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    ARRT DE LA COUR (grande chambre)

    4 octobre 2011(*)Table des matires

    I Le cadre juridique

    A Le droit international

    B Le droit de lUnion

    1. Les directives en matire de radiodiffusion

    2. Les directives en matire de proprit intellectuelle

    C La rglementation nationale

    II Les litiges au principal et les questions prjudicielles

    A La concession sous licence des droits de diffusion de rencontres de Premier League

    B La radiodiffusion des rencontres de Premier League

    III Sur les questions prjudicielles

    A Sur les rgles se rattachant la rception dmissions codes provenant dautres tats membres

    1. Observations liminaires

    2. La directive sur laccs conditionnel

    a) Sur linterprtation de la notion de dispositif illicite, au sens de larticle2, sous e), de ladirective sur laccs conditionnel (la premire question dans laffaire C-403/08, ainsi que lespremire et deuxime questions dans laffaire C-429/08)

    b) Sur linterprtation de larticle 3, paragraphe 2, de la directive sur laccs conditionnel (latroisime question dans laffaire C-429/08)

    c) Sur les autres questions concernant la directive sur laccs conditionnel

    3. Les rgles du trait FUE en matire de libre circulation des marchandises et des services

    a) Sur linterdiction de limportation, de la vente et de lutilisation de dispositifs de dcodagetrangers [la huitime question, sous b), et la premire partie de la neuvime question dans laffaireC-403/08, ainsi que la sixime question, sous i), dans laffaire C-429/08]

    i) Sur lidentification des dispositions applicables

    ii) Sur lexistence dune restriction la libre prestation des services

    1

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    iii) Sur la justification dune restriction la libre prestation des services par un objectif deprotection des droits de proprit intellectuelle

    Observations soumises la Cour

    Rponse de la Cour

    iv) Sur la justification dune restriction la libre prestation des services par lobjectif dencouragerla prsence du public dans les stades de football

    b) Sur lutilisation de dispositifs de dcodage trangers la suite de lindication dune fausseidentit et dune fausse adresse et sur lutilisation de ces dispositifs des fins commerciales [lahuitime question, sous c), dans laffaire C-403/08 et la sixime question, sous ii) et iii), danslaffaire C-429/08]

    c) Sur les autres questions relatives la libre circulation (la seconde partie de la neuvime questiondans laffaire C-403/08 et la septime question dans laffaire C-429/08)

    4. Les rgles du trait FUE en matire de concurrence

    B Sur les rgles se rattachant lutilisation des missions la suite de leur rception

    1. Observations liminaires

    2. Sur le droit de reproduction prvu larticle 2, sous a), de la directive sur le droit dauteur (laquatrime question dans laffaire C-403/08)

    3. Sur lexception au droit de reproduction prvue larticle 5, paragraphe 1, de la directive sur ledroit dauteur (la cinquime question dans laffaire C-403/08)

    a) Observations liminaires

    b) Sur le respect de conditions prvues larticle 5, paragraphe 1, de la directive sur le droitdauteur

    4. Sur la communication au public, au sens de larticle 3, paragraphe 1, de la directive sur ledroit dauteur (la sixime question dans laffaire C-403/08)

    5. Sur lincidence de la directive sur la radiodiffusion satellitaire (la septime question danslaffaire C-403/08)

    IV Sur les dpens

    Radiodiffusion par satellite Diffusion de rencontres de football Rception de la radiodiffusionau moyen de cartes de dcodeur satellitaires Cartes de dcodeur satellitaires lgalement mises surle march dun tat membre et utilises dans un autre tat membre Interdiction decommercialisation et dutilisation dans un tat membre Visualisation des missions enmconnaissance des droits exclusifs octroys Droit dauteur Droit de diffusion tlvisuelle Licences exclusives pour la radiodiffusion sur le territoire dun seul tat membre Libre prestationdes services Article 56 TFUE Concurrence Article 101 TFUE Restriction de la concurrencepar objet Protection des services accs conditionnel Dispositif illicite Directive 98/84/CE Directive 2001/29/CE Reproduction des uvres dans la mmoire dun dcodeur satellitaire et surun cran de tlvision Exception au droit de reproduction Communication au public des uvresdans les cafs-restaurants Directive 93/83/CEE2

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    Dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08,

    ayant pour objet des demandes de dcision prjudicielle au titre de larticle 234 CE, introduites parla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), et par la HighCourt of Justice (England & Wales), Queens Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par dcisions des 11 et 28 juillet 2008, parvenues la Cour respectivement les 17 et

    29septembre 2008, dans les procdures

    Football Association Premier League Ltd,

    NetMed Hellas SA,

    Multichoice Hellas SA

    contre

    QC Leisure,

    David Richardson,

    AV Station plc,

    Malcolm Chamberlain,

    Michael Madden,

    SR Leisure Ltd,

    Philip George Charles Houghton,

    Derek Owen (C-403/08)

    et

    Karen Murphy

    contre

    Media Protection Services Ltd (C-429/08)

    LA COUR (grande chambre),compose de M. V. Skouris, prsident, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C.Bonichot, A. Arabadjiev et J.-J. Kasel, prsidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilei, J.Malenovsk (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

    avocat gnral: Mme J. Kokott,

    greffier: Mme L.Hewlett, administrateur principal,

    vu la procdure crite et la suite de laudience du 5 octobre 2010,

    considrant les observations prsentes:

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    pour Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA et Multichoice Hellas SA,par M. J. Mellor, QC, M. N. Green, QC, Mme C. May, M. A. Robertson, barristers, MM. S. Levine,M.Pullen et Mme R. Hoy, solicitors,

    pour QC Leisure, M. Richardson, AV Station plc, MM.Chamberlain et Madden, SR LeisureLtd, MM.Houghton et Owen, par M.M. Howe, QC, MM.A. Norris, S. Vousden, T.StQuentin

    ainsi que par MmeM.Demetriou, barristers, MM. P. Dixon et P. Sutton, solicitors, pour Mme Murphy, par M. M. Howe, QC, M. W. Hunter, QC, MmeM.Demetriou, barrister, etM. P. Dixon, solicitor,

    pour Media Protection Services Ltd, par M. J. Mellor, QC, M. N. Green, QC, Mme H.Davies,QC, Mme C. May ainsi que par MM.A.Robertson et P.Cadman, barristers,

    pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson et M.S.Hathaway, en qualitdagents, assists de Mme J. Stratford, QC,

    pour le gouvernement tchque, par Mme

    K. Havlkov, en qualit dagent, pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Daz Abad, en qualit dagent,

    pour le gouvernement franais, par M. G. de Bergues et MmeB.Beaupre-Manokha, enqualit dagents,

    pour le gouvernement italien, par Mme G.Palmieri, en qualit dagent, assiste de M. L.DAscia, avvocato dello Stato,

    pour le Parlement europen, par MM. J. Rodrigues et L. Visaggio, en qualit dagents,

    pour le Conseil de lUnion europenne, par M. F. Florindo Gijn et MmeG.Kimberley, enqualit dagents,

    pour la Commission europenne, par MM. X. Lewis, H. Krmer, I.V.Rogalski, J. Bourke etMme J. Samnadda, en qualit dagents,

    pour lAutorit de surveillance AELE, par MM. O. J. Einarsson et M. Schneider, en qualitdagents,

    ayant entendu lavocat gnral en ses conclusions laudience du 3fvrier 2011,

    rend le prsent

    Arrt

    1 Les demandes de dcision prjudicielle portent sur linterprtation

    de la directive 98/84/CE du Parlement europen et du Conseil, du 20novembre 1998,concernant la protection juridique des services accs conditionnel et des services daccsconditionnel (JO L320, p.54, ci-aprs la directive sur laccs conditionnel),

    de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative la coordination de

    certaines rgles du droit dauteur et des droits voisins du droit dauteur applicables laradiodiffusion par satellite et la retransmission par cble (JO L248, p.15, ci-aprs la directivesur la radiodiffusion satellitaire),

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    de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant la coordination decertaines dispositions lgislatives, rglementaires et administratives des tats membres relatives lexercice dactivits de radiodiffusion tlvisuelle (JO L298, p.23), telle que modifie par ladirective 97/36/CE du Parlement europen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L202, p.60, ci-aprsla directive tlvision sans frontires),

    de la directive 2001/29/CE du Parlement europen et du Conseil, du 22 mai 2001, surlharmonisation de certains aspects du droit dauteur et des droits voisins dans la socit delinformation (JO L167, p.10, ci-aprs la directive sur le droit dauteur),

    ainsi que des articles 34 TFUE, 36 TFUE, 56 TFUE et 101 TFUE.

    2 Ces demandes ont t prsentes dans le cadre de litiges opposant Football AssociationPremier League Ltd (ci-aprs FAPL), NetMed Hellas SA (ci-aprs NetMed Hellas) etMultichoice Hellas SA (ci-aprs Multichoice Hellas) (ci-aprs, ensemble, FAPL e.a.) QCLeisure, M. Richardson, AV Station plc (ci-aprs AV Station), MM. Chamberlain et Madden, SRLeisure Ltd, MM. Houghton et Owen (ci-aprs, ensemble, QC Leisure e.a.) (dans laffaire

    C-403/08), ainsi que Mme Murphy Media Protection Services Ltd (ci-aprs MPS) (dans laffaireC-429/08), au sujet de la commercialisation et de lutilisation, au Royaume-Uni, de dispositifs dedcodage qui donnent accs aux services de radiodiffusion satellitaire dun organisme deradiodiffusion, sont fabriqus et commercialiss avec lautorisation de cet organisme, mais sontutiliss, au mpris de la volont de ce dernier, en dehors de la zone gographique pour laquelle ilsont t dlivrs (ci-aprs les dispositifs de dcodage trangers).

    I Le cadre juridique

    A Le droit international

    3 Laccord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce et quiconstitue lannexe 1 C de laccord instituant lOrganisation mondiale du commerce, sign Marrakech le 15 avril 1994, a t approuv par la dcision 94/800/CE du Conseil, du 22 dcembre1994, relative la conclusion au nom de la Communaut europenne, pour ce qui concerne lesmatires relevant de ses comptences, des accords des ngociations multilatrales du cycle delUruguay (1986-1994) (JO L336, p.1).

