénéfice imposable.7

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 74 du code de l'impôt sur le revenu des personnes

physiques et de l’impôt sur les sociétés, peuvent être totalement déduits dans la limite du revenu ou du

bénéfice imposable, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son

augmentation 8 :

- des entreprises totalement exportatrices ;

- des entreprises réalisant des investissements permettant le développement de la technologie ou sa

maîtrise et des investissements d’innovation dans tous les secteurs économiques, et ce, à l’exception

des investissements dans le secteur financier et les secteurs de l’énergie, autres que les énergies

renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce

et des opérateurs de télécommunication.

En outre, et conformément aux dispositions de l’article 76 du code de l'impôt sur le revenu des personnes

physiques et de l’impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au

capital initial ou à son augmentation des entreprises créées par les jeunes diplômés de l'enseignement

supérieur, dont l’âge ne dépasse pas trente ans à la date de la création de la société et qui assument

personnellement et en permanence la responsabilité de gestion du projet, sont totalement déductibles dans

la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt9.

7 L’avantage est accordé nonobstant le minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. 8 L’avantage est accordé sous réserves du minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. 9 L’avantage est accordé sous réserves du minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

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B- Conditions

Le bénéfice de ladite déduction est subordonné au respect des conditions prévues par les articles 72 et

75 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, notamment :

- le dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’act ivité

conformément à la réglementation en vigueur ;

- la réalisation d’un schéma de financement de l'investissement comportant un minimum de fonds

propres conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

- la production, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une attestation justifiant

l’entrée en activité effective délivrée par les services compétents ;

- la régularisation de la situation à l’égard des caisses de sécurité sociale ;

- la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises pour les

personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale ;

- l’émission de nouvelles actions ou parts sociales ;

- la non réduction du capital souscrit pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année

qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf en cas de réduction pour résorption des pertes ;

- la production par les bénéficiaires de la déduction, à l'appui de la déclaration de l’impôt sur le revenu

des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, d’une attestation de libération du capital

souscrit ou de tout autre document équivalent ;

- la non cession des actions ou des parts sociales qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction,

avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ;

- la non stipulation dans les conventions conclues entre les sociétés et les souscripteurs de garanties

hors projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de

souscription ;

- l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non

distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice

de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité industrielle ou

commerciale ou une profession non commerciale.

A- Allégement des conditions requises pour le bénéfice des avantages fiscaux liés au réinvestissement

La loi de finances pour la gestion 2018 a supprimé la condition de production, à l’appui de la déclaration

annuelle de l’impôt, d’une attestation justifiant l’entrée en activité effective délivrée par les services

compétents pour le bénéfice de la déduction totale des revenus ou bénéfices réinvestis dans le capital

initial ou à son augmentation des entreprises :

- établies dans les zones de développement régional ;

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- opérant dans le secteur de l’agriculture et de la pêche ;

- totalement exportatrices ;

- réalisant des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et des

investissements d’innovation dans tous les secteurs économiques, et ce, à l’exception des

investissements dans le secteur financier et les secteurs de l’énergie, autres que les énergies

renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce

et des opérateurs de télécommunication ; et

- créées par les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur.

B- Relèvement de la limite d’âge des jeunes promoteurs

Dans le cadre d’encouragement de la création d’entreprises par les jeunes diplômés de l'enseignement

supérieur, la loi de finances pour la gestion 2018 a relevé la limite d’âge des promoteurs de 30 ans à 40 ans

5. SUSPENSION DU DROIT DE CONSOMMATION AU TITRE DES VEHICULES TOUT-TERRAIN IMPORTES AU PROFIT DES

AGENCES DE VOYAGES TOURISTIQUES (ART 22)

En vertu des dispositions de l’article 5 de la loi n°2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des

avantages fiscaux, les équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement sont soumis à

la TVA au taux préférentiel de 6%. Les conditions et les procédures du bénéfice de cet avantage ainsi que

les listes des équipements concernés sont fixées par le décret n°419-2017 du 10 avril 2017.

A ce titre, bénéficie de cet avantage l'importation des véhicules tout-terrain pour le compte des agences de

voyages touristiques prévus par le numéro de position tarifaire douanière 87.03 et mentionnés dans la 7ème

liste annexée audit décret.

Ces véhicules demeurent soumis au droit de consommation dû à l'importation.

Dans le cadre de la poursuite de l'encouragement du secteur touristique, de mieux maitriser les coûts des

investissements réalisés et d'améliorer la compétitivité et la diversification des produits touristiques, en

particulier le tourisme saharien et le tourisme de congrès, l’article 22 de la loi de finances pour la gestion

2018 a prévu la suspension du droit de consommation dû sur l’importation des voitures tout-terrain par les

concessionnaires agréés au profit des agences de voyages touristiques relevant du numéro EX 87.03 du tarif

des droits de douane.

Les conditions et procédures du bénéfice de l’avantage seront fixées par un décret gouvernemental.

6. RATIONALISATION DU BENEFICE DES AVANTAGES FISCAUX AU TITRE DE LA SOUSCRPTION AU CAPITAL DES

ENTREPRISES (ART 37)

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Conformément aux dispositions des articles 73, 74, 76 et 77 du Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes

Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés, sont déductibles, sous réserve du respect des conditions requises,

de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, les revenus ou

les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises établies

dans les zones de développement régional, des entreprises opérant dans le secteur de l’agriculture et de la

pêche, des entreprises totalement exportatrices, des entreprises opérant dans les secteurs technologiques

et innovants et des entreprises créées par les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, dont l’âge ne

dépasse pas trente ans à la date de création de l’entreprise.

De même et conformément aux dispositions des articles 39 quater et 48 quater, les revenus ou les bénéfices

réinvestis pour l'acquisition des entreprises en difficultés économiques dans le cadre des procédures

collectives prévues par les dispositions du livre IV du code de commerce, bénéficient des mêmes avantages.

Dans le cadre de la rationalisation des avantages fiscaux, la loi de finances pour la gestion 2018 a exclu du

bénéfice de l’avantage, les opérations de souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises

susvisées, destinées à l’acquisition de terrains y compris celles opérées par les SICAR et les FCPR.

Toutefois, la dite exclusion ne s’applique pas aux opérations de souscription au capital initial ou à son

augmentation des entreprises créées par les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, dont l’âge ne

dépasse pas 4010 ans et qui assurent, à titre personnel et permanent, la responsabilité de gestion du projet.

10 Dans le cadre d’encouragement de la création d’entreprises par les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, la loi de finances pour la gestion 2018 a porté le plafond d’âge des promoteurs de trente ans à quarante ans.

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TAXE SUR LA VALEUR

AJOUTEE

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TITRE IV : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

1. MAITRISE DU SUIVI DES AVANTAGES FISCAUX EN MATIERE DE TVA (ART30)

Conformément aux dispositions de l'article 11 du code de la TVA, peuvent bénéficier du régime suspensif

de la TVA :

- Les assujettis à la TVA qui réalisent un chiffre d’affaires provenant de l’exportation ou des ventes

en suspension de la taxe supérieur à 50% de leur chiffre d’affaires global au titre de leurs

acquisitions locales de produits et services donnant droit à la déduction ;

- Les entreprises totalement exportatrices, telles que définies par l’article 69 du code de l'IRPP et

de l'IS, au titre des opérations d’importation et d’acquisition locale de matières, produits et

équipements et les prestations de services nécessaires à leur activité et donnant droit à déduction.

Bénéficient également du régime suspensif les opérations d'importation et d'acquisition locale de matières,

produits et équipements et les prestations de services ouvrant droit à la déduction de la TVA et nécessaire

à l'activité :

- des entreprises installées dans les parcs d'activités économiques ;

- des sociétés de commerce international totalement exportatrices ;

En outre, certaines opérations bénéficient dudit régime suspensif à l'instar :

- des opérations d'acquisition locale d'équipements nécessaires aux investissements de créations

réalisés avant l'entrée effective en activité dans les secteurs économiques autres que le secteur

de consommation sur place, le secteur commercial, le secteur financier, le secteur des énergies

autres que celles renouvelables, le secteur des mines et les opérateurs de réseaux de

télécommunication ;

- des opérations d'importation et d'acquisition locale d'équipements nécessaires à la réalisation des

investissements dans les secteurs de développement agricole, d'artisanat, de transport aérien,

de lutte contre la pollution et les activités de soutien telles que définies par le code de l'IRPP et

de l'IS ;

- des loyers de leasing et d'Ijara, payés dans le cadre des contrats d'acquisition d'équipements, de

matériels et de biens immeubles bénéficiant d'un avantage fiscal en matière de TVA.

Pour la justification de ces avantages il est délivré au bénéficiaire du régime suspensif, selon le cas, une

attestation d'achat en suspension, d'exonération ou de réduction de la TVA et des bons de commande

visés.

Toutefois, et conformément aux dispositions du paragraphes V de l'article 11 du code de la TVA, les

personnes qui cessent de remplir les conditions requises pour continuer à bénéficier du régime suspensif

doivent en informer l'administration et remettre la décision devenue caduque.

Aussi, lorsqu'il est constaté un abus dans les acquisitions ou un détournement de marchandises de leur

destination initiale, l'administration peut retirer la décision en question.

Les personnes qui bénéficient indûment des dispositions relatives au régime suspensif, sont tenues

d'acquitter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui en résulte.

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Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, l'article 30 de la loi de finances pour la gestion 2018 a

mis à la charge des personnes bénéficiant indûment d’un avantage en matière de la TVA d’acquitter le

montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû au profit du trésor majoré des pénalités exigibles.

En outre, l’article 30 de la loi de finances 2018 a institué les sanctions suivantes :

- Est punie d'une amende de 1000 dinars toute personne qui n'informe pas l'administration de la

cessation de remplir les conditions requises pour continuer à bénéficier du régime suspensif et

qui ne remet pas la décision devenue caduque et les bons de commande visés non utilisés ;

- Est punie d'une amende égale à 1000 dinars par jour de retard avec un maximum fixé à 30.000

dinars, toute personne qui n'a pas rendu, dans le délai de 10 jours à partir de la date de sa mise

en demeure (tel que prévu par le quatrième paragraphe de l'article 47 du CDPF), l'attestation de

bénéfice de l'avantage fiscal et les bons de commande visés et non utilisés, sauf cas de force

majeur dûment établis ;

- Est punie d'une amende pécuniaire de 10.000 dinars à 100.000 dinars, toute personne qui utilise

l'attestation de bénéfice de l'avantage fiscal relatif à la suspension de la TVA et les bons de

commande visés et ce après sa mise en demeure par l'administration fiscale.

2. REVISION DES TAUX DE LA TVA (ART 43)

Selon la règlementation en vigueur, est appliqué aux produits et services soumis à la TVA les taux

suivants :

6% pour certains produits, services et secteurs ayant une importance particulière à l'économie nationale

prévus par le tableau "B" nouveau annexé au code de la TVA, dont notamment :

- Secteur de l’énergie renouvelable et la maitrise de l’énergie (équipements pour le contrôle de

l’énergie, capteur solaire thermique…etc.) ;

- Secteur de la protection de l’environnement (équipements de nettoyage, collecte et traitement des

déchets…etc.) ;

- Secteur de la santé (services fournis par les médecins, les médicaments, les produits

pharmaceutiques et leurs intrants...etc.) ;

- Secteur de l’éducation et de la formation (services rendus par les établissements d’enseignement,

formation professionnelle…etc.) ;

- Secteur du tourisme (les services fournis par les établissements d'hébergement et les agences de

voyages …etc.) ;

- Quelques intrants du secteur de l’agriculture, de la pêche et des industries alimentaires (engrais,

alimentation animale…etc.).

12% applicable sur les produits et services prévus par le tableau "B bis" nouveau annexé au code de la

TVA, notamment :

- L’importation et la commercialisation des produits pétroliers présentés sous les numéros de tarif

douanier 27.10 et 27.11 ;

- La commercialisation d’électricité à basse tension à usage domestique et d'électricité moyenne et à

basse tension utilisée dans l'exploitation d'équipements de pompage d'eau pour l'irrigation agricole.

- Les services rendus par :

les architectes et les ingénieurs conseillers ;

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les dessinateurs, les géomètres et les topographes ;

les avocats, les notaires, les huissiers- notaires et les interprètes ;

les conseils juridiques et les conseils fiscaux ;

les entrepreneurs de tenue de comptabilité ;

les experts quelque soit leur spécialisation.

18% applicable sur les autres produits et services non soumis aux taux de 6% et de 12%, hors ceux

exonérés prévus par le tableau "A" nouveau annexé au code de la TVA.

Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme de la réforme fiscale et afin de renforcer

les ressources budgétaires de l’État tout en se référant aux expériences étrangères comparées en matière

de taux de la TVA à l’instar du Portugal 23%, l’Italie 22%, l’Espagne 21%, le Maroc 20%, la France 20% et

l’Algérie 19%, l’article 43 de la loi de finances pour la gestion 2018 a prévu la révision à la hausse des taux

de la TVA comme suit :

- le taux de 18% est remplacé par 19%.

- le taux de 12% est remplacé par 13%.

- le taux de 6% est remplacé par 7%.

Par ailleurs, et dans le but de développer l'activité de transport ferroviaire et d'améliorer l'infrastructure du

secteur, l’article 43 de la loi de finances pour la gestion 2018 a prévu la diminution du taux de la TVA dû au

titre de l'importation des équipements et pièces de rechange nécessaires à ladite activité et n’ayant pas de

similaires fabriqués localement pour le porter de 18% à 7%.

Ces dispositions ne s’appliquent pas sur les marchandises à l’importation :

- dont les titres de transport, établis avant le premier janvier 2018, justifient leur expédition directe à

destination du territoire douanier tunisien,

- et qui sont déclarées pour la mise à la consommation directe sans avoir été mises sous le régime des

entrepôts ou des zones franches.

Elles ne s'appliquent pas également aux montants payés jusqu’au 31 décembre 2018 au titre des

marchés conclus avant le premier janvier 2018 avec l’État, les collectivités locales et les entreprises

et les établissements publics relatives à leurs acquisitions de travaux, services, matériels,

équipements et fournitures.

3. POURSUITE DE L’ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA (ART 44)

Il est prévu conformément à la règlementation en vigueur des exonérations de la TVA à l'instar de celles

mentionnées au niveau du tableau "A" nouveau annexé au code de la TVA et des textes spécifiques

relatifs à certains établissements publics. Ces exonérations privent les contribuables de leur droit de

déduction de la TVA grevant leurs achats ce qui contribue à l'augmentation des coûts et à

l'affaiblissement du pouvoir d'achat du consommateur final.

Parmi lesdites exonération nous citons :

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- la vente des immeubles bâtis à usage exclusif d’habitation, réalisés par les promoteurs

immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris

les parkings collectifs attenant à ces immeubles, au profit des personnes physiques ou au profit

des promoteurs immobiliers publics ; et

- les achats effectués par l'agence foncière touristique conformément à l'article 28 de la loi 73-82

relative à la loi de finance pour la gestion 1974.

Dans le cadre de la réforme de la réglementation fiscale et notamment l'élargissement du champs

d'application de la TVA, l'article 45 de la loi de finances pour la gestion 2018, a prévu les dispositions

suivantes :

- L’imposition à la TVA au taux de 13% des ventes des immeubles bâtis à usage exclusif d’habitation,

réalisés par les promoteurs immobiliers, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs

attenant à ces immeubles, au profit des personnes physiques ou au profit des promoteurs immobiliers

publics. Ce taux passera à 19% sur les opérations de vente à réaliser à partir du premier janvier 2020.

Toutefois, la vente des logements sociaux financés dans le cadre des interventions du fonds de

promotion du logement pour les salariés et acquis auprès des promoteurs immobiliers demeurent

exonérée de la TVA.

A ce titre il convient de préciser que les ventes ayant fait l'objet d'une promesse de vente en 2017

continuent à bénéficier de l’exonération de la TVA tel que prévu par la règlementation en vigueur avant

le premier janvier 2018.

- Les opérations de ventes faites par l’agence foncière touristique « AFT » seront soumis à la TVA au

taux de 19% à l’instar de l’agence foncière d’habitation « AFH » (LF 2017). Seule agence encore

exonérée, l’agence foncière industrielle « AFI ».

Apport de la loi de finances pour la gestion 2018

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DROITS D’ENREGISTREMENT

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TITRE V : DROITS D’ENREGISTREMENT

1. CLARIFICATION DU REGIME FISCAL EN MATIERE DE DROITS D’ENREGISTREMENT SUR LES CONVENTIONS

SYNALLAGMATIQUES A TITRE ONEREUX SIMILAIRES AUX MARCHES ET AUX CONCESSIONS (ART 33)

Dans le cadre de l’harmonisation du régime fiscal en matière de droits d’enregistrement au titre des

conventions synallagmatiques répondant à la définition d’un marché, la loi de finances pour la gestion 2018

a étendu le champ d’application du droit d’enregistrement proportionnel de 0,5% applicable actuellement aux

marchés, aux concessions et aux actes sous seing privé portant opérations de publicité, franchise, mutation

à titre onéreux de propriété des droits industriels, artistiques ou littéraires ou de droit d’exploitation ou d’usage

de ces droits ou portant transactions à tire onéreux avec les artistes, les créateurs ou les sportifs en leur

qualité professionnelle même lorsque la transaction avec ces derniers a eu lieu indirectement.

Le droit d’enregistrement exigible sur lesdits actes est liquidé sur la base de la valeur y compris tous droits

et taxes dus conformément à la législation en vigueur.

Toutefois, pour les contrats conclus pour une durée illimitée ou pour une durée supérieure à 3 ans, le droit

d’enregistrement exigible est liquidé sur la base de la valeur du contrat pour les trois premières années.

En outre, la loi de finances pour la gestion 2018 a mis à la charge des fédérations, associations sportives,

comités des festivals, imprésarios, intermédiaires et organisateurs de concerts et de spectacles artistiques,

l’obligation de communiquer au centre régional du contrôle des impôts territorialement compétent, dans un

délai ne dépassant pas la première quinzaine de chaque trimestre civile, chacun dans la limite de ses

missions ou activités, les informations relatives aux contrats conclus par les fédérations et les associations

sportives avec les sportifs ou conclus avec les artistes et les créateurs dont ils ont eu communication dans

le cadre de leurs missions ou activités et ce, selon un modèle établi par l'administration comportant

notamment :

- les identités des contractants ;

- l'objet desdits contrats ; et

- les sommes qui y sont stipulées.

Ces mêmes personnes sont également tenues de communiquer, d'office et dans le même délai, des copies

desdits contrats non enregistrés, au centre régional du contrôle des impôts territorialement compétent.

2. RATIONALISATION DES AVANTAGES FISCAUX AU TITRE DES DONATIONS D’IMMEUBLES ET DE FONDS DE

COMMERCE ENTRE ASCENDANTS ET DESCENDANTS ET ENTRE EPOUX (ART 34)

Conformément à la réglementation en vigueur au 31 décembre 2017, les donations de biens entre

ascendants et descendants et entre époux y compris les donations de nue propriété ou d’usufruit de biens

immeubles bénéficient :

- de l’enregistrement au droit fixe de 20 dinars (25 dinars à compter du 1er janvier 2018) par acte au

lieu de 2,5% ;

- du droit de la conservation de la propriété foncière au tarif fixe de 100 dinars par acte au lieu de 1% ; Rég

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- du droit de mutation sur les immeubles non immatriculés au tarif réduit de 100 dinars par acte au lieu

de 1%.

En vue de rationaliser les avantages fiscaux au titre des donations d’immeubles et de fonds de commerce

entre ascendants et descendants et entre époux, la loi de finances pour la gestion 2018 a limité le bénéfice

de ce régime de faveur à une seule fois tous les cinq ans et ce, au titre de chaque droit réel relatif à un même

immeuble.

3. REVISION DU TARIF DES DROITS FIXES D’ENREGISTREMENT ET DES DROITS DE TIMBRE EXIGIBLES SUR LES

SERVICES DE TELEPHONIE ET SUR CERTAINS ACTES ET ECRITS ( ART 50)

A- Révision du tarif des droits fixes d’enregistrement de 20 dinars par page

La loi de finances pour la gestion 2018, a porté le tarif du droit fixe de 20 dinars par page et/ou par copie à

25 dinars et ce, pour :

- Les actes et mutations prévus par les numéros 1 à 12 septies, de 16 à 18 quater, de 22 à

25, 27 ter et 28 du tarif prévu par l’article 23 du Code des droits d’enregistrement et de

timbre ; et

- La redevance relative à la délivrance d'extraits et de copies des contrats enregistrés et

des états des actes enregistrés.

B- Révision des droits de timbre exigibles sur les services de téléphonie et d’internet

La loi de finances pour la gestion 2018 a modifié le champ d’application du droit de timbre dû sur les cartes,

opérations de recharge et factures du téléphone pour couvrir toutes factures relatives aux services de

téléphonie et aux services d’internet ainsi que les opérations de recharge y afférentes à l’exception des

services d’internet rendus aux personnes physiques non destinés à un usage professionnel.

En outre, le tarif du droit de timbre sur lesdites factures est relevé de 0,100 dinar à 0,140 dinar sur chaque

dinar ou fraction de dinar facturé ou payé tous droits et taxes compris.

L’obligation de déclaration du droit de timbre exigible sur les services de téléphonie et les services d’internet

incombe aux opérateurs des réseaux des télécommunications et aux fournisseurs des services d’internet.

Toutefois, le droit de timbre dû sur les services facturés à l’Etat, aux collectivités locales, aux

établissements et entreprises publiques devient exigible au moment du paiement.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2018

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C- Révision des droits de timbre exigibles sur les actes, écrits et formules administratives prévus par

l’article 117 du code des droits d’enregistrement et de timbre

Dispositions Ancien Tarif Nouveau Tarif

I- Actes et écrits

1) Les répertoires et registres des officiers publics. 3 dinars par feuille 5 dinars par feuille

2) Les actes et écrits soumis à un droit d'enregistrement proportionnel ou progressif d'enregistrement proportionnel ou progressif ainsi que les expéditions de ces actes et écrits et les expéditions des actes notariés à l’exception des marchés, des concessions et des jugements et arrêts rendus par les tribunaux.

3 dinars par feuille 5 dinars par feuille

3) Les contrats de transport international aérien et maritime des personnes et des marchandises et toutes autres pièces en tenant lieu.

3 dinars par copie 5 dinars par copie

4) Les effets de commerce revêtus d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit.

0,400 dinars par effet 0,600 dinars par effet

5) Les effets de commerce non revêtus d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit.

3 dinars par effet 5 dinars par effet

6) Les factures sauf des factures objet du numéro 8 quater de l'article 117.

0,500 dinars par facture 0,600 dinars par facture

7) Le titre de crédit. 15 dinars 25 dinars

II- Formules administratives

9) Formulaires non timbrés et ayant une valeur déterminée : Déclaration d'office en douane (6-1 - 6 ter)

3 dinars 10 dinars

10) Les services rendus par l'Etat sous forme d'autorisation ou d'attestation et non soumis à des droits ou à des redevances.

3 dinars 5 dinars

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PROCEDURES & CONTROLE

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TITRE VI : PROCEDURES & CONTROLE

1. INSERTION DE LA SANCTION D’EXCLUSION DE L’EXPLOITATION ET DE GESTION D’UN MAGASIN ET AIRE DE

DEDOUANEMENT ET MAGASIN ET AIRE D’EXPORTATION PARMI LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PREVUES PAR

LE CODE DES DOUANES (ART 31)

Conformément aux dispositions de l’article 83 du code des douanes, l’admission des marchandises dans

les magasins et aires de dédouanement ou d’exportation est subordonnée au dépôt par l’exploitant

(transitaire) d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu en attendant la déclaration en

détail leur agissant un régime douanier définitif.

Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de

l’administration des douanes.

Dans le but de rationaliser les procédures d’exploitation desdits espaces, l’article 82 du code des douanes

a mis en place un régime de cahier des charges en remplacement de la licence, ce qui a entrainé une

augmentation importante du nombre des magasins et aires de dédouanement et d’exportation.

Par ailleurs, plusieurs irrégularités et infractions liées aux marchandises sous contrôle douanier ont été

relevées au niveau de ces espaces.

Afin de remédier à cette situation, la loi de finances pour la gestion 2018 a précisé que quiconque dont

l’inculpation a été prouvée pour abus d’exploitation ou de gestion d’un magasin et aire de dédouanement

et un magasin et aire d’exportation pourra, par arrêté du ministre des finances, être exclu du bénéfice du

régime d’admission temporaire, du transit et de l’entrepôt ainsi que de tout crédit de droits.

