Recours n° 008/2014 DU AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS · Vu les pièces du dossier de la Après...

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REGION DE L’EST ******** TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BERTOUA ******** Recours n° 008/2014 DU 04 mars 2014 ******** A F F A I R E GNENTEDEM Germain Contre Etat du Cameroun (MINFOPRA) Jugement n°____ Du 19 août 2015 COMPOSITION : MM. NGANTCHUET NANTCHA Laurent… Président FOM MAMA….. Juge NKENGUE Jean Paul Sylvain …. Juge M. KOUMOU Patrice Arthur, Attaché Au Parquet Général Me MENGUE BEYEM Clémente Prudence Greffier DECISION : REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix Travail Patrie ******* AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS L’an deux mille quinze Et le dix neuf du mois d’août ; Le Tribunal Administratif de l’Est, Réuni au Palais de Justice de Bertoua, en la salle des audiences du Tribunal du Premier Degré de ladite ville ; A rendu en audience publique de vacation, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit : Sur le recours intenté ; Par : Le sieur GNENTEDEM Germain, Ingénieur des Télécommunications à la retraite, Tel 699 68 65 63 Bertoua, demandeur D’une part ; Contre L’Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative), représenté par le sieur FOUATA Juslain, Chargé d’Etudes Assistant n° 2 à la Division de la Discipline et du Contentieux du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, défendeur ; D’autre part ; En présence de Monsieur Attaché au Parquet Général près la Cour d’Appel de l’Est, chargé du contentieux administratif.

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REGION DE L’EST

********

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

BERTOUA

********

Recours n° 008/2014 DU

04 mars 2014

********

A F F A I R E

GNENTEDEM Germain

Contre

Etat du Cameroun

(MINFOPRA)

Jugement n°____

Du 19 août 2015

COMPOSITION :

MM. NGANTCHUET NANTCHA

Laurent… Président

FOM MAMA….. Juge

NKENGUE Jean Paul Sylvain

…. Juge

M. KOUMOU Patrice Arthur, Attaché

Au Parquet Général

Me MENGUE BEYEM Clémente

Prudence

Greffier

DECISION :

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail –Patrie

*******

AU NOM DU PEUPLE

CAMEROUNAIS

L’an deux mille quinze

Et le dix neuf du mois d’août ;

Le Tribunal Administratif de l’Est,

Réuni au Palais de Justice de

Bertoua, en la salle des audiences du

Tribunal du Premier Degré de ladite ville ;

A rendu en audience publique de

vacation, conformément à la loi, le

jugement dont la teneur suit :

Sur le recours intenté ;

Par :

Le sieur GNENTEDEM Germain,

Ingénieur des Télécommunications à la

retraite, Tel 699 68 65 63 Bertoua,

demandeur

D’une part ;

Contre

L’Etat du Cameroun (Ministère de la

Fonction Publique et de la Réforme

Administrative), représenté par le sieur

FOUATA Juslain, Chargé d’Etudes

Assistant n° 2 à la Division de la Discipline

et du Contentieux du Ministère de la

Fonction Publique et de la Réforme

Administrative, défendeur ;

D’autre part ;

En présence de Monsieur

Attaché au Parquet Général près la Cour

d’Appel de l’Est, chargé du contentieux

administratif.

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LE TRIBUNAL

Vu la requête contentieuse en date

du 03 mars 2008 enregistrée le 19 suivant

au Greffe de la Chambre Administrative de

la Cour Suprême sous le n° 172 par

1er rôle

sieur GNENTEDEM Germain, Ingénieur

des Télécommunications à la retraite, Tel

699 68 65 63 ;

Vu la loi n° 2006/022 du 29

décembre 2006 fixant l’organisation et le

fonctionnement des Tribunaux

Administratifs ;

Vu le décret n° 2012/194 du 18 avril

2012 portant nomination des Magistrats du

siège dans les Tribunaux Administratifs ;

Vu les pièces du dossier de la

procédure ;

Après avoir entendu en la lecture du

rapport Monsieur FOM MAMA ;

En ses observations sieur

GNENTEDEM Germain ;

Nul pour l’Etat du Cameroun non

représenté à l’audience

Le Ministère Public en ses

conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à

la loi ;

Attendu que la requête contentieuse

susvisée est ainsi présentée :

« Monsieur le Président,

Par la présente requête, je sollicite

qu’il vous soit possible de rendre un

jugement avant dire droit, confirmant que

l’acte n° 000797/MF/DP/SDPF/R/2 du 25

avril 1975 portant non seulement

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intégration des personnels au Ministère de

la Fonction Publique (corps des personnels

des télécommunications), mais également

leur détachement au Ministère de

l’Information et de la Culture, article 1er , à

l’Unité de Télévision (UTV), vaut

détachement de fait comme l’approuve le

Ministre de la Fonction Publique en

précisant ma position de détachement dans

sa correspondance ci-jointe n° S26/15 du

30 juillet 2004 , exprimant son avis

sollicité sur la valeur ou la considération à

donner à l’arrêt suscité à travers la

mutation ou transformation de l’UTV

(Cameroon Television) devenue CRTV en

fusionnant avec la Radiodiffusion, en

vertu de l’article 42 du code du travail.

Les différents Directeurs Généraux

nous ont employés tels qu’ils nous ont

trouvés, liés par les textes et les statuts

avec nos précédents employeurs.

