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  • RPERTOIRE OHADA

    2013

    JURISPRUDENCE ET BIBLIOGRAPHIE Ralis par Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur

    Publi par lUNIDA

  • PREMIRE PARTIE

    JURISPRUDENCE

    TABLE DES MATIERES ACTES UNIFORMES ............................................................................................................... 4 ARBITRAGE ............................................................................................................................. 7 ASSURANCE .......................................................................................................................... 18 BAIL COMMERCIAL - BAIL PROFESSIONNEL ............................................................... 20 CASSATION ........................................................................................................................... 30 COMPTENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES ........................................................ 31 CONTRATS ET OBLIGATIONS ........................................................................................... 32 COUR COMMUNE DE JUSTICE ET DARBITRAGE ........................................................ 36 DLAI DE GRCE ................................................................................................................. 42 DISTRIBUTION DU PRIX DU BIEN VENDU ..................................................................... 43 EXCUTION PROVISOIRE .................................................................................................. 44 FAUX ....................................................................................................................................... 45 FONDS DE COMMERCE ....................................................................................................... 46 HYPOTHQUE ....................................................................................................................... 47 INJONCTION DE PAYER ...................................................................................................... 48 INJONCTION DE RESTITUER ............................................................................................. 57 JUGE DE LURGENCE .......................................................................................................... 58 LITISPENDANCE ................................................................................................................... 59 MAINLEVE ........................................................................................................................... 61 NANTISSEMENT ................................................................................................................... 62

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  • PAIEMENT .............................................................................................................................. 63 PRESCRIPTION ...................................................................................................................... 65 PROCDURES COLLECTIVES DAPUREMENT DU PASSIF ......................................... 66 PROPRIT INDUSTRIELLE ............................................................................................... 74 RECOURS EN CASSATION .................................................................................................. 76 REGISTRE DU COMMERCE ET DU CRDIT MOBILIER ................................................ 84 SAISIE ATTRIBUTION .......................................................................................................... 85 SAISIE CONSERVATOIRE ................................................................................................... 93 SAISIE CONTREFACON ..................................................................................................... 102 SAISIE EXCUTION ............................................................................................................ 103 SAISIE IMMOBILIRE ........................................................................................................ 105 SAISIE VENTE ..................................................................................................................... 106 SQUESTRE ......................................................................................................................... 107 SOCITS COMMERCIALES ET GROUPEMENT DINTRT CONOMIQUE ........ 108 TIERS SAISI .......................................................................................................................... 115 TITRE EXCUTOIRE .......................................................................................................... 116 TRANSACTION .................................................................................................................... 117 VENTE COMMERCIALE .................................................................................................... 118

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  • ACTES UNIFORMES

    ACTES UNIFORMES VOIR RECOURS EN CASSATION.

    PROCDURE RECOURS EN CASSATION CONTESTATION RELATIVE LAPPLICATION DES ACTES UNIFORMES COMPTENCE DE LA CCJA (OUI) DESSAISISSEMENT.

    La Cour Suprme, chambre judiciaire, formation civile doit se dessaisir immdiatement et transmettre lensemble du dossier ainsi quune copie du prsent arrt de renvoi la CCJA de lOHADA, comptente pour connatre du pourvoi, conformment larticle 15 du Trait OHADA, ds lors que la contestation souleve est relative lapplication des Actes Uniformes, prcisment aux procdures de recouvrement simplifie de crances entres en vigueur depuis janvier 1998.

    ARTICLE 15 TRAIT OHADA Cour Suprme de Cte dIvoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, Arrt n 585 du 7 octobre 2010, Affaire : M., S., L. c/ Banque Atlantique de Cte dIvoire, dite BACI. Juris Ohada, 2012, n 3, juillet-septembre, p. 29. Ohadata J-13-48

    TRAIT OHADA VOIES DEXCUTION SAISIES DCISION DE MAINLEVE ARRT INFIRMATIF ORDONNANCE DAUTORISATION DE SAISIE CADUCIT (NON) MAINLEVE (NON) POURVOI EN CASSATION REQUTE AUX FINS DE SURSIS EXCUTION. APPLICATION DES ACTES UNIFORMES ARTICLE 14 ALINA 3 TRAIT OHADA CONTENTIEUX COMPTENCE DE LA CCJA INCOMPTENCE DE LA COUR SUPRME (OUI) IRRECEVABILIT DU POURVOI.

    Aux termes de larticle 14 alina 3 du Trait OHADA, le contentieux relatif linterprtation et lapplication des Actes uniformes et des rglements prvus au trait relve exclusivement de la comptence de la CCJA.

    En lespce dans larrt attaqu, la Cour dAppel a fait application des Actes uniformes OHADA, de sorte que certains moyens de cassation sont tirs des dispositions desdits Actes uniformes. Ds lors, en application des dispositions de larticle 14 alina 3 susvis, la Cour Suprme doit se dclarer radicalement incomptente.

    ARTICLES 2, 14, 52 TRAIT OHADA ARTICLES 17, 115 AUSCGIE

    Cour Suprme du Congo, Chambre commerciale, Arrt n 06/GCS.02 du 17 mai 2002, Affaire : BOULANGERIE Joseph. Ohadata J-13-119

    TRAIT OHADA DROIT DES SOCITS COMMERCIALES ET DU GIE POURVOI EN CASSATION REQUTE AUX FINS DE SURSIS EXCUTION. EXCEPTION DINCOMPTENCE APPLICATION DES ARTICLES 17 ET 115 AUSCGIE CONTENTIEUX ARTICLE 14 ALINA 3 TRAIT OHADA COMPTENCE DE LA CCJA INCOMPTENCE DE LA COUR SUPRME (OUI) IRRECEVABILIT DU POURVOI.

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  • ACTES UNIFORMES

    Aux termes de larticle 14 alina 3 du Trait OHADA, le contentieux relatif linterprtation et lapplication des Actes uniformes et des rglements prvus au trait relve exclusivement de la comptence de la CCJA

    En lespce, dune part, le litige oppose deux socits commerciales et se rapporte leurs activits, et dautre part, la dfenderesse a conclu comme susdit lirrecevabilit du pourvoi de son adversaire en invoquant les articles 17 et 115 AUSCGIE. Ds lors, lincomptence de la Cour Suprme est avre.

    ARTICLES 2, 14 TRAIT OHADA ARTICLES 17, 115 AUSCGIE

    Cour Suprme du Congo, Chambre commerciale, Arrt n 07/GCS 2004 du 25 mai 2004, tablissements DORINA c/ Socit de transports et de commercialisation des produits agricoles-Bois (S.T.C.P.A-Bois). Ohadata J-13-120

    TRAIT OHADA DROIT DES SOCITS COMMERCIALES ET DU GIE POURVOI EN CASSATION. EXCEPTION DINCOMPTENCE ARRT ATTAQU APPLICATION DES ARTICLES 11 AUPSRVE ET 216 AUSCGIE CONTENTIEUX ARTICLES 14 ALINA 3 ET 15 TRAIT OHADA INCOMPTENCE DE LA COUR SUPRME (OUI) REJET DU POURVOI.

    En invoquant un moyen unique de cassation pris tantt de la violation de larticle 216 AUSCGIE et tantt de la violation des articles 196 et 197 CPCCAF, le pourvoi chappe la connaissance de la Cour Suprme ds lors que, larrt attaqu a fait lui-mme application tantt des articles 11 AUPCAP, et 216 AUSCGIE dont le contrle de la bonne application est de la comptence de la CCJA par application des articles 14 alina 3 et 15 du trait OHADA.

    ARTICLES 14, 15 TRAIT OHADA ARTICLE 216 AUSCGIE ARTICLE 11 AUPCAP ARTICLES 196, 197 CPCCAF

    Cour Suprme du Congo, Chambre commerciale, Arrt n 01/GCS.06 du 23 fvrier 2006, Socit ERNEST et YOUNG c/ Syndic de liquidation de la Congolaise Socit des Assurances et Rassurances du Congo (C.S.A.R). Ohadata J-13-121

    1. TRAIT OHADA POURVOI EN CASSATION ARRT ATTAQU DFAUT DE NOTIFICATION POURVOI RGULIER ET RECEVABLE (OUI). 2. EXCEPTION DINCOMPTENCE SAISINE DE LA CCJA ARTICLE 16 TRAIT OHADA COUR SUPRME JURIDICTION NATIONALE SUSPENSION DE TOUTE PROCDURE DE CASSATION (OUI) SURSIS LEXAMEN DU POURVOI (OUI).

    Selon larticle 16 du trait OHADA, mis part les procdures dexcution, la saisine de la CCJA suspend toute procdure de cassation engage devant une juridiction nationale contre la dcision attaque, une telle procdure ne pouvant reprendre quaprs le prononc de larrt de la CCJA se dclarant incomptente pour connatre de laffaire.

    En lespce, la Cour Suprme et la CCJA tant saisies chacune dun pourvoi en cassation, il doit tre sursis lexamen du pourvoi form devant la Cour Suprme et ce, jusquau prononc de larrt de la CCJA.

    ARTICLE 16 TRAIT OHADA Cour Suprme du Congo, Chambre commerciale, Arrt n 07/GCS.07 du 22 novembre 2007, Socit dApprovisionnement et de Commercialisation (S.A.C.) SARL c/ Socit Delmas Vieljeux (S.D.V Congo). Ohadata J-13-122

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  • ACTES UNIFORMES

    RESPONSABILIT CONTRACTUELLE COMPTENCE DE LA COUR DE CANS AU REGARD DE LARTICLE 14, ALINA 3 DU TRAIT RELATIF LHARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE : NON.

    Laffaire opposant les deux parties porte sur la responsabilit (contractuelle) et le paiement effectu par un tiers. Aucun Acte uniforme ne prescrivant des dispositions relatives au droit des contrats, il en rsulte que laffaire qui oppose les socits International Catering SA et CAROIL SA ne soulve pas de questions dapplication dun Acte uniforme. La cour de cans nest pas habilite examiner le prsent pourvoi.

    ARTICLE 14 DU TRAIT OHADA Cour Commune de Justice et dArbitrage (C.C.J.A.), Arrt n 017/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, pourvoi n 026/2008/PC du 05 mai 2008, Affaire : Socit CAROIL SA CONGO (Conseil : Matre Dieudonn MISSIE, Avocat la Cour) c/ socit INTERNATIONAL CATERING SERVICES. Recueil de Jurisprudence n 17 (Juillet - Dcembre 2011), p. 5 ; Juris Ohada, 2011, n 4, octobre-dcembre, p. 23. Ohadata J-13-137

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  • ARBITRAGE

    ARBITRAGE

    VOIR COUR COMMUNE DE JUSTICE ET DARBITRAGE. Ohadata J-13-142.

    ARBITRAGE DEMANDE DE RCUSATION DUN ARBITRE AU-DEL DU DLAI PRVU POUR LA RCUSATION PAR LE RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCI DEMANDE IRRECEVABLE NULLIT DE LA SENTENCE (NON).

    Le dfaut, pour une partie un arbitrage CCI, de former une demande de rcusation dun arbitre dans le dlai de trente jours suivant la rvlation ou la dcouverte dun fait allgu pour contester lindpendance de larbitre, comme limpose larticle 11 du Rglement CCI, la rend irrecevable solliciter lannulation de la sentence rendue par ledit arbitre, de quelque chef que ce soit, raison de son dfaut dindpendance par suite du fait susmentionn. Cour dAppel de Reims, Arrt du 02 novembre 2011, Entre S.A.J. & P. Avax et Socit Tecnimont SPA. Revue Congolaise de Droit et des Affaires, n 8 (Avril - Mai - Juin 2012), p. 65. Ohadata J-13-02

    DROIT DARBITRAGE CONTRAT DE MISE DISPOSITION DE PERSONNEL CLAUSE DEXCLUSIVIT RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES INSTANCE ARBITRALE REQUTE AUX FINS DE DSIGNATION DES MEMBRES. EXCEPTION DIRRECEVABILIT TENTATIVE DE RGLEMENT AMIABLE CHEC VIOLATION DE LA CLAUSE DARRANGEMENT AMIABLE (NON) CHOIX DE LARBITRE DSACCORD RECOURS AU JUGE ACTION RECEVABLE (OUI). CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL CLAUSE COMPROMISSOIRE FORMULATION ARBITRE UNIQUE (OUI) ARTICLE 5 ALINA 2-B AUA DSIGNATION DE LARBITRE UNIQUE.

    Ayant en des termes si catgoriques oppos une fin de non-recevoir toute tentative de rglement amiable du litige, la dfenderesse ne peut pas valablement invoquer la violation dune clause darrangement amiable, ni reprocher la requrante de navoir pas fait recours aux bons offices dun conciliateur encore que le contrat ne contient aucune disposition rendant obligatoire ce recours. En outre, le dsaccord des parties sur le choix de larbitre rend ncessaire le recours au juge conformment larticle 5 AUA, et par consquent laction de la requrante recevable.

