RECUEIL DE FATWAS CONCERNANT LES...

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RECUEIL DE FATWAS CONCERNANT LES VETEMENTS DE LA FEMME MUSULMANE Dans le but de mettre un terme bi idni ALLAH à toutes ces rumeurs, qui remettent en doute la prescription du port du voile intégral. Louange à Allah, Seigneur des univers, et la prière et le salut d’Allah sont sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur tous ses proches et ses Compagnons. Les femmes des croyants du début de l’islam avaient atteint un niveau très élevé de chasteté, pudeur, retenue et timidité, par la bénédiction de leur foi en Allah et en Son prophète, et par obéissance aux prescriptions du Coran et de la Sunna. Elles mettaient des vêtements qui les couvraient bien, et il n’était pas d’usage chez elles de se dévoiler ou de se dévêtir lors des rencontres entre femmes, ou les rencontres avec leurs proches masculins (Mahram). Cette voie droite qu’elles suivaient a été suivie par les femmes de cette communauté qui leur ont succédé, et c’est Allah qui doit en être loué. Elle a été suivie, siècle après siècle, jusqu’à une époque récente où beaucoup de femmes se sont mises à avoir un mauvais comportement et à porter des habits non conformes aux prescriptions religieuses, pour de nombreuses raisons qui ne sont pas notre sujet de discussion ici. Etant donné la quantité de questions envoyées au Comité Permanent des Etudes Islamiques et de l’Iftâ relatives à la détermination des parties du corps de la femme qui peuvent être vues par une autre femme, le Comité porte à la connaissance des musulmans ce qui suit : La femme doit adopter un comportement empreint de pudeur que le Prophète, prière et salut pour lui, a citée comme étant un élément de la foi et une branche parmi ses branches. Il fait partie

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RECUEIL DE FATWAS

CONCERNANT LES

VETEMENTS DE LA

FEMME MUSULMANE

Dans le but de mettre un terme bi idni ALLAH à toutes

ces rumeurs, qui remettent en doute la prescription du

port du voile intégral.

Louange à Allah, Seigneur des univers, et la prière et le salut d’Allah sont sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur tous ses proches et ses Compagnons.

Les femmes des croyants du début de l’islam avaient atteint un niveau très élevé de chasteté, pudeur, retenue et timidité, par la bénédiction de leur foi en Allah et en Son prophète, et par obéissance aux prescriptions du Coran et de la Sunna. Elles mettaient des vêtements qui les couvraient bien, et il n’était pas d’usage chez elles de se dévoiler ou de se dévêtir lors des rencontres entre femmes, ou les rencontres avec leurs proches masculins (Mahram). Cette voie droite qu’elles suivaient a été suivie par les femmes de cette communauté qui leur ont succédé, et c’est Allah qui doit en être loué. Elle a été suivie, siècle après siècle, jusqu’à une époque récente où beaucoup de femmes se sont mises à avoir un mauvais comportement et à porter des habits non conformes aux prescriptions religieuses, pour de nombreuses raisons qui ne sont pas notre sujet de discussion ici.

Etant donné la quantité de questions envoyées au Comité Permanent des Etudes Islamiques et de l’Iftâ relatives à la détermination des parties du corps de la femme qui peuvent être vues par une autre femme, le Comité porte à la connaissance des musulmans ce qui suit :

La femme doit adopter un comportement empreint de pudeur que le Prophète, prière et salut pour lui, a citée comme étant un élément de la foi et une branche parmi ses branches. Il fait partie

de la pudeur recommandée par la religion et par les bonnes mœurs que la femme se couvre et se

comporte de façon à ne pas causer de séduction et à éviter que l’on ne parle sur elle. Le Coran a insisté sur le fait que la femme ne doit se dévoiler que devant ses proches masculins, de façon à ne montrer que ce qui apparaît habituellement lorsqu’elle est chez elle ou lorsqu’elle se livre à des travaux ménagers, ainsi que dit Allah :

« Et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes. »[1]

Ce comportement dicté par le Coran et la Sunna a été suivi par les femmes du Prophète, prière et salut sur lui, les femmes de ses Compagnons et celles qui les ont suivies de la meilleure manière, parmi les gens de la communauté [des musulmans], jusqu’à nos jours.

