· instance de divorce ou séparation de corps ... sa demande ne sera pas analysée par le juge de...

33
1 Organisation de la justice au Luxembourg Cours pour l’epreuve d’aptitude de la profession d’assistant social Cours de Pierre Misteri

Transcript of  · instance de divorce ou séparation de corps ... sa demande ne sera pas analysée par le juge de...

1

Organisation de la justice au Luxembourg

Cours pour l’e preuve d’aptitude de la profession d’assistant social

Cours de Pierre Misteri

2

Notice explicative / Conseils pratiques :

Le présent texte se compose en grande partie d’extraits du site internet www.justice.public.lu.

Certains passages ont été abrégés en vue de se concentrer sur les éléments essentiels des différents

points, ceci afin de permettre une lecture simplifiée du contenu et pour ne pas dépasser le cadre de

ce cours.

Pour de plus amples informations sur une procédure judiciaire déterminée, il est conseillé de

consulter le site internet précité et de cliquer sur la rubrique afférente :

Par exemple :

Pour plus d’informations sur la procédure afférente aux mesures d’expulsion en cas de violences

domestiques, cliquez sur la rubrique « famille » puis « violences domestiques ».

Un autre site internet qui pourra se révéler fort utile est www.etat.lu via lequel il est possible

d’accéder aux sites des différents ministères, sur lesquels il est possible de trouver des informations

sur une mesure/aide/prestation déterminée, ainsi que de télécharger des formulaires ou des textes

de lois/règlements.

Par ailleurs, ce site comprend une rubrique « annuaire téléphonique» moyennant laquelle il est

possible de consulter les numéros de téléphone directs des différents agents de l’Etat.

Un recueil officiel des lois/règlements en vigueur au Luxembourg est consultable sur le site

www.legilux.lu. Ce site comprend également sous la rubrique « textes coordonnées »

http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/index.php des versions coordonnées de

différents textes législatifs et réglementaires, c’est-à-dire reproduisant dans un texte unique la loi ou

le règlement tel qu’il a été modifié au fil des années. Cela peut s’avérer fort utile pour des textes

modifiés à plusieurs reprises.

Par ailleurs, cette rubrique comprend également des versions actuelles des « Codes », tels que le

Code civil, le Code administratif, Code de la Sécurité sociale, etc…

D’autres sites internet pouvant être utiles dans le cadre du travail de l’assistant social sont :

- www.barreau.lu , portail de l’organisation professionnelle des avocats

- www.sante.lu , portail sur la santé publique

- www.guichet.lu , portail de l'administration luxembourgeoise

- www.cns.lu , portail de la Caisse Nationale de Santé

3

Organisation judiciaire du Luxembourg :

4

Cour Constitutionnelle :

Compétence et Procédure :

La Cour Constitutionnelle statue sur la conformité des lois à la Constitution. Elle a été

créée moyennant une loi du 27 juillet 1997. Son siège se trouve à Luxembourg dans la

Cité Judiciaire. La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, c’est-à-dire

lorsqu’une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution se pose

devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif.

Il n’existe pas de recours direct pour les justiciables. La Cour Constitutionnelle exerce

un contrôle concret a posteriori et est saisie par voie préjudicielle.

Lorsqu'une partie au litige soulève une question relative à la conformité d’une loi à la

Constitution devant une juridiction, cette juridiction est tenue de saisir la Cour

Constitutionnelle, sauf lorsqu'elle estime qu’une décision sur la question soulevée n'est

pas nécessaire pour rendre son jugement, que la question est dénuée de tout fondement

ou que la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.

Si une juridiction estime qu'une question de conformité d'une loi à la Constitution se

pose et qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit

la soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs

observations.

Les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont publiés au Mémorial, Recueil de

législation, dans les trente jours de leur prononcé.

Composition :

La Cour Constitutionnelle est composée :

du Président de la Cour supérieure de justice,

du Président de la Cour administrative,

de deux conseillers à la Cour de cassation,

de cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour

supérieure de justice et de la Cour administrative.

5

Juridictions judiciaires :

Les juridictions judiciaires regroupent :

la Cour supérieure de justice : elle est située à Luxembourg. Elle est

composée de la Cour de cassation, de la Cour d’appel et du Parquet général;

les tribunaux d’arrondissement : il y en a un à Diekirch et un autre à

Luxembourg. Le ministère public est représenté auprès de chacun des tribunaux

d’arrondissement par un procureur et ses substituts qui forment le parquet près

le tribunal d’arrondissement;

les justices de paix : il y en a une à Diekirch, une à Luxembourg et une à Esch-

sur-Alzette.

6

Les Justices de Paix :

Composition :

Il y a trois justices de paix, dont une à Diekirch, une à Luxembourg et une à Esch-sur-

Alzette.

La justice de paix de Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach,

Redange, Vianden et Wiltz. Elle est composée d’un juge de paix directeur, d’un juge de

paix directeur adjoint et de trois juges de paix.

Celle de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch,

Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer,

Septfontaines et Steinfort. Elle est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges

de paix directeurs adjoints et de quinze juges de paix.

Celle d’Esch-sur-Alzette comprend le canton d’Esch-sur-Alzette et les communes de

Bascharage, Clemency et Dippach. Elle est composée d’un juge de paix directeur, d’un

juge de paix adjoint et de huit juges de paix.

7

Compétences :

Au sein des justices de paix, le tribunal de paix est compétent pour les affaires civiles

et commerciales, dont les ordonnances de paiement, les saisies-arrêts et les affaires de

bail à loyer. Le tribunal de police est compétent pour les affaires pénales. Les

juridictions du travail, compétentes pour les affaires de travail, sont intégrées aux

justices de paix.

