La protection sociale complémentaire - Cdg 60 · Fiche pratique - Pôle Juridique et Carrières...

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1 Fiche pratique - Pôle Juridique et Carrières Protection sociale complémentaire - octobre 2017 La protection sociale complémentaire Références législatives et réglementaires : - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (article 22 bis), - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 88-2), - Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, - Arrêté COTB1118919A du 8 novembre 2011 relatif à l’avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne pour le choix des organismes en cas de convention de participation, - Arrêté COTB1118924A du 8 novembre 2011 relatif aux critères de choix des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant dans le cas d’une convention de participation, - Arrêté COTB1118917A du 8 novembre 2011 relatif aux majorations de cotisations prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, - Circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles souscrivent leurs agents. La protection sociale complémentaire est constituée par les prestations financières venant en complément de celles du régime obligatoire de protection sociale fournies à chaque assuré. Le bénéfice de cette participation est réservé aux règlements ou contrats qui garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. La participation des employeurs territoriaux n’est pas obligatoire. De même l’adhésion à une protection complémentaire est facultative pour les agents. Les bénéficiaires : Peuvent adhérer : Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, Les agents non titulaires de droit public, Les agents de droit privé, Les agents retraités.

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Fiche pratique - Pôle Juridique et Carrières – Protection sociale complémentaire - octobre 2017

La protection sociale complémentaire

Références législatives et réglementaires :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (article 22 bis),

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 88-2),

- Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

- Arrêté COTB1118919A du 8 novembre 2011 relatif à l’avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne pour le choix des organismes en cas de convention de participation,

- Arrêté COTB1118924A du 8 novembre 2011 relatif aux critères de choix des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant dans le cas d’une convention de participation,

- Arrêté COTB1118917A du 8 novembre 2011 relatif aux majorations de cotisations prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011,

- Circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles souscrivent leurs agents. La protection sociale complémentaire est constituée par les prestations financières venant en complément de celles du régime obligatoire de protection sociale fournies à chaque assuré. Le bénéfice de cette participation est réservé aux règlements ou contrats qui garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. La participation des employeurs territoriaux n’est pas obligatoire. De même l’adhésion à une protection complémentaire est facultative pour les agents.

Les bénéficiaires : Peuvent adhérer :

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires,

Les agents non titulaires de droit public,

Les agents de droit privé,

Les agents retraités.

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En ce qui concerne les retraités, la circulaire du 25 mai 2012 précise que les retraités bénéficient indirectement du dispositif compte tenu de la solidarité imposée, notamment envers les retraités, dans les contrats et règlements éligibles aux aides (pour le risque « santé » uniquement). L'adhésion à une protection sociale complémentaire reste naturellement facultative pour les agents actifs et retraités.

Risques couverts : La protection sociale complémentaire est un mécanisme d’assurance facultatif permettant aux agents de faire face aux conséquences financières des risques « prévoyance » et/ou « santé ».

- La prévoyance : c’est un maintien de salaire qui intervient au terme de la protection statutaire ou en cas d’invalidité. Il peut aussi s’agir du versement d’un capital en cas de décès.

- La santé : c’est une prise en charge des frais non remboursés par la Sécurité So-ciale en matière de soins courants (pharmacie, dentaire, hospitalisation, optique etc.) plus communément appelée « mutuelle complémentaire ».

La participation peut concerner soit le risque santé, soit le risque prévoyance, soit les deux. La participation des employeurs territoriaux ne peut être versée qu'aux contrats et règlements présentant des garanties de solidarité, notamment intergénérationnelle, entre les actifs et les retraités (Article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée). Ces contrats peuvent être proposés par :

- Des mutuelles ou unions de mutuelles, - Des institutions de prévoyance, - Des entreprises d’assurances.

Modalités de sélections des garanties : Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 pris pour l’application de l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent accorder des participations à leurs agents qui souscrivent des contrats ou adhèrent à des règlements de protection sociale complémentaire. Il met en place deux procédures distinctes :

- La convention de participation dont le principe est la sélection d’un seul organisme de complémentaire labellisé, dans le cadre d’un appel à la concurrence lancé par la collectivité, permet une gestion plus unitaire du dispositif, mais l’agent n’a que le choix d’adhérer ou de ne pas adhérer dans ce cas.

