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Ce que nous voulons dire ici c’est que la récompense de base c’est 2 houris et non pas 500. Certains habi- tants du Paradis, au grade plus éle- vé, auront cependant plus que 2 houris (Fath ul-bârî, 6/392). Les houris du Paradis Des hadîths existent qui attribuent au Prophète (paix sur lui)le fait d'avoir dit que l'homme admis au paradis y aura tant et tant de fem- mes houris. Un hadîth rapporté par al-Bayhaqî dans son ouvrage Al- Ba'th et cité par Ibn Hajar (Fat'h ul- bârî, 6/391) dit ainsi que "l'homme du paradis aura 500 houris". Ibn Hajar précise cependant que la chaîne de transmission (isnâd) de ce hadîth est faible. D'autres hadîths disent que l'hom- me du paradis aura "72 épouses". Cependant, Ibn ul-Qayyim, citant certains hadîths de ce genre, souli- gne que leur chaîne de transmis- sion est faible (Hadi-l-arwâh, p. 183, pp. 330-333, pp. 222-223). Il y a certes le hadîth n° 1663 rapporté par at-Tirmidhî qui est authenti- que, mais il concerne un cas parti- culier, celui des martyrs. Un autre hadîth, qui est lui authen- tique, dit ceci à propos des habitants du paradis : "Chacun d'entre eux aura 2 épouses" (al-Bukhârî, 3074, et Muslim, 2838). Ibn ul-Qayyim écrit ainsi : "Ce qui est dit dans les hadîths authentiques c'est : "Chacun d'entre eux aura 2 épouses"" (Hadi-l- arwâh, p. 334). La question qui se pose ici est de savoir qui seront ces 2 épouses mentionnées dans ce hadîth : des femmes de la terre ayant été admi- ses au paradis, ou bien des houris (des femmes du paradis) ? Ibn Hajar penche pour la première réponse, se fondant sur un hadîth rapporté par Abû Ya'lâ et un autre rapporté par Ahmad (Fath ul-bârî, 6/391). Ibn ul-Qayyim penche quant à lui pour la seconde réponse. Quant au hadîth rapporté par Abû Ya'lâ, il est faible, dit Ibn ul-Qayyim (Hadi-l- arwâh, p. 183, pp. 330-331), de mê- me, dit-il, que le hadîth rapporté par Ahmad (pp. 222-223). Comment se rapprocher de Dieu jusqu’à ce qu’Il nous aime ? Le Prophète (paix sur lui) a relaté que Dieu a dit : "Celui qui a de l'ini- mitié pour un ami à Moi, Je lui dé- clare la guerre. Le serviteur ne peut se rapprocher de Moi par quelque chose qui Me soit plus aimé que ce que J'ai rendu obligatoire sur lui. Et le serviteur ne cesse de se rappro- cher de Moi par les actions faculta- tives, jusqu'à ce que Je l'aime. Alors, lorsque Je l'aime, Je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape et son pied par lequel il marche. S’il me demande (quelque chose), Je la lui donerai. Et s’il me demande la protection (contre quelque chose), Je la lui accorderai" (al-Bukhârî, n° 6137). Deux choses sont à noter iciLa première est que ce Hadîth souli- gne bien que se rapprocher de Dieu se fait en priorité par la pratique de ce que Dieu a rendu obligatoire pour l'homme : les actions obligatoires constituent non des actes à faire de façon ritualiste mais le minimum fixé par Dieu pour que chaque homme puisse entretenir avec Lui une rela- tion digne de ce nom ; ces actions doivent être, pour reprendre la for- mule du soufi Fudhayl ibn 'Iyâdh, conformes [à ce qu’enseignent les textes du Coran et des Hadîths] et faites sincèrement pour Dieu. Ce Hadîth qudsî rappelle que c'est en sus de ce minimum obligatoire, ac- compli parfaitement et de façon non ritualiste, que le facultatif prend place ; et que c'est, au-delà du seul minimum obligatoire, la pratique de ce qui, justement, est facultatif qui conférera un rapprochement plus intime encore avec Dieu (Fat'h ul- bârî 11/417). Le second point qu'il faut ici com- prendre est le suivant : "Devenir son ouïe, sa vue, sa main et son pied" ne signifie ni une union de nature avec Dieu ni une fusion en Lui : ni que l'homme ayant atteint une grande proximité par rapport à Dieu devienne divin, ni que Dieu s'incarne en cet homme. Comment peut-on dire celà ? Parce que la lecture d'un texte "équivoque" doit toujours se faire à la lumière des autres textes du même auteur et qui sont, eux, "univoques" ; or tous les textes des sources de l'islam montrent que Dieu est Dieu, et l'homme est l'homme. "Devenir son ouïe, sa vue, etc." cela signifie (d’après un avis) que cet homme n’éprouve alors de grand plaisir que dans le fait d’écouter la récitation du livre de Dieu et l’évocation (dhikr) de Dieu, de regarder et considérer les magnificiences du Royaume de Dieu, etc.(Fat’h ul-bârî 11/418). CROYANCES ANNEE 2011/1432 CROYANCES : « Les houris du Paradis » SPIRITUALITE : « Comment se rapprocher de Dieu jusqu’à ce qu’Il nous aime ? » REGLES DE JURISPRUDENCE : « Les actions suivantes an- nulent-elles le jeune ? » SPIRITUALITE L’intérieur et l’extérieur …. Au sommaire : N °8

