VADE-MECUM MARCHANDISES DANGEREUSES

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Version avril 2015

Rédaction : Service Public Fédéral Mobilité et Transports

Direction Générale Politique de Mobilité Durable et Ferroviaire Direction Multimodalité Rue du progrès 56 1210 Bruxelles

Note de rédaction : Les auteurs qui ont collaborés à cette publication ne peuvent être tenus pour responsable d’éventuelles erreurs. Le contenu de cette publication ne peut être reproduit qu’à condition de citer les sources. Seul les textes officiels sont légalement valables.

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Table des matières

1. Contacts ...................................................................................................................... 4 2. Réglementation ........................................................................................................... 9 3. Organismes compétents ...........................................................................................14 4. Epreuve d’étanchéité sur les grands récipients pour vrac (GRV) ..........................20 5. Formation des conseillers à la sécurité (RID/ADR/ ADN) .......................................22 6. Prescriptions pour le transport de matières dangereuses en colis .......................28 7. Transport de marchandises dangereuses en citerne..............................................30 8. Exemptions ................................................................................................................33 9. Dispositions concernant la sûreté (chapitre 1.10) ...................................................41 10. FAQ .............................................................................................................................42

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1. Contacts

1.1 Transport de marchandises dangereuses par route (ADR)

1.1.1 Autorité compétente en Belgique (sauf pour les matières explosi-

bles1 et radioactives2)

1.1.1.1 Aspects multimodaux

SPF Mobilité et Transports Direction Générale Politique de Mobilité Durable et Ferroviaire Direction Multimodalité Marchandises Dangereuses City Atrium Rue du progrès 56 1210 Bruxelles Tél : 02/277 39 04-05 Mail : [email protected]

1.1.1.2 Aspects modaux route

Suite à la 6ème réforme de l’Etat et au transfert de compétences à partir du 1/7/2014 du niveau fédéral au niveau régional, les activités suivantes ne sont plus effectuées par le SPF Mobilité et Transports à partir du 1/1/2015:

1. La formation et les examens pour les chauffeurs ADR

2. La délivrance des certificats de formation et les duplicatas pour les chauffeurs ADR

3. L’agréation des centres de formation et d’examen pour chauffeurs ADR

4. La formation et les examens pour la partie spécifique ADR pour les conseillers à la

sécurité

5. La délivrance des certificats de conseiller à la sécurité ADR

6. Enregistrement des conseillers à la sécurité ADR

7. Agréation des centres de formation et d’examens pour les conseillers à la sécurité ADR

8. Le rapportage des accidents dans le cadre de l’ADR

9. L’homologation et le contrôle technique des véhicules ADR

10. Les contrôles routiers ADR

11. Les audits ADR en entreprises

12. La délivrance de dérogation à l’ADR pour le transport local et Ad Hoc

13. Ratification de dérogations nationales et d’accord multilatéraux ADR

Pour toutes informations concernant ces activités, nous vous dirigeons vers les régions :

1 Matières explosibles : matières dangereuses de la classe 1 et les numéros ONU 1204, 2059, 3343, 3357 et 3064 de

la classe 3, les numéros ONU 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356,

1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557, 3317, 3319 et 3344 de la classe 4.1, les numéros ONU 1942, 2067

et 2426 de la classe 5.1 et le numéro ONU 3268 de la classe 9. 2 Matières radioactives : matières de la classe 7.

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Région wallonne:

e-mail: [email protected] tél: 081/33 66 60 fax: 081/33 65 44 website: spw.wallonie.be adresse: SPW Wallonie DRIGM – ADR/ADN - 15 Avenue Prince de Liège, 5100 Namur Région Bruxelles-Capitale :

e-mail: [email protected] Tél: 0800 94 001 website: www.bruxellesmobilite.irisnet.be adresse: Bruxelles Mobilité, CCN, Rue du Progrès 80, 1030 BRUXELLES Région flamande :

Pour toutes les activités reprises ci-dessus, sauf point 10: http://www.mobielvlaanderen.be/contactpunt - option ADR Adresse (pour vos envois par recommandé):

Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, Graaf de Ferraris-gebouw, 1000 Brussel

Pour l’activité du point 10: e-mail: [email protected] adresse: Agentschap Wegen en Verkeer, Planning en Coördinatie,

Koning Albert II-Laan 20 bus 4 - 1000 Brussel

1.1.2 Autorité compétente en Belgique - matières explosibles

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie Direction Générale Qualité et Sécurité Boulevard du Roi Albert II, 16 1000 Bruxelles

Département Contrôle (inspections et certificats) Tél.: 02/277 93 46 Fax : 02/277 54 13 Email : [email protected] Service Central Explosifs (réglementation) Tél.: 02/277 62 09 Fax : 02/277 54 14 Email : [email protected] Il s’agit des produits repris dans les arrêtés royaux du 3 septembre 1958 et du 23 septembre 1958, article 69:

matières dangereuses de la classe 1

les numéros ONU 1204, 2059, 3343, 3357 et 3064 de la classe 3,

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les numéros ONU 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557, 3317, 3319 et 3344 de la classe 4.1,

les numéros ONU 1942, 2067 et 2426 de la classe 5.1

le numéro ONU 3268 de la classe 9.

1.1.3 Autorité compétente en Belgique – matières radioactives

Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) Département Sûreté et Transport Service Importation et Transport Rue Ravenstein 36 1000 Bruxelles

Tél.: 02/289 21 81 Fax : 02/289 21 82 Email : [email protected]

Il s’agit des matières radioactives de la classe 7.

1.1.4 Coordonnées relatives aux autres pays contractants

Les coordonnées des parties contractantes peuvent être consultées sur internet: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.html

1.2 Transport de marchandises dangereuses par rail (RID)

1.2.1 Autorité compétente en Belgique (sauf pour les matières

explosibles3 et radioactives4)

SPF Mobilité et Transports Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de Fer City Atrium Rue du progrès 56 1210 Bruxelles Caroline Bailleux Tél : 02/277 39 16 Mail : [email protected]

3 Matières explosibles : matières dangereuses de la classe 1 et les numéros ONU 1204, 2059, 3343, 3357 et 3064 de

la classe 3, les numéros ONU 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356,

1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557, 3317, 3319 et 3344 de la classe 4.1, les numéros ONU 1942, 2067

et 2426 de la classe 5.1 et le numéro ONU 3268 de la classe 9. 4 Matières radioactives : matières dangereuses de la classe 7

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1.2.2 Autorité compétente en Belgique- matières explosibles

Voir le point 1.1.2.

1.2.3 Autorité compétente en Belgique – matières radioactives

Voir le point 1.1.3.

1.2.4 Coordonnées relatives aux autres pays contractants

Les coordonnées des autorités compétentes des autres Etats parties au RID peuvent être consultées sur internet : http://www.otif.org/fr/marchandises-dangereuses/renvois-au-rid-sur-le-site-web-de-lotif/184.html

1.3 Transport de marchandises par voie maritime (IMDG)

1.3.1 Autorité compétente en Belgique (sauf pour les matières

explosibles et radioactives)

SPF Mobilité et Transports Direction Générale Transport Maritime City Atrium Rue du progrès 56 1210 Bruxelles Patrick Van Lancker Tél : 059/56 14 62 Mail : [email protected]

1.3.2 Autorité compétente en Belgique- matières explosibles

Voir le point 1.1.2.

1.3.3 Autorité compétente en Belgique – matières radioactives

Voir le point 1.1.3.

1.3.4 Coordonnées relatives aux autres pays contractants

L’IMO (International Maritime Organization) compte 170 pays contractans. Voir: http://www.imo.org/About/Membership/Pages/MemberStates.aspx

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1.4 Transport de marchandises par voie aérienne (ICAO TI)

1.4.1 Autorité compétente en Belgique (sauf pour les matières

explosibles et radioactives)

SPF Mobilité et Transports Direction Générale Transport Aérien Direction Opérations City Atrium Rue du progrès 56 1210 Bruxelles Remko Dardenne Tél : 02/277 43 67 Mail : [email protected]

1.4.2 Autorité compétente en Belgique- matières explosibles

Voir le point 1.1.2.

1.4.3 Autorité compétente en Belgique – matières radioactives

Voir le point 1.1.3.

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2. Réglementation

2.1 Directive RID/ADR/ADN

L’arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l’exception des matières explosibles et radioactives, transpose en droit belge la directive 2008/68/CE du Conseil de l’Union européenne du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses. Cet arrêté peut être consulté sur le site suivant : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009062801&table_name=loi

2.2 ROUTE (ADR)

2.2.1 Introduction

L'ADR régit le transport international de marchandises dangereuses par route. Il est applicable dans tous les pays qui l'ont ratifié lorsqu'il s'agit de transports entre au moins deux de ces pays. Ce sont, entre autres, tous les pays membres de l’Union européenne, la Norvège, la Suisse, la plupart des pays de l’Europe de l’Est, la Turquie et même quelques pays d’Afrique du Nord et quelques pays asiatiques issus de l’ex-URSS.

En soi, l’ADR ne réglemente pas les transports nationaux. Toutefois, par le biais d’une directive européenne, l’ADR règle en fait les transports de marchandises dangereuses effectués à l’intérieur de tous les Etats membres de l’Union européenne.

Des dérogations aux prescriptions légales peuvent être accordées dans des cas bien déterminés, aussi bien pour des transports internationaux que pour des transports nationaux (via des accords multinationaux et des dérogations nationales).

Les réglementations nationales de la circulation (code de la route) contiennent également des prescriptions qui se rapportent aux transports de marchandises dangereuses.

Le transport de déchets dangereux doit également satisfaire aux règlements régionaux concernant le transport de déchets.

