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S E C T I O N I (1) CONSEILS DIOCÉSAINS

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S E C T I O N I (1)

CONSEILS DIOCÉSAINS

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Section I - Conseils diocésains Nos 100.0 - 100.4

100.0 LE COLLÈGE DES CONSULTEURS 1

INTRODUCTION

100.1 On s'en tiendra à la législation de l'Église universelle exprimée dans le Code

de droit canonique et autres fonctions confiées par l’évêque.

LE DROIT

100.2 A titre d'information et de référence pratique seulement, nous avons voulu

compiler son rôle et sa compétence tels que mentionnés dans le Droit.

RÔLE ET COMPÉTENCE

100.3 LE CONSENTEMENT DU COLLÈGE EST OBLIGATOIRE

1. L'aliénation des biens de l'Eglise lorsque la valeur des biens est

comprise entre la somme minimale et la somme maximale fixée par

la Conférence épiscopale.(C. 1292 # 1)

2. Dans la vacance du siège, l'administrateur diocésain, pour donner

les lettres dimissoriales à l'ordination. (C. 1018 #1 n. 2)

3. Les actes relevant de l'administration extraordinaire précisée par la

Conférence Episcopale. (C. 1277)

4. Les actes d'administration plus importants, compte tenu de l'état

économique du diocèse. (C. 1277)

5. L'administrateur diocésain, après un an de vacance du siège, pour

accorder l'excardination, l'incardination et pour donner l'autorisation

de passer à une autre Eglise particulière. (C. 272)

100.4 IL DOIT ÊTRE CONSULTÉ

6. Pour la nomination de l'économe diocésain (C. 494 #1)

7. Pour changer l'économe diocésain à l'intérieur de son mandat. (C. 494 #2)

_____________________

- Le 18 janvier 2019, Mgr Robert Bourgon constituait le premier Collège des Consulteurs pour le nouveau diocése de

Hearst-Moosonee.

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Section I - Conseils diocésains Nos 100.5 - 100.6

100.5 IL REVIENT AUSSI AU COLLÈGE DES CONSULTEURS

8. D'élire l'administrateur diocésain dans les huit jours qui suivent la

nouvelle de la vacance du siège épiscopal. (C. 421 #1)

9. D'élire un prêtre pour administrer le diocèse lorsque l'Évêque est

empêché de remplir ses fonctions. (C. 413 #2)

10. Le Siège étant vacant, de gouverner le diocèse collégialement jusqu'à

la nomination de l'administrateur diocésain. (C. 419)

11. De recevoir les lettres apostoliques de la nomination de l'Évêque

diocésain, du Coadjuteur. (C. 382 #2 et 404 #1)

12. De recevoir la profession de foi de l'Administrateur diocésain. (C. 833#4)

13. Certains membres du Collège sont consultés par le Nonce Apostolique

avant la nomination de l’Évêque diocésain. (C. 377§3)

14. Toute autre fonction qu'aurait prévu le Code de Droit Canonique ou

la Conférence Episcopale.

AUTRES FONCTIONS (confiées par l’évêque)

100.6 1- Conseiller l’Évêque à chaque fois que celui-ci le juge bon et utile pour la

vie du diocèse ou pour toutes autres questions, à sa discrétion.

2- Il peut également soumettre à l’évêque des questions touchant la vie

pastorale ou administrative du diocèse.

3- Il peut conseiller l’Évêque pour la nomination du personnel et pour les

responsabilités qui leur sont confiées dans le diocèse.

4- Il peut recommander à l’Évêque les prêtres qui iront aux études. (Cf.: 400.27)

5- Il peut recommander à l’Évêque les prêtres qui profiteront d’une année

sabbatique. (Cf.: 400.35)

6- Il peut recommander à l’Évêque d’accorder à un prêtre un congé sans solde. (Cf.: 400.36)

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Section I - Conseils diocésains Nos 100.7 - 100.8

COMPOSITION

100.7 Le Droit mentionne que le Collège des Consulteurs est formé par l'Evêque

diocésain et les membres sont nommés librement par lui. Le nombre ne

doit pas être inférieur à 6 et pas supérieur à 12. (C. 502)

MANDAT

100.8 Selon de le Droit, le mandat du Collège est de cinq ans, toutefois à l'expira-

tion des cinq années, il continue d'exercer ses fonctions propres jusqu'à ce

qu'un nouveau collège soit constitué. (C. 502)

_________________________________

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Section I - Conseils diocésains Nos 105.0 - 105.3

105.0 CHAPITRE DES MALADES

Introduction

105.1 Le 28 juin 1988, Mgr Roger Despatie instituait le Chapitre des malades du

diocèse de Hearst. Ses successeurs ont toujours conservé ce chapitre comme

une richesse spirituelle pour le diocèse.

Dans cette même ligne pensée, avec la création du nouvesu diocèse Hearst-

Moosonee, le 3 décembre 2018, Mgr Robert Bourgon, premier évêque de ce

diocèse, a conservé ce chapitre des malades.

105.2 Vue l'importance de ce Chapitre dans la vie spirituelle et pastorale du diocèse,

après 32 ans d'existence, en collaboration avec le Coordonnateur de la

pastorale diocésaine, Mgr Bourgon a jugé utile de revoir les statuts en les

adaptant au vécu actuel dans notre diocèse et en revalorisant la prière et les

souffrances des malades.

105.3 I - L’Église

L'Église est le corps du Christ. Tous ces membres sont importants. Ils ont tous

un service à accomplir l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, dans un climat de joie

et d'espérance. Comme le rappelle le Concile si un membre a quelque1

souffrance à supporter, tous les membres souffrent avec lui; tout comme s'il est

honoré, tous partagent sa joie. Ce mystère est celui d'une communion, tout

venant du Christ, et chaque membre ne vivant que par son union avec Lui.

Le Christ est le cep . Les fruits que nous portons, en demeurant en Lui, sont2

produits par sa grâce. Et comme membres du Corps du Christ, cette grâce

rejaillit sur toute l'Église.

L'Église, mystère et communion, ou communion mystérieuse, constitue une

communauté visible et fidèle au Bon Pasteur qui l'a édifiée en envoyant les

apôtres comme Lui-même avait été envoyé par le Père. Les successeurs des

Apôtres, les évêques, sont pasteurs dans l'Église. Ils continuent l'oeuvre du

Christ en union avec le successeur de Pierre. lIs ont la charge de rassembler et

de diriger le Peuple de Dieu.

1- Concile Vatican II «Lumen Gentiun,» no 72- Jean 15

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Section I - Conseils diocésains Nos 105.4 - 105.7

« Un diocèse est une portion du peuple de Dieu confiée a un évêque pourqu'avec l'aide de son presbyterium, il en soit le pasteur: ainsi le diocèse lié àson pasteur et par lui rassemblé dans le Saint Esprit, grâce à l’Évangile et à l'Eucharistie, constitue une Église particulière en laquelle est vraimentprésente et agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique etapostolique» . 1

105.4 L'évêque et les autres membres du peuple de Dieu accomplissent le ministère

de l'Église qui est le service de l'Évangile. L'évêque partage particulièrement

sa tâche avec des baptisés qui font partie de différents organismes ou conseils

habilités à remplir certains rôles au sein de la communauté diocésaine.

105.5 II - La prière dans l'Église

Les chrétiens des premiers siècles étaient fortement imprégnés de l'idée de leur

union dans le Christ. Cette communion pénétrait toute leur vie et s'exprimait

dans des assemblées consacrées principalement à la prière. Certaines de ces

réunions, qui avaient pour objet de chanter les louanges du Seigneur, sont à

l'origine de l'office divin considéré encore aujourd'hui comme la prière

officielle de l'Église. Cette dernière prendra, dans le cours des siècles, la forme

de ce qu'on appelle le bréviaire. Le bréviaire, c'est la prière inspirée par

excellence en raison des textes qui le composent. C'est la prière de toutes les

heures.

105.6 Dès les premiers siècles, des membres du clergé furent chargés par l'évêque

d'adresser à Dieu, au nom et à l'avantage de tous, la louange, l'action de grâces

et la supplication.

105.7 Plus tard, cette tâche fut particulièrement dévolue aux chanoines de l'Église2

cathédrale, dans chaque diocèse. Ces derniers avaient une obligation d'assurer

la récitation publique, ouverte à tous, de l'office divin dans les églises

cathédrales.

1- Vatican II «Christus Dominus, no 11»2- N.B. Un «chanoine» est prêtre qui a reçu de l’évêque un titre particulier lui attribuant certaines fonctions dans le diocèse.

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Section I - Conseils diocésains Nos 105.8 - 105.11

105.8 III - La souffrance dans le mystère de l'Église

a) La souffrance du Christ

Le message du Christ est centré sur le mystère pascal, mystère de souffrance,

de mort et de résurrection; Jésus a vaincu la souffrance et le péché et il veut

nous associer à son triomphe.

La souffrance assumée exprime une particulière profondeur de communion

le Christ. Celui-ci n'a pas supprimé la souffrance. Il n'a pas voulu nous en

dévoiler entièrement le mystère. Il l'a prise sur Lui, et c'est assez pour que nous

en comprenions le prix. Dans le Christ et avec le Christ, la souffrance est

devenue moyen de communion et lieu de Rédemption.

