Protex Rimouski et 9138-1038 Québec Inc. (Auto-Express) · 2015-02-11 · [5] 9138-1038 Québec...

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Citation : Protex Rimouski et 9138-1038 Québec Inc. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 92 Appel n o : GE-14-421 GE-14-428 ENTRE : Protex Rimouski et 9138-1038 Québec Inc. (Auto-Express) Appelantes Employeurs et Commission de l’assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Aline Rouleau DATE DE LA DÉCISION : 21 août 2014 TYPE D’AUDIENCE : Vidéoconférence DÉCISION : Appels Rejetés

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Citation : Protex Rimouski et 9138-1038 Québec Inc. c. Commission de l’assurance-emploi du

Canada, 2014 TSSDGAE 92

Appel no: GE-14-421

GE-14-428

ENTRE :

Protex Rimouski

et

9138-1038 Québec Inc. (Auto-Express)

Appelantes

Employeurs

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Division générale – Assurance-emploi

MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ

SOCIALE :

Aline Rouleau

DATE DE LA DÉCISION : 21 août 2014

TYPE D’AUDIENCE : Vidéoconférence

DÉCISION : Appels Rejetés

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COMPARUTIONS

Madame R. L., représentant l’appelante Protex Rimouski;

Monsieur G. D., représentant les appelantes 9138-1038 Québec Inc. agissant sous le

nom de Auto-Express, et Protex Rimouski;

Me Gabrielle Langlais, Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, procureur des appelantes en

remplacement de Me Yvan Bujold;

Étaient présents lors de l’audience tenue le 9 juin 2014.

DÉCISION

[1] Le Tribunal rejettera l’appel.

MODE D’AUDIENCE

[2] L’audience s’est tenue par vidéoconférence pour les motifs énoncés dans l’avis

d’audience daté du 8 mai 2014.

QUESTION EN LITIGE

[3] Des renseignements ou déclarations que les appelantes savaient faux ou trompeurs ont-

ils été fournis, qui justifiaient l’imposition d’une pénalité administrative conformément à

l’article 39 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »)?

INTRODUCTION – EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURES

[4] Protex Rimouski a émis deux (2) relevés d’emploi : Le #A86594021 en date du 10

janvier 2011 (GD2-9) et le #A89698199 en date du 31 octobre 2011 (GD2-10) pour son

employé S. D. Suite à l’émission de ces relevés d’emploi, deux (2) demandes de prestations

d’assurance-emploi ont été déposées (GD2-12 à GD2-29 et GD2-30 à GD2-48).

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[5] 9138-1038 Québec Inc. agissant sous le nom de et ci-après nommée Auto- Express, a

émis le relevé d’emploi #A88872423 en date du 3 février 2011 pour son employé S. D. E., à

partir duquel une demande de prestations d’assurance- emploi a été déposée (GD2-11 à

GD2-26).

[6] Suite à une enquête ayant trait aux demandes de prestations mentionnées plus haut, la

Commission a considéré que les relevés d’emploi émis contenaient de fausses informations

sur le dernier jour de travail des prestataires.

[7] La Commission a conclu (dossier GE-14-421) que l’employeur Protex Rimouski avait

sciemment fourni de faux renseignements lors de l’émission des relevés d’emploi

#A86594021 et #A89698199 parce que les périodes de travail qui y sont indiquées ne sont

pas exactes, et lui a imposé une pénalité de 3 006$ aux termes des articles 39(1)b) et 39(2)

de la Loi sur l’assurance-emploi (GD2-157).

[8] La Commission a conclu (dossier GE-14-428) que l’employeur Auto Express avait

sciemment fourni de faux renseignements lors de l’émission du relevé d’emploi

#A88872423 parce que la période de travail qui y est indiquée n’est pas exacte, et lui a

imposé une pénalité de 1 503$ aux termes de l’article 39 de la Loi sur l’assurance-emploi

(GD2-229).

[9] Les appelantes Protex et Auto-Express ont fait appel de cette décision le 21 février 2013

au Conseil arbitral (GD2-160 et GD2-161 du dossier GE-14-421 et GD2-233 et GD2-234 du

dossier GE-14-428), demandant par la même occasion de réunir ces appels à ceux

personnels des administrateurs et employés des appelantes, puisque tous les dossiers

contestés ont trait aux mêmes faits en litige et que des audiences étaient prévues pour les 26

et 27 mars 2013 devant le Conseil arbitral. La Commission n’a pas tenu compte de cette

dernière demande.

[10] Le 5 septembre 2013, en cours d’audience devant le Conseil arbitral, un ajournement a

été accordé parce que la représentante des appelantes voulait déposer en preuve les

documents et enregistrements de l’audience qui avait eu lieu en mars dans les dossiers

personnels des administrateurs et employés des appelantes. Ces documents n’étaient, à

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ce moment, pas disponibles pour le Conseil arbitral (GD2-169 de GE-14-421 et GD2-244 de

GE-14-428).

[11] Le 25 octobre 2013, un remise de l’audience prévue pour le même jour était demandée

et acceptée par le Conseil arbitral aux motifs de la non-disponibilité de la représentante à

cette date et parce que les documents et enregistrements à déposer en preuve n’étaient

toujours pas disponibles (GD2-172 de GE-14-421 et GD2-247 de GE- 14-428).

[12] Comme les appelantes ont contesté les décisions de la Commission devant un Conseil

arbitral et comme ces appels n’avaient pas été entendus au 31 octobre 2013, ils sont réputés

avoir été interjetés le 1er

novembre 2013 à la division générale du Tribunal, conformément à

l’article 265 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

[13] Une conférence préparatoire à l’audience a eu lieu le 20 mars 2014, par laquelle il a

été convenu que les dossiers des appelantes seraient entendus simultanément par

vidéoconférence, que les enregistrements des audiences tenues par un Conseil arbitral les 26

et 27 mars 2013 seraient déposés en preuve devant le Tribunal et qu’une preuve testimoniale

serait faite.

[14] En raison de problèmes techniques lors de la vidéoconférence, aucun enregistrement

sonore de l’audience n’a pu être effectué.

DROIT APPLICABLE

[15] L’article 265 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable se lit comme

suit :

265. (1) Le conseil arbitral demeure saisi de tout appel interjeté et non tranché

avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’assurance-

emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.

(2) Le conseil arbitral rend sa décision au plus tard le 31 octobre 2013 ou, le cas

échéant, le jour précédant la date fixée en application du paragraphe 263(4).

(3) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel

visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au

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paragraphe (2). L’appel est alors réputé avoir été interjeté le 1er novembre 2013 ou,

le cas échéant, à la date fixée en application du paragraphe 263(4), à la division

générale du Tribunal de la sécurité sociale.

(4) La personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du

paragraphe (1) peut en appeler de la décision devant la division d’appel du Tribunal

de la sécurité sociale

[15] Les paragraphes ci-après de l’article 39 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi

») prévoient :

39. (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’un

employeur ou une personne agissant pour son compte, ou prétendant être l’un ou

l’autre, a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger

une pénalité pour chacun de ces actes :

a) faire sciemment, par rapport à toute question visée par la présente loi, une

déclaration fausse ou trompeuse;

b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des

renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être

faux ou trompeurs;

c) faire, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration que,

en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;

d) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou

faire importer ou exporter, un document délivré par elle;

e) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à

l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne

dépasse pas neuf fois le montant correspondant au taux de prestations

hebdomadaires maximal en vigueur au moment où elle est infligée.

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PREUVE

[16] Les éléments de preuve contenus au dossier GE-14-421 pour l’appelante Protex nous

indiquent que:

a) L’appelante Protex est une société de personnes qui œuvre dans le domaine de

l’esthétique automobile dont les deux associés déclarés au Registre des Entreprises

sont G. D. et Mme R. L. (GD2-5 à GD2-8).

b) Le relevé d’emploi #A86594021 émis par Protex indique que son employé S. D. a

travaillé du 20 décembre 2009 au 31 décembre 2010 et le relevé d’emploi

#A89698199 émis par cette appelante au même employé indique un début de travail

le 11 juillet 2011 et une fin d’emploi le 21 octobre 2011 (GD2-9 et GD2-10). Suite à

l’émission de ces relevés d’emploi, des demandes de prestations ont été présentées

par S. D. le 19 janvier 2011 et le 6 janvier 2012 (GD2-12 à GD2-48).

c) Lorsqu’elle a été rencontrée par un enquêteur de la Commission les 29 mai et 5 juin

2012 (GD2-49, GD2-50 et GD2-55), Mme R. L. a déclaré que le garage est une

entreprise familiale. Son fils S. D. a été embauché pour Protex en 2010 comme

responsable du service à la clientèle. Pour les années 2011 et 2012, S. D. ne

travaillait pas du tout au garage pendant qu’il recevait du chômage. Il a repris le

travail à temps partiel en mars 2012 et à temps plein lorsque son chômage a été

coupé. Elle admet qu’il arrivait à S. D. d’aller au garage mais il ne travaillait pas, il

donnait un coup de main. Parce qu’il s’agit d’une entreprise familiale, c’est normal

qu’il vienne faire un tour régulièrement durant ses périodes de chômage et qu’il

donne des coups de main lorsqu’il est présent. Mme R. L. ne considère pas un coup

de main comme du travail parce qu’il n’y a aucun salaire de rattaché. Elle dit que

lorsque l’argent n’entre pas, il n’y a pas d’ouvrage et c’est pourquoi elle mettait ses

fils en chômage.

d) Le 29 mai 2012, G. D. a déclaré à l’enquêteur de la Commission (GD2-51 et GD2-

52) que S. D. est directeur commercial. En octobre/novembre 2011, S. D. a pris un

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congé parental et a été au chômage par la suite. Il a repris le travail lorsque son

chômage a été coupé.

e) Le 31 mai 2012, S. D. a déclaré à l’enquêteur de la Commission (GD2-53 et GD2-

54) qu’il n’a jamais travaillé pour l’entreprise lors de toutes ses périodes de chômage

depuis 2007 et que lorsqu’il allait au garage, c’était pour aller faire un tour, faire des

recherches d’emploi sur internet mais ça ne l’empêchait pas de donner un coup de

main. Il a toujours accepté de continuer à travailler pour son père malgré les longues

périodes de chômage parce que l’entreprise n’a pas les moyens financiers de le

payer. Si l’entreprise fonctionne, ses parents pourront se retirer parce que le but était

que son frère et lui puissent continuer l’entreprise.

f) E. L., a déclaré à la Commission le 31 mai 2012 (GD2-147) avoir travaillé comme

mécanicien pour Protex et que son superviseur était S. D. Ce dernier était toujours

sur place sauf pour la période où sa conjointe a accouché. E. L. a travaillé pour

Protex du 8 septembre au 5 décembre 2008, du 8 septembre au 30 décembre 2009 et

du 20 décembre 2010 au 20 octobre 2011 (GD2-148 à GD2-150).

g) Sont produits au dossier des factures d’achats, copies de contrats de vente et

demandes d’autorisation de réparation portant le nom et/ou la signature de S. D.

portant des dates se situant entre le 11 février et le 22 juin 2009 de même qu’entre le

7 février et le 26 août 2011 (GD2-56 à GD2-146).

h) Le gérant d’un fournisseur de l’entreprise, Auto-Value, a été contacté le 11 juin 2012

et a expliqué (GD2-151) que sur sa facturation, sous la rubrique « Référence »

apparait le nom du client qui a un compte chez lui. Le numéro de bon de commande

se met automatiquement peu importe qui appelle. Sous la rubrique « Bon de

commande » apparait le nom de la personne à qui son commis a parlé. Copie de ces

factures à l’appelante Protex sont produites (GD2-76 et ss.) sur lesquelles apparait le

nom de S. D. sous la rubrique « Bon de commande ».

i) La Commission présente des tableaux (GD2-152 à GD2-156) démontrant que S. D. a

reçu des prestations d’assurance-emploi du 3 août 2008 au 26 juillet 2009 pour 50

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semaines de prestations sur les 50 semaines auxquelles il avait droit et du 2 janvier

au 31 décembre 2011 pour 45 semaines de prestations sur les 45 semaines auxquelles

il avait droit.

j) Lors de son témoignage devant le Conseil arbitral en mars 2013, pour ses dossiers

personnels, dont l’enregistrement sonore est déposé en preuve pour le présent appel

(GD4), S. D. a effectué un historique de ses expériences sur le marché du travail

avant de débuter dans l’entreprise familiale. Il donne des explications sur les

documents présentés pour démontrer que le temps qu’il consacrait à l’entreprise pour

les transactions effectuées durant ses périodes de chômages, était de peu

d’importance.

k) Sont déposés comme pièces GD6-1 à GD6-30, des documents élaborés par le

procureur de l’appelante et déposés au Conseil arbitral en mars 2013, établissant

pour chaque semaine des périodes en litige, les factures portant le nom et/ou la

signature de S. D. et confirmant les périodes d’emploi telles qu’elles apparaissent

aux relevés d’emploi, dans le but de contredire les dates de début et de fin d’emploi

avancées par la Commission.

[17] Les éléments de preuve contenus au dossier GE-14-428 pour l’appelante Auto-

Express nous indiquent que:

a) L’appelante Auto-Express est une personne morale oeuvrant dans la vente de véhicules

d’occasion dont les deux actionnaires déclarés au Registre des Entreprises sont G. D. et

Mme R. L. (GD2-5 à GD2-9).

b) Le relevé d’emploi #A88872423 émis par Auto-Express indique que son employé S. D.

E. a travaillé du 17 novembre 2008 au 28 janvier 2011 (GD2-10). Suite à l’émission de

ce relevé d’emploi, une demande de prestations a été présentée par S. D. E. le 11 février

2011 (GD2-11 à GD2-26).

c) Lorsqu’elle a été rencontrée par un enquêteur de la Commission le 29 mai 2012 (GD2-

27 et GD2-28), Mme R. L. a déclaré que S. D. E. a été mis en arrêt de travail de longues

périodes parce qu’il n’y avait plus de travail pour lui et qu’il n’achetait pas d’auto.

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Lorsque S. D. E. réclame du chômage, les achats de véhicules se font à partir de

Rimouski par G. D., et S. D. E. va sur place à Montréal signer les documents. Lorsque S.

D. E. est réembauché, c’est parce qu’il y a plus d’achats de véhicules. Il a une carte de

crédit à son nom pour des dépenses reliées à Auto- Express. Lorsqu’il lui est demandé

pourquoi S. D. E fait autant de dépenses pour la compagnie, qu’il travaille ou qu’il soit

au chômage, Madame répond qu’il peut rendre des services non rémunérés lors de ses

périodes de chômage. À partir du moment où son chômage se termine, la compagnie

décide de le rémunérer pour les services rendus parce qu’il en fait un peu plus. En 2011,

S. D. E a rendu des services à la compagnie à partir de Montréal quand il était à

Montréal et à Rimouski quand il était à Rimouski.

d) Le 30 mai 2012, G. D. a déclaré à l’enquêteur de la Commission (GD2-29 et GD2-30)

que son fils S. D. E. est le principal acheteur pour la compagnie. Il a maintenu que S. D.

E. n’a pas travaillé entre les périodes d’emploi indiquées sur les relevés d’emploi qui ont

été émis. En raison du lien filial, S. D. E. aidait l’entreprise durant ses périodes de

chômage. Son fils travaille pour lui à partir de Montréal mais il maintient que son

adresse est toujours à Rimouski. Il déclare que son fils avait le droit de travailler

quelques heures pendant qu’il était en chômage.

e) Le 1er

juin 2012, S. D. E. a déclaré à l’enquêteur de la Commission (GD2-54 ET GD2-

55) qu’il travaille pour Auto-Express depuis 2004 et sa fonction principale est acheteur

de voitures. Il aide au garage les semaines où il ne se déplace pas aux encans. Il a été mis

à pied en janvier 2011 durant 45 semaines et a été rappelé la semaine suivant son

chômage. Il dit que c’est certain qu’il a parlé à son employeur et qu’il n’attend pas son

téléphone car c’est son père. Il déclare avoir été directeur commercial cinq (5) ans pour

un concessionnaire et avoir de l’expérience pour compléter les documents de vente et

demandes de crédit. Il déclare avoir un téléphone cellulaire fourni par la compagnie,

qu’il l’utilise à l’année et qu’il n’a pas à le remettre lorsqu’il est en chômage. Il déclare

qu’en 2011, il habitait toujours chez ses parents à Rimouski. Concernant les documents

d’achats de véhicules en 2011 à l’encan Adesa sur lesquels sa signature apparait, il

explique qu’il s’agit d’un spécimen de signature et qu’il n’avait pas besoin d’être sur

place pour voir les autos et que c’est son père qui les achetait par internet. Quant aux

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contrats de ventes de voitures en 2011 qui lui sont présentés, il déclare n’en avoir signé

aucun et qu’il s’agit d’une erreur d’impression parce que la personne qui a vendu la

voiture a oublié de modifier le nom du vendeur à l’ordinateur.

f) La superviseure à la comptabilité chez Adesa Montréal a expliqué le fonctionnement de

cette compagnie pour les dossiers d’acheteurs de véhicules (GD2-154) et a fourni les

listes d’achats effectués (GD2-155 à GD2-223) démontrant qu’il n’y a eu que deux

achats effectués par internet entre le 31 août 2011 et le 31 décembre 2011.

g) La Commission a fourni des tableaux qu’elle a élaborés (GD2-224 à GD2-228) pour

démontrer que S. D. E. et son père G. D. étaient sur prestations en même temps de

décembre 2007 à juillet 2008 alors que selon leurs déclarations, lorsque S. D. E. ne

travaillait pas, c’est G. D. qui faisait les achats de véhicules. Ces tableaux veulent

démontrer également que S. D. E. retire toujours le maximum de semaines payables en

prestations et est de retour au travail, rémunéré cette fois, peu importe que la période de

l’année soit propice ou non à la vente de véhicules d’occasion.

h) Lors de son témoignage devant le Conseil arbitral en mars 2013 (GD4), S. D. E. répète

les informations déjà fournies à la Commission et maintient qu’il ne travaillait pas et

n’était pas payé pour les quelques heures fournies à l’entreprise Auto-Express lorsqu’il

était en période de chômage.

i) Les documents élaborés par le procureur de l’appelante pour S. D. E. et qui ont été

déposés au Conseil arbitral en mars 2013, ont été produits au le Tribunal comme pièce

GD7. Ces documents veulent confirmer les périodes d’emploi telles qu’elles

apparaissent aux relevés d’emploi, dans le but de contredire les dates de début et de fin

d’emploi avancées par la Commission.

[18] Les éléments de preuve communs contenus aux dossiers nous indiquent que:

a) G. D. a déclaré à l’enquêteur de la Commission que durant leurs mises à pied, ses fils

continuent de faire sensiblement les mêmes tâches mais il y a moins de travail. Ils font

leurs tâches sans être rémunérés afin d’aider la compagnie qui n’a pas les moyens de les

payer.

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b) Tant S. D. que S. D. E. ont fait valoir, dans leur témoignage devant le Conseil arbitral,

qu’ils ne consacraient chacun pas plus de cinq (5) heures par semaine à l’entreprise

familiale durant leurs périodes de chômage.

[19] Lors de son témoignage à l’audience devant le Tribunal, Madame R. L. a déclaré :

a) Elle est directrice générale et s’occupe de toutes les tâches. Les relevés d’emploi sont

émis par le comptable Monsieur J. qui travaille à temps partiel, les soirs et fins de

semaine, depuis les débuts de l’entreprise. Mme R. L. fournit au comptable les données

concernant les journées travaillées et payées pour S. D. et S. D. E. Monsieur J. entre ces

données dans le système informatique pour ensuite émettre les relevés d’emploi.

[20] Lors de son témoignage à l’audience devant le Tribunal, Monsieur G. D. a

déclaré :

a) L’expertise de S. D. est de préparer des soumissions, des estimés et prendre des rendez-

vous. Il agit comme aviseur technique et il indique que S. D. est le seul à pouvoir faire

ça.

b) L’expertise de S. D. E. portait sur l’achat de véhicules.

c) Il confirme que le comptable J. a toujours travaillé à temps partiel pour les appelantes,

les soirs et fins de semaine.

ARGUMENTS DES PARTIES

[21] Les appelantes ont fait valoir:

a) D’entrée de jeu, la représentante des appelantes fait part au Tribunal que les décisions

qui ont été rendues par le Conseil arbitral en mars 2013 dans les dossiers personnels des

administrateurs et employés des appelantes sont en appel à la division d’appel du

Tribunal. Pour cette raison, le présent appel à la division générale n’est fait que pour des

questions procédurales puisque si la division d’appel renverse les décisions qui avaient

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été rendues par le Conseil arbitral ayant décidé de ne pas entendre le présent appel en

même temps que les autres, la décision pour le présent appel suivra dans le même sens.

b) Le Tribunal doit rendre sa décision sur la base de ce qui a été mis en preuve devant le

Conseil arbitral, cette preuve ayant été produite aux dossiers du Tribunal par le dépôt des

enregistrements de ces audiences et des documents s’y rattachant. La représentante

demande que le Tribunal tienne compte de l’ensemble des témoignages devant le

Conseil arbitral puisque c’est pour cette raison que les documents supplémentaires ont

été déposés.

c) La représentante fait valoir que Messieurs S. D. et G. D. pouvaient se présenter au

garage pour rendre service. S. D. avait une certaine expertise parce qu’il effectuait

certaines tâches dont lui seul pouvait s’acquitter. Il venait pour accommoder dans

certaines tâches. Il n’avait aucun avantage à faire ce bénévolat qui se faisait sur de très

courtes périodes. Il a été mis en preuve que S. D. n’était pas au travail lorsqu’il était en

période de chômage.

d) Les clients avaient vérifié auprès des autorités compétentes, soit Revenu Canada, si leur

façon de faire était conforme en raison du lien de filiation existant entre eux. Ils n’ont

fait qu’appliquer les critères de Revenu Canada.

e) Revenu Canada a fourni de l’information trompeuse sur la façon de compléter leurs

documents. Les relevés d’emploi émis correspondent aux journées travaillées et

rémunérées. Il ne s’agit pas d’aveuglement volontaire, les clients ont toujours été de

bonne foi.

f) Les clients avaient vérifié leur façon de faire. Ils effectuaient du bénévolat. Il ne peut pas

y avoir déclarations fausses ou trompeuses, faites dans l’intention de tromper, puisqu’ils

n’avaient pas la connaissance subjective que les informations fournies de bonne foi

étaient inexactes.

[22] La Commission intimée a soutenu que :

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a) Les tableaux élaborés par la Commission (GD2-152 à GD2-156) démontrent que S.

D. retirait toujours le maximum de semaines de prestations payables et qu’il était de

retour au travail, rémunéré cette fois, peu importe que la période de l’année soit

propice ou non à la vente et aux achats de véhicules d’occasion ou à la mécanique

automobile. Il en est de même pour les tableaux présentés concernant S. D. E.

b) S. D. a rendu des services à Protex, alors qu’il était sur prestations entre le 11 février

et le 22 juin 2009.Le premier jour de travail indiqué sur le relevé d’emploi

A86594021 n’est pas le 20 décembre 2009 mais serait le ou vers le 11 février 2009.

Il était également sur prestations entre le 7 février et le 4 juillet 2011 et le premier

jour de travail indiqué sur le relevé d’emploi A89698199 n’est pas le 11 juillet 2011

mais serait le ou vers le 7 février 2011.

c) S. D. E. rendait des services à Auto-Express après le 28 janvier 2011 alors qu’il était

sur prestations. Le dernier jour de travail indiqué sur le relevé d’emploi A88872423

n’est pas le 28 janvier 2011 mais serait le ou vers le 19 octobre 2011.

d) La Commission a été lésée dans cette affaire puisque les relevés d’emploi

A86594021 et A89698199 ont permis à S. D. de recevoir des prestations

d’assurance-emploi auxquelles il n’avait pas droit. Également, le relevé d’emploi

A88872423 a permis à Stéphane Desjardins de recevoir des prestations d’assurance-

emploi auxquelles il n’avait pas droit. La Commission a conclu que l’employeur a

sciemment fourni de faux renseignements lors de l’émission de ces relevés d’emploi.

e) La Commission doit prendre en considération tous les faits liés à de l’aide offerte en

dehors des périodes d’emploi et établir la situation réelle qui existe entre les parties

afin de vérifier si un prestataire reçoit un avantage en contrepartie de son aide. Ces

précisions sont nécessaires afin de déterminer si l’aide offerte constitue du bénévolat

ou s’il s’agit d’un titre d’employé-salarié ou à titre de co-intéressé dans une

entreprise. Un prestataire est considéré faire du bénévolat s’il ne reçoit aucune

rémunération pour son travail, s’il ne tire ou n’espère retirer aucun bénéfice, profit,

avantage financier ou économique de son travail. Il fournit son aide de façon

désintéressée, sans obligation et il n’est pas lié par un contrat de louage de service ou

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entente similaire à un contrat de louage de services. Un prestataire ne fait pas

vraiment de bénévolat lorsqu’il offre ses services dans le but de recevoir à court ou

moyen terme des gains découlant de la réussite de l’entreprise d’un parent.

f) Le fait de se livrer à une activité qui, normalement, entraîne une rémunération

soulève une forte présomption qu’il existe un contrat de louage de services entre

l’employeur et la personne qui fournit les services. Il est tout à fait inhabituel

d’accomplir, sans rémunération aucune, une semaine entière de travail au profit

d’une société à but lucratif.

g) Étant donné qu’il s’agissait d’une première infraction pour l’employeur Protex, la

Commission a imposé une pénalité totale de 3 006$ en vertu de l’article 39(2) de la

Loi, soit 1 503$ pour chacun des relevés d’emploi.

h) Étant donné qu’il s’agissait d’une première infraction pour l’employeur Auto-

Express, la Commission a imposé une pénalité de 1 503$ pour le relevé d’emploi

émis, en vertu de l’article 39(2) de la Loi.

i) La Commission a rendu sa décision dans le respect des principes judiciaires après

s’être vu soumettre une preuve permettant de conclure de façon raisonnable que

l’employeur savait, ou aurait dû savoir, que les renseignements qui avaient été

fournis étaient faux ou trompeurs au moment où ils ont été fournis. Les aveux des

deux parties ainsi que des preuves documentaires au dossier démontrent qu’il y a eu

des services rendus, non rémunérés suite à une entente entre l’employeur et le

prestataire, avant le premier jour de travail de chacun des relevés d’emploi. Aucune

circonstance atténuante n’a été démontrée afin de réduire le montant de la pénalité.

j) La Commission considère que les relevés d’emploi A86594021 et A89698199 émis

à S. D. contenaient de fausses informations et que l’employeur Protex est

responsable des informations inscrites sur ces relevés d’emploi. De même pour le

relevé d’emploi A88872423 émis à S. D. E. par l’employeur Auto-Express. Les

employeurs savaient ou auraient dû savoir que les renseignements qui avaient été

fournis étaient faux ou trompeurs au moment où ils ont été fournis.

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k) Les gestes posés par l’employeur Protex ont occasionné à son employé S. D. un trop-

payé de 48 272$ et une pénalité de 6 663$ pour des infractions commises dans les

trente-six (36) mois précédant la date de la décision de la Commission. Les sanctions

prévues par la Loi doivent être perçues non pas comme une punition mais comme un

moyen de dissuasion nécessaire pour protéger l’ensemble du régime d’assurance-

emploi.

l) Les gestes posés par l’employeur Auto-Express ont occasionné à son employé S. D.

E. un trop-payé de 34 740$ et une pénalité de 5 000$ pour des infractions commises

dans les trente-six (36) mois précédant la date de la décision de la Commission.

m) Le pouvoir de fixer le montant d’une pénalité est un pouvoir discrétionnaire qui

relève de la Commission. Si ce pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi,

sans influence d’aucune considération étrangère, ni de façon arbitraire ou illégale,

aucune Cour n’a le droit d’intervenir. La Commission soutient qu’elle a exercé son

pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire pour fixer le montant de la pénalité

imposée à Protex et à Auto-Express, en ce sens qu’elle a pris en considération tous

les éléments pertinents au dossier et n’a pas tenu compte d’éléments qui n’ont pas de

rapport avec la question en litige.

ANALYSE

[23] En raison du fait que les événements sont identiques dans les dossiers des appelantes,

les appels feront l’objet d’une seule décision qui s’appliquera mutatis mutandis à chacun

d’eux.

[24] Pour qu'une pénalité s'applique en vertu de l'article 39, il ne suffit pas qu'une

déclaration soit fausse ou trompeuse, il faut que l’employeur l'ait faite en sachant sciemment

qu'elle était fausse ou trompeuse. Dans les arrêts Canada (P.G.) c. Gates, [1995] 3 C.F. 17

(C.A.) et Canada (P.G.) c. Purcell, [1996] 1 C.F. 644 (C.A.), la Cour a précisé que la

connaissance du demandeur relative à la fausseté de la déclaration fautive devait être

tranchée sur le plan de la connaissance subjective.

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[25] Le Tribunal doit décider selon la prépondérance des probabilités que les appelantes

savaient, subjectivement, qu’une information fausse ou trompeuse avait été fournie. Pour

décider si les appelantes avaient une connaissance subjective de la fausseté des informations

fournies, le Tribunal peut tenir compte du bon sens et de facteurs objectifs. Si quelqu’un

prétend ignorer un fait connu du monde entier, le juge des faits peut à bon droit refuser de le

croire et conclure que le déclarant connaissait bel et bien ce fait, malgré qu’il le nie.

[26] Le Tribunal croit utile de rappeler ici sommairement les faits et circonstances ayant

mené aux décisions de la Commission et aux contestations qui en sont faites : Les

commerces des appelantes sont opérés dans le cadre d’une entreprise familiale pour laquelle

le père, la mère et les deux fils sont impliqués. Les tâches que chacun y effectue visent la

bonne marche de cette entreprise et sont réparties selon l’expertise développée par chacun.

Les opérations de cette entreprise familiale n’ont jamais cessé, ont plutôt pris de

l’expansion, et toute la famille y participe. Malgré cela, tous les membres de cette famille

ont vécu des périodes de chômage, parfois simultanées. À certains moments, seuls les deux

parents étaient sur place pour gérer l’entreprise opérée par les appelantes alors qu’ils ont

déclaré l’avoir mise sur pied pour leurs deux fils. Tous ont dit que lors de leurs périodes de

chômage respectives, chacun ne consacrait que très peu d’heures à l’entreprise en faisant du

bénévolat. Les périodes de chômage se terminaient après l’expiration des semaines

d’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

[27] Est-il nécessaire de rappeler que, même s’ils découlent des mêmes faits et

circonstances, des appels présentés à des instances différentes telles que la division générale

et la division d’appel du Tribunal, reçoivent un traitement individuel. Sachant cela, il peut

paraître superflu de répéter la preuve dans l’un et l’autre de ces appels mais d’en faire une

revue circonscrite devant le pallier de décision concerné empêche une production

brouillonne et décousue de celle-ci. Qu’il soit permis de souligner que dans le présent cas,

les questions en litige devant le Conseil arbitral étaient différentes de celle présentement

soumise et concernaient des individus alors que le présent appel vise l’employeur.

Également, il ne semble pas que ce soit le Conseil arbitral qui ait décidé de ne pas entendre

le présent appel en même temps que les dossiers personnels de chacun des membres de cette

famille. Ce sont plutôt les demandes de production de documents et les demandes de report

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d’audience qui semblent avoir mené à la présente situation. Le Tribunal se permet de faire

ces rappels en raison de l’attitude qu’il estime quelque peu condescendante de la

représentante des appelantes.

[28] Donc, la Commission soutient avoir démontré que les périodes d’emploi indiquées aux

relevés d’emploi émis par chacune des appelantes ne reflètent pas la réalité et qu’ainsi, les

appelantes-employeurs ont fourni des renseignements qu’elles savaient faux ou trompeurs.

Dès lors, si cette prétention est avérée, il y a renversement du fardeau de la preuve et c’est

alors aux appelantes qu’il appartient d’expliquer l’existence des informations fournies.

[29] Les appelantes ne contestent pas que les employés S. D. et S. D. E. aient pu aller au

travail ou se présenter sur leurs lieux de travail en dehors des périodes indiquées sur les

relevés d’emploi émis. Ce qu’elles font valoir, c’est que ces employés ne s’y présentaient

que pour de courtes périodes, qu’ils n’étaient alors pas rémunérés pour le faire et qu’ils

effectuaient du bénévolat.

[30] Lorsque l’on dit d’une personne qu’elle a développé une expertise dans l’exploitation

d’une entreprise et que seule cette personne peut effectuer certaines tâches, on peut la

qualifier de personnage-clé pour cette entreprise. C’est ce qui a été démontré au Tribunal par

les témoignages soumis. De ce personnage-clé dépend la bonne marche de l’entreprise.

Peut-on croire que l’absence de ce personnage ne nuise en rien au maintien ou à l’expansion

de cette entreprise ? C’est plutôt difficile d’y croire d’autant qu’il a été déclaré que cette

entreprise a été mise sur pied pour le bénéfice futur des deux fils. Ceux-ci y ont un intérêt et

peuvent s’attendre à recevoir un avantage en contrepartie des « coups de mains » qu’ils

peuvent donner. Ces circonstances ne permettent pas de qualifier de « bénévolat » le travail

effectué par S. D. et S. D. E. pour les appelantes. Ce travail n’était pas désintéressé, ils le

faisaient pour maintenir leur emploi ou obtenir des gains découlant de la réussite de

l’entreprise d’un parent. Chacun était toujours réembauché et rémunéré après l’expiration de

leur période de prestations d’assurance-emploi.

[31] Peut-on dire que se présenter sur les lieux de travail pour effectuer les mêmes tâches

que celles faites en dehors des périodes de chômage, comme l’a déclaré le père, permet de

croire que le temps qu’on y consacre n’est que de très courte durée ? Encore là, c’est plutôt

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improbable. Le Tribunal n’a pas été convaincu que les tâches effectuées, semblables en

période de travail et en période chômage, puissent requérir un temps à y consacrer différent.

Le Tribunal n’est pas convaincu, non plus, que le travail effectué par les employés des

appelantes était du bénévolat désintéressé au profit d’une entreprise à but lucratif.

[32] Les appelantes soutiennent avoir respecté les critères de Revenu Canada et que la

pénalité qui leur est imposée découle des mauvaises informations reçues. L’intervention de

Revenu Canada ne sert qu’à déterminer si un emploi peut se qualifier d’emploi assurable ou

non aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi. À partir du moment où un emploi se qualifie

d’emploi assurable, ce sont les dispositions de la Loi sur l’assurance- emploi qui

s’appliquent pour déterminer l’admissibilité aux prestations et déterminer si l’employeur

fournit les informations nécessaires pour démontrer cette admissibilité d’un prestataire.

Plusieurs conditions d’admissibilité doivent être respectées et il ne suffit pas de dire qu’un

emploi est assurable pour qu’un prestataire soit admissible aux prestations.

[33] Le Tribunal estime que la démonstration faite par la Commission appuie ses prétentions

et que les appelantes n’ont pas convaincu le Tribunal par leurs explications qu’elles ne

pouvaient pas savoir subjectivement que les informations fournies aux relevés d’emploi

étaient inexactes, fausses ou trompeuses.

[34] Pour ces raisons, le Tribunal croit que les périodes d’emploi indiquées sur les relevés

d’emploi émis par les appelantes étaient erronées et que celles-ci savaient ou auraient dû

savoir qu’elles fournissaient des informations fausses ou trompeuses.

[35] Le Tribunal conclut que la Commission était justifiée d’imposer une pénalité aux

appelantes conformément à l’article 39 de la Loi.

[36] Bien que la Commission aurait pu donner plus d’explications sur l’exercice de son

pouvoir discrétionnaire pour l’application de l’article 39(2) de la Loi dans la fixation du

montant de la pénalité imposée, le Tribunal reconnait que ce pouvoir discrétionnaire a été

exercé de façon judiciaire, soit en tenant compte de toutes les circonstances, pour déterminer

qu’une pénalité était justifiée.

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CONCLUSION

[36] L’appel est rejeté.

Membre, Division générale

DATE DE L’AUDIENCE : 9 juin 2014