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Protection sociale et retraite - convention collective étendue de prévoyance des ingénieurs et cadres agricoles du 2 avril 1952 modifié (dernière MAJ – 24 octobre 2006) - accord national étendu du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en Agriculture et la création d’un régime de prévoyance modifié

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Protection sociale et retraite

- convention collective étendue de prévoyance des ingénieurs et cadres agricoles du 2 avril 1952 modifié (dernière MAJ – 24 octobre 2006)

- accord national étendu du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en Agriculture et la création d’un régime de prévoyance modifié

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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE PREVOYANCE DES INGENIEURS ET CADRES D'ENTREPRISES AGRICOLES

DU 2 AVRIL 1952 MODIFIE

Article 1er Entre : La Fédération Nationale de la Propriété Agricole, La Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, La Fédération Nationale du Bois, La Fédération Nationale des Entrepreneurs de Travaux Agricoles et Forestiers, L’Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage, d’une part, et, Le Syndicat National des Cadres d'Entreprises Agricoles CFE/CGC , La Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière CGT, La Fédération Générale Agroalimentaire CFDT, La FGTA Force Ouvrière, La FSCOPA - CFTC, d’autre part, A été conclue la présente Convention Collective Nationale dans le but d’instituer en faveur des bénéficiaires définis aux articles 5 et 6 ci-après, un régime global de protection sociale permettant de garantir aux intéressés des prestations de retraite et de prévoyance. Le caractère professionnel du présent régime permet d’assurer une compensation et une répartition des charges des entreprises du secteur agricole quelle que soit leur taille respective. Le caractère professionnel du régime caractérise la notion de contrat social liant l’ensemble des employeurs et l’ensemble des salariés dans le but de bénéficier de la plus grande solidarité sociale dans le respect des dispositions relevant de la législation applicable sur le territoire national. L’unicité et la solidarité du régime continuent à être garanties par le présent accord, la distinction des opérations et la délégation de gestion ne pouvant entraîner une modification des droits des participants. Article 2 A compter du 1er avril 1952, toutes les entreprises agricoles de quelque nature qu’elles soient, dont l’activité relève des fédérations signataires, seront tenues au versement de l’ensemble des cotisations obligatoires définies aux articles 7 et 8 Les bénéficiaires devront supporter sur leur salaire le précompte de la cotisation mise à leur charge par l’article 7. Par entreprises agricoles, il faut entendre les exploitations agricoles ainsi que les bureaux, magasins de vente et dépôts qui se rattachent à des exploitations agricoles et qui relèvent du régime des Assurances Sociales Agricoles. Dans le cas où soit l’exploitation, soit le bénéficiaire, exerce plusieurs activités, relevant du régime agricole et d’un autre régime, les activités dont il s’agit doivent être considérées isolément.

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Article 3 La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle se renouvellera par tacite reconduction et par périodes triennales sauf dénonciation par une des parties signataires, un an avant l’expiration d’une période triennale. Exceptionnellement, la période reconduite le 1er avril 1972 prendra fin le 31 décembre 1976, la reconduction de chacune des périodes triennales suivantes prenant effet au 1er jour d’un exercice civil. En outre, cette convention pourra être révisée à la demande de l’une des parties contractantes, à charge par elle d’en informer par lettre recommandée la commission paritaire prévue à l’article 15. Cette commission devra statuer sur cette demande dans les trois mois à réception de la lettre recommandée. Article 4 La présente Convention peut être rendue applicable dans des cas non visés aux articles précédents : a) par voie d’avenants prononcés après avis conforme de la commission paritaire prévue à

l’article 15 ci-après, au vu de demandes formulées sous la forme d’accords professionnels ou interprofessionnels, conclus par des organisations d’employeurs et de salariés, dans des conditions telles que ces textes puissent être étendus par un arrêté d’extension du Ministre de l’Agriculture, pris en application des dispositions de l'article L 911-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L 727-3 du code rural.

b) par voie d’arrêtés d'élargissement pris en application des dispositions de l'article L 911-4 du code de la sécurité sociale et de l'article L 727-3 du code rural.

L’application de la présente Convention dans le cadre du paragraphe 1er ci-dessus entraîne pour les entreprises ou organismes intéressés, l’obligation : a) de se conformer à l’ensemble des règles de ladite Convention, b) de respecter toutes dispositions particulières qui seraient prévues par la commission

paritaire à l’occasion de l’extension, lorsque le caractère propre des entreprises ou organismes concernés par celle-ci rendrait nécessaires des mesures d’adaptation,

c) d’exécuter les conditions financières à l’accomplissement desquelles est subordonnée la recevabilité de leur adhésion.

En outre, également par voie de délibération, la commission paritaire fixe les conditions dans lesquelles la présente Convention peut s’appliquer à des cadres occupés hors du territoire de la France métropolitaine et qui ne sont pas concernés par les dispositions visées au paragraphe 1er du présent article. Article 5 Le régime de protection sociale institué par la présente convention s’applique obligatoirement aux salariés qui, d'une part, exercent à titre permanent leurs emplois sur le territoire de la France métropolitaine pour le compte d’une entreprise répondant à la définition de l’article 2, et qui, d'autre part, relèvent du régime de retraite complémentaire AGIRC, institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Sont ainsi visées les catégories de salariés telles que définies à l'article 1er de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, en vigueur à la date de signature de l'avenant n°32 modifiant la présente convention. Bénéficient également du régime de protection sociale institué par la présente convention, les salariés dont la demande d'affiliation a été acceptée, antérieurement à l'intégration des opérations de retraite complémentaire en AGIRC/ARRCO, par la CPCEA-B.

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Article 6 La convention s’applique également à titre obligatoire aux salariés, définis à l'article 5 ci-dessus, qui sont détachés hors de France par une entreprise visée à ladite convention et conservent le bénéfice du régime de retraite complémentaire AGIRC. Dans le cas où les intéressés seraient soumis, sur le territoire où ils exercent leur activité, à un régime de retraite et de prévoyance présentant un caractère obligatoire, la commission paritaire, à la demande de l’entreprise intéressée et après examen de la situation de fait, pourra prévoir des dérogations à l’application de l’alinéa précédent. Article 7 §1- Afin d’assurer le financement des garanties du présent régime de protection sociale, est

due la cotisation aux taux ci-après définis, supportée partie par l’employeur, partie par le participant, le règlement de ladite cotisation étant obligatoirement assuré par l’employeur et sous sa responsabilité : 1° une cotisation de 13 % portant sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au

plafond des Assurances Sociales Agricoles (tranche A). 2° une cotisation de 19 % portant sur les tranches de rémunération comprises entre le

plafond des Assurances Sociales Agricoles et une limite supérieure égale à 8 fois ce plafond (tranche B et C).

§2- Les cotisations visées au paragraphe précédent sont calculées sur les éléments de

rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations font l'objet de versements trimestriels. Les dates de ces versements sont fixées par les textes ou règlements applicables aux institutions qui gèrent les différentes garanties prévues à la présente convention.

Article 8 En sus des taux de cotisations définis à l'article 7 précédent, les employeurs doivent verser, pour la couverture d'avantages en matière de prévoyance, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50% de la tranche de rémunération limitée au plafond des Assurances Sociales Agricoles (tranche A). Cette contribution est affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès. Tout bénéficiaire visé aux articles 5 et 6 pourra, quel que soit son âge prétendre, en application du présent article, à la constitution d’avantages en cas de décès, dont le montant pourra varier suivant l’âge de l’intéressé. Ces avantages seront maintenus aux intéressés en cas de maladie, longue maladie, ou invalidité jusqu’à la liquidation de leur retraite. Peuvent cependant être exclus du bénéfice des présentes dispositions, les décès résultant d’un fait de guerre ou d’un suicide volontaire et conscient survenant dans les deux premières années de l’admission au régime. Les employeurs qui, lors du décès d’un intéressé, ne justifieraient pas avoir souscrit auprès d’une institution de prévoyance ou d’un organisme d’assurances, un contrat comportant le

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versement de la cotisation visée au premier paragraphe, seront tenus de verser aux ayants droit du salarié décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel des Assurances Sociales en vigueur lors du décès, sans que cette somme puisse être inférieure à celle qu’aurait versée la CPCEA. Le versement de cette somme sera effectué dans l’ordre suivant : au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ; à défaut, aux descendants et à défaut à la succession. Article 9 Sur les taux de cotisations définis à l’article 7 : un taux conventionnel de 8% sur la tranche de rémunération limitée au plafond des

Assurances Sociales Agricoles (tranche A) est obligatoirement affecté au régime ARRCO dans les conditions définies à l'accord national du 8 décembre 1961. La cotisation au titre du régime ARRCO est répartie à raison de 62% à la charge de l'employeur et 38% à la charge du salarié.

un taux de 16% sur les tranches de rémunération supérieure au plafond des Assurances

Sociales Agricoles (tranches B et C) est obligatoirement affecté au régime AGIRC dans les conditions et selon les règles de répartition entre l'employeur et le salarié telles que définies à la convention collective nationale du 14 mars 1947. A la date de signature de l'avenant n°32 modifiant la présente convention, la cotisation au titre du régime AGIRC est répartie à raison de 62,50% à la charge de l'employeur et 37,50% à la charge du salarié.

