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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ M.R.C. DE MATAWINIE RÈGLEMENT NUMÉRO 854-2015 _______________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 854-2015 1 DE 23 RÈGLEMENT NUMÉRO 854-2015 ABROGEANT LES RÈGLEMENTS NUMÉRO 832-2014 ET NUMÉRO 848-2015 CONCERNANT LES TRAVAUX DE BRANCHEMENTS PRIVÉS AUX RÉSEAUX DAQUEDUC ET DÉGOUT MUNICIPAUX ET DES APPAREILS CONNEXES ET LE CONTRÔLE DES REJETS DANS LES RÉSEAUX DÉGOUT SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ ATTENDU QUE la Municipalité est à mettre en place un tout nouveau réseau d’égout et d’aqueduc dans le village et opère également d’autres réseaux d’aqueduc sur son territoire; ATTENDU QUE la Municipalité a adopté en 2014 le règlement numéro 832-2014 encadrant les travaux de raccordement privés aux réseaux d’aqueduc et d’égout municipaux et des appareils connexes sur l’ensemble de son territoire et qu’elle désire y apporter des modifications pour en clarifier sa compréhension et son application tant pour les citoyens que pour les officiers municipaux; ATTENDU QUE la Municipalité est venue modifier en 2015 le règlement numéro 832-2014 en adoptant le règlement numéro 848-2015 pour y ajouter des règles régissant les rejets dans les réseaux d’égout exploités par la Municipalité; ATTENDU QUE la Municipalité veut faciliter la consultation, la compréhension et l’application de ces deux règlements en les fusionnant dans un seul nouveau règlement et en y ajoutant les modifications requises; ATTENDU QU' un avis de motion a été dûment donné à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue en date du 19 septembre 2015, par le conseiller municipal Jean Ouellet; ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a été dûment dispensée de la lecture complète du présent règlement; QUE le règlement numéro 854-2015 est et soit approuvé et qu’il soit statué et ordonné ce qui suit, à savoir : SECTION 1 DÉFINITIONS ARTICLE 1 DÉFINITIONS Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « appareil » : Tout réceptacle, récipient, renvoi de plancher ou équipement, avec ou sans alimentation d'eau, recevant ou pouvant recevoir des eaux qui se déversent directement ou indirectement dans un système de drainage; « bâtiment » : construction occupée ou pouvant être occupée comme lieu d’habitation ou de réunion ou pour des fins commerciales, industrielles ou d’entreposage à l’exception des dépendances qui ne sont pas effectivement occupées pour l’une de ces fins; « branchement privé » : partie d’un branchement généralement située sur la propriété privée et partant normalement du bâtiment et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot pour se raccorder au branchement public;

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ M.R.C. DE MATAWINIE

RÈGLEMENT NUMÉRO 854-2015

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RÈGLEMENT NUMÉRO 854-2015 ABROGEANT LES RÈGLEMENTS NUMÉRO 832-2014 ET

NUMÉRO 848-2015 CONCERNANT LES TRAVAUX DE BRANCHEMENTS PRIVÉS AUX

RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT MUNICIPAUX ET DES APPAREILS CONNEXES ET LE CONTRÔLE DES REJETS DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUT

SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ

ATTENDU QUE la Municipalité est à mettre en place un tout nouveau réseau

d’égout et d’aqueduc dans le village et opère également d’autres réseaux d’aqueduc sur son territoire;

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté en 2014 le règlement numéro 832-2014

encadrant les travaux de raccordement privés aux réseaux d’aqueduc et d’égout municipaux et des appareils connexes sur l’ensemble de son territoire et qu’elle désire y apporter des modifications pour en clarifier sa compréhension et son application tant pour les citoyens que pour les officiers municipaux;

ATTENDU QUE la Municipalité est venue modifier en 2015 le règlement

numéro 832-2014 en adoptant le règlement numéro 848-2015 pour y ajouter des règles régissant les rejets dans les réseaux d’égout exploités par la Municipalité;

ATTENDU QUE la Municipalité veut faciliter la consultation, la compréhension et

l’application de ces deux règlements en les fusionnant dans un seul nouveau règlement et en y ajoutant les modifications requises;

ATTENDU QU' un avis de motion a été dûment donné à la séance extraordinaire

du conseil municipal tenue en date du 19 septembre 2015, par le conseiller municipal Jean Ouellet;

ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a été dûment

dispensée de la lecture complète du présent règlement; QUE le règlement numéro 854-2015 est et soit approuvé et qu’il soit statué et ordonné ce qui suit, à savoir :

SECTION 1 DÉFINITIONS ARTICLE 1 DÉFINITIONS Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « appareil » : Tout réceptacle, récipient, renvoi de plancher ou équipement, avec

ou sans alimentation d'eau, recevant ou pouvant recevoir des eaux qui se déversent

directement ou indirectement dans un système de drainage;

« bâtiment » : construction occupée ou pouvant être occupée comme lieu d’habitation ou de réunion ou pour des fins commerciales, industrielles ou d’entreposage à l’exception des dépendances qui ne sont pas effectivement occupées pour l’une de ces fins; « branchement privé » : partie d’un branchement généralement située sur la propriété privée et partant normalement du bâtiment et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot pour se raccorder au branchement public;

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« branchement privé d’eau potable » : tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment ou un autre équipement nécessitant une alimentation en eau potable; « branchement privé d’égout » : tuyau d’égout raccordé à une conduite principale d’égout et destiné à desservir un bâtiment; « branchement privé d’égout pluvial » : branchement d’égout acheminant des eaux pluviales; « branchement privé d’égout sanitaire » : branchement d’égout acheminant des eaux usées; « branchement public » : partie du branchement comprise entre la ligne de propriété d’un lot et la conduite principale d’un réseau public et généralement situé sur la propriété de la Municipalité; « branchement public d’eau potable » : tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment ou un autre équipement nécessitant une alimentation en eau potable; « branchement public d’égout » : tuyau d’égout raccordé à une conduite principale d’égout et destiné à desservir un bâtiment; « branchement public d’égout pluvial » : branchement d’égout acheminant des eaux pluviales; « branchement public d’égout sanitaire » : branchement d’égout acheminant des eaux usées; « clapet antiretour » : dispositif étanche de protection contre les refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout; « code » : Code de construction du Québec (L.R.Q., chapitre B-1.1, r.2) et le Code national de la plomberie auquel il fait référence; « colonne pluviale » : tuyau vertical de drainage servant à évacuer des eaux pluviales seulement; « collecteur d’eaux pluviales » : collecteur principal acheminant des eaux pluviales; « collecteur principal » : tuyauterie horizontale située à l’intérieur du bâtiment et acheminant les eaux usées ou les eaux pluviales à un branchement d’égout; « collecteur sanitaire » : collecteur principal acheminant des eaux usées; « conduite principale d’eau potable » : conduite d’eau potable à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’eau potable; « conduite principale d’égout » : conduite d’égout à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’égouts; « demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) » : quantité d'oxygène exprimée en mg/L utilisée par l'oxydation biochimique de la matière organique pendant une période de cinq (5) jours à une température de 20°C; « drain de fondation » : conduite perforée souterraine destinée à capter et à évacuer l’eau souterraine; « eaux de procédé » : eaux contaminées provenant d'un procédé ou d'un établissement industriel, manufacturier, commercial, institutionnel ou autres de même nature à l'exclusion des eaux usées domestiques;