2. SUBORDINATION DE LA PARTICIPATION AUX CONCESSIONS, AUX ENCHERES PUBLIQUES ET AUX PROJETS DE

PARTENARIAT PUBLIC PRIVE AU RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES (ART 32)

En vue d’améliorer le recouvrement des impôts et d’inciter les contribuables à déposer leurs déclarations

d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, la participation aux marchés de l’Etat, des collectivités

locales ainsi que des établissements et entreprises publics et organismes soumis au contrôle de l'Etat, a

été subordonnée, conformément à l’article 110 du code des droits et procédures fiscaux, à la production

d’une attestation délivrée par les services de l’administration fiscale indiquant que l’intéressé a déposé

toutes ses déclarations fiscales échues et non prescrites.

L’attestation délivrée, a ce titre, est valable pour une durée de quatre vingt dix jours à compter de sa date.

Afin de renforcer le processus en vigueur, la loi de finances pour la gestion 2018 a subordonné la participation

aux marchés, concessions et enchères publiques de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et

entreprises publics et organismes soumis au contrôle de l’Etat, au dépôt de toutes les déclarations fiscales

non prescrites et échues avant vingt jours, au moins, de la date limite fixée pour la présentation des offres,

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en cas d'appel à la concurrence, ou de la date de présentation de l'offre, en cas de procédure de consultation

ou de négociation directe, ou de la date fixée pour les enchères.

La participation aux appels d'offres relatifs à l'octroi des contrats de partenariat public privé est également,

exclusivement réservée aux personnes ayant déposé toutes leurs déclarations fiscales non prescrites et

échues avant vingt jours, au moins, de la date limite fixée pour la présentation des offres.

3. MESURES POUR LUTTER CONTRE LA CONTREBANDE (ART 35)

Conformément aux dispositions de l’article 388 du code des douanes, sont passibles d'un emprisonnement

de six mois à trois ans, de la confiscation des objets de fraude, des moyens de transport et des objets ayant

servi à masquer la fraude et d'une amende comprise entre trois et quatre fois la valeur des marchandises de

fraude :

- les auteurs de délits de contrebande par la réunion de plus de six individus, que tous portent ou non

les marchandises de fraude,

- les auteurs de délits de contrebande par aéronef, par véhicule automobile, par navire ou embarcation

de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou par tout autre moyen de transport de marchandises ou

personnes.

Dans le cadre de la poursuite des efforts de l'Etat dans la lutte contre la contrebande et le commerce parallèle,

la loi de finances pour la gestion 2018 a renforcé la sanction des délits de troisième classe sus-visés, qui

deviennent désormais passibles d’un emprisonnement de 3 à 5 ans.

4. HABILITATION DE L'ADMINISTRATION FISCALE A EXERCER L'ACTION PUBLIQUE EN MATIERE D’INFRACTIONS

FISCALES PENALES ET CLARIFICATION DE LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION EN CETTE MATIERE (ART 36)

Conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du code des droits et procédures fiscaux, et en matière

d’infractions fiscales pénales, le rôle des services de l'administration fiscale est limité à la mise en mouvement

de l’action publique, au suivi des affaires en justice en découlant et à la réconciliation portant sur lesdites

infractions.

Ainsi, les services de l'administration fiscale n’ont pas la qualification requise pour procéder à l'appel ou au

pourvoi en cassation des jugements rendus dans les affaires liées portant sur des infractions fiscales pénales,

ce qui limite l'efficacité de leur intervention.

Dans le cadre du renforcement des pouvoirs des services de l’administration fiscale en vue de lutter contre

la fraude fiscale, la loi de finances pour la gestion 2018 a donné au ministre des finances, au directeur général

des impôts, au chef de l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales, au directeur des grandes

entreprises et aux chefs des centres régionaux du contrôle des impôts le pouvoir d’exercer, chacun dans son

domaine de compétence, le recours d'appel et le pourvoi en cassation contre les jugements et arrêts rendus

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en matière des infractions fiscales pénales ou de charger à cet effet, leurs collaborateurs, conformément à

la règlementation en vigueur.11

Le mémoire indiquant les moyens du pourvoi en cassation doit être présenté au greffe de la cour de

cassation, dans un délai n'excédant pas 30 jours de la date de réception d'une copie de l'arrêt attaqué du

greffe de la cour qui l'a rendu et ce, par les agents de l'administration fiscale, sans besoin de pouvoir spécial

à cet effet.

Par ailleurs, la loi de finances pour la gestion 2018, a également précisé que, la mise en mouvement de

l'action publique en matière des infractions fiscales pénales passibles d’une peine corporelle est réalisée

auprès du tribunal de première instance dans la circonscription de laquelle se trouve le service de

l'administration fiscale qui a constaté l’infraction ou qui en est en charge.

5. ASSOUPLISSEMENT DES PROCEDURES DE GESTION DES MARCHANDISES SAISIES (ART 38)

Aux termes du premier paragraphe de l'article 360 du code des douanes, le juge cantonal peut ordonner

immédiatement et à la demande de l'administration des douanes et sans procédure spéciale, la vente aux

enchères publiques :

- des moyens de transport saisis dont la remise sous caution aura été offerte et n'aura pas été

acceptée par l'autre partie,

- des animaux ou des marchandises qui ne pourraient être conservés sans courir de risque de

détérioration ou de dépérissement.

Toutefois, l’application efficace des dispositions précitées demeure limitée en raison, notamment des limites

de compétence du juge cantonal qui, en matière de mise en paiement, ne peut connaître que jusqu’à 7.000

dinars et ce, conformément aux dispositions de l’article 39 du code de procédure civile et commerciale.

En vue de faire face à l'encombrement dans les ports et pour une meilleure efficacité des aires de

dédouanement et vu la complexité de la gestion et de la conservation de certains types de marchandises, la

loi de finances pour la gestion 2018 a ajouté à la liste des biens et marchandises que le juge cantonal, peut

ordonner immédiatement et à la demande de l'administration des douanes et sans procédure spéciale, la

vente aux enchères publiques, les moyens de transports objet de contrebande ou utilisés dans la

contrebande ainsi que les marchandises saisies encombrantes ou qui ne peuvent pas être conservées sans

qu’elles soient altérées ou périmées.

Par ailleurs la loi des finances 2018 a précisé que la procédure d'aliénation des biens et marchandises saisies

s’applique quelque soit la valeur.

11 Quid du Directeur des moyennes entreprises.

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Afin d’accélérer le processus de vente, avant jugement, des marchandises périssables et des moyens de

transport et d’éviter l’encombrement des aires dans les ports, la loi de finances pour la gestion 2018 a modifié

le champ des ventes aux enchères publiques précité comme suit :

- moyens de transport saisis dont la remise sous caution aura été offerte et n'aura pas été acceptée

par l'autre partie ;

- moyens de transport objet de contrebande ou utilisés dans la contrebande ; et

- animaux ou marchandises saisies encombrantes ou qui ne peuvent pas être conservées sans

qu’elles soient altérées ou périmées.

En outre, elle a donné la possibilité au juge cantonal d’ordonner lesdites ventes nonobstant la valeur de la

saisie.

Elle a donné également la possibilité au juge cantonal, dont relève territorialement le bureau des douanes

concerné, d’ordonner sur demande de l’administration des douanes une expertise des marchandises saisies,

altérées ou périmées et d'autoriser leur destruction sur la base des résultats de ladite expertise.

6. FACILITATION DU PAIEMENT DES CREANCES PUBLIQUES CONSTATEES (ART 51)

Afin d’améliorer le recouvrement des créances publiques constatées, la loi de finances pour la gestion 2018

a ajouté au code de la comptabilité publique l’article 80 bis qui prévoit la possibilité de régler lesdites créances

par des obligations dûment cautionnées ou des billets à ordre auprès des comptables publics selon les

conditions et les procédures qui sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Par ailleurs, l’article 51 de la loi de finances pour la gestion 2018 a prévu également l’abandon des pénalités

de recouvrement relatives aux créances publiques constatées avant le 1er Janvier 2018 à condition de :

- payer la totalité des montants restant dus ; ou

- régler une avance de 20% sur ces montants et présenter des obligations cautionnées pour le reliquat

avant le 1er Avril 2018. La date limite de présentation à l’encaissement desdites obligations est fixée

avant le 31 Décembre 2018.

7. UNIFICATION ET HARMONISATION DES SANCTIONS RELATIVES AU DROIT DE COMMUNICATION (ART 63)

Dans le cadre de l’amélioration des conditions d’exercice du droit de communication de l’administration

fiscale, la loi de finances pour la gestion 2017 a prévu ce qui suit :

A. Droit de communication hors conventions d’échange de renseignements et d’assistance en

matière fiscale (Article 17 nouveau du CDPF)

a. Conditions d’exercice du droit de communication :

- Contribuables faisant l’objet d’une vérification fiscale préliminaire ou approfondie.

- Demande écrite des services fiscaux.

b. Entreprises, institutions et établissements auprès desquels le droit de communication est

exercé :

- La Banque Centrale de Tunisie ;

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- Les banques y compris les non résidentes ;

- Les institutions financières y compris les non résidentes ;

- Les sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte des tiers ;

- Les sociétés d’investissement ;

- Les sociétés de gestion de fonds prévues par la réglementation en vigueur ;

- Les intermédiaires en bourse,

- La société Tunisie Clearing (ex STICODEVAM) ;

- Les entreprises d’assurances y compris les non résidentes ; et

- L’office national des postes.

c. Informations à communiquer :

- Les numéros des comptes ouverts auprès des institutions et établissements sus-visés au nom et

pour le compte du contribuable ou pour le compte des tiers, durant la période non prescrite ;

- Les numéros des comptes ouverts auprès des institutions et établissements sus-visés par les tiers

pour le compte du contribuable, durant la période non prescrite ;

- L’identité des titulaires des comptes ;

- Les dates d’ouverture des comptes lorsque l’ouverture a eu lieu au cours de la période non prescrite ;

- Les dates de clôture des comptes lorsque la clôture a eu lieu au cours de la période non prescrite ;

- Les dates de souscription des contrats de capitalisation et des contrats d’assurance-vie souscrits

auprès des entreprises d’assurances, leurs numéros et les délais de leurs échéances.

d. Destinataires des informations :

Les services fiscaux.

e. Délai de communication :

20 jours à compter de la date de la date de la demande.

En outre, les entreprises, institutions et établissements sus-visés sont tenus de communiquer les copies

des extraits des comptes et des montants épargnés objet des contrats de capitalisation ou des

contrats d’assurance-vie souscrits, comme suit :

Conditions d’exercice du droit de communication :

- Contribuables faisant l’objet d’une vérification fiscale préliminaire ou approfondie, n’ayant pas

présenté aux services fiscaux, dans un délai de 20 jours à compter de la date de leur mise en

demeure, par écrit, conformément aux procédures prévues par l’article 10 du CDPF, les informations

sus-visées ou les ayant présenté d’une manière incomplète.

- Demande écrite.

Destinataires des informations :

- Directeur général des impôts ;

- Chef de l’unité de contrôle national et des enquêtes fiscales ;

- Directeur de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale ;

- Directeur des grandes entreprises ;

- Chefs des centres régionaux du contrôle des impôts.

Délai de communication :

20 jours à compter de la date de notification de la demande.

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L’article 17 nouveau du CDPF prévoit également la possibilité d’adopter les correspondances électroniques

pour demander les documents et renseignements et pour en disposer.

f. Sanctions :

Quiconque manque aux dispositions sus-indiquées, est puni d’une amende allant de 1.000 dinars à

20.000 dinars majorée d'une amende de 100 dinars par renseignement non communiqué ou

communiqué d’une manière inexacte ou incomplète. L’infraction peut être constatée par intervalle de

trente jours à compter de la précédente constatation. La pénalité est doublée à compter de la

deuxième constatation.

La sanction prévue par l’article 254 du code pénal est multipliée par cinq en cas de divulgation

d’informations détenues dans le cadre de l’article 17 nouveau du CDPF.

B. Droit de communication dans le cadre des conventions d’échange de renseignements et

d’assistance en matière fiscale (Article 17 bis du CDPF)

Dans le cadre de l’harmonisation de la législation interne avec les dispositions des conventions relatives à

l’échange de renseignements et d’assistance en matière fiscale, la loi de finances pour la gestion 2017 a

étendu le champ d’application du droit de communication auprès des entreprises, institutions et

établissements sus-indiqués, en ajoutant au CDPF un article 17 bis, traitant des informations à communiquer

ainsi que des conditions, modalités et délais de leur communication.

a. Informations à communiquer :

Les informations requises par les Etats liés à la Tunisie par des conventions d’échange de renseignements

et d’assistance en matière fiscale, conformément aux dispositions de chaque convention.

b. Conditions et modalités de communication :

- Communication aux services fiscaux, sur leur demande ou de façon périodique.

- Possibilité d’adopter les correspondances électroniques pour demander les documents et

renseignements et pour en disposer.