2.2.2 ADR

Les prescriptions de l’ADR peuvent être consultées sur internet. ADR 2015

Publié au Moniteur belge du 18 décembre 2014 (voir en bas de page : image de la publication partie 13 à 24) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary_body.pl?language=fr&pub_date=2014-12-18 Les textes de l’ADR 2015 sont également consultables sur notre site web : http://www.mobilit.belgium.be/fr/mobilite/ La version actuelle, ainsi que les versions précédentes de l’ADR sont également consultables sur le site de l’ONU : http://www.unece.org/trans/danger/danger.html

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2.2.3 ADR 2015 : principales modifications

Les modifications pour 2015 peuvent être consultées sur : http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html Choisir les textes avec les références : ECE/TRANS/WP.15/222 ECE/TRANS/WP.15/222/Corr.1 ECE/TRANS/WP.15/222/Corr.2 ECE/TRANS/WP.15/222/Add.1 ECE/TRANS/WP.15/222/Add.1/Corr.1 Un aperçu des principales modifications est disponible sur notre site web: http://www.mobilit.belgium.be/fr/mobilite/gevaarlijke_goederen/wetgeving/

2.2.4 Accords multilatéraux

Les textes peuvent être consultés sur le site suivant. Vous y trouverez également la liste des pays ayant signé un certain accord. http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.htm

2.2.5 Dérogations nationales

Les dérogations nationales sont reprises dans l’avis au Moniteur belge du 30 juin 2014: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2014-06-30&numac=2014014344 Pour plus d’information, veuillez prendre contact avec les régions : voir point 1.1.1.2

2.3 RAIL (RID)

2.3.1 Introduction

Le transport de marchandises dangereuses par rail est soumis au Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)– Appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF). Le RID précise :

- les marchandises dangereuses dont le transport international est exclu ;

- les marchandises dangereuses dont le transport international est autorisé et les conditions imposées à ces marchandises (y compris les exemptions), notamment en ce qui concerne :

la classification des marchandises, y compris les critères de classification et les méthodes d’épreuves y relatifs ;

l’utilisation des emballages (y compris l’emballage en commun) ;

l’utilisation des citernes (y compris leur remplissage) ;

les procédures d'expédition (y compris le marquage et l’étiquetage des colis et la signalisation des moyens de transport ainsi que la documentation et les mentions et indications prescrites) ;

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les dispositions relatives à la construction, l’épreuve et l’agrément des emballages et des citernes ;

l’utilisation des moyens de transport (y compris le chargement, le chargement en commun et le déchargement

2.3.2 RID

Les prescriptions du RID peuvent être consultées sur internet. RID 2015

Publié au Moniteur belge du 22 janvier 2015 (voir en bas de page : image de la publication partie 1 à 11) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary_body.pl?language=fr&pub_date=2014-12-18 Les textes du RID sont également consultables sur notre site web ; http://www.mobilit.belgium.be/fr/traficferroviaire/ssicf/marchandisesdangereuses/ La version actuelle, ainsi que les versions précédentes du RID sont également consultables sur le site de l’OTIF : http://www.otif.org/fr/publications.html

2.3.3 Accords multilatéraux

Sur base du 1.5.1.1 du RID, les autorités compétentes des Etats parties au RID peuvent convenir entre elles d’autoriser certains transports en dérogation temporaire (maximum 5 ans) aux prescriptions du RID. Ces dérogations temporaires prennent la forme d’accords multilatéraux entre les Etats. La Belgique adhère à l’accord multilatéral suivant :

- accord multilatéral RID 4/2010 concernant le transport d’agents de désulfuration contenant du carbure de calcium (UN1402) de la classe 4.3, groupe d’emballage I;

- accord multilatéral RID 5/2012 concernant le transport d’huile de chauffe lourde et d’huile de chauffe résiduelle ;

- accord multilatéral RID 1/2013 concernant le remplacement de la référence à la norme EN ISO/IEC 17020 :2004 par la référence ISO/IEC 17020 :2012 (à l’exception de la clause 8.1.3).

- accord multilatéral RID 2/2013 concernant les colis, wagons et conteneurs contenant des matières présentant, lors du transport, un risque d’asphyxie.

- accord multilatéral RID 3/2013 concernant le marquage des cadres de bouteilles. Les accords multilatéraux RID peuvent être consultés sur le site suivant : http://www.otif.org/fr/marchandises-dangeruses/renvois-au-rid-sur-le-site-web-de-lotif/1511.html La Belgique a également signé un accord bilatéral avec les Pays-Bas, sur base du paragraphe 5.4.1.4.1 du RID, concernant l’utilisation du néerlandais pour la rédaction des mentions à porter dans le document de transport.

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2.4 NAVIGATION INTERIEURE (ADN)

Le transport de marchandises par voie navigable est soumis aux prescriptions de l’ADN. L’ADN 2015 est entré en vigueur le 1er janvier 2015, avec une période transitoire jusqu’au 1er juillet 2015. La version actuelle, ainsi que les versions précédentes de l’ADN sont consultables sur le site de l’ONU : http://www.unece.org/trans/danger/danger.html

2.5 MARTIME (IMDG)

Le transport de marchandises dangereuses par voie maritime est soumis au Code IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code). Le code IMDG, edition 2014 est applicable à partir du 1er janvier 2015 avec un période transitoire jusqu’au 1er janvier 2016. Le code IMDG, edition 2012, reste valable jusqu’au 31 décembre 2015. Voir : http://www.imo.org/Publications/IMDGCode/Pages/Default.aspx

2.6 AERIEN (ICAO TI)

Le transport aérien de marchandises dangereuses doit satisfaire aux prescriptions du “ICAO Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air”. L’édition 2015 est consultable via le lien suivant: http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx

2.7 Directive TPED

La Directive TPED concerne les équipements transportables sous pression. L’arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transpose en droit belge la Directive 2010/35/CE du Conseil de l’Union européenne du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables.

Lien vers le Moniteur belge : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2011-11-18&numac=2011014275&caller=summary

La liste des « notified bodies » peut être consultée sur internet, via le site suivant : http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main

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2.8 Conseillers à la sécurité

Les prescriptions peuvent être consultées sur internet. Liens vers le Moniteur belge :

17 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2009-04-27&numac=2009014085&caller=summary

5 JUILLET 2006. - Arrêté royal concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2006-08-22&numac=2006014163&caller=summary

7 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2007-02-08&numac=2006000994&caller=summary

5 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel concernant les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2006-08-22&numac=2006014164&caller=summary

7 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2006 concernant les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2007-02-08&numac=2006000993&caller=summary

11 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel concernant la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 1

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=1999-11-18&numac=1999011370&caller=summary

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3. Organismes compétents

3.1 Organismes agrées en Belgique pour la TPED: équipements sous pression transportables – AR 13/11/2011, Directive européenne 2010/35/UE

TPED AIB-Vinçotte

Apragaz Onafhankelijk Controle Bureel

Technisch Bureau Verbruggen

Bouteilles à gaz5

Agrément du type X X

(Ré-)évaluation de la conformité X X

Inspections initiales, périodiques, intermédiaires et exceptionnelles

X X X X

Surveillance de la fabrication X X

Supervision du service interne d’inspection

X X

Citernes à gaz6

Agrément du type X X

(Ré-)évaluation de la conformité X X

Inspections initiales, périodiques, intermédiaires et exceptionnelles

X X

Surveillance de la fabrication X X

Arrêté ministériel d’agrément:

L’arrêté ministériel du 20/11/2012, Moniteur belge du 13/12/2012 : Arrêté ministériel relatif à l'agrément d'organismes pris en exécution du chapitre 4 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2012-12-13&numac=2012014505&caller=summary Base de données NANDO - organismes notifiés:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main

5 les récipients sous pression, les cartouches à gaz et les cartouches pour piles à combustible contenant un gaz liquéfié inflammable décrits au

chapitre 6.2 des annexes de la Directive 2008/68/CE, y compris leurs robinets et autres accessoires, et destinés au transport des gaz de la classe 2 des annexes de la Directive 2008/68/CE, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et au

transport des matières dangereuses d'autres classes indiquées dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 13 novembre 2011, à l'exception des aérosols,

des récipients cryogéniques ouverts, des bouteilles de gaz pour appareils respiratoires, des extincteurs d'incendie, des équipements sous pression transportables exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de la Directive 2008/68/CE et des équipements sous pression transportables

exemptés des règles de construction et d'épreuve des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes de la Directive

2008/68/CE; 6 les wagons-citernes, wagons-batteries, citernes amovibles, véhicules-citernes, citernes démontables, conteneurs-citernes, véhicules-batteries,

conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) et caisses mobiles citernes décrits au chapitre 6.8 des annexes de la Directive 2008/68/CE, y

compris leurs robinets et autres accessoires, et destinés au transport des gaz de la classe 2 des annexes de la Directive 2008/68/CE, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et au transport des matières dangereuses d'autres classes

indiquées dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 13 novembre 2011.

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Remarque:

Les organismes qui sont notifiés par la Commission européenne pour l’application de la TPED,

peuvent exercer leurs activités dans l’ensemble de la Communauté européenne.

