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NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAR : LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2007 LA LOI PORTANT ALLEGEMENT DE LA CHARGE FISCALE Analyses et Commentaires Explicatifs Document préparé par : Avec la participation de : Fayçal DERBEL Intissar Abdelli Mouadh M’HIRI Moez Akrout Nizar Ayadi Amine Kossentini Hatem Zouari

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NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES PREVUES PAR :

LA LOI DE FINANCES POUR

L’ANNEE 2007

LA LOI PORTANT ALLEGEMENT DE LA CHARGE FISCALE

Docum

FayçaMoua

Analyses et CommentairesExplicatifs

ent préparé par : Avec la participation de :

l DERBEL Intissar Abdelli dh M’HIRI Moez Akrout

Nizar Ayadi Amine Kossentini Hatem Zouari

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S O M M A I R E

SOMMAIRE

A – LOI DE FINANCES

Introduction

I- Protection des entreprises et promotion de l’emploi

1. Transmission d’entreprises 6

2. Assouplissement des conditions de déduction des provisions au titre des créances des entreprises en difficultés économiques durant la période de la suspension des procédures judiciaires

12

Prot

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3. Déduction des créances abandonnées par les établissements de leasing et les établissements financiers de factoring au profit des entreprises en difficultés.

12

II- Financement de l’économie, promotion de l'investissement et renforcement de

la compétitivité des entreprises

1. Réduction des tarifications douanières 14

2. Encouragement du secteur de l’artisanat 14

3. Exonération du ciment des droits de douanes exigibles à l’importation 14

4. Assouplissement de l’intégration des entreprises totalement exportatrices dans le tissu économique national

14

5. Encouragement de la création de projets dans les activités prometteuses 15

6. Poursuite de l’encouragement du secteur privé à investir dans le domaine de l’hébergement universitaire

16

7. Poursuite de l’encouragement à la création d’entreprises 16

8. Exonération de la plus value de cession des actions cotées à la BVMT 17

9. Exonération de la plus value provenant de l’apport au capital des entreprises dans le cadre des opérations de restructuration

18

10. Prorogation de la déduction de la plus-value de cession d’actions par les banques

19

11. Encouragement du tourisme de résidence en Tunisie 20

Fina

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12. Régime de faveur pour les pensions et rentes viagères provenant de l’étranger

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S O M M A I R E

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III- Homogénéisation du système comptable et fiscal

1. Déduction totale des provisions et radiation des créances irrécouvrables des bilans des établissements financiers de Factoring

22

2. Prorogation de la déduction des provisions pour les SICAR 24

3. Déduction par les entreprises des amortissements au titre des actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing

24

Hom

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t

fisc

al

4. Révision de l’assiette des acomptes provisionnels 25

IV- Poursuite de la réconciliation et allégement de la charge fiscale

1. Réduction des taux des pénalités de retard 26

2. Réduction des pénalités de retard suite à l’intervention de l’administration

26

3. Réduction de la pénalité de retard exigible au titre du droit de timbre 27

4. Réduction du taux de la pénalité de retard au titre des créances constatées

27

5. Réduction du montant des pénalités de retard exigible en cas de défaut de déclarations dans les délais impartis de revenus et bénéfices exonérés.

28

6. Consolidation des droits des contribuables 28

7. Rationalisation des modalités de l’évaluation forfaitaire selon les éléments de train de vie

29

8. Allègement de la charge fiscale dans le secteur touristique 29

9. Prorogation du régime fiscal privilégié au profit des exploitants des véhicules destinés au transport rural

30

10. Poursuite de l’encouragement du secteur de transport en commun 30

11. Modification de la fiscalité des véhicules de tourisme 30

12. Exonération des opérations de maintenance et de réparation des navires et bateaux de pêche de la TVA

32

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conc

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cale

13. Réduction du droit fixe d’enregistrement sur les crédits dans le secteur agricole et de pêche

32

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S O M M A I R E

4

V- Amélioration des procédures fiscales

1. Unification des Délais de Dépôt des Déclarations annuelles pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

33

2. Extension de l’obligation de déclarer le transfert de siège aux personnes physiques et aux sociétés dont leurs décisions ne sont pas délibérées dans le cadre des assemblées générales

33

3. Harmonisation du lieu d’établissement et de déclaration de l’impôt 34

4. Assouplissement de l'accomplissement de l'obligation fiscale 34

5. Révision des délais de dépôt de la déclaration d’acomptes provisionnels 35

Am

élio

ratio

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ures

fisc

ales

6. Assiette des Droits de Timbre sur les opérations de recharge du téléphone

35

VI- Amélioration du rendement de l’impôt

1. Rationalisation des procédures de retrait des avantages fiscaux 36

2. Précision du champ d’application de la retenue à la source au titre des marchés

36

3. Mise à jour de la taxe sur les voyages à l’étranger 37

Am

élio

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pôt

4. Harmonisation de la fiscalité des véhicules à piston 37

B - REFORME FISCALE RELATIVE A LA REDUCTION DES TAUX DE L’IMPOT ET A

L’ALLEGEMENT DE LA PRESSION FISCALE POUR LES ENTREPRISES

1. En matière d’impôts directs : 38

2. En matière de TVA : 39

Réf

orm

e

3 En matière de Droit de Consommation : 39

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D i s p o s i t i o n s f i s c a l e s p r é v u e s p a r l a l o i d e f i n a n c e s p o u r l ’ a n n é e 2 0 0 7 • A n a l y s e s & c o m m e n t a i r e s e x p l i c a t i f s

5

INTRODUCTION

Malgré une conjoncture économique morose marquée par des fluctuations et des pressions et alourdie

par une flambée des prix des hydrocarbures, les performances de l’année 2006 ont suivi une allure

ascendante confirmant la détermination à poursuivre le processus de développement global, durable

et intégral.

Plusieurs indicateurs témoignent des progrès réalisés et attestent d’une vision globale et prospective

permettant de hisser le pays aux premiers rangs parmi les pays émergents. L’année 2006 s’est achevée

avec un taux de croissance de 5,3%, un revenu par habitant de 4.063 dinars (960 dinars en 1987), une

poussée sans précédent des IDE qui ont franchi la barre de 9 Milliards de Dinars, et une inflation

parfaitement maîtrisée et maintenue au dessous du seuil du 3%.

Les perspectives de la prochaine étape semblent pouvoir consolider les acquis et préserver les

constantes fixées, pour n’en citer que l’afflux important des investissements en provenance de l’Etat

des Emirats Arabes Unis, attendus à partir de 2007 et qui est estimé à 10 milliards de Dollars.

Face à ces acquis et opportunités, l’on assiste à certains défis qu’il convient de relever ; une entrée en

vigueur de la zone de libre échange qui se rapproche, une demande additionnelle d’emplois en

progression continue et une société de plus en plus consommatrice avec un bien être social et un

pouvoir d’achat davantage améliorés.

Dans ce paysage économique marqué par des performances remarquables, des opportunités

prometteuses et des défis majeurs, que fût préparée la loi de finances pour la gestion 2007. Cette loi de

finances constituera la trame essentielle autour de laquelle s’articulent les objectifs de préservation

des équilibres financiers globaux, de la consolidation des acquis et de l’impulsion des investissements

afin de booster les exportations et la création d’emplois.

Les dispositions prévues par la loi de finances pour la gestion 2007, s’articulent autour des principaux

axes suivants :

- Assurer la pérennité des entreprises et préserver les postes d’emplois ;

- Renforcer la compétitivité de l’économie, impulser les investissements et dynamiser le marché

financier ;

- Harmoniser les dispositions fiscales avec celle du système comptable des entreprises ;

- Renforcer la conciliation du contribuable avec l’administration et alléger la charge fiscale ;

- Améliorer le recouvrement des créances et les ressources fiscales.

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TITRE I : PROTECTION DES ENTREPRISES ET PROMOTION

DE L’EMPLOI

1- TRANSMISSION D’ENTREPRISES

Outre les opérations de fusion et de scission, les opérations de transmission peuvent être réalisées par des montages sous forme de cession des éléments d’actif, des opérations sur les titres ainsi que par l’apport d’entreprise individuelle au capital des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

En vertu de la réglementation en vigueur, les plus-values de cession des éléments d'actif y compris les titres font partie intégrante des résultats des entreprises que la cession soit totale ou partielle, en cours ou en fin d'exploitation, que le cédant soit un exploitant individuel ou une personne morale.

Notion de ''cession''

La cession est toute opération qui a pour effet de soustraire des éléments de l'actif de l'entreprise. La cession est matérialisée le plus souvent par une vente. Il peut s'agir également de tout événement produisant les mêmes effets tels que les donations, échanges, apports en société, retraits d'éléments d'actif au profit du patrimoine privé de l'exploitant.

Notion ''d'élément d'actif ''

Les éléments d'actif comprennent non seulement les éléments inscrits à l'actif du bilan mais encore et obligatoirement tous les éléments considérés comme faisant partie de l'exploitation même s'ils ne sont pas inscrits à l'actif du bilan.

Un élément est considéré comme faisant partie de l'actif de l'entreprise, alors même qu'il n'est pas inscrit au bilan, lorsqu'il est affecté par nature à l'exploitation et est étroitement lié à cette dernière (cas d’un fonds de commerce ou brevets d'invention, des marques de fabrique pour les entreprises industrielles et commerciales).

Régi

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31 /1

2/200

6

Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

En raison de l’importance des opérations de transmission d’entreprises pour la pérennité des entités économiques et la sauvegarde des emplois, les articles 12 à 20 de la loi de finances pour la gestion 2007 ont institué un régime fiscal de faveur pour les cessions d’éléments d’actif, cession des titres et l’apport d’entreprise individuelle au capital des sociétés soumises à l’IS.