NB : Il y a lieu de noter que les conditions d’engager une vérification fiscale préliminaire ou approfondie et

d’adresser une demande écrite préalable au contribuable pour présenter lesdites informations, ne sont pas

applicables.

c. Délais de communication

- 20 jours à compter de la date de notification de la demande par les services fiscaux ; ou

- Avant 30 jours du délai imparti pour le transfert des renseignements à l’étranger, conformément à la

convention ou aux arrangements conclus pour l’appliquer.

Par ailleurs, les agents et les services de l’administration fiscale ainsi que les services de recouvrement ne

sont pas tenus à l’obligation de respect du secret professionnel prévue par les dispositions de l’article 15 du

CDPF sus-visées et ce, en matière de communication aux Etats liés avec la Tunisie par des conventions

d’échange de renseignements et d’assistance en matière fiscale.

Toutefois, aucune sanction n’a été prévue pour tout manquement des dispositions de l’article 17

bis du CDPF.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2018

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Dans le cadre de l'unification et l'harmonisation des sanctions relatives au droit de communication, la loi de

finances pour la gestion 2018, a étendu les mêmes sanctions prévues pour tout manquement aux dispositions

de l’article 17 nouveau du CDPF à celles de l’article 17 bis du même code.

8. MAITRISE DU TISSU FISCAL ET RENFORCEMENT DE LA CONFORMITE FISCALE ET AMELIORATION DU

RECOUVREMENT (ART 66)

A- Création du Comité général de la fiscalité, de la comptabilité publique et du recouvrement

Dans le cadre de la poursuite des actions visant l’amélioration du recouvrement de l’impôt et l'incitation des

contribuables à se conformer aux obligations fiscales, la loi de finances pour la gestion 2018 a prévu la

création au sein du ministère des finances, du comité général de la fiscalité, de la comptabilité publique et

du recouvrement.

Les agents du comité sont notamment chargés d'assurer la maîtrise du tissu fiscal, de renforcer la

« compliance » fiscale des contribuables, d'améliorer le recouvrement des ressources publiques et de lutter

contre la fraude et l'évasion fiscale selon un processus complet et intégré.

A cet effet, sont accordées, au profit de ces agents, les garanties juridiques nécessaires à l'accomplissement

de leurs missions.

L’organisation dudit comité et le statut particulier de ses agents sont fixés par un décret Gouvernemental.

B- Pouvoirs attribués au Directeur des moyennes entreprises

Conformément aux dispositions du 3ème paragraphe de l'article 17 du code des droits et procédures fiscaux,

les banques et institutions financières ainsi que les entreprises d'assurance sont tenues de faire parvenir au

directeur général des impôts ou au chef de l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales ou au directeur

de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale ou au directeur des grandes entreprises

ou au chef du centre régional du contrôle des impôts, sur demande écrite, dans un délai maximum de vingt

jours à compter de la date de la notification de la demande, des copies des extraits des comptes et des

montants épargnés objet des contrats de capitalisation ou des contrats d’assurance-vie.

Conformément aux dispositions du 1er paragraphe de l'article 50 du code des droits et procédures fiscaux, la

taxation d’office, est établie au moyen d'un arrêté motivé du « directeur général des impôts, du chef de l’unité

du contrôle national et des enquêtes fiscales, du directeur des grandes entreprises ou du chef du centre

régional de contrôle des impôts », et ce, sur la base des résultats de la vérification fiscale et de la réponse y

afférente du contribuable si elle existe.

Conformément aux dispositions du 1er paragraphe de l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux, le

directeur général des impôts, le chef de l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales, le directeur des

grandes entreprises ou le chef du centre régional de contrôle des impôts met en mouvement l’action publique

et transmet les procès-verbaux dûment établis au procureur de la république auprès du tribunal de première

instance dans la circonscription de laquelle se trouve le service de l’administration fiscale qui a constaté ou

en charge de l’infraction, et ce, pour les infractions fiscales pénales non passibles d’une peine corporelle.

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L’article 66 de la loi de finances pour la gestion 2018 a attribué au Directeur des moyennes entreprises12

le pouvoir de demander par écrit aux banques, institutions financières et entreprises d’assurance, de lui

faire parvenir, dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de la notification de la demande,

des copies des extraits des comptes et des montants épargnés objet des contrats de capitalisation ou des

contrats d’assurance-vie, au cas où le contribuable ne les présente pas aux services de l’administration

fiscale dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa mise en demeure, par écrit, conformément

aux dispositions prévues par l’article 10 du code des droits et procédures fiscaux, ou au cas où il les

présente d’une manière incomplète.

La loi de finances pour la gestion 2018, a donné pouvoir au directeur des moyennes entreprises :

- d’établir l'arrêté de taxation d'office sur la base des résultats de la vérification fiscale et de la réponse

y afférente du contribuable si elle existe ; et

- de mettre en mouvement l’action publique et transmettre les procès-verbaux dûment établis au

procureur de la république auprès du tribunal de première instance dans la circonscription de laquelle

se trouve le service de l’administration fiscale qui a constaté ou en charge de l’infraction et ce, pour

les infractions fiscales pénales non passibles d’une peine corporel.

.

12 Dans le cadre de la réorganisation de la direction générale des impôts au ministère des finances, l’article 3 du décret n°2017-1156 du 27 octobre 2017, modifiant et complétant le décret n°2008-94 du 16 janvier 2008, portant organisation et attribution des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, a prévu la création de la direction des moyennes entreprises. Le champ et les conditions d’intervention de ladite direction ont été fixés par le décret n°2017-1158 du 27 octobre 2017.

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DROITS DE DOUANE &

DROIT DE CONSOMMATION

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TITRE VII : DROITS DE DOUANE & DROIT DE CONSOMMATION

1. MESURES TARIFAIRES POUR LA MAITRISE DU DEFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE (ART 39) :

Dans le but de mieux maitriser le déficit de la balance commerciale et de protéger la production locale l'article

39 de la loi de finances pour la gestion 2018 a revu à la hausse les droits de douane au titre de l'importation

de certains produits de consommation comme suit :

- Il a été prévue une augmentation des droits de douane au titre de certains produits par leurs

soumission aux taux de droits de douane selon le tarif autonome prévu par le tarif des droits de douane

à l’importation approuvé par la loi n° 89 -113 du 30 décembre 1989 telle que modifiée et complétée

par les textes subséquents ;

- Sous réserve des taux des droits de douane consolidés, sont portés de 20% à 30% les taux des droits

de douane selon le tarif autonome prévu par le tarif des droits de douane à l’importation, promulguée par

la loi mentionnée ci-dessus, dus au titre de certains équipements et produits relevant des chapitres de

25 à 97 du tarif des droits de douane à l’importation ;

- Sont relevés les taux de droits de douane selon le tarif autonome prévus par le tarif des droits de

douane à l’importation, approuvé par la loi mentionnée ci-dessus, dus au titre de certains équipements

et produits relevant des chapitres de 25 à 97 du tarif des droits de douane à l’importation de 0% à 15%

;

- Bénéficient de l'exonération des droits de douane dus à l'importation, les matières premières, les

produits semi-finis ainsi que les autres articles n'ayant pas de similaires fabriqués localement destinés

à être transformés ou à subir un complément de main d'œuvre, ou à être utilisés pour le montage ou

la fabrication d'articles et équipements et autres produits dont les produits similaires bénéficient à

l'importation d'un taux de démantèlement inférieur à 10% dans le cadre des articles 10 et 11 de l'accord

instituant une association entre la République Tunisienne d'une part, et l'Union Européenne et les

États membres, d'autre part.

- Est relevé le montant du prélèvement sur les fruits frais et fruits secs dû au profit de la caisse générale

de compensation créée par le décret n°95-1212 du 10 Juillet 1995 tel que modifié et complété par les

textes subséquents de 0,500 dinar à 0,600 dinar au titre de chaque kilogramme de banane, y compris

le plantain frais relevant du numéro de tarif 08.03 du tarif des droits de douane.

Il est à noter que conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour l’année 2018, les

dispositions ci-dessus mentionnées ne sont pas applicables sur les articles importés :

- dont les titres de transport, établis avant le premier janvier 2018, justifient leur expédition directe

à destination du territoire douanier tunisien,

- et qui sont déclarées pour la mise à la consommation directe sans avoir été mises sous le

régime des entrepôts ou des zones franches.

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2. MESURES TARIFAIRES EXCEPTIONNELLES SUR UNE LISTE DE PRODUITS IMPORTES D'ORIGINE TURQUE (ART 40)

Dans le but de mieux maîtriser le déficit de la balance commerciale, l’article 40 de la loi de finances pour la

gestion 2018 a soumis aux droits de douane dans la limite de 90% des droits appliqués selon le droit commun

sous réserve des taux des droits de douane consolidés, l'importation des produits d'origine turque énoncés

par les chapitres tarifaires 33, 34, 40, 48, 61, 62, 63, 64, 76, 84 et 85, figurant à la deuxième liste annexée à

l’accord de partenariat pour l’établissement d’une zone de libre-échange entre la République Tunisienne et

la République Turque, signé à Tunis le 25 Novembre 2004 et approuvé par la loi n°2005-36 du 11 Mai 2005.

Sont appliqués les droits de douane exigibles exceptionnellement sur les produits d'origine turque pour une

période de deux ans à partir du 1er janvier 2018.

Ces droits de douane seront supprimés progressivement à l'expiration du délai de deux ans susvisé et ce sur

trois ans selon des taux annuels égaux.

Il est à noter que conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour l’année 2018, les

dispositions ci-dessus mentionnées ne sont pas applicables sur les articles importés :

- dont les titres de transport, établis avant le premier janvier 2018, justifient leur expédition directe à

destination du territoire douanier tunisien,

- et qui sont déclarées pour la mise à la consommation directe sans avoir été mises sous le régime

des entrepôts ou des zones franches.

3. REVISION DU DROIT DE CONSOMMATION (ART 45)

Le droit de consommation a été instauré en vertu de la loi n°88-62 du 2 juin 1988. Une liste des produits

soumis a été fixée sur la base du caractère complémentaire desdits produits. Actuellement les taux du

droit de consommation varient entre 10% et 267%.

Dans le but d'augmenter les recettes fiscales, l’article 45 de la loi de finances pour la gestion 2018 a prévu

ce qui suit :

- La révision à la hausse du taux de droit de consommation applicable sur certains produits et la

soumission de certains autres produits précédemment exonérés audit droit (Un tableau comparatif

illustrant l’évolution des taux de droit de consommation par produit est présenté au niveau de l'annexe

2).

- Le relèvement à 13% le taux de droit de consommation de 10% prévu par l’article 33 de la Loi n°2014-

54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014 appliqué aux véhicules

multi usages pouvant être utilisés pour le transport de personnes et de marchandises, dont le nombre

de sièges y compris celui du chauffeur dépasse trois, et dont la charge utile n’excède pas 3500 kg qui

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sont fabriqués localement ou importés par les concessionnaires autorisés selon les procédures en

vigueur.

- La révision à la baisse de 30% du droit de consommation appliqué aux véhicules prévu au numéro de tarif

douanier 87.03 et ce pour les véhicules équipés d’un moteur hybride thermique et électrique.

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AUTRES IMPOTS & TAXES

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TITRE VIII : AUTRES IMPOTS & TAXES

1. RENFORCEMENT DES RESSOURCES DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA COMPETITIVITE DANS LE SECTEUR DE

L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE (ART18)

L’article 97 de la loi n°88-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984, a institué

une taxe au taux de 2% due sur les importations ou à la vente en gros sur le marché local de maïs et des

tourteaux de soja relevant respectivement des numéros 100590.0 et 230400.0.

La taxe sur le maïs et les tourteaux de soja n’est pas due sur les produits exportés.

Selon les dispositions de l'article 45 de la loi n° 94-127 portant loi de finances pour la gestion de l'année 1995

tel que modifié par les textes subséquents, il a été institué le fonds de développement de la compétitivité

dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Ce fonds est alimenté par :

- La taxe sur les produits de la pêche ;

- La taxe sur le maïs et le soja ;

- La taxe professionnelle sur les fruits et légumes.

Dans le cadre du renforcement des ressources financières du fonds de développement de la compétitivité

dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et pour améliorer la productivité de l’activité céréalière en

Tunisie l'article 18 de la loi de finances pour la gestion 2018 a prévu l'augmentation du taux de la taxe sur

les ventes de la production locale de MAÏS et de SOJA pour le porter de 2% à 2,5%.