    Selon la clause compromissoire, il sera recouru larbitrage prsid par un juriste de droit congolais . Il rsulte de cette formulation que les parties ont opt pour un arbitre unique. En effet, le mot prsid ne peut lui seul suffire pour infrer que les parties ont pens une formation collgiale de linstance arbitrale... Ds lors, faute pour les parties davoir dsign larbitre unique devant connatre du litige qui les oppose, le juge, conformment larticle 5 alina 2-b AUA, doit y procder.

    ARTICLE 5 AUA Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, Ordonnance de rfr n 007 du 8 janvier 2002, Socit SONY SERVICES c/ Socit UNIVERSAL SODEXHO). Ohadata J-13-70

    1. DROIT DE LARBITRAGE SENTENCE ARBITRALE EXCUTION PROVISOIRE DFENSE EXCUTION PROVISOIRE RECOURS EN ANNULATION DE LA

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  • ARBITRAGE

    SENTENCE EFFET DVOLUTIF DE LAPPEL ABUS DE DROIT REQUTE AUX FINS DINDEMNISATION. 2. TRIBUNAL ARBITRAL SENTENCE ASSORTIE DE LEXCUTION PROVISOIRE RECOURS EN ANNULATION CONDITION DE LARTICLE 28 AUA EFFET NON SUSPENSIF DU RECOURS DCISION DEXEQUATUR EXCUTION FORCE SAISIE-VENTE ENTAME SUSPENSION DE LEXCUTION (NON) ABUS DE DROIT (NON) REJET DE LA REQUTE EN INDEMNISATION. 3. DEMANDE RECONVENTIONNELLE ACTION ABUSIVE ET VEXATOIRE (OUI) PRJUDICE MORAL ET FINANCIER DOMMAGES ET INTRTS (OUI) ASTREINTE COMMINATOIRE EXCUTION PROVISOIRE.

    Des termes de larticle 28 alina 1er AUA, sauf si lexcution provisoire de la sentence a t ordonne par le Tribunal arbitral, lexercice du recours en annulation suspend lexcution de la sentence arbitrale jusqu ce que le juge comptent dans ltat partie ait statu. Et larticle 30 AUA prcise que la sentence arbitrale nest susceptible dexcution

    force quen vertu dune dcision dexequatur rendue par le juge comptent dans ltat partie.

    En outre, il est de jurisprudence constante de la CCJA que lexcution provisoire dun titre excutoire ne peut tre suspendue ds lors que son excution force a dj t entame.

    En lespce, non seulement la sentence arbitrale a t assortie de lexcution provisoire, mais encore, elle a fait lobjet dune dcision dexequatur. Et, la date de rception par la Cour dAppel des deux recours intents par la requrante (requtes en annulation et en dfense dexcution de la sentence arbitrale), lexcution force de ladite sentence avait dj t entame et ne pouvait dj plus tre suspendue.

    Ainsi, en faisant pratiquer, en vertu de la sentence arbitrale, une saisie-vente sur les biens mobiliers appartenant la dbitrice, le crancier na commis aucun abus de droit. Par consquent, la requte aux fins dindemnisation doit tre rejete.

    ARTICLES 1382, 1383, 1998 CODE CIVIL ARTICLES 33, 94, 336, 337 AUPSRVE ARTICLES 25, 28, 30, 32 AUA ARTICLES 57, 59 CPCCAF

    Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, Jugement n 001 du 09 janvier 2008, Socit ENI-CONGO S.A. c/ tablissements MIC VIDEO. Ohadata J-13-71

    1. DROIT DE LARBITRAGE SENTENCE ARBITRALE CONCILIATION PARTIELLE RUPTURE DE CONTRAT PRJUDICE SUBI PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTRTS NON CONCILIATION INDEMNIT DE PRAVIS CONCILIATION PAIEMENT DE LINDEMNIT (OUI) EXCUTION IMMDIATE APPEL. 2. QUALIFICATION DU RECOURS MPRISE APPEL (NON) RECOURS EN ANNULATION (OUI). 3. DCISION ARBITRALE VOIES DE RECOURS APPLICATION DU DROIT CONGOLAIS (NON) RECOURS EN ANNULATION JURIDICTION COMPTENTE ARTICLE 25 AUA RENVOI AU DROIT INTERNE CONTENTIEUX DE LEXCUTION PROVISOIRE JURIDICTION DE SECOND DEGR COMPTENCE DE LA COUR DAPPEL (OUI) REQUTE EN DFENSE EXCUTION PROVISOIRE RECEVABILIT (OUI). 4. COMMANDEMENT DE PAYER SIGNIFICATION DEMANDE EN ANNULATION DEMANDE TITRE PRINCIPAL VIOLATION DU PRINCIPE DU DOUBLE DEGR DE JURIDICTION DEMANDE IRRECEVABLE (OUI). 5. SENTENCE ARBITRALE EXCUTION PROVISOIRE DROIT APPLICABLE CPCCAF (NON) OCTROI DE LEXCUTION PROVISOIRE DFAUT DE

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  • ARBITRAGE

    MOTIVATION VIOLATION DE LA CONDITION DE LARTICLE 24 AUA DFENSE EXCUTION PROVISOIRE (OUI). 6. INTIME DEMANDE DE DOMMAGES-INTRTS PROCDURE ABUSIVE, DILATOIRE ET VEXATOIRE DEMANDE NON FONDE.

    Sagissant du recours dont peut faire lobjet une sentence arbitrale et du juge comptent pour en connatre, larticle 25 alina 1 et 2 AUA dispose que la sentence arbitrale nest pas susceptible dopposition, dappel ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire lobjet dun recours en annulation, qui doit tre port devant le juge comptent dans ltat partie .

    Or, en ltat actuel de lorganisation judiciaire congolaise, la juridiction dont les dcisions sont, par principe, susceptibles de pourvoi en cassation et qui connat du contentieux de lexcution provisoire, est sans nul doute la juridiction dappel. Ds lors, la Cour dAppel dans le ressort duquel la sentence arbitrale en cause a t rendue est bien le juge comptent pour connatre du recours en annulation contre une sentence arbitrale, et partant du contentieux de lexcution provisoire de ladite sentence.

    Aux termes de larticle 24 AUA, les arbitres peuvent accorder lexcution provisoire la sentence arbitrale si cette excution a t sollicite, ou la refuser, par une dcision motive. Le lgislateur OHADA, en ne prcisant pas les conditions dans lesquelles cette excution provisoire peut tre ordonne, a ncessairement reconnu aux arbitres le pouvoir souverain dordonner lexcution provisoire chaque fois quils le jugent ncessaire, la seule condition de justifier leur dcision par une motivation propre.

    En lespce, lexcution provisoire dont est assortie la sentence arbitrale nest soutenue par aucune motivation. Partant, il sied de faire droit la demande de lappelante en faisant dfense cette excution provisoire.

    ARTICLES 58, 59, 86, 89, 90 ET SUIVANTS, 294, 295, 310 CPCCAF ARTICLE 92 AUPSRVE ARTICLES 24, 25, 28 AUA ARTICLE 4 NOUVEAU LOI N 17-99 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRME DU CONGO

    Cour dAppel de Pointe-Noire, Arrt n 180 du 08 octobre 2004, Socit UNIVERSAL SODEXHO c/ Socit COR. Ohadata J-13-72

    1. DROIT DE LARBITRAGE CRDIT BANCAIRE AVANCE SUR MARCHANDISES REMBOURSEMENT PARTIEL SOLDE DU SAISIE CONSERVATOIRE PROTOCOLE DACCORD TRIPARTITE DETTE PAIEMENT AVEC SUBROGATION AGIOS ET FRAIS FINANCIERS PERUS CONTESTATION PAR LE DBITEUR CLAUSE COMPROMISSOIRE 2. REQUTE AUX FINS DE CONCILIATION SENTENCE ARBITRALE REMBOURSEMENT DU TROP-PERU (OUI) RECOURS EN ANNULATION. 3. EXCEPTION DIRRECEVABILIT PRESCRIPTION SENTENCE NON REVTUE DE LEXEQUATUR SIGNIFICATION DE LA SENTENCE VIOLATION DE LA CONDITION DE LARTICLE 27 AUA DLAI LGAL DU RECOURS FORCLUSION (NON) MOYENS DU RECOURS ARTICLE 26 AUA RECEVABILIT (OUI). 4. PROTOCOLE DACCORD EXCUTION TOTALE DE SON OBJET CONVENTION DARBITRAGE ARTICLE 4 AUA INDPENDANCE DU CONTRAT PRINCIPAL EXPIRATION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE (NON) MAINTIEN EN VIGUEUR (OUI) CLAUSE DARBITRAGE ARBITRE UNIQUE ARTICLE 5 ALINA 1 AUA DSIGNATION EXPRESSE ET DIRECTE (OUI) APPLICATION DES ALINAS 2 ET 3 DE LARTICLE 5 AUA (NON) IRRGULARIT (NON). 5. MISSION DARBITRE ACCEPTATION VIOLATION DE LARTICLE 7 AUA (NON) VIOLATION DE LA MISSION (NON).

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  • ARBITRAGE

    6. INSTANCE ARBITRALE ENQUTE SOLITAIRE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE NON-RESPECT VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 ET 14 AUA (OUI) ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE (OUI).

    Selon larticle 27 AUA, le recours en annulation est recevable ds le prononc de la sentence ; il cesse de ltre sil na pas t exerc dans le mois de la signification de la sentence munie de lexequatur . Cela signifie que si le dlai dun mois prvu cet article doit courir compter de la signification, cest la condition que cette signification ait port sur une sentence munie de lexequatur. En lespce, la sentence arbitrale signifie ntait pas revtue de lexequatur. Cette signification est ds lors non conforme aux prescriptions de larticle 27 prcit, et ne peut donc faire courir le dlai du recours en annulation. Par consquent, le recours form avant mme que le dlai dun mois nest commenc courir est intervenu dans le dlai lgal. En outre, les moyens du recours tant conformes ceux numrs larticle 26 AUA, le recours en annulation est ds lors recevable en la forme.

    Aux termes de larticle 4 AUA, la convention darbitrage est indpendante du contrat principal . Ainsi, lexcution totale du contrat principal, en lespce du protocole daccord, naffecte ni lexistence, ni la validit et encore moins le maintien en vigueur de la clause compromissoire. En outre, la demande formule par la dbitrice et consistant obtenir le remboursement du trop-peru des sommes que le solvens a vers la crancire au titre des agios et frais financiers, dcoule et trouve sa source directement dans lexcution du protocole daccord. Ds lors, le moyen tir de lexpiration sinon de linexistence de la convention darbitrage nest pas fond et doit tre rejet.

    Lexcution du protocole daccord nayant pas fait expirer la clause compromissoire, il est constant et non dni que les parties ont expressment et directement dsign, dans ladite clause, un arbitre unique, et cest bien ledit arbitre qui a t saisi et a rendu la sentence attaque. Ainsi, cette dsignation tant conforme lalina 1 de larticle 5 AUA, les alinas 2 et 3 de cet article ne pouvaient recevoir application. Il ny a donc pas dirrgularit dans la dsignation de larbitre unique.

    La clause compromissoire par laquelle les parties ont directement dsign un arbitre, a t signe aussi par ledit arbitre. Ce faisant, non seulement il a accept sa mission darbitre, mais en outre les parties qui ont aussi sign ledit protocole daccord avaient connaissance par le moyen dun crit, de lacceptation de sa mission par larbitre. Ainsi, le litige tant n, larbitre, aprs avoir t saisi par une des parties, navait plus porter lacceptation de sa mission la connaissance des parties pour une seconde fois. La violation de larticle 7 AUA nest donc pas tablie.

    Des dispositions combines des articles 9 et 14 alinas 5 et 6 AUA, il rsulte que le respect de la contradiction par larbitre, et dont linobservation est sanctionne par lannulation de la sentence, sentend dune part, de lobligation qui lui est faite daccorder chacune des parties la possibilit de faire valoir ses prtentions, connatre celles de son adversaire et procder leur discussion, et dautre part, de linterdiction de se fonder sur des moyens relevs doffice sans que les parties naient t invites au pralable en discuter, ou de procder seul des investigations personnelles. En lespce, larbitre a lui-mme seul procd une enqute sans associer les parties, ni mme soumettre la discussion de celles-ci les lments de fait ou de droit recueillis lors de cette investigation. Il a manifestement ds lors inobserv le principe du contradictoire, et sa sentence encourt annulation.

