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S E C T I O N I (1)
CONSEILS DIOCÉSAINS
Section I - Conseils diocésains Nos 100.0 - 100.4
100.0 LE COLLÈGE DES CONSULTEURS 1
INTRODUCTION
100.1 On s'en tiendra à la législation de l'Église universelle exprimée dans le Code
de droit canonique et autres fonctions confiées par l’évêque.
LE DROIT
100.2 A titre d'information et de référence pratique seulement, nous avons voulu
compiler son rôle et sa compétence tels que mentionnés dans le Droit.
RÔLE ET COMPÉTENCE
100.3 LE CONSENTEMENT DU COLLÈGE EST OBLIGATOIRE
1. L'aliénation des biens de l'Eglise lorsque la valeur des biens est
comprise entre la somme minimale et la somme maximale fixée par
la Conférence épiscopale.(C. 1292 # 1)
2. Dans la vacance du siège, l'administrateur diocésain, pour donner
les lettres dimissoriales à l'ordination. (C. 1018 #1 n. 2)
3. Les actes relevant de l'administration extraordinaire précisée par la
Conférence Episcopale. (C. 1277)
4. Les actes d'administration plus importants, compte tenu de l'état
économique du diocèse. (C. 1277)
5. L'administrateur diocésain, après un an de vacance du siège, pour
accorder l'excardination, l'incardination et pour donner l'autorisation
de passer à une autre Eglise particulière. (C. 272)
100.4 IL DOIT ÊTRE CONSULTÉ
6. Pour la nomination de l'économe diocésain (C. 494 #1)
7. Pour changer l'économe diocésain à l'intérieur de son mandat. (C. 494 #2)
_____________________
- Le 18 janvier 2019, Mgr Robert Bourgon constituait le premier Collège des Consulteurs pour le nouveau diocése de
Hearst-Moosonee.
Section I - Conseils diocésains Nos 100.5 - 100.6
100.5 IL REVIENT AUSSI AU COLLÈGE DES CONSULTEURS
8. D'élire l'administrateur diocésain dans les huit jours qui suivent la
nouvelle de la vacance du siège épiscopal. (C. 421 #1)
9. D'élire un prêtre pour administrer le diocèse lorsque l'Évêque est
empêché de remplir ses fonctions. (C. 413 #2)
10. Le Siège étant vacant, de gouverner le diocèse collégialement jusqu'à
la nomination de l'administrateur diocésain. (C. 419)
11. De recevoir les lettres apostoliques de la nomination de l'Évêque
diocésain, du Coadjuteur. (C. 382 #2 et 404 #1)
12. De recevoir la profession de foi de l'Administrateur diocésain. (C. 833#4)
13. Certains membres du Collège sont consultés par le Nonce Apostolique
avant la nomination de l’Évêque diocésain. (C. 377§3)
14. Toute autre fonction qu'aurait prévu le Code de Droit Canonique ou
la Conférence Episcopale.
AUTRES FONCTIONS (confiées par l’évêque)
100.6 1- Conseiller l’Évêque à chaque fois que celui-ci le juge bon et utile pour la
vie du diocèse ou pour toutes autres questions, à sa discrétion.
2- Il peut également soumettre à l’évêque des questions touchant la vie
pastorale ou administrative du diocèse.
3- Il peut conseiller l’Évêque pour la nomination du personnel et pour les
responsabilités qui leur sont confiées dans le diocèse.
4- Il peut recommander à l’Évêque les prêtres qui iront aux études. (Cf.: 400.27)
5- Il peut recommander à l’Évêque les prêtres qui profiteront d’une année
sabbatique. (Cf.: 400.35)
6- Il peut recommander à l’Évêque d’accorder à un prêtre un congé sans solde. (Cf.: 400.36)
Section I - Conseils diocésains Nos 100.7 - 100.8
COMPOSITION
100.7 Le Droit mentionne que le Collège des Consulteurs est formé par l'Evêque
diocésain et les membres sont nommés librement par lui. Le nombre ne
doit pas être inférieur à 6 et pas supérieur à 12. (C. 502)
MANDAT
100.8 Selon de le Droit, le mandat du Collège est de cinq ans, toutefois à l'expira-
tion des cinq années, il continue d'exercer ses fonctions propres jusqu'à ce
qu'un nouveau collège soit constitué. (C. 502)
_________________________________
Section I - Conseils diocésains Nos 105.0 - 105.3
105.0 CHAPITRE DES MALADES
Introduction
105.1 Le 28 juin 1988, Mgr Roger Despatie instituait le Chapitre des malades du
diocèse de Hearst. Ses successeurs ont toujours conservé ce chapitre comme
une richesse spirituelle pour le diocèse.
Dans cette même ligne pensée, avec la création du nouvesu diocèse Hearst-
Moosonee, le 3 décembre 2018, Mgr Robert Bourgon, premier évêque de ce
diocèse, a conservé ce chapitre des malades.
105.2 Vue l'importance de ce Chapitre dans la vie spirituelle et pastorale du diocèse,
après 32 ans d'existence, en collaboration avec le Coordonnateur de la
pastorale diocésaine, Mgr Bourgon a jugé utile de revoir les statuts en les
adaptant au vécu actuel dans notre diocèse et en revalorisant la prière et les
souffrances des malades.
105.3 I - L’Église
L'Église est le corps du Christ. Tous ces membres sont importants. Ils ont tous
un service à accomplir l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, dans un climat de joie
et d'espérance. Comme le rappelle le Concile si un membre a quelque1
souffrance à supporter, tous les membres souffrent avec lui; tout comme s'il est
honoré, tous partagent sa joie. Ce mystère est celui d'une communion, tout
venant du Christ, et chaque membre ne vivant que par son union avec Lui.
Le Christ est le cep . Les fruits que nous portons, en demeurant en Lui, sont2
produits par sa grâce. Et comme membres du Corps du Christ, cette grâce
rejaillit sur toute l'Église.
L'Église, mystère et communion, ou communion mystérieuse, constitue une
communauté visible et fidèle au Bon Pasteur qui l'a édifiée en envoyant les
apôtres comme Lui-même avait été envoyé par le Père. Les successeurs des
Apôtres, les évêques, sont pasteurs dans l'Église. Ils continuent l'oeuvre du
Christ en union avec le successeur de Pierre. lIs ont la charge de rassembler et
de diriger le Peuple de Dieu.
1- Concile Vatican II «Lumen Gentiun,» no 72- Jean 15
Section I - Conseils diocésains Nos 105.4 - 105.7
« Un diocèse est une portion du peuple de Dieu confiée a un évêque pourqu'avec l'aide de son presbyterium, il en soit le pasteur: ainsi le diocèse lié àson pasteur et par lui rassemblé dans le Saint Esprit, grâce à l’Évangile et à l'Eucharistie, constitue une Église particulière en laquelle est vraimentprésente et agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique etapostolique» . 1
105.4 L'évêque et les autres membres du peuple de Dieu accomplissent le ministère
de l'Église qui est le service de l'Évangile. L'évêque partage particulièrement
sa tâche avec des baptisés qui font partie de différents organismes ou conseils
habilités à remplir certains rôles au sein de la communauté diocésaine.
105.5 II - La prière dans l'Église
Les chrétiens des premiers siècles étaient fortement imprégnés de l'idée de leur
union dans le Christ. Cette communion pénétrait toute leur vie et s'exprimait
dans des assemblées consacrées principalement à la prière. Certaines de ces
réunions, qui avaient pour objet de chanter les louanges du Seigneur, sont à
l'origine de l'office divin considéré encore aujourd'hui comme la prière
officielle de l'Église. Cette dernière prendra, dans le cours des siècles, la forme
de ce qu'on appelle le bréviaire. Le bréviaire, c'est la prière inspirée par
excellence en raison des textes qui le composent. C'est la prière de toutes les
heures.
105.6 Dès les premiers siècles, des membres du clergé furent chargés par l'évêque
d'adresser à Dieu, au nom et à l'avantage de tous, la louange, l'action de grâces
et la supplication.
105.7 Plus tard, cette tâche fut particulièrement dévolue aux chanoines de l'Église2
cathédrale, dans chaque diocèse. Ces derniers avaient une obligation d'assurer
la récitation publique, ouverte à tous, de l'office divin dans les églises
cathédrales.
1- Vatican II «Christus Dominus, no 11»2- N.B. Un «chanoine» est prêtre qui a reçu de l’évêque un titre particulier lui attribuant certaines fonctions dans le diocèse.
Section I - Conseils diocésains Nos 105.8 - 105.11
105.8 III - La souffrance dans le mystère de l'Église
a) La souffrance du Christ
Le message du Christ est centré sur le mystère pascal, mystère de souffrance,
de mort et de résurrection; Jésus a vaincu la souffrance et le péché et il veut
nous associer à son triomphe.
La souffrance assumée exprime une particulière profondeur de communion
le Christ. Celui-ci n'a pas supprimé la souffrance. Il n'a pas voulu nous en
dévoiler entièrement le mystère. Il l'a prise sur Lui, et c'est assez pour que nous
en comprenions le prix. Dans le Christ et avec le Christ, la souffrance est
devenue moyen de communion et lieu de Rédemption.