    4 Larticle 9, paragraphe 1, de laccord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle quitouchent au commerce dispose:

    Les Membres se conformeront aux articles premier 21 de la Convention de Berne (1971) et

    lAnnexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres nauront pas de droits ni dobligations autitre du prsent accord en ce qui concerne les droits confrs par larticle 6bis de ladite Conventionou les droits qui en sont drivs.

    5 Aux termes de larticle 11, premier alina, de la convention de Berne pour la protection desuvres littraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version rsultant de lamodification du 28 septembre 1979 (ci-aprs la convention de Berne):

    Les auteurs duvres dramatiques, dramaticomusicales et musicales jouissent du droit exclusifdautoriser:

    i) la reprsentation et lexcution publiques de leurs uvres, y compris la reprsentation etlexcution publiques par tous moyens ou procds;

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    ii) la transmission publique par tous moyens de la reprsentation et de lexcution de leursuvres.

    6 Larticle 11 bis, premier alina, de la convention de Berne dispose:

    Les auteurs duvres littraires et artistiques jouissent du droit exclusif dautoriser:

    i) la radiodiffusion de leurs uvres ou la communication publique de ces uvres par tout autremoyen servant diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;

    ii) toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de luvre radiodiffuse, lorsque cettecommunication est faite par un autre organisme que celui dorigine;

    iii) la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analoguetransmetteur de signes, de sons ou dimages, de luvre radiodiffuse.

    7 LOrganisation mondiale de la proprit intellectuelle (OMPI) a adopt Genve, le 20dcembre 1996, le trait de lOMPI sur les interprtations et excutions et sur les phonogrammes(ci-aprs le trait sur les interprtations et excutions et les phonogrammes) ainsi que le trait delOMPI sur le droit dauteur (ci-aprs le trait sur le droit dauteur). Ces deux traits ont tapprouvs au nom de la Communaut par la dcision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000(JO L89, p.6).

    8 Selon larticle 2, sous g), du trait sur les interprtations et excutions et les phonogrammes:

    Aux fins du prsent trait, on entend par:

    [...]

    g) communication au public dune interprtation ou excution ou dun phonogramme latransmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant duneinterprtation ou excution ou des sons ou reprsentations de sons fixs sur un phonogramme. Auxfins de larticle 15, le terme communication au public comprend aussi le fait de rendre audiblespar le public les sons ou reprsentations de sons fixs sur un phonogramme.

    9 Larticle 15, paragraphe 1, de ce trait nonce:

    Les artistes interprtes ou excutants et les producteurs de phonogrammes ont droit unermunration quitable et unique lorsque des phonogrammes publis des fins de commerce sontutiliss directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconqueau public.

    10 Le trait sur le droit dauteur prvoit son article 1 er, paragraphe 4, que les partiescontractantes doivent se conformer aux articles 1er 21 et lannexe de la convention de Berne.

    B Le droit de lUnion

    1. Les directives en matire de radiodiffusion

    11 Le troisime considrant de la directive tlvision sans frontires nonce:

    [...] les missions transfrontires ralises grce aux diffrentes technologies sont lun des moyenspermettant de poursuivre les objectifs de la Communaut; [] il convient dadopter des mesuresassurant le passage des marchs nationaux un march commun de production et de distribution de

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    programmes et crant des conditions de concurrence loyale sans prjudice de la fonction dintrtpublic qui incombe aux services de radiodiffusion tlvisuelle.

    12 Selon le vingt et unime considrant de la directive 97/36:

    [] des vnements dimportance majeure pour la socit devraient, aux fins de la prsente

    directive, satisfaire certains critres, cest--dire quil doit sagir dvnements extraordinaires quiprsentent un intrt pour le grand public dans lUnion europenne ou dans un tat membredtermin ou dans une partie importante dun tat membre dtermin et tre organiss lavancepar un organisateur dvnements qui a lgalement le droit de vendre les droits relatifs cetvnement.

    13 Les troisime, cinquime, septime, quatorzime, quinzime et dix-septime considrants dela directive sur la radiodiffusion satellitaire noncent:

    (3) [] la radiodiffusion transfrontir[e] de programmes lintrieur de la Communaut,notamment par satellite et par cble, constitue lun des principaux moyens de ralisation [des]

    objectifs communautaires, qui sont la fois dordre politique, conomique, social, culturel etjuridique;

    []

    (5) [] les titulaires de droits sont exposs au risque de voir exploiter leurs uvres sanspercevoir de rmunration ou den voir bloquer lexploitation, dans divers tats membres, par destitulaires individuels de droits exclusifs; [] cette inscurit juridique, en particulier, constitue unobstacle direct la libre circulation des programmes lintrieur de la Communaut;

    []

    (7) [] la libre diffusion des programmes est en outre entrave par les incertitudes qui subsistentsur le point de savoir si, pour la diffusion par des satellites dont les signaux peuvent tre reusdirectement, les droits doivent tre acquis dans le pays dmission seulement ou sils doiventgalement tre acquis de faon globale dans lensemble des pays de rception; []

    []

    (14) [] linscurit juridique relative aux droits acqurir, qui entrave la retransmissiontransfrontir[e] de programmes par satellite, sera carte par la dfinition de la communication aupublic par satellite lchelle communautaire; [] cette dfinition doit prciser en mme temps le

    lieu de lacte de communication; [] elle est ncessaire pour viter lapplication cumulative deplusieurs lgislations nationales un mme acte de radiodiffusion; []

    (15) [] lacquisition contractuelle de droits exclusifs de radiodiffusion doit tre conforme lalgislation sur les droits dauteur et les droits voisins en vigueur dans ltat membre o a lieu lacommunication au public par satellite;

    []

    (17) [] au moment de dterminer la rmunration correspondant aux droits qui ont t acquis,les intresss doivent prendre en compte tous les paramtres de lmission, tels que laudience

    effective, laudience potentielle et la version linguistique.14 Aux termes de larticle 1er, paragraphe 2, sous a) c), de cette directive:

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    a) Aux fins de la prsente directive, on entend par communication au public par satellite lactedintroduction, sous le contrle et la responsabilit de lorganisme de radiodiffusion, de signauxporteurs de programmes destins tre capts par le public dans une chane ininterrompue decommunication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

    b) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans ltat membre dans lequel,

    sous le contrle et la responsabilit de lorganisme de radiodiffusion, les signaux porteurs deprogrammes sont introduits dans une chane ininterrompue de communication conduisant ausatellite et revenant vers la terre.

    c) Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffuss sous forme code, il y acommunication au public par satellite condition que le dispositif de dcodage de lmission soitmis la disposition du public par lorganisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

    15 Larticle 2 de la directive sur la radiodiffusion satellitaire prvoit:

    Les tats membres prvoient le droit exclusif de lauteur dautoriser la communication au public

    par satellite duvres protges par le droit dauteur, sous rserve des dispositions du prsentchapitre.

    16 Les deuxime, troisime, sixime et treizime considrants de la directive sur laccsconditionnel prvoient:

    (2) [] la fourniture transfrontire des services de radiodiffusion et des services de la socitde linformation peut contribuer, sur le plan individuel, la pleine efficacit de la libertdexpression en tant que droit fondamental et, sur le plan collectif, la ralisation des objectifs fixsdans le trait;

    (3) [] le trait prvoit la libre circulation de tous les services fournis normalement contrermunration; [] ce droit, appliqu aux services de radiodiffusion et ceux de la socit delinformation, est aussi une manifestation spcifique, en droit communautaire, dun principe plusgnral, savoir la libert dexpression telle quelle est consacre par larticle 10 de la conventioneuropenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales; [] cet articlereconnat explicitement la libert des citoyens de recevoir et de communiquer des informations sansconsidration de frontires et [] toute restriction de cette libert doit tenir dment compte desautres intrts lgitimes dignes dtre juridiquement protgs;

    []

    (6) [] les possibilits quoffrent les technologies numriques permettent daccrotre le choixdes consommateurs et contribuent au pluralisme culturel en largissant encore loffre de services ausens des articles [56 TFUE et 57TFUE]; [] la viabilit de ces services dpendra souvent durecours un accs conditionnel visant assurer la rmunration du prestataire de services; [] parconsquent, la protection juridique des prestataires de services contre des dispositifs illicitespermettant laccs gratuit ces services semble ncessaire afin dassurer la viabilit conomique deces derniers;

    []

    (13) [] il semble ncessaire de faire en sorte que les tats membres fournissent une protection

    juridique adquate contre la mise sur le march, en vue dun profit conomique direct ou indirect,dun dispositif illicite qui rende possible ou plus facile de contourner, sans y tre autoris, toutemesure technique prise pour protger la rmunration dun service fourni en toute lgalit.

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    17 Larticle 2 de cette directive nonce:

    Aux fins de la prsente directive, on entend par:

    a) service protg: lun des services suivants, pour autant quil soit fourni moyennant paiementet sur la base dun accs conditionnel:

    radiodiffusion tlvisuelle, telle que dfinie larticle 1er, point a), de la [directive tlvisionsans frontires],

    []

    b) accs conditionnel: toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant laccs auservice protg sous une forme intelligible une autorisation individuelle pralable;

    c) dispositif daccs conditionnel: tout quipement ou logiciel conu ou adapt pour permettrelaccs un service protg sous une forme intelligible;

    []

    e) dispositif illicite: tout quipement ou logiciel conu ou adapt pour permettre laccs unservice protg sous une forme intelligible sans lautorisation du prestataire de services;

    f) domaine coordonn par la prsente directive: toute disposition concernant les activitsillicites spcifies larticle 4.

    18 Aux termes de larticle 3 de cette mme directive:

    1. Chaque tat membre prend les mesures ncessaires pour interdire sur son territoire les

    activits numres larticle 4 et pour prvoir les sanctions et les voies de droit nonces larticle 5.

    2. Sans prjudice du paragraphe 1, les tats membres ne sont pas autoriss:

    a) limiter pour des raisons relevant du domaine coordonn par la prsente directive, lafourniture de services protgs ou de services connexes provenant dun autre tat membre;

    b) restreindre pour des raisons relevant du domaine coordonn par la prsente directive, la librecirculation des dispositifs daccs conditionnel.

