S T estion Droit - magnard.fr · L’exercice du pouvoir de décision ... Le lien de...

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Collection dirigée par Xavier Chiron Coordination : Françoise Rouaix Xavier Chiron Inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional d’économie et gestion Stéphane Derocles Professeur agrégé d’économie et de gestion Catherine Point Professeur certifié d’économie et de gestion Françoise Rouaix Professeur agrégé d’économie et de gestion Droit S ciences et T echnologies de la G estion Livre du professeur T le STG

Transcript of S T estion Droit - magnard.fr · L’exercice du pouvoir de décision ... Le lien de...

Collection dirigée par Xavier Chiron

Coordination : Françoise Rouaix

Xavier ChironInspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional

d’économie et gestion

Stéphane DeroclesProfesseur agrégé d’économie et de gestion

Catherine PointProfesseur certifié d’économie et de gestion

Françoise RouaixProfesseur agrégé d’économie et de gestion

DroitSciences et Technologies de la Gestion

Livre du professeur

Tle

STG

2 T H È M E 1 • Q U E L L E S S O N T L E S R E L A T I O N S E N T R E L E D R O I T E T L ’ E N T R E P R I S E ?

SommaireQuelles sont les relations entre le droit et l’entreprise ?............................ 3Chapitre 1. Qu’est-ce que l’entreprise pour le droit aujourd’hui ? .................... 3Chapitre 2. Qu’est-ce que le droit pour l’entreprise aujourd’hui ? .................... 8

Le processus et le diagnostic stratégiques .................................................... 12Chapitre 3. Pouvoir de décision et forme juridique de l’entreprise ................ 12Chapitre 4. L’exercice du pouvoir de décision

est lié à la nature des décisions ........................................................ 19Chapitre 5. Le droit impose des règles spécifiques

pour certaines décisions........................................................................ 25

Les principales options stratégiques ................................................................ 32Chapitre 6. Le lien de subordination ...................................................................... 32Chapitre 7. La protection des salariés .................................................................... 42Chapitre 8. Les litiges et conflits du travail .......................................................... 49

Les principales options stratégiques ................................................................ 55Chapitre 9. L’activité de l’entreprise : liberté et contrainte................................ 55Chapitre 10. Les moyens juridiques de l’entreprise face à la concurrence .... 61Chapitre 11. Le droit de la concurrence, facteur de régulation du marché.... 67Chapitre 12. Le droit de la consommation ............................................................ 76

Corrigés .......................................................................................................................... 84BACS BLANCS

Thème 4

Thème 3

Thème 2

Thème 1

© Éditions Magnard, 2006.

ISBN 2-210-10612-5

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31 • Q U ’ E S T - C E Q U E L ’ E N T R E P R I S E P O U R L E D R O I T A U J O U R D ’ H U I ?

Qu’est-ce que l’entreprise pour le droit aujourd’hui ?

Le principe d’unité des règles de droit

1

Questions sur les documents

1. La notion d’entreprise offre un cadre nécessaire à la mise en œuvre de la volonté d’entreprendre,qui est adaptée à la nature et à l’ampleur des projets de chaque entrepreneur potentiel.

2. Trois grandes natures d’activité peuvent être identifiées :– l’activité commerciale ;– l’activité artisanale ;– l’exercice d’une profession libérale.Mais il existe aussi d’autres formes particulières d’activité : par exemple l’activité agricole …Le choix de l’activité est à l’origine directe de la création de l’entreprise. Si des règles de droitcommunes vont s’appliquer à toute entreprise (exemple : l’obligation de tenir une compta-bilité), il en existera de spécifiques, qui seront fonction de la nature de l’activité exercée(exemple : qui seront propres à l’activité artisanale) et des formes sociales correspondantes.

3. Les articles cités ont une portée très générale et énoncent des obligations importantes qui sontindépendantes du statut social adopté.En ce sens, ils participent à la reconnaissance de la notion « large » d’entreprise, qui peut ren-voyer à différents types d’organisation, en consacrant un principe « d’unité » de l’entreprise.Lorsqu’une entreprise est créée, quelque soit son activité (commerciale, artisanale, libéra-le…), elle doit remplir certaines obligations définies de façon très générale par la loi, commecet article L 142-1 du Code du travail (mise en place des délégués du personnel) ou l’article L123-22 du Code de commerce (tenue de la comptabilité).

4. L’article L 620-2 du Code de commerce fait explicitement référence à différentes formes d’exerciced’une activité économique : il concerne les artisans, les agriculteurs, les professions indépen-dantes et les personnes morales de droit privé. Il vise donc une part très large des activités éco-nomiques et correspond aussi à une application du principe de « l’unité » de l’entreprise,à laquelles’appliquent des règles générales,indépendamment de sa forme sociale spécifique.Mais cette appli-cation se fonde ici sur une énumération qui lui donne son caractère très général.

5. La règle de droit est, dans ce cas, différenciée dans son application pour les différents assujet-tis : les conditions d’exonération et les modalités d’imposition sont variables.Il y a cependant, comme dans les cas précédents, consécration d’une approche « d’unité » desentreprises, même si cette approche est rendue relative en raison de la complexité de la dis-position visée : prise en compte des objectifs politiques en matière d’écologie et d’environ-nement, financement des collectivités territoriales… Si la taxation des véhicules automobilesfait donc l’objet de quelques mesures particulières, la volonté du législateur est en effet biende lui donner le plus large champ commun pour s’appliquer à « l’entreprise », dans ses prin-cipales formes.

6. Dans un contexte d’économie de marché, la loi prend en compte la diversité des activités éco-nomiques. Le législateur intervient a posteriori pour réglementer les activités économiques endéfinissant les droits et les obligations.De plus, le législateur ne veut pas limiter la liberté de créer des entreprises avec une défini-tion qui serait forcément limitative.Il vise aussi à faciliter l’application du droit et son évolution.

CHAPITRE 1

4 T H È M E 1 • Q U E L L E S S O N T L E S R E L A T I O N S E N T R E L E D R O I T E T L ’ E N T R E P R I S E ?

D É C O U V R I R

Le statut de l’entreprise et la règle de droit

Questions sur les documents

1. Le droit ne définit pas l’entreprise en tant que telle, mais il a créé des structures juridiques quipeuvent être adoptées par les entrepreneurs.La plupart des activités peuvent être menées sous la forme de société commerciale. Mais lesactivités économiques peuvent avoir des caractères propres très marqués qui justifient desformes juridiques adaptées, comme par exemple les caractéristiques des coopératives agri-coles, des mutuelles d’assurance, des associations ou des artisans. Il s’agit en effet de s’adap-ter à la régulation des rapports entre ceux qui concourent à la vie et au fonctionnement deces différents types d’organisation, que ce soit comme acteurs ou comme partenaires.

2. L’association, au contraire de la société, n’a pas pour objet le partage d’un bénéfice.Cela ne l’empêche pas pour autant d’en réaliser : il n’est alors pas distribué et sert à accroîtreles moyens d’action de l’association. C’est pourquoi on dit que l’association est « à but nonlucratif ».Une autre différence est que la mise en commun de l’activité au sein d’une association ne setraduit pas par l’attribution de parts sociales comme contrepartie, comme c’est le cas dansune société. La participation à l’association suppose que chaque membre s’acquitte du règle-ment d’une cotisation annuelle.

3. Les mutuelles se caractérisent par leur objet (action de prévoyance, de solidarité et d’en-traide), tout en étant des organismes à but non lucratif (même si certaines mutuelles dispo-sent d’un patrimoine très important, qui a pu par exemple être investi dans l’immobilier et assu-rer des revenus non négligeables …).Elles œuvrent principalement dans les domaines sanitaire, social et culturel, au profit deleurs seuls membres, ce qui les différencie des associations.

4. Le statut d’entreprise artisanale permet d’exercer une activité économique (dans des formestrès diverses) sans avoir à constituer une société : les formalités de constitution et les obliga-tions juridiques sont notablement plus simples. C’est aussi une forme qui permet d’associerà l’activité son conjoint ou d’autres membres de la famille.Mais ce statut connaît une limite par référence au nombre de salariés (qui ne doit pas êtresupérieur à 10).Il constitue donc une solution appropriée pour un grand nombre de petits entrepreneurs quine sauraient pas faire face à des obligations réglementaires ou administratives plus lourdes.

5. La recommandation du 6 mai 2003 précise les seuils caractérisant trois types de PME : lesmoyennes, les petites, et les micro-entreprises.Ces définitions sont faites par rapport à trois critères : l’effectif, le total du bilan et le chiffred’affaires.Il est possible que ces seuils soient ultérieurement repris par la législation nationale pourdéfinir ainsi les différents types d’entreprises.Le statut de société européenne, figurant dans la loi Breton de 2005, est ainsi une transpo-sition d’une directive de 2001, permettant de reconnaître une personnalité juridique uniqueet de gommer les frontières à l’intérieur de l’Union.

2

51 • Q U ’ E S T - C E Q U E L ’ E N T R E P R I S E P O U R L E D R O I T A U J O U R D ’ H U I ?

D É C O U V R I R

1. Analyse d’une décision de jurisprudenceSujet : Arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2003

TDvers le bac

Étape 1 1. La structure de l’arrêt fait apparaître traditionnellement les « attendus » qui permettent dereconstituer l’historique de l’affaire et de caractériser la situation juridique de chaque partie.L’arrêt ne constitue dans son ensemble qu’une seule grande phrase, dont il est donc impor-tant de suivre la décomposition en paragraphes, permettant ainsi de reconstituer l’argu-mentation de l’analyse qui va mener à énoncer une décision.

2. L’article L 145-14 donne le droit au locataire évincé, en cas de non-renouvellement de son bail,de percevoir une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé : c’est ce que la communed’Orcières a jusqu’à présent refusé de faire.

Étape 2 1. Il s’agit ici d’un arrêt de la Cour de cassation, qui fait donc suite à un jugement de première ins-tance et à un arrêt de cour d’appel, qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et d’un renvoidevant une autre cour d’appel. L’ensemble de la procédure a donc pris ici plus de dix ans.

2. Le problème posé ici est celui de la reconnaissance de l’activité commerciale de Mmes Y et X(vente de « casse-croûte »), de façon indépendante de l’activité de remontées mécaniquesmenée par la régie constituée par la commune d’Orcières.

Étape 3 1. Mmes X et Y exploitaient un chalet pour la vente de casse-croûtes et de boissons sur le domai-ne d’activité de la Régie des remontées mécaniques de la commune d’Orcières Merlette. Depuis1977, les contrats conclus entre Mmes X et Y et la Régie des remontées mécaniques pour cetteexploitation se sont successivement intitulés « location saisonnière », puis en novembre 1984,un contrat de six ans dénommé « gérance libre de fonds de commerce » a été conclu et enfinen 1990 un contrat intitulé « bail précaire à caractère saisonnier » a été signé.En 1991, la Régie des remontées mécaniques a refusé de renouveler le contrat sans motif eta demandé la remise des clefs aux locataires. Mmes X et Y, les locataires, ont assigné devantle tribunal, le propriétaire du chalet, la commune d’Orcières en revendiquant le bénéfice dustatut des baux commerciaux et de ce fait le paiement d’une indemnité d’éviction.La cour d’appel a reconnu à Mmes X et Y le bénéfice du statut de baux commerciaux et leura alloué une indemnité d’éviction.

2. La commune d’Orcières fait valoir que :w la seule immatriculation au registre du commerce ne saurait présumer du bénéfice du sta-

tut des baux commerciaux ;w le locataire n’avait pas de clientèle autonome et prépondérante par rapport à celle de la

régie des remontées mécaniques ;w le contrat de bail présentait les caractères de précarité et de saisonnalité.w Pour elle, ce contrat ne présentait pas les caractéristiques d’un bail commercial et elle ne

doit pas verser d’indemnité d’éviction à verser à Mmes X et Y.

À noterl Afin que les élèves bénéficient dès le premier chapitre d’un entraînement dans l’esprit del’épreuve du baccalauréat, il semble intéressant de proposer une étude d’arrêt à l’aide d’unlexique inclus dans le sujet pour les élèves.l Certains pré-requis nécessaires (exemples : contrat successif, tacite reconduction, préjudice) àla compréhension de l’arrêt ont été étudiés en classe de première.l Pour étayer le corrigé, le professeur pourra aborder la notion de « présomption simple », c’est-à-dire la possibilité d’admettre la preuve contraire.

6 T H È M E 1 • Q U E L L E S S O N T L E S R E L A T I O N S E N T R E L E D R O I T E T L ’ E N T R E P R I S E ?

Mmes X et Y réclament une indemnité d’éviction pour compenser le préjudice subi du fait dunon-renouvellement de leur bail commercial.

3. Le statut des baux commerciaux peut-il être appliqué au contrat conclu entre la communed’Orcières Merlette et Mmes X et Y ?

4. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la commune d’Orcières Merlette.Pour motiver sa décision, la Cour retient ;w que Mmes X et Y étaient régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés ;w qu’elles exerçaient leur commerce de vente de « casse-croûtes et boissons » dans les lieux

loués dont elles avaient la libre disposition toute l’année ;w qu’elles possédaient en dehors de la clientèle de la régie des remontées mécaniques une

clientèle propre constituée par les amateurs de ski de fond, les randonneurs, les prome-neurs en raquette et les amateurs d’équitation.

La Cour en déduit que Mmes X et Y bénéficiaient du statut des baux commerciaux, et que lacour d’appel n’était pas tenue de rechercher si cette clientèle personnelle dont elle consta-tait souverainement l’existence, était prépondérante par rapport à celle de la régie desremontées mécaniques.

2. Comprendre la méthodologie du développement structuré

Sujet : Toutes les entreprises ont-elles un but lucratif ?

Étape 1 1. Bien lire le sujet pour le comprendre.

2. Repérer les termes majeurs du sujet en les soulignant.

3. Définir avec précision les termes du sujet.

4. Comprendre les liens entre les termes, le contexte.L’élève doit être attentif aux termes du sujet pour bien comprendre la question posée. Dans lesujet proposé, il convient de définir les termes « entreprises » et « but lucratif ». Dans le cas pré-sent, le sujet permettra aussi de synthétiser les idées essentielles du chapitre 1.L’entreprise, comme nous l’avons vu dans le chapitre, ne répond pas à une définition juridiqueunique et précise. Le droit propose différentes structures juridiques que l’entrepreneur peutadopter en fonction de ses besoins, de son activité, de ses ressources, de ses objectifs.

À noterLe chapitre 1 propose de donner aux élèves la totalité de la méthodologie du développementstructuré pour qu’ils se rendent compte des objectifs à atteindre pour le baccalauréat. Lesprochains chapitres développeront de manière plus précise chaque étape, ce qui permettraà l’élève de s’approprier progressivement la méthodologie.

TDvers le bac

71 • Q U ’ E S T - C E Q U E L ’ E N T R E P R I S E P O U R L E D R O I T A U J O U R D ’ H U I ?

À noterLes connaissances et les idées qui seront ainsi choisies pourront être triées en fonction de leurnature lors de la construction du plan. Ainsi, elles peuvent constituer :l soit des arguments d’autorité : exemples : référence à une règle de droit précise, à une ins-titution qui joue un rôle déterminé ;l soit des arguments de communauté : exemples : référence à une liberté reconnue dans laConstitution, référence à une obligation légale ;l soit des arguments de cadrage : exemples : choix d’un point de vue : celui du dirigeant del’entreprise ou de l’employeur ou du salarié ;l soit des arguments d’analogie : exemples : recherche de situations pour illustrer lesconnaissances exposées dans le développement.

Dès lors, l’élève devra faire apparaître les différentes structures juridiques qui vont englober lanotion d’entreprise. Il s’agit en autre de traiter de l’entreprise (société, entreprise individuelle)l’association, la coopérative, la mutuelle.Le but lucratif : ce terme signifie une recherche de bénéfice pour une structure juridique. Le trai-tement de cette définition ne devrait pas poser problème pour l’élève qui a travaillé sur le « pro-longer la réflexion ».

Étape 2 5. Recenser, dans les programmes de première et terminale, les connaissances et les idées per-tinentes pour répondre au sujet posé.

6. Illustrer, si possible, les connaissances et les idées à l’aide d’exemples qui peuvent être tirésde l’actualité.L’élève devra repérer à travers le programme de première et de terminale, les thèmes qui fontréférence à la personne morale, à l’approche juridique de l’entreprise, aux critères de choixd’une forme juridique, au contrat de société… Dans la mesure du possible, il faudra tirer les exemples de l’actualité pour illustrer le but lucra-tif ou non d’une structure juridique. Extraire des exemples d’associations reconnues d’utilitépublique (comme Médecins du monde, Handicap international…) pour illustrer le caractère nonlucratif de l’association en tant que structure juridique, parait pertinent. Il est aussi possible deciter des entreprises connues aux structures juridiques diverses (SA, SARL, SAS…).

8 T H È M E 1 • Q U E L L E S S O N T L E S R E L A T I O N S E N T R E L E D R O I T E T L ’ E N T R E P R I S E ?

Le droit définit des libertés économiques pour l’entreprise

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Questions sur les documents

1. Doc. 1 : liberté d’importer et d’exporter des marchandises ; liberté d’entreprendre pour lesentreprises exportatrices et importatrices ; à l’échelle européenne, liberté de circula-tion des marchandises.

Doc. 2 : liberté d’acheter et de vendre des monnaies étrangères.Doc. 3 : liberté de créer son entreprise ; liberté d’exploiter son activité ; liberté d’embaucher ;

liberté de contracter avec des clients, des banques, des fournisseurs, des assureurs…Doc. 4 : liberté de s’établir ; liberté de se déplacer ; liberté d’effectuer des actes juridiques (achat,

vente de biens et services).

2. Il est intéressant de mettre en évidence les différents aspects du principe « de libre circulationdes personnes ». En effet, il s’agit à la fois de se déplacer, par exemple pour ses vacances, maisaussi de décider de s’installer dans tel ou tel pays de l’Union européenne (UE) pour exercer uneactivité professionnelle. Pour pouvoir circuler librement dans l’UE, il faut être citoyen européen,c’est-à-dire appartenir à l’un des 25 États de l’UE. Pour exercer une activité économique, il estnécessaire dans certains cas d’obtenir un permis de séjour ou d’effectuer des formalités pourfaire reconnaître ses diplômes.

3. Le principe « d’exercer une activité professionnelle » se concrétise pour le chef d’entreprise :w par l’exercice de la liberté d’entreprendre : par exemple, créer une entreprise de fruits et

légumes en France, dans la région de son choix ;w par la liberté du travail : possibilité pour un salarié de choisir l’entreprise dans laquelle il

veut effectuer son activité professionnelle ;w par la liberté contractuelle : choix du co-contractant, possibilité d’aménager entre contrac-

tants, les modalités du contrat, son contenu … (Conseil : il est possible de réinvestir ici lethème 5 du programme de droit de première).

4. Le développement des échanges internationaux nécessite que soient mises en place des règlesde fonctionnement qui interdisent les pratiques discriminatoires, caractéristiques des systèmesprotectionnistes. C’est l’objet des différents traités qui constituent notamment l’OMC que de fixerces règles d’encadrement des échanges, justement pour garantir leur liberté. Les moyens utili-sés sont l’harmonisation et la réduction des taxes douanières, et l’interdiction des entraves aulibre commerce, même si des aménagements sont parfois nécessaires (par exemple avecl’instauration de quotas pour certains produits en provenance de certains pays, pendant unepériode transitoire). Ces règles internationales s’appliquent à un nombre croissant de secteursd’activité, au fur et à mesure des différents cycles de négociations (appelés « rounds »).

5. Le document 6 fait référence à une disposition législative qui permettrait de réserver le quartde certains marchés publics à des coopératives ou associations à finalité sociale.C’est un objectif louable, mais qui n’a pas été considéré par le Conseil constitutionnelcomme correspondant à la défense de l’intérêt général. En effet, cela aurait pour consé-quence de procéder au choix de certains allocataires non pas en fonction de la qualité et duprix des prestations proposées, mais de la nature du personnel employé : il y aurait là unetension avec des préoccupations économiques et sociales qui n’auraient pas permis de res-pecter le principe de liberté du commerce et de l’industrie, et de libre concurrence, qui doitavoir la suprématie, puisqu’il est reconnu être un principe constitutionnel.

Qu’est-ce que le droit pour l’entreprise aujourd’hui ?CHAPITRE 2

92 • Q U ’ E S T - C E Q U E L E D R O I T P O U R L ’ E N T R E P R I S E A U J O U R D ’ H U I ?

D É C O U V R I R

Questions sur les documents

1. Dans le document 1, le législateur impose un niveau de formation minimale à l’artisan. Ils’agit de s’assurer que les artisans disposent d’un minimum de compétences pour gérer leurentreprise, tenir leur comptabilité, connaître le droit qui leur est applicable (droit du travail, droitfiscal…). Le législateur, en obligeant ainsi l’artisan à se former, lui évite de commettre desfautes de gestion.Dans le document 2, le gouvernement impose par une ordonnance aux TPE qui n’ont pasplus de 5 salariés d’effectuer des formalités administratives précises quand elles embau-chent des salariés : il s’agit de faciliter l’administration des embauches par un formalismemoins contraignant, pris en charge par l’État. Ce dispositif permet aussi d’unifier et decontrôler la bonne application du droit en la matière.Cette ordonnance vise aussi à lutter contre le chômage et l’embauche de main-d’œuvre nondéclarée.

2. Le législateur a encadré les relations entre l’employeur et le salarié en fixant un minimum de règlesqui protègent les intérêts particuliers de chacune des parties. La loi du 28 janvier 2005 a été éla-borée pour protéger le consommateur en matière de renouvellement tacite d’un contrat. Elleoblige notamment le professionnel à rappeler au consommateur sa faculté de renoncer aucontrat 3 mois avant l’échéance du contrat. Il s’agit ici des intérêts particuliers du consommateurface aux professionnels (doc. 4) et des intérêts particuliers du salarié face à l’employeur (doc. 3).

Le droit met en place des règles d’ordre public

2

Document 3 Document 4

Dans certains cas (rupture du contrat de travail,embauche, heures supplémentaires, licencie-ment…), le Code du travail est nécessaire pour équi-librer les droits et les obligations des parties en présence.

Dans ce cas, le législateur oblige le professionnel àrappeler périodiquement au consommateur lecontenu de son engagement vis-à-vis de lui(contrat de crédit, contrat de bail…). Dans le cadredu document proposé, il s’agit de protéger leconsommateur du surendettement par l’accumu-lation de crédit.

3. Cette Charte de l’environnement, de création récente, a valeur de loi constitutionnelle et faitnaître pour les citoyens des droits et devoirs importants.Les trois articles cités ne s’appliquent pas seulement aux personnes physiques, mais aussibien évidemment aux personnes morales, et notamment aux entreprises.L’article 4, consacré au devoir de réparation des dommages causés à l’environnement, donnelieu à des applications nombreuses (déchetteries, amiante…).C’est en quelque sorte une transposition concrète dans le droit du principe général, de plusen plus souvent invoqué, du « pollueur payeur ».

4. Ces dispositions d’ordre public traduisent la nécessité que l’État intervienne comme un « gendarme » pour énoncer les règles impératives qui doivent être respectées par tous, que cesoit pour contribuer à la préservation de l’intérêt général ou pour défendre un équilibre entreles partenaires dans certaines situations contractuelles.

1. Étude et analyse de diverses ressources documentairesSujet : Les pôles de compétitivité

TDvers le bac

10 T H È M E 1 • Q U E L L E S S O N T L E S R E L A T I O N S E N T R E L E D R O I T E T L ’ E N T R E P R I S E ?

Étape 1 1. Masse critique : taille qui permet de faire face aux nécessités d’adaptation, tant sur le plande la production et de la recherche, que de la commercialisation ou du financement.Seuil technologique : changement important dans la définition d’un produit ou de son proces-sus de fabrication (exemples : les mécanismes horlogers à quartz, la photographie numérique …).Attractivité : capacité à attirer et à susciter l’implantation d’une entreprise sur un territoire,notamment du fait des synergies qui peuvent être développées.

2. L’entreprise est un partenaire au sein d’un pôle de compétitivité : cela se traduit par desaccords qui peuvent favoriser la coopération (en encourageant les transferts de connais-sances) ou même faire naître des relations financières plus fortes pour favoriser la recherche,au service d’un projet technologique et industriel commun à une région.

Étape 2 3. Les références juridiques évoquées dans le document sont celles qui ont trait au statut juri-dique de ces pôles de compétitivité : association, GIE, GIS … Mais il faut aussi noter que cedispositif de coopération est mis en place grâce à une disposition de la loi de finances : il cor-respond en effet à l’attribution d’avantages fiscaux pour les entreprises.

4. La liberté d’entreprendre est un fondement de ce dispositif : la coopération entre des entre-prises d’un même secteur d’activité, pour les rapprocher en les faisant travailler en communà des projets de recherche associant des laboratoires de recherche et des universités d’unemême région, n’est pas imposée, mais est encouragée par l’affichage d’une politique indus-trielle concertée et volontariste, avec des priorités sélectionnées pour chaque région (l’aéro-nautique en Midi-Pyrénées…).

Étape 3 5. Un pôle de compétitivité se caractérise de la manière suivante :1) il est issu d’une collaboration entre des entreprises et des organismes publics ou privés de

recherche et de formation sur un territoire donné ;2) il s’agit d’un organisme doté d’un statut juridique dont le but est de développer un projet

d’innovation et de recherche-développement dans un ou plusieurs domaines technolo-giques et industriels ;

3) le projet de recherche et développement du pôle de compétitivité doit associer plusieursentreprises et au moins un partenaire de type laboratoire public ou privé, établissementd’enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologie.

6. L’entreprise n’est pas libre de déterminer elle-même les critères qui lui permettent de répondreà la définition du pôle de compétitivité. Le projet de recherche et développement de l’entrepriseassociée doit être validé par les services de l’État en fonction de critères précis (réalité des débou-chés économiques, qualité de l’évaluation prévisionnelle des coûts, modalités de coopération…).Ainsi, l’entreprise candidate à la mise en place d’un pôle de compétitivité doit respecter un cahierdes charges et poser un dossier de candidature qui sera analysé par les services de l’État.

7. Le rapprochement entre une entreprise et un organisme de recherche doit permettre de déve-lopper des synergies entre les deux organisations. La mise en place d’un pôle de compétitivitéau service de la recherche doit permettre de favoriser la liberté d’entreprendre. Ainsi, le pôlede compétitivité, en tant qu’organisme de coopération, est un dispositif légal qui doit favori-ser le développement des projets qui génèreront dans le futur des débouchés économiques.Par conséquent, le pôle de compétitivité, fruit d’une collaboration forte, contribue à dévelop-per « la liberté d’entreprendre » en encourageant la mise en commun d’idées, d’équipes, dematériels, d’études… afin d’optimiser des stratégies en matière de recherche et développe-ment et de stimuler le processus d’innovation. En conséquence, le dépôt de nouveaux bre-vets peut améliorer la compétitivité des entreprises.

112 • Q U ’ E S T - C E Q U E L E D R O I T P O U R L ’ E N T R E P R I S E A U J O U R D ’ H U I ?

TDvers le bac 2. Construire un plan de développement structuré

Sujet : L’étendue et les limites de la liberté des entreprises en matière de prix

Étape 1 1. La structure du sujet peut facilement être reprise puisqu’elle permet une progression du raison-nement : c’est le cas classique de la définition d’un territoire et de l’explication de ces frontières.

2. Le document joint est un extrait du Code de commerce, qui porte sur les dispositions géné-rales de la liberté des prix et de la concurrence : c’est une source fondamentale, qu’il ne s’agitdonc pas de critiquer, mais de mettre en valeur pour appuyer l’argumentation. On pourra faireréférence aux situations évoquées, ainsi qu’aux dates des textes cités.

Étape 2 3. L’illustration des situations évoquées par des exemples concrets est relativement facile : ilfaut faire référence à tout ce qui peut avoir un intérêt stratégique, notamment l’énergie :l’évolution de la réglementation européenne a cependant considérablement changé lepanorama depuis l’obligation d’ouverture à la concurrence …

4. Il n’est pas question d’aller chercher dans son cours des connaissances juridiques supplé-mentaires : les éléments fournis dans le document sont suffisants, mais il faut les utiliser aubon moment dans l’argumentation.

Étape 3 5. Un plan en deux parties peut être proposé pour répondre au sujet : « À l’aide des informa-tions figurant dans le document ci-dessous, mettez en évidence l’étendue et les limites de laliberté accordée aux entreprises en matière de prix ». En effet, pour étudier la liberté, il fauts’intéresser d’abord à son étendue, puis à ses limites. Le sujet précise : « À l’aide des infor-mations figurant dans le document ci-dessous » ; cela signifie qu’il ne faut pas recopier letexte, mais simplement en extraire des éléments clés que l’on va utiliser pour construire sondéveloppement de manière personnelle.

6. et 7. Choix et hiérarchisation de l’argumentation :1re partie : L’étendue de la liberté accordée aux entreprises en matière de prix (argument decommunauté).Dans une économie de marché, qui fonctionne selon la loi de l’offre et de la demande, lelégislateur accorde aux entreprises la liberté de fixer elles-mêmes leurs prix.

Plan Références au document

l Le principe : toutes les entreprises, quelle que soit leur activité,bénéficient de la liberté pour fixer leurs prix.

l L’application dans le temps : depuis 1987, la réglementation envigueur accorde la liberté de fixer leurs prix à toutes les entreprises,quelle que soit la réglementation applicable antérieurement.

l Article L 410-1 : qui cite les différentes activités des entre-prises et les personnes qui bénéficient de la liberté.

l Article L 410-2 alinéa 1.

2e partie : Les limites à la liberté accordée aux entreprises en matière de prix (argument d’autorité).Pour pallier les disfonctionnements du marché, le législateur intervient dans l’économie pourlimiter la liberté des entreprises en ce qui concerne la détermination des prix.

Plan Références au document

l Les limitations qui découlent de la structure et du fonctionnement des marchés : elles inter-viennent quand un marché est monopolistique par exemple.

l Les limitations liées à des situations exceptionnelles : elles sont imposées quand il y a unepénurie au niveau de l’offre d’un produit, par exemple dans le domaine des matières premières.

l Les limitations légales, qui sont déterminées au cas par cas dans des domaines précis choisispar le législateur.

l Article L 410-2 alinéa 2

l Article L 410-2 alinéa 3

l Article L 410-2 alinéa 1

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Définir la forme juridiqued’une entreprise

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Questions sur les documents

1. L’opposition principale qui caractérise le choix entre l’entreprise individuelle et la société estcelle qu’il y a entre la volonté de rester indépendant à tout prix et la volonté d’entreprendre àplusieurs, en s’associant.C’est un choix fondamental : dans le premier cas, l’entrepreneur assume seul toutes les déci-sions et n’a pas à rendre compte à des associés, alors qu’il a, par nature, à le faire dans unesociété où d’autres ont aussi placé des capitaux.Ce choix dépend bien sûr de l’importance de l’entreprise dont la création est envisagée (lesentreprises individuelles sont le plus souvent de petites entreprises, mais il y a des contre-exemples : par exemple Moulinex a longtemps été une affaire personnelle), ainsi que de lanature de l’activité, qui peut imposer le choix de la structure juridique.

2. Des personnes peuvent souhaiter s’associer pour différentes raisons : parce qu’elles ont enviede partager un projet commun, parce qu’elles ont confiance entre elles, parce qu’elles veulentcollaborer, parce qu’elles ont envie d’investir du temps, des capitaux…L’important est que l’association se fasse alors en ayant bien conscience que c’est « pour lemeilleur et pour le pire », et que les décisions sont prises de façon « collégiale » conformé-ment à des règles que tous doivent respecter. C’est cela qui constitue « l’affectio societatis ».

3. Cet organisme reçoit les informations transmises par le créateur d’entreprise. Le CFE se chargealors de les communiquer aux différents organismes avec lesquels l’entreprise sera en relation(fisc, URSSAF…).L’intérêt pour le créateur est d’être en relation avec un seul organisme pour les formalités decréation, ce qui simplifie la démarche de l’entrepreneur.

4. Les éléments essentiels cités dans ces documents sont :– le capital social (et sa décomposition en apports en numéraire ou en nature) ;– le nombre d’associés (plus ou moins réglementé).

Mais d’autres éléments sont parfois aussi à prendre en compte :– les formalités de constitution ;– le degré de responsabilité des dirigeants.