105.9 b) La souffrance du chrétien
Jésus a fait de la souffrance un chemin qui mène à la vie, à la faveur de son
amour pour nous et pour son Père. Ainsi le chrétien malade peut-il marcher
vers la vie en union avec Jésus Christ, qui aujourd'hui encore souffre et lutte
lorsque l'un d'entre nous, membre de son Corps, est durement touché par la
souffrance. « Dans le Corps du Christ qui est l’Église, si un membre souffre,
tous les membres partagent ses souffrances ». 1
105.10 Paul V1 écrivait aux malades: « L'Église reçoit beaucoup de vos souffrances
unies à celles du Christ, souffrances transformées par le mystère de la croix
et devenues levain dans la communion des saints». Dans un dessein bien2
mystérieux de la volonté divine, le Christ réserve une union très intime avec
Lui, à ceux et celles qu'Il appelle à Le suivre surtout au Golgotha.
105.11 c) La souffrance communion
Par nature, la maladie tend à donner à ceux qu'elle atteint l'impression qu'ils
sont inutiles, ou même à charge, sur la terre. Et pourtant, ceux-là justement qui
portent dans leurs corps affaiblis le poids du monde en mouvement, se
trouvent, par une belle revanche de la Providence, les plus actifs facteurs de
la sanctification du Corps mystique. Par leurs souffrances, ils sont en
communion profonde avec Jésus et sa croix. En communion également avec
1- I Cor. 12.262- Lettre du 5 octobre 1975
Section I - Conseils diocésains Nos 105.12 - 105.16
leurs frères et leurs soeurs, leurs pasteurs et toute l'Église pour qui ils
obtiennent les fruits de salut sortis du côté transpercé du Seigneur.
105.12 L'Église ne cesse d'envelopper de son amour tous les malades et les souffrants
du monde et leur rappelle qu'eux aussi, ils ont une place dans le Peuple de
Dieu et non la moindre. Les paroles suivantes de Paul VI mettent bien cette
vérité en relief: « Celui qui souffre semble bien inutile pour la société humaine
mais il est un élément actif. Il est comme le Christ qui souffre pour les autres.
Il est bienfaiteur de ses frères, un auxiliaire de salut ».
105.13 d) La souffrance: mission
Dans son message adressé aux congressistes de Lourdes, en juillet 1981,
Jean-Paul II, dans sa chambre de convalescent, écrivait aux personnes
souffrantes et aux malades: « Oui, dans l'Église et pour le monde, une grande
place est accordée aux malades, car ils sont parmi nous les « témoins de la
victoire de la croix ».
105.14 Les malades communient au Corps du Christ. Ils communient dans leur propre
chair à la passion du Seigneur. Avec saint Paul, ils peuvent dire: « Je complète
dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ en faveur de son
Corps qui est l'Église ». 1
105.15 L'Église tout entière reçoit beaucoup des souffrances des malades: elles sont
un peu comme un levain dans la communion des saints.
Les malades ont une importante mission dans I'Église diocésaine. « La
communauté des malades qui souffrent constitue, en un certain sens, un
organisme particulier dans l'Église, dans le Corps mystique du Christ. Ils
reçoivent cette greffe profonde de la vie divine que la grâce de la souffrance
porte avec elle ». 2
105.16 Les malades enrichissent le trésor spirituel en offrant leurs souffrances et leurs
prières. Ils préparent le succès des activités de tous ceux qui sont appelés à
l'action apostolique. C'est leur manière de servir leur Église diocésaine.
1- I Col. 12,24
2- Message de Jean-Paul II aux malades, Lourdes 1981
Section I - Conseils diocésains Nos 105.17 - 105.22
105.17 IV - Les « chapitres » dans l'histoire de l'Église
Au cours des siècles, l’Église a établi dans les diocèses une organisation
correspondant aux besoins de l'époque.
Dès les premiers siècles vivaient, rattachés aux Églises cathédrales, des
groupements de clercs et de prêtres appelés « presbyteria » qui assistaient
l'évêque dans la célébration des fonctions sacrées et dans l'administration du
diocèse. À compter du Concile du Latran, en 1139, un « chapitre cathédrale»
s'est constitué dans chaque diocèse.
105.18 Composé d’un groupe de prêtres d’expérience et de mérite, le chapitre avait
pour fonction principale de rendre à Dieu un culte d’une façon spéciale et
solennelle et de célébrer l’office de la prière dans l’Église cathédrale. Ce
groupe était aussi un conseil tout indiqué pour l’évêque qui devait prendre son
avis pour les décisions importantes dans l’administration du diocèse.
105.19 Des lois particulières déterminaient les droits et devoirs de chaque membre
qu’on a appelé «chanoines». Chargés d’accomplir les fonctions solennelles
avec l’évêque, ces derniers étaient choisis pour être collaborateurs privilégiés
et formaient le conseil suprême de l’Évêque.
105.20 Dès la fondation des "chapitres" dans les diocèses, chaque chanoine était
obligé de participer, dans le choeur de l'Église cathédrale à la récitation du
bréviaire, appelé aussi «office divin», ou «l'Office des Heures». Cette coutume
s'est perpétuée jusqu'à ce jour dans un grand nombre de diocèse du monde.
105.21 V- Un nouveau genre de chapitre
a) Constitution
Le diocèse n’a pas de chapitre de chanoines. Les fonctions confiées aux
chapitres de chanoines au cours de l'histoire de l'Église sont remplies, dans
notre diocèse, par le Collège des Consulteurs. Aucun organisme n'a assumé,
d'une façon officielle, la fonction priante du chapitre des chanoines.
105.22 En tant qu'évêque du diocèse de Hearst-Moosonee, je desire m'assurer des
collaborateurs et collaboratrices spéciaux dans la mission «priante» de la
pastorale diocésaine. Ces personnes forment un chapitre où la fonction
«priante» des chanoines de jadis sera remplie par des personnes mandatées à
Section I - Conseils diocésains Nos 105.23 - 105.28
cette fin par l'évêque lui-même et est considéré comme un vrai ministère. C'est
à des «témoins de la victoire de la croix», selon l'expression de Jean-Paul II,
que je m'adresse pour solliciter votre adhésion à ce chapitre particulier.
105.23 Je fais mien le décret de 1988 constituant le «CHAPITRE DES MALADES
DU DIOCÈSE DE HEARST», en modifiant légèrement les statuts de 1988
dans ce présent décret et l’adaptant au nouveau diocèse de Hearst-
Moosonee.
105.24 b) Nombre de membres
«Après l'Ascension, les apôtres et les disciples montèrent au Cénacle avec
Pierre et Jean. Ils persévéraient dans la prière avec Marie, Mère de Jésus et
avec ses frères. Ils étaient réunis au nombre de cent vingt» 1
En l'absence de leur Maître, dans le dénuement et la solitude, ces cent vingt
disciples veillaient et priaient pour l'Église en germe dans l'attente de la
Pentecôte.
105.25 Le décret de 1988 mentionnait que le chapitre des malades seraient composé
de cent vingt personnes mandatées par l'évêque pour un service spécial de la
prière. Par les présentes, j'abroge le nombre de cent vingt. Je confierai le
mandat aux personnes choisies par le coordonnateur de la pastorale diocésaine
peu importe le nombre pour constituer ce chapitre des malades.
105.26 Comme au Cénacle, ces personnes, unies à Marie, Mère de l'Église, porteront
devant le Seigneur les joies et les peines, les louanges et les demandes de notre
communauté chrétienne.
105.27 c) Ministère confié
Même si notre siècle nous pousse à croire plus en nos efforts d'organisation
qu'en la puissance de Dieu, nous reconnaissons l'importance de la prière des
malades. Consacrées par le baptême, ces personnes exerceront leur sacerdoce
royal par l'offrande de leurs souffrances unies à celles du Christ et par la prière
de louange et d'intercession en faveur de tout le diocèse.
105.28 Ce ministère qui leur est confié par l'évêque concerne toute la communau-
té diocésaine et tout le ministère de l'Église chez nous. Seul le Seigneur «sans
1- Ac. 1,12-15
Section I - Conseils diocésains Nos 105.29 - 105.33
qui nous ne pouvons rien faire» peut donner efficacité à nos oeuvres. Les1
membres du chapitre s'acquitteront de leur mission en s'offrant au Christ avec
tous les fidèles du diocèse qu'ils porteront dans leur coeur.
105.29 «Tout ce qui se fait de bien dans l'Église se fait par le secret des personnes
priantes et souffrantes répandues sur la terre». 2
105.30 d) Critère de nomination
Pour être membre du Chapitre des malades, une personne doit être confinée à
la maison ou à l’hôpital pour cause de maladie incurable. La personne
s’engage, dans la mesure du possible, à prier au moins 15 minutes par jour
entre 10h et 11h du matin. Ces personnes peuvent soit prier le chapelet, faire
une prière personnelle, ou s'inspirer du livret préparé spécialement pour les
membres du Chapitre des malades.
