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Thème I : Le droit. Dans le langage courant la loi et le droit sont les mêmes choses, mais dans le langage juridique il y a une grande différence : LA LOI c´est une règle, une norme, une prescription ou une obligation, générale et permanente, qui émane d'une autorité souveraine (le pouvoir législatif) et qui s'impose à tous les individus d'une société. Son non-respect est sanctionné par la force publique. Par extension, la loi est l'ensemble des lois. Elle est la principale source du droit objectif. En 1787, Kant écrivait dans "La critique de la raison pure" : "Les juristes cherchent encore une définition pour leur concept du droit." Plus de deux cents ans après, les juristes en sont toujours au même stade. Dans nos efforts de recherche, une expérience a été tentée en 1989 : une cinquantaine d'auteurs se sont réunis pour faire partager leur conception du droit. La synthèse de ce travail devait aboutir à l'émergence d'une ou de quelques définitions du droit. Cependant, ce fut un échec en raison du grand nombre de définitions différentes proposées. Le doyen Georges Vedel, participant de l'expérience, dira dans sa conclusion : "...si je sais mal ce qu'est le droit dans une société, je crois savoir que serait une société sans droit". Il y a une unanimité sur l´interprétation du DROIT C ´est l´ensemble de règles destinées à organiser la vie en société ", mais on verra que cette définition ne correspond pas au droit de toutes les sociétés, déjà elle ne correspond pas aux droits des systèmes de common law, qui sont des droits casuistiques et non pas vraiment composés de règles générales. Mais il y a aussi de nombreuses sociétés où les règles sont beaucoup moins valorisées, où le droit est plutôt composé de modèles de comportement.

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Thème I   : Le droit.

Dans le langage courant la loi et le droit sont les mêmes choses, mais dans le langage juridique il y a une grande différence :

LA LOI c´est une règle, une norme, une prescription ou une obligation, générale et permanente, qui émane d'une autorité souveraine (le pouvoir législatif) et qui s'impose à tous les individus d'une société. Son non-respect est sanctionné par la force publique. Par extension, la loi est l'ensemble des lois. Elle est la principale source du droit objectif.

En 1787, Kant écrivait dans "La critique de la raison pure" : "Les juristes cherchent encore une définition pour leur concept du droit." Plus de deux cents ans après, les juristes en sont toujours au même stade. Dans nos efforts de recherche, une expérience a été tentée en 1989 : une cinquantaine d'auteurs se sont réunis pour faire partager leur conception du droit. La synthèse de ce travail devait aboutir à l'émergence d'une ou de quelques définitions du droit. Cependant, ce fut un échec en raison du grand nombre de définitions différentes proposées. Le doyen Georges Vedel, participant de l'expérience, dira dans sa conclusion : "...si je sais mal ce qu'est le droit dans une société, je crois savoir que serait une société sans droit".

Il y a une unanimité sur l´interprétation du DROIT : » C´est l´ensemble de règles destinées à organiser la vie en société ", mais on verra que cette définition ne correspond pas au droit de toutes les sociétés, déjà elle ne correspond pas aux droits des systèmes de common law, qui sont des droits casuistiques et non pas vraiment composés de règles générales. Mais il y a aussi de nombreuses sociétés où les règles sont beaucoup moins valorisées, où le droit est plutôt composé de modèles de comportement. Peut-on dire que ce n’est pas du droit ? Non ! La maxime romaine ubi societas, ibi jus, où il y a une société il y a du droit, n’est plus contestée par personne, et l’homme étant un " animal politique " c’est à dire un être social, vit toujours en société, cela signifie qu’il y a partout du droit, mais il n’est pas partout composé de règles.

Le droit peut revêtir deux sens :

Par Le Droit (Droit objectif ) : c'est l'ensemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports des hommes dans la société et dont le respect est assuré par l'autorité publique. Il est d'inspiration religieuse ensemble de règles destinées à organiser la vie

en société "mais évolue avec les mœurs de la société (recherche sur les embryons, mariage gay...). C'est le système juridique, l'ordre juridique. Il y a le Droit allemand, le Droit du travail...

Les droits (droits subjectifs ) : ce sont des prérogatives individuelles reconnues et sanctionnées par le droit objectif. Ex : Je suis majeur; j'ai le droit de vote; j'ai le droit de me marier; si je vends un objet qui m'appartient, j'ai le droit d'en percevoir le prix... Ils peuvent se décliner à l'infini. Ces droits (objectif et subjectifs) ne s'opposent pas mais se complètent. Le Droit (objectif) prévoit les droits subjectifs et permet la violation de ces derniers.

La règle de Droit : Elle peut se définir comme les règles de conduite dans les rapports sociaux. On fait référence à la morale. Elle présente plusieurs caractères : elle est générale, abstraite et obligatoire. La sanction du non-respect de cette règle est assurée par l'autorité publique. Par sa tradition, sa forme et sa méthode, le droit français fait partie des systèmes de droit civil (civil law) ou groupe romano-germanique . C’est un modèle dont beaucoup d’autres droits nationaux se sont inspirés. Pour comprendre le droit français d’aujourd’hui, il est bon d’en connaître un peu l’histoire, les sources et les structures.

Section I : Caractères de la règle de Droit.

C'est l'énoncé d'une obligation générale qui présente à la fois un caractère général et obligatoire.

A] La règle de droit est générale : Elle n'est pas là pour régir des particuliers. Elle concerne tout le monde et ne désigne personne en particulier. On retrouve ce caractère impersonnel dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789, qui prévoit que la loi doit être la même partout, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Cette généralité, on la retrouve également dans le Code civil (art. 8 : "Tout français jouira des droits civils."; art. 9 : "Chacun a droit au respect de sa vie privée". Autre exemple, l'article 147 qui stipule que : "On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier". Les règles sont générales, mais on retrouve une portée relative : "on peut divorcer" ne concerne que les gens mariés souhaitant divorcer, "on peut adopter" ne concerne que ceux qui le souhaitent également. Ainsi, les règles de droit du travail ne concernent que les employés et employeurs par exemple.

Ce caractère général a trois déclinaisons :

-->La règle de droit est impersonnelle : lorsqu'une loi est votée, elle est dite impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle a pour vocation de s'appliquer à tous, on ne vise pas une personne. Toutefois, c'est aujourd'hui remis

en cause car on trouve des lois dites circonstancielles (exemple : la récidive d'un délinquant sexuel).

--> La règle de droit est abstraite : c'est-à-dire qu'elle a vocation à régir les actes en général et non pas un acte en particulier (ex : adoption internationale).

--> La règle de droit est permanente, c'est-à-dire qu'elle va s'inscrire dans une certaine durée (du moment où elle est promulguée au moment où elle est abrogée). Cela ne veut donc pas dire pour autant qu'elle est éternelle. Le droit a vocation à évoluer avec les changements de notre société. Elle n'est pas figée. On peut prendre l'exemple des droits des femmes qui ont connu une certaine évolution au cours du 19ème siècle ; en 1938, suppression de l'incapacité de la femme mariée; en 1985, les femmes peuvent ouvrir un compte à leur nom.

B) La règle de droit est obligatoire :

Cela signifie qu'elle contient une sanction. Cette sanction touche les personnes, par exemple avec le code de la route, le respect de la propriété privée d'autrui... Une sanction peut également toucher un acte : si je suis déjà marié et que je décide de me remarier, ce deuxième mariage sera frappé de nullité (pas d'existence légale). Le non-respect de la règle de droit est sanctionné par l'autorité étatique. Ce critère de sanction nous permet de distinguer la règle de droit des autres règles (morales, religieuses...). En effet, en France et ce depuis 1905, s'est établi un principe de laïcité, ce qui signifie la séparation des églises et de l'Etat. Le pouvoir religieux n'a plus d'interférence avec le pouvoir en place. Si on est sanctionné religieusement, on ne la retrouve pas dans la vie laïque. Mais toute règle de droit n'est pas toujours pourvue d'une sanction. On peut avoir du droit sans sanction (s'inscrire sur une liste électorale, voter...). Section II : Le Rôle de la règle de droit. A) A quoi sert la règle de droit (les fonctions de la règle de droit) ?

---> La règle de droit a pour fonction principale d'organiser la société. Elle organise les relations des individus entre eux. Le droit va par exemple organiser les relations entre membres d'une même famille : entre parents et enfants, entre l'époux et l'épouse, entre deux personnes pacsées... Il va aussi organiser les relations patient/médecin, ou les relations entre les actes (achat d'un appartement + emprunt, organisation entre le contrat d'achat et d'emprunt).

---> La règle de droit impose. On parle alors dans ce cas de loi impérative. C'est une loi à laquelle on ne peut déroger par une manifestation de volonté contraire. Exemple : interdiction de se marier avant 18 ans, interdiction de voler, de tuer, interdiction de se lier à vie

par un contrat de travail... Ces lois sont dans l'intérêt de l'individu. Ce sont des lois d'ordre public. En France, l'individu est par exemple protégé par les principes d'indisponibilité et d'inviolabilité du corps humain.

---> La règle de droit propose : elle peut proposer un modèle de conduite bien qu'il puisse être écarté par les individus. Exemple : Le mariage. Elle peut être supplétive : choix d'un régime matrimonial, choix dans les modèles proposés lorsqu'on monte une société.

---> La règle de droit exprime : elle exprime des valeurs dans lesquelles notre société croit. Lorsque le législateur rend opposable le droit au logement, c'est une mesure prise au nom du principe de dignité de la personne (vivre dans un logement décent). Autre valeur : elle croit au procès équitable.

B) La valeur de la règle de droit .

La règle de droit a pour but d'organiser la société, de l'encadrer. La règle de droit se distingue de la morale dans certains cas (contradictions éventuelles entre la règle de droit et la morale parfois), elle admet la tromperie qui ne signifie plus toujours la nullité du mariage. Mais il y a des lois qui préservent des principes moraux : on est obligé de verser une pension à ses parents s'ils sont dans le besoin. Ces principes moraux sont défendus par l'article 6 du Code civil qui énonce que "on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs".

Section III - Les fondements de la règle de droit. On va tenter de justifier la règle de droit. On va avoir plusieurs réponses au travers des courants de pensée majoritaires : le courant idéaliste et le courant positiviste.

A) Le courant idéaliste (droit naturel).

Il repose sur l'idée qu´au-dessus du droit positif (droit en vigueur), il existe un autre droit, différent, immuable, universel, que personne n'a jamais établi et qu'aucun législateur ne peut abolir. Et ce droit idéal et universel (ses règles vont s'appliquer quelque se soit le lieu et quelque se soit le temps) serait supérieur au droit positif : c’est ce qu'on appelle encore le Droit naturel.

On verra l'application de ce droit aujourd'hui (Déclaration des Droit de l'Homme et du Citoyen), par exemple le droit à la dignité : c'est un droit qui existe n'importe où, et à n'importe quelle période. Et ce droit n'a pas besoin d'être inscrit.

--> L'antiquité (De -2700 av JC --> 476 après JC) : donc ça remonte en des temps très anciens, sous la plume de

philosophes : Socrate, Platon, Aristote, qui consacraient déjà cette notion de droit idéal dans leurs écrits. Exemple : Antigone de Sophocle, qui lance à Créon "Je ne pensais pas que vos ordres puissent prévaloir sur la volonté des immortels. Sur ces lois qui ne sont pas écrite et qui ne sauraient être effacées. Ce n'est pas d'hier que ces lois existent. Elles sont de tous les temps, et personne ne peut dire quand elles ont pris naissance.". Donc la préoccupation de l'existence de ce droit transcendantal peut être retrouvée dans cette citation.

-->Le moyen-âge (476 --> 1500) : le moyen-âge a également sa conception du droit idéal. Cette idée connait un nouvel essor au 13ème siècle grâce à ceux qui vont enseigner, et sous l'impulsion de St Thomas d'Aquin (1225-1274) qui va contribuer à développer cette théorie du droit idéal. Et ici, il va prendre une connotation religieuse. St Thomas d'Aquin va l'associer à la religion, et selon sa doctrine : si cette loi humaine est conforme à la loi naturelle, elle doit être respectée. En revanche, si la loi écrite par l'homme est contraire à la loi naturelle, il serait légitime de lui désobéir.

--> Les temps modernes (1492--> 1789) : ce droit naturel va profondément changer. A la renaissance, le pouvoir religieux est écarté. Le pouvoir royal grandit, on assiste donc à une sécularisation des institutions et du mode de fonctionnement du pays. Laïcisation du droit naturel sous l'influence de deux facteurs : le schisme au sein de la chrétienté avec l'apparition du protestantisme qui fait que le droit va pouvoir évoluer dans un sens laïc. Le développement de l'individualisme où on va reconnaitre l'individu, on va lui reconnaitre une valeur dans plusieurs domaines (économique, politique, et moral). On va lui reconnaître une valeur suprême. Pourquoi ? Le contexte historique : c'est l'époque des découvertes, on se rend compte que la terre n'est pas le centre du monde, on a compris que l'Homme pouvait être son propre maitre, qu'il pouvait s'affranchir d'une autorité divine. A partir du moment où on individualise l'Homme, on va pouvoir lui reconnaître des droits. Les peuples vont vouloir s'émanciper, et après avoir lutté contre le pouvoir religieux c'est le pouvoir royal qui est mis à mal (les abus des uns sont les abus des autres). Lutte contre l'absolutisme monarchique, et la meilleure façon de lutter contre le pouvoir monarchique c'était de dire qu'il y avait des droit supérieurs, des lois de valeur supérieure à la monarchie, au roi, et que ce roi devait se plier à ce droit naturel. A cela s'ajoute une autre idée, le contrat social... Ce droit naturel laïc se retrouve sous la plume de plusieurs auteurs et il sera encadré par plusieurs écoles dites de droit naturel dont l'auteur sera un hollandais, Grotius, qui dit que le droit naturel est un ensemble de principes édictés par la raison, c'est-à-dire qu'on a confiance en l'homme parce qu'il a suffisamment de raison pour savoir si une action est juste ou pas. Ces idées vont se prolonger au 18ème siècle mais vont prendre un aspect politique : idées de Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Et cette idée d'un droit naturel servira de base pour préparer les révolutions de la fin du siècle (américaine, française..) et on

peut dire que c'est la période où l'esprit du droit naturel est à son apogée.

La révolution : On assiste d'abord à un déclin de ce mouvement face au courant positiviste, mais il va réapparaitre dans les textes qui vont suivre la révolution, dans la DDHC de 1789 art 2 qui dispose que : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme.». Ces droits sont : Le droit à la liberté (aller et venir), le droit à la propriété, le droit à la sureté... Cette DDHC est une déclaration de droits naturels que l'Homme possède par essence, et qui existent bien avant qu'on les constate par une règle de droit. Dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en 1948 adoptée par les nations unies, on retrouve ces idées du droit naturel... Art. 1 : « Tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droit. ». On les retrouve aussi dans la première révision de la loi bioéthique (clonage humain, etc.). Ces textes protègent l'espèce même. B) Le courant positiviste.

Il repose sur l'idée fondamentale qu'il n'y a rien au-dessus du droit positif. Le droit positif se justifie par lui-même, il n'a pas besoin d'être fondé sur un ordre supérieur. En s'oppose au droit naturel puisque le droit naturel répondrait plus à la nature alors que le droit positif, c'est celui qui est dicté par les hommes. L'évolution de la pensée positiviste va également se faire en plusieurs étapes avec deux tendances principales dans ce courant positiviste : la première tendance, qui est la plus ancienne, est celle du positivisme juridique ou étatique à laquelle s'ajoutera plus récemment le positivisme sociologique.

1) Le positivisme juridique/étatique : pour le positivisme juridique, le droit n'a pas d'autre justification que d'être produit par l'Etat. Peu importe que la règle de droit soit juste ou injuste, elle doit être respectée si elle est décidée par le législateur. Cette idée s'est développée pendant la Renaissance avec Machiavel en Italie (16ème) et Hobbes (17ème). Hobbes : "comme l'homme est un loup pour l'homme, le laisser faire conduirait au chaos naturel et c'est la raison pour laquelle on va construire un être artificiel représenté sous les traits de l'Etat". L'Etat est tout-puissant, il édictera les règles. La grande période de cette idée sera le 19ème siècle avec Savigny, Hering, Hegel ainsi que Kelsen.

2) Le positivisme sociologique : même s'il présente des différences avec le positivisme étatique, il présente une même valeur : lui aussi rejette le droit naturel. Le droit n'a pas sa source uniquement dans l'Etat selon eux, ce n'est pas que dans l'Etat qu'on trouve la justification de la règle de droit. C'est le milieu social, les mœurs, les coutumes, la société qui vont aussi rentrer en compte dans la création de la règle de droit.

En conclusion, la règle de droit révèle l'extrême diversité des opinions quant au fondement de celle-ci, mais elle nous a également montré l'opposition radicale entre la doctrine idéaliste et la doctrine positiviste. Aujourd'hui, on a tendance à revenir aux valeurs fondamentales de l'Homme, et à dire que la règle de droit se justifie parce qu'elle est le reflet des mœurs.

SECTION IV.-

1 – L’histoire du droit français. 2 – Les sources du droit français   : A – La constitution. B – La loi. Les sources. C – La coutume et usage. D – La jurisprudence. E - La doctrine 3 –La hiérarchie et complémentarité des sources. 4 -Les grandes structures du droit français A – La séparation du droit privé et du droit public B – Les distinctions fondamentales en droit privé.

1.- HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS :

Après la chute de l’Empire romain, la Gaule romaine a subi des invasions et des influences diverses. A partir du Xe siècle, les rois de France ont travaillé à unifier le pays et en ont fait un Etat fort et centralisé. Ils ne sont cependant pas arrivés à imposer un droit uniforme. Dans le sud, on appliquait le droit romain et dans le nord une multitude de coutumes parfois très diverses. Comme partout en Europe, le droit de l’Eglise (droit canonique) exerça une grande influence, en matière de mariage et de testament notamment. Les cours supérieures étaient les parlements des principales provinces. Le parlement de Paris n’avait pas de supériorité sur les autres et chaque parlement se reconnaissait la liberté d’accepter (enregistrer) ou non les lois (édits, ordonnances) passées par le roi.

Pendant la Révolution française et la période impériale, il fut décidé de mettre en œuvre le principe de séparation des pouvoirs. Le législateur crée la loi et le juge l’applique. En 1804, l’empereur Napoléon Ier fit adopter un Code civil, qui avait été préparé par quatre éminents juristes représentant les différentes traditions juridiques du nord et du sud de la France. Ce code réalise un double compromis entre le droit écrit et le droit coutumier, d’une part, entre la société traditionnelle de l’Ancien Régime et la philosophie individualiste qui inspira la Révolution, d’autre part.

Les rédacteurs du Code civil ont choisi de ne pas donner à la loi un caractère trop détaillé. Les articles du Code civil contiennent beaucoup de règles générales et sont rédigés dans un style clair et assez peu technique. C’était un moyen de rendre le droit plus

compréhensible pour les citoyens et de les protéger contre l’arbitraire des juges. D’autres codes ont été rédigés pendant le Premier Empire : un code pénal, un code de commerce et deux codes pour la procédure, un pour la procédure civile et l’autre pour la procédure pénale. A la même époque, une nouvelle organisation judiciaire a été donnée à la France, avec au sommet de l’organisation une Cour de cassation, chargée de veiller à la bonne application de la loi et à l’unité de son Epoque gallo-romaine.

Le droit français actuel est le produit combiné de plusieurs législations : du droit romain, du droit germanique, du droit coutumier, du droit canonique, du droit de la monarchie absolue et du droit révolutionnaire :

• Le droit Romain a été pratiqué dans les provinces du midi de la France jusqu'en 1789. Il a fait également sentir son influence dans le nord, comme raison écrite, lorsque les coutumes étaient muettes. C'est au droit Romain que les rédacteurs du Code civil ont emprunté la plupart des règles de la théorie des contrats et obligations.

• Le droit Germanique a surtout exercé son influence dans le nord de la France.

• Le droit Coutumier, issu en grande partie du droit germanique, a été en vigueur dans les provinces du nord; il a surtout réagi sur le droit français actuel, pour le règlement des rapports pécuniaires des époux et pour l'organisation municipale.

• Le droit Canonique a été la législation de l'Eglise catholique. Il a formé dans l'ancien droit français un premier élément d'unité législative pour les matières qu'il régissait, comme le mariage, la légitimation, le prêt à intérêt, les rentes, etc.

• Le droit de la monarchie absolue s'est affirmé par les grandes ordonnances de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, véritables codes, précurseurs et modèles des codes actuels.

• Enfin le droit intermédiaire ou Révolutionnaire, formé pendant la Révolution de 1789, a fondé la société moderne, en proclamant les principes de liberté et d'égalité méconnus jusqu'alors. Tous ces éléments ont concouru à former la législation qui régit la France actuellement. Au point de vue du droit privé, ils se sont fondus en un tout harmonique, dans le Code civil de 1804, qui a été une oeuvre d'unité, de conciliation et de transaction.

Divisions de l'histoire du droit.

Avant l'époque contemporaine, on peut diviser l'histoire du droit français en cinq grandes périodes :

Période gallo-romaine.

La période gallo-romaine s'étend depuis la conquête de la Gaule par les Romains jusqu'à l'invasion des Barbares (50 avant J.-C. à 476 après J. -C.). La Gaule est une province romaine; le droit romain est la seule législation en vigueur

Période franque.

La période germanique ou franque va du Ve au Xe siècle. Pendant cette période, chaque individu est régi par la loi de son origine; c'est le système de la personnalité des lois .Pendant cette période commence à se former le droit canonique.

Période féodale.

La période féodale et coutumière s'étend du Xe au XVIe siècle. Elle se subdivise en quelque sorte en deux phases :

• Du Xe au XIIIe siècle, c'est le régime féodal, dans tout son éclat. La souveraineté est morcelée en une infinité de seigneuries, dont le roi n'est que le suzerain nominal. Le droit féodal et le droit canonique sont en pleine vigueur.

• Du XIIIe au XVIe siècle, le pouvoir royal grandit au détriment de celui des seigneurs, mais l'autorité du roi est limitée par certaines règles ou par certaines institutions qui lui servent d'utile contrepoids : c'est l'époque de la monarchie tempérée. Le droit féodal et le droit canonique sont sur le déclin, un droit nouveau apparaît, le droit coutumier.

Période monarchique.

. La période de la monarchie absolue, du XVIe siècle à 1789 est celle où la monarchie absorbe tous les autres pouvoirs. La coutume est rédigée officiellement, les grandes ordonnances sont rendues.

Période révolutionnaire. La période révolutionnaire ou intermédiaire va de 1789 à 1815. L'unité politique et législative de la France est accomplie; les codes sont rédigés.

2 .– LES SOURCES DU DROIT FRANÇAIS: Les principales sources du droit français sont la constitution, la loi, la jurisprudence, la coutume et la doctrine.

A.- LES SOURCES NATIONALES.-

A – la Constitution.

La Constitution est un ensemble de textes (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Préambule de 1946 et Constitution du 4 octobre 1958) qui organise le fonctionnement des institutions et la répartition des pouvoirs et qui affirme les grandes libertés et les grands principes qui fondent notre système juridique. La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la 5ème République. La Constitution peut être modifiée par voie de référendum ou par le Parlement réuni en Congrès à Versailles (réunion exceptionnelle). Le Conseil constitutionnel ( control la constitution) peut être saisi par des députés ou des sénateurs pour étudier des lois en discussion et vérifier leur conformité par rapport à la Constitution qui constitue le texte de référence. La Constitution est en effet la source la plus importante en droit interne.

Si la constitution est contraire aux traités internationaux ont doit la changer.

Comment se fait le contrôle a postériori de la conformité de la loi aux traités internationaux? L'article 55 de la constitution affirme la supériorité du traité international sur la loi interne, mais ne dit pas qui doit contrôler cette supériorité. Que se passe-t-il lorsqu'il y a un conflit entre un traité international et une loi interne ? La situation s'est posée avec l'IVG en 1975 (interruption volontaire de grossesse). Cette loi française était contraire à un texte international (convention européenne des droits de l'Homme : art 2 le droit à la vie). Le conseil constitutionnel a déclaré ne pas être compétent pour vérifier la conformité de la loi aux traités internationaux car ce n'est pas parce qu'une loi serait contraire à une loi internationale, qu'elle serait forcément contraire à la constitution française.

) L´AVORTEMENT.-La « situation de détresse » prévue par la loi Veil de 1975, qui n'était plus exigée depuis l'arrêt Lahache du Conseil d’État du 31 octobre 1980, a été supprimée par la loi no 2014-873 du 4 août 2014 qui affirme que « la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse ». La femme est donc libre de sa décision qu'elle soit majeure ou mineure14.

Une femme mineure peut avoir recours à l'avortement sans l'accord de ses parents ou de son responsable légal, à condition qu'elle soit accompagnée d'une personne majeure15.

Jusqu'en 2015, deux consultations médicales sont obligatoires avec un délai de réflexion d'une semaine entre les deux. Ce délai peut toutefois être réduit à deux jours si le seuil des douze semaines de grossesse risque d'être dépassé. Les deux consultations décrites ci-après peuvent désormais être regroupées en une seule.

À la première consultation, le médecin procède à un examen clinique, il informe la patiente des différentes méthodes et lui présente les risques et les effets secondaires potentiels. Un entretien psycho-social, mené par une conseillère conjugale, est proposé à toute femme qui envisage une IVG. Il est obligatoire pour les personnes mineures. Cette consultation a lieu en principe dans le courant de la semaine suivant la première consultation médicale et au plus tard, quarante-huit heures avant l'IVG.

La deuxième consultation a lieu sept jours minimum après la première. Si le médecin est habilité à pratiquer l’IVG, il peut dès lors la réaliser. Mais si la patiente souhaite la faire pratiquer par un autre médecin, il doit alors lui délivrer un certificat attestant qu’elle s’est conformée aux consultations préalables. Une consultation de contrôle et de vérification de l’IVG est réalisée entre le quatorzième et le vingt-et-unième jour suivant l'intervention.Les frais de soins et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse sont pris en charge par l'assurance maladie depuis 1989 ; la prise en charge a été portée à 100 % en mars 2013..

La prise en charge intégrale de tous les actes autour de l'IVG (consultations, analyses, échographies, etc.) est effective depuis 1er avril 2016.)

Ce sont tout d'abord les juridictions de l'ordre judiciaire (tribunal de grande instance, cour d'appel, cour de cassation), vont les premières admettre ce contrôle. Le juge judiciaire nous dit que si la loi est antérieure au traité, il n'y a aucun problème dans la mesure où le président de la république a ratifié le traité international, il a, de manière implicite, décidé que la loi antérieure devait être abrogée. Si la loi est postérieure au traité, il y a une difficulté dans la mesure où les juges doivent intervenir et apprécier la mise en œuvre de la loi, et ceci est contraire au principe de séparation des pouvoirs. 1975 "arrêt Jacques Vabres", la cour de cassation a fait prévaloir le traité de Rome sur la loi qui pourtant avait été adoptée postérieurement). En conclusion, la jurisprudence admet que les tribunaux contrôlent la conformité de la loi aux traités internationaux, et que les juges contrôlent la conformité d'une loi postérieure au droit dérivé communautaire (c'est-à-dire les directives et les règlements européens). B – La loi.

- La loi est une règle juridique écrite votée par le Parlement (Assemblée nationale + Sénat) qui détient le pouvoir législatif. Elle s’applique après promulgation du Président de la République et parution au Journal officiel.

La liste des matières qui relèvent du domaine de la loi est définie par l’article 34 de la Constitution.

Certaines matières sont totalement régies par la loi (exs : les droits civiques et les libertés publiques, la définition des crimes, des délits et des peines…).

La loi est obligatoire et permanente.

C– Les textes réglementaires.

Les règlements sont des textes élaborés par le pouvoir exécutif (Gouvernement). Certains règlements sont établis pour préciser les conditions de mise en œuvre d’une loi : ce sont des décrets d’application. D’autres règlements sont pris en dehors du domaine de la loi (article 37 de la Constitution : Ce sont des décrets autonomes.

Remarque : on parle d’arrêtés quand ces règlements sont élaborés par un ministre, un préfet ou un maire.

D– Les ordonnances.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut, par le vote d’une loi d’habilitation, demander au Parlement l’autorisation de prendre des mesures juridiques qui relèvent normalement du domaine législatif. Une ordonnance est un texte élaboré par le pouvoir exécutif mais entrant dans le domaine de la loi.

Les ordonnances sont décidées en Conseil des Ministres. Mais une fois ratifiées par le Parlement, elles ont valeur de loi.

B - LES SOURCES INTERNATIONALES

1 - Les traités.

Les traités sont des accords conclus entre la France et divers pays étrangers dans des domaines très variés (commerce, industrie, droits de l’homme…). Ils peuvent prendre différentes formes telles que traités bilatéraux, conventions douanières, traités d’organisation de la vie économique - ex : L’OMC (Organisation mondiale du commerce). Les traités ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois. Les traités internationaux jouent un rôle croissant parmi les sources du droit.

2 – Le droit européen.

On distingue :

- le droit européen primaire qui correspond aux différents traités à l’origine de l’Union Européenne : le traité de Rome (1957), l’acte

unique européen (1986), le traité de Maastricht (1992), le traité d’Amsterdam (1997) et le traité de Nice (2001).

- le droit européen dérivé qui est le droit élaboré par les institutions européennes. Il comprend essentiellement trois normes : les règlements, les directives et les décisions.

- le règlement est la loi européenne par excellence. Il a force obligatoire dans chaque Etats membres. Un Etat ne peut se soustraire à son exécution.

- la directive lie tout Etat membre quant à son résultat à atteindre. Elle laisse aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elle indique le délai dont dispose les Etats membres pour prendre les mesures internes nécessaires.

- la décision . Pour exercer les compétences de l’Union européenne (UE), les institutions européennes peuvent adopter cinq types d’actes juridiques. Une décision est un acte juridique contraignant qui peut avoir une portée générale ou être adressé à un destinataire précis.

Une décision fait partie du droit dérivé de l’UE. Elle est adoptée par les institutions européennes sur la base des traités fondateurs.

Un acte obligatoire dans tous ses éléments

Aux termes de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tous les éléments d’une décision sont contraignants. À l’instar du règlement, elle ne peut donc être appliquée de manière incomplète, sélective ou partielle.

Une décision peut être un acte législatif ou non législatif.

Les décisions sont des actes législatifs lorsqu’ils sont adoptés conjointement par:

.le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure législative ordinaire; le Parlement européen avec la participation du Conseil, ou le Conseil avec la participation du Parlement européen dans le cadre de la procédure législative spéciale. (La procédure législative ordinaire est la plus courante et s'applique pour la plupart des domaines dans lesquels l'Union est active : marché intérieur et la gouvernance économique, libre circulation des travailleurs, agriculture, politique de développement régional et social, justice et affaires intérieures, éducation, culture etc.)

.Dans les autres cas, les décisions sont des actes non législatifs. Elles peuvent être adoptées par exemple par le Conseil européen, le Conseil ou la Commission.

Les décisions non législatives peuvent également revêtir la forme d’actes délégués et d’exécution. (L’article 290 du TFUE permet au législateur de l’UE (généralement le Parlement européen et le Conseil) de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Par exemple, des actes délégués peuvent ajouter de nouvelles règles (non essentielles) ou comprendre une modification ultérieure de certains aspects d’un acte législatif. Le législateur peut donc se concentrer sur l’orientation politique et les objectifs sans entrer dans des débats excessivement détaillés et souvent très techniques.

Décision avec un destinataire précis

La décision peut être adressée à un ou plusieurs destinataires (un ou plusieurs pays de l’UE, une ou plusieurs entreprises ou personnes). Par exemple, lorsque la Commission dans sa décision a infligé une amende au géant de l’informatique Microsoft pour abus de position dominante du marché, la seule entreprise directement concernée était Microsoft. Une décision précisant le destinataire doit être notifiée à l’intéressé et prend effet lors de cette notification. Cette procédure consiste, en principe, en l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Une décision adressée à un destinataire précis peut également être publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cependant, cette publication ne dispense pas de la notification, seule possibilité de rendre l’acte opposable au destinataire. Les décisions adressées à une ou plusieurs personnes ou entreprises ont un effet direct (c’est-à-dire qu’elles peuvent directement créer des droits et des obligations pour les destinataires, qui peuvent les invoquer et s’en prévaloir devant les tribunaux). Néanmoins, les décisions ayant pour destinataire(s) un ou plusieurs pays de l’UE peuvent prendre effet directement. La nature, le contexte et le libellé de ces décisions déterminent leur effet direct ou non. La Cour de justice de l’UE reconnaît uniquement un effet direct «vertical» aux décisions adressées à un ou plusieurs pays de l’UE. Par conséquent, les individus peuvent uniquement se prévaloir d’une décision contre le pays de l’UE auquel elle est adressée (et non contre une autre personne).

Décision sans destinataire

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la décision ne désigne plus nécessairement un destinataire. L’article 288 du TFUE (Traité du fonctionnement de l´Union Européenne) en particulier précise qu’une décision peut désigner son destinataire, tandis que son prédécesseur (l’article 249 du traité instituant la Communauté européenne) faisait uniquement référence à une décision désignant le destinataire.

Les décisions sans destinataire peuvent être adoptées sans procédures législatives.

Les décisions ne désignant pas les destinataires et qui ne sont pas adoptées par procédures législatives sont des actes non législatifs. La décision non législative est notamment devenue l’instrument juridique de base dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). En vertu de l’article 25 du traité sur l’Union européenne (TUE), l’UE orientera la PESC en:

Les décisions ne désignant pas les destinataires, qu’il s’agisse d’actes législatifs ou non législatifs, doivent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Elles entrent en vigueur à la date stipulée ou, en son absence, le vingtième jour suivant leur publication.

Par exemple, lorsque la Commission a rendu une décision sur la participation de l'UE à l'action de plusieurs organisations luttant contre le terrorisme, cette décision ne concernait que ces organisations.

Les règlements et directives sont élaborés par la Commission européenne (à Bruxelles) et adoptés par le Conseil des ministres (à Bruxelles) en co-décision avec le Parlement européen (à Strasbourg).

Le droit communautaire l’emporte toujours sur le droit français.

C – LES COUTUMES ET LES USAGES

La coutume est une règle de droit, née d’une pratique habituelle et prolongée, considérée peu à peu comme obligatoire. Elle constitue une source de droit à condition de ne pas aller à l’encontre de la loi.

Les usages sont des règles professionnelles ou locales qui s’imposent par le caractère répété et la croyance en leur caractère obligatoire. Les usages conventionnels sont les règles suivies par les professionnels, dans leurs relations contractuelles. Ils sont très nombreux en droit commercial et en droit du travail.

La coutume et les usages sont issus de la pratique et ne sont pas des règles écrites. En conséquence, avec le développement des textes écrits, ils ne représentent plus qu’une source secondaire du droit. Une coutume ou un usage peuvent d’ailleurs disparaître s’ils ne sont plus appliqués ou si une loi ou encore une convention collective en droit du travail y mettent un terme. A l’inverse, certaines conventions collectives ont intégré les usages pour mieux assurer leur pérennité. L’écrit est en effet une preuve en cas de litige, il permet également d’unifier le droit.

D – LA JURISPRUDENCE.

La Jurisprudence est l’œuvre de l’autorité judiciaire. C’est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux sur un point de droit litigieux. - Pour qu’il existe une jurisprudence, deux conditions doivent être réunies :

- la répétition c’est-à-dire l’habitude prise par les tribunaux de statuer dans un certain sens, - la hiérarchie : ainsi, il arrive qu’une seule décision fasse jurisprudence lorsqu’elle émane d’une juridiction d’un très haut niveau dans la hiérarchie judiciaire. Les décisions rendues par la Cour de Cassation finissent donc par s’imposer à toutes les juridictions.

La Jurisprudence crée du droit dans le sens où :

- elle interprète les lois (parfois obscures),

- elle comble les lacunes de la loi (qui ne prévoit pas forcément tous les cas de figure). En effet, un juge ne peut pas refuser de juger (déni de justice). Donc, lorsque la loi est obscure ou incomplète, le juge se référera aux principes généraux du droit, à l’équité et au bon sens,

- elle fait évoluer le droit.

Cependant, la Jurisprudence n’est pas définitive dans la mesure où les juges ont toujours la possibilité de changer d’avis.

E – LA DOCTRINE.

La doctrine est l’ensemble des travaux des auteurs (essentiellement des avocats, notaires, universitaires…) qui expriment leurs conceptions théoriques du droit et commentent les lois. Ils interviennent sur des problèmes d’interprétation du droit ou sur des vides juridiques. La doctrine est une source indirecte du droit. En effet, elle ne s’impose jamais au juge mais peut parfois l’influencer dans sa prise de décision. La doctrine est publiée dans des ouvrages ou des revues juridiques sous forme d’articles ou de commentaires sur des décisions prises par les tribunaux.

3. – HIERARCHIE ET COMPLEMENTARITÉ DES SOURCES   :

A – LA HIERARCHIE DES SOURCES DE DROIT

1 – Principes.

Les règles de droit ont des origines très diverses. Certaines sont internationales (traités internationaux et droit communautaire), et d’autres sont nationales (Constitution, loi,

règlement, coutume, jurisprudence, doctrine). Une hiérarchie est alors établie. Il y a d’abord suprématie (supériorité) des règles internationales sur le droit interne (national). De même, il existe une suprématie du droit communautaire sur le droit national des Etats membres.

(La pyramide de Kielsen) Ainsi, chaque texte de niveau inférieur doit être compatible avec tous ceux qui lui sont supérieurs dans la hiérarchie.

2 – Le contrôle de cette hiérarchie

• Le conseil constitutionnel vérifie que les lois sont conformes à la Constitution. • A l'occasion de procès, les tribunaux, administratifs et judiciaires, vérifient l'application des traités prioritairement aux lois et règlements. La Cour de Cassation est en ce sens très importante puisqu’elle vérifie toujours la bonne application du droit et qu’elle permet d’uniformiser les décisions (rôle unificateur de la Cour de Cassation).

Pour le droit européen, les tribunaux peuvent consulter la Cour de justice des Communautés européennes pour vérifier la conformité du droit interne au droit européen.

• Le contrôle de la hiérarchie des textes réglementaires est assuré par les tribunaux administratifs et le Conseil d'État.

• Si un traité est incompatible avec la Constitution, celle-ci doit être modifiée • Enfin, pour les coutumes et usages qui sont des règles non écrites, ils peuvent compléter la loi ou combler un vide juridique mais ne peuvent jamais être contraire à une loi.

B – LA COMPLEMENTARITE DES SOURCES

Le droit européen vient compléter les sources internes (en France, plus de la moitié des textes nouvellement élaborés est d’origine communautaire). La présence de la France au sein de l’Union européenne l’oblige à participer à l’effort d’harmonisation des systèmes juridiques des Etats membres.

En droit interne, lois, règlements, accords collectifs, jurisprudence peuvent se compléter en faisant référence les uns aux autres et en s'influençant les uns les autres.

• Ainsi, la loi peut imposer la négociation collective (ex : négociation annuelle obligatoire sur le montant des salaires). Elle peut aussi renvoyer aux accords collectifs ou aux usages. • Les usages, la jurisprudence comblent les carences ou les imprécisions de la loi.

• Il arrive qu'après un certain temps les dispositions de conventions collectives, d'usage ou de jurisprudence donnent lieu à des textes de loi. Ex : pendant longtemps, le droit lié aux victimes d'accidents de la route résultait principalement de la jurisprudence, il faut attendre le nouveau code civil pour voir ces décisions formalisées dans des textes. La loi écrite est la source principale. Il y a plusieurs sortes de textes et ils sont hiérarchisés. Au sommet, on trouve la constitution. Ensuite, il y a la loi votée par le Parlement et promulguée par le Président de la République. La constitution actuelle, adoptée en 1958, a diminué le pouvoir législatif du Parlement. Celui-ci ne légifère que dans les matières principales, dont la liste est donnée à l’article 34 de la constitution. Les autres matières sont de la compétence du gouvernement, qui fait des règlements (décrets). Ainsi, la procédure civile ne relève pas de la compétence législative du Parlement mais du pouvoir réglementaire du gouvernement. En bas de la hiérarchie, on trouve les arrêtés ministériels et les arrêtés faits par les autres autorités administratives, par exemple les préfets des départements et les maires des communes. Le Conseil d’Etat, juridiction suprême en matière administrative, contrôle la légalité des règlements. Les codes, les lois et les décrets sont divisés en articles, et les articles sont divisés en alinéas. L’expression " art. 1384 al. 1 C. civ. " désigne l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Quand on ajoute des nouveaux

articles dans le Code civil, on prend le numéro de l’article qui précède et on ajoute un tiret et un numéro (art. 334-1, art. 334-2, art. 334-3 etc.).

4.- LES GRANDES STRUCTURES DU DROIT FRANÇAIS.

Il faut dire quelques mots de la séparation du droit public et du droit privé, avant de présenter quelques distinctions fondamentales en droit privé.

A – La séparation du droit privé et du droit public

La distinction du droit privé et du droit public a une grande importance en droit français. Alors que le droit privé s’intéresse aux relations entre les particuliers, le droit public régit l’organisation de l’Etat et les relations de l’Etat et des administrations publiques avec les particuliers. Les cours et tribunaux sont séparés en juridictions de l’ordre judiciaire et juridictions de l’ordre administratif. Les juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence pour les litiges de droit privé, mais aussi en matière pénale. Les juridictions administratives statuent sur les recours pour excès de pouvoir (demande d’annulation de décisions ou règlements pour illégalité) et sur le contentieux ordinaire lorsque le défendeur est une administration publique. Le droit privé est lui-même divisé en plusieurs branches. La branche principale est le droit civil, qui s’occupe des personnes, des biens et des obligations contractuelles et délictuelles. A côté, on trouve le droit commercial qui s’occupe des relations entre commerçants et des actes de commerce, le droit du travail qui régit les relations entre employeurs et salariés. Il y a des tribunaux particuliers pour le droit commercial (tribunaux de commerce) et pour le droit du travail (conseils de prud’hommes). Lorsqu’il n’existe pas de juridiction spécialisée, le litige est porté devant le tribunal d’instance, lorsqu’il est de faible importance, ou devant le tribunal de grande instance lorsque c’est un litige important. D’autres matières spécialisées existent, comme par exemple le droit rural, le droit de la sécurité sociale ou le droit de la consommation. Des codes spécialisés régissent ces différentes matières. Quand il n’y a pas de règle spéciale, on applique les règles générales du Code civil. Les caractères : le droit public est autoritaire, c'est une caractéristique que l'on retrouve beaucoup moins dans le droit privé mais on trouve plus souvent des règles supplétives.

- Droit public et droit privé sont dotés de juridictions différentes : en effet, les tribunaux qui sont compétents ne sont pas les mêmes (loi de 1790 qui a interdit aux juges judiciaires de juger l'administration et vice versa, au nom de la séparation des pouvoirs). Dans le droit public, on retrouve le Conseil d'Etat, le tribunal Administratif (TA), La Cour d'Appel Administrative. Dans le droit privé, on retrouve notamment le Tribunal de Grande Instance (TGI), la Cour d'Appel (CA) et la Cour de Cassation.

B – Les distinctions fondamentales en droit privé   :

Les droits individuels sont appelés droits subjectifs, car le droit les rattache à la personne, qui est sujet de droit. Les droits subjectifs se divisent en deux grandes catégories :

Les droits patrimoniaux sont ceux que l’on peut évaluer en argent : ils ont une valeur économique ou pécuniaire ; Les droits extrapatrimoniaux qui ne sont pas susceptibles d’être évalués en argent : ils peuvent avoir une nature politique (droit de vote), familiale (autorité parentale et droit de garde sur les enfants), ou être liés à la personnalité. Dans ce dernier cas, on les appelle droits de la personnalité (droit à l’honneur, droit au nom, droit au respect de la vie privée).

On ne peut pas disposer des droits extrapatrimoniaux ni les perdre. On dit qu’ils sont indisponibles et imprescriptibles. En revanche, les droits patrimoniaux sont disponibles et prescriptibles. On dit souvent que ce sont des biens.

Les droits patrimoniaux se divisent en plusieurs catégories:

Les droits réels, qui donnent à la personne un pouvoir juridique qui s’exerce directement sur une chose et qui peuvent être défendus contre tout le monde ; l’exemple le plus caractéristique est le droit de propriété; Les droits personnels ou de créance, qui sont des liens d’obligation par lesquels un créancier peut exiger quelque chose d’un débiteur, mais de personne d’autre ; il existe des obligations de donner, de faire et de ne pas faire; Les droits intellectuels, comme celui qu’un professionnel peut avoir sur sa clientèle, un auteur sur son œuvre littéraire ou artistique ou un inventeur sur son invention. Les droits patrimoniaux font partie du patrimoine de la personne. En droit français, on dit que chaque personne a un patrimoine, constitué par l’ensemble de ses droits et obligations. Les droits sont regroupés dans l’actif du patrimoine, et le passif est constitué par les dettes que la personne peut avoir vis-à-vis des autres sujets de droit. Une personne physique ne peut avoir qu’un seul patrimoine. Si elle veut mettre des biens à l’abri de ses créanciers professionnels, elle peut créer une personne morale, par exemple une société civile ou commerciale.

SECTION V.- La codification du code civil.

La codification des lois est l'un des traits caractéristiques du droit privé français, si on le compare au droit des pays anglo-saxons. Le premier code qui a compilé ces textes de droit civil, c'est le code civil de 1804. C'était la première fois qu'on faisait un tel effort de codification. De ce code ont émergé d'autres codes, il a incité les autres disciplines à s'y mettre : le code de procédure civile (1806), le code du commerce (1807), le code pénal (1810). Mais parmi tous ces codes, le code civil est le seul qui n'a pas fait l'objet d'une nouvelle codification depuis. Il a été revisité, mais n'a pas fait l'objet d'une recodification. On va donc retracer son historique à travers son élaboration, sa portée, son influence sur les autres pays. En effet, la France depuis 1804 a connu deux empires, deux royautés, quatre républiques, cinq constitutions, mais un seul code civil.

1.- L'élaboration du Code civil de 1804.

En 1800, napoléon, désireux de s'entourer des meilleurs juristes de l'époque, compose une commission de quatre juristes, deux du nord et deux du sud : Tronchet (ancien avocat au parlement de Paris, président de la cour de cassation et qui sera l'un des défenseurs de Louis XVI au moment de son procès), Bigot de Preameneu, Maleville (ancien avocat à Bordeaux mais aussi magistrat de la cour de cassation), et enfin un ancien avocat du parlement d'Aix-en-Provence : Portalis. De cette commission résulte le Code civil, promulgué en 1804. Ce code est une œuvre de compromis, de transaction, parce que chacun va rapporter ses règles. Au nord on disait que c'était la coutume qui régissait les règles, alors qu'au sud on disait que c'était un droit écrit. Il a fallu rapprocher ces règles pour aboutir à ce fameux texte que l'on retrouve dans le code civil. Il fallait également insuffler cet air de liberté (la révolution n'étant pas loin, avec les idées des Lumières, etc.). Napoléon disait : "Ma vrai gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles; Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil." L'esprit qui présida l'élaboration de ce code civil est double :

- Le courant philosophique du 18ème siècle a profondément marqué le code civil : c'est un courant philosophique caractérisé par son esprit d'indépendance mais également d'hostilité plus ou moins marqué envers l'église, ce qui se traduira par une laïcisation, une sécularisation du droit civil. Et le droit civil en 1804 s'affranchit des règles religieuses, il devient un droit laïc. Exemple : certaines matières qui jusqu'alors relevaient du monopole de l'église vont se régulariser, laïciser, et relever du monopole de la commune comme par exemple la déclaration de naissance. Avant, on les retrouvait au sein des églises. Pour le mariage, c'est pareil. En 1804, le divorce est admis.

-Le courant individualiste que l'on retrouve dans les écrits du code civil, sous les principes de liberté et d'égalité. Le code civil va retranscrire les idées révolutionnaires et notamment celles qu'on va retrouver

dans la DDHC en matière de liberté, Le code civil essaie de protéger l'individu contre les contraintes et les servitudes. On retrouve cet esprit notamment dans les relations familiales : on va protéger l'individu contre la famille. Le code civil prévoit que la puissance paternelle cessera à la majorité. Et liberté dans la famille avec le divorce. Le code civil met aussi en avant la liberté économique qui se traduit notamment par une liberté d'acquisition des biens, liberté de commerce, liberté dans l'exercice de son droit de propriété. En 1804, on écrit que les individus sont égaux quand á leur origine, à la place, aux privilèges, aux hiérarchies... On dit aussi que l'égalité est l'âme des successions (partages successoraux).

- Le courant Janséniste : il s'agit d'un courant de pensée moraliste, qui avait quelque peu pénétré les milieux judiciaires du 19ème siècle. L'Homme est doté de lucidité, de conscience et de liberté, sa volonté est libre, conscience et lucide. Lorsque deux personnes passent un contrat, elles acceptent le contenu du contrat. Si on vend quelque chose, on le fait en tant qu'être de raison, et ça ne peut être qu'un consentement libre et conscient. A partir de ce moment, on a érigé une disposition du code civil art 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ». Donc il ne pouvait y avoir en 1804 de responsabilité contre une personne sans qu'elle ait commis une faute. On va trouver également dans le code civil des dispositions qui sont empruntes de morales : la version du code civil pour les jeux, pour les paris... En France, c'est très encadré contrairement aux pays anglo-saxons, parce qu'il y a cette dimension immorale du jeu.

2 : Le sort du Code civil de 1804.

1. L'évolution du Code civil :

--> Première période, de 1804 à 1884 : c'est une période que l'on pourrait qualifier d'apogée, mais également d'immobilisme du code civil parce qu'on lui voue une admiration sans borne; c'est presque une chose sacrée à laquelle il ne faudrait pas toucher. Toutefois il y aura des exceptions, mais c'est peu par rapport au nombre de régimes qui se sont succédés. On a par exemple autorisé le divorce (1804), puis on l'a aboli (1816). En 1854 on abolit la "mort civile" (personne déchu de tous ses droits pour un crime qu'elle a commis). Les auteurs qui interprètent le code civil dans cette période vont se livrer à une interprétation à la lettre du texte, pour ne pas trahir l'esprit qui a résidé au code civil (école de l'exégèse).

--> Deuxième période, de 1884 à 1945 : on va sortir de l'immobilisme. En 1884, on rétablit le divorce en France. Cette période va être celle où on va accélérer les choses, on va tenter de récupérer le retard pris, et ces 80 années qui sont passées ont vu des changements de la société, d'où les déficiences caractérisées du code civil. On ne trouve plus les règles dont on a besoin dans le code civil vu qu'elles n'ont pas

évolué avec la France. Par exemple, dans les années 1800, on considérait que la richesse venait de la terre, des immeubles, mais les années 1800 ont connu un profond changement avec la révolution industrielle (apparition d'usines, entreprises). Or, à l'époque, les choses mobilières n'ont pas de prix, sont sans valeur. Mais avec l'avènement du capitalisme, on assiste à l'apparition des titres en bourses, et on ne trouve pas de trace de disposition pour protéger ceux qui sont détenteurs de ces valeurs mobilières dans le code civil. Exode rural plus industries aidant, le domaine de la famille se distord, les règles ne sont plus adaptées. La solidarité d'autrefois décline. Enfin, dans le domaine du travail et de la relation salarié/patron, il n'y a rien qui permette de protéger les différentes parties. Donc on assiste à des réformes qui vont présenter deux orientations : -Le renforcement de l'individualisme qui apparait essentiellement dans le domaine du droit de la famille. Les modifications vont privilégier l'individu.

-Une socialisation du droit qui va intéresser la vie patrimoniale. Le libéralisme économique est effacé pour mettre en avant des principes d'égalité, protéger les plus faibles. L'esprit d'égalité va naitre, notamment par l'intervention de l'état. Aujourd'hui, en tant que propriétaire, on ne peut pas demander au locataire de partir immédiatement. Le contexte économique de l'époque (tout est à reconstruire) et où la majorité de la population est pauvre renforce ces idées. Là aussi l'esprit Janséniste apparait puisqu'on va pouvoir être considéré comme responsable même si on n'a pas commis de faute, pour le risque créé (ce qui est contre les idées jansénistes). Il faut donc réviser le Code civil.

--> Troisième période, de 1945 à nos jours : période qui est marquée par une volonté de réviser notre code civil. Plusieurs essais ont eu lieu; tout d'abord, en 1945, une commission est mise en place mais ce projet n'aboutira pas, parce qu'il s'agit essentiellement d'une mise à jour du droit civil qui n'a rien à voir avec la qualité du code initial de 1804 et on n'est pas arrivé à un consensus sur les textes à remettre à jour. Un deuxième essai a eu lieu, qui a consisté à refondre certaines parties du code civil, notamment en ce qui concerne le droit des personnes et le droit de la famille. En 1964 : réforme du droit des mineurs, les régimes matrimoniaux. En 1965 : protection des incapables majeurs. Les règles du divorce ont aussi été assouplies

2. l'influence du Code civil :

On va la mesurer en France et à l'étranger. En France : prolifération des textes législatifs qui ne trouvaient pas de place dans les codes existants ; la spécialisation du droit qui pousse le droit à créer de nouvelles branches qui peu à peu acquièrent leur autonomie. La grande question aujourd'hui, c'est de savoir s'il ne serait pas préférable de mettre en place un code civil européen.

Commission Lando : principes européens en droit des contrats (solidarité, bonne foi...). Commission Van Bar : préparait un projet de code civil européen.

Quelle est l'influence de ce code civil à l'étranger ? A l'étranger, la destination du code civil a évolué selon les lieux et selon les temps. Certains pays n'ont ressentis aucune influence de ce code civil (pays du Common Law). D'autres pays ont reçu une certaine influence (variable), dont l'impact va évoluer au cours du temps.

- 19ème siècle : un rayonnement immense de ce Code civil est révélé. En effet, c'était le premier code, il a d'autant plus marqué les esprits. Il a eu une influence dans les pays d'Europe mais également dans des pays d'Amérique latine ou musulmans. Tantôt le code civil a été imposé de manière autoritaire en tant que loi d'empire (colonies, ou la Belgique, le Luxembourg, la Pologne), tantôt le code civil a pu inspirer des codes comme les codes italiens, espagnols, portugais, néerlandais, mais aussi des pays d'Amérique latine comme le Chili, le Venezuela, ou le Québec.

- 20ème siècle : on assiste à un déclin du code civil. Certains ont pu s'inspirer du code civil comme le Liban en 1930 (code des obligations et des contrats) mais la plupart ne s'en inspirent plus. Pourquoi ? D'une part parce qu'il y a d'autres codes civils (apparition de deux codes suisses, le code civil Allemand,) qui présentent l'avantage d'être plus modernes que les codes Napoléoniens. C'est ceux-ci qui vont à leur tour inspirer les autres pays, comme le code Allemand qui a inspiré le Japon, le Brésil ou encore le Mexique... D'autre part, nous assistons à l'influence du droit soviétique. Ainsi le code civil Polonais et Roumain vont se détacher du code civil français, et s'inspirer du code civil soviétique. De plus, l'essor des pays en voie de développement, et plus spécialement les pays qui vont accéder à l'indépendance (l'Afrique du Nord), naturellement ils vont vouloir se libérer toute influence étrangère.

SECTION VI: L'évolution du Droit civil.

L'évolution qu'a connue notre droit civil peut s'expliquer de diverses manières. Parfois, l'origine de cette évolution émane du législateur. Depuis les années 60, le code civil a évolué sous son influence, qui a rénové des parties entières de notre code, et c'est ce qu'on a appelé la révolution tranquille de notre droit contemporain. Mais cette évolution peut aussi être expliquée par les juges, même si la jurisprudence n'est pas en principe une source créatrice de droit. Donc quand ce sont des juridictions qui ont joué ce rôle de rénovation du droit, elles font à ce moment-là "œuvre créatrice" en adaptant certaines dispositions du code civil. Et c'est ainsi qu'ont pu apparaitre des notions comme celles de "bonne foi" ou "d'abus de droit".

Cette évolution du droit civil s'est donc faite sous l'influence de la loi et de la jurisprudence? Voyons ce qui a changé ces dernières années, les évolutions les plus marquantes.

1) En droit des personnes et de la famille : on se rend compte que le législateur et le juge se sont orientés de plus en plus vers plus de liberté et d'égalité. En effet, le droit de la famille a dû s'adapter aux évolutions de la société mais également aux évolutions sociologiques. Cela s'est traduit par des dispositions telles qu'en 1999 : le parlement a adopté une loi sur le PACS, où l'on a reconnu implicitement la possibilité que deux personnes majeures sans distinction de sexe puissent organiser leur vie en commun. Les règles du divorce ont été assouplies, aménagées (loi de 2004 dont le but est de pacifier les relations de couples). D'autres mesures s'orientent vers plus d'égalité au sein de la famille, ce qui veut dire plus d'égalité homme/femme notamment. Egalité des époux dans les régimes matrimoniaux (la femme qui a le droit de travailler sans l'autorisation de son époux par exemple); égalité également entre les enfants (enfants issus d'une relation d'adultère qui n'ont pas la totalité des droits de succession). Maintenant, tous les enfants ont le même statut, qu'ils soient nés en mariage ou hors mariage. Le statut des enfants adultérins disparait en 2002. De plus, le nom du père n'est plus donné d'office à l'enfant, et une femme non mariée, lorsqu'elle accouche, ne doit plus le déclarer avant comme par le passé.

2) En droit des contrats (Loi 2016) évolutions qui s'orientent plus vers la protection de la partie la plus faible, et perte de vitesse de l'esprit libéral qui dominait à l'origine du code civil. En droit des contrats, la philosophie de l'autonomie de la volonté va s'amoindrir. En effet, on se rend compte que le contrat n'est pas forcement librement formé et la force obligatoire de l'article 1134 du code civil qui nous dit que "les conventions tiennent lieu de loi", cela veut dire que si deux personnes signent un contrat, c'est leur loi qui doit s'appliquer, et les deux parties sont sur un même pied d'égalité. Sauf que bien souvent les parties ne sont pas sur le même pied d'égalité, et qu'il est parfois nécessaire d'intervenir pour rééquilibrer en fonction des enjeux, et notamment protéger la partie la plus faible économiquement. Cette tendance vers un plus grand protectionnisme de la partie économiquement la plus faible, on la retrouve dans un droit d'exception qui est le droit de la consommation, mais aussi le droit des affaires... On retrouve des notions de loyauté, de solidarisme contractuel ou fraternité qui apparaissent, et qui peuvent être prises en considération par le juge.

3) En droit des biens : le droit de propriété est de moins en moins absolu, et on va modifier ce droit en faveur de la partie la plus faible encore une fois. On va par exemple protéger le locataire notamment dans les règles qui permettent ou non d'expulser une personne.

4) En droit de la responsabilité : janséniste : "on est responsable que si on commet une faute". Aujourd'hui, au contraire, on assiste à une indemnisation de plus en plus importante des victimes d'accidents de la circulation.

SECTION VII.- Systèmes juridiques étrangers.

La particularité du système juridique français : Il y a une discipline juridique qui nous permet de comparer notre droit aux autres, c'est l'étude du Droit comparé. Elle a pour objet l'observation des systèmes juridiques étrangers. Cette discipline est très utile pour plusieurs raisons : elle est utile pour le praticien du droit. Avec le contexte de mondialisation, ce droit comparé devrait s'accompagner d'un usage de la langue des autres, de façon à mieux comprendre les lois, les us et coutumes des pays étudiés. C'est utile aussi au législateur qui peut trouver ailleurs des modèles de construction juridique, au niveau des entreprises, relations familiales,... On va voir quels sont les grands systèmes juridiques que l'on peut relever à travers le monde.

-1ère famille : les pays de droit latino-germanique. Ce sont les pays dont le droit s'est forgé sur la base du droit Romain. Ce sont en grande partie les pays latins. Ils ont pour la plupart adopté le code civil (napoléonien) en 1804, ou s'en sont inspirés. Les pays germaniques en font partie aussi (suisse, Autriche, pays scandinaves, Allemagne...) car Ils ont reçu eux aussi l'héritage du droit romain. On peut toutefois voir des dissemblances entre ces deux catégories. L'esprit des latins diffère quelque peu de l'esprit des germains. Il est beaucoup plus individualiste que celui des germains qui ont plus une conception collective de la société. Les codifications nous différencient aussi, les codifications germaniques sont plus récentes que nos codes, souvent plus scientifique, et s'adaptent mieux à l'évolution, à la modernité, que les nôtres. Malgré ces différences qui sont à relativiser, il faut voir que ces droits inspirés par le droit romain vont avoir plusieurs points communs : le vocabulaire se ressemble, les catégories juridiques sont proches, ce sont des droits légalistes puisqu'ils reposent sur la loi.

- 2ème famille : les pays du Common Law. Cette famille regroupe les pays anglo-saxons (l'Angleterre, l'Irlande, les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande). Ce système se différencie des systèmes des pays dit légalistes par l'originalité de la source de droit. Dans ces pays, lorsque l'on veut revendiquer ses droits, on va se reporter non pas aux textes de lois mais à la jurisprudence (The precedent)), c'est-à-dire un cas qui est similaire au notre, et auquel on va pouvoir se reporter. Ce n'est donc pas la loi qui est la source, mais les règles de jurisprudence ou la coutume, et elles sont élaborées à travers des décisions judiciaires. C'est la jurisprudence qui crée le droit et la loi peut intervenir mais seulement pour combler les lacunes de la jurisprudence. Si on prend en compte l'évolution actuelle, on remarque que les pays latino-germanique et les

pays du Common Law ont un peu échangé leurs méthodes. En France, la jurisprudence tend à occuper une place de plus en plus importante dans le système juridique, et on a parfois la jurisprudence qui crée la loi; par exemple : les mères porteuses. C'était légal dans les années 80 en France (arrangements familiaux), puis au vu des affaires qui ont défrayé la chronique (trafic d'argent, etc.), on est arrivé en 1991 à interdire cela au nom de l'indisponibilité du corps humain. C'est le juge en premier qui a sanctionné un comportement, et le législateur a suivi en inscrivant dans le code civil en 1994 le fait que "toute convention portant sur le corps d'autrui est prohibé" (art. 16 c.civ). Et inversement, les pays anglo-saxons à mettre en avant leur loi avant la jurisprudence.

- 3ème famille : les pays de droit d'inspiration philosophique ou religieuse. Cette famille présente le point commun de regrouper des pays qui ne séparent pas nettement le droit de la morale, et à partir de ce moment- là, on peut faire reposer la loi sur des idéologies philosophiques ou religieuses. Cette famille de droit occupe une petite place au sein du monde. On peut prendre par exemple des pays de droit Indou, ou certains pays de droit Musulman. Il y a dans ces pays des droits qui s'inspirent d'autres pays.