Rémy Oddou [email protected] M1 Gestion des Territoires...

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Financement local Rémy Oddou [email protected] M1 Gestion des Territoires et Développement Local

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  • Financement local

    Rémy [email protected]

    M1 Gestion des Territoires et Développement Local

    mailto:[email protected]

  • Objectifs du cours I) Acquérir des connaissances de base en finances locales

    II) Connaître les différents modes financements d'un projet

    III) Être capable de proposer un projet de financement par rapport à un investisse-ment donné

    IV) Pouvoir assurer le suivi financier du projet

    Évaluation lors du dernier TD

  • Plan du cours I) Principes de finances locales

    II) Élaboration et exécution budgétaire

    III) Montage financier de projet et Suivi financier

  • I) Principes de finances lo-cales

    Les collectivités locales ont à respecter plusieurs principes budgétaires. Les différents types de collectivités locales sont (en France métropolitaine) : La commune (on entend également par commune les communes nouvelles, issues

    de la fusion de plusieurs communes) Les Etablissements Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI

    = intercommunalité). Depuis 2014, chaque commune doit faire partie d'un et un seul EPCI à fiscalité propre : Communautés de communes, communautés d'aggloméra-tion ou communautés urbaines. On parle de fiscalité propre car l'EPCI collecte une ou plusieurs taxe(s), par opposition aux EPCI ne recevant que des redevances ou des transferts des collectivités membres (ex : SCOT, SIVU, etc...).

    Ces deux types de collectivités sont appelés le Bloc communal. Les Départements Les Régions

    Il existe d'autres types de collectivités (syndicats mixtes, SIVU, SIVOM, etc...) ou de structures obéissant aux mêmes règles que les collectivités locales (ex : SDIS)

    Remarque : deux types d'EPCI à fiscalité propre : les communautés de communes peuvent être à fiscalité additionnelle ou professionnelle unique, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines sont forcément à fiscalité profes-sionnelle unique.

  • I) Principes de finances lo-cales

    Lors de l’élaboration et du vote de leurs budgets, les collectivités territoriales doivent respecter un certain nombre de principes budgétaires qui s’imposent à elles.

    Ces principes sont les suivants : annualité, universalité, unité, sincérité, équilibre.

    Par ailleurs, il y a le principe de séparation entre l'ordonnateur (celui qui donne l'ordre de payer ou de percevoir, ex : le maire pour une commune) et le payeur (ce-lui qui effectue le virement : le comptable public).

    Les dépenses sont réglées par un mandat, et les recettes, par un titre.

    Pour pouvoir émettre un mandat, l'ordonnateur doit s'assurer que les crédits bud-gétaires permettent de régler la dépense.

    Ces crédits sont inscrits dans un document, le Budget Primitif, qui doit respecter les principes évoqués ci-dessus.

  • Annualité Le principe d’annualité signifie que le budget de la collectivité (commune, EPCI,

    Département, Région) doit être voté chaque année, pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

    Pour les collectivités locales, le principe d’annualité exige : - que le budget soit défini pour une période de douze mois allant du 1er janvier au

    31 décembre ; - que chaque collectivité adopte son budget pour l’année suivante avant le 1er jan-

    vier, mais un délai leur est laissé par la loi jusqu’au 31 mars de l’année à laquelle le budget s’applique, ou jusqu’au 15 avril, les années de renouvellement des assem-blées locales. Dans les faits, la plupart des collectivités votent leur budget en début d'année.

    Limites au principe d'annualité : -le budget peut être modifié par des budgets supplémentaires, des décisions bud-

    gétaires modificatives ou des virements de crédits ; -en début d'année, en attendant que le budget soit voté, les dépenses de fonction-

    nement peuvent être honorés dans la limite de 25% des montants votés l'année passée.

    -possibilité de voter des autorisations de programme ou des restes à réaliser.

