Reglementation de Change

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INDEX Le processus de libéralisation de la réglementation des changes, engagé depuis 1987, a abouti, en décembre 1992, à la convertibilité courante du dinar. Les entreprises résidentes bénéficient depuis de la liberté de réaliser tous transferts au titre de leurs importations de biens et services. Elles ont été alignées, sur ce plan, aux entreprises totalement exportatrices qui, depuis 1972 déjà, bénéficient d'une liberté totale de change pour toutes les opérations inhérentes à leurs activités de production. Ce processus s'est accompagné, pour les opérations en capital, par la liberté donnée: aux entreprises résidentes partiellement ou totalement exportatrices, d'investir à l'étranger en vue de soutenir leurs efforts d'exportation; aux banques et aux entreprises, de contracter dans les limites respectivement de 10 MDT et 3 MDT par an, des emprunts en devises pour les besoins de leurs activités. Au terme de la nouvelle réglementation, les établissements de crédit ayant obtenu un rating auprès d’une agence de notation ou cotés en bourse, peuvent emprunter auprès de non-résidents sans limitation de montant lorsque les durées des crédits qu'ils contractent sont supérieures à douze mois, tandis que les autres entreprises peuvent aller jusqu'à 10 MDT par an; aux investisseurs étrangers de prendre, à hauteur de moins de 50%, des participations en portefeuille dans des entreprises tunisiennes cotées ou non cotées en bourse. Les réformes et les différentes mesures prises dans ce cadre sont appelées à se consolider dans la perspective de l'instauration de la convertibilité totale du dinar. undefined http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/relations/index.jsp 1 sur 1 26/07/2009 18:52

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INDEX

Le processus de libéralisation de la réglementation des changes, engagé depuis 1987, a abouti, en décembre1992, à la convertibilité courante du dinar.

Les entreprises résidentes bénéficient depuis de la liberté de réaliser tous transferts au titre de leurs importationsde biens et services. Elles ont été alignées, sur ce plan, aux entreprises totalement exportatrices qui, depuis 1972déjà, bénéficient d'une liberté totale de change pour toutes les opérations inhérentes à leurs activités deproduction.

Ce processus s'est accompagné, pour les opérations en capital, par la liberté donnée:

aux entreprises résidentes partiellement ou totalement exportatrices, d'investir à l'étranger en vue desoutenir leurs efforts d'exportation;aux banques et aux entreprises, de contracter dans les limites respectivement de 10 MDT et 3 MDT par an,des emprunts en devises pour les besoins de leurs activités. Au terme de la nouvelle réglementation, lesétablissements de crédit ayant obtenu un rating auprès d’une agence de notation ou cotés en bourse,peuvent emprunter auprès de non-résidents sans limitation de montant lorsque les durées des crédits qu'ilscontractent sont supérieures à douze mois, tandis que les autres entreprises peuvent aller jusqu'à 10 MDTpar an;aux investisseurs étrangers de prendre, à hauteur de moins de 50%, des participations en portefeuille dansdes entreprises tunisiennes cotées ou non cotées en bourse.

Les réformes et les différentes mesures prises dans ce cadre sont appelées à se consolider dans la perspective del'instauration de la convertibilité totale du dinar.

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Opérations en capital

Investissements étrangers directs en Tunisie

L'investissement étranger est libre en Tunisie, au stade de la création et de l'extension. Il est soumis à autorisationpréalable pour les projets réalisés dans certains secteurs d'activité.

Loi n° 92-81 du 3 août 1992Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993Loi n° 94-42 du 7 mars 1994

Investissements étrangers de portefeuilleL'investissement étranger en portefeuille en Tunisie est soumis à la réglementation en vigueur, telle que consignéedans les textes suivants:

Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977Circulaire de la BCT aux IA n° 98-02 du 26 janvier 1998Décision générale du Conseil du Marché Financier n°1 du 5 Novembre 1997Circulaire de la BCT aux IA n°2004-03 du 19 juillet 2004 telle que modifiée par les circulaires de la BCT auxIA n°2005-19 du 8 novembre 2005 et n°2007-10 du 17 avril 2007.Circulaire de la BCT aux IA n°2006-08 du 1er août 2006 telle que modifiée par la circulaire de la BCT auxIA n°2007-11 du 17 avril 2007.

Les non-résidents ayant effectué des investissements, conformément à la législation en vigueur en la matière,bénéficient de la liberté de transfert du produit réel net et de la plus-value de la cession ou de la liquidation de leurscapitaux investis au moyen d'importation de devises.