Entre temps, sous la pression des

personnels de l’Etat qui se voyaient lésés,

le statut de la CRTV a été adopté le 04

février 2001,13 ans 1 mois 17 jours après

sa création, prévoyant entre autres

avantages, les possibilités et les conditions

de recrutement au sein de l’entreprise et

une limite d’âge de 60 ans pour aller à la

retraite.

Le problème se pose seulement au

moment où je sollicite mon recrutement à

la CRTV après presque 20 ans de service, à

6 mois de mon départ à la retraite à la

Fonction Publique (55ans) : au mépris des

textes (statuts de la Fonction Publique

article 77, code de travail article 42), le

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Directeur Général refuse abusivement,

pour des raisons non professionnelles, mon

recrutement définitif, avançant comme

prétexte que l’acte n°

000797/MPP/DP/SDPF/ n’est pas un acte

de détachement à la CRTV.

Par ailleurs, la Délégation de Travail

de l’Est que je saisie en date du 03

novembre 2007 à Bertoua pour une

tentative de conciliation, s’est déclarée

incompétente au vu de l’acte n°

000797/MFP/DP/SDPF, ne sachant pas que

l’article 2 alinéa 1 et 2 et l’article 166

alinéa 1 et 2 du statut des personnels

employés par la CRTV, s’appliquent

également aux fonctionnaires et agents de

l’Etat, détachés, mis à disposition ou

réservés à la CRTV ; de ce fait, que les

litiges que ces personnels pourraient avoir

avec la CRTV sont de la compétence de

l’inspection du Travail de la

circonscription et des juridictions du lieu

où l’agent est employé.

Pour ces raisons, je sollicite qu’il vous

plaise :

2ème rôle

De juger et prononcer que l’acte n°

000797/MFP/DP/SDPF signé du Ministère

de la Fonction Publique en date du 25 avril

1975, portant

mon intégration au Ministère de la

Fonction Publique et mon détachement au

Ministère de l’Information et de la Culture

(Unité de Télévision=UTV), vaut bien acte

de détachement à la CRTV, en vertu de

l’article 42 du Code du Travail et reste

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valable sous réserve de l’article 75 alinéa 2

du statut de la Fonction Publique et me

donne donc droit de bénéficier de tous les

avantages offerts par cette entreprise en

vertu des articles 77,78,79 du statut de la

Fonction Publique et de l’article 2 du statut

de la CRTV.

De juger et déclarer nulle et de nul

effet, en raison du motif évoqué non fondé,

la note n° 043/MINTSS du 28 février 2008

par laquelle la Délégation du Travail de

l’Est se déclare incompétente pour régler

notre différend et par conséquent, dire en

vertu de l’article 78 alinéa 3 du statut de la

Fonction Publique et des articles 2 et 166

du statuts des personnels employés par la

CRTV, par rapport à ce différend, que la

Délégation du Travail de l’Est est

compétente pour continuer la tentative de

conciliation et dresser valable procès-

verbal. »

Pièces jointes :

___Arrêté n° 000797/MFP/DP/SDPF ;

___Demande d’avis du Ministre de la

Fonction Publique au sujet de mon

recrutement à la CRTV ;

___Avis du Ministre de la Fonction

Publique sur mon recrutement à la CRTV ;

___Extrait statut des personnels de l’Etat

articles 75, 77, 78,79 ;

___Extrait du statut des personnels

employés par la CRTV articles 2 et 166 ;

___Extrait du code du travail article 42 ;

___Déclaration d’incompétence de

l’Inspection de Travail de l’Est.

Attendu que par correspondance n°

16/TA-GRE/BERT en date du 24 mars

2014 du Greffier en Chef du Tribunal

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Administratif de céans, une copie du

dossier de recours a été notifiée au Ministre

de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative à l’effet de procéder à la

désignation de son représentant et de

produire son mémoire en défense dans la

cause ; Que le 16 juillet 2014, sieur

FOUATA Juslain, Chargé d’Etudes

Assistant n° 2 à la Division de la Discipline

et du Contentieux du Ministère de la

Fonction Publique et de la Réforme

Administrative, en sa qualité de

représentant de l’Etat a fait parvenir au

Greffe du Tribunal Administratif de céans

son mémoire en réplique libellé comme

suit :

« Plaise au Tribunal Administratif de

l’Est,

Attendu que par correspondance n°

16/TA-GRE/BERT en date du 24 mars

2014, le Greffier en Chef près le Tribunal

Administratif de l’Est, a notifié au Ministre

de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative, une copie du dossier de

recours introduit par sieur GNENTEDEM

Germain, en vue de procéder à la

désignation d’un représentant de l’Etat

dans cette cause.

Attendu qu’à titre de rappel, Monsieur

GNENTEDEM Germain a été intégré dans

le cadre des Contrôleurs des Postes et

Télécommunications par arrêté n°

00797/MFP/DP/SDPF/R/2 du 25 avril

1975 et affecté à l’ex-Ministère de

l’Information et le Culture. En la faveur de

la création de Cameroon Television, il a été

mis à la disposition de cette entreprise sans

acte de détachement en bonne et due

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forme.

