Tantièmes sous la loupe - IPCF · 2 Pacioli N° 384 IPCF-BIBF / 28 avril-11 mai 2014 Certains...

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Pacioli N° 384 IPCF-BIBF / 28 avril-11 mai 2014 1 P 309339 – Bureau de dépôt 9000 Gent X – Bimensuel – Ne paraît pas dans les semaines 28-36 IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Tantièmes sous la loupe p. 4/ Sécurisez vos relations avec vos clients : la lettre de mission vous y aidera p. 7/ (R)EVOLUTION : le comptable(-fiscaliste) devient le coach des entrepreneurs Tantièmes sous la loupe Lorsque l’assemblée générale approuve les comptes an- nuels, elle doit également donner une affectation au résul- tat. Le bénéfice peut être intégralement réservé ou être distribué en totalité ou en partie sous forme de dividende aux actionnaires ou aux associés, ou encore en tant que tantième au gérant ou aux administrateurs. Dans la pré- sente contribution, nous aborderons les règles applicables aux tantièmes sur le plan légal, comptable et (para)fiscal. Règles en matière de droit des sociétés La décision d’accorder un tantième incombe à l’assemblée générale qui approuve les comptes annuels et donne une affectation au bénéfice. Une majorité simple des voix est donc suffisante. Comme c’est le cas du dividende, le tantième est unique- ment admis dans la mesure où il y a un bénéfice distri- buable. Cela signifie qu’aucun tantième ne peut être dis- tribué si à la date de la clôture du dernier exercice l’actif net est, ou deviendrait à la suite de l’octroi du tantième et d’un éventuel dividende, inférieur au montant du capital libéré ou, s’il est plus élevé, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer 1 . L’actif net ne comprend pas le montant non encore amorti des frais d’établissement, ni, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement. La présente limi- tation du bénéfice distribuable n’est pas applicable aux sociétés à la personnalité juridique dite ‘imparfaite’ (SNC, société en commandite simple et SCRI). Alors que le dividende doit normalement être partagé entre les actionnaires proportionnellement au nombre 1 Art. 320 du Code des sociétés pour la SPRL, art. 617 du Code des Sociétés pour la SA et la société en commandite par actions et art. 429 pour la SCRL. d’actions dont ils sont porteurs, il n’existe aucune pres- cription en matière de partage d’un tantième. Il est par conséquent, en principe, possible d’accorder un tantième à un gérant et pas à un autre 2 . Traitement comptable L’octroi d’un tantième est comptabilisé comme suit : 695  Administrateurs ou gérants   472 Tantièmes de l’exercice 453 Précompte retenu à verser Déductibilité fiscale pour la société Principe Contrairement à la distribution de bénéfice sous forme de di- vidende, la distribution de bénéfice sous forme de tantième est en principe déductible pour la société. Il n’existe toute- fois aucun consensus dans la jurisprudence concernant la question de savoir si la déductibilité peut être confrontée aux conditions à remplir pour la déduction de frais profes- sionnels, reprises à l’art. 49 CIR 1992, et plus particuliè- rement à la condition stipulant que les frais doivent avoir été faits ou supportés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables. Dans la pratique, cette question sera surtout pertinente pour les tantièmes accordés à une autre société. Le fisc ne remet normalement pas la déduc- tion d’un tantième par la personne physique en question 3 . 2 Ne perdez pas de vue que si, comme le prétend le fisc, la déductibilité fiscale d’un tantième (à une société) doit être confrontée à l’article 49 CIR 1992 (voir plus loin), la société doit pouvoir justifier, dans un pareil cas, pourquoi tel gérant ou administrateur a reçu un tantième et tel autre non, d’autant plus si par exemple le gérant ou l’adminis- trateur qui se voit accorder le tantième est une société et le gérant ou l’administrateur qui n’en reçoit aucun est une personne physique. 3 Pour certains, le tantième accordé à une personne physique est tou- jours déductible étant donné que l’article 195 § 1CIR 1992 stipule que les rémunérations des dirigeants d’entreprises ainsi que les charges connexes de celles-ci sont considérées comme des frais professionnels. Seules des personnes physiques sont des ‘dirigeants d’entreprise’

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Paciol i N° 384 IPCF-BIBF / 28 avril-11 mai 20141

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-36

IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés

SOMMAIRE

p. 1/ Tantièmes sous la loupep. 4/ Sécurisez vos relations avec vos clients :

la lettre de mission vous y aiderap. 7/ (R)EVOLUTION : le comptable(-fiscaliste)

devient le coach des entrepreneurs

Tantièmes sous la loupeLorsque l’assemblée générale approuve les comptes an-nuels, elle doit également donner une affectation au résul-tat. Le bénéfice peut être intégralement réservé ou être distribué en totalité ou en partie sous forme de dividende aux actionnaires ou aux associés, ou encore en tant que tantième au gérant ou aux administrateurs. Dans la pré-sente contribution, nous aborderons les règles applicables aux tantièmes sur le plan légal, comptable et (para)fiscal.