  • Universalité Le principe d’universalité, selon lequel l’ensemble des recettes couvre l’ensemble

    des dépenses, se décompose en deux règles :

    - La règle de non-compensation, qui interdit la compensation des dépenses et des recettes. Ainsi, il n’est pas possible de soustraire certaines dépenses de certaines recettes (par exemple, déduire les frais de recouvrement prélevés par l’État du mon-tant des taxes perçues), et de soustraire des recettes de certaines dépenses pour ne présenter que le solde des opérations ainsi « compensées ».

    - La règle de non-affectation, qui interdit l’affectation d’une recette à une dépense déterminée. Elle implique de verser toutes les recettes dans une caisse unique où l’origine des fonds est indéterminée.

    Le principe d’universalité implique pour les budgets locaux : - que toutes les opérations de dépenses et de recettes soient indiquées dans leur

    intégralité et sans modifications dans le budget. Cela rejoint l’exigence de sincérité des documents budgétaires ;

    - que les recettes financent indifféremment les dépenses. C’est l’universalité des recettes.

  • Unité Le principe d’unité suppose que toutes les recettes et les dépenses figurent dans

    un document budgétaire unique, le budget général de la collectivité (Budget primitif et budgets supplémentaires).

    Toutefois, d’autres budgets, dits annexes, peuvent être ajoutés au budget général afin de retracer l’activité de certains services.

    Ex : le budget de l'eau annexé au budget général de la commune. Les services pu-blics industriels et commerciaux gérés directement par les communes doivent, quant à eux, obligatoirement figurer dans un budget annexe pour les communes de plus de 500 habitants.

  • Sincérité Le principe de sincérité budgétaire, inspiré du droit comptable privé, implique l’ex-

    haustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières fournies par la collectivité.

    Il est notamment interdit de surévaluer une recette prévue lors de la présentation du Budget.

    De la même manière, il est interdit de minimiser une dépense.

    Le principe de sincérité s'applique également aux restes à réaliser.

    Le manquement au principe de sincérité peut entraîner l'annulation du budget de-vant la justice administrative.

  • Equilibre Le principe d'équilibre suppose que le budget primitif, ainsi que toutes les déci-

    sions budgétaires postérieures à l'adoption du budget, doit être équilibré, c'est-à-dire que le montant total des dépenses doit être égal au montant total des recettes.

    L'équilibre doit être vérifiée au niveau des deux sections : Fonctionnement et Inves-

    tissement. Remarque : la section Fonctionnement est généralement excédentaire. L'équilibre

    se fait donc en virant l'excédent dans la section Investissement (compte 023), comme prévu par l'article D. 2311-14 du code général des collectivités territoriales.

  • II) Elaboration et execution budgétaire

    Le budget peut être présenté et voté par nature ou par fonction.

    Si le budget est voté par nature, le vote se fait par chapitre ou si l’assemblée délibé-rante le décide par article. (article L. 2312-2 pour les communes ; L.3312-1 pour les départements ; L.4311-1 pour les régions).

    Pour les communes et les EPCI de plus de 10 000 habitants, ainsi que pour les Dé-partements et les Régions, le vote peut se faire par nature ou par fonction.

    Lorsque le budget est voté par nature, les montants évalués par l'exécutif (et les services) sont renseignés par article de compte, comme en comptabilité privé.

    La nomenclature utilisé dépend de la taille de la collectivité. Pour les communes de moins de 3500hab : M14.

    Les comptes de dépenses en fonctionnement commence généralement par 6 (ex : compte 615231 = entretien des voiries, compte 6411 = rémunération du personnel ti-tulaire), en investissement, par 2 (ex : 2031 = frais d'études, 2151 = réseaux de voi-rie).

    Les comptes de recettes en fonctionnement commence généralement par 7 (ex : compte 7011 = vente d'eau, compte 70382 = redevance de ski de fond), en investis-sement, par 1 (ex : 1323 = subvention départementale pour investissement non amortissable, 1641 = emprunts en euros).

  • II) Elaboration et execution budgétaire

    Possibilité de vérifier les prévisions (votées au budget) et les réalisations (les dé-penses et les recettes émises par mandat et titre) sur Hélios (application de la DG-FIP) :

    Sur la globalité du budget :

  • II) Elaboration et execution budgétaire

    Possibilité de vérifier les prévisions (votées au budget) et les réalisations (les dé-penses et les recettes émises par mandat et titre) sur Hélios (application de la DG-FIP) :

    Ou sur une section particulière :

  • II) Elaboration et execution budgétaire

    Lorsque le budget est présenté par fonction, la collectivité inscrit les sommes pré-vues par action.

    Ces fonctions sont identiques en fonctionnement et en investissement :

    Fonction 0 services générauxFonction 1 sécurité et salubrité publiqueFonction 2 enseignementFonction 3 cultureFonction 4 sport et jeunesseFonction 5 intervention sociale et santéFonction 6 familleFonction 7 logementFonction 8 aménagement, environnementFonction 9 action économique

    Les élus « préfèrent » la présentation en fonction, car les priorités politiques sont davan-tages visibles. Les services et l'exécutif « préfèrent » la présentation par nature, qui laisse plus de flexibilité dans la gestion quotidienne.

  • Les principales recettes Les recettes des collectivités peuvent être regroupées en 4 grandes familles : 1) la fiscalité (environ 50% des recettes) 2) les dotations de l'Etat (environ 30%) 3) les emprunts et la gestion de trésorerie (environ 8%) 4) la revenus du patrimoine et la tarification des services publics (environ 10%)

    Les 2% restants sont d'autres sources, comme par exemple les dons et legs ou les réparations de préjudices.

    Ces parts sont très différents selon les collectivités. On peut ainsi classer les diffé-rents échelons et les collectivités selon leur taux d'autonomie financière (recettes propres sur recettes totales)

    Dans cette première partie du cours, nous ne verrons que les recettes liées au fonc-tionnement (les recettes d'investissement seront vues dans la section sur le finan-cement des projets)

  • La fiscalité locale La plus grande partie des ressources des collectivités territoriales est constituée de

    recettes fiscales : en 2009, celles-ci représentaient 102,5 milliards d’euros. Forte croissance dans les années 1980 suite à la décentralisation, stabilisation de-

    puis. Mais, l’enjeu des réformes à venir est de doter celles-ci de ressources suffisamment

    rentables pour assurer leur autonomie. A ce propos, l’on peut noter que le pouvoir fiscal des collectivités reste limité dans

    la mesure ou, si les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir de taux en ma-tière de fiscalité directe, dans les limites fixées par la loi, la création ou la modifica-tion des impôts locaux relève du législateur.

    Ex : impossible d'instaurer un impôt sur le revenu ou la fortune « local » Distinction en fiscalité directe et indirecte

  • La fiscalité locale directe Les quatre taxes (surnommées les 4 vieilles) : La taxe d'habitation (20% de la fiscalité locale directe) est payée par les ménages

    qui habitent (propriétaire occupant ou locataire) le logement au 1er janvier, et per-çue par la commune et l'EPCI

    La Taxe sur le foncier bâti (30% de la fiscalité locale directe) est payée par les mé-nages ou les personnes morales qui possèdent tout bien immeuble au 1er janvier, et perçue par la commune, l'EPCI et le Département

    La Taxe sur le foncier non bâti (5% de la fiscalité locale directe) est payée par les ménages ou les personnes morales qui possèdent un terrain nu au 1er janvier, et perçue par la commune, l'EPCI et le Département

    La fiscalité professionnelle (45%) : la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ont remplacé la Taxe Professionnelle en 2010. Elles sont payées par les entreprises, et perçues par l'EPCI, le Département, la Région, ainsi que par la commune sauf si elle appartient à un EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique.

    Dans ce dernier cas, la commune ne perçoit plus la fiscalité professionnelle, seul l'EPCI la perçoit, à un taux unique sur tout son périmètre, et reverse à la commune une attribution de compensation.

    Attention : règles sur les variations de taux à respecter !

  • La fiscalité locale indirecte Les communes perçoivent (notamment) la Taxe d'Aménagement (plafonnée à 5%),

    la Taxe locale sur la publicité extérieure, la taxe sur la consommation finale d'élec-tricité, etc...

    Les EPCI perçoivent le versement transport (pour ceux ayant la compétence trans-port).

    Les Départements perçoivent la taxe de publicité foncière et des droits d’enregis-trement, la taxe d'aménagement (plafonnée à 2,5%), la taxe spéciale sur les conven-tions d'assurance, etc...

    Les Régions perçoivent la TIPP et la taxe sur les cartes grises. Toutes ces taxes ont un taux fixe ou très encadré, ce qui limite l'autonomie finan-

    cière des collectivités.

  • Les dotations Ces dotations répondent à trois finalités : compensation, péréquation et orientation. Les dotations versées par l’Etat aux collectivités territoriales répondent majoritai-

    rement à une logique de compensation. Elles visent ainsi à stabiliser les budgets locaux.

    Il peut s’agir de : contribuer à la compensation des charges générales des collectivités. C’est no-

    tamment l’objet de la dotation globale de fonctionnement (DGF); compenser le coût des transferts de compétences. C’est le cas de la dotation géné-

    rale de décentralisation (DGD), de la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) et de la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC), créées à l’occasion des Actes I et II de la décentralisation ;

    compenser des allègements d’impôts locaux et les pertes dues à la suppressionde la taxe professionnelle(DCRTP);

    compenser l’assujettissement des collectivités territoriales à l’impôt national (fonds de compensation pour la TVA).

  • Les dotations de fonctionnement

    Les autres dotations sont dites de péréquation. Elles constituent une priorité forte depuis une dizaine d’années et visent explici-

    tement à réduire les inégalités de ressources des collectivités eu égard à leurs charges.

    Les principales dotations de péréquation sont intégrées dans la DGF. Pour les communes, il s’agit de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion so-

    ciale (DSU), de la dotation de solidarité rurale (DSR), de la dotation nationale de péréquation (DNP) et de la dotation de développement urbain (DDU).

    Pour les EPCI, il s’agit de la dotation d’intercommunalité. Les départements bénéficient de deux dotations, l’une à vocation urbaine –la dota-

    tionde péréquation urbaine (DPU), et l’autre à vocation plutôt rurale –la dota-tion de fonctionnement minimale (DFM).

    Pour les régions, en 2004 est instituée la dotation de péréquation régionale à l'oc-casion de la création de la DGF des régions.

    Il existe également des dotations entre collectivités : attribution de compensation

  • L'attribution de compensation En cas de transfert d'une compétence ou d'une recette entre deux échelons, néces-

    sité de calculer une AC (attribution de compensation) (calcul fait par la CLECT : Commission locale d'évaluation des charges transférées).

    En cas d'intégration à un EPCI à FPU, l'Attribution de compensation sera égale au dernier montant annuel perçu par la commune au titre de la fiscalité profession-nelle.

    Ce qui fait débat : pas d'actualisation, en cas d'implantation de nouvelle entreprise ou de hausse des bases ou des taux.

    En transfert de transfert de compétence, neutralisation du coût. Ex : si l'assainissement est transféré à l'EPCI, le CLECT calcule combien coûtait (ou

    rapportait) cette compétence (dépenses – recettes) et l'AC est diminuait (ou aug-mentait) d'autant pour la commune.

    Remarque : la CLECT décide de la période d'évaluation des recettes et dépenses, et peut actualiser son évaluation si besoin et accord de la commune.

  • L'emprunt et la gestion de trésorerie

    Depuis 1982 (lois de décentralisation), liberté d'emprunter pour les collectivités. Avant, autorisation préalable de l'Etat et seulement si octroi d'une subvention. La liberté pour contracter un emprunt connaît, cependant, des limites : une collecti-

    vité locale ne peut recourir à l'emprunt que pour ses besoins d'équipement. En aucun cas, l'emprunt ne peut combler un déficit de la section de fonctionne-

    ment. Par ailleurs, les collectivités ne peuvent se prêter entre elles: seuls le dépar-tement et la région peuvent prêter à une commune se trouvant sur leur territoire une somme d'argent, et uniquement dans le cas ou il s'agit de financer un équipe-ment d'intérêt départemental ou régional.

    Le remboursement du capital de l'emprunt est une dépense d'investissement, et le remboursement des intérêts, une dépense de fonctionnement.

    Exception : Les crédits de trésorerie . Ils ne financent que le décalage tempo-raire dans le temps entre le paiement des dépenses et l'encaissement des re-cettes. Dès lors, ils ne sont pas soumis au régime juridique des emprunts.-Pour faire face à des besoins ponctuels de trésorerie, la collectivité peut, alors, ouvrir une ligne de crédits auprès d'une banque: il s'agit d'un crédit dont le pla-fond et la durée sont déterminés. La gestion de la trésorerie doit, cependant, être suffisamment efficace: en effet, il faut que les fonds disponibles per-mettent de couvrir l'ensemble des dépenses qui arrivent à échéance; dès lors, une trésorerie en excédent important peut être le signe d'une gestion inopportune.

  • Les revenus du patrimoine et les redevances

    Jusqu’à il y a peu, les collectivités locales géraient peu efficacement leur patrimoine.

    Cela semble changer depuis quelques années (et la baisse des dota-tions).

    On note un rapprochement avec les méthodes de gestion applicables dans les entreprises privées.

    Ces ressources représentent 10 % des recettes des collectivités en 2009.

    Partant, il faut distinguer les produits du domaine et la question de la tarification des services publics locaux

  • Les revenus du patrimoine Il peut s'agir de revenus tirés de leur patrimoine privé, qu'il s'agisse de re-

    venus d'exploitation (loyers, etc...) ou d'aliénation (vente d'un terrain), dans ce dernier cas la vente doit obligatoirement figurer en ressources d'investisse-ment.

    Cela concerne principalement les communes de moins de 10 000 habitants. Il peut s'agir de revenus tirés de leur patrimoine public. Mais, dans ce cas, il s'agit exclusivement de revenus d'exploitation, le domaine pu-

    blic étant inaliénable (mais peut être déclassé). Il s'agit soit d'autorisations d'occu-pation du domaine public (comme par exemple, la présence de terrasses de cafés sur les trottoirs), ou de permissions de voirie (par exemple, les kiosques à journaux).

    Les droits, généralement de faible importance, sont fixés par l'organe délibérant de la collectivité.

  • La tarification des services publics

    Le choix entre gestion publique et gestion privée relève plus du souci pragmatique de gérer au mieux les deniers publics en fonction des réalités locales que d'un dé-bat idéologique.

    Ex : Eau potable en régie ou en Délégation de Service Public Cela explique la diversité des choix de mode de gestion retenus, entre gestion di-

    recte et gestion déléguée, association de plusieurs partenaires publics, partenariat entre organismes publics et privés.

    Jusqu'en 1987, les prix des services publics étaient encadrés. Depuis, ils sont libres, à l'exception des transports urbains et des cantines

    scolaires, mais ils restent de faible importance. Dans l'ensemble, ils ne permettent pas de couvrir le coût du service rendu. Exception des SPIC, qui doivent respecter le principe d'équilibre. De plus, les services ne profitent pas qu'à l'usager, ils ont des conséquences

    indirectes sur la vie des autres citoyens; il apparaît, alors, injuste d'en faire supporter tout le coût au seul usager direct.

    Cela s'explique aussi par les contraintes imposées par le principe d'égalité qui empêchent certaines modulation du prix du service.

    La plupart des services publics locaux sont donc financés tant par l'usager que par le contribuable.

  • Les principales dépenses

  • L'autonomie financière

    L’article 72-2 de la Constitution renforce l’autonomie financière des collectivités :

    •les collectivités "bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement" ; •elles "peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures" et la loi peut les autoriser, dans certaines limites, à en fixer l’assiette et le taux ;

    •"les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales repré-sentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources" ;

    •enfin, tout nouveau transfert de compétences doit s’accompagner de l’attribution de res-sources équivalentes à celles consacrées à l’exercice de la compétence transférée par l’État.La loi organique du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales, prise en application de cet article, définit leurs ressources propres (produit de certaines imposi-tions).

  • L'autonomie financière

    De plus, elle fixe un plancher en deçà duquel le degré d’autonomie financière des collectivités (mesuré par le rapport ressources propres sur ressources totales) ne peut descendre.

    Ainsi la part des ressources propres ne peut-elle être inférieure au niveau atteint en 2003.

    La définition juridique et le renforcement de l’autonomie financière des collectivités témoignent de la volonté de mettre un coup d’arrêt à la dépendance financière accrue des collectivités en-vers l’État.

    Cependant, les débats autour de cette notion ne sont pas clos.

    Décision du Conseil Constitutinnel du 30 juin 2011 : rejet des demandes formulées par plu-sieurs départements à propos de transferts de compétence en matière sociale jugées par ces derniers comme insuffisants au regard du principe de libre administration et d’autonomie finan-cière.

  • L'autonomie financière

    Les collectivités territoriales sont, en principe, libres de décider des opérations qu’elles fi-nancent.

    Certaines dépenses présentent, pour elles, un caractère obligatoire, ce qui limite, alors, leur au-tonomie budgétaire.

    Le progrès le plus remarquable constaté en 2003 semblait concerner l’obligation selon laquelle les ressources propres desdites collectivités doivent représenter une part déterminante de l’en-semble de leurs ressources.

    Mais, faute de définition juridique véritablement pertinente, ce concept semble privé de tout ef-fet contraignant.

    Quant au pouvoir fiscal de ces collectivités (III), s’il avait fait l’objet d’un renforcement par les lois de décentralisation de 1982-1983, il semble qu’il soit de plus en plus remis en cause, l’un de ses éléments fondamentaux, en l’occurrence le pouvoir de fixation des taux, étant réguliè-rement limité par le législateur.

  • L'amortissement Les collectivités locales sont tenues d'amortir leurs immobilisations et les subven-

    tions reçues pour la création de ces immobilisations.

    L'amortissement d'une immobilisation est une opération d'ordre entre sections qui consiste à inscrire une dépense de fonctionnement (chap 042, compte 68) et une recette en investissement (chap 040, compte 28).

    Inverse pour les subventions.

    Le montant annuel de l'amortissement dépend de la durée de l'amortissement (ex : 40 ans pour les réseaux d'eau potables), et est égal au montant de l'immobilisation divisé par le nombre d'années.

    Ce faisant, le virement de la section fonctionnement à la section investissement,qui représente la CAF (capacité d'autofinancement) diminue.

  • Le contrôle budgétaire En tant qu’actes administratifs, les actes budgétaires des collectivités locales sont

    soumis au contrôle de l’Etat. Celui-ci est originairement marqué par les liens de dépendance étroits existant

    entre ces collectivités et l'Etat. Ainsi, jusqu’en 1982, le préfet pouvait annuler, lui-même, leurs actes, ce qui

    concernait également leurs actes budgétaires. La loi du 2 Mars 1982 a, cependant, substitué à ce pouvoir un contrôle de légalité

    a posteriori : ainsi, dorénavant, le préfet ne peut que déférer au Tribunal admi-nistratif les actes, y compris budgétaires, des collectivités locales que celui-ci an-nulera s’il les juge illégaux.

    Afin de compléter ce contrôle de légalité, le législateur a souhaité soumettre les actes budgétaires des collectivités locales à un contrôle supplémentaire confié aux Chambres régionales des comptes (CRC).

    Rôle juridictionnel (pouvant conduire à une annulation d'un acte) et non-juridiction-nel (rapport sur la gestion des finances) de la CRC.

  • Le contrôle budgétaire Le contrôle est également exercé par le comptable public de la collectivité, qui paie

    les dépenses et recouvre les recettes émise par la collectivité.

    Pour être honoré par le comptable public, un mandat (dépense) ou un titre (recette) doit être associé à une ou plusieurs pièces justificatives (facture, délibération du conseil autorisant la dépense si besoin, etc...).

    Le comptable public doit, également, rejeter toute recette ou toute dépense ayant pas de lien avec une compétence de la collectivité.

    Le comptable public peut également rejeter un mandat ou un titre si l'imputation comptable n'est pas bonne.

    En cas de rejet par la comptable Public, la collectivité doit ramener le montant du mandat ou du titre à 0 dans ses écritures.

    En fin d'exercice, le comptable public produit le Compte de Gestion de l'année, qui recense, article par article, les montants (titres et mandats) qu'il a enregistrés.

    Sachant que le comptable public est responsable sur ses deniers personnels en cas d'erreur, le contrôle est très important !

  • Le contrôle budgétaire Enfin, l'organe délibérant de la collectivité exerce également son contrôle en ap-

    prouvant le Compte Administratif de l'exercice antérieur, qui recense, article par ar-ticle, les montants (titres et mandats) émis par la collectivité.

    Attention : Compte Administratif = opérations émises par la commune Compte de Gestion = opérations validées par le comptable public

    Le Compte Administratif et le Compte de Gestion doivent être identiques.

  • Quelques règles de prépara-tion budgétaires

    Même si l’adoption des budgets locaux obéit à des règles procédurales moins so-phistiquées qu’au niveau national, on retrouve divers éléments destinés, notam-ment, à assurer une information suffisante des élus ou encore à permettre le vote du budget en temps voulu.

    Ce processus suit deux grandes étapes: la préparation proprement dite par l’exécu-tif local, et l’adoption du texte par l’assemblée délibérante.

    La première étape est donc celle de l’élaboration du projet de budget. Si celui-ci est élaboré par l’exécutif local, lequel est tributaire d’informations four-

    nies par les services de l’Etat, d’autres acteurs sont appelés à intervenir. Ainsi, l'organe délibérant participe à ce processus via le débat d’orientation budgé-

    taire (sauf pour les communes de moins de 3500 habitants). Une fois le projet de budget élaboré, vient le vote par l’assemblée locale. Ainsi, la

    convocation de ses membres doit intervenir dans certains délais et être ac-compagnées de documents informatifs.

    Par ailleurs, la réunion des assemblées ne sera valide que si un quorum est at-teint.

    Enfin, respect des dates butoirs (31 mars ou 15 avril).

  • Le DOB La préparation du budget primitif doit obligatoirement être précédée d’un dé-

    bat d’orientation budgétaire (DOB) dans les communes de plus de 3500 habi-tants, dans les départements ainsi que les régions.

    Il s’agit là d’une condition de validité du futur budget (annulation du Budget en cas de manquement).

    Celui-ci doit avoir lieu au moins deux mois avant l’examen du budget pour les communes, dans les deux mois précédant le vote du budget pour les départements, et dans les dix semaines qui précèdent le vote du budget pour les régions.

    Si le contenu de ce débat n’est pas formalisé, il incombe, en revanche, à l’exécutif local de présenter les grandes lignes et les principales options du futur budget.

    Remarque : obligation de procéder au préalable à un rapport sur l'égalité Hommes-Femmes au sein de la Collectivité préalablement.

  • L'élaboration concrète du budget

    Les acteurs de cette élaboration varient selon la taille des collectivités. Dans les collectivités importantes, ce sont les services qui préparent, sous la di-

    rection d’un secrétaire général, le projet de budget. Concrètement, les services administratifs font connaître leurs besoins à l’aune des

    grandes orientations définies, puis les services financiers élaborent le projet de budget compte tenu des informa-

    tions en leur possession et de la politique fixée. Dans les communes de petite taille, en revanche, l’élaboration du projet de budget

    relève du maire lui-même, assisté par le comptable. Ce processus dépend étroitement de l’Etat : tant les bases d’imposition de la fiscali-

    té directe locale que les dotations étatiques ne peuvent être connues par les collec-tivités qu’une fois la loi de finances de l’année votée. Dès lors, le rythme de prépa-ration du budget local dépend étroitement de celui du budget national.

    Par ailleurs, s’agissant spécifiquement des bases d’imposition des taxes locales, les collectivités sont tributaires des informations fournies par la Direction géné-rale des finances publiques.

  • Le vote du budget La convocation des membres de ces assemblées doit être accompagnée, outre

    du projet de budget, de documents permettant auxdits membres de disposer d’une information suffisante sur le projet de budget.

    Ainsi, les conseillers départementaux et régionaux se voient remettre un rapport, tandis que les membres du conseil municipal doivent être destinataires d’une note de synthèse suffisamment détaillée.

    En plus de ces documents, les régions, les départements et lescommunes de plus de 3 500 habitants doivent présenter certaines annexes, telles que la liste des subventions versées aux associations, un tableau retraçant les emprunts garantis, la présentation de certains ratios financiers comme, par exemple, le pro-duit des impôts par rapport à la population ou la capacité de désendettement. Par ailleurs, tout membre de ces assemblées peut demander la communica-tion de pièces complémentaires susceptibles d’éclairer le débat.

    En matière de délais, la convocation, accompagnée des pièces informatives, doit parvenir aux conseillers généraux et régionaux au moins douze jours francs avant l’examen du projet de budget.

    Pour les communes, ce délai est de cinq jours francs. Ce délai de convocation peut, cependant, être abrégé en cas d’urgence, sans pouvoir être inférieur à une journée

  • Le vote du budget Au moins la moitié des membres de l’assemblée doit être présente (règle du quo-

    rum). Si le quorum n’est pas atteint, l’exécutif local peut convoquer une nouvelle réunion

    dans un délai de trois jours, sans qu’un quorum ne soit ici exigé. La séance est, en principe, publique, même si un débat à huit clos peut être

    imposé sous certaines conditions. Le vote se fait à la majorité absolue des suffrages exprimés. Possibilité d'amendement. La section fonctionnement doit être adoptée avant la section investissement. Suite au vote du Budget, l'ensemble des membres de l'assemblée délibérante doit

    signer le budget (même ceux qui ont voté contre), et le budget doit ensuite être transmis au contrôle de légalité (préfecture).

    Après retour du contrôle de légalité, le budget doit être transmis au comptable pu-blic, afin qu'il puisse vérifier l'exécution budgétaire (notamment vérifier si les dé-penses réalisées dans un chapitre ne dépassent pas ce qui était prévu au budget).

  • Les principaux ratios Emprunt par habitant : parlant en campagne électorale, peu en analyse financière

    Capacité de désendettement (capital de la dette / CAF brute) : représente le nombre d'années que mettrait la collectivité pour se désendetter totalement en l'absence de tout nouvel investissement. Parlant pour les grosses collectivités, doit être généra-lement inférieur à 8 ans.

    Niveau de service rendu (dépenses réelles de fonctionnement / population) : permet de mesurer le « niveau de vie » de la commune.

    Taux d'auto-financement de l'investissement (CAF nette (CAF brute-annuités de la dette) / Dépenses d'équipement réelles) : assez parlant car mesure la « dépendance » aux subventions (moyenne nationale : 25%)

    Coef de mobilisation du potentiel fiscal (produit des 4 taxes / potentiel fiscal) : per-met d'apprécier la pression fiscal (et donc les marges de manœuvre).

    TitreDiapo 2Diapo 3Diapo 4Diapo 5Diapo 6Diapo 7Diapo 8Diapo 9Diapo 10Diapo 11Diapo 12Diapo 13Diapo 14Diapo 15Diapo 16Diapo 17Diapo 18Diapo 19Diapo 20Diapo 21Diapo 22Diapo 23Diapo 24Diapo 25Diapo 26Diapo 27Diapo 28Diapo 29Diapo 30Diapo 31Diapo 32Diapo 33Diapo 34Diapo 35Diapo 36Diapo 37Diapo 38Diapo 39