105.9 b) La souffrance du chrétien

Jésus a fait de la souffrance un chemin qui mène à la vie, à la faveur de son

amour pour nous et pour son Père. Ainsi le chrétien malade peut-il marcher

vers la vie en union avec Jésus Christ, qui aujourd'hui encore souffre et lutte

lorsque l'un d'entre nous, membre de son Corps, est durement touché par la

souffrance. « Dans le Corps du Christ qui est l’Église, si un membre souffre,

tous les membres partagent ses souffrances ». 1

105.10 Paul V1 écrivait aux malades: « L'Église reçoit beaucoup de vos souffrances

unies à celles du Christ, souffrances transformées par le mystère de la croix

et devenues levain dans la communion des saints». Dans un dessein bien2

mystérieux de la volonté divine, le Christ réserve une union très intime avec

Lui, à ceux et celles qu'Il appelle à Le suivre surtout au Golgotha.

105.11 c) La souffrance communion

Par nature, la maladie tend à donner à ceux qu'elle atteint l'impression qu'ils

sont inutiles, ou même à charge, sur la terre. Et pourtant, ceux-là justement qui

portent dans leurs corps affaiblis le poids du monde en mouvement, se

trouvent, par une belle revanche de la Providence, les plus actifs facteurs de

la sanctification du Corps mystique. Par leurs souffrances, ils sont en

communion profonde avec Jésus et sa croix. En communion également avec

1- I Cor. 12.262- Lettre du 5 octobre 1975

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Section I - Conseils diocésains Nos 105.12 - 105.16

leurs frères et leurs soeurs, leurs pasteurs et toute l'Église pour qui ils

obtiennent les fruits de salut sortis du côté transpercé du Seigneur.

105.12 L'Église ne cesse d'envelopper de son amour tous les malades et les souffrants

du monde et leur rappelle qu'eux aussi, ils ont une place dans le Peuple de

Dieu et non la moindre. Les paroles suivantes de Paul VI mettent bien cette

vérité en relief: « Celui qui souffre semble bien inutile pour la société humaine

mais il est un élément actif. Il est comme le Christ qui souffre pour les autres.

Il est bienfaiteur de ses frères, un auxiliaire de salut ».

105.13 d) La souffrance: mission

Dans son message adressé aux congressistes de Lourdes, en juillet 1981,

Jean-Paul II, dans sa chambre de convalescent, écrivait aux personnes

souffrantes et aux malades: « Oui, dans l'Église et pour le monde, une grande

place est accordée aux malades, car ils sont parmi nous les « témoins de la

victoire de la croix ».

105.14 Les malades communient au Corps du Christ. Ils communient dans leur propre

chair à la passion du Seigneur. Avec saint Paul, ils peuvent dire: « Je complète

dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ en faveur de son

Corps qui est l'Église ». 1

105.15 L'Église tout entière reçoit beaucoup des souffrances des malades: elles sont

un peu comme un levain dans la communion des saints.

Les malades ont une importante mission dans I'Église diocésaine. « La

communauté des malades qui souffrent constitue, en un certain sens, un

organisme particulier dans l'Église, dans le Corps mystique du Christ. Ils

reçoivent cette greffe profonde de la vie divine que la grâce de la souffrance

porte avec elle ». 2

105.16 Les malades enrichissent le trésor spirituel en offrant leurs souffrances et leurs

prières. Ils préparent le succès des activités de tous ceux qui sont appelés à

l'action apostolique. C'est leur manière de servir leur Église diocésaine.

1- I Col. 12,24

2- Message de Jean-Paul II aux malades, Lourdes 1981

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Section I - Conseils diocésains Nos 105.17 - 105.22

105.17 IV - Les « chapitres » dans l'histoire de l'Église

Au cours des siècles, l’Église a établi dans les diocèses une organisation

correspondant aux besoins de l'époque.

Dès les premiers siècles vivaient, rattachés aux Églises cathédrales, des

groupements de clercs et de prêtres appelés « presbyteria » qui assistaient

l'évêque dans la célébration des fonctions sacrées et dans l'administration du

diocèse. À compter du Concile du Latran, en 1139, un « chapitre cathédrale»

s'est constitué dans chaque diocèse.

105.18 Composé d’un groupe de prêtres d’expérience et de mérite, le chapitre avait

pour fonction principale de rendre à Dieu un culte d’une façon spéciale et

solennelle et de célébrer l’office de la prière dans l’Église cathédrale. Ce

groupe était aussi un conseil tout indiqué pour l’évêque qui devait prendre son

avis pour les décisions importantes dans l’administration du diocèse.

105.19 Des lois particulières déterminaient les droits et devoirs de chaque membre

qu’on a appelé «chanoines». Chargés d’accomplir les fonctions solennelles

avec l’évêque, ces derniers étaient choisis pour être collaborateurs privilégiés

et formaient le conseil suprême de l’Évêque.

105.20 Dès la fondation des "chapitres" dans les diocèses, chaque chanoine était

obligé de participer, dans le choeur de l'Église cathédrale à la récitation du

bréviaire, appelé aussi «office divin», ou «l'Office des Heures». Cette coutume

s'est perpétuée jusqu'à ce jour dans un grand nombre de diocèse du monde.

105.21 V- Un nouveau genre de chapitre

a) Constitution

Le diocèse n’a pas de chapitre de chanoines. Les fonctions confiées aux

chapitres de chanoines au cours de l'histoire de l'Église sont remplies, dans

notre diocèse, par le Collège des Consulteurs. Aucun organisme n'a assumé,

d'une façon officielle, la fonction priante du chapitre des chanoines.

105.22 En tant qu'évêque du diocèse de Hearst-Moosonee, je desire m'assurer des

collaborateurs et collaboratrices spéciaux dans la mission «priante» de la

pastorale diocésaine. Ces personnes forment un chapitre où la fonction

«priante» des chanoines de jadis sera remplie par des personnes mandatées à

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Section I - Conseils diocésains Nos 105.23 - 105.28

cette fin par l'évêque lui-même et est considéré comme un vrai ministère. C'est

à des «témoins de la victoire de la croix», selon l'expression de Jean-Paul II,

que je m'adresse pour solliciter votre adhésion à ce chapitre particulier.

105.23 Je fais mien le décret de 1988 constituant le «CHAPITRE DES MALADES

DU DIOCÈSE DE HEARST», en modifiant légèrement les statuts de 1988

dans ce présent décret et l’adaptant au nouveau diocèse de Hearst-

Moosonee.

105.24 b) Nombre de membres

«Après l'Ascension, les apôtres et les disciples montèrent au Cénacle avec

Pierre et Jean. Ils persévéraient dans la prière avec Marie, Mère de Jésus et

avec ses frères. Ils étaient réunis au nombre de cent vingt» 1

En l'absence de leur Maître, dans le dénuement et la solitude, ces cent vingt

disciples veillaient et priaient pour l'Église en germe dans l'attente de la

Pentecôte.

105.25 Le décret de 1988 mentionnait que le chapitre des malades seraient composé

de cent vingt personnes mandatées par l'évêque pour un service spécial de la

prière. Par les présentes, j'abroge le nombre de cent vingt. Je confierai le

mandat aux personnes choisies par le coordonnateur de la pastorale diocésaine

peu importe le nombre pour constituer ce chapitre des malades.

105.26 Comme au Cénacle, ces personnes, unies à Marie, Mère de l'Église, porteront

devant le Seigneur les joies et les peines, les louanges et les demandes de notre

communauté chrétienne.

105.27 c) Ministère confié

Même si notre siècle nous pousse à croire plus en nos efforts d'organisation

qu'en la puissance de Dieu, nous reconnaissons l'importance de la prière des

malades. Consacrées par le baptême, ces personnes exerceront leur sacerdoce

royal par l'offrande de leurs souffrances unies à celles du Christ et par la prière

de louange et d'intercession en faveur de tout le diocèse.

105.28 Ce ministère qui leur est confié par l'évêque concerne toute la communau-

té diocésaine et tout le ministère de l'Église chez nous. Seul le Seigneur «sans

1- Ac. 1,12-15

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Section I - Conseils diocésains Nos 105.29 - 105.33

qui nous ne pouvons rien faire» peut donner efficacité à nos oeuvres. Les1

membres du chapitre s'acquitteront de leur mission en s'offrant au Christ avec

tous les fidèles du diocèse qu'ils porteront dans leur coeur.

105.29 «Tout ce qui se fait de bien dans l'Église se fait par le secret des personnes

priantes et souffrantes répandues sur la terre». 2

105.30 d) Critère de nomination

Pour être membre du Chapitre des malades, une personne doit être confinée à

la maison ou à l’hôpital pour cause de maladie incurable. La personne

s’engage, dans la mesure du possible, à prier au moins 15 minutes par jour

entre 10h et 11h du matin. Ces personnes peuvent soit prier le chapelet, faire

une prière personnelle, ou s'inspirer du livret préparé spécialement pour les

membres du Chapitre des malades.