    ARTICLES 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF ARTICLES 4, 5, 7, 25, 26, 27 AUA ARTICLE 10-2 RGLEMENT DARBITRAGE CCJA

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  • ARBITRAGE

    Cour dAppel de Pointe-Noire, Arrt n du 04 mars 2005, COFIPA INVESTMENT BANK CONGO c/ Socit COMADIS CONGO. Ohadata J-13-73

    1. DROIT DE LARBITRAGE CONTRAT DEXCLUSIVIT DIFFUSIONS DE FILMS CASSETTES-VIDO REDEVANCE ASSIGNATION EN PAIEMENT DCISION ARBITRALE ACTION FONDE PAIEMENT ET INTRTS DE DROIT (OUI) POURVOI EN CASSATION RECEVABILIT (OUI). 2. CLAUSE DARBITRAGE ABSENCE DE RENVOI LA PROCDURE OHADA DFAUT DAPPLICATION VIOLATION DE LARTICLE 21 ALINA 1 TRAIT OHADA (NON) CARACTRE CONTENTIEUX DU LITIGE COLLGE ARBITRAL DCISION EN MATIRE GRACIEUSE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF PROCDURE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES (OUI) . 3. SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE REQUTE NON CONJOINTE INSTITUTION DUN COLLGE ARBITRAL EXCEPTION DINCOMPTENCE DSIGNATION DES ARBITRES ABSENCE DACCORD DES PARTIES DCISION INFRA PETITA VIOLATION DE LA CLAUSE DARBITRAGE (OUI) . 4. DIFFUSIONS DE FILMS CONTRAT SUR UNE CHAINE REDEVANCES DUES BASE DE CALCUL RECETTES BRUTES DE LA CHAINE DFAUT DE DTERMINATION MAUVAISE APPLICATION DU CONTRAT (OUI) CASSATION ET ANNULATION DE LA SENTENCE RENVOI.

    Selon larticle 13 du Trait OHADA, le contentieux relatif lapplication des Actes uniformes est rgl en premire instance et en appel par les juridictions des tats Parties. En lespce, il ne peut tre reproch au collge arbitral davoir statu suivant les rgles de procdure de droit commun ds lors que le contrat qui lie les parties ne renvoie pas au droit communautaire de lOHADA.

    Par ailleurs, les diffrentes condamnations pcuniaires prononces par le collge arbitral confirment plutt le caractre contentieux du litige lui soumis. Il y a donc manifestement contradiction entre les motifs de la sentence et le dispositif qui dclare statuer en matire gracieuse.

    En outre, en statuant simplement en premier ressort alors quil aurait d statuer en premier et dernier ressort, le collge arbitral prive la Cour Suprme de son pouvoir de contrle qui lui est reconnu par la loi.

    Aux termes dun contrat dexclusivit, les tablissements MIC-VIDEO mettent la disposition de CANAL OCEAN, chane locale pour la diffusion des films cre par la Socit LINDA-COMMUNICATIONS, des cassettes de film en vue de la diffusion pour des abonns. En contrepartie de cette location de cassettes-vido, ils reoivent une rmunration gale 50% des recettes brutes ralises par les abonnements de la clientle CANAL OCEAN.

    Aux termes de larticle 9 du contrat, tous litiges ou contestations qui pourraient subvenir seront soumis un Tribunal arbitral choisi daccord parties.

    Ainsi, le Tribunal de Commerce, ds lors quil na pas t saisi par une requte conjointe des deux parties, ne pouvait statuer sans violer le principe & la loi des parties, lesquelles seules peuvent dcider de droger sur lapplication de larticle 9 sus cit.

    En outre, en relevant que les autres demandes sont suspendues lexcution du contrat que le requrant peut bien faire poursuivre en justice le collge arbitral a statu infra petita et a de nouveau viol la clause darbitrage de larticle 9 prcit.

    Enfin, selon lalina 1 de larticle 6 du contrat, en rmunration de la location des cassettes, les tablissements MIC-VIDEO recevront des tablissements LINDA COMMUNICATIONS qui sobligent, une redevance gale 50% des recettes brutes ralises par les abonnements de la clientle au rseau CANAL OCEAN. Le contrat conclu donc entre

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  • ARBITRAGE

    les parties ne portait que sur une chane, et non sur lexploitation ou lexcution des contrats liant LINDA COMMUNICATIONS avec dautres chanes internationales.

    En dcidant que les redevances dues par LINDA COMMUNICATIONS portait sur lensemble des recettes brutes ralises par toutes les chanes quelle diffuse, sans sparer les recettes de CANAL OCEAN de celles de lensemble des autres chanes des tablissements LINDA COMMUNICATIONS, le collge arbitral a fait mauvaise application de larticle 6 prcit.

    Par consquent, la sentence arbitrale encourt cassation et annulation. ARTICLES 100, 105, 106, 107, 108 CPCCAF ARTICLE 100 CGI ARTICLES 13, 21 TRAIT OHADA DU 17 OCTOBRE 1993

    Cour Suprme du Congo, Chambre commerciale, Arrt n 07/GCS.02 du 17 mai 2002, Socit LINDA COMMUNICATIONS c/ tablissements MIC-VIDEO. Ohadata J-13-74

    1. DROIT DE LARBITRAGE MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS AVENANTS EXCUTION FINANCEMENTS PRIVES CRANCES EN PRINCIPAL ET INTRTS PAIEMENT PARTIEL RELIQUAT PROTOCOLE DACCORD MISSION DE BILLETS ORDRE DFAUT DE PAIEMENT ARBITRAGE DCISION DE CONDAMNATION IN SOLIDUM PAIEMENT DE LA CRANCE (OUI) INEXCUTION REQUTE AUX FINS DE DSIGNATION DUN EXPERT-COMPTABLE RAPPORT DEXPERTISE ORDONNANCE SUR PIED DE REQUTE VALIDATION DE LA CRANCE INSCRIPTION AU TITRE DE LA DETTE DE LTAT INTRT DE DROIT (OUI) EXCUTION PROVISOIRE (OUI) DEMANDE DE RTRACTATION ORDONNANCE DE REJET APPEL RECEVABILIT (OUI). 2. EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR INEXISTENCE DE LA SOCIT COMMISIMPEX INCOMPTENCE DU JUGE COMMERCIAL VIOLATION DES RGLES RELATIVES AUX INTRTS DE DROIT QUANTUM DES CRANCES CONTESTATION REJET DES EXCEPTIONS ORDONNANCES DU PRSIDENT ANNULATION POUR VIOLATION DES RGLES DORDRE PUBLIC DCISION EN RFR FIXATION DE LA CRANCE INSCRIPTION DE LA TOTALIT DES CRANCES EXCUTION PROVISOIRE. 3. POURVOIS EN CASSATION REQUTES AUX FINS DE SURSIS EXCUTION JONCTION DES DEUX POURVOIS EXCEPTIONS DIRRECEVABILIT ACTE DE NOTIFICATION MENTIONS OBLIGATOIRES OMISSIONS ET INSUFFISANCES VIOLATIONS DES FORMALITS SUBSTANTIELLES IMPUTABILIT AUX DEMANDEURS (NON) CAUSES DIRRECEVABILIT (NON) EXPDITION DE LARRT DFAUT DE CONFORMIT (NON) POURVOIS ET REQUTES RECEVABLES (OUI). 4. FICHE DAUDITION DFAUT DE COMMUNICATION PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE VIOLATION DE LARTICLE 25 CPCCAF. 5. ORDONNANCE SUR REQUTE VRITABLES CONDAMNATIONS MESURES PRJUDICIANT AUX DROITS DES TIERS VIOLATION DE LARTICLE 219 CPCCAF CLAUSE COMPROMISSOIRE ATTRIBUTION ET COMPTENCE VIOLATION DES STIPULATIONS DE LARTICLE 10 DU PROTOCOLE DACCORD VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LARTICLE 1134 CODE CIVIL CASSATION ET ANNULATION DE LARRT RENVOI DES PARTIES LEXCUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE DFINITIVE.

    Selon larticle 219 CPCCAF, les prsidents des juridictions peuvent ordonner sur requte toutes mesures conservatoires et dinstruction et dune faon gnrale toutes mesures urgentes ne prjudiciant pas aux droits des tiers. Et aux termes de larticle 1134 du code civil les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites et ne peuvent

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  • ARBITRAGE

    tre rvoques que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent tre excutes de bonne foi.

    En prononant en vertu de son pouvoir dvocation, aprs lannulation pour motif disciplinaire des ordonnances du Prsident du Tribunal de Commerce, les mesures critiques qui sont en ralit de vritables condamnations savoir la fixation de la crance de la socit Commisimpex lgard de ltat congolais, et en ordonnant la Caisse congolaise damortissement dinscrire la totalit de cette crance au motif que celle-ci avait t reconnue et arrte sur la fiche daudition elle-mme formellement conteste par ltat congolais et la Caisse congolaise damortissement, la Cour dAppel, la suite du Prsident du Tribunal de Commerce sest mpris sur ltendue de sa propre comptence telle que dtermine par larticle 219 sus-nonc et a ignor galement les stipulations de larticle 10 du protocole daccord qui renvoyait la connaissance de tout litige n de son interprtation, de son excution ou de toutes autres difficults y relatives un rglement amiable et dfaut larbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, violant par la mme occasion les dispositions de larticle 1134 du code civil.

    En acceptant de se soumettre au jugement arbitral de la Chambre de commerce internationale de Paris qui, saisie la diligence des parties a rendu une sentence arbitrale dfinitive, il convient donc de renvoyer lesdites parties son excution.

    ARTICLES 25, 100, 101, 105, 106, 116, 117, 219 CPCCAF ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL

    Cour Suprme du Congo, Chambre commerciale, Arrt n 011/GCS-2003 du 27 juin 2003, Caisse congolaise damortissement et ltat congolais c/ Socit Commisimpex. Ohadata J-13-75

    1. DROIT DE LARBITRAGE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES CONTRAT DURE DTERMINE RUPTURE UNILATRALE ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTRTS CLAUSE COMPROMISSOIRE COMPTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE (OUI) RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DOMMAGES ET INTRTS (OUI) EXCUTION PROVISOIRE APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT RECEVABILIT (OUI). 2. JUGEMENT DFAUT DE MOTIF (NON) ANNULATION DU JUGEMENT (NON). 3. EXCEPTION DINCOMPTENCE CONVENTION DARBITRAGE RUPTURE DU CONTRAT PROCDURE DARBITRAGE DFAUT DE MISE EN UVRE RENONCIATION LA CLAUSE DARBITRAGE MANIFESTATION DE VOLONT EXPRESSE (NON) RENONCIATION TACITE (NON) DCLARATION DE COMPTENCE DU TRIBUNAL VIOLATION DE LA CONVENTION DES PARTIES VIOLATION DE LARTICLE 1134 CODE CIVIL VIOLATION DE LARTICLE 13 ALINA 2 AUA ANNULATION DU JUGEMENT. 4. SAISINE DE LA JURIDICTION TATIQUE ARTICLE 13 ALINAS 1 ET 2 AUA NULLIT MANIFESTE DE LA CONVENTION (NON) INCOMPTENCE DU JUGE TATIQUE (OUI).

    Le fait de rompre un contrat ne peut en soi, dfaut de manifestation de volont non quivoque en ce sens, caractriser une renonciation tacite une convention darbitrage.

    Selon larticle 13 alina 1 AUA, lorsquun litige relevant de la comptence dun Tribunal arbitral en vertu dune convention darbitrage stipule dans le contrat, est port devant une juridiction tatique avant la saisine du Tribunal arbitral, celle-ci doit, si lune des parties en fait la demande, se dclarer incomptente moins que la convention darbitrage ne soit manifestement nulle .

    En lespce, les parties ont convenu dans leur contrat de prestation de services dune clause compromissoire aux termes de laquelle toutes contestations nes de linterprtation ou de lexcution du contrat seront soumises larbitrage institutionnel de la CCJA et

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  • ARBITRAGE

    conformment au rglement darbitrage de cette Cour. Or, il na pas t argu de la nullit manifeste de cette convention darbitrage.

    En retenant plutt que les parties avaient de leur propre gr renonc la convention darbitrage et que le Tribunal tait comptent, les premiers juges ont mal interprt la volont clairement exprime de la partie dfenderesse qui avait, in limine litis, demand au juge tatique de se dclarer incomptent en raison de lexistence de la convention darbitrage. Ils ont ainsi viol, outre la convention des parties, les termes des articles 1134 du code civil et 13 alina 2 AUA.

    Il y a lieu donc dannuler en toutes ses dispositions le jugement attaqu, et de se dclarer incomptent en application de larticle 13, alina 2 AUA prcit.