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Régime fiscal en matière d’IR et d’IS

A- REGIME FISCAL CHEZ LE CEDANT

1/ CESSION D’ELEMENTS D’ACTIF

1-1/ CAS DES ENTREPRISES ORDINAIRES (QUI NE SONT PAS EN DIFFICULTES)

Déduction du bénéfice imposable de la plus-value provenant de la cession de la totalité des éléments de l'actif ou d’une fraction représentant une entité économique indépendante, et ce, suite à l’atteinte du propriétaire de l’âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise.

Avantages

Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise seront fixés par décret.

Extension du régime fiscal des opérations de fusion de sociétés aux opérations de transmission par voies d’apport d’entreprises individuelles dans le capital des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés :

La plus-value d'apport des éléments de l'actif autres que les valeurs, les biens et les marchandises faisant l'objet de l'exploitation, dans le cadre de cette opération, est déductible des résultats imposables de l'année de l’apport.

La plus-value d’apport réalisée par l’entreprise individuelle est réintégrée aux résultats imposables de la société ayant reçu l’apport dans la limite de 50% de son montant et à raison du cinquième par année.

Les actifs cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la cession ;

L’entreprise individuelle doit être soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime réel ;

Joindre à la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, un état détaillé des actifs cédés avec mention de leur valeur comptable nette, la valeur de cession et la plus ou moins value enregistrée ;

L’entreprise cessionnaire doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise ou de l’unité acquise pendant une période de trois ans commençant à partir du premier janvier de l’année suivant celle de l’acquisition desdits actifs.

Conditions

L’article 12 de la loi de finances prévoit la déchéance de l’avantage de déductibilité des plus values de cession, entraînant ainsi le paiement de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés non acquitté majoré des pénalités de retards calculées selon la législation en vigueur, et ce en cas de non respect de la condition de la poursuite de l’exploitation.

Déchéance

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La déchéance ci-avant prévue est non applicable en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à n

1-2/

A

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D

Exceptio

l’entreprise cessionnaire. Ces motifs seront fixés par décret.

CAS DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES ECONOMIQUES

Déduction du bénéfice imposable de la plus-value provenant de la cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n°95-34 du 17 Avril 1995 telle que complétée et modifiée par les textes subséquents ou de la cession d’une branche de son activité ou d’un ensemble de branches complémentaires.

Extension du régime fiscal des opérations de fusion de sociétés aux opérations d’apport d’entreprises individuelles (en difficultés économiques) dans le capital des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés :

vantages

La plus-value d'apport des éléments de l'actif autres que les valeurs, les biens et les marchandises faisant l'objet de l'exploitation, dans le cadre de cette opération, est déductible des résultats imposables de l'année de l’apport.

La plus-value d’apport réalisée par l’entreprise individuelle est réintégrée aux résultats imposables de la société ayant reçu l’apport dans la limite de 50% de son montant et à raison du cinquième par année.

Les actifs cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la cession ;

L’entreprise en difficulté doit être soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime réel ;

Joindre à la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, un état détaillé des actifs cédés avec mention des références de la décision de la cession, les références du JORT comportant la décision de la cession, la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et la plus ou moins value enregistrée ;

onditions

L’article 12 de la loi de finances prévoit la déchéance de l’avantage de déductibilité des plus values de cession, entraînant ainsi le paiement de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés non acquitté majoré des pénalités de retards calculées selon la législation en vigueur, et ce en cas de non respect de la condition de la poursuite de l’exploitation.

échéance

n La déchéance ci-avant prévue est non applicable en cas de non respect

Exceptio

8

de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’entreprise cessionnaire. Ces motifs seront fixés par décret.

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2/ CESSION DES PARTS SOCIALES ET DES ACTIONS

Exonération de la plus value de la cession totale des actions ou parts sociales détenues par un dirigeant dans le capital de la société qu’il dirige suite à l’atteinte par ce dernier de l’âge de la retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de la société.

Avantage

Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise seront fixés par décret.

Détention du cédant de plus que 50% du capital de la société qu’il dirige et ce, d’une manière directe ou indirecte ;

L’entreprise cessionnaire doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise ou de l’unité acquise pendant une période de trois ans commençant à partir du premier janvier de l’année suivant celle de l’acquisition desdits actifs.

Conditions

L’article 13 de la loi de finances prévoit la déchéance de l’avantage de l’exonération des plus values de cession, entraînant ainsi le paiement de l’impôt sur le revenu non acquitté majoré des pénalités de retards calculées conformément à la législation en vigueur, et ce en cas de non respect de la condition de la poursuite de l’exploitation.

Déchéance

n La déchéance ci-avant prévue est non applicable en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à

B- REG

Le cessionnaredressemenincapacité, b

A

Exceptio

l’entreprise cessionnaire. Ces motifs seront fixés par décret.

IME FISCAL CHEZ LE CESSIONNAIRE

ire ayant acquis une entreprise connaissant des difficultés économiques dans le cadre du t judiciaire ou dans le cas où l’exploitant ait atteint l’âge de la retraite ou suite à son énéficie :

vantages

Poursuite du bénéfice de l’avantage de prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour la période restante dudit avantage ;

La non déchéance des avantages fiscaux accordés Les avantages accordés dans le cadre du Code d’Incitations aux Investissements sont transmissibles au cessionnaire dans les conditions initialement prévues pour le cédant ;

Déduction, dans la limite de 35% de l’assiette imposable et ce, sous réserve de l’application du minimum d’impôt, des revenus ou bénéfices réinvestis dans :

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L’acquisition d’entreprises connaissant des difficultés économiques dans le cadre du règlement judiciaire ou dans le cas où l’exploitant ait atteint l’âge de la retraite ou suite à son incapacité.

L’acquisition des titres (actions ou parts sociales) détenus initialement par le dirigeant ayant atteint l’âge de la retraite ou une incapacité et détenant, plus que 50% du capital de la société.

Les déductions sont accordées par décision du ministre des finances.

Conditions

L’entreprise cessionnaire doit poursuivre l’exploitation de l’entité acquise pour une période de trois ans commençant à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de l’acquisition.

l’entreprise cédée doit exercer dans une activité éligible aux avantages du Code d’Incitations aux Investissements

Le cessionnaire personne physique doit tenir une comptabilité conforme au système comptable tunisien (pour les BIC et BNC)

L’enregistrement des actifs de l’entreprise acquise au bilan de l’entreprise cessionnaire de l’année concernée par la déduction.

Le cessionnaire doit joindre à la déclaration annuelle des revenus, un état détaillé des éléments ou des titres acquis avec mention de la valeur d’acquisition, ainsi qu’une copie de la décision du ministre des finances accordant le bénéfice de la déduction.

Le bénéficiaire de la déduction est tenu au paiement de l’impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise acquise avant l’expiration des trois années suivant celle de la déduction.

Déchéance

n La déchéance ci-avant prévue est non applicable en cas d’arrêt de l’exploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables au bénéficiaire

1) L'articl100 dinarsentreprisetransmissicomplétée

Exceptio

de la déduction. Ces motifs seront fixés par décret.

Régime fiscal en matière de droit d’enregistrement

e 17 de la loi de finances pour l'année 2007 a prévu l'enregistrement au droit fixe de , par écrit, aux opérations de transmission de biens dans le cadre de la transmission des s à titre onéreux, ainsi que les opérations de transmission des biens dans le cadre de la on des entreprises prévue par la loi n°95-34 du 17 Avril 1995 telle que modifiée et par les textes subséquents.

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2) L'article 18 de la même loi a prévu certaines conditions afin de bénéficier du régime de faveur à savoir :

• L’entreprise transmise doit avoir déposé une déclaration d’existence,

• L’entreprise transmise doit être en phase d’exploitation à la date de sa transmission,

• Le cessionnaire s’engage à continuer l’exploitation pour une durée minimale de trois ans à compter du premier janvier de la date de la transmission,

• Les biens cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la transmission,

• L’entreprise transmise doit être soumise à l’IS ou à l’IR selon le régime réel.

En cas de cessation de l’exploitation avant l’expiration de la période ci-avant prévue, l’entreprise est tenue de payer le droit applicable aux ventes majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Cette déchéance ne s’applique pas en cas de cessation d’exploitation pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’entreprise. Ces raisons seront fixées par décret.

3) L'article 19 de la loi de finances pour l'année 2007 a prévu l’exonération des droits d’enregistrement au titre des successions :

• L’opération de transmission des éléments d’actifs aux héritiers et ce, sous réserve de poursuivre l’exploitation durant les périodes sus mentionnées, et que les éléments d’actif transmis figurent dans les états financiers de l’entreprise transmise à la date du décès,

• La transmission des actions et des titres de participation, à condition que ces titres représentent la majorité du capital social de l’entreprise et ce, sous réserve de poursuivre l’exploitation durant les périodes sus mentionnées.

Le non respect de la période de détention, entraîne la déchéance de cet avantage et le taux proportionnel prévu pour les successions devient alors applicable et ce, en sus, des pénalités de retard. Cette déchéance est non applicable si le non respect est dû à des raisons qui ne sont pas imputables aux héritiers ou légalitaires et qui seront fixées par décret.

Aucune régualrisation de TVA, suite à l’opération de transmisssion.

L’entreprise objet de la cession doit communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent, dans le mois qui suit celui au cours duquel l’opération de cession a eu lieu, un état comprenant notamment :

Régime fiscal en matière de TVA

Avantages

Conditions

- La désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de la cession,

- La date de leur acquisition,

- Le prix d’acquisition hors TVA,

- Le taux et le montant de TVA déjà déduit au titre de ces actifs ou ayant été suspendu,

- Le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement assujetties à la TVA.

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Le non respect, par le cessionnaire de l’obligation de poursuivre l’exploitation de l’entité acquise pour une période de trois ans commençant à partir du premier janvier de l’année suivant l’année d’acquisition ou en cas de cession des biens meubles ou immeubles avant l’expiration de la période sus mentionnée, entraîne la déchéance.