105.31 C’est a responsabilité pastorale du curé ou de l'administrateur paroissial d'ap-
pocher des gens pour les inviter à participer à ce ministère dans notre diocèse.
Lorsqu'une personne se dit intéressée, son nom est soumis au coordonnateur
de la pastorale diocésaine qui le présentera à l'évêque.
105.32 e) Nomination des membres
Étant donné qu'il s'agit d'un chapitre diocésain, la nomination et le mandat sont
accordés par l'évêque qui, conséquemment, peut le révoquer. Une fois que le
mandat est accordé, c'est la responsabilité pastorale du curé ou de
l'administrateur paroissial de le présenter aux nouveaux membres. Une copie
du livret de prières leur est aussi donné à ce moment-là
N.B.: Le livret de prières demeure la propriété du Diocèse.
105.33 f) Démission du Chapitre des malades
S'il arrivait qu'un membre désire démissionner ou se retirer du Chapitre des
malades, il doit en avertir l'évêque par écrit, sans qu'il soit nécessaire de
justifier sa décision.
2- Jean 15,53- Saint Augustin
Section I - Conseils diocésains Nos 105.34 - 105.37
105.34 Lors du décès d'un membre, le curé ou l'administrateur paroissial en avertira
le coordonnateur de la pastorale diocésaine qui en informera l'évêque.
105.35 g) Enregistrement des membres du Chapitre des malades
Le coordonnateur de la pastorale diocésaine gardera une liste, mise à jour
régulièrement, des membres du Chapitre des malades. Une copie de cette liste
sera envoyée à la chancellerie pour les archives.
105.36 h) Communication avec les membres du Chapitre des malades
Une fois par mois - ou selon les circonstances - l'évêque préparera des
intentions de prières à l'intention des membres du Chapitre des malades. Il
revient au coordonnateur de la pastorale diocésaine de faire parvenir ces
intentions aux curés - ou aux personnes responsables de communautés
paroissiales - qui se chargeront de les faire parvenir aux membres du Chapitre
des malades de leur paroisse.
105.37 i) La patronne du Chapitre
La Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame de l’Assomption, est la
patronne du Chapitre des malades.
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Section I - Conseils diocésains Nos 110.0 - 110.5
110.0 CONSEIL PRESBYTÉRAL
110.1 FONDEMENTS DOCTRINAUX ET JURIDIQUES:
Le Concile Vatican II a demandé la formation du Conseil presbytéral. 1
Le Canon 495, #1 en fait une obligation dans chaque diocèse. Le Canon
496 va dire: "Le Conseil presbytéral a ses propres statuts approuvés par
l'Évêque diocésain, en tenant compte des règles établies par la Conférence
Épiscopale". (C.496)
110.2 Le 18 janvier 2019, Mgr Robert Bourgon a constitué le premier conseil
presbytéral du diocèse de Hearst-Moosonee.
110.3 NATURE:
Le Conseil presbytéral est cet organisme des prêtres du diocèse qui a pour but
d’assister l’Évêque dans le gouvernement du Diocèse aux termes du Droit , de
favoriser le dialogue tant entre l'Évêque et ses prêtres qu'entre les prêtres eux-
mêmes, de favoriser également le bien-être, la vie spirituelle et sacerdotale des
ministres ordonnés de l’Église diocésaine.
110.4 FONCTION:
a) Traiter les questions les plus importantes qui se rapportent à la sanctifica-
tion des fidèles, à la doctrine en général, au gouvernement du diocèse;
b) Répondre aux exigences du droit.
110.5 LE DROIT MENTIONNE QU’IL DOIT ÊTRE CONSULTÉ:
- Pour célébrer le synode diocésain. (C. 461#1)
- Pour ériger, supprimer ou modifier les paroisses. (C. 515#2)
- Pour la destination des offrandes volontaires à quelqu'un qui
remplit une fonction paroissiale. (C. 531)
- Pour la rémunération du clergé. (C. 531)
_________________
1- Vatian II «Ministère et la Vie des prêtres»#7 - Lumen Gentium no 28
Section I - Conseils diocésains Nos 110.6 - 110.9
- Pour constituer le Conseil paroissial de pastorale. (C.536)
- Pour autoriser la construction d'une église. (C. 1215)
- Pour réduire une église à un usage profane. (C. 1222#2)
- Pour imposer, selon les besoins du diocèse, une contribution
ordinaire et une contribution extraordinaire en cas de grave
nécessité. (C. 1263)
- Le Conseil presbytéral doit être invité au synode diocésain. (463#4)
110.6 COMPÉTENCE
Le Conseil pourra traiter n'importe quelle question pourvu que l'Évêque en
propose ou au moins en admette la discussion. (C. 500)
Le Conseil a voix consultative (C. 500§2). Il n'agit jamais sans l'Évêque
(C. 500§3). Dans les cas prévus par le Droit, l'Évêque a l'obligation de le
consulter pour la validité même de sa propre décision. (C. 500§2)
Par sa nature et par sa manière de procéder, le Conseil presbytéral occupe
une place éminente parmi les autres organismes du même genre. (C. 495§1)
COMPOSITION
110.7 L'Évêque diocésain en est le président. (C. 500 #1).
Désignation des membres du conseil presbytéral. (C. 497)
1º la moitié environ sera élue librement par les prêtres eux-mêmes.
2º quelques prêtres, selon les statuts,doivent être membres de droit.
- le vicaire général
- le chancelier (s’il est prêtre)
3º - il est loisible à l’Évêque diocésain d’en nommer librement.
110.8 DROIT DE VOTE POUR CONSTITUER LE CONSEIL PRESBY-
TÉRAL (C. 498)
1º Tous les prêtres diocésains incardinés et résidents dans le diocèse.
110.9 2º Tous les prêtres qui demeurent dans le diocèse et y exerce une fonction
qu’ils soient prêtres diocésains non incardinés dans le diocèse ou prêtres
membres d’une commumauté religieuse ou d’une société de vie apostoli-
que.
Section I - Conseils diocésains Nos 110.9 - 110.17
110.10 Le bureau exécutif est formé de trois membres élus par vote secret, dont le Co-
président.
110.11 LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
Nombre
Il doit y avoir un minimum de deux réunions du Conseil par année dont l'une
au début de l’année pastorale.
Des assemblées spéciales peuvent être convoquées par l'Évêque ou par le
bureau exécutif avec l'assentiment de l'Évêque.
Lieu
110.12 Les assemblées se tiendront à l'endroit fixé par l'exécutif.
Vote
110.13 Le vote majoritaire sera privilégié, sauf dans les cas prévus dans le Code
diocésain ou dans le Droit Canonique.
Présence aux assemblées
110.14 Sont tenus d'assister aux réunions du Conseil presbytéral tous les prêtres
du diocèse, à l'exception de ceux qui auraient été exemptés par l'Évêque.
110.15 Les prêtres doivent se libérer pour toute la journée (deux jours si néces-
saire) et demeurer présents jusqu'à la fin de la réunion.
SECRÉTAIRE DES RÉUNIONS
110.16 Le secrétaire de l'exécutif agira comme secrétaire à la réunion du Conseil
presbytéral.
DURÉE DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
110.17 Le Conseil presbytéral cesse avec la vacance du siège épiscopal, mais le
nouvel évêque doit, à nouveau, le constituer dans l'année qui suit la prise de
possession du Siège épiscopal. C. 501 #2)
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Section I - Conseils diocésains Nos 110.18 - 110.22
BUREAU EXÉCUTIF
110.18 Le président du Conseil presbytéral et de l’exécutif
Le Canon 500§1 mentionne que c'est l'Évêque diocésain qui est le président
du Conseil presbytéral et par le fait même il est président de l’exécutif. Il
convoque les réunions et détermine les questions devant être traitées. Il fait
connaître les décisions du Conseil après son approbation.
Le Co-président est élu par vote secret par le Conseil.(cf.: 110.10)
110.20 Ses principales fonctions sont de préparer, avec l'Évêque, l'ordre du jour
des assemblées avec la collaboration des autres membres élus et de convoquer
les assemblées au nom de l'Évêque (C. 500). Si l'Évêque le désire, de présider
la réunion du conseil. En l'absence du co-président, l'Évêque peut nommer
un responsable temporaire.
110.21 Le secrétaire de l’exécutif
Les membres du bureau exécutif se choisiront eux-mêmes un secrétaire
parmi les membres élus.
Les principales fonctions du secrétaire sont:
1. de rédiger le procès-verbal de chaque réunion du bureau exécutif et
d'en envoyer une copie à l'évêque ainsi qu'à chaque prêtre du diocèse,
au cours de la semaine qui suit la réunion;
2. de collaborer à la préparation de l'ordre du jour des assemblées du
Conseil presbytéral;
3. de s'occuper de la correspondance générale;
4. de faire expédier les circulaires en provenance du Conseil.
110.22 Fonctions de l’exécutif:
a) La fonction ordinaire de tout exécutif.
b) Il a la responsabilité de l'organisation des retraites sacerdotales, des
récollections et de tout ce qui peut favoriser le bien-être, la vie spirituelle
et l'éducation permanente des prêtres.
c) Il s'intéresse tout particulièrement aux prêtres et diacres aux études, malades
ou retraités.