    ARTICLES 53, 57, 66, 72, 76, 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF ARTICLE 1134 CODE CIVIL ARTICLE 13 AUA

    Cour dAppel de Pointe-Noire, Arrt n 046 du 07 novembre 2008, Socit CELTEL Congo c/ Socit Gnrale dlectricit Ferroviaire du Congo (SOGEFCO) SA. Ohadata J-13-76

    1. ARBITRAGE SENTENCE ARBITRALE TIERCE OPPOSITION LA SENTENCE REQUTE EN EXEQUATUR JONCTION DE PROCDURES CONFORMMENT LARTICLE 30.3 DU RGLEMENT DE PROCDURE : OUI. 2. RECEVABILIT DU RECOURS EN TIERCE OPPOSITION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE LARTICLE 47.2 DU RGLEMENT DE PROCDURE. 3. RGLEMENT DE PROCDURE DE LA COUR DE CANS : NON. 4. VALIDIT DE LA CONVENTION DARBITRAGE : OUI. 5. RECEVABILIT DU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDIT DE LA SENTENCE ARBITRALE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE LARTICLE 29.2 DU RGLEMENT DARBITRAGE DE LA COUR DE CANS : NON. 6. RECEVABILIT DE LA DEMANDE DEXEQUATUR : OUI.

    La Cour tant saisie pour la mme sentence dun recours en contestation de validit et dune requte en exequatur, il y a lieu, conformment larticle 30.3 du Rglement dArbitrage et eu gard au lien troit de connexit de ces deux procdures avec celle de la tierce opposition la sentence, pour une bonne administration de la justice, den ordonner la jonction pour y tre statu par une seule et mme dcision.

    Lexercice de laction en tierce opposition suppose, au regard des dispositions de larticle 47.2 du Rglement de Procdure de la Cour, qui dispose que la demande doit indiquer en quoi larrt prjudicie aux droits du tiers opposant , lexistence dun intrt agir, alors quen lespce, la solution donne au litige dans la sentence consistant en lallocation de dommages-intrts en rparation dun prjudice n dune situation ponctuelle qui a puis ses effets dans le dnouement de linstance arbitrale, nest pas de nature perptuer un comportement en contrarit un ordre public dont la CEMAC de veiller au respect dans son espace ; il sensuit que cette organisation communautaire ne justifie pas dun intrt agir pour lexercice de ce recours quil chet en consquence de dclarer irrecevable.

    Aux termes des dispositions de larticle 4 de lActe uniforme relatif au droit de larbitrage, la validit de la convention darbitrage est apprcie daprs la commune volont des parties, sans rfrence ncessaire un droit tatique ; larticle 2 alina 2 du mme Acte uniforme prvoit par ailleurs que les tats peuvent ... tre parties un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester ... la validit de la convention darbitrage ; au surplus, au regard des circonstances de la signature de la Convention dtablissement, les reprsentants de la CBGE ayant pu croire lgitimement aux

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  • ARBITRAGE

    pouvoirs du Ministre en charge des Finances, qui tait aussi lAutorit montaire de la Rpublique de Guine quatoriale, celle-ci est malvenue dinvoquer sa propre rglementation pour contester la validit de la convention darbitrage ; en consquence, cest bon droit que le tribunal arbitral sest estim comptent pour statuer sur le litige en rendant la sentence dont la validit est conteste.

    Aux termes des dispositions de larticle 29.2 du Rglement dArbitrage de la Cour, la contestation de validit nest recevable que si, dans la convention darbitrage, les parties ny ont pas renonc ; en lespce, la renonciation toutes voies de recours a t faite par une disposition expresse de la convention darbitrage en larticle 13 de la Convention dtablissement ci-dessus nonc ; il chet, en consquence, de dclarer le recours en contestation de validit de la sentence irrecevable.

    Le recours en contestation de validit de la sentence ayant t dclar irrecevable, il y a lieu dordonner lexequatur de la sentence.

    ARTICLE 2 AUA ARTICLE 4 AUA ARTICLE 29-2 DU RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCJA ARTICLE 29-5 DU RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCJA ARTICLE 30-3 DU RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCJA ARTICLE 33 DU RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCJA ARTICLE 23 RGLEMENT DE PROCDURE DE LA CCJA ARTICLE 27 RGLEMENT DE PROCDURE DE LA CCJA ARTICLE 47-2 RGLEMENT DE PROCDURE DE LA CCJA ARTICLE 17 DE LA CONVENTION RGISSANT LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC

    Cour Commune de Justice et dArbitrage (C.C.J.A.), Arrt n 012/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, 1. Recours en contestation de validit de sentence arbitrale n 065/2009/PC du 13 juillet 2009 ; 2. Requte en tierce opposition n 073/2009/PC du 11 aot 2009 ; 3/ Requte en exequatur en date du 18 juin 2009, Affaire : Rpublique de Guine quatoriale (Conseils : Socit Civile Professionnelle dAvocats dite SCPA Paris-Village assiste de Matre Rasseck BOURGI, Avocat la Cour) et La Communaut conomique et Montaire de lAfrique Centrale (CEMAC) (Conseils : La SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associs, Avocats la Cour) c/ La Commercial Bank Guinea Ecuatorial (CBGE) (Conseils : Matre Jackson Francis NGNIE KAMGA, Avocats la Cour). Recueil de Jurisprudence n 17 (Juillet - Dcembre 2011), p. 22 ; Juris Ohada, n 1, 2012, janvier-mars, p. 34. Ohadata J-13-142

    1. SENTENCE ARBITRALE AUTORIT DE LA CHOSE JUGE RECEVABILIT DU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDIT DE SENTENCE : OUI. 2. RGULARIT DU DPT DE MMOIRE EN RPONSE DU DFENDEUR LA CONTESTATION DE VALIDIT : OUI RESPECT PAR LARBITRE DE SA MISSION : OUI. VALIDIT DE LA SENTENCE ARBITRALE.

    Les termes employs larticle 34 du contrat de concession ne sont que des priphrases traduisant la rgle de lautorit de la chose juge, qui sattache la sentence rendue sous lgide de la CCJA, qui ne peut tre remise en cause et nest susceptible daucune autre voie de recours que celle du recours en contestation de validit, auquel ne saurait faire obstacle, la seule mention du caractre dfinitif de la sentence dans la convention darbitrage, toutes les sentences rendues sous lgide de la CCJA tant revtues de lautorit de chose juge , comme prvu larticle 23 de lActe uniforme sur le Droit de larbitrage et considres comme dcisions dfinitives ayant force de chose juge, ds lors quelles ne sont plus susceptibles de voies de recours suspensives ; elles peuvent aussi faire lobjet dun exequatur ds leur reddition, conformment larticle 30 du Rglement darbitrage de la CCJA, que la convention darbitrage lait prvu ou non, sans que cette ventualit puisse constituer un obstacle lexercice du recours en contestation de validit de la sentence. Ainsi, lexception dirrecevabilit du recours nest pas fonde et doit tre rejete.

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  • ARBITRAGE

    Au regard des productions et des arguments pertinents de la socit ABS International Corporate Ltd ci-dessus exposs, la constitution de Matre Rasseck BOURGI est rgulire et la qualit de reprsentant lgal de la socit ABS International Ltd de Monsieur Abdou S. DIASSE tablie. En effet, ledit mmoire, mme sil ne fait que reprendre pour lessentiel les arguments dvelopps dans le recours en contestation de validit de sentence, na pas fait lobjet dune autorisation pralable du Prsident de la Cour de cans, comme prescrit larticle 31 du Rglement de procdure de la CCJA. Il chet en consquence, de lcarter des dbats.

    Il est de jurisprudence que la mission des arbitres, dfinie par la convention darbitrage, est dlimite principalement par lobjet du litige, tel quil est dtermin par les prtentions des parties, sans sattacher uniquement lnonc des questions dans lacte de mission. Ainsi, le tribunal arbitral, en relevant, par une interprtation exclusive de toute dnaturation des faits de la cause, que la responsabilit dlictuelle de ltat du Mali constamment invoque par ltat du Mali est dans le dbat, sest lgalement autoris, dans le respect de sa mission et sans violer le principe du contradictoire, retenir la responsabilit dlictuelle de ltat du Mali.

    Outre le fait, comme indiqu ci-dessus, que la mission des arbitres est dlimite principalement par lobjet du litige tel quil rsulte des prtentions des parties, sans sattacher uniquement lnonc des points spcifis dans lacte de mission, il y a lieu de relever que le tribunal arbitral, qui a retenu la responsabilit dlictuelle et subsquemment, la rparation du prjudice par quivalent, sous forme de dommages-intrts, conformment larticle 123 de la loi malienne portant Rgime Gnral des Obligations, a pris en compte tous les lments permettant dvaluer le prjudice, parmi lesquels, le cot dacquisition des bus ; au surplus, le non-respect par larbitre de sa mission, ne peut avoir pour objet la rvision au fond, de la sentence, mais seulement de permettre au juge de vrifier si les arbitres se sont ou non, sur les points o leur dcision est critique, conforms leur mission, sans avoir apprcier le bien-fond de leur dcision. Il suit que ce moyen nest pas fond.

    ARTICLE 29 AUA ARTICLE 29-2 DU RGLEMENT DE PROCDURE DE LA CCJA ARTICLE 30-6 DU RGLEMENT DE PROCDURE DE LA CCJA ARTICLE 31 DU RGLEMENT DE PROCDURE DE LA CCJA ARTICLE 34 DE LACCORD FRANCO-IVOIRIEN DE COOPRATION EN MATIRE DE JUSTICE ARTICLE 123 DE LA LOI MALIENNE PORTANT RGIME GNRAL DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES

    Cour Commune de Justice et dArbitrage (C.C.J.A.), Arrt n 011/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Recours en contestation de validit de sentence arbitrale n 007/2008/PC du 19 fvrier 2008, Affaire : tat du MALI (Conseils : Matre Abdoul Karim KONE du Cabinet BERTHE Avocats Associs, Avocats la Cour ; Matre Abdoulaye Garba TAPO du Cabinet EXAEQUO DROIT MALI, Avocats Associs, Avocats la Cour) c/ Socit ABS International Corporate LTD (Conseils : Matre Rasseck BOURGI et Matre Agns OUANGUI, Avocats la Cour). Recueil de Jurisprudence n 17 (Juillet - Dcembre 2011), p. 40 ; Juris Ohada, 2011, n 4, octobre - dcembre 2001, p. 7. Ohadata J-13-147

    ARBITRAGE LIEU DE LARBITRAGE HORS DE LESPACE OHADA APPLICATION DE LAUA VIOLATION DE LARTICLE 1ER DE LACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DARBITRAGE : CASSATION.

    Le moyen, tant de pur droit, peut tre propos pour la premire fois en cassation ; larticle prcit dispose que le prsent Acte uniforme a vocation sappliquer tout arbitrage lorsque le sige du tribunal arbitral se trouve dans lun des tats-parties ; en

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  • ARBITRAGE

    lespce, il est constant que larbitrage a eu lieu Londres, hors de lespace OHADA et nest donc pas soumis lActe uniforme sus-indiqu. La Cour dAppel de Douala, en appliquant lActe uniforme un cas qui, manifestement nest pas dans son champ, a viol larticle vis au moyen ; il y a lieu de casser larrt attaqu.

    ARTICLE 1ER AUA Cour Commune de Justice et dArbitrage (C.C.J.A.), Arrt n 020/2011 du 06 dcembre 2011, Audience publique du 06 dcembre 2011, Pourvoi n 015/2006/PC du 22 mars 2006, Affaire : SAFIC ALCAN COMMODITIES (Conseil : Matre Andre Marie NGWE, Avocat la Cour) c/ COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS (Conseil : Matre Jacques NYEMB, Avocat la Cour). Recueil de Jurisprudence n 17 (Juillet - Dcembre 2011), p. 123 ; Juris Ohada, 2012 n 2, avril-juin, p. 27. Ohadata J-13-164

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  • ASSURANCE

    ASSURANCE 1. DROIT DES ASSURANCES CONVENTION DAPPORTEURS LIBRES DAFFAIRES DURE UN AN RENOUVELABLE RMUNRATION COMMISSION SUR LA PRIME CONTRAT DASSURANCE NGOCI EXTENSION DE LA COUVERTURE DASSURANCE RENOUVELLEMENT REFUS DE PAIEMENT DES COMMISSIONS ASSIGNATION EN RPARATION ET DOMMAGES ET INTRTS. 2. DEMANDE DENQUTE JUGEMENT DE LAFFAIRE ARTICLE 142 CPCCAF PICES PRODUITES NCESSIT DUNE ENQUTE (NON) SOCIT SOUSCRIPTRICE RESTRUCTURATION CESSION DES ACTIFS SURVIVANCE DU CONTRAT DASSURANCE (OUI). 3. LETTRE DFAUT DE STIPULATION DUNE RSILIATION DNONCIATION DE LANCIENNE POLICE (NON) LETTRE DE RAPPEL (OUI) VOLONT DE MODIFIER LES CLAUSES MODIFICATION DU CONTRAT DASSURANCE ARTICLES 6 ET 7 CODE CIMA PROPOSITION DAVENANT RENOUVELLEMENT DU CONTRAT NOUVEAU CONTRAT DASSURANCE (NON). 4. APPORTEURS LIBRES DAFFAIRES SOMMES RCLAMES CONTRAT INITIAL NGOCI EXTENSION DE LA COUVERTURE BNFICE DES EFFETS (OUI) RENOUVELLEMENT DU CONTRAT MODIFIE AUTEURS DU RENOUVELLEMENT (NON) DROIT COMMISSION (NON). 5. DEMANDE DE DOMMAGES-INTRTS - PRJUDICE SUBI DFAUT DE PREUVE REJET.