Tribunal de Paix :

Composition :

Le tribunal de paix, siégeant en matière civile, commerciale, de bail à loyer et de saisie-

arrêt est composé d’un juge de paix.

Attributions :

Le juge de paix connaît des affaires civiles et commerciales jusqu’à la valeur de 10 000

EUR (article 2 du nouveau code de procédure civile).

Cette règle souffre de deux types d’exceptions :

Le juge de paix est compétent pour connaître de certaines affaires, même si la

valeur de celles-ci dépasse 10 000 EUR

A titre d’exemple, on peut citer :

les affaires de bail à loyer

les saisies-arrêts des rémunérations de travail, des pensions et rentes ainsi que la

répartition des sommes saisies-arrêtées,

les demandes en pension alimentaire, à l’exception de celles se rattachant à une

instance de divorce ou séparation de corps

les demandes relevant de la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement

8

Le juge de paix est incompétent pour connaître de certaines affaires civiles et

commerciales, même si celles-ci sont d’une valeur inférieure à 10 000 EUR

A titre d’exemple, on peut citer :

les demandes en divorce

les actions relatives à la filiation

les demandes d’adoption

les demandes en faillite et les actions nées de la faillite

La liste des exemples cités ci-dessus est donnée à titre indicatif et n’est pas complète.

La partie qui entend introduire une affaire devant le tribunal de paix (le demandeur)

doit suivre la procédure prévue par la loi. Cette procédure varie en fonction de l’affaire

que le demandeur entend porter devant le tribunal de paix. Il est important de noter

que si le demandeur choisit la mauvaise procédure, sa demande ne sera pas analysée

par le juge de paix. Celle-ci sera déclarée irrecevable.

Tribunal de Police :

Au sein de chaque justice de paix, un ou plusieurs juges de paix exercent la fonction de

juge de police. Le tribunal de police est constitué d’un juge de police et d’un

représentant du ministère public.

Compétence :

Le tribunal de police est appelé à juger les contraventions ou infractions à la loi que

celle-ci punit d'une peine emportant une amende de 25 à 250 euros, ainsi que certains

délits qui relèvent d’une compétence spéciale du tribunal de police.

Exemples de contraventions :

- tapage nocturne (art. 561 du Code Pénal)

- manger les fruits du verger du voisin (art. 552 du Code Pénal)

- vagabondage (art. 563 du Code Pénal)

- infractions au Code de la Route

9

- etc…

Le juge de police peut prononcer :

une amende de 25 au moins et de 250 EUR au plus, sauf les cas où la loi en

dispose autrement, notamment en matière de contraventions graves prévues

par le code de la route, punies d’une amende de 25 à 500 EUR,

la confiscation d’un bien si la loi le prévoit,

une interdiction de conduire un véhicule pour une durée de huit jours à un an.

Le juge de police rend sa décision dans un jugement prononcé en audience publique, dit par

défaut lorsque le prévenu n’a pas comparu à l’audience où l’affaire a été instruite ou

contradictoire si le prévenu était présent.

Les parties, le prévenu et la partie civile s’il y a lieu, ne sont pas tenues d’assister au

prononcé du jugement. Le jugement leur sera notifié à domicile par voie de greffe, au

moyen d’un pli recommandé et d’une lettre simple

Tribunal de Travail :

Le tribunal du travail est composé d’un juge de paix qui siège comme président et de deux

assesseurs dont l’un est choisi parmi les employeurs et l’autre parmi les salariés. Les

assesseurs sont nommés pour une durée de 5 ans. Leur mandat est renouvelable. Ils sont

choisis sur une liste de candidats élus présentée par les chambres professionnelles

intéressés.

Lorsque le lieu de travail est au Grand-duché, le tribunal du travail compétent est celui du

lieu de travail, sinon celui du lieu de travail principal, lorsque le lieu de travail s’étend sur le

ressort de plusieurs juridictions, sinon celui de Luxembourg, lorsque le lieu de travail s’étend

sur tout le Grand-duché.

Lorsque le lieu de travail est dans un pays membre de l’Union européenne, la compétence

est déterminée par le règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en

matière civile et commerciale. En principe, l’employeur peut être attrait devant le tribunal

du lieu de travail ou, si celui-ci se situe sur le territoire de plusieurs Etats membres, devant

le tribunal du lieu de l’établissement de l’employeur. Le salarié ne peut être attrait que

devant le tribunal de son domicile.

10

Lorsque le lieu de travail est en dehors du Grand-duché et de l’Union européenne la

compétence est déterminée par les règles décrites à la Convention de Bruxelles du 27

septembre 1968 concernant la compétence judiciaire des décisions en matière civile et

commerciale.

Compétence :

Le tribunal du travail est compétent pour les contestations relatives:

aux contrats de travail,

aux contrats d’apprentissage,

aux régimes complémentaires de pension,

et à l’assurance insolvabilité.

Référé Travail :

Lorsque dans le cadre d’un litige déposé au Tribunal de Travail et opposant un salarié à son

employeur, la situation est telle que des mesures provisoires s’avèrent nécessaires en

attendant un jugement au fond, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé

toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie

l’existence d’un différend, c’est-à-dire :

prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un

dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

ordonner toute mesure d’instruction utile, y compris l’audition d’un témoin, pour

empêcher le dépérissement des preuves ;

accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est

pas sérieusement contestable ;

enjoindre à l’employeur de mettre fin à tout agissement qu’il reconnaît comme

constituant un harcèlement sexuel ;

prononcer des astreintes, à la demande d’une partie.