Contacts

Organisme agrée Données

AIB-VINCOTTE BELGIUM (0512) Siège: Avenue A. Reyers 80A 1030 Bruxelles

Noordersingel 23 2140 ANVERS T2l: 03/221 86 86 Fax: 03/221 86 12 www.vincotte.com

APRAGAZ (0029)

Chaussée de Vilvorde 156 1120 BRUXELLES Tél: 02/264 03 60 Fax: 02/268 89 58 www.apragaz.be

OCB (Onafhankelijk Controle Bureel) (1272) Koningin Astridlaan 60 2550 KONTICH Tél: 03/451 37 00 Fax: 03/451 37 10 www.ocb.be

BTV (Technisch Bureau Verbruggen) (0892) Van der Sweepstraat 3 b44 2000 ANVERS Tél: 03/216 28 90 Fax: 03/238 86 65 www.btvcontrol.be

3.2 Organismes agrées en Belgique pour les épreuves de la partie 6 du RID/ADR/ADN

Activité AIB-Vinçotte

Apragaz Institut belge de l’emballage

Bureau Veritas

Onafhankelijk Controle Bureel

Technisch Bureau Verbruggen

6.1 - Emballages

Agrément du type, épreuves et surveillance de la fabrication et du programme d’assurance qualité

X

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Activité AIB-Vinçotte

Apragaz Institut belge de l’emballage

Bureau Veritas

Onafhankelijk Controle Bureel

Technisch Bureau Verbruggen

6.2 – Récipients sous préssion

Inspections et épreuves périodiques

X

(type Xa)

X

(type Xa)

X

(type Xa)

X

(type Xa)

Évaluation de la conformité, agrément du type, et surveillance de la fabrication et du service interne d’inspection

X

(type Xa)

X

(type Xa)

6.3 – Emballages pour matières infectieuses (cat A)

Agrément du type, épreuves et surveillance de la fabrication et du programme d’assurance qualité

X

6.4 – Emballages pour matières radioactives (classe 7)

Voir AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire)

6.5 – GRV (grand recipient pour vrac)

agrément du type, épreuves et inspections, surveillance de la fabrication et du programme d’assurance, surveillance des contrôles périodiques

X X X X

6.6 – Grands emballages

agrément du type, épreuves, surveillance de la fabrication et du programme d’assurance qualité

X

(uniq. 50A,

50B et 50N)

X

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Activité AIB-Vinçotte

Apragaz Institut belge de l’emballage

Bureau Veritas

Onafhankelijk Controle Bureel

Technisch Bureau Verbruggen

6.7 – Citernes mobiles UN

Évaluation de la conformité, agrément du type, épreuves, inspections et surveillance de la fabrication et du service interne d’inspection

X X X

6.8 – Citernes

Évaluation de la conformité, agrément du type, épreuves, inspections et surveillance de la fabrication et du service interne d’inspection

X X X

6.9 – Citernes en matière plastique

agrément du type, épreuves, inspections

X X

6.10 – Citernes operant sous vide

agrément du type, épreuves, inspections

X X

6.11 – Conteneurs pour vrac

agréments, inspections et épreuves, à l’exception des compartiments de chargements de wagons

X X

6.12 – MEMU’s (mobile explosives manufacturing unit)

Voir SPF Economie (Service central des explosifs)

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18

Arrêté ministériel d’agrément:

L’arrêté ministériel du 24/5/2011, Moniteur belge du 24/6/2011: Arrêté ministériel relatif à l'agrément d'organismes pris en exécution de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2011-06-24&numac=2011014150 L’arrêté ministériel du 30/8/2013, Moniteur belge du 26/9/2013: Arrêté ministériel relatif à l'agrément d'organisme pris en exécution du chapitre 6 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2013-09-26&numac=2013014511 Contacts:

Organisme agrée Données

AIB-VINCOTTE BELGIUM Siège: Avenue A Reyers 80 A 1030 Bruxelles

Noordersingel 23 2140 ANVERS Tél: 03/221 86 86 Fax: 03/221 86 12 www.vincotte.com

APRAGAZ

Chausée de Vilvorde 156 1120 BRUXELLES Tél: 02/264 03 60 Fax: 02/268 89 58 www.apragaz.be

IBE (Institut belge de l’emballage) Researchpark Kranenberg 10 1731 ZELLIK

Tél: 02/464.02.10 – 11 Fax: 02/464.02.39 www.ibebvi.be

BUREAU VERITAS Mechelsesteenweg 128/136 2018 ANVERS

Tél: 03/247 94 00 Fax: 03/247 94 99 www.bureauveritas.nl

OCB (Onafhankelijk Controle Bureel) Koningin Astridlaan 60 2550 KONTICH Tél: 03/451 37 00 Fax: 03/451 37 10 www.ocb.be

Page 19: VADE-MECUM MARCHANDISES DANGEREUSES

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BTV (Technisch Bureau Verbruggen) Van der Sweepstraat 3 b44 2000 ANVERS Tél: 03/216 28 90 Fax: 03/238 86 65 www.btvcontrol.be

Page 20: VADE-MECUM MARCHANDISES DANGEREUSES

20

4. Epreuve d’étanchéité sur les grands récipients pour vrac (GRV)

Suivant le § 6.5.4.14 de l’RID/ADR/ADN une épreuve d’étanchéité après réparation et à intervalles ne dépassant pas deux ans et demi doit avoir lieu sur les GRV portants les codes 21A, 31A, 21B, 21N, 31N, 21H1, 21H2, 31H1, 31H2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 et 21HZ2. L’arrête royal du 28 juin 2009 autorise le propriétaire ou détenteur de GRV à effectuer ces épreuves sous la supervision d’un organisme agréé et aux conditions fixées par la note circulaire n°30 ter ci-dessous.

NOTE CIRCULAIRE N°30 ter (RID/ADR)

Epreuve initiale et périodique sur GRV. 1. Conformément au § 6.5.6.7.3 du RID / ADR l’épreuve d’étanchéité doit être effectuée avec

de l’air sous une pression manométrique d’au moins 20kPa et ceci durant au moins 10 minutes. Le GRV doit être équipé de tous ses accessoires. Il est interdit d’utiliser sur la conduite de vidange tout couvercle ou vanne étranger au GRV. Seules les équipements de ventilation peuvent être enlevés. L’étanchéité est contrôlée au moyen d’un manomètre ou en appliquant une solution moussante sur les équipements et les endroits critiques du réservoir. L’épreuve d’étanchéité n’est pas exigée sur les GRV de type 11 qui sont chargés et déchargés par la force de pesanteur ; elle peut être remplacée par une inspection visuelle.

2. Chaque inspection doit être effectuée conformément au § 6.5.4.4.1 du RID /ADR et doit faire l’objet d’un rapport.

3. Après réparation, les épreuves, inspections et marquages doivent satisfaire au § 6.5.4.5 du RID /ADR.

4. Quand les résultats sont positifs, la date (mois, année) et le poinçon doivent être appliqués comme suit :

Type de contrôle Lieu

Epreuve d’étanchéité après 2,5 ans et les inspections exigées

Plaque d’identification

Remplacement du récipient intérieur (seulement autorisé sur GRV composite ou en matière plastique)

Rubrique « récipient intérieur » sur la plaque d’identification

Contrôle périodique après 5 ans (seulement pour GRV métalliques ou GRV composites ou en plastique autorisés pour une durée > 5 ans)

Plaque d’identification

réparation (si autorisée) Plaque d’identification

Page 21: VADE-MECUM MARCHANDISES DANGEREUSES

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CONTRÔLE PÉRIODIQUE SUR GRV DE TYPE 31HZ

Pour l’application du § 6.5.6.7.3, les épreuves d’étanchéité à l’air décrites ci-dessous sont considérées comme méthodes d’une efficacité au moins équivalente et peuvent donc être appliquées au lieu de la procédure qui précède.

L’épreuve comprend :

ou bien

le contrôle des GRV à l’aide d’un appareil de détection standard; cet appareil de détection doit à chaque instant pouvoir détecter des ouvertures min. de 0,55mm. La durée, la pression de départ et/ou la chute de pression nécessaires pour détecter ces ouvertures seront déterminées et fixées séparément pour chaque appareil;

un contrôle supplémentaire de l’étanchéité des accessoires et leurs connections à l’aide d’un produit moussant à une pression manométrique d’au moins 60mbar pendant une période min. de 5 minutes.

La mise sous pression est réalisée, dans les 2 cas, par le bas ou par le haut.

ou bien

un contrôle de l’étanchéité des accessoires et leurs connections à l’aide d’un produit moussant à une pression manométrique d’au moins 60mbar pendant une période min. de 5 minutes. La mise sous pression est réalisée par le bas ;

ensuite, le GRV – qui a été rempli de la matière dangereuse ou d’un produit équivalent – est disposé à l’écart pendant 2 heures sur un sol propre et étanche et est ensuite inspecté; aucune fuite ne peut être constatée.

Cette note circulaire est une mise à jour de la circulaire n°30 bis du 27/07/05 remplaçant la note circulaire n°30 du 25/04/2005.

Le directeur général

19.10.2007 C.COUNE

Page 22: VADE-MECUM MARCHANDISES DANGEREUSES

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5. Formation des conseillers à la sécurité (RID/ADR/ ADN)

5.1 Tâches du conseiller à la sécurité

Faire en sorte que les activités de l’entreprise concernant le transport, le chargement et le déchargement des marchandises dangereuses se déroulent dans des conditions optimales de sécurité.

5.2 Domaine d’application

Un ou plusieurs conseillers à la sécurité sont exigés dans les entreprises :

- qui transportent des marchandises dangereuses par route, par rail et par voies navigables,

- qui effectuent les opérations de remplissage des colis et citernes,

- qui effectuent des opérations de chargement et de déchargement, liées à ces transports,

- qui effectuent les opérations de transfert de la route, du rail ou des voies navigables vers un autre mode de transport et vice versa.

5.3 Exemptions

Ne sont pas soumises à ces prescriptions les entreprises dont les activités se limitent aux:

- transports effectués par des moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité,

- transports en quantités limitées (selon le paragraphe 1.1.3.6 de l’ ADR),

- transports nationaux ou opérations de chargement et de déchargement liées aux opérations de transport de moins de 50 tonnes nettes, par année calendrier de certaines marchandises dangereuses (*),

- transport de matière biologique, catégorie B de numéro UN 3373 emballée conformément aux instructions d'emballage P 650 de la sous-section 4.1.4.1 de l'ADR, du RID ou de l'ADNR

- déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale (la destination finale est l’endroit où les marchandises dangereuses sont consommées ou mises en vente).

5.4 Conditions pour exercer la fonction de conseiller à la sécurité.

La fonction peut être exercée par toute personne disposant du certificat de formation de conseiller à la sécurité à condition que cette personne soit en mesure de remplir effectivement ses tâches. Une entreprise peut faire appel à un ou plusieurs conseillers à la sécurité externes. Chaque entreprise doit communiquer au Service public concerné, les coordonnées de ses conseillers à la sécurité ainsi que leur lien juridique avec la firme.

(*)

rangées sous les lettres A, 0 ou F de la classe 2 ou sous le groupe d’emballage II ou III des classes 3. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9

Page 23: VADE-MECUM MARCHANDISES DANGEREUSES

23

5.5 Le certificat de formation

Le conseiller à la sécurité doit être titulaire d’un certificat de formation valable : pour un ou plusieurs mode(s) de transport (route, rail et/ou voie navigable) et limité à une des catégories suivantes de marchandises dangereuses :

- classe 1 (matières explosibles)

- classe 7 (matières radioactives)

- classe 2 (gaz)

- les classes autres que les classes 1, 2 et 7

- celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et le carburant aviation classé sous les numéros UN 1268 ou 1863

5.6 Délivrance du certificat de formation

Le certificat de formation peut être obtenu en suivant une formation adaptée dans un organisme reconnu et après le passage d'un examen organisé par l'autorité compétente.

