Acte de Divorce du Brooklyn Muséum

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CLAIRE PR ÉAUX Acte de Divorce du Brooklyn Muséum Extrait de la Chronique d'Égypte Tome XXXVII, 74, 1962 BRUXELLES 1962

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CLAIRE P R É A U X

Acte de Divorce

du Brooklyn Muséum

Extra i t de la Chronique d'Égypte Tome X X X V I I , N° 74, 1962

B R U X E L L E S 1962

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ÉGYPTE G R É C O - R O M A I N E

Acte de Divorce

du Brooklyn Muséum

(P. Brooklyn gr. 4)

Nous poursuivons ici l 'édition des papyrus grecs du Musée de Brooklyn, grâce à l 'aimable autorisation que nous devons à M. Cooney, conservateur en chef, et à M. Bothmer, conserva­

teur de la Section d'Égyptologie de ce musée.

P . BROOKLYN GR. 4

ACTE D E DIVORCE.

Ptolemaïs Euergetis (Arsinoïte). 28 février 177 après J.-C. 10 cm X 20 cm

Le contrat que nous lisons a fait partie d 'un rouleau de documents collés à la suite l 'un de l 'autre. Il subsiste quelques lettres du document collé à droite de notre contrat . Elles sont d 'une main différente. Il nous paraît inutile de les reproduire ici, car elles ne suggèrent aucune restitution.

Le contrat est complet en haut , à droite et au bas, où une portion du papyrus d 'au moins six centimètres de haut ne paraît pas avoir reçu d'inscription. A gauche, les restitutions indiscutables montrent qu'i l manque, selon les lignes, de 10 à 15 lettres. Dans la marge su­périeure, on ne distingue pas de trace d'un numéro d'ordre qui aurai t été donné au document.

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E G Y P T E G R E C O - R O M A I N E

["Erovç é7ir]axaiôexârov AvxoxQdroQoç Kaiaaqoç \MdQXov A\vQr]Xiov 'Avroiveîvov Ze^aarov xal [AvroxQdroQoç K]aîaaQoç Aovxiov AvQrjXwv Ko/iéôov Ze^aaxov ['AQ/uevi,axœ]v Mrjôixûiv ITaQdixmv FEQfj,avixwv

5 [Zag/iarixœv] fieyîarœv fitjvoç 'Agre/niaiov, 0afievà)d ô, [sv UroÀejuaîôi] EvEQyéxidei rov 'Açaivoehov vofiov • ôfioXoyov-[aiv àXXrjXoiç 'A(pQ\oôiaia Ea^ehov rov Mvadov nrjXQoç 'Afi/ico-[viaç rœv àno /j,]7]TQ0JTàXea)ç wç {srwv) Xa ovXrj ôtpQVÎ àQiaxeqâ \[À,exà xvQÎov] 'AxiXXâxoç 'Qqiyévovç x\o\v 'HQaxXsîôov f/,rjXQo[ç]

10 [ àno] â/j,(pàôov 0s(7/j,o(poQiov (bç (èxMv) v(i '/^oXaiv ai'\v] [ ] xal 6 yevdfievoç avxfjç àvrjQ IIxoXs/Liaîoç [ ] xov Uœxgdxovç f/.f]XQ0ç Z[ev]eQiÉa)ç àno xo)-[fif]ç KsQxsaov]xaç mç(èxù)v) X^ ovXrj yévaxi àQsiax(eQâ>) avvfjqaxQai {avxovç xrjv] ngoç àXXrjXoiç avvfiîwaiv rjxiç avxoïç

15 [avvsaxtjxei xal s^]sîvai éxaxégq) avxwv xà xad' ê-[avxov olxo]vofj,eîv œç èàv alQfjxai • x f j ôè 'A^gcôiaCa [avv êrsQU) à]vÔQl èni(TvvaQ//,6^eadai àavxocpavxrj-\xm ovatj xa]xà nâvxa xçdnov • [M]ç)g[o]âtcrt[a] (5[è] àné%Eiv {naqà nxoXe]f/,alov rjv nQOffrjvsyxavxo avxcp <peQV-

