RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE

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    TRIBUNAL SPCIAL POUR LE LIBAN

    RGLEMENT DE PROCDURE ET DE PREUVE

    (adopt le 20 mars 2009)(modifi le 5 juin 2009)

    (modifi le 30 octobre 2009)

    (modifi le 10 novembre 2010 et corrig le 29 novembre 2010)

    STL/BD/2009/01/Rev. 3(Incorporant STL/BD/2009/01/Rev.3/Corr.1)

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    TRIBUNAL SPCIAL POUR LE LIBAN

    RGLEMENT DE PROCDURE ET DE PREUVE

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    TABLE DES MATIRES

    CHAPITRE I : DISPOSITIONS GNRALES

    Section 1 Principes de base

    Article 1 Entre en vigueur

    Article 2 Dfinitions

    Article 3 Interprtation du Rglement

    Article 4 Non-respect du Rglement

    Article 5 Modification du Rglement

    Article 6 Textes faisant foi

    Section 2 Dlais

    Article 7 Dispositions gnrales

    Article 8 Dlais prvus pour le dpt des rponses aux requtes

    Article 9 Modification des dlais

    Section 3 Emploi des langues

    Article 10 Langues officielles et langues de travail

    Section 4 Comptence

    Article 11 Exercice de la comptence lgard dattentats pouvant relever de la

    comptence du Tribunal

    Article 12 Exercice de la comptence lgard dattentats survenus aprs le

    12 dcembre 2005

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    CHAPITRE 2 : COOPRATION AVEC LE TRIBUNAL

    Article 13 Arrangements ou accords conclus entre des entits nationales ou

    internationales et le Tribunal

    Article 14 Coopration entre des entits nationales ou internationales et le Procureur

    Article 15 Coopration entre des entits nationales ou internationales et la Dfense

    Article 16 Demande dinformation et de coopration adresse au Liban

    Article 17 Demande de dessaisissement adresse au Liban

    Article 18 Demande dinformation et de coopration adresse un tat tiers

    Article 19 Demande de dessaisissement adresse un tat tiers

    Article 20 Non-respect par le Liban dune demandeou dune ordonnance manant du

    Tribunal

    Article 21 Non-respect par un tat tiers dune demande ou dune ordonnance manantdu Tribunal

    Article 22 Consultation du Chef du Bureau de la DfenseArticle 23 Non bis in idem

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    CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TRIBUNAL

    Section 1 Juges

    Article 24 Dclaration solennelle

    Article 25 Rcusation des juges

    Article 26 Absence dun juge

    Article 27 Juges supplants

    Article 28 Dmission

    Article 29 Juge prsident de la Chambre de premire instance

    Article 30 Prsance

    Section 2 Prsidence

    Article 31 lection du Prsident

    Article 32 Fonctions du Prsident

    Article 33 Vice-Prsident

    Article 34 Fonctions du Vice-Prsident

    Article 35 RemplacementsArticle 36 Juge rapporteur

    Section 3 Fonctionnement interne du Tribunal

    Article 37 Conseil des juges

    Article 38 Comit de direction

    Article 39 Consultation et coordination

    Article 40 Runions plnires du TribunalArticle 41 Dates des sessions plnires

    Article 42 Quorum et vote

    Section 4 Chambres

    Article 43 Dlibr

    Article 44 Runions en dehors du sige du Tribunal

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    Section 5 Greffe

    Article 45 Dclaration solennelle

    Article 46 Dclaration solennelle des interprtes et des traducteurs

    Article 47 Nomination du Greffier et du personnel du Greffe

    Article 48 Fonctions du Greffier

    Article 49 Fonctions du Greffier adjoint

    Article 50 Section dappui aux victimes et aux tmoins

    Article 51 Section de participation des victimes

    Article 52 Section de communication externe

    Article 53 Procs-verbaux

    Article 54 Rpertoire gnral

    Section 6 Procureur

    Article 55 Fonctions du Procureur

    Article 56 Fonctions du Procureur adjoint

    Section 7 Dfense

    Article 57 Fonctions du Chef du Bureau de la Dfense

    Article 58 Nomination, qualifications et obligations des conseils

    Article 59 Commission doffice dun conseil

    Section 8 Faute professionnelle

    Article 60 Faute professionnelle du Procureur, dun conseil de la Dfense ou dun

    reprsentant lgal des victimesArticle 60 bis Outrage et entrave la justice

    CHAPITRE 4 : ENQUTES ET DROITS DES SUSPECTS ET DES ACCUSS

    Article 61 Droulement des enqutes

    Article 62 Mesures conservatoires

    Article 63 Transfrement et dtention provisoire de suspects

    Article 64 Conservation des informations

    Article 65 Droits des suspects pendant lenqute

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    Article 66 Enregistrement des interrogatoires des suspects

    Article 67 Assistance dun conseil aux personnes dtenues

    CHAPITRE 5 : CONFIRMATION DES CHEFS DACCUSATION ET PROCDURE

    DE MISE EN TAT

    Section 1 Actes daccusation

    Article 68 Prsentation de lacte daccusation par le Procureur

    Article 69 Droits de laccus

    Article 70 Jonction de chefs daccusation ou dinstances

    Article 71 Modification de lacte daccusation

    Article 72 Retrait dun acte daccusation ou de chefs daccusationArticle 73 Publicit de lacte daccusation

    Article 74 Non-divulgation de lacte daccusation

    Article 75 [Supprim]

    Article 75 bis Signification des documents juridiques

    Article 76 Signification de lacte daccusation

    Article 76 bis Annonce publique de lacte daccusation

    Section 2 Ordonnances, requtes et mandats

    Article 77 Dispositions gnrales

    Article 78 Citations comparatre

    Article 79 Mandats darrt

    Article 80 Remise provisoire

    Article 81 Dlivrance de sauf-conduits

    Article 82 Excution des citations, mandats, ordonnances et requtes

    Article 83 Procdure aprs larrestationArticle 84 Dlivrance dun mandat darrt international

    Article 85 Interrogatoire de laccus

    Section 3 Participation des victimes la procdure

    Article 86 Octroi de la qualit de victime participant la procdure

    Article 87 Modes de participation des victimes la procdure

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    Section 4 Juge de la mise en tat

    Article 88 Rle du Juge de la mise en tat avant la confirmation de lacte daccusation

    Article 89 Fonctions aprs lexamen de lacte daccusation

    Article 90 Traitement des exceptions prjudicielles

    Article 91 laboration et excution dun plan de travail

    Article 92 Rassemblement dlments de preuve titre exceptionnel

    Article 93 Interrogatoires de tmoins sous couvert danonymat par le Juge de la mise en

    tat

    Article 94 Confrences de mise en tat

    Article 95 Prsentation du dossier la Chambre de premire instance

    Article 96 Publicit des confrences de mise en tat

    Article 97 Autres attributions et fonctions

    Section 5 Procdure prliminaire

    Article 98 Comparution initiale de laccus

    Article 99 Accord sur le plaidoyer

    Article 100 Plaidoyers de culpabilit

    Article 101 Dtention provisoire

    Article 102 Mise en libert

    Article 103 Prsence auprocs dun accus non dtenu

    Article 104 Renonciation au droit dtre prsent la procdure

    Article 105 Participation aux audiences par vidoconfrence

    Section 6 Absence de laccus la procdure devant le Tribunal

    Article 105 bis Absence de laccus la procdure devant le Juge de la mise en tatArticle 106 Dtermination de lintention de se soustraire au procs ou de limpossibilit

    dy assister

    Article 107 Dispositions applicables en cas de procdure par dfaut

    Article 108 Comparution de laccus au cours dune procdure par dfaut

    Article 109 Comparution de laccus aprs la clture dune procdure par dfaut

    Section 7 Communication de pices

    Article 110 Communication de pices par le Procureur

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    Article 111 Communication de rapports, mmorandums ou autres documents internes

    Article 112 Communication de pices par la Dfense

    Article 112 bis Communication de pices par les victimes participant la procdure

    Article 113 Communication dlments de preuve dcharge

    Article 114 Manquement aux obligations de communication

    Article 115 Non-divulgation provisoire de lidentit

    Article 116 Requte motive aux fins de non-communication

    Article 117 Scurit des tats et dautres entits internationales

    Article 118 Informations non communiques sans laccord de la source

    Article 119 Conseil spcial

    Article 120 Obligation continue de communication

    Article 121 Procdure de communication

    Article 122 Entente sur les lments de preuve

    Section 8 Dpositions

    Article 123 Prise de dpositions sur ordonnance du Juge de la mise en tat

    Article 124 Tmoignage par vidoconfrence

    Article 125 lements de preuve recueillis par les autorits judiciaires dun tat

    Section 9 Requtes

    Article 126 Requtes ncessitant une certification

    Section 10 Confrences

    Article 127 Confrence de mise en tat

    Article 128 Pouvoirs lissue de la prsentation des moyens de preuve chargeArticle 129 Confrence pralable la prsentation des moyens de preuve dcharge

    CHAPITRE 6 : PROCDURE EN PREMIRE INSTANCE

    Section 1 Dispositions gnrales

    Article 130 Conduite de la procdure

    Article 131 Tierces parties etAmicus Curiae

    Article 132 Examen mdical de laccus

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    Article 133 Mesures destines assurer la protection des victimes et des tmoins

    Article 134 [Supprim]

    Article 135 Paiement des amendes

    Article 136 Audiences publiques

    Article 137 Audiences huis clos

    Article 138 Maintien de lordre

    Article 139 Enregistrement des dbats et conservation des preuves

    Article 140 Rexamen des dcisions

    Section 2 Droulement du procs

    Article 141 Jonction et disjonction dinstances

    Article 142 Instruments de contrainte

    Article 143 Dclarations liminaires

    Article 144 Dclarations et interrogatoire de laccus

    Article 145 Interrogatoire des tmoins

    Article 146 Prsentation des moyens de preuve

    Article 147 Rquisitoire et plaidoiries

    Article 148 Dlibr

    Section 3 De la preuve

    Article 149 Dispositions gnrales

    Article 150 Tmoignages

    Article 151 Transfrement de tmoins dtenus

    Article 152 Faux tmoignage sous dclaration solennelle

    Article 153 Aveux

    Article 154 Admission de documentsArticle 155 Admission de dclarations crites et de comptes rendus de dpositions en lieu

    et place dun tmoignage oral

    Article 156 Dclarations crites et comptes rendus de dpositions en lieu et place de

    linterrogatoire principal

    Article 157 Dpositions recueillies sur ordonnance de la Chambre de premire instance