Section I - Conseils diocésains Nos 110.21 - 110.25
d) Il suit de près le fonctionnement des prêtres et diacres dans les expériences
qui se réalisent dans le diocèse:
- les paroisses jumelées;
- ministères ordonnées qui combinent l'activité paroissiale à une autre
fonction, par exemple, l'enseignement;
- il porte un intérêt spécial aux ministres ordonnés chargés de certains
ministères particuliers du diocèse.
e) Il travaille en étroite collaboration avec les autres services et conseils
diocésains dans lesquels les prêtres et les diacres sont impliqués.
Mandat des membres de l'exécutif
110.23 Tous les membres de l'exécutif sont élus pour une période de deux ans; ils
pourront être élus pour un deuxième mandat.
110.24 Lors du vote, pour garder une certaine continuité, on verra à conserver en fonc-
tion au moins 50% des membres.
110.25 Si un membre démissionne de l'exécutif, l'exécutif lui-même nomme un
prêtre de son choix pour terminer le terme de ce membre.
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Section I - Conseils diocésains Nos 120 - 120.5
120 CONSEIL DIOCÉSAIN DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
120.1 INTRODUCTION
Le Concile Vatican II fait un devoir aux pasteurs de l'Église de s'associer
des personnes compétentes dans les divers champs d'apostolat qui leur
sont confiés.
C'est pourquoi, la Constitution sur l'Église mentionne que les laïcs, "selon
la science, la compétence et l'autorité dont ils jouissent, peuvent, et même
parfois ils doivent donner leur avis en ce qui concerne les biens de l'Église"1
LE DROIT
120.2 Le Droit Canonique demandera que le Conseil pour les Affaires Économiques
soit constitué dans chaque diocèse.(C. 492§1)
120.3 Mgr Robert Bourgon constitua le Conseil diocésain des Affaires économiques
le 18 janvier 2019, pour le nouveau diocèse de Hearst-Moosonne, tout en
conservant les statuts qui étaient en force dans le diocèse de Hearst.
120.4 NATURE DE CE CONSEIL
Le Conseil diocésain des Affaires économiques, canoniquement constitué,
participe à une des missions de l'Évêque diocésain qui est de "gouverner"
et plus particulièrement l'administration des biens temporels de l'Église.
(C. 1276 §1)
120.5 COMPÉTENCE
Le Consentement du conseil est obligatoire dans les circonstances
suivantes:
1. L'aliénation des biens de l'Église lorsque la valeur des biens est
comprise entre la somme minimale et la somme maximale fixée par
la Conférence épiscopale (C. 1292 §1).
1- Lumen Gentium, # 37
Section I - Conseils diocésains Nos 120.6 - 120.7
2. Les actes relevant de l'administration extraordinaire précisée par la
Conférence Épiscopale (C. 1277).
3. Les actes d'administration plus importants, compte tenu de l'état
économique du diocèse. (. 1277)
120.6 Le conseil doit être consulté dans les circonstances suivantes:
4. Pour la nomination de l'économe ainsi que pour son changement
à l'intérieur de son terme de cinq ans. (C. 494 §2)
5. Dans la vacance du siège épiscopal, faire l'élection d'un(e) autre
économe à titre provisoire, si l'économe en fonction était élu
administrateur du diocèse. (C. 423§2).
6. Pour déterminer les actes qui dépassent les limites et le mode de
l'administration ordinaire pour les paroisses. (C. 1281 §2)
120.7 Il revient au Conseil:
7. De préparer chaque année, selon les indications de l'Évêque, le budget
des recettes et des dépenses à prévoir pour le gouvernement du diocèse
tout entier pour l'année à venir (C.493)
8. D'approuver les comptes des recettes et des dépenses pour l'année
écoulée. (C.493)
9. Les fonctions qui lui sont confiées au Livre V sur les biens temporels
de l'Église. (C. 493) Ces fonctions sont aux canons 1254-1310. Voici
en résumé:
9.1 Conseiller l'Évêque dans l'obligation qu'il a d'avertir les fidèles de
subvenir aux besoins de l'Église, aux oeuvres apostoliques et caritatives
et à l'honnête subsistance de ses ministres. (C. 222 §1 et 1261 § 2)
9.2 Conseiller l'Évêque dans le droit qu'il a d'imposer pour les besoins du
diocèse, une contribution modérée et en cas de nécessité grave une
contribution extraordinaire et également modérée. (C. 1263)
9.3 Conseiller l'Évêque dans le droit qu'il a de prescrire une quête spéciale
pour des projets paroissiaux, diocésains, nationaux ou universels. (C.
1266)
Section - I - Conseils diocésains No 120.7
9.4 Sous la responsabilité de l'Évêque veiller avec soin à l'administration
de tous les biens appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui
sont soumises. (C. 1276)
9.5 Sous la responsabilité de l'Évêque organiser l'ensemble de
l'administration des biens ecclésiastiques. (C. 1276 §2)
9.6 Administrer les biens de la Corporation Épiscopale au nom de l'Église
(C. 1282) sous la responsabilité de l'Évêque et de l'économe diocésain.
9.7 Ordonner les biens de la Corporation Épiscopale pour qu'ils répondent
aux besoins réels de la pastorale.
9.8 Etablir avec le Conseil de pastorale les priorités de la pastorale et en
évaluer les besoins financiers.
9.9 Veiller à ce que les biens de la Corporation Épiscopale ne périssent pas
et ne subissent aucun dommage, de quelque manière que ce soit.
(C. 1284 §4)
9.10 Conseiller dans le payement des intérêts et dans le remboursement d'un
capital lorsqu'il y a lieu. (C. 1284 §5)
9.11 Conseiller l'Évêque et l'économe diocésain pour les placements. (C. 1284 §6)
9.12 Conseiller l'Évêque quant à la législation civile du travail et de la vie
sociale se rapportant au personnel employé par la Corporation. (C. 1286 §1)
9.13 Conseiller l'Évêque au sujet du juste et honnête salaire devant être versé
aux employés de la Corporation Épiscopale. (C. 1286 §2)
9.14 Aider l'Évêque dans l'obligation qu'il a de rendre compte aux fidèles
de l'usage des biens qu'ils ont offerts à l'Église. (C. 1987 §2)
9.15 Conseiller l'Évêque et l'économe diocésain en ce qui concerne les
finances, prêts, placements, emprunts, constructions, réparations des
propriétés de la Corporation Épiscopale pour l'ensemble du diocèse.
Section I - Conseils diocésains No 120.8 - 120.11
9.16 Conseiller l'Évêque dans l'application de la législation canonique et
diocésaine dans les paroisses, spécialement la Section V du Code
diocésain.
9.17 Il établit des normes pour les dons (tarifs) diocésains.
120.8 9.18 Il est aussi habilité à réajuster tous les tarifs diocésains. Ces tarifs
seront envoyés aux membres du Conseil presbytéral en particulier. Si
à une réunion générale suivante, il n'y a aucune proposition contraire,
les suggestions du conseil seront présentés à l'évêque pour qu'il leur
donne force de loi.
120.9 AUTORITÉ DU CONSEIL
Le Canon 492 §1 rend obligatoire dans chaque diocèse le Conseil des Affaires
Économiques. Dans certains cas, le Droit oblige l'Évêque à prendre son avis
pour la validité de sa propre décision, dans d'autres cas, il doit tout simplement
le consulter. Selon les termes mêmes du Canon 493, le Conseil des Affaires
Économiques fait partie des "administrateurs" sous la responsabilité de
l'Évêque diocésain et de l'Économe. (C. 494 §3)
120.10 VOTE
On tendra toujours à atteindre le consensus. Si cependant on se voit obligé
de prendre le vote, le résultat devra comprendre au moins les 2/3 des membres
présents. Il est entendu que l'Évêque présent ne vote pas.
120.11 COMPOSITION
Il est composé
a) de membres d'office: l'Évêque, l'Économe diocésain.
b) au moins trois fidèles nommés par l'Évêque. (C. 492 §1)
c) un représentant du presbyterum,
d) d'autres membres choisis par le Conseil en raison de leur
compétence.
120.12 DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES
Le mandat des membres est de 5 ans renouvelable. (C. 492 §2)
Si un membre nommé démissionne, (Cf.: 120.12, b), l'Évêque verra à le
remplacer.
Si c'est un membre élu ou un membre choisi par le Conseil (cf.: 120.12 c) et d),
le Conseil lui-même verra à son remplacement.
Section I - Conseils diocésains Nos 120.12 - 120.14
120.13 FONCTIONS PARTICULIÈRES AU SEIN DU CONSEIL
Le conseil se choisira un co-président qui aura comme fonction:
- de présider les réunions du Conseil
- d’aider à préparer l’ordre du jour
Le terme du co-président sera de 2 ans renouvelable.
120.14 L'ÉCONOME DIOCÉSAIN
Il doit, à la fin de l'année, rendre compte des revenus et des dépenses au
conseil pour les Affaires Économiques. (C. 494 §4)
Il est nommé pour cinq ans, après consultation du Collège des Consulteurs
et du Conseil pour les Affaires Economiques. (C. 494 §1 et §2) et peut être
nommé pour d'autres termes.
Son rôle sera davantage explicité dans le Code diocésain, Section II, D.
Il lui revient de préparer et de présenter le budget diocésain.
Autres fonctions proposées par l’évêque.
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Section I - Conseils diocésains Nos 122.0 - 122.5
122.0 CONSEIL PAROISSIAL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
122.1 INTRODUCTION
Le décret conciliaire sur l'Eglise fait un devoir aux pasteurs de "Reconnaître
et promouvoir la dignité et la responsabilité des laïcs dans l'Eglise, utiliser
volontiers leurs avis prudents, leur assigner des postes de confiance au service
de l'Eglise, leur accorder la liberté d'action et un champ où ils puissent
l'exercer, et même les encourager à entreprendre des oeuvres de leur propre
initiative". (no 37)
122.2 Le Code de droit canonique voulant concrétiser et passer à l'action fait aux
pasteurs un devoir de s'entourer de laïcs compétents. Le Canon 228 #2 dira:
"Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l'honnêteté
sont habilités à aider les pasteurs de l'Église en tant qu'experts ou conseillers,
même dans les conseils, en conformité avec le droit". C'est ainsi que le canon
492 rend obligatoire un conseil diocésain pour les affaires économiques, et le
Canon 537 le rend obligatoire pour chaque paroisse.
122.3 LE DROIT
"Dans chaque paroisse, il y aura un conseil des affaires économiques qui, en
plus du droit universel, sera régi suivant les règles portées par l'Evêque
diocésain et dans lequel des laïcs, choisis selon ces règles apporteront leur aide
au curé dans l'administration des biens de la paroisse, restant sauves les
prescriptions du canon 532". (C. 537)
122.4 Ce canon 532 dira: "dans les affaires juridiques, le curé représente la paroisse,
selon le droit; il veillera à l'administration des biens de la paroisse selon les
canons 1281-1288".
122.5 Lorsque le Droit Canon parle "d'affaires juridiques", il ne parle pas "affaires
légales ou civiles", lesquelles sont strictement réservées à l'évêque de par la
Charte civile du diocèse, mais parle seulement de la responsabilité qu'accorde
le Droit Canon et la Législation diocésaine.
Section I - Conseils diocésains Nos 122.6 - 122.9
122.6 NATURE DE CE CONSEIL
Le Conseil paroissial des affaires économiques, canoniquement constitué,
participe avec le (la) responsable de la paroisse à une des missions importantes
de l'évêque qui est de "gouverner" et plus particulièrement dans le domaine des
affaires économiques.
122.7 D'après le Droit Canon deux conseils aident le prêtre responsable de la
paroisse dans la mission qu'il a reçue de l'évêque d'être le pasteur propre
d'une communauté de fidèles dans l'Eglise diocéaine.
122.8 Ces deux conseils sont le Conseil paroissial de pastorale et le Conseil
paroissial des affaires économiques. Ainsi ce dernier tout en ordonnant les
biens de la paroisse pour qu'ils répondent aux besoins réels de la pastorale,
n'est pas un conseil de pastorale. Il ne revient pas à ce conseil de planifier,
d'organiser, de réaliser l'action pastorale dans la paroisse. Tout en étant un
conseil important, il est limité aux choses matérielles selon la fonction décrite
ci-dessous. C'est un conseil autonome qui ne relève pas non plus du Conseil
de pastorale, même si les deux conseils doivent fonctionner de pair.
122.9 FONCTION
1) administrer les biens de la paroisse au nom de l'Église (C. 1282), sous
la responsabilité du curé (C. 532)
2) ordonner les biens de la paroisse pour qu'ils répondent aux besoins réels
de la pastorale.
3) évaluer les besoins financiers de la pastorale et en établir les priorités.
4) veiller à ce que les biens de la paroisse ne périssent pas et ne subissent
aucun dommage, de quelque manière que ce soit. ( C. 1284 #4)
5) percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et profits de la
paroisse, les conserver en sécurité une fois perçus, et les employer
selon le donateur (C. 1284).
6) payer au temps prescrit les intérêts d'un emprunt ou veiller à
rembourser à temps le capital. (C. 1284 #5)
Section I - Conseils diocésains Nos 122.9 suite - 122.10
7) employer aux fins de la paroisse, avec le consentement de l'ordinaire les
sommes disponibles après le solde des dépenses et qui peuvent être
utilement placées (C. 1284 #6)
8) voir à ce que les livres des recettes et des dépenses soient en ordre.
(C. 1984 #7)
9) établir, si possible, un budget et faire le rapport financier qui devra
être présenté à la paroisse (C. 1284 #3)
10) voir dans l'engagement du personnel employé, à observer exactement
la législation civile du travail et de la vie sociale, selon les principes
donnés par l'Église. (C. 1286 #1)
11) voir à ce qu'un juste et honnête salaire soit versé à ceux qui fournissent
leur travail en vertu d'un contrat, un salaire qui leur permettre de
pourvoir convenablement à leurs besoins et à ceux des leurs.
(C. 1286 #2)
12) rendre compte aux fidèles de l'usage des biens qu'ils ont offerts à
l’Église (C. 1287 #2)
13) ce conseil est soumis strictement à la législation sur l'Administration
financière des paroisses qui est publiée dans le Code diocésain nos
600ss, Section VI.
14) il voit aux finances, prêts, placements, emprunts, constructions,
réparations des propriétés de la paroisse. Il ne peut en aucune maniè re
aliéner les biens de la paroisse. Il ne peut faire aucune transaction
légale sans l'autorisation écrite de l'Evêque.
122.10 COMPÉTENCE - AUTORITÉ DE CE CONSEIL
Comme le Canon 532 mentionne que le curé représente la paroisse dans toutes
les affaires juridiques, et que le Canon 537 stipule que des laïcs choisis
apporteront leur aide au curé dans l'administration des biens de la paroisse, il
est certain que le curé est l'ultime responsable de l'administration et doit en
répondre devant l'évêque. Cependant le Code ne mentionne pas que ce conseil
est uniquement consultatif comme c'est le cas pour le Conseil paroissial de
pastorale. cf.: Canon 536 #2 En conséquence, même si le curé est l'ultime
responsable, cette responsabilité sera partagée avec le Conseil paroissial des
affaires économiques; il devra ainsi entendre son conseil dans toutes les
Section I - Conseils diocésains Nos 122.11 - 122.16
affaires économiques de la paroisse. Dans certains cas, l'évêque donnera pleine
juridiction à un conseil pour l'administration d'une paroisse, sous la
responsabilité d'un administrateur.
122.11 Ce conseil, pas plus que le pasteur, n'a l'autorité de prendre des décisions qui
vont à l'encontre du bien commun de la paroisse ou qui ne sont pas dans la
ligne des politiques diocésaines.
122.12 On tendra toujours à atteindre le consensus. Si cependant on se voit obligé de
prendre le vote, le résultat devra comprendre au moins les 2/3 des membres
présents.
122.13 COMPOSITION
Dans sa composition, le Conseil paroissial des affaires économiques doit se
composer de membres qui possèdent une certaine qualité et disposition de base
comme: un engagement réel dans la vie paroissiale, (au moins un pratiquant),
un sens des affaires économiques, la capacité de réflexion, d'écoute,
d'expression; en somme, une ouverture aux autres qui puisse garantir un bon
fonctionnement de ce conseil.
Le souci d'efficacité commande entre autres choses que le nombre de membres
ne soit pas trop élevé, mais un minimum de trois membres, plus le président.
Il est laissé à chaque conseil de fixer ce nombre.
DÉSIGNATION
La désignation se fera par:
122.14 a) L'élection, à laquelle on peut procéder de diverses manières. Par
exemple, le suffrage universel à partir ou bien de présentations de
candidatures spontanées ou sur propositions faites par un ou des fidèles
de la paroisse; ou encore, sur présentation de candidatures faites par le
Conseil lui-même.
122.15 b) Il y a également la désignation directe de membres par le président. Ce
peut être là une manière de s'assurer la participation de gens dont la
compétence n'est pas toujours connue de l'ensemble des paroissiens, et
qui est susceptible de rendre de grands services.
122.16 Pour assurer une vraie participation de la paroisse, il serait préférable que le
président ne désigne pas plus d'un tiers des membres. Les membres désignés
par le président cessent d'être en fonction avec le départ de celui-ci.
Section I - Conseils diocésains Nos 122.17 - 122.23
122.17 Les membres élus dans le Conseil demeurent en fonction pour la durée du
mandat, même si le président change.
122.18 On fera connaître au Conseil diocésain des affaires économiques les noms des
personnes qui font partie de ce conseil, avec leurs fonctions propres. Le (la)
co-président(e) sera publié(e) dans l'annuaire diocésain avec son adresse.
122.19 DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES
Le curé, le prêtre modérateur de la paroisse, l'administrateur (trice) n'ont pas
de terme au Conseil, sauf celui de leur nomination. Le mandat accordé à
chaque membre sera d'une durée de deux ans renouvelable à deux reprises.