5. Il existe différents éléments qui permettent de caractériser une structure juridique, notam-ment la forme juridique choisie, le montant du capital apporté par les associés, la date d’im-matriculation au registre des commerces et des sociétés (RCS), la nationalité et le nom patro-nymique des dirigeants.Il faut noter que le montant du capital social n’apparaît pas dans l’entreprise Bayer car ils’agit d’une entreprise individuelle.Il est intéressant de faire le lien avec le cours d’économie en mettant en évidence que l’en-treprise fait l’objet d’un classement en fonction de son activité (voir code activité).

Pouvoir de décision et forme juridique de l’entreprise CHAPITRE 3

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D É C O U V R I R

Questions sur les documents

1. Le premier élément à prendre en compte est la nature de l’activité envisagée, puisqu’elle peutrendre obligatoire d’adopter une structure juridique particulière.Le deuxième élément est le degré de responsabilité qu’acceptent de supporter les associés(responsabilité qui peut être limitée à leur apport ou s’étendre à tout leur patrimoine).Il faut aussi bien se renseigner sur le coût de création, de fonctionnement et sur les formali-tés à respecter en cours d’activité (réunion d’assemblées générales…).

2. La question doit permettre à l’élève de comparer les différentes structures juridiques propo-sées dans le document 3. Il doit découvrir par lui-même les critères de choix.

Cas n° 1 : l’entreprise individuelle (c’est-à-dire en nom propre)

Cas n°2 : la SARL Cas n°3 : la SA

Critères de choix– pas besoin de locaux importants,– investissements faibles,– pas de salarié,– pas d’associé,– formalités de constitution simples,– pas de capital.

Critères de choixDans cette situation, l’homme (l’arti-san décorateur) ne dépend hiérarchi-quement de personne. Il dirige seull’exécution du travail. La seule relationde dépendance qui existe est celle quis’est établie avec les clients lors de laprésentation des travaux.

Critères de choix– activité avec CA important

dès l’année 1,– capital de départ de 37 000 euros,– un formalisme non négligeable,– investissements importants,– possibilité de cotation en bourse

dans des conditions précises.

3. Une personne physique peut avoir une responsabilité plus ou moins étendue lorsqu’elle créeune entreprise :w soit elle engage ses biens personnels : par exemple dans le cas d’une entreprise indivi-duelle, une SNC :

– dans le cadre d’une entreprise individuelle, la personne physique a une responsabilitéindéfinie, c’est-à-dire qu’elle engage en principe tous ses biens ;

– dans le cadre de la SNC, elle a une responsabilité indéfinie et solidaire, c’est-à-dire qu’enplus de la responsabilité indéfinie, chaque associé s’engage pour la totalité des dettes (encas de défaillance de la société, tout associé peut être contraint de payer la totalité desdettes sociales) ;

w soit elle engage seulement ses apports dans la société : cela signifie que pour payer lesdettes de la société, on peut seulement utiliser les apports.En conclusion, il est donc nécessaire pour une personne physique de connaître l’étendue desrisques patrimoniaux (donc l’étendue de sa responsabilité) quand elle participe à la créationd’une entreprise.

Choisir une forme juridiquepour l’entreprise

2

4. À noterLe professeur veillera à insister sur le concept de séparation des patrimoines, notamment enayant recours éventuellement à des schémas au tableau. On entend par séparation despatrimoines le fait de distinguer d’une part le patrimoine personnel de chaque apporteur, etd’autre part le patrimoine propre à l’entreprise.

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D É C O U V R I R

Patrimoine personnel + Patrimoine de l’entreprise

Patrimoine de l’entreprise

Entreprise sociétaire

Patrimoinepersonnelassocié 1

Patrimoinepersonnelassocié 2

Patrimoinepersonnelassocié 3

Patrimoinepersonnelassocié 4

Patrimoinepersonnelassocié 5

Entreprise individuelle

À noterLes dettes générées par l’activité de l’entreprise devront être remboursées à l’aide de tout lepatrimoine.

À noterLes dettes générées par l’activité de l’entreprise devront être remboursées à l’aide du seulpatrimoine de la société.

Diriger une société3Questions sur les documents

1. Le pouvoir de direction est exercé dans la société anonyme soit par un directeur général ou unprésident-directeur général et un conseil d’administration, soit par un directoire et un conseilde surveillance. Cette deuxième structure permet de renforcer la différenciation entre la fonc-tion de direction et le contrôle de cette direction, moins affirmée dans la structure tradition-nelle avec conseil d’administration.

2. Chez PPR, il y a changement du président du directoire, François-Henri Pinault prenant ladirection de la société mère du groupe créé par son père. Pour renforcer son pouvoir, la struc-ture de direction va être modifiée, pour remplacer le conseil de surveillance par un conseil d’ad-ministration. Chez Carrefour, c’est le P-DG qui est remplacé et c’est un conseil de surveillancequi est désormais choisi pour diriger la société, le nouveau P-DG étant un homme de confiancedu principal actionnaire.

3. Ces modifications de structure de direction correspondent à des stratégies de renforcementdu pouvoir des actionnaires principaux et historiques dans ces deux entreprises :– chez PPR, F.-H. Pinault deviendra président du conseil d’administration et fera directement

D É C O U V R I R

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D É C O U V R I R

valoir les intérêts de sa famille en surveillant la direction qui sera confiée à un directeurgénéral salarié ;

– chez Carrefour, Luc Vandevelde, homme de confiance du principal actionnaire (la familleHalley), contrôlera le conseil de surveillance et un autre salarié, l’actuel directeur financier,sera nommé président du directoire, sous son contrôle.

4. La SNC est classée comme une société de personnes parce que l’identité des associés y tientun rôle important, qui fait que les parts sont « cessibles » avec l’accord de tous les associés (c’est-à-dire vendables selon les règles relativement contraignantes du Code civil), mais non pas «négociables » (c’est-à-dire vendables selon les règles plus souples du Code de commerce)selon la loi de l’offre et de la demande. De plus, la société est en principe dissoute au décès del’un des associés. Les titres d’une société anonyme sont en principe négociables (c’est la rai-son d’être des bourses de valeurs, pour les titres inscrits sur un marché réglementé), il n’y a doncpas besoin de demander l’accord des autres actionnaires : il s’agit d’une société de capitaux.

5. La SARL présente des caractères d’une société de personnes, notamment pour ce qui concernela transmission des titres, qui ne sont pas purement et simplement négociables, comme ils leseraient pour une SA. Mais les considérations liées aux personnes ne sont pas aussi fortes quepour une SNC (voir la désignation du gérant, le décès d’un associé …). C’est pourquoi on parlede « société mixte ».

6. Les mandataires sociaux sont ceux qui ont mandat pour diriger la société.Dans le document 3, on a vu comment F.-H. Pinault et Luc Vandevelde sont devenus diri-geants de PPR et Carrefour.Dans le document 6, on note que M. Arbeau est président de la SAS Vignobles Arbeau, etM. Laurens gérant de la SARL La Cabane perchée.

7. Les modes d’organisation du pouvoir sont plus élaborés dans une SA que dans une SARLparce qu’il est nécessaire que des organes collégiaux participent à l’exercice et au contrôle dupouvoir de décision, alors que l’assemblée générale des actionnaires ne pourrait intervenir quetrop tard pour donner l’avis de l’ensemble des associés. L’exemple de la SA Le Monde cité endocument 4 montre bien l’importance de cette direction collégiale. Bien sûr, la marge réellede ces organes dépend de la taille de ces entreprises et de la structure de leur capital.

1. Étude d’un texte documentaireSujet : La société européenne

TDvers le bac

Étape 1 1. L’objet de ce nouveau statut d’entreprise est de simplifier le fonctionnement des groupes desociétés ayant leur activité dans l’Union européenne, en supprimant ainsi les frontières juri-diques et fiscales.

2. Le capital social minimal est de 120 000 euros et la société européenne peur être créée parfusion de deux SA ou plus.

Étape 2 3. Les points communs avec des dispositions relatives aux autres formes de société du droitfrançais sont l’assemblée générale des actionnaires, et le choix pour la direction entre deuxtypes de structure assez semblables à ceux offerts pour une SA française.

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4. Cette nouvelle forme juridique est particulièrement intéressante pour une entreprise dont l’ac-tivité s’exercerait des deux côtés d’une frontière (par exemple le Nord de la France et laBelgique), ou sur plusieurs pays de l’Union dans de nombreux secteurs économiques.

Etape 3 5. Forme juridique : la SE (société européenne).Formalités :w publication au JOCE et obligation de faire apparaître le sigle SE à côté de la dénomination

sociale ;w capital minimum de 120 000 euros ;w un accord sur les modalités relatives à l’implication (information, consultation et, le cas

échéant, participation) des travailleurs doit être conclu.

6. Les entreprises exerçant leur activité dans les pays membres de l’Union européenne (cf. supra).

7. Au niveau de la forme, la SE a pour objectif d’offrir aux entreprises dont l’activité est européenne,une formule leur permettant de réaliser l’organisation de leurs activités à l’échelle commu-nautaire sous une forme juridique unique. Elle permet aux entreprises d’agir sous la formed’une seule société dotée de plusieurs établissements dans les États membres.Au niveau fiscal, la SE permet la réalisation d’opérations transfrontalières avec plus de sim-plicité, plus d’efficacité ; par exemple, compenser les déficits d’une activité dans un État parles bénéfices réalisés dans un autre État.

8. Il s’agit de la possibilité de naître à la suite d’une fusion de 2 SA ou plus ; de plus, la SE pourraêtre constituée sous la forme d’une holding. Elle pourra aussi résulter de la transformation d’unesociété anonyme nationale qui aura prouvé son caractère européen en ayant depuis deux ansune filiale dans un autre État membre.

9. La SE créée en France est soumise aux règles régissant les assemblés générales des SA.Elle est dotée :w soit d’un organe de direction et d’un organe de surveillance ;w soit d’un organe d’administration qui cumule les fonctions de l’organe de direction et de

l’organe de surveillance.Les décisions de gestion courante sont soumises au contrôle de l’assemblée générale desactionnaires (par exemple exposé des comptes annuels, du rapport de gestion).Les décisions de nature à affecter la structure de la SE (par exemple le transfert du siègesocial) sont décidées par l’assemblée générale extraordinaire.

2. Comment introduire et conclure le développement structuréSujet : Dans un développement structuré introduit et conclu,vous montrerez que différents critères influencent le choix de la structure juridique de l’entreprise.

TDvers le bac

Étape 4 Le droit pose le principe la liberté du commerce et de l’industrie. Il permet ainsi à la personne quisouhaite créer son entreprise, de choisir son activité en respectant l’ordre public et les bonnesmœurs. Il donne la possibilité d’entreprendre seul ou à plusieurs. Mais il impose à l’entreprise dechoisir une forme juridique. Ainsi le créateur d’entreprise a le choix entre des structures aussidiverses que l’EURL, la SARL, la SA, la SAS, la SNC . La structure juridique correspond au statut que le

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créateur d’entreprise va retenir pour exercer les actes nécessaires à la vie de son entreprise. Pour réa-liser le choix de cette structure, il sera obligé de tenir compte des caractéristiques propres à chacunede ces structures et de vérifier si elles correspondent avec les choix qu’il a fixés : il s’agit donc deprendre en considération des critères de choix.Quelle est l’importance relative des différents critères de choix de la structure juridique d’uneentreprise ? Nous présenterons, dans une première partie, les structures juridiques choisies en fonc-tion de la personne de l’associé et de la volonté de partager une activité puis, dans une deuxième par-tie, celles qui sont choisies en fonction des apports et de l’étendue de la responsabilité.

Plan détaillé du développement structuré 1. Les structures juridiques choisies en fonction de la personne de l’associé

et de la volonté de partager une activité A - L’intuitus personaew Dans la SNC, l’intuitus personae a un rôle majeur : les personnes créent la société en considé-

ration de la personne des associés.w Dans la SARL, notamment familiale, la société est créée en fonction de la personnalité de chacun

des associés, mais ce n’est pas l’élément déterminant la création de ce type de société.B - Activité à partagerLorsque l’entrepreneur souhaite partager une activité avec d’autres personnes, il est nécessaire deconnaître le nombre de participants afin de déterminer la structure la plus adaptée. La volonté de collaborer, « affectio societatis », est mise en œuvre notamment dans la SARL, la SA, la SNC.

2. Les structures juridiques choisies en fonction des apports et de l’étendue de la responsabilitéA - Des capitaux apportésw Le créateur doit évaluer le montant des capitaux qu’il souhaite investir dans l’entreprise et

après cette évaluation il pourra choisir entre les structures juridiques.w SARL, EURL : les statuts déterminent le capital social (la loi ne fixe pas de minimum).w Aucun minimum pour l’entreprise individuelle qui n’a pas de patrimoine propre, ni pour la SNC.w Minimum imposé pour la SA, SAS.

B - L’étendue de la responsabilitéLe créateur d’entreprise doit tenir compte du niveau de responsabilité engagé dans chacunedes structures.w Dans la SNC, les associés se connaissent bien ; ils partagent une activité commune et sont

infiniment et solidairement responsables des dettes de la société.w Dans l’entreprise individuelle, l’entrepreneur est responsable des dettes sur la totalité de son

patrimoine.w Dans les SARL, SA et SAS, la responsabilité de chacun des associés est limitée au montant de

son apport.

Étape 5 L’importance relative de ces critères dans chaque structure juridique doit être étudiée avec atten-tion par le créateur afin qu’il choisisse la structure juridique en adéquation avec les objectifs qu’ils’est fixés.Le choix d’une structure juridique a des conséquences sur la prise de décisions dans l’entreprise.Mais le choix doit aussi tenir compte du fait que la croissance de l’entreprise et l’évolution de lasituation de l’entrepreneur pourront rendre nécessaire que cette structure puisse évoluer dans letemps : cela pourra se faire avec plus ou moins de formalisme selon la structure retenue.Le choix se fait donc sur la base de la bonne appréciation de la situation présente, mais aussi dela situation future de l’entreprise, en tenant compte des éléments que l’entrepreneur tient à privi-légier (par exemple la préservation de son indépendance ou le développement à tout prix de sonprojet entrepreneurial).

Développement structuréSujet : Comparez les sociétés de personnes et les sociétés de capitauxLe créateur doit choisir une forme juridique pour son entreprise, il s’agit d’une obligation légale. Lecontrat conclu entre plusieurs personnes est à l’origine de la création d’une personne morale appe-lée société. En fonction de la volonté des personnes qui s’engagent dans ce contrat, la société peutêtre soit une société de personnes, par exemple une société en nom collectif (SNC), soit une socié-té de capitaux, par exemple une société anonyme (SA).Quels sont les critères de comparaison entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux ? Nous analyserons dans une première partie les ressemblances entre les sociétés de personnes etles sociétés de capitaux puis dans une deuxième partie leurs différences.

1. Les ressemblances entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitauxCertains fondements des sociétés de personnes et capitaux sont les mêmes, et notamment :Le contrat de sociétéLes sociétés de personnes et de capitaux sont fondées sur un contrat de société qui est un actejuridique par lequel les associés font des apports et s’engagent en particulier à contribuer auxpertes qui résulteraient de l’activité de la société.Ainsi les associés qui s’engagent sont au minimum deux dans les SNC et de sept dans les SA.La variété des apportsLes apports des associés dans les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux peuvent êtreréalisés en nature ou en numéraire.L’affectio societatisIl correspond à la volonté des associés de mettre en commun un projet et de participerensemble à sa réalisation. Les ressemblances entre les sociétés de personnes et les sociétés decapitaux de capitaux s’effectuent sur les fondements juridiques des sociétés mais il est pos-sible de mettre en évidence leurs différences sur d’autres critères.

2. Les différences entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitauxLa prise en considération de la personne La société de personnes est fondée sur l’intuitus personae, c’est-à-dire en considération de lapersonne. Les associés se connaissent et se font confiance. Par exemple, en contrepartie deleurs apports, les associés de la SNC reçoivent des parts sociales qui ne sont pas librement ces-sibles. La cession est soumise à l’agrément de tous les associés. De plus, ils peuvent effectuerdes apports en industrie. Dans les sociétés de capitaux, la personne de l’associé n’est pas déter-minante. Les sociétés anonymes émettent des actions qui sont en principe librement négo-ciables. D’ailleurs, certaines SA (dont le capital est au moins égal à 225 000 euros) ont la possi-bilité de faire appel public à l’épargne, ce qui leur permet de réunir des capitaux plus impor-tants ; dans ce cas, la plupart des actionnaires ne se connaissent pas.Le degré de responsabilitéLes associés des sociétés de personnes sont tous des commerçants et ils sont indéfiniment (surtous leurs biens) et solidairement (un créancier peut demander le paiement de la dette à n’im-porte lequel des associés) responsables des dettes de la société alors que dans les sociétés decapitaux la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.La prise de décisionsDans la société de personnes, les décisions sont prises à l’unanimité des associés alors que dansles sociétés de capitaux les décisions sont prises en principe à la majorité. Les droits des action-naires sont proportionnels au nombre d’actions qu’ils détiennent.Les ressemblances entre les sociétés de personnes et de capitaux correspondent aux critères defondement de toute société alors que leurs différences traduisent les objectifs différentsrecherchés par les associés. Une société mixte constitue un type de société intermédiaire entreles sociétés de personnes et de capitaux, il s’agit de la SARL.

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Les décisions qui concernentla gestion de la société

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Questions sur les documents

1. Différentes personnes participent à la prise de décisions courantes dans une société.Comme le montre le document, les décisions concernant la gestion quotidienne de la sociétépeuvent être prises dans des domaines variés qui concourent à la réalisation de l’objet social,par exemple : le recrutement d’un collaborateur (vignette 1) ; la gestion de la production(vignette 2).Mais cela pourrait aussi bien concerner la maintenance, la logistique (organisation desapprovisionnements), l’enregistrement comptable et la facturation, la passation de com-mande par un vendeur...

2. À noterLe professeur mettra en évidence auprès des élèves l’intérêt de l’utilisation du « on » dans laquestion pour donner un aspect global à la recherche d’une réponse appropriée.

Il est intéressant de distinguer deux types de personnes intéressées par ces informations : lesassociés et les tiers (fournisseurs, clients, concurrents, banquiers…). On distinguera aussi lesinformations à caractère économique (accessibles notamment sur le site Internet de l’entre-prise ou sur des sites professionnels), des informations à caractère juridique (diffusées auprèsdes associés lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle). De plus, toute personne peut seprocurer les informations à caractère juridique au greffe du tribunal de commerce.Exemples :– informations à caractère économique (description de l’activité, parts de marché…) ;– informations à caractère juridique (rapport de gestion, comptes annuels…).

3. Les limites qui encadrent la prise de décisions des dirigeants ne tiennent pas forcément à l’im-portance de ces décisions ; elles sont de deux ordres, légal et statutaire :– la loi prévoit que les dirigeants ne doivent pas empiéter sur les pouvoirs des associées

réunis en assemblée générale (légal) ;– les statuts peuvent aussi limiter les pouvoirs : néanmoins, ces limitations ne sont pas

opposables aux tiers (cf. l’exemple ci-dessus), ce qui en limite pratiquement la portée, puis-qu’il incombe aux associés de vérifier qu’ils sont bien informés et consultés au préalablede la réalisation de ces opérations : ils pourront à défaut obtenir la révocation du gérant,mais pas l’annulation de ces actes (statutaire).

4. À noterIl peut être intéressant de rappeler aux élèves la différence entre un commissaire auxcomptes et un expert comptable.

Le commissaire aux comptes a pour mission de contrôler les comptes de l’entreprise tout aulong de l’exercice social. L’objectif est de certifier aux actionnaires et aux tiers que les comptesétablis pour un exercice et présentés lors de l’assemblée générale donnent une image fidèlede l’entreprise et de sa situation. Cela tient à la fois à la qualité de la retranscription des opé-rations réalisées (qu’il n’y ait pas d’omission ou d’erreur), qu’à la pertinence des pratiques comp-tables (par exemple : pour le calcul des amortissements, des provisions et de l’évaluation desrisques, ou aux opérations de change avec des devises).

L’exercice du pouvoir de décision est lié à la nature des décisionsCHAPITRE 4

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1. Différentes décisions prises par les associés peuvent modifier la structure d’une société.Dans l’exemple de Marionnaud (doc. 1), les actionnaires ont décidé de modifier la composi-tion, l’étendue et l’importance du capital social par l’acquisition de boutiques déjà exis-tantes, par le rachat d’enseignes (Patchouli, Chloé…), par l’acquisition de chaînes de parfu-merie (notamment, Bernard Marionnaud SA) et par différentes ouvertures de magasins enEurope. De plus, le changement de dénomination sociale constitue en lui-même une autremodification des statuts de la société.Le document 3 (Promovoile) présente un autre exemple de modification de structure : il s’agitdu transfert du siège social.Dans le document 3 (Le Boulanger de Monge), il s’agit notamment d’une modification dumontant du capital par incorporation de réserves et d’une transformation de la structurejuridique. Dans ce cas, le choix de la société par actions simplifiée (SAS) va en particulierréduire les obligations légales des dirigeants et des associés au niveau du fonctionnementde la société elle-même.Les décisions qui modifient ainsi la structure d’une société doivent faire l’objet d’une ins-cription au Registre du commerce et des sociétés (doc. 2).

2. Pour informer les tiers, une société a recours à la publicité légale, c’est-à-dire l’insertion d’unavis dans un journal d’annonces légales (doc. 2) dans lequel est mentionnée clairement lanature de la modification effectuée.Le document 3 présente les formalités à réaliser auprès du registre du commerce et dessociétés au greffe du Tribunal de commerce (par exemple, dépôt de deux exemplaires duprocès-verbal de l’assemblée générale).

3. L’objectif de cette information est de rendre les décisions prises dans la société opposables auxtiers ; cela signifie que ces tiers ne pourront plus les contester ultérieurement, en prétendantne pas les connaître. C’est par exemple très important quand il s’agit de la désignation du gérantqui a le pouvoir de représenter et donc d’engager une SARL vis-à-vis des tiers.

Les décisions qui affectentla structure de la société

2

5. Les actionnaires peuvent obtenir des informations en recevant les documents comptables,financiers et sociaux sur lesquels ils seront amenés à voter lors de l’assemblée générale ordi-naire annuelle. De plus, les actionnaires peuvent poser des questions écrites aux dirigeants aux-quelles il sera répondu à l’assemblée générale.Ils contrôleront en dernier lieu les décisions de gestion en participant à l’assemblée générale(vote « pour » ou « contre » les résolutions). Dans les sociétés anonymes, le législateur a posél’obligation de désigner un commissaire aux comptes, qui a en particulier pour mission decontrôler la régularité et la sincérité des comptes de la société.

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214 • L ’ E X E R C I C E D U P O U V O I R D E D É C I S I O N E S T L I É À L A N A T U R E D E S D É C I S I O N S

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4. Les droits des actionnaires leur permettent d’exercer leur rôle de « propriétaires » de l’entre-prise, c’est-à-dire d’être informés pour participer à la prise des grandes décisions proposées enassemblée générale, et notamment à celles qui les intéressent directement : la répartition desbénéfices (distribution de dividendes ou réinvestissement dans l’entreprise sous la forme de« réserves ») et la modification des caractéristiques fondamentales de la société (siège, formejuridique…).

5. L’évolution économique, en d’autres termes la concentration des entreprises de télécommu-nication, sur le marché national et européen conduit France Telecom à augmenter la taille desa structure.Dans le cas présent, France Telecom procède à une augmentation du capital pour pouvoirracheter majoritairement un concurrent espagnol (rachat de 80 % des actions de l’entre-prise Amena).Les actionnaires doivent être informés de cette opération, puisque France Telecom prend ainsiune dimension encore plus internationale, en étant à la tête d’un groupe encore plus divers.

6. Cette distinction est importante :– le quorum représente le nombre minimal de parts sociales ou d’actions qui doivent être

réunies par les associés présents ou représentés pour que l’assemblée délibère valablement :à défaut l’assemblée ne peut pas se tenir et il faut procéder à une nouvelle convocation ;

– la majorité représente le nombre de voix à réunir lors d’un vote pour que la décision soitadoptée (on distingue les majorités simple ou qualifiée).

7. Les associés réunis en assemblée générale extraordinaire prennent les décisions qui modifientles statuts et notamment la structure (forme juridique de la société).C’est ainsi que :– dans le document 3, l’avis mentionne « l’assemblée générale extraordinaire » ;– dans le document 4, l’avis mentionne la réunion des « assemblées générales ordinaires »

ou « extraordinaires ».

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1. Analyse d’une convocation pour une assemblée généraleThème : Assemblée générale de la SA César

TDvers le bac

Étape 1 1. La nature de ce document est une convocation pour une assemblée générale ordinaire desociété anonyme.

2. L’assemblée se tiendra le 30 septembre 2005 et aura notamment pour objet l’approbation descomptes de l’exercice clos le 31 mars 2005 (le délai de six mois est bien respecté).

Étape 2 3. La structure mise en œuvre dans la société anonyme César est celle du directoire (qui prendles décisions) et du conseil de surveillance (qui surveille la gestion du directoire).

4. Quorum : représentation nécessaire à la validité de la tenue de l’assemblée générale.Commissaire aux comptes : responsable de la certification des comptes de certaines socié-tés, en fonction de critères définis par le Code de commerce.Quitus : approbation des comptes et de la gestion des dirigeants par les associés.

Étape 3 5. Pour connaître la structure juridique de l’entreprise, il convient de rechercher l’informationdans le document juridique donné. En l’occurrence, il s’agit d’une société anonyme à direc-toire et à conseil de surveillance. Dans ce type de structure juridique, les deux organes dedirection que sont le directoire et le conseil de surveillance ont des prérogatives différentes.En effet, le directoire, gère et dirige la société. Les membres du directoire sont désignés parle conseil de surveillance. Le directoire a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et agir aunom de la société. Le conseil de surveillance de la SA a un rôle de contrôle quant à l’exercicedes missions du directoire.

6. La convocation est adressée aux actionnaires de la société anonyme. Cependant, certaines per-sonnes non actionnaires peuvent être présentes : les commissaires aux comptes, les membresdu comité d’entreprise.

7. Dans le cadre de cette convocation à l’assemblée générale ordinaire, il s’agit avant tout de sta-tuer (c’est-à-dire voter pour ou contre) sur des décisions concernant :– l’approbation des comptes ;– l’affectation du résultat ;– l’approbation de conventions ;– l’approbation de pouvoirs pour exécuter des formalités (il s’agit de pouvoirs donnés aux

dirigeants pour effectuer certains actes de gestion).Les décisions prises concernent avant tout la gestion globale de la société.

8. « Donner le quitus aux dirigeants » signifie que l’ensemble des actionnaires présents à l’assem-blée générale approuve la gestion de l’exercice écoulée du (ou des) dirigeant(s). Il faut com-prendre le terme gestion au sens large du terme et non dans sa seule dimension financière.

9. Dans ce type de SA, font partie des dirigeants :– le directoire, qui prend des décisions de gestion courante de la société et qui agit au nom

de cette dernière ;– le conseil de surveillance, qui surveille la gestion effectuée par le directoire.

234 • L ’ E X E R C I C E D U P O U V O I R D E D É C I S I O N E S T L I É À L A N A T U R E D E S D É C I S I O N S

2. Analyse d’un articleThème : Les conseils d’administration français en débat

TDvers le bac

Étape 1 1. L’article traite du rôle et des pouvoirs des dirigeants des grandes entreprises face à leursactionnaires.

2. Le gouvernement d’entreprise , plus communément appelé gouvernance d’entreprise (« cor-porate governance ») est un mode de gestion de l’entreprise dans lequel les actionnaires sur-veillent étroitement les dirigeants.Le gouvernement d’entreprise repose sur le rôle actif des administrateurs et sur la surveillancede l’entreprise par les actionnaires.Il s’agit pour les actionnaires de participer activement aux assemblées et d’exercer leurinfluence sur la gestion de l’entreprise en exerçant si besoin des actions en justice pour touteatteinte au droit des actionnaires.La gouvernance d’entreprise est encadrée par un ensemble des règles législatives, réglemen-taires, jurisprudentielles. Ce concept est associé à la surveillance économique, financière etmorale de l’entreprise. Cette approche est dans la pratique complétée par la prise en comptedes intérêts des autres partenaires de l’entreprise que sont les salariés, les clients, les four-nisseurs (notion de stakeholders) (argument de communauté).

3. L’intérêt social : il s’agit de l’intérêt général de la société. En d’autres termes, c’est l’intérêt del’entreprise organisée comme personne morale avec une autonomie juridique poursuivant sesfins propres dans l’intérêt général commun des actionnaires, des salariés, des créanciers… (argu-ment de communauté).Quelques explications complémentaires pour mieux comprendre le document :w « shareholder value » (« la valeur pour l’actionnaire ») : expression créée par les fonds de pen-

sion américains dont les placements rémunèrent l’épargne retraite de leurs actionnaires.w fonds d’investissement étrangers : sociétés étrangères qui prennent des participations

dans les entreprises françaises.w privatisation : cession par l’État, à des capitaux privés, de la totalité ou d’une partie du capi-

tal d’une société publique.w structures d’actionnariat : répartition du capital entre les actionnaires (majoritaires, mino-

ritaires…).w actionnaires institutionnels : les assurances, les banques…w parties prenantes : partenaires qui ont un intérêt fort avec l’entreprise (actionnaires, sala-

riés, clients….).w valeur actionnariale : mesure de la valeur créée par l’entreprise (critère d’estimation des

performances des dirigeants).w action civile « ut singuli » : action en justice pour réparer un préjudice à titre individuel.

Étape 2 4. Les pouvoirs du président du conseil d’administration dans une SA : traditionnellement enFrance, il était le plus souvent en même temps le directeur général de la société et il disposaitdonc de beaucoup de pouvoir. Le chapitre 3 a permis de voir comment évolue cette fonction.

5. Les contre-pouvoirs qui peuvent s’exercer sur la direction d’une société sont principalementceux des actionnaires minoritaires qui ont un droit de regard (notamment à l’occasion de l’as-semblée générale), voire plus dans certains cas (avec une minorité de blocage).

24 T H È M E 2 • C O M M E N T E S T E X E R C É L E P O U V O I R D E D É C I S I O N D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

Étape 3 6. L’objectif de l’actionnaire peut être différent de celui du dirigeant, dans la mesure où l’objec-tif principal de l’actionnaire est de maximiser ses profits (soit par la valorisation de son titre,soit par l’encaissement de dividendes). En d’autres termes, l’actionnaire cherchera avant toutà augmenter la rentabilité de ses titres, même si dans certains cas il doit sacrifier les emploisde la société dans laquelle il a investi. Le dirigeant a pour rôle essentiel de servir l’entreprise.Bien entendu, son objectif est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise.Cependant, en tant que dirigeant, il peut être amené à vouloir préserver certains emploispour éviter la perte de savoir-faire, pour développer un capital humain. La rentabilité de l’ac-tion n’est pas toujours son objectif majeur. Par exemple, dans certaines situations, le diri-geant peut préconiser des investissements pour l’avenir ou chercher à préserver les emplois,ce qui risque de baisser la valeur de l’action à court terme.

7. La jurisprudence a souvent pris position pour que le dirigeant soit au service de l’entrepriseet non des actionnaires car elle a souvent défendu l’intérêt social de l’entreprise. L’entrepriseest alors un acteur économique qu’il convient de protéger avant l’intérêt de l’actionnaire(argument d’autorité).

8. Il existe différentes catégories d’actionnaires. On distingue les actionnaires majoritaires et lesactionnaires minoritaires. La distinction repose sur le nombre de parts sociales détenues parl’actionnaire. Dès lors, un actionnaire majoritaire détient la majorité des droits de vote : enconséquence, il influence directement les orientations données à la gestion de la société(argument d’autorité).A contrario, les actionnaires minoritaires ont peu de pouvoir dans les décisions puisqu’ilsreprésentent peu de voix. Néanmoins, dans certains cas, des alliances entre différents action-naires minoritaires ont permis de renverser le pouvoir dans l’entreprise. Il faut alors qu’ilexiste un intérêt commun (Cf. le cas de l’entreprise Eurotunnel) entre les actionnaires (argu-ment de communauté).