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Ce que nous voulons dire ici c’est que la récompense de base c’est 2 houris et non pas 500. Certains habi-tants du Paradis, au grade plus éle-vé, auront cependant plus que 2 houris (Fath ul-bârî, 6/392).

Les houris du Paradis

Des hadîths existent qui attribuent au Prophète (paix sur lui)le fait d'avoir dit que l'homme admis au paradis y aura tant et tant de fem-mes houris. Un hadîth rapporté par al-Bayhaqî dans son ouvrage Al-Ba'th et cité par Ibn Hajar (Fat'h ul-bârî, 6/391) dit ainsi que "l'homme du paradis aura 500 houris". Ibn Hajar précise cependant que la chaîne de transmission (isnâd) de ce hadîth est faible. D'autres hadîths disent que l'hom-me du paradis aura "72 épouses". Cependant, Ibn ul-Qayyim, citant certains hadîths de ce genre, souli-gne que leur chaîne de transmis-sion est faible (Hadi-l-arwâh, p. 183, pp. 330-333, pp. 222-223). Il y a certes le hadîth n° 1663 rapporté par at-Tirmidhî qui est authenti-que, mais il concerne un cas parti-culier, celui des martyrs. Un autre hadîth, qui est lui authen-

tique, dit ceci à propos des habitants du paradis : "Chacun d'entre eux aura 2 épouses" (al-Bukhârî, 3074, et Muslim, 2838). Ibn ul-Qayyim écrit ainsi : "Ce qui est dit dans les hadîths authentiques c'est : "Chacun d'entre eux aura 2 épouses"" (Hadi-l-arwâh, p. 334). La question qui se pose ici est de savoir qui seront ces 2 épouses mentionnées dans ce hadîth : des femmes de la terre ayant été admi-ses au paradis, ou bien des houris (des femmes du paradis) ? – Ibn Hajar penche pour la première réponse, se fondant sur un hadîth rapporté par Abû Ya'lâ et un autre rapporté par Ahmad (Fath ul-bârî, 6/391). – Ibn ul-Qayyim penche quant à lui pour la seconde réponse. Quant au hadîth rapporté par Abû Ya'lâ, il est faible, dit Ibn ul-Qayyim (Hadi-l-arwâh, p. 183, pp. 330-331), de mê-me, dit-il, que le hadîth rapporté par Ahmad (pp. 222-223).

Comment se rapprocher

de Dieu jusqu’à ce qu’Il

nous aime ?