Conséquemment, un membre pourra être au Conseil pour six années
consécutives, tout en ayant la possibilité d'y revenir après une absence de deux
ans.
122.20 La rotation des membres devra être telle que pas plus du tiers des membres
élus ou désignés ne seront remplacés sur une période de un ou de préférence
de deux ans, de telle manière que soit assuré le minimum de stabilité
nécessaire à l'efficacité.
122.21 Lorsqu'il y a une vacance au Conseil, c'est le Conseil lui-même qui nomme un
remplaçant. Il aura un terme de deux ans renouvelable à deux reprises, peu
importe le temps déjà passé au Conseil par le membre remplacé.
==========================
FONCTIONS PARTICULIÈRES AU SEIN DU CONSEIL
122.22 Le président:(curé ou prêtre modérateur)
C'est celui qui est avant, celui qui est à la tête, qui rassemble le Conseil. C'est
lui qui est comme la mémoire des objectifs du Conseil, et comme le gardien
du dynamisme nécessaire à sa vitalité.
C'est le curé ou le prêtre modérateur de la charge pastorale (C. 517.2) de la
paroisse, celui qui est le répondant à l'évêque de l'administration paroissiale.
122.23 Dans les paroisses où il y a des animateurs (trices) de paroisses, légitimement
nommé(e)s par l'évêque, en l'absence du prêtre modérateur, ils (elles) assument
la présidence. Les décisions devront cependant être entérinées par le dit prêtre.
En présence du prêtre modérateur, l'administrateur (trice) préside la réunion.
Section I - Conseils diocésains Nos 122.24 - 121.31
122.24 En l'absence du curé, du prêtre modérateur ou de l'anamteur(trice) (si le prêtre
modérateur est absent de la paroisse) il ne peut y avoir de réunion du Conseil.
122.25 Le (la) co-président(e):
Un membre du Conseil nommé ou élu qui partage la présidence du Conseil. La
personne nommée ou élue à cette fonction voit à la bonne marche du Conseil,
responsable avec le président de sa vitalité et de sa fidélité à poursuivre les
objectifs proposés.
122.26 Le (la) co-président(e) anime les réunions, voyant à ce que tous les membres
participent activement, exprimant leurs opinions en toute liberté et ouverture,
de telle manière que les dynamismes de chacun puissent profiter au plus grand
bien de ce Conseil.
122.27 Le (la) secrétaire:
Ce pourra être la même personne occupant la fonction de secrétaire à la
paroisse. De préférence, cette personne ne sera pas membre du Conseil, étant
donné le rôle technique assez chargé qu'elle a à remplir au cours des réunions,
dans leur convocation et dans leur préparation: dossiers, documents, exécution
et certaines affaires pertinentes ou décisions prises au cours des réunions.
122.28 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Ce conseil se réunit selon la nécessité, au moins 4 fois par année.
122.29 Un Comité composé du président, co-président(e) et d'un autre membre
désigné par le Conseil, est responsable de l'ordre du jour.
122.30 Chaque membre du Conseil peut, lors d'une réunion, suggérer l'étude d'une
question au cours de la réunion même, s'il y a urgence, ou la reporter à une
réunion ultérieure.
122.31 Le président, de lui-même ou à la suite d'une demande présentée par un ou
quelques membres du Conseil et dont il jugera l'opportunité, peut convoquer
une réunion spéciale.
=============================
Section I - Conseils diocésains Nos 130.0 - 130.3
130.0 STATUTS
du
CONSEIL DIOCÉSAIN DE PASTORALE_____________________________
130.1 FONDEMENTS DOCTRINAUX ET JURIDIQUES
Une des premières préoccupations du Concile Vatican II fut de promouvoir la
dignité et la responsabilité du Peuple de Dieu, en particulier des laïcs, dans
l'Église .1
Le Code de Droit Canonique, sans en faire une obligation stricte, le
recommande fortement «dans la mesure du possible et où les circonstances
pastorales le suggèrent» .2
Mgr l'Évêque de Hearst-Moosonee, en date du 18 janvier 2019, a constitué le
Conseil diocésain de Pastorale, en convervant les statuts qui étaient en force
dans le diocèse de Hearst.
130.2 DÉFINITION
Le Conseil diocésain de pastorale est l'organisme qui, sous l'autorité de
l'évêque, étudie tout ce qui touche l'activité pastorale du diocèse, l'évalue et
propose des conclusions pratiques.
130.3 COMPÉTENCE;
Ce Conseil, qui est consultatif , se situe au niveau de la recherche, de3
l'approfondissement, de l'étude. Il propose des conclusions pratiques
concernant l'action pastorale du diocèse .4
D'autre part ce Conseil informe l'évêque, il devient la voix du Peuple de Dieu
qui par lui exprime ses aspirations et ses désirs.
Le Conseil de pastorale et le conseil presbytéral ont tous deux la pastorale
comme objet. Au Conseil de pastorale, il s'agit de la pastorale au sens
élargie, entendue comme la mise en oeuvre de la mission de l'Église par
l'action de ses membres. Au Conseil presbytéral, il s'agit de la pastorale
entendue comme action des pasteurs ordonnés .5
Section I - Conseils diocésains Nos 130.4 - 130.8
1- Constitution sur l’Église #37 et Apostolat des Laïcs # 10 2- Canon #5113- Canon #5144- «Les Églises particulières», Tome I, p. 185 - Roch Pagé5- Idem, p. 187
En principe, tous les aspects de la vie diocésaine sont inclus dans son champ
de compétence mais dans le respect des compétences spécifiques des
organismes déjà en place. Le CDP se situe dans la ligne de la promotion de
l'activité pastorale dans son ensemble; cela l'amène tout naturellement à faire
des recommandations à ces organismes en passant par l'Évêque ou le
Coordonnateur de la pastorale diocésaine.
130.4 COMPOSITION:
Le conseil de pastorale sera composé des prêtres, des diacres, des
animateurs/animatrices de paroisse, des agents et agentes de pastorales et toute
personne responsable d’un dossier diocésain au niveau de la pastorale..
130.5 COMPLÉMENT AU CONSEIL DE PASTORALE
Pour que l’Évêque puisse connaître davantage les besoins pastoraux du Peuple
de Dieu, il y aura, une fois par année, une réunion de tous les conseils
paroissiaux de pastorale.
130.6 DURÉE ET MANDAT
Pour les prêtres et diacres: tant qu’ils sont incardinés au diocèse.
Animateurs/animatrices de paroisses: la durée de leur mandat dans le diocèse.
Agents et agentes de pastorales: la durée de leur mandat.
Lorsque le Siège épiscopal devient vacant, le conseil de pastoral disparaît,
(Can. 513.2
130.7 FRÉQUENCE DES RÉUNIONS.
Au moins deux fois par année.
FONCTIONS PARTICULIÈRES AU SEIN DU CONSEIL:
130.8 Président du Conseil: L'Évêque .1
C'est celui qui est en avant, celui qui est à la tête, qui rassemble le Conseil.
C'est lui qui est comme la mémoire des objectifs du Conseil, et comme le
gardien du dynamisme nécessaire à sa vitalité. Il convoque et préside le
Conseil. Il est présent aux délibérations, donne suite aux propositions.
Section I - Conseils diocésains Nos 130.9 - 130.11
1- Canon # 514.1
130.9 Co-Président(e) du Conseil:
Le Coordonnateur(trice) de la pastorale, qui est co-président du conseil,
partage avec l'évêque la présidence du Conseil sous son autorité. Il peut être
président de l'assemblée du Conseil.
Il(elle) voit à la bonne marche générale du conseil et devient responsable avec
le président de sa vitalité et de sa fidélité à poursuivre les objectifs proposés -
il est la personne qui conseille - propose.
130.10 Le(la) Secrétaire:Quelqu'un désigné par le Conseil, de préférence cette personne ne sera pas
membre du C.D.P, étant donné le rôle technique assez chargé qu'elle a à
remplir au cours des réunions.
- à la demande du président, elle convoque les membres aux réunions, par
lettre ou téléphone et même par contact personnel.
- elle y joint l'ordre du jour,
- elle rédige les procès-verbaux des réunions dont elle fait la lecture aux
réunions subséquentes,
- Elle envoie une copie du procès-verbal de chacune des réunions aux
membres du C.D.P.,
- elle fait le travail de correspondance avec les organismes diocésains et les
organismes régionaux de pastorale,
- elle communique avec les C.P.P. des paroisses, s'il y a lieu.
130.11 L'EXÉCUTIF :
On veillera, dans la mesure du possible, à assurer une belle diversité et
complémentarité dans le choix de ses membres.
Section I - Conseils diocésains Nos 130.12-130.15
130.12 MANDAT
Le C.D.P. se donne un exécutif qui a pour mandat de travailler étroitement
avec l’Évêque et le (la) coordonnateur(trice) de la pastorale soit:
- exécuter les tâches émanant de ses rencontres
- pour penser et élaborer à court et à long terme des projets pastoraux
d’ordre diocésain et/ou inter diocésain
- pour coordonner, réviser et évaluer les activités pastorales de toutes
sortes
- pour coordonner, planifier, exécuter la rencontre annuelle des C.P.P.
130.13 DURÉE du mandat
Un terme de deux ans.
130.14 FRÉQUENCE DES RÉUNIONS
Il sera convoqué au besoin.
130.15 DÉSIGNATION
L’exécutif se compose de:
- L’évêque
- Le coordonnateur de la pastorale
- Autres membres nommés par l’évêque.
- L’exécutif actuel prévoit s’adjoindre d’autres membres pour la mise
en place de projets spécifiques.
=========================
Section I - Conseils diocésains Nos 132.0 - 132.4
132.0 ÉQUIPES PASTORALES DE ZONE
132.1 Définition de la zone pastorale
La zone pastorale est une circonscription diocésaine qui groupe les prêtres,
animateurs(trices) de paroisse et les agent(e)s de pastorale oeuvrant dans
les limites de cette circonscription.
132.2 Rôle de l'équipe pastorale de zone
Ces équipes pastorales ont à promouvoir et à diriger une action
pastorale d’ensemble dans leur territoire, coordonnant ainsi leur action
pour le bien du peuple de Dieu.
Le président du Conseil presbytéral et le (la) directeur(trice) de la pastorale
seront les premiers intéressés à voir fonctionner ces équipes de prêtres et
d'agent(e)s de pastorale dans les zones.
132.3 Réunions
Les réunions doivent être régulières. Elle peuvent se faire avec ou sans les
agent(e)s de pastorale, selon les sujets traités.
Il est fortement recommandé d'inviter à ces réunions les membres des nou-
veaux ministères.
132.4 Les zones pastorales du diocèse pour le secteur français.
Le diocèse est partagé selon les zones pastorales suivantes:
Zone de Geraldton: Geraldton, St-Jean-Baptiste, Infant Jesus, Nakina,
Aroland
Zone de Hearst: Cathédrale, Mattice, Hornepayne, Opasatika, Evêché.
Zone de Kapuskasing: Immaculée-Conception, Notre-Dame-des-Victoires,
St. Patrick's, Fauquier, Moonbeam.
Zone de Cochrane: Cochrane, Smooth Rock Falls.
Zone de Chapleau: Chapleau, Foleyet, Gogama, Mission de Sultan
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Section I - Conseils diocésains Nos 134.0 - 134.7
134.0 CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE
134.1 Ces statuts ont été élaborés et proposés par un groupe de laïques de la paroisse
cathédrale Notre-Dame-de l’Assomption à Mgr Bourgon.
134.2 Mgr les a accepté et il les propose comme shéma aux paroisses, qui les
ajusteront selon les propres besoins chaque paroisse.
134.3 Lorsq’une paroisse aura élaboré ses Statuts pour son Conseil de Pastorale, la
paroisse fera parvenir à l’évêché le texte intégral pour approbation finale.
134.4 FONDEMENTS
Le Concile Vatican II définit la pastorale comme étant « Le soin habituel et
quotidien du peuple de Dieu » (LG 27). Ainsi, toutes les activités qui sont1
liées de près ou de loin au bien-être de la communauté paroissiale et de ses
membres sont des activités pastorales sous la responsabilité du curé. 2
134.5 Au plan biblique, la pastorale tire sa source de l'évangile de Matthieu au chapi-
tre 25 lorsque Jésus leur rappel « J'avais faim et soif, j'étais un étranger, nu,
malade et en prison et vous étiez là pour moi ». Les préoccupations pastorales
du curé sont de cet ordre et le CPP l'aide dans son ministère.
134.6 La communauté puise dans la liturgie l'élan qu'il lui faut pour vivre ses
activités pastorales tout en les célébrant dans l'action de grâce. Ainsi, les
membres du CPP trouvent leurs forces et leur inspiration dans la Parole de
Dieu célébrée dans les liturgies paroissiales. En effet, alors que la liturgie est
la célébration du Verbe de Dieu fait chair, l'activité pastorale est le lieu où se
vit dans la chair le Verbe de Dieu. En d'autres mots, le CPP se concentre sur
les activités qui découlent de la liturgie et celles qui y mènent. Ces deux
axiomes de la vie chrétienne — liturgie et pastorale — sont intimement liés
quoique distincts. On ne peut concevoir l'un sans l'autre.
134.7 ARTICLE 1 — Nom
Le présent conseil, dont les statuts sont définis ci-après, qui fait partie de la
structure et de la vie d’une paroisse, est le « Conseil paroissial de pastorale »,
soit le CPP.
___________________1- Lumen Gentium #27
2- Droit Canon, #536§1
Section I - Conseils diocésains Nos 134.8 - 134.16
134.8 ARTICLE 2 — Terminologie
Curé : dans le présent document, le terme curé désigne soit celui qui est
nommé tel, ou l'administrateur paroissial ou celui qui nommé par l'évêque
comme responsable de la paroisse avec les fonctions inhérentes qui sont
semblables à. celles de curé.
134.9 Paroisse : la paroisse est constituée par la portion du Peuple de Dieu confiée
à un curé comme à son pasteur propre. La paroisse comprend le territoire
délimité comme tel par l'évêque du diocèse de Hearst-Moosonee.
134.10 ARTICLE 3 — Raison d'être
Le CPP tient sa raison d'être du canon 536 §1 du Code de droit canonique de
l'Église catholique romaine. Dans les « Lois et règlements » diocésains, il est
fortement recommandé qu'un CPP soit érigé dans chaque paroisse.
134.11 Bien que le CPP n'ait que voix consultative selon le Code, le curé prend en
considération le vote des membres.
134.12 ARTICLE 4 — Mission
Le CPP est formé de membres de la communauté paroissiale. Ces personnes
ont la responsabilité d'aider le curé dans la coordination des activités
pastorales.
134.13 Le président du CPP est le curé de la paroisse ou son représentant.
134.14 Le(la) co-président(e) est un membre laïc du conseil et le ou la secrétaire est
un membre du conseil.
134.15 Les membres du CPP ne font pas tout; ils coordonnent ce qui se fait. Ils sont
a l'affut des besoins et font appel aux charismes des uns et des autres,
coordonnant ainsi les forces et les richesses pour répondre â ces besoins. Ils
encouragent ce qui se fait de beau et prient pour tous les membres de la
paroisse.
134.16 La vie chrétienne s'enracine dans l'incarnation du Verbe de Dieu en Jésus
Christ. Ainsi, les activités pastorales se développent autour de quatre aspects
du Verbe fait chair. Voici donc quelques exemples des responsabilités du CPP:
Section I - Conseils diocésains Nos 134.17 - 134.23
134.17 LA PAROLE VÉCUE : Ministères de services
Besoins auprès des malades et des mourants, ainsi qu'auprès de leurs
familles, i.e. Communion à domicile, Chapitre des malades,
134.18 Besoins auprès des pauvres, i.e. Le Samaritain du Nord. Besoins auprès des
ainées de la paroisse. La promotion de la justice sociale.
134.19 LA PAROLE ANNONCÉE : catéchèse et éducation de la foi
Préparation et suivi aux sacrements, i.e. baptême, confirmation, eucharistie,
mariage, malades, Formation pastorale.
Promotion et reconnaissance des paroissiens dans leurs activités les uns pour
les autres.
Célébrations d'événements spéciaux de nature à bâtir la communauté.
134.20 LA PAROLE CÉLÉBRÉE : Liturgie et célébrations diverses
Liturgies fériales et dominicales.
ADACEs.
Célébrations à l'école.
Diverses célébrations liturgiques aux résidences pour personnes âgées.
134.21 LA PAROLE PRIÉE : Temps d'intimité avec le Seigneur
Chapelet.
Adoration, visite au SS. Sacrement
134.22 ARTICLE 5 — Membriété
Le CPP nommera un comité qui consultera et suggérera des futurs membres
parmi les membres de la paroisse. Le CPP n'est pas constitué uniquement de
représentants des divers groupes de la paroisse. Les membres ont comme
préoccupation première celle de l'ensemble de la paroisse. Ainsi, lorsqu'un
membre d'un autre groupe fait partie du CPP il le fait, non pas comme
représentant de son groupe propre mais en tant que membre de la communauté
paroissiale.
134.23 Le CPP n'est pas non plus un regroupement de gens qui œuvrent en pastorale
au sein de la paroisse.
Section I - Conseils diocésains Nos 134.24 - 134.30
134.24 ARTICLE 6 — Durée du mandat
Les membres seront nommés pour une période de trois ans, renouvelable une
fois. Le nombre de membres sera entre 5 et 10
ARTICLE 7 — Réunions
134.25 Aucune réunion ne devrait avoir lieu sans la présence du curé ou de son
représentant.
134.26 Le CPP devrait avoir un minimum de quatre (4) réunions par année.
Lorsqu'une situation urgente se présente le curé peut convoquer les membres
pour en discuter.