105.31 C’est a responsabilité pastorale du curé ou de l'administrateur paroissial d'ap-

pocher des gens pour les inviter à participer à ce ministère dans notre diocèse.

Lorsqu'une personne se dit intéressée, son nom est soumis au coordonnateur

de la pastorale diocésaine qui le présentera à l'évêque.

105.32 e) Nomination des membres

Étant donné qu'il s'agit d'un chapitre diocésain, la nomination et le mandat sont

accordés par l'évêque qui, conséquemment, peut le révoquer. Une fois que le

mandat est accordé, c'est la responsabilité pastorale du curé ou de

l'administrateur paroissial de le présenter aux nouveaux membres. Une copie

du livret de prières leur est aussi donné à ce moment-là

N.B.: Le livret de prières demeure la propriété du Diocèse.

105.33 f) Démission du Chapitre des malades

S'il arrivait qu'un membre désire démissionner ou se retirer du Chapitre des

malades, il doit en avertir l'évêque par écrit, sans qu'il soit nécessaire de

justifier sa décision.

2- Jean 15,53- Saint Augustin

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Section I - Conseils diocésains Nos 105.34 - 105.37

105.34 Lors du décès d'un membre, le curé ou l'administrateur paroissial en avertira

le coordonnateur de la pastorale diocésaine qui en informera l'évêque.

105.35 g) Enregistrement des membres du Chapitre des malades

Le coordonnateur de la pastorale diocésaine gardera une liste, mise à jour

régulièrement, des membres du Chapitre des malades. Une copie de cette liste

sera envoyée à la chancellerie pour les archives.

105.36 h) Communication avec les membres du Chapitre des malades

Une fois par mois - ou selon les circonstances - l'évêque préparera des

intentions de prières à l'intention des membres du Chapitre des malades. Il

revient au coordonnateur de la pastorale diocésaine de faire parvenir ces

intentions aux curés - ou aux personnes responsables de communautés

paroissiales - qui se chargeront de les faire parvenir aux membres du Chapitre

des malades de leur paroisse.

105.37 i) La patronne du Chapitre

La Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame de l’Assomption, est la

patronne du Chapitre des malades.

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Section I - Conseils diocésains Nos 110.0 - 110.5

110.0 CONSEIL PRESBYTÉRAL

110.1 FONDEMENTS DOCTRINAUX ET JURIDIQUES:

Le Concile Vatican II a demandé la formation du Conseil presbytéral. 1

Le Canon 495, #1 en fait une obligation dans chaque diocèse. Le Canon

496 va dire: "Le Conseil presbytéral a ses propres statuts approuvés par

l'Évêque diocésain, en tenant compte des règles établies par la Conférence

Épiscopale". (C.496)

110.2 Le 18 janvier 2019, Mgr Robert Bourgon a constitué le premier conseil

presbytéral du diocèse de Hearst-Moosonee.

110.3 NATURE:

Le Conseil presbytéral est cet organisme des prêtres du diocèse qui a pour but

d’assister l’Évêque dans le gouvernement du Diocèse aux termes du Droit , de

favoriser le dialogue tant entre l'Évêque et ses prêtres qu'entre les prêtres eux-

mêmes, de favoriser également le bien-être, la vie spirituelle et sacerdotale des

ministres ordonnés de l’Église diocésaine.

110.4 FONCTION:

a) Traiter les questions les plus importantes qui se rapportent à la sanctifica-

tion des fidèles, à la doctrine en général, au gouvernement du diocèse;

b) Répondre aux exigences du droit.

110.5 LE DROIT MENTIONNE QU’IL DOIT ÊTRE CONSULTÉ:

- Pour célébrer le synode diocésain. (C. 461#1)

- Pour ériger, supprimer ou modifier les paroisses. (C. 515#2)

- Pour la destination des offrandes volontaires à quelqu'un qui

remplit une fonction paroissiale. (C. 531)

- Pour la rémunération du clergé. (C. 531)

_________________

1- Vatian II «Ministère et la Vie des prêtres»#7 - Lumen Gentium no 28

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Section I - Conseils diocésains Nos 110.6 - 110.9

- Pour constituer le Conseil paroissial de pastorale. (C.536)

- Pour autoriser la construction d'une église. (C. 1215)

- Pour réduire une église à un usage profane. (C. 1222#2)

- Pour imposer, selon les besoins du diocèse, une contribution

ordinaire et une contribution extraordinaire en cas de grave

nécessité. (C. 1263)

- Le Conseil presbytéral doit être invité au synode diocésain. (463#4)

110.6 COMPÉTENCE

Le Conseil pourra traiter n'importe quelle question pourvu que l'Évêque en

propose ou au moins en admette la discussion. (C. 500)

Le Conseil a voix consultative (C. 500§2). Il n'agit jamais sans l'Évêque

(C. 500§3). Dans les cas prévus par le Droit, l'Évêque a l'obligation de le

consulter pour la validité même de sa propre décision. (C. 500§2)

Par sa nature et par sa manière de procéder, le Conseil presbytéral occupe

une place éminente parmi les autres organismes du même genre. (C. 495§1)

COMPOSITION

110.7 L'Évêque diocésain en est le président. (C. 500 #1).

Désignation des membres du conseil presbytéral. (C. 497)

1º la moitié environ sera élue librement par les prêtres eux-mêmes.

2º quelques prêtres, selon les statuts,doivent être membres de droit.

- le vicaire général

- le chancelier (s’il est prêtre)

3º - il est loisible à l’Évêque diocésain d’en nommer librement.

110.8 DROIT DE VOTE POUR CONSTITUER LE CONSEIL PRESBY-

TÉRAL (C. 498)

1º Tous les prêtres diocésains incardinés et résidents dans le diocèse.

110.9 2º Tous les prêtres qui demeurent dans le diocèse et y exerce une fonction

qu’ils soient prêtres diocésains non incardinés dans le diocèse ou prêtres

membres d’une commumauté religieuse ou d’une société de vie apostoli-

que.

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Section I - Conseils diocésains Nos 110.9 - 110.17

110.10 Le bureau exécutif est formé de trois membres élus par vote secret, dont le Co-

président.

110.11 LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL PRESBYTÉRAL

Nombre

Il doit y avoir un minimum de deux réunions du Conseil par année dont l'une

au début de l’année pastorale.

Des assemblées spéciales peuvent être convoquées par l'Évêque ou par le

bureau exécutif avec l'assentiment de l'Évêque.

Lieu

110.12 Les assemblées se tiendront à l'endroit fixé par l'exécutif.

Vote

110.13 Le vote majoritaire sera privilégié, sauf dans les cas prévus dans le Code

diocésain ou dans le Droit Canonique.

Présence aux assemblées

110.14 Sont tenus d'assister aux réunions du Conseil presbytéral tous les prêtres

du diocèse, à l'exception de ceux qui auraient été exemptés par l'Évêque.

110.15 Les prêtres doivent se libérer pour toute la journée (deux jours si néces-

saire) et demeurer présents jusqu'à la fin de la réunion.

SECRÉTAIRE DES RÉUNIONS

110.16 Le secrétaire de l'exécutif agira comme secrétaire à la réunion du Conseil

presbytéral.

DURÉE DU CONSEIL PRESBYTÉRAL

110.17 Le Conseil presbytéral cesse avec la vacance du siège épiscopal, mais le

nouvel évêque doit, à nouveau, le constituer dans l'année qui suit la prise de

possession du Siège épiscopal. C. 501 #2)

==================

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Section I - Conseils diocésains Nos 110.18 - 110.22

BUREAU EXÉCUTIF

110.18 Le président du Conseil presbytéral et de l’exécutif

Le Canon 500§1 mentionne que c'est l'Évêque diocésain qui est le président

du Conseil presbytéral et par le fait même il est président de l’exécutif. Il

convoque les réunions et détermine les questions devant être traitées. Il fait

connaître les décisions du Conseil après son approbation.

Le Co-président est élu par vote secret par le Conseil.(cf.: 110.10)

110.20 Ses principales fonctions sont de préparer, avec l'Évêque, l'ordre du jour

des assemblées avec la collaboration des autres membres élus et de convoquer

les assemblées au nom de l'Évêque (C. 500). Si l'Évêque le désire, de présider

la réunion du conseil. En l'absence du co-président, l'Évêque peut nommer

un responsable temporaire.

110.21 Le secrétaire de l’exécutif

Les membres du bureau exécutif se choisiront eux-mêmes un secrétaire

parmi les membres élus.

Les principales fonctions du secrétaire sont:

1. de rédiger le procès-verbal de chaque réunion du bureau exécutif et

d'en envoyer une copie à l'évêque ainsi qu'à chaque prêtre du diocèse,

au cours de la semaine qui suit la réunion;

2. de collaborer à la préparation de l'ordre du jour des assemblées du

Conseil presbytéral;

3. de s'occuper de la correspondance générale;

4. de faire expédier les circulaires en provenance du Conseil.