- La labellisation permet quant à elle la portabilité de la participation d’une collectivité à une autre (détachement, mutation…), la liberté de choix par l’agent de sa complémentaire parmi les organismes dont les contrats sont labellisés ; le dispositif peut être revu chaque année.

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Les collectivités peuvent choisir une procédure de sélection des contrats et règlements différente par risque. Elles peuvent choisir la labellisation pour un risque et la convention de participation pour l’autre. En revanche, elles ne peuvent choisir qu’une procédure par risque (au titre du risque santé par exemple, il n’est pas possible d’aider à la fois dans le cadre d’une convention de participation et dans le cadre de contrats et règlements labellisés). Ce choix du mode de participation est effectué par délibération et intervient après avis du comité technique. En effet, le décret du 8 novembre 2011 prévoit que le comité technique doit se prononcer sur le choix de la procédure, le choix de l'opérateur en cas de convention de participation ainsi que sur le niveau de participation retenu par l’employeur. En cas de convention de participation, le comité technique est consulté une deuxième fois, avant la délibération choisissant le contrat ou le règlement.

o La convention de participation : Les employeurs territoriaux peuvent préférer conclure avec une mutuelle, une union, une institution de prévoyance ou une entreprise d’assurance, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence précise, détaillée par le décret du 8 novembre 2011 précité, permettant notamment de vérifier que la condition de solidarité est remplie, une convention de participation au titre d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. La convention de participation est conclue pour une durée maximale de six ans. La convention pourra être prolongée pour des motifs d’intérêt général et cela pour une durée maximale d’un an. Lorsque la collectivité fait le choix, de verser sa participation dans le cadre d’une convention de participation, elle ne peut la verser qu’aux agents ayant adhéré au contrat ou au règlement correspondant et non à ceux adhérant à des contrats ou règlements labellisés. Le recours à la convention de participation implique que la collectivité n’aura de contact qu’avec un seul prestataire, celui choisi à l’issue de la procédure de conventionnement. Cette solution permet une homogénéisation de la protection sociale pour les agents d’une même collectivité, ainsi que la mutualisation des coûts pour la collectivité. Cependant cette solution est plus contraignante d’un point de vue procédural. En effet, il con-vient de respecter les procédures de marchés publics dans la mise en œuvre d’une telle con-vention. De plus, bien que les agents demeurent libres de leur adhésion, ils n’ont cependant pas le choix de l’assureur. Enfin, la portabilité de la couverture en cas de mobilité est impossible.

o La labellisation :

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La labellisation peut être considérée comme une garantie nationale du caractère solidaire d’un contrat. Elle est établie par des prestataires habilités par l’Autorité de contrôle prudentiel, dans les conditions fixées par les articles 5 à 10 du décret du 8 novembre 2011 précité. Le label est accordé aux contrats et règlements pour une durée de trois ans. Le ministre chargé des collectivités territoriales publie et tient à jour, par voie électronique, la liste des contrats et règlements labellisés ouvrant droit à la participation financière de l’employeur (liste disponible sur le site de la DGCL). Si le choix de la collectivité se porte sur la labellisation, celle-ci devra verser la participation à tous les agents ayant souscrits un contrat ou adhéré à un règlement labellisé. La labellisation implique donc que la collectivité ait des contacts avec l’ensemble des prestataires dont les contrats ont été labellisés et choisis par les agents. La labellisation est relativement simple à mettre en œuvre. En effet, elle ne nécessite par la rédaction de pièces contractuelles telles que prévues dans les procédures de marchés publics. De plus, cette solution permet une large liberté pour l’agent dans le choix de son contrat d’assurance. L’inconvénient de ce type de procédure réside dans le fait qu’elle ne permet pas de faire jouer la concurrence entre les organismes ni d’intervenir sur le contenu du contrat. Enfin, L'agent, pour percevoir la participation financière de son employeur devra, outre l’avoir souscrit à titre personnel, démontrer qu’il est labellisé. La seule solution, si tel n’est pas le cas, sera pour l’agent de résilier le contrat existant et de souscrire une offre labellisée qui lui conviendra.