Un reversement égal au montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée déduite ou qui aurait dû être payée et ayant fait l'objet de suspension, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel, et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de bâtiment.

Déchéance

2- ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DE DEDUCTION DES PROVISIONS AU TITRE

DES CREANCES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES ECONOMIQUES DURANT LA

PERIODE DE LA SUSPENSION DES PROCEDURES JUDICIAIRES Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les provisions pour créances douteuses sont déductibles à condition :

qu'une action en justice soit engagée en vue de leur recouvrement ;

qu'elles soient constatées en comptabilité;

qu'elles figurent sur un état qui doit être joint à la déclaration de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

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6

Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

Dans le but de faciliter davantage la mise en application de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, et d'alléger la pression fiscale, l'article 21 de la loi de finances pour la gestion 2007 a prévu la supression de la condition d’engagement d’une action en justice à l’encontre des sociétés en redressement judiciaire et l’a remplacé par l’obligation de communiquer à l’administration au niveau de l’état joint à la déclaration de l’IR ou de l’IS, les références de la décision judiciaire de suspension des poursuites judiciaires dans le cadre du règlement judiciaire.

3- DEDUCTION DES CREANCES ABANDONNEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE

LEASING ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE FACTORING AU PROFIT DES

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

L'abandon des créances étant considéré comme un acte de libéralité non opposable à l'administration fiscale, les créances abandonnées par les établissements de leasing et les établissements financiers de factoring ne sont pas prises en considération pour la détermination du bénéfice imposable.

Ce principe s'applique aussi aux créances abandonnées dans le cadre du règlement amiable ou du règlement judiciaire prévu par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.

Régi

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D i s p o s i t i o n s f i s c a l e s p r é v u e s p a r l a l o i d e f i n a n c e s p o u r l ’ a n n é e 2 0 0 7 • A n a l y s e s & c o m m e n t a i r e s e x p l i c a t i f s

Toutefois, l’article 39 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 permet aux banques de déduire de leur bénéfice imposable les créances abandonnées en principal et en intérêts. Cette déduction concerne le montant global des sommes abandonnées tel qu'arrêté dans le cadre de l'accord amiable homologué par le président du tribunal de première instance conformément à l'article 13 de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 ou par le jugement prononcé dans le cadre du règlement judiciaire.

Par ailleurs, le bénéfice de la déduction des créances abandonnées est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :

L'abandon doit intervenir au profit des entreprises en difficultés bénéficiaires du régime de redressement prévu par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995.

Un état détaillé des créances abandonnées doit être produit à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés. Cet état doit indiquer :

- le montant des créances en principal et en intérêts objet de l'abandon ; - l'identité du bénéficiaire de l'abandon (Nom ou raison sociale, Matricule fiscal, Adresse,…) ; - les références des jugements ou des décisions en vertu desquels ont eu lieu l'abandon.

Le défaut de production dudit état, entraîne la réintégration des montants déduits dans le bénéfice imposable de l'exercice de la déduction.

La renonciation de la banque à l'abandon des créances pour quelque motif que ce soit, notamment pour défaillance du débiteur aux engagements pris dans le cadre du programme de redressement, entraîne la réintégration des sommes déjà déduites dans le résultat de l'exercice au cours duquel a eu lieu la renonciation à l'abandon.

Si le programme de redressement n’aboutit pas, la banque reprend ses droits tels qu’ils existaient avant l’établissement du programme de redressement. En conséquence la banque devient redevable de l’impôt sur les sociétés dû au titre des sommes antérieurement déduites.

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Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

Afin de réserver le même régime fiscal pour les abandons des créances opérés par les établissements de crédit, l’article 22 de la loi de finances pour la gestion 2007 a étendu le régime de la déduction autorisé aux banques, des créances abandonnées en principal et en intérêts au profit des entreprises en difficultés dans le cadre de la loi de redressement des entreprises en difficultés, aux établissements de leasing et aux établissements financiers de factoring.

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TITRE II : FINANCEMENT DE L’ECONOMIE, PROMOTION

DE L'INVESTISSEMENT ET RENFORCEMENT DE LA

COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

1- REDUCTION DES TARIFICATIONS DOUANIERES

L’article 23 de la loi de finances pour la gestion 2007 a aménagé la nomenclature des tarifs des droits de douane à l’importation approuvée par la loi n° 89-113 du 30 Décembre 1989 telle que modifiée par les textes subséquents et dus sur certains biens d’équipements, matières premières et autres produits, afin de les réduire ainsi qu’il suit :

Taux en vigueur au 31/12/2006 Taux en vigueur à partir du 1/01/2007

20%

100%

150%

2- ENCOURAGEMENT DU SECTEUR DE L’ARTISANAT

L’article 24 de la loi de finances pour la gestion 2007 a exonéré des dropremières et les intrants destinés au secteur de l’artisanat. Ces droits étaie2006.

3- EXONERATION DU CIMENT DES DROITS DE DO

L’IMPORTATION

L’article 25 de la loi de finances pour la gestion 2007 a exonéré des droits d43%) l’importation du ciment (n° des tarifs douaniers du 252321 au 252390)

4- ASSOUPLISSEMRNT DE L’INTEGRATION DES ENTRE

EXPORTATRICES DANS LE TISSU ECONOMIQUE NATIONAL

Les articles 31 et 32 de la loi 2004-90 du 31 décembre 2004 portagestion 2005 relatifs au rapprochement du régime des entreprises ce i des entreprises travaillant pour le marché local ont prévu :

Le relèvement du taux maximum des ventes des biens et par les entreprises totalement exportatrices dans les secteuet exerçant dans le cadre du CII, de 20% à 30% de leur chiffau cours de l’année précédante en tenant compte du prix dpour les entreprises industrielles et sur la base du chiffre dau cours de l’année civile précédente pour les entreprisesdes services. Pour les entreprises nouvellement créées, le

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re d’affaires à l’exportation e sortie de la marchandise ’affaires hors taxes réalisé

exerçant dans les secteurs taux de 30% est déterminé

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sur la base du chiffre d’affaires à l’exportation réalisé à partir de leur entrée en exploitation.

L’imposition des intrants importés entrant dans la production des ventes des entreprises totalement exportatrices commercialisées localement, aux droits de douanes et aux impôts dus à l’importation à la date de leur mise à la consommation.

Les ventes de biens et services sur le marché local sont soumises à la TVA, au droit de consommation et à toutes les taxes dues sur le chiffre d’affaires en régime intérieur.

Les ventes sur le marché local réalisées par les entreprises totalement exportatrices exerçant dans les secteurs industriel et de services dans la limite de 30% de leur chiffre

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d’affaires à l’exportation sont soumises à une avance de 2,5% du chiffre d’affaires total écoulé sur le marché local.

article 35 de la loi de finances pour la gestion 2006 a accordé aux entreprises totalement portatrices la possibilité de participer aux appels d’offres internationaux lancés en Tunisie latifs aux marchés publics de services ou d’approvisionnements en biens d’équipement et en archandises n’ayant pas de similaires fabriqués localement dont la liste a été fixée par décret ce, en sus du plafond de 30% fixé pour les ventes sur le marché local.

fin d’assurer une meilleure intégration des sociétés totalement exportatrices dans le tissu onomique national, la loi de finances pour la gestion 2007 a facilité les conditions d’accès en pprimant la condition de limitation aux services et à l’acquisition de marchandises, atériels ou équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement et dont la liste est ée par décret.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

NCOURAGEMENT DE LA CREATION DE PROJETS DANS LES ACTIVITES

OMETTEUSES

fin d’encourager le secteur privé à investir dans les pépinières servant à abriter les activités ometteuses dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et ayant un taux intégration élevé, la loi de finances pour la gestion 2007 a prévu l’octroi de terrains au dinar mbolique au profit des investisseurs dans les cyber.parcs à distance durant la période allant 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Conditions : Réaliser le projet et entrer en exploitation dans un délai maximum de deux s à compter de la date de l'obtention du terrain et l’exploiter conformément à son objet lon un cahier des charges établi par le ministère de tutelle du secteur durant une période qui peut être inférieure à quinze ans.

Cet avantage est octroyé par décret après avis de la commission supérieure investissement.

Le changement de la destination initiale de l’investissement après l’expiration de la période 15 ans est subordonné à l’approbation du ministre chargé des technologies de la mmunication.

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6- POURSUITE DE L’ENCOURAGEMENT DU SECTEUR PRIVE A INVESTIR DANS LE

DOMAINE DE L’HEBERGEMENT UNIVERSITAIRE

Outre les incitations prévues par le CII pour encourager l’investissement dans le logement universitaire, la loi de finances pour la gestion 2003 a prévu l’octroi de terrains au dinar symbolique au profit des promoteurs dans le logement universitaire durant la période allant du premier janvier 2003 au 31 décembre 2004. Les lois de finances pour la gestion 2005 et 2006 ont prorogé l’octroi de cet avantage jusqu’au 31 décembre 2006.

Réaliser le projet dans un délai d’un an à compter de la date de l’obtention du terrain.

Exploiter le projet conformément à son objet durant une période qui ne peut être inférieure à 15 ans.

Dans le but de consolider les acquis de cette mesure, le législateur a prorogé le délai de l’octroi de cet avantage, jusqu’au 31 décembre 2007.