9. Le législateur a limité le nombre d’administrateurs salariés dans l’entreprise pour éviter queles salariés « ne prennent le pouvoir ». En effet, il pourrait y avoir conflit d’intérêt pour certainesdécisions où le point de vue du salarié l’emporterait sur le point de vue de l’administrateur. Eneffet, l’administrateur est à la fois propriétaire de l’entreprise et membre du personnel de l’en-treprise. En limitant cette catégorie d’administrateur, le législateur a voulu équilibrer le systèmede gouvernement d’entreprise (argument d’autorité).

255 • L E D R O I T I M P O S E D E S R È G L E S S P É C I F I Q U E S P O U R C E R T A I N E S D É C I S I O N S

Le droit organise le pouvoir de décision dans l’entreprise

1

Questions sur les documents

1. La référence à l’ordre public permet d’établir des limites à l’activité des entreprises, comme ellepermet de le faire à l’activité des personnes physiques : il est un rappel de la primauté de l’in-térêt général sur les intérêts particuliers. En ce qui concerne les entreprises, ces limites se rap-portent essentiellement :– au respect de l’économie de marché et donc de la concurrence, et de l’environnement ;– à la protection des « acteurs » de l’activité économique, pour éviter les situations d’inéga-

lité, par exemple en matière d’emploi et de droit du travail.C’est la mise en évidence d’un ordre public économique et social.

2. L’association Bretagne Vivante a demandé que soit engagée la responsabilité de Total au titrede « complicité de mise en danger de vie d’autrui et pollution maritime », c’est-à-dire au titrede sa responsabilité dans la dégradation de l’environnement.Cela correspond à l’application du principe « pollueur payeur » du fait que Total était bienl’organisateur et le bénéficiaire du transport qui a occasionné cette catastrophe écologique.

3. La réglementation de la prospection commerciale, dans le cadre de la « loi pour la confiancedans l’économie numérique » permet de limiter la diffusion des spams, du fait du nécessaireaccord préalable du prospect. Plus que sur la relation client/entreprise, elle joue particulière-ment sur la limitation de l’émission de l’offre de « partenaires », parce que des échanges defichiers entre entreprises pourraient fausser la concurrence et faire, par ces sollicitationsintempestives, peser une pression sur le consommateur potentiel.

4. Un salarié est protégé par le droit du travail pendant son congé de maternité.Mais le droit réglemente largement les relations entre l’employeur et le salarié, en faisantrespecter un ordre public à caractère économique et social : c’est l’ordre public de protection.C’est par exemple le cas avec la limitation du recours au contrat de travail à durée détermi-née, dont le renouvellement est limité dans le temps, avec transformation automatique encontrat à durée indéterminée.C’est aussi le cas pour la protection contre les licenciements abusifs, la protection des repré-sentants syndicaux, dans le cadre de leur activité syndicale …

5. La Commission européenne veille à l’application d’une « concurrence libre et non faussée » :le marché doit être ouvert à tous et il faut empêcher les abus de position dominante.C’est en vertu de ce principe que la Commission défend l’ordre public économique, en évitantque Microsoft crée des conditions d’exclusivité, à son avantage, dans l’utilisation de certainstypes de logiciels.Il y a ici application jurisprudentielle à une entreprise américaine, présente sur le marchéeuropéen, de principes qui se trouvent aussi au cœur des directives européennes que lesÉtats-membres doivent transposer dans leur propre législation.

6. L’ordre public :w est d’application obligatoire car les personnes sont sanctionnées par les tribunaux lors-

qu’elles ne le respectent pas (exemples : le TGI de Brest est saisi pour sanctionner Total (doc. 2), la Commission européenne sanctionne Microsoft (doc. 5) ;

Le droit impose des règles spécifiques pour certaines décisionsCHAPITRE 5

26 T H È M E 2 • C O M M E N T E S T E X E R C É L E P O U V O I R D E D É C I S I O N D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

w s’applique à tous, même par un contrat conclu entre particuliers (doc. 1) ;w a pour but de protéger l’intérêt général sur le plan de l’environnement, de la liberté

contractuelle (doc. 3), du droit à l’emploi (doc. 4), de la préservation de la concurrence libreet loyale (doc. 5).

7. Les situations présentées qui prennent en compte l’intérêt général sont les suivantes :– dans le document 2 : l’entreprise Total doit réparer le préjudice causé à l’environnement lors

du naufrage du pétrolier Erika. Le respect de l’ordre public concerne le respect de l’état del’environnement ;

– dans le document 5 : l’entreprise Microsoft doit payer une amende de 497 millions d’eurospour réparer le préjudice causé par son comportement sur le marché. L’entreprise a abuséde sa position dominante sur le marché des ordinateurs.

Les situations présentées qui concernent la protection de l’égalité des parties sont les sui-vantes :– dans le document 3 : l’entreprise Auchan Direct doit cesser de faire de la prospection direc-

te qui oblige ses clients à recevoir des offres commerciales par internet. En effet, la loi dejuin 2004 pour la confiance pour l’économie numérique exige le consentement préalabledes clients potentiels ;

– dans le document 4 : l’entreprise est obligée d’accorder un congé de maternité rémunéré àsa salariée car le contrat de travail est simplement suspendu.

D É C O U V R I R

D É C O U V R I R

Le comité d’entreprise et le pouvoirde décision dans l’entreprise

2

Questions sur les documents

1. Le comité d’entreprise (au-delà du rôle de gestion de certaines œuvres sociales qu’il a aussi)permet de développer un dialogue social de nature à améliorer la prise de décision dans l’en-treprise d’une certaine dimension.En rendant obligatoire la consultation du comité d’entreprise sur les grandes décisions de ges-tion économique et financière, et relatives à l’emploi dans l’entreprise, le droit oblige à respec-ter des délais et un formalisme qui peuvent aider les salariés à mieux défendre leurs droits.Si le comité d’entreprise n’a pas un pouvoir délibératif, il peut cependant être source de pro-positions et faire évoluer la prise de décision et ses modalités d’application.

2. Le comité d’entreprise (CE) doit être constitué dans les entreprises qui emploient au moins 50salariés (doc. 1).Le comité de groupe est constitué dans le cadre d’un groupe implanté en France. Un groupeétant constitué de plusieurs entreprises dont l’une appelée société mère domine les autres.(doc. 3).Le CE européen est instauré dans le cadre d’une entreprise qui a des sites de productionsitués dans différents pays de l’UE (doc. 3).

275 • L E D R O I T I M P O S E D E S R È G L E S S P É C I F I Q U E S P O U R C E R T A I N E S D É C I S I O N S

D É C O U V R I R

3. Face à l’annonce brutale de la suppression d’un grand nombre d’emplois dans les sociétés euro-péennes du groupe HP, qui a son siège européen en France, la réunion du comité de groupeest une étape importante du dialogue entre la direction et les salariés.Au-delà de l’action des syndicats, le comité de groupe permet que s’exprime la position del’ensemble des salariés à l’occasion d’une étape importante de la prise de décision : les effetsde communication y sont particulièrement mis en valeur, puisque la presse en rend compte.

4. Le comité d’entreprise de groupe intervient sur le plan national pour défendre les intérêts dessalariés notamment dans le domaine de la préservation de l’emploi en cas de restructurationou de réorganisation du groupe.Le comité d’entreprise européen intervient sur le plan européen sur les mesures affectantdes salariés (réorganisation d’entreprise avec des licenciements pour motif économique)situés dans différents pays européens.Par exemple, dans le groupe de restauration Elior, la direction montre sa volonté d’instaurerun dialogue social avec les salariés situés dans les différents sites européens du groupe eninstaurant un CE européen.

5. La situation de HP est caractéristique des stratégies de délocalisation qui visent à déplacer descentres de production ou des services fonctionnels vers des pays à moindre coût de main-d’oeuvre. Il est mentionné que « les emplois en France n’ont pas été défendus correctementpar la direction […] avec une absence d’investissement depuis deux ans ». Mais la viabilité del’implantation en France n’est pas mise en cause par les salariés français, au contraire. Il n’yaurait donc pas eu matière à l’exercice du droit d’alerte durant ces deux dernières années,puisque la situation économique de l’entreprise n’a pas été affectée de façon préoccupante.

Questions sur les documents

1. Le législateur a souhaité limiter les dérives éventuelles quant à l’utilisation des données desfichiers créés par toute organisation (société, association…). Il a voulu encadrer l’utilisation, l’ar-chivage et la diffusion éventuelle des données entre organisations.Au-delà de son rôle de surveillance, la CNIL a pour mission d’informer les personnes viséespar les fichiers et de recevoir notamment leurs plaintes quant au contenu des fichiers (quipourrait porter atteinte à leurs droits).Ainsi dans le cas de la carte « Plus » Animalis, le prospectus informe le titulaire de la carte deses droits vis-à-vis de l’entreprise qui a établi la carte : voir le paragraphe relatif à la CNIL(mentionnée expressément avec la référence de la loi).

2. Le Conseil de la concurrence veille au respect d’une concurrence libre et loyale entre les entre-prises dans chaque secteur d’activité (par exemple, comme le montrent les documents 3 et 4dans le secteur des télécommunications).

Les autorités de la régulation peuvent remettre en cause certaines décisions

3D É C O U V R I R

28 T H È M E 2 • C O M M E N T E S T E X E R C É L E P O U V O I R D E D É C I S I O N D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

D É C O U V R I R

Ainsi, le Conseil de la concurrence a le pouvoir de sanctionner certaines pratiques anti-concurrentielles des entreprises comme l’entente illicite sur les prix et l’abus de positiondominante (qui entraîne un partage du marché entre certaines entreprises).Par conséquent, par le biais de ces sanctions, le Conseil de la concurrence protège les consom-mateurs d’une hausse excessive des prix et d’une réduction de la diversité de l’offre de produits.

3. Ces deux organismes jouent un rôle de régulateur car ils agissent directement sur le marché(par exemple en préservant le libre jeu de la concurrence), sur les relations entre entreprises(en évitant les ententes illicites et les abus de position dominante) et sur les relations entreles entreprises et les consommateurs (en protégeant les libertés publiques, exemple : droit àla vie privée…).

4. L’AMF veille au bon fonctionnement du marché financier (Bourse des valeurs), où se rencon-trent l’offre et la demande de capitaux qui émanent des investisseurs ou épargnants (offre)et des entreprises (demande). L’AMF a pour but de protéger les parties en présence, notammenten réglementant et en sanctionnant, le cas échéant.L’AMF a aussi un rôle important pour les actionnaires en émettant des recommandations àdestination des sociétés cotées en bourse ; il s’agit de communiquer plus d’informations auxactionnaires avant qu’ils votent dans les assemblées générales.

5. Le CSA intervient sur la dimension technique du lancement des nouvelles chaînes. En accordantles autorisations « d’usage de la ressource radioélectrique », le CSA surveille les différents inter-venants dans un secteur de communication présent dans la vie quotidienne de tout citoyen.

Questions sur les documents

1. Il arrive que la situation d’une entreprise soit très mauvaise mais qu’elle conserve un bon poten-tiel, sans que les décisions prises par les dirigeants soient suffisamment efficaces. L’interventiond’un tiers, spécialement mandaté par la justice, ou la désignation de nouveaux dirigeants parle tribunal, peuvent aider à prendre les décisions nécessaires à la survie de l’entreprise.

2. Ces procédures permettent de maintenir le principe d’autonomie de gestion des dirigeants,tout en leur apportant le concours de spécialistes, désignés par le tribunal de commerce,pour résoudre des situations particulières qui pourraient peser sur l’avenir de l’entreprise. C’estpar exemple le cas pour faire face à des difficultés temporaires qui amèneraient à une cessa-tion des paiements, ou à un différend avec un tiers ou entre associés.

3. Le président du tribunal de commerce est un tiers (impartial) vis-à-vis de l’entreprise en dif-ficulté ; de plus, la désignation par le tribunal confère une certaine autorité à la personne dési-gnée (conciliateur ou mandataire ad hoc). Le conciliateur est nommé pour favoriser la conclu-sion d’un accord amiable entre le débiteur en difficulté et ses principaux créanciers ou cocon-tractants (par exemple, pour négocier des reports d’échéance). En revanche, le mandataire adhoc a une mission d’assistante auprès du ou des dirigeants pour la résolution des problèmesrencontrés dans l’entreprise en difficulté.

Les limites à l’exercice du pouvoirde décision dans l’entreprise

4D É C O U V R I R

295 • L E D R O I T I M P O S E D E S R È G L E S S P É C I F I Q U E S P O U R C E R T A I N E S D É C I S I O N S

D É C O U V R I R

4. Ces objectifs sont de trois natures : économique, sociale et juridique :

Économique Social Juridique

– Prendre en compte l’évolution de laconjoncture économique des entre-prises (exemple accroissement soudaindu coût des matières premières…).– Protéger les intérêts des créanciersdes entreprises.

– Préserver les emplois dans les entre-prises qui rencontrent des difficultéssur le plan financier.

– Organiser des procédures collectivesprécises à mettre en œuvre par les tri-bunaux de commerce dans l’intérêt desentreprises et de leurs partenaires éco-nomiques et sociaux (créanciers,banques, État, salariés, organismessociaux…).

5. Trois procédures peuvent être mises en œuvre :– la procédure de sauvegarde ;– le redressement judiciaire ;– la liquidation judiciaire.Il est important de retenir la différence entre :– les administrateurs judiciaires, désignés par le tribunal de commerce, qui peuvent assister

ou même remplacer dans certains cas les dirigeants (procédure de sauvegarde ou deredressement judiciaire) ;

– le liquidateur judiciaire, qui a le pouvoir de prendre les décisions de gestion pour mettre finà l’activité de l’entreprise et céder le patrimoine et les droits du débiteur.

6. Le redressement judiciaire a pour objectif d’assurer la pérennité (maintien de l’activité pourl’avenir) de l’entreprise. La liquidation judicaire répond à une autre logique : il s’agit de vendreles actifs de l’entreprise et, avec les sommes collectées, de payer les créanciers. L’entreprise dansce cas disparaît.

1. Étude et analyse d’un document à caractère juridique

Thème : Le comité d’entreprise européen

TDvers le bac

Étape 1 1. Un livre blanc est un travail de recherche et de réflexion qui permet de préparer la mise enœuvre d’une stratégie. Une charte d’entreprise est un recueil des règles dont l’applicationinterne à l’entreprise est validée par la direction.

2. Réunion deux fois par an, liberté relative de l’ordre du jour, … permettant un véritable dialoguesocial.

Étape 2 3. Le comité d’entreprise est consulté sur la gestion et l’évolution économique et financière del’entreprise (organisation du travail, évolution de l’emploi, projets de licenciements, plan deformation …). Il est élu pour deux ans dans les entreprises de plus de 50 salariés.

4. Un CEE est mis en place dans un cadre plus contraignant qu’un comité de groupe, qui pour-rait ne représenter que des entreprises d’un même pays.

30 T H È M E 2 • C O M M E N T E S T E X E R C É L E P O U V O I R D E D É C I S I O N D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

Étape 3 5. Le CEE, chez Axa, permet avant tout d’instaurer un bon niveau de dialogue social au niveaudu groupe. En effet, le CEE permet de développer les débats et les échanges entre la directiondu groupe et les représentants des salariés des différentes entités nationales. Le CEE est uninterlocuteur privilégié de la direction du groupe car sa dimension européenne « est enphase avec la réalité de l’entreprise » qui se développe dans le cadre de l’Union européenne.Cette instance permet aussi à la direction et aux salariés « d’avoir des perspectives quidépassent leurs frontières nationales », c’est-à-dire que l’ensemble des parties prenantes del’entreprise sont associées à l’évolution sur le plan européen.

6. Le CEE a un rôle consultatif. Il n’intervient pas directement dans le pouvoir de décision dugroupe. Néanmoins, il joue un rôle d’intermédiaire entre les structures nationales (filiales, éta-blissements…), ce qui permet dans certains cas d’instaurer ou de rétablir le dialogue social (parexemple, c’est ce qui s’est passé avec l’entreprise irlandaise).De plus, le CEE, à travers ses travaux, peut agir indirectement sur les décideurs : c’est le casdu livre blanc chez Axa, qui a été élaboré par le CEE. Ce livre blanc est devenu un ouvrage deréférence pour tous les responsables de l’entreprise.

7. La direction du groupe Axa ne s’est pas arrêtée à une simple analyse « comptable » du CEE, quilui coûte 300 000 euros par an.Le CEE est, pour la direction du groupe, un véritable investissement « dans les relationshumaines ». En effet, il permet de construire un réel échange entre les salariés des diffé-rentes entités nationales et la direction globale du groupe. Cet échange régulier permet demettre en place un dialogue social ; ce qui, à terme, peut permettre de limiter les conflits etles coûts qui peuvent en découler.

8. L’instauration du CEE confirme la reconnaissance d’un statut européen de l’entreprise, commeon le constate aussi avec l’instauration d’un statut de la société anonyme européenne : cesmouvements permettent de poser les bases de dispositions proprement européennes, qui vontplus loin que la simple harmonisation des droits nationaux à l’intérieur de l’Union.

TDvers le bac 2. Réaliser un plan pour un développement structuré

Sujet : Le pouvoir de décision dans l’entreprise : règles et limites

L’étape 1 recouvre en fait largement le travail préparatoire demandé pour l’étape 3, dont lesréponses sont proposées dans le tableau ci-dessous.L’étape 2 consiste ici en un rappel de connaissances et peut faire l’objet d’un questionnementoral des élèves.L’essentiel du travail porte donc sur la formalisation des réponses de l’étape 3 et leur utilisationpour la proposition d’un plan.

À noterPour traiter ce sujet, les élèves doivent utiliser les connaissances qu’ils ont acquises dans leschapitres précédents.

315 • L E D R O I T I M P O S E D E S R È G L E S S P É C I F I Q U E S P O U R C E R T A I N E S D É C I S I O N S

Proposition d’un plan détaillé Remarque : ce sujet implique l’évocation d’arguments d’autorité dans la mesure où il s’agitessentiellement de présenter des dispositions légales.

I. Le pouvoir de décision dans l’entreprise est encadré par la loi (arguments d’autorité)A. Le pouvoir de décision des dirigeants

w dans l’entreprise individuelle : un seul dirigeant…w dans l’entreprise sociétaire : un ou plusieurs dirigeants…

B. Le pouvoir de décision des propriétairesw dans l’entreprise individuelle : un seul propriétaire…w dans l’entreprise sociétaire : un ou plusieurs associés…

II. La loi attribue des pouvoirs à des tiers (argument d’autorité)A. La loi prévoit l’information et le contrôle par des tiers

w comité d’entreprise…w autorités de régulation.

B. La loi autorise l’intervention de tiersNB : le rôle du tribunal de commerce peut être mis en évidence dans la désignation des tiers w conciliateur, mandataire ad hoc ;w administrateur judiciaire, liquidateur judiciaire.

Questions Éléments de réponse

7.a. Quelles sont les formes juridiquesd’entreprise à prendre en considération?

7.b. Quelles décisions peuvent êtreprises en fonction de la situation de l’en-treprise ? Et par quelles personnes ?

7.c. Dans quels buts la loi encadre-t-ellela prise des décisions ? Quelles per-sonnes la loi veut-elle ainsi protéger ?

8.a. La loi encadre-t-elle complètementle pouvoir de décision des dirigeants etdes associés ?

8.b. Dans quels cas des personnes exté-rieures à l’entreprise ont-elles le droitde limiter la prise des décisions dansl’entreprise ?

w Entreprise individuelle.w Entreprise sociétaire, telle que : SNC, SARL, SA.

w Les décisions possibles compte tenu de la situation de l’entreprise :– cas n° 1 : si l’entreprise ne rencontre pas de difficulté particulière : décisions de gestionpar les dirigeants et décisions des associés en assemblée générale ;– cas n° 2 : si l’entreprise a des difficultés, par exemple si elle est en cessation des paie-ments : le pouvoir des dirigeants et des associés va être réduit ;w Les personnes qui prennent les décisions :– cas n° 1 : les dirigeants, les associés… sans oublier que le comité d’entreprise a droit àcertaines informations ;– cas n° 2 : le tribunal de commerce ainsi que les personnes qu’il nomme (exemple : l’ad-ministrateur judiciaire) lorsque l’entreprise est par exemple en redressement judiciaire.

w Protéger l’entreprise (c’est-à-dire son patrimoine et les intérêts des associés) en évitantdes erreurs, voire des abus, de la part de ceux qui ont le pouvoir de décision.w Protéger l’emploi, c’est-à-dire les salariés qui travaillent dans l’entreprise.

w La loi encadre de manière précise certains actes (information des associés) et certainesopérations (vote dans une assemblée générale).w La loi octroie des marges de liberté en application du principe de la liberté d’entre-prendre (exemple : choix des résolutions et vote de ces dernières).

w Les institutions judiciaires (tribunal) et les personnes qu’elles nomment dans les pro-cédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire).w Les autorités de régulation (CNIL, ARCEP…)

Éléments de réponse pour l’étape 3 :

Le travail subordonné et le travail indépendant

1

32 T H È M E 3 • C O M M E N T L E D R O I T E N C A D R E - T - I L L A R E L A T I O N D E T R A V A I L D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

Questions sur les documents

1.

À noterLe professeur peut préciser qu’une personne peut être qualifiée de « travailleur » sans êtreliée à une entreprise par un lien de subordination.

2. Le travailleur indépendant doit remplir des conditions précises pour être reconnu comme « indépendant » : immatriculer son activité auprès d’un organisme reconnu (RCS, URSSAF…) ;exercer seul son activité dans le cadre d’un contrat d’entreprise.

Travail subordonné Travail indépendant

– Signature d’un contrat de travail.– Lien de subordination.

– Signature d’un contrat d’entreprise.– Indépendance.

3.

À noterLe professeur peut expliquer que cette question vise à mettre en évidence les « effets juri-diques » du contrat sur les parties cocontractantes.

Avantages Inconvénients

– Encadrement du travail.– Moyens mis à disposition du salarié par l’entreprise

pour l’exécution son travail.– Un salaire quasi identique versé chaque mois.– Une protection sociale.– Des cotisations pour la retraite.

– Un lien de subordination (on ne peut pas faire ceque l’on veut dans l’exécution de son travail).

– Obligation de rendre compte de son travail.

À noterPour bien mettre en évidence les mécanismes fondamentaux du fonctionnement d’uncontrat, le professeur peut faire le lien avec le contrat, étudié dans le thème 5 du programmede première.

4. La signature d’un contrat de travail entraîne la personne dans un statut de salarié, c’est-à-direune subordination dans l’exécution du travail. En d’autres termes, le contrat de travail obligele salarié à exécuter les ordres et les consignes de son employeur en contrepartie du versementd’un salaire (rémunération).

5. Travail subordonné

Situation 1 Situation 2

Le jeune homme dépend désormais du chef dechantier, qui lui donne les consignes pour l’exé-cution du travail.Le jeune homme dépend aussi hiérarchique-ment du directeur des ressources humaines.

Dans cette situation, l’homme (l’artisan décorateur) nedépend hiérarchiquement de personne. Il dirige seul l’exé-cution du travail.La seule relation de dépendance qui existe est celle qui s’estétablie avec les clients lors de la présentation des travaux.

Le lien de subordinationCHAPITRE 6

336 • L E L I E N D E S U B O R D I N A T I O N

D É C O U V R I R

Avantages Inconvénients

– Liberté et souplesse dans l’organisation du travail.– Possibilité de choisir ses clients.

– Variation des revenus.– Couverture sociale complexe et insuffisante.– Formalisme (immatriculation).– Prise de risques (impayés, situation économique…).– Peu de protection sociale.

Travail indépendant

À noterLe professeur peut expliquer que cette comparaison concerne dans la pratique les critères à par-tir desquels une personne va choisir entre les deux formes de travail et que le rôle du principe dela liberté contractuelle (étudié dans le thème 5 du programme de première) est ici déterminant.

Questions sur les documents

1. En lisant le contrat présenté comme document 1, il est intéressant de repérer la manière dontle lien de subordination apparaît par :– la qualification précise du travail ;– l’encadrement précis des horaires et de la durée du travail ;– le descriptif de la mission ;– la définition précise des conditions de rémunération ;– l’énumération des obligations ;– la signature du contrat avec l’entreprise qui embauche ;– l’utilisation d’expressions comme par exemple, « conditions de votre engagement… », «

vous serez employé… », « en rémunération de vos services, vous percevrez un salaire… »…

Le contratà durée indéterminée

2

À noterLe professeur peut expliquer que la réponse à cette question est très concrète, puisque le liende subordination est décrit dans le contrat.

2. Un CDI (contrat à durée indéterminée) peut être conclu soit sous forme écrite comme lemontre le document 1, soit sous forme orale comme le précise le document 2. Cependant, lamajorité des CDI sont conclus par un contrat de travail écrit.

À noterLe professeur peut faire rappeler par les élèves la différence entre le fond et la forme d’uncontrat.

3. Les éléments qui montrent que le contrat est à durée indéterminée sont les suivants :– une date de « début d’activité » est mentionnée alors qu’une date de « fin d’activité » n’ap-

paraît pas ;

D É C O U V R I R

34 T H È M E 3 • C O M M E N T L E D R O I T E N C A D R E - T - I L L A R E L A T I O N D E T R A V A I L D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

D É C O U V R I R

À noterLe professeur peut attirer l’attention des élèves sur le fait qu’il faut lire attentivement uncontrat… avant de le signer.

Pour le salarié Pour l’employeur

Le CNE reste un contrat àdurée indéterminée.

Le CNE permet à l’employeur de bénéficier d’une période d’essai pluslongue que le CDI classique, ce qui devrait inciter les entreprises concernéesà embaucher un salarié.Le CNE permet à l’employeur de mettre fin au contrat pendant la périodede 2 ans sans imposer un formalisme « lourd ». Cette souplesse devrait inci-ter les entreprises à embaucher.

À noterLe professeur peut faire trouver par les élèves que si la flexibilité est l’avantage essentiel pourl’employeur, le salarié, de son côté, a un contrat qui n’est pas précaire…

Le contratà durée déterminée

3

Questions sur les documents

1. Les éléments qui montrent que le contrat est à durée déterminée sont les suivants :– une durée du contrat précise (« est conclu pour une période de 4 semaines ») ;– une date de début de contrat (10 juin 2005) et une date de fin de contrat (3 juillet 2005) ;– une phrase explicite : « dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée… ».

À noterLe professeur peut attirer l’attention des élèves sur le fait qu’il faut lire attentivement uncontrat… avant de le signer.

2. Un CDD ne peut être conclu que par écrit. La forme est importante car elle valide le caractèredéterminé du contrat. Le document 2 précise qu’en cas de signature tardive (après le délai de48 heures), le CDD devient un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, il est diffi-cile d’imaginer un contrat oral, notamment en matière de preuve.

– une phrase explicite est présente dans le contrat : « Le présent contrat est conclu pour unedurée indéterminée ».

4. Le contrat nouvelle embauche (CNE) est qualifié par les éléments suivants :– un contrat à durée indéterminée ;– une période d’essai de 2 ans ;– un préavis plus court que le CDI classique (notamment pour les cadres) ;– des modalités de rupture assouplies par rapport au CDI classique (LRAR), notamment pour

l’employeur.

5.

D É C O U V R I R

356 • L E L I E N D E S U B O R D I N A T I O N

D É C O U V R I R

À noterLe professeur peut faire mettre en évidence par les élèves que la forme du CDD est une condi-tion essentielle de sa validité.

À noterCette question peut être l’occasion pour le professeur de différencier « la lettre » et « l’esprit »de la loi. En effet, dans le cas présent, la loi veut protéger le salarié quand l’employeur ne res-pecte pas « à la lettre » la réglementation applicable au CDD.

3. Dans certains cas, le législateur a imposé la transformation du CDD en CDI pour éviter que cer-taines entreprises ne détournent la finalité de départ du CDD : embaucher du personnel pourune période déterminée et limitée dans le temps.Le CDD est transformé en CDI dans les cas suivants :– quand le délai de signature du contrat n’est pas respecté (au plus tard dans les deux jours

suivant son embauche) ;– en cas de remplacements successifs et réguliers d’un travail identique avec la même qua-

lification et dans un secteur délimité.

4. Les cas où le recours à un CDD est autorisé sont strictement énumérés par la loi :– en cas de remplacement d’un salarié absent ;– en cas de remplacement d’un salarié dont le contrat de travail a été suspendu ;– en cas de départ définitif d’un salarié en CDI ;– en cas d’accroissement de l’activité de l’entreprise (accroissement temporaire d’activité,

nécessité d’effectuer des travaux liés à la sécurité, réalisation d’une commande exception-nelle à l’exportation, réalisation d’une tâche ponctuelle et occasionnelle non liée à l’activiténormale de l’entreprise) ;

– en cas de recours à l’emploi saisonnier ;– en cas de remplacement d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’une aide fami-

lial, d’un associé d’une exploitation agricole ou du conjoint collaborateur ;– en cas de remplacement du chef d’entreprise ou de ses collaborateurs non salariés ;– en cas de remplacement d’un membre d’une profession libérale ou de son conjoint parti-

cipant à l’activité de l’entreprise ;– en cas de contrat conclu dans le cadre de mesures pour l’emploi (contrat de qualification,

contrat d’adaptation, contrat d’orientation, contrat de retour à l’emploi, contrat d’emploisolidarité, contrat initiative emploi, contrat emploi-jeunes, contrat emploi-consolidé).

À noterLe professeur peut expliquer aux élèves à l’aide des différents cas ci-dessus que, pour évitertout recours abusif au CDD par l’employeur, le CDD ne peut être conclu que dans les cas pré-vus par la loi.

5. Les entreprises ont recours au CDD dans des périodes où la flexibilité dans la gestion du personnel est une donnée importante (accroissement de l’activité, remplacement tempo-raire…). Il s’agit d’embaucher des personnes supplémentaires pour une période limitée dansle temps. De ce fait, le CDD permet une gestion plus flexible du personnel par rapport au CDIcar précisément sa durée dans le temps est limitée et déterminée.

6. La loi et la jurisprudence encadrent très précisément le recours au CDD. L’employeur ne peutavoir recours au CDD que dans des cas très précis. L’objectif est de limiter le recours à ce typede contrat en faisant du CDI, le contrat de droit commun.La limite essentielle se trouve dans la durée du CDD : il s’agit en effet d’avoir recours ponc-tuellement au CDD, dans des cas précis et limités dans le temps.

36 T H È M E 3 • C O M M E N T L E D R O I T E N C A D R E - T - I L L A R E L A T I O N D E T R A V A I L D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

D É C O U V R I R

Le travail temporaire4Questions sur les documents

1. Dans le contrat de mission temporaire, il faut distinguer 3 parties :– le salarié intérimaire qui signe le contrat de mission avec l’entreprise de travail temporaire ;– l’entreprise de travail temporaire qui signe un contrat de mise à disposition avec l’entrepri-

se utilisatrice ;– l’entreprise utilisatrice qui demande un salarié intérimaire.

À noterLe professeur peut demander aux élèves de mettre en évidence que le contrat de missiontemporaire se déroule en deux temps, puisqu’il y a deux contrats qui sont conclus avant quele salarié travaille effectivement dans l’entreprise utilisatrice.

2. Divers éléments montrent que le contrat est temporaire :– le titre du contrat : « contrat de mission temporaire » ;– le cas de recours : « accroissement temporaire d’activité » ;– la justification : « lié à la remise en état du magasin » ;– la durée de la mission limitée dans le temps avec mentionné « terme précis ».

À noterLe professeur peut attirer l’attention des élèves sur le fait qu’il faut lire attentivement uncontrat… avant de le signer.

À noterLe professeur peut expliquer aux élèves qu’il s’agit ici de protéger aussi les salariés qui tra-vaillent déjà dans l’entreprise utilisatrice du travail temporaire.

3. La loi encadre très précisément le recours au travail temporaire. Les cas prévus par le législa-teur sont les suivants : en cas d’accroissement temporaire de l’activité ; en cas de remplace-ment d’un salarié absent. Les tâches doivent être précises et temporaires.

4. La jurisprudence, et plus précisément la Cour de cassation, a mis en avant les éléments suivants :– la durée des CTT doit être brève ;– le recours au CTT doit rester exceptionnel ;– le CTT peut être utilisé en cas d’accroissement temporaire de l’activité et non dans le cadre

d’un accroissement durable et constant de l’activité ;– le CTT est utilisé pour une mission précise et temporaire.

5. La requalification des CTT en CDI a des conséquences sociales et financières pour l’entre-prise-employeur. Par exemple, la SOVAB et la maison mère Renault devront payer des arriérés pour lessalariés requalifiés et des indemnités de licenciement pour ceux qui ont quitté l’entreprise.

