20120703-CJUE-Arrêt UsedSoft-Communiqué de presse-FR

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    Cour de justice de lUnion europenneCOMMUNIQUE DE PRESSE n 94/12

    Luxembourg, le 3 juillet 2012

    Presse et Information

    Arrt dans l'affaire C-128/11

    UsedSoft GmbH / Oracle International Corp.

    Un crateur de logiciels ne peut sopposer la revente de ses licences doccasion permettant lutilisation de ses programmes tlchargs via Internet

    Le droit exclusif de distribution dune copie dun programme dordinateur couverte par une tellelicence, spuise sa premire vente

    Oracle dveloppe et distribue, notamment par tlchargement via Internet, des programmesdordinateur fonctionnant sur le mode client/serveur . Le client tlcharge directement une copie

    du programme sur son ordinateur, partir du site Internet dOracle. Le droit dutilisation concernantun tel programme, octroy par un contrat de licence, inclut le droit de stocker de manirepermanente la copie de ce programme sur un serveur et de permettre jusqu 25 utilisateurs dyaccder en la tlchargeant vers la mmoire centrale de leur station de travail. Les contrats delicence prvoient que le client acquiert un droit dutilisation dure indtermine, non cessible etrserv un usage professionnel interne. Dans le cadre dun contrat de maintenance, desversions mises jour du programme concern (updates) et des programmes permettant decorriger des erreurs (patches) peuvent galement tre tlchargs partir du site InternetdOracle.

    UsedSoft est une entreprise allemande qui commercialise des licences rachetes aux clientsdOracle. Les clients de UsedSoft, non encore en possession du logiciel, le tlchargentdirectement, aprs avoir acquis une licence doccasion , partir du site Internet dOracle. Lesclients qui disposent dj de ce logiciel peuvent acheter, de faon complmentaire, une licence ouune partie de la licence pour des utilisateurs supplmentaires. Dans ce cas, les clientstlchargent le logiciel vers la mmoire centrale des stations de travail de ces autres utilisateurs.

    Oracle a assign UsedSoft devant les juridictions allemandes afin de lui faire interdire cettepratique. Le Bundesgerichtshof (Cour suprme fdrale, Allemagne), qui avait connatre de celitige en dernier ressort, a saisi la Cour de justice afin quelle interprte, dans ce contexte, ladirective concernant la protection juridique des programmes dordinateur1.

    Selon cette directive, la premire vente dune copie dun programme dordinateur dans lUnion, parle titulaire du droit dauteur ou avec son consentement, puise le droit de distribution de cette copiedans lUnion. Ainsi, le titulaire du droit qui a commercialis une copie sur le territoire dun tatmembre de lUnion perd la possibilit dinvoquer son monopole dexploitation pour sopposer larevente de cette copie. En lespce, Oracle fait valoir que le principe dpuisement prvu par ladirective ne sapplique pas aux licences dutilisation de programmes dordinateur tlchargs viaInternet.

    Par son arrt de ce jour, la Cour prcise que le principe dpuisement du droit de distributionsapplique non seulement lorsque le titulaire du droit dauteur commercialise les copies deses logiciels sur un support matriel (CD-ROM ou DVD), mais galement lorsquil lesdistribue par tlchargement partir de son site Internet.

    1 Directive 2009/24/CE du Parlement europen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique desprogrammes dordinateur (JO L 111, p. 16).

    www.curia.europa.eu

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    En effet, lorsque le titulaire du droit dauteur met la disposition de son client une copie quelle soit matrielle ou immatrielle et conclut en mme temps, contre paiement dunprix, un contrat de licence accordant au client le droit dutiliser cette copie pour une dureillimite, ce titulaire vend cette copie au client et puise ainsi son droit exclusif dedistribution. En effet, une telle transaction implique le transfert du droit de proprit de cettecopie. Ds lors, mme si le contrat de licence interdit une cession ultrieure, le titulaire dudroit ne peut plus sopposer la revente de cette copie.

    La Cour relve notamment que limiter lapplication du principe de lpuisement du droit dedistribution aux seules copies de programmes dordinateur vendues sur un support matrielpermettrait au titulaire du droit dauteur de contrler la revente des copies qui ont t tlchargesvia Internet et dexiger, loccasion de chaque revente, une nouvelle rmunration alors que lapremire vente de la copie concerne aurait dj permis audit titulaire dobtenir une rmunrationapproprie. Une telle restriction la revente des copies de programmes dordinateur tlchargesau moyen dInternet irait au-del de ce qui est ncessaire pour prserver lobjet spcifique de laproprit intellectuelle en cause.

    Par ailleurs, lpuisement du droit de distribution stend la copie du programmedordinateur vendue telle que corrige et mise jour par le titulaire du droit dauteur. En effet,

    mme dans lhypothse o le contrat de maintenance est de dure dtermine, les fonctionnalitscorriges, modifies ou ajoutes sur la base dun tel contrat font partie intgrante de la copieinitialement tlcharge et peuvent tre utilises par le client sans limitation de dure.

    La Cour souligne toutefois que si la licence, acquise par le premier acqureur, porte sur unnombre dutilisateurs qui dpasse ses propres besoins, cet acqureur nest pas autoris pourautant, par leffet de lpuisement du droit de distribution, scinder cette licence et la revendreen partie.

    De plus, la Cour prcise que lacqureur initial dune copie matrielle ou immatrielle dunprogramme dordinateur pour laquelle le droit de distribution du titulaire du droit dauteur est puisdoit rendre inutilisable la copie tlcharge sur son propre ordinateur au moment de la

    revente. En effet, sil continuait lutiliser, il violerait le droit exclusif du titulaire du droit dauteur la reproductionde son programme dordinateur. la diffrence du droit exclusif de distribution, ledroit exclusif la reproduction ne spuise pas par la premire vente. La directive autorise,cependant, toute reproduction ncessaire pour permettre lacqureur lgitime dutiliser leprogramme dordinateur dune manire conforme sa destination. De telles reproductions nepeuvent pas tre interdites par contrat.

    Dans ce contexte, la Cour rpond que tout acqureur ultrieur dune copie, pour laquelle le droit dedistribution du titulaire du droit dauteur est puis, constitue un acqureur lgitime en ce sens. Ilpeut, ds lors, tlcharger sur son ordinateur la copie qui lui a t vendue par le premieracqureur. Un tel tlchargement doit tre regard comme la reproduction ncessaire dunprogramme dordinateur devant permettre ce nouvel acqureur dutiliser ce programme dunemanire conforme sa destination.

    Ainsi, le nouvel acqureur de la licence dutilisation, tel quun client de UsedSoft, peut entant quacqureur lgitime de la copie corrige et mise jour du programme dordinateurconcern, tlcharger cette copie partir du site Internet du titulaire du droit dauteur.

    RAPPEL: Le renvoi prjudiciel permet aux juridictions des tats membres, dans le cadre d'un litige dontelles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprtation du droit de lUnion ou sur la validit d'un acte delUnion. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient la juridiction nationale de rsoudre l'affaireconformment la dcision de la Cour. Cette dcision lie, de la mme manire, les autres juridictionsnationales qui seraient saisies dun problme similaire.

    Document non officiel lusage des mdias, qui nengage pas la Cour de justice.

    Letexte intgralde larrt est publi sur le site CURIA le jour du prononc.

    http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-128/11http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-128/11
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    Contact presse: Marie-Christine Lecerf (+352) 4303 3205