Post on 10-Feb-2022
UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO
………………...
FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE, DE GESTION
ET DE SOCIOLOGIE
…………………..
DÉPARTEMENT DROIT
…………………..
OPTION : DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL
…………………..
MÉMOIRE DE MASTER II
DIVERSITE, PLURALISME ET
LIBERTE DE RELIGION : ETUDE
DU CAS MALGACHE
Soutenu le: 28 Avril 2016
Par : ANDRIAMAINTY Fils Masimandronjona
Membres du Jury : - RAMAROLANTO Ratiaray (Président du Jury)
- RAMANANKASINA Chantal
- RAZANAKOTO Ny Ony Arilaza
Année Universitaire : 2014-2015
SOMMAIRE
INTRODUCTION…………………………………………………………………………………………………………………………..1
PREMIERE PARTIE ………………………………………………………………………………………………………………………..6
- LA QUÊTE DE LA LIBERTÉ DE RELIGION :...........................................................................................6
CHAPITRE PREMIER - D’UN TIRAILLEMENT CONCEPTUEL À UNE PRATIQUE BIGARRÉE…………………6
SECTION PREMIÈRE - GÉNÉALOGIE DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ………………………………………….7
SECTION II -LES VICISSITUDES DU DROIT COMPARÉ……………………………………………………………………15
CHAPITRE II- MADAGASCAR ET LA LIBERTÉ DE RELIGION : QUÊTE SUR FOND POLITIQUE ET
COMPÉTITION IDÉOLOGIQUE :……………………………………………………………………………………………………24
SECTION PREMIÈRE - LA ROYAUTÉ ET LA RELIGION :…………………………………………………………………..24
SECTION II : LA RELIGION SOUS L’ADMINISTRATION COLONIALE ………………………………………………..28
PARTIE II - L’APPROPRIATION PAR MADAGASCAR DE LA LIBERTÉ DE RELIGION …………………………..33
CHAPITRE I - UNE LIBERTÉ CONSACRÉE………………………………………………………………………………………..34
SECTION PREMIERE - L’APPROPRIATION DES INSTRUMENTS……………………………………………………….34
SECTION II : LA CONSÉCRATION CONSTITUTIONNELLE…………………………………………………………………37
SECTION III : LE MARTELLEMENT LÉGISLATIF……………………………………………………………………………….42
CHAPITRE II - UNE LIBERTÉ TRONQUÉE ?.........................................................................................46
SECTION I - DES CONTEXTES FRAGILES………………………………………………………………………………………..46
SECTION II - PERSPECTIVES ET AXES DE RÉFORME :……………………………………………………………………..59
CONCLUSION……………………………………………………………………………………………………………………………….64
LISTE DES ABRÉVIATIONS
HCDDED Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de Droit.
FFKM Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara
FJKM Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara
ECAR Église CAtholique et Romaine
EEM Église anglicane
FLM Église luthérienne malgache
FFM Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy
1
INTRODUCTION
A l’aube du troisième millénaire, on constate une polyphonie dissonante des
différentes tendances. Discordance, « diversité », « pluralisme » : tels sont les maitres-mots
qui définissent les rapports actuels de la société humaine. Un phénomène d’envergure
mondial auquel toutes les nations font désormais face, dont les impacts, pourtant, sont
mitigés. En effet, la différence a toujours été, à travers les siècles, et reste encore à l’heure
actuelle, une problématique récurrente au niveau des groupes communautaires. Elle s’aperçoit
dans les prémices d’organisations à caractères sociétales comme la Grèce où les classes
sociales étaient conditionnées par leurs naissances1, elle se voit encore dans la domination
totale qu’exerce le monarque sur ses sujets au moyen âge, elle s’aperçoit enfin dans la
« différenciation » des traitements infligés aux « personnes de couleur », pour ne citer que le
courant des années 19502. Mais l’apogée de ce « mal » qu’a engendré la différence reste sans
doute la Deuxième Guerre mondiale, et plus particulièrement, le régime dictatorial hitlérien
en Allemagne, qui supposait la supériorité d’une race, prétendue « aryenne », sur toutes les
autres races3.
Cependant, la diversité et le pluralisme ne sont pas toujours des termes à connotation
péjorative. Ces notions emportent dans leurs sillages d’autres concepts ou problématiques
plus ou moins controversées : elles débattent sur le bien fondé de la discrimination ; elles
s’interrogent sur ce qu’est réellement la justice ; elles suscitent la concertation pour
déterminer ce que devrait être le développement…
1 Dans la Grèce antique, avant l’établissement de la Démocratie, l’appartenance à la famille aristocratique reste un des seuls moyens de s’attribuer le pouvoir. 2 Nous voulons surtout évoquer ici la lutte entreprise par Martin Luther King pour abolir la discrimination raciale. 3 Hitler a énormément fondé sa propagande sur l’antimarxisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’expansionnisme du peuple aryen. Cette politique l’a finalement conduit à exterminer de nombreux juifs au cours de la Deuxième Guerre mondiale, entre autres par la création des, tristement célèbres, « camps de concentration ».
2
La diversité s’entend « du fait social caractérisé par l’existence de différentes cultures
au sein d’une même société »4. C’est un trait qui définit la nature humaine.
Le pluralisme est, par ailleurs, « l'existence au sein d'un même système d'opinions, de
courants d'idées et de comportements divers, en matière politique, économique, sociale,
religieuse… Chacun des groupes qui composent un système pluraliste fait preuve de tolérance
et de respect envers les autres, permettant une coexistence harmonieuse sans volonté
d'assimilation des autres groupes »5. Ainsi, on lui oppose fréquemment l’autoritarisme ou
encore le monopartisme.
La clé de la distinction se trouve dans les définitions mêmes : « fait social » et
« système ». La diversité est un état naturel ou un état de fait contrairement au pluralisme qui
est un état voulu, un état institué (d’une manière plus ou moins durable).
Ces définitions dénotent que le prisme de la diversité et du pluralisme fait apparaître
l’homme dans toutes ses dimensions : l’homme en tant qu’individu, l’homme en tant que
membre de la société, l’homme en tant qu’acteur (ses mœurs et tendances, son rôle pour le
développement). Si la diversité est « un catalyseur » qui pousse l’homme à l’introversion et
donc à revendiquer son identité, le pluralisme le pousse, a contrario, à considérer l’altérité et à
s’ouvrir à l’autre avec tolérance et respect. Ce schéma – difficile à équilibrer – reste la pierre
angulaire qui structure le vouloir-vivre ensemble.
Il est dès lors évident que la seule approche juridique ne saurait suffire pour
appréhender le thème dont on aura à aborder. En effet, étudier un thème aussi séculaire que la
diversité et/ou le pluralisme ne sauraient être expliqués uniquement par le fait juridique. En
vérité, le thème reste fort vaste du fait de son épaisseur sémantique ; elle est tout autant
« l’apanage » de l’historien, du philosophe, du sociologue, de l’ethnologue, de l’économiste,
du psychologue – et l'on en passe – qu’elle est l’affaire du juriste. L’économiste voit dans la
diversité et le pluralisme les enjeux de la production, de la distribution et de la consommation
des ressources ; l’historien y voit le cadre évolutif de l’échelle du temps ; le sociologue y
observe un puits intarissable de faits sociaux ; l’ethnologue y verrait la source potentielle de
l’émergence des institutions et des techniques ; le psychologue en déduit un cadre édificateur
4 Lexique de Science politique. Vie et institutions politiques. 2e édition, Paris, Dalloz, 2011, p.155. 5Toupictionnaire : le dictionnaire de politique, « Pluralisme », in http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pluralisme.htm
3
des phénomènes de l’esprit ; le philosophe y voit une problématique intemporelle digne de
réflexion ; le juriste, quant à lui, y voit un système complexe dont l’efficience et la pérennité
ne pourraient être assurées que par une harmonisation et une réglementation progressive des
pratiques.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons essayé de circonscrire notre étude à
un de ces innombrables aspects de l’homme et du genre humain : La conscience ou plus
précisément la liberté de conscience dont l’homme est supposé être tributaire. Dans cette
« mosaïque » qu’est le genre humain, la conscience reste un élément fondamental. Sans aller à
l’exhaustivité, on peut dire que c’est elle qui détermine la nature de l’homme, ses choix, son
devenir. Il est en conséquence normal qu’on attribue une liberté à l’homme quant à l’exercice
de cette conscience fut-ce au sein de la société où il vit. La liberté de conscience trouve sans
doute ses racines dans les théories du droit naturel6 qui concèdent la primauté de l’être
humain, son for intérieur, sa dignité7.
Dans son essai de définition de la liberté de conscience, madame Valentine ZUBER8,
souligne la difficulté d’appréhension de la notion, du fait qu’elle met en jeux deux
conceptions a priori complexes, et déjà âprement controversées au cours des siècles : la
« liberté » et la « conscience ». D’après ce qu’elle écrit toujours : « Si l'on admet que la
liberté est le droit que possède l'homme d'agir selon son gré et non sous la pression d'une
contrainte extérieure et que la conscience se définit comme le sentiment que l'homme a de lui-
même ou de son existence, la liberté de conscience pourrait alors se caractériser par la
faculté laissée à chacun d'adopter librement les doctrines religieuses ou philosophiques qu'il
juge bonnes, et d'agir en conséquence de ce choix ». Du reste, la notion de liberté de
conscience entretient des liens étroits avec celles de liberté de religion, de liberté d’opinion ou
6Les tenants de la théorie du droit naturel voient en ces droits une valeur morale fondamentale irriguant l’ensemble du droit. 7La notion de dignité humaine semble aujourd’hui être un principe acquis en matière de droit international. En effet, elle paraît être la voie suivie par la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies de 1948 dans son préambule : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». C’est en un mot une conception éthique formulant le respect que toute personne est en droit d’attendre du seul fait qu’elle est humaine, quels que soient son âge, son origine sociale, son sexe, sa religion, ses particularités physiques. 8ZUBER, Valentine. « Liberté de conscience », Encyclopaedia Universalis. [document électronique]. Paris, Encyclopaedia Universalis, c2014, cédérom.
4
encore de liberté de pensée. C’est surtout sur le premier lien que nous allons nous attarder9
sans préjudice, pour autant, des autres aspects de la liberté de conscience qui seront,
éventuellement, traités de manière subsidiaire.
Mais la question de la conscience écartée, parler de la religion reste encore un défi,
naturellement, du fait de l’épaisseur temporelle et spatiale qu’elle revêt, surtout quand on en
vient à parler de son libre exercice. On ne peut nier par exemple le rôle socioculturel, voire
politique, qu’ont tenu les églises au cours des siècles et à travers les pays, ou bien la fragilité
de la diversité religieuse que connaissent certaines régions du monde. L’illustration par
excellence reste sans doute les évènements de 201310 où l'on assistait à un déplacement massif
de communautés religieuses victimes de persécutions. En Syrie notamment, comme dans la
plupart des pays du Moyen-Orient, la présence chrétienne tend à s’effriter ; en République
centrafricaine, les lacunes de la législation et l’aggravation des actes de violence entre
chrétiens et musulmans ont abouti à la mort d’au moins 700 personnes à Bangui, uniquement
dans l’espace du mois de décembre 2013 ; en Corée du Nord, la pratique religieuse reste
encore extrêmement restreinte par le gouvernement, mis-à-part de rares groupes que ce
dernier a reconnus, quoique strictement surveillés. 2015 et 2016 ont encore eu leurs lots de
malheurs avec respectivement les attentats terroristes, contre Charlie Hebdo et celles du
Bataclan, en France et les attentats en Belgique.
Le cas de Madagascar n’est pas plus reluisant – d’où l’intérêt de l’étude : revoir
l’importance que revêt la religion dans la construction des valeurs culturelles et cultuelles
dans une société donnée, et l’impact que le droit a sur l’organisation de la société en
question : qui a la primauté? L’aperçu de la situation de la liberté de religion semble assez
mitigé. D’une part, l’histoire dénote que la religion chrétienne a fortement marqué de son
sceau l’histoire tourmentée de la Grande île ; d’autre part, la diversité culturelle s’instaure
dans le paysage social (la présence de plusieurs tribus et sous tribus « légataires » de
différents us et coutumes, la perduration de la religion traditionnelle, l’accroissement en
nombre des étrangers résidants, l’effervescence des « sectes », le christianisme à double
9Il est intéressant de souligner ici que c’est la liberté de conscience qui implique la liberté de religion. Toutefois, l’inverse n’est pas forcément vrai. C’est que, si la liberté de conscience suppose que chaque personne agisse conformément à ses opinions, la liberté de religion, qui est la liberté de choisir et de manifester sa religion, reste incontestablement dans son champ d’action. 10Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, « International Religious Freedom Report ». United States, 2013. http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm (lien valide le 02/10/14 à 18 h 35).
5
vitesse, …). Ce cadre de vie « disparate » appelle à un ordre. C’est pourquoi on est amené à se
poser la question : comment et, dans une large mesure, jusqu’où l’État et la société en
générale s’organisent-ils pour harmoniser la polyphonie des différentes tendances ?
Comment arriver d’une diversité chaotique à un pluralisme ordonné ? Comment se
présente l’expérience malgache en la matière ?
Ces questionnements nous invitent à détailler de deux volets successifs : en premier
lieu, la quête de la liberté de religion (Partie première) ; en second lieu, les différentes
facettes de l'appropriation de la liberté de religion par Madagascar (Partie II).
6
PARTIE PREMIERE
LA QUÊTE DE LA LIBERTÉ DE RELIGION :
Cette première partie est l’occasion de faire le point sur deux (2) figurants de l’histoire
Unique de la « maturation » et de la diversification de la notion de liberté de religion. En
premier lieu, de manière générale, notre analyse se focalisera sur les origines
temporelle/conceptuelle de la notion de liberté de religion et de ses différentes applications
dans le champ spatial (Chapitre premier). En second lieu, plus particulièrement, nous nous
attarderons sur le processus de la quête et de l’édification de cette liberté à Madagascar, à
travers une histoire pour le moins mouvementée (Chapitre II).
7
CHAPITRE PREMIER - D’UN TIRAILLEMENT CONCEPTUEL À UNE PRATIQUE
BIGARRÉE
En effet, avant de « trôner » aujourd’hui au rang des droits et libertés fondamentaux, la
liberté de religion, en tant que concept, fut mise en pâture aux « joutes » doctrinales pour
pouvoir en tirer la « quintessence » si l’on peut dire. Pour comprendre une telle lutte
« intestinale » au sein de la doctrine, il convient de remonter plus loin, à l’origine même du
fondement des droits et libertés fondamentaux (Section première). Mais alors même que la
doctrine s’affermit et peu à peu se cristallise autour de « concepts clés », la pratique s’est
également de la même manière enrichie d’idéologies diverses pour aboutir à des compositions
et des problématiques tout-à-fait singulières, au cas par cas (Section II).
SECTION PREMIÈRE - GÉNÉALOGIE DES LIBERTÉS FONDAMENTALES :
La problématique actuelle des droits fondamentaux est issue d’une profonde mutation
de la conception de la nature du droit. Cette mutation s’est étalée sur une longue période qui
va du couchant du Moyen-âge à la Révolution, aboutissant récemment à la période qui suivit
la seconde guerre mondiale de 194511. Ceci dénote que les libertés fondamentales ne sont pas
seulement un fruit du passé mais également un concept à la consistance évolutive, et en
interaction constante avec la modernité. Du droit naturel au droit positif (Paragraphe I), des
droits de l’homme aux libertés publiques (Paragraphe II), de la liberté de conscience à la
laïcité (Paragraphe III), l’innovation est perpétuelle.
Paragraphe I - Aux origines : Du droit naturel au droit positif :
Une question a longtemps déchiré la doctrine et les juristes qui étaient derrière : le
droit contient-il son propre fondement ou trouve-t-il son essence hors de lui?12A cette
question a priori anodine, et relativement abstraite, deux conceptions fondamentales mais
antagonistes sur la justification et les fondements du droit (et du coup de son pendant : la
liberté) vont émerger : d’un côté, se tiennent, les défenseurs du « droit naturel » (I) et de
l’autre côté, les tenants du « positivisme » (II).
11 Justement, c’est en 1948 que survient la Déclaration universelle des droits de l’homme. 12 BEIGNIER Bernard et Corinne BLÉRY, Introduction au Droit. Cours et travaux dirigés. Paris, Montchrestien, 2006, p.36
8
I - Le droit naturel : une illusion ?
Le droit naturel est un courant d’idée défendu par les jusnaturalistes, également
appelés idéalistes. Le postulat du droit naturel pose comme socle qu’au-dessus du droit qui
régit un pays donné à un moment donné existe un droit immuable et universel, dont il doit
s’inspirer. Le droit naturel suppose donc que l’ordre juridique tangible (le droit positif) est
superposé et soumis à un autre ordre de valeurs qui lui donne ses vraies racines. En d’autres
termes, « le droit, règle de vie en société, ne peut être érigé que sur sa conformité à d'autres
exigences qui le transcendent »13, le droit positif serait subordonné au droit naturel.
On illustre habituellement l’état de fait posé par le droit naturel par son origine
antique, dans l’antiquité grecque, en citant un passage célèbre de la tragédie Antigone de
Sophocle (495-406 av. J.-C.). La scène oppose notamment Créon, roi de Thèbes à Antigone.
Créon avait interdit de faire procéder à l'inhumation de ceux qui s'étaient opposés à lui.
Antigone bravant l'interdit décide de donner une sépulture à son frère. Devant le roi, elle se
justifie dans un passage toujours cité comme la résistance envers la loi injuste : « Je ne
croyais pas, certes, que tes édits eussent tant de pouvoirs qu’ils permissent à un mortel de
violer les lois divines : lois non écrites, celles-là, mais intangibles. Ce n’est pas d’aujourd’hui
ni d’hier, c’est depuis l’origine qu’elles sont en vigueur, et personne ne les a vues naître. ».
C’est ainsi que pour les jusnaturalistes, la désobéissance aux lois positives contraires aux lois
naturelles deviendrait un devoir14. M. Cabrillac pour justifier cette tendance au contre-pouvoir
injuste cite Calvin : « Lorsque les lois sont injustes, les séditieux ne sont pas ceux qui les
violent, mais ceux qui les font »15, dans la mesure où quand les lois positives sont contraires
aux lois naturelles, y contrevenir serait un devoir. On peut également citer la fameuse formule
de St Augustin : « A une loi injuste, nul n’est tenu d’obéir ».
Il faut remarquer que l’évolution des façons de penser a encore attribuée une
dichotomie à la conception du droit naturel : le droit naturel « laïc »16 (B) et le droit naturel à
connotation religieuse (A).
13 BEIGNIER Bernard et Corinne BLÉRY, op.cit., p.36 14 CABRILLAC, Rémi. Introduction générale au droit. Septième Edition, Paris, Dalloz, 2007, p. 16 15 Cabrillac Rémy, Idem., p. 16 16 Ibid, p.18
9
A - Le droit naturel « divin » :
St Thomas d’Aquin, reprend les travaux du droit naturel entrepris par les auteurs
antiques (Aristote, Cicéron). Fusionnant habilement la philosophie Grecque et la religion
chrétienne, il se base sur l’idée d’un droit comme recherche du juste. Il distingue dès lors
plusieurs sortes de lois : lex humana (le droit positif), lex universalis (un droit universel et
immuable susceptible d’être découvert par la raison) et la lex divina (révélée aux hommes par
Dieu et promulgué de par son autorité). L’hiérarchie de ces droits va « naturellement » et
respectivement dans l’ordre croissant, le droit divin pouvant justifier l’insurrection ou la
rébellion si jamais contrevenu par le droit humain positif.
B - Le droit naturel « laïc » :
L’existence de ce droit, bien qu’esquissé par Aristote ou encore St Thomas d’Aquin
déjà, ne pris son essor réel qu’avec les travaux de l’auteur de l’ouvrage célèbre Le droit de la
guerre et de la paix, Grotius. Pour ce dernier en effet, le droit ne découle pas d’une entité
divine transcendante mais plutôt de la nature de l’Homme lui-même, l’homme étant avant tout
un être social et doué de raison. Ainsi, contrairement à la thèse de St Thomas, Grotius isole le
droit naturel du droit divin (bien qu’il reconnaisse lui-même l’existence de ce droit) et
l’attribue quasiment à la nature humaine.
La principale critique au droit naturel a été d’évoquer son irréalisme, les différences au
niveau des législations, que ce soit dans le temps ou dans l’espace, rendant l’application d’une
loi transcendante impossible. Ainsi, la théorie du droit naturel s’est peu à peu éclipsée pour
laisser place au positivisme.
II - Droit positif et État de droit :
Le droit positif ne se justifie pas, elle est justifiée. En effet, dans la théorie du
positivisme, l’ordre juridique est parfait de par lui-même et n’a nul besoin de l’aval d’un code
« illusoire » qui lui serait supérieur ; le droit secrétant le droit.
On doit sans doute l’hégémonie du droit positif au philosophe allemand, Hegel, dans
son ouvrage, Principes de la philosophie du droit (1821), pour qui, « tout ce qui est étatique
est juridique et tout ce qui est juridique est étatique »17
17 CABRILLAC, Rémi, op. cit., p. 23
10
A Hegel succède le juriste Carré de Malberg qui écrit Contribution à la théorie
générale de l'État (1922). Selon Beignier, « le livre, publié au lendemain de la Grande
Guerre, doit être tenu pour le résultat d'un siècle de positivisme de plus en plus marqué »18.
Mais Hans Kelsen, le juriste Autrichien, serait sans doute le plus célèbre des
positivistes ou tout du moins le plus cité. Pour Hans Kelsen, dans les sociétés modernes, le
droit n’émane principalement que du seul État et le citoyen de par le « contrat social » qui
fonde sa citoyenneté est absolument tenu d’y obéir. Cette « vocation » de l’État au « culte du
droit »19 s’est conjointement développée avec la construction de l’État au sens moderne du
terme.
De plus, « la conjonction de ces deux principes : unité de la source législatrice et
indépendance de celle-ci envers toute référence spirituelle, ne pouvait qu'aboutir à sacraliser
la loi »20. L’œuvre de Kelsen, Théorie pure du droit(1934) relève le positivisme à un tout
autre niveau. En effet, l’innovation de Kelsen est de techniciser et de mécaniser le droit,
notamment par l’établissement d’une pyramide des normes où la volonté de l’État culmine.
Le principe du pyramide est que les normes inférieures devront obligatoirement se conformer
aux normes supérieures : pour simplifier la construction, la norme fondamentale, en
l’occurrence la Constitution, figure au sommet de la pyramide, suivi des normes législatives
puis des normes règlementaires.
Du reste, l’opposition droit naturel-droit positif est aujourd’hui moins évoquée et plus
théorisée en tant que « vestiges » du droit, que pratiquée, la doctrine et les techniciens du droit
étant unanimes sur la source Étatique du droit. L’avènement de nouveaux concepts tels que
les libertés fondamentales ou les droits de l’homme dans les contextes de l’après deuxième
guerre mondiale fait pourtant ressurgir le débat mais dans une toute autre perspective.
Paragraphe II -Droits de l’homme, libertés publiques, libertés fondamentales : une analogie
déconcertante :
Dans la période qui suivit 1945, l’humanité ayant fait face aux atrocités de la guerre,
une automatisation de la juridicisation de plusieurs principes est constaté au niveau
international aux fins de ne plus revivre un évènement du même. En effet, rien que dans
18 Ibid., p. 37 19 CHEVALLIER, Jacques. « L’Etat de droit et relations internationales », A.F.R.I., 2005, p.5 20 BEIGNIER Bernard et Corinne BLÉRY, op.cit., p.37
11
l’espace de 3 ans, c'est-à-dire en 1948, sous les plumes d’éminentes personnalités telles que
René Cassin ou encore Eleanor Roosevelt, est finalisée la Déclaration universelle des droits
de l’homme. Mais le domaine du juridique (en tant que technique de gestion) n’est pas le seul
affecté par ce bouleversement, le Droit en tant que discipline est également chamboulé. Ainsi,
au lendemain de la guerre et concurremment à ladite Déclaration, on voit apparaitre, dans les
facultés, de nouvelles matières enseignées, et au sein de la doctrine, de nouveaux champs
d’études et de réflexion. Quoiqu’il en soit, les spécialistes varient quant à la dénomination de
ces nouvelles disciplines : droits de l’homme (I) , libertés fondamentales (II) , libertés
publiques (III), des terminologies qui prêtent quelquefois le spécialiste, très souvent le
profane à confusion.
I - Et puis vinrent les droits de l’homme… :
« Les droits de l’homme », le mot est sans doute celui qui a fait couler le plus d’encre
lors de ces cinquante (50) à 60 dernières années soit plus d’un-demi siècle. Ils auront fait
l’objet de toutes les passions, de tous les discours, de tous les décris et de toutes les formes
d’instrumentalisation….
Les droits de l’homme sont encore appelés « droits humains » ou « droit de la
personne ». Le concept de « droits de l’homme » voit le jour avec la déclaration universelle
du même nom, suivant résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale des Nations Unies le
10 Décembre 1948, après « mure » concertation et pleine réflexion. Elle s’inspire surtout des
valeurs véhiculées par une autre déclaration qui l’a précédée de presque deux siècles : la
Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (peut être considérée
comme le premier texte à vocation universelle). Comme son prédécesseur, la Déclaration de
1948 porte en elle les valeurs d’égalité et de liberté, avec pour ambition de régir tout humain
sans considération de race, de genre ou de religion. D’après son article premier les hommes
naissent libres et égaux en droits21.
Depuis leurs conceptions, les droits de l’homme se heurtent à divers problèmes qui
remettent en cause leurs efficacités.
21 Article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».
12
Premièrement, un malaise s’est posé quant à la source même de la Déclaration. En
effet, ses valeurs utopiques et son absence de valeur juridique la fustigent de critique quant à
son fondement réel. Pas seulement le texte, le concept même est assimilé au droit naturel
quant à sa source. Un droit qui est pourtant âprement controversé comme nous venons de le
voir plus haut. Pour avoir une idée de la portée de cette critique, on peut rappeler
qu’actuellement le terme « droit-de-l'hommiste » est péjorativement utilisé pour qualifier les
personnes qui défendent « farouchement » les valeurs portées par la Déclaration.
Deuxièmement, une pierre d’achoppement se met en travers de l’universalisation des
droits de l’homme. A vrai dire, la doctrine depuis quelques années déjà débat sur
l’universalisme réel des droits de l’homme : utopie douce ou bien principe d’application
universelle ? Sur la question de l’universalité des droits de l’homme, Giuliano Ferrara,
journaliste et homme politique Italien disait pour ironiser : « Les droits de l’homme ne sont
universels que s’ils incluent le droit de ne pas croire au dogme de l’universalité des droits »22
II - Le postulat des libertés fondamentales :
« Terrain sensible »23 : voilà les termes employés par Laurence Burgorgue-Larsen
pour parler des libertés fondamentales. Une sacrée entrée en matière, pour exprimer la
vastitude du champ lexical de la matière et le fait qu’elle ne fasse pas l’objet d’une définition
unanime.
Yanick Lécuyer essaye par contre de décrire les libertés fondamentales de par leur
fondement et leur portée. Ainsi, l’auteur se réfère au Code de Nuremberg de 1947 pour
affirmer que les libertés et droits fondamentaux sont l'expression d'une seule et même dignité,
celle de l'homme24. Puis de la dignité humaine l’auteur en question fait découler trois (3)
principes régissant les droits fondamentaux : l’indivisibilité, l’universalité et l’inaliénabilité25.