2. REVISION DE LA LISTE DES PRODUITS SOUMIS A LA TAXE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ART

23 & 24)

En vertu des dispositions de l’article 35 de la loi de finances pour la gestion 1993, il a été créé le «fonds de

dépollution» destiné à :

- financer les projets de protection de l’environnement ;

- aider les entreprises à réaliser des investissements anti-pollution ; et

- mettre en œuvre des mesures d’incitation à l’utilisation de la technologie non polluante.

L'article 58 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003 a institué au

profit dudit fonds, une taxe pour la protection de l'environnement due sur une liste de produits.

Conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de

finances pour l’année 2004, le taux de ladite taxe est fixé à 5% du chiffre d'affaires hors TVA réalisé par les

fabricants des produits taxables en régime intérieur et sur la valeur en douane pour l'importation.

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Dans le but de soutenir la compétitivité des produits fabriqués localement, et d'homogénéiser leur régime fiscal

avec celui applicable aux produits similaires importés, les articles 23 et 24 de la loi de finances pour l’année

2018 ont prévu l'application de la taxe de dépollution au titre de l'importation de certains nouveaux produits, et

l'exonération des produits fabriqués localement dont les intrants ont déjà subi ladite taxe.

En effet, les listes des produits soumis et des produits exonérés de la taxe de dépollution ont été révisées

comme suit :

- sont ajoutés à la liste des produits soumis ceux repris au tableau suivant :

N° de la position N° de tarif Désignation des produits

44.10

Panneaux de particules, panneaux dits "Oriented strand

board" (OSB) et panneaux similaires (par exemple

"Waferboards"), en bois ou en autres matières ligneuses,

même agglomérés avec des résines ou d'autres liants

organiques.

44.11

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses,

même agglomérées avec des résines ou d'autres liants

organiques.

- Sont ajoutés à la liste des produits exonérés dont les intrants ont déjà subi ladite taxe les produits repris

au tableau suivant :

N° de la position N° de tarif Désignation des produits

38.19 381900000

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés

pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de

pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de

70% en poids.

40.11 Pneumatiques neufs, en caoutchouc.

44.10

Panneaux de particules, panneaux dits "Oriented strand

board" (OSB) et panneaux similaires (par exemple

"Waferboards"), en bois ou en autres matières ligneuses,

même agglomérés avec des résines ou d'autres liants

organiques.

44.11

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses,

même agglomérées avec des résines ou d'autres liants

organiques.

84.18 841821 Réfrigérateurs de type ménager à compression.

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80

- Sont supprimés de la liste des produits soumis les produits repris au tableau ci-après :

N° de la position N° de tarif Désignation des produits

39.13

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et

polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés

chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non

dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires.

- Est modifié dans la liste des produits exonérés le numéro de la position et la désignation des produits

repris à la position tarifaire EX39.23 comme suit :

N° de la position N° de tarif Désignation des produits

39.23

De 39231010009 à 39233090003 De 39235010003 à 39239000990

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques;

bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de

fermeture, en matières plastiques à l’exception des sacs

biodégradables en polymères de l'éthylène et en polychlorure

de vinyle repris au numéro de position EX 392329.

3. INSTITUTION D’UNE TAXE A L’EXPORTATION DES HUILES ALIMENTAIRES USAGEES (ART25)

Dans le cadre de l'encouragement de la revalorisation et la réutilisation des déchets des huiles alimentaires

usagées et exploitées dans le secteur des énergies renouvelables (tel que les biocarburants), et afin

d'assurer la disponibilité de cette matière sur le marché local au profit des établissements nationaux autorisés

à exercer l'activité de revalorisation des déchets des huiles alimentaires usagées et de faire face au fléau

d'exploitation et d'exportation illégales par ces établissements des huiles alimentaires subventionnées,

L'article 25 de la loi de finances pour l’année 2018 a institué au profit de la caisse générale de compensation

une taxe à l'exportation due sur des huiles alimentaires usagées relevant des numéros 151800950 et

151800990 du tarif douanier d’un montant de 1000 dinars par tonne.

Cette taxe permettra de compenser (même partiellement) la subvention de l’État allouée aux huiles

alimentaires importées.

Sont applicables à ladite taxe les mêmes règles afférentes aux droits de douane en matière de

recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et

de restitution.

4. RENFORCEMENT DES RESSOURCES DU FONDS DE PROMOTION DE L’HUILE D’OLIVE CONDITIONNEE (ART26)

En vertu des dispositions de l'article 37 de la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances

pour l'année 2006, il a été instauré le « Fonds de Promotion de l’Huile d’Olive Conditionnée » dont l'objet est

le financement des opérations visant l'encouragement de la production de l'huile d'olive conditionnée et sa

commercialisation sur les marchés à l'exportation.

Dans le même cadre, l’article 38 de la loi de finances pour l'année 2006 a prévu que : « Le fonds de promotion

de l’huile d’olive conditionnée est financé entre autres par une taxe égale à 0,5% de la valeur en douane à

l’exportation d’huile d’olive non conditionnée. Est considérée huile d’olive non conditionnée au sens du

présent article, l’huile d’olive exportée dans des conteneurs dont la contenance est supérieure à 5 litres ».

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Dans le cade du renforcement des ressources du «Fonds de Promotion de l’Huile d’Olive Conditionnée»,

et pour faire face à l'augmentation des coûts des actions promotionnelles et publicitaires de ce produit sur

les marchés internationaux suite au glissement de la valeur du dinar, il a été prévu de porter le taux de la

taxe en question de 0,5% à 1%.

5. INSTITUTION D’UNE TAXE DE CONTROLE PAR SCANNER SUR LES UNITES DE CHARGE A L’IMPORTATION (ART42)

Compte tenu de l'importance des coûts encourus par l'État au titre de l'acquisition, le fonctionnement et

l'entretien des appareils de contrôle par scanner des unités de charge, l'article 42 de la loi de finances pour

la gestion 2018 a institué une taxe due sur le contrôle des unités de charge par scanner à l’admission

temporaire, dénommée « taxe de contrôle par scanner sur les unités de charge ».

Ce droit est fixé à 100 dinars pour les conteneurs dont la capacité ne dépasse pas vingt pieds et à 200 dinars

pour les autres unités de charge.

Sont applicables à cette taxe, en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de

sanctions, de contentieux et de prescription les mêmes règles applicables aux droits de douane.

6. ACTUALISATION DU TARIF DE LA TAXE UNIQUE SUR LES ASSURANCES (ART48)

Conformément aux dispositions de l'article 144 du code des droits d'enregistrement et de timbre, les contrats

d'assurance ou de rente viagère conclus avec des entreprises d'assurance sont soumis, quel que soit le lieu où

ils ont été conclus, à une taxe dite "Taxe unique sur les assurances".

Aux termes de l’article 147 du même code, le taux de la taxe est fixé à :

- 5% pour les contrats d'assurance des risques de la navigation maritime et aérienne ; et

- 10% pour les contrats d'assurance au titre des autres risques.

Nous précisons à titre indicatif que sont exonérées de cette taxe :

- les contrats de réassurance ;

- les contrats d'assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche ;

- les contrats d'assurance des risques des marchandises à l'exportation et les contrats

d'assurance des crédits à l'exportation ;

- les contrats d'assurance obligatoire dans le domaine de la construction à usage d'habitation

conformément à la législation en vigueur ;

- les contrats d'assurance sur la vie, les contrats de capitalisation et les contrats de rentes

viagères ;

- les contrats d'assurance des risques situés hors de Tunisie.

En vue de renforcer les ressources du budget de l’État, l'article 48 de la loi de finances pour la gestion 2018

a prévu une augmentation de 20% des taux de la taxe unique sur les assurances comme suit :

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Apport de la loi de finances pour la gestion 2018

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- de 5% à 6% pour les contrats d'assurance des risques de la navigation maritime et aérienne ; et

- de 10% à 12% pour les contrats d'assurance des autres risques.

7. INSTITUTION D’UNE TAXE DE SEJOUR DANS LES HOTELS TOURISTIQUES (ART 49)

Dans le but de renforcer les ressources budgétaires de l'État, et en se référant à certaines expériences

internationales comparées à l'instar de celle du Maroc, de l'Algérie, de la France et de la Suisse, la loi de

finances pour la gestion 2018 a institué, selon les dispositions de l'article 49, une taxe due par chaque

résident dans les hôtels touristiques tels que définis par la législation en vigueur dont l’âge dépasse 12 ans.

Le montant de la taxe est fixé selon la classification des hôtels touristiques comme suit :

- 1 dinar par nuitée passée dans des hôtels touristiques classés 2 étoiles ;

- 2 dinars par nuitée passée dans des hôtels touristiques classés 3 étoiles ;

- 3 dinars par nuitée passée dans des hôtels touristiques classés 4 ou 5 étoiles.

La taxe payée par chaque résident dans un hôtel touristique ne peut dépasser un plafond calculé sur la

base de 7 nuitées consécutives.

La taxe est recouvrée par les hôtels touristiques concernés contre délivrance d’une quittance à cet effet.

Elle est payée sur la base d’une déclaration mensuelle à déposer à la recette des finances dont relève

l’hôtel touristique dans les mêmes délais prévus en matière de retenue à la source. En cas de non paiement

de la taxe dans les délais requis ou son paiement de manière insuffisante, les mêmes sanctions prévues

en matière de retenue à la source sont applicables.

Les hôtels touristiques doivent tenir un registre côté et paraphé par les services fiscaux, comportant les

mentions obligatoires suivantes :

- Nom, prénom, nationalité et âge du résident,

- Période du séjour aux hôtels touristiques,

- Nombre de nuitées passées aux hôtels touristiques.

Ladite taxe ne s’applique pas aux contrats et conventions conclus avec les agences de voyages ayant

acquis une date certaine avant le premier janvier 2018.

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AUTRES DISPOSITIONS

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TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS

1. ELARGISSEMENT DES ATTRIBUTIONS ET DU CHAMP D’INTERVENTIONS DE L’OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE RJIM

MAATOUG (ART 10)

Conformément aux dispositions de l’article 105 de loi n°88-145 du 31 Décembre 1988 portant loi de finances

pour la gestion 1989, l’office de développement de la région de Rjim Maatoug a pour mission la réalisation

du projet de sa mise en valeur et ce, en collaboration avec les collectivités publiques locales, les services et

les organismes publics concernés.

A cet effet, il est chargé notamment de :

1- La collecte de toutes les informations nécessaires, la préparation des études, la proposition de toutes

les mesures et les actions nécessaires à la réalisation de sa mission et d’assurer le suivi et

l’évaluation des résultats de ses actions ;

2- L’élaboration du programme général afférent à l’exécution du projet et des programmes annuels

d’action ;

3- La gestion des fonds destinés au projet dont il est chargé de réaliser ; et

4- Veiller à l’exécution de toutes les composantes du projet.

Dans le cadre des projets de développement multisectoriels du gouvernorat de Kebelli, la loi de finances pour

la gestion 2018 a élargi le champ d’intervention de l’office de développement de Rjim Maatoug à la région

d’El Mohdeth.

2. SUPPRESSION DU FOND SPECIAL DU TRESOR INTITULE « FOND COMMUN DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

LOCALES » ( ART 11)

La loi n°75-36 du 14 Mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales, a fusionné les deux fonds

spéciaux du trésor intitulés « fonds commun des carburants et pneumatiques » et « le fonds commun des

collectivités locales », institués par l’article 56 du décret du 25 juin 1948, en un seul fond intitulé « fonds

commun des collectivités locales »

L’alimentation dudit fonds ainsi que l’allocation de ses ressources ont été prévues par les articles 2 et 3 de

la même loi.

Par ailleurs et dans le cadre de la réforme des finances publiques, il a été décidé à partir de 1987

d’abandonner les sources de financement dudit fonds tout en gardant les mesures de répartition et

d’allocation qui lui sont attribuées.

En prévision de la réforme du régime des collectivités locales, la loi de finances pour la gestion 2018 a

supprimé le fonds spécial du trésor intitulé « fonds commun des collectivités publiques locales » et a transféré

le solde de ses ressources au budget de l’Etat.

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Apport de la loi de finances pour la gestion 2018

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Les critères de répartition des subventions du budget de l’Etat entre les collectivités locales, sont fixés par

arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances.

3. AUTORISATION DE L’ETAT A SOUSCRIRE A L’AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA BANQUE TUNISIENNE DE

SOLIDARITE ( ART 12)

Aux termes de l’article 32 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements

financiers, le capital minimum d’une banque résidente ne doit pas être inférieur à 50 millions de dinars.

Dans ce cadre, la loi de finances pour la gestion 2018 a autorisé le ministre des finances, agissant pour le

compte de l’Etat, à souscrire à l’augmentation du capital de la Banque Tunisienne de Solidarité, par la

conversion de la dotation de 20 millions de dinars accordée au profit de la banque sur les ressources du

fonds de solidarité nationale.