110.22 Fonctions de l’exécutif:

a) La fonction ordinaire de tout exécutif.

b) Il a la responsabilité de l'organisation des retraites sacerdotales, des

récollections et de tout ce qui peut favoriser le bien-être, la vie spirituelle

et l'éducation permanente des prêtres.

c) Il s'intéresse tout particulièrement aux prêtres et diacres aux études, malades

ou retraités.

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Section I - Conseils diocésains Nos 110.21 - 110.25

d) Il suit de près le fonctionnement des prêtres et diacres dans les expériences

qui se réalisent dans le diocèse:

- les paroisses jumelées;

- ministères ordonnées qui combinent l'activité paroissiale à une autre

fonction, par exemple, l'enseignement;

- il porte un intérêt spécial aux ministres ordonnés chargés de certains

ministères particuliers du diocèse.

e) Il travaille en étroite collaboration avec les autres services et conseils

diocésains dans lesquels les prêtres et les diacres sont impliqués.

Mandat des membres de l'exécutif

110.23 Tous les membres de l'exécutif sont élus pour une période de deux ans; ils

pourront être élus pour un deuxième mandat.

110.24 Lors du vote, pour garder une certaine continuité, on verra à conserver en fonc-

tion au moins 50% des membres.

110.25 Si un membre démissionne de l'exécutif, l'exécutif lui-même nomme un

prêtre de son choix pour terminer le terme de ce membre.

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Section I - Conseils diocésains Nos 120 - 120.5

120 CONSEIL DIOCÉSAIN DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

120.1 INTRODUCTION

Le Concile Vatican II fait un devoir aux pasteurs de l'Église de s'associer

des personnes compétentes dans les divers champs d'apostolat qui leur

sont confiés.

C'est pourquoi, la Constitution sur l'Église mentionne que les laïcs, "selon

la science, la compétence et l'autorité dont ils jouissent, peuvent, et même

parfois ils doivent donner leur avis en ce qui concerne les biens de l'Église"1

LE DROIT

120.2 Le Droit Canonique demandera que le Conseil pour les Affaires Économiques

soit constitué dans chaque diocèse.(C. 492§1)

120.3 Mgr Robert Bourgon constitua le Conseil diocésain des Affaires économiques

le 18 janvier 2019, pour le nouveau diocèse de Hearst-Moosonne, tout en

conservant les statuts qui étaient en force dans le diocèse de Hearst.

120.4 NATURE DE CE CONSEIL

Le Conseil diocésain des Affaires économiques, canoniquement constitué,

participe à une des missions de l'Évêque diocésain qui est de "gouverner"

et plus particulièrement l'administration des biens temporels de l'Église.

(C. 1276 §1)

120.5 COMPÉTENCE

Le Consentement du conseil est obligatoire dans les circonstances

suivantes:

1. L'aliénation des biens de l'Église lorsque la valeur des biens est

comprise entre la somme minimale et la somme maximale fixée par

la Conférence épiscopale (C. 1292 §1).

1- Lumen Gentium, # 37

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Section I - Conseils diocésains Nos 120.6 - 120.7

2. Les actes relevant de l'administration extraordinaire précisée par la

Conférence Épiscopale (C. 1277).

3. Les actes d'administration plus importants, compte tenu de l'état

économique du diocèse. (. 1277)

120.6 Le conseil doit être consulté dans les circonstances suivantes:

4. Pour la nomination de l'économe ainsi que pour son changement

à l'intérieur de son terme de cinq ans. (C. 494 §2)

5. Dans la vacance du siège épiscopal, faire l'élection d'un(e) autre

économe à titre provisoire, si l'économe en fonction était élu

administrateur du diocèse. (C. 423§2).

6. Pour déterminer les actes qui dépassent les limites et le mode de

l'administration ordinaire pour les paroisses. (C. 1281 §2)

120.7 Il revient au Conseil:

7. De préparer chaque année, selon les indications de l'Évêque, le budget

des recettes et des dépenses à prévoir pour le gouvernement du diocèse

tout entier pour l'année à venir (C.493)

8. D'approuver les comptes des recettes et des dépenses pour l'année

écoulée. (C.493)

9. Les fonctions qui lui sont confiées au Livre V sur les biens temporels

de l'Église. (C. 493) Ces fonctions sont aux canons 1254-1310. Voici

en résumé:

9.1 Conseiller l'Évêque dans l'obligation qu'il a d'avertir les fidèles de

subvenir aux besoins de l'Église, aux oeuvres apostoliques et caritatives

et à l'honnête subsistance de ses ministres. (C. 222 §1 et 1261 § 2)

9.2 Conseiller l'Évêque dans le droit qu'il a d'imposer pour les besoins du

diocèse, une contribution modérée et en cas de nécessité grave une

contribution extraordinaire et également modérée. (C. 1263)

9.3 Conseiller l'Évêque dans le droit qu'il a de prescrire une quête spéciale

pour des projets paroissiaux, diocésains, nationaux ou universels. (C.

1266)

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Section - I - Conseils diocésains No 120.7

9.4 Sous la responsabilité de l'Évêque veiller avec soin à l'administration

de tous les biens appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui

sont soumises. (C. 1276)

9.5 Sous la responsabilité de l'Évêque organiser l'ensemble de

l'administration des biens ecclésiastiques. (C. 1276 §2)

9.6 Administrer les biens de la Corporation Épiscopale au nom de l'Église

(C. 1282) sous la responsabilité de l'Évêque et de l'économe diocésain.

9.7 Ordonner les biens de la Corporation Épiscopale pour qu'ils répondent

aux besoins réels de la pastorale.

9.8 Etablir avec le Conseil de pastorale les priorités de la pastorale et en

évaluer les besoins financiers.

9.9 Veiller à ce que les biens de la Corporation Épiscopale ne périssent pas

et ne subissent aucun dommage, de quelque manière que ce soit.

(C. 1284 §4)

9.10 Conseiller dans le payement des intérêts et dans le remboursement d'un

capital lorsqu'il y a lieu. (C. 1284 §5)

9.11 Conseiller l'Évêque et l'économe diocésain pour les placements. (C. 1284 §6)

9.12 Conseiller l'Évêque quant à la législation civile du travail et de la vie

sociale se rapportant au personnel employé par la Corporation. (C. 1286 §1)

9.13 Conseiller l'Évêque au sujet du juste et honnête salaire devant être versé

aux employés de la Corporation Épiscopale. (C. 1286 §2)

9.14 Aider l'Évêque dans l'obligation qu'il a de rendre compte aux fidèles

de l'usage des biens qu'ils ont offerts à l'Église. (C. 1987 §2)

9.15 Conseiller l'Évêque et l'économe diocésain en ce qui concerne les

finances, prêts, placements, emprunts, constructions, réparations des

propriétés de la Corporation Épiscopale pour l'ensemble du diocèse.

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Section I - Conseils diocésains No 120.8 - 120.11

9.16 Conseiller l'Évêque dans l'application de la législation canonique et

diocésaine dans les paroisses, spécialement la Section V du Code

diocésain.

9.17 Il établit des normes pour les dons (tarifs) diocésains.

120.8 9.18 Il est aussi habilité à réajuster tous les tarifs diocésains. Ces tarifs

seront envoyés aux membres du Conseil presbytéral en particulier. Si

à une réunion générale suivante, il n'y a aucune proposition contraire,

les suggestions du conseil seront présentés à l'évêque pour qu'il leur

donne force de loi.

120.9 AUTORITÉ DU CONSEIL

Le Canon 492 §1 rend obligatoire dans chaque diocèse le Conseil des Affaires

Économiques. Dans certains cas, le Droit oblige l'Évêque à prendre son avis

pour la validité de sa propre décision, dans d'autres cas, il doit tout simplement

le consulter. Selon les termes mêmes du Canon 493, le Conseil des Affaires

Économiques fait partie des "administrateurs" sous la responsabilité de

l'Évêque diocésain et de l'Économe. (C. 494 §3)

120.10 VOTE

On tendra toujours à atteindre le consensus. Si cependant on se voit obligé

de prendre le vote, le résultat devra comprendre au moins les 2/3 des membres

présents. Il est entendu que l'Évêque présent ne vote pas.

120.11 COMPOSITION

Il est composé

a) de membres d'office: l'Évêque, l'Économe diocésain.

b) au moins trois fidèles nommés par l'Évêque. (C. 492 §1)

c) un représentant du presbyterum,

d) d'autres membres choisis par le Conseil en raison de leur

compétence.

120.12 DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES

Le mandat des membres est de 5 ans renouvelable. (C. 492 §2)

Si un membre nommé démissionne, (Cf.: 120.12, b), l'Évêque verra à le

remplacer.

Si c'est un membre élu ou un membre choisi par le Conseil (cf.: 120.12 c) et d),

le Conseil lui-même verra à son remplacement.

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Section I - Conseils diocésains Nos 120.12 - 120.14

120.13 FONCTIONS PARTICULIÈRES AU SEIN DU CONSEIL

Le conseil se choisira un co-président qui aura comme fonction:

- de présider les réunions du Conseil

- d’aider à préparer l’ordre du jour

Le terme du co-président sera de 2 ans renouvelable.

