Traite Legistique Formelle, 2005, Luxembourg

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Tratat de legistica formala, 2005 Luxemburg

Transcript of Traite Legistique Formelle, 2005, Luxembourg

  • Publication du conseil dtat

    du grand-duch de luxembourg

    trait de lgistiqueformelle

    par

    marc beschSecrtaire Gnral du conSeil dtat

    2005

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  • traite_0503142.qxd_Mise en page 1 28/10/10 11:18 page2

  • table des matires

    Prface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

    aVant-ProPos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

    Structure schmatique des lois, rglements et arrts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

    Schma-type dune loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

    Schma-type dun rglement grand-ducal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

    Schma-type dun arrt ministriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    preMire partie

    structure et rdaction des lois, rglements et arrts

    1. intitul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

    ForMuleS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

    2. suscriPtion et clause introductiVe du disPositif . . . . . . 23

    ForMuleS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

    3. Prambule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

    3.1. Gnralits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

    3.2. prambule des lois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

    3.3. prambule des rglements et arrts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

    3.3.1. Fondement lgal rfrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

    3.3.2. considrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

    3.3.3. Fondement procdural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

    3.3.3.1. documents, avis et approbations requis . . . . . . . . 30

    3.3.3.2. Ministres proposants et dlibration du Gouvernement en conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

    ForMuleS:

    i. loiS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

    ii. rGleMentS et arrtS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

    a. Fondement lgal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

    B. documents, avis et approbations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

    c. indication du (des) ministre(s) proposant(s) et de la dlibration du Gouvernement en conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

    4. disPositif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

    4.1. Gnralits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

    3

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  • 4.2. divisions du dispositif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

    4.2.1. division en articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

    4.2.2. divisions de larticle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

    4.2.3. Groupement des articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

    4.3. langue et terminologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

    4.4. emploi des majuscules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

    4.5. nombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

    4.6. abrviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

    4.7. dfinitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

    4.8. dispositions individuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

    4.9. rfrences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

    4.9.1. rgles de fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

    4.9.2. rgles de forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

    4.10. dispositions omettre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

    4.10.1. dispositions dpourvues de porte juridique . . . . . . . . . . . . . 61

    4.10.2. dispositions reprises de textes de force obligatoire suprieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

    4.10.3. dispositions de force obligatoire identique et de mme porte juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

    4.10.4. autres dispositions viter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

    4.10.5. cas particulier des lois fourre-tout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

    4.11. Sanctions administratives et dispositions pnales . . . . . . . . . . . . . . . . 66

    4.12. dispositions modificatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

    4.12.1. rgles de fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

    4.12.2. rgles de forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

    4.13. dispositions abrogatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

    4.14. dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

    4.15. Mise en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

    4.16. Formules excutoire et de publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

    ForMuleS:

    a. textes autonomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

    B. textes modificatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

    c. dispositions abrogatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

    d. Mise en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

    e. Formules excutoire et de publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

    5. sanction et Promulgation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

    6. signature et contreseing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

    4

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  • 7. annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

    7.1. Gnralits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

    7.2. actes juridiques joints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

    7.3. annexes formant partie intgrante du dispositif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

    7.4. annexes dpourvues deffet juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

    8. coordination et codification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

    ForMuleS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

    anneXe

    modles de textes

    1. arrt grand-ducal de dpt dun projet de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

    2. loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

    3. rglement grand-ducal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

    4. rglement du Gouvernement en conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

    5. rglement ministriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

    deuXiMe partie

    Problmes Particuliers

    1. fonction rglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

    1.1. Gnralits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

    1.2. pouvoir rglementaire dexcution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

    1.3. organisation du Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

    1.4. pouvoir rglementaire dattribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

    1.5. rglements ministriels ou du Gouvernement en conseil . . . . . . . 128

    1.6. rglements des tablissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

    1.7. rglements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

    1.8. rglements des organes professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

    1.9. circulaires et instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

    2. transposition des directives communautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

    2.1. Gnralits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

    2.2. instruments de transposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

    2.3. Mthodes de transposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

    3. approbation des traits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

    3.1. dfinition de la notion de trait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

    3.2. lments de procdure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

    3.3. rgles de forme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

    5

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  • Prface

    die juristische ausbildung ist bisher allein ander auslegung des Gesetzes anhand desobjek tivierten Willens des Gesetzgebersorientiert, die politischen implikationen sowiemethodischen und technischen probleme imentstehungsprozess des Gesetzes werdendagegen vernachlssigt.

    Hermann Hill, Einfhrung in die Gesetz -

    gebungs lehre, Heidelberg, 1982.

    A en juger lexprience, il faut croire que la formation des juristes qui

    ne sont dailleurs pas les seuls acteurs en charge du travail de la mise

    en forme des normes lgislatives et rglementaires na sur ce point pas

    profondment volu depuis.

    Toujours est-il que le respect rigoureux des rgles procdurales et la

    qualit formelle des diffrents instruments normatifs doivent rester une pr -

    occupation constante pour quiconque affirme son attachement un ordre

    juridique lisible, transparent et cohrent, proche des citoyens. Ce souci

    permanent pour la qualit de lordonnancement juridique simpose dautant

    plus que le foisonnement de normes de tout ordre, toujours plus complexes,

    risque den rendre lapplication de plus en plus malaise et partant de nourrir

    un contentieux tout aussi abondant quinutile.

    Il faut se rendre lvidence quun formalisme bien dos, mais toujours

    rigoureux, constitue le prix payer pour atteindre la scurit et la cohrence

    juridiques que les administrs sont en droit dattendre de normes dont ils sont

    submergs.

    Louvrage de M. Besch nous convie une prise de conscience de la

    problmatique esquisse, nous initie aux rgles fondamentales observer en

    la matire et nous livre dutiles modles.

    Dans la deuxime partie, traitant de la fonction rglementaire, de la

    transposition des directives communautaires et de lapprobation des traits,

    lauteur illustre fort propos quune bonne lgislation est tributaire non

    seulement de la qualit formelle des actes normatifs, mais galement du

    respect des rgles de fond rgissant la matire en cause. Lart de bien

    lgifrer doit donc manifestement sexercer et sur le contenant et sur le

    contenu des dispositions lgales et rglementaires prendre. Il faut savoir

    gr M. Besch de nous avoir de faon indirecte, mais fort judicieuse, rappel

    7

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  • cette vrit lmentaire. Son regard averti est ainsi susceptible dclairer tous

    les acteurs impliqus dans le processus lgislatif et rglementaire sur

    lampleur et limportance de la tche qui les attend.

    Il faut esprer que le prsent trait russisse amliorer pour le moins la

    qualit formelle de lordonnancement lgal qui nous encadre. Lintrt gnral

    y trouverait son compte, ladministration aussi, sans oublier le Conseil dEtat

    lui-mme dont le travail serait largement allg en proportion de lexcellence,

    ft-elle seulement de forme, des projets qui lui sont soumis pour avis.

    Pierre moresPrsident du Conseil dEtat

    8

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  • aVant-ProPos

    le but recherch par la technique lgislative consiste amliorer laqualit des textes juridiques afin de les rendre plus accessibles etcomprhensibles pour le citoyen. le prsent manuel pratique, qui est destinen premier lieu aux auteurs de textes normatifs, se propose daborder tantdes aspects formels, comme par exemple la structure des actes lgislatifs etrglementaires, que des lments juridiques de fond, tel le rappel de certainsprincipes gnraux du droit pnal.

    tout en continuant se baser sur les avis du conseil detatluxembourgeois, sur la pratique administrative en la matire ainsi que surnombre de recommandations pertinentes formules dans la circulaire delgistique formelle du conseil detat belge, ce trait constitue une refonteglobale et augmente du Guide pratique de la technique lgislativeluxembourgeoise, paru en 1999.

    une mise jour du premier ouvrage sest en effet avre ncessaire dufait notamment que depuis lors le conseil detat a eu se prononcer dansses avis sur des aspects de lgistique formelle et des questions juridiquesnon encore abords dans le pass, tandis que plusieurs sujets de fond, telsque linterprtation des textes lgislatifs et rglementaires par le juge,mritaient pour le surplus dtre prciss. de mme a-t-il t tenu compte denombre de dcisions judiciaires afin dtayer les dveloppements exposs.

    a la suite des cours de technique lgislative dispenss par lauteur linstitut national dadministration publique, certaines clarifications ousimplifications se sont encore imposes dans la premire partie du trait. lemode de rdaction des arrts a ainsi t intgr ct de celui des lois etrglements.

    la deuxime partie, relative aux problmes juridiques qui se posentrgulirement dans le cadre de llaboration de lois ou de rglements, agalement t retravaille, surtout pour y intgrer les nouvelles prescriptionsconstitutionnelles en relation avec le pouvoir rglementaire.

    lauteur tient remercier chaleureusement M. emmanuel Servais, quimrite une mention toute particulire tant donn que ses suggestionsjudicieuses ont aid dvelopper et mettre au point les recommandationsformules dans le prsent ouvrage, de mme que MM. Vincent Sybertz etlaurent Zanotelli, qui ont bien voulu relire lpreuve du trait et lui faire partde leurs prcieuses observations. il exprime encore sa reconnaissance tous les tudiants qui, grce leurs questions, propositions ou critiques, ontcontribu apporter des amliorations au guide pratique initial.

    luxembourg, le 15 juillet 2005

    lauteur

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  • 11

    structure schmatique des lois, rglements et arrts

    a) les arrts grand-ducaux de dpt dun projet de loi la chambre des dputs sont soumis desrgles particulires (voir le modle d'un tel arrt dans lannexe de la premire partie de la prsentepublication).

    b) Facultatif pour les arrts.c) obligatoire pour les rglements grand-ducaux.

    lois rglements ou arrts rglements ou arrtsgrand-ducaux a) autres que grand-ducaux

    intitul x xb) xb)

    suscription x x x

    Prambule

    - fondement lgal - x x

    - considrants - conditionnel conditionnel

    - fondement procdural x x conditionnel

    - Mention des avis requis - conditionnel conditionnel

    - Mention du conseil detat x conditionnelc) conditionnel

    - Mention des approbations ou assentiments requis x conditionnel conditionnel

    - indication des ministres proposants et de la dlibration du Gouvernement en conseil - x -

    clause introductive du dispositif x x x

    dispositif:

    - dispositions autonomes et/ou modificatives x x x

    - dispositions abrogatoires Facultatif Facultatif Facultatif

    - dispositions transitoires Facultatif Facultatif Facultatif

    - mise en vigueur Facultatif Facultatif Facultatif

    - formule excutoire - x -

    - formule de publication - - xb)

    formule de promulgation x - -

    lieu et date de la signature x x x

    signature x x x

    contreseing x x -

    annexes Facultatif Facultatif Facultatif

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  • schma-tYPe dune loi

    intitul loi du 29 janvier 2001 sur .

