Recours n° 008/2014 DU AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · Vu les pièces du dossier de la Après...
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REGION DE L’EST
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
BERTOUA
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Recours n° 008/2014 DU
04 mars 2014
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A F F A I R E
GNENTEDEM Germain
Contre
Etat du Cameroun
(MINFOPRA)
Jugement n°____
Du 19 août 2015
COMPOSITION :
MM. NGANTCHUET NANTCHA
Laurent… Président
FOM MAMA….. Juge
NKENGUE Jean Paul Sylvain
…. Juge
M. KOUMOU Patrice Arthur, Attaché
Au Parquet Général
Me MENGUE BEYEM Clémente
Prudence
Greffier
DECISION :
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail –Patrie
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AU NOM DU PEUPLE
CAMEROUNAIS
L’an deux mille quinze
Et le dix neuf du mois d’août ;
Le Tribunal Administratif de l’Est,
Réuni au Palais de Justice de
Bertoua, en la salle des audiences du
Tribunal du Premier Degré de ladite ville ;
A rendu en audience publique de
vacation, conformément à la loi, le
jugement dont la teneur suit :
Sur le recours intenté ;
Par :
Le sieur GNENTEDEM Germain,
Ingénieur des Télécommunications à la
retraite, Tel 699 68 65 63 Bertoua,
demandeur
D’une part ;
Contre
L’Etat du Cameroun (Ministère de la
Fonction Publique et de la Réforme
Administrative), représenté par le sieur
FOUATA Juslain, Chargé d’Etudes
Assistant n° 2 à la Division de la Discipline
et du Contentieux du Ministère de la
Fonction Publique et de la Réforme
Administrative, défendeur ;
D’autre part ;
En présence de Monsieur
Attaché au Parquet Général près la Cour
d’Appel de l’Est, chargé du contentieux
administratif.
LE TRIBUNAL
Vu la requête contentieuse en date
du 03 mars 2008 enregistrée le 19 suivant
au Greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême sous le n° 172 par
1er rôle
sieur GNENTEDEM Germain, Ingénieur
des Télécommunications à la retraite, Tel
699 68 65 63 ;
Vu la loi n° 2006/022 du 29
décembre 2006 fixant l’organisation et le
fonctionnement des Tribunaux
Administratifs ;
Vu le décret n° 2012/194 du 18 avril
2012 portant nomination des Magistrats du
siège dans les Tribunaux Administratifs ;
Vu les pièces du dossier de la
procédure ;
Après avoir entendu en la lecture du
rapport Monsieur FOM MAMA ;
En ses observations sieur
GNENTEDEM Germain ;
Nul pour l’Etat du Cameroun non
représenté à l’audience
Le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à
la loi ;
Attendu que la requête contentieuse
susvisée est ainsi présentée :
« Monsieur le Président,
Par la présente requête, je sollicite
qu’il vous soit possible de rendre un
jugement avant dire droit, confirmant que
l’acte n° 000797/MF/DP/SDPF/R/2 du 25
avril 1975 portant non seulement
intégration des personnels au Ministère de
la Fonction Publique (corps des personnels
des télécommunications), mais également
leur détachement au Ministère de
l’Information et de la Culture, article 1er , à
l’Unité de Télévision (UTV), vaut
détachement de fait comme l’approuve le
Ministre de la Fonction Publique en
précisant ma position de détachement dans
sa correspondance ci-jointe n° S26/15 du
30 juillet 2004 , exprimant son avis
sollicité sur la valeur ou la considération à
donner à l’arrêt suscité à travers la
mutation ou transformation de l’UTV
(Cameroon Television) devenue CRTV en
fusionnant avec la Radiodiffusion, en
vertu de l’article 42 du code du travail.
Les différents Directeurs Généraux
nous ont employés tels qu’ils nous ont
trouvés, liés par les textes et les statuts
avec nos précédents employeurs.
Entre temps, sous la pression des
personnels de l’Etat qui se voyaient lésés,
le statut de la CRTV a été adopté le 04
février 2001,13 ans 1 mois 17 jours après
sa création, prévoyant entre autres
avantages, les possibilités et les conditions
de recrutement au sein de l’entreprise et
une limite d’âge de 60 ans pour aller à la
retraite.
Le problème se pose seulement au
moment où je sollicite mon recrutement à
la CRTV après presque 20 ans de service, à
6 mois de mon départ à la retraite à la
Fonction Publique (55ans) : au mépris des
textes (statuts de la Fonction Publique
article 77, code de travail article 42), le
Directeur Général refuse abusivement,
pour des raisons non professionnelles, mon
recrutement définitif, avançant comme
prétexte que l’acte n°
000797/MPP/DP/SDPF/ n’est pas un acte
de détachement à la CRTV.
Par ailleurs, la Délégation de Travail
de l’Est que je saisie en date du 03
novembre 2007 à Bertoua pour une
tentative de conciliation, s’est déclarée
incompétente au vu de l’acte n°
000797/MFP/DP/SDPF, ne sachant pas que
l’article 2 alinéa 1 et 2 et l’article 166
alinéa 1 et 2 du statut des personnels
employés par la CRTV, s’appliquent
également aux fonctionnaires et agents de
l’Etat, détachés, mis à disposition ou
réservés à la CRTV ; de ce fait, que les
litiges que ces personnels pourraient avoir
avec la CRTV sont de la compétence de
l’inspection du Travail de la
circonscription et des juridictions du lieu
où l’agent est employé.