Le verset évoque ce qui a l’habitude d’être dévoilé par les femmes devant les personnes citées dans le verset, à savoir : la tête, les mains, le cou et les pieds, c’est-à-dire, ce qui paraît généralement de la femme quand elle est chez elle et se livre à ses occupations, et qu’il lui serait pénible de dissimuler. Quant à élargir le cadre de ce qui peut être dévoilé, outre le fait que ni le Coran ni la Sunna ne le permettent, ceci serait ouvrir la voie à la dépravation de certaines femmes qui seraient suivies par d’autre et ainsi de suite, car l’habitude des femmes est de se copier entre elles.

D’autre part, ce comportement ne serait pas celui des musulmanes, mais plutôt celui des mécréantes et des filles de mauvaises mœurs. Or, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit, selon des hadiths authentiques rapporté par Abû Dâwûd et l’imam Ahmad : « Celui qui imite un peuple en fait partie. » Dans un autre hadith cité dans le recueil de l’imam Muslim, ‘Abdullah ibn ‘Umar rapporte que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, l’a vu porter deux vêtements teints en orange. Il lui a dit alors :

« Ce vêtement fait partie de ceux des mécréants ; ne les porte pas ! »

Dans le même recueil encore, on rapporte que le Prophète a dit aussi :

« Il y a deux groupes parmi les habitants de l’enfer que je n’ai pas encore vus [à mon époque] : Un groupe de personnes munies de fouets pareils à des queues de vaches, avec lesquels ils frappent les gens ; et un groupe de

femmes vêtues mais dévêtues ; elles séduisent et sont faciles à séduire. Elles ont sur la tête [des chignons] comme la bosse penchée des chameaux. Elles n’entreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur. »

Concernant l’expression

« vêtues mais dévêtues »,

elle fait référence au fait que certaines femmes se vêtissent mais sans que cela dissimule leurs formes et leur beauté. Elles sont donc en vérité nues. De même, certaines s’habillent de

vêtements pratiquement transparents, laissant apparaître la forme du corps, ou s’habillent encore

de vêtements courts ne dissimulant pas le corps entier…

Les femmes des musulmans doivent donc suivre la voie de celles qui les ont précédées, telles que les femmes du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, les femmes de ses Compagnons et celles qui les ont suivies de la meilleure manière. Qu’elles soient attentives à se dérober aux regards et d’observer la pudeur, car c’est plus à même de les éloigner de la dépravation et de les protéger des élans passionnels qui poussent au péché.

Les musulmanes ne doivent donc pas adopter les vêtements qui ressemblent à ceux des mécréantes et des dépravées, qu’Allah et son Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, ont interdits et il faut les éviter et leur obéir, afin d’obtenir la récompense d’Allah et d’échapper à Son châtiment.

Tout musulman doit, d’autre part, craindre Allah [dans sa responsabilité] envers les femmes qui sont sous sa tutelle. Il ne doit les laisser s’habiller de vêtements dévoilés, osés et qui excitent les passions, qu’Allah et son Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, ont interdits. Et qu’il sache qu’il est responsable et qu’il sera interrogé, le Jour de la Résurrection, au sujet des personnes qu’il avait sous sa responsabilité.

Nous demandons à Allah d’améliorer l’état des musulmans et de nous guider tous vers le droit chemin. Il est l’Audient, le Proche, et Celui Qui exauce les vœux et les invocations de Ses créatures. Et la prière et le salut sont sur Muhammad, ses proches et ses Compagnons.

Le Comité Permanent des Etudes Scientifiques Religieuses et de l’Iftâ, communiqué n°21302 daté du 25/01/10

[1] La Lumière, v. 31.

Q : J’ai quatre enfants, et je m’habille court devant eux… Cela est-il permis ?

R : Il n’est pas permis à la femme de mettre des vêtements courts devant ses enfants ou ses proches, elle doit seulement laisser paraître ce que l’usage lui tolère dans les limites de la décence. Néanmoins, elle peut s’habiller court devant son mari uniquement.

Fatwa du cheikh Fawzen tirée de son recueil de fatwas Tome 3 n°455

Q: Des robes ornées et brodées sont apparues récemment dans les magasins. Elles

comportent une ceinture au niveau de la taille, ce qui dessine les formes du corps ; les

manches sont longues et larges et les extrémités sont ornées. Elles comportent aussi une

capuche qui ressemble à celle des Jellabas maghrébines. Ces robes changent d’aspect

régulièrement. Quel est le verdict concernant leur vente et le fait d’en faire le commerce ?

Répondez-nous, qu’Allah vous récompense

R : Ces robes font partie des vêtements proscrits en raison de ce qu’elles comportent

d’embellissements et de broderies qui attirent les regards et sont provocants. Ils peuvent

entraîner le basculement dans les choses interdites. En effet, il se peut que certains hommes

séduits suivent les femmes portant ces robes et entament avec elles la discussion…

Ces robes sont réprouvées aussi à cause de la ceinture qu’elles comportent et qui s’attache

au niveau de la taille ou au niveau du bas du ventre, et ceci moule le corps. Or, la femme ne

doit pas s’habiller avec des vêtements étroits laissant apparaître la forme de ses membres, car

cela attire les regards sur elle et provoque les hommes.

Ces robes sont réprouvées encore à cause de ces manches longues dont les extrémités sont

brodées de manière visible. Une femme, portant un tel habit dans un marché ou dans la rue,

serait donc dans un habit inhabituel dont les manches ressemblent à celle des chemises et des

manteaux, diffèrent de celles des robes et capes habituelles. Elle pourrait plaire alors à ceux

qui l’observent ; ceux-ci pourraient croire que le but de la femme est aussi de plaire à ceux qui

la regardent…

Enfin, elles sont réprouvées aussi à cause de leur capuche et du fait qu’elles ressemblent

aux Jellabas du Maghreb ; ces capuches sont détestables car elles ressemblent aux habits des

femmes occidentales. Or, la plupart de celles-ci sont mécréantes, dépravées ou parmi celles

qui exhibent ouvertement leur beauté.

La femme musulmane doit, en principe, porter un Jilbâb1, ou une espèce de cape

(Mashlah) qui se met sur la tête et la couvre de la tête aux pieds. Elle ne doit pas se vêtir de ce

qui provoque la séduction ou amène le mal. Et Allah est le Plus Savant.

Fatwa émise et signée par cheikh ‘Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn.

______________________

1 Habit cousu d’une pièce, qui couvre de la tête aux pieds. [N. du T.].

Q : Un phénomène dangereux s’est répandu parmi les femmes et qui consiste à ce que certaines d’entre elles portent la cAbâ’a sur les épaules et se couvrent la tête avec un foulard qui peut être en lui-même une parure. Lorsqu’elle est portée ainsi, la cAbâ’a colle au corps et montre les formes de la poitrine et des membres, et elle est parfois portée comme un vêtement en vogue, pour être en phase avec la mode. Quel est l’avis de l’islam sur ce genre d’habits ? Est-il considéré comme un voile religieux ? Est-ce que le hadith prophétique

« Je n’ai pas encore vu deux catégories des gens de l’enfer… »

s’applique sur les femmes qui le portent ? Renseignez-nous, qu’Allah vous récompense ! R : Allah a ordonné aux croyantes de se couvrir et de se voiler entièrement lorsqu’Il a dit :

« Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles (Jilbâb). »[1]

Le Jilbâb est un habit qui enveloppe la femme et qui sert à couvrir la tête et tout le corps. Il est également appelé Machlah ou cAbâ’a. À l’origine, il doit être porté sur la tête pour couvrir tout le corps, et ceci a pour objectif d’assurer le voile parfait pour se protéger du regard des autres. Allah, qu’Il soit élevé, a dit :

« Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. »[2]

Il n’y a pas de doute que lorsque les formes de la tête et des épaules de la femme sont mises en évidence, les regards sont attirés sur elle. En plus du fait que porter la cAbâ’a sur les épaules constitue une ressemblance de la femme aux hommes, cette façon de la porter montre également la tête, le cou, les épaules, et certains autres détails du corps de la femme, comme la poitrine et le dos. Ceci est une cause de tentation, détourne les regards vers elle et attire les gens vicieux, même si elle est chaste.

Sur la base de tout ce qui précède, nous concluons qu’il est interdit à la femme de porter la cAbâ’a sur les épaules en raison des méfaits que ceci induit, et je crains que ceci ne rentre dans le hadith :

« Deux catégories de ma communauté feront partie des gens de l’enfer »

où le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a cité

« Des femmes dévêtues bien que vêtues, séductrices et faciles à séduire. Elles portent une coiffure haute comme la bosse recourbée des chameaux à longs cous. Elles n’entreront jamais au paradis et n’en sentiront même pas

l’odeur. »[3]

Et Allah est le Plus Savant.

Fatwa de cheikh Ibn Jibrîn

Magazine ad-Dacwa, no. 1151 [1] Les Coalisés, v. 59. [2] Les Coalisés, v. 59. [3] Rapporté aussi par Muslim dans le chapitre du vêtement, et celui du paradis et de la description de ses délices

Q : M’est-il permis de montrer ma main seulement devant mes beaux-frères ? Est-ce que cette situation est différente au cas où mon mari est présent ?

R : La femme doit se couvrir entièrement devant tout homme qui lui est étranger, qu’il soit le

frère de son mari, le mari de sa sœur, son cousin ou un autre, et que ce soit en présence de l’un de

ses Mahârim ou pas. Elle doit couvrir en elle tout ce qui peut séduire, comme le visage, le bras, la

jambe, la poitrine, etc. Par contre, il semble qu’elle peut découvrir la main et le pied en raison de

la nécessité de saisir les objets et de les tendre. Cependant, si on craint de tenter un homme en

montrant un de ces membres, il faut alors le couvrir. C’est le cas par exemple, lorsqu’on voit un

homme étranger fixer son regard sur la femme longuement. C’est ainsi que l’on sait que la mixité

et la réunion avec des hommes étrangers peut être proscrite si l’on craint des conséquences

néfastes. Et Allah est le Plus Savant.

Fatwa de cheikh Ibn Jibrîn

Fatâwâ al-Mar’a (Fatwas concernant les femmes), page 177.

Q : Est-il obligatoire pour la femme de porter des chaussettes et des gants lorsqu’elle sort

de chez elle ou bien ceci est-il seulement un acte surérogatoire ?

R : Il est obligatoire pour la femme de se couvrir les mains, les pieds et le visage par

n’importe quel moyen lorsqu’elle sort de chez elle. Il vaut mieux toutefois utiliser des gants

comme le faisaient les femmes des Compagnons, qu’Allah les agrée. La preuve de cela est

que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :

« Que celle qui est en état de sacralisation ne porte pas de gants. »1

Ceci prouve que les femmes à cette époque avaient pour habitude de porter des gants.

Fatwa de cheikh Otheimine

Dalîl ut-Tâliba il-Mu’mina (Le guide de l’étudiante croyante), page 41.

1 Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre de la punition de la chasse (pendant le pèlerinage)

(n°1838).

Q : Quel est le verdict concernant le fait que les femmes portent devant d’autres femmes

des pantalons larges, sachant que ceci ne les fait pas ressembler aux hommes, car ces

modèles sont portés actuellement par les deux sexes indifféremment ?

R : Le pantalon est en fait un Sarwâl épais. On lui a donné ce nom étranger afin qu’il soit

mieux accepté. Quant au Sarwâl, il est permis qu’il soit porté par les deux sexes, mais on doit

porter par au-dessus un vêtement qui couvre bien, comme, par exemple, un Qamîs à poches et

manches couvrant tout le corps jusqu’aux pieds.

Mais le fait que la femme porte seulement le Sarwâl que l’on appelle « pantalon », n’est pas

permis. Ce vêtement est importé et ne fait pas partie des vêtements de la femme croyante. Il

n’est pas permis que les femmes paraissent avec devant les hommes ou même devant les

femmes, même s’il est vaste et large, car il laisse paraître la forme des pieds, des cuisses, du

derrière, du ventre et du dos. Le fait de ne le porter que devant les femmes ne justifie pas le

fait de le porter car d’autres femmes risqueraient de copier celle qui le porte et de le porter,

elles, dans les magasins, les écoles et les hôpitaux, ce qui provoquerait une grande

dépravation.

Cet habit fait ressembler, d’autre part, la femme aux hommes. Même si cet habit est répandu

parmi les femmes et que celles qui le mettent sont nombreuses, cela ne change rien ; celles qui

le mettent sont désobéissantes à Allah et elles copient les mécréantes. Par contre, devant le

mari uniquement, alors la femme peut se découvrir et porter ce qu’elle veut.

Et Allah est le Plus Savant.

Fatwa émise et signée par cheikh ‘Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn.

Q : Que pensez-vous du port très répandu du pantalon par les femmes? Car cela est de nos jours très courant ?

R : Nous leur conseillons d’éviter le port du pantalon parce qu’il fait partie des vêtements des infidèles. Il convient de l’abandonner. La femme doit se contenter de sa tenue nationale portée

par ses compatriotes. Elle ne doit pas l’abandonner. De plus, il faut qu’elle porte d’amples vêtements qui couvrent bien le corps et qui ne soient ni serrés ni transparents, et qui ne dessinent pas les contours du corps et ne traduisent pas la volonté de s’assimiler aux infidèles ou aux hommes, et qui ne soient pas trop voyants. Le recueil des fatwas du cheikh Abdel Aziz Ben Baz

Tome 9 page 43

Q : Votre éminence, certaines personnes prennent comme excuse que le pantalon est large

et ample de façon à ne pas montrer les formes.

R : Même si le pantalon est large et ample, il n’assure pas une couverture parfaite pour l

femme,car il permet de distinguer une jambe de l’autre. Et puis, je crains qu’il ne constitue

une ressemblance de la femme aux hommes, car le pantalon est un habit spécifique à

l’homme.

Fatwa de cheikh Otheimine

Magazine ad-Dacwa, numéro 1/1476 du 18/08/1415 h

Q : Est-il permis à la femme de porter des vêtements moulants ? Lui est-il permis de porter

des vêtements blancs ?

R : Il n’est pas permis à la femme de se montrer à des hommes qui lui sont étrangers, de sortir

faire les magasins ou dans les rues en portant des vêtements moulants qui montrent les formes

de son corps, et les mettent en évidence à celui qui la regarde. Ce genre de vêtements la met

au même rang que les femmes dévêtues, fait d’elle une tentation pour les autres et conduit à

un mal immense.

Quant aux vêtements blancs, si ceux-ci font partie des habits des hommes et de leurs

habitudes dans son pays, alors il n’est pas permis à la femme de les porter, car ceci serait

considéré comme une ressemblance de la femme aux hommes, or le Prophète, prière et salut

d’Allah sur lui, a maudit celles parmi les femmes qui cherchent à imiter les hommes.

Le Comité Permanent de l’Iftâ, Fatâwâ al-Mar’a (Fatwas concernant les Femmes),

page 165.

Q : J’ai lu dans votre précieux livre « Le Voile de la Femme Musulmane » qu’il est obligatoire pour la femme de se voiler le visage et les mains. Cependant, j’ai entendu un homme dire que le cheikh donne un pareil avis en public afin d’éviter de semer la discorde, par contre, si on discute avec lui en privé, il aura un avis différent, à savoir qu’il est permis pour la femme de montrer son visage et ses mains. Que répondez-vous à ceci ?

R : Je réponds à ce calomniateur qu’il est un menteur. Le croyant doit avoir un avis clair que ce soit en secret ou en public. Il est vrai que l’annonce en public de certaines Fatwas peut avoir des conséquences néfastes, mais lorsqu’on explique l’avis d’une façon claire, ces conséquences disparaissent. C’est ainsi qu’on rapporte que certains savants donnaient secrètement leur avis sur certaines questions liées au divorce par crainte de causer un interdit si l’avis était donné en public.

Cependant, concernant le voile de la femme, nous demeurons très stricts vis-à-vis du visage. En effet, nous voyons que le dévoilement du visage est l’une des plus grandes causes de la tentation pour les hommes et les femmes. Nous constatons aussi que dans les pays où les savants ont permis aux femmes de se dévoiler le visage, les gens ne se sont pas limités à ce seul dévoilement, mais sont passé au dévoilement de la tête, du cou et du haut de la poitrine, tout ceci est au vu et au su de tout le monde.

Par conséquent, les croyants doivent craindre Allah, qu’Il soit glorifié et élevé, vis-à-vis d’eux-mêmes. Ils doivent savoir que, comme la tentation peut venir de l’argent - et que les gens transgressent les limites dans leurs transactions par la tricherie, le mensonge, l’escroquerie et les intérêts - elle peut aussi venir par la tentation des femmes. Cette tentation est même la plus importante car Allah, qu’il soit élevé, a commencé par les femmes dans le verset suivant :

« On a enjolivé aux gens l’amour des choses qu’ils désirent : femmes, enfants, trésors

thésaurisés d’or et d’argent, chevaux marqués, bétail et champs. »[1]

Par ailleurs, le Prophète, sur lui la prière et le salut d’Allah, a dit :

« Je n’ai pas laissé après moi une tentation plus grande pour les hommes que les femmes. »[2]

Les musulmans doivent donc craindre Allah vis-à-vis de leurs familles, leurs personnes, leurs épouses, filles ou sœurs pour que la turpitude ne se propage pas parmi les femmes croyantes.

Fatwa de cheikh Otheimine,

Magazine ad-Da’wa, no. 1308.

[1] La Famille d’Imrân, v. 14. [2] Al-Bukhârî, chapitre du mariage (5096) et Muslim dans le chapitre du rappel (2740).

Q : Est-il permis à une femme pudique de découvrir seulement son visage et ses mains ?

R : Il n’est pas permis à une femme de découvrir son visage sauf à ses maharim (personnes lui étant absolument interdites) ou son mari, Allah Le Très-Haut a dit :

« Et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines »

Sourate 'La lumière' verset 31.

Il est rapporté de Boukhari d’après Aicha (qu’Allah soit satisfait d’elle) qui a dit :

« Qu’Allah accorde Sa miséricorde aux femmes des premiers hommes qui ont émigré, car quand est descendu le verset « et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines » Elles ont déchiré leurs

manteaux et se sont voilées avec. »

Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.

Fatwa du comité permanent : Membres : AbdAllah ibn ghadayen Vice-président : Abdrazeq hafifi Président : Abdelaziz ibn AbdAllah Ben Baz Page 151, tome 17, fatwa numéro : 5 211

Q : Je vous demande de bien vouloir me renseigner sur l’importance du voile qui couvre le visage de la femme. Est-ce une obligation prescrite par la religion musulmane ? Si c’est le cas, quelle en est la preuve ? J’entends beaucoup dire et je pense que l’utilisation de ce voile a été propagée et généralisée dans la péninsule arabique à l’époque des Turcs. Depuis, on a tellement insisté sur son utilisation que tout le monde est arrivé à penser que c’est une obligation pour chaque femme. D’autre part, j’ai lu qu’à l’époque du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, et de ses Compagnons bien guidés, la femme s’associait à l’homme pour accomplir beaucoup de tâches. Elle participait aussi à ses côtés en temps de guerre. Ces choses sont-elles réalité, ou bien ma compréhension est-elle erronée, sans fondements ? J’attends votre réponse afin de connaître la vérité et de corriger toute altération dans ma compréhension.

R : Au début de l’islam, le voile n’était pas obligatoire pour la femme. Elle pouvait donc montrer son visage et ses mains aux hommes. Par la suite, Allah a ordonné le voile pour la femme et le lui a rendu obligatoire afin de la protéger et de la préserver des regards des hommes qui lui sont étrangers et afin d’amenuiser sa séduction. Ceci a été établi après la révélation du verset du voile, qui est le suivant :

« Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau : c’est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs »[1].

Même si ce verset a été révélé pour les femmes du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, il les concerne aussi bien que les autres femmes, car la raison citée ne leur est pas particulière. Allah a

dit dans la même sourate :

« Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’islam (Jâhiliyah). Accomplissez la prière, acquittez la Zakât et obéissez à Allah et à Son

Messager. »[2]

Les savants sont unanimes sur le fait que ce verset englobe aussi bien les femmes du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, que les autres femmes. C’est aussi le cas pour le verset suivant, toujours dans la sourate Les Coalisés :

« Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »[3]

Par ailleurs, Allah a révélé deux autres versets dans la sourate La Lumière qui sont les suivants :

« Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C’est plus pur pour eux. Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui

en paraît et qu’elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris… »[4]

Le mot « atours » (Zîna) signifie tout ce qui est beau et attirant. Et bien sûr le visage est le plus beau des atours.

Le passage « que ce qui en paraît » signifie les vêtements apparents, selon l’avis le plus correct des savants. C’est l’avis du grand Compagnon ‘Abdullâh ibn Mass’ûd, qu’Allah l’agrée, qui s’appuie sur le verset :

« Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n’espèrent plus le mariage, nul reproche pour elles d’enlever leurs vêtements (de sortie), sans cependant exhiber leurs

atours et si elles cherchent la chasteté, c’est mieux pour elles. Allah est Audient et Omniscient »[5].

Nous nous basons sur ce verset pour prouver que le voile du visage et de tout le corps est obligatoire pour la femme devant les hommes qu’elle peut épouser, car Allah a suspendu tout reproche aux femmes atteintes par la ménopause qui n’espèrent plus le mariage, et ce sont les

femmes âgées, si elles n’exhibent pas leurs atours. Par là, on conclut que les jeunes femmes doivent respecter le voile, et elles seront en but aux reproches si elles le délaissent. De même, les femmes âgées qui montrent leurs atours doivent se voiler, car elles peuvent encore attirer les hommes. De plus, Allah, qu’Il soit glorifié, nous informe que la chasteté des femmes atteintes par la ménopause est encore meilleure pour elles puisqu’elles s’éloignent par ce fait de toute source d’attirance des hommes.

Par ailleurs, on rapporte des propos d’Â’îcha et sa sœur Asmâ’, qu’Allah les agrée, qui prouvent l’obligation pour la femme de se voiler le visage devant les hommes qu’elle peut épouser, même en état de sacralisation pour le pèlerinage. De même, on rapporte de manière sûre selon ‘Â’îcha, qu’Allah l’agrée, dans les deux Sahîh[6] qu’il était permis pour la femme de montrer son visage au début de l’islam, mais que ceci a été abrogé par le verset du voile sus-mentionné. Avec tout ce qui précède, vous avez la preuve que le voile de la femme date de l’époque du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui. Il n’a pas été établi par les Turcs mais ordonné par Allah, qu’Il soit glorifié et élevé.

Concernant la participation de la femme aux côtés des hommes, à l’époque du Prophète,

prière et salut d’Allah sur lui, dans l’accomplissement de différentes tâches comme apporter les soins aux blessés ou les abreuver en temps de guerre, ceci est vrai en respectant les conditions du voile, de la pudeur, et en restant loin de toute suspicion. Umm Sulaym, qu’Allah l’agrée, disait : « Nous participions au combat avec le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui. Nous abreuvions alors les blessés, portions l’eau, et soignions les malades. » Telles étaient leurs tâches, à la différence des femmes d’aujourd’hui dans beaucoup de pays dont les habitants prétendent être musulmans ; elles se mêlent aux hommes dans leurs domaines de travail tout en exhibant leur beauté, ce qui a mené à la propagation des vices, l’éclatement des familles et à la corruption de la société.

Nous invoquons Allah pour qu’Il nous guide tous vers Son droit chemin. Qu’Il nous facilite

ainsi qu’à vous et à tous nos frères les voies vers la science bénéfique et son application. Il est le Meilleur à Qui on peut adresser sa demande.

Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d’Allah soient sur vous.

Recueil de Fatwas du cheikh Ben Baz, vol. 3, page 354.

[1] Les Coalisés, v. 53. [2] Les Coalisés, v. 33. [3] Les Coalisés, v. 59. [4] La Lumière, versets 30,31. [5] La Lumière, v. 60. [6] Ce sont les deux recueils de hadiths authentiques d’Al-Bukhârî et de Muslim.

Q : Est-il permis à la femme âgée de soixante-dix ou quatre-vingt-dix ans de découvrir le visage devant ses proches qui ne font pas partie de ses Mahârim ?

R : Allah, qu’Il soit élevé, dit :

« Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n’espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d’enlever leurs vêtements de [sortie], sans cependant exhiber leurs atours

et si elles cherchent la chasteté, c’est mieux pour elles. Allah est Audient et Omniscient. »[1]

Ce verset évoque les femmes âgées qui ne pensent plus au mariage et qui n’exhibent pas leurs atours. Il n’y a pas de mal que celles-ci découvrent leur visage devant des hommes qui ne font pas partie de leurs Mahârim. Cependant, le voile complet est meilleur et plus prudent car Allah Exalté dit :

« … Et si elles cherchent la chasteté, c’est mieux pour elles »,

car certaines de ces femmes peuvent encore séduire par leur beau visage, même si elles sont âgées et qu’elles ne s’embellissent pas.

Par contre, si une femme exhibe ses atours, alors il ne lui est pas permis d’enlever le voile

complet (le voile du visage). Parmi ce qui constitue l’exhibition de ses atours, il y a le fait d’embellir les yeux avec le mascara ou le visage avec du maquillage. Et Allah est le Garant de

la réussite.

Fatwa de cheikh Ben Baz

Fatâwâ al-Mar’a (Fatwas concernant les femmes), page 160, 161.

[1] La Lumière, v. 60.

Q : Quel est l’avis de l’islam sur les filles qui ne sont pas encore pubères, peuvent-elles sortir sans se voiler ? Et peuvent-elles prier sans se couvrir la tête ?

R : Le tuteur de ces filles doit leur inculquer les règles de l’islam en leur ordonnant de ne sortir qu’en couvrant leur cAwra afin qu’elles ne soient pas un objet de tentation, et en les habituant aux nobles caractères afin qu’elles ne deviennent pas une cause de propagation des vices.

Il doit par ailleurs leur ordonner de prier avec un voile qui couvre les cheveux, mais si toutefois la petite fille prie sans voile, sa prière est valable car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :

« Allah n’accepte la prière d’une femme pubère que si elle se couvre la tête. »1.

Le Comité Permanent de l’Iftâ, Fatwas concernant les Femmes, page 160

1 Rapporté par At-Tirmidhî dans le chapitre de la prière (n°377), par Ahmad (n°6/218), par Abû Dâwûd dans le

chapitre de la prière (n°641) et Ibn Mâjah dans le chapitre de la prière également (n°655).