22 Giuliano Ferrara, Il Foglio, 23 Décembre 2002, cité par DE BENOIST, Alain. Universalité et non universalité des droits de l’homme. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/universalite_des_droits_de_l_homme.pdf [lien valide le 16 avril 2016 à 14 :00). 23 BURGORGUE-LARSEN, Laurence. « Les concepts de liberté publique et de droit fondamental » in L’influence du droit européen sur les théories du droit public, Paris, Dalloz, p.389 24 LECUYER, Yanick. « Régime des libertés et droits fondamentaux ». Issy-les-Moulineaux, Gualino, 2015, p.5 25 Ibid. p7-9
13
En tant que titulaire donc d’une dignité humaine, l’individu est par ricochet titulaire
d'un « bloc » de droits et libertés fondamentaux. On ne peut nier ici l’existence de rémanentes
du droit naturel, ce qui, pourtant, est tout-à-fait normal pour M. Beignier, qui considère les
droits fondamentaux comme la solution médiatrice pour l’antagonisme fondamental entre les
jusnaturalistes et les positivistes26.
Au demeurant les principes régissant les droits fondamentaux restent actifs.
Premièrement, le caractère inaliénable des droits fait que le droit fondamental reste
« accolé » à l’individu, sans considération de ce qu’il fait ou de ce qu’il est. Cela signifie que
ces droits ne peuvent être abrogés, cédés ou transférés.
Deuxièmement, sur le caractère indivisible des droits, Yanick Lécuyer fait toujours
remarquer l’affirmation de la Déclaration de Vienne du 25 juin 1993 , « les droits de l‘homme
sont indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit
traiter des droits de l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied
d'égalité et en leur accordant la même importance ». Cette affirmation démontre que les
droits et libertés fondamentaux « poursuivent un simple objectif fonctionnel lié à l'effectivité
du contrôle juridictionnel. Les libertés et droits fondamentaux constituent un tout susceptible
d'être compromis par la violation d'un seul d'entre eux. »27
Enfin, les droits fondamentaux sont universels c'est-à-dire s’appliquent à tous sans
considération de fait de ce que peut représenter l’individu titulaire. Étant donné que les
libertés fondamentales sont enrichies des valeurs d’égalité et de liberté, cette affirmation est
d’autant plus exacte.
III - La valeur des libertés publiques :
La doctrine, dans le domaine des libertés publiques présente encore des divergences
idéologiques et terminologiques qui témoignent de la jeunesse d’une discipline où les
analystes sont encore dans un état de tâtonnement. Toutefois, le lexique des termes juridiques
en donne une définition concise et succincte : les libertés publiques sont des « droits de
l’homme reconnus, définis et protégés juridiquement »28. En d’autres termes, les libertés
26 BEIGNIER Bernard et Corinne BLÉRY, op.cit., p. 36 27 LECUYER, Yanick. Idem. p.8 28 Lexique des termes juridiques. Dalloz, 20e Edition, Paris, 2013, p.552
14
publiques sont des droits nationaux, des droits de l’homme qui on reçu une consécration de la
part de l’État qui les ont ratifiés.
Étant des droits plus tangibles, les libertés publiques sont de cause à effet évolutives.
Dans cette évolution trois catégories de libertés publiques se sont formées : les droits
individuels qui assurent à l’individu une certaine autonomie en face du pouvoir dans les
domaines de l’activité physique, et de l’activité économique. Les droits socio-politiques quant
à eux permettent à l’individu de participer à l’exercice du pouvoir et assurent leurs sécurités.
La liberté de conscience figure au titre des libertés socio-politiques. Les droits sociaux et
économiques sont le droit pour l’individu d’exiger de l’État certaines prestations en même
temps que des droits collectifs.
Paragraphe III - L’affirmation de la liberté de religion :
Les pratiques des États diffèrent quant à la protection de la liberté de conscience.
Néanmoins, deux cas de figures reviennent souvent dans les dispositions des lois
fondamentales des pays. Ces cas de figure peuvent aller de pair – l’un avec l’autre – ou bien
traités séparément – et dans ce cas, on ne retiendra que l’un ou l’autre. Ces dispositifs sont, en
fait, les deux flux qui conditionnent la liberté de conscience : en amont, on a la laïcité de
l’État (I) , que l’État doit mettre un point d’honneur à appliquer ; et en aval, on a la liberté de
religion (II) , qui cette fois, demande plus de l’individu, du citoyen pour perpétuer le vivre
ensemble et assurer un pluralisme harmonieux.
I - La laïcité de l’État :
Le lexique des termes juridiques définit la laïcité de l’État comme une « expression
signifiant que l’État est par nature un phénomène non religieux (par opposition par exemple
à la Cité antique ou à l’État musulman selon la conception stricte du Coran) »29 . Il avance
une deuxième définition selon laquelle c’est « l’expression signifiant que l’État adopte à
l’égard des églises et des religions une attitude sinon d’ignorance, du moins d’impartialité,
de neutralité »30 . En d’autres termes, la laïcité serait un principe d'organisation et de
fonctionnement des services de l'État et de toutes les autres personnes publiques, selon lequel
29 Ibid. p.541 30 Ibid. p.541
15
l'État et ses « dépendances » (domaine public, service public, agent public31) sont non
confessionnels. Toute une série de conséquences en sont tirées. Notamment, il ne doit
favoriser ou défavoriser la propagation des croyances ou des règles de vie en société d'aucune
religion, spécialement, s'accorde-t-on à penser, dans le cadre de l'enseignement.
II - La liberté de religion :
La liberté de religion consiste généralement en la faculté laissée à tout un chacun de
croire ou de ne pas croire en une entité créatrice transcendante. Pour faire simple, elle serait la
liberté d’avoir, ou non, des opinions religieuses et d’en changer si on le souhaite. C’est le
prolongement du principe de laïcité de l’État et un des avatars de la liberté de conscience. Son
exercice est libre dès lors qu’elle est consacrée parmi les libertés publiques. Mais en
contrepartie, la personne qui est titulaire de la liberté de religion a comme obligation de
respecter l’orientation confessionnelle de l’autre. Sur l’exercice de cette liberté toujours, la
principale limite est le respect de l’ordre public.
SECTION II -LES VICISSITUDES DU DROIT COMPARÉ :
En matière d'appréhension et de protection de la liberté de religion ainsi que de la
liberté de conscience, les vicissitudes du droit comparé sont surtout le fruit d’une longue
période d’évolution et d’influences divers, fussent-ils politiques ou social. Sans prétendre à
l’exhaustivité notre démarche a consisté à prendre trois (3) systèmes cristallisés par trois (3)
États différents, que nous considérons (relativement) représentatifs des modèles de gestion
divers de liberté de religion : la France (Paragraphe I), les États-Unis (Paragraphe II) et les
États arabo-musulmans (Paragraphe III).
Paragraphe I - La laïcité à la Française :
La laïcité française est la figure de proue de la République française. « La séparation
des églises et de l’État » et ses implications ont souvent été mentionnées comme une
« exception » française, dont bon nombre d’État ont pris l’initiative d’importer. Le « modèle »
Français fascine autant qu’il passionne. Si la création de la laïcité remonte à plus d’un siècle
déjà, elle ravive encore plus que jamais le débat. Pour comprendre le processus de protection
31 L’agent public reste un cas particulier cependant, bien qu’il soit un « travailleur » de l’État, il est également un citoyen. Ce qui constitue un régime hybride de sa situation : il est titulaire de sa liberté de religion et de conscience, mais dans la réalisation de sa charge il est tenu de rester « laïc » c'est-à-dire neutre et impartial (pour lui éviter tout conflit d’intérêt dans le service qu’il offre ainsi que de l’incohérence).
16
de la liberté de conscience en France force est de recourir aux services de l’histoire (I) pour se
frayer un chemin vers la laïcité actuelle (II) .
I - Un produit de l’Histoire :
Plusieurs facteurs ont amené à une séparation de l’Église et de l’État en France.
Tout commence avec les « Lumières ». On désigne communément par « Lumières » la
période qui, en France, prend naissance à la mort de Louis XIV et s’achève quand s’annonce
la Révolution. Elle est représentée par d’illustres savants, en conséquence on comprendra que
c’est, pour la France, une période prospère et productive. Mais dans le même temps, cela
signifie que c’est une période où la pensée est épanouie. En effet, les meilleurs esprits de leurs
temps sont amenés à se poser les questions sur Dieu et la religion. Les exemples frappants en
sont les publications de Machiavel (Le Prince) et de Hobbes (Léviathan)32.
Dans le même contexte, « les conflits » religieux ont joué un rôle non négligeable dans
l’édification du processus de laïcisation. Ainsi, c’est le protestantisme qui, le premier, prend
de l’élan et se détache de l’Église catholique. Les juifs qui avaient été exclus au Moyen Âge
reviennent en France si bien qu’au moment de la révolution Française, ces trois religions (le
Catholicisme, la minorité judaïque, et la minorité protestante) s’affichent dans le paysage
religieux.
Le processus de laïcisation de l’école publique représente également un grand pan de
l’histoire de la laïcité française. Lorsque l’école publique est instituée en 1833 par la loi du 10
août, elle comporte toujours dans ses programmes pour le primaire « l’instruction morale et
religieuse ». En 1848 est discutée la loi Falloux sur la réorganisation de l’enseignement et
surtout elle donne une place ample à l’enseignement confessionnel. En la matière, un discours
mémorable fut prononcé par Victor Hugo, un plaidoyer pour la séparation de l’Église et de
l’État. Une formule célèbre lui en est resté d’ailleurs « Je veux l’État chez lui et l’Église chez
elle ». La loi sera tout de même votée… C’est finalement entre 1850 et 1886 que prend corps
l’école laïque et républicaine par le produit du « militantisme » de certains Ministres de
32CERF Martine et Marc HORWITZ (sous la Direction de). Dictionnaire de la laïcité. Ed. Armand Colin, Paris, 2011, p. 29
17
l'enseignement français dans une optique « d’émancipation de l’école de tout emprise
cléricale »33
Le 9 Décembre 1905, la loi sur la séparation des églises et de l’État est votée. C’est
l’œuvre conjointe de Jean Jaurès et d’Aristide Briand (deux hommes politiques français) qui
sont partisans d’une laïcité à tendance libérale34. L’article premier dispose « La République
assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. »
II - Le débat contemporain sur la laïcité : un changement de paradigme :
La dynamique sociétale de la société Française, aux contours esquissés par les vagues
d’immigrations, a profondément altérée la conception initiale de la laïcité en France et ravivée
le débat sur son essence même. De plus, L’appréhension même de la laïcité en tant que
principe est doublement problématique. Primo, la laïcité est un concept relatif ; ni la
Constitution, ni la loi en générale ne font mention d’aucune « laïcité » (c’est le terme laïc35
qui est employé par la Constitution de 1958) ni n’en donne de définition juridique claire
d’ailleurs. Secundo, et conséquemment à la première constatation, la laïcité est devenue une
notion qui oscille entre le politique et le religieux. En effet, ces dernières années, on a fait de
la laïcité un outil politique de soulèvement des passions, et de l’indignation… Il est donc
remarqué - même si elle n’est pas toujours avouée - une crise identitaire de la société
française (A), exacerbée par une interprétation flexible et équivoque de la laïcité par la
politique (B).
A - Une crise identitaire :
« Depuis une trentaine d’années - une génération - la France traverse une crise
identitaire aiguë qu’elle a longtemps tentée de nier. Cela n’est plus possible, tant les
symptômes sont devenus accablants : (…) populisme conquérant et nationalisme renaissant,
personnifiés par Marine Le Pen ; peur de la mondialisation, de l’Europe, de l’avenir (…) ;
crainte de l’islam ; xénophobie ; hostilité croissante vis-à-vis de l’immigration. (…) Crise
33 CERF Martine et Marc HORWITZ. Op.cit, p. 34 34 Au détriment de la tendance « dure » qui a contrario considérait la religion comme obscurantiste et qui voulait y mettre un terme. 35 Constitution du 4 octobre 1958, à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Art.1 alinéa 1 : « L a France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »
18
identitaire caractéristique »36. Ces quelques lignes, parues dans les colonnes de Libération
témoignent d’une crise identitaire caractéristique. En effet, il est clair que « la laïcité est
aujourd’hui de tous les débats en France, et s’offre comme un porte étendard des partis
politiques »37. En effet, l’incursion des musulmans en France a complètement changé la donne
sur les rapports de force religieux ainsi que la rhétorique politique (frôlant des fois le
racisme). Sur l’islamophobie latente qui sévit en France à l’heure actuelle, M. Tareq Oubrou
apporte des éclairages : « la question de l’Islam en France n’est pas seulement une question
religieuse dans le sens strict du terme, c’est une question amalgamée avec des questions
politique, sociale, et culturelle (…) La présence musulmane échappe au seul répertoire de la
laïcité parce qu’elle convoque d’autres dimensions comme la discrimination (…) »38. De plus
les musulmans sont un peuple venu avec une culture en plus de la foi… On admettrait presque
faire face à un « choc des civilisations »39.
Un autre terrain où se jouent les tensions est encore les libertés. Effectivement, si la
France admet constitutionnellement consacrer la liberté de religion, elle admet au même titre
la liberté d’expression. « L’anicroche » se présente lorsque l’exercice de ces deux libertés
(exercées séparément) se confrontent. L’illustration révélatrice est la pratique de la caricature
ou l’émission de propos « antireligieux » en France. Bien sure, si le terrain juridique a
totalement banni la répression du blasphème, le terrain social « n’est pas de marbre ». Les
« altercations » du Journal satirique Charlie Hebdo avec la communauté musulmane de
France est devenu « un principe »40en la matière. A la lumière maintenant des attentats de
Janvier 2015, une question qui pourrait se poser (bien qu’un peu maladroite dans la
formulation) est de savoir : jusqu’à quel seuil l’idée, la parole ou l’écrit peuvent-elles heurter
36 DUHAMEL, Alain. « La crise identitaire française », Libération [en ligne]. (13 mai 2015 à 17:36). 37 Geneviève Zoïa, « Laïcité et identité culturelle », Tréma [En ligne], 37 | 2012, mis en ligne le 01 avril 2014, Consulté le 16 avril 2016 à 14 :00. URL : http://trema.revues.org/2716. p.1. De plus, Lors de la campagne pour les élections présidentielles de mai 2012, elle est revendiquée aussi bien par le Front national comme le cœur de son projet que par François Hollande, candidat du Parti socialiste qui souhaite « l’inscrire dans la Constitution ». Quand Élisabeth Badinter déclare en septembre 2011 dans les colonnes du journal Le Monde des religions qu’à l’exception du leader du parti du Front national, plus personne ne défend la laïcité, elle déclenche colère et malaise chez certains intellectuels. 38 Tareq Oubrou est un écrivain et Imam Français né au Maroc. Propos tenu lors d’une émission sur France 24, Le modèle français. Laïcité : un devoir d’intégration ? [La laïcité, un devoir d'intégration? - YouTube], < https://www.youtube.com/watch?v=hg7sX8y--MM >. (consulté le 16/04/2016) 39 La question du port de voile reste notamment un éternel débat. 40 Les procès très médiatisées intentés au quotidien en 2007 puis en 2012 suite à la publication de caricatures de Mahomet en sont des exemples.
19
la foi ? En d’autres termes, jusqu’où la liberté d’expression peut-elle « narguer » le droit à la
religion ?41
Source : http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/08/charlie-hebdo-22-ans-de-proces-
en-tous-genres_4551824_3224.html
41 Une remarque importante également est que, face aux dangers du terrorisme, un nouveau paramètre est incorporé dans le débat sur la laïcité : le paramètre de « sécurité ».
20
B - La laïcité Française : indifférence de l’État à l’égard des religions ?
Nous considérons que Jean Baubérot (Historien et sociologue de la laïcité) tranche
brillamment le nœud de la question. Il fait notamment la distinction entre « indifférence » et
« arbitrage » de l’État vis-à-vis des religions. Une indifférence, certes, dans la mesure où
l’État laïc est indifférent au contenu dogmatique des religions ; mais avant tout arbitrage où
l’État doit garantir la liberté de conscience et le libre exercice du culte de tout le monde, dans
une optique d’égalité de traitement. Il en déduit donc que la neutralité de l’État n’est pas du
tout une neutralité passive, c’est « la neutralité de l’arbitre qui court autant sur le terrain que
les joueurs mais qui ne marque pas de but et qui n’empêche pas que des buts soient
marqués. »42
Paragraphe II - Le modèle américain :
Les États-Unis n’ont pas de système de laïcité à proprement parler. En effet, il n’y a
pas de traduction anglaise précise pour le mot « laïcité »43. Au contraire, l’histoire de
l’Amérique est elle-même entremêlée avec celle de la religion. Par exemple la devise même
des États-Unis « In God we trust » est une référence à un Dieu « digne de foi ». Par ailleurs, la
pratique et l’allusion à la religion dans les discours politiques est une pratique récurrente. Sur
l’aspect de la pratique par exemple il est de coutume que le Président des États-Unis fasse sa
prestation de serment sur la bible44.
Robert Bellah, qui a beaucoup travaillé sur la religion civile aux États-Unis à partir de
la fin des années 1960, disait que les États-Unis étaient « le pays de Dieu ». Cinquante-six ans
plus tard, il semblerait que les États-Unis soient devenus « le pays des dieux », compte tenu de
la diversification des Églises dans la société civile américaine45. Cette omniprésence de la
spiritualité dans l’espace public conduit à l’existence d’une véritable « religion civile ».
42 Jean Baubérot. Propos tenu lors d’une émission sur France 24, Le modèle français. Laïcité : un devoir d’intégration ? [La laïcité, un devoir d'intégration? - YouTube], < https://www.youtube.com/watch?v=hg7sX8y--MM >. (consulté le 16/04/2016). 43 A la rigueur, on retrouve le terme Secularism qui, pourtant, a une consonance frappante avec le mot français Sécularisation qui est tout à fait différent de la laïcité. La sécularisation n’impliquant qu’un transfert de fonctions assumées par les autorités religieuses à des autorités profanes. 44 Cette coutume est quasiment constante depuis George Washington, considérant que la majorité des américains sont chrétiens. Toutefois, elle n’est pas obligatoire et n’est pas exigée par la Constitution. Ainsi, le président John Quincy Adams a préféré le faire sur un livre de droit, et Theodore Roosevelt n'a eu recours à aucun livre. 45 LHERM, Adrien, Religion et laïcité aux États-Unis. <http://eduscol.education.fr/cid46111/religion-et-laicite-aux-etats-unis.html> (lien valide le 16 Avril 2016 à 14 :00). p.2
21
De fait la liberté de conscience ainsi que la liberté de religion sont promu et
respectées. On peut illustrer notre propos par les chiffres suivants. « Plus de 95 % des
Américains croient en Dieu et 90 % appartiennent à une confession particulière. 70 %
participent à une association culturelle et 40 % affirment pratiquer régulièrement. Les États-
Unis comptent 80 millions de protestants, 65 millions de catholiques, 6 millions de juifs et
autant de musulmans. D'une certaine manière, les États-Unis sont le plus grand pays
protestant du monde, le plus grand pays juif et peut-être le plus grand pays catholique. En
outre, les sectes s'y comptent par milliers. 350 000 lieux de cultes y ont été recensés, soit un
pour 850 habitants. Il s'agit du ratio le plus élevé au monde »46 .Juridiquement, c’est le
premier amendement de la Constitution des États-Unis qui consacre la liberté de religion :
« Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une
religion (…) »47.
S’il est vrai que les dispositions de ce premier amendement consacrent la liberté
religieuse, il est tout aussi vrai qu’elle affiche la volonté de l’État de ne pas s’immiscer dans
les affaires des églises.
Comparativement, les États-Unis d’Amérique et la France diffèrent fondamentalement
sur leurs modes de gestion. Bien qu’une « religion civile » soit présente aux États-Unis, la
séparation stricte de l’État et des églises est toujours de mise et intangible ; l’État américain
s’interdisant strictement d’intervenir dans le domaine religieux. A contrario, son homologue
français s’autorise bien à s’immiscer dans l’organisation des cultes ou du moins à les
« arbitrer »48. La France est également critiquée outre-Atlantique pour pratiquer une laïcité
« très agressive »49. Cette « agressivité » se rapporte surtout aux lois sur le port de signes
religieux (aux États-Unis où le port de signe religieux est amplement autorisé), sur la
construction de mosquées et sur l'abattage rituel ; une mention « inquiétante » est également
apposée à « l’action anti-secte » de la France… A vrai dire, la raison de cette « inquiétude »
est que, la conception américaine de la laïcité est toujours basée sur une politique de 46 Ibidem. P.2 47 Voici la version complète de l’article : Amendements, article premier : « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre ». 48 V. supra. La théorie de Jean Baubérot sur « l’État-arbitre ». 49 A.-C.H. Les Etats-Unis jugent la laïcité à la française "très agressive". http://lci.tf1.fr/monde/amerique/les-etats-unis-jugent-la-laicite-a-la-francaise-tres-agressive-7948350.html (lien valide le 17/04/16 à 15 :00). L’évaluation a été faite par une commission gouvernementale américaine.
22
« libéralisation » et de non immixtion dans les affaires des églises, l’État américain ne met ni
d’odeur, ni de couleur, sur le dogme de fondement d’une religion donnée. C’est à ce titre par
exemple que « l’Église de Satan » a droit de prêcher aux États-Unis.
Après cette brève étude comparative, on en vient à un constat pour le moins
interpellateur : la France « laïque » se permet d’intervenir dans le domaine des cultes, quand
les États-Unis - qui sont si rattachés aux religions - sont neutre… On se demande lequel des
deux est réellement « laïc ».
Du reste, on peut envisager la possibilité que, la nation américaine, s’étant formée sur
la base d’un agrégat de communautés, a su s’imprégner de la culture du cosmopolitisme et par
la même occasion de la tolérance et du « vivre ensemble ». Il serait donc assez normal et plus
logique que les États-Unis aient une vision plus permissive de la liberté. Une permissivité,
d’ailleurs, qui tend parfois à frôler le laxisme.
Paragraphe III - La pratique des pays arabo-musulmans :
Si la laïcité française est remarquable aujourd’hui par la crise de sa contre-
productivité, que le modèle américain est reconnu pour sa quasi-extrême libéralisation, la
conception des pays arabo-musulmans est critiquée pour sa forte imprégnation culturelle. En
effet, dans le monde arabe, comme dans la quasi-totalité des pays orientaux, la dimension
culturelle tend à prendre le pas sur la dimension juridique. Plus clairement, on a fait un
amalgame du culturel et du juridique de telle manière à ce que le droit soit réaménagé pour
s’emboiter avec la culture et la légitimer (la servir). Il n’y a donc pas à s’étonner si le
processus d’universalisation des droits de l’homme a du mal à passer dans de telles
circonstances où se mêlent totalitarisme politique et absolutisme religieux.
En l’occurrence, l’Islam présente deux aspects : un aspect culturel représenté par la
Oumma ou la communauté musulmane en générale et un aspect cultuel qui est cristallisé dans
la Charia, loi canonique de l’Islam. L’islam est donc doublement présent dans la vie
quotidienne des croyants. Une question pourrait donc se poser : dans une société inféodée à
l’Islam, est-il possible de concevoir une forme de laïcité garante de la liberté de conscience ?
Comment promouvoir un concept qui est primordialement intraduisible dans un pays qui y est
23
réfractaire. Ca serait un exercice « difficile et épineux »50 comme le fait remarquer Waleed Al-
Husseini. L’essayiste fait remarquer également qu’une des raisons pour lesquelles bon
nombre de pays arabo-musulmans sont réfractaires à la laïcité est que les islamistes assimilent
souvent la laïcité à de l’athéisme, son application serait donc une impiété donc impossible.
Néanmoins, l’évolution des mœurs a quand même réussi à faire bouger des lignes.
Certains États comme l’Algérie51 ou encore l’Irak 52ont accepté une certaine forme de laïcité.
50 Waleed Al-Husseini, « quel avenir pour la laïcité dans les pays arabes », Libération [en ligne], < http://www.liberation.fr/planete/2015/09/28/quel-avenir-pour-la-laicite-dans-les-pays-arabes_1392813> (lien valide le 16/04/16 à 14 :00). 51 Pour plus d’éclairage, v. SANSON, Henri. « La laïcité dans l’Algérie d’aujourd’hui », Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée. Volume 29, Numéro 1 (1980), pp. 55-68. 52 Pour une liste plus élargie, v. SeFaFi, Observatoire de la vie publique à Madagascar. La laïcité de l’État. Antananarivo, 2004, http://sefafi.mg/fr/posts/la-laicite-de-letat (lien valide le 16/04/16 à 14 :00).
24
CHAPITRE II- MADAGASCAR ET LA LIBERTÉ DE RELIGION : QUÊTE SUR
FOND POLITIQUE ET COMPÉTITION IDÉOLOGIQUE :
La quête pour l’instauration de la liberté de religion dans un Madagascar pré-
indépendance est surtout marquée par des luttes politiques intestines et des rapports de forces
changeants. Dans ce chapitre, il est intéressant de voir comment la chose religieuse s’est-elle
immiscée dans la sphère politique ou plus particulièrement comment se présentait les rapports
Église-État avant l’instauration de la Laïcité à Madagascar. Ainsi, deux épisodes de l’histoire
politique de la Grande île sont déterminantes pour comprendre l’évolution des rapports
substantiellement connivents du religieux avec la politique : la période royale (Section
Première) et la période coloniale (Section II).
SECTION PREMIÈRE - LA ROYAUTÉ ET LA RELIGION :
Durant la période royale, les rapports entre la religion et l’État étaient changeants,
suivant les convictions du monarque. De Nampoina (Paragraphe I) à Rainilaiarivony
(Paragraphe VI) en passant par Radama Ier (Paragraphe II), Ranavalona Ière (Paragraphe
III) , Radama II (Paragraphe IV), ou encore Ranavalona II (Paragraphe V), la religion a été
omniprésente.
Paragraphe I - Sous le règne d’ANDRIANAMPOINIMERINA (1787-1810) :
Le règne d’Andrianampoinimerina était encore très imprégné de la religion
traditionnelle. En effet, l’institution du « hasina » comme institution et du « sampy masina »
(appelés également dieux visibles ou Andriamanikitamaso) comme symbole en témoignent.
La vénération se faisait au nom du Dieu créateur « Zanahary » et des ancêtres. Il y avait
douze sampy sacrés.
Pour l’ensemble donc, on pouvait dire que la religion traditionnelle s’érigeait en
véritable religion d’État.
« C’est qu’à l’époque royale, la légitimité des détenteurs du pouvoir provient de leurs
rapports avec les ancêtres royaux. Pour illustrer, l’importance des reliques royales sur le
plan socio-politique dans le nord-ouest de l’île, à Majunga, est un exemple éclairant des
rapports profonds entre la religion traditionnelle et la politique. Dans cette région, la
possession et le culte des reliques royales constituent le support fondamental de légitimation
25
du pouvoir et la légitimité du pouvoir dépend de ce support, car elles sont la source de la
sacralité »53.
Paragraphe II - L’époque de RADAMA Ier (1810-1828) :
L’époque de Radama premier fut surtout marquée par l’ouverture au monde. Sous son
règne, les premiers missionnaires chrétiens arrivent. En 1820, par exemple, arrive à
Tananarive, les missionnaires du LMS (London Missionary Society), créant les premières
écoles et éditant les premières bibles de par les premières imprimeries. Ainsi, Radama Ier
introduit doublement la civilisation européenne et le christianisme en Imerina. Selon
JAOVELO Djao-Robert : « contrairement à son père, le peu conformiste Radama I ne croyait
guère aux sampy, et s’en moquait volontiers, traitant parfois leurs gardiens de simulateurs et
d’imposteurs »54. Dans ces circonstances, avec l’avènement de Radama, l’antagonisme est
clair entre la religion chrétienne et la religion ancestrale comme le fait remarquer M. Imbiky
Anaclet55.