Pour ces raisons, je sollicite qu’il vous
plaise :
2ème rôle
De juger et prononcer que l’acte n°
000797/MFP/DP/SDPF signé du Ministère
de la Fonction Publique en date du 25 avril
1975, portant
mon intégration au Ministère de la
Fonction Publique et mon détachement au
Ministère de l’Information et de la Culture
(Unité de Télévision=UTV), vaut bien acte
de détachement à la CRTV, en vertu de
l’article 42 du Code du Travail et reste
valable sous réserve de l’article 75 alinéa 2
du statut de la Fonction Publique et me
donne donc droit de bénéficier de tous les
avantages offerts par cette entreprise en
vertu des articles 77,78,79 du statut de la
Fonction Publique et de l’article 2 du statut
de la CRTV.
De juger et déclarer nulle et de nul
effet, en raison du motif évoqué non fondé,
la note n° 043/MINTSS du 28 février 2008
par laquelle la Délégation du Travail de
l’Est se déclare incompétente pour régler
notre différend et par conséquent, dire en
vertu de l’article 78 alinéa 3 du statut de la
Fonction Publique et des articles 2 et 166
du statuts des personnels employés par la
CRTV, par rapport à ce différend, que la
Délégation du Travail de l’Est est
compétente pour continuer la tentative de
conciliation et dresser valable procès-
verbal. »
Pièces jointes :
___Arrêté n° 000797/MFP/DP/SDPF ;
___Demande d’avis du Ministre de la
Fonction Publique au sujet de mon
recrutement à la CRTV ;
___Avis du Ministre de la Fonction
Publique sur mon recrutement à la CRTV ;
___Extrait statut des personnels de l’Etat
articles 75, 77, 78,79 ;
___Extrait du statut des personnels
employés par la CRTV articles 2 et 166 ;
___Extrait du code du travail article 42 ;
___Déclaration d’incompétence de
l’Inspection de Travail de l’Est.
Attendu que par correspondance n°
16/TA-GRE/BERT en date du 24 mars
2014 du Greffier en Chef du Tribunal
Administratif de céans, une copie du
dossier de recours a été notifiée au Ministre
de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative à l’effet de procéder à la
désignation de son représentant et de
produire son mémoire en défense dans la
cause ; Que le 16 juillet 2014, sieur
FOUATA Juslain, Chargé d’Etudes
Assistant n° 2 à la Division de la Discipline
et du Contentieux du Ministère de la
Fonction Publique et de la Réforme
Administrative, en sa qualité de
représentant de l’Etat a fait parvenir au
Greffe du Tribunal Administratif de céans
son mémoire en réplique libellé comme
suit :
« Plaise au Tribunal Administratif de
l’Est,
Attendu que par correspondance n°
16/TA-GRE/BERT en date du 24 mars
2014, le Greffier en Chef près le Tribunal
Administratif de l’Est, a notifié au Ministre
de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative, une copie du dossier de
recours introduit par sieur GNENTEDEM
Germain, en vue de procéder à la
désignation d’un représentant de l’Etat
dans cette cause.
Attendu qu’à titre de rappel, Monsieur
GNENTEDEM Germain a été intégré dans
le cadre des Contrôleurs des Postes et
Télécommunications par arrêté n°
00797/MFP/DP/SDPF/R/2 du 25 avril
1975 et affecté à l’ex-Ministère de
l’Information et le Culture. En la faveur de
la création de Cameroon Television, il a été
mis à la disposition de cette entreprise sans
acte de détachement en bonne et due
forme.
Au demeurant l’article 77 du décret n°
94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut
Général de la Fonction Publique de l’Etat,
modifié et complété par le décret n°
2000/287 du 12 octobre 2000 dispose :
« Au terme de dix (10) années
consécutives de détachement, le
fonctionnaire qui remplit les conditions
prévues par les dispositions statutaires
régissant l’accès
3ème rôle
aux emplois ou postes de travail du service
auprès duquel il est détaché peut, sur sa
demande et après avis du Ministre
intéressé, y être définitivement recruté.
En outre, si le statut de l’organisme de
détachement prévoit une limite d’âge
supérieure à son cadre d’origine, le
fonctionnaire peut, six (6) mois avant de
l’atteindre, demander son recrutement
définitif et de plein droit au poste de travail
ou à l’emploi postulé. »
S’inspirant de cet article, Monsieur
GNENTEDEM Germain, à six (6) mois de
la date de départ en retraite dans sa
catégorie, a sollicité son recrutement
définitif à la CRTV. Le Directeur Général
de cette entreprise a refusé, motif pris de ce
qu’il n’a pas d’acte de détachement à la
CRTV. Etant en service à l’Est, il a
sollicité l’arbitrage et la conciliation de
l’Inspecteur de Travail de céans qui s’est
déclaré incompétent.
Attendu qu’à juste titre, il sollicite du
juge administratif, la considération de
l’acte d’intégration comme acte de
détachement et d’ordonner à l’Inspecteur
de travail de céans, le règlement de ce
différend.
Attendu au regard de ce qui précède
que les prétentions de l’intéressé ne sont
pas fondées conformément aux procédures
et textes en vigueur, eu égard à ce qu’il
n’avait pas l’acte de détachement de
l’article 77 suscité n’imposant pas au
Directeur Général l’acceptation de la
demande de recrutement définitif.
Par ces motifs
ET TOUS AUTRES A SUPPLEER
OU A SOULEVER D’OFFICE,
Qu’il y a lieu de déclarer son recours
contentieux non fondé ;
De considérer les conclusions du
mémoire en défense qui conservent toutes
leurs valeurs juridiques ;
Le condamner aux entiers dépens,
ET CE SERA JUSTICE.
SOUS TOUTES RESERVES
Attendu que notifié le 07 août 2014 le
recourant a réagi au mémoire en réplique
du représentant de l’Etat par
correspondance datée du même jour et dont
les termes sont les suivants :
« j’ai l’honneur de répliquer au
mémoire de défense présenté pour le
compte de l’Etat du Cameroun, dans
l’affaire citée en objet porté en marge.
INTEGRE ET AFFECTE ? NON
Tout d’abord, je voudrais observer que
l’arrêté n° 0009797/MFP/DP/SDPF/R/2 du
25 avril 1975 qui intègre comme
personnels du Ministère des Postes et
Télécommunication des jeunes gens à la
Fonction Publique, et les détache au
Ministère de l’Information et de la Culture,
N’EST PAS UNE DECISION
D’AFFECTATION.
En effet, la différence d’utilisation des
mots affecté et détaché est très nette : une
affectation s’opère à l’intérieur d’une
même structure locale ou dans ses
démembrements délocalisés. La décision
d’affectation est alors prise dans ce cas par
l’autorité supérieure compétente. Par
exemple, au niveau des Ministères, chaque
Ministre affecte ses agents dans ses
services centraux ou extérieurs. Donc, il
s’agissait d’affectation, c’est le Ministre
des Postes et Télécommunications, mon
Ministre d’origine, qui serait compétent
pour le faire. Je n’avais pas été affecté au
Ministère de l’Information et de la Culture.
INTEGRE ET DETACHE ?
OUI
En revanche, le détachement d’un
fonctionnaire se fait de son Ministère
d’origine à toute autre structure distincte de
celui-ci. Le détachement peut se faire à la
demande du futur employeur, après avis du
Ministère dont dépend le fonctionnaire,
dans les conditions de procédure et de
qualification bien précises. L’autorité qui
prononce le détachement, quand toutes les
4ème rôle
conditions sont réunies, c’est le Ministère
de la Fonction Publique. Alors il avait
prononcé dans le même arrêté le
détachement des cinq jeunes gens
personnels du Ministère des Postes et
Télécommunications, leur Ministère
d’origine, au Ministère de l’Information et
de la Culture.
Remarquons pour bien le comprendre
que le premier article de l’arrêté querellé
susvisé a deux parties :
Dans la première partie, des jeunes
gens sont intégrés à la Fonction Publique
comme personnels du Ministère des Postes
et Télécommunication par ce que l’Ecole
Supérieure des P et T ne formait que les
personnels de ce Ministère.
Dans la dixième partie, ces jeunes
gens sont détachés au Ministère de
l’Information et de la Culture par ce que ce
Ministre avait sollicité et obtenu l’avis
favorable du Ministre des P et T à ce sujet
et le Ministre de la Fonction Publique
compétent avait prononcé leur détachement
dans ce même arrêté en y inscrivant la
mention « DETACHE AUPRES DU
MINISTRE DE L’INFORMATION ET
DE LA CULTURE ».
Peu importe la forme et le support du
prononcé de mon détachement ; ce qui est
clair, c’est que j’avais été intégré comme
personnel du Ministère des Pet T, mon
Ministère d’origine, et détaché au
Ministère de l’Information et de la Culture
dans le même arrêté.
Il est bien connu que le détachement est
essentiellement révocable et peut prendre
fin à tout moment ; mais le mien avait
subsisté à travers les mutations, les
scissions, les transformations et les fusions
qu’avait subies le Ministère de
l’Information et de la Culture ainsi que
toutes ses composantes, jusqu’à mon
dernier employeur, la CRTV, qui est la
fusion de Cameroon Television (CTV) et
de la Radio
diffusion du Cameroun. Mon détachement
avait subsisté en vertu de l’article 42 alinéa
1(a) du code de travail qui stipule que :
« S’il survient une modification dans la
situation juridique de l’employeur,
notamment par succession, vente, scission,
cession, transformation, fusion, mis en
société, tous les contrats de travail en cours
au jour de la modification, subsiste entre le
nouvel entrepreneur et le personnel de
l’entreprise. Leur résiliation ne peut
intervenir que dans les conditions et formes
prévues, dans le présent code de travail. »
(N.B. ce code est accepté et appliqué à la
CRTV en cas de litige : article 166 du
statut de la CRTV).
MIS A LA DISPOSITION ?
NON
Je n’avais pas été mis à la disposition de
la CRTV. A sa création, le DG de la CRTV
avait le choix de sélectionner parmi les
personnels divers trouvés en poste, ceux
avec qui il voulait travailler, chacun avec
son contrat qui le liait avec sa structure
initiale. Moi, je n’avais que l’arrêté n°
000797/MFP/SDPF/R/2 où est mentionné
mon détachement au Ministère de
l’Information et de la Culture et la CRTV
avait continué à m’employer jusqu’au bout
avec ce détachement sans y mettre un
terme.
Bien que mon détachement ait subsisté
jusqu’au bout, au moment où j’avais
sollicité mon recrutement définitif
conformément au texte en vigueur, j’avais
reçu refus abusif et personnel du DG de la
CRTV, prétextant que je n’étais pas en
détachement à la CRTV. Ce qui est
complètement faux vu l’article 42 alinéa
1(a) du code du travail et la confirmation
de ma position de détachement à la CRTV
par le Ministre de la Fonction Publique
dans sa correspondance n°
526/15/MFPRA/DDRHE du 30 juillet
2004 adressée au Ministre de tutelle de la
CRTV (voir dossier),correspondance qui
n’était jamais parvenue à son destinataire ;
le DG de la CRTV avait préféré la retenir à
son niveau pour continuer à refuser, sans
raison, de présenter mon dossier au conseil
d’administration compétent pour mon
recrutement définitif.
5ème rôle
En résumé, l’arrêté n°
00797/MFP/DP/SDPF/R/2 du Ministre de
la Fonction Publique, m’avait intégré
comme personnel du Ministère des Pet T et
en même temps, m’avait détaché au
Ministère de l’Information et de la Culture.
Mon détachement avait subsisté à travers
toutes les mutations subies par ce Ministère
mais il avait subsisté surtout à la création
de la CTV et de la CRTV en vertu de
l’article 42 alinéas 15 (a) du code du
travail. (voir dossier). De ce fait, par ce que
mes employeurs n’y avaient pas mis un
terme au moins 6 mois avant ma date de
départ à la retraite en décembre 2004,
l’article 77 du statut des personnels de
l’Etat, imposait au Conseil
d’Administration de la CRTV mon
recrutement définitif.
A moins 5 mois de la date de ma
retraite, ignorer ce détachement existant et
présenter comme argument de refus de
recrutement définitif d’un personnel trouvé
en poste à sa création, la non existence
d’un acte de détachement en bonne et due
forme, comme si ce personnel était venu à
la CRTV après la création, ne relève que
d’un abus et d’une mauvaise foi
caractérisés par la rétention de la
correspondance n°
526/15/MFPRA/DDRHE adressée au
Ministre de tutelle de la CRTV et le refus
d’appliquer l’article 25 du statut des
personnels de la CRTV.
Par ces motifs,
Juger et dire que l’arrêté n°
000797/MFP/TDP/SDPF/R/2 du 25 avril
2014, m’intégrant comme personnel du
Ministère des Pet T et me détachant au
Ministère de l’Information et de la Culture
en même temps, vaut détachement à la
CRTV vu l’article 42 alinéa 1(a) du code
de travail et vu la conformation de ma
position de détachement dans cette
entreprise par le Ministre de la Fonction
Publique ;
___Juger et dire que l’article 77 du statut
du personnel de l’Etat, imposait au conseil
définitivement du fait que ce détachement
avait subsisté jusqu’au bout sans être remis
en cause ;
___M’accorder le bénéfice de mes
précédentes écritures ;
___Déclarer nulle et de nul effet, les
correspondances par lesquelles le DG de la
CRTV avait opposé un refus à mon
recrutement définitif ;
___Dire que la Délégation de travail de
l’Est est compétente pour continuer la
tentative de conciliation entre les deux
parties jusqu’à la délivrance d’un procès-
verbal. »
Attendu que le 02 octobre 2014 est
enregistré au Greffe de céans sous le n° 44
le mémoire ampliatif pour le compte de
l’Etat daté et signé du représentant de
l’Etat le 30 septembre, que le contenu de ce
document est exposé ainsi qu’il suit :
« Plaise au TRIBUNAL Administratif
du Centre
Attendu que, par correspondance n°
56/TA/GRE/BTA en date du 03 juillet
2014, le Greffier en Chef près le Tribunal
Administratif de l’Est a notifié en vue de
l’émission des observations de l’Etat, une
copie du mémoire en réplique au mémoire
en défense de l’Etat datée du 07 août 2014.
A titre de rappel, attendu que par
correspondance n° 16/TA/GRE/BERT en
date du 24 mars 2014, le Greffier en Chef
près le Tribunal Administratif de l’Est, a
notifié au Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative, une copie
du dossier de recours introduit par sieur
GNENTEDEM Germain, en vue de
procéder à la désignation d’un représentant
de l’Etat dans cette cause.
Attendu que Monsieur FOUATA
Juslain, chargé d’Etudes Assistant n° 2à la
Division de Discipline et du Contentieux a
été désigné pour défendre les intérêts de
l’Etat dans cette affaire et a déposé le
mémoire de l’Etat.
Pour mémoire, Monsieur
GNENTEDEM Germain a été intégré dans
le cadre des Contrôleurs des Postes et
Télécommunication par arrêté n°
00797/MFP/DP/SDPF/R/2 du 25 avril
1975 et affecté à l’ex-Ministère de
l’Information et de la Culture. En la
6ème rôle
faveur de la création de la Cameroon
Television, il a été mis à la disposition de
cette entreprise sans acte de détachement
en bonne et due forme.
Au demeurant, l’article 77 du décret n°
94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut
Général de la Fonction Publique de l’Etat,
modifié et complété par le décret n°
2000/287 du 12 octobre 2000 qui dispose :
« Au terme de dix (10) années
consécutives de détachement, le
fonctionnaire qui remplit les conditions
prévues par les dispositions statutaires
régissant l’accès aux emplois ou postes de
travail du service auprès duquel il est
détaché peut, sur sa demande et après avis
du Ministère intéressé, y être
définitivement recruté.
En outre, si le statut de l’organisme de
détachement prévoit une limite d’âge
supérieure à celle de son cadre d’origine, le
fonctionnaire peut, six (6) mois avant de
l’atteindre, demander son recrutement
définitif et de plein droit au poste de travail
ou à l’emploi postulé. »
S’inspirant de cet article, Monsieur
GNENTEDEM Germain, à six (6) mois de
la date de départ à la retraite dans sa
catégorie, a sollicité son recrutement
définitif à la CRTV. Le Directeur Général
de cette entreprise a refusé, motif pris de ce
qu’il n’a pas d’acte de détachement à la
CRTV. Etant en service à l’Est, il a
sollicité l’arbitrage et la conciliation de
l’Inspecteur de Travail de céans qui s’est
déclaré incompétent.
Attendu qu’à juste titre, il sollicitait du
juge administratif, la considération de
l’acte d’intégration comme acte de
détachement et d’ordonner à l’Inspecteur
de Travail de céans, le règlement de ce
différend.
Attendu que dans ses observations, il
argue qu’il était bel et bien en détachement
et puise son argumentaire à la fois du code
du travail et du Statut Général de la
Fonction Publique de l’Etat ;
Attendu que le détachement est un acte
intitue personnae prononcé par arrêté du
Ministre de la Fonction Publique avant la
prise de service dans une entreprise à
capital public 5 ans au moins après
l’intégration, et, qu’en tant que
fonctionnaire, aucune disposition du Code
du Travail ne saurait lui être appliqué ;
Qu’il y a lieu,
Par ces motifs
ET TOUS AUTRES A SUPPLEER
OU A SOULEVER D’OFFICE,
De constater qu’il n’a jamais été en
détachement, eu égard à l’absence d’un
arrêté y afférent ;
De déclarer son recours contentieux non
fondé ;
De considérer les conclusions du
mémoire de défense qui conservent toutes
leurs valeurs juridiques ;
Le condamner aux entiers dépens,
ET CE SERA JUSTICE
SOUS TOUTES RESERVES »
Attendu que par une autre
correspondance datée du 30 octobre 2014
et enregistrée le même jour sous le n° 51 au
Greffe de céans, le requérant a réagi ainsi
qu’il sera exposé ci-dessous au dernier
mémoire du représentant de l’Etat :
« En réagissant aux conclusions
répliques du représentant de l’Etat datée du
30 septembre 2014, je voudrais rappeler
que la chambre administrative avait été
saisie pour juger et dire si l’arrêté n°
000797/MFP du 25 avril 1975 qui
m’intègre au MINPT et me détache en
même temps à l’ex-MINFOC, vaut
détachement à la CRTV, en vertu de
l’article 42 du Code du Travail applicable à
tous les employés de la CRTV (art 2 et 166
de son statut).
Il y a lieu de noter que l’arrêté n°
000797/MFP obéit au Statut de la Fonction
Publique de l’époque
objet du Décret n° 74-138 du 18 février
1974 en ce qui concerne mon intégration
au MINPT (art 8 alinéa 2) et mon
détachement à l’ex-MINFOC (art 112).
7ème rôle
Dans le décret n° 74-138 portant statut
de la Fonction Publique de l’époque,
aucune forme particulière n’était indiquée
pour ^prononcer le détachement du
fonctionnaire. Il suffisait que le Ministre de
la Fonction Publique le prononce. De
même, aucune ancienneté n’était requise.
Ce n’était pas non plus indiqué que le
détachement était institut personnel. Le
Ministre compétent pouvait prononcer le
détachement d’un ou de plusieurs
fonctionnaires à la fois ? L’arrêté n°
000797/MPF est un exemple. Les
modifications du Statut de la Fonction
Publique sont intervenues en 1994 et 2000
quand j’étais déjà nommé à un poste à la
CRTV (créé en 1986). Elles n’avaient pas
un effet rétroactif.
La CRTV dont la loi de création n°
87/020 du 17 décembre 1987 et le décret n°
183/126 du 25 janvier 1988 étaient muets
sur les personnes trouvées en poste à la
Radio et à la CTV, m’avait employé avec
satisfaction sans remettre en cause l’acte
qui m’avait détaché à l’ex-MINFOC.
Quand le représentant de l’Etat emploie
« affecté » là où est écrit « détaché » et
utilise l’expression « mis à la disposition »
sans l’existence d’aucun acte, au lieu de
« détaché », il déforme la réalité qui existe
déjà, et celle qui devrait être et donne par
là une interprétation erronée qui dessert les
fonctionnaires en poste à la création de la
CRTV. La seule position d’activité qui leur
convient, c’est le détachement qu’ils
méritent bien et non la mise à disposition
sans acte qui les avait lésés.
Quant à moi, j’étais en détachement à
l’ex-MINFOC au moment de la création de
la CRTV.
Avec ou sans texte prononçant mon
détachement directement à la CRTV,
l’article 42 du code de travail
permettra au Tribunal Administratif,
contrairement à ce que pense le
représentant de l’Etat, d’examiner ma
requête tenant compte de la
correspondance S26/15 du 30 juillet 2014
du Ministre de la Fonction Publique dans
laquelle il exprime son avis sollicité sur ma
position de détachement à la CRTV.
Par ces motifs ci-dessus évoqués et
tous les autres à suppléer ou à soulever
d’office ;
___Juger et dire qu’il existe un acte qui ne
souffre d’aucune contestation dans lequel
le Ministre de la Fonction Publique avait
prononcé mon détachement à l’ex-
MINFOC : l’arrêté n° 000797/MFP du 26
avril 1975. Peu importe sa forme.
Considérant que le Ministère de la
Fonction Publique saisi par ma
correspondance versée au débat avait déjà
exprimé son avis sur ma position de
détachement à la CRTV (correspondance
S26/15 du 30 juillet 2014), considérant
l’absence d’un texte de mise à disposition à
la CRTV des personnels trouvés en poste et
considérant l’article 42 du code de travail.
___Déduire que la CRTV, ayant eu le
choix d’employer ou non, tous ces
fonctionnaires et agents de l’Etat trouvés
en poste à sa création, avait retenu et
employé chacun sur la base de son contrat
avec l’employeur initial conformément à
l’article 42 du code de travail.
De ce fait, considérant que la CRTV
m’avait employé jusqu’au bout sans
remettre en cause mon détachement
prononcé dans l’arrêté n° 000797/MFP et
considérant l’avis du Ministre de la
Fonction Publique sur mon détachement à
la CRTV ;
___Juger et dire que l’arrêté n°
000797/MFP vaut bien acte de
détachement à la CRTV et me donne droit
de bénéficier de tous les avantages en son
sein notamment, l’application des
dispositions de l’article 77 du Statut de la
Fonction publique.
___Dire qu’il ne saurait être question
d’excuser l’Etat
qui n’a pas pris des textes au moment qu’il
faut ou de laisser ses commis mal
interpréter ceux qui existent pour desservir
les usagers fonctionnaires.
___Prescrire à l’inspection de travail de
l’Est de continuer la conciliation jusqu’à
délivrance d’un procès-verbal.
8ème rôle
___M’accorder le bénéfice de mes
précédentes écritures ;
___Condamner l’Etat à tous les dépens ;
Et seulement ce sera justice. »
Attendu que le Greffe du Tribunal
Administratif de céans a enregistré le 23
janvier 2015 sous le n° 4, un autre mémoire
du représentant de l’Etat en réaction aux
écritures du recourant en date du 30
octobre 2014 ; que ce document est articulé
ainsi qu’il suit :
« Plaise au Tribunal Administratif de
l’Est,
Attendu que par correspondance n°
86/TA/GRE/BTA en date du 17 novembre
2014, le Greffier en Chef près le Tribunal
Administratif de l’Est a notifié, en vue de
l’émission des observations de l’Etat, une
copie du mémoire en réplique au mémoire
ampliatif de l’Etat du 30 octobre 2014.
A titre de rappel, attendu que par
correspondance n° 16/TA/GRE/BTA en
date du 24 mars 2014, le Greffier en Chef
près le Tribunal Administratif de l’Est, a
notifié au Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative, une copie
du dossier de recours contentieux introduit
par sieur GNENTEDEM germain, en vue
de procéder à la désignation d’un
représentant de l’Etat dans cette cause.
Attendu que Monsieur FOUATA
Juslain, Chargé d’Etudes Assistant n° 2 à la
Division de Discipline et du Contentieux, a
été désigné pour défendre les intérêts de
l’Etat dans cette affaire et, a déposé
successivement un mémoire en défense et
un mémoire ampliatif pour le compte de
l’Etat.
Pour mémoire, Monsieur
GNENTEDEM Germain a été intégré dans
le cadre des Contrôleurs des Postes et
Télécommunications par arrêté n°
00797/MFP/DP /SDPF/R/2 du 25 avril
1975 et affecté à l’ex-Ministère de
l’Information et de la Culture. En faveur de
la création de la Cameroon Television, il a
été mis à la disposition de cette entreprise
sans acte de détachement en bonne et due
forme.
Au demeurant, l’article 77 du décret n°
94/199 du 07 octobre 1988 portant Statut
Général de la Fonction
Publique de l’Etat, modifié et complété
par le décret n° 2000/287 du 12 octobre
2000 dispose :
« Au terme de dix (10) années
consécutives de détachement, le
fonctionnaire qui remplit les conditions
prévues par les dispositions statutaires
régissant l’accès aux emplois ou postes de
travail du service auprès duquel il est
DETAIL DES FRAIS
Mise au rôle : 10.000
Copies rapports et conclusions : 10.000
Expédition JGT : 7.500
Enregistrement : 20.000
TOTAL : 47.500 Frs
détaché peut, sur sa demande et après avis
du Ministre intéressé, y être définitivement
recruté.
En outre, si le statut de l’organisme de
détachement prévoit une limite d’âge
supérieur à celle de son cadre d’origine, le
fonctionnaire peut, six (6) mois avant de
l’atteindre, demander son recrutement
définitif et de plein droit au poste de travail
ou à l’emploi postulé. »
S’inspirant de cet article, Monsieur
GNENTEDEM Germain, à six (6) mois de
la date de départ à la retraite dans sa
catégorie, a sollicité son recrutement
définitif à la CRTV. Le Directeur Général
de cette entreprise a refusé, motif pris de ce
qu’il n’a pas d’acte de détachement à la
CRTV. Etant en service à l’Est, il a
sollicité l’arbitrage et la conciliation de
l’Inspecteur de Travail de céans qui s’est
déclaré incompétent.
Attendu qu’à juste titre, il sollicitait du
juge administratif, la considération de
l’acte d’intégration comme acte de
détachement et d’ordonner à l’Inspecteur
de Travail de céans, le règlement de ce
différend.
Attendu que dans ses observations au
mémoire ampliatif, il argue à nouveau qu’il
était bel et bien en
détachement et puise son argumentaire à la
fois du
Code du Travail et du Statut Général de la
Fonction Publique de l’Etat et de la lettre à
lui adressée par le Ministre de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative ;
9ème rôle
Attendu que le détachement est un acte
intitue personnae prononcé par arrêté du
Ministre de la Fonction Publique avant la
prise de service dans une entreprise à
capital public 5 ans au moins après
l’intégration, et, qu’en tant que
fonctionnaire, aucune disposition du Code
du Travail ne saurait lui être appliqué ;
Attendu que Monsieur GNENTEDEM
Germain aurait pu demander la
régularisation de son acte de détachement
et qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre
turpitude.
Le détachement est un acte intitue
personnae prononcé par arrêté du Ministre
de la Fonction Publique avant la prise de
service dans une entreprise à capital public
5 ans au moins après l’intégration, et,
qu’en tant que fonctionnaire, aucune
disposition du Code du Travail ne saurait
lui être appliqué ;
Qu’il y a lieu,
Par ces motifs
ET TOUS AUTRES A SUPPLEER
OU A SOULEVER D’OFFICE,
___De constater qu’il n’a jamais été en
détachement, eu égard à l’absence d’un
arrêté y afférent ;
___De considérer qu’au-delà de la question
de détachement, les textes de la Fonction
Publique n’imposent pas un recrutement
définitif de l’employé au-delà de son âge
réel de départ à la retraite. Article 77 du
décret n° 94/199 du 07 octobre 1994
portant Statut Général de la Fonction
Publique de l’Etat, modifié et complété par
le décret n° 2OOO/87 du 12 octobre 2000
dispose :
« au terme de dix (10) années
consécutives de détachement, le
fonctionnaire qui remplit les conditions
prévues par les dispositions statutaires
régissant l’accès aux emplois ou postes de
travail du service auprès duquel il est
détaché peut, sur sa demande et après avis
du Ministre intéressé, y être définitivement
recruté.
En outre, si le statut de l’organisme
de détachement prévoit une limite d’âge
supérieure à celle de son cadre d’origine, le
fonctionnaire peut, six (6) mois avant de
l’atteindre, demander son recrutement
définitif et de plein droit au poste de travail
ou à l’emploi postulé. »
___De déclarer la CRTV dans son bon
droit ;
___De dire qu’en tant que fonctionnaire,
les règles du Code du Travail ne sauraient
être appliquées ;
___De déclarer son recours contentieux
non fondé ;
___De considérer les conclusions du
mémoire de défense qui conservent toutes
leurs valeurs juridiques ;
Le condamner aux entiers dépens ;
ET CE SERA JUSTICE
SOUS TOUTES RESERVES
Attendu que les parties ont
suffisamment conclu dans la cause et que
les nouveaux documents produits par le
recourant appuyant sa demande de rabat de
délibéré n’apportent aucun élément
nouveau dans la compréhension des faits ;
qu’il convient de rejeter cette sollicitation
et d’examiner dès lors le mérite des
prétentions respectives des parties ;
I-Sur la reconnaissance de la
compétence de la Délégation de Travail
de l’Est.
Attendu qu’aux termes des dispositions
de l’article 7de la loi 2006/022 du 29
Décembre 2006 fixant l’organisation et le
fonctionnement des Tribunaux
Administratifs ;
(1) «Le recours devant le Tribunal
Administratif n’est recevable
qu’après rejet d’un recours
gracieux adressé à l’autorité auteur
de l’acte attaqué ou à celle
statutairement habilitée à
représenter la collectivité publique
ou l’établissement public en cause
… »
10ème rôle
Attendu que dans sa requête du 03
Mars 2008 adressé à Monsieur le Président
de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, Sieur GNENTEDEM Germain
sollicite que soit annulée la note de service
n°043/MINTESS du 28 Février 2008 par
laquelle la Délégation du Travail de l’Est
se déclare incompétente pour régler le
différend l’opposant à la Cameroun Radio
and Television(CRTV) ; qu’il invoque au
soutien de cette demande les articles 78
alinéa(3) du statut de la Fonction Publique,
2 et 166 du statut des personnels employés
par la CRTV ;
Mais attendu que nulle part dans le
dossier de procédure on ne note trace du
recours gracieux, préalable à cette saisine
comme indiqué dans les dispositions de
l’article 17 de la loi 2006/022 du 29
Décembre 2006 ci-dessus rappelées ; que
cette carence impose de déclarer
nécessairement irrecevable ce recours ;
II-Sur l’annulation des actes de la
Direction Générale de la CRTV portant
rejet de sa demande de recrutement.
Attendu que dans le recours visé ci-
dessus, Sieur GNENTEDEM Germain
sollicite également l’annulation des
décisions de rejet de sa demande de
recrutement à la CRTV contenues dans les
correspondances n°
00051/CRTV/DG/DAG/SDPel/SPE-A2 du
Mars 2004 et
00121/CRTV/DG/DAF/SDPel/SPE du 24
Août 2004 du Directeur Général de
l’Office de Radiodiffusion et Télévision
Camerounaise ; qu’avant l’exercice de ce
recours l’intéressé a adressé à Monsieur le
Ministre de la Communication , tutelle de
la CRTV un recours gracieux en date du 30
Octobre 2007 ;
Mais attendu que l’article 2 alinéa (1)
de la loi n° 2006/022 du 29 Décembre
2006 fixant l’organisation et le
fonctionnement des Tribunaux
Administratifs dispose :
« les Tribunaux Administratifs connaissent
en premier ressort, du contentieux des
élections régionales et municipales et en
dernier ressort, de l’ensemble du
contentieux administratif concernant l’Etat
les collectivités publiques territoriales
décentralisées et les établissements publics
administratifs, sous réserve des
dispositions de l’article 14(2) de la
présente loi. » ; que la Cameroon Radio
and Télévision (CRTV) loin d’être un
établissement public administratif est
plutôt un établissement public à caractère
industriel et commercial dont les actes
échappent à l’appréciation de la juridiction
administrative ;
Attendu en outre que les statuts du
personnel de la CRTV (résolution n°
000014-000015/CRTV/CA/09 du
04/01/2001) excluent la compétence du
Tribunal Administratif dans son article 166
alinéa (2) en ces termes : « Tous les
différends individus et collectifs nés entre
la CRTV et ses agents sont de la
compétence de l’inspection de travail du
ressort et des juridictions compétentes » ;
qu’il y a lieu de se déclarer incompétent à
statuer sur la demande de recrutement de
GNENTEDEM Germain à la CRTV ;
Attendu que la partie qui succombe
supporte les dépens ;
PAR CES
MOTIFS
Statuant publiquement,
contradictoirement à l’égard des parties, en
matière administrative, à l’unanimité de ses
membres et en dernier ressort ;
DECIDE Article 1er : La demande de rabat de
délibéré est rejetée.
Article 2 : Le recours contentieux de
GNENTEDEM Germain est irrecevable en
ce qui concerne l’annulation de la note n°
043/MINTSS du 28 Février 2008 du
délégué de travail de l’Est. 11ème rôle
Article 3: Le Tribunal Administratif est
incompétent quant au volet relatif au
recrutement de Sieur GNENTEDEM
Germain à la CRTV.
Article 4 : Le requérant
GNENTEDEM Germain est condamné aux
dépens liquidés à la somme de quarante
sept mille cinq cent francs.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal
Administratif de l’Est en son audience
publique de vacation du mercredi, dix-neuf
Août deux mille quinze en la salle des
audiences du Tribunal du Premier Degré de
Bertoua où siégeaient :
Messieurs :
NGANTCHUET NANTCHA,
Président dudit Tribunal………
PRESIDENT
FOM MAMA……………… JUGE
NKENGUE Jean Paul
Sylvain…….JUGE
En présence de, M. KOUMOU Patrice
Arthur.Attaché au Parquet Général
occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l’assistance de Mme MENGUE
BEYEM Clémente Prudence GREFFIER ;
En approuvant__ mot(s)___ligne(s)
rayé(s) nul(s) ainsi que___renvoi(s) en
marge./-
LE PRESIDENT LES JUGES LE
GREFFIER