À noterLe professeur peut faire dégager par les élèves le rôle spécifique de la jurisprudence en tantque source de droit (cf. le lien qui peut être fait avec le thème 2 du programme de première)à propos de l’exécution du contrat de travail intérimaire. Ici, la jurisprudence protège parti-culièrement les intérêts des salariés qui ont conclu ce type de contrat.

376 • L E L I E N D E S U B O R D I N A T I O N

D É C O U V R I R

Questions sur les documents

1. Un règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes applicables dans l’entreprise.Il s’agit de donner des consignes à respecter à l’ensemble du personnel sur des domainesprécis comme par exemple : les horaires, l’hygiène et la sécurité, les sanctions.

2. Le pouvoir de direction dans l’entreprise se caractérise pour l’employeur, par exemple : par lapossibilité d’embaucher les salariés de son choix ; par la possibilité de déterminer les horaires ;par la possibilité de décider des promotions.

À noterLe professeur peut indiquer que l’employeur est aussi la personne qui dirige et organise sonentreprise dans le contexte d’une économie libérale.

3. La phrase exprime les idées suivantes : le contrat de travail est caractérisé par la subordination ;il existe un déséquilibre entre la position du salarié et la position du « chef d’entreprise » dans lecontrat de travail.

À noterLe professeur peut faire mettre en évidence par les élèves que c’est le déséquilibre entre les situa-tions de ces deux personnes qui explique que la loi s’est fixé pour objectif de protéger le salarié.

L’autorité de l’employeur5

4. L’expression de l’autorité de l’employeur se concrétise de différentes manières : en élaborant unrèglement intérieur ;en prenant des décisions qui concernent le pouvoir de direction (embauche,promotion,horaires…) ;en élaborant et en choisissant des sanctions applicables dans l’entreprise.

5. L’employeur peut infliger une sanction disciplinaire à un salarié dans les conditions suivantes :la sanction doit être justifiée par une faute reconnue ; la sanction doit être proportionnée àla faute commise ; une seule sanction doit s’appliquer à la faute commise ; les sanctions sontfixées dans le règlement intérieur (pour les entreprises de plus de 20 salariés) ; les sanctionspécuniaires sont interdites ; la prise de sanctions ne peut pas s’appliquer à certaines situationsprécises énumérées par le législateur (convictions religieuses, activité syndicale, opinionspolitiques…).

À noterLe professeur peut expliquer que le pouvoir disciplinaire de l’employeur est strictement enca-dré par la loi compte tenu des effets que son exercice peut avoir sur la situation économiqueet financière du salarié.

6. Vignette n° 1 : le salarié a commis un vol.Vignette n° 2 : pendant le temps de travail, le standardiste fait autre chose que le travail pour

lequel il est rémunéré : il lit le journal… et ne répond pas au téléphone.Vignette n° 3 : l’ouvrier ne respecte pas les consignes de sécurité.

7. Pouvoir de direction Pouvoir réglementaire Pouvoir disciplinaire

– déterminer les horaires (doc. 1) ;– embaucher le personnel

(doc. 2) ;– décider des promotions (doc. 2).

– participer à l’élaboration du règlement intérieur (doc. 1).

– choix de la sanction (doc. 4) ;– sanctionner quand une faute a

été commise dans l’entreprise(doc. 5).

38 T H È M E 3 • C O M M E N T L E D R O I T E N C A D R E - T - I L L A R E L A T I O N D E T R A V A I L D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

1. Analyse d’un contrat de travail

TDvers le bac

Étape 1 1. Le professeur attirera l’attention des élèves plus particulièrement sur les termes : contrat detravail à durée indéterminée, les intitulés des articles, le nom des signataires.

2. w Nom de l’employeur.w Désignation du contrat.w Les 10 clauses convenues entre les parties, et à propos desquelles elles ont échangé leur

consentement.w La date de conclusion du contrat.w Les noms et signatures des cocontractants.

Étape 2 3. w Contrat de travail : accord conclu entre un salarié, qui s’engage à effectuer certaines pres-tations, et un employeur, qui verse en échange une rémunération. Le contrat est exécutédans les conditions déterminées dans le contrat ; le salarié s’engageant à exécuter les ins-tructions qui lui seront données par son employeur (cf. le lien de subordination).

w À durée déterminée : le contrat est conclu pour une durée limitée dans les cas autorisés parla loi.

w À durée indéterminée : le contrat est conclu sans date pour limiter son exécution dans letemps.

4. Ü Voir les clauses inscrites dans le contrat de travail : nature du poste et compétence avec réfé-rence à la classification prévue par la convention collective applicable au salarié, date dedébut du contrat uniquement pour un contrat à durée indéterminée, lieu de travail, rémuné-ration, horaire de travail, le cas échéant : clause de mobilité…

Étape 3

ConseilCe travail peut être l’occasion pour le professeur de faire découvrir de manière très précise quela lecture attentive d’un contrat est indispensable avant sa signature car le salarié doit savoirexactement quelle est l’étendue de ses droits et de ses obligations vis-à-vis de l’entreprise quil’embauche.

Gestionnaire de patrimoine Cela permet d’identifier la fonction de M. Pont dans l’entreprise

Niveau IV – Coefficient 290.Statut « Employé ».

Niveau de qualification et de rémunération et statut par rapport àla convention collective (ici : convention collective nationale de l’im-mobilier » et des accords d’entreprise (signés par le GIR) qui sontapplicables à M. Pont.

À noterLe but du questionnement proposé ici à l’élève est de mettre en évidence, de manière concrè-te et fonctionnelle, le contenu d’un contrat de travail. Il s’agit ici de montrer que le choix destermes utilisés lors de la rédaction du contrat est fondamental pour définir les droits et lesobligations des parties cocontractantes.

a. a. Employeur : le GIR, représenté par le directeur du groupe : Jean Richartb. Salarié : M. Yves Pont

b.

396 • L E L I E N D E S U B O R D I N A T I O N

c.

d. M. Pont va occuper un emploi de « gestionnaire du patrimoine » : aussi, il ne doit pas divulguerd’informations sur les biens possédés par les clients du GIR et sur les choix de placement « cf.dans le contrat : « toutes les opérations commerciales ou financières » que ces derniers peu-vent effectuer. Cette obligation de discrétion et de confidentialité vise à assurer la sécurité desbiens et des personnes.

e. En application de l’article 5, qui est une « clause de mobilité », M. Pont ne peut refuser un tra-vail qui lui serait proposé « dans toute la France métropolitaine ».Par conséquent, si M. Pont refusait d’aller travailler à Toulouse, il serait à l’origine de la rup-ture du contrat de travail qui le lie au GIR.

f.

Contrat de travail à durée indéterminée Identification du type de contrat conclu

Dans l’article 3 : « le présent contrat est conclu pourune durée indéterminée… »

Dans l’article 7 : «… 17 jours de repos dits « jours deRTT » pour une année complète… »

Dans l’article 9 : « Monsieur Yves Pont et la Sociétépeuvent l’une et l’autre rompre à tout moment lecontrat de travail… »

La durée du contrat n’est pas limitée dans le temps.

L’exécution du contrat s’étale dans le temps… etn’est pas limitée.

La rupture du contrat de travail n’est pas envisagéeavec un terme précis…

Le résultat de la recherche dans le Code du travail, partie législative, permet donc d’obtenirles informations suivantes :

Article L 122-5Dans le cas de résiliation à l’initiative du salarié, l’existence et la durée du délai-congé résul-tent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l’absence de disposi-tions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette exis-tence et cette durée résultent des usages pratiques dans la localité et la profession.

Article L 122-6Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, le salarié a droit :1º S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à sixmois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l’article L 122-5 ;2º S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entresix mois et moins de deux ans à un délai-congé d’un mois ;3º S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moinsdeux ans, à un délai-congé de deux mois.Les dispositions des 2º et 3º ci-dessus ne sont applicables qu’à défaut de loi, de contrat detravail, de convention ou accord collectif de travail ou d’usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d’ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur inté-ressé.

L’article 9 du contrat fait référence aux articles L 122-5 et L 122-6 du Code du travail pour per-mettre de déterminer la durée du préavis à respecter par l’employeur en cas de licenciementpour faute grave du salarié. De plus, les articles précisent qu’il y a application de la loi si aucu-ne autre source de droit (notamment issue de la profession) est plus favorable (en terme dedurée du préavis) au salarié.

À noterIl s’agit ici de conduire les élèves à faire une recherche dans le Code du travail ; pour cela, unerecherche sur Internet, sur le site www.legifrance.gouv.fr peut être proposée (cf. la méthodo-logie étudiée dans l’ouvrage de première).

40 T H È M E 3 • C O M M E N T L E D R O I T E N C A D R E - T - I L L A R E L A T I O N D E T R A V A I L D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

2. Résolution d’un cas pratique

TDvers le bac

Étape 1 1. Une personne physique, M. Roland, cherche un emploi ; il vient d’avoir deux entretiens d’em-bauche, à l’issue desquels il doit choisir entre un CDD et un CDI.

2.

ObjectifLe professeur a ici la ossibilité de faire appliquer les différentes étapes présentées ci-dessous pourla résolution des cas pratiques. Il peut expliquer que cette démarche d’analyse et de réflexionpermet de justifier la solution proposée pour le cas pratique.De plus, le professeur demandera aux élèves de répondre de manière précise et rigoureuse entermes juridiques aux questions posées.

Le salarié Les entreprises qui embauchent

M. Roland

1. La société Mirliton, qui fabrique des jouets, est représentée son gérant, M. Paul(qui est l’employeur).

2. La société Maintenance Info, spécialisée dans la maintenance de systèmes infor-matiques, est représentée par son P-DG, M. Robert (qui est l’employeur).

N° question Formulation des questions Règles de droit applicables

1 Dans quel cas un CDI peut-il être conclu ?

Le CDI, qui est un contrat conclu pour une durée non limitée dans letemps, est le contrat de travail de droit commun ; cela signifie que siles parties ne précisent pas, dans les conditions prévues par la loi, quele contrat conclu est à durée déterminée, il sera qualifié de contrat àdurée indéterminée.

Étape 2 3. w Question 1 : dans quel cas un CDI peut-il être conclu ?w Question 2 : est-il obligatoire de rédiger un écrit lors de la conclusion d’un contrat de travail ?w Question 3 : un salarié a-t-il droit à une période d’essai s’il conclut un CDD ?w Question 4 : dans quelles conditions la loi autorise-t-elle le renouvellement d’un CDD ?w Question 5 : un salarié a-t-il droit à des indemnités en fin de CDD ?w Question 6 : quels sont les critères de choix essentiels entre un CDD et un CDI ?

Étape 3 4.

…/…

2

3

4

Est-il obligatoire de rédiger un écrit lors de la conclusiond’un contrat de travail ?

Un salarié a-t-il droità une période d’essai s’il conclutun CDD ?

Dans quelles conditions la loiautorise-t-elle le renouvellementd’un CDD ?

w La loi française ne pose pas l’obligation de rédiger un écrit pour unCDI ; par contre, un CDD doit être obligatoirement conclu à l’aide unécrit.

w Le droit communautaire indique que l’employeur doit informer lesalarié par écrit des éléments essentiels du contrat.

La loi dispose que le CDD peut comporter une période d’essai.

La loi autorise le renouvellement d’un CDD pour une durée détermi-née qui, ajoutée à la durée du contrat initial (le premier CDD) ne peutexcéder 18 mois en principe.

416 • L E L I E N D E S U B O R D I N A T I O N

Étape 4 5. w M. Roland est comptable ; il peut exercer sa profession dans des secteurs d’activité très dif-férents, et notamment le secteur des jouets ou celui de la maintenance des systèmes infor-matiques ; sur ce critère, il peut conclure un CDD ou un CDI ;

w Si M. Roland privilégie un emploi stable, c’est-à-dire d’être embauché pour une durée nonlimitée dans le temps, il est préférable qu’il conclue un CDI ;

w M. Roland doit aussi prendre en compte les éléments du contrat de travail tel que la rému-nération, le lieu de travail et les horaires de travail. Ces éléments sont déterminants etpeut-être plus subjectifs dans le choix d’un emploi.

A priori, il peut être conseillé à M. Roland de conclure un CDI avec la société MaintenanceInfo.

N° question Formulation des questions Règles de droit applicables

5

6

Un salarié a-t-il droit à desindemnités en fin de CDD ?

Quels sont les critères de choixessentiels entre un CDD et un CDI ?

La loi prévoit, qu’en fin de CDD, le salarié a droit à une indemnité deprécarité (égale en principe à 10 % de la rémunération brute du sala-rié).

Les critères essentiels de choix entre un CDD et un CDI sont relatifs :w aux conditions de travail proposées : niveau de qualification dans le

domaine d’activité concerné, lieu de travail, rémunération, horaire detravail ;

w à la durée du contrat (Cf. la stabilité de l’emploi avec un CDI) ;w aux clauses diverses qui peuvent prendre en compte la spécificité du

travail à effectuer : par exemple : clause de mobilité.

42 T H È M E 3 • C O M M E N T L E D R O I T E N C A D R E - T - I L L A R E L A T I O N D E T R A V A I L D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

L’ordre public social protège les salariés

1

Questions sur les documents

1. La loi du 2 janvier 1970 a remplacé le SMIG par le SMIC (Salaire minimum interprofessionnelde croissance). La loi de 1970 a assigné un nouvel objectif : le SMIC assure désormais aux sala-riés non plus seulement la garantie d’un simple minimum vital, mais bien « une participationau développement économique de la nation » (Code du travail, article L 141-2). On est passédu salaire minimum garanti au salaire minimum de croissance.

2. La durée légale du travail, imposée par la loi, est de 35 heures. Cette durée légale est une base deréférence qui permet de travailler moins (temps partiel) ou plus (heures supplémentaires) souscertaines conditions (respect des heures supplémentaires, repos compensateurs…). De plus, ladurée légale du travail ne s’applique pas à tous ; certaines catégories de travailleurs bénéficientde dispositions particulières (les VRP, les dirigeants de sociétés commerciales, les gérants non sala-riés, les employés de maison, les assistantes maternelles…).

3. L’employeur est tenu de respecter la loi, et principalement les dispositions d’ordre public. Encas de non respect de l’ordre public social, l’employeur s’expose à des sanctions. L’employeurpeut être condamné par la justice, comme le montre le document 3 où la Chambre sociale dela Cour de cassation a estimé que l’employeur était responsable de l’application de la loi Evin.En conséquence, l’employeur a été condamné pour licenciement abusif. L’employeur a verséau salarié 3 430,11 euros de dommages intérêts.

4. Dans toutes les situations, le motif du licenciement doit résulter d’une cause réelle et sérieusequi, en cas de litige entre l’employeur et le salarié, sera appréciée par la jurisprudence. Un sala-rié ne peut pas être licencié sans motif. Il faut distinguer le licenciement pour motif économiquedu licenciement pour motif personnel.

5. L’employeur qui souhaite licencier un ou plusieurs salariés doit, en premier lieu, invoquer unecause réelle et sérieuse de licenciement, puis respecter avec précision la procédure légale delicenciement :1) Convocation du salarié (par LRAR ou remise en main propre contre décharge) à un entre-

tien préalable dans lequel le salarié peut se faire assister.2) Entretien préalable au cours duquel l’employeur présente les motifs qui justifient le licen-

ciement.3) Respect d’un délai entre l’entretien et l’envoi d’une lettre de licenciement.4) Notification du licenciement au salarié par LRAR motivée.

6. Le législateur a mis en place un entretien préalable pour assurer un débat contradictoireentre les deux parties. La loi a voulu donner au salarié la possibilité d’exprimer ses arguments.Il s’agit aussi de responsabiliser la prise de décision en obligeant l’employeur à assumer en faceà face avec son salarié cette décision. Le législateur a cherché à générer une discussion pouréviter les prises de décision arbitraire.

La protection des salariés7CHAPITRE

437 • L A P R O T E C T I O N D E S S A L A R I É S

7. Le législateur a mis en place différentes règles qui limitent l’arbitraire dans la procédure de licen-ciement. La première règle est l’obligation, pour l’employeur qui licencie, de justifier sa déci-sion sur une cause réelle et sérieuse. Il s’agit d’éviter les fausses raisons qui peuvent être invo-quées pour licencier d’un salarié. En cas de contestation, l’employeur doit apporter la preuvequ’il s’agit d’une cause réelle et sérieuse. L’obligation de respecter une certaine procédure avecdes règles de forme (délai, AR, entretien…) contraint l’employeur à ne pas faire ce qu’il veut dansla manière de conduire le licenciement. La consultation des délégués du personnel et la pos-sibilité de se faire assister lors de l’entretien préalable sont des moyens de limiter les décisionsabusives et/ou arbitraires.L’obligation d’un débat contradictoire oblige l’employeur à assumer et à justifier sa décisionface au salarié (et éventuellement à un représentant du personnel qui peut l’assister).

Le droit favorise l’exercice de libertés collectives

2

Questions sur les documents

1. La liberté de négocier collectivement dans l’entreprise s’exerce à travers la négociation d’uneconvention ou d’un accord d’entreprise. Ces conventions ou accords permettent d’adapter lesrègles du Code du travail aux spécificités et aux besoins de l’entreprise. En règle générale, cesont les délégués syndicaux qui négocient avec l’employeur. Cependant, dans les petitesentreprises où il n’existe pas de délégués syndicaux, un accord peut être conclu par les repré-sentants élus du personnel au comité d’entreprise (ou à défaut par les délégués du personnel)ou, en l’absence de représentants élus, par un salarié spécifiquement mandaté.La négociation peut être obligatoire ou libre.Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales représentatives,l’employeur a l’obligation, tous les ans, de convoquer les délégués syndicaux pour négocier surles salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail, l’évolutionde la situation de l’emploi dans l’entreprise et les mesures relatives à l’insertion professionnel-le et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.En plus de ces négociations obligatoires, les employeurs et les syndicats ont la liberté de négo-cier sur les thèmes qu’ils choisissent tels que la formation professionnelle ou les congés.

2. La grève licite est une cessation collective,concertée et totale du travail qui a pour objectif la satis-faction de revendications d’ordre purement professionnel. Elle s’oppose à la grève illicite.

D É C O U V R I R

D É C O U V R I R

44 T H È M E 3 • C O M M E N T L E D R O I T E N C A D R E - T - I L L A R E L A T I O N D E T R A V A I L D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

D É C O U V R I R

4. Les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place une harmonisation commune du métierde distributeur.

5. Le délégué du personnel a pour mission de représenter les salariés auprès de l’employeur. C’estdonc vers les délégués du personnel que peut se tourner le salarié qui a une revendication àfaire valoir et des droits à défendre. En effet, la principale mission du délégué du personnel estde présenter à l’employeur toutes les réclamations, qu’elles soient individuelles ou collec-tives, portant sur les salaires, l’application du Code du travail, les règles relatives à la protec-tion sociale, l’hygiène, la sécurité, les conventions collectives applicables dans l’entreprise.

6. Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés, permettantla prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et àl’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formationprofessionnelle et aux techniques de production

7. Le législateur a crée un CHSCT dans les entreprises d’au moins 50 salariés pour qu’une struc-ture, dans l’entreprise, analyse et surveille les conditions de travail des salariés.En effet, le CHSCT a pour mission d’analyser les conditions de travail et les risques profes-sionnels auxquels sont exposés les salariés, de procéder à des inspections et des enquêtes,de développer la prévention par des actions d’information et de sensibilisation, d’analyser les circonstances et les causes des accidents du travail ou des maladies à caractère profes-sionnel.Le CHSCT est également consulté avant toute décision d’aménagement important suscep-tible d’avoir une incidence sur les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité (modificationde l’outillage, des cadences…).

8. Le délégué du personnel est élu par le salarié de l’entreprise tandis que le délégué syndical estdésigné par son syndicat (et non la section syndicale de l’entreprise).De plus, les missions ne sont pas les mêmes : le délégué du personnel est chargé de présen-ter à l’employeur les revendications collectives ou individuelles des salariés de l’entreprise. Ledélégué syndical est chargé aussi de présenter les revendications mais surtout de négocieravec l’employeur pour que les revendications aboutissent.

Pour le gréviste Pour l’employeur Pour le non-gréviste

La grève suspend le contrat de tra-vail mais ne le rompt pas, sauf encas de faute lourde.L’employeur peut retenir sur le bul-letin de paye la part du salaire cor-respondant à la durée de la grève.

La grève perturbe le fonctionne-ment de l’entreprise.Dans la plupart des cas, la grèveentraîne des conséquences écono-miques et financières importantespour l’entreprise.

L’employeur doit rémunérer les non-grévistes,sauf s’il peut prouver qu’il a été dans l’impos-sibilité de leur donner du travail (en cas d’oc-cupation des locaux, l’employeur peut se fairerelever de son obligation de payer les salariésnon-grévistes en demandant en justice unjugement d’évacuation de l’entreprise).

3.

457 • L A P R O T E C T I O N D E S S A L A R I É S

D É C O U V R I R

Le droit reconnaîtau salarié la jouissance de libertés individuelles

3

Questions sur les documents

1. La règle est énoncée par l’arrêt de la Chambre sociale du 14 décembre 1998 et qui fait référenceà l’article L120-2 du Code du travail : « le salarié jouit dans I’entreprise et en dehors de celle-cide sa liberté d’expression ; il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées parla nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ».

2. Le droit d’expression des salariés est encadré par différentes sources juridiques :w la loi du 4 août 1982 (cf. art. L 461-1 du Code du travail et art. L 120-2 du Code du travail) ;w la jurisprudence (arrêt Pierre) ;w l’article 66 de la Constitution ;w l’article L 432-7 du Code du travail pour les délégués syndicaux et les membres du comitéd’entreprise.En dehors de la loi, c’est la jurisprudence qui encadre le droit d’expression des salariés.

3. Le salarié est libre de s’exprimer dans l’entreprise et en dehors à condition de ne commettreaucun abus. L’arrêt Pierre (Soc. 14 décembre 1999, B. n° 488) mentionne très clairement que « le salarié jouit dans I’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression ; il ne peutêtre apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir etproportionnées au but recherché ». Ces limites seront appréciées par la jurisprudence.Le document 2 montre par des exemples concrets, extraits de la vie en entreprise, que le droitd’expression des salariés est assez étendu. La loi n’impose une obligation de discrétionqu’aux représentants du personnel dans le cadre de leurs fonctions d’élus. Néanmoins, ledroit d’expression des salariés ne permet pas la diffamation, les injures…

4. L’employeur ne peut pas remettre en cause cette liberté constitutionnelle.

5. Plusieurs critères peuvent être à l’origine d’une discrimination à l’embauche : le sexe, l’origineethnique, l’âge, le handicap, le lieu de résidence, le visage…).

6. Les salariés peuvent avoir recours aux tribunaux en matière de discrimination, notamment pourla discrimination à l’embauche. Depuis juin 2005, la Haute autorité de lutte contre les discri-minations et pour l’égalité (Halde) (autorité administrative indépendante) peut être saisie parchaque individu qui se sent victime d’une discrimination. Pour saisir cette autorité, la victimedoit lui envoyer une lettre simple.

7. La loi de lutte contre les discriminations énonce clairement que la charge de la preuve ne pèseplus uniquement sur le salarié ou le candidat. L’entreprise doit elle-même prouver, en casd’accusation, qu’elle n’a pas eu recours à des pratiques discriminatoires. L’employeur devra prou-ver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.En cas d’infraction, l’employeur encourt des sanctions civiles (dommages intérêts) et pénales(amende, voire emprisonnement en cas de récidive).

46 T H È M E 3 • C O M M E N T L E D R O I T E N C A D R E - T - I L L A R E L A T I O N D E T R A V A I L D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

1. Analyse d’un documentThème : L’évolution juridique du droit de grève

TDvers le bac

Étape 1 1. Cessation concertée du travail : arrêt du travail décidé après discussion collective.Revendications de nature professionnelle : réclamations liées aux conditions de travail.Les grèves « tournantes » : arrêt du travail (grève) qui consiste à arrêter successivement plusieurssecteurs de l’entreprise. Elle est admise lorsqu’elle ne vise pas à désorganiser l’entreprise.

2. Traditionnellement, la grève est définie comme une cessation concertée du travail par des salariés, dans le but de défendre des revendications de nature professionnelle.

Jusqu’au XIXe siècle

Le 25 mai 1864

28 octobre 1946

Loi de 1947

1958

Arrêt Dehaene de 1950

En 1963

1964

Loi de 1979

La grève était interdite et elle constituait en outre un délit pénalement sanctionné.

La loi mit fin à la pénalisation de la grève. Cependant, la grève pouvait justifier un licenciement dusalarié gréviste.

Le droit de grève est pleinement consacré. Il est inscrit dans le préambule de la Constitution. Le pré-ambule de la Constitution de 1958 fait référence au préambule du texte constitutionnel de 1946.

La loi interdit la grève des Compagnies républicaines de sécurité (CRS).

La loi interdit la grève des magistrats en vertu d’une ordonnance.

L’administration réglemente les conditions d’exercice du droit de grève des fonctionnaires.

Sont ainsi interdites les grèves « tournantes », qui visent à paralyser l’action d’une entreprise.

Un service minimum a été mis en place dans certains secteurs. Le contrôle aérien fait ainsi l’objetdepuis d’une prise en charge minimale pour des raisons évidentes de sécurité.

Service minimum en cas de grève pour la télévision et la radio (qui ont l’obligation de diffuser unjournal d’information et une émission de divertissement chaque jour).

Étape 2 3. La grève licite est un arrêt complet du travail. Travailler au ralenti ou sans interruption véri-table de l’activité ne peut pas être considéré comme une grève licite mais comme une fautesusceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires. Le droit de grève doit aussi être exercédans des conditions normales c’est-à-dire sans violence, sans entrave à la liberté du travaildes autres salariés, sans dégradations de matériel. Le droit de grève ne peut justifier ni sanc-tion, ni licenciement. Néanmoins, la rémunération du salarié gréviste sera diminuée propor-tionnellement à la durée de la grève.

Étape 3 4. a. Il faut savoir que pendant longtemps ( jusqu’au XIXe siècle), le droit de grève n’était pasreconnu et, constituait même un délit. Les grévistes étaient alors pénalement sanctionnés.De plus, la grève s’apparentait très souvent à « une révolution », ce qui générait, de la part dupouvoir en place, une répression sévère.Il faut attendre le 25 mai 1864 pour que le droit de grève ne soit plus reconnu comme undélit. Néanmoins, faire grève, à l’époque, justifiait souvent pour l’employeur un licenciement.C’est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, que le droit de grève est inscrit dans lepréambule de la Constitution. Puis, la Constitution de 1958 consacre la reconnaissance dudroit de grève en le faisant apparaître de manière explicite (argument d’autorité). En 1963, lelégislateur interdit les grèves tournantes.

b. Certaines activités, et plus particulièrement certaines catégories de personnel, n’ont pas ledroit de faire grève : les CRS (1947), les personnels de police (1948) et les magistrats (1958). Cesreprésentants de l’État ne bénéficient pas du droit de grève car ils doivent assurer le maintien

477 • L A P R O T E C T I O N D E S S A L A R I É S

2. Trouver le plan pour un développement structuréSujet : Comment le droit du travail encadre-t-il l’exercice des libertésdans le relations entre l’employeur et le salarié

de l’ordre public et de la justice dans toutes les circonstances. Dans d’autres activités, la sécu-rité est un critère essentiel qui limite l’exercice du droit de grève : le contrôle aérien, le personnelde santé… Ainsi, un service minimum a été mis en place par le législateur.

c. Les conséquences de la grève sont diverses : elles peuvent être économiques et/ou juridiqueset/ou sociales.

Conséquences économiques Conséquences juridiques

– pour l’employeur

– pour le salarié

– coût économique d’une grève(entreprises privées).

– perte de salaire durant chaquejour de grève.

– dans certains cas de grèvelongue, mise en liquidationjudiciaire.

– dans certains cas (séquestra-tion de cadres, destruction debiens…), la grève peut mettre encause la responsabilité pénaleet/ou civile du gréviste.

Conséquences sociales

– plan social dans certains casdû à la perte d’activité durant lagrève.

– la grève peut avoir pour consé-quence un licenciement pourmotif économique.

d. L’objectif du service public minimum généralisé est d’assurer la continuité du service public.Ainsi, il s’agit de concilier deux intérêts divergents : le respect du droit de grève et l’obligationd’assurer la continuité du service public vis-à-vis des usagers (argument de communauté).Un service public minimum permettrait de répondre aux deux exigences de manière équili-brée. Cette question du service public minimum a souvent été posée lors des grèves detransports en commun qui affectent l’ensemble des usagers. Ces derniers ont le sentimentde subir une situation qui peut être préjudiciable pour leur activité professionnelle (perte desalaire si l’usager ne se rend pas à son travail…).

Introduction La relation qui peut s’établir entre l’employeur et le salarié est avant tout l’expression de laliberté contractuelle entre deux parties (argument de communauté). En effet, la conclusiond’un contrat de travail repose en premier lieu sur la négociation entre deux personnes qui

ObjectifSe préparer au baccalauréat en respectant une démarche d’argumentationComprendre la méthodologie du développement structuré

À noterIl faut rappeler que pour construire un raisonnement, l’élève pourra s’appuyer sur quatrefamilles d’arguments selon P. Breton :w argument d’autorité (référence à la règle, à une institution ou une personne reconnue…) ;w argument de communauté (référence aux valeurs partagées) ;w argument de cadrage (choix d’un point de vue particulier, description orientée) ;w argument d’analogie (situations qui sont fortement liées au sujet).

TDvers le bac

48 T H È M E 3 • C O M M E N T L E D R O I T E N C A D R E - T - I L L A R E L A T I O N D E T R A V A I L D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

agissent chacune dans le cadre de leur liberté individuelle (argument de communauté). Il ensera de même a priori dans la poursuite des relations entre ces deux parties.Cependant, dans certains cas, la liberté individuelle de négocier s’efface au profit d’une négo-ciation collective sur les conditions de travail, d’emploi et sur les garanties sociales. La conven-tion collective est l’expression de cette négociation collective qui a un effet sur le contrat de tra-vail individuel. D’ailleurs, le législateur a donné la possibilité aux salariés de faire grève, de sefaire représenter par des délégués du personnel, des délégués syndicaux.Bien entendu, le droit, et plus particulièrement le droit du travail intervient aussi pour veiller àun équilibre dans les relations entre l’employeur et le salarié. Le contrat de travail a pour effetde placer le salarié dans une situation de dépendance vis-à-vis de l’employeur, en matière d’exé-cution du travail, de sécurité, de rémunération, de licenciement… Aussi, la loi accorde au salariéun socle minimal de droits, caractéristique de l’ordre public social. (argument de cadrage)Dans une première partie, nous analyserons comment le droit du travail encadre la libertéindividuelle dans les relations entre l’employeur et le salarié, et dans une seconde partie,nous analyserons comment le droit du travail encadre l’exercice de libertés collectives.

II. L’exercice de la liberté individuelle dans les relations entre l’employeur et le salarié est encadré par le droit du travailA - Respecter les minima légauxLes conditions de durée du travail, de rémunération, de congés… sont encadrées par la loi(argument d’autorité). En la matière, l’employeur et le salarié ne peuvent pas déroger auxminima légaux (SMIC, 35 heures…).B - Respecter un ordre public socialEn plus du respect des minima légaux, l’employeur doit éviter les discriminations, respecterla législation en matière de travail des enfants… (argument de communauté).C - Respecter les procédures pour le régime de licenciement individuelDans certains cas particuliers, notamment en matière de licenciement, l’employeur doit res-pecter scrupuleusement la procédure à suivre (entretien préalable…) (argument d’autorité).D - Droit de s’exprimerLe salarié bénéficie d’un droit d’expression sur les conditions de travail mais il ne doit pas dif-famer ou dénigrer (argument de communauté et argument d’autorité).

II. L’exercice des libertés collectives dans les relations entre l’employeur et le salarié est encadré par le droit du travailA. La représentation des salariésLa représentation des salariés dans les différentes instances représentatives s’effectue enrespectant des règles précises : comité d’entreprise, délégués du personnel, section syndica-le, CHSCT…).B. La liberté de négocier collectivementIl est possible de négocier collectivement (la loi Auroux relative à l’obligation de négocier unefois par an). Le législateur précise les thèmes à aborder régulièrement. La négociation collec-tive peut être validée par une convention collective ou un accord d’entreprise qui devra res-pecter certains critères pour s’appliquer à l’ensemble des membres de l’entreprise ou de labranche (argument d’autorité et argument de communauté).C. Liberté de faire grève collectivementLa possibilité de faire grève est un droit mais qui doit respecter certaines conditions. La grèvedoit être licite ; il doit s’exercer dans des conditions normales c’est-à-dire sans violence, enrespectant les salariés qui souhaitent travailler (argument de communauté).

Conclusion L’exercice de la liberté individuelle et des libertés collectives dans les relations entre unemployeur et un salarié est encadré par le législateur. L’objectif est d’équilibrer le rapport deforce entre les deux parties autour d’un ordre public social.

498 • L E S L I T I G E S E T C O N F L I T S D U T R A V A I L

Les litiges individuels1Questions sur les documents

1. Ce sont des litiges individuels entre un employeur et un salarié à propos d’un contrat de travailou d’un contrat d’apprentissage notamment ; ils sont variés quant à leur objet (exemples : miseen cause de la validité d’un contrat de travail, problème relatif aux congés). De plus, ils ne peu-vent être tranchés par une autre juridiction que le CP qui a une compétence exclusive.

2. En principe, la résolution d’un conflit individuel du travail peut se résoudre en deux étapes :Étape 1 : tentative de conciliation obligatoire devant le bureau de conciliation (composé d’unconseiller employeur et d’un conseiller salarié).Étape 2 : en cas d’échec de la conciliation : jugement par le bureau de jugement (composé dedeux conseillers employeurs et de deux conseillers salariés). En cas de partage des voix pourrendre le jugement, les conseillers font appel à une cinquième personne pour les départager :c’est le juge départiteur (qui est le juge d’instance).

3. Le conseil de prud’hommes (CP) est une juridiction élective et paritaire : cela signifie qu’il estcomposé de juges (les conseillers prud’hommes) qui sont élus pour une moitié d’entre eux parles employeurs, et pour l’autre moitié par les salariés. Le bureau de conciliation et le bureaude jugement sont composés de juges élus.Par conséquent, les litiges sont soumis à des personnes qui connaissent la vie des entre-prises et les conditions dans lesquelles peuvent naître ces litiges ; de plus, les juges sont élus,donc représentatifs de leur profession par leurs pairs (employeurs ou salariés). En outre, le CPest compétent quel que soit le montant du litige.

4. Dans le litige en cause la Cour de cassation confirme la décision d’une cour d’appel relative àl’intégration de titres de transport gratuits offerts aux salariés dans la rémunération de cessalariés. Ces titres de transport étant « en rapport certain et direct avec le travail », la Cour decassation considère que la cour d’appel en a justement déduit donc que ces voyages doiventêtre soumis à cotisations sociales (comme le salaire lui-même).

5. Pour les deux types de harcèlement (moral, sexuel), la loi prévoit plusieurs types de sanctions :w sanctions disciplinaires (mise à pied…), applicables aux salariés ;w sanctions pénales puisque le harcèlement est un délit : relatives aux personnes physiques(emprisonnement et amende), aux personnes physiques et/ou morales (affichages du juge-ment, insertion dans les journaux).L’importance des sanctions pénales s’explique par le fait que l’ordre public est atteint par lesfaits constitutifs du délit de harcèlement.

6. En fonction de la durée et de la complexité d’un litige, les juridictions suivantes peuvent inter-venir :

Niveau de procédureSUR LE PLAN CIVIL

pour statuer sur les litiges individuelsrelatifs au contrat de travail

Premier degré.

Second degré.

Pour statuer sur le droit.

Conseil de prud’hommes.

Cour d’appel : chambre sociale.

Cour de cassation : chambre sociale.

SUR LE PLAN PÉNALpour statuer sur les infractions

commises

Conseil de prud’hommes.

Cour d’appel : chambre correctionnelle.

Cour de cassation : chambre criminelle.

Les litiges et conflits du travailCHAPITRE 8

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Les conflits collectifs2Questions sur les documents

1. La grève est illicite quand elle est constitutive d’un abus de la part des salariés. Il en est ainsiquand la grève a pour effet de désorganiser l’entreprise ou qu’elle révèle une intention de nuire.Par conséquent, que la grève consiste en un débrayage, qu’elle soit tournante, perlée ou du zèleou qu’elle s’accompagne d’une occupation des locaux, elle est possible ; mais la grève ne doitpas nuire au fonctionnement de l’entreprise. La jurisprudence apprécie au cas par cas si la grèveest abusive.

2. Les salariés de Club Internet protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail.En effet, compte tenu du travail en ligne et en temps réel qu’ils doivent effectuer pour répondreaux demandes des clients, ils sont conduits à répondre à des questions de plus en plus tech-niques. Pour cela, ils doivent acquérir rapidement, et sur le tas, les compétences nécessaires poursatisfaire les demandes des clients… et sans avoir encore perçu de rémunération complémentai-re. Par conséquent, les syndicats réclament une augmentation des salaires pour concrétiser larevalorisation des métiers découlant des nouvelles compétences acquises.

3. Les motifs de la grève sont variés. On distingue deux motifs traditionnels (augmentation dessalaires et hausse de l’effectif salarié employé à la Cité des Sciences ; le but est ici d’améliorer lesconditions de travail) et un motif lié à l’originalité de l’activité de la Cité des Sciences (il estdemandé que seuls les salariés volontaires travaillent pour assurer la sécurité lors des soirées d’ex-position organisées en nocturne).

4.

Mode Conditions de recours Déroulement Fin

Conciliation.

Médiation.

Arbitrage.

w Recours facultatif.w Prévus par une convention ou un règle-ment (décret).w Recours à la conciliation à la demandedes parties, du préfet ou du ministre dutravail pour tout conflit non soumis à uneprocédure conventionnelle de règlement.

Recours à la médiation par le ministrechargé du travail ou par le président de lacommission régionale de conciliation oupar les parties, si désaccord à l’issue d’uneprocédure de conciliation.

w Recours facultatif.w Si désaccord à l’issue d’une procédure deconciliation.

Réunion dans laquelle les par-ties peuvent être entenduespersonnellement devant desreprésentants de salariés etdes employeurs.

Un médiateur est désigné parles parties ; à défaut, est dési-gné par l’administrateur surune liste préconstituée.

Arbitre choisi librement parles parties.

Un procès-verbal est rédigé.

Le médiateur rend sous forme derecommandations motivées ses pro-positions dans le délai d’un mois àcompter de sa désignation.

L’arbitre rend une sentence motivée(qui peut faire l’objet d’un recoursdevant la cour supérieure d’arbitrage).

D É C O U V R I R

À noterLe professeur peut faire le lien avec le programme de 1re en ce qui concerne la responsabilitépénale et les juridictions compétentes dans le domaine pénal.

Les délits sont des fautes que le droit qualifie d’infractions ; par conséquent, ce sont les tribu-naux correctionnels qui prononcent les peines (notamment amende et emprisonnement) rela-tives au délit d’entrave et aux délits relatifs aux actes de violence, voies de fait et détériorations.

5.

518 • L E S L I T I G E S E T C O N F L I T S D U T R A V A I L

D É C O U V R I R

6.

Organe Rôle Remarques

Médiateur :B. Brunhes.

Tribunal de grandeinstance de Marseille.

Doit tenter de mettre fin au conflit par l’instaura-tion d’un dialogue entre les partenaires sociaux(syndicats et direction de la RTM).

Statuer sur le caractère illicite de la grève, dans lamesure où cette dernière, par sa durée, nuitnotamment aux usagers de la RTM.

Le médiateur est choisi par rapport à son expé-rience professionnelle.

Le tribunal intervient dans l’intérêt de l’ensembledes particuliers usagers et de la direction de laRTM qui ne peut plus faire fonctionner l’entreprise.

Procédures Organes

Conciliation.

Médiation.

Arbitrage.

Procédure judiciaire.

Commission composée de représentants des salariés et des employeurs.

Médiateur.

Arbitre.

Tribunal de grande instance ; le cas échéant : Cour d’appel (et Cour de cassation).

7.

8. La conciliation est une procédure où le dialogue, la négociation entre les partenaires sociauxet, le cas échéant, avec les pouvoirs publics, sont la règle. Cela permet de prendre en compteun nombre important d’éléments (économiques, sociaux…) pour trouver la solution optimaleau(x) problème(s) posé(s).La médiation et l’arbitrage sont utilisés quand les partenaires sociaux n’ont pu aboutir à unaccord. C’est alors un tiers, le médiateur ou l’arbitre, qui va rechercher une solution au litige.Le recours à la procédure judiciaire est utilisé quand l’ordre public est perturbé, notammentquand l’entreprise où est situé le conflit collectif ne peut plus assurer son activité ou que desinfractions ont été commises.

52 T H È M E 3 • C O M M E N T L E D R O I T E N C A D R E - T - I L L A R E L A T I O N D E T R A V A I L D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

1. Analyse d’une décision de jurisprudenceSujet : Analyse de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy,Chambre sociale. Arrêt du 30 octobre 2000

TDvers le bac

Étape 1 1. w Décision de justice.w Arrêt de la cour d’appel de Nancy.

2. w Arrêt : décision rendue par une cour d’appel ou la Cour de cassation.w Appelant : partie qui est demandeur lors d’un appel.w Intimé : partie qui est défendeur lors d’un appel.w Audience publique : séance d’un procès au cours duquel une juridiction prend connaissan-

ce des demandes des parties, recherche des éléments d’information et de preuve, entendles plaidoiries des parties et, le cas échéant, rend son jugement. Quand toute personne(hormis les personnes intéressées par l’affaire telles que les juges et les parties et leurs avo-cats) peut assister à l’audience, celle-ci est publique.

w Délibéré : phase secrète d’un procès pendant laquelle les juges se concertent avant derendre leur décision à la majorité.

w Débouter : le juge déboute une partie quand il déclare la demande de celle-ci insuffisam-ment ou mal fondée.

w Article 700 du NCPC : l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile permet à chaquepartie de demander au juge de condamner l’autre partie à lui rembourser les sommesqu’elle a engagées pour le procès (en particulier les frais de rémunération de son avocat) etqui ne sont pas compris dans les dépens (c’est-à-dire les frais de procédure eux-mêmes).

w Conclusions : demandes d’une partie.

3. Cinq parties essentielles peuvent être mises en évidence dans cette décision :a. présentation des parties : appelant, intimé ;b. phase de la procédure judiciaire : date de l’audience publique ;c. rappel de la procédure : circonstances de l’assignation devant le conseil de prud’hommes

et de l’appel (avec évocation des demandes faites en appel) ;d. la discussion sur les différentes demandes sur les points suivants :

– régularité de la procédure de licenciement ;– qualification du licenciement ;– dommages intérêts dus au salarié ;

e. PCM (par ces motifs) qui contient la décision de la cour.

Étape 2 4. Assignation devant le conseil de prud’hommes qui commence par une tentative de concilia-tion devant le bureau de conciliation, et se poursuit, en cas d’échec de cette tentative, par uneprocédure de jugement devant le bureau de jugement.

Le cas échéant, appel devant une cour d’appel.

Le cas échéant, pourvoi devant la Cour de cassation.

5. L’une des parties peut faire appel si elle considère que le conseil de prud’hommes n’a pas réponduà ses demandes ou l’a fait de manière insuffisante. Cette partie peut par exemple prétendre alorsque le jugement rendu au premier degré est mal ou non fondé sur le plan juridique.

Étape 3 6. C’est la chambre sociale de cour d’appel de Nancy qui a rendu un arrêt le 30 octobre 2000.L’appelant est le salarié, M. Michel D. (qui est représenté par son avocat) et l’intimé est l’em-ployeur, la SA des Hôtels Concorde représentée par son mandataire social, le Président-direc-teur général, et qui est représentée par un avocat.

7. Monsieur Michel D. a été engagé par le Grand Hôtel de la Reine, le 30 septembre 1998, en qua-lité de chef de cuisine et a été licencié par courrier du 23 avril 1998.Le Grand Hôtel de la Reine, reproche à son salarié d’être à l’origine de la perte d’une étoiledans le Guide Michelin de 1998 et invoque de ce fait une perte de confiance vis-à-vis de sonsalarié pour le licencier. Cependant, il apparaît que Monsieur D. continue de proposer de nouvelles cartes comme le demandait le Guide Michelin ; les courriers qu’il adresse à son responsable Monsieur N. en attestent.Quand Monsieur D. reçoit sa lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement,cette dernière ne précise pas l’adresse des services où la liste des conseillers susceptibles del’assister à l’entretien était tenue.

8. La cour d’appel infirme le jugement du conseil de prud’hommes en décidant le licenciementn’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, car la cour considère que la perte de confianceinvoquée par l’employeur est trop subjective. De plus, la cour sanctionne l’employeur par lacondamnation au versement de dommages intérêts dans la mesure où la lettre de convoca-tion à l’entretien préalable ne contenait pas toutes les mentions prescrites par la loi.Enfin, la cour condamne l’employeur à verser une somme de 6 000 F (918 €) pour rembour-ser au salarié les frais qu’il a dû engager pour payer son avocat.

538 • L E S L I T I G E S E T C O N F L I T S D U T R A V A I L

TDvers le bac 2. Entraînement au développement structuré

Sujet : Les conflits du travail ; différents types de conflits et moyens de résolution.

À noterIl paraît pertinent, sur le plan de la méthodologie, de mettre en évidence que dans un déve-loppement structuré, il est vivement conseillé d’éviter les répétitions.

Travail à faire :À l’aide des éléments de connaissance recensés en répondant à ces questions, il s’agit main-tenant d’élaborer le développement, c’est-à-dire :

a. w Il convient de bien distinguer les notions globales relatives, d’une part, à la définition desconflits eux-mêmes et, d’autre part, celles concernant les procédures et les organes qui par-ticipent à la résolution des conflits.

w À l’intérieur de ces notions globales, des exemples et des éléments montrant la spécificitéet/ou l’originalité des conflits, des moyens de résolution peuvent être évoqués.

b.

54 T H È M E 3 • C O M M E N T L E D R O I T E N C A D R E - T - I L L A R E L A T I O N D E T R A V A I L D A N S L ’ E N T R E P R I S E ?

Plan à éviter Plan conseillé

1. Les différents types de conflits du travail.2. Les moyens de résolution des conflits du travail.

NB : ce plan impliquerait que l’on évoque lesconflits dans les 2 parties.

1. Les conflits individuels du travail et leur résolu-tion.

2. Les conflits collectifs du travail et leur résolution.

NB : par ce plan, chaque type de conflit et lesmoyens de résolution correspondants ne sont évo-qués qu’une seule fois

Le plan conseillé peut être précisé de la manière suivante :

II. Les conflits individuels du travail et leur résolutionA. Les conflits relatifs aux relations entre l’employeur et le salarié– Les conflits : diversité des litiges relatifs au contrat de travail depuis l’embauche jusqu’au

licenciement.– La spécificité et le rôle du conseil des prud’hommes avec les différentes étapes (conci-

liation, jugement) de la procédure.

B. Les conflits relatifs aux infractions commises– Les infractions commises par l’employeur ou le salarié.– Le tribunal correctionnel et la procédure judiciaire qui conduit à des sanctions pénales.

II. Les conflits collectifs du travail et leur résolutionA. Les conflits peuvent être résolus par les modes alternatifs de résolution des conflits (MARC)– Notion de conflit collectif : la grève.– Les MARC : définitions, rôle de chaque MARC, procédure suivie devant chaque MARC.

B. Les juridictions judiciaires interviennent dans certains cas pour la résolution des conflits – Le tribunal de grande instance : pour sanctionner les abus, notamment en matière de

recours au droit de grève.– Le tribunal correctionnel, pour punir les personnes auteurs d’infractions.

c. Rédiger l’introduction et la conclusionIntroduction La vie économique met en relation des personnes qui ont des statuts et des intérêts qui peu-vent être divergents. En effet, les entreprises (qui ont la qualité d’employeur en droit du tra-vail) qui emploient des salariés concluent avec chacun de ces derniers un contrat de travail.Les désaccords qui surviennent entre un employeur et un salarié sont particuliers dans lamesure où le contrat de travail est intuitus personae et où le salaire perçu est en principe laseule source de revenu du salarié.Par ailleurs, l’ensemble ou une partie des salariés peut demander à l’employeur de satisfairedes revendications que ce dernier refuse d’accepter ; le conflit que se déclenche alors est col-lectif.Pour prendre en considération les spécificités des conflits du travail, le législateur et la juris-prudence ont défini les conflits du travail et précisé les conditions dans lesquelles ils peuventêtre résolus.

Conclusion Devant la diversité des conflits du travail qui peuvent surgir dans les entreprises, le législa-teur a prévu des modes de résolution des conflits très spécifiques, tout en privilégiant le dia-logue social quand le conflit prend de l’ampleur et devient collectif.

Ainsi, pour traiter ce sujet :

559 • L ’ A C T I V I T É D E L ’ E N T R E P R I S E : L I B E R T É E T C O N T R A I N T E

Le droit de la concurrencegarantit la concurrence entreles entreprises

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Questions sur les documents

1. Le Conseil de la concurrence a été créé par l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui a posé le prin-cipe général de la liberté des prix et de la concurrence. Le Conseil de la concurrence a été créépour faire appliquer le droit de la concurrence et veiller à instaurer un « code de conduite » entreles entreprises en concurrence. Cette autorité a pour objectif de garantir l’effectivité de laconcurrence en faisant respecter des règles de droit qui garantissent aux entreprises la libertéde fixer leurs prix, le libre accès au marché, mais aussi l’absence d’abus de puissance écono-mique par ceux qui la détiennent.

2. La source juridique de base se trouve dans le traité de Rome, signé en 1957, et plus précisémentdans les articles 81 et 82. Comme le mentionne le document 2, « tout partage de marché, fixa-tion de quota de production, entente sur les prix entre entreprises pour les maintenir artificiel-lement élevés, est interdit en vertu de l’article 81 du traité de Rome. » « L’article 82 du traité inter-dit tout abus commis par une entreprise en position dominante : prix abusifs, accords de venteexclusifs, primes de fidélité visant à détourner les fournisseurs de leurs concurrents. » En outre, la Commission européenne a adopté différents règlements sur lesquels elle s’ap-puie pour agir. En matière de concentrations, les ministres des États-membres de l’Unioneuropéenne ont adopté le 20 janvier 2004 un nouveau règlement (règlement n° 139/2004).Celui-ci a remplacé le règlement communautaire du 12 décembre 1989. Le nouveau règle-ment a allongé les délais d’enquête, adapté les règles concernant la répartition des cas entrela Commission européenne et les autorités nationales et a permis à la Commission euro-péenne d’intervenir à l’égard de toutes concentrations ayant des effets préjudiciables à laconcurrence, afin de préserver les intérêts du consommateur. […]

3. L’article L 420-1 du Code de commerce est très précis. Il précise que sont interdites les actionsconcertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peu-vent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur unmarché. Il s’agit plus particulièrement des actions qui visent à :1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement

leur hausse ou leur baisse ;3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès tech-

nique ;4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.

4. France Telecom a été sanctionnée pour abus de position dominante sur le marché de gros del’Internet haut débit (ADSL) par une amende très importante. Dans un communiqué, le Conseilde la concurrence a précisé dans un communiqué que France Télécom avait « fermé à ses concur-rents, jusqu’en octobre 2002, l’accès au marché de gros de l’Internet haut débit par ADSL » En fait, le Conseil de la concurrence avait été saisi en novembre 1999 par Neuf Télécom aprèsle refus de France Telecom d’accepter l’installation d’équipements de Neuf Télécom à côtédes siens, l’empêchant ainsi de faire des offres de gros aux autres fournisseurs d’accès àInternet (FAI).

L’activité de l’entreprise : liberté et contrainteCHAPITRE 9

56 T H È M E 4 • À Q U E L L E S R È G L E S S O N T S O U M I S E S L E S A C T I V I T É S D E L ’ E N T R E P R I S E S U R L E M A R C H É ?

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« Ce refus d’accès a permis à France Telecom de rester l’unique offreur de prestations detransport du trafic Internet haut débit (ADSL) entre les abonnés et les FAI jusqu’en 2002, eta empêché l’entrée sur ce marché de concurrents potentiellement plus innovants et effi-caces », selon le communiqué du Conseil. L’institution a considéré que « ces pratiquesavaient causé un dommage important à l’économie »..

5. La Cour de justice a rejeté la requête en référé de l’entreprise Microsoft. Elle va devoir fournirà ses concurrents des informations sur ses logiciels serveurs et livrer une version de Windowssans son Media Player. La Commission européenne a condamné Microsoft, après l’avoir reconnucoupable d’abus de position dominante, à payer une amende de 497,2 millions d’euros. LaCommission souhaite que Microsoft dévoile les informations nécessaires à ses concurrents pourassurer une interopérabilité totale entre leurs produits et les logiciels serveurs Microsoft. Deplus, la Commission européenne exige que Microsoft fournisse une version de son système d’ex-ploitation Windows dépourvue de son lecteur multimédia Windows Media Player.

6. L’exercice des activités de l’entreprise est théoriquement basé sur les libertés économiques, etnotamment la liberté du commerce et de l’industrie. Cependant, ces libertés doivent êtrelimitées par le législateur pour préserver une concurrence effective et loyale et pour protégerle consommateur. Le législateur dispose de différents moyens juridiques au niveau nationalet/ou européen.Au niveau national : saisine du Conseil de la concurrence (doc. 1), application du droit com-munautaire dans certains cas (doc. 1), recours aux juridictions de droit commun, notammentpour les demandes de dommages et intérêts, annulation de contrats (doc. 1), application dela loi et principalement du Code commerce (doc. 3), sanctions pécuniaires prononcées par leConseil de la concurrence (doc. 4).Au niveau européen : saisine de la Commission européenne (doc. 2), application des traitéset règlements spécifiques au domaine, notamment articles 81 et 82 du traité de Rome (doc.2), saisine du Conseil de la concurrence (doc. 1 et doc. 2), sanctions (doc. 5), Cour de justiceeuropéenne (doc. 5).

Le droit de la consommationprotège le consommateurface aux entreprises

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Questions sur les documents1. Le Conseil national de la consommation joue un rôle important dans la protection du consom-

mateur, notamment en matière de veille juridique sur le droit de la consommation.En effet, comme l’indique le document 1, les travaux engagés par le CNC « témoignent dusouci de précéder les initiatives réglementaires en matière de protection et de prévenir leslitiges entre consommateurs et professionnels ».Ainsi, les avis et les rapports élaborés par les différents groupes de travail du CNC sont sou-vent à l’origine d’une initiative législative ou réglementaire. Très souvent, certaines lois ourèglements présentés au parlement sont le fruit des propositions des groupes de travail duCNC. Le CNC est présidé par le ministre de l’Économie qui peut y puiser des idées pour l’éla-boration de projets de loi.

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579 • L ’ A C T I V I T É D E L ’ E N T R E P R I S E : L I B E R T É E T C O N T R A I N T E

D É C O U V R I R

À noterLe professeur pourra proposer aux élèves une recherche sur Internet pour les inciter à décou-vrir le site du CNC. Cette recherche sur le web doit permettre à l’élève de découvrir le CNC demanière interactive.

2. L’entreprise qui commet un abus de faiblesse s’expose à des sanctions pénales et des répara-tions civiles. L’abus de faiblesse est considéré par le législateur comme un délit.Le professionnel, coupable du délit d’abus de faiblesse encourt une peine d’emprisonnementde 5 ans et/ou une amende d’un montant maximal de 9 000 € (sanctions pénales).L’entreprise pourra être condamnée à réparer le préjudice subi par le consommateur, victime dudélit d’abus de faiblesse en versant des dommages et intérêts (réparations sur le plan civil).De plus, l’annulation du contrat pour vice du consentement pourra être prononcée par lajuridiction civile compétente en la matière.

3. Le Code de la consommation définit la vente « à la boule de neige » comme une technique devente particulière qui consiste « à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l’ob-tention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d’une somme inférieure à leurvaleur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ouà la collecte d’adhésions ou inscriptions ».

4. En dehors du Code de la consommation, les consommateurs peuvent décider de « boycotter »certaines entreprises, notamment en matière d’éthique ou de respect de la sécurité. Lesconsommateurs ont alors pour objectif d’exercer une pression commerciale sur l’entreprise afinde mettre un terme à des pratiques commerciales abusives. Les consommateurs tentent alorsde réguler le marché en désapprouvant la pratique abusive de l’entreprise.De manière légale, les consommateurs qui veulent exercer une action contre une entrepriseont plusieurs possibilités :w à titre personnel, le consommateur peut saisir le Conseil de la concurrence ou une juridic-

tion compétente ;w en groupe, par le biais d’une association, les consommateurs peuvent faire valoir leurs

droits. C’est alors l’association qui agit en justice.Le document 4 précise que le ministre de l’Économie, Thierry Breton, souhaite renforcer lesmoyens d’action des consommateurs et de leurs associations. Il veut permettre aux groupesde consommateurs et à leurs associations d’intenter des actions collectives contre les pra-tiques abusives. Des groupes de travail ont été mis en place à cet effet pour préparer uneréforme en ce sens, qui renforcerait les moyens d’action des consommateurs.

5. Le droit de la consommation a pour premier objectif de protéger le consommateur contre cer-taines pratiques des entreprises en concurrence pour la conquête des marchés. Les documents2 et 3,qui traitent respectivement de l’abus de faiblesse et de la vente « à la boule de neige », illus-trent avec précision le type de pratiques interdites par le Code de la consommation.Le droit de la consommation a aussi pour finalité de limiter la liberté du commerce et de l’in-dustrie dans le but de faire respecter une concurrence loyale et équilibrée. D’ailleurs, lesdocuments montrent une interdépendance évidente entre le droit de la consommation et ledroit de la consommation. En régissant les pratiques commerciales des entreprises à traversle Code de consommation, le législateur agit indirectement sur le droit de la concurrence.

58 T H È M E 4 • À Q U E L L E S R È G L E S S O N T S O U M I S E S L E S A C T I V I T É S D E L ’ E N T R E P R I S E S U R L E M A R C H É ?

1. Étude et analyse d’un documentà caractère juridique

Sujet : Décision du Conseil de la concurrence concernantdes pratiques relevées dans le secteur de l’eau potable en Île-de-France

Étape 2 3. Le Conseil de concurrence (autorité créée en 1986) a pour mission de faire appliquer le droitde la concurrence et de veiller à instaurer une discipline de concurrence crédible pour lesentreprises (argument d’autorité).La procédure devant le Conseil de concurrence est introduite par un acte de saisine. Aprèsavoir examiné la recevabilité de cette dernière, le Conseil analyse les conditions d’exercice dela concurrence sur le ou les marchés concernés.Le Conseil de concurrence dispose d’une compétence d’attribution : celle de sanctionner lespratiques anticoncurrentielles (par exemple en condamnant l’entreprise concernée à verserune amende). Lorsqu’il est saisi de conclusions qui relèvent de la compétence d’autres juri-dictions, le Conseil se déclare incompétent. Il en va ainsi des :

TDvers le bac

Étape 1 1. Concurrence : il est intéressant de se référer à la définition donnée dans le tableau du pro-gramme de droit (colonne sens et portée de l’étude) : « la concurrence s’analyse comme unecompétition entre les entreprises pour conquérir des parts de marché ».

À noterLe professeur profitera de ce TD pour montrer concrètement aux élèves les parties de texteà surligner. L’élève doit comprendre que le fait de surligner traduit une organisation effecti-ve de la démarche de compréhension.

À noterLe professeur pourra établir une transversalité avec l’économie, notamment en rappelant lesprincipes de la concurrence pure et parfaite.

Syndicat des communes : structure juridique que l’on nomme communément syndicat pro-fessionnel où se regroupe différents partenaires. Dans le cas présent, il s’agit de regrouperdifférentes communes dans une même structure pour défendre des intérêts communs.Vente en gros : marché où il existe peu d’intermédiaires ; la transaction s’effectue entre ungrossiste et un acheteur.Monopole : qualification d’un marché où il existe un seul vendeur pour une multituded’acheteur.

2. Dans cette question, il s’agit pour l’élève de repérer dans le texte proposé, les idées essentiellesqui permettent de comprendre les règles actuelles de fonctionnement (argument d’autorité)du marché de l’eau potable en Île de France.Il faudra repérer les idées concernant les intervenants sur le marché (collectivités, syndicatdes communes, opérateurs), le produit (l’eau potable), le marché concerné (la productiond’eau et la distribution d’eau).Il s’agit de souligner la structure oligopolistique des opérateurs, l’absence de proposition detarifs de vente en gros, le monopole de certains opérateurs sur certains secteurs du marché,l’absence de dégroupage entre le marché de la production et le marché de la distribution.

599 • L ’ A C T I V I T É D E L ’ E N T R E P R I S E : L I B E R T É E T C O N T R A I N T E

w demandes de dommages intérêts ou demandes d’annulation de contrats de droit privé, quirelèvent de la compétence des juridictions de droit commun ;

w demandes d’annulation d’actes administratifs […] qui relèvent de la compétence des juri-dictions administratives.

Étape 3 4. La décision 05-D-58, rendue par le Conseil de la concurrence a pour objectif de faire le pointsur le fonctionnement du marché de l’eau potable en île de France. Il s’agit concrètement dedécrire son mode de fonctionnement et de faire apparaître les dysfonctionnements repérés,notamment la concurrence réduite (argument de cadrage).L’objectif est d’informer les différentes parties (fournisseurs, communes, usagers…) du modede fonctionnement.Au-delà, le Conseil de la concurrence cite clairement les entreprises qui ne jouent pas le jeude la concurrence, ce qui, bien entendu, a toujours un impact sur l’image de l’entrepriseconcernée.À travers sa décision, le Conseil de la concurrence souhaite sensibiliser les différentes partiessur les problèmes liés à une concurrence restreinte.D’ailleurs, le Conseil de la concurrence propose des pistes pour améliorer la concurrence.

5. Le Conseil de la concurrence fait reposer son argumentation sur les dispositions de l’article L.420-2 du Code de commerce (argument d’autorité).

6. La décision a pour conséquence de sanctionner deux entreprises en les condamnant à des sanc-tions pécuniaires :w la société Lyonnaise des Eaux France à une sanction de 400 000 € ;w le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France à une sanction de 100 000 €. […]Au-delà des conséquences pécuniaires, la publication de la décision sur le site du Conseil dela concurrence a des conséquences sur l’image des entreprises.

7. Le Conseil de la concurrence est intervenu sur ce marché de l’eau potable pour préserver uneconcurrence effective et loyale et pour protéger l’usager contre les risques d’une concurrencerestreinte (notamment en matière de prix).Le Conseil est aussi intervenu pour donner un avertissement fort aux entreprises qui ne res-pectent pas le jeu de la concurrence, notamment la Lyonnaise des Eaux et la SEDIF. Il s’agitde contraindre les entreprises concernées par la décision de changer de pratique (argumentde cadrage).

60 T H È M E 4 • À Q U E L L E S R È G L E S S O N T S O U M I S E S L E S A C T I V I T É S D E L ’ E N T R E P R I S E S U R L E M A R C H É ?

2. Réaliser un plan pour un développement structuréSujet : Comment le droit de la concurrence et le droitde la consommation garantissent-ils une concurrence effective et loyale des entreprises sur le marché ?

TDvers le bac

IntroductionLes libertés économiques, comme la liberté d’entreprendre, la liberté de commerce etd’industrie sont à l’origine des activités des entreprises sur le marché (argument de commu-nauté).Cependant, le législateur a dû créer des limites à ces libertés en introduisant des règles juri-diques pour préserver une concurrence effective et loyale et pour protéger le consommateurcontre certaines pratiques commerciales. Ce sont les finalités du droit de la concurrence etdu droit de la consommation sur le marché.Dans une première partie, nous étudierons comment le droit de la concurrence garantit uneconcurrence effective et loyale des entreprises sur le marché, et dans une seconde partie,comment le droit de consommation régit l’activité des entreprises en concurrence sur lemarché.

Plan détaillé

II. Le droit de la concurrence garantit une concurrence loyale et effectiveA. Les sources de droit et les règlesLe Code de commerce, le traité de Rome, les règlements européens (argument d’autorité)Pratiques anticoncurrentielles, ententes, concentration….