    SuScription nous Henri, Grand-duc de luxembourg, duc de nassau,

    praMBule:

    Fondement procdural notre conseil detat entendu;

    de lassentiment de la chambre des dputs;

    Vu la dcision de la chambre des dputs du et celle du conseil detat du portant quil ny a pas lieu second vote;

    clauSe introductiVedu diSpoSitiF avons ordonn et ordonnons:

    diSpoSitiF:

    dispositions autonomes art. 1er. (1) tout bien consigner

    (...)

    disposition abrogatoire art. 9. la loi modifie du sur est abroge.

    Mise en vigueur art. 10. la prsente loi entre en vigueur le 1er mars 2001.

    ForMule de proMulGation Mandons et ordonnons que la prsente loi soit insreau Mmorial pour tre excute et observe par tousceux que la chose concerne.

    lieu et date de SiGnature palais de luxembourg, le 29 janvier 2001.

    SiGnature henri

    contreSeinG Le Ministre de la ,(nom)

    12

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  • 13

    schma-tYPe dun rglement grand-ducal

    intitul rglement grand-ducal du 18 janvier 2001 modifiantle rglement grand-ducal du 23 mai 1980 dterminantles conditions .

    SuScription nous Henri, Grand-duc de luxembourg, duc de nassau,

    praMBule:

    Fondement lgal Vu la loi modifie du concernant , et notammentson article ...;

    Fondement procdural Vu les avis de la chambre des mtiers et de la chambredagriculture;

    lavis de la chambre de commerce ayant t demand;

    notre conseil detat entendu;

    Sur le rapport de notre Ministre ... et aprs dlibration du Gouvernement en conseil;

    clauSe introductiVedu diSpoSitiF arrtons:

    diSpoSitiF:

    disposition modificative art. 1er. larticle 5 du rglement grand-ducal du 23mai 1980 dterminant les conditions est modificomme suit:

    art. 5. ...

    (...)

    Mise en vigueur art. 11. le prsent rglement entre en vigueur lepremier jour du troisime mois qui suit sa publication au Mmorial.

    Formule excutoire art. 12. notre Ministre ... est charg de lexcution duprsent rglement qui sera publi au Mmorial.

    lieu et datede SiGnature palais de luxembourg, le 18 janvier 2001.

    SiGnature henri

    contreSeinG Le Ministre de la ,(nom)

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  • intitul arrt ministriel du 14 janvier 2005 portantnomination des membres de la commission .

    SuScription le Ministre de la Sant et de la Scurit sociale,

    praMBule:

    Fondement lgal Vu larticle 72 du code des assurances sociales;

    Vu les articles 1er, 2 et 16 du rglement grand-ducal du 25 octobre 1999 ;

    Fondement procdural Vu les propositions de ;

    clauSe introductiVedu diSpoSitiF arrte:

    diSpoSitiF:

    disposition autonome art. 1er. Sont nomms membres de la commissionde surveillance pour la priode du au :

    (...)

    Formule de publication art. 2. le prsent arrt sera publi au Mmorial.

    lieu et datede SiGnature luxembourg, le 14 janvier 2005.

    SiGnature Le Ministre de la Sant et de la Scurit sociale,

    (nom)

    p r e M i r e pa r t i e

    14

    schma-tYPe dun arrt ministriel

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  • structure et rdaction des lois, rglements et arrts

    1. intitul

    (1) lintitul est destin identifier un acte en renseignant sur sa nature, sadate et son objet.

    contrairement au dispositif, lintitul ne renferme pas de rgle de droit etne possde donc aucune force obligatoire, mme sil a t introduit oumodifi par une disposition lgislative ou rglementaire1.

    (2) il ne faut pas confondre intitul et titre. en matire de techniquelgislative, le titre est en effet destin caractriser une catgorieparticulire de groupement darticles (voir sous 94).

    (3) tout acte qui est destin tre publi dans son intgralit au Mmorialdoit avoir un intitul et ne peut en avoir quun seul.

    de mme, chaque projet ou proposition de loi ainsi que chaque projet derglement sont munir dun intitul qui indique sa nature et son objet.aussi longtemps que le texte nest pas, selon le cas, vot, approuv ousign dfinitivement, cet intitul peut subir des adaptations en cours deprocdure par voie damendement.

    lintitul peut ds lors tre rvlateur du stade de la procdure. parexemple: avant-projet de loi ou de rglement grand-ducal (texte nonencore approuv par le Gouvernement en conseil), projet de loi ou derglement grand-ducal (texte approuv par le Gouvernement en conseil),proposition de loi (texte propos par la chambre des dputs), loi (projetou proposition de loi sanctionn par le Grand-duc, aprs avoir t votpar la chambre des dputs) ou rglement grand-ducal (projet derglement arrt par le Grand-duc).

    (4) lintitul doit clairement indiquer la nature de lacte, cest--dire prcisersil sagit dune loi, dun rglement grand-ducal ou ministriel voire dunarrt grand-ducal ou ministriel. tout en tant de par sa nature une loiou un rglement au sens formel du terme, un acte peut tre qualifi decode sil constitue le regroupement de divers textes, soit lgislatifs soitrglementaires, unis par un concept commun (voir sous 270 et suiv.). il y a toutefois lieu de faire abstraction de dsignations telles que loiorganique, loi-cadre ou loi de base, notions que la constitutionignore.

    (5) Si jusqu la fin des annes cinquante presque tout acte manant dupouvoir excutif tait dnomm arrt, il sest depuis lors dgag de lapratique courante que

    15

    1 cour suprieure de Justice, arrt du 25 janvier 1958, Min. publ. c/ Wehrer (pas. 17, p. 248).

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  • - le terme rglement est employ pour dsigner les actes rgle men -taires, cest--dire les actes qui contiennent des rgles juridiques caractre gnral et impersonnel2, tandis que

    - le terme arrt est utilis pour qualifier les actes non rglementaires, savoir les dcisions porte individuelle, concernant donc une seulepersonne physique ou morale, voire plusieurs personnes individuelle -ment dsignes.

    lorsquun acte a pour objet de modifier ou dabroger un texterglementaire portant encore la dnomination darrt, il estrecommand de lui donner la dsignation de rglement.

    dans tous les cas, il est dconseill de recourir au terme ordonnance,qui fut utilis au XiXe sicle pour qualifier les actes dicts par le roiGrand-duc sur base de la constitution, dite octroye, de 1856.

    (6) les actes pris par le Grand-duc sur la base de larticle 76, alina 1 de laconstitution3 et qui concernent lorganisation du Gouvernement, telle laconstitution des ministres, prennent traditionnellement la dnominationdarrts.

    (7) la date figurant lintitul dun acte est toujours celle du jour de sasignature par lautorit appele le sanctionner ou le prendre, cest--dire du jour o le texte obtient un caractre dfinitif. aussi en est-il faitabstraction dans lintitul des projets ou propositions de loi ainsi que desprojets de rglement ou darrt, tant donn que ceux-ci peuvent treamends tout moment.

    nonobstant leur caractre dfinitif, ni la constitution ni les codes necomportent de date, et ce en raison de leur caractre unique.

    (8) lobjet principal du dispositif est formuler dans lintitul de manireprcise et concise.

    il ne suffit donc pas de dire que lacte constitue lapplication oulexcution de celui qui lui sert de fondement lgal (p.ex.: rglementgrand-ducal du portant excution (de larticle ) de la loi ).

    la reproduction dans lintitul des subdivisions du dispositif sous formede sommaire nest pas de mise. lintitul dune loi ou dun rglement nedoit pas non plus servir formuler une dclaration dintention politique.

    16

    2 conseil detat (contentieux), arrt du 14 mars 1979, Bertrand, n 6831.3 art. 76. (alina 1) le Grand-duc rgle lorganisation de son Gouvernement, lequel est compos de

    trois membres au moins.

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  • 17

    (9) lintitul ne doit pas induire en erreur sur le contenu du dispositif. lobjetprincipal de lacte est dfinir de faon couvrir lensemble de la matirergle, sans pour autant dpasser le cadre trac par le texte dudispositif. lorsque lacte ne rgle un domaine quen partie, il importe eneffet que lintitul ne fasse pas croire une rglementation intgrale.