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« eau de refroidissement » : eau dont seule la température a été modifiée, dans un échangeur de chaleur, pour refroidir un liquide ou une substance; « eau pluviale » : eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, eau de refroidissement et eau souterraine provenant de la nappe phréatique; « eaux usées » : eaux qui transportent des substances solides, liquides ou gazeuses provenant d'un procédé, d'un établissement ou d'un bâtiment, mélangées ou non à des eaux souterraines, à des eaux de refroidissement, à des eaux pluviales ou à des eaux de surface ainsi que, à moins que le contexte n'indique le contraire, les eaux souterraines, les eaux de refroidissement, les eaux pluviales et les eaux de surface; « eaux usées domestiques » : eaux contaminées provenant des appareils de plomberie d'un bâtiment et qui ne sont pas mêlées à des eaux souterraines, à des eaux de surface, à des eaux pluviales, à des eaux de refroidissement ou à des eaux usées industrielles; « entreprise spécialisée » : entreprise détenant une licence appropriée de la Régie du Bâtiment du Québec incluant notamment la sous-catégorie 15.5, Entrepreneur en plomberie et qui est membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, qui possède le matériel et l’outillage ainsi que la compétence nécessaire pour faire les travaux suivants sur une conduite d’eau potable ou d’égout, tels que : 1. la mise en place et le raccordement au réseau public des branchements privés

ainsi que leur entretien, réparation ou remplacement;

2. le nettoyage et la désinfection;

3. l’essai d’étanchéité;

4. l’essai d’identification;

5. l’essai au colorant; « essai d’étanchéité sur un branchement d’eau potable » : inspection réalisée par une entreprise spécialisée visant à déterminer les pertes d’eau sur toute la longueur d’un branchement d’eau potable, effectuée à la pression du réseau d’eau potable de la Municipalité; « essai d’étanchéité sur un branchement d’égout » : inspection réalisée par une entreprise spécialisée visant à évaluer l’étanchéité d’un branchement d’égout sur toute sa longueur; « essai d’identification » : procédé d’identification de la qualité, des caractéristiques et du diamètre des conduites suivi, pour le branchement d’égout, d’un essai au colorant fait par une entreprise spécialisée ou d’une autre méthode de validation des raccordements des conduites acceptée par le responsable de la Municipalité afin de s’assurer du raccordement de l’égout sanitaire privé à l’égout sanitaire public; « fonctionnaire désigné » l’inspecteur municipal, le directeur des Travaux publics ou tout représentant désigné par la Municipalité pour l’application du présent règlement; « gouttière » : caniveau installé à la base d’un toit en pente pour l’écoulement des eaux pluviales; « industrie ou industrielle » : bâtiment, partie de bâtiment ou utilisation visant la fabrication ou la transformation des produits, des marchandises ou tous autres objets ou établissements à des fins industrielles similaires; « institution ou institutionnelle » : bâtiment, partie de bâtiment ou utilisation à des fins publiques ou sociales et offrant principalement un service;

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« installation individuelle d’assainissement » : installation privée d’épuration et d’évacuation des eaux usées; « installation privée d’égout à basse pression » : partie d’un système d’égout à basse pression située sur un terrain privé comprenant : une pompe broyeuse, un réservoir, la tuyauterie interne du réservoir (robinets et clapets inclus), les contrôles électriques de la pompe, un système d’alarme intérieur et la conduite de branchement d’égout à basse pression à partir de la pompe jusqu’à la limite du terrain; « ligne d'emprise de rue » : ligne séparant la propriété privée de la propriété de la Municipalité ou de l'emprise de la route; « matière en suspension » : toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibre de verre équivalent à un papier filtre Reeve Angel no 934 AH ou par toute autre méthode approuvée; « Municipalité » : la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez; « point de contrôle » : Endroit où l'on prélève des échantillons et où l'on effectue des mesures physiques (pH, débit, température, etc.) pour fins d'application du présent règlement ou du contrôle des normes applicables; « pompe broyeuse » : ensemble pompe-moteur submersible pour égout comportant un système intégré de découpage des résidus solides; « propriétaire » : sans restreindre le sens courant, signifie le propriétaire du fond de terre ou de l’immeuble et inclut également son représentant ou mandataire et le possesseur; « puisard » : puits servant à capter les eaux pluviales et à les acheminer aux conduites principales d’égout pluvial ou unitaire; « purgeur d’air et reniflard » : appareil de robinetterie permettant d’une part, de purger une conduite de l’air accumulé au point haut de son profil (purgeur d’air) et, d’autre part, de laisser entrer de l’air dans une conduite quand une pression inférieure à la pression atmosphérique s’y établit (reniflard); « regard d’égout » : chambre installée dans un réseau d’égout pour y permettre l’accès; « réseau d’aqueduc » : système d’alimentation et de distribution d’eau potable; « réseau d’égout » : système de drainage des eaux sanitaires et des eaux pluviales; « réseau d’égout à basse pression » : partie d’un système d’égout à basse pression située sur le terrain appartenant à la Municipalité ou sur une partie de terrain privé faisant l’objet d’une servitude permanente en sa faveur. Celle-ci comprend, sans s’y limiter : les robinets de branchement des services privés, les conduites d’égout à basse pression, les chambres de vanne et ventouse (purgeur d’air et reniflard) et les bouches de nettoyage; « réseau d’égout sanitaire » : système de drainage qui reçoit les eaux usées; « réseau d'égout unitaire » : système d'égout conçu pour recevoir les eaux usées dans une même canalisation; « réseau d'égout domestique » : système d'égout conçu pour recevoir les eaux usées domestiques et les eaux de procédé; « réseau d'égout séparatif » : système d'égout composé de 2 réseaux distincts, l'un pour les eaux usées domestiques et de procédé, l'autre pour les eaux pluviales;

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« réseau d’égout pluvial » : système d'égout conçu pour recevoir les eaux résultant de précipitations, les eaux de ruissellement des surfaces, les eaux souterraines provenant du drainage des fondations ainsi que les eaux de refroidissement; « réseau privé » : système de conduites principales, excluant les tuyaux raccordés aux bâtiments et aux puisards, qui n’appartient pas à la Municipalité, auquel sont raccordés plusieurs branchements et qui est lui-même raccordé aux conduites principales publiques; « séparateur » : appareil destiné à assurer la séparation d'éléments mélangés et à conserver les matières non désirables afin qu'elles ne puissent pas être rejetées dans les conduites; « système d’égout sanitaire à basse pression » : ensemble des éléments permettant le transport, sous une faible pression, des égouts domestiques de chaque résidence jusqu’au réseau d’égout gravitaire de la municipalité. Ces éléments comprennent, sans s’y limiter : les pompes broyeuses, réservoirs, tuyauterie interne des réservoirs (vannes et clapets inclus), contrôle électrique des pompes, systèmes d’alarme, conduites de branchement au réseau d’égout à basse pression, robinets de branchement, conduites d’égout à basse pression, chambres de vanne et ventouse (purgeur d’air et reniflard), bouche de nettoyage; « sigles » : AWWA : American Water Works Association ASTM : American Society for Testing and Materials. ACNOR : Association Canadienne de Normalisation. BNQ : Bureau de Normalisation du Québec. « tuyau de vidange » : tuyau reliant le siphon d’un appareil sanitaire à une partie quelconque d’un réseau d’évacuation;

SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE BRANCHEMENTS PRIVÉS AUX RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT MUNICIPAUX ET DES APPAREILS CONNEXES

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 2.1 La présente section régit les branchements privés d’eau potable et d’égout

reliés aux conduites principales publiques, soit par un branchement public ou un réseau privé.

2.2 L’installation, la réparation, la réfection, l’entretien ou la modification d’un

système de plomberie dans un bâtiment doit être fait conformément aux exigences du présent règlement.

2.3 À moins d’indication contraire, le présent règlement s’applique à une propriété

ou un bâtiment existant ou à construire. ARTICLE 3 RESPONSABILITÉS DES BRANCHEMENTS 3.1 Les travaux de construction, de coupes, de raccordements, d’amélioration et

d’entretien des réseaux d’égout et d’aqueduc et des appareils connexes sont autorisés par la Municipalité et faits sous sa surveillance.

3.2 L’installation, l’entretien ou la réparation d’un branchement privé d’égout ou

d’un branchement privé d’eau potable se fait par le propriétaire qui en assume

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les frais et l’entière responsabilité. Le débouchage d’un branchement privé d’égout est de la responsabilité du propriétaire.