Mise en place de la participation : Quelle que soit la modalité de participation retenue (labellisation ou convention de participation), les contrats et règlements devront, pour être éligibles à la participation des collectivités respecter un principe général de solidarité et certains critères sociaux de solidarité. Quel que soit le risque, les garanties sont exprimées :

- Soit en référence aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie,

- Soit en référence à la rémunération des agents, - Soit en valeur monétaire forfaitaire.

Plus spécifiquement, les contrats et règlements pour le risque « santé » imposent plusieurs autres principes de solidarité énumérés à l’article 28 du décret n°2001-1474, tels qu’un rapport entre la cotisation minimum et la cotisation maximum qui ne doit pas être supérieur à 3 ou bien encore une absence d’âge maximal d’adhésion.

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Par analogie, les contrats et règlements pour le risque « prévoyance » disposent de leurs propres garanties définies à l’article 31 (la cotisation doit être au même taux pour tous les agents affiliés…).

Versement de la participation : La participation des collectivités constitue une aide à la personne, sous forme d’un montant uni-taire par agent, et vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les agents. La participation est un montant unitaire exprimé en euros et non en pourcentage. La participation sera versée :

- Soit directement à l’agent, - Soit aux organismes qui la répercuteront intégralement en déduction de la cotisation ou

de la prime due par l‘agent. Dans tous les cas, la participation de l'employeur est assujettie à la CSG, au CRDS au RAFP,

elle incluse dans l'assiette des cotisations sociales et soumise à l'impôt sur le revenu Il n’appartient qu’à l’assemblée délibérante de déterminer le montant de la participation qu’elle entend engager. Elle peut notamment décider de moduler cette participation en prenant en compte le revenu des agents et le cas échéant leur situation familiale. Dans tous les cas, les critères utilisés doivent répondre à un but d’intérêt social. La participation de l’employeur peut atteindre un maximum théorique de 100% de la cotisation individuelle des agents.

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Schéma de la procédure :

Avis du Comité technique

Délibération sur les modalités

de la participation et la

procédure

LABELLISATION

Information des agents

CONVENTION DE PARTICIPATION

Avis d’appel public à la concurrence

Candidatures

La collectivité envoie le dossier aux

candidats

Offres des candidats (45 jours au

moins)

La collectivité analyse les offres et

auditionne les candidats

Avis du Comité technique

Délibération d’attribution et signature

de la convention (pour 6 ans)

Information des agents

Versement de la participation à l’agent ou à l’organisme

-Soit l’agent n’a aucun contrat :

il adhérera au contrat unique -Soit l’agent a déjà un contrat

(labellisé ou non) : il le résiliera

puis adhérera au contrat unique

- Soit l’agent n’a aucun contrat : il

souscrira un contrat labellisé puis transmettra l’attestation de labellisation à sa collectivité

- Soit l’agent a déjà un contrat mais non labellisé : il le résiliera, souscrira

un contrat labellisé puis transmettra l’attestation de labellisation à sa collec-tivité

- Soit l’agent a déjà un contrat labelli-sé: il transmettra l’attestation de label-lisation à sa collectivité

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ANNEXE 1

DELIBERATION INSTAURANT LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE SES AGENTS DANS LE CADRE D’UNE

PROCEDURE DE LABELLISATION

Les mentions en italiques constituent des commentaires destinés à faciliter la rédaction de la délibération. Ils doivent être supprimés de la délibération définitive.