Loi n° 76-18 du 21 janvier 1976

Investissements tunisiens à l'étranger

Pour les besoins de financement de leurs investissements à l'étranger :

1- Les entreprises résidentes exportatrices peuvent transférer, en fonction de leur chiffre d'affaires en devises del'exercice précédent dont le montant ne doit pas être inférieur à 50.000 dinars :

de 50.000 à 500.000 dinars pour le financement de bureaux de liaison ou de représentation,de 100.000 à 1.000.000 dinars pour le financement de succursales, filiales ou prises de participation dansdes sociétés établies à l'étranger.

Les dites entreprises qui procèdent au financement des investissements survisés par le débit de leur comptesprofesionnels en devises peuvent réaliser les transferts à ce titre dans la limite de 3.000.000 dinars par an, quelleque soit la nature de l'investissement et indépendamment du chiffre d'affaire en devises de l'entreprise concernée.Les disponibilités des comptes professionnels en devises utilisées à cet effet doivent provenir des exportations del'entreprise de biens ou de services.Le montant nécessaire au financement de l'investissement doit figurer en entier au solde du compte au moment oùle transfert doit être effectué.

2- Les entreprises résidentes non exportatrices ou ayant réalisé au cours de l'exercice précédent un chiffred'affaires en devises inférieur à 50.000 dinars peuvent transférer :

de 50.000 à 250.000 dinars pour le financement des bureaux de liaison ou de représentation,de 100.000 à 500.000 dinars pour le financement de succursales, filiales ou prises de participation dansdes sociétés établies à l'étranger.

Avis de change du Ministre des Finances du 18 Janvier 2005, paru au JORT n° 5 du 18 janvier 2005 telque modifié par l'avis de change du Ministre des Finances du 2 mars 2007 paru au JORT n°18 du 2 mars2007 et par l'avis de change du Ministre des Finances paru au JORT n°20 du 10 mars 2009.

Circulaire aux IA n° 2005-05 du 16 Février 2005 telle que modifiée par la circulaire aux IA n° 2009-09 du 4avril 2009

Participation des résidents au capital de sociétés non résidentes installées en Tunisie

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Les personnes physiques résidentes et les personnes morales tunisiennes ou étrangères établies en Tunisie sontautorisées à participer au capital des sociétés non résidentes installées en Tunisie et d’effectuer les transferts yafférents. Les modalités de réalisation par les intermédiaires agréés desdits transferts sont fixées par circulaire dela BCT.

Avis de change du Ministre des Finances du 2 mars 2007 paru au JORT n°18 du 2 mars 2007 et Circulairede la BCT aux IA n°2007-23 du 10 Octobre 2007.

Emprunts extérieurs

Les entreprises résidentes peuvent, pour les besoins de leurs activités, contracter librement auprèsde non-résidents des emprunts en devises jusqu'à concurrence de 10 millions de dinars par annéecivile pour les établissements de crédits et de 3 millions de dinars pour les autres entreprises.Lorsqu' ils sont assortis d'une durée supérieure à 12 mois, ces emprunts peuvent être contractéslibrement et sans limite de montant pour les établisserments de crédit et dans la limite de 10 millionsde dinars par an pour les autres entreprises. Les établissements de crédits doivent, toutefois, soitse soumettre au préalable à une évaluation volontaire auprès d'un organisme de notation, soit êtrecotés en bourse,Les transferts liés au remboursement du principal et au paiement des intérêts de ces emprunts sontlibres.

Circulaire de la BCT aux IA n° 93-16 du 7 octobre 1993 telle que modifiée par la circulaire de la BCT aux IAn° 2005-03 du 04 janvier 2005 et la circulaire de la BCT aux IA n°2007-01 du 09 janvier 2007.

Ouverture de comptes à l’étranger

Les entreprises résidentes ayant contracté des marchés de prestations de services ou d’accomplissement detravaux pour le compte de non-résidents à l’étranger, sont autorisées à ouvrir, librement auprès des banques dupays où ces marchés sont effectués, des comptes dans les devises desdits pays pour loger une partie des revenusqu’elles perçoivent à ce titre et destinée à couvrir les dépenses locales.Cette procédure concerne exclusivement les marchés effectués dans des pays étrangers où la législation envigueur exige l’utilisation d’une partie des revenus pour couvrir des dépenses locales en devise nationale.A la fin de l’exécution du marché, la société résidente doit solder tout compte ayant été ouvert à l’extérieur dans ladevise locale et rapatrier le montant créditeur dudit compte suivant la réglementation en vigueur

Circulaire de la BCT aux IA n°2008-08 du 28 avril 2008.

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COMMERCE EXTERIEUR

Importations

Régime et Procédures

Toutes les importations sont libres sauf celles touchant à la sécurité, l'ordre public,l'hygiène, la santé, la morale, la protection de la faune et de la flore et au patrimoineculturel. L'importation de certains produits tels que quelques gammes de voituresdemeure, à titre transitoire, soumise à autorisation préalable,Les importations sont soumises à l'obligation de domiciliation auprès d'un intermédiaireagréé,Les produits bénéficiant du régime de la liberté de commerce extérieur sont importéssous couvert d'une facture commerciale conformément aux dispositions des décretsn°2006-2619 et n°2006-2620 du 02/10/2006. Pour la domiciliation de la facture commercialel'importateur doit indiquer de façon apparente les numéros NSH (Nomenclature duSystème Harmonisé) des produits à importer.Les produits exclus du régime de la liberté sont importés en vertu d'une autorisationdélivrée par le Ministre chargé du Commerce.

Les entreprises totalement exportatrices de biens ou de services, ainsi que les entreprisesétablies dans les zones franches économiques peuvent importer librement, sans formalités decommerce extérieur, tous les produits nécessaires à leur production, sous réserve de leurdéclaration en douane.

Règlement

Le règlement des importations est librement effectué par l'intermédiaire agréédomiciliataire après l'entrée effective des marchandises justifiée par l'imputationdouanière. Les importations peuvent donner lieu au versement d'acomptes sous réserve del'émission en faveur de l'importateur d'une garantie de restitution d'acompte à premièredemande par la banque du fournisseur. L'émission de cette garantie n'est pas exigée pourle règlement d'acomptes relatifs à l'importation de produits liés à la production. Le règlement des marchandises peut être effectué avant leur réception sous réserve dela justification de leur expédition directe et exclusive à destination de la Tunisie.

Exportations

Régime et Procédures

Toutes les exportations sont libres sauf celles prévues dans une liste arrêtée par décret,Les exportations de produits bénéficiant du régime de la liberté de commerce extérieursont effectuées sur présentation d'une facture définitive à l'exportation ou de facturescommerciales à la douane,L'exportateur doit domicilier la facture imputée par la douane auprès d'un intermédiaireagréé au plus tard 8 jours après expédition de la marchandise,Les produits exclus du régime de la liberté sont exportés au vu d'une autorisation délivréepar le Ministre chargé du Commerce et domiciliée auprès d'un intermédiaire agréé.

Règlement

Les ventes au comptant (au plus tard 30 jours à partir de la date d'expédition) peuventêtre payées par n'importe quel mode de règlement,Les ventes à crédit prévoyant des délais de règlement allant jusqu'à 360 jours à compterde la date d'expédition sont effectuées librement lorsqu'elles sont assorties d'une garantiede paiement, d'un accréditif irrévocable ou d'une lettre de crédit stand by, d'une traite

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avalisée ou d'une police d'assurance crédit à l'exportation.

Recettes d'exportation

Leurs recettes d'exportation doivent être rapatriées dans les 10 jours qui suivent la dated'exigibilité du paiement,Les entreprises non-résidentes totalement exportatrices, les sociétés de commerceinternational non-résidentes, ainsi que les entreprises non-résidentes établies dans leszones franches économiques ne sont tenues ni de rapatrier ni de céder leurs recettesd'exportation,Les exportateurs résidents peuvent conserver sur leurs comptes professionnels endevises 100% du produit de leurs exportations.

Loi n° 94-41 du 7 mars 1994Décret n° 94-1743 du 29 août 1994Circulaire de la BCT aux IA n° 94-14 du 14 septembre 1994 telle quemodifiée par les circulaire de la BCT aux IA n°2006-16 du 13 novembre2006 et n°2006-24 du 18 décembre 2006.Circulaire de la BCT aux IA n° 93-14 du 15 septembre 1993 telle quemodifiée par la circulaire de la BCT aux IA n° 99-05 du 19 avril 1999 etla circulaire de la BCT aux IA n°2003-13 du 12 novembre 2003 et lacirculaire de la BCT aux IA n° 2005-01 du 3 janvier 2005.Circulaire de la BCT aux IA n° 2002-08 du 21 juin 2002 telle quemodifiée par la circulaire de la BCT aux IA n° 2003-15 du 12 décembre2003 et telles que modifiées par la circulaire de la BCT aux IA n°2006-16 du 13 Novembre 2006

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PAIEMENTS COURANTS

PrincipeLes transferts au titre d'opérations courantes sont libres (opérations commerciales, opérations liées à la productiondes entreprises, transports, assurances, revenus du capital, opérations relatives aux dépenses bancaires etfinancières, opérations ayant un caractère personnel, opérations du secteur public, opérations à caractère généraltels que les abonnements, la publicité, et les contrats de spectacle et d'animation...).

Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977Circulaire de la BCT aux IA n°93-17 du 13 octobre 1993Circulaire de la BCT aux IA n°93-21 du 10 décembre 1993 telle que modifiée par la circulaire de laBCT aux IA n°2007-21 du 14 août 2007Circulaire de la BCT aux IA n°94-07 du 31 mai 1994Circulaire de la BCT aux IA n°94-14 du 14 septembre1994

N.B: Les transferts à titre de frais de séjour soumis à plafonds peuvent, après autorisation préalable de la BanqueCentrale de Tunisie, donner lieu à transferts complémentaires.

Allocation touristique

Bénéficiaires :Personnes physiques résidentes de nationalité tunisienne ou étrangère.

Modalité de délivrance :Elle peut être délivrée en une ou plusieurs fois.Les transferts au titre de l'allocation touristique peuvent avoir lieu en espèces , par chèques ou par carte depaiement internationale nominative réservée spécialement à cette allocation. La carte de paiement internationalene peut être utilisée à partir de la Tunisie que pour des réservations d'hôtels à l'étranger.

En vertu du décret n°77-608 du 27 juillet 1977 tel que modifié par le décret n°2007-394 du 26 février2007, l'importation et l'exportation des dinars tunisiens en billets ou en pièces de la Banque Centrale de Tunisie(BCT) sont interdites sauf en cas de conclusion d'accords par la BCT avec ses homologues ou toute autre autoritéspécialisée dans le pays étranger.C'est dans ce cadre qu'un accord a été conclu entre la BCT et la Banque Centrale de Libye (BCL) en date du 18février 2007 relatif à l'échange des billets de banque en dinars tunisiens et dinars libyens , autorisant les voyageurstunisiens à destination de la Libye à transférer l'allocation touristique en espèce soit en dinars tunisiens ou endinars libyens, suivant les conditions et les procédures fixées par la circulaire de la BCT aux IA n° 2007-06 du 15mars 2007.

Montant :

4000 DT par an et 2000 DT par an pour les enfants de moins de 10 ans,2000 DT par an pour les personnes physiques résidentes de nationalité étrangère bénéficiant de transfertsà titre d'économies sur salaires et 1000 DT par an pour leurs enfants de moins de 10 ans.

Le report de la fraction non utilisée de l'allocation touristique n'est plus autorisé.

Circulaire de la BCT aux IA n° 2007-04 du 9 février 2007 abrogeant la Circulaire de la BCT aux IA n°2004-05 du 1er novembre 2004 telle que modifiée par la circulaire de la BCT aux IA n° 2006-15 du 13novembre 2006.

Les montants non utilisés au titre d'une allocation touristique suite à un voyage à l'étranger peuvent être logés dansun compte "allocation touristique en dinar convertible" ouvert à ce titre.

Circulaire de la BCT aux IA n° 2007-15 du 26 avril 2007.

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Frais de scolarité

Bénéficiaires :Personnes physiques résidentes de nationalité tunisienne ou étrangère poursuivant leurs études à l'étranger(étudiants titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme universitaire, les handicapés inscrits dans des institutionsspécialisées, les élèves autorisés par le Ministère chargé de l'éducation à poursuivre leurs études à l'étranger).

Montant :

2.000 DT par an à titre de frais d'installation,1.500 DT par mois à titre de frais de séjour ou la différence entre ce montant et celui d'une bourse ou d'unprêt universitaire.Les frais d'inscriptions et d'études hors frais du séjour, exigés par l'établissement d'enseignement étranger,tels qu'indiqués par tout document émis au nom de l'étudiant par ledit établissement.

Circulaire n° 93-10 du 08 septembre 1993 telle que modifiée par la circulaire n° 98-11 du 9 octobre 1998 etla circulaire n° 2004-07 du 1er novembre 2004 et la circulaire de la BCT aux IA n°2006-18 du 27 novembre2006.

Transfert au titre de frais afférents à la formation professionnelle à l’étranger

Bénéficiaires :

Toute personne résidente autorisée par le Ministère chargé de la formation professionnelle à poursuivre uneformation à l’étranger.

Montant :

2 .000 DT pour chaque période de formation au titre des frais d’installation.Ladite période doit être mentionnée dans l’attestation de non objection pour la poursuite d’une formationprofessionnelle à l’étranger délivrée par le Ministère chargé de la formation professionnelle. Le transfert decette allocation peut être effectué en une seule fois ou d’une façon fractionnée.1.500 DT par mois au titre de frais de séjour ou la différence entre ce montant et celui de la bourse dansle cas ou le bénéficiaire est titulaire d’une bourse de formation.Les frais d’inscription et de formation doivent correspondre aux montants, hors frais de séjour, exigéspar l’établissement de formation étranger tels qu'indiqués dans la convention de formation conclue entrel’établissement de formation et l’intéressé .

Circulaire de la BCT aux IA n° 2007-09 du 12 avril 2007.

Transferts à titre d'économies sur salaires

Bénéficiaires :Les salariés étrangers coopérants ou contractuels et qui ne sont pas des conjoints de résidents, peuvent bénéficierlibrement des transferts au titre de leurs économies sur salaires.

Circulaire de la BCT aux IA n°93-21 du 10 décembre 1993 telle que modifiée par la circulaire de la BCT auxIA n°2007-21 du 14 août 2007 abrogeant la circulaire de la BCT aux IA n° 93-12 du 8 septembre 1993.

Transferts à titre de frais de soins

Bénéficiaires :Personnes physiques résidentes de nationalité tunisienne ou étrangère qui se rendent à l'étranger pour des soinsmédicaux et leurs accompagnateurs.

Montant :

Frais de soins: sans plafond et sur justificatifs (consultations médicales, hospitalisation, opérations

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chirurgicales, analyses,...),Frais de séjour:

Pour le patient:1.500 DT par an,500 DT par voyage si l'état de santé du patient exige qu'il fasse plusieurs voyages par an,librement s'il est pris en charge par un établissement d'assurance ou de sécurité sociale etsur autorisation de la Banque Centrale de Tunisie dans le cas contraire.

Pour l'accompagnateur:1000 DT par voyage.

Circulaire de la BCT aux IA n° 93-18 du 18 Octobre 1993 telle que modifiée par la circulaire de la BCT auxIA n° 2004-06 du 1er novembre 2004 et par la circulaire de la BCT aux IA n°2006-17 du 20 novembre 2006.

Allocations pour voyages d'affaires

Bénéficiaires :Les personnes physiques et morales résidentes qui se rendent à l'étranger dans le cadre de leurs activitésprofessionnelles. Ces allocations comprennent l'allocation pour voyages d'affaires exportateurs, marchésréalisables à l'étranger, importateurs, autres activités et promoteurs.

Montant :

L'allocation pour voyages d'affaires-exportateur : elle est fixée à 25% des recettes d'exportation avec unplafond annuel de 500.000 DT,L'allocation pour voyages d'affaires-marchés réalisables à l'étranger : Le bénéfice de cette allocation estlibre à condition que les contrats nécessitent le déplacement à l'étranger du titulaire de cette allocation oude ses employés et qu'ils ne comportent pas une clause prévoyant l'affectation d'une partie du prix dumarché à la couverture des frais engagés dans le pays où le marché sera exécuté .Son montant est fixé à 15% du prix du contrat de marché au titre duquel l'allocation est demandée.L'allocation pour voyages d'affaires-importateurs : Le bénéfice de cette allocation est libre auprès desintermédiaires agréés et son montant est fixé à 5.000 D pour les importations réalisées durant l'annéeprécédente et dont le montant varie de 5.000 DT à 50.000 DT et à 10% avec un plafond de 50.000 DT pourles importations supérieures à 50.000 DT,L'allocation pour voyages d'affaires-autres activités : elle est accordée librement auprès des intermédiairesagréés aux personnes physiques résidentes et personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leursétablissements en Tunisie et n'ayant bénéficié d'aucune autre allocation pour voyages d'affaires et dontl'activité ne figure pas parmi celles qui sont énumérées dans l'annexe 8 (nouveau) de la circulaire de la BCTaux IA n°2007-03 du 5 février 2007.Son montant est fixé à 2.000 DT quand le chiffre d'affaires de l'année précédente varie entre 10.000 et30.000 DT et à 8% du chiffre d'affaires de l'année précédente avec un plafond de 30.000 DT lorsque leditchiffre d'affaires dépasse 30.000 DT.L'allocation pour voyages d'affaires-promoteur : elle est accordée librement auprès des intermédiairesagréés pour les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements enTunisie, promoteurs de nouveaux projets, dont la réalisation nécéssite des déplacements à l'étranger.Son montant est fixé à 15.000 DT et elle est accordée une seule fois pour toute la période relative à laréalisation du projet.

Circulaire de la BCT aux IA n°2001-08 du 2 mars 2001 telle que modifiée par la circulaire de la BCT aux IAn°2009-06 du 9 février 2009.

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COMPTES DE RESIDENTS ET DE NON-RESIDENTS

Comptes de résidents

Comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles

Ils peuvent être ouverts librement par :

Les personnes physiques de nationalité tunisienne transférant leur résidence habituelle de l'étranger enTunisie,les personnes physiques de nationalité étrangère résidant en Tunisie,Les tunisiens diplomates et agents de la fonction publique détachés à l'étranger,Les personnes physiques et morales résidentes pour leurs avoirs non cessibles régulièrement acquis àl'étranger,Les personnes physiques résidentes de nationalité tunisienne ainsi que les personnes morales tunisienneset les personnes morales étrangères pour leurs établissements en Tunisie, bénéficiant de l'amnistieaccordée par la loi n°2007-41 du 25 juin 2007 portant amnistie d'infractions de change et fiscales.

Ces comptes sont librement crédités des devises provenant des revenus ou produits des avoirs régulièrementconstitués à l'étranger.

Avis de change du 21 avril 1987Circulaire de la BCT aux IA n°87-37 du 24 septembre 1987Circulaire de la BCT aux IA n°2007-19 du 9 juillet 2007

Comptes professionnels

En devises convertiblesIls peuvent être librement ouverts, par les exportateurs de biens ou services résidents, pour lesbesoins de leurs activités. Ces comptes sont destinés essentiellement à permettre à leurstitulaires de se prémunir contre les risques de change.En dinars convertiblesIls sont ouverts, sur autorisation de la Banque Centrale de Tunisie, par toute personne physiqueou morale résidente ayant des ressources en devises.

Circulaire de la BCT aux IA n° 93-14 du 15 septembre 1993 telle que modifiée par les circulaires auxIA n°99-05 du 19 avril 1999, n°2003-13 du 12 novembre 2003 et n° 2005-01 du 3 janvier 2005.

Comptes spéciaux "bénéfices-export" en dinars convertibles

Ils sont ouverts, sur autorisation de la Banque Centrale de Tunisie, au nom de personnes physiquesrésidentes qui réalisent des bénéfices provenant d'opérations d'exportation de biens ou de services et/ousont actionnaires ou associées dans des sociétés résidentes qui réalisent des bénéfices au titred'opérations d'exportation de biens ou de services.Ils sont librement débités pour tout transfert en devises au titre de voyages à l'étranger ou pourl'acquisition de droits et intérêts à l'étranger représentés ou non par des titres ou pour tout règlement autitre d'une opération courante prévue par la réglementation des changes ou de commerce extérieur envigueur. Toute autre opération de débit dudit compte est soumise à l'autorisation de la BCT.

Circulaire de la BCT aux IA n°2001-09 du 2 mars 2001 telle que modifiée par la circulaire de laBCT aux IA n° 2006-23 du 11 décembre 2006

Comptes "prestataires de services" en devises ou en dinars convertibles

Les personnes physiques résidentes ayant des ressources en devises provenant de la rémunération de servicesrendus à des non-résidents établis hors de Tunisie peuvent ouvrir des comptes "prestataires de sevices" endevises ou en dinars convertibles auprès d'un intermédiaire agréé.

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Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 (article 25)

Circulaire de la BCT aux IA n°2006-14 du 9 novembre 2006

La sous-délégation de change

En dehors des intermédiaires agréés et des bureaux de douane habilités à la sous-délégation de change, seulesles personnes qui ont obtenu au préalable une sous-délégation d'un intermédiaire agréé peuvent accepter lesbillets de banque et les chèques de voyage étrangers dont sont porteurs les voyageurs non-résidents tunisiens ouétrangers.

Circulaire de la BCT aux IA et aux sous-délégataires n° 87-25 du 17 juillet 1987

Comptes sous-délégataires de change en dinar convertible

Les personnes physiques ayant la qualité de sous-délégataires de change ainsi que les personnes physiquesrésidentes qui détiennent des participations au capital d'une personne morale ayant la qualité de sous-délégatairede change peuvent bénéficier de l'ouverture auprès des intermédiaires agréés des comptes en dinar convertibledénommés "comptes sous-délégataires de change en dinar convertible".

Circulaire de la BCT aux IA n° 2003-05 du 27 mars 2003 telle que modifiée par la circulaire de la BCT auxIA n° 2006-22 du 11 décembre 2006

Comptes de non-résidents

Comptes étrangers en devises ou en dinars convertibles

Ils peuvent être ouverts librement par les personnes physiques ou morales non-résidentes, quelle quesoit leur nationalité. Ils sont crédités et débités librement en devises.

Comptes intérieurs de non-résidents "I.N.R"

Ces comptes, dont l'ouverture est libre, sont destinés à l'usage des personnes physiques étrangèresétablies temporairement en Tunisie et y ayant des revenus en dinars.

Comptes spéciaux en dinars

Ils peuvent être ouverts librement par les entreprises étrangères non-résidentes titulaires de marchés enTunisie, à l'effet d'y loger la part de ces marchés payable en dinars destinée à couvrir leurs dépenseslocales.

Comptes d'attente

Ce sont des comptes en dinars qui peuvent être librement ouverts au nom de non-résidents de toutenationalité et qui servent au logement de toutes recettes leur revenant en Tunisie, en attendant que laBanque Centrale de Tunisie se prononce soit sur l'affectation de ces recettes à un compte capital soitsur leur transfert.

Comptes capital

Ils sont destinés à recueillir des avoirs en dinars de non-résidents ne bénéficiant d'aucune garantie detransfert. Leur ouverture est libre pour les personnes physiques étrangères ou pour les personnesmorales non-résidentes. Elle est soumise à l'autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisiepour les non-résidents tunisiens ou leurs conjoints.

Avis de change n° 5 du 5 octobre 1982

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ASPECTS GENERAUX

Principes de base

La réglementation des changes et du commerce extérieur est fondée sur le code des changes, tel quepromulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976, la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerceextérieur et leurs textes d'application.La réglementation des changes repose sur les principes suivants:

La liberté de transfert au titre des opérations courantes, du produit réel net, ainsi que de laplus-value de la cession ou de la liquidation de capitaux investis antérieurement au moyen d'uneimportation de devises. Toutes autres opérations et prises d'engagement dont découle ou peutdécouler un transfert ainsi que toute compensation entre dettes avec l'étranger sont soumises àautorisation préalable.Les mouvements de fonds entre la Tunisie et l'étranger doivent être effectués par l'entremise dela Banque Centrale de Tunisie ou, sur délégation de celle-ci, par des intermédiaires agréés par leMinistre des Finances sur proposition du Gouverneur de la BCT.Toute personne physique ou morale doit déposer auprès d'un intermédiaire agréé les billets debanque étrangers, chèques et titres de créance libellés en monnaie étrangère, ainsi que lesvaleurs mobilières étrangères qu'elle détient sur le territoire tunisien. Les personnes physiques quirésident habituellement à l'étranger sont autorisés à garder par devers elles les devises qu'ellesont régulièrement importées pour faire face à leurs dépenses ordinaires pendant leur séjour enTunisie.Les personnes physiques résidentes de nationalité tunisienne, ainsi que les personnes moralesrésidentes doivent déclarer à la Banque Centrale de Tunisie leurs avoirs à l'étranger.Les résidents sont tenus de rapatrier et, sauf les exceptions prévues par la réglementation envigueur, céder sur le marché des changes les devises provenant de l'exportation demarchandises, de la rémunération de services rendus à l'étranger et, d'une manière générale, detous revenus ou produits provenant de l'étranger.

Loi n° 76-18 du 21 janvier 1976Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977

Régime de change

Le 6 janvier 1993, la Tunisie a adhéré aux dispositions de l'article VIII des statuts du FondsMonétaire International.Le taux de change du dinar tunisien est déterminé librement sur le marché des changes créédepuis le 1er mars 1994 entre les intermédiaires agréés de la place de Tunis y compris lesbanques offshore.La Banque Centrale de Tunisie intervient sur ce marché et publie, à titre indicatif, au plus tard lelendemain, le cours de change interbancaire des devises et des billets de banque.Les importateurs et les exportateurs de produits et de services peuvent se couvrir contre lerisque de change sur le marché interbancaire à terme. Les cours à terme sont librement négociésentre les opérateurs et la banque contrepartie.Les Intermédiaires Agréés sont autorisés à coter des options de change devises/dinars au profitde leur clientèle résidente en vue de leur permettre de se couvrir contre le risque de changegénéré par les opérations commerciales sur biens et services et les opérations financières,réalisées conformément à la réglementation des changes en vigueur.L’achat d’options de change devises/dinars par les résidents doit s’effectuer par l’entremise d’unIntermédiaire Agréé et doit être adossé à une opération commerciale ou financière effectiveréalisée conformément à la réglementation des changes en vigueur.Les Intermédiaires Agréés peuvent effectuer entre-eux des options de change devises/dinarspour couvrir le risque de change lié aux opérations de leur clientèle résidente.Les options de change autorisées sont celles de type européen.

Circulaire de la BCT aux IA n°2001-11 du 4 mai 2001 telle que complétée par la circulaire de laBCT aux IA n° 2007-27 du 18 décembre 2007Circulaire de la BCT aux IA n° 2007-27 du 18 décembre 2007 abrogeant la circulaire de la BCT

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aux IA n°89-08 du 6 mars 1989

Monnaies de règlement

Les règlements entre la Tunisie et l'étranger peuvent être effectués en devises cotées sur le marché deschanges ou en dinars tunisiens convertibles par l'intermédiaire de comptes étrangers.

Avis de change n°4 du 5 octobre 1982

Notion de résidence

Régime généralLa réglementation des changes s'applique aux personnes en fonction de leur résidence.

RésidentsLes personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en Tunisie.Les personnes physiques de nationalité tunisienne domiciliées en Tunisie.Les fonctionnaires tunisiens en poste à l'étranger quelle que soit la durée de leur séjour.Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées en Tunisie depuis plus dedeux ans et y possédant le centre de leurs activités. Ces personnes perdent leur qualité derésident dès leur départ définitif de Tunisie.

Non-résidentsLes personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger.Les personnes physiques de nationalité étrangère domiciliées hors de Tunisie.Les fonctionnaires étrangers en poste en Tunisie quelle que soit la durée de leur séjour.Les personnes physiques de nationalité tunisienne domiciliées à l'étranger depuis plus dedeux ans et y possédant le centre de leurs activités. Ces personnes peuvent bénéficier dustatut de résident pour effectuer un certain nombre d'opérations en Tunisie (emprunts endinar, ouverture de comptes intérieurs, acquisition de biens et droits immobiliers enTunisie,...). Elles réintègrent leur statut de résident dès leur retour définitif en Tunisie.

Avis de change n° 3 du 5 octobre 1982Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977

Régime dérogatoireLe statut de non-résident est accordé aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellementavec les non-résidents, créés sous forme de sociétés anonymes de droit tunisien ou d'établissements enTunisie de sociétés ayant leur siège social à l'étranger.

Loi n° 85-108 du 6 décembre 1985Circulaire de la BCT aux banques non résidentes n° 86-05 du 25 février 1986Circulaire de la BCT aux banques non résidentes n° 86-13 du 6 mai 1986

Une option peut être prise pour ce statut par les entreprises totalement exportatrices créées dans lecadre du Code d'Incitations aux Investissements ou implantées dans les zones franches économiques deBizerte et de Zarzis, ainsi que les sociétés de commerce international, lorsque leur capital est détenupar des non-résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises convertibles aumoins égale à 66% du capital.

Loi n° 92-81 du 3 août 1992Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993Loi n° 94-42 du 7 mars 1994.

Importation & réexportation de moyens de paiements

L'importation et l'exportation du dinar tunisien en billets ou en pièces sont interdites.Les voyageurs non-résidents peuvent importer librement, sans limitation de montant, des billetsde banque étrangers, des chèques et tout autre moyen de paiement libellé en monnaiesétrangères.Les devises importées doivent être déclarées à la douane à l'entrée du territoire tunisien si ellessont destinées à être versées au crédit d'un compte en devises ou en dinars convertibles ou si le

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voyageur non-résident compte réexporter un montant supérieur à la contre-valeur de 5.000 dinarstunisiens.La reprise des billets de banque étrangers et des chèques de voyage en devises est assurée parles intermédiaires agréés, les bureaux de douane habilités à cet effet, ainsi que les personnes quiont obtenu une sous-délégation d'un intermédiaire agréé (hôteliers, restaurateurs, agences devoyages, magasins d'artisanat...).Les voyageurs non-résidents peuvent reconvertir les billets de banque tunisiens sans limitation demontant :

sur présentation du bordereau d'échange qui leur est délivré à la cession de devises si lemontant à reconvertir est inférieur à 5.000 DT , etsur présentation dudit bordereau ainsi que de la déclaration en douane si le montant àreconvertir est supérieur à 5.000 DT.

Les voyageurs non-résidents peuvent réexporter le reliquat non utilisé des devises qu'ils ontimportées:

sans justificatif, si le montant à réexporter est inférieur à la contre-valeur de 5.000 DT,au vu d'un bordereau valant autorisation de sortie de devises, si celles-ci ont été reçues del'étranger par chèque, virement ou mandat ou tout autre titre de créance ou si ellesproviennent du débit d'un compte étranger en devises,au vu de la déclaration d'importation de devises visée par la Douane si le montant àréexporter a été importé matériellement de l'étranger et est égal ou supérieur à la contre-valeur de 5.000 DT.

Avis de change du Ministre des Finances publié au JORT n°10 du 3 février 2006tel que modifié par l'avis de change paru au JORT n°18 du 2 mars 2007.Circulaire de la BCT aux IA n° 94-13 du 7 septembre 1994 telle que modifiée parla circulaire de la BCT aux IA n° 2007-13 du 25 avril 2007.

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