Le Prophète (paix sur lui) a relaté que Dieu a dit : "Celui qui a de l'ini-mitié pour un ami à Moi, Je lui dé-clare la guerre. Le serviteur ne peut se rapprocher de Moi par quelque chose qui Me soit plus aimé que ce que J'ai rendu obligatoire sur lui. Et le serviteur ne cesse de se rappro-cher de Moi par les actions faculta-tives, jusqu'à ce que Je l'aime. Alors, lorsque Je l'aime, Je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape et son pied par lequel il marche. S’il me demande (quelque chose), Je la lui donerai. Et s’il me demande la protection (contre quelque chose), Je la lui accorderai" (al-Bukhârî, n° 6137). Deux choses sont à noter ici…

La première est que ce Hadîth souli-gne bien que se rapprocher de Dieu se fait en priorité par la pratique de ce que Dieu a rendu obligatoire pour l'homme : les actions obligatoires constituent non des actes à faire de façon ritualiste mais le minimum fixé par Dieu pour que chaque homme puisse entretenir avec Lui une rela-tion digne de ce nom ; ces actions doivent être, pour reprendre la for-mule du soufi Fudhayl ibn 'Iyâdh, conformes [à ce qu’enseignent les textes du Coran et des Hadîths] et faites sincèrement pour Dieu. Ce Hadîth qudsî rappelle que c'est en sus de ce minimum obligatoire, ac-compli parfaitement et de façon non ritualiste, que le facultatif prend place ; et que c'est, au-delà du seul minimum obligatoire, la pratique de ce qui, justement, est facultatif qui conférera un rapprochement plus intime encore avec Dieu (Fat'h ul-bârî 11/417).

Le second point qu'il faut ici com-prendre est le suivant : "Devenir son ouïe, sa vue, sa main et son pied" ne signifie ni une union de nature avec Dieu ni une fusion en Lui : ni que l'homme ayant atteint une grande proximité par rapport à Dieu devienne divin, ni que Dieu s'incarne en cet homme. Comment peut-on dire celà ? Parce que la lecture d'un texte "équivoque" doit toujours se faire à la lumière des autres textes du même auteur et qui sont, eux, "univoques" ; or tous les textes des sources de l'islam montrent que Dieu est Dieu, et l'homme est l'homme. "Devenir son ouïe, sa vue, etc." cela signifie (d’après un avis) que cet homme n’éprouve alors de grand plaisir que dans le fait d’écouter la récitation du livre de Dieu et l’évocation (dhikr) de Dieu, de regarder et considérer les magnificiences du Royaume de Dieu, etc.(Fat’h ul-bârî 11/418).

CROYANCES

A N N E E 2 0 1 1 / 1 4 3 2

CROYANCES :

« Les houris du Paradis »

SPIRITUALITE :

« Comment se rapprocher

de Dieu jusqu’à ce qu’Il

nous aime ? »

REGLES DE

JURISPRUDENCE :

« Les actions suivantes an-

nulent-elles le jeune ? »

SPIRITUALITE

L’intérieur et l’extérieur ….

Au sommaire :

N °8

P A G E 2 A N N E E 2 0 1 1 / 1 4 3 2

" Les actions suivantes annulent-elles

le jeûne ?"