Conditions

Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

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7- POURSUITE DE L’ENCOURAGEMENT A LA CREATION D’ENTREPRISES

Aux termes de l’article 19 de la loi 2002-101 du 17 Décembre 2002 portant loi de finances pour la gestion 2003, les investissements nouveaux dans les secteurs prévus par le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre 1993 réalisés par les personnes physiques ou les personnes morales dans le cadre de petites entreprises conformément aux conditions prévues par l'article 20 de ladite loi, bénéficient des avantages suivants :

Une prime d'investissement dans la limite de 6% du coût de l'investissement, sans tenir compte du fonds de roulement,

La prise en charge par l'Etat de la cotisation patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires payés aux salariés de nationalité tunisienne durant les trois premières années à compter de la date d'entrée en activité effective du projet,

L’exonération de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés durant les trois premières années à compter de la date d'entrée en activité effective du projet,

L’exonération de la taxe de formation professionnelle durant les trois premières années à compter de la date d'entrée en activité effective du projet.

Ces dispositions sont applicables aux investissements déclarés à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2006.

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Avantages

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Le coût de l'investissement ne doit pas dépasser un montant fixé par décret,

Les projets doivent être réalisés soit sous forme d'entreprises individuelles, soit sous forme de sociétés par les titulaires de diplômes universitaires, les diplômés des centres de formation professionnelle ou par les titulaires de certificat d'aptitude professionnelle,

Le promoteur doit au préalable obtenir un accord de principe de financement auprès d'un établissement de crédit,

Les avantages fiscaux et financiers prévus par l'article 19 de la loi précitée ne sont pas cumulables avec les incitations de la même catégorie prévues par d'autres textes relatifs à l'incitation à l'investissement.

Les avantages, accordés au titre des investissements sus mentionnés, sont retirés des bénéficiaires en cas de non respect des conditions ci-dessus présentés ou en cas de non commencement de l'exécution du programme d'investissement, objet de l'avantage, après l'expiration d'une année à partir de la date du dépôt de la déclaration de l'investissement. Les primes et avantages accordés doivent être remboursés en cas de non réalisation de l'investissement ou en cas de détournement de l'objet initial de l'investissement, majorés des pénalités exigibles conformément à la législation en vigueur.

Le remboursement des primes est effectué sur la base d'un arrêté motivé du ministre des finances.

Conditions

Déchéance

Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

Eu égard aux effets positifs de cet avantage sur la création des entreprises par les nouveaux diplômés universitaires ou les diplômés des centres de formation professionnelle ou par les titulaires de certificat d'aptitude professionnelle, la loi de finances pour la gestion 2007 a prorogé le délai de bénéfice desdits avantages jusqu’au 31 décembre 2009.

8- EXONERATION DE LA PLUS VALUE DE CESSION DES ACTIONS COTEES A LA BVMT

La loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 a exonéré de l'impôt, la plus-value provenant de la cession des actions admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, et inscrites dans les états financiers des redevables, dans la limite de la différence entre leur cours moyen journalier de la bourse du dernier mois de l'exercice précédant celui de la cession et leur valeur d'acquisition ou de souscription.

L'article 65 de la loi de finances pour l' année 2004 a prévu la déduction pour la détermination de l’assiette soumise à l'IR ou à l'IS de la plus-value provenant de la cession des actions dans le cadre d'une opération d'introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. Cette plus-value déductible est égale à la différence entre leur valeur d'introduction en bourse et leur valeur d'acquisition ou de souscription comptabilisée au niveau des états financiers des redevables.

La valeur d'introduction en bourse s'entend de la valeur de la première cotation des actions selon l'une des trois procédures prévues a l'article 58 du règlement général de la

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bourse, à savoir la procédure de mise en vente à un prix minimal, la procédure ordinaire et la procédure d'offre publique de vente à un prix déterminé.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

Dans le cadre de la poursuite des mesures pour la relance du marché financier, et afin d’harmoniser la fiscalité des revenus de même source, l'article 30 de la loi de finances pour la gestion 2007, a prévu la déduction du bénéfice imposable de la totalité de la plus-value de cession des actions admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis ainsi que la plus-value provenant de la cession des actions dans le cadre d'une opération d'introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

9- EXONERATION DE LA PLUS VALUE PROVENANT DE L’APPORT AU CAPITAL DES

ENTREPRISES DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION

Considérée comme préalable à toute opération d’introduction en bourse, la restructuration nécessite généralement des opérations sur le capital de la société mère ou de la société holding.

Afin de promouvoir les opérations d’introduction en bourse et dynamiser le marché financier, les articles 31 et 32 de la loi de finances pour la gestion 2007 ont prévu l’exonération de l’IR et de l’IS de la plus value de cession des actions et parts sociales opérées dans le cadre d’une opération de restructuration sous forme d’apport en capital desdites actions et parts et ce, sous conditions :

Engagement de la société mère ou la société holding à introduire ses actions à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année qui suit celle de la déduction de la plus value. Ce délai peut être prorogé d’une seule année par arrêté du ministre des finances sur la base d’un rapport motivé du Conseil du Marché Financier.

L’engagement visé par le CMF doit être annexé à la DUR de l’année de la déduction.

Conditions

En cas de non respect par la société mère ou la société holding de l’engagement d’introduire ses actions à la BVMT dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année qui suit celle de la déduction de la plus value de cession, l'impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, au titre des sommes ayant bénéficié de l'exonération sera dû majoré des pénalités de retard calculées selon la législation fiscale en vigueur. A cet effet, la société ayant bénéfice de l’avantage est tenue de déposer au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent, une attestation prouvant ladite introduction et ce, dans un délai ne dépassent pas le troisième mois suivant l’expiration du délai sus visé.

Déchéance

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D i s p o s i t i o n s f i s c a l e s p r é v u e s p a r l a l o i d e f i n a n c e s p o u r l ’ a n n é e 2 0 0 7 • A n a l y s e s & c o m m e n t a i r e s e x p l i c a t i f s

Lorsque le non respect de la condition d’introduction à la BVMT dans les délais précités est hors volonté de la société (mère ou holding), les pénalités de retard ne seront pas exigibles en vertu des dispositions des articles 31 et 32 de la loi de finances pour la gestion 2007, et ce sous réserve de la présentation d’une attestation en ce sens délivrée par le conseil du marché financier.

Exception

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10- PROROGATION DE LA DEDUCTION DE LA PLUS-VALUE DE CESSION DES

ACTIONS PAR LES BANQUES

Aux termes de l’article 48 VII. Sexies : « Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plus-value de cession des actions réalisée par les établissements de crédit ayant la qualité de banque prévu par la loi 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit et inscrites à l'actif de leur bilan à condition qu'elle soit affectée au passif du bilan à un compte intitulé " réserve à régime spécial " et bloquée pendant une période de cinq années suivant celle de la cession.

Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux opérations de cession réalisées à partir du 1er Janvier 2002 jusqu’au 31/12/2006. » 1

Il s'ensuit que :

L’exonération est limitée aux plus-values provenant de la cession des actions; ce qui exclut en conséquence les plus-values de cession des autres titres et notamment les parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée.

L'exonération de la plus-value n'entraîne pas la non déductibilité des moins values de cession, éventuelles, réalisées sur les mêmes titres. En effet, et dans pareil cas, il n'y a pas lieu d'établir le parallélisme entre plus-values exonérées et pertes non déductibles.

L’article 48 VII. Sexies a subordonné l'exonération des plus-values provenant de la cession des actions inscrites à l'actif des bilans des banques, à leur affectation au passif du bilan à un "compte de réserves à régime fiscal particulier", par prélèvement sur les résultats de l'exercice de leur constatation pour une durée au moins égale à 5 ans à compter de l'année qui suit celle de la cession.

Il s'ensuit qu'au cas où cette réserve viendrait à être distribuée ou reçoive une affectation autre que celle pour laquelle elle a été créée (affectation à un compte de réserves ordinaires, incorporation au capital...), elle perd le bénéfice de l'avantage et doit être rapportée aux bénéfices de l'exercice au cours duquel elle a changé d'affectation ou a été mise en distribution.

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Condition de l’exonération

1 (Ajouté Art. 40 LF 96-113 du 30/12/96 et modifié Art. 17 LF 2001-123 du 28/12/2001)

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D i s p o s i t i o n s f i s c a l e s p r é v u e s p a r l a l o i d e f i n a n c e s p o u r l ’ a n n é e 2 0 0 7 • A n a l y s e s & c o m m e n t a i r e s e x p l i c a t i f s

Afin de renforcer les capacités financières propres des banques et de limiter, en conséquence, leurs recours à l'endettement, le législateur a prévu au profit de ces dernières, l'exonération des plus-values de cession des actions inscrites à l'actif de leur bilan et a prorogé le bénéfice de cet avantage jusqu’au 31 décembre 2009.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

11- ENCOURAGEMENT DU TOURISME DE RESIDENCE EN TUNISIE En vertu des dispositions de l’article 59 du Code d’Incitations aux Investissements : « Sont exonérés de droit d'enregistrement et de timbre fiscal les actes de mutation à titre onéreux entre non résidents portant sur des résidences touristiques réalisées dans le cadre d'un projet touristique et acquises en devises par des non résidents tels que définis par l'article 5 du code de changes et de commerce extérieur. »

Afin de promouvoir la diversification du produit touristique tunisien, la loi de finances pour la gestion 2007 a instauré un régime fiscal pour les mutations à titre onéreux des résidences acquises en devises par des non résidents tel que définis par la réglementation de change en vigueur.

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Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

Ces opérations sont désormais soumises au droit fixe en matière de droit d’enregistrement.

12- REGIME DE FAVEUR POUR LES PENSIONS ET RENTES VIAGERES PROVENANT

DE L’ ETRANGER En vertu des dispositions de l'article 2 du code de l'IRPP et de l'IS, et sous réserve des dispositions des conventions fiscales de non double imposition, l'impôt sur le revenu est dû par toute personne physique ayant une résidence habituelle en Tunisie, et ce à raison de l'ensemble de ses revenus, y compris ceux de sources étrangères.

En vertu des dispositions des conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie et l'Etat d'origine des pensions, celles-ci ne sont imposables que dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire.