134.27 ARTICLE 8 — Comités
Afin de mieux répondre aux besoins pastoraux de la paroisse, les membres du
CPP peuvent s'adjoindre d'autres personnes de la paroisse et former un comité
ad hoc. Ce comité ad hoc s'acquittera des tâches telles qu'établies par le CPP
lui présentera un rapport â sa demande.
134.28 ARTICLE 9 — Financement
Le financement des projets se fera après consultation avec le curé et le conseil
financier de la paroisse (CAE). Il serait bon qu'un membre de CAE fasse partie
du CPP. Lorsqu'une activité engendre des profits, ceux-ci seront déposés au
compte de la paroisse.
134.29 ARTICLE 10 — Amendements
Les présents statuts peuvent être modifiés par les membres lors d'une
assemblée régulière ou spéciale. Les critères suivants seront observés : 2/3 des
membres présents devront voter en faveur de l'amendement â condition que la
moitié des membres plus un soient présent â l'assemblée.
134.30 ARTICLE 11 — Adoption et dissolution
Le CPP entrera en fonction lorsque 2/3 des membres présents lors d'une
réunion régulière auront amendés et votés les présents statuts et que l'autorité
du diocèse sera en accord avec son fonctionnement.
Section I - Conseils diocésains Nos 134.31 - 134.32
134.31 Le CPP sera suspendu avec le départ du curé. Il pourra être réactivé par le
nouveau curé.
134.32 Recrutement de nouveaux membres
Le CPP est ouvert a tous les membres de la communauté paroissiale.
1. Chaque année, un comité de nominations est désigné au mois de février.
2. Dès la mi-février le bulletin paroissial hebdomadaire devient un outil
important pour éveiller l'intérêt des paroissiens afin de les motiver a
s'impliquer. L'ajout d'une page bilingue peut être nécessaire pour décrire,
la mission, le mandat, la durée du mandat, le nombre de réunions durant
l'année, les projets en cours, etc.
3. Les paroissiennes et paroissiens intéressés donnent leurs noms par écrit à la
secrétaire de la paroisse ou au comité de nomination ou au président du CPP
au plus tard le 1" mai.
Cette personne note leurs coordonnées et demande un bref CV si le curé le
juge nécessaire. Il peut aussi choisir de rencontrer individuellement les
candidates et candidats, s'ils sont de nouveaux venus, pour leur remettre une
documentation a lire avant les élections.
4. De même que le comité de nominations, les autres membres du CPP peuvent
proposer des noms de personnes qui pourraient siéger au conseil. Ces noms
doivent être soumis au CPP quatre semaines précédant les élections.
5. Les élections des nouveaux membres ont lieu au début du mois de juin et
une première réunion avec ces nouveaux membres est prévue pour deux
semaines plus tard.
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Section I - Conseils diocésains No 138.0 -138.4
138.0 STATUTS DU CONSEIL DIOCÉSAIN DE LITURGIE 1
138.1 Préambule
Ce document a été écrit à partir des références suivantes:
- La Constitution conciliaire sur la liturgie, (Sacra Liturgica, 4 décembre 1963)
- L’instruction sur la liturgie - (26 septembre 1964, Exécution de la
Constitution Conciliaire)
- Le Bulletin National de la liturgie (Vol. II, # 16, pages 258 ss. Janvier-
Février 1968)2
- Le Droit Canonique (1983) - cf.: table analytique du Code «Liturgie)
- Le Catéchisme de l’Église Catholique, promulgué par le Constitution
Apostolique: «Fidei depositum», 11 octobre 1992, pages 49 ss.
138.2 Nature et buts du Conseil
Il est un conseil diocésain sous l’autorité de l’évêque. En collaboration avec3
la pastorale diocésaine et avec les responsables de paroisses et les agents et
agentes de pastorale, il a pour but d’accompagner et d’orienter la vie liturgique
du diocèse. Il est au service du peuple de Dieu qui, en vertu de son baptême, a
le droit et le devoir de participer à la liturgie, source première et indispensable
d’un véritable esprit chrétien.
Il touche donc à tous les éléments de la liturgie ainsi qu’aux lieux liturgiques.
138.3 Composition du Conseil
Membres ex-officio: l’évêque, le directeur diocésain de la liturgie, le-la
responsable de la pastorale diocésaine, le cérémoniaire de l’évêque.
Autres membres nommés par l’évêque: prêtres, diacres, religieuses, laïcs.
138.4 Mandat des membres
Un terme de deux ans renouvelable une fois.
Section I - Conseils diocésains No 136.5 -136.8
1- Status proposés par le Conseil diocésain de Liturgie - approuvés par l’évêque le 5 février 2003 -
Remis dans le Code du diocèse de Hearst Moosonee., le 18 janvier 2019.
2- Le « Bulletin National de Liturgie» est un instrument de la Conférence Catholique Canadienne. - Le Vol. II, #16
traite de la Commission diocésaine de Liturgie, texte préparé avec la participation des Commissions diocésaines
de liturgie, approuvé par l’Épiscopat Canadien.
3- Instruction sur la Liturgie, 26 sept. 1964, # 22 et Bulletin National de Liturgie Vol II, # 16, p. 259 atitcle 3 et 7
138.5 Rôle et fonctions du directeur 1
5.1 Convoquer, présider les réunions et coordonner le travail du Conseil.
5.2 Se tenir lui-même au courant des changements qui ont lieu dans le
domaine liturgique. Aussi, voir aux adaptations qui sont permises par
l’ordinaire du lieu.
5.3 Travailler de concert avec l’ordinaire du lieu et le-la responsable
diocésaine de la pastorale.
5.4 Voir à l’application des décisions du Conseil.
138.6 Rôle et fonctions du conseil
A) Auprès des personnes et des organismes2
138.7 6.1 Auprès de l’évêque
Il informe l’évêque, le conseille et lui propose des programmes d’action
sur la vie liturgique.
Il lui rend compte du travail accompli.
138.8 6.2 Auprès des paroisses et des organismes diocésains
6.2.1 Il appuie, soutient, informe les membres de la communauté
diocésaine sur les points suivants: célébrations liturgiques, créativité
liturgique, sacrements et sacramentaux, chants et musique, temps
liturgiques, les lieux de célébrations et leurs dispositions, décors.
6.2.2 Il voit à la formation liturgique du peuple de Dieu et à sa participa-
tion pleine et entière dans la vie liturgique de l’Église.
6.2.3 Il présente des programmes d’action, fournit selon sa compétence
les informations et la documentation et fait connaître les instruments
de travail appropriés.
6.2.4 Il est attentif à la qualité des célébrations, à leur déroulement, à la
gestuelle, aux vêtements, à la musique, aux chants et aux décors liturgi-
ques.
Section I - Conseils diocésains No 136.9-136.12
1- Bulletin National de Liturgie, # 16 - Janvier-Février 1968, page 259, # 42- Ibidem, # 7ss
6.2.5 Il pourra traiter de questions spécialisées, recourir à des personnes
et former des comités, provisoires ou permanents, pour l’étude de dos-
siers pertinents.
6.2.6 Il est un service du Conseil de pastorale diocésaine (CDP) pour tout
ce qui concerne la pastorale liturgique auprès des prêtres.
6.2.7 Il s’assure de la participation active des fidèles et de la formation
liturgique des animateurs et animatrices.
138.9 B) 6.3 Auprès des organismes inter-diocésains 1
6.3.1 Il se garde en communication avec les Offices Nationaux de Liturgie
du Canada.
6.3.2 Il coopère avec les autres commissions diocésaines de liturgie, tant
au niveau provincial que national.
138.10 C) 6.4 Auprès des autres Églises
6.4.1Il se tient informé sur les dossiers qui touchent à l’oecuménisme et à
l’intercommunion.
138.11 Compétence et champs d’activités
7.1 Célébrations liturgiques2
Sa compétence s’étend à toute célébration: la messe et les autres sacrements,
les sacramentaux, l’office divin, les célébrations de la Parole, etc...En étroite
collaboration avec le cérémoniaire de l’évêque, il veille, à ce que soit respectée
la nature propre de chaque célébration et sauvegarde le véritable esprit
liturgique.
138.12 7.2 Musique et chant sacrés3
Il conseille, encourage la diffusion d’un répertoire de base pour le chant de
l’assemblée ( mariage, célébrations spéciales, funérailles, etc..)
Il encourage la formation à la musique sacrée dans les paroisses du diocèse.
1- Ibidem, p. 261, # 132- Ibidem, # 14ss. Et cf.: Code de Droit Canonique et diocésain3- Ibidem, # 15
Section I - Conseils diocésains No 136.13-136.14
138.13 7.3 Art sacré 1
Le Conseil diocésain de liturgie (CDL) a aussi comme fonction d’éveiller les
pasteurs et les fidèles au sens du beau et du sacré, de conseiller l’évêque et les
personnes en responsabilité dans les paroisses sur les exigences de la liturgie
ainsi que sur l’aménagement des lieux sacrés (constructions nouvelles,
réaménagements et restauration, vêtements et mobilier liturgiques.
138.14 7.4 Toutes autres compétences légiférées par l’autorité de l’Église
universelle ou diocésaine.
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1- Ibidem #16