Quasi usufruit.
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Vendre un bien démembré – ce qu’il faut savoir - donation partage -
assurance vie – contrat de capitalisation :
Le contexte :
Au décès de son époux, Madame R (66 ans) a choisi, comme son régime matrimonial lui
permet, de garder 100 % de la succession en usufruit, la nue propriété revenant à ses 4
enfants en parts égales.
La succession est principalement constituée d’une résidence principale qui est une maison
sur vaste terrain, de parts sociales et de liquidités.
Objectif :
Vendre une partie du terrain pour récupérer des liquidités et aider ses enfants.
La moitié du terrain en question est détenu en pleine propriété par madame R et l’autre
moitié en démembrement (100% d’usufruit pour madame et 4x25% de la nue propriété pour
les 4 enfants).
Observation : La vente du terrain entrainera obligatoirement, soit le versement aux héritiers
de la valeur fiscale de la nue propriété (60% de la valeur), c'est-à-dire 75/1000 à chaque
enfants, soit maintenir un quasi usufruit.
Inconvénient : Des droits de successions ont déjà été payés et la première option n’optimise
pas au maximum la fiscalité.
Maintenir le démembrement de propriété:
Avec l’accord écrit des 4 nus propriétaires par acte notarié, qui ne percevront rien au
moment de la vente du terrain (partage du prix écarté permis par dérogation en vertu des
dispositions de l’article 621 du code civil), la présente solution consiste à garder la moitié du
montant du prix de vente du terrain en quasi usufruit, c'est-à-dire, des capitaux constitués
d’une somme d’argent détenus par un (quasi)usufruitier d’une part et d’une créance de
restitution envers les héritiers.
L’autre moitié du montant du prix de vente du terrain revenant à madame en pleine
propriété.
Gestion des capitaux :
L’usufruitier bénéficiaire des capitaux démembrés a le pouvoir de disposer des sommes
reçues et a charge pour lui de restituer en fin d’usufruit les sommes en question aux
créanciers. Il y quasi usufruit et le quasi usufruitier agit comme un propriétaire, les enfants
n’ayant qu’une créance contre la future succession.
Pour une gestion optimisée et pour assurer la sécurité des créanciers, dans notre exemple,
les capitaux considérés, peuvent être déposés sur des contrats de capitalisation
précédemment ouvert au nom de Madame .
Par ailleurs, Mme R qui n’a pas encore fait de don à ses enfants, peut, dans la limite
autorisée de 100 000 € / enfant tous les 15 ans (nouveau dispositif été 2012), faire une
donation partage à chaque enfant en prélevant sur la partie du montant détenu en pleine
propriété.
Le solde peut être gardé sur une assurance vie au nom de madame avec les enfants comme
bénéficiaires. Compte tenu de l’âge de madame (inférieur à 70 ans), il existerait un
abattement de 152 500 € par bénéficiaire au titre de l’assurance vie.
Le Quasi usufruit :
Le quasi usufruit est une notion proche de l’usufruit, mais qui porte sur des biens
consomptibles, c'est-à-dire consommables à la 1ere utilisation. Si l’usufruit se limite à l’usus
(usage) et le fructus (tirer des profits), le quasi usufruitier dispose de fait de l’abusus (vente,
don ou destruction) se qui déséquilibre les droits avec le(s) nu(s) propriétaires. C’est
pourquoi, le quasi usufruit implique nécessairement une convention dans laquelle le quasi
usufruitier et les créanciers organisent leurs rapports juridiques.
Le quasi-usufruitier est considéré comme propriétaire des biens sur lesquels il exerce son
quasi-usufruit, il peut les vendre pour acheter d’autres biens. De son côté, le nu-propriétaire
n’est qu’un créancier dont la créance n’est généralement assortie d’aucune sûreté réelle (dit
chirographaire).
Dans un tel cas, une convention de quasi usufruit doit être signée par acte notarié. Cette
convention va créer une dette qui viendra au passif de la succession au moment du décès de
l’usufruitier.
Le contrat de capitalisation :
Ce type de contrat ne se dénoue pas au décès du souscripteur et continue avec la date
d’antériorité. Au décès, les sommes déposées sur ces contrats entrent dans la succession.
Ainsi, dans notre exemple, ce type de contrat convient parfaitement pour recevoir des
capitaux objets du quasi usufruit. Les créanciers pourront recevoir sans fiscalité, à la
disparition du quasi-usufruitier, des contrats avec maintien de la date d’ouverture car au
décès, le quasi usufruit s’éteindra pour rejoindre la pleine propriété au profit des créanciers.
Dans le cas présent, les contrats de capitalisation ont été ouverts au nom de Madame
seulement et donc, l’existence d’une convention de quasi usufruit est nécessaire pour faire
apparaitre une dette et protéger les créanciers.
(En présence de sommes d’argents sur des comptes courant ou livrets existant en
démembrement à la suite d’un décès par exemple, il y a toujours possibilité d’ouvrir des
contrats démembrés ou l’origine des fonds doit être indiquée dans les conditions
particulières qui précisent l’existence du démembrement – dans ce cas, la convention de
quasi usufruit ne serait pas nécessaire).
Contrairement à l’assurance vie, il n’y a pas de bénéficiaire désigné en cas de décès, il est
donc judicieux d’ouvrir autant de contrats de capitalisation que d’enfants.
Pour l’Isf, ce type de contrat à l’avantage d’être imposé au nominal et non à sa valeur réelle.
Dans le cas présent, des contrats sont ouverts au seul nom du quasi usufruitier et dans ce
cas il faut prévoir d’enregistrer une dette au passif de la succession dans une convention de
quasi usufruit. Le quasi usufruit est donc obligatoire quand des capitaux consomptibles sont
touchés par un démembrement.
Cependant, des capitaux comme des comptes courants, livrets… peuvent exister en
démembrement et investis sur des contrats démembrés dont l’origine des fonds doit être
précisée dans les conditions particulières.
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