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Page 1: Parution octobre 2014

L’ObiterLe journal of ficiel des étudiants de la Faculté de droit de Sherbrooke

Oct obre 2014

w w w . j o u r n a l o b i t e r . c o mSPÉCIAL HALLOWEEN

Page 2: Parution octobre 2014

2 Oct obre 2014 • www. journalobit er.com

L’Équipe 2014-2015

Alexandra JosephChroniqueuse en chef

Huu-Long NguyenResponsable aux commandites

Amélie ChampagneAndréanne CharetteAmanda Martinez Mélanie NguyenCorrectrices

Samuel NadeauRédacteur en chef

Etienne TremblayTrésorier

Josiane Rioux CollinCorrectrice en chef

Mélissa BoucherDirectrice adjointe

Audrey CastonguayDirectrice

Maxime LussierGestionnaire web

Gabrielle TétraultInfographiste

Aurélie Mont-ReynaudChroniqueuse

Page 3: Parution octobre 2014

Sommaire

Mot de la directrice4 Halloween

par Audrey Castonguay

Juris-épouvante8 Trick or treat:

Les plus grands râtés en jurisprudencepar Alexandra Joseph

Éditorial5 Infractions

par Samuel Nadeau

Juris-épouvante6 Un conte d’Halloween à faire glacer le

sang du juriste en vouspar Samuel Nadeau

www.journalobit er.com • Oct obre 2014 3

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Page d’histoire10 Petite histoire juridique

de la chasse aux sorcièrespar Aurélie Mont-Reynaud

Source de la page couverture: en.wikipédia.org

Tueurs en série14 De Jack l’Éventreur à Dexter

par Mélissa Boucher

Citations9 Les citations amusantes

de vos professeurspar Maxime Lussier

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Mot de la directricepar Audrey Castonguay

HALLOWEEN

Audrey CastonguayDirectrice

4 Oct obre 2014 • www. journalobit er.com

L’Halloween est une fête originellement païenne célébrée au début de l’automne. Depuis son arrivée en Amérique du Nord, en 1845, cet événement a nettement évolué pour devenir l’Halloween que nous connaissons si bien. Non seulement l’Halloween n’est plus ce qu’elle était, mais elle est également célébrée de différentes manières au cours des divers stades de notre vie. Tout d’abord, la cé-lébration de l’Halloween débute à l’enfance par la tradition de se déguiser et d’y faire du porte à porte pour recueillir le maximum de bonbons possible. Ensuite, à l’adolescence, lorsqu’on nous refuse des bonbons à cause de notre âge, on organise des nuits de visionnement de films d’horreur pour l’occasion ou des visites de maisons hantées effrayantes. Ensuite, les années suivant notre majorité, le soir de l’Hal-loween, on sort, toujours déguisé, cependant de manière plus légère que pendant notre tendre enfance. À l’univer-sité, toujours adultes mais avec un cœur d’enfant, on cé-lèbre encore l’Halloween, déguisé ou non, par un party bien arrosé. Finalement, au cours de notre future vie d’adulte établi, nous reviendrons au point de départ, c’est-à-dire en nous déguisant pour courir l’Halloween accompagnés de la marmaille costumée, ou bien, à notre tour, en donnant des bonbons à cette nouvelle génération. Bref, passez une belle fête d’Halloween en ce 31 octobre, et ce, peu importe votre manière de la célébrer!

Pour cette occasion, une série d’articles juridiques d’épouvante sont au rendez-vous dans cette parution spé-ciale Halloween. Le sang vous glacera en lisant le conte d’horreur du rédacteur en chef, Samuel Nadeau. De plus, son texte sur les infractions d’Halloween est également à ne pas manquer ! Ensuite, le texte de Mélissa Boucher vous rendra paranoïaque ! Vous serez constamment aux aguets des tueurs tous plus fous les uns que les autres. Effective-ment, ce texte des plus intéressants fait un décompte des plus grands tueurs en série. Il y a cependant place à la rigo-lade dans cette parution spéciale terreur. En effet, Alexan-dra Joseph a recensé les pires cas jurisprudentiels de trick or treat effectués au cours de cette célèbre journée. C’est

hilarant ! Aurélie Mont-Reynaud, de retour aux anciennes croyances de sorcières, a rédigé un excellent texte sur la chasse aux sorcières d’antan.

Pour cette parution, la chronique séparés à la nais-sance est un succès, et ce, grâce à la collaboration du Professeur René Pepin qui a généreusement accepté d’y prendre part. Nous aimerions ainsi le remercier pour cette implication qui signifie beaucoup pour nous !

Finalement, la prochaine date de tombée est le ven-dredi 7 novembre. Envoyez-nous vos textes à l’adresse sui-vante : [email protected]. De plus, nous collec-tons les citations cocasses de vos professeurs et chargés de cours. Ainsi, ne soyez pas gênés et envoyez-nous ces citations par message privé Facebook sur la page du Jour-nal l’Obiter. Votre collaboration est extrêmement importante pour le succès du journal étudiant de notre faculté. Nous at-tendons ces expressions ainsi que votre participation avec impatience ! Le meilleur texte d’analyse juridique sera sé-lectionné par Faits et Causes et publié sur leur site internet. Osez y participer !

Bonne lecture ! •

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Éditorialpar Samuel Nadeau

www.journalobit er.com • Oct obre 2014 5

Quoi de plus accablant que de finir la fête de l’Halloween en prison? Il est en effet très désagréable de terminer sa collecte de bonbons avec une demande de comparution en chambre criminelle dans sa taie d’oreiller. À cet effet, le Journal l’Obiter a décidé de mettre en lumière deux infractions dont l’accomplissement pourrait survenir lors de la fête des Morts. 1. De l’épouvante

Une bonne farce est toujours plaisante, surtout lorsqu’elle implique de ficher la frousse à quelqu’un. Cependant, il faut faire attention au choix de la victime et à l’intensité de la surprise. Selon l’article 222(5)d) du Code criminel1 (ci-après « C.cr. »), causer la mort d’un enfant ou d’une personne malade en l’effrayant de manière volontaire est un homicide. Cet article est une exception au principe de l’article 228 C.cr.2 qui stipule que la mort d’une victime suite à la seule influence sur l’esprit ne constitue pas une infraction3. Si vous avez l’intention d’épouvanter quelqu’un ce 31 octobre, assurez-vous que ce soit un adulte bien portant!

2. De la sorcellerie

Vous aviez l’intention d’expérimenter quelques sortilèges, de faire une séance de Ouija pour retrouver vos clefs d’auto ou simplement de tirer les tarots afin de découvrir l’être cher? Sachez que vous pourriez être en train de commettre une infraction criminelle! En effet, l’article 365 du C.cr.4 interdit l’emploi de la magie, la bonne aventure ainsi que la découverte des objets perdus grâce aux sciences occultes. Heureusement, il ne semble pas y avoir eu beaucoup d’accusations sous ce chef depuis

19935. Une précision doit être faite pour ceux d’entre vous qui aiment dire la bonne aventure : une déclaration de culpabilité ne serait ordonnée qu’en présence d’une intention frauduleuse. La Cour suprême abonde en ce sens en précisant que les voyants utilisant leur troisième œil « à des fins d’amusement, comme on le voit souvent dans les tombolas ou les parcs d’attractions, ne [sont] pas déclarées coupables. »6.

Une dernière observation en concluant : l’article 365 a) C. cr. jumelé à l’article 71 C. cr.7 empêcheraient non seulement le simple usage de la magie, mais interdirait également les duels de sorcellerie. Restez donc prudents avec vos baguettes magiques! •

Références :

1. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 222.2. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 228.3. R. c. Turgeon (1993), 56 Q.A.C. 277, [1994] R.L. 104 (C.A.).4. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 365.5. R. c. Labrosse, [1987] 1 R.C.S. 310, par. 3.6. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 71.

INFRACTIONS

Source: www.tarot-divinatoire.eu

Source: www.quiz.biz

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UN CONTE D’HALLOWEEN À FAIRE GLACER LE SANG DU JURISTE EN VOUS

Juris-épouvantepar Samuel Nadeau

C’était un vendredi soir et la pluie tombait forte-ment et le vent sifflait au travers des fenêtres. Le clapotement de la pluie sur les feuilles mortes avait depuis longtemps cessé, les feuilles maintenant détrempées n’émettaient plus aucun bruit. Les branches dénudées des arbres proje-taient des ombres sinistres sur le sol et les nuages avaient rapidement couvert la lune de telle sorte qu’il faisait anor-malement noir pour la saison. La lueur des lampadaires était maintenant voilée par le brouillard ; s’aventurer dehors équivalait à nager dans une mer d’encre.

Assis seul à sa table de travail, l’honorable ABCD signait les dernières lignes d’un jugement à la lueur de son portable. Le juge accorda les dépens et ses épaules af-faissèrent. Le jugement qu’il venait de signer le tracassait. Durant les audiences, il était apparu que l’interprétation du demandeur était l’interprétation correcte à donner au texte de loi. L’interprétation proposée était clairement le juste re-flet de l’intention du législateur. Cependant, le juge n’était pas d’accord avec le texte législatif et avait adhéré avec les propositions du défendeur. Propositions soutenues par une argumentation loufoque! En jouant sur le sens des mots et en modifiant quelques concepts à son avantage, il avait toutefois réussi à rendre jugement en faveur du défendeur. Il savait qu’il avait dépassé les fonctions de son mandat de juge, mais il justifiait sa conduite en se disant que c’était pratique courante. Quel juge n’avait pas donné un sens personnel à la loi plutôt que le sens correct!

Il barra la porte de son bureau et remis une copie de son jugement à la secrétaire. Au passage, il appela un taxi pour le reconduire chez lui. Dès qu’il franchit la porte le menant à l’extérieur, il fut assailli par le froid mordant. Un frisson parcourut son corps et le fit frissonner. Il senti même l’humidité atteindre ses os. Le trajet à travers la noirceur se fit lentement, et le seul le vacarme de la pluie sur le pare-brise et le va-et-vient des essuie-glaces brisèrent le silence. Arrivé chez lui, il fit tourner la clef dans la serrure et sursauta au grincement des gongs. Sa main glissa le long du mur pour atteindre les interrupteurs, et il constata

avec regret qu’une panne affectait sa maison. À la lueur de son cellulaire, il se dirigea vers la porte menant au sous-sol dans l’espoir d’y dénicher des chandelles ou des lampes-torches.

À la troisième marche, la porte claqua derrière lui. Le bruit le fit sursauter. Il continua néanmoins sa descente. Il devenait tranquillement mal à l’aise. En effet, monsieur le juge n’avait jamais été d’un tempérament très coura-geux. La lumière dégagée par son cellulaire projetait des ombres démesurément grandes sur les murs, et ces der-nières s’agitaient frénétiquement à chaque mouvement. Un courant d’air froid l’assaillit. Une fenêtre devait être restée ouverte quelque part. Un craquement, puis un grincement. Puis, on effleura son dos. La sensation le fit sursauter une fois de plus, et il échappa son cellulaire sur le sol. Il perdit

6 Oct obre 2014 • www. journalobit er.com

Source: simonweaner.deviantart.com

Page 7: Parution octobre 2014

Juris-épouvantepar Samuel Nadeau

170 professionnels. 17 bureaux. 1 cabinet.

clcw.ca

MONTRÉAL QUÉBEC SAGUENAY SHERBROOKE DRUMMONDVILLE RIMOUSKI ROUYN-NORANDA SAINT-GEORGES

VAL-D’OR ALMA SEPT-ÎLES RIVIÈRE-DU-LOUP AMOS SAINT-FÉLICIEN ROBERVAL PLESSISVILLE AMQUI

LÀOÙVOUSÊTES.

Samuel NadeauRédacteur en chef

toute source de lumière. Autour de lui, les ténèbres. Il res-ta sur place, immobile, dans l’espoir de percevoir quelque chose. Il sentait les battements de son cœur retentir dans son crâne et entendait le bruit de sa respiration.

Une main se posa sur son épaule. Squelettique. Froide. Cela lui coupa le souffle, et ses genoux ne suppor-tèrent pas plus longtemps le poids de son corps. Il s’écroula sur le sol et rampa vers le mur le plus près. C’est alors qu’il vit. C’est alors qu’il sut. Ce que personne n’était en me-sure de décrire ou d’identifier se tenait devant lui, il pouvait le distinguer de par la lueur verdâtre qui émanait de son corps. Le législateur. Rachitique et vaporeux, vieux et pour-tant éternel, l’esprit mythique de la loi se tenait devant lui. Il comprit alors toute la gravité de sa faute et pria pour une

peine clémente. Il tenta de parler, de s’adresser à ce qui se trouvait devant lui, mais la peur lui coupait le souffle.

***

Le jugement fut débouté en Cour d’appel, avec égard au défunt juge. •

« Une main se posa sur son épaule. Squelettique. »

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8 Oct obre 2014 • www. journalobit er.com

Juris-épouvantepar Alexandra Joseph

TRICK OR TREAT: LES PLUS GRANDS RÂTÉS EN JURISPRUDENCE

Alexandra JosephChroniqueuse en chef

La journée de l’Halloween est reconnue non seu-lement pour être la fête où l’on peut se déguiser sans être mal vu, mais aussi celle où certains déambulent dans les rues, passant de maison en maison avec la formule «Trick of treat ».

On peut admettre que certaines farces le jour de l’Halloween sont meilleures que d’autres, même que cer-taines d’entre elles sont complètement ratées… Quelles sont les pires blagues d’Halloween vues en jurisprudence?

3. Un seau d’eau froide sur les ardeurs d’un pompier

Drummondville (Ville de) et Alliance de la fonction publique du Canada (griefs individuels, Catherine Brunelle et autres, [2009] R.J.D.T. 655.

Lors d’une activité bénévole pour l’Halloween, où les jeunes stagiaires en police étaient avec des pompiers, un de ces derniers a décidé de faire des allusions des plus douteuses.

Le pompier en question a décidé de pointer un dé-tecteur de chaleur sur les parties intimes d’une des jeunes stagiaires. Il a par la suite décidé de prendre cela en photo et s’est aussi tenu debout devant elle d’une façon inappro-priée.

Accusé d’harcèlement, il a pour sa défense indi-qué qu’il s’agissait simplement d’une blague. On a déjà vu mieux.

2. L’homme en tenue de danseur qui voulait seulement prendre soin de ses patients dans un centre de désin-toxication

Archambault c. R., J.E. 94-818 (C.A.).

L’homme s’occupait d’un centre de désintoxica-tion et était accusé d’avoir commis des actes à caractère sexuel sans le consentement des adolescents.

Celui-ci, qui avait à sa charge plusieurs patients, croyait qu’il était tout à fait justifié d’avoir des rapproche-ments avec ses patients simplement dans un but « chaleu-reux » et que ces gestes « s’inscrivait dans une méthode thérapeutique où le contact physique avait son impor-tance. »

À l’Halloween, l’homme a jugé tout à fait approprié de se déguiser en danseur, en tenue légère, pour fêter l’Halloween avec ses patients.

1. La caissière qui croyait avoir le droit de manger du chocolat et qui a été accusée d’appropriation de bien

Métro Richelieu inc. — Super C Atwater et Tra-vailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du com-merce, section locale 500 (Lucie De Repentigny), 2014 QCTA 450.

La caissière, qui travaillait dans cette épicerie de-puis 11 ans, a vu une boîte remplie de petits chocolats ou-verte à côté de la caisse et d’autres employés se servir.

Étant la veille de la journée de l’Halloween, elle a cru qu’ils lui étaient destinés et a décidé de se servir comme bon lui semblait.

Le gérant de l’épicerie, loin de vouloir blaguer, s’étant rendu compte de ce geste en constatant les em-ballages dans la poubelle, l’a interrogée pour finalement confirmer ses soupçons. Ce dernier, qui a semblé prendre ce geste on ne peut plus au sérieux, a décidé de por-ter plainte à la police pour appropriation d’un bien. La caissière, ne comprenant pas trop ce qui se passait, a d’ailleurs été renvoyée sur-le-champ. Finalement, le tribu-nal a jugé bon de ne lui donner qu’une suspension de 10 jours, affirmant que les risques de récidives étaient nuls. En effet. •

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Citationspar Maxime Lussier

www.journalobit er.com • Oct obre 2014 9

Depuis le début de la session, des étudiants de la Faculté de droit nous font parvenir des citations amusantes de leurs professeurs. L’équipe de L’Obiter a donc décidé de recueillir celles qui ont été les plus populaires auprès des étudiants, l’objectif étant de remémorer les bons moments passés avec vos enseignants afin que vous puissiez garder de bons souvenirs de votre passage à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.

LES CITATIONS AMUSANTES DE VOS PROFESSEURS

« Le législateur qui modifie le code civil… ce n’est pas le législateur, c’est le Ministère de la magie à Québec qui a modifié le code civil... par magie. Sans procéder à la réadoption législative.»

#Fondement du droit I

Stéphane Bernatchez

« Allez! Faites aller vos "mononeu-rones" en manque d’alcool.»

Professeur anonyme

« Dans la mesure où la première portion du cours porte essentiellement sur le droit civil, pour l’exa-men intra, la Loi sur l’impôt ne vous apportera qu’une bursite à l’épaule.»

#Droit et fiscalité des fiducies

Luc Grenon

« Sans règles pour encadrer l’investissement international, ça sent le sapin. »

#Relations économiques internationales

David Pavot

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10 Oct obre 2014 • www. journalobit er.com

Page d’histoirepar Aurélie Mont-Reynaud

PETITE HISTOIRE JURIDIQUE DE LA CHASSE AUX SORCIÈRES

Qui n’a jamais pensé entendu parler de la fameuse chasse aux sorcières de Salem? Le procès de Salem, en 1692, est l’un des procès de sorcières les plus connus de l’histoire et pourtant c’est aussi l’un des plus tardifs. Effectivement, en Europe, les procès de sorcières ont débuté presque cinq cent ans auparavant. Pour ce spécial Halloween, je vous propose donc un petit aperçu de l’évolution juridique des procès de sorcières.

La culture populaire associe souvent chasse aux sorcières et Moyen Âge. Pourtant, bien que les premiers

procès de sorcières remontent effectivement aux alentours du XIIe siècle, la chasse aux sorcières n’atteindra son paroxysme que bien plus tard et débutera réellement vers la fin du XVe siècle.

Le commencement des procès de sorcellerie

Avant le XIIIe siècle, les accusations de sorcellerie étaient isolées et les juges relativement cléments. En effet, l’Église n’avait pas encore mis en place son système répressif et se montrait beaucoup moins sévère que les tribunaux séculaires, exigeant, la plupart du temps, des actes de pénitence de la part des accusés. De plus, à l’époque, ce sont l’hérésie et la possession qui forment les cibles principales des tribunaux ecclésiastiques. En 1215, le quatrième concile de Latran organise la répression de l’hérésie. Lors de ce concile, on établit des tribunaux et une procédure judiciaire afin de juger les hérétiques. Bien que le monde juridique soit alors dominé par le droit canonique, on ordonne, entre autres, que les hérétiques soient livrés au pouvoir séculier et que leurs biens soient saisis, que ceux qui protègent les hérétiques soient excommuniés et privés de toute fonction publique. L’hérésie devient alors une affaire d’ordre public et est réprimée aussi bien par l’Église que par l’État1.

À l’époque, l’hérésie est plutôt une affaire de négation de la religion telle qu’elle est imposée par l’Église. Certains penseurs, notamment Thomas d’Aquin, reconnaissent l’existence des démons et de la sorcellerie, mais la question reste peu préoccupante. La magie, souvent associée à des pratiques païennes, fait partie de la vie courante, et l’utilisation de celle-ci, notamment à travers la création de remèdes, est encore tolérée par l’Église. D’ailleurs, la bulle pontificale2 Accusatus d’Alexandre IV adoptée en 1260 spécifiait justement que les « infractions magiques »

Source: The magic circle Waterhouse (en.wikipedia.org)

Références:

1. « Quatrième concile de Latran », Wikipedia, 2014, en ligne : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatrième_concile_du_Latran > (consulté le 12 octobre 2014);« LATRAN Quatrième concile du (1215) » Encyclopédie Universalis, en ligne: < http://www.universalis.fr/encyclopedie/quatrieme-concile-du-latran/ >.2. Une bulle pontificale est un document, originellement scellé, par lequel un pape pose un acte juridique important, par exemple une définition dogmatique.

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Page d’histoirepar Aurelie Mont-Reynaud

n’étaient pas sous la juridiction de l’Inquisition et de l’Église à moins d’être clairement associées à de l’hérésie3.

Au début du XIVème siècle cependant, la définition de l’hérésie est élargie et va finir par inclure des éléments de plus en plus divers, dont la sorcellerie. En effet, vers 1326, le pape Jean XXII rédige la bulle Super Illius Specula, qui définit la sorcellerie comme de l’hérésie. Ce pape, persuadé d’être lui-même la vctime de maléfices, avait ordonné la tenue de commissions d’enquêtes judiciaires et doctrinales afin de déterminer la nature des actes de sorcellerie, notamment l’invocation de démons. À la suite de ces commissions d’enquête, Jean XXII pose alors les bases d’une nouvelle perception de la magie dans la Super Illius Specula et énonce l’idée que certaines pratiques magiques, telles que la fabrication d’objets magiques, découlent directement de l’invocation de démons et, par conséquent, que les personnes pratiquant ces activités soient considérées comme des hérétiques. L’hérésie n’est plus seulement une question de croyance erronée mais se manifeste dès lors par des actes, maléfices, invocations, etc.4.

La procédure inquisitoire

Suite à ce premier tournant, l’Europe va connaitre, au XVe siècle, une première vague de répression de la sorcellerie menée par les tribunaux de l’inquisition. Malgré la définition de l’hérésie élargie par Jean XXII, c’est le pape Innocent VIII qui va réellement être l’instigateur de cette vague de répression après la rédaction d’une nouvelle bulle pontificale en 1484, la Summis desiderantes affectibus, qui organise la lutte contre la sorcellerie et l’application des procédures inquisitoires à cette lutte5. À cette époque, de nombreux ouvrages et traités de procédures voient le jour et décrivent notamment la façon de découvrir des sorcières et la manière dont les procès doivent se dérouler. L’un des plus connus, le Malleus Maleficarum, publié en 1486

et rédigé par deux inquisiteurs, décrit les sorcières, leurs pratiques, les méthodes pour les détecter, mais aussi, dans une seconde partie, la manière dont doivent se dérouler l’instruction du procès, l’organisation de la détention et l’élimination des sorcières. Dans cet ouvrage, les auteurs mentionnent notamment que l’existence d’une rumeur est suffisante pour lancer une procédure inquisitoire contre un individu6.

Selon ces mêmes auteurs, le délit de sorcellerie possède deux éléments: l’apostasie ou la négation de la foi chrétienne (par le pacte avec le diable) et le « mauvais oeil », soit l’utilisation de maléfices. Ce sont ces deux facettes qui justifiaient à la fois l’intervention des tribunaux ecclésiastiques et celle des tribunaux séculaires. Avec l’inquisition, ce sont cependant les tribunaux religieux qui prennent le dessus dans la répression de la sorcellerie. En effet, le fait que la sorcellerie soit considérée comme une hérésie entraînera des conséquences judiciaires puisqu’elle permettra l’utilisation des procédures inquisitoires au détriment des procédures accusatoires dans le cas des accusations de sorcellerie. Bien que la procédure inquisitoire, basée sur les concepts d’enquête et de preuve, se soit grandement inspirée des codes romains, elle est aussi influencée par de nombreuses traditions germaniques, notamment dans la dureté des punitions infligées.

Contrairement à la procédure accusatoire, qui nécessite une plainte pour pouvoir lancer une procédure judiciaire contre un accusé, la procédure inquisitoire confère au juge le pouvoir d’intenter une accusation et une enquête sans plainte ou dénonciation préalable. Ainsi, sous l’inquisition, les juges peuvent désormais lancer des procédures judiciaires uniquement sur la base de la notoriété et de la rumeur (fama publica). De plus, dans les procès de sorcellerie, les faits étant généralement impossibles à prouver, les tribunaux se basent essentiellement sur le témoignage et l’aveu pour déterminer la culpabilité de

Références:

3. Alain BOUREAU, Satan hérétique. Naissance de la démonologie dans l’Occident médiéval (1280-1330), Paris, Odile Jacob, 2004, p. 20.4. A. BOUREAU, préc., note 3, p. 19-30.5. « Summis desiderantes affectibus », Wikipedia, 2014, en ligne : < http://fr.wikipedia.org/wiki/Summis_desiderantes_affectibus > (consulté le 12 octobre 2014).6. Heinrich INSTITORIS et Jacob SPRENGER, Le marteau des sorcières (Malleus Maleficarum) (1486), traduction d’Amand Danet, Grenoble, Jérôme Million, 1990, p. 291-292.

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12 Oct obre 2014 • www. journalobit er.com

Page d’histoirepar Aurelie Mont-Reynaud

l’accusé7.

Pour ce qui est de l’aveu, l’inquisition autorise l’utilisation de ruses et de pressions physiques, comme la réclusion et la privation de nourriture, afin d’obtenir les aveux d’un accusé. L’autorisation de la torture est officiellement autorisée pour l’Inquisition à partir de 1252, sous réserve de ne conduire ni à la mutilation ni à la mort, et en excluant les enfants, les femmes enceintes et les vieillards de son champ d’application8. La recherche de la « marque du diable », un signe physique sur le corps des accusés et prétendument laissé par le Diable montrant l’existence d’un pacte maléfique (grain de beauté, tache de naissance), était également utilisée pour démontrer l’existence d’une sorcière9.

En ce qui concerne le témoignage, la plupart des tribunaux de l’époque refusent certains types témoignages, dont ceux des prostituées, des criminels ou encore des hérétiques. La situation est cependant différente en ce qui concerne les accusations d’hérésie et de sorcellerie: dans ces cas là, les tribunaux acceptent les témoignages d’autres hérétiques, ceux-ci constituant même l’une des principales sources d’accusations (de nouvelles dénonciations étaient régulièrement obtenues sous la torture). Les accusés avaient toutefois la possibilité de récuser certains témoins en fournissant aux tribunaux une liste de personnes susceptibles de leur en vouloir qui étaient alors interdites de témoignage10.

Finalement, les accusés n’avaient généralement que le droit théorique d’être défendus par un avocat. En effet, ceux qui osaient défendre une personne accusée d’hérésie prenaient eux-mêmes le risque de se voir poursuivis pour hérésie ou pour sorcellerie. Le Malleus Maleficarum mentionne également que la défense trop véhémente d’un avocat prouve que celui-ci est ensorcelé11. Pour la même

raison, les accusés traduits devant un tribunal d’inquisition ne voyaient que peu de personnes témoigner en leur faveur car d’aucun n’osait prendre le risque de témoigner en faveur d’une personne accusée de sorcellerie ou d’hérésie.

La progression des procès séculaires

Au XVIe siècle, la chasse aux sorcières se sécularise. En 1532, Charles Quint instaure la Constitutio Criminalis Carolina qui prévoit régir le droit civil et criminel dans tout l’empire germanique. Elle pose les bases du droit et des procédures pénales qui resteront valides dans le monde germanique pendant près de 300 ans. La Lex Carolina définit notamment le meurtre, le vol, les relations homosexuelles et la sorcellerie comme des crimes qui doivent être punis sévèrement. De plus, elle prévoit l’usage de la torture pour les personnes accusées de sorcellerie et l’exécution par le feu pour celles reconnues coupables12.

Ainsi, à l’époque où le droit se centralise, les tribunaux civils vont progressivement reprendre le dessus sur les tribunaux religieux et provoquer une deuxième vague de répression de la sorcellerie, la plus meurtrière, de 1580 à 1630. Cette deuxième vague de répression coïncide avec différentes catastrophes subies par les populations de l’époque (Guerre de trente ans, famines, épidémies) renforçant le besoin des peuples de trouver une explication surnaturelle à la concomitance de ces calamités. De plus, utilisant la rationalisation du droit, les souverains cherchent à réaffirmer leur autorité par rapport à l’Église. Ainsi, selon Muchembled, c’est lorsque les juges laïcs acceptent de se charger de la répression de la sorcellerie, à partir des années 1580, que celle-ci connait sa plus grosse vague de répression. Le pouvoir civil utilise un discours aux origines religieuses afin d’asseoir le processus de construction de l’État moderne : la sorcière devint ainsi l’archétype du mauvais sujet, coupable du crime de lèse-majesté

Références:

8. Bulle Ad extirpenda adoptée par le pape Innocent IV: « Liste_des_bulles_pontificales », Wikipedia, 2014, en ligne : < http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_bulles_pontificales > (consulté le 14 octobre 2014). 9. Colette ARNOULD, Histoire de la sorcellerie en Occident, Librairie Jules Tallandier, Paris, 1992.10. « L’inquisition », Wikipedia, 2014, en ligne : < http://fr.wikipedia.org/wiki/Inquisition > (consulté le 12 octobre; Wikipedia, « La chasse aux sorcières », (2014), en ligne : < http://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse_aux_sorcières > (consulté le 12 octobre 2014).11. H. INSTITORIS et J. SPRENGER, préc., note 6.12. « Lex Carolina », WIkipedia, 2014, en ligne : < http://fr.wikipedia.org/wiki/Lex_Carolina > (consulté le 14 octobre).

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Page d’histoirepar Aurelie Mont-Reynaud

Aurelie Mont-ReynaudChroniqueuse

Séparés à la naissance

Professeur Pepin Hannibal LecterSource: wordpress

divine. La sorcellerie étant avant tout une négation de la souveraineté de Dieu, elle l’est également des rois, alors considérés comme descendants du pouvoir divin, et elle est considérée comme une atteinte à l’ordre politique et social. La répression de la sorcellerie par les magistrats devient de surcroit nécessaire afin de contrôler la colère grandissante des populations vis-à-vis leurs conditions de vie. C’est donc le climat socio-économique particulièrement difficile et le zèle des magistrats voulant démontrer la supériorité du droit séculaire sur l’Église qui vont conduire aux dernières séries d’exécutions13.

Références:

13. Robert MUCHEMBLED, Le roi et la sorcière, l’Europe des bûchers (XVe-XVIIIesiècle), Paris, Desclée, 1993, p.264.14. « La chasse aux sorcières », Wikipedia, 2014, en ligne : < http://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse_aux_sorcières > (consulté le 12 octobre 2014).

Autres références:

Colette ARNOULD, Histoire de la sorcellerie en Occident, Librairie Jules Tallandier, Paris, 1992Martine OSTORERO et Étienne Anheim, «Le diable en procès», (2003) Médiévales 44, en ligne: < http://medievales.revues.org/document988.html >Martine OSTORERO , «Alain Boureau, Satan hérétique. Naissance de la démonologie dans l’Occident médiéval (1280-1330)», (2005) Médiévales 48, en ligne: < http://medievales.revues.org/document1087.html >Anny CANOVAS, « La sorcière, la sainte et l’illuminée : les pouvoirs féminins en Espagne à travers les procès » (1529-1655), Thèse présentée pour l’obtention d’un doctorat, Université de Toulouse, (2008), en ligne: < http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/33/45/00/PDF/THESE_A._Canovas.pdf >

Finalement, bien que le parlement de Paris freine la répression de la sorcellerie dès 1620, les grandes persécutions européennes ne prendront fin que vers la fin du XVIIème siècle et la loi contre la sorcellerie ne sera abolie définitivement en Angleterre qu’en 1736. Malgré tout, dans les campagnes européennes, on retrouvera des cas d’exécution pour sorcellerie jusqu’au milieu du XVIIIème

siècle comme celui d’une femme brulée en 1856 pour cause de sorcellerie14. •

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Tueurs en sériepar Mélissa Boucher

DE JACK L’ÉVENTREUR À DEXTER...

Jack l’ÉventreurSource: paramystere.123.fr

Jack l’Éventreur ou Jack the Ripper

Il est impossible de traiter du sujet des tueurs en sé-rie sans parler d’un des plus célèbres, sinon le plus célèbre, Jack l’Éventreur. Ce cas est un de ceux n’ayant jamais été élucidés. Ce tueur a agi entre 1888 et 1891, à Londres en Angleterre, faisant un minimum de cinq victimes4. Son mo-dus operandi était de trancher la gorge et d’éviscérer ses victimes, des prostituées. Ce cas a refait surface récem-ment, lors de la publication du livre Naming Jack the Ripper en septembre dernier. Dans ce livre, l’auteur, Russell Ed-wards, affirme que selon une preuve d’ADN prélevée sur un vêtement provenant de la scène de crime de la quatrième

Le sujet des tueurs en série a toujours su attiser la curiosité des gens, autant dans le domaine de la fiction que dans celui de la réalité. En effet, ce sujet, quoique trou-blant, en est un des plus intéressants. Ainsi, aux États-Unis, plusieurs groupes composés de différents experts tels des enquêteurs en matière de crime et des experts en santé mentale « essaient de comprendre les différentes problé-matiques reliées aux tueurs en série »1. Bien que les cas de meurtres en série soient plutôt rares (on parle de moins de 1%2 de tous les meurtres commis), on en compte de nombreux cas dans la littérature. Voici le portrait de dix des tueurs en série les plus célèbres.

Tout d’abord, il est à noter que la plupart des in-formations relatives aux tueurs en série proviennent de fictions d’Hollywood3. Ainsi, il serait faux de dire que tous les tueurs en série sont des gens solitaires et socialement dysfonctionnels. Au contraire, plusieurs tueurs en série ont des familles et sont considérés par la société comme étant « normaux ». Il est également faux de dire que les tueurs en série sont soit fous, soit extrêmement intelligents. En effet, bien qu’en général ils soient atteints de troubles de la personnalité, ils ne seront pas considérés par la loi comme étant atteints de troubles mentaux. Serait consi-dérée comme un tueur en série une personne tuant deux personnes ou plus au cours de différents évènements. En effet, le « tueur de masse », comme le cas de Marc Lépine, tueur de la Polytechnique, ne sera pas considéré comme un tueur en série.

Les bases de données regorgent de cas de tueurs en série, surtout aux États-Unis. Les dix cas suivants en sont des marquants qui ont de quoi vous donner la chair de poule en cette semaine de l’Halloween.

Références:

1. « Serial murder : Multi-Disciplinary Perspectives for Investigators », FBI, 2005, en ligne : < http://www.fbi.gov/stats-services/publications/serial-murder > (consulté le 10 octobre 2014).2. Id.3. Id.

4. « Jack the Ripper », Wikipédia, 2014, en ligne : < http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_the_Ripper > (consulté le 10 octobre 2014).

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Tueurs en sériepar Mélissa Boucher

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victime de l’Éventreur, le tueur serait Aaron Kosminski, « un émigré juif venu de Pologne qui travaillait comme barbier, et déjà considéré comme l’un des principaux suspects »5. Cependant, cette théorie est déjà très critiquée. Ainsi, il est possible de se demander si le mystère sera un jour élucidé.

Gary Ridgway

Gary Ridgway, le « Green River Killer », est l’un des tueurs les plus prolifiques aux États-Unis. Il a avoué le meurtre d’au moins 75 femmes dans les années 1980 et 19906. Ridgway embarquait à bord de son automobile des prostituées et des fugueuses, pour ensuite les agresser sexuellement et les étrangler. Son surnom lui vient du fait qu’il se débarrassait des corps dans la Green River, qui se trouve dans l’État de Washington, aux États-Unis. C’est à partir de juillet 1982 que des corps ont commencé à être retrouvés, semant la panique au sein de la population. Ce cauchemar dura jusqu’en 2001, année où Ridgway a fina-lement été arrêté grâce à une preuve d’ADN. Déclaré cou-pable de 49 meurtres, il a évité la peine de mort en aidant la police à retrouver certains corps et en avouant 48 des meurtres. Il purge actuellement 49 peines à perpétuité.

Karla Homolka et Paul Bernardo

On retrouve plusieurs cas de tueurs en série qui agissent en couple. En plus de ce célèbre cas canadien, on peut nommer entre autres ceux d’Ian Brady et Myra Hindley et de Fred et Rose West.

Le cas de Karla Homolka et de Paul Bernardo, Ken et Barbie, en est un très célèbre au Canada. Dans les an-nées 90, le couple a tué trois jeunes filles, dont la jeune sœur de Karla. Avant de rencontrer sa future épouse, Bernardo avait déjà à son actif une dizaine d’agressions sexuelles. La sœur de Karla Homolka fut leur première victime. Elle mourut accidentellement en s’étouffant, après avoir été dro-guée et agressée sexuellement. Les deux autres victimes du couple ont été agressées sexuellement, torturées, puis

Gary RidgwaySource: criminalminds.wikia.com

Karla Homolka et Paul Bernardo

Source: users.skynet.be

Références:

5. « Le mystère de Jack l’Éventreur résolu? », Agence France-Presse, 2014, en ligne : < http://www.lapresse.ca/international/europe/201409/08/01-4798067-le-mystere-de-jack-leventreur-resolu.php > (consulté le 10 octobre 2014). 6. « Green River Killer Claims He Murdered Dozens More Women », abc NEWS, 2013, en ligne : < http://abcnews.go.com/US/green-river-killer-claims-murdered-dozens-women/story?id=20282652 > (consulté le 10 octobre 2014).

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Tueurs en sériepar Mélissa Boucher

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tuées7. Homolka a signé une entente avec le Procureur gé-néral pour témoigner contre son ex-conjoint, en échange d’une peine réduite de 12 ans d’emprisonnement8. Elle a été libérée en 2005. C’est seulement après la conclusion de cette entente que l’avocat de Bernardo a donné les en-registrements vidéo des agressions à la police. Quant à lui, Bernardo a été condamné à la prison à vie, après avoir été déclaré coupable de meurtre. Il a été déclaré délinquant dangereux en 19959.

William Patrick Fyfe

Avec à son compte neuf meurtres de 1979 à 1999, « The Killer Handyman » est le plus grand tueur en série du Québec. Selon certaines sources, il pourrait avoir tué jusqu’à 25 personnes10. Toutes les victimes de Fyfe ont été brutalement battues, cambriolées et parfois agressées sexuellement. Malgré la cruauté de ses crimes, Fyfe était considéré comme un homme calme et gentil. Un enquê-teur a même dit qu’il était un « very, very ordinary man ». Contrairement aux autres tueurs en série, il détestait la pu-blicité. Après avoir été déclaré coupable du meurtre de cinq femmes en 2001, Fyfe a avoué en avoir tué quatre autres. Cet aveu avait pour but d’obtenir un transfert d’une prison du Québec vers une autre prison dans l’Ouest du Canada, plus précisément à Saskatoon11. Il purge présentement une peine d’emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, soit avant 2026.

Aileen Wuornos

Après la découverte de plusieurs dizaines de ca-davres le long de l’Interstate 40 aux États-Unis, des ana-lystes du programme ViCap ont décidé d’évaluer le modus operandi qu’est le « meurtre d’autoroute ». Les différentes bases de données américaines sont venues démontrer que ce type de meurtre était très fréquent. Cette constatation a mené à la mise sur pied du « Highway Serial Killings initia-

William Patrick Fyfe

Source: www.ranker.com

Références:

7. « Paul Bernardo déclaré criminel dangereux », Radio-Canada, 1995, en ligne : < http://archives.radio-canada.ca/societe/criminalite_justice/clips/12349/ > (consulté le 10 octobre 2014).8. Joe WARMINGTON, « Selon le père de Paul Bernardo : "Karla Homolka devrait encore être incarcérée" », (2013), en ligne : < http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regio-nal/autresregions/archives/2013/09/20130926-220130.html > (consulté le 10 octobre 2014). 9. « Bernardo et Homolka », Tueurs en série, 2006, en ligne : < http://www.tueursenserie.org/spip.php?article33&artpage=2-3 > (consulté le 10 octobre 2014). 10. « William Patrick Fyfe », Murderpedia, en ligne : < http://murderpedia.org/male.F/f/fyfe-william-patrick.htm > (consulté le 10 octobre 2014).11. Ingrid PERITZ, « ‘‘Very, very ordinary man’’ one of worst serial killers », (2012), en ligne : < http://www.theglobeandmail.com/news/national/very-very-ordinary-man-one-of-worst-serial-killers/article1034872/ > (consulté le 10 octobre 2014).

Alleen WuornosSource: id.discoverybrasil.

uol.com.br

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www.journalobit er.com • Oct obre 2014 17

Tueurs en sériepar Mélissa Boucher

tive », qui a pour but de sensibiliser le grand public et les organismes d’application de la loi à cette problématique12. Cette analyse est également venue démontrer que la plu-part des victimes étaient des femmes au mode de vie ris-qué, telles des prostituées. Les tueurs, quant à eux, étaient souvent des camionneurs de longue distance. Avec plus de 300 de ces tueurs toujours sur les routes aux États-Unis, on dénombre environ 500 victimes de tels meurtres.

Cependant, dans le cas qui nous intéresse, bien qu’on soit en présence de « meurtres d’autoroute », ce n’est pas le « cas d’espèce » du routier tuant une prostituée. En effet, dans le cas d’Aileen Wuornos, qui a inspiré le film Monster, c’est une prostituée qui était la tueuse en série. Celle-ci aurait tué, entre 1989 et 1990, sept hommes, bien qu’elle n’ait été accusée que de six meurtres. Selon Wuor-nos, tous ces hommes l’auraient agressée sexuellement ou auraient tenté de le faire. Après avoir été déclarée coupable et condamnée à la peine capitale, c’est le 9 novembre 2002 que la « Demoiselle de la Mort » a reçu une injection lé-tale13.

Dr. Harold Fredrick Shipman

Le cas du médecin est d’autant plus troublant que les meurtres ont été commis dans le cadre du traitement de ses patients, laissant penser qu’il n’avait pas tout à fait saisi le sens du serment d’Hippocrate. En effet, c’est en injectant des doses mortelles d’antidouleur qu’il aurait tué de 215 à 260 personnes entre 1975 et 1998. Cela fait du Dr. Ship-man le tueur le plus prolifique d’Angleterre. Cette méthode était si insidieuse qu’elle aurait facilement pu passer inaper-çue s’il n’avait pas obtenu, de la part d’une de ses victimes, un héritage de 350 000 pounds. Après cela, des analyses toxicologiques ont été faites sur le corps de la victime et ont révélé la présence de la dose mortelle d’antidouleur. Bien que Dr. Death ait recommandé aux familles de ses autres victimes de les incinérer, des analyses ont pu être faites sur

d’autres anciens patients ayant été inhumés, révélant ainsi un très grand nombre de victime. Dr. Shipman a été déclaré coupable du meurtre de 15 femmes le 31 janvier 2000 et a été condamné à la prison à vie. Suite à ce verdict, une en-quête approfondie a été menée, menant à la découverte de 215 victimes14. Cette enquête a également permis de trou-ver que le médecin aurait falsifié plusieurs testaments afin d’hériter de sommes importantes15. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule en 2004.

Robert William Pickton

Il s’agit d’un autre cas canadien. Arrêté en 2007, il aurait tué au moins 20 personnes en Colombie-Britannique.

Références:

12. « Highway Serial Killings : New Initiative on an Emerging Trend » FBI, 2009, en ligne : < http://www.theglobeandmail.com/news/national/very-very-ordinary-man-one-of-worst-serial-killers/article1034872/ > (consulté le 10 octobre 2014).13. « Aileen Wuornos », Tueurs en série, 2006, en ligne : < http://www.tueursenserie.org/spip.php?article44 > (consulté le 10 octobre 2014).14. Mara BOVSUM, « ‘‘Doctor Death’’ Harold Frederick Shipman killed 250 patients – possibly more – earning him the distinction of Britain’s most prolific serial killer », (2013), en ligne : < http://www.nydailynews.com/news/justice-story/dr-death-britain-prolific-serial-killer-article-1.1423566 > (consulté le 10 octobre 2014). 15. « 25 of the Most Evil Serial Killers », List 25, 2013, en ligne : < http://list25.com/25-most-evil-serial-killers-of-the-20th-century/?view=all > (consulté le 10 octobre 2014).

Dr. Harold F. ShipmanSource: murderpedia.org

Robert W. PicktonSource: www.cbc.ca

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18 Oct obre 2014 • www. journalobit er.com

Tueurs en sériepar Mélissa Boucher

Ses victimes étaient des prostituées, pour la plupart de Van-couver. Chacune d’elles aurait été agressée sexuellement, étranglée et mutilée. Il aurait par la suite caché les cadavres sur sa ferme et nourri ses cochons avec les cadavres des victimes. Il aurait poussé l’horreur jusqu’à mélanger la chair des cochons avec celle de ses victimes, pour ensuite la donner à manger à des clients de sa ferme et à ses amis. Au premier jour du procès, il a été mis en preuve que Pick-ton a avoué à un policier infiltré qu’il était « one kill shot to 50 ». Pickton a été accusé de 15 meurtres et déclaré cou-pable de six, au deuxième degré16. Il purge présentement une peine à vie, avec une possibilité de libération condition-nelle après 10 ans17. Il s’agira de voir si cet homme, qui a laissé entendre qu’il voulait passer le cap des 50 victimes à sa sortie de prison, sera libéré en 201718.

Pedro Alonso Lopez

Avec un total de plus de 300 victimes, ce tueur mé-rite amplement son titre du « Monstre des Andes ». Il serait en effet le plus grand tueur en série des temps modernes. C’est alors qu’il était en prison pour des vols de voiture que sa carrière de meurtrier a commencée. En effet, après avoir subi un viol collectif, il a tué chacun de ses assaillants. C’est après sa libération que Lopez a commencé à tuer des jeunes filles provenant de différentes tribus de Colombie, du Pérou et de l’Équateur19. Après avoir commis une cen-taine de meurtres, Lopez aurait été capturé par une tribu pour être remis à la police, à qui Lopez aurait avoué avoir tué une centaine de jeunes filles âgées de 9 à 12 ans. Les policiers étant sceptiques, il aurait par la suite été libéré. Pendant cette période, il aurait tué environ trois jeunes filles par semaine, pour ensuite se faire arrêter de nouveau. En 1981, il a été déclaré coupable de plusieurs meurtres et condamné à une peine de 16 ans. Il a été libéré en 1994 et a été déporté en Colombie où il a une fois de plus été arrêté pour meurtre. Après avoir passé trois ans dans un hôpital

psychiatrique, il est libre depuis 199820.

Ted Bundy

Homme de belle apparence et charismatique, Ted Bundy se destinait à une belle carrière en politique. Diplômé en psychologie et étudiant en droit, il a toutefois commencé à agresser sexuellement et à tuer des jeunes femmes en 1974. Le « Lady Killer » a été relié à au moins 36 meurtres de jeunes femmes. Certains pensent toutefois qu’il serait possible qu’il ait commis plus d’une centaine de meurtres21. Il a tué dans sept États, entre autres dans l’Utah, l’Oregon et Washington22. Il approchait ses victimes et utilisait la ruse pour les faire entrer dans son véhicule ou les amener

Références:

16. Caroline PAULHUS, « Meurtres en série à Vancouver », (2002), en ligne : < http://ici.radio-canada.ca/actualite/zonelibre/02-11/pickton.asp > (consulté le 10 octobre 2014)17. Préc., note 15. 18. « The Pig Farmer that ‘‘Killed 49 Women and Fed Them to his Friends’’ », Societal Controversy, en ligne : < http://societalcontroversy.wordpress.com/2012/03/12/hello-world/ > (consulté le 10 octobre 2014).19. Ron LAYTNER, « Worst Serial Killer Released », (2013), en ligne : < http://www.editinternational.com/read.php?id=47ddbd11af56e > (consulté le 10 octobre 2014). 20. « Pedro Alonso Lopez », Murderpedia, en ligne : < http://murderpedia.org/male.L/l/lopez-pedro.htm > (consulté le 10 octobre 2014). 21. « Ted Bundy », Tueurs en série, 2006, en ligne : < http://www.tueursenserie.org/spip.php?article2&artpage=3-8 > (consulté le 10 octobre 2014). 22. « Ted Bundy », Wikipedia, 2014, en ligne : < http://fr.wikipedia.org/wiki/Ted_Bundy > (consulté le 10 octobre 2014).

Pedro A. Lopez Source: www.editinternational.com

Ted BundySource: qga.com.br

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Mélissa BoucherDirectrice adjointe

Tueurs en sériepar Mélissa Boucher

dans un lieu isolé, se faisant passer tour à tour pour un agent de la paix, un handicapé, et plusieurs autres. En plus d’avoir décapité certaines de ses victimes, il a conservé les têtes de certaines dans son appartement. Il est également retourné sur les lieux de certains de ses crimes pour com-mettre des actes de nature sexuelle sur les corps en dé-composition. Il a été incarcéré une première fois en 1975 pour enlèvement d’une victime qui avait réussi à s’enfuir. Il a toutefois réussi à s’évader deux fois. Sa folie meurtrière s’est terminée en 1978, lorsqu’il a finalement été capturé. Il a été déclaré coupable de trois meurtres et condamné à trois peines capitales. Il a été exécuté le 24 janvier 1989, sur la chaise électrique23.

Jeffrey Dahmer

Surnommé le cannibale de Milwaukee, Jeffrey Dah-mer a fait 17 victimes de 1978-1991. Il commet son premier meurtre à l’âge de 18 ans, celui d’un auto-stoppeur qu’il a drogué, étranglé puis démembré. Après une pause de 9 ans, il se met à commettre des meurtres de manière spora-dique. Ce qui est particulièrement troublant de ce tueur était le traitement qu’il réservait aux cadavres de ses victimes. En effet, en plus de démembrer ses victimes, il les faisait parfois tremper dans l’acide avant de les jeter à la poubelle ou de les cacher dans son jardin. Il a tenté quelques fois des expériences avec ses victimes, en perçant un trou à l’arrière de leur boîte crânienne et en injectant de l’eau bouillante ou de l’acide, alors qu’elles étaient toujours vi-vantes24. À plusieurs reprises, il alla même jusqu’à conser-ver des membres, tels un crâne, un cœur, des organes gé-nitaux et même un squelette entier, dans son appartement, comme trophées. L’hypothèse a été avancée que le canni-bale se nourrissait presque exclusivement de ses victimes. C’est la découverte de quatre têtes et d’un cœur dans son réfrigérateur, par un policier, qui entraîna son arrestation. Le policier avait été alerté par la plus récente victime de Dahmer qui venait de se sauver. Il a été déclaré coupable de 15 homicides et condamné à une peine de 957 ans,

soit 15 peines à perpétuité25. Il fut tué par un codétenu en 199426.

Qu’on parle de tueur en série ou non, tous les meurtres ont de quoi effrayer la population. En effet, on n’a qu’à considérer le cas de l’accusé Luka Rocco Magnotta, qui aurait tué, puis démembré sa victime. Comment imagi-ner qu’une personne puisse commettre de telles atrocités, à plusieurs reprises? Qu’est-ce qui pousse une personne à devenir un tueur en série? Les tueurs en série sont-ils tous des psychopathes? Tant de questions auxquelles on ne peut répondre que partiellement, chaque cas en étant un d’espèce. •

Références:

23. « Ted Bundy », Bio., 2014, en ligne : < http://www.biography.com/people/ted-bundy-9231165#last-years > (consulté le 10 octobre 2014).24. « Jeffrey Dahmer », Tueurs en série, 2006, en ligne : < http://www.tueursenserie.org/spip.php?article5&artpage=2-7 > (consulté le 10 octobre 2014). 25. « Jeffrey Dahmer », Wikipedia, 2014, en ligne : < http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Dahmer > (consulté le 10 octobre 2014). 26. « Jeffrey Dahmer », Bio., 2014, en ligne : < http://www.biography.com/people/jeffrey-dahmer-9264755 > (consulté le 10 octobre 2014).

Jeffrey DahmerSource: murderpedia.org

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