11

A noter qu’il ne s’agit que d’une décision provisoire, en attendant que l’affaire au fond soit

jugée par le tribunal du travail.

Recours contre les décisions des justices de paix :

Il existe deux voies de recours ordinaires, l’opposition et l’appel. En cas d’opposition,

l’affaire est rejugée par la même justice de paix qui a rendu le jugement par défaut. En cas

d’appel, l’affaire est rejugée par le tribunal d'arrondissement de Diekirch (appels contre les

jugements du tribunal de paix de Diekirch) ou de Luxembourg (appels contre les jugements

des tribunaux de paix de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette).

L’opposition est seulement possible contre un jugement par défaut.

L’appel est possible contre un jugement contradictoire ou contre un jugement par défaut,

rendu en premier ressort, c’est-à-dire dont la contestation porte sur une valeur supérieure

à 1 250 EUR.

Il existe une voie de recours extraordinaire, le pourvoi en cassation, qui n’est possible que

contre une décision rendue en dernier ressort contre laquelle l’appel n’est pas possible,

c’est-à-dire dont la contestation porte sur une valeur inférieure à 1 250 EUR, et non

susceptible d’opposition.

Opposition :

Le délai pour faire opposition est de 15 jours (8 jours pour le référé travail) à partir de la

notification du jugement, c’est-à-dire, soit à partir du jour où le jugement a été remis en

mains propres du destinataire, soit à partir du jour où l’agent des postes a laissé la lettre

recommandée à une personne trouvée au domicile du destinataire, soit à partir du jour où

l’agent des postes a laissé un avis au domicile du destinataire.

L’opposition faite dans le délai et la forme prévus par la loi, remet en question, devant le

même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L’opposition a un effet suspensif, c’est-à-dire qu’elle empêche, jusqu’à nouvel ordre,

l’exécution du jugement par défaut. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que si le

jugement rendu sur opposition annule le premier jugement.

La comparution des parties n’est jamais obligatoire, mais celui qui se laisse juger une

seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.

12

Appel :

Les jugements rendus, en premier ressort, par les tribunaux de paix sont susceptibles

d’appel de la part des parties.

Le délai pour faire appel est de 40 jours (15 jours pour le référé travail), à partir :

de la notification du jugement, s’il est contradictoire ;

de l’expiration du délai d’opposition, si le jugement est rendu par défaut.

L’appel est suspensif, c’est-à-dire qu’il empêche, jusqu’à ce que le tribunal

d'arrondissement ait rendu une nouvelle décision, l’exécution des condamnations

prononcées par le jugement du tribunal de paix, sauf si le jugement prononce l’exécution

provisoire. Celle-ci confère à la partie qui bénéficie du jugement, le droit d’en poursuivre

l’exécution malgré l’effet suspensif de l’appel.

13

Tribunaux d’Arrondissement

Le pays est divisé en deux arrondissements judiciaires et chacun compte un tribunal

d'arrondissement, l'un à Luxembourg et l'autre à Diekirch. Chaque tribunal est

territorialement compétent dans l’arrondissement dans lequel il se trouve.

Les tribunaux d'arrondissement siègent en chambres composées de trois juges. Le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend 18 chambres auxquelles les

affaires sont réparties par le président du tribunal en fonction des matières. Le tribunal

d’arrondissement de Diekirch se compose, selon l’affaire à traiter, en chambre civile,

commerciale ou pénale.

14

Auprès de chaque tribunal d'arrondissement il existe un parquet composé d'un

procureur d'Etat et de substituts et un cabinet d’instruction composé de juges

d'instructions, qui sont chargés d'instruire les affaires criminelles et, s'il y a lieu, les

affaires correctionnelles.

Par ailleurs, il y a dans chaque tribunal d’arrondissement une section dénommée

tribunal de la jeunesse et des tutelles qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont

attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions

légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de

protection à l’égard des incapables.

En matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit

commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée

expressément à une autre juridiction en raison de la nature ou du montant de la

demande.

Ainsi, il a notamment compétence ratione valoris pour des demandes supérieures à

10’000 EUR et pour les demandes dont le montant ne peut être déterminé.

A part cette compétence résiduelle, il a compétence exclusive pour connaître des

affaires qui, à raison de leur nature, lui sont expressément attribuées par la loi. Il

connaît exclusivement des demandes en exequatur des jugements rendus par les

tribunaux étrangers et des actes reçus par les officiers publics étrangers. Les tribunaux

d'arrondissement exercent aussi une juridiction gracieuse, par exemple en matière

d'adoption, de tutelle, d'émancipation, etc.

Le tribunal d'arrondissement connaît en appel des jugements rendus en premier

ressort par les justices de paix qui ont leur siège dans l'arrondissement judiciaire du

tribunal.

Les présidents des tribunaux d'arrondissement, ou les magistrats désignés en

remplacement, exercent la juridiction des référés en vertu de laquelle ils sont appelés

à statuer provisoirement dans les cas d'urgence, en matière civile et commerciale.

Les tribunaux d'arrondissement exercent la juridiction répressive comme tribunaux

correctionnels et criminels. Ils sont compétents pour juger tous les délits, c'est-à-dire

les infractions à la loi punies d'une peine correctionnelle, ainsi que les faits qualifiés

crimes par la loi, qui sont renvoyés devant eux par la chambre du conseil ou la chambre

du conseil de la Cour d'appel. Les prévenus doivent comparaître en personne, sauf le cas

où l'infraction est sanctionnée par une amende seulement; ils peuvent en ce cas se faire

représenter par un avocat.

En principe, le ministère d'avoué (avocat avoué) est exigé devant le tribunal

d'arrondissement, sauf les exceptions prévues par la loi, comme par exemple en matière

commerciale et de référé où les parties peuvent plaider elles-mêmes

15

Au civil :

Le tribunal d’arrondissement est compétent pour toutes les affaires pour lesquelles

compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature

ou du montant de la demande.

Il connaît des litiges de droit privé entre deux parties (demandeur et défendeur).

Il a une compétence exclusive dans certaines matières, comme p.ex. en matière de

succession, de divorce, de filiation, de changement d’état et il a une compétence générale

pour connaître des litiges dont l’enjeu est supérieur à 10 000 EUR.

Ces litiges sont jugés dans le cadre de la procédure civile qui est une procédure écrite

nécessitant la représentation des parties par un avocat.

Les affaires sont introduites par assignation à comparaître par ministère d’avocat à la Cour.

Le tribunal d’arrondissement siège en instance d'appel des décisions des juges de paix en

matière civile, y compris les appels en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni

titre, ainsi que des appels de décisions des juges de paix en matière commerciale introduits

suivant la procédure civile.

Au commercial :

Le tribunal d'arrondissement siège en matière commerciale et est compétent pour:

des contestations relatives aux engagements de transactions entre négociants,

marchands et banquiers;

des contestations entre associés ou entre administrateurs et associés pour raison

d'une société de commerce;

des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes;

des contestations pour raison d'un groupement d'intérêt économique ou d'un

groupement européen d'intérêt économique entre membres, entre gérants, entre

gérants et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre

membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un

groupement;

des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le

fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés;

16

des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des

deniers publics;

et de tout ce qui concerne les faillites.

Par ailleurs, il traite notamment les gestions contrôlées, les sursis de payement et les

concordats préventifs de faillite, ainsi que les liquidations judiciaires et les affaires de

concurrence déloyale.

Il est en charge des procédures d'insolvabilité et traite les liquidations judiciaires.

Bien qu'il n'existe au Grand-Duché de Luxembourg aucun tribunal de commerce

proprement dit, ce terme est utilisé dans le langage courant et dans certains anciens

textes légaux pour désigner les chambres du tribunal d'arrondissement siégeant en

matière commerciale.

Les litiges devant les chambres commerciales du tribunal d’arrondissement sont en principe

jugés selon la procédure commerciale qui ne nécessite pas la représentation des parties par

un avocat.

Néanmoins, le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande

selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse

supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix. Dans ce cas, le ministère

d'avocat à la Cour est requis.

Au pénal :

Chambres pénales :

En matière pénale, les tribunaux d’arrondissement, organisés sous forme de chambre

correctionnelle, sont compétents pour connaître des infractions pour lesquelles le

Code pénal ou une loi spéciale prévoit un emprisonnement de huit jours au moins et de

cinq ans au plus ainsi qu’une amende de plus de 251 euros (= délit).

La chambre criminelle est compétente pour connaître des faits qualifiés de crime par la

loi, c’est-à-dire des faits pour lesquels le Code pénal ou la loi prévoient la réclusion à vie

ou à temps ou la détention de plus de cinq ans (=crime).

Au « correctionnel » les tribunaux d’arrondissement sont compétents en première

instance pour tous les délits, à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée

expressément aux tribunaux de police par des lois particulières (p.ex. infractions au

Code la route tribunal de police).

17

Les chambres correctionnelles peuvent également connaître des crimes lorsque ceux-ci,

par application de circonstances atténuantes retenues par la chambre du conseil, sont

décriminalisés et renvoyés par-devant une chambre correctionnelle.

Les chambres correctionnelles sont saisies soit par le renvoi de la chambre du conseil,

soit par la citation donnée au prévenu par le procureur d’Etat.

Chambres du Conseil :

Composition :

La chambre du conseil est une juridiction d’instruction qui siège en formation collégiale

(c’est-à-dire à trois juges) et en audience non publique (c’est-à-dire l’audience n’est

accessible qu’aux inculpés/prévenus, parties civiles et leurs avocats).

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg comprend une chambre de conseil

permanente. Le tribunal d'arrondissement de Diekirch se réunit en chambre du conseil tour

toiser les demandes qui sont de sa compétence.

Compétence :

La chambre du conseil a différentes compétences. Elle est compétente pour les :

demandes en obtention d’une liberté provisoire pendant la détention préventive;

demandes en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire;

demandes en mainlevée/restitution d’objets, fonds et documents saisis;

requêtes en nullité contre des actes d’instruction;

requêtes en fermeture d’établissement;

requêtes en nullité et en réclamation dans le cadre d’une commission rogatoire

internationale;

demandes du parquet en remise de ressortissants européens à des autorités

étrangères et ce en application de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt

européen;

demandes d’extradition d’autorités étrangères de ressortissants étrangers;

18

demandes en mainlevée/modification du contrôle judiciaire.

La chambre du conseil connaît également de la procédure de règlement suite à la clôture du

dossier d’instruction par le juge d’instruction : au moment où le juge d’instruction estime

que son instruction est terminée, il transmet le dossier au Ministère Public qui peut alors

décider de requérir (demander) la poursuite de l’inculpé ou, au contraire, le non-lieu à

poursuite.

La chambre du conseil décide, à ce moment, de renvoyer ou non l’inculpé devant une

juridiction de jugement, c’est-dire devant la chambre criminelle, une chambre correctionnel

ou le tribunal de police.

Au cas où la chambre du conseil décide de ne pas renvoyer l’inculpé devant une juridiction

de jugement par exemple, lorsque les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention,

ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé,

ou si les faits sont prescrits, la chambre du conseil déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a

pas lieu à poursuivre.

L’instruction est dès lors considérée comme terminée et ne pourra être rouverte que si de

nouveaux éléments sont découverts.

Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles :

Dans chaque tribunal d’arrondissement, il existe une section dénommée tribunal de la

jeunesse et des tutelles.

Compétences et procédure en matière de jeunesse :

Le tribunal est compétent pour :

veiller à l’application de la législation sur la protection de la jeunesse ;

trancher le désaccord entre le père et la mère sur l’exercice de l’autorité parentale

sur leur(s) enfant(s) commun(s) ;

modifier ou compléter après le prononcé définitif du divorce les mesures prises en

matière de garde des enfants.

Les parties à un procès devant ce tribunal ne sont pas obligées de recourir à un avocat. Le

tribunal de la jeunesse siège en audience publique.

19

Compétences et procédure en matière de tutelle :

Le tribunal est compétent pour :

veiller à l’application de la législation en matière de tutelle et des autres mesures de

protection à l’égard des incapables ;

des demandes en institution de la tutelle aux prestations sociales prévue au bénéfice

d’un mineur.

Les parties à un procès devant ce tribunal ne sont pas obligées de recourir à un avocat. Les

audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques. Les décisions du juge des tutelles sont

en principe uniquement délivrées aux parties au procès.

Juge des référés :

La juridiction des référés est exercée par le président du tribunal d'arrondissement, ou par

le juge qui le remplace.

Elle permet d'obtenir rapidement une décision judiciaire dans certains cas particuliers,

respectivement dans l'urgence.

Le recours au juge des référés n'empêche pas, dans la majorité des cas, le demandeur de

lancer en même temps une affaire au fond devant le juge compétent.

Sur base d'une procédure sommaire, le juge des référés peut

ordonner, en cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune

contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,

ordonner, dans tous les cas, toutes les mesures conservatoires ou de remise en état

qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un

trouble manifestement illicite,

statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un autre titre

exécutoire,

accorder une provision au créancier, si l'existence de l'obligation n'est pas

sérieusement contestable,

20

ordonner les mesures légalement admissibles, s'il existe un motif légitime de

conserver ou d'établir, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait

dépendre la solution d'un litige,

ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris l'audition de témoins, afin

d'empêcher le dépérissement des preuves.

Le juge des référés est également compétent en matière de divorce pour connaître des

mesures provisoires pendant la procédure de divorce, telles par exemple:

la résidence séparée entre époux,

la garde provisoire des enfants,

le droit de visite et d'hébergement des enfants,

la pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

la pension alimentaire à titre personnel, ...

Les affaires en matière de violences domestiques sont également plaidées devant le juge

des référés (audience des référés-divorce). Il peut ainsi être amené à prononcer les

interdictions de retour au domicile suite à une mesure d'expulsion, et les autres

interdictions prévues par la même loi.

La décision du juge des référés est "provisoire" en ce sens qu'elle peut être modifiée ou

rapportée par le juge des référés, si des circonstances nouvelles se présentent et qu'elle ne

lie pas le juge du fond, qui dans une procédure plus longue et plus approfondie, devra, le cas

échéant, connaître du même litige.

L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, c'est-à-dire même si un recours a

été formé contre l'ordonnance en question. Il n'est pas nécessaire de fournir une caution

avant de lancer l'exécution, sauf décision contraire du juge des référés.

L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à partir de

la signification. En cas de défaut, elle est susceptible d'opposition dans un délai de huit jours

à partir de la signification, lequel court simultanément avec le délai d'appel.

L'appel est porté devant la Cour d'appel et jugé en urgence et selon la même procédure

qu'en première instance.

21

Le cabinet d’instruction :

Les cabinets d’instruction auprès des tribunaux d’arrondissement regroupent les juges

d’instruction.

La mission principale des juges d’instruction est la direction des enquêtes judiciaires plus

complexes afin d’aboutir à la manifestation de la vérité.

Ils disposent à cet effet de pouvoirs d’enquête et de pouvoirs judiciaires.

Afin de l’assister dans ses investigations, le juge d’instruction peut charger les différents

services de la police grand-ducale de l’exécution de certains devoirs.

Le juge d’instruction est un juge du siège indépendant et impartial.

Ses investigations se font sous le couvert du secret de l’instruction afin de garantir la

présomption d’innocence dont bénéficie chaque inculpé.

22

Cour Supe rieure de Justice :

Au sommet de la hiérarchie des juridictions de l'ordre judiciaire se trouve la Cour supérieure

de justice qui comprend la Cour de cassation et la Cour d'appel, ainsi qu'un Parquet

général.

Sont principalement portées devant la Cour de cassation, qui comprend une chambre

siégeant au nombre de cinq juges: les affaires en annulation ou en cassation des arrêts

rendus par les différentes chambres de la Cour d'appel et des jugements rendus en dernier

ressort.

La Cour d'appel comprend dix chambres qui siègent au nombre de trois conseillers. Elle

connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles, ainsi que des

affaires jugées par les tribunaux du travail dans les deux arrondissements judiciaires du

pays.

23

Cour d’appel :

La Cour d'appel réexamine les affaires déjà jugées en premier degré (1er ressort ou 1ère

instance) en matière civile, commerciale, sociale ou pénale.

Elle réexamine les décisions :

des tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch,

des tribunaux du travail de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch en matière

de droit du travail,

du tribunal de la jeunesse et des tutelles.

La Cour d'appel exerce son contrôle en droit et en fait sur les jugements qui lui sont soumis,

c’est-à-dire qu’elle réexamine l’affaire une deuxième fois quant aux faits et quant au droit

applicable. Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l'infirmer

(c'est-à-dire l'annuler, la réformer en tout ou partie).

Dans cette dernière hypothèse, elle tranche à nouveau le débat au fond.

Cour de Cassation :

La Cour de cassation a pour mission de réviser, à la demande des parties, les décisions

émanant des tribunaux et cours d'appels, au pénal comme au civil. Elle ne tranche que des

questions de droit ou d'application du droit, elle ne juge pas les faits. Elle assure ainsi par

sa jurisprudence une application harmonieuse des lois.

La Cour de cassation est compétente pour connaître :

les affaires en annulation ou en cassation des arrêts rendus par les différentes

chambres de la Cour d'appel et des jugements rendus en dernier ressort;

les demandes en cassation contre les arrêts rendus par la chambre du conseil de la

Cour d'appel;

les demandes en cassation dans les autres cas déterminés par la loi;

les demandes en renvoi d'un tribunal d'arrondissement à un autre pour cause de

suspicion légitime ou de sûreté publique;

24

les demandes en règlement de juges qui ne doivent pas être portées devant le tribunal

d'arrondissement;

les demandes en renvoi devant un autre tribunal d'arrondissement lorsque celui qui devrait

connaître de l'affaire ne peut pas se composer.

Le recours en cassation (ou pourvoi en cassation) est un recours extraordinaire formé devant la Cour

de cassation contre une décision de justice rendue en dernier ressort.

Cette voie de recours est ouverte aux parties à l'instance suite :

à un arrêt en appel, ou

suite à un jugement de première instance non susceptible d'appel.

L'affaire n'est pas rejugée, mais la Cour de cassation vérifie seulement la correcte application du

droit et le respect des règles de procédure par les juges du fond.

Le Ministe re Public :

Le ministère public, ou le parquet, ou encore appelé "magistrature debout", exerce l'action publique

et requiert l’application de la loi. Il a ainsi pour mission de représenter et de défendre les intérêts

de la société. En cas de violation de la loi pénale, il requiert l’application d’une sanction devant le

juge.

Il reçoit, notamment de la part des victimes d’infractions ou par les services de police, les plaintes et

dénonciations. Il décide souverainement, sur base du principe de l'opportunité des poursuites, des

suites à y donner, c’est-à-dire s'il y lieu à engager des poursuites pénales ou s’il y a lieu d’y mettre

fin. A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son

tribunal.

Dans le cadre de sa mission, le ministère public peut requérir du juge d’instruction de procéder à

une instruction préparatoire, encore appelée information judiciaire, dans les affaires graves ou

complexes.

Le ministère public surveille la marche des procès pénaux et peut exercer les voies de recours.

Outre ses attributions en matière pénale, le ministère public exerce aussi des fonctions en matière

civile.

Le ministère public est représenté auprès de la Cour supérieure de justice par le Parquet général, qui

a donc compétence sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Le ministère public est représenté auprès de chacun des tribunaux d’arrondissement par un

procureur et ses substituts qui forment le parquet près le tribunal d’arrondissement.

25

Il existe donc un parquet auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et un auprès du

tribunal d'arrondissement de Diekirch. Le parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

assume en outre les fonctions du ministère public près des justices de paix de Luxembourg et d’Esch-

sur-Alzette et celui de Diekirch en fait de même auprès de la justice de paix de Diekirch.

Le Parquet général, dirigé par le Procureur général d’Etat, représente le ministère public auprès de

la Cour supérieure de justice, et notamment auprès de la Cour d’appel et de la Cour de cassation.

Dans l’exercice de sa mission, le Procureur général d’Etat est assisté d’un procureur général adjoint,

de premiers avocats généraux et d’avocats généraux.

Outre ses missions auprès des juridictions supérieures, le Parquet général est notamment chargé:

des services d’exécution des peines;

du Service central d’assistance sociale (SCAS);

des services fournissant aux particuliers et aux avocats des renseignements judiciaires;

de documentations (CREDOC);

du répertoire civil;

d’un grand nombre de devoirs purement administratifs.

Le Procureur général d’Etat fait enfin office d’autorité centrale en matière d’entraide pénale

internationale et en matière d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union

européenne.

Le service central d’assistance sociale (SCAS) est un service du Parquet général et fait donc partie de

l’administration judiciaire.

Il travaille sous mandat judiciaire et sous contrôle du Procureur général d’Etat, ce qui signifie que le service ne peut

obtenir ses tâches que des juridictions et de l’administration judiciaire.

Il existe une exception : chaque victime d’une infraction peut s’adresser directement au « service d’aide aux

victimes » (SAV).

Suite à des lois, règlements ou dispositions sur le sursis probatoire, sur la protection de la jeunesse, sur les tutelles,

sur l’article 100 du code pénal et les mesures de l’exécution des peines, comme p.ex. le bracelet électronique, sur

l’autorité parentale, le divorce, sur les dossiers de la personnalité etc., le SCAS est l’exécutant des décisions

judiciaires.

Ses psychologues, criminologues et agents de probation, avec la formation d’assistant(e) social(e), contrôlent et

aident le justiciable et ajoutent à la personne juridique l’aspect social et psychique.

Enquêteur et exécutant du tribunal de la jeunesse, le service de la protection de la jeunesse se voit comme

défenseur des droits de l’enfant. Les enquêtes pour le juge de la jeunesse sont faites en toute impartialité, libre de

toute idéologie et avec rigueur. Il en est de même en ce qui concerne le travail dans le cadre des assistances

éducatives, dont l’objectif est le bien-être de l’enfant.

Les interventions des psychologues et agents de probation du SCAS contribuent à briser le cercle vicieux dans lequel

certaines personnes ou familles se trouvent.

26

Juridictions sociales :

Les demandeurs de prestations sociales ont le droit d’agir en justice contre les décisions

prises par les organismes de sécurité sociale. Ces demandes sont portées, selon le cas, soit

devant le conseil arbitral de la sécurité sociale, soit devant le conseil supérieur de la sécurité

sociale.

Conseil arbitral de la sécurité sociale :

Le Conseil arbitral est compétent pour juger en première instance :

les contestations concernant l’affiliation,

l’assujettissement,

les cotisations,

les amendes d’ordre

les prestations.

Il statue en premier et dernier ressort jusqu’à une valeur de 1 250 EUR et à charge d’appel

lorsque l’objet du litige dépasse cette somme.

La compétence du Conseil arbitral s’exerce sur tout le territoire du Luxembourg.

Les recours doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de 40 jours à dater

de la notification de la décision attaquée.

Conseil supérieur de la sécurité sociale :

Le Conseil supérieur est compétent pour juger en appel :

les litiges concernant l’affiliation,

l’assujettissement,

les cotisations,

les amendes d’ordre,

27

les prestations,

dont l’objet dépasse 1 250 EUR.

Sa compétence s’étend sur tout le territoire du Luxembourg.

L’appel doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans les 40 jours de la date de la

notification de la décision du Conseil arbitral.

Les décisions rendues en dernier ressort (= < 1250€) par le Conseil arbitral ainsi que les

arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d’un pourvoi en

cassation. Ce pourvoi n’est recevable que pour contravention à la loi et pour violation de

formes substantielles.

Juridictions administratives :

Les juridictions administratives ont été créées à travers une réforme constitutionnelle du 12 juillet

1996 et une loi organique du 7 novembre 1996 pour reprendre la fonction juridictionnelle du Conseil

d'Etat dont la compétence fut réduite à sa fonction consultative.

Cette réforme importante du contentieux administratif a ainsi instauré des juridictions

administratives indépendantes et distinctes de l’ordre judiciaire et introduit le double degré de

juridiction en la matière.

Les juridictions administratives se composent de la Cour administrative et du Tribunal administratif.

Les membres des juridictions administratives sont exclusivement des juges professionnels

indépendants et inamovibles. Il n'existe pas de ministère public près les juridictions administratives

Le Tribunal administratif est composé de 10 magistrats et comporte 3 chambres qui siègent au

nombre de 3 magistrats.

La Cour administrative est composée de 5 magistrats et comporte une

seule chambre qui siège au nombre de 3 magistrats

Compétence :

Le Tribunal administratif est compétent en première

instance pour connaître:

des recours contre les décisions administratives

individuelles émanant des autorités relevant de l’Etat, des

28

communes ou de certaines autres personnes morales de droit public;

des recours directs contre des actes administratifs à caractère réglementaire.

Le président du Tribunal administratif est compétent pour connaître des requêtes

tendant à la prise de mesures provisoires dans le cadre de recours introduits devant le

Tribunal administratif (« référé administratif »).

La Cour administrative est compétente en deuxième instance en tant que juge d'appel

pour connaître des appels dirigés contre tous les jugements du Tribunal administratif,

sauf quelques exceptions en matière de protection internationale. Cependant, les

ordonnances du président du Tribunal administratif en matière de référé administratif

ne sont pas susceptibles d’appel.

Un pourvoi en cassation, comme il existe en matière pénale et civile, n'est pas

admissible contre les arrêts de la Cour administrative.

Décision administrative :

Acte administratif émanant d'une autorité administrative légalement habilitée à prendre

des décisions unilatérales obligatoires pour les administrés et qui affecte les droits et

intérêts de personnes déterminées.

Par exemple :

- refus d’une autorisation de construire

-décision en rapport avec l’obtention de la protection internationale / droit de séjour

-refus d’une autorisation d’exercer une profession réglementée

-décision en rapport avec les impôts directs

- etc…

29

Procédure :

Recours devant le Tribunal administratif :

Le Tribunal peut être saisi par le destinataire de l'acte qui fait grief ainsi que par tout tiers

qui a intérêt à agir, c'est-à-dire qui se voit personnellement affecté par un acte

administratif.

Le délai pour agir est, sauf exceptions, de trois mois à partir du moment où la décision

administrative a été portée à la connaissance de la personne concernée et où celle-ci a été

instruite sur les voies de recours, sauf exception légale.

La procédure contentieuse est écrite. Le demandeur doit obligatoirement se faire

représenter par un avocat, sauf en matière fiscale en première instance.

En règle générale, les délais pour le dépôt des différents mémoires sont prévus par la loi. La

partie défenderesse dispose de trois mois, à partir de la notification de la requête

introductive d'instance, pour déposer son mémoire en réponse. Ensuite, le demandeur

dispose d'un mois pour déposer le mémoire en réplique et le défendeur peut alors

dupliquer à son tour dans le délai d'un mois. Le dépôt de mémoires additionnels n'est en

principe pas permis.

Requête en référé devant le président du Tribunal administratif :

Comme un recours contentieux n'a pas d'effet suspensif, sauf en matière de demandes de

protection internationale, le demandeur a la possibilité de solliciter du président du Tribunal

administratif le sursis à exécution de la décision attaquée ou une mesure de sauvegarde

(=référé administratif).

La demande en institution d’une mesure provisoire doit être introduite moyennant une

requête écrite à déposer au greffe du Tribunal administratif.

La suite de la procédure est en principe orale dans la mesure où l’affaire est fixée à brève

échéance pour plaidoiries et où la partie défenderesse doit en principe prendre oralement

position par rapport à la demande. Cependant, le président (=juge des référés administratif)

ou le juge qui le remplace rend une ordonnance écrite et motivée.

30

Les ordonnances rendues par le président du Tribunal ne sont pas susceptibles d'appel; en

revanche, elles ne produisent leurs effets que jusqu'au prononcé du jugement au fond.

Appel devant la Cour administrative :

En règle générale et sans préjudice de dispositions particulières, un appel peut être interjeté

dans un délai de 40 jours, moyennant une requête qui, en toute hypothèse, doit être signée

par un avocat. Le jugement rendu par le Tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, sauf

si le Tribunal en décide autrement.

Sauf exception légale, la partie intimée dispose d'un mois, à partir de la signification de la

requête d'appel, pour déposer son mémoire en réponse; ensuite, l'appelant et l'intimé

disposent d'un mois pour respectivement répliquer et dupliquer, de sorte que l'arrêt de la

Cour administrative intervient en règle générale dans un délai de cinq mois à partir du

jugement de première instance.

La Cour administrative n'est pas une instance de cassation, mais elle est compétente pour

connaître à nouveau du litige dans son intégralité.

Frais et dépens :

La partie qui succombe est condamnée aux frais judiciaires qui ne représentent cependant

qu'une partie infime des frais effectifs, étant donné que chaque partie doit,

indépendamment de l'issue du procès, supporter ses propres frais d'avocat. Dans certains

cas et sur demande, le juge administratif peut allouer une indemnité de procédure. Une

partie qui est dans le besoin peut cependant prétendre à l'aide juridictionnelle. Dans ce cas,

l'Etat supporte tous les frais (y compris les frais d'avocat).

Juridictions internationales :

Le Grand-Duché de Luxembourg a signé et ratifié un certain nombre d'instruments

instaurant des juridictions internationales et à la compétence desquelles il s'est soumis du

fait de l'accession aux traités en question. Il s'agit bien-évidemment de la Cour de justice

européenne, mais encore de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de

Justice Benelux. Sont venus s'ajouter récemment des cours pénales internationales tant

31

générales, à savoir la Cour pénale internationale, que celles créées à l'occasion de conflits

spécifiques et dont le Luxembourg a reconnu l'existence.

Cour Européenne des Droits de l’Homme :

Instituée en 1959, la Cour européenne des droits de l’homme, qui a son siège à Strasbourg

en France, est une juridiction internationale compétente pour statuer sur des requêtes

individuelles ou étatiques alléguant des violations des droits civils et politiques énoncés par

la Convention européenne des droits de l’homme signée à Rome le 4 novembre 1950 et

ratifiée par le Grand-duché de Luxembourg par la loi du 29 octobre 1953, ainsi que par les

protocoles additionnels à la Convention . Depuis 1998, la Cour siège en permanence et peut

être saisie directement par les particuliers.

Cour de Justice de l’Union Européenne :

La Cour de justice de l'Union européenne est l'autorité judiciaire de l'Union européenne. Elle

a pour mission d’assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités

de l'Union européenne.

A ce titre, elle contrôle la légalité des actes des institutions de l'Union européenne, veille au

respect par les États membres, des obligations qui découlent des traités, et interprète le

droit de l'Union à la demande des juges nationaux. Elle veille, en collaboration avec les

juridictions des États membres, à l'application et à l'interprétation uniforme du droit

communautaire.

La Cour de justice de l'Union européenne, établie à Luxembourg, comprend trois

juridictions: la Cour de justice, le Tribunal (crée en 1988) et le Tribunal de la fonction

publique (crée en 2004).

32

Juridictions disciplinaires pour les professions de sante

Conseil de discipline :

Le conseil de discipline se compose du président du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg ou du juge qui le remplace, comme président, de trois membres exerçant une

profession de santé, et d’un médecin.

Ne peuvent siéger au conseil de discipline, ni le président du conseil supérieur des

professions de santé, ni ceux qui sont parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint

jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.

Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur toutes les personnes relevant de

la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de

santé, c’est-à-dire les professionnels de la santé, y compris l’assistant social.

Il est compétent pour connaître des faits suivants :

1. violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l’exercice de la

profession (y compris violation des obligations découlant du Code de déontologie des

professions de santé);

2. erreurs et négligences professionnelles;

3. faits contraires à l’honorabilité et à la dignité professionnelle, le tout sans préjudice de

l’action judiciaire et de l’action disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires

de l’Etat et celui des fonctionnaires communaux pouvant naître des mêmes faits.

L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les contraventions, tant à

la présente loi, qu’aux autres lois, arrêtés et règlements en la matière, ont été commises.

Il peut prononcer les peines disciplinaires ci-après dans l’ordre de leur gravité:

1. l’avertissement;

2. la réprimande;

3. la privation du droit de vote pour le conseil supérieur des professions de santé et du droit

d’en faire partie, pendant six ans au maximum;

33

4. l’amende de «cinq cent un à sept mille cinq cents euros»;

5. la suspension de l’exercice de la profession ou d’autres professions visées par la présente

loi pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours ni excéder cinq ans.

Conseil supérieur de discipline :

Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par

la personne condamnée que par le procureur général d’Etat, devant le conseil supérieur de

discipline, qui statue par un arrêt définitif.

Le conseil supérieur de discipline se compose de trois magistrats de la Cour d’appel et de

deux assesseurs exerçant une profession de santé.

L’appel et le délai pour interjeter un appel ont un effet suspensif sur la décision du conseil

de discipline.

Pour de plus amples informations sur la procédure disciplinaire, veuillez consulter les articles

23 -41 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines

professions de santé.