Dans certains cas, la Municipalité peut voir à faire exécuter les travaux de raccordements privés et à les facturer par la suite au propriétaire et répartir le remboursement de ces travaux, plus intérêts, sur une période convenue avec le propriétaire, mais ne pouvant dépasser 15 ans. 3.3 Le raccordement ou le déversement direct de drains d’eaux pluviales tel que

les eaux provenant de la pluie, de la fonte de la neige ou des eaux souterraines dans le réseau d’égout pluvial est strictement défendu à moins d’en avoir obtenu la permission écrite de la Municipalité.

3.4 Le propriétaire doit s’assurer de ne pas intervertir les branchements privés

sanitaire et pluvial. Lorsque dos au domicile, l’égout sanitaire est localisé à droite de l’égout pluvial.

3.5 Le propriétaire a la responsabilité de bien identifier le branchement privé

d’égout sanitaire avant d’effectuer le raccordement en y apposant sur la surface supérieure une marque de peinture orange fluo à tous les mètres.

3.6 Il est strictement interdit de brancher tout drain, renvoi, conduite ou tuyau

d’eaux pluviales au réseau d’égout sanitaire, que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur d’un bâtiment. Seules les eaux usées domestiques peuvent être raccordées au réseau d’égout sanitaire.

3.7 La Municipalité ne pourra être tenue responsable des dommages qui

pourraient survenir à un immeuble advenant un refoulement du réseau d’égout pluvial public, et ce, même si un raccordement y a été exceptionnellement autorisé par la Municipalité.

3.8 L’ouverture ou la fermeture de l’eau, l’utilisation des bornes-fontaines, vannes,

regards d’égout et conduites ou tout appareil appartenant à la Municipalité, ne peuvent être faites que par les officiers ou agents autorisés de la Municipalité sous peine d’amende.

ARTICLE 4 PERMIS 4.1 Sauf si les travaux font l’objet d’une entente avec la Municipalité, un

propriétaire doit, sous réserve du paiement préalable des frais de raccordement pour un branchement, obtenir un permis pour :

1. installer, réhabiliter ou modifier un branchement privé d’égout ou d’eau

potable;

2. installer un tuyau de drainage;

3. débrancher, boucher ou mettre à découvert un branchement privé d’égout ou d’eau potable;

4. desservir, avec un branchement privé d’égout ou d’eau potable existant, un bâtiment existant, nouveau ou modifié.

4.2 Une demande de permis est adressée au fonctionnaire désigné. L’inspecteur municipal est le responsable de la délivrance des permis. 4.3 Le fonctionnaire désigné doit noter dans un registre, ou tout autre support

assurant la même fonction, tous les permis approuvés et délivrés et doit garder copie de toutes les demandes de permis reçues conformément au calendrier de conservation de la Municipalité.

4.4 La demande de permis doit être rédigée sur le formulaire prévu à cet effet. 4.5 Une demande de permis doit être accompagnée des documents suivants :

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1. le formulaire de demande de permis de raccordement disponible à la

Municipalité, complété et signé par le propriétaire;

2. un croquis à l’échelle montrant le bâtiment et le branchement privé visé et l’emplacement des conduites;

3. dans le cas d’une entreprise institutionnelle, industrielle ou commerciale:

a) un diagramme d’écoulement se rapportant aux procédés industriels, commerciaux ou autres indiquant les quantités d’eaux utilisées dans chaque opération ainsi que les débits annuels, moyen journalier et de pointe horaire;

b) une liste des appareils à raccorder et leurs spécifications;

c) une description des pressions et des débits d’opération;

4. dans le cas d’une demande pour un projet de construction d’un bâtiment, d’un stationnement, d’une aire d’entreposage ou de toute autre construction, pour des fins autres que résidentielles unifamiliales, sur un lot dont la superficie totale est égale ou supérieure à 1 200 mètres carrés (m²): a) deux copies des plans et des calculs détaillés de drainage des eaux

de ruissellement concernant les ouvrages de rétention et de contrôle, préparés par un membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec, portant sa signature et son sceau;

b) une fois les travaux terminés, un certificat de conformité signé par

l’ingénieur qui a assumé la surveillance des travaux et attestant le respect du présent règlement ainsi que la réalisation des travaux suivant les plans approuvés.

4.6 Dans le cas où le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance d’un

permis ou n’acquitte pas le coût de ce permis dans un délai de 90 jours de l’expédition d’un avis l’informant de l’acceptation de sa demande, le permis n’est pas délivré et les travaux doivent faire l’objet d’une nouvelle demande de permis.

4.7 Dans le cas où un permis est annulé par le requérant après sa délivrance, la

Municipalité ne rembourse pas le coût du permis. 4.8 Lorsque le dossier d’une demande de permis est complet, le fonctionnaire

désigné doit délivrer le permis demandé ou signifier, par un écrit motivé, le refus au requérant.

4.9 Le formulaire doit indiquer le nom de l’entreprise spécialisée qui sera

responsable des travaux de plomberie et celui de l’entreprise qui sera responsable des travaux d’excavation et indiquer leur numéro respectif de licence en vigueur auprès de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ).

Un dossier est complet lorsque tous les documents et renseignements requis sont fournis et lorsque les sommes exigées sont payées. ARTICLE 5 NORMES APPLICABLES À TOUS LES

BRANCHEMENTS 5.1 Lorsqu’un branchement privé d’eau potable et un branchement privé d’égout

d’un bâtiment sont installés dans une même tranchée, la conduite d’eau potable doit être à 300 millimètres (mm) au-dessus de la conduite d’égout. Il est interdit d’installer un branchement d’égout au-dessus ou au même niveau qu’un branchement d’eau potable. Lorsqu’un branchement d’eau potable et un branchement d’égout sanitaire de bâtiment doivent nécessairement être au même niveau, les deux branchements doivent être espacés de 3 mètres.

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5.2 Chaque lot doit être distinctement desservi par un branchement d’eau potable et d’égout et doit être raccordé à une conduite principale publique. Un raccordement à un réseau privé peut être autorisé si le réseau public existant ou son prolongement ne peut desservir convenablement un branchement privé et que l’opération fait l’objet d’un acte notarié entre le propriétaire du lot à desservir et le propriétaire du réseau privé. L’acte notarié doit prévoir un droit d’utilisation et une servitude d’accès en faveur du lot à desservir.

5.3 Si le remplissage de la tranchée a été réalisé sans qu’une inspection visuelle

et/ou que les essais exigés n’aient été effectués, la Municipalité peut exiger du propriétaire que les conduites soient mises à jour pour procéder à l’inspection et aux essais. Si le propriétaire refuse de le faire, la Municipalité peut procéder elle-même à la mise à jour des conduites aux frais du propriétaire.

5.4 Le recouvrement minimum du branchement doit être de 2,1 mètres (m) sous

le niveau du terrain fini. Si cette profondeur ne peut être atteinte, les conduites doivent être protégées pour obtenir une protection équivalente contre le gel.

5.5 Les travaux requis par un branchement privé ne doivent être exécutés

que par des entrepreneurs qualifiés et détenant une licence en vigueur auprès de la Régie du Bâtiment du Québec soit en plomberie ou en excavation selon le cas.

ARTICLE 6 BRANCHEMENT D’EAU POTABLE, NORMES

D’INSTALLATION, MATÉRIAUX ACCEPTÉS ET DIAMÈTRE

6.1 Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications du

présent règlement, suivant les règles de l’art et la pratique du génie. 6.2 Le propriétaire ne peut commencer ses travaux d’excavation avant que le

branchement public d’eau potable ne soit construit. 6.3 Il est interdit à un propriétaire de se raccorder directement à la conduite

principale d’eau potable. 6.4 Un propriétaire doit s’enquérir auprès de la Municipalité de la localisation du

branchement public d’eau potable en façade de son terrain avant de procéder à la construction du branchement d’eau potable et des fondations de son bâtiment.