Règles en matière de droit des sociétés

La décision d’accorder un tantième incombe à l’assemblée

générale qui approuve les comptes annuels et donne une

affectation au bénéfi ce. Une majorité simple des voix est

donc suffi sante.

Comme c’est le cas du dividende, le tantième est unique-

ment admis dans la mesure où il y a un bénéfi ce distri-

buable. Cela signifi e qu’aucun tantième ne peut être dis-

tribué si à la date de la clôture du dernier exercice l’actif

net est, ou deviendrait à la suite de l’octroi du tantième et

d’un éventuel dividende, inférieur au montant du capital

libéré ou, s’il est plus élevé, du capital appelé, augmenté de

toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent

pas de distribuer1. L’actif net ne comprend pas le montant

non encore amorti des frais d’établissement, ni, sauf cas

exceptionnels à mentionner et à justifi er dans l’annexe

aux comptes annuels, le montant non encore amorti des

frais de recherche et de développement. La présente limi-

tation du bénéfi ce distribuable n’est pas applicable aux

sociétés à la personnalité juridique dite ‘imparfaite’ (SNC,

société en commandite simple et SCRI).

Alors que le dividende doit normalement être partagé

entre les actionnaires proportionnellement au nombre

1 Art. 320 du Code des sociétés pour la SPRL, art. 617 du Code des

Sociétés pour la SA et la société en commandite par actions et art. 429

pour la SCRL.

d’actions dont ils sont porteurs, il n’existe aucune pres-

cription en matière de partage d’un tantième. Il est par

conséquent, en principe, possible d’accorder un tantième

à un gérant et pas à un autre2.

Traitement comptable

L’octroi d’un tantième est comptabilisé comme suit :

695   Administrateurs ou gérants  

  472 Tantièmes de l’exercice

453 Précompte retenu à verser

Déductibilité fi scale pour la société

Principe

Contrairement à la distribution de bénéfi ce sous forme de di-

vidende, la distribution de bénéfi ce sous forme de tantième

est en principe déductible pour la société. Il n’existe toute-

fois aucun consensus dans la jurisprudence concernant la

question de savoir si la déductibilité peut être confrontée

aux conditions à remplir pour la déduction de frais profes-

sionnels, reprises à l’art. 49 CIR 1992, et plus particuliè-

rement à la condition stipulant que les frais doivent avoir

été faits ou supportés en vue d’acquérir ou de conserver

des revenus imposables. Dans la pratique, cette question

sera surtout pertinente pour les tantièmes accordés à une

autre société. Le fi sc ne remet normalement pas la déduc-

tion d’un tantième par la personne physique en question3.

2 Ne perdez pas de vue que si, comme le prétend le fi sc, la déductibilité

fi scale d’un tantième (à une société) doit être confrontée à l’article 49

CIR 1992 (voir plus loin), la société doit pouvoir justifi er, dans un

pareil cas, pourquoi tel gérant ou administrateur a reçu un tantième

et tel autre non, d’autant plus si par exemple le gérant ou l’adminis-

trateur qui se voit accorder le tantième est une société et le gérant ou

l’administrateur qui n’en reçoit aucun est une personne physique.

3 Pour certains, le tantième accordé à une personne physique est tou-

jours déductible étant donné que l’article 195 § 1CIR 1992 stipule que

les rémunérations des dirigeants d’entreprises ainsi que les charges

connexes de celles-ci sont considérées comme des frais professionnels.

Seules des personnes physiques sont des ‘dirigeants d’entreprise’

Paciol i N° 384 IPCF-BIBF / 28 avril-11 mai 20142

Certains défendent la position selon laquelle le tantième

est déductible de façon illimitée, même lorsqu’il est payé à

une société. Ils argumentent qu’un tantième est une dis-

tribution de bénéfi ce et qu’il ne constitue, en aucun cas, à

ce titre, une indemnisation directe des prestations four-

nies par le gérant ou l’administrateur. En effet, aucun

tantième ne pourra être accordé si malgré ces prestations

l’entreprise ne dégage aucun bénéfi ce, et à l’inverse, un

tantième plus important pourra également être accordé

si le bénéfi ce de la société a progressé, sans que le travail

fourni par les gérants ou administrateurs (à proportions

égales) ait augmenté4.

La position contraire se réfère au Rapport au Roi précé-

dant l’arrêté royal du 20 décembre 1996, qui annonçait

que la déduction de rétributions allouées à des sociétés en

rémunération d’un mandat d’administration ou de ges-

tion serait confrontée plus strictement aux conditions de

l’article 49 CIR 1992.

La jurisprudence concernant cette question est excessive-

ment limitée. Le tribunal de première instance de Namur

s’est prononcé sur la question il y a quelques années5 et

la Cour d’Appel de Liège a également rendu récemment

une décision en la matière6. Dans les deux affaires, le

juge a estimé que les conditions de l’article 49 CIR 1992

sont bien effectivement applicables au tantième accordé

à une société, mais le résultat des deux affaires était

pourtant différent parce que ces conditions n’ont pas été

interprétées de la même manière par les juges. Dans la

première affaire, le fi sc avait refusé la déduction d’un

tantième au motif que la société qui avait reçu le tantième

n’avait établi aucune facture détaillée y afférente, et le

tribunal lui donna raison. La société qui avait accordé le

tantième n’avait pas prouvé quelles prestations la société

administratrice avait consenties en contrepartie. Dans

la deuxième affaire, le juge estima que la confrontation

aux conditions de l’article 49 CIR 1992 ne signifi ait pas

qu’il faille prouver que des prestations supplémentaires

avaient été effectuées en échange du tantième. Le tan-

tième ne peut être accordé que si la société administrée

fait des bénéfi ces et que ces bénéfi ces proviennent à leur

tour de la bonne gestion de sa société administratrice.

Ceci prouve à suffi sance, pour la Cour d’Appel, que le tan-

tième est un frais fait ou supporté en vue d’acquérir ou de

conserver des revenus imposables.

(voir article 32 CIR 1992). Ce qui ne signifi e toutefois pas pour

autant, à notre avis, que la déduction ne doive plus être confrontée

aux conditions de l’article 49 CIR 1992.

4 Luc HERVE, ‘Emoluments et tantièmes. De quelques considérations au regard de l’applicabilité de l’article 49 du C.I.R./92 aux émoluments et tantièmes alloués à une société/administrateur’ dans Pacioli, 2001,

n° 104

5 Tb. Namur, 28.01.2009

6 Liège, 30.10.2013

Quand peut-on déduire ?

Un tantième n’est par défi nition accordé qu’après la date

du bilan de l’exercice d’où provient le tantième. Ainsi,

pour un tantième provenant de l’exercice 2013, il s’agira

de l’assemblée annuelle se réunissant au cours du pre-

mier semestre de 2014. Le tantième sera néanmoins

encore traité, sur le plan comptable, dans les comptes

annuels de l’année écoulée, de la même manière qu’une

affectation de bénéfi ces aux réserves ou qu’une distri-

bution de dividende, et sera donc aussi déductible pour

l’année écoulée7.

L’avantage fi scal qui en résulte consiste à permettre en-

core un réajustement du résultat imposable de la société

après la date du bilan, et plus particulièrement si le résul-

tat se révèle fi nalement plus élevé que prévu.

Vous remarquerez que le tantième ne doit pas être men-

tionné sur une fi che 281.20 pour l’année de la déduction

par la société mais seulement pour l’année au cours de

laquelle le tantième est imposable pour le gérant ou l’ad-

ministrateur, donc normalement seulement une année

plus tard8.

Impact sur la déductibilité des primes pour une assurance-pension

Les primes pour une assurance-groupe ou une assurance-

vie individuelle (engagement individuel de pension) qui

sont versées par la société afi n de constituer une pension

complémentaire pour le dirigeant d’entreprise, ne sont

déductibles que pour autant que le plafond de 80 % ne soit

pas dépassé. Ce plafond de 80 % est calculé sur la rému-

nération annuelle brute normale9 qui doit en outre être

payée régulièrement et au moins tous les mois ou accordée

avant la fi n de la période imposable au cours de laquelle

les activités rémunérées y donnant lieu ont été effectuées

et pour autant qu’elles soient imputées au résultat de cette

période par la société10. Le tantième qui n’est pas au moins

payé ou accordé chaque mois n’intervient par conséquent

pas dans le calcul du plafond des 80 %. Si le dirigeant d’en-

treprise reçoit uniquement des tantièmes à titre de rému-

nération, aucune prime versée à une assurance-pension

n’est par conséquent déductible pour la société.

Utiliser le tantième afi n de conserver le taux réduit dans l’impôt des sociétés

Le tantième est pris en compte en tant que rémunéra-

tion pour le taux réduit de l’impôt des sociétés. L’octroi

7 Questions et Réponses, Chambre, 1999-2000, n° 34, p. 3940-3941

(Question n° 163, Van de Casteele, 17 décembre 1999).

8 Voir ‘Avis aux employeurs et débiteurs de revenus soumis au pré-

compte professionnel’

9 Art. 52, 3° b et 59 CIR 1992

10 Art. 195 CIR 1992

Paciol i N° 384 IPCF-BIBF / 28 avril-11 mai 20143

d’un tantième permet éventuellement aussi de conserver

le taux réduit de l’impôt des sociétés si, au cours de l’exer-

cice, la société n’a pas accordé suffi samment de rémuné-

rations ‘ordinaires’ pour répondre à la règle de la rému-

nération minimale.

Exemple

Une SPRL a dégagé, en 2013, un bénéfi ce imposable de

30.000 euros et payé à son gérant un salaire annuel brut

de 24.000 euros. La société est donc exclue du taux réduit

étant donné qu’elle n’a pas accordé, à au moins un diri-

geant d’entreprise, une rémunération au moins égale au

bénéfi ce imposable de la société. Si l’assemblée générale

accorde par exemple en mai 2014 un tantième de 6.000

euros à son gérant, la condition de rémunération mini-

male sera alors remplie et la société ne sera plus exclue

du taux réduit (bien entendu uniquement pour autant

que les autres conditions soient également remplies).

L’économie qui aura ainsi pu être réalisée au niveau de

l’impôt des sociétés, devra néanmoins être soigneuse-

ment analysée au regard de l’impôt des personnes phy-

siques et des cotisations sociales supplémentaires sur le

tantième. Si le gérant ou l’administrateur est redevable, à

titre privé, de contributions et de cotisations sociales sur

le tantième supérieur à la réduction ainsi générée par la

société au niveau de son impôt des sociétés, cela ne sera

bien sûr pas une bonne idée de reprendre ce tantième.

Imposabilité fi scale auprès du gérant ou de l’administrateur

Le gérant ou l’administrateur est une personne physique

Pour le gérant ou l’administrateur personne physique, le

tantième est une rémunération de dirigeant d’entreprise.

Le tantième vient par conséquent s’ajouter à sa rému-

nération normale et est ensuite soumis, déduction faite

des cotisations sociales et des frais professionnels for-

faitaires ou éventuellement réels sur l’ensemble, au taux

progressif ordinaire de l’impôt des personnes physiques.

Comme toutes les rémunérations de dirigeant d’entre-

prise, le tantième est imposable au cours de la période

imposable au cours de laquelle il a été payé ou accordé,

quelle que soit l’année au cours de laquelle ces rémuné-

rations ou tantièmes ont été déduits en tant que charges

professionnelles par la société distributrice11.

Exemple : une SPRL n’a pas un exercice habituel (équiva-

lant à une année civile) et tient son assemblée annuelle

11 Art. 204, 3°, b) AR/CIR 1992, et Questions et Réponses, Chambre,

1999-2000, n° 34, pages 3940-3941 (Question n° 163, Van de Casteele,

17 décembre 1999).

pour l’exercice 2013 en mai 2014. Si l’assemblée générale

décide d’accorder un tantième aux gérants, il sera encore

déductible par la SPRL pour l’exercice 2013, alors qu’il

ne sera considéré comme un revenu imposable pour le

gérant que pour l’année de revenus 2014.

La société qui accorde le tantième doit retenir un pré-

compte professionnel sur le tantième. Le précompte pro-

fessionnel doit être calculé selon les règles applicables

aux rémunérations payées autrement que chaque mois.

Le tantième doit également être repris sur une fi che

281.20, comme indiqué précédemment, et ce, pour l’an-

née au cours de laquelle le tantième est imposable et non

pour l’année où il a été déduit par la société.

Le gérant ou l’administrateur est une société

Pour le gérant ou l’administrateur qui est une société, le

tantième est un bénéfi ce imposable ordinaire. Ce bénéfi ce

est imposable dès que la société gérante ou administra-

trice détient une créance certaine et liquide sur la société

qui accorde le tantième, c’est-à-dire, en principe, à la date

de l’octroi du tantième à la société administratrice par

l’assemblée générale12.

Cotisations sociales

Le gérant ou l’administrateur doit payer des cotisations

sociales sur le tantième, comme s’il s’agissait d’une ré-

munération ordinaire. On remarquera que cela ne sera

plus le cas, à partir de 2015, à la suite de la réforme du

régime des cotisations sociales, pour le tantième accordé

en 2014. La raison est qu’à partir de 2015 les cotisations

sociales défi nitives seront calculées sur les revenus im-

posables de l’année proprement dite et non plus, comme

c’est actuellement le cas, sur les revenus de trois ans au-

paravant. Les rémunérations de l’année de revenus 2014

serviront toutefois encore de revenu de référence pour

le calcul des cotisations anticipées de 2017, mais plus

pour le calcul des cotisations défi nitives de cette année.