    Une convention dapporteurs libres daffaires, dune dure dun an renouvelable, est conclue entre les parties en la cause. Aux termes de cette convention les requrants taient rmunrs la commission un taux calcul sur la prime encaisse par lassureur pour chaque nouvelle affaire apporte.

    La nouvelle socit qui a repris les actifs de la socit avec laquelle les apporteurs libres daffaires avaient dcroch un contrat dassurance a, suite une correspondance, obtenu lextension de la couverture dassurance maladie et le renouvellement dudit contrat. Suite cela, les requrants, qui avaient dcroch le contrat initial pour lassureur, rclament le paiement de leurs primes.

    Conformment lalina 1er de larticle 17 du code des assurances CIMA, la liquidation laisse subsister la police dassurance jusquau jour du jugement de liquidation... En lespce, la situation diffre dautant plus que la socit qui avait souscrit la police dassurance na jamais fait lobjet dune liquidation, mais dune restructuration pour donner naissance une nouvelle socit. Lassurance souscrite a donc subsist de sorte quelle continue produire ses effets jusqu son extinction.

    Si aux termes de larticle 21 du code prcit lassur a le droit de rsilier le contrat lexpiration dun dlai dun an en envoyant une lettre recommande lassureur au moins deux mois avant la date dchance, en lespce, la lettre adresse lassureur ne contient aucune stipulation qui laisse percevoir une rsiliation de lancienne police dassurance mais simplement une volont dtendre la couverture dassurance maladie. Cette correspondance vaut simplement rappel.

    Selon les articles 6 et 7 du code prcit, la modification du contrat dassurance doit tre constate par un avenant En lespce, la lettre envoye constitue une proposition davenant lancienne police dassurance. Il sagit l dun renouvellement qui sentend dun nouveau contrat de mme type que celui expir. Et il y a lieu de reconnatre la nouvelle socit souscriptrice auteur de ce renouvellement ngoci directement avec lassureur.

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  • ASSURANCE

    En outre, seul le pourcentage de la couverture maladie a t modifi, les autres dispositions antrieures au contrat sont restes inchanges. Par consquent, lextension de la couverture du contrat pour lequel les requrants ont obtenu la souscription initiale devra produire ses effets leur gard.

    Par contre, il en est autrement du renouvellement qui, sil constitue une nouvelle affaire, profite lassureur dautant plus que les requrants nont pas t les auteurs dudit renouvellement. Ils ne peuvent donc se prvaloir dune quelconque rmunration.

    ARTICLES 57, 58, 59, 140, 142, 150, 177 CPCCAF ARTICLES 200, 201 AUSCGIE DE 1997 ARTICLES 6, 7, 17, 21 CODE DES ASSURANCES CIMA ARTICLE 48 CONVENTION COLLECTIVE SUR LES BANQUES ET LES ASSURANCES ARTICLES 1134, 1315 CODE CIVIL

    Tribunal de Commerce de Brazzaville, Jugement n 09 du 08 fvrier 2011, Makouangou Mberi & Kenembeni Mefoung c/ Nsia-Congo. Ohadata J-13-77

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  • BAIL COMMERCIAL - BAIL PROFESSIONNEL

    BAIL COMMERCIAL - BAIL PROFESSIONNEL VOIR FONDS DE COMMERCE. Ohadata J-13-24.

    DROIT COMMERCIAL GNRAL CONTRAT DE BAIL CLAUSE DE RFR BAIL ARRIVE TERME ACTION EN EXPULSION DU LOCATAIRE DFAUT DE PREUVE DU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMPTENCE DU JUGE DES RFRS (OUI). DROIT COMMERCIAL GNRAL CONTRAT DE BAIL INEXCUTION DES CLAUSES DU BAIL DFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS RSILIATION DU BAIL (OUI) EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI).

    Un contrat de bail commercial (aujourdhui bail usage professionnel) prvoyant une clause de rfr fonde la comptence du juge des rfrs pour connatre dune action en expulsion du locataire surtout lorsque celui-ci ne peut apporter la preuve du renouvellement du bail.

    Le locataire qui ne paie pas les loyers sexpose la rsiliation de son contrat de bail et son expulsion des lieux lous.

    ARTICLES 84 ET 97 AUDCG Cour dAppel du Centre, Arrt n 619/CIV du 18 novembre 2011, ASAH Philip CHE c/ TEMGOUA Jean Bernard). Ohadata J-13-10

    DROIT COMMERCIAL GNRAL BAIL COMMERCIAL DROIT AU RENOUVELLEMENT CONDITIONS BAILLEUR NENTENDANT PAS RENOUVELER LE BAIL RUNION DES CONDITIONS (NON) EXPULSION.

    Le preneur doit tre expuls ds lors quil ne remplit pas les conditions de bnfice du droit au renouvellement du bail, telles que prvues par larticle 93 de lAUDCG.

    Il en est ainsi, lorsque le bailleur, dans les dlais exigs par larticle 93 a fait savoir au preneur quil nentendait pas renouveler le bail.

    ARTICLE 93 AUDCG Cour dAppel dAbidjan, chambre civile et commerciale, Arrt n 311 du 29 juillet 2011, Affaire : SCI EVA c/ Socit PETROCI-HOLDING. Juris Ohada, 2011, n 4, octobre-dcembre, p. 36. Ohadata J-13-14

    DROIT COMMERCIAL GNRAL CONTRAT DE BAIL CONCLU AVANT LA RVISION DE LACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL DROIT APPLICABLE NOUVEL ACTE UNIFORME (NON) AUDCG DU 17 AVRIL 1997 (OUI) COMPTENCE DU JUGE DES RFRS (NON).

    Un contrat de bail commercial (aujourdhui bail usage professionnel), conclu antrieurement la rvision de lActe uniforme relatif au droit commercial gnral du 15 dcembre 2010 reste rgi par lAUDCG du 17 avril 1997. Ds lors, la Cour dAppel de lAdamaoua a, dans son arrt du 21 aot 2012, fait une mauvaise application de la loi en retenant lincomptence du juge des rfrs pour statuer sur une action en rsiliation du bail commercial. Pourtant, dans son avis n01/2003/EP du 04 juin 2003, la CCJA reconnaissait dj au juge des rfrs comptence pour connatre dune action aux fins de rsiliation dun contrat de bail commercial.

    ARTICLE 69 AUDGC DE 1997.- ARTICLE 101 AUDGC DE 1997.

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  • BAIL COMMERCIAL - BAIL PROFESSIONNEL

    Cour dAppel de lAdamaoua, Arrt n11/CR du 21 aot 2012, La socit QUIFEUROU Cameroun c/ HAMADOU AMADOU. Ohadata J-13-23

    DROIT COMMERCIAL GNRAL BAIL USAGE PROFESSIONNEL NON-RESPECT DES CLAUSES DFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS COMPTENCE DU JUGE DES RFRS (OUI) RSILIATION DU BAIL (OUI) EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI).

    Le bailleur peut demander la juridiction comptente dordonner lexpulsion du locataire qui ne paie pas les loyers. Le locataire ne saurait tromper la religion du juge en excipant lincomptence du juge des rfrs alors mme que la rforme de lAUDCG du 15 dcembre 2010 attribue dsormais ce juge comptence pour connatre de laction en rsiliation du bail usage professionnel.

    ARTICLE 133 AUDCG Tribunal de Premire Instance de Ngaoundr, Ordonnance n 11/ORD du 27 avril 2012, AHMADOU GOUROUDJA c/ ISMAILA BABA). Ohadata J-13-41

    1. FONDS DE COMMERCE CESSION ACTION EN EXPULSION DU NOUVEAU LOCATAIRE INTENTE PAR LE BAILLEUR DFAUT DE QUALIT DU BAILLEUR POUR AGIR (NON) ACTION NON FONDE. 2. BAIL USAGE PROFESSIONNEL NON-RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL ACTION EN EXPULSION COMPTENCE DU JUGE DU FOND (NON) COMPTENCE DU JUGE DES RFRS (OUI). 3. DROIT COMMERCIAL GNRAL BAIL USAGE PROFESSIONNEL NON-RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL CHANGEMENT DACTIVITS SANS LACCORD DU BAILLEUR RSILIATION DU BAIL (OUI) EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI).

    Le bnficiaire dune cession de fonds de commerce est li au bailleur de limmeuble dans lequel le fonds acquis est exploit par le contrat de bail conclu par le cdant. Il ne peut donc dnier au bailleur la qualit pour agir en expulsion.

    Laction en expulsion du locataire indlicat doit imprativement, conformment la rforme de lAUDCG du 15 dcembre 2010, tre porte devant la juridiction statuant bref dlai en loccurrence le juge des rfrs territorialement comptent.

    En matire de bail usage professionnel, le locataire est tenu de respecter la destination du bail. Tout changement dactivits entrepris par le locataire sans laccord pralable et exprs du bailleur est un motif de rsiliation de son bail et lgitime son expulsion de limmeuble lou.

    ARTICLE 113 AUDCG ARTICLE 118 AUDCG Tribunal de Premire Instance de Ngaoundr, Ordonnance n 23/ORD du 27 juillet 2012, ADAMOU HAMAOUNDE c/ TAKENNE FOFOU DENIS). Ohadata J-13-42

    DROIT COMMERCIAL GNRAL CONTRAT DE BAIL CONCLU AVANT LA RVISION DE LACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL DROIT APPLICABLE NOUVEL ACTE UNIFORME (NON) AUDCG DU 17 AVRIL 1997 (OUI) COMPTENCE DU JUGE DES RFRS (NON).

    Un contrat de bail commercial (aujourdhui bail usage professionnel), conclu antrieurement la rvision de lActe uniforme relatif au droit commercial gnral du 15 dcembre 2010 reste rgi par lAUDCG du 17 avril 1997. Ds lors, la Cour dAppel de lAdamaoua a, dans son arrt du 21 aot 2012, fait une mauvaise application de la loi en retenant lincomptence du juge des rfrs pour statuer sur une action en rsiliation du bail commercial. Pourtant, dans son avis n01/2003/EP du 04 juin 2003, la CCJA reconnaissait

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    dj au juge des rfrs comptence pour connatre dune action aux fins de rsiliation dun contrat de bail commercial.

    ARTICLE 69 AUDGC DE 1997. ARTICLE 101 AUDGC DE 1997. Cour dAppel de lAdamaoua, Arrt n 11/CR du 21 aot 2012, La socit QUIFEUROU Cameroun c/ HAMADOU AMADOU. Ohadata J-13-43

    BAIL COMMERCIAL NON-RESPECT DES CLAUSES DU BAIL RSILIATION DU BAIL ET EXPULSION DU LOCATAIRE.

    Tout bailleur peut solliciter de la juridiction comptente quelle ordonne lexpulsion du locataire qui ne respecte pas les clauses du contrat de bail. Faute pour le locataire dapporter des lments nouveaux en appel et de prciser les dispositions lgales qui ont t violes, lordonnance entreprise doit tre confirme.

    ARTICLE 101 AUDCG Cour dAppel du Centre, Arrt n 427/CIV du 12 aot 2011, Socit OSIRIS Conseil SA c/ Gilbert WAKEM KUIMO et Patrice TCHOMGWO. Ohadata J-13-47

    BAIL COMMERCIAL NON-PAIEMENT DES LOYERS PAR LE LOCATAIRE RSILIATION FORMALITS OBSERVATION PAR LE BAILLEUR RSILIATION AVEC EXPULSION (OUI). BAIL COMMERCIAL ARRIRS DE LOYERS CONTESTATION PAR LE LOCATAIRE PREUVE (NON) CONDAMNATION. PROCDURE JUGEMENT APPEL DROIT POUR LE DFENDEUR DUSER DE SON DROIT DE RECOURS PROCDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON).

    La demande de rsiliation du bail commercial avec expulsion est fonde et il y a lieu dy faire droit, ds lors que les formalits aux fins de rsiliation dun bail prescrites par larticle 101 de lAUDCG ont t observes, savoir la mise en demeure pralable la saisine de toute juridiction. Il y a lieu de faire droit la demande de condamnation au paiement des arrirs de loyers, ds lors que le locataire qui conteste le montant des arrirs na vers aux dbats aucune pice rapportant la preuve contraire.