    (10) Si, en raison de modifications apporter un acte, lintitul initial risquede ne plus concorder avec le dispositif, il est recommand de ladapterdans le train de ces modifications en insrant un article affrent dans ledispositif de lacte modificatif.

    exemple: larticle 1er de la loi du 4 mars 1994 portant modification de laloi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et lestablissements dutilit publique et de certaines autresdispositions lgislatives, a modifi lintitul de cette loi debase en celui de loi sur les associations et les fondationssans but lucratif, afin de tenir compte du fait qu travers toutle dispositif de la loi de 1928 la notion dtablissementdutilit publique a t remplace par celle de fondation.

    la date figurant lintitul de lacte de base doit cependant toujoursrester inchange.

    (11) il faut viter de caractriser dans lintitul lobjet dun acte de manireidentique celui dun texte antrieur encore en vigueur, moins quelacte en question ne vise remplacer ce texte ou quil ne possde quuncaractre exclusivement modificatif.

    au cas o deux projets dacte de nature identique auraient le mme objetet risqueraient dtre signs le mme jour, il est conseill de les fondredans un seul texte au cours de la phase dlaboration.

    (12) lintitul doit tre homogne et se lire de manire continue. il nest pasindiqu dy faire figurer des abrviations ou de mettre des termes ourfrences entre parenthses.

    (13) la rfrence aux directives europennes est omettre dans lintitul deslois et rglements, surtout si ceux-ci contiennent des dispositionsautonomes. en effet, lintitul des directives europennes est souventfort long, ce qui compliquerait la citation de lintitul de lacte national quiy ferait rfrence. Sy ajoute que pour le cas o une directive viendrait tre modifie par la suite, il faudrait adapter lintitul de lacte detransposition en vue dy ajouter le libell de la nouvelle directive. etantdonn quen droit communautaire la mthode consistant insrer demanire implicite le terme modifi la suite de la nature de lacte initialnest pas dusage, lintitul de lacte national qui ferait tat de celui de ladirective risquerait dans de nombreux cas datteindre une longueurdmesure.

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  • lajout du numro de la directive vise sous forme dun entrefilet souslacte de transposition lors de sa publication au Mmorial4 satisfaitdailleurs pleinement lobligation dy faire rfrence, telle quimposepar ce type dacte communautaire.

    (14) etant donn que les rglements communautaires sont dapplicationdirecte et ne ncessitent, pour autant quils les prescrivent, que desimples mesures dapplication nationales, il est admis que leur intitulsoit repris dans celui de la loi ou du rglement tablissant de tellesmesures, condition toutefois que cet intitul cadre en tous points avecle dispositif de lacte national et en fasse clairement ressortir lobjet.

    au cas o un rglement communautaire aurait dj fait lobjet demodifications, lintitul de lacte national sera complt par le numro derfrence des actes modificatifs en cause.

    exemple: rglement grand-ducal du 4 juin 2001 relatif certainesmodalits dapplication et la sanction du rglement (ce) n 2037/2000 du parlement europen et du conseil du 29 juin 2000 relatif des substances qui appauvrissent la couche dozone, tel que modifi par les rglements (CE) nos 2038/2000 et 2039/2000.

    (15) lorsquil sagit de se rfrer un acte, il faut veiller en reproduirelintitul dans son intgralit, indpendamment de sa longueur, sauf silexiste un intitul abrg officiel (voir sous 19).

    au cas o un acte national auquel il est fait rfrence aurait dj subi desmodifications, il se recommande dajouter lintitul initial le termemodifi(e) la suite de la nature de lacte, sans que cet ajout ncessiteune modification formelle de lintitul en cause. lindication des dates serapportant aux modifications successives de lacte rfr est omettre.

    exemple: loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loimodifie du 25 aot 1983 relative la protection juridique duconsommateur.

    toutefois, la constitution et les codes sont toujours rfrs sans aucunajout, mme sils ont dj fait lobjet de modifications.

    (16) lorsquun acte vise modifier un ou plusieurs autres actes, ceux-cidoivent tous tre voqus de manire prcise dans lintitul afin defaciliter la recherche juridique. il importe, en ce faisant, de les noncerdans lordre dans lequel ils figurent au dispositif (voir sous 209), ennumrotant de prfrence chaque acte rfr par un chiffre cardinalarabe.

    18

    4 circulaire du 14 mai 2001 du Ministre aux relations avec le parlement: "Instructions concernant lapublication des textes au Mmorial", p. 5.

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  • dans les lois ou les rglements contenant la fois des dispositionsautonomes et des modifications, les actes modifier sont cits endernier lieu. il en est de mme en ce qui concerne les lois dapprobationde traits internationaux qui sont assorties de modifications lalgislation existante.

    exemples: - Loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail, le rglement des conflits collectifs de travail ainsi que lOffice national de conciliation et modifiant

    1. la loi modifie du 7 juin 1937 ayant pour objet larforme de la loi du 31 octobre 1919 portant rglement lgal du louage de services des employs privs;

    2. la loi modifie du 9 dcembre 1970 portant rduction et rglementation de la dure du travail des ouvriersoccups dans les secteurs public et priv de lconomie;

    3. la loi modifie du 16 avril 1979 fixant le statut gnral des fonctionnaires de lEtat;

    4. la loi modifie du 24 dcembre 1985 fixant le statut gnral des fonctionnaires communaux;

    5. la loi modifie du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de lemploi.

    - Loi du 20 dcembre 1993 portant

    1) approbation de la Convention relative aux droits delenfant, adopte par lAssemble gnrale des NationsUnies, le 20 novembre 1989

    2) modification de certaines dispositions du Code civil.

    la technique qui consiste ajouter la fin de lintitul la formule etportant modification de certaines autres dispositions lgislatives(rglementaires) est proscrire comme ne contribuant pas faciliter larecherche juridique.

    (17) Sil sagit de modifier une loi ou un rglement qui se composent dunnombre important darticles (p.ex. les codes), il peut tre utile dindiqueravec prcision larticle ou les articles que le texte nouveau entendmodifier, voire mme la porte de la modification envisage. lon viteracependant de donner lacte modificatif un intitul qui pourrait fairecroire quil revt un caractre autonome.

    exemples: - Loi du 2 juin 1972 ayant pour objet de modifier larticle 100 du Code pnal concernant la libration conditionnelle.

    - Loi du 19 juillet 1997 compltant le Code pnal en modifiant lincrimination du racisme et en portantincrimination du rvisionnisme et dautres agissements fonds sur des discriminations illgales.

    19

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  • (18) le remplacement dun acte dans son intgralit nest pas mentionndans lintitul de lacte qui le gnre. toutefois, lorsque lacte est abrogsans tre remplac par un texte nouveau, il y est cit.

    Si labrogation se limite une ou plusieurs dispositions dun acte, elle est considrer comme une modification. cest donc ce titre que lintituldoit en faire tat.

    (19) afin dviter une nonciation dmesure dintituls loccasion de lacitation de lintitul dun acte autonome qui modifie un nombre importantdautres actes, il est recommand de prvoir dans le texte mme dudispositif la possibilit de recourir lutilisation dun intitul abrg(intitul de citation), limit lobjet principal et faisant abstraction desrfrences aux actes modifier. a cet effet, un article spcial est insrer la fin du dispositif, le cas chant la suite des dispositionsmodificatives ou abrogatoires et, pour ce qui est des rglements, avantles formules excutoire ou de publication. cet article peut tre libellcomme suit:

    art. ... La rfrence la prsente loi (au prsent rglement)peut se faire sous une forme abrge en recourant lintitulsuivant: loi (rglement grand-ducal) du ... relative ....

    Bien quun tel intitul de citation diffre de lintitul du projet et de celuisous lequel lacte est publi, il revtira nanmoins un caractre officiel dufait quil est luvre de lautorit dont mane le texte. lacte est doncpourvu de lintitul dtaill, voquant lensemble des actes modifier, auseul moment de sa premire publication au Mmorial, tandis que pourtoutes les rfrences ultrieures y relatives ainsi que pour toute autrereproduction de cet acte, il y a lieu de recourir lintitul abrg.

    exemples: - la loi du 31 mai 1999 portant cration dun corps de policegrand-ducale et dune inspection gnrale de la police etmodifiant

    a) le code dinstruction criminelle,

    b) la loi modifie du 23 juillet 1952 concernant lorgani -sation militaire,

    c) la loi modifie du 26 mai 1954 rglant les pensions desfonctionnaires de letat,

    d) la loi modifie du 22 juin 1963 fixant le rgime destraitements des fonctionnaires de letat,

    e) la loi modifie du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique,

    f) la loi modifie du 28 mars 1972 concernant 1) lentre et le sjour des trangers, 2) le contrle mdical des trangers, 3) lemploi de la main-duvre trangre,

    20

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  • g) la loi modifie du 28 mars 1986 portant harmonisationdes conditions et modalits davancement dans les diffrentes carrires des administrations et servicesde letat,

    h) la loi communale du 13 dcembre 1988 telle que modifie par la suite,

    i) la loi modifie du 27 juillet 1992 relative la participation du Grand-duch de luxembourg des oprationspour le maintien de la paix (oMp) dans le cadre dorganisations internationales,

    est, aux termes de son article 102, dsigner comme loi du 31 mai 1999 sur la Police et lInspection gnrale de la Police.

    - conformment son article 100, la loi du 8 juin 1999

    a) sur le Budget, la comptabilit et la trsorerie de letat;

    b) portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution dune inspection gnrale des finances;

    c) portant modification de la loi modifie du 16 aot 1966 portant organisation des cadres de la trsorerie deletat, de la caisse gnrale de letat et du service ducontrle de la comptabilit des communes et de certainstablissements publics,

    snonce comme suit:

    loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilit et latrsorerie de lEtat.

    le recours un intitul abrg est cependant inutile pour un acte caractre exclusivement modificatif, tant donn quun tel acte nexistepas titre autonome dans lordonnancement juridique et que partantaucune rfrence ny est faite dans les autres textes normatifs.

    21

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  • formules

    22

    F1 projet de texte projet de loi relatif .proposition de loi sur ... .proposition de rvision de larticle de la constitution.projet de rglement grand-ducal dterminant .

    F2 acte autonome loi du sur lorganisation judiciaire.loi du portant cration ... .rglement grand-ducal du relatif aux .rglement grand-ducal du instituant .rglement grand-ducal du dterminant ... .

    F3 rvision de la constitution loi du portant rvision de larticle de la constitution.

    F4 approbation dun trait loi du portant approbation du trait (reprendre lintitul complet du trait, en ce compris sa date et son lieu de signature).

    F5 acte modificatif: loi du portant modificationformule gnrale 1) de larticle du code de et

    2) de la loi du ayant pour objet de .

    rglement grand-ducal du modifiant le rglement grand-ducal du relatif .

    F6 acte modificatif: loi du portant modification de larticle du code ,lorsque la prcision est concernant .indique eu gard lampleur du texte rglement grand-ducal du modifiant, en ce qui modifier concerne ..., le rglement grand-ducal du relatif .

    F7 acte modificatif: rglement grand-ducal du modifiant le rglementpluralit dactes modifis grand-ducal du ... relatif ... et le rglement grand-ducal

    du ... portant ... .

    rglement grand-ducal du modifiant 1) le rglement grand-ducal modifi du ... relatif ..., 2) le rglement grand-ducal modifi du ... portant ... et

    3) le rglement grand-ducal du ... concernant ... .F8 acte autonome modifiant loi du portant cration dun et modification

    plusieurs autres actes 1) de la loi modifie du relative et2) de la loi du portant .

    F9 acte abrogatoire ex nunc, rglement grand-ducal du abrogeant le rglement c.--d. avec effet partir du grand-ducal du ... relatif ... .prsent ou du futur

    F10 acte abrogatoire ex tunc, rglement grand-ducal du rapportant le rglementc.--d. avec effet rtroactif grand-ducal du ... relatif ... .

    F11 rglement grand-ducal rglement grand-ducal du portant coordinationde coordination [ou codification] de ... .[ou de codification]

    F12 Formule insrer dans le art. la rfrence la prsente loi peut se faire sous dispositif prvoyant lutilisation une forme abrge en recourant lintitul suivant: dun intitul abrg loi du ... relative ....

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  • F13 loi nous Henri, Grand-duc de luxembourg, duc de nassau,

    (prambule)avons ordonn et ordonnons:

    F14 rglement ou arrt nous Henri, Grand-duc de luxembourg, grand-ducal duc de nassau,

    (prambule)arrtons:

    F15 rglement ou arrt le Gouvernement en conseil,du Gouvernement en conseil (prambule)

    arrte:

    F16 rglement ou arrt le (la) Ministre de ...,ministriel (prambule)

    arrte:

    F17 rglement ou arrt le (la) Ministre de ,interministriel le (la) Ministre de ,

    (prambule)

    arrtent:

    2. suscriPtion et clause introductiVe du disPositif

    (20) lacte formel dbute par la suscription. en matire de technique lgis lative,ce terme vise la dsignation de la ou des autorits dont mane le texte.

    la suscription est place avant le prambule et forme ainsi lintroductionde lacte.

    (21) pour les lois et les actes grand-ducaux, la suscription est celle du Grand-duc rgnant. linstitution par le Grand-duc dun lieutenant-reprsentantpour signer en son nom ny change rien. lors dune rgence, il esttoutefois recouru la formule suivante: au nom de S.a.r. , Grand-duc de luxembourg, duc de nassau; nous (nom et titre du rgent);.

    dans les rglements ou arrts ministriels, la suscription doit faire tatde la dnomination officielle et non abrge de la fonction du ou desmembres du Gouvernement dont lacte mane, telle que celle-ci figuredans leur arrt de nomination. lorsquun membre du Gouvernement estinvesti de plusieurs fonctions ministrielles, il simpose de nindiquer quecelle(s) qui lui confre(nt) pouvoir dagir en lespce.

    (22) la suscription doit tre lue en relation avec la clause introductive dudispositif qui snonce, selon le cas, de la manire suivante: Avonsordonn et ordonnons, Arrtons ou Arrte(nt). cette clause figure,typographiquement centre, aprs le prambule et prcde doncimmdiatement le texte du dispositif.

    formules

    23

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  • 24

    3. Prambule

    3.1. Gnralits

    (23) toutes les lois ainsi que tous les rglements et arrts comprennent unprambule. celui-ci est fonction de la matire traite dans le dispositif,qui conditionne la nature de lacte, sa base lgale et les prescriptionsprocdurales respecter. chaque acte a donc un prambule qui lui estpropre.

    contrairement aux projets de rglement ou darrt, qui doiventobligatoirement tre munis dun prambule, il y a lieu den faireabstraction dans les projets et propositions de loi, pour lesquels il estajout seulement au moment de les soumettre la signature du Grand-duc.

    (24) une fois que lacte a parcouru la procdure, aucune modification ne peutplus tre apporte son prambule, mme si par exemple la base lgaledu rglement ou de larrt venait tre remplace.

    3.2. Prambule des lois

    (25) les lois mentionnent dans leur prambule les lments de procdure(ordinaire ou spciale) prescrits par la seule constitution. elles ne fontjamais tat ni dun fondement lgal, voire dautres rfrencesquelconques, ni de considrants.

    au prambule des lois, il est donc uniquement constat

    - que le conseil detat a t consult;

    - que la chambre des dputs a donn son assentiment la loi dans lesformes prescrites par la constitution;

    - que la chambre des dputs et le conseil detat ont dispens la loi dusecond vote constitutionnel ou que la chambre des dputs a procdaux deux votes prvus par larticle 59 de la constitution5, en indiquant chaque fois la date exacte laquelle ces actes de procdure ont eulieu.

    3.3. Prambule des rglements et arrts

    (26) les rglements et arrts, tant autonomes que modificatifs, comportentdans le prambule lindication de leur fondement lgal et la preuve deleur rgularit formelle.

    Bien que la citation des actes de base soit dune valeur considrable, nilomission de les viser en tout ou en partie ni lindication dune rfrenceerrone relativement ladite base ne vicient la lgalit dun rglement ou

    5 art. 59. toutes les lois sont soumises un second vote, moins que la chambre, d'accord avec leconseil d'etat, sigeant en sance publique, n'en dcide autrement. il y aura un intervalle d'aumoins trois mois entre les deux votes.

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  • 25

    6 trib. adm., jugement du 19 mars 2001, PJJF Finance, n 11985. 7 conseil detat (contentieux), arrt du 12 juillet 1985, Mehlen, n 7454; cour suprieure de Justice,

    arrt du 3 dcembre 1960, Min. publ. c/ Loschetter (pas. 18, p. 223).8 trib. lux. (civil), jugement du 15 mars 1989, Fonds pour le logement cot modr c/ Schumann

    (pas. 27, p. 341).

    dun arrt sil savre quune telle base se dgage de la lgislationexistante, cense connue en vertu de la publication officielle des lois6.

    il en va cependant autrement de lindication des formalits procduraleslgalement requises dans le prambule des rglements. ces derniersdoivent en effet contenir la preuve de leur rgularit formelle, sous peinedillgalit. lomission de constater de manire claire et prciselaccomplissement de toutes les formalits prescrites par les normes dedroit suprieures a en effet pour consquence de voir les actesrglementaires dclars inapplicables par les cours et tribunaux, voire, lecas chant, annuls par les juridictions administratives7. il semblemme se dgager de la jurisprudence quil en est ainsi indpendammentdu fait de savoir si effectivement il y a eu vice de procdure ou non8.

    (27) le prambule dun rglement ou arrt est prsent dans lordre suivant:

    1. le fondement lgal;

    2. si ncessaire, la justification ou lexpos de lopportunit desmesures arrtes;

    3. le fondement procdural (mention de laccomplissement desformalits lgalement requises).

    larrt grand-ducal par lequel un membre du Gouvernement estautoris par le Grand-duc saisir la chambre des dputs dun projetde loi, dit arrt de dpt, ne porte dans son prambule que lindicationdu rapport du membre du Gouvernement qui est linitiateurprincipalement comptent du projet de loi en question et celle de ladlibration affrente du Gouvernement en conseil.

    3.3.1. Fondement lgal - Rfrants

    (28) par rfrant, on entend la rfrence lacte qui constitue la base lgalesur laquelle se fonde un rglement ou un arrt.

    (29) les rfrants sont prcds du mot invariable Vu, ce qui leur donneencore le qualificatif de visas.

    (30) les rfrants peuvent tre nombreux, mais il importe de ne pas lesmentionner au hasard. tous les actes sur lesquels le nouveau textesappuie, et uniquement ceux-ci, doivent figurer comme fondement lgalau prambule.

    indpendamment de leur rapport avec le texte concern, il y anotamment lieu de faire abstraction de la rfrence

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  • 26

    - des actes non rglementaires,- des actes de nature identique, y compris ceux que le dispositif vise

    modifier ou abroger,- des actes dune intensit normative infrieure, - des actes dj abrogs,- des actes internationaux non applicables sur le territoire national,- des dcisions judiciaires.

    (31) les tableaux du budget des recettes et des dpenses de letatconstituent des actes de nature administrative qui, contrairement la loibudgtaire proprement dite, ne contiennent pas de disposition normative.leurs articles, dits budgtaires, ne peuvent donc pas servir de baselgale un rglement et sont partant omettre au prambule.9

    il en est de mme des motions adoptes par la chambre des dputs oudautres actes se situant en dehors de la procdure lgislativeproprement dite. ces motions ou actes ne sauraient en effet confrer auGrand-duc ou aux autres autorits rglementaires une base valable pourprendre des rglements ou arrts.10

    dans la mesure o les circulaires de ladministration refltent lopinion deleur auteur et ne constituent pas une norme juridique dont le respectsimpose aux administrs, elles ne sauraient pas non plus tre invoquescomme base lgale.11

    (32) la rfrence la constitution est gnralement omise au prambule.

    Si toutefois le rglement ou larrt tire sa base directement dunedisposition constitutionnelle, comme par exemple les arrts grand-ducaux ayant trait lorganisation du Gouvernement (article 76, alina 1de la constitution12), larticle affrent de la constitution est mentionn.

    de mme est-il indiqu de se rfrer larticle 36 de la constitution13 auprambule dun rglement grand-ducal dans le cas o la loi prvoirait tort quil revient un ministre ou au Gouvernement en conseil delexcuter, afin de marquer clairement que le Grand-duc arrte cerglement en vertu des prrogatives qui lui sont directement dvoluespar la constitution et qui priment les dispositions lgales en senscontraire.

    il est galement dusage de mentionner larticle 37 de la constitution14

    lorsque le rglement grand-ducal tire sa base lgale exclusivement dun

    9 cour de cassation de Belgique, arrt du 17 mai 1963 (pas. belge, i, 1963, p. 987).10 trib. adm., jugement du 18 dcembre 2002, nos 15126.11 conseil detat (contentieux), arrt du 2 mars 1994, Schartz, nos 8826 et 8827.12 art. 76. (alina 1) le Grand-duc rgle lorganisation de son Gouvernement, lequel est compos de

    trois membres au moins.13 art. 36. le Grand-duc prend les rglements et arrts ncessaires pour l'excution des lois.14 art. 37. (alina 4) le Grand-duc fait les rglements et arrts ncessaires pour l'excution des

    traits dans les formes qui rglent les mesures d'excution des lois et avec les effets qui s'attachent ces mesures, sans prjudice des matires qui sont rserves par la constitution la loi.

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  • 27

    trait international. Si, en labsence de disposition lgislative nationale, ilsagit par exemple darrter des mesures complmentaires afin dassurerlexcution correcte dun rglement communautaire, cet article con stitu -tionnel est rfr, tout comme dailleurs le trait instituant lacommunaut europenne ainsi que le rglement communautaire encause.

    exemple: Vu larticle 37 de la Constitution;

    Vu larticle 249 du Trait instituant la Communaut

    europenne;

    Vu le rglement (CEE) No 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990

    relatif la cration de lagence europenne pour

    lenvironnement et du rseau europen dinformation et

    dobservation pour lenvironnement;

    (33) il ny a pas lieu de faire figurer au prambule ni lintitul ni la dispositionde lacte qui prescrit laccomplissement dventuelles formalitspralables, telles quavis, consultations, propositions ou approbations. ilsuffit de constater dans la partie du fondement procdural quil a tsatisfait ces prescriptions.

    exceptionnellement, la formule Vu larticle 9 de larrt royal grand-ducal modifi du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement

    grand-ducal; est insre au prambule pour marquer que le premierMinistre a dcid de soumettre un rglement ou arrt grand-ducal lasignature du Grand-duc sans en rfrer pralablement au Gouverne -ment en conseil, comme ly autorise larticle 9 dudit arrt royal grand-ducal en cas durgence extrme.

    (34) les actes sont rfrs au prambule dans lordre suivant: constitution,codes, lois, traits internationaux, normes de droit driv commu nau -taire, rglements grand-ducaux, rglements ministriels.

    en cas dquivalence quant leur intensit normative, les actes sontrfrs dans lordre chronologique, en commenant par le plus ancien.dans certains cas, il peut toutefois tre prfrable de mentionner dabordle texte de base principal, puis, dans lordre chronologique, les textes quinoffrent quun fondement juridique partiel.

    (35) le prambule des arrts grand-ducaux et des rglements ou arrtsministriels, qui trouvent leur fondement dans un rglement grand-ducal,doit viser la fois ce rglement et la loi sur laquelle ce dernier se fonde.

    (36) chaque acte cit doit faire lobjet dune rfrence distincte qui mentionnelintitul intgral sous lequel il a t publi ou, sil en existe, lintitulabrg officiel (voir sous 19).

    le texte mme des dispositions rfres nest pas reproduire auprambule.

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  • 28

    (37) lorsquil sagit dexcuter un trait international, celui-ci est rfr aumme titre que les lois, sous lintitul qui lui est propre et non pas souscelui de sa loi dapprobation.

    pour autant que la lgislation nationale constitue une base lgalesuffisante pour prendre un rglement ou un arrt, la rfrence au traitauquel la matire rglemente se rapporte peut tre omise, vu que cetterfrence ne figurerait alors au prambule qu titre dinformation.

    (38) au cas o un acte national auquel il est fait rfrence aurait dj subi desmodifications, il est conseill de lindiquer en insrant dans son intitul leterme modifi(e) entre la nature et la date de lacte. ceci ne vauttoutefois pas pour la constitution et les codes, qui sont toujours rfrssans indication aucune, mme sils ont dj t modifis.

    lajout la suite de lintitul de la date des actes qui ont apport cesmodifications nest pas de mise.

    (39) la constitution et les codes sont toujours rfrs en indiquant demanire prcise le ou les articles qui servent de fondement lgal aurglement ou larrt.

    la rfrence aux autres actes peut tre limite la mention auprambule de leur seul intitul. pour autant quun acte nest pas visdans tous ses lments, il est toutefois recommand de spcifier le oules articles qui servent de base lgale en employant la formule Vularticle (les articles) de la loi . Si lnumration de ces articlesrisque de devenir trop longue, une solution intermdiaire consiste ajouter la suite de lintitul de lacte vis les termes , et notamment son(ses) article(s) , en indiquant le ou les principaux articles en cause.

    il est dusage de nindiquer que seuls les articles de lacte rfr et nonleur division.

    (40) les textes rglementaires transposant une directive europenne danslordre juridique interne ou arrtant des mesures complmentaires afindassurer lexcution correcte dun rglement communautaire netrouvent leur fondement lgal que dans les normes de droit interne, quidoivent ce titre tre vises au prambule.

    Mme si ces actes communautaires ne peuvent servir de base lgale, ilest toutefois dusage de les mentionner au prambule, et ce la suitedes textes nationaux.

    exemple: Vu la loi modifie du 25 septembre 1953 ayant pour objetla rorganisation du contrle des denres alimentaires,boissons et produits usuels;

    Vu la directive 95/3/CE de la Commission du 14 fvrier 1995

    portant modification de la directive 90/128/CEE concernant

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  • 29

    les matriaux et objets en matire plastique destins entreren contact avec les denres alimentaires;

    lorsquil est recouru plusieurs rglements nationaux pour transposerune mme directive, chaque rglement est cens mentionner celle-cidans son prambule. de mme, si un rglement a pour objet detransposer plusieurs directives, chacune devrait y tre rfre, et cedans lordre chronologique, en commenant par la plus ancienne, tout enveillant indiquer les directives du conseil europen avant celles de lacommission europenne. dans tous les cas, il simpose de sen tenir la mention des seules directives que le rglement vise transposer.

    3.3.2. Considrants

    (41) les considrants sont destins noncer les lments de fait justifiantles mesures prises par voie de rglement ou darrt.

    (42) les considrants, qui peuvent comprendre plusieurs phrases,commencent invariablement par la formule Considrant que, et nonpar: Vu que ou attendu que.

    (43) les considrants ne sont employer que dans les seuls cas o lamotivation dun texte rglementaire ou administratif est lgalementrequise.

    les rglements nont pas besoin dtre motivs par des faits, la mise enuvre du pouvoir rglementaire ntant conditionne que par desconsidrations juridiques. il en est toutefois autrement lorsque la loisubordonne une telle mise en uvre la ralisation dune condition defait, ce qui est plutt exceptionnel.

    en ce qui concerne les arrts, ils doivent mentionner, au titre de larglementation sur la procdure administrative non contentieuse, lesfaits, arguments et preuves principaux sur base desquels lautoritadministrative a pris lacte, du moment que celui-ci est de nature porteratteinte aux droits, liberts ou intrts de ladministr.

    (44) ds quune motivation est lgalement requise pour prendre unrglement, il importe de la faire figurer au prambule de lacterglementaire mme et non seulement dans son expos des motifs oudans le rapport du membre du Gouvernement comptent au Grand-duc,ces documents ne faisant pas partie intgrante de lacte.

    (45) il faut que les motifs fournis dans les considrants concordent avec ledispositif et rpondent aux prescriptions lgales auxquelles ils serapportent.

    les considrants sont formuler dans un langage non impratif pour nepas tre confondus avec le dispositif. il est en effet exclu dassortir lesconsidrants dun caractre normatif.

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  • 30

    les considrants doivent tre la fois concis et prcis quant aux motifsquils invoquent et complets. Sont omettre des considrants qui ne fontquannoncer lobjet du texte en paraphrasant le dispositif, sans enindiquer les motifs spcifiques, de mme que ceux qui constatentsimplement quil y a lieu ddicter la rglementation dont sagit ou que lacondition pour pouvoir prendre lacte se trouve remplie. pour lamotivation des arrts, il se recommande encore de faire abstraction deformules strotypes ou passe-partout.

    exemple: lurgence dment constate permettant une autorit deprendre des rglements devrait tre constate par unemotivation adquate et non pas en recourant une formulegnrique du type considrant quil y a urgence;.

    3.3.3. Fondement procdural

    3.3.3.1. Documents, avis et approbations requis

    (46) lorsque, pour prendre un rglement ou un arrt, la consultation voirelapprobation pralables dun ou de plusieurs organismes ou autoritssont requises en vertu dune disposition de force obligatoire suprieure,soit nationale soit internationale, le prambule doit faire mention demanire expresse et prcise de laccomplissement de chacune de cesformalits. il en est de mme des documents lgalement requis dans lecadre de la procdure rglementaire.

    (47) en rgle gnrale, lindication des documents, des avis obtenus ainsique des approbations dbute par le mot Vu do galement lequalificatif de visa , sauf la mention de la consultation du conseildetat, qui se fait par la formule Notre Conseil dEtat entendu;, et desassentiments, qui eux sont introduits par le terme De.

    (48) dans la mesure o un rglement comporte des dispositions dontlapplication est susceptible de grever le budget de letat, la fichefinancire, prescrite par larticle 79 de la loi modifie du 8 juin 1999 surle budget, la comptabilit et la trsorerie de letat, doit tre mentionneau fondement procdural, de prfrence en premier lieu.

    (49) Si des avis ont t demands sans tre prescrits par un texte duneintensit normative suprieure, il nest juridiquement pas ncessaire deles mentionner.

    pour le cas o les auteurs du texte estimeraient nanmoins utile de syrfrer dans un souci de transparence, de telles mentions risqueraientdalourdir inutilement la lecture du prambule et dinduire en erreur sur lavraie nature de ces consultations. il pourrait en effet tre dduit tort deleur mention au prambule que les autorits seraient formellementobliges de procder ces consultations lors dune modification

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  • ultrieure. pour ces motifs, il chet de faire abstraction de leur mentionau prambule.

    (50) la mention des avis ou approbations reflte fidlement et de maniredistincte les formalits de consultation ou dapprobation prescrites, et cedans lordre chronologique du droulement de la procdure usuelle.

    exemple: dans le prambule des rglements grand-ducaux pourlesquels la loi prvoit lassentiment de la confrence desprsidents de la chambre des dputs, il est fait tat de cetteformalit en tout dernier lieu, mme aprs la mention duconseil detat, tant donn que lassentiment en question estcens intervenir aprs que toutes les consultations ont taccomplies.

    les avis des chambres professionnelles consultes peuvent toutefoistre regroups sous un seul visa.

    exemple: Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambredes mtiers;

    la date des actes de procdure est gnralement omise, moins queleur indication ne soit lgalement prescrite.

    (51) les dispositions lgales qui imposent les formalits ne sont pas rfresau prambule sous le fondement procdural, lexception de larticle 2,paragraphe 1er de la loi modifie du 12 juillet 1996 portant rforme duconseil detat qui y est traditionnellement mentionn pour marquer quele Grand-duc a recouru la procdure durgence prvue par le texte dece paragraphe et qui consiste ne pas soumettre un projet de rglementgrand-ducal ou dventuels amendements y relatifs lavis du conseildetat (voir sous 56).

    (52) la nature des consultations et approbations est faire ressortir avec laprcision requise. aussi ne suffit-il pas de faire mention dun simple avissi la norme de droit suprieure exige un avis conforme. au cas o deuxou plusieurs chambres professionnelles mettraient un avis commun, ilconvient den faire mention de la manire suivante: Vu lavis commun dela Chambre de et de la Chambre des ;.

    de mme, lorsquil est lgalement exig que lavis dun organe ou duneautorit doit tre demand et que celui-ci na pu tre obtenu avant lasignature de lacte, il est indispensable den faire mention au prambuleen employant la formule suivante: Lavis de ayant t demand;. ence qui concerne les chambres professionnelles, il est recommand deregrouper les demandes davis non satisfaites sous un mme visa, quiest faire figurer la suite de celui faisant tat des avis obtenus.

    (53) les avis et approbations doivent tre mentionns en utilisant ladnomination exacte et en toutes lettres des organismes ou autorits,voire de la qualit des agents consults.

    31

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  • 32

    15 trib. lux. (civil), jugement du 15 mars 1989, Fonds pour le logement cot modr c/ Schumann(pas. 27, p. 341).

    16 cour adm., arrt du 25 octobre 2001, Ministre de lIntrieur c/ TrefilArbed, n 13349c.17 Voir alfred lsch, "Le Pouvoir rglementaire du Grand-Duc" (pas. 15, p. 73).

    (54) les avis complmentaires ne sont pas indiqus au prambule, sauf sileur mention est spcialement prescrite.

    (55) le conseil detat, qui en matire rglementaire et administrative nedevrait tre saisi que lorsque toutes les autres consultations requises ontt effectues, est mentionn parmi les organismes ou autoritsconsultatifs en dernier lieu. il en est ainsi mme au cas o lavis de cesorganismes ou autorits serait obtenu aprs celui du conseil detat. eneffet, si le conseil detat a t saisi dun projet de rglement ou darrt,voire damendements y relatifs postrieurs un premier avis, le Grand-duc ne peut signer lacte en question qu partir du moment o le conseildetat sest prononc.

    la consultation du conseil detat est mentionne au prambule enutilisant invariablement la formule: Notre Conseil dEtat entendu;, saufsi la loi requiert un avis conforme. dans cette seule hypothse, lajurisprudence exige le recours la formule Notre Conseil dEtat entenduen son avis conforme; 15. les avis complmentaires ne sont pasexpressment noncs.

    (56) la loi organique du conseil detat prvoit de manire gnrale quen casdurgence apprcier par le Grand-duc, et dont le bien-fond est vrifipar les juridictions administratives16, il peut tre renonc solliciter lavisdu conseil detat en matire rglementaire, condition bien videmmentquune loi spciale nen impose pas expressment la consultation. il estdusage de constater le recours cette procdure durgence dans leprambule de la manire suivante: Vu larticle 2, paragraphe 1er de la loi modifie du 12 juillet 1996 portant rforme du Conseil dEtat etconsid rant quil y a urgence; .

    la formule mixte Notre Conseil dEtat entendu; vu larticle 2, paragraphe1er de la loi modifie du 12 juillet 1996 portant rforme du Conseil dEtatet considrant quil y a urgence en ce qui concerne l(les) article(s) ;est utilise pour marquer quen raison de lurgence le conseil detat napas t saisi dun ou de plusieurs amendements postrieurs lmissionde son avis. Faute dinvoquer complmentairement lurgence au regard des dispositions nouvelles introduites par le Gouvernement aprsconsultation du conseil detat, il faudrait en effet que le projet soit nouveau soumis au conseil detat pour permettre celui-ci de seprononcer sur ces amendements17.

    tout comme pour la consultation du conseil detat, la formule constatantlurgence ainsi que la formule mixte sont toujours faire figurer la suitedes autres organismes ou autorits consultatifs.

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  • 3.3.3.2. Ministres proposants et dlibration du Gouvernement enconseil

    (57) en tout dernier lieu, les rglements et arrts grand-ducaux doiventindiquer sous le fondement procdural le rapport du ou des membres duGouvernement proposants et faire tat de la dlibration duGouvernement en conseil. ces formalits sont prescrites par larticle 8 delarrt royal grand-ducal modifi du 9 juillet 1857 portant organisation duGouvernement grand-ducal et sappliquent tous les actes quil sagit desoumettre la signature du Grand-duc.

    a lexception de ces actes et des actes du Gouvernement en conseil,aucune autre norme juridique ne comporte une telle mention. dans lecadre des rglements et arrts du Gouvernement en conseil, il estcependant question de proposition, et non de rapport.

    (58) il est dusage que chaque ministre ou secrtaire detat dans lesattributions duquel rentrent les diffrents lments de lacte grand-ducal,et qui, ce titre, est appel lexcuter (voir sous 245 et suiv.), prsenteun rapport crit au Grand-duc. outre le ou les membres duGouvernement ayant labor le projet, il est par exemple de mise quuntel rapport est fait par:

    - le ministre ayant la Justice dans ses attributions si lacte contient desdispositions ayant trait des incriminations ou des sanctionspnales;

    - le ministre ayant le Budget dans ses attributions pour autant que lacteentrane des dpenses ou des recettes, respectivement charge ou auprofit de letat;

    - le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions lorsquelacte comporte des dispositions concernant le personnel de letat;

    - le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions si lacte atrait la ralisation dune construction au profit de letat.

    lorsquune fiche financire est requise en vertu de larticle 79 de la loimodifie du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilit et la trsorerie deletat (voir sous 48), la mention du rapport du ministre ayant le Budgetdans ses attributions est obligatoire. le paragraphe 2 du prdit articledispose en effet que tout projet ou proposition accompagns dune tellefiche sera soumis pour avis ce ministre. dans la pratique, le rapportaffrent tient lieu davis.

    (59) les membres du Gouvernement sont noncer en commenant parcelui qui est linitiateur principalement comptent du rglement ou delarrt, et ensuite dans lordre prvu par larrt grand-ducal portantconstitution des ministres.