    19 Larticle 4 de ladite directive dispose:

    Les tats membres interdisent sur leur territoire chacune des activits suivantes:

    a) la fabrication, limportation, la distribution, la vente, la location ou la dtention des finscommerciales de dispositifs illicites;

    b) linstallation, lentretien ou le remplacement des fins commerciales dun dispositif illicite;

    c) le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs illicites.

    2. Les directives en matire de proprit intellectuelle20 La directive sur le droit dauteur nonce ses neuvime, dixime, quinzime, vingtime,vingt-troisime, trente et unime ainsi que trente-troisime considrants:9

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    (9) Toute harmonisation du droit dauteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau deprotection lev, car ces droits sont essentiels la cration intellectuelle. []

    (10) Les auteurs ou les interprtes ou excutants, pour pouvoir poursuivre leur travail cratif etartistique, doivent obtenir une rmunration approprie pour lutilisation de leurs uvres []

    [](15) [] La prsente directive vise [] mettre en uvre certaines [des] nouvelles obligationsinternationales [dcoulant du trait sur le droit dauteur et du trait sur les interprtations etexcutions et les phonogrammes].

    []

    (20) La prsente directive se fonde sur des principes et des rgles dj tablis par les directivesen vigueur dans [le domaine de proprit intellectuelle], notamment [la directive 92/100/CEE duConseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prt et certains droits voisins du

    droit dauteur dans le domaine de la proprit intellectuelle (JOL346, p.61)]. Elle dveloppe cesprincipes et rgles et les intgre dans la perspective de la socit de linformation. Les dispositionsde la prsente directive doivent sappliquer sans prjudice des dispositions desdites directives, saufsi la prsente directive en dispose autrement.

    [...]

    (23) La prsente directive doit harmoniser davantage le droit dauteur de communication aupublic. Ce droit doit sentendre au sens large, comme couvrant toute communication au public nonprsent au lieu dorigine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ouretransmission, de cette nature, dune uvre au public, par fil ou sans fil, y compris la

    radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.[]

    (31) Il convient de maintenir un juste quilibre en matire de droits et dintrts entre lesdiffrentes catgories de titulaires de droits ainsi quentre celles-ci et les utilisateurs dobjetsprotgs. []

    []

    (33) Le droit exclusif de reproduction doit faire lobjet dune exception destine autoriser

    certains actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou accessoires, qui font partieintgrante et essentielle dun processus technique et qui sont excuts dans le seul but de permettresoit une transmission efficace dans un rseau entre tiers par un intermdiaire, soit une utilisationlicite dune uvre ou dun autre objet protg. Les actes de reproduction concerns ne devraientavoir par eux-mmes aucune valeur conomique propre. Pour autant quils remplissent cesconditions, cette exception couvre les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actesde prlecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnementefficace des systmes de transmission, sous rserve que lintermdiaire ne modifie pas linformationet nentrave pas lutilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilise par lindustrie,dans le but dobtenir des donnes sur lutilisation de linformation. Une utilisation est rpute trelicite lorsquelle est autorise par le titulaire du droit ou nest pas limite par la loi.

    21 Aux termes de larticle 2, sous a) et e), de la directive sur le droit dauteur:

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    Les tats membres prvoient le droit exclusif dautoriser ou dinterdire la reproduction directe ouindirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en toutou en partie:

    a) pour les auteurs, de leurs uvres;

    []e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs missions, quelles soientdiffuses par fil ou sans fil, y compris par cble ou par satellite.

    22 Larticle 3, paragraphe 1, de cette directive dispose:

    Les tats membres prvoient pour les auteurs le droit exclusif dautoriser ou dinterdire toutecommunication au public de leurs uvres, par fil ou sans fil, y compris la mise la disposition dupublic de leurs uvres de manire que chacun puisse y avoir accs de lendroit et au moment quilchoisit individuellement.

    23 Larticle 5 de la mme directive nonce:

    1. Les actes de reproduction provisoires viss larticle 2, qui sont transitoires ou accessoires etconstituent une partie intgrante et essentielle dun procd technique et dont lunique finalit est depermettre:

    a) une transmission dans un rseau entre tiers par un intermdiaire, ou

    b) une utilisation licite

    dune uvre ou dun objet protg, et qui nont pas de signification conomique indpendante, sontexempts du droit de reproduction prvu larticle 2.

    []

    3. Les tats membres ont la facult de prvoir des exceptions ou limitations aux droits prvusaux articles 2 et 3 dans les cas suivants:

    []

    i) lorsquil sagit de linclusion fortuite dune uvre ou dun autre objet protg dans un autreproduit;

    []

    5. Les exceptions et limitations prvues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que danscertains cas spciaux qui ne portent pas atteinte lexploitation normale de luvre ou autre objetprotg ni ne causent un prjudice injustifi aux intrts lgitimes du titulaire du droit.

    24 Selon le cinquime considrant de la directive 2006/115/CE du Parlement europen et duConseil, du 12 dcembre 2006, relative au droit de location et de prt et certains droits voisins dudroit dauteur dans le domaine de la proprit intellectuelle (version codifie) (JO L376, p.28, ci-aprs la directive sur les droits voisins):

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    La continuit du travail crateur et artistique des auteurs et artistes interprtes ou excutants exigeque ceux-ci peroivent un revenu appropri et les investissements, en particulier ceux quexige laproduction de phonogrammes et de films, sont extrmement levs et alatoires. []

    25 Larticle 7, paragraphe 2, de cette directive nonce que les tats membres prvoient pour lesorganismes de radiodiffusion le droit exclusif dautoriser ou dinterdire la fixation de leurs

    missions, quelles soient diffuses sans fil ou avec fil, y compris par cble ou par satellite.26 Larticle 8, paragraphe 3, de ladite directive nonce:

    Les tats membres prvoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif dautoriser oudinterdire la rediffusion de leurs missions par le moyen des ondes radiolectriques, ainsi que lacommunication au public de leurs missions lorsque cette communication est faite dans des lieuxaccessibles au public moyennant paiement dun droit dentre.

    27 Le cinquime considrant et les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la directive surles droits voisins ont repris, en substance, le septime considrant et les articles 6, paragraphe 2, et

    8, paragraphe 3, de la directive 92/100.C La rglementation nationale

    28 Aux termes de larticle 297, paragraphe 1, de la loi de 1988 sur le droit dauteur, les modleset les brevets (Copyright, Designs and Patents Act 1988, ci-aprs la loi sur le droit dauteur, lesmodles et les brevets):

    Une personne qui reoit, selon des modalits frauduleuses, un programme inclus dans un servicede radiodiffusion fourni depuis un endroit situ au Royaume-Uni avec lintention dviter lepaiement de tout prix applicable la rception du programme commet un dlit et est, sur

    condamnation sommaire, passible dune amende ne dpassant pas le niveau 5 sur le barme derfrence.

    29 Larticle 298 de cette mme loi nonce:

    1. Une personne qui

    a) demande le paiement des droits pour recevoir des programmes inclus dans un service deradiodiffusion fourni depuis un lieu au Royaume-Uni ou dans tout autre tat membre, ou

    b) envoie des transmissions cryptes de toute autre sorte depuis un lieu situ au Royaume-Uni ou

    dans tout autre tat membre,[]

    bnficie des droits et voies de droit suivants.

    2. Elle a les mmes droits et voies de droit lencontre dune personne

    a) qui

    i) fabrique, importe, distribue, vend ou loue, offre ou expose la vente ou la location, ou faitde la publicit en vue de la vente ou de la location,

    ii) dtient des fins commerciales, ou

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    iii) installe, entretient ou remplace des fins commerciales,

    tout appareil conu ou adapt pour permettre des personnes laccs aux programmes ou dautrestransmissions ou pour leur prter assistance cette fin ou pour contourner la technologie daccsconditionnel lie aux programmes ou dautres transmissions, lorsquelles ny sont pas autorises,[]

    []

    quun titulaire de droit dauteur vis--vis dune violation du droit dauteur.

    []

    II Les litiges au principal et les questions prjudicielles

    30 FAPL administre la Premier League, principal championnat de football professionnel pourles clubs de football tablis en Angleterre.

    31 Les activits de FAPL incluent, notamment, lorganisation du tournage des rencontres dePremier League et lexercice, en ce qui concerne ces rencontres, de droits de diffusiontlvisuelle, cest--dire de droits de mettre disposition du public le contenu audiovisuel derencontres sportives par la voie dune diffusion tlvisuelle (ci-aprs les droits de diffusion).

    A La concession sous licence des droits de diffusion de rencontres de Premier League

    32 FAPL procde une concession sous licence desdits droits de diffusion, en direct, sur unebase territoriale et par priodes de trois ans. cet gard, la stratgie de FAPL consiste faireprofiter du championnat les tlspectateurs du monde entier, tout en maximisant la valeur de cesdroits en faveur de ses membres que sont les clubs.

    33 Ces droits sont ainsi attribus aux organismes de radiodiffusion tlvisuelle par une procdurede mise en concurrence ouverte qui commence par linvitation aux soumissionnaires de prsenterdes offres selon une base mondiale, rgionale ou zone par zone. La demande dtermine ensuite labase territoriale sur laquelle FAPL vend ses droits internationaux. Cependant, en principe, cette baseest nationale ds lors quil nexiste quune demande limite de la part des soumissionnaires pour lesdroits mondiaux ou paneuropens, tant donn que les organismes de radiodiffusion fonctionnenthabituellement sur une base territoriale et quils alimentent le march interne soit dans leur proprepays, soit dans un petit groupe de pays limitrophes ayant une langue commune.

    34 Lorsquun soumissionnaire remporte, pour une zone, un bouquet de droits de diffusion endirect des rencontres de la Premier League, il se voit octroyer le droit exclusif de les radiodiffuserdans cette zone. Cela serait ncessaire, selon FAPL, pour obtenir la valeur commerciale optimale delensemble de ces droits, les organismes de radiodiffusion tant disposs acquitter un supplmentpour acqurir cette exclusivit, car cette dernire leur permet de distinguer leurs services de ceuxfournis par leurs concurrents et daccrotre ainsi leur capacit gnrer des recettes.

    35 Or, afin de protger lexclusivit territoriale de tous les organismes de radiodiffusion, chacundentre eux sengage, dans son accord de licence avec FAPL, empcher le public de recevoir sesmissions en dehors de la zone pour laquelle il dtient la licence. Cela prsuppose, dune part, quechaque organisme fasse en sorte que toutes ses missions susceptibles dtre captes en dehors de

    ce territoire notamment celles mises par satellite soient cryptes en toute scurit et ne puissentpas tre captes sous une forme non crypte. Dautre part, les organismes de radiodiffusion doiventsassurer quaucun dispositif ne soit sciemment autoris afin de permettre quiconque de visionner

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    leurs transmissions en dehors du territoire concern. Par consquent, ces organismes se voientnotamment interdire de fournir des dispositifs de dcodage permettant de dcrypter leurs missionsen vue de leur utilisation en dehors du territoire pour lequel ils dtiennent la licence.

    B La radiodiffusion des rencontres de Premier League

    36 Dans le cadre de ses activits, FAPL est galement charge de lorganisation du tournage derencontres de Premier League et de la transmission du signal aux organismes qui ont le droit deles radiodiffuser.

    37 cette fin, les images et le son dambiance capturs lors de la rencontre sont transmis uneunit de production qui ajoute les logos, les squences vido, les graphismes incrusts lcran, lamusique et le commentaire en anglais.

    38 Le signal est renvoy, par satellite, un organisme de radiodiffusion tlvisuelle qui ajouteson propre logo et, ventuellement, des commentaires. Le signal est ensuite compress et crypt,puis transmis par satellite aux abonns recevant le signal au moyen dune antenne parabolique. Le

    signal est enfin dcrypt et dcompress dans un dcodeur satellitaire qui exige, pour sonfonctionnement, un dispositif de dcodage tel quune carte de dcodeur.

    39 En Grce, le titulaire de la sous-licence de radiodiffuser les rencontres de Premier Leagueest NetMed Hellas. Les rencontres sont radiodiffuses par satellite sur les chanes SuperSport dela plateforme NOVA dont le propritaire et exploitant est Multichoice Hellas.

    40 Les tlspectateurs abonns au bouquet satellitaire de NOVA peuvent accder auxditeschanes. Tout abonn doit avoir t en mesure de fournir un nom ainsi quune adresse et un numrode tlphone en Grce. Cet abonnement peut tre souscrit des fins prives ou commerciales.

    41 Au Royaume-Uni, lpoque des faits dans les affaires au principal, le titulaire des droits delicence pour la radiodiffusion en direct de Premier League tait BSkyB Ltd. Lorsquune personnephysique ou morale souhaite diffuser au Royaume-Uni les rencontres de Premier League, ellepeut souscrire un abonnement commercial auprs de cette socit.

    42 Cependant, certains tablissements de restauration ont commenc, au Royaume-Uni, utiliserdes dispositifs de dcodage trangers pour accder aux rencontres de Premier League. Ilsachtent auprs dun distributeur une carte et un botier de dcodeur qui permettent la rceptiondune chane satellitaire diffuse dans un autre tat membre, telles que les chanes de NOVA, dontlabonnement est plus avantageux par rapport labonnement de BSkyB Ltd. Ces cartes dedcodeur ont t fabriques et commercialises avec lautorisation du prestataire de services, mais

    elles ont t par la suite utilises de manire non autorise, puisque les radiodiffuseurs ont soumisleur dlivrance la condition conformment aux engagements dcrits au point 35 du prsent arrt

    que les clients nutilisent pas de telles cartes en dehors du territoire national concern.

    43 FAPL a considr que de telles activits sont prjudiciables ses intrts, car elles portentatteinte lexclusivit de droits concds sous licence sur un territoire donn et, partant, la valeurde ces droits. En effet, lorganisme de radiodiffusion tlvisuelle vendant les cartes de dcodeur lesmoins chres aurait le potentiel pour devenir, en pratique, lorganisme de radiodiffusion tlvisuelle lchelle europenne, ce qui aurait pour consquence que les droits de radiodiffusion dans lUnioneuropenne devraient tre concds lchelle europenne. Cela entranerait une perte importantede recettes tant pour FAPL que pour les organismes de radiodiffusion tlvisuelle et amoindrirait

    ainsi les fondements de la viabilit des services quils fournissent.

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    44 En consquence, FAPL e.a. ont introduit, dans laffaire C-403/08, ce quelles considrentcomme tant trois affaires pilotes devant la High Court of Justice (England & Wales), ChanceryDivision. Deux des recours visent QC Leisure, M. Richardson, AV Station et M. Chamberlain,fournisseurs aux cafs-restaurants de matriel et de cartes de dcodeur par satellite permettant larception des missions de radiodiffuseurs trangers, dont NOVA, qui diffusent les rencontres dePremier League en direct.

    45 Le troisime recours est dirig contre M. Madden, SR Leisure Ltd, MM.Houghton et Owen,dbitants de boissons ou exploitants de quatre cafs-restaurants ayant projet des rencontres dePremier League en direct, en utilisant un dispositif de dcodage tranger.

    46 FAPL e.a. allguent que ces personnes violent leurs droits protgs par larticle 298 de la loisur le droit dauteur, les modles et les brevets en se livrant des transactions commerciales ou,dans le cas des dfendeurs dans le troisime recours, en dtenant des fins commerciales desdispositifs de dcodage trangers conus ou adapts pour permettre laccs aux services de FAPLe.a. sans autorisation.

    47 De plus, les dfendeurs dans le troisime recours violeraient leurs droits dauteur en crantdes copies des uvres dans le fonctionnement interne du dcodeur par satellite et en affichant lesuvres lcran, ainsi quen excutant, en diffusant ou en montrant les uvres en public et en leslui communiquant.

    48 En outre, QC Leisure et AV Station violeraient les droits dauteur en autorisant les actesperptrs par les dfendeurs dans le troisime recours, ainsi que par dautres personnes auxquellesils ont fourni des cartes de dcodeur.

    49 Selon QC Leisure e.a., les recours ne sont pas fonds, car ils nutilisent pas de cartes dedcodeur pirates, ds lors que toutes les cartes concernes ont t distribues et mises sur le march,

    dans un autre tat membre, par lorganisme concern de radiodiffusion tlvisuelle par satellite.

    50 Dans laffaire C-429/08, Mme Murphy, grante dun caf-restaurant, sest procure une cartede dcodeur NOVA pour projeter des rencontres de Premier League.

    51 Les agents de MPS, organisme mandat par FAPL pour mener une campagne de poursuitespnales contre des grants de cafs-restaurants faisant usage de dispositifs de dcodage trangers,ont constat que MmeMurphy recevait, dans son caf-restaurant, les radiodiffusions de rencontres dePremier League transmises par NOVA.

    52 Par consquent, MPS a assign Mme Murphy devant la Portsmouth Magistrates Court qui la

    condamne pour deux dlits viss par larticle 297, paragraphe 1, de la loi sur le droit dauteur, lesmodles et les brevets au motif quelle avait capt, par des moyens frauduleux, un programmeinclus dans un service de radiodiffusion fourni depuis un endroit situ au Royaume-Uni, aveclintention dviter le paiement de tout prix applicable la rception des missions radiodiffuses.

    53 Aprs que la Portsmouth Crown Court eut rejet, en substance, lappel contre sacondamnation, Mme Murphy a form un pourvoi devant la High Court of Justice en dfendant uneposition analogue celle adopte par QC Leisure e.a.

    54 Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, adcid, dans laffaire C-403/08, de surseoir statuer et de poser la Cour les questions

    prjudicielles suivantes:

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    1) a) Lorsquun dispositif daccs conditionnel est fabriqu par ou avec le consentement dunprestataire de services et quil est vendu sous rserve dune autorisation limite dutiliser ledispositif la seule fin dobtenir laccs au service protg dans des circonstances donnes, cedispositif devient-il un dispositif illicite, au sens de larticle 2, sous e), de la [directive sur laccsconditionnel], sil est utilis pour permettre laccs ce service protg en un lieu ou dune manireou par une personne exclue de lautorisation accorde par le prestataire de services?

    b) Quentend-on par conu ou adapt, au sens de larticle 2, sous e), de cette directive?

    2) Lorsquun premier prestataire de services transmet sous une forme code le contenu deprogrammes un second prestataire de services qui diffuse ce contenu sur la base dun accsconditionnel, quels facteurs faut-il prendre en compte lorsquon dtermine si les intrts du premierprestataire dun service protg sont affects, au sens de larticle 5 de la [directive sur laccsconditionnel]?

    En particulier:

    Lorsquune premire entreprise transmet sous une forme code le contenu de programmes(comprenant des images visuelles, le son dambiance et un commentaire en anglais) une secondeentreprise qui, son tour, diffuse au public le contenu des programmes (auquel elle a ajout sonlogo et, de manire occasionnelle, une bande de commentaire audio supplmentaire):

    a) La transmission par la premire entreprise constitue-t-elle un service protg deradiodiffusion tlvisuelle, au sens de larticle 2, sous a), de la [directive sur laccs conditionnel]et de larticle 1er, sous a), de la [directive tlvision sans frontires]?

    b) Est-il ncessaire pour la premire entreprise dtre un organisme de radiodiffusiontlvisuelle, au sens de larticle 1er, sous b), de la [directive tlvision sans frontires], pour tre

    considre comme fournissant un service protg de radiodiffusion tlvisuelle, au sens dupremier tiret de larticle 2, sous a), de la [directive sur laccs conditionnel]?

    c) Larticle 5 de la [directive sur laccs conditionnel] doit-il tre interprt comme confrant undroit daction civile la premire entreprise lgard de dispositifs illicites qui permettent laccsau programme tel que diffus par la seconde entreprise, soit:

    i) parce que de tels dispositifs doivent tre considrs comme permettant laccs, via le signalmis, au propre service de la premire entreprise; soit

    ii) parce que la premire entreprise est le prestataire dun service protg, dont les intrts sont

    affects par une activit illicite (parce que de tels dispositifs permettent laccs non autoris auservice protg fourni par la seconde entreprise)?

    d) La rponse la deuxime question, sous c), est-elle modifie par le point de savoir si lespremier et second prestataires de services emploient des modes de dcryptage et des dispositifsdaccs conditionnel diffrents?