Au demeurant l’article 77 du décret n°

94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut

Général de la Fonction Publique de l’Etat,

modifié et complété par le décret n°

2000/287 du 12 octobre 2000 dispose :

« Au terme de dix (10) années

consécutives de détachement, le

fonctionnaire qui remplit les conditions

prévues par les dispositions statutaires

régissant l’accès

3ème rôle

aux emplois ou postes de travail du service

auprès duquel il est détaché peut, sur sa

demande et après avis du Ministre

intéressé, y être définitivement recruté.

En outre, si le statut de l’organisme de

détachement prévoit une limite d’âge

supérieure à son cadre d’origine, le

fonctionnaire peut, six (6) mois avant de

l’atteindre, demander son recrutement

définitif et de plein droit au poste de travail

ou à l’emploi postulé. »

S’inspirant de cet article, Monsieur

GNENTEDEM Germain, à six (6) mois de

la date de départ en retraite dans sa

catégorie, a sollicité son recrutement

définitif à la CRTV. Le Directeur Général

de cette entreprise a refusé, motif pris de ce

qu’il n’a pas d’acte de détachement à la

CRTV. Etant en service à l’Est, il a

sollicité l’arbitrage et la conciliation de

l’Inspecteur de Travail de céans qui s’est

déclaré incompétent.

Attendu qu’à juste titre, il sollicite du

juge administratif, la considération de

l’acte d’intégration comme acte de

détachement et d’ordonner à l’Inspecteur

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de travail de céans, le règlement de ce

différend.

Attendu au regard de ce qui précède

que les prétentions de l’intéressé ne sont

pas fondées conformément aux procédures

et textes en vigueur, eu égard à ce qu’il

n’avait pas l’acte de détachement de

l’article 77 suscité n’imposant pas au

Directeur Général l’acceptation de la

demande de recrutement définitif.

Par ces motifs

ET TOUS AUTRES A SUPPLEER

OU A SOULEVER D’OFFICE,

Qu’il y a lieu de déclarer son recours

contentieux non fondé ;

De considérer les conclusions du

mémoire en défense qui conservent toutes

leurs valeurs juridiques ;

Le condamner aux entiers dépens,

ET CE SERA JUSTICE.

SOUS TOUTES RESERVES

Attendu que notifié le 07 août 2014 le

recourant a réagi au mémoire en réplique

du représentant de l’Etat par

correspondance datée du même jour et dont

les termes sont les suivants :

« j’ai l’honneur de répliquer au

mémoire de défense présenté pour le

compte de l’Etat du Cameroun, dans

l’affaire citée en objet porté en marge.

INTEGRE ET AFFECTE ? NON

Tout d’abord, je voudrais observer que

l’arrêté n° 0009797/MFP/DP/SDPF/R/2 du

25 avril 1975 qui intègre comme

personnels du Ministère des Postes et

Télécommunication des jeunes gens à la

Fonction Publique, et les détache au

Ministère de l’Information et de la Culture,

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N’EST PAS UNE DECISION

D’AFFECTATION.

En effet, la différence d’utilisation des

mots affecté et détaché est très nette : une

affectation s’opère à l’intérieur d’une

même structure locale ou dans ses

démembrements délocalisés. La décision

d’affectation est alors prise dans ce cas par

l’autorité supérieure compétente. Par

exemple, au niveau des Ministères, chaque

Ministre affecte ses agents dans ses

services centraux ou extérieurs. Donc, il

s’agissait d’affectation, c’est le Ministre

des Postes et Télécommunications, mon

Ministre d’origine, qui serait compétent

pour le faire. Je n’avais pas été affecté au

Ministère de l’Information et de la Culture.

INTEGRE ET DETACHE ?

OUI

En revanche, le détachement d’un

fonctionnaire se fait de son Ministère

d’origine à toute autre structure distincte de

celui-ci. Le détachement peut se faire à la

demande du futur employeur, après avis du

Ministère dont dépend le fonctionnaire,

dans les conditions de procédure et de

qualification bien précises. L’autorité qui

prononce le détachement, quand toutes les

4ème rôle

conditions sont réunies, c’est le Ministère

de la Fonction Publique. Alors il avait

prononcé dans le même arrêté le

détachement des cinq jeunes gens

personnels du Ministère des Postes et

Télécommunications, leur Ministère

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d’origine, au Ministère de l’Information et

de la Culture.

Remarquons pour bien le comprendre

que le premier article de l’arrêté querellé

susvisé a deux parties :

Dans la première partie, des jeunes

gens sont intégrés à la Fonction Publique

comme personnels du Ministère des Postes

et Télécommunication par ce que l’Ecole

Supérieure des P et T ne formait que les

personnels de ce Ministère.

Dans la dixième partie, ces jeunes

gens sont détachés au Ministère de

l’Information et de la Culture par ce que ce

Ministre avait sollicité et obtenu l’avis

favorable du Ministre des P et T à ce sujet

et le Ministre de la Fonction Publique

compétent avait prononcé leur détachement

dans ce même arrêté en y inscrivant la

mention « DETACHE AUPRES DU

MINISTRE DE L’INFORMATION ET

DE LA CULTURE ».

Peu importe la forme et le support du

prononcé de mon détachement ; ce qui est

clair, c’est que j’avais été intégré comme

personnel du Ministère des Pet T, mon

Ministère d’origine, et détaché au

Ministère de l’Information et de la Culture

dans le même arrêté.