Mawlânâ Khâlid Saïfullâh écrit : "En fait, dans le Coran et les Hadîths, ce qu'il a été interdit de faire pendant qu'on jeûne est de manger, de boire [et d'avoir des relations inti-mes]. Lorsque l'homme mange ou boit quelque chose, cela parvient à son estomac [et son intérieur] par la voie natu-relle de la gorge. Les juristes [hanafites] ont par précaution fait l'analogie – par rapport au fait de manger et de boire – de tous les cas de figure où on fait parvenir par voie directe quelque chose jusqu'au ventre ou jusqu'au cerveau de l'homme" (Kitâb ul-fatâwâ 3/391-392). - Avoir vomi involontairement ? Cela n'annule pas le jeûne. - Avoir subi une prise de sang pour analyse médicale ? Cela n'annule pas le jeûne d'après l'école hanafite. - Avoir fait un rêve érotique ayant entraîné une pollution corporelle (ihtilâm), alors qu'on dormait pendant le jeûne – par exemple la matinée, ou l'après-midi – ? Cela n'annule pas le jeûne. - Avoir subi une injection de médicament ? Cela n'annule pas le jeûne. - Avoir subi une injection de glucose ? Cela n'annule pas le jeûne d'après l'école hanafite. Toute-fois, si cela est fait sans nécessité (maladie) mais seule-ment pour gagner de la force, cela n’est pas exempt d’une certaine karâhiyya (Kitâb ul-fatâwâ 3/392). - Avoir dû prendre de l'oxygène pur, par le biais de l'appa-reil à oxygène ? Cela n'annule pas le jeûne. Mw Khâlid Saïfullâh écrit : "Celui qui est atteint d'asthme sévère est amené à prendre de l'oxygène en cas de crise. Quel est le statut de prendre de la sorte de l'oxygène alors qu'on jeûne ? Ceci est une question (mas'ala) importante. A la lumière des règles dé-taillées du fiqh, je pense que si avec l'oxygène il n'y a pas de médicament, le jeûne ne devrait pas être annulé. Car ceci est (comme) respirer ; et respirer de l'air n'annule pas le jeûne (…)" (Jadîd fiqhî massâ'ïl 1/188). - Avoir dû inhaler du médicament pour cause d'asthme ? Il existe ici 3 cas de figure : - soit la personne souffre d'asthme chronique, mais n'a besoin de prendre que 2 bouffées d'inhalateur chaque jour ;

- soit la personne a une crise d'asthme au cours de la journée, alors qu'elle jeûne ; - soit la personne souffre d'asthme chronique mais ne peut pas se contenter de 2 bouffées par jour : elle doit impérativement pren-dre une bouffée toutes les trois heures, par exemple ;

Dans le 1er cas (la personne souffre d'asthme chronique, mais n'a besoin de prendre que 2 bouffées chaque jour), cette personne prendra les devants : elle prendra sa première bouffée de la jour-née à l'heure du sahûr (sehrî), avant le début du jeûne ; et elle prendra la seconde bouffée après la rupture du jeûne (iftâr). Ainsi elle n'aura plus à devoir prendre une bouffée pendant la durée du jeûne. Dans le 2ème cas (la personne a une crise d'asthme au cours de la journée, alors qu'elle jeûne), la question qui se pose est : prendre une bouffée d'inhalateur annule-t-il le jeûne ? Mw Khâlid Saïfullâh écrit : "Par le biais de l'inhalateur, les éléments du médicament arrivent-ils au-delà de la gorge, ou bien se trans-forment-ils en gaz avant de partir au-delà de la gorge ? Je n'ai pas pu établir cela comme il se doit : malgré les discussions [que j'ai eues] avec certains médecins, cela n'a pas pu être complètement éclairci" (Kitâb ul-fatâwâ 3/394). Il écrit encore : "A la lumière des écrits des [anciens] juristes il apparaît que ce cas de figure annule le jeûne" (Ibid., 3/395). Il faudra donc, après le ramadan, rempla-cer (qadhâ) le jeûne pendant lequel on a eu une crise d'asthme qui nous a obligé à prendre une bouffée d'inhalateur. Dans le 3ème cas de figure (la personne souffre d'asthme chroni-que et doit impérativement prendre une bouffée toutes les trois heures), cette personne jeûnera et, en même temps, donnera la fidya (compensation, égale au montant de sadaqat ul-fitr, ou fitra) pour chaque jeûne. En réponse à la question d'une personne se trouvant dans ce que nous avons nommé ici "le 3ème cas de figu-re", Mw Khâlid Saïfullâh écrit : "Je donne cet avis que, tout en pre-nant l'inhalateur, la personne garde le jeûne, afin qu'elle obéisse à l'ordre divin autant qu'elle le peut, et, si elle en a les moyens, qu'el-le donne aussi la fidya – par précaution ("ihtiyâtan") –, afin que, si le jeûne n'a pas été de niveau suffisant [vu qu'on y a pris chaque jour de l'inhalateur], ce manquement soit comblé par la fi-dya" (Kitâb ul-fatâwâ 3/394 + 395).

Et Allâh sait mieux.

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