20 [rjv xQvaixrjv] xal àgyvQixrjv xal nagdcpeQva navx[oïa] • [fxrjôèv ô' àXX]ijXoii; èvxaXsîv neql fjirjôevoç xâv [xi^ç avv(ii(o\aecoç àvrjxdvxcov l/urjôè nsQi} [ [ [ . . . . 1 fir]ôè IIroXe]/j.aîo[ç] neql ov tj ye{v]anévri a{vxov] [yvvrj 'AqjQOÔiaia ].ov.eva swv['^aa-]

25 [TO ]..fj.a>voç àgovQaç xéxaqxov xa\l. .\ [ K]eQxeaovxa(; xmfirjv àçovgaç [•. •] [..../Àf]ôè neql EXÉQOV ânXœç ngdy/uaxoç èyyQdnxov] [fj.rjôè àygdcpov /Lir]ôs ô(peiXri[jLaxoç fjirjàè navxoç xâ> xadô-] [Xov avvaXÀdyfj,axoç] àno rœv sfinQoaOev xQÔvcav [/^£-]

30 \xQi r f j ç èvsa]rœar]ç i^fiégaç rQ[énq)] /j,7]ôsvL

T R A D U C T I O N .

L ' a n X V I I de l 'Empereur César Marcus Aurelius Antoninus Au­guste e t de l 'Empereur César Lucius Aurelius Commode Auguste, v ic tor ieux des Arméniens, des Mèdes, des P a r t h e s , des Germains des Sarmates , t rès grands, le 4 du mois d 'Ar temis ios-Phamenôth , à P to lemaïs Euerget i s du nome Arsinoïte.

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A C T E D E D I V O R C E

p. BROOKLYN GR. 4 . ACTE DE DIVORCE. (Coiirtesy of the Brooklyn Muséum).

(Brooklyn a" 47 .218 .20)

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D'un accord réciproque, Aphrodisia, fille de Sabinos fils de Mysthas et d 'Ammonia, de la métropole, âgée d'environ 31 ans, cicatrice au sourcil gauche, sous la tutelle de son répondant Achillas, fils d'Hori-génès fils d'Héracleidès et de..., du quartier de Thesmophorion, âgé d'environ 52 ans, boiteux (de telle jambe) et son ex-époux Ptolémée, fils de... fils de Socrate et de Senerieus, du village de Kerkesoucha (?), âgé d'environ 37 ans, cicatrice au genou gauche, reconnaissent avoir mis fin à l 'union conjugale qui avai t été conclue entre eux. Ils se re­connaissent mutuellement le droit d 'administrer leurs biens à leur gré ; à Aphrodisia le droit de se remarier sans encourir de poursuite d'aucune sorte. Aphrodisia (reconnaît) avoir reçu de Ptolémée la dot en or et en argent qu'elle lui apporta ainsi que divers biens paraphernaux. (Les parties) s 'interdisent toute action en justice contre leur ex-conjoint de quelque chef que ce soit touchant leur vie conjugale, et (particu­lièrement) Ptolémée au sujet du bien que son ex-(épouse Aphrodisia) a acheté, (consistant en) un quar t d 'aroure au village de... et... aroures au village de Kerkesoucha, (ni au sujet d 'aucune autre transaction absolument, non écrite aussi bien qu'écrite, ni dette ni autre convention généralement quelconque) depuis le passé jusqu 'aujourd 'hui , en aucune manière.

COMMENTAIRE.

Notre contrat ne porte pas de noms de témoins, ni de souscriptions des parties, comme il s'en t rouve dans MITTEIS, Chrest. 293 = P . Lips. 27 (Tebtynis, 123 après J . -C) , dans MITTEIS, Chrest. 294 = C.P.R. 23 (Fayoum, ii» siècle après J.-C.) et dans la copie complète, remise aux parties, que constitue P . Fam. Tebt. 13 (Tebtynis, 113-114 après J . -C) . Ne comportant que la seule teneur de la convention, il doit être une copie insérée en un registre de conservation des contrats. La copie P. Milano Vogliano II , 85 (Tebtynis, 138 après J.-C.) n 'a pas non plus de souscriptions. L'existence de registres où sont con­servées les copies intégrales de la teneur des contrats est at testée dès l 'époque ptolémaïque (voyez, par exemple, P . Adler grec 5, II, 11. 11-12 de Gebelen, 108 avan t J . - C , et notre Économie royale des Lagides, pp. 317-325) et à l 'époque romaine (l'acte de divorce P.S.I. 921, du Fayoum, 143-144 après J . - C , est une copie ayan t fai t part ie d 'un registre d 'extrai ts longs de contrats). Le registre P . Michigan II, 121, recto II, 4, conserve un acte de divorce en copie non intégrale. Sur