Paragraphe III - Règne de RANAVALONA Ière (1828-1861):56
Ranavalona Ière, reine de 1828 à 1861 est la veuve de Radama. Elle est sensible au
trouble des consciences causé par les innovations de Radama et s’inquiète alors de la présence
étrangère aux confins du royaume. De ce fait, elle ranime les cultes traditionnels en donnant
une ampleur particulière à la célébration des vieux rois vazimba (prédécesseurs « mythifiés »
des Merina en Imerina). Néanmoins, les missionnaires peuvent encore poursuivre leurs
activités au-delà du délai prévu. Ils voient venir à eux des Malgaches désorientés, des adultes
désireux de trouver un sens nouveau à la vie et au monde.
L'essai de syncrétisme entre christianisme et croyances anciennes par un gardien de
sampy, Rainitsiandavana, montre l'ampleur du désarroi. Ce n'est qu'en 1835 que se produit la
53 TSIARIFY, Lalao Soa Adonis. « L’imbrication du politique et du spirituel à Madagascar : un défi pour la laïcité », Chrétiens et sociétés [En ligne], 20 | 2013, mis en ligne le 25 février 2015, consulté le 25 Mars 2016. URL : http://chretienssocietes.revues.org/3539 ; DOI : 10.4000/chretienssocietes.3539. p.3 54 JAOVELO Djao-Robert , cité par ANACLET, Imbiki. La réconciliation nationale à Madagascar. Paris, L’Harmattan, 2014, p.165 55 Idem. ANACLET, Imbiki. p. 165 56
PAILLARD, Yvan-Georges. « Singularité de la christianisation de Madagascar au XIX siècle [Raison Jourde (Françoise) :Bible et pouvoir à Madagascar au XIX siècle. Invention d’une identité chrétienne et construction de l’État] ». Revue française d’histoire d’outre-mer, Tome 79, n°297, 4e trimèstre 1992. http : // www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1992_num_79_297_3056 (lien valide le 13/04/2016 à 9 :00). p.580
26
rupture avec la L.M.S et ainsi, la pratique du christianisme est interdite. Les missionnaires
sont chassés et les deux premiers martyrs malgaches sont exécutés. Dix autres le seront
ensuite en 1840, puis dix-huit en 1849. Les Malgaches qui ont été baptisés, ont fréquenté une
chapelle, ils ont même appris volontairement à lire. Ceux-là doivent alors s'en accuser
publiquement. Les missionnaires s'exilent après avoir achevé la traduction et l'impression de
la Bible.
Quelle est la part de responsabilité de la reine dans cette politique ? Bien qu'incarnant
aux yeux du peuple l'autorité légitime, elle gouverne de moins en moins. A côté d'elle les
vraies responsabilités sont accaparées par les grands Hova.
Les chrétiens malgaches sont condamnés à la clandestinité ou à une semi-clandestinité.
Ou individuellement ils mènent une vie double : au royaume terrestre, royaume des ténèbres,
dans lequel ils restent sujets fidèles puisque Dieu a voulu que Ranavalona règne, s'oppose le
royaume intérieur, royaume céleste vers lequel le croyant s'achemine à travers les épreuves.
Paragraphe IV - Règne de RADAMA II (1861-1863) :
Le prince est d'autant plus porté aux audaces que son éducation, sous les yeux d'une
mère pleine d'indulgence pour ce fils unique, a été en partie faite par des traditionalistes et
l'assimile aux Andriambahoaka, princes légendaires auxquels tout est permis, même les
transgressions de l'ordre social. C'est dans cet esprit qu'il semble accepter le baptême en 1846,
un an après une rupture complète du royaume avec les Occidentaux, l'adhésion au
christianisme facilitant selon lui la reprise du dialogue.
Rakotondradama a organisé une fête le 1er janvier 1848 à Tananarive montrant
l'ambivalence de sa position car les réjouissances comprennent un cortège costumé, des
chants, etc. Or, parmi les chants, on entend des cantiques chrétiens et un prédicateur
commente un passage de l'Évangile. Mais tout ceci dans une telle atmosphère carnavalesque
ce que certains percevraient comme une provocation, et paraît aussi bien à d'autres
l'expression d'une dérision.
Ranavalona mourant en 1861, Rakotondradama accède au pouvoir sous le nom de
Radama II De ce fait, quatre à cinq mille protestants malgaches reparaissent au grand jour; les
missionnaires de la L.M.S. reviennent et des catholiques (français) arrivent aussi. La liberté
27
religieuse reconnue, le roi prend ouvertement ses distances par rapport aux traditions en ne
célébrant pas en 1862 le fandroana, fête royale annuelle liée à l'astrologie.
Le couronnement de 1862 déçoit les missionnaires qui voulaient faire de Radama II un
roi par la grâce de Dieu ; ils n'y assistent qu'en invités, au même titre que les gardiens des
sampy...
Paragraphe V - Règne de RANAVALONA II (1868-1883) :
Ranavalona II, est cousine de Rasoherina, et épouse du 1er ministre Rainilaiarivony.
Lors de son couronnement, les idoles traditionnelles sont remplacées par la Bible. Le 21
février 1869 : La nouvelle reine et Rainilaiarivony reçoivent le baptême et sont mariés
chrétiennement. Le protestantisme progresse alors rapidement dans la noblesse et les
catholiques se voient réduits à l’évangélisation des humbles et des esclaves. Le christianisme
se répand dans l'île et devient religion d'État ; tentative de maintenir l'équilibre entre la France
et l'Angleterre, qui ont des vues sur Madagascar.
Paragraphe VI - RAINILAIARIVONY, le Premier ministre (1865-1895) :
L’homme qui a marqué de son sceau l’histoire de la monarchie Merina aura sans doute
été l’unique Rainilaiarivony. Mais comme le rappelle la SeFAFI : « son attitude a toujours été
équivoque »57
• d'abord parce qu'il semble qu'il avait été toujours fidèle à l'unicité constituée par la
religion des ancêtres et le christianisme ;
• ensuite, parce qu’il s'était converti au protestantisme en entraînant avec lui une très
grande partie de la noblesse, mais surtout de ses collaborateurs et partisans ;
• enfin, parce qu’il avait clairement eu la tentation de former une véritable Église d'État
à partir de l’organisation créée au sein de l'Église du Palais. Ces velléités étaient
d'autant plus vraisemblables qu'il avait autorisé la venue à Madagascar d'une Mission
émanant de l'Église Anglicane.58
« Cependant, trois facteurs au moins semblent avoir déterminé Rainilaiarivony à renoncer à
cette ambition, au demeurant parfaitement conforme à son caractère absolu et autoritaire :
57 SeFaFi, Observatoire de la vie publique à Madagascar. La laïcité de l’État. Op, cit. 58 Ibid.
28
• l’existence des diverses Missions déjà à l’œuvre dans le pays, et qui avaient aménagé
leur espace d'activités ;
• enfin, le caractère congrégationaliste introduit par les Missions protestantes, qui
favorisait l'égalité de tous au nom de l'Église, allait à l'encontre des usages de la
royauté. Ce congrégationalisme aurait inévitablement influencé une Église d'État, et
contrecarré les décisions de Rainilaiarivony. »59
SECTION II : LA RELIGION SOUS L’ADMINISTRATION COLONIALE :60
La loi de séparation de l’Église et de l’État étant entrée en vigueur en 1913 à
Madagascar, la période coloniale en fut marquée par une politique de neutralité religieuse
mais elle est très vite suivie d’une inclinaison envers le catholicisme.
Paragraphe I - Dans les premières années de la colonisation :
Les premières années de la colonisation mettent fin à la domination de la monarchie
Merina sur la plupart des autres royaumes dont les deux tiers de Madagascar ; caractérisé par
la naissance d’un nouvel ordre politique, économique, social et religieux, particulièrement par
la suppression de l’esclavage, la destruction de la classe régnante, et surtout l’introduction de
nouveaux rapports de force sur le plan religieux et l’insurrection des Menalamba -
mouvement de résistance à l’invasion étrangère- causant plusieurs pertes chez les
missionnaires protestants considérés comme alliés des Autorités coloniales.
Or une vérité capitale ne peut être ignorée. Comme l’écrivait VIGEN James et
TROCHON Jaques dans « Dynamisme ecclésial et affrontement (1895-1913) », « l’intrusion
des forces françaises dans la vie nationale provoque aussi des ralliements à l’occupant, et
s’accompagne d’une série de reclassements confessionnels effectuant les relations entre les
Églises. »
Ces auteurs précisent : « au milieu de tous ces bouleversements, il n’est pas étonnant
que se soient développés de vives oppositions religieuses, accompagnés d’impressionnants
mouvements de reclassement ecclésial.»
Le contexte de rivalité impériale datant du règne de Ranavalona III, hésitant entre
l’influence Anglaise est formellement abandonnée après 1890 en mettant place à l’influence 59 Ibid. 60
Cette Section est fortement inspirée de [op, cit. ANACLET, IMBIKI. « La réconciliation nationale à Madagascar : une perspective complexe et difficile ». p.173] qui, d’après nous a su tirer la quintessence
29
française validée par les premiers accords de 1885, contribuant à renforcer le clou déjà
planté : Anglais=protestant, Français=catholique. Pareil à d’autres généralisations, cette
attestation réductrice recèle une part de vérité.
Selon les auteurs, « A première vue, il apparait bien, en effet, que beaucoup de
chrétiens ont rejetés leurs allégeance précédente et épousé la foi catholique, dès l’instant où
s’est affirmée l’hégémonie française, après l’effondrement de la couronne de Tananarive et de
l’Église du Palais fortement liée à la Société des Missions de Londres (LMS). Cette
constatation est confirmée par le proverbe malgache miova andriana miova sata (à
changement de chef, changement de statut). »
Le général GALLIENI, le gouverneur Général de 1896 à 1905, a entretenu une
neutralité religieuse mais il n’empêche que la religion catholique fut nettement influencée par
les pouvoirs publics
En arrivant, GALLIENI a touché la toute-puissance de la mission anglaise. Contre
indemnité, il va saisir certains bâtiments prestigieux. Certains fiangonana se mettent au
catholicisme et, par la suite, modifient la façon de voir de leur temple en appuyant leur
participation dans les constructions. Sur ce point, VIGEN James et TRONCHON Jacques
écrivaient, « Cet homme de guerre s’affirme aussi comme un politique de grande envergure,
habile à maitriser un équilibre subtil entre les différentes composantes de la société malgache
de son temps, notamment entre les confessions chrétiennes que des rivalités passionnées
dressent alors les unes contre les autres. ».
Les Menalamba, mouvement insurrectionnel contre la colonisation française,
s’opposent aussi aux Européens et leur religion, le christianisme. De ce fait, de nombreux
missionnaires, protestants comme catholiques, figurent parmi leurs victimes. Mais comme
l’écrivait VIGEN James et TRONCHON Jaques, « L’insurrection des Menalamba contribue à
dramatiser les conflits confessionnels, en provoquant sans cesse les accusations réciproques
des catholiques, et des protestants. Ces accusations viennent alimenter les querelles de l’arène
politique pendant la période qui suit la ”pacification”. Chaque faction accuse l’autre d’avoir
participé à l’insurrection, ou tout au moins de l’avoir encouragé. » L’auteur précise : « ce
moyen permet de disqualifier l’adversaire aux yeux des autorités coloniales. Du fait que
plusieurs dirigeant Menalamba étaient associés antérieurement aux missions protestantes, la
plupart des accusations proviennent des camps catholiques.».
30
Victor AUGAGNEUR (1905-1910), un franc-maçon confirmé succéda GALLIENI.
Sous les ordres du Gouvernement français depuis 1903, il met en œuvre des directives
anticléricales. Il s’oppose manifestement à l’action des missions : fermeture des écoles
chrétiennes, suppression des associations, interdiction de publication de revues…
Seulement, toutes les missions ont repris leur liberté depuis la promulgation du décret du 11
mars 1913 sur l’organisation des cultes.
Néanmoins, malgré le contexte défavorable de l’époque colonial, l’évangélisation
chrétienne est d’un grand dynamisme. Les congrégations et associations à vocation religieuse
ou charitable se multiplient. On assiste par la suite à une association entre les Autorités
coloniales et les Églises. Les élites christianisées manifestent leurs aspirations aux
changements politiques par le biais de ce contexte.
Vu que pour les missionnaires, l’emprise de la coutume et de la religion traditionnelle
désignent un principal obstacle à la christianisation, principalement en matière de mariage et
de culte des ancêtres, le christianisme et le fomban-drazana devaient être conciliés par les
approches pédagogiques.
Pourtant, un sujet de cette importance est digne d’être souligné : le christianisme est
devenu le ferment du nationalisme. La recherche de l’autonomie des Églises, notamment par
des prédicateurs comme RABARY, a participé à la culture du nationalisme au sein du clergé
et des chrétiens malgaches.
Pasteurs et curée se fustigent réciproquement malgré le fait qu’ils appliquent souvent
des points de vue commun face à l’administration coloniale.
Pasteur RAVELOJAONA, une personnalité très écouté des protestants et considéré
comme « Pape du nationalisme » favorise le rapprochement des deux Églises. Cette unité du
christianisme œuvre en faveur de « levain » national.
Paragraphe II - Après la IIe Guerre mondiale :
Suite à la deuxième Guerre Mondiale, une aspiration de mouvement et d’émancipation
a lieu à Madagascar, menant à l’anticolonialisme et à une lutte pour l’indépendance.
Les années 1950 furent marquées par le constat d’administration des Eglises par les
nationaux les plus instruits.
31
Au cours de la guerre, les dirigeants de l’Église ont affiché un comportement de
loyalisme politique vis-à-vis des autorités coloniales de Vichy. Une fois la guerre terminée, ils
ont repris une grande vitalité des actions sociales au niveau du travail et de la jeunesse mais
aussi des mouvements nationalistes pour l’émancipation à cause de la France libre.
La lettre des évêques du 24 septembre 1956 désigne que « l’aspiration et la liberté de
s’administrer une même et légitime pour un pays encore soumis au régime de la colonisation
». Or fréquemment, la hiérarchie catholique agit en soutien à l’Administration coloniale.
Cependant, les pasteurs protestants acceptent l’émancipation et se lancent massivement et
publiquement dans les MDRM, en particulier dans les hauts plateaux et dans le Sud.
Paragraphe III - Après l’insurrection de 1947 :
Suite à l’insurrection de 1947, un nombre comparable de pasteurs encaissent des actes
de répression, poussant de nombreux hommes d’Église protestante à revendiquer leur
libération. Même si l’Église catholique s’engage à des actions sociales aux soulagements des
personnes arrêtés et incarcérés, essentiellement, le clergé connaît une mauvaise réputation en
étant accusé d’être le collaborateur des Autorités coloniales. Il était même diffusé que des
prêtres dénoncent auprès de celle-ci des nationalistes qui ont confessé leurs participation aux
actions de soulèvement.
Mais comme l’écrivait RABEHARIMANANA Lucile, « La hiérarchie catholique en
1953 prend fait et cause pour les nationalistes de manière officielles. Soutenu dans cette voie
par la position de Rome sur les nationalismes des peuples colonisés, les évêques de
Madagascar, dans une lettre aux fidèles datant du 27 novembre 1953, reconnaissent « la
légitimité et l’aspiration à l’indépendance, comme aussi tout effort constructif pour y
parvenir… ».Cette déclaration spectaculaire, qui a fait date par la suite, ajoute-t-elle, « s’est
heurtée à l’étonnement mêlé de colère de l’administration et des milieux coloniaux »
L’auteur précise : « il existe des divergences de vue à l’intérieur même des
responsables catholiques. De manière générale ; ceux de la capitale présentent des opinions
politique plus avancées que ceux des autre régions, et sont plus enclins à considérer avec
bienveillance les revendications nationalistes, à s’adapter à une conjoncture politique
favorable à l’indépendance ».
Paragraphe IV - Après la loi cadre de 1956 :
Si on se réfère au contexte de libertés politique et de tenue de consultations populaire
ainsi que d’élections démocratiques, les religions catholique et protestante font de leur mieux
32
pour réquisitionner leurs adeptes électeurs, en particulier contre l’Administration coloniale et
pour solliciter l’indépendance et l’amnistie des condamnés de l’affaire 1947. Pourtant les
catholiques se consacrent plus à la lutte contre les communistes, lesquels soutiennent les
mouvements indépendantistes.
Malgré les réticences et l’opposition des missionnaires, certes, beaucoup de
responsables de l’Église catholique et protestante soutiennent ouvertement des candidats, mais
nombreux aussi sont ceux qui se nomment eux même candidats des formations politique.
A un referendum en 1958, la majorité des protestants, surtout ceux d’Antananarivo ont
soutenu le NON pour l’indépendance intégrale par contre la hiérarchie catholique faisait
cause commune avec les autorités française pour la victoire du OUI en vue de l’indépendance
dans la Communauté française.
En vue de l’indépendance, on a constaté une prise en main croissante des Églises
protestantes, catholique et anglicane par des responsables malgache. En même temps, les
Églises protestantes FFMA, MPF, LMS, et FLM se rassemblent pour former le FFPM en
1958.
33
PARTIE II - L’APPROPRIATION PAR MADAGASCAR DE LA LIBERTÉ DE
RELIGION :
La période de l’accès à l’indépendance (celle qui suivit 1960) fut réellement une
période de juridicisation fructueuse pour Madagascar dans le sens où plusieurs principes des
droits et libertés fondamentaux sont largement consacrées dont celui de la liberté de
conscience et de religion (Chapitre premier). Toutefois, cette apparente consécration se
heurte avec la réalité de la pratique sociale (Chapitre II).
34
CHAPITRE I - UNE LIBERTÉ CONSACRÉE :
Après une intense quête, la liberté de conscience trouve finalement sa voie à
Madagascar. Cependant, il faut encore préciser que la consécration de la liberté de conscience
à Madagascar est passée par différentes étapes. La mise en place d’une Constitution (Section
II) , la mise en place d’une ordonnance (Section III) et la ratification de textes internationaux
(Section première).
SECTION PREMIERE - L’APPROPRIATION DES INSTRUMENTS :
Madagascar a ratifié consécutivement divers instruments internationaux qui consacrent
la protection de la liberté religieuse. Ces textes sont réparties sur plusieurs niveaux: le niveau
universel (Paragraphe I) et le niveau régional (Paragraphe II).
Paragraphe I - La Charte internationale des droits de l’homme :
La Charte internationale des droits de l'homme comprend la Déclaration universelle
des droits de l'homme (I) , le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux protocoles
facultatifs (II). Nous allons surtout nous focaliser sur le premier et le dernier texte.
I - La Déclaration universelle des droits de l’homme :
- La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 évoque la religion et la
préservation de sa pratique dans plusieurs de ses dispositions, en particulier l’article1, 2, 3, 16,
18 et 19. Voici ces dispositions:
« Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion (...)
35
Article 16
1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans limitation due à une race, la nationalité
ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont droit à l'égalité des
droits au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction seule ou en commun ; tant en public qu’en privé, par l’enseignement
des pratiques, le culte et l’accomplissement des rites »
Cependant, le problème est que la Déclaration universelle des droits de l'homme
n’avait aucune force contraignante, d'où le recours au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques de 1966, pour donner une force contraignante à cette disposition.
II - Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
Madagascar signe le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 17
septembre 1969 ; il le ratifie le 21 juin 197161 Les dispositions qui nous intéressent sont
retranscrits dans l’article 18 du Pacte de la façon suivante:
« Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction seule ou en commun ; tant en public qu’en privé, par
l’enseignement des pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou
d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des
seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de
l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux
d’autrui.
61 NATION UNIES. Collection des Traités [en ligne] https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=fr (consulté le 17/04/16 à 15 :00).
36
4. Les Etats parties au présent pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et,
le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs
enfants conformément à leurs propres convictions »
Paragraphe II - La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples :
La Charte en question a été ratifiée par Madagascar le 9 mars 1992. Son contenu
semble prendre les dispositions antérieures des instruments universels.
« Article 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont
garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte
visant à restreindre la manifestation de ces libertés. »
En bref, les dispositions de ces 3 textes (la Charte internationale des droits de l’homme
et ses composantes, et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples) sont assez
semblables, avec la différence que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne
mentionne pas le cas de limiter cette liberté par l'ordre public. En outre, les dispositions se
réfèrent à la liberté religieuse comme une liberté de conscience qui doit être considérée
comme fondamentale. Une fondation qui est elle-même dérivée de la loi naturelle qui est basé
sur la nature même de l'homme comme un être doué de raison. En effet, l'être humain est un
être humain, doué de raison. Il est différent des autres êtres vivants et qu'il détient une dignité
propre; parce que, fondamentalement, c’est sa conscience qui fait de lui un humain. Ces
dispositions exposent également la liberté religieuse à la suite de la liberté d'expression. En
effet, la liberté d'association et sa pratique reste l'un des objectifs de la liberté d'expression. En
conséquence, la liberté religieuse est une liberté essentielle dans tout système démocratique
qui se respecte.
La liberté religieuse implique que tout le monde a un choix par rapport à la religion,
tout le monde est libre de choisir ou de ne pas choisir une religion particulière. Elle implique
que tout le monde dispose de la liberté d'association, de la liberté religieuse, celle de
«travailler» sa conscience; que personne ne soit contraint de suivre la religion de quelqu'un
d'autre sans consentement; que tous sont égaux devant la loi, indépendamment de la religion,
que l'ordre public est la limite aux pratiques religieuses.
37
SECTION II : LA CONSÉCRATION CONSTITUTIONNELLE :
Cette section va essayer de voir en détail les différentes Constitutions que Madagascar
a connu jusqu’à nos jours. Ceci nous permettra les évolutions (ou les régressions) que
Madagascar aura connu en matière de liberté de conscience et de liberté de religion.
Les Constitutions successives essaient, autant que possible, de maintenir la liberté de
religion.
Paragraphe I - La première République :
D’une part, la première République est le pionnier en matière de consécration des
droits de l’homme. On peut le voir justement à travers la Constitution de cette époque, surtout
dans son préambule. Néanmoins, elle ne se limite pas à cela puisqu’elle s’étend jusqu’à une
consécration de l’égalité entre tous les hommes et de la garantie des libertés de ces derniers.
Dans le préambule de la Constitution, il est mentionné qu’il a été décidé de
« garantir les droits fondamentaux de l’homme » et cela en « s’inspirant de la Déclaration
universelle des droits de l’homme des Nations Unies » sauf que « les droits de chacun
s’exercent dans les conditions fixées par les lois ou les règlements pris pour leur application.
Ils sont soumis aux seules restrictions nécessaires pour assurer le respect des droits d’autrui
et satisfaire aux exigences légitimes de la morale, de l’ordre public et de la pérennité de
l’État ».
En outre, face à la consécration de ces droits, un principe, découle, celle de l’égalité
entre tous les hommes. Cet égalité sous-entendant cependant « sans aucune distinction ».
Cette même préambule prévoit donc que : « Tous les hommes sont égaux en droits et
en devoirs sans distinction d’origine, de race, de religion ou d’opinion». Ainsi, « l’État
malgache s’efforce d’assurer à chacun de ses ressortissants des chances égales ».
Dans le cadre professionnel, ce principe d’égalité est encore prévu du fait que : « Nul
ne peut être lésé dans son travail, son emploi en raison de ses origines, de ses opinions
politiques ou de ses croyances ».
Au-delà de ce principe d’égalité, la Constitution de la Première République consacre
de même une garantie de la liberté. Dans le préambule de la Constitution : « le Peuple
malgache proclame solennellement que : (…) la liberté et la sécurité sont garanties à chaque
individu sous la seule condition qu’il n’accomplisse aucun acte de nature à nuire à l’État ou
à porter atteinte à la liberté et à la sécurité. »
38
Dans chacune de ces dispositions, on a pu voir que la religion est toujours présente,
qu’elle ne doit constituer en aucun cas une critère de discrimination et que le fait d’appartenir
ou de ne pas appartenir à une quelconque religion ne pouvait pas entraver au fait de bénéficier
d’une certaine liberté.
Paragraphe II - La seconde République
Elle est surtout influencée par les idéologies socialistes mais les idées de liberté et
d’égalité semblent maintenues à travers l’esprit des textes, notamment par l’intermédiaire de
l’instauration du fokontany qui invite à la « cohésion sociale ». Ces idées d’égalité et de
liberté sont en effet toujours prévue et c’est une loi constitutionnelle du 07 novembre 1972 qui
les reflètent, à travers laquelle : « les droits et libertés fondamentaux seront garantis à tout
citoyen sans distinction de race, de religion ou d’opinion politique. » Notamment, il est
toujours insisté de ne faire une quelconque discrimination par rapport à la religion et à
l’opinion politique et, qu’en d’autres termes, cela ne devrait pas freiner l’application de ce
principe d’égalité. Ce qui supposerait alors une liberté de religion d’une part et une liberté de
conscience d’autre part. Pourtant, ces deux libertés là s’avèrent être un problème dans le cadre
de ce régime communiste qu’a adopté Madagascar. C’est-à-dire que la liberté de croyance ou
la liberté d’opinion sont étroitement nouées à la liberté de pensée ; une liberté de pensée
caractéristique des pays capitalistes. La laïcité comme liberté religieuse étant une composante
du capitalisme, cela revêt une incohérence.
Par ailleurs, par une Convention du 31 octobre 1991 (la Convention de Panorama)
ratifiée par l’Assemblée Nationale Populaire et intégrée dans la loi n° 91-031 du 21 novembre
1991, à laquelle le FFKM a pris part, l’article 5 prévoit : « le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement : est garant d’une Justice indépendante et veille à l’exécution des décisions de
justice (…) est garant du maintien de l’ordre et de la sécurité publique dans le respect des
libertés fondamentales et des droits de l’homme. Consacrant toujours les libertés
fondamentales et les droits de l’homme, la présente Constitution assigne au Premier Ministre
un rôle de promouvoir à l’effectivité des droits et libertés fondamentales ainsi que d’en
assurer la protection ».
Ensuite, selon une Constitution du 31 décembre 1975, à travers son préambule : « le
peuple Malgache (…) convaincu de l’éminente dignité de la personne humaine est résolu à
combattre avec tous les hommes épris de justice et de progrès, pour la libération de tout
homme et de tout l’homme. » Cela reflète donc une idée de liberté effective de tout homme et
39
combat toute forme d’oppression de l’homme par l’homme. Étant en effet égal l’un à l’autre,
par application du principe d’égalité, les hommes sont libres d’une même manière.
Paragraphe III – La troisième République
La troisième République est peu glorieuse puisqu’elle voit apparaitre à son apogée la
confusion des pouvoirs de l’Église et de l’État. Notamment, on a pu constater qu’un haut
commis de l’État avait une fonction importante au sein de l’Église FJKM.