B. Les structures et les sanctionsConseil de la concurrence, Commission européenne… (argument d’autorité)Sanctions pécuniaires…

II. Le droit de la consommation protège le consommateur contre certaines pratiques des entreprises en concurrenceA. Les sources de droit et les pratiques réglementéesSoldes, loterie…

B. Les sources de droit et les pratiques interditesVentes « à la boule de neige », abus de faiblesse…

ConclusionLe droit de la concurrence et le droit de la consommation sont interdépendants car leursfinalités sont communes ; il s’agit, par le biais de règles juridiques, de garantir une concur-rence effective et loyale et de protéger le consommateur. Des instances nationales, commele Conseil de la concurrence, ou européenne, comme la Commission européenne sont char-gées de faire appliquer ces règles de droit, en sanctionnant, si cela est nécessaire, les entre-prises qui abusent de leurs libertés économiques.

Les droits de propriété industrielle

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Questions sur les documentsÀ noterLa réglementation applicable aux droits de propriété industrielle est très spécifique… et pré-cise ! Aussi, il est conseillé au professeur de mettre en évidence ces particularités qui se justi-fient par l’importance des enjeux économiques et financiers en cause pour les entreprises.

1. La marque doit remplir des conditions prévues par la loi ; la marque doit être distinctive, licite etdisponible. En effet, elle ne doit pas porter atteinte à la concurrence, ni à l’ordre public.Par ailleurs, le législateur laisse les entreprises libres de choisir la forme de leur marque(chiffres, lettres, graphisme, logotype…). En tout état de cause, une marque doit être suffi-samment explicite pour que les clients la différencient de celles des concurrents.

2. Dans le cadre de l’Union européenne (UE), où les échanges se font entre vingt-cinq États-membres, il peut être tout à fait judicieux pour une entreprise de demander une protectionde sa marque à l’échelle communautaire. En conséquence, seule l’entreprise propriétaire de lamarque ainsi protégée a un droit exclusif pour l’utiliser à l’intérieur de l’UE.De plus, si une personne est propriétaire d’une marque au niveau national, elle peut fairevaloir l’ancienneté de cette marque au profit de la marque communautaire quand elledemande la protection de cette dernière.

3. La loi requiert la réunion de plusieurs conditions :w l’innovation doit constituer une « solution technique » avec des moyens techniques précis

pour résoudre un problème technique ; c’est donc une nouveauté par rapport à la tech-nique existante ;

w l’auteur de l’innovation doit définir l’étendue de la protection qu’il désire obtenir : ce sontles revendications ;

w la demande de brevet doit être adressée à l’Institut national de la propriété industrielle(INPI).

4. Dans la mesure où un certain nombre d’États européens ont conclu la Convention sur la déli-vrance de brevets européens, la personne qui veut obtenir un brevet européen doit demanderla protection de ce dernier dans un ou plusieurs des États signataires de cette Convention. Lebrevet européen ainsi obtenu permet à son titulaire de bénéficier des mêmes droits que pourun brevet national.

5. Pour être protégé contre la contrefaçon, le titulaire d’un DPI doit agir en justice (devant le tri-bunal de grande instance) pour obtenir réparation (par des dommages intérêts notamment)du préjudice qu’il a subi. Le propriétaire d’un DPI doit apporter la preuve que son droit exclu-sif d’utilisation (pour une marque) ou d’exploitation (pour un brevet) n’a pas été respecté enconnaissance de cause par la personne qu’il attaque en justice.

6. Lorsqu’une entreprise obtient la reconnaissance officielle d’un DPI, c’est-à-dire qu’elle a déposésa marque ou son brevet, elle acquiert alors la qualité de titulaire du droit et elle a un droit exclu-sif pour l’exploitation de ce droit. Par conséquent, face à ses concurrents, l’entreprise a un avan-tage compétitif unique et exclusif, puisqu’elle a un monopole d’exploitation pour ce DPI. Deplus, si l’entreprise est victime de contrefaçon, elle peut agir en justice pour obtenir réparationde son préjudice et faire cesser les agissements qui portent atteinte à ses droits.

Les moyens juridiques de l’entreprise face à la concurrenceCHAPITRE 10

3. Le franchisé Mc Donald’s doit exécuter un certain nombre d’obligations vis-à-vis du franchi-seur, il doit :w faire un apport de 150 000 € en espèces lors de la conclusion du contrat ;w être mobile géographiquement, si le lieu où est exploité la franchise vient à être modifié ;w s’engager contractuellement pour une durée de vingt ans ;

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D É C O U V R I R

Le partenariat entre entreprises2

1. À noterLa concession visée ici est la concession commerciale telle que définie par l’article L 330-3 alinéa 1 du Code de commerce

À noterLe terme « partenariat » n’a pas de définition précise d’un point de vue juridique ; en effet, si leterme est utilisé en microéconomie relativement aux stratégies de partenariat mises en œuvrepar les entreprises, le cadre juridique dans lequel les partenariats sont organisés varie en fonc-tion des objectifs des entreprises concernées.

« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, unemarque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclu-sivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contratconclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document don-nant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. »Ainsi, dans le cas de l’entreprise Peugeot : il s’agit d’une distribution exclusive, mais qui esteffectuée par les magasins Peugeot eux-mêmes. Toutefois, ces magasins ne distribuent pasque des vélos de la marque Peugeot…En ce qui concerne la firme Renault, il s’agit en particulier de concessions exclusives accor-dées à des magasins qui ne font pas partie de l’entreprise Renault.Dans les deux cas, Peugeot et Renault ont choisi les magasins dans lesquels ils veulentvendre de manière exclusive leurs vélos.

2. Les cocontractants au contrat de distribution exclusive

Concédant Concessionnaire

= celui qui accorde le droit de vendre ses produits. = celui qui accepte de vendre les produits du concé-dant.

Avantages

Pour le concédant Pour le concessionnaire

– constitue un réseau de distribution en choisis-sant lui-même les distributeurs en fonction despersonnes qui vont gérer les boutiques, de l’em-placement des boutiques ;

– définit les quotas de marchandises à fabriquer età livrer aux concessionnaires.

– a l’exclusivité de la distribution d’un produit,d’une marque, d’une enseigne… pour une zonegéographique déterminée ;

– est garanti par le concessionnaire contre les vicescachés des produits qu’il distribue ;

– est un commerçant indépendant du concédant.

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D É C O U V R I R

w verser trois redevances dont les modalités de calcul sont précisées dans le contrat ; parexemple : 5 % du chiffre d’affaires hors taxes pour rémunérer le franchiseur qui lui accordele droit d’utiliser la marque Mc Donald’s.

Remarques : ces conditions montrent l’importance relative des obligations financières dufranchisé.En ce qui concerne la troisième redevance (doc. 3), il est intéressant pour le professeur defaire le lien avec le document 5 qui donne la définition du groupement d’intérêt économique(GIE). Ce document 3 illustre un rôle possible pour un GIE (faire des actions de publicité et decommunication pour l’ensemble des restaurants Mc Donald’s au plan national).

4. Le franchiseur a les obligations suivantes vis-à-vis du franchisé :w mettre à disposition du franchisé l’usage de sa marque, de son enseigne, de son nom com-mercial notamment ;w transmettre son expérience et son savoir-faire pour faciliter le développement des ventespar le franchisé ;w fournir une assistance commerciale ou technique au franchisé ; cela peut aider le franchi-sé tout particulièrement lorsque la concurrence est importante et / ou quand les produits àvendre présentent des caractéristiques techniques spécifiques. Cette assistance vise àapporter des compétences supplémentaires au franchisé.

5. Le GIE SESAM-VITALE est constitué par des organisations qui font fonctionner le régime del’Assurance-maladie au niveau national. Ces organisations assurent des personnes qui tra-vaillent dans des secteurs d’activité différents et qui cotisent à un régime d’assurance obli-gatoire et, le cas échéant, à un régime d’assurance complémentaire.Compte tenu des objectifs de ces organisations et de leurs missions qui peuvent concernerla gestion de risques concernant les mêmes personnes, il paraît pertinent que ces organisa-tions aient mis en place des moyens techniques en commun pour gérer l’ensemble des infor-mations qu’elles doivent traiter pour répondre aux besoins de tous leurs clients.C’est dans ce sens que le GIE est une structure technique qui a été créée pour faciliter l’acti-vité des « acteurs » de l’Assurance-maladie, car il met en place des moyens (architecturestechniques, logistique d’approvisionnement en cartes à puces…) qui complètent ceux quisont déjà utilisés par chacun des acteurs dans son activité.

6. Le partenariat entre entreprises peut prendre deux formes essentielles en fonction des objec-tifs des entreprises intéressées :

Objectif(s) des entreprisesLe partenariat

sous forme de contrat :concession ou franchise

Le partenariatsous forme

de structure : GIE

S’engager sans créer de structure juridique nouvelle.

Exploiter une enseigne appartenant à une entreprise.

Mettre en commun des moyens techniques, commerciaux…

S’engager à long terme dans l’utilisation en commun de moyens.

Bénéficier de savoir-faire, d’expérience.

Créer une organisation pour mettre en place de nouveauxmoyens de production, de distribution.

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1. Analyse de documentThème : Argumentaire d’un franchiseur

TDvers le bac

Étape 1 1.

Ce document provient du site www.portaildespme.com qui fournit des informations desti-nées notamment à aider les créateurs d’entreprise.

2. Ce document contient des informations commerciales pour faire connaître l’entreprise Dinasol(enseigne, produits…) et des informations juridiques relatives à l’organisation de la franchisemise en place par l’entreprise.

3. w Partenariat : relation de coopération à relativement long terme.w Enseigne : signe distinctif apposé sur un établissement commercial pour le différencier des

établissements concurrents.w Contrat de franchise : contrat par lequel une personne, le franchiseur, qui est titulaire d’une

marque en accorde l’usage à un commerçant indépendant, le franchisé. Le franchiseurassure une fonction de conseil et d’assistance commerciale en échange notamment dupaiement d’une redevance sur le chiffre d’affaires réalisé par le franchisé.

w Certifié ISO : si le produit vendu par une entreprise est certifié ISO (I = International,S = Standard, O = Organisation), cela signifie que ce produit possède des qualités recon-nues par une norme ISO (cette dernière ayant été établie par une autorité reconnue com-pétente en la matière).

w Redevance : somme versée par l’utilisateur d’une marque, d’une enseigne au propriétairede cette dernière.

w Droit d’entrée : somme versée lors de la conclusion d’un contrat pour entrer dans l’organi-sation avec laquelle le contrat est conclu ; par exemple : pour devenir un partenaire de l’en-treprise Dinasol, il faut verser au départ une somme de 20 000 € HT.

Étape 2 4. La franchise mise en place par le fabriquant Dinasol Parquet (le franchiseur) consiste à créerun réseau de distribution pour ses produits. Ce réseau est composé de franchisés, qui sontdes commerçants indépendants. Dans le cadre du contrat de franchise, Dinasol Parquet offredes avantages à ses franchisés, tels qu’un « marché croissant » et un « marketing fort et puis-sant » pour la vente de ses produits. De plus, les franchisés bénéficient notamment d’uneassistance et d’un suivi quotidien pour la vente des produits du franchiseur ; en contrepar-tie, ils ont en particulier l’obligation de verser une redevance de 5 % de leur chiffre d’affairesannuel hors taxes au franchiseur.

5. Le partenariat proposé est fondé sur un contrat de franchise : par conséquent, le franchiseuret le franchisé sont engagés dans une relation contractuelle, sans qu’il y ait création d’une struc-ture juridique.

6. Par les obligations réciproques du franchiseur et du franchisé, le contrat de franchise lie lescocontractants de manière très forte (Cf l’intuitus personae et l’importance des obligationsfinancières) et exclusive (le franchiseur approvisionne un franchisé dans une zone géographiquedéterminée et le franchisé ne peut distribuer que les produits du franchiseur).

À noterPour trouver la réponse à cette question, le professeur peut demander aux élèves de faireune recherche sur Internet.

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Étape 3 7. Le produit vendu par l’entreprise Dinasol, le parquet, n’est pas un produit de consommationcourante, mais un bien d’équipement. En tant que bien durable, ce produit fait l’objetd’achats ponctuels et nécessite des compétences particulières pour être installé, de plus, ilfaut un service après-vente pour assurer son entretien.Par conséquent, pour faire face à toutes ces contraintes, il paraît judicieux pour le fabricant,Dinasol, de s’appuyer sur un réseau de distributeurs compétents sélectionnés et installésdans des lieux géographiques ciblés par rapport à la clientèle potentielle.Aussi, le système de la franchise paraît répondre à l’ensemble de ces objectifs.

8. Le terme crédibilité fait référence à la confiance que les futurs franchisés peuvent accorder àDinasol, et ce sur plusieurs plans :w plan commercial : l’entreprise Dinasol a mis en place une démarche commerciale (cf. le

« marketing éprouvé ») qui montre son dynamisme au niveau de l’offre du produit ;w plans technique et de sécurité : la qualité du produit est attachée à sa conformité aux

normes en vigueur (cf. la certification ISO) qui est une garantie pour les clients… et un argu-ment de vente pour les franchisés ;

w plan juridique : la réciprocité des obligations du franchiseur (qui s’engage sur plusieurspoints de manière relativement forte (cf. formation, assistance et suivi au quotidien…) etdu franchisé (cf. conditions d’adhésion et redevances) montre le sérieux des engagementscontractuels qui figurent dans le contrat de franchise.

9. Les obligations du franchiseur visent à faciliter l’activité du franchisé et son développementen lui fournissant les compétences nécessaires (cf. formation), en l’assistant dans la gestionde son magasin (cf. suivi quotidien), en lui apportant les moyens techniques nécessaires (cf.Internet et Extranet).

10. Les obligations du franchisé sont surtout financières compte tenu des services qui lui sont ren-dus par le franchiseur. Le franchisé peut être aussi stimulé pour gérer son activité de manièreefficace et optimale.

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2. Entraînement au développement structuréSujet : Quels sont les critères de choix pour un partenariatentre entreprises ?

TDvers le bac

Travail à fairea. Les connaissances relatives au sujet ne doivent pas être listées, ni restituées selon le plan du

cours. Il s’agit de privilégier la présentation des critères de choix dans la construction du plansur la description des différents types de partenariat entre entreprises.

b. Le plan proposé peut être le suivant :

II. Les critères qui montrent la volonté de coopérer fondée sur un contrat (argument d’autorité)

A. Les entreprises veulent conclure un contrat (argument de cadrage)w application du principe de la liberté contractuellew accord sur les obligations réciproques et équilibrées

B. Les entreprises désirent choisir librement leurs relations contractuelles(argument de cadrage)w conclusion d’un contrat de concession (pour organisation d’une distribution sélective)w conclusion d’un contrat de franchise

II. Les critères qui montrent la volonté de coopérer par la mise en commun de moyens (argument d’autorité)

A. Les entreprises veulent créer une structure juridique commune (argument de cadrage)w volonté de s’engager en tant que membre dans une structure indépendante (qui a sa

propre personnalité morale) de la structure de chaque entreprisew volonté de rester indépendant et autonome par rapport à la structure juridique commune

B. Les entreprises désirent mettre en commun des moyens adaptés à leurs objectifs (argu-ment de cadrage)

w création d’un groupement d’intérêt économique (GIE)w liberté de choisir l’objet du GIE par rapport à l’activité des membres…

c. Introduction Pour être plus efficaces, un certain nombre d’entreprises créent entre elles des partenariats.Bien que le terme partenariat ne soit pas défini par le droit, il se concrétise sur le plan juri-dique par la conclusion de divers types de convention. Pour choisir un type de convention, lesentreprises se référent à divers critères en fonction de leurs objectifs propres.Les critères de choix essentiels pour un partenariat entre entreprises peuvent être appré-hendés dans le plan suivant :

1re partie : Les critères qui montrent la volonté de coopérer fondée sur un contrat.2e partie : Les critères qui montrent la volonté de coopérer par la mise en commun

de moyens.Conclusion Le choix d’un partenariat entre entreprises suppose que chaque entreprise concernée ait aupréalable hiérarchisé ses objectifs juridiques, économiques et financiers, et qu’elle apprécieles risques des différents engagements qu’elle peut contracter avec d’autres entreprises.

671 1 • L E D R O I T D E L A C O N C U R R E N C E , F A C T E U R D E R É G U L A T I O N D U M A R C H É

Le droit sanctionne les pratiques anticoncurrentielles

1

Questions sur les documents

1. Dans le cadre de la mise en place de l’organisation des services de transport urbain, les entre-prises susceptibles d’être sollicitées par les collectivités locales se sont entendues (c’est l’ob-jet du cartel) pour se répartir les appels d’offres de transport public effectués par les collecti-vités locales. De plus, cette répartition du marché national a aussi eu pour effet de fausser laconcurrence intracommunautaire car d’autres entreprises européennes n’ont pu se porter can-didates pour répondre aux appels d’offres. Ces pratiques sont sanctionnées par le Code de com-merce (cf. article L 420-1).Par conséquent, la libre concurrence ne pouvait plus jouer entre eux pour répondre auxdemandes des collectivités locales. Pour cette raison, le Conseil de la concurrence a pronon-cé des sanctions pécuniaires importantes à l’encontre de ces entreprises.

2. Dans le cas présent, les laboratoires Sandoz détiennent le monopole pour la vente d’un médi-cament, la ciclosporine. Par conséquent, pour ce produit les laboratoires ont une positiondominante sur le marché.En pratique, les laboratoires approvisionnent les hôpitaux pour ce produit et pour d’autresproduits, et accordent une remise tarifaire sur l’ensemble des achats à la seule condition queles hôpitaux s’approvisionnent également chez eux de manière exclusive pour les produitsautres que la ciclosporine. Par conséquent, pour ces autres produits, la concurrence ne peutplus jouer entre les offreurs sur le marché.Aussi, les pratiques tarifaires des laboratoires Sandoz sont qualifiées d’abusives car il s’agitde ventes liées qui ne reposent pas « sur une contrepartie économiquement justifiée » et quitendent « à empêcher l’approvisionnement des acheteurs auprès d’entreprises concurrentessur ces marchés connexes » : cela signifie que l’exclusivité d’achat réclamée par les labora-toires Sandoz n’a pas lieu d’être en ce qui concerne les produits qui, dans le cadre du libre jeude la concurrence, peuvent être fournis, le cas échéant, par d’autres laboratoires.La cour d’appel de Paris confirme donc la qualification d’abus de position dominante retenueà l’encontre des laboratoires Sandoz.

3. Le traité de Rome ne sanctionne pas exactement les mêmes pratiques anticoncurrentielles quele droit français :w l’article 81 sanctionne les ententes illicites comme le droit français ;w l’article 82 sanctionne les abus de position dominante comme le droit français, et non lesabus de dépendance économique.

4. Trois instances peuvent intervenir pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles desentreprises :1re étape de la procédure : le Conseil de la concurrence qui rend une décision (condamne oune condamne pas).2e étape de la procédure : la cour d’appel de Paris, qui est compétente au niveau nationalpour statuer sur les appels formés contre les décisions du Conseil de la concurrence.3e étape de la procédure : la Cour de cassation, qui peut être saisie sur pourvoi formé à pro-pos des arrêts de la Cour d’appel de Paris.

Le droit de la concurrence, facteur de régulation du marchéCHAPITRE 11

68 T H È M E 4 • À Q U E L L E S R È G L E S S O N T S O U M I S E S L E S A C T I V I T É S D E L ’ E N T R E P R I S E S U R L E M A R C H É ?

D É C O U V R I R

Le droit sanctionne les pratiquesdiscriminatoires et les actes de concurrence déloyale

2

1. La cour d’appel de Paris sanctionne la société Orange Caraïbe, une société de téléphonie, quisurfacture les appels émis par ses clients vers des personnes abonnées à un autre opérateurde téléphonie mobile, la société Bouygues Télécom Caraïbes.Cette surfacturation constitue une pratique discriminatoire car elle décourage les clients de lasociété Orange Caraïbe de diversifier leurs appels vers les utilisateurs d’un autre opérateur télé-phonique et les incitent à rester clients de la société Orange Caraïbe (cf. l’« effet de club »).

2. La Cour de cassation confirme les décisions de la cour d’appel et du Conseil de la concurrence carelle considère que ces deux instances ont justement qualifié la situation sur le plan du droit : laSacem a appliqué des tarifs différents aux discothèques, d’une part, et aux bars à ambiance,d’autre part, car les activités de ces deux types d’établissement ne sont pas de même natureet qu’ils n’interviennent pas sur les mêmes marchés compte tenu des clientèles visées.Par conséquent, la Cour de cassation considère que la politique commerciale mise en placepar la Sacem n’est pas constitutive d’une faute, qu’il s’agisse d’une pratique discriminatoireou d’un abus de position dominante.

3. La loi est relativement précise quant aux éléments à prouver pour condamner une entreprise pourune pratique discriminatoire. Le Code de commerce définit les domaines dans lesquelles lespratiques discriminatoires sont punissables (cela concerne notamment les prix, les délais de paie-ment, les conditions de vente et d’achat) et les effets négatifs de ces pratiques (cf. des pratiques« non justifiés par des contreparties réelles » qui perturbent le libre jeu de la concurrence).Le Code indique donc qu’il faut prouver que l’entreprise incriminée a opéré un traitementdifférencié de ses partenaires économiques (clients ou fournisseurs), et ce sans contrepartie.L’impact, avantage ou désavantage dans la concurrence, pour le partenaire économiqueconcerné s’en déduit alors logiquement.

4. L’auteur d’actes de concurrence déloyale est sanctionné car il a commis une faute.Cette faute est :soit intentionnelle : elle découle de la volonté de nuire aux concurrents, de leur porter préju-dice ; par exemple, lorsqu’il y a dénigrement (critiques non justifiées…), désorganisation del’entreprise concurrente, parasitisme (par exemple : lorsque en profitant de l’expérience d’unconcurrent, on crée un nouveau produit), imitation (pour créer la confusion avec le produitd’un concurrent) ;soit non intentionnelle : la loi sanctionne aussi les comportements qui révèlent la négligen-ce ou l’imprudence des personnes, c’est-à-dire s’il n’y a pas de mauvaise foi de la part de cesdernières.

5. Remarque : pour répondre à cette question, il paraît pertinent de rappeler les mécanismes demise en jeu de la responsabilité civile, d’une part, et de la responsabilité pénale, d’autre part,étudiés en classe de première.

691 1 • L E D R O I T D E L A C O N C U R R E N C E , F A C T E U R D E R É G U L A T I O N D U M A R C H É

D É C O U V R I R

Les agissements constitutifs de concurrence déloyale sont sanctionnés par la mise en jeu dela responsabilité civile et pénale de leurs auteurs :w la responsabilité civile est fondée sur les articles 1382 (faute intentionnelle) et 1383 (faute

non intentionnelle : imprudence, négligence) du Code civil. Ces articles permettent aux vic-times de faits de concurrence déloyale d’agir en justice pour demander réparation. Lesjuges peuvent alors condamner les auteurs des faits à des dommages intérêts et à la ces-sation des faits qui leur sont reprochés ;

w la responsabilité pénale est fondée sur la commission d’une infraction prévue notammentpar le Code pénal ou sur le Code du travail : cf. par exemple, en matière de désorganisationde l’entreprise concurrente, le délit relative à la divulgation des secrets de fabrique. Lesjuges peuvent prononcer des peines telles qu’une amende, un emprisonnement.

6. Le libre jeu de la concurrence suppose que les acteurs sur le marché, offreurs et demandeurs,puissent avoir connaissance des offres et des demandes existantes, qu’ils puissent entrer enrelation et négocier librement entre eux les quantités, la qualité… les prix des biens ou des ser-vices. Par conséquent :

Faits Effets sur le libre jeu de la concurrence

Pratiques discriminatoires.

Actes de concurrencedéloyale.

Les offreurs et les demandeurs ne bénéficient pas tous des mêmes conditions d’entrée sur unmarché donné, par exemple par rapport aux tarifs qui sont pratiqués ; la concurrence libre etloyale ne peut donc plus jouer car ils ne peuvent agir et négocier librement.

Certains acteurs du marché ont des comportements qui visent ou ont pour effet de causer pré-judice à d’autres acteurs, en restreignant leur capacité à agir librement sur le marché ; laconcurrence libre et loyale ne peut donc plus jouer car certains acteurs empêchent les autresd’agir normalement sur le marché.

70 T H È M E 4 • À Q U E L L E S R È G L E S S O N T S O U M I S E S L E S A C T I V I T É S D E L ’ E N T R E P R I S E S U R L E M A R C H É ?

D É C O U V R I R

Le droit contrôle les concentrations d’entreprise

3

Questions sur les documents

1. À noterLe professeur peut faire ici le lien avec l’économie, tout en mettant en évidence que, pourcontrôler les concentrations, le droit appréhende l’entreprise à partir de ses caractéristiqueséconomiques.

L’appréciation de la position dominante d’une entreprise sur un marché est relative ; dans lecas présent, les critères mis en évidence sont de nature économique :w le groupe qui résultera de la fusion (baptisé Gemalto) sera le leader mondial dans son sec-

teur d’activité ;w le groupe Gemalto réalisera un chiffre d’affaires important (1,8 milliard d’euros) réparti

dans différentes branches d’activité (61 % dans les télécoms, 23 % dans les services finan-ciers et 8 % dans l’identité et la sécurité) ;

w les gains attendus des synergies créées au sein du groupe Gemalto sont relativementrapides et significatifs : cf. les « synergies d’un montant annuel de 85 millions d’euros « dèsla troisième année de la fusion », tandis que les coûts de la fusion ont été chiffrés à 43 mil-lions d’euros » ;

w le groupe sera multinational (présent dans plus de 50 pays) et aura un poids social consi-dérable (il emploiera environ 11 000 collaborateurs).

2. La loi précise qu’une concentration doit remplir trois conditions cumulatives pour être soumiseau contrôle prévu par le droit national :w deux des conditions concernent l’importance de l’activité réalisée par les entreprises

concernées : ainsi le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entre-prises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supé-rieur à 150 millions d’euros et le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deuxau moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés estsupérieur à 50 millions d’euros ;

w la troisième condition fait référence à la réglementation européenne en vigueur : la régle-mentation nationale s’applique s’il n’y a pas déjà une réglementation européenne appli-cable en la matière.

3. L’opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l’Économie avant sa réa-lisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont enmesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dossieret notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d’intention oudès l’annonce d’une offre publique. […]L’obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent lecontrôle de tout ou partie d’une entreprise ou, dans le cas d’une fusion ou de la créationd’une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifierconjointement. […]Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un exemplaire au Conseil dela concurrence.

711 1 • L E D R O I T D E L A C O N C U R R E N C E , F A C T E U R D E R É G U L A T I O N D U M A R C H É

D É C O U V R I R

Étape Personne(s) Action(s)

1

2

Personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle detout ou partie d’une entreprise ou, personnes concernées parune dans ou la création d’une entreprise commune.

Personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle detout ou partie d’une entreprise ou personnes concernées parune dans ou la création d’une entreprise commune.

Rédaction d’un projet suffisamment abouti,notamment lorsqu’une lettre d’intention estsignée.

Notification de l’opération projetée avant sa réa-lisation au ministre chargé de l’économie.

3 Le ministre chargé de l’économie. Réception du dossier et envoi d’un exemplaireau Conseil de la concurrence.

4. La Cour considère que la preuve n’est pas rapportée que les entreprises concernées par la fusion,et notamment Tetra Laval, aient eu l’intention d’abuser de la position dominante que cette opé-ration de concentration peut leur procurer sur le marché des emballages en carton.De plus, la Cour met en évidence le fait que Tetra Laval a pris des engagements vis-à-vis desautorités européennes ; cela signifie que cette entreprise s’est engagée à respecter certainesconditions (quant à son comportement futur sur le marché eu égard à la taille acquise à lasuite de la fusion ) en échange de l’accord donné par les autorités européennes pour l’opé-ration de concentration (c’est-à-dire la fusion entre Tetra Laval et Sidel).

5. Les conditions sont relatives :w à l’impact de la concentration sur le marché européen : il s’agit d’interdire les concentra-

tions qui auront pour objet ou pour effet de créer ou de renforcer une position dominantesusceptible d’entraver la libre concurrence ;

w au chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concer-nées : s’il représente un montant supérieur à 5 milliards d’euros et le chiffre d’affaires totalréalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concer-nées représente un montant supérieur à 250 millions d’euros (sauf si chacune des entre-prises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans laCommunauté à l’intérieur d’un seul et même État-membre).

Ces deux conditions sont prises en compte pour savoir si la concentration peut être autori-sée par la Commission. Il s’agit donc pour cette dernière d’autoriser des opérations qui neportent pas atteinte à la concurrence à l’échelle européenne.

6. Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour justifier le contrôle des concentrations :w éviter l’apparition d’abus de position dominante sur les marchés de biens et services pour

permettre le fonctionnement d’une concurrence libre et loyale et, en conséquence, proté-ger les consommateurs ;

w réguler la concurrence tant au niveau national qu’au niveau européen, car le marché doitfonctionner à l’intérieur des vingt-cinq États-membres de l’Union européenne ;

w faire respecter l’ordre public économique instauré par les lois et règlements.

72 T H È M E 4 • À Q U E L L E S R È G L E S S O N T S O U M I S E S L E S A C T I V I T É S D E L ’ E N T R E P R I S E S U R L E M A R C H É ?

1. Analyse d’une décision de jurisprudenceSujet : Arrêt n°1163 du 7 juillet 2004 :Cour de cassation, chambre commerciale

TDvers le bac

Étape 1 1. Il s’agit d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 juillet 2004 ;c’est un arrêt de rejet du pourvoi présenté à la Cour.

2. w Fonds de commerce : c’est l’ensemble des éléments mobiliers corporels (matériels, outillage,marchandises) et incorporels (droit au bail, nom, enseigne) qu’un commerçant ou une entre-prise commerciale utilise pour constituer une clientèle.

w Enseigne : signe distinctif apposé sur un établissement commercial pour le différencier desautres établissements.

w Nom commercial : c’est la dénomination sous laquelle une personne physique ou moraleexploite son fonds de commerce et dont il constitue l’un des éléments.

w Nom de domaine : c’est un nom choisi par une personne pour s’identifier sur Internet ; ilidentifie le site Web de cette personne.

w Action en concurrence déloyale : action en justice qui a pour but de faire sanctionner le oules auteurs de faits de concurrence déloyale.

3. a) Le premier « attendu » décrit les faits à l’origine du litige.b) Le deuxième « attendu » est relatif à l’objet du pourvoi et présente les arguments du

demandeur à la cassation.c) Les deux derniers « attendus » contiennent les motifs et la décision de la Cour de cassation.

Étape 2 Il s’agit de replacer la décision de justice dans le cadre du cours relatif à la protection de laconcurrence et de voir comment la jurisprudence caractérise et sanctionne les actes constitu-tifs de concurrence déloyale.

4. Un acte de concurrence déloyale est un acte qui est commis par une entreprise (personnemorale ou physique) à l’encontre d’une autre entreprise (personne morale ou physique) afinde léser les intérêts de cette dernière.Il s’agit d’empêcher l’entreprise qui subit le préjudice d’intervenir librement sur le marché etde tirer profit du libre jeu de la concurrence.En conséquence, les clients sont aussi lésés car ils ne peuvent plus choisir les biens ou les ser-vices et les acquérir sur un marché suffisamment transparent et atomisé.

5. Les faits :w la Société Véronique Le Helley a un nom commercial : « Rennesimmo » depuis 1998 ;w la Société BVI a l’enseigne BVI, un site internet www.bvi.com et a réservé, dès le 8 août

2000, un nom de domaine : www.rennesimmo.frEn quoi peut-il y avoir confusion pour les clients ? Le mot rennesimmo est utilisé par les deuxagences immobilières.

Étape 3 1. w Chambre commerciale de la Cour de cassation.w Arrêt rendu le 7 juillet 2004.w Parties : demandeur à la cassation : Société Bretagne ventes immobilier (BVI) SA ; défendeur

à la cassation : Société Véronique Le Helley.

2.

731 1 • L E D R O I T D E L A C O N C U R R E N C E , F A C T E U R D E R É G U L A T I O N D U M A R C H É

À noterLa chronologie des faits est ici déterminante pour mettre en évidence l’antériorité des droitsde l’une partie par rapport à l’autre.

Date Faits

1994

1998

8 août2000

Octobre2000

La société Véronique Le Helley (société Le Helley) a acquis un fonds de commerce d’agence immobilière et l’en-seigne qui lui était attachée sous le nom de « cabinet Rennes immobilier », devenu « Rennes immobilier ».