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la constitution de rôfioi de copies de contrats à la fii^Xiodrjxr) syxrijaecov, voyez MiTTEis, Grundzuge, Jur. Teil, p. 63. Sur les ro/noi avyxoXXrjaifioi, voyez N. LEWIS, L'industrie du papyrus dans l'Égypte gréco-romaine (Paris, 1934), pp. 70-71 ; D. COHEN, Schets van het notariaat in het oude Egypte (Amsterdam, 1955), p. 92. Le registre dont faisait part ie notre copie, P. Brooklyn grec 4, peut être soit celui que le notaire con­servait en ses archives, soit celui de l ' institution de conservation, yQacpeîov ou ^i^hod-^xt] syxrrjaeœv. Les dispositions patrimoniales de ce contrat de divorce justifient, en effet, l 'inscription aux registres de la propriété foncière.

Les actes de divorce ont fai t l 'objet de plusieurs études. Jean LES-QuiER, Les actes de divorce gréco-égyptiens. Étude de formulaire, dans Revue de Philologie 30 (1906), pp. 5-30, établit la diplomatique de ces documents. L'analyse et le classement des formules le conduit à une étude juridique. Jean Lesquier se fondait sur six actes (B.G.U. 975, P. Oxy. 11 266, P . Lips. 27, C.P.R. 23, P. Grenf. 11 76, P. Lond. II 178) dont il avai t fait une revision critique. MITTEIS, Chrestom. Jur. Teil. réédite six actes et un fragment de loi, sous les numéros 291 à 297. 0 . MoNTEVECCHi, Ricerche di Sociologia nei documenti delV Egitto greco-romano. I l / contratti di matrimonio e gli atti di divorzio, dans Aegyptus 16 (1936) pp. 3-83, énumère, p. 20, vingt-six actes de divorce qu'elle étudie pp. 21-22. W. ERDMANN, Die Ehescheidung im Rechte der graeco-aegyptischen Papyri, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, Rom. Abt., 61 (1941), pp. 44-57, passe en revue les actes, dans l 'ordre chronologique, et en analyse la teneur juridique. On consultera aussi S. G. HUWARDAS, Beitràge zum grie-chischen und gràko-àgyptischen Eherechl der Ptolemàer- und friihen Kaiserzeit, (Leipzig, 1931), pp. 44 sqq., et E. LEVY, Der Hergang der rômischen Ehescheidung (Weimar, 1925). R. TAUBENSCHLAG, The Law of Graeco-Roman Egypt in the Light of the Papyri (2« éd., Warszawa, 1955) consacre au divorce les pp. 121-125.

A la liste des contrats de divorce que M '̂̂ Montevecchi donne dans l 'article cité ci-dessus, on peut ajouter aujourd 'hui , à notre connais­sance, P.S.L 921, 11. 25-31 (Fayoum, 143-144), P . Fam. Tebt. 13 (Teb-tynis, 113-114), P . Fouad 34 (Fayoum, 70-79), P . Strasbourg 142 = S.B. 8024 (Fayoum, 391 après J . -C) , P . Princeton II 31 (Fayoum, 79-80), BELL-REES, A Repudium from Hermupolis, dans Eos 48 (1956) = Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae 1, pp. 175-177 (Hermou-polis, 586 après J . -C) , P . Milano Yogliano I I 85 (Tebtynis,

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138 après J.-C.) P. Tebt. 809, 4 (Tebtynis, 156 a v a n t J . - C ) . Hors de l 'Égypte , on peut ment ionner P. Dura 31 (204 après J.-C.) et 32 (254 après J . -C) , P. Nessana inv. 14, publié par C. J . KRAEMER Jr . et N. LEWIS, A Divorce Agreement from Southern Palestine dans Trans­actions and Proceedings of the American Philological Association 69, 1938 pp. 117-133 = P. Nessana 57 et peut-ê t re 106-109. (689 après J . - C ) , P. Nessana 33 (vi^ siècle après J . - C ) .

L 'ensemble des actes de divorce d 'Égyp te se répar t i t chronologique­m e n t en groupes inégaux : trois textes ptolémaïques, t rès mutilés ; douze textes byzant ins ; les autres, romains. Pa rmi ces derniers, se dist ingue ne t t emen t le groupe du Fayoum, bien représenté, et les pet i ts groupes d 'Alexandrie et d 'Oxyrhynchus, aux formulaires diffé­rents. Nous emprunterons spécialement au groupe du Fayoum notre dossier de comparaisons.

L. 7. La res t i tu t ion à?iÀijÀoiç est assurée par les actes de divorce d 'époque romaine et du Fayoum, par exemple, P. Lips. 27, P. Milano Vogliano II 85, P. Fam. Tebt. 13, P. Fouad 34, B.G. U. I I I 975. Des actes de divorce d ' au t re provenance et d ' au t re époque comportent aussi la mention d 'une convention réciproque : par exemple, BELL-REES, Repudium, P. Flor. I 93 (Antinoè, 569 après J . - C ) . La réci­procité de la reconnaissance ne couvre en réalité que certains éléments de la convention : la constatat ion du fa i t du divorce, fa i t accompli, et, au Fayoum, la l iberté de disposition des biens, ainsi qu 'une décharge mutuel le pour tous fai ts passés. Dans notre contrat , les clauses réci­proques sont séparées par l ' insertion de clauses individuelles, 11. 16-20, et vraisemblablement , 11. 23-26. Pareille al ternance de ce qui est ré­ciproque et de ce qui est individuel se retrouve dans les autres actes du Fayoum, par exemple, P. Lips. 27, P. Milano Vogliano II 85, P. Fam. Tebt. 13. Au contraire, l 'acte d 'Oxyrhynchus P . Oxy. II 266 est construi t en deux volets séparés : une qui t tance cons ta tan t la rest i tut ion de la dot et des paraphernaux , donnée par la femme au mari , et une renonciation à tou te action contre sa femme, formulée par le mari .

L. 10. Le nom de la mère du XVQIOç occupait le début de la la­cune.

L. 11. Dans la lacune se t rouva i t la mention de la j ambe affectée de claudication.

L. 12. Le nom du père de Ptolémaios est perdu dans la lacune. L. 13. Le degré de cer t i tude de la rest i tut ion du nom du village dé­

pend du degré de cer t i tude que l 'on confère au x de ;^aç.

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ACTE D E DIVORCE

E n fin de ligne, lire avvijQadai pour avvfjQÔai. Ce verbe se retrouve dans les actes de divorce du Fayoum P. Lips. 27, P. Fam. Tebt. 13, P. Princeton I I 31, P. Fouad 34, P. Milano Vogliano II 85, P.S.I. 921, 11. 25-31 ; B.G. U. I I I 975 e t P. Tebt. I I I 809. PREISIGKE, Wôrter-buch, pensait avec MITTEIS, Chrest. Jur. Teil, n» 293, introduction, qu'il s'agissait d 'une forme de awaigéo) et qu'il fallait entendre av-vrjQfjadai. La forme inture avvaQeîrai, qui s 'est trouvée dès 156 avan t J.-C. dans P. Tebt. I I I 809, prouve qu'il s'agit de awaigm comme le font remarquer HUNT et SMYLY en note à P. Tebt. 809. La forme correcte du parfai t avvfjgdai, dans P.S.I. 921, U. 25-31, exige la même conclusion. UvvaÎQco, au moyen, pour désigner la résiliation d 'un contrat par la volonté commune des parties, si l'on en croit le dic-tonnaire de LIDDELL-SCOTT, n 'es t a t tes té en ce sens que dans les do­cuments égyptiens. Il désigne aussi la résiliation d 'autres contrats que des mariages (voyez, par exemple, P. Reinach 8 ; 31).

L. 14. Tî̂ v est t rop court pour remplir la lacune. Cependant, la formule des actes du Fayoum qui présentent le plus d'analogie avec notre contrat ne comporte pas de mot entre fijv et TIQOç àXXtjÀovç : voyez P. Milano Vogliano II 85, P. Fam. Tebt. 13, P. Lips. 27, B.G.U. I I I 975. Mais P.S.I. 921, 11. 25-31, a avvrjQdai avtovç T»;r. Cette reprise maladroite du sujet à l'accusatif s'impose dans notre contrat en raison de la longueur de la lacune.

A^XijÀotç : lire àXXrjXovç. L. 15. Après avvearrjxsi, les actes de divorce ont en général la

mention du contrat de mariage qui a créé le lien conjugal, avec le lieu où il f u t rédigé et la date. Voyez, par exemple, P. Lips. 27, P. Princeton I I 31, P . Fam. Tebt. 13 (date non précisée), B.G. U. I I I 975 (formule abrégée). La même mention se t rouve à Oxyrhynchus dans P. Oxy. II 266. Dans P.S.I. 921, 11. 25-31, le mariage dissout était non écrit : on lit avvsarijxsi àyQacpoç (s.-e.) avfjijiimaLç. C'est ce que M. G. FiORE suggère de restituer dans la très courte lacune de P. Milano Vogliano II 85,1. 10. Mais M. ARANGIO-RUIZ, invoquant la ressemblance avec les clauses dotales de P. Milano Vogliano II 71, pense qu'il faudrai t resti tuer en nakai ou iii%Qi vvv. Dans notre texte la place fait dé­f au t pour resti tuer quelque qualification que ce soit. On peut sup­poser que, lors de la copie, une ligne a été oubliée, qui mentionnait le contrat de mariage avec ses caractéristiques.

Ll. 15-16. La restitution xad' é[avr6v se fonde sur P. Milano Vo­gliano I I 85 et P.S.I. 921, 11. 25-31. La restitution de P. Lips 27 dans

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MiTTEis, Chrest. Jur. Teil 293, 11. 23-24 [xarà] rà xaB{)iKov\Ta devra i t être modifiée. J e rest i tuerais [avTcôv] rà xad' [êav]TÔv.

Ll. 16 sqq. A par t i r de la 1. 16, ôè 'AcpQoàiaîa, commencent les clauses individuelles. Le mar i reconnaî t à sa femme le droit de se remar ie r et s ' in terdi t t ou te act ion cont re elle à se sujet . Dans les con t ra t s romains du Fayoum, P. Fam. Tebt. 13, P. Lips. 27, B.G.U. 975, P . Milano Vogliano II 85, ainsi que dans P. Grenfell I I 76 (Grande Oasis, 305-306), cet te clause est seulement le fai t du mari . Elle est ré­ciproque, au contraire, dans les cont ra ts byzant ins P . Flor. 93 (An-t inoè, 569), BELL-REES, Repudium (Hermoupolis , 586), à Oxyrhynchus dans P . Oxy. VI 906 (n'^-iii^ siècle après J . - C ) , mais non dans P. Oxy. II 266, à Alexandrie enfin, dans B.G. U. 1102 et 1103 ; elle l 'est égale­m e n t dans P . Dura 31 (204, alors que P . Dura 32 (254) ne spécifie le d ro i t au remariage que pour la femme, comme au Fayoum.

L a femme, de son côté, donne au mar i la qu i t tance du rembourse­m e n t de sa dot et de biens pa raphe rnaux . C'est l 'é lément constant des ac tes de divorce. Ce remboursement est d'ailleurs prévu dans les con t ra t s de mariage qui on t une disposition réglant la procédure d 'un divorce éventuel (voyez, pa r exemple, P . Elephantine 1, P . Milano Vogliano I I 71, MITTEIS, Chrest. Jur. Teil 287, 288).

L. 17. èniavvaQ/xôl^eadai n 'es t ni au Lexicon de LIDDELL-SCOTT ni au Wôrterbuch de PREISIGKE. Il a p p a r u t pour la première fois dans P . Fouad 34. Il est res t i tué de manière sûre dans P . Fam. Tebt. 13, où il f audra i t cependant , au lieu de l 'aoriste, l 'écrire au présent , sur la foi de P . Fouad 34 et de not re texte . Le sens est clair : ènî, en com­posit ion, à par t i r du sens fondamenta l de « en outre », peu t exprimer l ' idée de recommencement . Le sens de « se remarier » est confirmé pa r l 'expression équivalente êiavriç avvaQfiôCeadai dans P . Lips . 27 e t dans P.S.I. 921, ll. 25-31.

àavxofavTijrct) indique que l 'act ion entreprise contre Aphrodisia du chef de son remariage ne serait pas recevable. Cf. F . PRINGSHEIM, The Greek Law of Sale (Weimar , 1950), pp. 471-472. Une fois de plus, dans les actes de divorce, ce mo t est caractér is t ique du F a y o u m aux ler e t ne siècles. On le t rouve dans P.S.I. 921, 11. 25-31, et dans P . Milano-Vogliano I I 85. Il devrai t sans doute ê t re res t i tué dans P . Lips. 27, l. 27, e t dans P . Fam. Tebt. 13, l. 16, ainsi que le propose G. FLORE en note à P . Milano Vogliano II 85, 1. 13. Dans P . Fam. Tebt. 13, 1. 16, je met t ra i s en outre en doute la lecture [ . . . rov Av-ai/j,]dxov et je restituerais àv\ÔQl à[avxoqia]vT[ij]rœ o[varj â7tavr]axov,

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ACTE D E DIVORCE

à moins que axov ne résiste pas à la vérification e t qu'il faille lire o[varj xarà navra rQ]67iov, xard pouvan t être supprimé si la lacune n 'es t pas assez étendue.

Hors du Fayoum, dans la clause de remariage, au lieu de àcfvxo-(pàvrrjroç, on t rouve des équivalents qui définissent ce mot : à Alexan­drie, àvvnevdvvoç {B.G.U., IV 1103), à Oxyrhynchus, àvevdvvoç (P. Oxy. VI 906). A l 'époque byzantine, on t rouve àvéyx^rjxoç t a n t au Fayoum {S.B. 8024) qu 'à Ant inoé (P. Flor. 93 = MITTEIS, Chresi. Jur. Teil. 297 : àveyxÀt]rœç).

L. 18. La lecture 'Acpqoôiaia n 'est pas sûre. Mais elle para î t s ' im­poser, car le nom de la personne qui donne qui t tance est repris a v a n t le verbe ànéxeiv dans les actes de divorce romains du Fayoum. Lorsque la divorcée a pour XVQIOç son père, c 'est celui-ci qui donne qui t tance (P. Lips. 27 et P . Fam. Tebt. 13). Au contraire, lorsque la divorcée est assistée d 'un XVQIOç qui n 'es t pas son père, et que, par conséquent il y a lieu de supposer qu'elle est orpheline {B.G. U. 975 et C.P.R. 23), c'est elle qui donne qui t tance de la dot. C'est le cas dans P . Brooklyn gr. 4. Cette divergence dans les formes de la qui t tance indique que la dot , aussi longtemps que vi t le père d 'une femme mariée, reste virtuelle­men t du patr imoine de celui-ci. Dans la souscription de P . Lips 27, la divorcée donne la qui t tance qui étai t le fai t de son père seul dans le corps de l 'acte.

L. 19. Lire jiQoarjvéyxaro. Il se peut que le pluriel indique que le scribe, par la pensée, associait le XVQIOç d 'Aphrodisia à l 'acte d 'appor t .

L. 20. La rest i tut ion ;^gw(Ttj<j^j', qu'appelle xal àQyvQixijv, est fon­dée sur l 'analogie de P . Fam. Tebt. 13, 11. 39-40. La consti tut ion de dots en or, au ii« siècle, est a t tes tée par l 'acte de divorce C.P.R. 23 = MITTEIS, Chrest. Jur. Teil 294 et par les contra ts de mariage (par exemple, P . Milano Vogliano I I 71). Cet or peut consister en b i joux (par exemple, dans les contra ts de mariage P . Oxy. 496 ou C.P.R. 24). On notera que, dans notre P . Brooklyn gr. 4, le m o n t a n t de la dot n 'es t pas mentionné, tandis qu' i l l 'est dans P . Lips. 27 e t dans C.P.R. 23.

Les nagdqieQva sont ment ionnés à côté de la dot, t a n t à Oxyrhynchus (P. Oxy. I I 266 e t VI 906) qu ' au Fayoum (P. Lips. 27, B.G.U. I I I 975, C.P.R. 23, P . Fam. Tebt. 13). La rest i tut ion navxoîa se fonde sur l 'analogie de P . Fam. Tebt. 13, 1. 41.

