Quasi usufruit.

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Vendre un bien démembré – ce qu’il faut savoir - donation partage - assurance vie – contrat de capitalisation : Le contexte : Au décès de son époux, Madame R (66 ans) a choisi, comme son régime matrimonial lui permet, de garder 100 % de la succession en usufruit, la nue propriété revenant à ses 4 enfants en parts égales. La succession est principalement constituée d’une résidence principale qui est une maison sur vaste terrain, de parts sociales et de liquidités. Objectif : Vendre une partie du terrain pour récupérer des liquidités et aider ses enfants. La moitié du terrain en question est détenu en pleine propriété par madame R et l’autre moitié en démembrement (100% d’usufruit pour madame et 4x25% de la nue propriété pour les 4 enfants). Observation : La vente du terrain entrainera obligatoirement, soit le versement aux héritiers de la valeur fiscale de la nue propriété (60% de la valeur), c'est-à-dire 75/1000 à chaque enfants, soit maintenir un quasi usufruit. Inconvénient : Des droits de successions ont déjà été payés et la première option n’optimise pas au maximum la fiscalité. Maintenir le démembrement de propriété: Avec l’accord écrit des 4 nus propriétaires par acte notarié, qui ne percevront rien au moment de la vente du terrain (partage du prix écarté permis par dérogation en vertu des dispositions de l’article 621 du code civil), la présente solution consiste à garder la moitié du montant du prix de vente du terrain en quasi usufruit, c'est-à-dire, des capitaux constitués d’une somme d’argent détenus par un (quasi)usufruitier d’une part et d’une créance de restitution envers les héritiers. L’autre moitié du montant du prix de vente du terrain revenant à madame en pleine propriété. Gestion des capitaux : L’usufruitier bénéficiaire des capitaux démembrés a le pouvoir de disposer des sommes reçues et a charge pour lui de restituer en fin d’usufruit les sommes en question aux

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Page 1: Quasi usufruit.

Vendre un bien démembré – ce qu’il faut savoir - donation partage -

assurance vie – contrat de capitalisation :

Le contexte :

Au décès de son époux, Madame R (66 ans) a choisi, comme son régime matrimonial lui

permet, de garder 100 % de la succession en usufruit, la nue propriété revenant à ses 4

enfants en parts égales.

La succession est principalement constituée d’une résidence principale qui est une maison

sur vaste terrain, de parts sociales et de liquidités.

Objectif :

Vendre une partie du terrain pour récupérer des liquidités et aider ses enfants.

La moitié du terrain en question est détenu en pleine propriété par madame R et l’autre

moitié en démembrement (100% d’usufruit pour madame et 4x25% de la nue propriété pour

les 4 enfants).

Observation : La vente du terrain entrainera obligatoirement, soit le versement aux héritiers

de la valeur fiscale de la nue propriété (60% de la valeur), c'est-à-dire 75/1000 à chaque

enfants, soit maintenir un quasi usufruit.

Inconvénient : Des droits de successions ont déjà été payés et la première option n’optimise

pas au maximum la fiscalité.

Maintenir le démembrement de propriété:

Avec l’accord écrit des 4 nus propriétaires par acte notarié, qui ne percevront rien au

moment de la vente du terrain (partage du prix écarté permis par dérogation en vertu des

dispositions de l’article 621 du code civil), la présente solution consiste à garder la moitié du

montant du prix de vente du terrain en quasi usufruit, c'est-à-dire, des capitaux constitués

d’une somme d’argent détenus par un (quasi)usufruitier d’une part et d’une créance de

restitution envers les héritiers.

L’autre moitié du montant du prix de vente du terrain revenant à madame en pleine

propriété.

Gestion des capitaux :

L’usufruitier bénéficiaire des capitaux démembrés a le pouvoir de disposer des sommes

reçues et a charge pour lui de restituer en fin d’usufruit les sommes en question aux

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créanciers. Il y quasi usufruit et le quasi usufruitier agit comme un propriétaire, les enfants

n’ayant qu’une créance contre la future succession.

Pour une gestion optimisée et pour assurer la sécurité des créanciers, dans notre exemple,

les capitaux considérés, peuvent être déposés sur des contrats de capitalisation

précédemment ouvert au nom de Madame .

Par ailleurs, Mme R qui n’a pas encore fait de don à ses enfants, peut, dans la limite

autorisée de 100 000 € / enfant tous les 15 ans (nouveau dispositif été 2012), faire une

donation partage à chaque enfant en prélevant sur la partie du montant détenu en pleine

propriété.

Le solde peut être gardé sur une assurance vie au nom de madame avec les enfants comme

bénéficiaires. Compte tenu de l’âge de madame (inférieur à 70 ans), il existerait un

abattement de 152 500 € par bénéficiaire au titre de l’assurance vie.

Le Quasi usufruit :

Le quasi usufruit est une notion proche de l’usufruit, mais qui porte sur des biens

consomptibles, c'est-à-dire consommables à la 1ere utilisation. Si l’usufruit se limite à l’usus

(usage) et le fructus (tirer des profits), le quasi usufruitier dispose de fait de l’abusus (vente,

don ou destruction) se qui déséquilibre les droits avec le(s) nu(s) propriétaires. C’est

pourquoi, le quasi usufruit implique nécessairement une convention dans laquelle le quasi

usufruitier et les créanciers organisent leurs rapports juridiques.

Le quasi-usufruitier est considéré comme propriétaire des biens sur lesquels il exerce son

quasi-usufruit, il peut les vendre pour acheter d’autres biens. De son côté, le nu-propriétaire

n’est qu’un créancier dont la créance n’est généralement assortie d’aucune sûreté réelle (dit

chirographaire).

Dans un tel cas, une convention de quasi usufruit doit être signée par acte notarié. Cette

convention va créer une dette qui viendra au passif de la succession au moment du décès de

l’usufruitier.

Le contrat de capitalisation :

Ce type de contrat ne se dénoue pas au décès du souscripteur et continue avec la date

d’antériorité. Au décès, les sommes déposées sur ces contrats entrent dans la succession.

Ainsi, dans notre exemple, ce type de contrat convient parfaitement pour recevoir des

capitaux objets du quasi usufruit. Les créanciers pourront recevoir sans fiscalité, à la

disparition du quasi-usufruitier, des contrats avec maintien de la date d’ouverture car au

décès, le quasi usufruit s’éteindra pour rejoindre la pleine propriété au profit des créanciers.

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Dans le cas présent, les contrats de capitalisation ont été ouverts au nom de Madame

seulement et donc, l’existence d’une convention de quasi usufruit est nécessaire pour faire

apparaitre une dette et protéger les créanciers.

(En présence de sommes d’argents sur des comptes courant ou livrets existant en

démembrement à la suite d’un décès par exemple, il y a toujours possibilité d’ouvrir des

contrats démembrés ou l’origine des fonds doit être indiquée dans les conditions

particulières qui précisent l’existence du démembrement – dans ce cas, la convention de

quasi usufruit ne serait pas nécessaire).

Contrairement à l’assurance vie, il n’y a pas de bénéficiaire désigné en cas de décès, il est

donc judicieux d’ouvrir autant de contrats de capitalisation que d’enfants.

Pour l’Isf, ce type de contrat à l’avantage d’être imposé au nominal et non à sa valeur réelle.

Dans le cas présent, des contrats sont ouverts au seul nom du quasi usufruitier et dans ce

cas il faut prévoir d’enregistrer une dette au passif de la succession dans une convention de

quasi usufruit. Le quasi usufruit est donc obligatoire quand des capitaux consomptibles sont

touchés par un démembrement.

Cependant, des capitaux comme des comptes courants, livrets… peuvent exister en

démembrement et investis sur des contrats démembrés dont l’origine des fonds doit être

précisée dans les conditions particulières.

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