120.14 L'ÉCONOME DIOCÉSAIN

Il doit, à la fin de l'année, rendre compte des revenus et des dépenses au

conseil pour les Affaires Économiques. (C. 494 §4)

Il est nommé pour cinq ans, après consultation du Collège des Consulteurs

et du Conseil pour les Affaires Economiques. (C. 494 §1 et §2) et peut être

nommé pour d'autres termes.

Son rôle sera davantage explicité dans le Code diocésain, Section II, D.

Il lui revient de préparer et de présenter le budget diocésain.

Autres fonctions proposées par l’évêque.

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Section I - Conseils diocésains Nos 122.0 - 122.5

122.0 CONSEIL PAROISSIAL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

122.1 INTRODUCTION

Le décret conciliaire sur l'Eglise fait un devoir aux pasteurs de "Reconnaître

et promouvoir la dignité et la responsabilité des laïcs dans l'Eglise, utiliser

volontiers leurs avis prudents, leur assigner des postes de confiance au service

de l'Eglise, leur accorder la liberté d'action et un champ où ils puissent

l'exercer, et même les encourager à entreprendre des oeuvres de leur propre

initiative". (no 37)

122.2 Le Code de droit canonique voulant concrétiser et passer à l'action fait aux

pasteurs un devoir de s'entourer de laïcs compétents. Le Canon 228 #2 dira:

"Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l'honnêteté

sont habilités à aider les pasteurs de l'Église en tant qu'experts ou conseillers,

même dans les conseils, en conformité avec le droit". C'est ainsi que le canon

492 rend obligatoire un conseil diocésain pour les affaires économiques, et le

Canon 537 le rend obligatoire pour chaque paroisse.

122.3 LE DROIT

"Dans chaque paroisse, il y aura un conseil des affaires économiques qui, en

plus du droit universel, sera régi suivant les règles portées par l'Evêque

diocésain et dans lequel des laïcs, choisis selon ces règles apporteront leur aide

au curé dans l'administration des biens de la paroisse, restant sauves les

prescriptions du canon 532". (C. 537)

122.4 Ce canon 532 dira: "dans les affaires juridiques, le curé représente la paroisse,

selon le droit; il veillera à l'administration des biens de la paroisse selon les

canons 1281-1288".

122.5 Lorsque le Droit Canon parle "d'affaires juridiques", il ne parle pas "affaires

légales ou civiles", lesquelles sont strictement réservées à l'évêque de par la

Charte civile du diocèse, mais parle seulement de la responsabilité qu'accorde

le Droit Canon et la Législation diocésaine.

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Section I - Conseils diocésains Nos 122.6 - 122.9

122.6 NATURE DE CE CONSEIL

Le Conseil paroissial des affaires économiques, canoniquement constitué,

participe avec le (la) responsable de la paroisse à une des missions importantes

de l'évêque qui est de "gouverner" et plus particulièrement dans le domaine des

affaires économiques.

122.7 D'après le Droit Canon deux conseils aident le prêtre responsable de la

paroisse dans la mission qu'il a reçue de l'évêque d'être le pasteur propre

d'une communauté de fidèles dans l'Eglise diocéaine.

122.8 Ces deux conseils sont le Conseil paroissial de pastorale et le Conseil

paroissial des affaires économiques. Ainsi ce dernier tout en ordonnant les

biens de la paroisse pour qu'ils répondent aux besoins réels de la pastorale,

n'est pas un conseil de pastorale. Il ne revient pas à ce conseil de planifier,

d'organiser, de réaliser l'action pastorale dans la paroisse. Tout en étant un

conseil important, il est limité aux choses matérielles selon la fonction décrite

ci-dessous. C'est un conseil autonome qui ne relève pas non plus du Conseil

de pastorale, même si les deux conseils doivent fonctionner de pair.

122.9 FONCTION

1) administrer les biens de la paroisse au nom de l'Église (C. 1282), sous

la responsabilité du curé (C. 532)

2) ordonner les biens de la paroisse pour qu'ils répondent aux besoins réels

de la pastorale.

3) évaluer les besoins financiers de la pastorale et en établir les priorités.

4) veiller à ce que les biens de la paroisse ne périssent pas et ne subissent

aucun dommage, de quelque manière que ce soit. ( C. 1284 #4)

5) percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et profits de la

paroisse, les conserver en sécurité une fois perçus, et les employer

selon le donateur (C. 1284).

6) payer au temps prescrit les intérêts d'un emprunt ou veiller à

rembourser à temps le capital. (C. 1284 #5)

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Section I - Conseils diocésains Nos 122.9 suite - 122.10

7) employer aux fins de la paroisse, avec le consentement de l'ordinaire les

sommes disponibles après le solde des dépenses et qui peuvent être

utilement placées (C. 1284 #6)

8) voir à ce que les livres des recettes et des dépenses soient en ordre.

(C. 1984 #7)

9) établir, si possible, un budget et faire le rapport financier qui devra

être présenté à la paroisse (C. 1284 #3)

10) voir dans l'engagement du personnel employé, à observer exactement

la législation civile du travail et de la vie sociale, selon les principes

donnés par l'Église. (C. 1286 #1)

11) voir à ce qu'un juste et honnête salaire soit versé à ceux qui fournissent

leur travail en vertu d'un contrat, un salaire qui leur permettre de

pourvoir convenablement à leurs besoins et à ceux des leurs.

(C. 1286 #2)

12) rendre compte aux fidèles de l'usage des biens qu'ils ont offerts à

l’Église (C. 1287 #2)

13) ce conseil est soumis strictement à la législation sur l'Administration

financière des paroisses qui est publiée dans le Code diocésain nos

600ss, Section VI.

14) il voit aux finances, prêts, placements, emprunts, constructions,

réparations des propriétés de la paroisse. Il ne peut en aucune maniè re

aliéner les biens de la paroisse. Il ne peut faire aucune transaction

légale sans l'autorisation écrite de l'Evêque.

122.10 COMPÉTENCE - AUTORITÉ DE CE CONSEIL

Comme le Canon 532 mentionne que le curé représente la paroisse dans toutes

les affaires juridiques, et que le Canon 537 stipule que des laïcs choisis

apporteront leur aide au curé dans l'administration des biens de la paroisse, il

est certain que le curé est l'ultime responsable de l'administration et doit en

répondre devant l'évêque. Cependant le Code ne mentionne pas que ce conseil

est uniquement consultatif comme c'est le cas pour le Conseil paroissial de

pastorale. cf.: Canon 536 #2 En conséquence, même si le curé est l'ultime

responsable, cette responsabilité sera partagée avec le Conseil paroissial des

affaires économiques; il devra ainsi entendre son conseil dans toutes les

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Section I - Conseils diocésains Nos 122.11 - 122.16

affaires économiques de la paroisse. Dans certains cas, l'évêque donnera pleine

juridiction à un conseil pour l'administration d'une paroisse, sous la

responsabilité d'un administrateur.

122.11 Ce conseil, pas plus que le pasteur, n'a l'autorité de prendre des décisions qui

vont à l'encontre du bien commun de la paroisse ou qui ne sont pas dans la

ligne des politiques diocésaines.

122.12 On tendra toujours à atteindre le consensus. Si cependant on se voit obligé de

prendre le vote, le résultat devra comprendre au moins les 2/3 des membres

présents.

122.13 COMPOSITION

Dans sa composition, le Conseil paroissial des affaires économiques doit se

composer de membres qui possèdent une certaine qualité et disposition de base

comme: un engagement réel dans la vie paroissiale, (au moins un pratiquant),

un sens des affaires économiques, la capacité de réflexion, d'écoute,

d'expression; en somme, une ouverture aux autres qui puisse garantir un bon

fonctionnement de ce conseil.

Le souci d'efficacité commande entre autres choses que le nombre de membres

ne soit pas trop élevé, mais un minimum de trois membres, plus le président.

Il est laissé à chaque conseil de fixer ce nombre.

DÉSIGNATION

La désignation se fera par:

122.14 a) L'élection, à laquelle on peut procéder de diverses manières. Par

exemple, le suffrage universel à partir ou bien de présentations de

candidatures spontanées ou sur propositions faites par un ou des fidèles

de la paroisse; ou encore, sur présentation de candidatures faites par le

Conseil lui-même.

122.15 b) Il y a également la désignation directe de membres par le président. Ce

peut être là une manière de s'assurer la participation de gens dont la

compétence n'est pas toujours connue de l'ensemble des paroissiens, et

qui est susceptible de rendre de grands services.

122.16 Pour assurer une vraie participation de la paroisse, il serait préférable que le

président ne désigne pas plus d'un tiers des membres. Les membres désignés

par le président cessent d'être en fonction avec le départ de celui-ci.

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Section I - Conseils diocésains Nos 122.17 - 122.23

122.17 Les membres élus dans le Conseil demeurent en fonction pour la durée du

mandat, même si le président change.

122.18 On fera connaître au Conseil diocésain des affaires économiques les noms des

personnes qui font partie de ce conseil, avec leurs fonctions propres. Le (la)

co-président(e) sera publié(e) dans l'annuaire diocésain avec son adresse.