    33

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  • 34

    F18 consultation du conseil notre conseil detat entendu;detat

    F19* approbation dun projet ou dune proposition de loi par la chambre des dputs

    - majorit simple de lassentiment de la chambre des dputs;

    - majorit qualifie au sens de lassentiment de la chambre des dputs exprimde larticle 114 de la de la manire prvue par larticle 114 de la constitution;Constitution18

    F20 dispense du second vote Vu la dcision de la chambre des dputs du et celle duconstitutionnel conseil detat du portant quil ny a pas lieu second vote;

    Sinon:

    refus de la dispense du second vote constitutionnel:

    - majorit simple de lassentiment de la chambre des dputs donn enpremire et seconde lectures les et ;

    - majorit qualifie au sens de lassentiment de la chambre des dputs exprimde larticle 114 de la de la manire prvue par larticle 114 de la constitution,Constitution18 donn en premire et seconde lectures les et ;

    il est encore tenu compte de la dnomination officielle et non abrgedes fonctions des ministres et secrtaires detat proposants, telle quelle figure dans leur arrt de nomination. lorsquun membre duGouvernement est investi de plusieurs fonctions ministrielles, il convientde se limiter celle(s) qui lui confre(nt) pouvoir dagir en lespce.

    (60) lindication de la dlibration du Gouvernement en conseil ne dispensepas de mentionner au prambule titre particulier le rapport ou, sil sagitde rglements ou darrts du Gouvernement en conseil, la propositionde chaque ministre ou secrtaire detat concerns par le projet.

    (61) Si, en cas durgence extrme, le premier Ministre a dcid de soumettreun rglement ou arrt la signature du Grand-duc sans en rfrerpralablement au Gouvernement en conseil, il est fait abstraction de lamention de la dlibration gouvernementale (voir sous 33).

    formules

    i. loiS

    indication de laccomplissement des formalits particulires imposes par laconstitution pour llaboration dune loi

    * il est fait abstraction de cette formule en cas de refus de la dispense du second vote constitutionnel. 18 art. 114. (alina 2) nulle rvision ne sera adopte si elle ne runit au moins les deux tiers des

    suffrages des membres de la chambre, les votes par procuration ntant pas admis.

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  • 35

    19 Voir article 79 de la loi modifie du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilit et la trsorerie de l'etat.20 trib. lux. (civil), jugement du 15 mars 1989, Fonds pour le logement cot modr c/ Schumann

    (pas. 27, p. 341).

    ii. rGleMentS et arrtS

    a. Fondement lgal

    F21 constitution Vu larticle ... de la constitution;

    F22 lois, codes et traits Vu la loi du ... relative ...;internationaux Vu la loi du ... instituant ..., et notamment son (ses) article(s) ...;

    Vu larticle (les articles) de la loi du ... concernant ...;

    Vu larticle ... du code civil;

    Vu le trait ;

    Vu la convention sur ;

    F23 rglement grand-ducal Vu le rglement grand-ducal du ... relatif ...;

    Vu le rglement grand-ducal du ... relatif ..., et notammentson (ses) article(s) ...;

    Vu larticle (les articles) du rglement grand-ducal du ...concernant ...;

    F24 texte ayant subi Vu la loi modifie du ... relative ;des modifications Vu le rglement grand-ducal modifi du concernant ;

    F25 Formule en cas de signature Vu larticle 9 de larrt royal grand-ducal modifi du 9du Grand-duc juillet 1857 portant organisation du Gouvernementsans dlibration pralable grand-ducal;du Gouvernement en conseil

    B. documents, avis et approbations

    F26 Fiche financire19 Vu la fiche financire;

    F27 avis des chambres professionnelles:

    - avis mis Vu lavis de la chambre dagriculture;

    Vu les avis de la chambre dagriculture et de la chambre des fonctionnaires et employs publics;

    Vu lavis commun de la chambre de commerce et de la chambre des mtiers;

    - avis demand mais non lavis de la chambre dagriculture ayant t demand; obtenu les avis de la chambre de commerce et de la chambre

    des mtiers ayant t demands;

    F28 Mention du conseil detat:

    a) Formule usuelle notre conseil detat entendu;

    b) avis conforme lgalement notre conseil detat entendu en son avis conforme;requis20

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  • 36

    F30 rglement ou arrt grand-ducal:

    a) formule usuelle Sur le rapport de notre Ministre de et aprs dlibrationdu Gouvernement en conseil;

    Sur le rapport de notre Ministre de , de notre Ministre de et de notre Secrtaire detat la , et aprs dlibrationdu Gouvernement en conseil;

    b) formule en cas durgence Sur le rapport de notre Ministre de ;extrme 21 Sur le rapport de notre Ministre de , de notre Ministre de

    et de notre Secrtaire detat la ;

    F31 rglement ou arrt du Sur proposition du Ministre de ... et aprs dlibration;Gouvernement en conseil

    c) recours la procdure Vu larticle 2, paragraphe 1er de la loi modifie du 12 juillet 1996durgence portant rforme du conseil detat et considrant quil y a

    urgence;

    d) recours la procdure notre conseil detat entendu; vu larticle 2, paragraphe 1er

    durgence en cas de la loi modifie du 12 juillet 1996 portant rforme dudamendements conseil detat et considrant quil y a urgence en ce quipostrieurs lavis du detat et considrant quil y a urgence en ce quiconseil detat concerne l(les) article(s) ;

    F29 assentiment prvu par de lassentiment de la confrence des prsidents de laune loi dhabilitation chambre des dputs;

    c. indication du (des) ministre(s) proposant(s) et de la dlibration du Gouver -nement en conseil

    21 Voir article 9 de l'arrt royal grand-ducal modifi du 9 juillet 1857 portant organisation duGouvernement grand-ducal.

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  • 4. disPositif

    4.1. Gnralits

    (62) le dispositif est la partie de lacte qui consacre la volont de lautoritdont il mane. il a, par essence, pour objet dautoriser, dordonner,dinterdire et de crer des droits et des obligations. le champdapplication du texte normatif doit y tre fix ds le premier article, enprcisant les personnes, les objets ou les situations que le texte rgit.

    outre les rgles de droit nouvelles, le dispositif peut encore contenir desdispositions destines :

    - assurer la concordance des rgles nouvelles avec la lgislation ourglementation anciennes;

    - fixer le moment de leur entre en vigueur;

    - dterminer, sil sagit de rglements ou darrts grand-ducaux,lautorit charge de lexcution de lacte.

    les principes qui dictent la forme et la rdaction des lois et rglementssappliquent galement aux arrts, sauf que le libell des premiers estpar nature gnral et abstrait, tandis que celui des arrts, qui ont uneporte individuelle, est concret.

    (63) un dispositif peut comporter des dispositions autonomes, cest--diredes textes qui introduisent une nouvelle rglementation ou quiremplacent entirement une rglementation antrieure, et qui ont de cefait une existence propre dans lordre juridique, tout comme desdispositions modificatives, qui sinsrent dans une norme existante oulabrogent en partie.

    exemple: la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilit et latrsorerie de letat, qui constitue un texte autonome, aapport des modifications au texte de la loi du 10 mars 1969portant institution dune inspection gnrale des finances et celui de la loi modifie du 16 aot 1966 portant organisationdes cadres de la trsorerie de letat, de la caisse gnrale deletat et du service du contrle de la comptabilit descommunes et de certains tablissements publics.

    (64) Seuls le dispositif et les annexes qui en font partie intgrante ou les actesjuridiques joints possdent un caractre normatif. les travauxprparatoires, de quelque pertinence quils soient, ne peuvent servir ni suppler aux lacunes du texte lgal ni droger ses dispositions22.

    ainsi, le dispositif doit se suffire lui-mme, sans faire appel des notesdistinctes (p.ex. en bas de page ou la fin du texte) et sans se rfrer

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    22 conseil detat (contentieux), arrt du 15 dcembre 1948, Administration des contributions c/ Etablissements Paul Wurth (pas. 14, p. 529); cour adm., arrt du 11 janvier 2000, n 11285c.

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    un lment quelconque du protocole (intitul, suscription, prambule,formule de promulgation, date, signature, contreseing), voire lexposdes motifs ou au commentaire des articles. il ne comporte pas non plusde sommaire.

    (65) la scurit juridique exige que le dispositif se prsente de manirecohrente et homogne, de sorte que toute disposition, mme modifi ca -tive, qui na pas de lien avec la matire traite, est omettre.

    dans cet ordre dides, chaque texte autonome, formant lui seul unacte homogne, doit faire lobjet dun acte distinct.

    (66) la rdaction dun acte juridique doit tre:

    - claire, facile comprendre, sans quivoque;

    - simple, concise, dpourvue dlments superflus;

    - prcise.

    la caractristique dun bon style juridique est lexpression succincte desides-forces du texte. afin de ne pas rompre lunit des phrases, il fautainsi viter dy insrer des phrases incidentes. de mme, linsertion dansle dispositif de clauses illustratives, censes rendre celui-ci pluscomprhensible pour le lecteur, peuvent parfois constituer des sourcesde problmes interprtatifs quant leur porte et sont donc faire figurerau seul commentaire des articles du projet affrent.

    un texte clair et prcis prsente lavantage que les termes y employssont appliqus par le juge suivant le sens premier et usuel quils revtent,et ce avant toute interprtation. ni les avis et opinions exprims auniveau des travaux prparatoires du texte, ni le recours un texteremplac par celui en cause, ni encore des rflexions de politique socialeou lgislative ne peuvent alors entrer en ligne de compte pour toiser unlitige.

    (67) le degr de prcision souhait dans la formulation dun texte lgaldpend de la matire rgler.

    certaines matires, tel le droit civil, ne permettent souvent que dnoncerdes principes, tant donn quil est quasiment impossible dvoquertoutes les hypothses auxquelles le texte devra sappliquer. en prsencedune telle formulation, le juge sera gnralement amen interprterles rgles lgales dune manire large ou extensive, voire constructive,afin den assurer la plus grande efficacit et mme den tendre la porte des hypothses que lautorit dont mane le texte navait pasentrevues. il tchera de dgager un sens concordant, en conciliant lestermes des textes lgaux, plutt que de ny voir que des significationscontradictoires23. linterprtation ne peut cependant aller jusqu contre -

    23 trib. adm., jugement du 7 octobre 2002, n 14677.