4. CREATION D’UNE LIGNE DE DOTATION POUR L’APPUI ET LA RELANCE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

( ART 14)

Dans le cadre de l’appui et la relance des petites et moyennes entreprises, la loi de finances pour la gestion

2018 a prévu la création d’une ligne de dotation dans la section « financement public » au titre du budget du

ministère chargé de l’industrie et des petites et moyennes entreprises pour appuyer la restructuration

financière desdites entreprises et ayant pour objet de financer les opérations suivantes :

Les études de diagnostic financier et économique, les opérations d’accompagnement auprès des

banques et des institutions financières et le suivi des programmes de restructuration financière

réalisés dans le cadre du bénéfice des interventions de la ligne de dotation.

La restructuration du capital des entreprises bénéficiaires et le renforcement de leurs fonds propres

par l’octroi de prêts participatifs. Ces prêts sont octroyés au profit du promoteur du projet ou de

l’actionnaire principal dans l’entreprise sous forme d’un crédit personnel réservé exclusivement à

l’augmentation du capital. Le bénéfice des prêts participatifs est subordonné à l’apport d’un

autofinancement minimum de 10% du montant global pour renforcer les fonds propres.

Le refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques et prévus dans le cadre

de l’étude du diagnostic financier et économique.

La garantie des financements accordés dans le cadre du programme de la restructuration financière.

Bénéficient des interventions de cette ligne, les petites et moyennes entreprises autres que les entreprises

exerçant dans le secteur du commerce, le secteur de la promotion immobilière, le secteur financier et le

secteur des hydrocarbures.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la ligne de dotation de soutien à la restructuration

financière des petites et moyennes entreprises ainsi que les conditions et les méthodes de son intervention

sont fixées par un décret gouvernemental.

La gestion du mécanisme de garantie est confiée à la société tunisienne de garantie « SOTUGAR » en vertu

d’une convention à conclure avec le ministère chargé des finances.

Une dotation de 100 millions de dinars a été allouée sur les ressources du budget de l’Etat au profit de cette

ligne.

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5. INSTITUTION D’UN FONDS D’INDEMNISATION DES DOMMAGES AGRICOLES CAUSES PAR LES CALAMITES

NATURELLES (ART 17)

Dans le cadre de la mise en place d’un système permanent d’indemnisation et de couverture des dommages

agricoles causés par les calamités naturelles, la loi de finances pour la gestion 2018 a créé un fonds spécial

intitulé « fonds d’indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités naturelles » destiné à

l’indemnisation des dommages causés par les calamités naturelles dans le secteur de l’agriculture et de la

pêche.

Les activités concernées par les interventions du fonds, ses modalités de fonctionnement et les conditions

de ses interventions sont fixées par un décret gouvernemental.

Le ministre chargé de l’agriculture est l’ordonnateur de ce fonds.

Sa gestion est confiée à une société d’assurance en vertu d’une convention à conclure entre ladite société

et le ministre chargé des finances.

Cedit fonds est financé par :

- une subvention du budget de l’Etat dans la limite de 30 millions de dinars par année.

- une contribution des déclarants calculée sur la base de critères fixés par un décret gouvernemental.

- une taxe de solidarité due au taux de 1% sur une liste des produits fixée par un décret

gouvernemental.

6. EXONORATION DES ARTISANS DU REMBOURSEMENT DES DETTES QUI LEUR SONT DUES AU TITRE DES CREDITS DE

FONDS DE ROULEMENT OCTROYES PAR L’OFFICE NATIONAL DE L’ARTISANAT (ART 57)

Compte tenu des difficultés rencontrées par le secteur de l’artisanat, la loi de finances pour la gestion de

2018 a exonéré les artisans du remboursement de leurs dettes au titre des crédits de fonds de roulement

qui leur ont été accordés par l’office national de l’artisanat jusqu’à la fin de l’année 2008 et ce, dans la limite

de 2.000 dinars.

7. OCTROI D'AVANTAGES FISCAUX AU PROFIT DES ASSOCIATIONS EXERÇANT DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE

ET LE SOUTIEN DES PERSONNES QUI SOUFFRENT DE MALADIES GRAVES (ART 58)

Conformément à la règlementation en vigueur, les sommes payées via des messages courts dans le cadre

de jeux, dons...etc, sont soumis au niveau des opérateurs des réseaux de télécommunication à la :

- TVA au taux de 18% ; et

- redevance sur les télécommunications au taux de 5% due sur le chiffre d'affaires réalisé par les

opérateurs des réseaux de télécommunication tel que prévu par l'article 68 de la loi 2001-123 portant

loi de finances pour la gestion 2002.

En effet, le montant des fonds collectés à travers des messages courts sont transférés aux bénéficiaires

déduction faite de ces droits.

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Dans le cadre de l'encouragement des associations exerçant dans le domaine de l'assistance et le soutien

des personnes qui souffrent des maladies graves, et afin de transférer le montant total collecté à travers les

messages courts à l'entité bénéficiaire qui d'ailleurs, ne représente pas un chiffre d'affaires pour lesdits

opérateurs des réseaux de télécommunication, il a été prévu par l'article 58 de la loi de finances pour 2018

ce qui suit :

- Les opérateurs des réseaux de télécommunication imputent sur la TVA exigible le montant de la

taxe due au titre des messages courts destinés à la collecte de dons au profit desdites

associations créées conformément à la législation en vigueur, et autorisées à collecter des dons

par les services compétents relevant de la présidence du gouvernement.

Pour bénéficier de cette déduction, les opérateurs des réseaux de télécommunication sont tenus

de présenter aux services fiscaux compétents les documents relatifs auxdites opérations dans le

mois qui suit celui au cours duquel l’autorisation de la collecte de dons par les messages courts

prend fin.

- Les opérateurs des réseaux de télécommunications déduisent de leurs chiffre d’affaires réalisés

soumis à la redevance sur les télécommunications le montant des messages courts destinés à la

collecte des dons au profit desdites associations.

8. CREATION D’UN FONDS DE GARANTIE POUR LES CREDITS A L’HABITAT AU PROFIT DES CATEGORIES SOCIALES A

REVENUS IRREGULIERS ( ART 59)

Dans le cadre de la poursuite de la stratégie d’encouragement à l’habitat, la loi de finances pour la gestion

2018 a prévu la création d’un fonds intitulé « Fonds de garantie pour les crédits à l’habitat au profit des

catégories sociales à revenus irréguliers », au profit duquel est allouée une dotation sur les ressources du

budget de l’Etat d’un montant de 50 millions de dinars en vue de garantir les crédits à l’habitat accordés par

les banques aux catégories sociales à revenus irréguliers et ce, à condition que la situation foncière des

opérations financées dans le cadre du système de garantie soit régularisée et conforme à la réglementation

en vigueur dans le domaine de la construction et de l’urbanisme.

Les modalités de gestion du fonds ainsi que les conditions du bénéfice de ses interventions sont fixées par

un décret gouvernemental.

La gestion du fonds est confiée à la Société Tunisienne de Garantie « SOTUGAR » en vertu d’une convention

à conclure avec le ministère des finances.

9. RECONDUCTION DE L’APPLICATION DES MESURES PRISES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DES

BENEFICIAIRES DES CREDITS LOGEMENTS ACCORDES DANS LE CADRE DES PROGRAMMES SPECIFIQUES POUR LE

LOGEMENT SOCIAL (ART 61)

Le décret 86-438 du 12 avril 1986 a institué le programme national de résorption des logements rudimentaires

ayant pour but d’améliorer les conditions d’habitat « des populations mal logées sur l’ensemble du territoire ».

Conformément à l’article 7 dudit décret, L’Etat peut accorder des subventions ou des prêts soit pour

l’acquisition d’un lot de terrain dans un lotissement approuvé et /ou la construction d’un logement soit pour

l’amélioration d’un logement insalubre.

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L’aide de l’Etat est octroyée par arrêté du gouverneur territorialement compétent après avis du comité

régional.

Les montants des subventions et prêts accordés dans le cadre dudit programme ont été fixés par l’arrêté du

premier ministre, ministre de l’intérieur et des ministres du plan, des finances et de l’équipement et de l’habitat

du 17 avril 1986 tels que modifiés par l’arrêté des ministres de l’intérieur, des finances, de l’équipement et

de l’habitat et du développement économique du 26 juin 2000.

Ces montants se détaillent comme suit :

De 1986 à juin 2000 A partir de juin 2000

En milieu urbain :

- Prêts : 2.000 dinars maximum avec un

intérêt de 7 % l’an, remboursable sur

15 ans.

- Subvention de l’Etat : 500 dinars

maximum ;

En milieu rural :

- Prêts : 1.100 dinars maximum, sans

intérêt, remboursable sur 15 ans.

- Subvention de l’Etat : 700 dinars

maximum ;

En milieu urbain :

- Prêts : 4.500 dinars maximum avec un

intérêt de 3,5 % l’an, remboursable

sur 15 ans.

- Subvention de l’Etat : 500 dinars

maximum ;

En milieu rural :

- Prêts : 2.500 dinars maximum, sans

intérêt, remboursable sur 15 ans.

- Subvention de l’Etat : 700 dinars

maximum ;

Afin d’inciter les bénéficiaires des crédits octroyés dans le cadre des programmes spécifiques pour le

logement social à régler leurs dettes, l’article 25 de la loi n°2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances

complémentaire pour la gestion 2015, a prévu l’abandon par l’Etat des intérêts conventionnels et de retard

exigibles sur les crédits accordés sur les ressources de l’Etat ou sur les ressources extérieures et se

rattachant aux programmes suivants :

- Plan de développement urbain (2ème, 3ème et 4ème tranche) ;

- le programme de reconstruction des logements au profit des sinistrés d'inondations (PRLSI) ;

- Le programme de réhabilitation du site Al HAFSIA ;

- Le 4ème programme de l’habitat HG-004B ;

- Le programme national de résorption des logements rudimentaires PNRLR.

Cet abandon est accordé sous la condition de régler le principal du prêt dans un délai ne dépassant pas le

31 décembre 2017.

Les mesures d’abandon sont fixées par arrêté conjoint entre les ministres chargés des finances, de

l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et de l’intérieur.

Eu égard à la faiblesse du rendement des mesures en vigueur sus-visées, la loi de finances pour la gestion

2018 a étendu la dite limite pour le bénéfice desdites mesures jusqu’au 31 Décembre 2018.

10. SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE PRESSE ECRITE TUNISIENNES ( ART 62)

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En vue de soutenir les entreprises de presse écrite tunisiennes, dont le chiffre d’affaires de l’année 2016

a connu une baisse d’au moins 30% par rapport à celui de l’année 2011 et qui préservent l’ensemble de

leurs employés, l’article 67 de la loi de finances pour la gestion 2017 a prévu la prise en charge par l’Etat

de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires payés aux employés

permanents de nationalité tunisienne durant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

Les conditions et procédures de bénéfice de cet avantage sont fixées par un décret gouvernemental.

Compte tenu des difficultés d’application des mesures prévues par l’article 67 de la loi de finances pour la

gestion 2017 ayant pour effet de limiter le nombre des entreprises bénéficiaires dudit avantage, la loi de

finances pour la gestion 2018 a :

- ramené la limite de la baisse du chiffre d’affaires de l’année 2016 par rappport à celui de l’année

2011 de 30% à 10% ;

- étendu l’avanatge à l’ensemble des employés de nationalité tunisienne au titre des salaires qui

leur sont payés et déclarés auprès des services de la caisse nationale de sécurité sociale pour

quatre trimestres écoulés d’une manière continue ;

- exclu le respect de l’obligation de maitien de l’ensemble des employés pour la rupture de la relation

de travail pour des raisons légales.

L’avantage est octroyé pour une durée de cinq ans à partir du premier janvier 2017.

Les conditions et procédures de bénéfice de cet avantage sont fixées par un décret gouvernemental.

11. RELEVEMENT DU MONTANT ALLOUE AUX OPERATIONS D’ABANDON DES CREDITS AGRICOLES (ART 64)

Conformément aux dispositions de l’article 79 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de

finances pour la gestion 2014, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment

la loi n°2015-18 du 2 juin 2015, l’article 27 de la loi n°2015-30 du 18 août 2015 portant loi de finances

complémentaire de l’année 2015 et l’article 65 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant la loi de

finances pour la gestion 2017 :

1- L'Etat abandonne les montants dus en principal et en intérêts au titre des crédits agricoles obtenus

jusqu'au 31 décembre 2012 et dont le montant total en principal n'excède pas cinq mille dinars par

agriculteur ou pêcheur à la date de leur obtention et qui ont été accordés sur des ressources

budgétaires ou sur des crédits extérieurs empruntés directement par l'Etat, et ce, dans la limite de

quatre-vingt millions de dinars (80 millions dinars).