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5.7 Liste des établissements reconnus en vue de dispenser les formations:

ORGANISME ADRESSE TELEPHONE + FAX E-MAIL

Classe 2 Autres classes.

Carburants

RO RA V RO RA V RO RA V

ABILITY Jean Paul Derard

z.i. Europe 20 7900 Leuze

Tel.: 069/34.37.84 fax : 069/34.37.80 [email protected]

X X X X X X

BLM opleiding & training vzw Bart De Groot

Fred De Bruynestraat 25 9290 BERLARE

Tel.: 052/42 69 52 Fax: 052/52 88 13 GSM: 0479/60 27 53 [email protected]

X X X X

BRAFCO Neyrinck Olivier

Rue Léon Lepage 4,1000 Bruxelles

Tel. :02/502.42.00 Fax :02/502.54.46 [email protected]

X X X

CFITEX. D Leduc Anne

Rue Floxhalle 64 4670 Blégny

Tel. : 04/387 56 33 Fax : 04/362 18 44 [email protected]

X X X X X X X X X

D.D.&S Desmet Kurt

Iepersestraat 91 8500 Kortrijk

Tel. : 075/71.68.42 fax. : 056/37.12.97 [email protected]

X X X X X X

DGT Beernaert Dirk

Leegstraat 122 –bus 5 9060 Zelzate

Tel.: 09/344.98.58 fax : 09/344.24.77 [email protected]

X X X X X X X X X

LA DEFENSE Movement Transport Centre-Section Dangereous Goods

Rue d’Evère 1 1140 Bruxelles

Tel. : 069/88 59 01 [email protected]

X X

LE FOREM Carole Hrunansky

Bd. Tirou 104 6000 Charleroi

Tel : 071/20.65.56 fax : 071/20.65.99 [email protected]

X X X X X X X X

Syntra West Aernoudt Dominique

Spoorwegstraat 14 8200 Brugge

Tel : 050/40.30.60 fax: 050/40.30.61 [email protected]

X X X

Safety Consult vzw Van Praet Willy

Antoon Spinoystraat 8 2800 Mechelen

Tel 0495 21 32 43 [email protected] X X X X X X

Page 25: VADE-MECUM MARCHANDISES DANGEREUSES

25

ORGANISME ADRESSE TELEPHONE + FAX E-MAIL

Classe 2 Autres classes.

Carburants

RO RA V RO RA V RO RA V

Université de Liège Jean-Christophe Marchal

Place du 20 août 7 4000 Liège

Tél :04/349 85 51 GSM: 0485 1028 11 [email protected]

X X

VeiligheidsAdvies en Training vzw Aerden Gilbert

Kriekboomstraat 9 3600 GENK

Tél. :089/35 76 62 GSM:0476/48 81 11 [email protected]

X X X X X X

VVV Van Den Broeck Philip

Molenberglei 8c 2627 SCHELLE

Tel. :03/866 37 04 [email protected]

X X X

ZAWM Willems Klaus

Limburger weg 2 4700 Eupen

Tel. :087/55.44.44 Fax : 087/55.27.95 [email protected]

X X X

Ro : Route

Ra : Rail

V : Voies navigables

REMARQUE:

La Défense: seulement le personnel de la Défense

Page 26: VADE-MECUM MARCHANDISES DANGEREUSES

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5.8 Liste des établissements reconnus en vue de dispenser les formations de recyclage:

ORGANISME ADRESSE TELEPHONE + FAX E-MAIL

Classe 2 Autres classes.

Carburants

Ro Ra V Ro Ra V Ro Ra V

ABILITY Jean Paul Derard

z.i. Europe 20 7900 Leuze

Tel.: 069/34.37.84 fax : 069/34.37.80 [email protected]

X X X X X X

BLM opleiding & training vzw Bart De Groot

Fred De Bruynestraat 25 9290 BERLARE

Tel.: 052/42 69 52 Fax: 052/52 88 13 GSM: 0479/60 27 53 [email protected]

X X X X

BRAFCO Neyrinck Olivier

Rue Léon Lepage 4,1000 Bruxelles

Tel. :02/502.42.00 Fax :02/502.54.46 [email protected]

X X X

CFITEX. D Leduc Anne

Rue Floxhalle 64 4670 Blégny

Tel. : 04/387 56 33 Fax : 04/362 18 44 [email protected]

X X X X X X X X X

D.D.&S Desmet Kurt

Iepersestraat 91 8500 Kortrijk

Tel. : 075/71.68.42 fax. : 056/37.12.97 [email protected]

X X X

DGT Beernaert Dirk

Leegstraat 122-bus 5, 9060 Zelzate

Tel : 09/344.98.58 fax : 09/344.24.77 [email protected]

X X X X X X X X X

LA DEFENSE Movement Transport Control Centre-Section Dangerous Goods

Rue d’Evère 1 1140 Bruxelles

Tel. : 069/88 59 01 [email protected]

X X

LE FOREM Carole Hrunansky

Bd. Tirou 104 6000 Charleroi

Tel : 071/20.65.56 fax : 071/20.65.99 [email protected]

X X X X X X X X

Syntra West Aernoudt Dominique

Spoorwegstraat 14 8200 Brugge

Tel.: 050/40.30.60 fax : 050/40.30.61 [email protected]

X X X

Safety Consult vzw Van Praet Willy

Antoon Spinoystraat 8 2800 Mechelen

Tel 0495 21 32 43

[email protected] X X X X X X X X X

Université de Liège Marchal Jean-Christophe

Place du 20 août 7 4000 Liège

Tél :04/349 85 51 GSM: 0485 1028 11 [email protected]

X X

Page 27: VADE-MECUM MARCHANDISES DANGEREUSES

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ORGANISME ADRESSE TELEPHONE + FAX E-MAIL

Classe 2 Autres

Classes Carburants

Ro Ra V Ro Ra V Ro Ra V

VeiligheidsAdvies en Training vzw Aerden Gilbert

Kriekboomstraat 9 3600 GENK

Tél. :089/35 76 62 GSM:0476/48 81 11 [email protected]

X X X X X X

VVV Van Den Broeck Philip

Molenberglei 8c 2627 SCHELLE

Tel. :03/866 37 04 [email protected]

X X X

Ro : Route

Ra : Rail

V : Voies navigables

REMARQUE:

La Défense: seulement le personnel de la Défense

5.9 Centres d’examen

ORGANISME ADRESSE CONTACT Tel., Fax, email

ITLB (Transport routier & Logistique Belgique asbl)

Archimedesstraat 5 1000 Brussel

Secrétariat d’examen

Tel : 02/234 30 10 Fax: 02/230 75 34 [email protected]

CEC (Centrum voor Examinering en Certificering)

Roekstraat 30 2170 Merksem

Leo Sneyders Tel : 0476/822 258 Fax: 070/246 026 [email protected]

ESI (European Safety Institute)

St.-Pietersstraat 6 8906 Ieper

Stéphane Santy Tel.: 051/24 92 50 Fax: 051/22 46 38 [email protected]

5.10 Association professionnelle des conseillers à la sécurité:

Il existe deux associations professionnelles de conseillers à la sécurité qui fonctionnent comme relais entre les services publiques compétant et les conseillers à la sécurité. - Belgian Safety Advisors Association (BESAA)

Schomhoeveweg 9 2030 Antwerpen Tel: +32 (0)3 542 50 25 Fax: +32 (0)3 541 42 50 Site internet : www.veiligheidsadviseurs.net

- UCWSMD

Union des Conseillers Wallons à la sécurité des Marchandises Dangereuses rue Jean de Sélys Lonchamps 2, 4460 Bierset Téléphone: +32/4-2397838 E-mail : [email protected] GSM: +32/4 75616658 Site Internet: www.ucwsmd.org

Page 28: VADE-MECUM MARCHANDISES DANGEREUSES

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6. Prescriptions pour le transport de matières dangereuses en colis

6.1 Prescriptions d’emballage et d’étiquetage

6.1.1 MARQUAGE UN

a) Les colis (fûts, jerrycans, caisses, sacs, ), les GRV (grand récipient pour vrac) et les grands emballages doivent répondre à des prescriptions de construction et porter un marquage UN stipulant qu’ils sont conformes.

Les lettres, les chiffres et les symboles doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur, sauf sur les emballages de 30 litres ou 30 kg ou moins, où leur hauteur doit être d'au moins 6 mm ainsi que sur les emballages de 5 litres ou 5 kg ou moins, où ils doivent avoir des dimensions appropriées.

b) Les bouteilles à gaz destinées au transport des produits de la classe 2 doivent également répondre à des prescriptions de construction. Cependant, le marquage est différent de celui des colis et G.R.V., et reprend, entre autre, la date de la dernière épreuve hydraulique et le poinçon de l’organisme agréé.

6.1.2 ETIQUETAGE

Des étiquettes de danger de 10 cm de côté, doivent être apposées sur les colis, les GRV, les bouteilles à gaz et les grands emballages.

Toutes les étiquettes doivent être placées sur une même face des colis. Sur les GRV avec une capacité de plus de 450 litres et les grands emballages, les étiquettes doivent se trouver sur deux faces parallèles.

6.1.3 INSCRIPTIONS

6.1.3.1 Numéro UN

a) Sur les colis, les GRV et les grands emballages, il faut apposer, d’une façon claire et durable :

les lettres UN suivies du n° d’identification de la marchandise.

b) Sur les bouteilles à gaz, il faut apposer, d’une façon claire et durable :

les lettres UN. suivies du n° d’identification de la marchandise.

Il faut, en outre, reprendre la dénomination du gaz ou du mélange de gaz.

Remarque:

Le numéro ONU et les lettres "UN" doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur, sauf sur les colis d’une capacité de 30 litres ou d’une masse nette de 30 kg au maximum et sauf sur les bouteilles d'une contenance en eau ne dépassant pas 60 litres, où ils doivent mesurer au moins 6 mm de hauteur, ainsi que sur les colis de 5 litres ou 5 kg au maximum, où ils doivent avoir des dimensions appropriées.

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6.1.3.2 Marque pour les matières dangereuses pour l’environnement

Les colis contenant des matières dangereuses pour l’environnement doivent en plus des étiquettes de danger, porter la marque pour les matières dangereuses pour l’environnement. Cette marque doit se trouver à côté des étiquettes de danger.

6.1.3.3 Suremballages Un suremballage est une enveloppe utilisée pour contenir un ou plusieurs emballages et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport.

Exemples :

- un plateau de chargement, tel qu’une palette, sur lequel plusieurs colis sont placés ou gerbés et assujettis par une housse de film rétractable ou étirable, une bande de plastique ou une bande métallique; ou

- un emballage extérieur de protection tel qu’une caisse. Toutes les étiquettes de danger, les numéros ONU, les flèches d’orientation ainsi que la marque « produit dangereux pour l’environnement » doivent être visible au travers du suremballage. Si ceci n’est pas le cas, ils doivent également être appliqués à l’extérieur du suremballage. Les lettres du marquage « SUREMBALLAGE » doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. Le mot « SUREMBALLAGE » doit être marqué dans une langue officielle du pays d’origine et également, si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, français ou allemand.

Suremballage transparant

Suremballage opaque

6.1.3.4 Emballages de secours Lorsqu’on est confronté à des emballages de matières dangereuses endommagés, non conformes ou non étanches, ou à des produits dangereux qui se sont répandus ou qui ont fui de leur emballage, on peut utiliser des emballages de secours spéciaux pour les transporter. Dans ce cas, ils ne peuvent être acheminés que vers un lieu où les matières dangereuses seront éliminées ou récupérées.

De même, il existe des récipients à pression de secours dans lesquels un ou des récipients à pression (tel que des bouteilles de gaz).

En plus des étiquettes, le numéro ONU en d’autres marques éventuelles, tel que la marque pour les matières dangereuses pour l’environnement, les emballages de secours et les récipients à pression de secours doivent être pourvu du mot « EMBALLAGE DE SECOURS ».

Tous les emballages de secours portent un marquage UN, qui comporte la lettre T. Exemple :

1A2T/Y300/S/01 USA/abc

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7. Transport de marchandises dangereuses en citerne Les citernes sont destinées au transport de grandes quantités. Elles sont subdivisées en conteneurs-citernes, citernes mobiles, citernes démontables, citernes fixes, conteneurs à gaz à éléments multiples et véhicules-batteries.

7.1 Types de citernes

CONTENEURS-CITERNES

Les conteneurs-citernes peuvent être manipulés lorsqu’ils sont remplis (par exemple posés sur un véhicule et enlevés de ce véhicule). S’ils sont destinés au transport de gaz ils ont une capacité de plus de 450 litres. Ils peuvent seulement être utilisés via la route ou le chemin de fer (donc pas pour le transport par mer).

CITERNES MOBILES

Les citernes mobiles sont des conteneurs-citernes qui sont également adaptés pour les transports maritimes. Elles peuvent non seulement être utilisées pour les transports combinés (maritime-route ou maritime-rail-route), mais aussi pour des transports exclusivement terrestres.

CITERNES FIXES

Les citernes fixes ont une capacité supérieure à 1.000 litres. Elles sont fixées à demeure sur les châssis (exemple : camions-citernes ou wagons-citernes) ou elles sont autoportantes (la plupart des semi-remorques citernes).

CITERNES DEMONTABLES

Les citernes démontables ont toujours une capacité de plus de 450 litres. Elles peuvent être enlevées du véhicule (par exemple pour pouvoir utiliser le véhicule à d’autres fins quand le transport de marchandises dangereuses est saisonnier), mais à l’inverse des conteneurs-citernes, elles ne sont manutentionnées que si elles sont vides. Les citernes démontables sont uniquement utilisées pour le transport par route.

Page 31: VADE-MECUM MARCHANDISES DANGEREUSES

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CONTENEURS A GAZ A ELEMENTS MULTIPLES (CGEM)

Le CGEM est un conteneur-citerne particulier qui est utilisé uniquement pour le transport de gaz. C'est un assemblage de bouteilles, tubes, fûts à pression, cadres de bouteilles, ou citernes, reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés dans un cadre.

VEHICULES-BATTERIES

Le véhicule-batterie est utilisé uniquement pour le transport de gaz (classe 2). C'est un véhicule avec un assemblage de bouteilles, tubes, fûts à pression, cadres de bouteilles, ou citernes reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés à demeure sur l’unité de transport.

7.2 Plaque d’identification

Les citernes sont toujours pourvues d’une plaque d'identification métallique sur laquelle on trouve, entre autres, le numéro d'agréation, la marque, le numéro de fabrication, l'année de construction, la pression d'épreuve, la date de la première et de la dernière épreuve hydraulique accompagnée du poinçon de l'organisme agréé.

7.3 Le code citerne

Toutes les citernes sont identifiées par un code, qui tient compte entre autres de leur résistance, de leurs systèmes de remplissage et de vidange et de leurs dispositifs de sécurité.

7.3.1 Toutes les citernes autres que les citernes mobiles

Le code-citerne comporte quatre parties, chaque partie étant une lettre ou un chiffre (par exemple : LGBF, L4DH, S10AN). Ils ont la signification suivante : partie 1 : sorte de produit transporté (C = gaz comprimés, P = gaz liquéfiés ou dissous sous

pression, R = gaz liquéfiés réfrigérés, L = autres matières à l’état liquide, S = matières à l’état solide)

Page 32: VADE-MECUM MARCHANDISES DANGEREUSES

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partie 2 : pression minimale de calcul en bar ; cette pression de calcul est déterminante pour l’épaisseur des parois de la citerne et donc pour sa solidité (lorsqu’il s’agit d’une lettre au lieu d’un chiffre, cette lettre renvoie au paragraphe de l’ADR qui explique comment déterminer cette pression de calcul pour le cas en question)

partie 3 : lettre qui identifie le système de remplissage et de vidange (par le bas ou par le haut, avec deux ou trois fermetures en série, …)

partie 4 : lettre qui identifie le dispositif de sécurité (dispositif d’aération, soupape de sécurité, citerne hermétique, …)

Pour les véhicules-citernes le code-citerne est repris sur le document d’agrément, dans le cas des conteneurs-citernes et de citernes démontables, le code-citerne doit être indiqué sur le réservoir (directement ou sur un panneau).

7.3.2 Citernes mobiles

Les codes sont composés de la lettre T, suivi d’un nombre :

T1 à T22, T23 pour les peroxydes organiques de la classe 5.2

T50 pour les gaz liquiéfiés non réfrigérés et produits chimiques sous pression (UN 3500 à 3505)

T75 pour les gaz liquiéfiés réfrigérés.

Le code T peut être repris sur la citerne ou sur la plaque d’identification de la citerne et peut être parfois précédé des lettres UN

Page 33: VADE-MECUM MARCHANDISES DANGEREUSES

33

8. Exemptions

8.1 Exemption partielle (règle des 1000 points)

Des marchandises dangereuses peuvent être transportées en colis à bord d’unité de transport sans que soient applicables certaines prescriptions de l’ADR si la quantité maximale transportée ne dépasse pas une limite bien définie.

Cette limite est liée à la catégorie de transport reprise dans la colonne (15) du tableau A de la partie 3 de l’ADR ou dans la liste des matières dangereuses en 4 langues qui est disponible sur notre site.

A l’aide du numéro ONU et du groupe d’emballage de la matière à transporter, vous pouvez retrouver la catégorie de transport (0, 1, 2, 3 ou 4) dans la colonne 14 de la liste des matières dangereuses (en 4 langues) (http://www.mobilit.belgium.be/fr/binaries/Liste_num%C3%A9rique_tcm467-258304.pdf ).

Dans le cas où les marchandises transportées appartiennent à différentes catégories de transport, il y a lieu de multiplier les quantités par le coefficient ci-dessous. La somme des valeurs ainsi calculées ne peut dépasser 1000.

Ci-dessous, vous trouverez un tableau reprenant la quantité maximale et le coefficient multiplicateur en fonction de la catégorie de transport:

Catégorie de transport

Quantité maximale totale par unité de transport

Coefficient multiplicateur

0 0 ∞

1 20 50

2 333 3

3 1.000 1

4 Illimitée 0

Cette quantité limite correspond à :

- pour les objets, la masse brute en kilogrammes (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kilogrammes de la matière explosible; pour les marchandises dangereuses contenues dans des machines ou des équipements spécifiés dans la présente annexe, la quantité totale de marchandises dangereuses contenue à l'intérieur en kilogrammes ou en litres suivant le cas);

- pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous, la masse nette en kilogrammes;

- pour les matières liquides, la quantité totale des marchandises dangereuses contenues, en litres;

- pour les gaz comprimés, gaz adsorbés et les produits chimiques sous pression, la contenance en eau du récipient en litres.

Les prescriptions suivantes restent toutefois d’application :

- celles relatives à l’emballage

- celles relatives à l’étiquetage

- celles relatives aux inscriptions sur l’emballage

- celles relatives au document de transport

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- celles relatives au certificat de visite du contrôle technique

- celles relatives à l’arrimage

- celles relatives aux parois latérales et arrière

- celles relatives à l’aération. Dans le cas où il est envisagé d'appliquer cette exemption, en tenant compte des conditions reprises ci-avant, la quantité totale des marchandises dangereuses de chaque catégorie de transport doit être indiquée dans le document de transport. Exemples : 1) Transport d’une seule matière Comment savoir si vous pouvez bénéficier d’une exemption partielle pour le transport de 200 litres d’essence, n° ONU :1203, groupe d’emballage II ?

a) Rechercher dans la colonne 14 de la liste des matières dangereuses (en 4 langues) (http://www.mobilit.belgium.be/fr/binaries/Liste_num%C3%A9rique_tcm467-258304.pdf ), la catégorie de transport pour le produit repris sous le n° ONU 1203, groupe d’emballage II.

N° ONU Nom et description Groupe d’emballage Catégorie de transport

(1) (2) (8) (13)

1203

ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES

II

b) Dans le tableau repris ci-avant, la quantité maximale pour une catégorie de transport 2

donne comme valeur « 333 ». Comme il s’agit d’un liquide, ce chiffre représente la quantité maximale en litres que vous pouvez transporter pour bénéficier de l’exemption partielle à condition de respecter les prescriptions citées ci-dessus. 2) Transport de plusieurs matières appartenant à des catégories différentes de transport Comment savoir si vous pouvez bénéficier d’une exemption partielle pour le transport de : - 150 litres d’acide sulfurique, n° ONU : 1830, groupe d’emballage II et de - 400 litres d’éthanol, n°ONU :1170, groupe d’emballage III. a) Rechercher dans la colonne 14 de la liste des matières dangereuses (en 4 langues) (http://www.mobilit.belgium.be/fr/binaries/Liste_num%C3%A9rique_tcm467-258304.pdf ), la catégorie de transport pour le produit repris sous le n° ONU 1830, groupe d’emballage II.

N° ONU Nom et description Groupe d’emballage Catégorie de transport

(1) (2) (8) (13)

1830

ACIDE SULFURIQUE

II

b) Dans le tableau repris ci-avant, le coefficient multiplicateur pour une catégorie de transport 2 donne comme valeur « 3 ». c) Multiplier la quantité de matières transportées par 3, ce qui donne : 150 x 3 = 450 (A)

2

2

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35

d) Rechercher dans la colonne 14 de la liste des matières dangereuses (en 4 langues) (http://www.mobilit.belgium.be/fr/binaries/Liste_num%C3%A9rique_tcm467-258304.pdf ), la catégorie de transport pour le produit repris sous le n° ONU 1170, groupe d’emballage III.

N° ONU Nom et description Groupe d’emballage Catégorie de transport

(1) (2) (8) (13)

1170

ÉTHANOL

III

e) Dans le tableau repris ci-avant, le coefficient multiplicateur pour une catégorie de transport 2 donne comme valeur « 1 ». f) Multiplier la quantité de matières transportées par 1, ce qui donne : 400 x 1 = 400 (B) g) Additionner (A) et (B), ce qui donne 450 + 400 = 850 Comme dans ce cas, la somme de (A) et de (B) ne dépasse pas « 1.000 », vous pouvez bénéficier de l’exemption partielle à condition de respecter les prescriptions citées ci-dessus. 3) Transport d’emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses Comment savoir si vous pouvez bénéficier d’une exemption partielle pour le transport de : - 200 bouteilles de gaz ayant contenu du propane, n° ONU : 1965 - 100 fûts vides non nettoyés ayant contenu de l’acétone, n° ONU : 1090 Comme la plupart des emballages vides non nettoyés tombent sous la catégorie de transport 4, le coefficient multiplicateur est « 0 », par conséquent, vous pouvez bénéficier de l’exemption partielle quelle que soit la quantité transportée à condition de respecter les prescriptions citées ci-dessus. Remarque : Conformément à la dérogation 6.97, le document de transport, dans le cas du transport de récipients vides non nettoyés ayant contenu des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8.1 et 9, peut porter les mentions suivantes "récipients vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes".

8.2 Exemptions totales (à caractère général)

Il n’est pas nécessaire de respecter les dispositions du’RID/ADR/ADN lors du transport de colis à bord d’unité de transport dans les conditions reprises ci-dessous : 1) Exemptions liées à la nature de l’opération de transport : les prescriptions du’RID/ADR/ADN ne s’appliquent pas :

a) au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisir ou sportives à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport. Lorsque ces marchandises sont des liquides inflammables transportés dans des récipients rechargeables remplis par, ou pour, un

3

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36

particulier, la quantité totale ne doit pas dépasser 60 litres par récipient et ADR : 240

litres par unité de transport ADN : 240 litres par engins de transport. Les marchandises dangereuses en GRV, grands emballages ou citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au détail;

b) au transport de machines ou de matériels non spécifiés dans le Règlement annexé et

qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;

c) au transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité

principale, tels qu'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil ou pour les trajets de retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage ni les quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6. Des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport. Ces exemptions ne s’appliquent pas à la classe 7. Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption;

d) au transport effectué par les services d’intervention ou sous leur contrôle, dans la

mesure où ils sont nécessaires en relation avec des interventions d’urgence, en particulier les transports effectués:

- ADR : par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou

en panne contenant des marchandises dangereuses; ou - pour contenir, récupérer et déplacer en lieu sûr les marchandises dangereuses

impliquées dans un incident ou un accident; e) au transport effectué par les services d'intervention ou sous leur contrôle, en particulier

par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses.

f) au transport de réservoirs fixes de stockage, vides, non nettoyés, qui ont contenu des

gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F, des matières des groupes d'emballages II ou III des classes 3 ou 9, ou des pesticides des groupes d'emballages II ou III de la classe 6.1, aux conditions suivantes: - Toutes les ouvertures, à l'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils

sont installés), sont hermétiquement fermées; - Des mesures ont été prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des

conditions normales de transport; et - Le chargement est fixé sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout

autre dispositif de manutention ou fixé au véhicule ou conteneur de façon à ne pas pouvoir prendre du jeu ou se déplacer dans des conditions normales de transport.

Cette exemption ne s'applique pas aux réservoirs fixes de stockage ayant contenu des

matières explosibles désensibilisées ou des matières dont le transport est interdit par l’RID/ADR/ADN.

2) Exemptions liées au transport de gaz les prescriptions du RID/ADR/(ADN) ne s’appliquent pas :

a) Uniquement RID/ADR des gaz contenus dans les réservoirs d'un ADR :véhicule

RID : moyen de transport effectuant une opération de transport et qui sont destinés à

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sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements (frigorifiques, par exemple);

b) Uniquement RID/ADR des gaz contenus dans les réservoirs à carburant de véhicules transportés. Le robinet d'arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé;

c) des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), si leur pression dans le

récipient ou la citerne, à une température de 20 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et si le gaz n'est pas un gaz liquéfié ni un gaz liquéfié réfrigéré. Cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par exemple, également pour les différentes parties des machines ou de l'appareillage;

d) des gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules

(par exemple les extincteurs et les pneus gonflés, même en tant que pièces de rechange ou en tant que chargement);

e) des gaz contenus dans l'équipement particulier des RID/ADR: véhicules et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (système de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de rechange pour de tels équipements et les récipients à échanger, vides

non nettoyés, transportés dans la même unité de transport ADN : bateaux (par

exemple les extincteurs), y compris dans des pièces de rechange ;

f) des gaz contenus dans les denrées alimentaires (à l'exception du No ONU 1950), y compris les boissons gazéifiées ;

g) des gaz contenus dans les ballons destinés à être utilisés dans un cadre sportif.

3) Exemptions relatives au transport de carburants liquides

RID : Les prescriptions du RID ne s'appliquent pas au transport du carburant contenu dans les réservoirs des moyens de transport et servant à leur propulsion ou au fonctionnement de leurs équipements spéciales (frigorifiques, par exemple). Le robinet se trouvant entre le moteur et le réservoir des motocyclettes et des cycles à moteur auxiliaire dont les réservoirs contiennent du carburant doit être fermé pendant le transport ; de plus, ces motocyclettes et cycles doivent être chargé debout et garantis de toute chute.

ADR : Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport:

a) du carburant contenu dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de transport et qui est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport.

Le carburant peut être transporté dans des réservoirs à carburant fixes, directement reliés au moteur ou à l'équipement auxiliaire du véhicule, qui sont conformes aux dispositions réglementaires appropriées, ou peut être transporté dans des récipients à carburants portatifs tels que les bidons (jerricanes).

La capacité totale des réservoirs fixes ne doit pas dépasser 1 500 litres par unité de transport et la capacité d'un réservoir fixé à une remorque ne doit pas dépasser 500 litres. Un maximum de 60 litres par unité de transport peut être transporté dans des récipients à carburants portatifs. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'intervention d'urgence;

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b) du carburant contenu dans le réservoir des véhicules ou d'autres moyens de transport (par exemple des bateaux) qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu'il est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l'un de leurs équipements. Tout robinet d'arrivée situé entre le moteur ou l'équipement et le réservoir de carburant doit être fermé pendant le transport, sauf s'il est indispensable à l'équipement pour demeurer opérationnel. Le cas échéant, les véhicules ou les autres moyens de transport doivent être chargés debout et être fixés pour ne pas tomber;

c) du carburant contenu dans les réservoirs d’un engin mobile non routier qui est transporté en tant que chargement, lorsqu’il est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements. Le carburant peut être transporté dans des réservoirs fixes directement reliés au moteur et/ou à des équipements auxiliaires et qui sont conformes aux dispositions réglementaires. Le cas échéant, ces engins doivent être chargés debout et fixés pour ne pas tomber.

4) Exemptions liées au transport des dispositifs de stockage et de production d’énergie

électrique

Les prescriptions de l’ADR/ADN ne s’appliquent pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (par exemple, piles au lithium, condensateurs électriques, condensateurs asymétriques, dispositif de stockage à hydrure métallique et piles à combustible):

a) installés dans un ADR : véhicule ADN : moyen de transport effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements;

b) contenus dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable).

Exemptions liées au transport des piles au lithium Les prescriptions du RID ne s’appliquent pas

a) aux piles au lithium installées dans un moyen de transport effectuant une opération de transport et qui sont destinées à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements ;

b) aux piles au lithium dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable).

5) Exemptions liées au transport de lampes contenant des marchandises dangereuses

Les lampes suivantes ne sont pas soumises à l’ADR/ADN à condition qu’elles ne contiennent ni matières radioactives ni mercure en quantité supérieure aux quantités spécifiées dans la disposition spéciale 366 du chapitre 3.3:

a) les lampes qui sont collectées directement auprès des particuliers et des ménages lorsqu’elles sont transportées vers un point de collecte ou de recyclage;

NOTA: Ceci comprend également les lampes apportées par des particuliers à un premier point de collecte puis transportées vers un autre point de collecte, de traitement intermédiaire ou de recyclage.

b) les lampes ne contenant pas plus de 1 g de marchandises dangereuses chacune et emballées de manière à ce qu’il n’y ait pas plus de 30 g de marchandises dangereuses par colis, à condition:

i) que les lampes soient fabriquées selon un programme d’assurance de la qualité certifié;

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NOTA: La norme ISO 9001:2008 peut être utilisée à cette fin. et ii) que les lampes soient, soit emballées individuellement dans des emballages

intérieurs séparés par des séparateurs, soit chacune entourée de matériau de rembourrage la protégeant, puis qu’elles soient emballées dans un emballage extérieur résistant répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et pouvant résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m au minimum;

c) les lampes usagées, endommagées ou défectueuses ne dépassant pas 1 g de marchandises dangereuses par lampe et 30 g de marchandises dangereuses par colis lorsqu’elles sont transportées depuis un point de collecte ou de recyclage. Les lampes doivent être emballées dans des emballages extérieurs suffisamment résistants pour éviter une fuite du contenu dans les conditions normales de transport, répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et pouvant résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m;

d) les lampes contenant uniquement des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), à condition qu’elles soient emballées de telle sorte que les effets de projection liés à une rupture de la lampe soient confinés à l’intérieur du colis.

NOTA: Les lampes contenant des matières radioactives sont traitées au 2.2.7.2.2.2 b).

8.3 Exemptions totales ( cas particuliers)

8.3.1 TRANSPORT D’ACCUMULATEURS ELECTRIQUES (UN 2794, UN

2795, UN 2800 et UN 3028)

Disposition spéciale 598, RID/ADR/ADN 3.3.1.

En tenant compte des prescriptions reprises ci-après, les objets ci-dessous ne sont pas soumis aux prescriptions de l’RID/ADR/ADN.

a) Les accumulateurs neufs, à condition : - qu’ils soient assujettis de telle manière qu’ils ne puissent glisser, tomber,

s’endommager ; - qu’ils soient munis de moyens de préhension, sauf en cas de gerbage, par exemple

sur palettes ; - qu’ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d’alcalis ou d’acides ; - qu’ils soient protégés contre les courts-circuits.

b) Les accumulateurs usagés, à condition : - qu’ils ne présentent aucun endommagement de leurs bacs ; - qu’ils soient assujettis de telle manière qu’ils ne puissent fuir, glisser, tomber,

s’endommager, par exemple par gerbage sur palettes ; - qu’ils ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d’alcalis ou d’acides ; - qu’ils soient protégés contre les courts-circuits.

Par « accumulateurs usagés », on entend des accumulateurs transportés en vue de leur recyclage en fin d’utilisation normale.

8.3.2 TRANSPORT D’ASPHALTE COULÉ

Disposition spéciale 643, RID/ADR/ADN 3.3.1. L’asphalte coulé n’est pas soumis aux prescriptions applicables à la classe 9.

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8.3.3 TRANSPORT D’AMIANTE

Disposition spéciale 168, RID/ADR/ADN 3.3.1. L'amiante immergé, ou fixé dans un liant naturel ou artificiel (ciment, matière plastique, asphalte, résine, minéral, etc.), de telle manière qu'il ne puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres d'amiante respirables pendant le transport, n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR. Les objets manufacturés contenant de l'amiante et ne satisfaisant pas à cette disposition ne sont pas pour autant soumis aux prescriptions de l'ADR pour le transport, s'ils sont emballés de telle manière qu'il ne puisse pas y avoir libération en quantités dangereuses de fibres d'amiante respirables au cours du transport.

8.3.4 TRANSPORT DE PEINTURES UN 1263

§ 2.2.3.1.5 du RID/ADR/ADN. Les solutions et mélanges homogènes non toxiques, non corrosifs et non dangereux pour l’environnement ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 C (matières visqueuses, telles que peintures et vernis, à l'exclusion des matières contenant plus de 20% de nitrocellulose) emballés dans des récipients de capacité inférieure à 450 litres ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR si, lors de l'épreuve de séparation du solvant (voir Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, sous­section 32.5.1), la hauteur de la couche séparée de solvant est inférieure à 3% de la hauteur totale, et si les matières à 23 °C ont, dans la coupe d'écoulement selon la norme ISO 2431:1993, avec un ajutage de 6 mm de diamètre, un temps d'écoulement :

a) d'au moins 60 secondes; ou

b) d'au moins 40 secondes et ne contiennent pas plus de 60% de matières de la classe 3. NOTA :

Conformément à la disposition spéciale 650 du chapitre 3.3 du RID/ADR/ADN pour le transport de UN 1263, le transport en vrac de déchets comprenant des restes d'emballages, des restes solidifiés et des restes liquides de peinture est permis dans des véhicules bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs bâchés, tous à parois pleines. La caisse des véhicules ou conteneurs doit être étanche ou rendue étanche, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur approprié suffisamment solide.

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9. Dispositions concernant la sûreté (chapitre 1.10) Neuf associations (AISE, CEFIC, CEPE, CLECAT, ECTA, EFMA, FECC, FIATA et IRU) représentant une large part des entreprises liées au transport de marchandises dangereuses ont collaboré à l’élaboration d’un document reprenant des recommandations relatives aux dispositions concernant la sûreté prescrites au chapitre 1.10 de l’ADR. Ce document (http://www.mobilit.fgov.be/data/route/adr/security_guidelines.pdf) est destiné aux entreprises confrontées au transport de marchandises dangereuses par route et contient une liste d’options relatives aux prescriptions du nouveau chapitre 1.10 de l’ADR. Chaque entreprise concernée peut sélectionner les dispositions les mieux appropriées avec les risques encourus. Ce document peut servir de base pour le transport de marchandises dangereuses via d’autres modes de transport.

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10. FAQ

10.1 Transport de marchandises infectieuses

Utiliser le lien suivant : http://www.mobilit.belgium.be/fr/mobilite/gevaarlijke_goederen/andere_nuttige_informatie/

10.2 Transport de filtres HEPA contaminés

Utiliser le lien suivant : http://www.mobilit.belgium.be/fr/mobilite/gevaarlijke_goederen/andere_nuttige_informatie/

10.3 Transport de matières transportées à chaud UN 3257 et 3258

1. Question Le transport de citernes vides non-nettoyées ayant contenu une matière transportée à chaud doit-il encore satisfaire aux dispositions qui sont d’application pour les numéros ONU 3257 et 3258 ? Comme le contenu de la citerne a été déchargé et que, de ce fait, le CMR de chargement n’est plus d’application, pouvons-nous, en temps qu’expéditeur, faire une évaluation du danger. Vu que nous estimons que le danger n’est plus présent et que la disposition TU35 est d’application pour le numéro ONU 3257, les panneaux orange placés sur le véhicule sont retournés. 2. Réponse 2.1 Principe général

Le principe général pour les matières transportées à chaud qui ne sont pas affectées à une autre classe de danger, est le suivant : transporter ou remettre au transport une matière à une température égale ou supérieure à la limite telle que définie dans le § 2.2.9.1.13, implique que la matière doit être classifiée comme matière transportée à chaud.

2.2.9.1.13 Les matières transportées à chaud comprennent les matières qui sont transportées ou remises au transport à l'état liquide et à une température égale ou supérieure à 100 °C et, pour les matières ayant un point d'éclair, inférieure à leur point d'éclair. Elles comprennent aussi les solides transportés ou remis au transport à une température égale ou supérieure à 240 °C.

La nuance “remise au transport” signifie que le refroidissement de la citerne pendant l’opération de transport, n’a aucune importance. Si la température de la matière est égale ou supérieure à la température limite au début de l’opération de transport, elle doit être classifiée comme matière transportée à chaud. La référence au « CMR » ne joue qu’un rôle dans l’identification de la fin de la première opération de transport et le début de la deuxième opération de transport. 2.2 Responsabilité de l’expéditeur en ce qui concerne la classification

Le principe général est que l’expéditeur est responsable pour la classification d’un produit :

1.4.2.1.1 L'expéditeur de marchandises dangereuses a l'obligation de remettre au transport un envoi conforme aux prescriptions du RID/ADR/ADN. Dans le cadre du 1.4.1, il doit notamment:

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a) s'assurer que les marchandises dangereuses soient classées et autorisées au transport conformément à l'ADR;

Il est donc du ressort de l’expéditeur de vérifier si la température d’une matière est inférieure à la limite de température fixée, lors du départ d’un transport. Il n’est pas spécifié de quelle manière l’expéditeur doit vérifier cela; le chapitre 1.4 ne contient que des exigences d’objectif et pas de moyen. Ceci ne diffère pas des autres classifications. Si la classification n’est pas correcte, c’est l’expéditeur qui sera visé lors d’un contrôle, d’un audit ou en cas d’accident pour lequel la classification a une importance. 2.3 Le thermomètre “non-calibré”

Le problème du thermomètre non-calibré est, suite à l’absence d’une base légale générale pour les thermomètres calibrés, en fait, un non-problème mais conduit à des discussions. Un thermomètre ne donne rien de plus qu’une indication sur le fait que la température dans la citerne est inférieure ou supérieure à la limite ; le fait que ce thermomètre soit oui ou non calibré ne change rien. Si le thermomètre d’une citerne indique 100°C ou plus pour les liquides ou 240°C ou plus pour les solides, l’inspecteur a une indication de la situation de la citerne.

3.4 Application de la disposition TU35

Le fait qu’une citerne soit remplie ou vide non-nettoyée, joue uniquement un rôle dans le cadre de la disposition TU35. La réglementation ne fait, en règle générale, pas la distinction,

5.1.3.1 Les emballages (y compris les GRV et les grands emballages), les citernes (y compris les véhicules-citernes, véhicules­batteries, citernes démontables, citernes mobiles, conteneurs­citernes, CGEM), les MEMU, les véhicules et les conteneurs pour vrac, vides, non nettoyés, ayant contenu des marchandises dangereuses de différentes classes autres que la classe 7, doivent être marqués et étiquetés comme s'ils étaient pleins.

et dans ce cas (vu que la matière ne satisfait pas aux critères de classification des autres classes de danger), le seul facteur déterminant est la température du contenu de la citerne au début du transport. TU35 autorise l’expéditeur de ne pas suivre la réglementation dans le cas de transport de citernes vides non-nettoyées, mais c’est alors aux intervenants du transport concerné de décrire ou soumettre les mesures prises pour « neutraliser les risques ». Le risque pour les matières transportées à chaud est consécutif à la température élevée. Si la disposition T35 est appliquée, une analyse de sécurité doit avoir été faite et des mesures doivent être prises qui le justifie, p.ex., le contrôle de la température afin de justifier que celle-ci soit suffisamment basse après déchargement. TU35 Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et conteneurs-citernes,

vides, non nettoyés, ayant renfermé ces matières ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels.

Vu que l’expéditeur doit transmettre les informations nécessaires sous forme traçable au transporteur, le fait qu’une partie du trajet soit effectuée sous la TU35. 1.4.2.1.1 L'expéditeur de marchandises dangereuses a l'obligation de remettre au transport un

envoi conforme aux prescriptions de l'ADR. Dans le cadre du 1.4.1, il doit notamment:

b) fournir au transporteur les renseignements et informations de manière traçable et, le cas échéant, les documents de transport et les documents d'accompagnement (autorisations, agréments, notifications, certificats, etc.) exigés, tenant notamment compte des dispositions du chapitre 5.4 et des tableaux de la partie 3;

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10.4 Transport de piles au lithium

Utiliser le lien suivant : http://www.mobilit.belgium.be/fr/mobilite/gevaarlijke_goederen/andere_nuttige_informatie/

10.5 Transport de lampes

1. Introduction La quantité et la nature des marchandises dangereuses se trouvant dans des lampes dépendent de la puissance en watt, la couleur de la lumière, la longueur de vie, ainsi que la technologie utilisée pour chaque lampe. Les lampes peuvent contenir les matières dangereuses suivantes, ou un mélange de ces matières : du sodium, du gallium, des métaux alcalins, des composants de thallium, des gaz des groupes A et O, du mercure et des combinaisons de mercure. En 2015, un nouveau paragraphe 1.1.3.10 a été ajouté au RID/ADR/ADN. Ce paragraphe contient des exemptions pour le transport de lampes. Afin de bénéficier d’une de ces exemptions, les lampes ne peuvent contenir ni de matières radioactives , ni plus d’ un gramme de mercure. La grande majorité des lampes satisfont à cette condition. Le paragraphe 1.1.3.2. h) existant concernant le transport de gaz se trouvant dans des lampes électriques, a été supprimé. 2. Exemptions liées au transport de lampes contenant des marchandises dangereuses 2.1 Provenance Il est nécessaire de faire la distinction entre les lampes qui proviennent de particuliers et de ménages et les lampes qui proviennent d’entreprises.

Particuliers et ménages Lampes contenant des matières dangereuses

Entreprises 2.2 Exigences de base Afin de profiter d’une des exemptions du § 1.1.3.10, les lampes ne peuvent contenir ni des matières radioactives ni plus de 1g de mercure. Remarque : les lampes qui contiennent des matières radioactives sont traitées dans le § 2.2.7.2.2.2 b).

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2.3 Cas 2.3.1 Lampes en provenance de particuliers et de ménages

Les lampes qui sont collectées directement auprès des particuliers et des ménages, lorsqu’elles sont transportées vers un point de collecte ou de recyclage, ne sont pas soumises au RID/ADR/ADN, à condition que l’exigence de base soit respectée. Ceci comprend également les lampes apportées par des particuliers à un premier point de collecte puis transportées vers un autre point de collecte, de traitement intermédiaire ou de recyclage. 2.3.2 Lampes en provenance d’entreprises Pour les lampes qui proviennent d’entrepris, on observe 3 cas:

Cas 1 nouvelles lampes Cas 2 lampes usagées, endommagées ou défectueuses Cas 3 lampes qui ne contiennent que des gaz des groupes A et O

Cas 1

Transport de nouvelles lampes. Les lampes ne contenant pas plus de 1 g de marchandises dangereuses chacune et emballées de manière à ce qu’il n’y ait pas plus de 30 g de marchandises dangereuses par colis, à condition:

- que les lampes soient fabriquées selon un programme d’assurance de la qualité certifié. La norme ISO 9001:2008 peut être utilisée à cette fin;

et - que les lampes soient, soit emballées individuellement dans des emballages intérieurs séparés par

des séparateurs, soit chacune entourée de matériau de rembourrage la protégeant, puis qu’elles soient emballées dans un emballage extérieur résistant répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et pouvant résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m au minimum.

Cas 2

Transport de lampes usagées, endommagées ou défectueuses. Ces lampes ne sont pas soumises au RID/ADR/ADN à condition que l’exigence de base soit respectée et qu’elles ne dépassant pas 1 g de marchandises dangereuses par lampe et 30 g de marchandises dangereuses par colis lorsqu’elles sont transportées depuis un point de collecte ou de recyclage. Les lampes doivent être emballées dans des emballages extérieurs suffisamment résistants pour éviter une fuite du contenu dans les conditions normales de transport. Ces emballages extérieurs doivent répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et doivent pouvoir pouvant résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m.

Point de collecte

(supermarché)

Ménages

Personnes 1.1.3.10 (a)

Véhicule de collecte

1.1.3.10 (a)

Véhicule de collecte

Installation de collecte, recyclage ou de traitement

intermédiaire

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Cas 3

Transport de lampes contenant des gaz des groupes A et O. Remarque: A signifie asphyxiant et O oxydant. Voir RID/ADR/ADN 2.2.2.1.3. Ces lampes ne sont pas soumises au RID/ADR/ADN à condition que l’exigence de base soit respectée et qu’elles soient emballées de telle sorte que les effets de projection liés à une rupture de la lampe soient confinés à l’intérieur du colis. Remarque : les boxes palettes ouverts ne satisfont pas à cette exigence. 3. Aperçu schématique Particuliers et toute la trajectoire de collecte ménages est exemptée Lampes sans - ≤ 1g MD/lampe et ≤ 30 g MD/colis matières radioac- nouvelles lampes - programme d’assurance qualité tives et ≤ 1g mercure - conditions d’emballages lampes usagées - depuis un point de collecte ou Entreprises ou endommagées de recyclage ou défectueuses - conditions d’emballages lampes contenant - conditions d’emballages des gaz du groupe A ou O 4. Extraits RID/ADR/ADN 2015 1.1.3.10 Exemptions liées au transport de lampes contenant des marchandises

dangereuses

Les lampes suivantes ne sont pas soumises à l’ADR à condition qu’elles ne contiennent ni matières radioactives ni mercure en quantité supérieure aux quantités spécifiées dans la disposition spéciale 366 du chapitre 3.3:

a) les lampes qui sont collectées directement auprès des particuliers et des ménages lorsqu’elles sont transportées vers un point de collecte ou de recyclage;

NOTA: Ceci comprend également les lampes apportées par des particuliers à un premier point de collecte puis transportées vers un autre point de collecte, de traitement intermédiaire ou de recyclage.

b) les lampes ne contenant pas plus de 1 g de marchandises dangereuses chacune et emballées de manière à ce qu’il n’y ait pas plus de 30 g de marchandises dangereuses par colis, à condition:

i) que les lampes soient fabriquées selon un programme d’assurance de la qualité certifié;

NOTA: La norme ISO 9001:2008 peut être utilisée à cette fin.

et

ii) que les lampes soient, soit emballées individuellement dans des emballages intérieurs séparés par des séparateurs, soit chacune entourée de matériau de rembourrage la protégeant, puis qu’elles soient emballées dans un emballage

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extérieur résistant répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et pouvant résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m au minimum;

c) les lampes usagées, endommagées ou défectueuses ne dépassant pas 1 g de marchandises dangereuses par lampe et 30 g de marchandises dangereuses par colis lorsqu’elles sont transportées depuis un point de collecte ou de recyclage. Les lampes doivent être emballées dans des emballages extérieurs suffisamment résistants pour éviter une fuite du contenu dans les conditions normales de transport, répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et pouvant résister à une épreuve de chute d’une hauteur de 1,2 m;

d) les lampes contenant uniquement des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), à condition qu’elles soient emballées de telle sorte que les effets de projection liés à une rupture de la lampe soient confinés à l’intérieur du colis.

NOTA: Les lampes contenant des matières radioactives sont traitées au 2.2.7.2.2.2 b).

4.1.1.1 Les marchandises dangereuses doivent être emballées dans des emballages de bonne

qualité, y compris les GRV ou les grands emballages. Ces emballages doivent être suffisamment solides pour résister aux chocs et aux sollicitations habituelles en cours de transport, notamment lors du transbordement entre engins de transport ou entre engins de transport et entrepôts ainsi que de l'enlèvement de la palette ou du suremballage en vue d'une manutention manuelle ou mécanique ultérieure. Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, doivent être fabriqués et fermés, lorsqu'ils sont préparés pour l'expédition, de façon à exclure toute perte du contenu pouvant résulter, dans les conditions normales de transport, de vibrations ou des variations de température, d'hygrométrie ou de pression (dû par exemple à l'altitude). Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages doivent être fermés conformément aux informations fournies par le fabricant. En cours de transport, il ne doit pas y avoir, à l'extérieur des emballages, des GRV ou des grands emballages, adhésion de résidus dangereux. Les présentes dispositions s'appliquent selon le cas, aux emballages neufs, réutilisés, reconditionnés ou reconstruits, et aux GRV neufs, réutilisés, réparés ou reconstruits, ainsi qu'aux grands emballages neufs, réutilisés ou reconstruits.

5. Documentation Voir les documents suivants sur le site www.unece.org: UN/SCETDG/40/INF.12 http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc3/c3inf40.html UN/SCETDG/41/INF.18 http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc3/c3inf41.html UN/SCETDG/42/INF.3 en 61 http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc3/c3inf42.html ST/SG/AC.10/C3/2012/76 http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc3/c32012.html