Le … (date) à … (heure) en … (lieu) se sont réunis les membres du Conseil Municipal (ou autre assemblée) sous la présidence de Etaient présents : Etaient absent(s) excusé(s) : Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal (Communautaire, d’Administration …) Sur rapport de Monsieur (Madame) le Maire (le Président), Vu le Code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; Vu l’avis du Comité technique en date du … ; Le Maire (ou le Président) précise que, pour les collectivités locales, participer à la protection sociale complémentaire, à l’instar de ce qui se pratique dans le secteur privé, c’est répondre au moins partiellement à un enjeu naturellement social, par une meilleure protection des agents dans les situations de demi-traitement, mais aussi de santé en favorisant notamment la prévention et l’accès aux soins lourds. Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Ainsi, le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, dispose que l’employeur peut choisir entre la convention de participation ou la labellisation dans le cadre du versement d’une aide sociale auprès des organismes de complémentaire santé et prévoyance. La convention de participation dont le principe est la sélection d’un seul organisme de complémentaire labellisé, dans le cadre d’un appel à la concurrence lancé par la collectivité,

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permet une gestion plus unitaire du dispositif, mais l’agent n’a que le choix d’adhérer ou de ne pas adhérer dans ce cas. La labellisation permet la portabilité de la participation d’une collectivité à une autre (détachement, mutation…), la liberté de choix par l’agent de sa complémentaire parmi les organismes dont les contrats sont labellisés (liste disponible sur le site de la DGCL) ; le dispositif peut être revu chaque année. Dans les deux cas, les contrats et règlements devront, pour être éligibles à la participation des collectivités, respecter certains principes de solidarité. Dans le domaine de la santé (et/ou de la prévoyance), après avoir recueilli l’avis du comité tech-nique, la collectivité souhaite participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire. Après en avoir délibéré le Conseil décide :

- De retenir la procédure dite de labellisation, - De participer à compter du …, à la garantie risque santé (et/ou prévoyance et maintien

de salaire) souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents de la manière suivante :

Le montant annuel (ou mensuel) de la participation est fixée à … € par agent. Ou Dans un but d’intérêt social, la collectivité souhaite moduler sa participation, en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale. En application des critères retenus, le montant annuel (ou mensuel) de la participation est fixé comme suit : (exemple)

SANTE Forfait Proposé (€)

1 personne xx

1 couple Xx

1 couple + 1 enfant Xx

1 couple + 2 enfants et + Xx

1 personne + 1 enfant Xx

1 personne + 2 enfants et + xx

PREVOYANCE base annuelle (€)

Forfait Proposé (€)

< 15 000 € Xx

Entre 15 001 et 20 000 € xx

Entre 20 001 et 25 000 € Xx

Entre 25 001 et 30 000 € Xx

Entre 30 001 et 40 000 € Xx

40 001 et 50 000 € Xx

> 50 000 € xx

- De participer financièrement aux seules garanties labellisées, comme le prévoit la régle-

mentation, sur présentation d’une attestation d’adhésion de l’agent, puis versera direc-tement le montant de la participation à l’agent (ou à l’organisme),

- D’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants.

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ANNEXE 2

DELIBERATION INITIALE INSTAURANT LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE SES AGENTS DANS LE CADRE DE LA

MISE EN ŒUVRE D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION

Les mentions en italiques constituent des commentaires destinés à faciliter la rédaction

de la délibération. Ils doivent être supprimés de la délibération définitive.

Le … (date) à … (heure) en … (lieu) se sont réunis les membres du Conseil Municipal (ou autre assemblée) sous la présidence de Etaient présents : Etaient absent(s) excusé(s) : Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal (Communautaire, d’Administration …) Sur rapport de Monsieur (Madame) le Maire (le Président), Vu le Code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; Vu l’avis du Comité technique en date du … ; Le Maire (ou le Président) précise que, pour les collectivités locales, participer à la protection sociale complémentaire, à l’instar de ce qui se pratique dans le secteur privé, c’est répondre au moins partiellement à un enjeu naturellement social, par une meilleure protection des agents dans les situations de demi-traitement, mais aussi de santé en favorisant notamment la prévention et l’accès aux soins lourds. Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La par-ticipation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de pré-voyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procé-dure de mise en concurrence.