L'abandon se fait selon les modalités suivantes :

- Pour les crédits dont le montant en principal ne dépasse pas cinq mille dinars (5.000 dinars),

l'abandon se fait d'une manière automatique de la base de données des établissements de crédit

ayant la qualité de banque et de celle des sociétés de recouvrement des créances, filiales de

banques, sans exiger la présentation de demandes par les concernés à cet effet.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2018

Rég

ime

en v

igu

eur

au

31/1

2/20

17

Rég

ime

en v

igu

eur

au 3

1/12

/201

7

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D i s p o s i t i o n s f i s c a l e s p r é v u e s p a r l a l o i d e f i n a n c e s p o u r l a g e s t i o n 2 0 1 8 - A n a l y s e s & c o m m e n t a i r e s e x p l i c a t i f s

92

- Pour les crédits dont le montant en principal est compris entre trois mille et un dinars (3.001 dinars)

et cinq mille dinars (5.000 dinars), l'abandon se fait sur la base d'une étude des dossiers des

bénéficiaires au cas par cas, par des commissions régionales multilatérales et sur présentation de

demandes à cet effet et selon des modalités et critères fixés par un arrêté conjoint des ministres

des finances et de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, portant notamment

sur la poursuite de l'exercice de l'activité agricole ou de pêche. Ledit arrêté fixe la composition et

les modalités de fonctionnement des commissions régionales. Les députés de la région doivent

obligatoirement y être invités.

2- L'Etat prend en charge le remboursement du principal du crédit abandonné par les établissements de

crédit ayant la qualité de banque et les sociétés de recouvrement des créances filiales de banques,

conformément aux dispositions prévues par le paragraphe 1 précité et l'arrêté conjoint des ministres

des finances et de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, cité au paragraphe

précédent.

Le crédit abandonné est remboursé en principal sur une durée de vingt ans, sans intérêts, et ce, en

vertu des conventions conclues le 31 décembre de chaque année à cet effet, entre le ministère des

finances et l'établissement de crédit ou la société de recouvrement des créances concernées, et ce,

dans la limite de quarante millions de dinars (40 millions dinars). Pour la récupération des montants

abandonnés en principal, les banques et les sociétés de recouvrement des créances concernées

doivent procéder à la présentation d'une liste nominative des agriculteurs et des pêcheurs ayant

bénéficié de l'abandon et des montants abandonnés pour chaque agriculteur ou pêcheur.

3- Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les sociétés de recouvrement des

créances, filiales de banques, peuvent déduire de l'assiette soumise à l'impôt sur les sociétés, la

totalité des intérêts conventionnels décomptés sur les crédits agricoles obtenus jusqu'au 31 décembre

2012, ayant fait partie de leurs produits et objet de l'abandon. La déduction s'opère sur une période

maximale de 3 ans à compter de l'année de l'abandon. Le bénéfice de cette déduction est

subordonnée à la présentation par l'établissement de crédit ou la société de recouvrement des

créances concernées à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé

des créances abandonnées indiquant le montant des intérêts abandonnés, l'exercice de leur

imposition et l'identité du bénéficiaire de l'abandon.

4- Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les sociétés de recouvrement des créances

filiales de banques peuvent radier de leurs comptes la totalité des intérêts relatifs aux crédits agricoles

obtenus jusqu'au 31 décembre 2012 et qui font l'objet d'abandon au cours des années 2014, 2015,

2016 et 2017. Cette opération de radiation ne doit aboutir ni à l'augmentation, ni à la diminution du

bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la radiation.

En vertu des dispositions de l’article 78 de la loi de finances pour la gestion 2016, les mesures précitées

ont été étendues aux crédits agricoles accordés par les associations de microcrédits dans le cadre des

lignes de crédit gérées par la Banque Tunisienne de Solidarité et ce, dans les mêmes limites et conditions.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2018

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D i s p o s i t i o n s f i s c a l e s p r é v u e s p a r l a l o i d e f i n a n c e s p o u r l a g e s t i o n 2 0 1 8 - A n a l y s e s & c o m m e n t a i r e s e x p l i c a t i f s

93

Etant donné que le montant alloué initialement aux opérations d’abandon des crédits agricoles s’est avéré

insuffisant pour réponde aux demandes exprimées, la loi de finances pour la gestion 2018 a relevé ledit

montant de 80 millions de dinars à 130 Millions de dinars.

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D i s p o s i t i o n s f i s c a l e s p r é v u e s p a r l a l o i d e f i n a n c e s p o u r l a g e s t i o n 2 0 1 8 - A n a l y s e s & c o m m e n t a i r e s e x p l i c a t i f s

ANNEXES

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96

ANNEXE 1 : LISTE DES ACTIVITES EXERCEES PAR LES ENTREPRISES DANS LES ZONES COMMUNALES EXCLUES DU BENEFICE DU REGIME FIXEES PAR LE DECRET N° 2014-2939 DU

1ER AOUT 2014

1- Activités industrielles - fabrication de savon et détergents - industrie de parfumerie et produits cosmétiques - industrie aluminium - fabrication des matelas et mousse - fabrication des tuiles et briques - fabrication des articles de papeterie - fabrication de peinture, vernis et produits connexes - industrie de rhabillement - industrie maroquinerie et cuir - industrie de pâtisserie - fabrication des prothèses dentaires - fabrication des aliments pour animaux 2- Activités de commerce - commerce d'habillement et prêt à porter - commerce de produits textiles - vente de produits de parfumerie et de cosmétique - vente des articles sanitaires - commerce de meubles et ameublement - commerce de bois et dérivés - commerce de lustreries - commerce de matériel médical et scientifique - vente de produits parapharmaceutiques - commerce des articles en or - commerce de matériel bureautique et accessoire - commerce de matériel informatique et accessoire - commerce de téléphones et accessoires - vente des pièces électroniques - commerce des appareils électroménager - vente du matériel et équipement électrique - vente des équipements d'hôtels, restaurants et cafés - vente des équipements de chauffage et de climatisation - vente des équipements de sécurité et anti-incendie - commerce de produits de quincaillerie - vente de matériaux de construction - vente des pneumatiques - vente des accessoires autos - vente des vitres autos - vente de la peinture autos - vente des équipements industriels et accessoires - vente des pièces de rechange et autres équipements et matériels - vente des pompes électriques et accessoires - vente de cycles et de motocycles - commerce des pièces de rechange autos et agricoles - vente de matériel d'irrigation et accessoires - vente de matériel et produits nécessaires à l'agriculture

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97

- commerce des équipements agricoles et de travaux - vente du marbre - vente des produits de carrières 3- Activités de services - location des robes de mariées - exploitation des salles de fête - impresario - exploitation des salons d'esthétique - exploitation des salons de thé - exploitation des laboratoires photo - opticien - imprimerie - torréfaction de café - activité thermale et thalassothérapie - exploitation des hôtels non classés touristiques - organisation des séminaires - agents de joueurs - reproduction des enregistrements informatiques - location de voitures - exploitation des entreposages frigorifiques - transport, manutention et entreposage - location de matériel et engins de travaux - entreprises de bâtiment - travaux publics - constructions métalliques

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98

ANNEXE 2 : TABLEAU COMPARATIF ILLUSTRANT L’EVOLUTION DES TAUX DE DROIT DE CONSOMMATION PAR PRODUIT

N° Tarif Douanier Désignations des produits avant 2018

Droit de

Consommation

avant 2018

Désignations des produits après 2018

Droit de

Consommation après

2018

17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 10%

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires conte nant du

cacao à l’exception celles relevant du n° 180610 et du n°

180620

10%

19.05

Produits de la boulangerie,de la pâtisserie ou de la biscuiterie,

même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types

utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées

de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits

similaires

10%

20.09

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes,

non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans

addition de sucre ou d'autres édulcorants25%

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes,

non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition

de sucre ou d'autres édulcorants à l’exclusion du jus de fruits

frais

25%

21.01

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et

préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou

maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

et leurs extraits, essences et concentrés

25%

21.03

Préparations pour sauces et sauces préparées; con diments et

assaisonnements,composés; farine de moutarde et moutarde

préparée à l’exception des condiments et assaisonnements

relevant du n° 210390900

25%

21.05Glaces de consommation,même contenant du cacao

10%

21.06

Préparations alcooliques composées des types utilisés

pour la fabrication des boissons alcoolisées

Préparations alcooliques autres que celles utilisées pour la

fabrication des boissons alcoolisées

48,000D/hecto litre

24,000D/ hectolitre

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises

ailleurs à l'exception des préparations alimentaires , sous

forme de comprimés, de gommes à mâcher ou autres formes

destinées à aider les fumeurs à arrêter de fumer relevant du n°

Ex 210690

40%

22.02

Eaux,y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,

additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou

aromatisées,et autres boissons non alcooliques, à

l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09

25%

Eaux,y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,

additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou

aromatisées,et autres boissons non alcooliques 25%

22.03 Bière classée 0,018 D / cl Bière classée 0,018 D / cl

22.04

Vins en vrac classés, livrés aux embouteilleurs

Vins mousseux, classés, en bouteilles d'une contenance

n'exédant pas un litre

Vins de liqueurs, mistelles, jus de raisin moûts à l'alcool

provenant exclusivement de raisins frais, classés, en

bouteilles d'une contenance n'excédant pas un litre

Autres vins classés, provenant exclusivement de la

fermentation des raisins frais ou du jus de raisins frais en

bouteilles

7,500 D/hectolitre

24,000 D/ l'unité

3,750 D/ l'unité

1,8 D/ litre

Vins en vrac classés, livrés aux embouteilleurs

Vins mousseux, classés, en bouteilles d'une contenance

n'exédant pas un litre

Vins de liqueurs, mistelles, jus de raisin moûts à l'alcool

provenant exclusivement de raisins frais, classés, en bouteilles

d'une contenance n'excédant pas un litre

Autres vins classés, provenant exclusivement de la

fermentation des raisins frais ou du jus de raisins frais en

bouteilles

7,500 D/hectolitre

4,000 D/ l'unité

3,750 D/ l'unité

1,8 D/ litre

22.05

Vermouths et autres vins de raisins frais, préparés à l'aide

de plantes ou de substances aromatiques 100%

Vermouths et autres vins de raisins frais, préparés à l'aide de

plantes ou de substances aromatiques 100%

22.06Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel par

exemple)25%

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel par

exemple)25%

22.07

Alcools bruts, alcools éthyliques, non dénaturés, d'un titre

alcoométrique volumique de 80% vol ou plus, mauvais

goût, pour le compte de l'Etat

Alcools bruts, alcools éthyliques, dénaturés, de tous titres,

mauvais goût, destinés aux ménages

Alcools éthyliques non dénaturés, d'un titre alcoométrique

volumique de 80% vol ou plus, bon goût, destinés à la

fabrication des produits pharmaceutiques, de parfumerie et

autres usages industriels, pour le compte de l'Etat

Alcools éthyliques dénaturés, de tous titres, bon goût,

destinés à la fabrication des produits pharmaceutiques, de

parfumerie et autres usages industriels

Alcool éthyliques non dénaturés, bon goût, de tous titres,

destinés essentiellement à la fabrication des boissons

alcoolisés à l'exclusion des alcools utilisés dans la

fabrication des vinaigres.

16,000 D/ hectolitre

16,000 D/ hectolitre

16,000 D/ hectolitre

16,000 D/ hectolitre

570,000 D/ hectolitre

Alcools bruts, alcools éthyliques, non dénaturés, d'un titre

alcoométrique volumique de 80% vol ou plus, mauvais goût,

pour le compte de l'Etat

Alcools bruts, alcools éthyliques, dénaturés, de tous titres,

mauvais goût, destinés aux ménages

Alcools éthyliques non dénaturés, d'un titre alcoométrique

volumique de 80% vol ou plus, bon goût, destinés à la

fabrication des produits pharmaceutiques, de parfumerie et

autres usages industriels, pour le compte de l'Etat

Alcools éthyliques dénaturés, de tous titres, bon goût, destinés

à la fabrication des produits pharmaceutiques, de parfumerie

et autres usages industriels

Alcool éthyliques non dénaturés, bon goût, de tous titres,

destinés essentiellement à la fabrication des boissons

alcoolisés à l'exclusion des alcools utilisés dans la fabrication

des vinaigres.

16,000 D/ hectolitre

16,000 D/ hectolitre

16,000 D/ hectolitre

16,000 D/ hectolitre

570,000 D/ hectolitre

22.08

Glaces de consommation,même contenant du cacao

Whiskies, cognac, vodka, gin et autres boissons

spiritueuses

Pastis, Ricard, anisette et thibarine

50%

50%

50%

Eaux-de-vie, obtenues par distillation

Whiskies, cognac, vodka, gin et autres boissons spiritueuses

Pastis, Ricard, anisette et thibarine

100%

100%

100%

24.01Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs

40%Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs

40%

24.02

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et

cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac 135%

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et

cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac 135%

24.03

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs

"homogénéisés ou reconstitués " ; extraits et sauces de

tabacs

135%

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs

"homogénéisés ou reconstitués " ; extraits et sauces de tabacs 135%

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99

N° Tarif Douanier Désignations des produits avant 2018

Droit de

Consommation

avant 2018

Désignations des produits après 2018

Droit de

Consommation après

2018

25.15

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires

de taille ou de construction d'une densité apparente égale

ou supérieure à 2,5, et albâtre même dégrossis ou

simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou

en plaques de forme carrée ou rectangulaire10%

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de

taille ou de construction et albâtre,même dégrossis ou

simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de

taille ou de construction d'une densité apparente égale ou

supérieure à 2,5, et albâtre même dégrossis ou simplement

débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de

forme rectangulaire

10%

25%

25.16

Granit,porphyre,basalte,grès et autres pierres de taille ou de

construction,même dégrossis ou simple ment débités,par

sciage ou autrement,en blocs ou en plaques de forme

carrée ou rectangulaire.10%

Granit,porphyre,basalte,grès et autres pierres de taille ou de

construction,même dégrossis ou simplement débités, par

sciage ou autrement,en blocs

Granit,porphyre,basalte,grès et autres pierres de taille ou de

construction,même dégrossis ou simple ment débités,par

sciage ou autrement,en blocs ou en plaques de forme carrée

ou rectangulaire.

10%

25%

25.18Dolomie non calcinée ni frittée, dite "crue" relevant du

numéro du tarif 25181000025%

Dolomie non calcinée ni frittée, dite "crue" relevant du numéro

du tarif 25181000025%

27.09Huiles brutes de pétrole et de minéraux bitumineux

0,400 D/ hectolitre Huiles brutes de pétrole et de minéraux bitumineux

0,400 D/ hectolitre

27.10

Essence super

Essence super sans plomb

Essence normale

Essence avion (Kérosène y compris le carburéacteur)

White spirit non dénaturé

Pétrole lampant

Gaz-oil

Gaz-oil d'une teneur en poids de soufre réduite

Fuel-oil domestique

Fuel-oil léger

Fuel-oil lourd

Huiles de graissage et lubrifiants

Huiles de vaseline et de paraffine

Autres à l'exclusion du white spirit dénaturé

23,632D/HL

41,382 D/HL

21,801D/HL

1,990D/HL

1,690D /HL

3,540D/HL

12,116D/HL

29,6181D/HL

8,190D/100 Kg

3,900D/100 Kg

2,074 D/100 Kg

0,997 D/100 Kg

0,875 D/100 HL

1,690 D/ HL

Essence super

Essence super sans plomb

Essence normale

Essence avion (Kérosène y compris le carburéacteur)

White spirit non dénaturé

Pétrole lampant

Gaz-oil

Gaz-oil d'une teneur en poids de soufre réduite

Fuel-oil domestique

Fuel-oil léger

Fuel-oil lourd

Huiles de graissage et lubrifiants

Huiles de vaseline et de paraffine

Autres à l'exclusion du white spirit dénaturé

23,632D/HL

41,382 D/HL

21,801D/HL

1,990D/HL

1,690D /HL

3,540D/HL

12,116D/HL

29,6181D/HL

8,190D/100 Kg

3,900D/100 Kg

2,074 D/100 Kg

0,997 D/100 Kg

0,875 D/100 HL

1,690 D/ HL

27.11

Gaz de pétrole, propane et butane conditionné dans des

bouteilles d'un poids net n'excédant pas treize

kilogrammes

Gaz de pétrole, propane et butane en vrac ou conditionné

dans des bouteilles d'un poids net excédant treize

kilogrammes

Gaz naturel destiné à l'utilisation en tant que carburant pour

les véhicules automobiles

8,256 D/ Tonne

44,700 D/ Tonne

0,113 D/mᶾ

Gaz de pétrole, propane et butane conditionné dans des

bouteilles d'un poids net n'excédant pas treize kilogrammes

Gaz de pétrole, propane et butane en vrac ou conditionné

dans des bouteilles d'un poids net excédant treize

kilogrammes

Gaz naturel destiné à l'utilisation en tant que carburant pour les

véhicules automobiles

8,256 D/ Tonne

44,700 D/ Tonne

0,113 D/mᶾ

33.02

Préparations alcooliques composées des types utilisés

pour la fabrication des boissons alcoolisées

Préparations alcooliques autres que celles utilisées pour la

fabrication des boissons alcoolisées

48,000D/hectolitre

24,000D/ hectolitre

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris

les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces

substances,des types utilisés comme matières de base pour

l'industrie ; autres préparations à base de substances

odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

à l’exception des mélanges destinés à l’industrie de parfum

40%

33.03 Parfums et eaux de toilette 25%

33.04

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations

pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les

médicaments, y compris les prépara tions antisolaires et les

préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou

pédicures

25%

48.13Papier à cigarettes, même découpé à format, présenté en

cahiers ou en tube40%

Papier à cigarettes, même découpé à format, présenté en

cahiers ou en tubes40%

68.02

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise)

travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux

du n°68.01; cubes, dés et articles similaires pour

mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise),

même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres

naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

35%

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise)

travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du

n°68.01; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en

pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support;

granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris

l'ardoise), colorés artificiellement

50%

69.07

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en

céramique ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques,

en céramique, même sur un support ; pièces de finition en

céramique: - Carreaux et dalles de pavement ou de

revêtement, autres que ceux des nos 690730 et 690740:

10%

70.13

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la

toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou

usages similaires en cristal40%

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100

N° Tarif Douanier Désignations des produits avant 2018

Droit de

Consommation

avant 2018

Désignations des produits après 2018

Droit de

Consommation après

2018

87.04

Véhicules multi usages, pouvant être utilisés pour le

transport de personnes et le transport de marchandises,

dont le nombre de sièges y compris celui du chauffeur

dépasse trois, et dont la charge utile n’excède pas 3500 kg :

- à moteur à piston à allumage par compression relevant

des numéros de 87042131 à 87042199 du tarif des droits

de douane

- à moteur à piston à allumage par étincelles relevant des

numéros de 87043131 à 87043199 du tarif des droits de

douane

60%

40%

Véhicules multi usages, pouvant être utilisés pour le transport

de personnes et le transport de marchandises, dont le nombre

de sièges y compris celui du chauffeur dépasse trois, et dont la

charge utile n’excède pas 3500 kg :

- à moteur à piston à allumage par compression relevant des

numéros de 87042131 à 87042199 du tarif des droits de

douane

- à moteur à piston à allumage par étincelles relevant des

numéros de 87043131 à 87043199 du tarif des droits de

douane

75%

50%

87.11

Motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire à

l'exception des triporteurs :

* d'une cylindrée excédant 50cm3 80%

Motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire à

l'exception des triporteurs :

* d'une cylindrée excédant 50cm3 et n'exédant pas 125cm3

* d'une cylindrée exédant 125cm3

30%

100%

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou

de sport30%

Bateaux à moteur de plaisance ou de sport et les

embarcations de plaisance ou de sport d’une

longueur supérieure à 11 mètres

10%

Bateaux à moteur de plaisance ou de sport et les

embarcations de plaisance ou de sport d’une

longueur n’excédant pas 11 mètres

0%

90.19

Appareils d'hydromassage pour le massage de tout le le corps

ou de certaines régions du corps y compris les baignoires et

les douches équipés de "jacuzzi" de la position tarifaire

901910901

50%

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de

sport50%

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles

principalement conçus pour le transport de personnes (autres

que ceux du n°87-02 du tarif des droits de douane) y compris

les voitures du type "break" et les voitures de course :

- véhicules à moteur à piston alternatif ou rotatif à allumage

autre qu'à combustion interne à l'exclusion des ambulances et

des véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés

exclusivement au transport des handicapés et acquis par les

associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises

et personnes autorisées par les services compétents du

ministère des affaires sociales :

* d'une cylindrée n'excédant pas 1000 cm3

* d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas

1300 cm3

* d'une cylindrée excédant 1300 cm3 mais n'excédant pas

1500 cm3

* d'une cylindrée excédant 1500 cm3 et n'excédant pas 1700

cm3

* d'une cylindrée excédant 1700 cm3 et n'excédant pas 2000

cm3

* d'une cylindrée excédant 2000 cm3

- véhicules à moteur à piston à allumage par compression

(diesel ou semi-diesel) à l'exclusion des ambulances et des

véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés

exclusivement au transport des handicapés et acquis par les

associations qui s'occuppent des handicapés et les

entreprises et personnes autorisées par les services

compétents du ministère des affaires sociales :

* d'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm3

* d'une cylindrée excédant 1500 cm3 et n'excédant pas

1700cm3

* d'une cylindrée excédant 1700 cm3 et n'excédant pas 1900

cm3

* d'une cylindrée excédant 1900 cm3 et n'excédant pas 2 100

cm3

* d'une cylindrée excédant 2100 cm3 et n'excédant pas 2300

cm3

* d'une cylindrée excédant 2300 cm3 et n'excédant pas

2500cm3

* d'une cylindrée excédant 2500 cm3

63%

69%

125%

157%

213%

250%

94%

100%

157%

238%

263%

300%

87.03

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles

principalement conçus pour le transport de personnes

(autres que ceux du n°87-02 du tarif des droits de douane) y

compris les voitures du type "break" et les voitures de

course :

- véhicules à moteur à piston alternatif ou rotatif à allumage

autre qu'à combustion interne à l'exclusion des

ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9

places affectés exclusivement au transport des handicapés

et acquis par les associations qui s'occupent des

handicapés et les entreprises et personnes autorisées par

les services compétents du ministère des affaires sociales :

* d'une cylindrée n'excédant pas 1000 cm3

* d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas

1300 cm3

* d'une cylindrée excédant 1300 cm3 mais n'excédant pas

1500 cm3

* d'une cylindrée excédant 1500 cm3 et n'excédant pas

1700 cm3

* d'une cylindrée excédant 1700 cm3 et n'excédant pas

2000 cm3

* d'une cylindrée excédant 2000 cm3

- véhicules à moteur à piston à allumage par compression

(diesel ou semi-diesel) à l'exclusion des ambulances et des

véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés

exclusivement au transport des handicapés et acquis par

les associations qui s'occuppent des handicapés et les

entreprises et personnes autorisées par les services

compétents du ministère des affaires sociales :

* d'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm3

* d'une cylindrée excédant 1500 cm3 et n'excédant pas

1700cm3

* d'une cylindrée excédant 1700 cm3 et n'excédant pas

1900 cm3

* d'une cylindrée excédant 1900 cm3 et n'excédant pas 2

100 cm3

* d'une cylindrée excédant 2100 cm3 et n'excédant pas

2300 cm3

* d'une cylindrée excédant 2300 cm3 et n'excédant pas

2500cm3

* d'une cylindrée excédant 2500 cm3

50%

55%

100%

125%

170%

200%

75%

80%

125%

190%

210%

240%

89.03

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101

N° Tarif Douanier Désignations des produits avant 2018

Droit de

Consommation

avant 2018

Désignations des produits après 2018

Droit de

Consommation après

2018

91.01

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y

compris les compteurs de temps des mêmes types), avec

boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de

métaux précieux

50%

91.03

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre, fonctionnant

électriquement, avec boite en plaqués ou doublés de métaux

précieux

50%

De 91.11

à 91.13

Bracelets et boites de montres, cages et cabinets d'appareils

d'horlogerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués

ou doublés de métaux précieux 50%

95.04

Cartes à jouer à l'exclusion des cartes à jouer destinées à

développer les capacités mentales des enfants 60%

Cartes à jouer à l'exclusion des cartes à jouer destinées à

développer les capacités mentales des enfants 60%

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D i s p o s i t i o n s f i s c a l e s p r é v u e s p a r l a l o i d e f i n a n c e s p o u r l a g e s t i o n 2 0 1 8 - A n a l y s e s & c o m m e n t a i r e s e x p l i c a t i f s