Pour autant que cela soit (encore) possible, il est donc

à conseillé de prendre un important tantième cette an-

née. N’oubliez toutefois pas de tenir compte du fait que

le tantième sera imposable de façon ordinaire à l’ l’impôt

des personnes physiques pour l’année de revenus 2014

(année d’imposition 2015).

Felix VANDEN HEEDEJuriste-Fiscaliste

12 Gand, 08.05.2012

Paciol i N° 384 IPCF-BIBF / 28 avril-11 mai 20144

Sécurisez vos relations avec vos clients : la lettre de mission vous y aidera

Une lettre de mission est un contrat écrit liant un profes-

sionnel du chiffre (ou son cabinet) à son client, indépen-

dant en personne physique ou en société.1 L’objet de cette

lettre de mission est de réaliser des missions de toutes

natures. Elle renseigne sur les modalités d’intervention,

le contenu de la mission du professionnel du chiffre et les

obligations des parties au contrat.

Les relations entre le professionnel du chiffre et son client

doivent être claires, précises et transparentes. C’est la rai-

son pour laquelle l’I.P.C.F. oblige ses membres de signer

une telle lettre avec leurs clients.

Depuis le 1er décembre 2013, lors de l’entrée en vigueur

du nouveau Code de déontologie des comptables(-fi sca-

listes) agréés, il est obligatoire de rédiger préalablement

une lettre de mission.

Article 11. §1. Le comptable IPCF externe et son client doivent établir une « lettre de mission » préalablement à l’exécution de toute prestation. Cette lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits et devoirs réci-proques du client et du comptable IPCF. Le cas échéant, la lettre de mission prévoit des dispositions claires et équi-librées concernant la limitation de la responsabilité du comptable IPCF externe. La lettre de mission doit égale-ment renseigner le calcul des honoraires et les délais qui doivent être respectés.

La « lettre de mission » ne peut contenir des clauses d’in-demnités et/ou des délais de résiliation exorbitants en cas d’interruption de la mission. Cette « lettre de mission » est établie et signée en autant d’exemplaires qu’il y a de par-ties. Chaque partie recevra un exemplaire

Pour les clients pour lesquels le comptable IPCF externe fournissait déjà préalablement des prestations avant l’en-trée en vigueur de cette disposition sans qu’une lettre de mission n’ait été rédigée, le comptable IPCF externe dis-pose d’un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de cette disposition pour rédiger une lettre de mission conforme à cet article.

1 Il s’agit en fait d’un contrat synallagmatique par lequel les parties

s’obligent réciproquement l’une envers l’autre.

Pourquoi ne pas se contenter tout simplement de conditions générales de vente au dos des factures ?

La raison en est toute simple. Des conditions générales

de vente au dos des factures témoignent dans ce contexte

de prestations de services, d’une attitude peu commer-

ciale et d’un manque de transparence, car ces conditions

ne seront en principe connues qu’avec la réception de la

première facture. Une méconnaissance préalable de ces

conditions peut constituer une source de contestation

d’honoraires avec toutes les conséquences qui en dé-

coulent sur l’avenir des relations entre les deux parties.

A éviter donc !

Au contraire, la lettre de mission facilitera le respect de

différentes obligations concernant :

– l’identifi cation des clients ;

– la désignation d’un représentant-personne physique

agréé au sein du cabinet comptable comme titulaire du

dossier et par conséquent, responsable disciplinaire-

ment des actes comptables posés pour le client ;

– l’assurance responsabilité civile professionnelle.

Vu la complexité du renouvellement d’un bail com-

mercial, il faut remarquer qu’un sinistre causé en la ma-

tière ne sera couvert par la compagnie d’assurance que si

cette tâche avait été spécifi quement mentionnée dans la

lettre de mission.

Contenu de la lettre de mission

La lettre de mission est d’une importance capitale pour

le professionnel du chiffre car elle permet de cerner la

mission qui lui est confi ée. L’expérience démontre en effet

que la signature d’une lettre de mission est susceptible

d’éliminer beaucoup de problèmes et de limiter les risques

de contentieux.

Sa mission sera de défi nir :

– Qui fait quoi ?

– Dans quel délai ?

– À quel prix ?

Lorsque des documents contractuels existent, « la volonté

des parties » peut être clairement identifi ée. Ces docu-

ments contractuels doivent dès lors être établis avec pré-

Paciol i N° 384 IPCF-BIBF / 28 avril-11 mai 20145

cision, en tenant compte de toutes les circonstances per-

tinentes de la relation nouée avec le client.

La relation entre un professionnel du chiffre et son client

est de nature contractuelle. Les conventions légalement

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En

cas de litige portant sur l’exécution d’un contrat, il est es-

sentiel de pouvoir constater ce que les parties ont exacte-

ment convenu. Toutefois, la rédaction d’une lettre de mis-

sion formelle est déontologiquement exigée. La lettre de

mission doit fi xer par écrit les obligations contractuelles

réciproques et régler au minimum les quatre points sui-

vants :

– l’identifi cation du client ;

– les droits et devoirs réciproques du client et du profes-

sionnel du chiffre ;

– les règles d’évaluation des honoraires ;

– les délais à respecter (remise de documents, déclara-

tions, …).

Cette lettre de mission peut évidemment être adaptée

selon les souhaits spécifi ques des parties contractantes,

et elle sera rédigée en autant d’exemplaires qu’il y a de

parties. Accessoirement, il peut être judicieux de prévoir

une clause de médiation, ce qu’on appelle en jargon de

métier un « M.A.R.C. » (Mode Alternatif de Règlement des

Confl its).

Un exemple modulable d’une telle lettre de mission se

trouve sur le site internet de l’Institut (www.ipcf.be, ru-

brique « membres et stagiaires/profession/lettre de mis-

sion »).

Quelques conseils.

– La lettre de mission ne doit être signée qu’une seule

fois par le client, sauf en cas d’avenants.

– En cas de développement de missions particulières à la

demande d’un client, une lettre de mission spécifi que

pourra être élaborée (en cas de cession ou de reprise

d’une activité, …).

– La notion de service est intangible. Ce n’est pas comme

un bien qu’on peut toucher, voir, … La lettre de mis-

sion doit rendre concret ce qui ne l’est pas à première

vue !

– Il est important d’insister sur les droits et obligations

des deux parties en veillant à un équilibre entre les

intervenants. S’il existe un déséquilibre entre les pres-

tations de l’une ou de l’autre partie, la voie est alors

ouverte au confl it à un moment ou à un autre.

– Les tribunaux jugeront de l’équilibre entre les droits

et obligations. Ainsi, lorsqu’un professionnel décide de

mettre fi n à la convention qui le lie à son client à la

suite d’une carence de ce dernier, il devra néanmoins le

prévenir si des actes juridiques urgents et nécessaires

doivent encore être effectués.

– En cas de suspension de l’exécution des obligations,

si des actes juridiques urgents et nécessaires pour la

sauvegarde des droits du client doivent être effectués,

le professionnel comptable se doit de le signaler au

client pour autant qu’il en ait reçu au préalable la mis-

sion.

L’identifi cation du client

Cela va sans dire, mais cela va encore mieux en le disant.

Le professionnel doit savoir pour qui il va travailler. Sur-

tout dans le contexte sécuritaire imposé par la réglemen-

tation anti-blanchiment.

Le client sera soit un indépendant (commerçant ou titu-

laire d’une profession libérale), soit une société.

S’il est indépendant :

– il faudra compléter les fi ches anti-blanchiment (voir

www.ipcf.be) ;

– il faut noter ses numéros de téléphone, de portable, de

fax, son adresse courriel et l’URL ;

– prendre connaissance de son régime matrimonial (ré-

gime légal ou autre) ;

– noter son numéro de T.V.A. et le numéro d’entreprise.

S’il s’agit d’une société :

– il faudra compléter les fi ches anti-blanchiment (voir

www.ipcf.be) ;

– prendre connaissance de la dénomination de la société

et de sa forme juridique ;

– identifi er le(s) gérant(s), les administrateurs, l’admi-

nistrateur-délégué (selon la forme juridique de la so-

ciété), les associés, … ;

– noter l’adresse du siège social et celle du siège d’exploi-

tation ;

– prendre connaissance du régime matrimonial (régime

légal ou autre) du (des) gérant(s) ;

– noter les numéros de téléphone, de portable, de fax,

l’adresse courriel et l’URL ;

– noter le numéro de T.V.A. et le numéro d’entreprise ;

– consulter le Moniteur Belge pour une vérifi cation des

données et en faire une copie.

Les droits et devoirs réciproques du client et du professionnel du chiffre

Dans la lettre de mission, le mandant (le client) déclare

confi er au professionnel qui accepte, les missions énumé-

rées ci-après (à titre d’exemple) :

– la tenue de la comptabilité ;

– l’établissement du compte de résultats et du bilan ;

– la rédaction des comptes annuels internes détaillés,

la préparation de l’assemblée annuelle, le dépôt des

Paciol i N° 384 IPCF-BIBF / 28 avril-11 mai 20146

comptes annuels, y compris le paiement (attention au

respect des délais) ;

– l’accomplissement de toute une série de formalités fi s-

cales et administratives, à savoir :

• l’établissement des déclarations de T.V.A. ;

• l’établissement des déclarations d’impôts via

tax-on-web (T.O.W.) pour l’impôt des personnes

physiques et Biztax pour l’impôt des sociétés.

Précisons au passage qu’à partir de l’exercice

d’imposition 2012, il sera possible d’introduire

via cette application les déclarations à l’impôt des

personnes morales et à l’impôt des non-résidents/

sociétés ;

• l’accomplissement de toutes les obligations adminis-

tratives qui en découlent, tels les fi ches et les lis-

tings ;

• le calcul provisoire de l’impôt ;

• le suivi des paiements des versements anticipés

d’impôts ;

• répondre aux demandes d’informations et aux avis

de rectifi cation émanant de l’Administration ;

• introduire les réclamations éventuelles ;

– assurer la gestion et la défense des intérêts fi scaux du

client contribuable ;

– assister le client dans le cadre de ses obligations fi s-

cales ;

– fournir des conseils en gestion au client (personne

physique ou société) et entre autres, proposer à ce der-

nier la comptabilité en partie double pour une meil-

leure visibilité.

Tout professionnel soucieux de l’intérêt de son client

exerçant en personne physique et faisant preuve d’une

certaine expertise dans sa profession, proposera toujours

la tenue d’une comptabilité en partie double. Cette pra-

tique aura dorénavant pour corollaire l’obligation pour le client de signaler à son comptable toute diffi culté qu’il

éprouve dans le cadre de la gestion de son activité profes-

sionnelle (dès l’impossibilité de faire face à une échéance

de paiement vis-à- vis de l’ONSS, de la TVA, du Pr. P, ...).

Cette obligation d’information, qui sera imposée au client

par le biais de la lettre de mission, présente un rapport

étroit avec la LCE (Loi sur la Continuité des Entreprises).

Il faut savoir qu’un défaut de paiement d’un trimestre

dans le chef d’un client, représente déjà, aux yeux de

cette législation, un clignotant signifi catif imposant au

comptable d’attirer par écrit l’attention de son client

qu’il se doit de prendre des mesures importantes pour

résoudre cette anomalie. Cet écrit constitue le seul moyen

de détenir une preuve probante d’information (art. 10 et

12 LCE).

En effet, sans réaction opportune, le client pourrait être

contraint de déposer une requête en réorganisation ju-

diciaire voire de faire un aveu de faillite si la situation

aurait été sous-estimée, voire déjà totalement gangrénée.

Il en va également d’une mesure préventive à prendre par

le comptable en vue de se prémunir d’une mise en cause

de responsabilité.

Si la rédaction de la lettre de mission entre parties

est devenue irrévocablement une obligation dans le

chef des membres et stagiaires IPCF à compter du

01/12/2013, date d’entrée en vigueur du nouvel AR du

22/10/2013 (M.B. 21/11/2013) portant approbation du

Code de Déontologie de l’IPCF, elle emporte également

le respect de la loi anti-blanchiment dans le cadre de

l’obligation d’identifi cation du client. Signalons au passage qu’il existe une période de 2 ans (jusqu’au 30/11/2015) pour régulariser la situation à l’égard des anciens clients.

En effet, cette nouvelle mouture de la déontologie impose

également l’obligation de disposer d’un dossier perma-

nent au sein duquel fi gureront notamment, outre une

copie de la lettre de mission, les données dont la conser-

vation est imposée par la législation anti-blanchiment2.

Conclusion

La lettre de mission constitue donc une plus-value et une

marque de professionnalisme de la part des profession-

nels du chiffre et présente l’avantage de défi nir claire-

ment les engagements et les attentes réciproques de

chacune des parties. Elle représente également un outil

précieux quand les relations entre les parties prennent

une tournure diffi cile et permet d’éviter ainsi d’inutiles

confl its.

Jean-Marie CONTERComptable-fiscaliste agréé – Président de l’IPCF

2 Un modèle adapté de lettre de mission sera normalement disponible dans le courant du mois de mai 2014 sur www.ipcf.be.

Paciol i N° 384 IPCF-BIBF / 28 avril-11 mai 20147

(R)EVOLUTION : le comptable(-fi scaliste) devient le coach des entrepreneurs

C’est le thème que l’IPCF a choisi de développer à l’occa-sion de la tenue du Salon Entreprendre ces 19 et 20 mars 2014 dont l’Institut est, soit dit en passant, un partenaire assidu. Une table ronde1 sur ce sujet a d’ailleurs permis de révéler des idées intéressantes dont nous voulions faire part à nos lecteurs.

Si le terme « évolution » peut parfois s’envisager comme

une avancée linéaire sans secousse particulière, le terme

« révolution » s’accompagne d’offi ce de bon nombre d’ef-

fets collatéraux.

C’est ainsi que si les années à venir s’appréhendaient

d’abord comme une période d’évolutions informatiques

1 Etaient présents : E. DE PUE, Directeur général ASA, O. KAHN,

Conseil en stratégie, O. MURRU, professionnel du chiffre au Luxem-

bourg, K. VANDERWAEREN, M&S Directeur, BU Tax & Accounting

- Kluwer, X. SCHRAEPEN, Vice-Président IPCF et J.-M. CONTER,

Président IPCF et modérateur.

et techniques propres à faciliter le travail quotidien du

comptable, au vu du développement des nouveautés in-

cessantes et du « tout automatisé », le futur est désormais

à percevoir comme un tsunami en termes de révolution.

L’utilisation de la facturation électronique augmente

sans arrêt. Sur un milliard de factures rédigées en Bel-

gique, 33 % sont envoyées par voie électronique. Dans 6

à 7% des cas, nous pouvons parler de « vraie facture élec-

tronique »2. On doit s’attendre encore à une forte crois-

sance de cette tendance pour 2014. Cela signifi e indu-

bitablement une évolution dans le rôle et la mission du

comptable(-fi scaliste) : comme nous le pressentions il y a

1 ou 2 ans déjà, « l’aligneur de chiffres » fait place à un

véritable consultant.

Le comptable doit apprendre à changer, il doit s’adapter,

évoluer. Il doit apprendre au client à utiliser sa compta-

bilité comme un véritable outil prévisionnel et à faire des

tableaux de bord pour mieux gérer son entreprise.

Concrètement, de quoi s’agit-il ? Tout simplement, le

comptable(-fi scaliste) doit écouter les besoins de ses

clients et les conseiller au mieux. Il ne s’agit pas de se

limiter aux matières fi scales ou comptables, il faut éga-

lement donner des conseils en gestion d’entreprise par

l’entremise des tableaux de bord cités ci-dessus.

Comment atteindre cet objectif ? Par la lecture d’ouvrages

spécialisés, l’utilisation d’Excel pour la confection des

tableaux de bord qui vous aideront à discuter avec vos

2 Pour plus d’informations sur la facture électronique, nous renvoyons

les lecteurs à l’article publié dans le Pacioli n° 378 (3-16 février 2014).

Paciol i N° 384 IPCF-BIBF / 28 avril-11 mai 20148

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : Jean-Marie CONTER, IPCF – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail : [email protected], URL : http://www.ipcf.be Rédaction : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Professeur Emérite de Finance, Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Réalisée en collaboration avec kluwer – www.kluwer.be

clients sur base d’un document, l’utilisation de matrices

qui les aideront à prendre une décision en matière d’in-

vestissement, d’options stratégiques, … Et surtout : pri-

vilégiez le travail en réseau ! Développez-le continuelle-

ment ! Les réglementations deviennent chaque jour plus

complexes. Un grand effort d’adaptation est nécessaire

pour rester dans la course sous peine de disparaître au

même titre que les dinosaures ! C’est un énorme défi . Mais

ce défi , vous devez à tout prix le remporter pour vous et

pour vos clients. Veillez tout particulièrement à ce que

votre réseau soit bien étoffé pour vous permettre d’accom-

pagner vos clients de la façon la plus effi cace possible.

La notion de marketing ne doit sûrement pas faire peur

au professionnel du chiffre. Choisissez un segment d’ac-

tivité dans lequel vous vous spécialiserez ! Vous devez

vous distinguer de vos concurrents pour acquérir de

nouveaux clients.

Mais si cette évolution est utile, voire fondamentale, elle

n’est cependant plus suffi sante. La révolution du métier

implique en plus pour le comptable de devenir un véri-

table consultant, un coach qui, ayant déjà tissé des liens

de confi ance avec son client dont il connaît les points

forts et les points faibles, peut désormais l’aider à les cor-

riger par des conseils en gestion dûment ciblés.

Le comptable doit donc impérativement passer de l’ana-

lyse passive au conseil stratégique actif. Le réseau évo-

qué ci-avant l’y aidera. Le comptable doit révolutionner

sa prise en charge du client pour mieux l’encadrer et

pérenniser leur relation de confi ance.

Dès lors, le comptable(-fi scaliste) sera toujours là demain,

à condition d’accepter de se positionner autrement dans

sa relation avec sa clientèle.

Le défi dont nous parlions supra ne doit pas être consi-

déré comme un handicap, mais plutôt comme une chance

à saisir. L’IPCF ne manquera pas de vous aider et de vous

accompagner en la matière.

Gaëtan HANOTResponsable des publications – Secrétaire de rédaction du

Pacioli