6.5 Un propriétaire doit s’assurer que la bouche à clé du robinet d’arrêt du

branchement public d’eau potable desservant sa propriété demeure en tout temps dégagée, accessible, opérable et ne soit pas endommagée. À défaut de quoi, il est tenu de défrayer le coût de son dégagement, de sa réparation, de sa réfection ou de son remplacement.

6.6 Un propriétaire désirant faire ouvrir ou fermer le robinet d’arrêt du

branchement public d’eau potable desservant sa propriété doit en faire la demande au directeur des Travaux publics.

6.7 Le réseau de distribution interne d’un bâtiment doit être conçu en fonction de

la capacité du réseau public de façon à y obtenir une pression et un débit adéquats.

6.8 Le branchement d’eau potable doit être enrobé de matériaux granulaires de

classe A conformes à la norme NQ 2560 114 du Bureau de normalisation du Québec, sur toute sa longueur et sur une épaisseur d’au moins 150 mm.

6.9 Les matériaux acceptés pour un branchement d’eau potable sont les

suivants :

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1. pour un branchement dont le diamètre nominal est égal ou inférieur à 50 mm, la conduite doit être sans joint et fabriquée soit :

en cuivre, conforme aux exigences de la norme ANSI/AWWA C800 de l’American Water Works Association, de type « K » mou pour les conduites de 37,5 mm ou moins et de type « K » rigide pour les autres conduites ou;

en polyéthylène réticulé de type PEX, conforme aux exigences de la norme ANSI/AWWA C904 de l’American Water Works Association.

2. Pour un branchement dont le diamètre nominal est supérieur à 50 mm et

inférieur à 100 mm, la conduite doit être en polychlorure de vinyle, série 200 (DR21), conforme à la norme CAN/CS4-B137.3 du Bureau des normes du Canada;

3. pour un branchement dont le diamètre est de 100 mm ou plus, la conduite

doit être en fonte ductile de classe minimale 350, conforme aux exigences de la norme NQ 3623-085 du Bureau de normalisation du Québec, enduite à l’intérieur d’un revêtement de mortier de ciment conforme à la norme ANSI/AWWA C104/A21.4 de l’American Water Works Association ou en polychlorure de vinyle de classe minimale DR18, conforme à la norme NQ 3624-250 du Bureau de normalisation du Québec.

6.10 Le diamètre d’un branchement d’eau potable doit pouvoir accepter le débit de

pointe à véhiculer et ne pas être inférieur à 19 mm.

À moins d’une permission écrite du directeur des Travaux publics de la Municipalité, le branchement privé d’eau potable doit avoir un diamètre identique ou moindre au branchement public d’eau potable.

6.11 Dans le cas d’une nouvelle construction de bâtiment, le tuyau d’eau potable

d’un diamètre de 38 mm ou moins doit être continu et ne doit pas comprendre de joints. Dans le cas de rénovation, un seul joint doit se retrouver sur le tuyau de branchement.

6.12 Avant d'entreprendre tout branchement au réseau public d’eau potable, le

propriétaire doit voir au retrait permanent de tout lien possible du réseau de distribution d’eau potable de son bâtiment avec toute source d’eau potable ou non potable autre que celle de la conduite publique d’eau potable afin d’éviter tout risque de contamination du réseau d’eau potable public;

ARTICLE 7 NORMES APPLICABLES AUX BRANCHEMENTS

D’ÉGOUT, NORMES D’INSTALLATION ET MATÉRIAUX ACCEPTÉS

7.1 Les travaux de branchement doivent être effectués en conformité avec les

spécifications du présent règlement et suivant les règles de l’art et la pratique du génie.

7.2 Le propriétaire ne peut commencer ses travaux d’excavation avant que le

branchement public d’égout ne soit construit. 7.3 Il est interdit à un propriétaire de se raccorder directement à la conduite

principale d’égout public. 7.4 Un raccord à angle supérieur à 22,5 degrés et inférieur à 45 degrés est interdit

dans la construction d’un branchement d’égout sauf si un coude à long rayon est utilisé.

7.5 Un propriétaire doit vérifier la profondeur et la localisation du branchement

d’égout public en façade de son terrain avant de procéder à la construction d’un branchement d’égout et des fondations de son bâtiment.

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7.6 Un branchement d’égout doit être bien appuyé sur toute la longueur de la tranchée. Il doit être enrobé de matériaux granulaires de classe A, conformes à la norme NQ 2560-114 du Bureau de normalisation du Québec, sur toute sa longueur et d’une épaisseur d’au moins 150 mm.

7.7 Les matériaux acceptés pour les branchements privés d’égout sont les

suivants:

1. le polychlorure de vinyle conforme à la norme NQ 3624-130 ou NQ 3624-135 du Bureau de normalisation du Québec, de type 1 et de classe minimale; DR28 pour le sanitaire et DR35 pour le pluvial;

2. le béton armé, conforme à la norme NQ 2622-126, de classe minimale IV

(4). 7.8 L’adaptateur utilisé pour un branchement privé doit être compatible avec le

matériau utilisé par la Municipalité dans le branchement public.

Le branchement d’égout privé doit avoir le même diamètre, la même qualité et être de même nature jusqu’à l’intérieur du bâtiment.

7.9 Un tuyau et un raccord doivent porter une inscription permanente, facilement

lisible, indiquant le nom du fabricant ou la marque de commerce, la nature et le diamètre du tuyau, sa classification ainsi que l’attestation du matériau par un organisme reconnu.

ARTICLE 8 BRANCHEMENT D’ÉGOUT PLUVIAL, NORMES

D’INSTALLATION, DIAMÈTRE ET REGARD D’ÉGOUT PLUVIAL – LORSQUE EXCEPTIONNELLEMENT PERMIS

8.1 Le raccordement d’un nouveau tuyau de drainage doit être fait à l’intérieur du

bâtiment au collecteur d’eau pluviale à l’aide d’un siphon à garde d’eau profonde muni d’un regard de nettoyage d’un diamètre minimal de 100 mm et d’un clapet antiretour installé en aval sur le collecteur d’eau pluviale afin d’éviter un refoulement provenant du branchement d’égout dans le tuyau de drainage.

Dans le cas d’un bâtiment existant dont le raccordement du tuyau de drainage est déjà fait à l’extérieur, celui-ci peut être raccordé à l’extérieur du bâtiment directement au branchement d’égout pluvial s’il est muni d’un regard de nettoyage de 100 mm localisé près de la fondation et se prolongeant jusqu’au niveau du terrain fini.

8.2 Le raccordement d’un nouveau tuyau de drainage qui ne peut pas s’écouler

par gravité au point de branchement autorisé doit être fait à l’intérieur d’un bâtiment à l’aide d’une fosse de retenue et être muni d’un système de pompage et d’un clapet antiretour installé sur le collecteur d’eau pluviale afin d’éviter les refoulements dans la fosse de retenue.

8.3 Les eaux pluviales provenant du toit en pente d’un bâtiment existant ou d’une

nouvelle construction, qui sont normalement évacuées au moyen d’une gouttière, ainsi que les eaux pluviales provenant du toit plat, doivent être déversées en surface, dans un aménagement paysager ou dans un puits percolant non raccordé à l’égout et avec un trop-plein en surface situé à une distance d’au moins 1,5 m du bâtiment, des lignes de lot et de l’emprise de la rue. Dans le cas d’un déversement directement à la surface du terrain, le point de déversement doit être situé, lorsque possible, à au moins 1,5 m du bâtiment, des lignes de lots et de l’emprise de rue.

Le drainage des eaux pluviales du terrain, sauf dans les cas prévus à l’article 8.6, doit se faire en surface. Le perçage de bordure de rue est interdit et s’il y a lieu, la réparation sera aux frais du propriétaire en plus des amendes prévues au présent règlement.

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8.4 Il est interdit de raccorder le branchement d’égout privé pluvial au

branchement d’égout public sanitaire sous peine de fortes amendes. 8.5 Seules les eaux de refroidissement et les eaux souterraines peuvent être

drainées par un branchement d’égout pluvial. Les eaux de refroidissement ne peuvent être drainées par un raccord permanent à un réseau d’égout.

8.6 Dans le cas d’un projet de construction d’un bâtiment, d’un stationnement,

d’une aire d’entreposage ou de toute autre construction, pour des fins autres que résidentielles unifamiliales, sur un lot dont la superficie totale est égale ou supérieure à 1 200 m², le propriétaire doit gérer l’eau de ruissellement de la façon suivante :

1. le débit total d’eau pluviale provenant de la superficie totale du lot et

relâché au réseau d’égout pluvial ou unitaire de la Municipalité est limité

à 50 litres (l) par seconde par hectare ou si le réseau ne peut accueillir un

tel débit, selon un débit de rejet conforme à la capacité hydraulique et environnementale du milieu récepteur;

2. le volume d’eau de ruissellement excédentaire au débit relâché généré

pour des pluies de récurrence d’une fois dans 100 ans doit être retenu temporairement sur le lot privé en utilisant un ou des types d’ouvrages de rétention, dont :

a) la rétention sur le stationnement; b) la rétention sur les aires gazonnées en dépression ou des bassins; c) une tranchée souterraine de rétention; d) une rétention sur les toits;

3. le propriétaire doit aménager, à ses frais et pour chaque raccordement de

service d’égout pluvial branché au réseau d’égout pluvial de la Municipalité, un ouvrage de contrôle de débit requis de façon à ce que le débit total provenant du lot soit régularisé. Un ouvrage de contrôle doit être accessible en tout temps pour inspection. Il doit être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement par le propriétaire;

4. un aménagement compris dans une cour avant doit être conçu de façon

à ce que son niveau ou le niveau du terrain soit égal ou supérieur à 250 mm plus haut que le niveau du pavage de la rue à proximité de la bordure ou du trottoir.

8.7 Il est interdit de morceler un projet global en créant des phases de

développement plus petites de manière à se soustraire au présent règlement. Les projets d’agrandissement, de modification et en phases sont considérés de façon cumulative et la règlementation s’applique à l’ensemble du lot qui aurait été normalement considéré.

8.8 Un projet d’agrandissement d’un bâtiment, d’un stationnement, d’une aire

d’entreposage ou de toute autre construction est également visé par les articles 8.6 et 8.7. Dans ce dernier cas, les ouvrages de rétention sont construits uniquement dans la partie visée par le projet d’agrandissement et le volume d’eau de pluie à retenir ne dépasse pas celui qui peut être emmagasiné physiquement en surface dans la partie touchée par les travaux.

8.9 Un branchement d’égout pluvial ne peut pas être raccordé par gravité à l’égout

public si sa pente est inférieure à 1 %. 8.10 Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que

du sable, de la pierre, de la boue ou d’autres objets ne pénètrent dans le branchement d’égout pluvial durant son installation.

8.11 Le diamètre minimal d’un branchement d’égout pluvial doit être de 150 mm.

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8.12 Pour un branchement d’égout pluvial de 45 m et plus de longueur ainsi que pour tout branchement d’égout pluvial d’un bâtiment à usage industriel, un regard d’égout conforme aux spécifications de la norme NQ 2622-420 du Bureau de normalisation du Québec d’au moins 900 mm de diamètre doit être construit à l’emprise de la rue et à tous les 100 m pour les regards successifs.

8.13 Pour un branchement privé d’égout d’un diamètre de 250 mm et plus, un

regard doit être construit à l’emprise de la rue. 8.14 Un regard d’égout doit être installé sur un branchement d’égout à tout

changement de direction de 45 degrés et plus et à un raccordement avec un autre branchement.

ARTICLE 9 BRANCHEMENT D’ÉGOUT SANITAIRE, NORMES

D’INSTALLATION, DIAMÈTRE ET REGARD D’ÉGOUT SANITAIRE

9.1 Un branchement d’égout sanitaire ne peut pas être raccordé par gravité à

l’égout public si sa pente est inférieure à 2 %. 9.2 Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que

du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou un autre objet ne pénètre dans le branchement d’égout sanitaire durant son installation.

Tout collecteur sanitaire doit être muni d’un regard de nettoyage d’un minimum de 100 mm de diamètre ayant un couvercle étanche. Un regard de nettoyage est placé de telle façon que son ouverture soit accessible et que le travail de nettoyage et de déblocage puisse s’accomplir normalement. 9.3 À défaut de pouvoir se raccorder par gravité, les eaux doivent être acheminées

vers le branchement public d’égout conformément aux prescriptions du Code. 9.4 L’eau présente dans une excavation ne doit pas être vidangée par les

branchements d’égout sanitaire. Une pompe doit diriger les eaux, lorsque possible, sur le terrain sur lequel sont effectués les travaux. Le propriétaire doit assumer les coûts du nettoyage nécessaire des conduites d’égout principales sous la rue si le présent article n’est pas respecté.

9.5 Le diamètre minimal du branchement d’égout sanitaire privé doit être de

125 mm.

9.6 Pour un branchement d’égout sanitaire de 45 m et plus de longueur ainsi que pour tout branchement d’égout sanitaire d’un bâtiment à usage industriel, un regard d’égout étanche, conforme à la norme NQ 2622 420 du Bureau de normalisation du Québec, d’au moins 900 mm de diamètre doit être construit à l’emprise de la rue et à tous les 100 m pour les regards successifs. Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et sont rendus accessibles et dégagés en tout temps par le propriétaire.

9.7 Un regard d’égout doit être installé sur un branchement d’égout à tout changement de direction de 45 degrés et plus et à un raccordement avec un autre branchement.

9.8 Pour un branchement privé d’égout sanitaire d’un diamètre de 200 mm et plus

et pour un branchement d’égout qui est sujet à rejeter des eaux de procédés, un regard doit être installé à l’emprise de la rue.

ARTICLE 10 PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 10.1 Quelle que soit l’année de construction de son bâtiment, le propriétaire doit

installer le nombre de clapets antiretour requis pour éviter un refoulement.

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Les collecteurs sanitaires ne doivent comporter aucun clapet antiretour qui empêche la libre circulation d’air. Ces clapets antiretour doivent être installés sur les branchements d’évacuation raccordés directement au collecteur principal, notamment, sur ceux reliés à tous les appareils sanitaires, tels les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs, les réservoirs et les siphons installés dans le sous-sol localisés sous le niveau de la rue adjacente. L’emploi d’un dispositif antiretour inséré à la sortie de l’avaloir de sol tel un tampon fileté, un système de type « squeeze-in », un dispositif muni d’un flotteur de caoutchouc ou à installation à compression n’est pas considéré comme un clapet antiretour et ne dispense pas de l’obligation d’installer un tel clapet. Un clapet antiretour doit protéger le tuyau de drainage de façon à éviter toute inondation causée par le refoulement des eaux drainées par ce tuyau. Le propriétaire doit installer les clapets antiretour de façon à ce qu’ils soient faciles d’accès en tout temps. Il doit les maintenir en bon état de fonctionnement. En aucun cas la Municipalité ne peut être tenue responsable des dommages causés au bâtiment ou à son contenu, peu importe l’année de construction, par suite d’inondation causée par un refoulement.

10.2 Lorsque la colonne pluviale est raccordée de manière à se jeter dans le collecteur d’eaux pluviales, le propriétaire doit la raccorder en aval des clapets.

ARTICLE 11 ESSAIS D’IDENTIFICATION ET D’ÉTANCHÉITÉ 11.1 Un essai sonore ou un essai au colorant doit être réalisé dès que les travaux

de plomberie des collecteurs sanitaire et pluvial sont terminés afin d’atteindre l’objectif qui est d’attester que les eaux usées sanitaires en provenance de bâtiment sont déversées dans l’égout sanitaire de la rue.

11.2 L’essai au colorant doit être réalisé à l’aide d’un colorant facilement identifiable

tel que la fluorescéine. 11.3 Le colorant est déposé dans un cabinet d’aisances localisé au sous-sol ou, à

défaut, au rez-de-chaussée du bâtiment.

Après avoir actionné la chasse d’eau, on doit localiser visuellement le colorant dans un regard d’égout sanitaire situé dans la rue immédiatement en aval du bâtiment. On doit également s’assurer de l’absence du colorant dans un regard d’égout pluvial localisé dans la rue immédiatement en aval du bâtiment.

11.4 Le propriétaire doit faire effectuer un essai d’identification par une entreprise

spécialisée afin de s’assurer du respect des normes prévues à ce règlement.

Un branchement privé doit être étanche. À la demande de la Municipalité, le propriétaire doit faire effectuer, à ses frais, un essai d’étanchéité sur un nouveau branchement privé sanitaire ou sur une conduite modifiée et fournir le résultat de l’essai à la Municipalité. Cet essai doit être effectué avant que la conduite ne soit remblayée. Cet essai doit être effectué par une entreprise spécialisée dans ce domaine.

11.5 Tous les résultats des essais d’étanchéité incluant les essais non conformes doivent être consignés dans un rapport. Ce rapport doit être transmis à la Municipalité.

11.6 L’entreprise spécialisée qui effectue les essais doit indiquer dans son rapport:

1. son nom;

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2. le nom du technicien ayant procédé aux essais;

3. la date de tous les essais;

4. la date où la conformité est atteinte;

5. l’adresse du bâtiment;

6. le diamètre des conduites du branchement public et du branchement privé;

7. le matériau et la classe des conduites;

8. la position des conduites vues du bâtiment;

9. le type d’adaptateur utilisé pour les raccordements;

10. le résultat des essais d’identification et d’étanchéité;

11. la conformité des matériaux granulaires sous les conduites;

12. le diamètre des regards à la limite de la propriété, le cas échéant;

13. dans le cas d’un essai au colorant, l’identification du regard dans la rue où le colorant a été localisé;

14. dans le cas d’un renouvellement de branchement, un schéma indiquant la localisation du branchement privé au branchement public par rapport au bâtiment existant.

11.7 Les essais sur les branchements d’eau potable et les branchements d’égout

doivent être faits selon la norme BNQ 1809-300 du Bureau de normalisation du Québec.

ARTICLE 12 INSPECTION 12.1 Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné peut à toute heure

raisonnable, visiter un terrain ou une construction ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, à l’intérieur ou à l’extérieur, afin de s’assurer du respect du présent règlement.

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser le fonctionnaire désigné pénétrer sur les lieux.

12.2 Le fonctionnaire désigné peut aviser par écrit un propriétaire qui contrevient

au présent règlement et peut lui ordonner de suspendre ses travaux lorsque celui-ci contrevient à ce règlement et l’obligation de rectifier, corriger, réparer ou enlever tout ce qui constitue une contravention, omission, défaut ou dérogation au présent règlement.

12.3 Un propriétaire, un locataire ou un occupant d’un immeuble doit donner suite

aux demandes de l’inspecteur formulées par le fonctionnaire désigné conformément au présent règlement.

12.4 Nul ne peut entraver le travail d’un fonctionnaire désigné dans l’exercice de

ses fonctions. ARTICLE 13 RÉSEAU PARTICULIER 13.1 Tout propriétaire d’un bâtiment localisé à l’intérieur d’un secteur desservi par

un réseau d’égout à basse pression doit se munir, installer et maintenir en service un système d’égout à basse pression.

13.2 Les composantes faisant partie de l’installation privée d’égout à basse

pression visée à l’article 13.1 s’énumèrent comme suit :

1. une pompe broyeuse avec tous ses contrôles répondant aux exigences de la Municipalité concernant entre autre la pression maximale d’opération et le débit maximum;

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2. un réservoir en fibre de verre;

3. toute la tuyauterie requise au branchement;

4. un robinet d’arrêt sur la conduite de refoulement;

5. un clapet de non-retour sur la conduite de refoulement (entre le robinet d’arrêt et la pompe);

6. une soupape casse-vide sur la conduite de refoulement (entre le robinet d’arrêt et le clapet de non-retour);

7. une boîte de jonction électrique extérieure avec sectionneur;

8. un détecteur de haut niveau et l’alarme intérieure.

13.4 L’installation privée d’égout à basse pression doit être fonctionnelle en tout temps.

13.5 Il est strictement défendu d’installer une conduite trop-plein raccordée d’une

quelconque façon à l’installation privée d’égout.

SECTION 3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES REJETS DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUT

ARTICLE 14 OBJET La présente section du règlement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égouts exploités par la Municipalité ainsi que dans de tels réseaux d'égouts exploités par une personne détenant le permis d'exploitation visé à l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, chapitre Q-2, et situés sur le territoire de la Municipalité. ARTICLE 15 CHAMP D’APPLICATION Cette section du règlement fixe les normes des eaux usées déversées dans les réseaux d'égout et les cours d'eau de la Municipalité. Est aussi considéré par cette section du règlement, toute propriété desservie par un réseau d'égout privé déversé dans le réseau d'égout municipal. ARTICLE 16 SÉGRÉGATION DES EAUX Dans le cas d'un territoire pourvu d'égout séparatif, les eaux de surface ou d'orage, incluant la fonte des neiges in situ, les eaux provenant du drainage des toits, les eaux provenant du drainage de fondations ainsi que les eaux de refroidissement doivent être rejetées au réseau d'égouts pluviaux. Certaines eaux de procédé dont la qualité est conforme aux normes établies à l'article 10 pourront être déversées au réseau d'égouts pluviaux après autorisation écrite du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et/ou d'Environnement Canada, le cas échéant. Aux fins du présent article, le réseau d'égouts pluviaux peut, en tout ou en partie, être remplacé par un fossé de drainage sur autorisation écrite du service des Travaux publics. Dans le cas d'un territoire pourvu d'un réseau unitaire, les eaux de refroidissement devront être recirculées et seule la purge du système de recirculation pourra être déversée dans le réseau unitaire.

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ARTICLE 17 CONTRÔLE DES EAUX Toute conduite qui évacue une eau de procédé dans un réseau d'égout unitaire, domestique ou pluvial doit être pourvue d'un regard afin de permettre la vérification du débit et les caractéristiques de ces eaux. Toute conduite qui évacue une eau de refroidissement dans un réseau d'égout pluvial doit être pourvue d'un regard permettant l'échantillonnage de ces eaux. Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces eaux et devront être d'un diamètre d'au moins 900 mm (36 pouces). ARTICLE 18 BRANCHEMENT DES EFFLUENTS DANS LES

RÉSEAUX D'ÉGOUTS UNITAIRES ET DOMESTIQUES Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d'égouts unitaires ou domestiques: a) de liquide ou vapeur dont la température est supérieure à 65 °C (150 °F); b) de liquide dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 ou de liquides qui,

de par leur nature, produiront dans les conduites d'égouts un pH inférieur ou supérieur à ces concentrations;

c) de liquide contenant plus de 30 mg/L d'huile, de graisse et de goudron

d'origine minérale; d) de liquide autre que ceux provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir

contenant plus de 150 mg/L de matière grasse et d'huile d'origine animale ou végétale;

e) de liquide provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant plus

de 100 mg/L de matière grasse ou d'huile d'origine animale ou végétale; f) de l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, un solvant ou autre matière

explosive ou inflammable; g) de cendre, de sable, de terre, de paille, de cambouis, de résidus métalliques,

de colle, de verre, de pigments, de torchons, de serviettes, de contenants de rebut, de déchets de volailles ou d'animaux, de laine ou de fourrure, de sciure de bois, de copeaux de bois et autre matière susceptible d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d'un réseau d'égouts ou de l'usine de traitement des eaux usées;

h) de liquide contenant une ou des matières en concentration maximale

instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous:

- composés phénoliques 1,0 mg/L - cyanures totaux (exprimés en HCN) 2,0 mg/L - sulfures totaux (exprimés en H2S) 5,0 mg/L - cuivre total 5,0 mg/L - cadmium total 2,0 mg/L - chrome total 5,0 mg/L - nickel total 5,0 mg/L - mercure total 0,05 mg/L - zinc total 10,0 mg/L - plomb total 2,0 mg/L - arsenic total 1,0 mg/L - phosphore total 100 mg/L

i) de liquide dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel, zinc,

plomb ou arsenic respectent les limites énumérées à l'article 9 h), mais dont la somme des concentrations de ces métaux excède 10 mg/L;

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j) de sulfure d'hydrogène, de sulfure de carbone, d'ammoniac, de

trichloroéthylène, d'anhydride sulfureux, de formaldéhyde, de chlore, de pyridine ou autres matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur incommodante s'en dégage en quelque endroit que ce soit du réseau;

k) de tout produit radioactif; l) de toute matière mentionnée aux paragraphes c, d, e, et h, du présent article

même lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide; m) de toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre; n) de microorganismes pathogènes ou une substance qui en contient; o) d'eaux de vidanges annuelles des piscines; seules les eaux de contre-lavages

(backwash) doivent être dirigées vers le réseau d'égouts sanitaires; p) des eaux de climatisation de bâtiments et de réfrigérateurs refroidis à l'eau. ARTICLE 19 EFFLUENTS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUTS

PLUVIAUX L'article précédent s'applique aussi aux rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux à l'exception des paragraphes c, d, e, h et i. En outre, il est interdit en tout temps de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d'égouts pluviaux : a) de liquide dont la teneur de matières en suspension est supérieure à 30 mg/L

ou qui contient une ou des matières susceptibles d'être retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés d'un quart de pouce de côté;

b) de liquide dont la demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) est

supérieure à 15 mg/L; c) de liquide dont la couleur vraie est supérieure à 15 unités après avoir ajouté

quatre (4) parties d'eau distillée à une partie de ce liquide; d) de liquide qui contient une ou des matières suivantes en concentration

maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous : e) de liquide contenant plus de 15 mg/L d'huile ou de graisse d'origine minérale,

animale ou végétale;

1) composés phénoliques 2) cyanures totaux (exprimés en HCN) 3) sulfures totaux (exprimés en H2S) 4) cadmium total 5) chrome total 6) cuivre total 7) nickel total 8) zinc total 9) plomb total 10) mercure total 11) fer total 12) arsenic total 13) sulfate exprimé en 804 14) chlorure exprimé en Cl 15) phosphore total

0,020 mg/L 0,1 mg/L 2,0 mg/L 0,1 mg/L 1,0 mg/L 1,0 mg/L 1,0 mg/L 1,0 mg/L 0,1 mg/L 0,001 mg/L 17 mg/ 1,0 mg/L 1,500 mg/L 1,500 mg/L 1,0 mg/L

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f) des eaux qui contiennent plus de 2 400 bactéries coliformes par 100 ml de solution ou plus de 400 coliformes fécaux par 100 ml de solution;

g) de toute matière mentionnée au paragraphe f) du présent article, toute matière

colorante et toute matière solide susceptible d'être retenue par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 mm (1/4 de pouce) de côté, même lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide;

h) des eaux de contre-lavages (backwash). Seules les eaux de piscines, vidées

annuellement, doivent être rejetées dans le réseau d'égouts pluviaux dans la mesure où la concentration de chlore totale n'excède pas 1,0 mg/L auquel cas les mesures nécessaires afin de diminuer la concentration au niveau permis doivent être prises.

Les normes énoncées aux paragraphes a), b), c) et f) du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où ces normes sont déjà dépassées dans l'eau d'alimentation pourvu que les concentrations contenues dans les eaux rejetées n'excèdent pas celles présentes dans l'eau d'alimentation. ARTICLE 20 INTERDICTION DE DILUER Il est interdit de diluer un effluent avant le point de contrôle des eaux. L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une eau non contaminée à une eau de procédé constitue une dilution au sens du présent article. ARTICLE 21 MÉTHODE DE CONTRÔLE ET D'ANALYSE Les échantillons utilisés aux fins d'application de ce règlement doivent être analysés selon les méthodes normalisées décrites dans la plus récente version de l'ouvrage intitulé « Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater » publié conjointement par « American Public Health Association », « American Water Works Association » et « Water Pollution Control Federation ». Le contrôle des normes édictées au présent règlement sera effectué par le prélèvement d'échantillons instantanés dans l'effluent concerné. ARTICLE 22 CORRECTIFS Sur constatation de la présence d'un effluent de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire à l'efficacité du système de traitement municipal, le responsable devra apporter les correctifs dans les 24 heures d'une demande écrite ou verbale de la Municipalité à cet effet. Quiconque déverse un liquide contenant du colorant ou de la teinture de quelque nature que ce soit devra régulariser le débit de ces liquides à l'intérieur d'une période de 24 heures d'une demande écrite ou verbale de la Municipalité à cet effet. ARTICLE 23 DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS a) Quiconque est responsable d'un déversement accidentel d'un ou plusieurs

contaminants identifiés aux articles 18 et 19 ou d'eaux usées non conformes aux normes du présent règlement ou de toute loi en vigueur et dont le déversement est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement doit déclarer immédiatement ce déversement au service des Travaux publics ou au service de police si le premier ne peut être joint immédiatement de manière à ce que des mesures puissent être prises;

b) La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, la durée

de ce dernier, le volume déversé, la nature et les caractéristiques du ou des contaminants déversés, le nom de la personne signalant le déversement et

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son numéro de téléphone et les actions déjà prises ou en cours pour atténuer ou cesser le déversement;

c) La première déclaration doit être suivie dans les 15 jours d'une déclaration

complémentaire établissant les causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la répétition;

d) Le responsable du déversement devra assumer toutes réclamations de la

Municipalité ou autre, tous les frais relatifs aux actions prises afin d'atténuer et de faire cesser le déversement, la remise en état les lieux et la compensation des dommages et inconvénients causés, sans préjudice des autres droits et recours de la Municipalité.

ARTICLE 24 SÉPARATEUR DE GRAISSE, D'HUILE OU DE SABLE Un séparateur de graisse, d'huile ou de sable est requis pour intercepter les eaux usées non conformes aux normes édictées par les règlements adoptés en vertu de l'article 46 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) avant leur déversement dans le système d'égout. 24.1 SÉPARATEUR DE GRAISSE Conformément au Code, tout commerce, institution ou industrie impliquant toute production, transformation, vente ou consommation de nourriture ou de boissons doit être muni d'un séparateur de graisse opérationnel et installé selon les exigences de ce Code. 24.2 SÉPARATEUR D'HUILE Conformément au Code, tout commerce, institution ou industrie qui fait directement ou indirectement usage d'huile, d'essence, de matière inflammable ou leur équivalent doit être muni d'un séparateur d'huile opérationnel et installé selon les exigences de ce Code. 24.3 SÉPARATEUR DE SABLE Un séparateur de sable doit être installé dans les établissements de lavage d'autos, les stationnements intérieurs, les endroits où l'on fait le mélange de ciment, la taille de pierre, le nettoyage au jet de sable, les fonderies où l'on utilise des moules en sable et dans tout autre endroit où l'on fait usage ou où l'on retrouve de grandes quantités de sable. L'installation doit être faite conformément aux exigences et recommandations du Code. Lorsqu'il est installé dans le même système de drainage, le séparateur de sable doit être raccordé en amont du séparateur d'huile. 24.4 INSTALLATION DES SÉPARATEURS Pour être conforme, tout séparateur devra minimalement répondre aux normes suivantes:

être conforme aux normes du Code et avoir une capacité suffisante pour l'usage auquel il est destiné. Une méthode de calcul approuvée doit être employée pour déterminer la dimension adéquate et respecter toutes les normes exigées;

avoir au moins 1 couvercle facile d'accès par compartiment pour permettre les visites;

être facilement accessible afin de faciliter les tâches d'entretien, de réparation, de visite ou de vidange;

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être positionné sur le réseau d'eaux usées de façon à intercepter et à traiter la plus grande quantité d'eau contaminée possible en fonction de sa configuration;

être situé le plus près possible de la source de graisse, d'huile ou de sable et être facilement accessible pour permettre à tout employé de la Municipalité de l'inspecter;

tout appareil de plomberie y compris les avaloirs de sol recevant des matières grasses, de l'huile, de la graisse ou du sable doivent être raccordés au séparateur.

La Municipalité se réserve le droit d'exiger en tout temps l'installation d'un séparateur de plus grand volume ou des vidanges plus fréquentes si la capacité est jugée insuffisante. 24.5 RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE OU DE L'OCCUPANT Le propriétaire ou l'occupant:

doit prendre toutes les dispositions afin de maximiser le bon fonctionnement du séparateur, notamment par un dimensionnement adéquat et par des raccordements appropriés à cet appareil;

doit entretenir son séparateur de façon à assurer le bon fonctionnement du réseau d'évacuation;

doit assumer tous les frais reliés à la mise en place, l'entretien, la réparation et les vidanges.

24.6 VIDANGE En plus d'être opérationnels en tout temps, les séparateurs devront être entretenus et vidangés aux fréquences prescrites dans le présent règlement, et ce, afin de limiter la concentration des graisses, d'huile ou de sable déversés dans le réseau d'égout. Les séparateurs doivent être vidangés par un entrepreneur spécialisé reconnu pour ce travail aux fréquences indiquées ci-dessous :

séparateur de graisse : au minimum deux fois par année, à raison d'au moins une fois tous les 6 mois;

séparateur d'huile : au minimum une fois par année à intervalle régulier;

séparateur de sable : au minimum une fois par année à intervalle régulier. Nonobstant les paragraphes précédents, les séparateurs doivent être vidangés avant que la capacité de rétention ne soit atteinte, et ce, sans égard à la date où la prochaine vidange devait être effectuée. Lors de ces vidanges, toute pièce justificative prouvant que le séparateur a bel et bien été vidangé doit être conservée, et ce, pour chaque vidange. De plus, une copie de la preuve de la vidange doit être envoyée au service des Travaux publics dans les 15 jours suivant cette dernière. Le propriétaire sera responsable de tout inconvénient ou dommage que subirait la Municipalité suite à un débordement du séparateur ou de conduite bloquée ou à tout autre problème causé par un séparateur non entretenu ou vidangé adéquatement ou défectueux. Le propriétaire ou l'occupant devra alors assumer le nettoyage de la conduite le raccordant au réseau d'égout et tous les frais des inconvénients et dommages reliés à l'événement, autant ceux causés à sa propriété qu'à la Municipalité ou aux propriétés avoisinantes touchées.

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24.7 MODIFICATION DES FRÉQUENCES DE VIDANGE Sur présentation d'une demande écrite transmise au service des Travaux publics par le propriétaire ou l'occupant où un séparateur est installé, la Municipalité pourra autoriser le demandeur à effectuer ses vidanges à une fréquence différente de celle indiquée ci-dessus lorsque les conditions du présent article sont respectées. Cette nouvelle fréquence devra être déterminée en fonction de la capacité du séparateur ainsi qu'en fonction de l'usage qui en est fait. Toutefois, cette exception donnera lieu à un suivi annuel du service des Travaux publics qui pourra, en tout temps, la révoquer ou la modifier sur simple avis écrit. De plus, il est de la responsabilité du propriétaire ou de l'occupant de signaler sans délai, par écrit, au service des Travaux publics tout changement dans l'usage ou la vocation du commerce, de l'institution ou de l'industrie. Le changement de propriétaire ou d'occupant du commerce, de l'institution ou de l'industrie bénéficiant d'une fréquence modifiée rendra nulle et non avenue l'exception. Dans tous les cas, une demande de modification de fréquence de vidange devra comprendre les documents suivants : 1. Formulaire de demande disponible au service des Travaux publics; 2. Recommandation écrite de l'entrepreneur spécialisé qui effectue la vidange

indiquant que, faute d'utilisation ou en raison du fait que la capacité du séparateur excède largement les rejets, la fréquence devrait être différente ainsi qu'une suggestion de la fréquence qu'il estime appropriée;

3. Des photos du système de rejet; 4. Tout autre document jugé nécessaire par le service des Travaux publics ; La demande sera étudiée et une visite des lieux pourra être effectuée. Une réponse écrite sera expédiée au requérant de la demande dans les 30 jours de la réception de tous les documents nécessaires.

SECTION 4 AUTRES DISPOSITIONS ARTICLE 25 RESPONSABILITÉ D’APPLICATION L’inspecteur municipal, les employés de la direction des Travaux publics et tout fonctionnaire désigné par la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez sont responsables de l’application du présent règlement et ils sont autorisés à émettre des constats d’infraction pour toute infraction relative au présent règlement. ARTICLE 26 POUVOIRS DES PERSONNES CHARGÉES DE

L'APPLICATION DU RÈGLEMENT Les travaux de construction, d'amélioration et d'entretien des réseaux d'égout et d’aqueduc ainsi que des appareils connexes doivent être autorisés par la Municipalité et réalisés sous sa surveillance ou celle de son représentant autorisé. Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut: a) visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou

immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si le présent règlement est respecté et pour vérifier tout renseignement;

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b) exiger tout document nécessaire à l'étude de tout projet dont la réalisation est

assujettie aux dispositions du présent règlement; c) adresser un avis écrit au propriétaire lui enjoignant de rectifier tout

manquement dans le délai prescrit; d) ordonner à tout propriétaire de suspendre et/ou modifier tous travaux

contrevenant au présent règlement ou de cesser de fournir les services d'égout;

e) exiger qu'une personne soumette, à ses frais, un rapport préparé par un

professionnel dans le champ de compétence indiqué dans l'avis : attestant que les rejets, les appareillages, les dispositifs, les méthodes de construction et les éléments fonctionnels et structuraux respectent les normes prévues au présent règlement et aux lois en vigueur; indiquant la profondeur de la nappe phréatique ou l'implantation précise de toute construction existante;

f) exiger que le propriétaire fasse faire, à ses frais, des essais sur tout

branchement de service et équipements situés sur sa propriété; g) ordonner l'enlèvement de tout matériau ou appareil installé en contravention

du présent règlement; h) refuser de délivrer un permis de branchement si les équipements de traitement

des eaux usées, publics ou privés, ne peuvent recevoir et traiter adéquatement, selon les normes en vigueur, les rejets d'eaux usées générés par les nouvelles constructions ou les nouveaux branchements;

i) émettre des avis d'infraction lorsque le propriétaire ne se conforme pas au

règlement. ARTICLE 27 TARIFICATION Le coût pour l’obtention d’un permis de raccordement est de 60 $ et doit être payé au plus tard lors de l’émission du permis. Il est toutefois gratuit si le bâtiment était déjà branché au réseau d’aqueduc municipal et que le nouveau branchement est conséquent à des travaux initiés par la Municipalité. Mais dans tous les cas, l’obtention du permis demeure obligatoire. ARTICLE 28 AMENDES ET PEINES Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible : 1) s'il s'agit d'une personne physique :

pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $; pour une première récidive, d'une amende de 1 000 $à 1 500 $; pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 500 $ à 2 000 $.

2) s'il s'agit d'une personne morale :

pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $; pour une première récidive, d'une amende de 2 000 $ à 3 000 $; pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 3 000 $ à 4 000 $.

Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et, conformément au présent article, les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction.

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La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent règlement, tous les autres recours légaux disponibles. ARTICLE 29 DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET ABROGATIVES Le présent règlement abroge le règlement 832-2014 et le règlement 848-2015 ARTICLE 30 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ AVIS DE MOTION 19 SEPTEMBRE 2015 ADOPTION 21 SEPTEMBRE 2015 PUBLICATION 30 NOVEMBRE 2015 ENTRÉE EN VIGUEUR 30 NOVEMBRE 2015 ROBERT W. DESNOYERS FRANCINE LABELLE MAIRE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE