SÉMINAIRES DES 7 (LIÈGE), 8 (VERVIERS), 9 (EUPEN), … · sÉminaires des 7 (liÈge), 8...
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SÉMINAIRES DES 7 (LIÈGE),
8 (VERVIERS), 9 (EUPEN), 21
(SAINT-VITH) ET 22 (NIVELLES)
FEVRIER 2017
AGRÉÉS IPCF 74386 , 74390 , 74395 ,74397, 74396
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
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Février 2017
Au menu de cette soirée…
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I. Short news / Adresses internet utiles / Bibliographie
Short News
1. Les dispositions fiscales de la Loi programme du 25/12/2016 et
les principales mesures de 2016
2. Informations diverses
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Le programme de la soirée…
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II. Droit Fiscal
1. Nouvelles obligations de documentation en matière de prix de transfert
2. La voiture électrique
3. TVA et refacturation de frais de déplacement
III. Droit Comptable
1. Avis 2015/4 de la CNC sur la location-financement
2. Nouveaux modèles normalisés des comptes annuels
IV. Droit commercial
Conflit d’intérêt en SPRL: la désignation d’ un mandataire ad hoc requise
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I. Short News/
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1. Les principales dispositions fiscales de la Loi-programme du
25/12/2016 et de 2016
Base d’analyse : Lois-programme des 25/12/2016 et 1/7/2016
Documentation : Article issu de Monkey.be (Annexe 1)
Principales mesures de la Loi-programme du 25/12/2016
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Cartes de carburant et autres frais de carburant (ISOC, IPM et INR)
- La DNA de 17 % de l’ATN est portée à 40 % lorsque les frais de
carburant liés à cette utilisation personnelle sont, en tout ou en
partie, pris en charge par la société
- La « contribution personnelle » n'est plus prise en compte pour
calculer le montant à rejeter dans le chef de la société.
- E.V.: 1/1/2017 (attention aux exercices décalés)
Suppression de la taxe sur la spéculation (IPP)
Applicable aux plus-values réalisées à partir du 1/1/2017
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PM et IPP sur revenus mobiliers (Annexe 2 - Tableau actualisé au
1/1/2017 des revenus mobiliers)
- Le taux ordinaire du PM et le taux distinct de l’IPP sont portés de
27 à 30 %.
- E.V. : applicables aux revenus payés ou attribués à partir du
1/1/2017
- Dans le cadre de la réserve de liquidation : le taux de 17% est porté
à 20 % => uniquement applicable aux réserves de liquidation
constituées pour une période imposable qui se rattachent au plus tôt
à l’EI 2018
- PM de 15% pour les SIR qui investissent min 60% en logements
sociaux ou de soins
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Plus-values internes - Capital libéré à l'occasion d'un apport (IPP)
- Réduction de capital libéré réalisée conform. au CDS ≠ dividende: extension aux réd. de capital de soc. étrangères et aux primes d’émission (nouvel article 18, al 1, 2° CIR)
- Les titres reçus en échange de l'apport entrant dans la gestion normale du patrimoine privé = capital libéré qu'à concurrence de la valeur d'acquisition que les titres apportés avaient dans le chef de l'apporteur
- La partie de la valeur d'apport qui excède la valeur d'acquisition sera considérée comme une réserve taxée (art. 184, al. 3, in fine, CIR) dividende en cas de réduction de capital
- E.V. : apports effectués à partir du 1/1/2017
Logements sociaux (TVA)
Application de la TVA au taux de 12 % à partir du 1/1/2017 aux
logements sociaux qui s'inscrivent dans le cadre d'initiatives privées.
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Autres mesures votées en 2016
Délais d’investigation et d’imposition prolongé en cas de
renseignements provenant de l’étranger en impôt sur les revenus et
en TVA (Annexe 3)
- Loi-programme du 1/7/2016 (E.V. : 14/7/2016): délai d’investigation et
de taxation supplémentaire de 24 mois à compter de la réception de
renseignements provenant de l’étranger qui contiennent des indices
que des revenus imposables n’ont pas été déclarés en B au cours
d’une des 5 années antérieures, ou en cas de fraude, d’une des 7
années
- Il n’est plus nécessaire qu’un contrôle ou une investigation à
l’étranger ait lieu préalablement
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Autres mesures votées en 2016 (Annexe 4)
Nouvelle catégorie de revenus divers: les revenus issus de services prestés dans l’économie collaborative (e.v.: 1/7/2016)
- De quoi s’agit-il?
- Si une indemnité globale est demandée: 20% = revenus divers
(article 90, 1Bis CIR)
- Montant maximum annuel imposable de maximum 5.000 EUR
(2.500 EUR pour 2016)
- Brut imposable = montant payé par la plateforme + sommes retenues par la plateforme (Uber, AIRBNB, …)
- 50% de frais forfaitaires déductibles (même si les frais réels sont >)
- Taux distinct d’imposition de 20% + additionnel s communaux
- Qu’en est-il en matière TVA?
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3. Informations diverses
Quel taux d’intérêts pour les comptes-courants créditeurs en 2017?
ATN auto depuis le 1/1/2017 – à actualiser
- L’émission CO² de référence est de 87g/km (diesel) et 105 g/km (essence)
- L’ATN minimum passe de 1.260 à 1.280 EUR
Fiches individuelles : directives pour les revenus 2016
- Publication sur Fisconetplus des directives concernant l'établissement (notamment) des fiches 281.10 et 281.20 relatives aux revenus payés ou attribués en 2016.
- Les fiches doivent être introduites (en principe par voie électronique) avant le 1/3/2017
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I. Short News/
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Déclarants trimestriels : suppression du régime des acomptes à
partir du 1/4/2017
- Communiqué de presse du Ministre du 19/1/2017 : suppression à
partir du 1/4/2017 (AR doit encore être pris)
- Le déclarant trimestriel devra payer au plus tard le 24/12 de l'année
calendrier un acompte sur la TVA due pour ses opérations du 4ème
trimestre de la même année
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II. DROIT FISCAL
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1. Nouvelles obligations de documentation en matière de prix de transfert
Base d’analyse : Loi-programme du 1/7/2016 (article 321/1 à 321/3) (e.v. : exercices comptables à pd 1/1/2016) et AR 28/10/2016 Documentation : Formulaires 275 CbC, relevé 275MF et déclaration
275 LF + relevé 275 CBC NOT (Annexe n°5) + Notice explicative (MB 2/12/2016)
Formalités à accomplir
La déclaration pays par pays (formulaire 275 CbC)
- aperçu de toutes les informations fiscales concernant la répartition mondiale des revenus, les impôts payés et certains indicateurs d’activité économique dans les juridictions où opère un groupe multinational (“GMN”)
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II. DROIT FISCAL
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- Seuls les GMN dont le CA consolidé au niveau du groupe excède
750.000.000 EUR sont concernés
- Déclaration à faire parvenir à l’administration fiscale dans les 12
mois suivant le dernier jour de la période déclarable du GMN
=> le 31/12/2017, pour l’exercice comptable qui commence le
1/1/2016
NB : Les entités belges d’un GMN qui relèvent de la déclaration pays
par pays, mais qui ne constituent pas une entité mère ultime, doivent
communiquer au fisc belge quelle sera l’entité déclarante au sein du
groupe via le formulaire spécial (Annexe 5)
La première obligation de notification est reportée du 31/12/2016
au 30/9/2017 pour les entités dont l’exercice comptable commence
à partir du 1/1/2016
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II. DROIT FISCAL
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Fichier principal (formulaire 275 MF)
- Fournir un aperçu de la politique en matière de prix de transfert d’un GMN
- Concrètement, un fichier principal doit contenir les éléments suivants:
la structure organisationnelle du GMN,
un aperçu des activités, des actifs incorporels, des opérations
financières intra-groupe, de la position financière et fiscale
consolidée et de la politique globale en matière de prix de transfert
répartition des revenus au sein du groupe.
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II. DROIT FISCAL
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- Chaque entité belge faisant partie d’un GMN devra constituer et
déposer un fichier principal si, sur la base de ses chiffres statutaires,
elle dépasse, pour l’exercice comptable qui précède immédiatement le
dernier exercice comptable clôturé, un des seuils suivants:
un total de 50 millions € de produits d’exploitation + produits financiers
un total du bilan de 1 milliard € ,
une moyenne annuelle de personnel de 100 ETP
- A déposer au plus tard 12 mois après le dernier jour de l’exercice comptable si exercice comptable commence le 1/1/2016, cela signifie que le premier fichier principal devra être déposé le 31/12/2017
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II. DROIT FISCAL
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Fichier local (formulaire 275 LF)
- Le fichier local vise essentiellement les activités d’un GMN à l’intérieur
de la Belgique.
- Le fichier local belge est composé de trois parties.
La 1ère partie est un document général d’information
La 2ème partie doit contenir des informations détaillées concernant
différentes transactions intra-groupe. Cette partie du formulaire ne doit
être complétée que si, pour au moins une des unités au sein de l’entité
de groupe belge, la valeur de seuil représente un total de 1.000.000
€ de transactions transfrontalières avec les entités du groupe a été
dépassée au cours du dernier exercice comptable clôturé
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II. DROIT FISCAL
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La 3ème partie a pour but de permettre au contribuable, sur une
base volontaire, de fournir au fisc des renseignements
complémentaires utiles concernant les informations reprises dans la
1ère et la 2ème partie
- Pour le fichier local, les mêmes seuils sont applicables que pour
le fichier principal.
- La 1ère partie peut et la 3ème partie doit être constituée pour les
exercices comptables à partir du 1/1/2016, alors que la 2ème partie
ne doit l’être que pour les exercices comptables à partir du 1/1/2017
- Le fichier local doit être introduit avec la déclaration ISOC
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II. DROIT FISCAL
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Compliance - Sanctions
La documentation des prix de transfert peut être établie en
néerlandais, en français, en allemand ou en anglais.
Le dépôt des formulaires devra avoir lieu par voie électronique.
Les autres documents de support et annexes devront être introduits en
format pdf.
Si les obligations en matière de documentation des prix de transfert ne
sont pas respectées, les entités peuvent encourir des amendes qui
varient de 1.250 € à 25.000 € à partir de la deuxième infraction
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II. DROIT FISCAL
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2. La voiture électrique
Base d’analyse : Article 198bis, 1°, a) CIR (Annexe n° 6)
Contexte
Une société acquiert une voiture 100% électrique (0% de taux d'émission de CO2)
Régime fiscal actuel
Pas de limitation de la déduction des frais
Déduction à 120 % des frais (en ISOC mais pas en IPP !)
NB: pas applicable aux hybrides
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II. DROIT FISCAL
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- En vertu de l'art.198bis, 1°, a) CIR : déduction de 120% sur tous les
frais de ce véhicule sauf
(a) l’électricité car = carburant 75%
(b) les charges financières 100%
- Condition d’intangibilité applicable aux 20% : portés et maintenus à
un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne servent pas de
base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des
rémunérations ou attributions quelconques
La réserve immunisée : à reprendre en cas de liquidation de la
société
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II. DROIT FISCAL
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- ATN calculé sur la base minimale de 4% de la valeur catalogue
- DPI majorée et ordinaire : pas applicable car voiture (y compris pour la borne de rechargement !)
- TVA : pas de règle particulière
- TMC et TC : exemption en région flamande ; W et BXL : TMC de 61,5 € et TC de 79,07 €
Réforme des frais de voiture à pd de 2018 ?
- une limitation de déduction à concurrence de 100 % au lieu de 120 %
pour les voitures électriques,
- une limitation de la déduction des frais de carburant (actuellement 75
%) en fonction de l’émission de CO2
- une nouvelle formule pour la déduction des autres frais de voiture
(120 % diminués de 0,5 % par grammeCO2).
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III. DROIT COMPTABLE
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1. Avis récapitulatif de la CNC sur la location-financement
Documentation: Avis CNC 2015/4 du 24/6/2015 commenté dans Pacioli
n° 414 de 11/2015 (Documentation – voir FF 01/2017)
Définition de la location-financement
Qualification comptable de la location-financement
- Basée sur l’article 95 AR/C.Soc.
- L’élément déterminant de la location-financement : la reconstitution
intégrale du capital investi par le donneur, au moyen des redevances
échelonnées à charge du preneur, augmentées des engagements qui
leur sont assimilés
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III. DROIT COMPTABLE
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NB :
(a) Les intérêts et les charges liés à l’opération doivent toujours être
couverts par les redevances (full pay out lease ou leasing financier)
(b) Pour les biens achetés ou construits: le capital investi est égal à la
valeur d’acquisition du bien augmentée des charges supplémentaires.
(c) Pour les autres biens: référence est faite à la valeur de marché,
notamment pour les biens produits par le preneur en leasing
(d) L’option d’achat n’est pas une condition requise sur le plan
comptable pour qualifier l’opération de location financement
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III. DROIT COMPTABLE
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Capital investi en cas de location financement mobilière
= Capital investi par le donneur
+ Option d’achat si elle s’élève à maximum 15 % du capital
investi
+ Option de vente du donneur contractée au moment de la
conclusion du contrat
+ Indemnité de prorogation
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III. DROIT COMPTABLE
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Capital investi en cas de location financement immobilière
= Remboursement de la totalité du capital et tous les frais exposés
par le donneur de location-financement (frais du financement, frais
relatifs à la construction du bâtiment, mais aussi les frais réels ou
les frais d’opportunité liés à l’utilisation du terrain)
+ l’option de vente éventuelle dans le chef du donneur de location-
financement
NB : le montant de l’option d’achat dont dispose le preneur n’est
jamais pris en considération
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III. DROIT COMPTABLE
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Traitement comptable du leasing dans le bilan
- L’avis détaille les écritures dans le chef du preneur de location-
financement et du donneur de location-financement.
- Comptabilisation dans le chef du preneur
(a) À l’actif (rubrique 25) sur base de la somme des éléments
constitutifs de capital (sans les montants de l’option) + les charges
supplémentaires imputées au preneur (p.ex. les frais de transport, les
frais de la première mise en service ...)
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III. DROIT COMPTABLE
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(b) Le montant de l’éventuelle option d’achat doit être enregistré par le
preneur sous les droits et engagements hors bilan (comptes 09 - Droits
et engagements divers).
(c) Les travaux d’amélioration ou de transformation effectués aux biens
détenus en location-financement doivent être comptabilisés sous le
compte 26 (Autres immobilisations corporelles)
(d) Les remboursements en capital restant dus sont comptabilisés au
passif (rubriques 172 et 422)
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III. DROIT COMPTABLE
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Traitement comptable du leasing hors bilan
Dans ce cas, le locataire n’est pas considéré comme un investisseur.
Le bien apparaît donc dans le bilan du bailleur.
La CNC est toutefois d’avis que les montants non actualisés des
loyers à payer / à recevoir afférents à des exercices ultérieurs, doivent
être comptabilisés parmi les droits et engagements hors bilan (dans la
classe 0). Cette valeur doit dès lors être ajustée chaque année en
fonction des engagements encore en cours
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III. DROIT COMPTABLE
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Au cas où le contrat prévoit un versement initial important ou un
premier loyer majoré, les frais (au niveau du preneur) ou les produits
(au niveau du donneur) sont enregistrés dans la période à laquelle ils
se rapportent : ils seront en principe répartis via les comptes de
régularisation sur la durée (d’utilisation) convenue dans le contrat
Quid si ce n’est pas le cas, est-ce problématique sur le plan
fiscal?
La réponse est controversée.
Arrêt favorable: Anvers, 17/3/2015 qui se fonde sur l’article 49 CIR
pour admettre la charge
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III. DROIT COMPTABLE
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2. Nouveaux modèles normalisés des comptes annuels
Base d’analyse :
Nouveaux modèles normalisés des comptes annuels mis à disposition
par la BNB sur son site web
Pour une version XBRL mise à jour, il faudra encore attendre jusqu’en
avril 2017
Documentation : Nouvelles comptables 2016/07 (Annexe 7)
Principales adaptations
Le formulaire de dépôt a été subdivisé en 3 parties :
La première partie comporte les informations générales
La partie comptes annuels : le bilan, le compte des résultats et
les annexes
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III. DROIT COMPTABLE
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La dernière partie « autres documents à déposer en vertu du Code des
sociétés » comporte :
Pour les trois modèles (complet, abrégé et micro): l’ éventuel rapport
annuel, le rapport des commissaires et le bilan social
Seulement pour le modèle complet : le rapport sur les paiements aux
gouvernements
Seulement pour le modèle abrégé et micro : les informations relatives
aux participations, à la structure de l’actionnariat, aux dettes échues
vis-à-vis du fisc et de l’ONSS et aux subsides octroyés par les
pouvoirs publics
Seulement pour le modèle micro : les dettes garanties par les pouvoirs
publics
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III. DROIT COMPTABLE
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Les comptes annuels stricto sensu
Pour tous les modèles
• les Frais d’établissement ne font désormais plus partie des Actifs
Immobilisés, mais constituent une rubrique distincte, la première
rubrique de l’actif du bilan
• les Provisions sont désormais réparties en sous-rubriques :
pensions et obligations similaires, charges fiscales, grosses
réparations et gros entretien, obligations environnementales
(nouveau) et autres risques et charges.
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III. DROIT COMPTABLE
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Suppression des rubriques du compte des résultats relatives aux
produits et charges exceptionnels.
Ces résultats doivent donc dorénavant être qualifiés, en fonction de
leur nature, comme étant des produits d’exploitation non-récurrents
ou des produits financiers non-récurrents
Le compte des résultats dans le modèle complet de comptes annuels
(COMPLET 4)
De nouveaux codes ont été introduits :
- 76A Produits d’exploitation non récurrents
- 66A Charges d’exploitation non récurrentes
- 76B Produits financiers non récurrents
- 66B Charges financières non récurrentes
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III. DROIT COMPTABLE
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- Les Ventes et prestations ont dès lors dorénavant le code 70/76A
et les Coûts des ventes et des prestations deviennent le60/66B.
- Les Produits financiers deviennent donc le 75/76B et les Charges
financières le 65/66B. Il faudra s’y habituer.
Les comptes de résultat dans le modèle abrégé et le modèle micro de
comptes annuels
- De nouveaux codes 76A, 66A, 76B et 66B sont ajoutés.
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Février 2017
III. DROIT COMPTABLE
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- Remarquez que la partie des Produits d’exploitation non récurrents
(code 76A) doivent être mentionnés dans la marge brute. Il ne s’agit
contrairement au Chiffre d’affaires (70) et aux Approvisionnements,
services et biens divers (60/61), pas d’une mention facultative,
mais d’une mention obligatoire.
- La partie des subsides en capital et en intérêts (753) dans les
Produits financiers récurrents (75) doit dorénavant également être
mentionnée dans le modèle abrégé et le modèle micro de comptes
de résultat
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III. DROIT COMPTABLE
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- Ceux qui devront donc dorénavant remplir les comptes de résultats
dans le modèle abrégé ou micro devront bien faire attention à la
composition des nouveaux codes 76A et 76B et 66A et 66B. Il sera
donc préférable d’utiliser le modèle disponible dans l’annexe du
modèle complet de comptes annuels.
- Comme déjà indiqué, le modèle micro de comptes annuels
comprend un modèle identique au modèle abrégé pour le bilan et
les comptes de résultat, mais il n’y a que 5 annexes, à savoir :
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III. DROIT COMPTABLE
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Un état des immobilisations (incorporelles, corporelles et
financières);
Un état du capital, comprenant des informations relatives aux
actions propres ;
Les droits et engagements hors bilan;
Les relations avec les administrateurs et gérants;
Les règles d’évaluation.
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Février 2017
III. DROIT COMPTABLE
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- Dans les trois modèles, on a également ajouté à l’affectation des
résultats la nouvelle rubrique "employés" (code 696), en plus des
autres allocataires (code 697)
- En outre, il y a encore une série d’adaptations spécifiques dans les
annexes de chacun des modèles.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet e.a. dans le mail
d’information 51 d’août 2016 de la Centrale de bilans de la Banque
Nationale
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Février 2017
IV. DROIT GENERAL
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Conflit d’intérêt en SPRL: la désignation d’un mandataire
ad hoc est requise
Documentation : Accountancy & Fiscalité, n° 19/2016, p 6
(Documentation: Voir FF de 01/2017)
Procédure de conflits d’intérêts dans la SPRL
S’il existe un conseil de gérance (art. 259 CDS)
- Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de
nature patrimoniale est tenu de le communiquer aux autres gérants
avant que le conseil ne prenne une décision.
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Février 2017
IV. DROIT GENERAL
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- Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le PV du conseil
Si la société a un commissaire, le membre du conseil concerné doit également l’informer de l'intérêt opposé.
S'il n'y a pas de conseil de gérance (un gérant ou plusieurs mais ne
formant pas un collège)
- Si SPRL : la décision ne pourra être prise par l’assemblée générale
que si un mandataire ad hoc est désigné (art. 260 CDS)
- Si SPRLU : le gérant peut prendre la décision ou conclure l'opération,
mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un
document à déposer en même temps que les comptes annuels (art.
261 CDS)
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IV. DROIT GENERAL
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NB : la pratique juridique admet de manière générale que le gérant
unique dans la SPRL unipersonnelle (la SPRL qui ne compte qu’un
seul associé) est soumis à l’obligation de désignation d’un
mandataire ad hoc lorsque le gérant et l’associé ne sont pas la
même personne
Statut du « mandataire ad hoc »
- Personne désignée : pas de règle précise
- Il doit être capable et accepter le mandat qui lui est confié
- Il dispose d’un simple pouvoir de représentation dans les limites du
mandat qui lui a été conféré
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IV. DROIT GENERAL
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Sanctions en cas de non-respect de la procédure
- Aucune sanction spécifique prévue par le CDS: le gérant concerné
peut être tenu, sur base de sa responsabilité (ordinaire), tant à
l’égard de la société qu’à l’égard des tiers, au remboursement de
tout dommage résultant d’un avantage qu’il aurait obtenu illicitement
au détriment de la société.
- Annulation en justice possible pour cause de détournement de
pouvoir (assez rare)
- Importance enfin en matière fiscale (l’absence de simulation requiert
que le contribuable assume toutes les conséquences de ses actes,
dont le respect des dispositions du code des sociétés)
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Février 2017