L. 21. Ici commence une décharge générale et mutuel le pour t ou t e obligation résul tant de la vie conjugale passée.

av/i^iœaecoç est mis pour av/j,piœaei. Nos documents du F a y o u m

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.i

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EGYPTE GRéCO-ROMAINE

se par tagent entre le datif (P. Lips. 27 ; C.P.R. 23) et elç av/n^icoaiv (P.S.I. 921, 11. 25-31 ; P. Milano Vogliano II 8 5 ; P . Fam. Tebt. 13).

L . 23-26. On lit ici des points particuliers de la décharge qui sont, à nouveau, des clauses individuelles. Par la première clause, le mari paraî t s 'interdire toute revendication au sujet d 'une acquisition que son ex-épouse aura i t faite pendant le mariage. Malheureusement la lecture des 11. 23 et 24 est peu satisfaisante. C'est la mention d'aroures, t ou t à fait sûre aux 11. 25 et 26, qui indique qu'il s'agit ici d 'un achat de biens fonds. Si le mari s ' interdit toute revendication à leur sujet , c'est qu'Aphrodisia a dû les acheter de ses propres. Cette hypothèse est licite puisqu'Aphrodisia, é tant assistée d'un XVQIOç qui n'est pas son père, est vraisemblablement orpheline et par conséquent en posses­sion d'un patrimoine.

Une clause analogue à celle à laquelle nous songeons se trouve dans P. Milano Vogliano II 85, 11. 26-27 : rov ôs Kçovîwva (l 'époux divorcé) snl rrjv TaoQoevovcpiv (l'épouse divorcée) nrjôè negl cor ëœvijaaro xad' ôvàénore XQÔnov ôià x6 xr\v tovrœv rififjv avrrjv làiœv ôiaq>à-Qwv s^wôiaxévai. Mais nous ne trouvons pas, dans notre papyrus de Brooklyn, les éléments de cette formule.

Ll. 27-31. A la fin des actes de divorce romains du Fayoum, la dé­charge mutuelle pour toute obligation contractée par chacun des époux à l 'égard de l 'autre est reprise et généralisée. Le terme en est spécifié : « jusqu 'à ce jour ». Cette mention du terme, qui caractérise la décharge générale et finale, se trouve aux lignes 29-30 de notre papyrus. Cela nous invite à combler les lignes 27 et 28, qui manquent entièrement, par une formule de décharge générale. Nous empruntons celle-ci, exempli gratia, à P . Fam. Tebt. 13, 11. 23-26. On trouve une formule analogue dans P . Milano Vogliano II 85,1. 28 ; et une formule simplifiée, mais de sens analogue, dans P . Lips. 27.

Nous n 'avons pas d e trace de clause de validité, du type xvgîa ëaro) rj ovyygaqjt]. Pareille clause se trouve dans C.P.R. 23, mais elle manque dans P . Lips. 27, dans P . Milano Vogliano I I 8 5 et dans P . Fam. Tebt. 13.

Nous n 'avons pas non plus de clause de nçâ^iç, puisque le contrat ne prévoit aucune obligation pécuniaire dans le fu tur . La clause de nga^iç figure, au profit de la femme, dans P . Milano Vogliano II 85, 1. 22, car le remboursement de la dot y est seulement promis.

L 'é tude du formulaire du Fayoum, que nous avons cru devoir in­sérer dans le commentaire de notre texte, nous a montré, en dépit de

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Page 12: Acte de Divorce du Brooklyn Muséum

A C T E D E D I V O R C E

variantes minimes, l 'unité de la diplomatique des actes de divorce de ce nome. Elle nous l'a montré différent de celui d 'Oxyrhynchus ou d'Hermoupolis. Tout se passe comme si, au Fayoum, les actes déri­vaient d 'un seul modèle, celui d 'une étude de notaire, installée là peut-être dès l 'époque ptolémaïque, avec un formulaire importé d 'une autre ville grecque que celle qui aurait fourni le formulaire d'Oxyrhynchus, par exemple.

La diversité locale des formulaires .révèle qu'en ce domaine du droit privé, le pouvoir central n'a pas tenté d 'unification.

Clai re PRéAUX.

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