    Article 158 Personnes non disponibles

    Article 159 Dclarations de tmoins sous couvert danonymat

    Article 160 Constat judiciaireArticle 161 Dposition de tmoins experts

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    Article 162 Exclusion de certains lments de preuve

    Article 163 Secret des communications entre avocat et client

    Article 164 Confidentialit de linformation et des pices en possession de la

    Croix-Rouge internationale et du Croissant-Rouge

    Article 165 Pouvoir des Chambres dordonner la production de moyens de preuve

    supplmentaires

    Article 166 Programme de protection

    Section 4 Jugement

    Article 167 Acquittement lissue du rquisitoire du Procureur

    Article 168 Jugement

    Article 169 Statut de la personne condamne en attente du prononc de la peine

    Article 170 Statut de la personne acquitte

    Section 5 Dtermination de la peine et peines

    Article 171 Prononc de la peine

    Article 172 Peines

    Article 173 Statut du condamn

    Article 174 Lieu demprisonnement

    Article 175 Contrle de lemprisonnement

    CHAPITRE 7 : PROCDURE DAPPEL

    Article 176 Dispositions gnrales

    Article 176 bis Questions prjudicielles

    Article 177 Acte dappel

    Article 178 Requte dun tat aux fins de rexamenArticle 179 Dossier dappel

    Article 180 Copies du dossier dappel

    Article 181 Confrence de mise en tat en appel

    Article 182 Mmoire de lappelant

    Article 183 Mmoire de lintim

    Article 184 Mmoire en rplique

    Article 185 Date daudience

    Article 186 Moyens de preuve supplmentaires

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    Article 187 Procdure dappel acclre

    Article 188 Arrt

    Article 189 Statut de laccus aprs larrt

    CHAPITRE 8: RVISION

    Article 190 Demande en rvision

    Article 191 Examen prliminaire

    Article 192 Appel

    Article 193 Renvoi de laffaire devant la Chambre de premire instance

    CHAPITRE 9 : GRCE ET COMMUTATION DE PEINE

    Article 194 Notification par les tatsArticle 195 Apprciation du Prsident

    Article 196 Normes gnrales en matire de grce et de commutation de peine

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    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GNRALES

    Section premire : Principes de base

    Article 1

    Entre en vigueur

    Le prsent Rglement de procdure et de preuve, adopt conformment aux dispositions de

    larticle 28 du Statut du Tribunal spcial pour le Liban, entre en vigueur le 20 mars 2009.

    Article 2

    Dfinitions

    A) Aux fins du prsent Rglement, moins que le contexte nexige quil en soit autrement, lestermes ci-aprs signifient :

    Accus : toute personne lencontre de laquelle un ou plusieurs chefs

    daccusation figurant dans lacte daccusation ont t confirmsconformment larticle 18 1) du Statut et larticle 68 I iii) du

    Rglement ;

    Accord : lAccord conclu entre lOrganisation des Nations Unies et la

    Rpublique libanaise sur la cration dun Tribunal spcial pour le

    Liban, figurant en annexe de la Rsolution 1757 (2007) du Conseil

    de scurit ;

    Arrestation : lacte par lequel un suspect, un accus ou un tmoin est plac en

    dtention en excution dun mandat darrt ;

    Code de dontologie : le Code de dontologie des conseils de la Dfense admis plaider

    devant le Tribunal spcial pour le Liban, adopt conformment

    larticle 60 du Rglement ;

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    Comit de direction : lorgane constitu du Prsident, du Procureur, du Chef du Bureau de

    la Dfense et du Greffier charg dassurer la coordination des

    activits des organes du Tribunal ;

    Dfense : laccus et/ou le conseil de laccus ;

    Bureau de la Dfense : le Bureau vis larticle 13 du Statut ;

    EUROPOL : lOffice europen de police ;

    Attentat commis contre Rafic Hariri :

    lattentat du 14 fvrier 2005 qui a entran la mort de lancien

    Premier Ministre libanais Rafic Hariri et de 22 autres personnes ;

    Chef du Bureau de la Dfense :

    le Chef du Bureau de la Dfense nomm conformment

    larticle 13 1) du Statut ;

    Accord de sige : lAccord relatif au sige du Tribunal sign le 21 dcembre 2007 entre

    lOrganisation des Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas ;

    INTERPOL : lOrganisation internationale de police criminelle ;

    Enqute : tous les actes accomplis par le Procureur conformment au Statut et

    au Rglement aux fins de rassembler des informations et des

    lments de preuve, avant ou aprs confirmation dun acte

    daccusation ;

    Jugement : une dcision tablissant la culpabilit ou linnocence de laccus

    rendue par la Chambre de premire instance conformment

    larticle 168 du Rglement ;

    Code de procdure pnale libanais :

    le Code de procdure pnale adopt par le Parlement de la

    Rpublique libanaise actuellement en vigueur ;

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    Reprsentant lgal dune victime participant la procdure :

    le conseil qui reprsente une victime participant la procdure

    devant le Tribunal ;

    Comit de gestion : le Comit vis larticle 6 de lAccord et compos de reprsentants

    de certains tats qui contribuent au financement du Tribunal ;

    Section de communication externe :

    la section mise en place par le Greffier au sein du Greffe aux fins de

    diffuser des informations sur le rle et les fonctions du Tribunal, en

    particulier au Liban ;

    Partie : le Procureur ou la Dfense ;

    Directives pratiques : les Directives tabliespar le Prsident conformment larticle 32 E)

    du Rglement ;

    Procureur : le Procureur nomm conformment larticle 11 3) du Statut ;

    Greffier : le Greffier nomm conformment larticle 12 3) du Statut ;

    Rglement interne : les dispositions adoptes par le Procureur, le Chef du Bureau de la

    Dfense ou le Greffier et rgissant les fonctions de leurs bureaux

    respectifs ;

    Rglement : le Rglement de procdure et de preuve en vigueur ;

    Rglement de dtention :le Rglement portant rgime de dtention des personnes en attente de

    jugement ou dappel devant le Tribunal spcial pour le Liban ou

    dtenues sur lordre du Tribunal spcial pour le Liban, adopt par

    lAssemble plnire et promulgu par le Greffier du Tribunal ;

    Secrtaire gnral : le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies ;

    Statut : le Statut du Tribunal joint lAccord conclu entre lOrganisation desNations Unies et la Rpublique libanaise, figurant en annexe de la

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    rsolution 1757 (2007) adopte par le Conseil de scurit le

    30 mai 2007 ;

    Suspect : toute personne au sujet de laquelle le Procureur a des motifs

    raisonnables de croire quelle aurait commis un crime ;

    tat tiers : un tat autre que le Liban ;

    Tribunal : le Tribunal spcial pour le Liban ;

    UNIIIC : Commission denqute internationale indpendante des Nations

    Unies ;

    Victime : toute personne physique ayant subi un prjudice physique, matriel

    ou moral rsultant directement dun attentat relevant de la

    comptence du Tribunal ;

    Victime participant la procdure :

    victime dun attentat relevant de la comptence du Tribunal et

    autorise par le Juge de la mise en tat ou une chambre prsenter

    ses vues et ses proccupations un ou plusieurs stades de la

    procdure, aprs confirmation dun acte daccusation.

    (modifi le 30 octobre 2009 et le 10 novembre 2010)

    B) Aux fins du prsent Rglement, lemploi du masculin et du singulier comprend le fminin etle pluriel et inversement.

    Article 3

    Interprtation du Rglement

    A) Le Rglement est interprt conformment lesprit du Statut et, par ordre de priorit, i) aux

    principes dinterprtation tablis en droit international coutumier, tels que codifis aux

    articles 31, 32 et 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traits (1969), ii) aux normes

    internationales en matire de droits de lhomme, iii) aux principes gnraux de droit

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    international pnal et de procdure et, le cas chant, iv) au Code de procdure pnale

    libanais.

    B) Toute ambigut qui naura pas t leve selon les modalits prvues au paragraphe A) est

    rsolue en suivant linterprtation considre comme la plus favorable au suspect ou

    laccus au vu des circonstances de lespce.

    Article 4

    Non-respect du Rglement

    Lorsque, dans un dlai de deux semaines compter de la date laquelle elle en a eu

    connaissance, une partie ou une victime participant la procdure dnonce un manquement au

    Rglement commis par une partie, le Bureau de la Dfense ou une victime participant la procdure,

    ou lorsque le Juge de la mise en tat ou une chambre constate de sa propre initiative un tel

    manquement, il ou elle peut, aprs avoir entendu les parties, accorder rparation si le manquement est

    avr, grave et quil a caus un prjudice matriel la partie ou la victime participant la procdure.

    Article 5

    Modification du Rglement

    (modifi le 10 novembre 2010)

    A) Des propositions de modification du Rglement peuvent tre faites par un juge, le Procureur,le Chef du Bureau de la Dfense ou le Greffier.

    B) Un Comit du Rglement, charg dexaminer toutes les propositions de modification duRglement qui lui sont transmises par un juge, le Procureur, le Chef du Bureau de la Dfenseou le Greffier, est cr.

    C) Avant lentre en fonction dau moins huit juges, ce comit, prsid par le Vice-Prsident, estcompos du Prsident ou dun juge dsign par lui et le Juge de la mise en tat, du Procureur,

    du Chef du Bureau de la Dfense et du Greffier ou de leurs reprsentants en tant que

    reprsentants sans droit de vote. Aprs lentre en fonction de huit juges, ce comit, prsid

    par le Vice-Prsident, est compos de deux autres juges dsigns par le Prsident, ainsi que du

    Procureur, du Chef du Bureau de la Dfense et du Greffier ou de leurs reprsentants en tantque reprsentants sans droit de vote.

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    D) Le Procureur, le Chef du Bureau de la Dfense et le Greffier peuvent dans tous les cas donnerleur avis sur toute proposition de modification du Rglement.

    E) Le Comit du Rglement, ou tout autre comit ad hoc dj cr, rend compte aux juges runisen sance plnire et propose toute modification du Rglement quil estime ncessaire ou

    souhaitable.

    F) Pour tre adopte, une proposition de modification doit tre accepte par au moins sept jugesdu Tribunal runis en sance plnire, chaque juge devant avoir reu communication de la

    proposition de modification.

    G) Toute modification du Rglement peut tre adopte selon dautres modalits, pour autantquelle soit accepte lunanimit des juges.