122.19 DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES

Le curé, le prêtre modérateur de la paroisse, l'administrateur (trice) n'ont pas

de terme au Conseil, sauf celui de leur nomination. Le mandat accordé à

chaque membre sera d'une durée de deux ans renouvelable à deux reprises.

Conséquemment, un membre pourra être au Conseil pour six années

consécutives, tout en ayant la possibilité d'y revenir après une absence de deux

ans.

122.20 La rotation des membres devra être telle que pas plus du tiers des membres

élus ou désignés ne seront remplacés sur une période de un ou de préférence

de deux ans, de telle manière que soit assuré le minimum de stabilité

nécessaire à l'efficacité.

122.21 Lorsqu'il y a une vacance au Conseil, c'est le Conseil lui-même qui nomme un

remplaçant. Il aura un terme de deux ans renouvelable à deux reprises, peu

importe le temps déjà passé au Conseil par le membre remplacé.

==========================

FONCTIONS PARTICULIÈRES AU SEIN DU CONSEIL

122.22 Le président:(curé ou prêtre modérateur)

C'est celui qui est avant, celui qui est à la tête, qui rassemble le Conseil. C'est

lui qui est comme la mémoire des objectifs du Conseil, et comme le gardien

du dynamisme nécessaire à sa vitalité.

C'est le curé ou le prêtre modérateur de la charge pastorale (C. 517.2) de la

paroisse, celui qui est le répondant à l'évêque de l'administration paroissiale.

122.23 Dans les paroisses où il y a des animateurs (trices) de paroisses, légitimement

nommé(e)s par l'évêque, en l'absence du prêtre modérateur, ils (elles) assument

la présidence. Les décisions devront cependant être entérinées par le dit prêtre.

En présence du prêtre modérateur, l'administrateur (trice) préside la réunion.

Section I - Conseils diocésains Nos 122.24 - 121.31

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122.24 En l'absence du curé, du prêtre modérateur ou de l'anamteur(trice) (si le prêtre

modérateur est absent de la paroisse) il ne peut y avoir de réunion du Conseil.

122.25 Le (la) co-président(e):

Un membre du Conseil nommé ou élu qui partage la présidence du Conseil. La

personne nommée ou élue à cette fonction voit à la bonne marche du Conseil,

responsable avec le président de sa vitalité et de sa fidélité à poursuivre les

objectifs proposés.

122.26 Le (la) co-président(e) anime les réunions, voyant à ce que tous les membres

participent activement, exprimant leurs opinions en toute liberté et ouverture,

de telle manière que les dynamismes de chacun puissent profiter au plus grand

bien de ce Conseil.

122.27 Le (la) secrétaire:

Ce pourra être la même personne occupant la fonction de secrétaire à la

paroisse. De préférence, cette personne ne sera pas membre du Conseil, étant

donné le rôle technique assez chargé qu'elle a à remplir au cours des réunions,

dans leur convocation et dans leur préparation: dossiers, documents, exécution

et certaines affaires pertinentes ou décisions prises au cours des réunions.

122.28 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

Ce conseil se réunit selon la nécessité, au moins 4 fois par année.

122.29 Un Comité composé du président, co-président(e) et d'un autre membre

désigné par le Conseil, est responsable de l'ordre du jour.

122.30 Chaque membre du Conseil peut, lors d'une réunion, suggérer l'étude d'une

question au cours de la réunion même, s'il y a urgence, ou la reporter à une

réunion ultérieure.

122.31 Le président, de lui-même ou à la suite d'une demande présentée par un ou

quelques membres du Conseil et dont il jugera l'opportunité, peut convoquer

une réunion spéciale.

=============================

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Section I - Conseils diocésains Nos 130.0 - 130.3

130.0 STATUTS

du

CONSEIL DIOCÉSAIN DE PASTORALE_____________________________

130.1 FONDEMENTS DOCTRINAUX ET JURIDIQUES

Une des premières préoccupations du Concile Vatican II fut de promouvoir la

dignité et la responsabilité du Peuple de Dieu, en particulier des laïcs, dans

l'Église .1

Le Code de Droit Canonique, sans en faire une obligation stricte, le

recommande fortement «dans la mesure du possible et où les circonstances

pastorales le suggèrent» .2

Mgr l'Évêque de Hearst-Moosonee, en date du 18 janvier 2019, a constitué le

Conseil diocésain de Pastorale, en convervant les statuts qui étaient en force

dans le diocèse de Hearst.

130.2 DÉFINITION

Le Conseil diocésain de pastorale est l'organisme qui, sous l'autorité de

l'évêque, étudie tout ce qui touche l'activité pastorale du diocèse, l'évalue et

propose des conclusions pratiques.

130.3 COMPÉTENCE;

Ce Conseil, qui est consultatif , se situe au niveau de la recherche, de3

l'approfondissement, de l'étude. Il propose des conclusions pratiques

concernant l'action pastorale du diocèse .4

D'autre part ce Conseil informe l'évêque, il devient la voix du Peuple de Dieu

qui par lui exprime ses aspirations et ses désirs.

Le Conseil de pastorale et le conseil presbytéral ont tous deux la pastorale

comme objet. Au Conseil de pastorale, il s'agit de la pastorale au sens

élargie, entendue comme la mise en oeuvre de la mission de l'Église par

l'action de ses membres. Au Conseil presbytéral, il s'agit de la pastorale

entendue comme action des pasteurs ordonnés .5

Section I - Conseils diocésains Nos 130.4 - 130.8

1- Constitution sur l’Église #37 et Apostolat des Laïcs # 10 2- Canon #5113- Canon #5144- «Les Églises particulières», Tome I, p. 185 - Roch Pagé5- Idem, p. 187

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En principe, tous les aspects de la vie diocésaine sont inclus dans son champ

de compétence mais dans le respect des compétences spécifiques des

organismes déjà en place. Le CDP se situe dans la ligne de la promotion de

l'activité pastorale dans son ensemble; cela l'amène tout naturellement à faire

des recommandations à ces organismes en passant par l'Évêque ou le

Coordonnateur de la pastorale diocésaine.

130.4 COMPOSITION:

Le conseil de pastorale sera composé des prêtres, des diacres, des

animateurs/animatrices de paroisse, des agents et agentes de pastorales et toute

personne responsable d’un dossier diocésain au niveau de la pastorale..

130.5 COMPLÉMENT AU CONSEIL DE PASTORALE

Pour que l’Évêque puisse connaître davantage les besoins pastoraux du Peuple

de Dieu, il y aura, une fois par année, une réunion de tous les conseils

paroissiaux de pastorale.

130.6 DURÉE ET MANDAT

Pour les prêtres et diacres: tant qu’ils sont incardinés au diocèse.

Animateurs/animatrices de paroisses: la durée de leur mandat dans le diocèse.

Agents et agentes de pastorales: la durée de leur mandat.

Lorsque le Siège épiscopal devient vacant, le conseil de pastoral disparaît,

(Can. 513.2

130.7 FRÉQUENCE DES RÉUNIONS.

Au moins deux fois par année.

FONCTIONS PARTICULIÈRES AU SEIN DU CONSEIL:

130.8 Président du Conseil: L'Évêque .1

C'est celui qui est en avant, celui qui est à la tête, qui rassemble le Conseil.

C'est lui qui est comme la mémoire des objectifs du Conseil, et comme le

gardien du dynamisme nécessaire à sa vitalité. Il convoque et préside le

Conseil. Il est présent aux délibérations, donne suite aux propositions.

Section I - Conseils diocésains Nos 130.9 - 130.11

1- Canon # 514.1

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130.9 Co-Président(e) du Conseil:

Le Coordonnateur(trice) de la pastorale, qui est co-président du conseil,

partage avec l'évêque la présidence du Conseil sous son autorité. Il peut être

président de l'assemblée du Conseil.

Il(elle) voit à la bonne marche générale du conseil et devient responsable avec

le président de sa vitalité et de sa fidélité à poursuivre les objectifs proposés -

il est la personne qui conseille - propose.

130.10 Le(la) Secrétaire:Quelqu'un désigné par le Conseil, de préférence cette personne ne sera pas

membre du C.D.P, étant donné le rôle technique assez chargé qu'elle a à

remplir au cours des réunions.

- à la demande du président, elle convoque les membres aux réunions, par

lettre ou téléphone et même par contact personnel.

- elle y joint l'ordre du jour,

- elle rédige les procès-verbaux des réunions dont elle fait la lecture aux

réunions subséquentes,

- Elle envoie une copie du procès-verbal de chacune des réunions aux

membres du C.D.P.,

- elle fait le travail de correspondance avec les organismes diocésains et les

organismes régionaux de pastorale,

- elle communique avec les C.P.P. des paroisses, s'il y a lieu.

130.11 L'EXÉCUTIF :

On veillera, dans la mesure du possible, à assurer une belle diversité et

complémentarité dans le choix de ses membres.

Section I - Conseils diocésains Nos 130.12-130.15

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130.12 MANDAT

Le C.D.P. se donne un exécutif qui a pour mandat de travailler étroitement

avec l’Évêque et le (la) coordonnateur(trice) de la pastorale soit:

- exécuter les tâches émanant de ses rencontres

- pour penser et élaborer à court et à long terme des projets pastoraux

d’ordre diocésain et/ou inter diocésain

- pour coordonner, réviser et évaluer les activités pastorales de toutes

sortes

- pour coordonner, planifier, exécuter la rencontre annuelle des C.P.P.