Les cotisations sont versées aux institutions de retraite complémentaire relevant des Fédérations ARRCO et AGIRC auxquelles doivent, en application de la réglementation desdites Fédérations, adhérer les entreprises ou exploitations agricoles entrant dans le champ d'application de la présente convention, soit respectivement la CAMARCA et la CRCCA. Article 10 Sur les taux de cotisations définis à l’article 7 : un taux de 3% sur la tranche de rémunération limitée au plafond des Assurances Sociales

Agricoles (tranche A) est obligatoirement affecté à la couverture des risques santé, incapacité, invalidité, dans les conditions définies à l’Annexe II. De ce taux de cotisation 2,60%, est obligatoirement affecté à la couverture du risque santé. La cotisation santé ne devra pas être inférieure à un montant fixé annuellement par la commission paritaire.

un taux de 3% sur les tranches de rémunération supérieure au plafond des Assurances

Sociales Agricoles (tranches B et C) est obligatoirement affecté à la couverture des risques incapacité, invalidité, décès dans les conditions définies à l’Annexe II,

La répartition des cotisations s'effectue par parts égales entre l'employeur et le salarié. Les cotisations définies aux alinéas précédents sont versées à une institution de prévoyance dénommée Caisse de Prévoyance des Cadres d’Entreprises Agricoles (CPCEA), agréée par le Ministre de l’Agriculture par arrêté du 18 juin 1953. Cette institution de prévoyance mettra en œuvre les dispositions prévues à l'Annexe II de la présente convention. Article 11 Sur les taux de cotisations définis à l’article 7, un taux de 2% sur la tranche de rémunération limitée au plafond des Assurances Sociales Agricoles (tranche A) est obligatoirement affecté

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à la couverture d'un régime de retraite supplémentaire dans les conditions définies à l'Annexe I. La répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié s'effectue dans les conditions définies à l'Annexe I. Des taux supplémentaires facultatifs peuvent s'ajouter au taux du régime obligatoire prévu au 1er alinéa. La détermination de ces taux supplémentaires et de manière plus générale, leurs modalités d’application feront l’objet de décisions de l’Institution gestionnaire visée à l’alinéa suivant. Les cotisations définies aux alinéas précédents sont versées à une institution de prévoyance dénommée Caisse de Prévoyance des Cadres d’Entreprises Agricoles (CPCEA), agréée par le Ministre de l’Agriculture par arrêté du 18 juin 1953. Cette institution de prévoyance mettra en œuvre les dispositions prévues à l'Annexe I de la présente convention. Article 12 Dans le cadre du régime de protection sociale institué par la présente convention, les salariés répondant aux définitions des articles 5 et 6 ci-dessus, peuvent prétendre à des aides sociales dont les actions et le financement sont définis au niveau des institutions ayant en charge la gestion des garanties visées au présent régime de protection sociale. Article 13 Les régimes de retraite ou de prévoyance antérieurs, auxquels sont assimilés les régimes d’épargne ou de constitution de capitaux en cas de vie demeurent acquis aux intéressés. La Commission paritaire prévue à l’article 15 ci-après, précisera les règles dans lesquelles les charges résultant pour les employeurs et les membres participants de la présente Convention viendront en déduction des charges résultant, pour chacune des parties, des régimes antérieurs. Article 14 En tout état de cause, les engagements des employeurs envers les institutions de retraite et de prévoyance existantes et les garanties données par eux à ces institutions, seront révisés pour tenir compte du nouveau régime de répartition. Article 15 Toutes les difficultés résultant de l’application de la présente Convention, ainsi que les mesures nécessaires pour son application, seront tranchées par une commission paritaire comprenant par moitié des représentants des deux parties signataires. A cet effet, le collège représentant les fédérations d’employeurs désignera au maximum 10 membres titulaires et 10 membres suppléants, et le collège représentant les fédérations syndicales des salariés désignera au maximum 10 membres titulaires et 10 membres suppléants. Le Président de la commission paritaire sera désigné parmi les représentants des fédérations d'employeurs signataires. Le Secrétaire de cette commission sera désigné parmi les représentants des fédérations syndicales de salariés signataires. Cette commission paritaire se réunira sur convocation du Président à la demande de l’une

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des organisations signataires et au moins une fois dans les six premiers mois de chaque année. La convocation devra comporter l’ordre du jour de la réunion. Elle peut désigner en son sein, des sous-commissions ou des commissions d’étude. Elle peut entendre toute personne et, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tout technicien qui pourra assister aux réunions avec voix consultative. Elle accepte ou refuse les demandes d’adhésion formulées par des entreprises ou organismes représentant des activités non comprises dans le champ d’application de la Convention Collective. Tous les conflits collectifs résultant de l’application de la présente convention sont immédiatement et obligatoirement soumis à la procédure de conciliation et ce, selon les conditions et modalités fixées aux articles L 522-4, L 523-1 et L 523-2 du code du travail. Si la tentative de conciliation demeure infructueuse le conflit sera en application des dispositions de l'article L 525-1 du code du travail arbitré par un tribunal d’arbitrage désigné par la commission paritaire. Pour l’exécution des accords de conciliation et des sentences arbitrales, il est fait application des dispositions de l'article L 522-3 du code du travail. Tous les frais de fonctionnement, de secrétariat, de déplacement des membres de la commission de conciliation ou du tribunal d'arbitrage seront pris en charge par la Caisse de Prévoyance des Cadres d’Entreprises Agricoles (CPCEA). ANNEXE I REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : OBJET La présente annexe a pour objet de définir et d’assurer les modalités de mise en œuvre du régime de retraite supplémentaire visé à l'article 11 de la présente Convention Collective Nationale. Article 2 : GESTION La gestion du régime, définie par la présente annexe est assurée par la Caisse de Prévoyance des Cadres d’Entreprises Agricoles (CPCEA), Institution de prévoyance régie par les dispositions de l’article L. 727-2 II du Code Rural, dont le siège social est situé : 13/15, rue de la Ville l’Evêque – 75382 Paris cedex 08. La CPCEA est dénommée ci-après : « l’Institution ». Pour les modalités de révision de cette désignation, il est fait application de l’article 4 de l’annexe II de la présente Convention. Article 3 : ADHESION DES ENTREPRISES Toutes les entreprises ou exploitations liées par la présente Convention Collective Nationale sont tenues d’adhérer au présent régime. Ces entreprises ou exploitations sont désignées ci-après sous le nom : « entreprises

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adhérentes ». Article 4 : AFFILIATION DES PARTICIPANTS Sont obligatoirement affiliés les salariés des entreprises adhérentes définies ci-dessus et qui répondent à la définition des articles 5 et 6 de la présente convention. Le présent régime entre en vigueur pour le salarié, ci-après dénommé : « participant », dès la date à laquelle il est embauché ou promu par l’entreprise adhérente. Article 5 : INFORMATION DES ENTREPRISES ADHERENTES ET DES PARTICIPANTS L’institution doit tenir, pour chaque participant, le compte annuel individuel des points de retraite acquis par lui. Ce compte est adressé annuellement au participant. Il est communiqué aux adhérents qui en font la demande. L’institution communique annuellement aux adhérents les renseignements concernant leur situation financière et le mode de calcul des retraites. TITRE II – ACQUISITION DES DROITS Article 6 : OPERATIONS OBLIGATOIRES §1 - Taux

Le taux de cotisation, au titre des opérations obligatoires, est fixé à 2%. Les cotisations sont supportées par les entreprises adhérentes et par les participants, à raison de : - part patronale : 1,24% - part salariale : 0,76%. Ce taux, ainsi que les modalités qui l’affectent, sont révisés, en tant que de besoin, par les partenaires sociaux signataires de la présente Convention Collective Nationale.

§2 - Assiette

Les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations des Assurances Sociales Agricoles, tels que définis à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations sont calculées sur la fraction des rémunérations inférieure ou égale au plafond des Assurances Sociales Agricoles (Tranche A).

Article 7 : OPERATIONS FACULTATIVES Des taux supplémentaires facultatifs peuvent s’ajouter au taux obligatoire prévu à l'article précédent. Les modalités de mise en œuvre des opérations facultatives s'effectuent dans le cadre de l’entreprise ou du groupe professionnel, par accord entre les intéressés. Article 8 : MODALITES DE PAIEMENT DES COTISATIONS Le paiement des cotisations du présent régime s’effectue dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour le paiement des cotisations du régime

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de prévoyance défini à l'Annexe II de la présente convention. Article 9 : PRELEVEMENTS Pour chaque exercice, le Conseil d’administration de l’institution fixe la proportion des cotisations qui doit être prélevée pour la couverture des frais normaux de gestion. TITRE II – ACQUISITION DES DROITS Article 10 :CONSTITUTION DES DROITS Les cotisations acquittées, nettes des frais définis à l’article 9 ci-dessus, sont versées sur un compte individuel en points ouvert au nom de chaque participant. Article 11 : ATTRIBUTION DE POINTS GRATUITS §1 - Participants indemnisés au titre des Assurances Sociales Agricoles ou des

accidents du travail Le participant qui bénéficie pendant au moins un mois civil entier : - de prestations en espèces des assurances sociales agricoles pour maladie ou

maternité ; - des indemnités journalières allouées après un accident du travail ou pour une

maladie professionnelle ; - des indemnités journalières pour les périodes visées à l’article L 371-6 du code de

la Sécurité Sociale (malades ou blessés de guerre) ; ou - qui bénéficie d’une pension d’invalidité ou reçoit une rente en réparation d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné un degré d'incapacité des deux tiers au moins,

a droit, pour tout mois civil entier d'arrêt de travail ainsi indemnisé, à une attribution gratuite de points retraite égale à la moyenne mensuelle des points acquis au cours de l'année civile ayant précédé l'arrêt de travail ou à défaut de ceux acquis du 1er janvier à la fin du mois au cours duquel a eu lieu la constatation médicale. Sont exclus les points obtenus sur les "sommes isolées".

§2 - Participants privés d’emploi

Les participants privés d’emploi et dépendant de l’un des régimes suivants : - Le régime d’assurance chômage de l’UNEDIC ; - Le régime de solidarité (Etat) ; - Le fonds paritaire d’intervention pour l’emploi (ARPE), peuvent bénéficier d’une validation gratuite de leurs périodes d’inactivité sans contrepartie de cotisations dans les conditions suivantes : - lorsque le régime de Retraite Complémentaire des Cadres valide les droits des

participants privés d’emploi tels que définis au premier alinéa, sur la base du taux obligatoire, l’attribution de points gratuits au titre du présent régime, s’effectue sur la base du taux obligatoire et du taux supplémentaire.

- lorsque le régime de Retraite Complémentaire des Cadres valide les droits des participants privés d’emploi tels que définis au premier alinéa, sur la base d’un taux inférieur au taux obligatoire, l’attribution de points gratuits au titre du présent régime, s’effectue sur la base du taux obligatoire.

Dans ce dernier cas, des cotisations volontaires pourront être versées pour compléter les droits des intéressés, dans les conditions du quatrième paragraphe du présent article.

§3 - Participants indemnisés au titre du chômage partiel

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Le participant qui bénéficie d’indemnités de chômage partiel pourra obtenir l’inscription à son compte de points gratuits selon les mêmes modalités que celles prévues par le régime de Retraite Complémentaire des Cadres.

§4 - Versement volontaire de cotisations

Lorsque l’attribution de points gratuits, au titre du présent régime, s’effectue uniquement sur la base du taux obligatoire, le versement volontaire de cotisations correspondant au taux supplémentaire sera possible afin de compléter l’inscription des points au compte individuel du participant, sous réserve d’un accord conclu au sein de l’entreprise ou du groupe professionnel. Les participants en situation d’inactivité totale ou partielle et ne bénéficiant d’aucune validation de leurs droits au titre du régime de Retraite Complémentaire des Cadres ne peuvent prétendre à l’attribution de points gratuits au titre du présent régime de retraite supplémentaire. Cependant, pour autant que la situation rencontrée permette le versement de cotisations volontaires dans le régime de Retraite Complémentaire des Cadres, des cotisations volontaires pourront être versées au titre du présent régime sur la base du taux obligatoire et du taux supplémentaire. La faculté ainsi offerte ne peut être utilisée que si elle est adoptée par accord conclu au sein de l’entreprise ou du groupe professionnel et sous réserve d’une décision favorable du Conseil d’administration de l’institution.

TITRE III - VERSEMENT DES DROITS Article 12 : VALEUR DU POINT Le Conseil d’administration de l’institution fixe annuellement la valeur du point applicable au service des allocations. Article 13 : ATTRIBUTION DES POINTS DE RETRAITE Le Conseil d'Administration de l'Institution fixe annuellement le salaire de référence. Pour l’attribution des points de retraite annuels, les cotisations afférentes à un exercice sont, pour chaque participant, divisées par la valeur du salaire de référence fixée pour le même exercice. Le nombre de points acquis au titre d’un exercice s’exprime par la formule : P = Erreur ! P représente le nombre de points acquis par le participant au cours d’un exercice déterminé C les cotisations afférentes à cet exercice S la valeur du salaire de référence pour le même exercice Les exercices courent du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois si l'allocation de retraite prend effet avant la fixation, par le Conseil d'Administration, du salaire de référence, le nombre de points acquis est calculé sur la base du salaire de référence de l'exercice précédent. Les points calculés dans les conditions fixées au présent article ne sont acquis que s’il y a eu versement effectif des cotisations dues au titre de la période correspondante. Cependant, en l’absence de versement effectif des cotisations, le participant justifiant d’un précompte peut obtenir l’inscription à son compte, des points de retraite correspondant aux

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cotisations patronales et salariales qui auraient dû être versées et ce, selon les mêmes modalités que celles prévues par le régime de Retraite Complémentaire des Cadres. Article 14 : CALCUL DE LA RENTE §1 - Calcul des allocations de retraite

Le montant annuel de l’allocation de retraite est calculé sur la base du nombre de points inscrits au compte du retraité, multiplié par la valeur du point de retraite pour l’année correspondante. Le montant annuel de l’allocation de retraite s’exprime par la formule : Rn = V x Pn Dans laquelle : Rn représente l’allocation de retraite d’un participant n V la valeur du point retraite définie à l’article 12 Pn le total des points de retraite acquis par le retraité n

§2 - Majorations pour charge de famille Les majorations pour charge de famille peuvent être attribuées selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que celles prévues par le régime de Retraite Complémentaire des Cadres. Article 15 : AGE DE LA RETRAITE §1 - Age normal de liquidation

La retraite est normalement calculée à l’âge de 65 ans et liquidée à la demande des intéressés. Toutefois, ceux-ci peuvent en demander l’anticipation au plus tôt à 55 ans, selon les modalités et coefficients d’anticipation prévus par le régime de Retraite Complémentaire des Cadres.

§2 - Cas particuliers

- Les anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ainsi que les anciens prisonniers de guerre et anciens combattants, peuvent demander la liquidation de leurs droits sans qu’il leur soit appliqué un coefficient d’anticipation selon les mêmes modalités que celles prévues par le régime de Retraite Complémentaire des Cadres.

- Les Participants reconnus inaptes au travail par les Assurances Sociales Agricoles

peuvent demander la liquidation de leurs droits dès 60 ans sans application d’un coefficient d’anticipation selon les mêmes modalités que celles prévues par le régime de Retraite Complémentaire des Cadres.

§3 - Retraite à 60 ans

Des dispositions particulières permettent aux participants de demander la liquidation de leurs droits sans abattement avant 65 ans et au plus tôt à 60 ans. Ces dispositions sont celles applicables par le régime de Retraite Complémentaire des Cadres et sont prévues à l’annexe V de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947.

§4 - Retraite progressive

Le salarié qui exerce une activité à temps partiel dans le cadre de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 ayant institué la retraite progressive, reçoit de l’institution une partie de ses droits calculés par application du même taux que celui retenu par le régime des

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Assurances Sociales Agricoles. Une liquidation complémentaire, tenant compte des points inscrits au titre de cette activité partielle, intervient, soit au terme de l’activité à temps partiel lorsque celle-ci est suivie d’une cessation totale d’activité, soit à la fin de l’activité à temps plein qui succède éventuellement à celle à temps partiel. Son entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

Article 16 : MODALITES DE LIQUIDATION §1 - Cessation d’activité

La liquidation ne peut être opérée que si les intéressés ont cessé ou cessent toute activité salariée et ce, selon les mêmes modalités que celles prévues par le régime de Retraite Complémentaire des Cadres. La date de cessation d’activité doit être antérieure à la date d’entrée en jouissance des allocations. Les intéressés s’engageant à avertir l’institution de toute reprise d’activité salariée. En cas de reprise d’activité du participant, il est fait application des règles de cumul emploi-retraite prévues par le régime de Retraite Complémentaire des Cadres.

§2 - Justificatifs

Les employeurs ou anciens employeurs sont tenus de délivrer aux intéressés, pour les périodes de service, tous certificats ou attestations destinés à la justification ou à la détermination des droits à l’allocation. L’intéressé doit justifier de sa cessation d’activité en fournissant une attestation de son ou de chacun de ses derniers employeurs indiquant la date de celle-ci. Pour obtenir le bénéfice de l’article 19, les conjoints survivants et les conjoints divorcés non remariés de participants doivent : - justifier qu’ils remplissent personnellement les conditions prévues aux dits articles, - adresser une demande de liquidation de retraite à l’institution. En ce qui concerne les orphelins mineurs, la demande doit être formulée et les justifications fournies par leur représentant légal.

§3 - Entrée en jouissance

La liquidation des droits ne peut être opérée que sur demande des intéressés adressée à l’institution. La demande est considérée comme formulée à la date à laquelle elle est présentée à l’institution. Les droits sont liquidés au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée.

Article 17 : MODALITES DE PAIEMENT Les allocations liquidées à partir du 1er janvier 1980 sont versées trimestriellement et dues le premier jour du trimestre civil. Pour les allocations liquidées à une date antérieure, les allocations trimestrielles qui ont été

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payées à terme échu doivent être considérées comme ayant été versées d’avance. Toutefois, lorsque le retraité laisse un conjoint survivant ou des orphelins à charge, au sens de la réglementation des Assurances Sociales Agricoles, il leur est attribué un versement correspondant au montant intégral de l’allocation du retraité pour le trimestre civil suivant celui au cours duquel est décédé le retraité. En cas de décès du conjoint survivant au cours d’un trimestre civil, les mêmes dispositions sont appliquées en ce qui concerne l’allocation de réversion lorsque le conjoint survivant laisse des orphelins à charge, sans que ce versement puisse être inférieur à celui qui résulterait de l’application de l’article 20, pour le trimestre considéré. Sauf circonstances particulières, appréciées souverainement par le Conseil d’administration de l’institution, les justifications visées au paragraphe 2 de l’article 16, qui viendraient à être produites plus de six mois après la notification du nombre de points de retraite à l’intéressé, ne pourront donner lieu à révision qu’à compter du trimestre civil suivant celui au cours duquel elles ont été fournies. Article 18 : EXCEPTIONS AU PAIEMENT DE LA PENSION DE RETRAITE SOUS FORME DE

RENTE VIAGERE IMMEDIATE Dans le cas où le nombre de points de retraite d’un participant, d’un conjoint survivant, d’un conjoint divorcé non remarié ou d’un orphelin est inférieur à 200, il n’est pas procédé à l’attribution d’une allocation, l’intéressé reçoit un versement unique selon les mêmes modalités que celles prévues par le régime de Retraite Complémentaire des Cadres. Article 19 : REVERSION Les droits à allocations de réversion des conjoints survivants et des conjoints divorcés non remariés s’exercent dans les conditions suivantes : §1 - Pour les décès antérieurs au 01 mai 1997

1-1 Droit du conjoint survivant Lorsqu’un participant décède, le conjoint survivant a droit à une allocation de réversion calculée sur 60% des points acquis par le participant décédé sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1-2 relatif aux droits des conjoints divorcés non remariés. L’allocation de réversion est supprimée en cas de remariage. 1-1-1 : Age de la réversion Lorsqu’un participant décède en activité ou après la liquidation de sa retraite, l’allocation de réversion est versée à partir : - de 50 ans si le bénéficiaire est une veuve - de 65 ans si le bénéficiaire est un veuf 1-1-2 : Exceptions Le conjoint du participant décédé peut quel que soit son âge, bénéficier de l’allocation de réversion dès le décès du participant, s’il a au moins deux enfants à charge, ou est atteint d’invalidité au sens de la législation sur les Assurances Sociales Agricoles. Le service de l’allocation est interrompu si l’état d’invalidité cesse ; il reprend aux conditions d’âge ci-dessus exposées.

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1-2 Droits des conjoints divorcés non remariés Lorsqu’un participant laisse à son décès survenu après le 30 juin 1980, un conjoint divorcé non remarié, celui-ci a droit à une allocation de réversion, sous réserve de remplir les conditions visées aux paragraphes 1-1-1 ou 1-1-2 ci-dessus relatifs à l’âge, à la présence d’enfants à charge ou à l’invalidité reconnue par les Assurances Sociales Agricoles. Cette allocation est calculée sur la base d’un nombre de points correspondant à 60% de ceux acquis par le participant au titre des fonctions qu’il a accomplies pendant la durée du mariage dissous par le divorce. Toutes les fois que le participant laisse à son décès survenu après le 30 juin 1980, un conjoint divorcé non remarié et un conjoint survivant, les droits reconnus à ce dernier conjoint sont réduits de ceux attribués en application de l’alinéa ci-dessus, dés lors que la date du divorce du titulaire de ces droits est elle-même postérieure au 30 juin 1980. C’est à la date d’effet de la première liquidation effective d’une des pensions de réversion que l’existence des droits du conjoint divorcé non remarié est appréciée pour l’application de l’alinéa ci-dessus ; la disparition ultérieure de ces droits est sans effet sur ceux du conjoint survivant.

§2 - Pour les décès postérieurs au 01 mai 1997

2-1 Droit du conjoint survivant

Lorsqu’un participant décède, le conjoint survivant a droit à une allocation de réversion calculée sur 60% des points acquis par le participant décédé sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2-2 relatif aux droits des conjoints divorcés et non remariés. L’allocation de réversion est supprimée en cas de remariage. 2-1-1 : Age de la réversion Si le participant décède en activité, l’allocation de réversion est versée à partir : - de 60 ans si le bénéficiaire est une veuve - de 60 ans si le bénéficiaire est un veuf Si le participant décède postérieurement à la liquidation de sa retraite, l’allocation de réversion est versée à partir : - de 50 ans si le bénéficiaire est une veuve - de 65 ans si le bénéficiaire est un veuf Pour les décès qui surviennent à compter du 01 janvier 2003, l’allocation de réversion est versée à partir de 60 ans que le bénéficiaire soit une veuve ou un veuf et que le participant décède en activité ou après la liquidation de sa retraite. 2-1-2 : Exceptions Le conjoint survivant du participant décédé peut quel que soit son âge, bénéficier de l’allocation de réversion dès le décès du participant, s’il a au moins deux enfants à charge, ou s’il est atteint d’invalidité au sens de la législation sur les Assurances Sociales Agricoles. Le service de l’allocation est interrompu si l’état d’invalidité cesse ; il reprend aux conditions d’âge visées au paragraphe 2-1-1 ci-dessus.

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2-2 Droits des conjoints divorcés non remariés Le conjoint divorcé a droit à une allocation de réversion, sous réserve qu’il remplisse les conditions visées aux paragraphes 2-1-1 ou 2-1-2 ci-dessus relatifs à l’âge en fonction de la date du décès, à la présence d’enfants à charge ou à l’invalidité. Cette allocation de réversion, tient compte de la date du décès, de la date du divorce, de la présence ou non d’autres conjoints divorcés et d’un conjoint survivant. Elle est calculée selon les mêmes modalités que celles prévues par le Régime de Retraite Complémentaire des Cadres.

Article 20 : DROIT DES ORPHELINS DE PERE ET DE MERE Le ou les enfants âgés de moins de 21 ans, orphelins de père et de mère, reçoivent chacun jusqu’à cet âge, une allocation dans les conditions et selon les modalités prévues par le régime de Retraite Complémentaire des Cadres. TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES Article 21 : MAINTIEN DES DROITS ACQUIS Sans préjudice des dispositions relatives à l’attribution de droits gratuits, lorsque le participant n’est plus salarié de l’entreprise adhérente ou ne fait plus partie de la catégorie de personnel au sens du présent régime, son compte individuel cesse d’être alimenté par les cotisations. Le participant bénéficiera de ses droits constitués à la liquidation de ceux-ci, dans les conditions prévues précédemment. ANNEXE II GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES PREAMBULE Références législatives et réglementaires Les dispositions contenues dans l’Annexe II répondent aux obligations découlant de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 et du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale. Article 1er Les garanties collectives de prévoyance, objet de la présente Annexe, sont régies par les dispositions du chapitre 1er du Titre Ier du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale (articles L 911-1 et suivants). Les modalités d’organisation et de mutualisation de ces garanties sont régies par les dispositions du chapitre II du Titre 1er du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, notamment l’article L. 912-1.

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Article 2 : COTISATIONS En contrepartie des cotisations définies aux articles 7, 8 et 10 de la Convention Collective Nationale du 2 avril 1952, est mis en place un régime de prévoyance. Article 3 : BENEFICIAIRES Les bénéficiaires du régime de prévoyance prévu à l’article 2 de la présente Annexe, sont les salariés définis aux articles 5 et 6 de la convention collective nationale du 2 avril 1952 ainsi que leurs ayants droit et appartenant aux entreprises adhérant à la CPCEA. Article 4 : COMMISSION PARITAIRE La CPCEA, institution de prévoyance, est désignée pour garantir les risques couverts par le régime de prévoyance défini par la présente Annexe. Conformément à l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Commission paritaire visée à l’article 15 de la Convention Collective Nationale du 2 avril 1952 : - prend, sur proposition du Conseil d’Administration de la CPCEA, toutes mesures

nécessaires au maintien de l’équilibre du régime de prévoyance afin d’en assurer la pérennité.

- procédera, à la fin de chaque période quinquennale, dont la première commence le 1er janvier qui suit l’extension de la présente Annexe par le Ministère de l’Agriculture, et au moins 6 mois avant la fin de chaque période, au réexamen de la désignation de l’Institution, chargée de garantir les risques couverts par le régime de prévoyance, objet de la présente Annexe.

Article 5 : ETENDUES DES GARANTIES Les garanties prévues au régime de prévoyance, objet de la présente Annexe, sont celles qui ont notamment pour objet de garantir les salariés contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’inaptitude ainsi que les risques dépendant de la durée de la vie humaine.

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CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE

LE CAPITAL DECES Article 6 En cas de décès d’un membre participant, la CPCEA assure à ses ayants droit, le paiement d’un capital (principal et majorations). Article 7 Ce capital est égal à 110 % du salaire brut annuel, mais limité à 4 fois le plafond des Assurances Sociales Agricoles. A ce pourcentage s’ajoute 50 % par enfant à charge au sens de l’article L. 512-3 du Code de Sécurité Sociale, au jour du décès et ce sans limitation de plafond. Article 8 Le membre participant, âgé de 65 ans révolus, continue, tant qu’il demeure en activité, de bénéficier de l’assurance « capital décès » (à l’exclusion de la clause d’invalidité absolue et définitive). Article 9 L'invalidité absolue et définitive, au sens des Assurances Sociales Agricoles, est assimilée au décès et ouvre droit un an après la constatation médicale fournie à la CPCEA, pour autant que cet état persiste et que l'intéressé soit âgé de moins de 65 ans, au paiement par anticipation, entre les mains de l'invalide ou de son représentant légal du "capital décès" prévu à l'article 7 de la présente Annexe.

LA RENTE DE CONJOINT Article 10 La « rente de conjoint » proposée aux bénéficiaires de la Convention Collective Nationale du 2 avril 1952 par l’organisme désigné à l’article 4 de la présente Annexe, est garantie par l’Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance – OCIRP. Article 11 La garantie « rente de conjoint » permet au conjoint – ou sous certaines conditions – au concubin survivant du participant décédé, de percevoir la pension qui aurait été acquise si l’assuré avait pu poursuivre son activité jusqu’à l’âge normal de la retraite. Article 12 Si le membre participant décède en activité avant 65 ans, ou en situation d’exonération, il est versé, à un taux de retraite de 10 % sur la tranche A et de 12 % sur la tranche B :

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a) au conjoint ou au concubin survivant - une rente temporaire, le cas échéant, - une rente viagère.

b) aux orphelins de père et de mère - une rente temporaire.

c) aux autres bénéficiaires désignés - une indemnité.

Article 13 Les rentes de conjoint sont égales à 60 % des droits de retraite qui auraient été acquis par le participant entre le décès et le 65° anniversaire à un taux contractuel de 10 % sur la tranche A et 12% sur la tranche B.

LA RENTE D’EDUCATION Article 14 Les membres participants en activité ou en situation d’exonération, ouvrent droit à leur décès, au profit de chaque enfant à la charge du foyer, au moment du décès, au versement d’une rente. Article 15 Le montant annuel de cette rente est calculé forfaitairement sur 5.000 points par enfant à la charge du foyer. La valeur du point est revalorisée chaque année par le Conseil d’Administration.

L’INCAPACITE DE TRAVAIL : Les indemnités journalières

Article 16 La C.P.C.E.A. attribue des indemnités complémentaires à celles des Assurances Sociales Agricoles à tous les membres cotisants qui sont dans l’incapacité de travailler pour raison de maladie, de maternité, de maladie professionnelle, d’accident de la vie privée, de trajet ou de travail. Article 17 L'indemnité journalière est égale à 25 % de la fraction du salaire brut inférieure ou égale au plafond journalier des Assurances Sociales Agricoles et à 75 % de la fraction du salaire brut supérieure à ce plafond. Le total des indemnités journalières versées par la C.P.C.E.A. et de celles versées par les Assurances Sociales Agricoles ne devra pas excéder le montant du salaire net. Cette indemnité est réduite dans les mêmes proportions que celle versée par les Assurances Sociales Agricoles.

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Article 18 L’indemnité journalière qui est servie en complément des indemnités journalières du régime de base est versée à compter du 11ème jour d'arrêt de travail pour cause de maladie ou accident de la vie privée et à compter du 1er jour en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité. Le service de l'indemnité journalière cesse à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'un état consolidé. Article 19 En cas de maladie, de congé maternité, d’accidents du travail ou de maladie pris en charge à 100 % par les Assurances Sociales Agricoles, le membre participant et son entreprise employeur sont exonérés de toutes cotisations dès le mois civil suivant celui au cours duquel s’est produit l’arrêt de travail et aussi longtemps que l’intéressé ne reprend pas une activité pour tout mois civil entier.

L'invalidité Article 20 Le membre participant titulaire d’une pension d’invalidité versée au titre des Assurances Sociales Agricoles, bénéficie d’une pension d’invalidité complémentaire versée par la C.P.C.E.A. Article 21 Le montant de la pension annuelle d’invalidité versée par la C.P.C.E.A. varie selon la circonstance qui a généré le versement des prestations. Il est au maximum égal à 40 % de la fraction du salaire brut annuel, inférieur ou égal au plafond annuel des Assurances Sociales Agricoles en vigueur et à 90 % de la partie supérieure à ce plafond. Le total de la pension versée par la C.P.C.E.A. et des prestations des Assurances Sociales Agricoles, ne devra pas excéder le montant du salaire net.

L’ASSURANCE MALADIE Article 22 En cas de maladie, la C.P.C.E.A. verse des prestations complémentaires à celles des prestations en nature des Assurances Sociales Agricoles. Ces prestations sont accordées : - au membre cotisant, en activité ou en situation d’exonération - au conjoint, non séparé de droit ou de fait - au concubin, reconnu par le régime de base de l’assuré - aux enfants à la charge du foyer. Si l’un des bénéficiaires exerce une activité qui ne relève pas du régime des salariés des Assurances Sociales Agricoles, les prestations sont accordées après estimation de celles qu’auraient versées les Assurances Sociales Agricoles.

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Article 23 En tout état de cause, le total des indemnités perçues au titre des prestations légales et de celles versées par la C.P.C.E.A. ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

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Accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en Agriculture

et la création d’un régime de prévoyance modifié Les organisations professionnelles et syndicales ci-après : d'une part, - La Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) - Les Entrepreneurs des Territoires (EDT) - La Fédération Nationale du Bois (FNB) - La Fédération des Forestiers Privés de France (FFPF) - La Fédération Nationale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (FNCUMA) - L'Union Syndicale des Rouisseurs Teilleurs de Lin de France (USRTL) d'autre part, - La Fédération Générale Agroalimentaire CFDT - La Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière CGT - La Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture, de l'Alimentation et des secteurs connexes FO - La Fédération CFTC de l'Agriculture - Le Syndicat National des Cadres d'Entreprises Agricoles CFE/CGC sont convenus de ce qui suit : Préambule La réalité du dialogue social en agriculture n’est plus à démontrer et a su faire preuve d’innovation en créant des dispositifs originaux et même parfois précurseurs. Dans cette continuité les partenaires sociaux agricoles ont décidé de conduire une réflexion sur la problématique de la protection sociale complémentaire dans un cadre national, réflexion intégrant les particularités agricoles, le contexte économique et la volonté d’apporter un élément d’attractivité supplémentaire. Les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés ont pris en compte les différents niveaux de dialogue social existants dans les secteurs de la production agricole , la structuration de ces secteurs composés très majoritairement de petites entreprises, et la volonté d’offrir aux salariés la possibilité d’accéder à des prestations sociales complémentaires à celles versées par le régime obligatoire de la Mutualité Sociale Agricole dans les meilleures conditions fiscales et sociales. Les partenaires sociaux ont souhaité permettre à tous les salariés de la production agricole de bénéficier d’un niveau minimal de protection sociale complémentaire, harmonisé sur l’ensemble du territoire, tout en reconnaissant le dialogue social de branche départemental, régional ou national et tout en garantissant la possibilité de maintenir ces différents niveaux de dialogue. Les organisations signataires ont décidé de mettre en place un régime de prévoyance assurant un minimum de prestations en matière de garantie décès, incapacité temporaire et permanente, et également en matière d’assurance complémentaire frais de santé. Il peut être dérogé à ce régime de prévoyance national par un accord collectif étendu de branche ou conventionnel offrant un régime supérieur et dans les conditions définies dans le présent accord. Article 1 - Champ d'application

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Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire à l’exception des départements d'outre mer, aux salariés non cadres et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L 722-1, 1° (à l'exception des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques), 2°( à l’exception des entreprises du paysage), 3° (à l'exception de l'Office national des forêts), et 4° du code rural, ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole. Article 2 - Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009 ou le premier jour du 5° trimestre civil suivant celui de la publication de son arrêté d’extension si cet arrêté devait intervenir après le 30 septembre 2008. Même après extension, les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord en cas de difficultés d’application. Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet. Article 3 - Salariés bénéficiaires1 Les dispositions du présent accord s’appliquent : - à tout salarié ayant un an d’ancienneté et plus dans l’entreprise - et relevant du champ d’application du présent accord, à l’exclusion : • Des cadres et personnels ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et

relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.

• Des salariés « non cadres » définis ci-dessus ressortissant d’un accord collectif étendu dans les conditions fixées à l’article 7.

• Des VRP et bûcherons - tâcherons ressortissants d’autres dispositions conventionnelles. Pour les dispositions du présent accord la condition d’ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert un an d’ancienneté. Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord les salariés bénéficiant d’une assurance frais de santé en qualité d’ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS, en application d’un accord collectif obligatoire pour lui, peuvent demander à être exclu de l’assurance complémentaire frais de santé prévu au présent accord, dès lors qu’ils apportent un document attestant chaque année de cette couverture obligatoire pour un niveau de prestations au moins équivalentes. Cette exclusion prend fin en cas de modification de la qualité d’ayant droit, en cas de non renouvellement annuel de l’attestation, de diminution des prestations à un niveau inférieur à celles fixées dans le présent accord, de cessation du régime obligatoire ou à la demande du salarié. En cas d’exclusion les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le salarié ni par l’employeur. Les bénéficiaires de la CMU-C ainsi que ceux bénéficiant de l’aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé visée à l’article L863-1 du Code de la Sécurité Sociale et ceux bénéficiant d’une couverture obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément peuvent demander à être exclus de l’assurance complémentaire.

1 Etendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.741-10 du code rural

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Au jour de l’entrée en vigueur de l’accord les salariés concernés doivent faire leur demande d’exclusion par écrit adressée à l’employeur avant la fin du 1er mois d’application de l’accord, avec les justificatifs de leur situation. Après l’entrée en vigueur de l’accord, la demande d’exclusion doit être faite par écrit à l’employeur au plus tard avant la fin du 1er mois qui suit celui de l’obtention de la condition d’un an d’ancienneté. Si le salarié ne remplit plus les conditions d’adhésion facultative il doit en informer l’employeur et il devra alors obligatoirement cotiser à l’assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant. Les salariés à temps partiel ou les apprentis ayant plus d’un an d’ancienneté peuvent demander à être exclus de l’assurance complémentaire frais de santé, et donc de ne bénéficier que partiellement du régime de prévoyance nationale, dès lors que leur cotisation est égale ou supérieure à 10 % de leur rémunération. Au jour de l’entrée en vigueur de l’accord les salariés à temps partiel concernés doivent faire leur demande d’exclusion par écrit adressée à l’employeur avant la fin du 1er mois d’application de l’accord. Après l’entrée en vigueur de l’accord, la demande d’exclusion doit être faite par écrit à l’employeur au plus tard avant la fin du 1er mois qui suit celui de l’obtention de la condition d’un an d’ancienneté. En cas d’augmentation de la rémunération du salarié à temps partiel, notamment du fait de l’augmentation de sa durée de travail, ou de l’apprenti si la cotisation représente moins de 10 % de celle-ci de façon pérenne, le salarié devra alors obligatoirement cotiser à l’assurance complémentaire santé. Cas particulier – salarié à employeurs multiples Le cas particulier d’un salarié ayant plusieurs employeurs relevant du champ d’application est régi comme suit : • en ce qui concerne les garanties décès, incapacité temporaire du travail et incapacité

permanente professionnelle, le salarié et tous les employeurs cotisent auprès des organismes concernés,

• en ce qui concerne l’assurance complémentaire frais de santé, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès des organismes concernés. Les organisations syndicales signataires décident que cet employeur est celui chez lequel le salarié acquiert en premier la condition d’ancienneté requise pour bénéficier du régime, sauf accord écrit entre les employeurs et le salarié.

Article 4 - Garanties Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord qui constitue un socle minimal national de prestations pouvant être amélioré notamment par accord collectif étendu.

Garantie décès

En cas de décès, quelle qu’en soit l’origine, d’un salarié ayant un an d’ancienneté ou plus il est versé à ses ayants droits, concubins, titulaire d’un PACS ou au (aux) bénéficiaire(s) qu’il a désigné(s), un capital décès égal à :

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• 100% du salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois

précédents le décès,

Garantie Incapacité temporaire de travail Sauf dispositions plus avantageuses pouvant bénéficier aux salariés, après un an d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, le salarié bénéficiera :

• d’une indemnité journalière égale à 15% du salaire journalier de référence, • versée pour chaque jour d’absence intervenant après le dernier jour d’absence ayant

donné lieu à un complément de rémunération par l’employeur en application des dispositions conventionnelles sur la mensualisation ou en application de l’accord national du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, étendu aux salariés agricoles par l’article 49 de la loi du 30 décembre 1988,

• et ce jusqu’à la reprise du travail et au plus tard jusqu’au 1 095ème jour d’arrêt de travail.

Le versement de l’indemnité journalière intervient à condition pour le salarié : - d’avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité, - d’être pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), - d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de l’Union

Européenne. Lors d’un nouvel arrêt de travail intervenant alors que le salarié a déjà bénéficié dans les 12 mois précédents du nombre maximal de jours donnant lieu à compléments de salaire par l’employeur au titre des obligations légales ou conventionnelles sur la mensualisation, le versement de l’indemnité journalière sera effectué à compter du premier jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle- à l’exclusion des accidents de trajet- et, à compter du (avenant n° 2 du 26 juin 2009) huitième jour d’absence dans tous les autres cas. Les indemnités journalières définies ci-dessus s’ajoutent aux allocations que l’intéressé perçoit de la MSA. En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler. Le salaire journalier de référence est égal au salaire journalier calculé par la MSA. L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.

Garantie incapacité permanente professionnelle Le salarié ayant un an d’ancienneté ou plus, bénéficie, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une rente versée chaque mois égale à :

- 10 % du salaire mensuel brut de référence Cette rente s’ajoute à celle versée par la Mutualité Sociale Agricole.

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Le versement de la rente débute dès le versement d’une rente accident du travail par la Mutualité Sociale Agricole pour une incapacité permanente entraînant une impossibilité d’exercer une activité professionnelle et correspondant à un taux égal ou supérieur à 66,66 %. La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité temporaire prévue dans le présent accord. Le salaire mensuel brut de référence est égal au 12ème des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l’arrêt de travail. En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par l’intéressé en activité. Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la Mutualité Sociale Agricole et est suspendue si la Mutualité Sociale Agricole suspend le versement de sa propre pension. En tout état de cause, cette rente prend fin le dernier jour du mois précédant la date d’effet de la pension vieillesse. Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes, sauf à l’être déjà par un organisme complémentaire assurant un niveau supérieur de prestations. En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d’effet du présent accord pour les prestations suivantes : - Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité

permanente professionnelle selon les modalités prévues avec les organismes désignés, - Le bénéfice des garanties décès, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu à la date

d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité permanente professionnelle ou d’invalidité versées par un organisme assureur en application d’un contrat souscrit antérieurement, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par un contrat antérieur.

Ce bénéfice prendra effet,

o d’une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires,

o et d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

- L’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions dont le contrat de travail est en cours à la date d’effet, alors qu’il n’existe aucun organisme assureur précédent. Article 5- Assurance complémentaire frais de santé Le salarié ayant un an d’ancienneté ou plus, bénéficie d’une assurance complémentaire frais de santé. La nature et le montant des prestations sont présentés dans le tableau annexé à l’accord. Article 6- Gestion du régime de prévoyance national

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Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les employeurs les organisations signataires conviennent :

d’effectuer une double désignation d’organismes assureurs pour les salariés non cadres et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L.722-1 1° (à l'exception des rouisseurs teilleurs de Lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques) et 4° du code rural, ou une activité de travaux agricoles visée à l’article L.722-1-2°(à l’exception des entreprises du paysage), ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole. Sont co-désigné pour gérer le régime de protection sociale complémentaire soit AGRI-PREVOYANCE et CRIA PREVOYANCE en co-assurance, soit l’ANIPS.

de désigner :

o AGRI-PREVOYANCE et CRIA PREVOYANCE en co-assurance pour les

garanties décès, incapacité temporaire et incapacité permanente o et au groupement de co-assurance figurant en annexe 2 et constitué des

Mutuelles de l’Agriculture et de la Mutuelle Nationale de Prévoyance - mutuelle substituée par l’UNPMF (Union Nationale de Prévoyance de la Mutualité Française), régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité pour l’assurance complémentaire santé pour les salariés non cadres et employeurs des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L 722-1 3° du code rural (à l'exception de l'Office national des forêts), et aux rouisseurs teilleurs de Lin

Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre les organismes assureurs et les partenaires sociaux signataires. Article 7- Adhésion et antériorité Tout employeur ayant une activité définie à l'article L 722-1 1° (à l'exception des rouisseurs teilleurs de Lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques) et 4° du code rural, ou une activité de travaux agricoles visée à l’article L.722-1 2°(à l’exception des entreprises du paysage) ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés concernés à l’article 3 du présent accord, à AGRI-PREVOYANCE/ CRIA PREVOYANCE ou à l’ANIPS en fonction de la répartition par région administrative arrêtée en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et les organismes désignés. Tout employeur ayant une activité définie à l'article L 722-1 3°du code rural (à l'exception de l'Office national des forêts), et les rouisseurs teilleurs de Lin, lié par le présent accord est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés concernés à l’article 3 du présent accord, à AGRI-PREVOYANCE/ CRIA PREVOYANCE et au groupement de co-assurance figurant en annexe 2 et constitué des Mutuelles de l’Agriculture et de la Mutuelle Nationale de Prévoyance, sauf dans les cas définis ci après. Antériorité des accords de branches ou conventionnels départementaux, régionaux, ou nationaux. Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé de permettre aux négociateurs de branches et/ou négociateurs locaux de disposer d’un délai de négociation pour construire, ou adapter leur propre régime de prévoyance, en améliorant le socle minimal, en utilisant ou non les options facultatives élaborées en même temps que le socle minimal national par les partenaires sociaux nationaux auprès de l’organisme désigné dans

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l’accord national, ou en passant leur propre appel d’offre et décider de leur organisme gestionnaire. Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, le régime national de prévoyance s’appliquera obligatoirement aux employeurs et aux salariés bénéficiaires entrant dans le champ d’une convention collective ou accord collectif ne comportant pas de dispositions en matière de prévoyance ou en application des dispositions ci après.

• Une branche ou des secteurs d’activités ayant déjà conclu un accord collectif départemental, régional ou national de prévoyance au jour de l’entrée en vigueur du présent accord: - comprenant l’ensemble des garanties définies à l’article 4 pour un niveau de

prestations supérieures peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord pour ces garanties, les entreprises et salariés relevant de ce régime conventionnel sont exclus du régime national de prévoyance. Dans l’hypothèse où l’arrêté d’extension de l’accord concerné ne serait pas encore publié et conditionne son entrée en vigueur, cet accord doit prévoir la possibilité pour les entreprises de l’appliquer à titre volontaire par anticipation et l’entreprise doit l’appliquer, à défaut jusqu’à l’entrée en vigueur dudit accord les dispositions du présent accord national s’appliquent.

- mais n’ayant pas mis en place une assurance complémentaire frais de santé d’un

niveau supérieur à celle fixée à l’article 5, doivent obligatoirement rejoindre l’organisme désigné pour l’assurance complémentaire frais de santé et appliquer les dispositions correspondantes du présent accord

• Une branche ou des secteurs d’activités ayant déjà conclu un accord collectif

départemental, régional ou national de prévoyance au jour de l’entrée en vigueur du présent accord: - ne comprenant pas l’ensemble des garanties définies à l’article 4 ou pour un

niveau de prestations égales ou inférieures les entreprises et les salariés concernés doivent rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord pour les garanties définies à l’article 4 et appliquer les dispositions correspondantes,

- mais ayant mis en place une assurance complémentaire frais de santé d’un

niveau supérieur à celle fixée à l’article 5 peuvent ne pas remettre en cause leur propre assurance complémentaire frais de santé et ne pas rejoindre pour cette assurance l’organisme désigné dans le présent accord dans ce cas les entreprises et les salariés concernés sont exclus du régime national de prévoyance relevant d’un autre régime à titre obligatoire. Dans l’hypothèse où l’arrêté d’extension de l’accord concerné ne serait pas encore publié et conditionne son entrée en vigueur, cet accord doit prévoir la possibilité pour les entreprises de l’appliquer à titre volontaire par anticipation et l’entreprise doit l’appliquer, à défaut jusqu’à l’entrée en vigueur dudit accord les dispositions du présent accord national s’appliquent.

• Une branche ou des secteurs d’activités ayant déjà conclu un accord collectif

départemental, régional ou national de prévoyance au jour de l’entrée en vigueur du présent accord :

comprenant l’ensemble des garanties définies à l’article 4 pour un niveau de prestations supérieures et une assurance complémentaire frais de santé d’un niveau supérieur à celle fixée à l’article 5, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et conserver l’organisme de leur choix. Les entreprises

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et salariés relevant de ce régime conventionnel sont exclus du régime national de prévoyance. Dans l’hypothèse où l’arrêté d’extension de l’accord concerné ne serait pas encore publié et conditionne son entrée en vigueur, cet accord doit prévoir la possibilité pour les entreprises de l’appliquer à titre volontaire par anticipation et l’entreprise doit l’appliquer, à défaut jusqu’à l’entrée en vigueur dudit accord les dispositions du présent accord national s’appliquent.

L’obligation de rejoindre totalement ou partiellement l’organisme désigné pour tout ou partie du régime national de prévoyance ne peut pas être exigé avant l’entrée en vigueur du présent accord. Au cas où une branche ou des secteurs d’activités, notamment du fait de la conclusion antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’un régime de prévoyance conventionnel comportant des garanties globalement supérieures à celles définies dans le présent accord auprès d’un autre organisme assureur, viendrait à rejoindre après l’entrée en vigueur du présent accord le régime national de prévoyance, une pesée spécifique du risque représenté par cette branche ou ces secteurs serait réalisée afin d’en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle nationale. Dans ce cas, les organismes assureurs calculeront le taux de cotisation additionnel et son délai d’application nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l’équilibre technique du régime professionnel. Antériorité des régimes de prévoyance d’entreprises

Les entreprises disposant déjà d’un accord de prévoyance (au sens de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale) au jour de publication de l’arrêté d’extension du présent accord, comprenant l’ensemble des garanties définies à l’article 4 pour un niveau de prestations supérieures et une assurance complémentaire frais de santé d’un niveau supérieur à celle fixée à l’article 5, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

Les entreprises disposant déjà d’un accord de prévoyance au jour de publication de

l’arrêté d’extension du présent accord : - comprenant l’ensemble des garanties définies à l’article 4 pour un niveau de

prestations supérieures peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord pour ces garanties,

- mais n’ayant mis en place une assurance complémentaire frais de santé d’un niveau supérieur à celle fixée à l’article 5, doivent obligatoirement rejoindre pour l’assurance complémentaire frais de santé l’organisme désigné et appliquer les dispositions correspondantes du présent accord.

Les entreprises disposant déjà d’un accord de prévoyance au jour de publication de

l’arrêté d’extension du présent accord : - ne comprenant pas l’ensemble des garanties définies à l’article 4 ou pour un

niveau de prestations égales ou inférieures doivent rejoindre pour les garanties définies à l’article 4 l’organisme désigné dans le présent accord et appliquer les dispositions correspondantes,

- mais ayant mis en place une assurance complémentaire frais de santé d’un

niveau supérieur à celle fixée à l’article 5 peuvent ne pas remettre en cause leur propre assurance complémentaire frais de santé et ne pas rejoindre pour cette assurance l’organisme désigné dans le présent accord.

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L’obligation de rejoindre totalement ou partiellement l’organisme désigné pour tout ou partie du régime national de prévoyance ne peut pas être exigé avant l’entrée en vigueur du présent accord. Au cas où une entreprise, notamment du fait de la souscription antérieure à la date d’extension du présent accord d’un régime de prévoyance comportant des garanties globalement supérieures à celles définies dans le présent accord auprès d’un autre organisme assureur, viendrait à rejoindre après l’entrée en vigueur du présent accord le régime national de prévoyance, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise ou établissement serait réalisée afin d’en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle. Dans ce cas, les organismes assureurs calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l’équilibre technique du régime professionnel. Par ailleurs, les entreprises qui ont mis en place un régime de prévoyance de niveau inférieur à la date d’extension du présent accord sur l’ensemble ou sur les garanties de l’article 5 ou sur l’assurance santé disposent d’un délai maximum de 12 mois à compter de la publication de l’arrêté d’extension pour rejoindre en totalité ou en partie selon les modalités définies ci-dessus le régime national de prévoyance établit par le présent accord et l’organisme désigné afin de respecter le cas échéant les délais de préavis et/ou de dénonciation qui peuvent être fixés par leurs régimes ». (avenant n° 1 du 6 janvier 2009) Est considéré comme étant plus favorable l’accord départemental, interdépartemental, régional ou national de branche ou conventionnel au sens du présent article, qui prévoit : - pour les garanties prévoyance :

• l’amélioration d’une prestation ou l’octroi d’une nouvelle prestation pour au moins une des garanties prévoyance prévues par l’accord et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord

• et/ou amélioration des conditions d’accès et les prestations au moins équivalentes au contenu du présent accord

• et/ou amélioration de la clé de répartition et les prestations au moins équivalentes au contenu du présent accord

- pour les frais de santé :

• l’amélioration des conditions d’accès et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord

• et/ou amélioration de la clé de répartition et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord

• et/ou mise en place d’une couverture familiale obligatoire pour mêmes prestations et avec participation employeur

• et/ou mise en place d’une couverture enfant obligatoire pour mêmes prestations et avec participation employeur

• et/ou amélioration d’une des prestations et le reste au moins équivalent au contenu du présent accord

Le conseil paritaire de surveillance prévu dans l’accord national sera chargé de vérifier le caractère plus favorable des accords conventionnels signés. Article 8- Cotisations

1. Assiette

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Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l’article 3 du présent accord sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.

2. Taux de cotisations et répartitions Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d’appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à l’article 4 est de : • 0,42 %, pour les garanties décès, incapacité temporaire et permanente, • répartie comme suit, 50 % à la charge des employeurs, soit 0,21 %, 50 % à la charge

des salariés soit 0,21 %. La couverture des prestations incapacité temporaire défini à l’article 4 est assurée par une cotisation fixée à 0,19 % et prise en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale. (Pour les employeurs ayant une activité définie à l'article L 722-1, 1° (à l'exception des rouisseurs teilleurs de Lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques) et 4° du code rural, ou une activité de travaux agricoles visée à l’article L.722-1 2°(à l’exception des entreprises du paysage), ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole : Le taux de la cotisation annuelle pour l’assurance complémentaire frais de santé est :

• égale à 0,91% du plafond annuel de sécurité sociale, soit 26,02 € par mois au 1er janvier 2009,

• répartie comme suit ,15 % à la charge des employeurs dans la limite d’un montant de

5 € par mois, et 85 % à la charge des salariés. Ces pourcentages sont applicables pour les exercices 2009 et 2010 dans le cadre de la réglementation applicable au 1er janvier 2009. Ils seront ensuite indexés en fonction de l’indice national de consommation médicale totale (moyenne sur les 3 dernières années) pour maintenir l’équilibre (avec pour objectif un rapport sinistres sur cotisations proche de 85 %), sauf si les résultats de cette assurance et l’évolution de la réglementation intervenant après avril 2009 ne justifient pas une telle indexation. Pour les employeurs ayant une activité définie à l'article L 722-1, 3° (à l'exception de l'Office national des forêts), et pour les rouisseurs teilleurs de Lin.

• Le taux de la cotisation annuelle pour l’assurance complémentaire frais de santé est : • égale à 1,14% du plafond annuel de sécurité sociale, soit 32,59 € par mois au 1er

janvier 2009,

• répartie comme suit 15 % à la charge des employeurs dans la limite d’un montant de 5 € par mois, et 85 % à la charge des salariés.

Les taux de cotisations ci-dessus seront maintenus jusqu’au 30 juin 2011 et suivront sur cette période si les résultats techniques le nécessitent (rapport sinistres sur primes supérieur à 95 %), l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (sauf modification législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant les prestations du régime obligatoire de l’assurance maladie).

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Pour l’Alsace et la Moselle les taux de la cotisation annuelle pour l’assurance complémentaire santé sont fixés à :

• 0,49 % du plafond annuel de sécurité sociale pour les entreprises définies à l’article L.722-1.1°et 4°, les entreprises de travaux agricoles visée à l’article L.722-1 2°(à l’exception des entreprises du paysage), ainsi que les coopératives d'utilisation de matériel agricole,

• 0,89 % pour les entreprises définies à l'article L 722-1, 3° (à l'exception de l'Office

national des forêts), et pour les rouisseurs teilleurs de Lin.

• avec les mêmes répartitions que ci-dessus.

3. Collecte Les cotisations sont collectées par les organismes désignés. Le recouvrement des cotisations peut être confié à la MSA par les organismes assureurs selon les modalités définies entre eux et la MSA.

4. Suspension du contrat de travail En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès ainsi que les garanties Frais de Santé peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante. En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisation En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire par l’employeur :

• le bénéfice des prestations d’assurance complémentaire frais de santé est maintenu, les cotisations correspondantes continuant à être versées par l’employeur et le salarié normalement,

• le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente professionnelle est maintenu

avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) les garanties sont maintenues sans versement de cotisation

Article 9- Clause de réexamen Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en réexaminer, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de financement et de choix des organismes assureurs. En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.

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En cas de changement d’organisme assureur, l’organisme concerné transférera au nouvel assureur les provisions mathématiques correspondant aux prestations en cours de service à la date de résiliation. Ainsi, le nouvel assureur procèdera au versement des dites prestations jusqu’à leur terme. Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autres organismes pouvant assurer ce type de prestation.

Article 10 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé qui défini entre les organismes assureurs désignés et les partenaires sociaux, notamment:

• la constitution d’une commission paritaire de suivi, • les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi, • la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les

prestations versées, les revalorisations instituées, les provisions constituées, • la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.

Il est par ailleurs mis en place par les organisations professionnelles signataires un conseil paritaire de surveillance qui a pour mission de : • Faire le bilan des entreprises et salariés relevant du présent accord à partir des éléments

transmis par les différents organismes assureurs désignés dans l’accord à leur commission paritaire de suivi.

• Faire un bilan annuel de l’application de l’accord, des évolutions et résultats globaux du régime de prévoyance mis en place par l’accord.

• D’examiner les avis relatifs à l’évolution du régime transmis par les commissions paritaires de suivi.

• de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions.

• de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés. Le conseil paritaire de surveillance est composé de 3 représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés signataire de l’Accord National et par un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La présidence est assurée alternativement pour une période de 2 ans par un représentant choisi alternativement dans chaque collège. Le secrétariat est assuré par la FNSEA. La commission peut inviter des représentants des organismes assureurs et toutes personnes jugées utiles. Article 11- Dépôt et extension Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter du préavis. Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée. Fait à Paris le 10 juin 2008

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Annexe 1 – Assurance Complémentaire frais de santé

Nature des risques Remboursement régime de base MSA

Remboursement accord national En % de la base de remboursement régime MSA

Frais médicaux Consultations, visites, médecins ou spécialistes Auxiliaire médicaux, soins infirmiers, massages, pédicures, orthophonistes, orthoptistes, sages femmes Analyses, examen de laboratoire Radiographie, électro-radiologie Actes de prévention responsable

70 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 70 % De 35 à 70 %

30 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 30 % De 30 à 65 %

Pharmacie De 15 à 100 % De 0 à 85 %

Optique Verres, montures, lentilles, prise en charge acceptée

65 %

390 % + un crédit de 200 €/an

Dentaire Prothèse acceptée Frais de soins

70 % 70 %

140 % + un crédit de 300€/an 30 %

Appareillage Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, prothèses sauf prothèses auditives.

65 %

35 %

Hospitalisation (secteur conventionné ou non) Frais de soins et séjours Dépassement d’honoraires Chambre particulière Forfait hospitalier

De 80 à 100 % - - -

De 0 à 20 % 150 % 25 €/jour 100 % dès le 1er jour

Maternité (secteur conventionné ou non) Frais de soins et séjours Dépassement d’honoraires et chambre particulière

100 % -

- Crédit d’un tiers du PMSS/ bénéficiaire/maternité

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Annexe 2 Groupement de co-assurance des Mutuelles de l’Agriculture

et de la Mutuelle Nationale de Prévoyance ALSACE 67 et 68 MUT’EST 11 bd Wilson 67082 STRASBOURG cedex AQUITAINE 24 – 33 - 40 - 47 - 64 MUTUELLE OCIANE 8, terrasse du Front du Médoc - HORIZON 1 33054 BORDEAUX cedex AUVERGNE 03 ADREA MUTUELLE 226, cours de la Libération 38069 GRENOBLE cedex 2 43 - 63 EOVI MUTUELLE DROME ARPICA 5, rue Belle Image - B.P. 1026 26028 VALENCE CEDEX 15 UNION MUTUALISTE SANTE VIE 9, rue de Metz 31000 TOULOUSE BASSE – NORMANDIE 14 – 50 - 61 PREVADIES 143, rue Blomet 75015 PARIS BOURGOGNE 21 – 71 ADREA MUTUELLE 226, cours de la Libération 38069 GRENOBLE cedex 2 58 SPHERIA VAL DE FRANCE 16 rue des Grands Champs 45025 ORLEANS cedex 89 PREVADIES 143, rue Blomet 75015 PARIS BRETAGNE 22 – 29 – 35 - 56 PREVADIES 143, rue Blomet 75015 PARIS CENTRE 18 – 36 - 37 - 41 HARMONIE MUTUALITE

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28, rue de Rennes - BP 21 49010 – ANGERS cedex 01 28 - 45 SPHERIA VAL DE France 16 rue des Grands Champs 45025 ORLEANS cedex 1 CHAMPAGNE-ARDENNE 08 – 10 – 51 – 52 PREVADIES 143, rue Blomet 75015 PARIS FRANCHE COMTE 25 – 39 – 70 – 90 ADREA MUTUELLE 226, cours de la Libération 38069 GRENOBLE cedex 2 HAUTE NORMANDIE 27 - 76 PREVADIES 143, rue Blomet 75015 PARIS ILE DE FRANCE 75 – 77 – 78 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 FEDERATION MUTUALISTE FRANCILIENNE (FMP) Maison de la Mutualité 24, rue Saint-Victor 75250 PARIS Cedex 05 Paris - ILE DE FRANCE MNP – UNPMF 125, avenue de Paris 92327 Châtillon Cedex LANGUEDOC ROUSSILLON 11 - 66 LES MUTUELLES VIA SANTE 1, avenue Jules Carsalade du Pont - B.P.89921 66866 PERPIGNAN CEDEX 9 30 ADREA MUTUELLE 226, cours de la Libération 38069 GRENOBLE cedex 2 34 EOVI MUTUELLE DROME ARPICA 5, rue Belle Image - B.P. 1026 26028 VALENCE CEDEX 48 UNION MUTUALISTE SANTE VIE 9, rue de Metz 31000 TOULOUSE LIMOUSIN 19 UNION MUTUALISTE SANTE VIE 9, rue de Metz

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31000 TOULOUSE 23 . 87 EOVI MUTUELLE DROME ARPICA 5, rue Belle Image - B.P. 1026 26028 VALENCE CEDEX LORRAINE 54 – 55 – 57 - 88 PREVADIES 143, rue Blomet 75015 PARIS MIDI PYRENEES 09 – 12 –31 – 32 –46 – 81 - 82 UNION MUTUALISTE SANTE VIE 9, rue de Metz 31000 TOULOUSE 65 MUTUELLE OCIANE 8, terrasse du Front du Médoc HORIZON 1 33054 BORDEAUX cedex : NORD PAS DE CALAIS 59 - 62 APREVA 2 boulevard Denis Papin 59000 LILLE PAYS DE LOIRE 44 - 49 - 85 HARMONIE MUTUALITE 28, rue de Rennes - BP 21 49010 – ANGERS cedex 01 53 - 72 PREVADIES 143, rue Blomet 75015 PARIS PICARDIE 02 – 60 - 80 APREVA 2 boulevard Denis Papin 59000 LILLETl : POITOU-CHARENTE 16 MUTUELLE OCIANE 8, terrasse du Front du Médoc HORIZON 1 33054 BORDEAUX cedex 17 MUTUELLE OCIANE 8, terrasse du Front du Médoc HORIZON 1 33054 BORDEAUX cedex 79 - 86 HARMONIE MUTUALITE 28, rue de Rennes - BP 21

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49010 – ANGERS cedex 01 PROVENCE- ALPES - COTE D’AZUR 04- 05 ADREA MUTUELLE 226, cours de la Libération 38069 GRENOBLE cedex 2 13 – 06 - 2A – 2B LA MUTUELLE VERTE 78, cours Lafayette - B. P. 521 83041 TOULON Cedex 9 83 – 84 EOVI MUTUELLE DROME ARPICA 5, rue Belle Image - B.P. 1026 26028 VALENCE CEDEX RHONE-ALPES 01 – 38 – 69 - 73 - 74 ADREA MUTUELLE 226, cours de la Libération 38069 GRENOBLE cedex 2 07 – 26 – 42 - 69 EOVI MUTUELLE DROME ARPICA 5, rue Belle Image - B.P. 1026 26028 VALENCE CEDEX82.25.05

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Annexe 3 Coordonnées

AGRICA 21 rue de la Bienfaisance 75732 Paris Cedex 08 ANIPS 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris UNPMF 125 avenue de Paris 92327 Chatillon Cedex