Vade mecum salduz

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ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. P:\Assistance de l’avocat premier interrogatoire – Arrêt Salduz – 090\19.12.2011 Vade mecum Salduz. Doc 1 VADE MECUM A DESTINATION DES PERMANENTS SALDUZ I. Préalable 1. L’objet de ce vade mecum est d’aider l’avocat qui est appelé à assister un justiciable dans le cadre de la loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d’être assisté par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté, ci-après dénommée « Loi du 13 août 2011 ». L’O.B.F.G. invite les avocats à faire respecter les droits des justiciables tels que garantis par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne. 2. L’avocat est, par essence, indépendant et libre de décider de la manière qui lui paraît la plus adéquate d’exercer les droits de la défense de celui qu’il assiste. Le présent document n’est donc pas contraignant, sauf lorsqu’il rappelle l’application de règles déontologiques émanant de l’O.B.F.G. 3. Dès lors, ce vade mecum ne peut être invoqué par une autorité quelconque pour empêcher un avocat d’exercer les droits de défense de la manière dont il l’entend, à l’exception des règles déontologiques émanant de l’O.B.F.G. S’il existe, dans l’esprit d’un représentant des services de police ou d’un magistrat, un problème de cette nature, il en informera, par l’intermédiaire de son chef de corps, le Bâtonnier compétent, premier maître des questions relevant de la déontologie des avocats. 4. Ce vade mecum est susceptible de faire l’objet de modifications dans les prochains mois en fonction de la mise en pratique de la loi du 13 août 2011.

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L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend.

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1

VADE MECUM A DESTINATION DES PERMANENTS SALDUZ

I. Préalable

1. L’objet de ce vade mecum est d’aider l’avocat qui est appelé à assister un justiciable

dans le cadre de la loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle et la loi

du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui

de consulter un avocat et d’être assisté par lui, à toute personne auditionnée et à toute

personne privée de liberté, ci-après dénommée « Loi du 13 août 2011 ».

L’O.B.F.G. invite les avocats à faire respecter les droits des justiciables tels que garantis

par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne.

2. L’avocat est, par essence, indépendant et libre de décider de la manière qui lui paraît

la plus adéquate d’exercer les droits de la défense de celui qu’il assiste.

Le présent document n’est donc pas contraignant, sauf lorsqu’il rappelle l’application de

règles déontologiques émanant de l’O.B.F.G.

3. Dès lors, ce vade mecum ne peut être invoqué par une autorité quelconque pour

empêcher un avocat d’exercer les droits de défense de la manière dont il l’entend, à

l’exception des règles déontologiques émanant de l’O.B.F.G. S’il existe, dans l’esprit d’un

représentant des services de police ou d’un magistrat, un problème de cette nature, il en

informera, par l’intermédiaire de son chef de corps, le Bâtonnier compétent, premier

maître des questions relevant de la déontologie des avocats.

4. Ce vade mecum est susceptible de faire l’objet de modifications dans les prochains

mois en fonction de la mise en pratique de la loi du 13 août 2011.

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II. Rappel de quelques principes de déontologie

5. Le vade mecum renvoie aux règles déontologiques en matière du droit et du devoir

de défense, de l’indépendance, de la dignité et de la délicatesse dont doit faire

preuve l’avocat. Il en va de la légitimité de la profession d’autant plus que l’avocat est

amené à interagir dans un autre contexte professionnel.

6. En particulier, l’O.B.F.G. considère que :

- L’avocat, quelle que soit l’expérience qui est la sienne, a le devoir, et donc le

droit, d’exprimer les contestations qui lui paraissent nécessaires à une juste

défense de la personne qu’il assiste. Les Ordres veilleront à soutenir l’avocat

inquiété par les autorités en raison de cet exercice du droit de la défense.

- L’avocat est et reste indépendant. Il doit, toujours, et en particulier dans un

commissariat de police, conserver la distance nécessaire vis-à-vis de son client. Il ne

peut en aucun cas s’identifier à lui. L’indépendance de l’avocat concerne aussi ses

relations avec les autorités, dont les services de police et les magistrats. Si, dans la

pratique, des relations courtoises, voire amicales, peuvent naître avec des représentants

de ces autorités, l’avocat veillera constamment à ne jamais ni trahir les intérêts de son

client, ni trahir le secret professionnel auquel il est astreint, ni apparaître aux yeux de

son client de connivence avec l’autorité à laquelle il est confronté1.

- Le fait pour un avocat de contester posément mais fermement, l’attitude du

représentant d’une autorité ou de faire valoir les moyens de défense de son client ne

peut, en aucun cas, être considéré comme un manquement à son devoir de dignité. Ce

faisant, il exerce son métier. En ce sens, le fait de contester la constitutionnalité de la loi

du 13 août 2011 sur certains points, voire de ne pas respecter les circulaires du collège

des procureurs généraux (qui ne lui sont pas opposables)2, peut parfaitement être en

accord avec les devoirs de l’avocat.

- Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, l’avocat ne peut, en principe, assister

plusieurs personnes impliquées dans le cadre d’un même dossier.

- L’avocat doit respecter scrupuleusement le secret professionnel. Notamment, il

veille à la confidentialité des entretiens avec le justiciable et il ne communique des

informations que dans le respect des articles 458 du Code pénal et 57, §4 du Code

d’instruction criminelle.

1

Comme le disait Maurice Garçon, « il n’appartient pas à un avocat de ménager un juge aujourd’hui dans l’espoir qu’il lui

soit favorable demain »…

2 Le 23 septembre 2011, le collège des procureurs généraux près les Cours d’appel ont adopté une circulaire n°8/2011

relative à l’organisation de l’assistance d’un avocat. Cette circulaire a fait l’objet de plusieurs addenda, dont la circulaire n°

12/2011 du 29 novembre 2011 relative à la situation des mineurs d’âge et des personnes suspectées d’avoir commis un fait

qualifié infraction avant l’âge de dix-huit ans et la circulaire n°13/2011 du 29 novembre 2011 qui contient en annexe un

schéma de procédure relatif au service de permanence et le protocole d’accord conclu entre le SPF justice, l’OBFG et l’OVB

le 18 novembre 2011.

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III. Fondements de la position de l’O.B.F.G.

7. Les articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne constituent les fondements de

la présence de l’avocat auprès des justiciables dès la première phase de l’enquête, étape

cruciale de la procédure au regard de la collecte des preuves et de la vulnérabilité du

justiciable à ce stade de l’enquête. Depuis l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits

de l’homme dans l’affaire Salduz c. Turquie le 27 novembre 2008, plus de deux cents

arrêts ont étoffé cette jurisprudence.

L’O.B.F.G. ne s’en tient donc pas à la stricte application de la loi du 13 août 2011 qui, à

divers égards, est en deçà des exigences de la Cour européenne, raison pour laquelle

l’O.B.F.G. a pris la décision d’introduire un recours devant la Cour constitutionnelle.

8. De l’enseignement de la Cour européenne, l’O.B.F.G. tire les conséquences suivantes :

- L’assistance de l’avocat répond au principe, maintes fois répété par la Cour

européenne, selon lequel « la Convention a pour but de protéger des droits non pas

théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs »3.

- L’assistance de l’avocat ne se limite pas aux accusés privés de leur liberté4.

Ainsi, bien que la loi du 13 août 2011 n’organise l’assistance de l’avocat au cours d’une

audition que lorsque le justiciable est privé de liberté, toute personne, privée ou non de

liberté, doit pouvoir solliciter l’assistance de son conseil pendant son audition.

- L’assistance de l’avocat ne se limite pas aux seules auditions antérieures à

la privation de liberté, contrairement à ce que prévoit la loi du 13 août 2011. Dans son

arrêt Brusco c. France, la Cour européenne évoque non seulement l’assistance de l’avocat

lors des premières auditions mais également « lors de celles qui suiv(ent) »5.

- L’assistance effective de l’avocat est étroitement liée à l’accès au dossier

répressif6. La loi du 13 août 2011 n’en a prévu aucun à ce stade. Dans sa décision

Sapan c. Turquie, la Cour européenne a notamment pris en considération, pour conclure

3 Arrêt Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, § 51.

4 Avis du Conseil n°49413/AG du 19 avril 2011, doc. parl., ch.repr., sess 2010-2011, 1279/002, p. 11 et 12.

5 Arrêt Brusco c. France, 14 octobre 2010, § 54.

6 Avis de l’O.B.F.G. du 1er février 2011 sur la proposition de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et le code d’instruction criminelle afin de conférer des droits à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté dont le droit de consulter et d’être assisté d’un avocat, disponible sur le site www.avocat.be.

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à une violation de l’article 6 de la Convention, le fait que l’avocat n’avait pu avoir accès

au dossier répressif avant l’audition par la police7.

- L’avocat veille notamment au respect du droit de tout accusé de ne pas

s’auto-incriminer.

- L’avocat veille à la régularité et la dignité de la privation de liberté

notamment au regard des recommandations émises par le Comité du Conseil de l’Europe

pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants

(C.P.T.) et le Comité contre la torture des Nations Unies.

Dans l’affaire Salduz, la Cour européenne a émis la considération suivante :

« La Cour prend également note à cet égard des nombreuses recommandations du CPT

(paragraphes 39-40 ci-dessus) soulignant que le droit de tout détenu à l'obtention de

conseils juridiques constitue une garantie fondamentale contre les mauvais traitements.

Toute exception à la jouissance de ce droit doit être clairement circonscrite et son

application strictement limitée dans le temps. Ces principes revêtent une importance

particulière dans le cas des infractions graves, car c'est face aux peines les plus lourdes

que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les

sociétés démocratiques »8.

À l’occasion d’affaires ultérieures, la Cour a encore précisé que « (…) et le contrôle des

conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit

librement exercer»9.

- L’avocat veille à l’exercice de son rôle d’avocat. Le seule présence de l’avocat aux

côtés d’un accusé constitue une garantie essentielle mais est insuffisante pour garantir le

droit à un procès équitable. L’avocat doit assumer un rôle actif avant, pendant et

après l’audition.

A cet égard, dans l’arrêt Dayanan c. Turquie du 13 octobre 2009, la Cour européenne a

insisté sur le fait que « l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute

la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de

l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la

préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse (…) sont des éléments

fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer» 10.

7 Décision Sapan c. Turquie, 20 septembre 2011, §21 : « As regards the merits, the Court observes from the documents in the case file that the applicant indeed saw a lawyer on 13 March 2003 for a short period of time, between 10.30 and 10.55 a.m. It is not, however, possible to discern from the documents in the case file whether this meeting took place before or after the applicant made his police statement, or what it involved. What is, however, clear to the Court is that the applicant’s lawyer had not been allowed to examine the investigation file at that point (see paragraph 8 above), which would seriously hamper her ability to provide any sort of meaningful legal advice to the applicant”.

8 Cour eur. D.H., 27 novembre 2008, Salduz c.Turquie, § 52.

9 Cour eur. D.H., 13 octobre 2009, Dayanan c.Turquie, § 32 ; Cour eur. D.H., 21 décembre 2010, Hovanesian c.Bulgarie, §§ 33 et 34.

10 Cour eur. D.H., 13 octobre 2009, Dayanan c/ Turquie, § 32 ; Cour eur. D.H., 21 décembre 2010, Hovanesian c/ Bulgarie, §§ 33 et 34.

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IV. L’APPLICATION PRATIQUE DE LA LOI DU 13 AOUT 2011

9. Selon la loi du 13 août 2011, de manière synthétique, l’avocat est amené à intervenir

aux côtés d’un justiciable suspecté d’avoir commis une infraction lors d’une

concertation préalable11 et, lorsque ce dernier est privé de liberté, lors de l’audition

par la police et le juge d’instruction12. L’avocat accompagne le justiciable suspecté

lors de la reconstitution13.

Ce chapitre est consacré plus spécifiquement aux suspects privés de libertés.

A. La manière dont l’avocat est contacté et sa réaction.

ATTENTION : En l’état actuel, toutes les communications téléphoniques

échangées avec ou à partir d’un commissariat sont enregistrées. L’avocat doit

en être conscient. Aucune information couverte par le secret professionnel ne

peut donc être échangée par le biais de ces communications.

10. L’avocat sera informé (sous réserve de faisabilité et de mise en pratique efficiente)

de ce qu’il est fait appel à ses services via trois moyens de communication distincts et

cumulés, et le premier sera différent selon que l’on se situe aux premiers temps de

l’application de la loi ou par la suite :

1° l’avocat sera tout d’abord contacté par une personne du call center qui va l’appeler

sur le numéro de portable qu’il aura encodé lors de son inscription (dans quelques mois,

cet appel se fera via messagerie vocal e préenregistrée).

L’avocat prend immédiatement cet appel et répond qu’il peut, ou non, s’occuper du suivi

(dans quelques mois, la réponse se fera via les touches avec choix préétablis : 1 pour

oui, 2 pour non).

Si l’avocat ne peut prendre le dossier, le call center appelle l’avocat suivant, et ainsi de

suite jusqu’à ce qu’il aboutisse, en cas d’absence de réponse des avocats, au numéro

d’urgence du barreau.

Si l’avocat répond positivement :

2° L’avocat recevra un sms lui indiquant :

* le numéro d’ordre du dossier 14,

11 Article 47bis du Code d’instruction criminelle

12 Article 2bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

13 Article 62 du Code d’instruction criminelle.

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* les nom et prénom de la personne (son âge si elle est mineure ?),

* le lieu de l’audition,

* la personne de contact.

3° l’avocat reçoit en même temps que le sms un mail à l’adresse électronique

renseignée par son barreau.

Les informations sont les mêmes que celles données par sms.

11. Dès l’instant où l’avocat répond positivement, le dossier est visible via la web

application et les informations accessibles à l’avocat via le numéro d’ordre unique qu’il a

reçu.

Dans tous les cas de figure, et dès qu’il est contacté, l’avocat :

- indique à l’autorité le délai dans lequel il espère pouvoir arriver sur place pour

entamer la concertation préalable ;

- et veille à prendre connaissance immédiatement :

° de l’heure d’appel du call center (qui fait courir le délai de deux heures),

Nouvel appel

L'avocat répond positivement à

l'appel

L'avocat reçoit un sms

ET

L'avocat reçoit un mail

L'avocat ne peut ou ne sait s'occuper de

cet appel

Le call center appelle le(s) suivant(s), ... jusqu'au numéro d'urgence

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° de la qualification du fait dont la personne est suspectée14.

S’il existe le moindre doute à propos de l’une de ces informations, ou si elles ne sont pas

données, l’avocat contacte le lieu d’audition afin de les obtenir. En cas de difficultés,

l’avocat explique la nécessité d’en disposer afin de pouvoir signaler un éventuel conflit

d’intérêts. Il rappelle au besoin qu’il est tenu au secret professionnel. Si l’autorité

persiste dans son refus, l’avocat en informera ultérieurement son Bâtonnier afin qu’un

dialogue s’installe entre l’Ordre et le chef de corps concerné.

12. Dès qu’il apprend le nom du suspect, l’avocat est susceptible d’être confronté à un

conflit d’intérêts. Si tel est le cas, il en informe les autorités qui doivent faire appel à

un autre avocat via le système informatique. L’avocat n’a pas à informer l’autorité de la

nature du conflit d’intérêts auquel il est confronté.

13. La circulaire 08/2011 des procureurs généraux prévoit que l'avocat doit

impérativement être dans les locaux dans le délai de deux heures à compter du

moment où la permanence a été contactée (heure d'envoi du premier sms par le système

informatique)15.

La loi du 13 août 2011 prévoit en effet que « Dès l'instant où contact est pris avec

l'avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l'avocat doit

avoir lieu dans les deux heures. À l'issue de la concertation confidentielle, d'une durée

maximale de trente minutes, l'audition peut commencer ».

Même si l'O.B.F.G. ne peut être d'accord avec l'interprétation du collège des procureurs

généraux, il convient d'être prudent par rapport à ce délai.

L’avocat refuse d’intervenir dans le cadre d’une audition lorsque son nom a été conseillé

par l’autorité précisément chargée de procéder à l’audition. Cette nécessité découle de

ses devoirs d’indépendance et de dignité. Dans le même sens et de manière générale,

l’avocat ne peut, par exemple, pas remettre une ou plusieurs cartes de visite à un

représentant d’une autorité afin de lui permettre de le contacter lors d’une audition en

vue d’assister un suspect qui n’est pas déjà son client.

B. L’arrivée de l’avocat sur le lieu de l’audition :

14. L’avocat doit disposer d’une carte d’avocat et d’une carte d’identité valides. Le port

d’un signe distinctif (badge, par exemple) est conseillé dans la mesure où il permet

d’identifier facilement l’avocat parmi les personnes qui circulent dans le commissariat.

14 La communication de l’âge et de la nature des faits n’est pas prévue par le schéma de procédure permanence annexé au protocole d’accord du 18/11/11.

15 Cette interprétation sera contestée par l’O.B.F.G. dans son recours.

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15. Dès qu’il arrive sur place, l’avocat informe immédiatement l’autorité de la

raison de sa présence et de l’urgence de son intervention.

Si, pour des raisons d’organisation interne aux autorités chargées de procéder à

l’audition, l’avocat perd un temps qu’il juge considérable et préjudiciable aux intérêts du

justiciable, il en informe le verbalisant en demandant qu’il en soit fait état dans le procès-

verbal relatif à l’audition.

16. Dès lors qu’il entre dans un lieu de privation de liberté, il est normal que l’avocat soit

soumis à des mesures de sécurité, soit à un contrôle d’identité et à un « contrôle par

scanner ou portique »16.

En revanche, le collège des procureurs généraux ne prévoit pas, et cela est volontaire,

qu’une fouille par palpation puisse être réalisée.

17. Quant à la possession d’objets susceptibles de présenter un danger selon

l’autorité compétente, l’avocat veille à respecter les mesures proposées, sauf si elles lui

paraissent irrespectueuses.

Il veille par ailleurs à ce que les objets qui lui sont retirés soient conservées dans un

endroit fermé.

L’avocat a le droit de conserver son téléphone portable, sauf durant les moments où

il se trouve seul avec le justiciable17. L’usage de son téléphone peut lui être en effet

essentiel pour lui permettre de participer à la bonne organisation de la permanence, de

son travail en général, voire pour des motifs privés.

La circulaire 8/2011 indique que l’accès de l’avocat au local de concertation peut être

soumis à de mesures de sécurité telles que le dépôt de tous les objets en métal ou

électronique et de sa serviette dans une armoire fermée (page 53). L’O.B.F.G. estime au

contraire que, l’avocat doit pouvoir conserver tout ce qui lui est nécessaire pour assurer

la défense du justiciable (code, dossier, matériel d’écriture, dictaphone) et pour ses

besoins personnels (médicaments par exemple).

18. L’avocat sollicite l’accès au dossier répressif. En cas de refus, l’avocat veille à le

faire acter au procès-verbal d’audition.

En toute hypothèse, l’avocat sollicite de l’autorité de recevoir le plus d’informations

possibles afin de lui permettre de conseiller au mieux son client. Toujours par le

dialogue, et dans le respect des responsabilités de chacun, l’avocat explique les motifs

pour lesquels il lui est nécessaire de disposer des informations.

16

Ces mesures sont légitimement prévues dans la circulaire du collège des procureurs généraux.

17 La circulaire du Collège des procureurs généraux ne prévoit pas que l’avocat pourrait être privé de son téléphone portable lorsqu’il est présent dans les locaux, et notamment au cours de l’audition.

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A tout le moins, conformément à l’article 47bis, §2 du code d’instruction criminelle,

l’avocat exige que lui soient communiqués les faits qui justifient la privation de liberté

du justiciable et sur lesquels portera l’audition.

C. La concertation préalable

19. L’avocat demande à pouvoir se concerter, confidentiellement, avec le justiciable.

Cette concertation est, selon la loi du 13 août 2011, d’une durée maximale de trente

minutes qui prend cours, au plus tard, à l’expiration du délai de deux heures18. En cas

de nécessité, l’avocat demande la prolongation de ce délai. Si cette prolongation lui est

refusée, l’avocat demande que cela soit acté dans le procès-verbal d’audition.

Si la concertation préalable lui est refusée en raison de l’écoulement du délai de deux

heures pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ou dans des cas de force majeure,

l’avocat demande que le magistrat en charge du dossier en soit informé et qu’il puisse

reconsidérer cette décision. En cas de refus, l’avocat veille à ce qu’il en soit fait mention

dans le procès-verbal d’audition.

Pour mémoire, l'article 2bis, § 1er, alinéa 4 de la loi prévoit que si la concertation

confidentielle n'a pas lieu dans les 2 heures, le justiciable doit pouvoir bénéficier d'une

concertation confidentielle par téléphone avant de débuter l'audition.

20. L’avocat s’enquiert auprès de l’autorité de l’état d’esprit apparent de son client

(nervosité, agressivité, état d’ébriété, influence de stupéfiants), des mesures de

sécurité prévues pendant la concertation préalable et des mesures prises pour garantir

la confidentialité de cet entretien.

Certaines mesures de sécurité, attentatoires à des valeurs fondamentales de notre

profession ne peuvent en aucun cas être admises. Ainsi, l’entretien confidentiel ne peut

se dérouler derrière un miroir sans tain ou sous l’œil d’une caméra (même muette)

permettant aux autorités d’observer ce conciliabule.

D’autre part, les mesures de sécurité doivent être proportionnées à la situation concrète.

L’usage de menottes ou d’une séparation physique (grille, vitre, …) entre l’avocat et son

client ne peut être admis que si des circonstances particulières (état de surexcitation,

dangerosité particulière,…) le commandent.

21. L’avocat s’entretient seul, ou en présence d’un interprète, avec son client.

18 Circulaire des procureurs généraux près les Cours d’appel du 23 septembre 2011, n°8/2011, p.51.

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Les services de l’interprète doivent être fournis par l’autorité. Ce n’est pas à l’avocat d’en

trouver un.

En principe, l’interprète qui assiste l’avocat pendant la concertation confidentielle ne peut

être le même que celui qui assiste les autorités pendant les auditions. Dans l’hypothèse

où des raisons d’absolue nécessité imposeraient que l’interprète qui a assisté l’avocat

pendant la concertation assiste aussi les autorités pendant les auditions, l’avocat fera

acter cette circonstance et veillera, dans toute la mesure du possible à ce que l’interprète

respectent les confidences dont il a été témoin et dont il est devenu dépositaire.

22. L'avocat vérifie si le suspect est physiquement et/ou psychiquement en état

d'être auditionné. Si l'avocat constate que ce n'est pas le cas, il demande au verbalisant

que des soins médicaux lui soient prodigués ou que les mesures qui paraissent adéquates

soient prises. L'avocat sollicite qu'il soit donné acte de cette requête dans le procès-

verbal. Si nécessaire, l'avocat demande que le début de l'audition prévue soit différé ou

que l'audition déjà entamée soit suspendue pendant le temps nécessaire aux soins.

Si le verbalisant refuse de satisfaire à une demande de soins médicaux ou à l'exécution

de toute autre mesure et, par conséquent, décide d'entamer ou de poursuivre l'audition,

l'avocat demande à ce que le magistrat dirigeant soit immédiatement contacté pour

reconsidérer cette décision et, à défaut, si nécessaire, conseille à son client de ne pas

s’exprimer. En toutes hypothèses, l'avocat veille à faire acter les difficultés rencontrées.

23. Lors de la concertation préalable(en personne ou par téléphone), l’avocat veille à

aborder avec le justiciable à tout le moins les points suivants :

- l’avocat vérifie si le justiciable remplit les conditions pour bénéficier de l’aide

juridique et remplit avec lui le formulaire ad hoc : ce formulaire est annexé au présent

vade mecum et sera accessible sur l’application web de sorte que sa première partie sera

remplie par le policier, qui le remettra ensuite à l’avocat, qui le complétera, en cas de

demande, avec le justiciable. Ce formulaire comprend certaines informations

indispensables à l’analyse des conditions à l’accès à l’aide juridique (composition du

ménage, par exemple) que, dans certaines hypothèses, le justiciable pourrait refuser de

donner ; il ne s’agit évidemment pas de l’y contraindre mais de lui faire observer que,

dans cette hypothèse, il ne pourra pas bénéficier de l’aide juridique et qu’il devra lui-

même supporter le coût de l’intervention de l’avocat ;

- l'avocat explique au justiciable qu’il est tenu au secret professionnel ;

- l’avocat aborde les faits sur lesquels le justiciable va être interrogé, sa situation

personnelle et, le cas échéant, les éléments permettant d'envisager une alternative à

la détention préventive : si l'avocat n'a pas eu accès au dossier, c’est essentiellement

le justiciable qui pourra fournir sa version des faits à l’avocat, de façon à ce que celui-ci

puisse le conseiller sur l’attitude à adopter au cours de l’audition ;

- l’avocat veille tout particulièrement à informer le justiciable des conséquences

juridiques de ce qu’il s’apprête à dire ou de ce qu’il serait susceptible de dire ;

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- L’avocat veille à expliquer au justiciable l'ensemble de ses droits lors de l'audition

tels qu’ils sont garantis par l'article 47bis du code d'instruction criminelle, c’est-à-

dire :

- qu’il peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses

qu'il donne soient actées dans les termes précis qui ont été utilisés,

- qu’il peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou à une

audition déterminée,

- que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice,

- qu'il ne peut être contraint de s'accuser lui-même, qu'il a le droit de faire une

déclaration ou de se taire mais aussi les conséquences réelles de ce choix et son

incidence sur la suite de la procédure.

Plus précisément quant au droit de se taire, si l’avocat doit rappeler à son client

qu’il a le droit de garder le silence et de ne pas répondre à une question, sa

responsabilité est également de conseiller au client de répondre à des questions et

d’apporter tout élément de nature à l’aider.

- L’avocat indique au justiciable ses droits propres en cas de privation de liberté,

soit le droit de pouvoir informer une personne de confiance de son arrestation et le

droit d’assistance médicale. L’avocat veille à ce que le justiciable puisse bénéficier de

ces droits.

- L’avocat s’enquiert auprès du justiciable des circonstances de son

arrestation/de sa détention et d’éventuelles violences.

- L’avocat indique au justiciable qu’il a le droit de demander l'interruption de

l'audition afin de se concerter avec son avocat.

- L’avocat précise au justiciable le rôle de l’avocat pendant l’audition.

- L’avocat explique le déroulement légal d’une privation de liberté.

- Dans l’hypothèse où le justiciable souhaite renoncer à l’assistance de l’avocat pour

l’audition, l’avocat qui assure la permanence téléphonique veille à ce que le justiciable y

renonce volontairement, de manière réfléchie et non équivoque. Il est

indispensable que le justiciable saisisse les conséquences de cette renonciation. Par

ailleurs, l’avocat est particulièrement attentif à expliquer les droits auxquels le justiciable

peut prétendre dans le cadre de son audition. Rappelons que cette renonciation est

interdite pour les mineurs, de même, selon la circulaire 8/2011 des procureurs généraux,

pour les « personnes faibles ou vulnérables (par ex. dérangement mental) »19.

Il n’y a pas en principe de concertation préalable avant l’interrogatoire par le

juge d’instruction. L’avocat en demandera une chaque fois que les intérêts de

son client l’exigent (exemples : autre avocat devant le juge d’instruction que

19 p.54.

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celui qui a assisté le justiciable devant la police, nouveaux éléments, entretien

nécessaire après l’audition par la police).

Enfin, l’avocat veille à confirmer par sms au système informatique la fin de la

concertation préalable, ce qui le rendra à nouveau disponible pour un appel ultérieur.

D. L'assistance pendant l'audition

D.1. La loi du 13 août 2011

24. Selon le nouvel article 2bis, §2, alinéa 3 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la

détention préventive, « l'assistance de l'avocat a exclusivement pour objet de permettre

un contrôle :

1º du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi

que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui

lui sont posées ou de se taire ;

2º du traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de

l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites ;

3º de la notification des droits de la défense visés à l'article 47bis du code d'instruction

criminelle et de la régularité de l'audition .

L'avocat peut, sans délai, faire mentionner dans le procès-verbal d'audition les

violations visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° qu'il estime avoir observées ».

Il est prévu que l'audition peut être interrompue durant un maximum de quinze

minutes en vue d'une concertation confidentielle supplémentaire,

– soit, une seule fois, à la demande de la personne interrogée elle-même ou de

l'avocat,

– soit en cas de révélation de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation

avec les faits qui ont été portés à sa connaissance conformément à l'article 47bis, § 2,

alinéa 1er, du code d'instruction criminelle. Prenons l’exemple d’un hold-up d’une banque.

Si le suspect est entendu, notamment, à propos du vol de la voiture qui a été utilisée par

les auteurs du braquage, il peut être considéré qu’il s’agit bien des mêmes faits. En

revanche, si, au cours d’une audition, un suspect est entendu à propos du recel d’un

véhicule qui n’a pas servi audit braquage, ou à propos du vol d’une autre banque, voire

lorsque le suspect évoque lui-même sa participation à une autre infraction, il s’agit bien

de « révélations de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation avec les faits qui ont

été portés à sa connaissance ».

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D.2.La circulaire 8/2011 des Procureurs généraux

25. Après avoir rappelé le contenu de la loi, le collège des procureurs généraux indique

que « la pratique modèlera sans aucun doute les rapports entre le verbalisant et

l’avocat » (page 54).

26. Cependant, reprenant un passage des travaux préparatoires, le collège indique que

l’avocat ne pourrait pas :

1. plaider devant la personne qui interroge,

2. répondre à la place de son client,

3. s’opposer à ce qu’une question soit posée,

4. soulever de contestation juridique, ni entrer dans une discussion avec les

verbalisants,

5. influencer l’audition ou la faire cesser, « mais doit au contraire faire preuve de

retenue de manière à ce que l’audition puisse connaître un déroulement normal »,

6. pendant l’audition, parler à son client, ni lui glisser quelque chose à l’oreille, ni se

concerter ou avoir des contacts avec lui (par des signes par exemple)20.

Il est même conseillé de placer l’avocat, de biais, derrière le suspect pendant l’audition21

et, en cas de difficulté, de mettre fin à l’audition.

27. Le collège prévoit cependant que lorsque l’avocat ne se tient pas à la tâche « définie

par la loi », « une application souple (…) est à recommander. De même il convient

de remarquer qu’il est possible qu’un avocat formule des suggestions ou

observations pertinentes au sujet de l’enquête. Dans l’esprit de la recherche de la

vérité, il convient d’en tenir compte ».

D.3.La position de l’O.B.F.G.

28. Comme indiqué précédemment, l'O.B.F.G. estime que la loi et son interprétation par

le collège des procureurs généraux restreignent le rôle de l'avocat d’une façon

incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne.

Certes, il ne peut être question de plaider lors de l'audition, de répondre à la place du

justiciable, ni de s'opposer à ce qu'une question lui soit posée, à l'instar de ce qui se

passe lors de l'instruction d'audience. En revanche, dans le respect de l'article 6 de la

20

Proposition de la loi commentée, op.cit., p. 24.

21 Circulaire des procureurs généraux n°8/2011, p. 59 à 61.

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Convention européenne, l'avocat doit défendre le justiciable pendant l'audition.

Il en découle que :

1° L’avocat a le devoir, s’il l'estime utile, de lui conseiller à tout moment de

répondre ou non aux questions posées, d'attirer son attention sur les conséquences

juridiques de telles réponses, de lui conseiller de se taire ou de l'encourager à donner

des informations mais aussi de soutenir le justiciable en détresse.

Ces missions de conseil et de soutien nécessitent une proximité entre le justiciable et

l'avocat et autorisent des interventions verbales et non verbales de l'avocat au

cours de l'audition, contrairement à ce qui est préconisé par la circulaire 8/2011.

2° L’avocat doit être attentif à la formulation des questions (ouvertes, fermées,

etc.). Le cas échéant, il interviendra, non pas pour s’opposer à ce que la question soit

posée, mais pour demander à l’officier de police judiciaire de reformuler une question

que le client ne comprendrait pas ou pour conseiller à son client de ne pas y répondre.

3° L’avocat doit contrôler la retranscription des propos de son client par l’officier

de police et, le cas échéant, formuler immédiatement des observations à cet égard.

4° À l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut

formuler des observations ou des suggestions, notamment sur des questions qu’il

serait utile de poser à son client, sur les devoirs éventuels à accomplir, mais également

sur les faits, la personnalité du justiciable et les alternatives éventuelles à la détention

préventive.

5° En cas d’incident ou de constatation de violation de la loi, l’avocat sollicitera qu’il

soit expressément et immédiatement acté dans le procès-verbal. L’avocat veillera, en

vertu de son devoir de loyauté, à ne pas volontairement rendre l’audition impossible,

auquel cas il lui est loisible de simplement conseiller à son client de faire une application

stricte de son droit au silence.

6° L’avocat veille à lire le P.V. en fin d’audition avec le justiciable avant que ce dernier

n’appose sa signature éventuelle.

7° Enfin, l’avocat veille à confirmer par sms au système informatique la fin de

l’assistance à la permanence, ce qui le rendra à nouveau disponible pour un appel

ultérieur.

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E. Procédure à suivre en cas de difficultés :

De manière générale, si l’avocat estime que les droits de son client ne sont pas

respectés, à quelque moment que ce soit, il lui est vivement conseillé d’agir de la

manière suivante :

- 1. En priorité, il fait acter cette violation dans le procès-verbal d’audition

2. S’il estime nécessaire, il envisage avec son client de demander que le

magistrat en charge du dossier soit immédiatement informé ;

- 3. Il peut aussi envisager, à la lueur de la violation constatée, si le choix de

conserver le silence ne se présente pas différemment.

4. En toute hypothèse, il est souhaité de confirmer la violation constatée dans un

écrit de procédure

5. Afin de permettre un dialogue constructif entre les autorités et les barreaux il

est indispensable que les difficultés rencontrées soient communiquées aux

Bâtonniers ainsi qu’à l’adresse mail Salduz ([email protected] ),….

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À REMPLIR EN MAJUSCULES DANS LE CADRE DE L’ASSISTANCE À L’INTERROGATOIRE

(SALDUZ)

A REMPLIR PAR LA POLICE

Soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance et lieu : ………………………………………………………………………………………………………………

Nationalité : □ Belge □ EU □ non –EU

A REMPLIR AVEC L’AVOCAT ET A LUI REMETTRE SIGNE

Déclare que sa famille est composée comme suit :

□ célibataire

□ marié, cohabitant légal ou célibataire avec personne à charge

Nom du conjoint : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Prénom du conjoint : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Nombre d’enfants en dessous de 18 ans : …………………………………………………………………………………….

Nombre d’enfants au-dessus de 18 ans : ………………………………………………………………………………………

Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le/la soussigné(e) déclare également qu’il/elle

a un revenu en tant que célibataire de

□ maximum 907 euro □ entre 907 euro et 1.165 euro □ plus de 1.165 euro

comme marié, cohabitant légaux ou célibataire avec personne à charge un revenu total

de :

□ maximum 1.165 euro □ entre 1.165 euro et 1.423 euro □ plus de 1.423 euro

rentre dans une des catégories visées aux A.R. du 18/12/2003 et du 31/08/2011 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

S’il résulte de ces déclarations que je bénéfice de l’aide juridique, je m’engage à produire les

documents justifiant de ma situation et de mes revenus dans les 15 jours à venir. A défaut l’Etat

est susceptible de me réclamer le remboursement des frais exposés.

Le/la soussigné(e) déclare que les données sont remplies correctement.

Date et signature