De ce fait, et en application des dispositions de l'article 26 du code de l’IR et de l’IS, les pensions et rentes viagères de source étrangère bénéficient, à l'instar des revenus de même nature de source tunisienne d'un abattement de 25%.

En vertu des dispositions du paragraphe III de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu dû à raison des pensions et rentes viagères et les avantages en nature s'y rattachant, donne lieu à une retenue à la source obligatoire à opérer par le débiteur des rentes ou des pensions établies ou domiciliées en Tunisie.

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Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

Afin d’encourager le rapatriement des pensions et rentes viagères de sources étrangères, la loi de finances pour la gestion 2007 a instauré un régime fiscal privilégié pour lesdits revenus.

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D i s p o s i t i o n s f i s c a l e s p r é v u e s p a r l a l o i d e f i n a n c e s p o u r l ’ a n n é e 2 0 0 7 • A n a l y s e s & c o m m e n t a i r e s e x p l i c a t i f s

1. En portant d’abattement de 25% à 80% sous réserve de respect des conditions suivantes :

Transfert des fonds dans un compte bancaire ou postal ouvert en Tunisie, ou déclaration de rapatriement desdits fonds,

Joindre à la déclaration annuelle des revenus, le justificatif de rapatriement des fonds.

Conditions

2. En dispensant les débiteurs des rentes viagères reçues de l’étranger de l’obligation de la retenue à la source prévue au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 52 du code de l’IR et de l’IS.

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TITRE III : HOMOGENIESATION DES SYSTEMES

COMPTABLE ET FISCAL

1- DEDUCTION TOTALE DES PROVISIONS ET RADIATION DES CREANCES

IRRECOUVRABLES DES BILANS DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE FACTORING

Sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des établissements bancaires et des établissements financiers de leasing, les provisions constituées pour dépréciation des créances douteuses ainsi que pour dépréciation de la valeur des actions et parts sociales dans la limite de 30% du bénéfice imposable. Cette limite a été relevée à 75% pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 et a été reconduite pour une nouvelle période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006.

La loi de finances pour la gestion 2005 a relevé le taux des provisions admises en déduction du bénéfice soumis à l’IS pour les établissements bancaires et les établissements financiers de leasing de 75% à 85%.

La loi de finances pour la gestion 2006 a relevé le taux des provisions déductibles précités de 85% à 100%.

Le taux de 100% s’applique au titre des bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2009.

Bénéficient aussi de la déduction totale, les provisions relatives à des créances afférentes aux crédits accordés aux entreprises exerçant dans les zones de développement régional2, ou à des créances afférentes aux crédits accordés au profit des petites entreprises, tous secteurs 3 confondus.

Le bénéfice de la déduction fiscale des provisions, est soumis au respect des conditions 4 suivantes :

Comptabilisation des provisions,

Cesser toute relation commerciale avec les clients provisionnés,

Joindre à la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, un état nominatif des débiteurs provisionnés.

Régime des provisions déductibles par les banques et les établissements financiers de

leasing

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2 Prévues par les articles 23 et 24 du code d’incitation aux investissements.3 Il est à noter qu’à partir du 1er janvier 2004, les provisions constituées sur des engagements de moins de 500DT sont déductibles dans leur intégralité.

22

4 La déduction des provisions pour créances douteuses n'est plus subordonnée, pour les établissements bancaires, à la condition de l'engagement préalable d'une action en justice. Etant à préciser‚ que cette mesure ne dispense pas les banques d'entreprendre les diligences amiables nécessaires au recouvrement des créances objet des provisions (avis simples ou recommandés, significations par huissier notaire etc.).

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Radiation des créances irrécouvrables par les banques et les établissements financiers

de leasing

La loi de finances 2005, dans ses articles 43 et 44, a étendu le champ d’application des dispositions du paragraphe VII quaterdecies de l’article 48 du code de l’IRPP, offrant aux établissements bancaires la possibilité de radier de leurs bilans les créances irrécouvrables ayant fait l’objet de provisions requises, aux créances irrécouvrables au titre du leasing, et ce, sous réserve du respect des conditions suivantes :

L’opération ne doit pas aboutir à l’augmentation ou à la diminution du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année de radiation ;

Les créances doivent avoir fait l’objet d’un jugement ;

Les créances ne doivent avoir fait l’objet d’aucun mouvement durant au moins une période de deux années avant la radiation ;

La décision de radiation doit émaner du Conseil d’Administration de l’établissement de crédit concerné ;

Les créances radiées doivent être enregistrées dans un registre coté et paraphé par le greffe du tribunal de première instance ;

L’établissement de crédit doit joindre à sa déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés un état détaillé des créances radiées mentionnant le montant des créances, les provisions correspondantes constituées, l’identité du débiteur et les références du jugement ou des injonctions de payer dont elles ont fait l’objet.

CON

DIT

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S

Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

Dans un souci d’homogénéisation, la loi de finances pour la gestion 2007 a :

Etendu l’application du régime de la déductibilité des provisions actuellement en vigeur pour les établissement bancaires et les établissements financiers de leasing, aux établissements financiers de factoring.

Le taux de déductibilité des provisions de 100% s’applique au titre des bénéfices réalisés par les établissements financiers de factoring, à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2009.

Etendu l’application du régime de la radiation des créances actuellement en vigeur pour les établissements bancaires et les établissements financiers de leasing, aux établissements financiers de factoring.

Régime de la déductibilité des

provisions

Etablissements bancaires Etablissements financiers de leasing Etablissements financiers de factoring

+

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Régime de la radiation des

créances irrécouvrables

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2- PROROGATION DE LA DEDUCTION DES PROVISIONS POUR LES SICAR

Partant du rôle des SICAR dans le financement des entreprises, l'article 40 de la loi de finances pour la gestion 2007 a prévu, au profit des SICAR, la reconduction de déduction des provisions pour dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales dans la limite de 50% du bénéfice imposable pour les exercices 2002 – 2009.

3- DEDUCTION PAR LES ENTREPRISES DES AMORTISSEMENTS AU TITRE DES ACTIFS

IMMOBILISES EXPLOITES DANS LE CADRE DES CONTRATS DE LEASING

Aux termes de l'article 12-2 du code de l'IR et de l’IS, "Le résultat net est établi après déduction, notamment, des amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'activité ainsi que les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire".

Pour être admis en déduction du bénéfice imposable, l'amortissement doit :

porter sur des éléments de l'actif immobilisé, soumis à dépréciation ;

être calculé sur le prix de revient ;

être pratiqué dans certaines limites ;

être constaté en comptabilité.

L'amortissement doit porter sur des éléments de l'actif immobilisé soumis à dépréciation.

L'amortissement ne peut venir en déduction du bénéfice de l'entreprise que dans la mesure où le bien amortissable constitue un élément de l'actif immobilisé de l'entreprise, soumis à dépréciation et dont l'amortissement n'est pas expressément exclu des charges déductibles par la loi.

Il en découle que l'amortissement n'est pas admis :

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• lorsque le bien amortissable n'est pas la propriété de l'entreprise; tel est le cas des biens dont l'exploitant est locataire ou usufruitier ;

• lorsque le bien ne fait pas partie de l'actif immobilisé ;

• lorsque le bien n'est pas susceptible de dépréciation.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

La loi de finances pour la gestion de 2007 a admis la déductibilité des charges d’amortissement des biens aquis en leasing et des charges financières y afférentes dans les conditions suivantes :

Les charges financières occasionnées par le finanement par voie de leasing sont déductibles selon les règles de droit commun.

L’amortissement annuel est calculé sur la base de la durée du contrat de leasing sans que cette durée ne soit inférieure à une durée minimale fixée, selon la natrue des actifs en question, par un arrêté du Ministre des Finances.

Les actifs immobilisés, à l’exception des mobiliers et matériels de bureau et des moyens de transport, peuvent être amortis selon le système dégressif, et ce, lorsque la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à cinq ans.

L’amortissement doit porter sur des biens soumis à dépréciation. 24

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La base d’amortissement pour les biens acquis en leasing est le coût d’acquisition desdits biens par la société de leasing.

Les immobilisations acquises par voie de leasing seront amorties à partir de la date d’acquisition ou de mise en service, si elle intervient ultérieurement.

Par conséquent, et du moment où la déductibilité est prévue pour les charges financières et les amortissements, les redevances de leasing (loyers) ne sont plus admises en déduction.

La loi de finances pour la gestion 2007 a :

- Abrogé, à partir du 1er janvier 2008, les dispositions de l’article 15 de la loi 94-89 du 26 juillet 1994 relative aux opérations de leasing ;

- Prévu l’application des dispositions sus mentionnées à partir du 1er janvier 2008.

La loi de finances pour la gestion 2007 est restée muette quant au régime du leasing en matière de TVA.

4- REVISION DE L’ASSIETTE DES ACOMPTES PROVISIONNELS

En application des dispositions des articles 51 et 52 du code de l’IR et de l’IS, l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés sont payés par voie de retenues à la source et d'acomptes provisionnels.

Les acomptes provisionnels sont acquittés en trois échéances, égale chacune à 30% de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année précédente. Toutefois, au cas où l'impôt dû au titre de l'année précédente ne serait pas liquidé sur la base des revenus ou bénéfices réels mais sur la base du minimum d'impôt tel que prévu au paragraphe II de l'article 44 du code pour les personnes physiques et au paragraphe II de l'article 49 pour les personnes morales, les acomptes provisionnels sont acquittés dans les même conditions sur la base de ce minimum d'impôt.

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Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

Afin de pallier aux incidences des opérations exceptionnelles et ponctuelles sur la trésorerie des contribuables, la loi de finances pour la gestion 2007 a prévu ce qui suit :

- L’assiette des acomptes provisionnels est obtenue en recalculant l’impôt dû et ce par la déduction de la base imposable des plus ou moins values résultant de la cession des actifs immobilisés matériels et immatériels et de la cession du portefeuille titres.