La désignation habituelle de la société Le Helley se fait sous le vocable « Rennesimmo ».

La société BVI (qui exerce une activité de même nature, sous l’enseigne BVI, et qui a créé un site internet, acces-sible par l’adresse www.bvi.com) acquiert le nom de domaine www.rennesimmo.com pour son futur site.

La société BVI fait paraître des publicités se référant au site www.rennesimmo.com sur son site en voie de créa-tion.

Au premier degré

Au second degré

Devant la Cour de cassation

La justice a été saisie par la société Le Helley qui a prétendu être victime de concurrence déloyale àcause des agissements de la société BVI ; un jugement a été rendu en faveur.

La société BVI a fait appel, mais la cour d’appel a confirmé la décision de la juridiction du premier degré

La société BVI introduit un pourvoi car elle considère qu’elle n’a pas commis d’actes de concurrencedéloyale.

3.

4. La Cour de cassation retient :a) qu’une imitation a été commise par la société BVI, car le nom de domaine qu’elle utilise

(rennesimmo) imite l’enseigne et le nom commercial de la société Le Helley ; que cetteimitation entraîne qu’il y a peu de différences entre les deux dénominations, ce qui « engendre la confusion dans l’esprit d’un client d’attention moyenne » ;

b) que l’utilisation du nom commercial de la société Le Helley par la société BVI dans son nomde domaine est postérieure à la création du nom commercial de la société Le Helley ;

c) que les éléments a) et b) se produisent entre deux entreprises qui sont concurrentes depar leur activité, et qu’elles sont situées sur une même zone géographique.

À partir de ces motifs, la Cour juge que la société BVI a commis un acte de concurrencedéloyale.

74 T H È M E 4 • À Q U E L L E S R È G L E S S O N T S O U M I S E S L E S A C T I V I T É S D E L ’ E N T R E P R I S E S U R L E M A R C H É ?

2. Entraînement à l’analyse d’une situation réelleSujet : Décision du Conseil de la concurrence du 7 avril 2004

TDvers le bac

Étape 1 1. Remarque pédagogique : dans la mesure où il apparaît que l’évocation de cas réels en matiè-re de droit de la concurrence est plus concrète et pertinente s’il l’on fait référence à des situa-tions précises d’entreprises, l’entraînement proposé ici s’appuie sur une décision tranchéepar le Conseil de la concurrence.Ce document est constitué par des extraits d’une décision rendue par le Conseil de la concur-rence le 7 avril 2004. Les éléments repris dans ce document concernent l’un des points d’unlitige pour lequel Go Sport a saisi le Conseil.

2. À noterCette recherche peut être faite notamment à l’aide d’un lexique juridique (par exemple :Lexique des termes juridiques, Éditions Dalloz, et du site www. legifrance.gouv.fr)

w Pratiques d’éviction : actes qui ont pour objet d’évincer (c’est-à-dire d’écarter) une person-ne de droits auxquels elle peut prétendre.

w Contrat de bail : accord conclu entre le propriétaire d’un immeuble (le plus souvent unlocal), le bailleur, et une autre personne, le locataire, à qui il consent le droit d’utiliser l’im-meuble en échange du versement périodique d’une somme d’argent, le loyer.

w Promesse de cession de droit au bail : accord par lequel une personne promet de céder lesdroits dont elle dispose dans un contrat de bail.

w Préemption d’un bail locatif : droit de devenir titulaire (en tant que locataire) d’un contratde bail par préférence à toute autre personne.

w SCI : ce terme signifie Société civile immobilière. Il s’agit d’une société civile, qui a un objetimmobilier. Le recours à une SCI permet la détention d’un bien immobilier par plusieurspersonnes et peut faciliter la transmission du bien.

w Titre II du livre IV du Code de commerce : partie du Code relative aux pratiques anticoncur-rentielles.

3. Il faut distinguer :w l’entreprise qui se prétend victime de pratiques anticoncurrentielles : Go Sport ;w l’entreprise qui serait à l’origine de pratiques anticoncurrentielles : Décathlon ;w les personnes qui ont été en relation avec les parties en litige : Toys’r’us, SCI ARIAM.

4. Ce travail consiste à repérer les actes juridiques précis effectués par les personnes et les datesauxquelles ces actes sont survenus (cf. le détail de la question 7 ci-dessous).

Étape 2 Il s’agit de replacer la décision de justice dans le cadre du cours relatif à la protection de la concur-rence et tout particulièrement des éléments constitutifs des pratiques anticoncurrentielles.

5. L’abus de position dominante se caractérise par l’existence d’une position dominante, uneexploitation abusive de cette position et un objet ou un effet restrictif de concurrence sur unmarché. (Article L420-2 du Code de commerce)

6. Trois étapes sont prévues par le droit national pour sanctionner les pratiques anticoncurren-tielles :1re étape : le Conseil de la concurrence qui rend une décision (condamne ou ne condamne pas).

751 1 • L E D R O I T D E L A C O N C U R R E N C E , F A C T E U R D E R É G U L A T I O N D U M A R C H É

2e étape : la Cour d’appel de Paris, qui est compétente au niveau national pour statuer sur lesappels formés contre les décisions du Conseil de la concurrence.3e étape : la Cour de cassation, qui peut être saisie sur pourvoi formé à propos des arrêts dela Cour d’appel de Paris.

Travail à faire À noterL’objectif est ici de comprendre pourquoi et comment a été construite la solution de ce litige.

7. w Avant 1998 : signature d’un contrat de bail (contenant une clause sur le droit de préemptiondu bailleur) entre SCI ARIAM (bailleur) et Toys’r’us ;

w 12 mai 1998 : signature d’une promesse de cession de droit au bail (contenant une clausesur le droit de préemption du bailleur) entre Toys’r’us et Go Sport ;

w courant mai : réception de la lettre de Toys’r’us par SCI ARIAM annonçant le projet de ces-sion de son droit au bail à Go Sport ;

w fin mai 1998 : À la fin du contrat de bail de Toys’r’us : SCI ARIAM propose à Décathlon lecontrat de bail non renouvelé par Toys’r’us ;

w 9 juillet 1998 : signature du nouveau contrat de bail entre Décathlon et la SCI ARIAM.

8. Le secteur de la distribution d’articles de sport et de loisirs est un secteur très concurrentiel oùles entreprises s’efforcent de trouver des lieux de vente suffisamment étendus et bien situés dansles zones de chalandise qu’elles ont mises en évidence à l’aide de leurs études de marché.Pour être situées dans des lieux stratégiques sur le plan géographique, les entreprises doi-vent le plus souvent conclure un contrat de bail (pour une durée de 3, 6 ou 9 ans) ; le droitdont est titulaire le locataire est appelé droit au bail.

9. En application de l’article L420-2 du Code de commerce, pour que le Conseil de la concurrencepuisse sanctionner un abus de position dominante il doit être en possession de trois preuves :l’existence d’une position dominante,une exploitation abusive de cette position par la ou les entre-prises en cause et un objet ou un effet restrictif de concurrence sur un marché.Dans le cas présent, même si l’entreprise Décathlon paraît avoir une part importante du mar-ché, il n’est pas prouvé qu’elle a une position dominante ET, a fortiori, qu’elle abuserait de cetteposition dominante. De plus, les effets restrictifs sur la concurrence ne sont pas évoqués.Par conséquent, c’est le principe de la liberté contractuelle qui s’applique ici dans la mesure oùla SCI ARIAM avait la liberté de choisir son cocontractant, en donnant la préférence à Décathlon(en appliquant la clause de préemption qui figure à la fois dans le contrat de bail conclu entreSCI ARIAM et Toys’r’us, et dans la promesse de cession de droit au bail conclue entre Toys’r’us etGo Sport.

La relation contractuelle entrel’entreprise et le consommateur

1

Questions sur les documents

1. Avant tout, il faut remarquer que le droit ne donne pas une définition précise dans le Code de laconsommation.La définition du consommateur s’est construite progressivement en suivant l’évo-lution de la jurisprudence en la matière.Le droit est passé de la définition du consommateur commeprofane à celle d’une personne qui passe un contrat qui n’a pas de lien direct avec son activité pro-fessionnelle. Il faut souligner que dans un premier temps, un arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 1987 – 1re chambre civile a considéré qu’une personne morale « pouvait bénéficier de la protection « si elle était « dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consomma-teur ». Dans une seconde approche, dans un arrêt de la 1re chambre civile du 24 novembre 1993,la Cour de cassation a donné une définition plus restrictive « en délimitant le domaine de protectionaux contrats n’ayant pas un rapport direct avec son activité professionnelle ».

2. Le professionnel a l’obligation d’informer le consommateur sur le produit ou le service et notam-ment sur ses caractéristiques essentielles. Il s’agit ainsi d’informer le consommateur sur la com-position du produit, la prestation détaillée en matière de service et de prix.Cette obligation géné-rale d’information est expressément indiquée dans le Code de la consommation (Art L111-1).Le prix est un élément important dans l’information donnée au client. C’est pourquoi, la loioblige le professionnel à un affichage détaillé ; en effet, qu’il s’agisse d’un produit ou d’unservice, le législateur impose au professionnel la visibilité du prix (étiquetage ou écriteau). Leconsommateur doit acheter en connaissant avec précision le prix du produit ou du service.Le prix doit être indiqué TTC.Les deux photos donnent des exemples concrets d’affichage de prix.

76 T H È M E 4 • À Q U E L L E S R È G L E S S O N T S O U M I S E S L E S A C T I V I T É S D E L ’ E N T R E P R I S E S U R L E M A R C H É ?

À noterLe professeur pourra faire une transversalité avec la comptabilité pour rappeler les défini-tions du TTC, HT et TVA. Cette démarche permet de décloisonner les matières et de montrerl’interaction entre les différents champs disciplinaires. Le droit peut permettre à l’élève demieux comprendre le détail précis du prix dans une facture.

3. Le droit de rétractation peut être défini comme la faculté pour un consommateur de renoncer àun achat (de produit ou de service) dans un certain délai délimité par le législateur.La rétractationest attachée à la famille du verbe se rétracter, c’est-à-dire la possibilité de revenir en arrière.En d’autres termes, le droit de rétractation permet aux parties, et plus particulièrement auconsommateur, de revenir sur ses engagements. Cette disposition légale est particulière-ment protectrice pour le consommateur.La loi accorde dans certains cas au consommateur la faculté de se rétracter pour éviter lesachats non réfléchis, les ventes forcées.Le droit de rétractation ne s’applique pas à tous les contrats que peut réaliser le consomma-teur. Le législateur a précisé les situations dans lesquelles le droit de rétractation pouvaits’exercer. Il s’agit soit de contrats ou de méthodes commerciales particuliers.Par exemple, en matière d’achat en immobilier, le consommateur bénéficie de 7 jours derétractation à compter de la signature de l’avant-contrat (promesse ou compromis).

Le droit de la consommationCHAPITRE 12

771 2 • L E D R O I T D E L A C O N S O M M A T I O N

Il en est de même en matière de démarchage au domicile du consommateur. D’ailleurs lelégislateur impose que le contrat de vente à domicile mentionne expressément la possibilitépour le consommateur de se rétracter.Il faut noter que les délais ne sont pas identiques et peuvent varier en fonction du type decontrats : par exemple, 7 jours pour le contrat de vente immobilière contre 30 jours pour lecontrat d’assurance vie.

À noterLe professeur pourra se procurer un document professionnel de démarchage à domicile (signa-ture de mandat immobilier, vente d’encyclopédie en démarchage…) pour analyser avec les élèvesla présentation et la teneur de cette obligation (mention expresse du droit de rétractation).

4. La clause abusive peut se définir comme un élément du contrat qui fait naître « un déséqui-libre significatif entre les droits et obligations des parties. ».Dans le cadre de clauses abusives, le contrat de consommation crée un déséquilibre contrac-tuel entre le consommateur et le professionnel.

À noterPour illustrer la réponse à la question, le professeur pourra demander aux élèves d’effectuerune recherche sur le site dédié aux clauses abusives (www.clauses-abusives.fr). LaCommission des clauses abusives donne des exemples très concrets de clauses insérées dansdes contrats de la vie quotidienne.

5. La clause abusive permet à une des parties d’imposer « son point de vue » à l’autre partie. Dèslors, un déséquilibre contractuel est présent entre les parties. C’est la première conséquencede l’introduction de clauses abusives dans un contrat.Ce déséquilibre se traduit par des clauses qui limitent, imposent à l’une des parties, excluent,qui suppriment un droit pour l’une des parties ou qui créent des obligations.Il faut préciser que la détection des clauses abusives a pour conséquence juridique l’annula-tion de ces clauses. Elles sont censées n’avoir jamais existé. Elles ne s’appliquent donc pas àla partie concernée. Si la clause abusive a causé un préjudice au consommateur, ce dernierpeut demander des dommages et intérêts.

À noterLe professeur pourra extraire du site dédié aux clauses abusives (www.clauses-abusives.fr)un exemple de jurisprudence. L’étude d’un arrêt permettra aux élèves d’avoir un exempleconcret de conséquences juridiques détectées dans un contrat.

6. Le législateur a mis en place des dispositions juridiques en faveur du consommateur dans le« contrat de consommation » dans le but de le protéger vis-à-vis du professionnel. Le droitestime que le consommateur est la partie la plus faible au contrat et qu’en l’occurrence il fautle protéger dans la relation contractuelle qu’il peut établir avec un professionnel.

D É C O U V R I R

Le consommateur est protégécontre certaines méthodescommerciales

2

78 T H È M E 4 • À Q U E L L E S R È G L E S S O N T S O U M I S E S L E S A C T I V I T É S D E L ’ E N T R E P R I S E S U R L E M A R C H É ?

D É C O U V R I R

Questions sur les documents

1. Le législateur a introduit la définition de la publicité trompeuse dans le Code de consomma-tion pour l’interdire formellement. Dès lors, les articles L 121-5 et L 121-6 énoncent clairementles faits constitutifs de publicité trompeuse. En rappelant que la publicité trompeuse est undélit et en donnant les sanctions pénales en la matière, le législateur a voulu protéger leconsommateur.

2. La publicité trompeuse est un délit que le droit sanctionne pénalement comme le rappelle lesarticles L 121-5 et L 121-6 du Code de la consommation.La publicité trompeuse entraîne pour l’entreprise en cause les conséquences juridiques sui-vantes :– l’application de peines prévues en cas de tromperie : emprisonnement de 2 ans maximum

et/ou amende ;– une amende « qui peut être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit » ;– éventuellement des dommages intérêts si la publicité trompeuse a causé un préjudice à

un tiers qui réclame réparation ;– le juge peut demander l’arrêt de la publicité ou sa modification.

3. La publicité, qu’elle soit sur Internet ou sur un autre support, est encadrée par les mêmes règlesde droit : c’est le Code de la consommation qui régit les droits et obligations en matière de publi-cité. Ainsi, la publicité trompeuse est interdite sur Internet de la même manière que sur lesautres supports de publicité (télévision…). La publicité sur Internet ne bénéficie pas de règlesspécifiques.

4. Le législateur a voulu protéger le consommateur contre certaines pratiques commerciales,notamment les pratiques commerciales agressives, trompeuses ou déloyales.Toutes ces pratiques commerciales ont un point en commun : les méthodes employéescontraignent le consommateur à s’engager alors que tous les éléments objectifs ne sont pasréunis pour que le contrat soit conclu en toute sérénité. Ces pratiques commerciales peuventinduire en erreur, donner de fausses informations, « altérer de manière substantielle le com-portement économique du consommateur par rapport au produit », dans le but de capter leclient pour influencer sa décision finale d’achat.

À noterLe professeur pourra proposer aux élèves d’effectuer des recherches sur le site de Directiongénérale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)(www.finances.gouv.fr/DGCCRF) pour illustrer la protection du consommateur contre cer-taines méthodes commerciales de l’entreprise.

791 2 • L E D R O I T D E L A C O N S O M M A T I O N

D É C O U V R I R

5. Le droit français, à travers le Code de la consommation, protège le consommateur contre lapublicité trompeuse et l’abus de faiblesse.La nouvelle directive européenne, qui doit être transposée en droit français avant le12/12/2007, renforce la protection du consommateur, notamment en introduisant les omis-sions trompeuses en matière de publicité et les ventes « forcées ».Le droit européen introduit aussi le concept de « ventes forcées » caractérisées par unrecours à la contrainte ou au harcèlement. Le droit européen imposera ainsi une révision duCode de consommation français pour effectuer l’harmonisation entre les dispositions euro-péennes et le droit français.

À noterLe professeur pourra faire un lien avec le programme de première et notamment le Thème 2« À qui est confié le pouvoir d’élaborer la règle de droit ? » pour rappeler comment le droitcommunautaire s’articule avec le droit français. C’est l’occasion d’activer des prérequis du pro-gramme de première.

L’action des associations de consommateurs

3

1. Il faut distinguer l’association de consommateurs de l’association de consommateurs agréée.En effet, certaines associations peuvent être titulaires d’un agrément délivré par l’État ce quileur permet :– d’agir en justice ;– de représenter les consommateurs dans différents organismes officiels ;– de saisir le Conseil de la concurrence.L’agrément n’est délivré aux associations de consommateurs que sous certaines conditionsimposées par le Code de la consommation (articles L 411-1 et L 412-1). Ainsi quatre conditionssont nécessaires : l’association doit exister depuis au moins un an, son activité doit êtreeffective et publique (publications, réunions, permanences…), elle doit avoir une taille suffi-sante et être indépendante vis-à-vis de toute activité professionnelle.

2. L’association de consommateurs joue différents rôles :– elle peut conseiller les consommateurs (tests comparatifs, réunions, permanences, site

Internet, publications de magazines…) ;– elle peut informer les consommateurs (réunions, publications, site internet, communiqué

de presse…) ;– elle peut agir en justice pour défendre l’intérêt collectif des consommateurs ;– elle peut aider le consommateur dans ses démarches avec la justice ;– elle peut défendre les intérêts des consommateurs auprès des pouvoirs publics dans les

instances officielles où elle est présente.

D É C O U V R I R

3. Les associations de consommateurs ont un rôle actif au sein de la vie économique. En effet,elles agissent concrètement :– en émettant des avis sur des projets de loi susceptibles d’avoir une incidence sur la

consommation au sein du CNC ;– en réalisant des tests comparatifs qui sont publiés ;– en informant le public (magazines, émissions de télévision…) ;– en siégeant dans différents organismes officiels (Conseil de la concurrence, conseil natio-

nal de l’alimentation, Commission départementale d’équipement commercial…) ;– en dialoguant directement avec les professionnels ;– en aidant le consommateur à gérer ses démarches juridiques ;– en agissant directement en justice pour défendre les intérêts collectifs du consommateur

(suppression de clauses abusives, demande de réparation...).

80 T H È M E 4 • À Q U E L L E S R È G L E S S O N T S O U M I S E S L E S A C T I V I T É S D E L ’ E N T R E P R I S E S U R L E M A R C H É ?

D É C O U V R I R

4. Les associations de consommateurs peuvent aider les consommateurs à résoudre un litige :– soit en intervenant dans le règlement amiable des litiges (boîte postale 5000) ;– soit en conseillant le consommateur dans sa démarche individuelle de demande de

réparation ;– soit en agissant directement auprès des tribunaux pour demander réparation à titre

collectif ;– soit en mettant en place une action en représentation conjointe.

5.

À noterLe professeur peut inviter les élèves à découvrir les sites des associations de consommateursagrées (notamment UFC-Que choisir ou 60 millions de consommateurs) pour voir demanière pratique le rôle de ces structures dans la vie économique. Le site de l’Institut natio-nal de la consommation (INC) (www.conso.net) est aussi un site à recommander.

Document 5 Document 6

L’association de consommateurs CLCV a agi pourfaire supprimer des clauses défavorables auconsommateur dans les conditions générales devente d’entreprise de commerce en ligne. Cesclauses créaient « un déséquilibre significatif audétriment du consommateur».

L’association de consommateurs UFC-Que choisirveut demander réparation à titre collectif aux troisopérateurs de téléphonie mobile parce qu’ils ontfaussé le jeu de la concurrence avec une ententeillicite, au détriment des consommateurs.

6. L’association de consommateurs peut utiliser différentes voies d’intervention auprès des ins-tances judiciaires pour agir en justice :– le règlement amiable du litige ;– le conseil juridique pour soutenir une demande en réparation introduite par un consom-

mateur ;– l’action directe en justice pour demander la suppression de clauses abusives, pour deman-

der des dommages intérêts à titre collectif ;– la mise en place d’une action en représentation conjointe.

811 2 • L E D R O I T D E L A C O N S O M M A T I O N

1. Étude et analyse d’un documentà caractère juridique

Sujet : Arrêt AOLc/UFC Que ChoisirCour d’appel de Versailles- 14 mars 2001 (extraits)

TDvers le bac

Étape 1 1. Assigner en référé : convoquer une personne, par acte de huissier, à comparaître devant unejuridiction (dans le cas présent le TGI) dans laquelle une procédure contradictoire permettraau juge ( juge des référés) de délivrer une décision rapide pour faire cesser un trouble mani-feste, pour ordonner la remise en l’état, pour prévenir un dommage.Publicité trompeuse : il s’agit, d’après l’article L 121-1 du Code de la consommation, de toutepublicité qui comporte « des allégations, indications ou présentations fausses ou de natureà induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; exis-tence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine,quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou ser-vices qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent êtreattendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services,portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant,des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. »Ordonnance : décision que rend le président d’une juridiction.Sous astreinte : situation dans laquelle le juge condamne le débiteur à verser une sommed’argent par période de retard ( jour, quinzaine, mois…) pour le contraindre à exécuter ennature son obligation.Indemnité provisionnelle : somme d’argent versée à titre provisoire pour réparer un préjudice.

2. En 2000, la société AOL, fournisseur d’accès à Internet, a proposé au public une formuled’abonnement en forfait illimité.Le prix de l’abonnement (tout compris) : (Internet + communications téléphoniques) à199,00 F TTC (30,33 €) par mois en offre standard et 99 F T.C (15,09 €) dans le cadre d’uneopération promotionnelle exceptionnelle liée à un engagement de 24 mois avec prélève-ment automatique.Le temps passé en ligne par les abonnés a dépassé les capacités du réseau mis en place par AOL.AOL a alors mis en place un système (timers…) pour limiter le temps passé par certains abon-nés (les « gros » consommateurs).

ConseilIl faut rappeler que pour construire un raisonnement, pour convaincre, l’élève pourra s’appuyersur quatre familles d’arguments selon P. Breton :w argument d’autorité (référence à la règle, à une institution ou une personne reconnue…) ;w argument de communauté (référence aux valeurs partagées) ;w argument de cadrage (choix d’un point de vue particulier, description orientée) ;w argument d’analogie (situations qui sont fortement liées au sujet).

À noterL’objectif est de repérer les éléments essentiels pour comprendre l’enchaînement des faits.Cet exercice permet à l’élève de s’entraîner à la recherche d’information et à la synthèsed’idées. C’est l’occasion pour le professeur de donner des conseils aux élèves sur l’utilisationdu surlignement (avec code couleur) lors de la lecture des documents pour développer unetechnique de repérage de l’information.

82 T H È M E 4 • À Q U E L L E S R È G L E S S O N T S O U M I S E S L E S A C T I V I T É S D E L ’ E N T R E P R I S E S U R L E M A R C H É ?

Étape 2 3. Les associations de consommateurs agréées jouent différents rôles auprès des consommateurs :– elles informent et conseillent les consommateurs en publiant des tests comparatifs, en

assurant des permanences et des réunions… ;– elles défendent les intérêts des consommateurs, notamment auprès des pouvoirs publics

en participant activement dans différents organismes et instances de concertation publicsou semi-publics où elles siègent ;

– elles participent au règlement amiable des litiges en conseillant le consommateur.Les associations de consommateurs peuvent agir en justice :– en soutien d’une demande en réparation introduite par un consommateur ;– par voie principale pour demander par exemple la suppression de clauses abusives ou pour

agir contre une publicité trompeuse… ;– ou par une action en représentation conjointe.

Étape 3 4. Lorsqu’elle saisit la justice en référé, l’association de consommateurs UFC-Que choisir a pourobjectif d’obliger le fournisseur d’accès internet AOL à respecter ses engagements. Elle baseses prétentions sur le fait que le caractère illimité de la prestation n’est plus assuré par AOL.Elle demande que la publicité en la matière soit qualifiée de publicité trompeuse.

5. Les juges prennent appui sur les articles L 421-1 et L 421-2 du Code de la consommation, quireconnaissent le droit aux associations de consommateurs agréées d’agir en justice pourdéfendre les intérêts collectifs des consommateurs, notamment en exerçant les droits recon-nus à la partie civile (argument d’autorité).

6. La décision des juges entraîne d’une part, la condamnation de la société AOL et d’autre part,la reconnaissance pour une association de consommateurs agréée d’agir en justice confor-mément aux articles L 421-1 et L 421-2 du Code de la consommation (argument d’autorité).Les juges :– constatent le caractère illicite des publicités d’AOL relatives à l’offre d’un forfait tout com-

pris illimité ;– ordonnent de procéder à la suppression des « timers » et des « modulateurs de session »

mis en place ;– autorisent la publication de la décision dans quatre journaux nationaux ;– rejettent la demande de publication sur le portail d’AOL ;– condamnent AOL à payer à UFC-Que Choisir une somme de 250 000,00 F (38 112,25 €) à

titre d’indemnité.Les juges de la cour d’appel ont confirmé les décisions du juge de première instance.

831 2 • L E D R O I T D E L A C O N S O M M A T I O N

2. Réaliser un plan pour un développement structuréSujet : Comment le droit de la consommation intervient-il pour protéger le consommateur ?

TDvers le bac

IntroductionLe consommateur, c’est-à-dire la personne qui passe « un contrat de consommation » dontla cause n’a pas de lien direct avec son activité professionnelle, est protégé par le droit de laconsommation. Conscient du déséquilibre contractuel qui existe dans le contrat de consom-mation, le législateur a mis en place des règles spécifiques pour éclairer et protéger leconsommateur (argument de communauté).Face aux risques d’abus de la part du professionnel, le droit de la consommation a encadrécertaines pratiques commerciales. En outre, la reconnaissance des associations agréées dedéfense des consommateurs permet au législateur de s’assurer d’une certaine vigilancepour assurer la protection active du consommateur.Il convient donc d’aborder dans une première partie, la protection du consommateur lors dela formation du contrat, dans une deuxième partie, la protection du consommateur contrecertaines pratiques commerciales et enfin, dans une troisième partie, les moyens juridiquesà la disposition du consommateur pour faire respecter ses droits.

I. Le droit de la consommation protège le consommateur lors de la formation du contratA. L’obligation d’information du professionnel– Affichage des prix, devoir de conseil, information sur les délais de livraison, les caractéris-tiques essentielles du produit (article L111-1 et suivants du Code de la consommation)… (argu-ment d’autorité).B – La faculté de rétractation– Démarchage à domicile, achat immobilier, contrat de crédit à la consommation.Dérogation à l’article 1583 du Code civil sur la vente parfaite quand l’acheteur et le vendeurse sont mis d’accord sur la chose et sur le prix. (argument d’autorité).C. Les clauses abusives– Définition, commission des clauses abusives, exemples.

II. Le droit de la consommation protège le consommateur contre certaines pratiques commercialesA. La publicité trompeuse– Définition et sanctions (argument d’autorité).B. Les pratiques commerciales déloyales– Les pratiques trompeuses par action et par omission (argument d’autorité).– Les pratiques agressives.

III.Le droit de la consommation permet au consommateur d’agir en justiceA. Le consommateur agit seul– Saisine du Conseil de la concurrence, des tribunaux (pénal et civil) (argument d’autorité).B. Le consommateur et les associations de consommateurs agréées– Conseil des associations dans le cadre de la procédure, action par voie principale, action enreprésentation conjointe.

ConclusionLe législateur a mis en place une protection du consommateur lors de la formation du « contratde consommation » et contre certaines pratiques commerciales des professionnels.Néanmoins, le droit national ne suffit plus car, avec l’Europe, la protection du consommateur apris une autre dimension. À terme, le droit européen devrait permettre une harmonisation desdroits nationaux pour protéger le consommateur dans toute l’Europe (argument de cadrage).

84 B A C S B L A N C S

1. En tant que source de droit sur le plan européen, la Charte contient des orientations pour la miseen place de futures règles de droit (règlements, directives) dans l’Union européenne (UE).Cette charte, relative aux petites entreprises, veut instaurer un environnement économiqueet juridique mieux adapté à ces entreprises ; en effet, il s’agit ici d’encourager la création etle développement économique de ces dernières.Dans le cadre de l’UE, l’objectif à terme est de créer des emplois et de relancer la croissanceéconomique. Un autre objectif est de stimuler l’esprit d’entreprise dans l’Union Européenne,d’encourager des personnes à créer leur entreprise (par exemple, par la réduction des for-malités administratives). De plus, la Charte préconise la mise en place de mesures permet-tant par exemple d’améliorer le statut des entrepreneurs (par exemple, en cas de « faillite »,c’est-à-dire de difficultés financières rencontrées par les chefs d’entreprise).

2. Différentes mesures d’ordre juridique sont préconisées tant au niveau national qu’européenafin de protéger les petites entreprises :– simplification les procédures de création d’entreprise afin de rassurer les futurs entrepre-

neurs et d’améliorer leur statut ;– accès des entrepreneurs aux marchés d’une façon moins contraignante afin de leur per-

mettre de développer leur activité ;– dispenser pour les petites entreprises de certaines obligations réglementaires afin d’as-

souplir leur mode de fonctionnement ;– mise en place d’un cadre réglementaire, fiscal et administratif favorable à leur activité.

BAC BLANC 1 Corrigé

1.

BAC BLANC 2 CorrigéCritères Entreprise individuelle EURL

Capital minimum légal.

Séparation des patrimoines per-sonnel et professionnel face auxrecours des créanciers.

Garantie des créanciers.

Pas de minimum légal.

N’existe pas.

Porte sur le patrimoine global del’entrepreneur.

Pas de minimum légal.

Est prévue par la loi : cf. la sépara-tion du patrimoine personnel etdu patrimoine social.

Porte sur le patrimoine social.

2. Ces dangers concernent à la fois l’entrepreneur et les créanciers de l’entreprise.Ainsi, par exemple :a. pour l’entrepreneur qui a créé son entreprise, le montant des capitaux engagés pour les

besoins de son activité professionnelle et le développement de cette dernière peut serévéler relativement insuffisant ;

b. en cas de demande de prêt par l’entrepreneur auprès d’un établissement bancaire, ce der-nier peut refuser de financer l’entreprise car l’entrepreneur n’a pas engagé suffisammentde fonds dans son entreprise ou dispose d’un patrimoine personnel peu important…

c. en cas de créances impayées par l’entreprise, les créanciers peuvent, dans certaines condi-tions, poursuivre en justice l’entrepreneur sur son patrimoine personnel pour être payés.

3. Cet article peut être favorable à la création d’entreprise dans les cas suivants :a. lorsque l’activité de l’entreprise ne nécessite pas des investissements importants ;b. si l’entrepreneur dispose d’un patrimoine personnel suffisant pour faire face à ses besoins

de financement pour investir et/ou pour offrir des garanties à ses créanciers.

85B A C S B L A N C S

1. Il s’agit de la mise en œuvre par un employeur d’un dispositif destiné à organiser auprès de sesemployés le recueil, par un traitement informatisé, de données personnelles les concernant .Il est soumis à l’autorisation de la CNIL en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’infor-matique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à laprotection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

2 Les collaborateurs des filiales françaises alertent, par voie postale ou télécopie, le service éthiquede la société mère américaine sur les comportements de leurs collègues de travail supposéscontraires aux règles légales françaises ainsi qu’au code d’éthique de la société Mc Donald’s.Chaque alerte est enregistrée dans un fichier central et est identifiée par un numéro.Par la suite, ces alertes doivent être orientées vers les responsables de service compétents enFrance qui décident d’ouvrir ou non une enquête.Le résultat de l’enquête est ensuite communiqué à la maison mère.

3. Ce dispositif est destiné à organiser auprès de ses employés le recueil de données personnellesconcernant des faits contraires aux règles de l’entreprise Mc Donald’s ou à la loi imputables à leurscollègues de travail.

4 La CNIL, dans sa décision, refuse de donner l’autorisation de mettre en place le dispositifd’alerte envisagé. En effet, celui-ci pourrait conduire à l’élaboration d’un système organisé dedélation professionnelle.De plus, la CNIL rappelle que d’autres moyens prévus par la loi existent afin de garantir le res-pect des dispositions légales et des règles fixées par l’entreprise, notamment en matière deformation du personnel, d’audit et d’alerte par les commissaires aux comptes dans lesdomaines financier et comptable.

BAC BLANC 3 Corrigé

1. Il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel. Ce contrat de travail aété conclu pour un salarié absent (en congé).

2. Ce contrat a été conclu et signé par deux parties :

BAC BLANC 4 Corrigé

L’employeur L’employé

La S.A.R.L. Maxiplus 11 rue du moulin26000 Valence

Monsieur Alex Morvandemeurant 11 rue de l’église26400 Crest

3. Ce contrat deviendra définitif après une période d’essai qui correspond aux cinq premiers joursde travail effectif. Le contrat a été signé le 2 juillet 2005, date à laquelle Alex Morvan a com-mencé à exécuter un travail effectif.De ce fait, la période d’essai prendra fin le 6 juillet 2005 au soir. À partir du 7 juillet, le contratde travail signé entre la SARL Maxiplus et Alex Morvan deviendra définitif.

4. Chaque partie devra respecter le contrat de travail qu’elle a signé, et plus précisément les obli-gations qui sont décrites dans les clauses inscrites dans le contrat.Ceci implique que les deux parties devront respecter non seulement la loi en matière dedroit du travail, mais également les dispositions de la convention collective nationale de larestauration rapide et le règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise (dont l’employéreconnaît avoir pris connaissance).

86 B A C S B L A N C S

Employeur Employé

– Obligation de donner les consignes et lesmoyens nécessaires à l’employé pourqu’il exécute le travail pour lequel il a étéembauché.

– Obligation de former Alex Morvan.– Obligation de rémunérer Alex Morvan

conformément à ce qui a été conclu.

– Obligation d’exécuter le travail pour lequel il été embau-ché en respectant les consignes, les horaires, le règlementintérieur de l’entreprise.

– Obligation d’exécuter les tâches suivantes :l la réalisation des sandwiches ;l le nettoyage du restaurant et du matériel

servant aux opérations ;l la prise de commandes et le service ;l la tenue de la caisse ;l la manipulation des machines à boisson et à frites ;l le nettoyage de la salle de restaurant ;l la manipulation des machines à laver.

5. Dans le contrat, la subordination est mise en évidence par l’utilisation régulière du terme « employé » et « employeur », ce qui explicitement permet de positionner hiérarchiquement lesdeux parties au contrat. De plus,de manière plus précise, l’article 3 relatif à la fonction précise quecelle-ci doit être exécutée « dans le respect des normes et des règles définies par la sociétéMaxiplus » ; ce qui met en évidence que l’employé travaille sous les ordres de l’employeur.

6. Remarque :Le contrat est régi par différentes sources de droit qu’il convient de repérer. Il convient pourle professeur de positionner le contrat de travail dans une hiérarchie de textes juridiques.Le respect de cette hiérarchie est fondamental en droit du travail : cela signifie ici que lecontrat de travail doit être exécuté dans le respect des textes qui lui sont hiérarchiquementsupérieurs. La hiérarchie des textes applicable est donc la suivante :

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Dispositions légales.

Dispositions réglementaires.

Dispositions conventionnelles : conventions collectives, accords d’entreprise (dans lecas présent, il s’agit de la convention collective nationale de la restauration rapide).

Règlement intérieur de l’entreprise SARL Maxiplus.

Contrat de travail.

7. L’article L122-1-1 qui se trouve dans la partie législative – section 1 du Code du travail a pour objetd’énumérer avec précision les cas où le recours à un contrat à durée déterminée peut être possible.Dans le cas présenté (Maxiplus et Alex Morvan), le contrat est un contrat à durée déterminée dontl’objectif est de remplacer un salarié en congés payés. Comme l’indique l’art L 122-2 du Code deTravail, le recours au contrat à durée déterminée est possible « en cas d’absence d’un salarié ».En ce qui concerne l’article L 122-3-1, le contrat de travail à durée déterminée présenté a étéétabli par écrit et comporte la définition précise de son motif : « pour surseoir au remplace-ment des salariés en congés payés ».Le contrat comporte :– le nom (Alex Morvan) et la qualification de la personne remplacée (en qualité d’équipier

polyvalent, catégorie employé, au niveau de l’échelon 1) ;– la date d’échéance du terme (une durée allant du 2 juillet 2005 au 3 août 2005) ;– la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste

prévue à l’article L. 231-3-1, de l’emploi occupé ou, lorsqu’il est conclu au titre du 2º de l’ar-ticle L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l’intéressé durant son séjourdans l’entreprise (la réalisation des sandwiches,le nettoyage du restaurant et du matérielservant aux opérations,la prise de commandes et le service,la tenue de la caisse,la mani-pulation des machines à boisson et à frites, le nettoyage de la salle de restaurant, la mani-pulation des machines à laver) ;

87B A C S B L A N C S

– l’intitulé de la convention collective applicable (la convention collective nationale de la res-tauration rapide) ;

– la durée de la période d’essai éventuellement prévue (les cinq premiers jours de travaileffectif constituent une période d’essai) ;

– le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s’il en existe,les primes et accessoires de salaire (l’employé percevra une rémunération mensualiséebrute de 698,61 euros correspondant à sa durée du travail mensuelle sur la base d’un tauxhoraire de 8,03 euros) ;

– le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceuxde l’organisme de prévoyance (voir article 7 du contrat).

8. Dans le cas présent, l’entreprise SARL Maxiplus a eu recours à un contrat à durée déterminéeparce qu’il s’agit de remplacer un salarié pour une durée courte, dans le cadre d’un emploi sai-sonnier. Ce contrat respecte les dispositions du législateur en matière d’utilisation des CDD.Les cas où le recours à un CDD est autorisé sont strictement énumérés par la loi :– en cas de remplacement d’un salarié absent ;– en cas de remplacement d’un salarié dont le contrat de travail a été suspendu ;– en cas de départ définitif d’un salarié en CDI ;– en cas d’accroissement de l’activité de l’entreprise (accroissement temporaire d’activité,

nécessité d’effectuer des travaux liés à la sécurité, réalisation d’une commande exception-nelle à l’exportation, réalisation d’une tâche ponctuelle et occasionnelle non liée à l’activi-té normale de l’entreprise, activité saisonnière, vendanges) ;

– en cas de recours à l’emploi saisonnier ;– en cas de remplacement d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’un aide fami-

lial, d’un associé d’une exploitation agricole ou du conjoint collaborateur ;– en cas de remplacement du chef d’entreprise ou de ses collaborateurs non salariés ;– en cas de remplacement d’un membre d’une profession libérale ou de son conjoint parti-

cipant à l’activité de l’entreprise ;– en cas de contrat conclu dans le cadre de mesures pour l’emploi (contrat de qualification,

contrat d’adaptation, contrat d’orientation, contrat de retour à l’emploi, contrat d’emploisolidarité, contrat initiative emploi, contrat emploi-jeunes, contrat emploi-consolidé).

Cf. notamment l’article L 122-1-1 du Code du travail.

1. Les demandeurs : le comité d’entreprise d’Effia Services et le syndicat Sud RailLa défenderesse : la société Effia Services

2. Le mode de gestion et de contrôle des temps de présence, c’est-à-dire le système de pointagepar empreintes digitales mis en place par la société Effia Services est contesté par le comitéd’entreprise d’Effia Services et le syndicat Sud Rail.

3. Pour les demandeurs (le comité d’entreprise d’Effia Services et le syndicat Sud Rail), le systèmeconstitue un traitement automatisé de données personnelles des salariés. Il porte atteinte auxdroits et libertés individuels des salariés de l’entreprise et n’est ni adéquat, ni pertinent, ni jus-tifié au regard de l’objectif poursuivi par l’entreprise c’est-à-dire l’établissement des bulletinsde paye.Les demandeurs demandent au TGI d’interdire à la société Effia Services de mettre en place lesystème de badgeage par empreintes digitales.Pour la défenderesse (la société Effia Services), les conditions préalables à la mise en œuvre dusystème ont été respectées :

BAC BLANC 5 Corrigé

88 B A C S B L A N C S

w le système de pointage par badge est justifié et proportionné au but recherché ; il peut êtreimposé aux salariés dans le cadre du pouvoir réglementaire de l’employeur ;

w le comité d’entreprise a été informé et consulté ;w la déclaration de traitement a été faite auprès de la CNIL ;w chaque salarié a été informé du dispositif par courrier individuel.La société justifie la mise en place de ce système en montrant que les feuilles d’émargementpour contrôler le temps de travail effectif de chaque salarié sont remplies avant leur fin d’acti-vité. Il est donc nécessaire de mettre en place un système de contrôle plus pertinent.

4. Par le jugement du 19 avril 2005, le tribunal de grande instance de Paris a interdit à la société EffiaServices la mise en place d’un système de contrôle du temps de travail de ses salariés utilisantleurs empreintes digitales. Le recours à un procédé biométrique (empreintes digitales) pourcontrôler le temps de travail des salariés dans l’entreprise est disproportionné au regard de la fina-lité à atteindre. La société Effia a été condamnée à payer 1 500 € au comité d’entreprise, d’unepart, et à la fédération des syndicats Sud Rail, d’autre part, ainsi qu’aux dépens.

1. Le Conseil met en évidence :w la position dominante de Royal Canin sur le marché de la vente des croquettes pour chiens en

magasins spécialisés : Cf. notamment : la part de marché détenue (42 % en 2000) et le faitque les autres concurrents ne détiennent que 10 % au plus de ce marché ;

w l’abus de position dominante de Royal Canin qui se concrétise par un système d’ententes illi-cites avec le réseau de distribution, tels que :– les contrats spécifiques : « Alliance service » conclu avec son réseau de 19 distributeurs reliés

à 13 000 lieux de vente spécialisés. Par ces contrats, Royal Canin impose des prix de reventeà ses grossistes ;

– les accords de restriction de clientèle, qui ont pour effet de dissocier le circuit de la distribu-tion dans les grandes surfaces du circuit de la distribution spécialisée, ce qui interdit laconcurrence intramarque ;

– les accords d’exclusivité conclus avec les grossistes distributeurs, par lesquels Royal Caninimpose à ces derniers de n’approvisionner que la distribution spécialisée, les éleveurs pro-fessionnels et les vétérinaires ;

– les accords avec les détaillants (ententes verticales), aux termes desquels les prix de détailétaient imposés pour la vente de certains produits aux consommateurs ;

– la mise en place d’un système de remises fidélisantes, notamment en faveur des centralesd’achat pour les réseaux de franchise, pour octroyer des remises en fin d’année en fonctiondes commandes passées à Royal Canin.

w les effets des pratiques anticoncurrentielles :– les détaillants ne peuvent faire jouer la concurrence intramarque (a) s’ils veulent s’approvi-

sionner en produits de la société Royal Canin, ce qui a eu pour effet d’augmenter les prix devente des produits concernés ;

– les concurrents ne peuvent résister aux conditions de l’offre des produits Royal Canin surle marché ; par conséquent, la concurrence intermarque (b) est également verrouillée parRoyal Canin.

a. concurrence intramarque : concurrence entre les distributeurs des produits d’une mêmemarque.

b. concurrence intermarque : concurrence entre les distributeurs des produits de marquesdifférentes.

BAC BLANC 6 Corrigé

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2. Royal Canin conclut des ententes à trois stades du circuit de distribution :centrales d’achat ;gros-sistes ; détaillants ; c’est la raison pour laquelle le Conseil de la concurrence utilise le terme « ver-tical » pour qualifier ce système d’ententes.

3. Dans la mesure où, d’une part, le niveau des prix des produits n’est pas déterminé par le libre jeude la concurrence entre les distributeurs d’une même marque, ni entre les distributeurs demarques différentes,et où,d’autre part, tous les produits ne sont pas offerts dans tous les circuitsde distribution, le consommateur :– dispose d’un choix limité de produits,– doit payer des prix plus élevés pour les produits qu’il achète.

4. L’objectif essentiel du Conseil de la concurrence est de faire respecter le droit de la concurrenceau niveau national, car la concurrence doit être libre et loyale entre les entreprises pour que lesconsommateurs disposent d’un choix de produits le plus varié possible à des prix raisonnables.De plus, le Conseil a pour objectif de favoriser une offre de produits aussi diversifiée que possiblesur le marché en fonction des demandes des consommateurs ; ainsi trois importants fabricantssont présents sur le marché des croquettes pour chiens : Royal Canin, Hill’s et Proplan.Ainsi le Conseil de la concurrence contribue au maintien de l’ordre public économique et social.

1. La Sarl Stratégie Networks édite un site internet « reglement.net » dont le but est de proposerun service en ligne d’enregistrement de jeux concours et de tirage au sort.La société Net Fly a conçu et a réalisé le site internet « huissiers.com » pour le compte de la SCPH-L-C, huissiers de justice associés. Ce site est destiné à proposer aux internautes le dépôt enligne de leur règlement de jeux concours.Le 11 décembre 2000, l’Association de Protection des Programmes a effectué un procès-verbalqui constaté à l’égard de la Sarl Stratégies Networks, des actes de concurrence déloyale et deparasitisme. En effet, un agent assermenté de cette association a constaté que les textes conte-nus dans une page internet du site « huissiers.com » étaient la copie conforme des textescontenus dans une page internet du site « reglement.net ».

2.

BAC BLANC 7 Corrigé

Le 23/02/2001, le juge des référés délivre une ordonnance pour des actes de concurrence déloyale et deparasitisme qui ont été effectués par la société Net Fly et M. Jean-louis H, huissier de justice contre laSarl Stratégie Networks.

Le 07/03/2001, M. Jean-Louis H. a fait appel de la décision.

Le 17 Avril 2002, la 2e chambre commerciale de la cour d’appel d’Aix en Provence rend un arrêt en faveurde la Sarl Stratégie Networks et confirme l’ordonnance prise en 1e instance.

3. L’entreprise Sarl Stratégie Networks a subi divers préjudices :– une atteinte à son image ;– une concurrence déloyale qui a peut-être joué sur les clients potentiels ;– une atteinte à la crédibilité de l’entreprise.

4. M. Jean-Louis H., huissier de justice et la société Net Fly ont été condamnés solidairement pourdes actes de concurrence déloyale et de parasitisme d’un site internet.

5. Les juges ont voulu faire respecter le droit de la concurrence. Il s’agit de condamner des pratiquesqui portent préjudice au jeu de la concurrence. Pour le Tribunal, les comportements de la sociétéNet Fly et de M. Jean-Louis H. ont empêché l’exécution d’une concurrence loyale entre les entre-prises. Ainsi les juges ont voulu contribuer au maintien de l’ordre public ékconomique et social.

Le droit ne donne pas une définition spécifique de l’entreprise mais il pose à son intentiondes libertés économiques. Au niveau national, la liberté du commerce et de l’industrie estinstituée depuis 1791 et elle permet à toute personne d’entreprendre et d’exploiter sonentreprise. Cette liberté est néanmoins encadrée par les règles d’ordre public qui fixent descontraintes à l’entreprise dans le but d’orienter la vie économique et de protéger les intérêtsindividuels des contractants.Nous analyserons dans une première partie les règles concernant la protection de l’intérêtgénéral puis dans une deuxième partie les règles visant à protéger des intérêts individuelsdes contractants.

1. Les règles de protection de l’intérêt général

1.1. Garantir un bon ordre socialLa fixation de règles impératives par le législateur restreint l’autonomie de la volonté : ainsides conventions particulières ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et lesbonnes mœurs.

1.2. Assurer le respect des grands équilibres économiquesLe droit de la concurrence réglemente le marché et interdit par exemple les ententes sur les prix.Le droit de l’environnement pose des limites à l’activité des entreprises afin de protéger lecadre de vie de la collectivité.La protection de l’intérêt général correspond à l’ordre public de direction qui fixe des règlesimpératives qui s’imposent notamment aux entreprises et auxquelles elles ne peuvent déro-ger. Le législateur s’est aussi attaché à protéger les intérêts particuliers.

2. Les règles de protection des intérêts individuels des contractants

2.1. La protection du salarié par le droit du travailLe droit du travail fixe un socle minimal de droits pour le salarié. Il accorde une place impor-tante au droit négocié (conventions collectives…), permettant ainsi de créer des dispositionsplus favorables aux salariés que celles fixées par la loi.

2.2. La protection du consommateur par le droit de la consommationLa loi interdit les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non pro-fessionnels ; en effet, ces clauses ont pour but de créer un déséquilibre significatif entre lesdroits et les obligations des parties au contrat. La protection des intérêts particuliers corres-pond à l’ordre public de protection qui a pour objet d’équilibrer les rapports entre lescontractants. Le droit pose des règles d’ordre public (de protection et de direction) afin delimiter la liberté contractuelle, et ainsi de garantir le bon fonctionnement du marché et deprotéger les intérêts individuels. Mais le droit n’est pas figé ; en effet, l’évolution de la socié-té oblige le législateur à faire un ajustement permanent entre les libertés économiques etles contraintes qui sont imposées aux entreprises.

BAC BLANCDéveloppement structuré 1 - Corrigé

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Le créateur doit choisir une forme juridique pour son entreprise, il s’agit d’une obligationlégale. Le contrat conclu entre plusieurs personnes est à l’origine de la création d’une per-sonne morale appelée société. En fonction de la volonté des personnes qui s’engagent dansce contrat, la société peut être soit une société de personnes, par exemple une société ennom collectif (SNC), soit une société de capitaux, par exemple une société anonyme (SA).Quels sont les critères de comparaison entre les sociétés de personnes et les sociétés de capi-taux ? Nous analyserons dans une première partie les ressemblances entre les sociétés de per-sonnes et les sociétés de capitaux puis dans une deuxième partie leurs différences.

1. Les ressemblances entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitauxCertains fondements des sociétés de personnes et capitaux sont les mêmes, et notamment :Le contrat de sociétéLes sociétés de personnes et de capitaux sont fondées sur un contrat de société qui est unacte juridique par lequel les associés font des apports et s’engagent en particulier à contri-buer aux pertes qui résulteraient de l’activité de la société.Ainsi les associés qui s’engagent sont au minimum deux dans les SNC et de sept dans les SA.La variété des apportsLes apports des associés dans les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux peuventêtre réalisés en nature ou en numéraire.L’affectio societatisIl correspond à la volonté des associés de mettre en commun un projet et de participerensemble à sa réalisation.Les ressemblances entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux de capitauxs’effectuent sur les fondements juridiques des sociétés mais il est possible de mettre en évi-dence leurs différences sur d’autres critères.

2. Les différences entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitauxLa prise en considération de la personneLa société de personnes est fondée sur l’intuitus personae, c’est-à-dire en considération de lapersonne. Les associés se connaissent et se font confiance. En contrepartie de leurs apports,les associés de la SNC, par exemple, reçoivent des parts sociales qui ne sont pas librementcessibles. La cession est soumise à l’agrément de tous les associés. De plus, ils peuvent effec-tuer des apports en industrie. Dans les sociétés de capitaux, la personne de l’associé n’est pasdéterminante. Les sociétés anonymes émettent des actions qui sont en principe librementnégociables. D’ailleurs, certaines SA (dont le capital est au moins égal à 225 000 euros) ontla possibilité de faire appel public à l’épargne, ce qui leur permet de réunir des capitaux plusimportants ; dans ce cas, la plupart des actionnaires ne se connaissent pas.Le degré de responsabilitéLes associés des sociétés de personnes sont tous des commerçants et ils sont indéfiniment(sur tous leurs biens) et solidairement (un créancier peut demander le paiement de la detteà n’importe lequel des associés) responsables des dettes de la société alors que dans lessociétés de capitaux la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.La prise de décisionsDans la société de personnes, les décisions sont prises à l’unanimité des associés alors quedans les sociétés de capitaux les décisions sont prises en principe à la majorité. Les droits desactionnaires sont proportionnels au nombre d’actions qu’ils détiennent.Les ressemblances entre les sociétés de personnes et de capitaux correspondent aux critèresde fondement de toute société alors que leurs différences traduisent les objectifs différentsrecherchés par les associés. Une société mixte constitue un type de société intermédiaireentre les sociétés de personnes et de capitaux, il s’agit de la SARL.

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Introduction La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises organise les procédures collectivesapplicables aux entreprises en difficulté.Il s’agit de la procédure de sauvegarde, de la procédure de redressement judiciaire et de laprocédure de liquidation judiciaire. Ces procédures légales ont des objectifs différents etsont mises en œuvre par le tribunal de commerce.Il convient donc dans une première partie d’exposer les conditions de mise en place de cesprocédures et, dans une deuxième partie, les objectifs poursuivis par ces procédures.

Plan détailléA. Les conditions de mise en place des procédures collectivesw La procédure de sauvegarde est ouverte par le tribunal de commerce à la demande de l’en-

treprise débitrice, lorsque son représentant « justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesu-re de surmonter » et qui sont « de nature à le conduire à la cessation des paiements ».

w La procédure de redressement judiciaire est ouverte lorsque le débiteur est en cessationdes paiements. C’est en principe le débiteur qui demande l’ouverture de cette procédure.

w La procédure de liquidation judiciaire est mise en place lorsqu’une personne (le débiteur) esten cessation des paiements et que son « redressement est manifestement impossible ».

B. Les objectifs des procédures collectivesw La procédure de sauvegarde a pour objectif de « faciliter la réorganisation de l’entreprise

afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apure-ment du passif. »

w La procédure de redressement judiciaire a pour objectif de « permettre la poursuite de l’ac-tivité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ».

w La procédure de liquidation judiciaire a pour objectif de « mettre fin à l’activité de l’entre-prise » ou de « réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de sesdroits et de ses biens ».

Conclusion Dans ces procédures collectives, des tiers (impartiaux) interviennent soit pour liquider l’en-treprise, soit pour tout mettre en œuvre afin d’assurer la pérennité de cette dernière.

BAC BLANCDéveloppement structuré 3 - Corrigé

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IntroductionLe droit du travail s’applique dans la relation qui s’établit entre un employeur et un salarié.Cependant, il existe différentes formes de contrat en matière de travail qui n’ont pas lesmêmes caractéristiques et qui ne répondent pas au même objectif tant pour le salarié quepour l’employeur.En effet, le recours au contrat à durée indéterminée, contrat de droit commun, ne répond pasà la même logique, pour l’employeur et le salarié, que le recours au contrat à durée détermi-née ou au travail temporaire.

BAC BLANCDéveloppement structuré 4 - Corrigé

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Dans une première partie, il convient de présenter le contrat de travail à durée indéterminéecomme réponse au besoin de stabilité dans l’emploi pour le salarié.Dans une deuxième partie, il convient de présenter le contrat à durée déterminée et le tra-vail temporaire comme contrats adaptés à la recherche de flexibilité dans la gestion du per-sonnel par l’entreprise.

1. Le contrat à durée indéterminée répond au besoin de stabilité de l’emploi pour le salariéa) Les caractéristiques générales(forme, période d’essai, clauses particulières…)b) Les formes à respecter pour mettre fin à un CDI(Rupture du salarié : démission non équivoque…) ;(Rupture de l’employeur : licenciement pour motif personnel, licenciement pour motiféconomique, les procédures à respecter, éviter le licenciement abusif, éviter l’abus de pou-voir en matière de faute…).

2. Le contrat à durée déterminée et le travail temporaire répondentà la recherche de flexibilité dans la gestion du personnel par l’entreprise

a) Le contrat à durée déterminée(les caractéristiques, limitation des cas de recours et de renouvellement, durée limitée,rupture…).b) Le travail temporaire(les caractéristiques, limitation des cas de recours et de renouvellement, durée limitée,rupture…).

ConclusionLe droit du travail encadre la relation contractuelle qui naît entre l’employeur et le salarié aumoment de la signature du contrat de travail. Cependant, les différents contrats de travail(CDI, CDD, CTT) n’ont pas les mêmes caractéristiques et les mêmes enjeux pour le salarié etl’employeur. L’objectif du droit est de tenter d’équilibrer les droits et les obligations des par-ties dans la relation de travail.

IntroductionLa liberté d’entreprendre de l’employeur lui permet notamment de conclure les contrats detravail avec les salariés qu’il choisit d’embaucher. Néanmoins, sa liberté est assujettie au res-pect d’un socle minimal de droits caractéristiques de l’ordre public social. Ces dispositionsd’ordre public s’imposent à toutes les entreprises. Le contrat de travail correspond à uneprestation de travail exécutée par le salarié en contrepartie d’une rémunération. Le salariéest placé sous la subordination de l’employeur qui, à un moment donné, pour un motif per-sonnel ou économique, peut-être obligé de rompre le contrat de travail.Quelles limites le droit du travail impose t-il à l’employeur au moment de la conclusion d’uncontrat de travail puis, lorsqu’il souhaite le rompre ?Il convient de présenter, dans une première partie, les minima sociaux qui s’imposent à l’em-ployeur lors de la conclusion du contrat de travail puis, dans une seconde partie, les disposi-tions légales qui s’appliquent au licenciement.

BAC BLANCDéveloppement structuré 5 - Corrigé

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1. Les minima sociaux qui s’imposent à l’employeur lors de la conclusion du contrat de travailDes minima légaux encadrent les conditions de travail et ils concernent :w La durée légale hebdomadaire du travail est de 35 heures depuis le 1er janvier 2002.w Les congés payés : la loi accorde aux salariés un congé annuel à la charge de l’employeur de

2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables par an.w Les congés spéciaux : le législateur a prévu pour les salariés des congés spéciaux rémunérés

notamment à l’occasion d’une naissance et des congés spéciaux non rémunérés parexemple : congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise.

w La rémunération : l’employeur ne peut pas fixer un taux horaire de salaire inférieur à celuidu SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance).

w L’hygiène et la sécurité : le chef d’entreprise est tenu de prendre toutes les dispositionsnécessaires pour assurer la sécurité et l’hygiène dans l’entreprise.

2. Les dispositions légales qui s’appliquent au licenciementw Le licenciement pour motif personnel– Un licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire un motif qui

existe réellement et qui est suffisamment grave pour rompre le contrat de travail.– L’employeur doit respecter la procédure de licenciement fixée par le Code du travail. Une

convocation par lettre recommandée, à l’entretien préalable, doit préciser l’objet de l’entre-tien, la date, l’heure, la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre du per-sonnel appartenant à l’entreprise.

– Lors de l’entretien préalable, qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après laconvocation, l’employeur explique au salarié les motifs du licenciement. Il recueille alorsses explications ainsi que celles de la personne qui l’assiste.

– La notification du licenciement est réalisée par lettre recommandée avec accusé de récep-tion. La loi impose à l’employeur un délai de réflexion de deux jours ouvrables après l’en-tretien avant l’expédition de cette lettre. Elle doit comporter notamment le motif du licen-ciement et la date d’expiration du préavis ou la dispense du préavis (en cas de faute graveou lourde).

– Le salarié a le droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement, notamment lorsqu’ilcompte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

w Le licenciement pour motif économique – Le licenciement pour motif économique correspond à la rupture du contrat de travail par

l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultantpar exemple d’une suppression ou transformation d’emploi consécutives notamment àdes difficultés économiques ou à des mutations technologiques dans l’entreprise.

– L’employeur doit envisager le reclassement du ou des salariés sur un autre emploi équiva-lent ou de même catégorie, en proposant par exemple une formation.

– Dans l’entreprise de plus de 10 salariés, l’employeur est obligé d’informer et de consulterles institutions représentatives du personnel, dès que le licenciement concerne au moinsdeux salariés. La procédure de licenciement sera différente suivant le nombre de salariés àlicencier.

ConclusionLe Code du travail encadre le pouvoir de l’employeur lors de la conclusion du contrat de tra-vail notamment au niveau des conditions de travail et de rémunération. Le législateur limi-te ce même pouvoir au moment de la rupture en imposant à l’employeur le respect d’uneprocédure de licenciement soit pour un motif personnel, soit pour un motif économique. Ledroit vise à protéger le salarié de tout assujettissement à l’employeur en mettant en placedes conditions de travail et de rémunération respectueuses de la dignité et de la santé dusalarié et des conditions de licenciement qui excluent l’arbitraire.

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IntroductionLe droit français en vigueur (droit national) a pour objectif de favoriser la liberté deséchanges et la liberté contractuelle.Pour que l’offre et la demande de biens et de services se déroule dans des conditions optimales,il faut notamment qu’une concurrence libre et loyale puisse jouer entre les entreprises.Dans le cadre de la liberté économique, les entreprises peuvent avoir des comportements quifaussent le libre jeu de la concurrence ; aussi le droit national en vigueur contient-il des dispo-sitions pour sanctionner ces agissements qui perturbent le fonctionnement du marché.Trois types de comportements sont pris en compte par la loi : ils seront abordés dans troisparties :1. la sanction des pratiques anticoncurrentielles2. la sanction des pratiques discriminatoires et des actes de concurrence déloyale 3. le contrôle des concentrations

Plan détaillé1. La sanction des pratiques anticoncurrentielles

a) définir les pratiques– l’entente anticoncurrentielle ou illicite– l’abus de domination qui peut être commis de deux façons différentes :

• abus de position dominante • abus de dépendance économiqueb) rappeler les étapes de la procédure de sanction Cf : Conseil de la concurrence, Cour d’appel de Paris et Cour de cassation.

2. La sanction des pratiques discriminatoires et des actes de concurrence déloyalea) les pratiques anticoncurrentielles– définition– sanction : cf. pratiques anticoncurrentiellesb) les actes de concurrence déloyale– définition– sanction : cf. responsabilité civile

3. Le contrôle des concentrations par le droit nationala) les critères qui permettent de caractériser une concentration qui doit faire l’objet d’un

contrôleb) le contrôle par le ministre chargé de l’économie

ConclusionCes pratiques illicites des entreprises concernent les agissements des entreprises qui empê-chent le fonctionnement du marché. Cependant, les entreprises peuvent par ailleurs se regrou-per (par des opérations de concentration) pour accroître leur influence sur le marché ; toutefois,dans ce cas, le législateur n’interdit pas les pratiques des entreprises, il les contrôle.Le droit vise donc à préserver le libre fonctionnement du marché en organisant des limites àla liberté des entreprises.

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Remarques méthodologiques :1. Ce sujet a été élaboré pour permettre une synthèse des chapitres 11 et 12 concernant à la

fois les différents aspects du droit de la consommation et du droit de la concurrence ence qu’ils sont protecteurs des intérêts du consommateur, d’une part, et de ceux des entre-prises en concurrence, d’autre part.

2. On s’attachera tout particulièrement à l’évocation des définitions des pratiques, et auxlimites imposées aux entreprises à travers les sanctions qui leur sont infligées par le droitde la concurrence et le droit de la consommation.

IntroductionLe droit a pour objectif d’assurer l’efficacité de la concurrence. À ce titre, le droit de la concur-rence et le droit de la consommation veillent à ce que le jeu de la concurrence sur le marchéne permette pas d’abus préjudiciables soit au détriment du consommateur, soit au détri-ment des entreprises en concurrence. Il s’agit d’assurer une concurrence libre et loyale entreles entreprises et de réglementer certaines méthodes commerciales des entreprises pourprotéger le consommateur.En effet, certaines entreprises ont recours à des pratiques abusives qui mettent en péril lejeu de la concurrence et le libre consentement du consommateur.Dans une première partie, il convient d’analyser comment le droit de la consommation intervient pour protéger le consommateur. Dans une deuxième partie, il est nécessaire de montrer comment le droit de la concurrence protège le marché et les concurrents contre des pratiques qui faussent le jeu de la concurrence libre et loyale.

1. Le droit de la consommation protège le consommateur contre certaines pratiques commerciales

a) La publicité trompeuse : définition et sanctionsb) Les pratiques commerciales déloyalesles pratiques trompeuses par action et par omission ; les pratiques agressives (définitionset sanctions).

2. Le droit de la concurrence garantit une concurrence loyale et effectivea) les pratiques anticoncurrentielles– l’entente anticoncurrentielle ou illicite– l’abus de domination (abus de position dominante, abus de dépendance économique)b) Les pratiques discriminatoires : définition et sanctionsc) Les actes de concurrence déloyale : définitions et sanctions

ConclusionLe droit de la concurrence et le droit de la consommation ont pour objectif de garantir uneconcurrence libre et loyale entre les entreprises et de protéger les consommateurs contre lesabus en matière de pratiques commerciales.

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