    Le bailleur doit tre dbout de sa demande en paiement de dommages-intrts pour procdure abusive et vexatoire, ds lors que le locataire na fait quuser de son droit de recours.

    ARTICLE 92AUDCG ARTICLE 101 AUDCG ARTICLE 166 CODE DE PROCDURE CIVILE IVOIRIEN ARTICLE 208CODE DE PROCDURE CIVILE IVOIRIEN ARTICLE 209 CODE DE PROCDURE CIVILE IVOIRIEN ARTICLE 210 CODE DE PROCDURE CIVILE IVOIRIEN ARTICLE 212 CODE DE PROCDURE CIVILE IVOIRIEN

    Cour Commune de Justice et dArbitrage (C.C.J.A.), 2me chambre, Arrt n 5 du 2 fvrier 2012, Affaire : SCI Lumire c/ IPM. Juris Ohada, 2006, n 4, octobre-dcembre 2012, p. 19. Juris Ohada, 2012, octobre-dcembre, n 4, p. 19. Ohadata J-13-59

    DROIT COMMERCIAL GNRAL BAIL COMMERCIAL ACTION EN RSILIATION ET EXPULSION MISE EN DEMEURE MISE EN DEMEURE AYANT OMIS DINFORMER LE PRENEUR NULLIT DE LA MISE EN DEMEURE (OUI). DROIT COMMERCIAL GNRAL BAIL COMMERCIAL ACTION EN RSILIATION ET EN EXPULSION DU PRENEUR NULLIT DE LA MISE EN DEMEURE RECEVABILIT (NON).

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  • BAIL COMMERCIAL - BAIL PROFESSIONNEL

    La mise en demeure est nulle en application de larticle 101 de lAUDCG, ds lors quelle a omis dinformer le preneur qu dfaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un dlai dun mois, la rsiliation sera poursuivie.

    En rejetant lexception de nullit de lacte dassignation dlivre au demandeur au pourvoi, la Cour dAppel a viol larticle 101 de lAUDCG et sa dcision encourt la cassation.

    Les demandes en rsiliation et en expulsion formules par le dfendeur au pourvoi doivent tre dclares irrecevables, ds lors que lacte de mise en demeure est nul.

    ARTICLE 101 AUDCG Cour Suprme de Cte dIvoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, Arrt n 400 du 08 dcembre 2011, Affaire : CESTIA - 2 EP c/ M. L. Juris Ohada, 2012, n 4, octobre-dcembre, p. 38. Ohadata J-13-67

    1. DROIT COMMERCIAL GNRAL BAIL CONTRAT DE BAIL USAGE PROFESSIONNEL LOYERS CHUS IMPAYS BAILLEUR MISE EN DEMEURE REQUTE AUX FINS DEXPULSION. 2. EXCEPTION DINCOMPTENCE JUGE DES RFRS DCISION RENDUE ORDONNANCE DE RFR RSILIATION JUDICIAIRE DU BAIL ARTICLE 101 ALINA 5 AUDCG MENTION DU TERME JUGEMENT SENS RESTRICTIF (NON) NOTION GNRALE DE DCISION DE JUSTICE (OUI). 3. OBLIGATIONS DU PRENEUR LOYERS DFAUT DE PAIEMENT PRESCRIPTIONS DE LARTICLE 101 AUDCG DISPOSITIONS DORDRE PUBLIC CONDITIONS REMPLIES (OUI) CONSTAT DE RSILIATION DE JURE DU BAIL COMPTENCE DU JUGE DES RFRS (OUI) DCISION DEXPULSION DU PRENEUR.

    Selon un avis de la CCJA, le terme jugement est utilis lalina 5 de larticle 101 AUDCG dans son sens gnrique et dsigne toute dcision de justice. Cest--dire quil dsigne aussi bien le jugement dun tribunal que lordonnance rendue par un juge des rfrs.

    Le juge des rfrs, juge de lurgence mais aussi juge de lvidence et de lincontestable, attach et li par les dispositions de larticle 207 CPCCAF peut, sans outrepasser ses pouvoirs et mconnatre sa comptence, constater la rsiliation du bail et ordonner lexpulsion du preneur ds linstant o le bailleur a respect les formalits prescrites par larticle 101 prcit. Et selon les dispositions de cet article qui sont dordre public, le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. dfaut de paiement du loyer ou en cas dinexcution dune clause du bail, le bailleur pourra demander la rsiliation judiciaire du bail et lexpulsion du preneur, aprs avoir fait dlivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure davoir respecter les clauses et conditions du bail

    En la cause, il nest pas contest par le preneur quil est redevable des loyers chus impays au bailleur qui lui a servi une mise en demeure demeure infructueuse plus dun mois pour compter de sa notification. Ds lors, le juge des rfrs se borne donc constater que les conditions prescrites par larticle 101 prcit sont runies, et il conclut que le bail liant les parties est rsili de plein droit.

    ARTICLES 101, 102 AUDCG DE 1997 ARTICLES 57, 181, 207, 214, 215 CPCCAF

    Tribunal de Commerce de Brazzaville, Jugement n 007 du 28 janvier 2011, Socit SDV-Congo c/ Socit THANRY-Congo. Ohadata J-13-79

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    1. DROIT COMMERCIAL GNRAL BAIL CONTRAT DE BAIL DUN IMMEUBLE COMMERCIAL USAGE DE RESTAURANT LOYERS DFAUT DE PAIEMENT ASSIGNATION EN PAIEMENT DES ARRIRS ET EN RSILIATION. 2. CONCLUSION DU BAIL DFAUT DE PREUVE ARTICLES 71 AUDCG FORMALISME EXIGENCE DUN CRIT (NON) EXISTENCE DUN CONTRAT (OUI). 3. OBLIGATIONS DU PRENEUR INEXCUTION BAILLEUR DFAUT DE MISE EN DEMEURE VIOLATION DES CONDITIONS DE LARTICLE 101 AUDCG (OUI) RSILIATION DU CONTRAT DE BAIL (NON).

    En matire de bail commercial le formalisme de lcrit nest pas exig (art. 71 AUDCG). En lespce, le fait que le contrat de bail nest ni paraph, ni sign par le bailleur, ni enregistr, ne constitue nullement la preuve de linexistence dun lien contractuel entre les parties.

    Et selon larticle 101 AUDCG, le bailleur peut, dfaut de paiement du loyer ou en cas dinexcution dune clause du bail, demander la rsiliation judiciaire du bail, aprs avoir fait dlivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure davoir respecter les clauses et conditions du bail.

    Or en lespce, force est de constater que le bailleur qui sollicite la rsiliation du bail, na pas servi une mise en demeure aux preneurs. Nayant pas respect le formalisme qui est dordre public, il convient par consquent de le dbouter en sa demande en rsiliation du contrat de bail.

    ARTICLES 71, 101 AUDCG DE 1997 ARTICLE 57 CPCCAF

    Tribunal de Commerce de Brazzaville, Jugement n 054 du 19 juillet 2011, Mme IBEYABO Alphonsine c/ Mrs. SAMBA Fortun & SADA SOUMARE. Ohadata J-13-80

    1. BAIL LOCATION DINSTALLATIONS FRIGORIFIQUES CONTRAT DURE DTERMINE TACITE RECONDUCTION DFECTUOSITS DES CONTENEURS FRIGORIFIQUES AVARIES DES PRODUITS ASSIGNATION EN PAIEMENT ACTION FONDE DOMMAGE ET INTRTS (OUI) APPEL RECEVABILIT (OUI) FIN DE NON-RECEVOIR DFAUT DE RPONSE CONCLUSION VIOLATION DE LARTICLE 53 ALINA 3 CPCCAF ANNULATION DU JUGEMENT. 2. ACTION RSULTANT DES VICES CACHES FORCLUSION CONTRAT DE VENTE (NON) CONTRAT DE BAIL (OUI) APPLICATION DE LARTICLE 1648 CODE CIVIL (NON) ACTION RECEVABLE (OUI). 3. CAUSE DES AVARIES FOURNITURE DLECTRICIT PERTURBATIONS DFAUT DE PREUVE VICES CACHES DES CONTENEURS (OUI) RUPTURE DE LA CHAINE DU FROID PRODUITS AVARIES DESTRUCTION ABSENCE DE CONTESTATION PRJUDICE SUBI PREUVE RAPPORTE. 4. VICES DE LA CHOSE LOUE ARTICLE 1721 CODE CIVIL GARANTIE ET INDEMNISATION CONTRAT DE LOCATION ABSENCE DE DROGATION BAILLEUR OBLIGATION DINDEMNISER LE PRENEUR (OUI).

    En laissant sans rponse le moyen tir de la forclusion de laction de lintim, alors quils taient tenus dy rpondre en ce que lexamen de ce moyen, sanalysant en une fin de non-recevoir, tait non seulement pralable, mais quen outre son admission tait susceptible de conduire lirrecevabilit de laction de lintim, les premiers juges ont entach leur dcision dun dfaut de rponse conclusion et viol larticle 53 alina 3 CPCCAF. Le jugement attaqu doit donc tre annul en toutes ses dispositions.

    Selon larticle 1648 du code civil, laction rsultant des vices rdhibitoires doit tre intente par lacqureur, dans un bref dlai, suivant la nature des vices rdhibitoires, et lusage du lieu o la vente a t faite . En lespce, le contrat pass entre les parties tant un

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    contrat de bail et non de vente, larticle prcit est sans application. Partant, la forclusion quoppose lappelant laction de lintim nest pas fonde et doit tre rejete.

    dfaut de preuve que les avaries des produits carns congels sont imputables des perturbations dans la fourniture de llectricit par la S.N.E, il y a lieu de dire que ces avaries, constates quelques jours seulement aprs que les produits aient t mis dans les conteneurs frigorifiques, sont dues aux vices ou dfauts desdits conteneurs et la rupture de la chane du froid. La destruction des produits avaris qui sen ait suivi ntant nullement conteste par lappelant, la preuve du prjudice subi par lintim et en rparation duquel elle sollicite le paiement de dommages et intrt est ainsi rapporte.

    Aux termes de larticle 1721 du code civil, le bailleur doit garantir et indemniser le locataire des dommages rsultant des vices ou dfaut de la chose loue quand mme il ne les aurait pas connus En lespce, le contrat de bail ne contient aucune disposition valant drogation expresse et non quivoque ce principe. Ds lors, le bailleur est tenu, conformment larticle prcit, dindemniser son locataire des dommages rsultant des vices ou dfauts de la chose loue.

    ARTICLES 53, 57, 67, 72, 83, 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF ARTICLES 1648, 1721 CODE CIVIL

    Cour dAppel de Pointe-Noire, Arrt n 032 du 03 novembre 2006, ETABLISSEMENT MAOUENE c/ Socit I.C.P.A. Ohadata J-13-81

    DROIT COMMERCIAL GNRAL BAIL COMMERCIAL CONTRATS DE BAUX COMMERCIAUX CONSTRUCTION LOYERS CONVENUS CARACTRE LSIONNAIRE ACTION EN RESCISION POUR LSION. VALIDIT DES CONVENTIONS LSION CAS DE RESCISION ARTICLE 1118 CODE CIVIL CHAMP LIMITATIF ARTICLES 887 ET 1674 CODE CIVIL BAUX COMMERCIAUX EXCLUSION DU CHAMP DAPPLICATION (OUI) REJET DE LA DEMANDE EN RESCISION. DEMANDE RECONVENTIONNELLE PAIEMENT DES DOMMAGES INTRTS PROCDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON) REJET DE LA DEMANDE.

    En droit, la lsion sentend, comme tant le prjudice rsultant dun dsquilibre grave entre les prestations que se doivent rciproquement les contractants dans un contrat commutatif titre onreux ; lequel dsquilibre doit exister ds la conclusion du contrat.

    En lespce, le dsquilibre financier d au prix des loyers minors qui affecte les baux commerciaux construction, donne-t-il lieu rescision ? Daprs le code civil, seuls sont rescindables pour lsion le contrat de vente dimmeuble (art. 1674) et la convention de partage (art. 887). Il en rsulte quen ltat actuel du droit positif la lsion naffecte pas en gnral la validit des conventions, lexception des conventions portant sur les immeubles et sur le partage. Ds lors, les baux commerciaux construction conclus entre les parties, quoique laissant apparatre visiblement un dsquilibre financier au prjudice des requrants, ne sauraient tre rescindables pour cause de lsion, les baux commerciaux ne faisant pas partie des exceptions retenues par la loi en la matire.

    En outre, il est de jurisprudence constante que mis part les ventes mobilires, les baux commerciaux construction ne sont jusquici, pas rescindables pour cause de vilet de prix ou caractre drisoire du prix. Dans tous les cas, la rescision pour lsion et la nullit pour vilet du prix (introduite par la jurisprudence) tant distinctes lune de lautre, le Tribunal de Commerce, saisi en la cause dune requte en rescision pour lsion, ne saurait passer de lun lautre, sans heurter la rgle de droit processuel qui exige que le juge doit sen tenir lobjet de sa saisine.