Cette confusion est d’ailleurs sous-entendu dans la Constitution du 18 septembre 1992
(compte tenu des modifications apportées par la loi constitutionnelle n°95-001 du 13 octobre
1995 et, surtout, celle n°98-001 du 08 avril 1998) [Constitution révisée en 1998]. Selon le
préambule, le peuple malagasy souverain est : « Résolu à promouvoir et à développer son
héritage de société pluraliste et respectueuse de la diversité, de la richesse et du dynamisme
de ses valeurs éthico-spirituelles et socio-culturelles, notamment le « fihavanana » et les
croyances au Dieu Créateur » « Conscient, au nom de l’humanisme, de la nécessité de la
réconciliation de l’homme tant avec son Créateur et ses semblables qu’avec la nature et son
environnement ». En d’autres termes, par rapport à la liberté de croyance admise dans les
Constitutions antérieures, il est expressément prévu ici la croyance en un « Dieu créateur »,
ce qui éloigne de plus en plus l’idée de la laïcité, censé ne pas relier le pouvoir à la religion.
Par ailleurs, une disposition contradictoire est prévue dans le Titre premier concernant
les principes généraux de cette même Constitution. Selon cet article premier donc : « Le
Peuple malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain et laïc. » Cette idée de
laïcité revient encore alors même qu’elle est remise en cause par celle là même qui la
consacre (la Constitution).
Néanmoins, concernant, l’effectivité de la liberté déjà prévu dans les Constitutions
antérieures, elle reste encore admise dans les textes de la présente Constitution, puisque dans
son article 8, il est dit que : « les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés
fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré
d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion ».Mais, elle a
été quelques peu élargi par cette idée de protéger les libertés fondamentales par la loi sans
discrimination fondée sur le degré d’instruction. Donc, le niveau intellectuel de l’individu est
également à prendre en compte, et devient un élément à protéger.
De ce fait, dans le Titre II de la Constitution illustrant, des libertés, des droits et des
devoirs des citoyens, dans son Sous-titre premier, concernant les droits et les devoirs civils et
politiques, la loi a prévu des dispositions essentielles dans l’effectivité de ces libertés
40
fondamentales, notamment la liberté de religion et la liberté de conscience. L’article 9 du titre
dispose alors que « l’exercice et la protection des droits individuels et des libertés
fondamentales sont organisés par la loi ». Ainsi, dans le but d’aboutir à cette effectivité des
droits et libertés fondamentales, la loi s’organise pour y prendre part.
Et dans son article 10 « les libertés d’opinions et d’expression, de communication, de
presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à
tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d’autrui et par
l’impératif de sauvegarder l’ordre public. » Autrement dit, seul le respect des droits d’autrui
et la préservation de l’ordre public peut atténuer la force de ces libertés fondamentales. Ainsi,
l’effectivité de la liberté de conscience et de la liberté d’opinion est garantie mais reste
relative face à l’ordre public et les droits d’autrui.
Le Sous-titre II, en rapport avec les droits et les devoirs économiques, sociaux et
culturels consacre, encore dans son article 28, interdit toute forme de discrimination vis-à-vis
d’une personne dans sa profession : « Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son
emploi en raison du sexe, de l’âge, de la religion, des opinions, des origines, de
l’appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques. » Et insiste sur
cette idée d’opinion et de religion qu’on ne peut pas entraver sous quelques formes de
discrimination que ce soit.
Paragraphe IV – La quatrième République
La quatrième République reste une phase charnière puisque sa Constitution condamne
définitivement l’amalgame des fonctions de l’Église et de l’État. Elle exhorte, en
l’occurrence, le Chef de l’État, dans son article 49, à ne pas exercer une fonction de
responsabilité au sein d’une institution religieuse. Elle ajoute même que toute violation
emportera « motif d’empêchement ».62
La Constitution de la Quatrième République étant donc celle qui est en vigueur en ce
moment même, elle reflète les réalités inhérentes à la société malgache (en principe).
Cette Constitution fut adoptée par référendum du 17 novembre 2010 et est promulguée
le 11 décembre 2010.
Dans son préambule : « le Peuple Malagasy souverain, affirme sa croyance en
Andriamanitra Andriananahary ; résolu à promouvoir et à développer son héritage de société
62
V. article 2 al. 4 Constitution 2010. « Aucun Chef d’Institution ni membre de Gouvernement ne peuvent faire partie des instances dirigeantes d’une Institution religieuse, sous peine d’être déchu par la Haute Cour Constitutionnelle ou d’être démis d’office de son mandat ou de sa fonction »
41
vivant en harmonie et respectueuse de l’altérité, de la richesse et du dynamisme de ses
valeurs culturelles et spirituelles à travers le « fanahy no maha-olona » ; privilégie un cadre
de vie permettant un « vivre ensemble » sans distinction de région, d’origine, d’ethnie, de
religion, d’opinion politique, ni de sexe ».
Dans le cadre de cette disposition donc, une idée de « vivre ensemble » prime. De ce
fait, elle ne peut réellement se réaliser que si la discrimination, notamment celui qui porte sur
la religion et l’opinion politique, est banni parce que constitue une atteinte à cet idéal.
Toutefois, nonobstant la neutralité de l’Etat face à une religion propre et la liberté d’exercer
toute religion, le Préambule affirme encore une croyance du peuple en un Dieu déterminé
« Andriamanitra Andriananahary », ce qui prête donc à confusion…
De plus, dans son titre premier sur les principes fondamentaux, l’article premier
mentionne que : « le Peuple malagasy constitue une nation organisée en Etat souverain,
unitaire, républicain et laïc. ». Cette laïcité est encore plus renforcée par la mention prévue à
l’article 2 selon laquelle : « l’Etat affirme sa neutralité à l’égard des différentes religions », la
laïcité de la République reposant sur le principe de la séparation des affaires de l’État et des
institutions religieuses et de leurs représentants.
L’État et les institutions religieuses s’interdisent justement toute immixtion dans leurs
domaines respectifs. Et aucun Chef d’Institution ou membre de Gouvernement ne peut faire
parti des instances dirigeantes d’une institution religieuse, sous-peines d’être déchu par la
Haute Cour Constitutionnelle ou d’être démis d’office de son mandat ou de sa fonction.
L’ensemble de ces articles reflètent alors cette séparation exigée des affaires de
l’Église avec celles de l’État.
Dans le titre II sur les libertés et les devoirs des citoyens, dans le sous-titre premier
concernant les droits et les devoirs civils et politiques, l’article 10 dispose : « les libertés
d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de
circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que
par le respect des libertés et des droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarde de l’ordre
public, de la dignité nationale, et de la sécurité de l’État ». Il reprend encore les mentions des
précédentes Constitutions, sur l’importance de protéger les libertés en question et de garantir
leur effectivité.
Enfin, dans l’Article 14 « sont interdits les associations et les partis politiques qui
mettent en cause l’unité de la Nation et les principes républicains, et qui prônent le
totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel » ; il est
clairement mentionné qu’il est interdit de mettre en péril cette idée de « vivre ensemble ».
42
SECTION III : LE MARTELLEMENT LÉGISLATIF :
L’ordonnance n° 62-117 du 1er Octobre 1962 est relative au régime des cultes. Elle a
été adoptée sous la Première République et continue à régir les relations entre l’État et les
Religions. On va donc pratiquer une analyse, assez brève, pour pouvoir s’en faire une idée
plus précise.
Premièrement, nous allons voir quel est l'esprit du projet selon l’exposé des motifs63.
Tout d’abord, c’est tel que les autorisations administratives ne sont plus nécessaires pour la
tenue des réunions cultuelles tant privées que publiques. Ensuite, que l'État ne salarie ni ne
subventionne aucun culte, sauf celle des aumôneries qui reste admise. Après, la liberté
d'association cultuelle est renforcée par la possibilité de créer des associations cultuelles
rassemblant plus de 100 membres et pouvant être reconnues en tant que personnalité morale
par arrêté du Ministre de l'Intérieur. Les associations cultuelles sont régies par cet Ordonnance
de 1962 selon les dispositions spécifiques qui excluent l'application de l'Ordonnance du 3
octobre 1960 relative aux associations civiles. En effet, toute association cultuelle peut
s'intégrer à une Église reconnue par l'État. Et en dernier lieu, l’État reconnaît officiellement
l'existence d'un certain nombre d'Églises dont la liste a été établie selon divers critères : un
critère d’ancienneté, par cause de leur structure administrative, par une vitalité de leurs
activités ainsi que du nombre des fidèles. Cette liste est d’ailleurs annexée à l'Ordonnance,
mais elle a fait l’objet de modifications par ajouts. Les associations cultuelles peuvent en fait
décider de constituer une Église nouvelle comprenant au moins 1000 membres mais, la
reconnaissance d’Église nouvelle est prise par Décret en Conseil des Ministres.
Concernant la propriété des édifices du culte, ces édifices sont construits sur des terrains
domaniaux pour la construction desquels il a été fait appel à des souscriptions locales ou au
concours des fidèles sont propriété de l'État.
On va par la suite relever les extraits les plus importants de cette Ordonnance de 1962.
L’article 39 est une des principaux articles parce qu’il énonce que « La reconnaissance par
l'État de l'existence juridique et de la personnalité morale de ces Églises entraîne
l'application du principe constitutionnel de la séparation de l'Église et de l'État ». Ce qui
sous-entend directement donc, une notion de laïcité. L’article 40 présente également des traits
essentielles parce qu’il soulève le fait que « sous réserve des mesures d'ordre public, les
Églises se gouvernent elles-mêmes et sont seules qualifiées pour interpréter et faire appliquer
63 SeFaFi, Observatoire de la vie publique à Madagascar. La laïcité de l’État. Antananarivo, 2004, http://sefafi.mg/fr/posts/la-laicite-de-letat (lien valide le 17/04/16 à 15 :00).
43
leur propre règle d'organisation ». Ce qui signifie alors un caractère d’indépendance vis-à-vis
de tout organe.
Vient également s’ajouter l’article 41 qui souligne que « Les litiges pouvant survenir
entre les Églises et l'État portant sur des questions domaniales ou de propriété ou de
jouissance d'édifices cultuels pourront être portés devant la Chambre Administrative de la
Cour Suprême ».
Et « les mêmes litiges s'élevant entre les membres de la même Église à propos de la
jouissance d’édifices cultuels et du mobilier qui en dépend sont réglés souverainement par les
statuts organiques de l'Église ».
Quant à la question de la désaffectation elle est prévue par les articles 26, 27, et 28. En
ce sens, l’article 26 de l’ordonnance de 1962 énumère dans son alinéa premier que les fidèles
sont tenus à une obligation de réparations et répondent ainsi à toutes charges afférentes à leur
édifice cultuel. L’article 27 prévoit que la carence des autorités ecclésiastiques peut engendrer
la fermeture des édifices du culte. Cette carence s’analyse plutôt à un défaut d’entretien. Il
s’agit d’une mesure de conservation de l’immeuble et aussi une mesure de police qui intéresse
l’ordre public. On considère qu’il s’agit également d’une mesure de police dans le sens où un
édifice menaçant ruine peut faire l’objet de fermeture pour cause de salubrité et de sécurité.
Suite à une fermeture prolongée d’un édifice cultuel, à une durée de plus de six mois, la
désaffectation aura lieu. Car, selon l’article 28 de l’ordonnance précitée, sur proposition du
Ministre de l’intérieur, le Président de la République a le pouvoir de désaffecter un édifice
dont l’Etat est propriétaire par le biais d’un arrêté dans le cas où le culte cesse d’y être célébré
durant plus de six mois consécutifs, ou s’il y a eu détournement de l’édifice de sa destination.
Quatre titres sont également à prendre en compte, à savoir, le titre premier, le titre
second, le cinquième titre et le sixième titre de cette ordonnance. Dans le titre premier, est
énoncé les principes, tandis que dans le titre second, on parle des réunions cultuelles privées.
On trouve dans le titre cinq l’exercice et la police de culte et enfin dans le titre six les églises.
Dans le titre premier, l’article premier énonce que « l’Etat garantit la liberté de conscience des
citoyens ainsi que le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la
présente ordonnance dans l’intérêt de la morale et de l’ordre public ». Ainsi donc, par respect
au principe de la liberté de conscience, il est libre d’exercer des cultes du moment que cela ne
porte pas atteinte à l’ordre public et reste conforme à la morale. Ces deux notions priment
alors et on ne peut y transgresser même si c’est dans l’exercice d’une liberté.
44
Dans le second titre ensuite « des réunions cultuelles privées ». Il y a deux articles à mettre en
exergue. D’une part, l’article 3 qui prévoit que « les réunions cultuelles peuvent être tenues
librement à l’intérieur de locaux privés, à condition toutefois qu’elles ne troublent en aucune
façon l’ordre public, et que les pratiques religieuses qui y sont exercées ne portent atteinte, ni
à la morale, ni aux bonnes mœurs. » Dans le cadre des réunions donc, le principe est qu’il est
libre de se réunir mais à conditions que cela ne trouble pas l’ordre public ou bien les bonnes
mœurs. Cela visant très particulièrement le caractère des pratiques religieuses s’y rattachant.
D’autre part, l’article 4 prévoit que « l’autorisation administrative n’est pas requise pour
tenir une réunion cultuelle. Cependant, afin que l’administration puisse éventuellement être
en mesure de faire assurer le libre exercice du culte, les responsables de l’organisation des
réunions cultuelles privées pourront tenir informée l’autorité administrative la plus proche
des dates et lieux de tenue des réunions et éventuellement requérir son assistance ». Il en
résulte donc que l’autorisation de l’administration n’est pas une condition obligatoire mais
plutôt une condition facultative pour l’exercice du culte. Elle n’est nécessaire que dans le but
de requérir son assistance.
Puis, le titre cinq parle de l’exercice et de la police du culte. Dans l’Article 30 il est
prévu que « les réunions à caractère politique ou syndical sont interdites dans les lieux servant
habituellement à l’exercice d’un culte et les organisateurs sont passibles d’une amende de 25
000 à 200 000 francs. » Ce qui suppose donc que par rapport au lieu où le culte est exercé, la
destination du lieu doit être en relation avec ce culte et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
Mais cette interdiction reflète surtout le fait de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, découlant
du principe de laïcité. Cette règle de la laïcité devant être respectée sous peines de sanctions.
En outre, l’article 36 énonce que « si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué
publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient un outrage à l’égard de la
République Malgache ou du Président de la République ou du Gouvernement, ou de l’un de
ses membres, une provocation à résister à l’exécution des lois ou actes légaux de l’autorité
publique ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le Ministre
du culte qui s’en sera rendu coupable, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux
ans, sans préjudice des peines plus fortes prévues par des lois particulières ou des peines de
complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre
civile. » Suite à cet article précédent concernant la sanction allant à l’encontre de celui qui
transgresse les règles de la laïcité, cette sanction peut aller en effet jusqu’à l’emprisonnement
45
du Ministre de culte qui s’en sera rendu coupable, dans le cas où il y a outrage ou tentatives
de résistance à l’exécution des lois conduisant à un soulèvement d’une partie des citoyens
contre les autres.
Concernant enfin le titre six en rapport avec les églises, son article 39 parle de « la
reconnaissance par l’Etat de l’existence juridique et de la personnalité morale de ces églises
qui entraîne l’application du principe constitutionnel de la séparation de l’église et de
l’Etat. » Le principe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat est un principe se rattachant à la
laïcité. Elle ne peut être appliquée cependant que vis-à-vis des Eglises dans le sens de la
définition, c’est-à-dire une Eglise ayant une personnalité morale acceptée par l’État.
46
CHAPITRE II - UNE LIBERTÉ TRONQUÉE ?
L’éclat de la consécration de la liberté de conscience est terni par les contextes de sa
mise en œuvre Ce second et dernier chapitre nous permettra de comprendre les contextes
fragiles de mise en œuvre des droits et libertés de conscience à Madagascar (Paragraphe I)
pour tenter d’émettre des perspectives et proposer des axes de réforme (Paragraphe II).
SECTION I - DES CONTEXTES FRAGILES :
Le contexte juridique équivoque de l’application de la laïcité à Madagascar
(Paragraphe I) ainsi que les contextes socio-politique dramatique (Paragraphe II)
exacerbent l’environnement de l’application effective de la liberté de conscience.
Paragraphe I - Un contexte juridique équivoque :
L’ambigüité présenté par le contexte juridique est recensé tout au moins révélateur en
trois (3) points : une ambivalence des dispositions constitutionnelle (I) , des dispositions
textuelles obsolètes (II) et un possible droit schizophrénique (III).
I - Une ambivalence des dispositions constitutionnelles :
L’ambivalence se traduit des dispositions constitutionnelles, se traduit ici par une
double parole, chacune inversement paradoxale. Dès lors, le problème se pose surtout dans la
détermination du vrai du faux, de savoir également quelle disposition prime sur l’autre,
laquelle a une valeur supérieure… On a pu recenser deux (2) exemples de dispositions
constitutionnelles d’un tel ordre.
Premièrement, il y a la Constitution du 18 Septembre 1992 dans sa version initiale
(adoptée par référendum le 19 aout 1992 et promulguée le 18 septembre 2002) qui affirme,
dans son préambule, « le peuple malgache souverain (…) affirme sa croyance en l’existence
de Dieu Créateur ». Mais Cette affirmation semble toutefois directement démentie par
l’article 1er de la même Constitution qui rétorque « Le peuple Malagasy constitue une Nation
organisée en État souverain et laïc ». En l’occurrence donc, la question va se poser de savoir
quelle disposition prime sur l’autre : le préambule qui déclare ouvertement la foi de l’État et
de ses citoyens ou bien la consécration d’un État laïc. Le préambule n’aurait-il donc qu’une
valeur symbolique, une valeur « décorative » ? Ou a-t-il même force juridique que l’article
premier…
47
Un deuxième cas de figure est apparu avec le même imbroglio pour la dernière
Constitution en date, celle de la Quatrième République. En l’occurrence, le préambule
précise : « Le peuple Malagasy, affirmant sa croyance en Andriamanitra Andriananahary »,
suivi en son article premier de la disposition « Le peuple Malagasy constitue une Nation
organisée en État souverain, unitaire, républicain et laïc ».
II - Des dispositions textuelles obsolètes :
Il est constaté que les textes sont archaïques en matière de liberté de religion. Ne
serait-ce que pour parler de l’ordonnance n°62-117 du 1 octobre 1962 relative au régime des
cultes sus cité, on remarque que certaines dispositions sont obsolètes, notamment quant à la
dénomination des différents responsables au niveau de la procédure de reconnaissance des
églises ou associations cultuelles. Par exemple : « Art. 7 - La demande de reconnaissance
ainsi que les documents annexes devront être déposés en quatre exemplaires au bureau de la
sous-préfecture du siège de l’Association. Ces exemplaires sont destinés : au sous-préfet, au
préfet, au chef de province et au Ministre de l’intérieur ». Or, les différents responsables
indiqués pour la remise de la demande de reconnaissance (sous-préfet, préfet, chef de
province) n’existent plus dans le schéma institutionnel actuel. Il faudrait certainement
redonner un souffle nouveau à ces textes.
III - Un droit schizophrénique ?
Cette sous-partie synthétise les questionnements des 3 précédentes. Elle reste surtout
une suite de raisonnement hypothétique sur des faits possibles. Elle essaye sinon de dire, au
moins d’envisager si la méconnaissance (dans son premier sens -c'est-à-dire comme
ignorance- ou comme dans son second sens - c'est-à-dire comme un refus d’admettre,
d’appliquer)64 ou une interprétation hâtive ou mal jaugée du droit de la laïcité et des
implications de la liberté de conscience par le citoyen ne risquerait pas de causer un
dédoublement du droit.
La majorité de nos concitoyens savent-ils ce qu’est la Laïcité ? Savent-ils qu’on est un
État laïc ? Si oui, savent-ils au moins ce que veut dire la laïcité ? Comprennent-ils ses enjeux
? Savent-ils qu’ils ont des droits consacrés et protégés, qu’ils peuvent s’en prévaloir ? S’ils le
savent, se respectent-ils pour autant ? Si ces questions étaient réellement posées, on croit que
64 Le Petit Robert de la langue française, 2014. Définition du mot Méconnaitre : 1 - Vieux. Ne pas connaitre ; 2 - Spécialement. Refuser d'admettre, d'accepter, de tenir compte de (qqch.).
48
le nombre de personnes apte à répondre et à assumer leurs citoyennetés tend
incontestablement vers une réduction constante.
Dès lors si on assume que la laïcité, telle qu’elle devrait être est « une espèce en voie
d’extinction », et que la liberté de religion décline devant l’illusion de masse, la seule
possibilité est que c’est la majorité religieuse qui va faire sa loi dans la jungle de la cité et
qu’inévitablement les minorités vont s’y plier.
La laïcité est-elle donc une fiction dont on ne murmure le nom qu’au niveau d’une
poignée de « connaisseurs » et d’élite dirigeante ? Si c’est le cas, le reste de la population
croit-elle que Madagascar a une religion d’État ?
Dans cette perspective, on aurait donc un Droit à deux vitesses, un droit
schizophrénique, un droit qui déambule entre fiction juridique sublimées et réalité plat et mal
vécue ? Deux des caractéristiques symptomatique de la schizophrénie sont notamment la perte
de contact avec la réalité et le repli sur soi65. Si on en arrive finalement à un point où le Droit
« se félicite » donc de professer dans le vide, n’est-ce pas le moment crucial pour tirer la
sonnette d’alarme ?
Une autre caractéristique symptomatique de la schizophrénie est que les fonctions de
la personne atteinte « ne sont pas perturbées au même moment et dans la même mesure ».
Autrement dit, il existe des moments plus ou moins brefs de lucidité, mais encore, à plusieurs
degrés. Si l’on transpose le cas à la pathologie du droit de la laïcité malgache, on peut voir les
différents degrés de compréhension de la laïcité au niveau des différents acteurs (le citoyen
lambda, l’agent de l’État66, la société civile, les médias67.
65 Ibid. Schizophrénie de l’Histoire de Madagascar de cette époque, surtout la relation Administration-religion. 66 L’article 177 du code pénal malgache fait notamment une description et une distinction utile des « personnes exerçants une fonction publique » : - la personne dépositaire de l’autorité publique - la personne en charge d’une mission de service public - la personne investie d’un mandat électif public Cette distinction est effectivement intéressante dans le sens où elle permet d’élargir les domaines de responsabilité et de déterminer réellement les types de personne tenu d’une obligation de neutralité et d’impartialité dans l’accomplissement de leurs charges. 67 Les médias sont surtout les possibles vecteurs (à grande échelle) d’une traduction transfiguratrice de ces principes constitutionnels.
49
Paragraphe II - Un contexte socio-politique dramatique :
La religion partage l’histoire tourmentée de Madagascar comme nous avons pu le voir
ci-dessus. A travers les républiques, cette affirmation n’est allée qu’en se fortifiant. Le poids
de la religion, à Madgascar, est de ce que Mr RAJAOSON François appelle « les pesanteurs
de l’histoire »68. Une dénomination plus spectaculaire est encore donnée par Mr
ANDRIANIRINA Laza : « les paradigmes socio-politiques récalcitrants »69. Pour
comprendre donc le drame socio-politique de la chose religieuse à Madagascar, il est
opportun d’examiner successivement : le panorama de la diversité religieuse à Madagascar (I)
pour pouvoir mettre en exergue l’imbrication étroite entre la politique et la religion (II).
I - Le panorama de la diversité religieuse à Madagascar :
Selon une estimation valable en 2008, RAYMOND Ratongavao écrit : « les chrétiens
constituent 48 % de la population, les musulmans et autres représentent 7 %, et le reste, soit
45 %, pratique les religions traditionnelles. Mais ce pourcentage varie selon les régions.
Pour le christianisme, par exemple, la grande majorité se trouve sur les Hautes Terres. Dans
les régions périphériques, il représente 6 à 12 % des habitants. L’islam est largement présent
dans les régions périphériques et certaines grandes villes. »70 Mais l’auteur même déplore
que « s’il n’y (ait) jamais eu de recensement sérieux pour évaluer la place des diverses
religions à Madagascar ».71En effet, bien qu’on présente souvent la répartition à Madagascar
avec des variations peu sensibles, aucun recensement n’a été entamé de manière technique et
rigoureuse… En 1996 par exemple, le Petit Atlas, Le Guide de la famille, recensait les
animistes (pratiquants de la religion traditionnelle) à 43% de la population, les chrétiens à
50% et les musulmans à 7%.72 Encore récemment, une parution en ligne de Midi
Madagasikara73 estime la population musulmane en 2015 à 15% de la totalité des malgaches.
68 RAJAOSON, François. «Les constantes dans les changements sociopolitiques à Madagascar », KABARO, Revue internationale des sciences de l’homme et des sociétés. Culture et identités : approches cliniques, sociologiques et anthropologiques. Vol. VIII, 12-13, p 71-79 69 Tiré du cours de Science administrative appliquée, dispensé par Mr ANDRIANIRINA Laza aux Master 2 Options droit public à l’Université d’Ankatso Antananarivo. Année universitaire 2014-2015 70 RATONGAVAO, Charles Raymond. « Église et pouvoir à Madagascar - Le cas du FFKM », Perspectives missionnaires. 2008/2 - N°56 (2008), p.42. 71 Idem. 72 IPAM. « Petit Atlas, Afrique - Océan Indien - Haïti », Le Guide de la famille, N°191 (1997), p.18 73 R. Arnaud. « Religion : 15 % des Malgaches sont des musulmans », Midi Madagasikara. 18 Juin 2015.
50
Bien que les chiffres ne varient pas trop ou peu, leurs crédibilités laissent quand même
perplexe. En effet, à Madagascar existe un autre genre de religion, hybride cette fois, le
syncrétisme. Le syncrétisme est défini par Le Petit Robert comme : la « fusion de deux
éléments culturels, religieux différents »74.75 Ainsi il existe des catégories de personnes qui se
« complaisent » dans l’hybridation de deux religions différentes. La perplexité mentionnée
vient donc ici du nombre non recensé de chrétien (par exemple) qui pratiqueraient également
la religion ancestrale. En plus de fausser le calcul cela changerait également le rapport de
force entre les religions présenté plus haut…
A - Le FFKM ou le christianisme « magnifié »
Le christianisme est présenté comme la religion majoritaire à Madagascar. Le
christianisme a Madagascar a comme figure de proue le FFKM (Fiombonan’ny Fiangonana
Kristianina eto Madagasikara ou Conseil des Églises Chrétiennes à Madagascar) comprenant
les 4 plus anciennes confessions chrétiennes malgaches, également doté du statut « d’Église »
par l’ordonnance N°62-117 du 01er octobre 1962 relative au régime des cultes : l’EEM (Église
anglicane), l’ECAR (Église catholique romaine), la FLM (Église luthérienne malgache) et la
FJKM (Église réformée malgache).
B - Sectes ou associations cultuelles ?
La seconde variante du christianisme à Madgascar est surement celle -ci. A vrai dire,
bien que pratiquant à proportions égales la même religion, ces Eglises dit également
« évangéliques » ont toujours causé la suspicion chez certains, surtout de par leur mode de
célébration de leurs fois. Dès lors, il est devenu banal à Madagascar d’user du terme « secte »
dans une optique de dérision et de mépris, le terme étant bien évidemment péjoratif. Malgré
tout, comme pour corriger le langage, il est « admis » depuis quelques années le terme :
« fiangonana zandriny »76 ; un doux euphémisme pour à la fois représenter une fraternité entre
églises sans pour autant enlever l’idée de hiérarchie dans l’inconscient populaire; le
74 Le Petit Robert 2014. Op.cit. 75 ALPE, Yves. Lexique de Sociologie. 3e édition, Paris, Dalloz, 2010, p.331. Une autre définition du synchrétisme culturel est proposée par le lexique de sociologie « Synthèse des traits culturels de diverses originés, formée à l'issue d'un processus d'accultumtion continu ». 76 En comparaison avec les Eglises membres du FFKM qui sont dénommées « Fiangonana zokiny »
51
« zandry » devant obéir au « zoky » et le « zoky » ayant le droit de parole à l’égard du
zandry.77. Deux remarques sont à émettre.
- Pour en revenir à l’utilisation du mot « secte ». C’est un mot dangereux qui peut prêter à
confusion… En effet, l’autre utilisation du mot78 est pour désigner des associations
criminelles qui sont réprimées par la loi, du moins dans un pays qui veut préserver la sécurité
et la salubrité publique79.
- Dès lors que la confession ne « contrevient » pas à l’ordre public, il n’y a dès lors pas lieu
d’utiliser le mot secte. De plus, les nouvelles formes de confessions sont titrées au même pied
d’égalité que tout groupement confessionnel régulier. L’ordonnance N°62-117 du 01er octobre
1962 relative au régime des cultes à Madagascar a optée pour le vocable « associations
cultuelles » pour représenter la liberté d’association ainsi que le libre exercice de la foi. Les
associations reçoivent une personnalité morale au même titre que toute association. La
reconnaissance de la personnalité morale de l’association se fera par arrêté du Ministre de
l’intérieur, publié au Journal officiel de la République Malgache et notifiée dans les quinze
jours suivant cette publication au président du conseil d’administration de l’association. Voilà
une évolution en image du développement des associations cultuelles à Madagascar :
77 Un dicton malgache est représentatif de ce lien hiérarchique : « manan’joky afakolan’teny, manan’jandry afakolan’entana ». 78 Le mot originalement n’ayant pas de connotation péjorative, signifiait un ensemble d'individus partageant une même règle de conduite, une même doctrine philosophique, religieuse, etc., soit un groupe plus ou moins important de fidèles détachés d'un enseignement officiel et ayant créé leur propre doctrine. 79 Lexique des termes juridiques. Op, cit. 836. Secte : « Personne morale d’inspiration spiritualiste qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des adeptes participant à ces activités. La dissolution d’une telle communauté peut être prononcée lorsque la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait ont été pénalement condamnés pour l’une des infractions suivantes : atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou psychique, aux libertés, à la dignité…, exercice illégale de la médecine ou de la pharmacie, publicité mensongère ou fraude ou falsification ». La définition est tirée de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.
52
Source : Courbe tirée de la liste des associations cultuelles de 1963 à2014
C - La religion traditionnelle : entre crainte et stigmatisation
La religion traditionnelle est également appelée animisme ou razanisme (de par le
culte des ancêtres). Elle constitue également un fond culturel indélébile dans les pratiques
malgaches. Le culte des ancêtres à Madagascar souffre de deux maux : la non reconnaissance
en tant que religion ; et la stigmatisation.
D’abord sur la question de la reconnaissance ; elle a toujours été mal perçue dans la
société en générale : assimilée à des pratiques exécrées par bon nombre des membres de la
société : les sorciers, les « mpisikidy », les « mpanandro »80, …. Ces assimilations grotesques,
devenues des éléments de péjoration conduisent de plus en plus à l’isolement et la pratique
« clandestine » ; d’autres arborent des religions de façade pour ne pas être « repérés ». Nous
sommes convaincus que c’est une forme de répression de la conscience et sont tout à fait
contraires à la dynamique de promotion des libertés de conscience. De plus, « les adversités
entre la religion ancestrale et le christianisme » comme l’appelle Anaclet Imbiki81subsistent
toujours. En juillet 2012 par exemple, selon le journal en ligne Ino Vaovao82, « des membres
de ( l’église) Apokalipsy ont subi la justice populaire après avoir été surpris en train de 80 Comme propos extrêmes certains parlent même de ces pratiques comme des « asan’ny devoly », littéralement, œuvre des suppôts de Satan 81 ANACLET, Imbiki. La réconciliation nationale à Madagascar, p.163 82 R. Tiaray, AMPARAFARAVOLA - ANOROHORO : Mpitondra fivavahan’ny Apokalypsy nanimba Ladoany, Ino Vaovao, <http://inovaovao.com/spip.php?article8566> (lien valide le 17/04/2016 à 15 :00)
0
5
10
15
20
25
1963 1969 1971 1974 1982 1988 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Courbe représentative de l'évolution des
associations cultuelles à Madagascar
53
procéder à la destruction du doany d’Anorohoro (Amparafaravola) ». Ces faits témoignent
d’un climat de fanatisme latent qui s’incube dans la société malgache…
Ensuite, l’État se prête également au jeu de la persécution et de la stigmatisation,
notamment par la répression du port de « ody » et de la sorcellerie. Au 21e siècle, réprimer la
sorcellerie, est-ce une forme de régression du droit ?83En effet, même les professionnels
admettent que la répression est actuellement complexe dans le sens où l’établissement de la
preuve est difficile (sauf en cas d’empoisonnement)… Quant aux contraventions prévues par
le code pénal sur la confiscation des « ody » prévues par les articles 473.684 et 475.385 ,
notamment la confiscation des « ody », l’acte en soi pourrait être considéré comme une
privation d’un objet de culte de la personne au même titre qu’une croix chrétienne ou une
voile musulmane par exemple.
D - L’Islam à Madagascar :
Comme le souligne Imbiki Anaclet « Depuis l’Indépendance, l’Islam a connu une
certaine vigueur et depuis la montée en puissance des pays pétrolier, il a nettement progressé
(…) La première République a ouvertement pris en considération l’Islam à travers la
nomination par le Président de la République, le catholique Philbert Tsiranana, d’un
Conseiller des affaires comoriennes (geste compris comme une considération officielle de
l’Islam et de ses adeptes) auprès de la Présidence de la République »
83 Question soulevée par Madame RAMANANKASINA Chantal lors de la Colloque sur « La cohérence en Droit » organisé par l’Association Nationale pour la Justice Administrative (ANJA) et le Département Droit de la Faculté DEGS de l’Université d’Antananarivo les 24 et 25 novembre à Ankatso 84 Art. 473 Code pénal- Seront punis d’une amande depuis 2 000 Ariary jusqu’à 100 000 Ariary et pourront l’être en outre de l’emprisonnement jusqu’à vingt-neuf jours au plus : 6- (Loi n 88-029 du 16. 12. 88) Les gens qui font métier de devenir, de pronostiquer, d’expliquer les songes, ceux qui détiennent les ody, ceux qui se parent de la qualité de sorcier pour influencer les populations 85 Art. 475 Code pénal - Seront en outre saisis et confisqués :3- Les ody, les objets et le matériel qui auront servi à pronostiquer, deviner ou interpréter les songes, ou qui confèrent à ceux qui les détiennent la qualité de sorcier, ou qui sont mis en vente à raison de prétendus pouvoirs magiques dans les cas de l’article 473, § 6
54
II -Une imbrication étroite de la politique et du religieux :
L’article 1er de la Constitution de la 4e République dispose que « le peuple Malagasy
constitue une Nation organisée en État souverain, unitaire, républicain et laïc ». Or,
paradoxalement, le préambule de la Constitution précise que « le peuple Malagasy souverain,
(affirme) sa croyance en Andriamanitra Andriananahary ». Cette dernière disposition ne fait
qu’attester une foi de plus l’importance de la « foi » dans l’organisation de la société
malgache.
A ce propos, l’imbrication étroite de la politique et de la religion à Madagascar reste
Le défi de taille pour notre système laïc86. En effet, dans la pratique, la cloison qui sépare le
domaine de la politique et le monde de la religion est très perméable. Concrètement, si les
détenteurs du pouvoir politique se plaisent à instrumentaliser les églises et profitent
allègrement à jouer sur l’obédience confessionnelle de potentiels électeurs (A) les hauts
dignitaires religieux ne « rechignent » pas non plus à se « frayer » une place sur l’échiquier
politique (B).
A - L’instrumentalisation de la religion :
On remarque, depuis une vingtaine d’année maintenant, une certaine idée d’introduire
la religion dans la vie politique. L’organisation de cultes œcuméniques dans des locaux
administratifs, à l’occasion de l’inauguration d’ouvrages publiques, de l’intronisation de
dirigeants politiques, etc. est récurrent. Les gouvernants utilisent le pouvoir d’influence de la
religion pour apporter une dimension « spirituelle » et « sacrée » à certaines institutions
publiques ainsi qu’à certains édifices.
Par ailleurs, certains dirigeants politiques prononcent des discours publics en utilisant
des versets bibliques. L’intérêt d’une telle insinuation est de faire passer un message
messianique à l’endroit de ces dirigeants. Cela se remarque surtout au cours des périodes
électorales où les candidats exhortent leurs électeurs à voter pour eux et occasionnellement
pour amorcer le tournant critique de manifestations politiques. Ce fut le cas notamment de
ZAFY Albert en 1991 lorsqu’il a prononcé dans son discours un verset biblique « Ento
miakatra ity firenena ity ! »87, pour exhorter le peuple à aller en direction du palais de
86
Pour alimenter la réflexion, v. TSIARIFY, Lalao Soa Adonis. « L’imbrication du politique et du spirituel à Madagascar : un défi pour la laïcité », Chrétiens et sociétés [En ligne], 20 | 2013, mis en ligne le 25 février 2015, consulté le 25 Mars 2016. URL : http://chretienssocietes.revues.org/3539 ; DOI : 10.4000/chretienssocietes.3539 87
La Bible. Tradition œcuménique de la Bible comprenant l’Ancien et le Nouveau Testament. Alliance biblique universelle – Le Cerf, Paris, 1977. p.119. Exode 33 : 12 : « Moise dit au SEIGNEUR : « Vois ! Tu me dis toi-même : « Fais monter ce peuple » (…) »
55
Iavoloha dans l’objectif de faire tomber le régime RATSIRAKA de la IIè République. Il y eut
aussi le cas de RAVALOMANANA pendant l’élection de 2001 où il a utilisé comme slogan:
« Aza matahotra, minoa fotsiny ihany »88. C’est aussi le cas de LAHINIRIKO Jean lors de
l’élection de 2007 où il a repris et placé dans son discours de propagande électorale un verset
biblique : « Inty aho, iraho aho »89.Il en est de même enfin pour RAJOELINA Andry qui a
pris dans son discours un verset biblique « Angony ny vahoaka, manamasina fiangonana, ….
»90. Dans les paroles du prophète Joël pour faire vaciller le régime RAVALOMANANA ; et il
choisit également comme slogan politique : «ny fitiavana no lehibe indrindra amin’ireo »91.92
En outre, les dirigeants politiques sont à la recherche d’une certaine légitimité par
rapport à la population. Cette reconnaissance nationale est fortement tributaire de deux
situations précises : l’attachement à Dieu et la crainte de Dieu93. C’est pour cette raison qu’on
marque une inauguration ou une intronisation par une prière, pour signifier son attachement à
Dieu. Quelque fois, des séances d’exorcisme sont entreprises pour signifier que les dirigeants
craignent Dieu et le suivent94. Ce type de séance publique est un moyen médiatique illustrant
« l’expulsion des forces des ténèbres des lieux de l’exercice du pouvoir ». Cette pratique est
devenue tendance au moment de la jouissance des lieux d’exercice du pouvoir. C’est le cas
par exemple lorsque les « Mpiandry » sont venus chasser les forces du mal supposées habiter
les Ministères pendant la prise de ces bâtiments durant le mois de février 2009. Inversement,
le discours - au lieu d’être « sanctifiant » - peut aussi être accusateur. On remarque par
exemple, à cette fin, l’instrumentalisation des médias pour dénoncer ou mettre en doute la
88
Idem. p.1413. Marc 33 :6. « Mais, sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue : « sois sans crainte, crois seulement ». 89
Idem. p. 465. Esaïe 6 :8. « (…) et je dis « Me voici, envoie-moi ! ». 90
Idem. P. 701. Joël 2 :16. « rassemblez le peuple, convoquez une assemblée sainte (..) ». 91
La Bible. Op, cit. p.1585. 1 Corinthiens 13 :13. « Maintenant donc ces trois là demeurent (…) mais l’amour est le plus grand ». 92
Bien qu’il n’y ait aucune disposition législative qui interdise l’emploi de tels slogan ou de tels discours par un parti ou un candidat, dans un pays grandement subjectivisé par la foi, on pourrait apparenter ces propos à du clientélisme religieux, ce qui présente un grand danger pour le vote éclairé de l’électeur... 93
Aussi étonnant que cela puisse paraitre, à Madagascar, l’exception est devenue le principe « de rigueur » : l’affichage ostensible de la foi accroit les chances d’accéder aux responsabilités relevant de la compétence étatique. 94
Durant son discours de la réinauguration de l’Hôtel de Ville d’Antananarivo, le Président de la Haute Autorité de la Transition, Andry Rajoelina dit : « tsy tongatonga ho azy ny zava-drehetra fa lahatr’Andriamanitra avokoa » après avoir rappelé la « perte de foi » du peuple en la restauration de l’Edifice (habile réthorique pour justifier que, lui, avait la « foi »). V. Discours de Andry RAJOELINA lors de la réinauguration de l’Hotel de Ville d’Antananarivo. Andry Rajoelina - Hôtel de Ville 11/12/2010. [Vidéo en ligne] < https://www.youtube.com/watch?v=C9im0eOV3vQ#t=169> (Consulté le 17/04/2016 à 15 :00)
56
« chrétienté » d’hommes et de femmes politiques. Dans le même ordre d’idée, le discours peut
également être utilisé pour prendre parti pour une religion ou en dénigrer une autre95.
De plus, il est également constaté que lors de leur visite officielle dans les pays
européens, souvent, les dirigeants politiques passent par la Place Saint–Pierre de Rome pour
rencontrer le Pape. Cette attitude, au-delà de la simple courtoisie politique, a pour objectif de
« querir » la bénédiction du Souverain pontife qui dispose du « pouvoir spirituel ». Cela fait
du dirigeant politique reçu et « béni », un personnage « fréquentable » aux yeux de ses
homologues, et un personnage « fiable », tout au moins, aux yeux des électeurs catholique de
son pays96.
Enfin, l’ancrage de religion dans l’espace social97 malgache la rend un outil spécial,
efficace, pour la manipulation de masse, notamment par la diversion, à Madagascar. On se
souvient ici de l’affaire du « club satanique » qui faisait terreur lors du courant de l’année
2012, impliquant même l’intervention du Premier Ministre…98
95
Durant la Deuxième République, le Président de la République, Didier Ratsiraka annonçait : « Tsy hanatrika Joro intsony nytenanay ». ; le Joro étant une pratique confessionnelle du razanisme. V. MadaGasikara. - Finoana, fahamarinana, fahamasinana no filamatra. Ry Malagasy, Aza matahotra,Fa ho azonao ilay tany vaovao. “AZA MATAHOTRA, MINOA FOTSINY IHANY” (MARKA 5. 36). <https://fr.scribd.com/doc/23521154/Madagasikara-Ry-Malagasy-Aza-Matahotra-Fa-Ho-Azonao-Ilay-Tany-Vaovao>. (lien valide le 17/04/2016 à 15 :00) 96
Voici un propos de Andry Rajoelina Andry rapporté par Madagacar-tribune, dans une parution en ligne, à la suite du retour au pays de l’interessé après un bref séjour au Vatican : « malgré son agenda un peu chargé jusqu’au mois d’Août, le Pape nous a accordé une priorité. Je suis le premier Chef d’État africain à avoir été reçu par le Pape François. Même en cette situation tumultueuse au pays, j’ai pu rencontrer le Chef Suprême de l’Église catholique. Comme je l’ai toujours dit, nous devons vaincre le mal par le bien. Je peux dire que je me suis senti soulagé d’avoir pu confier au Pape tout ce que j’ai sur le cœur. J’ai tout d’abord demandé à Sa Sainteté de prononcer une prière spéciale pour que la stabilité règne à Madagascar et ce, pour le bien du peuple ». V. Ben. « Andry Rajoelina auprès du Pape François. La confusion des genres ? », Madagascar-tribune [en ligne] vendredi 3 mai 2013). http://www.madagascar-tribune.com/La-confusion-des-genres,18676.html (lien valide le 17/04/2016 à 15 :00) 97
ALPE, Yves. Lexique de Sociologie. 3e édition, Paris, Dalloz, 2010, p.118. « Environnement dans lequel se déroulent les pratiques sociales. L'espace social possède deux caractéristiques principales : - il est multidimensionnel, car il intègre des aspects proprement spatiaux (voisinage, résidence, etc.) mais aussi économiques, sociaux, culturels et historiques; - il est sans cesse reconstruit, car c'est avant tout un contexte de l'action sociale, qui n'a de sens que par rapport aux projets des acteurs ». 98
TANANEW.COM. « Club satanique : le Premier ministre fait ouvrir une enquête ». Tana News [en ligne] (8/06/12). http://www.tananews.com/asides/club-satanique-le-premier-ministre-fait-ouvrir-une-enquete/ (lien valide le 17/04/2016 à 15 :00)
57
B - L’immixtion du religieux dans la politique :99
La « foi en Dieu que revendique la majorité des malgaches confère à la (…) FFKM
une autorité allant au-delà de la sphère spirituelle » écrivait-on100. En effet, depuis 1992, il
apparait activement sur la scène politique et s’autoproclame (voire s’autosaisit) comme
« médiateur » parfois, « conseiller » souvent lors de dénouement des crises politiques
malgaches. Il est de ce fait, par exemple, le principal initiateur des travaux préparatoires de la
Constitution de 1992. Il a également joué le rôle de faiseur de rois à un moment donné tels
prise de position offensive en faveur du candidat Marc Ravalomanana lors des élections
présidentielles de 2001.
Et depuis, la mise en place du régime de Transition, le FFKM a remis au jour sa bonne
volonté de diriger le processus de réconciliation nationale, évinçant, au passage, l’organe
légalement formé dans ce but : le Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) [ce
dernier s’étant progressivement fait éclipser sur le débat public en la matière).101102
Sur le plan juridique, l’état actuel de la jurisprudence constitutionnelle commence à
s’esquisser. La Décision de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) n°24-HCC/D3 du 12 juin
2015 relative à la résolution de mise en accusation du Président de la République Hery
RAJAONARIMAMPIANINA va dans ce sens. En l’espèce, le 27 Mai 2007,
ANDRIAMITANTSOA RAMASINDRAIBE Benjamin et consorts, Députés de Madagascar,
prennent une résolution de mise en accusation afin de déchéance du Président de la
République Hery RAJAONARIMAMPIANINA. Enregistré le même jour auprès de la HCC,
ladite résolution est finalement déclarée recevable, notamment suivant « l’avis n°01-HCC/AV
du 8 mai 2006 relatif aux modalités de vote de la motion de destitution du Président de
99
Une question qu’on ouvre à débat : l’omniprésence de la foi dans l’exercice politique est-elle assez pour tirer la sonnette d’alarme ? 100
TAVERNIER, Paul (sous la direction de). Recueil juridique des droits de l’Homme en Afrique. Bruxelles, Bruylant, coll. CREDHO, 2005, Volume 2 (2000-2004) - Tome II, p.1377. 101
La politique de fond de réconciliation nationale malgache est explicitée dans l’exposé des motifs de l’article 3 de la loi N°2012-010 du 30 juillet 2012. Il résulte de l’exposé des motifs ainsi que des articles 3 et 4 de la loi N°2012-010 (…) que le Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM), représentant des diversités et sensibilités de la population malagasy, est mise en place « afin d’institutionnaliser un processus capable de promouvoir et de renforcer la culture du dialogue, la tolérance, la solidarité et l’équité pour la paix durable ainsi que l’exploitation rationnelle des richesses nationales ». v. ANACLET, Imbiki. La réconciliation nationale à Madagascar, Op, cit. p.255. 102
Une autre incursion, une autre tentative de réconciliation a été tentée par un certain Apostoly Tsara Tsara qui conviait, le 29 Aout 2015, les différents acteurs politiques et hauts dignitaires au Coliséum d’Analamahitsy pour avec 50.000 participants attendus. Les invités conviés n’ont pas fait leur apparition le jour fixé. V. R. Dominique. « Apostoly Tsara Tsara » : Tenue d’une réconciliation nationale le 29 août à Antsojombe. Midi-Madagasikara [en ligne] (21 Aout 2015). http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2015/08/21/apostoly-tsara-tsara-tenue-dune-reconciliation-nationale-le-29-aout-a-antsojombe/ (consulté le 17/04/2016 à 15 :00).
58
l’Assemblée Nationale (…) En vertu du principe de la séparation des pouvoirs consacré par la
Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle ne peut interférer dans le fonctionnement
interne d’une institution souveraine notamment en matière de détermination du mode de
votation ». Une des motivations avancée par les parlementaires pour faire constater la
déchéance du Président de la République est notamment que « le Président de la République
Hery RAJAONARIMAMPIANINA a sciemment violé, voire méprisé, de façon grave, répétée
et inconsidérée la Constitution en (violant) le principe de la laïcité de l’Etat posé par l’article
2 de la Constitution en confiant au FFKM, une institution religieuse, le soin de mener le
processus de réconciliation nationale et en cautionnant officiellement ce processus en signant
la résolution finale des travaux; qu’en mandatant le FFKM au détriment du FFM, dépositaire
de cette mission, il a violé l’article 168 de la Constitution103 ». Pour juger au fond, le juge
constitutionnel avance comme motifs : « Considérant que selon l’article 2 alinéa 2 de la
Constitution, « la laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des
affaires de l’Etat et des institutions religieuses et de leurs représentants » ; que selon la
définition juridique classique, une République laïque repose, outre sur la séparation des
églises et de l’État, sur les idées de neutralité et d’égalité mais aussi sur le respect des
libertés religieuses ; Que dans le cas d’espèce, l’initiative et la participation du FFKM au
processus de réconciliation nationale ne constituent pas une violation grave de la
Constitution ». La demande, dans sa totalité, est finalement rejetée comme non fondé. En tout
état de cause, nous estimons que la Haute Cour esquive habilement le terrain de la séparation
stricte imposés à l’État et à l’Église, pour glisser sur le terrain des autres principes qui fondent
la laïcité. A la question originale posée de savoir si le non respect de la séparation constitue
un motif de déchéance, il n’y a pas eu de réponse directe. La Haute Cour ne cherche pas à
démontrer l’inexistence d’une violation du principe de séparation. Une série de question
restent dès lors en suspend : Quelle degré de « séparation » est tolérée et quel est le seuil à ne
pas dépasser ? Une immixtion dans les affaires religieuses et de leurs représentants serait donc
tolérée dès qu’un représentant de l’État met un point d’honneur à respecter la neutralité et la
liberté de religion ? Un représentant de l’État pourrait-il-être neutre tout-en reconnaissant, par
sa signature, les résolutions d’une institution religieuses ?
103
Art 168 Constitution de la Quatrième République : « Dans le cadre du processus de réconciliation nationale, il est institué un conseil du Fampihavanana Malagasy dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont déterminées par la loi »
59
SECTION II - PERSPECTIVES ET AXES DE RÉFORME :
Nous évoquerons principalement trois points : la restauration d’une véritable laïcité au
niveau des services publics (Paragraphe I) ; un rétablissement du droit des minorités
religieuses (Paragraphe II) et la création d’un observatoire de la laïcité (Paragraphe III).
Paragraphe I - Rendre effectif la laïcité au niveau des agents :
Au cours de notre décente, nous avons pu constater que, de rares autorités ont pu
déterminer ce qu’est la laïcité de l’État, bon nombre des agents rencontrés ayant eu du mal à
définir le principe, une minorité, ne prêchant que par le christianisme. Ceci semble assez
alarmant quand on sait que ce sont les agents de l’État qui sont les premiers concernés par le
principe. C’est plus choquant encore quand on voit au sein de certains bureaux administratifs
des écriteaux avec des versets de la Sainte Bible affiché « fièrement » par leurs détenteurs ;
portant définitivement atteinte au principe de neutralité et d’impartialité ainsi qu’un signe
ostentatoire flagrant.
Paragraphe II - Rétablir le droit des minorités religieuses
La revendication identitaire, est de principe, une revendication faite par le dominé. Or,
ici, la situation est un peu cocasse. En effet, la position de dominance n’existe pas au sens où
on l’entendrait. Les tenants des religions minoritaires (généralement la religion traditionnelle)
sont plus craint et, du coup, haï, plus qu’ils ne sont dominé. Quoique la dominance, ici
discutée, pourrait se voir dans le nombre, et la marginalisation entreprise par les confessions
en assez grand nombre sur les confessions en plus petit nombre, qui sont eux-mêmes
hétéroclites.
Nous pensons que le droit des minorités appelle à une tolérance qui ne semble pas
encore respecté par les citoyens de notre pays.
Un meilleur moyen de faire participer ces minorités serait également de les intégrer
dans la société civile pour qu’elles aient une « voix ». Si la tendance est maintenant à la
multiplication des associations depuis la fin des années 1992, ces minorités devraient se
constituer en association. Dès lors, un dialogue pourra se faire : un dialogue interculturel,
interreligieux et intra-religieux. La société civile n’est- elle pas supposée être le forum de la
diversité et du pluralisme ?
60
Paragraphe III - Pour la création d’un observatoire de la laïcité :
L’observatoire de la laïcité est instauré en France par le Décret n°2007-425 du 25 mars
2007 créant un observatoire de la laïcité. (Journal Officiel de la République française n°73 du
27 mars 2007 page 5642 texte n° 2). L’initiative d’une telle institution a été prise par le
Président français Jacques Chirac, dans un discours sur la laïcité en 2003. Il a finalement pris
forme en 2007.
Voici les dispositions dudit décret :
DÉCRET
Décret n° 2007-425 du 25 mars 2007 créant un observatoire de la laïcité
NOR: PRMX0710174D
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :
Article 1
Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire de la laïcité.
Article 2
L'observatoire de la laïcité assiste le Gouvernement dans son action visant au respect du
principe de laïcité dans les services publics.
A ce titre, il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches
permettant d'éclairer les pouvoirs publics sur la laïcité.
Il peut saisir le Premier ministre de toute demande tendant à la réalisation d'études ou de
recherches dans le domaine de la laïcité.
Il peut proposer au Premier ministre toute mesure qui lui paraît permettre une meilleure mise
en œuvre de ce principe, notamment pour assurer l'information des agents publics et des
61
usagers des services publics.
Il peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des projets de textes
législatifs ou réglementaires.
Article 3
L'observatoire remet chaque année au Premier ministre un rapport qui est rendu public.
Il peut également rédiger des études thématiques.
Article 4
Outre son président, nommé par décret pour une durée de quatre ans, l'observatoire est
composé :
a) Du secrétaire général du ministère de l'intérieur :
- du secrétaire général du ministère de la justice ;
- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
- du directeur des affaires juridiques au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche ;
- du directeur des affaires politiques, administratives et financières du ministère de l'outre-mer
;
- du conseiller pour les affaires religieuses au ministère des affaires étrangères ;
b) De deux députés et de deux sénateurs désignés respectivement par le président de
l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
c) De dix personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience.
Les membres visés aux b et c sont nommés pour une durée de quatre ans par arrêté du Premier
ministre. Le mandat des députés prend en tout état de cause fin avec la législature au titre de
laquelle ils ont été élus. Le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement
partiel du Sénat.
Article 5
Un rapporteur général est nommé par arrêté du Premier ministre. Il propose un programme de
travail et assure la coordination des travaux de l'observatoire. Il assure le secrétariat des
séances.
62
Article 6
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des
affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités,
le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2007.
* Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000461997&dateTexte=&categorieLien
=id (lien valide le 04/10/14 à 19:00).
A la lecture de ce décret, plusieurs points peuvent être soulevés :
- Le premier est le rôle joué par le gouvernement français dans un effort de maintien de
la laïcité de l’État. C’est dans cette optique qu’a été créée l’observatoire.
- Dans cette ligne d’idée, et étant rattaché au Premier ministre français, l’observatoire
pourra émettre un rapport (tous les ans) rendu public ou des études thématiques
« permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur la laïcité ».
- Il peut également proposer au Premier ministre de prendre toute mesure pour assurer
un meilleur respect du principe, et pour assurer l'information des agents publics et des
usagers des services publics.
- Il a un avis consultatif – il peut être consulté par le Premier Ministre ou par les
ministres – sur des projets de texte législatifs ou règlementaires
- Le premier Ministre nomme un rapporteur général qui coordonnera les travaux de
l’observatoire.
- L'observatoire est composé d'un président, d'un rapporteur général et de 21 membres,
dont sept hauts fonctionnaires (représentant les administrations concernées), deux
députés et deux sénateurs (deux parlementaires de la majorité et deux de l'opposition),
ainsi que « dix personnalités désignées en raison de leurs compétences et de leur
expérience ». Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans.
63
Nous sommes, pour notre part, intimement convaincu qu’une telle institution
contribuerait largement au développement, via le principe de laïcité, pour Madagascar.
Cependant, nous émettrions juste une réserve : le fait qu’il soit relié au premier ministre
pourrait nuire à l’indépendance de l’organe dans sa fonction. Un tel organe devrait être
pleinement indépendant pour pouvoir dénoncer les dérives éventuelles du pouvoir mais
également les égarements de la population. Sur ce point, la Constitution malgache de la
quatrième République évoque dans son article 43 l’instauration d’un Haut Conseil pour la
Défense de la Démocratie et de l’État de droit (HCDDED), chargé « d’observer le respect de
l’éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l’État de droit, de contrôler la
promotion et la protection des droits de l’homme ».
Les modalités relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du
Haut Conseil sont fixée par la loi n°2015-001 relative au HCDDED. L’article 4 de ladite loi
dispose que le HCDDED veille : « au respect effectif des valeurs démocratiques et de
l’éthique; à la promotion et à la protection des droits fondamentaux ; au respect de l’État de
droit et de la bonne gouvernance ; à formuler toute recommandation utile à toute Institution,
tout organisme ou toute entité publique ou privée dans le cadre de ses domaines d’attributions.
Le HCDDED n’étant pas encore actif, il est difficile de déterminer la réelle portée à laquelle
son travail contribuera. Nous espérons seulement que ses attributions iront, pour une partie,
dans le sens d’une similarité avec l’Observatoire de la laïcité.
64
CONCLUSION
Pour conclure, nous aimerions insister sur la situation ambiguë de l’environnement de
la liberté de religion et, à plus forte raison, celle de la liberté de religion à Madagascar. Un
paradoxe semble en effet bel et bien présent.
D’une part, on remarque, depuis le lendemain de l’indépendance, que des protections
institutionnelles ont été mises en place dans le but d’assurer à chacun la liberté de religion
dans son sens le plus large. Les Constitutions malgaches successives ont ainsi réitéré à chaque
fois leurs volontés d’assurer à chaque individu ses droits et libertés fondamentaux, quelle que
soit sa religion. De la Constitution du 29 avril 1959 à la récente Constitution du 11 décembre
2010, le mot d’ordre a toujours été la proscription de toute discrimination, entre autres,
d’ordre religieux. L’ordonnance 62-117 du 01er octobre 1962, relative au régime des cultes,
emboîte le pas en énonçant dans son article premier : « L’État garantit la liberté de
conscience des citoyens ainsi que le libre exercice des cultes ».
D’autre part, ces dispositions semblent encore avoir du mal à trouver leur place dans la
pratique de la société malgache en générale. Sur le plan de la laïcité d’abord, on constate une
confusion des pouvoirs des églises et de l’État. Nul n’est censé ignorer l’emprise que les
églises ont sur la vie publique, que ce soit au niveau socioculturel ou bien au niveau politique.
L’emprise généralisée du christianisme semble avérée. Pour preuve, on peut avancer la
tendance constante qu’a le FFKM de se faire une place dans le monde politique, notamment
en revêtant « la soutane » du « Raiaman-dreny » réconciliateur. Une autre illustration nous
semble révélatrice : la flagrante connivence qu’il y eut entre l’Église réformée FJKM et le
dernier président de la troisième République, Marc Ravalomanana104, témoignant de
l’instrumentalisation de la religion et de la velléité de récupération politique de cette dernière.
En outre, sur le plan de la liberté de religion, l’influence que porte le christianisme sur le pays
se répercute grandement sur l’opinion publique. On dit souvent que le malgache est un
« olon’ny fo » ; la pratique et la doctrine religieuse forgent sans doute ce caractère. Mais
l’appartenance à une confession religieuse n’est pas tant le problème – elle est même
104 M. Ravalomanana occupait, à l’époque, la fonction de Vice-président du FJKM.
65
encouragée par l’esprit de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Là où le
problème se pose, c’est quand cette influence amène directement ou indirectement la
population à stigmatiser les minorités religieuses, en l’occurrence la religion traditionnelle. Et
la situation s’aggrave lorsque ce sont les agents mêmes de l’État, premiers concernés par le
principe de laïcité, qui favorisent l’expansion de cette pensée pernicieuse de marginalisation.
Ceci se confirme surtout lorsque, dans des locaux administratifs, on aperçoit des écriteaux sur
lesquels sont inscrits des versets de la Bible, entorse aux principe de neutralité et
d’impartialité. La situation de ces minorités empire encore dans un milieu où les textes ne
sont pas assez explicites et « fermes » sur les enjeux et implications de la liberté de religion.
Oserions-nous rappeler que tout un chacun est créancier de droits, mais également
débiteur d’obligations ? Nous nous permettrons donc de rappeler brièvement le sens originel
du Droit et corollairement celui de la Justice.
Le Droit est un moyen et non une fin. Dans cette optique, il se doit d’être un système
qui favorise l’adhésion et l’intégration de tout un chacun dans la société. En effet, le Droit, en
tant qu’instrument de régulation de la société, a une obligation : celle de permettre à chaque
individualité de trouver sa place tout en ne compromettant pas celle des autres. Le Droit doit
être une norme d’uniformisation dans laquelle chaque individu pourra se reconnaître ; s’il
agissait autrement, le Droit serait « inique » et du coup, techniquement, perdrait
instantanément toute sa qualité originelle.
Du reste, Madagascar, selon nous, doit suivre la ligne directrice déjà tracée par les
entités et instances internationales. En d’autres termes le pays doit tout à la fois adhérer à la
lettre, mais aussi à l’esprit des droits de l’homme lato sensu. Il est important qu’on bascule
vers le libéralisme culturel105, du moins, dans le domaine de la religion. L’État doit se
détacher de l’obédience106 le soumettant à la religion, et plus particulièrement au
christianisme107 ; il doit afficher enfin sa neutralité et son impartialité envers les diverses
105 ALPE, Yves. Lexique de Sociologie. 3e édition, Paris, Dalloz, 2010, p.191. « C’est l’attitude qui conduit à accepter la diversité des pratiques sociales […]. Le libéralisme culturel considère notamment qu’il n’appartient pas à l’État d’imposer aux individus des normes dans ces divers domaines (sauf pour maintenir l’ordre public ou pour protéger des individus vulnérables) ».
106 L’État doit arrêter son acte de « prostitution ». Nous entendons par là l’acte de se livrer « ouvertement aux institutions religieuses pour un mutuel intérêt 107 Cette soumission est parfois si ancrée qu’on pourrait parler d’une « évangélisation » de l’État.
66
tendances confessionnelles et n’intervenir que dans les conditions où la Constitution et le droit
positif l’y autorisent.
En tout état de cause, au vu de la situation qui reste relativement inchangée, on
pourrait quand même émettre quelques réserves : d’une part, notre société devrait-elle
réinterroger son rapport avec la laïcité ? D’autre part : s’il est vrai qu’il y a dans la religion
quelque chose d’éternel, qu’en est-il du devenir de la laïcité dans un siècle où la religiosité est
plus que jamais omniprésente ?
I
A N N E X E S
� ANNEXE 1 :
Esquisse de solutions :
Source : SeFaFi, Observatoire de la vie publique à Madagascar. La laïcité de l’État. Antananarivo,
2004, http://sefafi.mg/fr/posts/la-laicite-de-letat (lien valide le 02/10/14 à 18:32).
II
� ANNEXE 2 :
Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion
ou la conviction
Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 novembre 1981 (résolution 36/55)
L'Assemblée générale,
Considérant qu'un des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies est celui de la dignité et de l'égalité inhérentes à tous les êtres humains et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies en vue de développer et d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion,
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme proclament les principes de non-discrimination et d'égalité devant la loi et le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction,
Considérant que le mépris et la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier du droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, quelle qu'elle soit, sont directement ou indirectement à l'origine de guerres et de grandes souffrances infligées à l'humanité, spécialement dans les cas où ils servent de moyen d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'autres Etats et équivalent à attiser la haine entre les peuples et les nations,
Considérant que la religion ou la conviction constitue pour celui qui la professe un des éléments fondamentaux de sa conception de la vie et que la liberté de religion ou de conviction doit être intégralement respectée et garantie,
Considérant qu'il est essentiel de contribuer à la compréhension, à la tolérance et au respect en ce qui concerne la liberté de religion ou de conviction et de faire en sorte que l'utilisation de la religion ou de la conviction à des fins incompatibles avec la Charte, les autres instruments pertinents de l'Organisation des Nations Unies et les buts et principes de la présente Déclaration ne soit pas admissible,
Convaincue que la liberté de religion ou de conviction devrait également contribuer à la réalisation des buts de paix mondiale, de justice sociale et d'amitié entre les peuples et à l'élimination des idéologies ou pratiques du colonialisme et de la discrimination raciale,
III
Prenant note avec satisfaction de l'adoption, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, de plusieurs conventions et de l'entrée en vigueur de certaines d'entre elles, visant à éliminer diverses formes de discrimination,
Préoccupée par les manifestations d'intolérance et par l'existence de discrimination en matière de religion ou de conviction que l'on constate encore dans certaines parties du monde,
Résolue à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer rapidement toutes les formes et manifestations de cette intolérance et à prévenir et combattre toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction,
Proclame la présente Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction:
Article premier
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir une religion ou n'importe quelle conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 2
1. Nul ne peut faire l'objet de discrimination de la part d'un Etat, d'une institution, d'un groupe ou d'un individu quelconque en raison de sa religion ou de sa conviction.
2. Aux fins de la présente Déclaration, on entend par les termes "intolérance et discrimination fondées sur la religion ou la conviction" toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la religion ou la conviction et ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur une base d'égalité.
Article 3
La discrimination entre les êtres humains pour des motifs de religion ou de conviction constitue une offense à la dignité humaine et un désaveu des principes de la Charte des Nations Unies et doit être condamnée comme une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et énoncés en détail dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, et comme un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations. Article 4 1. Tous les Etats prendront des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction, dans la reconnaissance, l'exercice et la jouissance des droits de
IV
l'homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle.
2. Tous les Etats s'efforceront d'adopter des mesures législatives ou de rapporter celles qui sont en vigueur, selon le cas, à l'effet d'interdire toute discrimination de ce genre, et de prendre toutes mesures appropriées pour combattre l'intolérance fondée sur la religion ou la conviction en la matière.
Article 5
1. Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs légaux de l'enfant ont le droit d'organiser la vie au sein de la famille conformément à leur religion ou leur conviction et en tenant compte de l'éducation morale conformément à laquelle ils estiment que l'enfant doit être élevé.
2. Tout enfant jouit du droit d'accéder, en matière de religion ou de conviction, à une éducation conforme aux voeux de ses parents ou, selon le cas, de ses tuteurs légaux, et ne peut être contraint de recevoir un enseignement relatif à une religion ou une conviction contre les voeux de ses parents ou de ses tuteurs légaux, l'intérêt de l'enfant étant le principe directeur.
3. L'enfant doit être protégé contre toute forme de discrimination fondée sur la religion ou la conviction. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, de respect de la liberté de religion ou de conviction d'autrui et dans la pleine conscience que son énergie et ses talents doivent être consacrés au service de ses semblables.
4. Dans le cas d'un enfant qui n'est sous la tutelle ni de ses parents ni de tuteurs légaux, les voeux exprimés par ceux-ci, ou toute autre preuve recueillie sur leurs voeux en matière de religion ou de conviction, seront dûment pris en considération, l'intérêt de l'enfant étant le principe directeur.
5. Les pratiques d'une religion ou d'une conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet, compte tenu du paragraphe 3 de l'article premier de la présente Déclaration.
Article 6
Conformément à l'article premier de la présente Déclaration et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 dudit article, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés suivantes:
a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et d'établir et d'entretenir des lieux à ces fins;
b) La liberté de fonder et d'entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées;
c) La liberté de confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel requis par les rites ou les usages d'une religion ou d'une conviction;
d) La liberté d'écrire, d'imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets;
V
e) La liberté d'enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin;
f) La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de particuliers et d'institutions;
g) La liberté de former, de nommer, d'élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction;
h) La liberté d'observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction;
i) La liberté d'établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion ou de conviction aux niveaux national et international.
Article 7
Les droits et libertés proclamés dans la présente Déclaration sont accordés dans la législation nationale d'une manière telle que chacun soit en mesure de jouir desdits droits et libertés dans la pratique.
Article 8
Aucune disposition de la présente Déclaration ne sera interprétée comme constituant une restriction ou une dérogation à un droit énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. *Source : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx (lien valide le 02/10/14 à 18:35).
VI
� ANNEXE 3 :
ORDONNANCE N° 62-117 DU 1er OCTOBRE 1962
relative au régime des cultes
(J.O. du 26.12.62, p. 2504 ; Errata : J.O. n° 277 du 09.03.63, p.635)
TITRE PREMIER
DES PRINCIPES
Article premier - L’Etat garantit la liberté de conscience des citoyens ainsi que le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la présente ordonnance dans l’intérêt de la morale et de l’ordre public.
Art. 2 - L’Etat ne salarie, ni ne subventionne aucun culte en conséquence aucune dépense
relative à l’exercice des cultes ne peut être inscrite aux budgets de l’Etat, des provinces ou des communes.
TITRE II
DES RÉUNIONS CULTUELLES PRIVÉES
Art. 3 - Les réunions cultuelles peuvent être tenues librement à l’intérieur de locaux privés, à condition toutefois qu’elles ne troublent en aucune façon l’ordre public, et que les pratiques religieuses qui y sont exercées ne portent atteinte, ni à la morale, ni aux bonnes mœurs.
Art. 4 - L’autorisation administrative n’est pas requise pour tenir une réunion cultuelle
Cependant, afin que l’administration puisse éventuellement être cil mesure de faire assurer le libre exercice du culte, les responsables de l’organisation des réunions cultuelles privées pourront tenir informée l’autorité administrative la plus proche des dates et lieux de tenue des réunions et éventuellement requérir son assistance.
TITRE III
DES ASSOCIATIONS CULTUELLES
CHAPITRE PREMIER De la constitution de l’association cultuelle
Art. 5 - Une association cultuelle pourra être constituée quand le nombre des fidèles majeurs fréquentant régulièrement les réunions cultuelles privées atteindra la centaine.
VII
Art. 6 - La constitution de l’association cultuelle se fera au cours d’une assemblée générale des fidèles qui devra élire un conseil d’administration obligatoirement composé de :
Un président ; Un vice-président ; Un secrétaire général ; Un trésorier ; Un trésorier-adjoint ; Et quatre membres, Et approuver les statuts de l’association. Le conseil d’administration élu adressera une demande au Ministre de l’intérieur pour
obtenir la reconnaissance de la personnalité morale de l’association. A cette demande devront être annexés :
1° Une liste de cent membres au moins de la collectivité des fidèles ;
2° Une note explicative sur les dogmes et les pratiques religieuses adoptés par l’association ;
3° Un procès-verbal de cette assemblée générale signé par, tous les membres du conseil d’administration et portant indication des noms, prénoms, qualités et adresses des membres du conseil, ainsi que l’adresse du siège de l’association.
Art. 7 - La demande de reconnaissance ainsi que les documents annexes devront être
déposés en quatre exemplaires au bureau de la sous-préfecture du siège de l’Association. Ces exemplaires sont destinés : au sous-préfet, au préfet, au chef de province et au Ministre de l’intérieur.
Le sous-préfet en délivrera récépissé.
Art. 8 - La reconnaissance de la personnalité morale de l’association se fera par arrêté du Ministre de l’intérieur, publié au Journal officiel de la République Malgache et notifié dans les quinze jours suivant cette publication au président du conseil d’administration de l’association.
Art. 9 - Les membres du conseil d’administration d’une association cultuelle doivent jouir de tous leurs droits civiques et politiques.
Art. 10 - La durée du mandat du conseil d’administration d’une association cultuelle doit être fixée dans les statuts.
CHAPITRE II
Des pouvoirs du conseil d’administration
Art. 11 - Le conseil d’administration d’une association cultuelle pourra, à la majorité des voix :
VIII
1° Accepter des dons ou legs jusqu’à concurrence d’une valeur d’un million de francs. L’acceptation des dons ou legs d’un montant supérieur devra être autorisée par arrêté du Ministre de l’intérieur ;
2° Acquérir ou recevoir en donation des biens meubles, à condition que ceux-ci soient exclusivement destinés à l’usage du culte ;
3° Acquérir ou recevoir en donation des terrains en vue de la construction d’édifices cultuels, sous réserve expresse de rétrocession immédiate à l’Etat pour être régis par les dispositions de l’article 4, 30° de l’ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 relative au domaine public ; le chemin de dégagement pouvant dans ce cas particulier dépasser la largeur de 5 mètres. L’Etat devra, par arrêté du Ministre chargé du service des domaines, mettre ledit terrain et éventuellement l’édifice y construit à la disposition de l’association pour l’exercice du culte.
CHAPITRE III
Du contrôle de la gestion financière du conseil d’administration
Art. 12 - Les recettes et dépenses effectuées par le conseil d’administration devront figurer sur un livre journal de caisse, coté et paraphé par le receveur de l’enregistrement du lieu du siège de l’association ou à défaut par le sous-préfet. Ce livre est vérifié par le receveur de l’enregistrement au moins une fois l’an dans le courant du premier trimestre.
Art. 13 - Le livre-journal de caisse est arrêté chaque année au 31 décembre.
Art. 14 - Chaque année, le président du conseil d’administration devra remettre au receveur de l’enregistrement un compte financier, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente ; présentant par nature les recettes et les dépenses effectuées, indiquant les restes à recouvrer et à payer, et se terminant par une balance récapitulative.
Cette même formalité doit être accomplie à chaque renouvellement du conseil d’administration,
Dans ce dernier cas, le compte financier, devra être appuyé d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle portant approbation des actes de gestion financière du conseil d’administration sortant.
CHAPITRE IV
De la dissolution du conseil d’administration
Art. 15 - La dissolution du conseil d’administration d’une association cultuelle interviendra dans l’un des cas suivants :
1° Lorsque à la suite d’une demande écrite signée par la majorité des membres majeurs de l’association adressée à son président une réunion extraordinaire de l’assemblée générale aura décidé de désigner un nouveau conseil.
En ce cas l’association devra au cours de cette réunion extraordinaire, procéder à l’élection du nouveau conseil, établir le compte de gestion financière du conseil sortant arrêté à la date
IX
de cette réunion, rédiger un procès-verbal portant indication des noms, qualités et adresses des membres du nouveau conseil, et signé par tous les membres du conseil sortants du nouveau conseil.
Quatre exemplaires de ce procès-verbal seront déposés à la sous-préfecture pour transmission au Chef de province et au Ministre de l’intérieur
2° D’office par décret Pris en conseil des ministres sur rapport du Ministre de l’intérieur, en cas de détournements de fonds constatés par la majorité des membres de l’association, ou lors des vérifications comptables par l’agent de l’enregistrement.
Il sera procédé au renouvellement du conseil d’administration dans les deux mois de la publication au Journal officiel de la République Malgache du décret prononçant la dissolution de ce conseil.
CHAPITRE V
Des assemblées générales
Art. 16 - Les membres d’une association cultuelle devront se réunir en assemblée générale ordinaire au moins deux fois par an.
Art. 17 - Le quorum pour délibérer valablement aux assemblées générales doit être de la
moitié au moins des membres majeurs inscrits à l’association. Les décisions devront être prises à la majorité des membres présents.
CHAPITRE VI
De la dissolution de l’association et du transfert du patrimoine
Art. 18 - La dissolution d’une association cultuelle interviendra dans l’un des cas suivants :
X
1° Lorsque la majorité des membres majeurs de l’association, au cours d’une assemblée générale, aura décidé de s’intégrer à l’une ou l’autre des églises reconnues par l’Etat, à condition toutefois que les autorités ecclésiastiques de l’église considérée l’acceptent expressément.
La décision d’intégration constatée au procès-verbal de la réunion de cette assemblée générale sera déposée en quatre exemplaires à la sous-préfecture pour transmission au préfet, au chef de province et au Ministre de l’intérieur.
2° Lorsque plusieurs associations cultuelles auront décidé après avoir tenu des assemblées générales séparées de constituer une église nouvelle. Celle-ci ne saurait toutefois être reconnue par l’Etat, que si elle réunit au moins mille fidèles majeurs inscrits.
Art. 19 - Dans l’un ou l’autre des cas prévus à l’article précédent, un procès-verbal de la
réunion devra: 1° Constater la décision de la majorité des membres présents, soit de s’intégrer à une église
déjà reconnue par l’Etat, soit de constituer une église nouvelle ; 2° Constater l’acceptation de l’église d’intégration s’il y a lieu ; 3° Présenter l’état des comptes de gestion de l’association ou des associations ainsi que la
consistance des biens leur appartenant. En outre une requête tendant à obtenir, soit l’intégration à une église déjà reconnue, soit la
constitution d’une église nouvelle, devra être déposée en quatre exemplaires à la sous-préfecture, accompagnée de quatre exemplaires du procès-verbal de la réunion pour transmission au préfet, au chef de province et au Ministre de l’intérieur.
Art. 20 - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la requête et du procès-verbal
par le Ministre de l’intérieur et sur rapport de celui-ci, un décret pris en conseil des Ministres reconnaîtra l’existence juridique et la personnalité morale de la nouvelle église et décidera du transfert des biens et de l’affectation des édifices cultuels.
Art. 21 - Indépendamment des cas de dissolution prévus ci-dessus, il pourra être mis fin à
l’existence d’une association cultuelle par un décret pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre de l’intérieur si à la suite d’une décision de fermeture d’un édifice intervenue sans les conditions prévues à l’article 27 et renouvelée une fois, le désaccord entre les membres de l’association considérée persistait.
Art. 22 - En ce cas, le Ministre chargé du service des domaines prononcera l’affectation de
l’édifice cultuel ainsi que des biens à moins qu’une assemblée générale des fidèles, se tenant en présence d’un représentant de l’administration prononce elle-même cette affectation.
Art. 23 - Les associations déclarées sous le régime de la loi de 1901, ayant un caractère cultuel devront se conformer aux dispositions ci-dessus, dans le délai de un an à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République Malgache.
TITRE IV
DES ÉDIFICES DU CULTE
XI
Art. 24 - Les édifices cultuels construits sur des terrains domaniaux ou pour la construction desquels il a été fait appel à des souscriptions locales ou au concours des fidèles sont propriété de l’Etat.
Si des édifices cultuels sont construits sur des propriétés privées, celles-ci devront obligatoirement être cédées gratuitement à l’Etat qui les mettra à la disposition des fidèles de l’église ou de l’association cultuelle considérée par arrêté du Ministre chargé du service des domaines.
Art. 25 - La construction d’un édifice cultuel sera autorisée par le chef de province après
régularisation de la situation juridique du terrain conformément à l’article précédent. Le nouvel édifice ne pourra être construit à moins d’une distance à déterminer par décret, d’une église déjà existante.
Art. 26 - Les collectivités de fidèles sont tenues aux réparations de toute nature ainsi qu’à
toutes autres charges afférentes aux édifices où leur culte est célébré.
Le cas échéant l’Etat ou les collectivités publiques peuvent contribuer à l’entretien et à la conservation de ces édifices.
Art. 27 - S’il y a carence constatée des autorités ecclésiastiques responsables, la fermeture
d’un édifice cultuel pourra être prononcée pour une durée de trois mois renouvelable par le Président de la République, pour des motifs tirés de la morale, de l’ordre et de la sécurité publics ou de la salubrité.
Art. 28 - Un édifice appartenant à l’Etat, affecté à un culte déterminé peut être désaffecté par arrêté du Président de la République sur proposition du Ministre de l’intérieur :
1° Si en dehors de cas de force majeure, le culte cesse d’y être célébré pendant plus de six mois consécutifs ;
2° Si l’édifice est détourné de sa destination.
TITRE V
DE L’EXERCICE ET DE LA POLICE DU CULTE
Art. 29 - Les réunions tenues en vue de la célébration d’un culte sont publiques mais dans l’intérêt de l’ordre publie, les autorités administratives sont habilitées à intervenir, soit d’office, soit à la demande des responsables du culte considéré, pour qu’en soit respecté le libre exercice.
XII
Art. 30 - Les réunions à caractère politique ou syndical sont interdites dans les lieux servant habituellement à l’exercice d’un culte. Les organisateurs sont passibles d’une amende de 25 000 à 200 000 francs.
Art. 31 - L’apposition de signes ou d’emblèmes religieux sur les monuments publics oit en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices cultuels, des cimetières, des monuments funéraires est soumise à autorisation du Chef de province.
Les contrevenants pourront être tenus à la remise en état des choses et des lieux. Art. 32 - Sont punis de la peine prévue à l’article 30 ceux qui : par voie de fait, violences
ou menaces contre un individu en lui faisant craindre de perdre son emploi, ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.
Art. 33 - Sont punis de la même peine ceux qui auront empêché, retardé oit interrompu les exercices d’un culte, par des troubles oit désordres causés dans les locaux ou édifices cultuels servant à ce culte.
Art. 34 - Les dispositions des articles 30, 32 et 33 ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines par application du Code pénal.
Art. 35 - Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura
publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués, ou des affiches apposées, outrage ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, sera puni d’une amende de 25 000 à 100 000 francs et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement. La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel.
Art. 36 - Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les
lieux où s’exerce le culte contient un outrage à l’égard de la République Malgache ou du Président de la République ou du Gouvernement, ou de l’un de ses membres, une provocation à résister à l’exécution des lois ou actes légaux de l’autorité publique ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le Ministre du culte qui s’en sera rendu coupable, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines plus fortes prévues par des lois particulières ou des peines de complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.
Art. 37 - Dans les cas prévus aux articles, 35 et 36 l’édifice où aura été commis le délit
pourra, par arrêté motivé du Chef de l’Etat, être fermé au culte public pour une durée qui n’excédera pas six mois.
TITRE VI
DES EGLISES
XIII
Art. 38 - Les églises dont l’existence juridique et la personnalité morale sont reconnues par l’Etat sont régies par les dispositions du présent titre.
Art. 39 - La reconnaissance par l’Etat de l’existence juridique et de la personnalité morale de ces églises entraîne l’application du principe constitutionnel de la séparation de l’église et de l’Etat.
Art. 40 - Sous réserve des mesures d’ordre public, prévues aux articles 27, 28, 29, 30, 33, 35 et 36 ci-dessus, les églises se gouvernent elles-mêmes et sont seules qualifiées pour interpréter et faire appliquer leurs propres règles d’organisation.
Art. 41 - Les litiges pouvant survenir entre les églises et l’Etat portant sur des questions domaniales ou de propriétés ou de jouissance d’édifices cultuels devront être portés devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Les mêmes litiges s’élevant entre membres de la même église à propos de la jouissance d’édifices cultuels et du mobilier qui en dépend sont réglés souverainement par les statuts organiques de l’église,
Art. 42 - Pour les relations qu’elles seraient appelées à avoir avec l’Etat et pour les
représenter dans tous les actes de la vie civile, les églises sont représentées par les autorités ecclésiastiques désignées par leurs statuts organiques.
Art. 43 - Ces représentants peuvent à ce titre, acquérir, posséder, conserver pour le compte de l’église représentée, tous biens meubles et immeubles strictement réservés à l’exercice du culte ou destinés à la création et au fonctionnement d’organisation d’intérêt scolaire, médical ou social.
Ils ont pleins pouvoirs pour administrer et aliéner les biens appartenant à l’église. Ils peuvent ester en justice et y défendre. Ils peuvent accepter des dons et legs. Toutefois l’acceptation des dons ou legs comportant réserve d’usufruit au profit du
donateur ou d’un tiers, ou d’autres charges est soumise à l’autorisation par arrêté du Ministre chargé des domaines.
Art. 44 - Sont soumis à la législation fiscale tous biens meubles ou immeubles des églises
autres que ceux servant à l’exercice du culte ou destinés à des oeuvres d’intérêt scolaire, médical ou social.
Art. 45 - Seront exonérés du versement des droits de mutation entre vifs les transferts aux
églises reconnues par l’Etat des biens meubles ou immeubles détenus par des particuliers, des sociétés privées, des associations cultuelles ou des conseils d’administration des missions.
XIV
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Art. 46 - Les dispositions du Titre VI de la présente ordonnance sont immédiatement applicables aux églises figurant en annexe.
Art. 47 - Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance,
les collectivités de fidèles désirant se faire reconnaître en tant qu’église et bénéficier des dispositions du Titre VI, devront en faire la demande au ministère de l’intérieur, accompagnée d’un dossier constitué à cet effet.
Art. 48 - Les modalités d’application de l’article précédent seront déterminées par décret.
Art. 49 - Sont abrogés le décret du 11 mars 1913 sur le régime des cultes à Madagascar, le décret du 16 janvier 1939, le décret n° 61-549 du 12 octobre 1961 ajoutant certaines dispositions au décret du 16 janvier 1939, et tous textes antérieurs contraires.
____________________
ANNEXE
Liste des Églises prévue par l’article 46
de l’ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962
Eglise catholique, apostolique et romaine Fiangonana episkopaly malagasy, Fiangonan’ i Kristy eto Madagasikara; Fiangonana loterana malagasy ; Fiangonana ara-pilazantsara eto Madagasikara Fiangonana frenjy malagasy.
(Décret n° 63-586 du 15 octobre 1963 : J.O. du 26.10.63, p. 2308) : Fifohazan’ ny Mpianatry ny Tompo; Fiangonana Protestanta Malagasy Tranozozoro ; Eglise adventiste du 7e jour.
XV
� ANNEXE 4 :
• Questions posées lors de l’entretien avec Mr RAKOTONDRAINIVONONA Panoël Tsiky, Commissaire de police, 5e arrondissement Antananarivo, en date du 23 mars 2016.
1- La Police judiciaire étant un rouage de la machine qu’est le procès pénal, pouvez-vous expliquer comment, pratiquement, la Police judiciaire appréhende-t-elle le délit de sorcellerie ?
2- Comment établir la preuve des actes de sorcellerie ainsi que la détention de « ody » et comment les différencier avec des pratiques similaires à l’instar des tradipraticiens ?
3 - Décrivez comment se présentent les plaintes et sur quelle base se fonde la répression des actes de sorcellerie vu la difficulté posée par l’établissement de la preuve ?
4 - Personnellement, croyez-vous qu’une législation pénale sur la sorcellerie soit encore appropriée dans le contexte actuel du 21e siècle ?
• Questions posées lors de l’entretien avec Mr RASAMOELINA Lanto, Juge siégeant au Tribunal de Premier Instance d’Antananarivo, en date du 7 avril 2016.
1 - Quel mode de raisonnement le juge adopte-t-il face à la répression de la sorcellerie à Madagascar ? (en tant que professionnel et en tant qu’humain-citoyen)
2 - Face à la prolifération des phénomènes de charlatanisme et de ventriloquisme, et le rapport constant des cas d’escroquerie dans les faits divers, quelle est la portée de l’action publique ?
• Questions posées lors de l’entretien avec Mme RAZANAKOTO Tiana Iarivo Manitriniaina, Administrateur civil, Chef de service des groupements et associations au sein du Ministère de la Décentralisation et de l’intérieur, en date du 13 avril 2016.
1 - Quelle procédure suivre pour créer une association cultuelle ?
2 - Quelle est la fréquence annuelle de permis d’association cultuelle délivré par votre service ?
3 - Face à la prolifération des nouveaux genres de mouvements religieux, comment se présente le contrôle de l’État ?
XVI
� ANNEXE 5 :
LISTE DES ASSOCIATIONS CULTUELLES AYANT RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE
MORALE
N° DESIGNATIONS N° ARRETE
1
FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY PANIELA-MALALA izay miorina ao amin'i Jesoa Kristy
1071/1963 20 avril 1963
2 Jesosy Mamonjy 1687/63
du 01 juillet 63
3 Misiona Evanjelika Antananarivo (MET) 2472/63
du 07 octobre 1963
4 Irak'i Kristy Famonjena 2472/63
du 07 octobre 1963
5 Fiangonana Fifohazam-panahy Malagasy (FPPM) 2472/63
du 07 octobre 1963
6
Fiangonana Batista Manaraka ny Baiboly ---- Fivondronan'ny Fiangonanana Batista Biblika eto Madagasikara (FFBBM)
2472/63 du 07 octobre 1963
7
FIANGONANA FIFOHAZAM-PANAHY KRISTIANA MALAGASY SALEMA ANDRIAMAMOVOKA (FFKMSA)
2959/67 du 09 août 1967
8 ASSOCIATION CULTUELLE MUSULMANE DE TANANARIVE (A C M T)
3943/1969 du 10 octobre 1969
9 IMANOELA 2684/70
du13 juillet 1970
10 FIANGONANA KRISTIANA MALAGASY BIBLIKA (FKMB) 62/70
du 07 janvier 1974
11 FIANGONANA APOSTOLIKA ETO MADAGASIKARA (FAM) 2683/70
13 juillet 1970
12 ASSEMBLEE DE DIEU 2685/71
du 28 août 1971
13 FIANGONANA LOTERANA MALAGASY NOHAVAOZINA (FLMN)
3244/71 du 28 août 1971
14 FIANGONANA KRISTIANINA PROTESTANTA MALAGASY 2485/73
du 16 juillet 1973
15 FIANGONANA PENTEKOTISTA MITAMBATRA ETO MADAGASIKARA
3571/73 du 03 Octobre 1973
16 FIANGONANA KRISTIANA MALAGASY BIBLIKA (FKMB) Ambohimahitsy-Ambohimangakely
0062/1974 du 07 janvier 1974
17 FIKAMBANAN'NY SILAMO MALAGASY (FSM) 1523/74
du 24 avril 1974
18 FIANGONANA ARA-PILAZANTSARA ETO MADAGASIKARA (FIARAM)
2553/80 du 25 juin 1980
19 FIANGONANA KRISTIANA PROTESTANTA MALAGASY (FKPMV)
4756/80 du 14 novembre 1980
20 EGLIZY MAHAGAGA NAORIN'NY TOMPO 779/82
du 17 février 1982
21 FIOMBONAN'NY FIANGONANA KRISTIANA ETO MADAGASIKARA (FFKM)
179/85 du 11 janvier 1985
XVII
22 FIKAMBANANA MPIVAVAKA KRISTIANA PROTESTANTA EBENEZERA
6759/88 du 16 décembre 1988
23 FIFOHAZANA KRISTY NO LOHA (FKL) 5782/90
du 5 octobre 1990
24 JESOSY KRISTY IRERY IHANY NO IVAVAHANA 7546/90
du 21 décembre 1990
25 ASSOCIATION DJAMA'AT ISLAMIQUE DE MANAKARA SUD (ADIMS)
526/91 du 29 janvier 1991
26 COMMUNAUTE EVANGELIQUE INDEPENDANTE DE MADAGASCAR
814/91 du 13 février 1991
27 EGLISE NEO-APOSTOLIQUE DE MADAGASCAR 3836/91
du 28 juin 1991
28 LIGUE FEMINIE ISLAMIQUE DE MADAGASCAR (LIFIMA) 027/92
du 10 janvier 1992
29 JESOSY MPAMONJY 1491/92
26 mars 1992
30 Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours - Madagascar
3247/93 du 13 juillet 1993
31 ASSOCIATION CULTUELLE EVANGLIQUE DE REVEIL (ACER) 1612/93
du 07 avril 1993
32 EGLISE RHEMA DE MADAGASCAR 0197/94
du 19 janvier 1994
33 JESOSY FAMONJENA FAHAMARINANTSIKA 0198/94
du 19 janvier 1994
34 APOSTOLY FOIBE 1460/94
du 13 avril 1994
35 TEMPOLIN'NY FIFOHAZAM-PANAHY 1461/94
du 13 avril 1994
36 ASSOCIATION CULTUELLE JESOSY FITIAVANA (JEFI) 2990/94
du 06 juillet 1994
37
FIANGONANA EVANJELIKA/FOYER EVANGELIQUE INTERNATIONAL/FIRE EVANGELICAL INTERNATIONAL CHURCH (FEI)
2991/94 du 06 juillet 1994
38 FIKAMBANAN'NY VAVOLOMBELON'I JEHOVAH 4472/94
du 04 octobre 1994
39 EGLISE FLAMMES DE DIEU 2245/95
du 07 juin 19945
40 FIANGONAM-PIFOHAZANA ETO MADAGASIKARA (FPEM) 2912/95
du 07 juin 1995
41 ASSOCIATION ISLAMIQUE DE VOHIPENO (AIV) 10006/95
du 05 décembre 1995
42 FIANGONAN'I JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA (FJKM) 10206/95
du 19 décembre 1995
43 EGLISE EVANGELIQUE DE REVEIL DE MADAGASCAR 4057/95
du 31 juillet 1995
44 DEVELOPPEMENT ET EPANOUISSEMENT DE LA FOI EN L'EVANGILE UNIVERSEL (DEFEU)
3432/96 du 05 juin 1996
45 FAHAZAVANA AO AMIN'I KRISTY 3434/96
du 04 juin 1996
46 ASSEMBLEE MESSAGERE DE JESUS-CHRIST 4082/96
du 11 juillet 1996
47 COMMUNAUTE EVANGELIQUE DE REVEIL (CERE ) 4516/96
du 26 juillet 1996
48 FIANGONANA FITIAVAN'I JESOSY KRISTY (FIFIJEFI) 4628/96
du 01 août 1996
XVIII
49 FIANGONAM-PIFOHAZAM-PANAHY MALAGASY FANAVAOZANA (FPPMF)
6304/96 du 8 octobre 1996
50 FIANGONANA KRISTY FANDRESENA (FIKRIFA) 2575/97
du 27 février 1997
51 EVANGELIQUE BAPTISTE 3251/97
du 14 mars 1997
52 FIANGONANA LOTERANA ETO MADAGASIKAR (FLEM) 4954/97
du 3 juin 1997
53 ASSOCIATION MUSULMANE AHMADIYA DE MADAGASCAR
2787/98 du 16 avril 1998
54 RELIGION LE TAO DE MADAGASCAR 2788/98
du 16 avril 1998
55 ACTE DES APOTRES 2789/98
du 16 avril 1998
56 ASSOCIATION CULTUELLE EGLISE PUISSANCE DE LA FOI (ACEPF)
4243/98 du 4 juin 1998
57 FIANGONANA PROESTANTA MAHALEOTENA MALAGASY ( F P M M)
5745/98 du 13 juillet 1998
58 FIANGONANA PENTEKOTISTA FANAVAOZANA ETO MADAGASIKARA ------BENEI SHALOM
2243/99 du 4 mars 1999
59 DIOCESE ORTHODOXE DE MADAGASCAR 4756/99
du 10 mai 1999
60
FIHETSEHAM-PIFOHAZANA SY FANAVAOZANA KRISTIANA (FIFAK)--- INTERNATIONAL MISSIONARY SOCIETY-ADVANTISTA MITANDRINA NY ANDRO FAHAFITO FIHETSEHAM-PANAVAOSANA ( IMS-AMAF-FP)
9703/99 du 20 septembre 1999
61 IRAKA MITORY FILAZANTSARA 10070/2000
du 18 septembre 2000
62 Maison Internationale de M/car 7679/2001
du 18 juillet 2001
63 Association des Coréens à M/car 7680/2001
du 18 juillet 2001
64 Entreprises Partenaires de l'Education à M/car (EPEM) 8495/2001
du 06 août 2001
65
EGLISE PROTESTANTE TRANOVATO AMBOHIMALAZA FIRAISANA ou NY FIANGONANA PROTESTANTA TRANOVATO AMBOHIMALAZA FIRAISANA (EPTAF)
1673/2002 du 28 février 2002
66 JESUS CHRIST VIE ETERNELLE (JCVE) 3587/2003
du 28 février 2003
67
(FIANGONANA PENTEKOTISTA VOALOHANY ETO MADAGASIKARA) EGLISE PARC PHILADELPHIE A MADAGASCAR
9831/2003 du 24 juin 2003
68 VATOLAMPIN'I KRISTY 12714/2003
du 19 aout 2003
69 FIKAMBANANA APOKALIPSY ETO MADAGASIKARA (FAM) 15561/2003
du 24 septembre 2003
70 FIANGONANA PROTESTANTA VAOVAO ETO MADAGASIKARA (FPVM)
21760/2003 du 17 décembre 2003
71 CENTRE CHRETEN INTERNATIONAL (CCI) 3215/2004
du 27 janvier 2004
72 COMMUNAUTE FRATERNELLE CHRETIENNE (CFC) 3216/2004
du 27 janvier 2004
XIX
73 AFAKA (ANTSO FAHAFAHANA AO AMIN'I KRISTY) FIANGONANA PENTEKOTISTA ETO MADAGASIKARA
6892/2004 du 7 avril 2004
74 SAMPAN'I KRISTY ETO MADAGASIKARA (SAKRIMA) 8293/2004
du 3 mai 2004
75 FANEKENA VAOVAO ou NEW CONVENANT MEETING (NCM) 14300/2004
du 28 juillet 2004
76 FIANGONANA HERIN'ANDRIAMANITRA HO FAMONJENA IZAO TONTOLO IZAO PENTEKOSTA
14301/2004 du 28 juillet 2004
77 MPANEFA IRAKIN'NY FILAZANTSARAN'ANDRIAMANITRA (MFA)
16926/2004 du 6 septembre 2004
78 FANEVAN'NY FILAZANTSARA 16927/2004
du 6 septembre 2004
79 FIANGONANA HERIN'ANDRIAMANITRA VELONA (FUIHAVE) 20181/2004
du 25 octobre 2004
80 FIANGONANA EPISKOPALY ORTODOKSA ETO MADAGASIKARA (FEOM)
21000/2004 du 4 novembre 2004
81 JESOSY VAVAHADY 21001/2004
04 novembre 2004
82 COMMUNAUTE DES CROYANTS, LA SECONDE VENUE DU CHRIST POUR LA REFORME(CCSVCR)
22102/2004 du 15 novembre 2004
83 JESOSY MAHAGAGA 22103/2004
du 15 novembre 2004
84 LOHARANOM-PITAHIANA 24343/2004
du 16 décembre 2004
85 ROCK CHURCH OF MADAGASCAR 0242/2005
du 07 février 2005
86 JESOSY NO MPANJAKA 0860/2005
du 7 mars 2005
87 CHRETIENS EN MISSION EVANGELIQUE (CME) 0862/2005
07 mars 2005
88 FIFOHAZAN'NY MPIANATR'I JESOSY KRISTY 1283/2005
du 15 mars 2005
89 FIANGONANA FAMOHAZAM-PANAHY JESOSY TSY MIOVA (FFJT)
2082/2005 du 24 mars 2005
90 MISIONA KRISTIANA PROTESTANTA MALAGASY MAHALEOTENA (MKPMM)
3260/2005 du 18 avril 2005
91 SHINE OU MIHAZAVA 3675/2005
du 22 avril 2005
92 FIVAVAHANA ARA-BAIBOLY VAHOAKAN'ANDRIAMANITRA MIRAY AINA MIANDRY NY FIVERENAN'NY JESOA(FBAMFJ)
3677/2005 du 22 avril 2005
93 RHEMA FANAFAHANA INTERNATIONAL (RHEFI) 4922/2005
du 13 mai 2005
94 TABERNACLE DE L'ARMEE DE JESUS CHRIST (TAJECHRI) 5414/2005
du 23 mai 2005
95 CENTRE DU NAZAREEN 7252/2005
du 20 juin 2005
96 FIANGONANA PROTESTANTA VAVOLOMBELON'I KRISTY ANDRONDRA FITIAVANA (FPVKAF)
7257/2005 du 20 juin 2005
97 FIANGONAN'I JESOSY ANDRIAMANITRA MAHERY (FJAM) 9670/2005
du 14 juillet 2005
98 FIKAMBANAM-PIFOHAZANA ARA-PILAZANTSARA ou ASSOCIATION EVANGELIQUE DE REVEIL (AER)
12728/2005 du 25 août 2005
99 FIANGONANA TARIHIN'NY FANAHY MASINA (FTFM) 12746/2005
du 25 août 2005
XX
100 LES MESSAGERS DU REVEIL EVANGELIQUE (MRE) 13252/2005
du 01 septembre 2005
101
COMMUNAUTE CHRETIENNE DU SAINT ESPRIT (CCSE) ---- FIKAMBANAN'NY VONDRONA KRISTIANIN'NY FANAHY MASINA (F.V.K.F.M.) ou COMMUNAUTE CHRETIENNE DU SAINT ESPRIT
13253/2005 du 01 septembre 2005
102 FIANGONANA PROTESTANTA VAOVAO ETO MADAGASIKARA (FPVM)
14028/05 du 16 septembre 2005
103 JESOSY KRISTY HERIN'NY FINOANA PENTEKOSTA (JKHFP) 14029/05
du 16 septembre 2005
104 JESOSY KRISTY FANEKENA VAOVAO (JFV)--- Yahoshuah Fanekena Vaovao (Y.F.V.)
14030/2005 du 16 septembre 2005
105 FAHAZAVANA SY VONINAHITRA ANDRANOVELONA (FVA) 074/2006
DU 03 Janvier 2006
106 FIANGONANA PENTEKOTISTA FITIAVANA ETO MADAGASIKARA (FPFM)
075/2006 du 3 janvier 2006
107 THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD 15376/2006
du 4 septembre 2006
108 FIANGONANA PROTESTANTA TERATANY MALAGASY (FPTM)
5355/2006 du 07 avril 2006
109 ASSOCIATION PROTESTANTE EVANGELIQUE DE MADAGASCAR
15650/06 du 07 septembre 2006
110 FIANGONANA FAMOHAZAM-PANAHY JESOSY FAMONJENA 15652/2006
du 07 septembre 2006
111 IRAKA MITORY FILAZANTSARA 21046/2006
du 08 décembre 2006
112 JESOSY FANDRESENA 3482/2007
du 05 mars 2007
113 EGLISE PUISSANCE DE LA GLOIRE DE DIEU 7780/2007
du 25 mai 2007
114 MESIRIMA (IREO MPANARADIA NY MESIA) --- JODAISME MADAGASIKARA
8521/2007 du 05 juin 2007
115 FIKAMBANAN'NY MPIANATRY TOMPO ETO MADAGASIKARA (FMPTM)
14597/2007 du 07 septembre 2007
116 FIFOHAZAM-PANAHY TOBILEHIBE MANOLOTRONY 21213/2007
du 03 décembre 2007
117
EGLISE PROTESTANTE TRANOVATO AMBOHIMALAZA FIRAISANA ou NY FIANGONANA PROTESTANTA TRANOVATO AMBOHIMALAZA FIRAISANA (FPTAF)
0042/2008 du 04 janvier 2008
118 FIANGONANA KRISTIANA FIFOHAZAM-PANAHY ETO MADAGASIKARA (FKFM)
00 043/2008 du 04 janvier 2008
119 FIANGONANA FINOANA VELONA IRAISAMPIRENENA FIANGONAN'NY MPANDRESY (FFVIFM)
5862/08 du 06 mars 2008
120 VONDRONA ITIAVANA FAMONJENA (VIF) 5865/08
du 06 mars 2008
121 EGLISE PROTESTANTE REFORMEE (EPR) 9692/2008
du 29 avril 2008
122 CENTRE CHRETIEN PAROLE VIVANTE (CCPV) 13669/2008
du 12 juin 2008
123 JESOSY MPANAFAKA 16088/2008
du 05 août 2008
124 EGLISE EVANGELIQUE FINOANA FANANTENANA FITIAVANA 16731/2008
du 22 août 2008
XXI
125 FIANGONANA MALAGASY MIARA-MIVAVAKA (FMMM) 16732/2008
du 22 août 2008
126 EVANGELICAL LAYMANS CHURCH (ELC) 18804/08
du 22 octobre 2008
127 FIANGONANA PROTESTANTA VAOVAO ETO MADAGASIKARA (FPVM)
2880/2009 du 07 avril 2009
128 ZIONA FIANGONAN'I JEHOVAH TOMPON'NY SABATA ANDRO FAHAFITO (ZFJTSAF)
2917/2009 du 20 avril 2009
129 FIANGONANA PROTESTANTA DAMASKOSY VAOVAO (FPDV)
3292/09 du 26 mai 2009
130 KRISTY FAMPIHAVANANA ETO MADAGASIKARA (KRIFAMA) 3293/09
du 26 mai 2009
131 FIANGONANA AVOTRA AO AMIN'NY KRISTY MPAMONJY 3294/09
du 26 mai 2009
132 FINOANA SY FITIAVANA ARA-BAIBOLY (FFARB) 3295/09
du 26 mai 2009
133 LIGHT MINISTRIES INTERNATIONAL 3546/2009
du 05 juin 2009
134 NY LALANA ARA-BAIBOLY NO SORI-DALANA (LABS) 4311/2009
du 02 juillet 2009
135 FIANGONANA PROTESTANTA FAMONJENA AMBANIVATO (FPFA)
4312/2009 du 02 juillet 2009
136 FIANGONANA FIFOHAZANA JESOSY MPANJAKA (FFJM) 4809/2009
du 20 septembre 2009
137 IRAKA FITSAHARANA AO AMIN'I KRISTY (IFIFKRI) 5403/2009
du 31 juillet 2009
138 TOBY BETELA 7213/2009
du 24 août 2009
139 FIANGONAN'I KRISTY HO FITAIZANA IZAY VOAVORY (FKFV) 7214/2009
du 24 août 2009
140 FIANGONANA PROTESTANTA ETO MADAGASIKARA (FPM) 7412/2009
du 25 août 2009
141 FIANGONANA PROTESTANTA MITORY AN'I KRISTY (FPMK) 0358/2010
du 05 février 2010
142 FIANGONANA FIFOHAZAN'NY MPIANATR'I JESOSY ETO MADAGASIKARA (FFPJM)
0359/2010 du 05 février 2010
143 ISRAEL 0360/2010
du 05 février 2010
144 FIANGONANA KRISTIANA PROTESTANTA AMBOHIMANGIDY VAOVAO (FKPAV)
0361/2010 du 05 février 2010
145 TEMPOLIN'NY FANAHY MASINA (TFM) 05512/2010
du 06 avril 2010
146 EGLISE PENTECOST MCKEOWN DE MADAGASCAR 5513/2010
du 06 avril 2010
147 VAHAO NY OLOKO 5514/2010
du 06 avril 2010
148 FIANGONANA PENTEKOSTA FIFOHAZAM-PANAHY VAOVAO (FPFV)
28496/2010 du 22 juin 2010
149 FIFOHAZAM-PANAHY JESOSY MAHAGAGA (FPJM) 32593/2010
du 31 août 2010
150 VONDRONA IRAISAM-PANAHY IVERENANA AMIN'ANDRIAMANITRA (VIHA)
33259/2010 du 09 septembre 2010
151 CENTRE CHRETIEN AMOUR ET PUISSANCE (CCAP) 33812/2010
du 16 septembre 2010
XXII
152 FIANGONANA MIORINA AMIN'NY FINOANA AN'I KRISTY (FIMIFIKRI)
38448/2010 du 02 novembre 2010
153 DJAMAAT TAWHID 4554/2011
du 04 mars 2011
154 HOPE CHRISTIAN MINISTRIES INTERNATIONAL 15731/2011
du 21 avril 2011
155 EGLISE FRATERNITE EVANGELIQUE DE PENTECOTE A MADAGASCAR (EFEPAMA)
15732/2011 du 21 avril 2011
156 EGLISE DU CHRIST 15733/2011
du 21 avril 2011
157 FIANGONANA PENTEKOSTA AN'I JESISY KRISTY ETO MADAGASIKARA
18052/2011 du 25 mai 2011
158 EGLISE ELUS DU CHRIST 18407/2011
du 31 mai 2011
159 FIANGONANA FIFOHAZAM-PANAHY JESOSY FITIAVANA (FFJF)
18752/2011 du 06 juin 2011
160 FIANGONANA NY LAPAN'NY FAMONJENA (FILAFA) 18753/2011
du 06 juin 2011
161 FIANGONANA FILAZANTSARA HO AN'I MAFAGASIKARA 18754/2011
du 10 juin 2011
162 TOBY FAMONJENA 18755/2011
du 10 juin 2011
163
FIANGONANA PROTESTANTA HO AN'I TARANAKA VOAFIDIN'I KRISTY (FPTVK) JESOSY LOHARANOM-PAMONJENA
27563/2011 du 21 septembre 2011
164 EGLISE PUISSANCE ET GLOIRE DU SAINT ESPRIT (EPGSE) 23875/2011
du 10 août 2011
165 KRISTY TSY MANAVAKA 23874/2011
du 04 août 2011
166 LA LUMIERE DES NATIONS (LLDN) 23159/2011
du 28 juillet 2011
167 LIGHTHOUSE CHAPEL INTERNATIONAL(LCI) 23158/2011
du 03 août 2011
168 FIANGONANA PENTEKOSTA EVANJELIKA MALAGASY 30090/2011
du 21 octobre 2011
169 FIKAMBANAN'NY VAVOLOMBELON'i KRISTY (FIVAKRI) 28879/2011
du 11 octobre 2011
170 JESOSY KRISTY MAHAGAGA 30090/2011
du 21 octobre 2011
171 RHEMA SEL DE LA TERRE 30093/2011
du 21 octobre 2011
172 FIANGONANA VAVOLOMBELON'I KRISTY (FIVAK) 45459/2011
du 29 décembre 2011
173 ASSOCIATION D'EDUCATION DE JERUSALEM HEBRAIQUE MESSIANIQUE REVEIL APOCALYPSE (ASEJHRA)
45458/2011 du 29 décembre 2011
174 HERIN'NY FANAHY MASINA (H.F.M) 28878/2011
du 11 octobre 2011
175 FIANGONANA VAOVAO MAHAFALY (FVM) 670/2012
du 20 janvier 2012
176 JEHOVAH MAHERY HO ANTSIKA FANILO SY FAHAZAVANA (JMF)
3656/2012 du 20 mars 2012
177 ASSOCIATION DU REVEIL AVEC LA PUISSANCE DE DIEU (ARPD)
3387/2012 du 20 mars 2012
178 FIOMBONAN'NY FIFOHAZANA ETO MADAGASIKARA (FFMA) 4538/2012
du 06 avril 2012
XXIII
179 FIANGONAN'NY FAHASOAVANA ou GRACE CHURCH MINISTRIES
4537/2012 du 06 avril 2012
180 FIANGONAM-BAHOAKA 10455/2012
du 29 may 2012
181 FIANGONANA MIARADIA AMIN'NY KRISTY (FMK) 10454/2012
du 29 mai 2012
182 ISLAH 13528/2012
du 10 JUILLET 2012
183 PANTEKOTISTA SAMBATRA 674/2012
du 20 janvier 2012
184 RHEMA DES AMBASSADEURS DU CHRIST 1900/2012
du 10 février 2012
185 FIANGONANA SILOAMO ETO MADAGASIKARA (FI.SI.MA) 1901/2012
du 10 février 2012
186 MPIARA MIKATSAKA NY FAHAMARINANA SY NY FIAINANA MANDRAKIZAY (FI.MPI.MI.F.F.M)
21017/2012 du 02 Août 2012
187 ACTIONS MISSIONNAIRES POUR CHRIST 21018/2012
du 02 Août 2012
188 CHAPELLE DU CHRIST PHILADELPHIE 21016/2012
du 02 Août 2012
189 The Lord's Chosen Charismatic Revival Church 21019/2012
du 02 Août 2012
190 TOBY ARA-PILAZANTSARA FILADELFIA FAHAZAVANA 24930/2012
du 24 septembre 2012
191 CONSEIL DE COMMUNAUTE DE CULTE MUSULMAN DE MAHAJANGA
26051/2012 du 03 octobre 2012
192 Fikambanana Mitafy ny Voninahitr'I Kristy (FMVK) ou ACGC (Association Couverte de la Gloire du Christ)
27405/2012 du 12 Octobre 2012
193 Fiangonana Fifohazam-panahy Mpanao Asa Soa (F.F.P.A) 30260/2012
du 16 novembre 2012
194 Fikambanam-pivavahana Fahateraham-baovao ao amin'ny Kristy (FFBK)
30267/2012 du 16 novembre 2012
195 Jesosy Mamonjy M.A.Daoud 30268 /2012
du 16 novembre 2012
196 Fiangonana Ara-Baiboly 30266 /2012
du 16 novembre 2012
197 FIANGONANA HANITR'I KRISTY HO AN'ANDRIAMANITRA (FI HA KRI A)
31169/2012 04 décembre 2012
198 DIMBIN'NY APOSTOLY 31168/2012
04 décembre 2012
199 Iainana ny Famonjena Ezahina ny Fivoarana (I.F.E.F.) 1008/2013
du 22 janvier 2013
200 Ny Asan'ny Apostolin'i Kristy Eran-tany (A.S.A.) 1009/2013
du 22 janvier 2013
201 Fiangonana Protestanta Taratr'ilay Fahamarinana (FPTF) 1272/2013
du 24 janvier 2013
202 Fikambanana mandala ny fomba malagasy hebreo 1273/2013
du 24 janvier 2013
203 Mahery ny Ran'i Jesosy 6416/2013
du 28 mars 2013
204 Fiangonana Kristianina miara-dia eto M/kara 6414/2013
du 28 mars 2013
205 God's Reality 6415/2013
du 28 mars 2013
XXIV
206 Fikambanana Fifohazam-panahy Kristianina eto M/kara (FIFPKM)
6413/2013 du 28 mars 2013
207 Fiangonana Mitory ny Filazantsaran'ny Fihavanana (FMFF) 6412/2013
du 22 mars 2013
208 FIANGONANA AFON'NY FANAHY MASINA ETO MADAGASIKARA (F.A.F.M)
8312/2013 11 avril 2013
209 Fiangonana fifohazam-panahy Loterana Malagasy 8313/2013
du 11 avril 2013
210 LA GRACE DE DIEU (FFGDD) 9428/2013
du 25 avril 2013
211 RHEMA JESOSY FITIAVANA 9429/2013
du 25 avril 2013
212 FIFOHAZAM-PANAHY HERY MAHAGAGA (FPHM) 9430/2013
13 mai 2013
213 Fiangonana Kristianina Ambatoampikely Fanantenana Karmela
9431/2013 du 25 avril 2013
214 Jerosalema any ambony 9432/2013
du 25 avril 2013
215 Jesosy Miasa Mahery (JE.MI.MA) 11067/2013
du 16 mai 2013
216 Fiangonana Fanafahana Velona Jesosy 11705/2013
du 27 mai 2013
217 Eglise Evangélique Puissance de la Vérité 11716/2013
du 28 mai 2013
218 Fahazavana - Fandrosoana - Fiainana Ariel 12957/2013
du 12 juin 2013
219 Fiangonana Protestanta Malagasy Mizakatena 14581/2013
du 08 juillet 2013
220 MANAMBOARA VATSY 14583/2013
du 08 juillet 2013
221 Fiangonana Kristianina miara-mivavaka (FKMM) eto Madagasikara
14897/2013 du 16 juillet 2013
222 Full of Grace Ministry Church (FGMC) 28103/2013
du 17 septembre 2013
223 Jesosy Fanafahana sy Fiainana 28105/2013
du 30 août 2013
224 Irak'i Kristy 28104/2013
du 30 août 2013
225 Jesosy Fiainana Fahazavana (JE.FI.FA.) 28556/2013
du 17 septembre 2013
226 Masoandron'ny Fahamarinana 31626/2013
du 28 octobre 2013
227 Agence pour le Développement de la Communauté Musulmane (A.DE.COM)
33155/2013 du 08 novembre 2013
228 Fiombonan'ny Lahimatoa Mpisorona ho an'Atra (FILAMATRA)
990/2014 du 13 janvier 2014
229 Fiangonana Fifohazana Alfa sy Oméga 991/2014
du 13 janvier 2014
230 Fiangonana Malagasy ho an'i Kristy (FMK) 988/2014
du 13 janvier 2014
231 Irak'i Kristy Famonjena 989/2014
du 13 janvier 2014
232 Tabernacle de l'Epouse de Jésus Christ 992/2014
du janvier 2014
XXV
233 Church Fellavship Bible (CFB) 993/2014
du 13 janvier 2014
234 Fiangonana Fanantenana Vavolombelon'ny Mpanjaka ny Marina sy Jehovah Tompo
8193/2014 du 10 février 2014
235 Fanahin'ny Voninahitra ou Esprit de Gloire 11231/2014
du 13 mars 2014
236 Jesosy Fihavanantsika 11263/2014
du 14 mars 2014
237 Afon'ny Fanahy Masina (AFFA) 11230/2014
du 13 mars 2014
238 Fiangonana Fifohazana Irak'i Kristy Fahasoavana (FIFIKRIFA)
24674/2014 30 JUILLET 2014
239
Forward in Faith Ministries International (FIFMI) ou Fiangonana Iraisam-pirenena Mandroso amin'ny Finoana
25550/2014 du 08 août 2014
240 Excellente Bride of Christ Ministry (EEBC) 27541/2014
du 05 septembre 2014
241 Fiangonana Mpiray Lova amin'ny Kristy (F.M.L.K) 27540/2014
du 05 septembre 2014
242 Loharanom-panafahana 27539/2014
05 septembre 2014
243 Mission Chrétien de Réveil à Madagascar (MCRM) 28664/2014
du 17 septembre 2014
244 ARIELA (Angovon'Aratr'Andriamanitra) 29046/2014
du 23 septembre 2014
245 CHRIST EMBASSY 30121/2014
du 07 Octobre 2014
246 EGLISE PENTECOTISTES DE REVEIL PUISSANCE DU SAINT ESPRIT (EPRPS).
34080/2014 du 14 Novembre 2014
247 LES TOCOISTES 34079/2014
du 14 Novembre 2014
248 Eglise Evangelique Foi et Guerison (Fiangonana Ara-pilazantsara Finoana sy Fanasitranana)
34081/2014 du 14 Novembre 2014
249 Fiangonana Agape Ministries International/Love Chapel (FAMILC)
36319/2014 du 10 décembre 2014
250 TOBY LEHIBEN’I APOSTOLY TSARATSARA AMIN’NY ANARAN’I JESOSY
36470/2014 du 09 décembre 2014
251 JESOSY Kristy Fanevako (J.K.F) 0273/2015
du 09 janvier 2015
252 Christ Lumière des Nations CLN) 0274/2015
du 09 janvier 2015
253 FIKAMBANANA FIFOHAZAM-PANAHY NOHO NY FAHAMARINANA (FFPF)
0275/2015 du 09 janvier 2015
254 TAOUBA 0276/2015
du 09 janvier 2015
255 FIANGONANA HERY NY FINOANA PENTEKOSTA FANDRESENA
0277/2015 du 09 janvier 2015
256 FIANGONANA HERIN'I KRISTY PENTEKOSTA FANAVAOZANA ETO MADAGASIKARA
10602/2015 du 27 janvier 2015
257 TEMPOLINY FANAHY MASINA (T.F.M.) 11024/2015
du 19 février 2015
258 FIANGONANA PROTESTANTA ISIRAELY VAOVAO ETO MADAGASIKARA (FPIVM)
11025/2015 du 19 février 2015
259 FIANGONAN'NY VONINAHITRA 11026/2015
du 19 février 2015
XXVI
260 TRANON'I KRISTY VELONA ou THE HOUSE OF LIVING CHRIST (H.L.C)
12013/2015 du 12 mars 2015
261 LIVING WORD 22695/2015
du 09 juillet 2015
262 APS TOBY FIADANA (SHALOM) 25.985/2015
du 14 Août 2015
263 GLORY CHURCH PROPHETIC OF MADAGASCAR (G.C.P.M.) 25.981/2015
du 14 Août 2015
264 ASSOCIATION CULTUELLE VAVAKA MANOVA ZAVATRA 25.984/2015
du 14 Août 2015
265 EGLISE EVANGELIQUE NOUVELLE ALLIANCE MADAGASCAR (E.E.N.A.M.)
25.983/2015 du 14 Août 2015
266 COMMUNAUTE EVANGELIQUE LA PRESENCE DE DIEU MADAGASCAR (C.E.P.D.M.)
25.982/2015 du 14 Août 2015
267 HERIN'NY FAHAZAVAN'I KRISTY ETO MADAGASIKARA (H.F.K.)
27.659/2015 du 01 septembre 2015
268 FIVAVAHANA KRISTIANA MIRAY (F.K.M.) 27.660/2015
du 01 septembre 2015
269 STATION APOSTOLIKA 27.660/2015
du 01 septembre 2016
270 FIANGONANA MITORY AN'I KRISTY MPAMONJY (F.M.K.M.) 27.978/2015
du 04 septembre 2016
271 FIANGONANA EVANJELIKAN'NY PANTEKOSTA eto MADAGASIKARA (F.E.P.M.)
30.794/2015 du 06 octobre 2015
272
EKLESIA ANGLIKANA EPISKOPALY BIBLIKA
FIFOHAZAM-PANAHY MALAGASY (E.A.E.B.F.M) 32.234/2015
du 22 octobre 2016
273 TANA CITY 32.235/2015
du 22 octobre 2015
274 VAVAHADIN'NY LANITRA 32.371/2015
du 26 octobre 2016
275 MISIONA KRISTIANA PROTESTANTA eto MADAGASIKARA (M.K.P.M)
131/2016 du 05 janvier 2016
276 FIANGONANA PARADISAN'NY FIAINAM-BAOVAO (F.P.F) 132/2016
du 05 janvier 2016
277 VONDROM-BAVAKA FISANDRATANA 133/2016
du 05 janvier 2016
278 ELHEM HO AN'NY KRISTIANA MALAGASY (EKRIMA) 135/2016
du 05 janvier 2016
XXVII
B I B L I O G R A P H I E
• Ouvrages généraux :
- BIN, Fabrice. Droit administratif. Paris, Ellipses, coll. « Cursus AES », 2010, 304 pages.
- CABRILLAC, Rémi. Introduction générale au droit. Septième Edition, Paris, Dalloz, 2007, 258
pages.
- COLLIARD, Claude Albert et al. Libertés publiques. Huitième Edition, Paris, Dalloz, 2005, 569
pages.
- FAVOREU, Louis et al. Droit des libertés fondamentales. Cinquième Edition, Paris, Dalloz, 2009,
pp. 685 pages.
- HEYMANN-DOAT, Arlette. Libertés publiques et droits de l’homme. Cinquième Edition, Paris,
L.G.D.J, 1998, 296 pages.
- MORIN, Jacques-Yvan (sous la direction de). Les défis des droits fondamentaux. Bruxelles,
Bruylant/AUF, 2000, 470 pages.
• Ouvrages spécifiques :
- ANACLET, Imbiki. La réconciliation nationale à Madagascar. Paris, L’Harmattan, 2014, 523
pages
- BAILLARGEON Normand et Jean-Marc PIOTTE. Le Québec en quête de laïcité. Les Editions
Ecosociété, 164 pages.
- CERF Martine et Marc HORWITZ (sous la Direction de). Dictionnaire de la laïcité. Ed. Armand
Colin, Paris, 2011, 344 pages.
- CHARUER-DAGRAS, Marie-Dominique. La laïcite française à l'épreuve de l'intégration
européenne. Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques juridiques », 2002, 447 pages.
- CHEVALLIER, Jean-Jacques et al. Histoire de la Ve République. 1958-2007. Douzième Edition,
Paris, Dalloz, 2007, 618 pages.
- HUNTINGTON, Samuel P. Le choc des civilisations. Paris, Odile Jacob, 2000, 545 pages.
- KAHN, Pierre. La laïcité. Paris, Le Cavalier Bleu, 2005, coll. « Idées reçues », 124 pages.
- La Bible. Tradition œcuménique de la Bible comprenant l’Ancien et le Nouveau Testament.
XXVIII
Alliance biblique universelle – Le Cerf, Paris, 1977, 1727 pages.
- SINGARAVELOU (sous la Direction de). Laïcité : enjeux et pratiques. Pessac, Presses
Universitaires de Bordeaux, 2007, coll. « Montaigne-Humanités », 385 pages.
• Thèses:
- LASZLO-FENOUILLET, Dominique. La Conscience. L.G.D.J, 1993, sous coll. « Bibliothèque de
droit privé », 574 pages.
- RAISON-JOURDE, Françoise. Bible et pouvoir à Madagascar au XIXe siècle: invention d'une
identité chrétienne et construction de l'Etat. Paris, Khartala, 1991, 574 pages.
• Articles, revues et rapports:
- ANDRIAMAMBAVOLA, Hugues. « Développement économique et développement des sociétés
du Tiers-monde », Revue de droit et de jurisprudence de Madagascar. No 1 (Décembre 1999), p 64-
71.
- BLANCHY, Sophie, « Le « châle » ou le « foulard » : Choix religieux et identitaire de deux
femmes comoriennes », Journal des africanistes, Tome 68 - Fascicule 1-2 (1999), Parcours de
conversion, p 123-142
- HENRY, Christine, « Le discours de la conversion », Journal des africanistes, Tome 68 - Fascicule
1-2 (1999), Parcours de conversion, p 155-172
- JONCKERS, Danielle. « Le temps de prier est venu » : Islamisation et pluralité religieuse dans le
sud du Mali », Journal des africanistes, Tome 68 - Fascicule 1-2 (1999), Parcours de conversion, p
21-46
- LANGEWIESCHE, Kaltrin. « Des conversions réversibles : Etude de cas dans le nord-ouest du
Burkina-Faso », Journal des africanistes, Tome 68 - Fascicule 1-2 (1999), Parcours de conversion, p
47-66
- MARY, André. « Retour sur la « conversion africaine » : Horton, Peel et les autres », Journal des
africanistes, Tome 68 - Fascicule 1-2, Parcours de conversion, p 11-20
- NATIONS UNIES. Annuaire des droits de l’homme pour 1965, New York, Publication des Nations
Unies, 1968, 417 pages.
- RAKOTONDRAVONY, Lova Rabary. Eglise et Etat dans le nouveau contexte de la
démocratisation : le cas de Madagascar. Antananarivo, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013,
http://www.fesmadagascar.org/media/publications/Publications_2013/Eglise_et_Etat_dans_le_nouve
au_contexte_de_la_democratisation.pdf (lien valide le 02/10/14 à 18:32).
- RAMANITRA, Victor. De la répression de la sorcellerie à Madagascar. Discours prononcé le 2
octobre 1971 par Monsieur Victor RAMANITRA. Procureur Général près la Cour d'Appel, à
XXVIII
l'occasion de l'Audience Solennel1e de Rentrée.
- RATONGAVAO, Charles Raymond. « Église et pouvoir à Madagascar - Le cas du FFKM »,
Perspectives missionnaires. 2008/2 - N°56 (2008), p. 41-47.
- ROUBAUD, François. Religion et pratiques religieuses dans l’agglomération d’Antananarivo.
MADIO n°9734/E, Madagascar, 1998, version provisoire,
https://www.google.mg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0C
B4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.instat.mg%2Fpdf%2F9734e.pdf&ei=rDMuVMeaKI3waIPU
gagI&usg=AFQjCNE6tGiPPI1rNHyOXJDht5N8bwA20w&bvm=bv.76802529,d.d2s (lien valide le
02/10/14 à 18:32).
- SeFaFi, Observatoire de la vie publique à Madagascar. La laïcité de l’État. Antananarivo, 2004,
http://sefafi.mg/fr/posts/la-laicite-de-letat (lien valide le 02/10/14 à 18:32).
- United States Mission to Madagascar, Rapport international sur la liberté religieuse à Madagascar,
2012, http://www.antananarivo.usembassy.gov/reports/06/14/2013--madagascar-international-
religious-freedom-report---2012.html (lien valide le 02/10/14 à 18:32).
- TAVERNIER, Paul (sous la direction de). Recueil juridique des droits de l’Homme en Afrique.
Bruxelles, Bruylant, coll. CREDHO, 2005, Volume 2 (2000-2004) - Tome II, 2117 pages.
- TSIARIFY, Lalao Soa Adonis. « L’imbrication du politique et du spirituel à Madagascar : un défi
pour la laïcité », Chrétiens et sociétés [En ligne], 20 | 2013, mis en ligne le 25 février 2015, consulté
le 25 Mars 2016. URL : http://chretienssocietes.revues.org/3539 ; DOI :
10.4000/chretienssocietes.3539
• Textes de base et documents de référence :
- Déclaration Universelle des droits de l’homme.
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la
religion ou la conviction. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 novembre
1981 (résolution 36/55).
- Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples.
- RAKOTOSON, Jean Laurent, Recueil des textes constitutionnels malagasy (de la Ière République à
nos jours). Éditions Mihary fahalalàna, 159 pages.
- Loi organique n°2012-005 portant Code Électoral.
- Loi n° 2003-030 du 19 août 2004 complétant les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-
117 du 1er octobre 1962 relative au régime des cultes.
- Loi n°2015-001 relative au Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de Droit.
XXVIII
- Ordonnance n°60-074 du 28 Juillet 1960 portant répression de la sorcellerie à Madagascar
- Ordonnance n° 60-133 du 03 Octobre 1960 portant régime général des associations (J.O. n° 127 du
15.10.60, p.2090), modifiée par ordonnance n° 75-017 du 13 août 1975 (J.O. n° 1076 du 23.08.75, p.
2254).
- Ordonnance n° 62-117 du 1er Octobre 1962 relative au régime des cultes (J.O. du 26.12.62, p. 2504 ;
Errata : J.O. n° 277 du 09.03.63, p.635).
- Code pénal malagasy, mis à jour le 31 Octobre 2008, Edition Jurid’ika, 2009.
- M. LONG et al. Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. 18e édition, Paris, Dalloz
« Campus LMD » 2011, 1009.
- Décret n° 62-666 du 27 décembre 1962 portant application des articles 25, 47 et 48 du titre VI de
l’ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962 relative au régime des cultes, complété par décret n° 63-
619 du 12 novembre 1963.
• Webographie :
- http://www.justicepaix.be/?article448
- http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=39672&Itemid=55
- http://lhebdomada.com/index.php?p=display&id=1697
- http://www.vie-publique.fr/focus/laicite-quelle-actualite-2013.html
- http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/droits/religion-
chacun-concerne-t-elle-etat.html
- http://www.lemondedesreligions.fr/entretiens/la-laicite-en-france-un-atheisme-d-etat-30-01-2012-
2207_111.php
- http://www.toupie.org/Dictionnaire/Liberte_conscience.htm
- http://www2.ohchr.org/french/issues/religion/
- http://www1.rfi.fr/actufr/articles/072/article_40331.asp
- http://www1.rfi.fr/actufr/articles/064/article_35258.asp
- http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000461997&dateTexte=&c
ategorieLien=id
-http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/21/pour-aborder-la-laicite-il-faut-rappeler-le-droit-
seulement-le-droit_4851342_3232.html
-http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/01/19/quel-debat-autour-de-la-
laicite_4850049_4355770.html
http://jeanbauberotlaicite.blogspirit.com/archives/category/laicite_et_crise_de_l_identite_francaise/in
XXIXII
dex-3.html/
*liens valide le 16/04/2016 à 14 :00
• Personnalités rencontrées :
- RADIMBIARISOA Zoé Primerose, Chef de service de la documentation, Institut national de la
statistique malgache.
- RALEVASON Hary Tiana, Directeur des libertés publiques et des affaires politiques, Ministère de
l’intérieur et de la décentralisation. Contact : acmahefa@yahoo.fr
-RAKOTONDRAINIVONONA Panoël Tsiky, Commissaire de police, 5e arrondissement
Antananarivo.
- RASAMOELINA Lanto, Juge siégeant au Tribunal de Premier Instance d’Antananarivo.
- RAZANAKOTO Tiana Iarivo Manitriniaina, Administrateur civil, Chef de service des groupements
et association
67
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 1
PARTIE PREMIERE A QUÊTE DE LA LIBERTÉ DE RELIGION : ..................................................................... 6
CHAPITRE PREMIER - D’UN TIRAILLEMENT CONCEPTUEL À UNE PRATIQUE BIGARRÉE ..................... 7
SECTION PREMIÈRE - GÉNÉALOGIE DES LIBERTÉS FONDAMENTALES : .......................................... 7
Paragraphe I - Aux origines : Du droit naturel au droit positif : .................................................. 7
I - Le droit naturel : une illusion ? ............................................................................................ 8
A - Le droit naturel « divin » : .................................................................................................. 9
B - Le droit naturel « laïc » :..................................................................................................... 9
II - Droit positif et État de droit : ............................................................................................. 9
Paragraphe II -Droits de l’homme, libertés publiques, libertés fondamentales : une analogie
déconcertante : ......................................................................................................................... 10
I - Et puis vinrent les droits de l’homme… : ........................................................................... 11
II - Le postulat des libertés fondamentales : ......................................................................... 12
III - La valeur des libertés publiques : .................................................................................... 13
Paragraphe III - L’affirmation de la liberté de religion : ............................................................ 14
I - La laïcité de l’État : ............................................................................................................ 14
II - La liberté de religion : ....................................................................................................... 15
SECTION II -LES VICISSITUDES DU DROIT COMPARÉ : ................................................................... 15
Paragraphe I - La laïcité à la Française : ..................................................................................... 15
I - Un produit de l’Histoire : ................................................................................................... 16
II - Le débat contemporain sur la laïcité : un changement de paradigme : .......................... 17
A - Une crise identitaire : ....................................................................................................... 17
B - La laïcité Française : indifférence de l’État à l’égard des religions ? ................................ 20
Paragraphe II - Le modèle américain : ....................................................................................... 20
Paragraphe III - La pratique des pays arabo-musulmans : ........................................................ 22
CHAPITRE II- MADAGASCAR ET LA LIBERTÉ DE RELIGION : QUÊTE SUR FOND POLITIQUE ET
COMPÉTITION IDÉOLOGIQUE : .......................................................................................................... 24
SECTION PREMIÈRE - LA ROYAUTÉ ET LA RELIGION : .................................................................... 24
Paragraphe I - Sous le règne d’ANDRIANAMPOINIMERINA (1787-1810) : ............................... 24
Paragraphe II - L’époque de RADAMA Ier (1810-1828) : ........................................................... 25
Paragraphe III - Règne de RANAVALONA Ière (1828-1861): ....................................................... 25
Paragraphe IV - Règne de RADAMA II (1861-1863) : ................................................................. 26
68
Paragraphe V - Règne de RANAVALONA II (1868-1883) : ......................................................... 27
Paragraphe VI - RAINILAIARIVONY, le Premier ministre (1865-1895) : ..................................... 27
SECTION II : LA RELIGION SOUS L’ADMINISTRATION COLONIALE : ............................................... 28
Paragraphe I - Dans les premières années de la colonisation : ................................................. 28
Paragraphe II - Après la IIe Guerre mondiale : ........................................................................... 30
Paragraphe III - Après l’insurrection de 1947 : .......................................................................... 31
Paragraphe IV - Après la loi cadre de 1956 : ............................................................................. 31
PARTIE II - L’APPROPRIATION PAR MADAGASCAR DE LA LIBERTÉ DE RELIGION : ................................ 33
CHAPITRE I - UNE LIBERTÉ CONSACRÉE : ........................................................................................... 34
SECTION PREMIERE - L’APPROPRIATION DES INSTRUMENTS : ..................................................... 34
Paragraphe I - La Charte internationale des droits de l’homme : ............................................. 34
I - La Déclaration universelle des droits de l’homme : .......................................................... 34
II - Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : ........................................... 35
Paragraphe II - La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : ......................... 36
SECTION II : LA CONSÉCRATION CONSTITUTIONNELLE : ............................................................... 37
Paragraphe I - La première République : ................................................................................... 37
Paragraphe II - La seconde République ..................................................................................... 38
Paragraphe III – La troisième République ................................................................................. 39
Paragraphe IV – La quatrième République ................................................................................ 40
SECTION III : LE MARTELLEMENT LÉGISLATIF : .............................................................................. 42
CHAPITRE II - UNE LIBERTÉ TRONQUÉE ? .......................................................................................... 46
SECTION I - DES CONTEXTES FRAGILES : ........................................................................................ 46
Paragraphe I - Un contexte juridique équivoque : .................................................................... 46
I - Une ambivalence des dispositions constitutionnelles : .................................................... 46
II - Des dispositions textuelles obsolètes :................................................................................. 47
III - Un droit schizophrénique ? ................................................................................................. 47
Paragraphe II - Un contexte socio-politique dramatique : ........................................................ 49
I - Le panorama de la diversité religieuse à Madagascar : .................................................... 49
A - Le FFKM ou le christianisme « magnifié » ........................................................................ 50
B - Sectes ou associations cultuelles ? ................................................................................... 50
C - La religion traditionnelle : entre crainte et stigmatisation .............................................. 52
D - L’Islam à Madagascar : ..................................................................................................... 53
II -Une imbrication étroite de la politique et du religieux : ................................................... 54
A - L’instrumentalisation de la religion :................................................................................ 54
69
B - L’immixtion du religieux dans la politique : ..................................................................... 57
SECTION II - PERSPECTIVES ET AXES DE RÉFORME : ...................................................................... 59
Paragraphe I - Rendre effectif la laïcité au niveau des agents : ................................................ 59
Paragraphe II - Rétablir le droit des minorités religieuses ........................................................ 59
Paragraphe III - Pour la création d’un observatoire de la laïcité : ............................................. 60
CONCLUSION ......................................................................................................................................... 64