    H) Les modifications entrent en vigueur sept jours aprs la publication par le Tribunal dundocument officiel contenant ces modifications, sans prjudice des droits dun suspect, dun

    accus, dune personne condamne ou dune personne acquitte dans une affaire en cours.

    I) Un rsum des modifications du Rglement retenues ainsi que la proposition originale, lesmodifications adoptes par les juges et les raisons ayant motiv celles-ci seront rendus publics

    par le Prsident aprs lentre en vigueur des modifications. Le Prsident peut dcider, de

    concert avec les juges, de rendre public un rsum des propositions de modification rejetes.

    (ajout le 10 novembre 2010)

    Article 6

    Textes faisant foi

    Les versions anglaise, arabe et franaise du Rglement font galement foi. En cas de

    divergence, le texte qui reflte le plus fidlement lesprit du Statut et du Rglement prvaut.

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    Section 2 : Dlais

    Article 7

    Dispositions gnrales

    A) Lorsquun dlai prescrit par le prsent Rglement ou ordonn par le Juge de la mise en tat ouune chambre pour accomplir un acte quelconque est cens courir compter dun vnement

    particulier, il court compter du jour suivant la date laquelle cet vnement est survenu.

    B) Aux fins du calcul des dlais fixs par le prsent Rglement, le dlai court compter du joursuivant la date du dpt de la version anglaise ou franaise de la dcision ou du jugement.

    C) Aux fins du calcul des dlais fixs par le prsent Rglement, seuls les jours ouvrables sontpris en compte, lexclusion des jours fris officiels du Tribunal, des samedis et des

    dimanches.

    D) Lorsquune dcision est rendue oralement, le dlai court compter du jour suivant la date laquelle elle a t rendue, moins que le Juge de la mise en tat ou une chambre ait indiqu

    quune dcision crite suivrait, auquel cas le dlai court compter du dpt de celle-ci.

    Article 8

    Dlais prvus pour le dpt des rponses aux requtes

    Toute rponse une demande dune partie est dpose dans les 14 jours suivant le dpt de

    ladite demande, moins que le Juge de la mise en tat ou une chambre nen dcide autrement, titre

    gnral ou dans un cas particulier. Toute rplique la rponse est dpose dans les sept jours suivantlautorisation de dpt dune telle rplique par le Juge de la mise en tat ou la Chambre.

    Article 9

    Modification des dlais

    A) Sous rserve des dispositions du paragraphe B), le Juge de la mise en tat ou une chambrepeut, doffice ou lorsquune demande prsente des motifs convaincants :

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    i) proroger ou raccourcir tout dlai prescrit par le prsent Rglement ;

    ii) reconnatre la validit de tout acte accompli aprs lexpiration dun dlai fix selondes conditions, le cas chant, quils considrent justes, que le dlai ait ou non dj

    expir.

    (modifi le 30 octobre 2009)

    B) La prsente disposition ne sapplique pas aux articles 63 et 151.

    Section 3 : Emploi des langues

    Article 10

    Langues officielles et langues de travail

    A) Les langues officielles du Tribunal sont langlais, larabe et le franais. moins daviscontraire de la part du Juge de la mise en tat ou de la Chambre, tout participant une

    procdure orale devant le Tribunal peut employer lune ou lautre des trois langues officielles.

    (modifi le 10 novembre 2010)

    B) Le plus tt possible aprs le dbut de la procdure, le Juge de la mise en tat ou une chambre,aprs consultation des parties et des reprsentants lgaux des victimes participant la

    procdure, dtermine la ou les langues de travail qui seront employes en lespce.

    C) L'accus a le droit de parler sa propre langue au cours de la procdure devant le Juge de lamise en tat ou une chambre.

    D) Toute autre personne comparaissant devant le Juge de la mise en tat ou une chambreautrement quen qualit de conseil peut employer sa propre langue si elle na pas une

    connaissance suffisante des langues officielles, pour autant que le Juge de la mise en tat ou

    une chambre ly autorise.

    E) Les dcisions relatives aux requtes crites ou orales sont rendues en anglais ou en franais.Les jugements, peines prononces, dcisions relatives la comptence ou toute autre dcision

    qui, selon le Juge de la mise en tat ou une chambre, a trait des questions fondamentales,sont traduits en arabe.

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    Section 4 : Comptence

    Article 11

    Exercice de la comptence lgard dattentats

    pouvant relever de la comptence du Tribunal

    A) Le Procureur peut, tout stade de son enqute et avant de prsenter un acte daccusation auxfins de confirmation conformment larticle 68, dposer une requte ( Requte relative la

    connexit de laffaire ) afin que le Juge de la mise en tat statue sur lexistence dun lien

    de connexit entre un attentat survenu au Liban entre le 1er octobre 2004 et le

    12 dcembre 2005 et lattentat commis contre Rafic Hariri selon les modalits prvues

    larticle premier du Statut.

    B) Le Juge de la mise en tat dcide si, de prime abord, laffaire relve de la comptence duTribunal.

    C) Dans le cas o lenqute vise au paragraphe A) aboutit un acte daccusation, la Dfensepeut contester la dcision du Juge de la mise en tat en tant quexception prjudicielle

    dincomptence souleve en vertu de larticle 90.

    D) Le Procureur peut faire appel de la dcision du Juge de la mise en tat dans un dlai de sept jours, auquel cas la Chambre dappel peut demander au Chef du Bureau de la Dfense de

    nommer un conseil indpendant en qualit damicus curiae afin dagir comme partie adverse

    dans le cadre de lappel du Procureur.

    E) La dcision de la Chambre dappel vise au paragraphe D) est soumise rvision, surdemande de la Dfense, dans un dlai de 21 jours au plus tard compter de la communication

    par le Procureur la Dfense de toutes les pices et de toutes les dclarations mentionnes

    larticle 110 A) i).

    F) Aprs examen, la Chambre dappel peut soit statuer sur la demande, soit renvoyer la questionau Juge de la mise en tat pour rexamen, auquel cas le Procureur et la Dfense peuvent

    chacun faire appel de la dcision du Juge de la mise en tat dans un dlai de sept jours.

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    Article 12

    Exercice de la comptence lgard dattentats survenus aprs le 12 dcembre 2005

    A) Lorsque le Procureur considre quun attentat survenu aprs le 12 dcembre 2005 prsente,

    conformment aux principes de la justice pnale, un lien avec celui du 14 fvrier 2005 et quil

    est de nature et de gravit similaires, et qu'il convient en outre que le Tribunal exerce sa

    comptence lgard des personnes prsumes responsables de cet attentat, il en informe le

    Prsident en consquence.

    B) la demande du Prsident, le Greffier transmet les conclusions motives du Procureur au

    Secrtaire gnral afin que le Conseil de scurit et le Gouvernement du Liban dcident sil y

    a lieu que le Tribunal exerce sa comptence sur le crime allgu.

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    CHAPITRE 2

    COOPRATION AVEC LE TRIBUNAL

    Article 13

    Arrangements ou accords conclus entre le Tribunal et des entits nationales ou internationales

    Le Tribunal, par lentremise de son Prsident, peut inviter un tat tiers ou une entit fournir

    une assistance sur la base dun arrangement ou un accord conclu avec cet tat ou cette entit ou sur

    toute autre base approprie. (renumrot le 30 octobre 2009)

    B) [Supprim] (abrog le 30 octobre 2009)

    Article 14

    Coopration entre des entits nationales ou internationales et le Procureur

    Le Procureur peut solliciter, dans le respect des dispositions du Statut, la coopration de tout

    tat, entit ou personne en vue dobtenirson aide dans le cadre denqutes et de poursuites, pour des

    questions telles que le droulement des enqutes sur les lieux, la communication de documents etdinformations, la convocation et linterrogatoire de suspects ou de tmoins, et larrestation et le

    transfrement de suspects ou daccuss.

    Article 15

    Coopration entre des entits nationales ou internationales et la Dfense

    Le Chef du Bureau de la Dfense peut solliciter la coopration, dans le respect desdispositions du Statut, de tout tat, entit ou personne en vue daider la dfense de suspects ou

    daccuss devant le Tribunal. Dans une affaire spcifique, une telle coopration se fait la demande

    de la Dfense.

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    Article 16

    Demande dinformation et de coopration adresse au Liban

    A) Lorsquil apparat au Procureur quun attentat susceptible de relever de la comptence du

    Tribunal en vertu de larticle premier du Statut fait lobjet denqutes ou de poursuites

    pnales devant les juridictions libanaises, il peut demander aux autorits libanaises

    comptentes de lui transmettre toutes les informations pertinentes.

    B) Lorsquil apparat au Procureur quaux fins de lenqute sur lattentat commis contre Rafic

    Hariri ou sur tout autre attentat pouvant relever de la comptence du Tribunal en vertu de

    larticle premier du Statut, il est ncessaire dinterroger des tmoins, de perquisitionner des

    locaux, de saisir des documents ou dautres lments de preuve potentiels, ou de mener toute

    autre activit denqute au Liban, le Procureur peut demander aux autorits libanaises de

    sacquitter de ces tches et/ou dautoriser son quipe les accomplir elle-mme. (modifi le

    5 juin 2009 et le 30 octobre 2009)

    C) Les requtes peuvent tre introduites mutatis mutandis par le Chef du Bureau de la Dfense,

    sur demande de la Dfense, moins que le Chef du Bureau de la Dfense ne considre cette

    demande futile ou vexatoire. (ajout le 5 juin 2009)

    Article 17

    Demande de dessaisissement adresse au Liban

    A) En application de larticle 4 2) du Statut, deux mois au plus tard aprs lentre en fonction du

    Procureur, la requte de celui-ci, le Juge de la mise en tat demande aux autorits judiciaires

    libanaises saisies de lenqute relative lattentat commis contre Rafic Hariri, dans un dlai

    de quatorze jours, de :

    i) se dessaisir en faveur du Tribunal ;

    ii) transmettre au Procureur les lments de lenqute, ainsi quune copie des dossiers deprocdure et de tous les lments de preuve pertinents ; et

    iii) prsenter au Juge de la mise en tat une liste de toutes les personnes dtenues dans lecadre de lenqute.

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    B) Aprs avoir reu la liste vise au paragraphe A) iii), le Juge de la mise en tat la transmet au

    Procureur. Le Procureur dpose ds que possible une requte motive, accompagne de tout

    lment lappui de sa demande, dans laquelle il indique, pour chaque personne figurant sur

    la liste, sil requiert son maintien en dtention ou sil ne soppose pas sa mise en libert par

    le Juge de la mise en tat, le cas chant, sous conditions, conformment larticle 102.

    i) Pour chaque personne figurant sur la liste dont la mise en libert ne fait pas lobjet

    dopposition de la part du Procureur, le Juge de la mise en tat dcide dans un dlai

    raisonnable denjoindre ou non aux autorits libanaises de mettre en libert la

    personne en question avec effet immdiat, sous rserve des mesures ncessaires aux

    fins dassurer sa scurit, le cas chant. Sa dcision est rendue en audience publique,

    en prsence du Chef du Bureau de la Dfense et du Procureur. La requte du

    Procureur vise au paragraphe B) sera rendue publique ce stade.

    ii) Pour chaque personne figurant sur la liste dont la mise en libert fait lobjet

    dopposition du Procureur, le Juge de la mise en tat tient, ds que possible, une

    audience publique, le cas chant, par le biais dune vidoconfrence pour la

    personne et son conseil, afin de dterminer si elle doit tre dfre au Tribunal en

    vertu de larticle 4 2) du Statut ; le Juge de la mise en tat peut galement, aprs avoir

    entendu la personne ou son conseil, dlivrer toute ordonnance ou tout mandat darrt

    pertinent cet gard.

    C) Si le Juge de la mise en tat fait une demande en vertu du paragraphe A) ou rend une

    ordonnance en vertu du paragraphe B), et que les autorits comptentes ne se conforment pas

    ladite demande ou ladite ordonnance dans un dlai de 14 jours compter de sa

    signification, le Juge de la mise en tat en dresse le constat judiciaire.

    D) Lorsque le Juge de la mise en tat dresse un constat judiciaire en vertu du paragraphe C), il enfait rapport au Prsident, lequel consulte ensuite les autorits libanaises concernes aux fins

    dobtenir la coopration requise. Il informe le Juge de la mise en tat des rsultats de ces

    consultations. Si le Juge de la mise en tat estime, aprs consultation avec le Prsident, quune

    rponse satisfaisante na pas t apporte dans un dlai raisonnable, le Prsident en dresse le

    constat judiciaire et saisit le Conseil de scurit afin quil examine la question et prenne les

    mesures quil jugera appropries.

    E) Outre la procdure de dessaisissement prvue larticle 4 2) du Statut, une demande dedessaisissement peut tre adresse au Liban par le Juge de la mise en tat, la requte du

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    Procureur. En particulier, sil apparat au Procureur, au vu des enqutes ou poursuites pnales

    engages devant les juridictions libanaises, que des actes ou des comportements relvent de la

    comptence du Tribunal, le Procureur peut requrir le Juge de la mise en tat de demander au

    Liban un dessaisissement en faveur du Tribunal.

    F) La demande de dessaisissement vise au paragraphe E) est motive et requiert que soient

    transmis au Tribunal les lments de lenqute, une copie des dossiers de procdure et, le cas

    chant, le jugement, sil a t rendu.

    G) la demande du Procureur, le Juge de la mise en tat peut dcider que des personnes

    dtenues par les juridictions nationales libanaises soient dfres au Tribunal.

    H) Les dcisions prises en vertu du paragraphe B) sont susceptibles dappel.

    Article 18

    Demande dinformation et de coopration adresse un tat tiers

    A) Lorsquil apparat au Procureur quun attentat susceptible de relever de la comptence du

    Tribunal en vertu de larticle premier du Statut fait ou a fait lobjet dune enqute ou duneprocdure pnale devant les juridictions dun tat tiers, il peut demander cet tat de lui

    transmettre toutes les informations pertinentes cet gard.

    B) Lorsquil apparat au Procureur qu des fins denqute ou de poursuites concernant un

    attentat susceptible de relever de la comptence du Tribunal, le Procureur ou la Dfense doit

    interroger des tmoins, perquisitionner des locaux, saisir des documents ou tout autre lment

    de preuve potentiel, ou mener toute autre activit denqute dans un tat tie rs, le Procureur

    peut demander aux autorits comptentes de ltat daccomplir ces actes et/ou dautoriser sonquipe les accomplir elle-mme. (modifi le 5 juin 2009 et le 30 octobre 2009)

    C) Les requtes peuvent tre introduites mutatis mutandis par le Chef du Bureau de la Dfense,

    sur demande de la Dfense, moins que le Chef du Bureau de la Dfense ne considre cette

    demande futile ou vexatoire. (ajout le 5 juin 2009)

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    Article 19

    Demande de dessaisissement adresse un tat tiers

    Lorsquun attentat relevant de la comptence du Tribunal fait lobjet denqutes ou dune

    procdure pnale par les autorits nationales dun tat tiers, le Procureur peut demander auxdites

    autorits de se dessaisir en faveur du Tribunal. La demande de dessaisissement est motive et requiert

    que soient transmis au Tribunal les lments de lenqute, une copie des comptes rendus daudience

    et, le cas chant, du jugement.

    Article 20

    Non-respect par le Liban dune demande ou dune ordonnance manant du Tribunal

    A) Lorsque les autorits libanaises reoivent une demande dinformation, de coopration ou dedessaisissement en application des articles 16 et 17, elles fournissent sans dlai lassistance

    requise conformment aux dlais fixs dans la requte. Lorsque, dans un dlai de 30 jours

    compter de la signification de lordonnance aux autorits libanaises comptentes ou dans un

    dlai plus long tel que prescrit dans la requte, celles-ci ny donnent pas suite, les parties

    peuvent demander au Juge de la mise en tat ou une chambre, selon le cas, denjoindre aux

    autorits libanaises de fournir lassistance requise.(modifi le 5 juin 2009)

    B) Lorsque les autorits libanaises reoivent signification dune citation comparatre, dunmandat darrt, dune ordonnance de transfrement, dune ordonnance aux fins de production

    de documents ou dinformations, ou de toute autre ordonnance aux fins de coopration

    dlivre par le Juge de la mise en tat ou une chambre, elles fournissent lassistance requise

    sans dlai.

    C)

    Lorsque, dans un dlai de 30 jours compter de la signification de lordonnance aux autoritslibanaises comptentes en vertu des paragraphes A) et B), celles-ci ny donnent pas suite, le

    Juge de la mise en tat ou une chambre, selon le cas, peut en dresser le constat judiciaire. Le

    Prsident engage des consultations avec les autorits libanaises comptentes en vue dobtenir

    la coopration requise. Si, aprs consultation avec le Prsident, le Juge de la mise en tat ou la

    Chambre estime quune rponse satisfaisante na pas t fournie dans un dlai raisonnable, le

    Prsident en dresse le constat judiciaire et saisit le Conseil de scurit afin quil examine la

    question et quil dcide des suites donner.

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    D) Sauf indication contraire, le prsent article sapplique toute demande ou toute ordonnancedu Tribunal adresse au Liban conformment au Rglement. (modifi le 5 juin 2009)

    Article 21

    Non-respect par un tat tiers dune demande ou dune ordonnance manant du Tribunal

    A) Un tat tenu de cooprer avec le Tribunal fournit la coopration requise selon les termes fixspar laccord ou par linstrument juridique pertinent. Lorsque les autorits comptentes de cet

    tat ne donnent pas suite une demande ou une ordonnance manant de lun des organes du

    Tribunal ou une ordonnance dlivre par le Juge de la mise en tat ou une chambre, la

    procdure de rglement des diffrends prvue dans laccord ou linstrument juridique

    pertinent est applique. (modifi le 5 juin 2009)

    B) Lorsquun tat tiers qui nest pas tenu de cooprer avec le Tribunal ne donne pas suite unerequte manant de lun des organes du Tribunal, le Prsident peut engager des consultations

    avec les autorits comptentes de cet tat en vue dobtenir la coopration requise. (modifi le 5

    juin 2009)

    C) [Supprim] (abrog le 5 juin 2009)

    D) [Supprim] (abrog le 5 juin 2009)

    E) [Supprim] (abrog le 5 juin 2009)

    Article 22Consultation du Chef du Bureau de la Dfense

    Si ncessaire, le Prsident, le Juge de la mise en tat ou une chambre peut consulter le Chef

    du Bureau de la Dfense sur des questions affrentes la coopration avec le Liban ou un tat tiers.

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    Article 23

    Nonbisin idem

    A) Outre les dispositions de larticle 5 du Statut, nul ne peut tre jug par le Tribunal pour des

    faits pour lesquels il a dj t reconnu coupable ou acquitt par le Tribunal.

    B) Si le Prsident est valablement inform du fait que des poursuites pnales ont t engages

    contre une personne devant une juridiction interne quelconque pour un crime pour lequel cette

    personne a dj t juge par le Tribunal, la Chambre de premire instance rend, la demande

    du Prsident, une requte motive, invitant cette juridiction mettre fin dfinitivement aux

    poursuites.

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    CHAPITRE 3

    ORGANISATION DU TRIBUNAL

    Section 1 : Juges

    Article 24

    Dclaration solennelle

    A) Avant de prendre ses fonctions, chaque juge fait la dclaration solennelle suivante :

    Je dclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de

    juge du Tribunal spcial pour le Liban en tout honneur et dvouement, en pleine et parfaite

    impartialit et en toute conscience .

    B) Cette dclaration, signe par le juge en prsence du Secrtaire gnral ou de lun de sesreprsentants, est verse aux archives du Tribunal.

    C) Un juge dont le mandat a t immdiatement renouvel ne fait pas de nouvelle dclaration.

    Article 25

    Rcusation des juges

    (modifi le 10 novembre 2010)

    A) Un juge ne peut connatre, en premire instance ou en appel, dune affaire dans laquelle il aun intrt personnel ou avec laquelle il a ou a eu un lien quelconque de nature

    compromettre son impartialit ou son apparence dimpartialit. Dans ce cas, il doit se

    rcuser, et le Prsident dsigne un autre juge pour siger sa place.

    B) Une partie peut solliciter du Juge prsident de la Chambre de premire instance quun jugede cette Chambre soit rcus et dessaisi dune affaire pour les motifs noncs au

    paragraphe A). Aprs en avoir confr avec le juge en question, le Juge prsident rend

    compte de la situation au Prsident ou au juge du rang le plus lev non concern par

    laffaire, le cas chant.

    C) Une partie peut solliciter du Prsident ou du juge du rang le plus lev non concern parlaffaire, le cas chant, quun juge de la Chambre dappel, que le Juge prsident de la

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    Chambre de premire instance ou que le Juge de la mise en tat soit rcus et dessaisi pour

    les motifs noncs au paragraphe A).

    D) Le Prsident ou le juge du rang le plus lev non concern par laffaire constitue uneformation de trois juges qui examinera la demande. Cette formation, nommera, au besoin,

    un juge qui lui rendra compte du bien-fond dune demande formule en vertu des

    paragraphes B) ou C). Si la formation dcide de faire droit la demande, elle dsigne un

    autre juge pour remplacer le juge en question.

    E) [Supprim] (abrog le 10 novembre 2010).

    Article 26

    Absence dun juge

    A) Lorsque :

    i) pour cause de maladie ou dautres raisons personnelles urgentes, ou pour des raisonslies des activits autorises par le Tribunal, un juge ne peut continuer siger dans

    une affaire en cours pendant une priode qui sera vraisemblablement de courte dure,

    et que

    ii) les autres juges de la Chambre sont convaincus que lintrt de la justice lecommande,

    les autres juges peuvent dcider que la Chambre continue examiner laffaire en labsence du

    premier juge durant une priode nexcdant pas 10 jours daudience.

    (modifi le 30 octobre 2009)

    B) Lorsque :

    i) pour cause de maladie ou dautres raisons personnelles urgentes, ou pour des raisonsacceptes lies des activits en rapport avec le Tribunal, un juge ne peut continuer

    siger dans une affaire en cours pendant une priode qui sera vraisemblablement de

    courte dure, et que

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    ii) les autres juges de la Chambre ne sont pas convaincus quil soit dans lintrt de lajustice dordonner que la Chambre continue dexaminer laffaire en labsence de ce

    juge,

    a) ils peuvent toutefois, aprs avoir entendu les parties, traiter les questions dont ilssont convaincus que lintrt de la justice commande de les trancher nonobstant

    labsence de ce juge, ou

    b) ils peuvent ajourner la procdure.

    C) Si un juge ne peut continuer siger pendant une priode prolonge ou de maniredfinitive, le procs se poursuit avec le juge supplant qui remplace le juge empch.

    D) En cas de maladie, de poste vacant non pourvu ou dans toute autre circonstance similaire, lePrsident peut, sil est convaincu que lintrt de la justice le commande, autoriser une

    Chambre traiter les affaires courantes, telles que le prononc de dcisions, en labsence de

    lun ou de plusieurs de ses membres.

    Article 27

    Juges supplants

    A) Un juge supplant assiste chaque phase du procs ou de lappel pour lequel il a t dsign.

    B) Un juge supplant peut poser toute question ncessaire sa comprhension de laffaire eninstance ou en appel.

    C) Un juge supplant assiste, sans voix dlibrative, tous les dbats, en premire instance ouen appel.

    D) Durant les runions plnires des juges, les juges supplants jouissent des mmes droits queles autres juges.

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    Article 28

    Dmission

    A) Un juge qui dcide de dmissionner adresse sa dmission par crit au Prsident, lequel la

    transmet au Secrtaire gnral et au Gouvernement du Liban.

    B) Aprs la dmission dun juge, le Secrtaire gnral, en consultation avec le Gouvernement

    du Liban, nomme un nouveau juge. Sa nomination a lieu conformment la procdure

    prvue larticle 2 de lAccord.

    C) La procdure dcrite au paragraphe B) sapplique galement en cas de dcs ou dincapacit

    permanente dun juge.

    Article 29

    Juge prsident de la Chambre de premire instance

    A) Le Prsident de la Chambre de premire instance est lu la majorit des voix des jugescomposant la Chambre de premire instance. Si aucun juge ne recueille la majorit, le

    deuxime tour de scrutin est limit aux deux juges qui ont obtenu le plus de voix lissue dupremier tour.

    B) Le Juge prsident de la Chambre de premire instance est lu pour un mandat dun an et demiou pour une dure infrieure qui correspond la dure de son mandat en tant que juge. Il peut

    tre rlu.

    C) Le premier mandat du Juge prsident de la Chambre commence courir compter de la datede confirmation du premier acte daccusation.

    Article 30

    Prsance

    A) Sauf disposition contraire du prsent Rglement, tous les juges sont gaux dans lexercicede leurs fonctions judiciaires, indpendamment de la date laquelle ils ont t lus ou

    nomms, de leur ge ou de leur anciennet.

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    B) Le Juge prsident de la Chambre de premire instance prend rang aprs le Prsident et leVice-Prsident. Le Juge de la mise en tat prend rang aprs le Juge prsident de la Chambre

    de premire instance. Les autres juges prendront rang selon lge.

    Section 2 : Prsidence

    Article 31

    lection du Prsident

    A) Conformment larticle 8 2) du Statut, le Juge prsident de la Chambre dappel est lePrsident du Tribunal.

    B) Le Juge prsident est lu la majorit des voix des juges composant la Chambre dappel. Siaucun juge ne recueille la majorit, le deuxime tour de scrutin est limit aux deux juges qui

    ont obtenu le plus de voix lissue du premier tour.

    C) Le Juge prsident de la Chambre dappel est lu par les membres de la Chambre dappelpour une dure dun an et demi ou pour une dure infrieure qui correspond la dure de

    son mandat en tant que juge. Il peut tre rlu.

    Article 32

    Fonctions du Prsident

    A) Le Prsident prside toutes les runions plnires du Tribunal.

    B) Il coordonne les travaux des chambres et est responsable du bon fonctionnement du Tribunalet de la bonne administration de la justice.

    C) Il contrle les activits du Greffe.

    D) Il contrle les conditions de dtention.

    E) Il peut, en consultation avec le Conseil des juges, le Greffier, le Chef du Bureau de laDfense et le Procureur, mettre des Directives pratiques, compatibles avec le Statut et le

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    Rglement, et traitant daspects particuliers de la conduite de la procdure devant le

    Tribunal.

    F) Le Prsident reprsente le Tribunal dans ses relations internationales avec lOrganisation desNations Unies, les autres organisations intergouvernementales, les tats et les organisations

    non gouvernementales.

    G) En consultation avec le Conseil des juges et, le cas chant, avec le Comit de direction, ilencourage et favorise la conclusion daccords de coopration avec des tats. Lorsquun

    accord est conclu, il le signe au nom du Tribunal aprs avoir consult le Secrtaire gnral et

    le Conseil des juges. (modifi le 30 octobre 2009)

    H) En troite consultation avec le Greffier, le Prsident informe le Comit de gestion desactivits du Tribunal en rapport avec les fonctions du Comit, chaque fois que celui-ci en

    fait la demande ou de sa propre initiative.

    I) Le Prsident prsente un rapport annuel au Secrtaire gnral et au Gouvernement du Liban.

    J) Le Prsident sacquitte de toutes les autres fonctions qui lui sont confres par le Statut et leRglement.

    Article 33

    Vice-Prsident

    A) Le Vice-Prsident est lu pour une dure dun an et demi ou pour une dure infrieurecorrespondant la dure de son mandat en tant que juge. Le Vice-Prsident peut tre rlu.

    B) Les dispositions prvues larticle 31 B) sappliquent mutatis mutandis au Vice-Prsident.

    Article 34

    Fonctions du Vice-Prsident

    Le Vice-Prsident exerce les fonctions du Prsident en cas dabsence ou dincapacit dagir

    de celui-ci, ainsi que toute autre fonction que lui dlgue le Prsident.

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    Article 35

    Remplacements

    A) Si le Prsident et le Vice-Prsident ne sont ni lun ni lautre en mesure dexercer la fonctionde Prsident ou ne sont pas rlus, cette fonction est assure par le Juge prsident de la

    Chambre de premire instance.

    B) Si le Juge prsident de la Chambre dappelcesse dtre membre du Tribunal ou dmissionneavant lexpiration de son mandat, les membres de la Chambre dappel lisent son successeur

    parmi ses membres pour la dure du mandat restant courir.

    C) Aprs lexpiration de leur mandat, le Prsident et le Vice-Prsident, sils sont toujours juges,continuent dexercer leurs fonctions jusqu llection de leurs successeurs.

    Article 36

    Juge rapporteur

    Afin de garantir une plus grande efficacit dans ladministration de la justice, le Juge

    prsident de la Chambre de premire instance ou celui de la Chambre dappel peut, en consultation

    avec les juges composant leurs chambres respectives, nommer un Juge rapporteur. Celui-ci peut tre

    charg de rdiger une dcision de la Chambre ou dexaminerun ou plusieurs points de droit ou de fait

    particuliers faisant lobjet dun litige entre les parties.

    Section 3 : Fonctionnement interne du Tribunal

    Article 37

    Conseil des juges

    A) Le Conseil des juges se compose du Prsident, du Vice-Prsident, du Juge prsident de laChambre de premire instance et du Juge de la mise en tat.

    B) Le Prsident consulte les autres membres du Conseil des juges au sujet de toutes les questionsimportantes lies au fonctionnement du Tribunal.

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    C) Un juge peut attirer lattention de tout membre du Conseil sur des questions qui mritentselon lui dtre examines par le Conseil ou soumises une runion plnire du Tribunal.

    D) Si un membre du Conseil ne peut exercer ses fonctions au sein du Conseil des juges, celles-cisont assumes par le doyen dge des juges disponibles, dsign conformment aux

    dispositions de larticle 30 B).

    Article 38

    Comit de direction

    (modifi le 5 juin 2009)

    A) Le Comit de direction se compose du Prsident, du Procureur, du Chef du Bureau de laDfense et du Greffier. (modifi le 5 juin 2009)

    B) En vue de raliser la mission du Tribunal, telle que dfinie dans le Statut, le Comit dedirection assure, dans le respect des responsabilits et de lindpendance de chacun de ses

    membres, la coordination des activits des organes du Tribunal. (modifi le 5 juin 2009)

    C) Le Comit de direction se runit une fois par mois sur convocation du Prsident. Des runionssupplmentaires peuvent tre convoques tout moment la demande de lun des membres.

    Le Prsident prside les runions. (modifi le 5 juin 2009)

    D) Le Vice-Prsident, le Procureur adjoint, le Chef adjoint du Bureau de la Dfense et le Greffieradjoint peuvent, en leur qualit, reprsenter respectivement le Prsident, le Procureur, le Chef

    du Bureau de la Dfense et le Greffier.

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    Article 39

    Consultation et coordination

    (modifi le 30 octobre 2009)

    Le Prsident, dans lexercice de ses fonctions telles qunonces larticle 12 1) du Statut, peut

    consulter et agir de concert avec le Greffier concernant toutes les questions relatives au soutien

    administratif et judiciaire, notamment autoriser le Greffier ngocier des accords de coopration et

    nouer des relations avec des entits internationales. (modifi le 30 octobre 2009)

    Article 40

    Runions plnires du Tribunal

    Les juges se runissent en runion plnire pour :

    i) adopter et modifier le Rglement aprs avoir entendu les observations du Procureur,du Chef du Bureau de la Dfense et du Greffier sur un projet du Rglement, qui leur

    est distribu deux semaines au moins avant louverture de la runion plnire ;

    ii) se prononcer sur des questions lies au fonctionnement interne des chambres et duTribunal ;

    iii) dterminer et contrler les conditions de dtention gnrales ; et

    iv) accomplir toute autre tche prvue dans le Statut ou le Rglement.(modifi et renumrot le 30 octobre 2009 et modifi le 10 novembre 2010)

    Article 41

    Dates des sessions plnires

    A) Le Prsident arrte les dates des sessions plnires aprs consultation avec tous les juges.

    B) Si au moins sept juges le demandent, le Prsident convoque dautres runions plnires ; ilpeut aussi en convoquer chaque fois que les fonctions qui lui incombent en vertu du Statut ou

    du Rglement lexigent.

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    Article 42

    Quorum et vote

    A) Un quorum de neuf juges est requis pour chaque runion plnire du Tribunal.

    B) Sous rserve des dispositions de larticle 5 A) et B) et de larticle 31 D), les dcisionsadoptes par le Tribunal en runion plnire sont prises la majorit des juges prsents. En

    cas dgalit des voix, le Prsident ou le juge assurant la prsidence a voix prpondrante.

    Section 4: Chambres

    Article 43

    Dlibr

    Les dlibrations des Chambres se droulent huis clos et demeurent confidentielles.

    Article 44

    Runions en dehors du sige du Tribunal

    Le Juge de la mise en tat ou une chambre peut, avec lautorisation du Prsident, exercer ses

    fonctions en dehors du sige du Tribunal si lintrt de la justice lexige.

    Section 5 : Greffe

    Article 45

    Dclaration solennelle

    A) Le plus tt possible aprs son entre en fonction, le Greffier fait devant celui-ci la dclarationsuivante devant le Prsident :

    Je dclare solennellement que je remplirai en toute loyaut, discrtion et conscience les

    devoirs qui m'incombent en ma qualit de Greffier du Tribunal spcial pour le Liban et que

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    j'observerai fidlement toutes les prescriptions du Statut et du Rglement de procdure et de

    preuve du Tribunal . (modifi le 30 octobre 2009)

    B) Le plus tt possible aprs son entre en fonction, le Greffier adjoint fait une dclarationanalogue devant le Prsident. (modifi le 30 octobre 2009)

    C) Chaque membre du personnel du Greffe fait une dclaration analogue devant le Greffier.

    Article 46

    Dclaration solennelle des interprtes et traducteurs

    Avant de prendre ses fonctions, un interprte ou un traducteur dclare solennellement devant

    le Greffer quil remplira ses fonctions en toute loyaut, indpendance, impartialit et dans le respect

    total de son devoir de confidentialit. (modifi le 30 octobre 2009)

    Article 47

    Nomination du Greffier adjoint et du personnel du Greffe

    Le Greffier, le cas chant aprs consultation avec le Prsident ou un juge dsign par le

    Prsident, nomme le Greffier adjoint et les membres du personnel du Greffe.

    Article 48

    Fonctions du Greffier

    A) Le Greffier apporte son concours aux Chambres, aux juges, au Procureur et au Chef duBureau de la Dfense dans lexercice de leurs fonctions. Sous lautorit du Prsident, il est

    responsable de ladministration et du secrtariat du Tribunal.

    B) Selon que de besoin, le Greffier :

    i) dirige et administrer la Section dappui juridique aux Chambres et veille laffectation de ressources adquates aux Chambres afin de leur permettredexcuter efficacement leur mission.

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    ii) prend toutes les mesures appropries en vue de lexcution des dcisions renduespar les Chambres et les juges, en particulier les peines ; et

    iii) formule des recommandations concernant les fonctions du Greffe ayant uneincidence sur lactivit judiciaire du Tribunal.

    (ajout le 30 octobre 2009)

    C) Le Greffier peut, dans lexercice de ses fonctions, informer le Prsident ou les Chambres

    oralement ou par crit de toute question qui affecte lexercice de ses fonctions, en avisant le

    Procureur, la Dfense et le Chef du Bureau de la Dfense, le cas chant. (renumrot le

    30 octobre 2009 et modifi le 10 novembre 2010)

    D) Le Greffier rend rgulirement compte de ses activits devant les juges runis en sance

    plnire. (renumrot le 30 octobre 2009)

    E) Sous rserve de toute ordonnance dlivre par le Juge de la mise en tat ou une chambre et

    conformment aux Directives pratiques pertinentes quadopterait le Prsident en vertu de

    larticle 32E), le Greffier reoit et dpose toutes les requtes et les distribue tous les

    destinataires prvus. Il effectue galement une copie au Bureau de la Dfense de toutes les

    critures adresses la Dfense. (modifi le 5 juin 2009) (modifi et renumrot le 30 octobre

    2009)

    Article 49

    Fonctions du Greffier adjoint

    Le Greffier adjoint remplit les fonctions du Greffier en cas dabsence ou dincapacit dagir

    de ce dernier, ou par dlgation du Greffier.

    B) [Supprim] (abrog le 30 octobre 2009)

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    Article 50

    Section dappui aux victimes et aux tmoins

    (modifi le 30 octobre 2009)

    A) Le Greffier cre, au sein du Greffe, une section responsable de l appui aux tmoins et auxvictimes participant la procdure et, selon le cas, aux autres personnes exposes des

    risques du fait de leurs rapports avec le Tribunal. (modifi le 30 octobre 2009)

    B) La section exerce les fonctions suivantes :

    i) laborer des stratgies et prend des mesures de protection et de scurit adquatespour les victimes et les tmoins en liaison avec la partie concerne et les tats, les

    organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales

    comptentes, le cas chant ;

    ii) fournir toute assistance administrative et logistique ncessaire aux tmoins quicomparaissent devant le Tribunal, notamment informer les tmoins de : i) toute

    question relative leur sret et leur scurit ; ii) la teneur des audiences ; iii) la

    disposition de la salle daudience et les participants ; iv) le rle, les droits et

    obligations des tmoins durant la procdure ;

    iii) aider les victimes et les tmoins obtenir les conseils et le soutien mdical,psychologique et ou autre, selon le cas, ncessaires leur comparution devant le

    Tribunal ; et

    iv) fournir toute assistance supplmentaire telle quordonne par le Juge de la mise entat ou une chambre, conformment son mandat et ses responsabilits.

    (modifi le 30 octobre 2009)

    C) Dans lexercice de ses fonctions, la section protge les intrts des victimes et des tmoins,assure la confidentialit et agit en tout temps avec impartialit. (ajout le 30 octobre 2009)

    D) la demande du Greffier, une partie, une victime ou son reprsentant lgal, ou lorsque

    lintrt de la justice le commande, doffice, le Juge de la mise en tat ou une chambre peut

    accorder au responsable de la section, ou une personne dsigne par celui-ci, le droit dtre

    entendu sur des questions en rapport avec la protection de victimes et des tmoins au cours dela procdure. (renumrot le 30 octobre 2009)

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    Article 51

    Section de participation des victimes

    A) Le Greffier cre, au sein du Greffe, une section charge daider les victimes participant la

    procdure, conformment aux dispositions du Statut et du Rglement.

    B) La section exerce les fonctions suivantes :

    i) laborer des stratgies court terme et long terme cet gard ;

    ii) informer les victimes des droits que leur reconnaissent le Statut et le Rglement, et de

    lexistence et des fonctions de la section ;

    iii) recevoir les demandes de victimes souhaitant participer la procdure, conformment

    larticle 87, vrifier que les demandes sont compltes et, lissue de cette

    vrification, les transmettre au Juge de la mise en tat ;

    iv) veiller ce que les victimes ou leurs reprsentants lgaux reoivent les documents

    dposs par les parties et les dossiers prsents par le Juge de la mise en tat, sans

    prjudice des rgles de confidentialit et sous rserve de restrictions commandes par

    lintrt de la justice, conformment larticle 87 ;

    v) informer en temps utile les victimes des dcisions pertinentes du Tribunal qui peuvent

    affecter leurs droits ou leurs intrts particuliers, sans prjudice des rgles de

    confidentialit ;

    vi) fournir toute lassistance administrative et logistique ncessaire aux victimes quiparticipent la procdure ou leurs reprsentants lgaux ; et

    vii) fournir toute assistance supplmentaire telle quordonne par le Juge de la mise en

    tat ou une chambre, conformment son mandat et ses responsabilits.

    C) La section a aussi pour tche :

    i) de dresser et tenir jour une liste de reprsentants lgaux hautement qualifis, quirpondent aux critres noncs aux dispositions des articles 59 B i), iii) et iii) et C)

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    concernant les qualifications des conseils de la dfense, et qui ont manifest leur

    disponibilit et leur volont pour ce qui est dtre commis par le Tribunal toute

    victime participant la procdure ;

    ii) sous rserve de toute ordonnance du Juge de la mise en tat rendue en vertu de

    larticle 86 C), de commettre un ou plusieurs reprsentants lgaux un groupe ou

    des groupes de victimes ;

    iii) sur demande des victimes indigentes et, sous rserve de toute ordonnance du Juge dela mise en tat rendue en vertu de larticle 86 C), de leur commettre un reprsentant

    lgal de leur choix, inscrit dans la liste vise lalina i) ci-dessus, ou de commettre

    un groupe de victimes un reprsentant lgal commun, inscrit lui aussi dans la liste

    vise lalina i) ci-dessus ;

    iv) sur demande dune victime ou de son reprsentant lgal ou doffice, de lui fournir oude fournir son reprsentant lgal une aide et un soutien appropris, y compris, le cas

    chant, sous la forme de recherches juridiques, de mmoires ou dautres conseils,

    selon que de besoin ;

    v) lorsque cela est ncessaire, de dispenser une formation professionnelle aux

    reprsentants lgaux des victimes participant la procdure ; et

    vi) de suivre les prestations et le travail des reprsentants lgaux commis par la sectionaux victimes participant la procdure ou aux groupes de victimes participant la

    procdure.

    (modifi le 10 novembre 2010)

    D) Les reprsentants lgaux des victimesparticipant la procdure sont soumis, dans lexercice

    de leurs fonctions, aux dispositions du Code de dontologie pour les conseils , ainsi qu celles

    des codes de pratique et de dontologie rgissant leur profession.

    E) la demande du Greffier, dune partie,dune victime ou de son reprsentant lgal ou, lorsque

    lintrt de la justice le commande, doffice, le Juge de la mise en tat ou une chambre peut

    accorder au responsable de la section le droit dtre entendu sur des questions en rapport avec

    la participation des victimes et des tmoins la procdure.

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    F) Les membres de la section ne reoivent aucune instruction de victimes ni ninterviennent dans

    une affaire ou une procdure engage devant le Tribunal dune manire susceptible de

    compromettre lindpendance de la section ou du Greffe, ou dtre perue comme tel.

    Article 52

    Section de communication externe

    A) Le Greffier cre, au sein du Greffe, une section de communication externe afin de : i) diffuser,

    en temps utile, des informations exactes auprs du public, en particulier au Liban, sur le rle

    et le fonctionnement gnral du Tribunal, et ; ii) mener des activits de sensibilisation en

    rapport avec les victimes.

    B) Il est dment prt attention, lors de la nomination du personnel de la section, au recrutement

    de ressortissants libanais qualifis.

    Article 53

    Procs-verbaux

    Le Greffier ou le personnel du Greffe dsign par lui, selon le cas, tablissent les procs-

    verbaux des runions plnires du Tribunal et des audiences du Juge de la mise en tat et des

    chambres, lexception des dlibrations huis clos. (modifi le 30 octobre 2005)

    Article 54

    Rpertoire gnral

    Le Greffier tient un rpertoire gnral contenant, sous rserve de toute directive pratique

    adopte en application de larticle 32 E) ou de toute ordonnance rendue par le Juge de la mise en tat

    ou une chambre aux fins de la non-divulgation dun document ou dune information, tous les

    renseignements relatifs chacune des affaires dont le Tribunal est saisi. Le rpertoire gnral est

    ouvert au public et une version lectronique en est publie sur le site internet du Tribunal.

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    Section 6 : Procureur

    Article 55

    Fonctions du Procureur

    A) Le Procureur jouit dune haute considration morale et possde les plus hautes comptences

    professionnelles et une grande exprience dans la conduite denqutes et de poursuites

    pnales.

    B) Le Procureur remplit toutes les fonctions prvues dans le Statut conformment au Rglement

    et aux directives internes son Bureau quil peut adopter et modifier, dans le respect des

    dispositions du Statut et du Rglement.

    C) Dans lexercice de ses fonctions, le Procureur aide le Tribunal tablir la vrit et protge les

    intrts des victimes et des tmoins. Il respecte galement les droits fondamentaux des

    suspects et des accuss.

    Article 56

    Fonctions du Procureur adjoint

    A) Le Procureur adjoint jouit dune haute considration morale et possde les plus hautes

    comptences professionnelles et une grande exprience dans la conduite denqutes et de

    poursuites pnales.

    B) Le Procureur adjoint remplit les fonctions du Procureur en cas dabsence ou dincapacit

    dagir de ce dernier, dans la mesure o le Procureur na pas habilit dautres membres de son

    bureau exercer lesdites fonctions.

    Section 7 : Dfense

    Article 57

    Fonctions du Chef du Bureau de la Dfense

    A) Le Chef du Bureau de la Dfense jouit dune haute considration morale et possde les plushautes comptences professionnelles et une grande exprience de la dfense en matire

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    pnale. Il est ou a t habilit pratiquer le droit devant une instance reconnue et a exerc le

    droit pnal devant une juridiction pnale nationale ou internationale pendant au moins 15 ans.

    Il parle couramment langlais ou le franais.

    (modifi le 10 novembre 2010)

    B) Le Chef du Bureau de la Dfense remplit toutes les fonctions prvues dans le Statut,

    conformment au Rglement, aux directives pratiques et aux rglements internes son bureau

    quil peut adopter et modifier, dans le respect des dispositions du Statut et du Rglement.

    C) Le Chef du Bureau de la Dfense jouit, toutes fins lies la procdure de mise en tat, de

    premire instance ou dappel, dun statut quivalent celui du Procureur en ce qui concerne

    les droits daudience et les ngociations entre eux.

    D) Le Chef du Bureau de la Dfense exerce les fonctions suivantes :

    i) dresser et tenir jour la liste, vise larticle 59 B), de conseils de la dfense

    hautement qualifis, qui rpondent aux critres noncs dans cet article ;

    ii) choisir dans la liste mentionne larticle 59 B) un conseil qui est disponible en vue

    de lassigner un suspect ou un accus aux fins de la comparution initiale prvue

    larticle 98 ou pour toute autre question urgente ;

    iii) en consultation avec le suspect ou laccus et avec son accord, lui assigner ledit

    conseil ;

    iv) la demande dun suspect ou dun accus dont lindigence ne lui permet pas de

    dsigner de conseil de la dfense, lui commettre doffice un conseil et un co-conseil

    qui figurent dans la liste vise larticle 59 B) ;

    v) sur requte du conseil principal, ou lorsque lintrt de la justice le commande,

    assigner un suspect ou un accus auquel un conseil de la dfense de son choix a dj

    t assign un ou plusieurs autres conseils, qui seront choisis dans la liste vise

    larticle59 B) ;

    vi) lorsquun accus sest choisi un conseil, confirmer que ledit conseil remplit lesconditions nonces larticle 58 et assigner le conseil la reprsentation de laccusdans la procdure devant le Tribunal. (ajout le 30 octobre 2009)

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    vii) sur requte dun suspect ou dun accus qui assure sa propre dfense, mettre sa

    disposition une ou plusieurs personnes charges de lui fournir aide et soutien ;

    viii) assigner un conseil aux fins de la procdure par dfaut tenue en application de

    larticle 106 ;

    ix) en consultation avec le Prsident et le Greffier, tablir les critres rgissant les

    honoraires verser au conseil qui a t commis, ainsi qu ses collaborateurs ;

    x) dresser et tenir jour une liste dexperts, denquteurs, dassistants juridiques et de

    gestionnaires des dossiers hautement qualifis, susceptibles dtre commis la

    dfense ; et

    xi) agir comme reprsentant du Bureau de la Dfense devant les Barreaux et les autres

    organes professionnels.

    E) Le Chef du Bureau de la Dfense fournit :

    i) la demande du conseil ou doffice, une assistance et un soutien adquats aux

    conseils qui ont t commis et leurs collaborateurs, y compris, le cas chant, une

    aide sous la forme de recherches juridiques, de mmoires ou dautres conseils selon

    que de besoin ;

    ii) les moyens adquats aux conseils de la dfense et aux personnes habilites

    bnficier dune aide juridique dans la prparation de leur dossier;

    iii) une formation professionnelle continue aux conseils de la dfense ; et

    iv) toute assistance supplmentaire ordonne par le Juge de la mise en tat ou une

    chambre.

    F) la demande du Juge de la mise en tat, dune chambre, du Greffier, de la Dfense, ou,

    lorsque lintrt de la justice le commande, doffice, le Chef du Bureau de la Dfense ou une

    personne dsigne par lui a le droit dtre entendu sur des questions prsentant un intrt

    gnral pour les quipes de la Dfense, en rapport avec lquit de la procdure ou les droitsdun suspect ou dun accus.

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    G) Le Chef du Bureau de la Dfense veille, dans lintrt de la justice, ce que la reprsentation

    des suspects et des accuss rponde aux normes reconnues sur le plan international et soit

    conforme aux dispositions du Statut, du Rglement, du Code de dontologie pour les conseils,

    de la Directive relative la commission doffice de conseils de la dfense et dautres

    dispositions pertinentes. cette fin, le Chef du Bureau de la Dfense peut, sous rserve du

    respect de la confidentialit des communications entre avocat et client :

    i) suivre les prestations et le travail des conseils et des personnes qui les assistent ;

    ii) solliciter toutes les informations ncessaires pour exercer la fonction vise

    lalina i) ;

    iii) sassurer que des avis appropris soient donns au conseil principal afin de contribuer

    une dfense efficace du suspect ou de laccus ; et

    iv) dans des circonstances exceptionnelles, et aprs avoir tenu compte de lopinion du

    conseil principal, inviter le suspect ou laccus faire part de ses observations sur le

    choix et lefficacit de son reprsentant lgal et sur les prestations du conseil qui lui a

    t commis. Toute dclaration du suspect ou de laccus cet gard est consigne et

    conserve par le Chef du Bureau de la Dfense. Une copie de ce rapport est remise au

    suspect ou laccus, ainsi qu son conseil.

    H) Si le Chef du Bureau de la Dfense nest pas convaincu que la reprsentation dun suspect ou

    dun accus rpond aux normes nonces larticle 58 B), il peut, dans l'intrt de la justice et

    aprs avoir donn au conseil la possibilit dtre entendu :

    i) suspendre le versement des honoraires, en totalit ou en partie, au conseil jusqu ceque la question soit rsolue dune manire satisfaisante. Une telle dcision peut tre

    soumise au Prsident pour rvision ;

    ii) prsenter une rclamation au Juge de la mise en tat ou une chambre aux fins

    dobtenir le retrait du conseil ou dautres mesures destines garantir une

    reprsentation efficace du suspect ou de laccus ; et

    iii) le cas chant, engager une procdure disciplinaire lencontre du conseil concern.

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    I) Le Chef du Bureau de la Dfense et ses collaborateurs ne reoivent aucune instruction des

    suspects ou des accuss. Ils ninterviennent pas dans des questions de fait ou des questions en

    rapport avec une affaire spcifique qui pourraient donner lieu des conflits dintrt et

    compromettre lindpendance du Bureau.

    J) Dans lexercice de leurs fonctions, le Chef du Bureau de la Dfense et ses collaborateurs se

    conforment toujours aux principes noncs dans le Code de dontologie pour les conseils.

    Article 58

    Nomination, qualifications et obligations du conseil

    A) Le conseil choisi par un suspect ou un accus dpose ds que possible auprs du Chef duBureau de la Dfense une autorisation crite aux fins de nomination, conformment la

    lgislation en vigueur, signe par le suspect ou laccus. Sous rserve de toute dcision

    rendue par une chambre en application des articles 57 ou 60, un conseil est considr comme

    qualifi pour reprsenter un suspect ou un accus si le Chef du Bureau de la Dfense est

    convaincu :

    i) quil est habilit pratiquer le droit dans une juridiction reconnue ou, en tant que

    co-conseil, quil est professeur de droit ;

    ii) quil a la matrise crite et orale de langlais ou du franais ;

    iii) quil na pas t dclar coupable ou na pas t autrement sanctionn lissue d'une

    procdure disciplinaire engage contre lui devant une instance nationale ou

    internationale, y compris en vertu du Code de dontologie pour les conseils, moins

    que le Chef du Bureau de la Dfense nestime que, dans les circonstances, il seraitdisproportionn de lexclure pour ce motif ;

    iv) quil na pas t dclar coupable au terme dun procs pnal intent contre lui et

    men avec quit et impartialit, dans le respect dune procdure rgulire, moins

    que le Chef du Bureau de la Dfense nestime que, dans les circonstances, il serait

    disproportionn de lexclure pour ce motif ;

    v) quil na pas, dans lexercice de sa profession ou dans toute autre circonstance, adoptun comportement malhonnte ou autrement dshonorant pour un conseil,

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    prjudiciable ladministration de la justice, susceptible de rduire la confiance du

    public dans le Tribunal ou ladministration de la justice ou de nature jeter

    le discrdit sur le Tribunal ; et

    vi) quil na pas communiqu dinformations errones ou fallacieuses sur ses

    qualifications et son aptitude exercer ou na pas dlibrment tent de dissimuler

    des informations pertinentes, moins que le Chef du Bureau de la Dfense nestime

    que, dans les circonstances, il serait disproportionn de lexclure pour ce motif.

    B) Dans laccomplissement de leurs devoirs, les conseils de la Dfense sont soumis auxdispositions pertinentes du Statut, du Rglement, des directives pratiques, du Rglement de

    dtention, de lAccord de sige, du Code de dontologie pour les conseils et des codes de

    pratique et de dontologie qui rgissent leur profession ainsi que, le cas chant, de la

    Directive relative la commission doffice de conseils adopte par le Chef du Bureau de la

    Dfense et approuve par les juges en session plnire.

    C) Le conseil de la Dfense entreprend toute formation continue obligatoire si le Chef du Bureaude la Dfense lordonne, aprs consultation avec le Prsident.

    Article 59

    Commission doffice dun conseil

    A) Chaque fois que lintrt de la justice lexige, le Chef du Bureau de la Dfense commetdoffice un conseil pour reprsenter un suspect ou un accus qui na pas les moyens de

    rmunrer un tel conseil. Les commissions doffice sont traites conformment la procdure

    tablie dans la Directive relative la commission doffice de conseils de la dfense adopte

    par le Chef du Bureau de la Dfense et approuve par les juges en session plnire.

    B) Le Chef du Bureau de la Dfense tient une liste des conseils qui :

    i) remplissent toutes les conditions nonces larticle 58 A) ;

    ii) justifient dune comptence tablie en droit pnal et/ou en droit international pnal ou

    de toute autre comptence pertinente ;

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    Section 8 : Faute professionnelle

    Article 60

    Faute professionnelle du Procureur, dun conseil de la Dfense

    ou dun reprsentant lgal des victimes

    A) Si le Juge de la mise en tat ou une chambre constate que le comportement du Procureur ouun membre de son bureau, dun conseil de la Dfense ou dun reprsentant lgal dune

    victime participant la procdure est offensant, abusif ou entrave le bon droulement de la

    procdure, ou que le conseil a fait preuve de ngligence ou nexerce pas ses fonctions dans le

    respect des normes admises en matire de comptence professionnelle et/ou de dontologie, le

    Juge de la mise en tat ou une chambre peut, aprs avoir donn au conseil ou au reprsentant

    lgal concern, au Procureur ou au Chef du Bureau de la Dfense la possibilit dtre

    entendus :

    i) adresser au conseil, au reprsentant lgal, au Procureur ou un membre de son bureau

    un avertissement en bonne et due forme ;

    ii) a journer ou suspendre laudience, ou interdire au conseil, au reprsentant lgal, au

    Procureur ou au membre du bureau du Procureur de participer laudience ; ou

    iii) dcider que le conseil ou le reprsentant lgal ne remplit plus les conditions requises

    pour reprsenter un suspect ou un accus devant le Tribunal conformment aux

    articles 58 et 59 ou une victime participant la procdure, ou que le Procureur ou le

    membre concern du bureau du Procureur ne remplit plus les conditions pour agir

    devant le Tribunal. (modifi le 30 octobre 2009)

    B) Le Juge de la mise en tat ou une chambre peut aussi, avec laccord du Prsident, signalertoute faute professionnelle du conseil lassociation professionnelle rgissant la conduite des

    conseils dans la juridiction nationale du conseil.

    C) Le Prsident, en consultation avec le Procureur, le Chef du Bureau de la Dfense et leGreffier, publie un Code de dontologie pour les conseils de la dfense admis plaider devant

    le Tribunal et veille sa mise en uvre.

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    Article 60bis

    Outrage et entrave la justice

    (ajout le 10 novembre 2010)

    A) Dans lexercice du pouvoir qui lui est inhrent, le Tribunal peut, sur confirmation de sacomptence en vertu du Statut, dclarer coupable doutrage quiconque entrave dlibrment

    et sciemment le cours de la justice. Le Tribunal peut, notamment, dclarer coupable toute

    personne qui :

    i) tant interroge par lune des parties ou au nom de lune dentre elles, dans descirconstances qui ne sont pas prvues larticle 152, fait sciemment et en

    connaissance de cause une dclaration quelle sait fausse et quelle sait pouvoir servir

    de preuve dans une procdure devant le Tribunal, condition que ladite dclaration

    soit accompagne dune reconnaissance formelle de la personne interroge de

    laquelle il appert quelle a t dument informe des ventuelles consquences pnales

    dcoulant dune fausse dclaration ;

    ii) tant tmoin devant une chambre, refuse ou sabstient de rpondre une question,sans motif raisonnable incluant notamment la situation dcrite larticle 150 F) ;

    iii) divulgue des informations relatives la procdure en violant sciemment uneordonnance du Juge de la mise en tat ou dune chambre ;

    iv) ignore, sans motif raisonnable, une ordonnance de comparution ou de production dedocuments devant le Juge de la mise en tat ou une chambre ;

    v) menace, intimide, lse ou essaie de corrompre un tmoin potentiel ou un tmoin quidpose, a dpos ou est sur le point de dposer devant le Juge de la mise en tat ouune chambre ou fait pression de toute autre manire sur lui ;

    vi) menace, intimide, essaie de corrompre ou cherche dune autre manire contraindreun tiers dans le but de lempcher de sacquitter dune obligation dcoulant dune

    ordonnance rendue par le Juge de la mise en tat ou une chambre ; ou

    vii) menace, intimide, profre publiquement de graves propos diffamatoires en faisant desdclarations dont la publication est incompatible avec la libert dexpression telle que

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    consacre par les normes internationales de droits de lhomme, tente de corrompre ou

    cherche dune autre manire contraindre un juge ou tout autre membre du Tribunal.

    B) Toute incitation ou tentative visant commettre lun des actes mentionns au paragraphe A)est assimile un outrage au Tribunal et passible dune peine correspondante.

    C) Lorsquune partie a des raisons de croire quune personne sest rendue coupable doutrage auTribunal au sens du sous-alina i) ci-dessus, elle peut porter laffaire lattention du Juge de

    la mise en tat ou dune chambre, en ltayant, le cas chant, a vec des documents

    justificatifs. Le Juge de la mise en tat ou la chambre ne prend les mesures nonces au

    paragraphe E) ou F) ci-dessous que sil existe des indices srieux que loutrage allgu a

    gravement entrav ladministration de la justice.

    D) Dans les cas autres que ceux viss lalina i) ci -dessus, lune des parties ou toute autre

    personne intresse peut porter les faits la connaissance du Juge de la mise en tat ou de la

    Chambre de premire instance.

    E) Lorsque le Juge de la mise en tat ou la Chambre de premire instance a des raisons de croirequune personne sest rendue coupable doutrage au Tribunal, il ou elle peut :

    i) inviter le Procureur envisager dinstruire laffaire en vue de prparer et de soumettreun acte daccusation pour outrage ;

    ii) lorsque le Procureur dclare ne pas souhaiter instruire laffaire ou soumettrelui-mme un acte daccusation ou si il ou elle estime que le Procureur a un conflit

    dintrts pour ce qui est du comportement en cause, enjoindre au Greffier de

    nommer un amicus curiaequi instruira laffaire et fera rapport au Juge de la mise en

    tat ou la Chambre de premire instance sur lexistence de motifs suffisants pourengager une procdure pour outrage ; ou

    iii) engager une procdure lui-mme ou elle-mme.

    F) Si le Juge de la mise en tat ou la Chambre de premire instance considre quil existe desmotifs suffisants pour poursuivre une personne pour outrage, il ou elle peut :

    i) Dans les circonstances dcrites lalina E i), demander au Procureur dengager uneprocdure ;

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    ii) dans les circonstances dcrites lalina E ii) ou iii), rendre une ordonnance qui tientlieu dacte daccusation et demander lamicus curiaedengager une procdure ou

    engager une procdure lui-mme ou elle-mme.

    G) Les dispositions des articles nonces aux chapitres 4 8 sappliquent mutatis mutandis auxprocdures vises dans le prsent article.

    H) Toute personne accuse doutrage jouit des droits prvus par larticle 69 et, si elle satisfaitaux critres fixs par le Greffier pour tre dclare indigente, elle se verra commettre doffice

    un conseil, en application de larticle 59.

    I) La peine maximale encourue par une personne convaincue doutrage au Tribunal est unemprisonnement ne dpassant pas sept ans ou une amende nexcdant pas 100 000 euros, ou

    les deux.

    J) Lamende est paye au Greffier, qui la verse sur un compte distinct.

    K) Si le Juge de la mise en tat ou la Chambre dclare un conseil coupable doutrage au Tribunalconformment au prsent article, il ou elle peut galement dcider que ce conseil nest plus

    habilit reprsent