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    De tout ce qui prcde, il convient de rejeter la requte en rescision pour cause de lsion, et de maintenir le preneur dans les lieux lous.

    ARTICLES 887, 1118, 1134, 1356, 1674 CODE CIVIL ARTICLE 12 LOI N 24-2008 PORTANT RGIME FONCIER EN MILIEU URBAIN ARTICLE 57 CPCCAF

    Tribunal de Commerce de Brazzaville, Jugement n 060 du 20 septembre 2011, HILL MATTA et autres c/ Mohamed SALEM. Ohadata J-13-82

    DROIT COMMERCIAL GNRAL BAIL BAIL DUN IMMEUBLE USAGE COMMERCIAL CONTRAT DURE DTERMINE PRIX DU LOYER AUGMENTATION DFAUT DACCORD REQUTE AUX FINS DEXPULSION EXCEPTION DINCOMPTENCE JUGE DES RFRS COMMERCIAUX COMPTENCE (OUI) ORDONNANCE DEXPULSION APPEL RECEVABILIT (OUI). FIN DU BAIL BAILLEUR VOLONT DE NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT MODIFICATION DE LTAT DES LIEUX LITIGE SUR LE PRIX DU BAIL (NON) INEXCUTION DUNE CLAUSE DU CONTRAT (NON) PARTIES EN LITIGE (NON) EXPULSION COMPTENCE DU JUGE DE FOND (NON) CONFIRMATION DE LORDONNANCE.

    Aux termes de larticle 101 AUDCG, lexpulsion du preneur est ordonne en cas de rsiliation judiciaire du contrat de bail, en cas le litige sur le prix de celui-ci, ou en cas dinexcution dune clause du contrat.

    En lespce, il ny a ni litige sur le prix du bail, ni sur linexcution dune clause du contrat. Simplement, le bailleur nentend plus renouveler le contrat pour cause des travaux. Les parties ntaient pas en litige, la saisine du juge de fond nest pas justifie. Par consquent, les locataires tant commerants, le juge de rfrs commerciaux tait comptent pour ordonner la mesure dexpulsion sollicite.

    ARTICLES 89, 90 ET SUIVANTS, 216 CPCCAF ARTICLE 105 LOI 19-99 DU 15 AOUT 1999 ARTICLE 26 DCRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ARTICLE 101 AUDCG DE 1997

    Cour dAppel de Pointe-Noire, Arrt n 010 du 28 septembre 2007, KEBE et SUMATE c/ MAKANGA Ghislain. Ohadata J-13-83

    1. DROIT COMMERCIAL GNRAL BAIL COMMERCIAL BAIL DE LOCAUX USAGE DENTREPTS FRIGORIFIQUES REPRISE DU BAIL CONTRAT DURE DTERMINE PROTOCOLE DACCORD BAIL ANTRIEUR ARRIRS DE LOYERS NOUVEAU PRENEUR PAIEMENT PARTIEL ASSIGNATION EN APUREMENT DES LOYERS CRANCES RCIPROQUES COMPENSATION (OUI) PRJUDICE SUBI PAR LE PRENEUR DOMMAGES ET INTRTS (OUI) APPELS RECEVABILIT (OUI). 2. PROTOCOLE DACCORD NOVATION ARTICLE 1274 CODE CIVIL SUBSTITUTION DUN NOUVEAU DBITEUR ANCIEN DBITEUR RGLEMENT DE LA TAXE IMMOBILIRE VERSEMENT PARTIEL DES LOYERS DUS COMPENSATION PARTIELLE DES CHANCES DDUCTION (OUI) MONTANT DE LA CRANCE MAUVAISE APPRCIATION DES JUGES INFIRMATION DU JUGEMENT PAIEMENT DU SOLDE(OUI). 3. CRANCE CHANCES FIXES NON-PAIEMENT PRJUDICE SUBI DOMMAGES-INTRTS ET FRAIS ACCESSOIRES (OUI).

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    4. DEMANDES EN REMBOURSEMENT SOMME INDUMENT PERUE TVA & CA EXONRATION CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL (NON)- PERCEPTION INDUE (NON) INFIRMATION DU JUGEMENT REMBOURSEMENT DE LA TVA & CA (NON). 5. LOYERS DE 2005 SQUESTRE REVERSEMENT AU BAILLEUR OCCUPATION DES LOCAUX EXPULSION ET APPOSITION DES SCELLES EN 2006 NON JOUISSANCE DES LIEUX LOUES (NON) REMBOURSEMENT DES LOYERS (NON) CONFIRMATION DU JUGEMENT RECOUVREMENT DE LA TVA & CA EXTORSION DE FONDS ACTIONS JUDICIAIRES ATTEINTE LIMAGE RECOUVREMENT DU SOLDE ACTION FONDE DU BAILLEUR PRENEUR ALLOCATION DE DOMMAGES-INTRTS INFIRMATION DU JUGEMENT BAILLEUR ET PRENEUR DETTES RCIPROQUES (NON) COMPENSATION (NON) INFIRMATION DU JUGEMENT.

    Suivant protocole daccord sign des parties, valant novation au sens de larticle 1274 du code civil, le preneur, qui a succd un autre dans les locaux objet du bail, sest substitu ce dernier et a accept dapurer, suivant un chancier, les arrirs des loyers chus impays du par ce dernier. Lancien dbiteur ayant fait connatre au bailleur quil avait rgl pour son compte la taxe immobilire, et lui a galement vers une somme au titre du solde des loyers, ces diffrents montants doivent tre dduites des loyers dus, et venir donc en compensation dune partie des chances. Et dfaut de preuve de paiement des autres chances, il y a lieu de dire que le preneur reste devoir au bailleur et doit tre condamn au paiement de cette crance. Le non-paiement de celle-ci nonobstant les chances fixes daccord partie a ncessairement caus un prjudice au bailleur qui mrite rparation.

    Selon les articles 2 et 3 de la loi 12-97 du 12 mai 1997 portant institution de la TVA, sont soumis la TVA les oprations ralises titre onreux par les personnes physiques ou morales relevant dune activit conomique, les prestations de services des tiers et les prestations de services soi-mme .

    Et lalina 4 de larticle 3 prcise que sont considres comme prestations de services les locations des biens meubles et immeubles. En lespce, la prestation de service en cause (le contrat de bail commercial liant les parties) entre bien dans les prvisions des articles prcits, et est donc assujettie la TVA et aux CA. La somme recouvre ce titre par le bailleur nest donc pas indue.

    Concernant la demande en remboursement des loyers verss au titre de lanne 2005 entre les mains du squestre et reverss au bailleur, il est tabli que le preneur a occup les locaux lous pendant toute lanne 2005. En effet, son expulsion et lapposition des scells ralises seulement en 2006 ne lont, en aucun cas, empch de jouir des lieux lous durant lanne 2005. Cest bon droit que les premiers juges ont jug que les sommes verses taient acquises au bailleur au titre des loyers.

    Ayant t jug quil n y a pas eu perception indue au titre de la TVA & CA, quen outre, la procdure engage par le bailleur pour obtenir lexpulsion de son locataire dchu de tout droit au renouvellement du bail, a abouti ; et que mieux, le bailleur est fond en son action en recouvrement du solde du au titre du protocole daccord, ds lors, la demande du preneur en paiement de dommages-intrts pour extorsion de fonds et atteinte limage nest pas fonde.

    Enfin, sa demande en compensation et laquelle ont fait droit les premiers juges nest galement pas fonde. En effet, cest lui qui reste redevable au bailleur. Il ny a donc pas existence de dettes rciproques entre les parties qui puisse justifier une opration de compensation.

    ARTICLES 57, 72, 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF ARTICLES 17, 100 AUDCG ARTICLES 29 ET 34-4 DCRET 53-960 DU 30 DCEMBRE 1953

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    ARTICLES 2, 3, 4, 7 LOI 12-97 PORTANT INSTITUTION DE LA TVA ARTICLE 65 CGI ARTICLE 6 LOI DE FINANCE N 17-2000 DU 30 DCEMBRE 2000 ARTICLE 6 DIRECTIVE N 1/99/CEMAC-028/CM-03 PORTANT HARMONISATION DES LGISLATIVES DES TATS MEMBRES EN MATIRE DE TVA ET DES DROITS DASSISE.

    Cour dAppel de Pointe-Noire, Arrt n 29 du 08 dcembre 2009, Socit Delmas Vielleux c/ Socit dApprovisionnement et de Commercialisation (SAC) SARL. Ohadata J-13-84

    1. BAIL USAGE COMMERCIAL CONTRAT DURE DTERMINE TACITE RECONDUCTION NON EXPIRATION DU TERME PRENEUR OFFRE DUN AUTRE CONTRAT RSILIATION DU PREMIER BAIL DLAI DE PRAVIS CONTESTATION INDEMNITS DE PRAVIS RESTANT DUES ASSIGNATION EN PAIEMENT ACTION BIEN FONDE PAIEMENT DE LINDEMNIT DE PRAVIS (OUI) APPEL ARRT CONFIRMATIF. 2. SOMMES DUES SAISIE ATTRIBUTION SAISINE DU PRSIDENT DU TRIBUNAL DEMANDE DE MAINLEVE NULLIT DE LA SAISIE ATTRIBUTION ORDONNANCE DE MAINLEVE (OUI) APPEL ARRT INFIRMATIF POURVOI EN CASSATION REQUTE AUX FINS DE SURSIS EXCUTION. 3. EXCEPTION DINCOMPTENCE APPLICATION DES ACTES UNIFORMES CONTENTIEUX ARTICLE 14 ALINA 3 TRAIT OHADA APPLICATION DES ARTICLES 49 ET 153 AUPSRVE INCOMPTENCE DE LA COUR RENVOI DEVANT LA CCJA.

    En lespce, toutes les procdures lorigine de lordonnance de mainleve de la saisie attribution pratique par le bailleur afin dobtenir paiement de sa crance et larrt infirmatif, sont fondes sur lapplication des articles 49 et 153 AUPSRVE.

    Ds lors, et conformment aux dispositions de larticle 14 alina 3 du Trait OHADA, la Cour Suprme est incomptente pour se prononcer sur le pourvoi form lequel peut cependant relever de la comptence de la CCJA auquel il convient de renvoyer la cause et les parties.

    ARTICLE 14 TRAIT OHADA ARTICLES 49, 153 AUPSRVE

    Cour Suprme du Congo, Chambre commerciale, Arrt n 03/GCS.08 du 21 mars 2008, socit GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES dite G.C.A., S.A.R.L. c/ EKOU-PONDZA ne PEMBA Hortense. Ohadata J-13-85

    BAIL COMMERCIAL INTERPRTATION DE LARTICLE 94 DE LACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GNRAL.

    Au sens de larticle 102 de lActe uniforme portant sur le droit commercial gnral, qui dispose que larticle 92 est dordre public, le droit au renouvellement du bail du preneur, rgi par larticle 92 du mme Acte uniforme est une rgle imprative, dont lapplication ne peut tre valablement carte par une obstruction ou substitution ; ayant relev que la socit TOTAL FINA ELF BURKINA, sagissant dun bail dure dtermine, nayant demand le renouvellement du bail commercial litigieux que le 16 mai 2002, alors que celui-ci expirait le 02 juin 2002, la Cour dAppel de Ouagadougou a exactement retenu que la socit TOTAL FINA ELF BURKINA tait dchue de son droit au renouvellement [du bail] et de lindemnit dviction pour navoir pas respect le dlai de trois mois prescrit par larticle 92 suscit ; il chet de dclarer tous les moyens fonds et de les rejeter.

    ARTICLE 92 AUDCG ARTICLE 94 AUDCG ARTICLE 102 AUDCG Cour Commune de Justice et dArbitrage (C.C.J.A.), Arrt n 013/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n 079/2006/PC du 05 octobre 2006, Affaire :

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  • BAIL COMMERCIAL - BAIL PROFESSIONNEL

    Socit TOTAL FINA ELF devenue TOTAL BURKINA (Conseil : Matre Issouf BAADHIO, Avocat la Cour) c/ KABORE dith (Conseil : Matre Benot SAWODOGO, Avocat la Cour). Recueil de Jurisprudence n 17 (Juillet - Dcembre 2011), p. 47 ; Juris Ohada, 2011, n 4, octobre - dcembre 2011, p. 13 ; Juris Ohada, 2011, n 4, octobre-dcembre 2011, p. 13. Ohadata J-13-148

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  • CASSATION

    CASSATION VOIR RECOURS EN CASSATION.

    VOIR CONTRATS ET OBLIGATIONS. Ohadata J-13-137.

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  • COMPTENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES

    COMPTENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES CONGO BRAZZAVILLE COUR SUPRME COMPTENCE DES JURIDICTIONS COMPTENCE RATIONE LOCI ET COMPTENCE RATIONAE MATERIAE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRAZZAVILLE. COUR DAPPEL DE BRAZZAVILLE (ARRT CONFIRMATIF). CONTESTATION POURVOI EN CASSATION COMPTENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET DARBITRAGE OU DE LA COUR SUPRME DU CONGO DEMANDE DE SURSIS STATUER REFUS COMPTENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET DARBITRAGE (NON) COMPTENCE DE LA COUR SUPRME (OUI) CASSATION ENCOURUE (OUI).

    La Cour Suprme du Congo investie, aux termes de larticle 4 de la loi 25-92 du 20 aot 1992 modifie portant organisation du pouvoir judiciaire, de la mission de se prononcer sur la comptence tant territoriale que matrielle, des juridictions nationales sous contrle, est comptente ds lors quune Cour dAppel, pour le prononc dune dcision juridictionnelle a fait, pour trancher la question de la comptence dattribution, application des rgles de droit interne congolais.

    Doit par consquent tre rejete, la demande de sursis statuer sollicite par lune des parties, au motif que la Cour Commune de Justice et dArbitrage a t saisie de la question ; et doit par suite tre cass et annul, et ce sans renvoi, pour violation des articles 1er, alina 2 du Code de procdure civile, commerciale, administrative et financire, 82 et 83 de la loi 22-99 du 20 aot 1999 modifie portant organisation du pouvoir judiciaire et 2 de la loi 21-94 du 10 aot 1994 portant loi-cadre sur la privatisation, larrt attaqu qui a confirm la comptence rationae materiae et rationae loci du Tribunal de Commerce de Brazzaville et condamn ltat congolais payer des sommes dargent son adversaire, alors que limmeuble objet de la contestation est situ Pointe-Noire et alors que, sagissant dun contrat de march pass dans le cadre de la privatisation des entreprises dtat, le contentieux qui en rsulte relve du plein contentieux des juridictions administratives. Cour Suprme du Congo, Chambre commerciale, Arrt n 02/GCS-2009 du 12 juin 2009. Revue Congolaise de Droit et des Affaires, n 9 (juillet - aot - septembre 2012) - p. 63. Ohadata J-13-03

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  • CONTRATS ET OBLIGATIONS

    CONTRATS ET OBLIGATIONS VOIR VENTE COMMERCIALE.

    1. PRESTATION DE SERVICES CONTRAT VERBAL CONTRAT DURE INDTERMINE RUPTURE UNILATRALE DU CONTRAT OFFRE DINDEMNIT DE PRAVIS REFUS ASSIGNATION EN PAIEMENT ACTION BIEN FONDE DOMMAGES-INTRTS (OUI) APPEL RECEVABILIT (OUI). 2. CONTRAT VERBAL DE GARDIENNAGE EXCUTION MAUVAISE FOI RUPTURE UNILATRALE VIOLATION DE LARTICLE 1134 CODE CIVIL (OUI) DEMANDE DE DOMMAGES-INTRTS PROCDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON) DEMANDE INJUSTIFIE CONFIRMATION DU JUGEMENT.

    En vertu de larticle 1134 du code civil, les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent tre rvoques que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent tre excutes de bonne foi.

    Dans la prsente affaire, et linstar du premier juge, la Cour dAppel se convainc de la mauvaise foi de lappelante qui a implicitement reconnu sa faute dans la rsiliation unilatrale du contrat verbal de gardiennage et qui, en mme temps, et paradoxalement, conteste la dcision qui la condamne de ce fait.

    ARTICLES 57, 65 ET SUIVANTS CPCCAF ARTICLE 1147 CODE CIVIL

    Cour dAppel de Brazzaville, Arrt n 002 du 21 mars 2005, Compagnie frigorifique du Congo (COFRIGO) c/ Etd Services). Ohadata J-13-86

    CONTRAT VERBAL DE GARDIENNAGE CONTRAT DURE INDTERMINE RUPTURE BRUTALE ET UNILATRALE OFFRE DE PAIEMENT DUN PRAVIS REJET PRJUDICES SUBIS ASSIGNATION EN RPARATION PAIEMENT DE DOMMAGES-INTRTS (OUI) APPEL ARRT CONFIRMATIF POURVOI EN CASSATION RECEVABILIT (OUI) REQUTE AUX FINS DE SURSIS EXCUTION JONCTION. ARRT ATTAQU DFAUT DE MOTIVATION VIOLATION DE LARTICLE 53 ALINA 3 CPCCAF (OUI) CASSATION ET ANNULATION DE LARRT RENVOI.

    La socit ETD-SERVICES tait lie la socit COFRIGO par un contrat verbal de gardiennage dure dtermine. Cette dernire le rompait de manire brutale et unilatrale tout en proposant de payer lautre partie un pravis de trois mois. Rejetant cette offre, la requrante saisit alors le Tribunal de Commerce et obtint la condamnation de COFRIGO au paiement des dommages-intrts pour le prjudice subi.

    Aux termes de larticle 53, alina 3 CPCCAF, toute dcision de justice doit tre motive. Ainsi, en se bornant, pour confirmer la dcision des premiers juges, affirmer que ces derniers ont justement apprci le prjudice commercial subi sans mme rappeler la motivation de ces derniers sur la fixation du montant des dommages intrts allous, et en retenant simplement que la COFRIGO avait une attitude quivoque sans aucun autre lment dapprciation, la Cour dAppel a insuffisamment motiv sa dcision. Do il suit que larrt encourt annulation.

    ARTICLE 53 CPCCAF

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  • CONTRATS ET OBLIGATIONS

    Cour Suprme du Congo, Chambre commerciale, Arrt n 06/GCS.07 du 24 mai 2007, Compagnie Frigorifique du CONGO (COFRIGO) c/ E.T.D.-SERVICES. Ohadata J-13-87

    1. CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES CONTRAT DURE DTERMINE TACITE RECONDUCTION RSILIATION NON-RESPECT DU PRAVIS ASSIGNATION EN PAIEMENT DUNE INDEMNIT ACTION MAL FONDE CONTRAT CRIT DFAUT DE PREUVE APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT RECEVABILIT (OUI). 2. CONTRATS COMMERCIAUX PREUVE RGLES DU DROIT CIVIL APPLICATION AUTOMATIQUE (NON) CONCLUSION DES CONTRATS LIBERT DE PREUVE (OUI) DEMANDE DAUDITION EMPLOYS ARTICLES 162 ET 164 CPCCAF AUDITION SOUS SERMENT DCISOIRE (NON). 3. RELATION DAFFAIRES CONTRAT VERBAL EXISTENCE RECONNAISSANCE EXPLICITE VIOLATION DU CONTRAT PREUVE LETTRE DE SIGNIFICATION ARRT DES ACTIVITS TRANSFERT UNE AUTRE SOCIT PRAVIS NON-RESPECT DU DLAI RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT (OUI) RESPONSABILIT RECONNAISSANCE IMPLICITE (OUI) INFIRMATION DU JUGEMENT. 4. PRJUDICE SUBI PERTE DE GAINS RPARATION (OUI) ABUS DE DROIT MANIFESTE MAUVAISE FOI DOMMAGES ET INTRTS (OUI) INTRT DE DROIT.

    Il est unanimement admis, tant en doctrine quen jurisprudence, que le principe de libert doit rgir la conclusion des contrats commerciaux qui nest, gnralement, subordonne aucune solennit. En consquence, les rgles du droit civil relatives la preuve des obligations contractuelles ne sappliquent pas automatiquement aux contrats commerciaux qui peuvent tre prouvs par tous moyens.

    En se convainquant du contraire, le premier juge a faussement apprci la rgle de droit applicable dans le cas despce, dautant plus que les parties elles-mmes reconnaissent explicitement quun contrat commercial les a lies.

    En outre, il ressort dune lettre de lintime signifiant larrt des activits lappelante, quelle reconnat non seulement avoir dj confi lactivit une autre socit, mais galement quelle na pas respect le dlai pravis Toute chose qui prouve amplement un abus de droit tir de la violation du contrat verbal de prestations de services qui a exist entre les parties.

    Il y a lieu donc de dire et darrter quil a t mal jug et bien appel et que le jugement doit tre infirm.

    ARTICLES 1315, 1325 CODE CIVIL ARTICLES 140, 142, 162 ET SUIVANTS CPCCAF

    Cour dAppel de Brazzaville, Arrt du 6 novembre 2006, Madame Thrse PRATT c/ Compagnie Air France. Ohadata J-13-88

    1. VENTE COMMERCIALE CHEQUE REVENU IMPAY CRANCE SAISIE CONSERVATOIRE DUN PERMIS DOCCUPER ASSIGNATION EN VALIDATION VALIDATION DE LA SAISIE (OUI) CONVERSION EN SAISIE EXCUTION APPEL NOTIFICATION DE LA DCISION SIGNIFICATION MAIRIE PREMIER ACTE DEXCUTION COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE ARTICLE 68 CPCCAF DLAI DAPPEL RECEVABILIT (OUI). 2. DPT DES MMOIRES ET PICES DPT EN COURS DE DLIBR PRINCIPE DE LOYAUT DES DBATS ET DE CONTRADICTION VIOLATION DES ARTICLES 25 ET 93 CPCCAF IRRECEVABILIT (OUI). 3. INTIME NOUVELLE DNOMINATION SOCIALE DFAUT DE QUALIT ET DINTRT POUR AGIR (NON) RECEVABILIT DES CONCLUSIONS (OUI).

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  • CONTRATS ET OBLIGATIONS

    4. CAUTION JUDICATUM SOLVI DEMANDE DE VERSEMENT ARTICLE 482 CPCCAF DEMANDE EN APPEL REJET. 5. CRANCE ACTION EN RECOUVREMENT FIN DE NON-RECEVOIR PRESCRIPTION DROIT APPLICABLE ENTRE EN VIGUEUR DE LAUDCG CONTRAT DE VENTE ANTRIEURE APPLICATION DE LARTICLE 274 AUDCG (NON) APPLICATION DE LARTICLE 189 CODE DE COMMERCE (OUI) PRESCRIPTION DCENNALE ACTION PRESCRITE (NON). 6. SOCIT DBITRICE CESSATION DES ACTIVITS PAIEMENT PAR LE GRANT NOVATION ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL PRSOMPTION (NON) NOVATION PAR SUBSTITUTION DUN NOUVEAU DBITEUR DFAUT DE PREUVE CONFUSION DE PATRIMOINE DFAUT DE PREUVE ACTION MAL FONDE PAIEMENT DE LA CRANCE (NON) INFIRMATION DU JUGEMENT. 7. CAUSE DE LA SAISIE CRANCE NON FONDE VALIDATION DE LA SAISIE (NON). DEMANDE RECONVENTIONNELLE PROCDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE DFAUT DE PREUVE DOMMAGES-INTRTS (NON).

    Les principes de la loyaut des dbats et du contradictoire dcoulant des articles 25 et 93 CPCCAF imposent aux parties de dposer leurs mmoires et pices suffisamment temps et avant la clture des dbats pour permettre ladversaire den discuter contradictoirement. Le dpt des mmoires et pices au cours du dlibr, comme cest le cas en espce, viole ces principes.

    Le versement de la caution de judicatum solvi, ainsi quil rsulte de larticle 482 CPCCAF, doit tre sollicit in limine litis et en premire instance. En aucun cas, comme en lespce, il ne peut tre sollicit pour la premire fois en appel.

    LAUDCG est entre en vigueur le 1er janvier 1998. La prescription de 2 ans prvue en matire de vente commerciale en son article 274 ne sapplique donc quaux contrats de vente conclus aprs cette date. En lespce, le contrat de vente cause de la crance dont le recouvrement est poursuivi, est antrieure lentre en vigueur de LAUDCG. Ds lors, les dispositions de son article 274 sont donc inapplicables en lespce. Seule la prescription dcennale de larticle 189 du code de commerce est applicable. Laction de lintim en recouvrement de sa crance nest pas, par consquent, frappe de prescription.

    Aux termes de larticle 1273 du code civil, la novation ne se prsume point. Il faut que la volont de loprer rsulte clairement de lacte. En lespce, il na t vers au dossier aucune pice qui constate les paiements allgus effectus par lappelant au nom et pour le compte de la socit dbitrice, et qui traduit sa volont de se substituer ladite socit. Ds lors, en labsence dune part, de toute preuve tablissant la confusion des patrimoines allgues, et dautre part des faits et actes prouvs do il rsulte la volont de lappelant de se substituer la socit dbitrice, lintime nest pas fonde obtenir sa condamnation au paiement des sommes que lui reste devoir la