- Si l’impôt recalculé est inférieur au minimum d’impôt, ce dernier sera pris comme base pour les acomptes provisionnels.

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TITRE IV : POURSUITE DE LA RECONCILIATION ET

ALLEGEMENT DE LA CHARGE FISCALE

1- REDUCTION DES TAUX DES PENALITES DE RETARD

La loi de finances pour la gestion 2007 a réduit le taux des intérêts de retard et des pénalités de contrôle, pour les maintenir dans des niveaux compatibles avec le taux d'intérêt adopté dans les secteurs économiques, afin de contribuer à alléger le fardeau des contribuables, sans affecter les droits de l'Etat.

Ainsi :

Tout retard dans le paiement de tout ou partie de l'impôt entraîne l'application d'une pénalité de retard liquidée au taux de 0,5% au lieu de 0,75% du montant de l'impôt par mois ou fraction de mois de retard, lorsque l'impôt exigible est acquitté spontanément et sans l'intervention préalable des services du contrôle fiscal (art. 81 CDPF).

Les sommes indûment restituées donnent lieu, en sus des pénalités prévues par les articles 81 et 82 du CDPF, à l'application d'une pénalité de 0,5% (au lieu 0,75%) par mois ou fraction de mois à compter de la date de la restitution et jusqu'à la fin du mois au cours duquel a eu lieu le paiement de ces sommes ou la reconnaissance de la dette ou la notification des résultats de la vérification fiscale (Art 32 CDPF).

Le contribuable bénéficie d'un intérêt de restitution au taux de 0,5% (au lieu de 0,75%) des sommes indûment perçues en vertu d'une taxation d'office liquidée par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date de son recouvrement et jusqu'à la date de la décision de restitution (Art. 34 CDPF).

2- REDUCTION DES PENALITES DE RETARD SUITE A L’INTERVENTION DE

L’ADMINISTRATION

En vertu des dispositions de l’article 82 du CDPF, « la pénalité de retard prévue par l'article 81 dudit code est portée lorsque le retard dans le paiement de l'impôt est constaté suite à l'intervention des services du contrôle fiscal à :

- 1% en cas de paiement de l'impôt exigible dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la reconnaissance de dette prévue par l'article 45 du code et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant l'achèvement de la phase de la conciliation judiciaire prévue par l'article 60 dudit code ;

- 1,25% dans les autres cas ».

La loi de finances pour la gestion 2007 a unifié les taux sus visés en prévoyant l’application du taux de 1,25% dans les cas où le retard du paiement de l’impôt est constaté suite à l’intervention des services du contrôle fiscal.

Cette pénalité est réduite de 50% si le paiement de l'impôt exigible intervient dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la reconnaissance de dette prévue par l'article 45 du CDPF et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant l'achèvement de la phase de la conciliation judiciaire prévue par l'article 60 du CDPF.

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3- REDUCTION DE LA PENALITE DE RETARD EXIGIBLE AU TITRE DU DROIT DE

TIMBRE

Aux termes de l’article 84 du CDPF, le défaut d'acquittement du droit de timbre ou son acquittement d'une manière insuffisante, donne lieu à l'application d'une pénalité égale au montant du droit non acquitté, et ce, en sus du paiement du droit en principal exigible.

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Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

Afin de faciliter le recouvrement des impôts dus et d’alléger la charge fiscale, la loi de finances pour la gestion 2007 a prévu ce qui suit :

- La pénalité est ramenée à 50% du droit non acquitté et ce, en sus du paiement du droit en principal exigible ;

- L’application des pénalités de retard prévues aux articles 81 et 82 du CDPF.

De ce qui précède, le défaut d’acquittement ou l’acquittement d’une manière insuffisante du droit de timbre est soumis à deux types de pénalités :

- Une pénalité de 50% du droit non acquité,

- Une pénalité de retard, calculée sur le principal du droit non acquité, liquidée aux taux prévus par les articles 81 et 82 du CDPF.

Ces dispositions sont applicables à compter du premier janvier 2007 et ce, nonobstant la date à laquelle le droit est devenu exigible.

4- REDUCTION DU TAUX DE LA PENALITE DE RETARD AU TITRE DES CREANCES

CONSTATEES

Toute créance fiscale constatée dans les écritures du receveur des finances, donne lieu à l'application d'une pénalité de retard liquidée au taux de 1% par mois ou fraction de mois de retard du montant de la créance en principal.

Le retard est calculé à partir du premier jour qui suit l'expiration d'un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date de la signature, par le contribuable, de la reconnaissance de dette ou de la notification de l'arrêté de taxation d'office ou d'un jugement ou d'un arrêt de justice et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l'impôt.

Réduction du taux de la pénalité de 1% à 0,75%.

Le nouveau taux sera appliqué sur les créances fiscales constatées ou qui seront constatées dans les écritures du receveur des finances à compter du 1er janvier 2007.

Les sommes constatées auprès des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis donnent lieu à une pénalité égale à 0,75% par mois ou fraction de mois de retard calculée à partir du premier janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est exigible.

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5- REDUCTION DU MONTANT DES PENALITES DE RETARD EXIGIBLE EN CAS DE

DEFAUT DE DECLARATION DANS LES DELAIS IMPARTIS DE REVENUS ET

BENEFICES EXONERES

En vertu des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2001-123 portant loi de finances pour la gestion 2002, le défaut de déclaration, dans le délai impartis, des revenus et bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt donne lieu à l'application de la pénalité de retard prévue par l'article 81 du CDPF, comme si ces revenus et bénéfices étaient soumis à l'impôt.

Toutefois, ce retard est calculé pour les entreprises bénéficiaires du régime fiscal de l'exportation totale, à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel prend fin le délai imparti pour la déclaration des revenus et bénéfices.

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La loi de finances pour la gestion 2007 a prévu l’application d’une pénalité forfaitaire égale à 1% des revenus ou bénéfices exonérés sans tenir compte de la durée du retard qui commence à courir à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel prend fin le délai imparti pour la déclaration des revenus et bénéfices.

Pour inciter les contribuables à régulariser leur situation, la loi de finances pour la gestion 2007 a exonéré ces derniers du paiement des pénalités de retard sur les revenus et bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt dus avant le 1er janvier 2007 et ce, à condition que la régularisation intervienne avant le 30 juin 2007.

6- CONSOLIDATION DES DROITS DES CONTRIBUABLES

La loi de finances pour la gestion 2007 est venue renforcer davantage les droits des contribuables, à travers l'obligation qui sera faite à l'Administration de répondre par écrit, à toute contestation des conclusions du redressement fiscal formulée conformément aux dispositions de l’article 44 du CDPF.

En effet, l’administration est tenue, aux termes des articles 57 et 58 de la loi de finances pour la gestion 2007, de répondre par écrit et de justifier sa position en cas de refus partiel ou total des arguments présentés par le contribuable.

De plus, le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la réponse de l’administration pour formuler ses observations, oppositions et réserves relatives aux résultats de la vérification.

En conséquence de ces modifications et notamment celles prévues par l’article 58 de la loi de finances pour la gestion 2007, la taxation est établie d’office dans les cas suivants :

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D i s p o s i t i o n s f i s c a l e s p r é v u e s p a r l a l o i d e f i n a n c e s p o u r l ’ a n n é e 2 0 0 7 • A n a l y s e s & c o m m e n t a i r e s e x p l i c a t i f s

- Désaccord entre l’administration fiscale et le contribuable sur les résultats de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie ;

- Lorsque le contribuable ne répond pas par écrit à la notification des résultats de la vérification fiscale conformément aux dispositions des articles 44 et 44 bis du CDPF ;

- Lorsque le contribuable ne donne aucune suite à la réponse de l’administration à son opposition aux résultats de la vérification fiscale ;

- Défaut de dépôt par le contribuable des déclarations fiscales et ce, dans un délais maximum de 30 jours de la date de sa mise en demeure.

7- RATIONALISATION DES MODALITES DE L’EVALUATION FORFAITAIRE SELON LES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE

Aux termes des dispositions de l’article 43 du code de l’IR et de l’IS « l'évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles, ostensibles et notoires ou selon l'accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable.

Cette procédure est utilisée lorsque le montant de cette évaluation, augmenté des frais de subsistance et compte tenu du train de vie de l'intéressé dépasse son revenu déclaré lequel est déterminé selon le même procédé retenu en matière d'imposition forfaitaire en fonction des éléments de train de vie. »

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Afin de consolider la transparence des relations entre les contribuables et l’administration, la loi de finances pour la gestion 2007 a expressément précisé et délimité le champ d’application de l’évaluation forfaitaire en exigeant du contribuable la motivation de l’accroissement de ses éléments de train de vie.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

Sont acceptés pour la justification de l’origine de l’accroissement des éléments de train de vie, les revenus imposables réalisés durant la période préscrite et ayant été déclarés et dont l’impôt a été payé avant le premier janvier de l’année au titre de laquelle est appliquée l’évaluation forfaitaire précitée et ce, tant qu’il n’a pas été prouvé de l’utilisation de ces revenus dans d’autres acquisitions.

8- ALLEGEMENT DE LA CHARGE FISCALE DANS LE SECTEUR TOURISTIQUE

La loi de finances pour la gestion 1996 a institué le fonds de développement de la compététivité dans le secteur du tourisme.

Ce fonds a pour mission de financer les actions visant à améliorer la commercialisation du produit tunisien et toutes autres actions ayant pour but de développer la compétitivité dans le secteur du tourisme soit directement soit indirectement par l'intermédiaire des structures spécialisées.5

Le fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme est financé essentiellement par la taxe professionnelle au taux de 1% sur le chiffre d'affaires réalisé par les exploitants des établissements touristiques tels que définis par la législation en vigueur ainsi que par les exploitants des restaurants touristiques classés et à raison d'un dinar sept cents millimes par mois et par siège offert pour les véhicules affectés au transport touristique et

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5 Article 33 loi 2004-90 du 31/12/2004

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exploités par les agences de voyage de la catégorie "A" telles que définies par la législation en vigueur.