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    24 trib. adm., jugement du 12 mai 2003, n 15159, confirm par arrt de la cour adm. du 21 octobre 2003, n 16563c.

    25 trib. adm., jugement du 21 mai 2003, n 15449, confirm par arrt de la cour adm. du 18 dcembre2003, nos 16636c et 16656c.

    26 trib. adm., jugement du 24 octobre 2001, n 13074, confirm sur ce point par arrt de la couradm. du 21 mars 2002, n 14261c.

    27 trib. adm., jugement du 11 juillet 2002, n 14307, confirm par arrt de la cour adm.du 3 dcembre 2002, n 15271c.

    28 Voir pierre pescatore, "Introduction la science du droit", n 235.29 art. 48. linterprtation des lois par voie dautorit ne peut avoir lieu que par la loi.

    dire le sens mme des termes utiliss par le texte lgal, mme silapplication de ce texte risque daboutir des situations inquitables24.

    dautres catgories de rgles lgales seront en revanche interprtespar le juge dune manire stricte ou restrictive, cest--dire de faon restreindre leur porte, de sorte quelles requirent une formulationprcise, concrte et circonstancie. Sont plus particulirement vises lescatgories suivantes:

    - les exceptions, en ce comprises les lois spciales et les dispositionstransitoires, de mme que les exceptions des principes gnraux dudroit (p.ex. le principe de lautonomie communale25), et les restrictions;

    - les dispositions rpressives, telles les sanctions administratives, dontle retrait dun agrment26, et les peines, tout comme les mesures depolice (p.ex. un plan damnagement gnral ou un rglement sur lesbtisses27). il nest toutefois pas dfendu au juge dtendre les faveursde la loi pnale (p.ex. une excuse) ou de lui donner une interprtationraisonnablement tendue afin de ne pas frustrer la loi de son efficacit;

    - les dispositions caractre onreux, cest--dire celles qui imposentdes dsavantages ou des charges sans contrepartie (p.ex. en matiredimpts);

    - les comptences des autorits publiques, selon le principe constitu -tionnel que les pouvoirs sont dattribution.28

    des dispositions qui semblent laisser ladministration une grandelatitude ou marge dapprciation, du fait quelles manquent de clart,peuvent ainsi donner lieu une interprtation restrictive de la part desjuridictions, au bnfice de ladministr.

    (68) les lois dites interprtatives, prises en vertu de larticle 48 de la con -stitu tion29, ont pour objet dinterprter, de manire uniforme et obligatoirepour tous, des dispositions peu claires, susceptibles dinterprtationsdivergentes. une telle loi ne peut donc pas servir ajouter des rglesnouvelles lordonnancement juridique existant. elle fait en effet corpsavec la loi interprte qui est rpute avoir eu, ds lorigine, le sens quelui donne la loi interprtative.

    linterprtation peut certes consister reformuler une phrase obscure ou ajouter quelques mots une expression imprcise, mais elle ne devrait

    traite_0503142.qxd_Mise en page 1 28/10/10 11:18 page39

  • 30 art. 10bis. (paragraphe 1er) les luxembourgeois sont gaux devant la loi.31 cour constitutionnelle, arrt du 5 mai 2000, n 9/00 (Mm. a n 40 du 30 mai 2000, p. 948); cour

    adm., arrt du 31 janvier 2002, n 10438c.

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    tre utilise pour amliorer de manire gnrale la rdaction dun texteou pour en combler les lacunes. Son rle est uniquement de prciser,dexpliciter, de clarifier le sens dune rgle existante lorsquune relledifficult dinterprtation se prsente.

    (69) lors de la rdaction de textes lgislatifs et rglementaires, il simposeencore de veiller au respect du principe constitutionnel de lgalitdevant la loi30. Si ce principe nempche pas le lgislateur ou lautoritrglementaire de soumettre certaines catgories de personnes desrgimes lgaux diffrents, la jurisprudence en la matire exige toutefoisque la disparit soit objective, quelle soit rationnellement justifie,adquate et proportionne son but, interdisant par l ltablissementdune distinction arbitraire entre les citoyens.31

    (70) le champ dapplication de lacte est respecter dans lensemble dutexte. la matire traite ne doit en effet pas dpasser ce qui a tannonc comme tant couvert par la loi ou le rglement en question etdonc ne pas stendre dautres domaines.

    les dispositions figurant dans un mme texte doivent saccorder entreelles et ne pas se contredire.

    ii faut viter des chevauchements et des contradictions par rapport dautres actes de mme force obligatoire ou de force obligatoiresuprieure, en excluant tout doute quant lapplicabilit de lacte encause.

    (71) en rgle gnrale, lordre des dispositions dans un texte normatifautonome se prsente comme suit:

    champ dapplication, dfinitions, conditions, , sanctions administra -tives, peines, dlai de rcidive, prescription des faits incrimins, mode deconstatation et de poursuite des infractions, dispositions modificatives,dispositions abrogatoires, dispositions transitoires, mise en vigueur,introduction dun intitul de citation [et formules excutoire ou depublication].

    dans les textes organiques, lagencement des dispositions se fait enprincipe dans lordre suivant:

    comptences ou attributions, organisation ou composition, procdures,statut du personnel, dispositions budgtaires, dispositions abrogatoires,dispositions transitoires, mise en vigueur.

    il importe encore dtablir dabord les principes avant de dterminer lesexceptions ou drogations.

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  • (72) il se recommande de reprendre dans une ou plusieurs annexes, joindre la suite du dispositif, les rgles ou donnes quil serait difficile, pour desraisons dordre pratique, dinsrer dans le corps mme de celui-ci. il enest ainsi par exemple pour certains lments qui ont un caractrehautement technique. Malgr le fait que ces lments sont dtachs ducorps de lacte, ils sont nanmoins censs en faire partie intgrante (voirsous 264 et suiv.).

    4.2. Divisions du dispositif

    4.2.1. Division en articles

    (73) la division fondamentale du dispositif est larticle.

    chaque lment du texte du dispositif doit tre repris sous un ouplusieurs articles, ce qui implique quaucune partie du corps mme delacte ne peut tre exclue de la division en articles.

    larticle 65 de la constitution dispose dailleurs, en ce qui concerne lesprojets de loi, qu la demande de cinq dputs au moins un vote portantsur un ou plusieurs articles peut prcder le vote sur lensemble du texte.

    (74) le contenu de larticle doit prsenter une certaine homognit. aussi nefaut-il pas reprendre sous un mme article des dispositions qui sont sanslien logique entre elles.

    exemple: les dispositions transitoires ne sont pas faire figurer souslarticle relatif la mise en vigueur de lacte, mais sous unarticle part.

    afin dassurer la clart du texte, larticle ne devrait contenir quune seulenorme ou rgle.

    en tout tat de cause, il y a lieu dviter quun nombre trop important dedispositions ne figurent sous un seul article, mme si ces dispositions ontun rapport direct entre elles; mieux vaut alors les scinder en des articlesdistincts.

    (75) il peut tre utile de munir les articles dun intitul lorsque la nature dutexte sy prte, notamment en prsence dun grand nombre darticles. ilfaut cependant utiliser ce procd avec beaucoup de circonspection. lechoix dun intitul inadquat risque en effet de donner lieu desconfusions sur la porte de larticle. Mme sils sont dnus de forceobligatoire32, ces intituls ne doivent pas pour autant tre contrairesau texte ou extensifs par rapport aux dispositions quils sont censscouvrir.

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    32 conseil detat (contentieux), arrt du 15 dcembre 1948, Administration des contributions c/Etablissements Paul Wurth (pas. 14, p. 529).

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    Sil est recouru cette technique, il est impratif de donner chaquearticle du dispositif un intitul propre.

    lorsquil sagit de modifier un acte dont les articles sont dj pourvusdun intitul, il y a lieu dexaminer si les anciens intituls concordenttoujours avec les nouvelles dispositions et de veiller assortir chaquenouvel article qui viendrait sajouter au texte initial dun intitul.

    lintitul, suivi dun point final, est toujours faire figurer la suite dunumro de larticle, et non au-dessus ou en dessous.

    (76) larticle est indiqu sous la forme abrge art.. il est crit en touteslettres sil sagit dun article unique. ou dune rfrence un article:article 3 de la loi .

    (77) lorsquun texte contient plus dun article, ceux-ci sont numrotersuivant le systme de numrotation simple.

    la numrotation des articles est continue du dbut la fin du dispositif,indpendamment du fait que le texte est subdivis en livres, titres,chapitres ou sections.

    dans les codes, il peut toutefois exceptionnellement tre recouru unenumrotation dcimale et discontinue des articles (voir sous 276).

    (78) les articles sont numrots en chiffres cardinaux arabes et en carac t -res gras, suivis dun point. le texte de larticle commence dans la mmeligne.

    exemple: art. 1er. ...art. 2. ...art. 3. ...

    Si lintrieur dun article le texte modifier ou ajouter est prcd delindication du numro de son propre article, ce dernier est signal deprfrence en le soulignant, sans toutefois le mettre en caractres gras,afin de mieux le distinguer des articles de lacte modificateur.

    exemple: art. 3. larticle 3 du rglement grand-ducal du concernant est modifi comme suit:

    art. 3. .

    (79) lorsque le dispositif a pour seul objet doprer des modifications plusieurs actes, il est exceptionnellement fait usage darticles numrotsen chiffres romains (art. ier., art. ii., art.