    3) La dtention des fins commerciales vise larticle 4, sous a), de la directive [sur laccsconditionnel] se rapporte-t-elle uniquement la dtention aux fins de transactions commerciales surles dispositifs illicites (par exemple, leur vente) ou stend-elle la dtention dun dispositif par unutilisateur final dans le droulement dune activit de tout genre?

    4) Lorsque des fragments successifs dun film, dune uvre musicale ou dun support de son(dans ce cas, des trames de donnes vido et audio numriques) sont crs i) dans la mmoire dun

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    dcodeur ou ii) dans le cas dun film, sur un cran de tlvision, et que lensemble de luvre estreproduit si les fragments successifs sont considrs ensemble mais que seul un nombre limit defragments existe tout moment,

    a) la question de savoir si ces uvres ont t reproduites en tout ou en partie doit-elle treapprcie selon les rgles nationales du droit dauteur relatives la notion de reproduction illicite

    dune uvre protge par le droit dauteur, ou sagit-il dune question dinterprtation de larticle 2de la [directive sur le droit dauteur]?

    b) Sil sagit dune question dinterprtation de larticle 2 de la [directive sur le droit dauteur],la juridiction nationale devrait-elle considrer tous les fragments de chaque uvre comme formantun tout ou uniquement le nombre limit de fragments qui existent tout moment? Dans ce derniercas, quel critre la juridiction nationale devrait-elle appliquer la question de savoir si les uvresont t reproduites en partie au sens de cet article?

    c) Le droit de reproduction vis [audit] article 2 stend-il la cration dimages transitoires surun cran de tlvision?

    5) a) Les copies transitoires dune uvre, cres dans un botier de dcodeur de tlvision parsatellite ou sur un cran de tlvision reli au botier de dcodeur, et dont lunique finalit est depermettre une utilisation de luvre qui nest par ailleurs pas limite par la loi, doivent-elles treconsidres comme ayant une signification conomique indpendante, au sens de larticle 5,paragraphe 1, de la [directive sur le droit dauteur], du fait que de telles copies fournissent luniquebase sur laquelle le titulaire de droits peut tirer une rmunration de lutilisation de ses droits?

    b) La rponse la cinquime question, sous a), est-elle modifie par le point de savoir i) si lescopies transitoires ont une quelconque valeur intrinsque; ou ii) si les copies transitoirescomprennent une petite partie dun groupe duvres et/ou dautres objets qui, par ailleurs, peuvent

    tre utiliss sans violation du droit dauteur; ou iii) si le licenci exclusif du titulaire de droits dansun autre tat membre a dj reu une rmunration de lutilisation de luvre dans cet tatmembre-l?

    6) a) Une uvre protge par le droit dauteur est-elle communique au public, par fil ou sansfil, au sens de larticle 3 de la [directive sur le droit dauteur], lorsquune radiodiffusion par satelliteest reue dans un local commercial (par exemple, un bar) et communique ou montre sur place aumoyen dun unique cran de tlvision et de haut-parleurs des membres du public prsents dansce local?

    b) La rponse la sixime question, sous a), est-elle modifie:

    i) si les membres du public prsents constituent un nouveau public non envisag par lorganismede radiodiffusion tlvisuelle (dans la prsente affaire parce quune carte de dcodeur domestiquedestine tre utilise dans un tat membre est utilise pour une audience commerciale dans unautre tat membre);

    ii) si les membres du public ne sont pas une audience payante selon le droit national, et

    iii) si le signal radiodiffus de tlvision est reu par une antenne ou une antenne paraboliquesitue sur le toit du local o se trouve la tlvision ou attenant audit local?

    c) Si la rponse une quelconque partie du point b) est affirmative, quels facteurs faudrait-ilprendre en compte en dterminant sil y a une communication de luvre qui trouve son originedans un lieu o les membres du public ne sont pas prsents?

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    7) Si les rgles nationales relatives au droit dauteur prvoient que, lorsque des copiestransitoires duvres incluses dans une radiodiffusion par satellite sont cres lintrieur dunbotier de dcodeur par satellite ou sur un cran de tlvision, il y a violation du droit dauteur selonle droit du pays de rception de lmission, cela est-il compatible avec la [directive sur laradiodiffusion satellitaire] ou avec les articles 28 CE et 30 CE ou 49 CE? La situation en est-ellemodifie si lmission est dcode laide dune carte de dcodeur par satellite qui a t dlivre

    par le prestataire dun service de radiodiffusion par satellite dans un autre tat membre lacondition que la carte de dcodeur par satellite ne soit autorise lusage que dans cet autre tatmembre?

    8) a) Si la rponse la premire question est quun dispositif daccs conditionnel fabriqupar ou avec le consentement du prestataire de services devient un dispositif illicite au sens delarticle 2, sous e), de la [directive sur laccs conditionnel] lorsquil est utilis en dehors du champde lautorisation accorde par le prestataire de services, pour permettre laccs un service protg,quel est lobjet spcifique du droit par rfrence sa fonction essentielle confre par la directivesur laccs conditionnel?

    b) Les articles 28 CE ou 49 CE sopposent-ils la mise en uvre dune disposition de droitnational dans un premier tat membre qui rend illicite limportation ou la vente dune carte dedcodeur par satellite qui a t dlivre par le prestataire dun service de radiodiffusion par satellitedans un autre tat membre la condition que la carte de dcodeur par satellite ne soit autorise lusage que dans cet autre tat membre?

    c) La rponse en est-elle modifie si la carte de dcodeur par satellite nest autorise que pour unusage priv et domestique dans cet autre tat membre, mais quelle est utilise des finscommerciales dans le premier tat membre?

    9) Les articles 28 CE et 30 CE ou larticle 49 CE sopposent-ils la mise en uvre dune

    disposition de la lgislation nationale sur le droit dauteur qui rend illicite lexcution ou ladiffusion en public dune uvre musicale lorsque cette uvre est incluse dans un service protgauquel on accde et [que luvre] est diffuse en public par lutilisation dune carte de dcodeurpar satellite lorsque cette carte a t dlivre par le prestataire de services dans un autre tatmembre la condition que la carte de dcodeur ne soit autorise lusage que dans cet autre tatmembre? Cela fait-il une diffrence si luvre musicale est un lment insignifiant du serviceprotg dans son ensemble et que la projection ou la diffusion en public des autres lments duservice ne sont pas empches par les rgles nationales sur le droit dauteur?

    10) Lorsquun fournisseur de contenus de programmes conclut une srie daccords de licenceexclusive, destins couvrir chacun le territoire dun ou de plusieurs tats membres, en vertudesquels lorganisme de radiodiffusion tlvisuelle est habilit radiodiffuser le contenu desprogrammes uniquement sur ce territoire-l (y compris par satellite) et quune obligationcontractuelle figure dans chaque accord de licence, qui exige de lorganisme de radiodiffusiontlvisuelle quil empche que ses cartes de dcodeur par satellite qui permettent la rception ducontenu de programmes, objet de laccord de licence, soient utilises en dehors du territoire couvertpar laccord de licence, quel critre juridique la juridiction nationale devrait-elle appliquer etquelles circonstances devrait-elle prendre en considration lorsquelle dcide si la restrictioncontractuelle contrevient linterdiction impose par larticle 81, paragraphe 1, CE?

    En particulier:

    a) Larticle 81, paragraphe 1, CE doit-il tre interprt comme sappliquant cette obligation enraison uniquement du fait quelle est considre comme ayant pour objet dempcher, de restreindreou de fausser le jeu de la concurrence?18

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    b) Dans laffirmative, faut-il galement dmontrer que lobligation contractuelle empche,restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence pour quelle relve de linterdictionimpose par larticle 81, paragraphe 1, CE?

    55 Dans laffaire C-429/08, la High Court of Justice (England & Wales), Queens BenchDivision (Administrative Court), a dcid de surseoir statuer et de poser la Cour les questions

    prjudicielles suivantes:1) Dans quelles circonstances un dispositif daccs conditionnel est-il un dispositif illicite ausens de larticle 2, sous e), de la [directive sur laccs conditionnel]?

    2) En particulier, un dispositif daccs conditionnel est-il un dispositif illicite sil est acquisdans des circonstances:

    i) dans lesquelles le dispositif daccs conditionnel a t fabriqu par ou avec le consentementdun prestataire de services, et quil a t fourni lorigine sous rserve dune autorisationcontractuelle limite dutiliser le dispositif afin dobtenir laccs un service protg dans un

    premier tat membre uniquement, et quil a t utilis pour obtenir laccs ce service protg reudans un autre tat membre; et/ou

    ii) dans lesquelles le dispositif daccs conditionnel a t fabriqu par ou avec le consentementdun prestataire de services, et quil a t obtenu et/ou activ lorigine par la fourniture dun fauxnom et dune fausse adresse de domicile dans le premier tat membre, ce qui a ainsi permis desurmonter les restrictions territoriales contractuelles imposes lexportation de tels dispositifs envue de leur utilisation en dehors du premier tat membre, et/ou

    iii) dans lesquelles le dispositif daccs conditionnel a t fabriqu par ou avec le consentementdun prestataire de services, et quil a, lorigine, t fourni sous rserve dune condition

    contractuelle quil ne soit utilis que pour un usage domestique ou priv, et non pour un usagecommercial (pour lequel un tarif dabonnement major est exigible), mais quil a t utilis auRoyaume-Uni des fins commerciales, savoir pour projeter dans un pub des missions en directde football?

    3) Si la rponse une quelconque partie de la deuxime question est ngative, larticle 3,paragraphe 2, de ladite directive soppose-t-il ce quun tat membre invoque une loi nationale quiempche lutilisation de ces dispositifs daccs conditionnel dans les circonstances exposes ladeuxime question ci-dessus?