La taxe est perçue sur la base d'une déclaration mensuelle dans les mêmes délais prévus en matière de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exploitants des établissements touristiques et les exploitants des restaurants touristiques classés et selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais prévus en matière de taxe unique de compensation de transports routiers pour les agences de voyage de la catégorie "A".

Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

Afin d’alléger la charge fiscale dans le secteur de tourisme, la loi de finances pour la gestion 2007 a baissé le taux de la taxe professionnelle en le ramenant à 0,5%.

9- PROROGATION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE AU PROFIT DES EXPLOITANTS

DES VEHICULES DESTINES AU TRANSPORT RURAL

Dans le cadre de la poursuite de la démarche visant à améliorer les services du transport public des personnes au moyen des véhicules de transport rural par le biais du renouvellement du parc automobile utilisé dans ce secteur, l'article 61 de la loi de finances pour la gestion 2007 a prévu la prorogation de la période d'application des dispositions des articles 67 et 68 de la loi n° 97-88 portant loi de finances pour la gestion 1998 jusqu'au 31 décembre 2009.6

10- POURSUITE DE L’ENCOURAGEMENT DU SECTEUR DE TRANSPORT EN

COMMUN

L’article 62 de la loi de finances pour la gestion 2007 a réduit à 7% les droits de consommation (jusque là fixés à 30%) applicables aux véhicules automobiles relevant du n°87-03 des tarifs douaniers et utilisés comme « taxi » ou « louage ».

11- MODIFICATION DE LA FISCALITE DES VEHICULES DE TOURISME Après plusieurs réductions, introduites par les lois de finances 2003 et 2005, le droit de consommation dû au titre des véhicules automobiles, relevant du n°87-03, pour le transport des personnes fabriqués localement ou importés par les concessionnaires agréés, a de nouveau été ramené à la baisse par la loi de finances 2007 et a été réduit aux taux suivants :

6 Les conditions d’octroi de ce régime privilégié sont décrites au niveau de la note commune n°41/1998

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Taux LF 2003 Taux LF 2005 Taux LF 2007

• Véhicules à moteur à pistons alternatifs à allumage

autre qu’à compression interne à l’exclusion des ambulances d’une cylindrée :

Excédent 2000 cm3 mais n’excédant pas 2200 cm3 Excédent 2200 cm3 mais n’excédant pas 2300 cm3 Excédent 2300 cm3 mais n’excédant pas 2400 cm3 Excédent 2400 cm3

• Véhicules à moteur à pistons à allumage par compression (diesel et semi-diesel) à l’exclusion des ambulances d’une cylindrée :

Excédent 2500 cm3 mais n’excédant pas 2700 cm3 Excédent 2700 cm3 mais n’excédant pas 2800 cm3 Excédent 2800 cm3

• Véhicules à moteur à pistons alternatifs à allumage autre qu’à compression interne à l’exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 à 9 places affectés exclusivement au transport des handicapés et acquis par les associations qui s’occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales d’une cylindrée :

Excédent 2000 cm3 mais n’excédant pas 2200 cm3 Excédent 2200 cm3 mais n’excédant pas 2300 cm3 Excédent 2300 cm3 mais n’excédant pas 2400 cm3 Excédent 2400 cm3

• Véhicules à moteur à pistons à allumage par

compression (diesel et semi-diesel) à l’exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 à 9 places affectés exclusivement au transport des handicapés et acquis par les associations qui s’occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales d’une cylindrée :

Excédent 2500 cm3 mais n’excédant pas 2700 cm3 Excédent 2700 cm3 mais n’excédant pas 2800 cm3 Excédent 2800 cm3

100% 120% 140% 295%

150% 160% 355%

200% 230% 275% 295%

290% 315% 355%

100% 120% 140% 155%

150% 160% 190%

200% 230% 275% 295%

290% 315% 355%

67% 67% 67% 67%

88% 88% 88%

200% 200% 200% 200%

267% 267% 267%

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12- EXONERATION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE ET DE REPARATION DES

NAVIRES ET BATEAUX DE PECHE DE LA TVA

En Vertu du point 12 bis du tableau A annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de réparation et de maintenance des bateaux destinés au transport maritime sont éxonorées de la TVA.

L’article 65 de la loi de finances pour la gestion 2007 a étendu l’exonération aux opérations de réparation et maintenance des navires et bateaux destinés à la pêhce.

13- REDUCTION DU DROIT FIXE D'ENREGISTREMENT SUR LES CREDITS DANS LE

SECTEUR AGRICOLE ET DE PECHE

Est supprimé du n° 29 des tarifs des droits fixes prévu par l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre l’expréssion « lorsque leur montant ne dépasse pas le montant des micro crédits accordés par les associations ».

Nature des actes et des mutations

Montant des droits en dinar par page

29- Les contrats de prêts accordés aux agriculteurs et aux pêcheurs

1 par page

Cette disposition a réduit le droit d’enregistrement des contrats de prêts accordés aux agriculteurs et aux pêcheurs, lorsque leur montant dépasse le montant des micros crédits accordés par les associations à 1D par page.

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TITRE V : AMELIORATION DES PROCEDURES FISCALES

1- UNIFICATION DES DELAIS DE DEPOT DES DECLARATIONS ANNUELLES POUR

LES ENTREPRISES SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES

Les délais de dépôt des déclarations annuelles sur les sociétés sont les suivants :

Les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés doivent déposer leurs déclarations annuelles d’impôt sur les sociétés avant le 25 mars de chaque année ou dans un délai n'excédant pas le vingt cinquième jour du troisième mois qui suit la date de clôture de l'exercice si celui-ci est arrêté à une date autre que le 31 décembre.

Toutefois, pour les sociétés dont les comptes devant être approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, la déclaration en question conserve un caractère provisoire si son dépôt intervient avant la réunion de l'assemblée devant approuver les comptes de l'exercice.

Celle-ci peut être suivie d'une déclaration définitive dans les 15 jours qui suivent la date d'approbation des comptes et au plus tard le 25 juin.

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Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

Conformément aux dispositions du Code des Sociétés Commerciales et des lois subséquentes portant refonte de la législation des sociétés commerciales, sont soumises au contrôle du commissaire aux comptes les sociétés anonymes et les autres types de sociétés qui vérifient deux des conditions suivantes :

1ère Condition : Effectif supérieur à dix

2ème Condition : Total du bilan supérieur à 100.000 dinars

3ème Condition : Total des produits hors taxes supérieur à 300.000 dinars

La loi de finances pour la gestion 2007 a unifié les délais de dépôt des déclarations annuelles d’impôt sur les sociétés applicables aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes.

2- EXTENSION DE L’OBLIGATION DE DECLARER LE TRANSFERT DE SIEGE AUX

PERSONNES PHYSIQUES ET AUX SOCIETES DONT LEURS DECISIONS NE SONT

PAS DELIBEREES DANS LE CADRE DES ASSEMBLEES GENERALES

En vertu des dispositions de l’article 57 du Code de l’IRPP et de l’IS, tout document constatant les modifications des statuts, le transfert de siège ou d'établissement, l'augmentation ou la réduction de capital, l'approbation et l'affectation des résultats ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs sont déposés auprès du centre ou du bureau de contrôle des impôts duquel les intéressés relèvent contre décharge ou par envoi recommandé, dans les trente jours de la date des délibérations de l’assemblée générale qui les a décidés ou qui en a pris connaissance.

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Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

Dans le but de pallier les insuffisances de la limitation de l’application des dispositions de l’article 57 du Code de l’IRPP et de l’IS aux seules sociétés commerciales, la loi de finances pour la gstion 2007 a étendu cette obligation aux :

- Personnes morales prévues par l’article 4 du code de l’IRPP et de l’IS, c'est-à-dire les sociétés fiscalement transparentes ;

- Sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, et

- Personnes physiques exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une activité artisanale ou une profession non commerciale.

Et ce, uniquement en cas de changement d’adresse de l’établissement ou de siège social principal et dans les 30 jours de la date de transfert.

3- HAROMONISATION DU LIEU D’ETABLISSEMENT ET DE DECLARATION DE

L’IMPOT

Dans un but de flexibilité de l’accomplissement des obligations fiscales, l’article 69 de la loi de finances pour la gestion 2007 prévoit la possibilité du choix de désignation, par décret, du lieu de l’établissement des impôts, selon des critères qui prennent en considération notamment le secteur d’activité des contribuables et l’importance du chiffre d’affaires.

Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par décret.

4- ASSOUPLISSEMENT DE L'ACCOMPLISSEMENT DE L'OBLIGATION FISCALE

Les assujettis à la TVA sont tenus entre autres, de communiquer à l'administration fiscale à la fin de chaque trimestre une copie des factures émises et n'ayant pas fait l'objet de perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2007 L’article 70 de la loi de finances pour la gestion 2007 a assoupli l’accomplissement de l’obligation fiscale en remplaçant la copie des factures émises et n'ayant pas fait l'objet de perception de la taxe sur la valeur ajoutée par une liste détaillée des factures émises en suspension de la TVA, suivant un modèle élaboré par l’administration et à déposer au bureau de contrôle compétent dans les vingt huit jours suivant la fin de chaque trimestre.

Ce modèle comporte notamment le numéro de la facture objet de l’avantage, sa date, le nom et prénom ou la raison sociale du client, son adresse, son numéro de carte d’identification fiscale, le prix hors taxe, le taux et le montant de la TVA suspendue et la date de la décision administrative relative à l’opération de vente en suspension de taxe.