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Ainsi, le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, dispose que l’employeur peut choisir entre la convention de participation ou la labellisation dans le cadre du versement d’une aide sociale auprès des organismes de complémentaire santé et prévoyance. La convention de participation dont le principe est la sélection d’un seul organisme de complé-mentaire labellisé, dans le cadre d’un appel à la concurrence lancé par la collectivité, permet une gestion plus unitaire du dispositif, mais l’agent n’a que le choix d’adhérer ou de ne pas ad-hérer dans ce cas. La labellisation permet la portabilité de la participation d’une collectivité à une autre (détache-ment, mutation…), la liberté de choix par l’agent de sa complémentaire parmi les organismes dont les contrats sont labellisés (liste disponible sur le site de la DGCL) ; le dispositif peut être revu chaque année. Dans les deux cas, les contrats et règlements devront, pour être éligibles à la participation des collectivités, respecter certains principes de solidarité. Dans le domaine de la santé (et/ou de la prévoyance), après avoir recueilli l’avis du comité technique, la collectivité souhaite participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention de participation ; les éléments essentiels de la convention sont annexés à la présente délibération. Après en avoir délibéré le Conseil décide :

- De retenir la procédure dite de convention de participation, - De participer, à l’issue de la procédure de mise en concurrence et après avoir recueilli

l'avis du comité technique, à la garantie risque santé (et/ou prévoyance et maintien de salaire) de l’opérateur choisi de la manière suivante :

Le montant annuel (ou mensuel) prévisionnel de la participation est fixé à … € par agent. Ou Dans un but d’intérêt social, la collectivité souhaite moduler sa participation, en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale. En application des critères retenus, le montant prévisionnel annuel (ou mensuel) de la participation est fixé comme suit : Indiquer les différents niveaux de participation en fonction des critères retenus par la collectivité.

- De participer financièrement aux seules garanties labellisées, comme le prévoit la réglementation, sur présentation d’une attestation d’adhésion de l’agent, puis versera directement le montant de la participation à l’agent (ou à l’organisme),

- D’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants.

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ANNEXE 3

DELIBERATION INSTAURANT LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE SES AGENTS DANS LE CADRE DE LA

MISE EN ŒUVRE D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION Les mentions en italiques constituent des commentaires destinés à faciliter la rédaction

de la délibération. Ils doivent être supprimés de la délibération définitive.

Le … (date) à … (heure) en … (lieu) se sont réunis les membres du Conseil Municipal (ou autre assemblée) sous la présidence de Etaient présents : Etaient absent(s) excusé(s) : Secrétaire de séance : Le Conseil Municipal (Communautaire, d’Administration …) Sur rapport de Monsieur (Madame) le Maire (le Président), Vu le Code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; Vu l’avis du Comité technique en date du… ; Le Maire (ou le Président) précise que, pour les collectivités locales, participer à la protection sociale complémentaire, à l’instar de ce qui se pratique dans le secteur privé, c’est répondre au moins partiellement à un enjeu naturellement social, par une meilleure protection des agents dans les situations de demi-traitement, mais aussi de santé en favorisant notamment la prévention et l’accès aux soins lourds. Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.

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Ainsi, le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, dispose que l’employeur peut choisir entre la convention de participation ou la labellisation dans le cadre du versement d’une aide sociale auprès des organismes de complémentaire santé et prévoyance. Par délibération en date du …, le conseil … a décidé de participer au financement de la santé et/ou de la prévoyance dans le cadre d’une convention de participation. A l’issue de la procédure de mise en concurrence et après avoir recueilli l'avis du comité technique sur le choix du candidat, il est proposé de retenir l’opérateur (à préciser) Après en avoir délibéré le Conseil décide :

- De retenir l’opérateur …, - De participer à compter du …, à la garantie risque santé (et/ou prévoyance et maintien

de salaire) dudit opérateur de la manière suivante : Le montant annuel (ou mensuel) définitif de la participation est fixé à … € par agent. Ou Dans un but d’intérêt social, la collectivité souhaite moduler sa participation, en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale. En application des critères retenus, le montant prévisionnel annuel (ou mensuel) de la participation est fixé comme suit : Indiquer les différents niveaux de participation en fonction des critères retenus par la collectivité.

- De participer financièrement aux seules garanties labellisées, comme le prévoit la réglementation, sur présentation d’une attestation d’adhésion de l’agent, puis versera directement le montant de la participation à l’agent (ou à l’organisme),

- D’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants.