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TRIBUNAL SPCIAL POUR LE LIBAN
RGLEMENT DE PROCDURE ET DE PREUVE
(adopt le 20 mars 2009)(modifi le 5 juin 2009)
(modifi le 30 octobre 2009)
(modifi le 10 novembre 2010 et corrig le 29 novembre 2010)
STL/BD/2009/01/Rev. 3(Incorporant STL/BD/2009/01/Rev.3/Corr.1)
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TRIBUNAL SPCIAL POUR LE LIBAN
RGLEMENT DE PROCDURE ET DE PREUVE
* * *
TABLE DES MATIRES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GNRALES
Section 1 Principes de base
Article 1 Entre en vigueur
Article 2 Dfinitions
Article 3 Interprtation du Rglement
Article 4 Non-respect du Rglement
Article 5 Modification du Rglement
Article 6 Textes faisant foi
Section 2 Dlais
Article 7 Dispositions gnrales
Article 8 Dlais prvus pour le dpt des rponses aux requtes
Article 9 Modification des dlais
Section 3 Emploi des langues
Article 10 Langues officielles et langues de travail
Section 4 Comptence
Article 11 Exercice de la comptence lgard dattentats pouvant relever de la
comptence du Tribunal
Article 12 Exercice de la comptence lgard dattentats survenus aprs le
12 dcembre 2005
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CHAPITRE 2 : COOPRATION AVEC LE TRIBUNAL
Article 13 Arrangements ou accords conclus entre des entits nationales ou
internationales et le Tribunal
Article 14 Coopration entre des entits nationales ou internationales et le Procureur
Article 15 Coopration entre des entits nationales ou internationales et la Dfense
Article 16 Demande dinformation et de coopration adresse au Liban
Article 17 Demande de dessaisissement adresse au Liban
Article 18 Demande dinformation et de coopration adresse un tat tiers
Article 19 Demande de dessaisissement adresse un tat tiers
Article 20 Non-respect par le Liban dune demandeou dune ordonnance manant du
Tribunal
Article 21 Non-respect par un tat tiers dune demande ou dune ordonnance manantdu Tribunal
Article 22 Consultation du Chef du Bureau de la DfenseArticle 23 Non bis in idem
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CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TRIBUNAL
Section 1 Juges
Article 24 Dclaration solennelle
Article 25 Rcusation des juges
Article 26 Absence dun juge
Article 27 Juges supplants
Article 28 Dmission
Article 29 Juge prsident de la Chambre de premire instance
Article 30 Prsance
Section 2 Prsidence
Article 31 lection du Prsident
Article 32 Fonctions du Prsident
Article 33 Vice-Prsident
Article 34 Fonctions du Vice-Prsident
Article 35 RemplacementsArticle 36 Juge rapporteur
Section 3 Fonctionnement interne du Tribunal
Article 37 Conseil des juges
Article 38 Comit de direction
Article 39 Consultation et coordination
Article 40 Runions plnires du TribunalArticle 41 Dates des sessions plnires
Article 42 Quorum et vote
Section 4 Chambres
Article 43 Dlibr
Article 44 Runions en dehors du sige du Tribunal
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Section 5 Greffe
Article 45 Dclaration solennelle
Article 46 Dclaration solennelle des interprtes et des traducteurs
Article 47 Nomination du Greffier et du personnel du Greffe
Article 48 Fonctions du Greffier
Article 49 Fonctions du Greffier adjoint
Article 50 Section dappui aux victimes et aux tmoins
Article 51 Section de participation des victimes
Article 52 Section de communication externe
Article 53 Procs-verbaux
Article 54 Rpertoire gnral
Section 6 Procureur
Article 55 Fonctions du Procureur
Article 56 Fonctions du Procureur adjoint
Section 7 Dfense
Article 57 Fonctions du Chef du Bureau de la Dfense
Article 58 Nomination, qualifications et obligations des conseils
Article 59 Commission doffice dun conseil
Section 8 Faute professionnelle
Article 60 Faute professionnelle du Procureur, dun conseil de la Dfense ou dun
reprsentant lgal des victimesArticle 60 bis Outrage et entrave la justice
CHAPITRE 4 : ENQUTES ET DROITS DES SUSPECTS ET DES ACCUSS
Article 61 Droulement des enqutes
Article 62 Mesures conservatoires
Article 63 Transfrement et dtention provisoire de suspects
Article 64 Conservation des informations
Article 65 Droits des suspects pendant lenqute
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Article 66 Enregistrement des interrogatoires des suspects
Article 67 Assistance dun conseil aux personnes dtenues
CHAPITRE 5 : CONFIRMATION DES CHEFS DACCUSATION ET PROCDURE
DE MISE EN TAT
Section 1 Actes daccusation
Article 68 Prsentation de lacte daccusation par le Procureur
Article 69 Droits de laccus
Article 70 Jonction de chefs daccusation ou dinstances
Article 71 Modification de lacte daccusation
Article 72 Retrait dun acte daccusation ou de chefs daccusationArticle 73 Publicit de lacte daccusation
Article 74 Non-divulgation de lacte daccusation
Article 75 [Supprim]
Article 75 bis Signification des documents juridiques
Article 76 Signification de lacte daccusation
Article 76 bis Annonce publique de lacte daccusation
Section 2 Ordonnances, requtes et mandats
Article 77 Dispositions gnrales
Article 78 Citations comparatre
Article 79 Mandats darrt
Article 80 Remise provisoire
Article 81 Dlivrance de sauf-conduits
Article 82 Excution des citations, mandats, ordonnances et requtes
Article 83 Procdure aprs larrestationArticle 84 Dlivrance dun mandat darrt international
Article 85 Interrogatoire de laccus
Section 3 Participation des victimes la procdure
Article 86 Octroi de la qualit de victime participant la procdure
Article 87 Modes de participation des victimes la procdure
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Section 4 Juge de la mise en tat
Article 88 Rle du Juge de la mise en tat avant la confirmation de lacte daccusation
Article 89 Fonctions aprs lexamen de lacte daccusation
Article 90 Traitement des exceptions prjudicielles
Article 91 laboration et excution dun plan de travail
Article 92 Rassemblement dlments de preuve titre exceptionnel
Article 93 Interrogatoires de tmoins sous couvert danonymat par le Juge de la mise en
tat
Article 94 Confrences de mise en tat
Article 95 Prsentation du dossier la Chambre de premire instance
Article 96 Publicit des confrences de mise en tat
Article 97 Autres attributions et fonctions
Section 5 Procdure prliminaire
Article 98 Comparution initiale de laccus
Article 99 Accord sur le plaidoyer
Article 100 Plaidoyers de culpabilit
Article 101 Dtention provisoire
Article 102 Mise en libert
Article 103 Prsence auprocs dun accus non dtenu
Article 104 Renonciation au droit dtre prsent la procdure
Article 105 Participation aux audiences par vidoconfrence
Section 6 Absence de laccus la procdure devant le Tribunal
Article 105 bis Absence de laccus la procdure devant le Juge de la mise en tatArticle 106 Dtermination de lintention de se soustraire au procs ou de limpossibilit
dy assister
Article 107 Dispositions applicables en cas de procdure par dfaut
Article 108 Comparution de laccus au cours dune procdure par dfaut
Article 109 Comparution de laccus aprs la clture dune procdure par dfaut
Section 7 Communication de pices
Article 110 Communication de pices par le Procureur
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Article 111 Communication de rapports, mmorandums ou autres documents internes
Article 112 Communication de pices par la Dfense
Article 112 bis Communication de pices par les victimes participant la procdure
Article 113 Communication dlments de preuve dcharge
Article 114 Manquement aux obligations de communication
Article 115 Non-divulgation provisoire de lidentit
Article 116 Requte motive aux fins de non-communication
Article 117 Scurit des tats et dautres entits internationales
Article 118 Informations non communiques sans laccord de la source
Article 119 Conseil spcial
Article 120 Obligation continue de communication
Article 121 Procdure de communication
Article 122 Entente sur les lments de preuve
Section 8 Dpositions
Article 123 Prise de dpositions sur ordonnance du Juge de la mise en tat
Article 124 Tmoignage par vidoconfrence
Article 125 lements de preuve recueillis par les autorits judiciaires dun tat
Section 9 Requtes
Article 126 Requtes ncessitant une certification
Section 10 Confrences
Article 127 Confrence de mise en tat
Article 128 Pouvoirs lissue de la prsentation des moyens de preuve chargeArticle 129 Confrence pralable la prsentation des moyens de preuve dcharge
CHAPITRE 6 : PROCDURE EN PREMIRE INSTANCE
Section 1 Dispositions gnrales
Article 130 Conduite de la procdure
Article 131 Tierces parties etAmicus Curiae
Article 132 Examen mdical de laccus
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Article 133 Mesures destines assurer la protection des victimes et des tmoins
Article 134 [Supprim]
Article 135 Paiement des amendes
Article 136 Audiences publiques
Article 137 Audiences huis clos
Article 138 Maintien de lordre
Article 139 Enregistrement des dbats et conservation des preuves
Article 140 Rexamen des dcisions
Section 2 Droulement du procs
Article 141 Jonction et disjonction dinstances
Article 142 Instruments de contrainte
Article 143 Dclarations liminaires
Article 144 Dclarations et interrogatoire de laccus
Article 145 Interrogatoire des tmoins
Article 146 Prsentation des moyens de preuve
Article 147 Rquisitoire et plaidoiries
Article 148 Dlibr
Section 3 De la preuve
Article 149 Dispositions gnrales
Article 150 Tmoignages
Article 151 Transfrement de tmoins dtenus
Article 152 Faux tmoignage sous dclaration solennelle
Article 153 Aveux
Article 154 Admission de documentsArticle 155 Admission de dclarations crites et de comptes rendus de dpositions en lieu
et place dun tmoignage oral
Article 156 Dclarations crites et comptes rendus de dpositions en lieu et place de
linterrogatoire principal
Article 157 Dpositions recueillies sur ordonnance de la Chambre de premire instance
Article 158 Personnes non disponibles
Article 159 Dclarations de tmoins sous couvert danonymat
Article 160 Constat judiciaireArticle 161 Dposition de tmoins experts
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Article 162 Exclusion de certains lments de preuve
Article 163 Secret des communications entre avocat et client
Article 164 Confidentialit de linformation et des pices en possession de la
Croix-Rouge internationale et du Croissant-Rouge
Article 165 Pouvoir des Chambres dordonner la production de moyens de preuve
supplmentaires
Article 166 Programme de protection
Section 4 Jugement
Article 167 Acquittement lissue du rquisitoire du Procureur
Article 168 Jugement
Article 169 Statut de la personne condamne en attente du prononc de la peine
Article 170 Statut de la personne acquitte
Section 5 Dtermination de la peine et peines
Article 171 Prononc de la peine
Article 172 Peines
Article 173 Statut du condamn
Article 174 Lieu demprisonnement
Article 175 Contrle de lemprisonnement
CHAPITRE 7 : PROCDURE DAPPEL
Article 176 Dispositions gnrales
Article 176 bis Questions prjudicielles
Article 177 Acte dappel
Article 178 Requte dun tat aux fins de rexamenArticle 179 Dossier dappel
Article 180 Copies du dossier dappel
Article 181 Confrence de mise en tat en appel
Article 182 Mmoire de lappelant
Article 183 Mmoire de lintim
Article 184 Mmoire en rplique
Article 185 Date daudience
Article 186 Moyens de preuve supplmentaires
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Article 187 Procdure dappel acclre
Article 188 Arrt
Article 189 Statut de laccus aprs larrt
CHAPITRE 8: RVISION
Article 190 Demande en rvision
Article 191 Examen prliminaire
Article 192 Appel
Article 193 Renvoi de laffaire devant la Chambre de premire instance
CHAPITRE 9 : GRCE ET COMMUTATION DE PEINE
Article 194 Notification par les tatsArticle 195 Apprciation du Prsident
Article 196 Normes gnrales en matire de grce et de commutation de peine
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GNRALES
Section premire : Principes de base
Article 1
Entre en vigueur
Le prsent Rglement de procdure et de preuve, adopt conformment aux dispositions de
larticle 28 du Statut du Tribunal spcial pour le Liban, entre en vigueur le 20 mars 2009.
Article 2
Dfinitions
A) Aux fins du prsent Rglement, moins que le contexte nexige quil en soit autrement, lestermes ci-aprs signifient :
Accus : toute personne lencontre de laquelle un ou plusieurs chefs
daccusation figurant dans lacte daccusation ont t confirmsconformment larticle 18 1) du Statut et larticle 68 I iii) du
Rglement ;
Accord : lAccord conclu entre lOrganisation des Nations Unies et la
Rpublique libanaise sur la cration dun Tribunal spcial pour le
Liban, figurant en annexe de la Rsolution 1757 (2007) du Conseil
de scurit ;
Arrestation : lacte par lequel un suspect, un accus ou un tmoin est plac en
dtention en excution dun mandat darrt ;
Code de dontologie : le Code de dontologie des conseils de la Dfense admis plaider
devant le Tribunal spcial pour le Liban, adopt conformment
larticle 60 du Rglement ;
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Comit de direction : lorgane constitu du Prsident, du Procureur, du Chef du Bureau de
la Dfense et du Greffier charg dassurer la coordination des
activits des organes du Tribunal ;
Dfense : laccus et/ou le conseil de laccus ;
Bureau de la Dfense : le Bureau vis larticle 13 du Statut ;
EUROPOL : lOffice europen de police ;
Attentat commis contre Rafic Hariri :
lattentat du 14 fvrier 2005 qui a entran la mort de lancien
Premier Ministre libanais Rafic Hariri et de 22 autres personnes ;
Chef du Bureau de la Dfense :
le Chef du Bureau de la Dfense nomm conformment
larticle 13 1) du Statut ;
Accord de sige : lAccord relatif au sige du Tribunal sign le 21 dcembre 2007 entre
lOrganisation des Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas ;
INTERPOL : lOrganisation internationale de police criminelle ;
Enqute : tous les actes accomplis par le Procureur conformment au Statut et
au Rglement aux fins de rassembler des informations et des
lments de preuve, avant ou aprs confirmation dun acte
daccusation ;
Jugement : une dcision tablissant la culpabilit ou linnocence de laccus
rendue par la Chambre de premire instance conformment
larticle 168 du Rglement ;
Code de procdure pnale libanais :
le Code de procdure pnale adopt par le Parlement de la
Rpublique libanaise actuellement en vigueur ;
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Reprsentant lgal dune victime participant la procdure :
le conseil qui reprsente une victime participant la procdure
devant le Tribunal ;
Comit de gestion : le Comit vis larticle 6 de lAccord et compos de reprsentants
de certains tats qui contribuent au financement du Tribunal ;
Section de communication externe :
la section mise en place par le Greffier au sein du Greffe aux fins de
diffuser des informations sur le rle et les fonctions du Tribunal, en
particulier au Liban ;
Partie : le Procureur ou la Dfense ;
Directives pratiques : les Directives tabliespar le Prsident conformment larticle 32 E)
du Rglement ;
Procureur : le Procureur nomm conformment larticle 11 3) du Statut ;
Greffier : le Greffier nomm conformment larticle 12 3) du Statut ;
Rglement interne : les dispositions adoptes par le Procureur, le Chef du Bureau de la
Dfense ou le Greffier et rgissant les fonctions de leurs bureaux
respectifs ;
Rglement : le Rglement de procdure et de preuve en vigueur ;
Rglement de dtention :le Rglement portant rgime de dtention des personnes en attente de
jugement ou dappel devant le Tribunal spcial pour le Liban ou
dtenues sur lordre du Tribunal spcial pour le Liban, adopt par
lAssemble plnire et promulgu par le Greffier du Tribunal ;
Secrtaire gnral : le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies ;
Statut : le Statut du Tribunal joint lAccord conclu entre lOrganisation desNations Unies et la Rpublique libanaise, figurant en annexe de la
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rsolution 1757 (2007) adopte par le Conseil de scurit le
30 mai 2007 ;
Suspect : toute personne au sujet de laquelle le Procureur a des motifs
raisonnables de croire quelle aurait commis un crime ;
tat tiers : un tat autre que le Liban ;
Tribunal : le Tribunal spcial pour le Liban ;
UNIIIC : Commission denqute internationale indpendante des Nations
Unies ;
Victime : toute personne physique ayant subi un prjudice physique, matriel
ou moral rsultant directement dun attentat relevant de la
comptence du Tribunal ;
Victime participant la procdure :
victime dun attentat relevant de la comptence du Tribunal et
autorise par le Juge de la mise en tat ou une chambre prsenter
ses vues et ses proccupations un ou plusieurs stades de la
procdure, aprs confirmation dun acte daccusation.
(modifi le 30 octobre 2009 et le 10 novembre 2010)
B) Aux fins du prsent Rglement, lemploi du masculin et du singulier comprend le fminin etle pluriel et inversement.
Article 3
Interprtation du Rglement
A) Le Rglement est interprt conformment lesprit du Statut et, par ordre de priorit, i) aux
principes dinterprtation tablis en droit international coutumier, tels que codifis aux
articles 31, 32 et 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traits (1969), ii) aux normes
internationales en matire de droits de lhomme, iii) aux principes gnraux de droit
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international pnal et de procdure et, le cas chant, iv) au Code de procdure pnale
libanais.
B) Toute ambigut qui naura pas t leve selon les modalits prvues au paragraphe A) est
rsolue en suivant linterprtation considre comme la plus favorable au suspect ou
laccus au vu des circonstances de lespce.
Article 4
Non-respect du Rglement
Lorsque, dans un dlai de deux semaines compter de la date laquelle elle en a eu
connaissance, une partie ou une victime participant la procdure dnonce un manquement au
Rglement commis par une partie, le Bureau de la Dfense ou une victime participant la procdure,
ou lorsque le Juge de la mise en tat ou une chambre constate de sa propre initiative un tel
manquement, il ou elle peut, aprs avoir entendu les parties, accorder rparation si le manquement est
avr, grave et quil a caus un prjudice matriel la partie ou la victime participant la procdure.
Article 5
Modification du Rglement
(modifi le 10 novembre 2010)
A) Des propositions de modification du Rglement peuvent tre faites par un juge, le Procureur,le Chef du Bureau de la Dfense ou le Greffier.
B) Un Comit du Rglement, charg dexaminer toutes les propositions de modification duRglement qui lui sont transmises par un juge, le Procureur, le Chef du Bureau de la Dfenseou le Greffier, est cr.
C) Avant lentre en fonction dau moins huit juges, ce comit, prsid par le Vice-Prsident, estcompos du Prsident ou dun juge dsign par lui et le Juge de la mise en tat, du Procureur,
du Chef du Bureau de la Dfense et du Greffier ou de leurs reprsentants en tant que
reprsentants sans droit de vote. Aprs lentre en fonction de huit juges, ce comit, prsid
par le Vice-Prsident, est compos de deux autres juges dsigns par le Prsident, ainsi que du
Procureur, du Chef du Bureau de la Dfense et du Greffier ou de leurs reprsentants en tantque reprsentants sans droit de vote.
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D) Le Procureur, le Chef du Bureau de la Dfense et le Greffier peuvent dans tous les cas donnerleur avis sur toute proposition de modification du Rglement.
E) Le Comit du Rglement, ou tout autre comit ad hoc dj cr, rend compte aux juges runisen sance plnire et propose toute modification du Rglement quil estime ncessaire ou
souhaitable.
F) Pour tre adopte, une proposition de modification doit tre accepte par au moins sept jugesdu Tribunal runis en sance plnire, chaque juge devant avoir reu communication de la
proposition de modification.
G) Toute modification du Rglement peut tre adopte selon dautres modalits, pour autantquelle soit accepte lunanimit des juges.
H) Les modifications entrent en vigueur sept jours aprs la publication par le Tribunal dundocument officiel contenant ces modifications, sans prjudice des droits dun suspect, dun
accus, dune personne condamne ou dune personne acquitte dans une affaire en cours.
I) Un rsum des modifications du Rglement retenues ainsi que la proposition originale, lesmodifications adoptes par les juges et les raisons ayant motiv celles-ci seront rendus publics
par le Prsident aprs lentre en vigueur des modifications. Le Prsident peut dcider, de
concert avec les juges, de rendre public un rsum des propositions de modification rejetes.
(ajout le 10 novembre 2010)
Article 6
Textes faisant foi
Les versions anglaise, arabe et franaise du Rglement font galement foi. En cas de
divergence, le texte qui reflte le plus fidlement lesprit du Statut et du Rglement prvaut.
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Section 2 : Dlais
Article 7
Dispositions gnrales
A) Lorsquun dlai prescrit par le prsent Rglement ou ordonn par le Juge de la mise en tat ouune chambre pour accomplir un acte quelconque est cens courir compter dun vnement
particulier, il court compter du jour suivant la date laquelle cet vnement est survenu.
B) Aux fins du calcul des dlais fixs par le prsent Rglement, le dlai court compter du joursuivant la date du dpt de la version anglaise ou franaise de la dcision ou du jugement.
C) Aux fins du calcul des dlais fixs par le prsent Rglement, seuls les jours ouvrables sontpris en compte, lexclusion des jours fris officiels du Tribunal, des samedis et des
dimanches.
D) Lorsquune dcision est rendue oralement, le dlai court compter du jour suivant la date laquelle elle a t rendue, moins que le Juge de la mise en tat ou une chambre ait indiqu
quune dcision crite suivrait, auquel cas le dlai court compter du dpt de celle-ci.
Article 8
Dlais prvus pour le dpt des rponses aux requtes
Toute rponse une demande dune partie est dpose dans les 14 jours suivant le dpt de
ladite demande, moins que le Juge de la mise en tat ou une chambre nen dcide autrement, titre
gnral ou dans un cas particulier. Toute rplique la rponse est dpose dans les sept jours suivantlautorisation de dpt dune telle rplique par le Juge de la mise en tat ou la Chambre.
Article 9
Modification des dlais
A) Sous rserve des dispositions du paragraphe B), le Juge de la mise en tat ou une chambrepeut, doffice ou lorsquune demande prsente des motifs convaincants :
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i) proroger ou raccourcir tout dlai prescrit par le prsent Rglement ;
ii) reconnatre la validit de tout acte accompli aprs lexpiration dun dlai fix selondes conditions, le cas chant, quils considrent justes, que le dlai ait ou non dj
expir.
(modifi le 30 octobre 2009)
B) La prsente disposition ne sapplique pas aux articles 63 et 151.
Section 3 : Emploi des langues
Article 10
Langues officielles et langues de travail
A) Les langues officielles du Tribunal sont langlais, larabe et le franais. moins daviscontraire de la part du Juge de la mise en tat ou de la Chambre, tout participant une
procdure orale devant le Tribunal peut employer lune ou lautre des trois langues officielles.
(modifi le 10 novembre 2010)
B) Le plus tt possible aprs le dbut de la procdure, le Juge de la mise en tat ou une chambre,aprs consultation des parties et des reprsentants lgaux des victimes participant la
procdure, dtermine la ou les langues de travail qui seront employes en lespce.
C) L'accus a le droit de parler sa propre langue au cours de la procdure devant le Juge de lamise en tat ou une chambre.
D) Toute autre personne comparaissant devant le Juge de la mise en tat ou une chambreautrement quen qualit de conseil peut employer sa propre langue si elle na pas une
connaissance suffisante des langues officielles, pour autant que le Juge de la mise en tat ou
une chambre ly autorise.
E) Les dcisions relatives aux requtes crites ou orales sont rendues en anglais ou en franais.Les jugements, peines prononces, dcisions relatives la comptence ou toute autre dcision
qui, selon le Juge de la mise en tat ou une chambre, a trait des questions fondamentales,sont traduits en arabe.
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Section 4 : Comptence
Article 11
Exercice de la comptence lgard dattentats
pouvant relever de la comptence du Tribunal
A) Le Procureur peut, tout stade de son enqute et avant de prsenter un acte daccusation auxfins de confirmation conformment larticle 68, dposer une requte ( Requte relative la
connexit de laffaire ) afin que le Juge de la mise en tat statue sur lexistence dun lien
de connexit entre un attentat survenu au Liban entre le 1er octobre 2004 et le
12 dcembre 2005 et lattentat commis contre Rafic Hariri selon les modalits prvues
larticle premier du Statut.
B) Le Juge de la mise en tat dcide si, de prime abord, laffaire relve de la comptence duTribunal.
C) Dans le cas o lenqute vise au paragraphe A) aboutit un acte daccusation, la Dfensepeut contester la dcision du Juge de la mise en tat en tant quexception prjudicielle
dincomptence souleve en vertu de larticle 90.
D) Le Procureur peut faire appel de la dcision du Juge de la mise en tat dans un dlai de sept jours, auquel cas la Chambre dappel peut demander au Chef du Bureau de la Dfense de
nommer un conseil indpendant en qualit damicus curiae afin dagir comme partie adverse
dans le cadre de lappel du Procureur.
E) La dcision de la Chambre dappel vise au paragraphe D) est soumise rvision, surdemande de la Dfense, dans un dlai de 21 jours au plus tard compter de la communication
par le Procureur la Dfense de toutes les pices et de toutes les dclarations mentionnes
larticle 110 A) i).
F) Aprs examen, la Chambre dappel peut soit statuer sur la demande, soit renvoyer la questionau Juge de la mise en tat pour rexamen, auquel cas le Procureur et la Dfense peuvent
chacun faire appel de la dcision du Juge de la mise en tat dans un dlai de sept jours.
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Article 12
Exercice de la comptence lgard dattentats survenus aprs le 12 dcembre 2005
A) Lorsque le Procureur considre quun attentat survenu aprs le 12 dcembre 2005 prsente,
conformment aux principes de la justice pnale, un lien avec celui du 14 fvrier 2005 et quil
est de nature et de gravit similaires, et qu'il convient en outre que le Tribunal exerce sa
comptence lgard des personnes prsumes responsables de cet attentat, il en informe le
Prsident en consquence.
B) la demande du Prsident, le Greffier transmet les conclusions motives du Procureur au
Secrtaire gnral afin que le Conseil de scurit et le Gouvernement du Liban dcident sil y
a lieu que le Tribunal exerce sa comptence sur le crime allgu.
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CHAPITRE 2
COOPRATION AVEC LE TRIBUNAL
Article 13
Arrangements ou accords conclus entre le Tribunal et des entits nationales ou internationales
Le Tribunal, par lentremise de son Prsident, peut inviter un tat tiers ou une entit fournir
une assistance sur la base dun arrangement ou un accord conclu avec cet tat ou cette entit ou sur
toute autre base approprie. (renumrot le 30 octobre 2009)
B) [Supprim] (abrog le 30 octobre 2009)
Article 14
Coopration entre des entits nationales ou internationales et le Procureur
Le Procureur peut solliciter, dans le respect des dispositions du Statut, la coopration de tout
tat, entit ou personne en vue dobtenirson aide dans le cadre denqutes et de poursuites, pour des
questions telles que le droulement des enqutes sur les lieux, la communication de documents etdinformations, la convocation et linterrogatoire de suspects ou de tmoins, et larrestation et le
transfrement de suspects ou daccuss.
Article 15
Coopration entre des entits nationales ou internationales et la Dfense
Le Chef du Bureau de la Dfense peut solliciter la coopration, dans le respect desdispositions du Statut, de tout tat, entit ou personne en vue daider la dfense de suspects ou
daccuss devant le Tribunal. Dans une affaire spcifique, une telle coopration se fait la demande
de la Dfense.
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Article 16
Demande dinformation et de coopration adresse au Liban
A) Lorsquil apparat au Procureur quun attentat susceptible de relever de la comptence du
Tribunal en vertu de larticle premier du Statut fait lobjet denqutes ou de poursuites
pnales devant les juridictions libanaises, il peut demander aux autorits libanaises
comptentes de lui transmettre toutes les informations pertinentes.
B) Lorsquil apparat au Procureur quaux fins de lenqute sur lattentat commis contre Rafic
Hariri ou sur tout autre attentat pouvant relever de la comptence du Tribunal en vertu de
larticle premier du Statut, il est ncessaire dinterroger des tmoins, de perquisitionner des
locaux, de saisir des documents ou dautres lments de preuve potentiels, ou de mener toute
autre activit denqute au Liban, le Procureur peut demander aux autorits libanaises de
sacquitter de ces tches et/ou dautoriser son quipe les accomplir elle-mme. (modifi le
5 juin 2009 et le 30 octobre 2009)
C) Les requtes peuvent tre introduites mutatis mutandis par le Chef du Bureau de la Dfense,
sur demande de la Dfense, moins que le Chef du Bureau de la Dfense ne considre cette
demande futile ou vexatoire. (ajout le 5 juin 2009)
Article 17
Demande de dessaisissement adresse au Liban
A) En application de larticle 4 2) du Statut, deux mois au plus tard aprs lentre en fonction du
Procureur, la requte de celui-ci, le Juge de la mise en tat demande aux autorits judiciaires
libanaises saisies de lenqute relative lattentat commis contre Rafic Hariri, dans un dlai
de quatorze jours, de :
i) se dessaisir en faveur du Tribunal ;
ii) transmettre au Procureur les lments de lenqute, ainsi quune copie des dossiers deprocdure et de tous les lments de preuve pertinents ; et
iii) prsenter au Juge de la mise en tat une liste de toutes les personnes dtenues dans lecadre de lenqute.
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B) Aprs avoir reu la liste vise au paragraphe A) iii), le Juge de la mise en tat la transmet au
Procureur. Le Procureur dpose ds que possible une requte motive, accompagne de tout
lment lappui de sa demande, dans laquelle il indique, pour chaque personne figurant sur
la liste, sil requiert son maintien en dtention ou sil ne soppose pas sa mise en libert par
le Juge de la mise en tat, le cas chant, sous conditions, conformment larticle 102.
i) Pour chaque personne figurant sur la liste dont la mise en libert ne fait pas lobjet
dopposition de la part du Procureur, le Juge de la mise en tat dcide dans un dlai
raisonnable denjoindre ou non aux autorits libanaises de mettre en libert la
personne en question avec effet immdiat, sous rserve des mesures ncessaires aux
fins dassurer sa scurit, le cas chant. Sa dcision est rendue en audience publique,
en prsence du Chef du Bureau de la Dfense et du Procureur. La requte du
Procureur vise au paragraphe B) sera rendue publique ce stade.
ii) Pour chaque personne figurant sur la liste dont la mise en libert fait lobjet
dopposition du Procureur, le Juge de la mise en tat tient, ds que possible, une
audience publique, le cas chant, par le biais dune vidoconfrence pour la
personne et son conseil, afin de dterminer si elle doit tre dfre au Tribunal en
vertu de larticle 4 2) du Statut ; le Juge de la mise en tat peut galement, aprs avoir
entendu la personne ou son conseil, dlivrer toute ordonnance ou tout mandat darrt
pertinent cet gard.
C) Si le Juge de la mise en tat fait une demande en vertu du paragraphe A) ou rend une
ordonnance en vertu du paragraphe B), et que les autorits comptentes ne se conforment pas
ladite demande ou ladite ordonnance dans un dlai de 14 jours compter de sa
signification, le Juge de la mise en tat en dresse le constat judiciaire.
D) Lorsque le Juge de la mise en tat dresse un constat judiciaire en vertu du paragraphe C), il enfait rapport au Prsident, lequel consulte ensuite les autorits libanaises concernes aux fins
dobtenir la coopration requise. Il informe le Juge de la mise en tat des rsultats de ces
consultations. Si le Juge de la mise en tat estime, aprs consultation avec le Prsident, quune
rponse satisfaisante na pas t apporte dans un dlai raisonnable, le Prsident en dresse le
constat judiciaire et saisit le Conseil de scurit afin quil examine la question et prenne les
mesures quil jugera appropries.
E) Outre la procdure de dessaisissement prvue larticle 4 2) du Statut, une demande dedessaisissement peut tre adresse au Liban par le Juge de la mise en tat, la requte du
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Procureur. En particulier, sil apparat au Procureur, au vu des enqutes ou poursuites pnales
engages devant les juridictions libanaises, que des actes ou des comportements relvent de la
comptence du Tribunal, le Procureur peut requrir le Juge de la mise en tat de demander au
Liban un dessaisissement en faveur du Tribunal.
F) La demande de dessaisissement vise au paragraphe E) est motive et requiert que soient
transmis au Tribunal les lments de lenqute, une copie des dossiers de procdure et, le cas
chant, le jugement, sil a t rendu.
G) la demande du Procureur, le Juge de la mise en tat peut dcider que des personnes
dtenues par les juridictions nationales libanaises soient dfres au Tribunal.
H) Les dcisions prises en vertu du paragraphe B) sont susceptibles dappel.
Article 18
Demande dinformation et de coopration adresse un tat tiers
A) Lorsquil apparat au Procureur quun attentat susceptible de relever de la comptence du
Tribunal en vertu de larticle premier du Statut fait ou a fait lobjet dune enqute ou duneprocdure pnale devant les juridictions dun tat tiers, il peut demander cet tat de lui
transmettre toutes les informations pertinentes cet gard.
B) Lorsquil apparat au Procureur qu des fins denqute ou de poursuites concernant un
attentat susceptible de relever de la comptence du Tribunal, le Procureur ou la Dfense doit
interroger des tmoins, perquisitionner des locaux, saisir des documents ou tout autre lment
de preuve potentiel, ou mener toute autre activit denqute dans un tat tie rs, le Procureur
peut demander aux autorits comptentes de ltat daccomplir ces actes et/ou dautoriser sonquipe les accomplir elle-mme. (modifi le 5 juin 2009 et le 30 octobre 2009)
C) Les requtes peuvent tre introduites mutatis mutandis par le Chef du Bureau de la Dfense,
sur demande de la Dfense, moins que le Chef du Bureau de la Dfense ne considre cette
demande futile ou vexatoire. (ajout le 5 juin 2009)
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Article 19
Demande de dessaisissement adresse un tat tiers
Lorsquun attentat relevant de la comptence du Tribunal fait lobjet denqutes ou dune
procdure pnale par les autorits nationales dun tat tiers, le Procureur peut demander auxdites
autorits de se dessaisir en faveur du Tribunal. La demande de dessaisissement est motive et requiert
que soient transmis au Tribunal les lments de lenqute, une copie des comptes rendus daudience
et, le cas chant, du jugement.
Article 20
Non-respect par le Liban dune demande ou dune ordonnance manant du Tribunal
A) Lorsque les autorits libanaises reoivent une demande dinformation, de coopration ou dedessaisissement en application des articles 16 et 17, elles fournissent sans dlai lassistance
requise conformment aux dlais fixs dans la requte. Lorsque, dans un dlai de 30 jours
compter de la signification de lordonnance aux autorits libanaises comptentes ou dans un
dlai plus long tel que prescrit dans la requte, celles-ci ny donnent pas suite, les parties
peuvent demander au Juge de la mise en tat ou une chambre, selon le cas, denjoindre aux
autorits libanaises de fournir lassistance requise.(modifi le 5 juin 2009)
B) Lorsque les autorits libanaises reoivent signification dune citation comparatre, dunmandat darrt, dune ordonnance de transfrement, dune ordonnance aux fins de production
de documents ou dinformations, ou de toute autre ordonnance aux fins de coopration
dlivre par le Juge de la mise en tat ou une chambre, elles fournissent lassistance requise
sans dlai.
C)
Lorsque, dans un dlai de 30 jours compter de la signification de lordonnance aux autoritslibanaises comptentes en vertu des paragraphes A) et B), celles-ci ny donnent pas suite, le
Juge de la mise en tat ou une chambre, selon le cas, peut en dresser le constat judiciaire. Le
Prsident engage des consultations avec les autorits libanaises comptentes en vue dobtenir
la coopration requise. Si, aprs consultation avec le Prsident, le Juge de la mise en tat ou la
Chambre estime quune rponse satisfaisante na pas t fournie dans un dlai raisonnable, le
Prsident en dresse le constat judiciaire et saisit le Conseil de scurit afin quil examine la
question et quil dcide des suites donner.
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D) Sauf indication contraire, le prsent article sapplique toute demande ou toute ordonnancedu Tribunal adresse au Liban conformment au Rglement. (modifi le 5 juin 2009)
Article 21
Non-respect par un tat tiers dune demande ou dune ordonnance manant du Tribunal
A) Un tat tenu de cooprer avec le Tribunal fournit la coopration requise selon les termes fixspar laccord ou par linstrument juridique pertinent. Lorsque les autorits comptentes de cet
tat ne donnent pas suite une demande ou une ordonnance manant de lun des organes du
Tribunal ou une ordonnance dlivre par le Juge de la mise en tat ou une chambre, la
procdure de rglement des diffrends prvue dans laccord ou linstrument juridique
pertinent est applique. (modifi le 5 juin 2009)
B) Lorsquun tat tiers qui nest pas tenu de cooprer avec le Tribunal ne donne pas suite unerequte manant de lun des organes du Tribunal, le Prsident peut engager des consultations
avec les autorits comptentes de cet tat en vue dobtenir la coopration requise. (modifi le 5
juin 2009)
C) [Supprim] (abrog le 5 juin 2009)
D) [Supprim] (abrog le 5 juin 2009)
E) [Supprim] (abrog le 5 juin 2009)
Article 22Consultation du Chef du Bureau de la Dfense
Si ncessaire, le Prsident, le Juge de la mise en tat ou une chambre peut consulter le Chef
du Bureau de la Dfense sur des questions affrentes la coopration avec le Liban ou un tat tiers.
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Article 23
Nonbisin idem
A) Outre les dispositions de larticle 5 du Statut, nul ne peut tre jug par le Tribunal pour des
faits pour lesquels il a dj t reconnu coupable ou acquitt par le Tribunal.
B) Si le Prsident est valablement inform du fait que des poursuites pnales ont t engages
contre une personne devant une juridiction interne quelconque pour un crime pour lequel cette
personne a dj t juge par le Tribunal, la Chambre de premire instance rend, la demande
du Prsident, une requte motive, invitant cette juridiction mettre fin dfinitivement aux
poursuites.
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CHAPITRE 3
ORGANISATION DU TRIBUNAL
Section 1 : Juges
Article 24
Dclaration solennelle
A) Avant de prendre ses fonctions, chaque juge fait la dclaration solennelle suivante :
Je dclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de
juge du Tribunal spcial pour le Liban en tout honneur et dvouement, en pleine et parfaite
impartialit et en toute conscience .
B) Cette dclaration, signe par le juge en prsence du Secrtaire gnral ou de lun de sesreprsentants, est verse aux archives du Tribunal.
C) Un juge dont le mandat a t immdiatement renouvel ne fait pas de nouvelle dclaration.
Article 25
Rcusation des juges
(modifi le 10 novembre 2010)
A) Un juge ne peut connatre, en premire instance ou en appel, dune affaire dans laquelle il aun intrt personnel ou avec laquelle il a ou a eu un lien quelconque de nature
compromettre son impartialit ou son apparence dimpartialit. Dans ce cas, il doit se
rcuser, et le Prsident dsigne un autre juge pour siger sa place.
B) Une partie peut solliciter du Juge prsident de la Chambre de premire instance quun jugede cette Chambre soit rcus et dessaisi dune affaire pour les motifs noncs au
paragraphe A). Aprs en avoir confr avec le juge en question, le Juge prsident rend
compte de la situation au Prsident ou au juge du rang le plus lev non concern par
laffaire, le cas chant.
C) Une partie peut solliciter du Prsident ou du juge du rang le plus lev non concern parlaffaire, le cas chant, quun juge de la Chambre dappel, que le Juge prsident de la
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Chambre de premire instance ou que le Juge de la mise en tat soit rcus et dessaisi pour
les motifs noncs au paragraphe A).
D) Le Prsident ou le juge du rang le plus lev non concern par laffaire constitue uneformation de trois juges qui examinera la demande. Cette formation, nommera, au besoin,
un juge qui lui rendra compte du bien-fond dune demande formule en vertu des
paragraphes B) ou C). Si la formation dcide de faire droit la demande, elle dsigne un
autre juge pour remplacer le juge en question.
E) [Supprim] (abrog le 10 novembre 2010).
Article 26
Absence dun juge
A) Lorsque :
i) pour cause de maladie ou dautres raisons personnelles urgentes, ou pour des raisonslies des activits autorises par le Tribunal, un juge ne peut continuer siger dans
une affaire en cours pendant une priode qui sera vraisemblablement de courte dure,
et que
ii) les autres juges de la Chambre sont convaincus que lintrt de la justice lecommande,
les autres juges peuvent dcider que la Chambre continue examiner laffaire en labsence du
premier juge durant une priode nexcdant pas 10 jours daudience.
(modifi le 30 octobre 2009)
B) Lorsque :
i) pour cause de maladie ou dautres raisons personnelles urgentes, ou pour des raisonsacceptes lies des activits en rapport avec le Tribunal, un juge ne peut continuer
siger dans une affaire en cours pendant une priode qui sera vraisemblablement de
courte dure, et que
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ii) les autres juges de la Chambre ne sont pas convaincus quil soit dans lintrt de lajustice dordonner que la Chambre continue dexaminer laffaire en labsence de ce
juge,
a) ils peuvent toutefois, aprs avoir entendu les parties, traiter les questions dont ilssont convaincus que lintrt de la justice commande de les trancher nonobstant
labsence de ce juge, ou
b) ils peuvent ajourner la procdure.
C) Si un juge ne peut continuer siger pendant une priode prolonge ou de maniredfinitive, le procs se poursuit avec le juge supplant qui remplace le juge empch.
D) En cas de maladie, de poste vacant non pourvu ou dans toute autre circonstance similaire, lePrsident peut, sil est convaincu que lintrt de la justice le commande, autoriser une
Chambre traiter les affaires courantes, telles que le prononc de dcisions, en labsence de
lun ou de plusieurs de ses membres.
Article 27
Juges supplants
A) Un juge supplant assiste chaque phase du procs ou de lappel pour lequel il a t dsign.
B) Un juge supplant peut poser toute question ncessaire sa comprhension de laffaire eninstance ou en appel.
C) Un juge supplant assiste, sans voix dlibrative, tous les dbats, en premire instance ouen appel.
D) Durant les runions plnires des juges, les juges supplants jouissent des mmes droits queles autres juges.
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Article 28
Dmission
A) Un juge qui dcide de dmissionner adresse sa dmission par crit au Prsident, lequel la
transmet au Secrtaire gnral et au Gouvernement du Liban.
B) Aprs la dmission dun juge, le Secrtaire gnral, en consultation avec le Gouvernement
du Liban, nomme un nouveau juge. Sa nomination a lieu conformment la procdure
prvue larticle 2 de lAccord.
C) La procdure dcrite au paragraphe B) sapplique galement en cas de dcs ou dincapacit
permanente dun juge.
Article 29
Juge prsident de la Chambre de premire instance
A) Le Prsident de la Chambre de premire instance est lu la majorit des voix des jugescomposant la Chambre de premire instance. Si aucun juge ne recueille la majorit, le
deuxime tour de scrutin est limit aux deux juges qui ont obtenu le plus de voix lissue dupremier tour.
B) Le Juge prsident de la Chambre de premire instance est lu pour un mandat dun an et demiou pour une dure infrieure qui correspond la dure de son mandat en tant que juge. Il peut
tre rlu.
C) Le premier mandat du Juge prsident de la Chambre commence courir compter de la datede confirmation du premier acte daccusation.
Article 30
Prsance
A) Sauf disposition contraire du prsent Rglement, tous les juges sont gaux dans lexercicede leurs fonctions judiciaires, indpendamment de la date laquelle ils ont t lus ou
nomms, de leur ge ou de leur anciennet.
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B) Le Juge prsident de la Chambre de premire instance prend rang aprs le Prsident et leVice-Prsident. Le Juge de la mise en tat prend rang aprs le Juge prsident de la Chambre
de premire instance. Les autres juges prendront rang selon lge.
Section 2 : Prsidence
Article 31
lection du Prsident
A) Conformment larticle 8 2) du Statut, le Juge prsident de la Chambre dappel est lePrsident du Tribunal.
B) Le Juge prsident est lu la majorit des voix des juges composant la Chambre dappel. Siaucun juge ne recueille la majorit, le deuxime tour de scrutin est limit aux deux juges qui
ont obtenu le plus de voix lissue du premier tour.
C) Le Juge prsident de la Chambre dappel est lu par les membres de la Chambre dappelpour une dure dun an et demi ou pour une dure infrieure qui correspond la dure de
son mandat en tant que juge. Il peut tre rlu.
Article 32
Fonctions du Prsident
A) Le Prsident prside toutes les runions plnires du Tribunal.
B) Il coordonne les travaux des chambres et est responsable du bon fonctionnement du Tribunalet de la bonne administration de la justice.
C) Il contrle les activits du Greffe.
D) Il contrle les conditions de dtention.
E) Il peut, en consultation avec le Conseil des juges, le Greffier, le Chef du Bureau de laDfense et le Procureur, mettre des Directives pratiques, compatibles avec le Statut et le
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Rglement, et traitant daspects particuliers de la conduite de la procdure devant le
Tribunal.
F) Le Prsident reprsente le Tribunal dans ses relations internationales avec lOrganisation desNations Unies, les autres organisations intergouvernementales, les tats et les organisations
non gouvernementales.
G) En consultation avec le Conseil des juges et, le cas chant, avec le Comit de direction, ilencourage et favorise la conclusion daccords de coopration avec des tats. Lorsquun
accord est conclu, il le signe au nom du Tribunal aprs avoir consult le Secrtaire gnral et
le Conseil des juges. (modifi le 30 octobre 2009)
H) En troite consultation avec le Greffier, le Prsident informe le Comit de gestion desactivits du Tribunal en rapport avec les fonctions du Comit, chaque fois que celui-ci en
fait la demande ou de sa propre initiative.
I) Le Prsident prsente un rapport annuel au Secrtaire gnral et au Gouvernement du Liban.
J) Le Prsident sacquitte de toutes les autres fonctions qui lui sont confres par le Statut et leRglement.
Article 33
Vice-Prsident
A) Le Vice-Prsident est lu pour une dure dun an et demi ou pour une dure infrieurecorrespondant la dure de son mandat en tant que juge. Le Vice-Prsident peut tre rlu.
B) Les dispositions prvues larticle 31 B) sappliquent mutatis mutandis au Vice-Prsident.
Article 34
Fonctions du Vice-Prsident
Le Vice-Prsident exerce les fonctions du Prsident en cas dabsence ou dincapacit dagir
de celui-ci, ainsi que toute autre fonction que lui dlgue le Prsident.
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Article 35
Remplacements
A) Si le Prsident et le Vice-Prsident ne sont ni lun ni lautre en mesure dexercer la fonctionde Prsident ou ne sont pas rlus, cette fonction est assure par le Juge prsident de la
Chambre de premire instance.
B) Si le Juge prsident de la Chambre dappelcesse dtre membre du Tribunal ou dmissionneavant lexpiration de son mandat, les membres de la Chambre dappel lisent son successeur
parmi ses membres pour la dure du mandat restant courir.
C) Aprs lexpiration de leur mandat, le Prsident et le Vice-Prsident, sils sont toujours juges,continuent dexercer leurs fonctions jusqu llection de leurs successeurs.
Article 36
Juge rapporteur
Afin de garantir une plus grande efficacit dans ladministration de la justice, le Juge
prsident de la Chambre de premire instance ou celui de la Chambre dappel peut, en consultation
avec les juges composant leurs chambres respectives, nommer un Juge rapporteur. Celui-ci peut tre
charg de rdiger une dcision de la Chambre ou dexaminerun ou plusieurs points de droit ou de fait
particuliers faisant lobjet dun litige entre les parties.
Section 3 : Fonctionnement interne du Tribunal
Article 37
Conseil des juges
A) Le Conseil des juges se compose du Prsident, du Vice-Prsident, du Juge prsident de laChambre de premire instance et du Juge de la mise en tat.
B) Le Prsident consulte les autres membres du Conseil des juges au sujet de toutes les questionsimportantes lies au fonctionnement du Tribunal.
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C) Un juge peut attirer lattention de tout membre du Conseil sur des questions qui mritentselon lui dtre examines par le Conseil ou soumises une runion plnire du Tribunal.
D) Si un membre du Conseil ne peut exercer ses fonctions au sein du Conseil des juges, celles-cisont assumes par le doyen dge des juges disponibles, dsign conformment aux
dispositions de larticle 30 B).
Article 38
Comit de direction
(modifi le 5 juin 2009)
A) Le Comit de direction se compose du Prsident, du Procureur, du Chef du Bureau de laDfense et du Greffier. (modifi le 5 juin 2009)
B) En vue de raliser la mission du Tribunal, telle que dfinie dans le Statut, le Comit dedirection assure, dans le respect des responsabilits et de lindpendance de chacun de ses
membres, la coordination des activits des organes du Tribunal. (modifi le 5 juin 2009)
C) Le Comit de direction se runit une fois par mois sur convocation du Prsident. Des runionssupplmentaires peuvent tre convoques tout moment la demande de lun des membres.
Le Prsident prside les runions. (modifi le 5 juin 2009)
D) Le Vice-Prsident, le Procureur adjoint, le Chef adjoint du Bureau de la Dfense et le Greffieradjoint peuvent, en leur qualit, reprsenter respectivement le Prsident, le Procureur, le Chef
du Bureau de la Dfense et le Greffier.
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Article 39
Consultation et coordination
(modifi le 30 octobre 2009)
Le Prsident, dans lexercice de ses fonctions telles qunonces larticle 12 1) du Statut, peut
consulter et agir de concert avec le Greffier concernant toutes les questions relatives au soutien
administratif et judiciaire, notamment autoriser le Greffier ngocier des accords de coopration et
nouer des relations avec des entits internationales. (modifi le 30 octobre 2009)
Article 40
Runions plnires du Tribunal
Les juges se runissent en runion plnire pour :
i) adopter et modifier le Rglement aprs avoir entendu les observations du Procureur,du Chef du Bureau de la Dfense et du Greffier sur un projet du Rglement, qui leur
est distribu deux semaines au moins avant louverture de la runion plnire ;
ii) se prononcer sur des questions lies au fonctionnement interne des chambres et duTribunal ;
iii) dterminer et contrler les conditions de dtention gnrales ; et
iv) accomplir toute autre tche prvue dans le Statut ou le Rglement.(modifi et renumrot le 30 octobre 2009 et modifi le 10 novembre 2010)
Article 41
Dates des sessions plnires
A) Le Prsident arrte les dates des sessions plnires aprs consultation avec tous les juges.
B) Si au moins sept juges le demandent, le Prsident convoque dautres runions plnires ; ilpeut aussi en convoquer chaque fois que les fonctions qui lui incombent en vertu du Statut ou
du Rglement lexigent.
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Article 42
Quorum et vote
A) Un quorum de neuf juges est requis pour chaque runion plnire du Tribunal.
B) Sous rserve des dispositions de larticle 5 A) et B) et de larticle 31 D), les dcisionsadoptes par le Tribunal en runion plnire sont prises la majorit des juges prsents. En
cas dgalit des voix, le Prsident ou le juge assurant la prsidence a voix prpondrante.
Section 4: Chambres
Article 43
Dlibr
Les dlibrations des Chambres se droulent huis clos et demeurent confidentielles.
Article 44
Runions en dehors du sige du Tribunal
Le Juge de la mise en tat ou une chambre peut, avec lautorisation du Prsident, exercer ses
fonctions en dehors du sige du Tribunal si lintrt de la justice lexige.
Section 5 : Greffe
Article 45
Dclaration solennelle
A) Le plus tt possible aprs son entre en fonction, le Greffier fait devant celui-ci la dclarationsuivante devant le Prsident :
Je dclare solennellement que je remplirai en toute loyaut, discrtion et conscience les
devoirs qui m'incombent en ma qualit de Greffier du Tribunal spcial pour le Liban et que
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j'observerai fidlement toutes les prescriptions du Statut et du Rglement de procdure et de
preuve du Tribunal . (modifi le 30 octobre 2009)
B) Le plus tt possible aprs son entre en fonction, le Greffier adjoint fait une dclarationanalogue devant le Prsident. (modifi le 30 octobre 2009)
C) Chaque membre du personnel du Greffe fait une dclaration analogue devant le Greffier.
Article 46
Dclaration solennelle des interprtes et traducteurs
Avant de prendre ses fonctions, un interprte ou un traducteur dclare solennellement devant
le Greffer quil remplira ses fonctions en toute loyaut, indpendance, impartialit et dans le respect
total de son devoir de confidentialit. (modifi le 30 octobre 2009)
Article 47
Nomination du Greffier adjoint et du personnel du Greffe
Le Greffier, le cas chant aprs consultation avec le Prsident ou un juge dsign par le
Prsident, nomme le Greffier adjoint et les membres du personnel du Greffe.
Article 48
Fonctions du Greffier
A) Le Greffier apporte son concours aux Chambres, aux juges, au Procureur et au Chef duBureau de la Dfense dans lexercice de leurs fonctions. Sous lautorit du Prsident, il est
responsable de ladministration et du secrtariat du Tribunal.
B) Selon que de besoin, le Greffier :
i) dirige et administrer la Section dappui juridique aux Chambres et veille laffectation de ressources adquates aux Chambres afin de leur permettredexcuter efficacement leur mission.
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ii) prend toutes les mesures appropries en vue de lexcution des dcisions renduespar les Chambres et les juges, en particulier les peines ; et
iii) formule des recommandations concernant les fonctions du Greffe ayant uneincidence sur lactivit judiciaire du Tribunal.
(ajout le 30 octobre 2009)
C) Le Greffier peut, dans lexercice de ses fonctions, informer le Prsident ou les Chambres
oralement ou par crit de toute question qui affecte lexercice de ses fonctions, en avisant le
Procureur, la Dfense et le Chef du Bureau de la Dfense, le cas chant. (renumrot le
30 octobre 2009 et modifi le 10 novembre 2010)
D) Le Greffier rend rgulirement compte de ses activits devant les juges runis en sance
plnire. (renumrot le 30 octobre 2009)
E) Sous rserve de toute ordonnance dlivre par le Juge de la mise en tat ou une chambre et
conformment aux Directives pratiques pertinentes quadopterait le Prsident en vertu de
larticle 32E), le Greffier reoit et dpose toutes les requtes et les distribue tous les
destinataires prvus. Il effectue galement une copie au Bureau de la Dfense de toutes les
critures adresses la Dfense. (modifi le 5 juin 2009) (modifi et renumrot le 30 octobre
2009)
Article 49
Fonctions du Greffier adjoint
Le Greffier adjoint remplit les fonctions du Greffier en cas dabsence ou dincapacit dagir
de ce dernier, ou par dlgation du Greffier.
B) [Supprim] (abrog le 30 octobre 2009)
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Article 50
Section dappui aux victimes et aux tmoins
(modifi le 30 octobre 2009)
A) Le Greffier cre, au sein du Greffe, une section responsable de l appui aux tmoins et auxvictimes participant la procdure et, selon le cas, aux autres personnes exposes des
risques du fait de leurs rapports avec le Tribunal. (modifi le 30 octobre 2009)
B) La section exerce les fonctions suivantes :
i) laborer des stratgies et prend des mesures de protection et de scurit adquatespour les victimes et les tmoins en liaison avec la partie concerne et les tats, les
organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales
comptentes, le cas chant ;
ii) fournir toute assistance administrative et logistique ncessaire aux tmoins quicomparaissent devant le Tribunal, notamment informer les tmoins de : i) toute
question relative leur sret et leur scurit ; ii) la teneur des audiences ; iii) la
disposition de la salle daudience et les participants ; iv) le rle, les droits et
obligations des tmoins durant la procdure ;
iii) aider les victimes et les tmoins obtenir les conseils et le soutien mdical,psychologique et ou autre, selon le cas, ncessaires leur comparution devant le
Tribunal ; et
iv) fournir toute assistance supplmentaire telle quordonne par le Juge de la mise entat ou une chambre, conformment son mandat et ses responsabilits.
(modifi le 30 octobre 2009)
C) Dans lexercice de ses fonctions, la section protge les intrts des victimes et des tmoins,assure la confidentialit et agit en tout temps avec impartialit. (ajout le 30 octobre 2009)
D) la demande du Greffier, une partie, une victime ou son reprsentant lgal, ou lorsque
lintrt de la justice le commande, doffice, le Juge de la mise en tat ou une chambre peut
accorder au responsable de la section, ou une personne dsigne par celui-ci, le droit dtre
entendu sur des questions en rapport avec la protection de victimes et des tmoins au cours dela procdure. (renumrot le 30 octobre 2009)
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Article 51
Section de participation des victimes
A) Le Greffier cre, au sein du Greffe, une section charge daider les victimes participant la
procdure, conformment aux dispositions du Statut et du Rglement.
B) La section exerce les fonctions suivantes :
i) laborer des stratgies court terme et long terme cet gard ;
ii) informer les victimes des droits que leur reconnaissent le Statut et le Rglement, et de
lexistence et des fonctions de la section ;
iii) recevoir les demandes de victimes souhaitant participer la procdure, conformment
larticle 87, vrifier que les demandes sont compltes et, lissue de cette
vrification, les transmettre au Juge de la mise en tat ;
iv) veiller ce que les victimes ou leurs reprsentants lgaux reoivent les documents
dposs par les parties et les dossiers prsents par le Juge de la mise en tat, sans
prjudice des rgles de confidentialit et sous rserve de restrictions commandes par
lintrt de la justice, conformment larticle 87 ;
v) informer en temps utile les victimes des dcisions pertinentes du Tribunal qui peuvent
affecter leurs droits ou leurs intrts particuliers, sans prjudice des rgles de
confidentialit ;
vi) fournir toute lassistance administrative et logistique ncessaire aux victimes quiparticipent la procdure ou leurs reprsentants lgaux ; et
vii) fournir toute assistance supplmentaire telle quordonne par le Juge de la mise en
tat ou une chambre, conformment son mandat et ses responsabilits.
C) La section a aussi pour tche :
i) de dresser et tenir jour une liste de reprsentants lgaux hautement qualifis, quirpondent aux critres noncs aux dispositions des articles 59 B i), iii) et iii) et C)
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concernant les qualifications des conseils de la dfense, et qui ont manifest leur
disponibilit et leur volont pour ce qui est dtre commis par le Tribunal toute
victime participant la procdure ;
ii) sous rserve de toute ordonnance du Juge de la mise en tat rendue en vertu de
larticle 86 C), de commettre un ou plusieurs reprsentants lgaux un groupe ou
des groupes de victimes ;
iii) sur demande des victimes indigentes et, sous rserve de toute ordonnance du Juge dela mise en tat rendue en vertu de larticle 86 C), de leur commettre un reprsentant
lgal de leur choix, inscrit dans la liste vise lalina i) ci-dessus, ou de commettre
un groupe de victimes un reprsentant lgal commun, inscrit lui aussi dans la liste
vise lalina i) ci-dessus ;
iv) sur demande dune victime ou de son reprsentant lgal ou doffice, de lui fournir oude fournir son reprsentant lgal une aide et un soutien appropris, y compris, le cas
chant, sous la forme de recherches juridiques, de mmoires ou dautres conseils,
selon que de besoin ;
v) lorsque cela est ncessaire, de dispenser une formation professionnelle aux
reprsentants lgaux des victimes participant la procdure ; et
vi) de suivre les prestations et le travail des reprsentants lgaux commis par la sectionaux victimes participant la procdure ou aux groupes de victimes participant la
procdure.
(modifi le 10 novembre 2010)
D) Les reprsentants lgaux des victimesparticipant la procdure sont soumis, dans lexercice
de leurs fonctions, aux dispositions du Code de dontologie pour les conseils , ainsi qu celles
des codes de pratique et de dontologie rgissant leur profession.
E) la demande du Greffier, dune partie,dune victime ou de son reprsentant lgal ou, lorsque
lintrt de la justice le commande, doffice, le Juge de la mise en tat ou une chambre peut
accorder au responsable de la section le droit dtre entendu sur des questions en rapport avec
la participation des victimes et des tmoins la procdure.
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F) Les membres de la section ne reoivent aucune instruction de victimes ni ninterviennent dans
une affaire ou une procdure engage devant le Tribunal dune manire susceptible de
compromettre lindpendance de la section ou du Greffe, ou dtre perue comme tel.
Article 52
Section de communication externe
A) Le Greffier cre, au sein du Greffe, une section de communication externe afin de : i) diffuser,
en temps utile, des informations exactes auprs du public, en particulier au Liban, sur le rle
et le fonctionnement gnral du Tribunal, et ; ii) mener des activits de sensibilisation en
rapport avec les victimes.
B) Il est dment prt attention, lors de la nomination du personnel de la section, au recrutement
de ressortissants libanais qualifis.
Article 53
Procs-verbaux
Le Greffier ou le personnel du Greffe dsign par lui, selon le cas, tablissent les procs-
verbaux des runions plnires du Tribunal et des audiences du Juge de la mise en tat et des
chambres, lexception des dlibrations huis clos. (modifi le 30 octobre 2005)
Article 54
Rpertoire gnral
Le Greffier tient un rpertoire gnral contenant, sous rserve de toute directive pratique
adopte en application de larticle 32 E) ou de toute ordonnance rendue par le Juge de la mise en tat
ou une chambre aux fins de la non-divulgation dun document ou dune information, tous les
renseignements relatifs chacune des affaires dont le Tribunal est saisi. Le rpertoire gnral est
ouvert au public et une version lectronique en est publie sur le site internet du Tribunal.
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Section 6 : Procureur
Article 55
Fonctions du Procureur
A) Le Procureur jouit dune haute considration morale et possde les plus hautes comptences
professionnelles et une grande exprience dans la conduite denqutes et de poursuites
pnales.
B) Le Procureur remplit toutes les fonctions prvues dans le Statut conformment au Rglement
et aux directives internes son Bureau quil peut adopter et modifier, dans le respect des
dispositions du Statut et du Rglement.
C) Dans lexercice de ses fonctions, le Procureur aide le Tribunal tablir la vrit et protge les
intrts des victimes et des tmoins. Il respecte galement les droits fondamentaux des
suspects et des accuss.
Article 56
Fonctions du Procureur adjoint
A) Le Procureur adjoint jouit dune haute considration morale et possde les plus hautes
comptences professionnelles et une grande exprience dans la conduite denqutes et de
poursuites pnales.
B) Le Procureur adjoint remplit les fonctions du Procureur en cas dabsence ou dincapacit
dagir de ce dernier, dans la mesure o le Procureur na pas habilit dautres membres de son
bureau exercer lesdites fonctions.
Section 7 : Dfense
Article 57
Fonctions du Chef du Bureau de la Dfense
A) Le Chef du Bureau de la Dfense jouit dune haute considration morale et possde les plushautes comptences professionnelles et une grande exprience de la dfense en matire
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pnale. Il est ou a t habilit pratiquer le droit devant une instance reconnue et a exerc le
droit pnal devant une juridiction pnale nationale ou internationale pendant au moins 15 ans.
Il parle couramment langlais ou le franais.
(modifi le 10 novembre 2010)
B) Le Chef du Bureau de la Dfense remplit toutes les fonctions prvues dans le Statut,
conformment au Rglement, aux directives pratiques et aux rglements internes son bureau
quil peut adopter et modifier, dans le respect des dispositions du Statut et du Rglement.
C) Le Chef du Bureau de la Dfense jouit, toutes fins lies la procdure de mise en tat, de
premire instance ou dappel, dun statut quivalent celui du Procureur en ce qui concerne
les droits daudience et les ngociations entre eux.
D) Le Chef du Bureau de la Dfense exerce les fonctions suivantes :
i) dresser et tenir jour la liste, vise larticle 59 B), de conseils de la dfense
hautement qualifis, qui rpondent aux critres noncs dans cet article ;
ii) choisir dans la liste mentionne larticle 59 B) un conseil qui est disponible en vue
de lassigner un suspect ou un accus aux fins de la comparution initiale prvue
larticle 98 ou pour toute autre question urgente ;
iii) en consultation avec le suspect ou laccus et avec son accord, lui assigner ledit
conseil ;
iv) la demande dun suspect ou dun accus dont lindigence ne lui permet pas de
dsigner de conseil de la dfense, lui commettre doffice un conseil et un co-conseil
qui figurent dans la liste vise larticle 59 B) ;
v) sur requte du conseil principal, ou lorsque lintrt de la justice le commande,
assigner un suspect ou un accus auquel un conseil de la dfense de son choix a dj
t assign un ou plusieurs autres conseils, qui seront choisis dans la liste vise
larticle59 B) ;
vi) lorsquun accus sest choisi un conseil, confirmer que ledit conseil remplit lesconditions nonces larticle 58 et assigner le conseil la reprsentation de laccusdans la procdure devant le Tribunal. (ajout le 30 octobre 2009)
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vii) sur requte dun suspect ou dun accus qui assure sa propre dfense, mettre sa
disposition une ou plusieurs personnes charges de lui fournir aide et soutien ;
viii) assigner un conseil aux fins de la procdure par dfaut tenue en application de
larticle 106 ;
ix) en consultation avec le Prsident et le Greffier, tablir les critres rgissant les
honoraires verser au conseil qui a t commis, ainsi qu ses collaborateurs ;
x) dresser et tenir jour une liste dexperts, denquteurs, dassistants juridiques et de
gestionnaires des dossiers hautement qualifis, susceptibles dtre commis la
dfense ; et
xi) agir comme reprsentant du Bureau de la Dfense devant les Barreaux et les autres
organes professionnels.
E) Le Chef du Bureau de la Dfense fournit :
i) la demande du conseil ou doffice, une assistance et un soutien adquats aux
conseils qui ont t commis et leurs collaborateurs, y compris, le cas chant, une
aide sous la forme de recherches juridiques, de mmoires ou dautres conseils selon
que de besoin ;
ii) les moyens adquats aux conseils de la dfense et aux personnes habilites
bnficier dune aide juridique dans la prparation de leur dossier;
iii) une formation professionnelle continue aux conseils de la dfense ; et
iv) toute assistance supplmentaire ordonne par le Juge de la mise en tat ou une
chambre.
F) la demande du Juge de la mise en tat, dune chambre, du Greffier, de la Dfense, ou,
lorsque lintrt de la justice le commande, doffice, le Chef du Bureau de la Dfense ou une
personne dsigne par lui a le droit dtre entendu sur des questions prsentant un intrt
gnral pour les quipes de la Dfense, en rapport avec lquit de la procdure ou les droitsdun suspect ou dun accus.
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G) Le Chef du Bureau de la Dfense veille, dans lintrt de la justice, ce que la reprsentation
des suspects et des accuss rponde aux normes reconnues sur le plan international et soit
conforme aux dispositions du Statut, du Rglement, du Code de dontologie pour les conseils,
de la Directive relative la commission doffice de conseils de la dfense et dautres
dispositions pertinentes. cette fin, le Chef du Bureau de la Dfense peut, sous rserve du
respect de la confidentialit des communications entre avocat et client :
i) suivre les prestations et le travail des conseils et des personnes qui les assistent ;
ii) solliciter toutes les informations ncessaires pour exercer la fonction vise
lalina i) ;
iii) sassurer que des avis appropris soient donns au conseil principal afin de contribuer
une dfense efficace du suspect ou de laccus ; et
iv) dans des circonstances exceptionnelles, et aprs avoir tenu compte de lopinion du
conseil principal, inviter le suspect ou laccus faire part de ses observations sur le
choix et lefficacit de son reprsentant lgal et sur les prestations du conseil qui lui a
t commis. Toute dclaration du suspect ou de laccus cet gard est consigne et
conserve par le Chef du Bureau de la Dfense. Une copie de ce rapport est remise au
suspect ou laccus, ainsi qu son conseil.
H) Si le Chef du Bureau de la Dfense nest pas convaincu que la reprsentation dun suspect ou
dun accus rpond aux normes nonces larticle 58 B), il peut, dans l'intrt de la justice et
aprs avoir donn au conseil la possibilit dtre entendu :
i) suspendre le versement des honoraires, en totalit ou en partie, au conseil jusqu ceque la question soit rsolue dune manire satisfaisante. Une telle dcision peut tre
soumise au Prsident pour rvision ;
ii) prsenter une rclamation au Juge de la mise en tat ou une chambre aux fins
dobtenir le retrait du conseil ou dautres mesures destines garantir une
reprsentation efficace du suspect ou de laccus ; et
iii) le cas chant, engager une procdure disciplinaire lencontre du conseil concern.
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I) Le Chef du Bureau de la Dfense et ses collaborateurs ne reoivent aucune instruction des
suspects ou des accuss. Ils ninterviennent pas dans des questions de fait ou des questions en
rapport avec une affaire spcifique qui pourraient donner lieu des conflits dintrt et
compromettre lindpendance du Bureau.
J) Dans lexercice de leurs fonctions, le Chef du Bureau de la Dfense et ses collaborateurs se
conforment toujours aux principes noncs dans le Code de dontologie pour les conseils.
Article 58
Nomination, qualifications et obligations du conseil
A) Le conseil choisi par un suspect ou un accus dpose ds que possible auprs du Chef duBureau de la Dfense une autorisation crite aux fins de nomination, conformment la
lgislation en vigueur, signe par le suspect ou laccus. Sous rserve de toute dcision
rendue par une chambre en application des articles 57 ou 60, un conseil est considr comme
qualifi pour reprsenter un suspect ou un accus si le Chef du Bureau de la Dfense est
convaincu :
i) quil est habilit pratiquer le droit dans une juridiction reconnue ou, en tant que
co-conseil, quil est professeur de droit ;
ii) quil a la matrise crite et orale de langlais ou du franais ;
iii) quil na pas t dclar coupable ou na pas t autrement sanctionn lissue d'une
procdure disciplinaire engage contre lui devant une instance nationale ou
internationale, y compris en vertu du Code de dontologie pour les conseils, moins
que le Chef du Bureau de la Dfense nestime que, dans les circonstances, il seraitdisproportionn de lexclure pour ce motif ;
iv) quil na pas t dclar coupable au terme dun procs pnal intent contre lui et
men avec quit et impartialit, dans le respect dune procdure rgulire, moins
que le Chef du Bureau de la Dfense nestime que, dans les circonstances, il serait
disproportionn de lexclure pour ce motif ;
v) quil na pas, dans lexercice de sa profession ou dans toute autre circonstance, adoptun comportement malhonnte ou autrement dshonorant pour un conseil,
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prjudiciable ladministration de la justice, susceptible de rduire la confiance du
public dans le Tribunal ou ladministration de la justice ou de nature jeter
le discrdit sur le Tribunal ; et
vi) quil na pas communiqu dinformations errones ou fallacieuses sur ses
qualifications et son aptitude exercer ou na pas dlibrment tent de dissimuler
des informations pertinentes, moins que le Chef du Bureau de la Dfense nestime
que, dans les circonstances, il serait disproportionn de lexclure pour ce motif.
B) Dans laccomplissement de leurs devoirs, les conseils de la Dfense sont soumis auxdispositions pertinentes du Statut, du Rglement, des directives pratiques, du Rglement de
dtention, de lAccord de sige, du Code de dontologie pour les conseils et des codes de
pratique et de dontologie qui rgissent leur profession ainsi que, le cas chant, de la
Directive relative la commission doffice de conseils adopte par le Chef du Bureau de la
Dfense et approuve par les juges en session plnire.
C) Le conseil de la Dfense entreprend toute formation continue obligatoire si le Chef du Bureaude la Dfense lordonne, aprs consultation avec le Prsident.
Article 59
Commission doffice dun conseil
A) Chaque fois que lintrt de la justice lexige, le Chef du Bureau de la Dfense commetdoffice un conseil pour reprsenter un suspect ou un accus qui na pas les moyens de
rmunrer un tel conseil. Les commissions doffice sont traites conformment la procdure
tablie dans la Directive relative la commission doffice de conseils de la dfense adopte
par le Chef du Bureau de la Dfense et approuve par les juges en session plnire.
B) Le Chef du Bureau de la Dfense tient une liste des conseils qui :
i) remplissent toutes les conditions nonces larticle 58 A) ;
ii) justifient dune comptence tablie en droit pnal et/ou en droit international pnal ou
de toute autre comptence pertinente ;
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Section 8 : Faute professionnelle
Article 60
Faute professionnelle du Procureur, dun conseil de la Dfense
ou dun reprsentant lgal des victimes
A) Si le Juge de la mise en tat ou une chambre constate que le comportement du Procureur ouun membre de son bureau, dun conseil de la Dfense ou dun reprsentant lgal dune
victime participant la procdure est offensant, abusif ou entrave le bon droulement de la
procdure, ou que le conseil a fait preuve de ngligence ou nexerce pas ses fonctions dans le
respect des normes admises en matire de comptence professionnelle et/ou de dontologie, le
Juge de la mise en tat ou une chambre peut, aprs avoir donn au conseil ou au reprsentant
lgal concern, au Procureur ou au Chef du Bureau de la Dfense la possibilit dtre
entendus :
i) adresser au conseil, au reprsentant lgal, au Procureur ou un membre de son bureau
un avertissement en bonne et due forme ;
ii) a journer ou suspendre laudience, ou interdire au conseil, au reprsentant lgal, au
Procureur ou au membre du bureau du Procureur de participer laudience ; ou
iii) dcider que le conseil ou le reprsentant lgal ne remplit plus les conditions requises
pour reprsenter un suspect ou un accus devant le Tribunal conformment aux
articles 58 et 59 ou une victime participant la procdure, ou que le Procureur ou le
membre concern du bureau du Procureur ne remplit plus les conditions pour agir
devant le Tribunal. (modifi le 30 octobre 2009)
B) Le Juge de la mise en tat ou une chambre peut aussi, avec laccord du Prsident, signalertoute faute professionnelle du conseil lassociation professionnelle rgissant la conduite des
conseils dans la juridiction nationale du conseil.
C) Le Prsident, en consultation avec le Procureur, le Chef du Bureau de la Dfense et leGreffier, publie un Code de dontologie pour les conseils de la dfense admis plaider devant
le Tribunal et veille sa mise en uvre.
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Article 60bis
Outrage et entrave la justice
(ajout le 10 novembre 2010)
A) Dans lexercice du pouvoir qui lui est inhrent, le Tribunal peut, sur confirmation de sacomptence en vertu du Statut, dclarer coupable doutrage quiconque entrave dlibrment
et sciemment le cours de la justice. Le Tribunal peut, notamment, dclarer coupable toute
personne qui :
i) tant interroge par lune des parties ou au nom de lune dentre elles, dans descirconstances qui ne sont pas prvues larticle 152, fait sciemment et en
connaissance de cause une dclaration quelle sait fausse et quelle sait pouvoir servir
de preuve dans une procdure devant le Tribunal, condition que ladite dclaration
soit accompagne dune reconnaissance formelle de la personne interroge de
laquelle il appert quelle a t dument informe des ventuelles consquences pnales
dcoulant dune fausse dclaration ;
ii) tant tmoin devant une chambre, refuse ou sabstient de rpondre une question,sans motif raisonnable incluant notamment la situation dcrite larticle 150 F) ;
iii) divulgue des informations relatives la procdure en violant sciemment uneordonnance du Juge de la mise en tat ou dune chambre ;
iv) ignore, sans motif raisonnable, une ordonnance de comparution ou de production dedocuments devant le Juge de la mise en tat ou une chambre ;
v) menace, intimide, lse ou essaie de corrompre un tmoin potentiel ou un tmoin quidpose, a dpos ou est sur le point de dposer devant le Juge de la mise en tat ouune chambre ou fait pression de toute autre manire sur lui ;
vi) menace, intimide, essaie de corrompre ou cherche dune autre manire contraindreun tiers dans le but de lempcher de sacquitter dune obligation dcoulant dune
ordonnance rendue par le Juge de la mise en tat ou une chambre ; ou
vii) menace, intimide, profre publiquement de graves propos diffamatoires en faisant desdclarations dont la publication est incompatible avec la libert dexpression telle que
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consacre par les normes internationales de droits de lhomme, tente de corrompre ou
cherche dune autre manire contraindre un juge ou tout autre membre du Tribunal.
B) Toute incitation ou tentative visant commettre lun des actes mentionns au paragraphe A)est assimile un outrage au Tribunal et passible dune peine correspondante.
C) Lorsquune partie a des raisons de croire quune personne sest rendue coupable doutrage auTribunal au sens du sous-alina i) ci-dessus, elle peut porter laffaire lattention du Juge de
la mise en tat ou dune chambre, en ltayant, le cas chant, a vec des documents
justificatifs. Le Juge de la mise en tat ou la chambre ne prend les mesures nonces au
paragraphe E) ou F) ci-dessous que sil existe des indices srieux que loutrage allgu a
gravement entrav ladministration de la justice.
D) Dans les cas autres que ceux viss lalina i) ci -dessus, lune des parties ou toute autre
personne intresse peut porter les faits la connaissance du Juge de la mise en tat ou de la
Chambre de premire instance.
E) Lorsque le Juge de la mise en tat ou la Chambre de premire instance a des raisons de croirequune personne sest rendue coupable doutrage au Tribunal, il ou elle peut :
i) inviter le Procureur envisager dinstruire laffaire en vue de prparer et de soumettreun acte daccusation pour outrage ;
ii) lorsque le Procureur dclare ne pas souhaiter instruire laffaire ou soumettrelui-mme un acte daccusation ou si il ou elle estime que le Procureur a un conflit
dintrts pour ce qui est du comportement en cause, enjoindre au Greffier de
nommer un amicus curiaequi instruira laffaire et fera rapport au Juge de la mise en
tat ou la Chambre de premire instance sur lexistence de motifs suffisants pourengager une procdure pour outrage ; ou
iii) engager une procdure lui-mme ou elle-mme.
F) Si le Juge de la mise en tat ou la Chambre de premire instance considre quil existe desmotifs suffisants pour poursuivre une personne pour outrage, il ou elle peut :
i) Dans les circonstances dcrites lalina E i), demander au Procureur dengager uneprocdure ;
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ii) dans les circonstances dcrites lalina E ii) ou iii), rendre une ordonnance qui tientlieu dacte daccusation et demander lamicus curiaedengager une procdure ou
engager une procdure lui-mme ou elle-mme.
G) Les dispositions des articles nonces aux chapitres 4 8 sappliquent mutatis mutandis auxprocdures vises dans le prsent article.
H) Toute personne accuse doutrage jouit des droits prvus par larticle 69 et, si elle satisfaitaux critres fixs par le Greffier pour tre dclare indigente, elle se verra commettre doffice
un conseil, en application de larticle 59.
I) La peine maximale encourue par une personne convaincue doutrage au Tribunal est unemprisonnement ne dpassant pas sept ans ou une amende nexcdant pas 100 000 euros, ou
les deux.
J) Lamende est paye au Greffier, qui la verse sur un compte distinct.
K) Si le Juge de la mise en tat ou la Chambre dclare un conseil coupable doutrage au Tribunalconformment au prsent article, il ou elle peut galement dcider que ce conseil nest plus
habilit reprsent
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