    4) Si la rponse une quelconque partie de la deuxime question est ngative, larticle 3,

    paragraphe 2, de ladite directive est-il invalide:

    a) au motif quil prsente un caractre discriminatoire et/ou disproportionn; et/ou

    b) au motif quil se heurte aux droits de libre circulation consacrs par le trait, et/ou

    c) pour tout autre motif?

    5) Si la rponse la deuxime question est positive, les articles 3, paragraphe 1, et 4 de laditedirective sont-ils invalides au motif quils sont prsents comme exigeant des tats membres quilsimposent des restrictions limportation de dispositifs illicites en provenance dautres tats

    membres ainsi qu dautres transactions sur les dispositifs illicites dans des circonstances o cesdispositifs peuvent tre licitement imports et/ou utiliss pour recevoir des services transfrontaliersde radiodiffusion par satellite en vertu des rgles sur la libre circulation des marchandises selon les

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    articles 28 CE et 30 CE et/ou sur la libert de fournir et de recevoir des services selon larticle 49CE?

    6) Les articles 28 CE, 30 CE et/ou 49 CE sopposent-ils la mise en uvre dune loi nationale(telle que larticle 297 de la [loi sur le droit dauteur, les modles et les brevets]) qui qualifie de dlitla rception frauduleuse dun programme inclus dans un service de radiodiffusion fourni depuis un

    endroit situ au Royaume-Uni, en vue dviter le paiement de tout prix applicable la rception duprogramme, dans lune des circonstances suivantes:

    i) lorsque le dispositif daccs conditionnel a t fabriqu par ou avec le consentement dunprestataire de services, et quil a, lorigine, t fourni sous rserve dune autorisation contractuellelimite dutiliser le dispositif afin dobtenir laccs un service protg dans un premier tatmembre uniquement, et quil a t utilis pour obtenir laccs ce service protg reu dans unautre tat membre (dans ce cas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord); et/ou

    ii) lorsque le dispositif daccs conditionnel a t fabriqu par ou avec le consentement dunprestataire de services, et quil a t obtenu et/ou activ lorigine par la fourniture dun faux nom

    et dune fausse adresse de domicile dans le premier tat membre, ce qui a ainsi permis desurmonter les restrictions territoriales contractuelles imposes lexportation de tels dispositifs envue de leur utilisation en dehors du premier tat membre, et/ou

    iii) lorsque le dispositif daccs conditionnel a t fabriqu par ou avec le consentement dunprestataire de services, et quil a, lorigine, t fourni sous rserve dune condition contractuellequil ne soit utilis que pour un usage domestique ou priv, et non pour un usage commercial (pourlequel un tarif dabonnement major est exigible), mais quil a t utilis au Royaume-Uni desfins commerciales, savoir pour projeter dans un pub des missions en direct de football?

    7) La mise en uvre de la loi nationale en question est-elle, en tout tat de cause, exclue pour

    cause de discrimination contraire larticle 12 CE ou de toute autre manire parce que la loinationale sapplique des programmes inclus dans un service de radiodiffusion fourni depuis unendroit situ au Royaume-Uni, mais pas un tel service fourni depuis un autre tat membre?

    8) Lorsquun fournisseur de contenus de programmes conclut une srie daccords de licenceexclusive, destins couvrir chacun le territoire dun ou de plusieurs tats membres, en vertudesquels lorganisme de radiodiffusion tlvisuelle est habilit radiodiffuser le contenu desprogrammes uniquement sur ce territoire-l (y compris par satellite) et quune obligationcontractuelle figure dans chaque accord de licence, qui exige de lorganisme de radiodiffusiontlvisuelle quil empche que ses cartes de dcodeur par satellite qui permettent la rception ducontenu des programmes, objet de laccord de licence, soient utilises en dehors du territoire

    couvert par laccord de licence, quel critre juridique la juridiction nationale devrait-elle appliqueret quelles circonstances devrait-elle prendre en considration lorsquelle dcide si la restrictioncontractuelle contrevient linterdiction impose par larticle 81, paragraphe 1, CE?

    En particulier:

    a) Larticle 81, paragraphe 1, CE doit-il tre interprt comme sappliquant cette obligation enraison uniquement du fait quelle est considre comme ayant pour objet dempcher, de restreindreou de fausser le jeu de la concurrence?

    b) Dans laffirmative, faut-il galement dmontrer que lobligation contractuelle empche,

    restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence pour quelle relve de linterdictionimpose par larticle 81, paragraphe 1, CE?

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    56 Par ordonnance du prsident de la Cour du 3 dcembre 2008, les affaires C-403/08 etC-429/08 ont t jointes aux fins de la procdure crite et orale ainsi que de larrt.

    III Sur les questions prjudicielles

    A Sur les rgles se rattachant la rception dmissions codes provenant dautres tats

    membres1. Observations liminaires

    57 Tout dabord, il convient de prciser que les prsentes affaires ne concernent que laradiodiffusion par satellite des missions contenant les rencontres de Premier League au publicpar les organismes de radiodiffusion, tels que Multichoice Hellas. Ainsi, la seule partie de lacommunication audiovisuelle qui est pertinente, en lespce, est celle qui consiste en la diffusion deces missions par les organismes de radiodiffusion au public conformment larticle 1er,paragraphe2, sous a) et b), de la directive sur la radiodiffusion satellitaire, cette opration tanteffectue partir de ltat membre o les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une

    chane de communication satellitaire (ci-aprs ltat membre dmission), en loccurrence,notamment la Rpublique hellnique.

    58 En revanche, la partie de la communication en amont, entre FAPL et ces organismes, quiconsiste en la transmission de donnes audiovisuelles contenant lesdites rencontres, est dpourvuede pertinence en lespce, cette communication pouvant tre dailleurs effectue par dautresmoyens de tlcommunication que ceux utiliss par les parties au principal.

    59 Ensuite, il ressort du dossier que, conformment aux contrats de licence conclus entre FAPLet les organismes de radiodiffusion concerns, les missions en question sont destines au seulpublic de ltat membre dmission et que ces organismes doivent ainsi faire en sorte que leurs

    transmissions satellitaires ne puissent tre captes que dans cet tat. Par consquent, les organismesvoqus doivent procder un cryptage de leurs transmissions et ne fournir des dispositifs dedcodage quaux personnes qui rsident sur le territoire de ltat membre dmission.

    60 Enfin, il est constant que les propritaires de cafs-restaurants utilisent de tels dispositifs dedcodage en dehors du territoire de cet tat membre, et partant, ils les utilisent au mpris de lavolont des organismes de radiodiffusion.

    61 Cest dans ce contexte que les juridictions de renvoi se demandent, par la premire partie deleurs questions, si une telle utilisation de dispositifs de dcodage relve de la directive sur laccsconditionnel et quelle est son incidence sur cette utilisation. Ensuite, dans lhypothse o cet aspect

    ne serait pas harmonis par ladite directive, elles cherchent savoir si les articles 34 TFUE, 36TFUE, 56TFUE et 101 TFUE sopposent une rglementation nationale et aux contrats de licenceinterdisant lutilisation de dispositifs de dcodage trangers.

    2. La directive sur laccs conditionnel

    a) Sur linterprtation de la notion de dispositif illicite, au sens de larticle2, sous e), dela directive sur laccs conditionnel (la premire question dans laffaire C-403/08, ainsi que lespremire et deuxime questions dans laffaire C-429/08)

    62 Par ces questions, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si la notion de

    dispositif illicite, au sens de larticle 2, sous e), de la directive sur laccs conditionnel, doit treinterprte en ce sens quelle couvre galement les dispositifs de dcodage trangers, y compris

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    ceux obtenus ou activs par la fourniture dun faux nom et dune fausse adresse, et ceux utiliss enviolation dune limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement des fins prives.

    63 cet gard, il convient de rappeler, dune part, que larticle 2, sous e), de la directive surlaccs conditionnel dfinit la notion de dispositif illicite comme tout quipement ou logicielconu ou adapt pour permettre laccs un service protg sous une forme intelligible sans

    lautorisation du prestataire de services.64 Ce libell se limite ainsi aux seuls quipements ayant fait lobjet des oprations manuelles ouautomatises avant leur mise en utilisation et permettant une rception de services protgs sans leconsentement de prestataires de ces services. Par consquent, ledit libell ne vise que desquipements ayant t fabriqus, manipuls, adapts ou radapts sans lautorisation du prestatairede services, et il ne couvre pas lutilisation de dispositifs de dcodage trangers.

    65 Dautre part, il y a lieu de relever que les sixime et treizime considrants de la directive surlaccs conditionnel, qui contiennent des prcisions sur la notion de dispositif illicite, fontrfrence la ncessit de lutter contre des dispositifs illicites permettant laccs gratuit aux

    services protgs et contre la mise sur le march des dispositifs illicites qui rendent possible ou plusfacile de contourner, sans y tre autoris, toute mesure technique prise pour protger larmunration dun service fourni en toute lgalit.

    66 Or, nentrent dans aucune de ces catgories ni les dispositifs de dcodage trangers, ni ceuxobtenus ou activs par la fourniture dun faux nom et dune fausse adresse, ni ceux qui ont tutiliss en violation dune limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement des finsprives. En effet, tous ces dispositifs sont fabriqus et mis sur le march avec lautorisation duprestataire de services, ils ne permettent pas un accs gratuit aux services protgs et ils ne rendentpas possible ou plus facile de contourner une mesure technique prise pour protger la rmunrationde ces services, tant donn que, dans ltat membre de mise sur le march, une rmunration a t

    acquitte.

    67 Eu gard ce qui prcde, il convient de rpondre aux questions poses que la notion dedispositif illicite, au sens de larticle 2, sous e), de la directive sur laccs conditionnel, doit treinterprte en ce sens quelle ne couvre ni les dispositifs de dcodage trangers, ni ceux obtenus ouactivs par la fourniture dun faux nom et dune fausse adresse, ni ceux qui ont t utiliss enviolation dune limitation contractuelle permettant son utilisation uniquement des fins prives.

    b) Sur linterprtation de larticle 3, paragraphe 2, de la directive sur laccs conditionnel(la troisime question dans laffaire C-429/08)

    68 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si larticle 3, paragraphe 2,de la directive sur laccs conditionnel soppose une rglementation nationale qui empchelutilisation des dispositifs de dcodage trangers, y compris ceux obtenus ou activs par lafourniture dun faux nom et dune fausse adresse, ou ceux qui ont t utiliss en violation dunelimitation contractuelle permettant son utilisation uniquement des fins prives.

    69 Conformment larticle 3, paragraphe 2, de la directive sur laccs conditionnel, les tatsmembres ne sont pas autoriss restreindre, pour des raisons relevant du domaine coordonn parcette directive, la libre circulation de services protgs et des dispositifs daccs conditionnel, sansprjudice des obligations dcoulant de larticle 3, paragraphe 1, de cette directive.

    70 cet gard, il convient de relever que cette dernire disposition impose des obligations dansle domaine coordonn de la directive sur laccs conditionnel dfini par son article 2, sous f),

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    comme toute disposition concernant les activits illicites spcifies son article 4 en exigeantnotamment que les tats membres interdisent les activits numres cet article 4.

    71 Cependant, ledit article 4 ne porte que sur des activits qui sont illicites puisquellesimpliquent lutilisation de dispositifs illicites au sens de cette directive.

    72 Or, les dispositifs de dcodage trangers, y compris ceux obtenus ou activs par la fournituredun faux nom et dune fausse adresse, et ceux utiliss en violation dune limitation contractuellepermettant son utilisation uniquement des fins prives, ne constituent pas, ainsi quil dcoule despoints 63 67 du prsent arrt, de tels dispositifs illicites.

    73 Par consquent, ni les activits impliquant lutilisation de ces dispositifs ni unerglementation nationale interdisant ces activits ne relvent du domaine coordonn de la directivesur laccs conditionnel.

    74 Dans ces conditions, il convient de rpondre la question pose que larticle 3, paragraphe 2,de la directive sur laccs conditionnel ne soppose pas une rglementation nationale qui empche

    lutilisation des dispositifs de dcodage trangers, y compris ceux obtenus ou activs par lafourniture dun faux nom et dune fausse adresse, ou ceux utiliss en violation dune limitationcontractuelle permettant son utilisation uniquement des fins prives, une telle rglementation nerelevant pas du domaine coordonn de cette directive.

    c) Sur les autres questions concernant la directive sur laccs conditionnel

    75 Compte tenu des rponses apportes la premire question dans laffaire C-403/08, ainsiquaux premire troisime questions dans laffaire C-429/08, il ny a pas lieu dexaminer lesdeuxime, troisime et huitime questions, sous a), dans laffaire C-403/08 ni les quatrime etcinquime questions dans laffaire C-429/08.

    3. Les rgles du trait FUE en matire de libre circulation des marchandises et des services

    a) Sur linterdiction de limportation, de la vente et de lutilisation de dispositifs dedcodage trangers [la huitime question, sous b), et la premire partie de la neuvime questiondans laffaire C-403/08, ainsi que la sixime question, sous i), dans laffaire C-429/08]

    76 Par ces questions, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si les articles 34 TFUE,36 TFUE et 56 TFUE doivent tre interprts en ce sens quils sopposent une rglementationdun tat membre rendant illicites limportation, la vente et lutilisation dans cet tat de dispositifsde dcodage trangers qui permettent laccs un service cod de radiodiffusion satellitaire

    provenant dun autre tat membre et comprenant des objets protgs par la rglementation de cepremier tat.

    i) Sur lidentification des dispositions applicables

    77 Une rglementation nationale, telle que celle en cause au principal, concerne tant la prestationtransfrontalire de services de radiodiffusion code que la circulation, au sein de lUnion, dedispositifs de dcodage trangers qui permettent de dcoder ces services. Dans ces conditions, sepose la question de savoir si cette rglementation doit tre examine sous langle de la libreprestation des services ou sous celui de la libre circulation des marchandises.

    78 cet gard, il ressort de la jurisprudence que lorsquune mesure nationale se rattache tant lalibre circulation des marchandises qu la libre prestation des services, la Cour lexamine, enprincipe, au regard de lune seulement de ces deux liberts fondamentales sil savre que lune de

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    celles-ci est tout fait secondaire par rapport lautre et peut lui tre rattache (voir arrts du 24mars 1994, Schindler, C-275/92, Rec. p.I-1039, point 22, et du 2 dcembre 2010, Ker-Optika,C-108/09, non encore publi au Recueil, point 43).

    79 Cependant, en matire de tlcommunications, ces deux volets sont souvent intimement lissans que lun puisse tre considr comme tout fait secondaire par rapport lautre. Il en est

    notamment ainsi lorsquune rglementation nationale rgit la livraison dquipements detlcommunications, tels que les dispositifs de dcodage, en vue de prciser les exigencesauxquelles doivent rpondre ces quipements ou de fixer les conditions dans lesquelles ceux-cipeuvent tre commercialiss, de sorte quil convient, dans un tel cas, dexaminer simultanment lesdeux liberts fondamentales (voir, en ce sens, arrt du 22janvier 2002, Canal Satlite Digital,C-390/99, Rec. p.I-607, points 29 33).

    80 Cela tant, lorsquune rglementation vise, en la matire, une activit qui est particulirementcaractrise au niveau des services fournis par les oprateurs conomiques, tandis que la livraisondquipements de tlcommunication ne sy rattache que de faon purement secondaire, il convientdexaminer cette activit au regard de la seule libert de prestation de services.

    81 Il en va ainsi, notamment, lorsque la mise disposition de tels quipements ne constituequune modalit concrte dorganisation ou de fonctionnement dun service et lorsque cette activitne prsente pas une fin en soi, mais quelle est destine permettre de bnficier de ce service.Dans ces circonstances, lactivit qui consiste en la mise disposition de tels quipements nesaurait tre apprcie indpendamment de lactivit lie au service laquelle cette premire activitse rattache (voir, par analogie, arrt Schindler, prcit, points 22 et 25).

    82 Dans les affaires en cause au principal, il convient de relever que la rglementation nationalene cible pas les dispositifs de dcodage en vue de dterminer les exigences auxquelles ils doiventrpondre ou de fixer des conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent tre commercialiss. En effet,

    elle ne les traite quen leur qualit dinstrument permettant aux abonns de bnficier des servicesde radiodiffusion cods.

    83 tant donn que cette rglementation vise ainsi, avant tout, la libre prestation des services,alors que le volet de la libre circulation de marchandises savre tout fait secondaire par rapport la libre prestation des services, ladite rglementation doit tre apprcie sous langle de cettedernire libert.

    84 Il sensuit quune telle rglementation doit tre examine au regard de larticle 56 TFUE.

    ii) Sur lexistence dune restriction la libre prestation des services

    85 Larticle 56 TFUE exige la suppression de toute restriction la libre prestation des services,mme si cette restriction sapplique indistinctement aux prestataires nationaux et ceux des autrestats membres, lorsquelle est de nature prohiber, gner ou rendre moins attrayantes lesactivits du prestataire tabli dans un autre tat membre, o il fournit lgalement des servicesanalogues. Par ailleurs, la libert de prestation de services bnficie tant au prestataire quaudestinataire de services (voir, notamment, arrt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de FutebolProfissional et Bwin International, C-42/07, Rec. p.I-7633, point 51 et jurisprudence cite).

    86 Dans les affaires au principal, la rglementation nationale interdit limportation, la vente etlutilisation de dispositifs de dcodage trangers sur le territoire national, qui donnent accs auxservices de radiodiffusion satellitaire provenant dun autre tat membre.

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    87 Or, tant donn que laccs aux services de transmission satellitaire, tels que ceux en causedans les affaires au principal, est conditionn par la dtention dun tel dispositif dont la fournitureest soumise la limitation contractuelle en vertu de laquelle ledit dispositif ne peut tre utilis quesur le territoire de ltat membre dmission, la rglementation nationale concerne soppose larception de ces services par les personnes rsidant en dehors de ltat membre dmission, enloccurrence au Royaume-Uni. Par consquent, ladite rglementation a pour effet dempcher ces

    personnes daccder auxdits services.

    88 Certes, lobstacle la rception de tels services trouve son origine premire dans les contratsconclus entre les organismes de radiodiffusion et leurs clients, qui refltent, leur tour, les clausesde limitation territoriale incluses dans des contrats conclus entre ces organismes et les titulaires dedroits de proprit intellectuelle. Cependant, comme ladite rglementation octroie ces limitationsune protection juridique et impose leur respect sous menace de sanctions civiles et pcuniaires, ellerestreint elle-mme la libre prestation des services.

    89 Par consquent, la rglementation donne constitue une restriction la libre prestation desservices interdite par larticle 56 TFUE, moins quelle ne puisse tre objectivement justifie.

    iii) Sur la justification dune restriction la libre prestation des services par un objectif deprotection des droits de proprit intellectuelle

    Observations soumises la Cour

    90 FAPL e.a., MPS, le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi que les gouvernements franais etitalien font valoir que la restriction sous-jacente la rglementation en cause au principal peut tre

    justifie au regard des droits de titulaires de droits de proprit intellectuelle, car elle seraitncessaire pour assurer la protection de la rmunration approprie de ces titulaires, une tellermunration supposant que ces derniers auraient le droit de la revendiquer pour lutilisation de

    leurs uvres ou dautres objets protgs dans chaque tat membre et den octroyer une exclusivitterritoriale.

    91 cet gard, lesdits intresss estiment notamment que, dfaut de toute protection de cetteexclusivit territoriale, le titulaire de droits de proprit intellectuelle ne serait plus en mesuredobtenir des redevances appropries des licences de la part des organismes de radiodiffusion tantdonn que la diffusion en direct de rencontres sportives aurait perdu une partie de sa valeur. Eneffet, les organismes de radiodiffusion ne seraient pas intresss par lacquisition de licences endehors du territoire de ltat membre dmission. Une acquisition de licences pour tous lesterritoires nationaux o rsident des clients potentiels ne serait pas intressante dun point de vuefinancier, en raison du prix extrmement lev de telles licences. Ainsi, ces organismes acquerraient

    les licences pour diffuser les uvres concernes sur le territoire dun seul tat membre. Or, ilsseraient prts verser un supplment important condition davoir la garantie dune exclusivitterritoriale parce que celle-ci leur permettrait de se distinguer de leurs concurrents et dattirer ainsides clients supplmentaires.

    92 QC Leisure e.a., Mme Murphy, la Commission et lAutorit de surveillance AELE soutiennentquune telle restriction la libre prestation des services de radiodiffusion ne saurait tre justifie,puisquelle aboutit un cloisonnement du march intrieur.

    Rponse de la Cour

    93 Afin dexaminer la justification dune restriction, telle que celle en cause dans les affaires auprincipal, il y a lieu de rappeler quune restriction des liberts fondamentales garanties par le traitne peut tre justifie moins de ne rpondre des raisons imprieuses dintrt gnral, de ntre

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    propre garantir la ralisation de lobjectif dintrt gnral quelle poursuit et de ne pas aller au-del de ce qui est ncessaire pour latteindre (voir, en ce sens, arrt du 5 mars 2009, UTECA,C-222/07, Rec. p.I-1407, point 25 et jurisprudence cite).

    94 Sagissant des justifications susceptibles dtre admises, il ressort dune jurisprudenceconstante quune telle restriction peut tre justifie, en particulier, par des raisons imprieuses

    dintrt gnral qui consistent en la protection de droits de proprit intellectuelle (voir, en ce sens,arrts du 18 mars 1980, Coditel e.a., dit Coditel I, 62/79, Rec. p.881, points 15 et 16, ainsi quedu 20 janvier 1981, Musik-Vertrieb membran et K-tel International, 55/80 et 57/80, Rec. p.147,points 9 et 12).

    95 Il importe ainsi demble de dterminer si FAPL peut se prvaloir de tels droits susceptiblesde justifier la circonstance que la rglementation nationale en cause au principal instaure uneprotection en sa faveur qui est constitutive dune restriction la libre prestation des services.

    96 cet gard, il convient de relever que FAPL ne peut faire valoir un droit dauteur sur lesrencontres de Premier League elles-mmes, celles-ci ntant pas qualifiables duvres.

    97 En effet, pour revtir une telle qualification, il faudrait que lobjet concern soit original en cesens quil constitue une cration intellectuelle propre son auteur (voir, en ce sens, arrt du 16

    juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, Rec. p.I-6569, point 37).

    98 Or, les rencontres sportives ne sauraient tre considres comme des crations intellectuellesqualifiables duvres au sens de la directive sur le droit dauteur. Cela vaut, en particulier, pour lesmatchs de football, lesquels sont encadrs par des rgles de jeu, qui ne laissent pas de place pourune libert crative au sens du droit dauteur.

    99 Dans ces conditions, ces rencontres ne sont pas susceptibles dtre protges au titre du droit

    dauteur. Il est par ailleurs constant que le droit de lUnion ne les protge aucun autre titre dans ledomaine de la proprit intellectuelle.

    100 Cela tant, les rencontres sportives, en tant que telles, revtent un caractre unique et, danscette mesure, original, qui peut les transformer en des objets dignes de protection comparable laprotection des uvres, cette protection pouvant tre accorde, le cas chant, par les diffrentsordres juridiques internes.

    101 cet gard, il convient de relever que, selon larticle 165, paragraphe 1, second alina,TFUE, lUnion contribue la promotion des enjeux europens du sport, tout en tenant compte deses spcificits, de ses structures fondes sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et

    ducative.

    102 Dans ces conditions, il est loisible un tat membre de protger les rencontres sportives, lecas chant au titre de la protection de la proprit intellectuelle, en mettant en place unerglementation nationale spcifique, ou en reconnaissant, dans le respect du droit de lUnion, uneprotection octroye ces rencontres par des instruments conventionnels conclus entre les personnesayant le droit de mettre disposition du public le contenu audiovisuel desdites rencontres et lespersonnes qui souhaitent diffuser ce contenu au public de leur choix.

    103 cet gard, il convient dajouter que le lgislateur de lUnion a envisag lexercice de cettefacult par un tat membre dans la mesure o il fait rfrence, au vingt et unime considrant de ladirective 97/36, des vnements organiss par un organisateur qui a lgalement le droit de vendreles droits relatifs cet vnement.

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    104 Partant, dans lhypothse o la rglementation nationale concerne vise accorder uneprotection aux rencontres sportives ce quil appartiendrait la juridiction de renvoi de vrifier ledroit de lUnion ne soppose pas, en principe, cette protection et une telle rglementation est ainsisusceptible de justifier une restriction la libre circulation des services telle que celle en cause auprincipal.

    105 Cependant, encore faut-il quune telle restriction naille pas au-del de ce qui est ncessairepour atteindre lobjectif de protection de la proprit intellectuelle en cause (voir, en ce sens, arrtUTECA, prcit, points 31 et 36).

    106 cet gard, il convient de rappeler que des drogations au principe de la libre circulation nepeuvent tre admises que dans la mesure o elles sont justifies par la sauvegarde des droits quiconstituent lobjet spcifique de la proprit intellectuelle concerne (voir, en ce sens, arrt du 23octobre 2003, Rioglass et Transremar, C-115/02, Rec. p.I-12705, point 23 et jurisprudence cite).

    107 Sur ce point, il ressort dune jurisprudence constante que cet objet spcifique vise notamment assurer aux titulaires de droits concerns la protection de la facult dexploiter commercialement

    la mise en circulation ou la mise disposition des objets protgs, en accordant des licencesmoyennant le paiement dune rmunration (voir, en ce sens, arrts Musik-Vertrieb membran et K-tel International, prcit, point 12, ainsi que du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a., C-92/92 etC-326/92, Rec. p.I-5145, point 20).

    108 Cependant, force est de constater quun tel objet spcifique ne garantit pas aux titulaires dedroits concerns la possibilit de revendiquer la rmunration la plus leve possible. En effet,conformment cet objet, il ne leur est assur ainsi que le prvoient le dixime considrant de ladirective sur le droit dauteur et le cinquime considrant de la directive sur les droits voisins quune rmunration approprie pour chaque utilisation des objets protgs.

    109 Or, pour tre approprie, une telle rmunration doit tre en rapport raisonnable avec lavaleur conomique de la prestation fournie. En particulier, elle doit tre en rapport raisonnable avecle nombre rel ou potentiel de personnes qui en jouissent ou qui souhaitent en jouir (voir, paranalogie, arrts du 22 septembre 1998, FDV, C-61/97, Rec. p.I-5171, point 15, ainsi que du 11dcembre 2008, Kanal 5 et TV 4, C-52/07, Rec. p.I-9275, points 36 38).

    110 Ainsi, en matire de radiodiffusion tlvisuelle, une telle rmunration doit notamment tre comme le confirme le dix-septime considrant de la directive sur la radiodiffusion satellitaire enrapport raisonnable avec des paramtres des missions concernes telles que leur audienceeffective, leur audience potentielle et la version linguistique (voir, en ce sens, arrt du 14 juillet

    2005, Lagardre Active Broadcast, C-192/04, Rec. p.I-7199, point 51).

    111 Dans ce contexte, il convient de souligner, tout dabord, que les titulaires des droits en causeau principal reoivent une rmunration pour la radiodiffusion des objets protgs partir de ltatmembre dmission dans lequel lacte de radiodiffusion est cens avoir lieu, conformment larticle 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive sur la radiodiffusion satellitaire, et dans lequel larmunration approprie est donc due.

    112 Ensuite, il y a lieu de relever que, lorsquune telle rmunration est convenue entre lestitulaires de droits concerns et les organismes de radiodiffusion, dans le cadre de vente auxenchres, rien ne soppose ce que le titulaire de droits concern rclame, cette occasion, un

    montant qui prend en compte laudience effective et laudience potentielle tant dans ltat membredmission que dans tout autre tat membre dans lequel les missions incluant les objets protgssont galement reues.

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    113 cet gard, il convient notamment de rappeler que la rception dune radiodiffusionsatellitaire, telle que celle en cause au principal, est conditionne par la dtention dun dispositif dedcodage. Par consquent, cest avec un degr dexactitude trs lev quil est possible dedterminer la totalit des tlspectateurs qui font partie de laudience effective et potentielle delmission concerne, donc des tlspectateurs qui rsident tant lintrieur qu lextrieur deltat membre dmission.

    114 Enfin, en ce qui concerne le supplment vers par les organismes de radiodiffusion pourloctroi dune exclusivit territoriale, il ne saurait tre certes exclu que le montant de larmunration approprie traduise galement le caractre particulier des missions concernes, savoir leur exclusivit territoriale, de sorte quun supplment peut tre vers ce titre.

    115 Cela tant, en loccurrence, un tel supplment est vers aux titulaires de droits concerns afinde garantir une exclusivit territoriale absolue qui est de nature aboutir des diffrences de prixartificielles entre les marchs nationaux cloisonns. Or, un tel cloisonnement et une telle diffrenceartificielle de prix qui en est le rsultat sont inconciliables avec le but essentiel du trait, qui est laralisation du march intrieur. Dans ces conditions, ledit supplment ne saurait tre considr

    comme faisant partie de la rmunration approprie qui doit tre assure aux titulaires de droitsconcerns.

    116 Par consquent, le versement dun tel supplment va au-del de ce qui est ncessaire pourassurer ces titulaires une rmunration approprie.

    117 Eu gard ce qui prcde, il convient de conclure que la restriction qui consiste enlinterdiction dutiliser des dispositifs de dcodage trangers ne saurait tre justifie au regard delobjectif de protection des droits de la proprit intellectuelle.

    118 Cette conclusion nest pas infirme par larrt Coditel I, prcit, qui a t invoqu par FAPL

    e.a. ainsi que par MPS au soutien de leur argumentation. Certes, au point 16 de cet arrt, la Cour ajug que les rgles du trait ne sauraient, en principe, faire obstacle aux limites gographiques dontles parties aux contrats de cession de droits de proprit intellectuelle sont convenues pour protgerlauteur et ses ayants droit, et que le seul fait que les limites gographiques en question concident,le cas