Il est bien connu que le détachement est

essentiellement révocable et peut prendre

fin à tout moment ; mais le mien avait

subsisté à travers les mutations, les

scissions, les transformations et les fusions

qu’avait subies le Ministère de

l’Information et de la Culture ainsi que

toutes ses composantes, jusqu’à mon

dernier employeur, la CRTV, qui est la

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fusion de Cameroon Television (CTV) et

de la Radio

diffusion du Cameroun. Mon détachement

avait subsisté en vertu de l’article 42 alinéa

1(a) du code de travail qui stipule que :

« S’il survient une modification dans la

situation juridique de l’employeur,

notamment par succession, vente, scission,

cession, transformation, fusion, mis en

société, tous les contrats de travail en cours

au jour de la modification, subsiste entre le

nouvel entrepreneur et le personnel de

l’entreprise. Leur résiliation ne peut

intervenir que dans les conditions et formes

prévues, dans le présent code de travail. »

(N.B. ce code est accepté et appliqué à la

CRTV en cas de litige : article 166 du

statut de la CRTV).

MIS A LA DISPOSITION ?

NON

Je n’avais pas été mis à la disposition de

la CRTV. A sa création, le DG de la CRTV

avait le choix de sélectionner parmi les

personnels divers trouvés en poste, ceux

avec qui il voulait travailler, chacun avec

son contrat qui le liait avec sa structure

initiale. Moi, je n’avais que l’arrêté n°

000797/MFP/SDPF/R/2 où est mentionné

mon détachement au Ministère de

l’Information et de la Culture et la CRTV

avait continué à m’employer jusqu’au bout

avec ce détachement sans y mettre un

terme.

Bien que mon détachement ait subsisté

jusqu’au bout, au moment où j’avais

sollicité mon recrutement définitif

conformément au texte en vigueur, j’avais

reçu refus abusif et personnel du DG de la

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CRTV, prétextant que je n’étais pas en

détachement à la CRTV. Ce qui est

complètement faux vu l’article 42 alinéa

1(a) du code du travail et la confirmation

de ma position de détachement à la CRTV

par le Ministre de la Fonction Publique

dans sa correspondance n°

526/15/MFPRA/DDRHE du 30 juillet

2004 adressée au Ministre de tutelle de la

CRTV (voir dossier),correspondance qui

n’était jamais parvenue à son destinataire ;

le DG de la CRTV avait préféré la retenir à

son niveau pour continuer à refuser, sans

raison, de présenter mon dossier au conseil

d’administration compétent pour mon

recrutement définitif.

5ème rôle

En résumé, l’arrêté n°

00797/MFP/DP/SDPF/R/2 du Ministre de

la Fonction Publique, m’avait intégré

comme personnel du Ministère des Pet T et

en même temps, m’avait détaché au

Ministère de l’Information et de la Culture.

Mon détachement avait subsisté à travers

toutes les mutations subies par ce Ministère

mais il avait subsisté surtout à la création

de la CTV et de la CRTV en vertu de

l’article 42 alinéas 15 (a) du code du

travail. (voir dossier). De ce fait, par ce que

mes employeurs n’y avaient pas mis un

terme au moins 6 mois avant ma date de

départ à la retraite en décembre 2004,

l’article 77 du statut des personnels de

l’Etat, imposait au Conseil

d’Administration de la CRTV mon

recrutement définitif.

A moins 5 mois de la date de ma

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retraite, ignorer ce détachement existant et

présenter comme argument de refus de

recrutement définitif d’un personnel trouvé

en poste à sa création, la non existence

d’un acte de détachement en bonne et due

forme, comme si ce personnel était venu à

la CRTV après la création, ne relève que

d’un abus et d’une mauvaise foi

caractérisés par la rétention de la

correspondance n°

526/15/MFPRA/DDRHE adressée au

Ministre de tutelle de la CRTV et le refus

d’appliquer l’article 25 du statut des

personnels de la CRTV.

Par ces motifs,

Juger et dire que l’arrêté n°

000797/MFP/TDP/SDPF/R/2 du 25 avril

2014, m’intégrant comme personnel du

Ministère des Pet T et me détachant au

Ministère de l’Information et de la Culture

en même temps, vaut détachement à la

CRTV vu l’article 42 alinéa 1(a) du code

de travail et vu la conformation de ma

position de détachement dans cette

entreprise par le Ministre de la Fonction

Publique ;

___Juger et dire que l’article 77 du statut

du personnel de l’Etat, imposait au conseil

définitivement du fait que ce détachement

avait subsisté jusqu’au bout sans être remis

en cause ;

___M’accorder le bénéfice de mes

précédentes écritures ;

___Déclarer nulle et de nul effet, les

correspondances par lesquelles le DG de la

CRTV avait opposé un refus à mon

recrutement définitif ;

___Dire que la Délégation de travail de

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l’Est est compétente pour continuer la

tentative de conciliation entre les deux

parties jusqu’à la délivrance d’un procès-

verbal. »

Attendu que le 02 octobre 2014 est

enregistré au Greffe de céans sous le n° 44

le mémoire ampliatif pour le compte de

l’Etat daté et signé du représentant de

l’Etat le 30 septembre, que le contenu de ce

document est exposé ainsi qu’il suit :

« Plaise au TRIBUNAL Administratif

du Centre

Attendu que, par correspondance n°

56/TA/GRE/BTA en date du 03 juillet

2014, le Greffier en Chef près le Tribunal

Administratif de l’Est a notifié en vue de

l’émission des observations de l’Etat, une

copie du mémoire en réplique au mémoire

en défense de l’Etat datée du 07 août 2014.

A titre de rappel, attendu que par

correspondance n° 16/TA/GRE/BERT en

date du 24 mars 2014, le Greffier en Chef

près le Tribunal Administratif de l’Est, a

notifié au Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative, une copie

du dossier de recours introduit par sieur

GNENTEDEM Germain, en vue de

procéder à la désignation d’un représentant

de l’Etat dans cette cause.

Attendu que Monsieur FOUATA

Juslain, chargé d’Etudes Assistant n° 2à la

Division de Discipline et du Contentieux a

été désigné pour défendre les intérêts de

l’Etat dans cette affaire et a déposé le

mémoire de l’Etat.

Pour mémoire, Monsieur

GNENTEDEM Germain a été intégré dans

le cadre des Contrôleurs des Postes et

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Télécommunication par arrêté n°

00797/MFP/DP/SDPF/R/2 du 25 avril

1975 et affecté à l’ex-Ministère de

l’Information et de la Culture. En la

6ème rôle

faveur de la création de la Cameroon

Television, il a été mis à la disposition de

cette entreprise sans acte de détachement

en bonne et due forme.

Au demeurant, l’article 77 du décret n°

94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut

Général de la Fonction Publique de l’Etat,

modifié et complété par le décret n°

2000/287 du 12 octobre 2000 qui dispose :

« Au terme de dix (10) années

consécutives de détachement, le

fonctionnaire qui remplit les conditions

prévues par les dispositions statutaires

régissant l’accès aux emplois ou postes de

travail du service auprès duquel il est

détaché peut, sur sa demande et après avis

du Ministère intéressé, y être

définitivement recruté.

En outre, si le statut de l’organisme de

détachement prévoit une limite d’âge

supérieure à celle de son cadre d’origine, le

fonctionnaire peut, six (6) mois avant de

l’atteindre, demander son recrutement

définitif et de plein droit au poste de travail

ou à l’emploi postulé. »

S’inspirant de cet article, Monsieur

GNENTEDEM Germain, à six (6) mois de

la date de départ à la retraite dans sa

catégorie, a sollicité son recrutement

définitif à la CRTV. Le Directeur Général

de cette entreprise a refusé, motif pris de ce

qu’il n’a pas d’acte de détachement à la

CRTV. Etant en service à l’Est, il a

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sollicité l’arbitrage et la conciliation de

l’Inspecteur de Travail de céans qui s’est

déclaré incompétent.

Attendu qu’à juste titre, il sollicitait du

juge administratif, la considération de

l’acte d’intégration comme acte de

détachement et d’ordonner à l’Inspecteur

de Travail de céans, le règlement de ce

différend.

Attendu que dans ses observations, il

argue qu’il était bel et bien en détachement

et puise son argumentaire à la fois du code

du travail et du Statut Général de la

Fonction Publique de l’Etat ;

Attendu que le détachement est un acte

intitue personnae prononcé par arrêté du

Ministre de la Fonction Publique avant la

prise de service dans une entreprise à

capital public 5 ans au moins après

l’intégration, et, qu’en tant que

fonctionnaire, aucune disposition du Code

du Travail ne saurait lui être appliqué ;

Qu’il y a lieu,

Par ces motifs

ET TOUS AUTRES A SUPPLEER

OU A SOULEVER D’OFFICE,

De constater qu’il n’a jamais été en

détachement, eu égard à l’absence d’un

arrêté y afférent ;

De déclarer son recours contentieux non

fondé ;

De considérer les conclusions du

mémoire de défense qui conservent toutes

leurs valeurs juridiques ;

Le condamner aux entiers dépens,

ET CE SERA JUSTICE

SOUS TOUTES RESERVES »

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Attendu que par une autre

correspondance datée du 30 octobre 2014

et enregistrée le même jour sous le n° 51 au

Greffe de céans, le requérant a réagi ainsi

qu’il sera exposé ci-dessous au dernier

mémoire du représentant de l’Etat :

« En réagissant aux conclusions

répliques du représentant de l’Etat datée du

30 septembre 2014, je voudrais rappeler

que la chambre administrative avait été

saisie pour juger et dire si l’arrêté n°

000797/MFP du 25 avril 1975 qui

m’intègre au MINPT et me détache en

même temps à l’ex-MINFOC, vaut

détachement à la CRTV, en vertu de

l’article 42 du Code du Travail applicable à

tous les employés de la CRTV (art 2 et 166

de son statut).

Il y a lieu de noter que l’arrêté n°

000797/MFP obéit au Statut de la Fonction

Publique de l’époque

objet du Décret n° 74-138 du 18 février

1974 en ce qui concerne mon intégration

au MINPT (art 8 alinéa 2) et mon

détachement à l’ex-MINFOC (art 112).

7ème rôle

Dans le décret n° 74-138 portant statut

de la Fonction Publique de l’époque,

aucune forme particulière n’était indiquée

pour ^prononcer le détachement du

fonctionnaire. Il suffisait que le Ministre de

la Fonction Publique le prononce. De

même, aucune ancienneté n’était requise.

Ce n’était pas non plus indiqué que le

détachement était institut personnel. Le

Ministre compétent pouvait prononcer le

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détachement d’un ou de plusieurs

fonctionnaires à la fois ? L’arrêté n°

000797/MPF est un exemple. Les

modifications du Statut de la Fonction

Publique sont intervenues en 1994 et 2000

quand j’étais déjà nommé à un poste à la

CRTV (créé en 1986). Elles n’avaient pas

un effet rétroactif.

La CRTV dont la loi de création n°

87/020 du 17 décembre 1987 et le décret n°

183/126 du 25 janvier 1988 étaient muets

sur les personnes trouvées en poste à la

Radio et à la CTV, m’avait employé avec

satisfaction sans remettre en cause l’acte

qui m’avait détaché à l’ex-MINFOC.

Quand le représentant de l’Etat emploie

« affecté » là où est écrit « détaché » et

utilise l’expression « mis à la disposition »

sans l’existence d’aucun acte, au lieu de

« détaché », il déforme la réalité qui existe

déjà, et celle qui devrait être et donne par

là une interprétation erronée qui dessert les

fonctionnaires en poste à la création de la

CRTV. La seule position d’activité qui leur

convient, c’est le détachement qu’ils

méritent bien et non la mise à disposition

sans acte qui les avait lésés.

Quant à moi, j’étais en détachement à

l’ex-MINFOC au moment de la création de

la CRTV.

Avec ou sans texte prononçant mon

détachement directement à la CRTV,

l’article 42 du code de travail

permettra au Tribunal Administratif,

contrairement à ce que pense le

représentant de l’Etat, d’examiner ma

requête tenant compte de la

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correspondance S26/15 du 30 juillet 2014

du Ministre de la Fonction Publique dans

laquelle il exprime son avis sollicité sur ma

position de détachement à la CRTV.

Par ces motifs ci-dessus évoqués et

tous les autres à suppléer ou à soulever

d’office ;

___Juger et dire qu’il existe un acte qui ne

souffre d’aucune contestation dans lequel

le Ministre de la Fonction Publique avait

prononcé mon détachement à l’ex-

MINFOC : l’arrêté n° 000797/MFP du 26

avril 1975. Peu importe sa forme.

Considérant que le Ministère de la

Fonction Publique saisi par ma

correspondance versée au débat avait déjà

exprimé son avis sur ma position de

détachement à la CRTV (correspondance

S26/15 du 30 juillet 2014), considérant

l’absence d’un texte de mise à disposition à

la CRTV des personnels trouvés en poste et

considérant l’article 42 du code de travail.

___Déduire que la CRTV, ayant eu le

choix d’employer ou non, tous ces

fonctionnaires et agents de l’Etat trouvés

en poste à sa création, avait retenu et

employé chacun sur la base de son contrat

avec l’employeur initial conformément à

l’article 42 du code de travail.

De ce fait, considérant que la CRTV

m’avait employé jusqu’au bout sans

remettre en cause mon détachement

prononcé dans l’arrêté n° 000797/MFP et

considérant l’avis du Ministre de la

Fonction Publique sur mon détachement à

la CRTV ;

___Juger et dire que l’arrêté n°

000797/MFP vaut bien acte de

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détachement à la CRTV et me donne droit

de bénéficier de tous les avantages en son

sein notamment, l’application des

dispositions de l’article 77 du Statut de la

Fonction publique.

___Dire qu’il ne saurait être question

d’excuser l’Etat

qui n’a pas pris des textes au moment qu’il

faut ou de laisser ses commis mal

interpréter ceux qui existent pour desservir

les usagers fonctionnaires.

___Prescrire à l’inspection de travail de

l’Est de continuer la conciliation jusqu’à

délivrance d’un procès-verbal.

8ème rôle

___M’accorder le bénéfice de mes

précédentes écritures ;

___Condamner l’Etat à tous les dépens ;

Et seulement ce sera justice. »

Attendu que le Greffe du Tribunal

Administratif de céans a enregistré le 23

janvier 2015 sous le n° 4, un autre mémoire

du représentant de l’Etat en réaction aux

écritures du recourant en date du 30

octobre 2014 ; que ce document est articulé

ainsi qu’il suit :

« Plaise au Tribunal Administratif de

l’Est,

Attendu que par correspondance n°

86/TA/GRE/BTA en date du 17 novembre

2014, le Greffier en Chef près le Tribunal

Administratif de l’Est a notifié, en vue de

l’émission des observations de l’Etat, une

copie du mémoire en réplique au mémoire

ampliatif de l’Etat du 30 octobre 2014.

A titre de rappel, attendu que par

correspondance n° 16/TA/GRE/BTA en

date du 24 mars 2014, le Greffier en Chef

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près le Tribunal Administratif de l’Est, a

notifié au Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative, une copie

du dossier de recours contentieux introduit

par sieur GNENTEDEM germain, en vue

de procéder à la désignation d’un

représentant de l’Etat dans cette cause.

Attendu que Monsieur FOUATA

Juslain, Chargé d’Etudes Assistant n° 2 à la

Division de Discipline et du Contentieux, a

été désigné pour défendre les intérêts de

l’Etat dans cette affaire et, a déposé

successivement un mémoire en défense et

un mémoire ampliatif pour le compte de

l’Etat.

Pour mémoire, Monsieur

GNENTEDEM Germain a été intégré dans

le cadre des Contrôleurs des Postes et

Télécommunications par arrêté n°

00797/MFP/DP /SDPF/R/2 du 25 avril

1975 et affecté à l’ex-Ministère de

l’Information et de la Culture. En faveur de

la création de la Cameroon Television, il a

été mis à la disposition de cette entreprise

sans acte de détachement en bonne et due

forme.

Au demeurant, l’article 77 du décret n°

94/199 du 07 octobre 1988 portant Statut

Général de la Fonction

Publique de l’Etat, modifié et complété

par le décret n° 2000/287 du 12 octobre

2000 dispose :

« Au terme de dix (10) années

consécutives de détachement, le

fonctionnaire qui remplit les conditions

prévues par les dispositions statutaires

régissant l’accès aux emplois ou postes de

travail du service auprès duquel il est

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DETAIL DES FRAIS

Mise au rôle : 10.000

Copies rapports et conclusions : 10.000

Expédition JGT : 7.500

Enregistrement : 20.000

TOTAL : 47.500 Frs

détaché peut, sur sa demande et après avis

du Ministre intéressé, y être définitivement

recruté.

En outre, si le statut de l’organisme de

détachement prévoit une limite d’âge

supérieur à celle de son cadre d’origine, le

fonctionnaire peut, six (6) mois avant de

l’atteindre, demander son recrutement

définitif et de plein droit au poste de travail

ou à l’emploi postulé. »

S’inspirant de cet article, Monsieur

GNENTEDEM Germain, à six (6) mois de

la date de départ à la retraite dans sa

catégorie, a sollicité son recrutement

définitif à la CRTV. Le Directeur Général

de cette entreprise a refusé, motif pris de ce

qu’il n’a pas d’acte de détachement à la

CRTV. Etant en service à l’Est, il a

sollicité l’arbitrage et la conciliation de

l’Inspecteur de Travail de céans qui s’est

déclaré incompétent.

Attendu qu’à juste titre, il sollicitait du

juge administratif, la considération de

l’acte d’intégration comme acte de

détachement et d’ordonner à l’Inspecteur

de Travail de céans, le règlement de ce

différend.

Attendu que dans ses observations au

mémoire ampliatif, il argue à nouveau qu’il

était bel et bien en

détachement et puise son argumentaire à la

fois du

Code du Travail et du Statut Général de la

Fonction Publique de l’Etat et de la lettre à

lui adressée par le Ministre de la Fonction

Publique et de la Réforme Administrative ;

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9ème rôle

Attendu que le détachement est un acte

intitue personnae prononcé par arrêté du

Ministre de la Fonction Publique avant la

prise de service dans une entreprise à

capital public 5 ans au moins après

l’intégration, et, qu’en tant que

fonctionnaire, aucune disposition du Code

du Travail ne saurait lui être appliqué ;

Attendu que Monsieur GNENTEDEM

Germain aurait pu demander la

régularisation de son acte de détachement

et qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre

turpitude.

Le détachement est un acte intitue

personnae prononcé par arrêté du Ministre

de la Fonction Publique avant la prise de

service dans une entreprise à capital public

5 ans au moins après l’intégration, et,

qu’en tant que fonctionnaire, aucune

disposition du Code du Travail ne saurait

lui être appliqué ;

Qu’il y a lieu,

Par ces motifs

ET TOUS AUTRES A SUPPLEER

OU A SOULEVER D’OFFICE,

___De constater qu’il n’a jamais été en

détachement, eu égard à l’absence d’un

arrêté y afférent ;

___De considérer qu’au-delà de la question

de détachement, les textes de la Fonction

Publique n’imposent pas un recrutement

définitif de l’employé au-delà de son âge

réel de départ à la retraite. Article 77 du

décret n° 94/199 du 07 octobre 1994

portant Statut Général de la Fonction

Publique de l’Etat, modifié et complété par

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le décret n° 2OOO/87 du 12 octobre 2000

dispose :

« au terme de dix (10) années

consécutives de détachement, le

fonctionnaire qui remplit les conditions

prévues par les dispositions statutaires

régissant l’accès aux emplois ou postes de

travail du service auprès duquel il est

détaché peut, sur sa demande et après avis

du Ministre intéressé, y être définitivement

recruté.

En outre, si le statut de l’organisme

de détachement prévoit une limite d’âge

supérieure à celle de son cadre d’origine, le

fonctionnaire peut, six (6) mois avant de

l’atteindre, demander son recrutement

définitif et de plein droit au poste de travail

ou à l’emploi postulé. »

___De déclarer la CRTV dans son bon

droit ;

___De dire qu’en tant que fonctionnaire,

les règles du Code du Travail ne sauraient

être appliquées ;

___De déclarer son recours contentieux

non fondé ;

___De considérer les conclusions du

mémoire de défense qui conservent toutes

leurs valeurs juridiques ;

Le condamner aux entiers dépens ;

ET CE SERA JUSTICE

SOUS TOUTES RESERVES

Attendu que les parties ont

suffisamment conclu dans la cause et que

les nouveaux documents produits par le

recourant appuyant sa demande de rabat de

délibéré n’apportent aucun élément

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nouveau dans la compréhension des faits ;

qu’il convient de rejeter cette sollicitation

et d’examiner dès lors le mérite des

prétentions respectives des parties ;

I-Sur la reconnaissance de la

compétence de la Délégation de Travail

de l’Est.

Attendu qu’aux termes des dispositions

de l’article 7de la loi 2006/022 du 29

Décembre 2006 fixant l’organisation et le

fonctionnement des Tribunaux

Administratifs ;

(1) «Le recours devant le Tribunal

Administratif n’est recevable

qu’après rejet d’un recours

gracieux adressé à l’autorité auteur

de l’acte attaqué ou à celle

statutairement habilitée à

représenter la collectivité publique

ou l’établissement public en cause

… »

10ème rôle

Attendu que dans sa requête du 03

Mars 2008 adressé à Monsieur le Président

de la Chambre Administrative de la Cour

Suprême, Sieur GNENTEDEM Germain

sollicite que soit annulée la note de service

n°043/MINTESS du 28 Février 2008 par

laquelle la Délégation du Travail de l’Est

se déclare incompétente pour régler le

différend l’opposant à la Cameroun Radio

and Television(CRTV) ; qu’il invoque au

soutien de cette demande les articles 78

alinéa(3) du statut de la Fonction Publique,

2 et 166 du statut des personnels employés

par la CRTV ;

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Mais attendu que nulle part dans le

dossier de procédure on ne note trace du

recours gracieux, préalable à cette saisine

comme indiqué dans les dispositions de

l’article 17 de la loi 2006/022 du 29

Décembre 2006 ci-dessus rappelées ; que

cette carence impose de déclarer

nécessairement irrecevable ce recours ;

II-Sur l’annulation des actes de la

Direction Générale de la CRTV portant

rejet de sa demande de recrutement.

Attendu que dans le recours visé ci-

dessus, Sieur GNENTEDEM Germain

sollicite également l’annulation des

décisions de rejet de sa demande de

recrutement à la CRTV contenues dans les

correspondances n°

00051/CRTV/DG/DAG/SDPel/SPE-A2 du

Mars 2004 et

00121/CRTV/DG/DAF/SDPel/SPE du 24

Août 2004 du Directeur Général de

l’Office de Radiodiffusion et Télévision

Camerounaise ; qu’avant l’exercice de ce

recours l’intéressé a adressé à Monsieur le

Ministre de la Communication , tutelle de

la CRTV un recours gracieux en date du 30

Octobre 2007 ;

Mais attendu que l’article 2 alinéa (1)

de la loi n° 2006/022 du 29 Décembre

2006 fixant l’organisation et le

fonctionnement des Tribunaux

Administratifs dispose :

« les Tribunaux Administratifs connaissent

en premier ressort, du contentieux des

élections régionales et municipales et en

dernier ressort, de l’ensemble du

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contentieux administratif concernant l’Etat

les collectivités publiques territoriales

décentralisées et les établissements publics

administratifs, sous réserve des

dispositions de l’article 14(2) de la

présente loi. » ; que la Cameroon Radio

and Télévision (CRTV) loin d’être un

établissement public administratif est

plutôt un établissement public à caractère

industriel et commercial dont les actes

échappent à l’appréciation de la juridiction

administrative ;

Attendu en outre que les statuts du

personnel de la CRTV (résolution n°

000014-000015/CRTV/CA/09 du

04/01/2001) excluent la compétence du

Tribunal Administratif dans son article 166

alinéa (2) en ces termes : « Tous les

différends individus et collectifs nés entre

la CRTV et ses agents sont de la

compétence de l’inspection de travail du

ressort et des juridictions compétentes » ;

qu’il y a lieu de se déclarer incompétent à

statuer sur la demande de recrutement de

GNENTEDEM Germain à la CRTV ;

Attendu que la partie qui succombe

supporte les dépens ;

PAR CES

MOTIFS

Statuant publiquement,

contradictoirement à l’égard des parties, en

matière administrative, à l’unanimité de ses

membres et en dernier ressort ;

DECIDE Article 1er : La demande de rabat de

délibéré est rejetée.

Article 2 : Le recours contentieux de

GNENTEDEM Germain est irrecevable en

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ce qui concerne l’annulation de la note n°

043/MINTSS du 28 Février 2008 du

délégué de travail de l’Est. 11ème rôle

Article 3: Le Tribunal Administratif est

incompétent quant au volet relatif au

recrutement de Sieur GNENTEDEM

Germain à la CRTV.

Article 4 : Le requérant

GNENTEDEM Germain est condamné aux

dépens liquidés à la somme de quarante

sept mille cinq cent francs.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal

Administratif de l’Est en son audience

publique de vacation du mercredi, dix-neuf

Août deux mille quinze en la salle des

audiences du Tribunal du Premier Degré de

Bertoua où siégeaient :

Messieurs :

NGANTCHUET NANTCHA,

Président dudit Tribunal………

PRESIDENT

FOM MAMA……………… JUGE

NKENGUE Jean Paul

Sylvain…….JUGE

En présence de, M. KOUMOU Patrice

Arthur.Attaché au Parquet Général

occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l’assistance de Mme MENGUE

BEYEM Clémente Prudence GREFFIER ;

En approuvant__ mot(s)___ligne(s)

rayé(s) nul(s) ainsi que___renvoi(s) en

marge./-

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LE PRESIDENT LES JUGES LE

GREFFIER

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