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5- REVISION DES DELAIS DE DEPOT DE LA DECLARATION D’ACOMPTES

PROVISIONNELS

Afin de faciliter les obligations fiscales des contribuables, les acomptes provisionnels sont payables durant les 28 premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois pour les personnes morales et durant les 25 premiers jours du sixième, neuvième et douzième mois pour les personnes physiques.

6- ASSIETTE DES DROITS DE TIMBRE SUR LES OPERATIONS DE RECHARGE DU

TELEPHONE

L’article 45 de la loi de finances pour l’année 2006 a institué un droit de timbre de 0,300 dinar sur les cartes et opérations de recharge du téléphone.

Ledit droit est recouvré sur :

1- Les cartes de recharge du téléphone utilisées pour charger et recharger le téléphone mobile, le téléphone fixe, le téléphone public, et ce, quelqu’en soit le montant de ces cartes.

2- Les opérations de recharge électronique utilisées pour recharger le téléphone sans recours à une carte ou à un support matériel, et ce quelque soit le montant de recharge ou le nombre des intervenants dans l’opération de recharge électronique.

Le droit de timbre exigible sur les cartes et opérations de recharge du téléphone est à la charge du consommateur final. Les entreprises ayant la qualité d’opérateur de réseaux de télécommunications procèdent à la collecte de ce droit et à son paiement sur déclaration mensuelle à déposer dans les 28 premiers jours de chaque mois, et ce conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi de finances pour l’année 2006.

Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

En vue de préserver les droits de timbre sur les cartes et les opérations de recharges téléphoniques contre toute forme d’évasion, la loi de finances pour la gestion 2007 a aménagé le champ d’application de ce droit de 0,300 dinar. Ce droit est exigible sur :

Les cartes de recharge du téléphone dont le montant n’excède pas 5 dinars ;

Chaque fraction de 5 dinars pour les cartes de recharge du téléphone dont le montant excède 5 dinars ;

Chaque fraction de 5 dinars du chiffre d’affaires pour les opérations de recharge du téléphone non matérialisée par une carte et quelqu’en soit le mode de recharge.

L’obligation de déclaration du droit de timbre exigible sur les cartes et opérations de recharge du téléphone incombe aux entreprises ayant la qualité d’opérateurs du réseau des télécommunications. La déclaration doit comporter notamment :

• Le nombre des cartes de recharge du téléphone dont le montant n’excède pas 5 dinars ;

• Le nombre des cartes de recharges du téléphone dont le montant excède 5 dinars réparties selon le montant de chacune d’elles ;

• Le chiffre d’affaires réalisé au titre des opérations de recharge du téléphone non matérialisées par une carte et quelqu’en soit le mode de recharge.

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TITRE VI : AMELIORATION DU RENDEMENT DE

L’IMPOT

1- RATIONALISATION DES PROCEDURES DE RETRAIT DES AVANTAGES FISCAUX

L’article 76 de la loi de finances pour la gestion 2007 a confirmé une doctrine administrative selon laquelle la taxation d’office s’applique aussi aux déchéances et ce, indépendament des dispositions de l’article 65 du Code d’Incitations aux Investissements.

2- PRECISION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA RETENUE A LA SOURCE AU TITRE

DES MARCHES

La loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour la gestion 2004 a :

Soumis tous les montants égaux ou supérieurs à 1000D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises et les établissements publics au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériels, équipements et de services à la retenue à la source au taux de 1,5%.

Limité l'application de la retenue à la source de 1,5% au titre des marchés aux montants payés dans le cadre des marchés conclus par les personnes morales autres que publiques et par les personnes physiques soumises à l'IR selon le régime réel.

Exclu du champ d'application de la retenue à la source au taux de 1,5% dans tous les cas les montants payés :

• dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau, d'électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications,

• au titre des contrats d'assurance,

• au titre des contrats de leasing.

Prévu la non application de la retenue à la source de 1,5% aux montants soumis

à une retenue à la source à un taux spécifique conformément à l'article 52 du code

de l'IRPP et de l'IS.

Il n'existe pas à priori une définition de la notion de "marchés" 7. Toutefois et sur la base des dispositions combinées des articles 564 et 828 du Code des Obligations et des Contrats ainsi que de la doctrine administrative en vigueur, le marché peut être défini comme étant une convention comportant engagement de faire par l'une des parties contractantes moyennant un prix convenu entre elles. Le marché est donc un contrat non translatif de propriété pour les biens et d'exécution différée pour les services, ce qui le distingue de la vente qui comporte transmission de biens et exécution immédiate de services.

En d'autres termes la vente est un contrat translatif de propriété ou d'exécution de services alors que le marché n'est qu'un contrat productif d'obligations.

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7 Extrait note commune 7/1998

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Le marché peut prendre la forme écrite ou verbale. Toutefois, les marchés publics doivent faire l'objet d'un contrat écrit (décret 89-442 du 22 avril 1989 Portant réglementation des marchés publics tel que complété et modifié par les textes subséquents).

La loi de finances pour la gestion 2007 a précisé le champ d’application de la retenue à la source et a soumis tous les montants égaux ou supérieurs à 5000D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par les personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à l'IR selon le régime réel au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériels, d’équipements et de services à la retenue à la source au taux de 1,5%.

Il est à noter que cette loi n’a pas apporté de nouvelles précisions pour les sommes inférieures à 5000D.

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Apport de la loi de finances pour la gestion 2007

3- MISE A JOUR DE LA TAXE SUR LES VOYAGES A L’ETRANGER

L’article 83 de la loi de finances pour la gestion 2007 a porté le tarif du droit du timbre de voyage de 45 dinars à 60 dinars.

4- HARMONISATION DE LA FISCALITE DES VEHICULES A PISTON ROTATIF

les droits de consommation prévus pour les véhicules à moteur à pistons alternatifs objet du n°87.03 des tarifs douaniers, s’appliquent d’après les dispositions de l’article 85 de la loi de finances pour la gestion 2007 aux véhicules à moteur à pistons rotatifs

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R é f o r m e f i s c a l e : A n a l y s e s & c o m m e n t a i r e s e x p l i c a t i f s

REFORME FISCALE RELATIVE A LA REDUCTION DES TAUX DE L’IMPOT ET A L’ALLEGEMENT DE LA PRESSION FISCALE POUR LES ENTREPRISES

En matière d’impôts directs :

Le taux de l’IS est ramené de 35% à 30%, exception faite des :

Etablissements de crédit Entreprises exerçant dans le cadre de la loi 85-108 ; Sociétés d’investissement (lois 88-92 & 2005-104) ; Compagnies d’assurance et réassurances ; Sociétés de recouvrement des créances ; Opérateurs de réseaux de Télécommunication ; Sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures ; Entreprises exerçant dans le secteur de production et de transport des

hydrocarbures et soumises à un régime fiscal dans le cadre des conventions particulières et les entreprises de transport des produits pétroliers par pipe line ;

Entreprises exerçant dans le secteur du raffinage du pétrole et de vente de produits pétroliers en gros.

Mise en harmonie des dispositions du code de l’IRPP et l’IS.

La baisse du taux n’a aucun effet : sur les Acomptes Provisionnels ; sur l’Impôt minimum (0,1% du Chiffre d'affaires ou 20% en cas de bénéfice

d’avantages fiscaux).

Instauration d’un régime définitif pour l’exportation :

Suppression de l’exonération totale à compter du 1/1/2008; Déductibilité des deux tiers des revenus provenant de l’exportation de

l’assiette soumise à l’IR pour les personnes physiques ; Soumission des bénéfices provenant des exportations à l’IS au taux de 10%

pour les personnes morales.

Le régime définitif de l’exportation est applicable pour les entreprises établies dans les parcs d’activités économiques, les entreprises opérant dans le secteur des hydrocarbures et les organismes financiers et bancaires régis par la loi n°85-108 du 6/12/1985.

Soumission, à partir du 1/1/2008, des établissements de santé prêtant tous leurs services au profit des non résidents à :

L’IR après déduction des revenus provenant de l’activité dudit établissement, sans que l’impôt ne soit inférieur à 30% de l’IR compte non tenu de la déduction ;

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R é f o r m e f i s c a l e : A n a l y s e s & c o m m e n t a i r e s e x p l i c a t i f s

L’IS après déduction des bénéfices provenant de l’activité dudit établissement, sans que l’IS ne soit inférieur à 10% du Bénéfice total sans tenir compte de la déduction.

En matière de TVA :

Suppression du taux de 29%.

Relèvement du taux de 10% à 12% partout où il est prévu par les textes législatifs et règlementaires en vigueur.

Remboursement intégral du crédit de TVA : dégagé par la déclaration mensuelle pour le crédit provenant de la retenue

à la source, des opérations d’exportation de marchandises ou de services hors de la Tunisie et des ventes en suspension de TVA ;

dégagé par les déclarations de 3 mois consécutifs pour les investissements de création de projets prévus au code des incitations aux investissements ;

dégagé par les déclarations de 6 mois consécutifs dans les autres cas.

Avances de 15% (35% pour les sociétés dont les comptes sont légalement certifiés par un commissaire aux comptes).

La restitution du crédit de TVA provenant de la cessation de l’activité s’effectue après une vérification fiscale approfondie.

Le visa de la demande de restitution doit intervenir dans 90 jours à partir de la date du dépôt de la demande.

Ce délai est réduit à 30 jours pour le crédit de TVA provenant de la retenue à la source, de l’exportation des produits ou services, des ventes en suspension, des investissements de création et des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.

En matière de Droit de Consommation :

Application du taux de 10% sur les produits suivants :

Parfums et eau de toilette (n°33-03) Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour

l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer, manucures ou pédicures (n°33-04).

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément (n° 84-15).

Unités de réfrigération des machines et appareils pour le conditionnement de l’air du type « split system » (n°84-18).

Machines à laver la vaisselle à chauffage électrique (n°84-22).

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