130.13 DURÉE du mandat

Un terme de deux ans.

130.14 FRÉQUENCE DES RÉUNIONS

Il sera convoqué au besoin.

130.15 DÉSIGNATION

L’exécutif se compose de:

- L’évêque

- Le coordonnateur de la pastorale

- Autres membres nommés par l’évêque.

- L’exécutif actuel prévoit s’adjoindre d’autres membres pour la mise

en place de projets spécifiques.

=========================

Section I - Conseils diocésains Nos 132.0 - 132.4

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132.0 ÉQUIPES PASTORALES DE ZONE

132.1 Définition de la zone pastorale

La zone pastorale est une circonscription diocésaine qui groupe les prêtres,

animateurs(trices) de paroisse et les agent(e)s de pastorale oeuvrant dans

les limites de cette circonscription.

132.2 Rôle de l'équipe pastorale de zone

Ces équipes pastorales ont à promouvoir et à diriger une action

pastorale d’ensemble dans leur territoire, coordonnant ainsi leur action

pour le bien du peuple de Dieu.

Le président du Conseil presbytéral et le (la) directeur(trice) de la pastorale

seront les premiers intéressés à voir fonctionner ces équipes de prêtres et

d'agent(e)s de pastorale dans les zones.

132.3 Réunions

Les réunions doivent être régulières. Elle peuvent se faire avec ou sans les

agent(e)s de pastorale, selon les sujets traités.

Il est fortement recommandé d'inviter à ces réunions les membres des nou-

veaux ministères.

132.4 Les zones pastorales du diocèse pour le secteur français.

Le diocèse est partagé selon les zones pastorales suivantes:

Zone de Geraldton: Geraldton, St-Jean-Baptiste, Infant Jesus, Nakina,

Aroland

Zone de Hearst: Cathédrale, Mattice, Hornepayne, Opasatika, Evêché.

Zone de Kapuskasing: Immaculée-Conception, Notre-Dame-des-Victoires,

St. Patrick's, Fauquier, Moonbeam.

Zone de Cochrane: Cochrane, Smooth Rock Falls.

Zone de Chapleau: Chapleau, Foleyet, Gogama, Mission de Sultan

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Section I - Conseils diocésains Nos 134.0 - 134.7

134.0 CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE

134.1 Ces statuts ont été élaborés et proposés par un groupe de laïques de la paroisse

cathédrale Notre-Dame-de l’Assomption à Mgr Bourgon.

134.2 Mgr les a accepté et il les propose comme shéma aux paroisses, qui les

ajusteront selon les propres besoins chaque paroisse.

134.3 Lorsq’une paroisse aura élaboré ses Statuts pour son Conseil de Pastorale, la

paroisse fera parvenir à l’évêché le texte intégral pour approbation finale.

134.4 FONDEMENTS

Le Concile Vatican II définit la pastorale comme étant « Le soin habituel et

quotidien du peuple de Dieu » (LG 27). Ainsi, toutes les activités qui sont1

liées de près ou de loin au bien-être de la communauté paroissiale et de ses

membres sont des activités pastorales sous la responsabilité du curé. 2

134.5 Au plan biblique, la pastorale tire sa source de l'évangile de Matthieu au chapi-

tre 25 lorsque Jésus leur rappel « J'avais faim et soif, j'étais un étranger, nu,

malade et en prison et vous étiez là pour moi ». Les préoccupations pastorales

du curé sont de cet ordre et le CPP l'aide dans son ministère.

134.6 La communauté puise dans la liturgie l'élan qu'il lui faut pour vivre ses

activités pastorales tout en les célébrant dans l'action de grâce. Ainsi, les

membres du CPP trouvent leurs forces et leur inspiration dans la Parole de

Dieu célébrée dans les liturgies paroissiales. En effet, alors que la liturgie est

la célébration du Verbe de Dieu fait chair, l'activité pastorale est le lieu où se

vit dans la chair le Verbe de Dieu. En d'autres mots, le CPP se concentre sur

les activités qui découlent de la liturgie et celles qui y mènent. Ces deux

axiomes de la vie chrétienne — liturgie et pastorale — sont intimement liés

quoique distincts. On ne peut concevoir l'un sans l'autre.

134.7 ARTICLE 1 — Nom

Le présent conseil, dont les statuts sont définis ci-après, qui fait partie de la

structure et de la vie d’une paroisse, est le « Conseil paroissial de pastorale »,

soit le CPP.

___________________1- Lumen Gentium #27

2- Droit Canon, #536§1

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Section I - Conseils diocésains Nos 134.8 - 134.16

134.8 ARTICLE 2 — Terminologie

Curé : dans le présent document, le terme curé désigne soit celui qui est

nommé tel, ou l'administrateur paroissial ou celui qui nommé par l'évêque

comme responsable de la paroisse avec les fonctions inhérentes qui sont

semblables à. celles de curé.

134.9 Paroisse : la paroisse est constituée par la portion du Peuple de Dieu confiée

à un curé comme à son pasteur propre. La paroisse comprend le territoire

délimité comme tel par l'évêque du diocèse de Hearst-Moosonee.

134.10 ARTICLE 3 — Raison d'être

Le CPP tient sa raison d'être du canon 536 §1 du Code de droit canonique de

l'Église catholique romaine. Dans les « Lois et règlements » diocésains, il est

fortement recommandé qu'un CPP soit érigé dans chaque paroisse.

134.11 Bien que le CPP n'ait que voix consultative selon le Code, le curé prend en

considération le vote des membres.

134.12 ARTICLE 4 — Mission

Le CPP est formé de membres de la communauté paroissiale. Ces personnes

ont la responsabilité d'aider le curé dans la coordination des activités

pastorales.

134.13 Le président du CPP est le curé de la paroisse ou son représentant.

134.14 Le(la) co-président(e) est un membre laïc du conseil et le ou la secrétaire est

un membre du conseil.

134.15 Les membres du CPP ne font pas tout; ils coordonnent ce qui se fait. Ils sont

a l'affut des besoins et font appel aux charismes des uns et des autres,

coordonnant ainsi les forces et les richesses pour répondre â ces besoins. Ils

encouragent ce qui se fait de beau et prient pour tous les membres de la

paroisse.

134.16 La vie chrétienne s'enracine dans l'incarnation du Verbe de Dieu en Jésus

Christ. Ainsi, les activités pastorales se développent autour de quatre aspects

du Verbe fait chair. Voici donc quelques exemples des responsabilités du CPP:

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Section I - Conseils diocésains Nos 134.17 - 134.23

134.17 LA PAROLE VÉCUE : Ministères de services

Besoins auprès des malades et des mourants, ainsi qu'auprès de leurs

familles, i.e. Communion à domicile, Chapitre des malades,

134.18 Besoins auprès des pauvres, i.e. Le Samaritain du Nord. Besoins auprès des

ainées de la paroisse. La promotion de la justice sociale.

134.19 LA PAROLE ANNONCÉE : catéchèse et éducation de la foi

Préparation et suivi aux sacrements, i.e. baptême, confirmation, eucharistie,

mariage, malades, Formation pastorale.

Promotion et reconnaissance des paroissiens dans leurs activités les uns pour

les autres.

Célébrations d'événements spéciaux de nature à bâtir la communauté.

134.20 LA PAROLE CÉLÉBRÉE : Liturgie et célébrations diverses

Liturgies fériales et dominicales.

ADACEs.

Célébrations à l'école.

Diverses célébrations liturgiques aux résidences pour personnes âgées.

134.21 LA PAROLE PRIÉE : Temps d'intimité avec le Seigneur

Chapelet.

Adoration, visite au SS. Sacrement

134.22 ARTICLE 5 — Membriété

Le CPP nommera un comité qui consultera et suggérera des futurs membres

parmi les membres de la paroisse. Le CPP n'est pas constitué uniquement de

représentants des divers groupes de la paroisse. Les membres ont comme

préoccupation première celle de l'ensemble de la paroisse. Ainsi, lorsqu'un

membre d'un autre groupe fait partie du CPP il le fait, non pas comme

représentant de son groupe propre mais en tant que membre de la communauté

paroissiale.

134.23 Le CPP n'est pas non plus un regroupement de gens qui œuvrent en pastorale

au sein de la paroisse.

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Section I - Conseils diocésains Nos 134.24 - 134.30

134.24 ARTICLE 6 — Durée du mandat

Les membres seront nommés pour une période de trois ans, renouvelable une

fois. Le nombre de membres sera entre 5 et 10

ARTICLE 7 — Réunions

134.25 Aucune réunion ne devrait avoir lieu sans la présence du curé ou de son

représentant.

134.26 Le CPP devrait avoir un minimum de quatre (4) réunions par année.

Lorsqu'une situation urgente se présente le curé peut convoquer les membres

pour en discuter.

134.27 ARTICLE 8 — Comités

Afin de mieux répondre aux besoins pastoraux de la paroisse, les membres du

CPP peuvent s'adjoindre d'autres personnes de la paroisse et former un comité

ad hoc. Ce comité ad hoc s'acquittera des tâches telles qu'établies par le CPP

lui présentera un rapport â sa demande.

134.28 ARTICLE 9 — Financement

Le financement des projets se fera après consultation avec le curé et le conseil

financier de la paroisse (CAE). Il serait bon qu'un membre de CAE fasse partie

du CPP. Lorsqu'une activité engendre des profits, ceux-ci seront déposés au

compte de la paroisse.

134.29 ARTICLE 10 — Amendements

Les présents statuts peuvent être modifiés par les membres lors d'une

assemblée régulière ou spéciale. Les critères suivants seront observés : 2/3 des

membres présents devront voter en faveur de l'amendement â condition que la

moitié des membres plus un soient présent â l'assemblée.

134.30 ARTICLE 11 — Adoption et dissolution

Le CPP entrera en fonction lorsque 2/3 des membres présents lors d'une

réunion régulière auront amendés et votés les présents statuts et que l'autorité

du diocèse sera en accord avec son fonctionnement.

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Section I - Conseils diocésains Nos 134.31 - 134.32

134.31 Le CPP sera suspendu avec le départ du curé. Il pourra être réactivé par le

nouveau curé.

134.32 Recrutement de nouveaux membres

Le CPP est ouvert a tous les membres de la communauté paroissiale.

1. Chaque année, un comité de nominations est désigné au mois de février.

2. Dès la mi-février le bulletin paroissial hebdomadaire devient un outil

important pour éveiller l'intérêt des paroissiens afin de les motiver a

s'impliquer. L'ajout d'une page bilingue peut être nécessaire pour décrire,

la mission, le mandat, la durée du mandat, le nombre de réunions durant

l'année, les projets en cours, etc.

3. Les paroissiennes et paroissiens intéressés donnent leurs noms par écrit à la

secrétaire de la paroisse ou au comité de nomination ou au président du CPP

au plus tard le 1" mai.

Cette personne note leurs coordonnées et demande un bref CV si le curé le

juge nécessaire. Il peut aussi choisir de rencontrer individuellement les

candidates et candidats, s'ils sont de nouveaux venus, pour leur remettre une

documentation a lire avant les élections.

4. De même que le comité de nominations, les autres membres du CPP peuvent

proposer des noms de personnes qui pourraient siéger au conseil. Ces noms

doivent être soumis au CPP quatre semaines précédant les élections.

5. Les élections des nouveaux membres ont lieu au début du mois de juin et

une première réunion avec ces nouveaux membres est prévue pour deux

semaines plus tard.

================================

Section I - Conseils diocésains No 138.0 -138.4

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138.0 STATUTS DU CONSEIL DIOCÉSAIN DE LITURGIE 1

138.1 Préambule

Ce document a été écrit à partir des références suivantes:

- La Constitution conciliaire sur la liturgie, (Sacra Liturgica, 4 décembre 1963)

- L’instruction sur la liturgie - (26 septembre 1964, Exécution de la

Constitution Conciliaire)

- Le Bulletin National de la liturgie (Vol. II, # 16, pages 258 ss. Janvier-

Février 1968)2

- Le Droit Canonique (1983) - cf.: table analytique du Code «Liturgie)

- Le Catéchisme de l’Église Catholique, promulgué par le Constitution

Apostolique: «Fidei depositum», 11 octobre 1992, pages 49 ss.

138.2 Nature et buts du Conseil

Il est un conseil diocésain sous l’autorité de l’évêque. En collaboration avec3

la pastorale diocésaine et avec les responsables de paroisses et les agents et

agentes de pastorale, il a pour but d’accompagner et d’orienter la vie liturgique

du diocèse. Il est au service du peuple de Dieu qui, en vertu de son baptême, a

le droit et le devoir de participer à la liturgie, source première et indispensable

d’un véritable esprit chrétien.

Il touche donc à tous les éléments de la liturgie ainsi qu’aux lieux liturgiques.

138.3 Composition du Conseil

Membres ex-officio: l’évêque, le directeur diocésain de la liturgie, le-la

responsable de la pastorale diocésaine, le cérémoniaire de l’évêque.

Autres membres nommés par l’évêque: prêtres, diacres, religieuses, laïcs.

138.4 Mandat des membres

Un terme de deux ans renouvelable une fois.

Section I - Conseils diocésains No 136.5 -136.8

1- Status proposés par le Conseil diocésain de Liturgie - approuvés par l’évêque le 5 février 2003 -

Remis dans le Code du diocèse de Hearst Moosonee., le 18 janvier 2019.

2- Le « Bulletin National de Liturgie» est un instrument de la Conférence Catholique Canadienne. - Le Vol. II, #16

traite de la Commission diocésaine de Liturgie, texte préparé avec la participation des Commissions diocésaines

de liturgie, approuvé par l’Épiscopat Canadien.

3- Instruction sur la Liturgie, 26 sept. 1964, # 22 et Bulletin National de Liturgie Vol II, # 16, p. 259 atitcle 3 et 7

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138.5 Rôle et fonctions du directeur 1

5.1 Convoquer, présider les réunions et coordonner le travail du Conseil.

5.2 Se tenir lui-même au courant des changements qui ont lieu dans le

domaine liturgique. Aussi, voir aux adaptations qui sont permises par

l’ordinaire du lieu.

5.3 Travailler de concert avec l’ordinaire du lieu et le-la responsable

diocésaine de la pastorale.

5.4 Voir à l’application des décisions du Conseil.

138.6 Rôle et fonctions du conseil

A) Auprès des personnes et des organismes2

138.7 6.1 Auprès de l’évêque

Il informe l’évêque, le conseille et lui propose des programmes d’action

sur la vie liturgique.

Il lui rend compte du travail accompli.

138.8 6.2 Auprès des paroisses et des organismes diocésains

6.2.1 Il appuie, soutient, informe les membres de la communauté

diocésaine sur les points suivants: célébrations liturgiques, créativité

liturgique, sacrements et sacramentaux, chants et musique, temps

liturgiques, les lieux de célébrations et leurs dispositions, décors.

6.2.2 Il voit à la formation liturgique du peuple de Dieu et à sa participa-

tion pleine et entière dans la vie liturgique de l’Église.

6.2.3 Il présente des programmes d’action, fournit selon sa compétence

les informations et la documentation et fait connaître les instruments

de travail appropriés.

6.2.4 Il est attentif à la qualité des célébrations, à leur déroulement, à la

gestuelle, aux vêtements, à la musique, aux chants et aux décors liturgi-

ques.

Section I - Conseils diocésains No 136.9-136.12

1- Bulletin National de Liturgie, # 16 - Janvier-Février 1968, page 259, # 42- Ibidem, # 7ss

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6.2.5 Il pourra traiter de questions spécialisées, recourir à des personnes

et former des comités, provisoires ou permanents, pour l’étude de dos-

siers pertinents.

6.2.6 Il est un service du Conseil de pastorale diocésaine (CDP) pour tout

ce qui concerne la pastorale liturgique auprès des prêtres.

6.2.7 Il s’assure de la participation active des fidèles et de la formation

liturgique des animateurs et animatrices.

138.9 B) 6.3 Auprès des organismes inter-diocésains 1

6.3.1 Il se garde en communication avec les Offices Nationaux de Liturgie

du Canada.

6.3.2 Il coopère avec les autres commissions diocésaines de liturgie, tant

au niveau provincial que national.

138.10 C) 6.4 Auprès des autres Églises

6.4.1Il se tient informé sur les dossiers qui touchent à l’oecuménisme et à

l’intercommunion.

138.11 Compétence et champs d’activités

7.1 Célébrations liturgiques2

Sa compétence s’étend à toute célébration: la messe et les autres sacrements,

les sacramentaux, l’office divin, les célébrations de la Parole, etc...En étroite

collaboration avec le cérémoniaire de l’évêque, il veille, à ce que soit respectée

la nature propre de chaque célébration et sauvegarde le véritable esprit

liturgique.

138.12 7.2 Musique et chant sacrés3

Il conseille, encourage la diffusion d’un répertoire de base pour le chant de

l’assemblée ( mariage, célébrations spéciales, funérailles, etc..)

Il encourage la formation à la musique sacrée dans les paroisses du diocèse.

1- Ibidem, p. 261, # 132- Ibidem, # 14ss. Et cf.: Code de Droit Canonique et diocésain3- Ibidem, # 15

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Section I - Conseils diocésains No 136.13-136.14

138.13 7.3 Art sacré 1

Le Conseil diocésain de liturgie (CDL) a aussi comme fonction d’éveiller les

pasteurs et les fidèles au sens du beau et du sacré, de conseiller l’évêque et les

personnes en responsabilité dans les paroisses sur les exigences de la liturgie

ainsi que sur l’aménagement des lieux sacrés (constructions nouvelles,

réaménagements et restauration, vêtements et mobilier liturgiques.

138.14 7.4 Toutes autres compétences légiférées par l’autorité de l’Église

universelle ou diocésaine.

==============================

1- Ibidem #16